Opinion dissidente de M. Guerrero, Sir Arnold McNair, MM. Read et Hsu Mo

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012-19510528-ADV-01-01-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. GUERRERO,

SIR ARNOLD McNAIR, MM. READ ET HSU MO

Tout en admettant que la Cour est compétente en la présente
affaire, nous regrettons de ne pouvoir souscrireà l'avis prononcé
par elle.
Nous estimons également que le rôle de la Cour en l'espèceest
limité.La Cour n'a pas reçu mission de dire quel est, à ses yeux, le
meilleur système régissant,la formulation de réservesaux conven-
tions multilatérales. Les Etats participant à l'élaboration d'une
convention multilatérale, soit à l'occasion d'une conférence diplo-
matique, soit dans le cadre des Nations Unies, sont libres d'insérer
dans le texte des dispositions précisant dans quelles limites et par
quellesvoiesil est possible de proposer des réserveset deleur donner
effet. La Cour n'a pas à connaître de telles questions qui relèvent
de l'opportunité. Il lui est demandé de rendre un avis consultatif
portant sur le droit positif et sur son application aux réservesà la
Convention sur le génocide, laquellene contient pas de disposition

expresse à ce sujet. Mais la Cour ne saurait méconnaître le fait que
son avis consultatif pourrait avoir un effet plus étendu,étant donné
notamment que le représentant du Secrétaire général, M. Kemo,
lors de l'exposéqu'il a prononcédevant la Cour, a traité la question
sous une forme généraleet exprimé l'espoirque l'avis puisse aider à
résoudre le problèmegénéraldes réserves aux conventisns multi-
latérales.
L'avis de la majorité qualifie les trois questions comme présen-
tant un «caractère purement abstrait ». Elles sont abstraites en
ce sens qu'elles ne visent aucun État particulier, ni aucune réserve
particulière. Nous estimons cependant que notre étude du problème
serrera de plus près la réalité deschoses si nous relevons qu'à la fin
de 1950 le Secrétaire généralavait reçu notification de dix-huit
r$serves, proposéespar un État ou par un autre, au total par huit
Etats. Ces réserves ont trait à l'article IV (suppression de toute
immunité pour les «gouvernants, fonctionnaires ou particuliers »),

à l'article VI (compétence destribunaux intemes), à l'article VI1
(extradition), à l'article IX (compétence obligatoire de la Cour
internationale de-Justice) et à l'article XII («clause coloniale »).
Chacun des huit Etats dont il s'agit a formuléune réserveexcluant
ou limitant les effets de l'article IX.

En examinant les dispositions du droit international relatives
aux réserveset aux conditions dans lesquelles elles peuvent sortir
effet, le Cour ne se trouve pas en présenced'un vacuum juridique.Le consentement des parties forme la base des obligations conven-
tionnelles. Le droit régissant les réserves constitue seulement un
cas particulier de ce principe fondamental, que l'accord des parties
sur la réserve intervienne avant qu'elle soit énoncée,en même
temps ou plus tard. Il est de fait qu'au cours des cent dernières
années, dans de nomb-uses conventions multilatérales négociées

soit par un groupe dlEtats, soit par la Sociétédes Nations, soit
par les Nations Unies, les parties sont convenues de créer de
nouvelles règles juridiques ou de déclarer des règles déjà existantes,
en sorte que cette activité a souvent étéqualifiée de ((législative »
ou de (quasi législative ); mais ce fait ne saurait faire oublier que
la base juridique de ces conventions - l'élémentmoteur essentiel
qui assure leur mise en vigueur - se trouve dans le consentement
mutuel des parties.
Bien que le terme n'ait pas toujours étéen usage, la pratique
des réserves remonte au moins à une centaine d'années, mais la
doctrine, jusqu'au xxme siècle, ne lui a pas accordé une grande
attention. Les citations qui suivent révèlent clairement que la

pratique suivie par les gouvernements est devenue règle juridique.
Selon cette règle, le consentement de toutes les parties à un traité
est nécessaire pour que des réserves puissent porter effet et que
l'État les ayant formuléespuisse à son tour devenir partie au traité.
a) 11 convient de citer le passage suivant du Traité de droit
internationalpztblicde Fauchille, publié en 1926 (tome 1, 3me partie,
paragraphe 8231):

((Pour nous, des réserves à la signature ne sont acceptables
qui si toutes les Puissances contractantes consentent à y donner,
ment un traité nouveau, entièrement distinct de celui qu'on avaite-
primitivement négocié. Si les signatairespurs et simples ne consen-
tent pas, ils seront en droit d'obliger leurs contractants qui ont
fait des réserves à y renoncer ou à souffrir que la convention
ne s'applique pas dans les rapports des Puissances intéressée».

b) Sir William Malkin, dans un article intitulé « Les réserves
aux conventions multilatérales» (British Year Book of Inter-
national Law, 1926, p.159), a décrit le développement progressif de
la pratique des réserves et les différents aspects qu'elle a présentés
au cours des quelque cinquante ans antérieurs. Il concluait en ces

termes :
«L'on voit que parmi tous les cas examinés ci-dessus, dans
lesquels une disposition conventionnelle a étéréellement assortie
d'une réserve,il n'en est presque aucun où les autres parties con-
tractantes n'aient donné leur consentementexprèsou tacite. Quand
la réserveest inséréedans un texte qui doit avoir fait l'objet d'une
discussionou d'un accord antérieuret qui est signépar les délégués
des autres Puissances contractantes, le consentement est exprès ;
quand la réservea étéauparavant annoncéelors d'une séance de
la conférence,puisrépétéaeu moment dela signaturesansqu'aucune objection ait étéformulée,le consentement est implicite. Il n'existe
certainement aucun cas, parmi ceux que nous avons examinés,
qui puisse êtrecité comme un précédent à l'appui de la théorie
selon laquelle un Etat aurait qualité pour assortir une convention,
sans l'accord des autres parties contractantes, de toutes les réserves
qui lui conviennent. »

c) Hildebrand0 Accioly, dans son Tratado di direito internacional
flzcblico(1g34), énonce ce qui suit (p. 448) [traduit du flortugais] :

((1288. Quoi qu'il en soit, le principe général universellement
admis est que la ratification ne peut êtrefaite avec des réserves,
provenant soit de l'autorité mêmequi ratifie, soit de l'organe
constitutionnel compétent pour autoriser la ratification - à moins
que les autres parties contractantes ne soient d'accord avec ces
réserves,ou que le traité mêmene les ait prévues.Ce principe a été
consacréily a quelques annéespar une résolutionadoptée par l'As-
semblée dela Société des Nations,le 25 septembre 1931, relative-
ment à l'entréeen vigueur du Protocole de revision du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale. ))(Ladite résolution
déclarece qui suit :((L'Assembléeconsidèrequ'une réserve nepeut
êtreformulée à l'occasionde la ratification qu'avec le consentement
de tous les autres Etats signataires ou quand le texte de la conven-
tion prévoit une semblable réserve. ») (S. d. N., Journal o@cie2,
supplément spécialno92, octobre 1931,p. IO.)
d) Podesta Costa, dans son Manual de derecho internacional

Pziblico(za edicion) (1947), déclare (p. 189) [traduit de l'espagnol]:
« La présentation d'une réserveéquivaut à une nouvelle offre
faiteà l'autre partie. Si celle-cil'accepte, l'accord de volontés existe
et une nouvelle clause vient s'incorporer au traité ; si celle-ci ne
l'accepte pas, il se produit une manifestation unilatérale de volonté
qui ne saurait êtreune source d'obligations. Telle est la règlefonda-
mentale qui régitla matière. »

Un exemple d'application pratique de ladite règle est apporté
par la Convention relative à l'esclavage de 1926. Ce fut une conven-
tion importante du point de vue humanitaire. Après une longue
étude de la question de l'esclavage par l'Assemblée de la Société

des Nations, l'élaboration de la convention fut confiée à une com-
mission qu'avait désignéel'Assemblée. Celle-cien approuva le texte
à la date du 25 septembre 1926 (et, semble-t-il, à l'unanimité). La
Convention fut ouverte alors à la signature, à la ratification et à
l'adhésion. Le II août 1930, le Secrétaire général présenta un
rapport (A.17.193o.VI) sur l'état des signatures, des ratifications
et des adhésions. Le passage suivant est tiré de la page 2 de ce
document :

« La Hongrie (16 avril 1927) et les États-U&S d'Amérique
(21mars 1929)ont accédés,ous certainesréservesquiont été soumises
a l'acceptation des autres Etats parties à la Conventiori. Quatorze
Etats n'ont pas encore répondu au sujet des réserves hongroises ;
22 34 OPIN. DISS. COL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)

en ce qui concerne lesréserves desÉtats-unis, dix réponsesman-
quent encore. ))
Dans l'état des ratifications et adhésions reproduit en annexe
audit rapport figurent les noms des Etats-Unis d'Amérique et de
la Hongrie, accompagnés, dans les deux cas, de la note suivante :

((Cette adhésion,donnéesous réserve,a étésoumise à l'accep-
tation des Etats signataires.))
A la page 6 du mêmedocument, une lettre de la délégation
hongroise au Secrétaire généralcontient les lignes suivantes :

« b) Le Gouvernement hongrois a déjà signifié sonadhésion à
la Conventiondu 25 septembre 1926relative à l'esclavage, adhésion
qui deviendra valable aussitôt que les gouvernements des pays
suivants auront déclaré accepter la réserveformuléepar la Hongrie
au moment de son adhésion ...»[Suit une liste de onzepays.]

En 1927, le droit et la pratique des réservesattirèrent l'attention
du Conseil de la Sociétédes Nations. En 1925, le Gouvernement
autrichien avait assorti d'une réserve sa signature de la Conven-
tion relative à l'opium et aux stupéfiants, à laquelle cet État

notamment avait été invitéà participer. (Cette convention huma-
nitaire, dont la structure rappelle beaucoup celle de la Conven-
tion sur le génocide, avait été négociéeau cours d'une conférence
tenue sous les auspices de la Société desNations.) Cette réserve
comportait le refus de certaines obligations faisant partie intégrante
du système de contrôle du trafic des stupéfiants, tel que ce système
avait étéétabli par la conférence. Ondiscuta sur le point de savoir
si l'Autriche était habilitée ou non à formuler une réserve sans
avoir obtenu l'assentiment des États parties à la Convention.
La question fut déférée par le Conseil de la Société desNations

à la Commission de la Sociétédes Nations pour la codification
progressive du droit international, laquelle nomma à cet effet un
sous-comité,.dont le rapporteur était M. Formageot. Le rapport
du sous-comité est reproduit dans le document de la Sociétédes
Nations C.357.M.130.1927.V ; et il convient d'en citer le passage
suivant :

«Pour qu'il puisse êtrevalablement fait une réserve quelconque
sur telle ou telle clause du traité, il est indispensable que cette
réservesoit acceptéepar tous les contractants, commeelle l'eût été
sielleavait étéexpriméeau coursdela négociation.Sinon,laréserve,
comme la signature elle-mêmesubordonnée à cette réserve, est
sans valeur.))
Sur ce, la Commission pour la codification approuva le rapport
et le transmit au Conseil de la Société.Le Conseil l'adopta le

17 juin 1927, le fitdistribuer aux Membres de la Sociétéet invita
le Secrétaire général (à s'inspirer des principes du rapport relatifs OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
35
au consentement obligatoire detous les États contractants, lorsqu'il
aurait à connaître, à l'avenir, des réserves formulées après la
clôture d'une conférence où une convention aurait été conclue, eu
égard, bien entendu, à toute décision particulière prise par la
conférence ».
Le Conseil de la Société desNations n'était, bien entendu, investi

d'aucune compétence législative. Il ne fitque donner son approba-
tion à l'exposédu droit, tel que l'avait préparéla Commission pour
la codification. Le droit ainsi énoncéfut par la suite observé par
la Société des Nations, comme il l'a étépar les Nations Unies,
ainsi que nous le constaterons à propos de la Convention sur le
génocide.
* * *

Depuis 1927, si les clauses relatives aux réserves des conventions
multilatérales ont varié (comme cela s'était d'ailleurs produit
auparavant), la règle de droit applicable aux réserves en l'absence
d'une disposition expresse est demeurée parfaitement claire. En
ce qui concerne les activités des Nations Unies, le Secrétaire général
- qui est bien placé pour connaître la question - a indiqué, dans
son Rapport sur les ((réserves aux conventions multilatérales »
(A.1372), rapport qui fut présenté à l'Assembléegénéraleà la date
du 20 septembre 1950 :

((5. A défaut de dispositions, dans une convention donnée,
sur la procédure à suivre pour la formulation et l'acceptation de
réserves, le Secrétaire générals'est conformé,dans l'exercice de
ses fonctions de dépositaire, au principe généralsuivant lequel
une réserve ne peut être accepte définitivement que lorsqu'il a
étéétabli qu'aucun des autres Etats directement intéressésn'a
d'objectionà formuler....))
(7. En suivant la pratique mentionnée ci-dessus, leSecrétaire
généraln'a évidemmentfait que suivre la pratique déjà établie par
la Sociétédes Nations. C'est ainsi que le Comitéd'experts pour la
codification progressive du droit international a déclaré,dans un
rapport au Conseilde la Société des Nations...))
Dans les paragraphes II à 16 de ce rapport, il cite notamment
quatre exemples de cette pratique et il est intéressant de noter
que les deux premiers datent de l'année mêmeoù la Convention

sur le génocide a étéapprouvée par 1'Assembléegénéraleet ouverte
à la signature, et sont même antérieurs à cet événement. Le
premier exemple est celui de la réserve dont les États-unis
d'Amérique désiraient assortir leur adhésion à la Constitution de
l'organisation mondiale de la Santé. Le Secrétaire généraldéclare
à ce sujet (paragraphe 12) :
«12. ....L'Assemblée [del'Organisation mondiale de la Santé]
a ensuite reconnu à l'unanimité que cette ratification n'était pas
incompatible avec la Constitution et ce n'est qu'alors queleSecré-
taire générala annoncé queles Etats-Unis étaient devenus partie
àla Constitution.))

24Ladite Constitution est entrée en vigueur le 7 avril 1948.
Le second exemple est ainsi décrit au paragraphe 13 du rapport :

((13.Avant l'entrée en vigueur de la Constitution de l'organi-
sation internationale des Réfugiésl,e Secrétairegénérala distribué
le texte des réserves présentéep sar plusieurs Etats au moment de
l'acceptation de cette Constitution. Finalement, une fois déposéle
dernier instrument d'adhésionnécessairepour permettre l'entrée
en vigueur, le Secrétairegénérala aviséde ce dépôtles Etats inté-
ressés enles priant de présenter leurs observations avant une date
spécifiéeC. e n'est qu'après l'expiration de cette date qu'il a déclaré
que la Constitution étaitentréeen vigueur. 1)

La Constitution est entréeen vigueurle 20 août 1948.
La Convention sur le génocide fut approuvée par l'Assemblée
généralele 9 décembre 1948 et ouverte à la signature deux jours
plus tard.

Les deux autres exemples cités par le Secrétaire général ont
trait aux réserves dont l'Union sud-africaine et la Rhodésie du Sud
avaient, en 1949, assorti le Protocole portant modification de
l'Accord généralsur les tarifs douaniers etle commerce. (Les quatre
exemples sont étudiés en détail dans lJAmerican Journal of Inter-
national Law, vol. 44, janvier 1950, pp. 120-127.)
En outre, le représentant du Secrétaire générala déclarédevant
la Cour le IO avril ;951 que

((Le principe auquel le Secrétairegéné~asl'est confornléjusqu'à
présent est basésur la théorie que les Etats les plus directement
intéressésdoivent tous consentir aux réserves ...))

Au début de son exposédu II avril, il a ajouté :

((...je voudrais souligner une fois de plus que la pratique suivie
par le Secrétairegénérae lstla continuation de cellequiaété constam-
ment suivie par la Société desNations ...1).

