Opinion individuelle de M. Mosler

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065-19801220-ADV-01-04-EN
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065-19801220-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOSLER

1. Je souscris au dispositif de I'avis,ainsi qu'aux réflexionssur lesquelles
ilest fondé.En particulier, je suisd'accord avecla définitionqu'a donnéela
Cour, au paragraphe 35, de la question soulevéepar la requête,en vue d'en
interpréter la portée juridique, et je m'associe à l'affirmation contenue
dans ceparagraphe, suivant laquelle la détermination précisedesquestions

soumises à la Cour découledes exigences de son caractère judiciaire.
La Cour parvient aux motifs déterminants de l'avis (par. 43-49) et à
l'énoncédu dispositif sur la base d'un exposéde diverses opinions qui ont
étéémisesau sujet de l'appréciation juridique des rapports existant entre
l'organisation mondiale de la Santé(OMS) et l'Egypte, relativement au
Bureau régionald'Alexandrie, mais qui,quoique partant d'interprétations

différentes, aboutissent toutes aux mêmes conclusions finales. Sansdon-
ner de préférenceà une seule de ces thèses,la Cour se borne à les exposer
(par. 38-42).Elle conclut àjuste titre de cet exposéque ces interprétations
en partie divergentes mènent toutes au résultat que le régimecontractuel
crééentre 1948 et 1951 constitue aujourd'hui encore le fondement des
relations juridiques entre 1'Egypteet l'OMS (par. 43).

Cette méthodede raisonnement suivie parla Cour sejustifie àmon avis
en l'espèce par le devoir lui incombant comme institution judiciaire de
définir dans le dispositif, ainsi que dans la partie essentielle des motifs,
d'une manière aussi précise que possible, la situation juridique en cause,
mêmesi certains des motifsoffrent des alternatives dont chacune, mêmesi
elle est en soi incompatible avec d'autres, fait partie d'un enchaînement

logique qui conduit aux conclusions communes.
D'un autre côté, le vote d'un juge en faveur de I'avis laisse inévitable-
ment ouverte la question de savoir quelle est sa propre opinion sur l'en-
semble des problèmes poséspar la requête.Je me permets donc d'exposer
laquelle des alternatives décrites dans I'avis est, selon mon opinion, celle
que l'on devrait adopter.

II. La Cour a examinéde façon détaillée,dans les paragraphes 11à 32
de l'avis, le contexte de fait et de droit dans lequel la requêtelui a été
soumise. Sur la base de cet exposé, et en partant de la définition du

problème àtrancherqu'on trouve au paragraphe 35,je résume maposition
de la façon suivante :
1. L'accord de 195 1 a étéconclu ((pour déterminer les privilèges,

immunités et facilitésaccordésen Egypte par le Gouvernement à l'Orga-
nisation, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses fonc-
tionnaires o. Quant à son contenu, il est calqué sur celui des nombreux
accords de siègepassésentre des organisations internationales et des Etatspour réglerle statutjuridique del'organisationet deslocaux, desserviceset
du personnel qui se trouvent dans 1'Etaten cause.
Par exemple l'accordentre la Suisseet I'OMSrelatif ausiègeprincipalde

celle-ci,qui alargement servide modèle àl'accordentre l'OMSet l'Egypte,
a pour objet, d'après son titre, de<(réglerle statut juridique de l'organi-
sation mondiale de la Santé u (Nations Unies, Recueil des traitésvol. 26,
p. 332) ;les matières traitées sontmutatis mutandis les mêmesque celles
de l'accord de 1951 avec 1'Egypte.
Pour autant quel'objet etle but des accordsétaient les mêmesque ceux
de l'accord entre I'OMSet 1'Egypteon peut les prendre en considération
pourinterpréter cedernier.Cettemanièred'interpréter un traitéparrenvoi
à un autre traité, bien qu'elle soitparfoiscontestée,est admise àjuste titre
par la jurisprudence de la Cour. Le cas le plus proche de celui qui nous
occupe actuellementet où la Cour a suivi cette méthodeest celui de l'avis
consultatif concernant la Compositiondu Comitéde la sécurité maritime de
l'Organisation intergouvernementale consultativede la navigation maritime
(IMCO) (C.I.J. Recueil1960, p. 150, 169-170).

Quand on compare, de façon générale,lesaccords de siège,on constate
que quelques-uns font mention expressedel'établissementd'unbureau ou
d'un service dans une ville ou en un lieu clairement précisé.La plupart
passent ce point sous silence ou se bornent à mentionner en passant
l'endroit où le siègea été déjà étaboliu va être étabiar un processus qui
ne fait pas partie des stipulations écrites de l'accord. D'un autre côté,
l'établissement permanent d'un bureau ou d'un serviceest la raisond'être
d'un accord réglant en détail le statut juridique de ce bureau ou service.
~'établissemenj,le fonctionnement et le maintien en existencedu bureau
ou du servicesont en effet l'essencemêmed'un accord de siège.Exception
faite de quelques dispositionsconcernant la positionjuridique de l'orga-
nisation elle-mêmevis-à-vis et à l'intérieurde 1'Etat en cause, l'accord
seraitsansobjet silebureau oule servicen'existait pas avant sa conclusion
ou n'était pas établi en vertu de l'accord. Par conséquent il existe une

