Opinion dissidente de M. Zoričič

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015-19520701-JUD-01-05-EN
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015-19520701-JUD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. ZORICIC

La Cour s'est déclaréecompétente pour décider si le Royaurne-
Cni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclara-
tion de 1926, le différend relatif à la validité de la réclamation
Ambatielos, en tant que cette réclamation est fondée sur le traité
de 1886. Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à cette décision
pour les raisons suivantes :

Les Parties sont d'accord pour reconnaître que l'article 29 du
traité de 1926 est la seule disposition conventionnelle, entre elles,
prévoyant, conjointement avec I'article37 du Statut de la Cour, la
compétence obligatoire de celle-ci. L'article 29, alinéa 1, est ainsi
conçu :

(Les deux Parties contractantes conviennent, en principe, que
tout différendqui pourrait surgir entre elles quant à l'exacte inter-
prétation ou application de l'une quelconque des dispositions du
présent traité sera, à la demande de l'une ou de l'autre Partie,
soumis a l'arbitrage.))
L'alinéa 2 de l'article dispose que la Cour d'arbitrage sera la Cour

permanente de Jiistice internationale, donc, actuellement, la Cour
internationale de Justice.

La dkclaration du 16 juillet 1926 dispose de son côté que

1....le traité de commerce et de navigation, entre la Grande-
Bretagne et la Grèce, daté de ce jour, ne porte pas préjudice aux
réclamations au nom de personnes privées fondéessur les disposi-
tions du traité commercial anglo-grec de 1886et que tous les diffé-
rends poilvant s'éleverentre nos deux gouvernements, quant à la
validité de telles réclamations, seront, à la demande de l'un des
deux gouvernements, renvoyés à l'arbitrage conformément aux
dispositions du protocole du IO novembre 1886, annexé audit
traitéi

Le protocole du IO novembre 1886 prévoit le règlement des
controverses par des commissions d'arbitrage, dont les membres
doivent être choisis par les deux gouvernements d'un commun
accord, etc.
Il n'est pas contesté par les Parties que la réclamation Ambatielos
a étésoulevée par le Gouvernement hellénique sur la base de la décla-

ration. Les contestationsportent surla question de savoir sila décla-
ration peut êtreou non considéréecomme une disposition du traité
53de 1926 au sens de l'article 29 de ce traité donnant compétence à
la Cour.
Le point de savoir si une stipulation séparéeadoptée par les
parties à l'occasion de la conclusion d'un traité doit ou non être

considérée commepartie intégrante du traité en question dépend -
à défaut de toute règle à ce sujet - uniquement des circoristances
de chaque cas particiilier. Ces circonstances peuvent comprendre
certains élémentsde forme, mais ce qui importe surtout, c'est le
contenu de la stipulation dont il s'agit.
Dans le cas qui se trouve devant la Cour, il a étéinvoqué que les
plénipotentiaires ont inséréle traité, la liste douanière qui est
indubitablement une partie du traité, ainsi que la déclaration dans
un document de 44 pages, la déclaration figurant à la page 44. Au

surplus, grande importance a étéattribuéeaufait que la ratification
de la déclaration a été faitepar les deux États, simultanément avec
celle du traité, et que, surtout, le document de ratification du
Royaume-Uni ne mentionne pas la déclaration séparément mais
bien ensemble avec le traité et sous la désignation : (traité ».

A mon avis, toutes ces considérations sont d'importance secon-
daire et on peut leur opposer que la déclaration a étérédigéeet
signée comme un instrument distinct du traité et comportant un
titre propre, et que ni le traité ni la déclaration ne mentionnent

cette dernière comme faisant partie du traité, alors que les Parties
ont pris soin de mentionner expressément, à l'article 8 di1 traité,
la liste douanière qui précèdela déclaration. Quant aux ratifications,
la ratification helléniquementionne séparément le traité et la décla-
ration, tandis que l'instrument de ratification du Royaume-C'ni,
libellé dans les termes d'une formule sans doute séculaire, parle
bien du traité : (qui est mot pour mot ainsi conçu », mais contient
toutefois la déclaration sous, son titre propre. Il s'ensuit, à mon
avis, que les deux gouvernements ont certainement considéréle

traité et la déclaration comme faisant partie d'un accord simultané
et devant être ratifié ensemble, mais cela ne prouve aucunement que
la déclaration soit ((une disposition ))(en anglais : a provision )))du
traité de 1926 au sens et aux fins de l'article 29 de ce traité et,
encore moins, que les Parties aient eu l'intention de soumettre à
l'arbitrage prévudans cet article 29les différendsrelatifs àl'applica-
tion de ladite déclaration. Aiirsi la déclaration a-t-elle étérédigée
postérieurement et indépendamment du traité, considération à
laquelle je reviendrai plus loin.

Dans ces conditions, ce qiii importe vraiment, ce sont les termes
du texte à interpréter airisi que l'intention des Parties et les fins
auxquelles le texte devait servir, car ....c'est toujours l'existence
d'une volonté des parties de conférer juridiction à la Cour qui fait
l'objet de l'examen de la question de savoir s'il y a compétence ou
non 1)(C. P. J. I., Série-4, no 8, p. 32). Pour que l'objet de la déclaration et la volonté des Parties
puissent êtrecompris, il est nécessaire de rappeler la situation qui a
donné naissance à cette déclaration. La Grèce et le Royaume-Uni
avaient conclu, en 1886, un traité de commerce et de navigation,
auquel était joint un protocole disposant que les controverses
pouvant s'éleverquant iil'interprétation ou l'exécution de ce traité
seraient soumises à la décision des commissions d'arbitrage. Le

traité de 1886 avait étédénoncépar la Grèce en 1919 et prorogé
ensuite à plusieurs reprises, la dernière fois par un échangede notes,
jusqu'au 31 août 1926,étant toutefois entendu qu'il cesserait d'être
en vigueur à la date d'entrée en vigueur du nouveau traité qu'on
était en train d'élaborer. Avant la signaturede ce traité, le Gouver-
nement du Royaume-Uni s'était aperçu qu'à cause de l'extinction
du traité de 1886 certaines réclamations de ses ressortissants, fon-
dées sur ce traité, ne pourraient plus être soumises à l'arbitrage
prévu dans le protocole de 1886, et, pour sauvegarder ces droits,
donc des droits fondés sur le traité de 1886, le Gouvernement du
Royaume-Uni s'adressa au Gouvernement hellénique (lettre du

