Opinion dissidente de M. Nagendra Singh (traduction)

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054-19720818-JUD-01-09-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. NAGENDRA SINGH

[Traductionj

1. Je considère et j'affirme que la Cour est compétente pour connaître
de l'appel par lequel l'Inde a contesté la compétence du Conseil de
I'OACI.
2. Ayant mûrement réfléchi,j'estimeen outre qu'aucune affaire, niieux
que celle-ci, ne mérite,pour des raisons juridiques, d'être renvoyéeou de

revenir devant le Conseil pour que celui-ci examine sa propre compétence;
en effet le Conseil, tenu d'agir en l'espèce comme organe judiciaire de
I'OACI, n'a jusqu'ici ni suffisamment considérécet aspect de la question,
ni abouti à une conclusion juridique appropriée à ce sujet.
3. Selon les normes établies aui régissent les auestions relatives à la
u
compétence, quand la charte ou l'acte constitutif d'un organe juri-
dictionnel - soit un véritabletribunal, soit un organe du type du Conseil
de I'OACI - contient une clause juridictionnelle, on peut dire que cet
organe a le droit d'interpréter les termes juridictionnels comme, en

l'espèce, (interprétation ou application ))qui figurent à l'article 84 de la
Convention de Chicago. Dans la décision relative à I'affaire du Betsejl,
il a étéjugé que les commissaires ((doivent nécessairement décidersi une
affaire relèveou non de leur compétence ))Voir aussi I'affaire concernant
l'Interprétationdel'accordgréco-turc du1" décembre 1926, C.P.J.I. série

B no 16,page 20 (1928) ainsi que I'affairNottrbohm (C.I.J. Recueil 1953).
4. En bref, donc, quand il s'acquitte de cette obligation, le Conseil
de I'OACI doit obéiraux principes suivants:

a) Les limites de la compétence du Conseil pour trancher la question
de sa propre compétence doivent être considéréescomme indiquées
par les mots (interprétation ou appIication )).
6) II en résulte que cette compétence particulière et limitée nécessite
une interprétation prudente et stricte. On peut certainement conclure

de la jurisprudence de la Cour qu'une clause juridictionnelle ((est de
droit strict et [que] l'on ne peut en étendre les effets en dehors du
cas expressément prévu )) (Interprétationdes Traités depaix, C.I.J.
Recueil 1950, p. 227). Le mêmepoint de vue a étévigoureusement
expriméaussi dans l'opinion dissidente commune de sir Percy Spender

et sir Gerald Fitzmaurice (affaires du Sud-Ouest africain) qui ont
estimé que ((le principe d'interprétation qui tend à donner aux
dispositions leur maximum d'effet utile ne saurait légitimement être
invoqué pour introduire ce qui équivaudrait à une revision de ces

dispositions ))(C.I.J. Recueil 1962, p. 468). Sur ce point précisément,
quand I'affaire sera renvoyéedevant le Conseil et que celui-ci étudiera la question de sa propre compétence, il fera bien de respecter l'un
des grands principes juridiques qui peuvent êtreconsidérés comme à
la base de toute décisionsur les questions en litige:

(Le principe du consentement [estune] ...base essentiellede la
juridiction internationale. Ce consentement peut être donné
d'avance, en termes généraux,ou bien ad hoc et, dans un cas
déterminé,il peut êtreconsidéré commeayant étédonné. Mais
ilfaut démontrer de façon objective qu'ila étédonnéen fait et
qu'il couvre le cas déterminé soumis à la Cour; cela ne saurait

simplement se présumer. )(Ibid., p. 467.)
c) Le Conseil est un organe fonctionnel, qui a le devoir de poursuivre
les objectifs énoncésdans la Convention et de se charger de régler
les différends auxquels donne lieu son activité. Ce dernier aspect,
celui du règlement des différends, est sans conteste une fonction
judiciaire. Dans l'exercice de cette fonction-là, le Conseil de1'OACI
doit agir comme un tribunal judiciaire; il est donc nécessairement

tenu de s'acquitter de ses obligations la façon d'unjuge. Je voudrais
aussi souligner le point suivant: bien que le Conseil soit un organe
administratif, l'article 84 lui assigne une fonction judiciaire ettout
organe quasi judiciaire ou mêmeadministratif chargé, comme en
l'espèce, d'assumer une tâche judiciaire, la nécessités'impose non
seulement de savoir respecter les procédures judiciaires prescrites,
mais encore de respecter-autant qué possible les normes d'une bonne
administration de la justice.
d) De plus, le Conseil ne saurait étendre le champ de sa propre com-
pétencepar une fausse interprétation des termes juridictionnels, car

l'exercice de cette compétence est susceptible d'une réformation par
la Cour internationale de Justice (voir les clauses juridictionnelles de
la Convention (art. 84) et de l'Accord de transit (art. II)).
e) Si l'on conteste sa compétence, ce devient une obligation juridique
pour le Conseil de 1'OACIde vérifier la nature dudifférend,autrement
dit de s'assurer que le prétendu différend relèvede la compétence
limitée etparticulière que les Etats parties à la Convention lui ont
conférée; il doit apprécier les moyens de preuve et les thèses des
parties relativesà sa compétenceet aboutir à une décision.

5. Ainsi les principaux élémentsde l'affaire dont la Cour est saisie
peuvent êtreclassés,pour l'essentiel, de la manière suivante:
a) décisiondu Conseil de I'OACI rendue le 29juillet 1971 ;

b) procès-verbaux des travaux du Conseil;
c) exposésécritset oraux des parties devant le Conseil.
La première rubrique énonce sur quelle base l'appel a étéinterjeté,
définissant ainsile point de départ de la décisionde la Cour.
La deuxième se réfère à la manière dont le Conseil de I'OACI est
arrivé à sa décision. CONSEIL DE L'OACI (OP.DISS. NAGENDRA SINGH) 166

La troisièmevisela nature du différenden causeet lesmoyens invoqués
par les Parties relativementà la compétencedu Conseil de I'OACI pour
coiinaître d'un tel différend.
6. Compte tenu des différents aspects de l'affaire que I'on vient
d'indiquer, la Cour aurait pu estimer que, pour statuer en l'espèce,il lui
fallait, d'une manièregénérale :

i) vérifiersi la décisiondu Conseil de I'OACI était régulièredu point
de vue de la forme, et
ii) vérifier sile Conseil de I'OACI a réglé laquestion de compétence
par cette décision.

7. Pour respecter l'enchaînement qui est juridiquement logique, la
Cour doit examiner d'abord la première question, car elle ne peut en-
tamer l'examen de la seconde que si la décisionattaquée étaitrégulière.
C'est pourquoi la régularitéde la décision présenteune importance
essentielle en l'espèce,régularité dont I'examen oblige à vérifiersi le
règlement intérieura étédûment respectéet àétablir que ladite décision

ne se contentait pas de faire justice mais, conformément au principe
salutaire, faisait justi1au vu de tous».Cet aspect du problènieest d'une
pertinence évidente. II se pose parce que I'on a conféréau Conseil de
I'OACI compétencepour prononcer une décisionjuridiquement fondée
sur sa propre compétence, que le Conseil ne peut donc pas aller de
l'avant sans avoir régulièrement prisune décisionsur ce point et que la
Cour peut difficilement statuer aux lieu et place de l'instance du premier
degrésur des questions de fond soulevéesdevant celle-ci, qui devra les
examiner comme il sied pour aboutir à une conclusion juridiqueexacte.
II semble donc nécessaire destatuer en premier lieu sur la question de
la validitéde la décision du Conseilet d'examiner à cette occasion les

vices dont cette décisionpeut êtreentachée,pour déterminer si sa régu-
laritéen dépend ou si I'onpeut y porter remède. Au cas où le Conseil
serait arrivéà sa décisionen totale méconnaissancede tous les justes
principes qui touchent à l'essentieldu fonctionnement des organisations
internationales, non seulement il aurait violéles exigencesqui s'imposent
à qui prononce iinjugement, mais encore on serait fondé à en tirer la
conclusion que cette décision était nulle;en ce cas, la Cour n'aurait plus
à statuer sur rien et n'aurait qu'à renvoyer l'affaire devant I'OACI afin
que cette organisation examine sa propre compétence.Il convient d'en-
visager attentivement cet aspect du problème et I'on vas'efforcer de le

faire ci-dessous.
Nécessité de commencp ear examinerla régularité
de la décisiondu Conseilde I'OACI

8. La Cour, tenant compte de la thèse principale de l'appelant et
statuant dans l'exercice de sa fonction judiciaire, doit commencer par
examiner la question de savoir si la décision du Conseil de I'OACI,
consignéedans la résolutiondu 29 juillet 1971,est régulière etconforme
à la Convention de Chicago et à l'Accord de transit. Ce principe estmaintenant bien établi dans la jurisprudence de la Cour. Je peux citer
à ce propos le paragraphe suivant de l'avis consultatif rendu par la Cour
dans l'affaire de la Ramibie:

«Ce n'est pas sur la validitéde la résolution 2145 (XXJ) de l'As-
semblée générale ou des résolutions connexes du Conseil de sécurité
ni sur leur conformité avec la Charte que porte la demande d'avis

consultatif. Cependant, dans l'exercice de sa fonction judiciaire et
puisque des objections ont été forniulées, la Cour examinera ces
objections dans son exposé des motifs, avant de se prononcer sur
les conséquences juridiques découlant de ces résolutions. ))(C.I.J.
Recueil 1971, p. 16, cf. p. 45.)

Une fois encore il est nécessaired'étudier attentivement la décisiondu
Conseil incorporée à la résolution du 29juillet 1971, non seulement parce

qu'elle est le point de départ et le fondement du présent appel, mais
aussi parce qu'elle présente la caractéristique spécialed'être((réduiteà
sa plus simple expression »et nous oblige a déterminer dans quelle mesure
exacte elie-apporte une sclution à la question de compétence. Je me

propose donc d'examiner ci-dessous à la fois le contenu et la régularité
de la décision du Conseil de I'OACI avant d'envisager les conséquenccs
juridiques qui en découlent.

9. Le Conseil, comme tribunal, a l'obligation de s'assurer tout d'abord
qu'il existe bien un différend relevant de la compétence limitée et par-
ticulière que la Convention lui confère. Pour qu'on puisse considérer

qu'un différend existe, il ne suffit pas d'une afirnlation suivie d'une
négation. Si la formule (alErmation-négation » devait invariablement
fonder la compétence dans toutes les affaires, il serait trop facile d'établir
cette compétence sans entrer aucunement dans lesdétailsdel'affirmation

et de la négation et sans tenir compte de l'infinie diversité des causesqui
peuvent surgir, toutes différentespar les faits et les circonstances, diver-
sité qui risque fort d'écarter l'application de la formule (affirmation-
négation »à la compétence à l'égard des différends.

Comme l'a dit la Cour permanente dans l'affaire Mai.romrnafis: nUn
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra-
diction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entredeux
personnes 1)(C.P.J.I.série A no2, p. II).
Un tribunal doit donc commencer par examiner dans quelles circons-

tances le différend a surgi et déterminer ensuite la nature et le caractère
de ce différend, préciser end'autres termes si ce différend relève de la
compétence limitée et particulière qui lui a étéconférée.En l'espèce, le
différend est survenu à propos de la décision du Gouvernement indien

de suspendre les vols de ses aéronefs au-dessus du Pakistan et les vols
des aéronefs pakistanais au-dessus de l'Inde le 4 février 1971, pour
répondre au comportement du Pakistan dans l'affaire du détournement CONSEII, DE L'OACI (OP. UISS. NAGENDRA SINGH) 168

d'avion. Le tribunal et tous ses membres savaient que les survols avaient

été suspendus. Le fait de la suspension n'était pas mis en doute par le
Pakistan non plus. Le différend porte sur la régularitéou l'irrégularité
de la mesure que I'lnde a prise en suspendant la Convention.
10. Le premier point sur lequel ie~Consei1 devait statuer était donc
celui de savoir si le différend portait sur la suspension du traité ou sur

son application. S'il portait sur la suspension et si le traité avait été
régulièrement suspendu, I'application n'entrait pas en ligne de compte.
S'il portait sur l'application, le Conseil pouvait rechercher si l'Inde
avait ou non enfreint les obligations dont elle était tenue en vertu de la

Convention. Cependant, ilfaut que la Convention existe et soit en
vigueur entre les deux Parties pour que se pose une question de violation.
Si le différend porte en réalitésur la suspension, la question soumise à
la décisiondu Conseil consiste à déterminer si cela ressortit à la compé-
tence particulière et limitée qu'il tient de la Convention. Aux termes de

l'article 84de la Convention, sa compétenceest limitée a (un désaccord.. .
à propos de l'interprétation ou de I'application de la présente Conven-
tion ». Le point soumis à la décision du Conseil était donc de savoir si
les termes (1interprktation 1)et (application B englobaient la siispension
et l'extinction ou 1'a.pplicabilitéde la Convention elle-même. La décision

prononcée par le Conseil de I'OACI le 29 juillet 1971 n'indique nulle
part la conclusion du Conseil sur ce point ni, a vrai dire, sur aucun autre
aspect dii problème: évoquéci-dessus. Elle ne contient non plus aucun
motif qui indique ;pourquoi ou comment le Conseil est parvenu à la

conclusion que le différend, par sa nature, concerne l'application et non
la suspension ou, si l'on préfère, qu'un différend relatif'à la suspension
entre comme tel da.ns le champ de l'interprétation »ou de {l'applica-
tion » de la Convention. Si une décision régulière,appuyée de motifs,
avait étérendue su.r ce point, la Cour aurait eu le pouvoir et le devoir

d'examiner le problème au fond à l'occasion du présent appel et de
statuer sur la question de compétence dans un sens ou dans l'autre. Etant
donné qu'aucune décision n'a été prise par le Conseil sur ce point
essentiel avant toute autre considération, la Cour se trouve dans I'im-

possibilité d'apprécier les faits et arguments avancéspar les Parties, car
il appartient au Conseil de I'OACI de se prononcer lui-mêmeà leur
sujet en premier lieu. La Cour ne saurait statuer de ce chef à la place du
Conseil, pour des raisons non seulement évidentes, mais si impérieuses
qu'elles touchent à l'essence même des fonctions de la juridiction d'appel.

Voici ces considérations essentielles:

i) La Cour exerce en l'espèceune compétence d'appel et ne peut donc
pas agir comme juridiction de première instance sans usurper illé-
galement les fonctions du Conseil, qui est, pour cette affaire, la

juridiction de première instance.
ii) Par suite, si la Cour, dans son arrêt,ne faisait mêmequ'effleurer le
fond des questions soulevées, elle préjugerait les points litigieux sur
lesquels ilappartient exclusivement au Conseil de statuer.iii) En aucun cas la juridiction d'appel ne saurait avoir pour fonction
de donner à la juridiction inférieure la moindre indication ou la
moindre directive, mêmepar voie d'allusion, et encore moins d'obiter
dictum sur les questions de fond qui doivent rester, comme l'exigent

tous les principes de droit et de procédure, la préoccupation primor-
diale des premieirsjuges.

Cela étant, je doiij répéterque le Conseil de I'OACI, qui exerçait en
l'espècedes fonctions judiciaires, devait respecter les règles élémentaires

qui s'imposent à tout tribunal judiciaire en énonçant les motifs de sa
décision, pour permettre à tous les intéressésde savoir dans quelle
mesure exacte ilavait examiné le fond de l'affaire avant de conclure a

la compétence du C'onseil.
11. Avant d'entreprendre de statuer en appel sur cette affaire, il im-
porte donc de comimencer par déterminer jusqu'où le Conseil est allé
et où ilen était quand ila pris position à son sujet. Comme je l'ai déjà

indiqué, le Conseil a adopté, le 29 juillet 1971, une résolution formulée
en termes négatifs, et à l'appui de laquelle on ne trouve dans les procès-
verbaux pas un seul mot de droit, pas un seul motif, pas un seul argument.

Ceux qui ont dû voter alors s'en sont certainement étonnés, mais ceux
qui ont maintenant à lire le procès-verbal du débat dont cette résolution
est sortie s'en étonnent encore; ce procès-verbal est reproduit ci-dessous,

pour faciliter la recherche:
((86. M. Agésilas: Monsieur le Président, pour que ce soit bien

clair, puisqu'il s'agit d'un appel nominal, en répondant (1Oui ))
maintenant, on approuve la position négative présentéepar l'Inde.
C'est cela? Donc pour s'opposer il faut dire 1Non )).

