Opinion dissidente de M. Gros

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056-19740725-JUD-01-08-EN
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056-19740725-JUD-01-00-EN
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OPINlON DISSIDENTE DE M. GROS

1. Comme le montre la lecture des deux arrêts l'un est calqué sur
l'autre, les affaires ont été instruites, plaidées et étudiées ensembleet,
finalement, le motif du refus de jonction a été le souhait formellement
exprimé à la Cour par les deux Etats. Ayant étéd'avis qu'il eût fallu

joindre les deux affaires du Royaume-Uni et de la République fédérale
d'Allemagne contre l'lslande, je me restreindrai aux observations qu'ap-
pelle le maintien d'une conclusion particulière de la République fédérale.
Pour l'exposédes raisons de mon désaccord généralsur cet arrêtje me
réfèreà mon opinion sur l'arrêtconcernant le Royaume-Uni.

Le Gouvernement de la République fédérale avaitproposé en septem-
bre 1972, après la mise en vigueur du règlement islandais, que les négo-
ciations avec I'lslande pour un accord provisoire fussent conduites sur
une base tripartite, ce quel'Islande refusa (cf. mémoirede la République
fédéraled'Allemagnesur le fond, première partie, par. 43).Le Livre blanc
publié par le Royaume-Uni montre que les consultations et la coopé-

ration avec la République fédéralefurent constantes:

21. Tout au long du différend, des consultations et une coopéra-
tion étroites ont été maintenuesavec le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale.Celui-ci a entamé, devant la Cour internationale,
une procédure comparable à celle qui a étéintroduite par le Gouver-
nement de Sa Majesté.Le 15septembre 1972,la République fédérale
a proposé que les négociations avec le Gouvernement islandais se
déroulent sur une base tripartite. Cette proposition, acceptée par
le Royaume-Uni, a étérejetéepar le Gouvernement islandais. Les

négociations britanniques et allemandes avec l'lslande ont donc dû
se poursuivre bilatéralement dans chaque cas, mais elles ont été
étroitement coordonnées. La composition des deux flottes de pêche
et les régions où elles opèrent n'en restent pas moins différenteset
cette différence apparaîtra sans aucun doute dans tout accord ul-
térieur1.))(Cmnd. 5341, juin 1973, Fisheries Dispute betiveen the

United Kingdom and Iceland.)
Pendant les deux procédures, pour les écritures, les plaidoiries et les

- --
1 Traduction du Greffe.réponses aux questions qui furent posées, cette coopération fut aussi
manifeste que la présence des agents et conseils de chaque Etat aux
audiences consacrées à l'instance de l'autre Etat.

2. L'échangede notes du 19juillet 1961 entre la République fédérale
et l'Islande est identique à l'échangede notes du 11 mars 1961 entre le
Royaume-Uni et I'lslande, et la République fédérale écrivaitdans son
mémoiresur la compétence:

((11est hors de doute que l'objet du différend, tel qu'il est défini
dans les conclusions qui figurent dans la requête ...c'est-à-dire le
point de savoir si l'élargissement par l'Islande de sa compétence en
matière de pêcheriesjusqu'à 50 milles est valable en droit internatio-

nal ou non relèvede la compétence de la Cour. )(Mémoire, par. 5.)

La position du Gouvernement de la République fédéraleétaitexposée
de la mêmemanière au paragraphe 150 de la quatrième partie du mé-
moire sur le fond :

nEn conséquence, le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne prie respectueusement la Cour de dire et juger que
l'action unilatérale de l'Islande, entreprise dans le mépris le plus
total des droits de pêchetraditionnels de la République fédéraleet

d'autres Etats dans ces eaux, n'a aucun fondement en droit inter-
national et ne peut être appliquéeà la République fédérale,aux
navires de pêchequi y sont immatriculés, à leurs équipages et à
d'autres personnes intéresséesà l'activitéde pêchedans ces eaux.))

La réponse de la Cour aurait dû êtreque cet élargissement n'est pas
conforme au droit international positif pour les motifs que j'ai exposésà

propos de l'arrêtconcernant le Royaume-Uni et sans étendre la com-
pétencedu juge à une décisionsur la négociation de droits préférentielset
historiques entre l'Islande et la République fédérale.

J'ajouterai simplement que le cadre économique généraloù se dérou-
lèrent les négociations entre l'Islande et la République fédérale etla
nécessitéqui, selon moi, en découle d'élargir l'examendes élémentsde

toute négociation du statut des pêcheriesautour de l'Islande à ces pro-
blèmes économiques quant au fond, et aux Etats et organisations inté-
ressésquant aux participants, sont indiqués de la façon la plus nette dans
des documents diplomatiques cités par la République fédérale (ainsi
l'aide-mémoiredu 20 juillet 1961présentépar ladélégationislandaise aux
négociations de Bonn, mémoire sur la compétence, paragraphe 20 et
annexe H; et le mémorandum de la République fédéraleen date du

21juillet 1961,annexe J,où l'on envisage une associationavec laCEE onze
ans avant l'accord du 22juillet 1972entre I'lslande et la CEE, qui marque
l'intérêt prisar les Etats membres de la Communauté, parmi lesquels laRépublique fédérale et le Royaume-Uni, au statut de la pêcheautour de
l'Islande).