22 juin 1926 du Foreign Office adressée au ministre de Grèce,
annexe aux observations helléniques), afin de recevoir des assu-
rances à ce sujet avant la signature du nouveau traité, qui était,
évidemment. déjà préparé.Les deux gouvernements se mirent alors
d'accord surla déclaration qui fut signéele mêmejour que le traité
du 16juillet 1926et dont l'interprétation et l'application ont donné
lieu au différend actuel.

Dans ces conditions, la thèse selon laquelle la déclaration serait
une interprétation du traité de 1926 OU une réserve à ce traité ne
trouve, à moi1 avis. aucune confirmation. ni dans les termes du

traité, ni dans les fins auxquelles la déclaration devait servir, ni
dans les termes de la déclaration. Une réserve est une stipulation
convenue entre les parties àun traité en vue de restreindre l'applica-
tion d'une ou de plusieurs de ses dispositions ou d'en expliquer le
sens, elle est donc, par sa nature même, étroitement liée ail contenu
du traité. Or, dans le cas d'espèce le traité ne mentionne pas la
déclaration, la déclaration de son côtén'explique rien, elle n'ajoute
ni ne soustrait rien aux dispositions conventionneiles du traité de
1926. Tout ce qu'elle dit, c'est que (le traité de la date de ce jour
ne porte pas préjudice aux réclamations fondées sur le traité de
1886 ».Laissant de côtéle fait indiscutable que le traité de 1926ne

pouvait, à défaut d'une disposition spécialeen ce sens, aucunement
porter préjudice aux droits acquis sous le régime d'un traité anté-
rieur, et que, par conséquent, la mention du «traité de la date de
ce jour » ne pouvait pas viser le contenu du traité de 1926, la seule
interprétation juste de ces termes paraît êtreque l'on a voulu tout
simplement fixer la date d'expiration du traité de 1886, expiration
qui n'était nuliement une conséquence'd'une disposition quelconque
ou de l'ensemble du traité de 1926, mais bien la conséquence de la77 OPINION DISSIDENTE DE M. ZORICX~

dénonciation, parla Grèce,du traité de 1886,lequel devait - comme
il a étédémontrk - prendre lin en vertu d'un accord special par
échange de notes, à la date d'entrée en vigueur du nouveau traité.

S'il en est ainsi, et je n'ai aucun doute à ce sujet, il me paraît
impossible d'admettre que la déclaration puisse être considérée

comme une clause interprétative ou comme une réserve au traité
de 1926, lequel ne contient aucune disposition dérogatoire relative
au traité de 1886.L'article 32 du traité de 1926ne mentionne même
pas le traité de 1886, il dispose seulement que le traité de 1926
entrera en vigueur immédiatement après la ratification, donc à une
date incertaine. Cette mêmedate incertaine ayant été convenue
par l'échange de notes susmentionné comme date d'expiration du
traité de 1886, la seule relation entre l'entrée en vigueur di1 traité
de 1926 et l'extinction du traité de 1886 est donc une coincidence
de dates, résultant d'un accord spécial. Loin d'êtreune réserve au
traité de 1926,la déclaration, à mon avis, est une rhserve à l'expira-

tion du traité de 1886 ou, en d'autres termes, une prorogation
partielle du traité de 1886, en tant qu'elle maintient les réclama-
tions fondées sur le traité de 1886 ainsi que l'arbitrage prévu pour
leur règlement. La déclaration est donc un accord spécial réglant
une situation entièrement en dehors du traité de 1926, elle n'est
pas une disposition de ce traité dans le sens et aux fins de l'article9
de ce traité.

Qu'il en soit ainsi, c'est ce qui résulte en premier lieu du fait qu'a
l'occasion de la rédaction du traité de 1926 et de son article 29, les
Parties ne pouvaient avoir en vue'd'autres dispositions que celles

qui étaient contenues dans le traité même (cprovisions of the
present treaty »)et que la déclaration, stipulée postérieurement à
la rédaction du traité et relative à une matière étrangère au traité,
ne pouvait mêmepas êtreprévue au moment de la rédaction du
traité.Il en résulte que les Parties n'avaient pu avoir en vue l'appli-
cation de l'article29 à la déclaration ultérieure.
En second lieu la déclaration, portant uniquement sur des récla-
mations fondéessur le traité de 1886,a prévu pour ((telles réclama-
tions ))((such clairns »)l'application de l'arbitrage du protocole de
1886, donc un arbitrage spécial et différent de celui de l'article 29.
Les Partiesauraient bien pu insérer dans la déclaration une référence

à l'article29 du traité de 1926,comme cela a étéfait dans unedécla-
ration en tout analogue -et annexée au traité gréco-italien du
24 novembre de la mêmeannée. Elles ne l'ont pas fa& ;on doit donc
conclure qu'elles ont, de propos délibéré,maintenu deux modes
d'arbitrage, à savoir l'arbitrage par la Cour selon l'article 29 pour
les différends résidtant du traité de 1926, et l'arbitrage prévu dans
le protocole de 1886polir les différends s'élevant à propos des récla-
mations fondées sur le traité de 1886. Qu'il en soit ainsi et que le Gouvernement hellénique ait lui-même
considéréque l'arbitrage de 1886 était le seul applicable aux diffé-
rends mentionnés dans la déclaration, c'est ce qui ressort bien claire-
ment de son attitude pendant tant d'annéesaprèsla ratification, et
exprimée surtout dans la note du 6 août 1940 adressée par lui au
Gouvernement du Royaume-Uni, note où il a dit :

«From the enclosed memorandum it clearly appears, in the
opinion of the Royal Hellenic Govemment, that the arbitral com-
mittee provided for by the final protocol of the Greco-BritishCom-
mercial Treaty of 1886 zs the only competentautholityin thematter,
and it istheir sincerehope that His Bntannic Majesty'sGovernment
will see their way to inforrn them of the appointment of their
arbitrator or arbitrators for a final settlement of this question.
(Italiques par moi.)

