Déclaration commune de MM. Petrén et Onyeama, juges (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

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050-19700205-JUD-01-01-EN
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050-19700205-JUD-01-00-EN
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MM. PETRÉe Nt ONYEAMjA ug,es, font la déclaration commune sui-
vante :

Nous sommes d'accord avec le dispositif et les motifs de l'arrêt sous
réservede la déclaration suivante:
AUsujet de la nationalité dela Barcelona Traction, l'arrêt mentionne

l'existence d'opinions selon lesquelles on pourrait opposer l'exercice
du droit de protection diplomatique envers une société lemanque d'un
lien effectif entre la sociétéetEtatqui réclame ledroit de protection.
Dans ce contexte, l'arrêt évoque aussi la décisionrendue en l'affaire
Nottebohm selon laquelle l'absence d'un liende rattachement réelentre
un Etat et une personne physique ayant acquis sa nationalité peut être
opposée à l'exercicepar cet Etat de la protection diplomatiquà l'égard
de ladite personne. Le présentarrêtconclut ensuite que, étantdonnéles
aspects de droit et de fait que présentela protection en l'espèce, il ne
sauraity avoir d'analogie avecles questions soulevéesou la décision prise
en l'affaireottebohm.
Or, dans la présente affaire,le Gouvernement espagnol a fait valoir et
le Gouvernement belge n'a pas contesté que, laBarcelona Traction ayant
été constituée selon la loi canadienne et ayant son siège statutaireà

Toronto, elle est de nationalité canadienneet que le Canada est qualifié
pour la protéger.
Le droit de protection du Canada étant ainsi reconnu par les deux
Parties au litige, la première question qui s'imposeà la Cour dans le
cadre de la troisième exception préliminaire, réduità savoir si,àcôté
du droit de protection revenant à YEtat national d'une société,il peut
exister pour un autre Etat un droit de protéger desactionnaires de la
sociétéqui sont ses ressortissants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
pour la Cour d'aborder enl'espècela question de savoir si leprincipe du
lien effectif est applicablela protection diplomatique des personnes
morales et encore moins de faire des conjectures pour savoir si, dans
l'affirmative, des objections valables auraient pu être faites contre
l'exercicepar le Canada de la protection diplomatique de la Barcelona
Traction.

M. LACHSj,uge, fait la déclaration suivante:

Je souscris pleinement aux motifs et aux conclusions de l'arrêtmais
voudrais y ajouter l'observation suivante
La Cour a constaté, compte tenu des élémentsde droit et de fait
pertinents, que le demandeur, le Gouvernement belge, n'a pas qualité
en l'espèce.En mêmetemps, elle a dit que la procédure qui vient de
s'achever n'affecte pasle droit de protection du Gouvernement canadien
en ce qui concerne la Barcelona Traction.

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MM. PETRÉe Nt ONYEAMjA ug,es, font la déclaration commune sui-
vante :

Nous sommes d'accord avec le dispositif et les motifs de l'arrêt sous
réservede la déclaration suivante:
AUsujet de la nationalité dela Barcelona Traction, l'arrêt mentionne

l'existence d'opinions selon lesquelles on pourrait opposer l'exercice
du droit de protection diplomatique envers une société lemanque d'un
lien effectif entre la sociétéetEtatqui réclame ledroit de protection.
Dans ce contexte, l'arrêt évoque aussi la décisionrendue en l'affaire
Nottebohm selon laquelle l'absence d'un liende rattachement réelentre
un Etat et une personne physique ayant acquis sa nationalité peut être
opposée à l'exercicepar cet Etat de la protection diplomatiquà l'égard
de ladite personne. Le présentarrêtconclut ensuite que, étantdonnéles
aspects de droit et de fait que présentela protection en l'espèce, il ne
sauraity avoir d'analogie avecles questions soulevéesou la décision prise
en l'affaireottebohm.
Or, dans la présente affaire,le Gouvernement espagnol a fait valoir et
le Gouvernement belge n'a pas contesté que, laBarcelona Traction ayant
été constituée selon la loi canadienne et ayant son siège statutaireà

Toronto, elle est de nationalité canadienneet que le Canada est qualifié
pour la protéger.
Le droit de protection du Canada étant ainsi reconnu par les deux
Parties au litige, la première question qui s'imposeà la Cour dans le
cadre de la troisième exception préliminaire, réduità savoir si,àcôté
du droit de protection revenant à YEtat national d'une société,il peut
exister pour un autre Etat un droit de protéger desactionnaires de la
sociétéqui sont ses ressortissants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
pour la Cour d'aborder enl'espècela question de savoir si leprincipe du
lien effectif est applicablela protection diplomatique des personnes
morales et encore moins de faire des conjectures pour savoir si, dans
l'affirmative, des objections valables auraient pu être faites contre
l'exercicepar le Canada de la protection diplomatique de la Barcelona
Traction.

M. LACHSj,uge, fait la déclaration suivante:

Je souscris pleinement aux motifs et aux conclusions de l'arrêtmais
voudrais y ajouter l'observation suivante
La Cour a constaté, compte tenu des élémentsde droit et de fait
pertinents, que le demandeur, le Gouvernement belge, n'a pas qualité
en l'espèce.En mêmetemps, elle a dit que la procédure qui vient de
s'achever n'affecte pasle droit de protection du Gouvernement canadien
en ce qui concerne la Barcelona Traction. Judge PETRÉN and Judge ONYEAMm Aake the following Joint Declara-
tion :

We agree with the operative provision and the reasoning of the Judg-
ment subject to the following declaration:
With regard to the nationality of Barcelona Traction, the Judgment
refers to the existence of opinions to the effect that the absence of a
genuine connection between a company and the State claiming the right
of diplomatic protection of the company might be set up against the
exercise of such a right. In this context the Judgment also mentions the
decision in the Nottebohmcase to the effectthat the absence of a genuine

connecting link between a State and a natural person who has acquired
its nationality may be set up against the exercise by that State ofdiplo-
matic protection of the person concerned. The present Judgment then
concludes that given the legal and factual aspects of protection in the
present case therecan be no analogy with the issuesraised orthe decision
given in the Nottebohmcase.
Now in the present case the Spanish Government has asserted and the
Belgian Government has not disputed that, Barcelona Traction having
been incorporated under Canadian law and having its registered officein
Toronto, it is ofCanadian nationality and Canada is qualified to protect
it.
Canada's right of protection being thus recognized by both Parties to
the proceedings, the first question which the Court has to answer within
the framework of the third preliminary objection is simply whether,
alongside the right of protection pertaining to the national State of a
company, anotherState may have a right ofprotection oftheshareholders
ofthecompany who are its nationals. This being so, the Court has not in

this casetoconsiderthe question whether the genuineconnection principle
isapplicable to thediplomaticprotection ofjuristic persons, and, stillless,
to speculate whether, if it is, valid objections could have been raised
against the exercise by Canada of diplomatic protection of Barcelona
Traction.

Judge LACHm Sakes the following Declaration

1 am in full agreement with the reasoning and conclusions of the
Judgment, but would wish to add the following observation:
The Court has found, in the light of the relevant elements of law and
of fact, that the Applicant, the Belgian Government, has no capacity in
the present case.At thesametime it has stated that the Canadian Govern-

ment's right of protection in respect of the Barcelona Traction company
has remained unaffected by the proceedings now closed.

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Déclaration commune de MM. Petrén et Onyeama, juges (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

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