Opinion dissidente de M. le Président Hackworth (traduction)

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030-19561023-ADV-01-04-EN
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030-19561023-ADV-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. LE PRÉSIDENT HXCKWORTH

[Traduction]
Je me rallie à la conclusion de la Cour qu'elle est compétente
pour donner un avis consultatif en réponse à la demande de
l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la cultiire, et que la Cour a le devoir de ce faire.
Je regrette qu'il me soit impossible de me rallier à l'avis qui a
étédonné en réponse aux questions présentéespar l'Organisation.
Au sujet de ces questions, je marque mon accord avec les conclu-
sions auxquelles sont arrivés le J'ice-Président,M. Badawi, et
11. Read. Mes raisons, exprimées brièvement, sont les suivantes :

La requête demandant un avis consultatif se rapporte à des
jugements rendus par le Tribunal administratif de l'organisation
internationale du Travail contre l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et en faveur de quatre
de ses anciens fonctionnaires- RIM.Duberg et Leff et MnlesMTilcos
et Bernstein - qui étaient au service de l'Organisation en vertu
de contrats à durée définie qui étaient venus à échéance,et que
le Directeur général de l'Organisation avait refusé de renouveler.
La demande d'avis consultatif se présente sous forme de trois
questions :
La première de ces questions est celle de savoir si le Tribunal

était compétent, aux termes de l'article II de son Statut, pour
connaître des requêtes de ces anciens fonctionnaires.
La deuxième question, à laquelle une réponse ne doit être
donnée que dans le cas d'une réponse affir~nativeà la première
question, est diviséeen deux parties et demande a) si le Tribunal
était compétent pour vérifier si le pou\-oir conféréau Directeur
général de ne pas renouveler les engagements de durée définie
avait étéexercé pour le bien du service et l'intérêtde l'Orga-
nisation, et b) si le Tribunal était compétent pour se prononcer
sur l'attitude qu'aux termes de l'Acte constitutif de l'organisation,
15: Directeur général doit obser~rer dans ses relations avec un
Etat Membre, notamment en ce qui concerne la mise en Œuvre
de la politique gouvernementale de cet Etat Membre.
La troisième question demande quelle est la validité des décisions
rendues par le Tribunal dans ses jugements en faveur de ces

quatre fonctionnaires. *
* *
En examinant la première de ces questions, c'est-à-dire celle
qui traite de la compétence du .Tribunal de connaitre des requêtes,
il est nécessaire d'examiner le Statut du Tribunal qui définit sa
compétence.
Par application de l'article II,paragraphe 5,du Statut, nous
établissons que le Tribunal est compétent pour connaitre des

requêtes dans deux catégories de cas. L'un d'eux se réfère à
43 cl'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme des

stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires I),et
l'autre se réfère à c(l'inobservation des dispositions du Statut
du personnel D.
Le Tribunal ne dispose pas d'une compétence illimitée. Sa
compétence est uniquement statutaire et d'un caractère limité.
Le Tribunal n'est pas autorisé à connaître et à juger toutes les
contestations quelles qu'elles soient qui peuvent exister par
rapport à l'administration de l'organisation. Rien au contraire,

sa compétence, comme il vient d'être dit, est limitée, par le
paragraphe 5 de l'article II de son Statut, ailx deux catégories
de requêtes qui y sont mentionnées. Etant un Tribunal de coin-
pétence expressément circonscrite et limitée, il s'ensuit qu'il doit
se maintenir dans le cadre de cette compétence. Notre premier
rôle consiste donc à déterminer si les requêtesdont il est question
entrent dans le cadre de l'une des deux catégories de requêtes
pour lesquelles le Tribunal est compétent.

II n'est pas nécessaire d'examiner les différents genres de
contrats employés à l'Unesco pour engager les membres de son
personnel, tels ceux qui se réfèrent à des engagements à titre
temporaire, à des engagements de durée indéterminée, etc. : ils
sonttous régispar desrègles spéciales.Il suffit, dans le cas de l'espèce,
d'examiner uniquement la forme des contrats sous l'empire des-
quels les quatre fonctionnaires en question étaient engagés. Ces
contrats sont décrits dans le Règlement du personnel de l'Unesco,

comme des contrats de durée définie.Les engagements sous l'em-
pire de tels contrats sont valables pour une duréedéfinie, à la fin
de laquelle ces contrats se terminent automatiquement, à moins
qu'ils ne soient renouvelés.
Ceci est clairement établi par le Règlement du perscnnel dispo-
sition 104.6 d) qui est libellée comme suit :

((Un engagement de duréedéfinieprend fin à l'échéance fixée,
sans préavisni indemnité, à moins que le renouvellement n'en ait
été offertàl'intéresséet acceptépar lui, troismois avant l'échéance
dans le cas d'un engagement initial d'une duréedéfinied'un an,et
six mois avant l'échéancd eans les autres cas.))

Il faut noter que de tels contrats de durée définie prennent
fin, ccsans préavis ni indemnité »l, à l'échéancefixée, à moins
qu'un renouvellement n'ait étéoffert et accepté six mois (dans
les cas d'espèce) avant l'échéance.Les contrats de ces quatre

fonctionnaires ne furent pas renouvelés. Le grief des requêtes
est que ces contrats auraient dû êtrerenouvelés et qu'en raison
du défaut de ce faire, les requérants sont devenus les victimes
d'une discrimination injustifiable.

Ces mots ont étéajoutàsl'ancien texte et ce texte, ainsi amendé, est entré en
décision sur la compétence.Ce texte amendé a étécité par le Tribunal dsas Le Statut et le Règlement du personnel font inti.gralcment
partie des contrats d'engagement. Ln clisposition 1o4.,3du Règle-
ment du personnel prévoit que :

(<a) Tout candidat admis à un emploi reçoit ilne lctfre d'engage-
ment signéepar le Directeur généralou par son représentant auto-
risé, oùsont précisées lesconditions de l'engagement.
b) La lettre d'engagement est accompagnéed'un esemplaire du
Statut du personnel et du Règlement du personnel, ainsi que d'un
esemplaire de la Déclaration à souscrire.
C) Ën acceptant un engagement, le candidat certifie par écrit
qu'il a pris connaissance du Statut du personnel ct du Règlement
du personnel, et qu'il en accepte les conditions.
d) La lettre d'engagement, accompagnéedes pièces jointes, et
la lettre d'acceptation, accompagnée de la Déclaration, dûment
signées,constituent son contrat d'engagement. ))

Si, dans les cas d'espèce, il avait étémis fin aux contrats d'en-
gagement par le Directeur général avant le terme fixé, une autre
disposition -- la disposition 104.6, paragraphe b) - traitant
des raisons pour lesquelles une telle décision peut être prise, du
préavis et de l'indemnité, aurait été applicable ; clans ce cas,
les fonctionnaires auraient pu avoir des motifs de se plaindre,

au sujet desquels le Tribunal aurait eu comp6tence. Mais nous
n'examinons pas une situation de cette nature. Ile telles questions
ne pouvaient se poser dans les cas d'espèce. Les contrats d'en-
gagement ne furent pas résiliésavant ternie. Ils arrivèrent au
terme fixé. Ils ne furent pas résiliéspar le Directeur général.
Ils se terminèrent automatiquement, par application des termes
dans lesquels ils étaient libellés et de la clisposition du Règlement
du personnel citée ci-dessus. Ide Directeur général se borna B
faire savoir aux foilctionnaires, bien avant les dates d'échéance,
qu'à l'expiration des contrats de durée définie, il lui serait impos-
sible, pour des raisons qu'il donnait, de leur offrir d'autres engage-

ments. Les demandes des requérants de voir revenir le Directeur
généralsur sa décision turent rejetées.

