Opinion individuelle de M. Morelli

Document Number
045-19610526-JUD-01-05-EN
Parent Document Number
045-19610526-JUD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOKELLI

Je suis d'avis qu'il aurait été préférablede concentrer les motifs
de l'arrêt sur le point essentiel de la thèse de la Thaïlande, telle
qu'elle a étéénoncéedans les exceptions préliminaires.

I. D'après cette thèse, la déclaration du 20 mai 1950, visant à
renouveler, pour une nouvelle période de dix ans, la déclaration

du 20 septembre 1929, «était totalement dénuée d'effetcar la
déclaration du 20 septembre 1929 était devenue caduque lors
de la dissolution de la Cour permanente le 19 avril 1946 et ne
pouvait donc être renouvelée N. Par conséquent, le Cambodge
n'était pas en droit d'invoquer à l'encontre de la Thaïlande «la
juridiction de la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article
36 du Statut ))(Exc. prél., par. 5). Il s'agit naturellement de la

juridiction de la Cour internationale et del'article 36, paragraphe 2,
du Statut de cette Cour. En effet, au paragraphe 12 des Excep-
tions préliminaires, on lit: « Ce n'est que par sa déclaration du
20 mai 1950 que l'on peut dire que la Thaïlande a acceptéla juridic-
tion de la Cour internationale pour la période ultérieure. ))
D'après la Thaïlande (Exc. prél., par. 13), le document du 20 mai
1950 ne constituait pas une déclaration originale. Par ce docu-
ment la Thaïlande ne prétendait que «renouveler » la déclaration

du 20 septembre 1929. Le mêmedocument était conçu en termes
de nature à maintenir un engagement existant. 11ne pouvait faire
revivre un engagement ayant expiré des années auparavant.
La déclaration du 20 septembre 1929, étant devenue caduque le
19 avril 1946, n'était pas susceptible d'êtrerenouvelée ou main-
tenue. Il s'ensuit, d'après la Thaïlande, que le document du 20 mai
1950 était sans effet juridique.

La Thailande (Exc. prél.,par. 14) nie que le document du 20 mai
1950 puisse être considéré comme une déclaration nouvelle et
originale, car renouveler une dkciaration que l'on pense exister
est-une chose, faire une nouvelle déclaration en est une autre.
Au paragraphe 15 des Exceptions préiirninaires on fait remarquer
que, puisque la Thaïlande ii'avait jamais étédans l'obligation de
reconnaitre la juridiction obligatoire de la Cour internationale,

recollnaitre cette juridiction aurait étépour la 'Ttiaïlande accepter
une obligation riouvelle.

11Le docuzie~t du 20 niairj)gor:rsazi-air,de l'avidu Gouverne-
rce11tde Thallande, êtreict~rpréi4 r-rlwme:'acceptation d'une obh-
gaticn ;?oiivcllep2r oppzsiticn B iiiietentathle de renouvellement
d'une obligation(ILI-l'cncroyait existerdéjà. »
30Ici aussi il s'agit du renouvellement de la soumission à la jundic-
tion de la Cour internationale.
De cette façon la Thaïlande a poséle problème de la validité
de la déclaration du 20 mai 1950 en tant que déclaration effectuée
sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour
internationale et visant directement à accepter la juridiction de
cette Cour.

2. Tout autre est la thèse énoncéedans les plaidoiries. D'après
cette thèse, qui a étédéveloppéesurtout à l'audience du 14 avril,
la Thaïlande, par sa déclaration du 20 mai 1950, visait à main-
tenir en vigueur l'obligation figurant dans ses déclarations de
1929 et de 1940, c'est-à-dire l'obligation de se soumettre à la juri-
diction de la Cour permanente; cela pour atteindre, en application

de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle,
l'objectif ultérieur qu'elle se proposait, à savoir d'être soumise
à la juridiction de cette Cour.
Comme on le voit, la différence entre cette thèse et la thèse
originaire consiste dans la façon, tout à fait différente, de confi-
gurer la volonté que la Thaïlande aurait exprimée dans sa décla-
ration du 20 mai 1950.

3. La dernière thèse de la Thaïlande est ictu oculi dénuéede
fondement. Cela pour les raisons suivantes:
a) Conformément à l'interprétation donnée par la Thaïlande elle-

mêmedans ses Exceptions préliminaires, la déclaration de 1950
est, évidemment, une déclaration accomplie sur la base de
l'article 36 du Statut actuel, article auquel la déclaration se
réfère expressément. 11est bien vrai qu'une référenceexpresse
est faite seulement au paragraphe 4. Mais une telle référence
suffit à prouver qu'il s'agit d'une déclaration effectuée sur la
base du paragraphe 2 actuel, paragraphe avec lequel le para-
graphe 4 se trouve en connexité étroite. On ne peut penser
que la Thaïlande, tout en se référant expressément au para-
graphe 4 actuel, ait eu l'intention d'accomplir une déclaration
trouvant sa base dans le paragraphe a de l'articl36 du Statut
de la Cour permanente.

b) On ne peut attribuer à la Thaïlande l'idéeabsurde d'effectuer,
en 1950, une déclaration sur la base d'un texte (le Statut de Ea
Cour permanente) qui n'était plus en vigueur, une déclaration
visant à accepter la juridiction d'une Cour qui n'existait plus.
Tout cela pour atteindre, par une voie indirecte, un but (la
soumission à la juridiction de la Cour actuelle) qui pouvait être

directement atteint par une déclaration sur la base du Statut
actuellement en vigueur.
c) En aucun cas le but poursuivi par la Thdande ne pouvait
êtreatteint par la voie indirecte imaginée par le conseil de la

31 mêmeThaïlande dans sa plaidoirie. En effet, le paragraphe 5
de l'article 36 actuel contemple des déclarations antérieurement
faites, comme le prouve la référence à «une durée qui n'est pas
encore expirée ».Le mêmeparagraphe 5 n'envisage pas l'hypo-
thèse quelque peu fantastique d'une déclaration faite après
l'entréeen vigueur du Statut actuel et après la dissolution de la

Cour permanente, pour accepter la juridiction de celle-ci.
4. Je vais maintenant examiner la thèse originaire de la Thaï-
lande énoncéedans les Exceptions préliminaires, thèse concernant
la validité de la déclaration de 1950 en tant que déclaration faite
sur la base de l'article 36, paragraphe 2,du Statut actuel.
Si la thèse de la Thaïlande était exacte, il faudrait considérer

la déclaration de 1950 comme un acte invalide par défaut d'objet.
A mon avis, une telle invalidité ne pourrait consister que dans une
véritable nullité: nullité absolue et de plein droit. En tout cas, il
est tout à fait évident qu'il ne s'agit pas là d'une question de forme,
bien que les Parties se soient référées à une telle notion dans les
plaidoiries.
D'après la Thaïlande, l'impossibilité, pour la déclaration du
20 mai 1950, de renouveler la déclaration du 20 septembre 1929
serait la conséquence du fait que cette déclaration, portant accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente et
devenue caduque lors de la dissolution de cette Cour le 19 avril
1946, ri'avaiépas ététransformée en acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour internationale par l'effet du paragraphe 5

de l'article 36 du Statüt actuel (Exc. prél., par. 12). Cette dernière
afimation s'appuie sur l'arrêt de la Cour dans l'affaire Israël c.
Bulgarie.
5. Tout en r6senvant expressément nion opinion pour ce qui
concerne 1'interprEtaiion de l'article 36, paragraphe 5, je fais
remarqüer, tout d'abord, que sil'on accepte l'interprétation donnée
par la Cour, il faut nécessairement nier que cette disposition ait

