Déclaration de M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire (traduction)

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088-19920414-ORD-01-01-EN
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088-19920414-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. ODA, VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT EN L'AFFAIRE

[Traduction]

Je suis d'accord avec l'ordonnance de la Cour en ce sens qu'à mon
avis la demande en indication de mesures conservatoires doit êtrereje-
tée.Je voudrais ajouter toutefois que je ne peux pas suivrela démarche
de la Cour qui consiste àfonder sa décision uniquement sur la résolu-

tion 748(1992)du Conseildesécurité de l'Organisation desNations Unies.

Je neniepas que,conformémentau droit positif établiparlaCharte des
Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité peut avoir force
obligatoire,sanségard à la question de savoir sielle est enharmonie avec
le droit international émanant d'autres sources. Certes, rien n'oblige le
Conseil de sécurité, agissantdans le cadre de son mandat,à procéder à
une évaluationcomplètedesrèglesetcirconstanceséventuellementperti-
nentesavant deprendre lesdécisionsqu'iljuge nécessaires.Il apparaît, en
fait, que le Conseil a agi dans les limites de sa compétence lorsqu'il a
discerné une menace contre la paix et la sécurité internationalesdans le

refus de la Libye de livrer les deux accuséslibyens.Puisque, semble-t-il,
une décisiondu Conseil de sécurité,doptéedans l'exercicede sacompé-
tence, ne peut pas être sommairement remise en question et puisqu'il
apparaîtque la résolution748 (1992)constitue une telledécision,laCour
n'aprésentementpas d'autre choixque de reconnaître la prééminencede
cetterésolution.
Toutefois,en fondant l'ordonnance de la Cour uniquement sur ce non
possumus,on laisse entrevoirla possibilité que la Cour, avant l'adoption
de larésolution748 (1992),auraitpu indiquer des mesures conservatoires,
et on donne même à penser qu'une analysedesfacteursjuridiques aurait
pu amener la Cour à prendre une décision incompatible dans ses effets
aveclesactes du Conseil desécuritéS. iteln'étaitpas lecas,etpour préser-
ver la Courdu reproche de n'avoir pas statuélemois dernier, il eût mieux

valu le dire. C'est pourquoi je souhaite indiquer comment je vois les
chosesen tant quemembre de la Cour.
Auparavant, je croistoutefois devoirsoulignerqu'en adoptant saréso-
lution 748(1992)le Conseil a voulu signifier sa détermination de mettre
fin au terrorisme international, l'extradition des deux accusés libyens
servant surtoutà marquer cette détermination, et que, après trois jours
d'audiences publiques à la Cour,du 26 au 28mars (un samedi) 1992,les
membres du Conseil de sécuriténe pouvaient ignorer ni l'urgence de la CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(DÉCLO . DA) 18

procédure quisedéroulait devantlaCour ni leminimum detempsnéces-
saire pour que celle-cipût prononcer un jugement réfléchi.Lorsque le
Conseil,suivant naturellement la logique de son propre calendrier et de
sespropres objectifs,a adoptésa résolution,le 31 mars 1992,troisjours
seulement après les audiences, il ne pouvait donc qu'être pleinement
conscient de l'impactque sa décisionaurait sur celle que la Cour n'avait
pas encoreprise, ainsi que des conséquencespossiblesde cettedernière.

Le défendeur ademandéque la Cour refuse d'indiquer des mesures
conservatoires au motif qu'elle n'étaitpas compétente enl'espèce,puis-
que lesconditions énoncées à l'article 14,paragraphe 1,de la convention
de Montréaln'avaient pas été rempliesC . ependant, il est établidans la
jurisprudence constante de la Cour que lorsque celle-ci apparaîtprima
facie comme étant compétenteelle peut (si elle le juge bon) indiquer
des mesures conservatoires, et cette règlea toujours été interprétéee
façontrèslibéraleenfaveurdu demandeur, de crainte qu'unrefusnesoit,
sansnécessitép ,réjudiciablelapoursuite del'affaire. Parconséquent,la
possibilitéd'indiquer des mesures conservatoiresne peut être refuséein
limineque dans une affaire où l'absence de compétenceest si manifeste
qu'iln'ya pas lieu de s'interroger plus avantsur l'existencede la compé-
tence lors d'unephase ultérieure.
En l'espèce,il ne semblepas existerde motifsconvaincants d'affirmer

quelacompétencedelaCour estausimanifestementabsente.L'argument
du défendeur selonlequella compétencede la Cour est déniéeparceque
le délaide six mois n'estpas écouléapparaîtrait trop légalistes'il était
établiqu'ilne restaitpas depossibilitédenégociersurl'organisation d'un
arbitrage, faceun refus catégoriquede la possibilité d'un tel arbitrage.