Après certaines nièsures préliminaires (lui ne doivent pas être
reprises ici, les requérants introduisirent des requêtes devant le
Tribunal administratif. Ils ne se basèrent pas sur l'inobservation
des stipulationsde leurs contrats d'engagement. Si nous examinons
la requête de Peter Duberg à titre exeinplatif (toutes les requêtes
sont libellées sur le même modèle général),nous voyons que le
requérant, après une énumérationpréalable de faits et d'allégations,
se contenta de demander au Tribunal d'annuler la décision du
Directeur général et de l'inviter à renouveler le contrat et de
payer au requérant la somme d'un franc à titre de dommages

et intérêtset dépens. En affirmant sa compétence de connaître de l'affaire, le Tribunal

ne fonda pas son action sur ((l'inobservation » des stipulations du
contrat d'engagement. Il admit implicitement qu'il n'existait plus
de contrats d'engagement, car il ordonna au Directeur général
d'annuler sa décision de ne pas offrir un nouvel engagement et,
à défaut de ce faire, de payer au requérant des dommages et
intérêts.
Les conclusions par rapport à la deuxième catégorie de compé-
tence en application de l'article II,paragraphe 5,du Statut, notam-
men4 ((l'inobservation des dispositions du Statut du personnel »,
sont tout aussi vagues.

Le Tribunal ne déclara pas qu'une requête de cette nature lui
était soumise. Ce qu'il dit, c'est que la question qui lui est soumise
est ((un litige portant sur l'interprétation et l'application du Statut
et du Règlement du personnel de l'Organisation défenderesse ».
Il n'est pas clairement établisicette déclaration, plutôt imprécise
quant à la nature du litige, a étéconsidéréepar le Tribunal comme
équivalant à une requête invoquant ((l'inobservation des disposi-
tions du Statut du personnel N.11n'est pas difficile d'imaginer que
bien des situations peuvent venir à exister dans une organisation
telle que 1"Cinescodans lesquelles des opinions divergentes pour-

raient se développer concernant l'interprétation et l'application
du Statut et du Règlement du personnel. Mais il ne s'ensuit pas
que de telles divergences puissent former le fondement d'une
requête qui serait de la compétence du Tribunal administratif.
Pour que le Tribunal soit compétent, il doit êtreprouvé, non
seulement qu'il y a un litige, mais que les droits des requérants ont
étéviolés par inobservation du Statut et du Règlement du per-
sonnel.
Quels furent les droits du requérant qui furent violés par une
action du Directeur général dans le cas d'espèce ?

Nous constatons que le soi-disant litige, tel qu'il se développa,
se basait sur deux documents :l'un était une note administrative
datée du 6juillet1954 et provenant du chef du Bureau du personnel
et de l'administration, agissant par ordre du Directeur général,et
concernant le renouvellement des contrats d'engagement des
fonctionnaires de la catégorie des services organiques, venant à
expiration à la fin de 1954 et au début de 1955. L'autre était une
lettre adressée par le Directeur général à Al. Duberg et déclarant
qu'il ne pouvait lui offrir un nouvel engagement.

La Note administrative dont il est question se référaità l'arti-
cle 4.5.1 du Statut du personnel prévoyant que les renouvellements
d'engagements de durée définiedevaient être, ((a)soit sans limi-
tation de temps, ou b) soit, en raison des exigences du programme,
pour des périodes déterminéesd'un an au moins et jusqu'à concur-
rence de j années de service, à la discrétion du Directeur général ».
La note révèleque les principes qui devaient êtreappliqués au
renouvellement ou au non-renouvellement des contrats d'engage-

46 OPIK. DISS. DU PRÉSIDENT HACKWORTH (- VIS23 X 56) 120
ment de durée définie qui devaient arriver à expiration pendant
l'annéeen cours, ou les premiers mois de l'annéesuivante, avaient

fait l'objet de discussions au sein de l'organisation ; que des
opinions avaient étéexprimées à ce sujet, par la Commission
consultative pour les questions généralesde personnel, par les
directeurs des divers Départements, et par le Conseil de l'Associa-
tion du personnel. Le Directeur généralestimait qu'il y avait un
accord unanime en matière d'administration du personnel, mais il
avait des doutes concernant l'interprétation qui devait êtredonnée
à la phrase ((en raison des exigences du programme 1).Il dit que la
Conférence générale, lorsqu'elle a approuvé le texte de cet arti-

cle 4.5.1, n'avait pas préciséce qu'il convenait d'entendre par cette
phrase, et que cette expression avait fait l'objet d'interprétat'ions
diverses. Il décida que la question était d'une telle importance
qu'il devait consulter la Conférencegénérale lorsde sa prochaine
huitième session sur l'interprétation de la notion d'(cexigences du
programme ».Il ajouta qu'en attendant les décisions de la Confé-
rence généraleil avait décidé ((d'offrirà tous les fonctionnaires de
la catégorie des services organiques dont les contrats viennent à
expiration entre la date de la présente note et le 30 juin 1955inclus,

qui possèdent les qualités requises de travail, de compétence et
d'intégrité,et dont les services sont nécessaires, le renouvellement
de leur engagement pour une durée d'un an D. Il déclara qu'il
procéderait à un nouvel examen de ces engagements avant le
30 avril 1955, en fonction des décisions et des instructions de la
Conférence générale.
Cette note administrative n'était rien de plus qu'une déclaration
concernant une mesure provisoire pour le personnel. Cette note
avait évidemment pour but de tranquilliser les membres du per-

sonnel dont les engagements venaient à échéancedans un bref délai
et de combler le vide devant lequel le Directeur généralse trouvait
avant de pouvoir donner effet à un règlement au sujet duquel il
estimait devoir demander des éclaircissements à la Conférence
générale.
A l'époqueà laquelle la note administrative fut publiée,la période
pendant laquelle les engagements de durée définie de trois des
fonctionnaires en cause auraient pu êtrerenouveléspar application
de la disposition 104.6 d) du Règlement du personnel, citée plus
haut, était déjà expirée.

