Opinion dissidente de MM. Badawi, Vice-Président, Basdevant, Hsu Mo, Armand-Ugon, Moreno Quintana, Juges

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031-19560601-ADV-01-04-EN
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OPINION DISSIDENTE DE MM.BADAWI, VICE-PRÉSIDENT,
BASDEVANT, HSU MO, ARMAND-UGON, MORENO

QUINTANA, JUGES

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à l'avis de la Cour
et nous croyons devoir exposer l'essentiel des motifs de notre
dissentiment.
*
* *

La Cour a utilement préciséle sens qu'elle attache à la question
qui lui a étéposéepar l'Assembléegénérale.
Tout d'abord elle a énoncé qu'elleentendait celle-ci comme se
référantà l'audition, par le Comitédu Sud-Ouest africain, de per-
sonnes ayant présenté des pétitions écrites. Cetteprécisionest utile
car dans les débats au sein du Comitédu Sud-Ouest africain et de
la Quatrième Commission, certains ont traité de ce qu'on a appelé:
pétition orale.
Nous nous placerons sur le mêmeterrain que la Cour, celui de
l'audition d'une personne ayant antérieurement et régulièrement
présentéune pétition écrite.Nous ferons seulement, à ce propos,
une observation. Si l'on estime que l'octroi d'une audience à celui
qui a présenté une pétition écrite est incompatible avec l'avis de
1950, il en sera de mêmeet à plus forte raison de l'autorisation de
présenter une pétition orale. Si, au contraire, l'audition de celui
qui a présenté unepétition écriteest déclaréeconforme à l'avis de
1950, cette opinion laissera ouverte la question de savoir s'il est
compatible avec ledit avis d'autorisela présentation d'une pétition
orale.
D'autre part, il est énoncédans les motifs du présent av-s sans
que cela soit repris dans le disposit-f que, bien que la question
soumise à la Cour ait expressémenttrait à des audiences à accorder
par le Comitédu Sud-Ouest africain, la Cour interprète cette ques-
tion comme ayant pour objet de déterminer si l'Assembléegénérale
des Nations Unies est habilitée en droit à autoriser le Comité à
accorder des audiences à des pétitionnaires. Nous acceptons cette
interprétation qui nous paraît découler de la circonstance que, le
Comitéayant priél'Assembléegénérale dedécidersi les demande>
d'audience présentées par des pétitionnaires étaient recevables
devant le Comité,1'Assembléegénérale,en présence de cette de-
mande, a jugéopportun d'obtenir l'avis de la Cour.
*
* *
La requête adresséeà la Cour le 19 décembre1955, pour énoncer
la question posée,se réfèreet se réfère uniquement à la conformitéà l'avis de 1950 d'une décisionaccordant audience à des pétition-
naires. ((Le Comité du Sud-Ouest africain ...se conformerait-il à
l'avis consultatif ...[de 19501, en accordant des audiences à des
pétitionnaires ..? )C'est donc la conformitéà l'avis de 1950qui doit

êtreappréciée,rien de plus. La question poséeest, en cela, énoncée
en termes précis, ainsi que l'exige l'article 65, paragraphe z, du
Statut. On comprend que l'Assembléegénéraleait poséla question
sur ce terrain puisqu'elle avait antérieurement adopté l'avis de la
Cour comme base de son action. Ce faisant, elle a posé à la Cour
une question juridique.

C'est donc dans l'avis de 1950 que la Cour doit rechercher les
éléments desa réponse.
L'Assemblée généralene lui a pas demândé de les chercher dans
des élémentsde fait ou de droit étrangers à cet avis, notamment en
l'attitude de l'Union sud-africaine, ni de faire état du refus de
celle-ci de se prêter à l'exercice de la surveillance par les Nations
Unies. La demande d'avis ne fait aucune allusion à cette attitude
et à ce refus. Ces faits sont postérieurs.à l'avis de 1950 qui s'est
bornéà décrirela situation juridique à la lumière des données exis-

tant alors : ces faits ne peuvent donc pas fournir des éléments d'ap-
préciation pour déterminer le sens et la portéede cet avis.

La résolution qui énoncela demande d'avis fait deux allusions à
la résolution 749 A (VIII), une première fois, dans son préambule,
pour indiquer une fonction conféréeau Comité du Sud-Ouest
africain, une seconde fois, dans son dispositif pour qualifier ce
Comité.Il n'y a rien làqui énonceouimpliquel'intention del'Assem-
blée générale de demander à la Cour, appelée à déterminer le sens
et la portée de son avis de 1950, de se référerà toutes les énoncia-
tions de la résoliition749 A (VIII), spécialement à celles concernant
l'attitude de l'Union sud-africaine, son refus de coopérerà l'exercice
de la surveillance et les sentiments de l'Assembléegénérale à cet
égard. Les faits ainsi constatés et les regrets exprimés à leur égard
dans la résolution 749 A (VIII) ne sont pas repris dans la demande
d'avis : il n'y est pas énoncéque la Cour doive elle-mêmeconstater
lesdits faits, encore moins les apprécier, pour arriver à se faire une

opinion sur la conformité à son avis de 1950 de l'octroi d'audiences
à-des pétitionnaires.

Au surplus, il n'apparaît pas comment une résolution adoptée
en 1953 par l'Assemblée générale pourrait aujourd'hui, par sa
référenceà des faits postérieurs audit avis, éclairer la Cour sur le
sens et la portée de l'avis émispar elle en 1950 : or c'est cela qui
est aujourd'hui en cause. Il esà remarquer d'ailleurs que c'est seulement dans l'hypothèse
où l'on a constaté qu'une exacte interprétation de l'avis de 1950
conduit à déclarer l'audition de pétitionnaires incompatible avec
ledit avis qu'on peut se demander si le refus de l'Union sud-africaine
de se prêter à l'exercice de la surveillance constitue un élément
nouveau de nature à justifier néanmoins cette audition. Ce serait
là non plus s'attacher ail sens de l'avis de 1950, non plus rechercher
si l'audition de pétitionnaires est compatible ou non avec cet avis,
ce qui est une question purement juridique, de nature, à ce titre,
à êtreposée à la Cour, mais se demander s'il y a, dans le fait dudit
refus, un motif qui justifierait l'autorité de surveillance à se départir

à ce sujet de l'observation de l'avis de 1950. Une telle question
peut se poser, mais les considérations propres à inspirer !a réponse
i lui donner dépassent l'ordre juridique, elles comportent des
élémentspolitiques dont l'appréciation ne relève pas de la Cour,
et cette ques!inn lie lui a pas étéposée.

S'en tenir à la question poséeet telle qu'elle a étéénoncéequand
ellel'a &téeri termes précisest conforme à la nature des choses et
air rôle respectif de 1'Assemblee généralequi pose la question et
de la Cour appel6c à y rSpo;i4- t T'est ainsi qu'a procédéla Cour
dans r'affaire relatr..- :r?dztionsde l'admission d'un &at aux

Nations Urtzc. 'I j :.-*:cvei1947-194 p8.Sr). Nous répCterions
volontiers aujolit; hi ce que ?a Cour a. dit alors, à savoir qu'elle
,(n'a point à s'arrêterauxniobiles qui ont pu inspirer la demande
d'akls D.

La réponse à :a question actuellement posée à la Cour devant
Stre recherdiée dans l'avis de 1950, il y a lieu de rechercher les
éléments propres à dbterrniner cette réponsedans les Cnonciations
de cet, avis, dans ce qui peut en faire apparaître l'esprit ainsi que

dans Lesréférencesqu'il comporte.
En réponse à la première question alors poséeà la Cour, I'avis
de 1950 énonce (qüc !e Sud-Ouest africain est un territoire souiriis
au Mandat international assumé par 17Unign sud-africaine le
17 décembre 1920 )).Le dispositif de I'avis constate ici le rnairt-
tien de Ia situation antérieurement existante.

Interrogée, en second lieu, sur lc maintien et, éventuellement,
la consistance des obligations internationales de l'Union sud-
africaine en vertu du Maridat pour le Sud-Ouest africain, la Cour
a, pour répondre à cette question, retenu, soit dans les citations

sur lesquelles eile s'appuie, soit dans les considérations directement
énoncéespar elle, des expressions telles que : (continuer à admi-nistrer les territoires sous Mandat conformément aux obligations
contenues dans les divers Mandats », ((continuera à administrer
le Temtoire en se conformant scrupuleusement aux obligations
du Mandat », « maintenir le statu quo et de continuer à admi-
nistrer le Temtoire dans l'esprit du Mandat existant D,« recon-
naissance par le Gouvernement de l'union de la continuation
de ses obligations en vertu du Mandat ». Passant ensuite à

l'obligation pour la Puissance mandataire de se soumettre à
la surveillance, l'avis, dans ses motifs, reprend cette idée de
continuité et de maintien quand il dit : a On ne saurait ad-
mettre que l'obligation de se soumettre à la surveillance aurait
disparu » par suite de la disparition du Conseil de la Société des
Nations, ce qui, avec d'autres considérations qu'il est inutile de
retenir ici, conduit la Cour (à la conclusion que l'Assemblée

généraledes Nations Unies est fondée en droit à exercer les
fonctions de surveillance qu'exerçait précédemmentla Société des
Nations ...et que l'Union sud-africaine a l'obligation de se prêter ))
à cette surveillance : la Cour parle encore de (fonctions de sur-
veillance exercées par la Sociétédes Nations » et « reprises par les
Nations Unies ».
Cette idée de continuité, de maintien se retrouve en ce que

l'avis voit, dans le droit de pétition admis par le Conseil de la
Sociétédes Nations, lin (droit acquis par les habitants du Sud-
Ouest africain )),<mit que l'avis considère comme « maintenu ))
par l'article 80 de la Charte.

La même idéese retrouve, plus clairement encore, lorsque,
rencontrant le fait de la substitution des Nations Unies àla Société
des Nations pour l'exercice de la surveillance, l'avis en tire cette

conséquence : «le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée
généralene saurait donc dépasser celui qui a étéappliqué sous
le régime des Mandats et devrait êtreconforme, autant que pos-
sible,àla procédure suivie en la matière par le Conseildela Société ».
Formule qui correspond exactement à la proposition ci-dessus
rappelée selon laquelle ((les fonctions de surveillance exercées
par la Société des Nations seraient reprises par les Nations

Unies 1).
En harmonie avec ces considérations exposées dans ses motifs
l'avis énonce, dans son dispositif, que « l'Union sud-africaine
continue à êtresoumise » à ses obligations de Puissance manda-
taire, tant de fond que pour l'exercice de la surveillance.

Nombreuses sont ainsi les énonciations de l'avis qui expriment
l'idée du maintien du régime antérieur quant à la condition du

Territoire du Sud-Ouest africain, aux obligations internationales
de l'Union sud-africaine comme Puissance mandataire et à l'exer-
cice de la surveillance. Cette constatation est-eiie confirmée par l'esprit de l'avis de
1950 ?

L'esprit de l'avis qui peut guider dans son interprétation et,
par suite, dans la réponse à donner à la question de conformité
à cet avis actuellement soumise à la Cour se dégage de la considé-
ration de son but et des circonstances dans lesquelles il a été
demandé et émis.

