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CR 2015/26
CR 2015/26
Lundi 5 octobre 2015 à 10 heures
Monday 5 October 2015 at 10 a.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Court meets today to hear the Parties’ oral arguments on the preliminary objections
raised by Colombia in the case concerning the Question of the Delimitation of the Continental Shelf
between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast
(Nicaragua v. Colombia). Pursuant to Article 17, paragraph 2, of the Statute, Judge Crawford has
withdrawn from the case.
I would begin by noting that, for reasons duly made known to me, Judge Crawford is unable
to be present on the Bench today.
I further note that, since the Court included upon the Bench no judge of the nationality of the
Parties, each of them has availed itself of its right under Article 31, paragraph 3, of the Statute to
choose a judge ad hoc. Nicaragua has chosen Mr. Leonid Skotnikov and Colombia has chosen
Mr. Charles Brower.
Article 20 of the Statute provides that “[e]very member of the Court shall, before taking up
his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and
conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, this provision is equally
applicable to judges ad hoc. Before inviting them to make their solemn declarations, I shall first
say a few words about the careers and qualifications of Mr. Brower and Mr. Skotnikov.
Mr. Brower is a United States national and a graduate of the University of Harvard. His
career has combined extensive practice at the Bar with distinguished public service, at both
national and international level. As counsel and arbitrator, he has handled cases before the United
Nations Commission on International Trade Law, the United Nations Compensation Commission
and the International Centre for Settlement of Investment Disputes. Mr. Brower has represented
various governments in proceedings before the International Court of Justice, and is a member of
the panels of arbitrators of a number of arbitral institutions around the world. He has served as
judge ad hoc of the Inter-American Court of Human Rights and as a member of the Register of
Experts of the United Nations Compensation Commission in Geneva. In addition, Mr. Brower
served in the United States Department of State in Washington DC, where, as acting legal adviser,
he was the chief lawyer of the Department and principal international lawyer for the United States
Government. He has also acted as Deputy Special Counsellor to the President of the United States. - 3 -
He has been President of the American Society of International Law and, since 1983, he has been a
11 judge at the Iran-United States Claims Tribunal in The Hague. He has published a number of
works, and spoken around the world, on international law and international dispute resolution.
Mr. Skotnikov, who is of Russian nationality, graduated in international law from the
Moscow Institute of International Relations. He is well known to the Court, since he was a
distinguished Member for nine years, from February 2006 to February of this year. Before joining
the Court, he served as an Officer in the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of
the USSR, in the Permanent Mission of the USSR to the United Nations, and in the Legal
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the USSR. Mr. Skotnikov was later to become
Director of the Legal Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. He
was also Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the Kingdom
of the Netherlands, and Ambassador and Permanent Representative of the Russian Federation to
the United Nations Office and other International Organizations in Geneva, as well as to the
Conference on Disarmament. Mr. Skotnikov has participated in major international forums and
negotiations, as a member of the Soviet delegation, representing the USSR, and subsequently as
Head of the Russian Delegation. He has also served as a member of the Administrative Council
and of the Steering Committee of the Permanent Court of Arbitration, and as a member of the
Curatorium of the Hague Academy of International Law. In addition, Mr. Skotnikov has
undertaken a range of scholarly, research and expert activities. He is currently a member of the
panel appointed by United Nations Secretary-General Ban Ki moon to conduct an interim
independent assessment of the system of administration of justice at the United Nations.
I shall now invite Mr. Brower and Mr. Skotnikov to make the solemn declaration prescribed
by Article 20 of the Statute, and I would request all those present to rise. Mr. Brower.
Mr. BROWER:
«Je declare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience.»
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Brower. Mr. Skotnikov. - 4 -
12 Mr. SKOTNIKOV:
«Je declare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience.»
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Skotnikov. Please be seated. The Court takes note of the
solemn declarations made by Mr. Brower and Mr. Skotnikov.
*
I shall now recall the principal procedural steps in the case.
On 16 September 2013, Nicaragua instituted proceedings against Colombia with regard to a
dispute concerning, and I quote, “the delimitation of the boundaries between, on the one hand, the
continental shelf of Nicaragua beyond the 200-nautical-mile limit from the baselines from which
the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured, and on the other hand, the continental
shelf of Colombia”.
In order to found the jurisdiction of the Court, Nicaragua invokes Article XXXI of the
American Treaty on Pacific Settlement, officially known as the “Pact of Bogotá”, signed on
30 April 1948. It states that, on 27 November 2012, Colombia gave notice that it denounced the
Pact. Nicaragua considers that, in accordance with Article LVI of the Pact, Colombia’s
denunciation could take effect only after one year, so that the Pact of Bogotá ceased to apply for
Colombia from 27 November 2013.
Nicaragua further maintains that the subject-matter of its Application remains within the
jurisdiction of the Court, as established in the case concerning the Territorial and Maritime Dispute
(Nicaragua v. Colombia). In particular, it contends that in its Judgment of 19 November 2012 the
Court did not definitively determine the question of which it was seised of the delimitation of
the continental shelf between Nicaragua and Colombia in the area beyond 200 nautical miles of the
Nicaraguan coast.
By an Order of 9 December 2013, the Court fixed 9 December 2014 as the time-limit for the
filing of Nicaragua’s Memorial, and 9 December 2015 for the filing of Colombia’s
Counter-Memorial. - 5 -
13 On 14 August 2014, before the expiry of the time-limit for the filing of the Memorial of
Nicaragua, Colombia, citing Article 79 of the Rules of Court, raised certain preliminary objections
to the jurisdiction of the Court and the admissibility of the Application. In response, Nicaragua
asked that, if the proceedings on the merits were to be suspended, it should be given sufficient time
to present a written statement of its observations and submissions on those objections.
Consequently, by an Order of 19 September 2014, the Court, noting that by virtue of Article 79,
paragraph 5, of the Rules of Court the proceedings on the merits were suspended, fixed
19 January 2015 as the time-limit for the presentation by Nicaragua of a written statement of its
observations and submissions on the preliminary objections raised by Colombia. Nicaragua filed
such a statement within the time-limit so prescribed, and the case thus became ready for hearing in
respect of the preliminary objections.
*
Pursuant to Article 53, paragraph 2, of its Rules, the Court decided, after ascertaining the
views of the Parties, that copies of the preliminary objections and the written statement concerning
those objections would be made accessible to the public on the opening of the oral proceedings.
Further, in accordance with the Court’s practice, all of these documents will be placed on the
Court’s website from today.
*
I note the presence at the hearings of the Agents, counsel and advocates of the two Parties.
In accordance with the arrangements on the organization of the procedure decided by the Court, the
hearings will comprise a first and second round of oral argument. The first round of oral argument
will open today and close on Tuesday 6 October. Each Party will have one session of three hours.
The second round of oral argument will begin on Wednesday 7 October and conclude on Friday
9 October. Each Party will have one session of two hours.
* - 6 -
14 Colombia, which will be heard first. I now give the floor to His Excellency
Mr. José Cepeda Espinoza, Co-Agent of Colombia. Your Excellency, you have the floor.
Mr. CEPEDA ESPINOSA:
1. Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to address the Court, as
Co-Agent of the Republic of Colombia, in these hearings initiated by an Application of Nicaragua.
It is the third time that Nicaragua has brought us here before you. Our presence bears witness to
Colombia’s century-old tradition of respect for international law.
2. Last week, Nicaragua spoke with the clear intention of stirring up feelings against
Colombia. Out of consideration for the Court, we shall not enter into that game. We believe in the
pacifying role of reason and hope that it will trump the belligerence of passion. We shall of course
present our arguments with force, the same force of our convictions.
3. Mr. President, once again Nicaragua is requesting a continental shelf delimitation beyond
200 nautical miles from its coast. Once again, it is seeking a delimitation within Colombia’s
exclusive economic zone. It is in fact the same claim that Nicaragua brought before you in 2001,
which it has pursued for 11 years, and in respect of which you found, in the final Judgment
of 2012, that it had not met the burden of proof.
4. I will not hide the fact that certain aspects of your decision have caused the Colombian
people distress, in particular members of the Raizal community who inhabit the San Andrés and
Providencia Archipelago. Their lives have been severely disrupted. It is natural that a frank and
open debate continues to this day, given that Colombia is the oldest constitutional democracy in all
of Latin America.
5. Nonetheless, out of respect for international law and in accordance with the decision of its
Constitutional Court, Colombia is fully prepared to conclude a treaty with Nicaragua with a view to
applying the 2012 Judgment. As a result of being petitioned by President Juan Manuel Santos, the
15 Constitutional Court was able to clarify that the 2012 Judgment had to be incorporated into
domestic law by means of a treaty approved through a law, and not through a constitutional reform,
as was the case in Nicaragua. Mr. President, it is out of this same respect for the law, for all law,
that we appear before you today. - 7 -
6. In the case heard last week, Nicaragua sought to portray Colombia as refusing to comply
with the 2012 Judgment. Colombia demonstrated that these allegations were baseless. This week,
Nicaragua’s Application clearly shows up its contradictions, since it reveals the fact that Nicaragua
refuses to accept the finality of the 2012 Judgment. Colombia is opposed to this new and improper
action by Nicaragua and has consequently raised preliminary objections. Allow me to revisit some
of the key facts, so as to put them in perspective.
7. Nicaragua’s claims against Colombia have already been presented in the context of the
Application of 6 December 2001. In its 2001 Application, Nicaragua submitted a dispute
concerning territorial sovereignty and maritime delimitation. Nicaragua in fact sought a full
maritime delimitation between the two Parties. The single maritime boundary requested in its
original claim, as described and illustrated in its Memorial, was located far beyond
200 nautical miles from its coast. This was also true of its final submissions, this time in respect of
its claim to an extended continental shelf.
8. It is thus evident that, some 14 years ago, Nicaragua requested a delimitation of the
self-same maritime spaces that are the subject-matter of its new Application today. This fact alone
undermines the legitimacy of Nicaragua’s repeat claim.
9. Mr. President, it should be recalled that in the proceedings instituted in 2001, Nicaragua
kept changing its claims. Thus, Nicaragua went from a claim for a single maritime boundary
between the mainland coasts of the two States (a claim that was completely absurd given the
distance between the mainland coasts concerned) to a claim, raised in the Reply of 2010, for
delimitation of the so-called continental shelf zones located beyond 200 nautical miles from its
baselines. What is more, during the hearings, Nicaragua’s claim to an extended continental shelf
went through a number of transformations before becoming claim I (3) in the final submissions.
Following this change, Nicaragua asked the Court to “[divide] by equal parts the overlapping
16
1
entitlements to a continental shelf of both Parties” . Notwithstanding the shifting nature of
Nicaragua’s claims, two elements remained constant. First, Nicaragua always sought a full and
final delimitation of the maritime spaces between the two Parties. Secondly, those maritime spaces
1Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), CR 2012/15 Corr. (Agent of Nicaragua), p. 39. - 8 -
were located in the same areas in respect of which Nicaragua is again seeking a delimitation in
these proceedings.
10. In its 2012 Judgment, the International Court of Justice did not accept the objection of
inadmissibility raised by Colombia in respect of Nicaragua’s claim to the extended continental
shelf. Consequently, the Court exercised its full jurisdiction and decided all the claims submitted
by Nicaragua on the merits, including the claim relating to the existence of entitlement to the
continental shelf beyond 200 nautical miles and its delimitation. This claim was not upheld by the
Court. Thus, the Court established the single maritime boundary delimiting the exclusive
economic zone and the continental shelf between the two States. It is a full delimitation which
constitutes a final decision. The Court left no question of maritime delimitation between Colombia
and Nicaragua pending or unresolved. It was the end of the case. As the Agent of Nicaragua
himself pointed out at the hearings in a passage quoted from the 2012 Judgment: “[o]n a
substantive level, Nicaragua originally requested of the Court, and continues to so request, that all
2
maritime areas of Nicaragua and Colombia be delimited on the basis of international law” . And
the Agent added:
“But whatever method or procedure is adopted by the Court to effect the
delimitation, the aim of Nicaragua is that the decision leaves no more maritime areas
pending delimitation between Nicaragua and Colombia. This was and is the main
3
objective of Nicaragua since it filed its Application in this case.”
17 11. Mr. President, Members of the Court, this is precisely what the Court did. It exercised in
full the entire extent of its jurisdiction in carrying out a complete delimitation of all the maritime
areas between Nicaragua and Colombia. Nothing was left pending.
12. The Agent of Nicaragua confirmed this point in his address last Tuesday. He stated that
Nicaragua had hoped that “that judgment had brought to an end an ancestral dispute” . Afterwards
5
he noted that the 2012 Judgment “should have put an end to Nicaragua’s long wait” .
2
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), CR 2012/8, pp. 24-25, para. 43 (Agent of
Nicaragua); Ibid., Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 671, para. 134; emphasis added.
3Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), CR 2012/8, p. 25, para. 44 (Agent of Nicaragua);
Ibid., Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 671, para. 134; emphasis added.
4CR 2015/23, pp. 10-11, para. 5 (Agent of Nicaragua); emphasis added.
5
Ibid. - 9 -
13. Yes, Mr. President, the Court put an end to all dispute relating to the maritime
delimitation between Nicaragua and Colombia.
14. Out of respect for international law, Nicaragua should at least have refrained from
requesting of the Court what it had previously refused it. But Nicaragua thinks that the Court
afforded it a special licence to pursue the same claim before it once again. We do not believe that
the Court granted, or intended to grant, Nicaragua such an exception or invitation, to use the
6
terminology in Nicaragua’s Memorial .
15. Why does Nicaragua think that the Court extended to it such a privileged invitation? No
matter. What really matters is whether the Court will allow Nicaragua to disregard its
2012 Judgment, and thus succeed in sating its seemingly insatiable appetite.
16. Mr. President, Members of the Court, there comes a time when the sound administration
of justice requires that a dispute should draw to an end.
17. The Republic of Colombia chose to confirm its respect for the law and for the Court, by
appearing before you to present its arguments regarding the Court’s lack of jurisdiction and the
inadmissibility of the Application. But we are doing so in the belief that Nicaragua has already had
18 its say before this Court as regards the subject-matter of its new Application, and that it is an abuse
of procedure to attempt to pursue the same maritime claims again.
18. Mr. President, Members of the Court, the Republic of Colombia stands before this
distinguished Court with faith in the cardinal principles of the relevant international law: the
principle of consent, the principle of the stability of law and the principle of good faith.
19. First, Colombia is committed to the principle that the jurisdiction of the Court depends
on the consent of sovereign States. Colombia did not give its consent to the jurisdiction of the
Court in this case. On 27 November 2012, Colombia exercised its sovereign right to denounce the
Pact of Bogotá with immediate effect. Under the Pact, no new procedure could be initiated after
the transmission of the notification.
20. Second, Colombia is relying on the fact that the principle of the stability and certainty of
law, from which the finality of judgments derives, will be observed. The judgments of the
6Written Statement of Nicaragua (WSN), para. 3.19. - 10 -
International Court of Justice are final, binding and without appeal. They have the force of
res judicata. Nicaragua had already requested a delimitation of the continental shelf beyond
200 nautical miles and the Court did not uphold that request. The matter has already been settled
for the Parties and the Court. It must not, it cannot, be reopened. This chapter in the relations
between the two Parties, as well as the Court’s role in examining the merits, is closed. In fact,
Nicaragua’s Application amounts to an attempt to appeal or revise the 2012 Judgment, in
contravention of the provisions of the Statute. Oblivious to its contradictions, Nicaragua, on the
7
one hand, invokes the effects of res judicata in the case debated last week and, on the other,
ignores the force of res judicata in the case now at hand.
21. Third, Colombia is relying on compliance with the treaty-based procedures and
obligations which must be implemented in good faith by the States parties. The United Nations
Convention on the Law of the Sea, a treaty to which Nicaragua is party, requires the ratifying
States to obtain a recommendation from the Commission on the Limits of the Continental Shelf.
19 Even though Colombia is not a party to the Convention, the Court noted in paragraph 126 of the
2012 Judgment that “the fact that Colombia is not a party thereto does not relieve Nicaragua of its
8
obligations under Article 76 of that Convention” . In this instance, the Commission has not made a
recommendation on the limits of the continental shelf claimed by Nicaragua. Nicaragua is
nonetheless asking the Court to disregard its own omissions.
22. Mr. President, allow me finally to respond to a very peculiar allegation made by
Nicaragua in its written observations on Colombia’s preliminary objections. In paragraph 3.24 of
its Written Statement, Nicaragua maintains that Colombia declined to engage in a discussion on the
issue which is still pending in Nicaragua’s view of the delimitation beyond
200 nautical miles from Nicaragua’s coast. It even goes so far as to accuse Colombia of being in
breach of its peremptory obligation to settle its international disputes by peaceful means.
23. These accusations are completely unfounded. The fact is that the claim submitted to the
Court by Nicaragua has already been settled by peaceful means. It was settled by your
7
CR 2015/23, p. 44, para. 1; p. 47, para. 8; p. 53, para. 21 (Pellet).
8Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), pp. 668-669,
para. 126. - 11 -
2012 Judgment. There is quite simply nothing “pending”. The delimitation has been decided
definitively and in full. Colombia is thus far from having breached the obligation to settle its
disputes by peaceful means. Rather, it is that Nicaragua, in instituting these proceedings, is
attempting to stretch the jurisdiction of the Court beyond breaking point by disregarding the finality
of its judgments.
24. Nicaragua knows in its heart of hearts that the Court lacks jurisdiction for a delimitation.
That is why it has submitted a second claim which it maintains is part of the same dispute.
Nicaragua, unabashed, asks the Court to adopt a provisional general legal régime that applies to the
Caribbean “pending the delimitation” , ignoring the fact the delimitation has already been carried
out. If the Court were to consider the second claim, it would have to give up its judicial function
and venture into the role of legislator for the Caribbean Sea. Nicaragua’s claim is far beyond the
20 scope of the Court’s role. In any event, the Court already expressly stated in its 2012 Judgment
that it could not entertain Nicaragua’s claim, including in its general formulation.
