Déclaration de Mme Higgins (traduction)

Document Number
126-20020710-ORD-01-02-EN
Parent Document Number
126-20020710-ORD-01-00-EN
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Bilingual Document File

[Traduction]

Je ne suis pas d'accord avec l'un des motifs exposés par la Cour au
paragraphe 79 de son ordonnance.
II est constant, dans la jurisprudence du droit international humani-
taire, que, pour établirla compétence sur le fond, le requérant ne soit pas
tenu de préciser quelles dispositions du traité invoquépar lui a cet effet
ont, a son sens, été violéesvoir, par exemple, les conclusions du Comité

des droits de l'homme dans l'affaire Jennon Stephens c. Jamaïque,
Nations Unies, Doczinzent.~oj$ciels de 1'A.s.setnhlég~nérale,cinquante et
unième session, supplktnent no 40, doc.Al51140; affaire B.d.B. et al c. les
Pu.ys-Bas, Nations Unies, document.^ qf$ciel,~de I'Assemhlke générale,
quurunte-quatrième Lses.sions,upplément no 40, doc. Al45140; et de nom-
breuses autres affaires). Il n'yaafortiori aucune raison pour que la Cour
internationale de Justice, en examinant le point de savoir si elle dispose

ou non d'une compétenceprima,fucie pour indiquer des mesures conser-
vatoires, invoque un critère plus strict. C'est plutôt à la Cour elle-même,
conformément à la pratique habituelle, qu'il devrait revenir de rechercher
si les prétentions formuléespar le Congo dans sa demande et les faitsallé-
guis par lui peuvent constituer prima jucie des violations de l'une quel-
conque des clauses de la convention sur l'éliminationde toutes les formes
de discrimination a l'égard des femmes,instrument qui, selon le Congo,
assoit la compétence de la Cour quant au fond de l'affaire.

Souscrivant toutefois aux autres élémentsdu paragraphe 79 ainsi
qu'aux conséquences juridiques qui en découlent, j'ai voté en faveur de
l'ordonnance.

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Bilingual Content

DECLARATION OF JUDGE HIGGINS

1 do not agree with one of the limbs relied on by the Court in para-
graph 79 of its Order.
It is well established in international human rights case law that it is
not necessary, for the purpose of establishing jurisdiction over the merits,
for an applicant to identify which specificprovisions of the treatyaid to
found jurisdiction are alleged to be breached. See, forexample, the find-
ings of the Human Rights Committee on Steplzens v. Jumaica (United
Nations, Of$cial record.^ of the General Assernhly, Fifty-First Session,
Supplement No. 40 (Al51140)); B.d.B. et al.v. The Netherlands (ihid.,
Forty-Fourth Session, Supplenzent No. 40 (Al45140)); and many other

cases.A fbrtiori is there no reason for the International Court of Justice,
in establishing whether it has prima faciejurisdiction forurposes of the
indication of provisional measures, to suggest a more stringent test. It
should rather be for the Court itself, in accordance with the usual prac-
tice, to see whether the claims made by the Congo and the facts alleged
could prima facie constitute violations of any particular clause in the
Convention on the Elimination of Al1Forms of Discrimination against
Women, the instrument relied on by the Congo as providing the Court
with jurisdiction over the merits.

However, as 1 agree with the other elements in paragraph 79, and with
the legal consequence that flows from them, 1 have voted in favour of the

Order.

(Signed) Rosalyn HIGGINS.[Traduction]

Je ne suis pas d'accord avec l'un des motifs exposés par la Cour au
paragraphe 79 de son ordonnance.
II est constant, dans la jurisprudence du droit international humani-
taire, que, pour établirla compétence sur le fond, le requérant ne soit pas
tenu de préciser quelles dispositions du traité invoquépar lui a cet effet
ont, a son sens, été violéesvoir, par exemple, les conclusions du Comité

des droits de l'homme dans l'affaire Jennon Stephens c. Jamaïque,
Nations Unies, Doczinzent.~oj$ciels de 1'A.s.setnhlég~nérale,cinquante et
unième session, supplktnent no 40, doc.Al51140; affaire B.d.B. et al c. les
Pu.ys-Bas, Nations Unies, document.^ qf$ciel,~de I'Assemhlke générale,
quurunte-quatrième Lses.sions,upplément no 40, doc. Al45140; et de nom-
breuses autres affaires). Il n'yaafortiori aucune raison pour que la Cour
internationale de Justice, en examinant le point de savoir si elle dispose

ou non d'une compétenceprima,fucie pour indiquer des mesures conser-
vatoires, invoque un critère plus strict. C'est plutôt à la Cour elle-même,
conformément à la pratique habituelle, qu'il devrait revenir de rechercher
si les prétentions formuléespar le Congo dans sa demande et les faitsallé-
guis par lui peuvent constituer prima jucie des violations de l'une quel-
conque des clauses de la convention sur l'éliminationde toutes les formes
de discrimination a l'égard des femmes,instrument qui, selon le Congo,
assoit la compétence de la Cour quant au fond de l'affaire.

Souscrivant toutefois aux autres élémentsdu paragraphe 79 ainsi
qu'aux conséquences juridiques qui en découlent, j'ai voté en faveur de
l'ordonnance.

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

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