Le but de l'avis de 1950 a été derépondre aux questions alors
posées àla Cour par l'Assemblée généraleC .esquestions seréféraient
à la condition duTemtoiredu Sud-Ouest africain et aux obligations
de l'Union sud-africaine. Il s'agissait de déterminer ici et làsi la
situation antérieure était maintenue. La Cour a répondu par
l'affirmative.
L'Assembléegénkralen'avait pas demandéàla Cour de rechercher
et de dire si l'Assemblée générale avait ici quelque rôle à remplir,
dans quelle mesure et de queue façon. La Cour n'a rencontré cette
question que d'une façon incidente, garce que reconnaltre le
maintien du Mandat et des obligations correspondantes à la charge
de l'union sud-africaine pouvait se heurter à une objection tirée
de la disparition ci. ..xgane de surveillance, le Conseil de la Société

des Nations. C'est alors que la Cour a relevé l'importance (de
soumettre à une surveillance internationale l'administration des
territoires sous Mandat )).Mais elle ne s'est pas attachée à déter-
miner alors quels devaient etre les pouvoirs de l'autorité de
surveillance. Elle recherchait seulement si, après disparition de la
Sociétédes Nations, il existait encore une autorité internationale
qiialifiéepour exercer cette fonction de surveillance. Elle l'a trouvée
dans l'Assembléegénéraledes Nations Unies et elle s'est arrêtéeà
cette solution sur la base des dispositions de la Charte, sans, pour
cela, avoir à préciser les pouvoirs dont avait étéinvesti le Conseil
de la Sociétédes Nations ni à faire appel à I'idie d'un transfertà
l'Assemblée généraledes pouvoirs du Conseil de la Sociétédes
~afioris. Les dispositions de LaCharte ont sufàila Cour pour donner
satisfaction à l'idée premièredont elle partait, la nécessitédu

maintien de la fonction de surveillance, c'est-à-dire, une idke de
:on tinuité.

La situation en face de laquelle on se trouvait lorsqiie l'avisde
1950 a étédemandé et émisétait celle résultant de la disparition
de la Sociétédes Nations, de l'extinction du Pacte en vertu duquel
le Mandat sur le Sud-Ouest africain avait étéconféré à l'Union sud-
africaine. Cette situation faisait surgir la question : le Mandat
subsistait-il et quelles étaient à cet égard les obligations de l'Union
sud-africaine ? C'est à cette question que la Cour était appelée à

45répondre et elle a répondu, pour l'essentiel. dans le sens non du
changement mais de la continuith.
Un élémentimportant de la situation dors existante a étérelevé
à plusieurs reprises par la COUPd.ans les motifs de son avis : c'est
la volonté exprimée par l'Union sud-africaine de se considérer
comme continuant l'exercice de son Mandat, de continuer à admi-

nistrer le Temtoire conformément aux dispositions du Mandai
et à soumettre des rapports à l'Organisation des Nations Unies.

Ainsi l'esprit de l'avis confirme pleinement ce que sa lettre
exprime : la continuité du Mandat et des obligations internationales
incombant, à ce titre, à l'Union sud-africaine.

Quel est le sens de cette continuité, de ce maintien ? Est-ce,
sur le point actuellement considéré, une référence à la surveillance

telle qu'elle &tait appliquée durant l'existence de la Sociétédes
Nations ou bien aux pouvoirs que possédait le Conseil de la Société
des Nations en matière de surveillance que le Conseil ait ou nori
exercC tel ou tel de ces pouvoirs ?

Par la demande d'avis à laquelle elle a répondu en 1950, la Cour
n'était pas appelée à se prononcer sur Tespouvoirs du Conseil de la
SociétédesNations. Aaucun moment l'avis de 1950 ne fait mention
de ces pouvoirs, ne cherche à les déterminer, à en fixer l'étendue, ne
se préoccupe du fait qu'ils ont étéou non exercés par le Conseil.

La considération des pouvoirs dont le Conseil était investi aurait
dû être retenue si la Cour avait a.dmis l'idée de succession des
Nations Unies à la Société des Nations, de pouvoirs transférés
d'une organisation à l'autre. La Cour ra'a pas ignoré cet aspect
particulier du problème.
La résolution 24 (1) adoptée le 12 février 1946 par l'Assemblée
généraleavait prévu le mode selon lequel devrait êtreexaminée
toute demande ctendant à ce que l'organisation assume les
fonctions ou pouvoirs confiés à la Société des Nations par des
traités, conventions, accords et autres instruments internationaux
de caractère politique )).Ici apparaissait l'idée d'u~ transfert

éventuel des pouvoirs confiés à la Société des Nations. Mais la
voie tracée par cette réçolution n'a pas étésuivie. L'Union sud-
africaine n'a présenté à l'Assemblée générale aucune demande
tendant à ce qu'elle assume les (cpouvoirs confiés 1)au Conseil
de la Sociétédes Nations. En conséquence l'avis de 1950 ne se
place pas sur le terrain sur lequel la résolution 24 (1)entendait se
placer. Tout au contraire il constate dans ses motifs que « les fonc-
tions de surveillance de la Société des Nations sur les temtoires
sousMandat non placéssous le nouveau régimede Tutelle n'ont été
ci transférées expressémentaux Nations Unies ni assumées expres-

46sément par cette Organisation ».L'avis ne s'attache pas à l'idée

de succession, à l'idéede pouvoirs transférés.

La Cour, laissant de côté l'idée desuccession, de pouvoirs trans-
férés, s'estattachée aux éléments objectifs de la situation : d'une
part, l'importance d'une surveillance.internationale dans le système
des Mandats, d'autre part les dispositions de la Charte des Nations
Unies. C'est en cela que la Cour, dans son avis de 1950, a trouvé
« les raisons décisive))qui l'ont conduite à admettre que « 1'Assem-
blée générale est fondée en droit à exercer les fonctions de
surveillance qu'exerçait précédemmentla Sociétédes Nations ».
A aucun moment la Cour ne s'est attachée à l'étendue des pou-
voirs qu'exerçait ou qu'aurait pu exercer le Conseilde la Sociétédes

Nations. Une occasion d'entrer dans un tel examen lui a étéofferte
lorsqu'elle a mentionné l'innovation effectuée en 1923 par l'intro-
duction du droit de pétition. Or la Cour ne s'est pas demandé s'il
y avait eu là l'exercice d'un pouvoir appartenant au Conseil de
la Société desNations ou le résultat d'un accord exprès ou tacite.
Pas plus ici qu'ailleurs l'avis ne cherche à déterminer de quels
pouvoirs le Conseil était investi. Il se borne à constater la situation
existante pour affirmer le maintien du droit de pétition, tout comme
ils'était référéà cette situation en déclarant l'Assembléegénérale
fondée à exercer les fonctions de surveillance « qu'exerçait précé-
demment la Sociétédes Nations » : qu'elle«exerçait » et non pas
qu'elle était en droit d'exercer ou qu'elle aurait pu exercer.

Cette référence à la situation existante, à l'exercice de la fonction
de surveillance tel que cet exercice a étépratiqué durant l'existence
de la Société desNations se retrouve quand l'avis - précisant ce
que doit êtrel'exercice de cette mêmefonction par l'Assemblée
généraledes Nations Unies - énonce,non pas à titre de proposition
nouvelle et isolée,mais comme une conséquence de ce qu'il a dit
antérieurement sur le maintien des obligations de l'Union sud-
africaine et la compétence de l'Assembléegénérale: (Le degréde
srneillance A exercer par l'Assembléegénérale nesaurait donc
dépassercelui qui a étéappliquésous le régime des Mandats. »« Qui

a étéappliqué » est-il dit et non pas : qui aurait pu êtreappliqué,
ou : quiétait applicable. Cestermes se réfèrentàla pratique établie,
qu'elle soit restée en deçà ou passéeau-delà des pouvoirs conférés
au Conseil. La pratique établie est le seul critère.

Et c'est ce que confirme implicitement la suite de la phrase,
sinon dans sa lettre du moins dans son esprit. Cette seconde partie
de la phrase introduit dans le domaine de la procédure un élément
de souplesse en énonçant que le degréde surveillance « devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matièrepar le Conseil de la SociétédesNations ».Ainsi l'Assembléegénérale
est invitée à se conformer à la procédure antérieurement suiviemais
avec une certaine liberté d'appréciation que dénote l'incidente
« autant que possible n.Cette restriction est utilaprès que le prin-
cipe a étéposéque le degré desurveillancene doit pas dépasser ce
qu'il était dans la pratique antérieure. Mais si'on part de l'idéeque
l'Assembléegénérale a les mêmespouvoirs que le Conseil de la
Société des Nations, et en admettant que celui-ci ait eu le pouvoir

de modifier la procéduredesurveillance, l'Assembléegénéraleaurait,
de plein droit, le mêmepouvoir de modification en matière de procé-
dure :dès lors Ia seconde partie de la phrase précitée n'aurait plus
de sens, puisqu'elle prétend apporter à l'Assembléegénéraleune
liberté que, selon.cette interprétation, l'Assembléeaurait déjà. Et
même,par l'idéede conformité que cette phrase énonce,elle limite-
rait pour l'Assembléegénéraleune libertéque l'interprétation consi-
déréereconnaît comme entière.

Cela confirme qu'en parlant de surveillancel'avis a entendu main-
tenir ce qui était pratiqué et non se référer aux pouvoirs qu'après
coup on arriverait à reconnaître au Conseil, alors qu'il ne les a point
exercés. Il était un peu tard en 1950 et il est encore plus tard
aujoiird'hlii pour chercher à établir la liste de ces pouvoirs en vue

d'en déduireceux de l'Assembléegénérale.

Maintien du régimeantérieur, telle est l'idéequi domine dans la
détermination que fait l'avis de 1950 du: statut du Territoire du
Sud-Ouest africain et des obligations de l'Union sud-africaine, spC-
cialement de celle de ces obligations qui touche au point actuelle-
ment considéré :l'obligation de se prêterà l'exercice de la surveil-
lance.
IIrésulte du maintien du régimeantérieur que les fonctions de
l'Assembléegénérale,en qualité d'organe de surveillance, sant limi-
tées à celles que le Conseil de la Sociétédes Nations avait effecti-
vement exercéesavant sa disparition. L'Assembléegénéralene peut
introduire aucun moyen de surveillance que le Conseil n'a pas en

fait établi, mêmes'il eût pu le faire d'après les termes du Pacte et
du Mandat. Un tel nouveau moyer, dépasserait « le degré de sur-
veillance qui a étéappliqué sousle régimedes Mandats ».

Cette stabilisation du régimeantérïeur s'explique par le fait que
la Cour n'a pu relever aucune décision de le modifier au moment
de la disparition de la Société desNations. Qu'aucune décision de
ce genre n'ait étéprise s'explique parfaitement par l'attente où l'on
se trouvait alors de voir les Puissances mandataires conclure des
Accords de Tutelle, attente à laquelle la Cour fait allusion dans son
avis. Au moment où elle émettait cet avis, la Cour ne tenait pas
cette attente pour sans espoir, car elle jugeaità propos de rappeler

que « le procédénormal pour modifier le statut international
4sdu Territoire est de placer celui-ci sous le Régime de Tutelle ».