A l'exposé cité ci-dessus, qui est extrait du Rapport de la Com-
mission pour la codification (1927) et qui a constitué la base de la
pratique de la Société des Nations et des Nations Unies depuis
lors, on a opposé l'objection qu'il ne s'agit pas d'une règle de droit,
mais d'une simple pratique (d'ordreadministratif 1)Cette objection
appelle les trois remarques qui suivent : premièrement, la Com-

mission de la Société desNations pour la codification paraît avoir
considéréla règle comme une règle de droit ; deuxièmement, les
personnes chargées d'élaborer le projet de convention de la Harvard
Research sur le droit des traités (cf. articles 14, 15, 16 et commen-
taires) ont admis comme exact le principe, établi en 1927, de
l'assentiment unanime aux réserves ; troisièmement, qu'il s'agisse
d'un règle de droit ou d'une règle de pratique, il est incon-
testable que ce principe était observé par les Nations Unies au

25moment où la Convention sur le génocidea éténégociée et ouverte
à la signature.
Sila règlede droit est claire, en ce qui est des réserves, lesgouver-
nements qui prennent part à la négociation jouissent de la plus
grande latude pour introduire des dispositions expresses dans les
traités. Tout en partant de ce principe, le droit n'impose pas la
pratique à suivre, mais laisse aux parties la liberté de faire ce qui
leur convient le mieux, suivant la nature de chaque convention
et les circonstances de la négociation.En voici quelques exemples :

a) Le Département de l'Union panaméricaine chargé des ques-
tions de droit international et de l'organisation internationale, a
présenté à la Cour un remarquable exposé, daté du 14 décembre
1950, d'où il ressort que, lorsqu'un État, en ratifiant un traité
négociédans le cadre de l'Union panaméricaine, formule ou main-
tient une réserve, celle-ci est communiquée aux autres États
signataires;le traité n'entre pas en vigueur entre 1'Etat ui formule
la réserve et celui qui refuse de l'admettre. Mais 1' k !t qui a
formuléla réserve n'endevient pas moins partie au traité.

Il y a cependant une différencesymptomatiqueentre la procédure

de l'Union panaméricaine et celle des Nations Unies, différence
que l'exposé précise dans les termes suivants :
«La procédureadoptée par l'Union panaméricaine permet à
un Etat de déposersa ratification, nonobstant le fait qu'un ou
plusieurs des Etats signataires pourra faire objectiona réserve,
tandis que la #rocéduresuivie par le Secrétairegénéraldes Nations
Unies a pour eget d'empêcheIr'Etat dont il s'agit en particulier de
devenir partie à la convention,si un seulEtat parmi ceux qui ont déjà
ratifiéexprime sa désapprobation dela réserve proposée.Italiques
par nous.)

(Il est évident que l'union panaméricaine n'a aucun doute sur
la procédureadoptéepar les Nations Unies ni sur ses effets.)
Il est important de noter que la procédure de l'Union
panaméricainerepose sur des règlesadoptéespar le Conseildirecteur
de l'union et approuvées par la Conférence internationale des
États américains réunie à Lima en 1938; c'est-à-dire qu'elle est
subordonnée à l'accord préliminairedes parties contractantes.

b) L'Acte généralpour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, adoptéà Genèvele 26septembre 1928,indique une autre
procédure.L'article 39 disposeexpressémentquJ«une partie pourra,
en adhérant au présent Acte général,subordonner son acceptation
aux réserves »à trois sortes de litige, expressément spécifiéaudit
article. La mêmepratique fut adoptée dans l'Acte généralrevisé,

adoptépar l'Assemblée générale l2 e8 avril 1949. En autre exemple est fourni par l'article 64 de la Convention
de 1950 pour la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
(I. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôtde son instrument de ratification, formuler
une réserveau sujet d'une disposition particulière de la Conven-
tion, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son temtoire
n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère
général nesont pas autoriséesaux termes du présentarticle.
2. Toute réserveémiseconformémentau présent articlecomporte
un bref exposéde la loi en cause.))

De même,la Convention de 1950 concernant la déclaration de
décèsde personnes disparues, convention négociéepar l'Assemblée
généraledes Nations Unies, présente en son article 19 l'exemple
d'une disposition expresse permettant d'assortir de réserves un
instrument d'adhésion, disposition,à laquelle est jointe une autre
disposition expresse autorisant 1'Etat contractant qui n'accepte
aucune réserve à notifier au Secrétaire général((qu'il tient cette
adhéçion pour non intervenue entre 1'Etat qui a formuléla réserve
et 1'Etat qui ne l'accepte pas. Dans ce cas, la Conventiqn sera
considérée comme n'étant pas en vigueur entre ces deux Etats. ))

c) On peut citer d'autres exemples dans lesquels ont été
incorporées à des conventions multilatérales ou à des accords
collatéraux des dispositions expresses tendant à définir les articles
de ces conventions qu'on pourrait librement assortir de réserves,
à établir un système particulier de contrôle sur les réserves ou un
régime particulier de consentement ; ou bien à permettre à des
Etats de devenir parties à ces conventions avec des obligations
limitées. Il convient de citer à ce propos les instruments suivants :

Convention sur la simplification des formalités douanières,
Genève, 3 novembre 1923 ; Protocole du même jour.
Convention concernant les statistiques économiques, Genève,
14décembre 1926 :art. 17,et Protocole du même jour :amendé
par le Protocole du 9 décembre 1948.
Convention pour la répression du faux-monnayage, Genève,
20 avril 1929 ; Protocole du même jour.

Convention sanitaire pour la navigation aérienne, La Haye,
12 avril 1933 :art. 67.
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme,
Genève, 16 novembre 1937 :art. 23.
Convention sur la circulation routière, Genève, 19 septembre
1949 : art2 (1), et Acte final de la Conférencesur les transports

routiers et les transports automobiles :paragraphe 7.
Protocole relatif à la signalisation routière, Genève, 19 septem-
bre 1949 ; et Acte final de la Conférence sur les transports
routiers et les transports automobiles :paragraphe 7.
27 OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
39
Dans les cas de cet ordre, les gouvernements qui participent à
la négociation déclarent à l'avance qu'ils préfèrent voir un Etat
devenir partie à la convention, moins certaines dispositions, plutôt

que de le voir demeurer à l'écart. Mais il y a une différencefonda-
mentale entre les réserves autorisées à l'avance par le traité et la
prétention exprimée ex post facto par certains Etats que telle réserve
est compatible avec l'objet et le but de la convention et que, par
conséquent, un État a le droit unilatéral de la formuler, étant
entendu que cette prétention pourrait être contestée pour raison
d'incompatibilité. L'existence d'une méthode admise permettant
de distinguer, à l'avance et d'un commun accord, les dispositions

sur lesquelles des réserves unilatérales seront autorisées, est la
meilleure preuve possible que les gouvernements ayant participé
à la négociation de la Convention sur le génociden'envisageaient
pas de donner aux parties qui avaient l'intention de formuler
des réserves un droit unilatéral d'énoncer celles que ces parties
jugeaient compatibles avec le but de la Convention.

d) La Convention de La Havane sur le droit international privé
(1928) (CodeBustarnante), article 3, offre un autre exemple de cette
pratique :

«Chacune des républiques contractantes, au moment de la
ratification de la présente Convention, peut déclarer qu'elle se
réservel'acceptation d'un ou de plusieurs articles du Code annexé,
et les dispositions auxquelles s'applique cette réservene lieront pas
ladite république.»
Le Secrétaire général a relevé l'intérêt qu'ily a à laisser aux
parties une certaine souplesse en matière de réserves. Dans son
Rapport sur les ((réserves aux conventions multilatérales ))(para-

graphe 47 c), daté du 20 septembre 1950, il énonce ce qui suit :

(Il est inévitableque toute règlesuivie par le Secrétairegénéral,
en l'absence de dispositions expresses prévuespar une convention,
ne sera pas adaptée à la situation de chaque convention ni àtoutes
les relations envisagéesentre des parties données.Cette difficulté
peut être surmontéegrâce àl'insertion, dans le texte d'une conven-
tion, des articles finals les mieux adaptésà une situation particu-
lière.Si, par exemple, on tient à prévenir certaines objectionsa,fin
de-rendre la convention acceptable au plus grand nombre possible
d'Etats, il est toujours possible de prévoirun article approuvant ex-
pressémentdes réservesdéterminées 27. (Italiques par nous.) Si l'on
veut, dans certains cas spéciaux,permettre aux signataires, et non
seulement aux parties, de rejeter des réservesproposées,la formule
précitéede la Sociétédes Nations, qui est employéedans la Con-
vention pour la préventionet la répressiondu terrorisme, pourrait

êtreutilisée28.»
(La note 27 se réfère à l'article 39, paragraphe 1,de l'Acte général
pour le règlement pacifique des différends internationaux ; et la
note 28 à l'article 23 de la Convention sur le terrorisme.)

28 Voyons maintenant comment la question des réserves a ét6
traitée lors de l'élaboration de la Convention sur le génocide.
Conformément à une résolution du Conseil économique et social,
le Secrétaire général a préparé un ((projet de convention sur le

crime de génocide ». Ce document porte la date du 26 juin 1947.
Il consistait en un projet d'articles, suivis de commentaires. Le
passage qui a trait aux réserves est le suivant :

((ArticlXVII

(Réserves.) Aucune disposition n'est présentementproposée.

Au présentstade des travaux préparatoires, la question de savoir
s'il faut permettre des réserves et insérer dans la Convention un
article relatif aux réservesparait douteuse.
Nous nous bornerons aux observations suivantes :
1) Il semble que des réserves d'une portée générale n'ont pas
leur place dans une conve-ntion de ce genre qui vise non les
intérêtsparticuliers d'un Etat, mais la préservation d'un élé-
ment de l'ordre international.
Par exemple, la convention protégera tel ou tel groupe humain
ou ne le protégera pas. On ne peut concevoir qu'à cet égard
la portée de la convention varie suivant les ~éservesdont
aurait pu s'accompagner l'adhésion decertains Etats.
2) Peut-être au cours de la discussion à l'Assembléegénérale
apparaîtra-t-il possible d'admettre certaines réserves d'une
portée limitée.
Cesréserves pourraient êtrede deux natures :soit des réserves
qui seraient définiespar la convention elle-mêmeet que tous
les Etats auraient la faculté de formuler, soit des réservesde
détail que certains Etats auraient demandé à formuler et que
l'Assembléegénéraleaurait décidéd'admettre. ))

Il ressort du dernier paragraphe que, dans l'esprit du Secrétaire
général, ilétait loisible aux délégués soit de préciser dans la Conven-

tion elle-mêmequelles seraient les réserves permises, soit d'obtenir
pour celles-ci l'autorisation expresse de l'Assemblée générale. En
d'autres termes, conformément à une pratique fréquente, les
réserves autorisées donneraient lieu à un accord préalable. Nous
avons déjà relevé des exemples de cette pratique, laquelle n'a pas
étéadoptée en l'espèce.
Le projet de Convention a été tout d'abord soumis à tous les
États Membres, à fin de commentaires. Seuls les Etats-Unis
d'Amérique ont fait des remarques sur cette partie du projet ; ils
se sont d'ailleurs bornés à dire qu'il (faudrait supprimer l'article

relatif aux réserves ))Le projet de Convention a étéalors transmis
à un organe spécial appelé (Comité spécial du génocide »,qui adésigné,pourl'étudier,un sous-comitécomprenant Iesreprésentants
de la Pologne, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
et des Etats-Unis d'Amérique. Ce sous-comité ((a décidéqu'il n'y
avait pas lieu de prévoir des réserves » (document E/AC/Z~/IO,

page 5) et cette conclusion fut adoptée à l'unanimité en séance
plénièredu Comitéspécial,le 27 avril 1948 (E/AC/25/SR/23, page 7).
En conséquence,le projet, tel qu'il fut-revisépar le Comitéspécial,
ne contenait aucune disposition relative aux réserves. A la Sixième
Commission non plus qu'aux séances plénièresde l'Assemblée
généraleaucune proposition ne fut formulée tendant à prévoir un
article sur les réserveset, en conséquence,le texte de la Convention
actuellement en vigueur ne contient aucune disposition à ce sujet.
Après que la Sisième Commission eut approuvé le texte final de
la Convention lors de ses 13z1l1eet 133l"eséances,le I~~et le2 décem-

bre 1948, les représentants de plusieurs gouvernements réservèrent
leur position à I'égardde certains articles, ou de la Convention
dans son ensemble. Gn résumé dela discussion figure aux pages 88
et 89 du volume imprimé contenant notamment l'exposéécrit du
Secrétaire général présenté à la Cour. Pendant cette discussion, le
rapporteur, M. Spiropoulos.,a déclaré :

(Cesréservespeuvent être fairelors dela signature de la Conven-
tion. Cependant,si un gouvernementfait des réserves à une conven-
tion, il ne peut êtreconsidérécomme partie à cette convention, à
moins que les autres parties contractantes n'acceptent ces réserves
expressémentou tacitement. ))
En terminant la discussion sur ce point, le Président de la Sixième

Commission a ajouté que u la teneur de ces déclarations sera
consignée sous la forme habituelle au compte rendu analytique
de la séance. [Il]estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un débat sur
la portée juridique de ces réserves. ))
La manière dont la question des réserves a été traitéetout au
long des travaux préparatoires ne nous permet en ri:n de déduire
qu'un accord soit intervenu, qui eût conféréaux Etats désirant
signer, ratifier la Convention, ou y adhérer, le droit de faire des
réserves qui échapperaient aux règles juridiques et pratiques
usuelles observéespar les Nations Unies.

Pour résumer l'argumentation que nous avons développée
jusqu'ici, nous estimons :
a) que, en vertu de la règle de droit international en vigueur
et de la pratique courante des Kations Unies, une réserveproposée
à une convention multilatérale ne peut porter effet et 1'Etat qui
formule ladite réserve nepeut devenir partie à la convention sans

le consentement de toutes les parties ;
b) que les Etats qui négocient une convention sont libres de
modifier tant la règlequela pratique en insérant, dansla convention,
les dispositions expresses qui conviennent - ce qu'ils font d'ailleurs
fréquemment ;
30 42 OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
c) que les États qui ont négociéla Convention sur le génocide
n'ont rien fait de la sorte ;

d) et que, par conséquent,'ils ont passé contrat dans la pensée
que le droit en vigueur et la pratique courante s'appliqueraient
de la manière usuelle à toutes les réserves qui viendraient à être
proposées.