étroitecorrélationentre l'établissementou l'existence continuedu bureau
ou du service sur le territoire de 1'Etat et l'accord qui en règlele statut
juridique vis-à-vis età l'intérieur de l'ordre juridique de cet Etat. Cette
corrélation est parfois, commeen l'espèce, miseen évidencepar lepréam-
bule etpar quelquesdispositionsde l'accordqui, enmentionnant lebureau
ou le service, supposent l'existence de celui-ci. Mais cette liaison existe
égalementdans le cas où l'accord simplement est tacite au sujet de la ville
ou de l'emplacement du bureau ou du service.
Ces considérations s'appliquent àl'accord de 1951,qui a été concluen
vue de l'intégrationdu Bureau d'Alexandrie dans l'OMS comme Bureau
régional de la Méditerranée orientale.
Il résultede l'historique de cet accord que leprojet n'étaitplus au stade
des négociations préliminaires mais à celui de la négociation d'un texte
précis quand le Gouvernement de 1'Egyptea pris les dispositions néces-
saires pour offrirl'emplacementdubâtiment àl'OMSet quand l'entréeenservice du Bureau dans le cadre de I'OMS a étéenvisagée.Les mesures
aboutissant à la mise à la disposition de I'OMS du Bureau étaientconco-

mitantes àlapréparation et àla négociation de I'accord (voirpar. 17-23de
l'avis). On s'attendait évidemment des deux côtésàce que les négociations
réussissent ;1'Egypten'afait aucune réservel'autorisant à reprendre, lecas
échéant,lagestion du Bureau. Il ne semble pas qu'on ait envisagéd'uncôté
ou de l'autre que cette attente serait déçue. Maison ne peut pas conclure du
silencedesparties quel'arrangement d'où résultait l'intégration du Bureau

était un accord indépendant et définitif. L'interprétation des événements
et des intentions ~robables des ~arties me conduit à conclure aue l'arran-
gement par lequel son entrée en fonctions comme bureau régional de
l'OMS a étéréaliséeétait une éta~edans des néeociatious ~lus vastes
consacrées à l'établissement du Bureau comme institution régionale de

l'OMS, avec toutes les conséquences de fait et de droit qui découlaient de
cet établissement. Iln'est donc pas possible de dissocier l'établissement du
siègede l'organisation régionale en Egypte de I'accord réglantson statut
juridique. J'en déduisque l'entrée en servicedu Bureau régional en Egypte
effectuée le leijuillet 1949 par l'arrangement bilatéral entre 1'Egypte et
l'OMS n'est pas, du point de vue juridique, un acte définitif consomméà

cette date et sans rapport avec l'accord de 1951 mais que, au contraire,
celui-ci visait aussile siègedu Bureau régionalàAlexandrie. J'arrive donc à
la conclusion que les négociations entre l'OMS et le Gouvernement égyp-
tien doivent êtreconsidéréescomme un processus continu aboutissant
d'abord au transfert du Bureau à I'OMS à partir du lerjuillet 1949 et
s'achevant par l'entréeen vigueur de l'accord du 25 mars 1951 (cf. aussi

par. 39 de l'avis).

Il s'ensuit que toutes les dispositions de I'accord pouvant concerner le
siège sont applicables à un transfert éventueldu Bureau hors d'Egypte.

2. Personne ne conteste que, du point de vue de la constitution d'une
organisation internationale, les siègesprincipaux ou régionaux sont sup-
priméset transférésen vertu d'une décisionde l'organe compétentde cette
organisation. Mais l'exécution d'une telle décision est soumise aux
conditions résultant des relationsjuridiques entre l'organisation et 1'Etat
en cause.

Il résulte des considérations exposées plus haut que le transfert du
Bureau priverait l'accord de 195 1de son objet principal. Puisque le trans-
fertéquivaut àl'extinction de l'accord, il peut êtreeffectuéou bien par une
actioncommune des parties annulant cellequi s'étaittraduite par I'accord,
ou bien parune dénonciation unilatérale faite par l'OMS sil'accord permet
expressément ou de façon implicite une telle dénonciation.

a) La section 37 est ainsi libellée :
<<Section 37. Le présent accord peut être reviséà la demande de

l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité,les deux parties se
58 consultent sur les modifications qu'ilpourrait y avoir lieu d'apporter
aux dispositions du présent accord.Au cas où, dans le délaid'un an,
les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présentaccord

peut êtredénoncé par I'uneoul'autre partie moyennant un préavisde
deux ans. ))

Cette formulation est identique àcelle de nombreux accords de siègede
l'OMS etd'autres organisationsinternationales.On la trouve aussi dans le
modèle d'accord entre I'OMS et le ((gouvernement d'un Etat hôte )).
Comme il a déjà été mentionnél,'accord de 1951s'inspire de I'accord de
siègeentre I'OMSet la Suisse,dont l'article 29est intitulé Modifications
de I'accord ))Le texte de cet articleest identique à celui de la section 37,
mais les trois phrases qui constituent la section y sont séparéesI'une de
l'autre et figurent dans trois paragraphes successifs (Nations Unies,

Recueil des traités,vol. 26, p. 332, 346). Le projet d'accord datédu 16oc-
tobre 1946contient le mêmetexte. Il ne semble pas qu'il ait été discuté
entre les parties.
La clause remonte à I'accord conclu entre la Suisse et l'organisation
internationale du Travail pour réglerle statut juridique de cette Organi-
sation en Suisse,où l'on trouve à l'article 30 le mêmetexte dans le même
ordre de paragraphes qu'à l'article 29 de l'accord avec I'OMS (Nations
Unies, Recueil des traités,vol. 15,p. 379). On sait que cette formule a
été le résultat d'un compromis entreles négociateursde la Suisse et de

l'OIT.
Comme cela a étéamplementdiscutédans lesexposésécritset oraux, ce
compromis et ses antécédentsse prêtent à des interprétations divergentes
de la volontécommunedesparties telle qu'elles'exprimedans le texte qui
est devenu l'article 30 de l'accord. Si l'on comprend le terme revzsion
suivant le sens ordinaire qu'on doit lui attribuer (cf. art. 31, par. 1,de la
convention de Vienne), on pense plutôt à des changements partiels à
apporter àune situation, àun accordou à un statut qu'à l'abolition oà la
cessationentière et totaledelasituation, du traitéou du statut encause. On
ne trouve rien, dans le contexte, qui puisse justifier une interprétation

s'écartant dusensordinaire. Je doute doncque la section 37soit applicable
en l'espèceparce que je ne pense pas qu'on puisse interpréterla cessation
de l'application de I'accord comme une revision.J'admets que le mot
revisionpeut avoir dans certaines circonstancesle sens d'un changement
radical et total d'un traité. Mais la deuxièmephrase de la section 37 qui
parle de <modifications ))m'empêched'interpréterla revisionviséedans la
première phrase de la mêmesection dans ce sens plus large.

