Opinion dissidente de M. Klaestad, Président (traduction)

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043-19600608-ADV-01-01-EN
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043-19600608-ADV-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. KLAESTAD, PRÉSIDENT
[Traduction]
Je n'ai pu, à mon grand regret, me rallier à l'opinion de la Cour

et j'exposerai aussi brièvement que possible mon opinion dissidente.
1. La tâche de la Cour est d'interpréter l'article 28 a) de la
Convention de I'IMCO et de l'appliquer aux circonstances de la
présente espèce. Cet article fixe deux conditions d'éligibilitéau
titre du groupe de huit membres. D'après la première condition les

membres doivent avoir ((un intérêt important dans les questions
de sécurité maritime ». La seconde condition vise la nécessité
d'êtredes pays qui possèdent les flottes de commerce les plus
importantes ». Le texte de l'article 28 a) montre que les membres
du groupe des huit doivent satisfaire à l'une et à l'autre de ces
deux conditions. C'est ce qui est exprimé clairement dans le texte
français et c'est aussi ce qui résultedu texte anglais, bien que celui-
:i soit rédigéd'une manière quelque peu différente.
J'examinerai tout d'abord la première condition d'éligibilité
au titre du groupe de huit membres, qui est que ces membres doivent
avoir ((un intérêtimportantdans lesquestions desécuritémaritime D.

Le point de savoir si un membre a (un intérêt important dans
les questions de sécurité maritime ))ne saurait être tranché par
application de critères juridiques. Cela dépend essentiellement
d'une appréciation des conditions particulières requises pour
l'éligibilitéau Comité de la Sécuritémaritime, eu égard entre
autres aux tâches et à la fonction de ce Comité telles qu'elles sont
définiespar la Convention et en particulier par son article 29. Il est
clair que l'appréciation de ces conditions a .un caractère discré-
tionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait êtreexercépar la
Cour mais uniquement par l'organe électeur lui-même,c'est-à-dire

par l'Assembléede l'Organisation.
11est soutenu que l'Assembléeétait tenue de considérer leLibéria
et le Panama comme des Etats ayant un intérêt important dans les
questions de sécurité maritime. Cela, no& dit-on, découle auto-
matiquement du fait que ces deux États sont parmi les pays qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes. On fait
valoir que le Libéria et le Panama avaient automatiquement le
droit d'êtreélus, commefaisant partie des huit pays qui possèdent
les flottes de commerce les plus importantes sur la base du tonnage
immatriculé sous leur pavillon.
Cette thèse n'est pas convaincante. La question dont la Cour,

qui doit interpréter l'article 28a), a à connaître est celle de l'élec-
tion des membres du Comitéde la Sécurité maritime. C'est ce qui
ressort également de l'article 16 d). Le mot «élection ))(((élus»)
implique, d'après son sens naturel et ordinaire, l'exercice d'unchoix ou d'une sélection. Cela n'est pas coinl)atiblc avec un critiirc,
automatique qui s'imposerait à l'organc élcctcur de maniÊrc (lue
celui-ci n'ait plus aucune liberté de choix.

II. Il est soutenu, en outre, que le pouvoir discrétionnairc, [le
l'Assembléeen ce qui concerne la question de savoir si un mcmbrc
a ((un intérêtimportant dans les qucstions de sécuritémaritirnc ))
est éliminépar la seconde condition d'éligibilitéprescrite pour Ic
groupe de huit membres: ((Huit au moins de ccs pays doivent être
ceux qui possèdent les flottes de commcrcc les plus importantes ».

L'examen de cette thèse nécessite une étudc plus détailléedu tcxte
de l'article 28 a). Ce texte est ainsi conçu:
«Le Comitéde la Sécurité maritime se compose de quatorze
Membres éluspar l'Assembléeparmi les Membres,gouvernements
des pays qui ont un intérêt important dansles questions de sécurité
maritime. Huit au moinsde cespays doivent êtreceux qui possèdent
les flottes de commerce les plus importantes; l'électiondes autres
doit assurer une représentation adéquate d'une part aux Membres,
gouvernements des autres pays qui ont un intérêtimportant dans
les questions de sécurité maritime, telsque les pays dont les ressor-
tissants entrent, engrand nombre, dansla composition deséquipages
ou qui sont intéressésau transport d'un grand nombre de passagers
de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géo-
graphiques. 1)

