Opinion dissidente de M. Klaestad, Président (traduction)

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034-19590321-JUD-01-05-EN
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034-19590321-JUD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. KLAESTAD, PRÉSIDEKT
[Traduction]

N'étant pas en mesure de me rallier à l'arrêt sur certains points
essentiels, je me vois dans l'obligation d'exprimer mon opinion
divergente. Je traiterai des exceptions préliminaires dans l'ordre
qui me paraît approprié.
1. Dans la partie a) de sa quatrième exception préliminaire,
le Gouvernement des États-unis conclut à ce que la Cour

((est incompétentepour connaître ou décider detoutes les ques-
tions soulevéespar la requêteou le mémoiredu Gouvernement
suisse concernant la vente ou la disposition des actions sous
séquestre de la GeneralAniline & Film Corporatiolz(y compris
la transmission d'un titre valable et incontestableute personne
physique ou morale), pqur le motif que cette vente ou disposition
a étédéfiniepar les Etats-Unis d'Amérique,conformément au
paragraphe b)des réservesattachéespar les Etats-Unis à l'accep-
tation de la juridiction de laur-commerelevant essentiellement
de la compétencenationale des Etats-Unis ».

C'est la première fois que la question de la validité de la réserve
américaine b), ou d'une réserve similaire, est en litige entre les
Parties à une instance devant la Cour. C'est la première fois que
la Cour a l'occasion de statuer sur ce point.
La question d'une réserve française semblable a étédiscutée
dans une opinion individuelle et dans deux opinions dissidentes
jointes à l'arrêt sur l'affaire des Emprunts norvégiens. Mais la
Cour n'a pas étudié la question et n'a pas statué sur ce point.
Elle n'était pas en mesure de le faire, puisque la question de la
validité de la réserve n'était pas en litige entre les Parties, qui
ne l'avaient pas soumise à la Cour et ne l'avaient pas discutée.
Une situation semblable s'est présentéeau premier stade de la

présente affaire concernant une demande par la Suisse afin d'indi-
cation de mesures conservatoires. Le CO-agent du Gouvernement
suisse s'est référéau problème de la validité de la réserve amé-
ricaine b), mais il n'a pas expressément soutenu qu'elle ne fut
pas valable. A l'époque ilne semblait pas qu'il existait un différend
sur cette question, nécessitant l'examen de la Cour.
Mais aujourd'hui, au stade actuel de l'affaire, la ,question est
en litige entre les Parties. Le Gouvernement des Etats-Unis a
invoqué sa réserve. Le Gouvernement suisse *en a contesté la
validité et, par la suite, le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas
retiré l'exception invoquant la réserve. Au contraire, il l'a main-
tenue expressément dans ses conclusions définitives, soumises à la
Cour le 6 novembre d_el'année dernière. 11est vrai que l'agent du
Gouvernement des Etats-LTnis a déclaré que cette exceptionpréliminaire était devenue «quelque peu académique » ou qu'elle
était ((quelque peu dépassée » (somewhat moot). Il a expliqué
qu'aux termes de l'article 9 a) du United States Trading with the
Enemy Act, il est interdit au Gouvernement des Etats-Unis de
vendre les biens séquestrés aussi longtemps qu'une instance en
restitution de ces biens est pendante devant les tribunaux amé-

ricains, et il a donné à la Cour l'assurance que les actions de la
General Aniline and Film Corporat.ion mises sous séquestre ne
seraient pas vendues, aussi longtemps que la réclamation de
YInterhandel était pendante devant les tribunaux américains
(procédure orale, 5, 6 et 14 novembre). Cependant, cela n'em-
pêchepas la vente de ces actions dès que cette réclamation aura
fait l'objet d'une décision définitive des tribunaux américains.
L'agent a déclaré en outre que le Gouvernement des États-unis
ne retirait pas cette exception préliminaire (ibid.,5 novembre).
Lorsqu'il a pris la parole devant la Cour pour la dernière fois,
il a déclaré que cla condition b) de notre déclaration est valable ))
et il a de nouveau affirméla partie a) de la quatrième exception

préliminaire et demandé à la Cour de statuer sur elle (ibid.,
14 novembre). Dans ces conditions, il est clairà mes yeux que
la Cour doit aujourd'hui examiner la réserve et statuer sur l'ex-
ception préliminaire qui en fait état.
La réserve stipule que la déclaration des États-Unis acceptant
la juridiction obligatoire de la Cour aux termes de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut ne s'applique pas:

«b) aux différcildsrelatifà des questions relevant essentiellement
de la juridictioninterne des Etats-Unis d'Amérique,telle qu'elle
est fixéepar les Etats-Unis d'Amérique B.

L'article 36, paragraphe 6, du Statut de la Cour dispose:
«En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente,la Cour décide. ))

En d'autres termes :la @serve américaine stipule que la question
sera tranchée par les Etats-Unis, alors que le Statut dispose
qu'elle sera tranchée par la Cour. Cette juxtaposition des deux
textes montre que la réserve est contraire à l'article 36, para-
graphe 6, du Statut.
L'article premier du Statut dispose que la Cour ((fonctionnera
conformément aux dispositions du présent Statut ». La même

disposition figure dans l'article2 de la Charte des Nations Unies.
En conséquence, le Statut et la Charte empêchent l'un et 1-tre
la Cour d'appliquer la partie de la clause qui réserve aux Etats-
Unis le droit de trancher la question. Il devient impossible à la
Cour de se conformer aux termes: cctelle qu'elle est fixéepar les
Etats-Unis d'Amérique ».
On peut se demander si le fait que la Cour ne peut appliquer
ces termes, qui sont contraires au Statut, lui enlève également la

74 INTERHANDEL (OPIN. DES. DE M. LE PRÉS. KLAESTAD)
77
possibilité de donner effet aux autres parties de la déclaration
d'acceptation qui sont conformes au Statut.

On a exprimé l'opinion que la réserve est nulle pour diverses
raisons et que cette nullité de la réserve entraîne la nullité de
la déclaration d'acceptation dans son ensemble. La conséquence

nécessaire de cette opinion serait que le Gouvernement des États-
Unis ne pourrait ester en justice, ni comme demandeur ni comme
défendeur, dans le cadre de la règle fondamentale visant la juri-
diction obligatoire de la Cour. Ce Gouvernement ne pourrait ni
agir comme demandeur, ni devenir défendeur en application de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut. En d'autres,termes, il se
trouverait dans la mêmeposition juridique que les Etats qui ne se
sont pas soumis à la juridiction obligatoire de la Cour en déposant
des déclarations d'acceptation en vertu de l'article 36, para-
graphe 2. Une telle conséquenceserait-elle conforme à la véritable
intention des autorités compétentes aux États-unis?
Tout comme la Cour permanente de Justice internationale, cette
Cour a toujours considéréque la juridiction obligatoire est condi-
tionnée par la volonté ou l'intention desGouvernementsintéressés.