25. Mr. President, Colombia’s preliminary objections in respect of the Court’s lack of
jurisdiction and the inadmissibility of the Application will be developed in detail by its counsel in
the following order:
To begin with, Sir Michael Wood will demonstrate that Colombia’s denunciation of the Pact of
Bogotá had immediate effect with regard to the procedures initiated after the transmission of
the notification of denunciation.
Next, Professor Matthias Herdegen will show that the notion that the Court’s jurisdiction flows
from the 2012 Judgment is unfounded.
Mr. Rodman Bundy, for his part, will highlight the fact that the claims raised by Nicaragua
were fully argued and decided in the case that was closed by the 2012 Judgment.
He will be followed by Professor Michael Reisman who will set out Colombia’s preliminary
objection based on the principle of res judicata.
9Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond
200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), Application of 16 September 2013, p. 8,
para. 12 (second claim). - 12 -
Thereafter, Mr. Bundy will return briefly to explain why Nicaragua’s claims constitute a
disguised attempt to appeal or revise the 2012 Judgment, in breach of the provisions of the
Statute and Rules of the Court.
Finally, Professor Tullio Treves will present, first, the objection to the admissibility of the
Application and, second, the objection to the Court’s jurisdiction in respect of the second
claim.
26. Under the provisions of Article 79, paragraph 7, of the Rules and Practice Direction VI,
our arguments and evidence will be confined to those matters that are relevant to the consideration
of the preliminary objections. We shall not encroach on issues which pertain to the merits of the
case.
27. Mr. President, I thank the Court for its courtesy and would be grateful if you would be so
kind as to give the floor to Sir Michael Wood. Thank you very much.
The PRESIDENT: Thank you, your Excellency. I now give the floor to Sir Michael Wood.
21 Sir Michael WOOD :
PREMIÈRE EXCEPTION PRÉLIMINAIRE : L’ARTICLE LVI DU PACTE DE B OGOTÁ
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de plaider devant vous au nom de la République de Colombie.
2. Comme le coagent vient de le dire, il m’incombe aujourd’hui de revenir sur la première
exception préliminaire de la Colombie, à savoir que la Cour n’a pas compétence en l’espèce
puisque la requête a été introduite le 16 septembre 2013, près de dix mois après que la Colombie a
transmis son avis de dénonciation du pacte de Bogotá. Comme je le montrerai, cette conclusion
découle des termes de l’article LVI, c’est-à-dire la clause de dénonciation.
3. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs de la Cour, cette exception préliminaire est
identique à la première exception préliminaire que nous avons soulevée en l’affaire débattue la
semaine dernière . Les plaidoiries prononcées dans cette affaire sont à votre disposition , et il ne
10 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie).
11Ibid., CR 2015/22, CR 2015/25. - 13 -
12
me semble pas judicieux de me contenter de répéter ce que nous avons déjà dit . Je demanderai
notamment aux juges Skotnikov et Brower, qui ne siégeaient pas la semaine dernière, de bien
vouloir faire preuve d’indulgence. Je me propose ce matin de résumer les arguments de la
Colombie, tout en tenant compte de ce que nous avons appris, la semaine dernière, de la position du
Nicaragua à l’égard de cette exception.
4. Je dois aussi préciser que les chapitres pertinents dans les exceptions préliminaires de la
Colombie sont identiques dans les deux affaires, hormis quelques paragraphes supplémentaires
dans le chapitre correspondant de la pièce présentée en l’affaire relative à des Violations
13
alléguées , en réponse à des points soulevés par le Nicaragua dans son mémoire.
5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous trouverez le texte intégral
du pacte de Bogotá, dans les quatre langues faisant foi (à savoir l’anglais, l’espagnol, le français et
o
le portugais), sous les onglets n 32 à 36 du dossier des juges. Pour plus de commodité,
l’article LVI se trouve également sous l’onglet n 5.
22 6. Monsieur le président, la question qui oppose les Parties a trait à l’effet de l’article LVI du
pacte, et en particulier de son second alinéa, qui est ainsi libellé : «La dénonciation n’aura aucun
effet sur les procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en question».
7. Le Nicaragua voudrait que la Cour interprète cet alinéa comme signifiant : «La
dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la date à laquelle le
pacte cesse de produire ses effets à l’égard de l’Etat l’ayant dénoncé.»
8. Cela aurait été assez facile à rédiger. Mais, malheureusement pour le Nicaragua, ce n’est
pas ce dont les Etats parties aux négociations étaient convenus. Ce n’est pas ce à quoi les parties au
pacte ont consenti.
9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais d’abord examiner
brièvement la pratique des parties en matière de dénonciation. Je m’intéresserai ensuite à la
question principale dont la Cour est saisie, à savoir l’interprétation de l’article LVI du pacte
12Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/22, p. 19-30 (Wood) ; CR 2015/24, p. 10-18 (Wood) ; ibid., p. 40-41, par. 11-13 (Bundy).
13
Ibid., exceptions préliminaires de la Colombie (EPC), vol. I, par. 3.58-3.72. - 14 -
conformément à la règle générale d’interprétation énoncée à l’article 31 de la convention de
Vienne. Enfin, je reviendrai brièvement sur les travaux préparatoires.
La dénonciation telle qu’elle est prévue par le pacte
10. Le pacte compte actuellement 14 parties contractantes sur les 35 membres de
l’Organisation des Etats américains (OEA). Deux Etats (El Salvador en 1973 et la Colombie
en 2012) l’ont dénoncé.
11. Le 27 novembre 2012, la ministre colombienne des affaires étrangères a transmis au
dépositaire, conformément à l’article LVI, un avis de dénonciation. Le texte de cet avis se trouve
sous l’onglet n 4, et apparaît actuellement à l’écran.
12. La ministre des affaires étrangères, se référant au second alinéa de l’article LVI, a
clairement précisé que la dénonciation du pacte prenait effet, je cite, «ce jour à l’égard des
procédures introduites postérieurement au présent avis, conformément au second alinéa de
l’article LVI».
13. Aucun des Etats parties au pacte pas même le Nicaragua n’a réagi à cette note
lorsque l’OEA la leur a communiquée le lendemain. Naturellement, le Nicaragua a introduit la
présente instance quelque dix mois plus tard , mais cela ne fait qu’attirer encore davantage
l’attention sur son silence lorsque lui a été communiquée la dénonciation de la Colombie.
23 14. De la même manière, aucun Etat n’a élevé d’objection à l’encontre de l’avis de
dénonciation d’El Salvador en 1973, qui était formulé en des termes analogues à ceux de l’avis de
la Colombie .4
L’interprétation de l’article LVI : règle générale d’interprétation
(article 31 du traité de Vienne sur le droit des traités)
15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à présent à
l’interprétation de l’article LVI conformément à la règle générale établie à l’article 31 de la
convention de Vienne.
14EPC, vol. II, annexe 3. Le dernier paragraphe de l’avis de dénonciation d’El Salvador est ainsi libellé : «Enfin,
mon gouvernement prie le Secrétaire général de prendre acte du fait que, bien que dénonçant, pour les raisons indiquées,
le pacte de Bogotá dénonciation qui prend effet à compter de ce jour…» - 15 -
16. L’approche du Nicaragua en matière d’interprétation des traités est pour le moins
intéressante. Dans ses écritures, il a exposé le sens ordinaire du premier alinéa de l’article LVI, et
15
seulement du premier, lu conjointement avec l’article XXXI , avant d’analyser l’objet et le but du
pacte . Ce n’est qu’en tentant de démontrer la validité de son interprétation du premier alinéa de
l’article LVI que le Nicaragua a finalement reconnu que celui-ci comportait un second alinéa.
Toutefois, s’il a expliqué ce que l’article LVI ne signifiait pas selon lui, il s’est bien gardé de se
prononcer sur son sens.
17. Vendredi dernier, à la fin du second tour de plaidoiries tenu en l’autre affaire, le
Nicaragua a enfin révélé à la Cour, et à la Colombie, comment il interprétait l’article LVI dans son
ensemble. Selon M. Pellet, le premier alinéa est «clair et net et il n’y a pas là matière à
interprétation». Le second alinéa, toujours selon M. Pellet, tire les conséquences du «principe»
énoncé au premier en ce qui concerne «les procédures entamées [ce sont ses mots] avant [la]
dénonciation» du traité. Il concède ensuite que et je cite «la formule … est ambiguë»
puisqu’elle vise les «procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en question».
Mais, Monsieur le président, cette phrase n’est pas du tout ambiguë, elle est, pour reprendre les
termes employés par M. Pellet lui-même, «clair[e] et net[te] et il n’y a pas là matière à
interprétation». M. Pellet soutient ensuite que la prétendue ambiguïté est «facile à lever à la
lumière du contexte … à la lumière aussi des travaux préparatoires et de l’objet et du but du pacte
17
de Bogotá.» Et c’est ainsi que s’achève son argumentation .
24 18. M. Remiro Brotóns a, pour sa part, fait quelques déclarations remarquables pour
expliquer le sens et le but du second alinéa. Selon lui, «il ne fa[llait] pas confondre ce qui n’est pas
18
nécessaire avec ce qui est inutile» . Après avoir concédé que, d’après la lecture qu’il avait de cet
article, les auteurs du pacte pourraient avoir omis le second alinéa, il a ajouté qu’«être superflu ne
15
Exposé écrit du Nicaragua (EEN), par. 2.6-2.12.
16Ibid. par. 2.12-2.15.
17 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/25, p. 45, par. 29 (Pellet).
18
CR 2015/25, p. 19, par. 5 (Remiro Brotóns). - 16 -
signifie pas être dépourvu d’effet utile» . Monsieur le président, je dois avouer que la logique
cartésienne, si c’est de cela qu’il s’agit, m’échappe parfois.
19. Monsieur le président, pour que l’interprétation du Nicaragua soit valide et qu’elle
confère un effet utile au texte tout entier, il aurait fallu que l’article ait été rédigé différemment,
comme vous le voyez à présent à l’écran. En haut figure le texte du second alinéa de l’article LVI.
En dessous, celui qui correspondrait à l’interprétation du Nicaragua, mais ce n’est pas le texte qui
figure dans le pacte.
20. En fait, Monsieur le président, les Etats américains savaient parfaitement comment
rédiger une telle disposition. Ils l’avaient déjà fait par le passé. L’article 22 du traité d’arbitrage
o
obligatoire, qui apparaît à l’écran et est également retranscrit sous l’onglet n 7, est ainsi libellé :
«Si l’une des puissances souhaite recouvrer sa liberté, elle dénoncera le traité,
dénonciation qui ne produira d’effet qu’à son égard, et seulement un an après sa
formulation. Cette dénonciation n’aura par ailleurs aucun effet sur toute procédure
d’arbitrage impliquant la puissance en question qui demeurerait en cours à
20
l’expiration de ce délai d’un an.» [Traduction du Greffe.]
21. Bien entendu, la Cour doit interpréter l’article LVI du pacte tel qu’il est rédigé. Et, tel
qu’il est rédigé, il dispose expressément que la dénonciation n’aura d’effet que sur les procédures
en cours, et non sur celles qui sont engagées après la transmission de l’avis de dénonciation.
22. Le Nicaragua soutient que l’interprétation que la Colombie donne de l’article LVI prive
le premier alinéa de tout sens. Ce n’est pas le cas. Pour étayer son argument, il fait valoir que les
dispositions du pacte de Bogotá sont indissociables et que, si la Cour n’avait pas compétence pour
connaître des procédures engagées après la transmission de l’avis de dénonciation, le pacte ne
25 serait qu’une coquille vide pendant la période de préavis d’un an. Il invoque de façon sélective les
articles du pacte pour tenter de démontrer que, si l’on s’en tenait à l’interprétation de la Colombie,
21
cet instrument n’aurait aucun sens .
19CR 2015/25, p. 19, par. 6 (Remiro Brotóns)
20EPC, par. 3.36 (les italiques sont de nous). L’original espagnol se lit comme suit :
«Si alguna de las signatarias quisiere recobrar su libertad, denunciará el Tratado; más la
denuncia no producirá efecto sino únicamente respecto de la Nación que la efectuare, y sólo después de
un año de formalizada la denuncia. Cuando la Nación denunciante tuviere pendientes algunas
negociaciones de arbitraje a la expiración del año, la denuncia no surtirá sus efectos con relación al
caso aun no resuelto.»
21
CR 2015/23, p. 25-27, par. 16-26 (Remiro Brotóns). - 17 -
23. Monsieur le président, dans ses écritures et la semaine dernière, la Colombie a démontré
qu’un nombre important d’obligations de fond continuent d’incomber à l’Etat qui a dénoncé le
pacte pendant la période de préavis d’un an, même si de nouvelles procédures ne peuvent être
engagées à son encontre . De surcroît, d’autres dispositions importantes du pacte demeureront
toujours en vigueur après la transmission de l’avis de dénonciation : elles continuent de régir les
procédures éventuellement engagées avant la transmission et leur teneur comme leur applicabilité
ne dépendent pas de la capacité d’introduire de nouvelles procédures pendant la période de préavis
d’un an.
24. La Colombie a fourni à la Cour une interprétation qui confère un effet à toutes les
dispositions pertinentes du pacte, interprété de bonne foi et à la lumière de son objet et de son but.
Nous l’avons fait de manière exhaustive dans nos écritures 23 et, la semaine dernière, dans nos
24
plaidoiries . Le Nicaragua, quant à lui, n’a fait aucun effort pour analyser le texte de l’article LVI
tel qu’il est réellement rédigé.
25. C’est à cette tâche que je vais à présent brièvement m’employer. Vous trouverez le texte
de cet article sous l’onglet n 6, et il apparaît également à l’écran. Le second alinéa, comme vous le
savez maintenant, se lit comme suit : «La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en
cours entamées avant la transmission de l’avis en question.»
26. «Transmission» et «avis», voilà les mots clefs. Cet alinéa précise que la date de la
transmission est la date décisive. Il opère une distinction entre les procédures entamées avant la
date de transmission, et celles éventuellement entamées par la suite.
27. Le premier alinéa établit le droit d’une partie de dénoncer le pacte et énonce les mesures
que celle-ci doit prendre pour exercer ce droit. Une fois le pacte dénoncé, de nombreuses
obligations, telles que celles relatives au non-recours à la force, au règlement pacifique des
différends, au recours à des mécanismes politiques régionaux avant de saisir le Conseil de sécurité
des Nations Unies ou d’autres instances, continuent de s’appliquer jusqu’à l’expiration du préavis
22EPC, vol. I, par. 3.5-3.7 ; voir également appendice au chapitre 3 (pacte de Bogotá) ; CR 2015/22, p. 21-23,
par. 10-23 (Wood).
23EPC, par. 3.12-3.32.
24
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/22, p. 26-53, par. 37-56 (Wood) ; CR 2015/24, p. 10-18 (Wood). - 18 -
26 d’un an. Ce sont des obligations fondamentales découlant du pacte qui, rappelons-le, a été adopté
en 1948, soit juste trois ans après la Charte des Nations Unies. De plus, l’article I du pacte contient
une obligation de s’abstenir de l’emploi de «n’importe quel autre moyen de coercition», obligation
qui ne figure pas, du moins expressément, dans la Charte des Nations Unies.
28. Les rédacteurs du pacte étaient de toute évidence conscients de la nécessité de protéger
les procédures déjà en cours au moment de la transmission de l’avis de dénonciation. Ils ont donc
prévu, au second alinéa, que la dénonciation n’aurait aucun effet sur les procédures en cours
entamées avant la transmission de l’avis. Le second alinéa, comme je l’ai dit, opère clairement une
distinction entre les procédures entamées avant la transmission, et celles qui le sont après. La
transmission n’a aucun effet sur les premières. Elle en a, en revanche, sur les procédures qui
pourraient être engagées par la suite.
29. Cette interprétation, fondée sur le sens ordinaire à attribuer aux termes effectivement
employés, permet de conférer un effet utile non seulement à une moitié de l’article mais aussi à la
totalité de son texte.
30. Le Nicaragua soutient que l’interprétation que la Colombie donne de l’alinéa et je
cite «ne tient pas au regard du libellé exprès de l’article XXXI et du premier alinéa de
25 26
l’article LVI» ou elle sert à lire dans l’article LVI ce qu’il ne dit pas . Monsieur le président, ce
n’est là qu’une simple affirmation. Tout en concédant que l’interprétation a contrario est une
méthode acceptable il pouvait difficilement faire autrement le Nicaragua soutient qu’on ne
saurait y avoir recours pour interpréter l’article LVI . 27
31. Je répondrai par deux brèves observations. Premièrement, les raisonnements a contrario
ont été acceptés et utilisés par la Cour comme un outil d’interprétation important, le plus
récemment en l’affaire Burkina Faso/Niger . Deuxièmement, ce n’est pas la Colombie mais le
Nicaragua qui lit dans le texte ce qui n’y figure pas. Le texte protège les procédures entamées à la
date de la transmission de l’avis de dénonciation, et seulement celles-ci. Le Nicaragua déduit du
25
EEN, par. 2.19.
26 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/25, p. 18, par. 4 (Remiro Brotóns).
27Ibid., p. 20, par. 11.
28
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 81-82, par. 87-88 ; et opinion
individuelle du juge ad hoc Daudet, p. 156-157. - 19 -
texte, on ne sait trop comment, que les procédures entamées après cet événement survivent elles
aussi.
32. Monsieur le président, le Nicaragua cherche à étayer son interprétation en se référant à
l’objet et au but du pacte. Ainsi que l’a déclaré la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1988 en
27 l’affaire Nicaragua c. Honduras, «les Etats américains, en élaborant [le pacte], ont entendu
renforcer leurs engagements mutuels en matière de règlement judiciaire» . Mais le pacte a fait
progresser cette cause dans les limites du consentement donné par les parties signataires, ni plus ni
moins. Comment peut-on arguer de l’objet et du but d’un traité pour faire fi de ce que disent
précisément les dispositions de cet instrument ? Comment peut-on se prévaloir de sa propre
interprétation de l’objet et du but d’un traité de règlement pacifique pour conférer un sens qu’elles
n’ont pas à des conditions et garanties énoncées dans cet instrument et qui sont dépourvues de toute
ambiguïté ? Les traités conférant compétence ne doivent être interprétés ni de façon restrictive, ni
de façon extensive. Ils doivent l’être conformément aux règles établies par la convention de
Vienne, et faire fi des limites que les Etats mettent à leur consentement ne fait pas progresser la
cause du règlement judiciaire des différends.
