Opinion individuelle de M. Petrén

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053-19710621-ADV-01-04-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. PETRÉN

Je suis d'accord avec la majorité de la Cour pour considérer que la

révocation par les Nations Unies du mandat confié à l'Afrique du Sud
pour le Sud-Ouest africain, maintenant Namibie, constitue un fait acquis
que les Etats et en premier lieu l'Afrique du Sud ont le devoir de re-
connaître. Toutefois les motifs pour lesquels je suis arrivé cette con-
clusion me permettant de voter pour le sous-paragraphe I du dispositif de
l'avisconsultatif ne coïncident que partiellement avec ceux de la majorité.
D'autre part, je ne puis, mon regret, me rallier qu'en partie au contenu
des sous-paragraphes 2 et 3 du dispositif. Le vote n'ayant pu êtredivisé
à cet égard, j'ai dû voter contre ces deux sous-paragraphes. Pour ces
raisons, je dois joindreà l'avis consultatif l'exposé desmotifs de mon
désaccord.

En ce qui concerne tout d'abord l'opportunité pour la Cour de donner
l'avisconsultatif demandépar le Conseil de sécurité,je crois qu'ila lieu
de s'arrêterun instant sur un aspect particulier de la question.
Alors que la résolution 2145 (XXI), par laquelle l'Assemblée générale
des Nations Unies a déclaré terminé le mandat de l'Afrique du Sud pour
la Namibie, étaitfondée surdes motifs d'ordre juridique et que le Conseil
de sécuritél'a endosséeen déclarant par la résolution 276 (1970) que la
présencede l'Afrique du Sud en Namibie était illégale,il ressort clai-
rement du contexte dans leauel la demande d'avis a été décidéaeu'elle
avait surtout pour but d'obtenir une réponse de la Cour telle que les
Etats se voient dans l'obligation d'exercer sur l'Afrique du Sud une
pression de caractère essentiellement économique visantà la faire quitter

la Namibie. La distribution naturelle des rôles entre I'organe judiciaire
principal et les organes politiques des Nations Unies s'en est trouvée
renversée. Au lieu de demander à la Cour son avis sur une question
juridique afin d'en tirer des conséquencesd'ordre politique, le Conseil de
sécuritéa procédé à l'inverse. Estimant pour ma part que, selon la Charte
des Nations Unies, l'obligation juridique pour les Etats Membres
d'appliquer des mesures de pression contre un Etat fautif ne saurait être
crééeque par une résolution du Conseil de sécurité àcet effet,je crains
que la-tâche de la Cour en l'espècene doive se limiter à renvoyer aux
décisionsprises par le Conseil de sécurité.Autrement dit, la demande
d'avis est en dehors du cadre normal de la fonction consultative de la 128 NAMIBIE (S.-O.AFRICAIN () P.IND.PETRÉN)

Cour, qui est d'offrir des directivesd'actiàl'organe qui demande un
avis consultatif. La Cour aurait donc eu un motif valable de déclinerde
répondre à la demande. Néanmoins, vu les circonstances particulières
de l'évolutionde la question de la Namibie et la situation confuse qui en
est résultéej,e pense quela Cour doit répondreàcette demande, quelque
anormale qu'elle puisseparaître.

Il ya cependant lieu desedemander silesdécisionsquelaCour a prises
concernant sa composition en la présente procédurene sont pas de
nature à l'entraver dans sa réponse.Selon l'article 68 du Statut, la Cour
doit s'inspirer, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des
dispositions du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la

mesure où elle les reconnaît applicables. Or le Secrétaire général des
Nations Unies et d'autres participantsà la procédure ont soutenu que
l'Afrique du Sud avait violéses obligations en tant que puissance manda-
taire et que les résolutions del'Assembléegénéraleet du Conseil de
sécuritésur la révocationdu mandat étaientvalables, tandisque l'Afrique
du Sud a développé des thèses contraires. Si jamais ila eu lieu d'ap-
pliquer à une procédure consultative les dispositions régissantla procé-
dure contentieuse, il paraît difficilede ne pas admettre que ce soit le cas
ici.Toutefois la majorité delaCour a rejetépar ordonnance du 29janvier
1971la demande de l'Afrique du Sud de pouvoir désignerun juge ad hoc,
cinq juges seulement s'étant prononcés en faveurde cette demande.

Dans l'avis consultatif, la Cour indique maintenant comme motif de

l'ordonnance du 29 janvier que son Règlement ne lui aurait pas permis
d'exercerun pouvoir discrétionnaireà l'égardde la demandede l'Afrique
du Sud. Or l'article 68 du Statut, qui a pour objet évidentde sauvegarder
les intérêtsdes Etats èventuellement affectéspar une procédure consul-
tative, impose à la Cour le devoir d'examiner en chaque cas d'espèce
dans quelle mesure il y a lieu d'appliquer les dispositions du Statut
concernant la procédure contentieuse, compris cellesqui visent lesjuges
ad hoc. Donc, quand l'article 83 du Règlement dispose que, si un avis
consultatif est demandé au sujet d'une question juridique actuellement
pendante entre deux ou plusieurs Etats, l'article1 du Statut (où il est
question de la désignation des jugesad hoc) est applicable, il n'est pas
possible d'interpréter cettedispositiondu Règlement commeinterdisantà
la Cour de permettre à un Etat de désignerun juge adhoc dans d'autres

cas où les circonstances le justifient. Au contraire, il faut voir dans
l'article 83 du Règlement une règle positived'application de l'article 68
du Statut selon laquelle il faut toujours considérerl'article 31 du Statut
comme applicable lorsqu'un avis consultatif est demandéau sujet d'une
question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats.
En pareille situation, le Règlementreconnaîà un Etat participantà une
procédure consultative le droit de désignerun jugead hoc si la Cour ne
compte pas sur le siègeun juge de sa nationalité. Certes l'article 68 du

116 129 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

Statut ne constituait pas un obstacle absolu à ce que la Cour refuse à
l'Afrique du Sud ie droit de désignerun juge ad hoc, mais il eût étéà
mon avis, plus conforme à l'esprit de cette disposition d'accepter la
demande de l'Afrique du Sud.
Compte tenu de ce qui précède, il resteexaminer si l'Afrique du Sud
n'avait pas, en vertu de l'articledu Règlement, le droit de désignerun
juge ad hoc,motif pris de ce que l'avisconsultatif était demandéau sujet
d'une question juridique pendante entre l'Afrique du Sud et un ou
plusieurs autres Etats. En rejetant dèsle début de la procédure orale la

demande de l'Afrique du Sud tendant à pouvoir désigner un jugeadhoc,
la Cour a implicitement tranché par la négative le point de savoir si
I'avisétait demandéau sujet d'une telle question. Or, le 29janvier 1971,
la portée de I'avis consultatif n'était pas encore connue. Plusieurs
participantsà la procédure écriteà commencer par le Secrétairegénéral
des Nations Unies, avaient fait valoir qu'il n'appartenait pas Cour de
se prononcer sur la validité desrésolutions de'Assembléegénéraleet du
Conseil de sécuritéconcernant la révocation du mandat. Au début de la
procédure orale, au moment où la Cour a rejetéla demande de l'Afrique
du Sud concernant le juge ad hoc,on ne savait pas encore si la Cour
examinerait ou non la validité desdites résolutions. Si la Cour avait

renoncé à un tel examen, on aurait peut-êtrepu dire que l'avis de la
Cour ne portait que sur les effets de la situation crééepar la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie et que le caractère illicite
de cette situation ne pouvait êtremis en question par la Cour après
les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.Or
la Cour a jugénécessaire de trancher dans son avis la question de la
validité des résolutions et, ce faisant, elle a cru devoir se prononcer
également sur la question de savoir si l'Afrique du Sud avait violé ses
obligations de puissance mandataire.
L'applicabilitédel'articlz 83 du Règlement dépenddonc du point de

savoir s'il existe entre l'Afrique du Sud et d'autres Etats des questions
pendantes concernant la situation juridique àl'égard desmatières dont
traite ainsi I'avis. Sur ce point, il s'est avérénon seulement au cours des
débats aux Nations Unies, mais aussi dans des échanges directs de notes
entre gouvernements, qu'il existe entre l'Afrique du Sud et d'autres
Etats des questions pendantes concernant le droit de l'Afrique du Sud
à représenterla Namibie sur le plan international, par exemple en ce qui
concerne l'adhésion à des instruments internationaux. Ces questions
juridiques pendantes sont intimement liéàscelle de l'effetdes résolutions
de l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécuritésur la révocation du
mandzt. En conséquenceje trouve que la Cour, en rendant le présent

avis consultatif, s'est prononcée sur des questions pour l'examen des-
quelles l'Afrique du Sud avait le droit, en vertu de l'article 83 du Règle-
ment, de demander la présencesur le sièged'un juge de sa nationalité.
En privant l'Afrique du Sud de cette garantie procédurale, la Cour n'a
pas, à mes yeux, respecté sonRèglement. Il existe bien sûr des opinions divergentes sur la valeur de l'institution
dujuge ad hocmais, tant que celle-cirestera inscrite au Statutdela Cour,
elle représentera une garantie d'ordre procédural offertà 1'Etatpartie
à une affaire contentieuse dont aucun membre ordinair-ede la Cour n'a
la nationalité. La procédure consultative relève elle ausside la fonction
judiciaire de la Cour et l'article 68 du Statut pose le principe qu'elle
doit autant que possible êtreassimiléeàla procédure contentieuse.

L'éloignement à l'égard duprincipe énoncé à l'article 6du Statut
dont la Cour a fait preuve en rejetant la demande de l'Afrique du Sud
concernant son juge ad hoc est mis en relief par une autre décision
majoritaire de la Cour, celle par laquelle elle a maintenu sur le siège
un de ses membres ayant pris comme délégué aux Nations Unies, d'après
des procès-verbauxcommuniqués à la Cour, une part spectaculaire à
l'élaboration del'une des résolutions du Conseil de sécurité quiont
endosséet pris comme point de départ la résolution 2145 (XXI) de
l'Assemblée générald eont la Cour a eu à apprécier la validitédans le
présentavis. Le vieil adage selon lequel il faut non seulement que justice

soit faite, mais aussi qu'il soit manifeste que justice est faite aurait,
mes yeux, exigéune application plus stricte de l'article 17,paragraphe 2,
du Statut, qui interditaux membres de la Cour de participer au règlement
d'une affairedans laquelle ils sont antérieurement intervenuà quelque
titre que ce soit. Je ne pense pas que les activités passéesd'un juge
comme représentant de son pays aux Nations Unies ne puissent en
aucun cas relever de l'article 17, paragraphe 2, du Statut. Ainsi, je
trouve que, si l'on a élaboréou défendu des textes de résolutions sur la
validité desquelsla Cour aà se prononcer, on ne peut participer comme
juge à cette affaire, qu'elle soit contentieuse ou consultative.
Les deux décisionsconcernant la composition de la Cour auxquelles

je viens de faire allusion doivent retenir l'attentàocause de l'intérêt
qu'elles présentent pour la sauvegarde du caractère judiciaire de la
procédure consultative. Toujours est-il que la majorité a jugé que la
Cour devait rendre son avis consultatif dans sa présente composition,
si bien que la situation est analogueà celle d'une affaire contentieuse
où une exception préliminaire a été rejetéeet où les juges qui se sont
prononcésen faveur de cette exception doivent participeràla procédure
sur le fond.