La déclaration faite dans la note administrative concernant les
offres de renouvellement pour une duréed'un an était une déclara-
tion accompagnée de réserves. Elle était conditionnée par les
qualités requises de travail, de compétence, d'intégritéet les néces-
sitésdu service. Elle ne constituait pas une offre de renouvellement.
Elle annonçait tout simplement l'intention de faire de telles offres.
De telles offres seraient faites à l'avenir et ne devaient pas être
faitesi$so facto dans tous les cas quels qu'ils fussent. Elles étaient
conditionnées par le fait que le fonctionnaire devait répondre aux

47quatre conditions mentionnées dans la note. Il n'y avait aucun
changement prévu dans la procédure établie par le Statut et le
Règlement du personnel pour commencer un nouveau contrat
d'engagement, à savoir une offre et une acceptation. Cette déclara-
tion ne pouvait être considéréecomme constituant un nouveau
règlement du personnel. Ce n'était rien de plus qu'iine déclaration

ex parte d'une pratique d'un caractère provisoire, que le Directeur
généralavait l'intention de suivre en attendant de recevoir des
éclaircissements quant à la voie qu'il devait suivre. Mais mêmesi
cette déclaration devait êtreidentifiée à une nouvelle disposition
du Règlement, la situation juridique ne serait en rien changée. Il
s'agit encore toujours d'une déclaration accompagnée de réserves.
Il est possible qu'elle ait fait naître dans l'esprit des membres du
personnel, ainsi qu'il est dit par le Tribunal, un espoir légitime de
se voir maintenir en fonctions, mais il n'en est pas résultéun droit
acquis. Des espoirs et des droits ne sont pas synonymes. La déclara-
tion n'imposait pas au Directeur général une obligation juridique
à l'égard des membres du personnel de leur offrir de nouveaux

engagements, et elle ne donnait pas aux fonctionnaires un droit
juridique de réclamer de tels engagements.
Quand, par conséquent, le Directeur général informa par lettre
les quatre fonctionnaires que c'était cen pleine conscience de
mes responsabilités que je suis parvenu à la conclusion qu'il
m'est impossible de considérer votre conduite comme compatible
avec les hautes qualitésd'intégrité, exigéesdes personnes employées
par cette Organisation », il agissait dans le cadre de la note
administrative et de ses prérogatives en tant que Chef de l'ad-
ministration de l'Organisation. Tant l'Acte constitutif que les
Règlements de l'Unesco soulignent tout au long l'importance de
la plus haute conception de l'intégrité requise dans le choix et
le maintien du personnel. Le Directeur général avait le devoir

de veillerà l'application de ce principe. En refusant de renouveler
les contrats, il exerçait le pouvoir discrétionnaire qui lui était
donné par l'Acte constitutif et le Règlement du personnel. C'était
à lui de déterminer si les agissements des individus étaient incom-
patibles avec les hautes qualifications qui étaient requises et
c'était à lui de déterminer si leurs agissements pouvaient nuire
ailx intérêts del'organisation.
En l'absence de preuve que le Directeur généralavait agi de
mauvaise foi, c'est-à-dire que son action était arbitraire ou non
fondée, ce n'était pas au Tribunal de dire que les raisons données
par lui manquaient de justification. Ce n'était pas au Tribunal
de substituer son jugement dans ce domaine administratif à celui
du Directeur général. C'était lui, agissant sous l'autorité du

Conseil exécutif et de la Conférence générale, et non pas le
Tribunal, qui assumait la responsabilité. Il n'y avait amune
obligation de renouveler les contrats. Il aurait pu laisser les
contrats venir à échéancesans donner de raison, ou il aurait pu
48dire à ces fonctionilaires que leurs contrats d'engagement ne
seraient pas renouvelés sans énoncer ses raisons. Il donna des
raisons, parce qu'on lui demanda de lc faire. Le fait qu'il les
donna rie confère pas aux fonctionnaires un droit qu'ils n'avaient
pas précédemment. De la mêmefaçon, le fait qu'il énumérases
raisons ne conférait pas au Tribunal une compétence qu'il n'avait
pas précédemment. Cette compétence, comme il a déjà étéexposé,
n'existe que dans deux catégories de cas, c'est-à-dire, 1) inobser-
vation des stipulations du contrat d'engagement, et 2) inobser-
vation des dispositions du Statut du personnel.
Les stipulations du contrat d'engagement n'ont pas étémodifiées

par le Directeur général.Ces contrats expiraient automatiquement,
d'où il s'ensuit que la compétence ne pouvait se justifier pour
la première raison énumérée.
Le Règlement n'imposait pas le renouvellement des contrats,
et le I3irecteur généralne viola aucune clause du Règlement en
refusant d'offrir de nou.iTeaux contrats. Il s'ensuit que la com-
pétence ne pouvait se justifier pour la seconde raison énumérée.
Le fait que les contrats de durée déterminéed'autres fonction-
naires furent renouvelés et que, d'après la pratique généralede
l'Unesco, de tels renouvellements étaient normalement espérés

par des fonctionnaires capables, ne change rien à la situation
juridique - il n'existait pas de droit juridique au renouvellement.

Ma conclusion est qu'à la première question poséepar l1T_'nesco
au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé - ((Le Tribunal
administratif était-il compétent, aux termes de l'article II de
son Statut, pour connaître des requêtes ...1) - la réponse donnée
doit être négative.
Ayant ainsi répondu à la première question, il devient inutile
d'examiner la deuxième question.

La troisième question posée par l'Organisation se réfère à la
validité des décisionsrendues par le Tribunal dans ses jugements
accordant des dommages-intérêts à chacun des quatre fonction-
naires.
Il est évident que des jugements, rendus par un tribunal qui
est incompétent pour traiter de la matière, ne peuvent avoir
de validité.

(Signé) GREEX H. H.ACK~VORTH.

Bilingual Content

DISSENTISG OPIKIOX OF PRESIDENT HXCKWORTH

1 concur in the cnnclusion of the Court that it is competent to
give an Advisory Opinion in respoiise to the request from the Cnited
Nritioils Educatioilal, Scientific and Cultural Organization, and that
it should do so.
1 regret that 1 am unable to concur in the Opinion which has
been given in response to thc questions presented by the Organiza-

tion. On these questions 1 am in agreement with the concl~~sions
reached by the Vice-President, Judge Badawi, aild Judge Kead. My
reasons, in suminary form, are as follows :
The request for an Opillion relates to judgments given by the
Administrative Tribunal of the International Labour 0rgar;isation

agaiiist the Vnited Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization in favour of four of its former officials-lilessi-S. Duberg
and Leti and JIrs. \lTilcoxand Xrs. Bernstein-wlio had bcen serving
under fixcd-term ûppointments which Ilad expired, and which the
Director-Gencral of the Organization had declined to rcne\v.