87. Le Président: Oui, ceux qui estiment que le Conseil n'est pas
compétent doivent dire 11Oui ))ceux qui estiment que le Conseil est
compétent doivent dire Non 1...

88. M. fzquierdo: Votre inanière d'exposer le problème n'est pas
très claire.
89. Le Présiarent:Ceux qui pensent que le Conseil n'est pas compé-
tent disent (1Oiti1).Ceux qui pensent que le Conseil est compétent

disent ((Non ».Le représentant du Congo.
90. M. Olla.~sa:Monsieur le Président,je ne veux pas compliquer
votre affaire, niais en français, c'est difficile. Ceux qui estiment que

le Conseil n'est pas compétent devraient dire 1Si ))ceux qui estiment
que le Conseil est compétent devraient dire (Non 1).
91. Le Présitlent:Je pourrais m'exprimer de façon plus élaborée.

Ceux qui soiiscrivent à la thèse selon laquelle le Conseil n'est pas
compétent pour connaître de la requête présentée auxtermes de
l'Accord de transit -je pense que cctte foxmulation convient dans
Ics trois langues - disent aOui 1);ceux qui estiment que le Conseil

est compétent disent 11Non ))))'

Voir mémoire du Gouvernement indien, annexe E, e), par. 86-91.

127 CONSEIlLDE L'OACI (OP. DISS. NAGENDRA SINGH) 170

Ce qui précède résumetant la forme que le contenu de la décision du
Conseil.

Pointjusqu'auquel la Cour, juridiction d'aj~pel,peut

cxanliner les questions dejbnd dont le Conseil doit
encore connaitre à titre primordial

12. Comme je l'aidit plus haut, puisque le Conseil s'est bornéà décider
qu'il était compéterit pour connaître de la requêteet de la plainte du
Pakistan, la Cour est saisie de cette seule décision et il lui faut donc

accepter le principe élémentairesuivant: rien, dans l'arrêtqu'elle rendra,
ne doit préjugerle fond de I'affaire etelle doit renvoyer la question de fond
au Conseil pour examen sans se prononcer elle-même, serait-ce par
obiter dictum, car elle empiéterait ainsi sur la compétence du Conseil.
II existe en l'espèce des circonstances spécialesqui imposent à la Cour de

s'en tenir strictement à I'objet du différend dont elle est saisie, à savoir
la question de la ccimpétencedu Conseil. La Cour est en présence d'un
appel interjeté contre une décision préliminaire du Conseil de 1'OACI.
II est donc essentiel que la Cour, statuant en appel, prenne le plus grand
soin de ne se prononcer à aucun titre sur le fond du différend,car traiter
du fond serait non seulement préjuger, mais aussi commettre l'irrégularité

qui consiste, pour l'organe d'appel, à donner une indication de son atti-
tude à l'organe chargé de statuer en première instance sur le fond du
désaccord. Si la Cour donnait d'avance la moindre indication de ses vues
sur l'aspect le plus minime du fond de I'affaire, elle ôterait son sens et sa
raison d'êtremêmesau double degré de juridiction, dont l'une des carac-
téristiques essentielles est de laisser l'organe de première instance absolu-

ment libre de sa décision.
13. L'examen qu.e la Cour pourrait donc légitimement entreprendre
dans le cadre du processus juridictionnel consisterait à statuer exclusive-
ment sur la question de savoir si le désaccord soumis au Conseil de
I'OACI par le Pakistan dans sa requête concernait l'interprétation ou
l'application de la Convention de Chicago et de l'Accord de transit.

IIconvient de souligner que la Cour semble consciente de cette limitation
et l'a trèsjustement formulée dans l'arrêt,non seulement au paragraphe
II, mais dans plusieurs autres passages où elle a dit, directement ou en
passant, que telle ou telle assertion se rattachait au fond du différend,
dont elle n'avait pas à connaitre. Néanmoins, dans l'exposé assezlong
qu'elle a présentéelle-mêmede l'argumentation des deux Parties, la Cour

donne parfois l'impression de sortir du domaine limité de la question de
compétence et d's'border le fond, soit qu'elle mentionne un fait, soit
qu'elle used'une foirmulequi suggère un raisonnement, là où ilappartient
au Conseil de se prononcer. Comme I'affaire retourne devant le Conseil,
il n'est ni indiquéni nkcessaire que j'entre dans le détailà ce sujet.

14. Sije me suis arrêté sur ce qui précède, c'estpour l'importante raison
que le Conseil ne doit en aucun cas inférerde l'arrêt quela Cour penche
pour I'iine ou I'aultre Partie en ce qui concerne le fond de I'affaire; ceserait contraire au désir que la Cour elle-mêmea exprimé à maintes
reprises.

II. DECISION DU CONSEIL

15. Le second aspect essentiel de l'affaire, déjà mentionné, mais qu'il
convient d'examiner à fond, concerne la manière dont le Conseil de
I'OACI s'estacquitté de ses fonctions judiciaires. Il est vrai que le Conseil
est avant tout un organe administratif, mais il faut souligner une fois

de plus que quand, sur certains sujets, les traitéslui confient expressément
des fonctions judiciaires, on ne saurait accepter qu'il ne tienne aucun
compte des procédures et normes correctes qui s'imposent à tout organe
judiciaire. Le Con:jeil a son propre Règlement pour la solution des
différends (1957)qui, ilconvient de le noter, s'inspire en grande partie du

Règlement de la Cour internationale de Justice.
16. 11faut donc que les organismes administratifs à qui des fonctions
judiciaires sont tonifiéesobservent des normes semblables à celles qui sont
prescrites aux tribunaux judiciaires. Pour déterminer si les exigences
indissociables d'une décisionjudiciaire ont étérespectéespar le Conseil de

I'OACI le mieux est d'examiner les procès-verbaux des débats qui se sont
déroulés devant lui;les faits siiivants en ressortent:

i) La rksolution du Conseil du 29 juillet 1971 montre qu'aucune
décision n'a été prisepar le Conseil sur des questions de compétence.

II y a eu simpleme:nt des propositions qui ont étémises aux voix par
le président du Conseil. De plus - c'est ce qui est frappant- ces propo-
sitioiis elles-mêmesétaient formuléesde manière négative etprésumaient
manifestement, mais à tort, une compétencedépolirvuede tout fondement
juridique.

C'était de toute kvidence au Pakistan, comme Etat demandeur devant
le Conseil, qu'il incombait de démontrer de façon concluante que le
Conseil était compétent (voir l'opinion dissidente commune de sir
Percy Spender et sir Gerald Fitzmaurice dans les affaires du Sud-Ouest
africain, C.I.J.Recueil 1962, p. 470). Malgré cette exigence qui touche au

fondement mêmede la compétence du Conseil de I'OACI, celui-ci a
formuléles propositions mises aux voix d'une manière négativeau lieu de
les présenter sous une forme affirmative. Le fardeau de la preuve s'est
ainsi trouvé renversé et a incombé à 1'Etat défendeur, alors que c'est le
demandeur qui doit établir de manière décisive lajuridiction du Conseil.

Le président du Conseil lui-mêmea dit à plusieurs reprises: ((le Conseil
s'est fondé sur l'hypothèse qii'il est compétent. Or voici que l'lnde
affirme, dans son exception préliminaire: ale Conseil n'est pas compé-
tent ».Le Conseil doit statuer sur cette affirmation de l'lnde. Si le Conseil
ne l'accepte pas, nous revenons à notre point de départ. » (Voir mémoire
du Gouvernement indien, annexe E, e), Débat,par. 62.)La manière dont

le président du Conseil a forniiilé les qiiestions contrevient directementaux principes bien établis concernant le fardeau de la preuve, et toute
décisionrendue par un tribunal judiciaire sur la base de semblables propo-
sitions doit, comme telle, être considérée comme sans valeur juridique.
Tout bien considé:ré,il ne fait donc aucun doute que le Conseil n'a pas
procédé conformémentà son véritable rôle d'organe judiciaire, ou même

quasi judiciaire, que la Convention de I'OACI lui attribue clairement.
Ainsi qu'on l'a souligné, le Conseil a envisagé I'exception préliminaire
comme un appel de:la décision prise par le président d'un organe poli-
tique. Un pareil appel est mis aux voix et la décision du président est
maintenue à moins que la majoriténe l'infirme (voir àcet égardles articles
73 et 114du règlement intérieur de l'Assemblée générald ee l'organisation

des Nations Unies). Il faut donc souligner que la conclusion à laquelle le
Conseil est parvenu ne respectait pas les procédures prescrites par I'arti-
cle 52de la Convention et l'article5, paragraphe 4, du Règlement pour la
solution des différends.
Une autre objection grave est que, mêmesans majorité absolue en

faveur de la compétence, on peut se déclarer compétentpour simple rejet
d'une question négative. En fait la formulation négative constitue en
droit un vice initial, quelle qu'ait pu êtrel'issue si la question avait été
formulée affirmativement.

ii) De même, l'article 52 de la Convention de Chicago stipule que ((les

décisions du Cons~cilsont prises à la majorité de ses membres ». Le
29juillet 1971,le Conseil se con~posait de 27 membres, de sorte que, pour
êtrevalable, une ditcision du Conseil exigeait un minimum de 14 voix.
Que ce soit la situation juridique exacte en vertu de la Convention de
Chicago a étésouligné à maintes reprises par le président du Conseil
(réplique, annexe E) ainsi que par le secrétaire général del'organisation

de l'aviation civile internationale (ibid.,annexe D). Je voudrais, à cet
égard, me référerau passage suivant du mémorandum du 10 août 1971
présentépar le secrf:taire généralde I'OACI :

((De même,lorsque l'Accord relatif au transit des services aériens
internationaux est en cause, la majorité prescrite à l'articl52 de la
Convention continuerait de s'appliquer même si,conformément à
l'article66)h) de la Convention, certains membres du Conseil
n'avaient pas le droit de voter comme n'ayant pas accepté l'Accord

de transit.»(Réplique, annexe D.)
Le résultat du vote sur la proposition suivant laquelle le Conseil n'était

pas compétent pour connaître de la plainte pakistanaise a été une voix
pour, 13 contre et 3 abstentions. Une majorité de 14 voix étant exigée
pour qu'une décision soit adoptée, je conclus que le Conseil n'a pris
aucune décision en ce qui concerne l'exception préliminaire de l'Inde
sur la plainte pakistanaise.
Quelle que soit la.conclusion de la Cour sur la nature et le caractère des
11irrégularitéscomn~isespar le Conseil »,qui sont pour moides illégalités,

iin aspect de son arrêt mérite quelque attention. Statuant en appel, laCour a examiné à la fois la requêteet la plainte que le Pakistan avait
adresséesau Conseil. Pour ce qui est de la plainte, il est hors de doute
que la décisiondu Conseil était nulle et de nul effet. Par conséquent,
l'observation faite par la Cour au paragraphe 45 de l'arrêt,selon laquelle
ces irrégularités ((nieconstituent pas une atteinte fondamentale aux
exigences d'une bonne procédure )ne semble pas justifiée à propos de la

décisiondu Conseil sur ladite plainte. Ce qui est préoccupant, c'est que
la Cour en vient à cette conclusion sans avoir examiné les irrégularités
comme telles. Il convient de répéterici que, quand le Conseil se compose
de 27 membres et qu'une décision majoritaire exige un minimum de
14voix, aucune décisiondu Conseil nepouvaitêtreprise par 13voix. Mal-
gré cela, ila étédléclaré que le Conseil avait adopté une décision,ce
qui est manifestement contraire àl'articl52 de laConvention deChicago.
Une pareille décision nepeut qu'être tenuepour nulle.

iii) Qui plus est-- et c'est là un point extraordinaire - aucun motif
quel qu'il soit n'a été indiquépar le Conseil à l'appui de sa décision, bien
que l'article 15 du Règlementpour la solution des différendsexige que
les décisions soient motivées.On notera en passant que les articles 5 et
15 s'appliquent tous deux, et que ces textes sont analogues aux articles

62 et 74 du Règlement de la Cour internationale de Justice. Ce n'estpas
à la Cour qu'il incombe de rechercher les motifs de la décisiondu Conseil
du 29 juillet 1971dans les explications de vote ou dans le procès-verbal
des délibérations.Les dispositions de l'article 15,paragraphe 2, alinéav),
sont impératives et exigent notamment que la décisiondu Conseil con-
tienne ((les conclusions motivéesdu Conseil ))Malgré cette prescription
qui,je croispouvoir le dire, est véritablement fondamentale pour toute dé-
cision judiciaire dont les conclusions doivent êtreappuyées par des
motifs, le Conseil a pris une décision sans indiquer le moindre motif.
II se peut que, dans le cas d'un organe quasi judiciaire tel que le Conseil

de I'OACI, les motifs n'ont pas àse présenter commedans un jugement,
mais il faut bien que des motifs figurent quelque part, que ce soit dans
la résolution elle-même oudans la déclaration du président; laisser une
décision sans motif est inacceptable en droit. Ainsi le Conseil n'a pas
seulement violé se!; propres règles procédurales, il a violé aussi un
principe qui est fondamental dans l'exercice de fonctions judiciaires.
iv) Le Conseil a également commis les graves irrégularités suivantes
qui ont entraîné un dénide justice:

a) Ni le demandeur, ni le défendeur, ni les membres du Conseil n'ont
étéavisésavanit les réunions du Conseil qui ont commencé le 27
juillet 1971que le Conseil étaitconvoquépour prendre une décision
sur les exceptions préliminaires de l'Inde. A la séancequi s'est tenue
à Vienne le 12j~uin1971, le conseil a décidéde se réunir à Montréal
le 27 juillet 1971 pour entendre les parties sur les exceptions préli-
minaires soulevéespar l'Inde ))En conséquence, quand le Conseil

a siégédu 27 au 29 j~iillet 1971, plusieurs représentants du Conseil CONSEilL DE L'OACI (OP.DISS. NAGENDKA SINGH) 174

ignoraient totalement que des décisions allaient êtreprises. C'est ce
qui ressort clairement de la déclaration du président du Conseil
à la séancedu 2.8juillet 1971 :
(111a sirniplementété convenuque le Conseil se, réunirait le
27 juillet pour entendre les parties au sujet de l'exception pré-
liminaire. C'est tout ce que nous avons dit. Aussi, peut-êtreque

certaines personnes pensaient que nous allions prendre une
décision et d'autres ne le pensaient point. 1(Mémoiredu Gou-
vernement indien, annexe E, d), Débat, par. 129.)
Pourtant, la séa.ncedu Conseil convoquée pour entendre les parties
s'est poursuivie, et des décisions ont été prisessans qu'une séance
spéciale soit convoquée, malgré les objections soulevées par le

représentant suppléant de l'Inde qui a déclaré:
I(Monsieur le Président,je me permets de vous dire que toute
décisionque vous pourriez essayer de prendre aujourd'hui serait
une décisionviciéesi vous la prenez sans avoir un compte rendu
convenable, sans un procès-verbal convenable, sansun avispréa-
lable convenable, étant donnéque lors de la réunion de Vienne
vous aviez décidé simplementd'entendre les parties à Montréal le

27juillet))(ibid.par. 134 in$ne).
Cette procédure suivie par le Conseil contrevient directement à
l'article 15,paragraphe 4, du Règlementpour lasolution desdifférends,
qui énonce que ((le Conseil rend sa décisionau cours d'une séance
convoquéespéciczlementà cet effet et qui a lieu aussitôt que possible

après la fin de la procédure ))Toute décision du Conseil doit, en toute
circonstance, s'appuyer sur l'article 15.

b) Certains membres du Conseil ont demandé à disposer d'un délai
pour pouvoir consulter leurs administrations sur les points de droit
que soulevaient les arguments du demandeur et du défendeuravant
de prendre part à la décision.Le présidentdu Conseil lui-mêmea dit
que ((si les représentants ne peuvent décider par eux-mêmes,je
suppose qu'ils devront consulter leur administration »(mémoiredu

Gouvernement indien, annexe E, e), Débat, par. 19). Néanmoins,
les membres du Conseil n'ont disposé d'aucundélaiaprès la fin de la
procédure orale au cours de laquelle de nouveaux points avaient été
soulevéset ils n'ont donc pas pli participerà la décision.Le refus du
Conseil d'accepter un renvoi a sérieusementcompromis le bon dé-
roulement du processus judiciaire antérieur à toute décision. 11est
essentiel pour le fonctionnement de tout organe que ses membres
disposent du teirnpsnécessairepour étudier le problème qui leur est
soumis, ou pour demander des instructions ou encore consulter des

juristes; en l'occurrence, les membres ont demandé un délai de
7 à 8jours qui leur a été égalemenrtefusé, cequi donne l'impression
fâcheuse que la procédure s'est dérouléedans une atmosphère
déraisonnable. !Lesdéclarations des représentantsdu Royaume-Uni, de l'URSS et de la Tchécoslovaquiesont reproduitesci-après pour bien
montrer le tort qu'a causé cettedécisionmalencontreuse de ne con-
sentir aucun délai:

((Je souhaiterais faire consigner au procès-verbal que je me
suis abstenu de voter parce que je ne suis pas en mesure de
participer pour l'instant à une décisionqui est fondéeentièrement
sur des points de droit. Je me serais trouvédans la mêmesitua-
tion sur toute proposition relative à une question de fond au-

jourd'hui. ]Personnellement,je ne suis pas suffisamment informé
sur le fond des arguments juridiques qui ont étéprésenté s.))
(Air Vice Edarshal Russell, Royaume-Uni.)
(Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire une déclara-

tion au sujet de mon vote. Je me suis abstenu uniquement parce
que je n'ai pas eu la possibilité de consulter mon administra-
tion au sujet des questionsd'importance juridique. »(M. Svoboda,
Tchécoslovaquie.)