6) Si l'on suit l'interprétation qui me semble la plus plausible, qui
consiste à ne pas appliquer la section 37 à la dénonciation sans tentative

préalable derevision, il ne faut pasperdre de vue l'application duprincipe
de droit international générald'après lequel,mêmeen l'absence d'une
clause de dénonciation, les parties à un accord international peuvent
mettre fin à ses effets s'il ressort de l'interprétation de l'ensemble desdispositions de I'accordet de son sens inhérent,tenant compte des intérêts
légitimesdes parties, qu'une résiliationdoit êtrepossible.

Cette thèseest renforcéepar l'article6dela conventionde Viennesurle
droit des traitéset par les réflexions quiont conduit la Commission du
droit internationalà insérerle même textedans l'article correspondant de
son projet concernant les traitésentre Etats et organisations internatio-
nales. Cesdeux articles énoncentune règlepermettant la dénonciationde
tout accord international qui necontient pas dedispositionà cetégard, àla
condition :

i) qu'il soitétabliqu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la
possibilitéd'une dénonciation ou d'un retrait ; ou
ii) que le statut de dénonciation ou de retrait puisse êtredéduit de la
nature du traité.

Les négociations sur la disposition qui devait devenir l'article 30 de
I'accord entre la Suisseetl'OIT montrent qu'il entrait dans les intentions
de la Suissede réserver la possibilitéd'une dénonciation.Rien ne donne à
penser que la formule de compromis, qui vise seulement le cas de dénon-
ciationaprèsune tentative de revision, impliqueque la Suisseait renoncé à
faire usage de la possibilitéde dénonciation (mêmesi celle-ci n'est pas
mentionnéedans I'accord),silesbesoins d'une liquidation raisonnable du
siègede l'OIT en Suisse l'exigeaient. L'accordentre I'OMSet 1'Egyptese
prête à uneinterprétation analogue. On nepeut pas présumer queI'OMSa
voulu s'engager pour toujours à ne pas transférerou àne pas fermer son
Bureau. Sa Constitution ne lui permettait pas de se lier sans aucune

possibilitéde changer le sièged'une organisation régionale (cf.art. 44 dela
Constitution).
J'arrive doncà la conclusionqu'en vertu d'un droit dérivéde l'ensemble
des dispositions de l'accord etde son sens inhérent,l'uneou l'autre partie
peut mettre fin a ses effets dans les conditions restanà déterminer.

3. Sil'on adopte mon avis suivant lequel I'accord peutêtredénoncéen
vertu d'une règle quilui est implicite, les conséquences qui en résultent
pour les modalités de l'extinction sont les suivantes :

u) Du faitqu'une règleimplicite, par sanature mêmen , econtient pas de
disposition sur sesmodalités d'application,lesparties doivent semettre en
rapportpour entamerdes consultations et desnégociationssurlesdélaiset
les mesures appropriés pour que le transfert s'effectue en bon ordre.
L'obligation des parties de s'entendre sur les conséquencesde la dénon-
ciation résultedu lien contractuel existant entre elles, qui leur impose de
trouverencommun une solution aux questions soulevéespar l'application
de l'accord, sans que des règles explicitessoient formuléesà cet effet. La
Cour a analysélesresponsabilitésdes parties àcet égardau paragraphe 48
de l'avis et elle les a définies au numéro1du dispositif. b) Tout en me ralliant audispositif etàl'exposé faitauparagraphe 49,je
voudraisajouter une observationpour le casoù la tentatived'aboutirune
solution de communaccordéchouerait. Dans cettehypothèse, letexte dela
section 37peut apporter une solution.Certes,il ressort des termes decette
disposition que la dénonciation quiy est prévue estlimitée au cas où la
négociationpréalableengagéeaprèsune demandede revision échouerait.
Mais lesparties contractantes ont tout de mêmepenséà l'éventualitd'une
extinction de l'accord résultant d'une dénonciation. En outre elles sont
convenues,toujours dans un autre contexte mais néanmoinsdanslecadre
de l'accord, d'un délai de deux ans qu'elles ont estiméapproprié pour

mettre finà celui-ci. Cet intervalle entre le préavis de dénonciation et la
date où celle-ci prend effet a étéestiméapproprié et raisonnable pour
adopter les mesures de liquidation nécessaires.L'intention commune des
parties ainsi expriméedonne uneindicationsur la manièredeprocéder àla
mêmeopération,même si celle-ciest laconséquenced'un droit de dénon-
ciation dérivéd'une autre basejuridique,à savoir la règleimplicite queje
viens d'énoncer. Dans cette hypothèse le délaide deux ans prévu à la
section 37 peut s'appliquer par analogie.

J'aboutis donc à la conclusionque, si les parties ne parviennent paà
résoudreencommun lesproblèmescauséspar un transfert, l'une oul'autre
d'entre ellesa le droit de notifier la dénonciationde l'accord,prenant effet
deux ans plus tard.

(Signé H)ermann MOSLER.

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OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOSLER

1. Je souscris au dispositif de I'avis,ainsi qu'aux réflexionssur lesquelles
ilest fondé.En particulier, je suisd'accord avecla définitionqu'a donnéela
Cour, au paragraphe 35, de la question soulevéepar la requête,en vue d'en
interpréter la portée juridique, et je m'associe à l'affirmation contenue
dans ceparagraphe, suivant laquelle la détermination précisedesquestions

soumises à la Cour découledes exigences de son caractère judiciaire.
La Cour parvient aux motifs déterminants de l'avis (par. 43-49) et à
l'énoncédu dispositif sur la base d'un exposéde diverses opinions qui ont
étéémisesau sujet de l'appréciation juridique des rapports existant entre
l'organisation mondiale de la Santé(OMS) et l'Egypte, relativement au
Bureau régionald'Alexandrie, mais qui,quoique partant d'interprétations

différentes, aboutissent toutes aux mêmes conclusions finales. Sansdon-
ner de préférenceà une seule de ces thèses,la Cour se borne à les exposer
(par. 38-42).Elle conclut àjuste titre de cet exposéque ces interprétations
en partie divergentes mènent toutes au résultat que le régimecontractuel
crééentre 1948 et 1951 constitue aujourd'hui encore le fondement des
relations juridiques entre 1'Egypteet l'OMS (par. 43).

