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CR2002114(traduction)

CR2002114(translation)

Vendredi8mars 2002à10heures

Friday8March 2002at 10a.m. The VICE-PRESIDENT, Acting President: Please be seated. 1 now give the floor to
018
Professor GeorgesAbi-Saab.

Mr. ABI-SAAB: Thankyou, Mr. Vice-Presidentandgoodmoming.

%TATERESPONSIBILITY

1.Mr. Vice-President,Membersof the Court,this moming1proposeto beginthe part of our

oral argument devoted to State responsibility with a few preliminary remarks on this subject,

particularlyin regardto the proofof suchresponsibility.

2. Mr. Vice-President, chapter after chapter, as in a manual of international law, we were

given a general expositionof the primary rulespurportedly violated by Nigeria:the prohibitionof

the use of force, the principle of non-intervention, respectfor territorialegrity, and even the

principle of utipossidetis; together with the secondary rules of State responsibility and its

elements: the originatingactrepresentedby theviolationandthe attributionof thatviolationto the

State in question. As if there were any dispute over these general propositions; as if it were

already established that Nigeria, through its actions and activities, had in fact violated al1these

rules and directives.

3. In so presenting its case,Cameroon,at its own risk, ducksthe real issueslying in the way

of its demonstration,namelythose conceming its obligationto provide evidenceof the factswhich

it allegesandof the veracityofthe assumptionswhich itmakes.

4. Allow me, Mr. Vice-President, a few remarks on these matters- and 1 apologize in

advance for their excessive elementary character- which 1would never have dared to make in

this distinguished Court,had theynot been sopatentlyignoredby the otherPariy.

The burdenof proof

5. My first remark concems the burden of proof, the famous onus probandi. It is an .

elementary rule that the burden of proof is on the claimant; that is to Saythat the party making a

claimassumes theburden ofproving it.

'TranslationprovedbyNigeriaand revisedbytheRegistry. 6.In its Memorial, Camerooncitesa long listof incidentsalleged tohave engagedNigeria's
0119

internationalresponsibility towards it. But in its Repl(p. 493, para. 11.25),Cameroontells us

that:

"it is not souch the incidents in themselves,taken in isolation,which matter as the
incidentsas a whole,which establish, beyondal1doubt [emphasisadded]that Nigeria
must be heldliableforsenous, frequent andgeneralizedviolationsofthe fundamental

principles and mles specified above (see above, para. 11.15)and for repeated and
deliberateviolationsofthe border betweenthetwo countries".

7. It ishus the incidentsas a whole,and not individual incidents,which establish"beyond

al1doubt",Nigeria's responsibility. But,Mr. Vice-President,awhole, whetherin its mathematical

or in itseverydaysense,is composedofparts. Ifthe componentparts do not exist, thatisto Say,in

Ourcontext,if they are not legally provenone by one,how can one establish,or even simplyinfer

fiomthem,the existenceofthe whole, theirwhole?

8. Unless we are goingto admit a new standardof proof, proof by insinuation: "no smoke

without fire". Thatwouldbe a revolutionary legalinnovation,which calls forno furthercomment.

9. It is true that, in thepreliminaryobjectionsphase of this case, the CourtrejectedNigeria's

sixthpreliminaryobjection requestingitto declare inadmissibleCameroon's responsibility claims,

becauseof their lack ofprecisionas tothefacts. The Court consideredthatArticle 38,paragraph2,

of itsRules doesnot requiremore than a "succinctstatementof the facts andgrounds onwhichthe

claimisbased" in orderfor the Applicationto be heldadmissible.

10. The Court did nonetheless state that "it is the applicant which must bear the

consequencesof an application that gives an inadequate rendering of the facts and grounds on

which the claim is based" (ibid., para. 101). And it recalled what it said in its Judgment on the

PreliminaryObjectionsin the "Nicaragua case: ultimately it is the litigant seeking to establish a

fact who bears the burden of proving it; and in caseswhere evidencemay not be forthcoming,a

submission mayinthejudgment be rejectedas unproved"(I.C.J.Reports 1984,p. 437,para. 101).
r 020
11.That isprecisely whatCameroonwas boundto do at thecurrent merits phase. But itstill

has not done so. For, to makeunsubstantiatedaccusations,based on insufficiently identifiedfacts

and thenexpectingthe otherparty to clarie them in orderto be able to rebutthem, is toreverse the

burdenof proof. 12. Despite the artistic chiaroscuroapplied by Cameroon inidentifying the "parts" of the

"whole"- a chiaroscuro composed of lacunae, errors or contradictions, plus a good deal of

ambiguity, as regards the dates, locations and names, persons and facts involved in those

incidents- Nigeria has, notwithstanding, made enormous efforts to identify what is identifiable
1
and to establish the reality of the facts in as far as that is possible. The result, in many cases,

demonstratesthe lack of substance in Cameroon'saccusations and in the case of some incidents

even provesthe exactopposite,thatis to Say,thatthe responsibilityincurredon their accountlies in

reality with Cameroon and not with Nigeria. If 1 may, 1 would refer you in this regard to the

Rejoinder (Chap. II, pp. 597 to 711) and to what my distinguished colleagues who are to follow

me, Sir Arthur Wattsand ProfessorJames Crawford,will haveto Sayto you.

13. Confionted with the fruits of these serious endeavours on Nigeria's part, Cameroon

ducks the issue and opts for a strategyof evasion,telling us that what countsis not the individual

incidents,but theirwhole, as ifthewhole weresomethingother than the sumof itsparts.

14.But let us pass on fiomunproven factsto unverifiedpresumptions. Which leadsme to

my second and final observation, concemingthe relationship between territorial control and State

responsibility.

Territorial control and State responsibility

15. Mr. Vice-President, Members of the Court, apart fiom this mythical collection of

incidentseither poorlyidentifiedor not at all, orelse distorted,Camerooninvokes a further source

of responsibility. Thus the same paragraph of the Reply which speaks of the incidents taken as

whole rather than in isolation begins with the following reservation: "with the exception of the

massiveoccupationsof. ..its temtory" (Reply ofCameroon,p. 493,para. 11.25).

16. And Professor Corten, who is present here today, concluded his speech on

Tuesday 26 Februaryin the followingterms:

f 021 "In short, we must not lose sight of the essence of the situation: facts
acknowledged by both Parties- the deployment and continuous stationing of
Nigerian troops in Cameroonian territory; legal principles accepted by all, in
particular, the prohibition on the use of force; a conclusion: the responsibility of
Nigeria." (CR 200217,p. 45,para. 35.) 17. But while the principles are indeed accepted by the Parties, and even assuming,

arguendo, that the facts, too, are acknowledged by them, the entire logical structure of this

assertionby Professor Corten, like al1the other elementsof Cameroon'spleadings, is based on a

presumption whichcannot stand unless Camerooncan prove that it is true. For this is not a case

here of a legal presumption,one establishedby a rule of law, and which consequently reversesthe

burden of proof No, this is a presumptionoffact created by Cameroon because it is unable to

prove the facts whichthe presumption assumes.

18.The presumptionis a dualone: first,that the factsin question occurred"in Cameroonian

territory" and, secondly, that that territory was controlled and administered by Cameroon at the

time of their occurrence. It is only if both aspects of this presumption are proved, by evidence

marshalled by Cameroon,to correspondto the reality of the facts, and if we assumethe eventsto

have occurred as Cameroon has presented them - and onlyon these conditions - that it wouldbe

possibleto reach thelegal conclusionthatthose facts engagethe responsibilityofNigeria.

19.1will analysethese two assertions inturn so as to show why each ofthem, and the two

taken together, must be proved by Cameroon before it can be concluded in law that Nigeria's

responsibilityhasbeenengaged.

20. It is clear that sovereignty overBakassi is the real subject of the dispute originally

submittedto the Court. If the Courtreaches the conclusion that theterritories where the alleged

"aggression and occupation" occurred,or, to use Professor Corten's more neutral language,"the

deploymentand stationing" of forces- if the Court reaches the conclusionthat those tenitories

belonged to Nigeria and that Nigeriawas administeringthem at that time- it is clear thathose

activities would simply represent the maintenance of law and order and territorial defence.

Responsibility,if any,then restswith whoeverdisturbsthepeace orviolates territory,whichonthis

hypothesisis Cameroon.

022 21. If, on the other hand, in the unlikely event that the Court were to concludethat titleto

these territories belongs to Cameroon,that would not be enough, contrary to what Cameroon has

claimed in its pleadings, to change the legal characterization, "deployment and stationingof

forces",into "aggressionand occupation". For it wouldremain tobe proved that atthat time,atthecritical date if you will, Cameroonwas administeringthoseterritories,and that it was attackedand

dislodgedby force.

22. What really counts in this type of situation, where there is a territorial or boundary

dispute, isnot somuch the title disputedbetweenthe parties,an issuewhich cannot be definitively

resolved until alater stage, eitherby agreement orby a legaldecision. But in the meantime what

counts is control and peaceful administration of the tenitory; these determine the status quo

protectedby law.

23. Onthis point thetwoParties arein agreement. ThusCameroon'sReplytells us thatwhat

Cameroon charges Nigeria with is "violation of the territorial status quo and the use of force,

whether armedor not, unilaterallyto imposeon the groundits own view of the boundary" (Reply

of Cameroon, p. 490, para. 11.15).

24. This accords, moreover, with the most widely authorized interpretation of Article2,

paragraph 4, of the Charter, contained in the Declaration on Principles of International Law

concerning Friendly Relations (GeneralAssemblyresolution2625 XXV, 1970),where, under the

principle oftheprohibition on theuse of force,weread:

"Every State has thedutyto refiainfiom the threat or useof force to violatethe
existing international boundaries of another State or as a means of solving
international disputes, including territorial disputes and problems concerning

fiontiers of States." (Emphasis added.)

25. The practice of the Security Council isto the sameeffect, for examplein its treatmentof

the FalklandsMalvinas crisis, where the Council's resolutions expressly reserved the territorial

dispute as being outside their scope (see Oscar Schachter, International Law in Theory and

Practice,La Haye,Nijhoff, 1991,p. 116).

26.Thus a Statepeacefully administeringa temtory à titre desouverainin the honestbelief,

based on credible legal grounds, thatthat territory belongsto it, is the State protected by the law,

including in relation to the territorial integrity of that territory; and that is so, even if it is

subsequently found, for example following an arbitration, that title to that territory belongs to

another State.

27. That State, having acted peacefullyand in good faith, commitsno wrong and incursno

responsibility merely as aresult of having administeredthe territory. That is the very essenceofthe doctrine, upon which Our opponents have poured so much scom, of "honest belief and

reasonable mistake" (which 1 give in English since this a doctrine well known to the common

1aw)- a doctrinewhich they have caricaturedin orderthe better to criticizeit, as if they did not

knowwhat wemean by it.

28. Fortunately however, there is no question here of aggression committed by mistake

andlor in good faith. Here we are concemed with the goodfaith of a State which is already in

peaceful possession of the temtory, administeringit à titre de souverain, because it believes, for

credible legalreasons,that ithassovereignty; evenif it shouldbefound laterthat it hasnot.

29. Thus, Mr. Vice-President, Membersof the Court, 1 come back to the point 1started out

fiom. Responsibilityfor theallegedaggression,andalsoresponsibility forthe incidentsor for their

totaiity,epends on proof of the facts. And the decisivepoint here is the issue of who was in

peacefül possession of the territory, over which it was exercising its public authorityà titre de

souverainatthe time of the events in question.

30. Nigeria has shown in detail, providing an ample sufficiency of evidence, that it has

always been present, as its predecessors have been, in Bakassi; that they have inhabited and

govemed without interruption, in full control, right up to the present time, in the firm belief that

thiswasa part ofnational territory.

31.That administrationwasperfectlyadequateandadaptedto localneeds,includingin terms

of the maintenance of law and order. And if, at the end of 1993, the Federal Government of

Nigeria found itself obliged to increase its military presence and security forces in Bakassi

(Rejoinder of Nigeria, p. 118,paras. 3.131 et seq.), this in nonse represented a deploymentand

stationing of forces in a territory where theyhad not alreadybeen. Rather, however, itwas a

reinforcement dictated by intemal events bearing no relation to the present dispute which are

describedin detail in Nigeria'sRejoinder. It is true that this reinforcementwas also a responseto

another growing source of concem, namely the increasing incursion by Cameroonianpolice and

gendarmes into the region andtheir harassmentofthe inhabitants.

32. In these circumstances, it was perfectly normal for Nigeria to defend against those

incursions thatwhich it regards as its territory, even if they were camed out in the name of a

contendingclaimto sovereignty. It is those incursionswhich constitute the aggressionand engage the responsibility of the assailant, whatever the ultimate success of its claim to title over the

temtory concerned.

33. Cameroon, too, claims to have been in possession of the territory, and that it was

attacked and dislodged by Nigeria. But Cameroon has not proved this. It has not proved its

effectivepresence in that territory, which isthe essentialpremise of its argument. It has confined

itself to invoking itsrma1sovereign status, on the basis of titles which are disputable, and are

disputedby Nigeria.

34. In fact Carneroon,through the mouth of ProfessorMendelson, has accused Nigeria of

"piling up evidence",as if the abundance of evidence of thepeaceful possession andeffective

administrationof theterritory were itself,through the operationof a legal logic which one is at a

lossto understand, evidence againstthe State relyingon it. Butit is thef of this element, and

not of some disputedtitle, which is decisive for the questionof responsibility, distinguishingthe

partyattacking the status quorom that whichis in peaceful,good-faith possession. It is the latter

Statewhich enjoys theprotection ofthe law.

35. Mr. Vice-President, Membersof the Court,there is no escaping the evidence, or rather

what common lawyers cal1"the mles of evidence", andaboveal1the rule concerningthe burdenof

proof, which fallson the Applicant, in this case Cameroon. A burden which Cameroon has not

taken up. And that not only renders its responsibility claim devoid of any foundation, but also

exposes ito the sametype of chargebyway of counter-claim, for, inthis typeof situation,if oneis

not theparty attacked,then one is necessarilythe attacker.

Thank you, Mr.Vice-President,Membersof theCourt.

( 025 Sir ArthurWATTS :Thankyou,Mr.Vice-President.

LARESPONSABILI DTEL'ETAT

1. Monsieur le vice-président, Madameet Messieurs de la Cour, il aura rarement été

consacréautant de temps qu'en la présenteespèceaux questions relatives à la responsabilitéde

17Etat,et rarement ces questions auront-elles atteint un tel degréde confusion. L'indécision,

l'imprécisionet l'inexactitude revêtentdans l'exposédes vues camerounaises sur cet aspect de

l'instanceun caractèreexemplaire. 2. Pour le Cameroun,le Nigériaauraitengagésa responsabilité étatique ddeux façons. En

premier lieu, le Cameroun formule un certainnombre d'allégationsgénérales,qui portent sur les

violationsde traitésou de règles générales de droit internationalimputéesauigéria. En second

lieu, le Camerounfait valoirun certain nombre d'allégationsparticulières, le Nigéria engageant

alorssaresponsabilitéàraisond'incidents invoquéspar leCameroun.

3. Ce n'est pas la première fois que la Cour est appelée à examiner ces questions de

responsabilité étatiquque le Cameroun a soulevéesdans ses requêtes.C'est très précisémenlta

quatrièmefois. Il me paraît utile de récapitulerdans quelles circonstances s'inscrivaientles trois

précédentes.

4. La première remonte à février1996. Le Cameroun avait alors demandé à la Cour

d'indiquerdes mesures conservatoires,au motif que le Nigériaaurait lancéle3 février1996une

série d'attaques contre forcescamerounaisesstationnées à Bakassi.

5. Je reviendrai ultérieurementsur les faits, sur ce qui s'est passélors de ces prétendues

attaques;pour l'instant,je me contenterai d'indiquerque dans le cadre de la présenteprocédure,la

Cour n'a bien évidemment pasété en mesurede se prononcer définitivementsurles faitsdans son

ordonnance portant indicationde mesures conservatoires'. En revanche, dans la mesure où les

diversesmesures conservatoiresqu'elle aindiquées valaienpour lesdeux Parties, ilest certainque

la Cour n'a pas concluau bien-fondédes allégationsdu Cameroun. La Cour s'est simplement

bornée à constater que les versions contradictoires que les Parties avaient présentéesdes

événementn se lui avaient pas permis«de se fairà ce stade une image claire et précisede ces

événements)b ),ien qu'il fûtassez clairpourelle qu'ily avait eu desincidentsmiliàaBakassiet

que ceux-ci avaient causé des souffrances, compris des pertes en vies humaines, ainsi que des

dommages matériels2. Malgrécela, la Cour a observé que, dansune procédure relative à
f
* l'indicationde mesures conservatoires,elle n'étaitpas habilitàconclure définitivement sur les

faits ousur leur imputabilité,et elle a reàola phase dufond un examenplus poussédesfaits et

desmoyens3.

