Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

Document Number
065-19801220-ADV-01-05-EN
Parent Document Number
065-19801220-ADV-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

Je souscris à l'opinion expriméepar la Cour dans son avis consultatif, à
savoir que le transfeirt du Bureau régional d'Alexandrie à son nouvel
emplacement, au cas où ce transfert serait inévitable, doit s'effectuer en
bon ordre et nuire le rnoins possible aux travaux de l'organisation et aux
intérêtsde 1'Egypte.Toutefois, comme je suis d'une opinion différente de

celle qui est expriméedans l'avis consultatif au sujet de certains des points
de droit qu'il évoque.je crois devoir faire connaître mes propres vues, qui
sont exposées ci-dessous.

1. A mes yeux, I'accord de 1951entre 1'Egypteet I'OMS ne régitpas le
transfert du Bureau ré.gionalde la Méditerranée orientale hors d'Alexan-

drie, et lesdisposition:^de la section 37 de cet accord concernant la négo-
ciation et le préavis nesauraient s'appliquer à un tel transfert. A cet égard,
il faut examiner la relation qui existe entre I'accord de 1951entre 1'Egypte
et I'OMS, d'une part, 'etl'établissement et lafixation du siègedu Bureau
régional à Alexandrie. d'autre part.
Au cours des audiences, le directeur de la division juridique de I'OMS a

déclaré :
La dispositioin qui fait l'objet de la demande d'avis consultatif
s'est bornée à reprendre purement et simplement une disposition

analogue figurant dans l'accord entre la Suisse et l'OMS de 1948.
lequel accord reprenait également une disposition identique figurant
dans I'accord conclu entrele BIT et la Confédérationsuisse en 1946.
Ceci explique que le texte en question n'ait pas fait l'objet de discus-
sions approfondies lors de son adoption car ilreproduisait une clause
déjà bien connue. ))(Audience du 23 octobre 1980.)

2. En fait, la section 37 de I'accord de 191 entre I'OMS et I'Egypte est
pratiquement identique à l'article 29 de I'accord conclu en 1948 entre

I'OMS et la Suisse. A cet égard,il convient de commencer par examiner
l'établissement du siègede I'OMS à Genève en 1948 et la conclusion de
I'accord de 1948 entre l'OMS et la Suisse.
La Conférence interriationale de la Santéconvoquéepar l'Organisation
des Nations Unies en juillet 1946 s'est terminée par la signature de la
Constitution de l'OMS. Au chapitre X de cette Constitution, l'article 43
stipule : <Le lieu du sikgede l'organisation sera fixépar l'Assembléede la
Santé,après consultation des Nations Unies. )>

La Commissionintérimaire,constituéeenapplication de l'arrangement
conclu à la Conférence internationale de la Santé,était chargée,entre
autres, de faire<desétudesportant sur le lieu d'établissementdu siègede

l'organisation >)(2, h),ii)). Au cours des délibérations dela Commission,
qui s'est réuniecinq fois entre juillet 1946et février1949,les questions de
l'établissementet du lieu de siègede l'organisation et de l'accord avec la
Suisse concernant le statut juridique de l'organisation ont ététraitées
séparément ou,plusexactement,lesdiscussionsrelatives a l'accord avecla
Suisse ont précédé le choix du lieu où serait établile siègede l'organisa-
tion.
3. Le secrétaireexiicutif de la Commission intérimaire a rencontré le
comitédes représentaintsde la Confédérationsuisse et des autorités gene-
voises les 18et 19septembre 1946pour discuter du projet d'accord indi-

quant les privilèges,innmunités,garanties et facilitésde toute espècedont
jouirait l'OMS si cette Organisation installait son siègeen Suisse (OMS,
Actes officiels,no4, p. 72). En conséquence,on a mis au point un projet
d'accord entre le Coriseil fédéralsuisse et l'OMS pour régler lestatut
juridique de cetteOrganisation en Suisse,ainsi que leprojetd'arrangement
pour l'exécutionde cetaccord ;l'accorda étédiffuséen tant quedocument
de l'OMSle 16octobre 1946(ibid.,p. 81).Lesecrétaireexécutifaexprimé à
cette occasion levŒuque mutatismutandiscesdeux textes soientappliqués
à titre provisoire aux services qui seraient géràsGenèvepar la Commis-
sionintérimairejusqu'au moment où cetteorganisationaurait choisilelieu
de son siègepermanent. Le Conseil fédéral suisses'est déclaréd'accord

avec cette proposition à sa séancedu 25 octobre 1946.Lalettre du dépar-
tement politique fédéraisuisseau secrétaireexécutifen date du 28 octobre
1946 précisait clairement que cet accord était proposé afinde réglerle
statutjuridiqiiede I'OR4Sen Suisseau casoù celle-cidécideraitde fixerson
siège à Genève (ibid p,88). Cela se situe près de deux ans avant que
Genève soit effectivement choisie comme site du siègede l'OMS.

4. A sa troisième session(mars/avnl 1947)la Commission intérimaire,
sur la base des recommandations du groupe temporaire de consultants
juridiques sur les privibègeset immunités (àsavoir, lesprivilègeset immu-
nitésque le Gouvernernent suisse devait accorder a l'OMS et à sa Com-

mission intérimaire) a adoptéune résolution notant avec satisfaction la
conclusion du projet d'accord du 19 septembre 1946et a estiméque ce
projet, le projet d'arrangement du mêmejour et la lettre du 28 octobre
1946, de mêmeque la résolution elle-même,constitueraient un accord
juridique entre le Gouvernement fédéral suisse etla Commission intéri-
maire ayant force obligatoire pour lesdeux parties tantque la Commission
intérimaire continuerait a exister (OMS, Actesofficiels,no5,p. 23 et 139).
Le secrétaireexécutifainforméleConseilfédéral suisse de cette résolutiondans une lettre dont 1idate n'est pas certaine. mais qui est en tout cas
antérieure au mois d'août 1947 (OMS, Actes officiels, no 5, p. 140, no 6,
p. 66). A la fin de cette lettre, le secrétaireexécutif écrivaitceci :

<(11est peut-êtresuperflu d'ajouter que l'Assembléemondiale de la
Santédevra donner son approbation au projet d'accord ))en ques-
tion si elle désiraitvoir appliquer les dispositions dudit (projet d'ac-

cord ))à 1'Organis;ition mondiale de la Santé. ))(OMS, Actes offiicie1.s.
no 5, p. 141.)

Dans son rapport final (1948), la Commission intérimaire recomman-
dait i l'Assemblée mondiale de la Santé de décider d'approuver, sans
modification. le projet d'accord du 19septembre 1946.ainsi que le projet
d'arrangement d'exécuitionqui l'accompagne (OMS, Actes officiels, no 10,
p. 121).

5. A la première Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue 2
Genève en juin et juillet 1948,le secrétaireexécutifa expliqué lesprojets
d'accord et d'arrangement àla commission desquestionsjuridiques (OMS,
Actes officiels, no 13,p. 278) qui a unanimement décidéde recommander
l'Assembléemondiale de la Santéde lesaccepter (ihid.,p. 279).Le 17juillet

1948.l'Assembléemondiale de la Santéelle-mêmea adoptésans objection.
à sa quatorzième séance plénière.le rapport de la commission des ques-
tionsjuridiques ou l'on trouvait le texte de cette recommandation approu-
vant l'accord et l'arrarigement, avec seulement une légèremodification
pour ce dernier (ihid., p. 97). Cela constituait la mesure finale prise par

l'Assembléemondiale de la Santéau sujet de I'accord entre la Suisse et
I'OMS. L'accord et l'arrangement d'exécution ont été approuvéspar le
Conseil fédéralsuisse It:2 1août 1948et ils sont entrés en vigueur à cette
date avec effet rétroactif au 17juillet 1948 (Nations Unies. Recueil des
truités,vol. 26, p. 331). L'accord est intitulé Accord pour réglerle statut

juridique de I'OMS en Suisse 1).

6. Entre-temps, la question du lieu où serait établi le siègede I'OMS

faisait l'objet de négociationsentre I'OMS et le Gouvernement suisse, tout
àfait indépendantesde l'examen du projet d'accord. A sa deuxièmesession
(novembre 1946),la Coimmission intérimaire a nommé un comité interne
de cinq membres pour procéder à desétudes sur la question du siègefutur
de I'OMS(OMS, Acresqfficiels,no4,p. 15).Le 6 mars 1947,conformément

au vŒu exprimépar ce comité interne de cinq membres, le Secrétariat a
adresséune lettre circulaire à tous les gouvernements invités a la Confé-
rence internationale de la Santé à New York pour leur demander de
communiquer leurs offres ou leurs avis concernant l'établissement de
bureaux de l'OMS (OMS, Actes officiels, n(> 5,p. 65). Pendant la troisième

session de la Commission intérimaire (tenue en mars/avril 1947).lecomité
du siègea procédéà certaines enquêtes sur les divers emplacements pos-
sibles du siège (ibid., p. 136) et un rapport du secrétaire exécutif a étésoumis en août 1947 à la Commission intérimaire, pour examen à sa
quatrième session (aoîit/septembre 1947).Plusieurs emplacements possi-
bles pour Ie siègey étaientmentionnés,surla base des réponses àla lettre
circulaire de la Commission intérimaire (OMS, Actes officielsno6, p. 43).
A la cinquièmesession de la Commission intérimaire(tenue enjanvier/
février 1948)le comiti! du siègea préparéune analyse détailléede New
York, Genève, Paris et du Royaume-Uni comme emplacements possibles
du siège à divers points de vues (OMS, Actes officiels,no 7, p. 217).
Toutefois, il a étéconvenu le 5 février1948 qu'il appartiendrait à l'As-
sembléemondiale de la Santé,qui devait se tenir quelques mois plus tard,
de prendre une décisionsur l'emplacement du siège (ibid.p. 56).
7. Le président aprksenté à la commission du siègeet de l'organisation
régionale, au coursde la première Assemblée mondialede la Santé(tenue
en juin/juillet 1948), iin bref résuméde la question en se référanten

particulier aux opinions expriméesjusque-la par les différentspays sur les
divers emplacements possibles pour le siège.Il aétégénéralemen rtconnu
que, si Genève n'étaitpas en soi un centre médical très important, il
s'agissait d'une ville ayant en Europe une situation tellement centrale
qu'elle était facilement accessible pour les différents centres médicaux
(OMS, Actes officielno 13, p. 330).
La commission a finalement décidé à l'unanimitédu choix de Genève
comme siège permanent de l'organisation mondiale de la Santé, arédigé
une résolution à soumettre à l'Assembléede la Santé pour adoption, et le
rapport de la commission dans lequel figurait ce projet de résolutiona été
examiné à la dixième séance plénière, tenue le 2juillet 1948.Cette réso-
lution étaitainsi rédigke:

L'Assembléede la Santédécidepar la présenteque Genève sera
le siège permanent de l'organisation mondiale de la Santé. )>
(WHA1.96 ;ibid.,p. 77 et 330.)

En l'absence d'objections, leprésident a annoncéque Genève avait été
choisie comme siègepermanent de l'organisation sous réserveque l'As-
sembléeconsulte leSecrétairegénéradlel'organisation des Nations Unies
(ibid.,p. 77).

8. Après cette décision,le délégué de la Suisse a fait la déclaration
suivante :

<Au nom de laidélégation suisse,je tiens à vous remercier dès
aujourd'hui de l'honneur que vous faites à notre pays en choisissant
Genèvecomme siè,gedel'organisation mondiale dela Santé.Si,après
consultation des Irlations Unies, votre décision devient définitive,
comme nous le souhaitons vivement, soyez assurésque le Conseil
fédéral examinera.de concert avec les autorités genevoises et dans
l'esprit Ie plusorripréhensifet le plus libéral,les mesureà prendre
pour faciliter l'installation et les activitésdel'organisation mondiale
de la Santédans cette ville. (Ibid.) Dans sa résolution168(VII) du 23juillet 1948,leConseiléconomiqueet
social a
(<estim[é]que l'établissementdu siègede l'organisation mondiale de
la Santé à Genève [était] parfaitement conforme aux intérêtsdes

Nations Unies et de l'organisation mondiale de la Santé. ))

Cette résolutiondu Conseil économiqueet social a été présentéle e 24juil-
let 1948 à la seizièmeséanceplénièrede la premièreAssembléemondiale
de la Santé et le président a déclaré quela résolution quant au siège
permanent àGenèveétaitdéfinitivement confirmée(OMS, Actes officiels,

no 13,p. 103).

9. Il me semble que, d'aprèsl'analyse du procédépar lequel l'accord de
1948entre la SuisseetIl'OMSa étéélaboré d,'une part, et considérantque.
d'autre part, lechoix de Genèvecommesiègede l'OMSarésultéd'un autre
processus, ilest difficilt-deconclure que l'établissementet l'installation du
siègede I'OMS à Genève étaientrégis par I'accord passéentrela Suisseet
I'OMS.

10. Comme l'a déclaréle directeur de la division juridique de l'OMS
(par. 1ci-dessus), l'article 29 de I'accord de 1948entre l'OMS et la Suisse
reprenait égalementmot pour mot l'article 30de l'accord entre I'OITet la
Suisse. De plus, cesdeux accords sont pratiquement identiques, sauf que
I'accord entre I'OIT et la Suisse contient une disposition supplémentaire
concernant le régimede transition qui pourrait serévélernécessaire d,u fait
que le Bureau international du Travail existait depuis longtemps déjà.
Le rapport du comité temporaire de consultants juridiques en date du
26 avril 1947.qui a éti:soumis à la troisième sessionde la Commission

intérimaire. et dont il a été question auparagraphe 4 ci-dessus, se lit
comme suit :
<Un accord, rédigé en des termes quasiidentiques et qui a servide
modèle à l'accord passéentre le secrétaireexécutifdela Commission
intérimaireet le Gouvernement suisse,avait été conclu entre cemême

Gouvernement etl'organisation internationale du Travail. Cedernier
accord n'a d'ailleiirs soulevéaucune objection de la part des Etats
membres de cette Organisation. u (OMS, Actes officiels, no 5,
p. 140)
11. La délégationde la conférencepour lesquestions constit~tionnelles
de l'OIT, réunie à Londres du 21 janvier au 15 février 1946, a fait un

rapport (Conférence internationale du Travail, vingt-neuvième session,
rapport II (1)), dans lequel : La délégatione,st d'avisque, quel que soit le lieu où pourrait être
fixéle siègedu bureau, un accord devra être conclu,entre I'OIT et le
gouvernement ou l'autoritéinternationale ayant juridiction sur ledit
lieu, qui assure à1l'organisation l'entière indépendance nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses obligations
internationales, et celajusqu'au moment où l'accord prendrait fin par
consentement mutuel. (P.26.)

Lespourparlers qui (onteu lieu au débutdemarsentre la Suisseet l'OIT
pour négocierun accord réglantlestatut juridique de I'OITen Suisseaprès
la dissolution de la Société desNations, pourparlers auxquels MM. Gug-
genheim et Jenks ont participéenleursqualitésrespectives, sontconnus de
la Cour. Le procès-verbal officiel qui a étésignépar ces négociateursest
tellement simple qu'il ne fait aucune mention de l'historique de l'accord
entre l'OIT etla Suisse(Nations Unies, Recueil destraitésvol. 15,p. 377).
Toutefois, selon un document communiqué à la Cour par le conseiller

juridique de l'OIT, ilexiste un procès-verbal de négociationsde caractère
officieux, fondé sur les notes prises à l'époquepar les négociateurs de
l'OIT, mais que l'autre partie n'ajamais vu ni approuvé.
12. On nous a affirmé,sur la question qui a finalement fait l'objet de
l'article 30, devenu l'article 29 de l'accord entre l'OMS et la Suisse, que le
projet suisse renfermait, selon ce document officieux, l'article suivant :

Leprésentarrangement restera en vigueur aussi longtemps que le
siègede l'organisiztion internationaledu Travail sera maintenu sur le
territoire suisse.:lpourra être dénoncé de part et d'autre pour la fin
d'une année, surpréavisdonné six mois à l'avance. ))

Il n'entrait certainelment pas dans les intentions de la Suisse que cet
accordprévoiele transfert horsdeSuisse du bureau, pourla find'une année,
surpréavisdonnésixmois à l'avance.Au contraire, lesortdu siègedeI'OIT
sortait du cadre de I'accord. Dans l'esprit du délégué suisse, cet accord
réglant le statut juridique de l'organisation en suisse devait demeurer
en vigueur aussi longtemps que le siègede l'OIT serait maintenu en
Suisse, mais pourrait !néanmoinsêtre dénoncé en suivant la procédure
suggérée.

Le compte rendu officieux communiquépar I'OIT contient le passage
suivant
M. Guggenheim soulignequ'ilseraitdésireuxdevoir figurer dans
I'accord une clause de dénonciation. M. Jenks propose que I'on

recherche une formule permettant de procéder à une revision par
I'accord des deux parties. Si l'on ne parvient pas à trouver une telle
formule, I'on devrait aboutir à une disposition donnant à chaque
partie un droit de dénonciation avec un préavisd'un duréesatisfai-
sante. Cette proposition est acceptée. ))
C'est ainsi que la disposition qui figure aujourd'hui à l'article 30 a été

adoptée.
67 13. L'OIT n'a pas contesté semble-t-il le principe fondamental énoncé

dans la première partie de la suggestion suisse ; elle a seulement affirmé à
propos de la deuxième partie que l'accord devait faire l'objet d'une pro-
cédure de revision avant toute dénonciation. Il est parfaitement évident
qu'aucune des deux parties ne songeait à discuter la localisation ou le
transfert du siège de I'OIT pendant les négociations relatives au projet
d'accord.

Le projet approuvépar ces négociateursaétésoumisauConseil exécutif
du Bureau international du Travail à sa quatre-vingt-dix-huitième session,
tenue en mai 1946. ],a note de transmission contient le passage sui-
vant :

« Il a étéclairement admis ... que les dispositions de l'accord et
celles de l'arrangement qui définissent le statut juridique de I'OIT en
Suisse après la dissolution de la Société desNations ne préjugent
d'aucune manière la question du siège de l'organisation. » (OIT,
Procès-verhuux de la quutre-i9ingt-dix-s he.ionidmeConseil exé-
cutifp. 188.)

L'accord a étésigné le 11mars 1946 et est entré en vigueur le 27 mai
1946.

14. L'OMS a établi six bureaux régionaux, y compris celui d'Alexan-
drie. Le bureau régionalde Washington est trèsparticulier en raison de son
passé,qu'il est inutile cleretracer ici. Les cinq autres bureaux régionauxse
trouvent dans l'Inde, en Egypte, aux Philippines, dans la République
populaire du Congoet au Danemark. Les deux premiers ont commencé A
fonctionner le 1~'~janvier1949et le lejuillet 1949, respectivement. et les

trois autre.\ au début des années 50. Les accords concernant ces cinq
bureaux (qui sont similaires, à quelques légèresdifférences près) ont été
approuvés par 1'Assennbléemondiale de la Santé à ses deuxième. qua-
trième, cinquième, sixième et neuvième sessions (WHA2.81, WHA4.59,
WHA5.41. WHA6.39 et WHA9.37).
Etant donné que le bureau régional établi dans l'Inde a commencé à
fonctionner six mois avantle Bureau régionald'Alexandrie et que l'accord

entre l'OMS et l'Inde a étéapprouvé pendant une session antérieure de
l'Assemblée rnoiidiale de la santé et est entré en vigueur avant l'accord
entre l'OMS et l'Egypte, il n'est pas inutile d'examiner ici le processus par
lequel lebureau région;ilétablidans l'Inde aétécrééet de lecomparer avec
ce qui s'est passé dans le cas du Bureau régional établi en Egvpte.
15. Le chapitre XI de la Constitution de l'OMS, qui contient les arti-
cles 44 à 54. est consacré aux arrangements régionaux. L'article44 prévoit

l'établissement d'organ.isations régionalesqui, selon l'article 46,consistent
enun comitérégional eten un bureau régional. L'article54 stipule que, s'il
existaitune organisationsanitaire intergouvernementaleavant la datede la
signature de la Consti.tution, cette organisation serait intégréeen tempsvoulu dans I'OMS. 11semble inexact de supposer que l'article 44 (lu avec

l'article 46) et l'article: 54s'excluent mutuellement ou sont indépendants
l'un de l'autre dans leurs applications respectives. L'article54 complète
simplementles articles 44et46pour cequiest de l'établissementdebureaux
régionaux.
Lors de la préparation de ce chapitre, pendant la Conférence interna-
tionale de la Santé (juin/juillet 1946),une grande importance a étéaccor-

déeaux relations entre le bureau sanitaire panaméricain et I'OMS.C'est la
raison pour laquelle l'article 54 a été rédigéC.ependant les représentants
de certains pays, tels que l'Inde, leLibéna,la Pologne, l'Afrique du Sud, les
trois Républiques sov:iétiqueset la Yougoslavie, insistaient pour que tous
les organismes sanitaires régionaux existants soient transformés aussi
rapidement que possible en comitésrégionauxsubordonnés à l'Organisa-

tion mondiale de la S,anté.Le délégué de 1'Egypte est intervenu dans les
débats pour attirer l'altention sur le bureau sanitaire de la Ligue des Etats
arabes, qui venait d'êtrecréée,t pour demander qu'on lui accorde la même
attention qu'au bureau sanitaire panaméricain (OMS, Actes officiels,no 2,
p. 23).

16. La Commission intérimaireétaitnotamment chargéede procéder à
des études sur la définition des régionsgéographiques en vue de l'établis-
sement futur des organisations régionales prévuesau chapitre XI de la
Constitution, en tenant dûment compte des avis des gouvernements
intéressés (arrangement conclu par les gouvernements présents à la
Conférence internationale de la Santé, 2, h), iii)).

Ce n'est qu'à la troisième session de la Commission intérimaire (mars/
avril 1947)qu'on a commencéàs'occuper de la question des arrangements
régionaux. Quelques jours avant cette session, le secrétaireexécutifavait
envoyé à tous les Etats membres la circulaire en date du 6 mars 1947
mentionnéeplus haut, concernant non seulementl'établissement du siège
de I'OMS. mais aussi l'établissementde sesbureaux régionaux.En outre, à
sa troisième session, la Commission intérimaire a chargé le secrétaire

exécutif d'entreprendre de nouvelles études sur les zones régionales afin
que la Commission intérimaire puisse examiner de nouveau la question,
lors de sa quatrième session, et soumettre des recommandations à l'As-
semblée mondiale de la Santé(OMS, Actes officiels,no 5, p. 143).Comme
suite à cette décision, une circulaire a été envoyée le4juin 1947 ; elle se
référait auchapitre X et en particulier à l'article 44 de la Constitution de
l'OMS (OMS, Actes qi'ficiels,no6, p. 196).

17. Lorsque la Commission intérimaire a tenu sa quatrième session
(août/septembre 1941'),un certain nombre de gouvernements avaient
répondu aux circulaires datéesrespectivement du 6 mars 1947et du 4juin
1947.En réponse àla première, l'Inde annonçait qu'elle indiquerait bientôt
ses vues (ibid, p. 43). A cette époque, ni l'Inde ni 1'Egypte n'avaient
répondu à la seconde circulaire. Avant l'ouverture de la cinquième session (janvier/février 1948),divers
pays, dont 1'Egypteet l'Inde, ont envoyéd'autres réponses.Ces réponses
ne sont pas reproduites sous leur forme originale et leurs dates d'envoi ne
sont pas connues, mais il semble qu'elles aient étérédigées enréponseà la
circulairegénéraledu fi mars 1947,quiconcernait lesbureaux de l'OMS, et

à la circulaire du 4juin 1947,qui concernait les arrangements régionaux,
sans qu'il soit fait expressément mention de l'une oul'autre circulaire. Les
réponses de 1'Egypte et de l'Inde sont citéescomme suit :

Les autorités compétentes ont montréle vif intérêq t u'elles portent

à voir s'établir un bureau régional à Alexandrie. Ce bureau pourra
traiter de toutes les questions relevant de l'organisation mondiale de
la Santé, pour tout le Moyen-Orient. (OMS, Actes officiels, no 7,
p. 135.)

