Déclaration de Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc

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121-20001208-ORD-01-07-EN
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121-20001208-ORD-01-00-EN
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Mandut d'urr21 - Mise à e'récvtiondans des Etats tic.rs- Crimes de guerre
- Génocide - Crinles contre I'humunité - Conipktence universelle - Cour
pénale internationale - Poursuites izutionu1r.- Droit (pénal) international
coutumier - Immunités - Victimes saisissunt les trihunau.~d'Etats tiers -
EIat d'origine n'uyunt pas la volontéou ktunt duns 1'inc.apucité depozirsuivre -
Importunce d'une décision.surlefond: nouvel rsumo?, pur lu Cour internatio-
nule de Justice, du prC.cédcwc tonstituépur l'arrêtrendu en 1927 pur lu Cour
permirnente de Ju.rticr internationule durzsl'uffcriredu« Lotus)).

1. J'appuie pleinement la décisionde la Cour d'écarterla demande en
indication de mesure conservatoire de 1'Etatrequérant. Aucun préjudice
irréparable n'a été porté aux droits qui font l'objet du différend,et les
mesures demandées(mainlevéeimmédiatedu mandat d'arrêtlitigieux)ne
sont pas justifiéespar l'urgence.

2. Je tiens préciser d'embléeque le mandat d'arrêtlitigieux est un
mandat d'arrêt national, et non un ((mandat d'arrêtinternational))' pou-
vant êtremis à exécutionautomatiquement dans les pays tiers. Une vali-
dation, par lesautoritésde 1'Etatoù la personne nomméedans le mandat
d'arrêta ététrouvée,est toujours nécessaire, mêmedans le cas où une

notice rouge a étépubliéepar Interpol', cequi n'a pas été le cas pour
M. Yerodia Ndombasi.
3. Je souscris à la déclaration quifigure au paragraphe 76 de I'ordon-
nance et selon laquelle il convient de parvenir a une décision sur la
requêtedu Congo dunsles plus breJ:rdi.1ui.sLe différendentre les deux

pays concerne une question importante qui peut êtrecruciale pour le
développement du droit pénalinternational moderne. La question fon-
damentale qu'il soulèveest celle de savoir jusqu'où il est permis (ou
jusqu'où il est fait obligation) aux Etats d'aller pour mettre en Œuvreet

pour exécuterles normes du droit pénalinternational. Avec I'accroisse-
ment du nombre des Etats qui adoptent une législation à cet effet, des
problèmesanalogues à ceux qui ont donnénaissance au différendentre le
Congo et la Belgique risquent de se poser A l'avenir.

'Voir la nature de la demande dans la requêtedu Congo. reprodiiite au paragraphe 3
de la présenteordonnance.
Interpol. secrétariat général.Rupposurlu otrk~ujruritiidesnotic.c,.rsoug, IPC
- Interpol - Assembléegénérale,soixante-sixième session, New Delhi, 15-21 octobre
1997,AGNl66IRAPl8. notice rouge no 8. telle qu'amendée conformément à la résolu-
tion AGNI66IRESI7.230 MANDAT D'ARRET (DÉCL. VAN DEN WYNGAERT)

4. La communauté internationale souscrit incontestablement au prin-
cipe selon lequel les crimes les plus graves au regard du droit pénalinter-

national (core crimes), à savoir les crimes de guerre, le génocideet les
crimes contre l'humanité, ne doiventpas demeurer impunis'. Toutefois lu
manièredont cela devrait se concrétiseren pratique donne encore lieu à
beaucoup de discussions et de débats.
5. Idéalement, de tels crimes devraient donner lieu à des poursuites
devant des juridictions pénalesinternationales permanentes telles que la

Cour pénaleinternationale créée à Rome par le statut de la Cour pénale
internationale en 199S4ou les tribunaux internationaux pénaux ud hoc
(Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993)', Tribunal
pénalinternational pour le Rwanda (1994)6ou le (futur) tribunal spécial
pour la Sierra Leone7. Il est toutefois clair que ce ne sont pas toutes les
affaires qui relèveront de cesjuridictions. Le principe de la complémen-

taritéinscrit dans le Statut de Rome confèreaux Etats. et non à la Cour
pénaleinternationale, la responsabilité premièrede poursuivre les corr
crimes, sauf dans le cas où les Etats n'ont pas la volontéou sont dans
l'incapacitéde mener à bien les poursuites (art. 17).De plus, cettejuridic-
tion n'a compétence qu'à l'égarddes crimes commis après l'entréeen
vigueur du Statut (art. 11).
6. Faute de mécanismes de mise en Œuvre supranationaux, le seul

moyen de faire respecter le droit pénal international est celui pour les
Etats de traduire les personnes soupçonnées de crimes internationaux
devant lesjuridictions pénalesinternes. Les Etats sont tenus d'une obliga-
tion non seulement morale, mais aussijuridique, au regard du droit inter-

' Voir par exemple Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le
dépistage, l'arrestation, l'extradition et le chatiment des individus coupables de crimes de
guerre et de crimes contre I'humanité,résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
28 Nations Unies. Documents officiels dc,I'Assengi.ni.rulszrpp1Binent(30A). p. 78,
Nations Unies,doc. A/9030lAdd.l (1973); résolution 978du Conseil de sécurité,27 février
1995,Nations Unies,doc. SIRES1978(19950: Conseil économiqueet social, sous-commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, réso-
lution 199514sur la lutte contre l'incàtla haine et au génocide,en particulier par les
médias, 18 août 1995, Nations Unies,oc. ElCN.4Sub.2/RES/1995/4. 23 octobre 1997;
résolution 1234 du Conseil de sécurité, 9 avril1999. Nations Unies, doc. SIRES11234
(1999); résolution 1291 du Conseil de sécuritédu 24 février2000. Nations Unies. doc.
SIRES11291(2000); résolution 1304du Conseil de sécurité,16juin 2000. Nations Unies,
doc.Statut de la Cour pénaleinternationale adoàtRome, ILM. 1998. p. 999.
Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité sur la création d'un tribunal interna-
tional pour juger les personnes présuméesrespoiisables de violations graves du droit inter-
national humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.993, p. 1192
(texte du statut) et 1203(texte de la résolution) (tel qu'amendépar la résolution 1166du
Conseil de sécuritédu 13 mai 1998).
Résolution 955 du Conseil de sécuritéétablissant le tribunal international pour le
Rwanda, ]LM, 1994, p. 1598.
' Résolution 1315 du Conseil de sécurité.14 août 2000. Nations Unies, doc. SIRES1
1315 (2000); rapport du Secrétairegénéralsur la création d'un tribunal spécialpour la
Sierra Leone, 4 octobre 2000, Nations Unies,. SI20001915(2000).national, de faire en sorte qu'ils soient en mesure de poursuivre les
auteurs présumés de crimes internationaux devant leurs juridictions

internes. Cette obligation découle de toute une sériede conventions qui
consacrent le principe uut dedere uutjudicurc~~.
7. L'idée que les restrictions traditionnelles aux poursuites pénales