Je me tournerai donc maintenant vers les parties centrales de l'avis
consultatif et traiterai d'abord de la portéede l'avisdemandàla Cour.
A cet égard, il y a lieu de constater que la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécuritéprend comme point de départ la résolution 2145
(XXI) par laquelle l'Assembléegénérale anotamment décidéque le
mandat confié à l'Afrique du Sud étaitterminé.La résolution276 (1970)du Conseil de sécuritése fondant sur la résolution 2145 (XXI) de l'As-
semblée généralea,insi que sur une sériede résolutions ultérieures de
l'Assemblée généraleet du Conseil de sécurité,il est exclu que la Cour
puisse se prononcer sur les conséquencesjuridiques de la résolution 276
(1970) du Conseil de sécuritésans examiner d'abord la validité des
résolutionssur lesquelles elle est elle-mêmefondée,et cela d'autant plus
que la validitédesdites résolutions a été contestépear l'Afrique du Sud
et mise en doute par d'autres Etats. Tant que la validitédes résolutions
sur lesquelles se fonde la résolution 276 (1970) n'est pas établie,il est

évidemment impossible que la Cour se prononce sur les conséquences
juridiques de la résolution 276 (1970), car il ne peut y avoir de telles
conséquencesjuridiques si les résolutions de base sont illégales,et se
prononcer comme s'il y en avait serait incompatible avec le rôle d'un
tribunal. Il me semble que la majoritéaurait dû s'exprimer sur ce point
avec plus de précisionet de fermeté,mais je constate qu'eIIe a estimé
elle aussi que l'avis devait comprendre un examen de la validité des
résolutionsen question.
Je suis d'accord avec la majoritépour considérerque l'institution du
mandat comportait pour la Société des Nations lepouvoir de le révoquer
en cas de violation grave des obligations de la puissance mandataire,

bien que cette éventualité ne soitpas mentionnée dans les textes qui
ont établile système desmandats. Il en va de mêmede nombreux con-
trats de droit civilde la vie quotidienne, qui ne font pas allusion au droit
de dénoncer le contrat revenant à celui dont le cocontractarit a grave-
ment enfreint ses obligations. Comme la procédure selon laquelle le
pouvoir de révocation pouvait êtreexercén'avait pas étéspécifiéee ,lle
devait le cas échéantêtrefixéepar l'organe de la Société desNations
qu'il y avait lieu de considérer comme compétent.
Toujours en accord avec la majorité,je trouve aussi que le mandat
pour le Sud-Ouest africain a survécu à la dissolution de la Société des
Nations et que le rôle de celle-ci en ce qui concerne la sauvegarde des

intérêtsde la AoAulation du territoire sous mandat et le contrôle de son
administration par la puissance mandataire a étédévolu aux Nations
Unies. Cela vaut égalementpour le pouvoir de révoquer le mandat à
raison d'une violation grave des obligations de la puissance mandataire,
bien que l'on n'ait jamais adoptéaucune disposition précisant les formes
dans lesquelles ce pouvoir inhérent à l'institution du mandat devait
êtreexercé. Il s'ensuit que la fixation de la procédurà cet égard atou-
jours étélaissée à l'organe ou aux organes de l'organisation mondiale
qu'il fallait considérer,le cas échéant, comme compétents en la matière.

Si, au temps de la Société desNations, le comportement de la puis-

sance mandataire n'a pas conduit l'organisation mondiale à envisager
la révocation du mandat, les Nations Unies ont été graduellement
amenées à une pareille situationà mesure que l'Afrique du Sud fondait
son administration de la Namibie sur une conception des relations entre 132 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

les races qui n'appartient pasà l'époquecontemporaine. Le chemin qui
a conduit à la résolution 2145 (XXI), par laquelle l'Assembléegénérale
a déclaréen 1966le mandat terminé, a été jalonnéde décisionsjudiciaires
prises par la Cour sous forme d'avis consultatifs en 1950, 1955et 1956
et sous forme d'arrêtsen 1962et 1966,décisions quiont successivement
répandu une lumière, parfois vacillante, non seulement sur les données
permettant de conclure à l'existence d'un pouvoir de révocation du
mandat aL Atenant aux Nations Unies mais aussi sur les formes dans
lesquelles ce pouvoir devrait ou ne devrait pas êtreexercé.
II est dans la nature des choses que la révocation du mandat pour

violation grave par la puissance mandataire des obligations lui incom-
bant exige que l'existence d'une telle violation soit constatée par une
décisionayant force obligatoire. Comme je viens de le dire, les textes
sur lesquels repose le système desmandats n'indiquent pas clairement à
quel organe il incombe de prendre pareille décision. 11faut donc les
compléter par voie d'interprétation. On s'est d'abord demandé si ce
n'étaitpas à la Cour qu'il appartenait de prendre la décision.Cependant
l'arrêtde 1966 a établi que la Cour ne saurait trancher par un arrêt
revêtu dela force de chose jugée laquestion de savoir si la puissance
mandataire avait violé ounon les obligations de caractère généralque
le mandat lui imposait. Dans ces conditions, l'organe des Nations Unies

à considérer comme compétent pour prendre une décision ne saurait
être que l'Assembléegénérale, à laquelle ont étédévolues lesfonctions
de surveillance de l'administration du mandat ayant autrefois appartenu
au Conseil de la Société desNations. C'est pourquoi je considère qu'il
faut reconnaître que l'Assembléegénérale avaitle pouvoir de révoquer
le mandat pour violation grave des obligations de la puissance manda-
taire. Bien qu'il ait pu paraître préférablequ'avant de se prononcer
l'Assembléegénéraledemande à la Cour un avis consultatif sur la ques-
tion de savoir si l'Afrique du Sud avait violé sesobligations, aucune
disposition des textes applicables ne l'obligeaitle faire.
Cette situation évoque celle qui existerait en cas d'application des

dispositions de l'article 6 de la Charte des Nations IJnies sur I'expul-
sion d'un Etat Membre ayant enfreint de manière persistante les prin-
cipes énoncésdans la Charte. Une décision à cet égard est prise par
l'Assembléegénéralesur recommandation du Conseil de sécurité.Rien
n'oblige le Conseil de sécuritéoul'Assembléegénérale à demander l'avis
de la Cour avant de prendre position sur la question de savoir si 1'Etat
Membre dont il s'agit a enfreint les principes de la Charte. En d'autres
termes, un organe politique est qualifiépour prendre une décisionpour
des motifs qui présentent certes un caractère juridique, mais dont la
Cour ne saurait examiner la validité dès lors que l'organe politique a
pris sa décisiondans sa propre sphère de'compétence.

J'estime donc qu'en l'espècela Cour aurait dû se borner à constater
que la résolution 2145 (XXI) est valable sans examiner le bien-fondéde l'appréciation des faits sur laquelle cette résolution est fondée.Pro-
céder à un tel examen, comme la Cour l'a fait dans le présent avis,
revient à laisser entendre que la Cour aurait éventuellementpu arriver
à d'autres conclusion's que l'Assemblée généraleet en conséquence
casser sa résolution. Or, étant donné ce qui précède, jeconsidèreque
cela étaitexclu.
L'effetde la résolution2145 (XXI) a donc étéde retirer à l'Afrique du
Sud le droit d'administrer la Namibie comme puissance mandataire. Le
statut international de ce territoire est cependant demeuré intact et la
résolution selon laquellele mandat a étédéclaréterminéne saurait être
interprétéedans un autre sens.Il s'ensuitque cette résolution a cl'obli-

gation pour l'Afrique du Sud de céderla placeà l'administration nouvelle
que les Nations Unies pourraient organiser en vue d'atteindre l'objectif
ultime du mandat, à savoir l'autodétermination de la population du
territoire. Etant donné la complexité decette opération, il serait éminem-
ment souhaitable que les autorités sud-africaines et les organes des
Nations Unies collaborent pour la réaliser,mais il n'appartient pasà la
Cour d'en prescrire les modalités.Il va sans dire que, tant qu'elle demeu-
rera en Namibie, l'Afrique du Sud devra continuer à remplir les obliga-
tions que le mandat lui a imposées. Spécifier quellesont cesobligations-
ne fait pas l'objet dela demande d'avis dont la Cour a étésaisie.

Comme l'Afrique du Sud a refuséde se conformer à larésolution2145
(XXI)et comme l'Assembléegénéralene dispose pas de moyens d'exécu-

tion pour la faire respecter, l'Assembléea dû recourir au Conseil de
sécuritéd,e mêmeque celui-cipeut êtresaisi, selon l'article94,paragraphe
2,de la Charte des Nations Unies, d'une situation dans laquelle unepartie
à un litigetranchépar un arrêtde la Cour ne satisfait pas aux obligations
lui incombant en vertu de l'arrêt.C'estpar toute une sériede résolutions,
énuméréed sans le présent avis, que le Conseil de sécurité a endosséla
résolution2145(XXI)etenjoint à l'Afriquedu Sud de quitter la Namibie.
Celle de ces résolutionsà laquelle se réfèrela présente demande d'avis
consultatif est la résolution2761970),par laquelle le Conseil de sécurité
a notamment déclaré quela présencecontinue des autoritéssud-africaines
en Namibie étaitillégale. C'estsur les conséquencesjuridiques pour les
Etats de la présencecontinue de l'Afrique du Sud en Namibie nonobstant

cette résolutionque la Cour a étéinvitéeà se prononcer.

Comme première conséquence,le sous-paragraphe 1 du dispositif de
l'avis consultatif indique l'obligation pour l'Afrique du Sud de retirer
immédiatement sonadministration de Namibie. Il ressort cependant de ce
qui précèdeque c'estla résolution2145(XXI)qui a créé pour l'Afriquedu
Sud I'obligation de se retirer de Namibie. Cette obligation ne spurait don<
êtrequalifiéede conséquencede la présencecontinue de l'Afrique du Sud
en Namibie nonobstant la résolution276 (1970).Au stade correspondant
à la résolution276 (1970),les co~séquencesjuridiques dont il s'agitpourl'Afrique du Sud sont uniquement cellesauxquelles elle se trouve exposée
à raison deson refus de seconformer à la résolution2145(XXI). Bienque
je puisse souscrireà ce qu'énoncele sous-paragraphe 1 du dispositif de
l'avis,j'estimeque logiquement ilne devrait pasyfigurer.

