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CR 2011/15 (traduction)

CR 2011/15 (translation)

Mardi 31 mai 2011 à 10 h 30

Mardi 31 May 2011 at 10.30 a.m. - 2 -

10 LE PRESIDENT: Veuillez v ous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit ce

matin pour entendre le second tour d’observations orales sur la demande en indication de mesures

conservatoires présentée par le Royaume du Cambodge dans l’affaire relative à la Demande en

interprétation de l’arrêt du 1ju1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande). Ce matin, nous entendrons les représentants du Cambodge, à qui je

donne donc à présent la parole. M. Jean-Marc Sorel, vous avez la parole.

SMORr.EL:

1. Mr.President, Members of the Court, thank you for giving me the floor again this

morning, and this time I am the first speaker, becau se to begin with I must rapidly sweep away the

arguments presented yesterday by our opponents regarding the provisional measures.

In that respect, and to ensure the smooth conduct of the judicial process, we shall actually

respond to Thailand’s arguments, whereas the Agent of that State told us yesterday afternoon that

“given the time-limits which have been set for these hearings” 1, we would have to wait until this

evening in order to obtain full replies to the ar guments we presented yesterday morning, to which

of course we shall not be able to respond.

2. As regards the provisional measures being requested, Thailand seems to be telling us that

there is no urgency, no irreparable prejudice, no risk of aggravation or extension of the dispute, and

that there is no connection between the measures sought and the request for interpretation in the

main proceedings because, quite simply, no admiss ible request for interpretation has supposedly

been made. On that last point, my colleague SirFranklinBerman will demonstrate that this

argument has no basis whatsoever.

3. It is therefore not for me to go back over all the points developed yesterday, but simply to

return to some of them, to clarify and complete them. To take up Thailand’s argument, so in a

sense I am speaking here from Thailand’s point of view, that State would reject any intervention by
11

a third party in this dispute because the bilatera l process is said to be working and would guard

against any extension of the dispute and any imminent serious prejudice. Due to this absence of

1
CR 2011/14, p. 21, para. 39. - 3 -

risk ⎯ still following this line of reasoning ⎯ no urgency exists, all the more so because the

incidents which have prompted Cambodia to call fo r measures took place, we are told, outside the

area concerned by the Judgment which is to be inte rpreted. Finally, according to Thailand, if these

measures were to be indicated, they would constitu te a prejudgment of the merits of the case.

Broadly summarized, that is the substance of what Thailand is telling us.

The reality is nothing of the kind, since we shall see that the so-called negotiations do not

protect against irreparable prejudice (I); that as a r esult, the urgency remains (II); all the more so

because the measures requested are in fact clearly limited to the area of the Temple of Preah

Vihear (III); and that there is no question at all of prejudging the merits (IV).

4. However, it must be clear that all these points are connected with one another: they all

relate to the urgent nature of the request because of the real and imminent risk of irreparable

prejudice which hangs over the Temple of Preah Vihear and the surrounding population.

I. A strange justification of the absence of irreparable prejudice or extension of the dispute

5. Cambodia must once again point out that we are in an unprecedented situation.

Yesterday, I observed that it is the State that won in 1962 which is obliged to bring this case before

the Court. I would add today that, if Thaila nd is to be believed, it is the aggressor State ⎯

Cambodia, therefore ⎯ which is having to seek provisional m easures. Thailand is really making

our heads spin.

Thailand told us that it was acting in self-defence against attacks by Cambodia ⎯ I am

quoting the words of the Agent . Very well. Cambodia will not insult the Court by citing the

well-known Article51 of the United Nations Charte r, but would nonetheless recall that the State

under attack has the right of self-defence “until the Security Council has taken measures necessary

to maintain international peace and security”.

And yet, not only did Thailand fail to refer the matter to the Security Council, whereas

Cambodia did so, prompting a meeting on 14February 2011; nor did it refer the matter to the

12 International Court of Justice, whereas Cambodia did so; hitherto, Thailand has failed to respond

to ASEAN’s regional mediation process, which Ca mbodia has done; and Thailand has not seen fit

2
See in particular the speech by the Agent of Thailand (CR 2011/14, p. 15). - 4 -

to follow up the UNESCO meeting held under the auspices of its Director-General on 25and

27 May this year, whereas Cambodia wishes to do so.

Finally, in the process which concerns us toda y, the Court will have noted that Thailand is

quite ready to refer to fighting and casualties, but rejects provisional measures because it believes

that the Court lacks prima facie jurisdiction and that there is no need for the measures.

6. All these refusals have been justified by a single line of defence: Thailand claims to be

taking part in a bilateral process on which it has pinned all its hopes, but which for several years

has seen nothing but backtracking and postponements. This is an argument which has been put to

all the international and regional bodies, effectively as a means of keeping them on hold.

If we look at this bilateral process on which Thailand has pinned all its hopes, then again,

what miracles we have seen recently. Let us reca ll, as was pointed out yesterday, that this process

was initiated by the agreement of 14June2000. The aim of the process is not to delimit the

frontier, but to demarcate it, or mark it out. Let us recall that the frontier has already been

delimited, which the Court recognized in its 1962 Judgment, to say the least, in placing the Temple

on the Cambodian side. Because whatever may be said, and whatever discussions there may be on

the distinction between territorial conflicts and frontier conflicts, it is universally recognized that, at

some point, a boundary has to be defined in order for a territory to be attributed. The agreement of

14June 2000 exists simply to define that bounda ry precisely, in other words to demarcate the

frontier, and there is no need to mention the J udgment of 15 June 1962 in that context because the

legal instruments cited in the agreement are identi cal to those used by the Court and therefore can

only lead the States to the same conclusion.
3
According to the information provided by Professor McRae , as part of this bilateral process,

the Thai Parliament’s approval of the minutes of the Joint Boundary Commission’s meetings of

13 2008-2009 was unblocked on 1May this year, whereas we had to wait more than three years for

the Thai Constitutional Court finally to decide ⎯ and I would like to make this clear ⎯ that the

minutes did not fall within the Parliament’s jurisd iction. So the process still remains uncertain.

