NOR-Corrigé ~raduction
Uncorrected Translation
CR2002114(traduction)
CR2002114(translation)
Vendredi8mars 2002à10heures
Friday8March 2002at 10a.m. The VICE-PRESIDENT, Acting President: Please be seated. 1 now give the floor to
018
Professor GeorgesAbi-Saab.
Mr. ABI-SAAB: Thankyou, Mr. Vice-Presidentandgoodmoming.
%TATERESPONSIBILITY
1.Mr. Vice-President,Membersof the Court,this moming1proposeto beginthe part of our
oral argument devoted to State responsibility with a few preliminary remarks on this subject,
particularlyin regardto the proofof suchresponsibility.
2. Mr. Vice-President, chapter after chapter, as in a manual of international law, we were
given a general expositionof the primary rulespurportedly violated by Nigeria:the prohibitionof
the use of force, the principle of non-intervention, respectfor territorialegrity, and even the
principle of utipossidetis; together with the secondary rules of State responsibility and its
elements: the originatingactrepresentedby theviolationandthe attributionof thatviolationto the
State in question. As if there were any dispute over these general propositions; as if it were
already established that Nigeria, through its actions and activities, had in fact violated al1these
rules and directives.
3. In so presenting its case,Cameroon,at its own risk, ducksthe real issueslying in the way
of its demonstration,namelythose conceming its obligationto provide evidenceof the factswhich
it allegesandof the veracityofthe assumptionswhich itmakes.
4. Allow me, Mr. Vice-President, a few remarks on these matters- and 1 apologize in
advance for their excessive elementary character- which 1would never have dared to make in
this distinguished Court,had theynot been sopatentlyignoredby the otherPariy.
The burdenof proof
5. My first remark concems the burden of proof, the famous onus probandi. It is an .
elementary rule that the burden of proof is on the claimant; that is to Saythat the party making a
claimassumes theburden ofproving it.
'TranslationprovedbyNigeriaand revisedbytheRegistry. 6.In its Memorial, Camerooncitesa long listof incidentsalleged tohave engagedNigeria's
0119
internationalresponsibility towards it. But in its Repl(p. 493, para. 11.25),Cameroontells us
that:
"it is not souch the incidents in themselves,taken in isolation,which matter as the
incidentsas a whole,which establish, beyondal1doubt [emphasisadded]that Nigeria
must be heldliableforsenous, frequent andgeneralizedviolationsofthe fundamental
principles and mles specified above (see above, para. 11.15)and for repeated and
deliberateviolationsofthe border betweenthetwo countries".
7. It ishus the incidentsas a whole,and not individual incidents,which establish"beyond
al1doubt",Nigeria's responsibility. But,Mr. Vice-President,awhole, whetherin its mathematical
or in itseverydaysense,is composedofparts. Ifthe componentparts do not exist, thatisto Say,in
Ourcontext,if they are not legally provenone by one,how can one establish,or even simplyinfer
fiomthem,the existenceofthe whole, theirwhole?
8. Unless we are goingto admit a new standardof proof, proof by insinuation: "no smoke
without fire". Thatwouldbe a revolutionary legalinnovation,which calls forno furthercomment.
9. It is true that, in thepreliminaryobjectionsphase of this case, the CourtrejectedNigeria's
sixthpreliminaryobjection requestingitto declare inadmissibleCameroon's responsibility claims,
becauseof their lack ofprecisionas tothefacts. The Court consideredthatArticle 38,paragraph2,
of itsRules doesnot requiremore than a "succinctstatementof the facts andgrounds onwhichthe
claimisbased" in orderfor the Applicationto be heldadmissible.
10. The Court did nonetheless state that "it is the applicant which must bear the
consequencesof an application that gives an inadequate rendering of the facts and grounds on
which the claim is based" (ibid., para. 101). And it recalled what it said in its Judgment on the
PreliminaryObjectionsin the "Nicaragua case: ultimately it is the litigant seeking to establish a
fact who bears the burden of proving it; and in caseswhere evidencemay not be forthcoming,a
submission mayinthejudgment be rejectedas unproved"(I.C.J.Reports 1984,p. 437,para. 101).
r 020
11.That isprecisely whatCameroonwas boundto do at thecurrent merits phase. But itstill
has not done so. For, to makeunsubstantiatedaccusations,based on insufficiently identifiedfacts
and thenexpectingthe otherparty to clarie them in orderto be able to rebutthem, is toreverse the
burdenof proof. 12. Despite the artistic chiaroscuroapplied by Cameroon inidentifying the "parts" of the
"whole"- a chiaroscuro composed of lacunae, errors or contradictions, plus a good deal of
ambiguity, as regards the dates, locations and names, persons and facts involved in those
incidents- Nigeria has, notwithstanding, made enormous efforts to identify what is identifiable
1
and to establish the reality of the facts in as far as that is possible. The result, in many cases,
demonstratesthe lack of substance in Cameroon'saccusations and in the case of some incidents
even provesthe exactopposite,thatis to Say,thatthe responsibilityincurredon their accountlies in
reality with Cameroon and not with Nigeria. If 1 may, 1 would refer you in this regard to the
Rejoinder (Chap. II, pp. 597 to 711) and to what my distinguished colleagues who are to follow
me, Sir Arthur Wattsand ProfessorJames Crawford,will haveto Sayto you.
13. Confionted with the fruits of these serious endeavours on Nigeria's part, Cameroon
ducks the issue and opts for a strategyof evasion,telling us that what countsis not the individual
incidents,but theirwhole, as ifthewhole weresomethingother than the sumof itsparts.
14.But let us pass on fiomunproven factsto unverifiedpresumptions. Which leadsme to
my second and final observation, concemingthe relationship between territorial control and State
responsibility.
Territorial control and State responsibility
15. Mr. Vice-President, Members of the Court, apart fiom this mythical collection of
incidentseither poorlyidentifiedor not at all, orelse distorted,Camerooninvokes a further source
of responsibility. Thus the same paragraph of the Reply which speaks of the incidents taken as
whole rather than in isolation begins with the following reservation: "with the exception of the
massiveoccupationsof. ..its temtory" (Reply ofCameroon,p. 493,para. 11.25).
16. And Professor Corten, who is present here today, concluded his speech on
Tuesday 26 Februaryin the followingterms:
f 021 "In short, we must not lose sight of the essence of the situation: facts
acknowledged by both Parties- the deployment and continuous stationing of
Nigerian troops in Cameroonian territory; legal principles accepted by all, in
particular, the prohibition on the use of force; a conclusion: the responsibility of
Nigeria." (CR 200217,p. 45,para. 35.) 17. But while the principles are indeed accepted by the Parties, and even assuming,
arguendo, that the facts, too, are acknowledged by them, the entire logical structure of this
assertionby Professor Corten, like al1the other elementsof Cameroon'spleadings, is based on a
presumption whichcannot stand unless Camerooncan prove that it is true. For this is not a case
here of a legal presumption,one establishedby a rule of law, and which consequently reversesthe
burden of proof No, this is a presumptionoffact created by Cameroon because it is unable to
prove the facts whichthe presumption assumes.
18.The presumptionis a dualone: first,that the factsin question occurred"in Cameroonian
territory" and, secondly, that that territory was controlled and administered by Cameroon at the
time of their occurrence. It is only if both aspects of this presumption are proved, by evidence
marshalled by Cameroon,to correspondto the reality of the facts, and if we assumethe eventsto
have occurred as Cameroon has presented them - and onlyon these conditions - that it wouldbe
possibleto reach thelegal conclusionthatthose facts engagethe responsibilityofNigeria.
19.1will analysethese two assertions inturn so as to show why each ofthem, and the two
taken together, must be proved by Cameroon before it can be concluded in law that Nigeria's
responsibilityhasbeenengaged.
20. It is clear that sovereignty overBakassi is the real subject of the dispute originally
submittedto the Court. If the Courtreaches the conclusion that theterritories where the alleged
"aggression and occupation" occurred,or, to use Professor Corten's more neutral language,"the
deploymentand stationing" of forces- if the Court reaches the conclusionthat those tenitories
belonged to Nigeria and that Nigeriawas administeringthem at that time- it is clear thathose
activities would simply represent the maintenance of law and order and territorial defence.
Responsibility,if any,then restswith whoeverdisturbsthepeace orviolates territory,whichonthis
hypothesisis Cameroon.
022 21. If, on the other hand, in the unlikely event that the Court were to concludethat titleto
these territories belongs to Cameroon,that would not be enough, contrary to what Cameroon has
claimed in its pleadings, to change the legal characterization, "deployment and stationingof
forces",into "aggressionand occupation". For it wouldremain tobe proved that atthat time,atthecritical date if you will, Cameroonwas administeringthoseterritories,and that it was attackedand
dislodgedby force.
22. What really counts in this type of situation, where there is a territorial or boundary
dispute, isnot somuch the title disputedbetweenthe parties,an issuewhich cannot be definitively
resolved until alater stage, eitherby agreement orby a legaldecision. But in the meantime what
counts is control and peaceful administration of the tenitory; these determine the status quo
protectedby law.
23. Onthis point thetwoParties arein agreement. ThusCameroon'sReplytells us thatwhat
Cameroon charges Nigeria with is "violation of the territorial status quo and the use of force,
whether armedor not, unilaterallyto imposeon the groundits own view of the boundary" (Reply
of Cameroon, p. 490, para. 11.15).
24. This accords, moreover, with the most widely authorized interpretation of Article2,
paragraph 4, of the Charter, contained in the Declaration on Principles of International Law
concerning Friendly Relations (GeneralAssemblyresolution2625 XXV, 1970),where, under the
principle oftheprohibition on theuse of force,weread:
"Every State has thedutyto refiainfiom the threat or useof force to violatethe
existing international boundaries of another State or as a means of solving
international disputes, including territorial disputes and problems concerning
fiontiers of States." (Emphasis added.)
25. The practice of the Security Council isto the sameeffect, for examplein its treatmentof
the FalklandsMalvinas crisis, where the Council's resolutions expressly reserved the territorial
dispute as being outside their scope (see Oscar Schachter, International Law in Theory and
Practice,La Haye,Nijhoff, 1991,p. 116).
26.Thus a Statepeacefully administeringa temtory à titre desouverainin the honestbelief,
based on credible legal grounds, thatthat territory belongsto it, is the State protected by the law,
including in relation to the territorial integrity of that territory; and that is so, even if it is
subsequently found, for example following an arbitration, that title to that territory belongs to
another State.
27. That State, having acted peacefullyand in good faith, commitsno wrong and incursno
responsibility merely as aresult of having administeredthe territory. That is the very essenceofthe doctrine, upon which Our opponents have poured so much scom, of "honest belief and
reasonable mistake" (which 1 give in English since this a doctrine well known to the common
1aw)- a doctrinewhich they have caricaturedin orderthe better to criticizeit, as if they did not
knowwhat wemean by it.
28. Fortunately however, there is no question here of aggression committed by mistake
andlor in good faith. Here we are concemed with the goodfaith of a State which is already in
peaceful possession of the temtory, administeringit à titre de souverain, because it believes, for
credible legalreasons,that ithassovereignty; evenif it shouldbefound laterthat it hasnot.
29. Thus, Mr. Vice-President, Membersof the Court, 1 come back to the point 1started out
fiom. Responsibilityfor theallegedaggression,andalsoresponsibility forthe incidentsor for their
totaiity,epends on proof of the facts. And the decisivepoint here is the issue of who was in
peacefül possession of the territory, over which it was exercising its public authorityà titre de
souverainatthe time of the events in question.
30. Nigeria has shown in detail, providing an ample sufficiency of evidence, that it has
always been present, as its predecessors have been, in Bakassi; that they have inhabited and
govemed without interruption, in full control, right up to the present time, in the firm belief that
thiswasa part ofnational territory.
31.That administrationwasperfectlyadequateandadaptedto localneeds,includingin terms
of the maintenance of law and order. And if, at the end of 1993, the Federal Government of
Nigeria found itself obliged to increase its military presence and security forces in Bakassi
(Rejoinder of Nigeria, p. 118,paras. 3.131 et seq.), this in nonse represented a deploymentand
stationing of forces in a territory where theyhad not alreadybeen. Rather, however, itwas a
reinforcement dictated by intemal events bearing no relation to the present dispute which are
describedin detail in Nigeria'sRejoinder. It is true that this reinforcementwas also a responseto
another growing source of concem, namely the increasing incursion by Cameroonianpolice and
gendarmes into the region andtheir harassmentofthe inhabitants.
32. In these circumstances, it was perfectly normal for Nigeria to defend against those
incursions thatwhich it regards as its territory, even if they were camed out in the name of a
contendingclaimto sovereignty. It is those incursionswhich constitute the aggressionand engage the responsibility of the assailant, whatever the ultimate success of its claim to title over the
temtory concerned.
33. Cameroon, too, claims to have been in possession of the territory, and that it was
attacked and dislodged by Nigeria. But Cameroon has not proved this. It has not proved its
effectivepresence in that territory, which isthe essentialpremise of its argument. It has confined
itself to invoking itsrma1sovereign status, on the basis of titles which are disputable, and are
disputedby Nigeria.
34. In fact Carneroon,through the mouth of ProfessorMendelson, has accused Nigeria of
"piling up evidence",as if the abundance of evidence of thepeaceful possession andeffective
administrationof theterritory were itself,through the operationof a legal logic which one is at a
lossto understand, evidence againstthe State relyingon it. Butit is thef of this element, and
not of some disputedtitle, which is decisive for the questionof responsibility, distinguishingthe
partyattacking the status quorom that whichis in peaceful,good-faith possession. It is the latter
Statewhich enjoys theprotection ofthe law.
35. Mr. Vice-President, Membersof the Court,there is no escaping the evidence, or rather
what common lawyers cal1"the mles of evidence", andaboveal1the rule concerningthe burdenof
proof, which fallson the Applicant, in this case Cameroon. A burden which Cameroon has not
taken up. And that not only renders its responsibility claim devoid of any foundation, but also
exposes ito the sametype of chargebyway of counter-claim, for, inthis typeof situation,if oneis
not theparty attacked,then one is necessarilythe attacker.
Thank you, Mr.Vice-President,Membersof theCourt.
( 025 Sir ArthurWATTS :Thankyou,Mr.Vice-President.
LARESPONSABILI DTEL'ETAT
1. Monsieur le vice-président, Madameet Messieurs de la Cour, il aura rarement été
consacréautant de temps qu'en la présenteespèceaux questions relatives à la responsabilitéde
17Etat,et rarement ces questions auront-elles atteint un tel degréde confusion. L'indécision,
l'imprécisionet l'inexactitude revêtentdans l'exposédes vues camerounaises sur cet aspect de
l'instanceun caractèreexemplaire. 2. Pour le Cameroun,le Nigériaauraitengagésa responsabilité étatique ddeux façons. En
premier lieu, le Cameroun formule un certainnombre d'allégationsgénérales,qui portent sur les
violationsde traitésou de règles générales de droit internationalimputéesauigéria. En second
lieu, le Camerounfait valoirun certain nombre d'allégationsparticulières, le Nigéria engageant
alorssaresponsabilitéàraisond'incidents invoquéspar leCameroun.
3. Ce n'est pas la première fois que la Cour est appelée à examiner ces questions de
responsabilité étatiquque le Cameroun a soulevéesdans ses requêtes.C'est très précisémenlta
quatrièmefois. Il me paraît utile de récapitulerdans quelles circonstances s'inscrivaientles trois
précédentes.
4. La première remonte à février1996. Le Cameroun avait alors demandé à la Cour
d'indiquerdes mesures conservatoires,au motif que le Nigériaaurait lancéle3 février1996une
série d'attaques contre forcescamerounaisesstationnées à Bakassi.
5. Je reviendrai ultérieurementsur les faits, sur ce qui s'est passélors de ces prétendues
attaques;pour l'instant,je me contenterai d'indiquerque dans le cadre de la présenteprocédure,la
Cour n'a bien évidemment pasété en mesurede se prononcer définitivementsurles faitsdans son
ordonnance portant indicationde mesures conservatoires'. En revanche, dans la mesure où les
diversesmesures conservatoiresqu'elle aindiquées valaienpour lesdeux Parties, ilest certainque
la Cour n'a pas concluau bien-fondédes allégationsdu Cameroun. La Cour s'est simplement
bornée à constater que les versions contradictoires que les Parties avaient présentéesdes
événementn se lui avaient pas permis«de se fairà ce stade une image claire et précisede ces
événements)b ),ien qu'il fûtassez clairpourelle qu'ily avait eu desincidentsmiliàaBakassiet
que ceux-ci avaient causé des souffrances, compris des pertes en vies humaines, ainsi que des
dommages matériels2. Malgrécela, la Cour a observé que, dansune procédure relative à
f
* l'indicationde mesures conservatoires,elle n'étaitpas habilitàconclure définitivement sur les
faits ousur leur imputabilité,et elle a reàola phase dufond un examenplus poussédesfaits et
desmoyens3.
'C.I.J. Recueil1996,p. 13.
Ordonnance,par. 38.