En revanche le dispositif doit porter sur les effets juridiques que la
présencecontinue de l'Afriquedu Sud en Namibie a sur sesrelations avec
les autres Etats et notamment les autres Membres des Nations Unies.
Compte tenu de cequi précède,cesEtats doivent considérer la révocation
du mandat comme un fait acquis et sont tenus de ne pas reconnaître à
l'Afrique du Sud le droit de continuer à administrer la Namibie. La
question est donc de savoir quel comportement cette obligation de non-
reconnaissance impose comme telle aux Etats. La réponse doit être
recherchéedans le droit coutumier reflétépar la pratique établie des
Etats, mais cela est plus facile s'agissant de la non-reconnaissance d'un
Etat ou du gouvernement d'un Etat que lorsqu'il s'agit de la non-recon-
naissance de l'administration d'un territoire par le gouvernement reconnu
d'un Etat reconnu, surtout sil'économie dudit territoire est plus ou moins

intégréeà celledudit Etat. Leterme mêmede non-reconnaissanceimplique
non pas une action positive mais l'abstention d'actes signifiantla recon-
naissance. La non-reconnaissance exclut donc avant tout les relations
diplomatiques, ainsi que les déclarationsformelles et actes de courtoisie
par lesquels la reconnaissance s'exprime normalement. Toutefois, si la
notion de non-reconnaissance exclut les contacts officielset spectaculaires
au plus haut niveau, l'usage ne semble pas êtrele mêm; sur le plan
administratif, des impératifs d'ordre pratique ou humanitaire pouvant
justifier certains contacts ou certaines formes de coopération.
Une optique analogue parait régneren matière d'accords internatio-
naux. Alors que la non-reconnaissance semblenepas permettre la conclu-
sion en règlede traités entre gouvernements, des accords entre adminis-
trations, par exemple postales ou ferroviaires, sont jugés possibles.
De même,l'effet légal à attribuer aux décisionsdes autoritésjudiciaires

et administratives d'un Etat ou d'un gouvernement non reconnu dépend
de considérations humaines et de besoins pratiques. II ne serait pas diffi-
cile de citer au moins un exemple actuel montrant la diversité et la
souplesse avec lesquelles la notion de non-reconnaissance est appliquée
par lesEtats qui n'en reconnaissentpas un autre. Certes lesmotifspeuvent
différerde ceux pour lesquelsl'administration de laNamibiepar l'Afrique
du Sud ne doit pas êtrereconnue,mais cequi est important pour leprésent
avis consultatif c'est que,dans le droitinternational d'aujourd'hui, la
reconnaissance n'a d'effetsnégatifsobligatoires que pour un secteur très
restreint d'actes gouvernementaux de caractèreplutôt symbolique.
Au-delà de ce domaine restreint, il ne peut exister d'obligations pour
les Etats de réagircontre la présencecontinue de I'Afrique du Sud en 135 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

Namibie que sices obligations sefondent sur une autre basejuridique que
le simple devoir de ne pas reconnaître le droit de l'Afrique du Sud de
continuer à administrer le territoire. Pareil fondement ne saurait être
recherchéque dans les résolutionsdu Conseil de sécuritédont il a étéfait
état au cours de la procédure. Pour ma part, j'approuve les motifs en

vertu desquels la majoritéde la Cour a rejeté lesobjections formuléespar
l'Afrique du Sud à l'encontre de la validitéformelle de certaines de ces
résolutions. Quant à leur contenu, la résolution 276 (1970),à laquelle se
réfèreexpressémentla demande d'avis dont la Cour a étésaisie, déclare
d'abord, au paragraphe 2, que la présencecontinue des autorités sud-
africaines en Namibie est illégaleet qu'en conséquencetoutes lesmesures
orises Dar le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce
qui la concerne depuis la cessation du mandat sont illégalesetnon valides.
Puis, au paragraphe 5, le Conseil de sécuritédemande à tous les Etats, en
particulierà ceux qui ont des intérêts économiqueo su autres en Namibie,
de s'abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui
soient incompatibles avec le paragraphe 2. Le texte du paragraphe 2

donne l'impression que la non-validité de toutes les mesures prises par
l'Afrique du Sud concernant la Namibie est considéréecomme un effet
automatique de l'illégalitéde sa présencecontinue dans ce territoire. Le
sens du paragraphe 5 semble donc êtreque les Etats ne doivent pas
reconnaître de telles mesures comme valables. Or, compte tenu de ce qui
précède,le devoir pour les Etats de ne pas reconnaître ledroitde l'Afrique
du Sud de continuer à administrer la Namibie n'entraîne pas l'obligation
de refuser tout caractère légalaux mesures ou décisions prisespar les
autorités sud-africaines en ceaui concerne la Namibie ou ses habitants.
A cet égard,la notion de non-reconnaissance laisse aux Etats, comme je
l'ai dit, une large mesure d'appréciation discrétionnaire.
Ainsi la résolution 216 (1970) semble-t-elle dépasser le terrain des
effets obligatoires de la simple non-reconnaissance. Cela est encore plus

clair ence qui concerne la résolution283(1970),adoptéepar le Corireil de
sécuritéen mêmetemps que la demande d'avis adressée à la Cour. La
non-reconnaissance ne comportant comme effet nécessaireque I'absten-
tion d'actes gouvernementaux d'un certain type, il est évident qu'une
demande aux Etats de limiter ou d'arrêterles relations commerciales ou
industrielles de leurs ressortissants avec un certain pays ou territoire
appartient à un domaine différentet qu'il s'agitlà de mesures actives de
pression contre un Etat ou un gouvernement. Or, au paragraphe 7 rlu
dispositif de la résolution 283 (1970), le Conseil de sécuritédemande à
tous les Etats de décourager leurs ressortissants d'effectuer des investisse-
ments ou d'acquérirdes concessions en Namibie. Et encore plus éloigné
du domaine de la notion de non-reconnaissance est le paragraphe 11, où
le Conseil de sécurité lanceun appel à tous les Etats pour les dissuader

d'encourager le tourisme en Namibie. Sur ce dernier point, le texte de la
résolution fait penser qu'il s'agit plutôt d'une simple recommandation
mais, pour toute une séried'autres mesures figurant au même dispositifet 136 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

allant ail-delà des effetsobligatoires de la non-reconnaissance, la question
se pose de savoir si la résolution n'énonceque des recommandations ou
s'impose aux Etats avec force obligatoire. La mêmequestion se pose
évidemment,commeil a déjàété indiqué,pour la résolution276(1970)en
ce qui concerne la non-reconnaissance de la validité des mesures et
décisions prisespar les autoritéssud-africainesen Namibie.
11n'est donc maintenant plus question d'obligations inhérentes au
devoir des Etatsde ne pas reconnaître le droit de l'Afrique du Sud de
continuer à administrer la Namibie, mais de la création d'obligations
pour les Etats tendantà leur faire appliquer d'autres mesures de pression
contre l'Afrique du Sud à raison de son refus de quitter la Namibie. A ce

sujet, il s'avèreque la Cour est diviséesur le sàndonner aux articles 24
et 25 de la Charte des Nations Unies par rapport aux dispositions du
chapitre VII. Pour ma part, je partage l'opinion de ceux qui pensent que
les articles 24 et 25 ne sauraient avoir pour effet de contourner les condi-
tions que le chapitre VI1 pose pour que le Conseil de sécurité puisse
ordonner avec force obligatoire envers les Etats legenre de mesures dont
il s'agit, notamment l'interruption partielle des relations économiques.
Selon l'article 41 du chapitreII, le Conseil de sécuriténe peut imposer
aux Etats l'obligation d'appliquer de telles mesures que dans le cadre
d'une action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou
d'actes d'agression. Il est incontestable que le Conseil de sécuritén'a pas
adopté les résolutionsdont il s'agit en l'espècedans le cadre d'une telle
action, clairement définiecomme sa nature l'exige. Ne serait-ce que

pour ce motif, je considère comme exclu que I'on se trouve en l'espèce
en présencede décisionsdu Conseil de sécurité revêtuedse force obliga-
toire envers les Etats.II ne peut s'agir que de recommandations ayant
évidemment, comme telles, une grande force morale, mais où I'on ne
saurait voir des obligations juridiques.

Les développements qui précèdentfont ressortir les motifs pour
lesquels je ne suis paà mêmede me rallier à la totalité des sous-para-
graphes 2 et 3 du dispositif de l'avisconsultatif.
Au sous-paragraphe 2, l'accent est mis sur l'obligation des Etats
Membres des Nations Unies de reconnaître l'illégalité de la présencede
l'Afrique du Sud en Namibie, mais l'on ajoute que les Etats Membres ont
l'obligation de reconnaître le défaut de validité des mesures prisespar

l'Afrique du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne et de
s'abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gou-
vernement sud-africain qui constitueraient une aide ou une assistance à
l'égardde la présenceet de l'administration sud-africaines en Namibie.
Cela va au-delà des obligations qui décodent du devoir de ne pas recon-
naître le droit de l'Afrique du Sud de continueàadministrer le Namibie.
Mêmes'il n'est pas possible d'indiquer avec précisionles actes dont la
notion de non-reconnaissance exige que les Etats s'abstiennent, on ne
saurait nier que, l'administration sud-africaine de la Namibie étantune

124administration de facto, beaucoup de mesures prises par elle peuvent
êtrereconnues comme valables par les autorités des autres Etats même
au-delà de ce qui est admis au paragraphe 125de l'avis. Quant àl'inter-
diction des actes qui constitueraient une aide ou une assistance à la
présenceet à l'administration sud-africaines en Namibie, cette formule
vague et généralene donne pas une idéebien claire des actes concrets
qu'elle envisage.Elle est susceptible d'êtreinterprétée commeimposant
des obligations plus étendues que celles qui découlent dela non-recon-
naissance du droit de l'Afrique du Sud de continuer à administrer la
Namibie. Cela m'est un motif supplémentaire de ne pas voter pour ce
sous-paragraphe du dispositif.
Quant au sous-paragraphe 3 du dispositif, je ne saurais y souscrire que

pour autant qu'il signifieque les Etats non membres des Nations Unies
ont, eux aussi, le devoir de ne pas reconnaître l'administration de la
Namibie par l'Afriquedu Sud. Or, quand ce sous-paragraphe énonceque
ces Etats sont tenus de prêterleur assistance l'action entreprise par les
Nations Unies en ce qui concerne la Namibie, on a l'impression qu'il
s'agit d'une contribution active des mesures de pression, ceàquoi je ne
pense pas que ces Etats soient obligés.

Je considère donc que les résolutions du Conseil de sécurité,pour
autant qu'elles concernent des mesures de pression contre l'Afrique du
Sud allant au-delà de ce qu'exige lanon-reconnaissance de sbn droit de
continuer à administrer la Namibie, ne constituent que des recommanda-

tions ne créantpas d'obligations pour les Etats. Néanmoinsj'estime que
ces résolutions peuvent fournir aux Etats, qu'ils s0ier.t Membres des
Nations Unies ou non, des motifs légitimes de prendre, dans leurs
relations juridiques avecl'Afrique du Sud, des positions qui autrement
se seraient trouvéesen conflit avec des droits revenaàtce pays. Au plan
du droit, les résolutionsen question ont crnon pas des obligations mais
des droits d'agir contre l'Afrique du Sud raison de sa présencecontinue
en Namibie. A cet égard, les recommandations du Conseil de sécurité
pourraient guider l'action desEtats, avec cette restriction qu'il convien-
drait de ne pas aller à l'encontre du bien-êtremoral ou matériel dela
population de la Namibie, qui représenteun objectif toujours valable du
mandat. Cette considération exigerait une sélectionentre les mesures
d'administration prises par l'Afrique du Sud à l'égardde la Namibie,

sélectionà laquelle la Cour ne saurait procéderfaute de renseignements
suffisants sur une matière aussi complexe.

(Signé) S. PETRÉN.

Bilingual Content

OPINION INDIVIDUELLE DE M. PETRÉN

Je suis d'accord avec la majorité de la Cour pour considérer que la

révocation par les Nations Unies du mandat confié à l'Afrique du Sud
pour le Sud-Ouest africain, maintenant Namibie, constitue un fait acquis
que les Etats et en premier lieu l'Afrique du Sud ont le devoir de re-
connaître. Toutefois les motifs pour lesquels je suis arrivé cette con-
clusion me permettant de voter pour le sous-paragraphe I du dispositif de
l'avisconsultatif ne coïncident que partiellement avec ceux de la majorité.
D'autre part, je ne puis, mon regret, me rallier qu'en partie au contenu
des sous-paragraphes 2 et 3 du dispositif. Le vote n'ayant pu êtredivisé
à cet égard, j'ai dû voter contre ces deux sous-paragraphes. Pour ces
raisons, je dois joindreà l'avis consultatif l'exposé desmotifs de mon
désaccord.

