Déclaration de M. Schwebel, vice-président (traduction)

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097-19950922-ORD-01-01-EN
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097-19950922-ORD-01-00-EN
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[Traduction]

Bienqueje souscrive à la décision prisepar la Cour quant au fond des
demandes de la Nouvelle-Zélande,je fais des réservessur certaines des
procéduresqui ont étésuivies.
A mon avis, il était d'embléeévidentque la Nouvelle-Zélande était
fondée à agir en vertu de l'autorisation expresseque la Cour avait énoncée

au paragraphe 63de son arrêtdu 20 décembre1974en l'affairedes Essais
nucléaires(Nouvelle-Zélande c. France). En conséquence,il était erroné
de prétendrequ'iln'yavait pas d'affaire, que la Nouvelle-Zélandepouvait
seulementdemander l'interprétation oula revisionde l'arrêt ointroduire
une nouvelleinstance, qu'iln'yavait pas lieu de désignerdes agents ou un
juge ad hoc, que le Président n'avaitpas le droit d'exercerle pouvoir que
le Règlement luiconfère d'inviterles Partiesà agir de manière quetoute
ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conser-
vatoires puisse avoir les effets voulus, et que la Cour ne pouvait tenir
d'audiences.La démarche de la Nouvelle-Zélandeétait singulièrse',inscri-
vant dans lecadre d'unedisposition singulièrede l'arrêt renpar la Cour
le 20 décembre1974.Mais à mon sens,la réaction dela France équivalait
à une exception àla recevabilitédes demandes présentéepsar la Nouvelle-
Zélandeet elle aurait dû êtretraitéecomme telle.
En fin de compte, et pour l'essentiel,la Cour a effectivement assimilé

les objections opposéespar la France aux demandes de la Nouvelle-
Zélande à une exception d'irrecevabilité, ence qu'ellea fait siégerlejuge
ad hoc désignépar la Nouvelle-Zélande ettenu des audiences au cours
desquelleslesParties ont fait valoir leurs moyens sur la question liminaire
que la Cour leur avait posée. Quelles qu'aient étles réservesexprimées,
il est clair que, lorsque quinzejuges revêtus de leurrobe se sont rassem-
blésdans la grande salledejustice du Palais de la Paix et que sir Geoffrey
Palmer, juge ad hoc, a fait sa déclarationsolennelle, les membres de la
Cour n'étaient pas, à la manière de Pirandello,à la recherche d'un pré-
toire ou d'une affaire, mais qu'ils tenaient audiencesur une phase d'une
affaire.

(Signé) Stephen SCHWEBEL.

Bilingual Content

DECLARATION OF VICE-PRESIDENT SCHWEBEL

While concurring with the Court's disposition of the substance of the
Requests of New Zealand, 1 have reservations about some of the pro-
cedures which have been followed.
In my view, it was obvious from the outset that New Zealand was
entitled to move in pursuance of the express authorization provided by
the Court in paragraph 63 of its Judgment of 20 December 1974in the
Nuclear Tests (New Zealand v. France) case. Claims that there could be
no case, that New Zealand could act only to seek the interpretation or
revision of the Judgment or to bring a new case, that there was no room
for appointment of agents or a judge ad hoc, that the President was not
entitled to exercise his authority under the Rules of Court to cal1upon
the Parties to act insuch a way as would enable any order the Court
might make on the request for provisional measures to have its appro-

priate effects,and that the Court could not have oral hearings,accordingly
weremisplaced. The action of New Zealand was singular, in pursuance of
a singular provision in the Court's Judgment of 20 December 1974.But
France's reaction was in my view tantamount to, an objection to the
admissibilityofNewZealand's Requests,and should have been sotreated.

In the end, and in the essentials, the Court did assimilate France's
objections to New Zealand's Requests to an objection to admissibility, in
so far as it seated the Judged hoc designated by New Zealand, and held
oral hearings at which the Parties submitted their arguments on the
threshold question put by the Court to them. Whatever the reservations
expressed, it is plain that when fifteenjudges gathered in their robes in
the Great Hall of Justice of the Peace Palace, and when Judge ad hoc
Sir Geoffrey Palmer took his oath of office, the Members of the Court
did not meet, Pirandello style, in search of a courtroom or a case, but
conducted an oral hearing on a phase of a case.

(Signed) Stephen SCHWEBEL.[Traduction]

Bienqueje souscrive à la décision prisepar la Cour quant au fond des
demandes de la Nouvelle-Zélande,je fais des réservessur certaines des
procéduresqui ont étésuivies.
A mon avis, il était d'embléeévidentque la Nouvelle-Zélande était
fondée à agir en vertu de l'autorisation expresseque la Cour avait énoncée

au paragraphe 63de son arrêtdu 20 décembre1974en l'affairedes Essais
nucléaires(Nouvelle-Zélande c. France). En conséquence,il était erroné
de prétendrequ'iln'yavait pas d'affaire, que la Nouvelle-Zélandepouvait
seulementdemander l'interprétation oula revisionde l'arrêt ointroduire
une nouvelleinstance, qu'iln'yavait pas lieu de désignerdes agents ou un
juge ad hoc, que le Président n'avaitpas le droit d'exercerle pouvoir que
le Règlement luiconfère d'inviterles Partiesà agir de manière quetoute
ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conser-
vatoires puisse avoir les effets voulus, et que la Cour ne pouvait tenir
d'audiences.La démarche de la Nouvelle-Zélandeétait singulièrse',inscri-
vant dans lecadre d'unedisposition singulièrede l'arrêt renpar la Cour
le 20 décembre1974.Mais à mon sens,la réaction dela France équivalait
à une exception àla recevabilitédes demandes présentéepsar la Nouvelle-
Zélandeet elle aurait dû êtretraitéecomme telle.
En fin de compte, et pour l'essentiel,la Cour a effectivement assimilé

les objections opposéespar la France aux demandes de la Nouvelle-
Zélande à une exception d'irrecevabilité, ence qu'ellea fait siégerlejuge
ad hoc désignépar la Nouvelle-Zélande ettenu des audiences au cours
desquelleslesParties ont fait valoir leurs moyens sur la question liminaire
que la Cour leur avait posée. Quelles qu'aient étles réservesexprimées,
il est clair que, lorsque quinzejuges revêtus de leurrobe se sont rassem-
blésdans la grande salledejustice du Palais de la Paix et que sir Geoffrey
Palmer, juge ad hoc, a fait sa déclarationsolennelle, les membres de la
Cour n'étaient pas, à la manière de Pirandello,à la recherche d'un pré-
toire ou d'une affaire, mais qu'ils tenaient audiencesur une phase d'une
affaire.

(Signé) Stephen SCHWEBEL.

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Déclaration de M. Schwebel, vice-président (traduction)

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