opéréà l'égard de la déclaration de la Thaïlande. C'est pour cela
que je considère la position de la Thaïlande tout à fait analogue
à celle de la. Bülgarie pour ce qui concerne la question particulière
consistant à voir si l'article 36, paragraphe 5, a ou non joué.
A ce propos le Cambodge, au paragraphe 12 de ses Observations,
aussi bien que dans la plaidoirie, a fait valoir quelqiies diffé-nces
de fait entre le cas de la Bulgarie et le cas de la Thaïlande (temps
écouléentre la déclaration et l'admission aux Nations Unies; temps
écouléentre la dissolution de la Cour permanente et l'admission
aux Nations Unies). Mais ces différencesn'ont aucune importance
pour l'application du principe posédansl'arrêt de la Cour. La Cour,
dans son arrêt de 1959, a dit que le consentement au transfert
d'une déclaration d'une Cour à l'autre ne peut êtreconsidérédonné

que par un État signataire de la Charte. La référencefaite par la
Cour (Recueil1959, p. 142)au cas d'un État qui, comme la Bulgarie,est resté pendant plusieurs années étranger au Statut ne limite
d'aucune façon la portée de l'affirmation précédente, dans le sens
que le consentement au transfert doive êtreconsidéréinexistant
seulement dans le cas où un temps assez long se serait écoulé
avant l'admission aux Nations Unies.

6. Le Cambodge prétend en outre, dans ses Observations et dans
les plaidoiries, que le consentement de la part de la Thaïlande au
transfert de sa déclaration de la Cour permanente à la Cour inter-
nationale peut êtredéduit de l'attitude gardée par la mêmeThaï-
lande, attitude consistant dans le fait que la Thaïlande estimait le

transfert opérépar l'effet de l'article36, paragraphe 5.
Cette thèse pose un problème autre que celui de l'interprétation
de l'article36, paragraphe 5. Une fois interprétéecette disposition,
conformément à l'opinion de la Cour, dans le sens qu'elle exprime
le consentement au transfert seulement de la part des États signa-
taires de la Charte, il s'agirait de voi; si et de quelle façon un tel
transfert pourrait êtreopéré, pourun Etat non signataire, en dehors
de l'article36, paragraphe 5. Le problème ne pourrait êtretranché
que sur la base de l'article 36, paragraphe 2. Il s'agirait de voir,
en particulier, si la déclaration prévue dans cette disposition pour-
rait être remplacée par une manifestation tacite de volonté. La
solution à donner à un tel problème ne pourrait êtreque négative.
La jurisprudence invoquée par le Cambodge, pour démontrer que
l'acceptation de la juridiction de la Cour n'est pas liéeà la nécessité
d'observer des formesdéterminées, n'est pas pertinente. Cette juris-

prudence concerne l'acceptation de la juridiction de la Cour dans
un cas particulier. S'il s'agit, au contraire, de l'acceptation de ce
qu'on appelle la juridiction obligatoire de la Cour moyennant la
déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36, il faut que les
prescriptions données dans cette disposition soient observées; cela
indépendamment de la nature juridique à reconnaître à la déclara-
tion (acte unilatéral ou bien élémentd'un accord).
En tout cas, il n'est pas possible de voir dans l'attitude de la
Thaïlande, telle qu'elle est indiquée dans les Observations du
Cambodge et dans les plaidoiries du conseil de celui-ci, une mani-
festation de volonté visant à accepter la juridiction obligatoire de
la Cour internationale. La volonté d'accepter la juridiction obliga-
toire est une chose; autre chose est I'opinion, exacte ou erronée,
d'êtredéjà soumis à une telle juridiction.

7. Il faut donc examiner la thèse de la Thaïlande, d'après laquelle
le fait que la soumission de la Thaïlande à la juridiction obligatoire

de la Cour permanente avait pris fin le 19 avril 1946 et le fait que,
selon la jurisprudence de la Cour, cette soumission n'avait pas été
remplacée par la soumission à la juridiction obligatoire de la Cour
internationale, par l'effet de l'article 36, paragraphe5,ont empêché
33la déclaration du 20 mai 1950 de produire ses effets.

Pour cela il faut, tout d'abord, préciser ce que signifie ((renou-

veler ))une déclaration précédente: en particulier, ce que la Thai-
lande a voulu faire en déclarant, le 20 mai 1950, de renouveler la
déclaration du 20 septembre 1929.
Le problème que je viens de poser concerne l'hypothèse d'une
déclaration renouvelant une déclaration précédente. Tout autre est
l'hypothèse de ce qu'on appelle un ((renouvellement tacite n;
hypothèse celle-ci où une nouvelle déclaration n'existe pas du tout.
Dans une telle hypothèse on ne peut parler non plus de renouvelle-
ment automatique de la soumission précédente à la juridiction de

la Cour, étant donné qu'il s'agit toujours, en ce cas, de la soumission
précédentequicontinue de produire ses effets faute de dénonciation.

8. Pour ce qui intéressele cas d'espèce(et, en général,le casd'une
déclaration renouvelant une déclaration précédente),il faut déter-
miner le rapport dans lequel une déclaration renouvelant une
déclaration précédente setrouve avec la déclaration renouvelée.
Un tel rapport ne concerne pas les effets de la déclaration renou-
velée. En d'autres termes, la nouvelle déclaration ne vise pas à

modifier les effets de la déclaration précédente, dans le sens de
prolonger ou proroger ces effets.
11 s'agit plutôt d'un rapport concernant le contenu de la décla-
ration nouvelle. Cettedéclaration, justement parce qu'il s'agit d'une
déclaration nouvelle, est une déclaration tout à fait autonome bien
qu'elle détermine son contenu par une référence à une déclaration
précédente. Une telle référence peut êtreplus ou moins étendue.
Il n'est pas nécessaire que, par l'effet Ge la référenced'une décla-
ration à l'autre, il se produise une identité absolue dans le contenu
des deux déclarations.

Tout d'abord, c'est l'idéemêmede renouvellement qui implique
une diversité entre les deux déclarations pour ce qui en concerne les
éléments temporels.
A propos de tels élémentsil faut faire remarquer aussi qu'il n'est
pas nécessaire que le moment à partir duquella déclaration nouvelle
commence à produire ses effets coïncide avec le moment où les
effets de la déclaration précédenteprennent fin. Il est bien possible,
au contraire,qu'une déclaration, tout en disant vouloir ((renouveler »
une déclaration précédente,fasse commencer ses effets àun moment

postérieur à celui où les effets de la déclaration renouvelée sont
terminés; d'où la conséquence d'une solution de continuité entre
lesdomaines respectifs de vigueur temporeïre des deux déclarations.
De mêmeil est possible que les effets de la nsuvel!e déclaration
commencent avant le ino~rient indiqué dans la déclaration précé-
dente comme moment final de ses effets; il est possible, en d'autres
termes, que la ~ouvelle déchration remplace la déclaration renou-
veléepour une partie de la durée de celle-ci.

