Non- Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
YUGONCA
CR2004117 (traduction)
CR2004117 (translation)
Jeudi 22 avril 2004 h15
Thursday22 April2004 at 11.15a.m. Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donne maintenant la parole à
Mme Colleen Swords,agent du Canada.
Mme SWORDS : Monsieur le président,Madame etMessieursdela Cour, c'estpourmoi un
honneur deme présenterde nouveau devant vous au nomdu Gouvernement duCanada.
1. Je ferai d'abord aujourd'hui quelques observations préliminaires pour démontrer quee
demandeur n'est toujours pas parvenu à indiquer ses chefs de compétence. J'aborderai ensuitlea
compétence ratione temporis en vertu de la clause facultative ainsi que les arguments du
demandeur relatifs à la convention sur le génocide. Maisauparavant,qu'il me soit permis de
signaler quemêmes'il s'en tiendra aujourd'hui, denécessitéà unexposébref, le Canada maintient
tous les arguments qu'il a exposésen détaildans ses exceptionspréliminairesécrites.
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
2. A l'orée dela procédure,nous avons demandé à la Serbie etMonténégro de préciser les
chefs de compétence sur lesquels elle s'appuie maintenant dans l'instance qu'elle a introduite
contre le Canada, étantdonnéses observations écritesdu 18 décembre2002. Après avoirécouté
attentivement les conclusions présentéehier par le demandeur,nousneconnaissons toujourspas la
réponse à notre question.
3. Dans ses plaidoiries, le demandeur n'est nullementrevenu surses observations écrites de
décembre 2002. Il n'a rien fait pour combler le vide béant quise trouve au cŒurde la présente
affaire,à savoir l'incapacité du demandeurd'indiquerlabase decompétencesur laquelle il compte
s'appuyer. Il n'a fourni aucun éclaircissementsur les conséquencquidécoulent selonlui en droit
de la position qu'il a adoptéeen matièrede compétenceen l'espècepar suite de ses observations
écrites. Ces conséquences,je le rappelle, sont qu'il n'étaitpas et ne pouvait avoir été paauie
Statut de la Cour en tant que Membre des Nations Unies en 1999et qu'il n'étaitpas lié parla
convention sur le génocidelorsque la présente instancea étintroduite.
4. Au lieu de cela, le demandeur a priéla Cour de dire en touteclartés'il étaitou non partie
au Statut, pour ensuite se lancer dans une plaidoirie sur ce que seraitsa position si la Cour devait juger que le demandeur était partie au Statut en 1999, coiitrairement à ce que soutiennent tant le
demandeurqueles défendeurs.
5. C'est là une situation extraordinaire, compte tenu du principe fondamental du
consentement àlajuridiction sur lequel repose le fonctionnement de la Cour. Ainsi,un Etat serait
libre de se présenterdevant la (Couret de dire : «Nous ne croyons pas êtrepartie au Statut de la
9
Cour, pas plus que ledemandeur, mais dans l'éventualitéoù vous ne seriez pas d'accord,veuillez
nous le dire.)) Une telle attitude ne saurait êtredans l'intérêtd'une bonne administrationde la
justice.
6. Monsieur leprésident,nous sommes ici dans une procédurecontentieuse, et non dansune
requête pouravis consultatif. Ilans une procédure contentieuse, le demandeur est tenu d'indiquer
la base de compétencesur 1aque:lleil s'appuie au titre duparagraphe 2 de l'article 32durèglement.
Le demandeur ne l'a pas fait. En réalité,il a fait le contraire, il affirme qu'il n'y apas compétence.
7. Il est significatif que la plupart des arguments présentés hierdoivent être considérés
commedes arguments subsidiaires, encore que le demandeur ne l'ait pas dit de cette manière-et
on comprendpourquoi. Les arguments ratione materie et ratione temporis ne sontpertinentsquesi
la Courjuge que la Serbie et Monténégroestpartie au Statut et a la convention sur legénocide,ce
que le demandeur lui-même rejette maintenant.
8. 11est regrettable que le:demandeur présente sesarguments subsidiaires maintenantpour la
premièrefois, près dequatre arisaprès que nous eussions déposénos exceptions préliminaires à la
compétenceet à la recevabiliti. Nous ne pouvons de ce fait répondrede façon exhaustive à ses
arguments, qui sont quelque peu contradictoires, ou i tout le moins revêtentun caractère
subsidiaire, par rapport à la position qu'il a adoptée dans ses observations écrites de
décembre2002.