Ayant ainsi reconnu que le critère de conformité à l'avis de 1950
se réfèreà la pratique antérieure, il faut déterminer ce qu'il en est
de l'audition de pétitionnaires.

L'audition de pétitionnaires n'est pas mentionnée dans l'avis de
1950 qui avait à déteiminer quelles sont les obligations de l'.Union
sud-africaine. L'avis a mentionné l'obligation de se prêterà l'exer-

cice de la surveillance: il n'a mentionné ni l'audition de pétition-
naires ni, par suite, aucune obligation de se preter à une telle
audition. Cela peut donner naissance à la présomption qu'une telle
audition pa.rle Comitédu Sud-Ouest africain ne serait pas conforme
à l'avis de 1950. On peut cependant penser qu'une telle présomp-
tion doit êtresoumise à plus ample examen.

L'avis de rg5o ayant, comme nous l'avons dit, constaté le main-
tien du régimedu Mandat pour le Sud-Ouest africain, des obliga-
tions de Puissance mandataire à la charge de 1'Uilionsud-africaine,
de l'obligation pour elle de se prêterà l'exercice de lasurveillance
et le maintien du régimede surveillance conforniémentà la pratique
antérieure, sauf substitution des Nations Unies A la Sociétédes
Nations pour I'exercice de la surveillance, il faut examiner ce qil'il
en était de l'audition de pétitionnaires sous le régimede la Société
des Nations.

La Cour fait ici deux constatations sur iesquelles nous sommes
d'accord. Elle constate en premier que les fonctions dia Comitédia

Sud-Ouest afncain sont analogues à celles de la Commission per-
manente des Mandats instituée par le Conseil de la Sociétédes
Nations conformément à l'article 22 du Pacte: la Cour l'avait
déjà dit dans son avis de 3955 (C. I. J. ReczcetZ1955p ,. 72). La
Cour constate, d'autre part, qu'à aucun moment la Commission
permanente des Mandats n'a accordéd'audiences à des pétition-
naires.
La question de ces audiences avait cependant préoccupécette
Commission qui, en 1926, avait e~prirnél'opinion «que, dans cer-
tains cas, il pourrait apparaître indispensable de permettre aux
pétitionnaires d'être entendus par elle ». Elle avait soumis la
question au Conseil de la Sociétédes Nations qui avait estimé qu'il
n'y aurait pas d'avantage à introduire cette innovation (résolution
du 7 mars 1927).
Le rapport sur les conclusions duquel le Conseil de la Société
adopta cette résolution négative énonçait, entre autres choses,
qu'il importait que la Commission eût « à sa disposition tous lesmoyens convenables qui lui permettront d'obtenir des renseigne-
ments ».Il plaçait par là la question sur le terrain de ce que l'avis
de 1950 appelle « le degréde surveillance ».Le rapport ajoutait que

((toutefois, il ne serait pas opportun de poursuivre ce but par des
moyens qui risqueraient de modifier le caractère mêmede la Com-
mission ». Il tempérait, d'ailleurs, la conclusion négative à laquelle
il aboutissait ou cherchait à atténuer lescraintesque celle-cipouvait
faire naître chez certains, en ajoutant : ((Si, dans un cas spécial,
les faits montraient qu'il serait impossible d'obtenir ... tous les
renseignements nécessaires, le Conseil pourrait ...décider de la
procédure exceptionnelle qui paraîtrait justifiée et nécessaire dans
les circonstances particulières. ))
Cette réserven'a pas étéreprise dans la résolution adoptée par le
Conseil de la Sociétédes Nations. Celui-ci prescrivit au Secrétaire
général detransmettre copie du rapport à la Commission des Man-

dats ains. que copie de la résolution et des réponsesdes Puissances
mandataires.
Dans l'esprit du rapporteur, la considération du « cas spécial »
qu'il envisageait devait êtredu ressort du Conseil de la Sociétédes
Nations et il n'y avait pas là matièreA prévoirpar avance dans des
prescriptions générales ». Ce serait donc s'éloignerde la pensée du
rapporteur que de procéder par voie de délégation autorisant le
Comitédu Sud-Ouest afrirain à apprécier les exigences du cas spé-
cial età déterminer iG p~océdureexceptionnellecorrespondant aux
circonstancesparticulières de ce cas, ou encore, de la part de l'As-
sembléegénérale,de procéder par voie de «prescriptions générales ))

autorisant plus ou moins largement l'audition de pétitionnaires.
Enfin, on doit remarquer que si ce rapport a étérédigéà propos de
la question de l'audition de pétitionnaires, la ((procédure excep-
tionnelle qui paraîtrait justifiéeet nécessairedans les circonstances
particulières »qu'il envisage ne consisterait pas nécessairement en
cette audition et pourrait comporter autre chose.

S'il s'agissait de déterminer quels étaient, d=s la pensée du
rapporteur, les pouvoirs du Conseil, une étude plus approfondie
serait sur ce poict nécessaire.Mais compte tenu de la question posée
à la Cour et du sens que présente, selon nous, l'avis émispar la
Cour en 1g50, il nous suffit de constater que ce rapport n'a pas eu

de suite pratique en matière d'audition de pétitionnaires et que la
Commission des Mandats a continué A s'abstenir d'entendre des
pétitionnaires. L'avis de 1950 s'étant référé à la pratique antérieure et la Com-
mission permanente desMandats n'ayant pas eu recours àl'audition
de pétitionnaires, nous sommes par là conduits à admettre qu'une
telle auditictn par le Comité du Sud-Ouest africain ne serait pas

conforme à l'avis émis par la êour en 1950.
Nous sommes amvés à cette conclusion sans retenir le fait,
constaté par l'Assembléegénéraledans la résolution 749 A (VIII),
que l'Union sud-africaine ne se prête pas à l'exercice de la sur-
veillance. La considération de ce fait ne nous a pas paru rentrer
dans l'examen de la question posée à la Cour clans la requête qui
lui a étéadressée.
Nous ne méconnaissons pas toutefois que kt question de I'audi-
tion de pétitionnaires par le Comitédu Sud-Ouest africain pourrait
êtreplacéesur un autre terrain que celui de la conformité de cette
audition à l'avis de 1950. L'Assemblée générale pourrait être
amenke à se demander si le refus, par elle constaté, de l'Union
sud-africaine de se prêter à l'exercice de la surveillance par les
Nations Unies ne l'autorise pas à admettre I'audition de pétition-

naires, dût-elle pour cela se départir de l'avis de 1950 qu'elle a
adopté comme règle de sa conduite. Certaines considérations
d'ordre juridique wurraient prendre place dans l'examen de cette
question : l'importance de la surveillance internationale dans le
réigimedes Mandats et l'obligation de la Puissance mandataire de
se prêter à l'exercice de la surveillance, l'une et l'autre rappelées
dans l'avis de 1950. 11pourrait être rappelé aiissi que, tout en
proposant de rie pas admettre l'audition de pétitionnaires par une
disposition plus ou moins générale,le rapporteur énonçait, en 1927,
devant le Conseil de la Sociétédes Nations que, dans un casspécial
le Conseil aurait la possibilité (de décider de la procédure excep-
tionnelle qui paraîtrait justifiéeet nécessairedans des circonstances
particulières ».Quelle que soit la valeur de telles considérations,
celles-ci n'épuiseraient point la question envisagée : dans l'examen

de celle-ci ,iJAssembléegénérale nepoiirrait se dispenser de faire
aussi intervenir des considérations d'ordre politique et d'ordre
pratique qiii sont de son ressort propre et non de celui de la Cour.

La question ici envisagée et qui concerne la possibilité pour
l'Assembléegénérale d'autoriser l'audition de pétitionnaires, dht-
elle pour cela se départir de l'avis de la êour, est, tant par son
objet que par les considérations que son examen comporte, diffé-
rente de la question de conformité a.uclitavis. C'est à cette dernière
seule que l'opinion dissidente entend répondre. La réponsequ'elle
lui donne ne saurait préjuger celle que peut comporter, de la part
de l'Assemblée générale, la question toute différente qui vient
d'êtrementionnée. Pour les les motifs ci-dessus énoncés,il ne nous est pas possible
de souscrire à l'avis émisaujourd'hui par la Cour.

(Sig&) A. BADAWI.
BASDEVANT.
Hsu Mo.
ARMAND-UGON.

Lucio M. MORENO QUINTANA.

Déclaration de M. Badawi. Vice-Président

En signant l'opinion qui précède, je crois devoir ajouter la

considération qui suit.
En fait, la pratique antérieure sous le régime des Mandats en
matière d'audition des pétitionnaires a étételle que l'opinion ci-
dessus le décrit. Toutefois,la décisionprise parle Conseildela Société
des Nations de communiquer à la Commission permanente des
Mandats - avec sa résolution de1927 suivant laquelle «il n'y
aurait pas d'avantage à modifier la procédure suivie jusqu'à
présent par la Commission dans cette question » - le rapport
sur la base duquel cette résolution a Sté adoptée ainsi que les
réponsesdes Puissances mandataires, donnait à ces documents le
caractère d'une note explicative de la résolution du Conseil. Ce
rapport devrait partant, à mon avis, êtreconsidbrécomme faisant
partie de la résolution.
Ainsi compris, le rapport ouvre pour le Conseil, et aujourd'hui
pour l'Assembléegénérale,la possibilité, dans le cas spécial qu'il
vise, de faire procéder à l'audition des pétitionnaires en tant que
«procédure exceptionnelle qui paraîtrait justifiée et nécessaire
dans des circonstances particulière». La décision portant cette

autorisation serait essentiellement une décisiond'espèceet devrait
être prise par l'Assemblée généraleelle-mêmedans chaque cas
qu'elle estime utile d'autoriser cette audition : en d'autres termes,
toute délégation générale despouvoirs de l'Assembléegénéraleà
ce sujet à un autre organe devrait être exclue.

