Opinion dissidente de M. Hackworth (traduction)

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016-19520722-JUD-01-03-EN
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016-19520722-JUD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH
[Traductio.it]

Le différend qui oppose le Royaume-Uni à l'Iran, dans son
stade actuel, porte exclusivement sur le point de savoir si la Cour
est compétente pour connaitre de la demaride du Royaume-Uni,
suivant laquelle son ressortissant, 1'Anglo-Iranian OiI Company,
du fait de la nationalisation de ses biens intervenue en Iran en
195 I, n'aurait pas ététraité conformément au droit international.
L'Iran conteste que la Cour soit compétente pour connaitre de
cette demaride, ce que soutient le Royaume-Uni.
Le 2 octobre 1930 a étésignée la déclaration de l'Iran portant
acceptation de la compétence obligatoire de la Cour permanente

de Justice internationale, conformément à l'article 36 de son
Statut (déclaration valable aujourd'hui pour la présente Cour,
en vertu de l'article 36; paragraphe 5, de son Statut). Cette décla-
ration fut approuvée par une loi du 14 juin 1931, la ratification
de la déclaration étant notifiée à la Sociétédes Nations le 19 sep-
tembre 1932.
Le passage pertinent de la déclaration énonce que la juridiction
obligatoire de la Cour est acceptée, sous condition de réciprocité,
à l'égard de
((...tous les différendsqui s'élèveraientaprès la ratification de la
présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ayant
directement ou indirectement trait à l'applicatioil des traités ou
conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la ratification
de cette déclaration ».

Le présent différend dépend du point de savoir si la déclaration
vise en généralles traités ct conventions auxquels l'Iran est partie,
ou seulement ceux d'entre eux auxquels l'Iran est devenue partie
après la ratification de la déclaration.

Je suis d'accord pour admettre avec la Cour que la déclaration

ne s'applique qu'aux traités et conventions acceptés par l'Iran
postérieurement à la ratification de sa déclaration. Pour arriver
à cette conclusion, je n'estime toutefois pas qu'il soit nécessaire
ou même admissible, de la part de la Cour, de se fonder sur la
loi adoptée par le Parlement iranien, portant approbation de la
déclaration, en tant que preuve de l'intention du Gouvernement
de l'Iran ; en effet, il s'agissait là d'un acte unilatéral d'un corps
législatif, acte qui n'avait pas été porté à la connaissance des
autres nations. Les tribunaux nationaux peuvent naturellement
se servir de tels actes à des fins internes, mais la présente Cuiir

47 OPIKIOS DISSIDENTE DE M. HACKWORTH f37

doit examiner les déclarations publiques faites par des États à
des fins internationales ; elle ne saurait recourir à des textes
législatifs internes pour expliquer les ambiguïtés que comportent
des instruments internationaux. Ce point n'est pas réfuté par
l'affirmation qu'il s'agissait là d'une loi publique, accessible après
1933 aux personnes qui auraient pu avoir la prévoyance et les
facilités nécessaires pour l'examiner. Lorsqu'un Etat dépose
auprès d'un organisme international un document tel que la
déclaration portant acceptation de la compétence obligatoire de
la Cour, document dont on peut s'attendre que d'autres Etats
l'invoqueront, ceux-ci sont fondés à l'accepterà sa valeur nominale.
Ils ne sont pas tenus de se référer au droit interne de 1'Etat
dont il s'agit pour rechercher une explication quant au sens ou
à la portée de l'instrument international. Une telle méthode,

dans de nombreux cas, conduirait à la plus grande confusion.
Il rie s'agit pas en l'espèce de recourir aux travaux préparatoires
d'un accord bilatéral ou multilatéral en vue d'en expliquer certaines
ambiguïtés. Si la loi du Parlement avait été jointe en annexe à
l'instrument de ratification déposépar l'Iran auprès de lasociété
des Nations, une situation différente se serait présentée. D'autres
Etats auraient ainsi étéau courant de la divergence existant entre
la déclaration et l'acte d'approbation. Mais il n'en fut pas ainsi.
Je suis également d'accord avec la Cour pour admettre que
l'acte de concession de 1933 entre l'Iran et 1'Anglo-Iranian Oil
Company, Limited, ne saurait être considérécomme un traité ou
une convention au sens du droit international ;par conséqiient, il ne
saurait être considérécomme entrant dans le cadrede la déclaration

de l'Iran.

A mon regret, je ne puis me rallier à la conclusion de la Cour
selon laquelle le Royaume-Uni n'est pas 'fondé à invoquer à des
fins juridictionnelles. en vertu des clauses de la nation la plus
favorisée figurant dans des traités antérieurs conclus entre le
Royaume-llni et l'Iran, les dispositions de traités conclus par l'Iran
avec d'autres pays postérieurement à la ratification de la déclara-
tion portant acceptation de la compétence de la Cour.
A mon avis, la conclusion selon laquelle le traité contenant la
clause de la nation la plus favorisée constitue le traitéde base sur

leq~~elle Royaume-Uni doit se fonder, équivaut à mettre l'accent
sur lefaux traité et à perdre de vue le point principal. La demande
du (;ouvernement du Royaume-LTni est fondéesur le fait que l'Iran
n'a pas accordé à un ressortissant britannique, 1'Anglo-Iranian Oil
Company, les avantages du droit international ; en conséquence,
la Compagnie aurait souffert un déni de justice. Les dispositions
relatives à l'application des principes du droit international ne
doivent pas être recherchées dans la clause de la nation la plus
46 OPINION DISSIDESTE DE M. HACKWORTH 138