III

Il mesembleimportantde sesouvenirque lesdroits susceptiblesd'être
sauvegardésenuneaffaire déterminée doiventsesituerdans leslimitesde
l'objet définipar la requête. Or, d'unepart, la Libye a introduit une

instance contre le Royaume-Uni àpropos d'un différend relatià l'inter-
prétationetà l'applicationdelaconvention de Montréalde 1971.D'autre
part, il est établi endroit international général qu'alors qu'aucun Etat
n'est obligé (saufen vertu d'une convention) d'extrader ses propres
ressortissants tout Etat peut exercer sa juridiction pénaàl'égard des
infractions commisessur son propre territoire ou revendiquer cettejuri-
diction pour connaître soit des actes commisà l'étrangerpar des étran-
gers, mais préjudiciables à sa sécurité, soitde certaines infractions
considérées par la communauté des nations commede nature à susciterdes préoccupationsuniverselles. Cela ne s'applique pas nécessairement
aux droits accordéspar la convention de Montréal, quifont l'objetde la
présente affaireet qui devront être élucidés lordse la procéduresur le
fond. Il n'est donc pas possible de présumerque les droits dontla Libye
sollicitela protection dans sa demande en indication de mesuresconser-
vatoires constituent des droits issus de la convention de Montréal et
rentrent dans le champ de la requête:il s'agitplutôt de droits souverains
en vertu du droit international général.
Pour rendre claire cette distinction, je dois faire observer que, bien
qu'un Etat compétentpour entamer des poursuites contre une personne
qui se trouve être en territoire étranger aitla facultéde demander au
souverain territorial d'extrader l'intére(principe que confirme d'ail-

leurs la convention de Montréal),la question immédiate poséepar la
Libye est celle de savoir si la coercition exercéepour renforcer une telle
requêtepeut ounon être jugéecontraire au droit international. s'agitlà,
je lerépète, elaprotection de droitssouverainsenvertu du droitinterna-
tional généralmais non de l'interprétation et de l'application de la
convention de Montréal, quifont l'objet de la présente instance. Une
réclamation fondéesur la violation de droits souverains aurait donné
naissance àun litigetoutàfaitdifférent,etsavoirsila Cour aurait compé-
tencepour enconnaîtreaurait constituéune questiontout àfaitdifférente.
Cette analysepeut sembler par trop formelle,mais ellene l'estpas vis-
à-vis de l'objet apparent de la requêtede la Libye, qui est d'obtenir un
jugement déclaratoiresur l'application et l'interprétationde la conven-
tion de Montréal. Ce point, selonmoi, ne saurait être vérifid'emblée,
maisdevraitêtreexaminélors d'une phase ultérieurd ee l'affaire.

En tout étatde cause, c'estle manque de correspondance entre l'objet
delarequêteetlesdroits dont lasauvegardeétaitdemandée quiaurait dû,
selonmoi,constituerlemotifprincipal du refusde laCour d'indiquer des
mesures conservatoires.Sur cette base, la Cour aurait aboutiàla même
conclusion négativedès avant le 31 mars 1992,date de l'adoption de la
résolution748(1992)du Conseil de sécurité.

(Signé ShigeruODA.

Bilingual Content

DECLARATION OF ACTING PRESIDENT ODA

1concur withthe Court'sOrderinthat 1believethe requestforthe indi-
cation of provisional measures should be declined. 1 wish, however, to
add that 1am not in agreement with the Court's taking United Nations
Security Council resolution 748 (1992)as its sole ground in this matter.

1do not denythat under the positivelawofthe United Nations Charter
a resolution ofthe SecurityCouncil may havebinding force,irrespective
of the question whether it is consonant with international law derived
fromothersources.Thereiscertainlynothing to obligethe SecurityCoun-
cil,actingwithin itstermsofreference,to carry out afullevaluation ofthe
possibly relevantrules and circumstancesbefore proceeding to the deci-
sionsit deemsnecessary.TheCouncil appears,in fact,to havebeenacting
within its competence when it discerned a threat against international
peaceand securityinLibya's refusa1to deliverup thetwoLibyanaccused.