Aux considérations qui précèdent s'ajoute, à mon avis, une autre
encore plus importante, à savoir que les Parties n'ont pas pu vouloir
introduire dans le prétendu seul et mêmetraité une double juridic-

tion, ceile de l'article9 et celle de la déclaration, car il est évident
que cela conduirait à des complications de toutes sortes.

Si la déclaration devait êtreconsidérée commeétant une disposi-
tion du traité de 1926 dans le sens de l'article 29, il s'ensuivrait
selon les termes de cet article, que u tout diflérendqui pourrait
s'éleverentre les Parties quantàla juste interfwétafianet aHlicatian H
de la déclaration devrait être soumis à cette Cour comme Cour
d'arbitrage, prévue dans l'article 29.
En vain chercherait-on à trouver une délimitation entre la com-
pétence de la Cour et celle des commissions d'arbitrage prévues
dans la déclaration dans le sens que la Cour serait compétente
seulement pour décidersi les Parties sont ou non tenues à recourir à

l'arbitrage de 1886,tandis que les commissions d'arbitrage auraient
alors compétence pour trancher les différends concernant la validité
des réclamations fondées sur le traité de 1886. Une pareille délimi-
tation des compétences ne trouve son fondement ni dans l'article 29
ni dans la déclaration, car les deux prévoient la compétence sans
aucune qualification. Ou bien la Cour est compétente pur inter-
préter et appliquer la déclaration, ou bien elle ne l'est pas. Si elle
l'est, elle ne peut se borner A exercer seulement une partie de sa
compétence et en rester là.La Cour devrait, au contraire, statuer
tout au moins sur la question de savoir si les conditions de la décla-
ration ont étéremplies - ce qui est une question de fond -,
c'est-à-dire, notamment, si la réclamation a étéformulée et pré-
sentéeconformément à la déclaration, si le Gouvernement helIénique

n'est pas forclos à raison de son retard à présenter la réclamation
57(questiond'ailleurs que l'arrêt a déjàdécidée),s'il s'agit d'une récla-
mation fondée sur le traité de 1886, et ainsi de suite. Ce n'est que
si la Cour était convaincue que les conditions de la déclaration sont
vraiment remplies qu'elle pourrait, éventuellement, déférerl'affaire

à la commission d'arbitrage prévue, comme arbitrage spécial, afin
de statuer sur la seule validité de la réclamation.

Or, selon la déclaration, ce n'est pas seulement sur la validité des
réclamations que les commissions d'arbitrage doivent statuer. Bien
au contraire, tout examen des conditions de l'applicabilité de la
déclaration appartient à la compétence exclusive des commissions
d'arbitrage prévues dans le protocole de 1886. Ce sont ces commis-
sions et elles seules qui doivent statuer : (quant à la validité de
telles réclamations )),elles doivent donc, avant d'entreprendre
l'cxamen de la validité, s'assurer que les réclamations sont vraiment

((telles1)que la déclaration le prévoit. Il s'ensuit que toute activité
de la Cour relative à la déclaration et fondée sur l'article 29 du
trait6 de 1926 devrait nécessairement conduire à un enchevêtrement
ct à une confusion entre la compétence de la Cour et celle des com-
missions d'arbitrage prévues dans la déclaration, confusion extra-
ordinaire que, selon moi, les Parties n'avaient certainement pas
voiilii créer.
J'arrive donc à la conclusion que, même sile traité et la déclara-
tion sont considéréscomme faisant partie d'un seul et même accord
entre la Grèce et le Royaume-Uni, la déclaration ne saurait être
considéréecomme une disposition du traité de 1926 au sens et aux

fins de l'article29 de ce traité et que, par conséquent, la Cour n'est
pas compétente dans l'affaire actuelle.

(Signé)ZORICI~.

Bilingual Content

OPINION DISSIDENTE DE M. ZORICIC

La Cour s'est déclaréecompétente pour décider si le Royaurne-
Cni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclara-
tion de 1926, le différend relatif à la validité de la réclamation
Ambatielos, en tant que cette réclamation est fondée sur le traité
de 1886. Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à cette décision
pour les raisons suivantes :

Les Parties sont d'accord pour reconnaître que l'article 29 du
traité de 1926 est la seule disposition conventionnelle, entre elles,
prévoyant, conjointement avec I'article37 du Statut de la Cour, la
compétence obligatoire de celle-ci. L'article 29, alinéa 1, est ainsi
conçu :

(Les deux Parties contractantes conviennent, en principe, que
tout différendqui pourrait surgir entre elles quant à l'exacte inter-
prétation ou application de l'une quelconque des dispositions du
présent traité sera, à la demande de l'une ou de l'autre Partie,
soumis a l'arbitrage.))
L'alinéa 2 de l'article dispose que la Cour d'arbitrage sera la Cour

permanente de Jiistice internationale, donc, actuellement, la Cour
internationale de Justice.

