Opinion individuelle de M. Schwebel (traduction)

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077-19880309-ORD-01-01-EN
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077-19880309-ORD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. SCHWEBEL

[Traduction]

Bienqu'ayant votépour l'ordonnance de la Cour,j'ai voté contrel'un
de sesparagraphes et me senstenu de m'enexpliquer.
Aprèsavoirfaitobserver dans l'ordonnance qu'iln'yapas lieu pour la
Cour, dans les circonstances de l'espèce,de rechercher si des mesures
conservatoirespeuvent ou non être indiquées à l'occasion d'une procé-
durepour avisconsultatif,la Courpoursuit:

«Considérantque la Cour prend note que l'Assemblée générale à,
laséanceau coursdelaquelleelleaadoptélarésolution42/229 Bpar
laquelle elledemandeun avisconsultatif à la Cour,a aussi adoptéla
résolution42/229Apar laquelle elle

«demandeaupayshôte derespecterlesobligationsqu'ilacontrac-
téesau titre de l'accordet dedonner l'assurancequ'ilne serapris
aucune mesure qui porte atteinte aux arrangements actuellement
envigueuren cequiconcernelesfonctions officiellesdelamission
permanented'observationdel'organisation delibérationdelaPa-
lestineauprèsdel'organisation desNations Unies àNewYork.»

A mon avis,l'inclusiondu paragraphe qui précèdedans l'ordonnance
estcontestable pour lesraisons ci-après.
LeStatutdelaCour disposequelaquestion surlaquelleun avisconsul-
tatif dela Cour estdemandéestexposée àlaCour «parune requêteécrite
qui formule,entermesprécis,la questionsurlaquelle l'avisde la Cour est
demandé ..» (art. 65,par. 2).La compétencede la Cour dans une procé-
dure consultativeest limitéepar lestermes de cettequestion.

«On trouve une application particulièrement significative de ce
principe dans lescas où l'avisconsultatif estdemandésuruneques-
tion deprocéduredecaractèrepréliminaire.Dansde telscas,la Cour
a pris soin dans son avis de ne pas préjuger le problèmede fond))
(Shabtai Rosenne, TheLaw and Practiceof theInternational Court,
vol. 2, 1965,p. 699,qui cite l'affaire de l'Interpréde l'article3,
paragraphe2,dutraitédeLausanne,C.P.J.IsérieBno12,p. 18,etl'af-
faire de l'Interprétatnes traitésdepaix conclusaveclaBulgarie,la
Hongrieet laRoumanie,C.I.J.Recueil 1950,p. 70.)

Danslaprésenteaffaire,la questionpréciseposée àlaCour estexclusi-
vement de savoir si les Etats-Unis sont tenus de recourir à l'arbitrage
conformément àlasection21del'accordentrel'organisation desNations
Unies et les Etats-Unis relatif au siègede l'organisation des Nations
Unies.Laquestion estainsi limitéeàune question de procédurede carac-tère préliminaire.L'Assembléegénérales'estdélibérément abstenue de

poser àla Cour une questiontouchant la question defond sous-jacente,à
savoir si,par l'effetdes dispositions de l'accordde siège,la mission per-
manente d'observation de l'organisation de libérationde la Palestine
auprèsde l'organisation des Nations Unies doit êtremise en mesure de
maintenir deslocaux etdesinstallationsadéquates àl'intérieurdelajuri-
diction desEtats-Unis.Cettequestion n'apas étéposée à la Cour, avecla
nette intention qu'ellesoittraitéeexclusivementen application de la sec-
tion 21de l'accordde siège,c'est-à-direpar un tribunal arbitral habilité
rendre une décision définitive.l convient d'observer àcet égardque la
section21disposeenoutreque leSecrétairegénéra dlel'organisation des
Nations Unies ou les Etats-Unis pourront prier l'Assembléegénérale de
demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur
toute questionjuridique qui viendraitêtresoulevéa eu cours de ladite
procédure[d'arbitrage]. ..Par la suite, [le tribunal arbitral] rendra une