'C.I.J. Recueil1996,p. 13.
Ordonnance,par. 38.
3Ordonnance,par. 43. 6.Dès cestadeprécoces'estmis en placeun scénarioqui allait devenirrécurrentet qui estle

suivant: le Cameroun formule des allégations,la plupart du temps trèsimprécises, quene vient

généralemené t tayeraucun élémendtigne de foi;le Nigériaréagit,preuves l'appui,en démontrant

que les allégationscamerounaises nesont pasfondéesquandelles ne sontpas aux antipodes de la

réalité. J'edonneraipar la suite des exemplesprécis,Monsieurle vice-président.

7. La Cour a été appeléeune deuxièmefois à examiner ces questions lorsde la procédure

relative aux exceptionspréliminaires. Dans sa sixième exception,le Nigériaavait conclu que les

demandesrelatives à la responsabilitéétatiqueprésentéepar le Cameroundevaient êtredéclarées

irrecevables.A l'appui,le Nigériafaisait valoirque l'exposédes faits sur lesquelsse fondaientles

requêteset le mémoire du Cameroun était incomplet, notamment quant aux dates, aux

circonstances et aux lieux précisdes divers incidents qui, selon le Cameroun, engageaientla

responsabilité internationaleduNigéria. Autantde lacunesqui ont de mêmeentachél'exposédes

nouveaux incidents allégués que le Camerouna jugébon d'ajouter dans ses observationssur les

exceptionspréliminairesdu Nigéria.

8. Dans son arrêtdu 11juin 1998~~ la Cour a rejetécette exception. Elle a néanmoins

formulétrois observationsprésentantun intérê ptour la suitede la procédure.

- Premièrement,la Cour a de fait indiqué quele Cameroun pouvait compléter ultérieurement

l'exposé desfaits et moyens figurant dans ses requêtes - pour autant, bien sûr, que le

différendne se trouve pas transforméen un autre différenddont le caractèrene serait pas le

même;

- deuxièmement,la Cour a notéque si l'exposédes faits et motifs sur lesquels s'appuie le

Camerounsuffisait àrendre la requêterecevable,il ne suffirait paspour autant nécessairement

lorsde l'examen au fond. Commeelle l'aindiqué,sadécision«nepréjuge cependantenrien la

question de savoir si, compte tenu des éléments fournis à la Cour, les faits alléguépar le

demandeur sont ou non établiset si les moyens invoquéspar lui sont non fondés. Ces

questionsrelèventdu fond...n5;

C.I.J.Recueil1998,p. 317-319,par.95-102;p.326, par.118B.linéa1
Par.100.0 2 7 - troisièmementenfin, la Cour a observéque, si les carencesinvoquées quantaux éléments de

fait contenus dans la requêtedu Cameroun ne placent pas la Cour dans l'impossibilitéde

poursuivre l'examende l'affaire,«c'estau demandeurde subir les conséquencesd'une requête

qui ne contiendrait pas un exposé satisfaisantdes faits et motifs sur lesquels repose sa

demande»6.

9. La Cour s'est une troisième foispenchéesur les questions de responsabilitéétatique

lorsque leNigéria,qui devait déterminersur quels incidentsprécisil était appeléàrépondre, s'est

interrogésur la facultédu Cameroun àcontinuerd'ajouter de nouveaux incidents àla liste de ses

griefs. Le 25 mars 1999,la Courarendu sonarrêt sur lademandeen interprétationprésentée par le

~i~éria'. Elle a de fait confirmé que leCamerounpouvait introduire dans l'instancedes faits et

incidents autres que ceux qu'il avait signalésdans ses requêtes, voir,pparemment, mentionner

des incidentsentièrementnouveaux-pour autant,bien sûr,que le caractèredu différend demeurât

inchangé.

10.Et le Cameroun a en effet continué de faireétatd'incidents autres que ceuxqu'il avait

initialement relatés dans les requêtes-des incidents «nouveaux» à la fois au sens où ils

correspondaient à des faits qui seraient survenus récemmentet où ils correspondaientà des faits

plus anciensqui devaient - ouqui à tout le moins auraientd- être connus duCameroun lorsque

celui-ci a déposésesdiverses piècesdevant laCour. Chaquenouvelle piècede procédure apportait

de nouvellesallégationset faisaitplaner lamenaced'unnouveau chapeletde griefs.

11.Au moment où la Cour allait avoir une nouvelleoccasion, la quatième, d'examiner les

questionsrelatives àlaresponsabilitéétatique,voicoiù nousen étions :le Camerounavaitsoumis à

la Cour non seulementun certainnombre d'allégationsgénérales de responsabilité étatiqueenant

par exemple à la violation de diverstraitésourèglesgénéralemenatpplicables, maiségalementun

nombre considérabled'allégations particulièresde responsabilité internationaleengagéeen raison

de toute une série d'incidentsisolésqui se seraientproduitssur une trèslongue période et dont

chacunréclamait,parconséquent,un examenséparé surlefond.

'Demande eninterprétationde l'at Iljuin1998 en l'affairede la Frontièreterrestre et maritime entrele
Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,
CI.J. Recue1999. 12. Le Nigéria a scrupuleusementtraitétout ce mélangede griefs disparates dans son

contre-mémoire : il a en particulier minutieusementréfutéles allégationsdu Camerounrelativàs

O 28 quatre-vingt-deuxincidents particuliers8. Le Nigériaa montréque, dans leur quasi-totalité,les

allégationsduCameroun étaienttropimprécisesquant àla naturede l'incidentlui-mêmeou au lieu

où il se seraitproduit, ou bien n'étaient étaear aucun élémend te preuve,ou bien relataientun

fait trop ancien pour que le Cameroun fût fondédésormais à prétendre à la responsabilitédu

Nigéria, ou bien encore concernaient des faits qui n'engageaient en rien la responsabilitédu

Nigéria.

13. Mais voilà que, parvenu à la dernièreétape des écritures,le Cameroun, qui s'était

jusqu'alors livrà,propos de la ((responsabilitéétatiqu),unesurenchèresystématique,se ravise.

Dans sa réplique, ilrevient sur son allégation d'une responsabilité internationaeu Nigériaà

raison d'incidents isolés, pris séparément. C'eàsttout le moins, Monsieur le vice-président,ce

qu'ilsembleavoirfait, encoreque, commeje l'expliquerai,unelégère incertituddemeure.

14. Le Nigériase félicite évidemment de ce changementradical de position de la part du

Cameroun. Il y a là une acceptation de la réadont le Nigériane peut manquer de se réjouir:

ces allégations étaient, comme e igérial'a montré, indéfendablese,t leurretrait vient corroborer

les réponses circonstanciéesue le Nigériaa patiemment apportées à chacune d'entre elles. En

outre, Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, comme vous en serez

certainementheureux,latâche de la Cours'entrouve grandementsimplifiée.

15.Danssa réplique,lorsqu'il dit avoirrenoncéà ces allégationsindividuelles,leCameroun

laisse entendreque le Nigéria a toujours eutort de supposer quele Camerounvoulait le tenir pour

responsablede chacun des incidents pris isolément9. Monsieur lvice-président,nous sommesici

aux confins de lamauvaise foi et de quelquechosede pire. Toutce que le Cameroundit dans son

mémoireet même avant indiquait clairementque c'étaitstement là ce qu'il souhaitaitlO.C'était

ce qu'il cherchait dans ses requêtes; c'étaicte qu'il cherchait dans sonmémoire,dans lequel les

CMN,p.653-795.

RC,par. 111;voir également D,. 62, par.16.12,note de basdepage3.
'ODN,p. 602-604, par. 16.11-16.20. actes alléguéssont décritscomme des incidents isoléset individuels et étaient doncclairement

intégrés aux conclusions du Cameroun.

16. En outre, c'est parce qu'il pensait quele Cameroun lui imputait la responsabilité

internationale de chaque incident que le Nigériaa estimé devoir présenter sa sixième exception

préliminaire-autrement, le Nigérian'aurait jamais étéfondé à soutenir que le Cameroun n'avait

pas fourni assez de précisions surles divers incidents, de mêmequ'il n'aurait jamais pusolliciter

) 0 2 9 de la Cour une interprétation exclusivement motivée palre fait que le Cameroun invoquait

constamment de nouveaux incidents. Jamais, au cours de ces deux phases de l'instance, le

Cameroun n'a tentéde détromperle Nigériaqui montrait pourtant clairementce qu'il pensait, ni

tenté d'explicitersa position commeil l'a fait depuis.

17. Le Cameroun aura beau s'évertuer à expliquer cette volte-face, la conclusion qui

s'imposeimmanquablement est qu'ila aujourd'huirenoncé à une grande partie de sa thèsesous cet

aspect-là.

18.Toutefois, Monsieur le vice-président, apparemmenti,l n'y a pas renoncécomplètement.

Le Camerouncherche à établirune distinction entreles allégationsqu'il formule quandil dit quele

Nigériaa violé certaines obligationsd'ordre général lui incombant - respecter les frontières

établies,s'abstenir d'occuperle temtoire camerounais, observer certains ((principes fondamentaux

du droit international»- d'une part, et, de l'autre, lesactesparticuliersattestant ces violations".

19.Ainsi, le Cameroun indiquequ'il ((tientà redire, de la manièrela plus formelle et afin de

ne laisser subsister aucune ambiguïté, [que] ...ce sont moins les incidents en eux-mêmes et pris

isolémentqui importent que l'ensemblequ'ils constituent.. .»12

20. Par la suite, le Cameroun se fait plus explicite encore. Il affirme que le propos du

Cameroun ((enprésentantces faits, n'estpas de demander à la Cour de constater 1'engagementde

la responsabilitédu défendeur à propos de chacun d'eux, [mais] de démontrerque le Nigériaa

violé et violeencore les droits du ~ameroun ..»13tels que les consacrent effectivement certains

" RC,par. 11.13-11.17.
" RC,par. 11.25.

'jRC,par. 11.30. principesgénéraux de droit quele Cameroun qualifiede ((fondamentaux)).Plus loin on lit en outre

ceci:

«les incidents spécifiques ... ne fournissent donc pas l'objet essentiel de la
réclamation...[en responsabilité].Il ne s'agit doncpas de formulerune multitudede
réclamations en responsabilitqui traiteraient séparémendte chaque acte d'incursion
puis d'occupation du Nigéria .. les incidents dont il sera question ci-dessous ne
doivent pas être considérés comme des bases autonomd es mise en cause de la
responsabilité.»14

21. Voilà qui est limpide. Ces affirmations sont formulées séparémeant sujet de Bakassi,

du lacTchad, et de la frontièreterrestre qui les relie. Le retraitpar le Camerounde réclamations

O 3 O individuelles présentéeisolémentne saurait faire de doute. Le Nigériase félicite dece retrait,

aussitardif soit-il-puisque lesréclamationsn'auraienjtamais dû êtreprésentées.

22.Naturellement, leCameroun veutmaintenantsoutenirque sa positiona été mal comprise

dèsle départ -mais l'argumentn'est absolumentpas convaincant. Le Camerounn'est pasplus

convaincant quand il donne à entendre de façon quasirisible qu'en s'intéressant surtoutaux

réclamationsindividuelleset isolées, leNigéria cherchaià distraire la Courdu véritable objetdu

litige que lui a soumis le Cameroun -c'est-à-dire les griefs d'ordre généralliésà certains

principesgénéraux de droit international. Ce refrain est familier,Monsieur le vice-président.J'ai

déjàeu l'occasion en débutde semaine de relever l'argumentinvoquépar le Camerounquand il

prétendque, si le Nigériane veutexaminer que certainspoints de la frontièreterrestre, c'est pour

distrairela Courde l'objetmême du litige soumispar le Cameroun, qui souhaitequant àlui obtenir

la confirmationgénéraledes instrumentsde délimitationpertinents.

23. En réalité, Monsieurle vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, cette

situation-làet celle qui se présentemaintenantont deux pointscommuns qui sont importants. En

premierlieu, ellesmettenttoutesdeux enjeu des questionslitigieusesportéesdevant laCour par le

Cameroun - la Cour est priéede préciser définitivemenlta frontièred'unepart et, de l'autre, de

dire quele Nigériaest responsabled'un grandnombred'incidents isolés.En second lieu,dans les

deux cas, dèsque le Nigériaisole le point litigieuxsoulevépar le Camerounpour l'examineren

détail,ce dernier fait machine arrière: là encore, tout comme pour la frontière terrestre, le

Cameroun refusede s'abaisseret de sepenchersurdes détails. Ilpréfèredebeaucoupformulerdesallégationsen grandepartienon fondées,pour essayerde semer le doute en sa faveur dans l'esprit

de la Courpuis, quand la situationse corse,le Cameroun déclare :«Mais ce n'est pasce quenous

voulions dire!»

24. Toutefois, comme le Cameroun fait à présent machinearrière pour chacune de ces

demandes individuelles engageant la responsabilité du Nigériai,l faut se demander quel est

l'intérêts,elon le Cameroun, de ces incidents isolés. S'agissand t e la frontièreterrestre, nous

connaissons la réponse : le Cameroun a indiqué dans sa réplique du4 avril qu'il n'invoquait les

différents incidents survenusle long de la frontière terrestree pour prouver, àtitre principal,

que le différend quioppose les deux pays s'étend également à cette partie de la frontière

terrestre))".

25. Mais le Cameroun ade toute évidence oublié -Monsieur le vice-président,j'ai dit au

débutde mon intervention que l'argumentation du Cameroun était confuse-qu'il y a prèsde

deux ans, en juin 1998, la Cour a déjàrejeté cet argument dans son arrê sutr les exceptions

préliminaires.Vous savezquela Cour a alors déclaré qu:e

«chaque incident frontalier n'impliquepas une remise en cause de la frontière ...

Mêmeconsidérésconjointement avecles différends frontaliersexistants [la Cour
évoquelà les incidents intervenus à Darak, à Bakassi età Tipsan], les incidents et
incursions dont faitétatle Cameroun n'établissentpas par eux-mêmes l'existence
d'un différend concernant l'ensemble de la frontière entre le Cameroun et le
~i~éria.»'~

26. Cette conclusion quela Cour énonçaiten 1998 revêt désormad is'autant plus de force

que, comme nous l'avons expliquéen débutde semaine, le Cameroun aaussi renoncé à ses

allégationsau sujet du différendrelatifà Tipsan. Et d'ailleurs, maintenantque le Cameroun a

renoncé à revendiquerTipsan,qu'il a renoncé àses demandes en matière de responsabilitéportant

sur des incidents isolés,u'il a tentéde renoncer à la requêtepar laquelle il veut faire préciser

définitivementla frontièreterrestre,et qu'il arenoncàtoute une sériede sesprécédentes lignesde

délimitationmaritime,cene sontplus que des lambeauxde thèsequi lui restent à défendre.

27. Le Camerounentendnéanmoins,semble-t-il, conserver les incidents isolés,mais pourles

présentercomme des faitssinon comme des griefs. On nous dit que lesdits incidents ne

'RC,par. 12.29.
lC.I.J.Recue1998,par. 90;les italiquedenous. ((fournissentpas l'objet essentiel de la réclamation)),c'est-à-dire la demande en responsabilité"

Au contraire, ils sont évoqués sousdes appellations diverses et ne sont plus qualifiésque

d'«ac~essoires»'~,d'«éléments attestant de l'occupation continue par le Nigériad'une partie du

territoire camero~nais»'~,de «moyensqui viennent à l'appui des conclusions»20du Cameroun,ou

de simples«élémentsqua ittestentetillustrentcetteccupation»21.

28. J'examinerai donc à présent,si vous me le permettez, les griefs de caractèregénéral,

global, àl'appui desquels leCamerounsouhaiteraitutilisercesincidents isoléscomme élémentd se

preuve. Tels une peau de chagrin,ces griefs ne sont plus, semble-t-il,que quatre,à savoir quele

Nigéria :

a attaquéet occupé le territoire camerounais;

a enfreint le principe del'utipossidetisjuris;

a violé l'obligation derégler les différendsr desmoyens pacifiques;et

n'a pasrespecté l'ordonnancerenduepar la Cour le 15mars 1996.

29. Accuser le Nigéria d'avoir lancéune attaque pour occuperun territoire camerounaisest
r 032

naturellementdiscutable. Avantde dénoncer l'occupation militaire de son territoirepar leNigéria,

le Cameroundoit en tout premier lieuprouver que ce territoire lui appartient,bien. Le Cameroun

emploie des termes tels qu'«invasion» et «occupation» pour décrire l'activité militaire du

Nigéria- termesqui présupposent que lesterres en cause étaientdéjàcamerounaisesen quelque

sorte. Outre le fait que le Camerounne présentepas assez d'arguments juridiquesconvaincants à

cet effet, les élémentsepreuve par lesquels il veut démontrer que telleest la situation sont bien

minces,voire totalement absents.

30. En effet, comme l'a montré M. Brownlieil y a une semaineen procédant à une analyse

accablantedes élémentd se preuve,ce qui caractérisaitprincipalementtant larégionde Bakassique

celle du lac Tchad, c'était l'administratipaisiblequ'y pratiquait le Nigériafort longtempsavant

les événementsrécentsdont se plaint le Cameroun. Quant à la prétenduepréexistencede la

lRC, par. 11.168.