3. Le point particulier dans le présent arrêt concerne la quatrième
conclusion de la République fédérale à laquelle il est répondu au dernier
sous-paragraphe du dispositif. La Cour a décidé qu'ellene pouvait donner
suite à cette quatrième conclusion de la République fédéraled'Allemagne
qui demandait réparation des conséquences d'actions dirigéescontre ses

navires de ~êche.en se fondant exclusivement sur la manière dont cette
conclusion a été présentée: (([La Cour] ne saurait donner suite à la
quatrième conclusion ...telle qu'elle lui a étéprésentée1)(par. 76de l'arrêt).
On peut en déduire que, sous une autre forme, la demande pourrait

recevoir une suite devant la Cour; or on peut soutenir, en se fondant sur
le maintien en vigueur de I'accord de 1961, que de nouvelles actions
seraient possibles, notamment en cas d'échec des négociations que la
Cour recommande. Comme il n'existe pas entre I'lslande et la République
fédérale d'accord provisoirecomme I'accord du 13 novembre 1973 avec
le Royaume-Uni, rien n'empêcherait donc la République fédéralede

reprendre cette partie de sa demande, sans délai. Comme je ne puis
accepter les implications de l'arrêt surce point, aussi bien que pour d'au-
tres raisons, j'ai voté contre le sous-paragraphe 5 du dispositif comme
sur l'ensemble de I'arrêt.
4. En effet, I'accord de 1961, objet d'une interprétation extensive de

la Cour déià relevéedans mes observations sur l'affaire concernant le
Royaume-Uni, est présentémaintenant par la Cour comme ayant prévu
acceptation par I'lslande d'une compétence du juge portant aussi sur la
réparation de tous dommages en rapport avec une extension nouvelle de

la compétence islandaise sur les pêcheriesau-delà de 13 milles. Or, les
comptes rendus de la négociation de 1960 présentéspar le Royaurne-Uni
(les seuls qui étaientà la disposition de la Cour) montrent que le renvoi à
la Cour n'a étéenvisagéque sur un point, discuté et acceptéque sur ce
point, l'assurance réclaméepar le Royaume-Uni et dont la République
fédérale a ensuite bénéficiéq , ue toute nouvelle extension devrait être

jugée conforme au droit international par la Cour. Lorsque deux Etats
négocient et concluent une assurance limitée à un point, il n'est pas
possible d'en tirer la mêmeconclusion que s'ils avaient écrit: ((La Cour
sera compétente pour tout différend concernant l'application et I'inter-
prétation du présent accord ));je rappelle que I'accord de 1961 a été

soumis à l'approbation de I'Althing qui n'a pas pu comprendre qu'il lui
était demandé d'accepter le renvoi de tout différend quelconque à la
Cour, ce qu'il avait toujours refusé, puisque la négociation dont il lui
était rendu compte n'avait abouti qu'à une assurance contre une ((nou-
velle extension ))L'engagement invoquéà l'encontre de I'lslande doit êtrecompris comme il le fut, au moment de sa conclusion, par les deux par-
ties (cf. par. 16et 28 de mon opinion sur l'arrêtconcernant le Royaume-

Uni). Un accord ne fixe jamais autre chose que ce qui était négociable
au moment donné entre les parties qui I'ont conclu; comme le disait la
Cour: <(nullepartie ne peut prétendre imposer ses conditions à l'autre ))
(C.I.J. Recueil 1950, p. 139). Le juge ne peut pas davantage imposer ses
interprétations d'un accord aux Etats qui I'ont conclu pour faire dire à
cet accord plus et autre chose qu'il ne dit. Et là aussi la Cour s'est pro-

noncée:

((s'il est certain que les Parties, libres de disposer de leurs droits,
auraient pu, ..donner à leur accord n'importe quelle portée ...il ne
s'ensuit nullement que la Cour jouisse de la mêmeliberté; que
pareille liberté,contraire à la fonction propre de la Cour, ne pourrait
en tout cas lui appartenir que si elle résultait d'une stipulation
positive et claire.))(Zonesfranches de la Haute-Savoie et du Pays de

Gex, ordonnance du 6 décembre1930, C.P.J.I. sérieA no 24, p. 11.)

5. La Cour est tenue de s'assurer du bien-fondé des conclusions du

demandeur, en droit et en fait; j'estime que les deux accords de 1961qui
sont identiques n'ouvraient aucun contentieux de responsabilité mais
seulement un contentieux de légalitéaux fins d'obtenir unjugement décla-
ratoire sur un point de droit limité, riende plus. C'est donc parce que la
quatrième conclusion de la République fédéraleétait hors de l'objet de la
clause compromissoire et de la compétence de la Cour que l'arrêtaurait

dû la rejeter, non par le biais d'un motif tiréde la manière dont la con-
clusion était présentée.Quant à certains arguments concernant le droit
de la responsabilité en général,la Cour n'ayant pas décidé cet aspect des
choses mais pouvant en être saisie à nouveau, je n'estime pas qu'il soit
possible d'en discuter.

