Opinion individuelle de Sir Arnold McNair, Président (traduction)

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016-19520722-JUD-01-01-EN
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OPINION INDIVIDUELLE

DE SIR ARNOLD McNAIR, PRÉSIDENT
[Tradzcction]

Tout en me ralliant aux conclusions énoncées dans l'arrêt de
la Cour, je désire y ajouter quelques mots, car les raisons qui
m'amènent à cette conclusion ne sont pas absolument identiques
à celles de l'arrêt.

Je commencerai par quelques remarques de caractère prélimi-
naire. En vertu du Pacte de la Société desNations et dy Statut de
la Cour permanente de Justice internationale, aucun Etat n'était
tenu d'accepter la compétence de la Cour. Néanmoins, l'article 36,
par. 2, du Statut, offrait aux États la possibilité de le faire par un
acte volontaire. Ce paragraphe (reproduit dans le Statut de la Cour
actuelle en des termes identiques en substance à tous égards perti-

nents) était, par nature, une invitation permanente adressée,au nom
de la Cour, aux Membres de la SociétédesNations, à accepter comme
obligatoire, sur la base de la réciprocité, tout ou partie de la com-
pétence de la Cour telle qu'elle y était définie.1convient de noter
que ce paragraphe prévoit la possibilité de « l'adhésion confrac-
tuelle» et non pas celle de l((répudiation contractuelle 1)Un Etat,
ayant loisir de faire une déclaration ou de s'en abstenir, est en droit,
dans l'affirmative, de limiter la portée de sa déclaration en quelque
façon qu'il lui plaira, toujours sous réserve de réciprocité.Un autre
Etat qui y cherche le fondement de @ compétence de la Cour doit
établir que les déclarations des deux Etats concordent pour inclure
dans leur champ d'application le différend en question. L'article36,

par. 5, du Statut de la Cour actuelle, entré en vigueur en 1945,
dispose que les déclarations faites en vertu de l'article 36 du Statut
de la Cour permanente, et qui sont encore en vigueur, doivent être
considérées comme desacceptations de la compétence obligatoire de
la Cour actuelle, et il est communément admis par les Parties que la
déclaration iranienne ratifiée leg septembre 1932 était en vigueur
lorsque le Royaume~Uni a soumis sa requête à la Cour le 26 mai
1951. Il est également admis de part et d'autre que le différend
actuel est également du domaine de la déclaration du Royaume-Uni.
Un tribunal international ne saurait considérer une question de
compétence comme une simple question inter partes. Cet aspect
n'épuise pas la matière.,La Cour elle-même, agissant proprio motu,

doit s'assurer que tout Etat citéà comparaître devant elle en vertu
d'une telle déclaration a bien consentià sa compétence. Cet aspect
de la question a étésignalé dans l'arrêt rendu en 1927 par la Cour
permanente dans l'affaire de 1'Usine de Chorzdw(compétence)S , érie
27A, no 9, p. 32 (affaire qui ne concernait pas une déclaration)
dans le passage suivant :
« 11a étéallégué à plusieurs reprises, dans la présente procédure,
que la Cour devrait dans le doute décliner sa compétence. 11est
vrai que la juridiction de la Cour est toujoyrs une juridiction
limitée, n'existant que dans la mesure où les Etats l'ont admise ;
par conséquent, la Cour ne l'affirmera en cas de contestation -
ou lorsqu'elle doit l'examiner d'ofice - qu'à la condition que la
force des raisons militant en faveur de la compétence soit prépon-
dérante. Le fait que des arguments sérieux peuvent êtreinvoqués
pour soutenir la thèse que la compétence n'existe pas, ne saurait
déjàcréerun doute qui serait de nature à faire échecà la compé-
tence. C'est toujours l'existence d'une volonté des Parties de
conférer juridiction à la Cour, qui fait l'objet de l'examen de la
question de savoir s'ily a compétenceou non. Le doute destructif
de la compétence n'entre pas en ligne de compte lorsque cette
volonté - comme dans le cas actuel - peut être établie d'une
manière qui satisfait la conviction de la Cour.))

La question essentielle soumise à la Cour est celle du sens des

mots suivants, provenant de la déclaration d'acceptation par l'Iran
de la compétence de la Cour, datée du 2 octobre 1930 et ratifiée le

«sur tous les différends qui s'élèveraientaprès la ratification de la
présente déclaration,au sujet de situations ou de faits ayant direc-
tement ou indirectement trait à l'application des traités ou conven-
tions acceptéspar la Perse et postérieurs à la ratification de cette
déclaration, exception faite pour....)).

Cette mention des traités ou conventions vise-t-elle des
traités ou conventions acceptés par l'Iran sans tenir compte de la
date de leur acceptation, comme le soutient le Royaume-Uni, ou
seulement des ((traités ou conventions » acceptés par l'Iran posfé-
rieurement à la date de ratification de la déclaration,ainsi que le
prétend l'Iran ? Autrement dit, les mots « postérieurs à la ratifica-
tion de cette déclaration » serapportent-ils à «situations ou faits D,

comme le soutient le Royaume-Uni, ou à ((traités ou conventions »,
ainsi que le prétend l'Iran ? L'importance de cette question .tient
au fait que le Royaume-Uni invoque, au moins comme fondement
de la compétence de la Cour, certains traités acceptés par l'Iran
avant le 19 septembre 1932.
Je n'ai pas besoin de répéter la discussion sur ce point, telle
qu'elle est développée dans l'arrêt de la Cour, car j'accepte la
conclusion de la Cour. Les deux interprétations sont grammaticale-
ment possibles, comme l'a reconnu le représentant du Royaume-

Uni. En outre, toutes deux sont possibles du point de vue du fond ;
toutes deux ont un sens, bien que les résultats des deux interpréta-
tions soient fort différents. En résumé,le texte contient une ambi-
28 OPINION INDIVIDUELLE DE SIR ARNOLD MCNAIR P,RÉSIDENT 118
guïté véritable et, pour ce motif, il est àla fois justifiable et néces-
saire de s'écarter du texte et de voir si les circonstances exté-

rieures apportent quelque lumière.
En 1928, l'Assemblée de la Sociétédes Nations lança une cam-
pagne en vue d'obtenir de plus nombreuses acceptations de la
compétence obligatoire de la Cour permanente. Cette campagne
porta ses fruits car, au cours des années 1928 à 1932inclusivement,
vingt-six Etats environ déposèrent des déclarations acceptant la
compétence obligatoire de la Cour sous une forme ou sous une autre.
Parmi les gouvernements qui répondirent à l'appel se trouvait le
Gouvernement iranien. Sa contribution était fort modeste ; elle
permit cependant au déléguéde ce pays à Genève d'annoncer à

l'Assemblée le 16 septembre 1930 qu'il avait reçu de Téhéranun
télégrammeaux termes duquel son pays avait ((adhéréà la clause
facultative du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale ».
La limitation par l'Iran de son acceptation aux situations ou faits
ayant directement ou indirectement traità des traités ou conven-
tionsétait unique et le lecteur est naturellement amené à sedeman-
der si cette attitude exceptionnellement restrictive s'expliquait par
quelque raison et si quelque indication permettait de préciser la-
quelle des deux interprétations possibles de la formule était exacte.