((Je me suis abstenu de voter sur la première cause car je n'ai
pas eu le t.emps de consulter les organes compétents de mon
gouvernement. Je demande qu'il en soit fait état dans le procès-
verbal. Je \lous remercie. ))(M. Borisov, URSS.)

c) Mème la demande de renvoi pour que les membres du Conseil
puissent étudierle dossier ou solliciter des avis ou des instructions a
étérepoussée,bien que huit membres l'aient appuyée et qu'aucun
ne s'y soit opposé, parce qu'elle a été traitée commeune résolution
ordinaire du Conseil exigeant la majorité absolue, alors qu'à l'Orga-
nisation des Nations Unies et dans les institutions spécialiséesdes

délaissont normalement accordés pour étudier un problème, et cela
sans scrutin, sauf situation vraiment exceptionnelle. Les déclarations
des représentants qui avaient demandé un court délaisont des plus
révélatrices,et iilimporte de les citer pour souligner la gravité de la
situation crééepar l'attitude du Conseil:

((jene considère pas qu'il soit raisonnable pour moi de participer
à une décision ici et aujourd'hui, sur le bien-fondé de I'excep-
tion préliminaire qui, pour nioi, repose entièrement sur des
questions de droit. C'est pourquoi je ne pourrai m'associer à
des mesures concrètes sur le fond de la question. Pour moi, il
est essentiel d'obtenir un avis juridique sur les arguments qui
ont été présentésa,vant que je puisse participer a de telles
mesures. )(Air Vice Marshal Russell, Royaume-Uni.)

«Je voudrais dire à peu près la mêmechose que ce que vient
de dire le représentant du Royaume-Uni ;..Depuis deux jours
nous avons entendu beaucoup de choses très étroitement liées CONSEIL DE L'OACI (OP. DISS. NAGENDRA SINGH) 176

au droit international et j'aimerais, moi aussi, avoir la possibilité
de consulter nion administration. )) (M. Svoboda, Tchécoslo-

vaquie).
(Le poirit essentiel est qu'il s'agit d'une question juridique

et, pour moi - et je ne veux pas étendre ce point de vue per-
sonnel à d',autres représentants au Conseil - donner un avis
sur le fond de l'exception préliminaire repose entièrement sur
une question de droit. Voyez-vous, je ne suis pas juriste et, en ce
moment, je regrette peut-êtreun peu et je me félicite aussi peut-

êtreun peul de ne pas êtrejuriste. Cependant, c'est un fait que
je ne suis pas juriste et ilserait déraisonnable - je crois que
c'est là le mot juste - que j'exprime ici, maintenant, au nom de
mon pays, un avis bien arrêté surdes questions de droit très
coniplexes. 1(Air Vice Marshal Russell, Royaume-Uni.)

((Comme le représentant de la Belgique, je pense que, puis-
qu'il apparaît clairement que plusieurs de nos collègues ont

besoin de recevoir des conseils, ou des avis, ou des instructions,
avant qu'une décision soit prise, il faut en effet envisager un
délai. Perscinnellement, j'aurais été prêà t participer à une prise
de décision dèsmaintenant, mais je dois reconnaître que tout
ce que nous avons entendu depuis quarante-huit heures a

besoin d'êtreLinpeu digéré.Cependant, nous sommes devant
une procédure qui est précise et qui indique, dans le Règlement
pour la solution desdifférends,qu'après avoirentendu l'exposédes
parties le Conseil doit décider. La Convention, comme le Règle-

ment pour la solution des différends, préciseque c'est le Conseil
qui doit décider. Elle ne précisepas que les membres du Conseil
doivent être des juristes. Alors, je crois que comme l'a dit le
représentant de la Belgique, un délai d'une huitaine de jours
pourrait aider un certain nombre de nos collègues à recevoir des

avis ou des instructions, et il serait souhaitable, en effet, que le
plus grand nonibre possible des membres du Conseil soient en
mesure de participer à cette prise de décision. Alors, pour mon
compte, je n'aurai pas d'objections à ce qu'un délaide l'ordre de

grandeur qui a étécité soit accordé au Conseil avant la tenue
d'une nouvelle réunion au cours de laquelle nous pourrions
prendre uni: décision. 1)(M. Agésilas,France.)

(Je n'ava.ispas l'intention de parler à ce stade mais je voudrais
dire, d'abord, que si la décision du Conseil était d'avoir un
délai,je me prononcerai dans ce sens ... Faut-il ou non un délai
pour donner à certains représentants au Conseil la possibilité
de digérer ce qu'ils ont entendu et ensuite, c'est l'essentiel,

renseigner leurs administrations respectives? Renseigner les
administrations, pour moi, signifie les renseigner d'une façon
complète. Nous avons écoutéhier et aujourd'hui toute une série
de choses ti-èsintéressantes. Nous avons donc besoin des procès- verbaux, car les résumés ne serventabsolument à rien, surtout
pour les ge:nsqui n'ont aucune notion juridique. C'est pour cela
que je dis: parler d'un délaide huit jours ne signifieabsolument
rien. Ce délai ne donne pas aux représentants au Conseil la
possibilité de renseigner leurs administrations. ))(M. Cucci,
Italie.)

tJe ne m'opposerai donc pas à une demande de renvoi de la
décision à 14 jours, pour autant que les résuniésne soient pas
disponibles plus tôt. Si nous pouvions avoir les résumése,tje me
rends compte que c'est une demande exorbitante que j'adresse
pour l'insteintau Secrétariat,si nous pouvions avoir les résumés
des débats lundi, nous pourrions, me semble-t-il, déciderde la

question le lundi 9 août. Donc, nous donnerions une semaine
après la distribution des résumés.» (M. Pirson, Belgique.)
On voit qu'un nombre important de représentants d'Etats membres:
Royaume-Uni, Belgique, URSS, Italie, France, etc., ont estimé qu'ils
n'avaient pas pu réfléchir suffisammentaux plaidoiries des Parties et

qu'on leur avait demandé de voter sans qu'ils aient bénéficié d'une
véritable assistancejuridique pour parvenir à une conclusion.
Dans n'importe quel domaine, et à plus forte raison dans le domaine
judiciaire, si l'on peut conclure avec certitude, comme en l'espèce,que
ceux à qui il appartenait de décider n'étaientpas prêtsà le faire et l'ont
d'ailleurs manifesté:clairement, la décision prisecoûte que coûte, malgré
cela, ne saurait êtretenue quepour nulle en droit. En outre lesormes qui
ont étésuivies ne sont pas juridiquement indifférentes en pareil cas, quel
qu'ait étél'aboutissement de la procédure, et mêmesi celui-ci se trouve
êtrefortuitement juste, car il est un strict minimum de normes à respecter
du point de vue des formes.

On est donc fora5de conclure que le Conseil a approuvéune résolution
sans avoir vraimenitappréciéle fond du problèmequi lui était posé; dans
ces conditions, la Cour doit nécessairementse prononcer sur la valeur
judiciaire et mêmeadministrative qu'on peut accorder à une telle déci-
sion, exprimée pal: la résolutiondu 29 juillet 1971.On ne peut pas tirer
argument du fait qluele Conseil a disposéd'un délaide six mois pour
évaluer et analyse]: les questions car les représentants ont dû vouloir
informer leurs gou.vernements de la situation telle qu'elle se présentait
à l'issuedes plaidoiiries,comme l'a très clairement indiquéentre autres le
représentant de l11t.alie(cf. sa déclaration citéeplus haut). II est raison-
nable et nécessaireque les représentants consultent leurs administrations
sur les questions ntouvellessoulevées enplaidoirie.

17. 11est à noter en outre que certaines des irrégularitésgraves qui
ont étécitées consitituent devéritables illégalitéssi l'on applique le sain
principe d'après lequel, quand on est habilité àaccomplir un acte d'une
manière précise, cet actedoit êtreaccompli ainsi ou pas du tout (affaires
du Plateau continetitalde la mer du Nord, arrêt,C.I.J. Recueil 1969, par.
28). Ce mêmeprincipe a étécité avecdes commentaires favorables dans

135une affaire tranchée il y a longtemps par le comitéjudiciaire du Conseil
privé en l'affaireazir Ahmed c. King Emperor (Inde), où la question qui
se posait concernait l'inobservation d'une formalitéprescrite par le code
indien de procédurepénale.Ici, il s'agitsimplementde montrer que même
sur le plan de la procédure il est possible de commettre des illégalités
de nature à vicier toute la décision. Si l'on considère la façon dont
le Conseil a agi en qualitéd'organe judiciaire, qualitédont il étaitpréci-

sément investipour se prononcer sur le présent litige, on est inévitable-
ment amené à cortclure qu'une telle décision, étant nulle en droit, ne
saurait être maintenue.
18. La Cour devrait donc renvoyer l'affaire au Conseil de I'OACI en
l'invitantà examiner les questions de fait et de droit que soulèvent les
exposés des Parties et à prendre une décision motivéeconcernant sa
compétence en l'espèce.
19. Vu les conclusions qui précèdent,je n'exprimerai aucune opinion
sur le fond de la question de compétence, en particulier sur les points de
savoir :

a) si le litige porte: devant le Conseil par le Pakistan concernait l'exécu-
tion du Traité ou si, comme l'affirme l'Inde, il concernait sa suspen-
sion;
b) s'il existe des limitations intrinsèques à la compétence du Conseil
de I'OACI, ou si celui-ci a pleins pouvoirs non seulement pour

interpréter etalppliquer la Convention mais aussi pour se prononcer
sur les principt:~ généraux dedroit international, comme la Cour
internationale de Justice, qui possède de tels pouvoirs en vertu de
l'article6 de son Statut;
c) si, sur la base des faits et du droit, le régimespécialde 1966-1971,
invoquépar I'Ii~de,existait ou non;
d) si, dans I'hypotlhèseoù la Convention était applicable le 3 févri1971,
l'Inde pouvait valablement suspendre - et a valablement suspendu -
l'application de la Convention à l'égarddu Pakistan en raison de son
comportement dans l'incident du détournement d'avion, et
e) si l'articl89 présente une pertinence quelconque pour ce qui est de

la question de c:ompétenceen l'espèce.
Toutes ces questions, ainsi que d'autres questions connexes, doivent
être tranchées préalablemenp tar le Conseil de I'OACI.

1. La décisionclu Conseil relative à laplainte du Pakistan doit être
tenue pour nulle eitde nul effet vu que, comme il est dit plus haut, cette
décision n'apas recueilli la majoritérequise des suffrages, n'obtenant que
13 voix, alors qu'elle aurait dû obtenir les voix de 14 au moins des 27
membres du Conseil. Aucune décision ne pouvait êtreprise dans ces
conditions en violation de l'article52 de la Convention de Chicago.
2. La décisionclu Conseil concernant la requête du Pakistan n'a étéqu'un simple squelette de décision, puisqu'il s'agit d'une conclusion
non motivée,prise sur une proposition présentéesous une forme négative
au mépris du règlement intérieur du Conseil, d'une manière qui a fait
apparaître à suffisance que plusieurs membres du Conseil n'avaient pas
eu le loisir d'étudier sérieusement le problème, les délaisdemandés pour
ce faire leur ayant étérefusés. Etant donné que les principes judiciaires
doivent nécessairementêtrerespectés même par des organes administratifs

qui s'acquittent de fonctions judiciaires, on est fondé à conclure qu'au
regard de ces principes la décision du Conseil relativement à la requête
étaitnulle elle aussi.
Par conséquent, quand la Cour déclare dans son arrêt (par. 45) que
((les irrégularitésalléguéesne constituent pas une atteinte fondamentale
aux exigences d'une bonne procédure )sansentrer dans l'examen desdites

irrégularités, elle fait une affirmation dépourvue de justification et de
fondement.
3. La Cour, statuant en appel, aurait dû renvoyer l'affaire au Conseil
afin que celui-ci se prononce sur sa compétence en respectant des normes
juridiques correctes.
4. Dès lors que liaCour a déclarédans son arrêtqu'elle possède des

pouvoirs de contrôle quant au fond et quant à la compétence (par. 26),
elle possède forcément aussi un pouvoir de contrôle sur les questions de
procédure. Cela étant, quand les violations procédurales susmentionnées
ont été portéesà sa connaissance, il étaità tout le moinsdu devoir de la
Cour d'attirer l'attention du Conseil sur le fait aue. l.rs,ue celui-ci
réexaminerait l'affaire, il devrait veiller à observer sa propre procédure,

pour que chacun puisse constater que justice est effectivemelit rendue. Je
considère que cette omission constitue une lacune dans l'arrêtde la Cour
et qu'elle justifie mon dissentiment.
5. Enfin, mon désaveu des conclusions ne serait pas complet si je ne
soulignais que la Cour n'avait nul besoin de tant détailler dans son arr&t
les arguments et thèses des deux Parties ni, ce faisant, et après avoir

solennellement proclamé (par. 11) qu'elle n'aborderait pas le fond des
questions essentielles posées, celles-ci étant exclusivement du ressort du
Conseil, de s'écarter, ou paraître s'écarter,de ce principe salutaire.

6. 11importe donc de souligner que lorsque l'affaire sera renvoyée au

Conseil pour examen, ilincombera àcelui-ci de ne pas prendre en considé-
ration toutes ces obiservations de la Cour qui touchent le fond des ques-
tions essentielles poséeset de ne tenir aucun compte de toute indication se
rapportant à cet aspect de I'affaire. Le Conseil se conforn~erait ainsi
strictement à l'esprit.et à la lettre de l'arrêt dela Cour, où se trouve réaf-
firméà plusieurs reprises le principe que la Cour doit s'abstenir d'aborder
les questions de fonld.

(SignéN )ACENDRS AINGH.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE NAGENDRA SINGH

1. 1do hold and affirm that this Court has thejurisdiction to entertain
the appeal filed by India, challenging the competence of the ICA0
Council.
2. 1 am further of the considered opinion that there could not be a
more legally justifiable case than the one now before the Court for being
remitted or reverted to the Council for examination of its own jurisdic-

tion, the reason being that the Council, required to act as a judicial organ
of ICAO in this particular case, has neither applied its mind nor come toa
proper legal conclusion on that aspect so far.
3. According to the accepted canons governing matters pertaining to
jurisdiction, if an adjudicatory body, whether a regular court of law or an
organ of the type of the ICAO Council, has a jurisdictional clause in its

charter, or the constituent instrument as the case may be, it may be said to
have the right to interpret the jurisdictionalwords such as, in this case,
"interpretatioii or application" which occur in Article 84 of the Chicago
Convention. In the Opinion concerning the Betsey it was held that the
commissioiiers: "must necessarily decide upon cases being within or with-
out their competency". See also, Interpretation of the Greco-Turkish

Agreement of 1 Decembrr 1926, P.C.I.J.. Series B, No. 16. at page 20
(1928) and the Nottrhohni case, I.C.J. Reports 1953.
4. In short, therefore, when discharging this obligation, the ICAO
Council would have to be governed by the following principles:

(a) The Council's competence to decide the question of its own juris-

diction must be deemed to be circumscribed by the words "inter-
pretation or application".
(h) Ttfollows, therefore, that this jurisdiction being specific and limited
has to be interpreted carefully and strictly. The jurisprudence of the
Court definitely points to the effect that a jurisdictional clause "must
be strictly construed and can be applied only in the case expressly
provided for therein" (Interpretation of Peace Treaties, I.C.J.