3Ordonnance,par. 43. 6.Dès cestadeprécoces'estmis en placeun scénarioqui allait devenirrécurrentet qui estle
suivant: le Cameroun formule des allégations,la plupart du temps trèsimprécises, quene vient
généralemené t tayeraucun élémendtigne de foi;le Nigériaréagit,preuves l'appui,en démontrant
que les allégationscamerounaises nesont pasfondéesquandelles ne sontpas aux antipodes de la
réalité. J'edonneraipar la suite des exemplesprécis,Monsieurle vice-président.
7. La Cour a été appeléeune deuxièmefois à examiner ces questions lorsde la procédure
relative aux exceptionspréliminaires. Dans sa sixième exception,le Nigériaavait conclu que les
demandesrelatives à la responsabilitéétatiqueprésentéepar le Cameroundevaient êtredéclarées
irrecevables.A l'appui,le Nigériafaisait valoirque l'exposédes faits sur lesquelsse fondaientles
requêteset le mémoire du Cameroun était incomplet, notamment quant aux dates, aux
circonstances et aux lieux précisdes divers incidents qui, selon le Cameroun, engageaientla
responsabilité internationaleduNigéria. Autantde lacunesqui ont de mêmeentachél'exposédes
nouveaux incidents allégués que le Camerouna jugébon d'ajouter dans ses observationssur les
exceptionspréliminairesdu Nigéria.
8. Dans son arrêtdu 11juin 1998~~ la Cour a rejetécette exception. Elle a néanmoins
formulétrois observationsprésentantun intérê ptour la suitede la procédure.
- Premièrement,la Cour a de fait indiqué quele Cameroun pouvait compléter ultérieurement
l'exposé desfaits et moyens figurant dans ses requêtes - pour autant, bien sûr, que le
différendne se trouve pas transforméen un autre différenddont le caractèrene serait pas le
même;
- deuxièmement,la Cour a notéque si l'exposédes faits et motifs sur lesquels s'appuie le
Camerounsuffisait àrendre la requêterecevable,il ne suffirait paspour autant nécessairement
lorsde l'examen au fond. Commeelle l'aindiqué,sadécision«nepréjuge cependantenrien la
question de savoir si, compte tenu des éléments fournis à la Cour, les faits alléguépar le
demandeur sont ou non établiset si les moyens invoquéspar lui sont non fondés. Ces
questionsrelèventdu fond...n5;
C.I.J.Recueil1998,p. 317-319,par.95-102;p.326, par.118B.linéa1
Par.100.0 2 7 - troisièmementenfin, la Cour a observéque, si les carencesinvoquées quantaux éléments de
fait contenus dans la requêtedu Cameroun ne placent pas la Cour dans l'impossibilitéde
poursuivre l'examende l'affaire,«c'estau demandeurde subir les conséquencesd'une requête
qui ne contiendrait pas un exposé satisfaisantdes faits et motifs sur lesquels repose sa
demande»6.
9. La Cour s'est une troisième foispenchéesur les questions de responsabilitéétatique
lorsque leNigéria,qui devait déterminersur quels incidentsprécisil était appeléàrépondre, s'est
interrogésur la facultédu Cameroun àcontinuerd'ajouter de nouveaux incidents àla liste de ses
griefs. Le 25 mars 1999,la Courarendu sonarrêt sur lademandeen interprétationprésentée par le
~i~éria'. Elle a de fait confirmé que leCamerounpouvait introduire dans l'instancedes faits et
incidents autres que ceux qu'il avait signalésdans ses requêtes, voir,pparemment, mentionner
des incidentsentièrementnouveaux-pour autant,bien sûr,que le caractèredu différend demeurât
inchangé.
10.Et le Cameroun a en effet continué de faireétatd'incidents autres que ceuxqu'il avait
initialement relatés dans les requêtes-des incidents «nouveaux» à la fois au sens où ils
correspondaient à des faits qui seraient survenus récemmentet où ils correspondaientà des faits
plus anciensqui devaient - ouqui à tout le moins auraientd- être connus duCameroun lorsque
celui-ci a déposésesdiverses piècesdevant laCour. Chaquenouvelle piècede procédure apportait
de nouvellesallégationset faisaitplaner lamenaced'unnouveau chapeletde griefs.
11.Au moment où la Cour allait avoir une nouvelleoccasion, la quatième, d'examiner les
questionsrelatives àlaresponsabilitéétatique,voicoiù nousen étions :le Camerounavaitsoumis à
la Cour non seulementun certainnombre d'allégationsgénérales de responsabilité étatiqueenant
par exemple à la violation de diverstraitésourèglesgénéralemenatpplicables, maiségalementun
nombre considérabled'allégations particulièresde responsabilité internationaleengagéeen raison
de toute une série d'incidentsisolésqui se seraientproduitssur une trèslongue période et dont
chacunréclamait,parconséquent,un examenséparé surlefond.
'Demande eninterprétationde l'at Iljuin1998 en l'affairede la Frontièreterrestre et maritime entrele
Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,
CI.J. Recue1999. 12. Le Nigéria a scrupuleusementtraitétout ce mélangede griefs disparates dans son
contre-mémoire : il a en particulier minutieusementréfutéles allégationsdu Camerounrelativàs
O 28 quatre-vingt-deuxincidents particuliers8. Le Nigériaa montréque, dans leur quasi-totalité,les
allégationsduCameroun étaienttropimprécisesquant àla naturede l'incidentlui-mêmeou au lieu
où il se seraitproduit, ou bien n'étaient étaear aucun élémend te preuve,ou bien relataientun
fait trop ancien pour que le Cameroun fût fondédésormais à prétendre à la responsabilitédu
Nigéria, ou bien encore concernaient des faits qui n'engageaient en rien la responsabilitédu
Nigéria.
13. Mais voilà que, parvenu à la dernièreétape des écritures,le Cameroun, qui s'était
jusqu'alors livrà,propos de la ((responsabilitéétatiqu),unesurenchèresystématique,se ravise.
Dans sa réplique, ilrevient sur son allégation d'une responsabilité internationaeu Nigériaà
raison d'incidents isolés, pris séparément. C'eàsttout le moins, Monsieur le vice-président,ce
qu'ilsembleavoirfait, encoreque, commeje l'expliquerai,unelégère incertituddemeure.
14. Le Nigériase félicite évidemment de ce changementradical de position de la part du
Cameroun. Il y a là une acceptation de la réadont le Nigériane peut manquer de se réjouir:
ces allégations étaient, comme e igérial'a montré, indéfendablese,t leurretrait vient corroborer
les réponses circonstanciéesue le Nigériaa patiemment apportées à chacune d'entre elles. En
outre, Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, comme vous en serez
certainementheureux,latâche de la Cours'entrouve grandementsimplifiée.
15.Danssa réplique,lorsqu'il dit avoirrenoncéà ces allégationsindividuelles,leCameroun
laisse entendreque le Nigéria a toujours eutort de supposer quele Camerounvoulait le tenir pour
responsablede chacun des incidents pris isolément9. Monsieur lvice-président,nous sommesici
aux confins de lamauvaise foi et de quelquechosede pire. Toutce que le Cameroundit dans son
mémoireet même avant indiquait clairementque c'étaitstement là ce qu'il souhaitaitlO.C'était
ce qu'il cherchait dans ses requêtes; c'étaicte qu'il cherchait dans sonmémoire,dans lequel les
CMN,p.653-795.
RC,par. 111;voir également D,. 62, par.16.12,note de basdepage3.
'ODN,p. 602-604, par. 16.11-16.20. actes alléguéssont décritscomme des incidents isoléset individuels et étaient doncclairement
intégrés aux conclusions du Cameroun.
16. En outre, c'est parce qu'il pensait quele Cameroun lui imputait la responsabilité
internationale de chaque incident que le Nigériaa estimé devoir présenter sa sixième exception
préliminaire-autrement, le Nigérian'aurait jamais étéfondé à soutenir que le Cameroun n'avait
pas fourni assez de précisions surles divers incidents, de mêmequ'il n'aurait jamais pusolliciter
) 0 2 9 de la Cour une interprétation exclusivement motivée palre fait que le Cameroun invoquait
constamment de nouveaux incidents. Jamais, au cours de ces deux phases de l'instance, le
Cameroun n'a tentéde détromperle Nigériaqui montrait pourtant clairementce qu'il pensait, ni
tenté d'explicitersa position commeil l'a fait depuis.
17. Le Cameroun aura beau s'évertuer à expliquer cette volte-face, la conclusion qui
s'imposeimmanquablement est qu'ila aujourd'huirenoncé à une grande partie de sa thèsesous cet
aspect-là.
18.Toutefois, Monsieur le vice-président, apparemmenti,l n'y a pas renoncécomplètement.
Le Camerouncherche à établirune distinction entreles allégationsqu'il formule quandil dit quele
Nigériaa violé certaines obligationsd'ordre général lui incombant - respecter les frontières
établies,s'abstenir d'occuperle temtoire camerounais, observer certains ((principes fondamentaux
du droit international»- d'une part, et, de l'autre, lesactesparticuliersattestant ces violations".
19.Ainsi, le Cameroun indiquequ'il ((tientà redire, de la manièrela plus formelle et afin de
ne laisser subsister aucune ambiguïté, [que] ...ce sont moins les incidents en eux-mêmes et pris
isolémentqui importent que l'ensemblequ'ils constituent.. .»12
20. Par la suite, le Cameroun se fait plus explicite encore. Il affirme que le propos du
Cameroun ((enprésentantces faits, n'estpas de demander à la Cour de constater 1'engagementde
la responsabilitédu défendeur à propos de chacun d'eux, [mais] de démontrerque le Nigériaa
violé et violeencore les droits du ~ameroun ..»13tels que les consacrent effectivement certains
" RC,par. 11.13-11.17.
" RC,par. 11.25.
'jRC,par. 11.30. principesgénéraux de droit quele Cameroun qualifiede ((fondamentaux)).Plus loin on lit en outre
ceci:
«les incidents spécifiques ... ne fournissent donc pas l'objet essentiel de la
réclamation...[en responsabilité].Il ne s'agit doncpas de formulerune multitudede
réclamations en responsabilitqui traiteraient séparémendte chaque acte d'incursion
puis d'occupation du Nigéria .. les incidents dont il sera question ci-dessous ne
doivent pas être considérés comme des bases autonomd es mise en cause de la
responsabilité.»14
21. Voilà qui est limpide. Ces affirmations sont formulées séparémeant sujet de Bakassi,
du lacTchad, et de la frontièreterrestre qui les relie. Le retraitpar le Camerounde réclamations
O 3 O individuelles présentéeisolémentne saurait faire de doute. Le Nigériase félicite dece retrait,
aussitardif soit-il-puisque lesréclamationsn'auraienjtamais dû êtreprésentées.
22.Naturellement, leCameroun veutmaintenantsoutenirque sa positiona été mal comprise
dèsle départ -mais l'argumentn'est absolumentpas convaincant. Le Camerounn'est pasplus
convaincant quand il donne à entendre de façon quasirisible qu'en s'intéressant surtoutaux
réclamationsindividuelleset isolées, leNigéria cherchaià distraire la Courdu véritable objetdu
litige que lui a soumis le Cameroun -c'est-à-dire les griefs d'ordre généralliésà certains
principesgénéraux de droit international. Ce refrain est familier,Monsieur le vice-président.J'ai
déjàeu l'occasion en débutde semaine de relever l'argumentinvoquépar le Camerounquand il
prétendque, si le Nigériane veutexaminer que certainspoints de la frontièreterrestre, c'est pour
distrairela Courde l'objetmême du litige soumispar le Cameroun, qui souhaitequant àlui obtenir
la confirmationgénéraledes instrumentsde délimitationpertinents.
23. En réalité, Monsieurle vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, cette
situation-làet celle qui se présentemaintenantont deux pointscommuns qui sont importants. En
premierlieu, ellesmettenttoutesdeux enjeu des questionslitigieusesportéesdevant laCour par le
Cameroun - la Cour est priéede préciser définitivemenlta frontièred'unepart et, de l'autre, de
dire quele Nigériaest responsabled'un grandnombred'incidents isolés.En second lieu,dans les
deux cas, dèsque le Nigériaisole le point litigieuxsoulevépar le Camerounpour l'examineren
détail,ce dernier fait machine arrière: là encore, tout comme pour la frontière terrestre, le
Cameroun refusede s'abaisseret de sepenchersurdes détails. Ilpréfèredebeaucoupformulerdesallégationsen grandepartienon fondées,pour essayerde semer le doute en sa faveur dans l'esprit
de la Courpuis, quand la situationse corse,le Cameroun déclare :«Mais ce n'est pasce quenous
voulions dire!»
24. Toutefois, comme le Cameroun fait à présent machinearrière pour chacune de ces
demandes individuelles engageant la responsabilité du Nigériai,l faut se demander quel est
l'intérêts,elon le Cameroun, de ces incidents isolés. S'agissand t e la frontièreterrestre, nous
connaissons la réponse : le Cameroun a indiqué dans sa réplique du4 avril qu'il n'invoquait les
différents incidents survenusle long de la frontière terrestree pour prouver, àtitre principal,
que le différend quioppose les deux pays s'étend également à cette partie de la frontière
terrestre))".
25. Mais le Cameroun ade toute évidence oublié -Monsieur le vice-président,j'ai dit au
débutde mon intervention que l'argumentation du Cameroun était confuse-qu'il y a prèsde
deux ans, en juin 1998, la Cour a déjàrejeté cet argument dans son arrê sutr les exceptions
préliminaires.Vous savezquela Cour a alors déclaré qu:e
«chaque incident frontalier n'impliquepas une remise en cause de la frontière ...
Mêmeconsidérésconjointement avecles différends frontaliersexistants [la Cour
évoquelà les incidents intervenus à Darak, à Bakassi età Tipsan], les incidents et
incursions dont faitétatle Cameroun n'établissentpas par eux-mêmes l'existence
d'un différend concernant l'ensemble de la frontière entre le Cameroun et le
~i~éria.»'~
26. Cette conclusion quela Cour énonçaiten 1998 revêt désormad is'autant plus de force
que, comme nous l'avons expliquéen débutde semaine, le Cameroun aaussi renoncé à ses
allégationsau sujet du différendrelatifà Tipsan. Et d'ailleurs, maintenantque le Cameroun a
renoncé à revendiquerTipsan,qu'il a renoncé àses demandes en matière de responsabilitéportant
sur des incidents isolés,u'il a tentéde renoncer à la requêtepar laquelle il veut faire préciser
définitivementla frontièreterrestre,et qu'il arenoncàtoute une sériede sesprécédentes lignesde
délimitationmaritime,cene sontplus que des lambeauxde thèsequi lui restent à défendre.
27. Le Camerounentendnéanmoins,semble-t-il, conserver les incidents isolés,mais pourles
présentercomme des faitssinon comme des griefs. On nous dit que lesdits incidents ne
'RC,par. 12.29.
lC.I.J.Recue1998,par. 90;les italiquedenous. ((fournissentpas l'objet essentiel de la réclamation)),c'est-à-dire la demande en responsabilité"
Au contraire, ils sont évoqués sousdes appellations diverses et ne sont plus qualifiésque
d'«ac~essoires»'~,d'«éléments attestant de l'occupation continue par le Nigériad'une partie du
territoire camero~nais»'~,de «moyensqui viennent à l'appui des conclusions»20du Cameroun,ou
de simples«élémentsqua ittestentetillustrentcetteccupation»21.
28. J'examinerai donc à présent,si vous me le permettez, les griefs de caractèregénéral,
global, àl'appui desquels leCamerounsouhaiteraitutilisercesincidents isoléscomme élémentd se
preuve. Tels une peau de chagrin,ces griefs ne sont plus, semble-t-il,que quatre,à savoir quele
Nigéria :
a attaquéet occupé le territoire camerounais;
a enfreint le principe del'utipossidetisjuris;
a violé l'obligation derégler les différendsr desmoyens pacifiques;et
n'a pasrespecté l'ordonnancerenduepar la Cour le 15mars 1996.
29. Accuser le Nigéria d'avoir lancéune attaque pour occuperun territoire camerounaisest
r 032
naturellementdiscutable. Avantde dénoncer l'occupation militaire de son territoirepar leNigéria,
le Cameroundoit en tout premier lieuprouver que ce territoire lui appartient,bien. Le Cameroun
emploie des termes tels qu'«invasion» et «occupation» pour décrire l'activité militaire du
Nigéria- termesqui présupposent que lesterres en cause étaientdéjàcamerounaisesen quelque
sorte. Outre le fait que le Camerounne présentepas assez d'arguments juridiquesconvaincants à
cet effet, les élémentsepreuve par lesquels il veut démontrer que telleest la situation sont bien
minces,voire totalement absents.
30. En effet, comme l'a montré M. Brownlieil y a une semaineen procédant à une analyse
accablantedes élémentd se preuve,ce qui caractérisaitprincipalementtant larégionde Bakassique
celle du lac Tchad, c'était l'administratipaisiblequ'y pratiquait le Nigériafort longtempsavant
les événementsrécentsdont se plaint le Cameroun. Quant à la prétenduepréexistencede la
lRC, par. 11.168.