34 Cette dernière hypothèse s'est réaliséedans le cas d'espèce. La
déclaration du 3 mai 1940, par laquelle la déclaration du 20 sep-
tembre 1929était renouveléepour une période de dix ans à compter
du 7 mai 1940, expirait le 6 mai 1950. Toutefois, la déclaration du
20 mai 1950 a renouvelé la déclaration de 1929 pour une autre
période de dix ans à compter du 3 mai 1950.
A part lesélémentstemporels, une déclaration visant àrenouveler
une déclaration précédente,tout en déterminant son contenu par
une référenceà la déclaration renouvelée,peut s'éloignerde celle-ci

dans une mesure plus ou moins étendue. Ce qui n'empêchepas de
parler justement de renouvellement d'une déclaration précédente.
Pour ce qui est des déclarations faites par la Thaïlande le20 sep-
tembre 1929 et le 20 mai 1950. on constate, entre les deux décla-
rations, une identité en ce qui concerne certaines modalités dont
l'une et l'autre sont assorties; cela par le fait que la déclaration de
1950 renouvelle celle de 1929 (dans les limites et sous les mêmes
conditions et réserves ))énoncéesdans celle-ci. Il y a, au contraire,
une diversité radicale quant à l'objet mêmedes deux déclarations:

la déclaration de 1929concerne la juridiction dela Cour permanente,
tandis que la déclaration de 1950 concerne la juridiction de la
Cour internationale. On ne pourrait parler d'identité d'objet qu'à la
condition de considérer l'objet de la déclaration de 1929 (renouvelée
en 1940) déjà transformé par l'effet du fonctionnement supposé
de l'article 36, paragraphe 5. Mais dans la déclaration de 1950 on
ne trouve aucune mention d'une telle transformation.

9. Une déclaration renouvelant une déclaration précédente est

donc une déclaration autonome, bien qu'elle se réfèreà la décla-
ration renouvelée pour la détermination de son contenu. Elle
n'est pas une déclaration visant à prolonger les effets de la déclara-
tion renouvelée. Elle vise à produire des effets qui, en soi, sont
indépendants des effets produits par la déclaration renouvelée.
Il s'ensuit, en premier lieu, que le renouvellement ne présup-
pose pas la validité initiale de la déclaration renouvelée. Aussi
est-il bien possible de renouveler une déclaration qui, étant enta-
chée de nullité, n'a jamais produit d'effets.

En deuxième lieu, il est possible de renouveler une déclaration
-.i n'est plus en vigueur dans le moment où le renouvellement a
lieu.
Cette dernière possibilité est prouvée par l'attitude gardéepar
la Thaïlande elle-même,soit à l'occasion de la déclaration du 3 mai
1940, soit à l'occasion de la déclaration du 20 mai 1950.
La déclaration du 20 septembre 1929, faite sous réserve de ra-
tification, s'est perfectionnée et est entrée en vigueur lemai 1930,
date à laquelle sa ratification a été,déposée auprès du Secrétaire

général dela Société des Nations. Etant donné que ladite décla-
ration avait étéfaite pour une durée de dix années, cette durée a
expiré le 6 mai 1940. La déclaration par laquelle la déclaration du 20 septembre 1929 a étérenouvelée, bien que portant la date du
3 mai 1940, ne s'est perfectionnée que le 9 mai 1940, par le dépôt
auprès du Secrétaire généralde la Sociétédes Nations. (Il faut

faire remarquer, à ce propos, que la déclaration du 3 mai 1940 ne
contient aucune réserve de ratification, parce que la référenceaux
limites et aux conditions et réserves ex~riméesdans la déclaration
du 20 septembre 1929 ne peut êtrecoasidéréeenglobant aussi la
réservede ratification.) Il est vrai que la déclaration de 1940, bien
que perfectionnéele9mai, a produit ses effets, d'une façon rétroac-
tive, à compter du 7mai. Mais cela n'empêchepas que, au moment
où le renouvellement a étéeffectuépar le dépôt de la déclaration,
la déclaration renouvelée n'était plus en vigueur.
La déclaration de 1940, ayant étéfaite pour une période de dix
ans à compter du 7 mai 1940, serait restée en vigireur jusqu'au

6 mai 1950 si, comme la Thaïlanûz ie croyait, l'article 36, para-
graphe 5, du Statut avait opéréà son égard. Or, le dernier renou-
vellement a étéeffectué par une déclaration portant la date du
20 mai 1950 et perfectionnée, par le dépôt auprès du Secrétaire
général desNationsUnies, le 13juin 1950 (cette déclaration, comme
la déclaration précédente, n'était pas accompagnée de la réserve
de ratification). Les deux dates que je viens d'indiquer (20 mai et
13 juin 1950) sont, l'une et l'autre, postérieures au moment où la
déclaration de 1929, renouvelée en 1940, serait devenue caduque
mêmeau cas où, à son égard, l'article 36, paragraphe 5, aurait
exercé sa fonction (peu importe que l'on ait donnéà la déclaration

de 1950un effet rétroactifà compter du 3 mai, c'est-à-direà compter
d'une date qui est mêmeantérieure à la date de l'expiration sup-
poséede la déclaration renouvelée). Il est possible que la Thaïlande
était convaincue que sa déclaration, en vertu de l'article 36, para-
graphe 5, avait continué à produire ses effets mêmeaprès la disso-
lution de la Cour permanente; mais il est, en tout cas, bien sûr
que, lorsque la Thaïlande a effectuéle renouvellement de sa décla-
ration, moyennant la déclaration du 20 mai 1950 déposéele 13 juin
1950, elle savait très bien qu'à ce moment-là la déclaration, qu'elle
disait vouloir renouveler, avait cesséd'êtreen vigueur.

L'attitude gardéepar la Thaïlande à l'occasion des deux déclara-
tions de 1940 et de 1950 prouve que la thèse avancée par la même
Thaïlande et d'après laquelle il serait impossible de renouveler une
déclaration qui n'est plus en vigueur, est une thèse dépourvue de
fondement. L'attitude de la Thaïlande résultant de la déclaration
de 1950 est surtout décisive à cet égard. Si, au moment où cette
déclaration était accomplie,la déclaration que l'on visait à renou-
veler n'était plus, sans aucun doute, en vigueur, aucune importance
ne peut êtrerattachée au fait que la déclaration renouvelée était
devenue caduque le 19 avril 1946, ou plutôt (comme la Thaïlande
elle-mêmele croyait) le 6 mai 1950.

IO. En réalité,la déclaration du 20 mai 1950 est une déclaration
autonome, bien que, pour la détermination de son contenu, elle
36se réfère aux déclarations précédentes. C'est uniquement cette
référence que la formule du renouvellement vise à indiquer. Par
une telle formule, la Thaïlande a exprimé la volonté d'accepter la
juridiction de la Cour internationale d'après certaines modalités,
dont quelques-unes étaient déterminées moyennant une référence
aux déclarations précédentes. La Thailande n'a pas exprimé la
volonté de prolonger sa soumissionàla juridiction de la Cour en
tant qu'une telle soumission pouvait être considéréeréellement
existante. Un tel effet ne pouvait, en aucun cas, être atteint, parce
que, comme la Thaïlande le savait très bien, la déclaration que
l'on voulait renouveler n'était plus en vigueur au moment où la
nouvelle déclaration était accomplie.

(Signé G)aetanoMORELLI.

Bilingual Content

OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOKELLI

Je suis d'avis qu'il aurait été préférablede concentrer les motifs
de l'arrêt sur le point essentiel de la thèse de la Thaïlande, telle
qu'elle a étéénoncéedans les exceptions préliminaires.

