Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
YUGONGE
CR 2004120(traduction)
CR 2004/20 (translation)
Jeudi 22 avril 20045h 40
Thursday22 April2004 at 3.40 p.m.8 Le PRESIDENT :Je donne maintenant la parole à M. Laufer, agent de la République
fédéraled'Allemagne.
M. LAUFER :
1. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, l'Allemagne a écouté
attentivementles plaidoiries de la Serbie et Monténégro.Celle-ci a aimablementmis le texte de ses
plaidoiriesà notre disposition, immédiatement après l'audienced'hier matin. Nous exprimons
notre profonde gratitude la Serbieet Monténégropour ce geste de coopération.
2. Point n'est besoinpour l'Allemagne de répondrà toutes les observations formuléesparle
requérant. Les autres Etats défendeursont déjà répondubeaucoup de ces arguments. Etant donné
que l'Allemagne n'a pas fait de déclarationen vertu de la clause facultative du paragraphe 2 de
l'articl36 du Statut,nombre de ces observations ne revêtenten vérité aucunepertinence ence qui
concerne lesmotifs que nous invoquons.
3. Nous allons traiter de manièreplus particulière des questionsrelatàvl'articIX de la
convention sur le génocide,tout comme des questions qui se posent au sujet de l'article 35 du
Statut. Il convient de rappeler de nouveau que, pour ce qui est de l'Allemagne, aucune base de
compétence autre que l'articleIX de la convention sur le génocide n'a été-ni saurait être-
invoquée.
Sans plus tarder,je prie présentla Cour de bien vouloir donner la paroàeM. Tomuschat,
notre coagentet conseil.
Le PRESIDENT :Je vous remercie, Monsieur Laufer. Je donne maintenant la parole à
M. Tomuschat.
M. TOMUSCHAT :
4. Monsieur le président,Madame et Messieurs les juges, il est évident quele nŒud du
différend,au cours de la phase actuellede la procédure, est constituépar les observationséseited
la Serbie et Monténégrodu 18décembre2002. Ces observations ne laissent aucune place à une
interprétation. La Serbie et Monténégra déclaréde manière sans équivoque que,au cours de la
période considérée,lorsqu'elle avait déposa requête contre l'Allemagne, ellen'étaitpas partie au Statut de la Cour parce que n'étant pas membrede l'Organisation des Nations Unies et, n'étaitpas
liéepar la convention sur le gériocide,avant son adhésionladite convention en mars 2001. Afin
d'éviter tout malentendu possible, la Serbie et Monténégra prié de manière précise la Cour«de
statuer sur sa compétenceà la lumière de l'argumentation exposée dans les présentes observations
9 écrites)).En outre, dans sa lettre du 28 février 2003, ellea confirmé les déclarations qu'elle avait
faites antérieurementet a ajouté que dans leurs observations les défendeurs avaient(pris acte de
cetteposition)).
5. Dans ses plaidoiries d'hier, la Serbie et Monténégroa cherché à s'écarter de manière
considérabledece qu'elle a clairement dit dans ses observations du 18décembre 2002. L'éminent
agent de la Serbie et Monténégroa dit que son pays demandait «à la Cour d'établir de manière
définitive quelle était, entre1992 et 2000, la position de la RFYà l'égard du Statut et de la
convention sur le génocide»'. Ce n'était paslà ce qui avait été dit le 18décembre2002.Les
déclarations faitesparM. Varady hier donnaient l'impression qu'il s'agissait d'une requêtpour
avis consultatif adressàela Cour. Cependant,dans une procédure contentieuse,c'estau requérant
qu'il incombe de préciserles moyens de droit sur lesquels il prétendfonder la compétencede la
Cour (paragraphe 2 de l'article 28 du Règlement).Il ne saurait laisser ouverte la question décisive
de savoir si la Cour peut ou non connaître de l'affaire au fond. Les observations écrites du
18décembre2002 sont tout à fait dénuées d'ambiguïtéàcet égard. La Serbie et Monténégro dità
la Cour qu'elle ne saurait invoquer l'artiIXede la convention sur le génocide, puisqu'elle n'était
pas partieàcet instrument, au cours de la période considérée.
