Déclaration de M. Shi (traduction)

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114-19990602-ORD-01-01-EN
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114-19990602-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. SHI

/ Traduction]

Je me range aux côtésde la majorité de la Cour quand celle-ci estime
ne pas pouvoir trouver en l'espèce de base de compétence prima facie
pour indiquer les mesures conservatoires sollicitéespar le demandeur.
Je suis pourtant d'avis que, face à la situation d'urgence crééepar le
drame humain qu'expriment les pertes en vies humaines et les souffrances
causéespar l'emploi de la force en Yougoslavie et contre celle-ci, la Cour

aurait dû favoriser le rnaintien de la paix et de la sécuritéinternationales
dans la mesure où ses fonctions iudiciaires I'v autorisent.
L'action de la Cour aurait étépleinement justifiée en droit si, dès
qu'elle a étésaisie de la part du demandeur de sa requêteen indication de
mesures conservatoire:;, et indépendamment de son éventuelleconclusion
quant à sa compétenceprin~u,fuciedans l'attente de sa décisiondéfinitive,
elle avait lancé un a,ppel de caractère généralaux Parties pour leur

demander d'agir confc~rmémentaux obligations leur incombant en vertu
de la Charte des Nations Unies et de toutes les autres règles du droit
international intéressant la situation, y compris le droit international
humanitaire, et leur demander à tout le moins de s'abstenir d'aggraver ou
étendreleur différend. Amon sens, il n'y a rien dans le Statut ni dans le
Règlement de la Cour qui interdise à celle-ci d'agir de cette façon. Aux

termes de la Charte, la Cour est après tout le principal organe judiciaire
de l'organisation des IUations Unies, son Statut faisant partie intégrante
de la Charte; et. sous l'effet des buts et des principes de ladite Charte, y
compris son chapitre \JI (relatif au règlement pacifique des différends),il
a étéattribué un rôle à la Cour dans le cadre généralde l'Organisation
des Nations Unies aur. fins du maintien de la paix et de la sécurité inter-

nationales. Il ne fait aucun doute que l'appel de caractère généraldont je
parle relèveimplicitement des pouvoirs impartis à la Cour dans l'exercice
de ses fonctions judiciaires. Ayant aujourd'hui statué définitivement sur
la requêtedu demandeur, la Cour n'a pas saisi l'occasion qui lui était
donnée d'apporter le concours qu'elle aurait dû au maintien de la paix et
de la sécurité internationales au moment ou ce concours est on ne peut

plus indispensable.
En outre, dans la lettre qu'il a adresséeau présidentet aux membres de
la Cour, l'agent de la Yougoslavie a dit ceci:
((Considérant le pouvoir conféré à la Cour aux termes du para-

graphe 1de l1artic.l5de son Règlement, et compte tenu de l'extrême
urgence de la situation néedes circonstances décrites dans les de-
mandes en indication de mesures conservatoires,je prie la Cour de bien
vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentéesou de fixer
une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais. ))Dans une affaire très récente, l'affaire LuCrund, la Cour, sur la requête

de 1'Etat demandeur et en dépit des objections de I'Etat défendeur, a
décidéd'exercer le pouvoir qui lui est ainsi conférépar le paragraphe1de
l'articl75 de son Règlement sans entendre 1'Etat défendeur, ni par écrit
ni oralement (ordonn~incr (lu 3 murs 1999, C. I.J. Recueil 1999. p. 13,
par. 12, et p. 14, par. 21). Par opposition, en l'espèce, laCour n'a eu
aucun geste positif à la suite de la requêtesimilaire formuléepar l'agent
de la Yougoslavie dans une situation dont le caractère d'urgence était

mêmebeaucoup plus prononcé que dans l'exemple que je cite.
Ce sont ces motifs q,uim'ont obligéà voter contre le paragraphe 1du
dispositif de la présente ordonnance.

(Signé) SHI Jiuyong.

Bilingual Content

DECLARATION OF JUDGE SHI

1am in agreement with the majority of the Court that, in the present
case, no basis of prima faciejurisdiction can be found for the indication
of provisional measures requested by the Applicant.

Nevertheless 1 am of the opinion that, being confronted with the
urgent situation of a human tragedy involving loss of life and suffering
which arises from the use of force in and against Yugoslavia, the Court
ought to have contributed to the maintenance of international peace and
security in so far as its judicial functions permit.
The Court would have been fully justified in point of law if, immedi-

ately upon receipt of the request by the Applicant for the indication of
provisional measures, and regardless of what might be its conclusion on
prima facie jurisdiction pending the final decision, it had issued a general
statement appealing to the Parties to act in cornpliance with their obliga-
tions under the Charter of the United Nations and al1other rules of inter-
national law relevant to the situation, including international humanitar-

ian law, and at least not to aggravate or extend their dispute. In my view,
nothing in the Statute or the Rules of Court prohibits the Court from so
acting. According to the Charter, the Court is after al1the principal judi-
cial organ of the United Nations, with its Statute as an integral part of
the Charter;and by virtue of the purposes and principles of the Charter,
including Chapter VI (Pacific Settlement of Disputes), the Court has been

assigned a role within the general framework of the United Nations for
the maintenance of international peace and security. There is no doubt
that to issue such a general statement of appeal is within the implied
powers of the Court in the exercise of its judicial functions. Now that the
Court has made its final decision on the request by the Applicant, it has
failed to take an opportunity to make its due contribution to the main-
tenance of international peace and security when that is most needed.