3
CR 2011/14, pp. 53-54, para. 38. - 5 -

That took place on 1May this year. We can welcome it, and likewise the ceasefire which was

agreed on the same day the Application was filed, namely 28 April.

A number of happy coincidences which, like ma gic, have caused all traces of the dispute to

vanish.

Evidently the lamb ⎯ because we must of course continue the tale which Thailand began

yesterday ⎯ takes pleasure in feeding itself to the wolf. And clearly it seems reluctant to call on

the “flock” for help.

Now that really is a fairy tale.

7. However, Thailand claims to be a peace ful country, imbued with the principles of peace

and justice. That is undoubtedly so, but one may then ask why an active— and respected—

member of the international community, at a time when there are numerous means of settling

disputes peacefully and when the denunciation of any act of aggression can immediately be

transmitted — in short, why, in such circumstance s, a State which claims to be under attack would

not react?

The logic escapes Cambodia even if, in fact, it understands it perfectly well.

On the other hand, there is a sort of conspiracy theory which is being brandished by

Thailand’s Agent. The accusation of attacks by Ca mbodia, which supposedly serve to justify the

request for the indication of provisional measures — as was explained to us yesterday — is quite

simply ludicrous. This is no longer a fairy tale, but verging on malice. Cambodia regrets to recall

that the Application and the request for the indi cation of provisional measures are indeed dated

28 April, as the letter in the judges’ folder proves. You will find it at tab 14. A simple error in the

date, which was quickly rectified, did not warrant an intellectual analysis which would not be out

of place in a detective novel.

The safety net which Thailand claims is in place thanks to this bilateral liaison, in which we

know there are weaknesses and blockages, cannot therefore, in Cambodia’s view, guard against the

14 possibility of irreparable prejudice to the rights for which it is seeking protection from the Court. - 6 -

II. An ever-present urgency

8. The measures are not justified, according to our opponents, because there have been no

incidents in the area of the Temple since February 2011. Therefore, there is no urgency to indicate

the measures; that is the substance of what we ha ve been told. It might be simpler to say that —

fortunately— there have been no casualties in th e area of the Temple since that time, because

incidents have indeed been taking place; Prof essor McRae indicated as much when he referred to

an armed incident of 26April2011, i.e., two days before the issue was referred to the Court.

Moreover, Cambodia reacted to that incident by reporting on the same day that its airspace had

been breached by Thailand, and that there had been heavy artillery fire, particularly in the area of

the Temple of Preah Vihear. That has been specifically stated 4.

What Cambodia wished to convey yesterday is that such incidents may rapidly get out of

hand, including in the area of the Temple, and th at it seems unnecessary to have to invoke serious

incidents which took place on the very day the Application was filed. In that respect, Professor

McRae’s calculations are interesting: seven days reportedly separated the incidents and the request

for provisional measures in the case concerning the Land and Maritime Boundary between

Cameroon and Nigeria , and there were six days between the incidents and the request for

5
provisional measures in the case between Georgia and the Russian Federation . Cambodia has no

wish to set any “record” here, but it is obliged to point out that there were only two days between

the last incidents in the area of the Temple of Preah Vihear and the request for the indication of

provisional measures. Moreover, those incidents are part of an unduly long series, and there is

nothing to suggest that the situation will not dete riorate once again. We were also told yesterday

that the measures requested were not in the area of the Temple of Preah Vihear.

15 III. The measures requested are in the area of the Temple of Preah Vihear

9. As regards those incidents which are said, therefore, to be taking place outside the area of

the Temple, I have the strange impression that Cambodia’s arguments of yesterday morning went

unheard. Cambodia clearly recalled in fact that t hose incidents outside the area of the Temple, in

4
Note of protest from the Minister for Foreign Affairs and International Ction, No.744 MFA-IC/CL4,
26 April 2011.
5CR 2011/14, p. 52, para. 32. - 7 -

particular those very real incidents which took place at other frontier locations 150 km to the west,

are not the subject of the measures requested from th e Court. It simply stated that the actions

constitute a whole and that they are connected — to put it plainly, that Thailand is launching a sort

of large-scale offensive to contest the whole frontier militarily — but Cambodia is only requesting

measures in the area of the Temple.

The rights which Cambodia is seeking to protect do indeed relate to the area of the Temple

and to the cultural and spiritual heritage whic h the Temple represents, as well as the prejudice

which Cambodia might suffer through the infringements of its sovereignty and territorial integrity

and the threat to the lives of its population.

Cambodia does not know how to put it in simpler and clearer terms. Finally, we are told that

the provisional measures would prejudge the merits in some way, all in all a fairly standard

argument.

IV. The provisional measures as a prejudgment of the merits

10. According to Thailand, the provisional measures are a means for Cambodia to obtain

what it could not obtain on the merits, by prejudging the Court’s decision. On the one hand, this

sets little store by the Court’s work and assumes that the Court would fall into such a “trap”; on the

other hand, the measures requested by Cambodia ar e aimed solely at protecting its rights pending

the Court’s ruling on the merits. Cambodia is not attempting to obtain an interim judgment in
6
favour of a part of the claim formulated in its Application . By means of its request for the

indication of provisional measures, Cambodia is seek ing only the withdrawal of troops and an end

to hostilities; in other words, to preserve its right s pending the Court’s ruling on the merits of the

dispute between itself and Thailand in respect of the interpretation of the 1962 Judgment. It is clear

16 to Cambodia that these requests are linked to the main proceedings, as was amply demonstrated

yesterday— I see no need to return to that now — but it is equally clear that Cambodia simply

wishes to protect its rights so that the Court can reach its decision in calmness, without any

prejudging of the merits. Even if Cambodia wished to obtain such a result, it would be very

difficult to bring it about.