L'explication donnée par le Gouvernement iranien au para-
graphe 19 de ses ((Observations préliminaires )en date du 22 février
1952,dans lesquelles cette exception d'incompétence a étésoulevée,
est la suivante :
Le Gouvernement iranien avait, en effet,d'impérieusesraisonsde
politique internationale pour limiter son option comme ill'a fait :
le2 octobre 1928 [?19301il avait dénoncé tous les traitésexistants
qui le liaient aux autres Ltats et qui étaient baséssur le régime
des capitulations; de ce fait s'ouvrirentde multiples négociations
tendant à substituer aux anciennes conventions de nouveaux
accords fondés,eux, sur l'égalitédes parties contractantes.
Le Gouvernement iranien a rédigé la clause par laquelle il adhé-
rait au Statut de la Cour, de manière à exclure la compétence
de la Cour, pour toutes les conventions internationales signées
avant cette date parce qu'il avait dénoncé ces conventions et qu'il
voulait mettre fin d'une manière générale et définitive au régime
capitulaire. C'estla raison pour laquelle il fut normalement conduit
à n'accepter la juridiction de la Cour que pour les traités posté-
rieursà son adhésion, c'est-à-dire, pour nous en tenir à l'aspect
politique essentiel, postérieursau renyersement intervenu en 1928
dans les négociations avecles autres Etats. »

Cet exposé - fait en 1952 - appelle un examen : nou: devons
rechercher si, au cours de la période pertinente de 1928 à 1932, il y
a eu quelque chose de particulier dans la situation conventionnelle
ou dans les activités de l'Iran en matière de conclusion de traités.
L'effondrement graduel du régime des capitulations à travers le
29monde, au cours de la décade qui a suivi la première guerre mon-
diale, est décrit dans l'ouvrage du Professeur A. J. Toynbee,
Survey of International Aflairs pour 1928, pages 349-350, et dans
celui de Wheeler-Bennett, Documentson International Aflairs, 1928,

pages 200-212. L'Iran agit en 1927, et le IO mai de cette année
<(notifia formellement à tous les États détenteurs de privilèges
capitulaires en Perse [s'élevant, croit-on à 13 au moins] que ces
privilèges seraient abolis leIO mai 1928 ».Comme conséquence de
cette dénonciation, il devint nécessaire pour l'Iran de procéder à
une refonte de son système conventionnel, de reviser ses traités et
de remplacer le système capitulaire antérieur par une série de
traités de comnierce et d'établissement en rapport avec le nouveau
statut d'égalité juridique qu'il'avait affirméet acquis.
En conséquence, ainsi qu'il ressort d'un examen du Recueil
des traitésde la Sociétédes Nations, les années 1928 à 1932 furent
marquées, de la part de l'Iran, par une activité intense de négo-
ciation de nouveaux traités d'amitié, de commerce ou d'établisse-
ment. Dans le cas de certains États, autrefois détenteurs de

privilèges capitulaires, l'Iran dut se contenter de solutions provi-
soires contenues dans des échangesde notes dont certains n'avaient
pas encore étéremplacés par des traités en due forme à la fin
de 1932, ni même beaucoup plus tard. En résumé,le système
conventionnel de l'Iran se trouvait dans un état d'attente et
de transition et il était difficile pour cet État de savoir de façon
précise quelle était sa situation vis-à-vis de certains États et
quels vestiges subsistaient encore du régime ancien.
Je crois qu'il est également nécessaire de se rappeler le rôle
important joué par les clauses de la nation la plus favorisée dans
l'établissement du réseau tendu par le système capitulaire en
Iran et ailleurs.
Une lecture attentive de l'ouvrage de Hertslet, Treaties, etc.,
between Great Britain and Persia, and betweenPersia and other
Foreign Powers (1891), montre combien ces clauses étaient générales

dans les traités conclus par l'Iran. Il est vrai que ces clauses
ne sont nullement limitées au système des capitulations et ont
étéemployées depuis des siècles par les États dans leurs relations
conventionnelles, sansaucun lien avec les capitulations. Néanmoins,
du point de vue d'un État qui avait étésoumis à un système
de capitulations pendant un siècle au moins et venait seulement
de les dénoncer et de s'élever à un statut nouveau, il serait
surprenant que le principe de la nation la plus favorisée ne soit
pas considéré commeun accessoire insupportable de ce système.
Un tel État, encore occupé à négocierun nouveau régime conven-
tionnel limitant le principe de la nation la plus favorisée aux
relations commerciales normales, ~erait naturellement peu enclin
à accepter une compétence obligatoire, conçue dans des termes
assez larges pour s'exposer à voir invoquer toute partie de l'ancien

système conventionnel qui pourrait encore survivre. Ces considérations historiques me permettent de comprendre
plus facilement pourquoi le Gouvernement iranien désirait com-
mencer une page nouvelle, en ce qui concerne la compétence obli-
gatoire de la Cour, et limiter ses obligations de ce chef aux traités
et conventions acceptés par lui après le 19 septembre 1932.

Le commentaire de la Grande-Bretagne sur l'explication par
le Gouvernement iranien des limitations contenues dans sa décla-
ration citée plus haut se trouve au paragraphe 20 des observations
du Royaume-Uni en date du 24 mars 1952. a) Il y est indiqué
que l'interprétation britannique de cette déclaration suffirait à
exclure de la compétence obligatoire les différends s'élevant au
sujet des traités relatifs aux capitulations, car, mêmesuivant
cette interprétation, la déclaration est limitée aux différends
s'élevant après le 19 septembre 1932 et au sujet de situations ou
faits postérieurs à cette date. Mais le nouveau système conven-
tionnel de l'Iran n'était pas encore complet le 19 septembre 1932

lors de la ratification de la déclaration, à plus forte raison le
2 octobre 1930, lors de son dépôt à Genève ;certains des nouveaux
traités n'avaient pas étératifiés ; certains n'avaient même pas
éténégociéset, dans un grand nombre de cas, il n'existait qu'un
échange de notes portant accord sur un ((règlement provisoire ».
A mon avis, il est concevable, pour les raisons données ci-dessus,
que le Gouvernement iranien, lorsqu'il décida, le2 octobre 1930, de
signer une déclaration, se soit limité aux traités acceptés après la
ratification de cette déclaration.
b) D'autre part, le Royaume-Uni déclare que pendant la pé;iode
1929 à 1934, le Gouvernement iranien conclut avec divers Etats
un grand nombre de traités dans lesquels il admettait sous une

forme ou sous une autre le règlement par arbitrageinternational des
différends s'élevant à propos de l'application ou de l'interprétation
de traités passés, présents età venir. Cette réponse ne me parait pas
convaincante. Accepter l'arbitrage vis-à-vis d'un État particulier est
une chose ; accepter la compétence de la Cour permanente à propos
des traités en général, en sachant que cette acceptation comporte
le risque d'être contraint à ester en justice contre tout Membre
de la Société des Nations qui a fait une déclaration comportant
l'élémentnécessaire de réciprocité. En outre, si on examine les
onze traités énumérésau paragraphe 21 de ces observations et
invoqués à l'appui de cette thèse, ,on trouvera que la plupart

sont des traités conclus avec des Etats autrefois détenteurs de
droits capitulaires en Iran, et plus tard désireux d'y substituer
de nouveaux traités qui reconnaîtraient le nouveau statut d'égalité
de l'Iran; au contraire, trois d'entre eux ont étéconclus avec
l'Estonie, la Finlande et la Lithuanie - nouveaux venus sur la
scène internationale - lesquels, pour autant que je crois savoir,
n'ont jamais joui de droits capitulaires en Iran. Les Etatsentio-nnés
dans ce paragraphe sont donc précisément la catégorie d'Etats
avec lesquels l'Iran serait disposé à se mettre d'accord sur uneforme générale d'arbitrage des différends s'élevant au sujet des
traités. A mon avis, ces onze traités ne sont pas incompatibles

avec l'idée que ce que redoutait le Gouvernement iranien lors
de la signature de sa déclaration, le 2 octobre 1930, était de
pouvoir être cité devant la Cour permanente, aux termes de
cette déclaration, en vertu de tout ou partie d'un traité remontant
au régime des capitulations ou en rapport avec celui-ci.
En conséquence, j'en arrive à penser que l'interprétation donnée
par le Gouvernement iranien de sa déclaration est préférable à
celle du Royaume-Uni et que la déclaration n'a trait qu'aux

situations ou faits ayant directement ou indirectement trait à
l'application des traités ou conventions acceptés par l'Iran après
le 19 septernbre 1932 (et dès lors sous les seules réserves contenues
dans la déclaration, réserves qui ne sont pas contestées).
J'en arrive à cette conclusion sans invoquer la loi iranienne du
15 janvier 1931, comniuniquée à la Cour à la date bien tardive du
IO juin 1952 ;jJaurais préféré que cette loi ne soit pas prise en consi-
dération par la Cour. Son admissibilité comme moyen de preuve

est contestable et sa valeur probatoire est minime.

