Opinion individuelle de M. Shahabuddeen (traduction)

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075-19891213-ORD-01-01-EN
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075-19891213-ORD-02-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. SHAHABUDDEEN

[Traduction]

L'ordonnance rendue aujourd'hui, qui est du mêmetype que quelques
ordonnances rendues récemment,soulèvedesquestions de droit qui sont
importantes quand bien même ellesneressortent pas d'embléedu libellé
du document.L'une d'elles concerne le caractèrejuridique précisde l'or-

donnance. J'ai le sentiment qu'on pourrait sérieusement se demander ce
quela Coura fait,endroit,enrendant cette ordonnance. Selonl'interpré-
tation qu'on endonne, je peux ou nepeuxpasapprouverl'ordonnance. Je
mevoisdonc obligéd'expliquer surquoi je mefondepour l'approuver, de
crainte que mon approbation ne soitprise commeun acquiescement àune
interprétation queje ne peux accepter.
Comme ilest dit dans l'ordonnance, El Salvador ne faitpas objection
ladésignationpar leHonduras d'un certainjuge ad hocde remplacement.
Etant donné que la Cour elle-même neconteste pas cette désignation et
qu'il n'y a pas de doute en la matière, aucune décision n'est requise en
vertu de l'article5,paragraphe 4, du Règlementde la Cour. En consé-
quence, cen'estpas enraisond'une éventuellecontestationoud'un éven-
tuel doute quese pose laquestion desavoirsilaCour doitrendreformelle-
ment une ordonnance.

Il faut dès lors se demander: i) si une ordonnance est par ailleurs
requise et, dans l'affirmative, ii) si elle est requise pour qu'une personne
deviennejuridiquement juge ad hoc de remplacement ou iii) si elle est
simplementrequise àtitre d'enregistrement du remplacement. Normale-
ment,je répondraispar la négative à la première question, ce qui me dis-
penserait d'aborder la deuxième et la troisième.En l'espèce, cependant,
je répondrai affirmativement à la première question, négativement à
la deuxième et affirmativement à la troisième, et cela pour les raisons
suivantes.
S'agissant de la première question, je relève que l'ordonnance de la
Cour du 8mai 1987 (C.I.J.Recueil1987,p. 12)mentionneexpressémentles
nomsdesdeux juges ad hocdésignéspour faire partie de la Chambrespé-
cialeconstituéepar cette ordonnance ;il sembledécoulerlogiquement du
libelléde cetexte que le décèsde l'un d'eux etson remplacement par une

autrepersonne doiventêtreconsignésdansune nouvelleordonnance mo-
difiant dûment la précédente.C'est là,brièvement exposé,le motif pour
lequelj'approuve la décisionde rendre une nouvelleordonnance.
La deuxièmeet latroisièmequestionobligent à rechercher le caractère
juridique précis de la nouvelle ordonnance. L'état actuel du droit étant
rarement, pour ne pas direjamais, vérifiable sans recours au passé,il me
semble que l'on ne peut mener sensément cette recherche sans tenir
compte de l'évolution antérieuredu droit. Le problème est d'autant pluscompliquéqu'iln'estpas courant quela Cour rende une ordonnance for-
mellevisantspécifiquementladésignationdejuges ad hoc(à distinguer de
la facultéd'en désigner);le fait qu'ilsont désignés est en généralsim-
plementrelatédans lecadre du rappel chronologique de laprocédure qui
fait l'objet des paragraphes liminaires de l'ordonnance ou de la décision
que la Courapar la suite l'occasion de rendre en l'espèce. Onrelèvedeux
exceptions,qui serapportent respectivement à l'affaire du Différefron-
talier (BurkinaFaso/Républiquedu Mali)(C.Z.J.Recueil1985,p. 7) et à la

présente affaire (C.Z.J.Recueil 1987,p. 12).Dans ces deux affaires,l'or-
donnance de la Cour rend compte de l'électionde trois membres de la
Cour nommément désignés,auxquels s'ajoutent deuxjuges ad hocnom-
mément désigné( squi avaient d'ailleurs étéchoisis avant l'élection des
autresjuges), et qui formentensemble une chambre de cinqjuges. Il avait
été procédé différemmentdans la première affaire ayand tonnélieu à la
constitutiond'une chambrespéciale,celledela Délimitationdelafrontière
maritime dans la régiondu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis dilmé-
rique)(C.Z.J.Recueil 1982,p. 8-9).Dans cette affaire, l'ordonnance de la
Cour avaitconstituéune chambrecomposée de cinq membres de la Cour
nommémentdésignés, élup sar elley compris un membre de nationalité
américaine),et avaitensuitepris acte de ce que

«dans l'exercicedespouvoirs qu'iltient de l'article 31,paragraphe 4,
du Statut, le Présidentenexercice apriéM.Ruda [un des cinq juges
élus]de cédersaplace,le momentvenu, aujuge ad hocdésignéparle
Gouvernement du Canada, et que M. Ruda s'est déclaré prê àt le
faireD.

Ladésignation àlaquelle leCanada procédaultérieurementne donna pas
lieuà une ordonnance spécifique de la Cour; elle fut simplementrelatée
comme un fait dans les considérants de l'ordonnance suivante, par la-
quelle laCour fixa lesdélaispour ledépôtdespiècesécrites(C.Z.J.Recueil
1982,p. 16).
Il semble qu'une tendanceàmentionner lesnoms desjuges ad hocdans
l'ordonnance par laquellela Cour constitueune chambre spéciale se soit
manifestéeenmêmetemps qu'une tendance à abandonner la procédure
suivie dans l'affaire du Golfedu Maine, selon laquelle un membre de la

Cour, après avoir été éluà la Chambre, cède sa place,à la demande du
Président, àun juge ad hoc désigné ultérieurementpar 1'Etatintéressé.
Cette procédure de désistement s'imposait dans le cas de tous les juges
ad hoc, pour toutes les chambres. Elle est encore prescrite par le para-
graphe 4 de l'article 31du Statut pour toutes les chambres et par le para-
graphe 2 de l'article 17du Règlementde la Cour (modifié expressément
en 1978 àceteffet)pour leschambresspécialesenparticulier. Latendance
qui s'est ensuite manifestéeà s'écarterde cette procédure, telle qu'elle
avait étappliquéedans l'affairedu GolfeduMaine,sembleavoirété inex-
tricablement liéeàl'application d'une autre disposition du paragraphe 2
de l'article 17du Règlementde la Cour (d'abord introduite en tant que
arag graphe1de l'article26du Règlementde 1972)etenavoir été la consé- DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (APSND. SHAHABUDDEE 167)

quencepratique. Ensubstance,cettedisposition visaità conférerauxpar-
tiesledroit defairevaloirleurs vuesau sujetdel'électionpar laCour detel

ou tel de ses membres pour siégerdans une chambre spéciale.L'objectif
paraît avoir ét((d'accorderauxpartiesuneinfluence décisivesurla com-
position des chambresspéciales »(Eduardo Jiménezde Aréchaga,«The
Arnendments to the Rules of Procedure ofthe International Court ofJus-
tice»,AmericanJournalof Internationallaw, vol. 67, 1973,p. 2).
Sans examiner les conséquences juridiques de cette évolution, mais
tout en tenant compte de celle-ci,j'aborde maintenant le caractèrejuri-
dique del'ordonnance rendue aujourd'hui :est-elleconstitutive deladési-
gnation d'un nouveau juge adhocpar la Cour? Ous'agit-ilsimplement de
l'enregistrementjudiciaire officiel de la désignationpar'Etat intéressé
d'un nouveaujuge adhoc?En résumé,qui désignu enjuge adhoc?Est-ce
la Cour ou 1'Etatintéressé?

Je croisqu'on dit couramment qu'un juge ad hocest désignépar l'Etat
intéressé.En revanche, on peut soutenir que, lorsqu'elle admet un juge
ad hocsur le siège,la Cour exerce un pouvoir de désignation qui lui est
conféré par les paragraphes 2 à 6 de l'article 31 du Statut (voir
Georg Schwarzenberger, International Lawas Applied by International
CourtsandTribunals, vol. IV,p. 374).Cepoint de vue est respectable, etje
voudrais par conséquent examinerquelques-unesdes considérations qui
pourraient être opposéesà l'usageplus courant.
L'article 7 du Règlement de la Cour, relatifà l'admission d'un juge
adhocpour siéger à laCour,semble viserlaprocédure prévue àl'article20
du Statut,ainsilibellé

«Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attri-
butions en pleine impartialité et entoute conscience.