I. D'après cette thèse, la déclaration du 20 mai 1950, visant à
renouveler, pour une nouvelle période de dix ans, la déclaration

du 20 septembre 1929, «était totalement dénuée d'effetcar la
déclaration du 20 septembre 1929 était devenue caduque lors
de la dissolution de la Cour permanente le 19 avril 1946 et ne
pouvait donc être renouvelée N. Par conséquent, le Cambodge
n'était pas en droit d'invoquer à l'encontre de la Thaïlande «la
juridiction de la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article
36 du Statut ))(Exc. prél., par. 5). Il s'agit naturellement de la

juridiction de la Cour internationale et del'article 36, paragraphe 2,
du Statut de cette Cour. En effet, au paragraphe 12 des Excep-
tions préliminaires, on lit: « Ce n'est que par sa déclaration du
20 mai 1950 que l'on peut dire que la Thaïlande a acceptéla juridic-
tion de la Cour internationale pour la période ultérieure. ))
D'après la Thaïlande (Exc. prél., par. 13), le document du 20 mai
1950 ne constituait pas une déclaration originale. Par ce docu-
ment la Thaïlande ne prétendait que «renouveler » la déclaration

du 20 septembre 1929. Le mêmedocument était conçu en termes
de nature à maintenir un engagement existant. 11ne pouvait faire
revivre un engagement ayant expiré des années auparavant.
La déclaration du 20 septembre 1929, étant devenue caduque le
19 avril 1946, n'était pas susceptible d'êtrerenouvelée ou main-
tenue. Il s'ensuit, d'après la Thaïlande, que le document du 20 mai
1950 était sans effet juridique.

La Thailande (Exc. prél.,par. 14) nie que le document du 20 mai
1950 puisse être considéré comme une déclaration nouvelle et
originale, car renouveler une dkciaration que l'on pense exister
est-une chose, faire une nouvelle déclaration en est une autre.
Au paragraphe 15 des Exceptions préiirninaires on fait remarquer
que, puisque la Thaïlande ii'avait jamais étédans l'obligation de
reconnaitre la juridiction obligatoire de la Cour internationale,

recollnaitre cette juridiction aurait étépour la 'Ttiaïlande accepter
une obligation riouvelle.

11Le docuzie~t du 20 niairj)gor:rsazi-air,de l'avidu Gouverne-
rce11tde Thallande, êtreict~rpréi4 r-rlwme:'acceptation d'une obh-
gaticn ;?oiivcllep2r oppzsiticn B iiiietentathle de renouvellement
d'une obligation(ILI-l'cncroyait existerdéjà. »
30 SEPARATE OPINION OF JUDGE MORELLI

[Translation]
1 consider that it would have been preferable to concentrate the
grounds for the Judgment on the essential point in the contention of
Thailand as presented in the Preliminary Objections.

I. That contention was that the declaration of 20 May 1950,
purporting to renew for a fui-ther period of îen years the declaration

of 20 September 1929, "was wholly ineffective, because the declara-
tion of20 September 1929 lapsed on rtie Uissoiutiori of the Permanent
Court on 19 April 1946 and thereafter was incapable of renewal".
In consequence Carnbodia was not entitled 'co invoke againse
Thailanid "the jurisdiction of the Court under Article 36, paragraph
2, of the Statute" (PreLimiilary Objectioris, paragraph 5). The
reference was, of course, to the jnrisciictiu~i oi the Inîernational
Court and to Article 36, paragraph z,of the Çéatute of this Court.

Indeed, paragrapli 12 of the Prelinlinary Objections says: "It is
only by her declaration O: 20 May 1950 that Thailand can be
alleged to have accepted the compulsory jurisciiction OPthe Inter-
national Court subsequentiy."
According to Thailand (Preliniinary Objectioiis, paragraph 13),
the document of 20 May 1550 cird~ioé coritain ari origi1ia1declaration.
Al1that Thailand professed to do by that docuriieiir was to "renew"
the declaration of zo Septembe: 1929. The ùocu~nent was so
worded as to preserve an existi~ig obligation. It could not restore
life to an undertaking which had expired years before. The decla-

ration of 20 Septeniber 1929, Iiaving iàpsed on rg April 1946, couid
be neither renewed noi- preserved. Herice, accordiiig Io Thailand,
the document of 20 May 1950 was (ievoid of kgal eifect.

Thailand (Preliminary Objections, paragraph 14) denies that the
document of 20 May 1950 can te rcgarded as a new and original
declaration, because it is one thing to renew a supposedly existing
declaration, but quite another to rnake a neu7 deciaratioil.
In paragraph 15 of the Preiirilinary Objections it iç poinied out

that, since Thaiiaild had never been under an obligation Porecognize
the compulsery jurisdictiorr of the International Court, to recognize
that jurisdiction would have been for Thailand to accept a new
obligation :

"The document of ZG May rg50 cannot, in the submission ofthe
Government of Thailand, be interpreted as an acceptance of a new
obligation, as opposed to an attempted renewal of an obligation
believed already to exist."Ici aussi il s'agit du renouvellement de la soumission à la jundic-
tion de la Cour internationale.
De cette façon la Thaïlande a poséle problème de la validité
de la déclaration du 20 mai 1950 en tant que déclaration effectuée
sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour
internationale et visant directement à accepter la juridiction de
cette Cour.

2. Tout autre est la thèse énoncéedans les plaidoiries. D'après
cette thèse, qui a étédéveloppéesurtout à l'audience du 14 avril,
la Thaïlande, par sa déclaration du 20 mai 1950, visait à main-
tenir en vigueur l'obligation figurant dans ses déclarations de
1929 et de 1940, c'est-à-dire l'obligation de se soumettre à la juri-
diction de la Cour permanente; cela pour atteindre, en application

de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle,
l'objectif ultérieur qu'elle se proposait, à savoir d'être soumise
à la juridiction de cette Cour.
Comme on le voit, la différence entre cette thèse et la thèse
originaire consiste dans la façon, tout à fait différente, de confi-
gurer la volonté que la Thaïlande aurait exprimée dans sa décla-
ration du 20 mai 1950.

3. La dernière thèse de la Thaïlande est ictu oculi dénuéede
fondement. Cela pour les raisons suivantes:
a) Conformément à l'interprétation donnée par la Thaïlande elle-

mêmedans ses Exceptions préliminaires, la déclaration de 1950
est, évidemment, une déclaration accomplie sur la base de
l'article 36 du Statut actuel, article auquel la déclaration se
réfère expressément. 11est bien vrai qu'une référenceexpresse
est faite seulement au paragraphe 4. Mais une telle référence
suffit à prouver qu'il s'agit d'une déclaration effectuée sur la
base du paragraphe 2 actuel, paragraphe avec lequel le para-
graphe 4 se trouve en connexité étroite. On ne peut penser
que la Thaïlande, tout en se référant expressément au para-
graphe 4 actuel, ait eu l'intention d'accomplir une déclaration
trouvant sa base dans le paragraphe a de l'articl36 du Statut
de la Cour permanente.

b) On ne peut attribuer à la Thaïlande l'idéeabsurde d'effectuer,
en 1950, une déclaration sur la base d'un texte (le Statut de Ea
Cour permanente) qui n'était plus en vigueur, une déclaration
visant à accepter la juridiction d'une Cour qui n'existait plus.
Tout cela pour atteindre, par une voie indirecte, un but (la
soumission à la juridiction de la Cour actuelle) qui pouvait être

directement atteint par une déclaration sur la base du Statut
actuellement en vigueur.
c) En aucun cas le but poursuivi par la Thdande ne pouvait
êtreatteint par la voie indirecte imaginée par le conseil de la

31 Here again it iç a question of a renewal of submission to the
jurisdiction of the International Court.
In this way Thailand posed the problem of the validity of the
declaration of 20 May 1950 as a declaration made on the basis of
Article 36, paragraph 2, of the Statute of the International Court
and purporting directly to accept the jurisdiction of that Court.