9. Cette position s'écarte malheureusement de l'esprit du Règlement, en particulier du
paragraphe 1de son article 60. Le but même dela procédure établie dans leRèglement dela Cour
est de faire en sorte que chaque étape de la procédure soit fondéesur les conclusions les plus
récentes avancées palres partii:~. Grâceà cet aller-retour progressif, le différend estdéfini de plus
enplus clairement et les questions deviennent deplus enplus précisesau fil de l'affaire. Aulieu de
suivrecesrègles,le demandeur a gardétous les arguments de fond pour la procédure orale. 10. Ce n'est pas sans plaisir quenous prenons acte d'un changement dans la position du
demandeur. La Serbie et Monténégro ne conteste pas notre exceptionà la recevabilité de la
demande pour lesnouveauxélémentsconcernant lp aériodequi a commencéle 10juin 1999. Nous
présumonsdoncqu'il concèdecepoint.
11.La Serbie et Monténégroa présentéhier un plaidoyer éloquent lorsqu'elle a évoqles
((énormesdéfis))auxquels elle fait face (Four trouver la bonne voie)), «après une décennie
d'infortune)). Sinous accueillonsavecsatisfaction leschangements importants qui se sont produits
10 en Serbie et Monténégro, cela ne signifie psue le demandeur soit pour autant exemptéde
respecter les règles fondamentalesde la Cour et de préciserles bases sur lesquelles il prétend
fonder la compétencde la Cour.
12. Avant de répondre, de façon nécessairement brève, à certains des arguments
supplémentairesdu demandeur,je tienà souligner queles plaidoyers au fond auxquels s'est livré
le demandeur hier n'ont pas deplacedans la présenteprocéduresur les exceptions préliminaires.
COMPETENC RE TIONETEMPORISENVERTU DELA CLAUSE FACULTATIVE
13. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, j'aborderai maintenant la
question de la compétencratione temporis en vertu de la prétenduedéclaration du 25 avril 1999
déposée en vertu dela clause facultative.
14.Au cours de la présente affaire, le demandeura constamment modifié sa position en ce
qui concerne l'interprétation elt'effet de sa propre déclaration. Lors du dépôt de sa requêteen
indication de mesures conservatoires, en 1999, il avait apour position que l'ensemble du
différend pouvait être divin unemultitude de micro-différends,ou «délits instantanés)). Nous
n'avons rien entendà ce sujet hier. Dans le mémoire,l'approche étaitcomplètement différente.
Selon ce document,le différend n'avait définitivement gi e le 10juin 1999, lorsque l'emploi
de la force avait cessé.A ce sujetnon plus, rien ndit hier. Les revirements du demandeurà
tous les stades de l'instancemontrentbien la difficultédans laquelle il se trouve pour surmonter sa
propre réserverationetemporis. 15. Les conseils du demindeur ont traitéun vaste éventailde questions relatives àla réserve
ratione temporis : le rôle de l'intention,la naissance du différendet la nature de la formule de la
double exclusion.
16. L'intention est effectivement crucial- mais c'est l'intention révélée parle texte qui
compte par dessus tout. C'esl.ce qui ressort de toutes les affaires importantes qui ont étécitées
hier. L'intention sertàéluciderle libellé, et noàle contredire. Les affirmations qu'un demandeur
avance en cours d'instance au sujetde ses intentions pour servir sa propre cause doivent, de toute
évidence,êtretraitées avecla plusgrandecirconspection.
17. Sans doute, le demandeur avait une intention lorsqu'il a introduit sa condition
temporelle. Il souhaitait se pirotéger,n excipant de cette condition, contre une prolifération de
procèsindésirablespar suite deladissolution dela Yougoslavie et des événements quiont suivi. 11
peut fort bien avoir espéréqu'il échapperait parun moyen quelconque à sa propre restriction dans
le cas du différendavec l7OTr1N,peut-être en tentantde le diviser en une multitude de différends
qu'il définiraità sa guise. Mais ce sont là des spéculations;une chose est certaine: le demandeur
n'est pas parvenu àdéfinirde différends ultérieurasu stade des mesures conservatoires et dans ses
propres écritureset plaidoiries, il décrit l'ensembledes évènementscomme un différend unique.
