Opinion individuelle de Sir Louis Mbanefo (traduction)

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046-19621221-JUD-01-04-EN
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046-19621221-JUD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE SIR LOUIS MBANEFO
[Traduction]

Je suis d'accord en général avecles raisons exposéesdans l'arrêt
de la Cour, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de l'argu-
mentation de l'arrêt touchant les trois premières exceptions pré-
liminaires concerne le fond du différend. La Cour, au stade actuel,
est essentiellement saisie de la question de compétence. La forme
souslaquelle les requêtes des demandeurs et les exceptions prélimi-
naires du défendeur sont présentées rendent malaisé,pour la Cour,
d'éviter d'aborder le fond de l'affaire. J'estime nonobstant qu'il
convient de mettre surtout en relief les élémentsdel'argumentation

se rapportant essentiellement à la question de compétence; et
l'opinion que je donne ici a pour but de compléter le raisonnement
de la Cour relatif aux première, deuxième et troisième exceptions
préliminaires.
Ces exceptions du défendeur sont exposéesdans ses conclusions
définitivesen ces termes:
Premièrement, Ie Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais

été,ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Sociétédes
Nations, «un traité ou une convention en vigueur » au sens de
l'article 37 du Statut de la Cour, la présente conclusion visant:

a) ledit accordde Mandat dans son ensemble, y compris l'article 7,
et
b) en tout cas l'article 7 même;

Deuxièmement,ni le Gouvernement de l'Éthiopie, ni le Gouverne-
ment du Libéria ne sont ccun autre Membre de la Société desNa-
tions »,ainsi que l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain
l'exige pour qu'il y ait locus standi;

Troisièmement, le conflit ou désaccord que les Gouvernements de
l'Éthiopie et du Libéria prétendent exister entre eux et le Gouver-
nement de la République sud-africaine n'est pas, eu égard à sa
nature et à sa teneur, un (différend » comme il est prévu àl'article 7
du Mandat pour le Sud-Ouest africain, et cela plus particulicrement
en tant qu'aucun intérêtconcret des Gouvernements de 1'Ethiopie
et/ou du Libéria ou de leurs ressortissants n'est en cause ou n'est
affecté en l'espèce.

Pour traiter de la question de compétence, je crois préférablede
commencer par l'examen dela situation qui aprécédé la dissolution de
la Société. La premièrequestion qui vient à l'esprit, dès lors, est la
suivante : la Cour permanente de Justice internationale aurait-elle
étécompétente en l'affaire soumise actuellement à la Cour? SI oui,
en vertu de l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justicecette compétence a ététransféréeà la présente Cour, étant admis
que le Mandat, y compris l'article 7, est toujours en vigueur.
La compétence de la Cour permanente de Justice internationale
découle de l'article 36 du Statut de cette Cour, dont le premier
paragraphe est le suivant:

«La compétencedela Cours'étend à toutes affairesque lesparties
luisoumettront, ainsi qu'à tous les casspécialementprévus... dans
les traitéset conventionsen vigueur.))

La Cour permanente aurait étécompétente sile Mandat quicontient
l'article7 sur lequel les demandeurs fondent leur droit d'ester
devant la Cour était un traité ou une convention en vigueur. Le
défendeur déclare dans ses conclusions finales que le Mandat n'a
jamais été untraité ou convention et que, s'il a jamais étéun traité
ou convention, il n'est plus en vigueur depuis la dissolution de la
Sociétédes Nations. Je pense, comme la Cour, que le Mandat est
et a toujours étéun traité ou convention en vigueur et 'expliquerai
plus tard comment je suis venu à cette conclusion. 2 tant admis,
par conséquent, que le Mandat était un traité ou convention en
vigueur lorsque la Cour permanente de Justice internationale a été
dissoute, l'article 37 a transféréàla présente Cour la juridiction que
la Cour permanente tenait ou aurait tenu de l'article 7 du Mandat.
Le paragraphe I de l'article 35 du Statut de la présente Cour
dispose que la Cour est ouverte à tous les Etats parties au Statut
de la Cour internationale et, en vertu de I'article 93 de la Charte
des Nations Unies, tous les Membres des Nations Unies sont i+so
facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Le
paragraphe 2 traite des conditions auxquelles la Cour est ouverte

ayx autres États, mais nous n'avons pas à en tenir compte puisque
1'Ethiopie et le Libéria, ainsi que le défendeur, sont Membres des
Nations Unies et par conséquent parties au Statut de la présente
Cour. Il s'ensuit que, si, en vertu de l'article 37, la Cour est compé-
tente aux termes de I'article 7 du Mandat, les demandeurs pour
pouvoir paraître devant elle doivent être Membres des Nations
Unies, ce qui est effectivement le cas. L'article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice contient les mêmesdispositions que
l'article 36 du Statut de la Cour permanente cité plus haut.
Les demandeurs fondent leur droit à se présenter devant la Cour
sur l'article 7 du Mandat et sur l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice, eu égard à l'article 80, paragraphe 1,de
la Charte des Nations Unies.
L'article 80, paragraphe 1,de la Charte des Nations Unies n'est
pas une clause de juridiction; c'est essentiellement une clause
d'interprétation et, à ce titre, il est sans effet sur la question de
compétence.
Les premières questions importantes que la Cour est donc appelée
à trancher au sujet de la première exception préliminaire sont de
savoir si le Mandat était un traité ou convention et, dans l'affirma- tive, s'il était encore en vigueur après la dissolution de la Société
des Nations et, en ce cas, si l'article 7 a survécu en mêmetemps.
Ces questions sont posées en substance aux paragraphes I et 2
des réclamations des demandeurs exposées dans leurs requêtes
respectives. Césont des questions qu'en tout cas la Cour devra
trancher pour s'assurer elle-même qu'elle est compétente pour ac-

cueillir ces demandes et le fait qu'elles sont comprises dans les
réclamations soumises à la Cour ne fait que souligner leurimportance
à cet égard. L'inclusion de ces questions comme partie des réclama-
tions ne donne pas en soi compétence à la Cour pour connaître des
affaires. La compétence de la Cour doit être démontrée indépen-
damment des requêtes qui lui sont soumises.

Traité 0thconventionen vigueur

Dans ses conclusions, le défendeur affirme, au sujetde la première
exception, que le Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais été,
ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Sociétédes
Nations, un (traité ouconvention en vigueur )au sens de l'article37
du Statut de la Cour. Cette conclusion est avancée à l'égard de
l'ensemble de l'accord de Mandat, y compris l'article 7, et en tout
cas à I'é~ardde l'article 7 lui-même.

La pr&nière partie de 'cette prétention, à savoir que l'accord de
Mandat n'a jamais été un « traité ou convention en vigueur » se
fonde sur l'examen historique de la création du Mandat, que le
défendeur invoque en réponse à certaines questions posées par un
Membre de la Cour, notamment les questions 3 et 4, qui sont les
suivantes :

(Question 3: Une des parties en la présenteprocédureprétend-elle
que la déclarationdu Conseil (annexe B) ait été en soi un traité ou
une convention? ))
((Question4: ... A.Quelles ont été en 1920 les parties au traité
ou à la convention en vertu de quoi le Mandat a étéconféréau
défendeur suivant les termes ou dispositions énoncésdans la dé-
claration?
B. Si des États Membres dela Société des Nations ont étéparties
à ce traité ouà cette convention:

I. Le traitéou la convention ont-ils étéenregistrésconformément
aux dispositions de l'article 18 du Pacte et à la procédure
d'enregistrement établie par la Sociétédes Nations? Si oui,
par qui ont-ils étéenregistréset à qui le certificat d'enregistre-
ment a-t-il été délivré?
2. S'il n'y a pas eu d'enregistrement, quelle importance faut-il
attribuer à ce fait (ou faut-il ne lui en attribuer aucune)?1)

Le défendeur indique dans sa réponse que la déclaration n'était
pas en soi un traité ou convention, du fait qu'elle s'appelait (décla-
ration » et non traité ou convention, qu'elle n'a jamais étésignée
par le Mandataire, qu'elle ne contient aucune disposition relative à

124 une ratification, qu'elle n'a jamais étératifiée et n'a jamais été
enregistrée. Il ajoute toutefois en réponseà la question A que si le
Mandat était un traité ou convention, les parties à ce traité ou
convention étaient, d'une part, le Mandataire et, d'autre part, la
Sociétéet/ou ses Members comme tels.
Avant que ces questionsne soient posées,le défendeuravait fondé
son raisonnement sur le fait que la déclaration de Mandat était un
traité ou une convention. La qualité de traité ou convention [au
sensde l'article 37 du Statut de la Cour] de la déclaration de Mandat
est fortement corroborée par l'historique du Mandat. Si la décla-
ration de Mandat n'a jamais étéun traité, en vertu de quel droit le

défendeur a-t-il donc assumé l'administration du territoire? Depuis
plus de quarante ans, il a administré le temtoire parce qu'il consi-
dérait la déclaration comme un traité ou une convention dont les
termes lui donnaient pouvoir de le faire. Si, en droit international,
la loi de l'estoppela un sens et une portéequelconques,le défendeur
est empêché de soulever une telle question en raison mêmede son
propre comportement au cours des quarante dernières années.Dans
l'affaire du Groënland orienta.1(1933, série A/B, p. 51), la Cour
permanente de Justice internationale a énoncéà la page 68:

0 En acceptant commeobligatoirespourellecesaccordsbilatéraux
ou plurilatéraux,la Norvègea réaffirmle fait que tout le Groënland
est reconnu par elle comme danois, réaffirmationqui exclut une
contestation de la souverainetédanoisesur l'ensemble duGroënland
et, par conséquent,une occupationd'unepartie de ce territoire.

Il est significatif, s'il en est bien ainsi en effet, que le défendeur
n'ait pas soulevéplus tôt cette question dans l'une quelconque des
procédures antérieures touchant les divers avis consultatifs sur.le
Mandat demandés à la Cour par l'Assembléegénérale des Nations
Unies, ni au cours des débats des divers organes des Nations Unies.

Dans son avis consultatif de 1950 sur le statut du Sud-Ouest
africain la présente Cour, après un examen attentif, a jugé que le
Mandat était un traité ou une convention en vigueur. Dans l'affaire
des Concessions Maz+rommatisen Palestine (C.P. J. I.sérieA no 2,
p. 7), la Cour permanente de Justice intemationale a estimé que
le Mandat pour la Palestine, créé dela mêmemanière que le Mandat
pour le Sud-Ouest africain, était un traité ou une convention en-

gendrant des droits et obligations reconnus en droit international
et a fondé sa compétence sur l'article 26 de ce Mandat, qui est
identique à l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain.
La Cour, dans son arrêt,donne un bref historique de la création
du Mandat, auquel je me rallie et que je n'ai pas l'intention de
reproduire ici. Qu'il suffisede dire, aux fins de mon argumentation,
que I'article22 du Pacte de la Sociétédes Nations, partie intégrante
du traité de paix avec l'Allemagne, dispose qu'en vertu des arti-
cles 118 et 119 les territoires d'outre-mer possédéspar l'Allemagne

125ont étélivrés aux Principales Puissances alliéeset associées,pour
êtiegouvernés en vertu du principe selon lequel le bien-êtreet le
développement des populations de ces territoires forment une mis-
sion sacrée de civilisation et qu'il convient d'incorporer dans le
Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission; que
la tutelle de ces peuples doit êtreconfiéeaux nations développées
qui consentent à en accepter la responsabilité et qu'elle doit être
exercéeau nom de la Société des Nations. L'article 22 dispose en
outre que, si le degréd'autorité, de contrôle ou d'administration à

exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention
antérieure entre les Membres de la Société,il sera expressément
statué sur ces points par le Conseil de la Société. LesPrincipales
Puissances alliées et associées, en faveur desquelles l'Allemagne
avait renoncé à ses territoires, agissant conformément à l'article22,
étaient convenues, avant la signature du traité, que le Mandat pour
le Sud-Ouest africain serait attribué à Sa Majestébritannique (qui
avait alors autorité juridique pour accepter des obligations inter-
nationales au nom du Gouvernement de l'Union sud-africaine)pour
le compte du Gouvernement de l'Union sud-africaine. Le Conseil de
la Société,confirmant le Mandat, en a défini lestermes sous forme
d'une déclaration, l'annexe B. Les conditions fixéesainsi par le

Conseil, en application du paragraphe 8 de l'article22 du Pacte de
la Sociétédes Nations, et acceptéespar le Mandataire (oupour son
compte) sont devenues, selon moi, une annexe du Pacte, qui créait
le Mandat et constitue la source d'où les obligations définiesdans
la déclaration tirent leur validité et leur force obligatoire. En fait,
l'intention avait été,si elles étaient définies assez tôt, de les in-
corporer au traité, probablement en annexe au Pacte. Il eut été
impossible, dèslors, de contester qu'elles fissent partie du Pacte,qui
est, de toute évidence,un traité ou une convention. Pour avoir été
publiées sous la forme d'un document séparé,dont le préambule les
rattache au Pacte, elles n'en font pas moins partie du Pacte et n'en

sont pas moins a fortiori un traité ou une convention.