2. The contention advanced in the oral proceedings was quite
different. According to that contention, which was developed more
particularly at the hearing of 14 April, Thailand, by her declaration
of 20 May 1950, purported to maintain in force the obligation
contained in her declarations of 1929 and 1940, that is, an obli-
gation to submit to the jurisdiction of the Permanent Court;this

was in order to achieve, in application of Article 36, paragraph 5,
of the Statute of the present Court, her subsequent purpose of
submission to the jurisdiction of this Court.
As will be seen, the difference between this contention and the
original contention lies in the completely different presentation
given to the intention which Thailand is said to have expressed in
her declaration of 20 May 1950.

3. The latter contention of Thailand is ictu oculi unfounded for
the following reasons :

(a) In conformity with the interpretation given it by Thailand
itself in the Preliminary Objections, the declaration of 1950 is
quite clearly a declaration made on the basis of Article 36 of
the present Statute, to which Article the declaration expressly
referred. Express reference, itis true, is made only to paragraph
4. That reference however is sufficient to prove that the decla-
ration is made on the basis of the present paragraph 2, with
which paragraph 4 is closely linked. It is inconceivable that
Thailand, while expressly refemng to the present paragraph 4,
should have intended to make a declaration based upon para-
graph 2 of Article 36 of the Statute of the Permanent Court.

(b) We cannot ascribe to Thailand the absurd idea of making a
declaration in 1950 on the basis of a text (the Statute of the
Permanent Court) which was no longer in force, a declaration
purporting to accept the jurisdiction of a Court which had

ceased to exist-and all this in order indirectly to achieve a
purpose (submission to the jurisdiction of the present Court)
which could be directly achieved by a declaration based upon
the Statute now in force.
(c) The aim pursued by Thailand could not possibly be achieved

by the indirect method suggested by Counsel for Thailand in
3= mêmeThaïlande dans sa plaidoirie. En effet, le paragraphe 5
de l'article 36 actuel contemple des déclarations antérieurement
faites, comme le prouve la référence à «une durée qui n'est pas
encore expirée ».Le mêmeparagraphe 5 n'envisage pas l'hypo-
thèse quelque peu fantastique d'une déclaration faite après
l'entréeen vigueur du Statut actuel et après la dissolution de la

Cour permanente, pour accepter la juridiction de celle-ci.
4. Je vais maintenant examiner la thèse originaire de la Thaï-
lande énoncéedans les Exceptions préliminaires, thèse concernant
la validité de la déclaration de 1950 en tant que déclaration faite
sur la base de l'article 36, paragraphe 2,du Statut actuel.
Si la thèse de la Thaïlande était exacte, il faudrait considérer

la déclaration de 1950 comme un acte invalide par défaut d'objet.
A mon avis, une telle invalidité ne pourrait consister que dans une
véritable nullité: nullité absolue et de plein droit. En tout cas, il
est tout à fait évident qu'il ne s'agit pas là d'une question de forme,
bien que les Parties se soient référées à une telle notion dans les
plaidoiries.
D'après la Thaïlande, l'impossibilité, pour la déclaration du
20 mai 1950, de renouveler la déclaration du 20 septembre 1929
serait la conséquence du fait que cette déclaration, portant accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente et
devenue caduque lors de la dissolution de cette Cour le 19 avril
1946, ri'avaiépas ététransformée en acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour internationale par l'effet du paragraphe 5

de l'article 36 du Statüt actuel (Exc. prél., par. 12). Cette dernière
afimation s'appuie sur l'arrêt de la Cour dans l'affaire Israël c.
Bulgarie.
5. Tout en r6senvant expressément nion opinion pour ce qui
concerne 1'interprEtaiion de l'article 36, paragraphe 5, je fais
remarqüer, tout d'abord, que sil'on accepte l'interprétation donnée
par la Cour, il faut nécessairement nier que cette disposition ait

opéréà l'égard de la déclaration de la Thaïlande. C'est pour cela
que je considère la position de la Thaïlande tout à fait analogue
à celle de la. Bülgarie pour ce qui concerne la question particulière
consistant à voir si l'article 36, paragraphe 5, a ou non joué.
A ce propos le Cambodge, au paragraphe 12 de ses Observations,
aussi bien que dans la plaidoirie, a fait valoir quelqiies diffé-nces
de fait entre le cas de la Bulgarie et le cas de la Thaïlande (temps
écouléentre la déclaration et l'admission aux Nations Unies; temps
écouléentre la dissolution de la Cour permanente et l'admission
aux Nations Unies). Mais ces différencesn'ont aucune importance
pour l'application du principe posédansl'arrêt de la Cour. La Cour,
dans son arrêt de 1959, a dit que le consentement au transfert
d'une déclaration d'une Cour à l'autre ne peut êtreconsidérédonné

que par un État signataire de la Charte. La référencefaite par la
Cour (Recueil1959, p. 142)au cas d'un État qui, comme la Bulgarie, PREAH VIHEAR (SEP. OPIN. OF JIJDGE MORELLI)
45
his address to the Court. Paragraph 5 of the yresent Article 36
has reference to declarations made earlier, as is shown by the
phrase "which are still in force". That paragraph does not con-
template the somewhat fanciful case of a declarationmade after
the entry into force of the present Statute and after dissolution
of the Permanent Court, for the purpose of accepting thelatter's
junsdiction.

4. 1 shall now examine the original Thai argument set forth in
the Preliminary Objections conceming the validity of the 1950
declaration as a declaration made on the basis of Article 36,
paragraph 2,of the present Statute.
If the argument of Thailand were a sound one, the declaration of
1950 would have to be considered as an act invalid because devoid

of object. In my opinion, such invalidity couId reside only in a
genuine nullity, a nullity absolrite and ipso jure. In any case, this
is quite clearly not a question of form although the Parties intro-
duced such a notion in the course of the oral proceedings.

According to Thailand, the inability of the declaration of20 May
1950 to renew the declaration of 20 September 1929followsfrom the
factthat the latter declaration,v;hich embodied acceptance of the
compulsory junsdiction of the Permanent Court and which lapsed
upon the dissolution of that Court on 19 April 1946, had not been
converted into an acceptance of the compulsory junsdiction of the
International Court thrnugh the effect of paragraph 5 of Article 36
of the present Statute (Preliminary Objections, paragraph 12). This

last assertionrests upon the Judgment of the Court in the Israel v.
Bulgaria case.
5. Whilst expressly reserving iny opinion concerning the inter-
pretation of Article 36, paragraph 5, 1 would first observe that, if
we accept the interpretation given by the Court, we are bound to
deny that that clause was operative in respect of the Thai declara-

tion. For that reason 1 consider the position of Thailand to be
perfectly analogous to that of Bulgaria so far as concerns the
particular question of whether Article 36, paragraph 5, was or
was not operative.
In this context Cambodia, 'in paragraph 12 of her Observations
and in the oral proceedings, advanced certain differences of fact
between the case of Bulgaria and that of Thailand (period that
elapsed between the declaration and admission to the United
Nations; time that elapsed between the diss.olution of the Perma-
nent Court and admission to th? United Nations). But these differ-
ences do not in any way affect the application of the principle laid
down in the Judgment of tne Court. The Court states in its 1959
Judgment that consent to the transfer of a declaration from one

Court to the other can be deemed to have been given only by a
State signatory of the Charter. The reference made by the Courtest resté pendant plusieurs années étranger au Statut ne limite
d'aucune façon la portée de l'affirmation précédente, dans le sens
que le consentement au transfert doive êtreconsidéréinexistant
seulement dans le cas où un temps assez long se serait écoulé
avant l'admission aux Nations Unies.