Bilingual Content

OPINION DISSIDENTE DE MM.BADAWI, VICE-PRÉSIDENT,
BASDEVANT, HSU MO, ARMAND-UGON, MORENO

QUINTANA, JUGES

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à l'avis de la Cour
et nous croyons devoir exposer l'essentiel des motifs de notre
dissentiment.
*
* *

La Cour a utilement préciséle sens qu'elle attache à la question
qui lui a étéposéepar l'Assembléegénérale.
Tout d'abord elle a énoncé qu'elleentendait celle-ci comme se
référantà l'audition, par le Comitédu Sud-Ouest africain, de per-
sonnes ayant présenté des pétitions écrites. Cetteprécisionest utile
car dans les débats au sein du Comitédu Sud-Ouest africain et de
la Quatrième Commission, certains ont traité de ce qu'on a appelé:
pétition orale.
Nous nous placerons sur le mêmeterrain que la Cour, celui de
l'audition d'une personne ayant antérieurement et régulièrement
présentéune pétition écrite.Nous ferons seulement, à ce propos,
une observation. Si l'on estime que l'octroi d'une audience à celui
qui a présenté une pétition écrite est incompatible avec l'avis de
1950, il en sera de mêmeet à plus forte raison de l'autorisation de
présenter une pétition orale. Si, au contraire, l'audition de celui
qui a présenté unepétition écriteest déclaréeconforme à l'avis de
1950, cette opinion laissera ouverte la question de savoir s'il est
compatible avec ledit avis d'autorisela présentation d'une pétition
orale.
D'autre part, il est énoncédans les motifs du présent av-s sans
que cela soit repris dans le disposit-f que, bien que la question
soumise à la Cour ait expressémenttrait à des audiences à accorder
par le Comitédu Sud-Ouest africain, la Cour interprète cette ques-
tion comme ayant pour objet de déterminer si l'Assembléegénérale
des Nations Unies est habilitée en droit à autoriser le Comité à
accorder des audiences à des pétitionnaires. Nous acceptons cette
interprétation qui nous paraît découler de la circonstance que, le
Comitéayant priél'Assembléegénérale dedécidersi les demande>
d'audience présentées par des pétitionnaires étaient recevables
devant le Comité,1'Assembléegénérale,en présence de cette de-
mande, a jugéopportun d'obtenir l'avis de la Cour.
*
* *
La requête adresséeà la Cour le 19 décembre1955, pour énoncer
la question posée,se réfèreet se réfère uniquement à la conformité DISSENTING OPINION OF VICE-PRESIDENT BADAWI
AND JUDGES BASDEVANT, HSU MO, ARMAND-UGON
-AND MORENO QUINTANA

,We regret that we are unable to concur in the Opinion of the
Court and we believe it necessaqr to state the main grounds upon
which we dissent.
*

The Court has usefully defined the meaning which it attaches
to the question which has been put to it by the General Assembly.
In the first place,ithas stated that it understood this question
as having reference to the hearing, by the Committee on South
West Africa, of persons having submitted u~itten petitions. This
clarification is useful, for in the debates in the Committee on
South West Africa and in the Fourth Committee there were those
who discussed what have been called "oral petitions".
We shall place ourselves on the same ground as the Court,
namely, that of the hearing of a person who has previously sub-
mitted a written petition in due form. We shall merely make
one observation in this connection. If it be considered that the
grant of a hearing to one who has submitted a written petition
is not consistent with the Opinion of 1950, the same will be true
a fortiori of permission to submit an oral petition. If, on the other
hand, the hearing of one who has submitted a written petition
is found to be consistent with the Opinion of 1950, that view
will leave open the question whether it is consistent with that
Opinion to permit the submission of an oral petition.
It is further stated in the reasoning of the present Opinion,
though not repeated in the operative part, that, while the question

subniitéed to the Court in terms refers to the grant of oral hearings
by the Committee on South Weçt Africa, the Court interprets
this question as meaning : whether it is legally open to the General
A4ssemblyto authorize the Committee to grant oral hearings to
petitioners. We accept this interpretation, which seems to us to
follow from the fact that the Committee having requested the
General Assernbly to decide whether or not the oral hearing of
petitioners is admissible before that Committee, the General
Assrmbly considered it desirable to seek the opinion of the Court.

The request for an Opinion submitted to the Court on De-
cember ~gth, IfJ5j, in stating the question put to it, refers solelyà l'avis de 1950 d'une décisionaccordant audience à des pétition-
naires. ((Le Comité du Sud-Ouest africain ...se conformerait-il à
l'avis consultatif ...[de 19501, en accordant des audiences à des
pétitionnaires ..? )C'est donc la conformitéà l'avis de 1950qui doit

êtreappréciée,rien de plus. La question poséeest, en cela, énoncée
en termes précis, ainsi que l'exige l'article 65, paragraphe z, du
Statut. On comprend que l'Assembléegénéraleait poséla question
sur ce terrain puisqu'elle avait antérieurement adopté l'avis de la
Cour comme base de son action. Ce faisant, elle a posé à la Cour
une question juridique.

C'est donc dans l'avis de 1950 que la Cour doit rechercher les
éléments desa réponse.
L'Assemblée généralene lui a pas demândé de les chercher dans
des élémentsde fait ou de droit étrangers à cet avis, notamment en
l'attitude de l'Union sud-africaine, ni de faire état du refus de
celle-ci de se prêter à l'exercice de la surveillance par les Nations
Unies. La demande d'avis ne fait aucune allusion à cette attitude
et à ce refus. Ces faits sont postérieurs.à l'avis de 1950 qui s'est
bornéà décrirela situation juridique à la lumière des données exis-

tant alors : ces faits ne peuvent donc pas fournir des éléments d'ap-
préciation pour déterminer le sens et la portéede cet avis.

La résolution qui énoncela demande d'avis fait deux allusions à
la résolution 749 A (VIII), une première fois, dans son préambule,
pour indiquer une fonction conféréeau Comité du Sud-Ouest
africain, une seconde fois, dans son dispositif pour qualifier ce
Comité.Il n'y a rien làqui énonceouimpliquel'intention del'Assem-
blée générale de demander à la Cour, appelée à déterminer le sens
et la portée de son avis de 1950, de se référerà toutes les énoncia-
tions de la résoliition749 A (VIII), spécialement à celles concernant
l'attitude de l'Union sud-africaine, son refus de coopérerà l'exercice
de la surveillance et les sentiments de l'Assembléegénérale à cet
égard. Les faits ainsi constatés et les regrets exprimés à leur égard
dans la résolution 749 A (VIII) ne sont pas repris dans la demande
d'avis : il n'y est pas énoncéque la Cour doive elle-mêmeconstater
lesdits faits, encore moins les apprécier, pour arriver à se faire une

opinion sur la conformité à son avis de 1950 de l'octroi d'audiences
à-des pétitionnaires.

Au surplus, il n'apparaît pas comment une résolution adoptée
en 1953 par l'Assemblée générale pourrait aujourd'hui, par sa
référenceà des faits postérieurs audit avis, éclairer la Cour sur le
sens et la portée de l'avis émispar elle en 1950 : or c'est cela qui
est aujourd'hui en cause.to the compatibility with the Opinion of 1950 of a decision to
grant hearings to petitioners. "1s it consistent with the advisory
opinion ...[of 19501 for the Committee on South West Africa ...
to grant oral hearings to petitioners ...?" It is thus compatibility
with the Opinion of 1950 which is to be appraised, and nothing
else. The Request for an Opinion, in this respect, contains an
exact statement of the question upon which an Opinion is sought,
as required by Article 65, paragraph 2, of the Statute. One can
understand why the General Assembly should have put the
question on this ground, since it had previously adopted the Opin-
ion of the Court as the basis for its action. In putting the question
in this way, it has submitted a legal question to the Court.
It is therefore in the Opinion of 1950 that the Court must seek
the elements for its reply.
The General Assembly has not asked it to seek them in factual
or legal considerations outside the scope of that Opinion, in
particular in the attitude of the Union of South Africa, nor to take
note of the latter's refusa1 to submit to the exercise of supervision
by the United Nations. The Request for an Opinion makes no

allusion either to that attitude or to that refusal. These facts were
subsequent in date to the Opinion of 1950, which was confined to
describing the legal position in the light of then existing factors :
they cannot therefore constitute factors to be considered in ascer-
taining the meaning and scope of that Opinion.
The Resolution setting forth the Request for an Opinion twice
refers to Resolution 749A (VIII). The firstreference, in the preamble,
is designed to serve as an indication of a function assigned to the
Committee on South West Africa ;the second, in the operative
clause, has as its purpose the identification of that Committee.
There is nothing there which expressly or impliedly indicates the
General Assembly's intention to reqùest the Court, which is called
upon to determine the meaning and scope of its Opinion of 1950,
to have regard to al1 that is stated in Resolution 749 A (VIII),
and particularly to what is said concerning the attitude of the
Union of South Africa, its refusa1 to CO-operatein the exercise of
supervision and the sentiments of the General Assembly in this
regard. The facts thus set out and the regret expressed with regard

to them in Resolution 749 A (VIII) are not repeated in the Request
for an Opinion :it is not there stated that the Court should itself
take note of these facts, still less that it should evaluate them for
the purpose of amving at a conclusion as to the compatibility of
the grant of hearings to petitioners with its Opinion of 1950.
It is not, moreover, clear how a resolution adopted by the General
Assembly in 1953 could, by referring to facts subsequent to the
Opinion of 1950, enlighten the Court as to the meaning and scope
of that Opinion which is precisely what is now the issue. Il esà remarquer d'ailleurs que c'est seulement dans l'hypothèse
où l'on a constaté qu'une exacte interprétation de l'avis de 1950
conduit à déclarer l'audition de pétitionnaires incompatible avec
ledit avis qu'on peut se demander si le refus de l'Union sud-africaine
de se prêter à l'exercice de la surveillance constitue un élément
nouveau de nature à justifier néanmoins cette audition. Ce serait
là non plus s'attacher ail sens de l'avis de 1950, non plus rechercher
si l'audition de pétitionnaires est compatible ou non avec cet avis,
ce qui est une question purement juridique, de nature, à ce titre,
à êtreposée à la Cour, mais se demander s'il y a, dans le fait dudit
refus, un motif qui justifierait l'autorité de surveillance à se départir

à ce sujet de l'observation de l'avis de 1950. Une telle question
peut se poser, mais les considérations propres à inspirer !a réponse
i lui donner dépassent l'ordre juridique, elles comportent des
élémentspolitiques dont l'appréciation ne relève pas de la Cour,
et cette ques!inn lie lui a pas étéposée.

S'en tenir à la question poséeet telle qu'elle a étéénoncéequand
ellel'a &téeri termes précisest conforme à la nature des choses et
air rôle respectif de 1'Assemblee généralequi pose la question et
de la Cour appel6c à y rSpo;i4- t T'est ainsi qu'a procédéla Cour
dans r'affaire relatr..- :r?dztionsde l'admission d'un &at aux

Nations Urtzc. 'I j :.-*:cvei1947-194 p8.Sr). Nous répCterions
volontiers aujolit; hi ce que ?a Cour a. dit alors, à savoir qu'elle
,(n'a point à s'arrêterauxniobiles qui ont pu inspirer la demande
d'akls D.

La réponse à :a question actuellement posée à la Cour devant
Stre recherdiée dans l'avis de 1950, il y a lieu de rechercher les
éléments propres à dbterrniner cette réponsedans les Cnonciations
de cet, avis, dans ce qui peut en faire apparaître l'esprit ainsi que

dans Lesréférencesqu'il comporte.
En réponse à la première question alors poséeà la Cour, I'avis
de 1950 énonce (qüc !e Sud-Ouest africain est un territoire souiriis
au Mandat international assumé par 17Unign sud-africaine le
17 décembre 1920 )).Le dispositif de I'avis constate ici le rnairt-
tien de Ia situation antérieurement existante.