Une terminologie, comme l'arrêtde la Cour le signale àjuste titre,
ne saurait servir de critère pour déterminer si un instrument est
ou non un traité ou une convention. Dans la huitième édition de
son ouvrage International Law, page 898, paragraphe 508,
Oppenheim déclare :

(Les accords internationaux qui ont la forme de contrats écrits
sont souvent désignén son seulement par les mots accordsou traités,
mais encorepar lesmots actes,conventions,déclarationsp, rotocoles,
etc. Mais il n'existe entre eux aucune différenceessentielieet leur
fquelque nom qu'onles désigne.i1, contractantes est la même,par

Considérée commepartie de l'article 22 du Pacte, la déclaration
de Mandat n'exigeait selon moi aucune autre ratification ni enre-
126gistrement séparés.L'article 7 dispose que la déclaration de Mandat
sera déposéedans les archives de la Sociétédes Nations et que des
copies en seront remises à toutes les Puissances signataires du
traité de paix. Le fait que des copies ont étéadresséesà toutes les
Puissancessignataires du traitédepaix renforcela thèseselonlaquelle
la déclaration doit êtreconsidéréecomme une partie du Pacte, qui

lui-même faisait partie du traité de paix.
Je crois indispensable de garder présent à l'esprit le fait que la
déclaration de Mandat ne créait pas un Mandat nouveau. Cen'était
qu'une mesure d'application de l'article 22. Les termes qui y sont
définisdevaient s'appliquer à tous les Mandats ((C »,concernant
Nauru, le Samoa occidental, le Sud-Ouest africain et les îles de
l'océan Pacifiquenord. Chacun de ces Mandats contenait des termes
identiques à ceux de la déclaration en question. On aurait donc tort
de le considérer comme une simple résolution du Conseil. En en

fixant les termes, le Conseils'acquittait d'un devoir qui luiincombait
en vertu du paragraphe 8 de l'article22. Je ne saurais concéder
non plus que l'article 7 du Mandat dépasSeles attributions du
Conseil découlant de l'article 22. A la lumière du paragraphe 8 de
l'article22 du Pacte, l'articl7 constitute une limitation du pouvoir
d'administration conféréau Mandataire. Le premier alinéa de cet
article indique que le Mandataire ne saurait modifier les dispositions
du Mandat sans l'autorisation du Conseil et le second impose au
Mandataire l'obligation de se soumettre à la juridiction obligatoire
de la Cour au cas où un différend,quel qu'il soit, viendrait à s'élever

entre lui et un autre Membre de la Société, relatifà l'interprétation
ou à l'application des dispositions du Mandat.
Quant à l'utilitéde l'articl7, il en a ététraitéà fond dans l'arrèt
de la Cour et il serait superflu d'ajouter quoi que ce fût à ce qui
a étédit.
Je m'associe à la décision de la Cour quand elle juge que la
premièrepartie des conclusions du défendeur,àsavoir quele Mandat
n'a jamais été un traité ou une convention, doit êtrerejetée. Cette
conclusion s'écarte dela base mêmesur laquelle le défendeura fondé
d'abord son exception à la compétence de la Cour et qui constitue

la seconde partie de ses conclusions, à savoir que le Mandat n'est
plus ((un traité ou une convention en vigueur ».
La Cour, dans son avis consultatif de 1950 sur le Statut du Sua
Ouest africain, a jugé - je le répète-- que le Mandat a survécu à
la Sociétéet qu'il est encore en vigueur. Le défendeur n'a pas
contesté sérieusement cette conclusion de la Cour. En fait, dans
ses plaidoiries, par l'intermédiaire de son agent, M. verLoren van
Themaat (page 4 de la procédure orale), il a affirménotamment:

(Nousdéclaronsdans ceparagraphe que nos thèsestouchant à la
premièreexception,ne concernent le Mandat qu'en tant qu'ilest un
accord;puisquenoussoutenonsqu'entant que ctraitéouconvention »
le Mandatn'est plus en vigueur. Nousdéclaronsen outre n'avancer
aucune affirmationsur le point de savoir si le Mandat, envisagé au
127 AFF. S.-O. AFRICAIN (OPIN. IND. DU JUGE MBANEFO)
443
sens plus large d'une institution, a survécu ou non à la Société des
Nations. Il s'ensuit logiquement que, bien que nous n'affirmions rien
à cet égard,nous sommes tout prêts,aux finsdenotre argumentation
relativeà ces exceptions, à admettre que le Mandat en tant qu'ins-
titution a survécu à la Société des Nations. 1)

Plus loin, aux pages 16 et 17, M. de Villiers, dans sa plaidoirie, a
déclaré aussi au nom du défendeur:
«...bien que nous affinnions que le Mandat, considérécomme un
traité ou une convention, est devenu caduc, nous ne soumettons
aucun argument à la Cour sur la question plus vaste de savoir si le
Mandat considérécomme une institution objective est encore en
l~igueur et, dans l'affirmative, dans ,quelle mesure...Nous faisons
donc causecommuneavecles demandeurs, pour lesbesoinsdel'argu-
mentation, en affirmant qu'à tout le moins les obligations fonda-
mentales, telles qu'elles ont étéétablies originairement dans les
articles2 à 5 du mandat. doivent êtreconsidéréescomme étant
toujours en vigueur. 1)

La distinction que le défendeur a essayé d'établir entre le Mandat

en tant qu'accord et le Mandat en tant qu'institution objective ne
saurait, selon moi, se défendre. Elle découle d'une erreur de concep-
tion quant à la nature du Mandat.
Dans son avis consultatif de 1950, la Cour définit le Mandat dans
les termes suivants :
((On soutient maintenant, au nom du Gouvernement de l'union,
que ce Mandat a pris fin, parce que la Société desNations a cessé
d'exister. Cette thèse est fondéesur une conception erronée de la
situation juridique crééepar l'article22 du Pacte et par le Mandat
lui-même.La Société desNations n'était pas, comme l'a alléguéce
Gouvernement, un cmandant », au sens où ce terme est employé
dans la législation interne de certains Etats. Elle avait seulement

assumé une fonction internationale de surveillance et de contrôle.
diverses, de mandat en droit interne. Le but du Mandat régi pareurs

des règles internationales dépassait de beaucoup celui de rapports
contractuels régis par un droit national. Le Mandat a étécréé,
dans l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en
général,comme une institution internationale à laquelle étaitassigné
un but international: une mission sacréede civilisation. Il n'est donc
pas possible de tirer une conclusion par analogie des notions de
mandat en droit interne ou de toute autre conception juridique de
ce droit. Les règlesinternationales régissantle Mandat constituaient
pour le Territoire un statut international reconnu par tous les Mem-
bres de la Société des Nations,y compris l'Union sud-africaine.
Le caractère essentiellement international des fonctions dont était
chargée l'Union sud-africaine ressort en particulier du fait qu'en
vertu de l'article22 du Pacte et de l'article 6 du Mandat l'exercice
de ces fonctions était soumis à la surveillance du Conseil de la
Société desNations et à l'obligation de lui présenter des rapports
annuels; il ressort également du fait que tout Membre de la Société
des Yations pouvait, conformément à l'article 7 du Mandat, sou-
128 mettre àla Cour permanente de Justice internationale tout différend
avec le Gouvernement de l'Union, relatif à l'interprétation ou à
l'application des dispositions du Mandat. )I

M. Read, dans son opinion individuelle, page 164, déclare aussi:
(Il suffit de relever que le statut international du Sod-Ouest
africain étaitceluid'un territoire sousmandat. L'Unionsud-africaine
a exercéla plupart des pouvoirs inhérents à la souveraineté, mais
les éléments résiduelsn'ont fait l'objet ni d'un exercice ni d'une
jouissance par l'Union. Cette dernière se trouvait soumise à trois
sortes d'obligations internationales.
Les premières, et les plus importantes, étaient les obligations
tendant à assurer et à défendrele bien-êtredes habitants. Elles ne
bénéficiaientpas aux Membres de la Sociétédes Nations, encore
que chacun des Membres individuellement eût le droit d'en exiger
l'esécution. La plus importante, la pierre d'angle du Système des
Mandats, était le principe selon lequel «le bien-êtreet le déve-
loppement de cespeuples formentune missionsacréedecivilisation I),
principe qui se trouvait posé au paragraphe I de l'article 22 du
Pacte.
Le second type d'obligations comprenait celles qui étaient dues
aux Membres de la Société desNations, et s'appliquaient à leur
bénéfice,savoir, les obligations relatives aux missionaires et aux
ressortissants nationaux.
Le troisième type d'obligations comprenait les devoirs juridiques
relatifsà la surveillance età l'application du premier et du second.
On y trouvait la juridiction obligatoire de la Cour permanente,
établie par l'article 7 de l'Accord de Mandat; on y trouvait aussi
le régime de rapports, de responsabilité, de surveillance et de
modification, issu des paragraphes 7, 8 et g de l'article 22 et des
articles 6 et 7 de l'Accord de Mandat. Cette troisième classe d'obli-

gations représentait l'élément nouveaudu Système de Mandat et
son importance ne doit pas êtresous-estimée.En mêmetemps, il
convient de ne pas la surestimer. La disparition des obligations qui
font partie de la première et de la seconde classes mettrait fin au
Système des Mandats. La disparition du systèmedes rapports, dela
responsabilité, dela surveillance et de la modification, qui fonction-
nait par l'organe du Conseil de la Sociétédes Nations et de la Com-
mission permanente des Nandats, affaiblirait le SystèmedesMandats
mais n'y mettrait pas fin. Les faits ont d'ailleurs démontréque la
paralysie de ces institutions au cours des six années de guerre n'a
pas eu d'effet nuisible sur le maintien du bien-êtreet l'évolution
des populations. 11