Dans ces conditions, est-il possible d'admettre l'existence d'un
accord, conclu entre les gouvernements intéressés pendant l'élabo-

ration de la Convention sur le génocide et aux termes duquel les
réserves auraient été autorisées et acceptées par les parties à la
Convention, dans la mesure où ces réserves étaient compatibles
avec l'objet et le but de celle-ci ?En outre, est-il possible d'admettre
que chacune des parties actuelles à la Convention apprécie l'admis-

sibilité de la réserve, individuellement et selon son propre point
de vue, en s'inspirant de ce critère pour fixer sa ligne de conduite ?
Cette tentative de classification des réservesen (réservescompa-
tibles ))et (réserves incompatibles ))appellerait une classification
correspondante des dispositions de la Convention en deux catégories
- d'importance inégale.Si une disposition faisait partie intégrante

(1de l'objet et du but de la Convention », une réserve y relative
devrait êtretenue pour (incompatible »,et 1'Etat qui l'a formulée
ne serait pas considérécomme partie à la Convention. Si une
disposition ne rentrait point dans ((l'objet 1)et dans ((le but ))de
celle-ci, toute partie qui tiendrait une réserve y relative pour

(ccompatible » poyrrait considérer comme partie 1'Etat qui l'a
formulée. Tout Etat qui désire devenir partie à la Convention
aurait pleine liberté de déclarer qu'une disposition particulière ne
fait pas partie ((de l'objet et du but de la Convention n,qu'une
réserve y relative est ((compatible avec cet objet et ce but ))et qu'il

est, par conséquent, fondé à la formuler - à moins, bien entendu,
quel'une des parties actuellesne s'y opposât, pour défaut de compa-
tibilité de la réserve.
A notre regret, il nous est impossible d'admettre cette théorie,
et cela pour les motifs suivants :

a) Elle pose une règle nouvelle qui, selon nous, manque de
fondement juridique. Nous n'apercevons, ni dans la jurisprudence
de notre Cour, de la Cour permanente de Justice internationale oude toute autre juridiction internationale, ni dans les ouvrages des
auteurs, aucune autorité qui vienne confirmer l'existence, en
matière de réserves, d'une distinction de cet ordre entre les dispo-
sitions d'un traité, non plus que celle d'une compétencequi permet-

trait à un État d'établir une telle distinction et d'en faire la base
d'une réserve. De même,le droit et la pratique des Nations Unies
ne nous paraissent nullement établir l'existence d'une telle dis-
tinction ou d'une telle compétence.
Par conséquent, si une règle de cette nature doit s'appliquer
à la Convention sur le génocide, elledevrait êtredéduite de l'inten-
tion dés parties. Il faut, se rappeler que les représentants des
gouvernements qui ont négociécette Convention jouissaient d'un
pouvoir absolu sur son mécanisme ou ses clauses procédurales et
qu'ils étaient libres d'insérer dacs le texte toute stipulation jugée

par eux opportune en matière de réserves. Ils se sont abstenus de
le faire, encore que - nous l'avons montré - la question d'une
disposition sur les réserves ait étédiscutée à plusieurs reprises au
cours des négociations. Il est difficile d'entrevoir comment leur
intention de soumettre les réserves àun critère nouveau de (compa-
tibilité))pourrait se déduire de la circonstance que ces délégués
se sont prononcés contre l'insertion de la disposition simple et
évidente qui eût été nécessairepour donner effet à cette intention.
S'ils avaient voulu autoriser certaines réserves, ils pouvaient le
faire par une méthode bien connue, à laquelle nous avons déjà

fait allusion, à savoir un accord préalable en vue de spécifierdans
le texte de la Convention les réserves que leurs gouvernements
étaient prêts à accepter. Ainsi que nous l'avons vu, le Secrétaire
général,dans le projet de Convention préparépar lui en date du
26 juin 1947, avait attiré l'attention sur cette méthode, en sorte
qu'elle doit avoir étéprésente à l'esprit des gouvernements. Mais
les gouvernements responsables de la Convention se sont abstenus
de suivre cette méthode et sont convenus du texte sur la base
du droit et de la pratique en vigueur, qui requièrent l'unanimité

du consentement aux réserves.
Dans ces conditions, peut-on dire que les gouvernements qui
ont négociéet voté la Convention par l'intermédiaire de leurs
déléguéls'ont fait dans la croyance que l'État qui signe, ratifie ou
adhère aurait le droit d'en diviser les dispositions en deux catégories
comprenant d'une part celles qui font partie de (1'objet et du but
de la Convention ))et, d'autre part, celles qui n'en font pas partie,
et d'assortir l'une de ces dernières de réserves prenant effet sans
le consentement des autres parties ? Nous n'avons rien pu trouver
à l'appui d'une telle opinion.

Au contraire, une règle de cette nature est si nouvelle, et le
critère de compatibilité d'une réserve avec ((l'objet et le but de
la Convention )si difficilà appliquer, que l'on ne saurait concevoir
que l'Assemblée gtnérale ait passéla question sous silence, présu-
mant que tous les Etats contractants étaient pleinement au courant de l'existence d'un tel critère en droit international et dans la
pratique et qu'ils étaient en mesure de l'appliquer correctement et
efficacement. Nous sommes donc dans l'obligation d'admettre que
les parties ont conclu la Convention sur la base du droit et de la
pratique en vigueur ;dès lors, nous n'entrevoyons pas comment
on pourrait leur supposer l'intention d'adopter une règle nouvelle
et différente.
b) Au surplus, nous avons peine à entrevoir comment la nouvelle
règlepourra fonctionner. Quand une règle est proposéeaux fins de
réglerun litige, elle doit êtred'une application aiséeet doit ab.outir
à des résultats définitifs et cohérents. Nous ne pensons pas que la
règledont il s'agit remplisse l'une ou l'autre de ces conditions.

i) La règle s'articule autour de la phrase : csi la réserve est
compatible avec l'objet et le but de la Convention ». Quels sont
(l'objet et le but»de la Convention sur le génocide?La répression
du génocide? Cela va de soi, mais n'y a-t-il rien de plus ?
Englobent-ils certains articles ou bien tous les articles relatifs à
la mise en Œuvre de la Convention ?Tel est le nŒud de la question.
Un coup d'Œil à ces articles suffit à en faire comprendre l'impor-
tance. Ainsi que nous l'avons montré au début du présent avis, il
s'agit là des articles qui ont soulevé des difficultés.
ii) On a prétendu que, sur la base du critère de compatibilité,
chaque partie devrait apprécier indiyiduellement une réserve en
vue de tirer sa propre conclusion. Un Etat qui a formuléune réserve
peut donc êtreou non partie à la Convention, selon les différents

points de vue des États qui sont déjà parties. Suivant un tel
système, il sera évidemment impossible d'avo?r une certitude défini-
tive quant au statut, en tant que partie, de 1'Etat qui a formuléune
réserve, aussi longtemps que l'admissibilité des réserves auxquelles
une objectiron a étéopposée est laisséeà l'appréciation subjective
dechaque Etat. Ledit statut ne pourra êtreobjectivement déterminé
que si la compatibilité de la réserve est soumise à la décisiond'un
tribunal. Mais il se peut que, pour diverses raisons, les parties
n'aient jamais recours à une procédure de cet ordre. Si l'affaire
fait l'objet d'une décision judiciaire, il en résultera, selon qye la
réserve sera déclaréecompatible ou non, soit que le ou les Etats
ayant fait objection devront alors reconnaître également à 1'Etat
qui a formulé la réserve la qualité de partie à la Convention, soit

que ce dernier cessera d'être partie relativement aux parties qui
avaient admis la réserve. Une tel'e situation ne peut que créerla
plus grande confusion entre les Etats intéressés. Il faut particu-
lièrement déplorer cette absence d'une certitude définitive en ce
qui concerne la mise en Œuvre des dispositions relatives à l'entrée
en vigueur de la Convention (article XIII) et à son extinction par
suite de dénonciations (article XV). Ajoutons que, si nous compre-
nons bien le sens des questions soumises à la Cour, l'Assemblée
générale désireêtrefixéesur le point de savoir si un Etat qui a
formulé une réserve peut, dans des conditions déterminées, être

3345 OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
considéré ounon, en droit comme partie au traité - non point si

une partie actuelle peut, selon une appréciation qu'elle a faite
elle-même, considérer1'Etat qui a formulé une réserve comme
partie ou non.
iii) On a allégué que certaines parties contractantes, ayant
des opinions différentes quant à la compatibilité d'une réserve,
pourraient déciderde poursuivre le règlement du différend ainsi né
par l'adoption de la procédure prévue à l'article IX de la Conven-
tion ;cet article vise la juridiction obligatoire de la Cour, mais il
faut noter que huit Etats ont déjàformulé des réserves à l'encontre
de ce seul article ouà son propos.
iv) Quant aux objections qui ne sont pas fondéessur l'incompa-

tibilité, on a suggéréun débat entre 1'Etat qui fait la réserve et
celui qui oppose une objection ; un arrangement conclu aurait
pour effet de mettre la Convention en vigueur entre eux à l'exclu-
sion des clauses affectées par la réserve. A cet égard, nous ne
saurions considérerl'admissibilité d'une réserve comme une affaire
privée que les États peuvent régler entre eux, deux à deux. Il est
évident que les Etats pourront, deux à deux, arriver à des arrange-
ments différenfs sur la même réserve,et il ,est non moins évident
que certains Etats pourront considérer 1'Etat qui a formulé la
réserve comme partie, tandis que d'autres seront de l'avis opposé.
v) Lorsque la question des réserves à la Convention sur le
génocide s'est poséepour la première fois au cours de la cinquième

session de l'Assemblée générale, les conditions requisespour faire
entrer Ia Convention en vigueur n'étaient pas encore remplies. Il
avait paru nécessaire d'examiner comment serait appliqué l'arti-
cleXII1 - lequel fait dépendrel'entréeen vigueur de la Convention
de vingt ratifications ou adhésions- au cas où certaines de celles-ci
auraient été assorties de réserves. Supposons que l'une des vingt
premières ratifications ou adhésions reçues par le Secrétaire
généralait étéassortie d'un réserve et qu'un ou plusieurs Etats
ayant déjàratifiéla Convention ou y ayant adhért aient étédisposés
à accepter ladite réserveau contraire des autres Etats qui l'avaient
déjà ratifiée ou y avaient adhéré.Quelle sqait alors la situation

d'après la nouvelle règle ? Selon certains Etats, les vingt ratifi-
cations ou adhésions nécessairesauraient étéacquises et la Conven-
tion entrerait en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du
dernier dépôt. Selon d'autres, le chiffre requis n'aurait pas été
atteint. La Convention serait-elle alors en vigueur ? Supposons
qu'ensuite un jugement ait déclaréla réserve dont il s'agit incom-
patible avec (l'objet et le but de la Conventio».Qu'adviendrait-il ?
La Convention cesserait-elle alors d'être en vigueur ? Serait-elle
considérée ab iwiti comme n'ayant jamais étéen vigueur ?De tels
problèmes ne peuvent manquer de svrgir tant que reste douteuse
la qualité de partie attachée à un Etat. Ainsi que nous l'avons

déjà montré, l'importance de cette question n'est pas limitée àl'article XIII. Dans l'exposé qu'il a prononcé devant la Cour
le IO avril 1951, le représentant du Secrétaire général amontré,
avec de nombreux exemples à l'appui, combien-il est essentiel à
ce dernier de savoir d'une façon définitive si un Etat est partie ou
non, en vue de lui permettre de remplir ses fonctions de dépositaire
de la Convention en cause et des nombreuses autres conventions
multilatérales. Il a indiqué à la Cour que le Secrétaire généralest
le dépositaire de plus de soixante conventions multilatérales qui
ont été élaborées ourevisées sous les auspices des Nations Unies.

Kous avons, par conséquent,le regret de constater que la nouvelle
règle qui a étéposée n'apporte aucun moyen sûr permettant de
résoudre les problèmes qu'ont fait ou que feront peut-être encore
surgir les réserves la Convention sur le génocide.La règlen'apporte
aucun moyen susceptible de produire un résultat définitif et
cohérent.

Nous estimons que l'intégritédes dispositions de la Convention
a plus d'importance que la simple universalité des consentements.
S'il ne fait aucun doute que les représentants des gouvernements,

en préparant et en adoptant la Convention sur le génocide, dési-
raient obtenir la participation du plus grand nombre d'Etats
possible, il est certain qu'il n'entrait pas dans leurs intentions
d'obtenir l'universalité à n'importe quel prix. Aucune preuve
n'établit qu'ils aient désiréassurer une large adhésion à la Con-
vention, au prix même de l'intégrité ou de l'unifoymité de ses
dispositions, et sans tenir compte des désirs des Etats qui en
acceptaient toutes les obligations.
Il est indéniable que toutes les activités internationales ont
tendu dans la période récente à la réalisation du bien-êtrecommun
de la communauté inteynationale, en limitant de ce fait la compé-
tence souveraine des Etats particuliers. Par conséquent, devant
un effort commun en vue de réaliser un objectif d'une haute va!eur
humanitaire, tel que la Convention sur le génocide, tout Etat

intéresséattend naturellement' des autres qu'ils n'y cherchent pas
un avantage ou une commodité personnels, mais qu'ils mettent
en Œuvre les mesures adoptées d'un commun accord. Toute partie
doit donc avoir je droit de juger de l'admissibilité d'une réserve et
de décider si 1'Etat qui l'a formulée doit êtreou non exclu de laConvention. Au demeurant, nous ne connaissons aucun cas où ce
droit ait donné lieu à des abus. Il ne faut donc pas s'attacher en
premier lieu à réaliser l'universalità n'importe quel prix. Ce qui
présente une importance suprême,c'est plufôt l'acceptation d'obli-
gations communes - de concert avec les Etats ayant des aspira-
tions semblables - en vue d'atteindre un but élevédans l'intérêt
de l'humanité tout entière. Dans ces conditions, la conclusion
suivante s'impose : qu'il faut appliquer à la Convention sur le
génocide, plus strictement que jamais, la règle de droit positif
qui exige le consentement de toutes les parties aux réserves appor-
tées à une convention m~zltilatérale.Dans l'intérêtde la commu-
nauté internationale, i1,est préférable derenoncer à la participation

iila Convention d'un Etat qui persiste, nonobstant les objections,
à vouloir modifier les termes de la Convention, plutôf que de lui
permettre d'en devenir partie contre la volonté de 1'Etat ou des
Etats qui en ont accepté toutes les obligations à titre irrévocable
et inconditionnel
L'avis rendu par la Cour tend àlimiter l'application de la nouvelle
règle à la Convention sur le génocide. Nous prévoyons qu'il sera
difficile de trouver un critère établissant le caractère unique de
cette Convention et permettant de la différencierdesautres conven-
tions humanitaires qui ont été ou seront négociéeset adoptées sous
les auspices des Nations Unies ou des institutions spécialisées.Mais
à supposer que la Convention sur le génocide soit en quelque
façon unique, son originalité découlede l'importance qu'il y a à la
considérer commeun tout et à maintenir l'intégritéet l'indivisibilité

de son texte, tandis qu'il nous semble que la nouvelle règle posée
par la majorité encouragera la pratique desréserves.

En conclusion, on ne saurait exagérer la gravité du crime de
génocide, et tout traité conçu en vue de sa répression mérite
l'interprétation la plus extensive. Toutefois, la Convention sur le
génocide est un acte conçu pour produire des effets de droit en
créant entre les Etats qui y sont parties des obligations juridiques;
c'est pourquoi il nous a paru nécessaire de l'examiner en fonction
de son fondement de droit. Notre réponseà la question 1est négative.

Nous n'avons donc pas à répondreà la question II.

Nous ne pouvons nous rallier à la réponse donnéepar la majorité
à la question III.Vu l'importance primordiale que nous attachons
au problème soulevépar la question 1,nous n'entendons pas ajouter
lesmotifs de notre dissentiment au sujet de la questiIII.

(Signé)J. G. GUERRERO.

(Signé)ARNOLD D. MCNAIR.

(Signé) JOHN E. READ.

(Signé)Hsu Mo.