'RC, par. 11.168.
lRC,par. 11.171.

20RC, par. 11.16;les italiques sontde nous.
''RC, par. 11.168. présence camerounaisedans ces régions,M. Brownlie amontréqu'elle brillaitpar son absence-

il n'existait,par exemple,aucunétablissemende santécamerounais,aucun serviced'éducation.

31. Et le long de la frontière terrestre,nous avons constaàéTipsan, combien lanotion

d'«occupationde territoire camerounais))dont le Camerounparle est confuse.A Bakassi, depuis

les annéessoixante, le Nigériaprocèdeà une vaste restructurationde l'administrationlocale. On

voudrait doncnous fairecroire que le Camerounassurait l'administrationde Bakassimais a choisi

de fermerles yeux surces changements lorsqu'ilsse sontproduit? La seule conclusionréaliste

qui s'impose estque le Cameroun n'étaittout simplementpas là- sinon, peut-être, e manière

illiciteetéphémère.

32. Permettez-moi de rappeler à la Cour un autre point qu'il importe de souligner.

Mme Andem-Ewa a décrit àla la semaine dernièrele différendqui a opposéau Nigéria,

depuis la fin des annéesquatre-vingtjusqu'aux années quatre-vingt-dix,Etatde Cross River et

celuid'ma Ibom :il portait sur laquestionde savoir lequel des deuxEtats devaitadministrer la

totalitéde la presqu'île de Bakassi. Le différend anon seulement été rendupublic, mais il a

égalementfait l'objetd'une largepublicité. est interveàuun moment- qui sesituà la findes

années quatre-ving- où le Cameroun déclare qu'il occupaitdéjà Bakassi.Pourtant, pendanttout

le temps qu'a duréce différend,le Camerounn'a pas émisla moindreprotestation,ni même donné

le moindre signe d'inquiétude. Voilà ce que vaut la prétendue préexistence de la présence

camerounaise à Bakassi.

33. Ainsi, Monsieur le vice-président,la question soulevéepar les revendications du

Cameroun à l'encontre duNigériaappelleune réponsequiébranlele fondementmêmede la thèse

du Camerounsur laresponsabilitéétatique. Mais onne setrouve passeulementface à despétitions
0 033

de principe. Se pose égalementle problèmedes preuves à fournir. Non seulementles preuves de

la présencepréexistante duCameroun à Bakassi, qui font singulièrementdéfaut,mais également

des preuvesdes événementq sui portentprétendumentatteinteaux droitsdu Cameroun.

34. Et ces preuvesrevêtenune importance cruciale. Commel'a montréM.Abi-Saab,c'est

au Cameroun qu'il incombede fournir les preuves voulues à l'appui de ses réclamations. Les

22CR 200218p.35par.31-34.preuves doivent étayersans ambiguïtéla proposition à l'appuide laquelle elles sont présentées,

sanslaisser aucuneplaceau doute raisonnable,ellesdoiventêtre préciseset détaillées,ellesoivent

permettre à la Cour de ((s'assurerque chacune des conclusionsconcrètes estfondéeen fait et en

droit». C'est là, Monsieurle vice-président,la définitionénoncéepar la Cour dans l'affaire dela

Compétenceen matière de pêcheries2-une affaire sur laquelleM. Crawford reviendraplus en

détailun peuplus tard cematin. Puisqu'il formulele grief trèsgrave de la responsabilitéétatique,

lacharge de lapreuve qui incombeauCamerounestlourde. Ilne s'en estpas acquitté.

35. L'emploi de termes tels qu'«invasion»,ou, pire encore, «agression», ne suffit pas à

établir quele terme décritbien ce qui s'est passédu point de vue juridique. Sur ce point, le

Cameroun oublie d'opérerune distinction essentielle. Il s'agitde la distinction entre,d'une part,

l'absence d'unélément constitutidf'un fait illicite,laquelle apour résultat qu'aucunfait illicite ne

s'est produit,et, d'autre part, une exceptiànla responsabilitéétatique visaàt empêcheu rn acte

qui est prima facie constitutif d'un fait illicite d'engagerla responsabilitéde lYEtat.La légitime

défense,par exemple,appartientgénéralement àlaseconde catégorie, tandisque l'usagede la force

non dirigéà l'encontredel'intégrité temtoriale'unEtat tiersrelève delapremièrecatégorie.

36. Pour les raisons indiquéesdans son contre-mémoireet sa duplique, le Nigérianie avoir

commis le moindre acte intemationalement illicite à l'encontre du Cameroun en lançant des

attaques sur le territoire camerounais ou en demeurant sur une quelconque partie du territoire

camerounais àla suitedesditesattaques.

37. J'en arrive maintenant aux trois dernières allégatios'ordre généraflormuléespar le

Cameroun. M. Abi-Saab vous a montré endébutde semaineque le Nigériane sauraiten aucune

manièreêtreconsidéré comme ayant enfreintle principe de l'utipossidetis,etje n'ai rienouter

a ce qu'il a dàtce sujet.

38. Je ne m'étendraipas non plus sur le grief suivant, qui est que le Nigériaaurait violé
,
l'obligationqui lui incombede régler ses différendpsar desmoyens pacifiques. Le Cameroun n'a

pascherchélemoins dumonde àjustifiercette allégation,et iln'a d'ailleurs produitaucune preuve

ni aucun argument qui étaye ses dires. LeNigériaa dèsle départété partieàla présenteinstanceet

23C.I.J.Recueil1974,p.204, 76..l'est toujours; le Nigériaa joué son rôleà part entièreau sein de la commissiondu bassin du

lacTchad; le Nigéria a négocié ses frontières maritimes avec les Etats qui, contrairement au

Cameroun, ont cherché à réglerces questions par la voie de la négociation,comme l'exige la

conventionsur le droitde la mer. Le statu quo régnantde longuedate dansles régionsde Bakassi

et du lac Tchad ainsi que le long de la frontièreterrestre correspond depuis toujours à une

administrationassuréeparleNigériaet à l'exercice desa souveraineté:seul le Camerouna, par ses

tentativesd'incursionsur leterritoirenigérian,déstabilisé unreégionauparavant stableet fait naître

un différend- que le Camerouna lui-même créé et entretenupar les actionsde sespropres forces

militairesetde gendarmerie.

39. J'aborde maintenant le dernier des griefs d'ordre généraflormulés parle Cameroun à

l'encontreduNigéria,celuiqui portesur la prétenduenon-observationde l'ordonnancede la Cour

du 15mars 1996. LeNigériaa déjàrejeté cetteallégation parce qu'elle estnf~ndée~~.

40. Le conseil du Camerounn'en apas moinsfait longuementvaloir que le Nigéria aviolé

les prescriptions de l'ordonnance de la Cour. Cette ordonnance résultaitd'une requêteque le

Camerouna présentée à laCour suiteà un incidentmilitairedatantdu débutde février 1996.

41. Au sujet de cetincident, voyons quelssontles faits. Selon la versiondu Cameroun,des

soldats camerounais stationnés à West Atabong sont allés à la plage pour boire une bière et se

baigner et c'est précisémentle moment que choisissent les forces nigérianespour pilonner

WestAtabongd'obus demortier. Desforces nigérianes auraient donc bombardécopieusementune

ville nigériane,Monsieur le vice-présiden? Ce n'est guèrevraisemblable. En réalitél,a version

du Nigériaest très différente.Commenous l'avonsexpliqué à la Cour en 1996ainsique dans la

duplique2',voici ce qui s'est pass:un paisiblejour de marché,des militairescamerounais sesont

infiltrés WestAtabong en longeant les «creeks» et les cours d'eau-la Courles a vus sur la

vidéo quilui a étéprojetéeil y a quelquesjours-, puis ont bombardéla ville au mortier. Les

forcesnigérianesontréagi,mues parla légitimedéfense,et lessoldats camerounaisontpris la fuite

-certains, il est vrai, en longeant la plage, maisrtainementpas pour y boire une bière et se

baigner. Les deux versions de l'histoire diffèrent,mais un élémentsemble ne pas prêter à

24DN, p. 577par15.53.
25DN,p. 685-693.i 03 5 controverse :il y eut des dégâtsmatériels,et-plus important- des pertes en vies humaines et

desblessés.En fait,douze soldatset civilsnigériansont éttéuéset au moins vingt-troisblessés.

42. Ce quifrappe particulièrement,c'est la grandedifférencede qualitéentre lesélémentdse

preuve produits par l'une et par l'autre Parties. Alors qu'il a lui-mêmeengagéla procédureen

1996, le Camerounn'a présenté à l'époqueque fort peu d'éléments de preuve (il en a toutefois

produit davantagepar la suite). Le Nigéria,au contraire, a fourni la Cour le texte des messages

échangée sntre les forces nigérianes attaquéeest leur quartier général. ressort clairementde ces

messagesque les forces nigérianesripostaient àune attaque camerounaise,et qu'elles avaientreçu

l'ordrede limitercette riposteleur propredéfense.

43. Le Camerounessaiede balayerces élémentd se preuveen alléguantque les messagesen

question sont incompréhensibleset qu'en outre, les forces nigérianesn'ont averti leur quartier

généraq lue deuxheures etdemieaprèslapremièreattaque.

44. Monsieur le vice-président,Madameet Messieurs de la Cour, il estprobable que dans

une situation comme celle-la, les soldats d'un détachement localont avant tout deux réflexes.

D'abord, se protéger. Ensuite,se dire qu'ils ont affaire à un incident local très mineur qu'ils

pourront réglersans renforts. En l'occurrence,il leur a fallu un certain temps pour comprendre

qu'il s'agissait d'une attaquede beaucoupplus grande ampleur. Dans un pareil cas,un délaide

deuxheures et demie est parfaitementnormal- et va d'ailleurs dans le sens de la version du

Nigéria.

45. Sur le caractèreprétendument incompréhensibd leesmessages militaires nigériansj,e me

permettraiquatre brèvesobservations. Pourcommencer,les militaires ne sontpas desjuristes :ils

ont leur vocabulaire,qui n'estpas le nôtre. Ensuite,avec un peu de bon sens,il est facile,même

pour un civil, de comprendre les abréviations des militaires:«RAPSIT» fait aisement penser à

«rapportde situation)),«TPS» à «troupes»,«POS» à«position»,etc. De toute façon, le Nigéria a

«traduit» - si je puis me permettre d'utiliser ce terme - les messages militaires dans sa

duplique26. Enfin, les messagesmilitaires nigérians de1996 ne sont pas plus incompréhensibles

que les messages cités par le Cameroun, il y a quelques semaines, au sujet de la prétendue

26DN, p.688-690. incursion aériennede décembre 2001- ou, du reste, que les messages de ses propres forces

militairesqu'il aproduitssous différenteannexes àsespiècesécrites.

9 836 46. Permettez-moi maintenant, Monsieur le vice-présiden dte, répondreà l'allégation selon

laquellele Nigériaaurait enfreint l'ordonnanceen indication de mesures conservatoires rendue par

la Cour. A cet égard,le conseil du Cameroun aexposé troisaccusations2'. Il reproche ainsiau

Nigériad'avoir :

- persistéà vouloir chasser les forces camerounaisese la moitiéorientalede Bakassi;

- omisde préserverdes élémentd sepreuve;et

- pris des mesures administratives concernantBakassi qui portent atteinte aux droits du

Cameroun.

Aucunede cesallégations ne tient debout.

47. On ne saurait voir dans les événementq sui ont pu survenir depuis le prononcé de

l'ordonnance,en mars 1996,la moindretentative visant à chasser les forces camerounaises de la

moitiéorientale de Bakassi. Le Nigéria adéjàexposédans sa duplique28sa version de l'incident

d'avril-mai 1996invoquépar le Cameroun.LeNigérian'a aucunement enfreint I'ordonnance de la

Cour. Si l'on regardeles faits, on constateque le Nigéria,loin de chercher a repousser les forces

camerounaises, amanifestéau contraireune granderetenue; carc'est en réalité le Camerounqui a

attaquédes positions nigérianes entre le21 avril et le 1" mai 1996. Le ministèrenigériandes

affaires étrangères arotestéauprèsde son homologue camerounaisau sujet de ces attaques-là et

d'autresattaques commisesenjuin 199629.

48. Le conseildu Cameroun a également cherch évoir une violation de l'ordonnance dans

une déclarationdugénéraA l bacha. Danscette déclaration, faienmai 1996 àla suitedesattaques

camerounaises à Bakassi, le général annonçau itn renforcement des troupes cantonnéessur la

presqu'île. Or, Monsieur le vice-présidendt,ns sonordonnance,la Cour demandaitauxParties de

ne pas étendrela présencede leurs forcesarméesau-delà des positions où celles-cise trouvaient

avantfévrier1996. Elle parlait de l'emplacementdes troupes,pas de leur effectif. Si le différend

27CR 200217,p. 58 et suiv,par. 12 et suiv.(Tomuschat).

28DN, p. 694-697.
29CMN, p. 807, par.25.17;etDN,appendiceau chap. 16,p. 696, par. 173. s'est aggravéà la suite des événements'avril-mai 1996,'est au Camerounqu'on le doit, et non

au Nigéria.

49. Le conseil du Cameroun a reproché aussaiu Nigériad'avoir transforméla mission

d'enquête envisagé pear l'Organisation des Nations Unies simple mission de bons offices. La

nature de cette mission relevait cependantd'une décision politiquequi devait êtreprise à

New York. Et il a finalement étéconvenu qu'il s'agirait d'une mission de bons offices. Le

J O 3 7 Camerounle déplorepeut-êtrem , ais tel estle fait politiqauquel j'ajouterai seulement que les

«bons offices»ne sontjamais malvenus,même lorsquelaprocédurejudiciaire est déjàen cours.

50. Avec votre permission, je vais aborder maintenant une autre allégationdu conseil

camerounais, selonlaquelle le Nigéria auraietnfreint l'ordonnancede la Cour en ne préservantpas

les élémentsde preuve30. Il est demandé effectivementaux Parties dans l'ordonnance «de

préserver les élémendtse preuvepertinentsaux fins de laprésenteinstancedans la zone en litige)).

Et qu'a donc fait le Nigéria,Monsieur le vice-président Il aurait fait disparaître despierres

poséespar les Allemands àTipsan ! Le problème, comme je l'ai déjàfait observeril y a quelques

jours, c'estque le Camerounn'ajamais expliquéquel intérêctes pierresqui auraientposéespar

les Allemands pouvaient bien avoirour lafrontièràTipsan.

51. Le conseil camerounais a égalemenptarléd'une autre bome qui, selon les informations

reçues par le Cameroun, aurait étéenlevéepar le Nigéria. Le Cameroun a «reçu des

informations))? Ce sont des preuves qu'il nous faut, Monsieur le vice-président.u reste, le

conseil en cite un:un rapport, endate denovembre 1996,qui renvoieàun rapport antérieur sur le

survol d'un secteurde la zone frontalièrepar un aéronef.Ce rapport plus ancien signale, sans

préciserla date, que laopulation nigériande'un village aenlevéune bome frontière, et propose

de réunir des fonctionnaires nigérians et camerounais pour remettre ladite bome en place.

Autrement dit,le Camerounn'apporteaucunepreuve relative à une quelconquemesurepostérieure

à l'ordonnance de la Cour, nià une quelconque mesureprise par les autoritésnigérianes;il ne

démontrepas davantage que des difficultés aienjtamais opposéles fonctionnairesdes deux pays.

En résuméi,l n'existe paslamoindrepreuve queleNigériaait enfreintl'ordonnancede laCour.

'OCR 200217p.65par.14(Tomuschat). 52. Leconseil camerounaisn'a évoqué qu'unseul autrepoint àpropos de lapréservationdes

éléments de preuve :le fait que le Cameroun n'aitpas accèsà ses archivesà Bakassi etsoit par

conséquentprivé deses propres éléments de preuve. Indépendammentdes faits allégués à cette

occasion,rappelonsquela Cour aordonnéde conserverlesélémentd sepreuve; or, leCamerounne

donne aucunement àpenserque detels élémenta sient étdétruits.

53.Detoute façon,les seulsélémentd sepreuve à préserversontceuxqui sontpertinentsaux

fins de l'affaire; or, cette pertinence doit assurément eémontrée à l'aide de preuves, et le

Camerounn'en produit aucune à cesujet.

54.Quantaux mesuresadministrativesque le Nigéria a prisesen ce qui concerne Bakassi,je

rappellerai que l'ordonnance de la Cour n'exige aucunement de suspendre l'exercice de

l'administration civile. Le conseil camerounaisa essayéde démontrer queces mesuresétaientde

nature à porter atteinte aux droits du Cameroun si la Cour statuait en sa faveur. Mais cette

hypothèsen'est pas du toutconvaincante. Les chancesdu Camerounne peuvent en aucun cas être

compromisesdu fait que le Nigéria continuede prendre des dispositionspour veiller au bien-être

social de la population nigériane Bakassi, pour lui garantir un systèmede santé, unsystème

éducatifoupour assurerla sécuritde l'aviation civile au-dessusdelapresqu'île.

55. Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, vous voyez qu'à

l'évidence, les griefsde caractère très largeet généformuléspar le Cameroun à l'encontre du

Nigériasont dépourvus de substance. Pourtant, c'est à la lumière deces griefs que le Cameroun

veut maintenantque soientexaminésles divers incidents distincts qu'il a invoqué. u lieu de les

présenter,ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent, comme desélémenisolésengageant chacun, à lui

seul, la responsabilité étatiquei,l prétendmaintenant que ce sontdes moyens qui viennent à

l'appui [de ses] conclusions»,ou «qui [les] attestentet [les] illustrent)). Ce qui nous àlaène

questiondespreuves.

56. Le Cameroun ne gagne rien à changer ainsi son fusil d'épaule. Pour êteren mesure

d'invoquer ainsi desgriefs de caractèretrèslarge et généàal'encontredu Nigéria,le Cameroun

doit les corroborer avec des faits prouvant que les griefs sont solidement fondés. Maisil faut

encorequece soit desfaits, Monsieur levice-président. 57. En cherchant à réduire,comme il l'a fait, l'importancedes incidents, le Camerounn'a

pasréduit pourautantla chargede la preuve quilui incombe : il doit toujours attesterces incidents

enproduisant deséléments qui onltavaleur probanterequise.

58. Les allégationsfaisantétat d'événemend tonnésn'ontaucune valeurprobantedevantun

tribunalsi ellesne sont pas corroboréespar des élémentsdémontrant que ces événemen otst bien

eu lieuà l'endroit et dans les circonstancesallégués, et qu'isnt en outre un lien avec ce qu'ils

doiventattester. Cela vaut aussi bien pourles allégationsd'incidents quisont censésprouver des

violations de règlesgénérales que pour les allégations d'incidents quisont directement invoqués

commeengageantla responsabilitéinternationaleduNigéria.

59. Le Cameroun prétend maintenantqu'il considère ces incidents seulement «dans

l'ensemble qu'ils constituent)?',plutôt que comme des événementd sistincts et isolés. Mais cela

n'exclut pas qu'ils doivent être attestsar des preuves valables,n par un. Lorsqu'un faits'est

I, 0 3 9 prétendumentproduit d'une manière«persistante»ou «régulière» il faut apporter lapreuve qu'il

s'est produià plusieursreprises, et nonune seulefois. Quiplus est,lorsqu'une partie allègueainsi

l'existence d'une pratique persistante, elle ne fait qu'alourdir en quelque sorte la charge de la

preuvequi lui incombe;car si cettepratique estréellementpersistante,il existe nécessairementune

multitude d'élémentd se preuve susceptiblesde la corroborer, et il semble dèslors d'autant plus

surprenantde n'en produireaucun.

60. Des incidents alléguéns'«illustrent»rien et n'«attestent»rien, si cen'est'dans lamesure

où ils sont confirméspar des preuves. Sanspreuves, ils équivalent à zéro. Or, la somme de

plusieurszérosdemeureégale àzéro.

61. Monsieur le vice-président,Madame etMessieurs de la Cour, j'ai dit au débutde mon

exposéque la thèsedu Cameroun,quandelletouche àla responsabilitéétatique, étactrtainement

l'une des plus confuses qui aient jamais été soumises à la Cour mais je me dois d'évoquer
r
brièvementun autrepoint qui est aussiparticulièrementflou. Ainsiqueje l'ai démontré, il ressort

assezclairement de la réplique quele Camerouna retiré les griefsconsistantà dire que le Nigéria

31RC, par11.25.avaitengagésa responsabilité internationaledanschacundesprétendus incidentsdistincts etisolés

quele Camerouna soumis à la Cour,oubien queleCamerouna renoncé à plaider en cesens.

62. Pourtant, si l'onexaminelesconclusionsfinalesexposées danslaréplique32o ,n constate

qu'iln'en va pas toutà faitainsi. Le Camerouny évoque àplusieurs reprisesle recoursàla force

par leNigéria, parlantnotammentd'«incursionsrépétées, tan civiles que militairestout le long de

la frontièreentre les deuxpays)). Il affirme ensuite,à l'alinéag;),que «la responsabilitéde la

Républiquefédéraledu Nigéria est engagéepar les faits intemationalement illicites exposés

ci-dessusetprécisés dans lemémoiredela Républiquedu Cameroun etdans laprésenteréplique)).

63. Celanous amène à poser la question suivant:ces incidents sont-ilstoujours d'actualité,

en tantqu'incidentsdistinctset particuliers engageantla responsabilitéétatique,ou a-t-on renoncé

les invoquerdans ce sens ? Il est regrettablequ'à cestade de laprocédure,età propos d'un point

aussiimportantdel'affaire,les palinodiesdu Camerounautorisent encore à poser pareille question.

Dans lamesure où, danssaréplique,le Camerounrépète clairement qu'ilretire les allégationsr

lesquellesilprétendaitque leNigéria engageaitsaresponsabilitéétatiquedanschacundes incidents

distincts,le Nigériaconsidèreque le Camerounne peutmaintenantplaider dansle senscontraireet

que ses conclusions doivent être interprétées à la lumière des affirmations contenues dans la

réplique.

64. Pour ces raisons, Monsieur le vice-président,le Nigériane va pasà ce stade examiner

tous cesincidentsdistinctsun par un;je reviendraitoutefois surdeux d'entreeux touàl'heure.

65.Il peut cependantêtre utilà la Cour queje rappelle les conclusionsgénérales dNu igéria

surlaresponsabilitéétatique,telles qu'ellessont exposéesau chapitre7desa duplique :

«En ce qui concerne les incidents particuliers, il est significatif de constater
combien d'allégationsdu Cameroun présententun certain nombre, voire la totalité,

des lacunes suivantes:

a) il s'agit d'allégationsque le Cameroun a déjà formulées dans des pièces
antérieures,etqu'ila expressémentoutacitementrenoncé àfairevaloir;

les lieux ne sont pas indiqués,ou alors ils le sont de manièreimprécise ou
b)
erronée;

32RC,par.13.01. c) les localités encause ne sont paslitigieuses et n'ont par conséquent riàvoir
avec le différend frontalier,ou la sériede différends frontaliers, qui fondela
présenteaffaire;

4 aucun élémentde preuve de premièremain ne vient étayerces allégations,ou
bien il s'agit uniquementd'éléments spécialementélaboréspour les besoins de
l'affaire;

e) les faits incriminésne constituentpaà premièrevue une conduite imputableau
Nigéria auregarddudroit international;

J les faits avancésvont plutôt dans le sens d'une responsabilitédu Cameroun, ou
alorsilsn'engagentlaresponsabilitéd'aucundes deuxEtats;

les incidents en question, si tant est qu'ils aient eu lieu comme le prétendle
g;) Cameroun,ont été insignifiants,ponchielset éphémères;

h) il n'est fait étatd'aucun dommage ou préjudiceaux dépensd'une personne ou
d'unbien;

i) les incidents ont été résolus au niveau local à l'époque des faits, ou
ultérieurementparvoie d'accordentre lesEtats;

il n'a pasététentéd'épuiserles voies de recours locales pour réglerla situation
j)
desétrangersaucaspar cas;

k) les faitsallégués n'onjtamais faitl'objet de protestationauprèsduNigéria,ni en
tempsopportunnipar la suite;

I) lesallégationssonttrop ancienneset il y a doncprescription.))

Telles sontlescaractéristiquesdesdifférentsgriefs individuelsduCameroun.

Monsieur le vice-président,il me faut environ un quart d'heure pour terminer. La Cour

souhaite-t-ellequeje continue,oupréfêre-t-ellefairenepause-cafémaintenant ?

c 041 Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction de président : Si vous le souhaitez, vous pouvez

continuer

SirArthurWATTS :Mercibeaucoup,Monsieurlevice-président.

66. Monsieurle vice-président, Madame et Messieurs de la Cour, j'ai dit que je souhaitais

m'arrêter sudreux de ces incidentsen particulier. Je lefais pour une seule et unique raisonils

jouent un grand rôledans l'histoirequi a donné liàulaprésente instanceet,bien que le Cameroun t

ait cru bon d'en tirerargumentjusque dans sa réplique, ilsne fondent en rien les allégationsde

responsabilitéd7Etatque le Camerounfait valoir à l'encontre du Nigéria. Ces incidents ne font qu'illustrerde manièrefrappantel'attitudepeu fiableetcavalièreque le Camerounadoptevis-à-vis

despreuvesqu'il produit.

67. Le premierde ces incidents date du16mai 1981. Le Nigéria l'a déjé àtudiédemanière

approfondie33,etje ne m'intéresserai iqiu'àses aspectsles plusmarquants.

68.Il s'agit de l'incideàtpropos duquel le président Ahidjd ou Cameroun, dans une lettre

en datedu 16juillet 1981~~a ' présenté toutesses excusesau président Shagardi u Nigériaet versé

un dédommagementpourle préjudice subi parles famillesdes soldats nigérianstuéspar lesforces

armées camerounaises. Outre les regrets exprimés verbalementpar le ministre des affaires

étrangères du Cameroun,qui s'est renduauNigériatoutexprès35l,eprésidentAhidjo a expriméses

regrets à trois reprises dans le texte de sa lettre du 16 juillet au sujet de cet incident. Et le

Cameroun averséun dédommagement :leNigériaa fourniune copiedu chèquepour le prouver36.

Il esthors de doute quele Cameroun a reconnu, auplushaut niveau,que la responsabilitéde cette

affaire lui incombait. Pourtant, le Cameroun a cherché à exploiter cet incidentàtitre d'exemple

des actesillicites duigéria: c'estincompréhensible.

69. Et pourtant, telle est encore, semble-t-il,la position du Cameroun. Celle-ci est

manifestement erronée. Pour ce qui est des faits,le Nigériarappelle que la lettre d'excuses du

présidentAhidjo a été écriteenréponse àunelettre duprésidentshagari3'.

70. Cette lettre présentaitla versionnigérianedesfaits qui avaient provoquéle meurtrepar

des Camerounais de soldats nigériansen territoire nigérian, version qui différaitde la version

O 4 donnéepar le Cameroundans lalettreprécédentd euprésident~hidjo~'. Danssa réponse à la lettre

du président Shagari, le président Ahidjo n'exprimait aucune divergencd eénsiaccordpar rapporà

l'exposédes faits duprésident Shagari, scien'est qu'ilindiquait quel'incidentavait eu lieusur le

Rio delRey, alors que, comme le présidentShagari l'a précisé(et comme il l'a répété dans une

3DN, p. 611-615,par. 16.35-16.46;re,. 631-645, par.29-45.

3CMN, annexe345.
3Par. 24.66.

3CMN, annexe63.

3CMN, annexe344.
3CMN, annexe343.lettre ~ltérieure~~)il, s'est en réalitéproduit sur la rivièreAkpa Yafé,dans 1'Etatnigériande

CrossRiver.

71.LeCamerouna verséun dédommagementparceque le Nigériaavait affirmé - sansêtre

démentiparle présidentAhidjo - ceci:

«Le fait est que des soldats nigériansont été tuéest grièvementblesséspar des
soldatscamerounais en territoire nigérian;le Nigériaexige que lui soient présentées

des excuses sans réserve, que lesfamillesdes victimes de cette agression injustifiée
soientintégralement dédommagée et queles auteursde ces meurtres ignobles soient
traduitsenjustice.)) [Traducti dunGrefe.]

72. Dans ces conditions, le versement d'un dédommagementpar le Cameroun vaut

reconnaissancede lavéracité de laversion nigérianede l'incident.

73. Le Cameroun ayant ainsi admis, au plus haut niveau, êtreresponsable de l'incident et

avoir causéles pertes en vies humaines nigérianesqui s'en sont suivies, il est inutile que le

Camerountente de présentersaposition sous unjour plus favorable.

74. Les éléments de preuve que le Cameroun avait initialement invoqués à l'appui de sa

version des faits sont loin de constituer des preuvesirréfutables d'ailleurs,comme le Nigérial'a

montrédansses écritures,ces élémenn te sontabsolumentpas fiables4'.

75. Le Cameroun veut laisser croire que la lettre du 16 juillet 1981 dans laquelle le

présidentAhidjo offre un dédommagement - et dans laquelle, soit dit en passant, il regrette

l'incident,mais le Camerounn'enfait pas état - s'expliquepar la volontédu présidentAhidjo«de

faire [,avecbeaucoup de sagesse,]un geste politique d'apaisement)),et qu'il ne s'agit là que d'un

«geste d'apaisement, destiné à rétablir unclimatde dialogueentre les deux pays». Mais c'estlà

refaire l'histoire etlaprésenter l'envers.

76.LeNigéria rappellecequ'a dit le président Shagari.Celui-cia affirmé ((catégoriquement

et sans équivoque ...que le triste événemen t..[s'était]bien produit en territoire nigérian));il a

ajouté qu'«il s'agissait d'une embuscade intentionnelle, préméditée et soigneusement préparée

contre notre patrouille»; qu'elle (([s'était] déroulés eur la rivière Akwa yaji [c'est-à-dire

1'AkwaYafé], à environ 2 kilomètresau sud d'Ikang, une ville nigériane));il a ajouté quec'était

«un défi à la vraisemblance))de prétendre, commele faisait le Cameroun, «que les troupes

3CMN,annexe346.
4DN,appendiceauchapitre 16,p.633-635,par.34-35.nigérianes embarquées sur deux patrouilleursavaient ouvertle feu par surprise sur un patrouilleur

camerounais, sans pour autant tuer un seul soldat camerounais)),tandis qu'au même moment,

cinq soldatsnigérians étaienttués ettrois autres grièvementblessés.

77. Les faits, qui sont exposéstrèsen détaildans la duplique du ~i~éria~'m, ontrent que le

Cameroun avait adoptéune attitude agressive,dangereuse et irresponsable, et témoignait une

nouvelle foiscommeil le faisait constammentde la volontéde porter sa présence plus avantsur le

territoire nigérian. La stratégiedu Cameroun étaitla suivante : tout d'abord, une importante

concentration de troupes dans la région,puis une embuscadesoigneusement préparée contre une

patrouille nigériane;ensuite l'embuscadedevait inciter le Nigériaà déclencherune riposte armée

de grandeenvergure,permettantainsi au Cameround'exploiterla situation à desfins politiquesen

faisantpasserleNigériapour unagresseur.

78. Ce fut le présidentShagari qui sut éviterque cet incident, en l'occurrenceune simple

embuscade,n'évoluevers la vaste confrontationarméeque le Cameroun s'efforçaitde provoquer;

ce fut le président Shagari quiparvintà calmerl'indignation justifiée du peuple nigériaànla suite

de cet incident,lequel,selon sesproprestermesdans la lettredu 25 mai 1981,«a ébranlé la nation

nigériane toutentièresur le plan moralet politique));et ce fut le présidentAhidjo qui,ayantpris le

temps de réfléchir, jugeaopportun, dans ces conditions, de présenterdes excuses, de verser un

dédommagementetdene pas insistersur l'affaire.

79. Le second incident que je vais étudierassez en détailcorrespond au grief que le

Cameroun formule au sujet de la prétendueoccupation deTipsan - j'ose à peine prononcer ce

nom une nouvelle fois, Monsieur le ~ice-~résident~~L .e Cameroun reproche au Nigéria d'avoir

occupéson territoire et d'avoir violésa souverainetéen établissantun poste de contrôle de

l'immigrationdu côtécamerounaisde la frontière : ce faisant, il auraitengagésaresponsabilité au

regard du droit international. Ce grief s'articule autour de l'emplacement de Tipsan et de sa

situationpar rapport àla frontièredans cettezone. Vousvoyez actuellement àl'écranune cartede

la régionde Tipsan qui, comme vousvous en souvenez sans doute, vous a déjàété présentée au

débutde la semaine :elle correspond à l'onglet T de votre dossier. Comme le Nigéria l'a déjà

4Ibid ..615, par. 16.45; appendiceau chapitre 16,p. 637-639,par. 42.43.
4Voir CMN, par.24.260-24.267; RC,p11.218-11.238.montré, lafrontière dans cette région, telleque le tracé enest donnépar la déclaration

Thomson-Marchand, suit larivièreTipsan :le poste d'immigration nigériad ne Tipsan ainsi que le

village qui s'est crééautour se trouvent nettementdu côté nigérian de cette rivière. En outre, le

Camerounnon seulementreconnaît que la délimitationde la frontière dansce secteur est assurée

par la déclaration ~homson-~archand~~,mais admet maintenant, dans sa réplique, quele poste

d'immigration «est indiscutablement situé enterritoire nigérian»44.Mais le Cameroun, dans le

chapitre de la répliquequ'il consacre aux questions de responsabilité internationale' n'efnait pas

moins valoirdesargumentsdifférentsetcontradictoires. Pour desraisons quivont être claires dans

un instant, il a étéajoutéun arc de cercle sur lacarte à l'écran, lequel montre la distance entre

Kontcha et lafrontièreavecleNigéria,directementen face.