Le Mandat, comme il ressort clairement des énoncésprécédents
auxquels je m'associe, existe en termes de droits et d'obligations
définies à l'article 22 du Pacte et dans la déclaration de Mandat.
En tant qu'institution, c'est un faisceau de droits et d'obligations
et non pas un édifice matériel, encore que l'existence du Mandat
comportecertainséléments matériels, leterritoire et ses habitants, la
Sociétéet ses Membres constitutifs, organes qui possèdent des droits et à l'égard desquels des obligations sont établies.Lorsqu'en 1950la
Cour a déclaré que le Mandat survivait, ce qui survivait c'était ce
faisceau de droits et d'obligations, dans la mesure où l'on pouvait
encore les exercer et les imposer. Il n'est guère probant de dire,
comme le fait le défendeur, que seules ont survécu les clauses
2 à 5 du Mandat (qui créaient certains droits pour le Mandataire
et, selon sa thèse, n'imposaient aucune obligation) mais que l'ins-
trument contenant ces clauses avait cessé de porter effet. Si le
droit d'administrer le territoire revendiqué par le défendeur survit
encore, il ne peut survivre que parce que l'instrument qui l'avait
créédemeureen vigueur, à moins que sa validiténe découled'autres

sources à découvrir; or, on n'en cite aucune autre; c'est pourquoi,
en 1950, la Cour a jugé(page 133, deuxième alinéa) :
((L'autoritéque le Gouvernement de l'Union exerce sur le Ter-
ritoire est fondéesur le Mandat. Si le Mandat avait cesséd'exister,
commele prétendle Gouvernement de l'Union,l'autoritéde celle-ci
aurait égalementcesséd'exister. Rien ne permet de conserver les
droits dérivés du Mandattout en répudiant les obligatioiis qui en
découlent.))
A l'égard de l'article 7, le défendeur affirme que, même si le
Mandat a jamais étéun traité ou une convention en vigueur, cet
article est devenu caduc à la dissolution de la Société, puisqu'il
n'existe plus aucun Membre de la Sociétéqui puisse l'appliquer;
en d'autres termes, que la condition permettant d'invoquer I'arti-
cle 7 est de continuer à appartenir à la Société desNations. Cet
argument n'est, jusqu'à un certain point, pas dépourvu d'autorité.
.
Le droit conférépar l'article 7 est conféréaux Membres de la
Société;l'idéedu Mandat a étéconçue dans le cadre.de la Société,
la mise au point des termes, le pouvoir d'accepter des rapports
et de surveiller l'administration, ainsi que 1e.pouvoir de consentir
à une modification des termes du Mandat ont étéremis à la Société
et à ses organes. L'objectif du Mandat, toutefois, est le bien-être
et le développement des peuples du territoire, en tant que mission
sacrée de civilisation. Cet objectif n'a pas encore étéatteint et
nul n'a prétendu qu'il ait été abandon~é ou rendu caduc par la
dissolution de la Société. Bienque la Sociétéait étédissoute, le
Mandat subsiste encore et les droits et obligations qui y étaient
fixésont été,en quelque sorte, maintenus au niveau qu'ils avaient
atteint lors de la dissolution de la Société.C'est pour ce motif
que le défendeur peut faire valoir son droit àcontinuer à administrer

le territoire et les Etats qui faisaient partie de la Sociétédes Nations
au moment de sa dissolution celui de continuer à invoquer la clause
de règlement judiciaire de I'article7. Le droit d'invoquer l'article 7
reste acquis aux Etats qui faisaient partie de la Sociétédes Nations
au moment de sa dissolution et continue en dépit de la disparition
des fonctions de la Société.
L'arrêt mentionne la résolution de l'Assemblée de la Société
des Nations du 18 avril 1946 et l'engagement pris par les Man-dataires, y comprisle défendeur, d'administrer les territoires confor-
mément à leurs Mandats respectifs jusqu'à ce que de nouveaux
arrangements soient pris. Le point établi par la Cour en son arrêt,
et dont j'estime qu'il convient de le souligner, est que l'existence
du système des Mandats après la dissolution de la Sociétédevait
être de brève durée en raison des dispositions de la Charte des

Nations Unies touchant le régime de tutelle. Les autres Mandats
avaient pris fin d'une façon satisfaisante mais, dans le cas du
Mandat pour le Sud-Ouest africain, 1:opération de liquidation s'est
prolongée et tant qu'elle dure les Etats qui appartenaient à la
Société desNations au moment de sa dissolution concervent le
droit de mettre en cause la gestion du Mandataire s'il agit à l'en-
contre des termes de son Mandat.

Dans ses conclusions relatives à la troisième exception prélimi-
naire, le défendeur déclare que le conflit ou désaccord que les de-

mandeurs prétendent exister entre eux et le défendeur n'est pas,
eu égard à sa nature et à sa teneur, un ((différend » comme il est
prévu à l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain, et cela
plus particulièrement en tant qu'aucun intérêtconcret des deman-
deurs ou de leurs ressortissants n'est en cause ou n'est affecté en
l'espèce.
La thèse du défendeur dérive de l'hypothèse selon laquelle, en
dépit de la dissolution de la Sociétédes Nations, les demandeurs
auraient encore le droit, dans un cas approprié, d'invoquer les
dispositions de l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain.

Il fonde sa thèse sur ce que le sens du mot (différend »,dans une
clause de juridiction obligatoire telle que l'article 7, est assorti
d'une réserve particulière, à savoir que ((l'objetdu différend soit
tel qu'il mette en question les droits et intérêtsjuridiques que
possèdent les demandeurs 1).Il déclare que, dans les présentes
affaires, le différend n'affecte aucun intérêt concret des Etats
demandeurs ni de leurs ressortissants.
Pour interpréter le mot (différend ))dans l'article 7, il convient
d'examiner d'abord ce mot dans son sens naturel et ordinaire. Aux

fins de cette exception préliminaire, la partie importante de I'ar-
ticle 7 est la suivante:
((Le Mandataire accepte que tout différend, quelqu'il soit, qui
viendrait à s'éleverentre lui et un autre Membre de la Société des
Nations relatifà l'interprétationou à l'application des dispositions
du Mandat.. .»

Nul ne prétend que le différend, quel qu'il soit, ne se rapporte
pas à l'interprétation ni à l'application des dispositions du Mandat.
Le conseil du défendeur a reconnu qu'il s'y rapporte. En fait, il a
indiqué dans sa plaidoirie :

((Notre thèsene se fonde pas sur le point de savoir si l'objet du
différend concerneeffectivementl'interprétationou l'application du AFF. S.-O. AFRICAIN (OPIN. IND. DU JUGE MBANEFO) 447

Mandat. Nous admettons, pour les besoins denntre argumentation,
qu'il en est ainsi.)
A moins que le contexte n'impose une solution en sens contraire
ou qu'il n'existe une disposition contraire expresse, le mot ((diffé-

rend ))doit être pris dans son sens naturel et ordinaire. On ne
,aurait légitimement prétendre qu'il existe dans le contexte de
l'article7, implicitement ou explicitement, une réserveinhérente du
genre de celle qu'invoque le conseil du défendeur. Dans son avis
consultatif de 1950 sur l'Interprétation des traités de $six conclus
avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, la Cour a énoncéà la
page 74 : (11s'est .. produit une situation dans laquelle les points
de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la non-exécution

de certaines obligations découlant des traités, sont nettement
opposés. En présence d'une telle situation, la Cour doit conclure
que des différends internationaux se sont produits. 1)Et dans son
arrêt de novembre 1950 en l'affaire du Droit d'asile opposant la
Colombie et le Pérou, la Cour a déclaré: (La contestation exige
une divergence de vues entre parties sur des points définis. » En
l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente de Justice internationale,
traitant de l'article 26 du Mandat pour la Palestine, identique à

l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain, définit un ((diffé-
rend » comme un ((désaccord sur un point de droit ou de fait,
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts
entre deux personnes ».
Le conseil du défendeur s'est trouvé en difficulté lorsqu'il en
est venu à définir le mot ctintérêt 1).Il a préciséque cet intérêt
devait êtreconcret. La Cour ne peut décidersi un différend affecte
l'intérêtconcret d'un demandeur sans avoir recours à des preuves.
Un demandeur n'est pas limité à prouver qu'un sien intérêt,concret

ou non, a été affecté;il a le droit aussi de montrer que la conduite
que l'on a adoptée ou que l'on menace d'adopter est de nature à
affecter fâcheusement son intérêtou celui de ses ressortissants.
Mais un demandeur n'est pas tenu de le faire en vertu de l'ar-
ticle 7, du moment qu'il a prouvé que les Parties sont d'avis dia-
métralement opposé sur une question de droit ou de fait. A cet
égard, l'opinion de l'agent du Gouvernement britannique dans
l'affaire Mavrommatis mérite d'êtrenotée. Dans le contre-mémoire

préliminaire en I'affaire Mavrommatis (sérieC, no 5-1, p. 445), il
avait déclaré :
«Les concessions accordéesen septembre 1921 à hl. Rutenberg
pour le développementde l'énergie électriqueet de la force hy-
draulique en Palestine ont obligatoirement dû êtrefaites en con-
formitéde l'article II et il eût étéloisible à tout Membre de la
Sociétéde mettre en question toute stipulation de ces concessions
qui eut portéatteinte aux obligations internationales assuméespar
Sa Majestébritannique en qualitéde mandataire pour laPalestine. ))

L'article 7 parle de ((tout différend, quel qu'il soit ». La portée
de cette expression est extrêmement large. Les auteurs de cet
132article ne pouvaient pas avoir eu seulement à l'esprit les différends
où les droits ou les intérêtsconcretsd'un État ou de sesressortissants
seraient en cause. Aux termes du Statut ou du Règlement de la
Cour, les habitants du territoire sous Mandat du Sud-Ouest africain
ne pouvaient eux-mêmes - niindividuellement ni collectivement -
ouvrir une instance devant la Cour permanente; la Sociéténe le
pouvait pas non plus, si bien que, lorsque le Mandat parle de (tout
différend,quel qu'il soit, qui viendrait à s'éleverentre [le Manda-
taire] et un autre Membre de la Société des Nations )vis-à-vis du
Mandat, les auteurs de l'accord de Mandat ont dû souhaiter que
towte infraction à ses obligations par le Mandataire, non susceptible

d'êtrerégléepar des négociations, fût l'objet d'une action de pro-
cédure contentieuse soumise à la juridiction obligatoire de la Cour.
Dans l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente a déclaré,à la
page 15: ((Le différend peut êtrequelconque; les termes de l'ar-
ticle, à cet égard, sont aussi compréhensifs que possible. ))
La thèse du défendeur selon laquelle le mot ((différend » doit
êtrepris dans un sens restrictif et limité aux différendstouchant
les intérêtsconcrets des demandeurs est donc, selon moi, dépourvue
de toute substance. J'estime en outre que, mêmesi, pour fonder une
action aux termes de l'article 7, l'existence d'un intérêtde ce
genre doit êtreétablie, l'absence de cet intérêtpeut justifier le
rejet d'une requête, maisne saurait entraîner l'incompétencede la
Cour; en tout état de cause, les demandeurs, ainsi qu'il est démontré

dans l'arrêt de la Cour, ont effectivement un intérêt de cette
nature à s'assurer que le Mandataire s'acquitte de ses obligations
internationales découlant du Mandat.
Je pense, comme l'arrêt de la Cour en décide, que le Mandat
est un traité ou une convention en vigueur et que l'article 7 de.la
déclaration de Mandat est toujours en vigueur. Je pense aussi,
comme l'énoncela conclusion à laquelle la Cour est parvenue au
sujet de la troisième et de la quatrième exceptions préliminaires,
que celles-ci sont sans fondement. 11s'ensuit par conséquent que
les demandeurs, en tant que parties au Statut de la présente Cour,
sont fondés,en vertu des articles 36 et 37 de ce Statut, à invoquer
la juridiction obligatoire de la Cour en les présentes affaires.

(Signé M) BANEFO.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OFSIR LOUIS MBANEFO

1 agree generally with the reasons given in the Judgment of the
Court, but 1 feel that a great deal of the argument on the first three
Preliminary Objections in the Judgment goes to the merit of the
case. The Court is concerned essentially at this stage with the
question of jurisdiction. The way in which the claims of the Appli-
cants and the Preliminary Objections of the Respondent are framed
make it difficult for the Court to avoid touching on the merits of the
case. But that notwithstanding, 1 feel that emphasis should be on a
line of reasoning that deals essentiallywith the issue of jurisdiction;
and the opinion which 1 now give is intended to supplement the
reasoning of the Court on the First, Second and Third Preliminary

Objections.