L'obligation de prendre cet engagement est imposéeauxjuges adhocpar
le paragraphe 6 de l'article 31du Statut. Il semble assez clair,cependant,
qu'ellevisenon la désignationmais seulementlaprise de fonctions. Il est
sous-entendu,dans letexte del'article20du Statut,que l'intéressé estjuge
avant mêmed'avoir pris leditengagement. En conséquence,la procédure
d'admission semble laissersansréponse la question de savoir par qui et
compter dequand une personne est désignéecommejuge ad hoc.
Aux termes du paragraphe 5de i'article 35 du Règlementde la Cour:
« Unjuge adhocqui a acceptéd'être désign méais n'estplus enmesure de

siégerpeut être remplacé », ce qui ne semblepas nécessairementimpli-
quer que cette((désignation»est faite pas la Cour. Dans les affaires de la
Namibie (C.I.J. Recueil 1971, p. 19, par. 10) et du Sahara occidental
(C.Z.J.Recueil1975,p. 15,par. 8),dans lesquellesla Cour a employéles
mots «désignation»et «désigner» à propos dejuges adhoc,ilsemble que
la question que laCour cherchait réglern'était pasde savoirsielledevait
désignerdesjuges adhoc(ce quiaurait supposéqu'elle lepouvait), mais si
les conditions nécessaires étaient réuniespour que les Etats concernés
puissent en désigner. C'est ainsi, je crois, que sir Gerald Fitzmaurice ainterprétéla situation dans l'affaire de la Namibie;il a déclarédans son
opinion dissidente:
«La requêtepar laquelle l'Afrique du Sud demandait à êtreauto-
risée àdésignerun juge ad hocdans la présente affairea été rejetée
par la Cour, par l'ordonnance du 29janvier 1971 ..» (C.I.J.Recueil
1971,p. 308,par. 17.)

Cetteinterprétation,selonlaquellela désignationestfaitepar 1'Etatinté-
ressé,ne semble pas incompatible avec l'arrêtrendu par la Cour dans
l'affaire duPlateau continental(Jamahiriyaarableibyenne/Malte)(C.I.J.
Recueil1984,p. 5),dont le paragraphe 3 est ainsi libel:é

«La Cour ne comptant sur le siègeaucun juge de nationalité li-
byenne ou maltaise, chacune des Parties s'estprévaluedu droit que
lui confèrel'article31,paragraphe 3,du Statut de procéder àla dési-
gnation [«to choose »] d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire.
Le 27juillet 1982la Jamahiriya arabe libyenne a désigné [cdesig-
nated))] M. Eduardo Jiménezde Aréchaga, et le8 octobre 1982les
Parties ont étéinformées,conformément àl'article 35,paragraphe 3,
du Règlement,que cette désignation [« appointment »]ne soulevait
pas d'objection; le 26 avril 1983 Malte a désigné [«designated »]
M. Jorge Castafieda, et le 30 mai 1983les Parties ont été informées
que cette désignation [«appointment»] ne soulevait pas d'objec-
tion.»

Bienqu'ily aitdeuxthèsespossibles,je préfèrecelleselonlaquelle lanoti-
fication que «cette désignation [« appointment »]ne soulevait pas d'ob-
jection)) ne pouvait constituer un acte de désignation par la Cour elle-
même,mais présupposaitau contraire l'existence d'une désignation faite
par une autre autorité. Dans le texte anglais du passage cité,les termes
«choosing »,«designation »et «appointment »sont apparemment inter-
changeables etvisent tous une désignationpar 1'Etatintéressé.

Onpeut considérer aussila manièredont lestermes en question ont été
utilisésdans lepassé.Dansla deuxièmepartie du projet Root-Phillimore,
l'article 27 portait que:«Si ..la Cour ne renferme pas de juge de la
nationalité d'un des Etatsparties en litige, cet Etat nommera..un juge »

(Cour permanente de Justice internationale, Comité consultatifde
juristes,procès-verbauxdesséancesdu comité, 16juin-24 juillet1920,avec
annexes, La Haye, 1920,p. 327). M. Hudson s'estexpriméde façon ana-
logue; il a utilisé indifféremmentles mots «chosen» et «appoint »
(Manley O. Hudson, The Permanent Court of International Justice,
1920-1942,NewYork, 1943,p. 181,276, 361-364,et les référencesqui y
sont données).M. Fachiri a fait de même(A. P. Fachiri, ThePermanent
Court of InternationaJlustice,2eéd.,1932,p. 59; voir aussi l'ouvrage plus
récent de Shabtai Rosenne, The Law and Practiceof the International
Court, 1965,vol. 1,p. 205-210).Onne peut s'attendre à une cohérenceab-
solue dans l'emploide cestermes. Ainsilit-ondans le compterendu d'une DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (APS)ND.SHAHABUDDEE 169)

séance du comitéde juristes des Nations Unies tenue à Washington en
1945que «M. Hudson relèveque dans le cas du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 26 [du Statut] la Cour ne peut pas désignerde juges ad hoc». Cette
déclaration pourrait donnerà penser que, quandun juge ad hocpeut être
désigné, c'eslta Cour qui procède à cette désignation (Documentsde la
conférence des Nations Uniessur l'organisationinternationale,San Fran-
cisco, 1945,vol. XIV,p. 224). D'une façongénérale,presque chaque fois

qu'on s'est référéla question dans la correspondance et dans lesdébats,
c'étaitpour direque lesjugesadhocsont désignés par lesparties (voirpar
exemple C.P.J.I.sérieD no2, p. 177,215 ;C.P.J.I.sérieD, Troisièmead-
dendumauno2,p. 26,3 1-33,306,386-394,422,478-491; affaire Losinger,
C.P.J.I.sérieC no78,p. 392-393;Sociétédes Nations, Comitédejuristes
chargé del'étude duStatud te laCourpermanentedeJusticeinternationale,
procès-verbal,Genève, 1929, p. 53, intervention de M. Fromageot; et
((Report of the Informa1 Inter-Allied Committee on the Future of the
Permanent Court of International Justice)), AmericanJournalof Inter-
national Law, Supplement, vol. 39, 1945,p. 12,par. 41). La Cour perma-
nente de Justiceinternationale elle-mêmea parlé desjuges adhoccomme
étantdésignéspar les parties. Ainsi, dans i'affaire du Régime douanier

entrel'Allemagneetl'Autriche(C.P.J.I.sérieA/B no41,p. 90), la Cour a
officiellementdécidéqu'il n'y avait pas lieu, dans la présente affaire,
la désignationdejuges adhocsoitpar l'Autriche, soit par laTchécoslova-
quie )(voir aussi C.P.J.I.sérieCno53,p. 189).La Cour permanente a usé
de termes analogues dans l'affaire de laompatibilitéde certainsdécrets-
loisdantzikois aveclaconstitutionde la Villelibre(C.P.J.I.sérieA/B65,
p. 70-71.Voir aussi C.P.J.I. sérieE no4,p. 296).
Au coursdesdébatsquela Cour permanente aconsacrésen1922 à l'éla-
boration de son premier Règlement, le PrésidentLodera déclaré ((qu'un
texte sera[it]préparépour exprimer »que siunjuge désignéauxtermes de
l'article 31du Statut tombe sous le coup des dispositions de l'article 17,

«en vertu du dernier alinéa de l'article 31du Statut, la désignation
[d'un tel juge] peut, dans les circonstances indiquées, être déclarée
nulle par la Cour, auquel cas le droit pour lesparties de nommer un
juge national sera périmé))(C.P.J.I.sérieD no2,p. 119).

J'inclineàpenser, comme M. Hudson, que le dernier membre de phrase
n'était pasune conséquence nécessairede ce qui le précédait (Hudson,
op.cit.,p. 364; cf. GenevièveGuyomar, CommentaireduRèglementde la
CourinternationaledeJustice,1983,p. 212).Quant à cequiprécédait,ilya
lieu de relever que le texte suggéré, sl été rédigén,ajamais étépro-
mulgué.L'explication n'estpas claire, maisje ne serais pas surpris qu'elle
soit liée un argument que l'on pourrait éventuellementfaire valoir, à

savoir,que leparagraphe 2del'article 17du Statut estformulécommeune
disposition visant interdirà un membre enfonctions de la Courde par-
ticiper au règlementd'une affairedans certainesconditions, cequi apour
résultat, proprement parler, qu'une décision de la Cour prise en confor- DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (OAPSND. SHAHABUDDEE 1N7)

mitédu paragraphe 3de l'article 17du Statut est limitéeà l'effetde cette
interdiction de participation et n'englobe pas des questions telles que la
validitédelaqualitéde membre elle-mêmeQ . uoi qu'ilen soit,ilne semble
pas que le pouvoir de déclarerune désignationnulleimplique que ce soit
laCour qui estinvestiedu pouvoir dedésignation.En 1932,M.Fromageot
a exposéleproblème encestermes :

«Ledroit pour une partiede désignerunjuge ad hocne dépendpas
d'une autorisation de la Cour; mais la Cour doitpouvoir examiner si
lesconditionsposées àl'exercicede cedroit sontremplies; siellesne
l'étaientpas,laCour rendrait une ordonnance déclarantnonjustifiée
ladésignationd'unjuge ad hoc,mais non sansavoirentendu au préa-
lable les parties sur ce point..P.J.I.sérieD, Troisièmeaddendum
au no2,p. 18,note de bas de page.)