Bilingual Content

OPINION DISSIDENTE DE M. GUERRERO,

SIR ARNOLD McNAIR, MM. READ ET HSU MO

Tout en admettant que la Cour est compétente en la présente
affaire, nous regrettons de ne pouvoir souscrireà l'avis prononcé
par elle.
Nous estimons également que le rôle de la Cour en l'espèceest
limité.La Cour n'a pas reçu mission de dire quel est, à ses yeux, le
meilleur système régissant,la formulation de réservesaux conven-
tions multilatérales. Les Etats participant à l'élaboration d'une
convention multilatérale, soit à l'occasion d'une conférence diplo-
matique, soit dans le cadre des Nations Unies, sont libres d'insérer
dans le texte des dispositions précisant dans quelles limites et par
quellesvoiesil est possible de proposer des réserveset deleur donner
effet. La Cour n'a pas à connaître de telles questions qui relèvent
de l'opportunité. Il lui est demandé de rendre un avis consultatif
portant sur le droit positif et sur son application aux réservesà la
Convention sur le génocide, laquellene contient pas de disposition

expresse à ce sujet. Mais la Cour ne saurait méconnaître le fait que
son avis consultatif pourrait avoir un effet plus étendu,étant donné
notamment que le représentant du Secrétaire général, M. Kemo,
lors de l'exposéqu'il a prononcédevant la Cour, a traité la question
sous une forme généraleet exprimé l'espoirque l'avis puisse aider à
résoudre le problèmegénéraldes réserves aux conventisns multi-
latérales.
L'avis de la majorité qualifie les trois questions comme présen-
tant un «caractère purement abstrait ». Elles sont abstraites en
ce sens qu'elles ne visent aucun État particulier, ni aucune réserve
particulière. Nous estimons cependant que notre étude du problème
serrera de plus près la réalité deschoses si nous relevons qu'à la fin
de 1950 le Secrétaire généralavait reçu notification de dix-huit
r$serves, proposéespar un État ou par un autre, au total par huit
Etats. Ces réserves ont trait à l'article IV (suppression de toute
immunité pour les «gouvernants, fonctionnaires ou particuliers »),

à l'article VI (compétence destribunaux intemes), à l'article VI1
(extradition), à l'article IX (compétence obligatoire de la Cour
internationale de-Justice) et à l'article XII («clause coloniale »).
Chacun des huit Etats dont il s'agit a formuléune réserveexcluant
ou limitant les effets de l'article IX.

En examinant les dispositions du droit international relatives
aux réserveset aux conditions dans lesquelles elles peuvent sortir
effet, le Cour ne se trouve pas en présenced'un vacuum juridique. DISSENTING OPINION OF JUDGES GUERRERO,

SIR ARNOLD McNAIR, READ, HSU MO

We regret that we are unable to concur in the Opinion of the
Court, while agreeing that the Court has competence to give an
Opinion.
We also consider that the rôle of the Court in this matter is a
limited one. The Court is not asked to state which is in its opinion
the best system for regulating the making of reservations to multi-
lateral conventions. States engaged in the preparation of a multi-
Iateral convention, by means either of a diplomatic conference or
of the machinery of the United Nations, are free to insert in the
text provisions defining the limits within which, and the means
by which, reservations can be proposed and can take effect. With
these auestions of ~olicv the Court is not concerned. Its O~inion is
requesied asto thLexisiing law and its operation upon rexkations
to the Genocide Convention, which contains no express provision
to govern this matter. But the Court cannot overlook the possibility
that its Opinion may have a wider effect-more particularly havulg
regard to the fact that Dr. Kemo, the representative of the Secre-
tary-General of the Vnited Nations, in addressing the Court, treated
the matter generally and expressed the hope that the Opinion
would be useful in dealing with the general problem of reservations
to multilateral conventions.

The three questions are described in the majority Opinion as
"purely abstract". They are abstract in the sense that they do not

mention any particular States or any particular reservations. We
consider, however, that it will make Ourexamination of the problem
more realistic if we state that before the end of 1950the Secretary-
General had received notice of eighteen reservations, proposed,
some by one State, some by another, the total number of States
being eight, and that those reservationsrelate to Article IV (removal
of any jurisdictional immunities of "constitutionally responsible
rulers, public officials or private individuals"), Article VI (juris-
diction of municipal tribunals), Article VI1 (extradition), Article IX
(the compulsory jurisdiction of the InternationaCourt of Justice),
and Article XII (the "colonial clause"). Every one of the eight
reserving States has made a reservation against, or in regard to,
Article lx.
In considering the requirements of international law as to the
proposal of reservations and the conditions of their effectiveness,
the Court is not confronted with a legal vacuum. The consent ofLe consentement des parties forme la base des obligations conven-
tionnelles. Le droit régissant les réserves constitue seulement un
cas particulier de ce principe fondamental, que l'accord des parties
sur la réserve intervienne avant qu'elle soit énoncée,en même
temps ou plus tard. Il est de fait qu'au cours des cent dernières
années, dans de nomb-uses conventions multilatérales négociées

soit par un groupe dlEtats, soit par la Sociétédes Nations, soit
par les Nations Unies, les parties sont convenues de créer de
nouvelles règles juridiques ou de déclarer des règles déjà existantes,
en sorte que cette activité a souvent étéqualifiée de ((législative »
ou de (quasi législative ); mais ce fait ne saurait faire oublier que
la base juridique de ces conventions - l'élémentmoteur essentiel
qui assure leur mise en vigueur - se trouve dans le consentement
mutuel des parties.
Bien que le terme n'ait pas toujours étéen usage, la pratique
des réserves remonte au moins à une centaine d'années, mais la
doctrine, jusqu'au xxme siècle, ne lui a pas accordé une grande
attention. Les citations qui suivent révèlent clairement que la

pratique suivie par les gouvernements est devenue règle juridique.
Selon cette règle, le consentement de toutes les parties à un traité
est nécessaire pour que des réserves puissent porter effet et que
l'État les ayant formuléespuisse à son tour devenir partie au traité.
a) 11 convient de citer le passage suivant du Traité de droit
internationalpztblicde Fauchille, publié en 1926 (tome 1, 3me partie,
paragraphe 8231):

((Pour nous, des réserves à la signature ne sont acceptables
qui si toutes les Puissances contractantes consentent à y donner,
ment un traité nouveau, entièrement distinct de celui qu'on avaite-
primitivement négocié. Si les signatairespurs et simples ne consen-
tent pas, ils seront en droit d'obliger leurs contractants qui ont
fait des réserves à y renoncer ou à souffrir que la convention
ne s'applique pas dans les rapports des Puissances intéressée».

b) Sir William Malkin, dans un article intitulé « Les réserves
aux conventions multilatérales» (British Year Book of Inter-
national Law, 1926, p.159), a décrit le développement progressif de
la pratique des réserves et les différents aspects qu'elle a présentés
au cours des quelque cinquante ans antérieurs. Il concluait en ces

termes :
«L'on voit que parmi tous les cas examinés ci-dessus, dans
lesquels une disposition conventionnelle a étéréellement assortie
d'une réserve,il n'en est presque aucun où les autres parties con-
tractantes n'aient donné leur consentementexprèsou tacite. Quand
la réserveest inséréedans un texte qui doit avoir fait l'objet d'une
discussionou d'un accord antérieuret qui est signépar les délégués
des autres Puissances contractantes, le consentement est exprès ;
quand la réservea étéauparavant annoncéelors d'une séance de
la conférence,puisrépétéaeu moment dela signaturesansqu'aucunethe parties is the basis of treaty obligations. The law governing
reservations is only a particular application of this fundamental
principle, whether the consent of the parties to a reservation is
given in advance of the proposa1 of the reservation or at the same

time or later. The fact that in so many of the multilateral convent-
ions of the past hundred years, whether negotiated by groups of
States or the League or Nations or the United Nations, the parties
have agreed to create new rules of law or to declare existing rules
of law, with the result that this activity is often described as "legis-
lative" or "quasi-legislative", must not obscure the fact that the
legal basis of these conventions, and the essential thing that brings
them into force, is the common consent of the parties.

The practice of proposing reservations to treaties (though the
word "reservations" is not always used) is at least a century old,
but it did not receive much attention from legal writers until the
present century. The following quotations show clearly that the
practice of governments has resulted in a rule of law requiring the
unanimous consent of al1the parties to a treaty before a reservation
can take effect and the State proposing it can become a party.

(a) From Fauchille : Traitéde droit international public (tome 1,
3rnepartie, paragraphe 823I),published in 1926, the followingpassage
may be extracted jtranslation from French] :
"In Our opinion, reservations on signature are not admissible
unless all the contracting States agree to accept them, whether
expressly or tacitly:the final result would be a new treaty, quite
different from that first negotiated. If the States which sign without
reservations do not agree, they will be entitled to insist that the
contracting States which made reservations must either withdrüw
them or accept the position that the convention will not apply in
relation to other interested States."

(b) Sir William Malkin, in his article entitled "Reservations to
Multilateral Conventions", in the British Year Book of Inter-
national Law of 1926, at page 159, traced the gradua1 development,
during the previous half century and more, of the practice of
proposing reservations and the variety of forms which it has taken.
He concluded as follows :
"It will be seen that of al1 the cases examined above where
an actual reservation was made to any provision of a convention,
there is hardly one as to which it cannot be shown that the consent
of the other contracting Powers was given either expressly or by
implication. Where the reservation is embodied in a document
(which must have formed the subject of previous discussion and
agreement) signed by the representatives of the other contracting
Powers, consent is express ; where the reservation had been pre-
viously announced at a sitting of the conferenceand wasrepeated at
21 objection ait étéformulée,le consentement est implicite. Il n'existe
certainement aucun cas, parmi ceux que nous avons examinés,
qui puisse êtrecité comme un précédent à l'appui de la théorie
selon laquelle un Etat aurait qualité pour assortir une convention,
sans l'accord des autres parties contractantes, de toutes les réserves
qui lui conviennent. »

c) Hildebrand0 Accioly, dans son Tratado di direito internacional
flzcblico(1g34), énonce ce qui suit (p. 448) [traduit du flortugais] :

((1288. Quoi qu'il en soit, le principe général universellement
admis est que la ratification ne peut êtrefaite avec des réserves,
provenant soit de l'autorité mêmequi ratifie, soit de l'organe
constitutionnel compétent pour autoriser la ratification - à moins
que les autres parties contractantes ne soient d'accord avec ces
réserves,ou que le traité mêmene les ait prévues.Ce principe a été
consacréily a quelques annéespar une résolutionadoptée par l'As-
semblée dela Société des Nations,le 25 septembre 1931, relative-
ment à l'entréeen vigueur du Protocole de revision du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale. ))(Ladite résolution
déclarece qui suit :((L'Assembléeconsidèrequ'une réserve nepeut
êtreformulée à l'occasionde la ratification qu'avec le consentement
de tous les autres Etats signataires ou quand le texte de la conven-
tion prévoit une semblable réserve. ») (S. d. N., Journal o@cie2,
supplément spécialno92, octobre 1931,p. IO.)
d) Podesta Costa, dans son Manual de derecho internacional

Pziblico(za edicion) (1947), déclare (p. 189) [traduit de l'espagnol]:
« La présentation d'une réserveéquivaut à une nouvelle offre
faiteà l'autre partie. Si celle-cil'accepte, l'accord de volontés existe
et une nouvelle clause vient s'incorporer au traité ; si celle-ci ne
l'accepte pas, il se produit une manifestation unilatérale de volonté
qui ne saurait êtreune source d'obligations. Telle est la règlefonda-
mentale qui régitla matière. »

Un exemple d'application pratique de ladite règle est apporté
par la Convention relative à l'esclavage de 1926. Ce fut une conven-
tion importante du point de vue humanitaire. Après une longue
étude de la question de l'esclavage par l'Assemblée de la Société

des Nations, l'élaboration de la convention fut confiée à une com-
mission qu'avait désignéel'Assemblée. Celle-cien approuva le texte
à la date du 25 septembre 1926 (et, semble-t-il, à l'unanimité). La
Convention fut ouverte alors à la signature, à la ratification et à
l'adhésion. Le II août 1930, le Secrétaire général présenta un
rapport (A.17.193o.VI) sur l'état des signatures, des ratifications
et des adhésions. Le passage suivant est tiré de la page 2 de ce
document :

« La Hongrie (16 avril 1927) et les États-U&S d'Amérique
(21mars 1929)ont accédés,ous certainesréservesquiont été soumises
a l'acceptation des autres Etats parties à la Conventiori. Quatorze
Etats n'ont pas encore répondu au sujet des réserves hongroises ;
22 the time of signature without any objection being taken, consent
is implied. And certainly there is no case among those examined
which could be quoted as a precedent in favour of the theory that
a State is entitled to make any reservations it likes to a convention
without the assent of the other contracting parties."

(c) From Hildebrand0 Accioly, Tratado di direito internacional
publico, published in 1934 (p. 448) [translation from Portuguese]:

"1288. Be that as it may, the general principle which is univer-
sally accepted is that ratification cannot be made subject to reser-
tional organ competent to authorize ratification, unless the other
contracting parties agree to these reservations, or provision is made
in the treaty itself for reservations. This principle was enshrined
a few years ago in a resolution adopted by the Assembly of the
League of Nations on September 25th, 1931, on the subject of the
entry into force of the Protocol conceming the Revision of theStatut
of the Permanent Court of International Justice." (The said resolu-
tion isexpressed as follows:"The Assembly considers that a reserva-
tion can only be made at the moment of ratification if al1the other
signatory States agree or if such a reservation has been provided
for in the text of the Convention.") (League of Nations, Oflcial
Journal, Special Supplement No. 92, October 1931, p. IO.)

(d) From Podesta Costa, Manual de derechointernacional pziblico
(ea edicion) (1g47), page 189 [translation from Spanish] :
"The presentation of a reserve is tantamount to a new proposa1
made to the other party. If the latter accepts it, a consensus of
opinion exists and a new clause is embodied in the treaty ; if the
latter does not accept it, there is only a unilateral expression of
intention which cannot constitute a source of obligations. This is
the basic rule which governs the matter."

The application of this rule in practice is illustrated by the
Slavery Convention of 1926. It was an important humanitarian
convention and, aftez prolonged study of slavery by the League
of Nations Assembly, a convention was drafted by a committee
appointed by the Assembly. It was approved by the Assembly on
September 25th, 1926 (apparently without dissent), and then
opened for signature, ratification and accession. On August r~th,
1930, the Secretary-General made a report (A.17.1g3o.VI) upon

the state of the signatures, ratifications and accessions. The follow-
ing passage may be extracted from page 2 of this document :

"The accessionsby Hu~tgary(April16th, 1927 and by the United
StatesofAmerica(Rlarchz~st, 1929)were given with certain reserva-
tions, which have been submitted for acceptance to the parties to
the Convention. Fourteen States have not yet replied as regards
22 34 OPIN. DISS. COL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)

en ce qui concerne lesréserves desÉtats-unis, dix réponsesman-
quent encore. ))
Dans l'état des ratifications et adhésions reproduit en annexe
audit rapport figurent les noms des Etats-Unis d'Amérique et de
la Hongrie, accompagnés, dans les deux cas, de la note suivante :

((Cette adhésion,donnéesous réserve,a étésoumise à l'accep-
tation des Etats signataires.))
A la page 6 du mêmedocument, une lettre de la délégation
hongroise au Secrétaire généralcontient les lignes suivantes :

« b) Le Gouvernement hongrois a déjà signifié sonadhésion à
la Conventiondu 25 septembre 1926relative à l'esclavage, adhésion
qui deviendra valable aussitôt que les gouvernements des pays
suivants auront déclaré accepter la réserveformuléepar la Hongrie
au moment de son adhésion ...»[Suit une liste de onzepays.]