6. A l'audience d'hier, la Serbieet Monténégra délibérémentchoisi dn ee pas répondreaux
arguments que l'Allemagne a tirés des observationsdu 18 décembre2002. Elle s'est gardéede
soutenir qu'elle était de fait partie convention sur le génocide. M.Varady s'est bornéà poser
des questions. 11a indiquéque la question se posait toujours de savoir «si la RFY pouvait avoir
acquis le statut de partie contractanteet celui de membre d'organisations internationalesentre 1992
et 2000))~.Mais il n'a apportéaucuneréponse à cette question,n'ayant mêmepas tenté d'expliquer
par quelle mystérieuseopérationun tel effetjuridique pouvait avoirété produit.
Voir le compte rendu de l'audience publique tenuele mercredi21 avril (CR2004114,par. 40).
* Ibidpar. 55. L
7. Indubitablement,la Serbieet Monténégro a soutenuque, au coursd'une périodede temps
limitée, l'entitése trouvant sur le territoire de la Yougoslavie avait connu une forme de crise
d'identité. Sinousl'avons bien comprise, de 1992 à2000, il existaitdeux Etats en même temps,
- l'ancienne Yougoslavie,entitéen voie de disparition, et
- la RFY, incarnation de la véritableYougoslavie.
8. 11s'agit là d'une interprétation astucieuse, pouvant séduirede nombreuses personnes qui
voient une dichotomie identique dans leur pays :d'un côté,1'Etatréel avec ses caractéristiques
déplorables nombreuses, de l'autre,la véritable, lamythique communauté nationale- «la France
profonde» ou l'Allemagne de Goethe et Schiller. Dans le domaine concret qui est celui du droit
international, qui repose sur l'effet utile, une telle interprétationn'est pas tenable. Selon les
principes générauxdu droit international,qui ne sauraient êtreécartées par la simpleinvocation de
circonstances particulières, un Etat exige l'existence d'un temtoire, d'une population et d'un
gouvernement,toutesréalitésqui sont tangibles. Bien entendu, il est évident quesur le territoirede
ce qui constitue à présent la Serbie et Monténégro il n'y a jamais eu qu'un seul Etat. Il ne s'était
pas toujours agi du même Etat, certes.Un changement d'identités'est produit à un moment donné.
Mais il n'y ajamais eu existenceparallèle de deux Etats.
9. A l'origine, il y a eu créationde la République fédérative socialiste de Yougoslavie
(RFSY) aprèsla seconde guerre mondiale. Cet Etat a existéjusqu'à une datedonnéeen 1992, à
laquelle certains des Etats qui le constituaient se sont séparés de lui et ont étensuite admis en
qualité de nouveaux Membres aux Nations Unies. Au stade actuel, il n'est pas besoin pour
l'Allemagne de procéder à une analyse détaillée dece processus de désintégration. Au début,
lorsque la Slovénieet la Croatie ont proclamé leur indépendanceen 1991,celaaurait pu apparaître
comme un mouvement sécessionnistequi n'affectait pas l'identité du<mestant> d)e la Yougoslavie.
Toutefois, lorsque la Bosnie-Herzégovine et la Macedoine ont elles aussi proclamé leur
indépendanceet se sont constituéesen nouveaux Etats indépendants,il est apparu clairement quele
processus de désintégration devait faire l'objet d'une nouvelle interprétation,avoir que la RFSY
avait laisséplace àcinq nouveaux Etats. 10. En conséquence, dans sa résolution 777 (1992) du 19septembre 1992, le Conseil de
sécuritéa déclaréen des termes sans équivoque que «I'Etat antérieurement connu comme la
République fédérative socialiste de Yougoslavie a[vait] cessé d'exister)). Seulela RFY, qui avait
adoptésa nouvelle appellation le 27 avril 1992,refusait continûment de prendre acte de la nouvelle
réalité.En présentantune demande d'admission aux Nations Unies en qualité denouveau Membre,
la RFYavait fini par accepter, huit années plus tard, en 2000, qu'ellene constituait qu'un des Etats
successeurs et qu'elle ne jouissait d'aucune situation priviléen raison de son appellation, de sa
superficie, du nombre de ses habitants.