6. Le Cambodge prétend en outre, dans ses Observations et dans
les plaidoiries, que le consentement de la part de la Thaïlande au
transfert de sa déclaration de la Cour permanente à la Cour inter-
nationale peut êtredéduit de l'attitude gardée par la mêmeThaï-
lande, attitude consistant dans le fait que la Thaïlande estimait le

transfert opérépar l'effet de l'article36, paragraphe 5.
Cette thèse pose un problème autre que celui de l'interprétation
de l'article36, paragraphe 5. Une fois interprétéecette disposition,
conformément à l'opinion de la Cour, dans le sens qu'elle exprime
le consentement au transfert seulement de la part des États signa-
taires de la Charte, il s'agirait de voi; si et de quelle façon un tel
transfert pourrait êtreopéré, pourun Etat non signataire, en dehors
de l'article36, paragraphe 5. Le problème ne pourrait êtretranché
que sur la base de l'article 36, paragraphe 2. Il s'agirait de voir,
en particulier, si la déclaration prévue dans cette disposition pour-
rait être remplacée par une manifestation tacite de volonté. La
solution à donner à un tel problème ne pourrait êtreque négative.
La jurisprudence invoquée par le Cambodge, pour démontrer que
l'acceptation de la juridiction de la Cour n'est pas liéeà la nécessité
d'observer des formesdéterminées, n'est pas pertinente. Cette juris-

prudence concerne l'acceptation de la juridiction de la Cour dans
un cas particulier. S'il s'agit, au contraire, de l'acceptation de ce
qu'on appelle la juridiction obligatoire de la Cour moyennant la
déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36, il faut que les
prescriptions données dans cette disposition soient observées; cela
indépendamment de la nature juridique à reconnaître à la déclara-
tion (acte unilatéral ou bien élémentd'un accord).
En tout cas, il n'est pas possible de voir dans l'attitude de la
Thaïlande, telle qu'elle est indiquée dans les Observations du
Cambodge et dans les plaidoiries du conseil de celui-ci, une mani-
festation de volonté visant à accepter la juridiction obligatoire de
la Cour internationale. La volonté d'accepter la juridiction obliga-
toire est une chose; autre chose est I'opinion, exacte ou erronée,
d'êtredéjà soumis à une telle juridiction.

7. Il faut donc examiner la thèse de la Thaïlande, d'après laquelle
le fait que la soumission de la Thaïlande à la juridiction obligatoire

de la Cour permanente avait pris fin le 19 avril 1946 et le fait que,
selon la jurisprudence de la Cour, cette soumission n'avait pas été
remplacée par la soumission à la juridiction obligatoire de la Cour
internationale, par l'effet de l'article 36, paragraphe5,ont empêché
33 (Reports 1959, p. 142) to the case of a State which, like Bulgaria,
has for many years remained a stranger to the Statute does not in
any way restrict the purport of the preceding statement, in the
sense that consent to the transfer must be deemed to be non-existent
only when a fairly long time has passed before admission to the
United Nations.

6. Cambodia further claims, both in her Observations and in her
oral pleadings, that consent by Thailand to the transfer of her
declaration from the Permanent Court to the International Court
can be inferred from the attitude maintained by Thailand herself
in that Thailand held the transfer to have taken place through the

effect of Article36, paragraph 5.
This argument raises a question other than that of interpretation
of Article 36, paragra,ph 5. Once this provision is interpreted in
conformity with the Court's opinion as meaning that it expresses
consent to transfer only on the part of States which signed the
Charter, we have to consider whether and how such transfer might
be effected, in the case of a non-signatory State, otherwise than
through the effect of Article 36, paragraph 5.The question could
only be settled on the basis of Article 36, paragraph 2. It would
have to be seen, in particular, whether the declaration referred to
in that clause rnight bereplaced by a tacit manifestation ofintention.
The answer to that could only be in the negative. The decisions in
the cases cited by Carnbodia to show that acceptance of the Court's
jurisdiction is not dependent upon observance of any specific forms
are irrelevant. Those decisions related to acceptance of the Court's
jurisdiction in a particular case. But, on the contrary, for the
acceptance of what is called the compulsoryjurisdiction of the Court
by means of the declaration mentioned in paragraph 2 of Article 36,

the requirements stated in that provision must be observed-and
quite independently of the legal character possessed by the decla-
ration (unilateral act or part of an agreement).

In any event, it is not possible to see in Thailand's attitude, as
indicated in the Cambodian Observations and in the pleadings of
the Cambodian Counsel, any manifestation of an intention to accept
the compulsory jurisdiction of the International Court. An intention
to accept compulsory jurisdiction is one thing ;quite another is the
belief, whether correct or mistaken, of being already subject tothat
jurisdiction.

7. We must therefore examine the Thailand argument according
to which the fact that Thailand's submission to the compulsory
jurisdiction of the Permanent Court had come to an end on 19April
1946, combined with the fact that, according to the decision of the
Court, that submission had not been replaced by submission to the

compulsory junsdiction of the International Court through the effect
33la déclaration du 20 mai 1950 de produire ses effets.

Pour cela il faut, tout d'abord, préciser ce que signifie ((renou-

veler ))une déclaration précédente: en particulier, ce que la Thai-
lande a voulu faire en déclarant, le 20 mai 1950, de renouveler la
déclaration du 20 septembre 1929.
Le problème que je viens de poser concerne l'hypothèse d'une
déclaration renouvelant une déclaration précédente. Tout autre est
l'hypothèse de ce qu'on appelle un ((renouvellement tacite n;
hypothèse celle-ci où une nouvelle déclaration n'existe pas du tout.
Dans une telle hypothèse on ne peut parler non plus de renouvelle-
ment automatique de la soumission précédente à la juridiction de

la Cour, étant donné qu'il s'agit toujours, en ce cas, de la soumission
précédentequicontinue de produire ses effets faute de dénonciation.

8. Pour ce qui intéressele cas d'espèce(et, en général,le casd'une
déclaration renouvelant une déclaration précédente),il faut déter-
miner le rapport dans lequel une déclaration renouvelant une
déclaration précédente setrouve avec la déclaration renouvelée.
Un tel rapport ne concerne pas les effets de la déclaration renou-
velée. En d'autres termes, la nouvelle déclaration ne vise pas à

modifier les effets de la déclaration précédente, dans le sens de
prolonger ou proroger ces effets.
11 s'agit plutôt d'un rapport concernant le contenu de la décla-
ration nouvelle. Cettedéclaration, justement parce qu'il s'agit d'une
déclaration nouvelle, est une déclaration tout à fait autonome bien
qu'elle détermine son contenu par une référence à une déclaration
précédente. Une telle référence peut êtreplus ou moins étendue.
Il n'est pas nécessaire que, par l'effet Ge la référenced'une décla-
ration à l'autre, il se produise une identité absolue dans le contenu
des deux déclarations.

Tout d'abord, c'est l'idéemêmede renouvellement qui implique
une diversité entre les deux déclarations pour ce qui en concerne les
éléments temporels.
A propos de tels élémentsil faut faire remarquer aussi qu'il n'est
pas nécessaire que le moment à partir duquella déclaration nouvelle
commence à produire ses effets coïncide avec le moment où les
effets de la déclaration précédenteprennent fin. Il est bien possible,
au contraire,qu'une déclaration, tout en disant vouloir ((renouveler »
une déclaration précédente,fasse commencer ses effets àun moment

postérieur à celui où les effets de la déclaration renouvelée sont
terminés; d'où la conséquence d'une solution de continuité entre
lesdomaines respectifs de vigueur temporeïre des deux déclarations.
De mêmeil est possible que les effets de la nsuvel!e déclaration
commencent avant le ino~rient indiqué dans la déclaration précé-
dente comme moment final de ses effets; il est possible, en d'autres
termes, que la ~ouvelle déchration remplace la déclaration renou-
veléepour une partie de la durée de celle-ci.