En 1927, le droit et la pratique des réservesattirèrent l'attention
du Conseil de la Sociétédes Nations. En 1925, le Gouvernement
autrichien avait assorti d'une réserve sa signature de la Conven-
tion relative à l'opium et aux stupéfiants, à laquelle cet État

notamment avait été invitéà participer. (Cette convention huma-
nitaire, dont la structure rappelle beaucoup celle de la Conven-
tion sur le génocide, avait été négociéeau cours d'une conférence
tenue sous les auspices de la Société desNations.) Cette réserve
comportait le refus de certaines obligations faisant partie intégrante
du système de contrôle du trafic des stupéfiants, tel que ce système
avait étéétabli par la conférence. Ondiscuta sur le point de savoir
si l'Autriche était habilitée ou non à formuler une réserve sans
avoir obtenu l'assentiment des États parties à la Convention.
La question fut déférée par le Conseil de la Société desNations

à la Commission de la Sociétédes Nations pour la codification
progressive du droit international, laquelle nomma à cet effet un
sous-comité,.dont le rapporteur était M. Formageot. Le rapport
du sous-comité est reproduit dans le document de la Sociétédes
Nations C.357.M.130.1927.V ; et il convient d'en citer le passage
suivant :

«Pour qu'il puisse êtrevalablement fait une réserve quelconque
sur telle ou telle clause du traité, il est indispensable que cette
réservesoit acceptéepar tous les contractants, commeelle l'eût été
sielleavait étéexpriméeau coursdela négociation.Sinon,laréserve,
comme la signature elle-mêmesubordonnée à cette réserve, est
sans valeur.))
Sur ce, la Commission pour la codification approuva le rapport
et le transmit au Conseil de la Société.Le Conseil l'adopta le

17 juin 1927, le fitdistribuer aux Membres de la Sociétéet invita
le Secrétaire général (à s'inspirer des principes du rapport relatifs the Hungarian reservations ;ten replies have still to be received
regarding the United States reservations."
In the annexed list of ratifications and accessions appear the
names of the United States of America and Hungary, subject, in

each case, to the following note :
"Subject to a reservation which has been submitted to the signa-
tory States for acceptance."
On page 6 of the same document is printed a letter to the
Secretary-General from the Hungarian Delegation, containing the
following passage :

"(b) The Hungarian Govemment has already made known its
accession to the Convention on Slavery of September zgth, 1926.
This accession will becomeeffective as soon as the governments of
the followingcountrieshave declared their acceptance ofthe reserva-
tion made by Hungary at the time of her accession...."[Here follow
the names of eleven countries.]

In 1927 the law and practice as to reservations engaged the
attention of the Council of the League of Nations. In 1925 the
Austrian Government had attached a reservation to its signature
of the Convention on Opium and Drugs of that year to which, with
other States, Austria had been invited to become a party. (This
humanitarian convention, which has much in common with the
Genocide Convention in point of structure, was negotiated at
conferences held under the auspices of the League of Nations.)
That reservation involved the non-acceptance of certain obliga-
tions which formed part of the system of control of the drug traffic
devised by the Conference. It was disputed whether or not Austria
could make this reservation without obtaining the assent of the
States which were parties to the Convention. The matter was
referred by the Council of the League of Nations to the League
Committee for the Progressive Codification of International Law,
which appointed a Sub-Cornmittee, with M. Fromageot as rappor-
teur, to study the subject. The Report of that Sub-Committee will
be found in League of Xations Document C.357.M.130.1927.V.,

and the following sentence may be extracted from it :

"In order that any reservation whatever may be validly made in
regard to a clause of the treaty, it is essential that this reservation
shouldbe accepted by all the contractingparties, as would have been
the case if it had been put fonvard in the course of the negotiations.
If not, the reservation, like the signature to which it is attached,
is nul1and void."
Thereupon, the Codification Committee approved the Report
and sent it to the Council of the League of Nations. The Council

adopted it on June 17th, 1927, directed it to be circulated to the
Members of the League and requested "the Secretary-General to OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
35
au consentement obligatoire detous les États contractants, lorsqu'il
aurait à connaître, à l'avenir, des réserves formulées après la
clôture d'une conférence où une convention aurait été conclue, eu
égard, bien entendu, à toute décision particulière prise par la
conférence ».
Le Conseil de la Société desNations n'était, bien entendu, investi

d'aucune compétence législative. Il ne fitque donner son approba-
tion à l'exposédu droit, tel que l'avait préparéla Commission pour
la codification. Le droit ainsi énoncéfut par la suite observé par
la Société des Nations, comme il l'a étépar les Nations Unies,
ainsi que nous le constaterons à propos de la Convention sur le
génocide.
* * *

Depuis 1927, si les clauses relatives aux réserves des conventions
multilatérales ont varié (comme cela s'était d'ailleurs produit
auparavant), la règle de droit applicable aux réserves en l'absence
d'une disposition expresse est demeurée parfaitement claire. En
ce qui concerne les activités des Nations Unies, le Secrétaire général
- qui est bien placé pour connaître la question - a indiqué, dans
son Rapport sur les ((réserves aux conventions multilatérales »
(A.1372), rapport qui fut présenté à l'Assembléegénéraleà la date
du 20 septembre 1950 :

((5. A défaut de dispositions, dans une convention donnée,
sur la procédure à suivre pour la formulation et l'acceptation de
réserves, le Secrétaire générals'est conformé,dans l'exercice de
ses fonctions de dépositaire, au principe généralsuivant lequel
une réserve ne peut être accepte définitivement que lorsqu'il a
étéétabli qu'aucun des autres Etats directement intéressésn'a
d'objectionà formuler....))
(7. En suivant la pratique mentionnée ci-dessus, leSecrétaire
généraln'a évidemmentfait que suivre la pratique déjà établie par
la Sociétédes Nations. C'est ainsi que le Comitéd'experts pour la
codification progressive du droit international a déclaré,dans un
rapport au Conseilde la Société des Nations...))
Dans les paragraphes II à 16 de ce rapport, il cite notamment
quatre exemples de cette pratique et il est intéressant de noter
que les deux premiers datent de l'année mêmeoù la Convention

sur le génocide a étéapprouvée par 1'Assembléegénéraleet ouverte
à la signature, et sont même antérieurs à cet événement. Le
premier exemple est celui de la réserve dont les États-unis
d'Amérique désiraient assortir leur adhésion à la Constitution de
l'organisation mondiale de la Santé. Le Secrétaire généraldéclare
à ce sujet (paragraphe 12) :
«12. ....L'Assemblée [del'Organisation mondiale de la Santé]
a ensuite reconnu à l'unanimité que cette ratification n'était pas
incompatible avec la Constitution et ce n'est qu'alors queleSecré-
taire générala annoncé queles Etats-Unis étaient devenus partie
àla Constitution.))

24be guided by the principles of the Report regarding the necessity
for acceptance by al1 the contracting States when dealing in future
with reservations made after the close of a conference at which a
convention is concluded, subject, of course, to any special decisions
taken by the conference itself".
The Council of the League of Nations had, of course, no power

to make law. What it did was to give its approval to the statement
of the law prepared by the Codification Cornmittee. The law, as
thus stated, was followed by the League of Nations thereafter and
has later been followed by the United Nations, as we shall see in
the case of the Genocide Convention.

Since 192.7, while multilateral conventions have varied (as
indeed they did before that date) in regard to clauses dealing with
reservations, the rule of lawapplicable to reservations in the absence
of any express provision has remained clear. So far as the activi-
ties of the United Nations are concerned, the Secretary-General-
who is in a position to know-stated in his Report on "Reservations
to Multilateral Conventions", dated September zoth, 1950 (A.1372),
to the General Assembly :

"5. In the absence of stipulations in a particular convention
regarding the procedure to be followedin the making and accepting
of reservations, the Secretary-General,in his capacityas depositary,
has held to the broad principle that a reservation may be defini-
tively accepted only after it has been ascertained that there is no
objection on the part of any of the other States directly
concerned ...."
"7. In following the practice referred to above, the Secretary-
General has of course done no more than followthe practice already
established by the League of Nations ...."

In particular, he cited (in paragraphs II tot 16 of that Report)
four instances of the practice, and it is instructive to note that the
first two occurred in the same year as that in which the Genocide
Convention was approved by the General Assernbly and opened
for signature, and before that took place. The first was the reser-
vation ~vbich the United States of America desired :O attach to
its adherence to the Constitution of the World Health Organization.

The Secretary-General says (paragraph 12) :

"12. ....Only after a unanimous acceptance by the [World
Health] Assembly of the ratification as not inconsistent with the
Constitution did the Secretary-General proceed with his notification
that the United States had become a party."Ladite Constitution est entrée en vigueur le 7 avril 1948.
Le second exemple est ainsi décrit au paragraphe 13 du rapport :

((13.Avant l'entrée en vigueur de la Constitution de l'organi-
sation internationale des Réfugiésl,e Secrétairegénérala distribué
le texte des réserves présentéep sar plusieurs Etats au moment de
l'acceptation de cette Constitution. Finalement, une fois déposéle
dernier instrument d'adhésionnécessairepour permettre l'entrée
en vigueur, le Secrétairegénérala aviséde ce dépôtles Etats inté-
ressés enles priant de présenter leurs observations avant une date
spécifiéeC. e n'est qu'après l'expiration de cette date qu'il a déclaré
que la Constitution étaitentréeen vigueur. 1)

La Constitution est entréeen vigueurle 20 août 1948.
La Convention sur le génocide fut approuvée par l'Assemblée
généralele 9 décembre 1948 et ouverte à la signature deux jours
plus tard.

Les deux autres exemples cités par le Secrétaire général ont
trait aux réserves dont l'Union sud-africaine et la Rhodésie du Sud
avaient, en 1949, assorti le Protocole portant modification de
l'Accord généralsur les tarifs douaniers etle commerce. (Les quatre
exemples sont étudiés en détail dans lJAmerican Journal of Inter-
national Law, vol. 44, janvier 1950, pp. 120-127.)
En outre, le représentant du Secrétaire générala déclarédevant
la Cour le IO avril ;951 que

((Le principe auquel le Secrétairegéné~asl'est confornléjusqu'à
présent est basésur la théorie que les Etats les plus directement
intéressésdoivent tous consentir aux réserves ...))

Au début de son exposédu II avril, il a ajouté :

((...je voudrais souligner une fois de plus que la pratique suivie
par le Secrétairegénérae lstla continuation de cellequiaété constam-
ment suivie par la Société desNations ...1).

A l'exposé cité ci-dessus, qui est extrait du Rapport de la Com-
mission pour la codification (1927) et qui a constitué la base de la
pratique de la Société des Nations et des Nations Unies depuis
lors, on a opposé l'objection qu'il ne s'agit pas d'une règle de droit,
mais d'une simple pratique (d'ordreadministratif 1)Cette objection
appelle les trois remarques qui suivent : premièrement, la Com-

mission de la Société desNations pour la codification paraît avoir
considéréla règle comme une règle de droit ; deuxièmement, les
personnes chargées d'élaborer le projet de convention de la Harvard
Research sur le droit des traités (cf. articles 14, 15, 16 et commen-
taires) ont admis comme exact le principe, établi en 1927, de
l'assentiment unanime aux réserves ; troisièmement, qu'il s'agisse
d'un règle de droit ou d'une règle de pratique, il est incon-
testable que ce principe était observé par les Nations Unies au

25This Constitution entered into force on April 7th, 1948.
The second instance is contained in the following paragraph 13
of his Report :

"13. Pnor to the entrp into force of the Constitution of the
International RefugeeOrganization,the Secretary-Generalcirculated
the text of reservations made by several States in accepting that
Constitution. Finally, when the last instrument of acceptance
necessary to permit the entry into force had been deposited, the
Secretary-General so notified the interested States, requesting
their observations before a specifieddate. Only after that date had
passed did he declare that the Constitutionhad entered into force."

This Constitution entered into force on August zoth, 1948.
The Genocide Convention was approved by the General Assem-
bly on December gth, 1918, and was opened for signature two
days later.
The other two instances cited by the Secretary-General relate to
reservations made to a Protocol modifying the General Agreement
on Tariffs and Trade by the Union of South Africa and Southern
Rhodesia in 1949. (These four instances are described in some
detail in the American Joztrnal of Internationa! Law, Vol. 44,
.January 1950, pp. 120-127.)
Again, the Secretary-Gerieral'ç representative said to the Court
on April roth, 1951, that

"The principle which the Secretary-General has heretofore
followed is based on the theory that ali the States most directly
interested must consent to reservations...."

And early in the course of his speech on April t th, he said :
"....1 should like to emphasize that the Secretary-General's
practice is a continuation of that constantly followed bythe League
of Nations."

It has been objected that the statement quoted above from the
Report of the Codification Committee made in 1927, which has
formed the basis of the practice of the League of Nations and the
United Nations since then, is not a rule of law but a mere "adminis-
trative practice". Upon this, three things may be said : firstly,

that the League Codification Committee appear to have regarded
it as a rule of law ;secondly, that those responsible for the prepar-
ation of the Harvard Research Draft Convention on the Law of
Treaties (see Articles 14, 15, 16 and Comment) have accepted the
principle of unanimous assent to reservations laid down in 1927
as right ;thirdly, there can be no doubt that this principle, whether
it is arule of law or a rule of practice, was being followed by the
United Nations when the Genocide Convention was negotiated
and opened for signature.
25moment où la Convention sur le génocidea éténégociée et ouverte
à la signature.
Sila règlede droit est claire, en ce qui est des réserves, lesgouver-
nements qui prennent part à la négociation jouissent de la plus
grande latude pour introduire des dispositions expresses dans les
traités. Tout en partant de ce principe, le droit n'impose pas la
pratique à suivre, mais laisse aux parties la liberté de faire ce qui
leur convient le mieux, suivant la nature de chaque convention
et les circonstances de la négociation.En voici quelques exemples :

a) Le Département de l'Union panaméricaine chargé des ques-
tions de droit international et de l'organisation internationale, a
présenté à la Cour un remarquable exposé, daté du 14 décembre
1950, d'où il ressort que, lorsqu'un État, en ratifiant un traité
négociédans le cadre de l'Union panaméricaine, formule ou main-
tient une réserve, celle-ci est communiquée aux autres États
signataires;le traité n'entre pas en vigueur entre 1'Etat ui formule
la réserve et celui qui refuse de l'admettre. Mais 1' k !t qui a
formuléla réserve n'endevient pas moins partie au traité.

Il y a cependant une différencesymptomatiqueentre la procédure

de l'Union panaméricaine et celle des Nations Unies, différence
que l'exposé précise dans les termes suivants :
«La procédureadoptée par l'Union panaméricaine permet à
un Etat de déposersa ratification, nonobstant le fait qu'un ou
plusieurs des Etats signataires pourra faire objectiona réserve,
tandis que la #rocéduresuivie par le Secrétairegénéraldes Nations
Unies a pour eget d'empêcheIr'Etat dont il s'agit en particulier de
devenir partie à la convention,si un seulEtat parmi ceux qui ont déjà
ratifiéexprime sa désapprobation dela réserve proposée.Italiques
par nous.)

(Il est évident que l'union panaméricaine n'a aucun doute sur
la procédureadoptéepar les Nations Unies ni sur ses effets.)
Il est important de noter que la procédure de l'Union
panaméricainerepose sur des règlesadoptéespar le Conseildirecteur
de l'union et approuvées par la Conférence internationale des
États américains réunie à Lima en 1938; c'est-à-dire qu'elle est
subordonnée à l'accord préliminairedes parties contractantes.

b) L'Acte généralpour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, adoptéà Genèvele 26septembre 1928,indique une autre
procédure.L'article 39 disposeexpressémentquJ«une partie pourra,
en adhérant au présent Acte général,subordonner son acceptation
aux réserves »à trois sortes de litige, expressément spécifiéaudit
article. La mêmepratique fut adoptée dans l'Acte généralrevisé,

adoptépar l'Assemblée générale l2 e8 avril 1949. While the principle of law governing reservations is clear, it
permits negotiating governments the greatest flexibilityn making
express provisions in treaties. Against this background of principle,
the law does not dictate what practice they must adopt, but leaves
them free to do what suits them best in the light of the nature of
each convention and the circumstances in which it is being nego-

tiated. The following are some illustrations :

(a) The Department of International Law and Organization of
the Pan-American Union has submitted to the Court a valuable
Statement dated December ~qth, 1950, from which it appears that,
in the case of treaties negotiatedwithin the framework of the Pan-
American Union, when a State, on ratifying a treaty, makes or
maintains a reservation, the reservation is communicated to the
other signatory States, and the treaty does not enter into force
between the reserving Stateand any State which declines to accept
the reservation, but the reserving State nevertheless becomes a
party to the treaty.
There is, however, a significant difference between the Pan-
American Union procedure and the United Nations procedilre,
which is expressed in this Statement as follows :

"The Pan-American Union procedure permits a State to proceed
with its ratification in softthe fact that oneor more of the signa-
tory States may object to the reservation, whereasthe procedure
followed by the Secretary-Generalof the United Nations kas the
egect of preventingthe particular State from becominga Party to the
convention if any single State amongthosewhichhavealreadyratified
voicesits disapprovalof theproposedreservation."(Italics ours.)