Tllc rccluest for ail Opinion is presented in the forin of threc (lues-
tions :
The first of these questions is n-hether the Tribunal was com-
petent, under Article II of its Statute, to hear the complaints of
these former officialç.
The second question, nrhich is dirided into two parts, and ~vhicli
is to be answered only in the event of artafhrmative answer to the

first question, inqiiires (a) whether the Tribunal \vas competeilt to
determine whether the power of the Director-General not to renew
fixed-term appointments hatl heen exercisecl for the good of the
service aiid in the interest of the Organization, and (b) whether the
Tribunal was competent to pronounce on the attitude which the
Director-General, under the terms of the Coilstitution of the Organ-
ization, ought to maintairi iil his relations with a Member State,
particularly as regards the execiition of the policy of the Govern-
inent authorities of that Afember State.
The third question inquires concerning the validity of the deci-
sions given by the Tribuilal in its judgments in behalf of these four
officials.
*
% i:
In considering the first of these questions, namely, that relating
to the competence of the Tribunal to hear the complaints, it is
necessary to look to the Statute of the Tribunal by which its juris-
diction is defined.
From Article II, paragraph 5, of the Statute, \Ire fincl that the

Tribunal is competent to hear complaints in two classes of cases.
One of these relates to."non-observance, in substance or in form, of
43.OPINION DISSIDENTE DE M. LE PRÉSIDENT HXCKWORTH

[Traduction]
Je me rallie à la conclusion de la Cour qu'elle est compétente
pour donner un avis consultatif en réponse à la demande de
l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la cultiire, et que la Cour a le devoir de ce faire.
Je regrette qu'il me soit impossible de me rallier à l'avis qui a
étédonné en réponse aux questions présentéespar l'Organisation.
Au sujet de ces questions, je marque mon accord avec les conclu-
sions auxquelles sont arrivés le J'ice-Président,M. Badawi, et
11. Read. Mes raisons, exprimées brièvement, sont les suivantes :

La requête demandant un avis consultatif se rapporte à des
jugements rendus par le Tribunal administratif de l'organisation
internationale du Travail contre l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et en faveur de quatre
de ses anciens fonctionnaires- RIM.Duberg et Leff et MnlesMTilcos
et Bernstein - qui étaient au service de l'Organisation en vertu
de contrats à durée définie qui étaient venus à échéance,et que
le Directeur général de l'Organisation avait refusé de renouveler.
La demande d'avis consultatif se présente sous forme de trois
questions :
La première de ces questions est celle de savoir si le Tribunal

était compétent, aux termes de l'article II de son Statut, pour
connaître des requêtes de ces anciens fonctionnaires.
La deuxième question, à laquelle une réponse ne doit être
donnée que dans le cas d'une réponse affir~nativeà la première
question, est diviséeen deux parties et demande a) si le Tribunal
était compétent pour vérifier si le pou\-oir conféréau Directeur
général de ne pas renouveler les engagements de durée définie
avait étéexercé pour le bien du service et l'intérêtde l'Orga-
nisation, et b) si le Tribunal était compétent pour se prononcer
sur l'attitude qu'aux termes de l'Acte constitutif de l'organisation,
15: Directeur général doit obser~rer dans ses relations avec un
Etat Membre, notamment en ce qui concerne la mise en Œuvre
de la politique gouvernementale de cet Etat Membre.
La troisième question demande quelle est la validité des décisions
rendues par le Tribunal dans ses jugements en faveur de ces

quatre fonctionnaires. *
* *
En examinant la première de ces questions, c'est-à-dire celle
qui traite de la compétence du .Tribunal de connaitre des requêtes,
il est nécessaire d'examiner le Statut du Tribunal qui définit sa
compétence.
Par application de l'article II,paragraphe 5,du Statut, nous
établissons que le Tribunal est compétent pour connaitre des

requêtes dans deux catégories de cas. L'un d'eux se réfère à
43 the terms of appointment of officials", and the other relates to the
"non-observance of provisions of the Staff Regulations".

The Tribunal is not clothed with plenary jurisdiction. Its jiiris-
diction is xvholly statutory and of a limited character. It is not

authorized to hear and to pass upon any and every kind of con-
troversy that may arise in connection with the administration of
the Organization. On the contrary, its competence, as just stated,
is limited by paragraph 5 of Article II of its Statute to the two cate-
gories of complaints there mentioned. Being a Tribunal of specifi-
cally delegated and limited jurisdiction it follows that it must keey
within the orbit of that jurisdiction. Our first task, therefore, is to
determine whether the complaints here in question fa11wiihin the
compass of either of the two categories of complaints to ~rhich the
competence of the Tribunal extends.

1: is not necessary here to consider the various forms of contracts
in use by Unesco for engaging members of its staff, such as those

relating to temporary appointments, indeterminate appûintments,
etc.,al1of which are governed by special des. It is sufficient for Our
purposes to examine only those contracts under which the four
officialshere in question mere serving. These contracts are described
in the Staff Regulations of Unesco as fixed-term contracts. Appoint-
ments under such contracts art. to run for a definite period of time
at the end of which period, unless renewed, they automatically
terminate.

This is very clearly stated by Staff Rule 104.6 (d) which reads :

"A fixecl-term appointment shall expire, without notice or
indemnity, upon completion of the fixed term unless a renewal
is offeredand accepted three months before the expiry date in the
caseofan initial fised-termappointment oi oneyear, and sixmonths
before theexpiïy date in other cases."

It will be noted that such fixed-term appoiniments expire, "with-
out notice or indemnityJJ1, upon completion of the fixed terni unless
a reilrmal is offered and accepted six months (in these cases) before
the expiry date. The appointinents of these four officials were not
renewed. The gravamen of the coniplaints is that they should have
been renewed and that by reason of this failure to renew the com-
plainants became the victims of unwarranted discrimination.