34 PREAH VIHEAR (SEP. OPIN. OF JUDGE MORELLI) 47
of Article 36, paragraph 5, prevented the declaration of 20 May
1950 from having any effects. .

To this end we must first define what is meant by "renewing" an
earlier declaration and, in particillar, what Thailand meant to do
when she declared on 20 May 1950 that she was renewing the
declaration of 20 September 1929.
The question 1have just raised relates to the case of a declaration
renewing an earlier declaration. What is known as a "tacit renewal"
is an altogether different case, one where there is no new declaration
at all. In such a case, too,there can be no question of the automatic
renewal of the earlier submission to the jurisdiction of the Court,
since this is the case of an earlier submission which, unless denoun-
ced, will continue to produce its effects.

8. So far as concerns the present case (and, in genrral, the case
of a declaration renewing an earlier declaration), we have to deter-
mine the relationsfiip betwetm a deciaration renewing an earlier
declaration and the declaration that is renewed.
That relationship does not concern the effects of the renewed
declaration. In other words, the new declaration does not purport
to modify the effects of the earlier declaration in the sense of pro-
longing or extending those effects.
The relationship concerns rather the content of the new decla-

ration. Just because it is a new declaration, it is an altogether inde-
pendent one even though its content is detennined by reference
to an earlier declaration. Such reference may be more or less
comprehensive. The reference by one declaration to the other
need not efiect an absolute identity of content between the two
declarations.

In the first place, the very idea of renewal implies some difference
between the two declarations in the matter of their time factors.

In connection with those factors it has also to be observed that

the moment frorn wliich the new declaration begins to produce its
effectsdoes not need to coincide with the moment when the effects
of the earlier declaration cease. On the contrary, it is quite possible
for a declaration which states the intention to "renew" an earlier
declaration to date the beginning of its effects from a mornent
subsequent to that at which the effects of the renewed declaration
terminated; the consequence of this is to break the continuity of
the periods covered by the two declaratioriç. In the same way, the
effects ofthe exlewdeclaration nay begin before the morneni stated
in the eariier deciaration asthe rnorneilt at wliicli its effects are to
terminate; in other words, the new declaration may replace the

declaration that it is renewing for a portion of the latter's duration. Cette dernière hypothèse s'est réaliséedans le cas d'espèce. La
déclaration du 3 mai 1940, par laquelle la déclaration du 20 sep-
tembre 1929était renouveléepour une période de dix ans à compter
du 7 mai 1940, expirait le 6 mai 1950. Toutefois, la déclaration du
20 mai 1950 a renouvelé la déclaration de 1929 pour une autre
période de dix ans à compter du 3 mai 1950.
A part lesélémentstemporels, une déclaration visant àrenouveler
une déclaration précédente,tout en déterminant son contenu par
une référenceà la déclaration renouvelée,peut s'éloignerde celle-ci

dans une mesure plus ou moins étendue. Ce qui n'empêchepas de
parler justement de renouvellement d'une déclaration précédente.
Pour ce qui est des déclarations faites par la Thaïlande le20 sep-
tembre 1929 et le 20 mai 1950. on constate, entre les deux décla-
rations, une identité en ce qui concerne certaines modalités dont
l'une et l'autre sont assorties; cela par le fait que la déclaration de
1950 renouvelle celle de 1929 (dans les limites et sous les mêmes
conditions et réserves ))énoncéesdans celle-ci. Il y a, au contraire,
une diversité radicale quant à l'objet mêmedes deux déclarations:

la déclaration de 1929concerne la juridiction dela Cour permanente,
tandis que la déclaration de 1950 concerne la juridiction de la
Cour internationale. On ne pourrait parler d'identité d'objet qu'à la
condition de considérer l'objet de la déclaration de 1929 (renouvelée
en 1940) déjà transformé par l'effet du fonctionnement supposé
de l'article 36, paragraphe 5. Mais dans la déclaration de 1950 on
ne trouve aucune mention d'une telle transformation.

9. Une déclaration renouvelant une déclaration précédente est

donc une déclaration autonome, bien qu'elle se réfèreà la décla-
ration renouvelée pour la détermination de son contenu. Elle
n'est pas une déclaration visant à prolonger les effets de la déclara-
tion renouvelée. Elle vise à produire des effets qui, en soi, sont
indépendants des effets produits par la déclaration renouvelée.
Il s'ensuit, en premier lieu, que le renouvellement ne présup-
pose pas la validité initiale de la déclaration renouvelée. Aussi
est-il bien possible de renouveler une déclaration qui, étant enta-
chée de nullité, n'a jamais produit d'effets.

En deuxième lieu, il est possible de renouveler une déclaration
-.i n'est plus en vigueur dans le moment où le renouvellement a
lieu.
Cette dernière possibilité est prouvée par l'attitude gardéepar
la Thaïlande elle-même,soit à l'occasion de la déclaration du 3 mai
1940, soit à l'occasion de la déclaration du 20 mai 1950.
La déclaration du 20 septembre 1929, faite sous réserve de ra-
tification, s'est perfectionnée et est entrée en vigueur lemai 1930,
date à laquelle sa ratification a été,déposée auprès du Secrétaire

général dela Société des Nations. Etant donné que ladite décla-
ration avait étéfaite pour une durée de dix années, cette durée a
expiré le 6 mai 1940. La déclaration par laquelle la déclaration du This isthe situation in the present case. The declaration of 3 May
1940, renewing the declaration of 20 September 1929 for a ten-year
period as from 7 May 1940, expired on 6 May 1950. Yet the decla-
ration of 20 May 1950 renewed the declaration of 1929 for a further
period of ten years as from 3 May 1950.

Apart from the time factors, a declaration purporting to renew
an earlier one, while determining its content by reference to the
renewed declaration, may depart from it to a greater or lesser
extent. That does not prevent it from being rightly termed the
renewal of an earlier declaration.
With regard to the declarations by Thailand made on 20 Sep-
tember 1929 and 20 May 1950, the two declarations are f,ound
to be identical so far as concerns certain conditions accompanying
each of them, through the fact that the declaration of 1950renews
that of 1929 "with the limits and subject to the same conditions
and reservations" as set forth in the latter. On the other hand,
thereis a fundamental difference inthe very object of the two decla-
rations: the 1929 declaration relates to the jurisdiction of the

Permanent Court, whereas the declaration of 1950 relates to the
jurisdiction of the International Court. Their object could only
be called identical if the object of the 1929 declaration (renewed
in 1940) were regarded as already transformed by the supposed
effect of Article36, paragraph 5. There is however no mention of
such transformation in the declaration of 1950.

9. Accordingly, a declaration that renews an earlier declaration
is an independent declaration, although it refers to the renewed
declaration for the purpose of determining its content. It is not a
declaration purporting to prolong the effects of the declaration it
renews. It purports to produce effects which, in themselves, are
independent of the effects produced by the declaration renewed.

It follows in the first place that renewal does not presuppose
the initial validity of the declaration renewed. It istherefore quite
possible to renew a declaration which, because it is void, has never
produced any effects.
In the second place, it is possible to renew a declaration which
is no longer in force at the time of renewal.