J'examinerai d'abord la version française de cet article. Apriiç
avoir disposé que les quatorze membres doivent tous avoir un
intérêtimportant dans les questions de sécurité maritime, Ic tcxtc
français comporte un point. Il énonce ensuite: « Huit au moins de
ces pays (je souligne les mots «de cespays »)doivent êtreceux qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes ».A monavis,
cela ne peut avoir que la signification suivante: des membres que
l'Assemblée a estimé avoir un intérêt important dans les questions

de sécurité maritime, huit au moins doivent être ceux qui ((possè-
dent les flottes de commerce les plus importantes ».
Bien qu'il soit rédigédifféremment, le texte anglais doit être
compris de la même manière.Lcs mots « of z~lhic)visent Ics mcm-
bres qui ont un intérêt important dans les questions de sCcuritC
maritime. De ces mcmbrcs, c'est-à-dire: des mcmbrcs que 1'Assein-
blée a estimé avoir cet intérêt important, huit au moins doivent
êtreceux qui « possbdent les flottes de commerce Ics l)lus impor-
tantes ».Comme je l'ai déjà dit, l'Assembléejouit d'un pouvoir dis-

crétionnaire en vue de déterminer les membres qui doivent êtrc
considéréscomme ayant un intérêt important da;ns les questions
de sécurité maritime. Des membres que 1'Assembleea, dans l'excr-
cice de son pouvoir discrétionnaire, estimé avoir cet intCret impor-
tant, huit au moins « doivent êtreceux qui possèdent les flottes de
commerce les plus importantes » - c'est-à-dire: «ceux qui possè-
dent les flottes de commerce les plus importantes)) parmi les

28membres que l'Assembléea estimé avoir un intérêt important dans
les questions de sécuritémaritime.
On verra sans peine que cette interprétation de l'article 28 a)
ne rend superflue ni la seconde condition relative aux pays ((qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes »,ni aucune

autre partie de cet article. I)'autre part, il me semble que l'inter-
prétation de la Cour rend superflue la première condition relative à
« un intérêt important dans les questions de sécurité maritime 1).
Cela ne serait pas conforme aux règleshahituclles (l'interprétation.
Mon interprétation de l'article 28 a) qui, à mon avis, rcssort
directement de son texte mêmeest confirméepar unc autre consi-
dération. Commc je l'ai déjàdit, il est soiitcnu que la sccondc condi-
tion, cellc qui vise les pays qui (possèdent Ics flottes dc commc.rcc,
les plus importantes », élimine lc pouvoir tliscrétionnairc dc l'As-

semblée qui découlede la premicre condition. Mais il nc scrait pas
naturel - je dirai mêmeque cela ne serait a1)solumctntpas naturc.1
et (lue cela serait tout à fait surprenant - qu'après avoir conféré i
l'Assemblée, en vertu de la première condition, un pouvoir dis-
crétionnaire en vue d'apprécier si un membre doit êtreconsidéré
comme ayant un intérêt important dans les questions clc sécuriti.
maritime, l'article 28 a) élimineimmédiatement ensuite ce pouvoir
cliscrétionnaire, en vertu de la seconde condition. Je nc salirais
accepter une interprGtation qui impliclue une contradiction aiissi

évidente entre les deux conditions poséespar l'article 28 a).
On ne saurait légitimement invoquer à l'encontre de mon inter-
prétation de l'article 28 a) qu'un tel pouvoir discrétionnaire conféré
à l'Assemblée pourrait, dans une circonstance hypothétique, en-
traîner l'abus ou l'arbitraire. Cen'est pas là un argument valable à
I'encontre de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire comme tel.
La possibilité de voir un organe politique abuser dans certains cas
extrêmeset hypothétiques du pouvoir d'appréciation discrétionnaire
qui lui a étéconféréne prouve pas, bien entendu, qu'un tel pouvoir

discrétionnaire n'existe pas. On peut, en certains cas, abuser d'un
pouvoir ou d'un droit. Cepouvoir ou ce droit n'en existe pas moins.

III. Mon interprétation de l'article 28 a) m'amèneà penser qu'en
vertu de la première condition fixéepar cet article et relative à
« un intérêtimportant dans les questions de sécurité maritime )),
l'Assemblée avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas élire le
Libéria et le Panama au titre du premier groupe de huit membres.

