Déclaration de M. Koroma (traduction)

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116-20000701-ORD-01-02-EN
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116-20000701-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. KOROMA

Par cette ordonnance. la Cour, sur la base des informations dont elle
disposait, a reconnu et tenu pour acquis que, depuis la récenteouverture
des hostilitésa Kisangani représentant une rupture grave de la paix. la
population civile congolaise a subi des dommages et des préjudices irré-

parables: des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées;
que des biens nationaux, y compris des monuments, ont également été
détruits; que. pour ces raisons, à moins que des mesures ne soient prises
de toute urgence pour les sauvegarder. les droits de la population congo-
laise et des vies humaines pourraient être encore mis en péril. Il ne fait
donc aucun doute que cette question revêt uncaractère d'urgence et
d'exceptionnelle gravité. Dans l'affaire relative au Pcrsonr~c~tlliplor~~o-

tiq~~ce)t c~on.suluire(les Etcits-Utlis u Tklikrtln (Etuts- Utlis r/'Ai~~kricluc
c.Irunj (tne.surescorz.s~~ri~utoir.cr,tsl,orîrlthr1.5r/~;c;c.r179br9.~C.1.J.
Recueil 1979, p. 20. par. 42) et celle de la Frontii.re terrestre et niuritir?icl
cwtrc~ILIC'(inlet.o~tt le Nigc;riu (Ctlnicrolrn r..Nigkriuj (me.surr.scaoilsrr-
vufoir.r.s,ordojullncnz.lz15 III~~..\.996,C.I.J. Rc'cueil 1996 (A), p. 23,
par. 42), la Cour a estiméque la mort et les dommages corporels causés

à des personnes devaient êtreconsidéréscomme des préjudices irrépa-
rables. En l'espèce, laCour a pris une décision dans le même sens.Les
critères juridiques permettant de rendre cette ordonnance ont donc tous
étéréunis.
Tout en reconnaissant dans son ordonnance que la résolution 1304
(2000) du Conseil de sécurité,du 16juin 2000, appelle toutrs les Parties à
cesser les hostilités,la Cour en tant que cour de justice et compte tenu de

sa position d'organe judiciaire principal des Nations Unies, a appréciéles
questions sous l'angle juridique et a rendu son ordonnance conformé-
ment aux normes judiciaires. C'est pourquoi cette ordonnance doit être
considéréeau regard de l'article 59 du Statut de la Cour et de l'article 94
de la Charte des Nations Unies. Elle enjoint aux deux Parties de prendre
toutes les mesures nécessaires pour respecter les droits fondamentaux de

l'homme ainsi que les dispositions applicables du droit humanitaire et
pour empêcherque les forces arméesou d'autres groupes placéssous leur
autorité ou leur contrôle n'accomplissent des actes qui risqueraient de
porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la
Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risqueraient d'aggraver ou
d'étendre le différend.
Ainsi l'ordonnance, qui vise à préserverla paix, de mêmeque les droits

des Parties. doit êtreconsidéréecomme faisant partie intégrante du pro-
cessus de règlement judiciaire du différend. Elle revêtdonc une significa-
tion particulière pour les Parties. qui devraient s'abstenir de tout actesusceptible d'aggraver ou d'étendrele différend,empêchantpar là même
que des préjudicessupplémentairesne soient infligésa population dans
la zone de conflit.
L'ordonnance ne préjugeen rien lesfaits ou le fond de l'affaire.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

Bilingual Content

DECLARATION OF JUDGE KOROMA

By this Order, the Court recognized on the basis of information avail-
able to it and took judicial notice that, since the recent outbreak of hos-
tilities in Kisangani resulting in a serious breach of the peace, the Con-

golese civilian population has suffered irreparable harm and injury with
hundreds killed and thousands injured; that national assets, including
monuments, have also been destroyed; tlîat for these reasons unless
measures are urgently taken to safeguard the rights of the Congolese
population and to preserve human life. they may be further iinperilled.
The matter is therefore, without question, one of urgency and exceptional

gravity. The Court, in the case concertiing the Ut~itcciStcites Diplorrlutic.
clne/Con.s~r/urStufi'in Tclzrcm(Prorisiorze~l eusurrs, Order ($15 Drc'cvn-
her 1979, 1.C. J.Reports 1979, p. 20, para. 42) and in that concerning the
Luncl e117dMuriti117eBounrlcrrll:hctii,ee~zCerr~7erootel~tztlNigerici (Crlnî-
eroon v. Nigrriu) (Proi>isionulMt~us~rrr.~ O,rclorq/'15 Me1rcI11996, 1.C.J.
Reports 1996 (1)" p. 23, para. 42), held that death and injury to persons

are to be considered irreparable damage. The Court has made an analo-
gous determination in this case. The legal criteria for granting the Order
were, accordingly, al1satisfied.