Le demandeur est forcé de choisir.S'étantprotégé lui-mêm contre des différendspassés grâce à
sa réserveratione temporis,il doit enassumerles conséqur:nces.
18. Le demandeur affirme qu'il n'existe pas suffisamment d'élémentsde preuve pour
conclure à une double exclusion. Les élémentd se preuve, Monsieur leprésident,ne sauraient être
plus clairs. Ils se trouvent darisle libellé lui-même, sie divise en deux parties, selon la formule
traditionnelle. Et il ressort égalemenà l'évidencedu libelléque les deux conditions doivent être
remplies. Le différend doitêtresurvenu après la signature dela déclarationet il doit également
porter sur des situations etei5faits intervenusaprèscette date. Du point de vue grammatical, les
deux conditions ne constituentpas unealternative. Elles ne sont pas liéespar le mot «ou». Elles
doivent toutes deux êtreremplies.
19. En ce qui concerne la première partie de la phrase,il est impossible de comprendre
l'affirmation selon laquelleun différendjuridiquen'aurait pas pu survenir avant le 24 mars 1999.
Le paragraphe 3.2.16 du mémoiredu demandeurne laisse aucundoute. Il y est dit :«le différenda surgi au cours du débatqui eut lieu lors des séancesdes 24 et 26 mars 1999du Conseilde sécurité,
soit avant le 25 avril 1999, entre la Yougoslavie et les défendeursau sujet de la licéité et de ses
bombardements en tant que tels considérésdans leur ensemble)). Le défendeurestpeut êtrerevenu
sur cette affirmation hier, mais elle n'en est pas moins sans équivoque, et une pane saurait être
autorisée à changer radicalement sa position en cours d'instance. Le 24 mars,aprèsle débutde
l'action militaire, le demandeur a adresséune lettre au présidentdu Conseil de sécurité, dans
laquelle il lui demandait de (condamner l'agression de l'OTANcontre la République fédéraldee
Yougoslavie, y mettre fin et protéger la souveraineté et l'intégrité territoriaes pays)). On ne
saurait énonceren termes plus clairs un conflit d'intérêett depoint de vue juridiques. Que l'on
applique la formule Mavrommatis qui a étéconstamment employée par la Cour, ou la formuleun
peu différentesuggéréeparsir Robert Jennings, le différendavaitsurgi àcette date.
20. Il a égalementétéditque le différendne s'était cristalliséque ldsu dépôt delarequête.
Qu'il me soit permis de le dire en toute déférencec ,ette théorie ne devrait pasêtreadoptée. En
effet, elle priverait la réservede tout effet, contrairementauxprincipes que le professeurnlie
a lui-mêmeinvoquéshier. Si un différendne se cristallisaitquelors du dépôt d'une requêta e,cun
différendne serait jamais exclu en vertu d'une réserve portant sur les différends préexistant.t
une telle réserven'accorderait aucune protectionà 1'Etatdéclarant.
12 21. J'en viens maintenant aux observations relatives à la seconde partie de la phraseen
cause, qui fait référenceà des situations ou àdes faits ultérieurala signature dela déclaration.
Comme nous l'avons dit au cours du premier tour, et commela Cour l'a elle-même indiqué dans
l'ordonnance du 2juin 1999, il n'est pas,àproprement parler,nécessaired'examiner cette partideu
libellé. Mais si nous le faisons, nous constatons que ce texte exclut également toute compétence
fondéesur la prétendue déclaration.
22. Hier, le demandeur s'est reporté aux articles de la CD1 sur les violations ayant un
caractèrede continuitéet il a laisséentendre qu'étantdonné que ledifférend avait continué pendant
quelque temps après le 25 avril 1999, la seconde condition était remplie.C'est mal interpréter le
second volet de la formule de double exclusion. Même en cas de différends ayantun caractèrede
continuité, il demeure nécessaire de déterminer unedate précise pour appliquerla réserve.
Lorsqu'il devient nécessaire de déterminerla date critiqueaux fins de l'applicationd'une réserve ratione temporis ainsi libellée, les grandes affaires comme celles relatives aux Phosphates du
Maroc et au Droit depassage nous indiquent la voiàsuivre, qui est d'identifierles situationsou
les faits qui constituent la «source» ou la ((cause réelle))du différend,par oppositàosa
confirmationouà son développement.