Je passe maintenant à la seconde question, savoir, s'il existe des
traités ratifiés parl'Iran aprèsle 19 septembre 1932, sur lesquels le
Royaume-Uni puisse se fonder pour établirla juridiction de la Cour.
La première prétention du Royaume-Uni à ce sujet (voir les obser-
vations du 24 mars 1952, par. 22) repose sur ce que l'on appelle

dans ce texte (l'accord international entre la Perse et le Royaume-
Uni sur l'observation des termes du contrat de concession de 1933 )).

En ce qui est de ce contrat de concession conclii entre le Gouver-
nement iranien et lJAnglo-Persian Oil Company, Ltd., j'accepte la
décision de la Cour et le raisonnement qui l'étaye. Il ne me paraît
pas tomber sous le coup de l'expression ((traités ou conventions
acceptés par la Perse ». Ni les circonstances dans lesquelles il a été

négocié, ni lerèglement du différend de mêmedate existant entre
le Royaume-Uni et l'Iran et soumis au Conseil de la Sociétédes
Nations n'ont abouti à la création d'un accord tacite ou d'un accord
implicite entre le Royaume-Uni et l'Iran susceptible d'être couvert
par la formule ((traités ou conventions acceptés par la Perse ». A
propos de la signification de l'expression ((acceptés par la Perse »,
j'attire l'attention sur les observations de la Cour permanente de
Justice internationale, faites en 1924 dans l'affaire des Concessions

Mavrommatis en Palestine, arrêtno 2 (compétence), SérieA, no 2,
page zq,sur,le sens del'expression (obligations internationales accep-
téespar 1'Etat mandataire ))et sur les observations de lord Finlay
et du juge Moore dans le mêmesens (pp. 47 et 68). Les mots
« acceptés par la Perse ))ne conviendraient pas pour désigner unaccord tacite ou un accord implicite si un tel accord était né.Le
mot ((acceptés » doit recevoir un sens.

Le second titre du Royaume-Uni à pouvoir fonder la compétence
de la Cour sur untraité ratifié par l'Iran aprèsle 19 septembre 1932
repose sur les trois traités conclus par l'Iran avec le Danemark

(1934)~la Suisse (1934) et la Turquie (1937) (des dispositions des-
quelles » (d'après le paragraphe 22 des observations mentionnées
ci-dessus) « le Royaume-Uni a le droit de se prévaloir en vertu des
clauses de la nation la plus favorisée inséréesdans les traités de
1857 et de 1903 entre le Royaume-Uni et la Perse D. Ces traités sont
indiqués comme ((aboutissant à faire tomber la présente affaire
dans le champ d'application de la déclaration n.Il nous suffira, pour
examiner cette thèse, de nous limiter au traité de 1934 entre l'Iran
et le Danemark (entré en vigueur le 21 mars 1935) et à l'article 9
du traité anglo-persan de 1857 qui a étéexpressément maintenu à

titre temporaire par un échangede notes entre l'Iran et le Royaume-
Uni en date du IO mai 1928 (comptesrendus parlementaires britan-
niques, Cmd. 3606).
Il est incontestable que si la compétence de la Cour en cette
affaire avait déjà étéétablie et si la Cour procédait maintenant à
l'examen sur le fond, le Royaume-Uni serait en droit d'invoquer
contre l'Iran la clause de la nation la plus favorisée (article 9) du
traité de 1857 aux fins de demander le bénéficedes dispositions du
traité irano-danois de 1934sur le traitement des ressortissants étran-
gers et de leurs biens. Mais telle n'est pas la question dont la Cour

s'occupe actuellement. La question est la suivante : le Royaume-
Uni peut-il fonder utilement la compétence de la Cour sur le traité
irano-danois de 1934 en tant que ce traité est ((postérieur à la rati-
fication de cette déclaration )? - ce qui est tout différent.
Considérant l'opinion déjà exprimée par moi que la déclaration
iranienne ne s'applique qu'aux traités ratifiés par l'Iran après
le 19 septembre 1932, j'estime que cette thèse du Royaume-Uni se
heurte à deux obstacles :

a) Le premier est que le Royaume-Uni ne peut invoquer aucun
traité conclu.entre lui et l'Iran et ratifié après cette date. En
réponse à cette objection on pourrait soutenir que la formule de
l'Iran ne dit pas expressément que les traités viséspar elle doivent
être des traités conclus entre l'Iran et l'autre Partie au litige.
Néanmoins, je suis fortement enclin à penser que lorsqu'un Etat
fait une déclaration par laquelle il accepte, sur la base de récipro-
cité, de soumettre à la Cour les différends s'élevant au sujet de
traités, cette déclaration vise les différends s'élevant au sujet des

traités conclus entre les deux Parties au litige. D'autre part, que
cette opinion soit fondée ou non, il reste l'obstacle ultérieur et, à
mon avis, décisif que :
b) le Royaume-Uni, avant de pouvoir fonder sa demande sur le
traité irano-danois, doit établir un lien avec celui-ci et c'est ce que OPINION INDIVIDUELLE DE SIR ARNOLD MCNAIR PRÉSIDENT
123
le Royaume-Uni s'efforce de faire en invoquant l'article 9 du traité
anglo-persan de 1857 - traité dont la date est antérieure à celle
de la déclaration iranienne.

La Cour devrait donc, avant de pouvoir accepter la thèse du
Royaume-Uni, conclure que le Royaume-Uni est en mesure

a), non seulement d'invoquer un traité de 1934 entre l'Iran et
un Etat tiers, mais encore
b) emboîter ensemble ce traité et un traité conclu en 1857 avec
l'Iran en appelant à l'aide une clause de la nation la plus favorisée
contenue dans ce dernier traité.

L'un ou l'autre de ces traités pris isolément, ou tous les deux
ensemble, peuvent-ils êtreappelés (un traité ou convention accepté
par la Perse 1aprèsle 19 septembre 1932,au sens de la déclaration ?

Je ne le pense pas. Cette interprétation me parait artificielle et
forcée,et je ne saurais l'admettre. A mon avis, on ne saurait sup-
poser qu'un État faisant une déclaration en vertu du paragraphe 2
de l'article 36 envisage une application aussi indirecte de sa déclara-
tion.
Je n'estime pas non plus que les mots ((directement ou indirecte-
ment ))viennent à l'appui de la thèse du Royaume-Uni : ces mots
qualifient la relation entre les situations ou faits et l'application
du traité ;ils ne sauraient couvrir la mise en jeu indirecte d'une

clause de la nation la plus favorisée reliant un traité de 1857 à un
traité de 1934 aux fins de satisfaire à la formule contenue dans la
déclaration iranienne.
Pour ces motifs, je ne puis admettre la prétention du Royaume-
Uni à fonder la compétence de la Cour sur les traités avec le Dane-
mark, la Suisse et la Turquie, acceptés par l'Iran après le 19 sep-
tembre 1932.
En conséquence, la Cour n'a pas compétence en l'espèce.

(Signé ) RNOLDD. MCNAIR.

Bilingual Content

INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT McNAIR

1 concur in the conclusion reached in the Judgment of the Court
and wish to add some words of my own, as the reasons leading me
to this conclusion are not entirely the same as those contained in
that Judgment.

