Opinion individuelle de M. Badawi, Vice-président

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029-19570706-JUD-01-02-EN
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029-19570706-JUD-01-00-EN
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OPISIOS ISDIL-IDI-ELLE DE M. BXDALt71,
T~ICE-PRÉSIDE?*'T DE LA COUR

La Cour s'est déclaréeincompétente sur la base de la réserve
formulée par le Gouvernement français dans sa déclaration du
mars 1949, dont le Gouvernement norvégien s'est prévalu en
vertu de la réciprocitéprévue dans sa déclaration du 16 novembre
1946.
Par sa nature, la première exception, sous la forme de la réserx-e
relative à la compétence nationale, est décisive lorsqu'elle est
invoquéepar le défendeur contre le demandeur qui l'a stipulée dans
sa déclaration. Elle a un caractère formel et direct qui exclut toute
contestation.
Toutefois, la réserve constitue une formulation subsidiaire de la
première exception telle qu'elle a étéconque et présentéepar le
Gouvernement norvégien, dès le début et jusqu'à la fin, à savoir
que le différend relèvedu droit interne. La réserven'a étéinvoquée

par ledit Gouvernement que pour le cas où un doute pourrait sub-
sister sur le caractère de droit interne. Dans ce cas, ledit caractère
serait considéré commenon établi et l'exception devrait, partant,
être rejetée. C'est en vue de prévenir cette conséquence que la
réservea étéinvoquée par le Gouvernement norvégien qui l'a jugée
plus décisive que l'exception de droit interne.

Or, c'est bien le caractère d'une demande subsidiaire qu'elle
marque un degré de certitude que la demande principale ne conl-
mande pas.
D'autre part, nonobstant les éléments communs entre l'escep-
tion de droit interne et la réserve, celle-ci a un caractère subjectif,
alors que l'exception est objective par sa nature. Elles sont donc
de natures différentes.

En fait, la réserve n'a plus étéreprise par le Gouvernement
norvégien, soit dans la procédure écrite, soit dans la procédure
orale.
Aussi suis-je d'avis que la Cour ne devrait fonder son jugement
sur la réserve que si elle juge que l'exception de droit interne ne
justifie pas l'incompétence de la Cour ou, en d'autres termes, que
des doutes subsisteraient sur son bien-fondé.

Mais, dans son arrêt, la Cour n'a pas cru devoir s'attarder à
l'examen du caractère de droit interne du différend. Comme je le
considère comme bien fondé, j'estime nécessaire de donner mes
raisons pour cette conclusion.

24 L'objet du procès, tel qu'il a étédéfinipar la requête du Gouver-
nement français et maintenu par lui dans les actes de procédure et

dans les débatsqui ont suivi - en dehors des conclusions addition-
nelles qui se rattachent au rejet des exceptions soulevées par le
Gouvernement norvégien -, porte sur l'interprétation des contrats
d'emprunts et la détermination de la substance de la dette. Or ces
questions sont, suivant les règles généralement admises de droit
international privé, régies par la loi du débiteur (en l'occurrence,
le droit norvégien).
La Cour permanente de Justice internationale l'a déjà constaté
dans les affaires des emprunts serbes et brésiliens. Elle a déclaré
sans aucune équivoque possible que ces questions relèvent du droit
interne.

Aussi est-il évident, quelles que soient les considérations sur
lesquelles la Cour permanente s'est fondée pour retenir sa compé-
tence et appliquer le droit français tel qu'il est interprétépar la
jurisprudence française, qu'afin d'être compétente, la Cour doit
êtresaisie d'une demande qui se rattache au droit international. Le
Gouvernement français lui-même reconnaît cette nécessité.Son
seulement il ne la conteste pas, mais il cherche à établir que la
demande rentre dans les termes de l'article 36 du Statut, à deux
titres: parce qu'elle tombe dans les catégories b) et c) de cet article,
à savoir: b) tout point de droit international, c) la réalitéde tout

fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement
international.
Pour établir que l'affaire soumise à la Cour constitue un différend
de droit international, le Gouvernement français fonde ce caractère
sur la Deuxième convention de La Haye, du 18 octobre 1907, sur
l'arbitrage. Mais il est difficile de saisir sa penséeà ce sujet. Tantôt,
l'argument tiré de la convention tend à considérer que l'action de
la Norvège constitue une violation de l'engagement qu'elle avait
accepté de l'arbitrage obligatoire, tantôt c'est la matière elle-même
du recouvrement des dettes contractuelles par un Etat prenant fait
et cause pour ses ressortissants qui serait par sa nature une affaire

relevant du droit international.