(compétence territoriale, immunités) ne sauraient s'appliquer aux crimes
les plus graves au regard du droit international (cove crimes) fait de plus
en plus d'adeptes. De nombreux instruments internationaux en matière
pénale (depuis les principes de Nurembergy, en passant par les diverses

codifications ultérieures du droit pénalinternational "'jusqu'au statut de
la cour pénale internationale adopté ii Rome en 1998) ont consacré de
diverses manières les principes de la compétence universelle1', de la non-

applicabilité des immunités classiques l2 et de l'imprescriptibilité de ces

Voir par exemple art. 49 1).50 11).129 111)et 146 IV) des conventions de Genèvede
1949 (voir note 10 ci-dessous); art. 7 de la convention pour la répression de la capture
illicited'aéronef(La Haye. 16décembre1970.Nations Unies. Recueilciestrciit?~,vol. 860.
p. 105); art. 7 de la convention pour la répressiondes actes illicites contre la sécuritéde
l'aviation civile (Montréal. 23 septembre 1971,Nations Unies. /LM, 1971. p. 1151 ;art. 7
de la convention aur la prévention etla répression desinfractions contre les personnes

jouissant d'une protection internationale.y compris les agents diplomatiques (New York.
14 décembre 1973, Ntrtions Ui:ii>., ecueil des traités, vol. 1035. p. 167): art. 7 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. inhumains ou
dégradants (New York. 10 décembre 1984, nu fi on.Ut1ic.s.Recueil des traités, vol. 1465.
p. 85); art. 14de la convention interaméricaine pour la prévention etla répressionde la
torture (Cartagena de Indias, 12septembre 1985,OAS Trc~ti~Sc~i.ic,sN ,o. 67): art. 7 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, 27 janvier 1977.
STE no 90); art. 8 de la Convention internationale pour la répressiondes attentats ter-
roristesà la bombe (New York. 12janvier 1998. /LM, 1998, p. 249). Voir aussi art. 15,
par. 3 et 4, et art. 16, par. 10. de la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 par l'Assembléegénérale des
Nations Unies et ouverte à la signatureà partir du 12 décembre2000 à Palerme (Italie)
(http :llwww.un.cjin.org/Documents/documents.html).
"Principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg et
dans l'arrêtde cette Cour. Nations Unies, Doc~uii~c~ioift.fïcic,lsdo 1I'As.sc~iiih.r;nCrulr,
cit~quiPiii~~>S.S~U,suppli'n~~nnt" 12 (Al1316)(1950).
"'Voir par exemple la convention pour la préventionet la répressiondu crime de géno-
cide, Paris. 9 décembre 1948. Nations Unies. Rcc,uc,ildcjsrruiti.~.vol. 78. p. 277; la con-
vention pour l'amélioration du sort des blesséset des malades dans les forces arméesen
campagne. Genève, 12 aout 1949. Nations Unies, Rcc,ircilric~irtrifC.c,vol. 75, p. 31 ;la
convention pour l'amélioration du sort des blessés.des rnalades et des naufragés des
forces arméessur nier. Genève. 12août 1949. Nations Unies. Rc,circ~cil/c.jfruitCs,vol. 75,
p. 85: la convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Genéve. 12 août
1949.Nations Unies, Recueil lic,.sir.uiic;s.vol. 75. p. 135; la convention reàala protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre, Genéve. 12 août 1949, Nations Unies,

Rccucilcic~sfrciifc. ol. 75. p. 287 et leurs protocoles additionnels de 1977(protocole addi-
tionnel aux conventions de Genèvedu 12aoùt 1949relatif àla protection des victimes des
conflits armés internationaux (protocole 1) Genéve. 8juin 1977. Nations Unies. Rcc,ucil
de~s/i.ciifC.rv,ol. 11p..3: protocole additionnel eux conventions de Genève du 12 août
1949. relatifà la protection des victimes des conflits armésnon internationaux (protocole
II). Genève, 8juin 1977. Nations Unies, Rr,crrc,irllc,.vtnriic's,vol. 1125.p. 609.
Voir par exemple art. 49 I), 50 11).129 111)et 146 IV) des conventions de Genéve,
note 10ci-dessus.
" Voir par exemple art. IV de la convention. note 10ci-dessus.232 MANDAT D'ARRET (DÉCL .AN DEN WYNGAERT)

crimesf3. Une partie croissante de la doctrine soutient la thèse selon
laquelle ces principes sont applicables aux crimes les plus graves au
regard du droit international (core crimes) dans les cas où les crimes en
question sont maintenant prévuset punis par le droit international cou-

tumier14. Certains font valoir qu'il existe un droit et mêmeun devoir
pour les Etats de traduire en justice les personnes soupçonnées de tels
crimes. Plusieurs décisions destribunaux pénauxinternationaux ud hoc
confirment cette façon de voir 15.
8. Toutefois, l'incertitude continue de régnerquant Ace que cela im-

plique s'agissant de poursuivre des personnes soupçonnées de crimes les
plus graves au regard du droit international (core crimes) devant lesjuri-
dictions internes. Notamment, la question se pose de savoir si les prin-
cipesdécrits ci-dessus s'appliquentaux poursuites engagéesdevant lesjuri-
dictions internes aussi bien que devant les juridictions internationales.
Les victimes ou les organisations non gouvernementales représentant ces

victimes font de plus en plus souvent appel à des Etats tiers pour pour-
suivre des personnes soupçonnées des crimes internationaux les plus
graves (core crimes) parce que les Etats sur le territoire desquels ces
crimes ont étécommis n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité
d'engager de telles poursuites. Certaines législations internes(par exemple

celles qui connaissent la notion de purtie civile) permettent en fait a des
victimes d'engager des poursuites pénalessans faire, à cet égard,de dis-
tinction sur le point de savoir si la victime est un national de 1'Etatdu
for ou un étrangerIh. Souvent, ces victimes revendiquent le statut de
réfugiédans 1'Etatoù elles intentent leur action. Dans certains cas, elles
acquièrent la nationalité de 1'Etat où elles se sont réfugiées.On peut

s'attendre Aune multiplication d'affaires de cette nature.
9. Les Etats qui engagent des poursuites pénalesdevant leurs juridic-
tions internes, de mêmeque les Etats qui sont appelés à coopéreravec
eux dans des procédures d'extradition, sont tenus d'appliquer les normes

Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, New York, 26 novembre 1968, Nations Unies, Recueil c/e.rtruités,vol. 754,
p. 73 et convention européennesur l'imprescriptibilitédes crimes contre I'humanitéet des
crimes de guerre, Strasbourg, 25 janvier 1974, STE no 82.
l4 Voir par exemple American Law Institute. Restutcmrnt of rhcLaw (Tliird). The
Foreign RelationLoiv of tlze United Stu~,987,par. 404, Reporters' Notes. p. 257. Voir
aussi Commission du droit international, projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de I'humanité(1996). texte adopté lors de la quarante-huitième session (6
mai-26 juillet996).Annuaire de la Commission du droit international, 1996. vol. 11(2),
doc. A/51/10: http://www.un.org/law/ilc/texts/dcodefra.htm.
l5 Voir par exemple Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougos-aArrêtrelatif
à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence.2 octobre
cembre 1998,Furirnd=igu.par. 153(Torture).TPIY. arrêt du 2 septembre 1998.Akuj~c~sir.
par. 495 (Génocide) et 608 (art. 3 commun. conventions de Genève); TPIY, arrêtdu
21 mai 1999, Kuyisli~~muet Ru:indunu, par. 88 (Génocide).
IhPour une étudedes régimesnationaux de procédure pénaleen Europe. voir C. Van
den Wyngaert (éd.)Criminul Procedure Systcvns the Europcun Cornrliunity. 1993.du droit pénal international. De plus en plus souvent, les juridictions
internes doivent aborder des notions techniques délicatesde droit inter-
national public, telles que le jus cogens, les obligations ergu omnes et la

question de savoir quelles sont les normes qui font partie du droit inter-
nutionul (pénal)coutumier. Lesdifférentes décisions rendues dans I'affaire
Pinochet (en Espagne", en BelgiqueI8, en France19 et au Royaume-
Unizo) et I'affaire Bouterse2' aux Pays-Bas offrent des exemples pris

parmi les décisions judiciaires nationales22, de plus en plus nombreuses,
qui traitent (de différents aspects) des questions de droit pénal interna-
tional dont la Cour internationale de Justice est aujourd'hui saisie.
10. L'affaire relativeau Mandut d'urr5t (lu 11 avril 2000 (Républiqur

démocrutique(iu COIZ~O c. Belgique) est la première affairemoderne qui
oppose deux Etats sur les problèmes de compétence extra-territorialeet
d'immunité découland te l'application d'uneloi nationalemettant en Œuvre

la répression des crimes internationaux les plus graves (core crimes)
devant lesjuridictions internes. Les temps ont changédepuis que la Cour
permanente de Justice internationale a statuédans I'affairedu «Lotus» en
192723.Le droit international exiee désormaisdes Etats au'ils ~oursuivent
"
et réprimentles core crimes. Toutefois, une incertitude demeure quant A ce
qu'implique cetteexigenceen pratique, s'agissantde l'application, au plan
interne, des lois nationales réprimantces crimes. Dans un souci de certi-
tudejuridique, il importe que la Cour internationale de Justice seprononce

sur le fond de I'affairedont elle est saisie dans les plus brefs délais.

(Signé) Christine VAN DEN WYNGAERT

l7Aut/it,nt,itrNucio~iAlita il(l,rSttlt~clt,10 Penctl Ici A~rc/i<~riiuuciontil corifir-
nicinrloItrjur.i.srlicine Esptiritrpurti t,onoccr(11,los c.riiv1.gc,noc.icJ,lerrorisnio
rornt,tit/o.sti~rrui~tt.lu dit~ttrtlurcicl5 novembre 1998. http://www.derechos.org/
nikzor/chile/juicio/a Voiria.sstiA.JIL. 1999, p. 690-969.
Juge d'instruction. Tribunal de premièreinstance. Bruxelles. 6 novembre 1998Rrvuc
(kt,tiroit pc'nulet tic,c~riniino1999, p. 278;Journtr/r1c.strihirntiu1999, p. 308.
'"Juge d'instruction. Tribunal de grande instance. Paris. 2 et 12novembre 199AJlL,
1999, p. 696 à 700.
"' R v. Boit Strc~otMctropo/itutf Sfipc,ni/itril).Magi.vtru/r crwdo.x parte Pinoc/ret
Ungtrutr.25 novembre 1998, Al1ER (1998)897: R v. Boii Strt~l Mc~tropoliftniStipendicrry
ikfugistrritetitiil otex parte Pitioc/rt,tCI~ige2.4 mars 1999.Al1ER (1999), p. 97.
'' Tribunal d'Amsterdam. ordonnance du 20 novembre 2000. http:/1ww1+.gerechtshof-
amsterdam.nlluitsprakenlartl71bBoo uterse.hel.Veoir aussitribunal d'Amsterdam.
ordonnance du 3 mars 2000. Nrtlt~r.lcrr.slrrr~i.spricc~00. p. 1795à 1800.
" Voir aussi Bundesgerichtshof, 30 avril 1999.Ncuc,Zc~if.vclirififur. Srrcrfi.1999,,
p. 396 à404: Bundesgerichtshof. Ermittlungsrichter. 13février1994, NzuczZc,i/.sc~l~rftr.
Srr.trfrccl1994. p. 232et 231. Bundesgerichtshof. 11décembre1998. NeucrZcit.fc~/irrffiïir.
Slrt!/r(,t,236: cour de c:issation. 6 janvier 1998Bull. Criin..1998. p. 3h 8: Tribunal
fédérald'Australie. 1" septeinbrc 1999.Nu(~~trrini~~,trTlionip.vuti.FC'Ap. 1192.
" Cour permanente de Justice internationale, l'affaire du Lorirs» (Frcr~i~c~lTurcluic~),
7 septembre 1927. C: P.J.1. s2,iv A n" IO.