En ce qui concerne tout d'abord l'opportunité pour la Cour de donner
l'avisconsultatif demandépar le Conseil de sécurité,je crois qu'ila lieu
de s'arrêterun instant sur un aspect particulier de la question.
Alors que la résolution 2145 (XXI), par laquelle l'Assemblée générale
des Nations Unies a déclaré terminé le mandat de l'Afrique du Sud pour
la Namibie, étaitfondée surdes motifs d'ordre juridique et que le Conseil
de sécuritél'a endosséeen déclarant par la résolution 276 (1970) que la
présencede l'Afrique du Sud en Namibie était illégale,il ressort clai-
rement du contexte dans leauel la demande d'avis a été décidéaeu'elle
avait surtout pour but d'obtenir une réponse de la Cour telle que les
Etats se voient dans l'obligation d'exercer sur l'Afrique du Sud une
pression de caractère essentiellement économique visantà la faire quitter

la Namibie. La distribution naturelle des rôles entre I'organe judiciaire
principal et les organes politiques des Nations Unies s'en est trouvée
renversée. Au lieu de demander à la Cour son avis sur une question
juridique afin d'en tirer des conséquencesd'ordre politique, le Conseil de
sécuritéa procédé à l'inverse. Estimant pour ma part que, selon la Charte
des Nations Unies, l'obligation juridique pour les Etats Membres
d'appliquer des mesures de pression contre un Etat fautif ne saurait être
crééeque par une résolution du Conseil de sécurité àcet effet,je crains
que la-tâche de la Cour en l'espècene doive se limiter à renvoyer aux
décisionsprises par le Conseil de sécurité.Autrement dit, la demande
d'avis est en dehors du cadre normal de la fonction consultative de la SEPARATE OPINION OF JUDGE PETRÉN

[Translation]

I agree with the majority of the Court in considering that the revocation
by the United Nations of the Mandate conferred upon South Africa in
respect of South West Africa, now Namibia, constitutes an established
fact which it is the duty of States, and in the first place of South Africa,
to recognize. However, the grounds upon which T have reached this
conclusion, enabling me to vote in favour of sub-paragraph 1 of the
operative clause of the Opinion, do notwholly coincide with those of the
majority. 'Furthermore, to my regret,1 can only concur in part of what is
contained in sub-paragraphs 2 and 3 of the operative clause; since a
separate vote could not be taken in this respect, 1 was obliged to vote

against those two sub-paragraphs. For these reasons, 1 must attach to
the Advisory Opinion a statement of the grounds on which 1 differ.

With regard, in the firstplace, to the propriety of the Court's giving the
advisory opinion requested by the Security Council, 1believe that there
is one particular aspect of the question with which1 should briefly deal.
Whereas resolution 2145 (XXI), whereby tne General Assembly of the
United Nations declared the termination of South Africa's Mandate for
Namibia, was founded upon reasons of a legal nature and the Security
Council endorsed it in declaring by resolution 276 (1970) that South
Africa's presence in Namibia was illegal, it clearly emerges from the
context in which the request for advisory opinion was decided that its
purpose was above al1to obtain from the Court a reply such that States
would find themselves under obligation to bring to bear on South Africa
pressure of an essentially economic character designed to secure its

withdrawal from Namibia. The natural distribution of roles as between
the principal judicial organ and the political organs of the United Nations
was thereby reversed. Instead of asking the Court its opinion on a legal
question inorder to deduce the political consequences flowingfrom it, the
Security Council did the opposite.Considering as 1do that, in accordance
with the Charter of the United Nations, any legal obligation upon
member States to apply coercive pressure on a State at fault can be
created solely by a Security Council resolution to that effect, 1fear that
the Court's task in the present proeeedings should be confined to a
renvci to thedecisioiis taken by the Security Council. In other words, the
request for advisory opinion lies outside the normal framework of the 128 NAMIBIE (S.-O.AFRICAIN () P.IND.PETRÉN)

Cour, qui est d'offrir des directivesd'actiàl'organe qui demande un
avis consultatif. La Cour aurait donc eu un motif valable de déclinerde
répondre à la demande. Néanmoins, vu les circonstances particulières
de l'évolutionde la question de la Namibie et la situation confuse qui en
est résultéej,e pense quela Cour doit répondreàcette demande, quelque
anormale qu'elle puisseparaître.

Il ya cependant lieu desedemander silesdécisionsquelaCour a prises
concernant sa composition en la présente procédurene sont pas de
nature à l'entraver dans sa réponse.Selon l'article 68 du Statut, la Cour
doit s'inspirer, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des
dispositions du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la

mesure où elle les reconnaît applicables. Or le Secrétaire général des
Nations Unies et d'autres participantsà la procédure ont soutenu que
l'Afrique du Sud avait violéses obligations en tant que puissance manda-
taire et que les résolutions del'Assembléegénéraleet du Conseil de
sécuritésur la révocationdu mandat étaientvalables, tandisque l'Afrique
du Sud a développé des thèses contraires. Si jamais ila eu lieu d'ap-
pliquer à une procédure consultative les dispositions régissantla procé-
dure contentieuse, il paraît difficilede ne pas admettre que ce soit le cas
ici.Toutefois la majorité delaCour a rejetépar ordonnance du 29janvier
1971la demande de l'Afrique du Sud de pouvoir désignerun juge ad hoc,
cinq juges seulement s'étant prononcés en faveurde cette demande.

Dans l'avis consultatif, la Cour indique maintenant comme motif de

l'ordonnance du 29 janvier que son Règlement ne lui aurait pas permis
d'exercerun pouvoir discrétionnaireà l'égardde la demandede l'Afrique
du Sud. Or l'article 68 du Statut, qui a pour objet évidentde sauvegarder
les intérêtsdes Etats èventuellement affectéspar une procédure consul-
tative, impose à la Cour le devoir d'examiner en chaque cas d'espèce
dans quelle mesure il y a lieu d'appliquer les dispositions du Statut
concernant la procédure contentieuse, compris cellesqui visent lesjuges
ad hoc. Donc, quand l'article 83 du Règlement dispose que, si un avis
consultatif est demandé au sujet d'une question juridique actuellement
pendante entre deux ou plusieurs Etats, l'article1 du Statut (où il est
question de la désignation des jugesad hoc) est applicable, il n'est pas
possible d'interpréter cettedispositiondu Règlement commeinterdisantà
la Cour de permettre à un Etat de désignerun juge adhoc dans d'autres

cas où les circonstances le justifient. Au contraire, il faut voir dans
l'article 83 du Règlement une règle positived'application de l'article 68
du Statut selon laquelle il faut toujours considérerl'article 31 du Statut
comme applicable lorsqu'un avis consultatif est demandéau sujet d'une
question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats.
En pareille situation, le Règlementreconnaîà un Etat participantà une
procédure consultative le droit de désignerun jugead hoc si la Cour ne
compte pas sur le siègeun juge de sa nationalité. Certes l'article 68 du

116Court's advisory function, which consists in offering directives for action
to the organ requesting an advisory opinion. The Court would therefore
have had a valid reasonafor declining to accede to the request. Never-
theless, in view of the particular circumstances in which the question of
Namibia has evolved and the confused situation which has resulted. 1am
of the opinion that the Court ought to respond to this request, however
abnormal it may appear.
There is however reason to consider whether the decisions taken by the
Court with regard to its composition in the present proceedings are not
such as to hamper it in its reply. According to Article 68 of the Statute,
the Court should, in the exercise of its advisory functions, be guided by
the provisions of the Statute which apply in contentious cases to the
extent to which it recognizes them to be applicable. The Secretary-

General of the United Nations and other participants in the proceedings
have contended that South Africa had violated its obligations as the
mandatory Power and that the resolutions of the General Assembly and
of the Security Council concerning the revocation of the Mandate were
valid, whereas South Africa has expounded opposite contentions. Ifever
there was reason for applying to advisory proceedings the provisions
governingcontentious proceedings, it seems difficultnot to recognize that
such is the case in the present proceedings. However, the majority of the
Court, byan Order of 29 January 1971,rejected South Africa's request
for the appointment of a judge ad hoc, only five Judges having declared
themselves in favour of granting that request.
In the Advisory Opinion, the Court now states as the grounds for the
Order of 29 January that the Rules of Court would not have permitted it
to exercise any discretionary power with regard to South Africa's
application. But Article 68 of the Statute, the clear purpose of which is to
protect the interests of States which may be affected by advisory pro-
ceedings,lays a duty upon the Court to consider in each individual case to

what extent the provisions of the Statute concerning contentious proce-
dure should be applied, including those which contemplate judges ad hoc.
Thus when Article 83 of the Rules of Court provides that if an advisory
opinion is requested upon a legal question actually pending between two
or more States, Article 31of the Statute (whichdealswith the appointment
of judges ad hoc) shall apply, it is not possible to inteipret this provision
of the Rules as forbidding the Court to permit a State to appoint ajudge
ad hocin other casesin which this would bejustified by the circumstances.
On the contrary, Article 83 of the Rules must be regarded as a positive
rule for the application of Article 68 of the Statute, to the effect that
Article 31 of theStatute must always be regarded as applicable when an
advisory opinion is requested upon a legal question actually pending
between two or more States. In such a situation, the Rules recognize the
right of a Statetaking part in advisory proceedings to appoint a judge
ad hoc if the Court does not include upon the Bench a judge of that
State'snationality. Certainly Article 68of the Statute was not an absolute 129 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

Statut ne constituait pas un obstacle absolu à ce que la Cour refuse à
l'Afrique du Sud ie droit de désignerun juge ad hoc, mais il eût étéà
mon avis, plus conforme à l'esprit de cette disposition d'accepter la
demande de l'Afrique du Sud.
Compte tenu de ce qui précède, il resteexaminer si l'Afrique du Sud
n'avait pas, en vertu de l'articledu Règlement, le droit de désignerun
juge ad hoc,motif pris de ce que l'avisconsultatif était demandéau sujet
d'une question juridique pendante entre l'Afrique du Sud et un ou
plusieurs autres Etats. En rejetant dèsle début de la procédure orale la

demande de l'Afrique du Sud tendant à pouvoir désigner un jugeadhoc,
la Cour a implicitement tranché par la négative le point de savoir si
I'avisétait demandéau sujet d'une telle question. Or, le 29janvier 1971,
la portée de I'avis consultatif n'était pas encore connue. Plusieurs
participantsà la procédure écriteà commencer par le Secrétairegénéral
des Nations Unies, avaient fait valoir qu'il n'appartenait pas Cour de
se prononcer sur la validité desrésolutions de'Assembléegénéraleet du
Conseil de sécuritéconcernant la révocation du mandat. Au début de la
procédure orale, au moment où la Cour a rejetéla demande de l'Afrique
du Sud concernant le juge ad hoc,on ne savait pas encore si la Cour
examinerait ou non la validité desdites résolutions. Si la Cour avait

renoncé à un tel examen, on aurait peut-êtrepu dire que l'avis de la
Cour ne portait que sur les effets de la situation crééepar la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie et que le caractère illicite
de cette situation ne pouvait êtremis en question par la Cour après
les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.Or
la Cour a jugénécessaire de trancher dans son avis la question de la
validité des résolutions et, ce faisant, elle a cru devoir se prononcer
également sur la question de savoir si l'Afrique du Sud avait violé ses
obligations de puissance mandataire.
L'applicabilitédel'articlz 83 du Règlement dépenddonc du point de

savoir s'il existe entre l'Afrique du Sud et d'autres Etats des questions
pendantes concernant la situation juridique àl'égard desmatières dont
traite ainsi I'avis. Sur ce point, il s'est avérénon seulement au cours des
débats aux Nations Unies, mais aussi dans des échanges directs de notes
entre gouvernements, qu'il existe entre l'Afrique du Sud et d'autres
Etats des questions pendantes concernant le droit de l'Afrique du Sud
à représenterla Namibie sur le plan international, par exemple en ce qui
concerne l'adhésion à des instruments internationaux. Ces questions
juridiques pendantes sont intimement liéàscelle de l'effetdes résolutions
de l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécuritésur la révocation du
mandzt. En conséquenceje trouve que la Cour, en rendant le présent

avis consultatif, s'est prononcée sur des questions pour l'examen des-
quelles l'Afrique du Sud avait le droit, en vertu de l'article 83 du Règle-
ment, de demander la présencesur le sièged'un juge de sa nationalité.
En privant l'Afrique du Sud de cette garantie procédurale, la Cour n'a
pas, à mes yeux, respecté sonRèglement.bar to the Court's refusing South Africa the right to choose a judge
ad hoc, but it would, in my view, have been more in harmony with the
spirit of that provision to have admitted South Africa's application.