These words were added to the old text, and that text as thus amended entered
into force November1,1954.The text as amended was quoted by the Tribunal in
its decision on competence. cl'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme des

stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires I),et
l'autre se réfère à c(l'inobservation des dispositions du Statut
du personnel D.
Le Tribunal ne dispose pas d'une compétence illimitée. Sa
compétence est uniquement statutaire et d'un caractère limité.
Le Tribunal n'est pas autorisé à connaître et à juger toutes les
contestations quelles qu'elles soient qui peuvent exister par
rapport à l'administration de l'organisation. Rien au contraire,

sa compétence, comme il vient d'être dit, est limitée, par le
paragraphe 5 de l'article II de son Statut, ailx deux catégories
de requêtes qui y sont mentionnées. Etant un Tribunal de coin-
pétence expressément circonscrite et limitée, il s'ensuit qu'il doit
se maintenir dans le cadre de cette compétence. Notre premier
rôle consiste donc à déterminer si les requêtesdont il est question
entrent dans le cadre de l'une des deux catégories de requêtes
pour lesquelles le Tribunal est compétent.

II n'est pas nécessaire d'examiner les différents genres de
contrats employés à l'Unesco pour engager les membres de son
personnel, tels ceux qui se réfèrent à des engagements à titre
temporaire, à des engagements de durée indéterminée, etc. : ils
sonttous régispar desrègles spéciales.Il suffit, dans le cas de l'espèce,
d'examiner uniquement la forme des contrats sous l'empire des-
quels les quatre fonctionnaires en question étaient engagés. Ces
contrats sont décrits dans le Règlement du personnel de l'Unesco,

comme des contrats de durée définie.Les engagements sous l'em-
pire de tels contrats sont valables pour une duréedéfinie, à la fin
de laquelle ces contrats se terminent automatiquement, à moins
qu'ils ne soient renouvelés.
Ceci est clairement établi par le Règlement du perscnnel dispo-
sition 104.6 d) qui est libellée comme suit :

((Un engagement de duréedéfinieprend fin à l'échéance fixée,
sans préavisni indemnité, à moins que le renouvellement n'en ait
été offertàl'intéresséet acceptépar lui, troismois avant l'échéance
dans le cas d'un engagement initial d'une duréedéfinied'un an,et
six mois avant l'échéancd eans les autres cas.))

Il faut noter que de tels contrats de durée définie prennent
fin, ccsans préavis ni indemnité »l, à l'échéancefixée, à moins
qu'un renouvellement n'ait étéoffert et accepté six mois (dans
les cas d'espèce) avant l'échéance.Les contrats de ces quatre

fonctionnaires ne furent pas renouvelés. Le grief des requêtes
est que ces contrats auraient dû êtrerenouvelés et qu'en raison
du défaut de ce faire, les requérants sont devenus les victimes
d'une discrimination injustifiable.

Ces mots ont étéajoutàsl'ancien texte et ce texte, ainsi amendé, est entré en
décision sur la compétence.Ce texte amendé a étécité par le Tribunal dsas118 DISS. OPIX. OF PRESIDENT HACKWORTH (OPIN. 23 S 56)

The Staff Rules and Regulatioiis are made an integral part of
contracts of employment. Staff Rule 104.3 provides that :

"(a) A candidate selected for appointment sliall receive a Letter
representative, specifying the terms of the appointment.horized

(b)There shall be annexed to the Letter of .4ppointment a copy
of the Staff Regulations and Staff Rules, ana copy of the Declara-
tion of Office.
(c)III accepting an appointment, the candidate shall declare
in writing that he has taken cognizance of the Staff Regulatio~is
and Staff Rules and that he accepts their conditions.
(d) The Letter of Appointment with its annexes and tlie Letter
of Acceptarice, with the Declaration of Office, duly signed, shall
coristitute his contract of employrnent."

Had the contracts of appointment in these cases been terminated
by the Director-General prior to the expiration of the period for
which they were to run, another Rule-Rule 104.6, paragraph (b)
-concerning reasorls for the action taken, notice, and indemnity,
would have been applicable, and there might have been grounds
for complaint by the employees of which the Tribunal would
have had jurisdiction. But we are not here concerned with a
situation of that character. Such auestions could not arise in
these cases. The contracts of appointment were not terminated
before their completion. They ran their full term. They were
not terminated by the Director-General. They terniinated auto-
matically by virtue of their own terms and the applicable Staff
Rule, szlpra.hl1 that the Director-General did was to notify the
officials, well in advance of the terminal dates, that on the expi-

ration of the fixed-term appointments he xvould not be able, for
reasons stated by him, to offer them further appointments.
Requests by the complainants that the Director-General should
reconsider his decision mere denied.

Following certain preliminary measures which need not here
be related, the coniplainants filed petitions with the Adminis-
trative Tribunal. They did not allege non-observance of the terms
of their appointments. Taking the complaint of Peter Duberg as
an example (ail the complaints followed the same general pattern),
we find that the complainant, after a preliminary recitation of
facts and allegations, was content to request the Tribunal to
rescind the decision of the Director-General and to enjoin him
to renew the contract and to pay the petitioner the sum of one
franc in respect of damages and legal costs. Le Statut et le Règlement du personnel font inti.gralcment
partie des contrats d'engagement. Ln clisposition 1o4.,3du Règle-
ment du personnel prévoit que :

(<a) Tout candidat admis à un emploi reçoit ilne lctfre d'engage-
ment signéepar le Directeur généralou par son représentant auto-
risé, oùsont précisées lesconditions de l'engagement.
b) La lettre d'engagement est accompagnéed'un esemplaire du
Statut du personnel et du Règlement du personnel, ainsi que d'un
esemplaire de la Déclaration à souscrire.
C) Ën acceptant un engagement, le candidat certifie par écrit
qu'il a pris connaissance du Statut du personnel ct du Règlement
du personnel, et qu'il en accepte les conditions.
d) La lettre d'engagement, accompagnéedes pièces jointes, et
la lettre d'acceptation, accompagnée de la Déclaration, dûment
signées,constituent son contrat d'engagement. ))

Si, dans les cas d'espèce, il avait étémis fin aux contrats d'en-
gagement par le Directeur général avant le terme fixé, une autre
disposition -- la disposition 104.6, paragraphe b) - traitant
des raisons pour lesquelles une telle décision peut être prise, du
préavis et de l'indemnité, aurait été applicable ; clans ce cas,
les fonctionnaires auraient pu avoir des motifs de se plaindre,

au sujet desquels le Tribunal aurait eu comp6tence. Mais nous
n'examinons pas une situation de cette nature. Ile telles questions
ne pouvaient se poser dans les cas d'espèce. Les contrats d'en-
gagement ne furent pas résiliésavant ternie. Ils arrivèrent au
terme fixé. Ils ne furent pas résiliéspar le Directeur général.
Ils se terminèrent automatiquement, par application des termes
dans lesquels ils étaient libellés et de la clisposition du Règlement
du personnel citée ci-dessus. Ide Directeur général se borna B
faire savoir aux foilctionnaires, bien avant les dates d'échéance,
qu'à l'expiration des contrats de durée définie, il lui serait impos-
sible, pour des raisons qu'il donnait, de leur offrir d'autres engage-

ments. Les demandes des requérants de voir revenir le Directeur
généralsur sa décision turent rejetées.