La dkclaration du 16 juillet 1926 dispose de son côté que

1....le traité de commerce et de navigation, entre la Grande-
Bretagne et la Grèce, daté de ce jour, ne porte pas préjudice aux
réclamations au nom de personnes privées fondéessur les disposi-
tions du traité commercial anglo-grec de 1886et que tous les diffé-
rends poilvant s'éleverentre nos deux gouvernements, quant à la
validité de telles réclamations, seront, à la demande de l'un des
deux gouvernements, renvoyés à l'arbitrage conformément aux
dispositions du protocole du IO novembre 1886, annexé audit
traitéi

Le protocole du IO novembre 1886 prévoit le règlement des
controverses par des commissions d'arbitrage, dont les membres
doivent être choisis par les deux gouvernements d'un commun
accord, etc.
Il n'est pas contesté par les Parties que la réclamation Ambatielos
a étésoulevée par le Gouvernement hellénique sur la base de la décla-

ration. Les contestationsportent surla question de savoir sila décla-
ration peut êtreou non considéréecomme une disposition du traité
53 DISSENTING OPINION OF JUDGE ZORICIC

[Translation]
The Court has found that it has jurisdiction to decide whether
the United Kingdom is under an obligation to submit to arbitra-
tion, in accordance with the Declaration of 1926, the clifference
as to the validity of tlie Ambatieloç clairn, in so far as this claim
is based on .the Treaty of 1886. 1 regret that 1 am unable to concur
in this decision for the follo~ing reasons :

It is common ground between the Parties that Article 29 of
the Treaty of 1926 is the only contractual clause between them
which, in conjunction with Article 37 of the Court's Statute, con-
fers compulçory jurisdiction on the Court. Article 29, paragraph 1,
is worded as follows :
"The two Contracting Parties agree in principle that any dispute
that may anse between them as to the proper interpretation or
application of any of the provisions of t e present Treaty shall.
at the request of either Party,be referrea to arbitration."

Paragraph 2 of the same Article lays down that the court of
arbitration shall be the Permanent Court of International Justice,
and therefore, in the present circumstances, the International
Court of Justice.
On the other hand, the Declaration of July 16th, 1926, lays
down that :
"...the Treaty of Commerceand Navigation between Great Brjtain
and Greece of to-day's date does not prejudice claims on behalf
of private persons based on the provisions of the Anglo-Greek
Commercial Treaty of 1886,and that any differences which may
aise between our two Governments as to the validity of siich
claims shall, at the request of either Government, be referred to
arbitration in accordance with the provisions of the Protocol oi
November ~oth, 1886, annexed to the said Treaty."

The Protocol of November xoth, 1886, provides for the settle-
ment of controversies by commissions of arbitration, the members
of which have to be selected by the two Governments, by common

consent, etc.
It was not disputed by the Parties that the Ambatielos claim
was put fonvard by the Hellenic Government on the basis of the
Declaration. They disagree upon the question whether the Decla-
ration can, or cannot, be regarded as a provision of the Treaty
53de 1926 au sens de l'article 29 de ce traité donnant compétence à
la Cour.
Le point de savoir si une stipulation séparéeadoptée par les
parties à l'occasion de la conclusion d'un traité doit ou non être

considérée commepartie intégrante du traité en question dépend -
à défaut de toute règle à ce sujet - uniquement des circoristances
de chaque cas particiilier. Ces circonstances peuvent comprendre
certains élémentsde forme, mais ce qui importe surtout, c'est le
contenu de la stipulation dont il s'agit.
Dans le cas qui se trouve devant la Cour, il a étéinvoqué que les
plénipotentiaires ont inséréle traité, la liste douanière qui est
indubitablement une partie du traité, ainsi que la déclaration dans
un document de 44 pages, la déclaration figurant à la page 44. Au

surplus, grande importance a étéattribuéeaufait que la ratification
de la déclaration a été faitepar les deux États, simultanément avec
celle du traité, et que, surtout, le document de ratification du
Royaume-Uni ne mentionne pas la déclaration séparément mais
bien ensemble avec le traité et sous la désignation : (traité ».

A mon avis, toutes ces considérations sont d'importance secon-
daire et on peut leur opposer que la déclaration a étérédigéeet
signée comme un instrument distinct du traité et comportant un
titre propre, et que ni le traité ni la déclaration ne mentionnent

cette dernière comme faisant partie du traité, alors que les Parties
ont pris soin de mentionner expressément, à l'article 8 di1 traité,
la liste douanière qui précèdela déclaration. Quant aux ratifications,
la ratification helléniquementionne séparément le traité et la décla-
ration, tandis que l'instrument de ratification du Royaume-C'ni,
libellé dans les termes d'une formule sans doute séculaire, parle
bien du traité : (qui est mot pour mot ainsi conçu », mais contient
toutefois la déclaration sous, son titre propre. Il s'ensuit, à mon
avis, que les deux gouvernements ont certainement considéréle

traité et la déclaration comme faisant partie d'un accord simultané
et devant être ratifié ensemble, mais cela ne prouve aucunement que
la déclaration soit ((une disposition ))(en anglais : a provision )))du
traité de 1926 au sens et aux fins de l'article 29 de ce traité et,
encore moins, que les Parties aient eu l'intention de soumettre à
l'arbitrage prévudans cet article 29les différendsrelatifs àl'applica-
tion de ladite déclaration. Aiirsi la déclaration a-t-elle étérédigée
postérieurement et indépendamment du traité, considération à
laquelle je reviendrai plus loin.