80. Le Camerouncherche à montrer que,jusqu'en 1994,le Nigéria n'étaip trésent à Tipsan

que parce que le Cameroun consentait à une telle présenceen territoire camerounais. Cette

présencerésulterait d'une requête,apparemmentadressée à la fin des années soixante-dix padres

ressortissants nigériansde l'ethnie Moumie qui résidaientdans ce secteur - le Cameroun ne

localisepas l'endroiten question- etqui demandaientl'autorisationde se rapprocherde Kontcha.

Le déplacement de ces personnes aurait étésuivi en 1984 par le déplacement du poste

d'immigration nigérian à ~i~san~ ~ et ce poste était censé se trouver à

Mayo-Bagboua- (jusqu'alors à la vraie limite». Le Camerounne tente pourtantpas de prouver

que la frontièrese trouvait belet bienàMayo-Bagboua - ilnesitue même pas Mayo-Bagbouasur

la carte: cette localitén'est pas citéedans la déclarationThomson-Marchand,et le fait qu'elle se

serait trouvéesur la frontièreest en contradictionavec cette déclaration, qui dispose clairement que

la frontièresuitla rivière Tipsan.

81. Le Cameroun s'efforced'étayer cette version des faitspar un autre rapport,en date du

6juillet 1993~~q,ui permetde constater qu'à cettedate il n'existaitaucun litige entre le Cameroun

et le Nigériaau sujet de Tipsan. Ce rapport reconnaît effectivement que (([la frontière est]

4RC, par.4.95.

Ibidp.ar.4.99.
45RC, par. 11.224:celui-ci cite le rapport d'un fonctionnaire local qui est postérieur, pr,cisons-le
l'introductionde laprésenteins:«jusqu'aloràla vraie limite)).

4Ibidp.ar. 11.225. actuellementsituéeau niveau du coursd'eau Tipsan)),mais dit ensuite que «la frontière réelle se

trouverait bien au-delà en terre nigérianeau niveau du Mayo-Djigawal, ruisseauqui se situe

4 kilomètresde Kontcha)).Làencore le Cameroun ne nous ditpas où se trouvele Mayo-Djigawal;

il n'expliquepas nonplus pourquoi le Maio-Djigawal devraictonstituer lafrontière alorsqu'il n'est

0 4 5 nulle part cité dans la déclaration Thomson-Marchand, eq tue cette distance (4 kilomètres

de Kontcha) ne correspond pas à ladite déclaration quiprécise que la frontière suit la

rivièreTipsan, laquellesetrouve environ3 kilomètresdeKontcha.

82.Un autre rapport,en date du0 février1995,ditque lerésultatdu référendumde 1961«a

alors provoquéune nouvelle délimitationde la frontière quise trouve aujourd'hui être situàe

9kilomètresde Kontcha, soit6 kilomètresde la rivière Tipsancoulantelle-mêmà 3kilomètresde

Kontcha)). Ce rapport - qui, notons-le, n'a étérédigéqu'après l'introduction de la présente

instancebien qu'il portesurdes événementtsrèsantérieur- est trufféde contradictions. Ainsi,il

indiquequ'il auraitétéprocédéà une «nouvelle délimitation). e Camerounn'expliquenulle part

en quoiconsistait cette ((nouvelledélimitatin)i,même pourquoe ille étaitnécessaire puisqueles

dispositions de la déclaration Thomson-Marchand étaient clairele; Cameroun omet également

d'expliquer pourquoi cettenouvelle frontière devrait prendre lepas sur les dispositions de la

déclaration et pourquoi, dansce rapport, la frontière est censéee trouverà 9kilomètres de

Kontcha alors que le rapport précédenn te la situe qu'à 4 kilomètres de Kontcha et que la

rivièreTipsan, dont la frontière suitle cours, se trouve elle-même à environ 3 kilomètres

de Kontcha.

83. Monsieur le vice-présidentj,e pourrais continuer presque indéfiniment sur ces

contradictionsdont souffre l'argumentationdu Camerounau sujet de Tipsan- contradictions et

aussi pure invention. Maisà n'est pasmon intentio:tous lesdétailsfigurentdans les piècesdu

Nigéria.Ce qui ressort toutefois clairementde toute cette histoire,c'est que le Camerounn'entend

rien à la géographie locale, que ses prétendues preuvessont toutes lacunaires et que

rien- absolument rien - ne confirme ne serait-ce qu'unsemblant d'occupation, parle Nigéria,

duterritoire camerounais.

84. Cette affaire de Tipsan tout comme l'incident de 1dontj'ai parlé auparavant montre

que le Cameroun a vraimenttort de demander que la responsabilité internationalNuigériasoit reconnue. Le Cameroun présente lesfaits dans l'ordre purement et simplement contraire à la

réalitépour que l'histoire qu'ilrelate concorde avec ses idéespréconçues,il ne tient absolument

aucun compte de la valeur des preuves ni des considérations juridiques qu'il écartdeans les

deux cas que j'ai citésalors qu'il s'en prévautans d'autres circonstances. La façon dont le

Camerounrelate ces deux prétendus incidentsdémontreonne peut plusclairementla légèretéavec

laquelle il aborde la question pourtant grave de la responsabilitéinternationale que le Nigéria

aurait,prétendle Cameroun,engagée.

f 046 85. Monsieur le vice-président, Madameet Messieursde la Cour, voilà qui met un termeà

ma plaidoirie sur ce sujet.Je remercie la Cour d'avoir écouté patiemmenctet exposé. Je me

permets à présentde vous demander, Monsieur le vice-président,d'appeler M. Crawford à la

barre - maispeut-être aprèsune pause,si la Cour la Cour lejuge opportun.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, sir Arthur.La

séanceest suspenduepour une dizainede minutes.

L'audience estsuspenduede II h 30 à II h45.

The VICE-PRESIDENT,ActingPresident :Pleasebe seated, Professor Crawford,you have

the floor.

M. CRAWFORD :Thankyouverymuch,Mr. Vice-president.

LES DEMANDESRECONVENTIONNELLES DUNIGÉRIA

Introduction

1.Monsieurlevice-président, Madame et Messieursdela Cour,le Nigériaenvient àprésent

au dernier volet de sa thèse - enfin, penserez-vous sans doute. Il s'agit des demandes

reconventionnelles qu'il a formulées à l'égard du Cameroun portant sur des questions de

responsabilité internationale. Mon intervention comportera quatre parties. J'exposerai tout

d'abord l'objetlégitimede ces demandesreconventionnelleset insisteraisur leurrecevabilité,deux

points que le Cameroun a maintenant décidéde contester. J'examinerai ensuite certains des

élémentsde fait et des documentsrelatifsaux demandes reconventionnelles. Puisje réfuteraitrois

critiques générales formulépsar le Cameroundans ses observationsécritesvisant ces demandesreconventionnelles. Je rattacherai enfin la position du Nigéria vis-à-visde ces demandes

reconventionnellesàsapositiongénérale danls'affaire.

2. Je tienàremercierMeDavid Lerer, du cabinetD. J. Freeman, pourle précieux concours

qu'ilm'a apportédansla préparation de cet exposé.

La recevabilitéet l'objet desdemandesreconventionnelles duNigéria

3. J'aborderai maintenantla première partiede mon exposé : l'objet de ces demandes

reconventionnelles et leur recevabilité.Sir Arthur Watts a déjàretracé l'historiquede la

responsabilité étatiqudeans le cadre de cette affaire. Dans son mémoirCameroun aémisune

séried'allégationsconcernantdes incidentsqui seraientsurvenusle long de la frontièreterrestre du

lac Tchad à Bakassi,et a présentdes demandesen matièrede responsabilitéétatique à raison de

ceuxd'entre euxquiauraient eulieu àBakassi etau lacTchad ainsique dansleurs environs. Dans

cettemême piècedeprocédure,le Camerouna demandé à la Courde déclarer

«g)Que la responsabilitéde la Républiquefédéraledu Nigériaest engagéepar les
faits intemationalement illicites expossi-dessus et précisés danle corps du

présent mémoire.)()MC,par. 9.1g;).)

Le Camerouna demandé à la Cour de condamnerle Nigéria àraison non pas d'une sériede faits

accomplis systématiquement ou de ce qui a parfois édécritcomme des faits illicites complexes

ou composés,mais de ce qu'il qualifie de «faits intemationalement illici...précisés dans le

corpsdu présent mémoire)) E.ntreparenthèses, c'estaller un peuloin que de dire de ces faits qu'ils

ont été«précisés» - il aurait étéplus exactde dire «évoquésuperficiellement)).ommenous

l'avons vu, le Cameroun a toujours du mal avec les mots «précisés» ou «fixés

définitivement)-) verbiage qui, malgré les apparencen,e recouvre finalement pas grand chose.

Mais cela n'enlève rien au fitue les incidents alléguépsar le Camerounconstituaientunesériede

faits isoléssans liens apparentsentre eux, si ce n'est qu'ils se seraientpràproximitéde la

frontièreet dans lecadre dece que le Cameroun considère comme un différen unique concernant

la frontièredanssonensemble.

4. Cette manièrede procéderen l'espècenous a placésdevantune sorte de dilemme. D'un

côté,comme le Nigérial'a bien montréau stade des exceptions préliminaires, n ne gagnerien à

joindreà un différend frontalie,uà une sériede différendsfrontaliers, desallégationsen matièrede responsabilité internationale concernant seulement des incidents mineurs par rapport à la

situation globale - et ce, quelles que soient leurs conséquencesnéfastessur les individus et les

communautéslocales. Ce n'est pas ainsi que l'on contribue au règlement d'undifférendentre

Etats. Quiconque ayant une expériencede la diplomatie sait qu'il vaut toujours mieux traiter

séparémenltes problèmesqui surgissent entre deux Etats plutôt que de les regrouper au sein d'un

ensembleunique. C'est pourtant ceque le Camerouna fait. De plus, comme M.Abi-Saab vientde

le démontrer,la relation entre un titre territorial contestéet laresponsabilité internationàraison

des incidentssurvenusdans la régioncontestéen'estjamais simple.

5. En outre, aucune allégationplausible n'a étéavancée selonlaquelle le Nigéria seserait

emparéde biens culturels ou d'autres biens de 1'Etat camerounais dans les régions contestées,

contrairement au Cambodge, quiavait émisune allégationde cette nature en l'affairedu Templede

Préah Vihéar.En effet, au vudes éléments du dossier, rien ne permet d'affirmer que le Cameroun

détiennele moindre bien dans l'une des régionscontestéesquelle qu'elle soit. Il estvrai que, là où

le Cameroun a empiétésur le territoire nigérian,il a construitquelquesbâtiments- ainsi en va-t-il

à Turu, ou l'on trouve une école camerounaise4'. Il n'en reste pas moins que, le plus souvent,

lorsque des fonctionnaires camerounais sont intervenus dans les différentes localitéssur lesquelles

portent les demandes initiales et les demandes reconventionnelles en matière de responsabilité

internationale' ce n'était paspour construire mais pour saisir, ce n'étaitpas pour doter la région

d'équipements publics,mais pour s'emparer des biens des autres. Ces fonctionnaires étaient

intéressésnon pas par l'addition, mais par la soustraction, pour employer des termes

d'arithmétique.

6. On s'est donc retrouvé dansla situation où, alors que le Nigéria estimaitque le volet de

l'affaire relatifla responsabilitéinternationaleétaitartificielet n'apportaitrien, une demanden'en

avait pas moins étéformuléepar le Cameroun, et où la Cour s'étaitdéclarée compétentp eour

connaître du différend ou dela sériede différendsrelatifs à l'ensemble de la frontièreterrestre.

Elle avait elle-mêmeconstaté l'existenced'un différendbien localisé lelong de la frontière- à

47VoirDN, appendicedu chapitre 1par34,avec les références. Tipsan, bien sûr4*. C'est ainsi que la démarcha embivalente du Cameroun, mêlant différends

temtoriaux et responsabilité internationav,itvéritablementlejour.

7. Dans ces circonstances,le Nigéria n'avaitpas d'autre choixque de formulerses propres

demandesreconventionnelles - ne pas le faireserait implicitementrevenu àaccepter la version

camerounaise des événements :celle d'un voisinfaible et inoffensif menacépar des incursions

militairesd'un boutà l'autre de cette longue frontière.Or, cette version ne traduitpas fidèlement

la réalité, qui est auivante :il s'agit d'unefrontière à propos de laquelle existe un différend

sérieux circonscrità Bakassi, où l'administration locale estet a toujours éténigériane; à cela

s'ajoutent une séried'incidents isolésle long de la frontière terrestre,principalement dus aux

incursions menéespar des fonctionnaires locaux camerounais,et des incidents ayant touché des

civils aux alentours du lac Tchad - incidents là encore causéspar des fonctionnaires locaux

camerounais et pour l'essentiel sans rapport avecs travaux, inachevésd, e la CBLT. Telle est la

présentation que le Nigéria a déjà donnée des faits dans le cadre de ses demandes

reconventionnelles, présentation conforme à la réalité.Les demandesreconventionnelles - pour

reprendrelestermes employéspar la Courdansl'ordonnance qu'ellearendue le 17décembre1997

en l'affaireosnie-Herzégocv .Ynougoslav -iepermettent«aujuge d'avoir une vue d'ensemble

des prétentions respectivedes parties et destatuer de façon pluscohérente»49.La Cour dispose

doncmaintenantde savue d'ensemble.

8. C'est en toute franchise que le Nigéria a précisqéue l'on ne gagne rien à joindre des

demandes en matière de responsabilité internationaleà une sériede différendsfrontaliers. Mais,

étantdonnéque ((lesparties sont et doiventêtredans une situationd'égalité devant laCour, à tous
049
égards))l,eNigériaa présenté des demandes reconventionnellc esncernantune série d'incidentsle

long de la frontièrequi engagent la responsabilité étatiqueu Cameroun. La Cour adit que les

demandes reconventionnellesduNigéria étaien recevables dansleur intégralitée,ttelles qu'illesa

formulées.

48Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, art,.I.J.Recueil 1998,4,par.87.
49 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovinec. Yougoslaviedemandes reconventionnellesordonnance du 17 décembre 1997,
C.I.J.Recueil 1997,p.257,par.30. 9. Dansson ordonnancedu 30juin 1999,laCour s'estfait sa propre idéede la situationet est

parvenue aux deux conclusionssuivantes. Ellea dit en premierlieu que les demandes duNigéria

((reposentsur desfaits demême nature que les demandescorrespondantes duCameroun,et que ces

faits sont réputésvoir tous eu lieu le longde lafrontièreentreles deuxtats»,puis en secondlieu

que «les demandes considéréesf ,ormuléespar chacune des Parties, poursuivent le mêmebut

juridique, à savoir l'établissement d'une responsabilité juridique et la déterminationde la

réparationdue à ce titre)). C'est surlabase de ces deux conclusions,distinctes,que la Courajugé

recevables dans leur intégralitéles demandes reconventionnelles. Comme elle l'a dit, «les

demandes reconventionnellesprésentées pal re Nigériasont recevables en tant que telles et font

partie de l'instance en cours». Notons au passage que la Cour semble elle aussi apprécierla

tournure «en tant que tel)). Dans sesdemandesreconventionnelles,le Nigérian'a aucunementfait

étatd'attaques systématiques du Cameroun,mais d'une séried'incidents isolésle longdes divers

secteurs de la frontière, incidentsqui onttouchéletemtoire nigérian, ainsique les communautéet

lespersonnes qui yvivent. Ils n'avaientaucuncaractère systématique.

10. Et voici que maintenant, à ce stade avancé de l'instance, le Cameroun conteste la

recevabilité des demandes reconventionnelles du Nigéna, ou de certaines d'entre elles, en

invoquantdeuxmotifs.

11. Le premier de ces motifs est tirédu fait que ces demandes reconventionnelles sont

notamment liées aux préjudices subis par de msembres de communautésnigérianes5'.Pourtant,

cela a toujours été lcas. Les demandesreconventionnellesduNigéria, tellesque formuléesdans

son contre-mémoire,portent sur les dommages subis par certaines personnes et certaines

communautés. LaCour a considéré que ces demandes((reposentsur des faits de même nature que

les demandes correspondantesduCameroun,et que ces faits sontréputés avoitrous eu lieule long

de la frontière entre lesdeuxtats)). Le Camerouncroit peut-êtreque la Cour a déclaré recevables

les demandes reconventionnellesau seulmotif qu'il ne s'estpas opposé à celles-ci- or ce n'est

pas ce que la Cour a dit. Ou peut-êtrele Cameroun a-t-il pensé que les demandes

reconventionnellesétaientrecevables au motif que les règlesde droit invoquéesdans la demande

OC, 4juill2001,par44-52.initialeet la demande reconventionnelleétaient identiques5'.Or, là encore,ce n'est pasce que la

Cour a dit. Aux termes de l'article 80du Règlement,le critèrede recevabilité est la connexité de

fait, et non la connexitéde droit. Une demande reconventionnelle n'a pas à être fondée sur la

mêmerègle quecelle sur laquelle se fonde la demande initiale. Il ne s'agitpas d'une condition

nécessaireet suffisanteauxfins de l'article 80duRèglement. Après tout,laCourne donne pas ici

un cours sur l'applicationdes règles :nous ne sommes pas à l'Académiede La Haye. La Cour

statue surlesdifférendsentreEtats. En déclarantrecevablescesdemandes reconventionnelles,elle

est parvenue à ses propres conclusions, fondéessur la connexitédes faits et sur le lien entre ces

faitset lestemtoires contestés.Et sadécisionsur larecevabilitéde ces demandesest définitive.