Since, as 1 understand the matter, a decision of the Security Council,
properly taken in the exercise of its competence, cannot be summarily
reopened, and since it is apparent that resolution 748 (1992)embodies
such a decision, the Court has at present no choice but to acknowledge
the pre-eminence ofthat resolution.

However,tobasetheCourt's Order solelyonthat nonpossumusground
is to leave open the possibility that the Court, prior to the adoption of
resolution 748 (1992),might have indicated provisional measures, and
indeed to suggestthat an analysis of the legalfactors could have led the
Courtto a decisionincompatible in its effectswiththe SecurityCouncil's
actions. Ifthis wasnot the case,and lestthe Court be blamed for nothav-
ing givenitsdecision last month, it would have been preferable to Sayso.
Accordingly, 1wishto present myownviewofthe matter as a Member of
the Court.
Beforedoingso,however,1feelbound to point outthat SecurityCoun-
cilresolution748(1992)wasadopted inlinewiththe Council'sdetermina-
tiontoeliminateinternational terrorism,theextradition ofthetwoLibyan
accused seming basically as a convenient focus for that determination,

and that, three days of public hearings at the Court havingtaken place
between 26and 28March (a Saturday) 1992,the members ofthe SecurityDÉCLARATION DE M. ODA, VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT EN L'AFFAIRE

[Traduction]

Je suis d'accord avec l'ordonnance de la Cour en ce sens qu'à mon
avis la demande en indication de mesures conservatoires doit êtrereje-
tée.Je voudrais ajouter toutefois que je ne peux pas suivrela démarche
de la Cour qui consiste àfonder sa décision uniquement sur la résolu-

tion 748(1992)du Conseildesécurité de l'Organisation desNations Unies.

Je neniepas que,conformémentau droit positif établiparlaCharte des
Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité peut avoir force
obligatoire,sanségard à la question de savoir sielle est enharmonie avec
le droit international émanant d'autres sources. Certes, rien n'oblige le
Conseil de sécurité, agissantdans le cadre de son mandat,à procéder à
une évaluationcomplètedesrèglesetcirconstanceséventuellementperti-
nentesavant deprendre lesdécisionsqu'iljuge nécessaires.Il apparaît, en
fait, que le Conseil a agi dans les limites de sa compétence lorsqu'il a
discerné une menace contre la paix et la sécurité internationalesdans le

refus de la Libye de livrer les deux accuséslibyens.Puisque, semble-t-il,
une décisiondu Conseil de sécurité,doptéedans l'exercicede sacompé-
tence, ne peut pas être sommairement remise en question et puisqu'il
apparaîtque la résolution748 (1992)constitue une telledécision,laCour
n'aprésentementpas d'autre choixque de reconnaître la prééminencede
cetterésolution.
Toutefois,en fondant l'ordonnance de la Cour uniquement sur ce non
possumus,on laisse entrevoirla possibilité que la Cour, avant l'adoption
de larésolution748 (1992),auraitpu indiquer des mesures conservatoires,
et on donne même à penser qu'une analysedesfacteursjuridiques aurait
pu amener la Cour à prendre une décision incompatible dans ses effets
aveclesactes du Conseil desécuritéS. iteln'étaitpas lecas,etpour préser-
ver la Courdu reproche de n'avoir pas statuélemois dernier, il eût mieux

valu le dire. C'est pourquoi je souhaite indiquer comment je vois les
chosesen tant quemembre de la Cour.
Auparavant, je croistoutefois devoirsoulignerqu'en adoptant saréso-
lution 748(1992)le Conseil a voulu signifier sa détermination de mettre
fin au terrorisme international, l'extradition des deux accusés libyens
servant surtoutà marquer cette détermination, et que, après trois jours
d'audiences publiques à la Cour,du 26 au 28mars (un samedi) 1992,les
membres du Conseil de sécuriténe pouvaient ignorer ni l'urgence de laCouncil could have been no less aware of the urgency of the Court's
procedure as of the minimum time required for it to be able to deliver a
considereddecision.WhentheCouncil,followingofcoursethe logicofits
own timetable and purposes, adopted its resolution on 31 March 1992,a
merethreedaysafterthe hearings, itmusttherefore have actedinfull cog-

nizanceoftheimpact ofitsowndecisiononthat whichstillfelltobetaken
by the Court aswellas of the possible consequences ofthe latter.