Cette méthodede raisonnement suivie parla Cour sejustifie àmon avis
en l'espèce par le devoir lui incombant comme institution judiciaire de
définir dans le dispositif, ainsi que dans la partie essentielle des motifs,
d'une manière aussi précise que possible, la situation juridique en cause,
mêmesi certains des motifsoffrent des alternatives dont chacune, mêmesi
elle est en soi incompatible avec d'autres, fait partie d'un enchaînement

logique qui conduit aux conclusions communes.
D'un autre côté, le vote d'un juge en faveur de I'avis laisse inévitable-
ment ouverte la question de savoir quelle est sa propre opinion sur l'en-
semble des problèmes poséspar la requête.Je me permets donc d'exposer
laquelle des alternatives décrites dans I'avis est, selon mon opinion, celle
que l'on devrait adopter.

II. La Cour a examinéde façon détaillée,dans les paragraphes 11à 32
de l'avis, le contexte de fait et de droit dans lequel la requêtelui a été
soumise. Sur la base de cet exposé, et en partant de la définition du

problème àtrancherqu'on trouve au paragraphe 35,je résume maposition
de la façon suivante :
1. L'accord de 195 1 a étéconclu ((pour déterminer les privilèges,

immunités et facilitésaccordésen Egypte par le Gouvernement à l'Orga-
nisation, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses fonc-
tionnaires o. Quant à son contenu, il est calqué sur celui des nombreux
accords de siègepassésentre des organisations internationales et des Etats SEPAR4TE OPINION OF JUDGE MOSLER

1. 1subscribe to thr:operative provisions of the Opinion,as well as to the

considerations upon which it is based. In particular, 1am in agreement
with the Court's defiinition in paragraph 35 of the question raised by the
request, for the purpose of interpreting its legal scope, and 1share the view
there expressed that alprecise determination of the questionssubmitted to
the Court results froim the requirements of its judicial character.
The Court arrives a.tthe key passages of its reasoning (paras. 43-49) and

at the operative provisions of the Opinion on the basis of an outline of the
various opinions that have been expressed concerning the legal nature of
the relationship betvveen the World Health Org~nization (WHO) and
Egypt with respect to the Regional Office at Alexandria which, though
startingfrom different interpretations, al1finally arrive at the same con-
clusions. The Court simply states these arguments, without giving prefer-

ence to any of them (paras. 38-42). It rightly concludes that these partly
divergent interpretations al1lead to the conclusion that the contractual
régimecreated between 1948 and 1951 still constitutes the foundation of
the legal relationship between Egypt and the WHO (para. 43).
The method of reasoning followed by the Court is, in my view,justified
in the present case by the duty incumbent upon it as ajudicial institution to

define the legal position as precisely as possible in the operative provisions
of the Opinion as well as in its essential reasoning, even if some of that
reasoning contains alternatives each of which, even if incompatible with
others, forms part of a logical concatenation that leads to common con-
clusions.
On the otherhand, the vote of a Member of the Court in favour of the

Opinion inevitably leaves open the question of what his own view may be
of al1the problems raised by the request. 1consequently propose to explain
which of the alternatives descnbed in the Opinion is, in my view, the one
that should be adopted.

II. In paragraphs 11-32 of the Opinion, the Court has exarnined in
detail the factual ancl legal context in whch the request was submitted
to it. On this basis, and adopting the definition of the problem to be
decided to be found in paragraph 35, 1 can summarize my position as
follows :

1. The 195 1 Agreement was concluded "for the purpose of determining
the privileges, immuiiities and facilities to be granted in Egypt by the

Govemment to the C)rganization, to the representatives of its Members
and toits experts and officials". Its provisions are based on numeroushost
agreements concluded between international organizations and States forpour réglerle statutjuridique del'organisationet deslocaux, desserviceset
du personnel qui se trouvent dans 1'Etaten cause.
Par exemple l'accordentre la Suisseet I'OMSrelatif ausiègeprincipalde

celle-ci,qui alargement servide modèle àl'accordentre l'OMSet l'Egypte,
a pour objet, d'après son titre, de<(réglerle statut juridique de l'organi-
sation mondiale de la Santé u (Nations Unies, Recueil des traitésvol. 26,
p. 332) ;les matières traitées sontmutatis mutandis les mêmesque celles
de l'accord de 1951 avec 1'Egypte.
Pour autant quel'objet etle but des accordsétaient les mêmesque ceux
de l'accord entre I'OMSet 1'Egypteon peut les prendre en considération
pourinterpréter cedernier.Cettemanièred'interpréter un traitéparrenvoi
à un autre traité, bien qu'elle soitparfoiscontestée,est admise àjuste titre
par la jurisprudence de la Cour. Le cas le plus proche de celui qui nous
occupe actuellementet où la Cour a suivi cette méthodeest celui de l'avis
consultatif concernant la Compositiondu Comitéde la sécurité maritime de
l'Organisation intergouvernementale consultativede la navigation maritime
(IMCO) (C.I.J. Recueil1960, p. 150, 169-170).