décision définitiveen tenant comptede l'avisde la Cour.))Mais aucune
question de ce genre n'a étposée à la Cour, en tout casjusqu'à présent.
D'ailleurs la questiondont laCour est maintenant saisieconcerneseule-
ment l'obligation de recourir à l'arbitrage conformément à l'article 21
de l'accordde siège.
La Coura néanmoinsadoptéuneordonnance dans laquelle elleprend
note d'un paragraphe d'une résolutiondel'Assembléegénéralequine lui
estpas adressé,etelleciteceparagraphe, lequelfaitintervenirla question
de fond sous-jacente évoquée ci-dessus.Dansce paragraphe, et de ma-
nière encore plus explicitedans la résolution quile contient, il est pris
position sur cettequestion de fond.
Ce faisant,la Cour a d'aprèsmoi dépassé tout de suiteleslimites de sa
compétenceet débordésurla question de fond, qui ne luia pas étéposée.
Pireencore,dans lecasoùunarbitrageaurait lieuentrel'organisation des
Nations Unies et lesEtats-Unis,conformément àla section 21,et où une

question soulevéeau coursde cetteprocédure seraitposée à la Cour,cette
dernière,pour avoircitéleparagraphe enquestion,s'exposeraitpeut-être
à êtreaccuséed'avoir préjugé la question.
Onpeut dire, à la déchargede la Cour, que celle-ci,n'étantpaà même
d'indiquerdesmesuresconservatoiresdanslaprésenteprocédure consul-
tative, apris note du paragraphe en question au lieu d'en indiquer.C'est
peut-êtrelà une explicationexacte de l'intention de laCour mais cela ne
saurait constituer un moyenadéquatdedéfendrecequ'ellea fait.La cita-
tion par la Cour du paragraphe en question ne peut avoir l'effet de
mesures conservatoires; à aucun degréelle ne suppléeeffectivement à
l'indication de mesures conservatoires. Il semble qu'il s'agisseplutôt de
l'expression d'une préoccupationde la Cour, expression qui n'a pas un
caractèrejuridique. C'est une raison supplémentairepour déplorer son
inclusion dans l'ordonnance de la Cour.

(Signé)Stephen M. SCHWEBEL.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE SCHWEBEL

While1havevoted in favour ofthe Court's Order, 1voted against one
paragraph of it and feelbound to state myreasons for objectingto it.
After observingthat it would not be appropriate, in the circumstances

ofthe case,forthe Court to considerwhether or not provisionalmeasures
maybeindicated inproceedingson a requestforan advisoryopinion,the
Order continues :
"Whereas the Court takes note that the General Assembly,at the
meeting at which it adopted resolution42/229B requesting an advi-
sory opinion of the Court also adopted resolution 42/229A, by
whichit

'Callsuponthe hostcountryto abidebyitstreatyobligationsun-
derthe Agreementandto provide assurance that no action willbe
taken that wouldinfringe on the currentarrangementsforthe offi-
cialfunctions ofthe PermanentObserver Missionofthe Palestine
LiberationOrganizationtotheUnitedNationsin NewYork.'"

In my view,the inclusion of the foregoing paragraph in the Order is
objectionable for the followingreasons.
The Statute ofthe Court providesthat a question upon whichthe advi-
soryopinion ofthe Court isaskedshallbelaidbeforethe Court "by means
of a written request containing an exact statement of the question upon
whichan opinion isrequired ..."(Art.65,para. 2).Thejurisdiction ofthe
Court inan advisoryproceeding islimitedbythebounds ofthat question.

"A particularly significantapplication of this principle isn in
those caseswherethe advisoryopinion isrequested on a preliminary
question ofprocedure. In suchcases,the Court hasbeencarefulin its
opinion not to prejudice the problem of the merits." (Shabtai Ro-
senne, me Law andPracticeoftheInternationalCourt,Vol.2(196%
p. 699,citing ZnterpretatioofArticle 3,Paragraph 2,of theTreatyof
Lausanne case,P.C.Z.J.S, eriesB,No.12,atp. 18,and Znterpretatioof
PeaceTreatieswithBulgaria, Hungaryand Romania,Z.C.J.Reports
1950,p. 70.)