Dans le débat au Sénat américain sur le problème de l'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour, débat rapporté au
+CongressionaR lecord pour les 31 juillet, ~e-t 2 août 1946, on a
vu se manifester la crainte que la Cour ne se déclare compétente
pourdes affaires relevant essentiellementde la compétencenationale
,des Etats-Unis, spécialement pour des questions d'immigration et
pour la réglementation des tarifs et douanes et autres sujets du
même ordre.Le problème de la navigation sur le canal de Panama
a étémentionné également. Telles étaient les considérations à la
base de l'acceptation de la réserve b). On peut se demander si
le Sénat se rendait parfaitement compte que cette réservepouvait
entraîner la nullité de la déclaration d'acceptation tout entière,
laissant ainsi les États-unis, vis-à-yis de la Cour, dans une situation
juridique semblable à celle des Etats qui n'ont déposéaucune

déclaration. Le Sénat aurait-il accepté cette réserve s'il avait
songé que les Etats-Unis se mettaient ainsi eux-mêmesdans cette
situation, reprenant au moyen de la réserve ce qui avait été
accordé d'autre part dans l'acceptation de la déclaration? Le
débat qui a eu lieu au Sénat ne semble pas fournir de motifs
suffisants d'avancer une telle hypothèse.
Quant à moi, je syis d'avis que la véritableintention des autorités
compétentes aux Etats-Gnis était d'accepter la juridiction obli-
gatoire de la Cour en formulant une déclaration valable et efficace,
bien que comprenant, il est vrai, des exceptionsd'une grande portée.
L'attitude postérieure du Gouvernement des États-unis semble
démontrer que cette vue n'est pas sans fondement. Par diverses requêtes déposéesau Greffe de la Cour les 3 mars
1g54,,29 mars 1955, 2 juin 1955 et22 août 1958, le Gouvernement
des Etats-Unis a présenté des revendications contre des Gouver-
nements qui n'avaient pas fait de déclaration d'acceptation pour
la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut. Dans des notes préalables adressées à
ces Gouvernements, le Gouvernement des Etats-Unis les invitait à
déposer leurs déclarations d'acceptation. Il est difficile de croire
que cette invitation leur aurait été ainsi faite si le Gouvernement
des Etats-Unis n'avait pas eu lui-mêmel'intention de se sou-

mettre valablement et effectivement à la juridiction obligatoire
de la Cour.
Ces considérations m'ont amené à la conclusion que la Cour, tant
par son Statut que par la Charte, est empêchée d'agir en conformité
de la partie de la réserve qui est en contradiction avec l'article36,
paragraphe 6, du Statut, mais que cette circonstance n'implique
pas nécessairement qu'il est impossible pour la Cour de donner
effet aux autres parties de la déclaration d'acceptation qui sont
conformes au Statut. -4 mon avis, la partie a) de la quatrième
exception préliminaire doit donc êtrerejetée.

II. Quant à la première et à la seconde exceptions préliminaires,
je suis dans l'ensemble d'accord avec la Cour.
Cependant, il faut remarquer que la Cour ne s'est pas prononcée
sur la question controversée, et débattue dans la présente affaire,
touchant à la validité de-la réserve b) contenue dans la déclara-
tion d'acceptation des Etats-Unis. S'il fallait considérer cette
réserve comme légalement nulle et si, comme on l'a suggéré,cette
nullité devait entraîner celle de la déclaration tout entière, la
Cour se trouverait ainsi sans aucune acceptation de sa juridic-

tion de la part des Etats-Unis, valable en vertu de l'zrticle 36,
paragraphe 2, du Statut. Sans le consentement du Goiivernement
des États-Unis, la Cour ne pourrait connaître du présent litige et
la question de statuer sur la première et la deuxième excep-
tions préliminaires ne pourrait se poser. La situation juridique
serait semblable à celle qui se présente quand une réclamation
est présentée contre un État qui n'a pas déposéde déclaration
en vertu del'article 36, paragraphe 2,et qui ne s'est soumis d'aucune
autre manière à la juridiction de la Cour.

II;. Dans la troisième exception préliminaire, le Gouvernement
des Etats-Unis conteste la compétence de la Cour, pour le motif
que 1'Interhandel n'a pas épuisé lesTecoursinternes qui lui étaient
ouverts devant les tribunaux des Etats-Unis.
La Cour a estimé qu'une telle exception est un moyen qui porte
non pas sur la compétence de la Cour mais sur la recevabilité de la
requête. Partageant ce point de vue, j'estime de plus qu'avant de
se prononcer sur cette exception la Cour doit d'abord établir sa
compétence lorsque celle-ci est contestée, comme c'est le cas dans

76 la présente affaire. Cette exception a un caractère temporaire et
relatif qui dépend de l'issue del'iristance engagéepar 1'Interhandel
devant les tribunaux des Etats-Cnis. Contrairement aux excep-
tions absolues àla compétence de la Cour, cette exception n'est pas
soulevée contre cette compétence qui est régie dans la présente
affaire par l'article,paragraphe 2,du Statut et par lesdéclarations
faites par la Suisse et les Etats-Cnis en vertu de cette disposition.
Lanature juridique véritable de cette exception préliminaire devient
évidente lorsque l'on considère que le litige pourrait êtrede nou-

veau soumis à la Cour, sous certaines conditions et avec des
modifications de forme, dès que 1'Interhandel aura épuisé le recours
qui lui était ouvert devant les tribunaux des Etats-Unis.
Pour ces raisons, j'estime que je dois traiter d'abord de toutes
les exceptions préliminaires à la compétence. Ce n'est que si j'en
arrivais à la conclusion que toutes ces exceptions doivent être
rejetées que la question de l'application de la règle sur les recours
internes se poserait pour moi. Cette opinion est conforme àl'ordon-
nance du 27 juin 1936 rendue dans l'affaire Losinger G Compagnie,
dans laquelle la Cour permanente de Justice internationale a décla-
réqu'une exception fondéesur la règle des recours internes est un
moyen opposé à la recevabilité de la requête,et que la Cour devrait
statuer sur cette question à sz~pposerqu'ellese déclarecompétente.

IV. Dans la partie b) de sa quatrième exception préliminaire,
le Gouvernement des Etats-Cnis soutient

(que la Cour est incompétentepour connaître ou décider detoute
suisse concernant la saisie et la retenue des actions sous séquestre
de la GeneralAniline & Film Corfloration,pour le motif que ces
mesures relèvent, aux fermes du droit international, de la com-
pétencenationale des Etats-Unis ».

