Opinion individuelle de M. Parra-Aranguren (traduction)

Document Number
112-19990602-ORD-01-06-EN
Parent Document Number
112-19990602-ORD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION INDIVIDUELLE DE M. PARRA-ARANGUREN

1.J'ai votépour ledispositif de l'ordonnance, àI'exception de son para-

graphe 2,mais j'estime devoir formuler les observations ci-après:

2. Les exceptions préliminaires sont régiespar les dispositions de la
sous-section de la section D du titreIIIdu Règlement de la Cour. L'ar-
ticle 79, paragraphe 1 dispose:

((Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité
de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur
demande une décision avant que la procédure sur le fond se pour-
suive doit êtreprésentéepar écritdans le délaifixépour le dépôt du
contre-mémoire. »

3. Le paragraphe 7du mêmearticle 79 ajoute:

((7. La Cour, après avoir entendu les parties, statue dans un arrêt
par lequel elle retient l'exception, la rejette ou déclare que cette
exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce un caractère
exclusivement préliminaire. Si la Cour rejette l'exception ou déclare
qu'elle n'a pas un caractère exclusivement préliminaire, elle fixe les

délaispour la suite de la procédure.))

4. La Cour n'est pas dotée de pouvoirs discrétionnaires l'autorisant à

s'écarter des règles fixéespar l'article 79. La procédure actuelle n'a pas
encore atteint le stade des exceptions préliminaires. Par conséquent,
quand elle statue sur une requêteen indication de mesures conservatoires,
la Cour à mon avis ne peut pas rendre une décision définitivesur la com-
pétence ni ordonner que l'affaire soit rayéede son rôle.

(Signi.)Gonzalo PARRA-ARANGUREN

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE PARRA-ARANGUREN

1. Notwithstanding my vote for the operative part of the Order, with
the exception of paragraph 2, 1 consider it necessary to make the follow-
ing observations.
2. Preliminary objections are regulated by Subsection 2 of Section D
within Part III of the Rules of Court. Article 79, paragraph 1,provides as

follows :
"Any objection by the respondent to the jurisdiction of the Court
or to the admissibility of the application, or other objection theeci-
sion upon which is requested before any further proceedings on the
merits, shall be made in writing within the time-limit fixed for the
delivery of the Counter-Memorial."

3. Paragraph 7 of the same Article 79 adds
"After hearing the parties, the Court shall give its decision in the

form of a judgment, by which it shall either uphold the objection,
reject it, oreclare that the objection does not possess in the circum-
stances of the case, an exclusivelypreliminary character. If the Court
rejects the objection or declares that it does not possess an exclu-
sively preliminary character, it shall fix time-limits for the further
proceedings."
4. The Court has no discretionary powers to depart from the Rules
established by Article 79. The present proceedings have not yet reached
the stage of preliminary objections. Therefore, when deciding upon a

request for provisional measures, in my opinion the Court can neither
make its final determination on jurisdiction nor order the removal of the
case from the Court's List.

(Signed) Gonzalo PARRA-ARANGUREN. OPINION INDIVIDUELLE DE M. PARRA-ARANGUREN

1.J'ai votépour ledispositif de l'ordonnance, àI'exception de son para-

graphe 2,mais j'estime devoir formuler les observations ci-après:

2. Les exceptions préliminaires sont régiespar les dispositions de la
sous-section de la section D du titreIIIdu Règlement de la Cour. L'ar-
ticle 79, paragraphe 1 dispose:

((Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité
de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur
demande une décision avant que la procédure sur le fond se pour-
suive doit êtreprésentéepar écritdans le délaifixépour le dépôt du
contre-mémoire. »

3. Le paragraphe 7du mêmearticle 79 ajoute:

((7. La Cour, après avoir entendu les parties, statue dans un arrêt
par lequel elle retient l'exception, la rejette ou déclare que cette
exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce un caractère
exclusivement préliminaire. Si la Cour rejette l'exception ou déclare
qu'elle n'a pas un caractère exclusivement préliminaire, elle fixe les

délaispour la suite de la procédure.))

4. La Cour n'est pas dotée de pouvoirs discrétionnaires l'autorisant à

s'écarter des règles fixéespar l'article 79. La procédure actuelle n'a pas
encore atteint le stade des exceptions préliminaires. Par conséquent,
quand elle statue sur une requêteen indication de mesures conservatoires,
la Cour à mon avis ne peut pas rendre une décision définitivesur la com-
pétence ni ordonner que l'affaire soit rayéede son rôle.

(Signi.)Gonzalo PARRA-ARANGUREN

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Parra-Aranguren (traduction)

Links