favorisée figurant dans les traités anciens de 1857 et de 1903
conclus entre l'Iran et le Royaume-Uni ; elles apparaissent dans
les traités plus récents, conclus entre l'Iran et le Danemark en 1934,
entre l'Iran et la Suisse, la même année, ainsi qu'entre l'Iran
et la Turquie en 1937. Ce sont ces traités et non la clause de la
nation la plus favorisée que nous devons examiner pour déterminer
quels sont les droits des ressortissants britanniques en Iran. Ce sont

ces derniers traités qui sont les traités de base. La clause de la
nation la plus favorisée figurant dans les traités antérieurs se
borne à mettre en Œuvre le système conventionnel dont il s'agit en
l'espèce. C'estl'intermédiaire dont découlent les avantages accordés
en vertu des traités postérieurs. Ce sont dans ces traités postérieurs
que nous trouvons la ratio decidendi de la présente espèce.
Cette conclusion ressortira plus clairement d'un nouvel examen
des dispositions conventionnelles, à la lumière des considérations
qui précèdent.
L'article IX du traité de paix conclu le 4 mars 1857 entre la

Grande-Bretagne et la Perse, prévoit ce qui suit :

[Tvaduction] « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
ce que dans l'établissement et la reconnaissance des consuls géné-
raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, chacune d'elles
plus favoriséeetleà ce que le traitement appliqué pieà leurs siijetsla
respectifs età leur commerce sera à tous égardsplacésur la base
du traitement appliqué aux ressortissants et au commerce de la
nation la plus favorisée.1)

Des dispositions analogues figurent à l'article2 de la convention
commerciale du 27 mai 1903 entre les deux pays.
Il ne s'agit pas là d'une clause unique de la nation la plus favo-

risée, clause qui serait propre à un régimecapitulaire tel que celui
qui existait en Perse à cette époque. Il s'agit d'une clause de nature
entièrement réciproque. C'est une disposition d'une espèce qu'on
retrouve dans beaucoup de traités de commerce et de navigation,
anciens et modernes. Mais lus s"gnificatif encore est le fait au'en
I~S, à une époque où la Perse mettait fin aux privilèges extra-
territoriaux des étrangers, intervint un échange de notes, à la date
du IO mai, entre le ministre britannique en Perse et le ministre
adjoint des Affaires étrangères de la Perse. En vertu de cet échange

de notes, il fut convenu que les dispositions de la nation la plus
favorisée, figurant à l'article 9 du traité de 1857, demeureraient en
vigueur. Ce point n'a pas étécontesté par l'Iran.
L'article IV du traité d'amitié, d'établissement et de commerce,
conclu entre l'Iran et le Danemark le 20 février 1934, énoncece qui
suit :

(Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractaiites
seront, sur le territoire de l'autre, reçus et traités, relativemànt
leur personne et à leurs biens, conformément aux principes et à OPISIOX DISSIDENTE DE JI. HACKWORTH 139

la pratique du droit commun international. Ils y jouiront de la
plus constante protection des lois et des autorités territoriales pour
leur personne et pour leurs biens, droits et intér1)s.
Des dispositions analogues figurent à l'article premier de la
convention d'établissement du 25 avril 1934entre l'Iran etla Suisse,
et à l'article premier de la convention d'établissement du 14 mars
1937 entre l'Iran et la Turquie.
Il est donc clair, en prenant comme critère le traité conclu avec

le Danemark, que les ressortissants et les biens danois, sur le terri-
toire de l'Iran, ont le droit, selon l'article IV du traité de 1934,
d'êtretraités (<conformément aux principes et à la pratique du droit
commun international ».
En vertu des clauses de la nation la plus favorisée, citées plus
haut, le Royaume-Uni est fondé à réclamer pour les ressortis-
sants britanniques en Iran un traitement non moins favorable cliie
celui promis par l'Iran aux ressortissants danois.
Le Gouvernement du Royaume-Cni a soutenu que le traitement
accordépar l'Iranà I'Anglo-Iranian Oil Company n'est pas conforilîe
aux exigences du droit international, et il a invoqué à cet égard le

traité conclu avec le Danemark..
La Cour n'est pas appelée à dire si cette thèse est fondée ou non.
En ce moment il lui suffit de décidersi ces dispositions convention-
nelles, souscrites pas l'Iran, font entrer l'affaire dans le cadre de
ia déclaration iranienne portant acceptation de la compétence obli-
gatoire de la Cour.
Je suis volontiers d'accord avec la majorité pour admettre que
les clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les traités
antérieurs et les dispositions des traités plus récents sont corréla-
tives et doivent êtreconsidéréesdans leur ensemble pour qu'il soit
possible de réclamer les avantages accordés par ces derniers traités.

Mais je ne saurais admettre, pour les raisons qui suivent, la conclii-
sion selon laquelle la nécessitéd'invoquer les traités antérieurs afin
de pou\,oir réclamer les avantages accordés par les traités plus
récents, ferait obstacle à l'exercice par la Cour de sa coml~étenceen
vertu de la déclaration iranienne. Il me semble que cela équivaut à
attacher une importance fortement exagéréeaux éléments restric-
tifs de la déclaration iranienne.
On ne saurait contester le fait que la compétence dela Cour est
limitée. L'acceptation de la compétence de la part des Etats est iin
acte purement volontaire ; il s'ensuit nécessairement qu'à moins
qu'un Etat n'ait accepté, par la voie d'un compromis, d'un traité