This 1st possibility is proved by Thailand's own attitude both
on the occasion of the declaration of 3 May 1940and on the occasion
of that of 20 May 1950.
The declaration of 20 September 1929, made subject to rati-
fication, achieved fulfilment and came into force on 7 May 1930,
when its ratification was deposited with the Secretary-General

of the League of Nations. As that declaration had been made for
a period of ten years, that period expired on 6 May 1940. The
declaration renewing the declaration of 20 September 1929,although 20 septembre 1929 a étérenouvelée, bien que portant la date du
3 mai 1940, ne s'est perfectionnée que le 9 mai 1940, par le dépôt
auprès du Secrétaire généralde la Sociétédes Nations. (Il faut

faire remarquer, à ce propos, que la déclaration du 3 mai 1940 ne
contient aucune réserve de ratification, parce que la référenceaux
limites et aux conditions et réserves ex~riméesdans la déclaration
du 20 septembre 1929 ne peut êtrecoasidéréeenglobant aussi la
réservede ratification.) Il est vrai que la déclaration de 1940, bien
que perfectionnéele9mai, a produit ses effets, d'une façon rétroac-
tive, à compter du 7mai. Mais cela n'empêchepas que, au moment
où le renouvellement a étéeffectuépar le dépôt de la déclaration,
la déclaration renouvelée n'était plus en vigueur.
La déclaration de 1940, ayant étéfaite pour une période de dix
ans à compter du 7 mai 1940, serait restée en vigireur jusqu'au

6 mai 1950 si, comme la Thaïlanûz ie croyait, l'article 36, para-
graphe 5, du Statut avait opéréà son égard. Or, le dernier renou-
vellement a étéeffectué par une déclaration portant la date du
20 mai 1950 et perfectionnée, par le dépôt auprès du Secrétaire
général desNationsUnies, le 13juin 1950 (cette déclaration, comme
la déclaration précédente, n'était pas accompagnée de la réserve
de ratification). Les deux dates que je viens d'indiquer (20 mai et
13 juin 1950) sont, l'une et l'autre, postérieures au moment où la
déclaration de 1929, renouvelée en 1940, serait devenue caduque
mêmeau cas où, à son égard, l'article 36, paragraphe 5, aurait
exercé sa fonction (peu importe que l'on ait donnéà la déclaration

de 1950un effet rétroactifà compter du 3 mai, c'est-à-direà compter
d'une date qui est mêmeantérieure à la date de l'expiration sup-
poséede la déclaration renouvelée). Il est possible que la Thaïlande
était convaincue que sa déclaration, en vertu de l'article 36, para-
graphe 5, avait continué à produire ses effets mêmeaprès la disso-
lution de la Cour permanente; mais il est, en tout cas, bien sûr
que, lorsque la Thaïlande a effectuéle renouvellement de sa décla-
ration, moyennant la déclaration du 20 mai 1950 déposéele 13 juin
1950, elle savait très bien qu'à ce moment-là la déclaration, qu'elle
disait vouloir renouveler, avait cesséd'êtreen vigueur.

L'attitude gardéepar la Thaïlande à l'occasion des deux déclara-
tions de 1940 et de 1950 prouve que la thèse avancée par la même
Thaïlande et d'après laquelle il serait impossible de renouveler une
déclaration qui n'est plus en vigueur, est une thèse dépourvue de
fondement. L'attitude de la Thaïlande résultant de la déclaration
de 1950 est surtout décisive à cet égard. Si, au moment où cette
déclaration était accomplie,la déclaration que l'on visait à renou-
veler n'était plus, sans aucun doute, en vigueur, aucune importance
ne peut êtrerattachée au fait que la déclaration renouvelée était
devenue caduque le 19 avril 1946, ou plutôt (comme la Thaïlande
elle-mêmele croyait) le 6 mai 1950.

IO. En réalité,la déclaration du 20 mai 1950 est une déclaration
autonome, bien que, pour la détermination de son contenu, elle
36it was dated 3 May 1940, did not achieve fulfilment until 9 May 1940
by its deposit with the Secretary-General of the League of Nations.
(It should be mentioned in ihis carinection that the declaration
of 3 May 1940 contained no reservation about ratification, for the
reference to the limits, conditions and reservations set forth in the
declaration of 20 September 1929 cannot be deemed to include
the rerervation cnncerning ratification.) It is true that the declara-
tion of 194.0, although it achieved fulfilment on a May, produced
its effects, ina retroactive r::anner, as from 7 May. Nevertheless,
at the moment when the renewal took place by deposit of the decla-
ration, the declaration it renewed was no loager i- :orce.

The declaration of 1940, ha~ring heeri made for a period of ten
years beginning on 7 May 1940, would have remained i~?force
until 6 Mzy 1950 If,as Thaiiand belii-ved, Article 36, paragraph 5,
of the Statute had operatea in regard to it. i3ut the iast renewal
was made by a declaration bearing the date of 20 May 1950 and
achieved fulfilment by deposit with the Çecïetasy-General of the
United Nations on 13June 1950 (this dechration, like the previous
one, was not accompanied by aay resesvation about ratification).
Both thedates mentioned (20 May ad13 Jcz~erggs) are snbsequent
to the time at which the 1929 declaration, rezei?ylf~C irii 1940, woinld
have lapsed even if Article 36, pâragraph 5, had been operative
in respect of it (it is of no importô~c,- tht :Le r950 Gecfa~ation

was made retroactive as from 3 May, thzt is 10 sa;,,a, from a date
that is even earlier than that .;f the si~pp~sid espiry of the ~enewed
declaration). Thailand may have becn rw.vlnced that, pursuant to
Article 36, paragraph 5, her dec?.aratioîi had continued to exercise
its effects even after the diçs~!iiti~~. of the Permanent Court;
but it is in any case qüite cert?-ii, that, v~hen she renewed her
declaration by the declaration of 20 ?,Tjr1950, deposited on 13 June
1950, Thailand knew very we!! that âC that time the declaration
which she professed a wish to rcw-,srba.d ceased to be in force.

Thailand's attitude at the timc of the two declarations of 1940
and 1950 proves that her argum~ct based on the impossibility
of renewing a declaration that is r?o longer iia force is withoiit

foundation. The attitude of Thailand as evinced by the declaration
of 1950 is especially decisix (?::ihis poi~t. If, at the time when that
declaration was made, the dcclnratioa xhich was to be renewed was
beyond al1 doubt no longer ia: iorcc,na importance can attach to
the fact that the renewed declaration had lapsed on 19 April 1946
or rather (as Thailand herseIf helieveclj on 6 May 1950.

IO. In reality, the declaraticn of 20 Mêy 1950 is arbindependent
declaration, although, for deterrninat~on of its content, it refers to

36se réfère aux déclarations précédentes. C'est uniquement cette
référence que la formule du renouvellement vise à indiquer. Par
une telle formule, la Thaïlande a exprimé la volonté d'accepter la
juridiction de la Cour internationale d'après certaines modalités,
dont quelques-unes étaient déterminées moyennant une référence
aux déclarations précédentes. La Thailande n'a pas exprimé la
volonté de prolonger sa soumissionàla juridiction de la Cour en
tant qu'une telle soumission pouvait être considéréeréellement
existante. Un tel effet ne pouvait, en aucun cas, être atteint, parce
que, comme la Thaïlande le savait très bien, la déclaration que
l'on voulait renouveler n'était plus en vigueur au moment où la
nouvelle déclaration était accomplie.

(Signé G)aetanoMORELLI.the earlier declarations. It is only this reference which the formula-
of renewal is intended to indicate. By that formula Thailand ex-
pressed her intention to accept the jurisdiction of the International
Court on certain conditions, some of which were determined by
a reference to the earlier declarations. Thailand did not express
her intention of prolonging her submission to the jurisdiction of
the Court in so far as such submission could be deemed to exist
in fact. No such effect was in any case possible because, as Thai-
land very weUknew, the declaration which it was sought to renew
was no longer in force at the time when the new declaration was
made.

(Signed) Gaetano MORELLI.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Morelli

Links