(<Inde :
3) Au casoù la proposition de l'Inde, concernant l'emplacement du

siègedans ce pays ne serait pas retenue par l'Assembléede la Santé,le
Gouvernement in,dieninsisterait pour qu'un bureau régional soit situé
dans l'Inde. Ce bureau pourrait desservir les territoires suivants :
Iran, Afghanistari, Pakistan, Inde, Birmanie, Ceylan, Siam et éven-
tuellement la Malaisie et Sinea~our.
" A
4) Le Gouvernement indien donne l'assurance que le bureau du
siègeou lebureau régional, selonlecas,jouirait de locaux convenables
et d'autres facilitks, ainsi que des facilités et privilèges nécessaires,
dans des conditions analogues àcelles qui sont accordéespar d'autres
gouvernements aux Nations Unies ou à leurs institutions spéciali-

sées. )>(Ihid.)
En outre, le Danemark et l'Iran indiquaient qu'ils étaient disposés à

accueillir des bureaux régionaux,tandis que d'autres paysdéclaraient dans
leurs réponses qu'Alex.andrie pourrait êtrele sièged'un bureau régional
(ihid).
18. A sa cinquième session (janvier/févner 1948),la Commission inté-
rimaire a adopté une résolution concernant la détermination de régions

géographiques. Ayant constaté qu'elle ne disposait pas encore de rensei-
gnements suffisants pour délimiterles régionsgéographiquesqui devaient
êtreadministrées par 16:sbureaux régionauxvisésà l'article 44 de la Cons-
titution de I'Organisati~onmondiale de laSanté,la Commission intérimaire
a décidéde renvoyer la question àl'Assembléemondiale de la Santé,en lui

recommandant d'en confier l'étude le plus tôt possible à une commission
de 1'Assemblee qui serait chargée de faire les recommandations néces-
saires, compte étantdûment tenu despoints de vue expriméspar les divers
gouvernements (OMS, Actes officiels, no7, p. 232). INTERPR~~TATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 140

19. Entre-temps, la Commission intérimaire s'étaitmise à étudierune
question spécialeconcernant le Bureau d'Alexandrie. A la troisièmeses-
sion de la Commissiori intérimaire(mars/avril 1947),le docteur Choucha
Pacha, sous-secrétaired'Etat au ministèrede l'hygiènepublique d'Egypte,
qui exerçait les fonctions de vice-présidentde la Commission, a déclaréle

11avril 1947que le Bureau panarabe envisageait la possibilitéde devenir
un bureau régional de l'OMS pour la région méditerranéenneet qu'il
désireraitque le secrétaireexécutiffût chargéde procéder à une enquête
relativement à ce Bureau et de soumettre un rapport à la Commission
intérimaire à sa quatrième session (OMS, Actes officiels, no 5, p. 26). En
réponse à cette déclaration, la Commission intérimaire a chargéle secré-
taire exécutifde se mettre en relations avecles autoritésdel'organisation
sanitairepanarabe et de soumettre un rapport sur les activitéset la situa-
tion de cetteorganisatiion(ibid.,p. 26et 142).Lesecrétaireexécutifa alors
menéune enquêtele :mai 1947.

Le 26juillet 1947,le ministre de I'hygiènepublique d'Egypte a envoyé à
la Commission intérimaire une note détaillée,intitulée Bureau sanitaire
régional panarabe : origine et historique ))(OMS, Actes officiels, no,6,
p. 173).A la quatrième session de la Commission intérimaire (août/sep-
tembre 1947), le comité des relations a proposé de nommer un petit
sous-comitéde négocialtionschargéd'étudierlaquestionet defaire rapport
à la cinquièmesession (ibid.,p. 29).Aucun rapport de ce sous-comité n'est
reproduit dans lesActes officielsde l'OMS.Apparemment, la question n'a

pas étéexaminée à la cinquième session de la Commission intérimaire.
20. A sa réunion préparatoire non officielle tenue à Genève en
juin 1948, la Commis,sion intérimaire a examiné, au titre du point de
l'ordre dujour intitulé (<Organisations régionalespréexistantes D,un rap-
port sur leBureausanitaire d'Alexandrie, rédigé par ledocteur A. Stampar,
président dela Commiission.Cerapport trèscompletcontient une section4
intitulée <(Arguments militant en faveur du choix d'Alexandrie comme
centre sanitaire régionalpour le Proche et le Moyen-Orient >)dont la
section 6 (<Conclusion )))est ainsi conçue :

<(Si l'on reconnaît, d'une part, les avantages que comporterait la
création d'une organisation régionale,et, d'autre part, la situation
particulière qu'occupe Alexandrie, par suite d'une tradition ferme-
ment établie dan.s des activités sanitaires internationales qui sont,
précisément,du genre de cellesquisont envisagéesici,et en raison de

sa position géographique et des progrès actuellement accomplis par
1'Egyptedans le domaine de I'hygiènepublique, on arrive nécessai-
rement à la conclusion que les conditions qui militent en faveur du
choix d'Alexandrie comme centre de la future organisation sanitaire
régionalepour le Proche et le Moyen-Orient sont absolument excep-
tionnelles. ))(OMS, Actes officiels, no12,p. 65.) INTERPRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 141

21. Lors de la première Assemblée mondiale de la Santé (juin/juillet
1948), à la comm~ssion du siège et de l'organisation régionale, une sous-

commission chargée dl'étudiers'ilétait opportun, àce moment-là, de créer
des organisations régionales,a recommandé de constituer au moins trois
groupes de travail pour trois régionsdifférentes, à savoir le Sud-Est asia-
tique, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient (OMS, Actes officielsno 13,
p. 264). La Commissiony a ajoutédeuxgroupesde travail pour l'Europe et
l'Afrique (ihid, p. 265266).

Pour le Sud-Est asiatique, le groupe de travail compétent a décidéà
l'unanimité qu'une oirganisation régionale devait êtrecréée,avec l'Inde
comme siège,et que, étant donné les besoins urgents de cette partie du
monde, il conviendrait d'accorder le premier rang de priorité àla création
d'une organisation régionalepour la régiondu Sud-Est asiatique. En ce
qui concerne le Moyen-Orient, le Proche-Orient et certaines parties de

l'Afrique du Nord-Est, le groupe de travail compétent a décidéà l'unani-
mitéde recommander l'établissement immédiat d'une organisation régio-
nale comprenant 1'Egypteet d'autres pays, qui aurait son siègeà Alexan-
drie ; il a aussi recommandé que la plus haute priorité soit accordée à la
création de cette organisation régionale (ihid., p267).
22. Dans son deuxième rapport, la commission du siège et de I'orga-

nisation régionale a recommandé de définir les régions géographiques
comme suit : i) régionde la Méditerranée orientale ; ii)régiondu Paci-
fique occidental ; iii)régiondu Sud-Estasiatique ; iv) régioneuropéenne ;
v) région africaine ; vi) régionaméricaine (ibid., p.330).
Dans le courant de 1949, la commission a très longuement étudié la
nécessitéd'établir des;organisations régionalesdans toutes ces régionsou

dans certaines d'entre elles.A sa onzièmeséanceplénière,tenuele 10juillet
1948,la première Assembléemondiale dela Santéa adoptéune résolution
sur la base d'un rapport de la commission. 11s'agit de la résolution
WHA1.72, qui est ainsi libellée :

1. Conformément à l'article 44 de la Constitution de l'OMS,
l'Assembléede la Santé
Décide de déterminer les régionsgéographiques comme il est indi-
que dans le deuxième rapport de la commission du siègeet de l'or-

ganisation régionlale.
2. L'Assembléede la Santé

Décide de charger leConseil exécutif : 1)d'établirdes organisations
régionalesdans clhacunedes régionsindiquéesdans le deuxième rap-
port de la commission du siègeet de l'organisation régionale,dèsque
la majorité des membres situés dans ladite région y auront consenti ;
au cas où la majorité des membres n'auraient pas encore donné leur

consentement, il !aura lieu d'établir une organisation régionaledans
la régionintéressé,eaussitôt qu'ilpourra êtrefaitétatdu consentement
nécessaire ; 2) d'intégrer l'organisation régionalequi existe déjàdans
la région de la Méditerranée orientale, à savoir le Bureau régional d'Alexandrie, dans l'Organisation mondiale de la Santé, aussitôt que

possible, d'un commun accord, conformément à l'article 54 de la
Constitution de l'OMS ;3) pour ce qui est de l'Europe, ..u (OMS,
Actes officiels, n13, p. 81et 331.)
23. Les emplacements des bureaux régionauxdans l'Inde et à Alexan-
drieétaient mentionriésdans les rapports respectifs desgroupes de travail,
rapports qui ont étéadoptésauniveau dela commission,mais la résolution
de l'Assembléemondiale de la Santéne les a pas visésexpressément et

mommément ; il y est dit simplement qu'il y aura lieu d'établirles orga-
nisations régionalesa.ussitôtque la majoritédes Etats membres situésdans
ces régionsy auront consenti. Pour le cas particulier de la régionde la
Méditerranéeorientale, l'intégrationdans l'OMS de l'organisation régio-
naleexistanteest cep'endantmentionnée.Ilparaît tout àfait clair que cette
intégration complétalitl'établissement du Bureau régional d'Alexandrie
conformément à l'article 44, combinéavec l'article 46.
Entre-temps, bien (quel'Inde n'ait pasétémentio.i~iéenommémentdans
la résolutionelle-mêrne,Jawaharlal Nehru, son premier ministre, aenvoyé
le télégramme ci-après,dont le président de l'Assembléemondiale de la
Santé a donné lecture à la quatonième séance plénière, le17 juillet
1948 :

<Au nom du Gouvernement de l'Inde, je tiens à vous redercier,
ainsi que l'Assembléemondiale de la Santé,d'avoir décidé à l'una-
nimitéque l'undesbureaux régionauxaurait son siègedans l'Inde. Le
Gouvernement idel'Inde sera heureux de faire tout ce qui dépendde
lui pour faciliter les travaux de ce bureau.)(Ihid p.96.)

24. Ainsi,jusqu'à la première Assembléemondiale de la Santé,le pro-
cessusd'établissementdesbureaux régionauxdans l'Inde eten Egypte s'est
déroulé aumême rythme,bien qu'ilait fait l'objet d'une mention spéciale
dans le cas de I7Egyy)tec,ar non seulement le Bureau régionaldevait être
établi en application de l'article 44 et de l'article 46, mais encore une
intégration était nécessaireen application de l'article 54.

25. Asa première session(juillet1948),leConseil exécutifapris notede
la lettre adresséeau présidentde l'Assembléepar les chefs des délégations
birmane, ceylanaise, indienne et siamoise, indiquant que ces pays avaient
décidéde devenir mlembresde l'organisation régionalepour la régiondu
Sud-Est asiatique, dont le siègeserait dansl'Inde;il a aussi pris note de la

lettre par laquelle le représentant de'Inde proposerait que cette organi-
sation régionale soitétabliedansla ville de Mysore (OMS, Actes officiels,
no 14, p. 12). La première session du Comité régional pour l'Asie du
Sud-Est a étéconvoquée à New Delhi en octobre 1948.A sa deuxième
session (octobre/novembre 1948),le Conseil exécutifa adoptéla résolu-
tion suivante <Le Conseil exécutif,

Afin de mettre à exécutionles instructions de la première Assem-
bléede la Santé*,
1) Approuve l'établissementdu bureau régionalpour l'Asiedu Sud-
Est à la date du le' ianvier 1949.ou vers cette date ;
2) Après avoir examinéla recommandation du Comitérégional ...
approuve provisoirement le choix de New Delhi comme emplace-
ment du bureau régionalpour l'Asie du Sud-Est, cette décision

devant faire l'objet d'une consultation entre le Directeur général et
les Nations 1Jnies...))(EB2.R29 ; ibid p..27.)
La consultation évoquéedans la résolution EB2.R29 citéeplus haut
avait en fait déjà eu lieu en novembre 1948 au comité administratif de
coordination (El 1076,rapport du comité administratif de coordination au
Conseil économique et social, 3 décembre 1948 ;ECOSOC, Procès-ver-

baux officiels,4e anniie, huitième session, suppl. no 5, p. 9). En réalité,la
substitution de New Delhi à Mysorecomme siègefutur du bureau régional
dans l'Inde semble avoir étéle résultatde cette consultation et êtredue au
fait que des bureaux de l'ONU, de l'OIT et de l'Unesco existaient déjà à
New Delhi. A sa 24Ie séance, tenue le 17février1949,le Conseil écono-
mique et social a pris note du rapport (ECOSOC, Procès-verbauxofficiels,
4e année,huitième session, p. 148).
26. Dans le cas du Bureau d'Egypte, le Comitérégionalde la Méditer-
ranéeorientale s'estréuni au Caireen février1949.Les questions du siège
du Bureau régional,cleladate à laquelle il commencerait àfonctionneret
de son intégration figuraient à l'ordre dujour dela première session ainsi
que d'autres sujets.Siirla question du siège,leprojet de résolutionsuivant,

dont le délégué de 1'lEgyptea donnélecture, a étéadopté :

Le Comitérégional,

Ayant pris en considération
1) le rôle histloriqued'Alexandrie comme centre pour la diffusion
des informationis épidémiologiques aux pays de la Méditerranée
orientale ;2) la procédureexposée àl'article XI (2)de l'accord entre
les Nations Unjies et l'organisation mondiale de la Santé,et aux
termes de laquellletous les bureaux régionauxou auxiliaires établis
par l'organisation mondiale de la Santédoivent, dans la mesure du
possible, collabc~rerétroitement avec les bureaux régionaux ou auxi-
liaires crééspar les Nations Unies ; 3) l'importance d'installer le
Bureau régional à proximité du Caire, où se trouvent - ou bien se

trouveront - réunisdesbureaux desNations Unies ou desinstitutions
spécialisées, tels:OAA,OACI, OIT, Unesco et un Centre de rensei-
gnements des Nations Unies ;4) la facilité de pouvoir disposer d'un
excellent emplacement et de bâtiments, à des conditions favorables,
gracieusement offerts par le Gouvernement égyptien, Décideen con:réquence de recommander au Directeur général etau
Conseil exécutif.,ous réserved'en référer auN xations Unies, lechoix
d'Alexandrie comme siègedu Bureau régional.))(OMS, Actes officiels,

no 17,p. 46.)

27. En ce qui concerne l'intégrationdu Bureau sanitaire d'Alexandrie,
le délégué de 1'Egyptea déclaréqu'enjanvier un comité desEtats arabes
s'étaitprononcé en faveur de l'intégrationdudit Bureau dans l'OMS (Co-
mité régional de la Méditerranée orientale, comptes rendus, quatrième
session,8 févier 1949).LeDirecteur générala donnélecture d'un projet de
résolution,dont le dklégué de 1'Egyptea ensuite proposé l'adoption, et le
Directeur général a confirmé que toutes les fonctions du Bureau seraient
exercéescomme par le passé.La résolution, qui a été adoptées ,e lisait

comme suit :
<(Le Comité:régional,

Considérant : 1)les dispositions du chapitre XI dela Constitution
del'organisation mondiale de la Santé ; 2) la résolutionde 1'Assem-
bléemondiale de la Santé en date du 10juillet 1948 ;3)la longue
expérience acquiseet lesservicesrendus, dans le domaine de la santé,
par le Bureau sanitaire d'Alexandrie,

Décide de recommander au Conseil exécutifque, lors de l'établis-
sement de l'organisation régionale et du Bureau régional pour la
Méditerranéeorientale, les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexan-
drie soient intégréesdans celles de l'organisation régionalede l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. )) (OMS, Actes officiels,no 17,
p. 46.)

Le délégué de 1'Egyptea présentéune déclaration ainsi conçue

(En conformitéde la déclarationfaite par le délégué de 1'Egypte à
la Conférencesanitaire internationale de 1938tenue à Paris, le Gou-
vernement égyptienavaitassumélesattributionset lefonctionnement
du Bureau sanit.aire d'Alexandrie. Prenant en considération la réso-

lution d'intégrercedernier Bureau dans l'organisation mondiale dela
Santé,le Gouvernement égyptien a le plaisir de transférer lesdites
attributions, ainsi que tous les dossiers et documents qui s'y ratta-
chent, h 1'Organj.sationmondiale de la Santé.Ce transfert aura lieu à
partir de la dateà laquelle l'organisation mondiale de la Santé noti-
fiera au Gouveirnement égyptien le début du fonctionnement du
Bureau régional pour la Méditerranée orientale. ))(Ibid..p. 47.)

Le Comité a alors exprimé sa gratitude au délégué de 1'Egyptepour le
transfert à l'Organisation des fonctions, archives et documentsdu Bureau
sanitaire d'Alexandrie à l'entrée en servicedu Bureau régional.

28. Sur le point de l'ordre du jour intitulé (Date à laquelle le Bureau
régionalcommencera. à fonctionner »,le Comitéa demandéau Directeurgénéralet au Conseil exécutifd'établirle Bureau régionalet d'en autoriser
l'ouverture à partir du leijuillet 1949.

29. A sa troisième session (février/mars 1949)tenue peu après celle du
Comitérégionalde laMéditerranéeorientale, leConseil exécutifaadoptéla
résolution suivante :

Le Conseil exécutif
1) Approuve sow condition le choix d'Alexandrie comme siège du
Bureau régionalpour la Méditerranée orientale, cette décisiondevant

êtresoumise aux Nations Unies ;
2) Prie le Directeur généralde remercier leGouvernement égyptien
d'avoir généreusementmis l'emplacement et leslocaux d'Alexandrie à
la disposition de l'organisation pour une période de neuf ans, moyen-
nant un loyer nominal de 10 piastres par an ;
3) Approuve la création d'un Bureau régional pour la Méditerra-

néeorientale qui commencera à fonctionner le lerjuillet 1949,ou vers
cette date ;
4) Approuve la résolutiondu Comitérégionaldemandant que ((les
fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie soientintégréesàcelles de
l'organisation régionale de l'organisation mondiale de la Santé ));

5) Autorise le Directeur généralà exprimer sa satisfaction au
Gouvernement égyptien pour le transfert à l'organisation des fonc-
tions, dossiers et archives du Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert
qui aura lieu au moment où le Bureau régional commencera à fonc-

tionner ...))(EB3.R30 ; OMS, Actes officiels, no 17, p. 16.)
La consultation a eu lieu en mai 1949au comité administratif de coor-

dination (E/ 1340, rapport du comité administratif de coordination au
Conseil économique et social, 25 mai 1949 ; ECOSOC, Procès-verhuux
officiels, 4eannée,neuvième session, suppl. no 15,p. 11).A sa 33le séance,
tenue le 9 août 1949, le Conseil a pris note du rapport du comité de
coordination (E/ 1470)qui contenait le rapport du comité administratif de

coordination (ECOSOC, Procès-verbuuxofficiels, 4e année,neuvième ses-
sion, p. 730).
30. Donc, conformément à la résolution de la première Assemblée
mondiale de la Santé,le Conseil exécutif a approuvé l'établissement du
bureau régional et le choix de son emplacement à sa deuxième session

(octobre/novembre 1948) dans le cas de l'Inde et à sa troisième session
(févner/mars 1949)dans le cas de l'Egypte, la date d'entréeen service du
bureau étant indiquféedans chaque cas.

31. En ce qui concerne l'accord de l'OMS avec les gouvernements hôtes
de ses bureaux régionaux, il semble que les négociations avec l'Inde se
soient mieux déroulkesque les négociatons avec I'Egypte. A sa deuxième INTERPIRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 146

session (octobre/novembre 1948),au cours de laquelle il a approuvél'éta-
blissement du bureau régionaldans l'Inde, le Conseil exécutifa décidé
d'inviter le Directeur généralàpoursuivre ses négociationsavec le Gou-
vernement de l'Inde en vue d'aboutiràun accord octroyant des privilèges
et immunitésau bureau régionalde l'OMSdans l'Asiedu Sud-Est. Comme
mesure transitoire et en attendant l'entréeen vigueur de cet accord, le
Gouvernement de l'Inde étaitinvité à appliquer àl'organisation régionale
les immunités et privilègesénuméréd sans la convention généralesur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées ainsique dans son
annexe VI1 (EB2.R49 ; OMS, Actes officielsno 14,p. 26).

Conformément à la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa
deuxièmesession, le Directeur généradlel'OMSaentamédesnégociations
avecle Gouvernemerit de l'Inde au sujet du projet d'accord octroyant dans
l'Inde des privilèges etimmunitésàl'organisation régionalepour l'Asiedu
Sud-Est.Parlettre du 20 mai 1949,ledirecteur régionalaétéinforméquele
Gouvernement de l'Inde avait approuvéle projet d'accord (OMS, Actes
officielsno 21. p. 375). La deuxième Assembléemondiale de la Santé
(juin/juillet 1949)ayant approuvéleprojet et autoriséle Directeur général
ou sonreprésentant à signer l'instrument (WHA2.81 ; ibidp. 49),l'accord
entrel'OMS et l'Inde a étésignéàNew Delhi le 9 novembre 1949 ; ilétait
entréenvigueur précédemmentle 22 septembre 1949,conformément àun
échangede notes (Nations Unies, Recueii des traitésvol. 67, p. 43).

32.Quant au processus d'élaboration de l'accord entre l'OMS et
l'Egypte, il s'est révélé asszompliqué. Aucun document ne permet de
dégager une imagenette despremiers stades desnégociationsentre l'OMS
et 1'Egypte.Toutefois, selon toute probabilité, les négociations avaient
commencéau début de 1949.D'après un document, un projet d'accord
avait été élaborépar l'OMS avant le 8 février1949et remis au Gouver-
nement de 1'Egypte qui l'avait mis à l'étude au Contentieux (Comité
régionalde la Méditerranéeorientale, comptes rendus, quatrième session,
8 février 1949).Selon d'autres sources, le docteur Choucha Pacha, sous-
secrétaired'Etatà l'hygiènepublique, avait, en avril 1949,communiqué au

ministère des affairesétrangères copiedu projet d'accord que l'OMS avait
l'intention de conclure avecle Gouvernement égyptien.Mêmesi rien nele
prouve, je suppose qiie ce projet d'accord est le projet souvent mentionné
comme ayant étéétabli d'après le modèle d'accord de siègefourni par
l'OMS.
33. Le Comitérégjonalde la Méditerranéeorientale a pris note à sa
première session (février1949)de ce que le Directeur généralallait négo-
cier avec le Gouvernement égyptienun accord applicable aux relations
avecle gouvernement hôte du Bureau régional(OMS, Actes officieno 17,
p. 45).
Les négociationsétanttoujours en cours, la deuxièmeAssemblée mon-
diale de la Santé(juindjuillet 1949)adécidédeprier leDirecteur générale
poursuivre lesnégociationsavecle Gouvernement égyptienafin d'aboutirà un accord conféraintdes privilèges et immunités au Bureau régional de
I'OMS pour la Méditerranéeorientale (WHA2.82 ; OMS, Actes officiels,
no 21, p. 49). Commie dans le cas de l'Inde, l'Assembléemondiale de la
Santéa invitéle Gouvernement égyptien,à titre provisoire, a conférer au
Bureau régional les privilègeset immunités prévusdans la convention sur

les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

A sa cinquième session (janvier/février 1950)leConseil exécutifapriéle
Directeur généralde poursuivre les négociations et a demandé au Gou-

vernement de I'Egypte de faire son possible pour hâter celles-ci (OMS,
Actes officiels,no25, p. 15).
34. A la troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1950), le
Secrétaire a rappeléau groupede travail des questionsjuridiques, àpropos
du point de l'ordre du jour intitulé (Accord avec le Gouvernement de

I'Egypte 1)que l'OMS avait conclu un certain nombre d'accords avec des
(<Etats hôtes ))ayant accueilli sur leur territoire soit l'organisation elle-
mêmesoit ses bureau.^régionaux,comme par exemple la Suisse et l'Inde. Il
a déclaréque leprojet d'accord avecI'Egypte répondait aux mêmesbesoins
puisqu'un Bureau régionalpour la Méditerranée orientale avait étéétabli

et fonctionnait en Egypte (OMS, Actes officielsno28, p. 451).