6
Case concerning the Factory at Chorzów, Order of 21 November 1927, P.C.I.J., Series A, No. 12, p. 9 et seq. - 8 -

Those are a few brief remarks, Mr.President and Members of the Court, in reply to the

arguments presented yesterday afternoon by the Respondent. Thank you for your attention, and

may I now ask you, Mr. President, to give the floor to my colleague, Sir Franklin Berman.

LE PRESIDENT : Je remercie M. Jean-Marc Sore l pour son exposé oral. J’invite à présent

M. Franklin Berman à prendre la parole.

M. BERMAN :

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la présente

procédure porte sur une demande en indication de mesures conservatoires et M.Sorel vient juste

d’expliquer très exactement à la Cour pourquoi l es circonstances actuelles justifient et requièrent

tout à la fois les mesures que le Cambodge a demandées. Nos contradicteurs, toutefois, n’ont cessé

d’émettre des doutes concernant ces mesures ⎯ce qui est bien entendu leur droit ⎯, mais ont

aussi essayé de convaincre la Cour qu’elle n’était même pas compétente pour les examiner, du fait

que la demande en interprétation du Cambodge serait manifestement mal fondée ⎯ c’est cet

argument qu’il me faut maintenant examiner.

Les droits du Cambodge procèdent d’un arrêt de la Cour

2. La Cour a très justement limité le temps de réponse accordé à chaque Partie, aussi

m’efforcerai-je de me limiter à l’essentiel. Il ne m’est pas possible de répondre sur chacun des

points soulevés dans le torrent d’arguments dont la C our a été abreuvée hier, et je n’ai du reste pas

à le faire si l’on considère jusqu’où nos contra dicteurs sont allés creuser dans le fond de

l’affaire ⎯ manifestement sans beaucoup d’égard pour l’instruction de procédure XI que vous avez

rappelée à notre attention, M. le président. Je ne les suivrai pas dans cette voie mais m’en tiendrai

strictement au principe selon lequel la Partie qui demande des mesures conservatoires n’est pas

tenue d’établir à ce stade le bien-fondé de sa cause, mais doit uniquement démontrer que les droits

auxquels il est porté atteinte s ont des droits «plausibles» ⎯ou, pour reprendre l’expression de

M. le juge Greenwood dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, des droits «défendables» ⎯,
17

autrement dit qu’il existe des indications suffisan tes permettant de penser que de tels droits

existent, même si la Partie adverse les conteste. Nos contradicteurs ont été trop enclins hier à - 9 -

balayer du revers de la main le fait que les dro its du Cambodge procèdent d’un arrêt de la Cour;

c’est une réalité incontournable puisque nous avons affaire à une demande en

interprétation ⎯j’insiste sur ce point, et vous me permettrez de ne pas m’en excuser. Une

demande d’interprétation est nécessairement fondée su r un arrêt. Et un arrêt de la Cour établit des

droits pour la Partie en faveur de laquelle la Cour a statué ; c’est là tout l’intérêt de la chose. Cela

ne laisse pas de place à une argumentation sur le point de savoir si les droits du Cambodge

existent ; mais seulement sur le point de savoir s’il y a véritablement un différend concernant leur

interprétation.

3. Je propose donc d’organiser mes remarques autour de trois questions simples.

A. Existe-t-il un différend ?

B. Celui-ci concerne-t-il le sens et la portée de l’arrêt ?

C. La question peut-elle être soulevée maintenant ?

1. Existe-t-il un différend ?

4. Je commencerai par l’existence d’un différend. La base de l’argumentation de la

Thaïlande concernant la compétence est qu’il n’ y a pas de différend. Elle vous dit: «pas de

différend, pas de compétence». Mais ce qui ressort de la propre plaidoirie de la Thaïlande,

toutefois, confirme bien qu’il existe effectivemen t un différend sur le sens et la portée de l’arrêt

de 1962. Permettez-moi de vous donner un exemple concret parmi d’autres. M. Pellet affirme que

le deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt, celui qui enjoint à la Thaïlande de retirer ses forces

de la zone située aux environs du Temple, «impose[] à la Thaïlande des obligations ponctuelles et

instantanées» 7. Mais, M. le président, dans sa demande en interprétation, le Cambodge demande à

la Cour de dire si l’obligation de retirer ses forces est en réalité continue et permanente , car elle

découle du fait qu’un Etat ne doit pas violer la souve raineté territoriale d’un autre Etat. De l’avis

de la Thaïlande, et je cite à nouveau la transcrip tion de l’argumentation de M.Pellet, «il suffit de

lire le texte de ce paragraphe pour se convaincre que c’est bien d’une obligation immédiate et

8
instantanée qu’il s’agit» . Le Cambodge soutenant exactement le contraire, la Thaïlande se plaint

7
CR 2011/14, p. 24, par. 7 (Pellet).
8Ibid., p. 25, par. 11 (Pellet). - 10 -

que «l’Etat demandeur…transform[e] l’obligat ion instantanée résultant pour la Thaïlande du

9
paragraphe2 du dispositif en une obligation continue.» Nous avons donc là, M.leprésident et

18 Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, une divergence de vue évidente sur le sens et la

portée de ce que la Cour a décidé ⎯avec force obligatoire ⎯ dans son dispositif, sur la base

précisément de ce que la Partie défenderesse a elle-même avancé dans son argumentation devant la

Cour. Cela suffit largement, à notre avis, pour sa tisfaire à l’obligation qui nous incombe à ce stade

de démontrer la compétence de la Cour en l’espèce. Quant au fond, l’hypocrisie de la lecture

«simple» que M. Pellet fait de ce dispositif est évidente, en ceci qu’elle aurait permis à la Thaïlande

de retirer ses troupes le lendemain du prononcé de l’a rrêt pour les réinstaller une semaine plus tard.