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Mandut d'urr21 - Mise à e'récvtiondans des Etats tic.rs- Crimes de guerre
- Génocide - Crinles contre I'humunité - Conipktence universelle - Cour
pénale internationale - Poursuites izutionu1r.- Droit (pénal) international
coutumier - Immunités - Victimes saisissunt les trihunau.~d'Etats tiers -
EIat d'origine n'uyunt pas la volontéou ktunt duns 1'inc.apucité depozirsuivre -
Importunce d'une décision.surlefond: nouvel rsumo?, pur lu Cour internatio-
nule de Justice, du prC.cédcwc tonstituépur l'arrêtrendu en 1927 pur lu Cour
permirnente de Ju.rticr internationule durzsl'uffcriredu« Lotus)).

1. J'appuie pleinement la décisionde la Cour d'écarterla demande en
indication de mesure conservatoire de 1'Etatrequérant. Aucun préjudice
irréparable n'a été porté aux droits qui font l'objet du différend,et les
mesures demandées(mainlevéeimmédiatedu mandat d'arrêtlitigieux)ne
sont pas justifiéespar l'urgence.

2. Je tiens préciser d'embléeque le mandat d'arrêtlitigieux est un
mandat d'arrêt national, et non un ((mandat d'arrêtinternational))' pou-
vant êtremis à exécutionautomatiquement dans les pays tiers. Une vali-
dation, par lesautoritésde 1'Etatoù la personne nomméedans le mandat
d'arrêta ététrouvée,est toujours nécessaire, mêmedans le cas où une

notice rouge a étépubliéepar Interpol', cequi n'a pas été le cas pour
M. Yerodia Ndombasi.
3. Je souscris à la déclaration quifigure au paragraphe 76 de I'ordon-
nance et selon laquelle il convient de parvenir a une décision sur la
requêtedu Congo dunsles plus breJ:rdi.1ui.sLe différendentre les deux

pays concerne une question importante qui peut êtrecruciale pour le
développement du droit pénalinternational moderne. La question fon-
damentale qu'il soulèveest celle de savoir jusqu'où il est permis (ou
jusqu'où il est fait obligation) aux Etats d'aller pour mettre en Œuvreet

pour exécuterles normes du droit pénalinternational. Avec I'accroisse-
ment du nombre des Etats qui adoptent une législation à cet effet, des
problèmesanalogues à ceux qui ont donnénaissance au différendentre le
Congo et la Belgique risquent de se poser A l'avenir.

'Voir la nature de la demande dans la requêtedu Congo. reprodiiite au paragraphe 3
de la présenteordonnance.
Interpol. secrétariat général.Rupposurlu otrk~ujruritiidesnotic.c,.rsoug, IPC
- Interpol - Assembléegénérale,soixante-sixième session, New Delhi, 15-21 octobre
1997,AGNl66IRAPl8. notice rouge no 8. telle qu'amendée conformément à la résolu-
tion AGNI66IRESI7. DECLARATION OF JUDGE VAN DEN WYNGAERT

Arrest ,tarrunt - Enforccnzcnt in third States - Wur crimes - Cenocide -
Crinies uguinst 1zurnunit.r. - Univer.sril,jz~ri.sdictirr Irzternutiot~u/c.rinlina/
court -- National prose<wtion.s - Custotn~rryinternationul (crimitzul) luizs -
Imnzunities - Victirnssrising courts in tlzirdStates - Stutr qf'origin utzitilling
or untrhlc to prosecure -- Inzj>ortun<,c e!f'deci.sionon the nzerits: Internutionrrl
Court of Justice rei~isitingtlzc 1Y27 "Lotus" prrcedetzt of'tlz~,Pern~utzenfCourt
of Intc~rnrrtionaJlrrsfic.e.

1. 1fully support the Court's decision to dismiss the applicant State's
request for the indication of provisional measures. There is no irrepar-

able prejudice to the rights which are the subject of the dispute, and
the measures requested (immediate discharge of disputed arrest warrant)
are not justified by urgency.

2. At the outset 1wish to clarify that the disputed arrest warrant is a
nationul arrest warrant, not an "international arrest warrant"' that can
be enforced automatic.ally in third countries. There is always a need for
validation by the authorities of the State where the person named in the

warrant has been found, even in the case where a red notice has been
issued by Interpol', which has not happened in the case of Mr. Yerodia
Ndombasi.
3. 1agree with the statement in paragraph 76 of the Order that a deci-

sion on the Congo's Application should be reached 'rit a l1 c.upc~dition.
The dispute between ,the two countries concerns an important question
that may be crucial to the further development of modern international
criminal law. The basic question that it raises is how far States are

allowed (or are obliged) to go when implementing and enforcing norms
of international criminal law. As more and more States are adopting
legislation to this effect, problems similar to the ones that gave sise

to the dispute betweein the Congo and Belgium are likely to arise in the
future.

'See the nature of the claim in the Application of the Congo. reproduced in para-
graph 3 of the present Order.
Interpol. Secretariat gknéraRtrpportsur lu itrlc,ur,j~rritlic,tioticrrougcps ICPO
- Interpol - General A:,sembly. 66th Session. New Delhi, 15-21October 1997. AGNI
66lRAPl8, No. 8 Red Notices, as amended pursuant to Resolution No. AGNl66/RES/7.230 MANDAT D'ARRET (DÉCL. VAN DEN WYNGAERT)

4. La communauté internationale souscrit incontestablement au prin-
cipe selon lequel les crimes les plus graves au regard du droit pénalinter-

national (core crimes), à savoir les crimes de guerre, le génocideet les
crimes contre l'humanité, ne doiventpas demeurer impunis'. Toutefois lu
manièredont cela devrait se concrétiseren pratique donne encore lieu à
beaucoup de discussions et de débats.
5. Idéalement, de tels crimes devraient donner lieu à des poursuites
devant des juridictions pénalesinternationales permanentes telles que la

Cour pénaleinternationale créée à Rome par le statut de la Cour pénale
internationale en 199S4ou les tribunaux internationaux pénaux ud hoc
(Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993)', Tribunal
pénalinternational pour le Rwanda (1994)6ou le (futur) tribunal spécial
pour la Sierra Leone7. Il est toutefois clair que ce ne sont pas toutes les
affaires qui relèveront de cesjuridictions. Le principe de la complémen-

taritéinscrit dans le Statut de Rome confèreaux Etats. et non à la Cour
pénaleinternationale, la responsabilité premièrede poursuivre les corr
crimes, sauf dans le cas où les Etats n'ont pas la volontéou sont dans
l'incapacitéde mener à bien les poursuites (art. 17).De plus, cettejuridic-
tion n'a compétence qu'à l'égarddes crimes commis après l'entréeen
vigueur du Statut (art. 11).
6. Faute de mécanismes de mise en Œuvre supranationaux, le seul

moyen de faire respecter le droit pénal international est celui pour les
Etats de traduire les personnes soupçonnées de crimes internationaux
devant lesjuridictions pénalesinternes. Les Etats sont tenus d'une obliga-
tion non seulement morale, mais aussijuridique, au regard du droit inter-