La troisième Assl:mblée mondiale de la Santé a approuvé l'accord
conclu entre I'OMS et 1'Egypte et a invité le Directeur général ouson

représentant à signerledit accord après approbation par le Gouvernement
égyptien, conformément aux procédures constitutionnelles respectives
(WHA3.83 ; ihid., p. 52,451 et 492). Toutefois, l'OMS et 1'Egyptedevaient
encore régler certain:;points sur des questionssans rapport avecla présente
espèce.

35. Enfin, les deux pays étantparvenus àun accord, le Conseil exécutif,
à sa septième sessiori (janvier/février 1951).a priéle Directeur généralde
présenter à la quatrikme Assembléemondiale de la Santé,pour approba-
tion, un rapport sur cette négociationetsur l'accord (EB7.R8 ; OMS, Actes
officiel.u,32,p. 3).l'-'accordentre I'OMSet I'Egypte aétésignéle 25mars

1951 au Caire par les représentants de I'OMS et de 1'Egypte.
On notera avec iin intérêtparticulier qu'à la quatrième Assemblée
mondiale de la SanttS(mai 195l), M. A. Zarb, chef du servicejuridique, a
souligné le 17mai 195 1 à la sous-commission juridique que :

(<Le Gouvernement égyptien a, jusqu'ici, fait preuve d'une très
large compréhension et a pratiquement accordé à l'organisation
toutes les facilités nécessaires au fonctionnement satisfaisant du
Bureau régional d'Alexandrie. Toutefois, bien que l'organisation

jouisse ainsi d'un régimede courtoisie, il serait fort désirableque cette
situation de fait devienne une situation de droit. (OMS, Actes
officieln^,35, p. 315 .)

Laquatrième Assemblée mondiale de la Santé(tenue en mai 1951)a pris
acte de la déclaration faite par la délégationégyptienne, aux termes de INTERPI&TATIO NE L'ACCORD (OP.IND.ODA) 148

laquelle le point 5 des notes àéchangern'étendninerestreint la portéede la
section 31 de l'articlX, a invitéle Gouvernement de 1'Egypteà reconsi-
dérerle point 5dans le texte desnotes àéchanger,et a approuvél'accord en

question, complétépar ces notes. Ici encore, la question du point 5 des
notes n'est pas pertinente. En tout cas, pour des raisons qui ne concernent
pas la présente affaire, la mise au point définitivede l'accord a étéretardée
de quelques annésavant que celui-ci, qui aétéapprouvéle 24 mai 195 1 par
la quatrième Assemblée mondiale de la Santé (WHA4.59 ; OMS, Actes
officiels, no 35, p. 41, 136 et 350) et ratifié8laoût 1951 par l'Egypte,

n'entre en vigueur le 8 août 195 1.

36. Si j'ai évoquél'exemple du bureau régional établi dans l'Inde à
propos de la questio:n du Bureau régional d'Alexandrie, c'est principale-
ment pour deux raisons. La première est que lesbureaux régionauxétablis

dans l'Inde et en Egypte ont étcrééstousdeuxconformément àl'article 44
de laConstitution, conjuguéavecl'article 46. Certes, s'agissant de l'Inde, il
n'était pas question de l'intégration d'une organisation internationale
préexistante, mais la différence entre 1'Egypte et l'Inde, due à ce que
l'article 54s'appliquait aussi dans lecas de l'Egypte, ne signifie pasque ces

accords soient de natures différentes. Le fait que l'organisation préexis-
tante ait été intégré;l'OMS au moment où le Bureau régional a été établi
en Egypte ne semble pas avoir, au fond, d'incidence sur l'interprétation de
I'accoiidconclu en 195 1entre l'OMS et l'Egypte, ni surla décision relative
au transfert du Bureau régional hors du pays hôte.
37. En second lieu, comme dans le cas de l'accord entre l'OMS et la
Suisse pour régler lestatut juridique de I'OMS en Suisse,les négociations

relatives à l'implantation du Bureau régional, tant dans l'Inde qu'en
Egypte, ont étémenlies au sein de I'OMS en marge de l'élaboration des
accords avec les pays hôtes respectifs. Quand les autorités suisses ont
engagé avecl'OMS lesnégociationsrelatives àl'accord définissant le statut
juridique de cette Organisation, elles prévoyaient que le siègede l'OMS
pourrait êtrefinalement installé en Suisse. Dans le cas de l'Inde et de

I'Egypte, si les bureaux régionaux respectifs n'avaient pas été étabdans
ces pays, il ne serait pas intervenu d'accord spécial avecl'OMS concernant
les privilèges, immunités et facilités.Toutefois, le processus par lequel les
accords de l'OMS avec l'Inde et 1'Egypteont étémis au point,et la prise de
décisionquant àl'installation de bureaux régionauxdans ces deux pays, se
sont déroulésséparément;de sorte queni l'accord de l'OMS avecl'Egypte,
ni celui qu'elle a conclu avec l'Inde, tous deux apparemment conclus afin

de préciser lespriviléges,immunités et facilitésque le gouvernement du
pays hôte devrait accorder à l'OMS, ne peuvent êtreconsidérés comme
constituant des accords déterminant la localisation du bureau régional. 38. L'accord de 1515 1 entre l'OMS et 1'Egypteest intitulé <(Accord pour
déterminer les privilèges, immunités et facilitésaccordésen Egypte par le
Gouvernement à I'Oirganisation, aux représentants de ses Membres, à ses

experts et àsesfonctionnaires u.Lepréambule decet accord préciseque les
deux parties sont désireusesde conclure un accord aux fins mentionnées
dans le titre, et ajoute :

notamment en ce qui concerne les arrangementspour la régionde la
Méditerranée orientale, et [pour] régler diverses autres questions
connexes n.

L'intégration d'une organisation internationale préexistante dans l'OMS
n'est évoquéeni dans le préambule ni dans le texte, qui ne fait pas mention
non plus d'un accord entre les parties pour l'établissement du Bureau
régional a Alexandrie. Le Bureau régional d'Alexandrie n'est citénom-

mément qu'une seule fois, dans l'article de l'accord où l'on trouve les
définitions.
Il est assurément vrai que l'accord entre l'OMS et 1'Egypten'aurait pas
étéconclu si leBureau n'avait pas étésitué àAlexandrie.Mais cela ne suffit
pas, tant s'en faut, àjustifier la thèse selon laquelle ledit accord en com-

porterait un autre sur la localisation du Bureau régional à Alexandrie. Et
s'ilest exact que l'insitrument ne comporte aucun accord a ce sujet, il va de
soi que les clauses de négociationet de préavisde la section 37 ne régissent
pas le transfert du Bureau régional.

39. Comme il à étddit au paragraphe 12, c'est un fait qu'au cours des
négociations relative:; à l'article30 de l'accord de 1946 entre l'OIT et la
Suisse, qui a étéindirectement reprisdans l'accord entre l'OMS etl'Egypte,

on a supprimé la clause suggéréepar la Suisse, qui était ainsi conçue :
((Le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le

siègede l'organisation internationale du Travail sera maintenu sur le
territoire suisse.))

La suggestion suisse paraissait parfaitement logique puisqu'elle traduisait
le fait que la localisation du siègede l'OIT sortait du cadre de l'accord en
cours de négociation. Pour quelque motif que ce soit, cette clause a été
retiréepar le représentant de la Suisse,mais à mon aviscelane doit pas être
considéré comme signifiant que l'intention première de la Suisse avait été

rejetéepar l'OIT.
40. Des dispositioris correspondant àcette clause, qui avait étésuggérée
par la Suisse au cours de ses négociations avec l'OIT au début de 1946,se
retrouvent aujourd'hui en fait dans nombre d'accords conclus par des
organisations internationales avec les pays hôtes de leur siègeou de leurs

bureaux régionaux, accords dont je me propose maintenant d'évoquer
certains exemples.
x 41. Le siègedes Nations Unies a étéa New York en application de la
résolution adoptée le 14 décembre 1946 par l'Assemblée généraledes
Nations Unies. L'accord conclu le 16 juin 1947 entre l'organisation
des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique (Nations Unies,
Recueil des truités, vol. 11, p. 12) pour donner effet à cette résolution

stipule :
Dans le cas où le siègede l'organisation des Nations Unies serait

transféréhors du territoire des Etats-Unis, le présent accord cessera
d'êtreen vigueur ...)(Art. IX, sect. 24.)
42. En ce qui concerne l'organisation intergouvernementale consulta-

tive de la navigation rnaritime,l'établissement du siègeàLondres est prévu
dans la convention relative àla création del'organisation. L'accord conclu
en 1968 entre le Ro:yaume-Uni et I'OMCI (Nations Unies, Recueil des
truités,vol. 677, p. 3) indique sans ambiguïté l'objet de l'accord, attendu
que si le Royaume-Uni s'est engagéà appliquer à l'organisation les dis-

positions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées,la conclu.siond'un accord additionnel avait été envisagép eour
<(définir le statut juridique de l'Organisation au Royaume-Uni et à for-
muler dans le détaille contenu de certains privilèges, concessions et faci-
lités de courtoisie aj.nsi que les dispositions destinées à les mettre en

Œuvre (préambule). Le siègede l'organisation peut être transféré par une
décisionde l'Assembléeconformément àl'article 44 h) de la convention de
I'OMCI, et

« Au cas où le siègede l'organisation serait transféréen dehors du
territoire du Royaume-Uni ...le présent accord ... cesserait d'êtreen
vigueur. » (Art. 18,2.)

43. Pour ce qui est de l'organisation de l'aviation civile internationale,
l'emplacement du siègedevait être déterminépar l'Assembléeintérimaire
de l'organisation provisoire de l'aviation civile internationale. Montréal
ayant étéchoisi comme siège de I'OACI, un accord a été conclu entre

I'OACI et le Canada le 14 avril 1951,les deux parties étantdésireuses de
conclure un accord rel.atifaux privilèges.immunitéset facilités,par suite de
l'établissement en territoire canadien du siègede l'organisation de I'avia-
tion civile internationale )) (Nations Unies, Recueil des truités, vol. 96,
p. 156). L'article VIII, section 34, est ainsi libellé:

Dans le cas où le siègede l'Organisation serait transféré hors du
territoire canadien, le présent accord cessera d'êtreen vigueur. ))

44. Le cas de l'Agence internationale de l'énergieatomique est un peu
différent des exemples mentionnés plus haut. En l'occurrence, le Statut ne

contient aucune disposition sur le siège.En revanche, contrairement à la
plupart des autres accords conclus par des organisations internationales
avec les pays hôtes, l'accord entre l'Autriche et I'AIEA signé le 11 décem-
bre 1957(Nations Urxies,Recueildes traités,vol. 339,p. 152)préciseque les
parties ont conclu ledit accord en vue d'établir le siège de l'Agenceinternationale de l'énergieatomique dans la ville de Vienne, ou dans ses

environs, et de régler les questions qui se posent à cet égard )).
Il est pourtant prévu que :

<(Le présent accord cessera d'êtreen vigueur ..si le siègeperma-
nent de I'AIEA est transféréhors du territoire de la République
d'Autriche, ... ))(art. XX, sect. 52)

ce qui laisse entendre que ce mode d'extinction de l'accord estdifférent de
la revision ou de sa dénonciation.
45. L'analyse de ces accords nous amènenécessairement àconclureque

leurs dispositions ne portent pas sur le transfert du siège.

46. On peut également faire mention ici de certainsdes accords conclus
par des organisations internationales avec les pays hôtes de leurs bureaux
régionaux :

L'accord entre l'OIT et 1'Ethiopie sur l'établissement d'un bureau à
Addis-Abeba en 1964(Nations Unies, Recueil destruités,vol. 521, p. 217),
note dans son préambule que I'OIT a décidéd'établir un bureau de

l'organisation internationale du Travail ... à Addis-Abeba [et que] le
Gouvernement éthiopien se félicite de l'établissement de ce bureau )),
mais

<<Le présent accord ...demeurer[a] en vigueur aussi longtempsque
le bureau de I'OIT aura son siège à Addis-Abeba. ))(Art. 9, 2.)

L'accord de 1970entre l'OIT et l'Argentine (Nations Unies, Recueildes
truités,vol. 725, p. 175) est du même typeet stipule :

((Le présent accord demeurera en vigueur aussi longtemps que
l'OIT aura un bureau à Buenos Aires. O (Art. 4, 2.)

Un exemple plus récent de mêmetype est l'accord entre l'ONU et le
Japon relatif au siègede l'université des Nations Unies (JupuneseAnnual
of Internutionul Law: no 21,p. 222). L'accord de 1976 dispose :

(Le présent aclcord cessera d'êtreen vigueur ... si le siègeperma-
nent de l'université est transféré hors du territoire du Japon. ))
(Art. XV, sect. 31.)

Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais pris au hasard.

47. Les exemples précitésparaissent suffisants pour écarter la thèse
selon laquelle l'accord de 1951 entre l'OMS et I'Egypte, qui est le seul
instrument passéentre les partiesconcernantle Bureau régionald'Alexan-drie, comporterait nécessairementun accord entre les parties sur la loca-
lisation du Bureau régional.

48. Il convient de noter qu'à l'exception des accords entre l'OIT et
]'Ethopie et entre l'OIT et l'Argentine tous cesinstruments prévoient une
certaine période de transition, de sorte que, nonobstant la clause susmen-
tionnée, celles de leurs dispositions qui seraient nécessaires pour que
l'organisation puisse mettre fin d'une façon régulièreaux activitésde ses
bureaux et disposer des biens qui s'y trouvent ne sont pas affectéespar
l'extinction del'accord. Aprèsune clause prévoyantqu'il cessera d'être en
vigueur dans le cas où le siège serait transféré hors du territoire des
Etats-Unis, l'accord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-
Unis d'Amérique ajoute :

exception faite toutefois de celles de ses dispositions qui seraient
nécessairespour :laterminaison régulièredes activitésde l'organisa-
tion des Nations Unies dans son siège des Etats-Unis et pour la
disposition de celles de ses propriétés quis'y trouvent x (art. X,
sect. 24).

On trouve une claiuse identique quant au fond dans I'accord entre
I'OACI et le Canada, dans I'accord entre 1'AIEAet l'Autriche et dans
I'accord entre l'ONU et le Japon. Le libelle de l'accord entre I'OMCI et le
Royaume-Uni est légèrementdifférent :
<<le présent accord, aprèsla périodequi est raisonnablement néces-
saire pour opérerle transfert etliquider lesbiens del'organisation au

Royaume-Uni, cesserait d'êtreen vigueur 1)(art. 18).
L'effet de cette disposition est cependant tout à fait analogue à celui des
exemples mentionnés plus haut.
49. Cesaccords, qui ont été conclus aux fins d'accorder des privilègeset
immunités à l'organisation, renferment desdispositions dont il résulteque
lesdits accords cesseront d'êtreen vigueur dans le cas du transfert du
bureau hors du territoire du payshôte,indépendamment de la revision des

dispositions de I'accoirdou de sa dénonciation par l'une ou l'autre des
parties si leségociaticnnsrelatives à la revision n'aboutissaient pas. Tou-
tefois, les dispositions nécessairespour la terminaison régulièredes fonc-
tions de l'organisatiori et pour la liquidation de ses biens prévoient une
période raisonnable d,etransition.
L'accord de 1951 e.ntre l'OMS et 1'Egypte qui est en cause dans la
présenteespècene contient pas de dispositions de ce genre, ce qui semble
indiquerque cet instrument, qui ne comporte pas d'accord régissant I'éta-
blissement du Bureau régional, ne cesseraitpas automatiquement d'êtreen
vigueur mêmesi le Bureau était transféré horsdu territoire égyptien. Les
privilèges,immunitéset facilités accordéspar 1'Egypte àl'organisation en
vertu de I'accord de 195 1entre l'OMSet 1'Egypteseront maintenus mêmesi l'OMS décidede transférer le Bureau, eten particulierjusqu'à ce que le

transfert soit effectuk. Certes, la plupart des dispositions de l'accord de
195 1 entre l'OMS et 1'Egypteperdront leur raison d'être une foisle trans-
fert effectué,mais il ne peut êtremis fin àl'accord que par le consentement
mutuel des parties ou par la dénonciation prévue à la section 37.

50. Par opposition à un accord passé entre une organisation interna-
tionale et un Etat à propos de la fourniture de services ou d'une collabo-
ration présentant des avantages bien définispour l'Etat, l'établissement

d'un siège ou d'un bureau régionala pour objet principal la bonne exé-
cution des tâches de l'organisation.
Comme le prévoit l'article 5 1de la Constitution de I'OMS, ((le Bureau
régional ..doit ...exécuter,dans Ics limites de la région,les décisionsde
l'Assemblée de la Santé et du Conseil D. Sans doute, l'établissement et
l'installation sur son territoire d'un bureau régional assurent-ils au pays

hôte certains avantages subsidiaires de caractère social, économique et
politique. Par ailleurs. iln'est pas concevable qu'un bureau régionalsoit
etabli contrairement au désir d'un pays hôte, ou mêmesans le consente-
ment de ce pays. En fait, comme ila éténoté plus haut, il ressort des
différentsdocuments que le Bureau régionala étéétabli à Alexandrie parce

que 1'Egypte souhaitait vivement l'accueillir sur son territoire.
Il ne fait pas de doute qu'avant 1949le Bureau d'Alexandrie avait très
efficacement exercédes fonctions de caractère international. C'est un fait
incontestéque ce Bureau aétéintégré dans I'OMS.11n'estpascontesté non
plus qu'en sa qualitéde pays hôte du Bureau régional1'Egyptea toujours
loyalement et scrupuleusement rempli ses obligations. Si l'on décidait de

transférer cc:Bureau, on porterait sans nul doute un coup assez rude à
I'Egypte et au peuple égyptien. Mais si l'organisation jugeait superflu de
maintenir son Bureau régionaldans ce pays, il n'yaurait aucune raison de
la contraindre ale conserver en son lieu actuel pour la simpleraison qu'il y
a étéun jour établi. Le fait qu'un bureau préexistant a été intégré dans
l'organisation est saris aucune importance à cet égard.

Il n'est certes pas souhaitable que l'organisation. dont les fonctions
s'exercent dans le domaine de la santé mondiale et sont manifestement
d'ordre humanitaire et non politique, décide de transférer le Bureau pour
des motifs politiques. Néanmoins, une fois que l'organisation constate
après mûre ;éfle&on --et ce processus ne concerne paslaCour - qu'il est

superflu ou impossible d'exercer sesfonctions par le truchement du Bureau
d'Alexandrie. le transfert ou le déménagementde celui-ci relèvesans nul
doute de la compétence de l'Assembléemondiale de la Santé.L'article 18
de la Constitution de I'OMS dispose qu'une des principales fonctions de
l'Assembléede la Santéest d'arrêterla politique de l'organisation. Rien
dans l'accord de 1951entre l'OMS et 1'Egyptene saurait affecter l'exercice

de cette fonction. 51. En examinant selonquelles conditions et quelles modalitésle trans-
fert peut êtreeffectiué,l'organisation doit dûment tenir compte d'un
certain nombre de facteurs. Comme le prévoit l'article8,le Conseil exé-
cutif a notamment pour fonction d'appliquer lesdécisionset lesdirectives
de l'Assembléede 1;iSanté. Etant donné que la définition des zones
géographiqueset 1'éta.blissement'organisations régionalesontétédécidés
par l'Assemblée,et que la date à laquelle le Bureau a commencé à fonc-
tionner a étédéterminéepar le Conseil exécutifen tenant dûment compte
de la commodité de I'Etat hôte, des consultations, plutôt que des négo-
ciations, menéesde bonne foi et dans un esprit de coopération sur les
conditions et modalités du transfert, et notamment sur la durée de la
périodede transition, devraient avoirlieu entre l'OMS etEtathôte avant
que leConseil exécutifn'arrête sdécision.Maiscesconsultations sont une

question qui ne relèvepas des clauses de négociationet de préavisde la
section37 de l'accord de 1951entre l'OMS et l'Egypte.

(Signé Shigeru ODA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE ODA

1concur with the Advisory Opinion of the Court in considering that the
transfer of theRegional Office from Alexandria to the new site, if such
transfer is inevitable, should be effected in an orderly manner with the
minimum of prejudice to the work of the Organization and the interest of
Egypt. However, differing as 1 do from the Advisory Opinion on some of
the legal issueshch it touches upon, 1feelbound to makeknown myown
individual views, as follows.

1. In my view the 1951Agreement between Egypt and the WHO does

not govern the transfer of the Regional Office for the Eastern Mediterra-
nean fromAlexandria,nor can thenegotiation and notice provisions ofits
Section 37 apply to any such transfer. In this connectionit is necessary to
examine the relation between the 1951 WHO/Egypt Agreement, on the
one hand, and,on the other, theestablishment and location of the Regional
Office in Alexandria.
The Director of the Legai Division of the WHO stated during the oral
proceedings :

"The provision whch is the subject of the request for advisory
opinion merely repeated an analogous provision in the Agreement
between Switzerland and WHO of 1948, whch Agreement also
repeated an identical provision in the Agreement between the IL0
and the SwissConfederation in 1946.Hence the text in question was
not the subject ofthorough discussion when it was adopted, since it
reproduced a clause that was already well known." (Sitting of 23
October 1980.)

2. In fact, Section 37of the 1951WHO/Egypt Agreement ispractically
identical with Article 29 of the 1948 WHO/Swiss Agreement. In this
respect it ispertinent to start by examiningtheestablishment in 1948of the
headquarters of the WHO in Geneva and the conclusion of the 1948
WHO/Swiss Agreement.
The International Health Conference called by the United Nations in

New York inJuly 1946concluded with the signature of the Constitution of
the WHO. In Chapter X thereof, Article 43 stated : OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

Je souscris à l'opinion expriméepar la Cour dans son avis consultatif, à
savoir que le transfeirt du Bureau régional d'Alexandrie à son nouvel
emplacement, au cas où ce transfert serait inévitable, doit s'effectuer en
bon ordre et nuire le rnoins possible aux travaux de l'organisation et aux
intérêtsde 1'Egypte.Toutefois, comme je suis d'une opinion différente de

celle qui est expriméedans l'avis consultatif au sujet de certains des points
de droit qu'il évoque.je crois devoir faire connaître mes propres vues, qui
sont exposées ci-dessous.