Ainsi,une ordonnance de la Cour déclarant une désignationnonjustifiée
n'ôte rien au fait que cette désignation est néanmoins faite par la partie
concernéeet ne dépendpas d'une autorisation de la Cour. Il faut lire les
paragraphes 4 et 5 de l'article 35du Règlementde la Courdans l'optique
de la position prépondérante ainsiadoptéepar le Statut.
La question se trouve compliquée par une modification apportée au

texte en 1945.L'article31du Statut de 1920,tel quemodifié aveceffet au
le'février1936,sembleavoirutiliséindifféremmentdans le texte anglais
lesmots «chosen »,«selected»et «appointed » àpropos des juges natio-
naux. En particulier, les personnes«chosen» pour siégeren qualitéde
juges envertu du deuxièmealinéade l'article 31du Statut étaientà i'évi-
dence assimiléesaux «judges specially appointed bytheparties »tels que
visésau quatrièmealinéadu mêmearticle. Lemot «appointed » ayantété
remplacéen 1945par lemot «chosen »,onpourrait considerer qu'ilya là
l'indication d'une modification de fond étayant la thèseinverse. Et je re-
connais la force de cet argument. Mais la structure du mécanisme estde-
meurée la même et aucune modification sur ce point n'a étapportéeau
textefrançais,qui employait lemot ((désigné» s là où letexte anglaisavait

employéle mot «appointed ». Dans ces conditions, si les juges ad hoc
étaient regardéscomme «appointed by the parties » (((désignéspar les
parties») et non par la Cour permanente, on voit difficilementcomment
cetteseulemodification du libellédu texteanglaisen 1945pourrait impli-
querque lesjuges ad hocdevaientdésormaisêtredésignépsar la Cour. La
modification du texte anglais est peut-être attribuable des considéra-
tions de style, comme l'a d'ailleurs suggéréM. Hudson (Manley O.
Hudson, «The Twenty-Fourth Year of the World Court», American
Journal of International Law, vol. 40, 1946,p. 29). Les comptes rendus
officiels de la sixième séance du comité consultatif de juristes de la
conférence de San Francisco, au cours de laquelle la modification a

étéapportée, n'offrent aucune explication (Documents de la conférence
des Nations Uniessur l'organisation internationale,San Francisco, 1945,
t. XIX, p. 407).
Onpourrait relever - sij'osem'aventurer sur ceterrain- que lesmots DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (OAS.ND. SHAHABUDDEE 17)

employésdans letexte français(qui n'apasétémodifiésensiblemen àt cet
égard)étaient «désigner», désignation»et ((désignés ».Selonla défini-
tion qui en est donnée,le mot «désignation»signifienotamment 1'«indi-
cation d'une personne déterminéepour occuperun poste ou remplir une
mission ..» (Vocabulairejuridique,publié sous la direction de Gérard
Cornu, Presses universitaires de France, 1987,p. 260.) Dans la version
françaiseduparagraphe 2de l'article31du Statutactuel, lestermesessen-
tiels sont les suivants(toute autrepartie peut désignerune personne de

son choix pour siégeren qualitédejuge ».Lemot «désigner»,rapproché
du mot choix »,peut impliquer plus qu'un simplechoix :il semble viser
l'acte juridique complet qu'évoque le mot anglais appoint ». D'autre
part, même sile mot appoint » (a désigner») peut ne pas toujours signi-
fier«choose »(((choisir»),ilpeut avoir et a parfois effectivement ce sens
(voir CorpusJurisSecundum,vol. 6, p. 100-101,et State of NewJersey
v.Provenzano(1961)169A2d 135,34N.J.318).Il semble donc que le mot
anglais «choose» et le mot français «désigner» devaient tous deux
constituer, dans le contexte où ils étaientutilisés,l'équivalent juridique
du mot anglais appoint ».
Cela étantdit, on peut maintenant examinerplus en détail l'article 31

du Statut. Aux termes du paragraphe 2 de cet article «toute autre partie
peut désignerune personne de son choix pour siégeren qualitédejuge ».
Ce que ce libelléimplique est préciséau paragraphe 3 de l'article 31du
Statut, où il est dit que chacune des parties peut procéderà la désigna-
tion d'un juge de la mêmemanière qu'au paragraphe précédent)). Il
semble que la personne désignée conformément au paragraphe 2 est
considéréecomme un juge dès sa désignation.De même,leparagraphe 4
de l'article 31parle des((jugesspécialement désignp éasr les parties »(les
italiques sont de moi). Enfin, le paragraphe 6 de l'article 31est ainsi ré-
digé :

«Lesjuges désigné comme il est dit aux paragraphes 2,3 et 4 du
présent article doivent satisfaireaux prescriptions des articles 2, 17,
paragraphe 2,20 et 24du présent Statut.Ilsparticipentà la décision
dans des conditions de complèteégalité avecleurs collègues. D (Les
italiquessont de moi.)

L'exercicedu pouvoir de désignation sembleêtre directementconstitutif
du statut deiune adhoc.
Ledroit di &signer un juge adhoca desincidences sur la composition
de la Cour; par conséquent,ilestdirectement régipar l'instrument consti-
tutif de laCour,àsavoirsonStatut.L'article 31du Statut estladisposition
quitraite du processus par lequelunepersonne estconstituéejuge adhoc.

Cette disposition ne semble attribuer aucun rôle à la Cour, à un quel-
conquemoment deceprocessus, que cesoitdirectementouindirectement
par lejeu desautresdispositionsqui y sontmentionnées.Mêmeinterpré-
téesde façon très libérale,les limites du pouvoir réglementaire que l'ar-
ticle 30du Statut donne à la Cour ne luipermettraientpas, par le biais de
l'élaboration des dispositions de son Règlement,de s'attribuer dans ceprocessus un rôle qui ne lui est pas confiépar le Statut. Le Statut paraît
s'enremettreà 1'Etatconcerné.Cette interprétation s'accordeavecle fait
que la notion dejuges ad hocfaisantpartie du siègede la Cour est en réa-
litéreprise partiellement de la pratique arbitrale.
En résuméo , n voit mal quelssont lesactes de la Courdont on pourrait
dire qu'un jugead hoctire son autorité pour agir. Sans méconnaître la
forcedesargumentsensenscontraire, j'ai unepréférence,toutbien consi-
déré,pour l'opinion selon laquelle la désignation d'un juge hocest
constituée par l'acte queEtatconcerné accomplit en le choisissant, le

rôle de la Cour se limitantune fonctiomnégativequi consisteà déter-
miner s'ilexisteun motif quelconque(ayantounon traitlavaliditéde sa
nomination) pour l'empêcherde siégeren l'espèce.Sicetteinterprétation
est exacte, elle conduitdire que l'ordonnance rendue aujourd'hui ne
constituepas une désignationfaitepar laCour, mais qu'elle estseulement
un acte formel par lequel la Cour enregistre une désignation faite par
1'Etatconcerné.Jetiensdonc àmarquer que c'esten me fondant surcette
interprétation quej'appuie l'ordonnance.

(Signé M)ohamed SHAHABUDDEEN.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE SHAHABUDDEEN

Today's Order, which is related to a smallcategory of Orders of recent
vintage, involves legal issuesthe importance of which is not lessened by
reason of their not being readily apparent on the face of the document.
One such issueconcerns the precise legal character ofthe Order. It seems
to me that there could be aserious question as to what it isin law that the
Court isdoingin makingthe Order. Onone possible interpretation 1could
not support the Order, on another 1 could. 1feel obliged, therefore, to
explain the basis on which 1do support it,lest mysupport be understood
as implyingacquiescence in an interpretation which 1cannot accept.

As indicated in theOrder, there is no objection by El Salvador to the
choice by Honduras of a replacement ad hocjudge. It being the case that
the Court itselfhas no objection, and therebeing no doubt onthematter, it
followsthat no decision is called for under Article 35,paragraph 4,ofthe
Rules of Court. So far as any objection or doubt is concerned, therefore,
the question whether a forma1Order is required does not arise.