These objections of the Respondent, as set out in its final sub-
missions, are :
Firstly, that the Mandate for South West Africa has never been,
or at any rate is since the dissolution of the League of Nations no
longer, a "treaty or convention in force" within the meaning of
Article 37 of the Statute of the Court, this submission being
advanced

(a) with respect to the said Mandate Agreement as a whole, in-
cluding Article 7 thereof, and
(b) in any event, with respect to Article 7 itself;
Secondly, that neither the Government of Ethiopia nor the Gov-
ernment of Liberia is "another Member of the League of Nations",
as required for loczissta~tdiby Article 7 of the Mandate for South
West Africa ;

Thirdlv, that the conflict or disagreement alleged by the Govern-
ments of Ethiopia and Liberia to exist between them and the
Government of the Republic of South Africa, is by reason of its
nature and content not a "dispute" as envisaged in Article 7 of the
Mandate for South West Africa, more particularly in that no
material interests of the Governments of Ethiopia andior Liberia
or of their nationals are involved therein or affected thereby.

In dealing with the issue of jurisdiction, 1 think it would be
better to begin with the position as it was before the dissolution of
the League.,The first question that leaps to the mind then is would
the Permanent Court of International Justice have had jurisdiction
in the matter now before the Court? If it would, then by Article 37
of the Statute of the International Court of Justice that jurisdiction
122 OPINION INDIVIDUELLE DE SIR LOUIS MBANEFO
[Traduction]

Je suis d'accord en général avecles raisons exposéesdans l'arrêt
de la Cour, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de l'argu-
mentation de l'arrêt touchant les trois premières exceptions pré-
liminaires concerne le fond du différend. La Cour, au stade actuel,
est essentiellement saisie de la question de compétence. La forme
souslaquelle les requêtes des demandeurs et les exceptions prélimi-
naires du défendeur sont présentées rendent malaisé,pour la Cour,
d'éviter d'aborder le fond de l'affaire. J'estime nonobstant qu'il
convient de mettre surtout en relief les élémentsdel'argumentation

se rapportant essentiellement à la question de compétence; et
l'opinion que je donne ici a pour but de compléter le raisonnement
de la Cour relatif aux première, deuxième et troisième exceptions
préliminaires.
Ces exceptions du défendeur sont exposéesdans ses conclusions
définitivesen ces termes:
Premièrement, Ie Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais

été,ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Sociétédes
Nations, «un traité ou une convention en vigueur » au sens de
l'article 37 du Statut de la Cour, la présente conclusion visant:

a) ledit accordde Mandat dans son ensemble, y compris l'article 7,
et
b) en tout cas l'article 7 même;

Deuxièmement,ni le Gouvernement de l'Éthiopie, ni le Gouverne-
ment du Libéria ne sont ccun autre Membre de la Société desNa-
tions »,ainsi que l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain
l'exige pour qu'il y ait locus standi;

Troisièmement, le conflit ou désaccord que les Gouvernements de
l'Éthiopie et du Libéria prétendent exister entre eux et le Gouver-
nement de la République sud-africaine n'est pas, eu égard à sa
nature et à sa teneur, un (différend » comme il est prévu àl'article 7
du Mandat pour le Sud-Ouest africain, et cela plus particulicrement
en tant qu'aucun intérêtconcret des Gouvernements de 1'Ethiopie
et/ou du Libéria ou de leurs ressortissants n'est en cause ou n'est
affecté en l'espèce.

Pour traiter de la question de compétence, je crois préférablede
commencer par l'examen dela situation qui aprécédé la dissolution de
la Société. La premièrequestion qui vient à l'esprit, dès lors, est la
suivante : la Cour permanente de Justice internationale aurait-elle
étécompétente en l'affaire soumise actuellement à la Cour? SI oui,
en vertu de l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justicewould have been transferred to this Court, assuming that the
Mandate with Article 7 is still in force.
The competence of the Permanent Court of International Justice
is provided for in Article 36 of the Statute of that Court, the first
paragraph of which reads as follows:

"The jurisdiction of the Court comprises al1 cases which the
parties refer to it and al1matters specially providedfor in treaties
and conventionsin force."

The Permanent Court would have had jurisdiction if the Mandate
which contains Article 7 on which the Applicants base their right to
come to Court was a treaty or convention in force. The Respondent
says in its final submission that the Mandate was never a treaty or
convention and that if it ever was a treaty or convention, it is,
since the dissolution of the League, no longer in force. 1 agree with
the Court that the Mandate is and has always been a treaty or
convention in force and 1 shall explain how 1 came to that conclu-
sion later. Assuming, therefore, that the Mandate was a treaty or
convention in force, when the Permanent Court of International
Justice was abolished, Article 37 transferred to this Court the juris-
diction which the Permanent Court had or would have had under
Article 7 of the Mandate.
Paragraph.~ of Article 35 of the Statute of this Court States that

the Court shall be open to the States parties to the Statute of
the International Court, and by Article 93 of the Charter of the
United Nations al1 Members of the United Nations are ipso facto
parties to the Statute of the Court. Paragraph 2 deals with con-
ditions under which other States could have access to the Court, but
we are not concerned with that in this case, as both Ethiopia and
Liberia andthe Respondent are Members of the Cnited Nations and
therefore parties to the Statute of this Court. It follows that if by
reason of Article 37 this Court assume jurisdiction under Article 7
of the Mandate, the Applicants, to be able to come to this Court,
must be Members of the United Nations, as indeed they are. Arti-
cle 36 of the Statute of the International Court contains the same
provisions as Article 36 of the Statute of the Permanent Court
quoted above.
The Applicants base their right to come to Court on Article 7 of
the Mandate and on Article 37 of the Statute of the International
Court having regard to Article 80(1) of the United Nations Charter.

Article 80 (1)of the United Nations Charter is not a jurisdictional
clause; it is essentially an interpretation clause and as such it
has no direct bearing on the issue of jurisdiction.

The first important issues which the Court is then called upon to
decide on the First Preliminary Objection are whether the Mandate
was a treaty or convention and, if it was, whether it is still in forcecette compétence a ététransféréeà la présente Cour, étant admis
que le Mandat, y compris l'article 7, est toujours en vigueur.
La compétence de la Cour permanente de Justice internationale
découle de l'article 36 du Statut de cette Cour, dont le premier
paragraphe est le suivant:

«La compétencedela Cours'étend à toutes affairesque lesparties
luisoumettront, ainsi qu'à tous les casspécialementprévus... dans
les traitéset conventionsen vigueur.))

La Cour permanente aurait étécompétente sile Mandat quicontient
l'article7 sur lequel les demandeurs fondent leur droit d'ester
devant la Cour était un traité ou une convention en vigueur. Le
défendeur déclare dans ses conclusions finales que le Mandat n'a
jamais été untraité ou convention et que, s'il a jamais étéun traité
ou convention, il n'est plus en vigueur depuis la dissolution de la
Sociétédes Nations. Je pense, comme la Cour, que le Mandat est
et a toujours étéun traité ou convention en vigueur et 'expliquerai
plus tard comment je suis venu à cette conclusion. 2 tant admis,
par conséquent, que le Mandat était un traité ou convention en
vigueur lorsque la Cour permanente de Justice internationale a été
dissoute, l'article 37 a transféréàla présente Cour la juridiction que
la Cour permanente tenait ou aurait tenu de l'article 7 du Mandat.
Le paragraphe I de l'article 35 du Statut de la présente Cour
dispose que la Cour est ouverte à tous les Etats parties au Statut
de la Cour internationale et, en vertu de I'article 93 de la Charte
des Nations Unies, tous les Membres des Nations Unies sont i+so
facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Le
paragraphe 2 traite des conditions auxquelles la Cour est ouverte

ayx autres États, mais nous n'avons pas à en tenir compte puisque
1'Ethiopie et le Libéria, ainsi que le défendeur, sont Membres des
Nations Unies et par conséquent parties au Statut de la présente
Cour. Il s'ensuit que, si, en vertu de l'article 37, la Cour est compé-
tente aux termes de I'article 7 du Mandat, les demandeurs pour
pouvoir paraître devant elle doivent être Membres des Nations
Unies, ce qui est effectivement le cas. L'article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice contient les mêmesdispositions que
l'article 36 du Statut de la Cour permanente cité plus haut.
Les demandeurs fondent leur droit à se présenter devant la Cour
sur l'article 7 du Mandat et sur l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice, eu égard à l'article 80, paragraphe 1,de
la Charte des Nations Unies.
L'article 80, paragraphe 1,de la Charte des Nations Unies n'est
pas une clause de juridiction; c'est essentiellement une clause
d'interprétation et, à ce titre, il est sans effet sur la question de
compétence.
Les premières questions importantes que la Cour est donc appelée
à trancher au sujet de la première exception préliminaire sont de
savoir si le Mandat était un traité ou convention et, dans l'affirma- S.W. AFRICA CASES (SEP. OP. SIR LOUIS MBANEFO)
439
after the dissolution of the League of Nations and, if in force,
whether Article 7 survived with it.
These issues are substantially raised in paragraphs I and 2 of
the Applicants' claims as set out in their respective Applications.
They are issues which the Court will have to decide in any case in

order to satisfy itself that it has jurisdiction to entertain the claims
and the fact that they are included as part of the claims before
the Court only serves to emphasize their importance in that respect.
Their inclusion as part of the claims therefore does not of itself
give the Court jurisdiction to deal with the case. The Court's com-
petence must be shown to exist independent of the claim before it.

Treaty or convention in force
In his submission, Respondent says with respect to the First
Objection, that the Mandate for South West Africa has never been,

or, at any rate, is, since the dissolution of the League of Nations,
no longer, a "treaty or convention in force" within the meaning of
Article 37 of the Statute of the Court. The submission is advanced
with respect to the Mandate Agreement as a whole, including
Article 7 thereof, and,in any event, with respect to Article 7itself.
The first part of the submission, namely, that the Mandate
Agreement was never a "treaty or convention in force", was based
on a review of the history of the creation of the Mandate as given on
behalf of the Respondent in answer to certain questions posed by a
Member of the Court, in particular questions Nos. 3 and 4 which
read as follows :

"Question 3: Does any party to these proceedings claim that
the Declaration by the Council (Annex B) is in itself a treaty or
convention?"
"Question4: ..A. Who in 1920were the parties to any treaty or
convention by virtue of which the Mandate was conferred upon the
Respondent upon the terms or provisions set out in the Declaration?

B. If States, Members of the League, were parties to such treaty
or convention :
(1) Was the treaty or convention registered under the provisions
ofArticle 18ofthe Covenantandthe machinery forregistration
established by the League? If so, by whom was it registered
and to whom was the certificate of registration issued?

(2) If not registered, what significance,if any, is to be attached
to the fact of non-registration?"

The Respondent said in its reply that the Declaration was not
in itself a treaty or convention:because it was called a "declaration"
and not a treaty or convention, was never signed by the Man-
datory, had no provision for ratification, was never ratified and

124 tive, s'il était encore en vigueur après la dissolution de la Société
des Nations et, en ce cas, si l'article 7 a survécu en mêmetemps.
Ces questions sont posées en substance aux paragraphes I et 2
des réclamations des demandeurs exposées dans leurs requêtes
respectives. Césont des questions qu'en tout cas la Cour devra
trancher pour s'assurer elle-même qu'elle est compétente pour ac-

cueillir ces demandes et le fait qu'elles sont comprises dans les
réclamations soumises à la Cour ne fait que souligner leurimportance
à cet égard. L'inclusion de ces questions comme partie des réclama-
tions ne donne pas en soi compétence à la Cour pour connaître des
affaires. La compétence de la Cour doit être démontrée indépen-
damment des requêtes qui lui sont soumises.

Traité 0thconventionen vigueur

Dans ses conclusions, le défendeur affirme, au sujetde la première
exception, que le Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais été,
ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Sociétédes
Nations, un (traité ouconvention en vigueur )au sens de l'article37
du Statut de la Cour. Cette conclusion est avancée à l'égard de
l'ensemble de l'accord de Mandat, y compris l'article 7, et en tout
cas à I'é~ardde l'article 7 lui-même.