23. De façon prévisible, cela nous ramène une fois de plus aux originesdu différend oudu
moins a ses débuts. Atout le moins cela nous ramèneau commencementde l'emploide la forcà,
la fin de mars de cette année,et aux objections élevéescoiitrecette actionpar le demandeur. Pour
résumer, Monsieurle présidei~t,la juridiction demandée en vertu de la clause facultative est
forclose par l'un et l'autre des deux volets de la formule de double exclusion insérée dans la
déclarationfaitepar la République fédérale deYougoslavie le 25 avril 1999.
LA CONVENTION SURLE GENOCIDE
24. Monsieur le président, Madame et Messieurs dt:la Cour. Dans leurs plaidoiriesd'hier,
les conseils du demandeur ont abordéla convention surle génocide,et en particulier,laquestion de
l'existence d'une intention de commettre un génocide. Je note quele demandeura entièrement
renoncé à ses prétentions concernant l'application de la convention sur le génocidependant la
périodede maintien de la paix qui a suivi le 10juin 1999. Je rappelle égalementa la Cour que les
conseils n'ont fait aucune observation sur un autre de nos arguments relàtla conventionà
savoir qu'il ne saurait exister de «différend»au sens de l'IXtde cette convention lorsquele
13 demandeur insiste pour dire qu'il n'était pas paràila conventionà l'époqueviséeet que ce
demandeur ne saurait donc prtjtendre que l'on ait eu aàoson égard quelque obligation quece
soit envertu de la convention.
25. Le demandeur s'est élevécontre les conclusions prima facie de la Cour au stade des
mesures conservatoires, selon lesquelles l'emploi de la force ne peut en soi constituerun acte de
génocideet que l'élément d'intentiongénocidaire,essentiel pour établirun tel acte, ne ressortait
pas des prétentionsdu demandeur. Pourtant, Monsieur le président, la manièmêmedont a été
décrithier le but de l'action d.el'OTAN est fondamentalement incompatibleavec l'idée qu'ileût
existé enl'espèce uneintention génocidaireou même que la présente affairaeit quelque rapport
avecle génocide. Nousn'acceptons évidemment pasla manière dont nos contradicteursprésentent le but de cette action,màil'évidence, nous convenonsavec eux que ce but n'étaitpas de détruire
un groupeentoutouen partie.
26. Selonla description qui ena été donnée hierl,e but ultime de l'action de l'OTAN était
diamétralement opposé à ce que la Cour a défini commela négation du droit à l'existence de
groupes humains entiers. Nous avons entendu que le but de cette action était de forcer le
Gouvernementyougoslave à accepter les demandes de Rambouillet et de l'obligerà se plier aux
exigencesdugroupede contact. Le butpolitique desbombardements était, selon le demandeur,de
soumettrelapopulationet le Gouvernementde la Serbie et Monténégro à la coercition. Ou encore,
selon l'autretermeutilisé au coursdesplaidoiries, de les intimider.
27. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, coercition politique et
intimidationsont des termes qui n'ont aucun rapport avec la destruction d'un peuple. Ce serait
dénaturerradicalement le langage ordinaire et les buts de la convention sur le génocide que
d'assimilerlacoercition une intention de détruireun groupe protégéen tantque tel.
28. Monsieurle président, nous avonségalementfait valoir au cours du premier tour de
plaidoiries que le demandeur assimilaàttort le génocideà des violations du droit international
humanitaireet qu'iltraitait ces deux choses comme si elles n'en faisaient qu'une. Les plaidoiries
d'hier nous ontamplement donnéraison. Les allégationsdu demandeur peuvent êtreexaminées à
la lumièrede différents instruments dudroit international humanitaire. Mais elles ne peuvent être
mesurées à l'aune du droit relatif au génocide,s'il n'est pas alléguéou s'il n'existe aucune
indicationquel'intention généraletaitde détruireun groupe- et nous savonsque telle n'étaitpas
l'intention, d'aprèsla description que fait le demandeurlui-mêmedes objectifs politiques de la
campagne.