Selon moi, les faits portés à la connaissance de la Cour ne montrent
pas que l'Assembléeait exercéd'une manière illégitime ouarbitraire
son pouvoir d'appréciation discrétionnaire. L'Assemblée n'a pas
exprimé les motifs de sa décision et elle n'était pas obligéede le
faire.
Dans ces conditions, je n'ai pas à examiner plus avant la seconde
condition relative aux pays qui (possèdent les flottes de commerce
les plus importantes » et je n'exprimerai aucune opinion quant au

29sens de cette expression ambiguë. Comme je l'ai déjà dit, d'après
le texte de l'articl28 a), cette seconde condition vise uniquement
les membres que l'Assembléea, dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, estimé satisfairela premièrecondition concernant

« un intérêt important dans les questions de sécuritémaritime B.
Quel que soit le sens de l'expression : pays «possèdent lesflottes
de commerce les plus importantes ))- qu'on la comprenne comme
se référantau tonnage immatriculé ou à la propriétéprivée ou
publique, juridique ou effective, ou que l'on adopte un autre point
de vue -, la question soumise la Cour doit à mon avis recevoir
iinc réponse affirmative.
(Signé H)elge KI-AESTAD.

Bilingual Content

LIISSENTING OPINION OF PRESIDENT KLAESTAD

1 am to my regret unable to agree with the Court and shall state
my different view as briefly as possible.
1. The task of the Court is to interpret the IMCO Convention,

Article 28 (a), and to appljr it to the circumstances of the present
case. This Article lays down two conditions for being elected as
Members of the group of eight. In accordance with the first con-
dition, the Members must have "an important interest in maritime
safety". The second condition refers to the requirement of being
"the largest ship-owning nations". It is seen from the text of
Article 28 (a) that these two conditions must both be satisfied by
Members of the group of eight. This is clearly expressed in the
French text, and it follows also from the English text, though that
text is drafted somewhat differently.

1 shall now examine the first condition for being elected as Mem-
bers of the group of eight, namely that those Members must have
"an important interest in maritime safety".
Whether a Member has "an important interest in maritime
safety" is a question which cannot be determined by the application
of legal criteria. Itpends essentially on the appraisal of the special
qualifications required for membership in the Maritime Safety Com-
mittee, having regard inter alia to the duties and function of that

Committee as defined by the Convention and particularly by
Article 29. The appraisal of such qualifications is clearly of a dis-
cretionary nature. This discretion cannot be exercised by the Court
but only bv the electing body itself, the Assembly of the Organi-
zation.

It is contended that the Assembly was bound to consider Liberia
and Panama as States having an important interest in maritime
safety. This, it is said, follows automatically from the fact that
these two States belong to the largest ship-owning nations. It is
urged that Liberia and Panama were automatically entitled to be
elected, since they are among the eight largest ship-owning nations
on the basis of tonnage registration under their flags.

This contention is not convincing. The Court, which has to inter-
pret Article 28 (a), is confronted with the question of the election
of Members of the Maritime Safety Committee. This is clear also
from Article 16 (d). The term "election" ("elect") implies, in

conformity with the natural and ordinary sense of that word, the
27OPINION DISSIDENTE DE M. KLAESTAD, PRÉSIDENT
[Traduction]
Je n'ai pu, à mon grand regret, me rallier à l'opinion de la Cour

et j'exposerai aussi brièvement que possible mon opinion dissidente.
1. La tâche de la Cour est d'interpréter l'article 28 a) de la
Convention de I'IMCO et de l'appliquer aux circonstances de la
présente espèce. Cet article fixe deux conditions d'éligibilitéau
titre du groupe de huit membres. D'après la première condition les

membres doivent avoir ((un intérêt important dans les questions
de sécurité maritime ». La seconde condition vise la nécessité
d'êtredes pays qui possèdent les flottes de commerce les plus
importantes ». Le texte de l'article 28 a) montre que les membres
du groupe des huit doivent satisfaire à l'une et à l'autre de ces
deux conditions. C'est ce qui est exprimé clairement dans le texte
français et c'est aussi ce qui résultedu texte anglais, bien que celui-
:i soit rédigéd'une manière quelque peu différente.
J'examinerai tout d'abord la première condition d'éligibilité
au titre du groupe de huit membres, qui est que ces membres doivent
avoir ((un intérêtimportantdans lesquestions desécuritémaritime D.

