Déclaration de M. le juge Cançado Trindade

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103-20110920-ORD-01-01-EN
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103-20110920-ORD-01-00-EN
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637

DÉCLARATION DE M. LE JUGE CANçADO TRINDADE

[Traduction]

1. La situation à laquelle la Cour s’est trouvée confrontée fau moment
de rendre la présente ordonnance est loin d’être satisfaisante,f tout comme
l’ordonnance elle-même ne peut guère être considérée comme entièrement
satisfaisante : bien qu’elle marque une étape sur la voie d’une décision

relative aux réparations en la présente affaire, Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo), la décision
de la Cour à cet égard est une nouvelle fois ajournée. Selon moi, la Cour

aurait déjà pu, et déjà dû, statuer sur les réparationfs dues à M. A. S. Diallo
dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010. Cela aurait été plus
conforme au principe de l’humanité, au principe de la bonne administra -

tion de la justice et à l’esprit du droit applicable, constituéf en l’espèce par
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par
l’ONU en 1966 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

adoptée en 1981, ainsi que par la convention de Vi1nne de 1963 sur les
relations consulaires (art. 36, par. 1, al b)) . Il convient d’avoir à l’esprit
la teneur matérielle et l’herméneutique des droits violés aufx fins des répa -
rations.

2. Il faut aussi avoir à l’esprit le mens legis des traités relatifs aux droits
de l’homme qui constituent le droit applicable en l’espèce. Aussi bien le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Chartfe afri -

caine des droits de l’homme et des peuples protègent l’individuf contre les
retards déraisonnables dans l’administration de la justice 2. Le non-respect
de ces dispositions a des conséquences pour ce qui est des réparatfions.

Dans la longue opinion individuelle que j’ai jointe à l’arrêft rendu par la

1Je l’avais déjà souligné dans l’opinion individuelle que fj’ai jointe à l’arrêt adopté par la
Cour le 30 novembre 2010. En fait, les épisodes successifs de toute l’affaire Ahmadou Sadio
Diallo se sont déroulés au niveau intra-étatique (et non inter-étatique) et concernaient un
sujet de droit qui n’est pas un Etat mais un individu, M. A. S. Diallo. Les droits violés en
l’espèce étaient : a) le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; b) le droit de ne pas
être expulsé d’un Etat sans motif juridique ; c) le droit de ne pas être maltraet d) le
droit d’être informé en matière d’assistance consulaire afu titre des garanties des droits de

la défense. En l’espèce la victime est un individu, un national de l’Etat dfemandeur qui était
soumis à la juridiction de l’Etat défendeur (lorsque les faitsf de la cause se sont produits).

2Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que toute personne
a droit, en pleine égalité, «[à] être jugé sans retard excessif » (art. 14, par. 3, al. c)).Le Pacte
ajoute que le tribunal saisi du cas d’une personne privée de sa lifberté par arrestation ou
détention «statue sans délai » sur la légalité de la détention et ordonne la libérat-on def l’in
téressé si la détention est illégale (art. 9, par. 4). La Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples dispose pour sa part que chacun a « le droit d’être jugé dans un délai raison-
nable par une juridiction impartiale » (art. 7, par. 1, al. d)).

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4 CIJ1024.indb 9 17/06/13 08:49 ahmadou sadio diallof (décl. cançado trindafde) 638

Cour le 30 novembre 2010 dans la présente affaire, Ahmadou Sadio Diallo,
j’ai jugé bon de consigner mes réflexions sur le droit à rféparation en l’es -
pèce. Presque un an plus tard, je me sens tenu de les rappeler, sous la

pression implacable du temps, à l’occasion de l’adoption par la Cour, ce
20 septembre 2011, de la présente ordonnance. Dans cette opinion, je me
déclarais préoccupé, face à la décision prise alors, par le fait que la répa -
ration adéquate devrait encore attendre au cas où les Parties en pfrésence

ne pourraient se mettre d’accord sur cette question dans les six mois sui -
vant l’arrêt. Pour moi, cette décision avait « les apparences d’une procé -
dure arbitrale plutôt que vraiment judiciaire », ce qui me semblait « un
peu préoccupant » (par. 200).