Dans ces conditions, ce qiii importe vraiment, ce sont les termes
du texte à interpréter airisi que l'intention des Parties et les fins
auxquelles le texte devait servir, car ....c'est toujours l'existence
d'une volonté des parties de conférer juridiction à la Cour qui fait
l'objet de l'examen de la question de savoir s'il y a compétence ou
non 1)(C. P. J. I., Série-4, no 8, p. 32).of 1926,within the meaning of Article 29 of that Treaty, conferring
jurisdiction on the Court.
The question whether a separate provision adopted by the
parties on the occasion of the conclusion of a treaty should or
should not be considered as an integral part of the treaty in
question, depends-in the absence of any rule on that point-
entirely on the circumstances of each individual case. These
circumstances may include certain forma1 elements, but what is of
chief importance is the content of the provision in question.
In the case now before the Court, it has been argued that the
plenipotentiariesinserted the Treaty, the CustomsSchedule, which is
indisputably a part of the Treaty, and the Declaration, in a docu-
ment of 44 pages, the Declaration appeariiig on page 44. Further-
more, great importance has been attached to the fact that the
ratification of the Declaration was effected by the two States,
at the same time as the ratification of the Treaty, and that, above
all, the United Kingdom document of ratification does not mention
the Declaration separately, but conjointly with the Treaty, and

under the designation "Treaty".
In my opinion al1 these considerations are of secondary impor-
tance, and it can be argued in the opposite sense that the Decla-
ration was drawn up and signed as a separate instrument from the
Treaty, having a title of its own, and that neither the Treatv nor
the Declaration mentions the latter as being part of the Treaty,
although the Parties were careful, in Article 8 of theTreaty, to make
express mention of the Customs Schedule which precedes the Decla-
ration. In regard to ratifications, the Hellenic ratification mentions
the Treaty and the Declaration separately, while the United King-
dom's instrument of ratification, worded in the terms of a formula,
doubtless of long standing, certainly refers to the Treaty : "which
is word for word as follows", but nevertheless includes the Decla-
ration under its own title. It follows, in my opinion, that the
two Governments undoubtedly considered the Treaty and the
Declaration as forming part of a simultaneous agreement, and
as having to be ratified together, but that in no way proves that
the Declaration was "a provision" of the Treaty of 1926 within
the meaning, and for the purposes, of Article 29 of that Treaty ;
still less does it follow that the Parties intended to submit disputes
in regard to the application of that Declaration to the arl~itr t'lori

provided for in Article 29. Again, the Declaration was drawn
up subsequently to, and independently of, the Treaty, a point
on which 1 shall have more to Say later on.
In these circumstances, the point of real importance is what are
the terms of the text that has to be construed, and what were the
intentions of the Parties and the purposes which the text was to
serve, for : "...the Court's aim is always to ascertain whether an
intention on the part of the partiesexists to confer jurisdiction upon
it" (P.C.I.., SeriesA, No. 8,p. 32).
54 Pour que l'objet de la déclaration et la volonté des Parties
puissent êtrecompris, il est nécessaire de rappeler la situation qui a
donné naissance à cette déclaration. La Grèce et le Royaume-Uni
avaient conclu, en 1886, un traité de commerce et de navigation,
auquel était joint un protocole disposant que les controverses
pouvant s'éleverquant iil'interprétation ou l'exécution de ce traité
seraient soumises à la décision des commissions d'arbitrage. Le

traité de 1886 avait étédénoncépar la Grèce en 1919 et prorogé
ensuite à plusieurs reprises, la dernière fois par un échangede notes,
jusqu'au 31 août 1926,étant toutefois entendu qu'il cesserait d'être
en vigueur à la date d'entrée en vigueur du nouveau traité qu'on
était en train d'élaborer. Avant la signaturede ce traité, le Gouver-
nement du Royaume-Uni s'était aperçu qu'à cause de l'extinction
du traité de 1886 certaines réclamations de ses ressortissants, fon-
dées sur ce traité, ne pourraient plus être soumises à l'arbitrage
prévu dans le protocole de 1886, et, pour sauvegarder ces droits,
donc des droits fondés sur le traité de 1886, le Gouvernement du
Royaume-Uni s'adressa au Gouvernement hellénique (lettre du

22 juin 1926 du Foreign Office adressée au ministre de Grèce,
annexe aux observations helléniques), afin de recevoir des assu-
rances à ce sujet avant la signature du nouveau traité, qui était,
évidemment. déjà préparé.Les deux gouvernements se mirent alors
d'accord surla déclaration qui fut signéele mêmejour que le traité
du 16juillet 1926et dont l'interprétation et l'application ont donné
lieu au différend actuel.

Dans ces conditions, la thèse selon laquelle la déclaration serait
une interprétation du traité de 1926 OU une réserve à ce traité ne
trouve, à moi1 avis. aucune confirmation. ni dans les termes du

traité, ni dans les fins auxquelles la déclaration devait servir, ni
dans les termes de la déclaration. Une réserve est une stipulation
convenue entre les parties àun traité en vue de restreindre l'applica-
tion d'une ou de plusieurs de ses dispositions ou d'en expliquer le
sens, elle est donc, par sa nature même, étroitement liée ail contenu
du traité. Or, dans le cas d'espèce le traité ne mentionne pas la
déclaration, la déclaration de son côtén'explique rien, elle n'ajoute
ni ne soustrait rien aux dispositions conventionneiles du traité de
1926. Tout ce qu'elle dit, c'est que (le traité de la date de ce jour
ne porte pas préjudice aux réclamations fondées sur le traité de
1886 ».Laissant de côtéle fait indiscutable que le traité de 1926ne

pouvait, à défaut d'une disposition spécialeen ce sens, aucunement
porter préjudice aux droits acquis sous le régime d'un traité anté-
rieur, et que, par conséquent, la mention du «traité de la date de
ce jour » ne pouvait pas viser le contenu du traité de 1926, la seule
interprétation juste de ces termes paraît êtreque l'on a voulu tout
simplement fixer la date d'expiration du traité de 1886, expiration
qui n'était nuliement une conséquence'd'une disposition quelconque
ou de l'ensemble du traité de 1926, mais bien la conséquence de la In order to understand the aim of the Declaration and .the
intention of the Parties, it is necessary to recall the situation which
gave rise to this Declaration. Greece and the United Kingdom
had, in 1886, concluded a treaty of commerce and navigation, to
which vJas attached a protocol providing that any controversies
which might arise respecting the interpretation or the execution of
the Treaty should be submitted to the decision of commissions bf
arbitration. TheTreaty of 1886wasdenounced by Greecein 1919,and
was aftenvards renewed, for successiveperiods, the last time by an
exchange of notes, until August 31st, 1926, it being, however,
understood that it would cease to be in force on the date of the
coming into force of the new Treaty, which was in course of pre-
paration. Refore the signature of the new Treaty the United King-
dom Government had realized that, owing to the termination of the
Treaty of 1886,certain claims ofits nationals, based upon that Treaty,
could no longer be referred to the arbitration provided in the Pro-
toc01 of 1886, and in order to safeguard these rights-that is, rights

