Déclaration de M. Klaestad, Président (traduction)

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032-19600412-JUD-01-01-EN
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032-19600412-JUD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. KLAESTAD, PRÉSIDENT
[Traduction]
M. Klaestad, Président, déclare se rallier à l'arrêtsous réserve
d'un seul point. La Cour a jugéque la question de savoir si le Por-
tugal a un droit de passage doit êtretranchée sur la base de la
situation juridique existant à la veille des événeme1954e. e
l'avis du Président, il semble que c'est l'époqueà laquelle les Parties
ont déposéleurs conclusions finales (octob1959)qui aurait dû
êtrechoisie pour trancher cette question. Cela paraît conforme

l'argumentation écrite et orale des deux Parties aussi bien qu'à
leurs conclusions finales. En se limitant à l'examen de la situation
juridique telle qu'elle existait en 1954l,'arrêtn'a pas résolu
l'ensemble du différendtel qu'il a étésoàla Cour. En tout cas,
la date pertinente pour trancher la situation juridique pouvait
difficilement êtrefixéeune date antérieurà celle de la requête
(22décembre 1955).
(Signé) Helge KLAESTAD.

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DECLARATION BY PRESIDENT KLAESTAD

President Klaestad declares that he concurs in the Judgment
subject to one reservation. The Court has held that the question
whether Portugal has a right of passage is to be determined on the
basis of the legal situation as it existed on the eve of the events of
1954. It seems to him that the time when the Parties filed their
final Submissions (Octobe1959 )hould have been chosen for this
determination. This appearsto be in conformity with the written
and oral presentations of both Parties as well as with their final
Submissions. By limiting itself to the consideration of the legal
situation as it existed in July4 ,he Judgment does not solve
the whole dispute as it is presented to the Court. In any case, the

relevant date for the determination of the legal situation could
hardly be fixed at a date earlier than the date of the Application
(22December 1955).
(Signed) Helge KLAEÇTAD. DÉCLARATION DE M. KLAESTAD, PRÉSIDENT
[Traduction]
M. Klaestad, Président, déclare se rallier à l'arrêtsous réserve
d'un seul point. La Cour a jugéque la question de savoir si le Por-
tugal a un droit de passage doit êtretranchée sur la base de la
situation juridique existant à la veille des événeme1954e. e
l'avis du Président, il semble que c'est l'époqueà laquelle les Parties
ont déposéleurs conclusions finales (octob1959)qui aurait dû
êtrechoisie pour trancher cette question. Cela paraît conforme

l'argumentation écrite et orale des deux Parties aussi bien qu'à
leurs conclusions finales. En se limitant à l'examen de la situation
juridique telle qu'elle existait en 1954l,'arrêtn'a pas résolu
l'ensemble du différendtel qu'il a étésoàla Cour. En tout cas,
la date pertinente pour trancher la situation juridique pouvait
difficilement êtrefixéeune date antérieurà celle de la requête
(22décembre 1955).
(Signé) Helge KLAESTAD.

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Déclaration de M. Klaestad, Président (traduction)

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