Opinion dissidente de M. Krylov

Document Number
004-19490411-ADV-01-05-EN
Parent Document Number
004-19490411-ADV-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION DISSIDENTE DE M. KRYLOV

Je partage l'opinion de la Cour selon laquelle l'organisation des
Xations Unies a le droit de présenter une réclamation internationale
pour obtenir la réparation des dommages causés à l'organisation
elle-même,c'est-à-dire que je réponds affirmativement à la question
1 a) posée à la Cour par l'Assemblée-générale.On peut ne pas douter

que l'organisation soit habilitée à défendre son patrimoine, en
particulier, à réclamer le dommage direct subi par elle-même, y
compris les sommes payées dans le cas où un fonctionnaire de l'Or-
ganisation subit un dommage dans l'exercice de ses fonctions,
par exemple les frais d'obsèques, les dépenses médicales, lesprimes
d'assurances, etc. Selon mon opinion, la réponse affirmative à la
question 1 a) satisfait pleinement aux nécessitéspratiques soule-
véespar le Secrétaire général des Nations Unies.
Me ralliant, pour une large part, aux arguments avancés dans
les opinions dissidentes des juges Hackworth et Badawi Pacha, je

pense que l'organisation des Nations Unies n'a pas, selon le droit
international en vigueur, le droit de réclamer la réparation des
dommages subis par un de ses agents.
La majorité de la Cour fonde ce droit de réclamation sur Ie
droit de protection fonctioilnelle exercé par l'organisation envers
ses fonctionnaires et - plus généralement - ses agents.
Je ne peux que m'associer au désir exprimé unanimement par
lJAi;sembléegénéraledes Nations Unies dans les (considérants ))de
la Résolution du 3 décembre 1938 :((assurer à l'avenir à leurs

agents une protection maximum ».
Mais je pense que ce but doit être atteint pvopri oizod~,c'est-à-
dire par l'élaboration et la conclusioil d'une convention générale.
Je pense que l'on doit procéder de la mêmefaçon que dans le cas
de la Convention sur les privilèges et immunités de l'organisation,
des représentants des gouvernements et des fonctionnaires de
l'organisation.
Affirmer, dans l'avis de la Cour, le droit de protection inter-
nationale del'organisation envers ses agents comme droit existant,

c'est introduire une règle nouvelle du droit international et - qui
plus est - une règle qui est en concurrence avec,celle de la pro-
tcctioil diplomatique qui appartient à chaque Etat envers ses
ressortissants.
La règleprétendue nouvelle de protection fonctionnelle fera naître
cles conflits ou des collisions avec le droit international en vigueur.
Or, ln Cour n'a pas le droit de créerun droit de protection fonction-
nelle inconnu du droit international existant.

47218 OPIKIOK DISSIDEXTE DE 11. KRYLOV

La Cour constate elle-mêmequ'elle se trouve devant (ln situation
nouvelle ))mais elle se croit autorisée à raisonner, si l'on peut dire,
de lege ferenda.
Je ne puis me rallier davantage aux affirmations suivantes de la
majorité de la Cour. La Cour croit pouvoir comprendre le terme
((agent » dans le sens le plus large. Il me semble 'qu'il faut inler-
préter limitativement le terme (cagent 1).Les représentants des

gouvernements accréditésauprès de l'organisation et les membres
des délégations respectives ne sont pas des agents de l'Organisa-
tion. Les représentants des gouvernements, dans les commissions
diverses de l'organisation des Nations Unies, ne sont pas non plus
des agents de l'organisation des Nations Unies.
La collision entre les règles existantes du droit international

(protection diplomatique des ressortissants) et les règles proclamées
comme existantes par la Cour, c'est-à-dire les règles de protection
fonctionnelle, s'intensifie encore plus par le fait que la majoritc de
la Cour affirme mêmeque la protection del'organisation des Kations
Unies envers son agent peut s'exercer contre 1'Etat dont l'agent est
ressortissant. On se trouve ainsi bien au delà des limites du droit
international en vigueur.

Je ne perds pas de vue que la protection de l'organisation des
Nations Unies n'est que fonctionnelle, c'est-à-dire n'est affirmée
que dans le cas où l'agent de l'Organisation ((exerce ses fonctions )),
mais la collision entre deux modes de protection - celle de l'Orga-
nisation des Nations Unies et celle de 1'Etat - subsiste quand
mênie.