Toutefois, ce n'est pas là une description exacte du différendsou-
mis àla Cour parla requêteet le mémoire suisses. Ce différendporte
sur la prétendue obligation pour-les Etats-Unis de restituer les
avoirs de 1'Interhandel situés aux Etats-Unis et, à titre subsidiaire,
de soumettre ce différend à l'arbitrage ou à la conciliation. Ce qu'il
faut que la Cour examine, c'est le point de savoir si, selon le droit

international, ce différend pprte sur des questions qui relèvent de
la juridiction interne des Etats-Unis. Je partage l'opinion de la
Cour que le différend relatif à ces questions pose des problèmes de
droit international et qu'il faut par conséquent rejeter cette ex-
ception préliminaire.
Mais il faut remarquer que la Cour n'a pas statué surla question
controversée, et débattue dans la présente affaire, visant la
la réserve b) et ses rapports avec les autres parties de la déclara-
tion d'acceptation des Etats-Cnis.
S'il faut considérer cette réserve comme juridiquement valable,
il est difficile de voir comment la Cour pourrait décider que le

77 différend touche au droit international et ?on pas à des questions
qui relèvent de la juridiction interne des Etats-Units, étant donné
que cette question, en raisqn du fait que la réserve a étéinvoquée,

doit êtretranchée par les Etats-Unis et non pas par la Cour, pour
ce qui est de (la vente ou la disposition des actions séquestrées de
la General Aniline 6 Film Corporation ».
En revanche, s'il faut considérer que la réserve est nulle et si,
comme on l'a suggéré,cette nullité doit entraîner celle de la décla-
ration d'acceptation tout entière, la question de statuer sur la
présente exception préliminaire ne peut pas se poser. Sans une
déclaration valable acceptant la juridiction obligatoire de la Cour,
celle-ci n'aura pas compétence pour décider sile différend présente
un caractère interne ou international.

Ces considérations montrent combien il aurait éténécessaire de
statuersurla partie a) de la quatrième exception préliminaire avant
de statuer sur la partie 6) de cette exception.

V. Ayant jugé qu'il fallait rejeter toutes les exceptions prélimi-
naires à la compétence de la Cour, je dois maintenant traiter de
la troisième exception préliminaire qui vise la recevabilité de la
requête et se rapporte à la question de l'épuisement des recours
internes ouverts à 1'Interhandel devant les tribunaux des Etats-
Unis.

Il a étésignaléau nom du Gouvernement des États-unis que (l'ins-
tance introduite par 1'Interhandel en vue d'obtenir la restitution
des actions fait, à l'heure, actuelle, l'objet d'une procédure active
devant les tribunaux des Etats-Unis ))et qu'il existe actuellement
une possibilité pour 1'Interhandel d'obtenir la rest$ution des
actions par une procédure devant les tribunaux des Etats-Unis ))
(procédure orale, 5 et 6 novembre).
Le Gouvernement suisse a cependant soytenu que la réclamation de
1'Interhandel devant les tribunaux des Etats-Unis se fonde sur le
Trading with the Enemy Act américain, alors que la réclamation du

Gouvernement suisse soumise à la Cour se fonde sur un accord
international: l'Accord deWashington. Il a été soutenu que les tribu-
naux des Etats-Unis doivent statuer sur la réclamation de l'Inter-
handel sur la base du Trading with theEnemy Act et qu'il ne leur est
pas permis deconnaîtrede l'Accord deWashington, sur lequel sefonde
la réclamation du Gouvernement suisse. Si cette thèse est fondée,
on peut se demander si les recours ouverts devant les tribunaux
des Etats-Unis sont efficaces. Mais la controverseque soulèvecette
question se rapporte au fond du différend actuel. Elle ne peut être

tranchée au stade préliminaire de la procédure sans préjuger de la
solution définitive.
Le Gouvernement suisse a invoqué en outre la décision du 5
janvier 1948 rendue par l'Autorité suisse de recours. Il soutient
que cette décisiondoit êtreassimilée à une sentence arbitrale inter-
nationale et qu'en fait la Cour est en face de la question de I'exé-

78cution d'une telle sentence internationale, ayant force de chose
jugéeentre les Parties au présent differend. Le Gouvernement suisse
affirme que l'inexécution par les Etats-Unis de cette décision
constitue une violation directe du droit internationalayant causéun

IréiJdice direct à 1'Etat suisse lui-même. Aux veux du Gouverne-
ment suisse, la règledes recours internes ne s'applique pas en pareil
cas. Le Gouvernement suisse s'est référé à ce propos à plusieurs
questions litigieuses entre les Parties, en particulier à propos du
caractère juridique de l'Autoritésuisse de recours etde sesdécisions;
de l'interprétation de la décisionpar elle rendue le 5 janvier 1948;
de l'effet de cette décision sur la question discutée du caractère
neutre ou ennemi de l'lnterhandel; de la conséquence directe ou
indirecte de cette décisionen ce qui concerne les avoirs de l'Inter-
handel aux Etats-Unis.

Ces diverses questions font partie du fond du différend. Non

seulement elles ceffleurent 1le fond, mais elles en remontent à la
source même. A mon avis il est impossible de trancher ces questions
au stade préliminaire de la procédure. On ne peut pas davantage
décideravec une certitude suffisante si ces questions sont pertinentes
ou non pour statuer sur la troisième exception préliminaire. Ce
n'est que quand la Cour, après une procédure régulièresur le fond,
aura obtenu des renseignements plus complets sur les faits de
l'affaire et les vues juridiques des Parties, qu'elle sera en position
suftîsamment sûre pour dire si cette thèse suisse est fondéeou non.
La jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale
montre àquel point cette Cour a procédéavec prudence quand elle

s'est trouvée, au cours de procédures préliminaires, en face de
questions semblables.
Le Gouvernement suisse soutient en outre que sa réclamation se
rapporte, pour d'autres raisons encore, à une violation initiale ou
directe du droit intej-national, affectant directement les droits
conventionnels de 1'Etat suisse dans des conditions telles que
lesEtats-Cnis sont devenus immédiatement responsables, en vertu
du droit international. A ce propos il est fait état en particulier
de l'article IV de l'Accord de Washington, sur lequel le Gouverne-
ment suisse fonde sa réclamation principale en restitution. Il est
également fait état de l'Accord de Washington, article VI, et du
Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931 entre la Suisse et les

Etats-Cnis, sur lesquels leGouvernement suissefonde sa réclamation
subsidiaire visant la prétendue obligation de soumettre le litige à
l'arbitrage ou à la conciliation.
La qu&tion de savoir si cette thèse est fondée ou non et si elle
aurait pour effet de dispenser le Gouvernement suisse d'observer
la règle de l'épuisement des recours internes ne peut, à mon avis,
êtreappréciéede façon adéquate qu'après une procédure régulière
traitant du fond de l'affaire. On peut ajouter que la réclamation subsidiaire suisse, visant la
question de la compétence de la Cour internationale de justice
pour dire si le différend doit êtresoumis à l'arbitrage ou àla conci-
liation, ne saurait en aucun cas être tranchée par les tribunaux
locaux aux Etats-Unis.
Pour ces diverses raisons j'estime qu'il faut joindre au fond la
troisième exception préliminaire.

(Signei)Helge KLAESTAD.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF PRESIDENT KLAESTAD

Being unable to concur in essential parts of the Judgment,
1 feel bound to express my divergent opinion. 1 shall deal with the
Preliminary Objections in the order which 1 consider appropriate.

1. In part (a) of its Fourth Preliminary Objection the Govern-
ment of the United States submits
"that there is no jurisdiction in this Court to hear or determine any
issues raised by the Swiss Application or Memorial conceming the
sale or disposition of the vested shares of General Anili&eFilm
Corporation (including the passing of good and clear title to any
person or entity), for the reason that such sale or disposition has
been determined by the United States of America, pursuant to
paragraph(b) ofthe Conditionsattached to thiscountry's acceptance
of this Court's jurisdiction, to be a matter essentially within the
domestic jurisdiction of this country".