Après certaines nièsures préliminaires (lui ne doivent pas être
reprises ici, les requérants introduisirent des requêtes devant le
Tribunal administratif. Ils ne se basèrent pas sur l'inobservation
des stipulationsde leurs contrats d'engagement. Si nous examinons
la requête de Peter Duberg à titre exeinplatif (toutes les requêtes
sont libellées sur le même modèle général),nous voyons que le
requérant, après une énumérationpréalable de faits et d'allégations,
se contenta de demander au Tribunal d'annuler la décision du
Directeur général et de l'inviter à renouveler le contrat et de
payer au requérant la somme d'un franc à titre de dommages

et intérêtset dépens. In affir~liingits cornp~tence to hear the case, the Tribunal dicl
not base its 2-ction on the "non-observance" of the ternls of
appointment. II impliedlg- admitted that tliere was no subsisting
contract of appointment for it ordered the Director-General to
rescind his decision not to offer a nen. appointment, and in the
nlternati~rc to pay an indemnitj-.

Conclusions with respect to the second basis of jurisdiction
uiider Articlc II, paragraph 5, of the Statute, namelj., <non-
observailce of provisions of the Staff Regtllations", are equally
\-que.
The Tribunal dicl not say that a complaint of this character
was before it. What it said lvas that the qucstion before it n-as
"a dispute concerning the interpretation and application of the
Staff Regiilations and Rules of the defendant Organizatioii".
It is not clear ~vhether this somewhat imprecise statement as

to the nature of the dispute was regarcled by the Tribunal as
tantarnoiint to a complaint alleging "non-observance of provisions
of the Staff Regulations". It is not difficult to imagine that man?,
situations migl-itarise in an Organization such as Cnesco in which
divergent vien-s would develop regardinç the interprctation and
applicatiori of Regulations and Rules. But it does not follow that
such differences may forin the basis of a coniplaint falling ~vithin
the competencc of the Administrative Tribunal.

In order to engage the cornpeteiicc of the Tribunal it r~iust be
shown not only that there is a dispute but that the rights of tlie
complainant have been impinged throiigh non-observance of the
Regulations or Kules.
Xow what rights of the complainant were violated by action
of the Directoï-General in this case ?
\lie find that the so-called dispute, as it deveIoped, revolved

around turo documents :One was an A4dn~inistrativeRIemorandui-ii
dated July 6, 1954, froni the head of the B~ireai1.of Personnel
and Management, acting under the direction of the Director-
General, concerning the rene\val of appointments of staff officials
expiring at tlie elid of 1954 and in earlj- 19j5. The other \vas a
Ietter froni the Director-General to Xlr. Duberg statiiig that lie
would not offer him a further appointment.

' The Administrative Memoraiidum i~lentioned referred to Staff
Regulation 4.5.1 providing thzit renen-als of fixêd-term contracts
should be, "(a) nithout limit of time, or (b) in the light of
programme requirements, for furthcr fixed periods of not less
than onî year up to a m,îximuni period of service of five years,
at the discretion of the Director-General".
The nlemorandum reveals that the principles to be applied to the
renewal or non-reilewal of fixed-term appointments ciue to expire

46 En affirmant sa compétence de connaître de l'affaire, le Tribunal

ne fonda pas son action sur ((l'inobservation » des stipulations du
contrat d'engagement. Il admit implicitement qu'il n'existait plus
de contrats d'engagement, car il ordonna au Directeur général
d'annuler sa décision de ne pas offrir un nouvel engagement et,
à défaut de ce faire, de payer au requérant des dommages et
intérêts.
Les conclusions par rapport à la deuxième catégorie de compé-
tence en application de l'article II,paragraphe 5,du Statut, notam-
men4 ((l'inobservation des dispositions du Statut du personnel »,
sont tout aussi vagues.

Le Tribunal ne déclara pas qu'une requête de cette nature lui
était soumise. Ce qu'il dit, c'est que la question qui lui est soumise
est ((un litige portant sur l'interprétation et l'application du Statut
et du Règlement du personnel de l'Organisation défenderesse ».
Il n'est pas clairement établisicette déclaration, plutôt imprécise
quant à la nature du litige, a étéconsidéréepar le Tribunal comme
équivalant à une requête invoquant ((l'inobservation des disposi-
tions du Statut du personnel N.11n'est pas difficile d'imaginer que
bien des situations peuvent venir à exister dans une organisation
telle que 1"Cinescodans lesquelles des opinions divergentes pour-

raient se développer concernant l'interprétation et l'application
du Statut et du Règlement du personnel. Mais il ne s'ensuit pas
que de telles divergences puissent former le fondement d'une
requête qui serait de la compétence du Tribunal administratif.
Pour que le Tribunal soit compétent, il doit êtreprouvé, non
seulement qu'il y a un litige, mais que les droits des requérants ont
étéviolés par inobservation du Statut et du Règlement du per-
sonnel.
Quels furent les droits du requérant qui furent violés par une
action du Directeur général dans le cas d'espèce ?

Nous constatons que le soi-disant litige, tel qu'il se développa,
se basait sur deux documents :l'un était une note administrative
datée du 6juillet1954 et provenant du chef du Bureau du personnel
et de l'administration, agissant par ordre du Directeur général,et
concernant le renouvellement des contrats d'engagement des
fonctionnaires de la catégorie des services organiques, venant à
expiration à la fin de 1954 et au début de 1955. L'autre était une
lettre adressée par le Directeur général à Al. Duberg et déclarant
qu'il ne pouvait lui offrir un nouvel engagement.

La Note administrative dont il est question se référaità l'arti-
cle 4.5.1 du Statut du personnel prévoyant que les renouvellements
d'engagements de durée définiedevaient être, ((a)soit sans limi-
tation de temps, ou b) soit, en raison des exigences du programme,
pour des périodes déterminéesd'un an au moins et jusqu'à concur-
rence de j années de service, à la discrétion du Directeur général ».
La note révèleque les principes qui devaient êtreappliqués au
renouvellement ou au non-renouvellement des contrats d'engage-

46during the then current year and in the first feu. inonths of the
siicceeding year had been a subject of discussion within the Organi-
zation ; that views had been expressed by the Advisory Council on
Personnel Policies, by the Directors of Departments, and by the
Staff Council. The Director-General thought that there was general
agreement on personnel policy but he was troubled regarding the
interpretation to be given to the phrase, "in the light of programme
requirements". He said that the General Conference in approving
Regulation 4.5.1 had given no interpretation of it and that s-arious
interpretations l-iadbeen proposed. He decided that the matter \vas
of such importance that he miist consult the General Conferencc at
its forthcomingeighth session on the concept of "programme require-
ments". He added that pendiilg action by the Conference "al1 pro-

fessional staff members xvhose contracts exvire between now and
30 June 1955 (iriclusive) and who have achieved the required stand-
ards of efficiency, competence and integrity and whose services are
needed, will be offercd one-year rencn-als of their appointments".
Al1such appointments, he said, would be reviewed bj7 him before
-pril 30,-1955, in the light of the decisions and instriictions of the
General Conference.