The remainingquestions which fa11for consideration are (i)whether an
Order is otherwise required, and, if so, (ii)whether it is required for the
purpose of legally constituting another person as a replacement ad hoc
judge, or (iii) whether it is required for the purpose of simply record-
ing such replacement. Ordinarily, 1would answer the first question in
the negative and thus not reach the second and the third. In the circum-
stances of this case,however, 1would answerthe first in the affirmative,
the second in the negative and the third in the affirmative. My reasons
follow.
Asto the first question,ince the Order of Court of 8 May 1987 (Z.C.J.
Reports 1987,p. 12)did formally mention the names of the two ad hoc
judges whowere to be members ofthe ad hocChamber thereby formed,it
would seem to followas a logicalextension of the drafting of that Order
that the death of one of them and his replacement by another person
shouldbe reflected in an appropriate amendment of that Order by a new
Order. That,inbrief, isthegroundon which 1agreewiththe making ofthe
new Order.
The second and third questions involve an inquiry into the precise

juridical character of the new Order. The present state of the law being
seldom, if ever, ascertainable without recourse to the past, it appears
to me that the inquiry referred to cannot be intelligently pursued in
isolation from previous legal developments. The matter is in particular OPINION INDIVIDUELLE DE M. SHAHABUDDEEN

[Traduction]

L'ordonnance rendue aujourd'hui, qui est du mêmetype que quelques
ordonnances rendues récemment,soulèvedesquestions de droit qui sont
importantes quand bien même ellesneressortent pas d'embléedu libellé
du document.L'une d'elles concerne le caractèrejuridique précisde l'or-

donnance. J'ai le sentiment qu'on pourrait sérieusement se demander ce
quela Coura fait,endroit,enrendant cette ordonnance. Selonl'interpré-
tation qu'on endonne, je peux ou nepeuxpasapprouverl'ordonnance. Je
mevoisdonc obligéd'expliquer surquoi je mefondepour l'approuver, de
crainte que mon approbation ne soitprise commeun acquiescement àune
interprétation queje ne peux accepter.
Comme ilest dit dans l'ordonnance, El Salvador ne faitpas objection
ladésignationpar leHonduras d'un certainjuge ad hocde remplacement.
Etant donné que la Cour elle-même neconteste pas cette désignation et
qu'il n'y a pas de doute en la matière, aucune décision n'est requise en
vertu de l'article5,paragraphe 4, du Règlementde la Cour. En consé-
quence, cen'estpas enraisond'une éventuellecontestationoud'un éven-
tuel doute quese pose laquestion desavoirsilaCour doitrendreformelle-
ment une ordonnance.

Il faut dès lors se demander: i) si une ordonnance est par ailleurs
requise et, dans l'affirmative, ii) si elle est requise pour qu'une personne
deviennejuridiquement juge ad hoc de remplacement ou iii) si elle est
simplementrequise àtitre d'enregistrement du remplacement. Normale-
ment,je répondraispar la négative à la première question, ce qui me dis-
penserait d'aborder la deuxième et la troisième.En l'espèce, cependant,
je répondrai affirmativement à la première question, négativement à
la deuxième et affirmativement à la troisième, et cela pour les raisons
suivantes.
S'agissant de la première question, je relève que l'ordonnance de la
Cour du 8mai 1987 (C.I.J.Recueil1987,p. 12)mentionneexpressémentles
nomsdesdeux juges ad hocdésignéspour faire partie de la Chambrespé-
cialeconstituéepar cette ordonnance ;il sembledécoulerlogiquement du
libelléde cetexte que le décèsde l'un d'eux etson remplacement par une

autrepersonne doiventêtreconsignésdansune nouvelleordonnance mo-
difiant dûment la précédente.C'est là,brièvement exposé,le motif pour
lequelj'approuve la décisionde rendre une nouvelleordonnance.
La deuxièmeet latroisièmequestionobligent à rechercher le caractère
juridique précis de la nouvelle ordonnance. L'état actuel du droit étant
rarement, pour ne pas direjamais, vérifiable sans recours au passé,il me
semble que l'on ne peut mener sensément cette recherche sans tenir
compte de l'évolution antérieuredu droit. Le problème est d'autant plus166 DISPUTE (ELSALVADOR/HONDUR (AEP)OP.SHAHABUDDEEN)

complicated bythe circumstance that ithasnotbeen customary to make a
forma1Order relatingspecificallyto the appointment of ad hocjudges(as
distinguishedfrom entitlementto appoint), the fact of their appointment

being generallysimplyrecitedas part oftheprocedural history ofthe case
in the introductory parts of the nextOrder or decision of the Court in
the case. Two exceptions relate respectively to the case concerning
the Frontier Dispute(Burkina Faso/Republic ofMali)(I.C.J. Reports 1985,
p. 7) and the present case (I.C.J. Reports 1987, p. 12). The Orders
of Court in these two cases show the election of three named Members
of the Court and the addition of two named ad hocjudges (who, indeed,
had been chosen before the election of the other judges), making
a Chamber of five. That was not the course taken in the first ad hoc
Chamber case, namely, the case concerning Delimitation of the Maritime
Boundary in the Gulfof Maine Area (Canada/United States of America)
(I.C.J. Reports 1982,pp. 8-9).In that casethe Order of Court constituted a
Chamber comprising five named Members of the Court elected by it
(including a Member of United States nationality), and went on to note
the fact

"that the Acting President, in the exercise of his powers under
Article 31, paragraph 4, of the Statute of the Court, has requested
Judge Ruda [oneofthefiveelected judges]to giveplacein due course
to the judge ad hoc to be chosen by the Government of Canada,

andthat Judge Ruda has indicated his readiness todo so".
The choice later made by Canada was not made the subject of a specific
Order ofCourt; itwasmerelynarrated as afactin the recitals ofthe subse-
quent Order by whichtime-limits were fixed for pleadings (I.C.J. Reports
1982, p. 16).

Amovement in favour of mentioningthe names of ad hocjudges inthe
Order of Court setting up an ad hocChamber seems to have occurred in

association with a movement away from the procedure observed in the
GulfofMainecase whereby a Member oftheCourt, havingbeenelectedto
the Chamber, would stand down at the request ofthe President in favour
ofan ad hocjudge tobe later named bythe Stateconcerned.This standing-
downprocedure was required in the case of al1ad hocjudges in al1cham-
bers. It isstillrequired by Article 31,paragraph 4,ofthe Statute inrelation
to al1chambers and by Article 17,paragraph 2, of the Rules of Court
(amended specificallyin 1978to provide for this) in relation to ad hoc
chambers in particular. The subsequent movement away from that pro-
cedure, as it was applied in the Gulfof Maine case, seemed inextricably
linked with, and to have followed as the practical consequence of, the
working of anotherpart of Article 17,paragraph 2,of the Rules of Court
(first introduced as Article 26, paragraph 1,of the 1972Rules) which in
substancesoughtto confer on theparties a right to have their viewsakencompliquéqu'iln'estpas courant quela Cour rende une ordonnance for-
mellevisantspécifiquementladésignationdejuges ad hoc(à distinguer de
la facultéd'en désigner);le fait qu'ilsont désignés est en généralsim-
plementrelatédans lecadre du rappel chronologique de laprocédure qui
fait l'objet des paragraphes liminaires de l'ordonnance ou de la décision
que la Courapar la suite l'occasion de rendre en l'espèce. Onrelèvedeux
exceptions,qui serapportent respectivement à l'affaire du Différefron-
talier (BurkinaFaso/Républiquedu Mali)(C.Z.J.Recueil1985,p. 7) et à la

présente affaire (C.Z.J.Recueil 1987,p. 12).Dans ces deux affaires,l'or-
donnance de la Cour rend compte de l'électionde trois membres de la
Cour nommément désignés,auxquels s'ajoutent deuxjuges ad hocnom-
mément désigné( squi avaient d'ailleurs étéchoisis avant l'élection des
autresjuges), et qui formentensemble une chambre de cinqjuges. Il avait
été procédé différemmentdans la première affaire ayand tonnélieu à la
constitutiond'une chambrespéciale,celledela Délimitationdelafrontière
maritime dans la régiondu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis dilmé-
rique)(C.Z.J.Recueil 1982,p. 8-9).Dans cette affaire, l'ordonnance de la
Cour avaitconstituéune chambrecomposée de cinq membres de la Cour
nommémentdésignés, élup sar elley compris un membre de nationalité
américaine),et avaitensuitepris acte de ce que

«dans l'exercicedespouvoirs qu'iltient de l'article 31,paragraphe 4,
du Statut, le Présidentenexercice apriéM.Ruda [un des cinq juges
élus]de cédersaplace,le momentvenu, aujuge ad hocdésignéparle
Gouvernement du Canada, et que M. Ruda s'est déclaré prê àt le
faireD.