6. Une dernière observation me parait nécessaire. La manière dont la
Cour a appliqué l'article 53 du Statut m'amène a remarquer que les
difficultésinhérentes à l'investigation de la position prise par un Etat
qui fait défaut, sur le droit et sur les faits, n'ont pas été surmontéesde
façon suffisante et que persiste en cela un sentiment de sanction contre
1'Etat qui s'est mis dans cette condition. Interpréter ainsi le défaut a

abouti, dans les deux arrêts, à l'excèsde pouvoir par une interprétation
inexacte des engagements pris par 1'Etat absent, faute de recherche plus
complète de ce que cet Etat avait dit et, en fonction de cela, de ce qu'il
aurait pu dire, ce que demande précisémentl'article 53. Je suis donc
en désaccord sur ce point avec le paragraphe 18 de l'arrêt,singulière-
ment pour la décisiin sur la quatrième conclusion de la République

fédérale. 7. L'accord de 1961 a été conçupar les parties comme une garantie
contre une nouvelle extension, déjà envisagéepar l'Islande, des limites de

ses pêcheries,garantie consistant dans la saisine de la Cour pour dire si
une nouvelle extension serait, au moment considéré,conforme au droit
international positif. En construisant l'accord de 1961 comme la Cour
l'a fait, non seulement son arrêtconstitue un excèsde pouvoir mais elle
aboutit par son refus de prononcer sur la question de légalitéqui lui était
nettement et valablement poséeà laisser sans réponse la seule demande

qui fixait l'opposition des parties en 1961et constituait le différendentre
elles: la nouvelle extension de limites réaliséepar le règlement islandais de
1972 n'est pas conforme au droit international positif, mais la Cour ne
l'a pas dit. C'est cependant la base nécessaire pour l'élaboration d'un
statut des pëcheries autour de l'Islande et c'est pour cela sans doute

que, en négociant l'accord de 1961, le Royaume-Uni avait tant insisté
pour que ce soit la Cour qui décide, le moment venu, quel serait l'état
du droit applicable.
\
8. La mission propre de la Cour est toujours de ((réglerconformément
au droit international les différends qui lui sont soumis)) (art. 38 du

Statut). En introduisant dans les relations internationales une conception
selon laquelle la Cour rendrait des décisions selon ce qu'à chaque occa-
sion la majorité penserait êtreà la fois juste et opportun, une transfor-
mation profonde serait opérée.11suffira de citer la Cour elle-même:

((Ayant ainsi définiles rapports de droit entre Parties ... la Cour a
rempli sa mission. Elle ne saurait donner aucun conseil pratique
quant aux voies qu'il conviendrait de suivre pour mettre fin à l'asile,
car, ce faisant, elle sortirait du cadre de sa fonction judiciaire.
Toutefois, il està présumerque leurs rapports juridiques réciproques

se trouvant désormais précisés,les Parties seront en mesure de
trouver une solution pratique ... )(C.I.J. Recueil 19-51,p. 83.) .
Que la nouvelle conception soit à rejeter comme contraire au rôle du
juge international me paraît résulter de la simple constatation que celui-

ci n'est pas un juge fédéral;les Etats, peu nombreux aujourd'hui, qui
viennent à la Cour ne le font pas pour recevoir des conseils, mais pour
obtenir la confirmation judiciaire des engagements conventionnels qu'ils
ont pris, selon le droit international établi, et en fonction d'une situation
bien connue d'eux. La Cour avait vu tout cela dans l'arrêtdes Pêcl~eries

ou le caractère particulier de la situation domine la décision (C.I.J.
Recueil 1951, arret du 18 décembre 1951); en voulant atteindre sous le
couvert d'une affaire restreinte aux pêcheriesde l'Islande un prononcé
d'effet universellaCour contredit toute sonattitude antérieure. M. Charles
De Visscher écrivait déjà dans ses commentaires sur l'interprétation
judiciaire en 1963:

((La fonction de l'interprétation n'est pas de perfectionner un
instrument juridique en vue de l'adapter plus ou moins exactement à ce que l'on peut être tentéd'envisager comme la pleineréalisation
d'un objectif logiquement postulé, maisde faire la lumièresur ce
que les Parties ont effectivementvoulu.))
Il n'y pas de meilleure réponàela philosophie qui inspire l'arrêtet aux
postulats qu'il contient (en particulier les paragraphes40).

(SignéA )ndré GROS.

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OPINlON DISSIDENTE DE M. GROS

1. Comme le montre la lecture des deux arrêts l'un est calqué sur
l'autre, les affaires ont été instruites, plaidées et étudiées ensembleet,
finalement, le motif du refus de jonction a été le souhait formellement
exprimé à la Cour par les deux Etats. Ayant étéd'avis qu'il eût fallu

joindre les deux affaires du Royaume-Uni et de la République fédérale
d'Allemagne contre l'lslande, je me restreindrai aux observations qu'ap-
pelle le maintien d'une conclusion particulière de la République fédérale.
Pour l'exposédes raisons de mon désaccord généralsur cet arrêtje me
réfèreà mon opinion sur l'arrêtconcernant le Royaume-Uni.