This is the first time that the question of the validity of the
American Reservation (b), or a similar reservation, has been in
dispute between Parties to a case before the Court. It is the first
time the Court has had occasion to adjudicate upon it.
The question of a similar French reservation was discussed in
one Separate and two Dissenting Opinions appended to the Judg-
ment in the Norwegian Loans case. But the Court did not consider
and decide this question and was not in a position to do so, since

the question of the validity of the reservation was not in dispute
between the Parties, who had not laid it before the Court and had
not argued it.
A similar situation arose at the first stage of the present case
concerning a Swiss request for the indication of interim measures
of protection. The Co-Agent of the Swiss Government referred to
the question of the validity of the American Reservation (b), but
he did not expressly contend that it is invalid. As to this question
there did not at that time appear to exist any dispute which called
for the consideration of the Court.
But now, at the present stage of the case, this question is in
dispute between the Parties. The Government of the United States
bas invoked the Reservation, the Swiss Government has challenged
its validity, and the ünited States Government has thereafter not
withdrawn the Objection invoking the Reservation, but on the
contrary expressly maintained it in its final Submissions presented

to the Court on November 6th of last year. It istme that the Agent
for the United States Government stated that this Preliminary OPINION DISSIDENTE DE M. KLAESTAD, PRÉSIDEKT
[Traduction]

N'étant pas en mesure de me rallier à l'arrêt sur certains points
essentiels, je me vois dans l'obligation d'exprimer mon opinion
divergente. Je traiterai des exceptions préliminaires dans l'ordre
qui me paraît approprié.
1. Dans la partie a) de sa quatrième exception préliminaire,
le Gouvernement des États-unis conclut à ce que la Cour

((est incompétentepour connaître ou décider detoutes les ques-
tions soulevéespar la requêteou le mémoiredu Gouvernement
suisse concernant la vente ou la disposition des actions sous
séquestre de la GeneralAniline & Film Corporatiolz(y compris
la transmission d'un titre valable et incontestableute personne
physique ou morale), pqur le motif que cette vente ou disposition
a étédéfiniepar les Etats-Unis d'Amérique,conformément au
paragraphe b)des réservesattachéespar les Etats-Unis à l'accep-
tation de la juridiction de laur-commerelevant essentiellement
de la compétencenationale des Etats-Unis ».

C'est la première fois que la question de la validité de la réserve
américaine b), ou d'une réserve similaire, est en litige entre les
Parties à une instance devant la Cour. C'est la première fois que
la Cour a l'occasion de statuer sur ce point.
La question d'une réserve française semblable a étédiscutée
dans une opinion individuelle et dans deux opinions dissidentes
jointes à l'arrêt sur l'affaire des Emprunts norvégiens. Mais la
Cour n'a pas étudié la question et n'a pas statué sur ce point.
Elle n'était pas en mesure de le faire, puisque la question de la
validité de la réserve n'était pas en litige entre les Parties, qui
ne l'avaient pas soumise à la Cour et ne l'avaient pas discutée.
Une situation semblable s'est présentéeau premier stade de la

présente affaire concernant une demande par la Suisse afin d'indi-
cation de mesures conservatoires. Le CO-agent du Gouvernement
suisse s'est référéau problème de la validité de la réserve amé-
ricaine b), mais il n'a pas expressément soutenu qu'elle ne fut
pas valable. A l'époque ilne semblait pas qu'il existait un différend
sur cette question, nécessitant l'examen de la Cour.
Mais aujourd'hui, au stade actuel de l'affaire, la ,question est
en litige entre les Parties. Le Gouvernement des Etats-Unis a
invoqué sa réserve. Le Gouvernement suisse *en a contesté la
validité et, par la suite, le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas
retiré l'exception invoquant la réserve. Au contraire, il l'a main-
tenue expressément dans ses conclusions définitives, soumises à la
Cour le 6 novembre d_el'année dernière. 11est vrai que l'agent du
Gouvernement des Etats-LTnis a déclaré que cette exception Objection has become "somewhat academic", or "somewhat moot".
He explained that under Section g(a) of the United States Trading
with the Enemy Act, the Government of the United States is for-
bidden to sel1 vested property as long as a suit for its return is
pending before American courts, and he assured the Court that the
vested shares in the General Aniline and Film Corporation would
not be sold as long asthe claim of Interhandel was pending before
American courts. (Oral Proceedings, November 5th, 6th and 14th.)
This does not, however, prevent the sale of these shares as soon as
this claim is finally decided by American courts. The Agent further

stated that the United States Government does not withdraw this
Preliminary Objection (ibid.,November 5th). And in his last address
to the Court he asserted that "condition (b) of Our Declaration is
valid", and he again re-affirmed part (a) of the Fourth Preliminary
Objection and asked the Court to adjudicate upon it (ibid.,Novem-
ber 14th). In such circumstances it is clear to me that the Court
must now consider the Reservation and adjudicate upon the Pre-
liminary Objection invoking it.

This Reservation provides that the United States Declaration
accepting the compulsory jurisdiction of the Court under Article 36,
paragraph 2,of the Statute shall not apply to:

"(b) disputes with regard to matters which are essentially within
the domestic jurisdictionofthe United States of America asdeter-
mined by the United States of America".

Article 36, paragraph 6, of the Statute of the Court provides:
"In the eventof a dispute asto whether the Courthasjurisdiction,
thematter shall be settled by the decisioof the Court."

In other words: the American Reservation provides that the
matter shall be determined by the United States, while the Statute
provides that it shall be decided by the Court. This juxtaposition
of the two texts shows that the Reservation is in conflict with the
Statute, Article 36, paragraph 6.

Article I of the Statute provides that the Court "shall function
in accordance with the provisions of the present Statute". The same
provision is inserted in Article 92 of the Charter of the United
Nations. The Court is therefore, both by its Statute and by the
Charter, prevented from applying that part of the clause which
reserves to the United States the determination of the matter. It
becomesimpossible for the Court to act upon the words: "as deter-
mined by the United States of America".
It may be asked whether the fact that the Court cannot act
upon these words which arein conflict with the Statute, also renders

74préliminaire était devenue «quelque peu académique » ou qu'elle
était ((quelque peu dépassée » (somewhat moot). Il a expliqué
qu'aux termes de l'article 9 a) du United States Trading with the
Enemy Act, il est interdit au Gouvernement des Etats-Unis de
vendre les biens séquestrés aussi longtemps qu'une instance en
restitution de ces biens est pendante devant les tribunaux amé-

ricains, et il a donné à la Cour l'assurance que les actions de la
General Aniline and Film Corporat.ion mises sous séquestre ne
seraient pas vendues, aussi longtemps que la réclamation de
YInterhandel était pendante devant les tribunaux américains
(procédure orale, 5, 6 et 14 novembre). Cependant, cela n'em-
pêchepas la vente de ces actions dès que cette réclamation aura
fait l'objet d'une décision définitive des tribunaux américains.
L'agent a déclaré en outre que le Gouvernement des États-unis
ne retirait pas cette exception préliminaire (ibid.,5 novembre).
Lorsqu'il a pris la parole devant la Cour pour la dernière fois,
il a déclaré que cla condition b) de notre déclaration est valable ))
et il a de nouveau affirméla partie a) de la quatrième exception

préliminaire et demandé à la Cour de statuer sur elle (ibid.,
14 novembre). Dans ces conditions, il est clairà mes yeux que
la Cour doit aujourd'hui examiner la réserve et statuer sur l'ex-
ception préliminaire qui en fait état.
La réserve stipule que la déclaration des États-Unis acceptant
la juridiction obligatoire de la Cour aux termes de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut ne s'applique pas:

«b) aux différcildsrelatifà des questions relevant essentiellement
de la juridictioninterne des Etats-Unis d'Amérique,telle qu'elle
est fixéepar les Etats-Unis d'Amérique B.