Ladésignation àlaquelle leCanada procédaultérieurementne donna pas
lieuà une ordonnance spécifique de la Cour; elle fut simplementrelatée
comme un fait dans les considérants de l'ordonnance suivante, par la-
quelle laCour fixa lesdélaispour ledépôtdespiècesécrites(C.Z.J.Recueil
1982,p. 16).
Il semble qu'une tendanceàmentionner lesnoms desjuges ad hocdans
l'ordonnance par laquellela Cour constitueune chambre spéciale se soit
manifestéeenmêmetemps qu'une tendance à abandonner la procédure
suivie dans l'affaire du Golfedu Maine, selon laquelle un membre de la

Cour, après avoir été éluà la Chambre, cède sa place,à la demande du
Président, àun juge ad hoc désigné ultérieurementpar 1'Etatintéressé.
Cette procédure de désistement s'imposait dans le cas de tous les juges
ad hoc, pour toutes les chambres. Elle est encore prescrite par le para-
graphe 4 de l'article 31du Statut pour toutes les chambres et par le para-
graphe 2 de l'article 17du Règlementde la Cour (modifié expressément
en 1978 àceteffet)pour leschambresspécialesenparticulier. Latendance
qui s'est ensuite manifestéeà s'écarterde cette procédure, telle qu'elle
avait étappliquéedans l'affairedu GolfeduMaine,sembleavoirété inex-
tricablement liéeàl'application d'une autre disposition du paragraphe 2
de l'article 17du Règlementde la Cour (d'abord introduite en tant que
arag graphe1de l'article26du Règlementde 1972)etenavoir été la consé-167 DISPUTE (ELSALVADOR/HONDUR (AEP)OP.SHAHABUDDEEN)

into account by the Court as to the particular Members of the Court who
should be elected by the Court to an ad hocchamber.The object seemsto
have been "to accord tothe parties adecisiveinfluence inthe composition
of ad hocChambers" (Eduardo Jiménezde Aréchaga,"The Arnendments
to the Rules of Procedure ofthe International Court ofJustice", American
Journal ofInternational Law, Vol.67, 1973,p. 2).

Without examiningthe legal implications of these developments,but
against the background which they represent, 1come now to thejuridical
character of the Order made today: is it constitutive of an appointment
made bythe Court of anew ad hocjudge? Or isitmerely a formal judicial

record of an appointment of a new ad hocjudge made by the State con-
cerned? In short, who appoints an ad hocjudge? 1sit the Court? Or is it
the State concerned?
It is,believe, common to speak of an ad hocjudge being appointed
by the State concerned. On the other hand, the case can be made that
the admission by the Court of an ad hocjudge to the Bench constitutes
the exercise of a power of appointment by the Court granted to it by
Article31,paragraphs 2to 6, of the Statute (see Georg Schwarzenberger,
International Law as Applied by International Courts and Tribunals,
Vol.IV,p. 374).Thisviewcommandsrespect, and so 1proceedto consider
some of the matters which might be opposed to the more common usage.
Article 7ofthe Rules ofCourt relatingtotheadmission of ad hocjudges
to sitonthe Benchofthe Court would seem to contemplate the procedure
visualized by Article 20of theStatute reading:

"Every Member of the Court shall, before taking up his duties,
make a solemn declaration in open court that he will exercise his
powers impartially and conscientiously."

The requirement to makethis declaration isimposed on ad hocjudges by
Article31,paragraph 6,ofthe Statute. It seemsreasonablyclear, however,
that the requirement is directed not to appointment but only to assump-
tion of duties.The text of Article 20of the Statute implies that the person
concerned is ajudge evenbefore he makesthe declaration.Theadmission
procedure seems, therefore, to leave open the question by whom and as
from when is a person appointedan ad hocjudge.
Article 35,paragraph 5, of the Rules of Court States,"A judge ad hoc
who has accepted appointment but who becomes unable to sit may
be replaced"; but there seems to be no necessary implication that the
"appointment" referred to is one made by the Court. In the Namibia
case (I.C.J. Reports 1971,p. 19,para. 10)and the Western Sahara case

(Z.C.J.Reports 1975,p. 15, para. 8), in both of which the Court used
the word "appointment" with referenceto ad hocjudges, it would appear
that the question which the Court was seeking to determine was not
whether it should appoint ad hocjudges (which would have assumed
that it had the power to do so), but whether the required conditions were
satisfied so as to entitle the States concerned to do so. This, 1 think, DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (APSND. SHAHABUDDEE 167)

quencepratique. Ensubstance,cettedisposition visaità conférerauxpar-
tiesledroit defairevaloirleurs vuesau sujetdel'électionpar laCour detel

ou tel de ses membres pour siégerdans une chambre spéciale.L'objectif
paraît avoir ét((d'accorderauxpartiesuneinfluence décisivesurla com-
position des chambresspéciales »(Eduardo Jiménezde Aréchaga,«The
Arnendments to the Rules of Procedure ofthe International Court ofJus-
tice»,AmericanJournalof Internationallaw, vol. 67, 1973,p. 2).
Sans examiner les conséquences juridiques de cette évolution, mais
tout en tenant compte de celle-ci,j'aborde maintenant le caractèrejuri-
dique del'ordonnance rendue aujourd'hui :est-elleconstitutive deladési-
gnation d'un nouveau juge adhocpar la Cour? Ous'agit-ilsimplement de
l'enregistrementjudiciaire officiel de la désignationpar'Etat intéressé
d'un nouveaujuge adhoc?En résumé,qui désignu enjuge adhoc?Est-ce
la Cour ou 1'Etatintéressé?

Je croisqu'on dit couramment qu'un juge ad hocest désignépar l'Etat
intéressé.En revanche, on peut soutenir que, lorsqu'elle admet un juge
ad hocsur le siège,la Cour exerce un pouvoir de désignation qui lui est
conféré par les paragraphes 2 à 6 de l'article 31 du Statut (voir
Georg Schwarzenberger, International Lawas Applied by International
CourtsandTribunals, vol. IV,p. 374).Cepoint de vue est respectable, etje
voudrais par conséquent examinerquelques-unesdes considérations qui
pourraient être opposéesà l'usageplus courant.
L'article 7 du Règlement de la Cour, relatifà l'admission d'un juge
adhocpour siéger à laCour,semble viserlaprocédure prévue àl'article20
du Statut,ainsilibellé

«Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attri-
butions en pleine impartialité et entoute conscience.

L'obligation de prendre cet engagement est imposéeauxjuges adhocpar
le paragraphe 6 de l'article 31du Statut. Il semble assez clair,cependant,
qu'ellevisenon la désignationmais seulementlaprise de fonctions. Il est
sous-entendu,dans letexte del'article20du Statut,que l'intéressé estjuge
avant mêmed'avoir pris leditengagement. En conséquence,la procédure
d'admission semble laissersansréponse la question de savoir par qui et
compter dequand une personne est désignéecommejuge ad hoc.
Aux termes du paragraphe 5de i'article 35 du Règlementde la Cour:
« Unjuge adhocqui a acceptéd'être désign méais n'estplus enmesure de

siégerpeut être remplacé », ce qui ne semblepas nécessairementimpli-
quer que cette((désignation»est faite pas la Cour. Dans les affaires de la
Namibie (C.I.J. Recueil 1971, p. 19, par. 10) et du Sahara occidental
(C.Z.J.Recueil1975,p. 15,par. 8),dans lesquellesla Cour a employéles
mots «désignation»et «désigner» à propos dejuges adhoc,ilsemble que
la question que laCour cherchait réglern'était pasde savoirsielledevait
désignerdesjuges adhoc(ce quiaurait supposéqu'elle lepouvait), mais si
les conditions nécessaires étaient réuniespour que les Etats concernés
puissent en désigner. C'est ainsi, je crois, que sir Gerald Fitzmaurice awas how Judge Fitzmaurice understood the position in the Namibiacase,
in whichhe said (dissenting):
"The Court's rejection of the South African request to be allowed
to appoint a judge ad hocin the present case was embodied in the
Order ofthe Court of29January 1971. .."(Z.C.J.Reports1971,p. 308,
para. 17.)

That understanding, that the appointment is to be made by the State
concerned, does not seeminconsistent with the case concerning the Con-
tinentalShelf(LibyanArabJamahiriya/Malta)(Z.C.J.Reports1984,p. 5)
where paragraph 3 of the Judgment of the Court reads :
"Since the Court did notinclude upon thebench ajudge of Libyan

or of Maltese nationality, each of the Parties proceeded to exercise
the right conferred by Article 31, paragraph 3, of the Statute to
choose a judge ad hocto sit in the case. On 27July 1982the Libyan
Arab Jamahiriya designated Mr. Eduardo Jiménezde Aréchaga,and
the Parties wereinformed on 8October 1982, pursuant to Article 35,
paragraph 3, of the Rules of Court, that there was no objection to
this appointment; on 26 April 1983 Malta designated Mr. Jorge
Castafieda, and on 30 May 1983 the Parties were informed that
there was no objection to this appointment."