Le Gouvernement de la République fédérale avaitproposé en septem-
bre 1972, après la mise en vigueur du règlement islandais, que les négo-
ciations avec I'lslande pour un accord provisoire fussent conduites sur
une base tripartite, ce quel'Islande refusa (cf. mémoirede la République
fédéraled'Allemagnesur le fond, première partie, par. 43).Le Livre blanc
publié par le Royaume-Uni montre que les consultations et la coopé-

ration avec la République fédéralefurent constantes:

21. Tout au long du différend, des consultations et une coopéra-
tion étroites ont été maintenuesavec le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale.Celui-ci a entamé, devant la Cour internationale,
une procédure comparable à celle qui a étéintroduite par le Gouver-
nement de Sa Majesté.Le 15septembre 1972,la République fédérale
a proposé que les négociations avec le Gouvernement islandais se
déroulent sur une base tripartite. Cette proposition, acceptée par
le Royaume-Uni, a étérejetéepar le Gouvernement islandais. Les

négociations britanniques et allemandes avec l'lslande ont donc dû
se poursuivre bilatéralement dans chaque cas, mais elles ont été
étroitement coordonnées. La composition des deux flottes de pêche
et les régions où elles opèrent n'en restent pas moins différenteset
cette différence apparaîtra sans aucun doute dans tout accord ul-
térieur1.))(Cmnd. 5341, juin 1973, Fisheries Dispute betiveen the

United Kingdom and Iceland.)
Pendant les deux procédures, pour les écritures, les plaidoiries et les

- --
1 Traduction du Greffe. DISSENTLNG OPLNION OF JUDGE GROS

Translation j

1. The two Judgments, as wii~be evident on reading them, are modelled
on each other, and the cases have been dealt with together throughout the

written, oral and deliberation stages, and lastly the ground for refusal of
a joinder was the desire formally conveyed to the Court by the two States.
Since L took the view that the United Kingdom v. Iceland case and the
Federal Republic of Germany il.lceland case should be joined, 1 shall
here confine myself to the observations called for by the fact that one
submission peculiar to the Federal Republic has been maintained before

the Court. For an cxplanation of the reasons for my general disagreement
with the Judgment, 1refer to my opinion on the Judgment concerning the
United Kingdom.
In September 1972, after the Icelandic Regulations had been brought
into force, the Government of the Federal Republic proposed trilateral

talks with lceland for the negotiation of an interim agreement, but
lceland refused (cf. Memorial of the Federal Republic of Germany on the
nierits, Part 1,para.. 43). The W11iteBook published by the United King-
dom shows that thiere was constant consultation and CO-operation with
the Federal Republic:

21. Throughout the dispute there has been close consultation and

cooperation with the Federal German Government. The latter are
conducting proceedings before the International Court on similar
lines to the proceedings instituted by H.M.G. The Federal Republic
proposed on 15 September 1972 that the negotiations with the
Government of Iceland should be on a tripartite basis. The United
Kingdom accepted this proposal but it was rejected by the Govern-

ment of Iceland. Consequently, the British and German negotia-
tions with Iceland had to continue on a bilateral basis but they have
been closely coordinated. The composition of the two fishing fleets
and the areas which they use are however different and this difference
will rio doubt be reflected in any eventual agreement." (fislleries
Dispute het,iecti the United Kitlgdonzand Iceland, Cmnd. 5341, June

1973.)

Throughout the proceedings in the two cases, in respect of the writtenréponses aux questions qui furent posées, cette coopération fut aussi
manifeste que la présence des agents et conseils de chaque Etat aux
audiences consacrées à l'instance de l'autre Etat.

2. L'échangede notes du 19juillet 1961 entre la République fédérale
et l'Islande est identique à l'échangede notes du 11 mars 1961 entre le
Royaume-Uni et I'lslande, et la République fédérale écrivaitdans son
mémoiresur la compétence:

((11est hors de doute que l'objet du différend, tel qu'il est défini
dans les conclusions qui figurent dans la requête ...c'est-à-dire le
point de savoir si l'élargissement par l'Islande de sa compétence en
matière de pêcheriesjusqu'à 50 milles est valable en droit internatio-

nal ou non relèvede la compétence de la Cour. )(Mémoire, par. 5.)

La position du Gouvernement de la République fédéraleétaitexposée
de la mêmemanière au paragraphe 150 de la quatrième partie du mé-
moire sur le fond :

nEn conséquence, le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne prie respectueusement la Cour de dire et juger que
l'action unilatérale de l'Islande, entreprise dans le mépris le plus
total des droits de pêchetraditionnels de la République fédéraleet

d'autres Etats dans ces eaux, n'a aucun fondement en droit inter-
national et ne peut être appliquéeà la République fédérale,aux
navires de pêchequi y sont immatriculés, à leurs équipages et à
d'autres personnes intéresséesà l'activitéde pêchedans ces eaux.))

La réponse de la Cour aurait dû êtreque cet élargissement n'est pas
conforme au droit international positif pour les motifs que j'ai exposésà

propos de l'arrêtconcernant le Royaume-Uni et sans étendre la com-
pétencedu juge à une décisionsur la négociation de droits préférentielset
historiques entre l'Islande et la République fédérale.