Interprétation de l’article LVI : les travaux préparatoires (art. 32 de la convention
de Vienne sur le droit des traités)
33. Monsieur le président, j’ajouterai pour finir un mot sur les travaux préparatoires.
Ceux-ci confirment l’interprétation que la Colombie donne de cet article et montrent que les
rédacteurs du pacte ont délibérément choisi de formuler l’article LVI de manière à empêcher
l’introduction de nouvelles procédures à l’encontre de l’Etat qui dénonçait cet instrument, avec
effet immédiat à compter de la transmission de l’avis de dénonciation. Je ne reviendrai pas sur la
description des travaux préparatoires que nous avons donnée aux paragraphes 3.33 à 3.53 de nos
30
exceptions préliminaires . Le Nicaragua ne l’a pas contestée.
34. Le Nicaragua soutient que l’ajout délibéré du second alinéa de l’article LVI au texte en
cours de négociation, sur la proposition du conseiller juridique du département d’Etat des
29Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 89, par. 46.
30EPC, par. 3.33-3.53. - 20 -
Etats-Unis d’Amérique, M. Green Hackworth, pendant la conférence de Lima de décembre 1938,
n’a eu aucune influence sur le sens de la disposition qui était reprise du traité général d’arbitrage
interaméricain de 1929, lequel constituait le texte de base. Vous pouvez voir à l’écran le texte de
l’article 9 de ce traité et celui de l’article LVI du pacte. A l’appui de leur extraordinaire demande,
tout ce que les conseils du Nicaragua ont à dire c’est que, en 1948, il n’y avait eu ni débat ni
explication au sein de la commission chargée de la question . Il se peut que les archives de 1948
soient incomplètes, ce qui n’est pas rare pour les conférences tenues à cette époque, ou même
aujourd’hui, et qui ne l’est assurément pas dans le cas des clauses finales d’un traité ou de
28 questions examinées en comité de rédaction. Mais, en réalité, comme nous l’avons montré en
détail dans nos écritures, les travaux préparatoires confirment bel et bien que les rédacteurs du
pacte ont délibérément choisi de formuler l’article LVI comme ils l’ont fait.
35. Comme je l’ai déjà dit, le Nicaragua reconnaît que le projet initial d’article LVI était
fondé sur l’article 9 du traité général d’arbitrage interaméricain de 1929. Pourtant, malgré le
changement, malgré la phrase supplémentaire introduite en 1938 au texte de ce qui allait finalement
devenir l’article LVI et qui serait maintenue dans toutes les versions ultérieures — les projets
de 1944, 1945, 1947, puis de 1948, dans lequel cette phrase est devenue un alinéa distinct —,
malgré tout cela, le Nicaragua continue d’affirmer que le nouvel alinéa était «superflu[]», pour
32
reprendre sa formule, et que le sens de l’article demeurait inchangé . Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs de la Cour, la modification nous paraît patente. La position du Nicaragua
est indéfendable.
Conclusion
36. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’objet et le but de
l’article LVI et, plus généralement, du pacte corroborent la même conclusion que le sens
ordinaire, la bonne foi et le contexte.
31 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/23, p. 29, par. 31 (Remiro Brotóns).
32EEN, par. 2.39. - 21 -
37. Comme la Colombie l’a expliqué au chapitre 3 de ses exceptions préliminaires , 33
l’article LVI a pour objet et pour but d’énoncer les modalités et les effets de la dénonciation. Il
n’est pas rare que les Etats désireux de consentir à la compétence de la Cour se réservent le droit de
retirer leur consentement avec effet immédiat.
38. Dans nos exceptions préliminaires, nous avons fait référence aux nombreux cas de
34
déclarations d’acceptation de la compétence de la Cour en vertu de la clause facultative . Cette
pratique démontre qu’il n’est pas rare que les Etats posent des conditions à leur consentement,
notamment la possibilité de le retirer avec effet immédiat. Le Nicaragua a reconnu la semaine
29 dernière que les deux bases de compétence, le pacte et la clause facultative, avaient beaucoup en
35
commun. Selon lui, l’article XXXI constituait une sorte de «déclaration facultative collective» .
39. Pour conclure, Monsieur le président, la manière dont le Nicaragua interprète les traités
est inventive, originale — et ne convainc personne. Elle est sans rapport aucun avec les règles
énoncées dans la convention de Vienne. Le Nicaragua peut ne pas apprécier le libellé du second
alinéa de l’article LVI. Le sens à lui donner ne lui convient peut-être pas. Mais les termes de cette
disposition sont ce qu’ils sont et aucun argument des conseils du Nicaragua, aussi inventif soit-il,
n’y pourra rien changer.
40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui conclut ma
présentation. Je vous remercie de votre attention et vous demanderai de bien vouloir appeler
M. Herdegen à la barre. Je vous remercie.
The PRESIDENT: Thank you. I now give the floor to Professor Herdegen.
33
EPC, par. 3.23-3.32.
34 Ibid., par. 3.23. Parmi les Etats s’étant réservé ce droit de retirer leur acceptation avec effet immédiat figurent
notamment l’Allemagne (2008), le Botswana (1970), le Canada (1994), Chypre (1988), l’Irlande (2011), l’Italie (2014),
le Kenya (1965), la Lituanie (2012), Madagascar (1992), le Malawi (1966), Malte (1966, 1983), Maurice (1968), le
Nigeria (1998), le Pérou (2003), le Portugal (2005), la Roumanie (2015), le Royaume-Uni (2014), le Sénégal (1985), la
Slovaquie (2004), la Somalie (1963), le Swaziland (1969), et le Togo (1979). Voir également Chr. Tomuschat,
e
«Article 36» in A. Zimmermann et al, The Statute of the International Court of Justice. A Commentary (2 ed., 2012),
p. 678, MN 74 ; Déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faite par la Grèce,
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=GR. (consultée le 2 octobre 2015).
35 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), CR 2015/25, p. 45, par. 28 (Pellet). - 22 -
M. HERDEGEN :
DEUXIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :L’ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2012
NE CONFÈRE PAS À LA C OUR DE « COMPÉTENCE CONTINUE »
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un grand
honneur de m’adresser à la Cour aujourd’hui et un privilège de le faire en qualité de conseil pour la
République de Colombie. Je vais m’efforcer de montrer qu’il n’existe pas de «compétence
continue» de la Cour à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu le 19 novembre 2012.
2. Le Nicaragua ne pouvant plus se prévaloir de la compétence découlant du pacte de Bogotá
dès lors qu’elle est devenue caduque, il affirme pouvoir présenter sa demande initiale qui
concernait la délimitation du plateau continental extérieur dans le cadre d’une nouvelle procédure
36
fondée sur la même base de compétence . Il considère que la requête initiale déposée en 2001
reste en instance devant la Cour et que la procédure actuelle en est tout simplement le
37
prolongement . Avec toute la créativité dont il a fait preuve au cours des audiences de la semaine
dernière, le Nicaragua fait sans cesse jaillir de son chapeau toute une collection de nouveaux titres
de compétence découlant de ce qu’il considère être la nature des fonctions judiciaires. Cette
30 fois-ci, c’est la «compétence continue» qu’il appelle à la rescousse pour l’aider à étayer une vieille
revendication, celle d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins.
3. Bien que dans son arrêt de 2012, la Cour ait conclu que, dans sa version finale, la
demande du Nicaragua visant un plateau continental étendu était recevable , ce dernier affirme que
la Cour a agi de manière illogique en s’abstenant d’exercer sa compétence pour se prononcer sur
39
ladite délimitation .
4. A l’appui de sa théorie de la «compétence continue», le Nicaragua fait valoir un nouvel
argument assez particulier. Dans son exposé écrit, il soutient que dans l’arrêt de 2012, la Cour s’est
abstenue d’exercer toute sa compétence pour lui permettre de pallier les lacunes et de fournir toutes
36
Requête introductive d’instance (RN), par. 10.
37Ibid. Voir aussi EEN, par. 3.1-3.29.
38 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 665,
par. 111-112.
39
EEN, par. 3.2. - 23 -
40
les informations requises à la Commission des limites du plateau continental . Selon
l’interprétation très personnelle du Nicaragua, la Cour, dans son arrêt, l’a même «invité» à
compléter sa demande aux fins d’une nouvelle procédure . 41
La Cour a pleinement exercé sa compétence concernant la demande du Nicaragua
relative à un plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins
dans l’affaire concernant le Différend territorial et maritime
5. Pour établir une sorte de «compétence continue», le Nicaragua souligne que la Cour s’est
abstenue d’exercer toute sa compétence concernant la demande de plateau continental étendu qu’il
42
avait formulée dans l’affaire relative au Différend territorial et maritime . C’est là une
interprétation clairement erronée de l’arrêt de la Cour. En 2012, la Cour a rappelé qu’elle avait le
devoir d’exercer toute sa compétence, et je cite le paragraphe 136 qui apparait maintenant à
l’écran : «[l]a Cour ne doit pas excéder la compétence que lui ont reconnue les Parties, mais elle
doit exercer toute cette compétence» . La Cour a agi conformément à ce devoir lorsqu’elle a
pleinement délimité la frontière maritime entre les deux Etats en se fondant sur le fait que le
Nicaragua n’avait pas apporté la preuve de la validité de sa demande d’un plateau continental
étendu .4
31 6. Dans son arrêt de 2012, la Cour a considéré que le Nicaragua n’avait pas suffisamment
établi l’existence d’un plateau continental étendu . Au paragraphe 129 de l’arrêt, elle conclut donc
46
que la demande du Nicaragua n’est pas étayée . Une seule interprétation est dès lors possible : la
Cour a rejeté la demande de plateau continental étendu parce que le Nicaragua ne s’était pas
acquitté de la charge de la preuve, comme le montreront mes collègues, MM. Bundy et Reisman.
47
Cette interprétation de l’arrêt fondée sur les preuves semble être partagée dans les écritures .
40EEN, par. 3.19.
41
Ibid..
42
Ibid., par. 3.2, 3.8.
43Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 671, par. 136.
44Ibid., p. 670, par. 131 ; p. 719, par. 251 (3).
45Ibid., p. 668-669, par. 125-129.
46
Ibid., p. 669, par. 129.
47
N. Burke, “Nicaragua v. Colombia at the ICJ: Better the Devil You Don’t?” dans Cambridge Journal of
International and Comparative Law, vol. 2, 2013, p. 314 et suivantes ; N. Grossman, «Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombia), arrêt de la Cour internationale de Justice sur des îles et des frontières maritimes litigieuses»,
dans American Journal of International Law, n 107, 2013, p. 396 et suivantes (voir p. 402-403). - 24 -
7. Dans son arrêt de 2012, la Cour a tranché sur tous les aspects du différend et toutes les
questions en suspens. Il n’y a rien, absolument rien dans cet arrêt qui permette de penser que la
requête précédente reste pendante pour ce qui est de la demande d’un plateau continental au-delà
de la limite des 200 milles marins et que le Nicaragua peut la présenter de nouveau au moment où
il le souhaite. L’affaire relative au Différend territorial et maritime a été supprimée de la liste des
affaires pendantes sur le site Web de la Cour dès le prononcé de l’arrêt de 2012. Si le Nicaragua
avait raison, cela n’aurait pas dû se produire.
Il n’est qu’un cas de figure dans lequel un Etat peut se fonder sur une compétence
continue dans le cadre d’une nouvelle instance en l’absence du
consentement exprès de l’autre partie
8. Monsieur le président, j’en viens à présent au concept de «compétence continue», que le
Nicaragua nous a sorti de son chapeau et qui serait la porte ouverte à toutes sortes de procédures
abusives. Car, en dehors de l’interprétation et de la révision prévues par le Statut, la Cour ne peut,
eu égard aux principes fondamentaux du consentement et de la stabilité juridique, conserver sa
compétence une fois un arrêt rendu que dans trois types de circonstances : premièrement, en vertu
d’un accord entre les parties ; deuxièmement, proprio motu, afin de réserver une question pour une
phase ultérieure de la même instance ; et, troisièmement, en réservant expressément sa compétence
pour le cas où le fondement de son arrêt serait remis en cause.
9. Pour trouver un exemple, une illustration, du premier de ces cas de figure, celui d’un
accord entre les parties, inutile de chercher bien loin : il suffira de se reporter à la liste des affaires
32 pendantes devant la Cour. Dans l’affaire Gabčikovo-Nagymaros, la compétence de la Cour était
48
ainsi réservée en vertu d’une disposition expresse du compromis ; dans l’affaire du Différend
territorial et maritime, en revanche, les Parties n’ont jamais consenti à ce que la Cour retienne sa
compétence pour rendre un nouvel arrêt.
48 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 83, par. 155, point 2. Voir
aussi le compromis, art. 5, par. 3. - 25 -
10. En dehors du consentement mutuel des parties, la Cour peut elle-même expressément
réserver sa compétence à l’égard de tel ou tel aspect du différend dans le cadre de la même
49
instance, et choisir de trancher différents points à différents moments .
11. Or, le Nicaragua fait l’amalgame entre, d’une part, cette faculté de se prononcer à un
stade ultérieur dans le cadre d’une même instance et, d’autre part, une «continuité de compétence»
au titre de laquelle la Cour pourrait connaître d’une nouvelle requête. Aussi se fourvoie-t-il
entièrement en cherchant à faire fond sur l’affaire du Détroit de Corfou . Dans l’arrêt rendu alors,
la Cour, ayant jugé qu’elle avait compétence pour évaluer le montant des réparations et «qu’il y
avait lieu d’instituer à cet égard une procédure» , a simplement réservé sa décision sur les
réparations pour une étape ultérieure de la même instance , comme elle l’a fait depuis dans
53
nombre d’autres cas . Récemment encore, dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du
Congo, la Cour a décidé de reprendre la procédure relative aux réparations, parce qu’elle avait
54
expressément réservé sa compétence sur ce point . Or, on ne trouve dans son arrêt en l’affaire du
Différend territorial et maritime, pas même l’ombre d’une disposition en ce sens.
12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, outre ces circonstances, il est
un cas et un cas seulement dans lequel la Cour a envisagé que sa compétence pourrait être
activée par une nouvelle requête portant sur une même question. Dans l’affaire des Essais
nucléaires, elle a en effet considéré que la demande des requérants était devenue sans objet et qu’il
n’y avait dès lors pas lieu de statuer. Elle a pris cette décision sur la base de l’engagement
33 unilatéral exprès de l’Etat défendeur, qui avait fait disparaître le différend, mais a explicitement
envisagé la possibilité d’un «examen [ultérieur] de la situation» dans l’hypothèse où le fondement
49Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 242, par. 184 et p. 149, par. 292, point 15 ; Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 279, par. 344 et p. 281, par. 345,
point 14.
50
EEN, par. 3.11.
51Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 26.
52Ibid., p. 36.
53
Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 242, par. 184 et p. 149, par. 292, point 15 ; Activités armées sur le
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 279, par. 344 et
p. 281, par. 345, point 14.
54 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance
du 1 juillet 2015, par. 8. - 26 -
de son arrêt serait remis en cause autrement dit, dans l’hypothèse où le défendeur ne respecterait
pas son engagement . 55
13. En résumé, la compétence ne subsiste à l’issue du prononcé d’un arrêt définitif que
lorsque les parties y ont consenti ou que la Cour se l’est expressément réservée, comme elle a pu le
faire dans les circonstances tout à fait exceptionnelles entourant les affaires des Essais nucléaires
ou encore aux fins de pouvoir statuer lors d’une phase ultérieure de la même instance. Cette faculté
qu’a la Cour de réserver expressément sa compétence est ainsi indissociable des deux grands
principes qui régissent cette compétence : le consentement et la stabilité juridique. Elle est toujours
ancrée dans le consentement avéré des parties en tant que base de compétence, comme l’a souligné
56
la Cour dans les affaires des Essais nucléaires . Parallèlement, la nécessité de réserver
expressément cette compétence sert l’intérêt de la certitude et de la stabilité juridiques. Dès lors
et n’en déplaise au Nicaragua , il n’existe pas de compétence implicite qui permettrait à la
Cour de connaître d’une nouvelle instance.
La présente instance ne présente aucune ressemblance avec les affaires des Essais Nucléaires
14. L’affaire du Différend territorial et Maritime ne présente aucune ressemblance avec les
affaires des Essais Nucléaires. La Colombie n’a pas pris d’engagement unilatéral ayant rendu sans
objet la demande du Nicaragua et la Cour n’a pas expressément envisagé la possibilité d’un
«examen de la situation».
15. La Cour n’ayant pas expressément réservé sa compétence, il ne saurait faire de doute
qu’elle a, dans son arrêt de 2012, tranché de manière définitive, et dans son intégralité, la demande
du Nicaragua.
16. Et néanmoins, le Nicaragua s’emploie désormais à présenter le refus légitime et
parfaitement fondé de la Colombie d’admettre l’existence d’une quelconque «compétence
continue» comme une sorte d’opposition au règlement judiciaire des différends qui générerait
57
précisément ce type de compétence, nonobstant le retrait du consentement . Laissant libre cours à
55 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63.
56 Ibid., p. 259, par. 23 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 463,
par. 23.
57
EEN, par. 3.15, 3.23-3.25. - 27 -
une imagination débordante, il nous présente là un argument à l’emporte-pièce et complètement
circulaire. Et seul le respect que je dois à mes éminents collègues de l’autre côté de la barre
m’empêche de qualifier cette thèse de pure ineptie.