29. Pour résumer, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la Cour, les éléments
avancés hier comme preuve d'une intention génocidaire relèvent de deux catégories : une
14 allégationselonlaquelle l'objectif général aurait 'exercer une coercition politique, et non de
détruireun groupeprotégé en tant quteel; et une séried'allégations qui ressortissentomaine
particulier,celuidudroit sur les conflits armés.
30. Ausurplus, le demandeur omet dans son analyse un élément essentielde l'article IIà
savoir que l'intention doit êtrede détruirele groupe «en tant que tel».A cet égard,j'invitesimplementla Cour àsereporter auxparagraphes 157 à 152de nos exceptions préliminaires,que le
demandeur n'a pas réfutés.Je noterai égalementque le Tribunal pour le Rwanda a noté,dans sa
décision enl'affaireNiyitegeka, que les mots «en tant qiie tel» signifiaient que l'acte doit être
commis contre une personne ((parceque cette personne appartenait à un groupe particulier et
précisément parce qu'elleappartenaità ce groupe)).
3 1.Un dernier point. Le demandeur a laissé entendre que nos exceptions concernant la
convention sur le génocidene revêtaientpas un caractère exclusivement préliminaire. Cela est
inexact. A ce stade, le demandeur n'a évidemmentpas aprouver ses prétentions mais il doit au
moins présenterune demande dont l'objet entre dans les prévisions de la convention, ainsi que
l'exige le critère établi dansl'affaire destes-formespt;trolières. Et compte tenu de ce que la
Cour a désigné comme la carac:téristiqessentielle du génocide,cela signifie en l'occurrence que
le demandeur doit présenterde!;allégations tendanà indiquer l'existence d'un plan d'ensemble ou
d'un objectifultime visanà détruireun groupe protégé en tanqtuetel. L'instance introduite contre
le Canada par le demandeur n'econtient rien de la sorte. Si une question peut êtretranchéepar
l'application du critère deslates-formespétrolières,l'affaire devrait s'arrêterlà. Il s'agit alors,
presque par définition,d'une question quirevêtun caractèreexclusivement préliminaire au sens du
paragraphe 7 de l'artic79.
32. Monsieur le président, selonnous, même sitoutes les allégations du demandeur étaient
avérées,elles ne relèveraient pas de la convention sur le génocide. Joindre les exceptions
préliminaires aufond créeraitun dangereux précédent--de simples allégations de génocidene
sauraient suffire dépouiller les exceptionsde leur caractère exclusivement préliminaire. On ne
saurait ainsi passer immédiatement au fond. Lesrègles d'application du paragraphe 7 de
l'article9 sont claires: cette disposition doit être appliquéerarement, avec parcimonie, et
seulement lorsque cela est absolumentnécessaire la bonne administration de lajustice.
33. Monsieurleprésiderit,Madame et Messieurs de;a Cour, ceci termine l'argumentation du
Canada au second tourde plaidoiries. Je lis maintenant 1t:sconclusions finales du Canada. Je le
ferai en français. -10-
15 FINALSUBMISSIONS
[Texte anglais des conclusions finales]
34. The Government of Canada requests the Court to adjudge and declare that the Court
lacks jurisdiction because the Applicant has abandonedal1the grounds of jurisdiction originally
specified in its Application pursuant to Article 38,paragraph2, of the Rules and has identifiedno
alternative grounds ofjurisdiction.
35. In the alternative, the Government ofCanadarequests theCourt to adjudge anddeclare
that:
- first, the Court lacks jurisdiction over the proceedingsbrought by the Applicant against Canada
on 29 April 1999,on the basis of the purported declarationof 25 April 1999;
- second, the Court also lacksjurisdiction onthebasisofArticle iX of the Genocide Convention;
- third, the new claims respecting the period beginning10June 1999are inadmissible because
they would transform the subject of the dispute originallybroughtbefore the Court; and,
- and last, the claims in their entirety are inadmissiblebecause the subject matter of the case
requires the presence of essential third partiesthatarenot before theCourt.
Mr. President, distinguished Members of the Court, 1thank you very much for your kind
attention.
Monsieur le président,Madame et Messieursdela Cour,je vousremercie beaucoup de votre
aimable attention.
Le PRESIDENT :Merci, Madame Swords. La Courprend notedes conclusions finalesque
vous venez de lire au nom du Canada. Ceci metfinau secondtour deplaidoiries du Canada.
L 'audienceestlevéea II h 40.
Traduction