Reports 1950, p. 227). Again the same view has been forcefully
expressed in the joint dissenting opinion of Judges Sir Percy Spender
and Sir Gerald Fitzmaurice (South West Africa cases), who held
that "The principle of interpretation directed to giving provisions
their maximum effect cannot legitimately be employed in order to
introduce what would amount to a revision of those provisions"

(I.C.J. Reports 1962, p. 468). In this very connection, when the case
is referred back to the Coiincil and it goes to the question of its own OPINION DISSIDENTE DE M. NAGENDRA SINGH

[Traductionj

1. Je considère et j'affirme que la Cour est compétente pour connaître
de l'appel par lequel l'Inde a contesté la compétence du Conseil de
I'OACI.
2. Ayant mûrement réfléchi,j'estimeen outre qu'aucune affaire, niieux
que celle-ci, ne mérite,pour des raisons juridiques, d'être renvoyéeou de

revenir devant le Conseil pour que celui-ci examine sa propre compétence;
en effet le Conseil, tenu d'agir en l'espèce comme organe judiciaire de
I'OACI, n'a jusqu'ici ni suffisamment considérécet aspect de la question,
ni abouti à une conclusion juridique appropriée à ce sujet.
3. Selon les normes établies aui régissent les auestions relatives à la
u
compétence, quand la charte ou l'acte constitutif d'un organe juri-
dictionnel - soit un véritabletribunal, soit un organe du type du Conseil
de I'OACI - contient une clause juridictionnelle, on peut dire que cet
organe a le droit d'interpréter les termes juridictionnels comme, en

l'espèce, (interprétation ou application ))qui figurent à l'article 84 de la
Convention de Chicago. Dans la décision relative à I'affaire du Betsejl,
il a étéjugé que les commissaires ((doivent nécessairement décidersi une
affaire relèveou non de leur compétence ))Voir aussi I'affaire concernant
l'Interprétationdel'accordgréco-turc du1" décembre 1926, C.P.J.I. série

B no 16,page 20 (1928) ainsi que I'affairNottrbohm (C.I.J. Recueil 1953).
4. En bref, donc, quand il s'acquitte de cette obligation, le Conseil
de I'OACI doit obéiraux principes suivants:

a) Les limites de la compétence du Conseil pour trancher la question
de sa propre compétence doivent être considéréescomme indiquées
par les mots (interprétation ou appIication )).
6) II en résulte que cette compétence particulière et limitée nécessite
une interprétation prudente et stricte. On peut certainement conclure

de la jurisprudence de la Cour qu'une clause juridictionnelle ((est de
droit strict et [que] l'on ne peut en étendre les effets en dehors du
cas expressément prévu )) (Interprétationdes Traités depaix, C.I.J.
Recueil 1950, p. 227). Le mêmepoint de vue a étévigoureusement
expriméaussi dans l'opinion dissidente commune de sir Percy Spender

et sir Gerald Fitzmaurice (affaires du Sud-Ouest africain) qui ont
estimé que ((le principe d'interprétation qui tend à donner aux
dispositions leur maximum d'effet utile ne saurait légitimement être
invoqué pour introduire ce qui équivaudrait à une revision de ces

dispositions ))(C.I.J. Recueil 1962, p. 468). Sur ce point précisément,
quand I'affaire sera renvoyéedevant le Conseil et que celui-ci étudiera competence it would be well advised to observe one of the major
principles of law which may be regarded as fundamental to any
determination of the issues involved:

"The principle of consent [is an] ... essential condition for
founding international jurisdiction. Such consent may be given
generally, in advance, or ud hoc, and may in a proper case be
held to have been given. But that it was in fact given, and that
it covers the actual case before the Court, must be objectively
demonstrated, and cannot simply be presumed." (lhid.,
p. 467.)

The Council is a functional organ required to promote the objectives
enshrined in the Convention as well as to undertake settlenient of
disputes arising out of its functions. The latter aspect, namely
the settlement of disputes, is admittedly a judicial function. In

the discharge of this specific function the ICA0 Council has to act
as a judicial tribunal and must, therefore, necessarily discharge
its obligations in a judicial manner. 1 would further stress this
point: that even though the Council is an administrative organ,
because it is required under Article 84 to perform a judicial function,
it is indeed indispensable for any quasi-judicial or even adminis-

trative body when icyuired to undertake a judicial task, as in this
case, not only to know to respect judicial procedures prescribed for
it butalso to strive to conform to proper judicial standards.

(d) Moreover, the Council cannot enlarge the field of its own jurisdiction
by a wrong interpretation of the jurisdictional words as its exercise

is subject to correction by the International Court of Justice (vide the
jurisdictional clauses of the Convention (Art., 84) and Transit Agree-
ment (Art. 11)).
(e) When a challenge is made to the jurisdiction of the ICAO Council
it becomes the legal duty of the Council to satisfy itself about the
nature of the dispute, namely that the alleged dispute squarely
falls within the specific and limited jurisdiction which has been con-

ferred on it by States parties to the Convention, assess the evidence
and contentions of the parties in relation to its jurisdiction, and
arrive at a decision.
5. Again, the main ingredients of the case before the Court could be

broadly categorized as follows:
(a) decision of the ICAO Council rendered on 29 July 1971;
(b) record of proceedings in the Council ;
(c) pleadings of Parties, both written and oral, before the Council.

The first formulates the basis against which the appeal has been filed,
making it the starting point for this Court's decision.
The second point explains the manner in which the decision of the
ICAO Co~incil has been reached. la question de sa propre compétence, il fera bien de respecter l'un
des grands principes juridiques qui peuvent êtreconsidérés comme à
la base de toute décisionsur les questions en litige:

(Le principe du consentement [estune] ...base essentiellede la
juridiction internationale. Ce consentement peut être donné
d'avance, en termes généraux,ou bien ad hoc et, dans un cas
déterminé,il peut êtreconsidéré commeayant étédonné. Mais
ilfaut démontrer de façon objective qu'ila étédonnéen fait et
qu'il couvre le cas déterminé soumis à la Cour; cela ne saurait

simplement se présumer. )(Ibid., p. 467.)
c) Le Conseil est un organe fonctionnel, qui a le devoir de poursuivre
les objectifs énoncésdans la Convention et de se charger de régler
les différends auxquels donne lieu son activité. Ce dernier aspect,
celui du règlement des différends, est sans conteste une fonction
judiciaire. Dans l'exercice de cette fonction-là, le Conseil de1'OACI
doit agir comme un tribunal judiciaire; il est donc nécessairement

tenu de s'acquitter de ses obligations la façon d'unjuge. Je voudrais
aussi souligner le point suivant: bien que le Conseil soit un organe
administratif, l'article 84 lui assigne une fonction judiciaire ettout
organe quasi judiciaire ou mêmeadministratif chargé, comme en
l'espèce, d'assumer une tâche judiciaire, la nécessités'impose non
seulement de savoir respecter les procédures judiciaires prescrites,
mais encore de respecter-autant qué possible les normes d'une bonne
administration de la justice.
d) De plus, le Conseil ne saurait étendre le champ de sa propre com-
pétencepar une fausse interprétation des termes juridictionnels, car

l'exercice de cette compétence est susceptible d'une réformation par
la Cour internationale de Justice (voir les clauses juridictionnelles de
la Convention (art. 84) et de l'Accord de transit (art. II)).
e) Si l'on conteste sa compétence, ce devient une obligation juridique
pour le Conseil de 1'OACIde vérifier la nature dudifférend,autrement
dit de s'assurer que le prétendu différend relèvede la compétence
limitée etparticulière que les Etats parties à la Convention lui ont
conférée; il doit apprécier les moyens de preuve et les thèses des
parties relativesà sa compétenceet aboutir à une décision.

5. Ainsi les principaux élémentsde l'affaire dont la Cour est saisie
peuvent êtreclassés,pour l'essentiel, de la manière suivante:
a) décisiondu Conseil de I'OACI rendue le 29juillet 1971 ;

b) procès-verbaux des travaux du Conseil;
c) exposésécritset oraux des parties devant le Conseil.
La première rubrique énonce sur quelle base l'appel a étéinterjeté,
définissant ainsile point de départ de la décisionde la Cour.
La deuxième se réfère à la manière dont le Conseil de I'OACI est
arrivé à sa décision. The third point explains the nature of the dispute involved and the
pleadings of the Parties on the question of competence of the ICAO
Council to handle such dispute.
6. Taking into consideration the aforesaid aspects, the broad approach
towards adjudication of this case which the Court could make would be
to proceed to:

(i) satisfy itself whether theecision of the ICAO Council was formally
valid or not, and
(ii) satisfy itself whether or not the ICAO Council has by that decision
settled the issue of jurisdiction.
7. To observe proper legal sequence, the Court must address itself
to the first question at theoutset, because it can proceed to consider the
second question only if the decision was a valid one. Thus the validity
of the decision,taking intoconsiderationthe due observance of the Rules

of Procedure and also demonstrating that it was not only doing justice
but also observing the salutary principle of showing that justice was
being "shown to be" done, is a matter of basic importance in this case.
The relevance of this aspect is, indeed, obvious. It arises out of the fact
that the ICAO Council has been conferred jurisdiction to take a legally
correct decision on its own jurisdiction and unless such a decision has
been lawfully taken, the Council cannot proceed further and this Court
can hardly take a decision on behalf of the Council on matters of sub-
stance that have been raised before the lower court and have as yet to
be properly examined by it to come to a correct legal finding.

It would therefore be necessary to decide first the question of validity
of the Council's decision and also to examine with it the infirmities from
which the decision suffersto ascertain whether they are vital to itsvalidity,
or are curable. If the Council reached a decision in utter disregard of
al1proper norms which go to the root of the functioning of international
organizations, apart from violating the mandatory requirements for
arriving at a judicial decision, it would be legitimate to draw the con-

clusion that the Council's decision was void, and in that event, there
would be nothing left for the Court to pronounce upon, except to return
the case back to ICAO for examination of its own jurisdiction. This
aspect needs careful scrutiny, which is attempted below.

TheNeedfor ExaminingFirst the Validityof
the ICAO Council'sDecision

8. Having regard to the principal contention of the appellant as well
as in the exercise of its judicial function, it is incumbent on the Court
to examine in the first instance the question of the validity or conformity
with the Chicago Convention and the Transit Agreement of the decision
of the ICAO Council, as ernbodied in the resolution of 29 July 1971. CONSEIL DE L'OACI (OP.DISS. NAGENDRA SINGH) 166

La troisièmevisela nature du différenden causeet lesmoyens invoqués
par les Parties relativementà la compétencedu Conseil de I'OACI pour
coiinaître d'un tel différend.
6. Compte tenu des différents aspects de l'affaire que I'on vient
d'indiquer, la Cour aurait pu estimer que, pour statuer en l'espèce,il lui
fallait, d'une manièregénérale :

i) vérifiersi la décisiondu Conseil de I'OACI était régulièredu point
de vue de la forme, et
ii) vérifier sile Conseil de I'OACI a réglé laquestion de compétence
par cette décision.

7. Pour respecter l'enchaînement qui est juridiquement logique, la
Cour doit examiner d'abord la première question, car elle ne peut en-
tamer l'examen de la seconde que si la décisionattaquée étaitrégulière.
C'est pourquoi la régularitéde la décision présenteune importance
essentielle en l'espèce,régularité dont I'examen oblige à vérifiersi le
règlement intérieura étédûment respectéet àétablir que ladite décision

ne se contentait pas de faire justice mais, conformément au principe
salutaire, faisait justi1au vu de tous».Cet aspect du problènieest d'une
pertinence évidente. II se pose parce que I'on a conféréau Conseil de
I'OACI compétencepour prononcer une décisionjuridiquement fondée
sur sa propre compétence, que le Conseil ne peut donc pas aller de
l'avant sans avoir régulièrement prisune décisionsur ce point et que la
Cour peut difficilement statuer aux lieu et place de l'instance du premier
degrésur des questions de fond soulevéesdevant celle-ci, qui devra les
examiner comme il sied pour aboutir à une conclusion juridiqueexacte.
II semble donc nécessaire destatuer en premier lieu sur la question de
la validitéde la décision du Conseilet d'examiner à cette occasion les

vices dont cette décisionpeut êtreentachée,pour déterminer si sa régu-
laritéen dépend ou si I'onpeut y porter remède. Au cas où le Conseil
serait arrivéà sa décisionen totale méconnaissancede tous les justes
principes qui touchent à l'essentieldu fonctionnement des organisations
internationales, non seulement il aurait violéles exigencesqui s'imposent
à qui prononce iinjugement, mais encore on serait fondé à en tirer la
conclusion que cette décision était nulle;en ce cas, la Cour n'aurait plus
à statuer sur rien et n'aurait qu'à renvoyer l'affaire devant I'OACI afin
que cette organisation examine sa propre compétence.Il convient d'en-
visager attentivement cet aspect du problème et I'on vas'efforcer de le

faire ci-dessous.
Nécessité de commencp ear examinerla régularité
de la décisiondu Conseilde I'OACI

8. La Cour, tenant compte de la thèse principale de l'appelant et
statuant dans l'exercice de sa fonction judiciaire, doit commencer par
examiner la question de savoir si la décision du Conseil de I'OACI,
consignéedans la résolutiondu 29 juillet 1971,est régulière etconforme
à la Convention de Chicago et à l'Accord de transit. Ce principe est 167 ICAO COUNCIL (DISSO. P.NAGENDRA SINGH)

This principle has now been well established in the jurisprudence of the
Court. 1 may cite in this connection the following paragraph froin the
Advisory Opinion of this Court in theNamibiacase:
"The question of the validity or conformity with the Charter of
General Assembly resolution 2145 (XXI) or of related Security

Council resolutions does not form the subject of the request for
advisory opinion. However, in the exercise of its judicial function
and since objections have been advanced the Court, in the course
of its reasoning, will consider these objections before determining
any legal consequences arising from those resolutions." (I.C.JRe-
ports 1971, p. 16 at p. 45.)

Again, it is necessary to scrutinize carefully the Council's decision as
embodied in the resolution of 29 July 1971, not only because it is the
starting point and the basis of this appeal but alsocause of its special
feature of "bare-bone" content in order to ascertain the exact quantum
of its determination of the case on the issue of jurisdiction itself. 1
therefore propose to examine below both the content and the validity of
the ICA0 Council's decision before examining the legal consequences
flowing from it.

1. THE CONTENT AND VALIDITY OF THE COUNCIL'D SECISION AND THE
LIMITS TO THE COURT'S VERDICT
9. It is the Council's duty as a tribunal to first satisfy itself that a

dispute exists which falls within the limited and specificjurisdiction
ferred on it by the Convention. A dispute cannot be deemed to exist
merelyby an assertionand a denial.If the formula of assertion and denial
were to invariably confer jurisdiction in al1 cases, it would be al1too
easy a way to establishjurisdiction without going into anydetails of the
assertion and denial and ignoring the infinite variety of cases that may
arise with different facts and circumstances which may easily defeat the
application of that principle of "assertion and denial" in relation to
jurisdiction over disputes.

As the Permanent Court said in the Mavromnîatiscase: "A dispute is
a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of
interest between two persons." (P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 11.)

A tribunal rnust, therefore, first look into the circunîstances in which
the dispute arose and then determine the nature and character of the
dispute, namely, whether or not it falls within the limited and specific
jurisdiction conferred on it. In this case, the dispute arose from the-
cision of the Government of India to suspend overflights of its own and
Pakistan aircraft over each other's territory on 4 February 1971,by way
of reaction to Pakistan's conduct on the hijacking case. It was known to
the tribunal, and to al1 its members, that the overflights had been sus-maintenant bien établi dans la jurisprudence de la Cour. Je peux citer
à ce propos le paragraphe suivant de l'avis consultatif rendu par la Cour
dans l'affaire de la Ramibie:

«Ce n'est pas sur la validitéde la résolution 2145 (XXJ) de l'As-
semblée générale ou des résolutions connexes du Conseil de sécurité
ni sur leur conformité avec la Charte que porte la demande d'avis

consultatif. Cependant, dans l'exercice de sa fonction judiciaire et
puisque des objections ont été forniulées, la Cour examinera ces
objections dans son exposé des motifs, avant de se prononcer sur
les conséquences juridiques découlant de ces résolutions. ))(C.I.J.
Recueil 1971, p. 16, cf. p. 45.)