Taking account of what has just been said, it remains to be considered
whether South Africa did not have a right, by virtue of Article 83 of the
Rules of Court, to appoint a judge ad hoc, inasmuch as the Advisory
Opinion was requested upon a legal question pending between South
Africa and one or more other States. Byrejecting at the outset of the oral
proceedings South Africa'srequest for the appointment of ajudge adhoc,
the Court implicitly decided in the negative the issue as to whether the
advisory opinion was requested upon such a question. But on 29 January

1971 the scope of the Advisory Opinion was not yet known. Several
participants in the written proceedings, and in particular the Secretary-
General of the United Nations, had contended that it is not for the Court
to pronounce upon the validity of the General Assembly and Security
Council resolutions concerning the revocation of the Mandate. At the
outset of the oral proceedings, at the time when the Court rejected South
Africa's request for a judge ad hoc, it was not yet known whether the
Court would or would not be examining the validity of those resolutions.
If the Court had decided not to proceed to such an examination, it could
perhaps have been said that the Court's opinion related solely to the
effects ofthe situation created by South Africa's continued presence in
Namibia and that the illegal nature of that situation could not be ques-
tioned by the Court after the resolutions of the General Assembly and
the Security Council. However, the Court has considered it necessary in
its Opinion to decide the question of the validity of the resolutions and,
in so doing, it has also felt it its duty to pronounce upon the question

whether South Africa had violated its obligations as mandatory Power.
The applicability of Article 83 of the Rules therefore depends on
whether there exist between South Africa and other States pending
questions relating to the legal situation in regard to the matters thus
dealt with in the Opinion. On this point it became clear, not only in the
course of discussions in the United Nations but also in exchanges of notes
diiect between governments, that there do exist between South Africa and
other States pending questions concerning the right of South Africa to
represent Namibia at the international level, for instance in regard to
accession to international instruments. These pending legal questions are
intimately connected with the question of the effect of the resolutions of
the General Assembly and Security Council on the revocation of the
Mandate. Consequently, T find that, in giving the present Advisory
Opinion, the Coiirt has decided questions for the examination of which
South Africa had the right, by virtue of Article 83 of theRules of Court,
to claim the presence upon the Bench of a judge of its nationality. By
depriving South Africa of this procedural safeguard, the Court in rny

view has failec!to observe its Rules of Court. Il existe bien sûr des opinions divergentes sur la valeur de l'institution
dujuge ad hocmais, tant que celle-cirestera inscrite au Statutdela Cour,
elle représentera une garantie d'ordre procédural offertà 1'Etatpartie
à une affaire contentieuse dont aucun membre ordinair-ede la Cour n'a
la nationalité. La procédure consultative relève elle ausside la fonction
judiciaire de la Cour et l'article 68 du Statut pose le principe qu'elle
doit autant que possible êtreassimiléeàla procédure contentieuse.

L'éloignement à l'égard duprincipe énoncé à l'article 6du Statut
dont la Cour a fait preuve en rejetant la demande de l'Afrique du Sud
concernant son juge ad hoc est mis en relief par une autre décision
majoritaire de la Cour, celle par laquelle elle a maintenu sur le siège
un de ses membres ayant pris comme délégué aux Nations Unies, d'après
des procès-verbauxcommuniqués à la Cour, une part spectaculaire à
l'élaboration del'une des résolutions du Conseil de sécurité quiont
endosséet pris comme point de départ la résolution 2145 (XXI) de
l'Assemblée générald eont la Cour a eu à apprécier la validitédans le
présentavis. Le vieil adage selon lequel il faut non seulement que justice

soit faite, mais aussi qu'il soit manifeste que justice est faite aurait,
mes yeux, exigéune application plus stricte de l'article 17,paragraphe 2,
du Statut, qui interditaux membres de la Cour de participer au règlement
d'une affairedans laquelle ils sont antérieurement intervenuà quelque
titre que ce soit. Je ne pense pas que les activités passéesd'un juge
comme représentant de son pays aux Nations Unies ne puissent en
aucun cas relever de l'article 17, paragraphe 2, du Statut. Ainsi, je
trouve que, si l'on a élaboréou défendu des textes de résolutions sur la
validité desquelsla Cour aà se prononcer, on ne peut participer comme
juge à cette affaire, qu'elle soit contentieuse ou consultative.
Les deux décisionsconcernant la composition de la Cour auxquelles

je viens de faire allusion doivent retenir l'attentàocause de l'intérêt
qu'elles présentent pour la sauvegarde du caractère judiciaire de la
procédure consultative. Toujours est-il que la majorité a jugé que la
Cour devait rendre son avis consultatif dans sa présente composition,
si bien que la situation est analogueà celle d'une affaire contentieuse
où une exception préliminaire a été rejetéeet où les juges qui se sont
prononcésen faveur de cette exception doivent participeràla procédure
sur le fond.

Je me tournerai donc maintenant vers les parties centrales de l'avis
consultatif et traiterai d'abord de la portéede l'avisdemandàla Cour.
A cet égard, il y a lieu de constater que la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécuritéprend comme point de départ la résolution 2145
(XXI) par laquelle l'Assembléegénérale anotamment décidéque le
mandat confié à l'Afrique du Sud étaitterminé.La résolution276 (1970) There are of course divergent opinions as tothe value of the institution
of judges ad hoc, but so long as it remains in the Court's Statute it will
represent a safeguard of a procedural kind which is offered to a State
which is a party in a contentious case when there is no judge of its
nationality among the regular Members of the Court. Advisory proceed-
ings are also part of the Court's judicial function, and Article 68 of the
Statute lays down the principle that they should as far as possible be
assimilated to contentious proceedings.
The departure from the principle laid down in Article 68 of the Statute
which the Court evinced in rejecting South Africa's request for a judge
ad hoc is accentuated by another majority decision of the Court. 1 refer
to its retention on the Bench of a Member who, as a delegate to the
United Nations, piayed, according to official records communicated to
the Court, a spectacular role in the preparation of one of the Security

Council resolutions which endorsed ônd took as their point of departure
General Assembly resolution 2145 (XXI) the validity of which has had to
be assessed by the Court in the present Advisory Opinion.The old saying
that not only must justice be done but that it must be seen to be done
would to my mind have required a stricter application of Article 17,
paragraph 2, of the Statute, prohibiting Members of the Court from
participating in the decision of any case in which they have previously
taken part in any capacity whatsoever. 1do not think that it is the case
that the previous activities of a judge as representative of his country at
the United Nations cannot in any circumstances attract Article 17,
paragraph 2, of the Statute. Thus 1consider that ifa person has formulated
or defended the text of resolutions upon the validity of which the Court
has to decide, he may not take part in the case as a judge, whether the
matter be contentious or advisory.
The two decisions concerning the com~osition of the Court to which
1 have just referred deserve attention bec'auseof their importance in the

safeguarding of the judicial character of advisory proceedings. The fact
remains that the majority considered that the ~~urt ought to give its
Advisory Opinion in its present composition, so that the situation is
analogous to that in a contentious case in which a preliminary objection
has been dismissed and the judges who declared themselves in favour of
upholding that objection must take part in the proceedings on the merits.

1shall now turn therefore to the central parts of the Advisory Opinion
and will first discuss the scope of the opinion requested of the Court.
In this connection, it should be observed that Security Council reso-
lution 276 (1970) took as point of departure resolution 2145 (XXI), by
which the General Assembly decided, inter alia,that the Mandate
entrusted to South Africa was terminated. Since Security Councildu Conseil de sécuritése fondant sur la résolution 2145 (XXI) de l'As-
semblée généralea,insi que sur une sériede résolutions ultérieures de
l'Assemblée généraleet du Conseil de sécurité,il est exclu que la Cour
puisse se prononcer sur les conséquencesjuridiques de la résolution 276
(1970) du Conseil de sécuritésans examiner d'abord la validité des
résolutionssur lesquelles elle est elle-mêmefondée,et cela d'autant plus
que la validitédesdites résolutions a été contestépear l'Afrique du Sud
et mise en doute par d'autres Etats. Tant que la validitédes résolutions
sur lesquelles se fonde la résolution 276 (1970) n'est pas établie,il est

évidemment impossible que la Cour se prononce sur les conséquences
juridiques de la résolution 276 (1970), car il ne peut y avoir de telles
conséquencesjuridiques si les résolutions de base sont illégales,et se
prononcer comme s'il y en avait serait incompatible avec le rôle d'un
tribunal. Il me semble que la majoritéaurait dû s'exprimer sur ce point
avec plus de précisionet de fermeté,mais je constate qu'eIIe a estimé
elle aussi que l'avis devait comprendre un examen de la validité des
résolutionsen question.
Je suis d'accord avec la majoritépour considérerque l'institution du
mandat comportait pour la Société des Nations lepouvoir de le révoquer
en cas de violation grave des obligations de la puissance mandataire,

bien que cette éventualité ne soitpas mentionnée dans les textes qui
ont établile système desmandats. Il en va de mêmede nombreux con-
trats de droit civilde la vie quotidienne, qui ne font pas allusion au droit
de dénoncer le contrat revenant à celui dont le cocontractarit a grave-
ment enfreint ses obligations. Comme la procédure selon laquelle le
pouvoir de révocation pouvait êtreexercén'avait pas étéspécifiéee ,lle
devait le cas échéantêtrefixéepar l'organe de la Société desNations
qu'il y avait lieu de considérer comme compétent.
Toujours en accord avec la majorité,je trouve aussi que le mandat
pour le Sud-Ouest africain a survécu à la dissolution de la Société des
Nations et que le rôle de celle-ci en ce qui concerne la sauvegarde des

intérêtsde la AoAulation du territoire sous mandat et le contrôle de son
administration par la puissance mandataire a étédévolu aux Nations
Unies. Cela vaut égalementpour le pouvoir de révoquer le mandat à
raison d'une violation grave des obligations de la puissance mandataire,
bien que l'on n'ait jamais adoptéaucune disposition précisant les formes
dans lesquelles ce pouvoir inhérent à l'institution du mandat devait
êtreexercé. Il s'ensuit que la fixation de la procédurà cet égard atou-
jours étélaissée à l'organe ou aux organes de l'organisation mondiale
qu'il fallait considérer,le cas échéant, comme compétents en la matière.

Si, au temps de la Société desNations, le comportement de la puis-

sance mandataire n'a pas conduit l'organisation mondiale à envisager
la révocation du mandat, les Nations Unies ont été graduellement
amenées à une pareille situationà mesure que l'Afrique du Sud fondait
son administration de la Namibie sur une conception des relations entreresolution 276 (1970) is based upon General Assembly resolution 2145

(XXI), and upon a series of subsequent resolutions of the General
Assembly and Security Council, there can be no question of the Court
being able to pronounce on the legal consequences of Security Council
resolution 276 (1970) without first examining the validity of the reso-
lutions upon which that resolution is itself based, the more so in that the
validity of those resolutions has been challenged by South Africa and
called in question by other States. Solong as the validity of the resolutions
upon which resolution 276 (1970) is based has not been established, it is
clearly impossible for the Court to pronounce on the legal consequences
of resolution 276 (1970),for there can beno such legal consequences if the
basic resolutions are illegal, and togive a finding as though there were
such would be incompatible with the role of a court. It seems to me that
the majority should have -xpressed itself on this point more precisely and
firmly, but1note that it likewiseconsidered that the opinion must include
an examination of the validity of the resolutions in question.