In this case,the exact question put to the Court is confinedto whether
the UnitedStatesis under an obligationto enterinto arbitration inaccord-
ance with section 21 of the Agreement betweenthe United Nations and
the United Statesregarding the Headquarters ofthe United Nations.The
question is thus confined to a preliminary question of procedure. The OPINION INDIVIDUELLE DE M. SCHWEBEL

[Traduction]

Bienqu'ayant votépour l'ordonnance de la Cour,j'ai voté contrel'un
de sesparagraphes et me senstenu de m'enexpliquer.
Aprèsavoirfaitobserver dans l'ordonnance qu'iln'yapas lieu pour la
Cour, dans les circonstances de l'espèce,de rechercher si des mesures
conservatoirespeuvent ou non être indiquées à l'occasion d'une procé-
durepour avisconsultatif,la Courpoursuit:

«Considérantque la Cour prend note que l'Assemblée générale à,
laséanceau coursdelaquelleelleaadoptélarésolution42/229 Bpar
laquelle elledemandeun avisconsultatif à la Cour,a aussi adoptéla
résolution42/229Apar laquelle elle

«demandeaupayshôte derespecterlesobligationsqu'ilacontrac-
téesau titre de l'accordet dedonner l'assurancequ'ilne serapris
aucune mesure qui porte atteinte aux arrangements actuellement
envigueuren cequiconcernelesfonctions officiellesdelamission
permanented'observationdel'organisation delibérationdelaPa-
lestineauprèsdel'organisation desNations Unies àNewYork.»

A mon avis,l'inclusiondu paragraphe qui précèdedans l'ordonnance
estcontestable pour lesraisons ci-après.
LeStatutdelaCour disposequelaquestion surlaquelleun avisconsul-
tatif dela Cour estdemandéestexposée àlaCour «parune requêteécrite
qui formule,entermesprécis,la questionsurlaquelle l'avisde la Cour est
demandé ..» (art. 65,par. 2).La compétencede la Cour dans une procé-
dure consultativeest limitéepar lestermes de cettequestion.

«On trouve une application particulièrement significative de ce
principe dans lescas où l'avisconsultatif estdemandésuruneques-
tion deprocéduredecaractèrepréliminaire.Dansde telscas,la Cour
a pris soin dans son avis de ne pas préjuger le problèmede fond))
(Shabtai Rosenne, TheLaw and Practiceof theInternational Court,
vol. 2, 1965,p. 699,qui cite l'affaire de l'Interpréde l'article3,
paragraphe2,dutraitédeLausanne,C.P.J.IsérieBno12,p. 18,etl'af-
faire de l'Interprétatnes traitésdepaix conclusaveclaBulgarie,la
Hongrieet laRoumanie,C.I.J.Recueil 1950,p. 70.)

Danslaprésenteaffaire,la questionpréciseposée àlaCour estexclusi-
vement de savoir si les Etats-Unis sont tenus de recourir à l'arbitrage
conformément àlasection21del'accordentrel'organisation desNations
Unies et les Etats-Unis relatif au siègede l'organisation des Nations
Unies.Laquestion estainsi limitéeàune question de procédurede carac-General Assemblydeliberatelyrefrainedfrom askingthe Court anyques-
tion treating the underlying question of substance, namely, whether, by
reason of the provisions of the Headquarters Agreement,the Permanent
ObserverMission of the PalestineLiberationOrganization to the United
Nations shall be enabled to maintain premises and adequate functional
facilities within the jurisdiction of the United States. That question was
withheld from the Court, with the clear intention that it should be dealt
with exclusivelypursuant to section 21 of the Headquarters Agreement,
namely, by an arbitral tribunal empowered to render a final decision. It
shouldbeobservedinthisconnection that section21further providesthat

the Secretary-Generalofthe United Nations orthe United Statesmayask
the General Assemblyto request of the International Court ofJustice an
advisoryopinion "on anylegalquestionarisingin the courseof such[arbi-
tral]proceedings ... Thereafter, the arbitral tribunal shall render a final
decision,havingregardto the opinion ofthe Court." Butno suchquestion
hasbeen put to the Court, at anyrate as yet.Rather,the question whichis
before the Court solely concerns the obligation to enter into arbitration
under section 21ofthe Headquarters Agreement.

Nevertheless,the Court has adopted an Order whichtakes note of and
quotes a paragraph of a General Assembly resolution which is not ad-
dressed to it, which paragraph engages the underlying question of sub-
stance described above. That paragraph, and more explicitlythe resolu-
tion which contains it, adopts a position on that question of substance.