Une fois encore il est nécessaired'étudier attentivement la décisiondu
Conseil incorporée à la résolution du 29juillet 1971, non seulement parce

qu'elle est le point de départ et le fondement du présent appel, mais
aussi parce qu'elle présente la caractéristique spécialed'être((réduiteà
sa plus simple expression »et nous oblige a déterminer dans quelle mesure
exacte elie-apporte une sclution à la question de compétence. Je me

propose donc d'examiner ci-dessous à la fois le contenu et la régularité
de la décision du Conseil de I'OACI avant d'envisager les conséquenccs
juridiques qui en découlent.

9. Le Conseil, comme tribunal, a l'obligation de s'assurer tout d'abord
qu'il existe bien un différend relevant de la compétence limitée et par-
ticulière que la Convention lui confère. Pour qu'on puisse considérer

qu'un différend existe, il ne suffit pas d'une afirnlation suivie d'une
négation. Si la formule (alErmation-négation » devait invariablement
fonder la compétence dans toutes les affaires, il serait trop facile d'établir
cette compétence sans entrer aucunement dans lesdétailsdel'affirmation

et de la négation et sans tenir compte de l'infinie diversité des causesqui
peuvent surgir, toutes différentespar les faits et les circonstances, diver-
sité qui risque fort d'écarter l'application de la formule (affirmation-
négation »à la compétence à l'égard des différends.

Comme l'a dit la Cour permanente dans l'affaire Mai.romrnafis: nUn
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra-
diction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entredeux
personnes 1)(C.P.J.I.série A no2, p. II).
Un tribunal doit donc commencer par examiner dans quelles circons-

tances le différend a surgi et déterminer ensuite la nature et le caractère
de ce différend, préciser end'autres termes si ce différend relève de la
compétence limitée et particulière qui lui a étéconférée.En l'espèce, le
différend est survenu à propos de la décision du Gouvernement indien

de suspendre les vols de ses aéronefs au-dessus du Pakistan et les vols
des aéronefs pakistanais au-dessus de l'Inde le 4 février 1971, pour
répondre au comportement du Pakistan dans l'affaire du détournementpended. The fact of suspension was not disputed by Pakistan either. The
dispute relates to the validity, or otherwise, of India's action in suspending
the Convention.

10. The first point for the Council to determine, therefore, was whether
the dispute related to suspension or to performance of the Treaty. If it
related to suspension, and the Treaty had been validly suspended, there
was no question of performance. If it related to performance, the Coun-
cil could look into the matter whether India was or was not in breach
of its obligations arising under the Convention. But the Convention must

exist and be operative between the two Parties, before the question of
breach would arise. If the dispute in fact relates to suspension, the ques-
tion for decision of the ICAO Council was whether this falls within the
specific and limited jurisdiction which is conferred on it by the Con-
vention. This jurisdiction is limited in terms of Article 84 of the Con-
vention to "any disagreement.. .relating to the interpretation or appli-

cation of this Convention". The point for their determination would
therefore be whether the terms "interpretation" and "application" in-
cluded suspension and termination or applicability of the Convention
itself. The decision of the ICAO Council, rendered on 29 July 1971,
does not indicate anywhere the verdict of the Council on this point or,
for that matter, on any other aforesaid aspects. Nor are any reasons given

as to why or how the Council came to the conclusion that the nature
of the dispute revolves on performance and not on suspension or, alter-
natively, that a dispute on suspension itself comes within the scope of
"interpretation" or "application" of the Convention. If a valid decision
had been given on this point, with the reasons indicating why they had
corne to this conclusion, the Court could and should have gone into the

matter on its merits in this appeal, and decided the issue of jurisdiction
one way or the other. When no decision has been given by the Council
on this crucial point on the very threshold, it is not possible for this
Court to assess the facts and arguments put forth by the Parties, because
this has to be determined by the ICAO Council itself in the first place. It

cannot be determined by this Court on behalf of the ICAO Council for
reasons which are not only obvious, but so potent that they go to the root
of the functions of the appellate court itself. These basic considerations
are given below :

(i) This Court is exercising its appellate jurisdiction in this case and it
cannot, therefore, act as a court of first instance without unlawfiil
usurpation of the function of the Council, which, in this case, is the
court of first instance.

(ii) If this Court, therefore, in its Judgment, were to even touch upon
the merits or substance of the issues raised, it would be prejudging
the issues which must exclusively be left to the Council to decide. CONSEII, DE L'OACI (OP. UISS. NAGENDRA SINGH) 168

d'avion. Le tribunal et tous ses membres savaient que les survols avaient

été suspendus. Le fait de la suspension n'était pas mis en doute par le
Pakistan non plus. Le différend porte sur la régularitéou l'irrégularité
de la mesure que I'lnde a prise en suspendant la Convention.
10. Le premier point sur lequel ie~Consei1 devait statuer était donc
celui de savoir si le différend portait sur la suspension du traité ou sur

son application. S'il portait sur la suspension et si le traité avait été
régulièrement suspendu, I'application n'entrait pas en ligne de compte.
S'il portait sur l'application, le Conseil pouvait rechercher si l'Inde
avait ou non enfreint les obligations dont elle était tenue en vertu de la

Convention. Cependant, ilfaut que la Convention existe et soit en
vigueur entre les deux Parties pour que se pose une question de violation.
Si le différend porte en réalitésur la suspension, la question soumise à
la décisiondu Conseil consiste à déterminer si cela ressortit à la compé-
tence particulière et limitée qu'il tient de la Convention. Aux termes de

l'article 84de la Convention, sa compétenceest limitée a (un désaccord.. .
à propos de l'interprétation ou de I'application de la présente Conven-
tion ». Le point soumis à la décision du Conseil était donc de savoir si
les termes (1interprktation 1)et (application B englobaient la siispension
et l'extinction ou 1'a.pplicabilitéde la Convention elle-même. La décision

prononcée par le Conseil de I'OACI le 29 juillet 1971 n'indique nulle
part la conclusion du Conseil sur ce point ni, a vrai dire, sur aucun autre
aspect dii problème: évoquéci-dessus. Elle ne contient non plus aucun
motif qui indique ;pourquoi ou comment le Conseil est parvenu à la

conclusion que le différend, par sa nature, concerne l'application et non
la suspension ou, si l'on préfère, qu'un différend relatif'à la suspension
entre comme tel da.ns le champ de l'interprétation »ou de {l'applica-
tion » de la Convention. Si une décision régulière,appuyée de motifs,
avait étérendue su.r ce point, la Cour aurait eu le pouvoir et le devoir

d'examiner le problème au fond à l'occasion du présent appel et de
statuer sur la question de compétence dans un sens ou dans l'autre. Etant
donné qu'aucune décision n'a été prise par le Conseil sur ce point
essentiel avant toute autre considération, la Cour se trouve dans I'im-

possibilité d'apprécier les faits et arguments avancéspar les Parties, car
il appartient au Conseil de I'OACI de se prononcer lui-mêmeà leur
sujet en premier lieu. La Cour ne saurait statuer de ce chef à la place du
Conseil, pour des raisons non seulement évidentes, mais si impérieuses
qu'elles touchent à l'essence même des fonctions de la juridiction d'appel.

Voici ces considérations essentielles:

i) La Cour exerce en l'espèceune compétence d'appel et ne peut donc
pas agir comme juridiction de première instance sans usurper illé-
galement les fonctions du Conseil, qui est, pour cette affaire, la

juridiction de première instance.
ii) Par suite, si la Cour, dans son arrêt,ne faisait mêmequ'effleurer le
fond des questions soulevées, elle préjugerait les points litigieux sur
lesquels ilappartient exclusivement au Conseil de statuer.169 ICAO COUNCIL (DISS. OP. NAGENDKA SINGH)

(iii) The function of the appellate court in no circumstances could be to
give any lead or guidance by way of even tlirowing a hint, let alone
an ohirer dictum, to the lower court on questions of merit and
substance, which must remain according to al1 tenets of law and
procedure, the prime concern of the court of first instance.

In the circuinstances it is iiecessary to repeat that the ICA0 Council,
performing a judicial function in this particular case, had to observe the
elementary rules of a judicial tribunal in stating its reasons for its

decision, to eiiable al1 concerned to know the exact extent to which it
had gone into the merits when it came to a finding that the Council had
jurisdiction in the case.
11. It is important, therefore, to determine first the stage and the state
of the position reached by the Council in this case prior to embarking
on the process of its adjudication in appeal. As stated earlier, on 29 July

1971the Council adopted a resolution formulated in a negative manner,
with neither a word of law, nor a point of reasoning, nor a single argu-
ment scribed anywhere in the records of the Council to support it.
It certainly puzzlcd thosc who were then rcquired to vote, but it still
continues to puzzle those who are now required to read the proceedings
leading to this resol~ntioiiwhich are reproduced below for ready reference:

"86. Mr. Aghsilas: Mr. President, so tliat it will be very clear,
as a roll-cal1 vote is involved, in replying 'Yes' one endorses the

negative position taken by India. 1s that it? Then, to oppose it you
must say 'No'.
87. The President: Yes, those who agree that the Council has no
jurisdiction have to say 'Yes', those who coiisider that the Council
has jurisdiction have to say 'No' ...
88. Lt. Col. Izquierdo: As you put it, it was not very clear.

89. The President: Those who agree that the Council has no
jurisdiction Say 'Yes'. Those who think that the Council has juris-
diction say 'No'. The Representative of the Congo.
90. Mr. Ollassa: Mr. President, 1don't wish to complicate matters
for you, but in French it is difficult. Those who think the Council
is not competent should Say 'Yes' and those who think it is sliould

Say 'No'.
91. The President: 1 could inake it longer. Those who agree with
the proposition that the Council has no jurisdiction to consider the
Application under the Transit Agreement4 think this is good in
the three languages-say 'Yes'; those who consider that the Council
has jurisdiction say 'No' '."

See Menlorialof India, Annex E,(e), Discussion, paras. 86-91.iii) En aucun cas la juridiction d'appel ne saurait avoir pour fonction
de donner à la juridiction inférieure la moindre indication ou la
moindre directive, mêmepar voie d'allusion, et encore moins d'obiter
dictum sur les questions de fond qui doivent rester, comme l'exigent

tous les principes de droit et de procédure, la préoccupation primor-
diale des premieirsjuges.

Cela étant, je doiij répéterque le Conseil de I'OACI, qui exerçait en
l'espècedes fonctions judiciaires, devait respecter les règles élémentaires

qui s'imposent à tout tribunal judiciaire en énonçant les motifs de sa
décision, pour permettre à tous les intéressésde savoir dans quelle
mesure exacte ilavait examiné le fond de l'affaire avant de conclure a

la compétence du C'onseil.
11. Avant d'entreprendre de statuer en appel sur cette affaire, il im-
porte donc de comimencer par déterminer jusqu'où le Conseil est allé
et où ilen était quand ila pris position à son sujet. Comme je l'ai déjà

indiqué, le Conseil a adopté, le 29 juillet 1971, une résolution formulée
en termes négatifs, et à l'appui de laquelle on ne trouve dans les procès-
verbaux pas un seul mot de droit, pas un seul motif, pas un seul argument.

Ceux qui ont dû voter alors s'en sont certainement étonnés, mais ceux
qui ont maintenant à lire le procès-verbal du débat dont cette résolution
est sortie s'en étonnent encore; ce procès-verbal est reproduit ci-dessous,

pour faciliter la recherche:
((86. M. Agésilas: Monsieur le Président, pour que ce soit bien

clair, puisqu'il s'agit d'un appel nominal, en répondant (1Oui ))
maintenant, on approuve la position négative présentéepar l'Inde.
C'est cela? Donc pour s'opposer il faut dire 1Non )).

87. Le Président: Oui, ceux qui estiment que le Conseil n'est pas
compétent doivent dire 11Oui ))ceux qui estiment que le Conseil est
compétent doivent dire Non 1...

88. M. fzquierdo: Votre inanière d'exposer le problème n'est pas
très claire.
89. Le Présiarent:Ceux qui pensent que le Conseil n'est pas compé-
tent disent (1Oiti1).Ceux qui pensent que le Conseil est compétent

disent ((Non ».Le représentant du Congo.
90. M. Olla.~sa:Monsieur le Président,je ne veux pas compliquer
votre affaire, niais en français, c'est difficile. Ceux qui estiment que

le Conseil n'est pas compétent devraient dire 1Si ))ceux qui estiment
que le Conseil est compétent devraient dire (Non 1).
91. Le Présitlent:Je pourrais m'exprimer de façon plus élaborée.

Ceux qui soiiscrivent à la thèse selon laquelle le Conseil n'est pas
compétent pour connaître de la requête présentée auxtermes de
l'Accord de transit -je pense que cctte foxmulation convient dans
Ics trois langues - disent aOui 1);ceux qui estiment que le Conseil

est compétent disent 11Non ))))'

Voir mémoire du Gouvernement indien, annexe E, e), par. 86-91.

127170 ICAO COUNCIL (DISS. OP. NAGENDRA SINGI~)

The above is in short both the form and the content of the decision
of the Council.

The E-xtentto Whichihis Appellute Court Can Go Into
the Merits of the SubstantiveIssuesWhich Remain
the Prime Concern ofthe Council

12. As stated earlier, since the Council merely held that it had juris-

diction to entertain Pakistan's Application and Cornplaint, this Court
is seised only of that decision, and therefore it must accept the elementary
principle that nothing in its Judgment should prejudge the merits,
which should be sent back to the Council for its examination without any
pronouncement by the Court, even by way of obiter dictum which would

constitute an encroachment on the Council's jurisdiction. There are in
this case special circumstances which make it imperative for the Court
to confine itself strictly to the subject-matter of the dispute before it,
narnely the issue of the jurisdiction of the Council. This Court is in the
presence of an appeal frorn a preliminary decision of the ICA0 Coui-icil.

It is vital therefore that this Court in appeal must be extremely careful
to avoid any pronouncement on the inerits of the dispute, siiice tres-
passing upon thein would not only constitute a pre-judgrnent, but also
an irregular indication by the organ of appeal to the body which must
pass in first instance on the merits of the disagreernent. If the Court
were to give, even by way of any anticipation of its views on the slightest

aspect of this case regarding the rnerits, then it would defeat the whole
purpose and raisond'être of the two degrees ofjurisdiction, one of whose
essential features is to leave the organ of first instance absolutely frec to
give an unhampered decision.
13. The legitiinate exainination which this Court could therefore

undertake in Ï'tsadjudicatory process would be to pronounce exclusively
on the question whether the disagreements which were presented to the
ICA0 Council by Pakistan's Application did or did not relate to the
interpretation or application of the Chicago Convention and the Transit
Agreement. It needs to be pointed out that the Court appears to be
aware of thislimitation,and has very rightlyexpressed it in the Judgment,

not only in paragraph 11,but at several other places when, in parentheses,
or otherwise, it has been held that a particular contention belongs to
the merits of the dispute into which the Court cannot go. In spite of
these observations, in its lengthy description of the pleadings of both
the Parties, the Court at tirnes gives the impression to run outside the
limited field of jurisdictional issue, and to touch the merits, either by way

of indicating a fact, or by a phrase suggestive of reasoning, which
belongs to the Council. As the case goes back to the Council, it is neither
proper nor necessary for me to spell out any details in this connection.
14. The aforesaid has been rnentioned for the important reason that
the Council on no account should read in the Judgment that the Court

is leaning to one or the other side in relation to the substantive issues, CONSEIlLDE L'OACI (OP. DISS. NAGENDRA SINGH) 170

Ce qui précède résumetant la forme que le contenu de la décision du
Conseil.