J'ajouterai simplement que le cadre économique généraloù se dérou-
lèrent les négociations entre l'Islande et la République fédérale etla
nécessitéqui, selon moi, en découle d'élargir l'examendes élémentsde

toute négociation du statut des pêcheriesautour de l'Islande à ces pro-
blèmes économiques quant au fond, et aux Etats et organisations inté-
ressésquant aux participants, sont indiqués de la façon la plus nette dans
des documents diplomatiques cités par la République fédérale (ainsi
l'aide-mémoiredu 20 juillet 1961présentépar ladélégationislandaise aux
négociations de Bonn, mémoire sur la compétence, paragraphe 20 et
annexe H; et le mémorandum de la République fédéraleen date du

21juillet 1961,annexe J,où l'on envisage une associationavec laCEE onze
ans avant l'accord du 22juillet 1972entre I'lslande et la CEE, qui marque
l'intérêt prisar les Etats membres de la Communauté, parmi lesquels lapleadings, the oral argument and the replies to questions, this CO-opera-

tion was as evident as was the presence of the Agents and counsel of each
State at the public sittings devoted to the proceedings instituted by the
other State.
2. The Exchange of Notes of 19 July 1961 between the Federal Re-
public and Iceland is in identical terms to the Exchange of Notes of 11
March 1961 between the United Kingdom and Iceland, and the Federal
Republic stated in its Memorial on jurisdiction that:

"there can . . .be no doubt that the subject-matter of the dispute

as defined in the Submissions contained in the Application ... that
is, whether or not the extension by Iceland of its fisheries jurisdiction
to 50 nautical miles is valid under international law, falls within the
scope of the jiirisdiction of the Court" (Memorial, para. 5).

The position of the Government of the Federal Republic was explained
in the same way iin paragraph 150 of Part IV of the Memorial on the
merits:

"Accordinglly, the Government of the Federal Republic of Ger-

many respectfully requests the Court to adjuge and declare that
Iceland's unilateral action which had been undertaken without
the faintest re,gard to the long-established traditional fishery rights
of the Federal Republic and other States in these waters, is without
foundation in international law and cannot be enforced against
the Federal Republic, the fishing vessels registered in the Federal
Republic, theiircrews and other persons connected with their fishing

activities in these waters."

The reply of the Court should have been that such extension is not
in accordance with existing international law forthe reasons which 1have
explained with reference to the Judgment concerning the United King-
dom, and without extending the Court's jurisdiction to a decision on
negotiation of prelerential and historic rights between Iceland and the
Federal Republic.

1would merely ctdd that the clearest possible indication of the general
economic background against which the negotiations between lceland
and the Federal Republic took place, and of the need which in my view
results therefrom to extend any examination of the elements of any
negotiation for tht: fisheries régime around Iceland to, as regards the
subject-matter, these, economic problems, and as regards to the partici-
pants, to the State:~and organizations concerned, is given by the diplo-

matic documents quoted by the Federal Republic (for example, the aide-
mémoire of 20 July 1961 of the Icelandic delegation in Bonn, Memorial
on the jurisdiction., para. 20 and Ann. H; and the memorandum of the
Federal Republic of 21 July 1961, ibid., Ann. J, where the possibility
of association with the EEC is contemplated 1 I years before the agree-
ment of 22 July 1972between Iceland and the EEC, which demonstratesRépublique fédérale et le Royaume-Uni, au statut de la pêcheautour de
l'Islande).

3. Le point particulier dans le présent arrêt concerne la quatrième
conclusion de la République fédérale à laquelle il est répondu au dernier
sous-paragraphe du dispositif. La Cour a décidé qu'ellene pouvait donner
suite à cette quatrième conclusion de la République fédéraled'Allemagne
qui demandait réparation des conséquences d'actions dirigéescontre ses

navires de ~êche.en se fondant exclusivement sur la manière dont cette
conclusion a été présentée: (([La Cour] ne saurait donner suite à la
quatrième conclusion ...telle qu'elle lui a étéprésentée1)(par. 76de l'arrêt).
On peut en déduire que, sous une autre forme, la demande pourrait

recevoir une suite devant la Cour; or on peut soutenir, en se fondant sur
le maintien en vigueur de I'accord de 1961, que de nouvelles actions
seraient possibles, notamment en cas d'échec des négociations que la
Cour recommande. Comme il n'existe pas entre I'lslande et la République
fédérale d'accord provisoirecomme I'accord du 13 novembre 1973 avec
le Royaume-Uni, rien n'empêcherait donc la République fédéralede

reprendre cette partie de sa demande, sans délai. Comme je ne puis
accepter les implications de l'arrêt surce point, aussi bien que pour d'au-
tres raisons, j'ai voté contre le sous-paragraphe 5 du dispositif comme
sur l'ensemble de I'arrêt.
4. En effet, I'accord de 1961, objet d'une interprétation extensive de

la Cour déià relevéedans mes observations sur l'affaire concernant le
Royaume-Uni, est présentémaintenant par la Cour comme ayant prévu
acceptation par I'lslande d'une compétence du juge portant aussi sur la
réparation de tous dommages en rapport avec une extension nouvelle de