Interrogée, en second lieu, sur lc maintien et, éventuellement,
la consistance des obligations internationales de l'Union sud-
africaine en vertu du Maridat pour le Sud-Ouest africain, la Cour
a, pour répondre à cette question, retenu, soit dans les citations

sur lesquelles eile s'appuie, soit dans les considérations directement
énoncéespar elle, des expressions telles que : (continuer à admi- It may furthermore be observed that it is only if it should be
found that a proper interpretation of the Opinion of 1950 leads to
the conclusion that the hearing of petitioners is not consistent with
that Opinion, that the question may anse whether the refusa1 of
the Union of South Africa to submit to the exercise of supervision
constitutes a new element such as nevertheless to justify such a
hearing. That would be neither to have regard to the meaning of
the Opinion of 1950 nor to ascertain whether the hearing of
petitioners is or is not consistent with that Opinion, which is a
purely legal question and, as such, one suitable for submission to
the Court. It would be to enquire whether that refusa1 constitutes
a ground justifying the supervising authority in departing in this
respect from observance of the Opinion of 1950. Such a question
might be asked, but the considerations upon which a reply to it

might be based would go beyond the scope of legal considerations
and would involve political elements the appraisd of which is not
within the domairù of the Court, and such a question has not been
put to nt.
To confine attention to the question which has been put and to
the terms in which it has been stated, where that çtatement is an
exact one, is the normal course to adopt and one which accords
with the respective rôles of the General Assembly, which has put
the question, and of the Court, which is called upon to give its
reply. That was the course adopted by the Court in the case relating
to Conditions of Admission of a State to Mewbership in the United
Nations (I.C.J. Reports 1947-1948,p. 61). We would gladly repeat
to-day what the Court then said, namely, that it "is not concerned
with the motives which may have inspired [the] request".

Since the reply to the question now put to the Court is to be
sought in the Opinion of 1950, it is necesary to seek, in the
statements made in that Opinion-in anything which may shed
light upon the ideas inspiring it and in the references which it
contains-the elements which will determine that reply.
In answer to the first question then put to the Court, the
Opinion of 1950 stated "thal South West Africa is a territory
under the international Mandate assumed by the Union of South
Africa on December 17th, rgzo". The operative clause of the
Opinion there found that the previously existing situation was
maintained.
Having been questioned, in the second place, as to the continued
existence ard as to the natdre of the international obligations
upon the bnion of South Africa under the Mandate for South
West Africa, the Court, in order to reply to this question, made
use, both in quotations on which it relied andin the considerations
which it directly stated, of expressions such as : "continue tonistrer les territoires sous Mandat conformément aux obligations
contenues dans les divers Mandats », ((continuera à administrer
le Temtoire en se conformant scrupuleusement aux obligations
du Mandat », « maintenir le statu quo et de continuer à admi-
nistrer le Temtoire dans l'esprit du Mandat existant D,« recon-
naissance par le Gouvernement de l'union de la continuation
de ses obligations en vertu du Mandat ». Passant ensuite à

l'obligation pour la Puissance mandataire de se soumettre à
la surveillance, l'avis, dans ses motifs, reprend cette idée de
continuité et de maintien quand il dit : a On ne saurait ad-
mettre que l'obligation de se soumettre à la surveillance aurait
disparu » par suite de la disparition du Conseil de la Société des
Nations, ce qui, avec d'autres considérations qu'il est inutile de
retenir ici, conduit la Cour (à la conclusion que l'Assemblée

généraledes Nations Unies est fondée en droit à exercer les
fonctions de surveillance qu'exerçait précédemmentla Société des
Nations ...et que l'Union sud-africaine a l'obligation de se prêter ))
à cette surveillance : la Cour parle encore de (fonctions de sur-
veillance exercées par la Sociétédes Nations » et « reprises par les
Nations Unies ».
Cette idée de continuité, de maintien se retrouve en ce que

l'avis voit, dans le droit de pétition admis par le Conseil de la
Sociétédes Nations, lin (droit acquis par les habitants du Sud-
Ouest africain )),<mit que l'avis considère comme « maintenu ))
par l'article 80 de la Charte.

La même idéese retrouve, plus clairement encore, lorsque,
rencontrant le fait de la substitution des Nations Unies àla Société
des Nations pour l'exercice de la surveillance, l'avis en tire cette

conséquence : «le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée
généralene saurait donc dépasser celui qui a étéappliqué sous
le régime des Mandats et devrait êtreconforme, autant que pos-
sible,àla procédure suivie en la matière par le Conseildela Société ».
Formule qui correspond exactement à la proposition ci-dessus
rappelée selon laquelle ((les fonctions de surveillance exercées
par la Société des Nations seraient reprises par les Nations

Unies 1).
En harmonie avec ces considérations exposées dans ses motifs
l'avis énonce, dans son dispositif, que « l'Union sud-africaine
continue à êtresoumise » à ses obligations de Puissance manda-
taire, tant de fond que pour l'exercice de la surveillance.

Nombreuses sont ainsi les énonciations de l'avis qui expriment
l'idée du maintien du régime antérieur quant à la condition du

Territoire du Sud-Ouest africain, aux obligations internationales
de l'Union sud-africaine comme Puissance mandataire et à l'exer-
cice de la surveillance.administer the mandated territories in accordance with their
respective Mandates", "will continue to administer the Territory
scrupdously in accordance with the obligations of the Mandate",
"to maintain the status quo and to continue to administer the
Territory in the spirit of the existing Mandate", "recognition by
the Union Government of the continuance of its obligations under
the Mandate". Passing then to the mandatory Power's obligation
to submit to supervision, the Opinion, in its reasoning, again
adopted this idea of continuity and of maintenance of the status
quo when it said : "It cannot be admitted that the obligation
to sutmit to supervision has disappeared", as the result of the
disappearance of the Council of the League of Nations, which

together with other considerations upon which there is no need
to dwell here, led the Court to "the conclusion that the General
Assembly of the United Nations is legally qualified to exercise
the supervisory functions previously exercised by the League of
Nations ...and that the Union of South Africa is under an obli-
gation to submit" to such supervision : again the Court speaks
of "supervisory functions exercised by the League" and "taken
over by the United Nations".
This notion of continuity, of maintenance of the status quo, is
found again in the Opinion when it sees the right of petition
admitted by the Council of the League of Nations as a "right
which the inhabitants of South West Africa had ...acquired"
and one which the Opinion regarded as "maintained by Article 80
of the Charter.
The same idea appears again, still more clearly, when the
Opinion, in view of the fact of the substitution of the United
Nations for the League of Nations in respect of the exercise of
supervision, draws this consequence : "The degree of supervision
to be exercised by the General Assembly should not therefore
exceed that which applied under the Mandates System, and should

conform as far as possible to the procedure followed in this respect
by the Council of the League of Nations". This wording corre-
sponds exactly to the proposition recalled above, to the effect
that "the supervisory functions exercised by the League would
be taken over by the United Nations".
In harmony with these considerations set out in its reasoning,
the Opinion states, in its operative clause, that "the Union of
South Africa continues to have" its obligations as a mandatory
Power, both in respect of substantive obligations and in respect
of the exercise of supervision.
There are thus many statements in the Opinion which express
the idea of the maintenance of the former régime in respect of the
position of the Territory of South West Africa, the international
obligations upon the Union of South Africa as a mandatory Power
and the exercise of supervision. Cette constatation est-eiie confirmée par l'esprit de l'avis de
1950 ?

L'esprit de l'avis qui peut guider dans son interprétation et,
par suite, dans la réponse à donner à la question de conformité
à cet avis actuellement soumise à la Cour se dégage de la considé-
ration de son but et des circonstances dans lesquelles il a été
demandé et émis.

Le but de l'avis de 1950 a été derépondre aux questions alors
posées àla Cour par l'Assemblée généraleC .esquestions seréféraient
à la condition duTemtoiredu Sud-Ouest africain et aux obligations
de l'Union sud-africaine. Il s'agissait de déterminer ici et làsi la
situation antérieure était maintenue. La Cour a répondu par
l'affirmative.
L'Assembléegénkralen'avait pas demandéàla Cour de rechercher
et de dire si l'Assemblée générale avait ici quelque rôle à remplir,
dans quelle mesure et de queue façon. La Cour n'a rencontré cette
question que d'une façon incidente, garce que reconnaltre le
maintien du Mandat et des obligations correspondantes à la charge
de l'union sud-africaine pouvait se heurter à une objection tirée
de la disparition ci. ..xgane de surveillance, le Conseil de la Société

des Nations. C'est alors que la Cour a relevé l'importance (de
soumettre à une surveillance internationale l'administration des
territoires sous Mandat )).Mais elle ne s'est pas attachée à déter-
miner alors quels devaient etre les pouvoirs de l'autorité de
surveillance. Elle recherchait seulement si, après disparition de la
Sociétédes Nations, il existait encore une autorité internationale
qiialifiéepour exercer cette fonction de surveillance. Elle l'a trouvée
dans l'Assembléegénéraledes Nations Unies et elle s'est arrêtéeà
cette solution sur la base des dispositions de la Charte, sans, pour
cela, avoir à préciser les pouvoirs dont avait étéinvesti le Conseil
de la Sociétédes Nations ni à faire appel à I'idie d'un transfertà
l'Assemblée généraledes pouvoirs du Conseil de la Sociétédes
~afioris. Les dispositions de LaCharte ont sufàila Cour pour donner
satisfaction à l'idée premièredont elle partait, la nécessitédu

maintien de la fonction de surveillance, c'est-à-dire, une idke de
:on tinuité.

La situation en face de laquelle on se trouvait lorsqiie l'avisde
1950 a étédemandé et émisétait celle résultant de la disparition
de la Sociétédes Nations, de l'extinction du Pacte en vertu duquel
le Mandat sur le Sud-Ouest africain avait étéconféré à l'Union sud-
africaine. Cette situation faisait surgir la question : le Mandat
subsistait-il et quelles étaient à cet égard les obligations de l'Union
sud-africaine ? C'est à cette question que la Cour était appelée à

45 1s this observation confirmed by the spirit of the Opinion of
1950 ?

The spirit of the Opinion, which may serve as a guide to its
interpretation and therefore to the reply to be given to the question
relating to con~patibility with that Opinion which has now been
submitted to the Court, may be found from a consideration of
its purpose and of the circumstances in which it was requested
and given.
The purpose of the Opinion of 1950 was to reply to the questions
then put to the Court by the General Assembly. These questions
related to the status of the Temtory of South West Africa and to
the obligations of the Union of South Africa. It was necessary to
determine with regard to each point whether the former position

was maintained. The Court's reply was in the affirmative.
The General Assembly had not requested the Court to detennine
and to Say whether the General Assembly had a part to play in this
connection, nor to what extent and in what way such a rôle was
to be performed. The Court was faced with this question only
incidentally,because recognition of the continuance of the Mandate
and of the corresponding obligations on the Union of South Africa
might encounter objections based on the disappearance of the
supervisory organ, the Council of the League of Nations. The Court
then pointed out the importance of "the administration of mandated
territones" being "subject to international supervision", but it
did not then seek to determine what the powers of the super-
vising authority should be. It simply sought to ascertain whether,
after the disappearance of the League of Nations, thete still existed
an international authority qualified to exercise this function of
supervision. It found it in the General Assembly of the United
Nations, and having reached this solution on the basis of the pro-
visions of the Charter, it went no farther : it was unnecessary for
it to define the powers with which the Council of the League of

Nations had been invested or to have recourse to the notion of a
transfer to the General Assembly of the powers of the Council of
the League of Nations. The provisions of the Charter were sufficient
for the Court to give expression to the main idea to which it held,
namely, the need for the maintenance of the supervisory function,
that is to Say, the idea of êontinuity.
The position, at the time when the Opinion of 1950was requested
and given, was that resulting from the disappearance of the League
of Nations and the termination of the Covenant under which the
Mandate for South West Africa had been entrusted to the Union of
South Africa.This situation raised the question whether the Mandate
continued to exist and what were the obligations of the Union of
South Africa in this connection. It was to this question that the

45répondre et elle a répondu, pour l'essentiel. dans le sens non du
changement mais de la continuith.
Un élémentimportant de la situation dors existante a étérelevé
à plusieurs reprises par la COUPd.ans les motifs de son avis : c'est
la volonté exprimée par l'Union sud-africaine de se considérer
comme continuant l'exercice de son Mandat, de continuer à admi-

nistrer le Temtoire conformément aux dispositions du Mandai
et à soumettre des rapports à l'Organisation des Nations Unies.