La pr&nière partie de 'cette prétention, à savoir que l'accord de
Mandat n'a jamais été un « traité ou convention en vigueur » se
fonde sur l'examen historique de la création du Mandat, que le
défendeur invoque en réponse à certaines questions posées par un
Membre de la Cour, notamment les questions 3 et 4, qui sont les
suivantes :

(Question 3: Une des parties en la présenteprocédureprétend-elle
que la déclarationdu Conseil (annexe B) ait été en soi un traité ou
une convention? ))
((Question4: ... A.Quelles ont été en 1920 les parties au traité
ou à la convention en vertu de quoi le Mandat a étéconféréau
défendeur suivant les termes ou dispositions énoncésdans la dé-
claration?
B. Si des États Membres dela Société des Nations ont étéparties
à ce traité ouà cette convention:

I. Le traitéou la convention ont-ils étéenregistrésconformément
aux dispositions de l'article 18 du Pacte et à la procédure
d'enregistrement établie par la Sociétédes Nations? Si oui,
par qui ont-ils étéenregistréset à qui le certificat d'enregistre-
ment a-t-il été délivré?
2. S'il n'y a pas eu d'enregistrement, quelle importance faut-il
attribuer à ce fait (ou faut-il ne lui en attribuer aucune)?1)

Le défendeur indique dans sa réponse que la déclaration n'était
pas en soi un traité ou convention, du fait qu'elle s'appelait (décla-
ration » et non traité ou convention, qu'elle n'a jamais étésignée
par le Mandataire, qu'elle ne contient aucune disposition relative à

124 was never registered. It, however, added in answer to question A
that if the Mandate was a treaty or convention, the Parties were the
Mandatory on the one hand, and the League and/or its Members as
such, on the other.

Until the questions were put, the Respondent had proceeded on
the basis that the Mandate Declaration was a treaty or convention.
That the Mandate Declaration is a treaty or convention [within
the nieaning of Article 37 of the Statute of the Court] is supported
strongly by the past history of the Mandate. If the Mandate
Declaration was never a treaty, by what right then did the Respond-
ent assume the administration of the territory? For upwards of
40 years it has administered the territory because it regarded the

Declaration as a treaty or convention empowering it to do so on
the terms therein set out. If the law of estoppel has any meaning
or application in international law the Respondent would be pre-
cluded from raising such an issue on the face of its own conduct
during the past 40 years. In the Eastern Greenland case (1933,
Series A/B, p. 51) the Permanent Court of International Justice
said at page 68 :

"In accepting these bilateral and multilateral agreements as
binding upon herself, Nonvay reaffirmed that she recognizedthe
whole of Greenlandas Danish; and thereby she has debarred herself
from contesting Danish sovereignty over the whole of Greenland
and in consequence from proceedingto occupyit."

It is significant, if there is any substance in the point, that the
Respondent had not raised it earlier either in any of the previous
proceedings on the various advisory opinions on the Mandate
requested of the Court by the General Assembly of the United
Nations, or in the proceedings ofthe various organs of the United
Nations.
This Court in the 1950 Advisory Opinion on the Status of South
West Africa held after careful consideration that the Mandate was
a treaty or conventio~i in force. In the &Iaarommatis Palestine
Concessionscase (P.C.I.J. Series A, No. 2, p. 7), the Permanent
Court of International Justice regarded the Palestine Mandate
created in a similar manner as the Mandate for South West Africa

as a treaty or convention creating rights and obligations recognized
by international law, and based jurisdiction on Article 26 of that
Mandate, which is identical to Article 7 of the Mandate for South
West Africa.
The Court in its Judgment has given a brief history of the creation
of the Mandate with which 1 generally agree, and 1do not intend to
repeat it here. It is enough to Say for the purpose of my argument
that Article22 of the Covenant ofthe League, which was an integral
part of the Peace Treaty with Germany, provides that overseas
territories which Germany had by Articles 118 and 119 of the Peace une ratification, qu'elle n'a jamais étératifiée et n'a jamais été
enregistrée. Il ajoute toutefois en réponseà la question A que si le
Mandat était un traité ou convention, les parties à ce traité ou
convention étaient, d'une part, le Mandataire et, d'autre part, la
Sociétéet/ou ses Members comme tels.
Avant que ces questionsne soient posées,le défendeuravait fondé
son raisonnement sur le fait que la déclaration de Mandat était un
traité ou une convention. La qualité de traité ou convention [au
sensde l'article 37 du Statut de la Cour] de la déclaration de Mandat
est fortement corroborée par l'historique du Mandat. Si la décla-
ration de Mandat n'a jamais étéun traité, en vertu de quel droit le

défendeur a-t-il donc assumé l'administration du territoire? Depuis
plus de quarante ans, il a administré le temtoire parce qu'il consi-
dérait la déclaration comme un traité ou une convention dont les
termes lui donnaient pouvoir de le faire. Si, en droit international,
la loi de l'estoppela un sens et une portéequelconques,le défendeur
est empêché de soulever une telle question en raison mêmede son
propre comportement au cours des quarante dernières années.Dans
l'affaire du Groënland orienta.1(1933, série A/B, p. 51), la Cour
permanente de Justice internationale a énoncéà la page 68:

0 En acceptant commeobligatoirespourellecesaccordsbilatéraux
ou plurilatéraux,la Norvègea réaffirmle fait que tout le Groënland
est reconnu par elle comme danois, réaffirmationqui exclut une
contestation de la souverainetédanoisesur l'ensemble duGroënland
et, par conséquent,une occupationd'unepartie de ce territoire.

Il est significatif, s'il en est bien ainsi en effet, que le défendeur
n'ait pas soulevéplus tôt cette question dans l'une quelconque des
procédures antérieures touchant les divers avis consultatifs sur.le
Mandat demandés à la Cour par l'Assembléegénérale des Nations
Unies, ni au cours des débats des divers organes des Nations Unies.

Dans son avis consultatif de 1950 sur le statut du Sud-Ouest
africain la présente Cour, après un examen attentif, a jugé que le
Mandat était un traité ou une convention en vigueur. Dans l'affaire
des Concessions Maz+rommatisen Palestine (C.P. J. I.sérieA no 2,
p. 7), la Cour permanente de Justice intemationale a estimé que
le Mandat pour la Palestine, créé dela mêmemanière que le Mandat
pour le Sud-Ouest africain, était un traité ou une convention en-

gendrant des droits et obligations reconnus en droit international
et a fondé sa compétence sur l'article 26 de ce Mandat, qui est
identique à l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain.
La Cour, dans son arrêt,donne un bref historique de la création
du Mandat, auquel je me rallie et que je n'ai pas l'intention de
reproduire ici. Qu'il suffisede dire, aux fins de mon argumentation,
que I'article22 du Pacte de la Sociétédes Nations, partie intégrante
du traité de paix avec l'Allemagne, dispose qu'en vertu des arti-
cles 118 et 119 les territoires d'outre-mer possédéspar l'Allemagne

125 Treaty surrendered to the Principal Allied and Associated Powers

should be governed on the pnnciple that the well-being and the
development of the peoples of those territories form a sacred trust
of civilization and that securities for the performance of the
trust should be embodied in the Covenant; that the tutelage of
such peoples should be entrusted to advanced nations who are
willing to undertake the responsibility, and that the tutelage
should be exercised by them on behalf of the League of Nations.
Article 22 further provides that the degree of authority, control
or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not
previously agreed upon by Members of the League, be explicitly
defined in each case by the Council of the League. The Principal
Allied and Associated Powers, in whose favour Germany renounced
the territones, acting in accordance with Article 22, had previous

tothe signing of the Treaty agreed that the Mandate for South West
Africa should be conferred upon His Britannic Majesty (who at the
time had authority legally to undertake international obligations
onbehalf ofthe Government of the Union of South Africa) onbehalf of
the Government ofthe Union ofSouth Africa. The Council of the Lea-
gue, confirming the Mandate, defined its termsin theformas set outin
the Declaration, Annex B. The terms thus defined by the Council
pursuant to Article 22 (8)of the Covenant of the League and agreed
to by the Mandatory (oron its behalf) became, in my view, an annex
to the Covenant, which created the Mandate and is the source
from which the obligations set out in the Declaration derived
their validity and binding force. As a matter of fact it had been the

intention if they had been drawn up soon enough to include them
in the Treaty, probably as a schedule to the Covenant.
As such, there would have been no argument that they would be
regarded as part of the Covenant, which is admittedly a treaty or
converition. Because they were set out in a separate document
which by its preamble relates it to the Covenant does not make
them any the less part of the Covenant and a fortiori a treaty or
convention.
Terminology, as the Judgment of the Court rightly points out,
is not a criterion for determining whether an instrument is a treaty
or convention. In the 8th edition of Oppenheim's International
Lazef,page 898, paragraph 508, it is stated:

"International compacts which take the formof written contracts
are sometimes terrned not only agreementsor treaties, but acts,
conventions,declarations,@rotocolsa,nd the like. But there is no
essential difference betweenthem and their binding force upon the
contracting partiesis the same, whatever their name."

Regarded as part of Article 22 of the Covenant, the Mandate
Declaration would not, in my view, require further ratification or

126ont étélivrés aux Principales Puissances alliéeset associées,pour
êtiegouvernés en vertu du principe selon lequel le bien-êtreet le
développement des populations de ces territoires forment une mis-
sion sacrée de civilisation et qu'il convient d'incorporer dans le
Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission; que
la tutelle de ces peuples doit êtreconfiéeaux nations développées
qui consentent à en accepter la responsabilité et qu'elle doit être
exercéeau nom de la Société des Nations. L'article 22 dispose en
outre que, si le degréd'autorité, de contrôle ou d'administration à

exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention
antérieure entre les Membres de la Société,il sera expressément
statué sur ces points par le Conseil de la Société. LesPrincipales
Puissances alliées et associées, en faveur desquelles l'Allemagne
avait renoncé à ses territoires, agissant conformément à l'article22,
étaient convenues, avant la signature du traité, que le Mandat pour
le Sud-Ouest africain serait attribué à Sa Majestébritannique (qui
avait alors autorité juridique pour accepter des obligations inter-
nationales au nom du Gouvernement de l'Union sud-africaine)pour
le compte du Gouvernement de l'Union sud-africaine. Le Conseil de
la Société,confirmant le Mandat, en a défini lestermes sous forme
d'une déclaration, l'annexe B. Les conditions fixéesainsi par le

Conseil, en application du paragraphe 8 de l'article22 du Pacte de
la Sociétédes Nations, et acceptéespar le Mandataire (oupour son
compte) sont devenues, selon moi, une annexe du Pacte, qui créait
le Mandat et constitue la source d'où les obligations définiesdans
la déclaration tirent leur validité et leur force obligatoire. En fait,
l'intention avait été,si elles étaient définies assez tôt, de les in-
corporer au traité, probablement en annexe au Pacte. Il eut été
impossible, dèslors, de contester qu'elles fissent partie du Pacte,qui
est, de toute évidence,un traité ou une convention. Pour avoir été
publiées sous la forme d'un document séparé,dont le préambule les
rattache au Pacte, elles n'en font pas moins partie du Pacte et n'en

sont pas moins a fortiori un traité ou une convention.

Une terminologie, comme l'arrêtde la Cour le signale àjuste titre,
ne saurait servir de critère pour déterminer si un instrument est
ou non un traité ou une convention. Dans la huitième édition de
son ouvrage International Law, page 898, paragraphe 508,
Oppenheim déclare :

(Les accords internationaux qui ont la forme de contrats écrits
sont souvent désignén son seulement par les mots accordsou traités,
mais encorepar lesmots actes,conventions,déclarationsp, rotocoles,
etc. Mais il n'existe entre eux aucune différenceessentielieet leur
fquelque nom qu'onles désigne.i1, contractantes est la même,par

Considérée commepartie de l'article 22 du Pacte, la déclaration
de Mandat n'exigeait selon moi aucune autre ratification ni enre-
126separate registration. Article 7 provides that the Mandate Declara-
tion shall be deposited in the archives of the League of Nations,
and copies thereof sent to all Powers signatories of the Treaty of
Peace. The fact that copies were to be sent to all Powers signatories

of the Treaty of Peace strengthens the argument that the Declara-
tion was to be regarded as part of the Covenant which is itself
part of the Treaty of Peace.
1think it is necessary to bear in mind that the Mandate Declara-
tion was not creating a new Mandate. It was only a stepin the imple-
mentation of Article 22. The terms therein defined were intended
to apply to al1the "C" Mandates which included Nauru, m7estern
Samoa, South West Africa and the North Pacific Islacds. Each
of these Mandates contain identical terms as are set out in the De-
claration under consideration. It would therefore be wrong to re-
gard it as a mere Council resolution. The Council in defining the
terms was carrying out a duty assigned to it under paragraph (8)
of Article 22. Nor do 1 agree that Article 7 of the Mandate went

beyondwhat the Councilwasauthorized to do under Article 22.Arti-
cle7,read inthe light ofparagraph8 ofArticle 22 ofthe Covenant,is a
limitation on the power of administration which had been conferred
on the Mandatory. The first paragraph of the Article says the Man-
datory cannot modify the terms of the Mandate without the consent
of the Council, and the second paragraph imposes on the Mandatory
the obligation to accept the compulsory jurisdiction of the Court
in the event of any dispute with another Member of the League
regarding the interpretation and application of the Mandate.