((Le refus d'arbitrage est un acte contraire au droit. Ilporte sur
le paiement des empruntsinternationaux de la Norvège,c'est-à-dire
sur la question placéepar la Deuxièmeconvention dans le domaine
des questions internationales, dans le contentieux international fiar
nature.1)
((Le Gouvernement français soutient que la politique de paiement
par le Gouvernement norvégiendans ses emprunts internationaux
met en causeun problèmede droit international, qui est lerecouvre-
ment des dettes contractuelles réglépar la Deuxièmeconvention
de 1907. » (Plaidoirie du 14 mai 1957.)

On peut aisément constater que la prétention que la matière de
recouvrement des dettes serait par sa nature un différend inter-national est une affirmation gratuite. Reste à savoir si la conven-
tion de 1907 a établi l'arbitrage obligatoire en matière de dettes et
si le refus de l'arbitrage dans le différendqui séparela France et la
Norvège serait une violation d'un engagement international, qui

autoriserait le Gouvernement franqais à introduire la question des
dettes devant la Cour par voie de requête.

Tout d'abord, y a-t-il arbitrage obligatoire en matière de recou-
vrement de dettes?
Le deuxième alinéa de l'article premier de la convention de 1907
se réfèrebien à l'arbitrage, mais ce n'est pas pour créer une obli-
gation à la charge de l'État mis en cause comme débiteur: c'est
uniquement pour limiter l'engagement de ne pas recourir à la force.
En admettant mêmeque la convention de 1907 crée un cas
d'arbitrage obligatoire pour le recouvrement de dettes, la sanction
de l'obligation établie par cette convention ne saurait être, en cas
de refus d'arbitrage, le changement de la nature du différendoriginel
lui-même,ou sa transformation d'arbitrable en justiciable.Sicette

transformation était possible, tous les différends pour lesquels
l'arbitrage est obligatoire rentreraient de plein droit, par le simple
refus d'arbitrage, dans la compétence obligatoire de la Cour.

En fait, si le différend international est constitué par le refus
par la Norvège de l'obligation d'accepter l'arbitrage sur la question
de l'interprétation des contrats d'emprunts, la violation de cette
obligation internationale serait le seul différend international et
non la question d'interprétation à arbitrer. L'instance à intro-
duire par requêtedevant la Cour ne pourrait tendre qu'à obtenir
de la Cour une décisiondéclarant la Norvège obligéed'accepter
l'arbitrage et de procéder à la rédaction du compromis et à la
nomination des arbitres. Il y a lieu de rappeler à ce sujet l'affaire
Ambatielos.

Toutefois, le Gouvernement français, pour justifier la compétence
de la Cour, n'invoque pas seulement l'alinéa b) de l'article 36. Il
invoque également l'alinéa c), à savoir: la réalitéde tout fait qui,
s'il était établi, constituerait une violation d'un engagement inter-
national. Il ne s'explique pas toutefois sur ce point. Il l'a invoqué
dans sa répliqueet répété dansses conclusions finales sans, à aucun
moment, préciserde quel fait il s'agit.

Mais comme l'affaire actuelle a été présentép ear le Gouvernement
français comme une reproduction des deux affaires sur les emprunts
serbes et brésiliens, on ne peut manquer de noter que la Cour
permanente a retenu sa compétence dans ces affaires en assimilant
aux différendsde pur fait les différends qui devraient êtrerésolus
par application du droit interne.

26 La Cour permanente avait déjà établi dans son arrêtno 7 qu'au
regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les
lois nationales sont ,de simples faits, manifestation de la volonté
et de l'activité des Etats. Elle les a considéréescomme telles dans
les affaires précitées, en en faisant application elle-même.
Or, l'alinéa c) de l'article 36 du Statut vise le cas spécial où les

parties seraient d'accord sur la règle de droit international ou,
d'une manière plus précise, sur l'obligation internationale, mais
seraient en désaccord sur les faits qui en constituent la violation.
Car, si elles sont en désaccord sur l'obligation internationale elle-
même,le cas tomberait sous l'alinéa b), et l'alinéac) serait une
répétitioninutile.
Ainsi, dans le cas où l'on considérerait l'application d'un système
de droit comme un fait, comme on semble l'envisager dans l'espèce
actuelle, les Parties seraient censéesêtred'accord que le droit inter-
national reconnaît comme règle que l'annulation de la clause or
ne s'applique pas aux paiements internationaux, mais elles ne le
seraient pas sur l'interprétation du droit norvégien. La France, en
se basant sur l'alinéa c), aurait introduit ce procès pour obtenir de
la Cour une interprétation du droit norvégien dans ce sens.
Mais la Norvège conteste la règle dite de droit international.
C'est le fond mêmede l'affaire actuelle. Ce n'est donc pas le cas

prévu dans l'alinéa c).
Évidemment, la France peut toujours estimer que si le droit
norvégien n'adopte pas cette règle de droit international, le droit
norvégien lui-mêmeconstituerait un cas de déni de justice. Mais
alors ce ne serait pas l'alinéa c) qui pourrait être le titre de la
compétence de la Cour, mais l'alinéa d) de l'article 36.