1 am in Agreementwith the majority in considering that the mandate

institution included the power of the League of Nations to rcvoke a
mandate in case of a serious breach of the mandatory Power's obligations,
although that possibility is not mentioned in the texts which set up the
mandates system. Th.: same istrue of many everyday private law contracts
which make no .eference to the right of one party to repudiate the
contract if the other party has committed a serious breach of his obli-
gations. Since the procedure by which the power of revocation could be
exercised had not bzeii specified, it had to be determined, should the
matter arise, by the organ of the League of Nations which was to be
regarded as competent in this respect.
Again in agreement with the majority, 1find also that the Mandate for
South West Africa survived the dissolution of the League of Nations, and
that the role of the latter organization with regard to the safeguarding
of the interests of the population of the mandated territory and the
supervision of the mandatory Power's administration was transferred to
the United Nations. This is also the case in respect of the power to
revoke the Mandate on account of a material breach of its obligations by

the mandatory Power, although no provision was ever adopted regulating
the modalities of the exercise of this power inherent in the mandate
institution.It follows therefore that it has always been left to the organ
or organs of the world organization which, should the case arise, were to
be regarded as competent in the matter, to determine the procedure for
this purpose.
While, in the time of the League of Nations, the conduct of the man-
datory Power did not lead the world organization to contemplate
revoc;ltion of the Mandate, the United Nations was g~adually brought
into sucn a position, as South Africa came to base its administration of
Namibia on a concept of race relations which is not that of the present 132 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

les races qui n'appartient pasà l'époquecontemporaine. Le chemin qui
a conduit à la résolution 2145 (XXI), par laquelle l'Assembléegénérale
a déclaréen 1966le mandat terminé, a été jalonnéde décisionsjudiciaires
prises par la Cour sous forme d'avis consultatifs en 1950, 1955et 1956
et sous forme d'arrêtsen 1962et 1966,décisions quiont successivement
répandu une lumière, parfois vacillante, non seulement sur les données
permettant de conclure à l'existence d'un pouvoir de révocation du
mandat aL Atenant aux Nations Unies mais aussi sur les formes dans
lesquelles ce pouvoir devrait ou ne devrait pas êtreexercé.
II est dans la nature des choses que la révocation du mandat pour

violation grave par la puissance mandataire des obligations lui incom-
bant exige que l'existence d'une telle violation soit constatée par une
décisionayant force obligatoire. Comme je viens de le dire, les textes
sur lesquels repose le système desmandats n'indiquent pas clairement à
quel organe il incombe de prendre pareille décision. 11faut donc les
compléter par voie d'interprétation. On s'est d'abord demandé si ce
n'étaitpas à la Cour qu'il appartenait de prendre la décision.Cependant
l'arrêtde 1966 a établi que la Cour ne saurait trancher par un arrêt
revêtu dela force de chose jugée laquestion de savoir si la puissance
mandataire avait violé ounon les obligations de caractère généralque
le mandat lui imposait. Dans ces conditions, l'organe des Nations Unies

à considérer comme compétent pour prendre une décision ne saurait
être que l'Assembléegénérale, à laquelle ont étédévolues lesfonctions
de surveillance de l'administration du mandat ayant autrefois appartenu
au Conseil de la Société desNations. C'est pourquoi je considère qu'il
faut reconnaître que l'Assembléegénérale avaitle pouvoir de révoquer
le mandat pour violation grave des obligations de la puissance manda-
taire. Bien qu'il ait pu paraître préférablequ'avant de se prononcer
l'Assembléegénéraledemande à la Cour un avis consultatif sur la ques-
tion de savoir si l'Afrique du Sud avait violé sesobligations, aucune
disposition des textes applicables ne l'obligeaitle faire.
Cette situation évoque celle qui existerait en cas d'application des

dispositions de l'article 6 de la Charte des Nations IJnies sur I'expul-
sion d'un Etat Membre ayant enfreint de manière persistante les prin-
cipes énoncésdans la Charte. Une décision à cet égard est prise par
l'Assembléegénéralesur recommandation du Conseil de sécurité.Rien
n'oblige le Conseil de sécuritéoul'Assembléegénérale à demander l'avis
de la Cour avant de prendre position sur la question de savoir si 1'Etat
Membre dont il s'agit a enfreint les principes de la Charte. En d'autres
termes, un organe politique est qualifiépour prendre une décisionpour
des motifs qui présentent certes un caractère juridique, mais dont la
Cour ne saurait examiner la validité dès lors que l'organe politique a
pris sa décisiondans sa propre sphère de'compétence.

J'estime donc qu'en l'espècela Cour aurait dû se borner à constater
que la résolution 2145 (XXI) est valable sans examiner le bien-fondé day. The course which led to resolution 2145 (XXI), by which in 1966
the General Assembly declared the Mandate to be terminated, was
marked out by judicial decisions taken by the Court, in the form of
Advisory Opinions in 1950,1955and 1956,and in the form of Judgments
in 1962and 1966. These successivedecisionscast an occasionallyflickering
light not only on the facts justifying the conclusion that there existed a
power of revocation of the Mandate vested in the United Nations, but
also upon the forms in which that power should or should not be exer-
cised.
It is in the nature of things that the revocation of the Mandate on
account of material breach by the mandatory Power of the obligations
incumbent upon it requires that the existence of such breach be found in
a decision having binding force. As 1 have just observed, the texts
underlying the mandates system do not clearly indicate what organ has
the duty to take such a decision. Those texts must therefore be supple-

mented by way of interpretation. The question was first raised whether
it was not for the Court to take the decision. However the 1966Judgment
decided that the Court could not determine, by means of a judgment
having force of resjudicatta he question whether the mandatory Power
had or had not violated the obligations of a general nature laid upon it by
the Mandate. In these circumstances, the organ of the United Nations
which must be regarded as competent to take a decision in the matter
cannot be any other than the General Assembly, to which the functions
of supervision of the administration of the Mandate formerly vested in
the Council of the League of Nations were transferred. This is why 1
consider that it must be held that the General Assembly had the power to
revoke the Mandate on account of material breach of its obligations by
the mandatory Power. Although it may have appeared preferable that,
before taking its decision, the General Assembly should ask the Court for
an advisory opinion on the question whether South Africa had violated
its obligations, no provision in the applicable texts obliged it to do so.
This situation recalls that which would exist in the event of the appli-

cation of the provisions of Article 6 of the United Nations Charter,
concerning the expulsion of a member State which has persistently
violated the principles contained in the Charter. decision in this respect
is to be taken by the General Assembly upon the recommendation of the
Security Council. There is nothing to compel either the Security Council
or the General Assembly to ask foran opinion of the Court before taking
a decision on the question whether the member State concerned has
violated the principles of the Charter. In other words, a political organ
entitled to take a decision upon grounds-which are admittedly of a legal
nature, but the validity of which cannot be examined by the Court once
the political organ has taken its decision within its proper sphere of
cornpetence.
1 therefore consider that in the present case the Court should have
confined itself to the finding that resolution 2145 (XXI) is valid withoutde l'appréciation des faits sur laquelle cette résolution est fondée.Pro-
céder à un tel examen, comme la Cour l'a fait dans le présent avis,
revient à laisser entendre que la Cour aurait éventuellementpu arriver
à d'autres conclusion's que l'Assemblée généraleet en conséquence
casser sa résolution. Or, étant donné ce qui précède, jeconsidèreque
cela étaitexclu.
L'effetde la résolution2145 (XXI) a donc étéde retirer à l'Afrique du
Sud le droit d'administrer la Namibie comme puissance mandataire. Le
statut international de ce territoire est cependant demeuré intact et la
résolution selon laquellele mandat a étédéclaréterminéne saurait être
interprétéedans un autre sens.Il s'ensuitque cette résolution a cl'obli-

gation pour l'Afrique du Sud de céderla placeà l'administration nouvelle
que les Nations Unies pourraient organiser en vue d'atteindre l'objectif
ultime du mandat, à savoir l'autodétermination de la population du
territoire. Etant donné la complexité decette opération, il serait éminem-
ment souhaitable que les autorités sud-africaines et les organes des
Nations Unies collaborent pour la réaliser,mais il n'appartient pasà la
Cour d'en prescrire les modalités.Il va sans dire que, tant qu'elle demeu-
rera en Namibie, l'Afrique du Sud devra continuer à remplir les obliga-
tions que le mandat lui a imposées. Spécifier quellesont cesobligations-
ne fait pas l'objet dela demande d'avis dont la Cour a étésaisie.

Comme l'Afrique du Sud a refuséde se conformer à larésolution2145
(XXI)et comme l'Assembléegénéralene dispose pas de moyens d'exécu-

tion pour la faire respecter, l'Assembléea dû recourir au Conseil de
sécuritéd,e mêmeque celui-cipeut êtresaisi, selon l'article94,paragraphe
2,de la Charte des Nations Unies, d'une situation dans laquelle unepartie
à un litigetranchépar un arrêtde la Cour ne satisfait pas aux obligations
lui incombant en vertu de l'arrêt.C'estpar toute une sériede résolutions,
énuméréed sans le présent avis, que le Conseil de sécurité a endosséla
résolution2145(XXI)etenjoint à l'Afriquedu Sud de quitter la Namibie.
Celle de ces résolutionsà laquelle se réfèrela présente demande d'avis
consultatif est la résolution2761970),par laquelle le Conseil de sécurité
a notamment déclaré quela présencecontinue des autoritéssud-africaines
en Namibie étaitillégale. C'estsur les conséquencesjuridiques pour les
Etats de la présencecontinue de l'Afrique du Sud en Namibie nonobstant

cette résolutionque la Cour a étéinvitéeà se prononcer.