ou convention ou d'une déclaration faite en vertu de la dispositioii
facultative de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, la compétence
de la Cour, celle-ci estprivte de compétence.
D'autre part, lorsqu'un Etat a déposé, envertu de la (lisposition
facultative de l'article 36 du Statut, une déclaration portant
acceptation de la compétence, il a accompli un acte .i.olontaire. OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH
140
Volontairement et unilatéralement, il a fait savoir au reste du
monde qu'il était disposé à soumettre certaines catégories de
différends à l'examen judiciaire de la Cour.
L'Iran a pleinement fait usage de la liberté d'action qui lui
appartenait en vertu du Statut en déposant une déclaration,

habilement rédigée, limitée quant à sa portée à une catégorie
relativement étroite d'affaires. II s'est en outre accordé une
garantie supplémentaire en prévoyant trois exceptions précises,
ainsi qu'une réserve (sans pertinence aux fins de la présente
affaire). Nous devons nous occuper du sens et de la portée de
cette déclaration. Nous devons nous occuper plus précisément
du sens de l'engagement, pris par l'Iran, d'accepter la compétence
de la Cour pour les différends s'élevant après la ratification de
la déclaration, au sujet de situations ou de faits

...ayant directement ou indirectement trait à l'application des
traités ou conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la
ratification de cette déclaratio».

Il est notoire que ce différend s'est élevéaprès la ratification
de la déclaration. Il est également notoire qu'il a trai(directement
ou indirectement 11 à l'application de traité ou conventions
acceptés par l'Iran. La question essentielle est celle de savoir si
les traités ou conventions invoqués par le Royaume-Uni ont été
acceptés par l'Iran « postérieurement à la ratification1) de la
déclaration.

Il ne rentre pas dans les fonctions de la Cour d'attribuer à
une telle déclaratjon une signification plus large ou plus restrictive
que celle que 1'Etat lui-même a jugé approprié de lui donner.
Notre tâche consiste à rechercher le sens ordinaire et raisonnable
qui correspond le plus étroitement aux intentions de 1'Etat telles
qu'elles sont traduitespar la terminologie qu'il a lui-même employée.
Or, rien dans la déclaration de l'Iran ne me permet de
croire qu'un- acte fondé sur elle doive trouver sa justification
exclusive dans un unique traité. Rien ne permet de croire
qu'il soit nécessaire qu'un te! acte soit fondé sur un traité conclu

entre 1'Etat demandeur et 1'Etat défendeur. Bien que la rédaction
de la déclaration ait fait l'objet de précautions méticuleuses,
celle-ci ne précise pas de telles conditions, non plus qu'elle ne
précise qu'au cours de l'examen d'un différend relatif à l'appli-
cation d'un traité ou convention accepté par l'Iran postérieurement
à la ratification de la déclaration, un traité antérieur ne pourrait
pas être utilisé. Ily aurait d'ailleurs eu là une curieuse limitation.
Tout ce que la déclaration exige pour que le différend rentre dans
la compétence de la Cour, c'est qu'il ait trait à l'application des
« traités ou conventions acceptés par l'Iran 1)postérieurement à

la ratification de la déclaration, et rien de plus.
Le traité conclu avec le Danemark correspond à cette analyse.
C'est dans ce traité, et non dans la clause de la nation la plus
51 OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH I4I
favorisée, qu'il faut rechercher les droits matériels des ressor-
tissants britanniques. Jusqu'au moment de la conclusion de ce

traité, les clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les
traités conclus entre la Perse et la Grande-Bretagne n'étaient
en fait que des promesses de non-discrimination, encore que des
promesses ayant valeur obligatoire. Elles visaient des droits in
futuro. Il s'agissait d'un droit de réclamer quelque chose, mais
c'était un commencement de droit. Ce droit ne pouvait se rattacher
à rien, jusqu'au moment où certains avantages seraient accordés
à des ressortissants d'un autre État. Mais lorsque, en vertu du
traité de 1934, l'Iran accorda aux ressortissants danois le droit
de réclamer un traitement conforme ((aux principes et à la pratique

du droit commun international », ce droit est alors ipso facto
devenu accessible aux ressortissants britanniques. Ce nouveau
droit - fondé sur les principes du droit international - - a pris
naissance, non en vertu des traités antérieurs considérés isolément
ou même à titre principal, mais en vertu de ces traités auxquels
s'ajoutaient les nouveaux traités qui leur donnèrent la vitalité
nécessaire. Le nouveau traité est, en droit comme en fait, la
source des droits nouvellement acquis.

En résumé,le Royaume-Uni a le droit de r'éclamerles avantages
du traité danois de 1934. Peu importe que ce droit fût acquis
par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée figurant dans
un traité conclu antérieurement à la ratification de la déclaration
iranienne. Le point important, c'est qu'il s'agit là d'un droit
acquis postérieurement à la ratification de ladite déclaration.
C'est le traité postérieur, et non la clause de la nation la plus
favorisée, qui corn-portel'assurance qu'on cherche à invoquer. La
conclusion selon laquelle la Cour n'est pas compétente équivaut,

à mon avis, à donner aux éléments restrictifs de la déclaration
de l'Iran une portée plus vaste que ne le permet sa terminologie.

(Signé ) ACKWORTH.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE HACKWORTH

The controversy between the United Kingdom and Iran in its
present stage relates exclusively to the question whether the Court
has jurisdiction to entertain the complaint of the United Kingdom
that its national, the Anglo-Iranian Oil Company, has been denied,
through the nationalization of its properties in Iran in 1951, treat-
ment in conformity with international law. Iran denies, and the
United Kingdom affirms, that the Court is competent to entertain
the complaint.
The Iranian Declarntion accepting compulsory jurisdiction of the
Permanent Court of International Justice, under Article 36 of its

Statute (now applicable to this Court under Article 36 (5)of the
present Statute) was signed on October znd, 1930. It was approved
by a legislative act on June ~qth, 1931, and ratification of the
Declaration was notified to the League of Nations on Septem-
ber ~gth, 1932.