In sodoing,theCourt, in myview,has at oncesurpassed the bounds of

itsjurisdiction and trenched upon the question of substance which has
beenwithheldfrom it. Worsestill,inthe eventthat arbitration wereto take
placebetweenthe United Nations and the United States, pursuant to sec-
tion21,and aquestionarising inthe courseof suchproceedingsweretobe
put to the Court, the Court, by quoting the paragraph in question, may
have laid itselfopen to the charge of prejudging that question.
In defence of the Court, it maybe said that the Court, being unable to
indicate provisional measures in this advisory proceeding, took note of
the paragraph at issue in lieu of them. That maybe an accurate explana-
tion ofthe intention ofthe Court but it cannot be an adequate defence of
its action. The Court's quotation of the paragraph at issuecan have no
injunctive effec;it isin no measure an effectivesubstitute for an indica-
tion of provisional measures. It rather seems to be an expression of the
Court's concern,anexpressionwhichisnotjuridical incharacter.For that
reason as well,its inclusionin the Court'srder isto be regretted.

(Signe Sdephen M. SCHWEBEL.tère préliminaire.L'Assembléegénérales'estdélibérément abstenue de

poser àla Cour une questiontouchant la question defond sous-jacente,à
savoir si,par l'effetdes dispositions de l'accordde siège,la mission per-
manente d'observation de l'organisation de libérationde la Palestine
auprèsde l'organisation des Nations Unies doit êtremise en mesure de
maintenir deslocaux etdesinstallationsadéquates àl'intérieurdelajuri-
diction desEtats-Unis.Cettequestion n'apas étéposée à la Cour, avecla
nette intention qu'ellesoittraitéeexclusivementen application de la sec-
tion 21de l'accordde siège,c'est-à-direpar un tribunal arbitral habilité
rendre une décision définitive.l convient d'observer àcet égardque la
section21disposeenoutreque leSecrétairegénéra dlel'organisation des
Nations Unies ou les Etats-Unis pourront prier l'Assembléegénérale de
demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur
toute questionjuridique qui viendraitêtresoulevéa eu cours de ladite
procédure[d'arbitrage]. ..Par la suite, [le tribunal arbitral] rendra une

décision définitiveen tenant comptede l'avisde la Cour.))Mais aucune
question de ce genre n'a étposée à la Cour, en tout casjusqu'à présent.
D'ailleurs la questiondont laCour est maintenant saisieconcerneseule-
ment l'obligation de recourir à l'arbitrage conformément à l'article 21
de l'accordde siège.
La Coura néanmoinsadoptéuneordonnance dans laquelle elleprend
note d'un paragraphe d'une résolutiondel'Assembléegénéralequine lui
estpas adressé,etelleciteceparagraphe, lequelfaitintervenirla question
de fond sous-jacente évoquée ci-dessus.Dansce paragraphe, et de ma-
nière encore plus explicitedans la résolution quile contient, il est pris
position sur cettequestion de fond.
Ce faisant,la Cour a d'aprèsmoi dépassé tout de suiteleslimites de sa
compétenceet débordésurla question de fond, qui ne luia pas étéposée.
Pireencore,dans lecasoùunarbitrageaurait lieuentrel'organisation des
Nations Unies et lesEtats-Unis,conformément àla section 21,et où une

question soulevéeau coursde cetteprocédure seraitposée à la Cour,cette
dernière,pour avoircitéleparagraphe enquestion,s'exposeraitpeut-être
à êtreaccuséed'avoir préjugé la question.
Onpeut dire, à la déchargede la Cour, que celle-ci,n'étantpaà même
d'indiquerdesmesuresconservatoiresdanslaprésenteprocédure consul-
tative, apris note du paragraphe en question au lieu d'en indiquer.C'est
peut-êtrelà une explicationexacte de l'intention de laCour mais cela ne
saurait constituer un moyenadéquatdedéfendrecequ'ellea fait.La cita-
tion par la Cour du paragraphe en question ne peut avoir l'effet de
mesures conservatoires; à aucun degréelle ne suppléeeffectivement à
l'indication de mesures conservatoires. Il semble qu'il s'agisseplutôt de
l'expression d'une préoccupationde la Cour, expression qui n'a pas un
caractèrejuridique. C'est une raison supplémentairepour déplorer son
inclusion dans l'ordonnance de la Cour.

(Signé)Stephen M. SCHWEBEL.

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