founded on the Treaty of 1886-the United Kingdom Government
approached the Hellenic Government (seeletter of June zznd, 1926,
from the Foreign Office to the Greek Minister, annexed to the
Greek Observations) seeking for assurances on this point before the
signature of the new Treaty, which had, it is clear, been already
drafted. The two Governments then agreed on the Declaration,
which was signed on the same day as the Treaty of July 16th, 1926.
It is the interpretation and application of this Declaration which
have given rise to the present dispute.
In these circumstances, 1 do not consider that any support for
the theory that the Declaration was an interpretation of the Treaty
of 1926, or a reservation to that Treaty, is to be found,either in the
terms of the Treaty, or in the purposes whicli the Declaration was
to serve, or in the terms of the neclaration. A reservation is a
provision agreed upon between the parties to a treaty with a
view to restricting the application of one or more of its clauses or
to clarifying their nieaning ; it is therefore, by its very nature,
closelyliriked to the content of the Treaty. But in the present case,
the Treaty makes no mention of the neclaration ;and the Declara-
tion, for its part, does not explain anything; it neither adds any-

thing to, nor subtracts anvthing from, the provisions of the
Treaty of 1926 ;al1that it says is that "the Treaty of to-day's date
does not prejudice claims ....based on the ...Treaty of 1886".
Leaving on one side the indisputable fact that the Treaty of 1926
could not, in the absence of any special provision to that effect, in
any way prejudice rights acquired under the régime of an earlier
treaty, and that, in consequence, the words "the Treaty ...of
to-day's date" could not have reference to the content of theTreaty
of 1926, the only true interpretation of these terms seems to be
that it wns interided simply to fix the date of the expiry of the
Treaty of 1836; this event was in no way a consequence of any
5577 OPINION DISSIDENTE DE M. ZORICX~

dénonciation, parla Grèce,du traité de 1886,lequel devait - comme
il a étédémontrk - prendre lin en vertu d'un accord special par
échange de notes, à la date d'entrée en vigueur du nouveau traité.

S'il en est ainsi, et je n'ai aucun doute à ce sujet, il me paraît
impossible d'admettre que la déclaration puisse être considérée

comme une clause interprétative ou comme une réserve au traité
de 1926, lequel ne contient aucune disposition dérogatoire relative
au traité de 1886.L'article 32 du traité de 1926ne mentionne même
pas le traité de 1886, il dispose seulement que le traité de 1926
entrera en vigueur immédiatement après la ratification, donc à une
date incertaine. Cette mêmedate incertaine ayant été convenue
par l'échange de notes susmentionné comme date d'expiration du
traité de 1886, la seule relation entre l'entrée en vigueur di1 traité
de 1926 et l'extinction du traité de 1886 est donc une coincidence
de dates, résultant d'un accord spécial. Loin d'êtreune réserve au
traité de 1926,la déclaration, à mon avis, est une rhserve à l'expira-

tion du traité de 1886 ou, en d'autres termes, une prorogation
partielle du traité de 1886, en tant qu'elle maintient les réclama-
tions fondées sur le traité de 1886 ainsi que l'arbitrage prévu pour
leur règlement. La déclaration est donc un accord spécial réglant
une situation entièrement en dehors du traité de 1926, elle n'est
pas une disposition de ce traité dans le sens et aux fins de l'article9
de ce traité.

Qu'il en soit ainsi, c'est ce qui résulte en premier lieu du fait qu'a
l'occasion de la rédaction du traité de 1926 et de son article 29, les
Parties ne pouvaient avoir en vue'd'autres dispositions que celles

qui étaient contenues dans le traité même (cprovisions of the
present treaty »)et que la déclaration, stipulée postérieurement à
la rédaction du traité et relative à une matière étrangère au traité,
ne pouvait mêmepas êtreprévue au moment de la rédaction du
traité.Il en résulte que les Parties n'avaient pu avoir en vue l'appli-
cation de l'article29 à la déclaration ultérieure.
En second lieu la déclaration, portant uniquement sur des récla-
mations fondéessur le traité de 1886,a prévu pour ((telles réclama-
tions ))((such clairns »)l'application de l'arbitrage du protocole de
1886, donc un arbitrage spécial et différent de celui de l'article 29.
Les Partiesauraient bien pu insérer dans la déclaration une référence

à l'article29 du traité de 1926,comme cela a étéfait dans unedécla-
ration en tout analogue -et annexée au traité gréco-italien du
24 novembre de la mêmeannée. Elles ne l'ont pas fa& ;on doit donc
conclure qu'elles ont, de propos délibéré,maintenu deux modes
d'arbitrage, à savoir l'arbitrage par la Cour selon l'article 29 pour
les différends résidtant du traité de 1926, et l'arbitrage prévu dans
le protocole de 1886polir les différends s'élevant à propos des récla-
mations fondées sur le traité de 1886.clause in theTreaty of 1926, or of that Treaty as a whole, but was a
consequence of the denunciation by Greece of the Treaty of 1886
which-as has been mentioned-was to be brought to an end, by
means of a special agreement contained in an exchange of notes,
on the date of the coming into force of the new Treaty.