As to the necessity for having Article 7,this has been fully dealt
with in the Judgment of the Court and it would be superfluous to
add to what has been said.
1 agree with the decision of the Court that the first part of the
submission of the Respondent that the Mandate was never a treaty

or convention should be rejected. That submission departs from
the very basis on which the Respondent began its objection to
jurisdiction which isthe second part of its submission, naniely that
the Mandate is no longer a "treaty or convention in force".

This Court, in its Advisory Opinion in the South West Africa
case in 1950, held-as 1 have already stated-that the Mandate
suMved the League and is still in force. The Respondent has not
quarrelled seriously with that finding of the Court. Indeed, it says
in its oral submissions, through its Agent, Dr. verLoren van The-
maat (page 4 of oral proceedings) :

"We state that Oursubmissionsunder the First ,*,jectionconcern
only the Mandate asan agreement,Ourcontention being that as a
treaty or conventionthe Mandate is no longer in force. We state
further that nosubmissionsareadvancedabout the question whether
the Mandatein the wider senseof being an institution survived the
127gistrement séparés.L'article 7 dispose que la déclaration de Mandat
sera déposéedans les archives de la Sociétédes Nations et que des
copies en seront remises à toutes les Puissances signataires du
traité de paix. Le fait que des copies ont étéadresséesà toutes les
Puissancessignataires du traitédepaix renforcela thèseselonlaquelle
la déclaration doit êtreconsidéréecomme une partie du Pacte, qui

lui-même faisait partie du traité de paix.
Je crois indispensable de garder présent à l'esprit le fait que la
déclaration de Mandat ne créait pas un Mandat nouveau. Cen'était
qu'une mesure d'application de l'article 22. Les termes qui y sont
définisdevaient s'appliquer à tous les Mandats ((C »,concernant
Nauru, le Samoa occidental, le Sud-Ouest africain et les îles de
l'océan Pacifiquenord. Chacun de ces Mandats contenait des termes
identiques à ceux de la déclaration en question. On aurait donc tort
de le considérer comme une simple résolution du Conseil. En en

fixant les termes, le Conseils'acquittait d'un devoir qui luiincombait
en vertu du paragraphe 8 de l'article22. Je ne saurais concéder
non plus que l'article 7 du Mandat dépasSeles attributions du
Conseil découlant de l'article 22. A la lumière du paragraphe 8 de
l'article22 du Pacte, l'articl7 constitute une limitation du pouvoir
d'administration conféréau Mandataire. Le premier alinéa de cet
article indique que le Mandataire ne saurait modifier les dispositions
du Mandat sans l'autorisation du Conseil et le second impose au
Mandataire l'obligation de se soumettre à la juridiction obligatoire
de la Cour au cas où un différend,quel qu'il soit, viendrait à s'élever

entre lui et un autre Membre de la Société, relatifà l'interprétation
ou à l'application des dispositions du Mandat.
Quant à l'utilitéde l'articl7, il en a ététraitéà fond dans l'arrèt
de la Cour et il serait superflu d'ajouter quoi que ce fût à ce qui
a étédit.
Je m'associe à la décision de la Cour quand elle juge que la
premièrepartie des conclusions du défendeur,àsavoir quele Mandat
n'a jamais été un traité ou une convention, doit êtrerejetée. Cette
conclusion s'écarte dela base mêmesur laquelle le défendeura fondé
d'abord son exception à la compétence de la Cour et qui constitue

la seconde partie de ses conclusions, à savoir que le Mandat n'est
plus ((un traité ou une convention en vigueur ».
La Cour, dans son avis consultatif de 1950 sur le Statut du Sua
Ouest africain, a jugé - je le répète-- que le Mandat a survécu à
la Sociétéet qu'il est encore en vigueur. Le défendeur n'a pas
contesté sérieusement cette conclusion de la Cour. En fait, dans
ses plaidoiries, par l'intermédiaire de son agent, M. verLoren van
Themaat (page 4 de la procédure orale), il a affirménotamment:

(Nousdéclaronsdans ceparagraphe que nos thèsestouchant à la
premièreexception,ne concernent le Mandat qu'en tant qu'ilest un
accord;puisquenoussoutenonsqu'entant que ctraitéouconvention »
le Mandatn'est plus en vigueur. Nousdéclaronsen outre n'avancer
aucune affirmationsur le point de savoir si le Mandat, envisagé au
127 League or not. The logical effect of this attitude is that, although we
make no admissionsin that regard, we are prepared for the purposes
of Ourargument in these Objections to assume that the Mandate as
an institution survived the League."

Later, at pages 16 and 17, Mr. de Villiers in his oral submissions on
behalf of the Respondent, also states:
"... although we contend that the Mandate, seen as a treaty or
convention, has lapsed, we do not offer any argument to the Court
on the question, the wider question, whether the Mandate, seen as
an objective institution, is still in force, and if sa, to what exte...
It is therefore common cause between us and the Applicants that,
for purposes of the argument, at least the substantive obligations as
originally set out in clauses 2-5of the Mandate must be regarded as
still being in force."

The distinction which the Respondent tries to draw between the
Mandate as an agreement and the Mandate as an objective in-
stitution is in my opinion not feasible. It proceeds from a miscon-
ception of the nature of the Mandate.
The Court in its Advisory Opinion of 1950 described the Mandate
in these terms:

"It is now contended on behalf of the Union Government that
this Mandate has lapsed, because the League has ceased to exist.
This contention is based on a misconception of the legal situation
created by Article 22 of the Covenant and by the Mandate itself. The
League was not, as alleged by that Government, a 'mandator' in
the sense in which this term is used in the national law of certain
and control. The 'Mandate' had only the name in common withpervision
the several notions of mandate in national law. The object of the
Mandate regulated by international rules far exceeds that of con-
tractual relations regulated by national law. The Mandate was
created in the interest of the inhabitants of the territory, and of
humanity in general, as an international institution with an inter-
national object-a sacred trust of civilization. It is therefore not
possible to draw any conclusion by analogy from the notions of
mandate in national law or from any other legal conception of that
law. The international rules regulating the Mandate constituted an
international status for the Territory recognized by al1the Members
of the League of Nations, including the Union of South Africa.

The essentially international character of the functions which
had been entrusted to the Union of South Africa appears particu-
larly from the fact thatby Article 22 of the Covenant and Article 6
of the Mandate the exercise of these functions was subjected to the
supervision of the Councilof the League of Nations and to the obli-
gation to present annual reports to it; it also appears from the fact
that any Member of the League of Nations could, according to AFF. S.-O. AFRICAIN (OPIN. IND. DU JUGE MBANEFO)
443
sens plus large d'une institution, a survécu ou non à la Société des
Nations. Il s'ensuit logiquement que, bien que nous n'affirmions rien
à cet égard,nous sommes tout prêts,aux finsdenotre argumentation
relativeà ces exceptions, à admettre que le Mandat en tant qu'ins-
titution a survécu à la Société des Nations. 1)

Plus loin, aux pages 16 et 17, M. de Villiers, dans sa plaidoirie, a
déclaré aussi au nom du défendeur:
«...bien que nous affinnions que le Mandat, considérécomme un
traité ou une convention, est devenu caduc, nous ne soumettons
aucun argument à la Cour sur la question plus vaste de savoir si le
Mandat considérécomme une institution objective est encore en
l~igueur et, dans l'affirmative, dans ,quelle mesure...Nous faisons
donc causecommuneavecles demandeurs, pour lesbesoinsdel'argu-
mentation, en affirmant qu'à tout le moins les obligations fonda-
mentales, telles qu'elles ont étéétablies originairement dans les
articles2 à 5 du mandat. doivent êtreconsidéréescomme étant
toujours en vigueur. 1)

La distinction que le défendeur a essayé d'établir entre le Mandat

en tant qu'accord et le Mandat en tant qu'institution objective ne
saurait, selon moi, se défendre. Elle découle d'une erreur de concep-
tion quant à la nature du Mandat.
Dans son avis consultatif de 1950, la Cour définit le Mandat dans
les termes suivants :
((On soutient maintenant, au nom du Gouvernement de l'union,
que ce Mandat a pris fin, parce que la Société desNations a cessé
d'exister. Cette thèse est fondéesur une conception erronée de la
situation juridique crééepar l'article22 du Pacte et par le Mandat
lui-même.La Société desNations n'était pas, comme l'a alléguéce
Gouvernement, un cmandant », au sens où ce terme est employé
dans la législation interne de certains Etats. Elle avait seulement

assumé une fonction internationale de surveillance et de contrôle.
diverses, de mandat en droit interne. Le but du Mandat régi pareurs

des règles internationales dépassait de beaucoup celui de rapports
contractuels régis par un droit national. Le Mandat a étécréé,
dans l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en
général,comme une institution internationale à laquelle étaitassigné
un but international: une mission sacréede civilisation. Il n'est donc
pas possible de tirer une conclusion par analogie des notions de
mandat en droit interne ou de toute autre conception juridique de
ce droit. Les règlesinternationales régissantle Mandat constituaient
pour le Territoire un statut international reconnu par tous les Mem-
bres de la Société des Nations,y compris l'Union sud-africaine.
Le caractère essentiellement international des fonctions dont était
chargée l'Union sud-africaine ressort en particulier du fait qu'en
vertu de l'article22 du Pacte et de l'article 6 du Mandat l'exercice
de ces fonctions était soumis à la surveillance du Conseil de la
Société desNations et à l'obligation de lui présenter des rapports
annuels; il ressort également du fait que tout Membre de la Société
des Yations pouvait, conformément à l'article 7 du Mandat, sou-
128 444 S. W. AFRICA CASES (SEP. OP. SIR LOUIS MBANEFO)
Article 7 of the Mandate, submit to the Permanent Court of Inter-
national Justice any dispute with the Union Government relating
to the interpretation or the application of the provisions of the
Mandate."

Judge Read in his separate Opinion, at page 164, also said of it:
"It is sufficient to note that the international status of South
West Africa was that of a mandated territory. The Union of South
Africa exercisedmost of the powerswhich are inherent in sovereign-
ty, but the residual elements were neither exercised nor possesed
by the Union. It was subject to three kinds of international obli-
gations.
The first, and the most important, were obligations designed to
secure and protect the well-being of the inhabitants. They did not
enure for the benefit of the Members of the League, although each
and every Member had a legal right to insist upon their discharge.
The most important, the corner-stone of the Mandates System, was
'the principle that the well-being and development of such peoples
forms a sacred trust ofcivilization', a principle which was established
in paragraph I of Article22 of the Covenant.

The second kind of obligations comprised those which were due
to, and enured to, the benefit of the Members of the League, e.g.,
in respect of missionaries and nationals.