This l!ien~orandum was no more than the announcemeilt of an
interim measurewith respect to personnel. It obviously was designed

to allay the apprchensions of those members of the Staff whose
appointments werc due to expire within a short time, and to bridge
a gap u'ith which the Director-General felt that he was confronted
in giving effect to a regulation which he considered required clari-
fication by the Geileral Conference.

,4t the time the hfemorandum was issueclthe period within which
the fixed-term contracts in three of the cases here in question might
have been renenred under Staff Rule 104.6 (d), sltfira, had already
expired.

The statement in the hlemorandum that one-year rene\vals would
be offered was a qualified one. It wassubject to the required standards
of efficiency, competence, integrity, and the needs of the service.
It did not constitute an offer of renewals. It nierely announced a

piirpose to extend offers. Such offers were to be left to the future
and were not to be extended ifiso jacto and in any and al1 events.
They depended upon the satisfying by the employee of the four
considerations mentioned in the Memorandum. There was no change
in the procedure required by the Staff Rules and Regulations for OPIK. DISS. DU PRÉSIDENT HACKWORTH (- VIS23 X 56) 120
ment de durée définie qui devaient arriver à expiration pendant
l'annéeen cours, ou les premiers mois de l'annéesuivante, avaient

fait l'objet de discussions au sein de l'organisation ; que des
opinions avaient étéexprimées à ce sujet, par la Commission
consultative pour les questions généralesde personnel, par les
directeurs des divers Départements, et par le Conseil de l'Associa-
tion du personnel. Le Directeur généralestimait qu'il y avait un
accord unanime en matière d'administration du personnel, mais il
avait des doutes concernant l'interprétation qui devait êtredonnée
à la phrase ((en raison des exigences du programme 1).Il dit que la
Conférence générale, lorsqu'elle a approuvé le texte de cet arti-

cle 4.5.1, n'avait pas préciséce qu'il convenait d'entendre par cette
phrase, et que cette expression avait fait l'objet d'interprétat'ions
diverses. Il décida que la question était d'une telle importance
qu'il devait consulter la Conférencegénérale lorsde sa prochaine
huitième session sur l'interprétation de la notion d'(cexigences du
programme ».Il ajouta qu'en attendant les décisions de la Confé-
rence généraleil avait décidé ((d'offrirà tous les fonctionnaires de
la catégorie des services organiques dont les contrats viennent à
expiration entre la date de la présente note et le 30 juin 1955inclus,

qui possèdent les qualités requises de travail, de compétence et
d'intégrité,et dont les services sont nécessaires, le renouvellement
de leur engagement pour une durée d'un an D. Il déclara qu'il
procéderait à un nouvel examen de ces engagements avant le
30 avril 1955, en fonction des décisions et des instructions de la
Conférence générale.
Cette note administrative n'était rien de plus qu'une déclaration
concernant une mesure provisoire pour le personnel. Cette note
avait évidemment pour but de tranquilliser les membres du per-

sonnel dont les engagements venaient à échéancedans un bref délai
et de combler le vide devant lequel le Directeur généralse trouvait
avant de pouvoir donner effet à un règlement au sujet duquel il
estimait devoir demander des éclaircissements à la Conférence
générale.
A l'époqueà laquelle la note administrative fut publiée,la période
pendant laquelle les engagements de durée définie de trois des
fonctionnaires en cause auraient pu êtrerenouveléspar application
de la disposition 104.6 d) du Règlement du personnel, citée plus
haut, était déjà expirée.

La déclaration faite dans la note administrative concernant les
offres de renouvellement pour une duréed'un an était une déclara-
tion accompagnée de réserves. Elle était conditionnée par les
qualités requises de travail, de compétence, d'intégritéet les néces-
sitésdu service. Elle ne constituait pas une offre de renouvellement.
Elle annonçait tout simplement l'intention de faire de telles offres.
De telles offres seraient faites à l'avenir et ne devaient pas être
faitesi$so facto dans tous les cas quels qu'ils fussent. Elles étaient
conditionnées par le fait que le fonctionnaire devait répondre aux

47entering into new contracts of employment, namely, an offer and

acceptance. Nor could the statement be deemed to constitute a new
Staff Rule. It\vas nothing more than an ex partestatement of policy
of a temporary character whicli the Director-General intended to
pursue pending further enlightment on the course which he should
follonr.Rut even if it be denominated a new Rule, the legal situation
would not be changed. It was ÿet a qualified statement. It map well
have created in the minds of inembers of the staff, as stated by the
Tribunal, a legitimate expectancy that they v-ould be continued in
the service, but there \vas no resulting vested right. Expectations
and riglits are not synonymous terms. The statement placed the
Director-General under no legal obligation ais-à-v miembers of the
staff to offer new appoin~ments, nor did it give the officials a legal
right to clemarid such appointnients.

When, therefore, the Director-Generril informed the four officials
by letters that it was "with a deep sense of my rcsponsibilities that
1 have come tothe conclusion that I cannot accept your coriduct as
being consistent with the high standards of integrity which are
required of thoçe employed by the Organization", lie was acting
within the compass of the Administrative Memorandum and of l-iis
prerogatives, as the Chief Administrative Officer of the Organiza-
tion. Both the Constitution and the Regulations of Unesco feat~zre
throughout the importance of a high deEee of integrity in the selec-
tion and maintenance of the staff. The Director-General was charged
with theduty of effectuating this pmpose. In declining to renew the
appointinents, lie was exercising a discretionary power given him
by the Constitution and by the Staff Regulations. It \vas for him to
determine whether the action of the individuals was incompatible

with the higli standards required of them, and it was for him to
determine whether tl-ieiractions were capable of harming the inter-
ests of the Organization.