'RC, par. 11.168.
lRC,par. 11.171.
20RC, par. 11.16;les italiques sontde nous.
''RC, par. 11.168. présence camerounaisedans ces régions,M. Brownlie amontréqu'elle brillaitpar son absence-
il n'existait,par exemple,aucunétablissemende santécamerounais,aucun serviced'éducation.
31. Et le long de la frontière terrestre,nous avons constaàéTipsan, combien lanotion
d'«occupationde territoire camerounais))dont le Camerounparle est confuse.A Bakassi, depuis
les annéessoixante, le Nigériaprocèdeà une vaste restructurationde l'administrationlocale. On
voudrait doncnous fairecroire que le Camerounassurait l'administrationde Bakassimais a choisi
de fermerles yeux surces changements lorsqu'ilsse sontproduit? La seule conclusionréaliste
qui s'impose estque le Cameroun n'étaittout simplementpas là- sinon, peut-être, e manière
illiciteetéphémère.
32. Permettez-moi de rappeler à la Cour un autre point qu'il importe de souligner.
Mme Andem-Ewa a décrit àla la semaine dernièrele différendqui a opposéau Nigéria,
depuis la fin des annéesquatre-vingtjusqu'aux années quatre-vingt-dix,Etatde Cross River et
celuid'ma Ibom :il portait sur laquestionde savoir lequel des deuxEtats devaitadministrer la
totalitéde la presqu'île de Bakassi. Le différend anon seulement été rendupublic, mais il a
égalementfait l'objetd'une largepublicité. est interveàuun moment- qui sesituà la findes
années quatre-ving- où le Cameroun déclare qu'il occupaitdéjà Bakassi.Pourtant, pendanttout
le temps qu'a duréce différend,le Camerounn'a pas émisla moindreprotestation,ni même donné
le moindre signe d'inquiétude. Voilà ce que vaut la prétendue préexistence de la présence
camerounaise à Bakassi.
33. Ainsi, Monsieur le vice-président,la question soulevéepar les revendications du
Cameroun à l'encontre duNigériaappelleune réponsequiébranlele fondementmêmede la thèse
du Camerounsur laresponsabilitéétatique. Mais onne setrouve passeulementface à despétitions
0 033
de principe. Se pose égalementle problèmedes preuves à fournir. Non seulementles preuves de
la présencepréexistante duCameroun à Bakassi, qui font singulièrementdéfaut,mais également
des preuvesdes événementq sui portentprétendumentatteinteaux droitsdu Cameroun.
34. Et ces preuvesrevêtenune importance cruciale. Commel'a montréM.Abi-Saab,c'est
au Cameroun qu'il incombede fournir les preuves voulues à l'appui de ses réclamations. Les
22CR 200218p.35par.31-34.preuves doivent étayersans ambiguïtéla proposition à l'appuide laquelle elles sont présentées,
sanslaisser aucuneplaceau doute raisonnable,ellesdoiventêtre préciseset détaillées,ellesoivent
permettre à la Cour de ((s'assurerque chacune des conclusionsconcrètes estfondéeen fait et en
droit». C'est là, Monsieurle vice-président,la définitionénoncéepar la Cour dans l'affaire dela
Compétenceen matière de pêcheries2-une affaire sur laquelleM. Crawford reviendraplus en
détailun peuplus tard cematin. Puisqu'il formulele grief trèsgrave de la responsabilitéétatique,
lacharge de lapreuve qui incombeauCamerounestlourde. Ilne s'en estpas acquitté.
35. L'emploi de termes tels qu'«invasion»,ou, pire encore, «agression», ne suffit pas à
établir quele terme décritbien ce qui s'est passédu point de vue juridique. Sur ce point, le
Cameroun oublie d'opérerune distinction essentielle. Il s'agitde la distinction entre,d'une part,
l'absence d'unélément constitutidf'un fait illicite,laquelle apour résultat qu'aucunfait illicite ne
s'est produit,et, d'autre part, une exceptiànla responsabilitéétatique visaàt empêcheu rn acte
qui est prima facie constitutif d'un fait illicite d'engagerla responsabilitéde lYEtat.La légitime
défense,par exemple,appartientgénéralement àlaseconde catégorie, tandisque l'usagede la force
non dirigéà l'encontredel'intégrité temtoriale'unEtat tiersrelève delapremièrecatégorie.
36. Pour les raisons indiquéesdans son contre-mémoireet sa duplique, le Nigérianie avoir
commis le moindre acte intemationalement illicite à l'encontre du Cameroun en lançant des
attaques sur le territoire camerounais ou en demeurant sur une quelconque partie du territoire
camerounais àla suitedesditesattaques.
37. J'en arrive maintenant aux trois dernières allégatios'ordre généraflormuléespar le
Cameroun. M. Abi-Saab vous a montré endébutde semaineque le Nigériane sauraiten aucune
manièreêtreconsidéré comme ayant enfreintle principe de l'utipossidetis,etje n'ai rienouter
a ce qu'il a dàtce sujet.
38. Je ne m'étendraipas non plus sur le grief suivant, qui est que le Nigériaaurait violé
,
l'obligationqui lui incombede régler ses différendpsar desmoyens pacifiques. Le Cameroun n'a
pascherchélemoins dumonde àjustifiercette allégation,et iln'a d'ailleurs produitaucune preuve
ni aucun argument qui étaye ses dires. LeNigériaa dèsle départété partieàla présenteinstanceet
23C.I.J.Recueil1974,p.204, 76..l'est toujours; le Nigériaa joué son rôleà part entièreau sein de la commissiondu bassin du
lacTchad; le Nigéria a négocié ses frontières maritimes avec les Etats qui, contrairement au
Cameroun, ont cherché à réglerces questions par la voie de la négociation,comme l'exige la
conventionsur le droitde la mer. Le statu quo régnantde longuedate dansles régionsde Bakassi
et du lac Tchad ainsi que le long de la frontièreterrestre correspond depuis toujours à une
administrationassuréeparleNigériaet à l'exercice desa souveraineté:seul le Camerouna, par ses
tentativesd'incursionsur leterritoirenigérian,déstabilisé unreégionauparavant stableet fait naître
un différend- que le Camerouna lui-même créé et entretenupar les actionsde sespropres forces
militairesetde gendarmerie.
39. J'aborde maintenant le dernier des griefs d'ordre généraflormulés parle Cameroun à
l'encontreduNigéria,celuiqui portesur la prétenduenon-observationde l'ordonnancede la Cour
du 15mars 1996. LeNigériaa déjàrejeté cetteallégation parce qu'elle estnf~ndée~~.
40. Le conseil du Camerounn'en apas moinsfait longuementvaloir que le Nigéria aviolé
les prescriptions de l'ordonnance de la Cour. Cette ordonnance résultaitd'une requêteque le
Camerouna présentée à laCour suiteà un incidentmilitairedatantdu débutde février 1996.
41. Au sujet de cetincident, voyons quelssontles faits. Selon la versiondu Cameroun,des
soldats camerounais stationnés à West Atabong sont allés à la plage pour boire une bière et se
baigner et c'est précisémentle moment que choisissent les forces nigérianespour pilonner
WestAtabongd'obus demortier. Desforces nigérianes auraient donc bombardécopieusementune
ville nigériane,Monsieur le vice-présiden? Ce n'est guèrevraisemblable. En réalitél,a version
du Nigériaest très différente.Commenous l'avonsexpliqué à la Cour en 1996ainsique dans la
duplique2',voici ce qui s'est pass:un paisiblejour de marché,des militairescamerounais sesont
infiltrés WestAtabong en longeant les «creeks» et les cours d'eau-la Courles a vus sur la
vidéo quilui a étéprojetéeil y a quelquesjours-, puis ont bombardéla ville au mortier. Les
forcesnigérianesontréagi,mues parla légitimedéfense,et lessoldats camerounaisontpris la fuite
-certains, il est vrai, en longeant la plage, maisrtainementpas pour y boire une bière et se
baigner. Les deux versions de l'histoire diffèrent,mais un élémentsemble ne pas prêter à
24DN, p. 577par15.53.
25DN,p. 685-693.i 03 5 controverse :il y eut des dégâtsmatériels,et-plus important- des pertes en vies humaines et
desblessés.En fait,douze soldatset civilsnigériansont éttéuéset au moins vingt-troisblessés.
42. Ce quifrappe particulièrement,c'est la grandedifférencede qualitéentre lesélémentdse
preuve produits par l'une et par l'autre Parties. Alors qu'il a lui-mêmeengagéla procédureen
1996, le Camerounn'a présenté à l'époqueque fort peu d'éléments de preuve (il en a toutefois
produit davantagepar la suite). Le Nigéria,au contraire, a fourni la Cour le texte des messages
échangée sntre les forces nigérianes attaquéeest leur quartier général. ressort clairementde ces
messagesque les forces nigérianesripostaient àune attaque camerounaise,et qu'elles avaientreçu
l'ordrede limitercette riposteleur propredéfense.
43. Le Camerounessaiede balayerces élémentd se preuveen alléguantque les messagesen
question sont incompréhensibleset qu'en outre, les forces nigérianesn'ont averti leur quartier
généraq lue deuxheures etdemieaprèslapremièreattaque.
44. Monsieur le vice-président,Madameet Messieurs de la Cour, il estprobable que dans
une situation comme celle-la, les soldats d'un détachement localont avant tout deux réflexes.
D'abord, se protéger. Ensuite,se dire qu'ils ont affaire à un incident local très mineur qu'ils
pourront réglersans renforts. En l'occurrence,il leur a fallu un certain temps pour comprendre
qu'il s'agissait d'une attaquede beaucoupplus grande ampleur. Dans un pareil cas,un délaide
deuxheures et demie est parfaitementnormal- et va d'ailleurs dans le sens de la version du
Nigéria.
45. Sur le caractèreprétendument incompréhensibd leesmessages militaires nigériansj,e me
permettraiquatre brèvesobservations. Pourcommencer,les militaires ne sontpas desjuristes :ils
ont leur vocabulaire,qui n'estpas le nôtre. Ensuite,avec un peu de bon sens,il est facile,même
pour un civil, de comprendre les abréviations des militaires:«RAPSIT» fait aisement penser à
«rapportde situation)),«TPS» à «troupes»,«POS» à«position»,etc. De toute façon, le Nigéria a
«traduit» - si je puis me permettre d'utiliser ce terme - les messages militaires dans sa
duplique26. Enfin, les messagesmilitaires nigérians de1996 ne sont pas plus incompréhensibles
que les messages cités par le Cameroun, il y a quelques semaines, au sujet de la prétendue
26DN, p.688-690. incursion aériennede décembre 2001- ou, du reste, que les messages de ses propres forces
militairesqu'il aproduitssous différenteannexes àsespiècesécrites.
9 836 46. Permettez-moi maintenant, Monsieur le vice-présiden dte, répondreà l'allégation selon
laquellele Nigériaaurait enfreint l'ordonnanceen indication de mesures conservatoires rendue par
la Cour. A cet égard,le conseil du Cameroun aexposé troisaccusations2'. Il reproche ainsiau
Nigériad'avoir :
- persistéà vouloir chasser les forces camerounaisese la moitiéorientalede Bakassi;
- omisde préserverdes élémentd sepreuve;et
- pris des mesures administratives concernantBakassi qui portent atteinte aux droits du
Cameroun.
Aucunede cesallégations ne tient debout.
47. On ne saurait voir dans les événementq sui ont pu survenir depuis le prononcé de
l'ordonnance,en mars 1996,la moindretentative visant à chasser les forces camerounaises de la
moitiéorientale de Bakassi. Le Nigéria adéjàexposédans sa duplique28sa version de l'incident
d'avril-mai 1996invoquépar le Cameroun.LeNigérian'a aucunement enfreint I'ordonnance de la
Cour. Si l'on regardeles faits, on constateque le Nigéria,loin de chercher a repousser les forces
camerounaises, amanifestéau contraireune granderetenue; carc'est en réalité le Camerounqui a
attaquédes positions nigérianes entre le21 avril et le 1" mai 1996. Le ministèrenigériandes
affaires étrangères arotestéauprèsde son homologue camerounaisau sujet de ces attaques-là et
d'autresattaques commisesenjuin 199629.
48. Le conseildu Cameroun a également cherch évoir une violation de l'ordonnance dans
une déclarationdugénéraA l bacha. Danscette déclaration, faienmai 1996 àla suitedesattaques
camerounaises à Bakassi, le général annonçau itn renforcement des troupes cantonnéessur la
presqu'île. Or, Monsieur le vice-présidendt,ns sonordonnance,la Cour demandaitauxParties de
ne pas étendrela présencede leurs forcesarméesau-delà des positions où celles-cise trouvaient
avantfévrier1996. Elle parlait de l'emplacementdes troupes,pas de leur effectif. Si le différend
27CR 200217,p. 58 et suiv,par. 12 et suiv.(Tomuschat).
28DN, p. 694-697.
29CMN, p. 807, par.25.17;etDN,appendiceau chap. 16,p. 696, par. 173. s'est aggravéà la suite des événements'avril-mai 1996,'est au Camerounqu'on le doit, et non
au Nigéria.
49. Le conseil du Cameroun a reproché aussaiu Nigériad'avoir transforméla mission
d'enquête envisagé pear l'Organisation des Nations Unies simple mission de bons offices. La
nature de cette mission relevait cependantd'une décision politiquequi devait êtreprise à
New York. Et il a finalement étéconvenu qu'il s'agirait d'une mission de bons offices. Le
J O 3 7 Camerounle déplorepeut-êtrem , ais tel estle fait politiqauquel j'ajouterai seulement que les
«bons offices»ne sontjamais malvenus,même lorsquelaprocédurejudiciaire est déjàen cours.
50. Avec votre permission, je vais aborder maintenant une autre allégationdu conseil
camerounais, selonlaquelle le Nigéria auraietnfreint l'ordonnancede la Cour en ne préservantpas
les élémentsde preuve30. Il est demandé effectivementaux Parties dans l'ordonnance «de
préserver les élémendtse preuvepertinentsaux fins de laprésenteinstancedans la zone en litige)).
Et qu'a donc fait le Nigéria,Monsieur le vice-président Il aurait fait disparaître despierres
poséespar les Allemands àTipsan ! Le problème, comme je l'ai déjàfait observeril y a quelques
jours, c'estque le Camerounn'ajamais expliquéquel intérêctes pierresqui auraientposéespar
les Allemands pouvaient bien avoirour lafrontièràTipsan.
51. Le conseil camerounais a égalemenptarléd'une autre bome qui, selon les informations
reçues par le Cameroun, aurait étéenlevéepar le Nigéria. Le Cameroun a «reçu des
informations))? Ce sont des preuves qu'il nous faut, Monsieur le vice-président.u reste, le
conseil en cite un:un rapport, endate denovembre 1996,qui renvoieàun rapport antérieur sur le
survol d'un secteurde la zone frontalièrepar un aéronef.Ce rapport plus ancien signale, sans
préciserla date, que laopulation nigériande'un village aenlevéune bome frontière, et propose
de réunir des fonctionnaires nigérians et camerounais pour remettre ladite bome en place.
Autrement dit,le Camerounn'apporteaucunepreuve relative à une quelconquemesurepostérieure
à l'ordonnance de la Cour, nià une quelconque mesureprise par les autoritésnigérianes;il ne
démontrepas davantage que des difficultés aienjtamais opposéles fonctionnairesdes deux pays.
En résuméi,l n'existe paslamoindrepreuve queleNigériaait enfreintl'ordonnancede laCour.
'OCR 200217p.65par.14(Tomuschat). 52. Leconseil camerounaisn'a évoqué qu'unseul autrepoint àpropos de lapréservationdes
éléments de preuve :le fait que le Cameroun n'aitpas accèsà ses archivesà Bakassi etsoit par
conséquentprivé deses propres éléments de preuve. Indépendammentdes faits allégués à cette
occasion,rappelonsquela Cour aordonnéde conserverlesélémentd sepreuve; or, leCamerounne
donne aucunement àpenserque detels élémenta sient étdétruits.
53.Detoute façon,les seulsélémentd sepreuve à préserversontceuxqui sontpertinentsaux
fins de l'affaire; or, cette pertinence doit assurément eémontrée à l'aide de preuves, et le
Camerounn'en produit aucune à cesujet.
54.Quantaux mesuresadministrativesque le Nigéria a prisesen ce qui concerne Bakassi,je
rappellerai que l'ordonnance de la Cour n'exige aucunement de suspendre l'exercice de
l'administration civile. Le conseil camerounaisa essayéde démontrer queces mesuresétaientde
nature à porter atteinte aux droits du Cameroun si la Cour statuait en sa faveur. Mais cette
hypothèsen'est pas du toutconvaincante. Les chancesdu Camerounne peuvent en aucun cas être
compromisesdu fait que le Nigéria continuede prendre des dispositionspour veiller au bien-être
social de la population nigériane Bakassi, pour lui garantir un systèmede santé, unsystème
éducatifoupour assurerla sécuritde l'aviation civile au-dessusdelapresqu'île.
55. Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, vous voyez qu'à
l'évidence, les griefsde caractère très largeet généformuléspar le Cameroun à l'encontre du
Nigériasont dépourvus de substance. Pourtant, c'est à la lumière deces griefs que le Cameroun
veut maintenantque soientexaminésles divers incidents distincts qu'il a invoqué. u lieu de les
présenter,ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent, comme desélémenisolésengageant chacun, à lui
seul, la responsabilité étatiquei,l prétendmaintenant que ce sontdes moyens qui viennent à
l'appui [de ses] conclusions»,ou «qui [les] attestentet [les] illustrent)). Ce qui nous àlaène
questiondespreuves.
56. Le Cameroun ne gagne rien à changer ainsi son fusil d'épaule. Pour êteren mesure
d'invoquer ainsi desgriefs de caractèretrèslarge et généàal'encontredu Nigéria,le Cameroun
doit les corroborer avec des faits prouvant que les griefs sont solidement fondés. Maisil faut
encorequece soit desfaits, Monsieur levice-président. 57. En cherchant à réduire,comme il l'a fait, l'importancedes incidents, le Camerounn'a
pasréduit pourautantla chargede la preuve quilui incombe : il doit toujours attesterces incidents
enproduisant deséléments qui onltavaleur probanterequise.
58. Les allégationsfaisantétat d'événemend tonnésn'ontaucune valeurprobantedevantun
tribunalsi ellesne sont pas corroboréespar des élémentsdémontrant que ces événemen otst bien
eu lieuà l'endroit et dans les circonstancesallégués, et qu'isnt en outre un lien avec ce qu'ils
doiventattester. Cela vaut aussi bien pourles allégationsd'incidents quisont censésprouver des
violations de règlesgénérales que pour les allégations d'incidents quisont directement invoqués
commeengageantla responsabilitéinternationaleduNigéria.
59. Le Cameroun prétend maintenantqu'il considère ces incidents seulement «dans
l'ensemble qu'ils constituent)?',plutôt que comme des événementd sistincts et isolés. Mais cela
n'exclut pas qu'ils doivent être attestsar des preuves valables,n par un. Lorsqu'un faits'est
I, 0 3 9 prétendumentproduit d'une manière«persistante»ou «régulière» il faut apporter lapreuve qu'il
s'est produià plusieursreprises, et nonune seulefois. Quiplus est,lorsqu'une partie allègueainsi
l'existence d'une pratique persistante, elle ne fait qu'alourdir en quelque sorte la charge de la
preuvequi lui incombe;car si cettepratique estréellementpersistante,il existe nécessairementune
multitude d'élémentd se preuve susceptiblesde la corroborer, et il semble dèslors d'autant plus
surprenantde n'en produireaucun.
60. Des incidents alléguéns'«illustrent»rien et n'«attestent»rien, si cen'est'dans lamesure
où ils sont confirméspar des preuves. Sanspreuves, ils équivalent à zéro. Or, la somme de
plusieurszérosdemeureégale àzéro.
61. Monsieur le vice-président,Madame etMessieurs de la Cour, j'ai dit au débutde mon
exposéque la thèsedu Cameroun,quandelletouche àla responsabilitéétatique, étactrtainement
l'une des plus confuses qui aient jamais été soumises à la Cour mais je me dois d'évoquer
r
brièvementun autrepoint qui est aussiparticulièrementflou. Ainsiqueje l'ai démontré, il ressort
assezclairement de la réplique quele Camerouna retiré les griefsconsistantà dire que le Nigéria
31RC, par11.25.avaitengagésa responsabilité internationaledanschacundesprétendus incidentsdistincts etisolés
quele Camerouna soumis à la Cour,oubien queleCamerouna renoncé à plaider en cesens.
62. Pourtant, si l'onexaminelesconclusionsfinalesexposées danslaréplique32o ,n constate
qu'iln'en va pas toutà faitainsi. Le Camerouny évoque àplusieurs reprisesle recoursàla force
par leNigéria, parlantnotammentd'«incursionsrépétées, tan civiles que militairestout le long de
la frontièreentre les deuxpays)). Il affirme ensuite,à l'alinéag;),que «la responsabilitéde la
Républiquefédéraledu Nigéria est engagéepar les faits intemationalement illicites exposés
ci-dessusetprécisés dans lemémoiredela Républiquedu Cameroun etdans laprésenteréplique)).
63. Celanous amène à poser la question suivant:ces incidents sont-ilstoujours d'actualité,
en tantqu'incidentsdistinctset particuliers engageantla responsabilitéétatique,ou a-t-on renoncé
les invoquerdans ce sens ? Il est regrettablequ'à cestade de laprocédure,età propos d'un point
aussiimportantdel'affaire,les palinodiesdu Camerounautorisent encore à poser pareille question.
Dans lamesure où, danssaréplique,le Camerounrépète clairement qu'ilretire les allégationsr
lesquellesilprétendaitque leNigéria engageaitsaresponsabilitéétatiquedanschacundes incidents
distincts,le Nigériaconsidèreque le Camerounne peutmaintenantplaider dansle senscontraireet
que ses conclusions doivent être interprétées à la lumière des affirmations contenues dans la
réplique.
64. Pour ces raisons, Monsieur le vice-président,le Nigériane va pasà ce stade examiner
tous cesincidentsdistinctsun par un;je reviendraitoutefois surdeux d'entreeux touàl'heure.
65.Il peut cependantêtre utilà la Cour queje rappelle les conclusionsgénérales dNu igéria
surlaresponsabilitéétatique,telles qu'ellessont exposéesau chapitre7desa duplique :
«En ce qui concerne les incidents particuliers, il est significatif de constater
combien d'allégationsdu Cameroun présententun certain nombre, voire la totalité,
des lacunes suivantes:
a) il s'agit d'allégationsque le Cameroun a déjà formulées dans des pièces
antérieures,etqu'ila expressémentoutacitementrenoncé àfairevaloir;
les lieux ne sont pas indiqués,ou alors ils le sont de manièreimprécise ou
b)
erronée;
32RC,par.13.01. c) les localités encause ne sont paslitigieuses et n'ont par conséquent riàvoir
avec le différend frontalier,ou la sériede différends frontaliers, qui fondela
présenteaffaire;
4 aucun élémentde preuve de premièremain ne vient étayerces allégations,ou
bien il s'agit uniquementd'éléments spécialementélaboréspour les besoins de
l'affaire;
e) les faits incriminésne constituentpaà premièrevue une conduite imputableau
Nigéria auregarddudroit international;
J les faits avancésvont plutôt dans le sens d'une responsabilitédu Cameroun, ou
alorsilsn'engagentlaresponsabilitéd'aucundes deuxEtats;
les incidents en question, si tant est qu'ils aient eu lieu comme le prétendle
g;) Cameroun,ont été insignifiants,ponchielset éphémères;
h) il n'est fait étatd'aucun dommage ou préjudiceaux dépensd'une personne ou
d'unbien;
i) les incidents ont été résolus au niveau local à l'époque des faits, ou
ultérieurementparvoie d'accordentre lesEtats;
il n'a pasététentéd'épuiserles voies de recours locales pour réglerla situation
j)
desétrangersaucaspar cas;
k) les faitsallégués n'onjtamais faitl'objet de protestationauprèsduNigéria,ni en
tempsopportunnipar la suite;
I) lesallégationssonttrop ancienneset il y a doncprescription.))
Telles sontlescaractéristiquesdesdifférentsgriefs individuelsduCameroun.
Monsieur le vice-président,il me faut environ un quart d'heure pour terminer. La Cour
souhaite-t-ellequeje continue,oupréfêre-t-ellefairenepause-cafémaintenant ?
c 041 Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction de président : Si vous le souhaitez, vous pouvez
continuer
SirArthurWATTS :Mercibeaucoup,Monsieurlevice-président.
66. Monsieurle vice-président, Madame et Messieurs de la Cour, j'ai dit que je souhaitais
m'arrêter sudreux de ces incidentsen particulier. Je lefais pour une seule et unique raisonils
jouent un grand rôledans l'histoirequi a donné liàulaprésente instanceet,bien que le Cameroun t
ait cru bon d'en tirerargumentjusque dans sa réplique, ilsne fondent en rien les allégationsde
responsabilitéd7Etatque le Camerounfait valoir à l'encontre du Nigéria. Ces incidents ne font qu'illustrerde manièrefrappantel'attitudepeu fiableetcavalièreque le Camerounadoptevis-à-vis
despreuvesqu'il produit.
67. Le premierde ces incidents date du16mai 1981. Le Nigéria l'a déjé àtudiédemanière
approfondie33,etje ne m'intéresserai iqiu'àses aspectsles plusmarquants.
68.Il s'agit de l'incideàtpropos duquel le président Ahidjd ou Cameroun, dans une lettre
en datedu 16juillet 1981~~a ' présenté toutesses excusesau président Shagardi u Nigériaet versé
un dédommagementpourle préjudice subi parles famillesdes soldats nigérianstuéspar lesforces
armées camerounaises. Outre les regrets exprimés verbalementpar le ministre des affaires
étrangères du Cameroun,qui s'est renduauNigériatoutexprès35l,eprésidentAhidjo a expriméses
regrets à trois reprises dans le texte de sa lettre du 16 juillet au sujet de cet incident. Et le
Cameroun averséun dédommagement :leNigériaa fourniune copiedu chèquepour le prouver36.
Il esthors de doute quele Cameroun a reconnu, auplushaut niveau,que la responsabilitéde cette
affaire lui incombait. Pourtant, le Cameroun a cherché à exploiter cet incidentàtitre d'exemple
des actesillicites duigéria: c'estincompréhensible.
69. Et pourtant, telle est encore, semble-t-il,la position du Cameroun. Celle-ci est
manifestement erronée. Pour ce qui est des faits,le Nigériarappelle que la lettre d'excuses du
présidentAhidjo a été écriteenréponse àunelettre duprésidentshagari3'.
70. Cette lettre présentaitla versionnigérianedesfaits qui avaient provoquéle meurtrepar
des Camerounais de soldats nigériansen territoire nigérian, version qui différaitde la version
O 4 donnéepar le Cameroundans lalettreprécédentd euprésident~hidjo~'. Danssa réponse à la lettre
du président Shagari, le président Ahidjo n'exprimait aucune divergencd eénsiaccordpar rapporà
l'exposédes faits duprésident Shagari, scien'est qu'ilindiquait quel'incidentavait eu lieusur le
Rio delRey, alors que, comme le présidentShagari l'a précisé(et comme il l'a répété dans une
3DN, p. 611-615,par. 16.35-16.46;re,. 631-645, par.29-45.
3CMN, annexe345.
3Par. 24.66.
3CMN, annexe63.
3CMN, annexe344.
3CMN, annexe343.lettre ~ltérieure~~)il, s'est en réalitéproduit sur la rivièreAkpa Yafé,dans 1'Etatnigériande
CrossRiver.
71.LeCamerouna verséun dédommagementparceque le Nigériaavait affirmé - sansêtre
démentiparle présidentAhidjo - ceci:
«Le fait est que des soldats nigériansont été tuéest grièvementblesséspar des
soldatscamerounais en territoire nigérian;le Nigériaexige que lui soient présentées
des excuses sans réserve, que lesfamillesdes victimes de cette agression injustifiée
soientintégralement dédommagée et queles auteursde ces meurtres ignobles soient
traduitsenjustice.)) [Traducti dunGrefe.]
72. Dans ces conditions, le versement d'un dédommagementpar le Cameroun vaut
reconnaissancede lavéracité de laversion nigérianede l'incident.
73. Le Cameroun ayant ainsi admis, au plus haut niveau, êtreresponsable de l'incident et
avoir causéles pertes en vies humaines nigérianesqui s'en sont suivies, il est inutile que le
Camerountente de présentersaposition sous unjour plus favorable.
74. Les éléments de preuve que le Cameroun avait initialement invoqués à l'appui de sa
version des faits sont loin de constituer des preuvesirréfutables d'ailleurs,comme le Nigérial'a
montrédansses écritures,ces élémenn te sontabsolumentpas fiables4'.
75. Le Cameroun veut laisser croire que la lettre du 16 juillet 1981 dans laquelle le
présidentAhidjo offre un dédommagement - et dans laquelle, soit dit en passant, il regrette
l'incident,mais le Camerounn'enfait pas état - s'expliquepar la volontédu présidentAhidjo«de
faire [,avecbeaucoup de sagesse,]un geste politique d'apaisement)),et qu'il ne s'agit là que d'un
«geste d'apaisement, destiné à rétablir unclimatde dialogueentre les deux pays». Mais c'estlà
refaire l'histoire etlaprésenter l'envers.
76.LeNigéria rappellecequ'a dit le président Shagari.Celui-cia affirmé ((catégoriquement
et sans équivoque ...que le triste événemen t..[s'était]bien produit en territoire nigérian));il a
ajouté qu'«il s'agissait d'une embuscade intentionnelle, préméditée et soigneusement préparée
contre notre patrouille»; qu'elle (([s'était] déroulés eur la rivière Akwa yaji [c'est-à-dire
1'AkwaYafé], à environ 2 kilomètresau sud d'Ikang, une ville nigériane));il a ajouté quec'était
«un défi à la vraisemblance))de prétendre, commele faisait le Cameroun, «que les troupes
3CMN,annexe346.
4DN,appendiceauchapitre 16,p.633-635,par.34-35.nigérianes embarquées sur deux patrouilleursavaient ouvertle feu par surprise sur un patrouilleur
camerounais, sans pour autant tuer un seul soldat camerounais)),tandis qu'au même moment,
cinq soldatsnigérians étaienttués ettrois autres grièvementblessés.
77. Les faits, qui sont exposéstrèsen détaildans la duplique du ~i~éria~'m, ontrent que le
Cameroun avait adoptéune attitude agressive,dangereuse et irresponsable, et témoignait une
nouvelle foiscommeil le faisait constammentde la volontéde porter sa présence plus avantsur le
territoire nigérian. La stratégiedu Cameroun étaitla suivante : tout d'abord, une importante
concentration de troupes dans la région,puis une embuscadesoigneusement préparée contre une
patrouille nigériane;ensuite l'embuscadedevait inciter le Nigériaà déclencherune riposte armée
de grandeenvergure,permettantainsi au Cameround'exploiterla situation à desfins politiquesen
faisantpasserleNigériapour unagresseur.
78. Ce fut le présidentShagari qui sut éviterque cet incident, en l'occurrenceune simple
embuscade,n'évoluevers la vaste confrontationarméeque le Cameroun s'efforçaitde provoquer;
ce fut le président Shagari quiparvintà calmerl'indignation justifiée du peuple nigériaànla suite
de cet incident,lequel,selon sesproprestermesdans la lettredu 25 mai 1981,«a ébranlé la nation
nigériane toutentièresur le plan moralet politique));et ce fut le présidentAhidjo qui,ayantpris le
temps de réfléchir, jugeaopportun, dans ces conditions, de présenterdes excuses, de verser un
dédommagementetdene pas insistersur l'affaire.
79. Le second incident que je vais étudierassez en détailcorrespond au grief que le
Cameroun formule au sujet de la prétendueoccupation deTipsan - j'ose à peine prononcer ce
nom une nouvelle fois, Monsieur le ~ice-~résident~~L .e Cameroun reproche au Nigéria d'avoir
occupéson territoire et d'avoir violésa souverainetéen établissantun poste de contrôle de
l'immigrationdu côtécamerounaisde la frontière : ce faisant, il auraitengagésaresponsabilité au
regard du droit international. Ce grief s'articule autour de l'emplacement de Tipsan et de sa
situationpar rapport àla frontièredans cettezone. Vousvoyez actuellement àl'écranune cartede
la régionde Tipsan qui, comme vousvous en souvenez sans doute, vous a déjàété présentée au
débutde la semaine :elle correspond à l'onglet T de votre dossier. Comme le Nigéria l'a déjà
4Ibid ..615, par. 16.45; appendiceau chapitre 16,p. 637-639,par. 42.43.
4Voir CMN, par.24.260-24.267; RC,p11.218-11.238.montré, lafrontière dans cette région, telleque le tracé enest donnépar la déclaration
Thomson-Marchand, suit larivièreTipsan :le poste d'immigration nigériad ne Tipsan ainsi que le
village qui s'est crééautour se trouvent nettementdu côté nigérian de cette rivière. En outre, le
Camerounnon seulementreconnaît que la délimitationde la frontière dansce secteur est assurée
par la déclaration ~homson-~archand~~,mais admet maintenant, dans sa réplique, quele poste
d'immigration «est indiscutablement situé enterritoire nigérian»44.Mais le Cameroun, dans le
chapitre de la répliquequ'il consacre aux questions de responsabilité internationale' n'efnait pas
moins valoirdesargumentsdifférentsetcontradictoires. Pour desraisons quivont être claires dans
un instant, il a étéajoutéun arc de cercle sur lacarte à l'écran, lequel montre la distance entre
Kontcha et lafrontièreavecleNigéria,directementen face.