L'article 36, paragraphe 6, du Statut de la Cour dispose:
«En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente,la Cour décide. ))

En d'autres termes :la @serve américaine stipule que la question
sera tranchée par les Etats-Unis, alors que le Statut dispose
qu'elle sera tranchée par la Cour. Cette juxtaposition des deux
textes montre que la réserve est contraire à l'article 36, para-
graphe 6, du Statut.
L'article premier du Statut dispose que la Cour ((fonctionnera
conformément aux dispositions du présent Statut ». La même

disposition figure dans l'article2 de la Charte des Nations Unies.
En conséquence, le Statut et la Charte empêchent l'un et 1-tre
la Cour d'appliquer la partie de la clause qui réserve aux Etats-
Unis le droit de trancher la question. Il devient impossible à la
Cour de se conformer aux termes: cctelle qu'elle est fixéepar les
Etats-Unis d'Amérique ».
On peut se demander si le fait que la Cour ne peut appliquer
ces termes, qui sont contraires au Statut, lui enlève également la

74it impossible for the Court to give effect to the other parts of
the Declaration of Acceptance which are in accordance with the

Statute.
The view has been expressed that the Reservation is for various
reasons invalid and that this invalidity of the Reservation entails
the invalidity of the Declaration of Acceptance as a whole. The
necessary consequence of this view would be that the Government
of the United States could neither sue nor be sued in accordance
with the fundamental rule relating to the compulsory jurisdiction
of the Court; that Government could neither act as a claimant nor
become a defendant under Article 36, paragraph 2, of the Statute.
It would, in other words, find itself in the same legal situation as
States which have not submitted to the compulsory jurisdiction
of the Court by filing Declarations of Acceptance under Article 36,
paragraph 2.Would such a consequence be in conformity with the
true intention of the competent authorities of the United States?

It has always been held by this Court as well as by the Permanent
Court of International Justice that the compulsory jurisdiction of

the Court depends on the will or intention of the Governments con-
cemed.
It appears from the debate in the United States Senate concern-
ing the acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court,
reported in the Congressional Record for July 31st and August 1st
and 2nd, 1946, that fear was expressed lest the Court might
assume jurisdiction in matters which are essentially within the
domestic jurisdiction of the United States, particularly in matters
of immigration and the regulation of tariffs and duties and similar
matters. The navigation of the Panama Canal was also referred to.
Such were the considerations underlying the acceptance of Reser-
vation (b). It may be doubted n~hetherthe Senate was fully aware
of the possibility that this Reservation might entai1 the nullity of
the whole Declaration of Acceptance, leaving the United States in
the same legal situationwith regard to the Court as States which have
filed no such Declarations. Would the Senate have accepted this

Reservation if it ,had been thought that the United States would
thereby place themselves in such a situation, taking back by means
of the Reservation what was otherwise given by the acceptance of
the Declaration? The debate in the Senate does not appear to
afford sufficient ground for such a supposition.

For my part, 1 am satisfied that it was the true intention of
the competent authorities of the United States to issue a real and
effective Declaration accepting the compulsory jurisdiction of the
Court, though-it is true-with far-reaching exceptions. That
this view is not unfounded appears to be shown by the subsequent
attitude of the United States Government. INTERHANDEL (OPIN. DES. DE M. LE PRÉS. KLAESTAD)
77
possibilité de donner effet aux autres parties de la déclaration
d'acceptation qui sont conformes au Statut.

On a exprimé l'opinion que la réserve est nulle pour diverses
raisons et que cette nullité de la réserve entraîne la nullité de
la déclaration d'acceptation dans son ensemble. La conséquence

nécessaire de cette opinion serait que le Gouvernement des États-
Unis ne pourrait ester en justice, ni comme demandeur ni comme
défendeur, dans le cadre de la règle fondamentale visant la juri-
diction obligatoire de la Cour. Ce Gouvernement ne pourrait ni
agir comme demandeur, ni devenir défendeur en application de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut. En d'autres,termes, il se
trouverait dans la mêmeposition juridique que les Etats qui ne se
sont pas soumis à la juridiction obligatoire de la Cour en déposant
des déclarations d'acceptation en vertu de l'article 36, para-
graphe 2. Une telle conséquenceserait-elle conforme à la véritable
intention des autorités compétentes aux États-unis?
Tout comme la Cour permanente de Justice internationale, cette
Cour a toujours considéréque la juridiction obligatoire est condi-
tionnée par la volonté ou l'intention desGouvernementsintéressés.

Dans le débat au Sénat américain sur le problème de l'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour, débat rapporté au
+CongressionaR lecord pour les 31 juillet, ~e-t 2 août 1946, on a
vu se manifester la crainte que la Cour ne se déclare compétente
pourdes affaires relevant essentiellementde la compétencenationale
,des Etats-Unis, spécialement pour des questions d'immigration et
pour la réglementation des tarifs et douanes et autres sujets du
même ordre.Le problème de la navigation sur le canal de Panama
a étémentionné également. Telles étaient les considérations à la
base de l'acceptation de la réserve b). On peut se demander si
le Sénat se rendait parfaitement compte que cette réservepouvait
entraîner la nullité de la déclaration d'acceptation tout entière,
laissant ainsi les États-unis, vis-à-yis de la Cour, dans une situation
juridique semblable à celle des Etats qui n'ont déposéaucune

déclaration. Le Sénat aurait-il accepté cette réserve s'il avait
songé que les Etats-Unis se mettaient ainsi eux-mêmesdans cette
situation, reprenant au moyen de la réserve ce qui avait été
accordé d'autre part dans l'acceptation de la déclaration? Le
débat qui a eu lieu au Sénat ne semble pas fournir de motifs
suffisants d'avancer une telle hypothèse.
Quant à moi, je syis d'avis que la véritableintention des autorités
compétentes aux Etats-Gnis était d'accepter la juridiction obli-
gatoire de la Cour en formulant une déclaration valable et efficace,
bien que comprenant, il est vrai, des exceptionsd'une grande portée.
L'attitude postérieure du Gouvernement des États-unis semble
démontrer que cette vue n'est pas sans fondement. By various Applications filed in the Registry of the Court on

March 3rd, 1954, March qth, 1955, June and, 1955, and August
zand, 1958, the Government of the United States submitted claims
against Governments which had not filed any Declarations accept-
ing the compulsory jurisdiction of the Court under Article 36,
paragraph a, of theStatute. In previous notes to these Governments
the United States Government had invited them to file such De-
clarations of Acceptance. It is difficult to believe that other Gov-
ernments would have been invited to do so if the Government of
the United Stateshad not itself hadthe true intention of submitting
validly and effectively to the compulsory jurisdiction of the Court.