Le point de savoir si un membre a (un intérêt important dans
les questions de sécurité maritime ))ne saurait être tranché par
application de critères juridiques. Cela dépend essentiellement
d'une appréciation des conditions particulières requises pour
l'éligibilitéau Comité de la Sécuritémaritime, eu égard entre
autres aux tâches et à la fonction de ce Comité telles qu'elles sont
définiespar la Convention et en particulier par son article 29. Il est
clair que l'appréciation de ces conditions a .un caractère discré-
tionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait êtreexercépar la
Cour mais uniquement par l'organe électeur lui-même,c'est-à-dire

par l'Assembléede l'Organisation.
11est soutenu que l'Assembléeétait tenue de considérer leLibéria
et le Panama comme des Etats ayant un intérêt important dans les
questions de sécurité maritime. Cela, no& dit-on, découle auto-
matiquement du fait que ces deux États sont parmi les pays qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes. On fait
valoir que le Libéria et le Panama avaient automatiquement le
droit d'êtreélus, commefaisant partie des huit pays qui possèdent
les flottes de commerce les plus importantes sur la base du tonnage
immatriculé sous leur pavillon.
Cette thèse n'est pas convaincante. La question dont la Cour,

qui doit interpréter l'article 28a), a à connaître est celle de l'élec-
tion des membres du Comitéde la Sécurité maritime. C'est ce qui
ressort également de l'article 16 d). Le mot «élection ))(((élus»)
implique, d'après son sens naturel et ordinaire, l'exercice d'un DISSENTING OPINION OF PRESIDENT KLAESTAD
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exercise of a choice or selection. It is not compatible with anj-
automatic test which imposes itself on the electing body in such
a manner that no freedom of choice is left to that body.

II. It is further contended that the discretionary power to be
exercised by the Assembly with regard to the question whether a
Member has "an important interest in maritime safety", is elimi-
nated by the second condition laid down for the election of the
group of eight Members, namely that "not less than eight shall be
the largest ship-owning nations". The consideration of this con-
tention requires a more detailed examination of the text of Arti-
cle 28 (a). This text is as follows:

"The Maritime Safety Committee shall consist of fourteen Mem-
bers elected by the Assembly from the Members, governments of
those nations having an important interest in maritime safety, of
which not less than eight shall be the largest ship-owning nations,
and the remainder shall be elected soas to ensure adequate represen-
tation of Members,governments of other nations with an important
interest in maritime safety, such as nations interested in the supply
of large numbers of crews or in the carriage of large numbers of
berthed and unberthed passengers, and of major geographical
areas."

1 shall first consider the French text. After having provided that
al1fourteen Members must have an important interest in maritime
safety, the French text has a full stop. Thereafter it provides:
"Huit au moins de cesPays (1stress the words "de cespays") doivent
êtreceux qui possèdent les flottes de commerce les plus importan-
tes". Tnis can in my opinion only mean that of the Members which
the Assembly has found to have an important interest in maritime
safety, not lessthan eight shall be "the largest ship-owning nations".

The English text, though drafted in a different manner, inust be
understood in the same way. The words "of which" refer to Members
which have an important interest in maritime safety. Of these

Members, that is to Say: of the Members which the Assembly has
found to have such an important interest, not less than eight shall
be "the largest ship-owning nations". As already said, the Assembly
has a discretionary power to decide which Members must be con-
sidered as having an important interest in maritime safety. Of the
Members which the Assembly, by exercising this discretionary
power, has found to have such an important interest, not less than
eight "shall be the largest ship-owning nationsu-that is to Say.
"the largest ship-owning nations" of the Members which the AS-
sembly lias found to have an important interest in maritime safety.choix ou d'une sélection. Cela n'est pas coinl)atiblc avec un critiirc,
automatique qui s'imposerait à l'organc élcctcur de maniÊrc (lue
celui-ci n'ait plus aucune liberté de choix.

II. Il est soutenu, en outre, que le pouvoir discrétionnairc, [le
l'Assembléeen ce qui concerne la question de savoir si un mcmbrc
a ((un intérêtimportant dans les qucstions de sécuritémaritirnc ))
est éliminépar la seconde condition d'éligibilitéprescrite pour Ic
groupe de huit membres: ((Huit au moins de ccs pays doivent être
ceux qui possèdent les flottes de commcrcc les plus importantes ».