3. A fortiori si l’on tient compte «du temps qu’il a fallu à la Cour pour
examiner cette affaire», depuis l’introduction de sa requête par la Guinée
en 1998 jusqu’à l’adoption par la Cour de son arrêt sur le fondf le 30 no -
vembre 2010 (par. 201). Pourtant, depuis lors, près d’une année s’est

encore écoulée jusqu’à aujourd’hui, 20 septembre 2011, date de l’ordon -
nance que la Cour vient de rendre: la Cour est saisie de cette affaire depuis
près de treize ans, depuis la fin de décembre 1998 jusqu’à aujourd’hui, fin
septembre 2011. Cela donne une nouvelle fois à penser que le temps de la

justice humaine n’est pas celui de l’être humain. Comme je le ffaisais observer
à cet égard dans ma longue opinion individuelle jointe à l’afrrêt de la Cour
du 30 novembre 2010, de nouveaux retards auraient pu et auraient dû être
évités, «particulièrement lorsqu’il s’agit de réparation à raison d ▯ e violations
des droits de l’homme» (par. 202) 3.

4. La Cour, qui est maîtresse de sa compétence, aurait pu et aurait dfû,
étant donné les circonstances de la présente espèce, fixer d’office, sponte
sua, les réparations dues à M. A. S. Diallo. La Cour est également maî -
tresse de sa procédure, et toute prolongation déraisonnable des déflais

fixés pour l’exécution d’actes de procédure en vue d’fhonorer des obliga -
tions de droit international doit être réduite ou évitée. Orf la question de
la réparation a maintenant, après l’arrêt du 30 novembre 2010, été de
nouveau ajournée. Cela n’aurait pas dû se produire, car la préfsente affaire

a conduit la Cour bien au-delà de la dimension inter-étatique. Des répa -
rations auraient déjà pu être ordonnées par la Cour, depuis fson arrêt du
30 novembre 2010, essentiellement pour des raisons d’équité. Selon moi,
l’Etat existe au bénéfice de la personne humaine, et c’estf également au

bénéfice de celle-ci que doit être appliqué le droit interfnational contempo -

3
Après tout, « le titulaire des droits violés en l’espèce n’est pas l’Etat requérant, mais
l’individu concerné, M. A. S. Diallo, qui est également, en définitive, le bénéficiaire de lfa
réparation » (par. 203). La victime, titulaire du droit à réparation, est l’individu dont les
droits ont été violés (par. 204-205On ne peut continuer à raisonner dans le cadre des
paramètres hermétiques de la seule dimension inter-étatique (pfar. 206-207).Dans la même
opinion individuelle, je passais en revue les formes de réparation disponibles (par. 208-210),
en ayant à l’esprit l’obligation générale des Etats parties énoncée à l’article 2 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, et le fait que l’obfligation de réparer reflète un
principe fondamental du droit international général, comme le recofnnaît la Cour dans sa
jurisprudence constante.

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4 CIJ1024.indb 11 17/06/13 08:49 ahmadou sadio diallof (décl. cançado trindafde) 639

rain — le nouveau droit des gens. Il faudrait toujours avoir à l’esprit lfa
maxime classique: justice tardive, justice déniée.

(Signé) Antônio Augusto Cançado Trindade.

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4 CIJ1024.indb 13 17/06/13 08:49

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637

DECLARATION OF JUDGE CANçADO TRINDADE

1. The situation which the Court has just faced before delivering the
present Order is far from satisfactory, and the Order itself can hardly fbe
seen as entirely satisfactory either : although it amounts to a step condu -

cive to a decision on reparations in the present case of Ahmadou Sadio
Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of Congo), yet a deci -
sion to that effect is, once again, postponed by the Court. In my under -

standing, the Court could, and should, have already decided on the
reparations due ultimately to Mr. A. S. Diallo, in its Judgment on the
merits, of 30 November 2010. This would have been more in conformity

with the principle of humanity, the principle of the good administrationf
of justice (la bonne administration de la justice), and the mens legis of the
applicable law in the cas d’espèce, namely, the 1966 UN Covenant on