The pertinent part of the Declaration states that compulsory
jurisdiction of the Court is accepted, on condition of reciprocity,
with respect to :
"...any disputes arising after the ratification of the present decla-
ration with regard to situations or factsrelatingdirectly or indirectly
to the application of treaties or conventions accepted by Persia
and subsequent to the ratification of this declaration".

The present controversy revolves around the question whether
this Declaration relates to treaties and conventions generally, to
which Iran is a party, or only to those to which that country has
become a party since the ratification of the Declaration.

1 agree with the conclusion of the Court that the Declaration
applies only to treaties and conventions accepted by Iran subsequent
to the ratification of its Declaration. 1 do not, however, consider
that, in reaching this conclusion, it was necessary or even permis-
sible for the Court to rely upon the Iranian Parliamentary Act of
approval as evidence of the intention of the Iranian Government,
since that was a unilateral act of a legislative body of which other
nations had not been apprised. National courts may, as a matter
of course, draw upon such acts for municipal purposes, but this

Court must look to the public declarations by States made for inter-
national purposes, and cannot resort to municipal legislative enact- OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH
[Traductio.it]

Le différend qui oppose le Royaume-Uni à l'Iran, dans son
stade actuel, porte exclusivement sur le point de savoir si la Cour
est compétente pour connaitre de la demaride du Royaume-Uni,
suivant laquelle son ressortissant, 1'Anglo-Iranian OiI Company,
du fait de la nationalisation de ses biens intervenue en Iran en
195 I, n'aurait pas ététraité conformément au droit international.
L'Iran conteste que la Cour soit compétente pour connaitre de
cette demaride, ce que soutient le Royaume-Uni.
Le 2 octobre 1930 a étésignée la déclaration de l'Iran portant
acceptation de la compétence obligatoire de la Cour permanente

de Justice internationale, conformément à l'article 36 de son
Statut (déclaration valable aujourd'hui pour la présente Cour,
en vertu de l'article 36; paragraphe 5, de son Statut). Cette décla-
ration fut approuvée par une loi du 14 juin 1931, la ratification
de la déclaration étant notifiée à la Sociétédes Nations le 19 sep-
tembre 1932.
Le passage pertinent de la déclaration énonce que la juridiction
obligatoire de la Cour est acceptée, sous condition de réciprocité,
à l'égard de
((...tous les différendsqui s'élèveraientaprès la ratification de la
présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ayant
directement ou indirectement trait à l'applicatioil des traités ou
conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la ratification
de cette déclaration ».

Le présent différend dépend du point de savoir si la déclaration
vise en généralles traités ct conventions auxquels l'Iran est partie,
ou seulement ceux d'entre eux auxquels l'Iran est devenue partie
après la ratification de la déclaration.

Je suis d'accord pour admettre avec la Cour que la déclaration

ne s'applique qu'aux traités et conventions acceptés par l'Iran
postérieurement à la ratification de sa déclaration. Pour arriver
à cette conclusion, je n'estime toutefois pas qu'il soit nécessaire
ou même admissible, de la part de la Cour, de se fonder sur la
loi adoptée par le Parlement iranien, portant approbation de la
déclaration, en tant que preuve de l'intention du Gouvernement
de l'Iran ; en effet, il s'agissait là d'un acte unilatéral d'un corps
législatif, acte qui n'avait pas été porté à la connaissance des
autres nations. Les tribunaux nationaux peuvent naturellement
se servir de tels actes à des fins internes, mais la présente Cuiir

47 DISSENTING OPINION OF JC'DGE HACKII'ORTH
I37
ments to exp1ai.nambiguities in international acts. The fact that
this was a public law which was available after 1933to people who
ni;ght have had the foresight and the facilities to examine it, is no
answer. When a State cieposits with an international organ a docu-
ment, such as a declaration accepting compulsory jiirisdiction of
the Court, upon which other States are expected to rely. those
States are entitled to accept that document at face value ;they are

not required to go back to the municipal law of that State for expla-
nations of the meaning or significance of the international instru-
ment. Such a procedure would in many cases lead to iitter confusion.
This is not a case of drawing upon the trnvnzcxfiréfiaratoiresof a
biiateral or multilateral agreement to explain ambiguities. Had the
Act of Parliament been attached to the instrument of ratification
filed by Iran with the League of Nations, a different situation would
have been presented. Other States would thus have been on notice
of the discrepancy between the Declaration andthe act of approval.
But this was not done.

1 also agree with the Court that the Concession Agreement

between Iranandthe Anglo-Iranian Oil Company, Limited, of 1933,
cannot be regarded as a treaty or convention in the international
law sense, and consequently cannot be regarded as coming within
the purview of the Iranian Declaration.

1 regret that 1 cannot agree with the conclusion of the Court
that the United Kingdom is not entitled for jurisdictional purposes,
to invoke, by virtue of the most-favoured-nation clauses in earlier
treaties between that country and Iran, provisions of treaties
concluded by Iran with other countries subsequent to the ratifi-
cation of its Declaration accepting jurisdiction of the Court.