(Evidently the Pan-American Union has no doubt as to what is
the procedure of the United Nations and asto its effect.)
What is important to note is that the Pan-American Union
procedure rests upon rules adopted by the Goveming Body of the
Union, as approved by the International Conference of American
States held at Lima in 1938 ;that is to say, it depends on the prior
agreement of the contracting parties.

(b) Another procedure is illustrated by the General Act for the
Pacific Settlement of International Disputes adopted at Geneva
on September 26th, 1928. Article 39 expressly provided that "a

party, in acceding to the present General Act, may make his accept-
ance conditional upon" reservations in respect of three kinds of
dispute precisely specified in that Article. The same practice was
adopted in the Revised General Act adopted by the General Assem-
bly of the United Nations on 28th Apnl, 1949.
26 En autre exemple est fourni par l'article 64 de la Convention
de 1950 pour la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
(I. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôtde son instrument de ratification, formuler
une réserveau sujet d'une disposition particulière de la Conven-
tion, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son temtoire
n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère
général nesont pas autoriséesaux termes du présentarticle.
2. Toute réserveémiseconformémentau présent articlecomporte
un bref exposéde la loi en cause.))

De même,la Convention de 1950 concernant la déclaration de
décèsde personnes disparues, convention négociéepar l'Assemblée
généraledes Nations Unies, présente en son article 19 l'exemple
d'une disposition expresse permettant d'assortir de réserves un
instrument d'adhésion, disposition,à laquelle est jointe une autre
disposition expresse autorisant 1'Etat contractant qui n'accepte
aucune réserve à notifier au Secrétaire général((qu'il tient cette
adhéçion pour non intervenue entre 1'Etat qui a formuléla réserve
et 1'Etat qui ne l'accepte pas. Dans ce cas, la Conventiqn sera
considérée comme n'étant pas en vigueur entre ces deux Etats. ))

c) On peut citer d'autres exemples dans lesquels ont été
incorporées à des conventions multilatérales ou à des accords
collatéraux des dispositions expresses tendant à définir les articles
de ces conventions qu'on pourrait librement assortir de réserves,
à établir un système particulier de contrôle sur les réserves ou un
régime particulier de consentement ; ou bien à permettre à des
Etats de devenir parties à ces conventions avec des obligations
limitées. Il convient de citer à ce propos les instruments suivants :

Convention sur la simplification des formalités douanières,
Genève, 3 novembre 1923 ; Protocole du même jour.
Convention concernant les statistiques économiques, Genève,
14décembre 1926 :art. 17,et Protocole du même jour :amendé
par le Protocole du 9 décembre 1948.
Convention pour la répression du faux-monnayage, Genève,
20 avril 1929 ; Protocole du même jour.

Convention sanitaire pour la navigation aérienne, La Haye,
12 avril 1933 :art. 67.
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme,
Genève, 16 novembre 1937 :art. 23.
Convention sur la circulation routière, Genève, 19 septembre
1949 : art2 (1), et Acte final de la Conférencesur les transports

routiers et les transports automobiles :paragraphe 7.
Protocole relatif à la signalisation routière, Genève, 19 septem-
bre 1949 ; et Acte final de la Conférence sur les transports
routiers et les transports automobiles :paragraphe 7.
27 Another instance is afforded by Article 64 of the 1950 Convention

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
as follows :
"1. Any State may, when signing this Convention or when
depositing its instrument of ratification, made a reservation in
respect of any particular provision of the Convention to the extent
that any lawthen in forcein its territory isnot in conformitywith the
provision. Reservations of a general character shall not be permitted
under this Article.
2. Any reservation made under this Article shall contain a
brief statement of the law concerned."
Again, the Convention on the Declaration of Death of Missing
Perçons, of 1950, negotiated by the General Assembly of the United
Nations, affords, in Article 19, an example of an express power to
attach any reservations to an instrument of accession, coupled
with an express provision permitting any contracting State which

does not accept any reservation, to notify the Secretary-General
"that it considers such accession as not having entered into force
between the State making the reservation and the State not accept-
ing it. In such case the Convention shall be considered as not being
in force between such two States."
(c) Other instances might be noted in which express provisions
were included in multilateral conventions, or collateral agreements :
prescribing the parts of the conventions to which reservations
might freely be made ; providing a special measure of control over
reservations or a special regimen of consent ; or otherwise enabling

States to become parties to the conventions withlimited obligations.
Reference may be made to the following :

Convention on the Simplification of Customs Formalities, Geneva,
November 3rd, 1923 ; Protocol of the same date.

Convention relating to Economic Statistics, Geneva, December
14th, 1926 :Art. 17, and Protocol of the same date : as amended
by Protocol of December gth, 1948.
Convention on the Suppression of Counterfeiting Currency,
Geneva, April aoth, 1929 ; Protocol of the same date.
Sanitary Convention for Aerial Navigation, The Hague, April
~zth, 1933 : Art. 67.

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism,
Geneva, November 16th, 1937 : Art. 23.
Convention on Road Traffic, Geneva, September ~gth, 1949:
Art. 2 (1),and Final Act of the Conference on Road and Motor
Transport :paragraph 7.
Protocol on Road Signs and Signals, Geneva, September ~gth,
1949 ;and Final Act of the Conference on Road and Motor

Transport : paragraph 7. OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
39
Dans les cas de cet ordre, les gouvernements qui participent à
la négociation déclarent à l'avance qu'ils préfèrent voir un Etat
devenir partie à la convention, moins certaines dispositions, plutôt

que de le voir demeurer à l'écart. Mais il y a une différencefonda-
mentale entre les réserves autorisées à l'avance par le traité et la
prétention exprimée ex post facto par certains Etats que telle réserve
est compatible avec l'objet et le but de la convention et que, par
conséquent, un État a le droit unilatéral de la formuler, étant
entendu que cette prétention pourrait être contestée pour raison
d'incompatibilité. L'existence d'une méthode admise permettant
de distinguer, à l'avance et d'un commun accord, les dispositions

sur lesquelles des réserves unilatérales seront autorisées, est la
meilleure preuve possible que les gouvernements ayant participé
à la négociation de la Convention sur le génociden'envisageaient
pas de donner aux parties qui avaient l'intention de formuler
des réserves un droit unilatéral d'énoncer celles que ces parties
jugeaient compatibles avec le but de la Convention.

d) La Convention de La Havane sur le droit international privé
(1928) (CodeBustarnante), article 3, offre un autre exemple de cette
pratique :

«Chacune des républiques contractantes, au moment de la
ratification de la présente Convention, peut déclarer qu'elle se
réservel'acceptation d'un ou de plusieurs articles du Code annexé,
et les dispositions auxquelles s'applique cette réservene lieront pas
ladite république.»
Le Secrétaire général a relevé l'intérêt qu'ily a à laisser aux
parties une certaine souplesse en matière de réserves. Dans son
Rapport sur les ((réserves aux conventions multilatérales ))(para-

graphe 47 c), daté du 20 septembre 1950, il énonce ce qui suit :

(Il est inévitableque toute règlesuivie par le Secrétairegénéral,
en l'absence de dispositions expresses prévuespar une convention,
ne sera pas adaptée à la situation de chaque convention ni àtoutes
les relations envisagéesentre des parties données.Cette difficulté
peut être surmontéegrâce àl'insertion, dans le texte d'une conven-
tion, des articles finals les mieux adaptésà une situation particu-
lière.Si, par exemple, on tient à prévenir certaines objectionsa,fin
de-rendre la convention acceptable au plus grand nombre possible
d'Etats, il est toujours possible de prévoirun article approuvant ex-
pressémentdes réservesdéterminées 27. (Italiques par nous.) Si l'on
veut, dans certains cas spéciaux,permettre aux signataires, et non
seulement aux parties, de rejeter des réservesproposées,la formule
précitéede la Sociétédes Nations, qui est employéedans la Con-
vention pour la préventionet la répressiondu terrorisme, pourrait

êtreutilisée28.»
(La note 27 se réfère à l'article 39, paragraphe 1,de l'Acte général
pour le règlement pacifique des différends internationaux ; et la
note 28 à l'article 23 de la Convention sur le terrorisme.)

28 In such cases the negotiating governments in effcct agree in
advance they would rather have a State become a party to the
convention minus certain provisions than not at all. But there is
a fundamental difference between reservationsperrnitted in advance
by the treaty and ex post facto claims by States that such and such
a reservation is compatible with the object and purpose of a con-

vention and that, therefore, a state has a unilateral right to make
it,subject to its claim being challenged on the ground of compati-
bility. The fact that there is a recognized method of ear-marking
in advance and by agreement those provisions against which a
reservation will be permitted is the strongest possible evidence
that the governments negotiating the Genocide Convention did
not contemplate giving to intending parties a unilateral right of
making reservations deemed by them to be compatible with the
purpose of the Convention.

(4 Another practice is illustrated by the Havana Convention
on Private International Law of 1928 (the Bustamante Code),
Article 3 of which provides that :
"Each one of the contracting Republics, when ratifying the
present Convention, may declare that it reserves acceptance of
one or more articles of the annexed Code, and the provisions to
which the reservation refers shall not be binding upon it."

The value of permitting flexibility to the parties in providing
for reservations was remarked upon by the Secretary-General in
paragraph 47 (c) of his Report to the General Assembly on "Reser-
vations to Multilateral Conventions", dated 20th September, 1950,
which is as follows :

"It is inevitable that any rule followedby the Secretary-General,
in the absence of express provisions in the convention, will not suit
the circumstancesofevery convention orevery relationship proposed
between given parties. This difficulty can be met by the conscious
use,in the drafting ofsuch a convention, offinalarticles best adapted
to any special situation. If, for example, it is desired to forestall
certainobjectionsin orderto make a conventionacceptableto a maxi-
expressly approving specified reservationse (Italics ours.) If it is
dcsired in special cases to permit signatories, and not only parties,
to reject proposed reservations, the League of Nations formula
mentioned above, used in the Convention for the Prevention and
Punishment of Terrorism, might be applicable

(Footnote 27 refers to Article 39 (1) of the Revised General Act
for the Pacific Settlement of International Disputes ;footnote 28
to Article 23 of the Convention on Terrorism.)
28 Voyons maintenant comment la question des réserves a ét6
traitée lors de l'élaboration de la Convention sur le génocide.
Conformément à une résolution du Conseil économique et social,
le Secrétaire général a préparé un ((projet de convention sur le

crime de génocide ». Ce document porte la date du 26 juin 1947.
Il consistait en un projet d'articles, suivis de commentaires. Le
passage qui a trait aux réserves est le suivant :

((ArticlXVII

(Réserves.) Aucune disposition n'est présentementproposée.

Au présentstade des travaux préparatoires, la question de savoir
s'il faut permettre des réserves et insérer dans la Convention un
article relatif aux réservesparait douteuse.
Nous nous bornerons aux observations suivantes :
1) Il semble que des réserves d'une portée générale n'ont pas
leur place dans une conve-ntion de ce genre qui vise non les
intérêtsparticuliers d'un Etat, mais la préservation d'un élé-
ment de l'ordre international.
Par exemple, la convention protégera tel ou tel groupe humain
ou ne le protégera pas. On ne peut concevoir qu'à cet égard
la portée de la convention varie suivant les ~éservesdont
aurait pu s'accompagner l'adhésion decertains Etats.
2) Peut-être au cours de la discussion à l'Assembléegénérale
apparaîtra-t-il possible d'admettre certaines réserves d'une
portée limitée.
Cesréserves pourraient êtrede deux natures :soit des réserves
qui seraient définiespar la convention elle-mêmeet que tous
les Etats auraient la faculté de formuler, soit des réservesde
détail que certains Etats auraient demandé à formuler et que
l'Assembléegénéraleaurait décidéd'admettre. ))

Il ressort du dernier paragraphe que, dans l'esprit du Secrétaire
général, ilétait loisible aux délégués soit de préciser dans la Conven-

tion elle-mêmequelles seraient les réserves permises, soit d'obtenir
pour celles-ci l'autorisation expresse de l'Assemblée générale. En
d'autres termes, conformément à une pratique fréquente, les
réserves autorisées donneraient lieu à un accord préalable. Nous
avons déjà relevé des exemples de cette pratique, laquelle n'a pas
étéadoptée en l'espèce.
Le projet de Convention a été tout d'abord soumis à tous les
États Membres, à fin de commentaires. Seuls les Etats-Unis
d'Amérique ont fait des remarques sur cette partie du projet ; ils
se sont d'ailleurs bornés à dire qu'il (faudrait supprimer l'article

relatif aux réserves ))Le projet de Convention a étéalors transmis
à un organe spécial appelé (Comité spécial du génocide »,qui a Let us now see how the question of reservations was dealt with
during the preparation of the Genocide Convention. The Secretary-
General prepared a "Draft Convention on the Crime of Genocide"
in pursuance of a resolution of the Economic and Social Council,
and this document is dated 26th June, 1947. It consisted of draft
articles followed by comments. The passage dealing with reserva-
tions is as follows :

"Article XVII

(Reservations.) No proposition is put forward for the moment.

Comment.
At the present stage of the preparatory work, it is doubtful
whether reservations ought to be permitted and whether an article
relating to reservations ought to be included in the Convention.
We shall restrict ourselves to the following remarks :
(1) It would seem that reservations of a general scope have no
place in a convention of this kind which does not deal with
the private interests of a Statc, but with the preservetion
of an eiement of international order.
For example, the convention will or will not protect this or
that human group. It is unthinkable that in this respect the
scope of the convention should Vary according to the reserva-
tioiis possibly accompanying accession by certain States.
(2) Perhaps in the course of discussion in the General Assembly
it will be possible to allow certain limited reservations.

These reservations might be of two kinds : either reservations
which would be defined by the convention itself, and which
al1the States would have the option to express, or questions
of detail which some States might wish to reserve and which
the General Assembly might decide to allow."

It is evident from the final paragraph that what the Secretary-
General had in mind was that it was open to the delegates either
to define any permissible reservations in the Convention itself or
to obtain for them the express permission of the General Assembly,
that is to say that, in accordance with a not infrequent practice,
the permitted reservations should be agreed in advance. Instances
of this practice have already been given ;it was not adopted in
this case.

The Draft Convention was first referred to al1 the Member States
for comment. The United States of America was the only one that
commented on this part of the Draft, and its comment was limited
to the statement : "An article on the subject of 'reservations'
should be omitted." The Draft was then referred to a body known
as the "Ad Hoc Committee on Genocide", which appointed adésigné,pourl'étudier,un sous-comitécomprenant Iesreprésentants
de la Pologne, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
et des Etats-Unis d'Amérique. Ce sous-comité ((a décidéqu'il n'y
avait pas lieu de prévoir des réserves » (document E/AC/Z~/IO,

page 5) et cette conclusion fut adoptée à l'unanimité en séance
plénièredu Comitéspécial,le 27 avril 1948 (E/AC/25/SR/23, page 7).
En conséquence,le projet, tel qu'il fut-revisépar le Comitéspécial,
ne contenait aucune disposition relative aux réserves. A la Sixième
Commission non plus qu'aux séances plénièresde l'Assemblée
généraleaucune proposition ne fut formulée tendant à prévoir un
article sur les réserveset, en conséquence,le texte de la Convention
actuellement en vigueur ne contient aucune disposition à ce sujet.
Après que la Sisième Commission eut approuvé le texte final de
la Convention lors de ses 13z1l1eet 133l"eséances,le I~~et le2 décem-

bre 1948, les représentants de plusieurs gouvernements réservèrent
leur position à I'égardde certains articles, ou de la Convention
dans son ensemble. Gn résumé dela discussion figure aux pages 88
et 89 du volume imprimé contenant notamment l'exposéécrit du
Secrétaire général présenté à la Cour. Pendant cette discussion, le
rapporteur, M. Spiropoulos.,a déclaré :

(Cesréservespeuvent être fairelors dela signature de la Conven-
tion. Cependant,si un gouvernementfait des réserves à une conven-
tion, il ne peut êtreconsidérécomme partie à cette convention, à
moins que les autres parties contractantes n'acceptent ces réserves
expressémentou tacitement. ))
En terminant la discussion sur ce point, le Président de la Sixième

Commission a ajouté que u la teneur de ces déclarations sera
consignée sous la forme habituelle au compte rendu analytique
de la séance. [Il]estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un débat sur
la portée juridique de ces réserves. ))
La manière dont la question des réserves a été traitéetout au
long des travaux préparatoires ne nous permet en ri:n de déduire
qu'un accord soit intervenu, qui eût conféréaux Etats désirant
signer, ratifier la Convention, ou y adhérer, le droit de faire des
réserves qui échapperaient aux règles juridiques et pratiques
usuelles observéespar les Nations Unies.