la compétence islandaise sur les pêcheriesau-delà de 13 milles. Or, les
comptes rendus de la négociation de 1960 présentéspar le Royaurne-Uni
(les seuls qui étaientà la disposition de la Cour) montrent que le renvoi à
la Cour n'a étéenvisagéque sur un point, discuté et acceptéque sur ce
point, l'assurance réclaméepar le Royaume-Uni et dont la République
fédérale a ensuite bénéficiéq , ue toute nouvelle extension devrait être

jugée conforme au droit international par la Cour. Lorsque deux Etats
négocient et concluent une assurance limitée à un point, il n'est pas
possible d'en tirer la mêmeconclusion que s'ils avaient écrit: ((La Cour
sera compétente pour tout différend concernant l'application et I'inter-
prétation du présent accord ));je rappelle que I'accord de 1961 a été

soumis à l'approbation de I'Althing qui n'a pas pu comprendre qu'il lui
était demandé d'accepter le renvoi de tout différend quelconque à la
Cour, ce qu'il avait toujours refusé, puisque la négociation dont il lui
était rendu compte n'avait abouti qu'à une assurance contre une ((nou-
velle extension ))L'engagement invoquéà l'encontre de I'lslande doit être FISHERIES JURISDICTlON (DISS.OP. GROS) 236

the interest shown by the member States of the Community, including
the Federal Reput)lic and the United Kingdom, in the fisheries régime
round Iceland).

3. The point which is peculiar to the present Judgment concerns the
fourth submission of the Federal Republic, which is dealt with in the last
subparagraphoftheoperativeclause. TheCourt has decided that it isunable
to accede to this fciurth submission of the Federal Republic of Germany
--which was a claim for reparation for the consequences of action taken

against its fishing vessels-exclusively on the grounds of the way in
which the submission has been presented: "The fourth submission ... as
presented to the Court cannot be acceded to" (para. 76 of the Judgment).
It may be deduced from this that in another form the claim could be
acceded to by the Court; but it might be contended, on the basis of the
continuance in force of the 1961 agreement, that further action would

be possible, particularly should the negotiations which the Court recom-
mends brcak down. Since there is between lceland a.ndthe Federal Repu-
blic no interim agreement, like the agreement of 13 November 1973with
the United Kingdom, there is therefore nothing to prevent the Federal
Republic from immediately re-presenting this part of its cl,-im. Since 1

amunable to accept the implications of the ~ud~ment on this point, and
for other reasons also, 1 voted against subparagraph 5 of the operative
clause, as 1did in respect of the Judgment as a whole.
4.The 1961 agreement, which has been subjected by the Court to an
extensive interpretation which has already been adverted to in my obser-
vatiorls on the Uniited Kingdom case, is in fact now presented by the

Court as having provided for acceptance by lceland of judicial jurisdic-
tion extending also to reparation for any damage related to a further
extension of Icelandic fisheries jurisdiction beyond 12 miles. But the
Records of the 1960 negotiations provided by the United Kingdom (the
onlv such records available to the Court) show that reference to the
Coirt was oniy contemplated on a single point, and was only discussed

and accepted on that point, namely the assurance asked for by the
United Kingdom, and of which the Federal Republic subsequently had
the benefit, that any further extension would have to be submitted to the
judgment of the Court in accordance with international law. When two
States negotiate fctr and conclude an assurance which is confined to a
single point, it is not possible to draw the same conclusion from it as

would have been possible if what they had agreed was: "The Court shall
havejurisdiction iri respect of any disputeconcerningthe application and
interpretation of the present agreement"; 1 would recall that the 1961
agreement was submitted for approval to the Althing, which was in no
position to understand that it was being asked to accept reference of any
dispute whatsoever to the Court, to which it had always refused to agree,compris comme il le fut, au moment de sa conclusion, par les deux par-
ties (cf. par. 16et 28 de mon opinion sur l'arrêtconcernant le Royaume-

Uni). Un accord ne fixe jamais autre chose que ce qui était négociable
au moment donné entre les parties qui I'ont conclu; comme le disait la
Cour: <(nullepartie ne peut prétendre imposer ses conditions à l'autre ))
(C.I.J. Recueil 1950, p. 139). Le juge ne peut pas davantage imposer ses
interprétations d'un accord aux Etats qui I'ont conclu pour faire dire à
cet accord plus et autre chose qu'il ne dit. Et là aussi la Cour s'est pro-

noncée:

((s'il est certain que les Parties, libres de disposer de leurs droits,
auraient pu, ..donner à leur accord n'importe quelle portée ...il ne
s'ensuit nullement que la Cour jouisse de la mêmeliberté; que
pareille liberté,contraire à la fonction propre de la Cour, ne pourrait
en tout cas lui appartenir que si elle résultait d'une stipulation
positive et claire.))(Zonesfranches de la Haute-Savoie et du Pays de

Gex, ordonnance du 6 décembre1930, C.P.J.I. sérieA no 24, p. 11.)