Ce point est tout à fait clair, mais il est de ceux qui doivent être traités au stade de l’examen au fond

et non au stade actuel.

5. Quels sont donc M. le président, les motifs sérieux sur lesquels la Thaïlande s’appuie pour

affirmer qu’il n’y a pas de différend ? Elle invoque en particulier les deux arguments suivants :

i) les deux Etats seraient d’accord depuis au moins 40 ans sur l’interprétation de l’arrêt et sur

son application par la Thaïlande ;

ii) un nouveau processus bilatéral aurait ét é mis en route par un mémorandum d’accord

conclu entre les deux Etats en 2000.

Je n’ai pas à ce stade le temps d’expliquer pourquoi ces deux arguments sont manifestement

contradictoires et je m’attacherai plutôt à montrer les failles de chacun d’eux.

Il n’y aurait pas de différend car les Parties seraient d’accord depuis 40 ans sur l’interprétation

de l’arrêt.

6. Selon la Thaïlande, le Cambodge a forme llement accepté son interprétation. Pour

reprendre les termes utilisés hier par son agent :

«Le Cambodge a par ailleurs formelleme nt accepté l’interprétation thaïlandaise
selon laquelle la frontière dans la région du temple de [PréahVihear] n’est pas

res judicata selon l’arrêt de1962, et doit être donc10éterminée conjointement par les
deux pays conformément au droit international.»

9
CR 2011/14, p. 25, par. 11 (Pellet)
10
Ibid., p. 12, par. 8 (Plaisai). - 11 -

Vraiment? C’est là une pure assertion de l’agent de la Thaïlande qui n’est pas étayée par le

moindre commencement de preuve. Au contraire, celu i-ci devait déclarer à la Cour au paragraphe

suivant de son intervention que ce fut une réunion du conseil des ministres thaïlandais du

10 juillet 1962 qui «détermina l’étendue de l’em prise du temple [l’expression «emprise du temple»

est une nouveauté pour moi et ne figure nulle part dans l’arrêt ⎯ il détermina l’étendue de

l’emprise du temple ] aux fins de l’exécution de l’arrêt» 11. Vous noterez, Monsieur le président,

19 que cette résolution du conseil des ministres n’a jamais été produite, pas même maintenant, pas

même à la Cour, afin que nous, le Cambodge, et vous, les membres de la Cour, puissions voir ce

dont il s’agit et quelle en est la teneur. Tout ce que nous avons eu à la place, c’est quelques

photographies d’un groupe de personnes que l’on pe ut supposer être des responsables thaïlandais

posant devant une sorte de clôture en fer barbelé, des barbelés qui n’existent plus aujourd’hui à cet

endroit, et devant un panneau proclamant «Au-delà de ce point, nous entrons dans la zone du

temple.» Mais, Monsieur le préside nt, on ne manquera pas de relever l’ implication contenue dans

l’assertion de l’agent: l’implication selon laquelle un arrêt de votre Cour a pour effet et pour

conséquence de conférer à la partie qui n’a pas obt enu gain de cause le droit exclusif d’agir sur la

base d’une interprétation entièrement unilatérale des effets de l’arrêt et de s’y tenir

contra mundum ! Ce caractère unilatéral mi s à part, de quoi s’agit-il, M onsieur le président, si ce

n’est d’une interprétation «du sens et de la portée de l’arrêt» ? Le Cambodge n’était pas d’accord

avec cette interprétation à l’époque et il ne l’est pas davantage aujourd’hui ; encore une fois, il ne

saurait y avoir d’exemple plus parfait d’un di fférend entrant entièrement dans le champ

d’application de l’article 60 du Statut tel qu’il a été constamment interprété par la Cour.

Il n’y aurait pas de différend car un processus b ilatéral a été mis en place par un mémorandum

d’accord

7. Passons maintenant, Monsie ur le président, à l’autre argument selon lequel tout aurait

changé en 2000 parce que les deux Etats ont signé un mémorandum d’accord concernant le levé et

la démarcation d’une frontière terrestre, un text e qui, comme le dit fièrement l’agent de la

Thaïlande, couvre la tota lité de la frontière, y compris le secteur du temple, et ne ferait même pas

11
CR 2011/14, par. 9 (Plaisai) ; pas d’italique dans l’original. - 12 -

référence à l’arrêt de la Cour. Je ne peux qu’inviter la Cour à se pencher sur ce document ⎯ nous

l’avons joint nous-mêmes, Monsieur le prési dent à l’annexe 6 de notre demande en

interprétation ⎯ et à se forger sa propre opinion. Ce mémorandum d’accord, comme son titre

l’indique, traite de la question de la démarcation, c’est-à-dire du marquage de la frontière et non de

son établissement ; il avait été conclu avant que la Thaïlande ne fasse cette interprétation aberrante

de l’arrêt qui a été dévoilée en 2007 et 2008 ; il ne fait pas référence à l’arrêt mais il se réfère à tous

les documents conventionnels officiels ainsi qu’aux car tes sur lesquelles la Cour a fondé son arrêt.