80. Le Camerouncherche à montrer que,jusqu'en 1994,le Nigéria n'étaip trésent à Tipsan
que parce que le Cameroun consentait à une telle présenceen territoire camerounais. Cette
présencerésulterait d'une requête,apparemmentadressée à la fin des années soixante-dix padres
ressortissants nigériansde l'ethnie Moumie qui résidaientdans ce secteur - le Cameroun ne
localisepas l'endroiten question- etqui demandaientl'autorisationde se rapprocherde Kontcha.
Le déplacement de ces personnes aurait étésuivi en 1984 par le déplacement du poste
d'immigration nigérian à ~i~san~ ~ et ce poste était censé se trouver à
Mayo-Bagboua- (jusqu'alors à la vraie limite». Le Camerounne tente pourtantpas de prouver
que la frontièrese trouvait belet bienàMayo-Bagboua - ilnesitue même pas Mayo-Bagbouasur
la carte: cette localitén'est pas citéedans la déclarationThomson-Marchand,et le fait qu'elle se
serait trouvéesur la frontièreest en contradictionavec cette déclaration, qui dispose clairement que
la frontièresuitla rivière Tipsan.
81. Le Cameroun s'efforced'étayer cette version des faitspar un autre rapport,en date du
6juillet 1993~~q,ui permetde constater qu'à cettedate il n'existaitaucun litige entre le Cameroun
et le Nigériaau sujet de Tipsan. Ce rapport reconnaît effectivement que (([la frontière est]
4RC, par.4.95.
Ibidp.ar.4.99.
45RC, par. 11.224:celui-ci cite le rapport d'un fonctionnaire local qui est postérieur, pr,cisons-le
l'introductionde laprésenteins:«jusqu'aloràla vraie limite)).
4Ibidp.ar. 11.225. actuellementsituéeau niveau du coursd'eau Tipsan)),mais dit ensuite que «la frontière réelle se
trouverait bien au-delà en terre nigérianeau niveau du Mayo-Djigawal, ruisseauqui se situe
4 kilomètresde Kontcha)).Làencore le Cameroun ne nous ditpas où se trouvele Mayo-Djigawal;
il n'expliquepas nonplus pourquoi le Maio-Djigawal devraictonstituer lafrontière alorsqu'il n'est
0 4 5 nulle part cité dans la déclaration Thomson-Marchand, eq tue cette distance (4 kilomètres
de Kontcha) ne correspond pas à ladite déclaration quiprécise que la frontière suit la
rivièreTipsan, laquellesetrouve environ3 kilomètresdeKontcha.
82.Un autre rapport,en date du0 février1995,ditque lerésultatdu référendumde 1961«a
alors provoquéune nouvelle délimitationde la frontière quise trouve aujourd'hui être situàe
9kilomètresde Kontcha, soit6 kilomètresde la rivière Tipsancoulantelle-mêmà 3kilomètresde
Kontcha)). Ce rapport - qui, notons-le, n'a étérédigéqu'après l'introduction de la présente
instancebien qu'il portesurdes événementtsrèsantérieur- est trufféde contradictions. Ainsi,il
indiquequ'il auraitétéprocédéà une «nouvelle délimitation). e Camerounn'expliquenulle part
en quoiconsistait cette ((nouvelledélimitatin)i,même pourquoe ille étaitnécessaire puisqueles
dispositions de la déclaration Thomson-Marchand étaient clairele; Cameroun omet également
d'expliquer pourquoi cettenouvelle frontière devrait prendre lepas sur les dispositions de la
déclaration et pourquoi, dansce rapport, la frontière est censéee trouverà 9kilomètres de
Kontcha alors que le rapport précédenn te la situe qu'à 4 kilomètres de Kontcha et que la
rivièreTipsan, dont la frontière suitle cours, se trouve elle-même à environ 3 kilomètres
de Kontcha.
83. Monsieur le vice-présidentj,e pourrais continuer presque indéfiniment sur ces
contradictionsdont souffre l'argumentationdu Camerounau sujet de Tipsan- contradictions et
aussi pure invention. Maisà n'est pasmon intentio:tous lesdétailsfigurentdans les piècesdu
Nigéria.Ce qui ressort toutefois clairementde toute cette histoire,c'est que le Camerounn'entend
rien à la géographie locale, que ses prétendues preuvessont toutes lacunaires et que
rien- absolument rien - ne confirme ne serait-ce qu'unsemblant d'occupation, parle Nigéria,
duterritoire camerounais.
84. Cette affaire de Tipsan tout comme l'incident de 1dontj'ai parlé auparavant montre
que le Cameroun a vraimenttort de demander que la responsabilité internationalNuigériasoit reconnue. Le Cameroun présente lesfaits dans l'ordre purement et simplement contraire à la
réalitépour que l'histoire qu'ilrelate concorde avec ses idéespréconçues,il ne tient absolument
aucun compte de la valeur des preuves ni des considérations juridiques qu'il écartdeans les
deux cas que j'ai citésalors qu'il s'en prévautans d'autres circonstances. La façon dont le
Camerounrelate ces deux prétendus incidentsdémontreonne peut plusclairementla légèretéavec
laquelle il aborde la question pourtant grave de la responsabilitéinternationale que le Nigéria
aurait,prétendle Cameroun,engagée.
f 046 85. Monsieur le vice-président, Madameet Messieursde la Cour, voilà qui met un termeà
ma plaidoirie sur ce sujet.Je remercie la Cour d'avoir écouté patiemmenctet exposé. Je me
permets à présentde vous demander, Monsieur le vice-président,d'appeler M. Crawford à la
barre - maispeut-être aprèsune pause,si la Cour la Cour lejuge opportun.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, sir Arthur.La
séanceest suspenduepour une dizainede minutes.
L'audience estsuspenduede II h 30 à II h45.
The VICE-PRESIDENT,ActingPresident :Pleasebe seated, Professor Crawford,you have
the floor.
M. CRAWFORD :Thankyouverymuch,Mr. Vice-president.
LES DEMANDESRECONVENTIONNELLES DUNIGÉRIA
Introduction
1.Monsieurlevice-président, Madame et Messieursdela Cour,le Nigériaenvient àprésent
au dernier volet de sa thèse - enfin, penserez-vous sans doute. Il s'agit des demandes
reconventionnelles qu'il a formulées à l'égard du Cameroun portant sur des questions de
responsabilité internationale. Mon intervention comportera quatre parties. J'exposerai tout
d'abord l'objetlégitimede ces demandesreconventionnelleset insisteraisur leurrecevabilité,deux
points que le Cameroun a maintenant décidéde contester. J'examinerai ensuite certains des
élémentsde fait et des documentsrelatifsaux demandes reconventionnelles. Puisje réfuteraitrois
critiques générales formulépsar le Cameroundans ses observationsécritesvisant ces demandesreconventionnelles. Je rattacherai enfin la position du Nigéria vis-à-visde ces demandes
reconventionnellesàsapositiongénérale danls'affaire.
2. Je tienàremercierMeDavid Lerer, du cabinetD. J. Freeman, pourle précieux concours
qu'ilm'a apportédansla préparation de cet exposé.
La recevabilitéet l'objet desdemandesreconventionnelles duNigéria
3. J'aborderai maintenantla première partiede mon exposé : l'objet de ces demandes
reconventionnelles et leur recevabilité.Sir Arthur Watts a déjàretracé l'historiquede la
responsabilité étatiqudeans le cadre de cette affaire. Dans son mémoirCameroun aémisune
séried'allégationsconcernantdes incidentsqui seraientsurvenusle long de la frontièreterrestre du
lac Tchad à Bakassi,et a présentdes demandesen matièrede responsabilitéétatique à raison de
ceuxd'entre euxquiauraient eulieu àBakassi etau lacTchad ainsique dansleurs environs. Dans
cettemême piècedeprocédure,le Camerouna demandé à la Courde déclarer
«g)Que la responsabilitéde la Républiquefédéraledu Nigériaest engagéepar les
faits intemationalement illicites expossi-dessus et précisés danle corps du
présent mémoire.)()MC,par. 9.1g;).)
Le Camerouna demandé à la Cour de condamnerle Nigéria àraison non pas d'une sériede faits
accomplis systématiquement ou de ce qui a parfois édécritcomme des faits illicites complexes
ou composés,mais de ce qu'il qualifie de «faits intemationalement illici...précisés dans le
corpsdu présent mémoire)) E.ntreparenthèses, c'estaller un peuloin que de dire de ces faits qu'ils
ont été«précisés» - il aurait étéplus exactde dire «évoquésuperficiellement)).ommenous
l'avons vu, le Cameroun a toujours du mal avec les mots «précisés» ou «fixés
définitivement)-) verbiage qui, malgré les apparencen,e recouvre finalement pas grand chose.
Mais cela n'enlève rien au fitue les incidents alléguépsar le Camerounconstituaientunesériede
faits isoléssans liens apparentsentre eux, si ce n'est qu'ils se seraientpràproximitéde la
frontièreet dans lecadre dece que le Cameroun considère comme un différen unique concernant
la frontièredanssonensemble.
4. Cette manièrede procéderen l'espècenous a placésdevantune sorte de dilemme. D'un
côté,comme le Nigérial'a bien montréau stade des exceptions préliminaires, n ne gagnerien à
joindreà un différend frontalie,uà une sériede différendsfrontaliers, desallégationsen matièrede responsabilité internationale concernant seulement des incidents mineurs par rapport à la
situation globale - et ce, quelles que soient leurs conséquencesnéfastessur les individus et les
communautéslocales. Ce n'est pas ainsi que l'on contribue au règlement d'undifférendentre
Etats. Quiconque ayant une expériencede la diplomatie sait qu'il vaut toujours mieux traiter
séparémenltes problèmesqui surgissent entre deux Etats plutôt que de les regrouper au sein d'un
ensembleunique. C'est pourtant ceque le Camerouna fait. De plus, comme M.Abi-Saab vientde
le démontrer,la relation entre un titre territorial contestéet laresponsabilité internationàraison
des incidentssurvenusdans la régioncontestéen'estjamais simple.
5. En outre, aucune allégationplausible n'a étéavancée selonlaquelle le Nigéria seserait
emparéde biens culturels ou d'autres biens de 1'Etat camerounais dans les régions contestées,
contrairement au Cambodge, quiavait émisune allégationde cette nature en l'affairedu Templede
Préah Vihéar.En effet, au vudes éléments du dossier, rien ne permet d'affirmer que le Cameroun
détiennele moindre bien dans l'une des régionscontestéesquelle qu'elle soit. Il estvrai que, là où
le Cameroun a empiétésur le territoire nigérian,il a construitquelquesbâtiments- ainsi en va-t-il
à Turu, ou l'on trouve une école camerounaise4'. Il n'en reste pas moins que, le plus souvent,
lorsque des fonctionnaires camerounais sont intervenus dans les différentes localitéssur lesquelles
portent les demandes initiales et les demandes reconventionnelles en matière de responsabilité
internationale' ce n'était paspour construire mais pour saisir, ce n'étaitpas pour doter la région
d'équipements publics,mais pour s'emparer des biens des autres. Ces fonctionnaires étaient
intéressésnon pas par l'addition, mais par la soustraction, pour employer des termes
d'arithmétique.
6. On s'est donc retrouvé dansla situation où, alors que le Nigéria estimaitque le volet de
l'affaire relatifla responsabilitéinternationaleétaitartificielet n'apportaitrien, une demanden'en
avait pas moins étéformuléepar le Cameroun, et où la Cour s'étaitdéclarée compétentp eour
connaître du différend ou dela sériede différendsrelatifs à l'ensemble de la frontièreterrestre.
Elle avait elle-mêmeconstaté l'existenced'un différendbien localisé lelong de la frontière- à
47VoirDN, appendicedu chapitre 1par34,avec les références. Tipsan, bien sûr4*. C'est ainsi que la démarcha embivalente du Cameroun, mêlant différends
temtoriaux et responsabilité internationav,itvéritablementlejour.
7. Dans ces circonstances,le Nigéria n'avaitpas d'autre choixque de formulerses propres
demandesreconventionnelles - ne pas le faireserait implicitementrevenu àaccepter la version
camerounaise des événements :celle d'un voisinfaible et inoffensif menacépar des incursions
militairesd'un boutà l'autre de cette longue frontière.Or, cette version ne traduitpas fidèlement
la réalité, qui est auivante :il s'agit d'unefrontière à propos de laquelle existe un différend
sérieux circonscrità Bakassi, où l'administration locale estet a toujours éténigériane; à cela
s'ajoutent une séried'incidents isolésle long de la frontière terrestre,principalement dus aux
incursions menéespar des fonctionnaires locaux camerounais,et des incidents ayant touché des
civils aux alentours du lac Tchad - incidents là encore causéspar des fonctionnaires locaux
camerounais et pour l'essentiel sans rapport avecs travaux, inachevésd, e la CBLT. Telle est la
présentation que le Nigéria a déjà donnée des faits dans le cadre de ses demandes
reconventionnelles, présentation conforme à la réalité.Les demandesreconventionnelles - pour
reprendrelestermes employéspar la Courdansl'ordonnance qu'ellearendue le 17décembre1997
en l'affaireosnie-Herzégocv .Ynougoslav -iepermettent«aujuge d'avoir une vue d'ensemble
des prétentions respectivedes parties et destatuer de façon pluscohérente»49.La Cour dispose
doncmaintenantde savue d'ensemble.
8. C'est en toute franchise que le Nigéria a précisqéue l'on ne gagne rien à joindre des
demandes en matière de responsabilité internationaleà une sériede différendsfrontaliers. Mais,
étantdonnéque ((lesparties sont et doiventêtredans une situationd'égalité devant laCour, à tous
049
égards))l,eNigériaa présenté des demandes reconventionnellc esncernantune série d'incidentsle
long de la frontièrequi engagent la responsabilité étatiqueu Cameroun. La Cour adit que les
demandes reconventionnellesduNigéria étaien recevables dansleur intégralitée,ttelles qu'illesa
formulées.
48Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, art,.I.J.Recueil 1998,4,par.87.
49 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovinec. Yougoslaviedemandes reconventionnellesordonnance du 17 décembre 1997,
C.I.J.Recueil 1997,p.257,par.30. 9. Dansson ordonnancedu 30juin 1999,laCour s'estfait sa propre idéede la situationet est
parvenue aux deux conclusionssuivantes. Ellea dit en premierlieu que les demandes duNigéria
((reposentsur desfaits demême nature que les demandescorrespondantes duCameroun,et que ces
faits sont réputésvoir tous eu lieu le longde lafrontièreentreles deuxtats»,puis en secondlieu
que «les demandes considéréesf ,ormuléespar chacune des Parties, poursuivent le mêmebut
juridique, à savoir l'établissement d'une responsabilité juridique et la déterminationde la
réparationdue à ce titre)). C'est surlabase de ces deux conclusions,distinctes,que la Courajugé
recevables dans leur intégralitéles demandes reconventionnelles. Comme elle l'a dit, «les
demandes reconventionnellesprésentées pal re Nigériasont recevables en tant que telles et font
partie de l'instance en cours». Notons au passage que la Cour semble elle aussi apprécierla
tournure «en tant que tel)). Dans sesdemandesreconventionnelles,le Nigérian'a aucunementfait
étatd'attaques systématiques du Cameroun,mais d'une séried'incidents isolésle longdes divers
secteurs de la frontière, incidentsqui onttouchéletemtoire nigérian, ainsique les communautéet
lespersonnes qui yvivent. Ils n'avaientaucuncaractère systématique.
10. Et voici que maintenant, à ce stade avancé de l'instance, le Cameroun conteste la
recevabilité des demandes reconventionnelles du Nigéna, ou de certaines d'entre elles, en
invoquantdeuxmotifs.
11. Le premier de ces motifs est tirédu fait que ces demandes reconventionnelles sont
notamment liées aux préjudices subis par de msembres de communautésnigérianes5'.Pourtant,
cela a toujours été lcas. Les demandesreconventionnellesduNigéria, tellesque formuléesdans
son contre-mémoire,portent sur les dommages subis par certaines personnes et certaines
communautés. LaCour a considéré que ces demandes((reposentsur des faits de même nature que
les demandes correspondantesduCameroun,et que ces faits sontréputés avoitrous eu lieule long
de la frontière entre lesdeuxtats)). Le Camerouncroit peut-êtreque la Cour a déclaré recevables
les demandes reconventionnellesau seulmotif qu'il ne s'estpas opposé à celles-ci- or ce n'est
pas ce que la Cour a dit. Ou peut-êtrele Cameroun a-t-il pensé que les demandes
reconventionnellesétaientrecevables au motif que les règlesde droit invoquéesdans la demande
OC, 4juill2001,par44-52.initialeet la demande reconventionnelleétaient identiques5'.Or, là encore,ce n'est pasce que la
Cour a dit. Aux termes de l'article 80du Règlement,le critèrede recevabilité est la connexité de
fait, et non la connexitéde droit. Une demande reconventionnelle n'a pas à être fondée sur la
mêmerègle quecelle sur laquelle se fonde la demande initiale. Il ne s'agitpas d'une condition
nécessaireet suffisanteauxfins de l'article 80duRèglement. Après tout,laCourne donne pas ici
un cours sur l'applicationdes règles :nous ne sommes pas à l'Académiede La Haye. La Cour
statue surlesdifférendsentreEtats. En déclarantrecevablescesdemandes reconventionnelles,elle
est parvenue à ses propres conclusions, fondéessur la connexitédes faits et sur le lien entre ces
faitset lestemtoires contestés.Et sadécisionsur larecevabilitéde ces demandesest définitive.