Moreover, in his letter addressed to the President and the Members of
the Court, the Agent of Yugoslavia stated:

"Considering the power conferred upon the Court by Article 75,
paragraph 1, of the Rules of Court and having in mind the greatest
urgency caused by the circumstances described in the Requests for
provisional measure of protection I kindly ask the Court to decide

on the submitted Requests proprio 111otu or to fixa date for a hearing
at earliest possible time." DÉCLARATION DE M. SHI

/ Traduction]

Je me range aux côtésde la majorité de la Cour quand celle-ci estime
ne pas pouvoir trouver en l'espèce de base de compétence prima facie
pour indiquer les mesures conservatoires sollicitéespar le demandeur.
Je suis pourtant d'avis que, face à la situation d'urgence crééepar le
drame humain qu'expriment les pertes en vies humaines et les souffrances
causéespar l'emploi de la force en Yougoslavie et contre celle-ci, la Cour

aurait dû favoriser le rnaintien de la paix et de la sécuritéinternationales
dans la mesure où ses fonctions iudiciaires I'v autorisent.
L'action de la Cour aurait étépleinement justifiée en droit si, dès
qu'elle a étésaisie de la part du demandeur de sa requêteen indication de
mesures conservatoire:;, et indépendamment de son éventuelleconclusion
quant à sa compétenceprin~u,fuciedans l'attente de sa décisiondéfinitive,
elle avait lancé un a,ppel de caractère généralaux Parties pour leur

demander d'agir confc~rmémentaux obligations leur incombant en vertu
de la Charte des Nations Unies et de toutes les autres règles du droit
international intéressant la situation, y compris le droit international
humanitaire, et leur demander à tout le moins de s'abstenir d'aggraver ou
étendreleur différend. Amon sens, il n'y a rien dans le Statut ni dans le
Règlement de la Cour qui interdise à celle-ci d'agir de cette façon. Aux

termes de la Charte, la Cour est après tout le principal organe judiciaire
de l'organisation des IUations Unies, son Statut faisant partie intégrante
de la Charte; et. sous l'effet des buts et des principes de ladite Charte, y
compris son chapitre \JI (relatif au règlement pacifique des différends),il
a étéattribué un rôle à la Cour dans le cadre généralde l'Organisation
des Nations Unies aur. fins du maintien de la paix et de la sécurité inter-

nationales. Il ne fait aucun doute que l'appel de caractère généraldont je
parle relèveimplicitement des pouvoirs impartis à la Cour dans l'exercice
de ses fonctions judiciaires. Ayant aujourd'hui statué définitivement sur
la requêtedu demandeur, la Cour n'a pas saisi l'occasion qui lui était
donnée d'apporter le concours qu'elle aurait dû au maintien de la paix et
de la sécurité internationales au moment ou ce concours est on ne peut

plus indispensable.
En outre, dans la lettre qu'il a adresséeau présidentet aux membres de
la Cour, l'agent de la Yougoslavie a dit ceci:
((Considérant le pouvoir conféré à la Cour aux termes du para-

graphe 1de l1artic.l5de son Règlement, et compte tenu de l'extrême
urgence de la situation néedes circonstances décrites dans les de-
mandes en indication de mesures conservatoires,je prie la Cour de bien
vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentéesou de fixer
une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais. ))928 LEGALITY OF USE OF FORCE (DECL. SHI)

In the recent LuGruntl case, the Court, at the request of the applicant
State and despite the objection of the respondent State, decided to make
use of its above-mentioned power under Article 75,paragraph 1, of the
Rules of Court without hearing the respondent State in either written or
oral form (LuGrand (Germany v. United Stutes of Americu), Order of'
3 Murdl 1999, 1. C.J. Reports 1999, pp. 13 and 14, paras. 12 and 21). By
contrast, in the present case the Court failed to take any positive action

in response to the similar request made by the Agent of Yugoslavia in a
situation far more urgent even than that in the former case.
It is for these reasons that 1felt compelled to vote against the operative
paragraph 34 (1) of the present Order.

(Signed) SHI Jiuyong.Dans une affaire très récente, l'affaire LuCrund, la Cour, sur la requête

de 1'Etat demandeur et en dépit des objections de I'Etat défendeur, a
décidéd'exercer le pouvoir qui lui est ainsi conférépar le paragraphe1de
l'articl75 de son Règlement sans entendre 1'Etat défendeur, ni par écrit
ni oralement (ordonn~incr (lu 3 murs 1999, C. I.J. Recueil 1999. p. 13,
par. 12, et p. 14, par. 21). Par opposition, en l'espèce, laCour n'a eu
aucun geste positif à la suite de la requêtesimilaire formuléepar l'agent
de la Yougoslavie dans une situation dont le caractère d'urgence était

mêmebeaucoup plus prononcé que dans l'exemple que je cite.
Ce sont ces motifs q,uim'ont obligéà voter contre le paragraphe 1du
dispositif de la présente ordonnance.

(Signé) SHI Jiuyong.

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Déclaration de M. Shi (traduction)

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