1 shall begin by making some remarks of a preliminary character.
Under the Covenant of the League of Nations and the Statute of
the Permanent Court of International Justice no State was under

any obligation to accept the jurisdiction of that Court. However,
Article 36, paragraph 2, of the Statute afforded to States an oppor-
tunity of doing so by means of a voluntary act. That paragraph
(which is reproduced in the Statute of the present Court in terms
which are identical in al1material respects) was in the nature of a
standing invitation made on behalf of the Court to Members of the
League of Nations to accept as compulsory, on the basis of recipro-
city, the whole or any part of the jurisdiction of the Court aserein
defined. It should be noted that the machinery provided by that
paragraph is that of "contracting-in", not of "contracting-out". A
State, being free either to make a Declaration or not, is entitled,
if it decides to make one, to limit the scope of its Declaration in
any way it chooses, subject always to reciprocity. Another State
seeking to found the jurisdiction of the Court upon it must shew
that the Declarations of both States concur in comprising the dispute
in question within their scope. ArticIe 36, paragraph 5, of the
Statute of the present Court, which came into force in 1945, pro-
vides that Declarations made under Article 36 of the Statute of the

Permanent Court and which were then stillin force shouldbe deemed
to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the present
Court, and it is common ground between the Parties that the
Iranian Declaration ratified on 19 September, 1932, was in force
when the United Kingdom filed its Application in this Court on
26 May, 1951. It is also common ground that the present dispute
falls within the scope of the United Kingdom's Declaration.
An international tribunal cannot regard a question of jurisdiction
solely as a question inter partes.That aspect does not exhaust the
matter. The Court itself, acting proprio .mot@, must be satisfied
that any State which is brought before it by virtue of such a
Declaration has consented to the jurisdiction. This aspect of the
matter was mentioned in the Judgment of the Permanent Court
in 1927 in the Chorzdw Factory Case (Jurisdiction), SeriesA, OPINION INDIVIDUELLE

DE SIR ARNOLD McNAIR, PRÉSIDENT
[Tradzcction]

Tout en me ralliant aux conclusions énoncées dans l'arrêt de
la Cour, je désire y ajouter quelques mots, car les raisons qui
m'amènent à cette conclusion ne sont pas absolument identiques
à celles de l'arrêt.

Je commencerai par quelques remarques de caractère prélimi-
naire. En vertu du Pacte de la Société desNations et dy Statut de
la Cour permanente de Justice internationale, aucun Etat n'était
tenu d'accepter la compétence de la Cour. Néanmoins, l'article 36,
par. 2, du Statut, offrait aux États la possibilité de le faire par un
acte volontaire. Ce paragraphe (reproduit dans le Statut de la Cour
actuelle en des termes identiques en substance à tous égards perti-

nents) était, par nature, une invitation permanente adressée,au nom
de la Cour, aux Membres de la SociétédesNations, à accepter comme
obligatoire, sur la base de la réciprocité, tout ou partie de la com-
pétence de la Cour telle qu'elle y était définie.1convient de noter
que ce paragraphe prévoit la possibilité de « l'adhésion confrac-
tuelle» et non pas celle de l((répudiation contractuelle 1)Un Etat,
ayant loisir de faire une déclaration ou de s'en abstenir, est en droit,
dans l'affirmative, de limiter la portée de sa déclaration en quelque
façon qu'il lui plaira, toujours sous réserve de réciprocité.Un autre
Etat qui y cherche le fondement de @ compétence de la Cour doit
établir que les déclarations des deux Etats concordent pour inclure
dans leur champ d'application le différend en question. L'article36,

par. 5, du Statut de la Cour actuelle, entré en vigueur en 1945,
dispose que les déclarations faites en vertu de l'article 36 du Statut
de la Cour permanente, et qui sont encore en vigueur, doivent être
considérées comme desacceptations de la compétence obligatoire de
la Cour actuelle, et il est communément admis par les Parties que la
déclaration iranienne ratifiée leg septembre 1932 était en vigueur
lorsque le Royaume~Uni a soumis sa requête à la Cour le 26 mai
1951. Il est également admis de part et d'autre que le différend
actuel est également du domaine de la déclaration du Royaume-Uni.
Un tribunal international ne saurait considérer une question de
compétence comme une simple question inter partes. Cet aspect
n'épuise pas la matière.,La Cour elle-même, agissant proprio motu,

doit s'assurer que tout Etat citéà comparaître devant elle en vertu
d'une telle déclaration a bien consentià sa compétence. Cet aspect
de la question a étésignalé dans l'arrêt rendu en 1927 par la Cour
permanente dans l'affaire de 1'Usine de Chorzdw(compétence)S , érie
27II7 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

No. 9, p. 32 (not a case arising on a Declaration) in the following
passage :
"It has been argued repeatedly in the course of the present
proceedings that in case of doubt the Court should decline juris-
diction. It is true that the Court's jurisdiction is always a lirnited
one, existing only in so far as States have accepted;consequently,
the Court will,in the event of an objection-or when it has auto-
matically [d'ofice]to consider the question-only affirmits jurisdic-
tion provided that the forceof the argumentsmilitating in favour of
it is preponderant.The fact that weighty arguments can be advanced
to support the contention that it has no jurisdiction cannot of
itself create a doubt calculated to upset its jurisdiction. When
considenng whether it has jurisdiction or not, the Court's aim is
always to ascertain whether an intention on the part of the Parties
exists to confer jurisdiction upon it. The question as to the exist-
ence of a doubt nullifying its jurisdiction need not be considered
when, as in the present case, this intention can be demonstrated
in a manner convincing to the Court."

The principal question before the Court is the meaning of the
following words occurring in the Iranian Declaration of acceptance
of the jurisdiction of the Court, dated 2 October, 1930, and ratified
on 19 September, 1932 :
"sur tous les différendsqui s'élèveraientaprès la ratification de la
présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ayant
directement ou indirectement trait à l'application des traités ou
conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la ratification
de cette déclaration, exception faite pour....".

Does the reference to treaties or conventions denote treaties.
or conventions accepted by Iran regardless of the date of their
acceptance, as the United Kingdom contends, or only treaties or
conventions accepted by Iran after the date of the ratification of the
Declaration, asIran contends ?That is, do the words "postérieurs à
la ratification de cette déclaration" refer to "situations ou faits",
as the United Kingdom contends, or to "traités ou conventions",
as Iran contends ? The importance of this matter lies in the fact
that the United Kingdom relies, at any rate as a basis of the
jurisdiction of the Court, upon certain treaties accepted by Iran
before 19 September, 1932.

1 need not repeat the discussion of the matter contained in the

Judgment of the Court because 1 accept the conclusion at which
the Court has arrived. Both interpretations are grammatically
possible, as Counsel for the United Kingdom admitted. Moreover,
both are possible as a matter of substance ; both make sense,
though the effects of the two interpretations are quite different.
In short, there is a real ambiguity in the text, and, for that reason,A, no 9, p. 32 (affaire qui ne concernait pas une déclaration)
dans le passage suivant :
« 11a étéallégué à plusieurs reprises, dans la présente procédure,
que la Cour devrait dans le doute décliner sa compétence. 11est
vrai que la juridiction de la Cour est toujoyrs une juridiction
limitée, n'existant que dans la mesure où les Etats l'ont admise ;
par conséquent, la Cour ne l'affirmera en cas de contestation -
ou lorsqu'elle doit l'examiner d'ofice - qu'à la condition que la
force des raisons militant en faveur de la compétence soit prépon-
dérante. Le fait que des arguments sérieux peuvent êtreinvoqués
pour soutenir la thèse que la compétence n'existe pas, ne saurait
déjàcréerun doute qui serait de nature à faire échecà la compé-
tence. C'est toujours l'existence d'une volonté des Parties de
conférer juridiction à la Cour, qui fait l'objet de l'examen de la
question de savoir s'ily a compétenceou non. Le doute destructif
de la compétence n'entre pas en ligne de compte lorsque cette
volonté - comme dans le cas actuel - peut être établie d'une
manière qui satisfait la conviction de la Cour.))

La question essentielle soumise à la Cour est celle du sens des

mots suivants, provenant de la déclaration d'acceptation par l'Iran
de la compétence de la Cour, datée du 2 octobre 1930 et ratifiée le

«sur tous les différends qui s'élèveraientaprès la ratification de la
présente déclaration,au sujet de situations ou de faits ayant direc-
tement ou indirectement trait à l'application des traités ou conven-
tions acceptéspar la Perse et postérieurs à la ratification de cette
déclaration, exception faite pour....)).