11. L'Allemagne s'abstiendra de prendre position sur la question de savoir a quelle date la
successiond'Etat a eu lieu. Logiquement, ce changement s'est produit lorsque l'ancienne RFSY a
cessé d'exister. Cette datene correspondait certainement pas a celle à laquelle la RFSY avait
adoptésa nouvelle appellation de RFY. Un simple changement d'appellation ne peut produire de
11
conséquences fondamentales. Mais les résolutions tantdu Conseil de sécurité (résolutio7 n77
(1992) du 19septembre 1992)que de l'Assemblée générale (résolution 47/1 du 22 septembre 1992)
avaient clairement fait appara'itreque la RFSY avait cessé d'exister. Ce n'étaitpas les deux
résolutionsqui avaient aboli laRFSY. Elles prenaient simplement acte de la nouvelle situation,
telle qu'elle avaitrésulté du procesde désintégration.
12. Compte tenu du préalable que constitue la démarche réalistequi doit être suivie pour
l'évaluationde toutes questions au regard des règles du droit international, l'on ne peut que
conclure que l'entité appeléeKFY, qui, selon la Cour, se trouvait dans une situationsuigeneris
vis-à-vis de l'organisation des Nations Unies, était defait la nouvelle RFY. Manifestement, la
RFY, en tant que nouvel Etat, n'étaitpas membre des l'organisation des Nations Unies avant son
admission au sein de l'organisation mondiale le Iernovembre 2000. Toutefois, selon l'arrêtdu
3 février2003,la RFYjouissait d'un certain statut auprès des Nations Unies, statut qui dérivaitde
la qualitéde Membre de l'ancienneRFSY. 13. Sur la base d'une telle interprétation,il y a lieu d'examiner attentivement, en ce qui
concerne chaque droit et chaque devoir pris individuellement, le point de savoir si un non-membre
des Nations Unies, la RFY en l'occurrence, pouvait être considéré comme bénéficiant des droits
détenus par son prédécesseurou comme étant liépar les obligations qui incombaient audit
prédécesseurl ,a RFSY.
14. A cet égard,il semble que l'on puisse parfaitement soutenir qu'une entitéqui continue a
se prévaloir d'une fausse identitédoit être tenue comptabledes actes qu'accomplit la personne
qu'elle prétend représenter.En revanche, iln'est cependant pas concevable que, par un teljeu de
changement d'identité,la «fausse)>entité puisse s'arrogerdes droits qui ne lui appartiennent pas.
Etant donné quela RFY n'étaitpas membre de l'organisation des Nations Unies, elle n'était pas
partie au Statut et, par suite,ne pouvait tirer de droits quelconques du Statut. L'Allemagne affirme
cela avec insistance :la RFY ne pouvait remplir les conditions posées à l'article 35 du Statut. Le
maintien en vigueur de certains des droits de l'ancienne RFSYne pouvait légitimementpermettre à
la RFY de se prévaloir de droitsqui font partie des droits essentiels attachàla qualitéde Membre
de l'Organisation desNations Unies.
15.Néanmoins, l'Allemagnene poursuivra pas plus avant ce raisonnement. Pour revenir àla
convention sur le génocide,l'Allemagne affirme qu'il est raisonnable de soutenirque, compte tenu
de l'absence de continuité entre la RFSYet la RFY, la convention sur le génocidene pouvait lier la
RFY que s'il existaitpour cela quelque moyenjuridique, soit en vertu des règles de la succession
dlEtat, soit en vertu d'un acte d'acceptation dela conventionpar la RFY.