Et, Monsieur le président, est-il le moins du monde concevable que le Cambodge, dans un

mémorandum d’accord signé au niveau ministériel, ait écarté l’arrêt ou le règlement conventionnel

officiel sur la base duquel cet arrêt s’appuyait ? Absolument pas.

2. Le différend a trait au sens et à la portée de l’arrêt
20
8. J’en viens maintenant rapidement à la deuxième partie de mon exposé : le différend porte-

t-il sur le sens et la portée de l’arrêt ? Cette question a donné lieu à d’innombrables arguments de la

part des conseils de la Thaïlande et ce, dans le seul but d’établir que la Cour s’était, en1962,

contentée de décider que le temple et lui seul appa rtenait au Cambodge, et qu’elle s’était d’ailleurs

expressément interdit de formuler une décisi on plus générale. Je rappellerai simplement

quelques-unes des nombreuses observations qui ont été faites dans ce sens : selon M. Crawford, par

exemple, «[l]a question qu’il … appartenait [à la Co ur] de trancher était celle et seulement celle de

savoir à quel Etat appartenait le bien culturel que représentait le temple». Là encore, Monsieur le

président, la référence est indiquée dans le texte de notre plaidoirie 12. A un autre moment,

M.Crawford fait une observation similaire: «[e] n1962, la Cour ne s’est pas prononcée sur une

frontière ; elle a seulement précisé que le temple était situé au Cambodge. Tel n’est cependant pas

l’objet du présent différend.» 13 Tout cela est simplement faux. Cela revient en effet à méconnaître

la manière dont la Cour elle-m ême a défini le différend sur lequel elle se prononçait— «un

différend portant sur la souveraineté territoriale» — et cela revient à ignorer le deuxième point du

dispositif, aux termes duquel la Th aïlande était tenue de retirer ses forces et son personnel, non

12
CR 2011/14, p. 35, par. 7 (Crawford).
13
Ibid, p. 33, par. 2 (Crawford). - 13 -

seulement du temple lui-même, mais aussi du territoire cambodgien situé dans les environs de

celui-ci.

9. De surcroît, Monsieur le président, Mesdam es et Messieurs de la Cour, la Thaïlande, en

formulant cet argument, se fourvoie totalement et ce, pour une série de raisons qu’il va me falloir

examiner tour à tour, étant donné qu’il s’agit là d’ une question tout à fait esse ntielle aux fins de la

présente espèce :

i) premièrement, parce que l’interprétation que le Cambodge a demandée porte bel et bien

directement et expressément sur le dispositif de l’arrêt ainsi que sur les incertitudes au

sujet du sens de ce dispositif, incertitudes pr écisément engendrées par le comportement

14
que la Thaïlande prétend suivre pour donner effet à cette décision ;

ii) deuxièmement, parce qu’il ne saurait faire de doute ⎯il ne saurait véritablement faire

aucun doute ⎯ que le raisonnement de la Cour pe ut, à partir du moment où l’exposé des

21 motifs est inséparable du dispositif, faire partie du processus visant à
déterminer la

manière dont ce dispositif doit être interprété, ce que la Cour a d’ailleurs précisé lors de la

phase de l’interprétation en l’affaire Cameroun c.Nigéria. Nous avons eu le sentiment

hier que le conseil de la Thaïlande se f ondait entièrement sur un unique paragraphe de

l’arrêt de1962, qui figure à la page36, dans lequel la Cour aurait refusé de retenir la

nouvelle formulation — une formulation plus large — des conclusions présentées par le

Cambodge en l’affaire. Or, la Cour n’a certainement pas refusé, même dans ce paragraphe,

de retenir ces nouvelles conclusions ; elle s’ est contentée d’indiquer qu’elle ne pouvait ce

faire, étant donné les circonstances, qu’en ta nt qu’elles énonçaient des motifs aux fins de

sa décision, et tel est précisément le lien entre les motifs et le dispositif sur lequel le

Cambodge se fonde aujourd’hui dans la dema nde en interprétation qu’il a présentée à la

Cour. L’interprétation que fait le conseil de ce paragraphe fi gurant à la page36, en le

14 La demande du Cambodge a expressément trait au libellé du dispositif lui-même. Le Cambodge sollicite
l’interprétation suivante :

«[l]’obligation pour la Thaïlande de «retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres
gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien»
(point2) du dispositif [de l’arrêt que la Cour rendu en1962]) est une conséquence particulière de
l’obligation générale et continue de respecter l’ intégrité du territoire du Ca mbodge, territoire délimité
dans la région du temple et ses environs par la ligne de la carte l’annexe1 [à laquelle il est fait
référence à la page 21 de l’arrêt] sur laquelle [ce dernier] est basé». - 14 -

considérant isolément, fait totalement fi des parties de l’arrêt de 1962 qui ne correspondent

pas aux besoins de sa cause. Je fais tout particulièrement référence au paragraphe qui

figure à la page14 de l’arrêt — paragraphe que nous avons cité in extenso dans notre

demande en interprétation et que j’ai repris dans ma plaidoirie d’hier—, c’est-à-dire le

passage dans lequel la Cour répète ce qu’elle avait dit l’année précédente au sujet de la

compétence, à savoir que le Cambodge invoquait des violations de sa souveraineté

territoriale sur la région du temple et que la Thaïla nde répondait en affirmant que ce

territoire était situé du côté thaïlandais ⎯du côté thaïlandais de quoi? je vous le

demande ⎯ de la frontière commune entre les deux pays. Et c’est dans ce contexte que la

Cour a qualifié le différend de différend «porta nt sur la souveraineté territoriale». Mais

surtout, Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, cette lecture fort peu

cohérente de l’arrêt fait totalement abstraction du passage essentiel qui figure aux pages 16

et 17, dans lequel la Cour, après avoir co mmencé son examen du règlement conventionnel

entre la France et le Siam, précise que les dispositions pertinentes de la convention en

question ne mentionnent pas PréahVihéar, avant d’ajouter: «[c]'est pourquoi la Cour ne

peut rendre une décision sur la souveraineté dans la zone du temple qu'après avoir

examiné quelle est la ligne frontière » (les italiques sont de moi) ⎯j’insiste : ne peut

rendre sa décision qu’après avoir procédé à cet examen. La Cour aurait-elle pu s’exprimer

plus clairement? De toute évidence, cela sonne le glas de la théorie de MM.Crawford

et Pellet selon laquelle la Cour se prononçait uniquement sur la souveraineté sur le temple.