L'examen de cette thèse nécessite une étudc plus détailléedu tcxte
de l'article 28 a). Ce texte est ainsi conçu:
«Le Comitéde la Sécurité maritime se compose de quatorze
Membres éluspar l'Assembléeparmi les Membres,gouvernements
des pays qui ont un intérêt important dansles questions de sécurité
maritime. Huit au moinsde cespays doivent êtreceux qui possèdent
les flottes de commerce les plus importantes; l'électiondes autres
doit assurer une représentation adéquate d'une part aux Membres,
gouvernements des autres pays qui ont un intérêtimportant dans
les questions de sécurité maritime, telsque les pays dont les ressor-
tissants entrent, engrand nombre, dansla composition deséquipages
ou qui sont intéressésau transport d'un grand nombre de passagers
de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géo-
graphiques. 1)

J'examinerai d'abord la version française de cet article. Apriiç
avoir disposé que les quatorze membres doivent tous avoir un
intérêtimportant dans les questions de sécurité maritime, Ic tcxtc
français comporte un point. Il énonce ensuite: « Huit au moins de
ces pays (je souligne les mots «de cespays »)doivent êtreceux qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes ».A monavis,
cela ne peut avoir que la signification suivante: des membres que
l'Assemblée a estimé avoir un intérêt important dans les questions

de sécurité maritime, huit au moins doivent être ceux qui ((possè-
dent les flottes de commerce les plus importantes ».
Bien qu'il soit rédigédifféremment, le texte anglais doit être
compris de la même manière.Lcs mots « of z~lhic)visent Ics mcm-
bres qui ont un intérêt important dans les questions de sCcuritC
maritime. De ces mcmbrcs, c'est-à-dire: des mcmbrcs que 1'Assein-
blée a estimé avoir cet intérêt important, huit au moins doivent
êtreceux qui « possbdent les flottes de commerce Ics l)lus impor-
tantes ».Comme je l'ai déjà dit, l'Assembléejouit d'un pouvoir dis-

crétionnaire en vue de déterminer les membres qui doivent êtrc
considéréscomme ayant un intérêt important da;ns les questions
de sécurité maritime. Des membres que 1'Assembleea, dans l'excr-
cice de son pouvoir discrétionnaire, estimé avoir cet intCret impor-
tant, huit au moins « doivent êtreceux qui possèdent les flottes de
commerce les plus importantes » - c'est-à-dire: «ceux qui possè-
dent les flottes de commerce les plus importantes)) parmi les

28 DISSENTING OI'INION OF PRESIDENT ICLAESTAL)
'75

It will easily be secn that this interpretation of Article 28 (a)
ducs not render superfluous the second condition relating to "the
Iargest ship-owning nations" or any other part of that Article. On

the other hand, it appears to me that the interpretation of the
Court renders superfluous the first condition relating to "an im-
portant interest in maritime safety". This would not be in accord-
ancc with thc usual canons of interpretation.
Rly interprctation of Article 28 (a), which in my view follows
directly from the text itself, is confirmed by another consideration.
As alrcady inciitioned, it is contended that the second condition
concerning "the largest ship-owning nations" eliminatcs the dis-
crctionary power of the Assembly, which follows froin the first
condition. But it would not be natural-indeed it would be highly
unnatural and surprising-if the Article, after having by virtue of
its first condition conferred upon the Assembly a discretionary

power to ap1)raisc whether a Member niust be considercd as having
an iinportant intcrcst in maritime safcty, should immediatcly
thcrcaftcr, by its second condition, have eliininated this discretion-
ary POWU.1am unable to accept an interpretation which involvcs
such an o1)viouscontradiction between thc two conditions laid clown
I)y Articlc 2S(LIJ.

lt caiiilot rightly bc argued against my iiltcrpretation of Articlc
28 (u) that such a discretionary power vestcd in thc Assembly
might, in a hypothctical case, lead to abuse or arbitrariness. That
is ilo valid arguineilt against the existence of a discretionary powcr
r~ssuch. Shc possibility that a discretionary power of appraisal

vcstcd in a political body inay, in extrernc and hypothctical cases,
I)e abused by that body, does not of course provc that no such
discretionary powcr csists. A power or a right may in certain cascs
I)ca1)used. Ncvcrthclcss, that power or right cxists.

111. Myintcr1)retatioii of Article 28 (a) lcads mc to tlic vicw thüt
tlie Asscrnbly, by virtue of the first condition laid down by that
Article conccrning "an important interest in maritime safety", had
a discretionary power not to clcct Liberia and Panama as Membcrs
of the first group of eight. The facts brought to the knowledgc of
the Court do not in iny opinion show that the Assembly has exer-

ciscd its discretionary power of appraisalin an improper or arbitrary
inanncr. The Assembly did not state the reasons for its decision
and was not obliged to do so.