Quand on compare, de façon générale,lesaccords de siège,on constate
que quelques-uns font mention expressedel'établissementd'unbureau ou
d'un service dans une ville ou en un lieu clairement précisé.La plupart
passent ce point sous silence ou se bornent à mentionner en passant
l'endroit où le siègea été déjà étaboliu va être étabiar un processus qui
ne fait pas partie des stipulations écrites de l'accord. D'un autre côté,
l'établissement permanent d'un bureau ou d'un serviceest la raisond'être
d'un accord réglant en détail le statut juridique de ce bureau ou service.
~'établissemenj,le fonctionnement et le maintien en existencedu bureau
ou du servicesont en effet l'essencemêmed'un accord de siège.Exception
faite de quelques dispositionsconcernant la positionjuridique de l'orga-
nisation elle-mêmevis-à-vis et à l'intérieurde 1'Etat en cause, l'accord
seraitsansobjet silebureau oule servicen'existait pas avant sa conclusion
ou n'était pas établi en vertu de l'accord. Par conséquent il existe une

étroitecorrélationentre l'établissementou l'existence continuedu bureau
ou du service sur le territoire de 1'Etat et l'accord qui en règlele statut
juridique vis-à-vis età l'intérieur de l'ordre juridique de cet Etat. Cette
corrélation est parfois, commeen l'espèce, miseen évidencepar lepréam-
bule etpar quelquesdispositionsde l'accordqui, enmentionnant lebureau
ou le service, supposent l'existence de celui-ci. Mais cette liaison existe
égalementdans le cas où l'accord simplement est tacite au sujet de la ville
ou de l'emplacement du bureau ou du service.
Ces considérations s'appliquent àl'accord de 1951,qui a été concluen
vue de l'intégrationdu Bureau d'Alexandrie dans l'OMS comme Bureau
régional de la Méditerranée orientale.
Il résultede l'historique de cet accord que leprojet n'étaitplus au stade
des négociations préliminaires mais à celui de la négociation d'un texte
précis quand le Gouvernement de 1'Egyptea pris les dispositions néces-
saires pour offrirl'emplacementdubâtiment àl'OMSet quand l'entréeen INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. MOSLER)
126

the purpose of regu1,atingthe legal status of the organization and of its
prernises, services and staff in the State in question.
For example, the A.greementbetween Switzerland and the WHO, which
to a largeextent serve:das the mode1for the Agreementbetween the WHO
and Egypt, had as i1.sobject "to regulate the legal status of the World
Health Organization" (UNTS, Vol. 26, p. 333) ;themattersdealt within it
are, mutatis mutandis, the sarne as those in the 1951 Agreement with

EgyIn so far as the object and purpose of other agreements are the same as

those of the Agreement between the WHO and Egypt, they may be taken
into consideration in interpreting the latter. This method of interpreting a
treaty by reference to another treaty, although it is sometimes contested,
has rightly been admitted in the decisions of the Court. The closest case to
the one with which we are at present concerned and in which the Court
followed this method is that of the Advisory Opinion concerning the
Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental
Maritime Consultativt?Organization (IMCO) (I. C.J. Reports 1960, p. 150at
I L 169f.).
From a general cornparison of host agreements it willbe seen that some
of them expressly mention the establishment of an office or service in a
precisely defined town or place. Most of them are silent on this point, or

make only a passing imentionof where the headquarters has already been
established, or is to be established through a process falling outside the
written provisions of the agreement. On the other hand, the permanent
establishment ofan officeorserviceistheraisond'être of ahost agreement,
which regulates in detail the legal status of such office or service. The
establishment, theop~rrationand themaintenance of theofficeor servicein
fact constitute the vt:ry essence of a host agreement. Apart from a few
provisions concerning the legal position of the organization itself with
respect to and within the State in question, the agreement would be
pointless unless the office or servicewasin existencebefore its conclusion
or was established pilrsuant to it. There is, in consequence, a close link
between the establislhment or the continued existence of the office or

serviceon the ternto~y of the State and the agreement which regulates its
legal status with respect to and within the legal order of that State. This
relationship is sometimes, as in the present case, made plain in the pre-
amble and in certain provisions of theagreement whch, bymentioning the
office or service, prf:suppose its existence. But such aconnection also
existsin caseswhere the agreement ismerelysilentwith respect to thetown
or place where the office or service is, or is to be, situated:
These consideratio:nsapply to the 1951Agreement whichwasconcluded
with a view to the int~cgrationof the Alexandria Bureau with the WHO as
its Regional Office for the Eastern Mediterranean.
It emerges from the historical background to the Agreement that at the
time when the Government of Egypt took the necessary steps to offer the

site of the building to the WHO, and when the Bureau'sentry into service
within the structure of the WHO wasbeing contemplated,the project hadservice du Bureau dans le cadre de I'OMS a étéenvisagée.Les mesures
aboutissant à la mise à la disposition de I'OMS du Bureau étaientconco-

mitantes àlapréparation et àla négociation de I'accord (voirpar. 17-23de
l'avis). On s'attendait évidemment des deux côtésàce que les négociations
réussissent ;1'Egypten'afait aucune réservel'autorisant à reprendre, lecas
échéant,lagestion du Bureau. Il ne semble pas qu'on ait envisagéd'uncôté
ou de l'autre que cette attente serait déçue. Maison ne peut pas conclure du
silencedesparties quel'arrangement d'où résultait l'intégration du Bureau

était un accord indépendant et définitif. L'interprétation des événements
et des intentions ~robables des ~arties me conduit à conclure aue l'arran-
gement par lequel son entrée en fonctions comme bureau régional de
l'OMS a étéréaliséeétait une éta~edans des néeociatious ~lus vastes
consacrées à l'établissement du Bureau comme institution régionale de

l'OMS, avec toutes les conséquences de fait et de droit qui découlaient de
cet établissement. Iln'est donc pas possible de dissocier l'établissement du
siègede l'organisation régionale en Egypte de I'accord réglantson statut
juridique. J'en déduisque l'entrée en servicedu Bureau régional en Egypte
effectuée le leijuillet 1949 par l'arrangement bilatéral entre 1'Egypte et
l'OMS n'est pas, du point de vue juridique, un acte définitif consomméà

cette date et sans rapport avec l'accord de 1951 mais que, au contraire,
celui-ci visait aussile siègedu Bureau régionalàAlexandrie. J'arrive donc à
la conclusion que les négociations entre l'OMS et le Gouvernement égyp-
tien doivent êtreconsidéréescomme un processus continu aboutissant
d'abord au transfert du Bureau à I'OMS à partir du lerjuillet 1949 et
s'achevant par l'entréeen vigueur de l'accord du 25 mars 1951 (cf. aussi

par. 39 de l'avis).