1. A mes yeux, I'accord de 1951entre 1'Egypteet I'OMS ne régitpas le
transfert du Bureau ré.gionalde la Méditerranée orientale hors d'Alexan-

drie, et lesdisposition:^de la section 37 de cet accord concernant la négo-
ciation et le préavis nesauraient s'appliquer à un tel transfert. A cet égard,
il faut examiner la relation qui existe entre I'accord de 1951entre 1'Egypte
et I'OMS, d'une part, 'etl'établissement et lafixation du siègedu Bureau
régional à Alexandrie. d'autre part.
Au cours des audiences, le directeur de la division juridique de I'OMS a

déclaré :
La dispositioin qui fait l'objet de la demande d'avis consultatif
s'est bornée à reprendre purement et simplement une disposition

analogue figurant dans l'accord entre la Suisse et l'OMS de 1948.
lequel accord reprenait également une disposition identique figurant
dans I'accord conclu entrele BIT et la Confédérationsuisse en 1946.
Ceci explique que le texte en question n'ait pas fait l'objet de discus-
sions approfondies lors de son adoption car ilreproduisait une clause
déjà bien connue. ))(Audience du 23 octobre 1980.)

2. En fait, la section 37 de I'accord de 191 entre I'OMS et I'Egypte est
pratiquement identique à l'article 29 de I'accord conclu en 1948 entre

I'OMS et la Suisse. A cet égard,il convient de commencer par examiner
l'établissement du siègede I'OMS à Genève en 1948 et la conclusion de
I'accord de 1948 entre l'OMS et la Suisse.
La Conférence interriationale de la Santéconvoquéepar l'Organisation
des Nations Unies en juillet 1946 s'est terminée par la signature de la
Constitution de l'OMS. Au chapitre X de cette Constitution, l'article 43
stipule : "The location of the headquarters of the Organization shall be
determined by the Health Assembly after consultation with the
United Nations."

The Interim Commission, established pursuant to the Arrangement
concluded at the International Health Conference, was charged, inter alia,
with making "studies regarding location of Headquarters of the Organi-
zation" (2(6)(ii)). In the deliberations of the Interim Commission, whch
met five times between July 1946and February 1949,the establishment
and location of the headquarters of the Organization and the Agreement
with Switzerland concerning the legal status of the Organization were
always dealt with separately, or rather discussions on the Agreement with
Switzerland preceded determination of the establishment and location of
the headquarters of the Organization.
3. The Executive Secretary of the Interim Commission met with a
cornmittee of representatives of the Swiss Confederation and Genevese
authorities on 18and 19September 1946,and discussed a draft agreement
indicating the privileges, immunities, guarantees and facilities of al1kinds
whch the WHO might enjoy if it established itself in Switzerland (WHO,
OfficialRecords,No. 4,p. 72).Accordingly aproposed agreement between
the SwissFederal Council and the WHO concerningthe legalstatus of the
WHO in Switzerland,together with a proposed arrangement for the exe-
cution of the Agreement, weredrafted : theAgreement was circulated as a
WHO document on 16October 1946(ibid.,p. 81).The ExecutiveSecretary

expressed on that occasion the desire that these two texts should mutatis
mutandis be applied provisionally to the serviceswhich were tobe adrnin-
istered in Geneva by the Interim Commission until the WHO had chosen a
place for itspermanent seat.The SwissFederal Council expressed assent to
ths proposa1at its meeting of25October 1946.Theletter from the Federal
Political Department to the Executive Secretary dated 28 October 1946
clearly indicated that this agreement was proposed for the purpose of
determining the legal status of the WHO in Switzerland in the event of its
deciding to establish its seat in Geneva (ibid.,p. 88).This was nearly two
years before Geneva was actually chosen as the site of the WHO head-
quarters.
4. At its third sessionMarch/April 1947)the Intenm Commission, on
the basis of the recommendations of the Temporary Panel of Legal Con-
sultants on Privilegesand Immunities (i.e.,those tobe granted to the WHO
and its Intenm Commission by the Swiss Government),adopted a reso-
lution noting with satisfaction the conclusion of the draft agreement of
19September 1946 and considered that the drdt agreement, the draft
arrangement of the same date and the letter of 28 October 1946,together
with the resolution itself, would constitute a legal agreement between the
Swiss Federal Govemment and the Interim Commission binding upon
both parties during the life of the Intenm Commission (WHO, Offical
Records, No. 5, pp. 23 and 139). The Executive Secretary informed the
SwissFederal Council of the resolution in a letter the date of which is not <Le lieu du sikgede l'organisation sera fixépar l'Assembléede la
Santé,après consultation des Nations Unies. )>

La Commissionintérimaire,constituéeenapplication de l'arrangement
conclu à la Conférence internationale de la Santé,était chargée,entre
autres, de faire<desétudesportant sur le lieu d'établissementdu siègede

l'organisation >)(2, h),ii)). Au cours des délibérations dela Commission,
qui s'est réuniecinq fois entre juillet 1946et février1949,les questions de
l'établissementet du lieu de siègede l'organisation et de l'accord avec la
Suisse concernant le statut juridique de l'organisation ont ététraitées
séparément ou,plusexactement,lesdiscussionsrelatives a l'accord avecla
Suisse ont précédé le choix du lieu où serait établile siègede l'organisa-
tion.
3. Le secrétaireexiicutif de la Commission intérimaire a rencontré le
comitédes représentaintsde la Confédérationsuisse et des autorités gene-
voises les 18et 19septembre 1946pour discuter du projet d'accord indi-

quant les privilèges,innmunités,garanties et facilitésde toute espècedont
jouirait l'OMS si cette Organisation installait son siègeen Suisse (OMS,
Actes officiels,no4, p. 72). En conséquence,on a mis au point un projet
d'accord entre le Coriseil fédéralsuisse et l'OMS pour régler lestatut
juridique de cetteOrganisation en Suisse,ainsi que leprojetd'arrangement
pour l'exécutionde cetaccord ;l'accorda étédiffuséen tant quedocument
de l'OMSle 16octobre 1946(ibid.,p. 81).Lesecrétaireexécutifaexprimé à
cette occasion levŒuque mutatismutandiscesdeux textes soientappliqués
à titre provisoire aux services qui seraient géràsGenèvepar la Commis-
sionintérimairejusqu'au moment où cetteorganisationaurait choisilelieu
de son siègepermanent. Le Conseil fédéral suisses'est déclaréd'accord

avec cette proposition à sa séancedu 25 octobre 1946.Lalettre du dépar-
tement politique fédéraisuisseau secrétaireexécutifen date du 28 octobre
1946 précisait clairement que cet accord était proposé afinde réglerle
statutjuridiqiiede I'OR4Sen Suisseau casoù celle-cidécideraitde fixerson
siège à Genève (ibid p,88). Cela se situe près de deux ans avant que
Genève soit effectivement choisie comme site du siègede l'OMS.

4. A sa troisième session(mars/avnl 1947)la Commission intérimaire,
sur la base des recommandations du groupe temporaire de consultants
juridiques sur les privibègeset immunités (àsavoir, lesprivilègeset immu-
nitésque le Gouvernernent suisse devait accorder a l'OMS et à sa Com-

mission intérimaire) a adoptéune résolution notant avec satisfaction la
conclusion du projet d'accord du 19 septembre 1946et a estiméque ce
projet, le projet d'arrangement du mêmejour et la lettre du 28 octobre
1946, de mêmeque la résolution elle-même,constitueraient un accord
juridique entre le Gouvernement fédéral suisse etla Commission intéri-
maire ayant force obligatoire pour lesdeux parties tantque la Commission
intérimaire continuerait a exister (OMS, Actesofficiels,no5,p. 23 et 139).
Le secrétaireexécutifainforméleConseilfédéral suisse de cette résolution133 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP.OP. ODA)

clear but which was at any rate before August 1947 (WHO, Officiul
Records,No. 5,p. 140 ; No. 6,p. 66).At the end of this letter the Executive
Secretary stated :
"It isperhaps superfluousfor me toadd that it willbenecessary for
the World Health Assembly to giveits approval to thsprojet d'uccord

should it desire to have the provisions of theprojet d'uccordapplied to
the World Health Organization." (WHO, Officiul Records, No. 5,
p. 141.)
In the final report (1948) of the Interim Commission it was recom-
mended that the World Health Assembly resolve to approve, without
modification, the draft Agreement of 19September 1946,as well as the
accompanying draft arrangement for its implementation (WHO, Of/iciul

Records, No. 10,p. 121).
5. At the First World Health Assembly, held in (jeneva in June/July
1948,the Secretary explained theproposed agreement and arrangement to
the Legal Committee (WHO, OfficialRecords,No. 13,p. 278),which then
unanimously decided to recommend that the Health Assembly accept
them (ihid, p. 279). The World Health Assembly itself, on 17July 1948,
adopted without anyobjection at itsfourteenth plenary meeting the report
of the Legal Committee which contained this recommendation, approving
the agreement and arrangement with only a rninor modification of the
latter (ihid., p. 97). This was the final actionken by the World Health
Assembly as far as the WHO/Swiss agreement is concerned. The Agree-
ment and the Arrangement for its execution were approved by the Swiss
Federal Council on 21 August 1948 and came into force on that date,

effective retroactively from 17July 1948 (UNTS, Vol. 26, p. 33 1).The
former carries the title: "Agreement concerning the legal status of the
WHO in Switzerland."

6. Meanwhile, theestablishment and location of theheadquarters of the
WHO was being discussed quite separatelyfrom thedraft Agreement with
the Swiss Government. The Interim Commission, at its second session
(Nov. 1946),set up an internal committee of fivemembers for the study of
the future seat of the WHO (WHO, OfficiulRecords,No. 4, p. 15).On 6
March 1947, pursuant to the wish of this five-member internal committee

the Secretariat sent a circular letter to al1 governments invited to the
International Health Conference in NewYork, askingthem for their offers
or views regarding the establishment of offices of the WHO (WHO, Offi-
cial Records,No. 5,p. 65).At the third session (March/April 1947)of the
Interim Commission, the Committee on Headquarters was engaged in
making some surveys on the possibilities of the location of headquarters
(ihid.,p. 136) and in a report of the Executive Secretary submitted in
August 1947to the Interim Commission for its fourth session (Aug./Sep.dans une lettre dont 1idate n'est pas certaine. mais qui est en tout cas
antérieure au mois d'août 1947 (OMS, Actes officiels, no 5, p. 140, no 6,
p. 66). A la fin de cette lettre, le secrétaireexécutif écrivaitceci :

<(11est peut-êtresuperflu d'ajouter que l'Assembléemondiale de la
Santédevra donner son approbation au projet d'accord ))en ques-
tion si elle désiraitvoir appliquer les dispositions dudit (projet d'ac-

cord ))à 1'Organis;ition mondiale de la Santé. ))(OMS, Actes offiicie1.s.
no 5, p. 141.)

Dans son rapport final (1948), la Commission intérimaire recomman-
dait i l'Assemblée mondiale de la Santé de décider d'approuver, sans
modification. le projet d'accord du 19septembre 1946.ainsi que le projet
d'arrangement d'exécuitionqui l'accompagne (OMS, Actes officiels, no 10,
p. 121).

5. A la première Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue 2
Genève en juin et juillet 1948,le secrétaireexécutifa expliqué lesprojets
d'accord et d'arrangement àla commission desquestionsjuridiques (OMS,
Actes officiels, no 13,p. 278) qui a unanimement décidéde recommander
l'Assembléemondiale de la Santéde lesaccepter (ihid.,p. 279).Le 17juillet

1948.l'Assembléemondiale de la Santéelle-mêmea adoptésans objection.
à sa quatorzième séance plénière.le rapport de la commission des ques-
tionsjuridiques ou l'on trouvait le texte de cette recommandation approu-
vant l'accord et l'arrarigement, avec seulement une légèremodification
pour ce dernier (ihid., p. 97). Cela constituait la mesure finale prise par

l'Assembléemondiale de la Santéau sujet de I'accord entre la Suisse et
I'OMS. L'accord et l'arrangement d'exécution ont été approuvéspar le
Conseil fédéralsuisse It:2 1août 1948et ils sont entrés en vigueur à cette
date avec effet rétroactif au 17juillet 1948 (Nations Unies. Recueil des
truités,vol. 26, p. 331). L'accord est intitulé Accord pour réglerle statut

juridique de I'OMS en Suisse 1).

6. Entre-temps, la question du lieu où serait établi le siègede I'OMS

faisait l'objet de négociationsentre I'OMS et le Gouvernement suisse, tout
àfait indépendantesde l'examen du projet d'accord. A sa deuxièmesession
(novembre 1946),la Coimmission intérimaire a nommé un comité interne
de cinq membres pour procéder à desétudes sur la question du siègefutur
de I'OMS(OMS, Acresqfficiels,no4,p. 15).Le 6 mars 1947,conformément

au vŒu exprimépar ce comité interne de cinq membres, le Secrétariat a
adresséune lettre circulaire à tous les gouvernements invités a la Confé-
rence internationale de la Santé à New York pour leur demander de
communiquer leurs offres ou leurs avis concernant l'établissement de
bureaux de l'OMS (OMS, Actes officiels, n(> 5,p. 65). Pendant la troisième

session de la Commission intérimaire (tenue en mars/avril 1947).lecomité
du siègea procédéà certaines enquêtes sur les divers emplacements pos-
sibles du siège (ibid., p. 136) et un rapport du secrétaire exécutif a été1947)several possibilities regarding the headquarters were mentioned on

the basis of repliesaddressed to the Interim Commission in response to its
circular letter (WHO, Official Records, No. 6, p. 43).

At the fifth session (Jan./Feb. 1948) of the Interim Commission, the
Committee on Headquarters prepared a detailed analysis of New York,
Geneva, Paris and the United Kingdom for the possible location of the
headquartersfrom various aspects (WHO, OfficialRecords,No. 7,p. 217).
However, it was agreed on 5 February 1948that adecision on thelocation
should be left to the World Health Assembly to be held in a few months'
time (ibid., p. 56).
7. At theCommittee on Headquartersand Regional Organizationin the
FirstWorldHealth Assembly (June/ July 1948),the Chairman gaveashort
summary of the question and made special reference to the opinions
expressed so far by vanous countries with regard to the different possible
locations for the headquarters. There wasgeneral agreement that, although
Geneva was not itself a very large medical centre, it was so centrally

situated in Europe astobe easily accessible to the various medical centres
(WHO, Official Records, No. 13,p. 330).

The Committee finally came to the unanimous conclusion that Geneva
should be selected as the permanent headquarters of the World Health
Organization. The Committeeprepared a resolution for the Health Assem-
bly to adopt, and the report of the Committee containing the draft reso-
lution was taken up at the tenth plenary meeting on 2 July 1948.The
resolution read as follows :

"The Health Assembly resolves that Geneva be made the perma-
nent headquarters of the World Health Organization." (WHA1.96 ;
ibid., pp. 77 and 330.)

As there were no objections, the President announced that Geneva had
been chosen asthepermanent seatof theOrganization with the reservation
that the Assembly had to consult the Secretary-General of the United
Nations (ibid., p. 77).

8. After this decision the delegate of Switzerland made the following
statement :

"In the name of the Swissdelegation 1wish toexpress mythanks for
the great honour shown toourcountryby the choiceof Geneva as the
permanent site of the World Health Organization. If, after consulta-
tion with theUnited Nations, your decision should be confirmed - as
we sincerely hope will be the case - you may rest assured that the
Federal Council, in concert with the authorities of Geneva, will con-
sider and study in the widest and most liberal sense al1the steps to be
taken for the installation and work of theWorld Health Organization
in ths town." (Ibid.)soumis en août 1947 à la Commission intérimaire, pour examen à sa
quatrième session (aoîit/septembre 1947).Plusieurs emplacements possi-
bles pour Ie siègey étaientmentionnés,surla base des réponses àla lettre
circulaire de la Commission intérimaire (OMS, Actes officielsno6, p. 43).
A la cinquièmesession de la Commission intérimaire(tenue enjanvier/
février 1948)le comiti! du siègea préparéune analyse détailléede New
York, Genève, Paris et du Royaume-Uni comme emplacements possibles
du siège à divers points de vues (OMS, Actes officiels,no 7, p. 217).
Toutefois, il a étéconvenu le 5 février1948 qu'il appartiendrait à l'As-
sembléemondiale de la Santé,qui devait se tenir quelques mois plus tard,
de prendre une décisionsur l'emplacement du siège (ibid.p. 56).
7. Le président aprksenté à la commission du siègeet de l'organisation
régionale, au coursde la première Assemblée mondialede la Santé(tenue
en juin/juillet 1948), iin bref résuméde la question en se référanten

particulier aux opinions expriméesjusque-la par les différentspays sur les
divers emplacements possibles pour le siège.Il aétégénéralemen rtconnu
que, si Genève n'étaitpas en soi un centre médical très important, il
s'agissait d'une ville ayant en Europe une situation tellement centrale
qu'elle était facilement accessible pour les différents centres médicaux
(OMS, Actes officielno 13, p. 330).
La commission a finalement décidé à l'unanimitédu choix de Genève
comme siège permanent de l'organisation mondiale de la Santé, arédigé
une résolution à soumettre à l'Assembléede la Santé pour adoption, et le
rapport de la commission dans lequel figurait ce projet de résolutiona été
examiné à la dixième séance plénière, tenue le 2juillet 1948.Cette réso-
lution étaitainsi rédigke:

L'Assembléede la Santédécidepar la présenteque Genève sera
le siège permanent de l'organisation mondiale de la Santé. )>
(WHA1.96 ;ibid.,p. 77 et 330.)

En l'absence d'objections, leprésident a annoncéque Genève avait été
choisie comme siègepermanent de l'organisation sous réserveque l'As-
sembléeconsulte leSecrétairegénéradlel'organisation des Nations Unies
(ibid.,p. 77).

8. Après cette décision,le délégué de la Suisse a fait la déclaration
suivante :

<Au nom de laidélégation suisse,je tiens à vous remercier dès
aujourd'hui de l'honneur que vous faites à notre pays en choisissant
Genèvecomme siè,gedel'organisation mondiale dela Santé.Si,après
consultation des Irlations Unies, votre décision devient définitive,
comme nous le souhaitons vivement, soyez assurésque le Conseil
fédéral examinera.de concert avec les autorités genevoises et dans
l'esprit Ie plusorripréhensifet le plus libéral,les mesureà prendre
pour faciliter l'installation et les activitésdel'organisation mondiale
de la Santédans cette ville. (Ibid.) The Economic and Social Council, in its resolution of 23 July 194:

"Consider[ed] that the establishment of the headquarters of the
World Health OrganizationatGeneva [was]inthebest interests ofthe
United Nations and of the World HealthOrganization." (ECOSOC,
res. 168(VII).)

On 24July 1948at thesixteenth plenary meeting of the First World Health
Assembly, this resolution of the Economic and Social Council was intro-
duced and the President declared that the resolution as to the permanent
headquarters in Geneva should stand (WHO. Offici Relords,No. 13,
p. 103).

9. It seems to me that, from the analysis of the process under whch the
1948Swiss/WHO Agreement wasprepared on the onehand, and from the
fact, on the other hand, that the choice of Geneva as the site of the

headquarters was effected through a separate process. it is difficultto
conclude that the establishment and location of the headquarters of the
WHO in Geneva was governed by the Swiss/WHO Agreement.

10. As stated by the Director of the Legal Division of the WHO (para. 1
above), Article 29of the 1948WHO/Swiss Agreement also repeated Arti-
cle30of the 1946ILO/Swiss Agreement. Not only that. these two Agree-
ments are practically identical except that theSwiss Agreement has
one extra provision concerning the transitory régime which might be
necessitated by the fact that the International Labour Office had already
existed for many years.
The report of the Temporary Panel of Legal Consultants dated 26April
1947,submitted to thethird session of the Interim Commission (whic1
referred to in para. 4 above), read as foll:ws

"An Agreement couched in almost identical terms, and serving as
mode1for the draft Agreement negotiated by the Executive Secretary
of the Intenm Commission and the Swiss Government, had been
concluded between this same Government and the International
Labour Organisation. This IL0 Agreement had metwith no objection
whatever on the part of the Members of that Organisation." (WHO,
Offici Rec/ords ,o. 5,p. 140.)

11. A group of the IL0 which met in London from 21 January to 15
February 1946prepared a Report of the Conference Delegation on Con-
stitutional Questions (InternationaLabour Conference, 29th Session,
Report II (1))According to this report Dans sa résolution168(VII) du 23juillet 1948,leConseiléconomiqueet
social a
(<estim[é]que l'établissementdu siègede l'organisation mondiale de
la Santé à Genève [était] parfaitement conforme aux intérêtsdes

Nations Unies et de l'organisation mondiale de la Santé. ))

Cette résolutiondu Conseil économiqueet social a été présentéle e 24juil-
let 1948 à la seizièmeséanceplénièrede la premièreAssembléemondiale
de la Santé et le président a déclaré quela résolution quant au siège
permanent àGenèveétaitdéfinitivement confirmée(OMS, Actes officiels,

no 13,p. 103).

9. Il me semble que, d'aprèsl'analyse du procédépar lequel l'accord de
1948entre la SuisseetIl'OMSa étéélaboré d,'une part, et considérantque.
d'autre part, lechoix de Genèvecommesiègede l'OMSarésultéd'un autre
processus, ilest difficilt-deconclure que l'établissementet l'installation du
siègede I'OMS à Genève étaientrégis par I'accord passéentrela Suisseet
I'OMS.

10. Comme l'a déclaréle directeur de la division juridique de l'OMS
(par. 1ci-dessus), l'article 29 de I'accord de 1948entre l'OMS et la Suisse
reprenait égalementmot pour mot l'article 30de l'accord entre I'OITet la
Suisse. De plus, cesdeux accords sont pratiquement identiques, sauf que
I'accord entre I'OIT et la Suisse contient une disposition supplémentaire
concernant le régimede transition qui pourrait serévélernécessaire d,u fait
que le Bureau international du Travail existait depuis longtemps déjà.
Le rapport du comité temporaire de consultants juridiques en date du
26 avril 1947.qui a éti:soumis à la troisième sessionde la Commission

intérimaire. et dont il a été question auparagraphe 4 ci-dessus, se lit
comme suit :
<Un accord, rédigé en des termes quasiidentiques et qui a servide
modèle à l'accord passéentre le secrétaireexécutifdela Commission
intérimaireet le Gouvernement suisse,avait été conclu entre cemême

Gouvernement etl'organisation internationale du Travail. Cedernier
accord n'a d'ailleiirs soulevéaucune objection de la part des Etats
membres de cette Organisation. u (OMS, Actes officiels, no 5,
p. 140)
11. La délégationde la conférencepour lesquestions constit~tionnelles
de l'OIT, réunie à Londres du 21 janvier au 15 février 1946, a fait un

rapport (Conférence internationale du Travail, vingt-neuvième session,
rapport II (1)), dans lequel :136 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. ODA)

"The Delegation considers that wherever the seat of the Office may
be located there should be an arrangement between the International
Labour Organisation and the Government or international authority
having jurisdiction over the seat whch ensures that the Organisation
will enjoy there the full independence necessary for the effective
discharge of its international responsibilities until such time as the

arrangement is terminated by mutual agreement." (P.25.)
The talks in early March between Switzerland and the IL0 to negotiate
an agreement concerning the legal status of the IL0 in Switzerland after

the dissolution of the League of Nations, in which Professor Guggenheim
and Dr. Jenksparticipated in their respective roles, are known to the Court.
The formal procès-verba wlhch was signed by the negotiators is so simple
as to exclude any background to the ILO/Swiss Agreement (UNTS,
Vol. 15, p.377). However, according to a communication to the Court by
the Legal Adviser of the ILO, there exists an informal procès-verbal de

négociationswhich is based on notes taken at the time by the IL0 nego-
tiators, but which has never been seen or approved by the other party.