16. Selon la Serbie et Monténégro,en dépid tes spéculations auxquellescelle-ci s'est livrée
dans ses écritures, aucune succession automatique n'a eu lieu. En ratifiant la convention sur le
génocideen mars 2001, la Serbie et Monténégroa fait savoir clairement qu'elle ne se sentait pas
liée par la convention avant cette date et que, en conséquence, aucune relation conventionnelle
n'existait entre elle et l'Allemagneà l'époquedes opérations aériennes del'OTAN et lorsqu'elle
déposaitsa requête a la Cour. Il n'aurait étque logique, au regard de l'appréciation actuellede la
situation juridique par la Serbie et Monténégro, que celle-ci se désistât de l'instance contre
l'Allemagne. Il y a une contradictionflagrante dans le fait de continuer,d'une part,à soutenir que la convention sur le génocide n'étapas d'application entre le requérant etle défendeur, et, d'autre
part, àinvoquer l'articleIX de laconvention en tant que base de compétence sur laquelle repose la
requête.
17. Là de nouveau, nous nous trouvons confrontés cependant à la déclaration faite par la
Cour au paragraphe 70 de son arrêt du 3 février2003~, selon laquelle la résolution4711 de
l'Assemblée générale <metouchait pas ...àla situation de la RFY au regard de la convention sur le
génocide)). L'Allemagne prend cette déclaration telle quelle. Personne n'a jamais affirmé que
l'Assemblée générale jouit du pouvoir de procéder à des déterminations sur les obligations
contractéespar un Etat. Ce que l'Assemblée générale a déclaré dasn asrésolution4711n'était rien
d'autre qu'une interprétationde la situation juridique de la RFY vis-à-vis de l'Organisation des
Nations Unies, telle que cette situation apparaissait en 1992. Par conséquent, aucune force
obligatoire ne saurait être attachée aupoint de vue exprimé par la Cour dans son arrêt du
3 février2003sur la qualitéou non de la RFYen tant quepartie à la convention sur le génocide.
18. Il y a lieu de revenir brièvement sur la phrase par laquelle la Cour, dans l'ordonnance
qu'elle a rendue le 2juin 1999 en l'espèce, a constaté((qu'il n'[était]pas contesté que tant la
Yougoslavie que l'Allemagne [étaient]parties à la convention sur le génocide,sans réserve^))^.Il
s'agit là d'une déclarationqui renvoie à l'époqued'avant la ratification de la convention sur le
génocideparla RFY en tant que nouvel Etat, celle-ci s'engageant par là, comme elle le soutient, a
s'acquitter des obligations qur:lui impose la convention, cela pour la première fois. Ici encore,
cette déclarationn'est toutefois fondéesur aucune évaluationobjectivede la situationjuridique. La
13 Cour s'était bornée à relever que la relation juridique présuméen'étaitpas «contesté[e]». En
d'autres termes, la Cour reconnaissait que sur certaines questions les parties en cause avaient le
pouvoir de procéder à une déterminationjuridique. Il n'y avaitpas lieu pour la Cour d'examiner la
situationjuridique pour autant queles parties étaienten accord sur le statut qui était leleur.
' Demande en revision de 1'dtu11juillet 1996 en 1affaire ràl1'Applicationdela conventionpourla
préventionetla répression ducrime de génocide (Bosnie-Herzégovc.eYougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslaviec. Bosnie-Herzégovine).
AffairerelatàvLicéitéde 1'emploide Iaforce (Yougoslaviec.Allemagne),mesures conserv24.ires,par. -8-
a
19.Bien entendu, la Cour ne voulait certainement pas permettre àdes partiesà une instance
devant elle d'inventer des interprétationsjuridiques qui n'auraient aucun rapport avec la réalité.
Apparemment, ce qu'elle a dit avait trait aux cas où des doutes pouvaient surgir. En pareil cas, le
principe fondamentaldu consentement des Etats, lorsqu'il s'agit de différendsles opposant, élucide
la situationjuridique, peut-êtremêmeen produisant l'effet constitutif de l'instance dont il s'agit.
Ce serait aller l'encontre du pouvoir souverain de déterminationqui appartient aux Etats que de
leurprescrire comment ils devraientévaluerla situationjuridique.