Or, tout en postulant le déni de justice, le Gouvernement français
ne s'est pas fondésur lui. Suivant ses conclusions finales, le carac-
tère international du différend dériverait, en vertu des alinéas 6)
et c) du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, de la Deuxième
convention de La Haye de 1907. Mais ni l'un ni l'autre de ces
alinéas, étayés surla convention de 1907, ne justifient cette quali-
fication.

* * *

On pourrait, toutefois, soutenir que l'affaire relève du droit inter-
national parce que le Gouvernement français prend fait et cause
pour ses ressortissants et exerce à leur égard la protection diplo-
matique, ce qui imprime à l'affaire un caractère international.
Est-il besoin de dire que c'est une pétition de principe, puisque
précisémentla portée de cette exception est que cette protection
n'aurait pas étévalablement exercée?
On pourrait également soutenirque l'affaire relèveàla foisdudroit
national ou du droit international, ou que la question est douteuse. EMPRUNTS SORVÉGIESS (OP. IXDIV. 31. B-~DAWI)
33
Les questions, entre autres, de l'égalité detraitement entre
étrangers et nationaux, de la distinction entre étrangers résidents

et non résidents, de la discrimination entre catégories de créanciers
étrangers1, ces questions qui seraient soulevéespar l'affaire seraient
toutes des questions de droit international.
Mais si, en dehors de la discrimination, ces questions ont été
soulevées, elles ne l'ont pas étéinitialement par le Gouvernement

français, dont la requête et le mémoire se limitent à demander à la
Cour d'interpréter les contrats d'emprunts dans le sens précisé
dans ses conclusions, en s'appuyant sur la doctrine des paiements
internationaux et sur la clause or.
En fait, elles ont étésoulevées comme moyen de défensepar le

Gouvernement norvégien. Aprèsavoir cherché à établir le caractère
national du droit qui régit les contrats d'emprunts, celui-ci a pris
les devants pour démontrer que sa propre interprétation ne consti-
tue pas un déni de justice. En l'espèce, ce serait le seul motif à
invoquer comme violation d'une obligation internationale suscep-

tible de justifier sa citation devant la Cour. Dans la suite de la
procédure, le Gouvernement français a cru devoir suivre le Gou-
vernement norvégien dans cette ligne d'argument pour démolir sa
thèse. $lais il serait bien étrange et paradoxal de considérer que la
négation du caractère international d'une question de droit interne
et la discussion qui s'engage à ce sujet confèrent à cette même

question le caractère international.

La Cour serait donc saisie d'une question qui relève par sa nature
du droit interne. J'estime, pour ma part, qu'indépendamment de
la réserve la Cour aurait pu et dû accepter la première exception.

La question de discriminationentre créanciers suédois et danois et les autres
créanciers étrangers a été introduite par le Gouvernement françaidans les der-
nières phases de la procédure, et invoquée tantôtcomme une base du caractire
internationaldu différend dans le sens qu'elle constiune 1-iolation d'obligations
internationalestantôt dans les coi~clusions finales comme une demande de fond.

Or il est évident qu'au point de vue du fond, la discriminan'a aucune portée
sur l'interprétation dla clause or et que, d'autre part, lex-ernement français
n'en tire pas les conséquences appropriépuisqu'il ne reclame pas, pour les créan-
ciers français,'être payés en couronnes siiédoises ou danoises.

Envisagée comme fondeineilt du caractère international du différend, cette
discrimination,qui serait une violationd'obligations internationalesse concilie
mal avec la violation de l'obligation résultant de la Deuxième convention1907.
La détermination de l'obligation dont la violation donlieuà un différend inter-
pour une seule instance deus bases essentiellemeinco~npatibles.urait admettre

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OPISIOS ISDIL-IDI-ELLE DE M. BXDALt71,
T~ICE-PRÉSIDE?*'T DE LA COUR

La Cour s'est déclaréeincompétente sur la base de la réserve
formulée par le Gouvernement français dans sa déclaration du
mars 1949, dont le Gouvernement norvégien s'est prévalu en
vertu de la réciprocitéprévue dans sa déclaration du 16 novembre
1946.
Par sa nature, la première exception, sous la forme de la réserx-e
relative à la compétence nationale, est décisive lorsqu'elle est
invoquéepar le défendeur contre le demandeur qui l'a stipulée dans
sa déclaration. Elle a un caractère formel et direct qui exclut toute
contestation.
Toutefois, la réserve constitue une formulation subsidiaire de la
première exception telle qu'elle a étéconque et présentéepar le
Gouvernement norvégien, dès le début et jusqu'à la fin, à savoir
que le différend relèvedu droit interne. La réserven'a étéinvoquée

par ledit Gouvernement que pour le cas où un doute pourrait sub-
sister sur le caractère de droit interne. Dans ce cas, ledit caractère
serait considéré commenon établi et l'exception devrait, partant,
être rejetée. C'est en vue de prévenir cette conséquence que la
réservea étéinvoquée par le Gouvernement norvégien qui l'a jugée
plus décisive que l'exception de droit interne.