Mieux encore, voici que la Cour elle-même indique expressément que «les motifs qui vont

suivre sont inséparables de la décision formelle à laquelle elles conduiront». Or, telle est

précisément la thèse du Cambodge. Et cela exp lique pourquoi, à la page 32 de l’arrêt, la

Cour indique notamment, dans le cadre de ses «conclusions» ⎯et il s’agit là du terme
22

qu’elle emploie elle-même; ni «arguments», ni «motifs», mais «conclusions» ⎯ que le

fait que les Parties aient reconnu la carte de l’an nexe I a eu pour effet d’incorporer celle-ci

dans le règlement conventionnel, dont elle est devenue partie intégrante.

Monsieur le président, permettez-moi de m’interrompre un très bref instant pour évoquer

le cas du prince Damrong, qui semble tant fasciner M. Crawford, sans doute parce qu’il est - 15 -

simplement question d’une visite que le prince a rendue au temple et au temple seulement.

Je me contenterai de faire observer que cet épisode est relaté sur deuxparagraphes de

l’arrêt tout au plus, alors que la Cour vient de consacrer neufpages à un examen

minutieux, précisément consacré à la question de la ligne frontière, examen à la suite

duquel elle mentionne le prince Damrong comme une sorte de confirmation

supplémentaire des conclusions auxquelles elle est déjà parvenue au sujet du statut de la

carte de l’annexe 1. Cependant, l’élément manquant dans l’argument de M. Crawford est

que si, comme il le dit, la Cour considérait que les actes du prince Damrong constituaient

un estoppel, cela doit être revêtu de l’autorité de la chose jugée; aussi la Thaïlande ne

saurait-elle affirmer aujourd’hui qu’elle ne se heurtait pas à l’estoppel. L’estoppel figure-

t-il dans le dispositif? Absolument pas; il figure parmi les conclusions que la Cour

formule au fur et à mesure qu’elle progresse vers sa décision formelle énoncée dans le

dispositif de l’arrêt. Peut-on imaginer me illeure illustration de ce que le raisonnement,

l’exposé des motifs d’un arrêt de la Cour, peut, dans certaines circonstances, être revêtu

de l’autorité de la chose jugée ?

iii) Mon troisième point, Monsieurle président, est qu’il est clairement établi dans la

jurisprudence de la Cour ⎯nous avons entendu hier certaines citations de la phase de

l’interprétation dans l’affaire de l’ usine de Chorzów et dans l’affaire Tunisie/Lybie, et il

n’est pas nécessaire que je les répète aujourd’hui ⎯, il est clairement établi, disais-je,

qu’un différend portant sur la question de sa voir si quelque chose a ou non été établi avec

force contraignante entre effectivement dans le champ de l’in terprétation en vertu de

l’article 60. Cela est établi. Les conseils de la Thaïlande ne se sont pas même penchés sur

ce point, alors qu’il apparaît maintenant que telle est précisément la situation en la présente

espèce. Le Cambodge soutient que, pour bien appréhender l’autorité de la chose jugée

dans le dispositif, il convient d’interpréter celui-ci à la lumière de l’exposé des motifs.

Cela vaut en particulier pour la reconnaissance de la carte de l’annexeI en ce qu’elle

établit la ligne frontière entre les deux pays dans la zone du temple.

Le Cambodge se fonde sur les propres termes de la Cour selon lesquels elle «ne peut»

rendre une décision relativement à la souveraineté sur le temple «qu’»après avoir - 16 -

23 recherché où se trouve la ligne frontière, ce qui, d’ailleurs, tombe sous le sens. Mais la

Thaïlande dit que non, que la Cour doit se contenter d’examiner les termes mêmes du

dispositif, qu’elle n’a pas le droit de les interpréter dans leur contexte. En somme, il s’agit

donc d’un cas classique de contestation où les Parties divergent quant à
ce qui a — ou n’a

pas — été tranché avec force obligatoire, et tel est précisément ce que la Cour permanente,

puis la Cour de céans, avaient à l’esprit dans les deux arrêts précités.

10. J’en viens enfin à un point que j’ai, M.le président, quelque réticence à aborder, mais

que je me dois de signaler. Le document que M. Pellet a projeté hier à l’écran, celui qui était censé

reproduire le dispositif de l’arrê t de1962, était tronqué. Il faut espérer que cette omission était

fortuite, mais elle n’en reste pas moins réelle. C’est ainsi que ce document nous a été présenté, et

cela n’est pas sans incidence. Dans le document projeté, l’expression: «en conséquence», que la

Cour a employée pour relier les deuxième et troisi ème paragraphes du dispositif au premier, était

en effet totalement omise. Or, cette expression s’y trouve bel et bien, et ce n’est, de toute évidence,

pas un hasard; la Cour a ainsi voulu montre r que les deuxième et troisième paragraphes

découlaient de la conclusion principale énoncée au premier paragraphe. Il ne s’agit donc pas de

décisions indépendantes, autonomes, mais de c onséquences qui découlent de la conclusion

principale, qui est une conclusion de nature territoriale. Il en résulte automatiquement que ces

paragraphes ne sauraient être interprétés isolément, comme le conseil de la Thaïlande souhaiterait

que la Cour le fasse.