Pointjusqu'auquel la Cour, juridiction d'aj~pel,peut

cxanliner les questions dejbnd dont le Conseil doit
encore connaitre à titre primordial

12. Comme je l'aidit plus haut, puisque le Conseil s'est bornéà décider
qu'il était compéterit pour connaître de la requêteet de la plainte du
Pakistan, la Cour est saisie de cette seule décision et il lui faut donc

accepter le principe élémentairesuivant: rien, dans l'arrêtqu'elle rendra,
ne doit préjugerle fond de I'affaire etelle doit renvoyer la question de fond
au Conseil pour examen sans se prononcer elle-même, serait-ce par
obiter dictum, car elle empiéterait ainsi sur la compétence du Conseil.
II existe en l'espèce des circonstances spécialesqui imposent à la Cour de

s'en tenir strictement à I'objet du différend dont elle est saisie, à savoir
la question de la ccimpétencedu Conseil. La Cour est en présence d'un
appel interjeté contre une décision préliminaire du Conseil de 1'OACI.
II est donc essentiel que la Cour, statuant en appel, prenne le plus grand
soin de ne se prononcer à aucun titre sur le fond du différend,car traiter
du fond serait non seulement préjuger, mais aussi commettre l'irrégularité

qui consiste, pour l'organe d'appel, à donner une indication de son atti-
tude à l'organe chargé de statuer en première instance sur le fond du
désaccord. Si la Cour donnait d'avance la moindre indication de ses vues
sur l'aspect le plus minime du fond de I'affaire, elle ôterait son sens et sa
raison d'êtremêmesau double degré de juridiction, dont l'une des carac-
téristiques essentielles est de laisser l'organe de première instance absolu-

ment libre de sa décision.
13. L'examen qu.e la Cour pourrait donc légitimement entreprendre
dans le cadre du processus juridictionnel consisterait à statuer exclusive-
ment sur la question de savoir si le désaccord soumis au Conseil de
I'OACI par le Pakistan dans sa requête concernait l'interprétation ou
l'application de la Convention de Chicago et de l'Accord de transit.

IIconvient de souligner que la Cour semble consciente de cette limitation
et l'a trèsjustement formulée dans l'arrêt,non seulement au paragraphe
II, mais dans plusieurs autres passages où elle a dit, directement ou en
passant, que telle ou telle assertion se rattachait au fond du différend,
dont elle n'avait pas à connaitre. Néanmoins, dans l'exposé assezlong
qu'elle a présentéelle-mêmede l'argumentation des deux Parties, la Cour

donne parfois l'impression de sortir du domaine limité de la question de
compétence et d's'border le fond, soit qu'elle mentionne un fait, soit
qu'elle used'une foirmulequi suggère un raisonnement, là où ilappartient
au Conseil de se prononcer. Comme I'affaire retourne devant le Conseil,
il n'est ni indiquéni nkcessaire que j'entre dans le détailà ce sujet.

14. Sije me suis arrêté sur ce qui précède, c'estpour l'importante raison
que le Conseil ne doit en aucun cas inférerde l'arrêt quela Cour penche
pour I'iine ou I'aultre Partie en ce qui concerne le fond de I'affaire; ce 171 ICAO COUNCIL (DISS. OP. NAGENDRA SINGH)

because that aspect stands contrary to the repeatedly expressed desire
of the Court itself.

II.THE COUNCIL'D SECISION

15. The second vital aspect in this case mentioned earlier, but which

has to be considered inextenso, relates to the performance of the judicial
function by the ICAO Council. It is true the Council is primarily an
administrative organ but it has to be repeated that when it is specifically
entrusted in certain matters with judicial functions by the Treaties, it
cannot be permitted to ignore correct procedures and norms prescribed
for a judicial body. The Council has its own Rules for the Settlement of

Differences (1957) which, it is noteworthy, have been largely based on
the Rules of the International Court of Justice.

16. It is necessary, therefore, for these administrative bodies, when
required to perform a judicial function, to maintain standards similar
to those prescribed for judicial tribunats. The performance of the Coun-

cil with a view to determining whether or not the mandatory require-
ments of a judicial decision have been followed in this case can best be
studied from the records of the proceedings of the ICAO Council, which
reveal the following facts:

(i) At the veryoutset it is clear from the resolution of the Council of
29 July 1971 that no decision was taken by the Council on issues of

jurisdiction. Only propositions were put to vote by the President of the
Council. Again, what is striking is that even these propositions were
negatively formulated and thus involved a clear unwarranted presump-
tion of jurisdiction for which there can be no legal basis.

It was obviously for Pakistan, as the applicant State before the Coun-

cil, to discharge the burden of establishing the jurisdiction of theoun-
cil conclusively (seejoint dissenting opinion of Judges Sir Perey Spender
and Sir Gerald Fitzmaurice in South West Afric cases, .I.C.J. Reports
1962, p. 470). Notwithstanding this requirement which goes to the root
of jurisdiction of theICAO Council, the Council formulated the propo-
sitions which were put to vote in a negative manner instead of formu-

lating them in a positive manner. The propositions therefore shifted the
burden of proof to the respondent State instead of requiring the appli-
cant State to prove conclusively the jurisdiction of the Council. The
President of the Council himself repeatedly stated that "the Council was
working on the basis that it had jurisdiction. India comes with the pre-
liminary objection: you have no jurisdiction. The Council has to decide

on this position of India. If the Council does not accept it, we continue
as we were." (See Memorial of India, Annex E, (e), Discussion, para.
62.) The basis on which the President of the Council formulated the
qiiestions isiiidirect contravention of the settled principles concerningserait contraire au désir que la Cour elle-mêmea exprimé à maintes
reprises.

II. DECISION DU CONSEIL

15. Le second aspect essentiel de l'affaire, déjà mentionné, mais qu'il
convient d'examiner à fond, concerne la manière dont le Conseil de
I'OACI s'estacquitté de ses fonctions judiciaires. Il est vrai que le Conseil
est avant tout un organe administratif, mais il faut souligner une fois

de plus que quand, sur certains sujets, les traitéslui confient expressément
des fonctions judiciaires, on ne saurait accepter qu'il ne tienne aucun
compte des procédures et normes correctes qui s'imposent à tout organe
judiciaire. Le Con:jeil a son propre Règlement pour la solution des
différends (1957)qui, ilconvient de le noter, s'inspire en grande partie du

Règlement de la Cour internationale de Justice.
16. 11faut donc que les organismes administratifs à qui des fonctions
judiciaires sont tonifiéesobservent des normes semblables à celles qui sont
prescrites aux tribunaux judiciaires. Pour déterminer si les exigences
indissociables d'une décisionjudiciaire ont étérespectéespar le Conseil de

I'OACI le mieux est d'examiner les procès-verbaux des débats qui se sont
déroulés devant lui;les faits siiivants en ressortent:

i) La rksolution du Conseil du 29 juillet 1971 montre qu'aucune
décision n'a été prisepar le Conseil sur des questions de compétence.

II y a eu simpleme:nt des propositions qui ont étémises aux voix par
le président du Conseil. De plus - c'est ce qui est frappant- ces propo-
sitioiis elles-mêmesétaient formuléesde manière négative etprésumaient
manifestement, mais à tort, une compétencedépolirvuede tout fondement
juridique.

C'était de toute kvidence au Pakistan, comme Etat demandeur devant
le Conseil, qu'il incombait de démontrer de façon concluante que le
Conseil était compétent (voir l'opinion dissidente commune de sir
Percy Spender et sir Gerald Fitzmaurice dans les affaires du Sud-Ouest
africain, C.I.J.Recueil 1962, p. 470). Malgré cette exigence qui touche au

fondement mêmede la compétence du Conseil de I'OACI, celui-ci a
formuléles propositions mises aux voix d'une manière négativeau lieu de
les présenter sous une forme affirmative. Le fardeau de la preuve s'est
ainsi trouvé renversé et a incombé à 1'Etat défendeur, alors que c'est le
demandeur qui doit établir de manière décisive lajuridiction du Conseil.

Le président du Conseil lui-mêmea dit à plusieurs reprises: ((le Conseil
s'est fondé sur l'hypothèse qii'il est compétent. Or voici que l'lnde
affirme, dans son exception préliminaire: ale Conseil n'est pas compé-
tent ».Le Conseil doit statuer sur cette affirmation de l'lnde. Si le Conseil
ne l'accepte pas, nous revenons à notre point de départ. » (Voir mémoire
du Gouvernement indien, annexe E, e), Débat,par. 62.)La manière dont

le président du Conseil a forniiilé les qiiestions contrevient directement 172 ICA0 COUNCIL (DISS.OP. NAGENDRA SINCH)

burden of proof, and as such any decision reached by any judicial tribu-

nal on the basis of these propositions should be considered as invalid in
law.
On the whole, therefore, there can be no doubt that the Council did
not proceed according to its true role as a judicial, or even as a quasi-
judicial organ, which is definitely expected of it under the ICAO Con-
vention. As has been poirited out, the Council viewed the prelirninary

objection like an appeal against the ruling of the chairman of a political
organ. Such appeals are put to vote and the chairman's ruling stands
"unless over-ruled by rnajority" (see in this connection Rules 73 a114
of the Rules of the General Assembly of the United Nations). It rnust,
therefore, be ernphasized that the conclusion reached by the Council did
not conforrn with the procedures prescribed by Article 52 of the Con-

vention and Article 5, paragraph 4, of the Rules for the Settlernent of
Differences.
Another serious objection is that it may be possible, even if there
was no absolute rnajority of rnernbersinfavour of recognizing the exis-
tence of any jurisdiction, to assert jurisdiction on the basis of the rejec-
tion of the negative question. In fact the negative formulation is ab

initio defective in law irresuective of what the result mav or inav not have
been if the question was put positively.
(ii) Again, Article 52 of the Chicago Convention stipulatesthat "de-
cisions of the Council shall require approval by a majority of its mem-
bers". On 29 Julv 1971. the Council consisted of 27 members and there-
fore any valid decision of the Council required a minimum of 14votes.
That this is the correct legal position under the Chicago Convention

has been repeatedly stressed by the President of the Council (see Reply,
Annex E) and also by the Secretary General of the International Civil
Aviation Organization (ibid A.,nex D). 1 would like to refer in this
connection to the following passage in the rnemorandurn of 10August
1971 subrnitted by the Secretary General of ICAO:

"Sirnilarly, in cases involving the International Air Services Tran-
sit Agreement, the rnajority required by Article 52 of the Convention
would continue to apply even where, in accordance with Article

66 (b) of the Convention, Council Members who did not have the
right to vote because they had not accepted the Transit Agreement."
(Reply, Annex D.)

The result of the voting on the proposition that the Council had no
jurisdiction as regards Pakistan's Cornplaint was, one in favour and 13
against and 3 abstentions. Having regard to the majority of 14 required
for the adoption of a decision,1conclude that the Council did not reach
any decision in respect of India's preliminary objection on Pakistan's
Complaint.
Whatever rnay be the finding of the Court in respect of the nature and

character of the "irregularitiesof the Council" which 1 have held to be
illegalities, there is one aspect in the Court's Judgrnent which rneritsaux principes bien établis concernant le fardeau de la preuve, et toute
décisionrendue par un tribunal judiciaire sur la base de semblables propo-
sitions doit, comme telle, être considérée comme sans valeur juridique.
Tout bien considé:ré,il ne fait donc aucun doute que le Conseil n'a pas
procédé conformémentà son véritable rôle d'organe judiciaire, ou même

quasi judiciaire, que la Convention de I'OACI lui attribue clairement.
Ainsi qu'on l'a souligné, le Conseil a envisagé I'exception préliminaire
comme un appel de:la décision prise par le président d'un organe poli-
tique. Un pareil appel est mis aux voix et la décision du président est
maintenue à moins que la majoriténe l'infirme (voir àcet égardles articles
73 et 114du règlement intérieur de l'Assemblée générald ee l'organisation

des Nations Unies). Il faut donc souligner que la conclusion à laquelle le
Conseil est parvenu ne respectait pas les procédures prescrites par I'arti-
cle 52de la Convention et l'article5, paragraphe 4, du Règlement pour la
solution des différends.
Une autre objection grave est que, mêmesans majorité absolue en

faveur de la compétence, on peut se déclarer compétentpour simple rejet
d'une question négative. En fait la formulation négative constitue en
droit un vice initial, quelle qu'ait pu êtrel'issue si la question avait été
formulée affirmativement.

ii) De même, l'article 52 de la Convention de Chicago stipule que ((les

décisions du Cons~cilsont prises à la majorité de ses membres ». Le
29juillet 1971,le Conseil se con~posait de 27 membres, de sorte que, pour
êtrevalable, une ditcision du Conseil exigeait un minimum de 14 voix.
Que ce soit la situation juridique exacte en vertu de la Convention de
Chicago a étésouligné à maintes reprises par le président du Conseil
(réplique, annexe E) ainsi que par le secrétaire général del'organisation

de l'aviation civile internationale (ibid.,annexe D). Je voudrais, à cet
égard, me référerau passage suivant du mémorandum du 10 août 1971
présentépar le secrf:taire généralde I'OACI :

((De même,lorsque l'Accord relatif au transit des services aériens
internationaux est en cause, la majorité prescrite à l'articl52 de la
Convention continuerait de s'appliquer même si,conformément à
l'article66)h) de la Convention, certains membres du Conseil
n'avaient pas le droit de voter comme n'ayant pas accepté l'Accord

de transit.»(Réplique, annexe D.)
Le résultat du vote sur la proposition suivant laquelle le Conseil n'était

pas compétent pour connaître de la plainte pakistanaise a été une voix
pour, 13 contre et 3 abstentions. Une majorité de 14 voix étant exigée
pour qu'une décision soit adoptée, je conclus que le Conseil n'a pris
aucune décision en ce qui concerne l'exception préliminaire de l'Inde
sur la plainte pakistanaise.
Quelle que soit la.conclusion de la Cour sur la nature et le caractère des
11irrégularitéscomn~isespar le Conseil »,qui sont pour moides illégalités,

iin aspect de son arrêt mérite quelque attention. Statuant en appel, lato be pointed out with some eniphasis. The Court in appeal has enter-
tained for consideration both the Application and Complaint made by
Pakistan before the Council. As far as the Complaint is concerned, there
can be no doubt that the decision of the Council was nuIl and void. The
observation of the Court, therefore, in paragraph 45 of the Judgment,
that these "irregularities do not prejudice the requirement of a just
procedure", would appear to be unfounded in relation to the decision
of the Council on the aforesaid Complaint of Pakistan. What is dis-
turbing is that the Court comes to that conclusion without undertaking
any examination of the irregularities as such. It needs to be reiterated
that, as indicated above, when the Council's membership consisted of
27 members, and a majority decision required the minimum of 14votes,
the Council could give no decision on the basis of 13 votes. In spite of
this lack of required majority a decision was declared to have been
adopted by the Council, in clear contradiction of Article 52 of the
Chicago Convention. Such a decision can only be held to be a nullity.
(iii) Moreover, an extraordinary feature is that no reasons whatsoever

were given by the Council for its decision, although required by Article
15 of the Rules for the Settlement of Differences. It may be mentioned
that Articles 5 and 15are both applicable, which are similar to Articles
62 and 74 of the Rules of Court. It is surely not for this Court to search
for reasons for the decision of the Council of 29 July 1971, from the
explanations of votes or from the record of the deliberations. The pro-
visions of Article 15 (2) (v) are mandatory and require, interalia,that
the decision of the Councilshould contain "the conclusions of the Council
together with its reasons for reaching them". Notwithstanding this obli-
gatory requirement, which, 1 would hold, is indeed basic to any judicial
decision which has to be backed by reasons for its finding, the Council
came to a decision without givingany reasons at all. It may bethat reasons
are not required in the form of a judgment when we are dealing with
a quasi-judicial organ like the ICA0 Council, but some reasons must
be given somewhere, either in the resolution itself or in the statement
made by the President, but to leavea decision unbacked by any reasoning

whatsoever is not acceptable in law. Thus the Council not only violated
its own procedural rules, but also the fundamental principle in the dis-
charging of judicial function.
(iv) The Council also committed the followiiig serious irregularities
which resulted in miscarriage of justice:

(a) Neither the applicant and the respondent States nor the members of
the Council were informed that the Council meetings beginning 27
July 1971 were convened to take a decision on India's preliminary
objections. At the Vienna meeting of the Council on 12June 1971,
the Council decided to meet in Montreal on 27 July 1971"to hear
the parties on the preliminary objections filed by India". Conse-
quently, when the Council met from 27 to 29 July 1971, several
representatives of the Council had no idea that decisions would beCour a examiné à la fois la requêteet la plainte que le Pakistan avait
adresséesau Conseil. Pour ce qui est de la plainte, il est hors de doute
que la décisiondu Conseil était nulle et de nul effet. Par conséquent,
l'observation faite par la Cour au paragraphe 45 de l'arrêt,selon laquelle
ces irrégularités ((nieconstituent pas une atteinte fondamentale aux
exigences d'une bonne procédure )ne semble pas justifiée à propos de la

décisiondu Conseil sur ladite plainte. Ce qui est préoccupant, c'est que
la Cour en vient à cette conclusion sans avoir examiné les irrégularités
comme telles. Il convient de répéterici que, quand le Conseil se compose
de 27 membres et qu'une décision majoritaire exige un minimum de
14voix, aucune décisiondu Conseil nepouvaitêtreprise par 13voix. Mal-
gré cela, ila étédléclaré que le Conseil avait adopté une décision,ce
qui est manifestement contraire àl'articl52 de laConvention deChicago.
Une pareille décision nepeut qu'être tenuepour nulle.