Or, c'est bien le caractère d'une demande subsidiaire qu'elle
marque un degré de certitude que la demande principale ne conl-
mande pas.
D'autre part, nonobstant les éléments communs entre l'escep-
tion de droit interne et la réserve, celle-ci a un caractère subjectif,
alors que l'exception est objective par sa nature. Elles sont donc
de natures différentes.

En fait, la réserve n'a plus étéreprise par le Gouvernement
norvégien, soit dans la procédure écrite, soit dans la procédure
orale.
Aussi suis-je d'avis que la Cour ne devrait fonder son jugement
sur la réserve que si elle juge que l'exception de droit interne ne
justifie pas l'incompétence de la Cour ou, en d'autres termes, que
des doutes subsisteraient sur son bien-fondé.

Mais, dans son arrêt, la Cour n'a pas cru devoir s'attarder à
l'examen du caractère de droit interne du différend. Comme je le
considère comme bien fondé, j'estime nécessaire de donner mes
raisons pour cette conclusion.

24 SEPARATE OPIKIOS
OF M. BADAW'I, VICE-PRESIDENT OF THE COcRT
[Translation]

The Court has found that it is without jurisdiction on the ground
of the reservation attached bg- the French Government to its
Declaration of March ~st, 1949, on which the Norwegian Govern-
ment relied by virtue of the reciprocity provided for in its own
Declaration of November 16th, 1946.
By its nature, thefirst Objection, in the form of the reservation
concerning national jurisdiction, is conclusive when invoked by the
Respondent against an Applicant which has made its declaration
subject thereto. It has aorma1and direct character which precludes
any argument.
The reservatio~ constitutes, however, a subsidiary formulation
of the first Objection which, as conceived and presented by the
Norwegian Government throughout the proceedings, was that the
dispute falls within thedomain of municipal law. The reservation is
relied on by the Norwegian Government only in the event of any

doubt remaining as to the character of the dispute being that of a
dispute within the domain of municipal law. In that event, it would
be considered that this character had not been established and the
Objection would consequently be rejected. It was in order to
obviate tl-iisconsequence that the reservation was invoked by the
Xorwegian Government ~vhichconsidered it more conclusive than
the Objection relating to municipal law.
Now, the characteristic feature of a subsidiary request is indeed
that it denotes a degree of certainty that the main request does not
evoke.
Further, notwithstanding certain elements that are common to
the Objection relating to municipal law and the reservation, the
latter is subjective in character,w-hereas the Objection is, bj- its
very nature, objective. They are therefore different in nature.
In point of fact, the reserx-ation was not taken up again by the

Sorwegian Governme~lt either in the pleadings or in the oral
prodeecings.
1 am therefore of opinion that the Court should not base its
judgment on the reservation unless it considers that the objection
relating to municipal law is not an adequate ground for finding that
the Court has no jurisdiction-unless, that is, doubts remain as
to the validity of that objection.
In its Judgment, however, the Court did not think it necessary
to undertake an examination of the municipal law character of
the dispute. As 1 consider that the dispute does possess that
character, 1 feel it necessary to give mj- reasons for this conclusion. L'objet du procès, tel qu'il a étédéfinipar la requête du Gouver-
nement français et maintenu par lui dans les actes de procédure et

dans les débatsqui ont suivi - en dehors des conclusions addition-
nelles qui se rattachent au rejet des exceptions soulevées par le
Gouvernement norvégien -, porte sur l'interprétation des contrats
d'emprunts et la détermination de la substance de la dette. Or ces
questions sont, suivant les règles généralement admises de droit
international privé, régies par la loi du débiteur (en l'occurrence,
le droit norvégien).
La Cour permanente de Justice internationale l'a déjà constaté
dans les affaires des emprunts serbes et brésiliens. Elle a déclaré
sans aucune équivoque possible que ces questions relèvent du droit
interne.

Aussi est-il évident, quelles que soient les considérations sur
lesquelles la Cour permanente s'est fondée pour retenir sa compé-
tence et appliquer le droit français tel qu'il est interprétépar la
jurisprudence française, qu'afin d'être compétente, la Cour doit
êtresaisie d'une demande qui se rattache au droit international. Le
Gouvernement français lui-même reconnaît cette nécessité.Son
seulement il ne la conteste pas, mais il cherche à établir que la
demande rentre dans les termes de l'article 36 du Statut, à deux
titres: parce qu'elle tombe dans les catégories b) et c) de cet article,
à savoir: b) tout point de droit international, c) la réalitéde tout

fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement
international.
Pour établir que l'affaire soumise à la Cour constitue un différend
de droit international, le Gouvernement français fonde ce caractère
sur la Deuxième convention de La Haye, du 18 octobre 1907, sur
l'arbitrage. Mais il est difficile de saisir sa penséeà ce sujet. Tantôt,
l'argument tiré de la convention tend à considérer que l'action de
la Norvège constitue une violation de l'engagement qu'elle avait
accepté de l'arbitrage obligatoire, tantôt c'est la matière elle-même
du recouvrement des dettes contractuelles par un Etat prenant fait
et cause pour ses ressortissants qui serait par sa nature une affaire

relevant du droit international.