Cette mention des traités ou conventions vise-t-elle des
traités ou conventions acceptés par l'Iran sans tenir compte de la
date de leur acceptation, comme le soutient le Royaume-Uni, ou
seulement des ((traités ou conventions » acceptés par l'Iran posfé-
rieurement à la date de ratification de la déclaration,ainsi que le
prétend l'Iran ? Autrement dit, les mots « postérieurs à la ratifica-
tion de cette déclaration » serapportent-ils à «situations ou faits D,

comme le soutient le Royaume-Uni, ou à ((traités ou conventions »,
ainsi que le prétend l'Iran ? L'importance de cette question .tient
au fait que le Royaume-Uni invoque, au moins comme fondement
de la compétence de la Cour, certains traités acceptés par l'Iran
avant le 19 septembre 1932.
Je n'ai pas besoin de répéter la discussion sur ce point, telle
qu'elle est développée dans l'arrêt de la Cour, car j'accepte la
conclusion de la Cour. Les deux interprétations sont grammaticale-
ment possibles, comme l'a reconnu le représentant du Royaume-

Uni. En outre, toutes deux sont possibles du point de vue du fond ;
toutes deux ont un sens, bien que les résultats des deux interpréta-
tions soient fort différents. En résumé,le texte contient une ambi-
28I18 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

it is both justifiable and necessary to go outside the text and see
whether any light is shed by the surrounding circumstances.

In 1928 the Assembly of the League of Nations launched a
campaign for securing more acceptances of the compulsory juris-
diction of the Permanent Court. This campaign bore fruit, for in
the years 1928 to 1932 inclusive some 26 States deposited Decla-
rations accepting the compulsory jurisdiction of the Court in some

form or another. Among the Governments which responded to the
appeal was the Iranian Government. Its contribution was a very
modest one, though it enabled its delegate at Geneva to announce
to the Assembly on 16 September, 1930, that he had received a
telegram from Teheran to the effect that his country had "acceded
to the Optional Clause of the Statute of the Permanent Court of
International Justice".

Iran's limitation of its acceptance to situations and facts relating
directly or indirectly to treaties or conventions was unique, and
one is naturally led to inquire whether there was any reason for
this unusually restrictive attitude, and whether there is anything
that indicates which of the two possible interpretations of the
formula is the correct one.
The explanation given by the Iranian Government in para-

graph 19 of its Preliminary Observations dated 22 February,
1952, in which this Objection to the jurisdiction was raised, is
as follows :
"Tlie Iranian Government had, indeed, ovenvhelming reasons
of international policy to limit its acceptance in the way it did:
on October end, 1928 [ ?19301,it had denounced al1 existing trea-
ties, binding it to other States, which were based on a capitulatory
system ; this resulted in a great number of negotiations for the
replacement of former conventions by new agreements based on
the equality of the contracting parties.
The Iranian Government drafted the clause under which it
adhered to the Statute of the Court in such a way as to exclude
the Court's jurisdiction in respect of international conventions
signed before that date, because it had denounced those conventions
and because it wanted to put an end generally and finally to the
inclined to accept the Court's jurisdiction only in respeoftreaties
subsequent in date to its adherence, that is to say, to confine
ourselves to the essentially political aspect, subsequent to the
change which came about in 1928 in Iran's negotiations with other
States."

This statement-made in 1952-requires investigation, and we
must ascertain whether there was during the relevant period
1928 to 1932 anything peculiar in the treaty position or the
treaty-making activities of Iran. The gradua1 break-up. of the
régime of Capitulations throughout the world during the decade OPINION INDIVIDUELLE DE SIR ARNOLD MCNAIR P,RÉSIDENT 118
guïté véritable et, pour ce motif, il est àla fois justifiable et néces-
saire de s'écarter du texte et de voir si les circonstances exté-

rieures apportent quelque lumière.
En 1928, l'Assemblée de la Sociétédes Nations lança une cam-
pagne en vue d'obtenir de plus nombreuses acceptations de la
compétence obligatoire de la Cour permanente. Cette campagne
porta ses fruits car, au cours des années 1928 à 1932inclusivement,
vingt-six Etats environ déposèrent des déclarations acceptant la
compétence obligatoire de la Cour sous une forme ou sous une autre.
Parmi les gouvernements qui répondirent à l'appel se trouvait le
Gouvernement iranien. Sa contribution était fort modeste ; elle
permit cependant au déléguéde ce pays à Genève d'annoncer à

l'Assemblée le 16 septembre 1930 qu'il avait reçu de Téhéranun
télégrammeaux termes duquel son pays avait ((adhéréà la clause
facultative du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale ».
La limitation par l'Iran de son acceptation aux situations ou faits
ayant directement ou indirectement traità des traités ou conven-
tionsétait unique et le lecteur est naturellement amené à sedeman-
der si cette attitude exceptionnellement restrictive s'expliquait par
quelque raison et si quelque indication permettait de préciser la-
quelle des deux interprétations possibles de la formule était exacte.

L'explication donnée par le Gouvernement iranien au para-
graphe 19 de ses ((Observations préliminaires )en date du 22 février
1952,dans lesquelles cette exception d'incompétence a étésoulevée,
est la suivante :
Le Gouvernement iranien avait, en effet,d'impérieusesraisonsde
politique internationale pour limiter son option comme ill'a fait :
le2 octobre 1928 [?19301il avait dénoncé tous les traitésexistants
qui le liaient aux autres Ltats et qui étaient baséssur le régime
des capitulations; de ce fait s'ouvrirentde multiples négociations
tendant à substituer aux anciennes conventions de nouveaux
accords fondés,eux, sur l'égalitédes parties contractantes.
Le Gouvernement iranien a rédigé la clause par laquelle il adhé-
rait au Statut de la Cour, de manière à exclure la compétence
de la Cour, pour toutes les conventions internationales signées
avant cette date parce qu'il avait dénoncé ces conventions et qu'il
voulait mettre fin d'une manière générale et définitive au régime
capitulaire. C'estla raison pour laquelle il fut normalement conduit
à n'accepter la juridiction de la Cour que pour les traités posté-
rieursà son adhésion, c'est-à-dire, pour nous en tenir à l'aspect
politique essentiel, postérieursau renyersement intervenu en 1928
dans les négociations avecles autres Etats. »

Cet exposé - fait en 1952 - appelle un examen : nou: devons
rechercher si, au cours de la période pertinente de 1928 à 1932, il y
a eu quelque chose de particulier dans la situation conventionnelle
ou dans les activités de l'Iran en matière de conclusion de traités.
L'effondrement graduel du régime des capitulations à travers le
29119 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR
following the first World War is described in ProfessorA. J. Toyn-
bee's Survey of International Agairs for 1928, pages 349 and 350,

and in Wheeler-Bennett's Documents on International Aflairs,
1928, pages 200-212. Iran moved in 1927, and on'May IO of that
year "formally notified al1 States holding capitulatory privileges
in Persia [believed to number at least 131that those privileges
would be abolished on the 10th May, 1928". As a sequel to this
denunciation it became necessary for Iran to overhaul her treaty
system, to revise her treaties and to replace the former capi-
tulatory system by a series of treaties of commerce and establish-
ment befitting the new status of legal equality which she had
asserted and acquired.

In consequence, as an examination of the Leagzle of Nations
Treaty Series shews, the years 1928 to 1932were marked by intense
activity on the part of Iran in the negotiation of new treaties
of friendship or commerce or establishment. In the case of some

States formerly holding capitulatory privileges Iran had to be
content with provisional solutions embodied in Exchanges of
Notes, some of which had not been replaced by forma1 treaties
at the end of 1932 or much later. In short, Iran's treaty system
was in a state of suspense and transition, and it was difficult
for her to know precisely how she stood in relation to certain
States, and what vestiges of the old régime still remained.

1 think it is also necessary to bear in mind the large part that
had been played by most-favoured-nation clauses in creating the
network of the capitulatory system in Iran and elsewhere.

A perusal of Hertslet, Treaties, etc., between GreatBritain and
Persia, and between Persia and other Foreign Powers (1891),
shews how widespread these clauses were in the treaties of Iran.