In the absence of evidence that the Director-General had acted
in bad faith, i.e. that liis action was arbitrary or capricious, it
was not for the Tribunal to Say that the reasons assigned by him
were not justified. It was not for the Tribunal to substitute its
judgment in this administrative field for that of the Director-
General. He, acting under the authority of the Executive Board
and of the General Conference, and not the Tribunal, was charged
with responsibility. There was no obligation to renew the appoint-
ments. He could have allowed the contracts to lapse without
assigning reasons or he could have told these officials that their

48quatre conditions mentionnées dans la note. Il n'y avait aucun
changement prévu dans la procédure établie par le Statut et le
Règlement du personnel pour commencer un nouveau contrat
d'engagement, à savoir une offre et une acceptation. Cette déclara-
tion ne pouvait être considéréecomme constituant un nouveau
règlement du personnel. Ce n'était rien de plus qu'iine déclaration

ex parte d'une pratique d'un caractère provisoire, que le Directeur
généralavait l'intention de suivre en attendant de recevoir des
éclaircissements quant à la voie qu'il devait suivre. Mais mêmesi
cette déclaration devait êtreidentifiée à une nouvelle disposition
du Règlement, la situation juridique ne serait en rien changée. Il
s'agit encore toujours d'une déclaration accompagnée de réserves.
Il est possible qu'elle ait fait naître dans l'esprit des membres du
personnel, ainsi qu'il est dit par le Tribunal, un espoir légitime de
se voir maintenir en fonctions, mais il n'en est pas résultéun droit
acquis. Des espoirs et des droits ne sont pas synonymes. La déclara-
tion n'imposait pas au Directeur général une obligation juridique
à l'égard des membres du personnel de leur offrir de nouveaux

engagements, et elle ne donnait pas aux fonctionnaires un droit
juridique de réclamer de tels engagements.
Quand, par conséquent, le Directeur général informa par lettre
les quatre fonctionnaires que c'était cen pleine conscience de
mes responsabilités que je suis parvenu à la conclusion qu'il
m'est impossible de considérer votre conduite comme compatible
avec les hautes qualitésd'intégrité, exigéesdes personnes employées
par cette Organisation », il agissait dans le cadre de la note
administrative et de ses prérogatives en tant que Chef de l'ad-
ministration de l'Organisation. Tant l'Acte constitutif que les
Règlements de l'Unesco soulignent tout au long l'importance de
la plus haute conception de l'intégrité requise dans le choix et
le maintien du personnel. Le Directeur général avait le devoir

de veillerà l'application de ce principe. En refusant de renouveler
les contrats, il exerçait le pouvoir discrétionnaire qui lui était
donné par l'Acte constitutif et le Règlement du personnel. C'était
à lui de déterminer si les agissements des individus étaient incom-
patibles avec les hautes qualifications qui étaient requises et
c'était à lui de déterminer si leurs agissements pouvaient nuire
ailx intérêts del'organisation.
En l'absence de preuve que le Directeur généralavait agi de
mauvaise foi, c'est-à-dire que son action était arbitraire ou non
fondée, ce n'était pas au Tribunal de dire que les raisons données
par lui manquaient de justification. Ce n'était pas au Tribunal
de substituer son jugement dans ce domaine administratif à celui
du Directeur général. C'était lui, agissant sous l'autorité du

Conseil exécutif et de la Conférence générale, et non pas le
Tribunal, qui assumait la responsabilité. Il n'y avait amune
obligation de renouveler les contrats. Il aurait pu laisser les
contrats venir à échéancesans donner de raison, ou il aurait pu
48terms of employment would ilot be renewed without statiilg
reasons. He stated reasons because he was asked to do so. The

fact that he did state them did not invest the officials with a
right which they previously did not have. By the same token
his statement of reasons did not invest the Tribunal with juris-
diction which it previously lacked. That jurisdiction, as already
stated, was confined to two classes of cases, i.e(1)non-observance
of terms of appointment and (2) non-observance of provisions
of the Staff Regulations.

The terms of appointment were not interfered with by the
Director-General. They expired automatically, hence jurisdiction
could not attach on the first named ground.

The Regulations did not require renewal of the appointments
and the Director-General violated no regulation in declining to
offer new appointments. In consequence jurisdiction did not arise
on the second ground. The fact that appointments of other officials

holding fixed-term contracts were renewed, and that under the
general practice of Unesco renewals were ordinarily to be expected
by worthy officials, did not alter the legal situation-there \vas
no resulting legal right to renewals.

My conclusioil is that the first question presented by Vnesco
on which the opinion of the Court is requested-"Was the Tribunal
competent, under Article II of its Statute, to hear the com-
plaints.."- must be answered in the negative.

Having thus answered the first question it becomes iinnecessary
to consider the second question.
The third question presented by the Organization relates to

the validity of the decisions given by the Tribunal in its judgments
awarding damages to each of the four officials.

It must be obvious that judgments giveil by a Tribunal which
is without jurisdiction over the subject-matter cal1 have rio
validity.

(Signed) GREEXH. H.~CK'IVORTHdire à ces fonctionilaires que leurs contrats d'engagement ne
seraient pas renouvelés sans énoncer ses raisons. Il donna des
raisons, parce qu'on lui demanda de lc faire. Le fait qu'il les
donna rie confère pas aux fonctionnaires un droit qu'ils n'avaient
pas précédemment. De la mêmefaçon, le fait qu'il énumérases
raisons ne conférait pas au Tribunal une compétence qu'il n'avait
pas précédemment. Cette compétence, comme il a déjà étéexposé,
n'existe que dans deux catégories de cas, c'est-à-dire, 1) inobser-
vation des stipulations du contrat d'engagement, et 2) inobser-
vation des dispositions du Statut du personnel.
Les stipulations du contrat d'engagement n'ont pas étémodifiées

par le Directeur général.Ces contrats expiraient automatiquement,
d'où il s'ensuit que la compétence ne pouvait se justifier pour
la première raison énumérée.
Le Règlement n'imposait pas le renouvellement des contrats,
et le I3irecteur généralne viola aucune clause du Règlement en
refusant d'offrir de nou.iTeaux contrats. Il s'ensuit que la com-
pétence ne pouvait se justifier pour la seconde raison énumérée.
Le fait que les contrats de durée déterminéed'autres fonction-
naires furent renouvelés et que, d'après la pratique généralede
l'Unesco, de tels renouvellements étaient normalement espérés

par des fonctionnaires capables, ne change rien à la situation
juridique - il n'existait pas de droit juridique au renouvellement.

Ma conclusion est qu'à la première question poséepar l1T_'nesco
au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé - ((Le Tribunal
administratif était-il compétent, aux termes de l'article II de
son Statut, pour connaître des requêtes ...1) - la réponse donnée
doit être négative.
Ayant ainsi répondu à la première question, il devient inutile
d'examiner la deuxième question.

La troisième question posée par l'Organisation se réfère à la
validité des décisionsrendues par le Tribunal dans ses jugements
accordant des dommages-intérêts à chacun des quatre fonction-
naires.
Il est évident que des jugements, rendus par un tribunal qui
est incompétent pour traiter de la matière, ne peuvent avoir
de validité.

(Signé) GREEX H. H.ACK~VORTH.

Document file FR
Document Long Title

Opinion dissidente de M. le Président Hackworth (traduction)

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