The conclusion that the treaty containing the most-favoured-
nation clause is the basic treaty upon which the United Kingdom
must rely amounts, in my judgment, to placing the emphasis on
the wrong treaty, and losing sight of the principal issue. The
gravamen of the complaint of the United Kingdom Government
is that Iran has not accorded to a British national, the Anglo-
Iranian Oil Company, the benefits of international law and that,
as a result, the Company has suffered a denial of justice. The
provisions with respect to the application of the principles of
international law are not to be found in the most-favoured-nation

45 OPIKIOS DISSIDENTE DE M. HACKWORTH f37

doit examiner les déclarations publiques faites par des États à
des fins internationales ; elle ne saurait recourir à des textes
législatifs internes pour expliquer les ambiguïtés que comportent
des instruments internationaux. Ce point n'est pas réfuté par
l'affirmation qu'il s'agissait là d'une loi publique, accessible après
1933 aux personnes qui auraient pu avoir la prévoyance et les
facilités nécessaires pour l'examiner. Lorsqu'un Etat dépose
auprès d'un organisme international un document tel que la
déclaration portant acceptation de la compétence obligatoire de
la Cour, document dont on peut s'attendre que d'autres Etats
l'invoqueront, ceux-ci sont fondés à l'accepterà sa valeur nominale.
Ils ne sont pas tenus de se référer au droit interne de 1'Etat
dont il s'agit pour rechercher une explication quant au sens ou
à la portée de l'instrument international. Une telle méthode,

dans de nombreux cas, conduirait à la plus grande confusion.
Il rie s'agit pas en l'espèce de recourir aux travaux préparatoires
d'un accord bilatéral ou multilatéral en vue d'en expliquer certaines
ambiguïtés. Si la loi du Parlement avait été jointe en annexe à
l'instrument de ratification déposépar l'Iran auprès de lasociété
des Nations, une situation différente se serait présentée. D'autres
Etats auraient ainsi étéau courant de la divergence existant entre
la déclaration et l'acte d'approbation. Mais il n'en fut pas ainsi.
Je suis également d'accord avec la Cour pour admettre que
l'acte de concession de 1933 entre l'Iran et 1'Anglo-Iranian Oil
Company, Limited, ne saurait être considérécomme un traité ou
une convention au sens du droit international ;par conséqiient, il ne
saurait être considérécomme entrant dans le cadrede la déclaration

de l'Iran.

A mon regret, je ne puis me rallier à la conclusion de la Cour
selon laquelle le Royaume-Uni n'est pas 'fondé à invoquer à des
fins juridictionnelles. en vertu des clauses de la nation la plus
favorisée figurant dans des traités antérieurs conclus entre le
Royaume-llni et l'Iran, les dispositions de traités conclus par l'Iran
avec d'autres pays postérieurement à la ratification de la déclara-
tion portant acceptation de la compétence de la Cour.
A mon avis, la conclusion selon laquelle le traité contenant la
clause de la nation la plus favorisée constitue le traitéde base sur

leq~~elle Royaume-Uni doit se fonder, équivaut à mettre l'accent
sur lefaux traité et à perdre de vue le point principal. La demande
du (;ouvernement du Royaume-LTni est fondéesur le fait que l'Iran
n'a pas accordé à un ressortissant britannique, 1'Anglo-Iranian Oil
Company, les avantages du droit international ; en conséquence,
la Compagnie aurait souffert un déni de justice. Les dispositions
relatives à l'application des principes du droit international ne
doivent pas être recherchées dans la clause de la nation la plus
4613~ DISSENTING OPINION OF JUDGE HACKWORTH

clause of the earlier treaties of 1857 and 1903 between Iran andthe
United Kingdom, but are embodied in the later treaties between
Iran and Denmark of 1934 ;between Iran and Switzerland of that
same year, and between Iran and Turkey of 1937. It is to these
treaties and not to the most-favoured-nation clause that we must
look in determining the rights of Britishnationalsin Iran. These then
are the busictreaties. The most-favoured-nation clause in the earlier
treatiesis merely the operative part of thetreaty structure involved
in this case. Itis the instrumentality through which benefits under
the later treaties are derived. It is in these later treaties that we
find the ratio decidendiof the present issue.

This conclusion will the more clearly appear if we further examine
the treaty provisions in the light of what has just been said.

Article IX of the Treaty of Peace of March 4th, 1857, between
Great Britain and Persia, provides :

"The High Contracting Parties engage that, in the establishment
and recognition of Consuls-GeneraI, Consuls, Vice-Consuls and
Consular Agents, each shall be placed in the dominions of the
other on the footing of the most-favoured nation ; and that the
treatment of their respective subjects, and their trade, shall also,
subjects and commerce of the most-favoured nation."reatment of the

Similar provisions are contained in Article 2 of the Commercial
Convention of May 27th, 1903, between the two countries.
This is not a unique most-favoured-nation clause, peculiar to a
capitulatory régime, such as obtained in Persia during that era.
It is wholly reciprocal in character. It is the sort of provision that

is to be found in many treaties of commerce and navigation,
ancient and modern. Butthat which is even more significant is the
fact that in 1928, at a time when Persia was terminating the extra-
territorial privileges of aliens, there was an exchange of notes, on
May ~oth, between the British Minister to Persia and the Persian
Acting Foreign Minister, by which it was agreed that the most-
favoured-nation provisions of Article IX of the Treaty of 1857
should remain in force. This has not been questioned by Iran.