It is true that these clauses are in no way confined to the system
of Capitulations and have been used for hundreds of years by
States in their treaty relations without any reference to Capi-
tulations. Nevertheless, from the point of view of a State which
had been subject to a system of Capitulations for at least a
century and had only recently denounced them and emerged
into a new status, it would be surprising if the most-favoured-
nation principle was not regarded as an obnoxious concomitant
of that system. Such a State, while still engaged in negotiating
a new treaty régimerestricting the most-favoured-nation principle
to normal commercial intercourse, would naturally be shy of
accepting any compulsory jurisdiction in terms wide enough to
expose itself to the invocation of any part of its old treaty system
that might still survive.monde, au cours de la décade qui a suivi la première guerre mon-
diale, est décrit dans l'ouvrage du Professeur A. J. Toynbee,
Survey of International Aflairs pour 1928, pages 349-350, et dans
celui de Wheeler-Bennett, Documentson International Aflairs, 1928,

pages 200-212. L'Iran agit en 1927, et le IO mai de cette année
<(notifia formellement à tous les États détenteurs de privilèges
capitulaires en Perse [s'élevant, croit-on à 13 au moins] que ces
privilèges seraient abolis leIO mai 1928 ».Comme conséquence de
cette dénonciation, il devint nécessaire pour l'Iran de procéder à
une refonte de son système conventionnel, de reviser ses traités et
de remplacer le système capitulaire antérieur par une série de
traités de comnierce et d'établissement en rapport avec le nouveau
statut d'égalité juridique qu'il'avait affirméet acquis.
En conséquence, ainsi qu'il ressort d'un examen du Recueil
des traitésde la Sociétédes Nations, les années 1928 à 1932 furent
marquées, de la part de l'Iran, par une activité intense de négo-
ciation de nouveaux traités d'amitié, de commerce ou d'établisse-
ment. Dans le cas de certains États, autrefois détenteurs de

privilèges capitulaires, l'Iran dut se contenter de solutions provi-
soires contenues dans des échangesde notes dont certains n'avaient
pas encore étéremplacés par des traités en due forme à la fin
de 1932, ni même beaucoup plus tard. En résumé,le système
conventionnel de l'Iran se trouvait dans un état d'attente et
de transition et il était difficile pour cet État de savoir de façon
précise quelle était sa situation vis-à-vis de certains États et
quels vestiges subsistaient encore du régime ancien.
Je crois qu'il est également nécessaire de se rappeler le rôle
important joué par les clauses de la nation la plus favorisée dans
l'établissement du réseau tendu par le système capitulaire en
Iran et ailleurs.
Une lecture attentive de l'ouvrage de Hertslet, Treaties, etc.,
between Great Britain and Persia, and betweenPersia and other
Foreign Powers (1891), montre combien ces clauses étaient générales

dans les traités conclus par l'Iran. Il est vrai que ces clauses
ne sont nullement limitées au système des capitulations et ont
étéemployées depuis des siècles par les États dans leurs relations
conventionnelles, sansaucun lien avec les capitulations. Néanmoins,
du point de vue d'un État qui avait étésoumis à un système
de capitulations pendant un siècle au moins et venait seulement
de les dénoncer et de s'élever à un statut nouveau, il serait
surprenant que le principe de la nation la plus favorisée ne soit
pas considéré commeun accessoire insupportable de ce système.
Un tel État, encore occupé à négocierun nouveau régime conven-
tionnel limitant le principe de la nation la plus favorisée aux
relations commerciales normales, ~erait naturellement peu enclin
à accepter une compétence obligatoire, conçue dans des termes
assez larges pour s'exposer à voir invoquer toute partie de l'ancien

système conventionnel qui pourrait encore survivre.120 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

These historical considerations make it easier for me to under-
stand why the Iranian Government should desire to start with
a clean slate in regard to the compulsory jurisdiction of the Court
and to limit its obligations in that regard to treaties and conven-
tions accepted by it after 19 September, 1932.
The British comment upon the Iranian Government's explanation
of the limitations contained in its Declaration, quoted above, is to
be found :in paragraph 20 of the Observations of the United King-
dom of 24 March, 1952. (a) Tt is said there that the British inter-
pretation of that Declaration would suffice to exclude from com-
pulsory jurisdiction disputes arising out of treaties relating to

Capitulations, because even on that interpretation the Declaration
is limited to disputes arising after 19 September, 1932, and relating
to situations or factssubsequent tothat date. But Iran's new treaty
system was not yet complete on 19 September, 1932, when the
Declaration was ratified-much less so on 2 October, 1930, wheii
it was deposited in Geneva ;some of the new treaties had not been
ratified ;some had not even been negotiated ;and in a number of
cases al1 that existed was an Exchange of Notes agreeing upon a
"Provisional Settlement". In my opinion, it is intelligible, for the
reasons given above, that the Iranian Government, when it decided
on 2 October, 1930, to sign a Declaration, should have confined it
to treaties accepted after the ratification of that Declaration.

(b) Again, it is said by the United Kingdom that dunng the
period 1929-1934 the Iranian Government entered into a large
number of treaties with various States in which it accepted some
form of international arbitration for disputes arising from the appli-
cation or interpretation of treaties, past, present or future. 1 do not
find this answer convincing. It is one thing to agree upon arbitration
with a specific State ; it is another thing to accept the jurisdiction
of the Permanent Court in regard to treaties generally, with the
knowledge that that acceptance involves the risk of being compelled
to litigate with any Member of the League of Nati-ons which had
made a Declaration containing the necessary element of reciprocity.
Moreover, if the eleven treaties enumerated in paragraph 21 of the

same Observations and cited in support of this argument are
examined, it will be found that most of them are treaties made with
States formerly holding capitulatory rights in Iran and later willing
to substitute new treaties which would recognize Iran's new status
of equality ; while three of them are with Estonia, Finland and
Lithuania-new arrivals on the international scene-which had, so
far as 1 can ascertain, never held capitulatory rightsin Iran. Thus the
States mentioned in this paragraph are precisely the kind of States
with which Iran might be disposed to agree upon some general form
of arbitration for disputesupon treaties. In my opinion these eleven
treaties are not inconsistent with the view that what the Iranian Ces considérations historiques me permettent de comprendre
plus facilement pourquoi le Gouvernement iranien désirait com-
mencer une page nouvelle, en ce qui concerne la compétence obli-
gatoire de la Cour, et limiter ses obligations de ce chef aux traités
et conventions acceptés par lui après le 19 septembre 1932.

Le commentaire de la Grande-Bretagne sur l'explication par
le Gouvernement iranien des limitations contenues dans sa décla-
ration citée plus haut se trouve au paragraphe 20 des observations
du Royaume-Uni en date du 24 mars 1952. a) Il y est indiqué
que l'interprétation britannique de cette déclaration suffirait à
exclure de la compétence obligatoire les différends s'élevant au
sujet des traités relatifs aux capitulations, car, mêmesuivant
cette interprétation, la déclaration est limitée aux différends
s'élevant après le 19 septembre 1932 et au sujet de situations ou
faits postérieurs à cette date. Mais le nouveau système conven-
tionnel de l'Iran n'était pas encore complet le 19 septembre 1932

lors de la ratification de la déclaration, à plus forte raison le
2 octobre 1930, lors de son dépôt à Genève ;certains des nouveaux
traités n'avaient pas étératifiés ; certains n'avaient même pas
éténégociéset, dans un grand nombre de cas, il n'existait qu'un
échange de notes portant accord sur un ((règlement provisoire ».
A mon avis, il est concevable, pour les raisons données ci-dessus,
que le Gouvernement iranien, lorsqu'il décida, le2 octobre 1930, de
signer une déclaration, se soit limité aux traités acceptés après la
ratification de cette déclaration.
b) D'autre part, le Royaume-Uni déclare que pendant la pé;iode
1929 à 1934, le Gouvernement iranien conclut avec divers Etats
un grand nombre de traités dans lesquels il admettait sous une