Comme première conséquence,le sous-paragraphe 1 du dispositif de
l'avis consultatif indique l'obligation pour l'Afrique du Sud de retirer
immédiatement sonadministration de Namibie. Il ressort cependant de ce
qui précèdeque c'estla résolution2145(XXI)qui a créé pour l'Afriquedu
Sud I'obligation de se retirer de Namibie. Cette obligation ne spurait don<
êtrequalifiéede conséquencede la présencecontinue de l'Afrique du Sud
en Namibie nonobstant la résolution276 (1970).Au stade correspondant
à la résolution276 (1970),les co~séquencesjuridiques dont il s'agitpour examining the correctness of the assessment of the facts upon which that
resolution is based. To embark upon such an enquiry, as the Court has
done in the present Opinion, amounts to implying that the Court could
possibly have reached conclusions different from those of the General
Assembly and could therefore have declared the resolution invalid. But,
in the light of the foregoing, I consider that to be out of the question.
The effect of resolution 2145 (XXI) was thus to withdraw from South
Africa the right to administer Namibia as mandatory Power. The inter-
national status of that Territory however remained intact, and the resolu-
tion according to which the Mandate was declared terminated cannot be
interpreted in any other sense. It follows that that resolution has created

for South Africa the obligation to make way for such new administration
asthe United Nations might organize with a viewto achieving the ultimate
objective of the Mandate, namely self-determination for the population
of the Territory. In view of the coniplexity of this exercise, it would be
eminently desirable that the South African authorities and the United
Nations organs should CO-operatein carrying it out, but it is not for the
Court to prescribe the modalities of such CO-operation.Ttgoes without
saying that, so long as South Africa remains in Namibia, it will be bouqd
to continue to fulfil the obligations which the Mandate has laid upon it.
The specification of what those obligations are is not the object of the
request for an opinion which has been addressed to the Court.
Since South Africa has refused to comply with resolution 2145 (XXI),
and since the General Assernbly has no means of execution to ensure
observance of its resolution, the Assembly had to have recourse to the
Security Council, just as the Council may be seised, according to .4rticle
94, paragraph 2, of the United Nations Charter, of a situation in which
any party to a case which has been decided by a judgment of the Court

fails to perform the obligation incumbent upon it under the judgment.
It was by a whole series of resolutions, which are listed in the present
Advisory Opinion, that the Security Council espoused resolution 2145
(XXI) and called upon South Africa to withdraw from Namibia. The
resolution to which the present request for advisory opinion refers is
resolution 276 (1970), by which the Security Council declared, inter alia,
that the continued presence of the South African authorities in Namibia
was illegal. It is 'on the legal consequencefor States of the continued
presence of South Africa in Namibia notwithstanding that resolution
that the Court has been requested to giveits opinion.
As a first consequence, sub-paragraph 1of the operative clause of the
Advisory Opinion nientions the obligation of South Africa to withdraw
its administration from Namibia immediately. However, it is clear from
what has been said above that it is resolution 2145 (XXI) which created
the obligation for South Africato withdraw [email protected] obligation

therefore cannot be described as a consequence of the continued presence
of South Africa in Namibia notwithstanding resolution 276 (1970). At
the stage corresponding to resolution 276 (1970), the relevant legal con-l'Afrique du Sud sont uniquement cellesauxquelles elle se trouve exposée
à raison deson refus de seconformer à la résolution2145(XXI). Bienque
je puisse souscrireà ce qu'énoncele sous-paragraphe 1 du dispositif de
l'avis,j'estimeque logiquement ilne devrait pasyfigurer.

En revanche le dispositif doit porter sur les effets juridiques que la
présencecontinue de l'Afriquedu Sud en Namibie a sur sesrelations avec
les autres Etats et notamment les autres Membres des Nations Unies.
Compte tenu de cequi précède,cesEtats doivent considérer la révocation
du mandat comme un fait acquis et sont tenus de ne pas reconnaître à
l'Afrique du Sud le droit de continuer à administrer la Namibie. La
question est donc de savoir quel comportement cette obligation de non-
reconnaissance impose comme telle aux Etats. La réponse doit être
recherchéedans le droit coutumier reflétépar la pratique établie des
Etats, mais cela est plus facile s'agissant de la non-reconnaissance d'un
Etat ou du gouvernement d'un Etat que lorsqu'il s'agit de la non-recon-
naissance de l'administration d'un territoire par le gouvernement reconnu
d'un Etat reconnu, surtout sil'économie dudit territoire est plus ou moins

intégréeà celledudit Etat. Leterme mêmede non-reconnaissanceimplique
non pas une action positive mais l'abstention d'actes signifiantla recon-
naissance. La non-reconnaissance exclut donc avant tout les relations
diplomatiques, ainsi que les déclarationsformelles et actes de courtoisie
par lesquels la reconnaissance s'exprime normalement. Toutefois, si la
notion de non-reconnaissance exclut les contacts officielset spectaculaires
au plus haut niveau, l'usage ne semble pas êtrele mêm; sur le plan
administratif, des impératifs d'ordre pratique ou humanitaire pouvant
justifier certains contacts ou certaines formes de coopération.
Une optique analogue parait régneren matière d'accords internatio-
naux. Alors que la non-reconnaissance semblenepas permettre la conclu-
sion en règlede traités entre gouvernements, des accords entre adminis-
trations, par exemple postales ou ferroviaires, sont jugés possibles.
De même,l'effet légal à attribuer aux décisionsdes autoritésjudiciaires

et administratives d'un Etat ou d'un gouvernement non reconnu dépend
de considérations humaines et de besoins pratiques. II ne serait pas diffi-
cile de citer au moins un exemple actuel montrant la diversité et la
souplesse avec lesquelles la notion de non-reconnaissance est appliquée
par lesEtats qui n'en reconnaissentpas un autre. Certes lesmotifspeuvent
différerde ceux pour lesquelsl'administration de laNamibiepar l'Afrique
du Sud ne doit pas êtrereconnue,mais cequi est important pour leprésent
avis consultatif c'est que,dans le droitinternational d'aujourd'hui, la
reconnaissance n'a d'effetsnégatifsobligatoires que pour un secteur très
restreint d'actes gouvernementaux de caractèreplutôt symbolique.
Au-delà de ce domaine restreint, il ne peut exister d'obligations pour
les Etats de réagircontre la présencecontinue de I'Afrique du Sud ensequences for South Africa are solely those to which it is exposed because
of its refusa1 to comply with resolution 2145 (XXI). Although 1 can
support what is said in sub-paragraph 1 of the operative clause of the
Opinion, 1consider that as a matter of logic it should not be there at all.

On the other hand, the operative clause of the Advisory Opinion should
deal with the legal effects which the continued presence of South Africa

in Namibia has upon its relations with other States and, in particular,
with the other Members of the United Nations. Having regard to what
has been said above, these States must consider the termination of the
Mandate as an established fact and they are under an obligation not to
recognizeany right of South Africa to continue to administerthe Mandate.
The question is therefore what conduct this obligation of non-recognition
imposes as such on States. The reply must be sought in customary law as
reflected in the settled practice of States,but that easier in respect of the
non-recognition of a State or of the government of a State than it is in
respect of the non-recognition of the administration of a territory by the
recognized governrnent of a recognized State, especially if the economy
of the said territory is more or lessintegrated in that of the said State. The
very term non-recognitionimplies not positive action but abstention from
acts signifying recognition. Non-recognition therefore excludes, above
al1 else, diplomatic relations and those forma1 declarations and acts of
courtesy through which recognition is normally expressed. Nevertheless,

although the notion of non-recognition excludes officialand ostentatious
top-level contacts, customary usage does not seem to be the same at the
administrative Ievel,since necessitiesof a practical or humanitarian nature
mayjustify certain contacts or certain forms ofCO-operation.
A similar approach seems to prevail in regard to intelnational agree-
ments. While non-recognition seems not to permit the forma1conclusion
of treaties between governments, agreements between administrations, for
instance on postal or railway matters, are considered to be possible. In
the same way, the legaleffectto be attributed to the decisions of thejudicial
and administrative authorities of a non-recognized State or government
depends on human considerations and ~sracticalneeds. It would not be
difficultto cite at least one currentample showing the diversity and lack
of rigidity with which the notion of non-recognition is applied by States
which do not recognize some other State. The reasons may, of course,
difer from those for which the administration of Namibia by South

Africa must not be recognized, but what is important for the present
Advisory Opinion is the fact that, in the international law of today, non-
recognition has obligatory negative effects in only a very limited sector
ofgovernmental acts of a somewhat symbolicnature.
Outside thislimited sphere, there cannot existany obligationsincumbent
on Statesto reactagainstthecontinued presenceofSouthAfrica inNamibia
122 135 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

Namibie que sices obligations sefondent sur une autre basejuridique que
le simple devoir de ne pas reconnaître le droit de l'Afrique du Sud de
continuer à administrer le territoire. Pareil fondement ne saurait être
recherchéque dans les résolutionsdu Conseil de sécuritédont il a étéfait
état au cours de la procédure. Pour ma part, j'approuve les motifs en

vertu desquels la majoritéde la Cour a rejeté lesobjections formuléespar
l'Afrique du Sud à l'encontre de la validitéformelle de certaines de ces
résolutions. Quant à leur contenu, la résolution 276 (1970),à laquelle se
réfèreexpressémentla demande d'avis dont la Cour a étésaisie, déclare
d'abord, au paragraphe 2, que la présencecontinue des autorités sud-
africaines en Namibie est illégaleet qu'en conséquencetoutes lesmesures
orises Dar le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce
qui la concerne depuis la cessation du mandat sont illégalesetnon valides.
Puis, au paragraphe 5, le Conseil de sécuritédemande à tous les Etats, en
particulierà ceux qui ont des intérêts économiqueo su autres en Namibie,
de s'abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui
soient incompatibles avec le paragraphe 2. Le texte du paragraphe 2

donne l'impression que la non-validité de toutes les mesures prises par
l'Afrique du Sud concernant la Namibie est considéréecomme un effet
automatique de l'illégalitéde sa présencecontinue dans ce territoire. Le
sens du paragraphe 5 semble donc êtreque les Etats ne doivent pas
reconnaître de telles mesures comme valables. Or, compte tenu de ce qui
précède,le devoir pour les Etats de ne pas reconnaître ledroitde l'Afrique
du Sud de continuer à administrer la Namibie n'entraîne pas l'obligation
de refuser tout caractère légalaux mesures ou décisions prisespar les
autorités sud-africaines en ceaui concerne la Namibie ou ses habitants.
A cet égard,la notion de non-reconnaissance laisse aux Etats, comme je
l'ai dit, une large mesure d'appréciation discrétionnaire.
Ainsi la résolution 216 (1970) semble-t-elle dépasser le terrain des
effets obligatoires de la simple non-reconnaissance. Cela est encore plus

clair ence qui concerne la résolution283(1970),adoptéepar le Corireil de
sécuritéen mêmetemps que la demande d'avis adressée à la Cour. La
non-reconnaissance ne comportant comme effet nécessaireque I'absten-
tion d'actes gouvernementaux d'un certain type, il est évident qu'une
demande aux Etats de limiter ou d'arrêterles relations commerciales ou
industrielles de leurs ressortissants avec un certain pays ou territoire
appartient à un domaine différentet qu'il s'agitlà de mesures actives de
pression contre un Etat ou un gouvernement. Or, au paragraphe 7 rlu
dispositif de la résolution 283 (1970), le Conseil de sécuritédemande à
tous les Etats de décourager leurs ressortissants d'effectuer des investisse-
ments ou d'acquérirdes concessions en Namibie. Et encore plus éloigné
du domaine de la notion de non-reconnaissance est le paragraphe 11, où
le Conseil de sécurité lanceun appel à tous les Etats pour les dissuader

d'encourager le tourisme en Namibie. Sur ce dernier point, le texte de la
résolution fait penser qu'il s'agit plutôt d'une simple recommandation
mais, pour toute une séried'autres mesures figurant au même dispositifetunlesssuch obligations rest on some legal basis other than the simple duty
not to recognize South Africa's right to continue to administer the Terri-
tory. Such a basis can be sought only in those resolutions of the Security
Council which werereferred to inthe course of tlîe proceedings. Personally,
1 approve the reasons for which the majority of the Court rejected the
objections advanced by South Africa against the formal validity of sonie
of those resolutions. As for their content, resolution 276 (1970) which is
explicitly referred to in the request for an opinion addressed to the Court,
declares in the first place, in paragraph 2, that the continued presence of
the South African authorities in Namibia is illegal and that consequently
al1acts taken by the Government of South Africa on behalf of or concern-

ing Namibia after the termination of the Mandate are illegaland invalid.
Then, in paragraph 5, the Security Council calls upon al1States, particu-
larly those which have economic and other interests in Narnibia, to refrain
from any dealings with the Government of South Africa which are incon-
sistent with paragraph 2. The wording of paragraph 2 givesthe impression
that the non-validity ofal1acts taken by South Africa concerning Namibia
is considered to be an automatic effect of the illegality of its continued
presence in that Territory. The sense of paragraph 5 therefore seems to be
that States must not recognize such acts as valid. However, having regard
to the foregoing, the duty incumbent on States not to recognize South
Africa's right to continue to administer Namibia does not entail the
obligation to deny al1legal character to the acts or decisioristaken by the
South African authorities concerning Namibia or its inhabitants. In this
regard, the notion of non-recognition leaves to States, as 1 have said, a
widemeasure of discrztion.