12. Monsieur le vice-présidentM , adame et Messieurs de la Cour, aucunepartie ne prétend

vouloirexercerune quelconqueprotection diplomatique. Les demandes concernentdes incursions

etdes actes d'intimidation commis contredes personneset descommunautésdans le contexted'un

différend frontalier,u plutôt- pour le Nigéria- dans le cadred'un certain nombrede différends

isolés. Lorsque les fonctionnairesd'unEtat pénètrentp,our y brutaliserouy arrêterdesgens, surle

territoirequ'unautre Etat administreau titre d'undroit revendiqué, il s'agit alorsimafacie d'un

faitintemationalementillicite, quine rentre doncpas dans le champ de la protection diplomatique.

L'administrationcivile paisible d'un territoire au titre d'un droit revendiqué, quelque soit le

véritabledétenteurdu titre,ne sauraitêtre remiseen questionpar de tels procédése;tj'insiste surle

fait qu'il n'y a eà aucuneépoque d'administration civile paisible du Cameroundans les régions

en question, comme l'ont démontré mes collègues. En outre, ce serait une conceptioncurieusede

laresponsabilitéque cellequi confineraitau domainetrèsrestreintde la protectiondiplomatiqueles

morts d'homme,les atteintes au bien et la terreur causéspar les gendarmes, mais permettrait en

revanche de tirer grief d'office de toute intrusion sur le territoire revendiquépar le Cameroun,

qu'elle ait ou non entraînédes dommages. La conception du Cameroun, dans cette affaire, est

exclusivementterritoriale,et néglige lefait que de nombreuses personnesvivent sur les temtoires

contestés. En droit international,le régimejuridique du titre sur un territoirediffère selonque ce

Ibidp.ar49.territoire est habité ounon. Or, la démarchedu Cameroun revient à dire que le droit de la

responsabilitédes Etatsest inopérant lorsqu'une régiodnésertefaitl'objet d'uneincursion.

13. Le Cameroun argue d'un second motif d'irrecevabilité, liéaux demandes

reconventionnelles additionnelles formuléesdans la duplique du ~i~éria". Là encore, le

Camerounne tient pas comptede la situationentre lesParties. Il s'estconstammentréservé le droit

de présenter desdemandes additionnellesen matièrede responsabilitéétatique,et la Cour lui a

expressément reconnu ce droit dans l'arrêt sur la demande en interprétation rendu le

25 mars 1999~~.C'était,etj7insistesur ce point, avant que le Cameroun ne révisesa position en

matièrede responsabilitéétatique, à une époqueoù il faisait toujours valoir de telles demandesà

raison d'incidents «en tantque tels» et revendiquait le droit de présenterdes éléments defait

additionnelsconcernantces incidents. La Cour lui a reconnu ce droit. Au paragraphe25.6 de son

contre-mémoire,le Nigéria s'estréservéle droit de présenter, commele Cameroun avait été

autorisé à le faire, des élémentsde preuve additionnels concernantles incidents. Bien entendu,

commepour le Cameroun,les incidentsnouvellementprésentép sar le Nigéria ne peuventmodifier

l'affaire,ni en altérerla natureprofonde tel n'est pas le cas, et dureste le Camerounne prétend

mêmepas le contraire. Au regard de l'égalité dep sarties devantla Cour, le Camerounne saurait

avoir le droit de faire étatde nouveaux incidents de mêmenature que ceux qui ont déjàété

mentionnéssileNigériane dispose pasde ce mêmedroit. Cemotif d'irrecevabilitédoit donc être

écarté.

14.Pour cesraisons, comme la Courl'a déjàdit, les demandesreconventionnellesduNigéria

sont recevablesaumêmetitre queles demandesen matièrede responsabilitéétatiqueformulép esar

le Cameroundans sa requêtes ,arequêteadditionnelleet son mémoire.

15.Cela étant, il estvraique, depuisque la Coura statuésurla demandeen interprétationl,e

Camerouna opéré un repli stratégiquesur la question de la responsabilitédes Etats. Ou peut-être

s'agit-il d'unrepli tactique. Cela reste encore à voir, car, comme sir Arthur l'a démontré, les

intentions du Cameroun ne sont toujourspas, à l'heure actuelle,toutà fait claires.Il s'efforce

'*Ibid., par. 10.
53Demande en interprétationde l'tu II juin 1998en l'affaire de la Frontièreterrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),exceptionspréliminairesigéria c. Cameroun), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999,par. 15. d'établirune distinctionentre,d'une part,lesincidents«entant que tels))ou ((eneux-mêmes)),qui

ne sont pas concernéspar les demandes, et, d'autre part, les incidents considérés«dans leur

ensemble)). Le Cameroun prétendque le Nigériaa violénon pas des obligations précises à des

moments précis,mais certains principesgénéraux de façon systématique. Si le Cameroun estime

ne pas avoir àprésenter,de ce fait,de demandeindividuelleen matièrede responsabilitédesEtats,

c'est parfai! En revanche,le Nigérian'est pas obligé d'en fairede même,commenous allonsle

voir. 11a le droit de s'entenià son propre point de vue dans ce domaine,tant en ce qui concerne

les demandesque lesdemandesreconventionnelles,et d'apporterdespreuves àl'appui.

16.Monsieur le vice-président,Madameet Messieurs de la Cour,nous n'agissonspas ainsi

par simpleesprit de contradiction,maisnousestimonsquela Cour doitapprécierla situationréelle.

En effet, parson repl- stratégiqueoutactique-, le Cameroun acherché à ignorer la réalité.Et
8 52

il l'a fait,mêmesi, commeje l'aidit, son replin'estpas sans ambiguïté.

17.D'un côté, le Camerounsemble dire qu'il ne sepréoccupeque de l'action systématique

du Nigériaet que, parvoie de conséquence,lapartie centralede la frontière ne faitl'objet d'aucune

action de la sorte,uisqu'iln'introduit paspour celle-ci de demande en matière deresponsabilité

étatique. On peut y voir une contradiction avec la position adoptéepar le Cameroun, lors de la

phase desexceptionspréliminaires, à l'égardde la partiecentrale de la frontière -mais je ne m'y

attarderaipas. Le problème, c'estqu'un examenconjointdes demandesreconventionnelleset des

demandesinitiales permet de se rendre comptequ'il n'y a derrièreles actes du Nigériaaucunplan

ambitieux, aucune ((entreprise))globale deremise en cause d'une partie queIle qu'elle soide la

frontière,et encore moins de l'ensemble de celle-cis4. Une confrontationentre les demandes

initialeset les demandesreconventionnellesen matièrede responsabilité étatique,la lumièredes

piècesdu dossier ne fait apparaîtrerien de tel. Sans mêmentrer dansdes considérationsrelatives

àl'administrationde lapreuve, ilfaut bienadmettrequeles allégationsdu Cameroun nevisentque

des actes sporadiques à divers endroits très éloignésles uns des autres, s'étendantsur de

nombreuses annéeset ayant pour origine diversfacteurs locaux. L'affirmationdu Cameroun selon

laquelle il existerait une «entreprise» quasi criminelle et généralisée fomepar le Nigériane

''RC,par.12.01.convainc personne,et ce, tout à fait indépendammentde la question du bien-fondé dedemandes

précisesou de la réalité d'incidentp srécis. Le Cameroun semble penser qu'il est plus facile

d'apporterla preuve d'une conspirationque deprouver des actes illicites individuels. Cependant,

comme tout avocat pénalistele confirmera, c'est en fait beaucoup plus difficile. Pour parler de

délinquanthabituel, il faut prouver que l'intéresséa commis des délitsde façon répétée.En

revanche,chacunedes demandesduNigériaestfondée.

18. D'un autre côté-et c'est la deuxième interprétationpossible de la position du

Cameroun-, il se pourrait que celui-ci limite sa demande en matièrede responsabilitéétatique

aux actes du Nigériaqui, selon lui, équivalentà la violation de principes, et non de règles. Le

Camerounattachebeaucoupd'importance auterme «principes». Mais, Monsieurle vice-président,

Madame et Messieurs de la Cour, en droit de la responsabilitédes Etats, il est question de

violations d'obligations, etnon de violations de principes, ni mêmede règles. L'essence de la

responsabilitédes Etats telle que la voyait RobertoAgo et qu'elle aététraduite dans l'article2

résidedans la notion de violation d'obligations. Le Cameroun doit par conséquentdémontrer

l'existencedeviolationsprécises intervenuesa desmomentsprécis.

19. L'analyse des argumentsdu Nigériarelatifs au lacTchad donnéepar le Cameroun au

chapitre12 de sa réplique illustrebien le caractèredéroutant desa position. Ce chapitre concerne

les demandes reconventionnelles. Le Cameroun reproche au Nigériade fonder ses arguments

relatifsà la région du lacTchad sur la consolidation et ~'ac~uiescement~~.Cependant, la

consolidationhistorique du titre (et I'acquiescementdans la mesure où il a tràila consolidation

historique du titre) n'a absolumentrien à voir avec la responsabilitédes Etats. Cette question

relève de ce domaine distinct du droit qui s'applique aux titres territoriaux. On a presque

l'impression que M.Brownlie a commis un fait intemationalement illicite en se fondant sur la

consolidationet l'acquiescement pourétayerses arguments relatifs au lac Tchad, et que la Cour

doitle sanctionneren conséquence.Sur ce point, lapositiondu Camerounesttotalementconfuse.

,
20. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moide laisser

de côtécette interprétationdes concepts à laquelle se livre le Cameroun et de vous ramener sur

5SRC,par.12.07-12.10. terre. J'en reviens doncaux demandesinitiales et reconventionnellesen matièrede responsabilité

desEtats. La Cour a faitpart de sa position cet égarden l'affaire dela Compétence en matière de

pêcheries (Républiqfué edérale d'Allemagnc e. Islande). Rappelons qu'elle avait alors refuséde

rendre un arrêtdéclaratoireconcernant la réparation demandée à raison d'incidents survenus

pendant le différendet à l'occasion desquels des bateauxde pêche avaient éte éndommagés- il

s'agissait debateauxallemands. Ellea déclaré cequi suit:

«La Cour ne peut accorder indemnité qu'en s'appuyantsur une conclusion
concrète concernantl'existenceet le montant de chacun des préjudicesinvoqués. Sa
décisiondoitse fonder sur desmotifs préciset desjustifications détaillées concernant
les actes commiset tenir comptedes faits relatifs chaque incident ainsi quede leurs
conséquences dans lescirconstancespertinentes. Ce n'est que par un examendes
preuves que la Cour peut s'assurer que chacunedes conclusions concrètesest fondée

en faitet en droit.»56

Cet arrêta été renduen 1974; le différends'était forméen 1971. Les incidents en question étaient

récents; ils étaietn principe bien attestés;ils faisaient partie d'une suite d'incidentset étaient

réputés s'inscrire dansune politiquedélibée rtceoncertée de1'Etatdéfendeur.End'autresmots,il

ne s'agissait pas simplement d'accidentsisolés. Mais la Cour demanda«des motifspréciset des

justifications détaillées concernant les actes commis, [compte tenud ]es faits relatifs chaque

incident ainsi que de leurs conséquencesdans les circonstances pertinentes)). Ce n'étaitque par

une telle démonstrationque la Courpourrait s'assurer que chacunedes conclusions concrètesétait

((fondéeen fait et en droit)). Si cette conditionn'étaitpas remplie, la Cour ne pourrait mêmpas

' 0
rendre un jugement déclaratoire.M.Watts a démontré que les demandesdu Camerounen matière

de responsabilité étatique n'étaient fondé neisen fait, ni en droit. En revanche, les demandes

reconventionnellesdu Nigériale sont; chacunedes conclusions concrètesest fondée enfait et en

droit. Cependant- etje ne doute pas quela Cour sera soulagée de l'entendreau quatorzièmejour

des plaidoiries en cette affaire-' je n'examinerai pas chacune de ces demandes

reconventionnelles. J'en choisiraiseulementun certain nombre - ce qui ne signifie aucunement

que le Nigériasouhaiteretirer l'unequelconquede ses demandesreconventionnelles.

-

C.I.J.Recue1974,p.204,par.76 Quelquesdemandesspécifiques elt esréponses (ouabsencesderéponse) du Cameroun

A. Attaques lancéespar le CamerouncontredesvillagesdeBakassi

21. Le premier groupe de demandesreconventionnellesquej'examinerai concerneune série

d'attaques menéesau cours de ces dernières annéescontre les villages nigériansde Bakassi.l

s'agit des demandes reconventionnellesnumérotéesde 5 à 17,qui concernent essentiellementla

période allant de janvier 1994à février 1999. La duplique du Nigéria mentionne quelques

incidents plus récents de même nature, qui sont visés conjointement par la demande

reconventionnelle n30~'. VOUStrouverez sousl'onglet U de votre dossier un résuméde ces

demandes ainsi que les renvois, s'ily a lieu, auxpiècesde procédureet documentspertinents. On

constatera que ces attaques ont principalementdirigéescontredes civils. Les actionsmenées

par le Cameroun, qui ont fait au moins 117blesséset 29 morts,presque tous des civils, du côté

nigérian, et occasionnde nombreux dégâts matérielss,ont attestéesdans divers documents,dont

plusieurs dépositionsdetémoins.

22. Dans cette catégorie,j'isolerai plusieursincidents qui ont eu lieukassi et que le

Cameroun essaie de réfuteren détail,alors qu'en généraill préfère prende la hauteur et s'en

tenir aux grandsprincipes. Mais un longvoyageestfait de nombreusesétapeset c'estpar coupsde

pinceau successifsque l'on peint ungrandtableau. L'indifféredu Camerounpour lesdétailsest

sans doute commode,mais elle ne sert passa cause;qu'il condescendetoutefoiss'attardersurde

tels détailset que ceux-ci soient erronés,son argumentationne pourra en êtreque discréditée.

J'espère quela Cour me pardonnera cette petite digression dans le domaine des faits. Je vais

essayer d'être bref et e limiterux observationsformuléespar le Cameroun dans sa réplique,

étantdonnéque les commentairescontenusdanscettepiècedeprocédure ont déjà faitl'objet d'un

examen approfondidansnotreduplique.

23. Je citerai le cas deM. EdetInyang Sunday, pêcheurnigérianenlevépar des forces

camerounaises dans la presqu'île de Bakassi le 3 novembre 1996. M.Sunday est décédé le
055
4 avril 1998des suites d'une blessureparballe dans lapoitrine,alors qu'ilétaitincdansune

prison camerounaise. Le rapport d'autopsie établipar un médecinde l'hôpital militaire de

Yaoundé précise que la mort de M. Sunday est due à une «grave pneumonie bronchique

5Chap.18,app.,p. 749,par.31.consécutive à une blessure par balle au thorax)). La victime était détenue depuienviron dix-huit

mois, bien querien n'indiquequ'elleaitjamais été accuséede lamoindre infraction.

24. Le Nigériaajoint des élémentd se preuve dans plusieurs annexess8. Aulieu de fournir

une explication,le Cameroun préfère insistersur le faitque certains des documentsprésentépsar le

Nigéria sont destraductions anglaisesd'originaux rédigée sn français et n'ont donc, d'aprèslui,

aucunevaleur probante59.Cependant, desneuf documents produitspar leNigéria à titre de preuve,

trois seulementsont destraductionsanglaiseset leNigériaa remisune copie d'un desoriginaux -

le certificat de décès6'.Plutôt que d'insinuerque leNigériaa fabriquéces preuves, le Cameroun

aurait peut-être putransmettre ses propres documents, qu'ilaurait, par exemple,pu joindre à sa

réponse à la note diplomatique que le Nigérialui a adresséele 18juin 1998~'. Il ne fait aucun

doute que le Cameroun possèdedans ses dossiers la correspondance échangée avecle

Dr Munkman, qui a signéle certificat de décès. Ces éléments permettraientsans doute de

comprendre pourquoiun civilnigérianarrêté àBakassis'est apparemmentretrouvé dansun hôpital

militairea Yaoundé,où il est décédé des suites d'une blessure par balle. La réponse à cette

question n'ajamais été donnée.