Ainsi l'esprit de l'avis confirme pleinement ce que sa lettre
exprime : la continuité du Mandat et des obligations internationales
incombant, à ce titre, à l'Union sud-africaine.

Quel est le sens de cette continuité, de ce maintien ? Est-ce,
sur le point actuellement considéré, une référence à la surveillance

telle qu'elle &tait appliquée durant l'existence de la Sociétédes
Nations ou bien aux pouvoirs que possédait le Conseil de la Société
des Nations en matière de surveillance que le Conseil ait ou nori
exercC tel ou tel de ces pouvoirs ?

Par la demande d'avis à laquelle elle a répondu en 1950, la Cour
n'était pas appelée à se prononcer sur Tespouvoirs du Conseil de la
SociétédesNations. Aaucun moment l'avis de 1950 ne fait mention
de ces pouvoirs, ne cherche à les déterminer, à en fixer l'étendue, ne
se préoccupe du fait qu'ils ont étéou non exercés par le Conseil.

La considération des pouvoirs dont le Conseil était investi aurait
dû être retenue si la Cour avait a.dmis l'idée de succession des
Nations Unies à la Société des Nations, de pouvoirs transférés
d'une organisation à l'autre. La Cour ra'a pas ignoré cet aspect
particulier du problème.
La résolution 24 (1) adoptée le 12 février 1946 par l'Assemblée
généraleavait prévu le mode selon lequel devrait êtreexaminée
toute demande ctendant à ce que l'organisation assume les
fonctions ou pouvoirs confiés à la Société des Nations par des
traités, conventions, accords et autres instruments internationaux
de caractère politique )).Ici apparaissait l'idée d'u~ transfert

éventuel des pouvoirs confiés à la Société des Nations. Mais la
voie tracée par cette réçolution n'a pas étésuivie. L'Union sud-
africaine n'a présenté à l'Assemblée générale aucune demande
tendant à ce qu'elle assume les (cpouvoirs confiés 1)au Conseil
de la Sociétédes Nations. En conséquence l'avis de 1950 ne se
place pas sur le terrain sur lequel la résolution 24 (1)entendait se
placer. Tout au contraire il constate dans ses motifs que « les fonc-
tions de surveillance de la Société des Nations sur les temtoires
sousMandat non placéssous le nouveau régimede Tutelle n'ont été
ci transférées expressémentaux Nations Unies ni assumées expres-

46Court was called upon to reply, and the main feature of its reply
was that there had been no change but that there was continuity.
An important element of the situation then existing was referred
to on a number of occasions by the Court in the reasoning of its
Opinion : that is, the willingness expressed by the Union of South
Afi-ica to regard itself as continuing to exercise its Mandate, to
continue to adrninister. the Temtory in accordance with the pro-
visions of the Mandate and to continue to render reports to the
United Nations.
The syirit of the Opinion thus fully confirms what is expressed by
its letter:the continuity of the Mandate and of the international
obligations of the Union of South Africa which resuit therefrom.
*
* *
What is the meaning of this continuity, of this maintenance of
the statusquo ? Does it, so far asthe point at present under consider-
ation isconcemed, refer to the supervision which was in fact applied
during the existence of the League of Nations or does it refer to the
powers possessed by the Council of the League of Nations in the
[,latter of supervision, whether any such powers had been actually
exercised by the Council or not ?
In dealing with the question to which it gave its reply in 1950,the
Court was not required to express an opinion as to the powers of the
Council of the League of Nations. The Opinion of 1950 nowhere

alludes to these powers or seeks to detemine what they were or
what were their limits ;nor is it concerned with the question wliether
or not they were exercised by the Council.
Aconsideration of the powers with which the Councilwas invested
would have been necessary if the Court had accepted the idea of the
United Nations' succession to the League of Nations, of the transfer
cf powers from one organization tc the other. The Court did not
overlook this particular aspect of the problem.
Resolution 24 (1) adopted by the General Assembly on
February rzth, 1946,had made provision with regard to the method
to be adopted for the examination of any request "that the llnited
Nations shouldassume the exercise of iunctions or powers entrüsted
to the League of Nations by treaties, international conventions,
agreements and other instruments having a politicai character".
Here appeared the idea of a possible transie: of powers entrusted
to the League of Nations. But the course indicated by that
Resolution was not followed. The Union of South Africa has not
submitted to the General Assembly any request that the latter
should assume the "powers entrusted" to the Council of the
League of Nations. The Opinion of 1950 did not therefore place
itself on thesame ground as Kesolution 24 (1). On the contrary, it
stated in its reasoning that "the supervisory functions o,he League
with regard to maridated temtones not placed under the new
Trusteeship System were neither expressly transferred to the Unitedsément par cette Organisation ».L'avis ne s'attache pas à l'idée

de succession, à l'idéede pouvoirs transférés.

La Cour, laissant de côté l'idée desuccession, de pouvoirs trans-
férés, s'estattachée aux éléments objectifs de la situation : d'une
part, l'importance d'une surveillance.internationale dans le système
des Mandats, d'autre part les dispositions de la Charte des Nations
Unies. C'est en cela que la Cour, dans son avis de 1950, a trouvé
« les raisons décisive))qui l'ont conduite à admettre que « 1'Assem-
blée générale est fondée en droit à exercer les fonctions de
surveillance qu'exerçait précédemmentla Sociétédes Nations ».
A aucun moment la Cour ne s'est attachée à l'étendue des pou-
voirs qu'exerçait ou qu'aurait pu exercer le Conseilde la Sociétédes

Nations. Une occasion d'entrer dans un tel examen lui a étéofferte
lorsqu'elle a mentionné l'innovation effectuée en 1923 par l'intro-
duction du droit de pétition. Or la Cour ne s'est pas demandé s'il
y avait eu là l'exercice d'un pouvoir appartenant au Conseil de
la Société desNations ou le résultat d'un accord exprès ou tacite.
Pas plus ici qu'ailleurs l'avis ne cherche à déterminer de quels
pouvoirs le Conseil était investi. Il se borne à constater la situation
existante pour affirmer le maintien du droit de pétition, tout comme
ils'était référéà cette situation en déclarant l'Assembléegénérale
fondée à exercer les fonctions de surveillance « qu'exerçait précé-
demment la Sociétédes Nations » : qu'elle«exerçait » et non pas
qu'elle était en droit d'exercer ou qu'elle aurait pu exercer.

Cette référence à la situation existante, à l'exercice de la fonction
de surveillance tel que cet exercice a étépratiqué durant l'existence
de la Société desNations se retrouve quand l'avis - précisant ce
que doit êtrel'exercice de cette mêmefonction par l'Assemblée
généraledes Nations Unies - énonce,non pas à titre de proposition
nouvelle et isolée,mais comme une conséquence de ce qu'il a dit
antérieurement sur le maintien des obligations de l'Union sud-
africaine et la compétence de l'Assembléegénérale: (Le degréde
srneillance A exercer par l'Assembléegénérale nesaurait donc
dépassercelui qui a étéappliquésous le régime des Mandats. »« Qui

a étéappliqué » est-il dit et non pas : qui aurait pu êtreappliqué,
ou : quiétait applicable. Cestermes se réfèrentàla pratique établie,
qu'elle soit restée en deçà ou passéeau-delà des pouvoirs conférés
au Conseil. La pratique établie est le seul critère.

Et c'est ce que confirme implicitement la suite de la phrase,
sinon dans sa lettre du moins dans son esprit. Cette seconde partie
de la phrase introduit dans le domaine de la procédure un élément
de souplesse en énonçant que le degréde surveillance « devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matièreNations nor expressly wumed by that organization". The Opinion
does not base itself on the idea of succession, on the idea of the
transfer of powers.
TheCourt, unattracted by the idea of succession,of the transfer of
powers, based itself on the objective elements of the situation-the
importance of international supervision under the Mandates System
as well as the provisions of the Charter of the United Nations. It was
in these ehements that the Court, in its Opinion of 1950,found "deci-
sive reasons" for the view that "the General Assembly of the United

Nations is llegally qualified to exercise the supervisory functions
previously exercised by the I.eague of Nations".
At no time did the Court base itself on the extent of the powers
which the Council of the League of Nations exercised or could have
exercised. An opportunity was in fact offered to it to embark upon
such a consideration when it referred to the innovation brought
about in 1923 by the institution of the right of petition. But the
Court did not raise the question whether that had constituted
the exercise of a power'belonging to the Council of the League of
Nationsorwhether it was the result of an expressor tacit agreement.
Here, as elsewhere, the Opinion did not seek to determine with what
pwers the Councilwas invested. It limited itself to stating the exist-
ing situation for the purpose of asserting the maintenance of the
iright of petition, just as it had referred to that situation in saying
that the General Assernbly was qualified to exercise the super vis or^^
iunctions "previously exercised by the League of Nations3'---th6
functions previously "exercised" and not those which it was entitled
to exercise or could have exercised.
This reierence to the existing situation, to the'exercise of the
hinction of supervision as it had been exercised during the time

c'fthe League of Nations, is again encr.untéredwhen the Opinion-
defining the proper exercise of tha: same function by the General
Assembly of the United Nations-states, not as a new or isolated
proposition but as a consequence of what had previously been
said with regard to the continuance of the obligatians of the
Union of South Africa and the competence of the General '4ssem-
bly, that "the degree of supervision to be exercised by the General
Assembly should not therefore exceed that which applied under
the Mandates System". The worcIs are "which applied-not
"which might have been applied or "which was applicable".
These words refer to the practice which was established, whether
that practice rernained within or went beyond the powers conferred
upon the Çounc34. 'The established practice is the only criterion.
This is, rnoreover, implicitly corifinned by the remainder of
the sentence, if not by its letter, at least in its spirit. This second
part of the sentence Pntroduces an element of flexibility in the
domain of procedure, when it states that the degree ~f -~~pcrvision
"sRould confsrm as hr as possible to the procedure iollowed inpar le Conseil de la SociétédesNations ».Ainsi l'Assembléegénérale
est invitée à se conformer à la procédure antérieurement suiviemais
avec une certaine liberté d'appréciation que dénote l'incidente
« autant que possible n.Cette restriction est utilaprès que le prin-
cipe a étéposéque le degré desurveillancene doit pas dépasser ce
qu'il était dans la pratique antérieure. Mais si'on part de l'idéeque
l'Assembléegénérale a les mêmespouvoirs que le Conseil de la
Société des Nations, et en admettant que celui-ci ait eu le pouvoir

de modifier la procéduredesurveillance, l'Assembléegénéraleaurait,
de plein droit, le mêmepouvoir de modification en matière de procé-
dure :dès lors Ia seconde partie de la phrase précitée n'aurait plus
de sens, puisqu'elle prétend apporter à l'Assembléegénéraleune
liberté que, selon.cette interprétation, l'Assembléeaurait déjà. Et
même,par l'idéede conformité que cette phrase énonce,elle limite-
rait pour l'Assembléegénéraleune libertéque l'interprétation consi-
déréereconnaît comme entière.