Il s'ensuit que toutes les dispositions de I'accord pouvant concerner le
siège sont applicables à un transfert éventueldu Bureau hors d'Egypte.

2. Personne ne conteste que, du point de vue de la constitution d'une
organisation internationale, les siègesprincipaux ou régionaux sont sup-
priméset transférésen vertu d'une décisionde l'organe compétentde cette
organisation. Mais l'exécution d'une telle décision est soumise aux
conditions résultant des relationsjuridiques entre l'organisation et 1'Etat
en cause.

Il résulte des considérations exposées plus haut que le transfert du
Bureau priverait l'accord de 195 1de son objet principal. Puisque le trans-
fertéquivaut àl'extinction de l'accord, il peut êtreeffectuéou bien par une
actioncommune des parties annulant cellequi s'étaittraduite par I'accord,
ou bien parune dénonciation unilatérale faite par l'OMS sil'accord permet
expressément ou de façon implicite une telle dénonciation.

a) La section 37 est ainsi libellée :
<<Section 37. Le présent accord peut être reviséà la demande de

l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité,les deux parties se
58 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. MOSLER) 127

passed the preliminary negotiation stage and had reached the stage of the
negotiation of a definite text. The measures which culminated in the
placing of the Burea~iat the disposal of the WHO ran parallel with the
preparation and negotiation of the Agreement (see paras. 17-23 of the
Opinion). It was of course expected on both sides that the negotiations
would succeed ; Egypt had not made any reservation that would have

enabled it, if necessary, to resume control of the office. It does not seem
that it was envisaged on either side that this expectation might be disap-
pointed. But it cannot be concluded from the silence of the parties that the
arrangement which resulted in the integration of the Bureau was an inde-
pendent and definitive agreement. My interpretation of the events in

question ancl of the probable intentions of the parties leads me to the
conclusion that the &rangement whereby the ~ureau's entry into opera-
tion as the Regional Office of the WHO was brought about was a stage in
more extensive negotiations for the establishment of the Bureau as a
regional institution of the WHO, with al1 the factual and legal conse-
quences that entailed. The establishment of the seat of the regional orga-

nization in Egypt coni;equently cannot be dissociated from the agreement
regulating its legal status. 1 infer therefrom that the commencement of
operations of the Regional Office in Egypt effected on 1 July 1949by the
bilateral arrangement between Egypt and the WHO was not, from a legal
point of view, a definiitiveact consummated on that date and unrelated to
the 1951 Agreement but that, on the contrary, that Agreement also con-
templated the siting or the Regional Office in Alexandria. 1consequently

conclude that the negotiations between the WHO and the Egyptian Gov-
ernment must be regarded as acontinuing process leading first of al1to the
transfer of the Bureau to the WHO as from 1July 1949 and concluding
with the entry into force of the Agreement of 25 March 1951 (cf. also
para. 39 of the Opinion).
It follows that every provision of the Agreement capable of conceming

the seat is applicable to any transfer of the Office from Egypt.
2. It is uncontested that, from the point of view of an international
organization's constitution, the closure or transfer of its principal or
regional headquarters is to be effected pursuant to decisions taken by the
competent organ of such organization ;but the implementation of such a
decision is subject to conditions resulting from the legal relationship

between the organization and the State concerned.
It follows from theconsiderations set forth above that thetransfer of the
Officewould deprive the 1951Agreement of itsprincipal object. Since such
transfer would be tantamount to the extinction of the Agreement, it could
be effected either by common action of the parties, cancelling that earlier
common action which was expressed in the Agreement, or by a unilateral

denunciation by the WHO provided the Agreement expressly or impliedly
permits such denunciation.
(u) Section 37 read:; as follows :

"Section 37. The present Agreement may be revised at the request
of either Party. In his event the two parties shall consult each other consultent sur les modifications qu'ilpourrait y avoir lieu d'apporter
aux dispositions du présent accord.Au cas où, dans le délaid'un an,
les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présentaccord

peut êtredénoncé par I'uneoul'autre partie moyennant un préavisde
deux ans. ))

Cette formulation est identique àcelle de nombreux accords de siègede
l'OMS etd'autres organisationsinternationales.On la trouve aussi dans le
modèle d'accord entre I'OMS et le ((gouvernement d'un Etat hôte )).
Comme il a déjà été mentionnél,'accord de 1951s'inspire de I'accord de
siègeentre I'OMSet la Suisse,dont l'article 29est intitulé Modifications
de I'accord ))Le texte de cet articleest identique à celui de la section 37,
mais les trois phrases qui constituent la section y sont séparéesI'une de
l'autre et figurent dans trois paragraphes successifs (Nations Unies,

Recueil des traités,vol. 26, p. 332, 346). Le projet d'accord datédu 16oc-
tobre 1946contient le mêmetexte. Il ne semble pas qu'il ait été discuté
entre les parties.
La clause remonte à I'accord conclu entre la Suisse et l'organisation
internationale du Travail pour réglerle statut juridique de cette Organi-
sation en Suisse,où l'on trouve à l'article 30 le mêmetexte dans le même
ordre de paragraphes qu'à l'article 29 de l'accord avec I'OMS (Nations
Unies, Recueil des traités,vol. 15,p. 379). On sait que cette formule a
été le résultat d'un compromis entreles négociateursde la Suisse et de

l'OIT.
Comme cela a étéamplementdiscutédans lesexposésécritset oraux, ce
compromis et ses antécédentsse prêtent à des interprétations divergentes
de la volontécommunedesparties telle qu'elles'exprimedans le texte qui
est devenu l'article 30 de l'accord. Si l'on comprend le terme revzsion
suivant le sens ordinaire qu'on doit lui attribuer (cf. art. 31, par. 1,de la
convention de Vienne), on pense plutôt à des changements partiels à
apporter àune situation, àun accordou à un statut qu'à l'abolition oà la
cessationentière et totaledelasituation, du traitéou du statut encause. On
ne trouve rien, dans le contexte, qui puisse justifier une interprétation

s'écartant dusensordinaire. Je doute doncque la section 37soit applicable
en l'espèceparce que je ne pense pas qu'on puisse interpréterla cessation
de l'application de I'accord comme une revision.J'admets que le mot
revisionpeut avoir dans certaines circonstancesle sens d'un changement
radical et total d'un traité. Mais la deuxièmephrase de la section 37 qui
parle de <modifications ))m'empêched'interpréterla revisionviséedans la
première phrase de la mêmesection dans ce sens plus large.