((Le refus d'arbitrage est un acte contraire au droit. Ilporte sur
le paiement des empruntsinternationaux de la Norvège,c'est-à-dire
sur la question placéepar la Deuxièmeconvention dans le domaine
des questions internationales, dans le contentieux international fiar
nature.1)
((Le Gouvernement français soutient que la politique de paiement
par le Gouvernement norvégiendans ses emprunts internationaux
met en causeun problèmede droit international, qui est lerecouvre-
ment des dettes contractuelles réglépar la Deuxièmeconvention
de 1907. » (Plaidoirie du 14 mai 1957.)

On peut aisément constater que la prétention que la matière de
recouvrement des dettes serait par sa nature un différend inter- The subject of the proceedings, as defined by the Application of
the French Government and maintained by that Government in the
pleadings and in the subsequent hearings-apart from the additional
Submissions which are concemed with the rejection of the Objec-
tions pnt forward by the Norwegian Govemment-relates to the
construction to be placed on the loan contracts and the determi-
nation of the substance of the debt. Now, according to the generally
recognized rules of private international law, these questions are

governed by the law of the debtor (in this case, Norwegian law).
The Permanent Court of International Justice has already so
stated in the Serbian and Brazilian Loans cases. It found beyond
any possible doubt that these questions fa11within the domain of
municipal law.
Quite apart from the considerations upon which the Permanent
Court relied in finding that it had jurisdiction and in applying
French law as interpreted by French jurisprudence, it is thus
obvious that, for the Court to have jurisdiction, it must be seised
of a claim relating to international law. The French Govemment
itself has recognized this requirement. Not only does it not dispute
it,but it seeks to prove that the claim falls within the provisions of
Article 36 of the Statute on two grounds, namely, that it cornes
within categories (b) and (c) of that Article, i.e. (b) any question of
international law and (c) the existence of any fact which, if estab-

lished, would constitute a breach of an intemational obligation.

In order to show that the case brought before the Court consti-
tutes a dispute under international law, the French Govemment
claims thatit possesses that character byvirtue of the Second Hague
Convention, of October 18th, 1907, relating to arbitration. But it
is difficult to follow its reasoning in this connection. At times, the
argument based on the Convention is directedtowards showing that
the action of Norway constitutes a breach of the obligation that
country accepted in respect of compulsory arbitration. At other
times, it is the verymatter of the recovery of contractual debts bj7
a State taking up the case of its nationals which is claimed to be,
byits nature, a matter falling within the domain ofinternational law.

"The refusa1 of arbitration is an act contrary to law. It relates
to the payment of the international loans of Norway, that is to Say,
to the question which the Second Convention brought w-ithin the
sphere of international questions and within those matters which,
by their nature, fa11under internationaljuvisdiction."
"The French Government holds that the policy adopted by the
national loans raises a problem of international law, namely, the
recovery of contractual debts, which is governed by the Second
Convention of 1907." (Oralargument of May 14th, 1957.)

It may at once be noted that the contention that the question
of the recovery of the debts constitutes, by its nature, an inter-

25national est une affirmation gratuite. Reste à savoir si la conven-
tion de 1907 a établi l'arbitrage obligatoire en matière de dettes et
si le refus de l'arbitrage dans le différendqui séparela France et la
Norvège serait une violation d'un engagement international, qui

autoriserait le Gouvernement franqais à introduire la question des
dettes devant la Cour par voie de requête.

Tout d'abord, y a-t-il arbitrage obligatoire en matière de recou-
vrement de dettes?
Le deuxième alinéa de l'article premier de la convention de 1907
se réfèrebien à l'arbitrage, mais ce n'est pas pour créer une obli-
gation à la charge de l'État mis en cause comme débiteur: c'est
uniquement pour limiter l'engagement de ne pas recourir à la force.
En admettant mêmeque la convention de 1907 crée un cas
d'arbitrage obligatoire pour le recouvrement de dettes, la sanction
de l'obligation établie par cette convention ne saurait être, en cas
de refus d'arbitrage, le changement de la nature du différendoriginel
lui-même,ou sa transformation d'arbitrable en justiciable.Sicette

transformation était possible, tous les différends pour lesquels
l'arbitrage est obligatoire rentreraient de plein droit, par le simple
refus d'arbitrage, dans la compétence obligatoire de la Cour.