Cela confirme qu'en parlant de surveillancel'avis a entendu main-
tenir ce qui était pratiqué et non se référer aux pouvoirs qu'après
coup on arriverait à reconnaître au Conseil, alors qu'il ne les a point
exercés. Il était un peu tard en 1950 et il est encore plus tard
aujoiird'hlii pour chercher à établir la liste de ces pouvoirs en vue

d'en déduireceux de l'Assembléegénérale.

Maintien du régimeantérieur, telle est l'idéequi domine dans la
détermination que fait l'avis de 1950 du: statut du Territoire du
Sud-Ouest africain et des obligations de l'Union sud-africaine, spC-
cialement de celle de ces obligations qui touche au point actuelle-
ment considéré :l'obligation de se prêterà l'exercice de la surveil-
lance.
IIrésulte du maintien du régimeantérieur que les fonctions de
l'Assembléegénérale,en qualité d'organe de surveillance, sant limi-
tées à celles que le Conseil de la Sociétédes Nations avait effecti-
vement exercéesavant sa disparition. L'Assembléegénéralene peut
introduire aucun moyen de surveillance que le Conseil n'a pas en

fait établi, mêmes'il eût pu le faire d'après les termes du Pacte et
du Mandat. Un tel nouveau moyer, dépasserait « le degré de sur-
veillance qui a étéappliqué sousle régimedes Mandats ».

Cette stabilisation du régimeantérïeur s'explique par le fait que
la Cour n'a pu relever aucune décision de le modifier au moment
de la disparition de la Société desNations. Qu'aucune décision de
ce genre n'ait étéprise s'explique parfaitement par l'attente où l'on
se trouvait alors de voir les Puissances mandataires conclure des
Accords de Tutelle, attente à laquelle la Cour fait allusion dans son
avis. Au moment où elle émettait cet avis, la Cour ne tenait pas
cette attente pour sans espoir, car elle jugeaità propos de rappeler

que « le procédénormal pour modifier le statut international
4sthis respect by the Council of the League of Nations". The General
Assembly is thus invited to conform to the procedure previously
followed, but it is given certain discretionary freedomas indicated
by the words "as far as possible". This restriction is of value
after the principle has been laid down that the degree of super-
vision should not exceed what it was in the former practice. But

if the idea be accepted as a basis that the General Assembly has
the same powers as the Council of the League of Nations, and if
it be admitted that the latter had the power to modify its proce-
dure in respect of supervision, the General Assembly would Z$so
factohave the same power of modifying its procedure : the second
part of the sentence in question would then be pointless, since
it purports to confer on the General Assembly a discretionary
power which, on that interpretation, the Assembly would already
possess. Indeed, by the idea of conformity stated in that sentence,
it would limit the freedom of the General Assembly, a freedom
which on that interpretation should remain unimpaired.
This confirms that the Opinion, when speaking of supervision,
intended to maintain the former practice and not to refer to
powers which might subseqtiently be held to have belonged to
the Council, although the latter never exercised them. It was a
little late in 1950, and it is still later at the present time, to seek
to list such powers for the purpose of ascertaining those of the

General Assembly.
The maintenance of the former régime, that is the dominant
idea in the determination by the Opinion of 1950 of the status
of the Temtory of South West Africa and of the obligations of
the Union of South Africa, particularly of that obligation which
relates to the point at present under consideration :the obligation
to submit to the exercise of supervision.
It follows from the maintenance of the former régime that the
functions of the General Assembly, in its capacity as supervising
organ, are limited to those which the Council of the League of
Nations in fact exercised before its disappearance. The General
Assembly cannot intraduce any method of supervision which the
Council did not in fact establish, even if it could have done so,
in accordance with the terms of the Covenant and of the Mandate.
Any such new method would exceed "the degree of supervision
which applied under the Mandates System".
This stabilization of the former régime may be explained by

the fact that the Court was unable to find any decision that it
should be modified at the time of the disappearance of the League
of Nations. That no such decision was taken may be fully explained
by the expectation that the mandatory States would conclude
Tmsteeship Agreements, an expectation to which the Court
referred in its Opinion. At the time when it gave that
Opinion, the Court did not regard this expectation as a forlom
one, since it considered it appropriate to repeat that "the normal

48du Territoire est de placer celui-ci sous le Régime de Tutelle ».

Ayant ainsi reconnu que le critère de conformité à l'avis de 1950
se réfèreà la pratique antérieure, il faut déterminer ce qu'il en est
de l'audition de pétitionnaires.

L'audition de pétitionnaires n'est pas mentionnée dans l'avis de
1950 qui avait à déteiminer quelles sont les obligations de l'.Union
sud-africaine. L'avis a mentionné l'obligation de se prêterà l'exer-

cice de la surveillance: il n'a mentionné ni l'audition de pétition-
naires ni, par suite, aucune obligation de se preter à une telle
audition. Cela peut donner naissance à la présomption qu'une telle
audition pa.rle Comitédu Sud-Ouest africain ne serait pas conforme
à l'avis de 1950. On peut cependant penser qu'une telle présomp-
tion doit êtresoumise à plus ample examen.

L'avis de rg5o ayant, comme nous l'avons dit, constaté le main-
tien du régimedu Mandat pour le Sud-Ouest africain, des obliga-
tions de Puissance mandataire à la charge de 1'Uilionsud-africaine,
de l'obligation pour elle de se prêterà l'exercice de lasurveillance
et le maintien du régimede surveillance conforniémentà la pratique
antérieure, sauf substitution des Nations Unies A la Sociétédes
Nations pour I'exercice de la surveillance, il faut examiner ce qil'il
en était de l'audition de pétitionnaires sous le régimede la Société
des Nations.

La Cour fait ici deux constatations sur iesquelles nous sommes
d'accord. Elle constate en premier que les fonctions dia Comitédia

Sud-Ouest afncain sont analogues à celles de la Commission per-
manente des Mandats instituée par le Conseil de la Sociétédes
Nations conformément à l'article 22 du Pacte: la Cour l'avait
déjà dit dans son avis de 3955 (C. I. J. ReczcetZ1955p ,. 72). La
Cour constate, d'autre part, qu'à aucun moment la Commission
permanente des Mandats n'a accordéd'audiences à des pétition-
naires.
La question de ces audiences avait cependant préoccupécette
Commission qui, en 1926, avait e~prirnél'opinion «que, dans cer-
tains cas, il pourrait apparaître indispensable de permettre aux
pétitionnaires d'être entendus par elle ». Elle avait soumis la
question au Conseil de la Sociétédes Nations qui avait estimé qu'il
n'y aurait pas d'avantage à introduire cette innovation (résolution
du 7 mars 1927).
Le rapport sur les conclusions duquel le Conseil de la Société
adopta cette résolution négative énonçait, entre autres choses,
qu'il importait que la Commission eût « à sa disposition tous lesway of modifying the international status of the Territory would
be to place it under the Trusteeship System".

Having thus corne to the conclusion that the criterion of com-
patibility with the Opinion of 1950 involves reference to the
former practice, it is necessary to determine the position in this
respect with regard to the hearing of petitioners.
The hearing of petitioners is not referred to in the Opinion of

1930, which had to determine what were the obligations of the
Union of South Africa. The Opinion referred to the obligation to
submit to the exercise of supervision : it did not refer to the
hearing of petitioners, nor, consequently, to any obligation ta
accept such hearings. This may give rise to a presu~lption that
such hearings by the Committee on South West Africa woilld
noi be consistent with the Opinion of 1950. It may, however,
be thought that such a presiimption should be submitted to closer
consideration.
The Opinion of 1950 having, as has been said, found that the
Mandates System colatinued to be applicable to South West Africa
and that the obligations of a mandatory Power, including the
obligation to submit to the exercise of supervision and the main-
tenance of the system of supervision in accordance with the
former practice, except for the substitution of the United Nations
for the League of Nations for the exercise of supervision, remained
binding on the Union of South Africa, it is necessary to consider
what was the position, under the systcm in force in the Leagiie
of Nations, with regard ta the hearing of petitioners.

The Court has in this connection made two observations with
which u7eare in agreement. It has stated in the first place that
the functions of the Committee on South West Africa are analogous
to those of the Permanent Mandates Commission established by
the Council of the League of Nations, pursuant to Article 22 of
the Covenant : the Court had already so stated in its Opinion
of 1955 (I.C. J. h'e#~rts1955, p. 72). In the second place, the
Court has stated that oral hearings were not granted to petitioners
by the Permanent Mandates Commission at any time.
The Permanent Mandates Con~mission bad, however, been
concerned with the question of such hearings and in 1926 it
expressed the opinion that iri certain cases "it might appear
iiidispensahle to allow the petitioriers to be heard by it". It SUL-
mitted the question to the Corincil of the League of Nations,
which considered that there was no occasion to introduce this
innovation (Resolutiori. of March 7th, 1927).
Tne Report, on the conclusions of which the Councii of the League
of Nations adopted this negative solution, stated, among other

things, that it was important that the Commission should havemoyens convenables qui lui permettront d'obtenir des renseigne-
ments ».Il plaçait par là la question sur le terrain de ce que l'avis
de 1950 appelle « le degréde surveillance ».Le rapport ajoutait que

((toutefois, il ne serait pas opportun de poursuivre ce but par des
moyens qui risqueraient de modifier le caractère mêmede la Com-
mission ». Il tempérait, d'ailleurs, la conclusion négative à laquelle
il aboutissait ou cherchait à atténuer lescraintesque celle-cipouvait
faire naître chez certains, en ajoutant : ((Si, dans un cas spécial,
les faits montraient qu'il serait impossible d'obtenir ... tous les
renseignements nécessaires, le Conseil pourrait ...décider de la
procédure exceptionnelle qui paraîtrait justifiée et nécessaire dans
les circonstances particulières. ))
Cette réserven'a pas étéreprise dans la résolution adoptée par le
Conseil de la Sociétédes Nations. Celui-ci prescrivit au Secrétaire
général detransmettre copie du rapport à la Commission des Man-

dats ains. que copie de la résolution et des réponsesdes Puissances
mandataires.
Dans l'esprit du rapporteur, la considération du « cas spécial »
qu'il envisageait devait êtredu ressort du Conseil de la Sociétédes
Nations et il n'y avait pas là matièreA prévoirpar avance dans des
prescriptions générales ». Ce serait donc s'éloignerde la pensée du
rapporteur que de procéder par voie de délégation autorisant le
Comitédu Sud-Ouest afrirain à apprécier les exigences du cas spé-
cial età déterminer iG p~océdureexceptionnellecorrespondant aux
circonstancesparticulières de ce cas, ou encore, de la part de l'As-
sembléegénérale,de procéder par voie de «prescriptions générales ))

autorisant plus ou moins largement l'audition de pétitionnaires.
Enfin, on doit remarquer que si ce rapport a étérédigéà propos de
la question de l'audition de pétitionnaires, la ((procédure excep-
tionnelle qui paraîtrait justifiéeet nécessairedans les circonstances
particulières »qu'il envisage ne consisterait pas nécessairement en
cette audition et pourrait comporter autre chose.