' Voir par exemple Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le
dépistage, l'arrestation, l'extradition et le chatiment des individus coupables de crimes de
guerre et de crimes contre I'humanité,résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
28 Nations Unies. Documents officiels dc,I'Assengi.ni.rulszrpp1Binent(30A). p. 78,
Nations Unies,doc. A/9030lAdd.l (1973); résolution 978du Conseil de sécurité,27 février
1995,Nations Unies,doc. SIRES1978(19950: Conseil économiqueet social, sous-commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, réso-
lution 199514sur la lutte contre l'incàtla haine et au génocide,en particulier par les
médias, 18 août 1995, Nations Unies,oc. ElCN.4Sub.2/RES/1995/4. 23 octobre 1997;
résolution 1234 du Conseil de sécurité, 9 avril1999. Nations Unies, doc. SIRES11234
(1999); résolution 1291 du Conseil de sécuritédu 24 février2000. Nations Unies. doc.
SIRES11291(2000); résolution 1304du Conseil de sécurité,16juin 2000. Nations Unies,
doc.Statut de la Cour pénaleinternationale adoàtRome, ILM. 1998. p. 999.
Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité sur la création d'un tribunal interna-
tional pour juger les personnes présuméesrespoiisables de violations graves du droit inter-
national humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.993, p. 1192
(texte du statut) et 1203(texte de la résolution) (tel qu'amendépar la résolution 1166du
Conseil de sécuritédu 13 mai 1998).
Résolution 955 du Conseil de sécuritéétablissant le tribunal international pour le
Rwanda, ]LM, 1994, p. 1598.
' Résolution 1315 du Conseil de sécurité.14 août 2000. Nations Unies, doc. SIRES1
1315 (2000); rapport du Secrétairegénéralsur la création d'un tribunal spécialpour la
Sierra Leone, 4 octobre 2000, Nations Unies,. SI20001915(2000). 4. The international community undoubtedly agrees in principle with
the proposition that the "core crimes" of international criminal law
(war crimes, genocide and crimes against humanity) should not remain
unpunished3. However, hoiv this should be realized in practice is still the
subject of much discussion and debate.

5. Ideally, such crimes should be prosecuted before international crimi-
na1 courts such as the permanent international criminal court (Rome

Statute for the International Criminal Court (1998)4)or the ud hoc inter-
national criminal tribunals (International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia (1993)', International Criminal Tribunal for Rwanda
(1994)' or the (future) Sierra Leone Special Court7. Itis clear, however,
that not al1cases will be justiciable before these courts. The principle of
complementarity in the Rome Statute confers primary responsibility for
prosecution of core crimes on States, not on the International Criminal
Court, except in the cases where States are unwilling or unable to

prosecute (Art. 17). Moreover, this court will only have jurisdiction
in respect of crimes committed after the entry into force of the statute
(Art. 11).

6. In the absence of supranational enforcement mechanisms, national
criminal prosecution before domestic courts is the only means to
enforce international criminal law. States have not only a moral but
also a legal obligation under international law to ensure that they are

able to prosecute international core crimes domestically. This flows

' See, for example, Principles of International Co-Operation in the Detection, Arrest.
Humanity. General Assembly resolution 3074 (XXVIII), 28 United Nations, Official
Records of the Getierul Assernhly. Suppletner~tNo. 30A, at p. 78, United Nations doc.
Al9030lAdd.l (1973); Security Council resolution 978, 27 February 1995,United Nations
doc. SIRES1978(1995); Economic and Social Council, Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities. resolution 199514on the Prevention of
Incitement to Hatred and Cenocide, particularly by the Media, 18 August 1995, United
Nations doc. E1CN.4.Sub.21RES11995142,3 October 1997; Security Council resolution
1234.9 April 1999.United Nations doc. SIRES11234(1999): Security Council resolution
1291 of 24 February 2000, United Nations doc. SIRES11291(2000); Security Council
resolution 1304, 16 June 2000, United Nations doc. SIRES11304(2000).
Rome Statute of the 1ni.ernational Criminal Court, ILM, 1998,p. 999.
Security Council resolution 827 (1993) on Establishing the InternationalTribunal for
the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humani-
tarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, ILM, 1993,p. 1192
(text statute) and p. 1203 (text resolution) (as amended by Security Council resolution
1166of 13 May 1998).
" Securitv Council resolution 955 establ-shinp.the International Tribunal for Rwanda.
ILM. 1994:p. 1598.
Security Council resolution 1315, 14 August 2000, United Nations doc. SIRESll315
Sierra Leone. 4 October 2000, United Nations doc. S/2000/915 (2000).ecial Court fornational, de faire en sorte qu'ils soient en mesure de poursuivre les
auteurs présumés de crimes internationaux devant leurs juridictions

internes. Cette obligation découle de toute une sériede conventions qui
consacrent le principe uut dedere uutjudicurc~~.
7. L'idée que les restrictions traditionnelles aux poursuites pénales

(compétence territoriale, immunités) ne sauraient s'appliquer aux crimes
les plus graves au regard du droit international (cove crimes) fait de plus
en plus d'adeptes. De nombreux instruments internationaux en matière
pénale (depuis les principes de Nurembergy, en passant par les diverses

codifications ultérieures du droit pénalinternational "'jusqu'au statut de
la cour pénale internationale adopté ii Rome en 1998) ont consacré de
diverses manières les principes de la compétence universelle1', de la non-

applicabilité des immunités classiques l2 et de l'imprescriptibilité de ces

Voir par exemple art. 49 1).50 11).129 111)et 146 IV) des conventions de Genèvede
1949 (voir note 10 ci-dessous); art. 7 de la convention pour la répression de la capture
illicited'aéronef(La Haye. 16décembre1970.Nations Unies. Recueilciestrciit?~,vol. 860.
p. 105); art. 7 de la convention pour la répressiondes actes illicites contre la sécuritéde
l'aviation civile (Montréal. 23 septembre 1971,Nations Unies. /LM, 1971. p. 1151 ;art. 7
de la convention aur la prévention etla répression desinfractions contre les personnes