The Treaty of Friendship, Establishment and Commerce,
concluded between Iran and Denmark on February aoth, 1934,
provides in Article IV that :

"The nationals of each of the High Contracting Parties shall,
in the territory of the other, be received and treated, as regards
their persons and property, in accordance with the principles and
49 OPINION DISSIDESTE DE M. HACKWORTH 138

favorisée figurant dans les traités anciens de 1857 et de 1903
conclus entre l'Iran et le Royaume-Uni ; elles apparaissent dans
les traités plus récents, conclus entre l'Iran et le Danemark en 1934,
entre l'Iran et la Suisse, la même année, ainsi qu'entre l'Iran
et la Turquie en 1937. Ce sont ces traités et non la clause de la
nation la plus favorisée que nous devons examiner pour déterminer
quels sont les droits des ressortissants britanniques en Iran. Ce sont

ces derniers traités qui sont les traités de base. La clause de la
nation la plus favorisée figurant dans les traités antérieurs se
borne à mettre en Œuvre le système conventionnel dont il s'agit en
l'espèce. C'estl'intermédiaire dont découlent les avantages accordés
en vertu des traités postérieurs. Ce sont dans ces traités postérieurs
que nous trouvons la ratio decidendi de la présente espèce.
Cette conclusion ressortira plus clairement d'un nouvel examen
des dispositions conventionnelles, à la lumière des considérations
qui précèdent.
L'article IX du traité de paix conclu le 4 mars 1857 entre la

Grande-Bretagne et la Perse, prévoit ce qui suit :

[Tvaduction] « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
ce que dans l'établissement et la reconnaissance des consuls géné-
raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, chacune d'elles
plus favoriséeetleà ce que le traitement appliqué pieà leurs siijetsla
respectifs età leur commerce sera à tous égardsplacésur la base
du traitement appliqué aux ressortissants et au commerce de la
nation la plus favorisée.1)

Des dispositions analogues figurent à l'article2 de la convention
commerciale du 27 mai 1903 entre les deux pays.
Il ne s'agit pas là d'une clause unique de la nation la plus favo-

risée, clause qui serait propre à un régimecapitulaire tel que celui
qui existait en Perse à cette époque. Il s'agit d'une clause de nature
entièrement réciproque. C'est une disposition d'une espèce qu'on
retrouve dans beaucoup de traités de commerce et de navigation,
anciens et modernes. Mais lus s"gnificatif encore est le fait au'en
I~S, à une époque où la Perse mettait fin aux privilèges extra-
territoriaux des étrangers, intervint un échange de notes, à la date
du IO mai, entre le ministre britannique en Perse et le ministre
adjoint des Affaires étrangères de la Perse. En vertu de cet échange

de notes, il fut convenu que les dispositions de la nation la plus
favorisée, figurant à l'article 9 du traité de 1857, demeureraient en
vigueur. Ce point n'a pas étécontesté par l'Iran.
L'article IV du traité d'amitié, d'établissement et de commerce,
conclu entre l'Iran et le Danemark le 20 février 1934, énoncece qui
suit :

(Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractaiites
seront, sur le territoire de l'autre, reçus et traités, relativemànt
leur personne et à leurs biens, conformément aux principes et à'39 DISSENTING OPINION OF JUDGE HACKWORTH

practice of ordinary international law. They shall enjoy therein
the most constant protection of the laws and authorities of the
territory, for their perçons, property, rights and interests."
Similar provisions are contained in Article 1 of the Establishment
Convention of April zgth, 1934, between Iran and Switzerland, and
in Article 1 of the Establishment Convention of March qth, 1937,
between Iran and Turkey.
It will thus be apparent, using the Danish Treaty as the criterion,
that Danish nationals in the territory of Iran and their property
are entitled by Article IV of the Treaty of 1934 to be treated "in
accordance with the principles and practice of ordinary inter-

national law".
The United Kingdom is entitled, by virtue of the most-favoured-
nation provisions quoted above, to claim for British nationals in
Iran no less favourable treatment than that promised by Iran to
Danish nationals.
The Government of the United Kingdom has contended that the
treatment accorded by Iran to the Anglo-Iranian Oil Company is
not in keeping with the requirements of international law, and has
invoked the Danish Treaty.
The Court is not called upon to say whether this contention is
or is not warranted. It need only Say, for present purposes, whether
these treaty provisions to which Iran has subscribed bring the case
within the purview of the Iranian Declaration accepting compul-
sory jurisdiction of the Court.
1readily agree with the majority that the most-favoured-nation

provisions of the earlier treaties and the provisions of the later
treaties are interrelated and must be considered together in order
that benefits under the latter may be claimed. But 1 cannot accept,
for reasons which follow, the conclusion that the necessity for
invoking the earlier treaties as a means of claiming benefits under
the later ones, constitutes a bar to the exercise of jurisdiction by
the Court under the Iranian Declaration. This it seems to me is
giving far more weight to the restrictive features of the Iranian
Declaration thaii is warranted.

One cannot dispute the fact that the jmisdiction of the Court is
a limited one. Acceptance of jurisdiction by States is purely a
voluntary act on their part; and it necessarily follows that, unless
a State has by special agreement, by treaty or convention, or by a
declaration made under the Optional Clause of Article 36, para-

graph 2, of the Statute, accepted jurisdiction, the Court is without
jurisdiction.
On the other hand, when a State has filed a declaration under the
Optional Clause of Article 36 of the Statute accepting jurisdictioii,
it has performed a voluntary act. It has voluntarily and unilaternlly OPISIOX DISSIDENTE DE JI. HACKWORTH 139

la pratique du droit commun international. Ils y jouiront de la
plus constante protection des lois et des autorités territoriales pour
leur personne et pour leurs biens, droits et intér1)s.
Des dispositions analogues figurent à l'article premier de la
convention d'établissement du 25 avril 1934entre l'Iran etla Suisse,
et à l'article premier de la convention d'établissement du 14 mars
1937 entre l'Iran et la Turquie.
Il est donc clair, en prenant comme critère le traité conclu avec