12. We have been told that, on the topic eventuallydealt with by Article
30 - which was copied as Article 29 of the WHO/Swiss Agreement - the
Swiss draft contained. according to this informal document, the following
article :

"[Trunslution] The present Arrangement shall remain in force so
long as the seat of the International Labour Organisation is main-
tained on the territory of Switzerland. It may be denounced on either
side, effective at the end of a year, by six months' previous notice."

It was certainly not the intention of Switzerland that this agreement
should provide for the removulof theoffice,effective at the end of ayear, by
sixmonths' previous notice. On the contrary, the fate of theseat of the IL0
was not within the scope of this agreement. The meaning of the Swiss

delegate was that this agreement providing for the legal status of the
Organization in Switzerland would remain in force as long as the seat of the
IL0 was maintained in Switzerland, but could however be denounced by
the procedure suggested.
According to the informa1 record supplied by the IL0 :

"[Trunslution] Mr. Guggenheim emphasized that he would wish to
see a denunciation clause included in the Agreement. Mr. Jenks
proposed that a form of words be worked out to permit of revision of
the agreement between the two parties. If no such form of wordscould

be found, ultimately a provision should be included for each party to
have the nght to denounce on sufficiently long notice. That proposa1
was accepted."

It was thus that the provision now existing as Article 30 was adopted. La délégatione,st d'avisque, quel que soit le lieu où pourrait être
fixéle siègedu bureau, un accord devra être conclu,entre I'OIT et le
gouvernement ou l'autoritéinternationale ayant juridiction sur ledit
lieu, qui assure à1l'organisation l'entière indépendance nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses obligations
internationales, et celajusqu'au moment où l'accord prendrait fin par
consentement mutuel. (P.26.)

Lespourparlers qui (onteu lieu au débutdemarsentre la Suisseet l'OIT
pour négocierun accord réglantlestatut juridique de I'OITen Suisseaprès
la dissolution de la Société desNations, pourparlers auxquels MM. Gug-
genheim et Jenks ont participéenleursqualitésrespectives, sontconnus de
la Cour. Le procès-verbal officiel qui a étésignépar ces négociateursest
tellement simple qu'il ne fait aucune mention de l'historique de l'accord
entre l'OIT etla Suisse(Nations Unies, Recueil destraitésvol. 15,p. 377).
Toutefois, selon un document communiqué à la Cour par le conseiller

juridique de l'OIT, ilexiste un procès-verbal de négociationsde caractère
officieux, fondé sur les notes prises à l'époquepar les négociateurs de
l'OIT, mais que l'autre partie n'ajamais vu ni approuvé.
12. On nous a affirmé,sur la question qui a finalement fait l'objet de
l'article 30, devenu l'article 29 de l'accord entre l'OMS et la Suisse, que le
projet suisse renfermait, selon ce document officieux, l'article suivant :

Leprésentarrangement restera en vigueur aussi longtemps que le
siègede l'organisiztion internationaledu Travail sera maintenu sur le
territoire suisse.:lpourra être dénoncé de part et d'autre pour la fin
d'une année, surpréavisdonné six mois à l'avance. ))

Il n'entrait certainelment pas dans les intentions de la Suisse que cet
accordprévoiele transfert horsdeSuisse du bureau, pourla find'une année,
surpréavisdonnésixmois à l'avance.Au contraire, lesortdu siègedeI'OIT
sortait du cadre de I'accord. Dans l'esprit du délégué suisse, cet accord
réglant le statut juridique de l'organisation en suisse devait demeurer
en vigueur aussi longtemps que le siègede l'OIT serait maintenu en
Suisse, mais pourrait !néanmoinsêtre dénoncé en suivant la procédure
suggérée.

Le compte rendu officieux communiquépar I'OIT contient le passage
suivant
M. Guggenheim soulignequ'ilseraitdésireuxdevoir figurer dans
I'accord une clause de dénonciation. M. Jenks propose que I'on

recherche une formule permettant de procéder à une revision par
I'accord des deux parties. Si l'on ne parvient pas à trouver une telle
formule, I'on devrait aboutir à une disposition donnant à chaque
partie un droit de dénonciation avec un préavisd'un duréesatisfai-
sante. Cette proposition est acceptée. ))
C'est ainsi que la disposition qui figure aujourd'hui à l'article 30 a été

adoptée.
67137 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. ODA)

13. The IL0 did not, apparently, challenge the basic principle as men-
tioned in the first part of the Swiss suggestion - it only asserted in
connection with the second part of the Swisssuggestion that the agreement
should be subject to someprocess of revisionbefore any denunciation. It is
quite clear that neither side was engaged in discussing the location or the
transfer of the headquarters of the IL0 while negotiating the proposed
agreement.
The draft which was agreed through thesenegotiations was submitted to
theGoverning Bodyof the InternationalLabour Officeat its ninety-eighth
session in May 1946. The covering note contained the following pas-
sage :

"It wasclearly understood .. .that the provisions of the Agreement
and Arrangement defining the legal status of the IL0 in Switzerland
after the dissolution of the League of Nations do not prejudicein any
way thequestion of theseat of theOrganization." (ILO, Minuresofthe
98th Session of the Governing Body,p. 188.)

The Agreement was signed on 11March 1946and came into force on 27
May 1946.

14. The WHO hasestablished sixRegional Offices,includingthe one in
Alexandria. The Regional Office in Washington isvery special because of
its historical background, which it is unnecessary to go into here. The five
other Regional Offices are in India, Egypt, the Philippines, the People's
Republic of the Congo and Denmark. Those in India and Egypt started
their operations on 1January and 1July 1949,respectively, and the other
threebegan operating in the early 1950s.The agreementsconcerning these

five offices (which are similar apart from some minor differences) were
approved by the World Health Assembly at its second, fourth, fifth, sixth
and ninth sessions (WHA2.81, WHA4.59, WHA5.41, WHA6.39 and
WHA9.37).
Sincethe Regional Officein India started itsfunctions sixmonths ahead
of the Regional Officein Alexandna, and the WHO/India Agreement was
approved by an earlier session of the World Health Assembly and came
into force earlier than the WHO/Egypt Agreement,it ispertinent to make
someanalysis of the process under whch the Regional Officein India was
brought into operation, and to compare it with the case of the Regional
Office in Egypt.
15. The Constitution of the WHO devotes its Chapter XI, containing
Articles 44-54, to Regional Arrangements. Article 44 provides for the
establishment of any regional organization, which, according to Article 46,
consists of aregional committee and a regional office.Article 54stipulates
in effect that, where any inter-governmental health organization existed
prior to the date of signature of the Constitution, it shouldin due coursebe 13. L'OIT n'a pas contesté semble-t-il le principe fondamental énoncé

dans la première partie de la suggestion suisse ; elle a seulement affirmé à
propos de la deuxième partie que l'accord devait faire l'objet d'une pro-
cédure de revision avant toute dénonciation. Il est parfaitement évident
qu'aucune des deux parties ne songeait à discuter la localisation ou le
transfert du siège de I'OIT pendant les négociations relatives au projet
d'accord.

Le projet approuvépar ces négociateursaétésoumisauConseil exécutif
du Bureau international du Travail à sa quatre-vingt-dix-huitième session,
tenue en mai 1946. ],a note de transmission contient le passage sui-
vant :

« Il a étéclairement admis ... que les dispositions de l'accord et
celles de l'arrangement qui définissent le statut juridique de I'OIT en
Suisse après la dissolution de la Société desNations ne préjugent
d'aucune manière la question du siège de l'organisation. » (OIT,
Procès-verhuux de la quutre-i9ingt-dix-s he.ionidmeConseil exé-
cutifp. 188.)

L'accord a étésigné le 11mars 1946 et est entré en vigueur le 27 mai
1946.

14. L'OMS a établi six bureaux régionaux, y compris celui d'Alexan-
drie. Le bureau régionalde Washington est trèsparticulier en raison de son
passé,qu'il est inutile cleretracer ici. Les cinq autres bureaux régionauxse
trouvent dans l'Inde, en Egypte, aux Philippines, dans la République
populaire du Congoet au Danemark. Les deux premiers ont commencé A
fonctionner le 1~'~janvier1949et le lejuillet 1949, respectivement. et les

trois autre.\ au début des années 50. Les accords concernant ces cinq
bureaux (qui sont similaires, à quelques légèresdifférences près) ont été
approuvés par 1'Assennbléemondiale de la Santé à ses deuxième. qua-
trième, cinquième, sixième et neuvième sessions (WHA2.81, WHA4.59,
WHA5.41. WHA6.39 et WHA9.37).
Etant donné que le bureau régional établi dans l'Inde a commencé à
fonctionner six mois avantle Bureau régionald'Alexandrie et que l'accord

entre l'OMS et l'Inde a étéapprouvé pendant une session antérieure de
l'Assemblée rnoiidiale de la santé et est entré en vigueur avant l'accord
entre l'OMS et l'Egypte, il n'est pas inutile d'examiner ici le processus par
lequel lebureau région;ilétablidans l'Inde aétécrééet de lecomparer avec
ce qui s'est passé dans le cas du Bureau régional établi en Egvpte.
15. Le chapitre XI de la Constitution de l'OMS, qui contient les arti-
cles 44 à 54. est consacré aux arrangements régionaux. L'article44 prévoit

l'établissement d'organ.isations régionalesqui, selon l'article 46,consistent
enun comitérégional eten un bureau régional. L'article54 stipule que, s'il
existaitune organisationsanitaire intergouvernementaleavant la datede la
signature de la Consti.tution, cette organisation serait intégréeen temps138 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP.OP.ODA)

integrated with the WHO. It seemsnot to be correct to assume that Article
44, read with Article 46, and Article 54 are mutually exclusive or inde-
pendent of each other in their respective applications. Article 54 was
simply supplementary to Articles 44 and 46 for the establishment of a

regional office.
Inpreparing this chapter at the InternationalHealth Conference (June/
July 1946),the relationship of the Pan American Sanitary Bureau to the
WHO carried great weight. This is the reason whyArticle 54 wasdrafted.
But, the delegates of some countnes, such as India, Liberia, Poland, South
Africa, the three Soviet Republics and Yugoslavia, urged that al1existing
regional health agencies should be transformed as quickly as possible into
regional committees subordinated to the World Health Organization. The
Egyptian delegateintervened in the debate to cal1attentionto the recently
created Health Bureau of the Pan Arab League and to request that it be
accorded the same consideration as the Pan American Sanitary Bureau
(WHO, Official Records, No. 2, p. 23).

16. The Interim Commissionhad asits task, among others, to carry out
studies regarding the definition of geographcal areas with a view to the
eventualestablishment ofregional organizations ascontemplated inChap-
terXI of theConstitution,due consideration being givento the viewsofthe

governments concerned. (Arrangement concluded by the governments
present at the International Health Conference, 2 (b) (iii).)
It was only at thehrd sessionof the Interim Commission (March/April
1947) that matters conceming regional arrangements began to be given
dueconsideration. Somedaysprior to this session, the Executive Secretary
despatched to a11member Statesacircular dated 6March 1947,whichhas
been mentioned previously, regarding not only the establishment of the
headquarters of the WHO, but also the establishment of its regional
offices. In addition, at its thrd session the Interim Commission instructed
the Executive Secretary to undertake further studies on regional areas for
consideration at its fourth session and for recommendation to the World
Health Assembly (WHO, OfficialRecords,No. 5,p. 143).Pursuant to this
decision, a circular was despatched on 4 June 1947 with reference to
Chapter X,particularly Article 44,of the Constitution of the WHO (WHO,
Official Records, No. 6, p. 196).

17. By the time of the fourth session (Aug./Sep. 1947)of the Intenm
Commission a number of replies had been addressed by governments in
response to the circulars of 6March 1947and 4June 1947,respectively. In
answer to the former circular, India announced that it would soonindicate
its views (ibid., p. 43). Neitherndia nor Egypt had replied to the latter

circular by that time.voulu dans I'OMS. 11semble inexact de supposer que l'article 44 (lu avec

l'article 46) et l'article: 54s'excluent mutuellement ou sont indépendants
l'un de l'autre dans leurs applications respectives. L'article54 complète
simplementles articles 44et46pour cequiest de l'établissementdebureaux
régionaux.
Lors de la préparation de ce chapitre, pendant la Conférence interna-
tionale de la Santé (juin/juillet 1946),une grande importance a étéaccor-

déeaux relations entre le bureau sanitaire panaméricain et I'OMS.C'est la
raison pour laquelle l'article 54 a été rédigéC.ependant les représentants
de certains pays, tels que l'Inde, leLibéna,la Pologne, l'Afrique du Sud, les
trois Républiques sov:iétiqueset la Yougoslavie, insistaient pour que tous
les organismes sanitaires régionaux existants soient transformés aussi
rapidement que possible en comitésrégionauxsubordonnés à l'Organisa-

tion mondiale de la S,anté.Le délégué de 1'Egypte est intervenu dans les
débats pour attirer l'altention sur le bureau sanitaire de la Ligue des Etats
arabes, qui venait d'êtrecréée,t pour demander qu'on lui accorde la même
attention qu'au bureau sanitaire panaméricain (OMS, Actes officiels,no 2,
p. 23).

16. La Commission intérimaireétaitnotamment chargéede procéder à
des études sur la définition des régionsgéographiques en vue de l'établis-
sement futur des organisations régionales prévuesau chapitre XI de la
Constitution, en tenant dûment compte des avis des gouvernements
intéressés (arrangement conclu par les gouvernements présents à la
Conférence internationale de la Santé, 2, h), iii)).

Ce n'est qu'à la troisième session de la Commission intérimaire (mars/
avril 1947)qu'on a commencéàs'occuper de la question des arrangements
régionaux. Quelques jours avant cette session, le secrétaireexécutifavait
envoyé à tous les Etats membres la circulaire en date du 6 mars 1947
mentionnéeplus haut, concernant non seulementl'établissement du siège
de I'OMS. mais aussi l'établissementde sesbureaux régionaux.En outre, à
sa troisième session, la Commission intérimaire a chargé le secrétaire

exécutif d'entreprendre de nouvelles études sur les zones régionales afin
que la Commission intérimaire puisse examiner de nouveau la question,
lors de sa quatrième session, et soumettre des recommandations à l'As-
semblée mondiale de la Santé(OMS, Actes officiels,no 5, p. 143).Comme
suite à cette décision, une circulaire a été envoyée le4juin 1947 ; elle se
référait auchapitre X et en particulier à l'article 44 de la Constitution de
l'OMS (OMS, Actes qi'ficiels,no6, p. 196).

17. Lorsque la Commission intérimaire a tenu sa quatrième session
(août/septembre 1941'),un certain nombre de gouvernements avaient
répondu aux circulaires datéesrespectivement du 6 mars 1947et du 4juin
1947.En réponse àla première, l'Inde annonçait qu'elle indiquerait bientôt
ses vues (ibid, p. 43). A cette époque, ni l'Inde ni 1'Egypte n'avaient
répondu à la seconde circulaire. Prior to the fifth session (Jan./Feb. 1948) further replies had been
received from various countries, including Egypt and India. They are not
reproduced in their original form and their dates are not known, but it
seems that thesereplies weremade in response to the general circular letter
of 6March 1947concerning the officesoftheWHO and that of4June 1947
concerning regional arrangements, without making any separate reference
to the respective circulars.The repliesfrom Egypt and India are quoted,as
follows :

The competent authorities have declared that they are most anxious
to see a regional bureau established at Alexandria. Ths bureau could
deal with al1questions coming within the scope of the WHO for the
entire Middle East." (WHO, Official Records, No. 7, p. 135.)

"lndiu
(3) In the event of India's proposa1 regarding the location of head-
quarters in India not being accepted by the World Health Assembly,
the Government of India would press for a regional bureau to be
located in India. Ths bureau might conveniently cover the following

territories:Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Burma, Ceylon, Siam
and possibly Malaya and Singapore.
(4) The Government of India gives an assurance that adequate
accommodation and other facilities, as well as necessary amenities
and privileges, on similar terms to those provided by other Govem-
ments for the United Nations or its Specialized Agencies, will be
provided for the headquarters office or the regional bureau, as the
case may be." (Ihid.)

In addition, Denmark and Iran indicated their interest in providing the
site ofregional offices, and there were some replies from other countries
which indicated that Alexandria might be the site of one regional office
(ibid.).
18. At the fifth session (Jan./Feb. 1948)of the Interim Commission a
resolution concerning the determination of geographcal regions was
adopted. Finding that there was not yet sufficient data available for
the delimitation of the geographical regions to be administered by the
regional offices, referred to in Articl44 of the Constitution of the World
Health Organization, the Interim Commission resolved to refer the ques-
tion to the World Health Assembly with a recommendation that it be
assigned as soon as possible for study to a Committee of the Assembly,
whose task it would be to make the necessary recommendations, taking
due note of the viewpoints expressed by the various governments (WHO,
Official Records, No. 7, p. 232). Avant l'ouverture de la cinquième session (janvier/février 1948),divers
pays, dont 1'Egypteet l'Inde, ont envoyéd'autres réponses.Ces réponses
ne sont pas reproduites sous leur forme originale et leurs dates d'envoi ne
sont pas connues, mais il semble qu'elles aient étérédigées enréponseà la
circulairegénéraledu fi mars 1947,quiconcernait lesbureaux de l'OMS, et

à la circulaire du 4juin 1947,qui concernait les arrangements régionaux,
sans qu'il soit fait expressément mention de l'une oul'autre circulaire. Les
réponses de 1'Egypte et de l'Inde sont citéescomme suit :

Les autorités compétentes ont montréle vif intérêq t u'elles portent

à voir s'établir un bureau régional à Alexandrie. Ce bureau pourra
traiter de toutes les questions relevant de l'organisation mondiale de
la Santé, pour tout le Moyen-Orient. (OMS, Actes officiels, no 7,
p. 135.)

(<Inde :
3) Au casoù la proposition de l'Inde, concernant l'emplacement du

siègedans ce pays ne serait pas retenue par l'Assembléede la Santé,le
Gouvernement in,dieninsisterait pour qu'un bureau régional soit situé
dans l'Inde. Ce bureau pourrait desservir les territoires suivants :
Iran, Afghanistari, Pakistan, Inde, Birmanie, Ceylan, Siam et éven-
tuellement la Malaisie et Sinea~our.
" A
4) Le Gouvernement indien donne l'assurance que le bureau du
siègeou lebureau régional, selonlecas,jouirait de locaux convenables
et d'autres facilitks, ainsi que des facilités et privilèges nécessaires,
dans des conditions analogues àcelles qui sont accordéespar d'autres
gouvernements aux Nations Unies ou à leurs institutions spéciali-

sées. )>(Ihid.)
En outre, le Danemark et l'Iran indiquaient qu'ils étaient disposés à

accueillir des bureaux régionaux,tandis que d'autres paysdéclaraient dans
leurs réponses qu'Alex.andrie pourrait êtrele sièged'un bureau régional
(ihid).
18. A sa cinquième session (janvier/févner 1948),la Commission inté-
rimaire a adopté une résolution concernant la détermination de régions

géographiques. Ayant constaté qu'elle ne disposait pas encore de rensei-
gnements suffisants pour délimiterles régionsgéographiquesqui devaient
êtreadministrées par 16:sbureaux régionauxvisésà l'article 44 de la Cons-
titution de I'Organisati~onmondiale de laSanté,la Commission intérimaire
a décidéde renvoyer la question àl'Assembléemondiale de la Santé,en lui

recommandant d'en confier l'étude le plus tôt possible à une commission
de 1'Assemblee qui serait chargée de faire les recommandations néces-
saires, compte étantdûment tenu despoints de vue expriméspar les divers
gouvernements (OMS, Actes officiels, no7, p. 232). 19. Meanwhile, a speciai questionconcerning theAlexandria officehad
been taken up by the Interim Commission. At its third session (March/
April 1947) Dr. Shousha Pasha, Under-Secretary of State, Ministry of
Public Health of Egypt, who was serving as Vice-President of the Com-
mission, stated on 11Apnl 1947that the Pan Arab Bureau wasconsidering
the possibility of becoming a Regional Bureau of the WHO for the Medi-
terranean area. He desired that the Executive Secretary be instructed to
make an exploratory approach with regard tothat Bureau. (WHO, Official
Records, No. 5, p. 26.) In response to his statement, the Interim Commis-
sioninstructed the Executive Secretary to get in touch with the authorities
of the Pan Arab Sanitary Organization and to subnit a report on the
activities and the status of the Organization (ibid.,pp. 26 and 142).Hence
enquiry was made by the Executive Secretary on 2 May 1947.

On 26 July 1947 the Minister for Public Health of Egypt sent to the
Interim Commission a detailed memorandum on "The Pan Arab Regional
Health Bureau :its Origin and History" (WHO, OfficiulRecords,No. 6,p.
173).At the fourth session (Aug./Sep. 1947),the Committee on Relations
proposed that a small negotiating subcommittee be appointed to survey
the matter and report to the fifth session (ibid., p. 29). No report of this
subcommittee is printed in the OfficulRecordsof the WHO. Apparently
there was no discussion on this subject at the fifth session of the Interim
Commission.
20. The Interim Commission, at its informa1 preparatory meeting in
Geneva in June 1948, included under the agenda item "Pre-existing
Regional Organizations" areport on the Sanitary Bureau at Alexandria by
Dr. A. Stampar, Chairman of the Commission. This is a very comprehen-
sive report and its Section 4 was entitled "Arguments in favour of Alex-
andria as a Regional Heaith Centre for the Near and Middle East" ;

Section 6 (conclusion) thereof read as follows :

"If we have reaiized how useful the establishment of a regional
organization would be and if we remember what a peculiar situation
Alexandria hasfrom the r ointof viewof well-established tradition in
precisely this kind of international sanitary work, by reason of its
geographical situation and the present progress of public health in
Egypt, weare bound to admit that the conditions which predestinate
Alexandria to be the centre of the future regional healthorganization

for the Near and Middle East are literally unique." (WHO, Official
Records, No. 12, p. 65.) INTERPR~~TATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 140

19. Entre-temps, la Commission intérimaire s'étaitmise à étudierune
question spécialeconcernant le Bureau d'Alexandrie. A la troisièmeses-
sion de la Commissiori intérimaire(mars/avril 1947),le docteur Choucha
Pacha, sous-secrétaired'Etat au ministèrede l'hygiènepublique d'Egypte,
qui exerçait les fonctions de vice-présidentde la Commission, a déclaréle

11avril 1947que le Bureau panarabe envisageait la possibilitéde devenir
un bureau régional de l'OMS pour la région méditerranéenneet qu'il
désireraitque le secrétaireexécutiffût chargéde procéder à une enquête
relativement à ce Bureau et de soumettre un rapport à la Commission
intérimaire à sa quatrième session (OMS, Actes officiels, no 5, p. 26). En
réponse à cette déclaration, la Commission intérimaire a chargéle secré-
taire exécutifde se mettre en relations avecles autoritésdel'organisation
sanitairepanarabe et de soumettre un rapport sur les activitéset la situa-
tion de cetteorganisatiion(ibid.,p. 26et 142).Lesecrétaireexécutifa alors
menéune enquêtele :mai 1947.