These considerations have led me to the conclusion that the
Court, both by its Statute and by the Charter, is prevented from
acting upon that part of the Reservation which is in conflict with
Article 36, paragraph 6, of the Statute, but that this circumstance
does not necessarily imply that it is impossible for the Court to
give effect to the other parts of the Declaration of Acceptance which
are in conformity with the Statute. Part (a) of the Fourth Prelim-

inary Objection should therefore in my view be rejected.
II. With regard to the First and Second Preliminary Objections,
1 am in general agreement with the Court.
It should, however, be observed that the Court has not adjudi-
cated upon the controversial and, in the present case, disputed ques-
tion concerning the validity of Reservation (b) in the United States
Declaration of Acceptance. If that Reservation should be considered
as legally invalid, and if, as has been suggested, this invalidity
should entai1 the invalidity of the Declaration as a whole, the Court

would find itself without any valid American acceptance of its
jurisdiction under Article 36, paragraph 2, of the Statute. Without
the consent of the United States Government the Court would lack
power to act in the present dispute, andthe question of adjudicating
upon the First and Second Preliminary Objections could not arise.
The legal situation would be similar to the situation which arises
when a claim is made against a State which has not filed any
Declaration under Article 36, paragraph 2, and which has not
otherwise submitted to the jurisdiction of the Court.

III. In its Third Preliminary Objection the United States Gov-
ernment challenges the jurisdiction of the Court on the ground that
Interhandel has not exhausted the local remedies available to it in
the United States courts.
The Court has held that an objection of this kind is not a plea to
the jurisdiction of the Court, but a plea to the admissibility of the
Application. Sharing this view 1 am further of the opinion that an
adjudication upon this Objection presupposes that the Court has
first established its jurisdiction, when that jurisdiction challenged,

76 Par diverses requêtes déposéesau Greffe de la Cour les 3 mars
1g54,,29 mars 1955, 2 juin 1955 et22 août 1958, le Gouvernement
des Etats-Unis a présenté des revendications contre des Gouver-
nements qui n'avaient pas fait de déclaration d'acceptation pour
la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut. Dans des notes préalables adressées à
ces Gouvernements, le Gouvernement des Etats-Unis les invitait à
déposer leurs déclarations d'acceptation. Il est difficile de croire
que cette invitation leur aurait été ainsi faite si le Gouvernement
des Etats-Unis n'avait pas eu lui-mêmel'intention de se sou-

mettre valablement et effectivement à la juridiction obligatoire
de la Cour.
Ces considérations m'ont amené à la conclusion que la Cour, tant
par son Statut que par la Charte, est empêchée d'agir en conformité
de la partie de la réserve qui est en contradiction avec l'article36,
paragraphe 6, du Statut, mais que cette circonstance n'implique
pas nécessairement qu'il est impossible pour la Cour de donner
effet aux autres parties de la déclaration d'acceptation qui sont
conformes au Statut. -4 mon avis, la partie a) de la quatrième
exception préliminaire doit donc êtrerejetée.

II. Quant à la première et à la seconde exceptions préliminaires,
je suis dans l'ensemble d'accord avec la Cour.
Cependant, il faut remarquer que la Cour ne s'est pas prononcée
sur la question controversée, et débattue dans la présente affaire,
touchant à la validité de-la réserve b) contenue dans la déclara-
tion d'acceptation des Etats-Unis. S'il fallait considérer cette
réserve comme légalement nulle et si, comme on l'a suggéré,cette
nullité devait entraîner celle de la déclaration tout entière, la
Cour se trouverait ainsi sans aucune acceptation de sa juridic-

tion de la part des Etats-Unis, valable en vertu de l'zrticle 36,
paragraphe 2, du Statut. Sans le consentement du Goiivernement
des États-Unis, la Cour ne pourrait connaître du présent litige et
la question de statuer sur la première et la deuxième excep-
tions préliminaires ne pourrait se poser. La situation juridique
serait semblable à celle qui se présente quand une réclamation
est présentée contre un État qui n'a pas déposéde déclaration
en vertu del'article 36, paragraphe 2,et qui ne s'est soumis d'aucune
autre manière à la juridiction de la Cour.

II;. Dans la troisième exception préliminaire, le Gouvernement
des Etats-Unis conteste la compétence de la Cour, pour le motif
que 1'Interhandel n'a pas épuisé lesTecoursinternes qui lui étaient
ouverts devant les tribunaux des Etats-Unis.
La Cour a estimé qu'une telle exception est un moyen qui porte
non pas sur la compétence de la Cour mais sur la recevabilité de la
requête. Partageant ce point de vue, j'estime de plus qu'avant de
se prononcer sur cette exception la Cour doit d'abord établir sa
compétence lorsque celle-ci est contestée, comme c'est le cas dans

7679 ISTERHANDEL (DISS.OP. OF PRES. KLAESTAD)

as it is in the present case. This Objection is of a temporary and
relative character, dependent on the outcome of the lawsuit of
Interhandel in the United States courts. It is not, as are thebsolute
objections to the jurisdiction of the Court, directed against that
jurisdiction, which in the present case is govemed by Article 36,
paragraph 2, of the Statute, and the Swiss and United States
Declarations made thereunder. The true legal nature of thisPrelim-
inary Objection becomesclear when it is considered that the dispute
may, under certain conditions and in a modified form, again be
submitted to the Court as soon as the remedy available to Inter-
handel in United States courts is finally exhausted.

For these reasons 1 consider that 1 shall have first to deal with
all of the Preliminary Objections to the jurisdiction. Only if 1
should arrive at the conclusion that all of these Objections must
be rejected, will the question of the application of the local remedies
rule arise for me. Thisview is in accordance with the Order of June
27th, 1936,in the Losinger& Co.case, in which the Permanent Court
of International Justice held that an objection based on the local
remedies rule is an objection to the admissibility of the Application,
and that the Court will have to adjudicate upon that question if it
should assume jurisdiction.

IV. In part (b) of its Fourth Preliminary Objection, the United
States Government contends :
"that there is no jurisdiction in this Court to hear or determine
any issues raised by the SwissApplication or Memorialconceming
the seizure and retention of the vested shares of General Aniline
& Film Corporation, for the reason that such seizure and retention
are, according to international law, matters within the domestic
jurisdiction of the United States".

This is not, however, an accurate description of the dispute
submitted to the Court by the Swiss Application and Memorial.
That dispute relates to the alleged obligation of the United States
to restore assets of Interhandel in the United States and, alterna-
tively, to submit this dispute to arbitration or conciliation.What the
Court has to consider is whether that dispute, according to inter-
national law, relates to matters within the domestic jurisdiction of
the United States. 1concur in the view of the Court that the dispute
relating to these questions involves matters of international law,
and that this Preliminary Objection should therefore be rejected.

Itshould, however, be observed that the Court has not adjudi-
cated upon the controversial and, in the present case, disputed
question concerning Reservation (b) and its relation to other parts
of the United States Declaration of Acceptance.