Thus resolution 276(1970)seemsto go beyond the area of the obligatory

effects of mere non-recognition. This is even more evident in the case of
resolution 283 (1970), which was adopted by the Security Council at the
same time as the request for an opinion addressed to the Court. Since
non-recognition does not involve as a necessary effectanything more than
the abstention from governmental acts of a certain type, it is obvious that
a request to States to limit or stop the c~mmercial or industrial relations
of their nationals with a certain country or territorybelongs to a different
sphere and that the measures in question are active measures of pressure
against a State or a governrnent. Now, in paragraph 7 of the operative part
of resolution 283 (1970), the Security Council cails upon al1 States to
discourage their nationals from investing or obtaining concessions in
Namibia. And still further from the area of the nution of non-recognition
is paragraph 11in which the Security Council launches an appeal to al1
States to dissuade them from encouraging tourism in Namibia. On this
latter point the wording of the resolution gives the impression that what
is involved here is rather a mere recommendation but, for a whole series
of other measures mentioned in the same operative section and going 136 NAMIBIE(S.-O. AFRICAIN) (OP. IND. PETRÉN)

allant ail-delà des effetsobligatoires de la non-reconnaissance, la question
se pose de savoir si la résolution n'énonceque des recommandations ou
s'impose aux Etats avec force obligatoire. La mêmequestion se pose
évidemment,commeil a déjàété indiqué,pour la résolution276(1970)en
ce qui concerne la non-reconnaissance de la validité des mesures et
décisions prisespar les autoritéssud-africainesen Namibie.
11n'est donc maintenant plus question d'obligations inhérentes au
devoir des Etatsde ne pas reconnaître le droit de l'Afrique du Sud de
continuer à administrer la Namibie, mais de la création d'obligations
pour les Etats tendantà leur faire appliquer d'autres mesures de pression
contre l'Afrique du Sud à raison de son refus de quitter la Namibie. A ce

sujet, il s'avèreque la Cour est diviséesur le sàndonner aux articles 24
et 25 de la Charte des Nations Unies par rapport aux dispositions du
chapitre VII. Pour ma part, je partage l'opinion de ceux qui pensent que
les articles 24 et 25 ne sauraient avoir pour effet de contourner les condi-
tions que le chapitre VI1 pose pour que le Conseil de sécurité puisse
ordonner avec force obligatoire envers les Etats legenre de mesures dont
il s'agit, notamment l'interruption partielle des relations économiques.
Selon l'article 41 du chapitreII, le Conseil de sécuriténe peut imposer
aux Etats l'obligation d'appliquer de telles mesures que dans le cadre
d'une action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou
d'actes d'agression. Il est incontestable que le Conseil de sécuritén'a pas
adopté les résolutionsdont il s'agit en l'espècedans le cadre d'une telle
action, clairement définiecomme sa nature l'exige. Ne serait-ce que

pour ce motif, je considère comme exclu que I'on se trouve en l'espèce
en présencede décisionsdu Conseil de sécurité revêtuedse force obliga-
toire envers les Etats.II ne peut s'agir que de recommandations ayant
évidemment, comme telles, une grande force morale, mais où I'on ne
saurait voir des obligations juridiques.

Les développements qui précèdentfont ressortir les motifs pour
lesquels je ne suis paà mêmede me rallier à la totalité des sous-para-
graphes 2 et 3 du dispositif de l'avisconsultatif.
Au sous-paragraphe 2, l'accent est mis sur l'obligation des Etats
Membres des Nations Unies de reconnaître l'illégalité de la présencede
l'Afrique du Sud en Namibie, mais l'on ajoute que les Etats Membres ont
l'obligation de reconnaître le défaut de validité des mesures prisespar

l'Afrique du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne et de
s'abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gou-
vernement sud-africain qui constitueraient une aide ou une assistance à
l'égardde la présenceet de l'administration sud-africaines en Namibie.
Cela va au-delà des obligations qui décodent du devoir de ne pas recon-
naître le droit de l'Afrique du Sud de continueàadministrer le Namibie.
Mêmes'il n'est pas possible d'indiquer avec précisionles actes dont la
notion de non-reconnaissance exige que les Etats s'abstiennent, on ne
saurait nier que, l'administration sud-africaine de la Namibie étantune

124beyond the obligatory effects of non-recognition, the question arises
whether the resolution merely pronounces recornrnendations or is binding
on States. The same question arises obviously as has already been stated
in respect of resolution276(1970)so far as concerns the non-recognition
of the validity of acts and decisionsaken by the South African author;ties
in Namibia.
The question is now therefore no longer one of the obligations inherent

in the duty of States not to recognize South Africa's right to continue
to adrninister Namibia but one of the creation of obligations for States
requiring them to apply other measures of pressure against South Africa
because of its refusal to withdraw from Namibia. ln this connection, the
Court is found to be divided on the rneaning to be attributed to Arti-
cles 24 and 25 of the Charter of the United Nations in relation to
the provisions of Chapter Vil. Personally, I share the opinion of those
who think that Articles 24and 25 cannot have the effect of evading the
conditions which Chapter VI1 lays down for the Security Council to
be able to order. with binding uffect for States. the kind of measures
involved here, more particularly the partial interruption of economic
relations. According to Article 41 in Chapter VITthe Security Council
rnay impose upon States the obligation to apply such measures only
within the frarnework ofaction in the event ofthreats to the peace, breaches

of the peace and acts of aggression. There can be no doubt that, in this
particular case, the Security Council did not adopt the resolutions in
question in the context of any such action, clearlydefinedas it must be
because of its nature. If only for this reason, 1consider that it is quite out
of the question that in this case the Court is confronted with Security
Council decisions invested with binding force for States. They cannot be
anything other than recornmendations which, as such, obviously have
great moral force but which cannot be regarded as embodying legal
obligations.
The foregoing observations make clear the reasons why 1am not able
to concur in the whole of sub-paragraphs 2 and 3 of the operative part of
the Advisorv O~inion.
In sub-paragraph 2, emphasis is placed on the obligation incurnbent

upon States Members of the United Nations to recognize the illegality
of South Africa's presencein Namibia, but there isthe additional statement
that member States are under obligation to recognize the invalidity of
acts taken by South Africa on behalf of or concerning Namibia and to
refrain from any actsand inparticular anydealingswiththe Government of
South Africa lending support or assistance in regard to the presence and
administration of South Africa in Namibia. This goes beyond the obli-
gations which flow from the duty not to recognize South Africa's right
to continue to administer Namibia. Even if it is not possible to indicate
precisely the acts from which the concept of non-recognition requires
States to refrain, it cannot be denied that,nce the South African adminis-
tration of Namibia is a de facto administration, many acts taken by itadministration de facto, beaucoup de mesures prises par elle peuvent
êtrereconnues comme valables par les autorités des autres Etats même
au-delà de ce qui est admis au paragraphe 125de l'avis. Quant àl'inter-
diction des actes qui constitueraient une aide ou une assistance à la
présenceet à l'administration sud-africaines en Namibie, cette formule
vague et généralene donne pas une idéebien claire des actes concrets
qu'elle envisage.Elle est susceptible d'êtreinterprétée commeimposant
des obligations plus étendues que celles qui découlent dela non-recon-
naissance du droit de l'Afrique du Sud de continuer à administrer la
Namibie. Cela m'est un motif supplémentaire de ne pas voter pour ce
sous-paragraphe du dispositif.
Quant au sous-paragraphe 3 du dispositif, je ne saurais y souscrire que

pour autant qu'il signifieque les Etats non membres des Nations Unies
ont, eux aussi, le devoir de ne pas reconnaître l'administration de la
Namibie par l'Afriquedu Sud. Or, quand ce sous-paragraphe énonceque
ces Etats sont tenus de prêterleur assistance l'action entreprise par les
Nations Unies en ce qui concerne la Namibie, on a l'impression qu'il
s'agit d'une contribution active des mesures de pression, ceàquoi je ne
pense pas que ces Etats soient obligés.

Je considère donc que les résolutions du Conseil de sécurité,pour
autant qu'elles concernent des mesures de pression contre l'Afrique du
Sud allant au-delà de ce qu'exige lanon-reconnaissance de sbn droit de
continuer à administrer la Namibie, ne constituent que des recommanda-

tions ne créantpas d'obligations pour les Etats. Néanmoinsj'estime que
ces résolutions peuvent fournir aux Etats, qu'ils s0ier.t Membres des
Nations Unies ou non, des motifs légitimes de prendre, dans leurs
relations juridiques avecl'Afrique du Sud, des positions qui autrement
se seraient trouvéesen conflit avec des droits revenaàtce pays. Au plan
du droit, les résolutionsen question ont crnon pas des obligations mais
des droits d'agir contre l'Afrique du Sud raison de sa présencecontinue
en Namibie. A cet égard, les recommandations du Conseil de sécurité
pourraient guider l'action desEtats, avec cette restriction qu'il convien-
drait de ne pas aller à l'encontre du bien-êtremoral ou matériel dela
population de la Namibie, qui représenteun objectif toujours valable du
mandat. Cette considération exigerait une sélectionentre les mesures
d'administration prises par l'Afrique du Sud à l'égardde la Namibie,

sélectionà laquelle la Cour ne saurait procéderfaute de renseignements
suffisants sur une matière aussi complexe.

(Signé) S. PETRÉN.can be recognized as valid by the authorities of other States even beyond
what is admitted in paragraph 125 of the Opinion. As for the prohibi-
tion of acts which would constitute lending support or assistance to the
presence and administration of South Africa in Namibia, this vague and
general formula gives no very clear idea of the specific acts it is intended
to cover. It is capable of being construed as imposing obligations that
are more extensive than those which flow from the non-recognition of
South Africa's right to continue to administer Namibia. This is an
additional reason why 1could not vote in favour of this sub-paragraph
ofthe operative clause.

As for sub-paragraph 3 of the operative clause, 1cannot subscribe to it
except in so far as it signifies that States which are not Members of the

United Nations are also duty bound not to reêognizethe administration
of Namibia by South Africa. But, when this paragraph proclaims that
those States are under an obligation to give assistance in the action which
has been taken by the United Nations with regard to Namibia, the im-
pression iscreated that whsitis intended is an active contribution to mea-
sures of pressure and 1 do not think those States are under any obliga-
tion in that respect.
1consider therefore that, in so far as they relate to measures of pressure
against South Africa going beyond what isrequired by the non-recognition
of its right to continue to administer Namibia, the resolutions of the
Security Council constitute only recommendations which do not create
any obligations for States. Nevertheless 1 consider that these resolutions
may afford States, whether Members of the United Nations or not,
legitimate grounds for taking up a position in their legal relationships
with South Africa which otherwise would have been in conflict with rights
possessed by that country. At the legal level, the resolutions in question

have created, not obligations, but rights to take action against South
Africa because of its continued presence in Namibia. In this respect, the
recomrnendations of the Security Council might guide the action of
States, subject to the restriction that it would be wrong to run counter
to the moral or material well-being of the population of Namibia, which
is still a valid objective of the Mandate. This consideration would neces-
sitate the making of a choice amongst the acts of administration taken by
South Africa with regard to Namibia, and that choice cannot be under-
taken by the Court for lack of sufficient information on such a complex
matter.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Petrén

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