Civil and Political Rights and the 1981 African Charter on Human and
Peoples’ Rights, in addition to the 1963 Vienna Convention on Consular
Relations (Art. 36 (1) (b)) 1. The material content and the hermeneutics

of the rights breached are to be borne in mind for the purpose of reparaf -
tions.
2. The mens legis of the human rights treaties which form the applicable

law in the cas d’espèce is also to be kept in mind. Both the International
Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on Human
and Peoples’ Rights contain provisions extending protection to indivifduals
2
against unreasonable delays in legal proceedings . Non-compliance with
those provisions entail consequences for reparations. In my extensive sefpa -
rate opinion in the Court’s Judgment of 30 November 2010 in the present

1
I pointed this out on the occasion of the Court’s adoption of its Judfgment of
30 November 2010, in my separate opinion. In fact, the successive episodes in the whole
case of Ahmadou Sadio Diallo took place at intra-State (rather than inter-State) level, and
concerned a subject of rights who is not a State, but rather an individufal, Mr. A. S. Diallo.
The rights violated in the cas d’espèce were :(a) the right to liberty and security of persons ;
(b) the right not to be expelled from a State without a legal basis ; (c) the right not to be
subjected to mistreatment ; and (d) the right to information on consular assistance in the
framework of the guarantees of the due process of law. The victim in this case is an indi -
vidual, national of the claimant State and subject to the jurisdiction off the respondent State

(du2ing the occurrence of the facts of the case at issue).
The Covenant on Civil and Political Rights provides that all persons shafll be entitled,
in full equality, “[t]o be tried without undue delay” (Art. 14 (3) (c)). The Covenant adds
that the court seised of a case of deprivation of liberty by arrest or detention is to “decide
without delay” on the lawfulness of the detention and is to order thef release of the person
concerned if the detention is not lawful (Art. 9 (4)). The African Charter on Human and
Peoples’ Rights, for its part, determines that every individual shallf have “the right to be
tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal” (Afrt. 7 (1) (d)).

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4 CIJ1024.indb 8 17/06/13 08:49 637

DÉCLARATION DE M. LE JUGE CANçADO TRINDADE

[Traduction]

1. La situation à laquelle la Cour s’est trouvée confrontée fau moment
de rendre la présente ordonnance est loin d’être satisfaisante,f tout comme
l’ordonnance elle-même ne peut guère être considérée comme entièrement
satisfaisante : bien qu’elle marque une étape sur la voie d’une décision

relative aux réparations en la présente affaire, Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo), la décision
de la Cour à cet égard est une nouvelle fois ajournée. Selon moi, la Cour

aurait déjà pu, et déjà dû, statuer sur les réparationfs dues à M. A. S. Diallo
dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010. Cela aurait été plus
conforme au principe de l’humanité, au principe de la bonne administra -

tion de la justice et à l’esprit du droit applicable, constituéf en l’espèce par
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par
l’ONU en 1966 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

adoptée en 1981, ainsi que par la convention de Vi1nne de 1963 sur les
relations consulaires (art. 36, par. 1, al b)) . Il convient d’avoir à l’esprit
la teneur matérielle et l’herméneutique des droits violés aufx fins des répa -
rations.

2. Il faut aussi avoir à l’esprit le mens legis des traités relatifs aux droits
de l’homme qui constituent le droit applicable en l’espèce. Aussi bien le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Chartfe afri -

caine des droits de l’homme et des peuples protègent l’individuf contre les
retards déraisonnables dans l’administration de la justice 2. Le non-respect
de ces dispositions a des conséquences pour ce qui est des réparatfions.

Dans la longue opinion individuelle que j’ai jointe à l’arrêft rendu par la

1Je l’avais déjà souligné dans l’opinion individuelle que fj’ai jointe à l’arrêt adopté par la
Cour le 30 novembre 2010. En fait, les épisodes successifs de toute l’affaire Ahmadou Sadio
Diallo se sont déroulés au niveau intra-étatique (et non inter-étatique) et concernaient un
sujet de droit qui n’est pas un Etat mais un individu, M. A. S. Diallo. Les droits violés en
l’espèce étaient : a) le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; b) le droit de ne pas
être expulsé d’un Etat sans motif juridique ; c) le droit de ne pas être maltraet d) le
droit d’être informé en matière d’assistance consulaire afu titre des garanties des droits de

la défense. En l’espèce la victime est un individu, un national de l’Etat dfemandeur qui était
soumis à la juridiction de l’Etat défendeur (lorsque les faitsf de la cause se sont produits).

2Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que toute personne
a droit, en pleine égalité, «[à] être jugé sans retard excessif » (art. 14, par. 3, al. c)).Le Pacte
ajoute que le tribunal saisi du cas d’une personne privée de sa lifberté par arrestation ou
détention «statue sans délai » sur la légalité de la détention et ordonne la libérat-on def l’in
téressé si la détention est illégale (art. 9, par. 4). La Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples dispose pour sa part que chacun a « le droit d’être jugé dans un délai raison-
nable par une juridiction impartiale » (art. 7, par. 1, al. d)).

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4 CIJ1024.indb 9 17/06/13 08:49 638 ahmadou sadio diallof (decl. cançado trindafde)

case of Ahmadou Sadio Diallo, I deemed it fit to leave on the records my
reflections on the right to reparation in the cas d’espèce. Almost one year

later, I feel obliged to recall them now, under the merciless pressure off time,
on the occasion of the Court’s adoption of the present Order of todayf,
20 September 2011. I expressed therein my concern as to the decision then
taken that the provision of adequate reparation was to wait still furthefr,

until the contending Parties failed to reach an agreement on this issue
within the forthcoming six months. To my mind, this resembled “an arbfi -
tral, rather than a truly judicial procedure”, looking “somewhat dfisquiet-
ing” to me (para. 200).

3. Even more so considering the “prolonged length of time that the
handling of this case by the Court has taken”, since Guinea’s Applfication
of 1998 until the delivery by the Court of its Judgment on the merits off

30 November 2010 (para. 201). Yet, ever since, almost another year has
gone by, with the Order the Court has just adopted today, 20 Septem -
ber 2011: the Court has been handling this case now for almost 13 years,
from the end of December 1998 to this end of September 2011. This once

again suggests that the time of human justice is not the time of human
beings. As I pondered in this respect in my lengthy separate opinion on f
the Court’s Judgment of 30 November 2010, further delays could, and
should, have been avoided, “particularly when reparation for human rights
3
breaches is at stake” (para. 202) .

4. The Court, being the master of its own jurisdiction, in the present cir-

cumstances of the Diallo case could, and should, have proceeded ex officio,
sponte sua, to the determination of the reparations due to Mr. A. S. Diallo.
The Court is the master also of its own procedure, and unreasonable
prolongation of time-limits for the performance of procedural acts to cofm -

ply with obligations under international law is to be curtailed and
avoided. Yet, the issue of reparation has now, after the Judgment of
30 November 2010, once again been postponed. This should not have
occurred, as the present case has taken the Court well beyond the

inter-State dimension. Reparations could already have been ordered by
the Court, since its Judgment of 30 November 2010, largely on the basis
of considerations of equity. In my understanding, the State exists for
the human person, and contemporary international law — the new jus

3 After all, “the subject (titulaire) of the rights breached in the present case is not the

applicant State, but the individual concerned, Mr. A. S. Diallo, who is also the ultimate
beneficiary of the reparations due” (para. 203). The victim and the titulaire of the right to
reparation is the individual, whose rights have been breached (paras. 204-One can
no longer keep on reasoning within the hermetic parametres of the exclusfively inter-State
dimension (paras. 206-207). In the same separate opinion, I reviewed the available forms
of reparation (paras. 208-210), bearing in mind the general obligation of States parties set
forth under Article 2 of the UN Covenant on Civil and Political Rights, and the fact that
the duty to provide reparation reflects a fundamental principle of genferal international law,
as acknowledged by this Court in its jurisprudence constante.