En fait, si le différend international est constitué par le refus
par la Norvège de l'obligation d'accepter l'arbitrage sur la question
de l'interprétation des contrats d'emprunts, la violation de cette
obligation internationale serait le seul différend international et
non la question d'interprétation à arbitrer. L'instance à intro-
duire par requêtedevant la Cour ne pourrait tendre qu'à obtenir
de la Cour une décisiondéclarant la Norvège obligéed'accepter
l'arbitrage et de procéder à la rédaction du compromis et à la
nomination des arbitres. Il y a lieu de rappeler à ce sujet l'affaire
Ambatielos.

Toutefois, le Gouvernement français, pour justifier la compétence
de la Cour, n'invoque pas seulement l'alinéa b) de l'article 36. Il
invoque également l'alinéa c), à savoir: la réalitéde tout fait qui,
s'il était établi, constituerait une violation d'un engagement inter-
national. Il ne s'explique pas toutefois sur ce point. Il l'a invoqué
dans sa répliqueet répété dansses conclusions finales sans, à aucun
moment, préciserde quel fait il s'agit.

Mais comme l'affaire actuelle a été présentép ear le Gouvernement
français comme une reproduction des deux affaires sur les emprunts
serbes et brésiliens, on ne peut manquer de noter que la Cour
permanente a retenu sa compétence dans ces affaires en assimilant
aux différendsde pur fait les différends qui devraient êtrerésolus
par application du droit interne.

26 SORWEGI.4N LOASS (SEP. OPIN. OF 111BAD-4~1)
3 I,
national dispute is a gratuitous assertion. There remains to be
considered whether the 1907 Convention established compulsory
arbitration in the matter of debts, and whether the refusa1 to
arbitrate in the dispute between France and Norway constitutes a
violation of an international undertaking such as would authorize

the French Government to bring the question of the debts before
the Court by means of an Application.
In the first place, is there compulsory arbitration in respect of the
recovery of debts?
The second paragraph of Article I of the 1907 Convention does
indeed refer to arbitration, but not for the purpose of imposing
upon the State charged as a debtor an obligation to arbitrate;
its purpose is merely to limit the undertaking not to resort to force.
Even if it be conceded that the 1907 Convention gives rise to
compulsory arbitration for the recovery of debts, the obligation

thereby established cannot have by way of sanction, in the
event of a refusa1 to arbitrate, the effect of changing the nature of
the original dispute itself by transforming it from a dispute
subject to settlement by arbitration to a dispute subject to judicial
settlement. Were such a transformation possible, all disputes in
respect of which arbitration is compulsory would, merely by reason
of a refusa1 to arbitrate, fa11 ipso facto within the compulsory
jurisdiction of the Court.
In fact, if the international dispute is constituted by Norway's
refusa1 to comply with an obligation to accept arbitration on the

question of the construction to be placed on the loan contracts, the
breach of that international obligation, not the question to be
arbitrated, would be the only subject-matter of the international
dispute. The proceedings to be instituted before the Court by
means of an Application could be designed only to obtain from the
Court a decision to the effect that Norway was under an obligation
to accept arbitration and to proceed to the drafting of the special
agreement and to the appointment of arbitrators. Reference is
made in this connection to the Ambatielos case.
But the French Government, in order to establish the jurisdiction
of the Court, does not rely only on sub-paragraph (b) of Article 36.

It relies also on sub-paragraph (c) which relates to the existence
of any fact which, if established, would constitute a breach of an
international obligation. It does not, however, explain its meaning
on this point. It has raised it in its Reply and repeated it in its
final Submissions whithout, at any time, making it clear what was
the fact involved.
But since the present case has been presented by the French
Government as a reproduction of the two cases on the Se~bianand
Brazilian Loans, it is necessary to note that the Permanent Court
upheld its jurisdiction in those cases by assimilating to disputes

of pure fact, disputes which had to be decided by the application of
national law.
25 La Cour permanente avait déjà établi dans son arrêtno 7 qu'au
regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les
lois nationales sont ,de simples faits, manifestation de la volonté
et de l'activité des Etats. Elle les a considéréescomme telles dans
les affaires précitées, en en faisant application elle-même.
Or, l'alinéa c) de l'article 36 du Statut vise le cas spécial où les

parties seraient d'accord sur la règle de droit international ou,
d'une manière plus précise, sur l'obligation internationale, mais
seraient en désaccord sur les faits qui en constituent la violation.
Car, si elles sont en désaccord sur l'obligation internationale elle-
même,le cas tomberait sous l'alinéa b), et l'alinéac) serait une
répétitioninutile.
Ainsi, dans le cas où l'on considérerait l'application d'un système
de droit comme un fait, comme on semble l'envisager dans l'espèce
actuelle, les Parties seraient censéesêtred'accord que le droit inter-
national reconnaît comme règle que l'annulation de la clause or
ne s'applique pas aux paiements internationaux, mais elles ne le
seraient pas sur l'interprétation du droit norvégien. La France, en
se basant sur l'alinéa c), aurait introduit ce procès pour obtenir de
la Cour une interprétation du droit norvégien dans ce sens.
Mais la Norvège conteste la règle dite de droit international.
C'est le fond mêmede l'affaire actuelle. Ce n'est donc pas le cas