Dans son arrêt de 2012, la Cour n’a pas invité le Nicaragua à présenter une nouvelle requête
étayée par des moyens nouveaux, et il ne lui était du reste pas loisible de ce faire
34 17. En dernier recours, le Nicaragua cherche à faire accroire que la Cour pourrait réserver
implicitement sa compétence, pour suppléer l’absence de réserve express. Il donne à entendre que
la Cour a «invité» le Nicaragua à compléter les informations fournies à la Commission des limites
du plateau continental, puis à revenir devant elle pour lui soumettre une demande étayée par des
58
moyens nouveaux . Or, en jugeant que le Nicaragua, en tant que partie à la CNUDM, n’était pas
59
exonéré des obligations qu’il tient de l’article 76 de la Convention , la Cour n’«invitait»
certainement pas le Nicaragua à compléter les informations fournies à la Commission pour
introduire ensuite une nouvelle requête contre la Colombie. Le Nicaragua avait eu largement le
temps plus de dix ans, à vrai dire de fournir à la Cour les informations voulues et de
démontrer le bien-fondé de sa prétention à un plateau continental étendu. La Cour n’a dit nulle part
dans son arrêt que le Nicaragua pourrait suppléer son argumentation dans le cadre d’une nouvelle
instance. Dès lors qu’un demandeur ne s’acquitte pas de la charge de la preuve qui lui incombe, le
juge n’a d’autre choix que de rejeter sa requête. Et c’est précisément ce que la Cour a fait en
l’affaire du Différend territorial et maritime.
Le Nicaragua tente de créer un nouveau type de «compétence continue», qui permettrait
au demandeur de harceler encore et encore l’Etat défendeur en formant
à son encontre de nouvelles requêtes
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le Nicaragua tente d’inventer
un nouveau type de «compétence continue», qui ne serait fondée ni sur le consentement des parties
ni sur la décision, expressément formulée par la Cour dans un arrêt, de réserver sa compétence.
Son invention permettrait à un requérant de réserver unilatéralement la compétence de la Cour, par
un stratagème consistant à présenter des éléments de preuve insuffisants, puis à invoquer cette
58EEN, par. 3.19.
59 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668-669,
par. 126. - 28 -
même insuffisance pour remettre en cause un arrêt dans lequel la Cour, constatant qu’il ne s’était
pas acquitté de la charge de la preuve, a à juste titre rejeté sa demande. Or, il n’est rien, en droit,
qui vienne justifier cette thèse inédite qui, dût-elle être admise, engendrerait d’innombrables
procédures judiciaires.
19. Ainsi, dans le cas d’une demande insuffisamment étayée, le Nicaragua voudrait que le
juge autorise son auteur à présenter une nouvelle requête. Cette solution, telle que le Nicaragua la
conçoit, irait manifestement au rebours de la propre interprétation de la Cour quant à l’épuisement
de sa compétence, de même, d’ailleurs, que du principe de bonne administration de la justice.
35 20. Comme la Cour l’a noté dans son arrêt de 2007 en l’affaire du Génocide en Bosnie, la
stabilité des relations juridiques et la recherche d’un règlement définitif des différends sont deux
60
éléments déterminants dans l’exercice de sa compétence . En vertu de ces principes, il n’y a pas
lieu de différer le règlement définitif d’un différend jusqu’au moment où il siéra au demandeur de
présenter une demande enrichie de moyens nouveaux.
21. La thèse du Nicaragua transforme la compétence expressément réservée notion bien
circonscrite à laquelle la Cour n’a eu recours que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles en une sorte de compétence perpétuelle qui permettrait à un Etat d’en harceler
un autre ainsi d’ailleurs que la Cour en multipliant les demandes sous le couvert de présenter
des éléments de preuve nouveaux. C’est précisément contre ce type de procédure abusive que
l’article VI du pacte de Bogotá que vous voyez à présent à l’écran cherche à protéger l’Etat
défendeur : il exclut la possibilité de recycler, par la voie d’une nouvelle requête, des questions déjà
tranchées par décision d’une juridiction internationale.
Conclusion
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la très fantaisiste conception
de la compétence que nous livre le Nicaragua suppose l’existence d’un pouvoir perpétuel de
trancher, qu’il fait surgir comme par miracle en soumettant à la Cour des éléments de preuve éculés
sous le couvert d’une nouvelle demande complète adressée à la Commission des limites du plateau
continental.
60Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie et Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 90, par. 115. - 29 -
23. Or, depuis le prononcé de l’arrêt de novembre 2012, il ne reste rien à trancher. En
conséquence, il n’existe pas de «restes» de compétence sur lesquels le Nicaragua pourrait fonder sa
requête.
24. De même qu’un perpetuum mobile, une machine à mouvement perpétuel, défie les lois
de la physique, la compétence perpétuelle implicite qu’invoque le Nicaragua défie les lois de la
compétence. Elle exposerait la Cour et les défendeurs au risque permanent de voir ressusciter de
vieilles demandes, au mépris du principe selon lequel les arrêts sont définitifs. Dénaturant la
jurisprudence de la Cour, le Nicaragua avance une conception générale des attributions judiciaires
qui justifierait une administration asymétrique de la justice et permettrait à une partie de suppléer
un dossier déjà clos même après le retrait du consentement. Voilà qui sonnerait le glas de cette
stabilité juridique que le Statut et la jurisprudence de la Cour visent à garantir.
25. Monsieur le président, je remercie les Membres de la Cour de leur aimable attention et
vous prierais de bien vouloir appeler à la barre M. Bundy, qui poursuivra les plaidoiries de la
Colombie.
The PRESIDENT: I now give the floor to Mr. Bundy.
36
M. BUNDY :
L’ AFFAIRE DU D IFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME
Introduction
1. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour.
Comme toujours, c’est à la fois un honneur pour moi de plaider devant la Cour et un privilège de le
faire à nouveau au nom du Gouvernement colombien.
2. Mais il me faut bien le reconnaître, je ressens une nette impression de déjà-vu. Le
Nicaragua a introduit une requête en l’affaire du Différend territorial et maritime en 2001. Au
cours des 11 années qui ont suivi, il a revendiqué une frontière maritime avec la Colombie située
au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. Nombre d’entre vous ont pris part à cette
instance. Si les prétentions du Nicaragua ont eu bien des incarnations, toutes avaient pour point
commun de prier la Cour de tracer une frontière maritime, y compris pour le plateau continental,
dans la zone qui est précisément celle concernée par la requête du Nicaragua en l’espèce. - 30 -
3. En résumé, les Parties ont déjà largement débattu de l’affaire que le Nicaragua entend
aujourd’hui de nouveau soumettre à votre compétence, alors que la Cour s’est prononcée, de façon
exhaustive et définitive, dans son arrêt de 2012. A l’époque, la Cour n’avait pas accueilli la
demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales, à savoir tracer «une
limite opérant une division par parts égales de la zone du plateau continental où les droits des deux
61
Parties sur celui-ci se chevauchent» , de fait, une limite entre les portions du plateau continental
située au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. Faute d’avoir réussi à l’époque à
convaincre la Cour d’accueillir sa prétention, le Nicaragua veut désormais bénéficier d’une seconde
chance et revient à la charge. Ainsi que nous l’avons démontré, il n’existe aucune base de
compétence permettant à la Cour de connaître de sa requête.
4. Au cours de mon intervention, je rappellerai brièvement les grands éléments de l’affaire
du Différend territorial et maritime, qui montrent comment le Nicaragua essaie aujourd’hui de
soumettre à la Cour un différend pourtant déjà plaidé et tranché. M. Reisman démontrera ensuite
37
que l’arrêt rendu par la Cour dans cette autre affaire possède bien l’autorité de la chose jugée.
La manière dont les questions ont été traitées dans la première affaire
5. Dans sa requête et son mémoire en l’affaire du Différend territorial et maritime, le
Nicaragua priait la Cour d’établir une frontière maritime unique délimitant le plateau continental et
les zones économiques exclusives des deux Parties. Il ressort clairement de la carte qui s’affiche à
présent à l’écran et qui figure sous l’onglet n 11 de vos dossiers de plaidoiries, que le
Nicaragua priait la Cour de tracer une frontière, y compris pour le plateau continental, au-delà de
200 milles marins de ses côtes. La carte montre deux choses. Premièrement, le Nicaragua
prétendait que la zone concernée s’étendait jusqu’à la côte continentale de la Colombie, ce qui
correspond à la zone ombrée sur la carte. De toute évidence, il s’agit de la zone même que le
Nicaragua prie la Cour de délimiter en l’espèce. Deuxièmement, sa revendication se situait
clairement au-delà de la limite de ses 200 milles marins qui correspond à la ligne rouge sur la
carte, au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne et, je le répète, dans la zone
même dont le Nicaragua demande la délimitation en l’espèce.
61Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J Recueil 2012 (II), p. 664, par. 106. - 31 -
6. Dans son contre-mémoire, la Colombie a contesté cette prétention, relevant que le
Nicaragua ne pouvait manifestement pas revendiquer de zone économique exclusive au-delà
des 200 milles marins de ses lignes de base et qu’il était loin d’avoir établi son droit sur le plateau
continental au-delà des 200 milles.
7. Le Nicaragua a donc modifié sa demande dans sa réplique. Il a ainsi fait valoir qu’après
avoir procédé à une analyse plus détaillée de la question de la délimitation ce qui est un aveu
manifeste au beau milieu d’une instance qu’il avait initiée huit ans plus tôt bref, après avoir
procédé à une analyse plus détaillée, notamment au moyen d’études géologiques et
hydrographiques supplémentaires de la zone, il avait décidé de prier la Cour de procéder à une
délimitation du plateau continental qui, selon lui, s’étendait bien au-delà des 200 milles marins de
62
sa côte .
8. La réplique du Nicaragua contient deux parties, l’une intitulée «Le plateau continental
dans les Caraïbes occidentales : les éléments de preuve géologiques et géomorphologiques», et
38 l’autre «Les éléments de preuve géologiques concernant les limites extérieures des zones de plateau
continental devant être attribuées au Nicaragua» . Le Nicaragua y avançait des arguments quant
aux caractéristiques qu’il prétendait être celles des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des
200 milles de sa côte. Il a en outre joint à ses écritures trois annexes techniques (annexes 16 à 18),
qu’il avait déposées à titre d’informations préliminaires auprès de la Commission des limites du
plateau continental, à l’appui de sa demande d’un plateau continental s’étendant au-delà de
200 milles marins de ses lignes de base.
9. Monsieur le président, permettez-moi de projeter à l’écran quelques-uns seulement des
documents joints au chapitre III de la réplique du Nicaragua en l’affaire du Différend territorial et
maritime, et qui ont été présentés à l’appui de sa demande. Le premier d’entre eux, qui figure
o
également sous l’onglet n 12 de vos dossiers de plaidoiries, représente ce que le Nicaragua
considérait comme la géomorphologie de la zone. Pour étayer sa demande d’un plateau continental
étendu, le Nicaragua s’est largement fondé sur une particularité appelée «le seuil nicaraguayen»,
visible sur cette figure. J’y reviendrai dans quelques instants.
62Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique du Nicaragua, p. 12, par. 25-26.
63Ibid., p. 81 et 89. - 32 -
10. A l’aide de la diapositive qui s’affiche maintenant à l’écran, et qui se trouve sous l’onglet
o
n 13, le Nicaragua entendait illustrer la pertinence, selon lui, de la géologie et de la tectonique des
plaques dans la zone. Il s’est fondé sur cette représentation pour faire valoir que la plaque des
Caraïbes s’étendait sur une longue distance au large de la côte nicaraguayenne et formait une ligne
de division géologique entre le prolongement naturel de la Colombie qui, selon le Nicaragua, se
limitait à une bande étroite au large de la côte continentale colombienne, et le prolongement naturel
du Nicaragua.
o
11. L’illustration qui suit, sous l’onglet n 14, montre l’un des profils bathymétriques il en
existe plusieurs sur lesquels le Nicaragua s’est également fondé pour prouver son droit à un
plateau continental étendu. Enfin, la dernière illustration que je vous inflige le Nicaragua en a
produit bien d’autres dans sa réplique et au cours des audiences montre sa revendication sur le
plateau continental telle qu’elle est présentée dans la réplique. Vous la trouverez sous l’onglet
n 15. Vous constaterez que cette revendication, ainsi que la zone de «chevauchement des marges»
que fait valoir le Nicaragua, correspondent précisément à la zone que ce dernier vous prie de
délimiter en l’espèce.
12. Le Nicaragua considérait que les documents techniques joints au chapitre III de sa
réplique établissaient son droit à un plateau continental. Ainsi qu’il l’a affirmé à l’époque,
39 «[l]e chapitre III ci-dessus ne laisse pas subsister de doute quant au fait que, sur les
plans physique et juridique, les plateaux continentaux du Nicaragua et de la Colombie
se rencontrent et se chevauchent dans une zone située à 300 milles marins environ de
la côte continentale du Nicaragua et à 100 milles marins environ depuis la côte
continentale de la Colombie» . 64
Dans ses conclusions finales, le Nicaragua a alors prié la Cour de procéder à la délimitation du
plateau continental dans cette zone.
13. Lors des audiences, le conseiller technique du Nicaragua, M. Cleverly, a pris la parole au
cours des deux tours de plaidoiries je le cite pour «décri[re] plus en détail les aspects
géologiques et géomorphologiques, du plateau continental en particulier» . Il a parlé notamment
de tectonique des plaques, de géomorphologie, de bathymétrie, de données et de métadonnées. Il a
même présenté des vues aériennes censées représenter les aspects géologiques et
64Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique du Nicaragua, par. 5.27.
65Ibid., CR 2012/9, p. 10, par. 2 (Cleverly). - 33 -
géomorphologiques de la zone située au-delà des 200 milles marins des lignes de base du
66
Nicaragua que celui-ci demandait à la Cour de délimiter. M. Cleverly a ensuite conclu que «la
marge continentale du Nicaragua et son prolongement naturel dépass[ai]ent largement les
200 milles marins, atteignant environ 500 milles». De son côté, mon cher ami M. Lowe, a déclaré
avec assurance lors des audiences que «l’existence du plateau continental [était] toutefois une
67
question qui rel[evait] principalement des faits» et que, en l’espèce, «[l]es caractéristiques
géologiques, que M. Cleverly vous a présentées, parl[aient] d’elles-mêmes» . 68
14. A l’évidence, la Cour n’était pas de cet avis. Dans son arrêt, elle a conclu que le
Nicaragua «[n’avait pas] apporté la preuve que sa marge continentale s’étend[ait] suffisamment
loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie p[ouvait] se prévaloir sur 200 milles
marins à partir de sa côte continentale» . Une délimitation ne pouvant se faire que s’il existe une
zone de chevauchement de droits sur des espaces maritimes, l’incapacité dans laquelle se trouvait
le Nicaragua de prouver qu’il jouissait d’un tel droit a conduit la Cour à conclure, à la fois dans son
raisonnement (paragraphe 131) et, à l’unanimité, dans son dispositif (paragraphe 251, point 3),
qu’elle ne pouvait accueillir la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions
finales.
40 15. Dans son exposé écrit en l’espèce, le Nicaragua affirme étonnamment qu’«à aucun
moment [la Colombie] n’a ... contesté les preuves d’ordre factuel et géomorphologique de la
70
continuité des fonds marins comme prolongement naturel du territoire nicaraguayen» . C’est ce
qu’il dit dans son exposé écrit. Pareille affirmation est tout simplement fausse, ainsi qu’en attestent
les écritures et les comptes rendus d’audiences dans la première affaire. A chaque étape de
l’instance, la Colombie a contesté les preuves factuelles avancées par le Nicaragua à l’appui de sa
demande de plateau continental étendu et de sa demande de délimitation du plateau partagé avec la
Colombie.
66
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/9, p. 10, par. 2 (Cleverly).
67Ibid., p. 26, par. 25 (Lowe).
68Ibid., par. 28 (Lowe).
69
Ibid., arrêt, C.I.J Recueil 2012, p. 669, par. 129.
70EEN, par. 5.22. - 34 -
16. A titre d’exemple, dans la duplique déposée en l’affaire du Différend territorial et
maritime, la Colombie a démontré que le Nicaragua était très loin d’avoir étayé ses arguments. A
l’appui de son argument relatif à la géologie et à la géomorphologie, le Nicaragua s’était en partie
fondé sur des sources qu’il a qualifiées d’accessibles au public. Or, ainsi que la Colombie l’a
souligné, aucun des documents mentionnés n’était joint à la réplique du Nicaragua ni n’était
accessible . La Colombie a ensuite remis en question les trois annexes techniques établies par le
72
Nicaragua (annexes 16, 17 et 18) et démontré en quoi chacune d’entre elles était déficiente . De
fait, la Colombie a relevé que le Nicaragua avait reconnu de lui-même, et je le cite, que «certains
des données et des profils décrits ci-dessous ne rempliss[ai]ent pas les critères rigoureux auxquels
une demande complète doit satisfaire, tels qu’ils ont été édictés par la Commission des limites du
plateau continental et tels qu’ils sont précisés dans ses directives» . 73
17. Au cours des audiences, la Colombie a par ailleurs formulé une réponse aux documents
techniques produits par le Nicaragua, ainsi qu’aux arguments avancés par MM. Cleverly et Lowe.
18. Elle a ainsi contesté la description faite par le Nicaragua du «seuil nicaraguayen».
Comme l’a expliqué le conseil de la Colombie, dans l’affaire qui l’a opposé au Honduras et que la
Cour a tranchée en 2007, le Nicaragua avait décrit le seuil nicaraguayen comme une zone qui
s’étendait depuis le triangle de masses terrestres continentales formé par le Honduras et le
Nicaragua, en direction du nord-est, c’est-à-dire, vers la Jamaïque et Haïti . Au sud, vers la
75
Colombie donc, le Nicaragua concédait que le plateau continental n’était «pas si généreux» .