111such circuinstanccs it bccomes unneccssary for ine to considcr
inore fully the second condition relating to "the largest ship-owning
nations", and 1 do not express any opinion with regard to themembres que l'Assembléea estimé avoir un intérêt important dans
les questions de sécuritémaritime.
On verra sans peine que cette interprétation de l'article 28 a)
ne rend superflue ni la seconde condition relative aux pays ((qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes »,ni aucune

autre partie de cet article. I)'autre part, il me semble que l'inter-
prétation de la Cour rend superflue la première condition relative à
« un intérêt important dans les questions de sécurité maritime 1).
Cela ne serait pas conforme aux règleshahituclles (l'interprétation.
Mon interprétation de l'article 28 a) qui, à mon avis, rcssort
directement de son texte mêmeest confirméepar unc autre consi-
dération. Commc je l'ai déjàdit, il est soiitcnu que la sccondc condi-
tion, cellc qui vise les pays qui (possèdent Ics flottes dc commc.rcc,
les plus importantes », élimine lc pouvoir tliscrétionnairc dc l'As-

semblée qui découlede la premicre condition. Mais il nc scrait pas
naturel - je dirai mêmeque cela ne serait a1)solumctntpas naturc.1
et (lue cela serait tout à fait surprenant - qu'après avoir conféré i
l'Assemblée, en vertu de la première condition, un pouvoir dis-
crétionnaire en vue d'apprécier si un membre doit êtreconsidéré
comme ayant un intérêt important dans les questions clc sécuriti.
maritime, l'article 28 a) élimineimmédiatement ensuite ce pouvoir
cliscrétionnaire, en vertu de la seconde condition. Je nc salirais
accepter une interprGtation qui impliclue une contradiction aiissi

évidente entre les deux conditions poséespar l'article 28 a).
On ne saurait légitimement invoquer à l'encontre de mon inter-
prétation de l'article 28 a) qu'un tel pouvoir discrétionnaire conféré
à l'Assemblée pourrait, dans une circonstance hypothétique, en-
traîner l'abus ou l'arbitraire. Cen'est pas là un argument valable à
I'encontre de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire comme tel.
La possibilité de voir un organe politique abuser dans certains cas
extrêmeset hypothétiques du pouvoir d'appréciation discrétionnaire
qui lui a étéconféréne prouve pas, bien entendu, qu'un tel pouvoir

discrétionnaire n'existe pas. On peut, en certains cas, abuser d'un
pouvoir ou d'un droit. Cepouvoir ou ce droit n'en existe pas moins.

III. Mon interprétation de l'article 28 a) m'amèneà penser qu'en
vertu de la première condition fixéepar cet article et relative à
« un intérêtimportant dans les questions de sécurité maritime )),
l'Assemblée avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas élire le
Libéria et le Panama au titre du premier groupe de huit membres.

Selon moi, les faits portés à la connaissance de la Cour ne montrent
pas que l'Assembléeait exercéd'une manière illégitime ouarbitraire
son pouvoir d'appréciation discrétionnaire. L'Assemblée n'a pas
exprimé les motifs de sa décision et elle n'était pas obligéede le
faire.
Dans ces conditions, je n'ai pas à examiner plus avant la seconde
condition relative aux pays qui (possèdent les flottes de commerce
les plus importantes » et je n'exprimerai aucune opinion quant au

2917~ DISSENTING OPINION OF PRESIDENT KLAESl‘xD
meaning of that ambiguous term. As already said, this second con-
dition refers, according to the text of Arti28(a), only to Members
which the Assembly, by exercising its discretionary power, has

found to satisfy the first condition concerning "an important interest
in maritime safety". Whatever the term "the largest ship-owning
nations" may mean-whether it should be understood as referring
to tonnage registration or to private or public, legal or beneficial
ownership, or whether some other view should be adopted-the
Question put to the Court must in my opinion be ânswered in the
affirmative.sens de cette expression ambiguë. Comme je l'ai déjà dit, d'après
le texte de l'articl28 a), cette seconde condition vise uniquement
les membres que l'Assembléea, dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, estimé satisfairela premièrecondition concernant

« un intérêt important dans les questions de sécuritémaritime B.
Quel que soit le sens de l'expression : pays «possèdent lesflottes
de commerce les plus importantes ))- qu'on la comprenne comme
se référantau tonnage immatriculé ou à la propriétéprivée ou
publique, juridique ou effective, ou que l'on adopte un autre point
de vue -, la question soumise la Cour doit à mon avis recevoir
iinc réponse affirmative.
(Signé H)elge KI-AESTAD.

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