Le 26juillet 1947,le ministre de I'hygiènepublique d'Egypte a envoyé à
la Commission intérimaire une note détaillée,intitulée Bureau sanitaire
régional panarabe : origine et historique ))(OMS, Actes officiels, no,6,
p. 173).A la quatrième session de la Commission intérimaire (août/sep-
tembre 1947), le comité des relations a proposé de nommer un petit
sous-comitéde négocialtionschargéd'étudierlaquestionet defaire rapport
à la cinquièmesession (ibid.,p. 29).Aucun rapport de ce sous-comité n'est
reproduit dans lesActes officielsde l'OMS.Apparemment, la question n'a

pas étéexaminée à la cinquième session de la Commission intérimaire.
20. A sa réunion préparatoire non officielle tenue à Genève en
juin 1948, la Commis,sion intérimaire a examiné, au titre du point de
l'ordre dujour intitulé (<Organisations régionalespréexistantes D,un rap-
port sur leBureausanitaire d'Alexandrie, rédigé par ledocteur A. Stampar,
président dela Commiission.Cerapport trèscompletcontient une section4
intitulée <(Arguments militant en faveur du choix d'Alexandrie comme
centre sanitaire régionalpour le Proche et le Moyen-Orient >)dont la
section 6 (<Conclusion )))est ainsi conçue :

<(Si l'on reconnaît, d'une part, les avantages que comporterait la
création d'une organisation régionale,et, d'autre part, la situation
particulière qu'occupe Alexandrie, par suite d'une tradition ferme-
ment établie dan.s des activités sanitaires internationales qui sont,
précisément,du genre de cellesquisont envisagéesici,et en raison de

sa position géographique et des progrès actuellement accomplis par
1'Egyptedans le domaine de I'hygiènepublique, on arrive nécessai-
rement à la conclusion que les conditions qui militent en faveur du
choix d'Alexandrie comme centre de la future organisation sanitaire
régionalepour le Proche et le Moyen-Orient sont absolument excep-
tionnelles. ))(OMS, Actes officiels, no12,p. 65.)141 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP.OP.ODA)

21. At the First World Health Assembly (June/July 1948),in the Com-
mittee on Headquarters and Regional Organization, a subcomrnittee,
appointed to study whether it was advisable actually to establish regional
organizations, recommended the establishment of at least three working
parties for three different regions, namely, South-East Asia, the Middle
East and the Far East (WHO, OfficialRecords,No. 13,p. 264).The Com-
mittee decided to add two working parties for the regions of Europe and
Africa (ibid., pp. 265-266).

For South-East Asia it had been unanimously agreed in the working
party that a regional organization should be set up with India as its
headquartersand it wasalsounanimously agreed that, inviewofthe urgent
needs of that part of theworld,thesetting-up of a regional organization for
the South East Asia area should be considered as prionty number one.
Concerning the Middle East, the Near East and parts of North-East
Africa, the working group unanimously agreed to recommend that a
regional organization be established immediately to include Egypt and
other countries, with headquarters at Alexandria, and it recommended
also that the establishment of ths regional organization be given the
hghest priority (ibid., p. 267).
22. The Committee on Headquarters and Regional Organization
recommended in its second report as delimitation of geographical areas :
(i) Eastern Mediterranean Area ; (ii) Western Pacific Area ;(iii) South-

East Asia Area ; (iv) European Area ;(v) African Area ;(vi) American
Area (ibid., p. 330).
TheCommittee discussed at considerable length the necessity for estab-
lishng regional organizations in some or al1of these areas during the year
1949.On the basis of a report of the Committee the First World Health
Assembly, at its eleventh plenary meeting on 10 July 1948, adopted a
resolution :this resolution WHA1.72 reads as follows :

"1. In accordance with Article 44 of the WHO Constitution, the
Health Assembly

Resolvesto define the geographical areas asindicated in the second
report of the Committee on Headquarters and Regional Organiza-
tion.
2. The Health Assembly

Resolves that the Executive Board be instructed (1) to establish
regional organizations in the areas indicated in the second report of
the Committee on Headquarters and Regional Organization as soon
as the consent of a majority of Members situated within such area is
obtained ;where the consent of amajority of the Membershas not yet
been obtained, a regional organizationinthe respectivearea shouldbe
established as soon asthe necessary consent becomes available ;(2)as
regards the Eastern Mediterranean Area, to integrate the regional
organization whch already exists in that area, viz. the Alexandria INTERPRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 141

21. Lors de la première Assemblée mondiale de la Santé (juin/juillet
1948), à la comm~ssion du siège et de l'organisation régionale, une sous-

commission chargée dl'étudiers'ilétait opportun, àce moment-là, de créer
des organisations régionales,a recommandé de constituer au moins trois
groupes de travail pour trois régionsdifférentes, à savoir le Sud-Est asia-
tique, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient (OMS, Actes officielsno 13,
p. 264). La Commissiony a ajoutédeuxgroupesde travail pour l'Europe et
l'Afrique (ihid, p. 265266).

Pour le Sud-Est asiatique, le groupe de travail compétent a décidéà
l'unanimité qu'une oirganisation régionale devait êtrecréée,avec l'Inde
comme siège,et que, étant donné les besoins urgents de cette partie du
monde, il conviendrait d'accorder le premier rang de priorité àla création
d'une organisation régionalepour la régiondu Sud-Est asiatique. En ce
qui concerne le Moyen-Orient, le Proche-Orient et certaines parties de

l'Afrique du Nord-Est, le groupe de travail compétent a décidéà l'unani-
mitéde recommander l'établissement immédiat d'une organisation régio-
nale comprenant 1'Egypteet d'autres pays, qui aurait son siègeà Alexan-
drie ; il a aussi recommandé que la plus haute priorité soit accordée à la
création de cette organisation régionale (ihid., p267).
22. Dans son deuxième rapport, la commission du siège et de I'orga-

nisation régionale a recommandé de définir les régions géographiques
comme suit : i) régionde la Méditerranée orientale ; ii)régiondu Paci-
fique occidental ; iii)régiondu Sud-Estasiatique ; iv) régioneuropéenne ;
v) région africaine ; vi) régionaméricaine (ibid., p.330).
Dans le courant de 1949, la commission a très longuement étudié la
nécessitéd'établir des;organisations régionalesdans toutes ces régionsou

dans certaines d'entre elles.A sa onzièmeséanceplénière,tenuele 10juillet
1948,la première Assembléemondiale dela Santéa adoptéune résolution
sur la base d'un rapport de la commission. 11s'agit de la résolution
WHA1.72, qui est ainsi libellée :

1. Conformément à l'article 44 de la Constitution de l'OMS,
l'Assembléede la Santé
Décide de déterminer les régionsgéographiques comme il est indi-
que dans le deuxième rapport de la commission du siègeet de l'or-

ganisation régionlale.
2. L'Assembléede la Santé

Décide de charger leConseil exécutif : 1)d'établirdes organisations
régionalesdans clhacunedes régionsindiquéesdans le deuxième rap-
port de la commission du siègeet de l'organisation régionale,dèsque
la majorité des membres situés dans ladite région y auront consenti ;
au cas où la majorité des membres n'auraient pas encore donné leur

consentement, il !aura lieu d'établir une organisation régionaledans
la régionintéressé,eaussitôt qu'ilpourra êtrefaitétatdu consentement
nécessaire ; 2) d'intégrer l'organisation régionalequi existe déjàdans
la région de la Méditerranée orientale, à savoir le Bureau régional Regional Bureau, with the World Health Organization as soon as
possible, through common action, in accordance with Article 54 of
the WHO Constitution ; (3) as regards Europe,. .." (WHO,
Officiai Records, No. 13,pp. 81 and 33 1).

23. The sites of the regional offices in India and at Alexandria were
mentioned in the report of the respective working groups, which were
adopted at committee level,but theWorld Health Assembly resolution did
not specify these names expressly, simply stating that the regional orga-
nizations should be established as soon as the consent of a majority of
memberssituated within such areas was obtained. However, in the case of
the Eastern Mediterranean Area specifically, integration of the existing

regional organization with the WHO was mentioned. It seems quite clear
that this integration was supplementary to the establishment of the
Regional Office in Alexandria in accordance with Article 44, read with
Article 46.
Meanwhile, although the name of India was not mentioned in the
resolution itself, Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, sent the
following telegram, which was read by the President of the World Health
Assembly at the fourteenth plenary meeting on 17July 1948 :

"On behalf of the Govemment of India, 1wish to thank you and
World Health Assemblyfor unanimously deciding tolocateone of the
regional bureaux in India. The Government of India will gladly
extend every help in promoting the work of the bureau." (Ibid.,
p. 96.)

24. Thus, until the time of the First World Health Assembly the process
of establishing the Regional Offices in India and Egypt progressed at the
samepace, though in the caseofEgypt specialmention wasmade, sincenot
only was the Regional Office to be established in accordance with Arti-
cle 44, read with Article 46, but integration under Article 54 of the Con-
stitution was also made necessary.

25. At its first session (July 1948)the Executive Board noted the letter
addressed to the President of the Assembly by the Chef Delegates of

Burma, Ceylon, India and Siam, stating that their countrieshad agreed to
join the Regional Organization for South-East Asia with headquarters in
India, and also the letter from the delegate of India proposing that this
regional organization should be located in the city of Mysore (WHO,
Officiai Records, No. 14,p. 12).The Regional Committee for South-East
Asiawasconvened for its first session in NewDelhi inOctober 1948.At its
second session (Oct./Nov. 1948)the Executive Board adopted the follow-
ing resolution : d'Alexandrie, dans l'Organisation mondiale de la Santé, aussitôt que

possible, d'un commun accord, conformément à l'article 54 de la
Constitution de l'OMS ;3) pour ce qui est de l'Europe, ..u (OMS,
Actes officiels, n13, p. 81et 331.)
23. Les emplacements des bureaux régionauxdans l'Inde et à Alexan-
drieétaient mentionriésdans les rapports respectifs desgroupes de travail,
rapports qui ont étéadoptésauniveau dela commission,mais la résolution
de l'Assembléemondiale de la Santéne les a pas visésexpressément et

mommément ; il y est dit simplement qu'il y aura lieu d'établirles orga-
nisations régionalesa.ussitôtque la majoritédes Etats membres situésdans
ces régionsy auront consenti. Pour le cas particulier de la régionde la
Méditerranéeorientale, l'intégrationdans l'OMS de l'organisation régio-
naleexistanteest cep'endantmentionnée.Ilparaît tout àfait clair que cette
intégration complétalitl'établissement du Bureau régional d'Alexandrie
conformément à l'article 44, combinéavec l'article 46.
Entre-temps, bien (quel'Inde n'ait pasétémentio.i~iéenommémentdans
la résolutionelle-mêrne,Jawaharlal Nehru, son premier ministre, aenvoyé
le télégramme ci-après,dont le président de l'Assembléemondiale de la
Santé a donné lecture à la quatonième séance plénière, le17 juillet
1948 :

<Au nom du Gouvernement de l'Inde, je tiens à vous redercier,
ainsi que l'Assembléemondiale de la Santé,d'avoir décidé à l'una-
nimitéque l'undesbureaux régionauxaurait son siègedans l'Inde. Le
Gouvernement idel'Inde sera heureux de faire tout ce qui dépendde
lui pour faciliter les travaux de ce bureau.)(Ihid p.96.)

24. Ainsi,jusqu'à la première Assembléemondiale de la Santé,le pro-
cessusd'établissementdesbureaux régionauxdans l'Inde eten Egypte s'est
déroulé aumême rythme,bien qu'ilait fait l'objet d'une mention spéciale
dans le cas de I7Egyy)tec,ar non seulement le Bureau régionaldevait être
établi en application de l'article 44 et de l'article 46, mais encore une
intégration était nécessaireen application de l'article 54.

25. Asa première session(juillet1948),leConseil exécutifapris notede
la lettre adresséeau présidentde l'Assembléepar les chefs des délégations
birmane, ceylanaise, indienne et siamoise, indiquant que ces pays avaient
décidéde devenir mlembresde l'organisation régionalepour la régiondu
Sud-Est asiatique, dont le siègeserait dansl'Inde;il a aussi pris note de la

lettre par laquelle le représentant de'Inde proposerait que cette organi-
sation régionale soitétabliedansla ville de Mysore (OMS, Actes officiels,
no 14, p. 12). La première session du Comité régional pour l'Asie du
Sud-Est a étéconvoquée à New Delhi en octobre 1948.A sa deuxième
session (octobre/novembre 1948),le Conseil exécutifa adoptéla résolu-
tion suivante "The Executive Board

In order to carry out the instructions of the first World Health
Assembly
(1) Approves the establishment of the South-East Asia Regional
Office on or about 1 January 1949,
(2) Having considered the recommendation of the Regional Com-
mittee . . . Approvesprovisionally the selection of New Delhi as
the site of the Regional Office for South-East Asia, this action
being subject to consultation with the Ilnited Nations by the
Director-General . . .(EB2.R29 ; ihid.p. 27.)

The consultation referred to in the resolution had in fact already taken
place in November 1948in the Administrative Committee on Co-ordina-
tion (E/ 1076,Report of the Administrative Committee on Co-ordination
to the ECOSOC, 3 December 1948 ; ECOSOC, O/ficiul Records, 4th year,
8th Sess.,Suppl. 5,p. 9).In fact, the shft of the future site of the Regional
Office in India from Mysore to New Delhi seems to have been made as a

result of this consultation on the ground that the United Nations, the IL0
and the Unesco offices already existed in New Delhi. The Economic and
Social Council at its 24 1st meeting on 17February 1949took note of the
report (ECOSOC, Officiul Records, 4th year, 8th Sess., p. 148).

26. In the case of the office in Egypt, the Regional Committee for the
Eastern Mediterranean was held in Cairo in February 1949.At its first
session the location of the Regional Office, date of commencement of
operations in the Regional Office, and integration of the Sanitary Bureau
were placed, together with other items, on the agenda. On the question of
the location of the Regional Office, the following draft resolution, which
was read by the delegate of Egypt, was adopted :

"The Regional Committee
Having considered

(1) the historicalrole of Alexandria as a centre for epidemiological
services to countnes in the Eastern Mediterranean Area ; (2) the
policy laid down in Article XI (2) of the agreement between the
United Nations and the World Health Organization which States
that : 'Any regional or branch offices which the World Health Orga-
nization may establish shall, so far as practicable, be closely asso-
ciated with such regional orbranch officesas the United Nations may
establish' ;(3) the importance of establishing the Regional Office in
the proximity of Cairo in which are located or expected to be located
offices of the United Nations and specialized agencies as follows :
FAO, ICAO, ILO, Unesco and UN Information Centre ; (4) the
desirability of the excellent site and buildings under favourable con-

ditions generously offered by the Government of Egypt. <Le Conseil exécutif,

Afin de mettre à exécutionles instructions de la première Assem-
bléede la Santé*,
1) Approuve l'établissementdu bureau régionalpour l'Asiedu Sud-
Est à la date du le' ianvier 1949.ou vers cette date ;
2) Après avoir examinéla recommandation du Comitérégional ...
approuve provisoirement le choix de New Delhi comme emplace-
ment du bureau régionalpour l'Asie du Sud-Est, cette décision

devant faire l'objet d'une consultation entre le Directeur général et
les Nations 1Jnies...))(EB2.R29 ; ibid p..27.)
La consultation évoquéedans la résolution EB2.R29 citéeplus haut
avait en fait déjà eu lieu en novembre 1948 au comité administratif de
coordination (El 1076,rapport du comité administratif de coordination au
Conseil économique et social, 3 décembre 1948 ;ECOSOC, Procès-ver-

baux officiels,4e anniie, huitième session, suppl. no 5, p. 9). En réalité,la
substitution de New Delhi à Mysorecomme siègefutur du bureau régional
dans l'Inde semble avoir étéle résultatde cette consultation et êtredue au
fait que des bureaux de l'ONU, de l'OIT et de l'Unesco existaient déjà à
New Delhi. A sa 24Ie séance, tenue le 17février1949,le Conseil écono-
mique et social a pris note du rapport (ECOSOC, Procès-verbauxofficiels,
4e année,huitième session, p. 148).
26. Dans le cas du Bureau d'Egypte, le Comitérégionalde la Méditer-
ranéeorientale s'estréuni au Caireen février1949.Les questions du siège
du Bureau régional,cleladate à laquelle il commencerait àfonctionneret
de son intégration figuraient à l'ordre dujour dela première session ainsi
que d'autres sujets.Siirla question du siège,leprojet de résolutionsuivant,

dont le délégué de 1'lEgyptea donnélecture, a étéadopté :

Le Comitérégional,

Ayant pris en considération
1) le rôle histloriqued'Alexandrie comme centre pour la diffusion
des informationis épidémiologiques aux pays de la Méditerranée
orientale ;2) la procédureexposée àl'article XI (2)de l'accord entre
les Nations Unjies et l'organisation mondiale de la Santé,et aux
termes de laquellletous les bureaux régionauxou auxiliaires établis
par l'organisation mondiale de la Santédoivent, dans la mesure du
possible, collabc~rerétroitement avec les bureaux régionaux ou auxi-
liaires crééspar les Nations Unies ; 3) l'importance d'installer le
Bureau régional à proximité du Caire, où se trouvent - ou bien se

trouveront - réunisdesbureaux desNations Unies ou desinstitutions
spécialisées, tels:OAA,OACI, OIT, Unesco et un Centre de rensei-
gnements des Nations Unies ;4) la facilité de pouvoir disposer d'un
excellent emplacement et de bâtiments, à des conditions favorables,
gracieusement offerts par le Gouvernement égyptien, Thereforeresolvesto recommend to the Director-General and the
Executive Board, subject to consultation with the United Nations, the
selection of Alexandria as the site of the Regional Office." (WHO,
Officia1Records, No. 17,p. 46.)

27. With regard to the integration of the Alexandna Sanitary Bureau,
the delegate of Egypt stated that in January a Committee of the Arab
States had voted in favour of the integration of this Bureau into the WHO.
(Regional Committee for Eastern Mediterranean, Summary Minutes,
4th Sess., 8February 1949.)The Director-General read a draft resolution,
the adoption of which was then proposed by the delegate of Egypt, and the
Director-General confirmed that al1functions would be carried on as in
the past. The resolution, which was adopted, read as follows :

"The Regional Committee,
Having regard to :(1)the relevant provisions of Chapter XI of the
Constitution of the World Health Organization ;and (2) the resolu-
tion of the World Health Assembly of 10July 1948 ;and (3) the long
experience and the servicesrendered by the Sanitary Bureau at Alex-
andria in the field of health,

Resolvesto recommend to the Executive Board that in establishing
the Regional Organization and the Regional Office for the Eastern
Mediterranean the functions of the Alexandria Sanitary Bureau be
integrated within those of the Regional Organization of the World
Health Organization." (WHO, Officia1Records, No. 17,p. 46.)

The delegate of Egypt presented a statement, which read :

"In accordancewith thedeclaration made by the Delegate of Egypt
to the International Sanitary Conference of 1938at Paris, the Gov-
ernment of Egypt assumed the functions and has carried on the
services of the Alexandria Sanitary Bureau. In consideration of the

resolution on integration of the Alexandna Sanitary Bureau with the
World Health Organization, the Government of Egypt is pleased to
transfer these functions and al1related files and records to the World
Health Organization. This transfer will be made as of the date on
which the World Health Organization notifies the Government of
Egypt of the commencement of operations in the Regional Officefor
the Eastern Mediterranean Area." (Ibid., p. 47.)

The Committee then expressed gratitude to the delegate of Egypt for the
transfer of the functions, files and records of the Alexandna Sanitary
Bureau to the Organization upon commencement of operations in the
Regional Office.
28. On the agenda item "the date of commencement of work in the
region", the Committee requested the Director-General and the Executive Décideen con:réquence de recommander au Directeur général etau
Conseil exécutif.,ous réserved'en référer auN xations Unies, lechoix
d'Alexandrie comme siègedu Bureau régional.))(OMS, Actes officiels,

no 17,p. 46.)

27. En ce qui concerne l'intégrationdu Bureau sanitaire d'Alexandrie,
le délégué de 1'Egyptea déclaréqu'enjanvier un comité desEtats arabes
s'étaitprononcé en faveur de l'intégrationdudit Bureau dans l'OMS (Co-
mité régional de la Méditerranée orientale, comptes rendus, quatrième
session,8 févier 1949).LeDirecteur générala donnélecture d'un projet de
résolution,dont le dklégué de 1'Egyptea ensuite proposé l'adoption, et le
Directeur général a confirmé que toutes les fonctions du Bureau seraient
exercéescomme par le passé.La résolution, qui a été adoptées ,e lisait

comme suit :
<(Le Comité:régional,

Considérant : 1)les dispositions du chapitre XI dela Constitution
del'organisation mondiale de la Santé ; 2) la résolutionde 1'Assem-
bléemondiale de la Santé en date du 10juillet 1948 ;3)la longue
expérience acquiseet lesservicesrendus, dans le domaine de la santé,
par le Bureau sanitaire d'Alexandrie,

Décide de recommander au Conseil exécutifque, lors de l'établis-
sement de l'organisation régionale et du Bureau régional pour la
Méditerranéeorientale, les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexan-
drie soient intégréesdans celles de l'organisation régionalede l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. )) (OMS, Actes officiels,no 17,
p. 46.)

Le délégué de 1'Egyptea présentéune déclaration ainsi conçue

(En conformitéde la déclarationfaite par le délégué de 1'Egypte à
la Conférencesanitaire internationale de 1938tenue à Paris, le Gou-
vernement égyptienavaitassumélesattributionset lefonctionnement
du Bureau sanit.aire d'Alexandrie. Prenant en considération la réso-

lution d'intégrercedernier Bureau dans l'organisation mondiale dela
Santé,le Gouvernement égyptien a le plaisir de transférer lesdites
attributions, ainsi que tous les dossiers et documents qui s'y ratta-
chent, h 1'Organj.sationmondiale de la Santé.Ce transfert aura lieu à
partir de la dateà laquelle l'organisation mondiale de la Santé noti-
fiera au Gouveirnement égyptien le début du fonctionnement du
Bureau régional pour la Méditerranée orientale. ))(Ibid..p. 47.)

Le Comité a alors exprimé sa gratitude au délégué de 1'Egyptepour le
transfert à l'Organisation des fonctions, archives et documentsdu Bureau
sanitaire d'Alexandrie à l'entrée en servicedu Bureau régional.

28. Sur le point de l'ordre du jour intitulé (Date à laquelle le Bureau
régionalcommencera. à fonctionner »,le Comitéa demandéau DirecteurBoard to establish the Regional Office and commence work on 1July
1949.
29. The Executive Board, at its thrd session (Feb./March 1949)held
soon after the Regional Comrnittee for the Eastern Mediterranean,
adopted the following resolution :
"The Executive Board

(1) Conditionally upproves the selection ofAlexandria as the siteof
the Regional Office for the Eastern Mediterranean Area, this action
being subject to consultation with the United Nations ;
(2) Requests the Director-General to thank the Government of
Egypt for its generous action in placing the site and buildings at
Alexandria at the disposa1 of the Organization for a period of nine
years at a nominal rate of 10piastres a year ;
(3) Approves the establishment of the Regional Officefor the East-
ern Mediterranean Area, operations to commence on or about 1July
1949 ;
(4) Approves the resolution of the Regional Committee that 'the
functions of the Alexandria Sanitary Bureau be integrated within

those of the Regional Organization of the World Health Organiza-
tion' ;
(5) Authorizes the Director-General to express appreciation to the
Government of Egypt for the transfer of functions, files and records
of the Alexandria Sanitary Bureau to the Organization upon com-
mencement of operations in the Regional Office . . .(EB3.R30 ;
WHO, Official Records, No. 17,p. 16.)
The consultation took place in May 1949in the Adnunistrative Com-

mittee on Co-ordination (E/ 1340,Report of the Administrative Commit-
tee on Co-ordination to the ECOSOC, 25 May 1949 ; ECOSOC, Officiul
Records, 4th year, 9th Sess., Suppl. 15, p. 11).The Economic and Social
Council at its 331stmeeting on 9 August 1949took noteof the report of the
Co-ordination Committee (E/1470) which contained the report of the
Administrative Committee on Co-ordination (ECOSOC, Official Records,
4th year, 9th Sess., p. 730).
30. Thus, pursuant to the resolution of the First World Health Assem-
bly, the establishment of the regional office and the selection of its sitewas
approved at the second session (Oct./Nov. 1948)of the Executive Board in
the case of India and at the third session (Feb./March 1949) of the
Executive Board in thecase of Egypt, with an indication, on each occasion,
of the date of commencement of operations.