25. J'en viensà présentà l'attaquemenéepar le Camerounle 6 avril 1998~~q ,ui estviséepar

la demande reconventionnelle. Le Cameroun met en doute l'authenticitéde l'un des rapports

annexés,invoquant le fait que son auteur est anonyme63. Le Cameroun donne à entendre que

l'écriturede la mêmepersonne se retrouve sur d'autres documentsjoints dans les annexes64.Or,

dans la régionqui nous occupe, il est bien évidentque les déclarationssont souvent écrites à la

main par des scribes locaux ou des écrivainspublics. Je n'ai pas l'intention de témoigneren

matièrede graphologie, mais il ne mesemble pas que la dépositiondu chef de village soit de la

même main que les diversesdépositionsjointes auxannexesDN203 etDN204.

58Annexes DN200 et DN 201.

59Observationsen duplique dela République du Cameroun, par. 23.
60DN,vol. lx, p. 1676.

6'Ibida.nnexe DN 201.

62 Cette attaque correspànla demande reconventionnelleno 14.oir CMN, par. 25.21, 25.22, 25.23;
annexesCMN364-369;DN,chap. 18,app.,p. 738-739, par.13;annexes DN202 et 205.
6Observationsen duplique delaRépubliquedu Cameroun, par. 24,aveàl'annexeDN202.

a Ibidavec renvoi aux annexesDN203 et DN 204. 26. L'annexe DN 203 regroupe plusieurs dépositionsde témoins ((concernantl'attaque

camerounaisedu 18avril 1998)).Le Camerountente de déprécielres vingt dépositionsde témoins

0 5 6 oculairesde l'attaque, enen isolant une,celle de Melle~ffion~". Il estime que la date de cette

dépositiondoit êtreerronée,car elle est identique à celle de l'attaque, alors que le texte même
1
suggèreune date ~ltérieure~~. La date mentionnéeau débutde chacune de ces dépositions

correspond à celle de l'attaque, et noà la date de la déposition. Certains de ces témoignages

comportent, à côtéde la signature, une date différentedu 18avril. De façon générale,les

témoignagesdécrivantles préjudices subis parles citoyensnigériansde Bakassi sont concordants

et vraisemblables. Etles remarquesacidesdu Cameroundans ses observationsne pourrontpas les

remettreen cause.

27. Le Nigéria aégalementjoint dans ses annexesun rapport médicalconcernant descivils

victimes de ces attaques et soignésau dispensaire militaire d3~tabong-~st~~. Le Cameroun

contestele rapport,parce qu'ilne mentionne aucun destinataireetne concernequ'unepériode bien

précise. Mais ces observations n'enlèvent rienà la crédibilitdu rapport, qui a étrédigé par le

capitaine Gambo, médecin militaire. Le rapport cite les noms et prénomsde 29 civils nigérians

blessés.L'un d'euxétaitM.EdemAsuquoOsudu, dontladépositionest ainsiconfirméeb8.

28. Le Nigéria aégalementjoint dans ses annexesplusieurs autres dépositionsde témoins

concernant des incidents survenus au cours de cette mêmepériode. Prenons, par exemplel,a

dépositionde M.Ibrahim 1ta". Le Cameroun affirme qu'«aucunedes circonstancesde nature à

éclairercet incidentn'[est] donnée»70.Cependant, M. Ita déclare avoirétéblessé par ballpar des

gendarmescamerounais à Ndo le 28 février1998. Ndo est un village qui se trouve au cŒur de

Bakassi. Tout celame semblesuffisammentclair.

65DN, vol. IX,p. 1736.

" Observationsen dupliquedela Républiquedu Cameroun,par.25.
67AnnexeDN205.

Ibid., annexeDN 204.
6Ibid., annexeDN 206, p. 1757-1758.

7Observationsen dupliquedela Républiquedu Cameroun,par.28. 29. Le Cameroun conclut sa critique des éléments de preuve présentés par le Nigériaen

faisantvaloir quele rapport médicaldu 18juin 199871« , s'il donnedes précisionssur lesblessures

reçues par quatre hommes, ...n'indique rien des circonstances dans lesquelles elles ont été

infligées, nimême par Or, il est ditexpressémentque desgendarmes ont tirésur trois des
057
quatrehommes. Lesvictimes,il est vrai,n'ontpaspris le tempsde leur demander leurnom.

30. Monsieur le vice-président,je ne cherche pas à porter des accusations contre des

individus;cecin'estpas untribunalpénal. Commejel'ai déjà dit,ces incidents,même s'ils ont été

très préjudiciables auxvictimes, sont d'une autre dimension et d'un autre ordre que le différend

concernant la presqu'île de Bakassi, qui est à la base de l'affaire. Je ferai simplement

deuxobservations.

31. Je commenceraipar vous présenterun bilan des éléments de preuve accumulés parles

deux Parties au sujet des demandes et demandes reconventionnelles relatives à la responsabilité

étatique à l'égardde Bakassi. Nous avons additionnéle nombre de morts, de blesséset de

dommages dont il est fait étatdans les documentsjoints aux écritures des deuxParties pour

l'ensemble de l'affaire. Nous n'avons retenu que les documents présentantdes dates et des faits

suffisamment précis. Nousn'avons donc pas tenu compte de simples articles de presse qui

n'étaient pasétayéspar d'autres éléments de preuve. Nous avons examinéles faits signalés

entre 1991 et le dépôtdes dernièrespiècesécrites,c'est-à-diredans un passéassez récent.A cette

fin,nous sommespartis de l'hypothèsequetoutes ces allégations sont exactes,sans admettrepour

autant, bien entendu, qu'ellesle sont toutes nécessairement. Selonnos calculs, les éléments de

preuve documentaires joints aux pièces des deux Parties aboutissent au bilan des dommages

suivant :

a) imputables au Cameroun, d'aprèsles documents nigérians : 117blessés,dont 106 civils, et

30 tués,dont 27 civils; huit maisons et quatre bateaux détruitsou endommagés,et d'autres

dommagesnon spécifiéd s'unevaleurdeplusieursmillions de naira;

b) imputables au Nigéria, d'aprèsles documentscamerounais :trois tués,20 blessés,tous des

militaires;pasde preuvesspécifiquesconcernantdes dommages aux biens.

7'DN, annexe DN 206,p. 11-1772.
72Observationsen dupliquede la République du Camerou. 8.ar2 Voilà le bilan établà partir des documents. Bien sûr, onpourrait rejeter telsou tels éléments de

preuve, maisl'imageglobale quien ressort est claire,etconfirmetout àfait mon impression, queje

vous ai exposée,au sujet des demandesreconventionnelles. Lesdemandes reconventionnelles,

prises individuellement, sont selon nous justifiées. Le tableau d'ensemble qui ressort des

demandes reconventionnelles, et les demandes considéréed sans leur ensemble, n'attestentpas

l'existenced'une démarche systématique.

32. En d'autres termes, les élémend tse preuve, pris dans leur ensemble, démentent

totalement la version que le Cameroun tente d'accréditer,qui est celle d'une invasion militaire

massive par le Nigéria d'une régionoccupée pacifiquementpar le Cameroun-une sorte
r 058

d'équivalent équatoria dle l'invasion du Koweït par 1'1ra~~~.Ils donnent plutôt l'impression

contraire,à savoir qu'il s'agissait d'incidents isolédsa,ns le contexte d'une sériede différends

frontaliers.

B. LesincursionsduCameroun à traversla partie centralede lafrontière

5;. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs de la Cour,je vais maintenant parler

brièvementde la partiecentralede la frontière. Commeje dispose de peu de temps,je ne prendrai

qu'un exemple, celud i es incidents survenus Tosso et ~bero~o~~.Bien que le Cameroun,dans le

cadre de la stratégie qu'ila adoptée dansce différendfrontalier, ait tenté à maintes reprises de

convaincre la Cour que le Nigériaest responsable dediverses incursions à travers la frontière,

sir ArthurWatts a bien montréqu'aucune de ces allégationsn'a étéétayéepar des éléments de

preuve \,alables. Enfait, l'incidentqui a de loin fait l'objetde la documentation laplus vaste dans

toute cette procédure,engage la responsabilité duCameroun. Cet incident, qui remonte au

26 septembre1996, s'est produit lorsque deux gendarmes camerounaisarméssont entrésdans le

villagenigériande Mberogo, oùils ont violemment agressé et arrêtdeux fonctionnaires nigérians,

un percepteurdes impôts etun fonctionnairedes services de l'immigration. Vousverrez où cet

incident a eu lieu en vous reportant à l'ongletno 44 de votre dossier; des documents

'jVoir RC, annexeRC 189.

74Demande reconventionnelleno2:voir CM, par. 25.58-25.63; annexesCMN 394-398;DN, chap. 18, app.,
par. 2025;annexes DN207-210.supplémentairesfigurant dans la répliquedu Cameroun (annexe RC201) confirment la thèsedu

Nigériaau sujetdu lieu del'incident.

34. Du côténigérian,les documentsqui fontétat decet incident sont nombreux. Parmieux

figurent la déposition du fonctionnaire des services de l'immigration nigérianqui a subi

l'agression, M.Adam aud da^ ^n; rapport sur cet incident établi parun inspecteur du poste de

police de ~ubi~~osso'~;un rapport détaillé sulr'interrogatoiredes deux gendarmes camerounais

fait par la suite par des fonctionnairesnigérians77e;t un compte rendu officiel de ces incidents,

contenudans un rapportdu commissairede policede lYEtatde~araba~~.

35. Quatreautres documents, établispar des fonctionnairescamerounaisetjoints aux pièces

de cet Etat,viennent à l'appui delaversion nigériane des faits7'. Ils confirment quasimenttous les

détailsde l'incidenttel que le rapporte le Nigéria,savoir quedeux gendarmes camerounaisarmés

sont entrés à Mberogo et se sont rendus maîtres de deux fonctionnaires nigériansen usant de

violence.

36. Le Camerounn'a opposéaucun argument sérieux au grief invoquépar le Nigéria. En

effet, son principal moyen de défenseest celui de l'alibi : «il ne s'agissait pas de Mberogo au

Nigéria,Madame et Messieurs de la Cour, mais de Mberogo au Cameroun; nous nous trouvions

ailleurs»80.Et cela malgréle fait queles documentsdu Nigériamentionnent clairement Mberogo.

La Cour connaît l'exception de litispendance,lis alibi pendens, un moyen de défensequi semble

susciter un regain d'intérêe tn ces temps où lesjuridictions prolifèrent. Et bien,le moyen de

défensedu Camerounen est l'équivalentgéographique :nous l'appelleronsvicus alibisitus. Plus

familièrement,on pourrait parler de la «défensedes villes jumelles)). «Cela se passait ailleurs,

Madame et Messieurs de la Cour». SirArthur a déjàbattu cet argumenten brèche s'agissantde

Mberogo.

7AnnexeDN 207.
7AnnexeDN 208.

7AnnexeDN 209.

" AnnexeDN 210.
79Annexes MC 370-372 et p. 338 de l'annexe OC 1 aux observations du Cameroun sur les exceptions
préliminairesduNigéria.

Voirpar exempleRC,par.12.37-12.38;observationsen dupliquede la Républiquedu Cameroun,par. 31. C. Les incursionsdu Cameroundanslarégion dulac Tchad

37. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurd se la Cour,j'en viens enfin aux

incidents survenusdans la régiondu lac Tchad au cours de la mêmepériode, c'est-à-dire les

années 1990~'. Ils ont exactement le même caractère sporadiqeutetransitoire que les incidents

survenus le long de la frontièreterrestre oà Bakassi. Un bon exemple à l'appui de notre

argumentation est constituépar les agressions perpétréescontre Kirta Wulgo par les autorités

camerounaises. Dans sa réplique,le Camerounn'a pas niéces agressionsg2,maisil a de nouveau

tentéde remettre encause le lieu de l'incident. Or les élémse preuve produits par le Nigéria

montrent bienque ces incidentsont eu lieuàKirtaWulgo, une localitéqui se trouve au Nigéria,

même si l'on sefonde sur la démarcation non ratdee I'IGN, etqu'au demeurantle Camerounne

revendique pasg3;plus important encore aux fins de la présente argumentation, cette locéeits

trouve actuellementsous l'administration civile paciet incontestée du Nigértout comme les

autres villages nigériansdu lac). Le Cameroun n'ajoute rienà cela dans ses observations en

duplique. De fait,le grief invoquén'est contreditpar aucun élémentde preuve produit par le

Cameroun.

0 6 0
L'examen critique généra qluefait le Cameroundesdemandesreconventionnelles duNigéria

38. Monsieurle vice-président, Madameet Messieursde la Cour,je vais cessàrprésent de

me perdre dans despoints de détail,et vous présenànouveaumes excusesde l'avoir fait; mais,

commeje l'ai montré,les réponses du Cameroun aux diverses demandes reconventionnellesdu

Nigéria, lorsqueréponseily a, se limitent généralement des chicanes ouàdes alibis. En fait,

pour l'essentiel, le Cameroun a réponduchacunedes demandes reconventionnelles d'une façon

globale. Cetteréponseconsiste en trois objectionsgénéraleconcernant leur prétendu caractère

artificiel, leurcaractèrelocal etleur imprécision, en parruregard des obligationsqui ont été

violées.Je vaistraiter de cespoints un parun.

Demande reconventionnelle18-20; CMN par.25.29-25.38; annexeCMN 275-382; DN, chap.18, appendice
par.15.
82Voir RC,par. 12.25-12.28.

83RC, par.3.87et appendiceau chap. 3. Le ((caractèreartificiel))

39. Le Cameroun affirme que les demandesreconventionnellesont un ((caractèreartificiel)),

et sontmotivées«par le seul souci de préserverl'égalité)).Voilà qui est assez désobligeant. J'ai

déjàexpliquépourquoi le Nigéria avaitintroduit des demandes reconventionnelles et vous pourrez

vousprononcer sur le fond de celles-ci, sachant que la Cour a elle-mêmedéclaré que les demandes

reconventionnelles lui permettent d'«avoir une vue d'ensemble des prétentions respectivesdes

parties et de statuer de façon pluscohérente»84.LeNigériaestime que ses prétentionsen matière

de responsabilité étatique, exposées dans sesdemandes reconventionnelles, sont fondées en

elles-mêmes - ce sera bien sûr à la Cour d'en décider- et qu'en outre, elles permettrontà la

Cour de mieux mesurer la véritable naturedes incidentsqui ont eu lieu le long de la frontièredu

nord au sud, en prenant de la distance par rapportàla façon trop généraleet haute en couleurs que

leCameroun a deprésenterles choses.

40. Monsieur le vice-président, voilà pourquoi le Nigéria «ne conteste d'ailleurs pas»

(j'utilise lestermes du Cameroun)la question du caractère artificieldes demandess5:c'est un faux

problème - sij'ose dire,un problèmeartificiel. Siles demandesreconventionnelles sont fondées,

elles doivent êtreretenues; si elles ne le sont pas, elles devraient être rejetées. C'est te que

nousdemandons. La questionde leur ((caractèreartificiel))nesepose pas.

Lesincidentssont«d'ordrelocal))

41. Le second grief invoquépar le Cameroun porte sur le fait qu'au moins certaines des

demandes reconventionnelles concernent des différends qui sont ((d'ordre purement local))

(observations en duplique de la République du Cameroun, par. 13). Voilà une affirmation

surprenante, étantdonnéles circonstances qui ont entourénombre des incidents sur lesquels se

fonde le Cameroun. Elle atteste une fois encore que le Cameroun considère les faits de trèshaut.
'
Toutes les demandes reconventionnelles concernent des différendslocaux, nous en convenons.

Or- c'est évident- un différendlocal peut engager la responsabilitéde 17Etat. Monsieur le

vice-président, diverses propositionsont étéfaites en vue de compléterla liste des circonstances

excluant l'illicéité prévues par les articles sur la responsabilité des Etats pour leurs faits

84C.I.J.Recueil1997, p.257,par.30.

Observationsen dupliquede la RépubduqCameroun,par.8.intemationalementillicites. Maisil n'ajamais été questionde considérerle caractère localdes faits

commel'unede ces circonstances ! Noussommes touslocaux,les gendarmeset leurs victimes,les

percepteurs des impôts et lescontribuables. Il se trouvetout simplementque certains d'entrenous

ont plus dechance, dansleur localité,qued'autres.
8

42. Je prendrai un exempleau hasard; l'affaire Savarkar, de 1911, portait sur un différend

local. Elle concernait des événementq sui se sont déroulée sn l'espace de vingt-quatreheures sur

des docks françaisg6. Vous connaissezles règlesrelatives à l'unité d'action dans lethéâtregrec

classique. Eh bien ! le différenden l'affaire Savarkar répondait à tous les critères classiques

unitéde temps, de lieu et d'action. Or cedifférend afaitl'objet d'un arbitragesous les auspicesde

la Cour permanente d'arbitrage, et la sentence rendue a permis d'énoncerdes règles utiles

concernant la responsabilitédes Etats; elle a d'ailleurs été citée dans les commentaird es la

Commission du droit international l'an dernierg7. Par définition oupresque, les différends en

matière deresponsabilité étatiquesont locaux,mêmesi certainssontplus locauxque d'autres.