The Respondentasked that the Court should decline to indicate provi-
sional measures on the ground that the Court lackedjurisdiction in this
case, since the requirements of Article 14,paragraph 1,of the Montreal
Convention had not been fulfilled. However,through the Court's juris-
prudence itisestablishedthat, ifthe Court appears prima facieto possess
jurisdiction, itmay(ifitthinksfit)indicateprovisionalmeasures, and this
rule has alwaysbeen interpreted most generously in favour of the appli-
cant,lestadenial beneedlesslyprejudicial to the continuation ofthe case.
Thus the possibility of indicatingprovisionalmeasures maybe denied in
limineonly in a case where the lack of jurisdiction is so obvious as to
require no further examination of the existence of jurisdicîion in a later
phase.

In thepresent case,there does not seemto existany convincingground
for asserting that the Court's jurisdiction is so obviously lacking. The
Respondent's argument whereby the Court's jurisdiction is denied
through the non-lapse of the six-monthperiod would appeartoo legalis-
tic,ifonewereto findthat no room remainedto negotiate onthe organiza-
tion ofarbitrationintheface ofa categoricaldenial ofthe possibilityofan
arbitration.

III

In myviewit isimportant to bear in mind thatthe rightssusceptible of
protectionin a givencasemust liewithinthe scope ofthe object stated in
the Application. Now, on the one hand, Libya instituted proceedings
againstthe United Kingdominrespectofadispute overthe interpretation
and application ofthe 1971 Montreal Convention.Onthe otherhand, itis
a matter ofgeneralinternational lawthat, whileno State(unlessbyvirtue
ofanyconvention)isobligedto extradite itsownnationals,anyState may

exercise criminal jurisdiction over crimes committed in.its ownterritory
or mayclaimcriminaljurisdiction over actsdone abroad by alienswhich
are prejudicialto its security or certainffences recognized by the com-
munityofnationsas ofuniversal concern.Thisdoes not necessarilyrelate
totherightsgranted bythe Montreal Convention,whicharethesubject of CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(DÉCLO . DA) 18

procédure quisedéroulait devantlaCour ni leminimum detempsnéces-
saire pour que celle-cipût prononcer un jugement réfléchi.Lorsque le
Conseil,suivant naturellement la logique de son propre calendrier et de
sespropres objectifs,a adoptésa résolution,le 31 mars 1992,troisjours
seulement après les audiences, il ne pouvait donc qu'être pleinement
conscient de l'impactque sa décisionaurait sur celle que la Cour n'avait
pas encoreprise, ainsi que des conséquencespossiblesde cettedernière.

Le défendeur ademandéque la Cour refuse d'indiquer des mesures
conservatoires au motif qu'elle n'étaitpas compétente enl'espèce,puis-
que lesconditions énoncées à l'article 14,paragraphe 1,de la convention
de Montréaln'avaient pas été rempliesC . ependant, il est établidans la
jurisprudence constante de la Cour que lorsque celle-ci apparaîtprima
facie comme étant compétenteelle peut (si elle le juge bon) indiquer
des mesures conservatoires, et cette règlea toujours été interprétéee
façontrèslibéraleenfaveurdu demandeur, de crainte qu'unrefusnesoit,
sansnécessitép ,réjudiciablelapoursuite del'affaire. Parconséquent,la
possibilitéd'indiquer des mesures conservatoiresne peut être refuséein
limineque dans une affaire où l'absence de compétenceest si manifeste
qu'iln'ya pas lieu de s'interroger plus avantsur l'existencede la compé-
tence lors d'unephase ultérieure.
En l'espèce,il ne semblepas existerde motifsconvaincants d'affirmer

quelacompétencedelaCour estausimanifestementabsente.L'argument
du défendeur selonlequella compétencede la Cour est déniéeparceque
le délaide six mois n'estpas écouléapparaîtrait trop légalistes'il était
établiqu'ilne restaitpas depossibilitédenégociersurl'organisation d'un
arbitrage, faceun refus catégoriquede la possibilité d'un tel arbitrage.