Though the matter could be argued both ways, 1 prefer the view that
the notification "that there was no objection to this appointment" could

not constitute an act of appointment by the Court itself. On the con-
trary, itpresupposed the existence ofan appointmentmade by someother
authority. The language in the quoted passage seemed to be equating
a "choosing" by the State concerned with a "designation" by it, and in
turn equating a "designation" by the State with an "appointment" by
it,al1three conceptsbeing used interchangeably.
Earlier usage of relevantterms may also be consulted. Article 27of the
second part of the Root-Phillimore plan read: "If. ..there is no judge
upon the Court belonging to one ofthelitigatingStates, that Stateshall ...
appoint a judge" (Permanent Court of International Justice, Advisory
Committee ofJurists,Procès-Verbaux ofthe Proceedingsof theCommittee,
June16th-July 24th 1920,with Annexes,The Hague, 1920,p. 327).Judge
Hudson spoke similarly,using the word "chosen" interchangeably with
the word "appoint" (ManleyO. Hudson, ThePermanentCouttofZnterna-
tionalJustice,1920-1942,New York, 1943,pp. 181,276,361 -364,and the
references therein given). So also did Fachiri (A. P. Fachiri, ThePerma-
nentCourtofZnternationaJ lustice,2nd ed., 1932,p. 59; and seelater Shab-
tai Rosenne, ne LawandPracticeoftheInternationalCourt,1965,Vol. 1,
pp. 205-210).Absolute consistency of usage cannotbe predicated. Thus,
the records ofthe WashingtonCommittee ofJurists 1945statethat "Judge
Hudson noted that under paragraph 2 of Article 26 [of the Statute] theinterprétéla situation dans l'affaire de la Namibie;il a déclarédans son
opinion dissidente:
«La requêtepar laquelle l'Afrique du Sud demandait à êtreauto-
risée àdésignerun juge ad hocdans la présente affairea été rejetée
par la Cour, par l'ordonnance du 29janvier 1971 ..» (C.I.J.Recueil
1971,p. 308,par. 17.)

Cetteinterprétation,selonlaquellela désignationestfaitepar 1'Etatinté-
ressé,ne semble pas incompatible avec l'arrêtrendu par la Cour dans
l'affaire duPlateau continental(Jamahiriyaarableibyenne/Malte)(C.I.J.
Recueil1984,p. 5),dont le paragraphe 3 est ainsi libel:é

«La Cour ne comptant sur le siègeaucun juge de nationalité li-
byenne ou maltaise, chacune des Parties s'estprévaluedu droit que
lui confèrel'article31,paragraphe 3,du Statut de procéder àla dési-
gnation [«to choose »] d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire.
Le 27juillet 1982la Jamahiriya arabe libyenne a désigné [cdesig-
nated))] M. Eduardo Jiménezde Aréchaga, et le8 octobre 1982les
Parties ont étéinformées,conformément àl'article 35,paragraphe 3,
du Règlement,que cette désignation [« appointment »]ne soulevait
pas d'objection; le 26 avril 1983 Malte a désigné [«designated »]
M. Jorge Castafieda, et le 30 mai 1983les Parties ont été informées
que cette désignation [«appointment»] ne soulevait pas d'objec-
tion.»

Bienqu'ily aitdeuxthèsespossibles,je préfèrecelleselonlaquelle lanoti-
fication que «cette désignation [« appointment »]ne soulevait pas d'ob-
jection)) ne pouvait constituer un acte de désignation par la Cour elle-
même,mais présupposaitau contraire l'existence d'une désignation faite
par une autre autorité. Dans le texte anglais du passage cité,les termes
«choosing »,«designation »et «appointment »sont apparemment inter-
changeables etvisent tous une désignationpar 1'Etatintéressé.

Onpeut considérer aussila manièredont lestermes en question ont été
utilisésdans lepassé.Dansla deuxièmepartie du projet Root-Phillimore,
l'article 27 portait que:«Si ..la Cour ne renferme pas de juge de la
nationalité d'un des Etatsparties en litige, cet Etat nommera..un juge »

(Cour permanente de Justice internationale, Comité consultatifde
juristes,procès-verbauxdesséancesdu comité, 16juin-24 juillet1920,avec
annexes, La Haye, 1920,p. 327). M. Hudson s'estexpriméde façon ana-
logue; il a utilisé indifféremmentles mots «chosen» et «appoint »
(Manley O. Hudson, The Permanent Court of International Justice,
1920-1942,NewYork, 1943,p. 181,276, 361-364,et les référencesqui y
sont données).M. Fachiri a fait de même(A. P. Fachiri, ThePermanent
Court of InternationaJlustice,2eéd.,1932,p. 59; voir aussi l'ouvrage plus
récent de Shabtai Rosenne, The Law and Practiceof the International
Court, 1965,vol. 1,p. 205-210).Onne peut s'attendre à une cohérenceab-
solue dans l'emploide cestermes. Ainsilit-ondans le compterendu d'uneCourt couldnot appoint adhocjudges", language whichmight bethought
to suggestthat, in cases in which anad hocjudge could be appointed, it is
the Court whichmakes the appointment (DocumentsoftheUnitedNations
ConferenceonInternationalOrganization, San Francisco, 1945,Vol.XIV,
p. 224).Generally speaking, however, almost al1of the referencesin the
relevant correspondence and discussions were to ad hocjudges being

appointed by the parties (see, for example, P.C.I.J.,Series D, No. 2,
pp. 177,215 ;P.C.I.J.,SeriesD,ThirdAddendumtoNo.2,pp. 26,31-33,306,
386-394, 422, 478-491; the Losinger case, P.C.I.J., Series C, No. 78,
pp. 392-393; League of Nations, Committeeof Juristson theStatute of
thePermanentCourtofZnternationaJ lustice,Minutes,Geneva, 1929,p. 53,
per M. Fromageot; and the "Report of the Informal Inter-Allied Com-
mittee on the Future of the Permanent Court of International Justice",
AmericanJournal ofInternational Law, SupplementV , ol. 39, 1945,p. 12,
para. 41). The Permanent Court of International Justice itself spoke in
terms of ad hocjudges being appointed by the parties. Thus, in the case
ofthe CustomsRégime betweenGermanayndAustria(P.C.I.J.,SeriesA/B,
No. 41,p. 90), the Court formally decided that there was "no ground in
the present case for the appointment of judges ad hoceither by Austria
or Czechoslovakia" (see also P.C.Z.J.,Series C, No. 53, p. 189).Similar
language was used by the Court in the case of the Consistencyof Certain
Danzig LegislativeDecrees withtheConstitutionof theFreeCity(P.C.I.J.,
SeriesA/B, No.65,pp. 70-71.And see P.C.Z.J.S , eriesE,No.4,p. 296).

In the course of the 1922discussions of the Permanent Court held to
prepare its first set of Rules, President Loder said "that a text would be
drafted,making itclearthat", ifajudge nominated under Article 31ofthe
Statute were affected by the provisions of Article 17,
"by virtue ofthe lastparagraph of Article 3ofthe Statute,the nomi-
nation of [such]a judge could, in such circumstances, be declared

nul1 and void by the Court; in this case the right of the parties to
nominate ajudge oftheir nationality would lapse" (P.C.I.J.,SeriesD,
No.2,p. 119).
1 inclinetowardsJudge Hudson's opinion thatthe last sentence was not a
necessary consequence of what went before (Hudson, op.cit.,p. 364.Cf.
GenevièveGuyomar, CommentaireduRèglementdelaCourinternationale
deJustice, 1983,p. 212).As to what went before, it is noteworthy that the
suggested text, if it was drafted, wasver promulgated.Theexplanation
isnot clear,but 1shouldnotbe surprised ifitwasconnected withpossible

argument that Article 17,paragraph 2, of the Statute takes the form of
a prohibition directed to an existing Member of the Court against par-
ticipating in the decision of a case in certain circumstances, with the
result that, strictly speaking, aecision of the Court under Article 17,
paragraph 3,of the Statute is confined to the effect ofthat prohibition on DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (APS)ND.SHAHABUDDEE 169)

séance du comitéde juristes des Nations Unies tenue à Washington en
1945que «M. Hudson relèveque dans le cas du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 26 [du Statut] la Cour ne peut pas désignerde juges ad hoc». Cette
déclaration pourrait donnerà penser que, quandun juge ad hocpeut être
désigné, c'eslta Cour qui procède à cette désignation (Documentsde la
conférence des Nations Uniessur l'organisationinternationale,San Fran-
cisco, 1945,vol. XIV,p. 224). D'une façongénérale,presque chaque fois