12. Monsieur le vice-présidentM , adame et Messieurs de la Cour, aucunepartie ne prétend
vouloirexercerune quelconqueprotection diplomatique. Les demandes concernentdes incursions
etdes actes d'intimidation commis contredes personneset descommunautésdans le contexted'un
différend frontalier,u plutôt- pour le Nigéria- dans le cadred'un certain nombrede différends
isolés. Lorsque les fonctionnairesd'unEtat pénètrentp,our y brutaliserouy arrêterdesgens, surle
territoirequ'unautre Etat administreau titre d'undroit revendiqué, il s'agit alorsimafacie d'un
faitintemationalementillicite, quine rentre doncpas dans le champ de la protection diplomatique.
L'administrationcivile paisible d'un territoire au titre d'un droit revendiqué, quelque soit le
véritabledétenteurdu titre,ne sauraitêtre remiseen questionpar de tels procédése;tj'insiste surle
fait qu'il n'y a eà aucuneépoque d'administration civile paisible du Cameroundans les régions
en question, comme l'ont démontré mes collègues. En outre, ce serait une conceptioncurieusede
laresponsabilitéque cellequi confineraitau domainetrèsrestreintde la protectiondiplomatiqueles
morts d'homme,les atteintes au bien et la terreur causéspar les gendarmes, mais permettrait en
revanche de tirer grief d'office de toute intrusion sur le territoire revendiquépar le Cameroun,
qu'elle ait ou non entraînédes dommages. La conception du Cameroun, dans cette affaire, est
exclusivementterritoriale,et néglige lefait que de nombreuses personnesvivent sur les temtoires
contestés. En droit international,le régimejuridique du titre sur un territoirediffère selonque ce
Ibidp.ar49.territoire est habité ounon. Or, la démarchedu Cameroun revient à dire que le droit de la
responsabilitédes Etatsest inopérant lorsqu'une régiodnésertefaitl'objet d'uneincursion.
13. Le Cameroun argue d'un second motif d'irrecevabilité, liéaux demandes
reconventionnelles additionnelles formuléesdans la duplique du ~i~éria". Là encore, le
Camerounne tient pas comptede la situationentre lesParties. Il s'estconstammentréservé le droit
de présenter desdemandes additionnellesen matièrede responsabilitéétatique,et la Cour lui a
expressément reconnu ce droit dans l'arrêt sur la demande en interprétation rendu le
25 mars 1999~~.C'était,etj7insistesur ce point, avant que le Cameroun ne révisesa position en
matièrede responsabilitéétatique, à une époqueoù il faisait toujours valoir de telles demandesà
raison d'incidents «en tantque tels» et revendiquait le droit de présenterdes éléments defait
additionnelsconcernantces incidents. La Cour lui a reconnu ce droit. Au paragraphe25.6 de son
contre-mémoire,le Nigéria s'estréservéle droit de présenter, commele Cameroun avait été
autorisé à le faire, des élémentsde preuve additionnels concernantles incidents. Bien entendu,
commepour le Cameroun,les incidentsnouvellementprésentép sar le Nigéria ne peuventmodifier
l'affaire,ni en altérerla natureprofonde tel n'est pas le cas, et dureste le Camerounne prétend
mêmepas le contraire. Au regard de l'égalité dep sarties devantla Cour, le Camerounne saurait
avoir le droit de faire étatde nouveaux incidents de mêmenature que ceux qui ont déjàété
mentionnéssileNigériane dispose pasde ce mêmedroit. Cemotif d'irrecevabilitédoit donc être
écarté.
14.Pour cesraisons, comme la Courl'a déjàdit, les demandesreconventionnellesduNigéria
sont recevablesaumêmetitre queles demandesen matièrede responsabilitéétatiqueformulép esar
le Cameroundans sa requêtes ,arequêteadditionnelleet son mémoire.
15.Cela étant, il estvraique, depuisque la Coura statuésurla demandeen interprétationl,e
Camerouna opéré un repli stratégiquesur la question de la responsabilitédes Etats. Ou peut-être
s'agit-il d'unrepli tactique. Cela reste encore à voir, car, comme sir Arthur l'a démontré, les
intentions du Cameroun ne sont toujourspas, à l'heure actuelle,toutà fait claires.Il s'efforce
'*Ibid., par. 10.
53Demande en interprétationde l'tu II juin 1998en l'affaire de la Frontièreterrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),exceptionspréliminairesigéria c. Cameroun), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999,par. 15. d'établirune distinctionentre,d'une part,lesincidents«entant que tels))ou ((eneux-mêmes)),qui
ne sont pas concernéspar les demandes, et, d'autre part, les incidents considérés«dans leur
ensemble)). Le Cameroun prétendque le Nigériaa violénon pas des obligations précises à des
moments précis,mais certains principesgénéraux de façon systématique. Si le Cameroun estime
ne pas avoir àprésenter,de ce fait,de demandeindividuelleen matièrede responsabilitédesEtats,
c'est parfai! En revanche,le Nigérian'est pas obligé d'en fairede même,commenous allonsle
voir. 11a le droit de s'entenià son propre point de vue dans ce domaine,tant en ce qui concerne
les demandesque lesdemandesreconventionnelles,et d'apporterdespreuves àl'appui.
16.Monsieur le vice-président,Madameet Messieurs de la Cour,nous n'agissonspas ainsi
par simpleesprit de contradiction,maisnousestimonsquela Cour doitapprécierla situationréelle.
En effet, parson repl- stratégiqueoutactique-, le Cameroun acherché à ignorer la réalité.Et
8 52
il l'a fait,mêmesi, commeje l'aidit, son replin'estpas sans ambiguïté.
17.D'un côté, le Camerounsemble dire qu'il ne sepréoccupeque de l'action systématique
du Nigériaet que, parvoie de conséquence,lapartie centralede la frontière ne faitl'objet d'aucune
action de la sorte,uisqu'iln'introduit paspour celle-ci de demande en matière deresponsabilité
étatique. On peut y voir une contradiction avec la position adoptéepar le Cameroun, lors de la
phase desexceptionspréliminaires, à l'égardde la partiecentrale de la frontière -mais je ne m'y
attarderaipas. Le problème, c'estqu'un examenconjointdes demandesreconventionnelleset des
demandesinitiales permet de se rendre comptequ'il n'y a derrièreles actes du Nigériaaucunplan
ambitieux, aucune ((entreprise))globale deremise en cause d'une partie queIle qu'elle soide la
frontière,et encore moins de l'ensemble de celle-cis4. Une confrontationentre les demandes
initialeset les demandesreconventionnellesen matièrede responsabilité étatique,la lumièredes
piècesdu dossier ne fait apparaîtrerien de tel. Sans mêmentrer dansdes considérationsrelatives
àl'administrationde lapreuve, ilfaut bienadmettrequeles allégationsdu Cameroun nevisentque
des actes sporadiques à divers endroits très éloignésles uns des autres, s'étendantsur de
nombreuses annéeset ayant pour origine diversfacteurs locaux. L'affirmationdu Cameroun selon
laquelle il existerait une «entreprise» quasi criminelle et généralisée fomepar le Nigériane
''RC,par.12.01.convainc personne,et ce, tout à fait indépendammentde la question du bien-fondé dedemandes
précisesou de la réalité d'incidentp srécis. Le Cameroun semble penser qu'il est plus facile
d'apporterla preuve d'une conspirationque deprouver des actes illicites individuels. Cependant,
comme tout avocat pénalistele confirmera, c'est en fait beaucoup plus difficile. Pour parler de
délinquanthabituel, il faut prouver que l'intéresséa commis des délitsde façon répétée.En
revanche,chacunedes demandesduNigériaestfondée.
18. D'un autre côté-et c'est la deuxième interprétationpossible de la position du
Cameroun-, il se pourrait que celui-ci limite sa demande en matièrede responsabilitéétatique
aux actes du Nigériaqui, selon lui, équivalentà la violation de principes, et non de règles. Le
Camerounattachebeaucoupd'importance auterme «principes». Mais, Monsieurle vice-président,
Madame et Messieurs de la Cour, en droit de la responsabilitédes Etats, il est question de
violations d'obligations, etnon de violations de principes, ni mêmede règles. L'essence de la
responsabilitédes Etats telle que la voyait RobertoAgo et qu'elle aététraduite dans l'article2
résidedans la notion de violation d'obligations. Le Cameroun doit par conséquentdémontrer
l'existencedeviolationsprécises intervenuesa desmomentsprécis.
19. L'analyse des argumentsdu Nigériarelatifs au lacTchad donnéepar le Cameroun au
chapitre12 de sa réplique illustrebien le caractèredéroutant desa position. Ce chapitre concerne
les demandes reconventionnelles. Le Cameroun reproche au Nigériade fonder ses arguments
relatifsà la région du lacTchad sur la consolidation et ~'ac~uiescement~~.Cependant, la
consolidationhistorique du titre (et I'acquiescementdans la mesure où il a tràila consolidation
historique du titre) n'a absolumentrien à voir avec la responsabilitédes Etats. Cette question
relève de ce domaine distinct du droit qui s'applique aux titres territoriaux. On a presque
l'impression que M.Brownlie a commis un fait intemationalement illicite en se fondant sur la
consolidationet l'acquiescement pourétayerses arguments relatifs au lac Tchad, et que la Cour
doitle sanctionneren conséquence.Sur ce point, lapositiondu Camerounesttotalementconfuse.
,
20. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moide laisser
de côtécette interprétationdes concepts à laquelle se livre le Cameroun et de vous ramener sur
5SRC,par.12.07-12.10. terre. J'en reviens doncaux demandesinitiales et reconventionnellesen matièrede responsabilité
desEtats. La Cour a faitpart de sa position cet égarden l'affaire dela Compétence en matière de
pêcheries (Républiqfué edérale d'Allemagnc e. Islande). Rappelons qu'elle avait alors refuséde
rendre un arrêtdéclaratoireconcernant la réparation demandée à raison d'incidents survenus
pendant le différendet à l'occasion desquels des bateauxde pêche avaient éte éndommagés- il
s'agissait debateauxallemands. Ellea déclaré cequi suit:
«La Cour ne peut accorder indemnité qu'en s'appuyantsur une conclusion
concrète concernantl'existenceet le montant de chacun des préjudicesinvoqués. Sa
décisiondoitse fonder sur desmotifs préciset desjustifications détaillées concernant
les actes commiset tenir comptedes faits relatifs chaque incident ainsi quede leurs
conséquences dans lescirconstancespertinentes. Ce n'est que par un examendes
preuves que la Cour peut s'assurer que chacunedes conclusions concrètesest fondée
en faitet en droit.»56
Cet arrêta été renduen 1974; le différends'était forméen 1971. Les incidents en question étaient
récents; ils étaietn principe bien attestés;ils faisaient partie d'une suite d'incidentset étaient
réputés s'inscrire dansune politiquedélibée rtceoncertée de1'Etatdéfendeur.End'autresmots,il
ne s'agissait pas simplement d'accidentsisolés. Mais la Cour demanda«des motifspréciset des
justifications détaillées concernant les actes commis, [compte tenud ]es faits relatifs chaque
incident ainsi que de leurs conséquencesdans les circonstances pertinentes)). Ce n'étaitque par
une telle démonstrationque la Courpourrait s'assurer que chacunedes conclusions concrètesétait
((fondéeen fait et en droit)). Si cette conditionn'étaitpas remplie, la Cour ne pourrait mêmpas
' 0
rendre un jugement déclaratoire.M.Watts a démontré que les demandesdu Camerounen matière
de responsabilité étatique n'étaient fondé neisen fait, ni en droit. En revanche, les demandes
reconventionnellesdu Nigériale sont; chacunedes conclusions concrètesest fondée enfait et en
droit. Cependant- etje ne doute pas quela Cour sera soulagée de l'entendreau quatorzièmejour
des plaidoiries en cette affaire-' je n'examinerai pas chacune de ces demandes
reconventionnelles. J'en choisiraiseulementun certain nombre - ce qui ne signifie aucunement
que le Nigériasouhaiteretirer l'unequelconquede ses demandesreconventionnelles.
-
C.I.J.Recue1974,p.204,par.76 Quelquesdemandesspécifiques elt esréponses (ouabsencesderéponse) du Cameroun
A. Attaques lancéespar le CamerouncontredesvillagesdeBakassi
21. Le premier groupe de demandesreconventionnellesquej'examinerai concerneune série
d'attaques menéesau cours de ces dernières annéescontre les villages nigériansde Bakassi.l
s'agit des demandes reconventionnellesnumérotéesde 5 à 17,qui concernent essentiellementla
période allant de janvier 1994à février 1999. La duplique du Nigéria mentionne quelques
incidents plus récents de même nature, qui sont visés conjointement par la demande
reconventionnelle n30~'. VOUStrouverez sousl'onglet U de votre dossier un résuméde ces
demandes ainsi que les renvois, s'ily a lieu, auxpiècesde procédureet documentspertinents. On
constatera que ces attaques ont principalementdirigéescontredes civils. Les actionsmenées
par le Cameroun, qui ont fait au moins 117blesséset 29 morts,presque tous des civils, du côté
nigérian, et occasionnde nombreux dégâts matérielss,ont attestéesdans divers documents,dont
plusieurs dépositionsdetémoins.
22. Dans cette catégorie,j'isolerai plusieursincidents qui ont eu lieukassi et que le
Cameroun essaie de réfuteren détail,alors qu'en généraill préfère prende la hauteur et s'en
tenir aux grandsprincipes. Mais un longvoyageestfait de nombreusesétapeset c'estpar coupsde
pinceau successifsque l'on peint ungrandtableau. L'indifféredu Camerounpour lesdétailsest
sans doute commode,mais elle ne sert passa cause;qu'il condescendetoutefoiss'attardersurde
tels détailset que ceux-ci soient erronés,son argumentationne pourra en êtreque discréditée.
J'espère quela Cour me pardonnera cette petite digression dans le domaine des faits. Je vais
essayer d'être bref et e limiterux observationsformuléespar le Cameroun dans sa réplique,
étantdonnéque les commentairescontenusdanscettepiècedeprocédure ont déjà faitl'objet d'un
examen approfondidansnotreduplique.
23. Je citerai le cas deM. EdetInyang Sunday, pêcheurnigérianenlevépar des forces
camerounaises dans la presqu'île de Bakassi le 3 novembre 1996. M.Sunday est décédé le
055
4 avril 1998des suites d'une blessureparballe dans lapoitrine,alors qu'ilétaitincdansune
prison camerounaise. Le rapport d'autopsie établipar un médecinde l'hôpital militaire de
Yaoundé précise que la mort de M. Sunday est due à une «grave pneumonie bronchique
5Chap.18,app.,p. 749,par.31.consécutive à une blessure par balle au thorax)). La victime était détenue depuienviron dix-huit
mois, bien querien n'indiquequ'elleaitjamais été accuséede lamoindre infraction.
24. Le Nigériaajoint des élémentd se preuve dans plusieurs annexess8. Aulieu de fournir
une explication,le Cameroun préfère insistersur le faitque certains des documentsprésentépsar le
Nigéria sont destraductions anglaisesd'originaux rédigée sn français et n'ont donc, d'aprèslui,
aucunevaleur probante59.Cependant, desneuf documents produitspar leNigéria à titre de preuve,
trois seulementsont destraductionsanglaiseset leNigériaa remisune copie d'un desoriginaux -
le certificat de décès6'.Plutôt que d'insinuerque leNigériaa fabriquéces preuves, le Cameroun
aurait peut-être putransmettre ses propres documents, qu'ilaurait, par exemple,pu joindre à sa
réponse à la note diplomatique que le Nigérialui a adresséele 18juin 1998~'. Il ne fait aucun
doute que le Cameroun possèdedans ses dossiers la correspondance échangée avecle
Dr Munkman, qui a signéle certificat de décès. Ces éléments permettraientsans doute de
comprendre pourquoiun civilnigérianarrêté àBakassis'est apparemmentretrouvé dansun hôpital
militairea Yaoundé,où il est décédé des suites d'une blessure par balle. La réponse à cette
question n'ajamais été donnée.