20. Dès lors,il doit être conclu qu'il n'existe jusqu'ici aucun prononcé a Cour qui fasse
réellement autoritésur la qualitéou non de la RFY en tant que partie à la convention sur le
génocide. A ce jour, aucun examen de ce problème n'a étéentrepris par la Cour de sa propre
initiative. Tout ce qu'elle a dit lui avait été suggérlr comportementdes Parties au cours de la
procédure devant elle.
21. Inévitablement,par conséquent,la question semble se poser de savoir si le problèmede
la succession d'Etat devrait fairel'objet d'unexamenpar la Cour.
22. L'Allemagne est d'avis que, contrairementà ce quepouvaient laisser croire les premières
impressions, cela ne devrait pas être fait,ni ne sauraitêtre fait.
23. Par ailleurs, les questions de succession d'Etat n'ont pas étédébattuesde maniere
appropriéeau cours de cette semaine. La Serbie et Monténégros'est contentéede faire quelques
vagues allusions à la possible acquisition de la qualitéde partià la convention sur le génocide.
Mais elle s'est abstenue d'examiner de maniere sérieuse cette question. La Cour s'engagerait sur
un terrain qui n'a pas été suffisammentexplorépar les Parties.
24. De surcroît, compte tenu du fait que la Yougoslavienie avec insistancequ'elle n'invoque
pas l'articlIX de la convention sur le génocide,il n'existe aucunbesoin de se lancer dans pareille
expédition aventureuse enun terrain inconnu. L'Allemagne réitèreson point de vue selon lequel
les affirmations contenues dans les observations écrites du 18décembre 2002équivalent à une
renonciation au droit d'ester en justice que ladite disposition pouvait conférer à la Serbie et
Monténégro. 25. Assurément, aucun des termes (crenonciation)) (renoncement)), «abandon» n'a été
prononcépar le requérant. Maisle fait que celui-ci déclare formellement qu'il n'était pas àartie
14 la convention sur le génocide doit produire des conséquences implicites. Le requérant n'a pas
souhaité ester en justice sur cette base. n'a pas demandé à la Cour de se prononcer sur la
situationjuridique, en arguant du fait qu'il s'agissait là d'une question ouverte, s'en remettant
sagesse de la Cour pour que celle-ci procèdeà une détermination. Ce serait réellement alleà
l'encontre des intentions de la. Serbie et Monténégroque de considérer comme négligeablela
portée des observations écritesdu8décembre 2002. Ce qui a été ditlà est clair et ne revêt aucune
ambiguïté. Le requéranta rejetéla convention sur le génocideen tant que source de droits et
d'obligations juridiques. Bien entendu, aucun sujet de droit international n'est en mesure de se
soustraire de façon unilatéraàses obligationsjuridiquesà moins qu'il ne dispose d'un pouvoir
spécifiquepource faire,par exemple s'il peut invoquer une clause de dénonciation. Maisla Serbie
et Monténégro, entant qu'Etat souverain, est pleinement en droit de renonceà,tout moment, à
l'un quelconque des droits qu'elle tient de la convention,et c'est ce qu'elle a donc visiblement fait.
26. La Cour ne sauraitavoirpour tâche de fournàune requêtedes bases de compétencequi
iraientàl'encontre de la volontédéclaréedu requérant lui-même.La Cour concevrait de façon
erronée son rôle de gardienne de la légalité internationale,si elle devait impàsla Serbie et
Monténégro une situation de requérant fondée suu rne base que rejette1'Etat en question. Le
pouvoir d'introduire une instance et celui de choisir la base juridique appropriéepour ce faire
comptent parmi les attributs de souverainetéd'un requérant. La Cour ne peut ordonnercelui-ci
d'ester en justice d'une maniere spécifique auédes circonstances particulières de l'espèce. Le
principe fondamental de la liberté du choixdes moyens s'applique là encore. Le concept d'une
cause à ester en justice décoiilantd'instructions de la Cour s'écarteraitde maniere radicale des
principes qui régissent le règlementjudiciaire international.