le Danemark, que les ressortissants et les biens danois, sur le terri-
toire de l'Iran, ont le droit, selon l'article IV du traité de 1934,
d'êtretraités (<conformément aux principes et à la pratique du droit
commun international ».
En vertu des clauses de la nation la plus favorisée, citées plus
haut, le Royaume-Uni est fondé à réclamer pour les ressortis-
sants britanniques en Iran un traitement non moins favorable cliie
celui promis par l'Iran aux ressortissants danois.
Le Gouvernement du Royaume-Cni a soutenu que le traitement
accordépar l'Iranà I'Anglo-Iranian Oil Company n'est pas conforilîe
aux exigences du droit international, et il a invoqué à cet égard le

traité conclu avec le Danemark..
La Cour n'est pas appelée à dire si cette thèse est fondée ou non.
En ce moment il lui suffit de décidersi ces dispositions convention-
nelles, souscrites pas l'Iran, font entrer l'affaire dans le cadre de
ia déclaration iranienne portant acceptation de la compétence obli-
gatoire de la Cour.
Je suis volontiers d'accord avec la majorité pour admettre que
les clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les traités
antérieurs et les dispositions des traités plus récents sont corréla-
tives et doivent êtreconsidéréesdans leur ensemble pour qu'il soit
possible de réclamer les avantages accordés par ces derniers traités.

Mais je ne saurais admettre, pour les raisons qui suivent, la conclii-
sion selon laquelle la nécessitéd'invoquer les traités antérieurs afin
de pou\,oir réclamer les avantages accordés par les traités plus
récents, ferait obstacle à l'exercice par la Cour de sa coml~étenceen
vertu de la déclaration iranienne. Il me semble que cela équivaut à
attacher une importance fortement exagéréeaux éléments restric-
tifs de la déclaration iranienne.
On ne saurait contester le fait que la compétence dela Cour est
limitée. L'acceptation de la compétence de la part des Etats est iin
acte purement volontaire ; il s'ensuit nécessairement qu'à moins
qu'un Etat n'ait accepté, par la voie d'un compromis, d'un traité

ou convention ou d'une déclaration faite en vertu de la dispositioii
facultative de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, la compétence
de la Cour, celle-ci estprivte de compétence.
D'autre part, lorsqu'un Etat a déposé, envertu de la (lisposition
facultative de l'article 36 du Statut, une déclaration portant
acceptation de la compétence, il a accompli un acte .i.olontaire. 140 DISSENTING OPINION OF JUDGE HACKWORTH

notified the world that it is prepared to submit certain classes of
disputes to judicial examination by this Court.

Iran took full advantage of its liberty of actionunder the Statute
by submitting a declaration, adroitly drafted, lirnited in scope to a
comparatively narrow category of cases, and further safeguarded
by three specific exceptions and a reservation, not pertinent to the
present discussion. We are concerned with the meaning and scope
of this Declaration. Precisely we are concemed with the meaning of
the undertaking by Iran to accept the jurisdiction of the Court with
respect to disputes arising after ratification of the Declaration with
regard to situations or facts

"....relating directly or indirectly to the applicatioftreaties or
conventions accepted by Persia and subsequent to the ratification
of this declaration".
It is common knowledge that this dispute arose after ratification

of the Declaration. It is also common knowledge that it relates
"directljr or indirectly" to the application of treaties or conventions
accepted by Iran. The pivota1 question is whether the treaties or
conventions relied upon by the United Kingdom were accepted by
Irari "subsequent to ratification" of the Declaration.

Itis no part of the functions of the Court to give to such a decla-
ration a broader meaning or a more restrictive meaning than the
State itself has seen fit to prescribe. Our duty is to fiad that plain
and reasonable meaning which more nearly comports with the
purpose of the State as disclosed by the language which it itself
has employed.
1 find nothing in the Iranian Declaration to suggest that it is
nccessary that action under it shall be premised exclusively on a
single treaty. 1find nothing to suggest that it is necessary that such
an action shall be based on a treaty between the plaintiff Stateand
the defendant State. The Declaration, though drafted with meticu-
lous safeguards, does not specify any such condition, nor does it
specify that in considering a dispute as to the application of a

treaty or convention accepted by Iran subsequent to the ratification
of the Declaration, an earlier treaty may not be drawn upon. This
would indeed have been a strange limitation. Al1that the Declara-
tion requires in order that the dispute shall fa11within the com-
petence of the Court, is that it shall relate to the application of
treaties or conventions accepted by Iran subsequent to the ratifica-
tion of the Declaration, and nothing more.

The Danish Treaty answers this description. It is i~ithat Treaty
and not in the most-favoured-nation clause that the substantive
5= OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH
140
Volontairement et unilatéralement, il a fait savoir au reste du
monde qu'il était disposé à soumettre certaines catégories de
différends à l'examen judiciaire de la Cour.
L'Iran a pleinement fait usage de la liberté d'action qui lui
appartenait en vertu du Statut en déposant une déclaration,

habilement rédigée, limitée quant à sa portée à une catégorie
relativement étroite d'affaires. II s'est en outre accordé une
garantie supplémentaire en prévoyant trois exceptions précises,
ainsi qu'une réserve (sans pertinence aux fins de la présente
affaire). Nous devons nous occuper du sens et de la portée de
cette déclaration. Nous devons nous occuper plus précisément
du sens de l'engagement, pris par l'Iran, d'accepter la compétence
de la Cour pour les différends s'élevant après la ratification de
la déclaration, au sujet de situations ou de faits

...ayant directement ou indirectement trait à l'application des
traités ou conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la
ratification de cette déclaratio».