41 Pourtant, face à la Colombie en l’affaire du Différend territorial et maritime, le Nicaragua a adopté
une position fondamentalement divergente quant à l’emplacement et à l’étendue du seuil
76
nicaraguayen , ce que la Colombie avait relevé à l’époque.
71Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), duplique de la Colombie, par. 4.49.
72Ibid., par. 4.50-4.56.
73
Ibid., par. 4.53, citant les informations préliminaires transmises par le Nicaragua à la Commission des limites
du plateau continental, par. 21.
74
Mémoire du Nicaragua en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans
la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), p. 6, par. 5 et p. 9, par. 13.
75Ibid., p. 9, par. 12 (voir version anglaise).
76Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/16, p. 45-46, par. 53-57 (Bundy). - 35 -
19. Le conseil de la Colombie a également précisé en quoi les annexes techniques soumises
par le Nicaragua étaient bien loin de suffire pour établir son droit à un plateau continental étendu.
Il a notamment expliqué les raisons pour lesquelles les points du pied du talus avancés par le
Nicaragua comme se situant au-delà des 200 milles marins de sa côte étaient techniquement
déficients, les données et prétendues métadonnées de ses profils bathymétriques présentaient des
lacunes, les calculs de l’épaisseur de la sédimentation qu’il fournissait n’étaient pas fiables et les
77
données, dans leur ensemble, n’étaient ni étayées ni de bonne qualité . Ainsi que le conseil de la
Colombie l’a souligné à l’époque à la fin du premier tour de plaidoiries : «la Colombie conteste
78
dans son intégralité la nouvelle revendication du Nicaragua relative à son plateau continental» ,
ajoutant, lors du second tour de plaidoiries et je le cite encore une fois : «Soit vous avez les
79
données requises, soit vous ne les avez pas, et le Nicaragua ne les a pas.» Que le Nicaragua
puisse affirmer, dans le cadre de la présente instance, que la Colombie n’a à aucun moment
contesté les preuves d’ordre factuel et géomorphologique qu’il a avancées à l’appui de sa demande
de plateau continental étendu, dépasse l’entendement.
Conclusion
20. En l’affaire tranchée par la Cour dans son arrêt de 2012, il incombait au Nicaragua de
prouver son droit, ses prétentions à un plateau continental s’étendant au-delà des 200 milles marins
et à la délimitation du plateau ainsi partagé avec la Colombie. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt
rendu en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et
South Ledge (Malaisie/Singapour) et c’est là un principe qu’elle a souvent répété : «Il est un
42 principe général de droit, confirmé par la jurisprudence de la Cour, selon lequel une partie qui
80
avance un élément de fait à l’appui de sa prétention doit établir celui-ci.»
77 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/16, p. 56-58, par. 58-66 et p. 61, par. 79
(Bundy).
78Ibid., p. 62, par. 84.
79
Ibid., CR 2012/16, p. 47, par. 61 (Bundy).
80 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; voir aussi Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Application de l’Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave
de Macédoine c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, C.I.J Recueil 2011 (II), p. 668, par. 72 ; Usines de pâte à papier sur
le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J Recueil 2010 (I), p. 71, par. 162. - 36 -
21. Enfin, il ressort clairement du déroulement de l’affaire concernant le Différend territorial
et maritime que la revendication du Nicaragua sur un plateau continental s’étendant au-delà des
200 milles marins et sa demande tendant à la délimitation du plateau continental dans cette zone
ont été déclarées recevables par la Cour, ont fait l’objet d’un débat exhaustif entre les Parties, ont
été examinées au fond par la Cour et ont été définitivement tranchées par l’arrêt rendu en 2012. Le
Nicaragua n’a tout simplement pas produit d’éléments établissant clairement son droit à un plateau
continental s’étendant au-delà des 200 milles marins ou au tracé d’une délimitation avec la
Colombie ; en conséquence, la Cour n’a pas accueilli la demande formulée par le Nicaragua au
point I. 3) de ses conclusions finales. Ainsi que M. Reisman le démontrera sous peu, la question
dont la Cour est saisie tombe sous le coup de la chose jugée et le Nicaragua ne devrait pas
bénéficier d’une seconde possibilité d’en débattre.
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon
intervention. Comme toujours, je remercie la Cour de son attention et je vous prierais peut-être
après la pause, Monsieur le président de bien vouloir donner la parole à M. Reisman. Je vous
remercie beaucoup.
The PRESIDENT: Thank you, the Court will now take a 15-minute break. The hearing is
suspended.
The Court adjourned from 11.30 a.m. till 11.50 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. The hearing is resumed, and I give the floor to
Professor Michel Reisman. Professor, you have the floor.
Mr. REISMAN: Thank you, Mr. President.
T ROISIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :LA C OUR N ’A PAS COMPÉTENCE EN L ESPÈCE ,CAR LA
DEMANDE DU N ICARAGUA TOMBE SOUS LE COUP DE LA CHOSE JUGÉE
43 1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi de
plaider devant vous au nom de la République de Colombie. Ma mission sera de vous expliquer
pourquoi, même à supposer que la compétence de la Cour soit établie en l’espèce au titre des
fondements invoqués par le Nicaragua, la demande de celui-ci tomberait sous le coup de la chose - 37 -
jugée. Au vu des éléments disponibles, que M. Bundy vient de passer en revue, il est évident que
la demande formulée par le Nicaragua dans sa requête de 2013 a déjà fait l’objet non seulement
d’argumentations juridiques et de débats véhéments, mais également d’une solution, dans votre
arrêt de 2012. Elle ne saurait être débattue de nouveau.
Le principe juridique déterminant
2. Le principe juridique déterminant ici est celui de l’autorité de la chose jugée
(res judicata), qui interdit de revenir sur une décision dès lors qu’il y a identité entre ce que
M. le juge Anzilotti a appelé «les trois éléments traditionnels … persona, petitum, causa
81
petendi» . M. le juge Jessup a fait observer quant à lui, dans les affaires du Sud-Ouest africain
(deuxième phase), que «les éléments … essentiels pour l’application du principe de l’autorité de la
chose jugée [étaient] [l’]identité des parties, [l’]identité de cause et [l’]identité d’objet de la
procédure subséquente» . 82
3. Monsieur le président, le principe de res judicata a pour conséquence à la fois de
confirmer et de protéger. Il a un effet confirmatoire en ce qu’il revêt la décision au fond d’un
caractère définitif et contraignant. Et il a un effet conservatoire en ce qu’il empêche un défendeur
d’être harcelé encore et encore par un demandeur qui a eu l’occasion de plaider sa cause — et
même, en l’espèce, de la plaider très longuement puisque la procédure a duré onze années —, mais
n’a pas su convaincre le tribunal. Ainsi que l’a dit la Cour dans son arrêt de 2007 en l’affaire du
Génocide, «[p]river une partie du bénéfice d’un arrêt rendu en sa faveur doit, de manière générale,
être considéré comme contraire aux principes auxquels obéit le règlement judiciaire des
83
différends» .
4. Vous avez devant vous à l’écran, ainsi que dans votre dossier de plaidoiries, le
paragraphe 115 de l’arrêt en l’affaire du Génocide.
81 os o o
Interprétation des arrêts n 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n 13, p. 20 ; opinion
dissidente de M. le juge Anzilotti, p. 23.
82 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt,
C.I.J. Recueil 1966, opinion dissidente de M. Jessup, p. 333.
83Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 91, par. 116. - 38 -
5. Dans ce paragraphe, la Cour infère le «caractère fondamental» du principe de res judicata
de la source même de sa compétence et de son autorité, à savoir le Statut de la Cour et la Charte des
Nations Unies. Quant à la teneur de ce principe, je la définirai, si vous le permettez, avec ses
44 propres termes : «Selon ce principe, les décisions de la Cour sont non seulement obligatoires pour
les parties, mais elles sont définitives, en ce sens qu’elles ne peuvent être remises en cause par les
84
parties pour ce qui est des questions que ces décisions ont tranchées…»
6. Dans ce même arrêt, la Cour déclare que :
«[D]ès lors que la Cour s’est prononcée, que ce soit sur une question de fond
dans un différend qui lui est soumis ou sur une question concernant sa propre
compétence, sa décision à cet égard est définitive, tant pour les parties en litige dans
l’affaire (Statut, art. 59) que pour la Cour elle-même dans le contexte de cette
affaire.»85
Puisque le Nicaragua prétend soumettre la présente instance au titre du pacte de Bogotá, il est
pertinent de rappeler ce que la Cour a conclu concernant la compétence, en 2007 :
«[A]ux termes de l’article XXXIV du pacte, les différends portant sur des
questions régies par des accords ou traités doivent être déclarés «terminés» au même
titre que les différends portant sur des questions réglées au moyen d’une entente entre
86
les parties, d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international.»
Monsieur le président, dans cette précédente affaire, le Nicaragua, au point I. 3) de ses conclusions
finales, priait la Cour de dire et juger :
«[Q]ue, dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtes
continentales du Nicaragua et de la Colombie, la méthode de délimitation à retenir
consiste à tracer une limite opérant une division par parts égales de la zone du plateau
continental où les droits des deux Parties sur celui-ci se chevauchent.» 87
Dans son arrêt de 2012, la Cour a d’abord déclaré recevable la demande formulée au point I. 3),
puis a conclu à l’unanimité qu’elle «ne [pouvait] accueillir la demande formulée par la République
du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales» . 88
84
Ibid., p. 90, par. 115 ; les italiques sont de nous.
85Ibid., p. 101, par. 138.
86 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 848, par. 39.
87
Ibid., CR 2012/15, p. 50 (Argüello).
88Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719, par. 251. - 39 -
7. Monsieur le président, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, cela
aurait dû clore la question soulevée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales. Or,
dans sa requête de 2013, le Nicaragua prie une nouvelle fois la Cour de déterminer :
«Premièrement : Le tracé précis de la frontière maritime entre les portions de
plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites
89
établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012.»
8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les mots ne sont peut-être pas
les mêmes, mais, comme le montre la juxtaposition que vous voyez à l’écran, les mots ne peuvent
dissimuler que la demande contenue dans la nouvelle requête du Nicaragua est la même que celle
qu’il a soumise dans la précédente affaire et que la Cour a jugée recevable avant de la rejeter au
45
motif que le Nicaragua n’avait su en démontrer le bien-fondé.
Les écritures et les plaidoiries
9. Monsieur le président, tout au long de la procédure en l’affaire du Différend territorial et
maritime, deux éléments revenaient de manière récurrente dans l’argumentation du Nicaragua :
premièrement, comme l’a expliqué M. Bundy, le Nicaragua affirmait que la zone pertinente dans
laquelle devait être effectuée la délimitation comprenait l’espace maritime au-delà de la limite de
200 milles marins à partir des côtes continentales des Parties. Cette zone est la même que celle
dans laquelle il prie à présent la Cour d’effectuer une délimitation entre masses continentales.
90 91
10. Deuxièmement, le Nicaragua dans son mémoire et dans sa réplique de 2009
revendiquait un plateau continental qui s’étendait au-delà de 200 milles marins à partir de ses
lignes de base ; M. Bundy vous a rappelé l’abondante argumentation dont cette question avait fait
l’objet lors des audiences. Au terme de la procédure orale, le Nicaragua avait demandé, au
point I. 3) de ses conclusions finales, une limite opérant une division par parts égales de la zone du
92
plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci se chevauchaient . Le remède qu’il
89RN, p. 8, par. 12.
90 «[D]e dire et juger que, dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie, la forme appropriée de délimitation consiste à tracer une frontière maritime unique suivant
une ligne médiane entre lesdites côtes.» Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 634, par. 16. Voir également Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
mémoire du Nicaragua (I), 28 avril 2003, p. 215-213, par. 3.58.
91
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique du Nicaragua, 18 septembre 2009,
chap. III, p. 90, par. 3.38.
92
Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 636, par. 17. - 40 -
demande dans sa requête de 2013 est, à tous ces égards, identique à celui qu’il demandait au
point I. 3) de ses conclusions finales en l’affaire du Différend territorial et maritime.
L’arrêt
11. Dans l’arrêt de 2012, la Cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la
Colombie et déclaré recevable la demande formulée par le Nicaragua au point I.3) de ses
93
conclusions finales . Le Nicaragua affirme à ce sujet quelque chose d’assez incroyable : selon lui,
en disant qu’elle avait tranché la question de la recevabilité de la demande sans se prononcer «sur
94
la validité des fondements juridiques invoqués à l’appui de celle-ci» , la Cour entendait préserver
le fond de cette demande pour une procédure ultérieure. Mais, Monsieur le président, une décision
sur la recevabilité n’est rien d’autre que ce que son nom indique ; elle ne s’intéresse pas au fond.
46 Si la Cour juge une demande irrecevable, elle ne procède pas à son examen sur le fond. Si elle la
juge recevable, elle se penche alors sur le fond ; c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans la partie IV de
son arrêt de 2012, intitulé «Examen de la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un
95
plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins» . Dans cette partie, la Cour se réfère
à la «zone maritime pertinente» et «rappelle» que «la zone pertinente ne peut s’étendre au-delà de
96
celle dans laquelle les droits des Parties se chevauchent» . Cela confirme qu’en déclarant «ne
[pouvoir] accueillir» la demande du Nicaragua , la Cour rendait, au sujet de la revendication du
Nicaragua concernant le chevauchement de ses propres droits et de ceux de la Colombie sur le
plateau continental au-delà de 200 milles [marins] de ses lignes de base, une décision dont le
caractère était, à la fois explicitement et par implication logique, définitif. En décidant, dans la
partie III de l’arrêt de 2012, que la demande formulée au point I. 3) était recevable, puis en
décidant, dans la partie IV, de ne pas accueillir ladite demande sur le fond, pour ensuite définir,
dans le dispositif, «le tracé de la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les
zones économiques exclusives de la République du Nicaragua et de la République de Colombie» , 98
93
Ibid., p. 665, par. 112.
94Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 665, par. 112.
95Ibid., p. 665.
96
Ibid., p. 685, par. 163.
97
Ibid., p. 669-670, par. 128-131.
98Ibid., p. 251 4). - 41 -
la Cour a rendu une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. L’arrêt contient la délimitation
complète et définitive d’une frontière maritime unique entre les Parties.
12. Monsieur le président, malgré cette décision sur le fond, le Nicaragua soutient que la
Cour, dans son arrêt de 2012, a «circonscrit» la question qu’elle était appelée à examiner, s’en
tenant à «la présente instance», et a «refusé de trancher» la demande qu’il cherche aujourd’hui à lui
soumettre de nouveau . Si l’en croit cette lecture imaginative, Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs de la Cour, les questions auxquelles vous avez répondu dans l’arrêt de 2012 ne sont pas
celles que le Nicaragua avait soumises dans sa requête, ni celles que la Cour a jugées recevables, ni
celles qu’elle a finalement tranchées ; selon le Nicaragua, les questions posées dans ses conclusions
finales en la précédente affaire demeurent à ce jour dans une sorte de phase intermédiaire jugées
«recevables» mais en fin de compte «non réglées» par la conclusion unanime contenue dans le
dispositif d’un arrêt définitif.
13. Il suffit, pour comprendre que ce n’est pas ce que la Cour a dit, de comparer l’arrêt
de 2012 avec celui rendu en 1986 en l’affaire Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique. Dans le
47 dispositif de son arrêt de 1986, la Cour dit explicitement qu’elle «réserve» la question des
100
réparations pour «la suite» de la procédure . Et voilà que le Nicaragua affirme que «la situation
est en l’espèce analogue» 101à celle d’alors. Il se garde cependant de noter qu’il manque, dans
l’arrêt de 2012, des termes nécessairement analogues à l’effet de dire que la Cour «réserve» la
question pour une future procédure. De même, le Nicaragua glisse sur le fait que la Cour, en
déclarant dans son arrêt de 1986 qu’elle réservait la question des réparations, se référait à une
possible «suite de la procédure» et non pas à une nouvelle instance distincte qui, en l’espèce,
consiste en un curieux mélange de demande en révision au titre de l’article 61 et de réexamen de la
«deuxième chance» sur le fond de la demande de délimitation de 2001. En réalité, l’arrêt de 2012
non seulement ne contient aucune sorte de réserve, mais il souligne en outre à maintes reprises
l’incapacité du Nicaragua à prouver le bien-fondé de sa revendication concernant le chevauchement
99
EEN, p. 35, par. 4.3 et p. 43, par. 4.23.
100Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 149, par. 292 15).
10EEN, p. 46, par. 4.31. - 42 -
de son plateau continental et de celui de la Colombie au-delà de 200 milles marins de ses lignes de
base.
14. C’est bien une «deuxième chance» que demande le Nicaragua, parce qu’il a tenté sans y
parvenir de prouver ce qu’il lui revenait de prouver ou plus exactement, parce qu’il y est
parvenu s’agissant de la recevabilité mais pas du fond. Cependant, comme vous l’avez expliqué en
l’affaire du Génocide, «[l]e dispositif des arrêts de la Cour est revêtu de l’autorité de la chose
102
jugée» , et il faudrait être assez schizophrène pour dire dans le dispositif d’un arrêt que la Cour
«ne peut accueillir» 103 une demande et conclure à l’inverse dans un autre arrêt que la même
demande peut être accueillie.
Les «fondements» invoqués par le Nicaragua
15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, à ce stade, nombre d’entre
vous doivent avoir l’impression de connaître une réminiscence proustienne d’une affaire dont la
Cour pouvait légitimement penser qu’elle appartenait au passé. Je vous prie de m’en excuser, mais
il me faut revenir sur ce que le Nicaragua appelle, dans sa requête de 2013, les «principaux
fondements de [s]a demande» , examen qui, immanquablement, nous ramènera à 2012. Comme
vous le verrez, Monsieur le président, chacun de ces fondements avait déjà été invoqué par le
Nicaragua dans l’affaire du Différend territorial et maritime, et tous ont été examinés et écartés par
la Cour dans son arrêt de 2012.