If that is the case, and 1 feel no doubt upon the subject, it seems
impossible to hold that the 1)eclaration can be regarded as an
interpretative clause or as a reservation to the Treaty of 1926,
which does not contain any clause repealing the Treaty of
1886. Article 32 of the Treaty of 1926 does not even mention the
Treaty of 1586; it merely provides that the Treaty of 1926 will
corne into force immediately after the ratification, that is, at an
unccrtain date. As it had been agreed upon, in the exchange of
notes mentioried above, that this uncertain date should be the date
oi cxpiry of the Trcaty of 188b,the onjj7relation between the coming

into force of the treaty of 1926and the termination of theTreaty of
1866 \vas a coiricidence of dates resulting from a spccial agreement.
Far frosn being a reservation to the Treaty of 1926,the Declaration
is, iri niy opinion, a reservation to the expiry of the Treaty of 1886,
or, in other words, it is a partial prolongation of theTreaty of 1886
in so far as it maintairis in existence claims based on the Treaty of
1886 and the means of arbitration providetl for their settlemcnt.The
1)eclar;~tion ic;,tlic,refore, a spccial agreement gaverning a situation
~vliich is rritirelj. cxtrancwus to the Treaty of 1926, and it is not a
~xovi;ion of that Treaty witliin the meaning and for tlie purposes of

I\rticle 20 of the Trcaty.
Thlit this is so is shown, in tlie first place, by the fact that,
whcn dratving up the Treaty of 1926 and its Article 29, the Parties
coultl iiot lia\.c had in mind an!. other provisions than those con-
t:iirif.tl iii tlie Treaty itself ("proi.isioof the present Treaty") and
by the fact that the I)eclaratioii, prcparcd subseqiieiitly to the
drafting of theTrcaty aiid rclating to asubjcct forcign to that Treaty,
coiild iiot r,vcn ha1.c.bec:ricontcmplatetl at the time when theTreaty
\vas dra\~ri "1'. It follo\vs that tlit. Parties could not have had in
inind thc a1)l)lic:itioii of ;Irticle a) to tlic subseqiient Declaration.
S(:coiicll>-,tlie I)c~claration, wiiicli rc,lated solely to clainis based

on tlie Trraty of 1556, ~)ro\.idt,d t1i;it "such claiins" should be dealt
\vith tiy nicaris of tlic ni.bitratiori ~>rcscrit)edin the I'rotocol of 1886,
tliat is to s;~y,I)y;Islieciül nit,thod of arbitration difftiring from that
of A\rticle20. The 1)artic.scoiild quite \\-el1have iriserted in the Deda-
ratio11 ;irrfrrcnce to Article 29 of tht. Treatv of 1026, as was done
iritlit.cntirely nrialogc~iisL)cxcIaratioii;iirnexert to the Greco-Italian
'Fre:ity of Kovciribcr qth 01 tlic sanie yéar. l'hey did not do so,
and it rniist tlicreforc' t>ccoiiciti(lthat tliey deliberately maintained
t\vo methods of arbitration, tliat isto snjr, arbitration 1)y the Court
under Article 20 for disputes arisirig iiridcr the l'rc>arvof 1926, and

tlic arbitration jirovided for in the 1)rotocol of ISH~ for tlisl)iiii8i;
arisin;: iricon!irctiori \vit11c:!;iiniI)asc,tiori iiic'l'reaty uf ISSO.
56 Qu'il en soit ainsi et que le Gouvernement hellénique ait lui-même
considéréque l'arbitrage de 1886 était le seul applicable aux diffé-
rends mentionnés dans la déclaration, c'est ce qui ressort bien claire-
ment de son attitude pendant tant d'annéesaprèsla ratification, et
exprimée surtout dans la note du 6 août 1940 adressée par lui au
Gouvernement du Royaume-Uni, note où il a dit :

«From the enclosed memorandum it clearly appears, in the
opinion of the Royal Hellenic Govemment, that the arbitral com-
mittee provided for by the final protocol of the Greco-BritishCom-
mercial Treaty of 1886 zs the only competentautholityin thematter,
and it istheir sincerehope that His Bntannic Majesty'sGovernment
will see their way to inforrn them of the appointment of their
arbitrator or arbitrators for a final settlement of this question.
(Italiques par moi.)

Aux considérations qui précèdent s'ajoute, à mon avis, une autre
encore plus importante, à savoir que les Parties n'ont pas pu vouloir
introduire dans le prétendu seul et mêmetraité une double juridic-

tion, ceile de l'article9 et celle de la déclaration, car il est évident
que cela conduirait à des complications de toutes sortes.

Si la déclaration devait êtreconsidérée commeétant une disposi-
tion du traité de 1926 dans le sens de l'article 29, il s'ensuivrait
selon les termes de cet article, que u tout diflérendqui pourrait
s'éleverentre les Parties quantàla juste interfwétafianet aHlicatian H
de la déclaration devrait être soumis à cette Cour comme Cour
d'arbitrage, prévue dans l'article 29.
En vain chercherait-on à trouver une délimitation entre la com-
pétence de la Cour et celle des commissions d'arbitrage prévues
dans la déclaration dans le sens que la Cour serait compétente
seulement pour décidersi les Parties sont ou non tenues à recourir à

l'arbitrage de 1886,tandis que les commissions d'arbitrage auraient
alors compétence pour trancher les différends concernant la validité
des réclamations fondées sur le traité de 1886. Une pareille délimi-
tation des compétences ne trouve son fondement ni dans l'article 29
ni dans la déclaration, car les deux prévoient la compétence sans
aucune qualification. Ou bien la Cour est compétente pur inter-
préter et appliquer la déclaration, ou bien elle ne l'est pas. Si elle
l'est, elle ne peut se borner A exercer seulement une partie de sa
compétence et en rester là.La Cour devrait, au contraire, statuer
tout au moins sur la question de savoir si les conditions de la décla-
ration ont étéremplies - ce qui est une question de fond -,
c'est-à-dire, notamment, si la réclamation a étéformulée et pré-
sentéeconformément à la déclaration, si le Gouvernement helIénique

n'est pas forclos à raison de son retard à présenter la réclamation
57 That tliis was so and that the Hellenic Government itself
considered that the arbitration system of 1886 was the only one
applicable to the disputes mentioned in the Declaration, is clearly
chown by theattitude which it observed throughout so many years
subsequent to the ratification and which it expressed in particular
in its note of August 6th, 1940, addressed to the United Kingdom
Government, wherein it stated :

"From the enclosed memorandum it clearly appears, in the
opinion of the Royal Hellenic Government, that the arbitral com-
mittee providcd for by the final protocol of the Greco-British Com-
mercial Treaty of 1886 is the only competentauthorityin Lhematter,
and it istheir sincerehope that His Britannic Majesty's Government
will see their way to inform them of the appointment of their
arhitrator or arbitrators for a final settlement of this question."
(My italics.)