La question peut-elle être soulevée maintenant ?

11. Monsieur le président, le temps s’écoule et je dois quant à moi passer à la troisième

partie de ma plaidoirie : si l’on admet l’existen ce d’un différend, et d’un différend sur le sens ou la

portée de l’arrêt, est-on en droit de soulever la question maintenant ?

12. Il n’est guère aisé de saisir la teneur de l’argumentation de nos contradicteurs sur l’aspect

temporel. Elle semble se décomposer en trois part ies : d’abord, le temps écoulé montrerait que le

Cambodge aspire à l’exécution ⎯et non à l’interprétation ⎯ de l’arrêt; ensuite, l’article60 du

Statut prévoirait une sorte de délai implicite pour éviter les abus; enfin, une partie ne saurait - 17 -

demander à la Cour, dans une procédure incidente de cette nature, de se fonder sur des faits

postérieurs au prononcé de son arrêt.

13. En ce qui concerne le premier de ces points, mise en Œuvre contre interprétation, je me

contenterai, et cela suffira, de rappeler à la Cour que le paragraphe 31 de la requête ⎯ la demande

en interprétation ⎯ contient le démenti le plus clair qui soit à la thèse selon laquelle le Cambodge
24

rechercherait autre chose qu’une interprétation. Le Cambodge s’en tient à ce démenti et je le

réitère maintenant. En outre, la question posée à la Cour porte à l’évidence sur le sens à donner au

dispositif, comme le dit expressément le Cambodge. Dans cette procédure préliminaire, consacrée

aux mesures conservatoires, rien ne justifie d’alle r au-delà. Cependant, il va bien évidemment de

soi, Monsieur le président, que tout Etat qui s’ad resse à la Cour aux fins de l’interprétation d’un

arrêt ne s’attend pas simplement à obtenir un bo ut de papier, mais une décision ayant force

obligatoire qu’il entend utiliser sur le plan diplom atique pour mettre fin à un différend existant. Si

une telle démarche devait être exclue au motif qu’elle équivaudrait à demander l’exécution d’une

décision, il ne resterait rien de l’interprétation, absolument rien.

14. J’en viens maintenant, Monsieur le prési dent, à la question du délai implicite. La

Thaïlande tente d’opérer une translation, de lire l’existence de ce délai entre les lignes de

l’article60 du Statut, mais ne parvient au cunement à expliquer pourquoi il n’en est pas

explicitement fait mention. Elle se garde ne serait-ce que d’avancer qu’il s’agirait d’une

malheureuse omission de la part des auteurs du Statut de la Cour pe rmanente de Justice

internationale, que leurs successeurs ⎯ inexplicablement ⎯ auraient manqué de corriger lorsqu’ils

ont rédigé le Statut de la présente Cour. Elle ne dit rien non plus de l’affirmation très claire faite

par le juge Buergenthal dans une fort récente opinion, selon laquelle une demande en interprétation

n’est, en vertu de l’article60, soumise à aucun dé lai. Monsieur le président, la différence, la

différence dans la teneur de l’article 60 et celle de l’article suivant du Statut, relatif à la revision, est

frappante. L’article 61 ne fixe pas simplement un, mais deux délais : six mois pour la découverte

d’un fait nouveau, puis un délai global de dix ans. Les raisons pour lesquelles il existe des délais

dans un cas et non dans l’autre sont assez évidentes et elles ont été exposées au paragraphe 28 de la

requête du Cambodge. J’ajouterai simplement que la Cour n’a nul besoin de fixer un délai aux fins

d’éviter les abus; elle est pa rfaitement à même de décider ⎯dans le contexte d’une affaire - 18 -

donnée ⎯ si une requête vise réellement une interprétation ⎯ comme c’est le cas en l’espèce ⎯ ou

revient à abuser d’une disposition du Statut. Cepend ant, et quoi qu’il en soit, l’éventuelle question

de savoir si l’article 60 contiendrait implicitement un délai relève clairement du fond de l’affaire et

non du stade préliminaire des mesures conservatoires.

15. Cela étant, Monsieur le président, c’est l’argumentation confuse du

professeur Crawford sur les faits ultérieurs que nous a vons eu le plus de mal à saisir. Cette théorie

fait long feu, du moins à ce que nous avons pu en comprendre, parce qu’elle traduit une confusion

totale entre trois sortes de faits : les faits que la Cour a pris en considération en élaborant son arrêt ;

25 ceux qu’un demandeur soumet à son interprétation pour démontrer l’existence d’une contestation

valable quant à l’interprétation d’un arrêt; et ceux qui sont invoqués à l’appui d’une demande

urgente en indication de mesures conservatoir es—y compris, comme ici et dans l’affaire Avena,

lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’ un arrêt. Ce sont les premiers — les faits sur lesquels la Cour

fait fond en établissant son arrêt—et uniquement ceux-là—que la Cour permanente avait à

l’esprit dans le passage de sa décision relative à l’ interprétation de l’arrêt rendu en l’affaire de

l’Usine de Chorzów dont le professeurCrawford vous a donné lecture. Les faits qui entrent en

compte dans l’élaboration d’un arrêt se trouvent évidemment figés — ils sont figés par l’arrêt

lui-même—et, bien entendu, nul ne peut de mander à la Cour d’en accepter de nouveaux a