6) Si l'on suit l'interprétation qui me semble la plus plausible, qui
consiste à ne pas appliquer la section 37 à la dénonciation sans tentative

préalable derevision, il ne faut pasperdre de vue l'application duprincipe
de droit international générald'après lequel,mêmeen l'absence d'une
clause de dénonciation, les parties à un accord international peuvent
mettre fin à ses effets s'il ressort de l'interprétation de l'ensemble des INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP.MOSLER) 128

conceming the modifications to be made in its provisions. If the
negotiations do not result in an understanding within one year, the
present Agreement may be denounced by either party giving two
years' notice."

This formulais identical with that innumerous host agreementsconcluded
by the WHO and other intemational organizations. It isalsoto befound in
the mode1 agreement between the WHO and a "host government". As
already mentioned, thie 1951 Agreement is based on the Headquarters
Agreement between the WHO and Switzerland, Article 29 of which is
entitled "Modificationi of the Agreement". The wording of that article is
identical with that of S,ection37,but the three sentences which the section

contains are set out separately in Article 29in three numbered paragraphs
(UNTS, Vol. 26,p. 333,at p. 347).The draft agreement dated 16October
1946 contains the sanie text. It does not seem to have been discussed
between the parties.
The clause originates in the Agreement concluded between Switzerland
and the International Labour Organisation conceming the latter's legal
statusin Switzerland, iinwhich,inArticle 30,the same textis to befound as
in Article 29 of the Agreement with the WHO, set out in the sarne order of
paragraphs (UNTS, Vd. 15,p. 380).As is well known, this wording was
the result of a compromise between those negotiating on behalf of Swit-
zerland and of the ILO respectively.
As was abundantly argued in the written and oral statements, this
compromise and its anitecedentslend themselves to divergent interpreta-
tions of the common intention of the parties asexpressedin the text which
eventually became Article 30 of the Agreement. If the term "revision" be

understood in accordaincewith the ordinary meaning to be given to it (cf.
Art. 31, para. 1, of the Vienna Convention on the Law of Treaties), it
suggests the idea of introducing partial changes in a situation, agreement
or status, rather than t'heabolition or complete and total cessation of the
situation,treaty orstatils in question. Nothing isto befound in thecontext
which mightjustify an interpretation departing from the ordinary mean-
ing. 1doubt therefore whether Section 37is applicable in the present case,
since 1do not think that to cease to applythe Agreement can be construed
as a revision.1admit tliat the word revisionmay in certain circumstances
have the meaning of aradical and total change in a treaty ;but the second
sentence in Section 37, which speaks of "modifications", prevents my
interpreting the revision referred to in the first sentence of that sarne
section in ihis broader sense.
(b) If what seems ta me the more plausible interpretation is followed,
that of not applying Section 37to denunciation without aprior attempt at
revision, one must nevertheless not lose sight of the application of the
principle of general international law that, even in the absence of a
denunciation clause, the parties to an international agreement may bring
itsoperationto an end if it appearsfrom aninterpretation oftheprovisionsdispositions de I'accordet de son sens inhérent,tenant compte des intérêts
légitimesdes parties, qu'une résiliationdoit êtrepossible.

Cette thèseest renforcéepar l'article6dela conventionde Viennesurle
droit des traitéset par les réflexions quiont conduit la Commission du
droit internationalà insérerle même textedans l'article correspondant de
son projet concernant les traitésentre Etats et organisations internatio-
nales. Cesdeux articles énoncentune règlepermettant la dénonciationde
tout accord international qui necontient pas dedispositionà cetégard, àla
condition :

i) qu'il soitétabliqu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la
possibilitéd'une dénonciation ou d'un retrait ; ou
ii) que le statut de dénonciation ou de retrait puisse êtredéduit de la
nature du traité.

Les négociations sur la disposition qui devait devenir l'article 30 de
I'accord entre la Suisseetl'OIT montrent qu'il entrait dans les intentions
de la Suissede réserver la possibilitéd'une dénonciation.Rien ne donne à
penser que la formule de compromis, qui vise seulement le cas de dénon-
ciationaprèsune tentative de revision, impliqueque la Suisseait renoncé à
faire usage de la possibilitéde dénonciation (mêmesi celle-ci n'est pas
mentionnéedans I'accord),silesbesoins d'une liquidation raisonnable du
siègede l'OIT en Suisse l'exigeaient. L'accordentre I'OMSet 1'Egyptese
prête à uneinterprétation analogue. On nepeut pas présumer queI'OMSa
voulu s'engager pour toujours à ne pas transférerou àne pas fermer son
Bureau. Sa Constitution ne lui permettait pas de se lier sans aucune

possibilitéde changer le sièged'une organisation régionale (cf.art. 44 dela
Constitution).
J'arrive doncà la conclusionqu'en vertu d'un droit dérivéde l'ensemble
des dispositions de l'accord etde son sens inhérent,l'uneou l'autre partie
peut mettre fin a ses effets dans les conditions restanà déterminer.