5. La Cour est tenue de s'assurer du bien-fondé des conclusions du

demandeur, en droit et en fait; j'estime que les deux accords de 1961qui
sont identiques n'ouvraient aucun contentieux de responsabilité mais
seulement un contentieux de légalitéaux fins d'obtenir unjugement décla-
ratoire sur un point de droit limité, riende plus. C'est donc parce que la
quatrième conclusion de la République fédéraleétait hors de l'objet de la
clause compromissoire et de la compétence de la Cour que l'arrêtaurait

dû la rejeter, non par le biais d'un motif tiréde la manière dont la con-
clusion était présentée.Quant à certains arguments concernant le droit
de la responsabilité en général,la Cour n'ayant pas décidé cet aspect des
choses mais pouvant en être saisie à nouveau, je n'estime pas qu'il soit
possible d'en discuter.

6. Une dernière observation me parait nécessaire. La manière dont la
Cour a appliqué l'article 53 du Statut m'amène a remarquer que les
difficultésinhérentes à l'investigation de la position prise par un Etat
qui fait défaut, sur le droit et sur les faits, n'ont pas été surmontéesde
façon suffisante et que persiste en cela un sentiment de sanction contre
1'Etat qui s'est mis dans cette condition. Interpréter ainsi le défaut a

abouti, dans les deux arrêts, à l'excèsde pouvoir par une interprétation
inexacte des engagements pris par 1'Etat absent, faute de recherche plus
complète de ce que cet Etat avait dit et, en fonction de cela, de ce qu'il
aurait pu dire, ce que demande précisémentl'article 53. Je suis donc
en désaccord sur ce point avec le paragraphe 18 de l'arrêt,singulière-
ment pour la décisiin sur la quatrième conclusion de la République

fédérale. since the negotiations reported to it terminated only in an assurance
against any "further extension". The commitment which has been relied

upon agaiiist Icelarid should be understood as it was understood by the
two Parties at the time of its conclusion (cf. paras. 16 and 28 of my
opinion on the United Kingdom Judgment). An agreement can never
define anything other than what was subject to negotiation at the appro-
priate time between the partieswhoconcluded it;asthe Court has said, "no
party can impose its Lermson the other party" (I.C.J. Reports 19.50,p. 139).
Nor can a court impose its interpretation of an agreement on the States

which concluded it, !;as to make it say somethingmore than, or something
diffèrent from, what it says. Here again the Court has already spoken:

". .. though it is certain that the Parties, being free to dispose of
their rights, might . . . embody in their agreement any provisions
they niight devise . .., it in no way follows that the Court enjoys the
same freedom; as this freedom, being contrary to the proper func-
tions of the Court, could in any case only be enjoyed by it if such
freedom resulted from a clear and explicit provision ..." (Free Zones
of'Upper Saitoy and the District of Gex, Order of 6 Decernher 1930,

P.C.I..I., Series A, No. 24, p. 11).
5. The Court is bound to satisfy itself that the Applicant's claim is
well founded in fact and law; 1consider that the two identical agreements

of' 1961 do not provide for any proceedings to establish responsibility
(contentieux de rre,nonsahilité),but only proceedings to establish law-
fulness (contentieics de légalitc;),directed to obtaining a declaratory
judgment on a limited point of law, and nothing more. It is therefore
because the fourth submission of the Federal Republic fell outside the
subject-matter of thlr compromissory clause, and therefore of the Court's
jurisdictiori, that it should have been rejected in the Judgment, and not

by means of an argument based on the way in which the submission was
presented. As to certain arguments concerning the law of responsibility
in general, since the Court has not given its decision on this aspect of the
matter, but may be seised of it again, 1 do not consider it possible to
discuss the noint.
6. One linal observation seems to me to be necessary. The way iii

which the Court hai. applied Article 53 of the Statute leads me to observe
that the difficulties vvhichare inherent in any investigation of the position
taken up by a State which fails to appear, on the law and on the facts,
have not been sufficiently overcome, and thus there remeins a feeling
that a State which lhas put itself in such a position can be subjected to
sanctions. This interpretation of failure to appear has, in both Judgments,
led to action ultra vires, as a result of an incorrect interpretation of the

commitments entered into by the absent State,for lack of more thorough
enquiry into what ttiat State said and, in that context, into what it could
have said, which is exactly what is required by Articie 53. 1 therefore
disagree on this point with paragraph 18 of the Judgment, particularly
as regards the decision on the fourth submission of the Federal Republic. 7. L'accord de 1961 a été conçupar les parties comme une garantie
contre une nouvelle extension, déjà envisagéepar l'Islande, des limites de

ses pêcheries,garantie consistant dans la saisine de la Cour pour dire si
une nouvelle extension serait, au moment considéré,conforme au droit
international positif. En construisant l'accord de 1961 comme la Cour
l'a fait, non seulement son arrêtconstitue un excèsde pouvoir mais elle
aboutit par son refus de prononcer sur la question de légalitéqui lui était
nettement et valablement poséeà laisser sans réponse la seule demande

qui fixait l'opposition des parties en 1961et constituait le différendentre
elles: la nouvelle extension de limites réaliséepar le règlement islandais de
1972 n'est pas conforme au droit international positif, mais la Cour ne
l'a pas dit. C'est cependant la base nécessaire pour l'élaboration d'un
statut des pëcheries autour de l'Islande et c'est pour cela sans doute

que, en négociant l'accord de 1961, le Royaume-Uni avait tant insisté
pour que ce soit la Cour qui décide, le moment venu, quel serait l'état
du droit applicable.
\
8. La mission propre de la Cour est toujours de ((réglerconformément
au droit international les différends qui lui sont soumis)) (art. 38 du