iii) Qui plus est-- et c'est là un point extraordinaire - aucun motif
quel qu'il soit n'a été indiquépar le Conseil à l'appui de sa décision, bien
que l'article 15 du Règlementpour la solution des différendsexige que
les décisions soient motivées.On notera en passant que les articles 5 et
15 s'appliquent tous deux, et que ces textes sont analogues aux articles

62 et 74 du Règlement de la Cour internationale de Justice. Ce n'estpas
à la Cour qu'il incombe de rechercher les motifs de la décisiondu Conseil
du 29 juillet 1971dans les explications de vote ou dans le procès-verbal
des délibérations.Les dispositions de l'article 15,paragraphe 2, alinéav),
sont impératives et exigent notamment que la décisiondu Conseil con-
tienne ((les conclusions motivéesdu Conseil ))Malgré cette prescription
qui,je croispouvoir le dire, est véritablement fondamentale pour toute dé-
cision judiciaire dont les conclusions doivent êtreappuyées par des
motifs, le Conseil a pris une décision sans indiquer le moindre motif.
II se peut que, dans le cas d'un organe quasi judiciaire tel que le Conseil

de I'OACI, les motifs n'ont pas àse présenter commedans un jugement,
mais il faut bien que des motifs figurent quelque part, que ce soit dans
la résolution elle-même oudans la déclaration du président; laisser une
décision sans motif est inacceptable en droit. Ainsi le Conseil n'a pas
seulement violé se!; propres règles procédurales, il a violé aussi un
principe qui est fondamental dans l'exercice de fonctions judiciaires.
iv) Le Conseil a également commis les graves irrégularités suivantes
qui ont entraîné un dénide justice:

a) Ni le demandeur, ni le défendeur, ni les membres du Conseil n'ont
étéavisésavanit les réunions du Conseil qui ont commencé le 27
juillet 1971que le Conseil étaitconvoquépour prendre une décision
sur les exceptions préliminaires de l'Inde. A la séancequi s'est tenue
à Vienne le 12j~uin1971, le conseil a décidéde se réunir à Montréal
le 27 juillet 1971 pour entendre les parties sur les exceptions préli-
minaires soulevéespar l'Inde ))En conséquence, quand le Conseil

a siégédu 27 au 29 j~iillet 1971, plusieurs représentants du Conseil taken at that meeting. This is clear from the statement made by the
President of the Council at the meeting of 28 July 1971,which reads
as follows:
"It was simply agreed that the Council would meet on 27
July to hear the parties on the preliminary objection. We did
not say more than that. So perhaps some people thought that
weweregoing to take a decision and others did not." (Memorial
of India, Annex E, (d), Discussion, para. 129.)

However, the Council meeting convened to hear the parties was
continued, and decisions were taken without calling a separate
meeting despite the objections raised by the Alternate Represen-
tative for India who said:
"1 would submit to you, Mr. President, that any decision you
try to taketoday willbe a vitiateddecision if you do so without
proper record, without proper minutes, without proper notice,
when at the meeting in Vienna you decided that you would
merely hear the Parties in Montreal on 27 July" (ibid., para.
134, infine).

This procedure adopted by the Council is in direct contravention of
Article 15,paragraph 4, of the Rules for the Settlement of Differ-
ences, which states that "the decisions of the Council shall be ren-
dered at a meeting of the Council calledfor thatpurpose which shall
be held as soon as practicable after the close of the proceedings".
Any decision of the Council must invoke Article 15 whenever or
wherever such a decision is taken.
(b) Some members of the Council wanted time to consult their adminis-
trations on points of law involved in the arguments advanced by the

applicant and the respondent States before participating in the de-
cision-making process. The President of the Council himself said
that "If Representatives cannot decide by themselves, 1suppose they
will have to check with their own administrations". (Memorial of
India, Annex E, (e),Discussion, para. 19.) Nevertheless, the mem-
bers of the Council were not given time after the oral hearings had
concluded in which new points were raised and they were therefore
unable to participate in the decision. The refusa1of the Council to
give time seriously interfered with the functioning of the judicial
process which must precede any decision. It is an essential require-
ment for the functioning of any organ that time is granted to mem-
bers to either study the problem or seek instructions or obtain legal
advice and in this case members asked for seven to eight days time,
and this too was refused, which gives the impression that there was
an element of unreasonableness which hit the proceedings adversely.
The statements made by the representatives of the United Kingdom,
USSR and Czecholsovakia are reproduced below to indicate the CONSEilL DE L'OACI (OP.DISS. NAGENDKA SINGH) 174

ignoraient totalement que des décisions allaient êtreprises. C'est ce
qui ressort clairement de la déclaration du président du Conseil
à la séancedu 2.8juillet 1971 :
(111a sirniplementété convenuque le Conseil se, réunirait le
27 juillet pour entendre les parties au sujet de l'exception pré-
liminaire. C'est tout ce que nous avons dit. Aussi, peut-êtreque

certaines personnes pensaient que nous allions prendre une
décision et d'autres ne le pensaient point. 1(Mémoiredu Gou-
vernement indien, annexe E, d), Débat, par. 129.)
Pourtant, la séa.ncedu Conseil convoquée pour entendre les parties
s'est poursuivie, et des décisions ont été prisessans qu'une séance
spéciale soit convoquée, malgré les objections soulevées par le

représentant suppléant de l'Inde qui a déclaré:
I(Monsieur le Président,je me permets de vous dire que toute
décisionque vous pourriez essayer de prendre aujourd'hui serait
une décisionviciéesi vous la prenez sans avoir un compte rendu
convenable, sans un procès-verbal convenable, sansun avispréa-
lable convenable, étant donnéque lors de la réunion de Vienne
vous aviez décidé simplementd'entendre les parties à Montréal le

27juillet))(ibid.par. 134 in$ne).
Cette procédure suivie par le Conseil contrevient directement à
l'article 15,paragraphe 4, du Règlementpour lasolution desdifférends,
qui énonce que ((le Conseil rend sa décisionau cours d'une séance
convoquéespéciczlementà cet effet et qui a lieu aussitôt que possible

après la fin de la procédure ))Toute décision du Conseil doit, en toute
circonstance, s'appuyer sur l'article 15.

b) Certains membres du Conseil ont demandé à disposer d'un délai
pour pouvoir consulter leurs administrations sur les points de droit
que soulevaient les arguments du demandeur et du défendeuravant
de prendre part à la décision.Le présidentdu Conseil lui-mêmea dit
que ((si les représentants ne peuvent décider par eux-mêmes,je
suppose qu'ils devront consulter leur administration »(mémoiredu

Gouvernement indien, annexe E, e), Débat, par. 19). Néanmoins,
les membres du Conseil n'ont disposé d'aucundélaiaprès la fin de la
procédure orale au cours de laquelle de nouveaux points avaient été
soulevéset ils n'ont donc pas pli participerà la décision.Le refus du
Conseil d'accepter un renvoi a sérieusementcompromis le bon dé-
roulement du processus judiciaire antérieur à toute décision. 11est
essentiel pour le fonctionnement de tout organe que ses membres
disposent du teirnpsnécessairepour étudier le problème qui leur est
soumis, ou pour demander des instructions ou encore consulter des

juristes; en l'occurrence, les membres ont demandé un délai de
7 à 8jours qui leur a été égalemenrtefusé, cequi donne l'impression
fâcheuse que la procédure s'est dérouléedans une atmosphère
déraisonnable. !Lesdéclarations des représentantsdu Royaume-Uni, damage done by this unfortunate ruling not to give time:

"1 should like to record that 1 abstained frorn voting as
being unable to participate at this time in a decision which
turns entirely on points oflaw. 1 would have been in the same
position on any proposal for a decision on a question of sub-
stance today.1am not, myself, sufficientlyadvised on the merits
of the legal arguments which have been presented.. ." (Air
Vice Marshal Russell (United Kingdom).)

"Permit me Mr. President, to make a statement on my vote.
1abstained solely because 1 was unable to consult my adminis-
trationduring the debate which developed during the last few
meetings on matters of legal importance." (Mr. Svoboda
(Czechoslovakia).)

"1abstained from voting on the first case because 1was not
given time for consultation with the competent organs of my
Government. 1 request that this be recorded in the minutes.
Thank you very much." (Mr. Borisov (USSR).)

(c) Even the move for adjournment to give time to the members of the
Council to study and seek advice or instructions was turned down,
although supported by eight members, with none against, because it
was treated as a regular resolution of the Council requiring an
absolute majority, whereas in the United Nations and its specialized
agencies, request for time to study is normally granted, without
putting the matter to a regular vote unless there are strong excep-
tional circumstances. The statements made by the representatives
in the Council meeting, when making their demand for a short

adjournment, are indeed most revealing and deserve to be quoted
to indicate the seriousness of the entire matter arising out of the
handling of the case by the Council:
"1 could not regard it as reasonable for me, myself, to
participate in a decision here and now on the merits of the
preliminary objection, which for me turns entirely on questions
of law. To that extent 1 shall therefore not be able to support
any positive action on the substance of the matter. For me

it is essential to obtain legaldvice on the arguments which
have been presented before so participating." (Air ViceMarshal
Russell (United Kingdom).)
"1 should like to express alrnost the same view as the Re-
presentative of the United Kingdom has expressed ... During
these two days we have heard many things linked very closely de l'URSS et de la Tchécoslovaquiesont reproduitesci-après pour bien
montrer le tort qu'a causé cettedécisionmalencontreuse de ne con-
sentir aucun délai:

((Je souhaiterais faire consigner au procès-verbal que je me
suis abstenu de voter parce que je ne suis pas en mesure de
participer pour l'instant à une décisionqui est fondéeentièrement
sur des points de droit. Je me serais trouvédans la mêmesitua-
tion sur toute proposition relative à une question de fond au-

jourd'hui. ]Personnellement,je ne suis pas suffisamment informé
sur le fond des arguments juridiques qui ont étéprésenté s.))
(Air Vice Edarshal Russell, Royaume-Uni.)
(Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire une déclara-

tion au sujet de mon vote. Je me suis abstenu uniquement parce
que je n'ai pas eu la possibilité de consulter mon administra-
tion au sujet des questionsd'importance juridique. »(M. Svoboda,
Tchécoslovaquie.)

((Je me suis abstenu de voter sur la première cause car je n'ai
pas eu le t.emps de consulter les organes compétents de mon
gouvernement. Je demande qu'il en soit fait état dans le procès-
verbal. Je \lous remercie. ))(M. Borisov, URSS.)

c) Mème la demande de renvoi pour que les membres du Conseil
puissent étudierle dossier ou solliciter des avis ou des instructions a
étérepoussée,bien que huit membres l'aient appuyée et qu'aucun
ne s'y soit opposé, parce qu'elle a été traitée commeune résolution
ordinaire du Conseil exigeant la majorité absolue, alors qu'à l'Orga-
nisation des Nations Unies et dans les institutions spécialiséesdes

délaissont normalement accordés pour étudier un problème, et cela
sans scrutin, sauf situation vraiment exceptionnelle. Les déclarations
des représentants qui avaient demandé un court délaisont des plus
révélatrices,et iilimporte de les citer pour souligner la gravité de la
situation crééepar l'attitude du Conseil:

((jene considère pas qu'il soit raisonnable pour moi de participer
à une décision ici et aujourd'hui, sur le bien-fondé de I'excep-
tion préliminaire qui, pour nioi, repose entièrement sur des
questions de droit. C'est pourquoi je ne pourrai m'associer à
des mesures concrètes sur le fond de la question. Pour moi, il
est essentiel d'obtenir un avis juridique sur les arguments qui
ont été présentésa,vant que je puisse participer a de telles
mesures. )(Air Vice Marshal Russell, Royaume-Uni.)

«Je voudrais dire à peu près la mêmechose que ce que vient
de dire le représentant du Royaume-Uni ;..Depuis deux jours
nous avons entendu beaucoup de choses très étroitement liéesto international law and 1 too would like to have the possibility
of consulting iny Administration." (Mr. Svoboda (Czecho-
slovakia).)
"Of course, Mr. President, 1 was not saying 1 would not
participate ... The essential point to me is that this is a legal

question ... the expression of a view on the substance of
the prelirninary objection turns entirely on matters of law .. .
it would be unreasonable-1 think that is the right word--for
me here and now to express, on behalf of rny country, a sub-
stantive view on rnatters of quite complex law." (Air Vice Mar-
shal Russell (United Kingdom).)

"Like the Representative of Belgium, 1 think that as it is
evident that several of our colleagues need advice or instructions
before a decision is taken, we rnust, in fact, consider deferment.

1 personally would be ready to participate in the taking a
decision immediately, but 1 rnust admit that what we have
heard during the last 48 hours needs sorne digesting. We are,
however, faced with a procedure in the Rules for the Settlement
of Differences that is precise and indicates that after hearing
the parties the Council rnust decide. The Convention, like the
Rules, specifies that it is the Council which must decide; it

does not Saythat the rnembers of the Council rnust be lawyers.
1 therefore believe that, as the Representative of Belgium said,
a deferment ofeight days would help a certain number of our
colleagues to obtain advice or instructions and it would certainly
be desirable that the largest possible number of Council mern-
bers be in a position to participate in the taking of a decision.
1, for one, would have no objection to an interval of the order
1 have indicated before we have another meeting at which we

can take a decision." (Mr. Agésilas(France).)

"1 had not intended to speak at this stage, but 1would like
to say, first that if the Council's decision is to have a deferment,
1 shall vote for it . . . 1s deferment necessary to enable certain
Representatives on the Council to digest what they have heard
and then-and this is the essential-inforrn their respective
administrations? For me 'inforrn administration' rneans to
inform thern fully. As has been said, yesterday and today we
have heard a whole series of very interesting things. We there-

fore need the minutes. The Summaries will be of no use what- CONSEIL DE L'OACI (OP. DISS. NAGENDRA SINGH) 176

au droit international et j'aimerais, moi aussi, avoir la possibilité
de consulter nion administration. )) (M. Svoboda, Tchécoslo-

vaquie).
(Le poirit essentiel est qu'il s'agit d'une question juridique

et, pour moi - et je ne veux pas étendre ce point de vue per-
sonnel à d',autres représentants au Conseil - donner un avis
sur le fond de l'exception préliminaire repose entièrement sur
une question de droit. Voyez-vous, je ne suis pas juriste et, en ce
moment, je regrette peut-êtreun peu et je me félicite aussi peut-

êtreun peul de ne pas êtrejuriste. Cependant, c'est un fait que
je ne suis pas juriste et ilserait déraisonnable - je crois que
c'est là le mot juste - que j'exprime ici, maintenant, au nom de
mon pays, un avis bien arrêté surdes questions de droit très
coniplexes. 1(Air Vice Marshal Russell, Royaume-Uni.)

((Comme le représentant de la Belgique, je pense que, puis-
qu'il apparaît clairement que plusieurs de nos collègues ont

besoin de recevoir des conseils, ou des avis, ou des instructions,
avant qu'une décision soit prise, il faut en effet envisager un
délai. Perscinnellement, j'aurais été prêà t participer à une prise
de décision dèsmaintenant, mais je dois reconnaître que tout
ce que nous avons entendu depuis quarante-huit heures a

besoin d'êtreLinpeu digéré.Cependant, nous sommes devant
une procédure qui est précise et qui indique, dans le Règlement
pour la solution desdifférends,qu'après avoirentendu l'exposédes
parties le Conseil doit décider. La Convention, comme le Règle-

ment pour la solution des différends, préciseque c'est le Conseil
qui doit décider. Elle ne précisepas que les membres du Conseil
doivent être des juristes. Alors, je crois que comme l'a dit le
représentant de la Belgique, un délai d'une huitaine de jours
pourrait aider un certain nombre de nos collègues à recevoir des

avis ou des instructions, et il serait souhaitable, en effet, que le
plus grand nonibre possible des membres du Conseil soient en
mesure de participer à cette prise de décision. Alors, pour mon
compte, je n'aurai pas d'objections à ce qu'un délaide l'ordre de

grandeur qui a étécité soit accordé au Conseil avant la tenue
d'une nouvelle réunion au cours de laquelle nous pourrions
prendre uni: décision. 1)(M. Agésilas,France.)