While the Order recognizes that Security Council resolution 1304
(2000) of 16 June 2000 calls on al1parties to cease hostilities, the Court,
as a court of law and given its position as the principal judicial organ of
the United Nations, juridically assessed the issues and has cast its Order
in accordance with judicial norms. The Order must, therefore, be seen in
the light of Article 59 of the Statute of the Court and Article 94 of the

United Nations Charter. The Order enjoins both Parties to take al1
measures necessary to respect fundamental human rights and the applic-
able provisions of humanitarian law, and to prevent their armed forces,
or other groups under their authority or control, from taking any action
which might prejudice the rights of the other Party in respect of any judg-
ment the Court may render in the case. or which might aggravate or

extend the dispute.

Thus. in endeavouring to preserve the peace as well as preserve the
rights of the Parties, the Order is to be seen as part of the process of the
judicial settlement of the dispute. It is, accordingly, of special significance

for the Parties, who should refrain from any action which might aggra- DÉCLARATION DE M. KOROMA

Par cette ordonnance. la Cour, sur la base des informations dont elle
disposait, a reconnu et tenu pour acquis que, depuis la récenteouverture
des hostilitésa Kisangani représentant une rupture grave de la paix. la
population civile congolaise a subi des dommages et des préjudices irré-

parables: des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées;
que des biens nationaux, y compris des monuments, ont également été
détruits; que. pour ces raisons, à moins que des mesures ne soient prises
de toute urgence pour les sauvegarder. les droits de la population congo-
laise et des vies humaines pourraient être encore mis en péril. Il ne fait
donc aucun doute que cette question revêt uncaractère d'urgence et
d'exceptionnelle gravité. Dans l'affaire relative au Pcrsonr~c~tlliplor~~o-

tiq~~ce)t c~on.suluire(les Etcits-Utlis u Tklikrtln (Etuts- Utlis r/'Ai~~kricluc
c.Irunj (tne.surescorz.s~~ri~utoir.cr,tsl,orîrlthr1.5r/~;c;c.r179br9.~C.1.J.
Recueil 1979, p. 20. par. 42) et celle de la Frontii.re terrestre et niuritir?icl
cwtrc~ILIC'(inlet.o~tt le Nigc;riu (Ctlnicrolrn r..Nigkriuj (me.surr.scaoilsrr-
vufoir.r.s,ordojullncnz.lz15 III~~..\.996,C.I.J. Rc'cueil 1996 (A), p. 23,
par. 42), la Cour a estiméque la mort et les dommages corporels causés

à des personnes devaient êtreconsidéréscomme des préjudices irrépa-
rables. En l'espèce, laCour a pris une décision dans le même sens.Les
critères juridiques permettant de rendre cette ordonnance ont donc tous
étéréunis.
Tout en reconnaissant dans son ordonnance que la résolution 1304
(2000) du Conseil de sécurité,du 16juin 2000, appelle toutrs les Parties à
cesser les hostilités,la Cour en tant que cour de justice et compte tenu de

sa position d'organe judiciaire principal des Nations Unies, a appréciéles
questions sous l'angle juridique et a rendu son ordonnance conformé-
ment aux normes judiciaires. C'est pourquoi cette ordonnance doit être
considéréeau regard de l'article 59 du Statut de la Cour et de l'article 94
de la Charte des Nations Unies. Elle enjoint aux deux Parties de prendre
toutes les mesures nécessaires pour respecter les droits fondamentaux de

l'homme ainsi que les dispositions applicables du droit humanitaire et
pour empêcherque les forces arméesou d'autres groupes placéssous leur
autorité ou leur contrôle n'accomplissent des actes qui risqueraient de
porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la
Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risqueraient d'aggraver ou
d'étendre le différend.
Ainsi l'ordonnance, qui vise à préserverla paix, de mêmeque les droits

des Parties. doit êtreconsidéréecomme faisant partie intégrante du pro-
cessus de règlement judiciaire du différend. Elle revêtdonc une significa-
tion particulière pour les Parties. qui devraient s'abstenir de tout actevate or extend the dispute, thereby preventing further harm to the popu-
lation in the zone of conflict.

The Order in no way prejudges the facts or the merits of the case.

(Signed) Abdul G. KOROMA.susceptible d'aggraver ou d'étendrele différend,empêchantpar là même
que des préjudicessupplémentairesne soient infligésa population dans
la zone de conflit.
L'ordonnance ne préjugeen rien lesfaits ou le fond de l'affaire.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

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Déclaration de M. Koroma (traduction)

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