III

Il mesembleimportantde sesouvenirque lesdroits susceptiblesd'être
sauvegardésenuneaffaire déterminée doiventsesituerdans leslimitesde
l'objet définipar la requête. Or, d'unepart, la Libye a introduit une

instance contre le Royaume-Uni àpropos d'un différend relatià l'inter-
prétationetà l'applicationdelaconvention de Montréalde 1971.D'autre
part, il est établi endroit international général qu'alors qu'aucun Etat
n'est obligé (saufen vertu d'une convention) d'extrader ses propres
ressortissants tout Etat peut exercer sa juridiction pénaàl'égard des
infractions commisessur son propre territoire ou revendiquer cettejuri-
diction pour connaître soit des actes commisà l'étrangerpar des étran-
gers, mais préjudiciables à sa sécurité, soitde certaines infractions
considérées par la communauté des nations commede nature à susciterthe present case and fa11to be clarified inthe merits phase. Therights of
which Libya claimsprotection in itsrequest for interim measurescannot,
thus, be assumedto constituterights under the Montreal Convention and
to fa11within the scope ofthe Application, but arerather sovereignrights
under generalinternational law.

To make this distinction clear,must point out that, although a State
whichhasjurisdiction in respect ofcriminal proceedingsagainstanyper-
sonwhohappens tobeina foreignterritory isfreeto requesttheterritorial
sovereignto extradite thatperson (a principle admittedly supported by
the Montreal Convention), the immediate question put by Libya is
whether or not the coercive reinforcement of that request could be
deemedcontrarytointernational law.This,to repeat,relatesto protection
ofsovereignrightsunder generalinternational lawbut not tothe interpre-
tation and application oftheMontreal Convention, which isthe subject-
matter of the present case. The claim on the ground of the violation of
sovereign rights would have instituted a totally different litigation, and
whether or not the Court has jurisdiction todeal with that issue is cer-
tainly a different matter.
This analysis may seem over-technical,but is not so in relation to the
apparent object of Libya'sApplication, which is to seek a declaratory
judgment concerning the application and interpretation of theMontreal

Convention.Thispoint, in myview,cannot beverified at oncebut should
be examined at a later stage.

At al1events,this mismatch between the object ofthe Application and
the rightssoughtto beprotected ought, in myview,to havebeen the main
reason for theCourt to declineto indicate provisionalmeasures.On that
basis, the Court would have cometo the same negative conclusion, even
before 31March 1992,thedate on which SecurityCouncilresolution 748
(1992)was adopted.

(Signe d)igeruODA.des préoccupationsuniverselles. Cela ne s'applique pas nécessairement
aux droits accordéspar la convention de Montréal, quifont l'objetde la
présente affaireet qui devront être élucidés lordse la procéduresur le
fond. Il n'est donc pas possible de présumerque les droits dontla Libye
sollicitela protection dans sa demande en indication de mesuresconser-
vatoires constituent des droits issus de la convention de Montréal et
rentrent dans le champ de la requête:il s'agitplutôt de droits souverains
en vertu du droit international général.
Pour rendre claire cette distinction, je dois faire observer que, bien
qu'un Etat compétentpour entamer des poursuites contre une personne
qui se trouve être en territoire étranger aitla facultéde demander au
souverain territorial d'extrader l'intére(principe que confirme d'ail-

leurs la convention de Montréal),la question immédiate poséepar la
Libye est celle de savoir si la coercition exercéepour renforcer une telle
requêtepeut ounon être jugéecontraire au droit international. s'agitlà,
je lerépète, elaprotection de droitssouverainsenvertu du droitinterna-
tional généralmais non de l'interprétation et de l'application de la
convention de Montréal, quifont l'objet de la présente instance. Une
réclamation fondéesur la violation de droits souverains aurait donné
naissance àun litigetoutàfaitdifférent,etsavoirsila Cour aurait compé-
tencepour enconnaîtreaurait constituéune questiontout àfaitdifférente.
Cette analysepeut sembler par trop formelle,mais ellene l'estpas vis-
à-vis de l'objet apparent de la requêtede la Libye, qui est d'obtenir un
jugement déclaratoiresur l'application et l'interprétationde la conven-
tion de Montréal. Ce point, selonmoi, ne saurait être vérifid'emblée,
maisdevraitêtreexaminélors d'une phase ultérieurd ee l'affaire.

En tout étatde cause, c'estle manque de correspondance entre l'objet
delarequêteetlesdroits dont lasauvegardeétaitdemandée quiaurait dû,
selonmoi,constituerlemotifprincipal du refusde laCour d'indiquer des
mesures conservatoires.Sur cette base, la Cour aurait aboutiàla même
conclusion négativedès avant le 31 mars 1992,date de l'adoption de la
résolution748(1992)du Conseil de sécurité.

(Signé ShigeruODA.

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Déclaration de M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire (traduction)

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