If this Reservation should be considered as legally valid, it is
difficult to see how it is possible for the Court to decide that the

77 la présente affaire. Cette exception a un caractère temporaire et
relatif qui dépend de l'issue del'iristance engagéepar 1'Interhandel
devant les tribunaux des Etats-Cnis. Contrairement aux excep-
tions absolues àla compétence de la Cour, cette exception n'est pas
soulevée contre cette compétence qui est régie dans la présente
affaire par l'article,paragraphe 2,du Statut et par lesdéclarations
faites par la Suisse et les Etats-Cnis en vertu de cette disposition.
Lanature juridique véritable de cette exception préliminaire devient
évidente lorsque l'on considère que le litige pourrait êtrede nou-

veau soumis à la Cour, sous certaines conditions et avec des
modifications de forme, dès que 1'Interhandel aura épuisé le recours
qui lui était ouvert devant les tribunaux des Etats-Unis.
Pour ces raisons, j'estime que je dois traiter d'abord de toutes
les exceptions préliminaires à la compétence. Ce n'est que si j'en
arrivais à la conclusion que toutes ces exceptions doivent être
rejetées que la question de l'application de la règle sur les recours
internes se poserait pour moi. Cette opinion est conforme àl'ordon-
nance du 27 juin 1936 rendue dans l'affaire Losinger G Compagnie,
dans laquelle la Cour permanente de Justice internationale a décla-
réqu'une exception fondéesur la règle des recours internes est un
moyen opposé à la recevabilité de la requête,et que la Cour devrait
statuer sur cette question à sz~pposerqu'ellese déclarecompétente.

IV. Dans la partie b) de sa quatrième exception préliminaire,
le Gouvernement des Etats-Cnis soutient

(que la Cour est incompétentepour connaître ou décider detoute
suisse concernant la saisie et la retenue des actions sous séquestre
de la GeneralAniline & Film Corfloration,pour le motif que ces
mesures relèvent, aux fermes du droit international, de la com-
pétencenationale des Etats-Unis ».

Toutefois, ce n'est pas là une description exacte du différendsou-
mis àla Cour parla requêteet le mémoire suisses. Ce différendporte
sur la prétendue obligation pour-les Etats-Unis de restituer les
avoirs de 1'Interhandel situés aux Etats-Unis et, à titre subsidiaire,
de soumettre ce différend à l'arbitrage ou à la conciliation. Ce qu'il
faut que la Cour examine, c'est le point de savoir si, selon le droit

international, ce différend pprte sur des questions qui relèvent de
la juridiction interne des Etats-Unis. Je partage l'opinion de la
Cour que le différend relatif à ces questions pose des problèmes de
droit international et qu'il faut par conséquent rejeter cette ex-
ception préliminaire.
Mais il faut remarquer que la Cour n'a pas statué surla question
controversée, et débattue dans la présente affaire, visant la
la réserve b) et ses rapports avec les autres parties de la déclara-
tion d'acceptation des Etats-Cnis.
S'il faut considérer cette réserve comme juridiquement valable,
il est difficile de voir comment la Cour pourrait décider que le

77 80 INTERHAXDEL (DISS. OP. OF PRES. KLAESTAD)

dispute relates to international law and not to matters within the
domestic jurisdiction of the United States, inasmuch as that ques-
tion, as a consequence of the invocation of the Reservation, is to
be determined by the United States and not by the Court, in so
far as "the sale or disposition of the vested shares of the General
Aniline & Film Corporation" is concerned.
If, on the other hand, the Reservation is to be considered as
invalid, and if this invalidity should, as has been suggested, entail
the invalidity of the Declaration of Acceptance as a whole, the
question of adjudicating upon this Preliminary Objection could not
arise. Without a valid Declaration accepting the Court's compulsory
jurisdiction, the Court would lack jurisdiction to decide whether
the dispute is of domestic or international character.

These considerations show how necessary it would have been to
adjudicate upon part (a) of the Fourth Preliminary Objection before
adjudicating upon part (b) of that Objection.

V. Having found that al1 of the Preliminary Objections to the
jurisdiction of the Court must be rejected,1 have now finally to deal
with the Third Preliminary Objection to the admissibility of the
Application, relating to the question of the exhaustion of the local
remedies available to Interhandel in the United States courts.

Itis pointed out on behalf of the United States Government that
"the suit of Interhandel seeking a return of the stock is now being
actively litigated in the trial court of the United States", and
"that there now exists the possibility that Interhandel may secure

a return of the stock in proceedings in the United States courts".
(Oral Proceedings, November 5th and 6th.)

The Swiss Government has, however, submitted that the claim
of Interhandel in the United States courts is based on the American
Trading with the Enemy Act, while the claim of the Swiss Govern-
ment submitted to this Court is based on the international Wash-
ington Accord. It is contended that the courts in the United States
must decide the claim of Interhandel on the basis of the Trading
with the Enemy Act, and that they are excluded from taking into
consideration the Washington Accord on which the claim of the
Swiss Government is based. If this contention is justified, ita)-
be asked whether the remedy available in the United States courts
is an effective remedy. The controversy which this question has

raised pertains, however, to the merits of the present dispute. It
cannot be decided at this preliminary stage of the proceedings
without prejudging the final solution.
The Swiss Government has further invoked the decision of
January 5th, 1948, rendered by the Swiss Authority of Review. It
contends that this decision should be assimilated to an international
arbitral award, and that the Court is, in fact, confronted with the

78 différend touche au droit international et ?on pas à des questions
qui relèvent de la juridiction interne des Etats-Units, étant donné
que cette question, en raisqn du fait que la réserve a étéinvoquée,

doit êtretranchée par les Etats-Unis et non pas par la Cour, pour
ce qui est de (la vente ou la disposition des actions séquestrées de
la General Aniline 6 Film Corporation ».
En revanche, s'il faut considérer que la réserve est nulle et si,
comme on l'a suggéré,cette nullité doit entraîner celle de la décla-
ration d'acceptation tout entière, la question de statuer sur la
présente exception préliminaire ne peut pas se poser. Sans une
déclaration valable acceptant la juridiction obligatoire de la Cour,
celle-ci n'aura pas compétence pour décider sile différend présente
un caractère interne ou international.

Ces considérations montrent combien il aurait éténécessaire de
statuersurla partie a) de la quatrième exception préliminaire avant
de statuer sur la partie 6) de cette exception.

V. Ayant jugé qu'il fallait rejeter toutes les exceptions prélimi-
naires à la compétence de la Cour, je dois maintenant traiter de
la troisième exception préliminaire qui vise la recevabilité de la
requête et se rapporte à la question de l'épuisement des recours
internes ouverts à 1'Interhandel devant les tribunaux des Etats-
Unis.