The third kind of obligations comprised the legal duties which
were concerned with the supervision and enforcement of the first
and the second. There was the compulsory jurisdiction of the
Permanent Court, established by Article 7 of the Mandate Agree-
ment; and there was the system of report, accountability, super-
vision and modification, under paragraphs 7, 8 and g of Article 22,
and Articles 6 and 7 of the Mandate Agreement. This third class of
obligations was the new element in the Mandates System, and its
importance should not be underrated. At the same time it should
not be overestimated. The disappearance of the obligations in-
cluded in the first and the second classes would bring the Mandates
System to an end. The disappearance of the régime of report,
accountability, supervision and modification, through the Council
and the Permanent Mandates Commission, might weaken the Man-
dates System; but it would not bring it to an end. As a matter of
fact, the record shows that the paralysis of those agencies during
well-being and development of the peoples."n the maintenance of the

The Mandate, it is clear from the above views, with which 1

agree, exists in terms of rights and obligations as set out in Ar-
ticle 22 of the Covenant and in the Mandate Declaration. As an
institution it is a bundle of rights and obligations, not a physical
edifice, although it has physical aspects in the existence of the
Mandatory, the territory and its inhabitants, the League and its
component Member States, bodies which have the rights and to
129 mettre àla Cour permanente de Justice internationale tout différend
avec le Gouvernement de l'Union, relatif à l'interprétation ou à
l'application des dispositions du Mandat. )I

M. Read, dans son opinion individuelle, page 164, déclare aussi:
(Il suffit de relever que le statut international du Sod-Ouest
africain étaitceluid'un territoire sousmandat. L'Unionsud-africaine
a exercéla plupart des pouvoirs inhérents à la souveraineté, mais
les éléments résiduelsn'ont fait l'objet ni d'un exercice ni d'une
jouissance par l'Union. Cette dernière se trouvait soumise à trois
sortes d'obligations internationales.
Les premières, et les plus importantes, étaient les obligations
tendant à assurer et à défendrele bien-êtredes habitants. Elles ne
bénéficiaientpas aux Membres de la Sociétédes Nations, encore
que chacun des Membres individuellement eût le droit d'en exiger
l'esécution. La plus importante, la pierre d'angle du Système des
Mandats, était le principe selon lequel «le bien-êtreet le déve-
loppement de cespeuples formentune missionsacréedecivilisation I),
principe qui se trouvait posé au paragraphe I de l'article 22 du
Pacte.
Le second type d'obligations comprenait celles qui étaient dues
aux Membres de la Société desNations, et s'appliquaient à leur
bénéfice,savoir, les obligations relatives aux missionaires et aux
ressortissants nationaux.
Le troisième type d'obligations comprenait les devoirs juridiques
relatifsà la surveillance età l'application du premier et du second.
On y trouvait la juridiction obligatoire de la Cour permanente,
établie par l'article 7 de l'Accord de Mandat; on y trouvait aussi
le régime de rapports, de responsabilité, de surveillance et de
modification, issu des paragraphes 7, 8 et g de l'article 22 et des
articles 6 et 7 de l'Accord de Mandat. Cette troisième classe d'obli-

gations représentait l'élément nouveaudu Système de Mandat et
son importance ne doit pas êtresous-estimée.En mêmetemps, il
convient de ne pas la surestimer. La disparition des obligations qui
font partie de la première et de la seconde classes mettrait fin au
Système des Mandats. La disparition du systèmedes rapports, dela
responsabilité, dela surveillance et de la modification, qui fonction-
nait par l'organe du Conseil de la Sociétédes Nations et de la Com-
mission permanente des Nandats, affaiblirait le SystèmedesMandats
mais n'y mettrait pas fin. Les faits ont d'ailleurs démontréque la
paralysie de ces institutions au cours des six années de guerre n'a
pas eu d'effet nuisible sur le maintien du bien-êtreet l'évolution
des populations. 11

Le Mandat, comme il ressort clairement des énoncésprécédents
auxquels je m'associe, existe en termes de droits et d'obligations
définies à l'article 22 du Pacte et dans la déclaration de Mandat.
En tant qu'institution, c'est un faisceau de droits et d'obligations
et non pas un édifice matériel, encore que l'existence du Mandat
comportecertainséléments matériels, leterritoire et ses habitants, la
Sociétéet ses Membres constitutifs, organes qui possèdent des droits whom the obligations are owed. When the Court in 1950 said that
the Mandate survived, it is this bundle of rights and obligations,
in so far as they are still capable of being exercised and enforced,
that survived. It is rather unconvincing to Say, as the Respondent
has said, that only clauses 2-5 of the Mandate (which creates certain
rights for the Mandatory and, by his argument, no enforceable
obligations)survived but that the instrument containing the clauses

has ceased to have effect. If the right to administer the territory
which the Respondent claims survive, it can only survive because
the instrument creating it is still in force unless its continued
validity can be traced to another source; and no such source has
beensuggested; hence the Court said in 1950(page 133,paragraph 2):

"The authority which the Union Govemment exercises over the
Territoryis based on the Mandate. If the Mandate lapsed, as the
Union Government contends, the latter's authority would equally
have lapsed. To retain the rights derived from the Mandate and to
deny the obligationsthereunder could not be justified."

With respect to Article 7,the Respondent says that even if the
Mandate was ever a treaty or convention in force, the Article
has lapsed with the dissolution of the League as there is now no
longer any Member of the 1-eague capable of enforcing it; in other

words, that a condition for invoking Article 7 is a continued
membership of the League. Up to a point there is some force in this
argument. The right conferred by Article 7 is conferred on Members
of the League; the idea of the Mandate was conceived within the
framework of the League; the finalizing of the terms, the power
to accept reports and to supervise the administration, and the
power to agree to a modification of the terms of the Mandate, were
vested in the League or its organs. The purpose of the Mandate,
however, is the well-being and development of the peoples of the
territories asa sacred trust of civilization. That purpose has not
yet been achieved, and no one has suggested that it has been aban-
doned or rendered invalid with the dissolution of the League.
Although the League was dissolved, the Mandate still continues
and the rights and obligations embodied in it became, as it were,
maintained at the level at which they were on the dissolution of
the League. It is on this ground that the Respondent can justify
its right to continue to administer the territory and those States

who were Members of the League at the time of its dissolution the
right to continue to invoke the compromissory clause of Article 7.
The right to invoke Article 7 remained vested in those States who
were Members of the League at the time of its dissolution, and
continues notwithstanding tlie termination of the League's functions.

'Reference has been made in the Judgment to the resolution of
18 April 1946 of the General Assembly of the League of Nations
130 et à l'égard desquels des obligations sont établies.Lorsqu'en 1950la
Cour a déclaré que le Mandat survivait, ce qui survivait c'était ce
faisceau de droits et d'obligations, dans la mesure où l'on pouvait
encore les exercer et les imposer. Il n'est guère probant de dire,
comme le fait le défendeur, que seules ont survécu les clauses
2 à 5 du Mandat (qui créaient certains droits pour le Mandataire
et, selon sa thèse, n'imposaient aucune obligation) mais que l'ins-
trument contenant ces clauses avait cessé de porter effet. Si le
droit d'administrer le territoire revendiqué par le défendeur survit
encore, il ne peut survivre que parce que l'instrument qui l'avait
créédemeureen vigueur, à moins que sa validiténe découled'autres

sources à découvrir; or, on n'en cite aucune autre; c'est pourquoi,
en 1950, la Cour a jugé(page 133, deuxième alinéa) :
((L'autoritéque le Gouvernement de l'Union exerce sur le Ter-
ritoire est fondéesur le Mandat. Si le Mandat avait cesséd'exister,
commele prétendle Gouvernement de l'Union,l'autoritéde celle-ci
aurait égalementcesséd'exister. Rien ne permet de conserver les
droits dérivés du Mandattout en répudiant les obligatioiis qui en
découlent.))
A l'égard de l'article 7, le défendeur affirme que, même si le
Mandat a jamais étéun traité ou une convention en vigueur, cet
article est devenu caduc à la dissolution de la Société, puisqu'il
n'existe plus aucun Membre de la Sociétéqui puisse l'appliquer;
en d'autres termes, que la condition permettant d'invoquer I'arti-
cle 7 est de continuer à appartenir à la Société desNations. Cet
argument n'est, jusqu'à un certain point, pas dépourvu d'autorité.
.
Le droit conférépar l'article 7 est conféréaux Membres de la
Société;l'idéedu Mandat a étéconçue dans le cadre.de la Société,
la mise au point des termes, le pouvoir d'accepter des rapports
et de surveiller l'administration, ainsi que 1e.pouvoir de consentir
à une modification des termes du Mandat ont étéremis à la Société
et à ses organes. L'objectif du Mandat, toutefois, est le bien-être
et le développement des peuples du territoire, en tant que mission
sacrée de civilisation. Cet objectif n'a pas encore étéatteint et
nul n'a prétendu qu'il ait été abandon~é ou rendu caduc par la
dissolution de la Société. Bienque la Sociétéait étédissoute, le
Mandat subsiste encore et les droits et obligations qui y étaient
fixésont été,en quelque sorte, maintenus au niveau qu'ils avaient
atteint lors de la dissolution de la Société.C'est pour ce motif
que le défendeur peut faire valoir son droit àcontinuer à administrer

le territoire et les Etats qui faisaient partie de la Sociétédes Nations
au moment de sa dissolution celui de continuer à invoquer la clause
de règlement judiciaire de I'article7. Le droit d'invoquer l'article 7
reste acquis aux Etats qui faisaient partie de la Sociétédes Nations
au moment de sa dissolution et continue en dépit de la disparition
des fonctions de la Société.
L'arrêt mentionne la résolution de l'Assemblée de la Société
des Nations du 18 avril 1946 et l'engagement pris par les Man-and to the undertakings given by the Mandatories, including the
Respondent, to continue to administer the territories in accordance

with their respectiveMandates until other arrangements were made.
The point which has been made in the Judgment of the Court,
and which 1feel needs to be emphasized, is that the life of the Man-
dates system after the dissolution of the League was to be of a very
short duration, because of the provision for the Tmsteeship System
in the Charter of the United Nations. The other Mandates have
been satisfactorily terminated, but the winding-up operation has
continued in the case of the Mandate for South M7estAfrica and as
long as it continues it will still be open to those States who were
Members of the League at the time of its dissolution to continue to
have the right to cal1the Mandatory to question if he acts contrary
to the terms of his Mandate.
In his Submission on the Third Preliminary Objection the Respon-
dent says that the conflict or disagreement alleged by the Ap-
pli'cants to exist between them and the Respondent is by reason
of its nature and content not a "dispute" as envisaged in Article 7
of the Mandate for South West Africa and more particularly in

that no material interests of the Applicants or of their nationals
are involved therein or affected thereby.'

Respondent's argument proceeded on the assumption that,
despite the dissolution of the League, Applicants would still be
entitled to invoke the provisions of Article 7 of the Mandate for
South West Africa in an appropriate case. The burden of his ar-
gument is that there is a qualification inherent in the meaning
of the word "dispute" in a compulsory jurisdiction clause, such as
Article 7,and that is "a confining of the subject-matter in dispute
to something in which the Applicants have legal rights or interests".
He says that the dispute in the instant case does not affect any
material interests of the Applicant States or their nationals.

In construing the word "dispute" in Article 7, one should first
look at the word in the light of its ordinary and natural meaning.
The material part of Article 7, for the purpose of this Preliminary
Objection, reads as follows:

"The Mandatory agrees that if any dispute whatever should
arise between the Mandatory and another Member of the League
relating to the interpretation or the application of the provisions
of the Mandate..."

It is not contended that the dispute, whatever it is, does not
relate to the interpretation or the application of the provisions of
the Mandate. Respondent's Counsel concedes that it does. Indeed,
he says in his oral submission:
"Our contention is not concernedwith the question whether the
subject-matter of the dispute falls within the category interpre-dataires, y comprisle défendeur, d'administrer les territoires confor-
mément à leurs Mandats respectifs jusqu'à ce que de nouveaux
arrangements soient pris. Le point établi par la Cour en son arrêt,
et dont j'estime qu'il convient de le souligner, est que l'existence
du système des Mandats après la dissolution de la Sociétédevait
être de brève durée en raison des dispositions de la Charte des

Nations Unies touchant le régime de tutelle. Les autres Mandats
avaient pris fin d'une façon satisfaisante mais, dans le cas du
Mandat pour le Sud-Ouest africain, 1:opération de liquidation s'est
prolongée et tant qu'elle dure les Etats qui appartenaient à la
Société desNations au moment de sa dissolution concervent le
droit de mettre en cause la gestion du Mandataire s'il agit à l'en-
contre des termes de son Mandat.