qu'on s'est référéla question dans la correspondance et dans lesdébats,
c'étaitpour direque lesjugesadhocsont désignés par lesparties (voirpar
exemple C.P.J.I.sérieD no2, p. 177,215 ;C.P.J.I.sérieD, Troisièmead-
dendumauno2,p. 26,3 1-33,306,386-394,422,478-491; affaire Losinger,
C.P.J.I.sérieC no78,p. 392-393;Sociétédes Nations, Comitédejuristes
chargé del'étude duStatud te laCourpermanentedeJusticeinternationale,
procès-verbal,Genève, 1929, p. 53, intervention de M. Fromageot; et
((Report of the Informa1 Inter-Allied Committee on the Future of the
Permanent Court of International Justice)), AmericanJournalof Inter-
national Law, Supplement, vol. 39, 1945,p. 12,par. 41). La Cour perma-
nente de Justiceinternationale elle-mêmea parlé desjuges adhoccomme
étantdésignéspar les parties. Ainsi, dans i'affaire du Régime douanier

entrel'Allemagneetl'Autriche(C.P.J.I.sérieA/B no41,p. 90), la Cour a
officiellementdécidéqu'il n'y avait pas lieu, dans la présente affaire,
la désignationdejuges adhocsoitpar l'Autriche, soit par laTchécoslova-
quie )(voir aussi C.P.J.I.sérieCno53,p. 189).La Cour permanente a usé
de termes analogues dans l'affaire de laompatibilitéde certainsdécrets-
loisdantzikois aveclaconstitutionde la Villelibre(C.P.J.I.sérieA/B65,
p. 70-71.Voir aussi C.P.J.I. sérieE no4,p. 296).
Au coursdesdébatsquela Cour permanente aconsacrésen1922 à l'éla-
boration de son premier Règlement, le PrésidentLodera déclaré ((qu'un
texte sera[it]préparépour exprimer »que siunjuge désignéauxtermes de
l'article 31du Statut tombe sous le coup des dispositions de l'article 17,

«en vertu du dernier alinéa de l'article 31du Statut, la désignation
[d'un tel juge] peut, dans les circonstances indiquées, être déclarée
nulle par la Cour, auquel cas le droit pour lesparties de nommer un
juge national sera périmé))(C.P.J.I.sérieD no2,p. 119).

J'inclineàpenser, comme M. Hudson, que le dernier membre de phrase
n'était pasune conséquence nécessairede ce qui le précédait (Hudson,
op.cit.,p. 364; cf. GenevièveGuyomar, CommentaireduRèglementde la
CourinternationaledeJustice,1983,p. 212).Quant à cequiprécédait,ilya
lieu de relever que le texte suggéré, sl été rédigén,ajamais étépro-
mulgué.L'explication n'estpas claire, maisje ne serais pas surpris qu'elle
soit liée un argument que l'on pourrait éventuellementfaire valoir, à

savoir,que leparagraphe 2del'article 17du Statut estformulécommeune
disposition visant interdirà un membre enfonctions de la Courde par-
ticiper au règlementd'une affairedans certainesconditions, cequi apour
résultat, proprement parler, qu'une décision de la Cour prise en confor-participation and does not encompass questions as to the validity of
membership itself. Bethat as it may, it would not appear that the power
to declare a nomination nul1and void implies that it isthe Court which is
vested with the power of appointment. Judge Fromageot put the matter
this wayin 1932 :

"The right of a party to appoint a judge ad hocwas not subject to

the Court's authorization;but the Court could consider whetherin a
particular case the conditions to whichthe exercise of that right was
subject were fulfilled; if they were not, the Court could deliver an
order declaring the appointment inadmissible, but not without hear-
ing arguments on the point." (P.C.I.J.,Series D, ThirdAddendum
to No. 2,p. 18,footnote.)
Thus,the Order ofthe Court declaringthe appointment inadmissible does

not diminish the fact that the appointment is nevertheless made by
the party concerned and is not subject to the Court's authorization.
Paragraphs 4 and 5 of Article 35 of the Rules of Court are to be read
harmoniously withthis overriding position under the Statute.
The matter is complicated by a textual change made in 1945.Article 31
of the 1920 Statute, as amended with effect from 1 February 1936,
appeared, in the Englishtext, to be using the words "chosen", "selected"
and "appointed" interchangeably in relation to national judges. In parti-
cular, persons "chosen" to sit as judges under Article 31, paragraph 2,
of the Statute were clearly equated with "judges specially appointed by
the parties", as so referred to in paragraph 4 of the Article. Since the
word "appointed" was replaced by the word "chosen" in 1945, this
might be thought to indicate a change of substance supportive of the
opposite view. And the strength of that argument is recognized. But the

structure of the machinery remained the same and no change on this
aspect was made in the French text,which had used the word "désignés"
where the English text had used the word "appointed". This being so, if
ad hocjudges wereregarded as "appointed by the parties" and not by the
Permanent Court, it is difficult to see how the mere change of wording
in the English text in 1945could imply that ad hocjudges were now to be
appointed by the present Court. Possibly the change in the English text
was attributable to considerations of style, as indeed was suggested by
Judge Hudson (Manley O. Hudson, "The Twenty-Fourth Year of the
World Court", AmericanJournalof International Law,Vol. 40, 1946,
p. 29). The officia1records of the sixth meeting of the Advisory Com-
mittee of Jurists of the San Francisco Conference, where the change was
made, offer no explanation (Documentsof the UnitedNationsConference
onInternational Organization, San Francisco, 1945,Vol.XVII,p. 413).

It may be added - though here 1tread with particular diffidence - DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (OAPSND. SHAHABUDDEE 1N7)

mitédu paragraphe 3de l'article 17du Statut est limitéeà l'effetde cette
interdiction de participation et n'englobe pas des questions telles que la
validitédelaqualitéde membre elle-mêmeQ . uoi qu'ilen soit,ilne semble
pas que le pouvoir de déclarerune désignationnulleimplique que ce soit
laCour qui estinvestiedu pouvoir dedésignation.En 1932,M.Fromageot
a exposéleproblème encestermes :

«Ledroit pour une partiede désignerunjuge ad hocne dépendpas
d'une autorisation de la Cour; mais la Cour doitpouvoir examiner si
lesconditionsposées àl'exercicede cedroit sontremplies; siellesne
l'étaientpas,laCour rendrait une ordonnance déclarantnonjustifiée
ladésignationd'unjuge ad hoc,mais non sansavoirentendu au préa-
lable les parties sur ce point..P.J.I.sérieD, Troisièmeaddendum
au no2,p. 18,note de bas de page.)

Ainsi,une ordonnance de la Cour déclarant une désignationnonjustifiée
n'ôte rien au fait que cette désignation est néanmoins faite par la partie
concernéeet ne dépendpas d'une autorisation de la Cour. Il faut lire les
paragraphes 4 et 5 de l'article 35du Règlementde la Courdans l'optique
de la position prépondérante ainsiadoptéepar le Statut.
La question se trouve compliquée par une modification apportée au

texte en 1945.L'article31du Statut de 1920,tel quemodifié aveceffet au
le'février1936,sembleavoirutiliséindifféremmentdans le texte anglais
lesmots «chosen »,«selected»et «appointed » àpropos des juges natio-
naux. En particulier, les personnes«chosen» pour siégeren qualitéde
juges envertu du deuxièmealinéade l'article 31du Statut étaientà i'évi-
dence assimiléesaux «judges specially appointed bytheparties »tels que
visésau quatrièmealinéadu mêmearticle. Lemot «appointed » ayantété
remplacéen 1945par lemot «chosen »,onpourrait considerer qu'ilya là
l'indication d'une modification de fond étayant la thèseinverse. Et je re-
connais la force de cet argument. Mais la structure du mécanisme estde-
meurée la même et aucune modification sur ce point n'a étapportéeau
textefrançais,qui employait lemot ((désigné» s là où letexte anglaisavait

employéle mot «appointed ». Dans ces conditions, si les juges ad hoc
étaient regardéscomme «appointed by the parties » (((désignéspar les
parties») et non par la Cour permanente, on voit difficilementcomment
cetteseulemodification du libellédu texteanglaisen 1945pourrait impli-
querque lesjuges ad hocdevaientdésormaisêtredésignépsar la Cour. La
modification du texte anglais est peut-être attribuable des considéra-
tions de style, comme l'a d'ailleurs suggéréM. Hudson (Manley O.
Hudson, «The Twenty-Fourth Year of the World Court», American
Journal of International Law, vol. 40, 1946,p. 29). Les comptes rendus
officiels de la sixième séance du comité consultatif de juristes de la
conférence de San Francisco, au cours de laquelle la modification a

