Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diploma

Document Number
163-20180606-PRE-01-00-EN
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Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2018/24
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2018/24
Le 6 juin 2018
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire
des différends, pour se prononcer sur la requête de la Guinée équatoriale, en ce qu’elle
a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux
de sa mission, et que ce volet de la requête est recevable
LA HAYE, le 6 juin 2018. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions
préliminaires soulevées par la France en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Retient, par onze voix contre quatre, la première exception préliminaire soulevée par la
République française, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base de l’article 35 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;
2) Rejette, à l’unanimité, la deuxième exception préliminaire soulevée par la République
française, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base du protocole de signature
facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement
obligatoire des différends ;
3) Rejette, par quatorze voix contre une, la troisième exception préliminaire soulevée par la
République française, selon laquelle la requête est irrecevable pour abus de procédure ou abus de
droit ;
4) Déclare, par quatorze voix contre une, qu’elle a compétence, sur la base du protocole de
signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le
règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête déposée par la République de
Guinée équatoriale le 13 juin 2016, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission, et que ce volet de la requête est recevable.
Historique de la procédure
La Cour commence par rappeler que, le 13 juin 2016, la Guinée équatoriale a introduit une
instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à l’immunité de juridiction pénale du
vice-président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ainsi
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qu’au statut juridique de l’immeuble qui «abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France», sis
au 42 avenue Foch à Paris. Dans sa requête, la Guinée équatoriale entend fonder la compétence de
la Cour, d’une part, sur l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (ci-après la «convention de Palerme») et, d’autre part, sur l’article premier
du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
concernant le règlement obligatoire des différends (ci-après le «protocole de signature facultative à
la convention de Vienne»).
La Cour rappelle en outre que, le 31 mars 2017, la France a soulevé des exceptions
préliminaires à la compétence de la Cour.
Contexte factuel
La Cour note en particulier les faits suivants. Le 2 décembre 2008, l’association
Transparency international France a déposé une plainte auprès du procureur de la République de
Paris à l’encontre de certains chefs d’Etat africains et de membres de leurs familles, pour des
détournements allégués de fonds publics dans leur pays d’origine, dont les produits auraient été
investis en France. Cette plainte a été déclarée recevable par la justice française et une information
judiciaire a été ouverte en 2010 des chefs de «recel de détournement de fonds publics», «complicité
de recel de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics,
blanchiment, complicité de blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens
sociaux, abus de confiance, complicité d’abus de confiance et recel de chacune de ces infractions».
L’enquête diligentée a notamment porté sur le mode de financement de biens mobiliers et
immobiliers acquis en France par plusieurs personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue,
fils du président de la Guinée équatoriale, qui était à l’époque ministre d’Etat chargé de
l’agriculture et des forêts de la Guinée équatoriale.
Les investigations ont plus spécifiquement concerné les modalités d’acquisition par
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue de divers objets de très grande valeur et d’un immeuble sis
au 42 avenue Foch à Paris. En 2011 et 2012, cet immeuble a fait l’objet d’une saisie pénale
immobilière et divers objets s’y trouvant ont été saisis après que la justice française eut conclu que
son acquisition avait été financée en tout ou en partie par le produit des infractions visées par
l’instruction et que son véritable propriétaire était M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. La
Guinée équatoriale a systématiquement protesté contre ces actions, alléguant qu’elle avait
préalablement acquis l’immeuble en question et qu’il faisait partie des locaux de sa mission
diplomatique en France.
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, qui est devenu le 21 mai 2012 second vice-président
de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, a protesté contre les
mesures prises à son encontre et invoqué à plusieurs reprises l’immunité de juridiction dont il
estimait pouvoir jouir compte tenu de ses fonctions. Il a toutefois été mis en examen par la justice
française en mars 2014. Les recours judiciaires de l’intéressé contre cette mise en examen ont tous
été rejetés, de même que les protestations diplomatiques de la Guinée équatoriale.
Au terme de l’enquête, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue — qui avait été nommé viceprésident
de la Guinée équatoriale chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat en juin
2016 — a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugé pour des infractions
liées au délit de blanchiment d’argent qu’il aurait commises en France entre 1997 et octobre 2011.
Le 27 octobre 2017, le tribunal a rendu son jugement, par lequel il a déclaré M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Il a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 30 millions
d’euros, également assortie de sursis. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation de l’ensemble
des biens saisis dans le cadre de l’information judiciaire et de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à
Paris ayant déjà fait l’objet d’une saisie pénale immobilière. S’agissant de la confiscation de cet
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immeuble, le tribunal, se référant à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue
par la Cour le 7 décembre 2016, a dit que «la procédure pendante devant [la Cour internationale de
Justice] rend[ait] impossible non pas le prononcé d’une peine de confiscation mais l’exécution par
l’Etat français d’une telle mesure». M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a fait appel de sa
condamnation devant la Cour d’appel de Paris. Cet appel ayant un effet suspensif, aucune mesure
n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé.