43. Et c'est là notre secondpoint. Pour ce qui estde la nature plus ou moins «locale» des

faits, ces différends sontincontestablementlocaux, d'un bout à l'autre de la frontière. C'est

précisément ainsi que le Nigériales qualifie, tant pour ce qui est des demandes relatives à la

responsabilité étatique qupeour ce qui estdes demandesreconventionnelles. Nous n'accusonspas

le Gouvernementcamerounais d'avoirourdiun complottendant àattaquer la frontièreen tant que

telle, et nous avons montréque le Nigérian'a pas non plus cette intention. La Cour a déjà

déterminéque les demandes reconventionnelle csoncernentdes allégationsde mêmenatureque les

demandesdu Cameroun en matièrede responsabilitéétatique : il s'agit d'incidents qui ont lieu le

longde lafrontière. Desincidentspris individuellementn'ontpas forcémentune trèsgrandeportée

en eux-mêmess ,auf pour ceuxqui, comme M. Sunday,ont la malchance d'en être lev sictimes. Il

n'empêche que ces incidentsengagentlaresponsabilité.
*

44. Je vais prendre comme exemple une demande reconventionnelle sur laquelle le
a
Camerouninsisteparticulièrement, pourla contesteraumotifde son caractèrelocal. Il s'agitd'une

Nations Unies,Recueil des sentencesarbitrales,vo243(1911);ScottHague CourtReports,p. 275.
'Commentairede l'article20,par.8. série d'incidentsqui ont eu liàu~adu~uva~~.La questiondu tracéde la frontière danscesecteur

a déjà été traitée dans les écritures du ~i~éria~~,puis de façon plus détailléepar

O 6 2 M.AlastairMacdonald cette semaine. M. Macdonald reviendra à la barre une fois que le

Camerounaura examinénos demandes àcet égard.Le Nigérian'a pas dit que les revendications

territoriales traditionnellement formulées parleamido de Burha (au Cameroun) à l'égardde

certaines régionsdu Nigériaengageaientla responsabilitéde 1'Etat. En l'espèce, peuimporteque

les revendicationsdulamidodeBurha,quiest un cheftraditionnel,soientjustifiées ounon. Ce que

nous disons,par contre, c'est que lorsque des fonctionnairescamerounaisdonnent des instructions

et apportent leur aideaulamidoet à ses partisansafin qu'ils traversentla frontièrepour extorquer

de l'argent,chasserles habitantsde leurs terreset détruireles récolteset lesbiens, il y a là desfaits

qui engagent la responsabilitéde'Etat.Le caractère localn'est ni unejustification ni une excuse,

c'est simplementl'endroitoù uneviolation decetype seproduit.

Lefondement dela demande

45. Enfin, le Cameroun a fait valoir que le Nigérian'a pas préciséquelles obligations

internationalesontété violées l'occasion de ces incidentsg0.Enréalité, l'obligafondamentale

sous-jacente aétéclairement identifiée,comme vousl'a ditM. Abi-Saab;il appartiendraà la Cour

de l'affineret de l'appliquerdemanièreappropriéeauxfaits démontréspac rhacunedes Parties car,

dans ce cas-ci contrairementàd'autres, il s'agit d'une question de première impression. Dans la

mesure où certaines affaires comportentdes facteurs aggravants,en particulier lorsquen est en

présencede violationsde droits inaliénablestelsque le droàtla vie ou le droitde ne pas subir de

traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, les obligations concernées sont

suffisammentclairespour quiconquevoudrales constater.

Conclusion : les demandes reconventionnelles du Nigériadans le contexte global de son
argumentation

46. Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, je formulerai à présent

quelques observations finales par lesquelles je tenterai d'établirle lien entre les demandes

Observationsen duplique de la République du Cam. 3,note 17.

89DN, par. 7.137- 7.144.
90Observationsen duplique de laRépubliquedu Cameroun, par.53-56. reconventionnellesduNigériaet son argumentation générale en ce qui concernela frontière allant

du lac Tchad à la meret au-delà.

47. Permettez-moitout d'abord derappeler les remarques faites par la Cour en 1964,dans

l'affaire de la Barcelona Traction. Le passage en question a étécité l'autre jour par
b
M.AlhajiIbrahim, le coagent. La Cour y traitait de ce qui était à l'époquele paragraphe2 de

l'article69 du Règlementde la Cour, qui accorde à 1'Etatdéfendeurle droit de s'opposer à une

tentativede désistementd'une instance par le demandeur. Cette disposition, quiforme à présentle

O paragraphe2 de l'article89, prévoitque ((s'ilest fait objection, l'instancese poursuit». Comme

l'expliquaitla Cour :

«Le droit d'opposition accordé à 1'Etatdéfendeur ayantfait acte de procédure
est une protection qui lui permet d'insister pour que l'affaire se poursuive en vue
d'aboutir àune situationde chosejugée;en d'autres termes .. de faire en sorte que la
question soitfinalementetdéfinitivement jugée.))9'

La déduction estclaire. Mêmesiune instancea été introduitepar une requête unilatéraled,èsque

le défendeur afait acte de procédure, le demandeur perd le contrôle de l'affaire. Le demandeur

aura choisiles conditionsdans lesquelles il souhaite entamer la procéduremais aprèscela et une

fois que l'instance est véritablement lancéei,l ne la contrôle plus. 11ne peut s'en désistersans

l'accord du défendeur;il ne peut modifier de manière unilatéralela portéedu différenddont ila

saisi laCour.

48. Dans cette affaire, Monsieur le vice-président, Madameet Messieurs de la Cour,

l'attitude affichéepar le Cameroun à l'égardde la clause facultative dejuridiction obligatoireest

qu'il est maître de l'instance et peut en disposer. Il peut progresser dans les domaines où il

souhaiteprogresser,etseretirer des domainesdont il souhaitese retirer le Nigéria doit seborner

à réagir.Sile Camerounne souhaiteplus que laCour déterminedemanièredéfinitive lte racéde la

frontière terrestre,le Nigériadevra se contenter d'accepter une déclaration générac loncernant

certains instruments,quelquedéfectueux qu'ensoient lestermes. Et silemoindredoute se faitjour

à ce sujet, le Cameroun refuserade répondreaux questions soulevées.Si le Camerounne souhaite

plus invoquer la responsabilitéétatique en ce qui concerne des ((faits intemationalement

9'Barcelona Traction,Light andPower Company,Lirnited,exceptions préliminait,.I.J. Recueil 1964,
p.20.illicite..précisés dans le corps du présentmémoire)),mais veut se borner à alléguerde manière

beaucoup plus vague le non-respectde certainsprincipes, il va sans dire que le Nigériadevralui

emboîterlepas.

49.Cetteapprocheest uneinterprétation foncièrement erroné dece que représentela saisine

de la Courau titre de la clause facultativedejuridiction obligatoire. Lorsque, dans uneinstance

donnée,la compétencede la Cour a été affirméeet que le défendeur afait acte de procédure,un

désistementunilatéraln'est plus possible. L'instance,telleque formuléeinitialement,existe,quele

requérantle veuille encoreou non. Il ne faitpas de douteque le requérantpeut déciderde ne pas

maintenir toutes les demandes ou prétentionsformuléesdans sarequête - le Royaume-Uni, par

exemple, dans l'affairede la Compétence enmatièrede pêcheries(Royaume-Uni c.Islande), a

décidéde retirer certaines de ses prétentions - mais il doit en supporter les conséquences.

Chacune des demandes et des prétentionsformuléesfait partie intégrantede l'affaire, et le

défendeur attraitdevantla Cour a le droit de répondre àchacune d'elles dansses propres termes.

C'est laraisonpour laquelleleNigériaestendroit d'exigerpour lui-mêmee ,t indépendammend tes

arguties ou des manŒuvresdu Cameroun, que la frontièreterrestre soit préciséede manière

définitiveg2.11en va de mêmepour les demandes et demandesreconventiomelles relatives à la

responsabilitéétatique. Si celles-ci sont maintenues par les deux Parties, puisque le Nigériales

maintient pour l'instant, l'approche correctne consiste pas à les rejeter dédaigneusementd'un

revers de la main en disant qu'il s'agit de questions ((locales)). Elle ne consiste pas non pàus

fermer lesyeux sur le fait que la mort, les dommages corporelset le déplacementde populations

civiles engagent la responsabilité desEtats, et ce pas uniquement en matière de protection

diplomatique. La bome démarcheconsiste àaborder chacunede cesdemandesetde ces demandes

reconventionnellessous l'angle des faits eà la lumièredes preuves, en tenant compte des règles

relativesà la preuve de la responsabilitédes Etats, telles qu'elles ont étéfixées parla Cour dans

l'affaire de laompétenceen matièredepêcheries(Républiqufeédérale d'Allemagnc e. Islande),

que j'ai déjàcitée. LeNigériaest convaincuque les différentesdemandes qu'il a formulées sont

justifiées dansle cadredu volet ((responsabilitéétatiqud)e la présenteaffaire. Vous les avezdéjà

9VoirCMN, par.23.01-23.05.déclaréesrecevables àce titre. Le Nigéria estimeaussi, commeje l'ai expliqué,que formuler des

demandesen matièrederesponsabilitéétatiquedansdes différendsfrontaliersne favoriseen rien la

primautédu droit et peut empêcherla solution finale du différend. Ces deux affirmationssont

entièrementcompatibles.
I
50. En ce qui concerne les faits, le Nigériafait valoir que les incidents sur lesquels le

Cameroun fonde sa demande en matièrede responsabilité«globale» sont hétérogènes q,u'ils sont

bien souvent anciens et prescrits et qu'ils ne sont guèreétapar des preuves directesni même

indirectes. Le Nigériareconnaît toutà fait que des deux côtés, la situationque révèletant les

demandes que les demandes reconventionnellesest faite de différends particuliers,isolés- ou,

pour utiliser un termequ'exècrele Cameroun, «locaux». C'estpourtant le Camerounqui professe

lathéoriedes «menées systématiqueso »u du «complot»danscette instance,sans avoirpu d'aucune

manièreen établirle bien-fondé,Monsieurle vice-président, commele prouvent les chiffres queje

vous ai soumis concernantle nombretotal de victimes.

51.En conséquence,le Nigériaprie la Courde rejeter lesdemandesdu Camerounen matière

de responsabilitéétatiquequi, telles qu'elles ont étéplaidées,tendentà accréditerla thèse de

menées ou d'opérations systématiques,et de confirmer le bien-fondé des demandes

reconventionnellesduNigériadansunedéclarationformuléede manière àreconnaîtreque chacune

d'elles estjustifiéepar rapportau critèrefixéparla Cour quei déjàmentionné.

52. Monsieur le vice-président,puis-je vous prier d'appeler M. Musa Abdullahi, l'agent

nigérian,quiconcluralepremier tourdeplaidoiries duNigéria ?

Je remerciela Courde son attention.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous remercie,

MonsieurCrawford. Je donne à présentla parolà Monsieurle ministre Musa Abdullahi,agent de

laRépubliquefédérale duNigéria.

M. ABDULLAH1 :Merci, Monsieurlevice-président.

1.Monsieurle vice-président,Madameet Messieursdela Cour, enréponse àlaplaidoiriedu

Camerouncontre le Nigériadans l'affaire dela frontièreterrestreet maritime entre nosdeux pays,

le Nigériaa fait valoir ses moyens oraux sur un certain nombre de sujets, dont Bakassi, lelac Tchad, utipossidetis, la frontièreterrestreet la frontièremaritime, la responsabilitéétatiqueet

les demandes reconventionnelles. J'aimerais saisircette occasion pour remercierau nom de mon

pays notre conseil, les membres de l'équipenigérianeainsi que tous ceux qui n'ont pas épargné

leurpeinepour permettreauNigériadeprésentersacauseavec tantd'efficacitéetde précision.

2. La Cour a accordésept jours au Nigériapour présenter sa plaidoirie. LeNigérias'est

efforcéd'utiliser ce délaià bon escient. Je soutiens que ses moyens oraux sont entièrement

conformes àtout ce qu'a affirmé le Nigériadepuis le débutde l'instance etje me permets, à cet

égard,d'attirer l'attentionde la Cour sur le contraste manifeste entrela cohérence mesuréeui a

caractériséles conclusionsécriteset oralesdu Nigéria d'unepart, et les revirements,les hésitations

et lesincohérencesqui ontmarquél'attitudedu Camerountout au long de la procédure.Enréalité,

il apparaîtque lesmoyens orauxdu Cameroun,commeses moyensécrits,éludentles questionsde

fondettablent sur des considérationsgénérale dsont la logique est forcéeet fantaisiste,et qui sont

aux antipodes des éléments defait et de droit formulésdans le cadre des sept points des

conclusions oralesdu Nigéria.

3. Il appartiendraàla Cour de statuer dans cette instance après avoirentendu ledeuxième

tourdeplaidoirieset l'interventionde laGuinéeéquatoriale.LeNigériaattendcetarrêt, confiane tt

convaincu que,sur chacun des sept points que j'ai mentionnés,le Nigéria araison en fait et en

droit.

4. Alors que prend fin le premier tour de plaidoiries du Nigéria, j'aimerais remercierle

présidentet vous-même, Monsieur lv eice-président, ainsi que Madameet Messieurs de la Cour,

pourletemps quevous nousavez consacréet pour votrepatience pendantnos présentationsorales.

Je vousremercievivement,Monsieur le vice-président.

Le VICE-PRESIDENT,faisantfonctionde président :Merci,MonsieurAbdullahi. Je donne

à présentla parole à M. Fleischhauer, quia des questions à poser aux deux Parties, ainsi qu'à

M.Kooijmans et à M. Elaraby, qui souhaitent poser des questions à la Républiquefédéraledu

Nigéria.Je vousenprie, MonsieurFleischhauer.

M. FLEISCHHAUER :Merci, Monsieurle vice-président.

J'ai deuxquestionsconnexespourles deux Parties. Les voici : Comment, tantavant qu'après l'indépendance l,e problème dela frontièreterrestre était-il

réglé en pratique dans les zonesprécisesoù leNigériacontestel'exactitudede la délimitation

En particulier, où situait-on le tracéde la frontière dans ces zon?s Je vous remercie,

Monsieur levice-président.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous remercie,

Monsieur Fleischhauer. Jedonne àprésentlaparole àM.Kooijmans.

M. KOOIJMANS :Merci,Monsieurle vice-président.

J'ai trois questionsconnexes poserà lYEtatdéfendeur:

1.Le défendeur peut-ilindiquer combien defois et dans quels types de situationsles rois et

les chefs du Vieux-Calabar, en tant qu'entité distincte, ont eu des contactsformels avec la

puissance protectriceaprèsla signaturedutraitéde protectoratde 1884

2. Lesrois et les chefs du Vieux-Calabaront-ils éconsultés lorsque,en 1885,la puissance

protectrice a incorporé leur territoiredans le protectorat britannique des districts du Niger

(voir CMN,par. 6.66), qui avait lui-même ét ntégré au protectorat du Nigériaméridionallors de

la signature du traitéanglo-allemandde 1913? Si tel n'a pas le cas, pourquoi n'ont-ils pasété

consultés? S'ils ont étéconsultés,quelle a été leurréactionet celle-ci apparaît-elle dans un

document officiel?

3. L'incorporationau protectorat a-t-ellemis fià la prétendue personnalité internationale
067
des rois et des chefs du Vieux-Calabaren tant qu'entité distincte tel n'a pas été le cas, quand

celle-ci a-t-ellecessé d'exis?eJevous remercie, Monsieurle vice-président.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci, Monsieur Kooijmans. Je

donne laparole à M. Elaraby.

M. ELARABY :Je vousremercie, Monsieurle vice-président.

J'aiune questiona poser au défendeur:

Au cours de laprocédureorale, ila été fairtéférenceau régimejuridiquetablipar le mandat

de la SociétédesNations et l'accordde tutelledesNationsUnies. Serait-ilpossiblede donnerdavantagede détailset de commenterplus avant pour laCour la

pertinence des frontièresqui existaientpendant la périodeoù le régime aétéappliqué ? Merci,

Monsieur le vice-président.

Le VICE-PRESIDENT,faisant fonctionde président :Je vous remercie, MonsieurElaraby.

Le texte écritde ces questions sera transmisaux Parties dèsque possible. Les Parties peuvent

décider,si cela leur convient, de répondreaux questions pendant le secondtour de plaidoiries.

Elles peuvent aussi fournir des réponsesécritesaux questions pour le 4 avril2002 au plus tard;

dans ce cas, toute observation écritequ'une partie souhaiterait, conformément l'article72 du

Règlementde la Cour,formulerau sujet desréponsesde l'autrepartie devraêtre transmisedansles

quinzejours suivantlaréception des réponses.

Ceci met un terme à l'audience d'aujourd'hui. Je remercie les Parties pour séclarations

qui nousont été faitesau coursde ce premiertour desplaidoiries. La Cour se réuniranouveaule

lundi 11 mars à 10 heures pour entendre le second tour de plaidoiries de la Républiquedu

Camerounet de laRépubliquefédérad luNigéria.Jevous remercie. La séanceest levée.

L'audienceest levée à 12h 45.

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