forme ou sous une autre le règlement par arbitrageinternational des
différends s'élevant à propos de l'application ou de l'interprétation
de traités passés, présents età venir. Cette réponse ne me parait pas
convaincante. Accepter l'arbitrage vis-à-vis d'un État particulier est
une chose ; accepter la compétence de la Cour permanente à propos
des traités en général, en sachant que cette acceptation comporte
le risque d'être contraint à ester en justice contre tout Membre
de la Société des Nations qui a fait une déclaration comportant
l'élémentnécessaire de réciprocité. En outre, si on examine les
onze traités énumérésau paragraphe 21 de ces observations et
invoqués à l'appui de cette thèse, ,on trouvera que la plupart

sont des traités conclus avec des Etats autrefois détenteurs de
droits capitulaires en Iran, et plus tard désireux d'y substituer
de nouveaux traités qui reconnaîtraient le nouveau statut d'égalité
de l'Iran; au contraire, trois d'entre eux ont étéconclus avec
l'Estonie, la Finlande et la Lithuanie - nouveaux venus sur la
scène internationale - lesquels, pour autant que je crois savoir,
n'ont jamais joui de droits capitulaires en Iran. Les Etatsentio-nnés
dans ce paragraphe sont donc précisément la catégorie d'Etats
avec lesquels l'Iran serait disposé à se mettre d'accord sur une121 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR
Government was afraid of when signing its Declaration on 2 October,

1930, was the possibility of being summoned before the Permanent
,Court under that Declaration by virtue of some treaty, or part of
some treaty, dating from, or connected with, the régimeof Capitu-
lations.

Accordingly 1have formed the opinion that the Iranian Govern-
ment's interpretation of its Declaration is preferable to that of the
United Kingdom and that the Declaration'refers only to situations
or facts relating directly or indirectly to the application of treaties
or conventions accepted by Iran after 19 September, 1932 (and then
only subject tothe reservations contained in the Declaration, which
are not now in question).
In coming to this conclusion 1have not relied on the Iranian Law
of 15 January, 1931, communicated to this Court as late as IO June,

1952, and 1 should have preferred that it should be excluded from
the consideration of the Court. Its admissibility in evidenceis open
to question, and its evidentiary value is slight.

1 now come to the second question, namely, whether there are
any treaties ratified by Iran after19 September, 1932, upon which
the United Kingdom can rely in order to establish the jurisdiction
of the Court. The United Kingdom's first claim to be able to do
this (see paragraph 22 of the Observations of 524March, 1952)rests
on what is there described as"the international engagement between
Persia and the United Kingdom to observe the terms of the Conces-
sion Convention of 1933".
With regard to that Concession Convention, which was made

between the Iranian Government and the Anglo-Persian Oil
Company, Limited, 1 accept the finding of the Court and the
reasoning which supports it. 1 do not regard it as,falling within the
expression "traités ou conventions acceptés par la Perse". Neither
the circumstances in which it was negotiated, nor the settlement
of the contemporaneous dispute between the United Kingdom and
Iran which was pending before the Council of the League of Nations,
resulted in the creation of a tacit oran implied agreement between
the United Kingdom and Iran that can be brought within the
formula "traités ou conventions acceptés par la Perse". Upon the
significance of the expression "acceptés par la Perse", 1 draw
attention to the observations of the Permanent Court of Inter-
national Justice in 1924 in the Mavrommatis Palestine Concessions
Case, Judgment No. 2 (Jurisdiction), SerieA, No. 2, at page 24,
on the meaning of the expression "international obligationsaccepted

by the Mandatory", and to the observations of Lord Finlay and
Judge Moore to the same effect at pages 47 and 68. The words
32forme générale d'arbitrage des différends s'élevant au sujet des
traités. A mon avis, ces onze traités ne sont pas incompatibles

avec l'idée que ce que redoutait le Gouvernement iranien lors
de la signature de sa déclaration, le 2 octobre 1930, était de
pouvoir être cité devant la Cour permanente, aux termes de
cette déclaration, en vertu de tout ou partie d'un traité remontant
au régime des capitulations ou en rapport avec celui-ci.
En conséquence, j'en arrive à penser que l'interprétation donnée
par le Gouvernement iranien de sa déclaration est préférable à
celle du Royaume-Uni et que la déclaration n'a trait qu'aux

situations ou faits ayant directement ou indirectement trait à
l'application des traités ou conventions acceptés par l'Iran après
le 19 septernbre 1932 (et dès lors sous les seules réserves contenues
dans la déclaration, réserves qui ne sont pas contestées).
J'en arrive à cette conclusion sans invoquer la loi iranienne du
15 janvier 1931, comniuniquée à la Cour à la date bien tardive du
IO juin 1952 ;jJaurais préféré que cette loi ne soit pas prise en consi-
dération par la Cour. Son admissibilité comme moyen de preuve

est contestable et sa valeur probatoire est minime.

Je passe maintenant à la seconde question, savoir, s'il existe des
traités ratifiés parl'Iran aprèsle 19 septembre 1932, sur lesquels le
Royaume-Uni puisse se fonder pour établirla juridiction de la Cour.
La première prétention du Royaume-Uni à ce sujet (voir les obser-
vations du 24 mars 1952, par. 22) repose sur ce que l'on appelle

dans ce texte (l'accord international entre la Perse et le Royaume-
Uni sur l'observation des termes du contrat de concession de 1933 )).

En ce qui est de ce contrat de concession conclii entre le Gouver-
nement iranien et lJAnglo-Persian Oil Company, Ltd., j'accepte la
décision de la Cour et le raisonnement qui l'étaye. Il ne me paraît
pas tomber sous le coup de l'expression ((traités ou conventions
acceptés par la Perse ». Ni les circonstances dans lesquelles il a été

négocié, ni lerèglement du différend de mêmedate existant entre
le Royaume-Uni et l'Iran et soumis au Conseil de la Sociétédes
Nations n'ont abouti à la création d'un accord tacite ou d'un accord
implicite entre le Royaume-Uni et l'Iran susceptible d'être couvert
par la formule ((traités ou conventions acceptés par la Perse ». A
propos de la signification de l'expression ((acceptés par la Perse »,
j'attire l'attention sur les observations de la Cour permanente de
Justice internationale, faites en 1924 dans l'affaire des Concessions

Mavrommatis en Palestine, arrêtno 2 (compétence), SérieA, no 2,
page zq,sur,le sens del'expression (obligations internationales accep-
téespar 1'Etat mandataire ))et sur les observations de lord Finlay
et du juge Moore dans le mêmesens (pp. 47 et 68). Les mots
« acceptés par la Perse ))ne conviendraient pas pour désigner un122 INDIVIDUAL OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

"acceptés par la Perse" would not be apt to describe a tacit or an
implied agreement, if any such agreement had arisen. Some meaiiing
must be given to the word "acceptés".
The United Kingdom's second claim to be able to base the
jurisdiction of the Court upon a treaty ratified by Iran after 19ep-
tember, 1932, rests upon three treaties made by Iran with Den-
mark (1934)~ Switzerland (1934) and Turkey (1937) "upon the
provisions of which" (according to paragraph 22 of the above-
mentioned Observations) "the United Kingdom is entitled to rely
by virtue of most-favoured-nation clauses in the treaties of
1857 and 1903 between the United Kingdom and Persia". These
treaties are said "to bring the present case within the terms of the
declaration". It will suffice, for the purpose of considering this

argument, to confine ourselves to the Treaty of 1934 between Iran
and Denmark (which came into force on 21 March, 1935) and
Article 9 of the Anglo-Persian Treaty of 1857, which was expressly
preserved on a temporary basis by means of an Exchange of Notes
between Iran andthe United Kingdom dated IO May, 1928 (British
Parliamentary Paper, Cmd. 3606).
Unquestionably, if the jurisdiction of the Court in this case had
already been established and if the Court was now dealing with
the merits, the United Kingdom would be entitled to invoke
against Iran the most-favoured-nation clause (Article 9) of the
Anglo-Persian Treaty of 1857, for the purpose of claiming the
benefit of the provisions of the Irano-Danish Treaty of 1934 as to

the treatment of foreign nationals and their property. But that is
not the question now before the Court. The question is whether the
United Kingdom can effectively base the jurisdiction of the Court
on the Irano-Danish Treaty of 1934 as a treaty "postérieur à la
ratification de cette déclaration"-which is quite another matter.
Having regard to the view which 1 have expressed that the
Iranian Declaration applies only to treaties ratified by Iran after
19 September, 1932, 1 consider that this contention of the United
Kingdom encounters two obstacles :