jouissant d'une protection internationale.y compris les agents diplomatiques (New York.
14 décembre 1973, Ntrtions Ui:ii>., ecueil des traités, vol. 1035. p. 167): art. 7 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. inhumains ou
dégradants (New York. 10 décembre 1984, nu fi on.Ut1ic.s.Recueil des traités, vol. 1465.
p. 85); art. 14de la convention interaméricaine pour la prévention etla répressionde la
torture (Cartagena de Indias, 12septembre 1985,OAS Trc~ti~Sc~i.ic,sN ,o. 67): art. 7 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, 27 janvier 1977.
STE no 90); art. 8 de la Convention internationale pour la répressiondes attentats ter-
roristesà la bombe (New York. 12janvier 1998. /LM, 1998, p. 249). Voir aussi art. 15,
par. 3 et 4, et art. 16, par. 10. de la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 par l'Assembléegénérale des
Nations Unies et ouverte à la signatureà partir du 12 décembre2000 à Palerme (Italie)
(http :llwww.un.cjin.org/Documents/documents.html).
"Principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg et
dans l'arrêtde cette Cour. Nations Unies, Doc~uii~c~ioift.fïcic,lsdo 1I'As.sc~iiih.r;nCrulr,
cit~quiPiii~~>S.S~U,suppli'n~~nnt" 12 (Al1316)(1950).
"'Voir par exemple la convention pour la préventionet la répressiondu crime de géno-
cide, Paris. 9 décembre 1948. Nations Unies. Rcc,uc,ildcjsrruiti.~.vol. 78. p. 277; la con-
vention pour l'amélioration du sort des blesséset des malades dans les forces arméesen
campagne. Genève, 12 aout 1949. Nations Unies, Rcc,ircilric~irtrifC.c,vol. 75, p. 31 ;la
convention pour l'amélioration du sort des blessés.des rnalades et des naufragés des
forces arméessur nier. Genève. 12août 1949. Nations Unies. Rc,circ~cil/c.jfruitCs,vol. 75,
p. 85: la convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Genéve. 12 août
1949.Nations Unies, Recueil lic,.sir.uiic;s.vol. 75. p. 135; la convention reàala protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre, Genéve. 12 août 1949, Nations Unies,

Rccucilcic~sfrciifc. ol. 75. p. 287 et leurs protocoles additionnels de 1977(protocole addi-
tionnel aux conventions de Genèvedu 12aoùt 1949relatif àla protection des victimes des
conflits armés internationaux (protocole 1) Genéve. 8juin 1977. Nations Unies. Rcc,ucil
de~s/i.ciifC.rv,ol. 11p..3: protocole additionnel eux conventions de Genève du 12 août
1949. relatifà la protection des victimes des conflits armésnon internationaux (protocole
II). Genève, 8juin 1977. Nations Unies, Rr,crrc,irllc,.vtnriic's,vol. 1125.p. 609.
Voir par exemple art. 49 I), 50 11).129 111)et 146 IV) des conventions de Genéve,
note 10ci-dessus.
" Voir par exemple art. IV de la convention. note 10ci-dessus.from a wide range of conventions that lay down the principle aut
de~/ere uuf juciicare '.

7. The idea that traditional limitations on criminal prosecution (terri-
torial jurisdiction, immunities) cannot be applied to international core
crimes is gaining support. Numerous international criminal law instru-

ments (ranging from t'he Nuremberg principlesVhrough the various
subsequent codifications of international criminal lawl" to the Rome
Statute for an International Criminal Court) have, in different ways, laid

down the principles of universal jurisdiction Il, the non-applicability of
traditional immunities " and the non-applicability of statutory limita-

s See. for example. Arts. 49 (I), 50 (11). 129 (Ill) and 146 (IV), Geneva Conventions
1949 (NîJin.footnote 10);Art. 7. Convention for the Suppression of Llnlawful Seizure of
Aircraft (The Hague. 16 December 1970,ILM, 1971. p. 133);Art. 7, Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal. 23 Septem-
ber 1971,1L.W. 1971,p. 1151); Art. 7, Convention on the Prevention and Punishment of
Crimes agaiiist Internationally Protected Persons. including Diplomatic Agents (New
York, 14 December 1973. ILM, 1974. p. 41): Art. 7. Convention against Torture and
Other Cruel. Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (New York. 10December
1984,ILM. 1984. p. 1027): Art. 14. Inter-American Convention to Prevent and Punish
Torture (Cartagena de Indias. 12 September 1985. OAS Trccity Serics. No. 67); Art. 7,
European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977.
ETS. No. 90); Art. 8. International Convention for the Suppression of Terrorist Bomb-
ings (New York. 12 January 1998.ILM, 1998.p. 249). See also Art. 15. paras. 3 and 4.
and Art. 16. para. 10, United Nations Convention against Transnational Organized
Crime. adopted by the United Nations General Assembly on 15 November 2000 (United
Nations doc. A1551383)and to be opened for signature from 12 December 2000 in
Palermo, ltaly (http:Ilwww.~in.cjin.org/Documentsldocuments.html).

" Principles of 1nternation;il Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal
and in the Judgment of tlie Tribunal. United Nations, Offic,ilrlRrc.ort/.of rlic,Gerii,rlrl
A.s,sc,r~~h/ji~f.ih Sr.îsior~.Sfr/~pleriirnrNo. 12. doc. A(1950).
IoSee. for example. Convention on the Prevention and Suppression of the Crime of
Genocide. Paris, 9 December 1948. UNTS, Vol. 78, p. 277; Convention for the Ameliora-
tion of the Condition of tlie Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva,
12August 1949, L'IVTS.Vol. 75, p. 31 ;Convention for the Amelioration of the Condition
of Wounded. Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva. 12August
1949, UNTS. Vol. 75. p. 85; Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
Geneva. 12August 1949. L'NTS.Vol. 75, p. 135; Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War. Geneva. 12August 1949. L'NTS. Vol. 75. p. 287) aiid
their Additional Protocols (1977)(Protocol Additional (1)to the Geneva Conventions of
12 August 1949.and relating to the Protection of Victims of lnternational Armed Con-
flicts. Geneva, 8 June 1977. United Nations, Offii,iirlRrc.or<loftlri, Ccrirrul A.s.r~~r~rhfi~.
doc. Al321144. 15 August 1077: Protocol Additional (II) to the Geneva Conventions of
12 August 1949. and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed
Contlicts. Geneva. 8 June 1077. United Nations. Olficirtl R<,corckof'tlri, Ce17erl .CT~'IFI-
hlj., doc. Al321144.15August 1977).
1'Sce, for example. Arts. 49 (1).50 (11).129(111).146(IV). Geneva Conventions. .suprtr
footnote 10.
''Sec. for example. Art IV. Genocide Convention. \~rprtrfootnote 10.232 MANDAT D'ARRET (DÉCL .AN DEN WYNGAERT)