Dans ses conclusions relatives à la troisième exception prélimi-
naire, le défendeur déclare que le conflit ou désaccord que les de-

mandeurs prétendent exister entre eux et le défendeur n'est pas,
eu égard à sa nature et à sa teneur, un ((différend » comme il est
prévu à l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain, et cela
plus particulièrement en tant qu'aucun intérêtconcret des deman-
deurs ou de leurs ressortissants n'est en cause ou n'est affecté en
l'espèce.
La thèse du défendeur dérive de l'hypothèse selon laquelle, en
dépit de la dissolution de la Sociétédes Nations, les demandeurs
auraient encore le droit, dans un cas approprié, d'invoquer les
dispositions de l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain.

Il fonde sa thèse sur ce que le sens du mot (différend »,dans une
clause de juridiction obligatoire telle que l'article 7, est assorti
d'une réserve particulière, à savoir que ((l'objetdu différend soit
tel qu'il mette en question les droits et intérêtsjuridiques que
possèdent les demandeurs 1).Il déclare que, dans les présentes
affaires, le différend n'affecte aucun intérêt concret des Etats
demandeurs ni de leurs ressortissants.
Pour interpréter le mot (différend ))dans l'article 7, il convient
d'examiner d'abord ce mot dans son sens naturel et ordinaire. Aux

fins de cette exception préliminaire, la partie importante de I'ar-
ticle 7 est la suivante:
((Le Mandataire accepte que tout différend, quelqu'il soit, qui
viendrait à s'éleverentre lui et un autre Membre de la Société des
Nations relatifà l'interprétationou à l'application des dispositions
du Mandat.. .»

Nul ne prétend que le différend, quel qu'il soit, ne se rapporte
pas à l'interprétation ni à l'application des dispositions du Mandat.
Le conseil du défendeur a reconnu qu'il s'y rapporte. En fait, il a
indiqué dans sa plaidoirie :

((Notre thèsene se fonde pas sur le point de savoir si l'objet du
différend concerneeffectivementl'interprétationou l'application du tation or application of the Mandate. We assume for the purposes
of argument that it does so fall."
Vnless the context otherwise dictates, or there is some express
provision to the contrary, the term "dispute" must be given its
ordinary and natural meaning. In the context in which the word
appears in Article 7,no such inherent qualification as Respondent's
Counsel contends can legitimately be implied or read into it. In
its Advisory Opinion on Interpretation of Peace Treaties with
Bulgaria,Hu.ngaryandRumania in 1950, this Court held, at page 74,

that "where there has arisen a situation in which the two sides
hold clearly opposite views concerning the question of the perfor-
mance or non-performance of certain treaty obligations, the Court
must conclude that international disputes have arisen"; and in its
Judgment in the Asylum case between Colombia and Peru, No-
vember 1950 he Court said that "a dispute requires a divergence
of views between the parties on definite points". In the Mavrom-
matis case the Permanent Court of International Justice, in dealing
with Article 26 of the Mandate for Palestine, which is an identical
clause to Article 7 of the Mandate for South West Africa, defines
"dispute" as a "disagreement on a point of law or fact, a conflict
of legal views or of interests between two perçons".

Respondent's Counsel round himself in some difficulty wheri he
came to define "interest". He said that it must be material interest.
The Court cannot decide whether a dispute affects the material
interest of an applicant without going into the evidence. An appli-
cant is not limited to showing that its interest, be it material or
not, has been affected; it is also entitled to show that the course
of action pursued or threatened is likely to affect itsinterest or

those of its nationals adversely.
But an applicant does not have to do that under Article 7 once it
isshown that the parties hold clearly opposing views on a question
of law of fact. In this respect the view of the Agent for the British
Government in the Mavrommatis case is noteworthy. In the preli-
minary counter-case in the Mavrommatis case (Series C, No. 5-1,
page 445) he states:

"The concessions granted to Mr. Rutenberg in September 1921
forthe development ofelectricalenergy and water-power in Palestine
were obliged to conform to this ArticleII,and it would have been
open to any Member of the League to question provisions in those
concessions which infringed the international obligations which His
Britannic Majesty as Mandatory for Palestine had accepted."

Article7 speaks of "any dispute whatever". That phrase throws
the net as wide as possible. The framers of the Article could not

132 AFF. S.-O. AFRICAIN (OPIN. IND. DU JUGE MBANEFO) 447

Mandat. Nous admettons, pour les besoins denntre argumentation,
qu'il en est ainsi.)
A moins que le contexte n'impose une solution en sens contraire
ou qu'il n'existe une disposition contraire expresse, le mot ((diffé-

rend ))doit être pris dans son sens naturel et ordinaire. On ne
,aurait légitimement prétendre qu'il existe dans le contexte de
l'article7, implicitement ou explicitement, une réserveinhérente du
genre de celle qu'invoque le conseil du défendeur. Dans son avis
consultatif de 1950 sur l'Interprétation des traités de $six conclus
avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, la Cour a énoncéà la
page 74 : (11s'est .. produit une situation dans laquelle les points
de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la non-exécution

de certaines obligations découlant des traités, sont nettement
opposés. En présence d'une telle situation, la Cour doit conclure
que des différends internationaux se sont produits. 1)Et dans son
arrêt de novembre 1950 en l'affaire du Droit d'asile opposant la
Colombie et le Pérou, la Cour a déclaré: (La contestation exige
une divergence de vues entre parties sur des points définis. » En
l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente de Justice internationale,
traitant de l'article 26 du Mandat pour la Palestine, identique à

l'article7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain, définit un ((diffé-
rend » comme un ((désaccord sur un point de droit ou de fait,
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts
entre deux personnes ».
Le conseil du défendeur s'est trouvé en difficulté lorsqu'il en
est venu à définir le mot ctintérêt 1).Il a préciséque cet intérêt
devait êtreconcret. La Cour ne peut décidersi un différend affecte
l'intérêtconcret d'un demandeur sans avoir recours à des preuves.
Un demandeur n'est pas limité à prouver qu'un sien intérêt,concret

ou non, a été affecté;il a le droit aussi de montrer que la conduite
que l'on a adoptée ou que l'on menace d'adopter est de nature à
affecter fâcheusement son intérêtou celui de ses ressortissants.
Mais un demandeur n'est pas tenu de le faire en vertu de l'ar-
ticle 7, du moment qu'il a prouvé que les Parties sont d'avis dia-
métralement opposé sur une question de droit ou de fait. A cet
égard, l'opinion de l'agent du Gouvernement britannique dans
l'affaire Mavrommatis mérite d'êtrenotée. Dans le contre-mémoire

préliminaire en I'affaire Mavrommatis (sérieC, no 5-1, p. 445), il
avait déclaré :
«Les concessions accordéesen septembre 1921 à hl. Rutenberg
pour le développementde l'énergie électriqueet de la force hy-
draulique en Palestine ont obligatoirement dû êtrefaites en con-
formitéde l'article II et il eût étéloisible à tout Membre de la
Sociétéde mettre en question toute stipulation de ces concessions
qui eut portéatteinte aux obligations internationales assuméespar
Sa Majestébritannique en qualitéde mandataire pour laPalestine. ))

L'article 7 parle de ((tout différend, quel qu'il soit ». La portée
de cette expression est extrêmement large. Les auteurs de cet
132448 S. W. AFRICA CASES (SEP. OP. SIR LOUIS MBANEFO)
be thinking only of disputes where the right or material interest of

a State or its nationals was concerned. The inhabitants of the
mandated territory of South West Africa could not themselves-
either individually or collectively-under the Court's Statute or
Rules bring an action tothe Permanent Court,nor could the League,
so that when the Mandate speaks of "any dispute whatever between
the Mandatory and another Member of the League", vis-à-vis
the Mandate, the authors of the Mandate Agreement must have
intended that any breach of its obligations by the Mandatory, if
it could not be settled by negotiation, should be the subject-matter
of an action in a contentious proceeding under the compulsory
jurisdiction of the Court. In the Mavrommatis case the Permanent
Court said, at page 15: "The dispute may be of any nature; the
language of the article in this respect is as comprehensive as

possible."

1do not therefore find any substance in the submission of Re-
spondent that the word "dispute" should be given a restricted
meaning by confining it to disputes in which the material interests
of the Applicants are involved. Further, I am of the view that,
even if any such interest is required to sustain an action under
Article 7, absence of such interest may be a ground for refusing a
claim but not for denying jurisdiction and, in any event, the
Applicants as has been shown in the Judgrnent of the Court have
such interest in ensuring that the Mandatory carry out its intnrna-
tional obligations under the Mandate.

1 agree with the Judgment of the Court that the Mandate is a
,
treaty or convention in force and that Article 7 of the Mandate
Declaration is still in forc1.also agreewith the conclusion reached
by the Court that the Third and Fourth Prelimi~ary Objections
are not well founded. It followstherefore that Applicants as parties
to the Statute of this Court have the right byvirtue of Articles36
and 37 of the Statute of the Court to invoke the compulsory juris-
diction of the Court in the instant proceedings.

(Signed) Louis B BA NEF O.article ne pouvaient pas avoir eu seulement à l'esprit les différends
où les droits ou les intérêtsconcretsd'un État ou de sesressortissants
seraient en cause. Aux termes du Statut ou du Règlement de la
Cour, les habitants du territoire sous Mandat du Sud-Ouest africain
ne pouvaient eux-mêmes - niindividuellement ni collectivement -
ouvrir une instance devant la Cour permanente; la Sociéténe le
pouvait pas non plus, si bien que, lorsque le Mandat parle de (tout
différend,quel qu'il soit, qui viendrait à s'éleverentre [le Manda-
taire] et un autre Membre de la Société des Nations )vis-à-vis du
Mandat, les auteurs de l'accord de Mandat ont dû souhaiter que
towte infraction à ses obligations par le Mandataire, non susceptible

d'êtrerégléepar des négociations, fût l'objet d'une action de pro-
cédure contentieuse soumise à la juridiction obligatoire de la Cour.
Dans l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente a déclaré,à la
page 15: ((Le différend peut êtrequelconque; les termes de l'ar-
ticle, à cet égard, sont aussi compréhensifs que possible. ))
La thèse du défendeur selon laquelle le mot ((différend » doit
êtrepris dans un sens restrictif et limité aux différendstouchant
les intérêtsconcrets des demandeurs est donc, selon moi, dépourvue
de toute substance. J'estime en outre que, mêmesi, pour fonder une
action aux termes de l'article 7, l'existence d'un intérêtde ce
genre doit êtreétablie, l'absence de cet intérêtpeut justifier le
rejet d'une requête, maisne saurait entraîner l'incompétencede la
Cour; en tout état de cause, les demandeurs, ainsi qu'il est démontré

dans l'arrêt de la Cour, ont effectivement un intérêt de cette
nature à s'assurer que le Mandataire s'acquitte de ses obligations
internationales découlant du Mandat.
Je pense, comme l'arrêt de la Cour en décide, que le Mandat
est un traité ou une convention en vigueur et que l'article 7 de.la
déclaration de Mandat est toujours en vigueur. Je pense aussi,
comme l'énoncela conclusion à laquelle la Cour est parvenue au
sujet de la troisième et de la quatrième exceptions préliminaires,
que celles-ci sont sans fondement. 11s'ensuit par conséquent que
les demandeurs, en tant que parties au Statut de la présente Cour,
sont fondés,en vertu des articles 36 et 37 de ce Statut, à invoquer
la juridiction obligatoire de la Cour en les présentes affaires.

(Signé M) BANEFO.

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Opinion individuelle de Sir Louis Mbanefo (traduction)

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