Il faut noter encore que les relations entre l'État et ses ressor-
tissants relèvent essentiellement de la compétence nationale de
l'État. La protection fonctionnelle affirméepar la Cour se trouve
en contradiction avec cette règle bien établie.
Ainsi, je peux affirmer que la protection de l'Organisation des
Nations Unies envers ses agents ne peut pas êtrefondéedu point

de vue du droit international en vigueur, mêmesi nous avons en
vue les relations entre l'organisation des Nations Unies et ses
États Membres.
Encore moins peut-on ,affirmer ce droit de l'organisation des
Nations Unies envers les Etats non membres. Il eçt vrai que I'arti-
cle 2, paragraphe 6, de la Charte prévoit que les Etats qui ne sont
pas membres des Nations Unies agissent conformément aux prin-

cipes de l'organisation (chapitre 1 de la Charte) « dans la mesure
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales )).
Mais ce paragraphe n'a que trop peu de lien avecledroit de l'Orga-
nisation des Nations Unies de présenter une réclamation inter-
nationale aux fins de recevoir la compensation du dommage.
Sansdoute, les Etats non membres ne peuvent pas ne pas recon-

naître l'existence de l'Organisation des Nations Unies comme un
fait objectif. Mais, pour qu'ils soient liéspar une obligation juridique21g OPINION DISSIDENTE DE M. KRYLOV

envers l'ofganisation, il faut que celle-ci conclue un accord spécial
avec ces Etats.
Je me rallie à la préoccupation de la majorité de la Cour de
trouver les moyens juridiques appropriés pour que l'organisation
des Nations Unies puisse atteindre ses buts - dans le cas présent,
puisse protéger ses agents. Mais, comme je l'ai déjà dit, il faut
fonder le droit de l'Organisation des Nations Unies de présenter la
réclamation de droit international pour protéger son agent sur le
consentement exprès des États, soit par l'élaboration et la conclu
sion d'une convention générale,soit par des accords de l'organi-
sation conclus avec les Etats respectifs dans chaque cas d'espèce.

Selon mon opinion, la Cour ne peut pas sanctionner, par son
avis, la création d'une règlenouvelle (lu droit international,surtout
dans le cas présent, quand la règle nouvelle peut apporter des
complications diverses.
La majorité de la Cour a en vue la protection fonctionnelle d'un
agent de l'organisation des Nations Unies, mêmecontre l'État
national de cet agent. Mais elle n'envisage pas, par exemple, la
situation contraire -- et possible - quand cet Etat trouvera
opportun et nécessaire de protéger cet' agent contre les actes de
l'Organisation elle-même.
La Cour ne peut qu'interpréter et développerle droitinternational
en vigueur, elle ne peut statuer que conformiment au droit inter-
national. Dans le cas présent, la Cour ne pourrait fonder sa réponse
affirmative à la question 1 b), ni sur la convention internationale

existante, ni sur la coutume internationale (commeune preuve d'une
pratique générale),ni, non plus, sur aucun principe généraldu droit
(reconnu par les nations).
Telle est la raison de ma réponse négative à la question 1 b)
poséepar l'Assembléegénérale,ce qui nie dispense de l'obligation
de donner une réponse à la question II.

(Signé)S. KRYLOV.

Bilingual Content

OPINION DISSIDENTE DE M. KRYLOV

Je partage l'opinion de la Cour selon laquelle l'organisation des
Xations Unies a le droit de présenter une réclamation internationale
pour obtenir la réparation des dommages causés à l'organisation
elle-même,c'est-à-dire que je réponds affirmativement à la question
1 a) posée à la Cour par l'Assemblée-générale.On peut ne pas douter

que l'organisation soit habilitée à défendre son patrimoine, en
particulier, à réclamer le dommage direct subi par elle-même, y
compris les sommes payées dans le cas où un fonctionnaire de l'Or-
ganisation subit un dommage dans l'exercice de ses fonctions,
par exemple les frais d'obsèques, les dépenses médicales, lesprimes
d'assurances, etc. Selon mon opinion, la réponse affirmative à la
question 1 a) satisfait pleinement aux nécessitéspratiques soule-
véespar le Secrétaire général des Nations Unies.
Me ralliant, pour une large part, aux arguments avancés dans
les opinions dissidentes des juges Hackworth et Badawi Pacha, je