crimesf3. Une partie croissante de la doctrine soutient la thèse selon
laquelle ces principes sont applicables aux crimes les plus graves au
regard du droit international (core crimes) dans les cas où les crimes en
question sont maintenant prévuset punis par le droit international cou-

tumier14. Certains font valoir qu'il existe un droit et mêmeun devoir
pour les Etats de traduire en justice les personnes soupçonnées de tels
crimes. Plusieurs décisions destribunaux pénauxinternationaux ud hoc
confirment cette façon de voir 15.
8. Toutefois, l'incertitude continue de régnerquant Ace que cela im-

plique s'agissant de poursuivre des personnes soupçonnées de crimes les
plus graves au regard du droit international (core crimes) devant lesjuri-
dictions internes. Notamment, la question se pose de savoir si les prin-
cipesdécrits ci-dessus s'appliquentaux poursuites engagéesdevant lesjuri-
dictions internes aussi bien que devant les juridictions internationales.
Les victimes ou les organisations non gouvernementales représentant ces

victimes font de plus en plus souvent appel à des Etats tiers pour pour-
suivre des personnes soupçonnées des crimes internationaux les plus
graves (core crimes) parce que les Etats sur le territoire desquels ces
crimes ont étécommis n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité
d'engager de telles poursuites. Certaines législations internes(par exemple

celles qui connaissent la notion de purtie civile) permettent en fait a des
victimes d'engager des poursuites pénalessans faire, à cet égard,de dis-
tinction sur le point de savoir si la victime est un national de 1'Etatdu
for ou un étrangerIh. Souvent, ces victimes revendiquent le statut de
réfugiédans 1'Etatoù elles intentent leur action. Dans certains cas, elles
acquièrent la nationalité de 1'Etat où elles se sont réfugiées.On peut

s'attendre Aune multiplication d'affaires de cette nature.
9. Les Etats qui engagent des poursuites pénalesdevant leurs juridic-
tions internes, de mêmeque les Etats qui sont appelés à coopéreravec
eux dans des procédures d'extradition, sont tenus d'appliquer les normes

Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, New York, 26 novembre 1968, Nations Unies, Recueil c/e.rtruités,vol. 754,
p. 73 et convention européennesur l'imprescriptibilitédes crimes contre I'humanitéet des
crimes de guerre, Strasbourg, 25 janvier 1974, STE no 82.
l4 Voir par exemple American Law Institute. Restutcmrnt of rhcLaw (Tliird). The
Foreign RelationLoiv of tlze United Stu~,987,par. 404, Reporters' Notes. p. 257. Voir
aussi Commission du droit international, projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de I'humanité(1996). texte adopté lors de la quarante-huitième session (6
mai-26 juillet996).Annuaire de la Commission du droit international, 1996. vol. 11(2),
doc. A/51/10: http://www.un.org/law/ilc/texts/dcodefra.htm.
l5 Voir par exemple Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougos-aArrêtrelatif
à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence.2 octobre
cembre 1998,Furirnd=igu.par. 153(Torture).TPIY. arrêt du 2 septembre 1998.Akuj~c~sir.
par. 495 (Génocide) et 608 (art. 3 commun. conventions de Genève); TPIY, arrêtdu
21 mai 1999, Kuyisli~~muet Ru:indunu, par. 88 (Génocide).
IhPour une étudedes régimesnationaux de procédure pénaleen Europe. voir C. Van
den Wyngaert (éd.)Criminul Procedure Systcvns the Europcun Cornrliunity. 1993.tions 13.There is a growing opinion in legal doctrine supporting the view
that these principles ;Ire applicable to the international "core crimes"
because these crimes are now prohibited under customary international

lawL4.Some argue that there is a right and even a duty on States to
prosecute such crimes. Several decisions of the ud hoc. International
Criminal Tribunals tend to support this view 15.

8. However, uncertainty prevails asto the implications of this proposi-
tion for nurionu/ prosecution of international core crimes, in particular
regarding the question as to whether the principles described above apply
to prosecutions before national courts in the same way as they do before
international courts. Increasingly victims or non-governmental organiza-

tions representing such victims cal1upon third States to prosecute per-
sons suspected of international core crimes, because the State where these
crimes occurred is unwilling or unable to prosecute. Some legal systems
(e.g., the civil law systems that apply the purtie civile system) actually
allow victims to trigger criminal proceedings and do not distinguish

between national and foreign victims for that purposeI6. Often, such vic-
tims claim refugee status in the State in which they bring their complaint.
In certain cases, they acquire the nationality of the State to which they
have fled. It can be expected that cases of this nature will grow in
number.

9. States engaging in the domestic prosecution of such crimes as well

as States called upon to CO-operatewith these States in extradition pro-
ceedings are confronted with applying norms of international criminal-

Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and
Crimes against Humanity, New York. 26 November 1968.ILM. 1969. p. 68.and Euro-
pean Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to Crimes against
Humanity and War Crimes, Strasbourg. 25 January 1974.ETS, No. 82.
l4 See, for example, Ami:rican Law Institute, Reslutenienr ufthcpLuhi (Tllhd). T/zi,For-
eign Relutions LUI. of t/~ United Stures, 1987,para. 404. Reporters' Notes. p. 257. See
also International Law Commission, Draft Code of Crimes uguin.\fthe Peuco(nzdSc,curity
of' Munkitltl (1996), text adopted by the Commission at its forty-eighth session, 1996.
Yeurhook of'thc InterntrfiontrlLuiv Corntnission. 1996,Vol. II (2). doc. A/51/10; http:ll
www.un.org/law/ilc/texts/dcodefra.htm.
on Jurisdiction. 2 October 1995,Tui/ii.,para. 134(Common Art. 3. Geneva Conventions);
ICTY. Judgment. 10 Deccmber 1998,Ftrrun~/zl-ijpu,ra. 153(Torture);ICTR, Judgment,
2 September 1998. Akujbcsu, paras. 495 (Genocide) and 608 (Common Art. 3. Geneva
Conventions): ICTR, Judgment, 21 May 1999, Kuyishrrntr unrl Ruzitldunu. para. 88
(Genocide).
Ih For a survey of national criminal procedure systems in Europe. see C. Van den Wyn-
gaert (ed.), Criminul Proccdur-'storn.in thclEuroprun Cot?in~~rnirj1b9.93.du droit pénal international. De plus en plus souvent, les juridictions
internes doivent aborder des notions techniques délicatesde droit inter-
national public, telles que le jus cogens, les obligations ergu omnes et la