3. Sil'on adopte mon avis suivant lequel I'accord peutêtredénoncéen
vertu d'une règle quilui est implicite, les conséquences qui en résultent
pour les modalités de l'extinction sont les suivantes :

u) Du faitqu'une règleimplicite, par sanature mêmen , econtient pas de
disposition sur sesmodalités d'application,lesparties doivent semettre en
rapportpour entamerdes consultations et desnégociationssurlesdélaiset
les mesures appropriés pour que le transfert s'effectue en bon ordre.
L'obligation des parties de s'entendre sur les conséquencesde la dénon-
ciation résultedu lien contractuel existant entre elles, qui leur impose de
trouverencommun une solution aux questions soulevéespar l'application
de l'accord, sans que des règles explicitessoient formuléesà cet effet. La
Cour a analysélesresponsabilitésdes parties àcet égardau paragraphe 48
de l'avis et elle les a définies au numéro1du dispositif. INTERPRET'ATIONOF AGREEMENT (SEP. OP. MOSLER) 129

of the agreement as awhole, and from its inherent meaning, taking into
account the legitimate interest of the parties, that its revocation must be
possible.
This argument finds reinforcement in Article 56 of the Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties, and the considerations which have led the
International Law Commission to insert the same text in a corresponding
article of its draft on treaties between States and international organiza-

tions. These two articles state a rule permitting the denunciation of any
international agreement which contains no provision on this point, pro-
vided that:

(i) it is established tEiat the parties intended to admit the possibility of
denunciation or withdrawal ; or
(ii)a right of denunciation or withdrawal maybe implied by the nature of
the treaty.

The negotiations on the provision that was to become Article 30 of the
Agreement between Switzerland and the IL0 show that it was Switzer-
land's intention to reserve the possibility of denunciation. There is nothing
to suggest that the compromise wording, which envisages denunciation
only after an attempt lit revision, implies that Switzerland renounced any
possible exercise of denunciation (even though it is not mentioned in the
Agreement), should this be required for an orderly winding-up of the IL0

Headquarters in Switzerland. The Agreement between the WHO and
Egypt lends itself to an analogous interpretation. It cannot be presumed
that the WHO intended to commit itself for ever neither to transfer nor to
close its Office. Its Constitution did not allow it to commit itself without
any possibility of changing the seat of aregional organization (cf.Art. 44
of the Constitution).
1 consequently conclude that by virtue of a right deriving from the

provisions of the Agreement as a whole and not from itsinherent meaning,
either party may put an end to its operation under conditions which now
fa11to be determined.
3. If my view be adlopted, that the Agreement may be denounced by
virtue of a rule which i:simplied in it, the consequences which result there-
from with respect to ithe modalities for its termination are as follows :

(u) Since an impliecl rule by its very nature contains no provision con-
cerning the modalities of its application, the parties must get in touch in
order to enter into consultations and negotiations with respect to the
time-limits and measiires which may be appropriate for enabling the
transfer tobe effected in an orderlymanner. The parties' obligation to reach

an understanding with respect to the consequences of denunciation results
fromthe contractual lirk between them, which requires them to work out in
common a solution to the problems arising from the application of the
Agreement where no express rules are laid down to govern the matter. The
Court has analyzed the parties' responsibilities in this connection in para-
graph 48 of the Opinjon and has specified them in paragraph 1 of the

operative provisions. b) Tout en me ralliant audispositif etàl'exposé faitauparagraphe 49,je
voudraisajouter une observationpour le casoù la tentatived'aboutirune
solution de communaccordéchouerait. Dans cettehypothèse, letexte dela
section 37peut apporter une solution.Certes,il ressort des termes decette
disposition que la dénonciation quiy est prévue estlimitée au cas où la
négociationpréalableengagéeaprèsune demandede revision échouerait.
Mais lesparties contractantes ont tout de mêmepenséà l'éventualitd'une
extinction de l'accord résultant d'une dénonciation. En outre elles sont
convenues,toujours dans un autre contexte mais néanmoinsdanslecadre
de l'accord, d'un délai de deux ans qu'elles ont estiméapproprié pour

mettre finà celui-ci. Cet intervalle entre le préavis de dénonciation et la
date où celle-ci prend effet a étéestiméapproprié et raisonnable pour
adopter les mesures de liquidation nécessaires.L'intention commune des
parties ainsi expriméedonne uneindicationsur la manièredeprocéder àla
mêmeopération,même si celle-ciest laconséquenced'un droit de dénon-
ciation dérivéd'une autre basejuridique,à savoir la règleimplicite queje
viens d'énoncer. Dans cette hypothèse le délaide deux ans prévu à la
section 37 peut s'appliquer par analogie.

J'aboutis donc à la conclusionque, si les parties ne parviennent paà
résoudreencommun lesproblèmescauséspar un transfert, l'une oul'autre
d'entre ellesa le droit de notifier la dénonciationde l'accord,prenant effet
deux ans plus tard.

(Signé H)ermann MOSLER. INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. MOSLER) 130

(b) Although 1support the operative provisions and what is stated in
paragraph 49,1wouldlike toadd oneobservation intheeventoftheattempt
to amve at a solution by common agreement being unsuccessful. In that
case,the textofSectioin37mayfurnish asolution. Tobe sure,itisclearfrom
thewording ofthat provision that thedenunciation whichisthereenvisaged
is limited to cases wht:reprior negotiationsundertaken after a request for
revision have failed.BU ^he contracting parties nevertheless envisaged
the eventuality of bringing the Agreement to an end as the result of its
denunciation. Furthermore, they agreed, again in another context but
nevertheless within the framework of the Agreement, on anotice-period of
twoyears,whichtheyconsidered appropriateforbringing theAgreementto
an end.This interval between notice ofdenunciation and thedate onwhich
it takes effect was conisideredproper and reasonable for taking the neces-
sary steps to wind thiiigs up. The common intention of the parties as thus
expressed givesan indication ofhow to carry out that sameoperation even
where it is the consequence of a right of denunciation deriving from a
different legalbasis, namely, the implied mle which 1havejust stated. On

ths hypothesis, thenotice-period oftwoyearsprovidedfor inSection37can
be applied by analogy.
1 thus reach the coriclusion that if the parties do not managejointly to
solvethe problems caused by atransfer,either of them haqthe right to give
notice ofdenunciatio:n of the Agreement, to take effect two years later.

(SigneH de)rmann MOSLER.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Mosler

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