31. With regard to the agreement of the WHO with the host govern-
ments of itsregional offices,thenegotiations with India seemedtoprogress
more smoothly than those with Egypt. At its second session (Oct./Nov.généralet au Conseil exécutifd'établirle Bureau régionalet d'en autoriser
l'ouverture à partir du leijuillet 1949.

29. A sa troisième session (février/mars 1949)tenue peu après celle du
Comitérégionalde laMéditerranéeorientale, leConseil exécutifaadoptéla
résolution suivante :

Le Conseil exécutif
1) Approuve sow condition le choix d'Alexandrie comme siège du
Bureau régionalpour la Méditerranée orientale, cette décisiondevant

êtresoumise aux Nations Unies ;
2) Prie le Directeur généralde remercier leGouvernement égyptien
d'avoir généreusementmis l'emplacement et leslocaux d'Alexandrie à
la disposition de l'organisation pour une période de neuf ans, moyen-
nant un loyer nominal de 10 piastres par an ;
3) Approuve la création d'un Bureau régional pour la Méditerra-

néeorientale qui commencera à fonctionner le lerjuillet 1949,ou vers
cette date ;
4) Approuve la résolutiondu Comitérégionaldemandant que ((les
fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie soientintégréesàcelles de
l'organisation régionale de l'organisation mondiale de la Santé ));

5) Autorise le Directeur généralà exprimer sa satisfaction au
Gouvernement égyptien pour le transfert à l'organisation des fonc-
tions, dossiers et archives du Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert
qui aura lieu au moment où le Bureau régional commencera à fonc-

tionner ...))(EB3.R30 ; OMS, Actes officiels, no 17, p. 16.)
La consultation a eu lieu en mai 1949au comité administratif de coor-

dination (E/ 1340, rapport du comité administratif de coordination au
Conseil économique et social, 25 mai 1949 ; ECOSOC, Procès-verhuux
officiels, 4eannée,neuvième session, suppl. no 15,p. 11).A sa 33le séance,
tenue le 9 août 1949, le Conseil a pris note du rapport du comité de
coordination (E/ 1470)qui contenait le rapport du comité administratif de

coordination (ECOSOC, Procès-verbuuxofficiels, 4e année,neuvième ses-
sion, p. 730).
30. Donc, conformément à la résolution de la première Assemblée
mondiale de la Santé,le Conseil exécutif a approuvé l'établissement du
bureau régional et le choix de son emplacement à sa deuxième session

(octobre/novembre 1948) dans le cas de l'Inde et à sa troisième session
(févner/mars 1949)dans le cas de l'Egypte, la date d'entréeen service du
bureau étant indiquféedans chaque cas.

31. En ce qui concerne l'accord de l'OMS avec les gouvernements hôtes
de ses bureaux régionaux, il semble que les négociations avec l'Inde se
soient mieux déroulkesque les négociatons avec I'Egypte. A sa deuxième1948),when the regional officein India wasapproved, the ExecutiveBoard

resolved that the Director-General beinvited to continue negotiationswith
the Indian Government in order to obtain an agreement extending privi-
leges and immunities to the Regional Organization of the WHO in South-
East Asia. Untilsuch agreement came into force, the Indian Government
was invited, as a provisional measure, toxtend to the regional organiza-
tion established on itsterritory the privileges and immunities containedin
the General Convention on the Privileges and Immunities of the Special-
ized Agencies, including Annex VI1 (EB2.R49 ;WHO, OfficiR uelcords,
No. 14,p. 26).
In accordance with the resolution of the second sessionof the Executive
Board, the Director-General of the WHO had initiated negotiations with
the Government of India with regard to the draft agreement extending
privileges and immunities in India to the Regional Organization for South-
East Asia, and by letter of 20 May 1949 the Regional Director was
informed of the approval by the Indian Government of the draft agree-
ment (WHO, OfficiR alcords,No. 21, p. 375).The Second World Health
Assembly (June/July 1949)approved the draft and authorized the Direc-
tor-General or his representative to sign the instrument (WHA2.81; ibid.,

p. 49). The WHO/India Agreement was signed at New Delhi on 9 No-
vember 1949but had come into force earlier on 22 September 1949,upon
an exchange of notes (UNTS, Vol. 67, p. 43).

32. In contrat, the process of preparation of the WHO/Egypt Agree-
ment proved somewhat complicated. It isnot possible to get aclear picture
of the early stages of the negotiations between the WHO and Egypt from
any of the documents. It seems, however,most probable that negotiations
started earlyin 1949.According to one source,a draft agreement had been
prepared by the WHO pnor to 8 February 1949and handed to the Egyp-
tian Government, where it was under study in their legal department.
(Regional Committee for Eastern Mediterranean, Summary Minutes,
4th Sess., 8 February 1949.) According to other sources, Dr. Shousha
Pasha, Under-Secretary of State for Health, provided the Ministry of
Foreign Affairs inApril1949 with a copy of the draft agreement which the
WHO intended to conclude with Egypt. There is no proof, but 1assume
that this draft agreement is the one which has often been referred to as
being on the lines of the mode1host agreement supplied by the WHO.

33. The Regional Committee for the EasternMediterraneannoted atits
first session (Feb. 1949) that the Director-General would negotiate an
agreement with the Government of Egypt as an agreement with the host
government of the Regional Office (WHO, Officiu Records, No. 17,
p. 45).
Since the negotiations were still proceeding, the Second World Health
Assembly (June/July 1949)resolved that the Director-General be invited
to continue negotiations with the Government of Egypt in order toobtain INTERPIRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. ODA) 146

session (octobre/novembre 1948),au cours de laquelle il a approuvél'éta-
blissement du bureau régionaldans l'Inde, le Conseil exécutifa décidé
d'inviter le Directeur généralàpoursuivre ses négociationsavec le Gou-
vernement de l'Inde en vue d'aboutiràun accord octroyant des privilèges
et immunitésau bureau régionalde l'OMSdans l'Asiedu Sud-Est. Comme
mesure transitoire et en attendant l'entréeen vigueur de cet accord, le
Gouvernement de l'Inde étaitinvité à appliquer àl'organisation régionale
les immunités et privilègesénuméréd sans la convention généralesur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées ainsique dans son
annexe VI1 (EB2.R49 ; OMS, Actes officielsno 14,p. 26).

Conformément à la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa
deuxièmesession, le Directeur généradlel'OMSaentamédesnégociations
avecle Gouvernemerit de l'Inde au sujet du projet d'accord octroyant dans
l'Inde des privilèges etimmunitésàl'organisation régionalepour l'Asiedu
Sud-Est.Parlettre du 20 mai 1949,ledirecteur régionalaétéinforméquele
Gouvernement de l'Inde avait approuvéle projet d'accord (OMS, Actes
officielsno 21. p. 375). La deuxième Assembléemondiale de la Santé
(juin/juillet 1949)ayant approuvéleprojet et autoriséle Directeur général
ou sonreprésentant à signer l'instrument (WHA2.81 ; ibidp. 49),l'accord
entrel'OMS et l'Inde a étésignéàNew Delhi le 9 novembre 1949 ; ilétait
entréenvigueur précédemmentle 22 septembre 1949,conformément àun
échangede notes (Nations Unies, Recueii des traitésvol. 67, p. 43).

32.Quant au processus d'élaboration de l'accord entre l'OMS et
l'Egypte, il s'est révélé asszompliqué. Aucun document ne permet de
dégager une imagenette despremiers stades desnégociationsentre l'OMS
et 1'Egypte.Toutefois, selon toute probabilité, les négociations avaient
commencéau début de 1949.D'après un document, un projet d'accord
avait été élaborépar l'OMS avant le 8 février1949et remis au Gouver-
nement de 1'Egypte qui l'avait mis à l'étude au Contentieux (Comité
régionalde la Méditerranéeorientale, comptes rendus, quatrième session,
8 février 1949).Selon d'autres sources, le docteur Choucha Pacha, sous-
secrétaired'Etatà l'hygiènepublique, avait, en avril 1949,communiqué au

ministère des affairesétrangères copiedu projet d'accord que l'OMS avait
l'intention de conclure avecle Gouvernement égyptien.Mêmesi rien nele
prouve, je suppose qiie ce projet d'accord est le projet souvent mentionné
comme ayant étéétabli d'après le modèle d'accord de siègefourni par
l'OMS.
33. Le Comitérégjonalde la Méditerranéeorientale a pris note à sa
première session (février1949)de ce que le Directeur généralallait négo-
cier avec le Gouvernement égyptienun accord applicable aux relations
avecle gouvernement hôte du Bureau régional(OMS, Actes officieno 17,
p. 45).
Les négociationsétanttoujours en cours, la deuxièmeAssemblée mon-
diale de la Santé(juindjuillet 1949)adécidédeprier leDirecteur générale
poursuivre lesnégociationsavecle Gouvernement égyptienafin d'aboutiran agreement extending privileges and immunities to the Regional Orga-
nization of the WHO in the Eastern Mediterranean Area (WHA2.82 ;
WHO, Official Records, No. 21, p. 49). As in the case of India, the World
Health Assembly invited the Govemment of Egypt, as a provisional
measure, to extend to the Regional Organization al1pnvileges and immu-
nities contained in the General Convention on the Privileges and Immu-
nities of the Specialized Agencies.
At the fifth session (Jan./Feb. 1950) the Executive Board asked the
Director-General to continue the negotiations and requested the Govern-
ment of Egypt to expedite them (WHO, Officiul Records, No. 25,
p. 15).

34. At the Third World Health Assembly (May 1950) the Secretary
reminded the Working Party on Legal Matters, in connection with the
agenda item "Agreement with the Government of Egypt", that the WHO
had concluded agreements with certain Statesthat were actingas "hosts",
either to the Organization or to itsregional offices, and referred to agree-
ments such asthose whichhad been concluded with Switzerland and India.
He said that the draft agreement with Egypt had become necessary since
the Regional Office for the Eastern Mediterranean Area had been estab-
lished and was functioning in Egypt (WHO, Official Records, No. 28,
p. 451).
The Thrd World Health Assembly approved the WHO/Egypt Agree-
ment, and requested the Director-General or his representative to sign the
said Agreement after approval by the Government of Egypt in accordance
with therespective constitutional procedures (WHA3.83 ;ibid.,pp. 52,451
and 492). However, there still remained some issues to be solved by the

WHO and Egypt on matters which are quite irrelevant to this case.

35. Finally agreement was reached and the Executive Board at its sev-
enth session (Jan./Feb. 195 1)requested the Director-General to submit a
report on thesenegotiations and the agreement forapproval by the Fourth
World Health Assembly (EB7.R8 ; WHO, Official Records,No. 32, p. 3).
The WHO/Egypt Agreement was signedon 25 March 1951in Cairo by the
representative of the WHO and by the representative of Egypt.
It isto be noted with particular interest that at the Fourth World Health
Assembly (May 1951)Mr. A. Zarb, Chef of the Legal Office, on 17May
195 1at the Legal Sub-Committee stressed the fact that :

"The Egyptian Government had so far shown a large measure of
understanding and had infact accorded the Organization most of the
facilities necessary for the proper functioning of the Regional Office
at Alexandria. However, although the Organization thus enjoyed the
most courteous treatment, it would be highly desirable if such treat-
ment be accorded de jure and not only de fucto." (WHO, Officiul
Records, No. 35, p. 315.)

The Fourth World Health Assembly (May 1951)took cognizance of the
declaration made by the Egyptian declaration under the terms of whichà un accord conféraintdes privilèges et immunités au Bureau régional de
I'OMS pour la Méditerranéeorientale (WHA2.82 ; OMS, Actes officiels,
no 21, p. 49). Commie dans le cas de l'Inde, l'Assembléemondiale de la
Santéa invitéle Gouvernement égyptien,à titre provisoire, a conférer au
Bureau régional les privilègeset immunités prévusdans la convention sur

les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

A sa cinquième session (janvier/février 1950)leConseil exécutifapriéle
Directeur généralde poursuivre les négociations et a demandé au Gou-

vernement de I'Egypte de faire son possible pour hâter celles-ci (OMS,
Actes officiels,no25, p. 15).
34. A la troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1950), le
Secrétaire a rappeléau groupede travail des questionsjuridiques, àpropos
du point de l'ordre du jour intitulé (Accord avec le Gouvernement de

I'Egypte 1)que l'OMS avait conclu un certain nombre d'accords avec des
(<Etats hôtes ))ayant accueilli sur leur territoire soit l'organisation elle-
mêmesoit ses bureau.^régionaux,comme par exemple la Suisse et l'Inde. Il
a déclaréque leprojet d'accord avecI'Egypte répondait aux mêmesbesoins
puisqu'un Bureau régionalpour la Méditerranée orientale avait étéétabli

et fonctionnait en Egypte (OMS, Actes officielsno28, p. 451).

La troisième Assl:mblée mondiale de la Santé a approuvé l'accord
conclu entre I'OMS et 1'Egypte et a invité le Directeur général ouson

représentant à signerledit accord après approbation par le Gouvernement
égyptien, conformément aux procédures constitutionnelles respectives
(WHA3.83 ; ihid., p. 52,451 et 492). Toutefois, l'OMS et 1'Egyptedevaient
encore régler certain:;points sur des questionssans rapport avecla présente
espèce.

35. Enfin, les deux pays étantparvenus àun accord, le Conseil exécutif,
à sa septième sessiori (janvier/février 1951).a priéle Directeur généralde
présenter à la quatrikme Assembléemondiale de la Santé,pour approba-
tion, un rapport sur cette négociationetsur l'accord (EB7.R8 ; OMS, Actes
officiel.u,32,p. 3).l'-'accordentre I'OMSet I'Egypte aétésignéle 25mars

1951 au Caire par les représentants de I'OMS et de 1'Egypte.
On notera avec iin intérêtparticulier qu'à la quatrième Assemblée
mondiale de la SanttS(mai 195l), M. A. Zarb, chef du servicejuridique, a
souligné le 17mai 195 1 à la sous-commission juridique que :

(<Le Gouvernement égyptien a, jusqu'ici, fait preuve d'une très
large compréhension et a pratiquement accordé à l'organisation
toutes les facilités nécessaires au fonctionnement satisfaisant du
Bureau régional d'Alexandrie. Toutefois, bien que l'organisation

jouisse ainsi d'un régimede courtoisie, il serait fort désirableque cette
situation de fait devienne une situation de droit. (OMS, Actes
officieln^,35, p. 315 .)

Laquatrième Assemblée mondiale de la Santé(tenue en mai 1951)a pris
acte de la déclaration faite par la délégationégyptienne, aux termes deparagraph 5 of the Notes to be exchanged neither extended nor restricted
the scope of Section 31 in ArticleX, invited the Govemment of Egypt to

reconsider point 5 in the text of the Notes to be exchanged, and approved
theAgreement together with those Notes. Again, thequestion of point 5of
the Notes is not relevant here. At any rate, for reasons which are not
germane to this case, the finalization of the Agreement had been post-
poned for a few years before the Agreement, which was approved by the
Fourth World Health Assembly on 24 May 1951 (WHA4.59 ;WHO,
Offici Rulcords, No. 35, pp. 41, 136 and 350) and ratified by Egypt on

8 August 195 1,came into force on 8 August 195 1.

36. 1 have mentioned the example of the Regional Office in India,
alongside the case of the Regional Office in Alexandria, mainly for two
reasons. First, the Regional Offices in India and Egypt were both set up in

accordance with Article 44 of the Constitution, read with Article 46. Cer-
tainly in the case of India there was no question of integration of a
pre-existing international organization, but the difference between the
cases of Egypt and India, relating to the additional application of Arti-
cle 54in the case of Egypt, does not mean that the agreementsaredifferent
in nature. The fact that the pre-existing organization was integrated with

the WHO when the Regional Office in Egypt was established does not
seem to have any substantial bearing on the interpretation of the 1951
WHO/Egypt Agreement, nor on the determination of any transfer of the
Regional Office from the host country.
37. Secondly, asin the case of the WHO/Swiss Agreement on the legal
status of the WHO in Switzerland, the negotiations for the establishment

and location of the Regional Office, both in India and in Egypt, were dealt
with in the WHO separately from the preparation of the agreement with
the respective host countries. When the Swiss authorities initiated the
negotiations on theagreementconcerning the legalstatus of the WHO with
that Organization, they anticipated that the headquarters might eventually
be located in Switzerland. In the cases both of India and of Egypt, if the
res~ective regional offices had not been located in these countries there
u
would not have been a special agreement with the WHO concerning
privileges, immunities and facilities. However, the process of the pre-
paration of the WHO Agreements with India and Egypt. and also the pro-
cess of determining the location of the regional offices in these two coun-
tries, were carned out separately ; thus neither the WHO Agreement with
Egypt, nor that with India, both of whch were concluded apparently for

the purpose of determining the pnvileges, immunities and facilities to be
granted by the host govemment to the WHO, may be considered to
constitute agreements governing the establishment and location of the
Regional Office. INTERPI&TATIO NE L'ACCORD (OP.IND.ODA) 148

laquelle le point 5 des notes àéchangern'étendninerestreint la portéede la
section 31 de l'articlX, a invitéle Gouvernement de 1'Egypteà reconsi-
dérerle point 5dans le texte desnotes àéchanger,et a approuvél'accord en

question, complétépar ces notes. Ici encore, la question du point 5 des
notes n'est pas pertinente. En tout cas, pour des raisons qui ne concernent
pas la présente affaire, la mise au point définitivede l'accord a étéretardée
de quelques annésavant que celui-ci, qui aétéapprouvéle 24 mai 195 1 par
la quatrième Assemblée mondiale de la Santé (WHA4.59 ; OMS, Actes
officiels, no 35, p. 41, 136 et 350) et ratifié8laoût 1951 par l'Egypte,

n'entre en vigueur le 8 août 195 1.

36. Si j'ai évoquél'exemple du bureau régional établi dans l'Inde à
propos de la questio:n du Bureau régional d'Alexandrie, c'est principale-
ment pour deux raisons. La première est que lesbureaux régionauxétablis

dans l'Inde et en Egypte ont étcrééstousdeuxconformément àl'article 44
de laConstitution, conjuguéavecl'article 46. Certes, s'agissant de l'Inde, il
n'était pas question de l'intégration d'une organisation internationale
préexistante, mais la différence entre 1'Egypte et l'Inde, due à ce que
l'article 54s'appliquait aussi dans lecas de l'Egypte, ne signifie pasque ces

accords soient de natures différentes. Le fait que l'organisation préexis-
tante ait été intégré;l'OMS au moment où le Bureau régional a été établi
en Egypte ne semble pas avoir, au fond, d'incidence sur l'interprétation de
I'accoiidconclu en 195 1entre l'OMS et l'Egypte, ni surla décision relative
au transfert du Bureau régional hors du pays hôte.
37. En second lieu, comme dans le cas de l'accord entre l'OMS et la
Suisse pour régler lestatut juridique de I'OMS en Suisse,les négociations

relatives à l'implantation du Bureau régional, tant dans l'Inde qu'en
Egypte, ont étémenlies au sein de I'OMS en marge de l'élaboration des
accords avec les pays hôtes respectifs. Quand les autorités suisses ont
engagé avecl'OMS lesnégociationsrelatives àl'accord définissant le statut
juridique de cette Organisation, elles prévoyaient que le siègede l'OMS
pourrait êtrefinalement installé en Suisse. Dans le cas de l'Inde et de

I'Egypte, si les bureaux régionaux respectifs n'avaient pas été étabdans
ces pays, il ne serait pas intervenu d'accord spécial avecl'OMS concernant
les privilèges, immunités et facilités.Toutefois, le processus par lequel les
accords de l'OMS avec l'Inde et 1'Egypteont étémis au point,et la prise de
décisionquant àl'installation de bureaux régionauxdans ces deux pays, se
sont déroulésséparément;de sorte queni l'accord de l'OMS avecl'Egypte,
ni celui qu'elle a conclu avec l'Inde, tous deux apparemment conclus afin

de préciser lespriviléges,immunités et facilitésque le gouvernement du
pays hôte devrait accorder à l'OMS, ne peuvent êtreconsidérés comme
constituant des accords déterminant la localisation du bureau régional. 38. The 1951WHO/Egypt Agreement carries the title "Agreement for
the Purpose of Determining the Privileges, Immunities and Facilities tobe

Granted in Egypt by the Government to the Organization, to the Repre-
sentatives of its Members and to its Experts and Officials". Its preamble
states that both parties desire to conclude an agreement for the purposes
mentioned in the title, and adds :

"in particular with regard to its arrangements in the Eastern Medi-
terranean Region. and [for the purpose of] regulating other related
matters".

The fact that a pre-existing international organization was integrated with
the WHO is not mentioned in the preamble or the text, nor is there any
mention of an agreement between the parties for the establishment of the
Regional Office in Alexandria. The Regional Office in Alexandria is only
once referred to by name, in a definition clause of this Agreement.

Itiscertainly tme that the WHO/Egypt Agreement hould not have been
concluded if the office had not been located in Alexandria. This, however,
is very far from justifying an assertion that an agreement for the estab-
lishment or location of the Regional Office in Alexandria is contained in
the said Agreement. If, in fact, no such agreement is contained in the
instrument, it is amatter of course that the negotiation and notice provi-

sions of its Section 37 do not govern the transfer of the Regional
Office.
* *
39. It is a fact that, as stated in paragraph12 above, in the process of
negotiating Article 30 of the 1946 ILO/Swiss Agreement, which was in-

directly copied by the WHO/Egypt Agreement, a clause suggested by
Switzerland reading

"[Trunslution] The present Arrangement shall remain in force so
long as the seat of the International Labour Organisation is main-
tained on the territory of Switzerland"

was dropped. The Swiss suggestion seemed to be quite logical as a reflec-
tion of the fact that the establishment and location of the headquarters of
the IL0 had been placed outside the scope of the agreement which was
under negotiation. For whatever reason, that clause was withdrawn by the
Swissdelegate, but this is not,in my view, to be regarded as signifying that
the original intention of Switzerland had been rejected by the ILO.

40. In fact, the equivalent of this clause, which was suggested by Swit-
zerland in its negotiations with the IL0 in early 1946,isnow tobe found in
a number of agreements which international organizations later concluded
with host countries of their headquarters or regional offices, to some of
which 1 shall now refer. 38. L'accord de 1515 1 entre l'OMS et 1'Egypteest intitulé <(Accord pour
déterminer les privilèges, immunités et facilitésaccordésen Egypte par le
Gouvernement à I'Oirganisation, aux représentants de ses Membres, à ses

experts et àsesfonctionnaires u.Lepréambule decet accord préciseque les
deux parties sont désireusesde conclure un accord aux fins mentionnées
dans le titre, et ajoute :

notamment en ce qui concerne les arrangementspour la régionde la
Méditerranée orientale, et [pour] régler diverses autres questions
connexes n.