posteriori; ce serait lui demander de procéder à une re vision, non à une interprétation, et la revision

est régie par l’article 61. Il n’a jamais été question de cela dans la présente affaire. Lorsqu’il s’agit

d’interprétation, en revanche, un Etat demandeur ne peut tout simplement saisir la Cour d’une

demande en interprétation d’un arrêt sans présenter des faits permettant d’établir à cet égard

l’existence d’une contestation. Voilà exactement ce que la Thaïlande a exigé de nous dans cette

salle d’audience. Or, par définition, les faits de cette nature doivent être postérieurs à l’arrêt. Vous

ne pouvez interpréter un arrêt qu’une fois celui-c i rendu, et vous pouvez encore moins établir

l’existence d’une contestation en matière d’interprétation ta nt que les deux interprétations

concurrentes n’ont pas été exposées au grand jour. Evidemment, tout cela doit avoir lieu après le

prononcé de l’arrêt, et cela peut parfois prendre un temps considérable—comme c’est le cas en

l’espèce. Enfin, la dernière catégorie de faits — ceux qui justifient une demande en indication de

mesures conservatoires — doivent, de par leur natu re même, se faire jour ou exister au moment de - 19 -

la présentation d’une telle demande. Là encore, voilà exactement ce que nos contradicteurs ont

exigé de nous, que nous démontrions le caractère d’urgence nécessaire — l’urgence en ce moment

précis. Toute la théorie échafaudée par nos contradicteurs sur les faits ultérieurs ressemble donc de

plus en plus à un château de cartes que le pl us petit souffle d’une analyse rationnelle suffit à

balayer. Si la théorie des «faits ultérieurs» était correcte, la partie qui n’a pas obtenu gain de cause

pourrait s’assurer l’impunité en prétendant accept er l’arrêt tel jour, en subordonnant son

acceptation à une interprétation inacceptable le lendemain, en mettant cette interprétation

inacceptable en pratique le jour d’après et en a ffirmant ensuite que la Cour n’est pas en mesure

d’exercer son pouvoir d’interprétation—et pourquoi cela? ⎯ parce qu’il faudrait lui demander

d’apprécier des faits ultérieurs.

16. Monsieur le président, je résumerai briè vement mon argumentation avant de conclure,

ma synthèse pouvant être rangée sous l’intitulé général «plausibilité», ou «démonstration d’une

26 thèse prima facie». C’est la Thaïlande, et non le Cambodge, qui prie la Cour de renoncer à exercer

le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que lui confère son Statut et ce, au motif que le

Cambodge ne pourrait, au stade du fond de la pro cédure consacrée à sa demande en interprétation,

démontrer l’existence des droits qu’il cherche au jourd’hui à faire protéger. Pour répondre à nos

contradicteurs, le Cambodge n’est nullement tenu d’établir l’existence de ces droits; ce serait

s’engager prématurément da ns le fond, ce que la Cour a toujours exclu dans sa jurisprudence.

L’instruction de procédure XI est là pour nous prévenir de ne pas déborder sur le fond, si ce n’est

dans la mesure de ce qui est absolument nécess aire. Tout ce que le Cambodge doit faire, c’est

démontrer que l’existence des droits qu’il fait valo ir peut raisonnablement être plaidée. Nous

estimons que cette condition minimale est remplie à plus d’un titre : parce que les droits invoqués

par le Cambodge sont énoncés dans un arrêt de la Cour ; parce que la Thaïlande les a mis en cause

par une interprétation indue de l’arrêt en question ; parce qu’il existe manifestement entre les deux

Etats une contestation qui met en jeu à tout le moins une contestation entre eux quant à ce que la

Cour a véritablement conclu avec force obligatoire ; parce que la nature et l’étendue de ce différend

n’ont commencé à se faire jour que récemment ; et parce que ni le libellé du Statut ni la ratio legis

n’associent le moindre délai au «devoir» ou à l’«ob ligation» de la Cour d’ interpréter ses arrêts - 20 -

lorsqu’une demande en ce sens lui est soumise en bonne et due forme, comme l’a été la requête du

Cambodge, le 28 avril 2011.

Monsieur le président, ainsi s’achève ma plaidoirie. Je vous prie à présent de bien vouloir

inviter l’agent du Cambodge à la barre pour donner lecture des conclusions formelles de cet Etat.

LE PRESIDENT: Je vous remercie, M.Franklin Berman, de votre plaidoirie. J’invite à

présent l’agent du Cambodge, S.Exc.M.Ho r Namhong, vice-premier ministre du Royaume du

Cambodge, à prendre la parole.

HMOr. :

Mr.President, Members of the Court, having re gard to all the written and oral statements

presented by Cambodia, and without prejudice to the Court’s interpretation on the merits of the

dispute, Cambodia respectfully requests the Court to indicate the following provisional measures,

pending the delivery of its judgment:

⎯ an immediate and unconditional withdrawal of all Thai forces from those parts of Cambodian

territory situated in the area of the Temple of Preah Vihear;

⎯ a ban on all military activity by Thailand in the area of the Temple of Preah Vihear;

27 ⎯ that Thailand refrain from any act or action which could interfere with the rights of Cambodia

or aggravate the dispute in the principal proceedings.

I thank you, Mr. President and Members of the Court. Thank you.

LE PRESIDENT : Je remercie S. Exc. M. Hor Namhong, vice-premier ministre du Royaume

du Cambodge, de sa présentation des conclusions du Cambodge. Voilà qui met fin au second tour

d’observations orales du Cambodge. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi à 17heures

pour entendre le second tour de plaidoiries de la Thaïlande. L’ance est levée.

L’audience est levée à 11 h 30.

___________

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