S'il s'agissait de déterminer quels étaient, d=s la pensée du
rapporteur, les pouvoirs du Conseil, une étude plus approfondie
serait sur ce poict nécessaire.Mais compte tenu de la question posée
à la Cour et du sens que présente, selon nous, l'avis émispar la
Cour en 1g50, il nous suffit de constater que ce rapport n'a pas eu

de suite pratique en matière d'audition de pétitionnaires et que la
Commission des Mandats a continué A s'abstenir d'entendre des
pétitionnaires."at its disposa1 all proper means for obtaining ..information".
It thus placed the question on the ground of what the Clpinion
of 1950 called "the degree of supervision". The Report added that
'lit would not, however, be desirable to seek to attain this object
by means which might alter the very zharacter of the Commission".
It tempered the negative conclusion which it reached, or sought to
quiet the fears whicb that conclusion n~ightarouse in the minds of
some, by adding : "If in any particular case the circumstances
should show thatit was impossible for al1the necessary information
to be secured ...the Council could ...decide on such exceptional
procedure as might seem appropriate and necessary in the particular
circumstances."
This reservation was not repeated in the Resolution adopted by
the Council of the League of Nations. The Council directed the

Secretary-General to transmit copies ofthe Report, ofthe Resolution
and of the replies of the mandatory Powers to the Permanent
Mandates Commission.
In the view of the Rapporteur, consideration of a "particular
case" such as he envisaged was to be within the domain of the
Council of the League of Nations, and it was not a matter in respect
of which provision should be made in advance by means of any
"general rules". It would therefore be contrary to the proposa9
enunciated by the Rapporteur to proceed by virtue of a delegated
power authorizing the Committee on South West Africa to assess
the requirements of a particular case and to determine the excep-
tional procedure warranted by the particular circumstances, or
for the General Assembly to proceed on the basis of "general rules"
authorizing, in greater or lesser measure, the hearing of petitioners.
Lastly, it is to be observed that, although the Report was prepared
with reference to the question of the hearing of petitioners, "such
exceptional procedure as might seem appropriate and necessary
in the particular circumstances" which it envisages need not
necessarily involve hearings, but might consist of something else.
If it were necessary to determine what were, in the view of the
Rapporteur, the powers of the C.ouncii this point would require
more detailed consideration. But having regard to the question
which has been put to the Court and to what is, in Our view, the

meaning of the Opinion given by the Court in 1950, it is sufficient
for us to observe that the Report had no practical consequences,
so far as the hearing of petitioners was concer~ied, and that the
Permanent Mandates Commission continued to refrain from
hearing petitioners. L'avis de 1950 s'étant référé à la pratique antérieure et la Com-
mission permanente desMandats n'ayant pas eu recours àl'audition
de pétitionnaires, nous sommes par là conduits à admettre qu'une
telle auditictn par le Comité du Sud-Ouest africain ne serait pas

conforme à l'avis émis par la êour en 1950.
Nous sommes amvés à cette conclusion sans retenir le fait,
constaté par l'Assembléegénéraledans la résolution 749 A (VIII),
que l'Union sud-africaine ne se prête pas à l'exercice de la sur-
veillance. La considération de ce fait ne nous a pas paru rentrer
dans l'examen de la question posée à la Cour clans la requête qui
lui a étéadressée.
Nous ne méconnaissons pas toutefois que kt question de I'audi-
tion de pétitionnaires par le Comitédu Sud-Ouest africain pourrait
êtreplacéesur un autre terrain que celui de la conformité de cette
audition à l'avis de 1950. L'Assemblée générale pourrait être
amenke à se demander si le refus, par elle constaté, de l'Union
sud-africaine de se prêter à l'exercice de la surveillance par les
Nations Unies ne l'autorise pas à admettre I'audition de pétition-

naires, dût-elle pour cela se départir de l'avis de 1950 qu'elle a
adopté comme règle de sa conduite. Certaines considérations
d'ordre juridique wurraient prendre place dans l'examen de cette
question : l'importance de la surveillance internationale dans le
réigimedes Mandats et l'obligation de la Puissance mandataire de
se prêter à l'exercice de la surveillance, l'une et l'autre rappelées
dans l'avis de 1950. 11pourrait être rappelé aiissi que, tout en
proposant de rie pas admettre l'audition de pétitionnaires par une
disposition plus ou moins générale,le rapporteur énonçait, en 1927,
devant le Conseil de la Sociétédes Nations que, dans un casspécial
le Conseil aurait la possibilité (de décider de la procédure excep-
tionnelle qui paraîtrait justifiéeet nécessairedans des circonstances
particulières ».Quelle que soit la valeur de telles considérations,
celles-ci n'épuiseraient point la question envisagée : dans l'examen

de celle-ci ,iJAssembléegénérale nepoiirrait se dispenser de faire
aussi intervenir des considérations d'ordre politique et d'ordre
pratique qiii sont de son ressort propre et non de celui de la Cour.

La question ici envisagée et qui concerne la possibilité pour
l'Assembléegénérale d'autoriser l'audition de pétitionnaires, dht-
elle pour cela se départir de l'avis de la êour, est, tant par son
objet que par les considérations que son examen comporte, diffé-
rente de la question de conformité a.uclitavis. C'est à cette dernière
seule que l'opinion dissidente entend répondre. La réponsequ'elle
lui donne ne saurait préjuger celle que peut comporter, de la part
de l'Assemblée générale, la question toute différente qui vient
d'êtrementionnée. Since the Opinion of 1950 made reference to the former practice
and since the Permanent Mandates Commission did not have
recourse to the hearing of petitioners, we are compelled to take the
view that such hearings by the Committee on South West Africa
would not be consistent with the Opinion given bythe Court in 1950.
In reaching this conclusion, we have not had regard to the fact,
noted by the General Assembly in Resolution 749 A (VIII), that the
Union of South Africa is not submitting to the exercise of super-

vision. Consideration of this fact did not appear to us to fa11within
the scope of an examination of the question put to the Court in the
Request for an Opinion submitted to it.
We do not, however, overlook the fact that the question of the
hearing ofpetitioners bythe Committee on South West Africa might
be placed on another ground than that of the compatibility of such
hearings with the Opinion of 1950. The General Assembly might be
led to enquire whether that refusal, which it had noted, of the
Union of South Africa to submit to the exercise of supervision by
the United Nations did not authorize it to allow the hearing of
petitioners, even though it should thereby depart from the Opinion
of 1950 which it had adopted as a rule goveming its action. Certain
considerations of a legal character might enter into an examination
of that question : the importance of international supervision under
the Mandates System and the obligation of the Mandatory Power
to submit to the exercise of supervision, both of which were recalled
in the Opinion of 1950. It might also be recalled that, while propo-
sing that the hearing of petitioners should not be sanctioned by any
provision more or less general in character, theRapporteur indicated
to the Council of the League of Nations in 1927 that in any par-

Iicular case it would be open to the Council to "decide on such
exceptional procedure as might seem appropriate and necessary in
the particular circumstances". Whatever the importance of such
considerations, they would not be sufficient by themselves to pro-
vide an answer to such a question :in considering that question the
General Assembly could not avoid taking into account considera-
tions of a political and practical character which are within its own
competence and not within that of the Court.
The question here envisaged, which relates to the possibility of
the General Assembly's authorizing the hearing of petitioners even
if, byso doing, it should depart from the Opinion of the Court, is,
by reason of its object and of the considerations which its examina-
tion would involve, different from the question of compatibility
with that Opinion. It is the latter question only that the Dissenting
Opinion seeks to answer. The answer which we give cannot prejudge
the General Assembly's answer to the altogether different question
to which reference has just been made. Pour les les motifs ci-dessus énoncés,il ne nous est pas possible
de souscrire à l'avis émisaujourd'hui par la Cour.

(Sig&) A. BADAWI.
BASDEVANT.
Hsu Mo.
ARMAND-UGON.

Lucio M. MORENO QUINTANA.

Déclaration de M. Badawi. Vice-Président

En signant l'opinion qui précède, je crois devoir ajouter la

considération qui suit.
En fait, la pratique antérieure sous le régime des Mandats en
matière d'audition des pétitionnaires a étételle que l'opinion ci-
dessus le décrit. Toutefois,la décisionprise parle Conseildela Société
des Nations de communiquer à la Commission permanente des
Mandats - avec sa résolution de1927 suivant laquelle «il n'y
aurait pas d'avantage à modifier la procédure suivie jusqu'à
présent par la Commission dans cette question » - le rapport
sur la base duquel cette résolution a Sté adoptée ainsi que les
réponsesdes Puissances mandataires, donnait à ces documents le
caractère d'une note explicative de la résolution du Conseil. Ce
rapport devrait partant, à mon avis, êtreconsidbrécomme faisant
partie de la résolution.
Ainsi compris, le rapport ouvre pour le Conseil, et aujourd'hui
pour l'Assembléegénérale,la possibilité, dans le cas spécial qu'il
vise, de faire procéder à l'audition des pétitionnaires en tant que
«procédure exceptionnelle qui paraîtrait justifiée et nécessaire
dans des circonstances particulière». La décision portant cette

autorisation serait essentiellement une décisiond'espèceet devrait
être prise par l'Assemblée généraleelle-mêmedans chaque cas
qu'elle estime utile d'autoriser cette audition : en d'autres termes,
toute délégation générale despouvoirs de l'Assembléegénéraleà
ce sujet à un autre organe devrait être exclue. For these reasons, it is not possible for us to subscribe to the
Opinion now given by the Court.

(Signed) A. BADAWI.
BASDEVANT.

Hsu Mo.
ARMAND-UGON.
Lucio M. MORENO QUINTANA.

Declaration by Vice-President Badawi
[Translation]

Mile subscribing to the above opinion, 1 feel it proper to add
the following consideration.
In fact, the former practice under the Mandates System in
respect of the hearing of petitioners was as described in theore-
going opinion. Ilowever, the decision of the Council of the League
of Nations to communicate to the Permanent Mandates Com-
mission-together with the Resolution of 1927 according to which
"there is no occasion to modify the procedure which has hitherto
been followed by the Commission in regard to this questionM-
the Report on the basis of which that Resolution was adopted
and the replies of the mandatory Powers, conferred upon these
documents the character of an explanatory note to the Resolution
of the Council. The Report should accordingly, in my view, be
regarded as forming part of the Resolution.
Looked upon in this light, the Report made available to the
Council, and now makes available to the General Assembly, the
possibility, in the particiilar cases there referred to, of undertaking
the hearing of petitioners as such an "exceptional procedure as

might seem appropriate and necessary in the particular circum-
stances". Any decision authorizing such a course would essentially
be a decision on the particular facts of the case and should be
taken by the General Assembly itself wherever il considers that
it would be desirable to authorizeuch a hearing :in other words,
any general delegation to another organ of the powers of the
General Assembly in this connexion should be excluded.

(Initialled)A. B.

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Document Long Title

Opinion dissidente de MM. Badawi, Vice-Président, Basdevant, Hsu Mo, Armand-Ugon, Moreno Quintana, Juges

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