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4 CIJ1024.indb 10 17/06/13 08:49 ahmadou sadio diallof (décl. cançado trindafde) 638

Cour le 30 novembre 2010 dans la présente affaire, Ahmadou Sadio Diallo,
j’ai jugé bon de consigner mes réflexions sur le droit à rféparation en l’es -
pèce. Presque un an plus tard, je me sens tenu de les rappeler, sous la

pression implacable du temps, à l’occasion de l’adoption par la Cour, ce
20 septembre 2011, de la présente ordonnance. Dans cette opinion, je me
déclarais préoccupé, face à la décision prise alors, par le fait que la répa -
ration adéquate devrait encore attendre au cas où les Parties en pfrésence

ne pourraient se mettre d’accord sur cette question dans les six mois sui -
vant l’arrêt. Pour moi, cette décision avait « les apparences d’une procé -
dure arbitrale plutôt que vraiment judiciaire », ce qui me semblait « un
peu préoccupant » (par. 200).

3. A fortiori si l’on tient compte «du temps qu’il a fallu à la Cour pour
examiner cette affaire», depuis l’introduction de sa requête par la Guinée
en 1998 jusqu’à l’adoption par la Cour de son arrêt sur le fondf le 30 no -
vembre 2010 (par. 201). Pourtant, depuis lors, près d’une année s’est

encore écoulée jusqu’à aujourd’hui, 20 septembre 2011, date de l’ordon -
nance que la Cour vient de rendre: la Cour est saisie de cette affaire depuis
près de treize ans, depuis la fin de décembre 1998 jusqu’à aujourd’hui, fin
septembre 2011. Cela donne une nouvelle fois à penser que le temps de la

justice humaine n’est pas celui de l’être humain. Comme je le ffaisais observer
à cet égard dans ma longue opinion individuelle jointe à l’afrrêt de la Cour
du 30 novembre 2010, de nouveaux retards auraient pu et auraient dû être
évités, «particulièrement lorsqu’il s’agit de réparation à raison d ▯ e violations
des droits de l’homme» (par. 202) 3.

4. La Cour, qui est maîtresse de sa compétence, aurait pu et aurait dfû,
étant donné les circonstances de la présente espèce, fixer d’office, sponte
sua, les réparations dues à M. A. S. Diallo. La Cour est également maî -
tresse de sa procédure, et toute prolongation déraisonnable des déflais

fixés pour l’exécution d’actes de procédure en vue d’fhonorer des obliga -
tions de droit international doit être réduite ou évitée. Orf la question de
la réparation a maintenant, après l’arrêt du 30 novembre 2010, été de
nouveau ajournée. Cela n’aurait pas dû se produire, car la préfsente affaire

a conduit la Cour bien au-delà de la dimension inter-étatique. Des répa -
rations auraient déjà pu être ordonnées par la Cour, depuis fson arrêt du
30 novembre 2010, essentiellement pour des raisons d’équité. Selon moi,
l’Etat existe au bénéfice de la personne humaine, et c’estf également au

bénéfice de celle-ci que doit être appliqué le droit interfnational contempo -

3
Après tout, « le titulaire des droits violés en l’espèce n’est pas l’Etat requérant, mais
l’individu concerné, M. A. S. Diallo, qui est également, en définitive, le bénéficiaire de lfa
réparation » (par. 203). La victime, titulaire du droit à réparation, est l’individu dont les
droits ont été violés (par. 204-205On ne peut continuer à raisonner dans le cadre des
paramètres hermétiques de la seule dimension inter-étatique (pfar. 206-207).Dans la même
opinion individuelle, je passais en revue les formes de réparation disponibles (par. 208-210),
en ayant à l’esprit l’obligation générale des Etats parties énoncée à l’article 2 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, et le fait que l’obfligation de réparer reflète un
principe fondamental du droit international général, comme le recofnnaît la Cour dans sa
jurisprudence constante.

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4 CIJ1024.indb 11 17/06/13 08:49 639 ahmadou sadio diallof (decl. cançado trindafde)

gentium — likewise comes into operation for the human person. One
should never lose sight of the classic maxim : justice delayed is justice

denied.

(Signed) Antônio Augusto Cançado Trindade.

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4 CIJ1024.indb 12 17/06/13 08:49 ahmadou sadio diallof (décl. cançado trindafde) 639

rain — le nouveau droit des gens. Il faudrait toujours avoir à l’esprit lfa
maxime classique: justice tardive, justice déniée.

(Signé) Antônio Augusto Cançado Trindade.

8

4 CIJ1024.indb 13 17/06/13 08:49

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