pense que l'organisation des Nations Unies n'a pas, selon le droit
international en vigueur, le droit de réclamer la réparation des
dommages subis par un de ses agents.
La majorité de la Cour fonde ce droit de réclamation sur Ie
droit de protection fonctioilnelle exercé par l'organisation envers
ses fonctionnaires et - plus généralement - ses agents.
Je ne peux que m'associer au désir exprimé unanimement par
lJAi;sembléegénéraledes Nations Unies dans les (considérants ))de
la Résolution du 3 décembre 1938 :((assurer à l'avenir à leurs

agents une protection maximum ».
Mais je pense que ce but doit être atteint pvopri oizod~,c'est-à-
dire par l'élaboration et la conclusioil d'une convention générale.
Je pense que l'on doit procéder de la mêmefaçon que dans le cas
de la Convention sur les privilèges et immunités de l'organisation,
des représentants des gouvernements et des fonctionnaires de
l'organisation.
Affirmer, dans l'avis de la Cour, le droit de protection inter-
nationale del'organisation envers ses agents comme droit existant,

c'est introduire une règle nouvelle du droit international et - qui
plus est - une règle qui est en concurrence avec,celle de la pro-
tcctioil diplomatique qui appartient à chaque Etat envers ses
ressortissants.
La règleprétendue nouvelle de protection fonctionnelle fera naître
cles conflits ou des collisions avec le droit international en vigueur.
Or, ln Cour n'a pas le droit de créerun droit de protection fonction-
nelle inconnu du droit international existant.

47 DISSENTING OPINION BY JUDGE KRYLOV.

[Translation.]

1 agree with the Court's Opinion to the effect that the United
Nations Organization has the right to bring an international claim
with a view to obtaining reparation for damage caused to the
Organization itself; i.e.1 reply in the affirmative to Question 1 (a)
put to the Court by the General Assembly. It is beyond doubt that
the Organization is entitled to defend its patrimony; in partikular,
to claim compensation for direct damage caused to itself, including
disbursements in cases where an officia1of the Organization haç
sufîered injury in the performance of his dutie:for example, funeral
expenses, medical expenses, insurance premiums, etc. In my
opinion an affirmative reply to Question 1 (a) fully meets the
practical requirements referred to by the Secretary-General of the
United Nations.
1 agree in a large measure with the arguments used in the dis-
senting opinions of Judges Hackworth and Badawi Pasha, and 1

believe that the United Nations Organization is not entitled, accord-
ing to the international law in force, to claim compensation for
injuries suffered by its agents.
The majority of the Court has founded this right to bri~lga claim
on the right of functional protection exercised by the Organization
in regard to its officials and-more generally-its agents.
1entirely associate myself with the desire unanimously expressed
by the General Assembly of the Cnited Xations in the recital
clauses of its Resolution of December 3rd, 1948, of "ensuring to
its agents the fullest measure of protection.. .".
But 1 consider that this aim should be attained pvopvio ~uodo,
i.e., by the elaboration and coilclusion of a general convention. 1
think that the problem should be approached in the same way as
in the Conveiltion concerniilg the Privileges and Immunities of
the Organization, of representatives of governments and of the
officials of the Organization.
To affirm, in the Court's Opinion, a right of the Organization

to afford international protection to its agents as an already exist-
ing right, would be to introduce a new rule into international law
and-what is more-a rule which would be concurrent with that
of diplomatic protection which appertains to every State vis-à-vis
its nationals.
The alleged new rule of functional protection will give rise to
conflicts or collisions with the international law in force. The
Court is not entitled to create a right of functional protection
which is unknown in existirig international law.

