Déclaration de Sir Garfield Barwick, juge ad-hoc (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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058-19730622-ORD-01-04-EN
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058-19730622-ORD-01-00-EN
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existant en la matièreet risque deporter un tort irréparable auxdroits
des parties. C'est une tellesituation quijustifie l'indication de mesures
conservatoires.

Ainsi, si la Cour a :indiquédes mesures conservatoiresen l'espèce,elle

l'a fait sans préjudice des problèmes de substance, juridictionnels ou
autres, qui ne peuvent êtreactuellement préjugéset devront être appro-
fondis au cours de la phase suivante.

Sir Garfield BARWICK j,ge ad hoc, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'indication de mesures conservatoires et de I'or-
donnance de la Cour sur la suite de la procédure, convaincu par les dis-
cussions très approfc~ndiesauxquelles la Cour a procédéces dernières
semaines et par mes propres recherches que l'Acte généralde 1928et la
déclarationdu Gouvernement français acceptant, avec réserve,lajuridic-
tion obligatoire de la Cour constituent l'un et l'autre, primafacie, une

base possible de com.pétencede la Cour pour connaître des demandes
form~~léepsar l'Australie dans sa requêtedu 9 mai 1973et seprononcer à
leur sujet. En outre, slrlonmoi, l'échangede notes diplomatiques de 1973
entre le Gouvernemerit australien et le Gouvernement français démontre,
au moins de prime abord, qu'il existe un différendentre ces gouverne-
ments sur des questions de droit international affectant leurs droits
respectifs.
Enfin, sur la base di:la documentation soumise à la Cour, et en particu-
lier des rapports du Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude
des effets des rayonnements ionisants, il est raisonnable de conclure
que de nouveaux dépôtsde particules radioactives dans l'environnement
territorial de l'Australie causeraient probablement des dommages pour
lesquels il ne saurait/avoir de réparation adéquate.
Ces conclusions suffisent à justifier l'indication de mesures conserva-

toires.
J'approuve la formedonnéeaux mesures conservatoires, étant entendu
selon moi que les actes prohibés sont ceux des gouvernements et que les
mesures sont indiquées uniquement en relation avec la demande austra-
lienne concernant l'inviolabilitéde son territoire.

MM. FORSTERG , IROSP, ETRÉNet IGNACIO-PINTO ju,ges, joignent à
l'ordonnance les exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)F.A.

(Paraphé)S.A.

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consuming and therefore comes into conflictwith the urgency of the
matter coupled with the prospect of irreparable damage to the
rights of the parties. It is this situation which furnishes the "raison

d'être"of interim relief.
If, therefore, the Court, in this case, has granted interim measures of
protection itis without prejudice to the substance whether jurisdictional
or othenvise which cannot be prejudged at this stage and will have to be
gone into further in the next phase.

Judge ad hoc Sir Garfield BARWICK makes the following declaration:

1have voted for the indication ofinterim measures and the Order of the
Court as to the further procedure in the case because the very thorough
discussions in whichthe Court has engaged over the past weeks and my
own researches have convincedme that the General Act of 1928and the
French Government's declaration to the compulsory jurisdiction of the
Court with reservations each provide, prima facie, a basis on which the
Court might have jurisdiction to entertain and decide the claims made
by Australia in its Application of 9 May 1973.Further, the exchange of
diplomatic notes between the Governments of Australia and France in
1973afford, in my opinion, at least prima facie evidenceof the existence
of a dispute between those Governments as to matters of international
law affectingtheir respective rights.

Lastly, theaterial before the Court, particularly that appearing in the
UNSCEAR reports provides reasonable grounds for concluding that
further deposit in the Australian territorial environment of radio-active

particles ofmatter is likely to do harm for which no adequate comnen-
satory measures could be provided.

These conclusions are sufficient to warrant the indication of interim
measures.
1 agree with the form of the provisional measures indicated, under-
standing that the action prescribed is action on the part of governments
and that the measures are indicated in respect only of the Australian
Government's claimto the inviolability of its territory.

Judges FORSTER G,ROS, PETRÉN and IGNACIO-PINT append dissenting
opinions to the Order of the Court.

(Initialled) F.A.

(Initialled) S.A. existant en la matièreet risque deporter un tort irréparable auxdroits
des parties. C'est une tellesituation quijustifie l'indication de mesures
conservatoires.

Ainsi, si la Cour a :indiquédes mesures conservatoiresen l'espèce,elle

l'a fait sans préjudice des problèmes de substance, juridictionnels ou
autres, qui ne peuvent êtreactuellement préjugéset devront être appro-
fondis au cours de la phase suivante.

Sir Garfield BARWICK j,ge ad hoc, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'indication de mesures conservatoires et de I'or-
donnance de la Cour sur la suite de la procédure, convaincu par les dis-
cussions très approfc~ndiesauxquelles la Cour a procédéces dernières
semaines et par mes propres recherches que l'Acte généralde 1928et la
déclarationdu Gouvernement français acceptant, avec réserve,lajuridic-
tion obligatoire de la Cour constituent l'un et l'autre, primafacie, une

base possible de com.pétencede la Cour pour connaître des demandes
form~~léepsar l'Australie dans sa requêtedu 9 mai 1973et seprononcer à
leur sujet. En outre, slrlonmoi, l'échangede notes diplomatiques de 1973
entre le Gouvernemerit australien et le Gouvernement français démontre,
au moins de prime abord, qu'il existe un différendentre ces gouverne-
ments sur des questions de droit international affectant leurs droits
respectifs.
Enfin, sur la base di:la documentation soumise à la Cour, et en particu-
lier des rapports du Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude
des effets des rayonnements ionisants, il est raisonnable de conclure
que de nouveaux dépôtsde particules radioactives dans l'environnement
territorial de l'Australie causeraient probablement des dommages pour
lesquels il ne saurait/avoir de réparation adéquate.
Ces conclusions suffisent à justifier l'indication de mesures conserva-

toires.
J'approuve la formedonnéeaux mesures conservatoires, étant entendu
selon moi que les actes prohibés sont ceux des gouvernements et que les
mesures sont indiquées uniquement en relation avec la demande austra-
lienne concernant l'inviolabilitéde son territoire.

MM. FORSTERG , IROSP, ETRÉNet IGNACIO-PINTO ju,ges, joignent à
l'ordonnance les exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)F.A.

(Paraphé)S.A.

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Déclaration de Sir Garfield Barwick, juge ad-hoc (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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