(a) the first is that the United Kingdom can rely on no treaty
between herself and Iran ratified after that date. In reply to that
objection, it may be argued that the Iranian formula does not in
express terms Say that the treaties aimed at by it must be treaties
made between Iran and the other Party to the proceedings in this
Court. Nevertheless, I am strongly inclined to think that when a
State makes a Declaration agreeing, on a basis of reciprocity, to
refer disputes arising out of treaties to this Court, that Declaration
means disputes arising out of treaties made between the two
Parties to the proceedings. However, whether that view is right
or wrong, there is the further, and in my opinion fatal, obstacle :

(b) that the United Kingdom, before it can base its claim on
the Irano-Danish Treaty, must establish a connection with it,
33accord tacite ou un accord implicite si un tel accord était né.Le
mot ((acceptés » doit recevoir un sens.

Le second titre du Royaume-Uni à pouvoir fonder la compétence
de la Cour sur untraité ratifié par l'Iran aprèsle 19 septembre 1932
repose sur les trois traités conclus par l'Iran avec le Danemark

(1934)~la Suisse (1934) et la Turquie (1937) (des dispositions des-
quelles » (d'après le paragraphe 22 des observations mentionnées
ci-dessus) « le Royaume-Uni a le droit de se prévaloir en vertu des
clauses de la nation la plus favorisée inséréesdans les traités de
1857 et de 1903 entre le Royaume-Uni et la Perse D. Ces traités sont
indiqués comme ((aboutissant à faire tomber la présente affaire
dans le champ d'application de la déclaration n.Il nous suffira, pour
examiner cette thèse, de nous limiter au traité de 1934 entre l'Iran
et le Danemark (entré en vigueur le 21 mars 1935) et à l'article 9
du traité anglo-persan de 1857 qui a étéexpressément maintenu à

titre temporaire par un échangede notes entre l'Iran et le Royaume-
Uni en date du IO mai 1928 (comptesrendus parlementaires britan-
niques, Cmd. 3606).
Il est incontestable que si la compétence de la Cour en cette
affaire avait déjà étéétablie et si la Cour procédait maintenant à
l'examen sur le fond, le Royaume-Uni serait en droit d'invoquer
contre l'Iran la clause de la nation la plus favorisée (article 9) du
traité de 1857 aux fins de demander le bénéficedes dispositions du
traité irano-danois de 1934sur le traitement des ressortissants étran-
gers et de leurs biens. Mais telle n'est pas la question dont la Cour

s'occupe actuellement. La question est la suivante : le Royaume-
Uni peut-il fonder utilement la compétence de la Cour sur le traité
irano-danois de 1934 en tant que ce traité est ((postérieur à la rati-
fication de cette déclaration )? - ce qui est tout différent.
Considérant l'opinion déjà exprimée par moi que la déclaration
iranienne ne s'applique qu'aux traités ratifiés par l'Iran après
le 19 septembre 1932, j'estime que cette thèse du Royaume-Uni se
heurte à deux obstacles :

a) Le premier est que le Royaume-Uni ne peut invoquer aucun
traité conclu.entre lui et l'Iran et ratifié après cette date. En
réponse à cette objection on pourrait soutenir que la formule de
l'Iran ne dit pas expressément que les traités viséspar elle doivent
être des traités conclus entre l'Iran et l'autre Partie au litige.
Néanmoins, je suis fortement enclin à penser que lorsqu'un Etat
fait une déclaration par laquelle il accepte, sur la base de récipro-
cité, de soumettre à la Cour les différends s'élevant au sujet de
traités, cette déclaration vise les différends s'élevant au sujet des

traités conclus entre les deux Parties au litige. D'autre part, que
cette opinion soit fondée ou non, il reste l'obstacle ultérieur et, à
mon avis, décisif que :
b) le Royaume-Uni, avant de pouvoir fonder sa demande sur le
traité irano-danois, doit établir un lien avec celui-ci et c'est ce que123 INDIVIDUAL OPINION OY PRESIDENT MCNAIR

and this the United Kingdom attempts to do by invoking Article9
of the Anglo-Persian Treaty of 1857-a treaty which antedates
the Iranian Declaration.
Thus it would be necessary, in order to accept this contention

of the United Kingdom, for the Court to hold that the United
Kingdom can
(a) not only invoke a treaty of 1934 between Iran and a third
State, but also
(b) telescope together that treaty and a treaty between Iran
and herself of 1857 by praying in aid a most-favoured-nation
clause contained in the last-mentioned treaty.

Can either treaty alone, or both of them together, be called
"un traité ou convention accepté par la Perse"fter 19 September,
1932, within the meaning of the Declaration ? 1 think not. Such
an interpretation seems to me to be artificial and much strained,
and 1 cannot accept it. 1 do not consider that a State making
a Declaration under paragraph 2 of Article 36 can be said to
contemplate such a roundabout application of it.

Nor do 1consider that the words "directement ou indirectement"
help the United Kingdom because these words qualify the relation
between the situations or facts and the application of the treaty,

and are not apt to cover the indirect operation of at-favoured-
nation clause in connecting a treaty of 1857 with a treaty of
1934 for the purpose of satisfying the formula contained in the
lranian Declaration.
For these reasons 1 am unable to accept the United Kingdom's
claim to base the jurisdiction of the Court upon the treaties with
Denmark, Switzerland and Turkey accepted by Iran after 19 Sep-
tember, 1932.
Accordingly the Court has no junsdiction in this case.

(Signed A RNOLDD. MCNAIR. OPINION INDIVIDUELLE DE SIR ARNOLD MCNAIR PRÉSIDENT
123
le Royaume-Uni s'efforce de faire en invoquant l'article 9 du traité
anglo-persan de 1857 - traité dont la date est antérieure à celle
de la déclaration iranienne.

La Cour devrait donc, avant de pouvoir accepter la thèse du
Royaume-Uni, conclure que le Royaume-Uni est en mesure

a), non seulement d'invoquer un traité de 1934 entre l'Iran et
un Etat tiers, mais encore
b) emboîter ensemble ce traité et un traité conclu en 1857 avec
l'Iran en appelant à l'aide une clause de la nation la plus favorisée
contenue dans ce dernier traité.

L'un ou l'autre de ces traités pris isolément, ou tous les deux
ensemble, peuvent-ils êtreappelés (un traité ou convention accepté
par la Perse 1aprèsle 19 septembre 1932,au sens de la déclaration ?

Je ne le pense pas. Cette interprétation me parait artificielle et
forcée,et je ne saurais l'admettre. A mon avis, on ne saurait sup-
poser qu'un État faisant une déclaration en vertu du paragraphe 2
de l'article 36 envisage une application aussi indirecte de sa déclara-
tion.
Je n'estime pas non plus que les mots ((directement ou indirecte-
ment ))viennent à l'appui de la thèse du Royaume-Uni : ces mots
qualifient la relation entre les situations ou faits et l'application
du traité ;ils ne sauraient couvrir la mise en jeu indirecte d'une

clause de la nation la plus favorisée reliant un traité de 1857 à un
traité de 1934 aux fins de satisfaire à la formule contenue dans la
déclaration iranienne.
Pour ces motifs, je ne puis admettre la prétention du Royaume-
Uni à fonder la compétence de la Cour sur les traités avec le Dane-
mark, la Suisse et la Turquie, acceptés par l'Iran après le 19 sep-
tembre 1932.
En conséquence, la Cour n'a pas compétence en l'espèce.

(Signé ) RNOLDD. MCNAIR.

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Opinion individuelle de Sir Arnold McNair, Président (traduction)

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