étéapportée, n'offrent aucune explication (Documents de la conférence
des Nations Uniessur l'organisation internationale,San Francisco, 1945,
t. XIX, p. 407).
Onpourrait relever - sij'osem'aventurer sur ceterrain- que lesmots 171 DISPUTE (ELSALVADOR/HONDUR (AESPOP. SHAHABUDDEEN)

that the relevant words in the French text (which did not materially

change on these aspects) were "désigner","désignation" and "désignés".
The word "désignation" has been defined to mean interalia,"Indication
d'une personne déterminéepour occuper un poste ou remplir une
mission .. ."(Vocabulairejuridique,publiésous la direction de Gérard
Cornu, Presses universitaires de France, 1987,p. 260). The key expres-
sion in Article 31,paragraph 2, in the French text of the existingtatute
reads, "toute autre partie peut désignerune personne de son choix pour
siégeren qualité de juge". The word "désigner", read with the word
"choix", may mean somethingmore than a simplechoice; it would seem
to connote the fulljuridical act denoted by the English word "appoint".
On the other hand, while the word "appoint" may not always mean
"choose", it can and sometimes does (see CorpusJurisSecundum,Vol. 6,
pp. 100-101,and State of NewJerseyv. Provenzano(1961) 169A 2d 135,
34 N.J. 318). It seems to follow that the English word "choose" and the
French word "désigner" were both intended, in the particular context

in which they were used, as the juridical equivalent of the English word
"appoint".
Againstthisbackground,Article 31ofthe Statute may nowbe lookedat
a littlefurther.Article 31,paragraph 2,says"any otherparty maychoose a
person to sit asjudge". The import of that language isbrought outin the
reference in Article 31,paragraph 3, to parties proceeding "to choose a
judge as provided in paragraph 2 of this Article". Seemingly,the person
chosen under paragraph 2 is regarded as ajudge once chosen. Article 31,
paragraph 4,likewisespeaks of "thejudgesspeciallychosenbythe parties"
(emphasisadded). And Article 31,paragraph 6, state:

"Judgeschosenaslaid downin paragraphs 2,3 and 4ofthis Article
shallfulfil the conditionsrequired by Articles 2, 17(paragraph 2),20
and 24of the present Statute. They shalltake part in the decision on
terms ofcompleteequality withtheir colleagues." (Emphasisadded.)

The exercise of the power of choice seems directly constitutive of the
status of anad hocjudge.
The right to appoint an ad hocjudge touches the composition of the
Court and consequently is directlygoverned by the Court's constituent
instrument, namely,itsStatute. Article 31isthe particular provisionof the
Statute concerned with the process of constituting a person as an ad hoc
judge. It does not seem to offer the Court a role at any point in that pro-
cess, either directly or indirectlythrough the other provisionsreferred to
in it. The limits of the Court's rule-making powernder Article 30of the

Statute (however generouslyconstrued) would not enable it, by making
Rules of Court, to assume a role in that processnot entrusted to it by the
Statute. The Statute appears to leave the matter to the State concerned. DIFFÉREND (ELSALVADOR/HONDUR (OAS.ND. SHAHABUDDEE 17)

employésdans letexte français(qui n'apasétémodifiésensiblemen àt cet
égard)étaient «désigner», désignation»et ((désignés ».Selonla défini-
tion qui en est donnée,le mot «désignation»signifienotamment 1'«indi-
cation d'une personne déterminéepour occuperun poste ou remplir une
mission ..» (Vocabulairejuridique,publié sous la direction de Gérard
Cornu, Presses universitaires de France, 1987,p. 260.) Dans la version
françaiseduparagraphe 2de l'article31du Statutactuel, lestermesessen-
tiels sont les suivants(toute autrepartie peut désignerune personne de

son choix pour siégeren qualitédejuge ».Lemot «désigner»,rapproché
du mot choix »,peut impliquer plus qu'un simplechoix :il semble viser
l'acte juridique complet qu'évoque le mot anglais appoint ». D'autre
part, même sile mot appoint » (a désigner») peut ne pas toujours signi-
fier«choose »(((choisir»),ilpeut avoir et a parfois effectivement ce sens
(voir CorpusJurisSecundum,vol. 6, p. 100-101,et State of NewJersey
v.Provenzano(1961)169A2d 135,34N.J.318).Il semble donc que le mot
anglais «choose» et le mot français «désigner» devaient tous deux
constituer, dans le contexte où ils étaientutilisés,l'équivalent juridique
du mot anglais appoint ».
Cela étantdit, on peut maintenant examinerplus en détail l'article 31

du Statut. Aux termes du paragraphe 2 de cet article «toute autre partie
peut désignerune personne de son choix pour siégeren qualitédejuge ».
Ce que ce libelléimplique est préciséau paragraphe 3 de l'article 31du
Statut, où il est dit que chacune des parties peut procéderà la désigna-
tion d'un juge de la mêmemanière qu'au paragraphe précédent)). Il
semble que la personne désignée conformément au paragraphe 2 est
considéréecomme un juge dès sa désignation.De même,leparagraphe 4
de l'article 31parle des((jugesspécialement désignp éasr les parties »(les
italiques sont de moi). Enfin, le paragraphe 6 de l'article 31est ainsi ré-
digé :

«Lesjuges désigné comme il est dit aux paragraphes 2,3 et 4 du
présent article doivent satisfaireaux prescriptions des articles 2, 17,
paragraphe 2,20 et 24du présent Statut.Ilsparticipentà la décision
dans des conditions de complèteégalité avecleurs collègues. D (Les
italiquessont de moi.)

L'exercicedu pouvoir de désignation sembleêtre directementconstitutif
du statut deiune adhoc.
Ledroit di &signer un juge adhoca desincidences sur la composition
de la Cour; par conséquent,ilestdirectement régipar l'instrument consti-
tutif de laCour,àsavoirsonStatut.L'article 31du Statut estladisposition
quitraite du processus par lequelunepersonne estconstituéejuge adhoc.

Cette disposition ne semble attribuer aucun rôle à la Cour, à un quel-
conquemoment deceprocessus, que cesoitdirectementouindirectement
par lejeu desautresdispositionsqui y sontmentionnées.Mêmeinterpré-
téesde façon très libérale,les limites du pouvoir réglementaire que l'ar-
ticle 30du Statut donne à la Cour ne luipermettraientpas, par le biais de
l'élaboration des dispositions de son Règlement,de s'attribuer dans ceThiswouldaccord withthe factthat theinstitution of ad hocjudgesas part
of the composition of the Bench of the Court was effectively a limited
carry-overfrom arbitral experience.

In sum, it is difficult to identify any acts of the Court from which an
adhocjudge maybesaid to derive hisauthority to act.Though recognizing
the force of arguments to the opposite effect, onbalance1prefer the view
that the appointment of such ajudge is constituted by the act of the State
concernedinchoosinghim,therole ofthe Court beinglimited tothe nega-
tive one of determining whether anyground (whether or not going to the
validity of his appointment) exists for debarring him from sitting in the
case. If this iscorrect,itleads to the viewthat theer made today isnot
constitutive of an appointment made by the Court but ismerely a forma1

judicial record of an appointment made by the Stateconcerned. 1would
like in turn to record that it is on the basis of this understanding that 1
support the Order.

(Signed) Mohamed SHAHABUDDEEN.processus un rôle qui ne lui est pas confiépar le Statut. Le Statut paraît
s'enremettreà 1'Etatconcerné.Cette interprétation s'accordeavecle fait
que la notion dejuges ad hocfaisantpartie du siègede la Cour est en réa-
litéreprise partiellement de la pratique arbitrale.
En résuméo , n voit mal quelssont lesactes de la Courdont on pourrait
dire qu'un jugead hoctire son autorité pour agir. Sans méconnaître la
forcedesargumentsensenscontraire, j'ai unepréférence,toutbien consi-
déré,pour l'opinion selon laquelle la désignation d'un juge hocest
constituée par l'acte queEtatconcerné accomplit en le choisissant, le

rôle de la Cour se limitantune fonctiomnégativequi consisteà déter-
miner s'ilexisteun motif quelconque(ayantounon traitlavaliditéde sa
nomination) pour l'empêcherde siégeren l'espèce.Sicetteinterprétation
est exacte, elle conduitdire que l'ordonnance rendue aujourd'hui ne
constituepas une désignationfaitepar laCour, mais qu'elle estseulement
un acte formel par lequel la Cour enregistre une désignation faite par
1'Etatconcerné.Jetiensdonc àmarquer que c'esten me fondant surcette
interprétation quej'appuie l'ordonnance.

(Signé M)ohamed SHAHABUDDEEN.

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Document Long Title

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen (traduction)

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