Il est notoire que ce différend s'est élevéaprès la ratification
de la déclaration. Il est également notoire qu'il a trai(directement
ou indirectement 11 à l'application de traité ou conventions
acceptés par l'Iran. La question essentielle est celle de savoir si
les traités ou conventions invoqués par le Royaume-Uni ont été
acceptés par l'Iran « postérieurement à la ratification1) de la
déclaration.

Il ne rentre pas dans les fonctions de la Cour d'attribuer à
une telle déclaratjon une signification plus large ou plus restrictive
que celle que 1'Etat lui-même a jugé approprié de lui donner.
Notre tâche consiste à rechercher le sens ordinaire et raisonnable
qui correspond le plus étroitement aux intentions de 1'Etat telles
qu'elles sont traduitespar la terminologie qu'il a lui-même employée.
Or, rien dans la déclaration de l'Iran ne me permet de
croire qu'un- acte fondé sur elle doive trouver sa justification
exclusive dans un unique traité. Rien ne permet de croire
qu'il soit nécessaire qu'un te! acte soit fondé sur un traité conclu

entre 1'Etat demandeur et 1'Etat défendeur. Bien que la rédaction
de la déclaration ait fait l'objet de précautions méticuleuses,
celle-ci ne précise pas de telles conditions, non plus qu'elle ne
précise qu'au cours de l'examen d'un différend relatif à l'appli-
cation d'un traité ou convention accepté par l'Iran postérieurement
à la ratification de la déclaration, un traité antérieur ne pourrait
pas être utilisé. Ily aurait d'ailleurs eu là une curieuse limitation.
Tout ce que la déclaration exige pour que le différend rentre dans
la compétence de la Cour, c'est qu'il ait trait à l'application des
« traités ou conventions acceptés par l'Iran 1)postérieurement à

la ratification de la déclaration, et rien de plus.
Le traité conclu avec le Danemark correspond à cette analyse.
C'est dans ce traité, et non dans la clause de la nation la plus
51I4I DISSENTING OPINION OF JUDGE HACKWORTH

rights of British nationals are to be found. Until that Treaty was
concluded, the most-favoured-nation clauses in the British-Persian
treaties were but promises, in effect, of non-discrimination, albeit
binding promises. They related to rights in futuro. There was a
right to claim something but it was an inchoate right. There was
nothing to which it could attach itself unless anduntil favoursshould
be granted to nationals of anothercountry. But when Iran conferred
upon Danish nationals by the Treaty of 1934 the right to clairn
treatment "in accordance with the principles and practice of ordi-
nary international law", the right thereupon i$sojacta became
available to British nationals. This new right-based on inter-

national law concepts-came into existence not by virtue of the
earlier treatiesalone or even primarily, but by them plus the new
treaties which gave them vitality. The new treaty is, in law and in
fact, the fountain-head of the newly-acqiiired rights.

To summarize, the United Kingdom has a right to daim the
benefits of the Danish Treaty of 1934. It matters not that that
right was acquired through the operation of a most-favoured-nation

clause of a treatyanterior to the ratification of the Iranian Declara-
tion. The important thing is that it is a right acquired subsequent
to ratification of that Declaration. Its the later treaty, and not the
most-favoured-nation clause, that embraces the assurance upon
which reliance is sought to be placed.A conclusion that jurisdiction
does not lie, amounts, in my judgment, to giving to the restrictive
features of the Iranian Declaration a more far-reaching scope than
is warranted by the language there used.

(Signed) HACKWORTH. OPINION DISSIDENTE DE M. HACKWORTH I4I
favorisée, qu'il faut rechercher les droits matériels des ressor-
tissants britanniques. Jusqu'au moment de la conclusion de ce

traité, les clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les
traités conclus entre la Perse et la Grande-Bretagne n'étaient
en fait que des promesses de non-discrimination, encore que des
promesses ayant valeur obligatoire. Elles visaient des droits in
futuro. Il s'agissait d'un droit de réclamer quelque chose, mais
c'était un commencement de droit. Ce droit ne pouvait se rattacher
à rien, jusqu'au moment où certains avantages seraient accordés
à des ressortissants d'un autre État. Mais lorsque, en vertu du
traité de 1934, l'Iran accorda aux ressortissants danois le droit
de réclamer un traitement conforme ((aux principes et à la pratique

du droit commun international », ce droit est alors ipso facto
devenu accessible aux ressortissants britanniques. Ce nouveau
droit - fondé sur les principes du droit international - - a pris
naissance, non en vertu des traités antérieurs considérés isolément
ou même à titre principal, mais en vertu de ces traités auxquels
s'ajoutaient les nouveaux traités qui leur donnèrent la vitalité
nécessaire. Le nouveau traité est, en droit comme en fait, la
source des droits nouvellement acquis.

En résumé,le Royaume-Uni a le droit de r'éclamerles avantages
du traité danois de 1934. Peu importe que ce droit fût acquis
par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée figurant dans
un traité conclu antérieurement à la ratification de la déclaration
iranienne. Le point important, c'est qu'il s'agit là d'un droit
acquis postérieurement à la ratification de ladite déclaration.
C'est le traité postérieur, et non la clause de la nation la plus
favorisée, qui corn-portel'assurance qu'on cherche à invoquer. La
conclusion selon laquelle la Cour n'est pas compétente équivaut,

à mon avis, à donner aux éléments restrictifs de la déclaration
de l'Iran une portée plus vaste que ne le permet sa terminologie.

(Signé ) ACKWORTH.

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Opinion dissidente de M. Hackworth (traduction)

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