Statut). En introduisant dans les relations internationales une conception
selon laquelle la Cour rendrait des décisions selon ce qu'à chaque occa-
sion la majorité penserait êtreà la fois juste et opportun, une transfor-
mation profonde serait opérée.11suffira de citer la Cour elle-même:

((Ayant ainsi définiles rapports de droit entre Parties ... la Cour a
rempli sa mission. Elle ne saurait donner aucun conseil pratique
quant aux voies qu'il conviendrait de suivre pour mettre fin à l'asile,
car, ce faisant, elle sortirait du cadre de sa fonction judiciaire.
Toutefois, il està présumerque leurs rapports juridiques réciproques

se trouvant désormais précisés,les Parties seront en mesure de
trouver une solution pratique ... )(C.I.J. Recueil 19-51,p. 83.) .
Que la nouvelle conception soit à rejeter comme contraire au rôle du
juge international me paraît résulter de la simple constatation que celui-

ci n'est pas un juge fédéral;les Etats, peu nombreux aujourd'hui, qui
viennent à la Cour ne le font pas pour recevoir des conseils, mais pour
obtenir la confirmation judiciaire des engagements conventionnels qu'ils
ont pris, selon le droit international établi, et en fonction d'une situation
bien connue d'eux. La Cour avait vu tout cela dans l'arrêtdes Pêcl~eries

ou le caractère particulier de la situation domine la décision (C.I.J.
Recueil 1951, arret du 18 décembre 1951); en voulant atteindre sous le
couvert d'une affaire restreinte aux pêcheriesde l'Islande un prononcé
d'effet universellaCour contredit toute sonattitude antérieure. M. Charles
De Visscher écrivait déjà dans ses commentaires sur l'interprétation
judiciaire en 1963:

((La fonction de l'interprétation n'est pas de perfectionner un
instrument juridique en vue de l'adapter plus ou moins exactement à 7. The 1961 agreement was conceived by the parties as a guarantee

agairist a further extension, which was already under contemplation by
Iceland, of its fishery limits, which would consist in the matter being
referred to the Court on the question whether a fresh extension would
be, at the relevant time, in accordance with existing international law.
As a result of the Court's construction of the 1961agreement, not only is
its Judgment ultra vires, but by refusing to pronounce on the question
of the lawfulness of the extension which was validly and clearly laid

before it, it has finally left unanswered the only claim which defined
the divergence between the Parties in 1961, and constituted the dispute
between them: the fresh extension of limits effected by the Icelandic
Regulatioris of 197.2is not in accordance with existing international law,
but the Court has riot said so. This is however the basis necessary for the
establishment of any fisheries régimeround Iceland, and that is doubtless

the reason why, wtien negotiating the 1961 agreement, the United King-
dom insisted so strongly that it should be the Court which should decide,
when the time came, what the state of the applicable law was.
8. The real task of the Court is still to "decide in accordance with
international law such disputes as are submitted to it" (Art. 38 of the
Statute). To introduce into international relations an idea that the de-
cisions of the Court may be given according to what on each occasion

the majority thought to be both just and convenient, would be to effect
a profound transformation. It will be sufficient toote the Court itself:
"Having thus defined ... the legal relations between the Parties. ..
the Court has completed its task. It is unable to give any practical
advice as to the various courses which might be followed with a

view to terminating the asylum, since, by doing so, it would depart
from its judicial function. But it can be assumed that the Parties,
now that their mutual legal relations have been made clear, will be
able to find a practical .. . solutio..." (I.C.J. Reports 1951, p. 83.)

That this new conc'ept must be rejected as in contradiction with the role
of an international tribunal appears to me to be clear simply from the
observation that an international court is not a federal tribunal; the
States-of which there are now not many-which come before the Court
do not do so to rec~eiveadvice, but to obtain-judicialconfirmation of the
treaty commitment:; which they have entered into according to established
international law, in relation to a situation with which they are well

acquainted. The Court saw al1this in the Judgment in the Fisheries case,
in which the special nature of the situation was the dominant feature in
the decision (I.C.J. Reports 1951, Judgment of 18 December 1951); by
seeking to effect, under cover of a case limited to Icelandic fisheries, a
pronouncement of universal effect the Court contradicts its whole pre-
vious attitude. As long ago as 1963, Charles De Visscher wrote in his
commentary on judicial interpretation :

"The function of interpretation is not to perfect a legal instrument
with a view to adapting it more or less precisely to what one may ce que l'on peut être tentéd'envisager comme la pleineréalisation
d'un objectif logiquement postulé, maisde faire la lumièresur ce
que les Parties ont effectivementvoulu.))
Il n'y pas de meilleure réponàela philosophie qui inspire l'arrêtet aux
postulats qu'il contient (en particulier les paragraphes40).

(SignéA )ndré GROS. be tempted to envisage as the full realisation of an objective which
was logically postulated, but to shed light on what was in fact the
will of the Parties."
There could be no better riposte to the philosophy which inspires the
Judgmentand the ostu tu lattestains (particularly paras. 36-40).

(Signed AndréGROS.

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Opinion dissidente de M. Gros

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