48 16. Le premier de ces «fondements» est celui selon lequel le Nicaragua «a droit, en vertu de
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du droit international coutumier, à un
105
plateau continental sur toute l’étendue de sa marge continentale» . Ce fondement vous paraîtra
sûrement familier, parce que le Nicaragua a avancé le même argument dans l’affaire précédente.
Par exemple, dans sa réplique, en 2009, il affirmait ce qui suit : «En conformité avec les
dispositions de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, le Nicaragua possède un
102
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 94, par. 123.
103Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719, par. 251.
104RN, p. 6-7, par. 11.
105
Ibid., p. 6, par. 11 a). - 43 -
106
droit s’étendant aux limites extérieures de la marge continentale.» Au paragraphe 105 de votre
arrêt de 2012, vous avez expressément tenu compte de cet argument, relevant que : «le Nicaragua
soutient que le droit que lui confère l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer … s’étend jusqu’au rebord externe de sa marge continentale» . 107
17. La question du premier «fondement» invoqué par le Nicaragua a donc été examinée et
tranchée aux paragraphes 105 et 129 de l’arrêt de 2012. Puisqu’il y a identité des personae, du
petitum et de la causa petendi, cette question tombe sous le coup de la chose jugée.
18. Le deuxième «fondement» invoqué par le Nicaragua dans sa requête est ainsi formulé :
«Ce droit [du Nicaragua] à un plateau continental sur toute l’étendue de sa marge continentale
existe ipso facto et ab initio.» 108 Cet argument ne vous est pas inconnu non plus, étant donné qu’il
a, lui aussi, déjà été avancé par le Nicaragua et examiné par la Cour. A l’audience, le conseil du
Nicaragua avait soutenu, à plusieurs reprises, que le droit, auquel cet Etat pouvait prétendre, à un
plateau continental s’étendant jusqu’à la limite extérieure de sa marge existait ipso facto et
109
ab initio . Il a été dit dans l’arrêt que «[l]es Parties s’accord[ai]ent sur le fait que les Etats côtiers
[avaie]nt, ipso facto et ab initio, droit au plateau continental» . Mais, plus loin, il y est indiqué
que les Parties étaient «en désaccord sur la nature et le contenu des règles régissant les droits des
Etats côtiers sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins» . La question du deuxième
49 «fondement» invoqué par le Nicaragua a donc été examinée et tranchée aux paragraphes 115 et 129
de l’arrêt. Puisqu’il y a identité des personae, du petitum et de la causa petendi, cette question
tombe sous le coup de la chose jugée.
19. Quant au troisième «fondement» invoqué par le Nicaragua, au paragraphe 11 c) de sa
requête, il est ainsi libellé : «La marge continentale du Nicaragua inclut un espace maritime situé
106
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique, 18 septembre 2009, p. 88, par. 3.34.
107Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 662, par. 105.
108RN, p. 6, par. 11 b).
109
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/9, p. 22, par. 4 ; p. 24, par. 18 ; p. 26,
par. 26-27 ; et p. 32, par. 59 (Lowe).
110
Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 115.
111Ibid., p. 666, par. 115. - 44 -
au-delà de sa zone maritime de 200 milles et chevauche en partie la zone s’étendant sur 200 milles
112
marins depuis la côte colombienne.»
20. Cela aussi semblera familier à la Cour. En 2009, le Nicaragua avait consacré deux
sections entières de sa réplique à ce qu’il a appelé «[l]e chevauchement des marges continentales»
et au rapport entre la prétention du Nicaragua concernant les zones du plateau continental et la zone
113
économique exclusive de la Colombie . Les figures 3.10 et 3.11 de ladite réplique, qui se
trouvent dans le dossier des juges et qui apparaissent à présent à l’écran, représentent ce qui
constituait, selon le Nicaragua, la «zone de chevauchement des marges continentales». Veuillez
noter, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, que ces cartes sont celles que le
Nicaragua avait produites dans l’affaire antérieure. Comme vous pouvez le voir, le Nicaragua
soutenait que sa marge continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base et
chevauchait le plateau continental situé en-deçà de 200 milles marins de la côte colombienne. A
l’audience, le conseil du Nicaragua avait soutenu que le plateau continental nicaraguayen s’étendait
sur près de 500 milles, empiétant sur la zone de 200 milles à laquelle a droit la Colombie, d’où la
nécessité, avait-il insisté, de procéder à une délimitation . 114
21. Le Nicaragua affirmait également, toujours dans sa réplique de 2009, que «[l]’étendue du
prolongement naturel du plateau continental nicaraguayen dans la zone de la délimitation [était] un
fait physique qui p[ouvait] être vérifié sur le plan scientifique à l’aide de données relevant du
115
domaine public» . M. Bundy vous a déjà expliqué que le Nicaragua avait, dans sa réplique de
2009, annexé et analysé les éléments de preuve qui, selon lui, démontraient que sa marge
continentale s’étendait au-delà des 200 milles marins. Il les avait ensuite abondamment passés en
revue dans ses plaidoiries . 116
50 22. Comme le Nicaragua le reconnaît lui-même dans sa requête, la Cour a considéré qu’il
n’avait pas apporté la preuve que «sa marge continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins
112
RN, p. 6, par. 11 c).
113 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique, 18 septembre 2009, chap. III (voir
sect. VI D), p. 92-93, par. 3.45-3.46 et sect. VII, p. 93-96, par. 3.47-3.56.
114Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/9, p. 26, par. 28 (Lowe).
115
Ibid., réplique, 18 septembre 2009, p. 12, par. 27.
116 Ibid., 18 septembre 2009, p. 89-90, par. 3.37-3.40 et annexes 16-18 ; voir aussi ibid., CR 2012/9, p. 10-21,
par. 1-38 (Cleverly). - 45 -
des lignes de base à partir desquelles était mesurée sa mer territoriale» . Je vous cite ici la propre
requête du Nicaragua.
23. Par conséquent, la question du troisième «fondement» invoqué par le Nicaragua en
l’espèce a été examinée et tranchée dans l’arrêt de 2012 et, puisqu’il y a identité des personae, du
petitum et de la causa petendi, elle tombe sous le coup de la chose jugée.
24. Le quatrième «fondement» invoqué par le Nicaragua est ainsi libellé : «Cette zone de
chevauchement doit être délimitée de manière à parvenir à un résultat équitable, et à préserver les
118
droits d’Etats tiers» . Outre que cela présuppose qu’il existe une zone de chevauchement du
plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base nicaraguayennes, hypothèse
que le Nicaragua n’est pas parvenu à prouver dans l’affaire précédente, ce quatrième fondement est
une redite d’un argument que le Nicaragua avait déjà avancé, en vain, dans cette même affaire. Là
encore, puisqu’il y a identité des personae, du petitum et de la causa petendi, la question de la
délimitation au-delà des 200 milles marins tombe sous le coup de la chose jugée.
25. Dans sa réplique de 2009, le Nicaragua affirmait que la délimitation qu’il sollicitait dans
des zones situées au-delà de 200 milles marins était «une ligne divisant les zones dans lesquelles
[s]es projections côtières… et [celles] de la Colombie convergent et se chevauchent afin de
119
parvenir à un résultat équitable» . Il a repris le même argument dans ses plaidoiries en l’affaire
précédente . On voit qu’une fois de plus, il se contente, dans sa nouvelle requête, de répéter des
fondements qui ont déjà été longuement ressassés dans l’affaire précédente, traités de façon
exhaustive, et sur lesquels la Cour a statué.
26. Le Nicaragua soutient cependant que l’affaire Haya de la Torre et celle du Droit d’asile
confirment que, pour reprendre ses termes, «des questions, même étroitement liées, qui n’ont pas
121
effectivement été tranchées dans une affaire peuvent toujours l’être dans une autre» . Outre que
la question qu’il a soulevée dans sa nouvelle requête a bel et bien été tranchée, le Nicaragua fait
117RN, p. 2, par. 4.
118Ibid., p. 6, par. 11 d).
119
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique, 18 septembre 2009, p. 78, par. 3.11, p. 88,
par. 3.35. Voir aussi p. 100, par. 3.66, de la réplique, où le Nicaragua répète le même argument.
120
Voir ibid., CR 2012/9, p. 22, par. 4 (Lowe).
121EEN, p. 39, par. 4.13 ; les italiques sont dans l’original. - 46 -
51 une interprétation erronée de l’affaire Haya de la Torre. Dans cette affaire, la Colombie avait
demandé à la Cour de dire qu’elle n’était pas obligée, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt rendu
auparavant en l’affaire du Droit d’asile, de remettre M. Haya de la Torre aux autorités péruviennes.
La Cour avait toutefois relevé que, dans cette première affaire, le Pérou n’avait pas demandé que
M. Haya lui soit remis. Par conséquent, elle a déclaré que «[c]ette question n’avait pas été soumise
à la Cour, qui ne l’a[vait] par conséquent pas tranchée» . Elle a conclu qu’il «n’y a[vait] pas
chose jugée en ce qui concern[ait] la question de la remise».
27. En l’occurrence, contrairement à ce qui s’est produit en l’affaire du Droit d’asile, la
question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins à partir des lignes
de base nicaraguayennes, telle que formulée dans la requête déposée par le Nicaragua en 2013, a
bel et bien été soumise à la Cour, qui l’a bel et bien tranchée dans son arrêt de 2012.
28. Le cinquième «fondement juridique» invoqué dans la requête du Nicaragua a trait à la
manière dont ce dernier conçoit les devoirs de la Colombie dans l’attente du tracé d’une frontière.
o
Vous en trouverez le texte sous l’onglet n 26 de votre dossier des juges. Il est censé fonder en
droit la seconde demande du Nicaragua, selon laquelle la Cour est priée de déterminer
«[l]es principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations
des deux Etats concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se
chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la
délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne» .123
29. M. Treves reviendra sur ce «fondement». Pour ma part, je me contenterai de souligner
que tant ce «fondement» que la seconde demande partent du principe que la première demande ne
relève pas de la chose jugée. Dans la mesure où, comme je l’ai montré, la première demande
tombe sous le coup de la chose jugée, la seconde n’a aucune base sur laquelle reposer. En tout état
de cause, même sous sa forme actuelle, cette seconde demande est celle qui avait déjà été soumise
par le Nicaragua dans l’affaire du Différend territorial et maritime, et elle reproduit et invoque,
dans une large mesure, les mêmes arguments que ceux qu’il avait avancés au point I. 3) de ses
conclusions finales d’alors. Dans cette affaire-là, la motivation déclarée du Nicaragua était — et je
cite ici son propre conseil — de permettre aux Parties de «continuer de gérer et d’exploiter leurs
12Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 79.
12RN, p. 8, par. 12 ; les italiques sont de nous. - 47 -
ressources marines, de jouir de leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations dans leurs zones
124
maritimes respectives» . En l’espèce, il s’agit, toujours à en croire la requête du Nicaragua, pour
chacune des Parties, «en ce qui concerne la zone où se chevauchent [leurs] revendications … sur le
plateau continental et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, [de] se comporter de manière à
125
52 éviter de porter atteinte aux intérêts de l’autre Partie» . Une fois encore, Monsieur le président,
nous retrouvons l’identité désormais familière de l’ensemble des éléments, de sorte que la seconde
demande relève de la chose jugée.
30. Le Nicaragua ne saurait, en jonglant avec quelques mots, se soustraire au fait que la
seconde demande est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Aucun tour de passe-passe ne pourrait
faire oublier qu’il manque une prémisse au syllogisme essentiel en l’espèce. Le Nicaragua, n’étant
pas parvenu à établir le bien-fondé de sa revendication de plateau continental étendu dans l’affaire
précédente, revient devant la Cour et lui demande de considérer, sur la foi de ce qu’il avance, qu’il
a bel et bien droit à ce plateau, ce qu’il n’a pu prouver précédemment, je le répète, et, sur la base de
cette hypothèse non vérifiée, d’ordonner à la Colombie d’agir comme s’il avait droit à ce plateau et
de déterminer une règle qui lui permette à lui-même de se comporter comme si tel était le cas, ce
qu’il n’a pu prouver, je le répète encore une fois, dans l’affaire précédente. Le Nicaragua n’est pas
parvenu à obtenir un arrêt favorable sur ce point en 2012, et ce n’est pas en remaniant les mots de
sa demande aujourd’hui qu’il fera de celle-ci une «nouvelle» demande, échappant à l’autorité de la
chose jugée.
31. En résumé, Monsieur le président, il ressort des éléments que je viens de passer en revue
que la question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de
base du Nicaragua, telle qu’exposée par ce dernier dans sa requête en l’espèce, de même que la
seconde demande, qui repose nécessairement sur la première, ont déjà été soumises dans l’affaire
précédente et ont toutes deux été tranchées par la Cour dans son arrêt de 2012. Elles sont revêtues
de l’autorité de la chose jugée.
124Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/15, p. 26, par. 53 (Lowe).
125RN, p. 6-7, par. 11 e). - 48 -
La défense du Nicaragua
32. Monsieur le président, j’examinerai à présent les tentatives du Nicaragua pour contourner
l’application du principe de res judicata à l’arrêt de 2012. Le Nicaragua soutient notamment que si
la Cour n’a pas été en mesure de délimiter le plateau continental étendu dans cet arrêt, c’est parce
qu’il n’avait pas, à l’époque, établi l’existence de son droit à un tel plateau. Si la Cour, en effet, n’a
pas été en mesure de se prononcer sur le droit à un plateau continental étendu que revendiquait le
Nicaragua, c’est parce que celui-ci n’avait pas pu démontrer le bien-fondé de sa demande. Les
exposés écrits et oraux de nos contradicteurs dans l’affaire précédente montrent clairement que la
Cour avait laissé au Nicaragua tout le loisir d’établir l’existence de son droit et que, après avoir
tenté de le faire, il était convaincu d’y être parvenu, au moyen tant des fondements juridiques
invoqués que des données produites. Lorsqu’elle a expliqué que les simples «informations
préliminaires» apportées par le Nicaragua ne relevaient pas celui-ci de son obligation de démontrer
l’existence du droit qu’il revendiquait à un plateau continental étendu, que ce soit devant la
53 Commission des limites du plateau continental ou devant elle-même, la Cour n’entendait pas
réserver son arrêt définitif sur le point I. 3) des conclusions finales du Nicaragua pour une date
ultérieure ce qu’elle aurait pu faire, par exemple, en suspendant l’affaire pour une période
déterminée, le temps que le Nicaragua complète sa demande à la Commission. Au lieu de cela, la
Cour a jugé, de manière exhaustive et définitive, que le Nicaragua n’avait pas démontré le
bien-fondé de sa demande.
33. Dans sa nouvelle requête, le Nicaragua soutient qu’il a établi l’existence du droit en
question. Cette fois, il prétend se fonder sur une demande finale soumise en juin 2013 à la
Commission des limites du plateau continental. Il affirme que, grâce aux éléments géologiques et
géomorphologiques qu’il n’avait pas produits dans la précédente affaire, la Cour devrait être à
présent en mesure de faire ce qu’elle n’avait pas pu faire dans sa décision d’alors. Et il affirme cela
malgré le fait que la Cour a déjà rendu un arrêt dans lequel elle a conclu qu’il n’avait pas établi le
bien-fondé de sa demande !
34. Monsieur le président, une telle tentative, conçue pour contourner le principe de
l’autorité de la chose jugée en produisant des faits additionnels, ne saurait réussir. Dans l’affaire du
Génocide, la Cour a analysé la stricte procédure qui est prévue à l’article 61 du Statut, en - 49 -
particulier en ce qui concerne les faits nouveaux, dans le cadre de son rapport avec le principe de
l’autorité de la chose jugée :
«Cela [le principe de l’autorité de la chose jugée] ne signifie cependant pas que,
si une partie à une affaire estime que se sont fait jour, postérieurement à la décision de
la Cour, des éléments de nature à faire apparaître que les conclusions auxquelles
celle-ci était parvenue pourraient avoir reposé sur des faits erronés ou insuffisants,
cette décision doive garder son caractère définitif, alors même qu’elle serait en
contradiction manifeste avec la réalité. Le Statut prévoit, à cette fin, une seule
procédure : celle de l’article 61, qui ouvre la possibilité de la revision d’un arrêt aux
conditions énumérées dans cet article, lesquelles doivent, dans l’intérêt de la stabilité
des relations juridiques, être appliquées strictement.» 126 (Les italiques sont de nous.)
35. Les obstacles qu’une application stricte de ces conditions crée pour le Nicaragua a
conduit celui-ci à des acrobaties juridictionnelles. Il a introduit devant la Cour une nouvelle
instance, qu’il prétend fonder sur l’article XXXI du pacte de Bogotá, tout en soutenant que «l’objet
de la présente requête demeure dans le champ de la compétence de la Cour telle que celle-ci l’a
établie dans [l’affaire du Différend territorial et maritime], introduite par la requête nicaraguayenne
[de] 2001» . Le Nicaragua n’explique pas comment la compétence de la Cour établie dans
128
l’affaire précédente peut être encore valide pour la nouvelle requête , s’il ne demande pas une
54 interprétation au titre de l’article 60, ou une revision au titre de l’article 61, cas de figure sur
lesquels reviendra M. Bundy tout à l’heure. Pour s’extirper de cet imbroglio juridictionnel, le
Nicaragua laisse même entendre que sa requête n’est pas fondée sur de nouveaux éléments de
preuve «en soi» . Cette ambiguïté est, en elle-même, une reconnaissance, par le Nicaragua, des
graves problèmes de compétence qui se posent à lui.
36. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour toutes ces raisons, la
Colombie soutient que les demandes contenues dans la requête du Nicaragua tombent sous le coup
de la chose jugée, et prie respectueusement la Cour de rejeter la requête pour défaut de compétence.
37. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
attention. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir appeler à la barre mon collègue,
M. Bundy.
126
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 92, par. 120.
127RN, p. 6, par. 10.
128Ibid., chap. IV.
129
EEN, p. 47, par. 4.33. - 50 -
The PRESIDENT: Thank you, Professor. I now give the floor to Mr. Bundy.