(Je n'ava.ispas l'intention de parler à ce stade mais je voudrais
dire, d'abord, que si la décision du Conseil était d'avoir un
délai,je me prononcerai dans ce sens ... Faut-il ou non un délai
pour donner à certains représentants au Conseil la possibilité
de digérer ce qu'ils ont entendu et ensuite, c'est l'essentiel,

renseigner leurs administrations respectives? Renseigner les
administrations, pour moi, signifie les renseigner d'une façon
complète. Nous avons écoutéhier et aujourd'hui toute une série
de choses ti-èsintéressantes. Nous avons donc besoin des procès- ever, especially for people who have no knowledge of law.
That is why 1 say that it is absolutely meaningless to speak
of a deferment of 8 days. It does not give Representatives
on Council the possibility of informing their adniinistrations."
(Dr. Cucci (Italy).)

"1 shall therefore not oppose any request for deferment of a
decision for14 days unless the Summaries are available sooner.

If we could have the Summaries-and 1 realize that it is an
exorbitant request 1 am making of the Secretariat-next Mon-
day, we could, 1 think, decide the question on Monday, 9
August. We would be allowing a week after the distribution of
the Summaries." (Mr. Pirson (Belgium).)

It would follow from the aforesaid proceedings of the Council that
an important number of members representing the United Kingdom,
Belgium, USSR, Italy, France, etc., felt that they had not got the op-

portunity to apply their minds to the oral hearings made by the Parties,
and they had been required to vote to take a decision without getting
proper legal aid to come to a finding.
If any conclusion is reached in any sphere of life, let alone judicial,
which indicates beyond doubt, as in this case, that those required to decide
were not geared to take a decision, and there was a clear expression of

inability to do so at that time, such a finding if forcibly made to reach
could only be void in law. Again, law cannot be indifferent to the impor-
tance whichform must take in such a case irrespective of the result even if
it is held to be accidentally right because there must be some barest legal
minimum of a norm in respect of form which must be maintained.
The conclusion is therefore irresistible that the Council voted for a

resolution without having evaluated the basic problem before it, and in
the circumstances it must be necessary for this Court to judge whatjudicial
value or even administrative value can be attached to such a decision,
which was embodied in the resolution of 29 July 1971.It cannot be argued
that the Council had six months' time to appreciate and understand the
issues, because the representatives wanted to inform their governments

of the latest position arising out of the oral hearings, which aspect is
very clearly brought out by the representative of Italy-(ridehis statement
as quoted above). Ttis but reasonable and necessary for members to have
consultations on the fresh points resulting from the oral pleadings.

17. Ttmay be further observed that several of the serious irregularities
mentioned above become illegalities when one applies the salutary

principle that if power is given to do a certain thing in a certain way,
it must be done in that way or not at al1 (North Sea Continental Slzelf'
cases, I.C.J. Reports 1969, Judgment, para. 28). This very principle was
cited with approval ina casedecided much earlier by the Judicial Commit- verbaux, car les résumés ne serventabsolument à rien, surtout
pour les ge:nsqui n'ont aucune notion juridique. C'est pour cela
que je dis: parler d'un délaide huit jours ne signifieabsolument
rien. Ce délai ne donne pas aux représentants au Conseil la
possibilité de renseigner leurs administrations. ))(M. Cucci,
Italie.)

tJe ne m'opposerai donc pas à une demande de renvoi de la
décision à 14 jours, pour autant que les résuniésne soient pas
disponibles plus tôt. Si nous pouvions avoir les résumése,tje me
rends compte que c'est une demande exorbitante que j'adresse
pour l'insteintau Secrétariat,si nous pouvions avoir les résumés
des débats lundi, nous pourrions, me semble-t-il, déciderde la

question le lundi 9 août. Donc, nous donnerions une semaine
après la distribution des résumés.» (M. Pirson, Belgique.)
On voit qu'un nombre important de représentants d'Etats membres:
Royaume-Uni, Belgique, URSS, Italie, France, etc., ont estimé qu'ils
n'avaient pas pu réfléchir suffisammentaux plaidoiries des Parties et

qu'on leur avait demandé de voter sans qu'ils aient bénéficié d'une
véritable assistancejuridique pour parvenir à une conclusion.
Dans n'importe quel domaine, et à plus forte raison dans le domaine
judiciaire, si l'on peut conclure avec certitude, comme en l'espèce,que
ceux à qui il appartenait de décider n'étaientpas prêtsà le faire et l'ont
d'ailleurs manifesté:clairement, la décision prisecoûte que coûte, malgré
cela, ne saurait êtretenue quepour nulle en droit. En outre lesormes qui
ont étésuivies ne sont pas juridiquement indifférentes en pareil cas, quel
qu'ait étél'aboutissement de la procédure, et mêmesi celui-ci se trouve
êtrefortuitement juste, car il est un strict minimum de normes à respecter
du point de vue des formes.

On est donc fora5de conclure que le Conseil a approuvéune résolution
sans avoir vraimenitappréciéle fond du problèmequi lui était posé; dans
ces conditions, la Cour doit nécessairementse prononcer sur la valeur
judiciaire et mêmeadministrative qu'on peut accorder à une telle déci-
sion, exprimée pal: la résolutiondu 29 juillet 1971.On ne peut pas tirer
argument du fait qluele Conseil a disposéd'un délaide six mois pour
évaluer et analyse]: les questions car les représentants ont dû vouloir
informer leurs gou.vernements de la situation telle qu'elle se présentait
à l'issuedes plaidoiiries,comme l'a très clairement indiquéentre autres le
représentant de l11t.alie(cf. sa déclaration citéeplus haut). II est raison-
nable et nécessaireque les représentants consultent leurs administrations
sur les questions ntouvellessoulevées enplaidoirie.

17. 11est à noter en outre que certaines des irrégularitésgraves qui
ont étécitées consitituent devéritables illégalitéssi l'on applique le sain
principe d'après lequel, quand on est habilité àaccomplir un acte d'une
manière précise, cet actedoit êtreaccompli ainsi ou pas du tout (affaires
du Plateau continetitalde la mer du Nord, arrêt,C.I.J. Recueil 1969, par.
28). Ce mêmeprincipe a étécité avecdes commentaires favorables dans

135178 ICA0 COUNCIL (VISS.OP. NAGENDRA SINGH)

tee of the Privy Council in Nazir Ahmed v. King Emperor (India), where
the point at issue related to non-observance of a procedure prescribed in
the Criminal Procedure Code of India. This is merely to illustrate that
even in respect of procedural matters, there can be illegalities committed
which could vitiate the entire decision. If the performance of the Council
is to be viewed inthe light of ajudicial organ, which it was when functio-
ning in relation to this dispute, one would inevitably come to the conclu-
sion that such a decision could not be allowed to stand being void in law.

18. The Court would thus have to send the case back to the ICA0

Council, asking them to address themselves to the issues involved in the
pleadings of the Parties, on facts and points of law, and to give a reasoned
decision as to itsjurisdiction in the present case.
19. In view of the concl~isionsreached above, 1 do not express any
viewson the merits of the issue ofjurisdiction, such as:

(a) whether the dispiite referred to the Council by Pakistan related to
performance of the Treaty or whether, as contended by India, it
related to suspension ;
(6) whether there are inherent limitations on the j~irisdiction of the
ICAO Council or whether it has plenary powers not only to interpret
and apply the Convention but also to rule on the general principles
of international law, like the International Court of Justice, which
has such powers by virtue of Article 36 of its Statute;

(c) whether on evidence and law the special régimeof 1966-1971,as
pleaded by India, was established or not;
(d) whether, if it were held that the Convention was applicable on 3
February 1971,India could and did validly suspend the application

of the Convention vis-à-vis Pakistan because of its conduct on the
hijacking case, and
(e) whether Article 89 is at al1relevant to the issue ofjurisdiction in this
case.
These and other related questions are for the ICAO Council to decide
in the first place.

1. As far as the decision of the Council in respect of the Cornplaint of
Pakistan is concerned, it must be held to be nul1 and void because, as
stated earlier, it was reached without the mandatory requirement of a
majority vote, namely 13, whereas 14votes were required out of a total
of 27 members of the Council. No decision could thus be reached in vio-
lation of Article52 of the Chicago Convention.
2. As far as the decision of the Council in respect of the Applicationune affaire tranchée il y a longtemps par le comitéjudiciaire du Conseil
privé en l'affaireazir Ahmed c. King Emperor (Inde), où la question qui
se posait concernait l'inobservation d'une formalitéprescrite par le code
indien de procédurepénale.Ici, il s'agitsimplementde montrer que même
sur le plan de la procédure il est possible de commettre des illégalités
de nature à vicier toute la décision. Si l'on considère la façon dont
le Conseil a agi en qualitéd'organe judiciaire, qualitédont il étaitpréci-

sément investipour se prononcer sur le présent litige, on est inévitable-
ment amené à cortclure qu'une telle décision, étant nulle en droit, ne
saurait être maintenue.
18. La Cour devrait donc renvoyer l'affaire au Conseil de I'OACI en
l'invitantà examiner les questions de fait et de droit que soulèvent les
exposés des Parties et à prendre une décision motivéeconcernant sa
compétence en l'espèce.
19. Vu les conclusions qui précèdent,je n'exprimerai aucune opinion
sur le fond de la question de compétence, en particulier sur les points de
savoir :

a) si le litige porte: devant le Conseil par le Pakistan concernait l'exécu-
tion du Traité ou si, comme l'affirme l'Inde, il concernait sa suspen-
sion;
b) s'il existe des limitations intrinsèques à la compétence du Conseil
de I'OACI, ou si celui-ci a pleins pouvoirs non seulement pour

interpréter etalppliquer la Convention mais aussi pour se prononcer
sur les principt:~ généraux dedroit international, comme la Cour
internationale de Justice, qui possède de tels pouvoirs en vertu de
l'article6 de son Statut;
c) si, sur la base des faits et du droit, le régimespécialde 1966-1971,
invoquépar I'Ii~de,existait ou non;
d) si, dans I'hypotlhèseoù la Convention était applicable le 3 févri1971,
l'Inde pouvait valablement suspendre - et a valablement suspendu -
l'application de la Convention à l'égarddu Pakistan en raison de son
comportement dans l'incident du détournement d'avion, et
e) si l'articl89 présente une pertinence quelconque pour ce qui est de

la question de c:ompétenceen l'espèce.
Toutes ces questions, ainsi que d'autres questions connexes, doivent
être tranchées préalablemenp tar le Conseil de I'OACI.

1. La décisionclu Conseil relative à laplainte du Pakistan doit être
tenue pour nulle eitde nul effet vu que, comme il est dit plus haut, cette
décision n'apas recueilli la majoritérequise des suffrages, n'obtenant que
13 voix, alors qu'elle aurait dû obtenir les voix de 14 au moins des 27
membres du Conseil. Aucune décision ne pouvait êtreprise dans ces
conditions en violation de l'article52 de la Convention de Chicago.
2. La décisionclu Conseil concernant la requête du Pakistan n'a été of Pakistan is concerned, it was in content a "bare-bone" nudity, giving
no reasons for its finding, and reached by a negative formulation, con-
travening its own rules of procedure, and in a manner which made it
abundantly clear that several members of the Council had not been al-
lowed to apply their minds to the problem posed before the Council,
as the time requested was not granted. As judicial standards must neces-
sarily be applied to even administrative organs performing judicial func-
tions, the conclusion would be warranted that, judged by those standards,
the decision of the Council on the Application was also void.

The observation of the Court, therefore, that "alleged irregularities do
not prejudice in any fundamental way the requirements of a just proce-
dure" made without going into the irregularities as such (see para. 45
of the Judgment), is both unwarranted and unfounded.

3. The Court, therefore, in appeal, should have referred the case back
to the Council to take a decision on the issue of jurisdiction in a proper
legal manner.
4. If the Court has declared in its Judgment that it has supervisory
powers in respect of merits and jurisdiction (para. 26) it could not but
also have supervisory powers in respect of procedural issues.It was, there-
fore, the duty of the Court when the aforesaid procedural violations were
brought to its notice, to at least draw the attention of the Council that
when the case is again examined by the Council for further adjudication,
it must follow its own procedures more carefully, demonstrating to al1
concerned that justice was being shown to be done. 1 would therefore
consider this omission a lacuna in the Court's Judgment and a reason
for my dissent.
5. Lastly, my dissent in conclusion would not be complete if 1 were
not to mention the fact that it was not necessary in its Judgment for

this Court to proceed at such great length into the arguments and plead-
ings of both Parties, and in the process, after solemnly affirming the
principle (para. 11 of Judgment) that it would not enter into the merits
of the substantive issues raised, since these were exclusively the concern
of the Council, appear or even give the impression to digress from this
salutary rule.
6. Tt is important to emphasize, therefore, that when the case goes
back to the Council for its consideration, it would be incumbent on the
Council to disregard al1such observations of this Court which go to the
merits of the substantive issues raised, and not to take account of any
indications which point to that aspect ofthe case.The Council would then
be acting strictly in accordance with the spirit and letter ofthe Judgment
of the Court wherein this very avowed principle of the Court, not to
touch upon substantive issues, has been repeatedly emphasized.

(Signed) NAGENDRS AINGH.qu'un simple squelette de décision, puisqu'il s'agit d'une conclusion
non motivée,prise sur une proposition présentéesous une forme négative
au mépris du règlement intérieur du Conseil, d'une manière qui a fait
apparaître à suffisance que plusieurs membres du Conseil n'avaient pas
eu le loisir d'étudier sérieusement le problème, les délaisdemandés pour
ce faire leur ayant étérefusés. Etant donné que les principes judiciaires
doivent nécessairementêtrerespectés même par des organes administratifs

qui s'acquittent de fonctions judiciaires, on est fondé à conclure qu'au
regard de ces principes la décision du Conseil relativement à la requête
étaitnulle elle aussi.
Par conséquent, quand la Cour déclare dans son arrêt (par. 45) que
((les irrégularitésalléguéesne constituent pas une atteinte fondamentale
aux exigences d'une bonne procédure )sansentrer dans l'examen desdites

irrégularités, elle fait une affirmation dépourvue de justification et de
fondement.
3. La Cour, statuant en appel, aurait dû renvoyer l'affaire au Conseil
afin que celui-ci se prononce sur sa compétence en respectant des normes
juridiques correctes.
4. Dès lors que liaCour a déclarédans son arrêtqu'elle possède des

pouvoirs de contrôle quant au fond et quant à la compétence (par. 26),
elle possède forcément aussi un pouvoir de contrôle sur les questions de
procédure. Cela étant, quand les violations procédurales susmentionnées
ont été portéesà sa connaissance, il étaità tout le moinsdu devoir de la
Cour d'attirer l'attention du Conseil sur le fait aue. l.rs,ue celui-ci
réexaminerait l'affaire, il devrait veiller à observer sa propre procédure,

pour que chacun puisse constater que justice est effectivemelit rendue. Je
considère que cette omission constitue une lacune dans l'arrêtde la Cour
et qu'elle justifie mon dissentiment.
5. Enfin, mon désaveu des conclusions ne serait pas complet si je ne
soulignais que la Cour n'avait nul besoin de tant détailler dans son arr&t
les arguments et thèses des deux Parties ni, ce faisant, et après avoir

solennellement proclamé (par. 11) qu'elle n'aborderait pas le fond des
questions essentielles posées, celles-ci étant exclusivement du ressort du
Conseil, de s'écarter, ou paraître s'écarter,de ce principe salutaire.

6. 11importe donc de souligner que lorsque l'affaire sera renvoyée au

Conseil pour examen, ilincombera àcelui-ci de ne pas prendre en considé-
ration toutes ces obiservations de la Cour qui touchent le fond des ques-
tions essentielles poséeset de ne tenir aucun compte de toute indication se
rapportant à cet aspect de I'affaire. Le Conseil se conforn~erait ainsi
strictement à l'esprit.et à la lettre de l'arrêt dela Cour, où se trouve réaf-
firméà plusieurs reprises le principe que la Cour doit s'abstenir d'aborder
les questions de fonld.

(SignéN )ACENDRS AINGH.

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Document Long Title

Opinion dissidente de M. Nagendra Singh (traduction)

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