Pour résumer l'argumentation que nous avons développée
jusqu'ici, nous estimons :
a) que, en vertu de la règle de droit international en vigueur
et de la pratique courante des Kations Unies, une réserveproposée
à une convention multilatérale ne peut porter effet et 1'Etat qui
formule ladite réserve nepeut devenir partie à la convention sans

le consentement de toutes les parties ;
b) que les Etats qui négocient une convention sont libres de
modifier tant la règlequela pratique en insérant, dansla convention,
les dispositions expresses qui conviennent - ce qu'ils font d'ailleurs
fréquemment ;
30sub-committee, consisting of the representatives of Poland, the
Union of Soviet Socialist Republics, and the Cnited States of
America, to study it. This sub-committee "saw no need for any

reservations" (Document E/AC/Z~/IO, page 5), and this conclusion
was unanimously adopted by the full Ad Hoc Committee on
27th April, 1948 (E/AC/z5/SR/z3, page 7). Accordingly, the Draft
prepared, as revised by the Ad Hoc Committee, contained no
provision concerning reservations. No proposa1 for a reservations
article was made in the Sixth Committee or in the plenary meetings
of the General Assembly and, accordingly, the text of the Conven-
tion as now in force contains no provision on this suhject.

After the Sixth Committee had approved the final text of the
Convention at its 13znd and 133rd meetings, on the 1st and
2nd December, 1948, the representatives of several governments
reserved their position in regard to this or that article orin regard
to the whole Convention, and a summary of this discussion will
he found on pages 88 and 89 of the printed volume containing
interalia the "Written Statement of the Secretary-General"
submitted to the Court. In the course of that discussion, the rappor-
teur, M. Spiropoulos, referring to this discussion, said :

"Those reservations could be made at the time of the signature
of the Convention. However, if a government made reservations
regarding a convention, it could not be considered as a party to
that convention unless the other contracting parties accepted those
reservations, expressly or tacitly."
The Chairman of the Sixth Committee, in closing the discussion
on this point, said that "the purport of those statements would
be recorded in the summary record of the meeting in the usual

way. [He] felt that there was no necessity to open a discussion
on the legal implications of the reservations which had been made."
We do not find it possible to infer from the manner in which
the question of reservations was dealt with throughout the prepar-
atory work that there was any agreement to confer upon States
desiring to sign, ratify or accede to this Convention any right to
make reservations which would not be dealt with in accordance
with the normal law and practice observed by the Cnited Nations.
To summarize our argument up to this point, we are of the
opinion :
(a) that the existing rule of international law, and the current

practice of the United Nations, are to the effect that, without the
consent of al1 the parties, a reservation proposed in relation to
a multilateral convention cannot become effective and the reserving
State cannot become a party thereto ;
(b) that the States negotiating a convention are free to modify
both the rule and the practice by making the necessary express
provision in the convention and frequently do so ; 42 OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
c) que les États qui ont négociéla Convention sur le génocide
n'ont rien fait de la sorte ;

d) et que, par conséquent,'ils ont passé contrat dans la pensée
que le droit en vigueur et la pratique courante s'appliqueraient
de la manière usuelle à toutes les réserves qui viendraient à être
proposées.

Dans ces conditions, est-il possible d'admettre l'existence d'un
accord, conclu entre les gouvernements intéressés pendant l'élabo-

ration de la Convention sur le génocide et aux termes duquel les
réserves auraient été autorisées et acceptées par les parties à la
Convention, dans la mesure où ces réserves étaient compatibles
avec l'objet et le but de celle-ci ?En outre, est-il possible d'admettre
que chacune des parties actuelles à la Convention apprécie l'admis-

sibilité de la réserve, individuellement et selon son propre point
de vue, en s'inspirant de ce critère pour fixer sa ligne de conduite ?
Cette tentative de classification des réservesen (réservescompa-
tibles ))et (réserves incompatibles ))appellerait une classification
correspondante des dispositions de la Convention en deux catégories
- d'importance inégale.Si une disposition faisait partie intégrante

(1de l'objet et du but de la Convention », une réserve y relative
devrait êtretenue pour (incompatible »,et 1'Etat qui l'a formulée
ne serait pas considérécomme partie à la Convention. Si une
disposition ne rentrait point dans ((l'objet 1)et dans ((le but ))de
celle-ci, toute partie qui tiendrait une réserve y relative pour

(ccompatible » poyrrait considérer comme partie 1'Etat qui l'a
formulée. Tout Etat qui désire devenir partie à la Convention
aurait pleine liberté de déclarer qu'une disposition particulière ne
fait pas partie ((de l'objet et du but de la Convention n,qu'une
réserve y relative est ((compatible avec cet objet et ce but ))et qu'il

est, par conséquent, fondé à la formuler - à moins, bien entendu,
quel'une des parties actuellesne s'y opposât, pour défaut de compa-
tibilité de la réserve.
A notre regret, il nous est impossible d'admettre cette théorie,
et cela pour les motifs suivants :

a) Elle pose une règle nouvelle qui, selon nous, manque de
fondement juridique. Nous n'apercevons, ni dans la jurisprudence
de notre Cour, de la Cour permanente de Justice internationale ou (c) that the States negotiating the Genocide Convention did
not do so :

(d) that therefore they contracted on the basis that the existing
law and the current practice would apply in the usual way to any
reservations that might be proposed.

In these circumstances, can it be conceded that it was agreed

by the negotiating governments, during the preparation of the
Genocide Convention, that reseïvations would be permitted and
accepted by the parties to the Convention in so far as they might
be compatible with the object and purpose of the Convention ;and
further that each of the existing parties to the Convention should
appraise the admissibility of the reservation, individually and from
its own standpoint, and determine its subsequent action, in the
light of this criterion ?
This attempt to classify reservations into "compatible" and
"incompatible" would involve a corresponding classification of the
provisions of the Convention into two categories-of minor and
major importance ;when a particular provision formed part of "the
object and purpose of the Convention", a reservation made against
it would be regarded as "incompatible", and the reserving State
would not be considered as a party tothe Convention ; when a partic-
ular provision did not form part of "the object and purpose", any
party which considered a reservation made against it to be "compa-

tible" might regard the reserving State as a party. Any State
desiring to become a party to the Convention would be at liberty
to assert that a particular provision was not a part of "the object
and purpose", that a reservation against it was "compatible with
the object and purpose of the Convention", and that it had therefore
a right to make that reservation-subject always to an objection
by any of the existing parties on the ground that the reservation '
is not "compatible".
We regret that, for the following reasons, we are unable to accept
this doctrine :

(a) It propounds a new rule for which we can find no legal basis.
We can discover no trace of any authority in any decision of this
Court or of the Permanent Court of International Justice or anyde toute autre juridiction internationale, ni dans les ouvrages des
auteurs, aucune autorité qui vienne confirmer l'existence, en
matière de réserves, d'une distinction de cet ordre entre les dispo-
sitions d'un traité, non plus que celle d'une compétencequi permet-

trait à un État d'établir une telle distinction et d'en faire la base
d'une réserve. De même,le droit et la pratique des Nations Unies
ne nous paraissent nullement établir l'existence d'une telle dis-
tinction ou d'une telle compétence.
Par conséquent, si une règle de cette nature doit s'appliquer
à la Convention sur le génocide, elledevrait êtredéduite de l'inten-
tion dés parties. Il faut, se rappeler que les représentants des
gouvernements qui ont négociécette Convention jouissaient d'un
pouvoir absolu sur son mécanisme ou ses clauses procédurales et
qu'ils étaient libres d'insérer dacs le texte toute stipulation jugée

par eux opportune en matière de réserves. Ils se sont abstenus de
le faire, encore que - nous l'avons montré - la question d'une
disposition sur les réserves ait étédiscutée à plusieurs reprises au
cours des négociations. Il est difficile d'entrevoir comment leur
intention de soumettre les réserves àun critère nouveau de (compa-
tibilité))pourrait se déduire de la circonstance que ces délégués
se sont prononcés contre l'insertion de la disposition simple et
évidente qui eût été nécessairepour donner effet à cette intention.
S'ils avaient voulu autoriser certaines réserves, ils pouvaient le
faire par une méthode bien connue, à laquelle nous avons déjà

fait allusion, à savoir un accord préalable en vue de spécifierdans
le texte de la Convention les réserves que leurs gouvernements
étaient prêts à accepter. Ainsi que nous l'avons vu, le Secrétaire
général,dans le projet de Convention préparépar lui en date du
26 juin 1947, avait attiré l'attention sur cette méthode, en sorte
qu'elle doit avoir étéprésente à l'esprit des gouvernements. Mais
les gouvernements responsables de la Convention se sont abstenus
de suivre cette méthode et sont convenus du texte sur la base
du droit et de la pratique en vigueur, qui requièrent l'unanimité

du consentement aux réserves.
Dans ces conditions, peut-on dire que les gouvernements qui
ont négociéet voté la Convention par l'intermédiaire de leurs
déléguéls'ont fait dans la croyance que l'État qui signe, ratifie ou
adhère aurait le droit d'en diviser les dispositions en deux catégories
comprenant d'une part celles qui font partie de (1'objet et du but
de la Convention ))et, d'autre part, celles qui n'en font pas partie,
et d'assortir l'une de ces dernières de réserves prenant effet sans
le consentement des autres parties ? Nous n'avons rien pu trouver
à l'appui d'une telle opinion.

Au contraire, une règle de cette nature est si nouvelle, et le
critère de compatibilité d'une réserve avec ((l'objet et le but de
la Convention )si difficilà appliquer, que l'on ne saurait concevoir
que l'Assemblée gtnérale ait passéla question sous silence, présu-
mant que tous les Etats contractants étaient pleinement au courantother international tribunal,or in any text-book, in support of the

existence of such a distincti0.n between the provisions of a treaty
for the purpose of making reservations, or of a power being con-
ferred upon a state to make such a distinction and base a reservation
upon it. Nor can we find any evidence, in the law and practice of
the Cnited Nations, of any such distinction or power.

If, therefore,uch a rule is to apply to the Genocide Convention,
it would have to be deduced from the intentions of the parties.
It must be remembered that the representatives of the governments
which negotiated this Convention were in complete control of its
machinery, of its procedural clauses, and were free to insert in the
text any stipulations in the matter of reservations which seemed to
them to be suitable. They refrained from doing so, although, as
has been shown, the question of naking provision for reservations
was discussed at several stages during the negotiations. It is difficult
to see how their intention that reservations should be governed
by some new criterion of "compatibility" can be deduced from the
fact that they decided against making the obvious and simple
provision required to give effect to such intention. If they had

intended to permit certain reservations, there was available a well
recognized method of doing so, to which we have already referred,
namely, for them to agree in advance upon, and specify in the text
of the Convention, those reservations which their governments
were prepared to accept. As we have seen, the Çecretary-Gen-
eral, in the Draft of this Convention prepared by him and dated
26th June, 1947 ,rew attention to this procedure, so that it must
have been present to the minds of the governments. But the govern-
ments responsible for this Convention adopted no such procedure
and agreed upon the text on the basis of the existing lau7and prac-
tice, which require unanimous assent to al1reservations.

Can it be said, then, that the governments which negotiated and
voted for this Convention through their delegates did so in the
belief that any State when signing, ratifying or acceding to it
would be at liberty to divide its provisions into those which do,
and those which do not, form part of "the object and purpose of
the Convention" and to make reservations against any of the

latter, which would thereupon take effect without the consent of
the other parties ?We can find no evidence of any such belief.

On the contrary, such a rule is so new, and the test of the compa-
tibility of a reservation with "the objecand purpose of the Conven-
tion" is so difficult to apply, that it is inconceivable that the General
Assembly could have passed the matter over in silence and assumed
that al1 the contracting States were fully aware of the existence
32 de l'existence d'un tel critère en droit international et dans la
pratique et qu'ils étaient en mesure de l'appliquer correctement et
efficacement. Nous sommes donc dans l'obligation d'admettre que
les parties ont conclu la Convention sur la base du droit et de la
pratique en vigueur ;dès lors, nous n'entrevoyons pas comment
on pourrait leur supposer l'intention d'adopter une règle nouvelle
et différente.
b) Au surplus, nous avons peine à entrevoir comment la nouvelle
règlepourra fonctionner. Quand une règle est proposéeaux fins de
réglerun litige, elle doit êtred'une application aiséeet doit ab.outir
à des résultats définitifs et cohérents. Nous ne pensons pas que la
règledont il s'agit remplisse l'une ou l'autre de ces conditions.

i) La règle s'articule autour de la phrase : csi la réserve est
compatible avec l'objet et le but de la Convention ». Quels sont
(l'objet et le but»de la Convention sur le génocide?La répression
du génocide? Cela va de soi, mais n'y a-t-il rien de plus ?
Englobent-ils certains articles ou bien tous les articles relatifs à
la mise en Œuvre de la Convention ?Tel est le nŒud de la question.
Un coup d'Œil à ces articles suffit à en faire comprendre l'impor-
tance. Ainsi que nous l'avons montré au début du présent avis, il
s'agit là des articles qui ont soulevé des difficultés.
ii) On a prétendu que, sur la base du critère de compatibilité,
chaque partie devrait apprécier indiyiduellement une réserve en
vue de tirer sa propre conclusion. Un Etat qui a formuléune réserve
peut donc êtreou non partie à la Convention, selon les différents

points de vue des États qui sont déjà parties. Suivant un tel
système, il sera évidemment impossible d'avo?r une certitude défini-
tive quant au statut, en tant que partie, de 1'Etat qui a formuléune
réserve, aussi longtemps que l'admissibilité des réserves auxquelles
une objectiron a étéopposée est laisséeà l'appréciation subjective
dechaque Etat. Ledit statut ne pourra êtreobjectivement déterminé
que si la compatibilité de la réserve est soumise à la décisiond'un
tribunal. Mais il se peut que, pour diverses raisons, les parties
n'aient jamais recours à une procédure de cet ordre. Si l'affaire
fait l'objet d'une décision judiciaire, il en résultera, selon qye la
réserve sera déclaréecompatible ou non, soit que le ou les Etats
ayant fait objection devront alors reconnaître également à 1'Etat
qui a formulé la réserve la qualité de partie à la Convention, soit

que ce dernier cessera d'être partie relativement aux parties qui
avaient admis la réserve. Une tel'e situation ne peut que créerla
plus grande confusion entre les Etats intéressés. Il faut particu-
lièrement déplorer cette absence d'une certitude définitive en ce
qui concerne la mise en Œuvre des dispositions relatives à l'entrée
en vigueur de la Convention (article XIII) et à son extinction par
suite de dénonciations (article XV). Ajoutons que, si nous compre-
nons bien le sens des questions soumises à la Cour, l'Assemblée
générale désireêtrefixéesur le point de savoir si un Etat qui a
formulé une réserve peut, dans des conditions déterminées, être

33 of such a test in international law and practice and were capable

of applying it correctly and effectively. We feel bound therefore to
conclude that the parties entered into this Convention on the basis
of the existing law and practice, and in these circumstances we do
not see how one can impute to them the intention to adopt a new
and different rule.
(b) Moreover, we have difiiculty in seeing how the new rule can
work. When a new rule is proposed for the solution of disputes, it
should be easy to apply and calculated to produce final and con-
sistent results. We do not think that the rule under examination
satisfies either ofhese requirements.