L'intégration d'une organisation internationale préexistante dans l'OMS
n'est évoquéeni dans le préambule ni dans le texte, qui ne fait pas mention
non plus d'un accord entre les parties pour l'établissement du Bureau
régional a Alexandrie. Le Bureau régional d'Alexandrie n'est citénom-

mément qu'une seule fois, dans l'article de l'accord où l'on trouve les
définitions.
Il est assurément vrai que l'accord entre l'OMS et 1'Egypten'aurait pas
étéconclu si leBureau n'avait pas étésitué àAlexandrie.Mais cela ne suffit
pas, tant s'en faut, àjustifier la thèse selon laquelle ledit accord en com-

porterait un autre sur la localisation du Bureau régional à Alexandrie. Et
s'ilest exact que l'insitrument ne comporte aucun accord a ce sujet, il va de
soi que les clauses de négociationet de préavisde la section 37 ne régissent
pas le transfert du Bureau régional.

39. Comme il à étddit au paragraphe 12, c'est un fait qu'au cours des
négociations relative:; à l'article30 de l'accord de 1946 entre l'OIT et la
Suisse, qui a étéindirectement reprisdans l'accord entre l'OMS etl'Egypte,

on a supprimé la clause suggéréepar la Suisse, qui était ainsi conçue :
((Le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le

siègede l'organisation internationale du Travail sera maintenu sur le
territoire suisse.))

La suggestion suisse paraissait parfaitement logique puisqu'elle traduisait
le fait que la localisation du siègede l'OIT sortait du cadre de l'accord en
cours de négociation. Pour quelque motif que ce soit, cette clause a été
retiréepar le représentant de la Suisse,mais à mon aviscelane doit pas être
considéré comme signifiant que l'intention première de la Suisse avait été

rejetéepar l'OIT.
40. Des dispositioris correspondant àcette clause, qui avait étésuggérée
par la Suisse au cours de ses négociations avec l'OIT au début de 1946,se
retrouvent aujourd'hui en fait dans nombre d'accords conclus par des
organisations internationales avec les pays hôtes de leur siègeou de leurs

bureaux régionaux, accords dont je me propose maintenant d'évoquer
certains exemples.
x 41. The United Nations Headquarters was established in New York
pursuant to theresolution adopted by the United Nations General Assem-
bly on 14December 1946.The Agreement concluded between the United
Nations and the United States (UNTS, Vol. Il, p. 12)on 16June 1947for
the purpose of carrying out the resolution stated that :

"This agreement shall cease tobe in force if the seat of the United
Nations is removed from the terntory of the United States . . ."
(Art.IX, Sec. 24.)

42. In the case of the Intergovernmental Maritime Consultative Orga-
nization, the headquarters in London was determined in the IMCO Con-
vention itself. The Agreement between the United Kingdom andIMCO of
1968 (UNTS, Vol. 677, p. 3) indicated the purpose of the Agreement,
without leaving any doubt, inasmuch as although the United Kingdom
undertook to apply to the Organization the provisions of the Convention
on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, the conclu-
sion of a supplemental agreement had been envisaged "to ensure that the
Organization's legal status in the United Kingdom should be defined and
the content of certain privileges, concessions and courtesies as well as the
measure for their implementation should be formulated in detail" (pream-
ble). The headquarters may be removed by virtue of a decision of the
Assembly in accordance with Article 44 (b) of the IMCO Convention,
and

"In theevent of the Headquarters of the Organization being moved
from the territory of the United Kingdom . . .tlus Agreement
shall . . cease to be in force." (Art. 18(2).)
43. For the International Civil Aviation Organization, the seat of the

headquarters was to be determined by the Interim Assembly of the Pro-
visional International Civil Aviation Organization. After Montreal was
chosen as the site of the headquarters of the ICAO, an agreement was
concluded between ICAO and Canadaon 14April 1951in pursuance of
the desire "to conclude an Agreement on privileges, immunities and fa-
cilities by reason of the location in the territory of Canada of the Head-
quarters of the International Civil Aviation Organization". (UNTS,
Vol. 96, p. 155.)Article VIII, Section 34, reads :
"This Agreement shall cease tobe in force if the seat of the Orga-
nization is removed from the territory of Canada."

44. The case of the International Atomic Energy Agency is slightly
differentfrom the examples mentioned above. In this case the Statute does
not contain any provision concerning its headquarters. Instead, unlike
most other agreements whch international organizations have concluded
with host countries, the Agreement between Austria and the IAEA of
11December 1957(UNTS, Vol. 339,p. 152)mentions that thisAgreement
was concluded "to establish the seat of the International Atomic Energy 41. Le siègedes Nations Unies a étéa New York en application de la
résolution adoptée le 14 décembre 1946 par l'Assemblée généraledes
Nations Unies. L'accord conclu le 16 juin 1947 entre l'organisation
des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique (Nations Unies,
Recueil des truités, vol. 11, p. 12) pour donner effet à cette résolution

stipule :
Dans le cas où le siègede l'organisation des Nations Unies serait

transféréhors du territoire des Etats-Unis, le présent accord cessera
d'êtreen vigueur ...)(Art. IX, sect. 24.)
42. En ce qui concerne l'organisation intergouvernementale consulta-

tive de la navigation rnaritime,l'établissement du siègeàLondres est prévu
dans la convention relative àla création del'organisation. L'accord conclu
en 1968 entre le Ro:yaume-Uni et I'OMCI (Nations Unies, Recueil des
truités,vol. 677, p. 3) indique sans ambiguïté l'objet de l'accord, attendu
que si le Royaume-Uni s'est engagéà appliquer à l'organisation les dis-

positions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées,la conclu.siond'un accord additionnel avait été envisagép eour
<(définir le statut juridique de l'Organisation au Royaume-Uni et à for-
muler dans le détaille contenu de certains privilèges, concessions et faci-
lités de courtoisie aj.nsi que les dispositions destinées à les mettre en

Œuvre (préambule). Le siègede l'organisation peut être transféré par une
décisionde l'Assembléeconformément àl'article 44 h) de la convention de
I'OMCI, et

« Au cas où le siègede l'organisation serait transféréen dehors du
territoire du Royaume-Uni ...le présent accord ... cesserait d'êtreen
vigueur. » (Art. 18,2.)

43. Pour ce qui est de l'organisation de l'aviation civile internationale,
l'emplacement du siègedevait être déterminépar l'Assembléeintérimaire
de l'organisation provisoire de l'aviation civile internationale. Montréal
ayant étéchoisi comme siège de I'OACI, un accord a été conclu entre

I'OACI et le Canada le 14 avril 1951,les deux parties étantdésireuses de
conclure un accord rel.atifaux privilèges.immunitéset facilités,par suite de
l'établissement en territoire canadien du siègede l'organisation de I'avia-
tion civile internationale )) (Nations Unies, Recueil des truités, vol. 96,
p. 156). L'article VIII, section 34, est ainsi libellé:

Dans le cas où le siègede l'Organisation serait transféré hors du
territoire canadien, le présent accord cessera d'êtreen vigueur. ))

44. Le cas de l'Agence internationale de l'énergieatomique est un peu
différent des exemples mentionnés plus haut. En l'occurrence, le Statut ne

contient aucune disposition sur le siège.En revanche, contrairement à la
plupart des autres accords conclus par des organisations internationales
avec les pays hôtes, l'accord entre l'Autriche et I'AIEA signé le 11 décem-
bre 1957(Nations Urxies,Recueildes traités,vol. 339,p. 152)préciseque les
parties ont conclu ledit accord en vue d'établir le siège de l'AgenceAgency in ornear theCity of Vienna andto regulate questions arising as a
result thereof".
Yet it is provided that

"This Agreement shall cease to be in force ... if the permanent
headquarters of the IAEA is removed from the territory of the
Republic of Austria, . ." (Art. XX, Sec. 52)

thus implying that this kind of termination of the Agreement is different
from its revision or denunciation.
45. The analysis of these agreements necessanly leads us to conclude
that the transfer of the headquarters does not fa11within their scope.

46. Mention may also be made of some agreements of international
organizations with host countries of their regional offices, as follows :

The Agreement between the IL0 and Ethiopia concerning the estab-
lishment of an office in Addis Ababa in 1964(UNTS, Vol. 521, p. 217)
states in its preamble that the IL0 "has decided to establish an Office
of the International Labour Organisation in Addis Ababa and the
Government of Ethopia welcomes the establishment of such an office"
but
"This Agreement . ..will remain in force while the IL0 office
remains established in Addis Ababa." (Art. 9 (2).)

The Agreement between the IL0 and Argentina of 1970 (UNTS,
Vol. 725, p. 175) is of the same type and states :

"This Agreement shall remain in force for as long as the Office of
the IL0 remains established in the city of Buenos Aires." (Art. 4

Amore recent caseofa similartype isseenin theAgreementbetweenthe
United Nations and Japan regarding the headquarters of the United
Nations University (Japunese Annual ofInternational Law,No. 21,p. 222).
The Agreement of 1976states that

"The Agreement shall cease to be in force . . if the permanent
headquarters of the University is removed from the territory of
Japan . . ."(Art. XV, Sec. 3 1.)

These examples are not exhaustive at all, but simply chosen at ran-
dom. *

47. The listing of these examples seems to be sufficient to warrant
rejection of the contention that the 1951WHO/Egypt Agreement, being
the sole instrument between the parties concerning the Regional Office ininternationale de l'énergieatomique dans la ville de Vienne, ou dans ses

environs, et de régler les questions qui se posent à cet égard )).
Il est pourtant prévu que :

<(Le présent accord cessera d'êtreen vigueur ..si le siègeperma-
nent de I'AIEA est transféréhors du territoire de la République
d'Autriche, ... ))(art. XX, sect. 52)

ce qui laisse entendre que ce mode d'extinction de l'accord estdifférent de
la revision ou de sa dénonciation.
45. L'analyse de ces accords nous amènenécessairement àconclureque

leurs dispositions ne portent pas sur le transfert du siège.

46. On peut également faire mention ici de certainsdes accords conclus
par des organisations internationales avec les pays hôtes de leurs bureaux
régionaux :

L'accord entre l'OIT et 1'Ethiopie sur l'établissement d'un bureau à
Addis-Abeba en 1964(Nations Unies, Recueil destruités,vol. 521, p. 217),
note dans son préambule que I'OIT a décidéd'établir un bureau de

l'organisation internationale du Travail ... à Addis-Abeba [et que] le
Gouvernement éthiopien se félicite de l'établissement de ce bureau )),
mais

<<Le présent accord ...demeurer[a] en vigueur aussi longtempsque
le bureau de I'OIT aura son siège à Addis-Abeba. ))(Art. 9, 2.)

L'accord de 1970entre l'OIT et l'Argentine (Nations Unies, Recueildes
truités,vol. 725, p. 175) est du même typeet stipule :

((Le présent accord demeurera en vigueur aussi longtemps que
l'OIT aura un bureau à Buenos Aires. O (Art. 4, 2.)

Un exemple plus récent de mêmetype est l'accord entre l'ONU et le
Japon relatif au siègede l'université des Nations Unies (JupuneseAnnual
of Internutionul Law: no 21,p. 222). L'accord de 1976 dispose :

(Le présent aclcord cessera d'êtreen vigueur ... si le siègeperma-
nent de l'université est transféré hors du territoire du Japon. ))
(Art. XV, sect. 31.)

Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais pris au hasard.

47. Les exemples précitésparaissent suffisants pour écarter la thèse
selon laquelle l'accord de 1951 entre l'OMS et I'Egypte, qui est le seul
instrument passéentre les partiesconcernantle Bureau régionald'Alexan-Alexandria, must contain an agreement between them for the establish-
ment and location of the Regional Office.

48. It is to be noted that, in these agreements, apart from the ILO/
Ethiopia Agreement and the ILO/Argentina Agreement, some transi-
tional period is stipulated in such a way that, in spite of the clause men-
tioned above, such provisions in the agreements as may be applicable in
connection with the orderly termination of the operations of the offices
and the disposal of their property there areexempted from thecessation of
the agreements. The United Nations/United States Agreement States,
after a clause concerning the cessation of the Agreement as a result of the
removal of the headquarters from the United States, the following :

"except for such provisions as may be applicable in connection with
the orderlytermination of the operations of the United Nations at its
seat in the United States and the disposition of its property therein"
(Art. IX, Sec.24).

Aclause identicalinsubstance isseen in the ICAO/Canada Agreement,
in the IAEA/Austria Agreement and in the United Nations/Japan Agree-
ment. The drafting of the IMCO/United Kingdom Agreement is slightly

different :
"this Agreement shall, after the period reasonably required for such
transfer andfor the disposal of the property of the Organization in the
United Kingdom, cease to be in force." (Art. 18.)

The effect, however, is quite similar to that of the examples mentioned
above.
49. In these agreements, which were concluded for the purpose of
granting privileges and immunities to the organization, there are provi-
sions which indicate that the agreements cease to be in force in the case of
removal or transfer of the office from the terntory of the host country,
apart from revision of the provisions of the agreement and also denun-
ciation by eitherparty in the event of failure of negotiations for revision.
However, the provisions necessary for the orderly termination of the
functions of the organization and the disposa1 of its property allow for
some reasonable transitional period.
The 1951WHO/Egypt Agreement which isat issuein thiscase does not
contain such provisions. This seemsto indicatethat this instmment, which
does not contain agreements governing the establishment of the Regional
Office, does not automatically cease to be in force even if the Office is

transferred from the territory. The privileges, immunities and facilities
granted by Egypt to the Organization under the 1951WHO/Egypt Agree-
ment will remain even after a decision by the WHO to transfer the Office,drie, comporterait nécessairementun accord entre les parties sur la loca-
lisation du Bureau régional.

48. Il convient de noter qu'à l'exception des accords entre l'OIT et
]'Ethopie et entre l'OIT et l'Argentine tous cesinstruments prévoient une
certaine période de transition, de sorte que, nonobstant la clause susmen-
tionnée, celles de leurs dispositions qui seraient nécessaires pour que
l'organisation puisse mettre fin d'une façon régulièreaux activitésde ses
bureaux et disposer des biens qui s'y trouvent ne sont pas affectéespar
l'extinction del'accord. Aprèsune clause prévoyantqu'il cessera d'être en
vigueur dans le cas où le siège serait transféré hors du territoire des
Etats-Unis, l'accord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-
Unis d'Amérique ajoute :

exception faite toutefois de celles de ses dispositions qui seraient
nécessairespour :laterminaison régulièredes activitésde l'organisa-
tion des Nations Unies dans son siège des Etats-Unis et pour la
disposition de celles de ses propriétés quis'y trouvent x (art. X,
sect. 24).

On trouve une claiuse identique quant au fond dans I'accord entre
I'OACI et le Canada, dans I'accord entre 1'AIEAet l'Autriche et dans
I'accord entre l'ONU et le Japon. Le libelle de l'accord entre I'OMCI et le
Royaume-Uni est légèrementdifférent :
<<le présent accord, aprèsla périodequi est raisonnablement néces-
saire pour opérerle transfert etliquider lesbiens del'organisation au

Royaume-Uni, cesserait d'êtreen vigueur 1)(art. 18).
L'effet de cette disposition est cependant tout à fait analogue à celui des
exemples mentionnés plus haut.
49. Cesaccords, qui ont été conclus aux fins d'accorder des privilègeset
immunités à l'organisation, renferment desdispositions dont il résulteque
lesdits accords cesseront d'êtreen vigueur dans le cas du transfert du
bureau hors du territoire du payshôte,indépendamment de la revision des

dispositions de I'accoirdou de sa dénonciation par l'une ou l'autre des
parties si leségociaticnnsrelatives à la revision n'aboutissaient pas. Tou-
tefois, les dispositions nécessairespour la terminaison régulièredes fonc-
tions de l'organisatiori et pour la liquidation de ses biens prévoient une
période raisonnable d,etransition.
L'accord de 1951 e.ntre l'OMS et 1'Egypte qui est en cause dans la
présenteespècene contient pas de dispositions de ce genre, ce qui semble
indiquerque cet instrument, qui ne comporte pas d'accord régissant I'éta-
blissement du Bureau régional, ne cesseraitpas automatiquement d'êtreen
vigueur mêmesi le Bureau était transféré horsdu territoire égyptien. Les
privilèges,immunitéset facilités accordéspar 1'Egypte àl'organisation en
vertu de I'accord de 195 1entre l'OMSet 1'Egypteseront maintenus même153 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. ODA)

andin particular until the time when the transfer iseffected. Although itis
not denied thatmost of the provisions of the 195 1WHO/Egypt Agreement
willlose their raison d'êtreafter the transfer iseffected,the Agreement can
only be terminatedby mutual consent of the parties or by denunciation in
accordance with Section 37.

50. In contrast to an agreement between an international organization
and a State concerning the affording of services or CO-operationwhich
would bestow definite benefits on the State, the establishment of a head-
quarters or regional office ismade mainly for the effectiveperformance of
the functions of the organization.
As Article 51 of the Constitution of the WHO provides, "the regional

office shall . . carry out within the region the decisions of the Health
Assembly and of the Board". No doubt the establishment and location of a
regional office givessomeincidental benefit, social,economic, political, to
the host country. Besides,it is not conceivable that aregional office would
be established against the wish of a host country, or even without the
consent of a host country. In fact, asmentioned previously, itis clear from
various documentsthat the Regional OfficeinAlexandria was established
owing to the strong wish of Egypt to invite it ont0 its own territory.

There is nodoubt that, pnor to 1949,the office in Alexandria had most
effectively exercised functions of an international nature. It is an undis-
puted fact that that office was integrated with the WHO. It is also not
contested that Egypt, as the host country of the Regional Office, had
always loyally and scrupulously carried out its obligations. If the transfer
of this Office is decided upon, it willnodoubt be tantamount to ablow of

some magnitude to Egypt and its people. But if the Organization should
deem isunnecessary to keep its Regional Officein thatcountry, there isno
reason why it should be obliged to retain the Office on the grounds that it
was onceestablished. The fact that apre-existing officewasintegrated with
the Organization does not have any bearing on this point.
It is not desirable, of course, that the Organization, the functions of
which are situated in the field of world health, emphatically not a political
but a humanitarian problem, should decide to shift the Officefor political
motives. Yet once the Organization, in its consideredjudgment, which the
Court isnot concernedwith,finds it unnecessary orimpossible to carry out
itsfunctions through the Office at Alexandria, the transfer or removal of
the latter certainly falls within the competence of the World Health
Assembly. Article 18of the Constitution of the WHO provides that the
determination of the policies of the Organization is one of the main
functions of the Health Assembly. There is notking in the 1951WHO/
Egypt Agreement to affect such a determination.si l'OMS décidede transférer le Bureau, eten particulierjusqu'à ce que le

transfert soit effectuk. Certes, la plupart des dispositions de l'accord de
195 1 entre l'OMS et 1'Egypteperdront leur raison d'être une foisle trans-
fert effectué,mais il ne peut êtremis fin àl'accord que par le consentement
mutuel des parties ou par la dénonciation prévue à la section 37.

50. Par opposition à un accord passé entre une organisation interna-
tionale et un Etat à propos de la fourniture de services ou d'une collabo-
ration présentant des avantages bien définispour l'Etat, l'établissement

d'un siège ou d'un bureau régionala pour objet principal la bonne exé-
cution des tâches de l'organisation.
Comme le prévoit l'article 5 1de la Constitution de I'OMS, ((le Bureau
régional ..doit ...exécuter,dans Ics limites de la région,les décisionsde
l'Assemblée de la Santé et du Conseil D. Sans doute, l'établissement et
l'installation sur son territoire d'un bureau régional assurent-ils au pays

hôte certains avantages subsidiaires de caractère social, économique et
politique. Par ailleurs. iln'est pas concevable qu'un bureau régionalsoit
etabli contrairement au désir d'un pays hôte, ou mêmesans le consente-
ment de ce pays. En fait, comme ila éténoté plus haut, il ressort des
différentsdocuments que le Bureau régionala étéétabli à Alexandrie parce

que 1'Egypte souhaitait vivement l'accueillir sur son territoire.
Il ne fait pas de doute qu'avant 1949le Bureau d'Alexandrie avait très
efficacement exercédes fonctions de caractère international. C'est un fait
incontestéque ce Bureau aétéintégré dans I'OMS.11n'estpascontesté non
plus qu'en sa qualitéde pays hôte du Bureau régional1'Egyptea toujours
loyalement et scrupuleusement rempli ses obligations. Si l'on décidait de

transférer cc:Bureau, on porterait sans nul doute un coup assez rude à
I'Egypte et au peuple égyptien. Mais si l'organisation jugeait superflu de
maintenir son Bureau régionaldans ce pays, il n'yaurait aucune raison de
la contraindre ale conserver en son lieu actuel pour la simpleraison qu'il y
a étéun jour établi. Le fait qu'un bureau préexistant a été intégré dans
l'organisation est saris aucune importance à cet égard.

Il n'est certes pas souhaitable que l'organisation. dont les fonctions
s'exercent dans le domaine de la santé mondiale et sont manifestement
d'ordre humanitaire et non politique, décide de transférer le Bureau pour
des motifs politiques. Néanmoins, une fois que l'organisation constate
après mûre ;éfle&on --et ce processus ne concerne paslaCour - qu'il est

superflu ou impossible d'exercer sesfonctions par le truchement du Bureau
d'Alexandrie. le transfert ou le déménagementde celui-ci relèvesans nul
doute de la compétence de l'Assembléemondiale de la Santé.L'article 18
de la Constitution de I'OMS dispose qu'une des principales fonctions de
l'Assembléede la Santéest d'arrêterla politique de l'organisation. Rien
dans l'accord de 1951entre l'OMS et 1'Egyptene saurait affecter l'exercice

de cette fonction.154 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP.OP.ODA)

51. In considering under what conditions, and in accordance with what
modalities, such a transfer may be effected, various factors must be taken
intodue account by the Organization. Thefunction of the ExecutiveBoard
includes, as provided in Article 28, giving effect to the decisions and
~oliciesof the World Health Assemblv.In viewof the fact that the defining

Ofgeographcal areas and theestablishment of regional organizations wek
effected by the Health Assembly, and the commencement of the opera-
tions of the office wasdetermind by the Executive Board duly considering
the convenience of the host countrv. consultations - rather than a nee"-
tiation - based on good faith and ;Spirit of CO-operationconcerning the
conditions and modalities for the transfer, including the length of the
transitionalperiod,should be held between the WHO and the hostcountry
before the Executive Board'sdecision istaken. Theseconsultations arenot.

however, a matter whch falls withn the context of the negotiation and
notice provisions of Section 37 of the 1951WHO/Egypt Agreement.

(Signed) Shigeru ODA. 51. En examinant selonquelles conditions et quelles modalitésle trans-
fert peut êtreeffectiué,l'organisation doit dûment tenir compte d'un
certain nombre de facteurs. Comme le prévoit l'article8,le Conseil exé-
cutif a notamment pour fonction d'appliquer lesdécisionset lesdirectives
de l'Assembléede 1;iSanté. Etant donné que la définition des zones
géographiqueset 1'éta.blissement'organisations régionalesontétédécidés
par l'Assemblée,et que la date à laquelle le Bureau a commencé à fonc-
tionner a étédéterminéepar le Conseil exécutifen tenant dûment compte
de la commodité de I'Etat hôte, des consultations, plutôt que des négo-
ciations, menéesde bonne foi et dans un esprit de coopération sur les
conditions et modalités du transfert, et notamment sur la durée de la
périodede transition, devraient avoirlieu entre l'OMS etEtathôte avant
que leConseil exécutifn'arrête sdécision.Maiscesconsultations sont une

question qui ne relèvepas des clauses de négociationet de préavisde la
section37 de l'accord de 1951entre l'OMS et l'Egypte.

(Signé Shigeru ODA.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

Links