25. J'en viensà présentà l'attaquemenéepar le Camerounle 6 avril 1998~~q ,ui estviséepar
la demande reconventionnelle. Le Cameroun met en doute l'authenticitéde l'un des rapports
annexés,invoquant le fait que son auteur est anonyme63. Le Cameroun donne à entendre que
l'écriturede la mêmepersonne se retrouve sur d'autres documentsjoints dans les annexes64.Or,
dans la régionqui nous occupe, il est bien évidentque les déclarationssont souvent écrites à la
main par des scribes locaux ou des écrivainspublics. Je n'ai pas l'intention de témoigneren
matièrede graphologie, mais il ne mesemble pas que la dépositiondu chef de village soit de la
même main que les diversesdépositionsjointes auxannexesDN203 etDN204.
58Annexes DN200 et DN 201.
59Observationsen duplique dela République du Cameroun, par. 23.
60DN,vol. lx, p. 1676.
6'Ibida.nnexe DN 201.
62 Cette attaque correspànla demande reconventionnelleno 14.oir CMN, par. 25.21, 25.22, 25.23;
annexesCMN364-369;DN,chap. 18,app.,p. 738-739, par.13;annexes DN202 et 205.
6Observationsen duplique delaRépubliquedu Cameroun, par. 24,aveàl'annexeDN202.
a Ibidavec renvoi aux annexesDN203 et DN 204. 26. L'annexe DN 203 regroupe plusieurs dépositionsde témoins ((concernantl'attaque
camerounaisedu 18avril 1998)).Le Camerountente de déprécielres vingt dépositionsde témoins
0 5 6 oculairesde l'attaque, enen isolant une,celle de Melle~ffion~". Il estime que la date de cette
dépositiondoit êtreerronée,car elle est identique à celle de l'attaque, alors que le texte même
1
suggèreune date ~ltérieure~~. La date mentionnéeau débutde chacune de ces dépositions
correspond à celle de l'attaque, et noà la date de la déposition. Certains de ces témoignages
comportent, à côtéde la signature, une date différentedu 18avril. De façon générale,les
témoignagesdécrivantles préjudices subis parles citoyensnigériansde Bakassi sont concordants
et vraisemblables. Etles remarquesacidesdu Cameroundans ses observationsne pourrontpas les
remettreen cause.
27. Le Nigéria aégalementjoint dans ses annexesun rapport médicalconcernant descivils
victimes de ces attaques et soignésau dispensaire militaire d3~tabong-~st~~. Le Cameroun
contestele rapport,parce qu'ilne mentionne aucun destinataireetne concernequ'unepériode bien
précise. Mais ces observations n'enlèvent rienà la crédibilitdu rapport, qui a étrédigé par le
capitaine Gambo, médecin militaire. Le rapport cite les noms et prénomsde 29 civils nigérians
blessés.L'un d'euxétaitM.EdemAsuquoOsudu, dontladépositionest ainsiconfirméeb8.
28. Le Nigéria aégalementjoint dans ses annexesplusieurs autres dépositionsde témoins
concernant des incidents survenus au cours de cette mêmepériode. Prenons, par exemplel,a
dépositionde M.Ibrahim 1ta". Le Cameroun affirme qu'«aucunedes circonstancesde nature à
éclairercet incidentn'[est] donnée»70.Cependant, M. Ita déclare avoirétéblessé par ballpar des
gendarmescamerounais à Ndo le 28 février1998. Ndo est un village qui se trouve au cŒur de
Bakassi. Tout celame semblesuffisammentclair.
65DN, vol. IX,p. 1736.
" Observationsen dupliquedela Républiquedu Cameroun,par.25.
67AnnexeDN205.
Ibid., annexeDN 204.
6Ibid., annexeDN 206, p. 1757-1758.
7Observationsen dupliquedela Républiquedu Cameroun,par.28. 29. Le Cameroun conclut sa critique des éléments de preuve présentés par le Nigériaen
faisantvaloir quele rapport médicaldu 18juin 199871« , s'il donnedes précisionssur lesblessures
reçues par quatre hommes, ...n'indique rien des circonstances dans lesquelles elles ont été
infligées, nimême par Or, il est ditexpressémentque desgendarmes ont tirésur trois des
057
quatrehommes. Lesvictimes,il est vrai,n'ontpaspris le tempsde leur demander leurnom.
30. Monsieur le vice-président,je ne cherche pas à porter des accusations contre des
individus;cecin'estpas untribunalpénal. Commejel'ai déjà dit,ces incidents,même s'ils ont été
très préjudiciables auxvictimes, sont d'une autre dimension et d'un autre ordre que le différend
concernant la presqu'île de Bakassi, qui est à la base de l'affaire. Je ferai simplement
deuxobservations.
31. Je commenceraipar vous présenterun bilan des éléments de preuve accumulés parles
deux Parties au sujet des demandes et demandes reconventionnelles relatives à la responsabilité
étatique à l'égardde Bakassi. Nous avons additionnéle nombre de morts, de blesséset de
dommages dont il est fait étatdans les documentsjoints aux écritures des deuxParties pour
l'ensemble de l'affaire. Nous n'avons retenu que les documents présentantdes dates et des faits
suffisamment précis. Nousn'avons donc pas tenu compte de simples articles de presse qui
n'étaient pasétayéspar d'autres éléments de preuve. Nous avons examinéles faits signalés
entre 1991 et le dépôtdes dernièrespiècesécrites,c'est-à-diredans un passéassez récent.A cette
fin,nous sommespartis de l'hypothèsequetoutes ces allégations sont exactes,sans admettrepour
autant, bien entendu, qu'ellesle sont toutes nécessairement. Selonnos calculs, les éléments de
preuve documentaires joints aux pièces des deux Parties aboutissent au bilan des dommages
suivant :
a) imputables au Cameroun, d'aprèsles documents nigérians : 117blessés,dont 106 civils, et
30 tués,dont 27 civils; huit maisons et quatre bateaux détruitsou endommagés,et d'autres
dommagesnon spécifiéd s'unevaleurdeplusieursmillions de naira;
b) imputables au Nigéria, d'aprèsles documentscamerounais :trois tués,20 blessés,tous des
militaires;pasde preuvesspécifiquesconcernantdes dommages aux biens.
7'DN, annexe DN 206,p. 11-1772.
72Observationsen dupliquede la République du Camerou. 8.ar2 Voilà le bilan établà partir des documents. Bien sûr, onpourrait rejeter telsou tels éléments de
preuve, maisl'imageglobale quien ressort est claire,etconfirmetout àfait mon impression, queje
vous ai exposée,au sujet des demandesreconventionnelles. Lesdemandes reconventionnelles,
prises individuellement, sont selon nous justifiées. Le tableau d'ensemble qui ressort des
demandes reconventionnelles, et les demandes considéréed sans leur ensemble, n'attestentpas
l'existenced'une démarche systématique.
32. En d'autres termes, les élémend tse preuve, pris dans leur ensemble, démentent
totalement la version que le Cameroun tente d'accréditer,qui est celle d'une invasion militaire
massive par le Nigéria d'une régionoccupée pacifiquementpar le Cameroun-une sorte
r 058
d'équivalent équatoria dle l'invasion du Koweït par 1'1ra~~~.Ils donnent plutôt l'impression
contraire,à savoir qu'il s'agissait d'incidents isolédsa,ns le contexte d'une sériede différends
frontaliers.
B. LesincursionsduCameroun à traversla partie centralede lafrontière
5;. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs de la Cour,je vais maintenant parler
brièvementde la partiecentralede la frontière. Commeje dispose de peu de temps,je ne prendrai
qu'un exemple, celud i es incidents survenus Tosso et ~bero~o~~.Bien que le Cameroun,dans le
cadre de la stratégie qu'ila adoptée dansce différendfrontalier, ait tenté à maintes reprises de
convaincre la Cour que le Nigériaest responsable dediverses incursions à travers la frontière,
sir ArthurWatts a bien montréqu'aucune de ces allégationsn'a étéétayéepar des éléments de
preuve \,alables. Enfait, l'incidentqui a de loin fait l'objetde la documentation laplus vaste dans
toute cette procédure,engage la responsabilité duCameroun. Cet incident, qui remonte au
26 septembre1996, s'est produit lorsque deux gendarmes camerounaisarméssont entrésdans le
villagenigériande Mberogo, oùils ont violemment agressé et arrêtdeux fonctionnaires nigérians,
un percepteurdes impôts etun fonctionnairedes services de l'immigration. Vousverrez où cet
incident a eu lieu en vous reportant à l'ongletno 44 de votre dossier; des documents
'jVoir RC, annexeRC 189.
74Demande reconventionnelleno2:voir CM, par. 25.58-25.63; annexesCMN 394-398;DN, chap. 18, app.,
par. 2025;annexes DN207-210.supplémentairesfigurant dans la répliquedu Cameroun (annexe RC201) confirment la thèsedu
Nigériaau sujetdu lieu del'incident.
34. Du côténigérian,les documentsqui fontétat decet incident sont nombreux. Parmieux
figurent la déposition du fonctionnaire des services de l'immigration nigérianqui a subi
l'agression, M.Adam aud da^ ^n; rapport sur cet incident établi parun inspecteur du poste de
police de ~ubi~~osso'~;un rapport détaillé sulr'interrogatoiredes deux gendarmes camerounais
fait par la suite par des fonctionnairesnigérians77e;t un compte rendu officiel de ces incidents,
contenudans un rapportdu commissairede policede lYEtatde~araba~~.
35. Quatreautres documents, établispar des fonctionnairescamerounaisetjoints aux pièces
de cet Etat,viennent à l'appui delaversion nigériane des faits7'. Ils confirment quasimenttous les
détailsde l'incidenttel que le rapporte le Nigéria,savoir quedeux gendarmes camerounaisarmés
sont entrés à Mberogo et se sont rendus maîtres de deux fonctionnaires nigériansen usant de
violence.
36. Le Camerounn'a opposéaucun argument sérieux au grief invoquépar le Nigéria. En
effet, son principal moyen de défenseest celui de l'alibi : «il ne s'agissait pas de Mberogo au
Nigéria,Madame et Messieurs de la Cour, mais de Mberogo au Cameroun; nous nous trouvions
ailleurs»80.Et cela malgréle fait queles documentsdu Nigériamentionnent clairement Mberogo.
La Cour connaît l'exception de litispendance,lis alibi pendens, un moyen de défensequi semble
susciter un regain d'intérêe tn ces temps où lesjuridictions prolifèrent. Et bien,le moyen de
défensedu Camerounen est l'équivalentgéographique :nous l'appelleronsvicus alibisitus. Plus
familièrement,on pourrait parler de la «défensedes villes jumelles)). «Cela se passait ailleurs,
Madame et Messieurs de la Cour». SirArthur a déjàbattu cet argumenten brèche s'agissantde
Mberogo.
7AnnexeDN 207.
7AnnexeDN 208.
7AnnexeDN 209.
" AnnexeDN 210.
79Annexes MC 370-372 et p. 338 de l'annexe OC 1 aux observations du Cameroun sur les exceptions
préliminairesduNigéria.
Voirpar exempleRC,par.12.37-12.38;observationsen dupliquede la Républiquedu Cameroun,par. 31. C. Les incursionsdu Cameroundanslarégion dulac Tchad
37. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurd se la Cour,j'en viens enfin aux
incidents survenusdans la régiondu lac Tchad au cours de la mêmepériode, c'est-à-dire les
années 1990~'. Ils ont exactement le même caractère sporadiqeutetransitoire que les incidents
survenus le long de la frontièreterrestre oà Bakassi. Un bon exemple à l'appui de notre
argumentation est constituépar les agressions perpétréescontre Kirta Wulgo par les autorités
camerounaises. Dans sa réplique,le Camerounn'a pas niéces agressionsg2,maisil a de nouveau
tentéde remettre encause le lieu de l'incident. Or les élémse preuve produits par le Nigéria
montrent bienque ces incidentsont eu lieuàKirtaWulgo, une localitéqui se trouve au Nigéria,
même si l'on sefonde sur la démarcation non ratdee I'IGN, etqu'au demeurantle Camerounne
revendique pasg3;plus important encore aux fins de la présente argumentation, cette locéeits
trouve actuellementsous l'administration civile paciet incontestée du Nigértout comme les
autres villages nigériansdu lac). Le Cameroun n'ajoute rienà cela dans ses observations en
duplique. De fait,le grief invoquén'est contreditpar aucun élémentde preuve produit par le
Cameroun.
0 6 0
L'examen critique généra qluefait le Cameroundesdemandesreconventionnelles duNigéria
38. Monsieurle vice-président, Madameet Messieursde la Cour,je vais cessàrprésent de
me perdre dans despoints de détail,et vous présenànouveaumes excusesde l'avoir fait; mais,
commeje l'ai montré,les réponses du Cameroun aux diverses demandes reconventionnellesdu
Nigéria, lorsqueréponseily a, se limitent généralement des chicanes ouàdes alibis. En fait,
pour l'essentiel, le Cameroun a réponduchacunedes demandes reconventionnelles d'une façon
globale. Cetteréponseconsiste en trois objectionsgénéraleconcernant leur prétendu caractère
artificiel, leurcaractèrelocal etleur imprécision, en parruregard des obligationsqui ont été
violées.Je vaistraiter de cespoints un parun.
Demande reconventionnelle18-20; CMN par.25.29-25.38; annexeCMN 275-382; DN, chap.18, appendice
par.15.
82Voir RC,par. 12.25-12.28.
83RC, par.3.87et appendiceau chap. 3. Le ((caractèreartificiel))
39. Le Cameroun affirme que les demandesreconventionnellesont un ((caractèreartificiel)),
et sontmotivées«par le seul souci de préserverl'égalité)).Voilà qui est assez désobligeant. J'ai
déjàexpliquépourquoi le Nigéria avaitintroduit des demandes reconventionnelles et vous pourrez
vousprononcer sur le fond de celles-ci, sachant que la Cour a elle-mêmedéclaré que les demandes
reconventionnelles lui permettent d'«avoir une vue d'ensemble des prétentions respectivesdes
parties et de statuer de façon pluscohérente»84.LeNigériaestime que ses prétentionsen matière
de responsabilité étatique, exposées dans sesdemandes reconventionnelles, sont fondées en
elles-mêmes - ce sera bien sûr à la Cour d'en décider- et qu'en outre, elles permettrontà la
Cour de mieux mesurer la véritable naturedes incidentsqui ont eu lieu le long de la frontièredu
nord au sud, en prenant de la distance par rapportàla façon trop généraleet haute en couleurs que
leCameroun a deprésenterles choses.
40. Monsieur le vice-président, voilà pourquoi le Nigéria «ne conteste d'ailleurs pas»
(j'utilise lestermes du Cameroun)la question du caractère artificieldes demandess5:c'est un faux
problème - sij'ose dire,un problèmeartificiel. Siles demandesreconventionnelles sont fondées,
elles doivent êtreretenues; si elles ne le sont pas, elles devraient être rejetées. C'est te que
nousdemandons. La questionde leur ((caractèreartificiel))nesepose pas.
Lesincidentssont«d'ordrelocal))
41. Le second grief invoquépar le Cameroun porte sur le fait qu'au moins certaines des
demandes reconventionnelles concernent des différends qui sont ((d'ordre purement local))
(observations en duplique de la République du Cameroun, par. 13). Voilà une affirmation
surprenante, étantdonnéles circonstances qui ont entourénombre des incidents sur lesquels se
fonde le Cameroun. Elle atteste une fois encore que le Cameroun considère les faits de trèshaut.
'
Toutes les demandes reconventionnelles concernent des différendslocaux, nous en convenons.
Or- c'est évident- un différendlocal peut engager la responsabilitéde 17Etat. Monsieur le
vice-président, diverses propositionsont étéfaites en vue de compléterla liste des circonstances
excluant l'illicéité prévues par les articles sur la responsabilité des Etats pour leurs faits
84C.I.J.Recueil1997, p.257,par.30.
Observationsen dupliquede la RépubduqCameroun,par.8.intemationalementillicites. Maisil n'ajamais été questionde considérerle caractère localdes faits
commel'unede ces circonstances ! Noussommes touslocaux,les gendarmeset leurs victimes,les
percepteurs des impôts et lescontribuables. Il se trouvetout simplementque certains d'entrenous
ont plus dechance, dansleur localité,qued'autres.
8
42. Je prendrai un exempleau hasard; l'affaire Savarkar, de 1911, portait sur un différend
local. Elle concernait des événementq sui se sont déroulée sn l'espace de vingt-quatreheures sur
des docks françaisg6. Vous connaissezles règlesrelatives à l'unité d'action dans lethéâtregrec
classique. Eh bien ! le différenden l'affaire Savarkar répondait à tous les critères classiques
unitéde temps, de lieu et d'action. Or cedifférend afaitl'objet d'un arbitragesous les auspicesde
la Cour permanente d'arbitrage, et la sentence rendue a permis d'énoncerdes règles utiles
concernant la responsabilitédes Etats; elle a d'ailleurs été citée dans les commentaird es la
Commission du droit international l'an dernierg7. Par définition oupresque, les différends en
matière deresponsabilité étatiquesont locaux,mêmesi certainssontplus locauxque d'autres.