Il a étésignaléau nom du Gouvernement des États-unis que (l'ins-
tance introduite par 1'Interhandel en vue d'obtenir la restitution
des actions fait, à l'heure, actuelle, l'objet d'une procédure active
devant les tribunaux des Etats-Unis ))et qu'il existe actuellement
une possibilité pour 1'Interhandel d'obtenir la rest$ution des
actions par une procédure devant les tribunaux des Etats-Unis ))
(procédure orale, 5 et 6 novembre).
Le Gouvernement suisse a cependant soytenu que la réclamation de
1'Interhandel devant les tribunaux des Etats-Unis se fonde sur le
Trading with the Enemy Act américain, alors que la réclamation du

Gouvernement suisse soumise à la Cour se fonde sur un accord
international: l'Accord deWashington. Il a été soutenu que les tribu-
naux des Etats-Unis doivent statuer sur la réclamation de l'Inter-
handel sur la base du Trading with theEnemy Act et qu'il ne leur est
pas permis deconnaîtrede l'Accord deWashington, sur lequel sefonde
la réclamation du Gouvernement suisse. Si cette thèse est fondée,
on peut se demander si les recours ouverts devant les tribunaux
des Etats-Unis sont efficaces. Mais la controverseque soulèvecette
question se rapporte au fond du différend actuel. Elle ne peut être

tranchée au stade préliminaire de la procédure sans préjuger de la
solution définitive.
Le Gouvernement suisse a invoqué en outre la décision du 5
janvier 1948 rendue par l'Autorité suisse de recours. Il soutient
que cette décisiondoit êtreassimilée à une sentence arbitrale inter-
nationale et qu'en fait la Cour est en face de la question de I'exé-

78question of the execution of such an international award having the
force of res judicata between the Parties to the present dispute.
The Swiss Government asserts that the failure on the part of the
United States to execute this decision constitutes a direct breach
of international law causing damage directly to the Swiss State
itself. In the view of the Swiss Government the local remedies rule
is not applicable in such a case. In this connection the Swiss Gov-
ernment has referrecl to a number of questions which are in dispute
between the Parties, particularly with regard to the legal character
of the Swiss Authority of Review and of its decisions; with regard
to the interpretation of its decisions of January th, 1948; as to
the effect of that decision with regard to the disputed question
relating to the neutral or enemy character of Interhandel; as tothe
direct or indirect consequence of that decision with regard to the
assets of Interhandel in the United States.
These various questions are parts of the merits of the dispute.
They do not only "touch" those merits; they go to their very roots.

These questions cannot in my opinion be determined at this pre-
liminarystage of the proceedings. Nor can it at present be decided
with a sufficient measure of certainty whether they are relevant or
irrelevant for the adjudication upon the Third Preliminary Objec-
tion. Only when the Court, after a regular procedure on the merits,
has obtained more complete information with regard to the facts
of the case and the legal views of the Parties, will the Court be in a
sufficiently safe position to determine whether this Swiss contention
is justified or not. The jurisprudence of the Permanent Court of
International Justice shows how cautiously that Court acted when,
in preliminary proceedings, it was confronted with similar questions.

The Swiss Government further contends that its claim also for
other reasons relates to an initial or direct breach of international
law, directly affecting established treaty rights of the Swiss State
under such circumstances that the United States have become
immediately responsible under international law. Reference is in
this respect particularly made to Article IV of the Washington
Accord, on which the Swiss Government bases its principal claim

for restitution. Reference is also made to the Washington Accord,
Article VI, and to the Treaty of Arbitration and Conciliation be-
tween Switzerland and the United States of 1931, on which the
Swiss Government bases its alternative claim relating to the alleged
obligation to submit the dispute to arbitration or conciliation.

The question whether this contention is justified or not, and
whether it would have the effect of dispensing the Swiss Govern-
ment from the observance of the rule relating to the exhaustion of
local remedies, can in my opinion only be adequately appraised
after a regular procedure dealing with the merits of the case.cution d'une telle sentence internationale, ayant force de chose
jugéeentre les Parties au présent differend. Le Gouvernement suisse
affirme que l'inexécution par les Etats-Unis de cette décision
constitue une violation directe du droit internationalayant causéun

IréiJdice direct à 1'Etat suisse lui-même. Aux veux du Gouverne-
ment suisse, la règledes recours internes ne s'applique pas en pareil
cas. Le Gouvernement suisse s'est référé à ce propos à plusieurs
questions litigieuses entre les Parties, en particulier à propos du
caractère juridique de l'Autoritésuisse de recours etde sesdécisions;
de l'interprétation de la décisionpar elle rendue le 5 janvier 1948;
de l'effet de cette décision sur la question discutée du caractère
neutre ou ennemi de l'lnterhandel; de la conséquence directe ou
indirecte de cette décisionen ce qui concerne les avoirs de l'Inter-
handel aux Etats-Unis.

Ces diverses questions font partie du fond du différend. Non

seulement elles ceffleurent 1le fond, mais elles en remontent à la
source même. A mon avis il est impossible de trancher ces questions
au stade préliminaire de la procédure. On ne peut pas davantage
décideravec une certitude suffisante si ces questions sont pertinentes
ou non pour statuer sur la troisième exception préliminaire. Ce
n'est que quand la Cour, après une procédure régulièresur le fond,
aura obtenu des renseignements plus complets sur les faits de
l'affaire et les vues juridiques des Parties, qu'elle sera en position
suftîsamment sûre pour dire si cette thèse suisse est fondéeou non.
La jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale
montre àquel point cette Cour a procédéavec prudence quand elle

s'est trouvée, au cours de procédures préliminaires, en face de
questions semblables.
Le Gouvernement suisse soutient en outre que sa réclamation se
rapporte, pour d'autres raisons encore, à une violation initiale ou
directe du droit intej-national, affectant directement les droits
conventionnels de 1'Etat suisse dans des conditions telles que
lesEtats-Cnis sont devenus immédiatement responsables, en vertu
du droit international. A ce propos il est fait état en particulier
de l'article IV de l'Accord de Washington, sur lequel le Gouverne-
ment suisse fonde sa réclamation principale en restitution. Il est
également fait état de l'Accord de Washington, article VI, et du
Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931 entre la Suisse et les

Etats-Cnis, sur lesquels leGouvernement suissefonde sa réclamation
subsidiaire visant la prétendue obligation de soumettre le litige à
l'arbitrage ou à la conciliation.
La qu&tion de savoir si cette thèse est fondée ou non et si elle
aurait pour effet de dispenser le Gouvernement suisse d'observer
la règle de l'épuisement des recours internes ne peut, à mon avis,
êtreappréciéede façon adéquate qu'après une procédure régulière
traitant du fond de l'affaire. It may be added that the alternative Swiss claim relating to the
question whether the International Court of Justice is competent to
decide whether the dispute should be referred to arbitration or
conciliation, cannot in any case be determined by local courts in the
United States.
For these various reasons 1 consider that the Third Preliminary
Objection should be joined to the merits.

(Signed) Helge KLAESTAD. On peut ajouter que la réclamation subsidiaire suisse, visant la
question de la compétence de la Cour internationale de justice
pour dire si le différend doit êtresoumis à l'arbitrage ou àla conci-
liation, ne saurait en aucun cas être tranchée par les tribunaux
locaux aux Etats-Unis.
Pour ces diverses raisons j'estime qu'il faut joindre au fond la
troisième exception préliminaire.

(Signei)Helge KLAESTAD.

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Document Long Title

Opinion dissidente de M. Klaestad, Président (traduction)

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