47218 OPIKIOK DISSIDEXTE DE 11. KRYLOV

La Cour constate elle-mêmequ'elle se trouve devant (ln situation
nouvelle ))mais elle se croit autorisée à raisonner, si l'on peut dire,
de lege ferenda.
Je ne puis me rallier davantage aux affirmations suivantes de la
majorité de la Cour. La Cour croit pouvoir comprendre le terme
((agent » dans le sens le plus large. Il me semble 'qu'il faut inler-
préter limitativement le terme (cagent 1).Les représentants des

gouvernements accréditésauprès de l'organisation et les membres
des délégations respectives ne sont pas des agents de l'Organisa-
tion. Les représentants des gouvernements, dans les commissions
diverses de l'organisation des Nations Unies, ne sont pas non plus
des agents de l'organisation des Nations Unies.
La collision entre les règles existantes du droit international

(protection diplomatique des ressortissants) et les règles proclamées
comme existantes par la Cour, c'est-à-dire les règles de protection
fonctionnelle, s'intensifie encore plus par le fait que la majoritc de
la Cour affirme mêmeque la protection del'organisation des Kations
Unies envers son agent peut s'exercer contre 1'Etat dont l'agent est
ressortissant. On se trouve ainsi bien au delà des limites du droit
international en vigueur.

Je ne perds pas de vue que la protection de l'organisation des
Nations Unies n'est que fonctionnelle, c'est-à-dire n'est affirmée
que dans le cas où l'agent de l'Organisation ((exerce ses fonctions )),
mais la collision entre deux modes de protection - celle de l'Orga-
nisation des Nations Unies et celle de 1'Etat - subsiste quand
mênie.

Il faut noter encore que les relations entre l'État et ses ressor-
tissants relèvent essentiellement de la compétence nationale de
l'État. La protection fonctionnelle affirméepar la Cour se trouve
en contradiction avec cette règle bien établie.
Ainsi, je peux affirmer que la protection de l'Organisation des
Nations Unies envers ses agents ne peut pas êtrefondéedu point

de vue du droit international en vigueur, mêmesi nous avons en
vue les relations entre l'organisation des Nations Unies et ses
États Membres.
Encore moins peut-on ,affirmer ce droit de l'organisation des
Nations Unies envers les Etats non membres. Il eçt vrai que I'arti-
cle 2, paragraphe 6, de la Charte prévoit que les Etats qui ne sont
pas membres des Nations Unies agissent conformément aux prin-

cipes de l'organisation (chapitre 1 de la Charte) « dans la mesure
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales )).
Mais ce paragraphe n'a que trop peu de lien avecledroit de l'Orga-
nisation des Nations Unies de présenter une réclamation inter-
nationale aux fins de recevoir la compensation du dommage.
Sansdoute, les Etats non membres ne peuvent pas ne pas recon-

naître l'existence de l'Organisation des Nations Unies comme un
fait objectif. Mais, pour qu'ils soient liéspar une obligation juridique DISSENTIKG OPINION BY JUDGE I<I<YI.OV 21s

The Court itself states that it is confronted with a "new situn-
tion", but it considers itself authorized to reason-if 1 may so
express it-de legeferenda.
1 am also unable to associate myself with the following affirmri-
tions of the majority of the Court. The Court considers that it
may understand the term "agent" in the very kvidest sensc. 1
think that the term "agent" must be interpreted restrictively. Tlic
representatives of the governments accredited to the Ckganiza-
tion and the members of the different delegations are not agent-.;
of the Organization. Nor are the representatives of the govern-

ments in the different commissions of the United Nations agents
of that Organization.
The conflict between the existing rules of international la\\-
(diplomatic protection of nationals) and the rules declared by the
Court to be in existence-i.e., the rules of functional protectioii-
is still further intensified by the fact that the majority of the Court
even declares that the protectiori afforded by the United Xations
Organization to its agent may be exercised against the State of
wl-iichthe agent is a national. \f'eare thus far outside the limits
of the international law in force.
1 have not lost sight of the fact that the protection afforded by

the United Nations is only functional, i.e., it is only asserted in
criseswhere the agent of the organization is "performing his duties",
but the confict between the two methods of protection-that of
the United Nations Organization and that of the St,-te-never-
theless subsists.
It should also be observed that the relations between a State
and its nationals arematters which belong essentially to the national
competence of the State. The functional protection proclaimed b3-
the Court is in contradiction with that well-established rule.
1 therefore feel justified in asserting that the protection by the
United Nations Organization of its agents could not be st-el1founded