27. L'Allemagne, par conséquent, parvientà la conclusion que la Cour doit considérer les
observations écrites du 18décembre2002 comme une détermination faite par la Serbie et
Monténégro, quela Cour se doit de respecter en tant qu'acte de procédure contraignant aux finsde
la présenteespèce, mêmes'il y a le risque que tout arrêt rendu dans cette affaire puisse être
invoquéen tant que précédentdans d'autres instances pendantes devant elle. Mais, comme nousl'avons expliqué au cours de notre premier tour de plaidoiries, un arrêt niant à la Serbie et
Monténégrola possibilité d'invoquer l'articlIX de la convention sur le génocidene constituerait
pas un véritable précédent. Le résultafitnal de la présente instance sera essentiellementinfluencé
par le refus de la Serbie et Monténégrode se prévaloir dela convention sur le génocide. Compte
tenu de ce refus, qui constitue un élément déterminant, une conclusionde la Cour consistant à
affirmer que l'articlIX de la convention sur le génocide n'est pas opposable aux défendeursne
peut être assimiléà l'affirmation que la Serbie et Monténégro n'est pas paràila convention sur
le génocide. Il s'agirait simplementlà de traduire la volonté délibérée de la Serbieet Monténégro
de ne pas fonder sarequêtesur ce chef de compétence.
28. Au vu de ce qui précède, l'Allemagne voudraitune fois de plus souligner le fait que les
observations qui vont suivre sont faites uniquement«à titre subsidiaire». Quoi qu'il en soit, les
considérations portantsur la portéeratione materiae de la convention sur le génocide seront très
brèves. L'Allemagnene voit aucunenécessitéde faire des observationssur les tentatives faites par
la Serbie et Monténégro pour démontrer qu'il y avait ou qu'ily a,à première vue, un cas de
génocide. Ce serait futilede réfuter cette affirmation. De notre point de vue, le conseil de la Serbie
et Monténégro n'est visiblement pas parvenu aubut poursuivi par lui, à savoir montrer que le
critère définià l'articlIX de la convention sur le génocide était satisfait. En outre, d'autres
défendeurs ont déjà avancé de manière convaincante l'argument selon lequel qualifier les
opérations aériennes surle tenitoire de l'ancienne Yougoslavie de génocide ou de tentative de
génocide constitueraitune erreur flagrante de dénomination.
29. L'Allemagne considère qu'elle doitse borner aux quelques observations additionnelles
qu'elle vient de faire.
30. Pour conclure, l'Allemagne dit de nouveau qu'elle maintient sans réserves toutes les
exceptionspréliminaires qu'elle a soulevées.
Monsieur le président,puis-je vous prier de bien vouloir appelerla barre M.Laufer, afin
que l'Allemagne puisse donner lecture de ses conclusions finales et demander qu'il en soitris Le PRESIDENT : Je vous remercie, M. Tomuschat. Je donne maintenant la parole à
M. Thomas Laufer, agent de l'Allemagne.
M. LAUFER : Monsieur le président,je vais a présent donner lecture denos conclusions
finales. Plaiseàla Cour de dire etjuger.
31.L'Allemagne prie la Cour de rejeter la requêtepour défaut de compétence et, en outre, de
la déclarer irrecevable pour les motifsqu'elle a exposésdans ses exceptions préliminaireset au
cours de sesplaidoiries.
32. Ceci met un terme aux plaidoiries de l'Allemagne en l'affaire concernant la Licéitéde
1'emploide laforce (Serbie et Monténégroc.Allemagne). Je remercie la Cour pour son aimable
attention et pour la patience avec laquelle elle a écnos arguments.
Le PRESIDENT :Je vous remercie, M. Laufer. La Cour prend acte des conclusions finales
que vous venez de lire au nom de la République fédérale d'Allemagne. Ceci met fianu second tour
de plaidoiries de la République fédérale'Allemagne.
L'audience est levée à16h 5.
Traduction