prévu dans l'alinéa c).
Évidemment, la France peut toujours estimer que si le droit
norvégien n'adopte pas cette règle de droit international, le droit
norvégien lui-mêmeconstituerait un cas de déni de justice. Mais
alors ce ne serait pas l'alinéa c) qui pourrait être le titre de la
compétence de la Cour, mais l'alinéa d) de l'article 36.

Or, tout en postulant le déni de justice, le Gouvernement français
ne s'est pas fondésur lui. Suivant ses conclusions finales, le carac-
tère international du différend dériverait, en vertu des alinéas 6)
et c) du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, de la Deuxième
convention de La Haye de 1907. Mais ni l'un ni l'autre de ces
alinéas, étayés surla convention de 1907, ne justifient cette quali-
fication.

* * *

On pourrait, toutefois, soutenir que l'affaire relève du droit inter-
national parce que le Gouvernement français prend fait et cause
pour ses ressortissants et exerce à leur égard la protection diplo-
matique, ce qui imprime à l'affaire un caractère international.
Est-il besoin de dire que c'est une pétition de principe, puisque
précisémentla portée de cette exception est que cette protection
n'aurait pas étévalablement exercée?
On pourrait également soutenirque l'affaire relèveàla foisdudroit
national ou du droit international, ou que la question est douteuse. The Permanent Court had already held in its Judgment No. 7
that from the standpoint of international law and of the Court
which is its organ, municipal laws are merely facts which express
the will and constitute the activities of States. It regarded them
as such in the cases under reference, itself applying those laws.
Sub-paragraph (c) of Article 36 of the Statute relates to the
special case where the Parties are in agreement as to the rule of
international law or, more precisely, as to the international obliga-
tion, but are in disagreement as to the facts constituting a breach
thereof. For, if they are in disagreement as to the international
obligation itself, the case would fa11within sub-paragraph (b), and

sub-paragraph (c) would merely be an unnecessary repetition.
Thus, if the application of a system of law were to be regarded as a
fact, as would seem to be envisaged in the present case, the Parties
would be deemed to be in agreement that international law contains
a rule to the effect that the cancellation of the gold clause is not appli-
cable to international payments, but not to be in agreement as to
the interpretation of Norwegian law. France, basing herself on sub-
paragraph (c), would then haveinstituted these proceedings to obtain
from the Court an interpretation of Norwegian law to this effect.
However, Norway disputes the alleged rule of international law.
This is the very basis of the present case. This is therefore not the
case covered by sub-paragraph (c).
Obviously, it is still possible for France to hold that, if the
Norwegian law does not adopt this rule of international law, then
Norwegian law would itself constitute a case of denial of justice.
In that event, however, it would not be sub-paragraph (c) that

could be the ground for the Court's jurisdiction, but sub-paragraph
(d) of Article 36.
Kow, whilst postulating the denial of justice, the French Govern-
ment did not take that as its basis. According to its final Submissions
the international character of the dis~ute would. bv virtue of
çub-paragraphs (b) and (c) of paragraph ;of Article 36 ofithe Statute,
derive from the Second Hague Convention of 1907. But neither
of these sub-paragraphs, taken in conjunction with the Convention
of 1907, justifies this classification.

Itwas asserted, however, that the case falls within the domain of
international law because the French Government has adopted
the cause of its nationals and is exercising diplomatic protection
on their behalf, thereby conferring an international chaiacter on
the case. It is hardly necessary to point out that this begs the
question, since the contention put forward in this Objection is,

in fact, that there were no grounds for the exercise ofthis protection.
It has also been asserted that the case comes both within the
domain of national law and within the domain of international law,
or that the question is doubtful. EMPRUNTS SORVÉGIESS (OP. IXDIV. 31. B-~DAWI)
33
Les questions, entre autres, de l'égalité detraitement entre
étrangers et nationaux, de la distinction entre étrangers résidents

et non résidents, de la discrimination entre catégories de créanciers
étrangers1, ces questions qui seraient soulevéespar l'affaire seraient
toutes des questions de droit international.
Mais si, en dehors de la discrimination, ces questions ont été
soulevées, elles ne l'ont pas étéinitialement par le Gouvernement

français, dont la requête et le mémoire se limitent à demander à la
Cour d'interpréter les contrats d'emprunts dans le sens précisé
dans ses conclusions, en s'appuyant sur la doctrine des paiements
internationaux et sur la clause or.
En fait, elles ont étésoulevées comme moyen de défensepar le