To the foregoing considerations there sliould, in my opinion,
be added another which is even more important, namely, that the
Parties could not have intended to introduce in what has been
called one and the same treaty, a dual jurisdiction, that of Arti-
cle 29 and that of the Declaration, for it ismanifest that this niust

give rise to al1 kinds of complications.
If the Declaration were to be regarded as a provision of the
Treaty of 1926, within the meaning of Article 29, it would follow,
according to the terms of the latter Article, that "any disprtte that
may grise betweentheParties as totheproper interpretution orapfilica-
tiofz" of the Declaration miist be subniitted to this Court as the
Court of arbitration referred to in Article 29.
It would be impossible to draw a line of den~arcation between
the jurisdiction of the Court and that of the commissions of
arbitration provided for in the Declaration, so that the Court
woiild have jurisdiction only to decide whethcr the Parties urere
bound to have recoursc to the arbitration system of.1886, \\-hile
the comri-iisçions of arbitration ~.ould be competent to dccide
disputes concerning the validity of claims based on the Treaty
of 1886. Ko foundation for such a division of jurisdiction can be

fountl either in Article 29 or in the Lkclaration, for tliey both
confer jurisdiction [vithout any qualification. Either the Court
has jurisdiction to interpret and apply the Declaration, or it has
not. If it has jurisdiction, it cannot confine itself to exercising
only a part of its jurisdiction and to stop at that point. On the
contrary, the Court must decide, at the very least, whether thc
conditions of the Declaration have been satistied-a point ivhich
pertains to the merits--that is to Say, in particular, ivhether the
claim was formulated and submitted in conformity with the
Declaration,whether the Hellenic Government's claim is not barred(questiond'ailleurs que l'arrêt a déjàdécidée),s'il s'agit d'une récla-
mation fondée sur le traité de 1886, et ainsi de suite. Ce n'est que
si la Cour était convaincue que les conditions de la déclaration sont
vraiment remplies qu'elle pourrait, éventuellement, déférerl'affaire

à la commission d'arbitrage prévue, comme arbitrage spécial, afin
de statuer sur la seule validité de la réclamation.

Or, selon la déclaration, ce n'est pas seulement sur la validité des
réclamations que les commissions d'arbitrage doivent statuer. Bien
au contraire, tout examen des conditions de l'applicabilité de la
déclaration appartient à la compétence exclusive des commissions
d'arbitrage prévues dans le protocole de 1886. Ce sont ces commis-
sions et elles seules qui doivent statuer : (quant à la validité de
telles réclamations )),elles doivent donc, avant d'entreprendre
l'cxamen de la validité, s'assurer que les réclamations sont vraiment

((telles1)que la déclaration le prévoit. Il s'ensuit que toute activité
de la Cour relative à la déclaration et fondée sur l'article 29 du
trait6 de 1926 devrait nécessairement conduire à un enchevêtrement
ct à une confusion entre la compétence de la Cour et celle des com-
missions d'arbitrage prévues dans la déclaration, confusion extra-
ordinaire que, selon moi, les Parties n'avaient certainement pas
voiilii créer.
J'arrive donc à la conclusion que, même sile traité et la déclara-
tion sont considéréscomme faisant partie d'un seul et même accord
entre la Grèce et le Royaume-Uni, la déclaration ne saurait être
considéréecomme une disposition du traité de 1926 au sens et aux

fins de l'article29 de ce traité et que, par conséquent, la Cour n'est
pas compétente dans l'affaire actuelle.

(Signé)ZORICI~.as the result of the delay in its submission (a question which has,
in fact,already been decided in the Judgment) ,whether the claim is
based on the Treaty of 1886, and so on. Only if the Court were
convinced that the conditions of the Declaration had really been
fulfilled would it be possible for it to refer the case to the arbitral

commission of arbitration provided for, as a special arbitration,
for the sole purpose of determining the validity of the claim.
But, according to the Declaration, it is not solely on the validity
of the clainis that the commissions of arbitrationare todecide. On the
contrary, any examination of the conditions of the applicability of
the Declaration falls within the exclusivejurisdiction of the commis-
sions of arbitration provided for in the Protocol of 1886. It is these
comrnissions, and these alone, that are to decide "on the validity of
such claims" ;they must, therefore, before undertaking an examin-
ation of the validity, satisfy themselves that these claims are
really "such" as are referred to in the Declaration. It follows that
any action by the Court in relation to the Declaration and based
on Article 29 of the Treaty of 1926 would inevitably lead to over-
lapping and to a confiision between the Coiirt's jurisdiction and
that of the conimissions of arbitration referred to in the Declaration,
an extraordinary confusion which, 1 am convinced, the Parties
certainly never intended to create.

1 have, therefore, reached the conclusion that, even if the Treaty
and the Declaration are regarded as being part of one and the same
agreement between Greece and the United Kingdom, the Decla-
ration cannot be regarded as a provision of the Treaty of 1926,
within the meailing and for the purposes of Article 29 of that
Treaty, and that, in consequence, the Court is without jurisdiction
in the present case.
(Signed) ZORI~I~.

Document file FR
Document Long Title

Opinion dissidente de M. Zoričič

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