question de savoir quelles sont les normes qui font partie du droit inter-
nutionul (pénal)coutumier. Lesdifférentes décisions rendues dans I'affaire
Pinochet (en Espagne", en BelgiqueI8, en France19 et au Royaume-
Unizo) et I'affaire Bouterse2' aux Pays-Bas offrent des exemples pris

parmi les décisions judiciaires nationales22, de plus en plus nombreuses,
qui traitent (de différents aspects) des questions de droit pénal interna-
tional dont la Cour internationale de Justice est aujourd'hui saisie.
10. L'affaire relativeau Mandut d'urr5t (lu 11 avril 2000 (Républiqur

démocrutique(iu COIZ~O c. Belgique) est la première affairemoderne qui
oppose deux Etats sur les problèmes de compétence extra-territorialeet
d'immunité découland te l'application d'uneloi nationalemettant en Œuvre

la répression des crimes internationaux les plus graves (core crimes)
devant lesjuridictions internes. Les temps ont changédepuis que la Cour
permanente de Justice internationale a statuédans I'affairedu «Lotus» en
192723.Le droit international exiee désormaisdes Etats au'ils ~oursuivent
"
et réprimentles core crimes. Toutefois, une incertitude demeure quant A ce
qu'implique cetteexigenceen pratique, s'agissantde l'application, au plan
interne, des lois nationales réprimantces crimes. Dans un souci de certi-
tudejuridique, il importe que la Cour internationale de Justice seprononce

sur le fond de I'affairedont elle est saisie dans les plus brefs délais.

(Signé) Christine VAN DEN WYNGAERT

l7Aut/it,nt,itrNucio~iAlita il(l,rSttlt~clt,10 Penctl Ici A~rc/i<~riiuuciontil corifir-
nicinrloItrjur.i.srlicine Esptiritrpurti t,onoccr(11,los c.riiv1.gc,noc.icJ,lerrorisnio
rornt,tit/o.sti~rrui~tt.lu dit~ttrtlurcicl5 novembre 1998. http://www.derechos.org/
nikzor/chile/juicio/a Voiria.sstiA.JIL. 1999, p. 690-969.
Juge d'instruction. Tribunal de premièreinstance. Bruxelles. 6 novembre 1998Rrvuc
(kt,tiroit pc'nulet tic,c~riniino1999, p. 278;Journtr/r1c.strihirntiu1999, p. 308.
'"Juge d'instruction. Tribunal de grande instance. Paris. 2 et 12novembre 199AJlL,
1999, p. 696 à 700.
"' R v. Boit Strc~otMctropo/itutf Sfipc,ni/itril).Magi.vtru/r crwdo.x parte Pinoc/ret
Ungtrutr.25 novembre 1998, Al1ER (1998)897: R v. Boii Strt~l Mc~tropoliftniStipendicrry
ikfugistrritetitiil otex parte Pitioc/rt,tCI~ige2.4 mars 1999.Al1ER (1999), p. 97.
'' Tribunal d'Amsterdam. ordonnance du 20 novembre 2000. http:/1ww1+.gerechtshof-
amsterdam.nlluitsprakenlartl71bBoo uterse.hel.Veoir aussitribunal d'Amsterdam.
ordonnance du 3 mars 2000. Nrtlt~r.lcrr.slrrr~i.spricc~00. p. 1795à 1800.
" Voir aussi Bundesgerichtshof, 30 avril 1999.Ncuc,Zc~if.vclirififur. Srrcrfi.1999,,
p. 396 à404: Bundesgerichtshof. Ermittlungsrichter. 13février1994, NzuczZc,i/.sc~l~rftr.
Srr.trfrccl1994. p. 232et 231. Bundesgerichtshof. 11décembre1998. NeucrZcit.fc~/irrffiïir.
Slrt!/r(,t,236: cour de c:issation. 6 janvier 1998Bull. Criin..1998. p. 3h 8: Tribunal
fédérald'Australie. 1" septeinbrc 1999.Nu(~~trrini~~,trTlionip.vuti.FC'Ap. 1192.
" Cour permanente de Justice internationale, l'affaire du Lorirs» (Frcr~i~c~lTurcluic~),
7 septembre 1927. C: P.J.1. s2,iv A n" IO. law. Increasingly, domestic courts are called upon to tackle difficult tech-
nical notions of public international law such as jus cogens, erga otnrlrs
obligations and the question what norms qualify as norms of custonîury
international (criminal) law. The various Pinochet decisions (in Spain ",

BelgiumI8, France" and the United Kingdom2") and the Dutch Boutersc
case" are examples of'a growing number of national judicial decisionsZ2
dealing with (different aspects) of the issues of international criminal law
that are now before the International Court of Justice.

10. The case concerning the Arrest Wurrant of 11 April2000 (Derno-

crutic Repuhlic ?/'the Congo v. Belgiur?~)is the first modern case which
confronts two States on the issues of extraterritorial jurisdiction and
immunity arising from the application of a domestic statute in~plcrncntirîg
international core crimes. Times have changed since the Permanent Court

of lnternational Justice decided the "Lotus" case in 192727. International
law now calls upon States to prosecute and punish international core
crimes, but leaves some uncertainty as to the practical implications of this

proposition as far as the cnf0rccment of domestic implementation laws is
concerned. For the sake of legal certainty, it is important that the Inter-
national Court of Justice decides on the merits of the present case with
expedition.

(Signecl) Christine VAN DEN WYNGAERT

l7Autlic~ri(~irrcrcionol,Auto (11,lu S(11ucl?lu Pc~nuI(le Itr Airrlic,r rrcioritrl(,or~/ïr-
nirrndoIo,jlrri.\dicci(in(1. Espun'upcrrerc~nor.eude,1o.s(,ritt~cnc.(sle grr~.otcrrorisi~io
corn(,tirlo.scluroiitc~Ier dictrrduru (.l~i, November 1998, http://www.derechos.org/
nizkor/chile/juicio/audi.htrril. See also AJIL, 1999. pp. 690-969.
IXlnvestigating Judge. Tribunal of first instance. Brussels. 6 November 1998, Rc,i.~recl~
(/roi/p(;nciicjt(/(,e~rii?ii/~uic9~9,9, p. 2;Joitrr~crtl/e.sTri/~lrii\-9.99. p. 308.
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Déclaration de Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc

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