M. BUNDY :
Q UATRIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :LA C OUR N ’A PAS COMPÉTENCE POUR CONNAITRE
D’UNE DEMANDE PAR LAQUELLE LE NICARAGUA ENTEND EXERCER UN RECOURS
CONTRE L ’ARRÊT DE 2012 OU EN OBTENIR LA REVISION
1. Thank you, Mr. President. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je
vais consacrer cette brève intervention à la quatrième objection préliminaire soulevée par la
Colombie, à savoir que la Cour n’a pas compétence pour connaitre de la demande du Nicaragua
tendant à ce qu’elle délimite le plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base,
pour la raison que cette demande constitue de sa part soit un recours contre l’arrêt de 2012, soit une
tentative d’en obtenir la revision sans se conformer aux conditions de recevabilité d’une demande
en revision.
2. Dans l’affaire du Différend territorial et maritime, le Nicaragua prétendait avoir droit à un
plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles de ses côtes. Il avait donc, au point I 3) de ses
conclusions finales, prié la Cour de procéder à la délimitation des parties du plateau sur lesquelles
lui-même et la Colombie avaient respectivement des droits. Comme je l’ai expliqué plus tôt ce
matin, la Colombie contestait cette demande. La Cour a conclu qu’elle ne pouvait pas accueillir la
demande formulée au point I 3) des conclusions finales du Nicaragua.
3. Le 24 juin 2013, soit sept mois après le prononcé de l’arrêt, le Nicaragua a déposé une
demande complète de délimitation auprès de la Commission des limites du plateau continental, à
laquelle il avait auparavant soumis, en 2010, des informations préliminaires, (qu’il a invoquées
dans l’affaire du Différend territorial et maritime). Dans sa requête introduisant la présente
instance, le Nicaragua souligne que la demande qu’il a déposée en juin 2013 auprès de la
Commission montre que sa marge continentale s’étend au-delà de 200 milles marins de ses lignes
de base et chevauche le plateau continental que peut revendiquer la Colombie . Cette prétention
55
signifie que le Nicaragua, ayant dans l’affaire précédente été incapable de prouver qu’il avait un
plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles, considère maintenant qu’il peut établir son
13RN, par. 5. - 51 -
droit à un tel plateau en invoquant la nouvelle demande qu’il a déposée auprès de la Commission
des limites du plateau continental. Il demande donc à la Cour d’arrêter une délimitation analogue à
celle qu’elle a refusé d’effectuer en l’affaire précédente. Autrement dit, le Nicaragua veut avoir
une nouvelle chance de défendre judiciairement ses prétentions, en se fondant cette fois sur la
nouvelle demande qu’il a déposée auprès de la Commission plutôt que sur les informations
préliminaires qu’il lui avait soumises en 2010.
4. Comme M. Reisman l’a dit tout à l’heure, le Nicaragua rencontre là un problème
fondamental. Ou bien il entend remettre sur le tapis des faits qui ont déjà été passés au crible lors
de l’affaire qui a abouti en 2012 au rejet de sa demande, ou bien il veut introduire des faits
nouveaux, sous la forme de la demande de délimitation qu’il a déposée auprès de la Commission,
dans l’espoir de prouver ce qu’il a été incapable d’établir précédemment. Or, dans un cas comme
dans l’autre, il se trouve pris dans les rets d’un dilemme juridictionnel qui ne peut qu’être fatal à sa
cause.
5. Si le Nicaragua entend faire valoir à nouveau sa revendication sur la base de «faits
anciens», sa démarche équivaut à un recours contre l’arrêt de 2012, recours interdit par l’article 60
du Statut, qui stipule que «l’arrêt est définitif et sans recours». Si, en revanche, il veut introduire
des «faits nouveaux» pour étayer sa revendication, sa démarche équivaut à une tentative d’obtenir
la revision de l’arrêt sans se conformer aux conditions de recevabilité d’une demande en revision
qui sont énoncées à l’article 61 du Statut.
6. Je dois dire que les arguments avancés par le Nicaragua sur ce point sont ambigus. Dans
l’exposé écrit qu’il a déposé en la présente affaire, il affirme qu’il «ne cherche pas en soi à mettre
131
en avant de nouvelles données géologiques et géomorphologiques» . Le sens de l’expression «en
soi» n’est pas clair du tout, et on peut se demander si elle signifie que le Nicaragua veut
simplement faire valoir le fait qu’il a déposé une demande auprès de la Commission des limites du
plateau continental, et non «les faits» présentés dans cette demande. Quoi qu’il en soit, le
Nicaragua doit choisir entre invoquer et ne pas invoquer des faits nouveaux, dont il ne disposait pas
13EEN, par. 4.33. - 52 -
dans l’affaire précédente, pour défendre son actuelle revendication d’un plateau continental étendu.
Il ne peut éluder cette alternative.
7. Si nous prenons le Nicaragua au mot lorsqu’il affirme ne pas vouloir mettre en avant de
nouvelles données géologiques ou géomorphologiques, il apparait évident qu’il entend remettre sur
le tapis des éléments factuels déjà examinés lors de l’affaire précédente. De fait, comme le montre
la figure qui s’affiche maintenant sur vos écrans, et que vous trouverez également sous l’onglet
o
56 n 29 de votre dossier de plaidoiries, il n’y a pas grande différence entre les limites, figurées par la
ligne rouge, de ce que le Nicaragua prétendait être son plateau continental étendu dans l’affaire
précédente et celles, figurées par une ligne verte, qui sont spécifiées dans le résumé de la demande
qu’il a déposée en 2013 auprès de la Commission des limites du plateau continental, encore que la
ligne verte se poursuive sur une bonne longueur, vers le nord et vers le sud, dans des zones
également revendiquées par des Etats tiers. L’article 60 de son Statut ne fournit à la Cour aucun
titre de compétence pour réexaminer des points sur lesquels les parties ont déjà défendu leurs
arguments et la Cour déjà statué avec force obligatoire dans un arrêt antérieur.
8. Tout ce que le Nicaragua trouve à répondre est que les questions dont il s’agit n’ont pas
été tranchées par l’arrêt de 2012 132; or, comme je l’ai montré ce matin dans ma première
intervention et comme l’a montré également M. Reisman il y a quelques instants, cette assertion est
tout simplement inexacte. Dans l’affaire précédente, le Nicaragua prétendait avoir un plateau
continental étendu ; il a demandé à la Cour de procéder à la délimitation de ce plateau entre
lui-même et la Colombie dans une zone qui est la même que celle faisant l’objet de son actuelle
demande de délimitation ; la Cour, à l’unanimité, a décidé qu’elle ne pouvait accueillir la demande
du Nicaragua. La question a donc bel et bien été tranchée.
9. Si, en revanche, le Nicaragua entend invoquer des faits nouveaux à la suite du dépôt
en 2013 de sa demande auprès de la Commission des limites du plateau continental, sa démarche
revient à tenter d’obtenir la revision de l’arrêt de 2012 sous couvert d’une procédure présentée
comme ayant un objet nouveau.
132EEN, par. 4.38. - 53 -
10. Comme l’a fait observer M. Reisman, le Statut n’offre que deux voies par lesquelles la
Cour pourrait revenir sur son arrêt : l’interprétation, prévue à la seconde phrase de l’article 60, et la
revision, prévue à l’article 61. Le Nicaragua soutient qu’il ne cherche pas à obtenir l’interprétation
133
de l’arrêt ; quant à la revision, il sait fort bien qu’une demande de sa part en ce sens n’aurait
aucune chance de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 61, dont la Cour a dit qu’elles
devaient être rigoureusement observées et remplies dans leur totalité pour qu’une requête en
revision soit recevable .34
11. Permettez-moi de rappeler que le Nicaragua est devenu partie à la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer en 2000, et que c’est en 2001 qu’il a déposé sa requête
introductive d’instance en l’affaire du Différend territorial et maritime. Dès cette époque, il savait
parfaitement que s’il voulait établir les limites extérieures de son plateau continental au-delà d’une
57 distance de 200 milles, il lui faudrait se conformer aux conditions énoncées à l’article 76 de la
convention et déposer, preuves à l’appui, une demande auprès de la Commission des limites du
plateau continental. Il a donc disposé de plus de dix ans pour réunir les preuves nécessaires pour
étayer une demande adressée à la Commission et il a aussi disposé de plus de dix ans pour prouver
à la Cour le bien-fondé de sa revendication, mais il n’a fait ni l’un ni l’autre. De plus, après le
prononcé de l’arrêt, il a encore attendu sept mois avant de déposer une demande auprès de la
Commission.
12. Au vu de ces circonstances, il est manifeste que le Nicaragua ne pouvait espérer remplir
les conditions de recevabilité d’une demande en revision de l’arrêt de 2012, faute de pouvoir
avancer des faits de nature à exercer une influence décisive ou, s’il existait de tels faits, faute de les
avoir invoqués à temps.
13. Pour tenter de surmonter ces obstacles, le Nicaragua reprend le même refrain, à savoir
qu’il n’existe pas de décision pertinente dont il pourrait avoir besoin de chercher à obtenir la
133Ibid., par. 3.27.
134
Demande en revision de l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 399,
par. 20 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007(I), p. 92, par. 120. Voir également Demande en revision de l’arrêt
du 11 juillet 1996 en l’affaire concernant l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2003, p. 11-12, par. 16. - 54 -
135
revision . Or, nous avons déjà montré que cet argument ne tient pas. Il y a eu effectivement une
telle décision, comme il ressort clairement du dispositif de l’arrêt de 2012 et de l’exposé du
raisonnement suivi par la Cour pour parvenir à sa décision.
14. Ce qui frappe également à la lecture du résumé de la demande que le Nicaragua a
déposée auprès de la Commission en juin 2013, à peine trois mois avant de déposer sa requête
introduisant la présente instance, ce qui frappe, disais-je, c’est qu’il y est dit, je cite : «il n’y a
136
aucun différend terrestre ou maritime non réglé en rapport avec la présente demande» .
Permettez-moi de répéter, Monsieur le président, «aucun différend terrestre ou maritime non réglé
en rapport avec la présente demande» ! Voilà ce que le Nicaragua affirmait alors à la Commission.
Cette affirmation est totalement contredite par la revendication qu’a introduite le Nicaragua en la
présente affaire. Si, sept mois après le prononcé de l’arrêt de 2012, le Nicaragua proclamait ainsi
qu’il n’y avait aucun différend non réglé concernant la zone couverte par la demande déposée
auprès de la Commission, la conclusion qui s’impose est qu’il considérait que la Cour avait
délimité complètement et définitivement la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua
dans son arrêt de 2012.
15. Bref, rien dans son Statut ne fournit à la Cour une base de compétence qui permettrait au
Nicaragua de lui resoumettre sa revendication, que ce soit sur la base de faits anciens en fonction
desquels elle a déjà statué ou de faits nouveaux supposés avoir été découverts après le prononcé de
l’arrêt.
58 16. Monsieur le président, ainsi s’achève cette brève intervention. Je vous prie de bien
vouloir maintenant donner la parole à M. Treves. Merci beaucoup.
The PRESIDENT: Thank you. I now give the floor to Professor Tullio Treves.
M. TREVES : Merci, Monsieur le président.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour moi
de plaider devant vous, et ce, au nom de la République de Colombie.
13EEN, par. 4.45.
136
Résumé de la demande déposée par le Nicaragua auprès de la Commission des limites du plateau continental,
p. 2, par. 8. Le résumé peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/nic66_13/Executive%20Summary.pdf (dernière consultation : 4 octobre 2015). - 55 -
C INQUIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :EXCEPTION À LA RECEVABILITÉ
DES DEUX DEMANDES DU N ICARAGUA
Ma mission d’aujourd’hui est double : réaffirmer l’exception préliminaire de la Colombie à
la recevabilité de la première demande du Nicaragua, qui est subsidiaire aux autres exceptions
préliminaires, et réaffirmer l’exception préliminaire de la Colombie à la recevabilité de la seconde
demande du Nicaragua.
Exception préliminaire de la Colombie à la recevabilité de la
première demande du Nicaragua
1. L’exception préliminaire que la Colombie a soulevée à la recevabilité de la première
demande du Nicaragua est la suivante :
«La Cour ne peut examiner la requête du Nicaragua, étant donné que la
Commission des limites du plateau continental ne s’est pas assurée qu’étaient remplies
les conditions auxquelles il peut être établi que le rebord externe du plateau
continental du Nicaragua s’étend au-de137de la ligne de 200 milles marins et, partant,
n’a pas formulé de recommandation.»
2. Le Nicaragua soutient qu’il y a non sequitur . Il s’agit au contraire de la conséquence
logique du processus prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)
pour fixer la limite extérieure du plateau continental. Loin d’être une «[tentative] de faire
reconnaître à la Commission des limites du plateau continental un rôle qui va au-delà de la fonction
technique» , ainsi que le prétend le Nicaragua, c’est une reconnaissance de ce rôle et de son
importance dans le processus défini à l’article 76 de la CNUDM.
3. L’importance du rôle de la Commission a d’abord été mentionnée dans l’arrêt que la Cour
a rendu en 2007 dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, puis réaffirmée dans celui de 2012 en
140
59 l’affaire Nicaragua c. Colombie . En 2012, la Cour a en effet déclaré que «toute prétention [d’un
Etat partie à la CNUDM] relative à des droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles
137EPC, vol. I, par. 7.15.
138EEN, par. 5.8.
139
Ibid., par. 5.43.
140Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668-669, par. 126. - 56 -
d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du
141
plateau continental constituée en vertu de ce traité» .
4. En outre, la présente espèce, qui porte sur une question de délimitation, présuppose le
chevauchement des droits. Comme nous le montrerons, le rôle de la Commission concerne aussi le
droit de l’Etat côtier au plateau continental au-delà de 200 milles marins et n’est pas circonscrit au
tracé de la limite extérieure de ce plateau.
5. Le Nicaragua concède — non sans maintes hésitations 142— que «[l]es recommandations
de la Commission des limites du plateau continental possèdent ce même caractère [de valeur
d’obligation]» .143
6. En soi, cette affirmation est exacte. Cependant, lorsqu’il déclare ensuite que «[r]ien ne
permet de conclure qu’il en serait de même aux fins de la définition des droits fondamentaux sur le
144
plateau continental» , le Nicaragua se trompe.
7. Au contraire, la valeur d’obligation des recommandations formulées par la Commission ne
s’arrête pas au tracé, pour deux raisons fondamentales.
8. Premièrement, conformément à l’article 4 de l’annexe II de la CNUDM, l’Etat côtier doit
soumettre à la Commission les caractéristiques de sa limite extérieure «avec données scientifiques
et techniques à l’appui». Ainsi que le requiert le paragraphe 4 de l’article 76, ces données
concernent en particulier la position du pied du talus et l’épaisseur des roches sédimentaires,
c’est-à-dire les éléments mêmes que la Commission doit examiner comme preuve de l’existence du
droit afin de formuler ses recommandations.
9. Deuxièmement, il ressort clairement des dispositions relatives au «test d’appartenance»
figurant dans les directives scientifiques et techniques de la Commission 145 qui s’affichent à
l’écran et se trouvent également dans vos dossiers que la mission de celle-ci est a) de
141Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668-669, par. 126
(les italiques sont de nous).
142EEN, par. 5.15.
143
Ibid., par. 5.28.
144
EEN, par. 5.28.
145 CLCS/11, 13 mai 1999, par 2.2, lui-même subdivisé en neuf sous-paragraphes ; dossier de plaidoiries,
onglet n 30. - 57 -
«déterminer le droit d’un Etat côtier de tracer les limites extérieures du plateau continental» 146et
147
60 b) de tracer une telle limite . Cette seconde partie de la mission n’est effectuée que si l’Etat côtier
a été «en mesure de démontrer à la Commission que le prolongement naturel immergé de son
territoire terrestre jusqu’au rebord externe de sa marge continentale s’étend au-delà de la limite des
200 milles marins» . Ainsi, les recommandations de la Commission portent non seulement sur la
limite extérieure, mais aussi sur le droit revendiqué par l’Etat côtier.
10. Ces recommandations sont une étape dans un processus qui se déroule ainsi : une
demande est soumise à la Commission, qui l’examine et formule ses recommandations, «sur la
base» desquelles l’Etat côtier établit ensuite la limite extérieure de son plateau continental. Sans
ces recommandations, les Etats côtiers parties à la CNUDM ne peuvent déterminer la limite
extérieure de leur plateau continental.
11. Le Nicaragua prétend qu’il «a entre-temps soumis [à la Commission] toutes les
informations voulues» et que, par conséquent, il «a effectué toutes les démarches nécessaires pour
écarter les obstacles dont la Cour avait estimé [dans son arrêt de 2012] qu’ils l’empêchaient de
statuer sur la délimitation» . C’est doublement inexact, car ce n’est ni ce qu’a fait le Nicaragua ni
ce qu’a déclaré la Cour au paragraphe concerné de son arrêt de 2012.
12. Première affirmation inexacte : le Nicaragua n’a pas soumis les informations voulues
pour remédier à l’insuffisance des éléments de preuve fournis dans l’affaire tranchée en 2012. Il
s’est contenté de présenter une demande à la Commission en 2013, sans chercher à «mettre en
avant de nouvelles données géologiques et géomorphologiques», ainsi qu’il l’admet lui-même . 150
Après cet aveu, il affirme, chose incroyable, que la demande qu’il a présentée à la Commission
«satisf[ait] sans conteste aux exigences de [celle-ci] en la matière, telles qu’énoncées dans ses
directives scientifiques et techniques, et prouvent assurément que le Nicaragua a une marge
continentale qui chevauche le plateau continental auquel la Colombie a droit sur 200 milles
146
Ibid., par. 2.2.2 (les italiques sont de nous).
147Ibid., par. 2.2.3.
148Ibid.
149
EEN, par. 5.21.
150Ibid., par. 4.33. - 58 -
marins» . Loin d’être incontestable, cette affirmation est erronée. Les éléments géologiques et
géomorphologiques et les renseignements censés les appuyer sont ceux dont la Cour avait déjà
connaissance.