43. Et c'est là notre secondpoint. Pour ce qui estde la nature plus ou moins «locale» des
faits, ces différends sontincontestablementlocaux, d'un bout à l'autre de la frontière. C'est
précisément ainsi que le Nigériales qualifie, tant pour ce qui est des demandes relatives à la
responsabilité étatique qupeour ce qui estdes demandesreconventionnelles. Nous n'accusonspas
le Gouvernementcamerounais d'avoirourdiun complottendant àattaquer la frontièreen tant que
telle, et nous avons montréque le Nigérian'a pas non plus cette intention. La Cour a déjà
déterminéque les demandes reconventionnelle csoncernentdes allégationsde mêmenatureque les
demandesdu Cameroun en matièrede responsabilitéétatique : il s'agit d'incidents qui ont lieu le
longde lafrontière. Desincidentspris individuellementn'ontpas forcémentune trèsgrandeportée
en eux-mêmess ,auf pour ceuxqui, comme M. Sunday,ont la malchance d'en être lev sictimes. Il
n'empêche que ces incidentsengagentlaresponsabilité.
*
44. Je vais prendre comme exemple une demande reconventionnelle sur laquelle le
a
Camerouninsisteparticulièrement, pourla contesteraumotifde son caractèrelocal. Il s'agitd'une
Nations Unies,Recueil des sentencesarbitrales,vo243(1911);ScottHague CourtReports,p. 275.
'Commentairede l'article20,par.8. série d'incidentsqui ont eu liàu~adu~uva~~.La questiondu tracéde la frontière danscesecteur
a déjà été traitée dans les écritures du ~i~éria~~,puis de façon plus détailléepar
O 6 2 M.AlastairMacdonald cette semaine. M. Macdonald reviendra à la barre une fois que le
Camerounaura examinénos demandes àcet égard.Le Nigérian'a pas dit que les revendications
territoriales traditionnellement formulées parleamido de Burha (au Cameroun) à l'égardde
certaines régionsdu Nigériaengageaientla responsabilitéde 1'Etat. En l'espèce, peuimporteque
les revendicationsdulamidodeBurha,quiest un cheftraditionnel,soientjustifiées ounon. Ce que
nous disons,par contre, c'est que lorsque des fonctionnairescamerounaisdonnent des instructions
et apportent leur aideaulamidoet à ses partisansafin qu'ils traversentla frontièrepour extorquer
de l'argent,chasserles habitantsde leurs terreset détruireles récolteset lesbiens, il y a là desfaits
qui engagent la responsabilitéde'Etat.Le caractère localn'est ni unejustification ni une excuse,
c'est simplementl'endroitoù uneviolation decetype seproduit.
Lefondement dela demande
45. Enfin, le Cameroun a fait valoir que le Nigérian'a pas préciséquelles obligations
internationalesontété violées l'occasion de ces incidentsg0.Enréalité, l'obligafondamentale
sous-jacente aétéclairement identifiée,comme vousl'a ditM. Abi-Saab;il appartiendraà la Cour
de l'affineret de l'appliquerdemanièreappropriéeauxfaits démontréspac rhacunedes Parties car,
dans ce cas-ci contrairementàd'autres, il s'agit d'une question de première impression. Dans la
mesure où certaines affaires comportentdes facteurs aggravants,en particulier lorsquen est en
présencede violationsde droits inaliénablestelsque le droàtla vie ou le droitde ne pas subir de
traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, les obligations concernées sont
suffisammentclairespour quiconquevoudrales constater.
Conclusion : les demandes reconventionnelles du Nigériadans le contexte global de son
argumentation
46. Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, je formulerai à présent
quelques observations finales par lesquelles je tenterai d'établirle lien entre les demandes
Observationsen duplique de la République du Cam. 3,note 17.
89DN, par. 7.137- 7.144.
90Observationsen duplique de laRépubliquedu Cameroun, par.53-56. reconventionnellesduNigériaet son argumentation générale en ce qui concernela frontière allant
du lac Tchad à la meret au-delà.
47. Permettez-moitout d'abord derappeler les remarques faites par la Cour en 1964,dans
l'affaire de la Barcelona Traction. Le passage en question a étécité l'autre jour par
b
M.AlhajiIbrahim, le coagent. La Cour y traitait de ce qui était à l'époquele paragraphe2 de
l'article69 du Règlementde la Cour, qui accorde à 1'Etatdéfendeurle droit de s'opposer à une
tentativede désistementd'une instance par le demandeur. Cette disposition, quiforme à présentle
O paragraphe2 de l'article89, prévoitque ((s'ilest fait objection, l'instancese poursuit». Comme
l'expliquaitla Cour :
«Le droit d'opposition accordé à 1'Etatdéfendeur ayantfait acte de procédure
est une protection qui lui permet d'insister pour que l'affaire se poursuive en vue
d'aboutir àune situationde chosejugée;en d'autres termes .. de faire en sorte que la
question soitfinalementetdéfinitivement jugée.))9'
La déduction estclaire. Mêmesiune instancea été introduitepar une requête unilatéraled,èsque
le défendeur afait acte de procédure, le demandeur perd le contrôle de l'affaire. Le demandeur
aura choisiles conditionsdans lesquelles il souhaite entamer la procéduremais aprèscela et une
fois que l'instance est véritablement lancéei,l ne la contrôle plus. 11ne peut s'en désistersans
l'accord du défendeur;il ne peut modifier de manière unilatéralela portéedu différenddont ila
saisi laCour.
48. Dans cette affaire, Monsieur le vice-président, Madameet Messieurs de la Cour,
l'attitude affichéepar le Cameroun à l'égardde la clause facultative dejuridiction obligatoireest
qu'il est maître de l'instance et peut en disposer. Il peut progresser dans les domaines où il
souhaiteprogresser,etseretirer des domainesdont il souhaitese retirer le Nigéria doit seborner
à réagir.Sile Camerounne souhaiteplus que laCour déterminedemanièredéfinitive lte racéde la
frontière terrestre,le Nigériadevra se contenter d'accepter une déclaration générac loncernant
certains instruments,quelquedéfectueux qu'ensoient lestermes. Et silemoindredoute se faitjour
à ce sujet, le Cameroun refuserade répondreaux questions soulevées.Si le Camerounne souhaite
plus invoquer la responsabilitéétatique en ce qui concerne des ((faits intemationalement
9'Barcelona Traction,Light andPower Company,Lirnited,exceptions préliminait,.I.J. Recueil 1964,
p.20.illicite..précisés dans le corps du présentmémoire)),mais veut se borner à alléguerde manière
beaucoup plus vague le non-respectde certainsprincipes, il va sans dire que le Nigériadevralui
emboîterlepas.
49.Cetteapprocheest uneinterprétation foncièrement erroné dece que représentela saisine
de la Courau titre de la clause facultativedejuridiction obligatoire. Lorsque, dans uneinstance
donnée,la compétencede la Cour a été affirméeet que le défendeur afait acte de procédure,un
désistementunilatéraln'est plus possible. L'instance,telleque formuléeinitialement,existe,quele
requérantle veuille encoreou non. Il ne faitpas de douteque le requérantpeut déciderde ne pas
maintenir toutes les demandes ou prétentionsformuléesdans sarequête - le Royaume-Uni, par
exemple, dans l'affairede la Compétence enmatièrede pêcheries(Royaume-Uni c.Islande), a
décidéde retirer certaines de ses prétentions - mais il doit en supporter les conséquences.
Chacune des demandes et des prétentionsformuléesfait partie intégrantede l'affaire, et le
défendeur attraitdevantla Cour a le droit de répondre àchacune d'elles dansses propres termes.
C'est laraisonpour laquelleleNigériaestendroit d'exigerpour lui-mêmee ,t indépendammend tes
arguties ou des manŒuvresdu Cameroun, que la frontièreterrestre soit préciséede manière
définitiveg2.11en va de mêmepour les demandes et demandesreconventiomelles relatives à la
responsabilitéétatique. Si celles-ci sont maintenues par les deux Parties, puisque le Nigériales
maintient pour l'instant, l'approche correctne consiste pas à les rejeter dédaigneusementd'un
revers de la main en disant qu'il s'agit de questions ((locales)). Elle ne consiste pas non pàus
fermer lesyeux sur le fait que la mort, les dommages corporelset le déplacementde populations
civiles engagent la responsabilité desEtats, et ce pas uniquement en matière de protection
diplomatique. La bome démarcheconsiste àaborder chacunede cesdemandesetde ces demandes
reconventionnellessous l'angle des faits eà la lumièredes preuves, en tenant compte des règles
relativesà la preuve de la responsabilitédes Etats, telles qu'elles ont étéfixées parla Cour dans
l'affaire de laompétenceen matièredepêcheries(Républiqufeédérale d'Allemagnc e. Islande),
que j'ai déjàcitée. LeNigériaest convaincuque les différentesdemandes qu'il a formulées sont
justifiées dansle cadredu volet ((responsabilitéétatiqud)e la présenteaffaire. Vous les avezdéjà
9VoirCMN, par.23.01-23.05.déclaréesrecevables àce titre. Le Nigéria estimeaussi, commeje l'ai expliqué,que formuler des
demandesen matièrederesponsabilitéétatiquedansdes différendsfrontaliersne favoriseen rien la
primautédu droit et peut empêcherla solution finale du différend. Ces deux affirmationssont
entièrementcompatibles.
I
50. En ce qui concerne les faits, le Nigériafait valoir que les incidents sur lesquels le
Cameroun fonde sa demande en matièrede responsabilité«globale» sont hétérogènes q,u'ils sont
bien souvent anciens et prescrits et qu'ils ne sont guèreétapar des preuves directesni même
indirectes. Le Nigériareconnaît toutà fait que des deux côtés, la situationque révèletant les
demandes que les demandes reconventionnellesest faite de différends particuliers,isolés- ou,
pour utiliser un termequ'exècrele Cameroun, «locaux». C'estpourtant le Camerounqui professe
lathéoriedes «menées systématiqueso »u du «complot»danscette instance,sans avoirpu d'aucune
manièreen établirle bien-fondé,Monsieurle vice-président, commele prouvent les chiffres queje
vous ai soumis concernantle nombretotal de victimes.
51.En conséquence,le Nigériaprie la Courde rejeter lesdemandesdu Camerounen matière
de responsabilitéétatiquequi, telles qu'elles ont étéplaidées,tendentà accréditerla thèse de
menées ou d'opérations systématiques,et de confirmer le bien-fondé des demandes
reconventionnellesduNigériadansunedéclarationformuléede manière àreconnaîtreque chacune
d'elles estjustifiéepar rapportau critèrefixéparla Cour quei déjàmentionné.
52. Monsieur le vice-président,puis-je vous prier d'appeler M. Musa Abdullahi, l'agent
nigérian,quiconcluralepremier tourdeplaidoiries duNigéria ?
Je remerciela Courde son attention.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous remercie,
MonsieurCrawford. Je donne à présentla parolà Monsieurle ministre Musa Abdullahi,agent de
laRépubliquefédérale duNigéria.
M. ABDULLAH1 :Merci, Monsieurlevice-président.
1.Monsieurle vice-président,Madameet Messieursdela Cour, enréponse àlaplaidoiriedu
Camerouncontre le Nigériadans l'affaire dela frontièreterrestreet maritime entre nosdeux pays,
le Nigériaa fait valoir ses moyens oraux sur un certain nombre de sujets, dont Bakassi, lelac Tchad, utipossidetis, la frontièreterrestreet la frontièremaritime, la responsabilitéétatiqueet
les demandes reconventionnelles. J'aimerais saisircette occasion pour remercierau nom de mon
pays notre conseil, les membres de l'équipenigérianeainsi que tous ceux qui n'ont pas épargné
leurpeinepour permettreauNigériadeprésentersacauseavec tantd'efficacitéetde précision.
2. La Cour a accordésept jours au Nigériapour présenter sa plaidoirie. LeNigérias'est
efforcéd'utiliser ce délaià bon escient. Je soutiens que ses moyens oraux sont entièrement
conformes àtout ce qu'a affirmé le Nigériadepuis le débutde l'instance etje me permets, à cet
égard,d'attirer l'attentionde la Cour sur le contraste manifeste entrela cohérence mesuréeui a
caractériséles conclusionsécriteset oralesdu Nigéria d'unepart, et les revirements,les hésitations
et lesincohérencesqui ontmarquél'attitudedu Camerountout au long de la procédure.Enréalité,
il apparaîtque lesmoyens orauxdu Cameroun,commeses moyensécrits,éludentles questionsde
fondettablent sur des considérationsgénérale dsont la logique est forcéeet fantaisiste,et qui sont
aux antipodes des éléments defait et de droit formulésdans le cadre des sept points des
conclusions oralesdu Nigéria.
3. Il appartiendraàla Cour de statuer dans cette instance après avoirentendu ledeuxième
tourdeplaidoirieset l'interventionde laGuinéeéquatoriale.LeNigériaattendcetarrêt, confiane tt
convaincu que,sur chacun des sept points que j'ai mentionnés,le Nigéria araison en fait et en
droit.
4. Alors que prend fin le premier tour de plaidoiries du Nigéria, j'aimerais remercierle
présidentet vous-même, Monsieur lv eice-président, ainsi que Madameet Messieurs de la Cour,
pourletemps quevous nousavez consacréet pour votrepatience pendantnos présentationsorales.
Je vousremercievivement,Monsieur le vice-président.
Le VICE-PRESIDENT,faisantfonctionde président :Merci,MonsieurAbdullahi. Je donne
à présentla parole à M. Fleischhauer, quia des questions à poser aux deux Parties, ainsi qu'à
M.Kooijmans et à M. Elaraby, qui souhaitent poser des questions à la Républiquefédéraledu
Nigéria.Je vousenprie, MonsieurFleischhauer.
M. FLEISCHHAUER :Merci, Monsieurle vice-président.
J'ai deuxquestionsconnexespourles deux Parties. Les voici : Comment, tantavant qu'après l'indépendance l,e problème dela frontièreterrestre était-il
réglé en pratique dans les zonesprécisesoù leNigériacontestel'exactitudede la délimitation
En particulier, où situait-on le tracéde la frontière dans ces zon?s Je vous remercie,
Monsieur levice-président.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous remercie,
Monsieur Fleischhauer. Jedonne àprésentlaparole àM.Kooijmans.
M. KOOIJMANS :Merci,Monsieurle vice-président.
J'ai trois questionsconnexes poserà lYEtatdéfendeur:
1.Le défendeur peut-ilindiquer combien defois et dans quels types de situationsles rois et
les chefs du Vieux-Calabar, en tant qu'entité distincte, ont eu des contactsformels avec la
puissance protectriceaprèsla signaturedutraitéde protectoratde 1884
2. Lesrois et les chefs du Vieux-Calabaront-ils éconsultés lorsque,en 1885,la puissance
protectrice a incorporé leur territoiredans le protectorat britannique des districts du Niger
(voir CMN,par. 6.66), qui avait lui-même ét ntégré au protectorat du Nigériaméridionallors de
la signature du traitéanglo-allemandde 1913? Si tel n'a pas le cas, pourquoi n'ont-ils pasété
consultés? S'ils ont étéconsultés,quelle a été leurréactionet celle-ci apparaît-elle dans un
document officiel?
3. L'incorporationau protectorat a-t-ellemis fià la prétendue personnalité internationale
067
des rois et des chefs du Vieux-Calabaren tant qu'entité distincte tel n'a pas été le cas, quand
celle-ci a-t-ellecessé d'exis?eJevous remercie, Monsieurle vice-président.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci, Monsieur Kooijmans. Je
donne laparole à M. Elaraby.
M. ELARABY :Je vousremercie, Monsieurle vice-président.
J'aiune questiona poser au défendeur:
Au cours de laprocédureorale, ila été fairtéférenceau régimejuridiquetablipar le mandat
de la SociétédesNations et l'accordde tutelledesNationsUnies. Serait-ilpossiblede donnerdavantagede détailset de commenterplus avant pour laCour la
pertinence des frontièresqui existaientpendant la périodeoù le régime aétéappliqué ? Merci,
Monsieur le vice-président.
Le VICE-PRESIDENT,faisant fonctionde président :Je vous remercie, MonsieurElaraby.
Le texte écritde ces questions sera transmisaux Parties dèsque possible. Les Parties peuvent
décider,si cela leur convient, de répondreaux questions pendant le secondtour de plaidoiries.
Elles peuvent aussi fournir des réponsesécritesaux questions pour le 4 avril2002 au plus tard;
dans ce cas, toute observation écritequ'une partie souhaiterait, conformément l'article72 du
Règlementde la Cour,formulerau sujet desréponsesde l'autrepartie devraêtre transmisedansles
quinzejours suivantlaréception des réponses.
Ceci met un terme à l'audience d'aujourd'hui. Je remercie les Parties pour séclarations
qui nousont été faitesau coursde ce premiertour desplaidoiries. La Cour se réuniranouveaule
lundi 11 mars à 10 heures pour entendre le second tour de plaidoiries de la Républiquedu
Camerounet de laRépubliquefédérad luNigéria.Jevous remercie. La séanceest levée.
L'audienceest levée à 12h 45.
Traduction