Gouvernement norvégien. Aprèsavoir cherché à établir le caractère
national du droit qui régit les contrats d'emprunts, celui-ci a pris
les devants pour démontrer que sa propre interprétation ne consti-
tue pas un déni de justice. En l'espèce, ce serait le seul motif à
invoquer comme violation d'une obligation internationale suscep-

tible de justifier sa citation devant la Cour. Dans la suite de la
procédure, le Gouvernement français a cru devoir suivre le Gou-
vernement norvégien dans cette ligne d'argument pour démolir sa
thèse. $lais il serait bien étrange et paradoxal de considérer que la
négation du caractère international d'une question de droit interne
et la discussion qui s'engage à ce sujet confèrent à cette même

question le caractère international.

La Cour serait donc saisie d'une question qui relève par sa nature
du droit interne. J'estime, pour ma part, qu'indépendamment de
la réserve la Cour aurait pu et dû accepter la première exception.

La question de discriminationentre créanciers suédois et danois et les autres
créanciers étrangers a été introduite par le Gouvernement françaidans les der-
nières phases de la procédure, et invoquée tantôtcomme une base du caractire
internationaldu différend dans le sens qu'elle constiune 1-iolation d'obligations
internationalestantôt dans les coi~clusions finales comme une demande de fond.

Or il est évident qu'au point de vue du fond, la discriminan'a aucune portée
sur l'interprétation dla clause or et que, d'autre part, lex-ernement français
n'en tire pas les conséquences appropriépuisqu'il ne reclame pas, pour les créan-
ciers français,'être payés en couronnes siiédoises ou danoises.

Envisagée comme fondeineilt du caractère international du différend, cette
discrimination,qui serait une violationd'obligations internationalesse concilie
mal avec la violation de l'obligation résultant de la Deuxième convention1907.
La détermination de l'obligation dont la violation donlieuà un différend inter-
pour une seule instance deus bases essentiellemeinco~npatibles.urait admettre Questions conceriling igzteralia equalit5- of treatment as between
aliens and nationals, the distinction betsveen resident aliens and
non-resident aliens, discrimination as between different categories

of foreign creditorsl -these questions are said to be raised by
this case and thel- are al1raid to be questions of international law.
But if these questions, apart from that of discrimination, were
raised, this wab not done originally by the French Government,

whose Application and Mernorial go no farther than to ask the
Court to interpret the loan contracts in the sense set forth in its
Submissions, relying on the doctrine of international payments and

on the gold clause.
In point of fact, they n-ere raisecl as a means of defence by the
Xorsvegiail Government. -Ifter seeking to estâblish the national
ci-iaracter of the ]an governing the loan contracts, it led the xvay

rn showiilg that its OIT-n interpretation does not constitute a denial
of justice-and, in this particular case, that would be the only
ground for claiming that there n-as a breach of an international

obligation justifying proceediilgs before the Court. In the subsequent
proceedings, the French Go\-emment felt it had to follosv the
Norwegian Governinent in this liile of argument in order to contro-
vert its contentions. But it si-ould be very strange, and ex-enpara-

douical, to consider that the denial of the international character
of a question of muilicipal law and the discussion entered into in
that connection confer 011 that 1-ery question an international
character.

The question of \\-hich the Court is seiçed is thus one which, bg-
~ts yery nature, comes 11-ithinthe domain of municipal lau-. For
mypart, 1consider that, quite apart from the resers~ation, the Court

could and should have upheld the first Objection.

'l'!le rluvstioii oi discriminatDetu-een S~edisli and Danish creditors, on the
one hand, and other foreign creditors,on the other hand, was introduced by the
French Goverilment in the concluding phases of the proceedings and was invoked
zitone time as giving the dispute an international character on the ground that it
constitutes a breach of international obligations,and at another time, in the final
i;ubmissions, as a sii'ustailtix-e clairi;.
It is clear, boxe\-rthat, so iar as the nierits are co~iceriied, tlii? discriniinatioil
iil no way efiects the constructioto be placed on the gold clanse and that, further,
the Frencli Go\-ernnleiitdoes r~ot deduce the proper consequenees from it since it
does not claiin t!iat the I'rench creditorsshould be paid in Swedish croxi-ns or
Danish crowns.
Ifthis discrimination,whicli is alleged to be a ùreach of internationobligations,
were to be regarded as giving the dispute an international character, this would
conflict mith the claim that tliere has beanbreach of the obligatioii imposed by the
second Coiirention oi rgoj. -4s the determination of the obligation the breach of
which gives rise to an international dispute is the \-ery basis for international
proceedings, it would be impossible to adniit for the same proceedings t~ro bases
Chat are essentiallyincompatible.

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Opinion individuelle de M. Badawi, Vice-président

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