from the standpoint of the international law in force, even if we
are considering the relations between the United Nations and its
Ilembers.
Still less is it possible to assert this right of the United Nations
Organization vis-à-vis non-member States. It is true that para-
graph 6 of Article 2 of the Charter lays down that States which
are not members of the United Nations should act in accordance
with the Principles of the Organization (Chapter 1 of the Charter)
<':O far as rnay be necessary for the maintenance of international
peace and security". But this paragraph has very little connexion
with the right of the United Nations to bring an international

claim with a view to obtaining reparation for damage.
It is true that the non-member States cannot fail to recognize
the existence of the United Nations as an objective fact. But,
in order that they may be bound by a legal obligation to the21g OPINION DISSIDENTE DE M. KRYLOV

envers l'ofganisation, il faut que celle-ci conclue un accord spécial
avec ces Etats.
Je me rallie à la préoccupation de la majorité de la Cour de
trouver les moyens juridiques appropriés pour que l'organisation
des Nations Unies puisse atteindre ses buts - dans le cas présent,
puisse protéger ses agents. Mais, comme je l'ai déjà dit, il faut
fonder le droit de l'Organisation des Nations Unies de présenter la
réclamation de droit international pour protéger son agent sur le
consentement exprès des États, soit par l'élaboration et la conclu
sion d'une convention générale,soit par des accords de l'organi-
sation conclus avec les Etats respectifs dans chaque cas d'espèce.

Selon mon opinion, la Cour ne peut pas sanctionner, par son
avis, la création d'une règlenouvelle (lu droit international,surtout
dans le cas présent, quand la règle nouvelle peut apporter des
complications diverses.
La majorité de la Cour a en vue la protection fonctionnelle d'un
agent de l'organisation des Nations Unies, mêmecontre l'État
national de cet agent. Mais elle n'envisage pas, par exemple, la
situation contraire -- et possible - quand cet Etat trouvera
opportun et nécessaire de protéger cet' agent contre les actes de
l'Organisation elle-même.
La Cour ne peut qu'interpréter et développerle droitinternational
en vigueur, elle ne peut statuer que conformiment au droit inter-
national. Dans le cas présent, la Cour ne pourrait fonder sa réponse
affirmative à la question 1 b), ni sur la convention internationale

existante, ni sur la coutume internationale (commeune preuve d'une
pratique générale),ni, non plus, sur aucun principe généraldu droit
(reconnu par les nations).
Telle est la raison de ma réponse négative à la question 1 b)
poséepar l'Assembléegénérale,ce qui nie dispense de l'obligation
de donner une réponse à la question II.

(Signé)S. KRYLOV. DISSENTING OPINION BY JUDGE KRYLOV z19
Organization, it is necessary that the latter should conclude a
special agreement with these States.
1associate myself with the concern of the majority of the Court

to find appropriate legal means whereby the United Nations may
attain its objects-i.e., in the present case, protect its agents.
But, as 1 have already said, we must found the right of the Organi-
zation to bring an international claim in order to protcct its agent
.on the express consent of the States, either by the preparatiori 2nd
conclusion of a general convention, or by agreements concluded
between the Organization and the respective States in each indivi-
.dual case.
Inmy view, the Court cannot sanction by its Opinion the creation
-ofa new ru!e of international law, particu!arly in the present case,
where the new rule might entai1 a number of comp!ications.

The majority of the Court has in view the functional protection

of an agent of the United Nations Organization, even as against
the national State of the agent. But it has not borne in mind, for
example, the opposite-and possible-situation in which the said
Stat'e may fincl it desirable and necessary to protect the agent
against the acts of the Organization itself.
The Court can only interpret and develop the international law
in force ; it can only adjudicate in conformity with international
law. In the present case, the Court cannot fr>undan affirrnativc.
reply to Question I (6)either on the existing international convcn-
tion or on international custom (as evidencc of a general pi-acticc,),
or again, on any general principle of law (recognized by the nations).

Such are the reasons for n~y negative ansv.er to Question 1 (b)

put by the General Assembly, and they render it unnecessary for
me to give an answer to Question II.

Document file FR
Document Long Title

Opinion dissidente de M. Krylov

Links