61 13. En outre, le Nicaragua déclare que la Colombie n’a «à aucun moment … contesté les
preuves d’ordre factuel et géomorphologique de la continuité des fonds marins comme
152
prolongement naturel du territoire nicaraguayen» . Pour le dire sans ambages, c’est faux. J’en
veux pour preuve les points que vient de démontrer mon collègue, M. Bundy, et les explications
153
limpides qu’il avait déjà données dans sa plaidoirie en l’affaire jugée en 2012 .
14. J’en viens à présent à la deuxième affirmation inexacte. Loin d’évoquer une quelconque
demande à la Commission des limites du plateau continental, la Cour a déclaré que le Nicaragua
«n’a[vait] pas, dans [l’]instance [en cause], apporté la preuve que sa marge continentale
s’étend[ait] suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie p[ouvait]
se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale…» . 154
15. Ainsi, ce qui compte pour la Cour, c’est l’extension de la marge continentale, et «la
preuve» de son existence. Or, la soumission des «informations voulues» 155 à la Commission des
limites du plateau continental (à supposer, quod non, que le Nicaragua ait soumis de telles
informations) ne permet pas, en soi, de prouver l’existence de cette extension. La soumission des
informations voulues n’est qu’une étape de la procédure que les parties à la CNUDM doivent
suivre, une étape intermédiaire. Apporter la preuve de l’extension de la marge continentale est la
condition préalable nécessaire à la détermination par l’Etat côtier des limites de son plateau
continental au-delà de 200 milles marins, sur la base des recommandations de la Commission. Le
Nicaragua n’a pas satisfait à cette condition préalable. La Cour a confirmé qu’il n’y avait pas
satisfait en 2012, et il n’y a toujours pas satisfait aujourd’hui.
151
Ibid., par. 4.33 (les italiques sont de nous).
152Ibid., par. 5.22.
153Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/16, par. 52, 53 et 57.
154
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 669, par. 129 (les
italiques sont de nous).
155EEN, par. 5.21. - 59 -
16. En somme, le Nicaragua n’a pas établi l’existence de son droit sur le plateau continental
au-delà de 200 milles marins parce qu’il n’a pas établi les limites de celui-ci conformément à la
procédure énoncée à l’article 76, qui est pour lui impérative, ainsi que l’a déclaré la Cour en 2007
en l’affaire Nicaragua c. Honduras 156 et en 2012 en l’affaire Nicaragua c. Colombie . Vous 157
pouvez voir ces déclarations à l’écran.
17. La Colombie prend acte des déclarations faites par la Cour dans ses arrêts de 2007
62
et 2012 et fait fond sur celles-ci. Il y est clairement dit que le fait que la Colombie ne soit pas
partie à la CNUDM n’exonère pas le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de cet
instrument. Par conséquent, même si la Cour devait conclure qu’elle a compétence pour connaître
de la première demande du Nicaragua, celle-ci serait, de toute façon, irrecevable.
18. Le Nicaragua soutient que l’irrecevabilité de sa demande conduirait à une «impasse» : la
Commission des limites du plateau continental ne serait pas en mesure d’examiner les informations
qu’il lui a soumises parce que, en vertu de son règlement, elle ne peut pas procéder à un tel examen
158 159 160 161
en présence d’objections de la Colombie , du Costa Rica , du Panama et de la Jamaïque , et
la Cour, en l’absence de recommandation de la Commission, ne pourrait pas procéder à la
délimitation . Le Nicaragua qualifie cette «impasse» d’«absurdité». Il n’en est rien. Il emploie
le mot «impasse», qui a une connotation péjorative, à mauvais escient. En fait, c’est le résultat
recherché d’un régime juridique fondé sur un important principe de droit international, à savoir que
le droit d’un Etat côtier de déterminer la limite extérieure de son plateau continental ne peut pas
être exercé s’il empiète sur les droits d’un autre Etat.
19. L’on ne saurait pas plus accuser la Colombie d’être responsable de l’impasse. Si le
Nicaragua ne peut pas obtenir de la Commission des limites du plateau continental qu’elle examine
sa demande, ce n’est pas uniquement à cause des objections soulevées par la Colombie. D’autres
156
Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319.
157Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668-669, par. 126.
158EPC, vol. II, annexe 22.
159Ibid., annexes 19 et 24.
160
Ibid., annexes 23 et 25.
161Ibid., annexe 20.
162EEN, par. 5.29-5.31. - 60 -
Etats caribéens, comme le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque, en ont également soulevées. Cela
montre que la demande du Nicaragua à la Commission, de même que celle qu’il a présentée en
l’espèce, est source d’inquiétude pour toute la région , pas seulement pour la Colombie.
20. Si les deux juridictions qui ont été appelées à délimiter des parties du golfe du Bengale,
le tribunal international du droit de la mer dans l’affaire Bangladesh/Myanmar et le tribunal arbitral
constitué conformément à l’annexe VII de la CNUDM dans l’affaire Bangladesh/Inde, ont pu
procéder à la délimitation demandée sans que la Commission des limites du plateau continental ait
formulé la recommandation nécessaire, c’est uniquement en raison des caractéristiques
particulières de la marge continentale du golfe. Ces caractéristiques avaient déjà été reconnues
en 1982 à l’annexe II de l’acte final de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la
63 mer et c’est précisément leur particularité qui distingue les affaires du Golfe du Bengale de celle
qui nous occupe aujourd’hui.
21. Dans les affaires du Golfe du Bengale, il était possible d’opérer une délimitation du
plateau continental au-delà de 200 milles marins nonobstant l’impossibilité de tracer la limite
extérieure du plateau continental de l’une des parties, parce que la délimitation demandée était une
164
délimitation latérale, entre des Etats ayant des côtes adjacentes . Dans l’affaire Bangladesh/Inde,
le tribunal arbitral a appelé l’attention sur ce point, précisant qu’il n’avait vu «aucune raison de
s’abstenir d’exercer sa compétence pour procéder à la délimitation latérale du plateau continental
au-delà de 200 milles marins avant que la limite extérieure de celui-ci ait été établie» [traduction
165
du Greffe] . Dans une délimitation latérale, il est possible d’adopter un tracé prolongeant
indéfiniment, dans la même direction, la ligne de délimitation convenue pour une zone située dans
la limite des 200 milles marins, sans déterminer le point terminal de la ligne ainsi tracée et donc
sans empiéter sur le rôle de la Commission. Madame la juge Donoghue fait allusion à cette
166
technique dans l’opinion individuelle qu’elle a jointe à l’arrêt de 2012 .
163EPC, vol. II, annexes 21 et 26.
164EPC, par. 7.16.
165
Sentence rendue en l’arbitrage entre la République populaire du Bangladesh et la République de l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, 7 juillet 2014, par. 76. Les italiques sont de
nous.
166Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), opinion individuelle
de Madame la juge Donoghue, p. 757, par. 22. - 61 -
22. Il convient de noter que dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, qui concernait deux Etats
ayant des côtes adjacentes, la Cour a déclaré qu’une ligne de délimitation tracée selon cette
technique ne saurait
«être interprétée comme se prolongeant à plus de 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; toute prétention
relative à des droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles doit être conforme
à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la 167mission des limites du plateau
continental constituée en vertu de ce traité» .
23. Quoi qu’il en soit, la présente affaire porte sur une délimitation entre Etats dont les côtes
se font face. En pareil cas, la délimitation ne peut pas être effectuée sans qu’ait au préalable été
déterminée l’étendue des droits de chaque Etat sur le plateau continental. Le caractère latéral de la
délimitation envisagée, qui a permis au tribunal international du droit de la mer et au tribunal
arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la CNUDM de surmonter l’obstacle de
l’«impasse», n’existe pas en l’espèce. Dans une situation où les côtes se faisant face sont distantes
de plus de 400 milles marins, la Cour ne peut pas déterminer l’existence ou l’étendue des zones à
délimiter où il y aurait chevauchement de droits, sans savoir où s’arrêtent les droits du Nicaragua.
Mais, pour qu’elle puisse connaître cette limite extérieure, il faut que le Nicaragua l’ait établie sur
64
la base des recommandations de la Commission des limites du plateau continental. Or il ne l’a pas
fait, car il n’a pas suivi la procédure qu’il est tenu d’après les arrêts rendus par la Cour en 2007
et 2012 de suivre en tant que partie à la CNUDM.
24. En résumé, en l’absence de recommandations de la Commission, il est en l’espèce
impossible de délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins.
25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le dernier argument avancé
par le Nicaragua contre l’exception soulevée par la Colombie à la recevabilité de sa première
demande consiste à dire que cette exception ne revêt pas «un caractère exclusivement préliminaire»
et que par conséquent, à défaut d’être écartée d’emblée, elle devrait être «jointe au fond» en vertu
du paragraphe 9) de l’article 79 du Règlement de la Cour . 168
167Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et la Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319.
16EEN, par. 5.32-5.36. - 62 -
26. Il se trouve que la disposition en question résulte d’un amendement apporté au
Règlement en 1972 à l’effet de supprimer la référence expresse qui était faite dans la version
169
antérieure de l’article à la jonction de l’exception préliminaire au fond. Il ne s’agissait pas là
d’un amendement purement cosmétique. Ainsi que l’ont fait récemment observer des
commentateurs, «en vertu du Règlement actuel, les exceptions devraient, à chaque fois que cela est
raisonnablement possible, être tranchées au stade préliminaire» . 170
27. C’est également ce qui ressort de l’arrêt du 13 décembre 2007, dans lequel la Cour a
déclaré
«En principe, une partie qui soulève des exceptions préliminaires a droit à ce
qu’il y soit répondu au stade préliminaire de la procédure, sauf si la Cour ne dispose
pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur les questions soulevées ou
si le fait de répondre à l’exception pr171minaire équivaudrait à trancher le différend, ou
certains de ses éléments, au fond.»
28. Les circonstances de la présente affaire correspondent à la situation décrite par la Cour
comme appelant une décision sur l’exception avant l’examen de l’affaire au fond.
29. Le «fond» de la demande du Nicaragua concerne la délimitation du plateau continental
au-delà de 200 milles marins à partir de ses lignes de base. Comme dans toute affaire de
délimitation, les questions à trancher portent sur les faits et les principes juridiques qui sont
applicables, d’après la jurisprudence pertinente de la Cour, au tracé d’une frontière maritime.
65 30. Aucune de ces questions n’a besoin d’être examinée pour qu’il soit statué sur l’exception
préliminaire de la Colombie.
31. La question visée par cette exception préliminaire est typiquement la question qui peut
être tranchée avant toute procédure sur le fond, et je dirais même, qui devrait l’être.
32. Rien, dans l’exception d’irrecevabilité formulée par la Colombie à l’égard de la première
demande du Nicaragua, n’exige que cette demande soit examinée avec le fond. La Cour dispose de
tous les éléments dont elle a besoin pour statuer sur cette exception. Reporter son examen ne serait
169Article 68 du Règlement de la Cour, tel qu’adopté en 1946.
170
S. Talmon, «Article 43», in A. Zimmermann, K. Oellers-Frahm, C. Tomuschat, C. J. Tams, The Statute of the
International Court of Justice: A Commentary, 2 éd., Oxford, 2012, p. 1168.
171
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 852, par. 51. - 63 -
pas seulement inutile, mais aussi incompatible avec l’économie de procédure et la bonne
administration de la justice .72
33. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela vient clore ma plaidoirie
à l’appui de l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par la Colombie à l’égard de la
première demande du Nicaragua. J’en viens à présent à l’exception préliminaire soulevée par la
Colombie à l’égard de la seconde demande du Nicaragua, une demande qui, disons-le d’emblée,
semble être pour le Nicaragua une bouée de sauvetage, au cas où sa première demande coulerait.
L’exception préliminaire de la Colombie à la seconde demande du Nicaragua
34. La seconde demande du Nicaragua vise à ce que la Cour
«détermine [] … [l]es principes et les règles de droit international régissant les droits
et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau continental où leurs
revendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce,
dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles
173
marins de la côte nicaraguayenne» .
35. Cette demande est formulée après la première, dans laquelle la Cour est priée de
délimiter les portions de plateau continental de chacune des Parties au-delà de 200 milles marins de
la côte nicaraguayenne. Il est évident que l’expression «dans l’attente de la délimitation», lue dans
son contexte, renvoie au tracé que le Nicaragua prie la Cour de délimiter dans sa première
demande. La seconde demande doit donc être considérée à la lumière de la décision que la Cour
pourrait prendre à l’égard de la première. Mais, quelle que soit cette décision, la seconde demande
serait irrecevable.
36. Si elle devait décider qu’elle a compétence (ce que la Colombie conteste) pour connaître
de la première demande du Nicaragua et que celle-ci est recevable, la Cour serait amenée à rendre
un arrêt définissant la frontière maritime. Une fois pareil arrêt rendu, il n’y aurait pas de période
66 pendant laquelle les droits et obligations des Parties s’appliqueraient «dans l’attente de la
délimitation». La seconde demande serait par conséquent sans objet et irrecevable.
172 Différend territorialet maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II) ; déclaration de M. le juge Tomka, p. 899, par. 8 ; déclaration de M. le juge Keith, p. 921, par. 1.
173
RN, par. 12. - 64 -
37. Si la Cour décide qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la première demande ou
que celle-ci est irrecevable, comme l’affirme la Colombie, aucune question de délimitation ne sera
en attente devant la Cour et la seconde demande sera d’autant plus irrecevable.
38. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les points que je viens de
soulever suffiraient à écarter la seconde demande du Nicaragua. Je ne peux cependant laisser sans
réponse certaines remarques qu’il a faites dans son exposé écrit. Le Nicaragua soutient en effet que
sa seconde demande n’est pas dénuée d’objet car, «pendant un temps, les limites extérieures du
plateau continental resteront indéterminées» . 174
39. Selon le Nicaragua, si la Cour devait juger qu’elle a compétence pour procéder à la
délimitation sollicitée ou que cette demande est recevable, il se produirait alors une situation dans
laquelle sa seconde demande aurait lieu d’être, au motif que «les coordonnées géographiques
précises d’une partie de la frontière risque[raient] d’être remises en cause par une recommandation
ultérieure de la Commission des limites du plateau continental ou par telle ou telle action effectuée
175
en conséquence de cette recommandation» . Il s’agit là d’une éventualité fictive. Le Nicaragua
ne demande pas à la Cour de définir une délimitation provisoire et peut-être incomplète. Il lui
demande de déterminer, et je cite ici la requête, «[l]e tracé précis» 176 de la frontière autrement
dit, une délimitation définitive qui, s’agissant d’Etats dont les côtes se font face, définira également
la limite extérieure des portions du plateau continental revenant à chacune des Parties. Cette limite
extérieure ainsi fixée, la Commission n’aurait aucun rôle à jouer. En outre, rien n’indique que les
objections faites à l’intervention de la Commission seraient abandonnées.
40. Le Nicaragua soutient que si la Cour devait juger qu’elle n’a pas compétence pour
connaître de sa première demande (ou que celle-ci est irrecevable), il y aurait alors une absence de
délimitation à laquelle sa seconde demande serait applicable. Le fait que la seconde demande ne
s’applique que dans ce cas témoigne de sa véritable nature. Il s’agit d’une demande subordonnée
67 que l’on ne peut invoquer que si la première n’aboutit pas. Elle porte sur une question distincte et
174
EEN, par. 5.38.
175Ibid..
176
RN, p. 8, par. 12. - 65 -
indépendante. En conséquence, il est absurde de considérer, comme le fait le Nicaragua, que la
177
seconde demande est «comprise» dans la première .
41. Si la seconde demande est jugée distincte et autonome de celle qui concerne la
délimitation, il devient nécessaire de se demander si la Cour a compétence.
42. On ne peut répondre à cette question que par la négative, car l’essentiel des exceptions
d’incompétence soulevées par la Colombie à l’égard de la première demande s’appliquent
également à la seconde dès lors que celle-ci est considérée comme indépendante. C’est
manifestement le cas de l’exception d’incompétence générale fondée sur les effets de la
dénonciation du pacte de Bogotá par la Colombie (première exception préliminaire) et de celle qui
est fondée sur l’absence de «compétence continue» en droit international (deuxième exception
préliminaire). De même, et plus important encore, c’est le cas de la troisième exception
préliminaire fondée sur le principe de l’autorité de la chose jugée. Comme M. Reisman l’a
démontré avec éloquence, l’autorité de la chose jugée que revêt l’arrêt de 2012 s’étend à l’absence
d’un quelconque droit du Nicaragua sur des zones situées au-delà des 200 milles marins de sa côte
et, partant, à l’absence d’un quelconque chevauchement de droits dans cette zone. La demande du
Nicaragua tendant à l’établissement d’un régime juridique destiné à régir cette zone doit par
conséquent être écartée in limine litis.
43. La seconde demande supposerait en outre que la Cour détermine les règles applicables à
un régime transitoire dans une zone de fonds marins à l’égard de laquelle aucun droit du Nicaragua
n’a été établi. Cette demande supposerait de plus que la Cour rende un arrêt qui serait
inévitablement provisoire et impossible à concilier avec le principe qui veut que les frontières aient
un caractère stable et définitif. On peut se demander si cela s’accorderait avec la fonction
judiciaire de la Cour.
Conclusion
44. Les arguments invoqués pour les contester étant, pour les raisons exposées, infondés, les
exceptions préliminaires soulevées par la Colombie à la recevabilité des première et seconde
demandes du Nicaragua sont maintenues.
177EEN, par. 5.42. - 66 -
45. Voilà qui conclut la présente phase des plaidoiries de la Colombie.
68 46. Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, de votre
aimable attention et de votre patience.
The PRESIDENT: Thank you Professor. That brings to an end Colombia’s first round of
oral argument. The Court will meet again on Tuesday 6 October, at 10 a.m, to hear Nicaragua’s
first round of oral argument. The Court is adjourned.
The Court rose at 1.05 p.m.
___________
Traduction