(i) It hinges on the expression "if the reservation is compatible
with the object and purpose of the Convention". What is the
"object and purpose" of the Genocide Convention ? To repress
genocide ? Of course ;but is it more than that ?Does it comprise

any or al1 of the enforcement articles of the Convention ? That is
the heart of the matter. One has only to look at them to realize
the importance of this question. As we showed at the beginning of
Our Opinion, these are the articles which are causing trouble.

(ii) It is said that on the basis of the criterion of compatibility
each party should make its own individual appraisal of a reservation
and reach its own conclusio~i.Thus, a reserving State may or may
not be a party to the Convention according to the different view-
points of States which have already become parties. Under such a
system, it is obvious that there will be no finality or certainty as
to the status of the reserving State as a party as long as the admis-
sibility of any reservation that has been objected to is left to sub-
jective determination by individual States. It will only be object-
ively determined when the question of the compatibility of the
reservation is referred to judicial decision; but this procedure, for

various reasons, may never be resorted to by the parties. If and
when the question is judicially determined, the result will be,
according as the reservation is judicially found to be compatible
or incompatible, either that the objecting State or States must,
for the first time, recognize the reserving State as being also a party
to the Convention, or that the reserving State ceases to be a party
in relation tothose other parties which have accepted the reservation.
Such a state of things can only cause the utmost confusion among
the interested States. This lack of finaLity or certainty is especially
to be deprecated in the case of the operation of the clauses relating
to the coming into force of the Convention (Article XIII) and its
termination by denunciations (Article XV). We may add that,
as we understand the questions referred to the Court, what the
General Assembly wishes to know is whether in given circumstances
a reserving State can or cannot be regarded by the laewas a party
to the treaty-not whether, or when, an existing party, in the light

3345 OPIN. DISS. COLL. (RÉSERVES CONV. GÉNOCIDE)
considéré ounon, en droit comme partie au traité - non point si

une partie actuelle peut, selon une appréciation qu'elle a faite
elle-même, considérer1'Etat qui a formulé une réserve comme
partie ou non.
iii) On a allégué que certaines parties contractantes, ayant
des opinions différentes quant à la compatibilité d'une réserve,
pourraient déciderde poursuivre le règlement du différend ainsi né
par l'adoption de la procédure prévue à l'article IX de la Conven-
tion ;cet article vise la juridiction obligatoire de la Cour, mais il
faut noter que huit Etats ont déjàformulé des réserves à l'encontre
de ce seul article ouà son propos.
iv) Quant aux objections qui ne sont pas fondéessur l'incompa-

tibilité, on a suggéréun débat entre 1'Etat qui fait la réserve et
celui qui oppose une objection ; un arrangement conclu aurait
pour effet de mettre la Convention en vigueur entre eux à l'exclu-
sion des clauses affectées par la réserve. A cet égard, nous ne
saurions considérerl'admissibilité d'une réserve comme une affaire
privée que les États peuvent régler entre eux, deux à deux. Il est
évident que les Etats pourront, deux à deux, arriver à des arrange-
ments différenfs sur la même réserve,et il ,est non moins évident
que certains Etats pourront considérer 1'Etat qui a formulé la
réserve comme partie, tandis que d'autres seront de l'avis opposé.
v) Lorsque la question des réserves à la Convention sur le
génocide s'est poséepour la première fois au cours de la cinquième

session de l'Assemblée générale, les conditions requisespour faire
entrer Ia Convention en vigueur n'étaient pas encore remplies. Il
avait paru nécessaire d'examiner comment serait appliqué l'arti-
cleXII1 - lequel fait dépendrel'entréeen vigueur de la Convention
de vingt ratifications ou adhésions- au cas où certaines de celles-ci
auraient été assorties de réserves. Supposons que l'une des vingt
premières ratifications ou adhésions reçues par le Secrétaire
généralait étéassortie d'un réserve et qu'un ou plusieurs Etats
ayant déjàratifiéla Convention ou y ayant adhért aient étédisposés
à accepter ladite réserveau contraire des autres Etats qui l'avaient
déjà ratifiée ou y avaient adhéré.Quelle sqait alors la situation

d'après la nouvelle règle ? Selon certains Etats, les vingt ratifi-
cations ou adhésions nécessairesauraient étéacquises et la Conven-
tion entrerait en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du
dernier dépôt. Selon d'autres, le chiffre requis n'aurait pas été
atteint. La Convention serait-elle alors en vigueur ? Supposons
qu'ensuite un jugement ait déclaréla réserve dont il s'agit incom-
patible avec (l'objet et le but de la Conventio».Qu'adviendrait-il ?
La Convention cesserait-elle alors d'être en vigueur ? Serait-elle
considérée ab iwiti comme n'ayant jamais étéen vigueur ?De tels
problèmes ne peuvent manquer de svrgir tant que reste douteuse
la qualité de partie attachée à un Etat. Ainsi que nous l'avons

déjà montré, l'importance de cette question n'est pas limitée àof its individual appraisal, may consider a reserving State as a
party or not.

(iii) Itis suggested that certain contracting States holding
different opinions upon the compatibility of a reservation may

decide to settle the dispute which thus arises by adopting the proce-
dure laid down in Article IX of the Convention ; this article provides
for the compulsory jurisdiction of the Court, but it should be noted
that eight States have already made reservations against, or in
relation to, this very article.
(iv) With regard to objections which are not based on incompa-
tibility, the suggestion is made that the reserving State and the
objecting State should enter into discussion and that an under-
standing. between them would have the effect that the Convention
would enter into force between them, except for the clauses affected
by the reservation. But we cannot regard to admissibility of a
reservation as a private affair to be settled between pairs of States.
Moreover, it is clear that different pairs of States may come to
different understandings upon the same reservations and that some

States may consider a reserving State to be a party while others
do not.
(v) When the question of reservations to this Convention first
arose in the fifth session of the General Assembly, the conditions
required for bringing the Convention into force did not yet exist.
It was necessary to consider how Article XIII, which requires
twenty ratifications or accessions to bring the Convention into
force, was going to work in the event of some of the ratifications
or accessionsbeing accompanied by reservations. Suppose that one
of the first twenty ratifications or accessions tendered to the
Secretary-General had been accompanied by a reservation which
one or more of the States previously ratifying or acceding were
prepared to accept, while the other States previously ratifying or
acceding were not prepared to accept it, what is the position accord- '

ing to the new rule ? In the view of some States the requirement
of twenty ratifications or accessions would have been satisfied and
the Convention would enter into force on the ninetieth day after
the date of the last deposit. In the view of others, the requirement
would not be satisfied. Would the Convention be in force ? And
suppose later that it was judicially determined that the reservation
referred to was not "compatible with the object and purpose of
the Convention", what would happen ? Would the Convention
cease to be in force from that moment ?And would it be regarded
ab initi aos never having been in force ? Such problems are bound
to arisewhen the question whether a State is orisnota partyremains
in doubt, and, as we have already indicated, the importance of
that question is not confined to Article XIII. In addressing thel'article XIII. Dans l'exposé qu'il a prononcé devant la Cour
le IO avril 1951, le représentant du Secrétaire général amontré,
avec de nombreux exemples à l'appui, combien-il est essentiel à
ce dernier de savoir d'une façon définitive si un Etat est partie ou
non, en vue de lui permettre de remplir ses fonctions de dépositaire
de la Convention en cause et des nombreuses autres conventions
multilatérales. Il a indiqué à la Cour que le Secrétaire généralest
le dépositaire de plus de soixante conventions multilatérales qui
ont été élaborées ourevisées sous les auspices des Nations Unies.

Kous avons, par conséquent,le regret de constater que la nouvelle
règle qui a étéposée n'apporte aucun moyen sûr permettant de
résoudre les problèmes qu'ont fait ou que feront peut-être encore
surgir les réserves la Convention sur le génocide.La règlen'apporte
aucun moyen susceptible de produire un résultat définitif et
cohérent.

Nous estimons que l'intégritédes dispositions de la Convention
a plus d'importance que la simple universalité des consentements.
S'il ne fait aucun doute que les représentants des gouvernements,

en préparant et en adoptant la Convention sur le génocide, dési-
raient obtenir la participation du plus grand nombre d'Etats
possible, il est certain qu'il n'entrait pas dans leurs intentions
d'obtenir l'universalité à n'importe quel prix. Aucune preuve
n'établit qu'ils aient désiréassurer une large adhésion à la Con-
vention, au prix même de l'intégrité ou de l'unifoymité de ses
dispositions, et sans tenir compte des désirs des Etats qui en
acceptaient toutes les obligations.
Il est indéniable que toutes les activités internationales ont
tendu dans la période récente à la réalisation du bien-êtrecommun
de la communauté inteynationale, en limitant de ce fait la compé-
tence souveraine des Etats particuliers. Par conséquent, devant
un effort commun en vue de réaliser un objectif d'une haute va!eur
humanitaire, tel que la Convention sur le génocide, tout Etat

intéresséattend naturellement' des autres qu'ils n'y cherchent pas
un avantage ou une commodité personnels, mais qu'ils mettent
en Œuvre les mesures adoptées d'un commun accord. Toute partie
doit donc avoir je droit de juger de l'admissibilité d'une réserve et
de décider si 1'Etat qui l'a formulée doit êtreou non exclu de laCourt on April ~oth, 1951, the representative of the Secretary-
General' showed, by means of numerous examples, how essential
it is to the discharge of his functions as depositary of this Convention
and many other multilateral conventions that he should know

definitely whether a State is or is not a party ; he told the Court
that the Secretary-General is the depositary of more than sixty
multilateral conventions which have been drafted or revised under
the auspices of the United Nations.

We regret, therefore, that we do not find in the new rule that
has been proposed any reliable means of solving the problems to

which reservations to this Convention have given and may continue
to give rise, nor any means that are likely to produce final and
consistent results.

We believe that the integrity of the terms of the Convention is
of greater importance than mere universality in its acceptance.
While is it undoubtedly true that the representatives of the govern-
ments, in drafting and adopting the Genocide Convention, wished
to see as many States become parties to it as possible, it was
certainly not their intention to achieve universality at any price.
There is no evidence to show that they desired to secure wide
acceptance of the Convention even at the expense of the integrity
or uniformity of its terms, irrespective of the wishes ofthose States
which have accepted al1the obligations under it.

It is an undeniable fact that the tendency of al1 international
activities in recent times has been towards the promotion of the
common welfare of the international community with a correspond-
ing restriction of the sovereign power of individual States. So, when
a common effort is made to promote a great humanitarian object,

as in the case of the Genocide Convention, every interested State
naturally expects every other interested State not to seek any
individual advantage or convenience, but to carry out the measures
resolved upon by common accord. Hence, each party must be given
the right to judge the acceptability of a reservation and to decide
whether or not to exclude the reserving State from the Convention,
35Convention. Au demeurant, nous ne connaissons aucun cas où ce
droit ait donné lieu à des abus. Il ne faut donc pas s'attacher en
premier lieu à réaliser l'universalità n'importe quel prix. Ce qui
présente une importance suprême,c'est plufôt l'acceptation d'obli-
gations communes - de concert avec les Etats ayant des aspira-
tions semblables - en vue d'atteindre un but élevédans l'intérêt
de l'humanité tout entière. Dans ces conditions, la conclusion
suivante s'impose : qu'il faut appliquer à la Convention sur le
génocide, plus strictement que jamais, la règle de droit positif
qui exige le consentement de toutes les parties aux réserves appor-
tées à une convention m~zltilatérale.Dans l'intérêtde la commu-
nauté internationale, i1,est préférable derenoncer à la participation

iila Convention d'un Etat qui persiste, nonobstant les objections,
à vouloir modifier les termes de la Convention, plutôf que de lui
permettre d'en devenir partie contre la volonté de 1'Etat ou des
Etats qui en ont accepté toutes les obligations à titre irrévocable
et inconditionnel
L'avis rendu par la Cour tend àlimiter l'application de la nouvelle
règle à la Convention sur le génocide. Nous prévoyons qu'il sera
difficile de trouver un critère établissant le caractère unique de
cette Convention et permettant de la différencierdesautres conven-
tions humanitaires qui ont été ou seront négociéeset adoptées sous
les auspices des Nations Unies ou des institutions spécialisées.Mais
à supposer que la Convention sur le génocide soit en quelque
façon unique, son originalité découlede l'importance qu'il y a à la
considérer commeun tout et à maintenir l'intégritéet l'indivisibilité

de son texte, tandis qu'il nous semble que la nouvelle règle posée
par la majorité encouragera la pratique desréserves.

En conclusion, on ne saurait exagérer la gravité du crime de
génocide, et tout traité conçu en vue de sa répression mérite
l'interprétation la plus extensive. Toutefois, la Convention sur le
génocide est un acte conçu pour produire des effets de droit en
créant entre les Etats qui y sont parties des obligations juridiques;
c'est pourquoi il nous a paru nécessaire de l'examiner en fonction
de son fondement de droit.and we are not aware of any case in which this right has been
abused. It is therefore not universality at any price that forms the
first consideration. It is rather the acceptance of common obligations
-keeping step with like-minded States-in order to attain a high
objective for al1humanity, that is of paramount importance. Such

being the case, the conclusion is irresistible that it is necessary to
apply to the Genocide Convention with even greater exactitude
than ever the existing rule which requires the consent of al1parties
to any reservation to a multilateral convention. In the interests
of the international community, it would be better to lose as a party
to the Convention a State which insists in face of objections on a
modification of the terms of the Convention, than to permit it to
become a party against the wish of a State or States which have
irrevocably and unconditionally accepted al1the obligations of the
Convention.

The Opinion of the Court seeks to limit the operation of the new
rule to the Genocide Convention. We foresee difficulty in finding a
criterion which will establish the uniqueness of this Convention
and will differentiate it from the other humanitarian conventions
which have been, or will be, negotiated under the auspices of the
United Nations or its Specialized Agencies and adopted by them.
But if the GenocideConvention is in any way unique, its uniqueness

consists in the importance of regarding it as a whole and maintaining
the integrity and indivisibility of its text, whereas it seems to 11s
that the new rule propounded by the majority will encourage the
making of reservations.

In conclusion, the enormity of the crime of genocide can hardly
be exaggerated, and any treaty for its repression deserves the most
generous interpretation ;but the Genocide Convention is an instru-
ment which is intended to produce legal effects by creating legal
obligations between the parties to it, and we have therefore felt it
necessary to examine it against the background of laur. Notre réponseà la question 1est négative.

Nous n'avons donc pas à répondreà la question II.

Nous ne pouvons nous rallier à la réponse donnéepar la majorité
à la question III.Vu l'importance primordiale que nous attachons
au problème soulevépar la question 1,nous n'entendons pas ajouter
lesmotifs de notre dissentiment au sujet de la questiIII.

(Signé)J. G. GUERRERO.

(Signé)ARNOLD D. MCNAIR.

(Signé) JOHN E. READ.

(Signé)Hsu Mo. On Question 1 Ourreply is in the negative.
Accordingly, Question II does not arise for us.

On Question III we dissent from the reply given by the
majority ;having regard to the dominating importance that we
attach to the issues raibydQuestion 1, we do not propose to add
the reasons for Ourdissent upon Question III.

(Signed)J. G. GUERRERO.

(Signed) ARNOLD D. MCNAIR.

(Signed)JOHN E. READ.

(Signed)Hsu Mo.

Document file FR
Document Long Title

Opinion dissidente de M. Guerrero, Sir Arnold McNair, MM. Read et Hsu Mo

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