Raisonnement de la Cour
1. Première exception préliminaire : Compétence en vertu de la convention de Palerme
a) La violation alléguée des règles relatives aux immunités des Etats et de leurs agents par
la France
La Cour observe que les demandes formulées par la Guinée équatoriale sur le fondement de
la convention de Palerme concernent tout d’abord la prétendue violation par la France de
l’immunité de juridiction pénale étrangère de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président
de la République de Guinée équatoriale, et le prétendu non-respect par la France de l’immunité de
l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien d’Etat de la Guinée équatoriale. Les
Parties s’opposent à cet égard sur le fait de savoir si, en conséquence des principes de l’égalité
souveraine et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats, tels que visés à
l’article 4 de ladite convention, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue jouit de l’immunité de
juridiction pénale étrangère et l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris bénéficie de l’immunité
des mesures de contrainte. La Cour recherche si cet aspect du différend entre les Parties est
susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention de Palerme, et si, par suite, il est de ceux
dont elle est compétente pour connaître sur le fondement de cette convention. La Cour examine en
particulier si cet aspect du différend concerne l’interprétation ou l’application de l’article 4 lu
conjointement avec d’autres articles de cette convention.
La Cour procède donc à l’interprétation de l’article 4 de la convention de Palerme. Elle note
que cet article a pour but de garantir que les Etats parties à la convention s’acquittent de leurs
obligations conformément aux principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale des Etats
et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats. Selon elle, cette disposition ne
fait nullement référence aux règles du droit international coutumier, en ce compris celles de
l’immunité de l’Etat, qui découlent de l’égalité souveraine, mais au principe même de celle-ci. La
Cour estime que, pris dans son sens ordinaire, le paragraphe 1 de l’article 4 n’impose pas aux Etats
parties, par sa référence à l’égalité souveraine, l’obligation de se comporter d’une manière
compatible avec les nombreuses règles de droit international qui protègent la souveraineté en
général, ainsi qu’avec toutes les conditions dont ces règles sont assorties. S’agissant du contexte,
elle fait observer qu’aucune des dispositions de la convention de Palerme ne se rapporte
expressément aux immunités des États et de leurs agents. En ce qui concerne l’objet et le but de la
convention, la Cour souligne que l’interprétation de l’article 4 avancée par la Guinée équatoriale,
selon laquelle les règles coutumières relatives aux immunités des Etats et de leurs agents seraient
incorporées dans la convention en tant qu’obligations conventionnelles, est sans rapport avec
l’objet et le but déclarés de la convention, tels qu’énoncés en son article premier, qui sont de
promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité
transnationale organisée. La Cour note que son interprétation de l’article 4 est confirmée par les
travaux préparatoires de la convention de Palerme.
La Cour conclut que les règles du droit international coutumier relatives aux immunités des
États et de leurs agents ne sont pas incorporées dans l’article 4 de la convention de Palerme. En
conséquence, l’aspect du différend opposant les Parties au sujet de l’immunité invoquée en faveur
du vice-président équato-guinéen et de l’immunité de toute mesure de contrainte invoquée en
faveur de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien d’Etat ne concerne pas
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l’interprétation ou l’application de la convention de Palerme. Dès lors, la Cour n’a pas compétence
pour connaître de cet aspect du différend.
b) La compétence excessive que la France se serait attribuée
La Cour relève que les demandes formulées par la Guinée équatoriale sur le fondement de la
convention de Palerme portent également sur la compétence pénale excessive que la France se
serait attribuée pour connaître des infractions principales liées au délit de blanchiment d’argent. Les
Parties sont en désaccord à cet égard sur la question de savoir si, en établissant sa compétence sur
de telles infractions, la France a outrepassé sa compétence pénale et manqué à l’obligation
conventionnelle lui incombant en vertu de l’article 4 de la convention de Palerme, lu conjointement
avec les articles 6 et 15 de cet instrument. La Cour recherche si cet aspect du différend entre les
Parties est susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention de Palerme, et si, par suite, il
est de ceux dont elle est compétente pour connaître sur le fondement de cette convention. La Cour
est d’avis que ni l’article 6 ni l’article 15 n’envisage la compétence exclusive de l’Etat sur le
territoire duquel une infraction principale a été commise. Elle en déduit que les violations que la
Guinée équatoriale reproche à la France ne sont pas susceptibles d’entrer dans les prévisions de la
convention de Palerme, et notamment de ses articles 6 et 15, et que, partant, elle n’a pas
compétence pour connaître de l’aspect du différend concernant la compétence excessive que la
France se serait attribuée.
Pour toutes ces raisons, la Cour conclut qu’elle n’a pas compétence au titre de la convention
de Palerme pour connaître de la requête de la Guinée équatoriale et doit retenir la première
exception préliminaire soulevée par la France.
2. Deuxième exception préliminaire : Compétence en vertu du protocole de signature
facultative à la convention de Vienne
La Cour observe que la demande formulée par la Guinée équatoriale sur le fondement de la
convention de Vienne concerne le prétendu non-respect par la France de l’inviolabilité de
l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale. Elle relève à cet égard que les Parties s’opposent sur la question de savoir si
l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris fait partie des locaux de la mission de la
Guinée équatoriale en France et peut donc bénéficier du traitement accordé à pareils locaux par
l’article 22 de la convention de Vienne. Les Parties sont également en désaccord sur la question de
savoir si les mesures prises par les autorités françaises à l’égard de l’immeuble emportent violation
par la France des obligations lui incombant en vertu de l’article 22. La Cour recherche si cet aspect
du différend entre les Parties est susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention de
Vienne et si, par suite, il est de ceux dont elle est compétente pour connaître au titre du protocole
de signature facultative à ladite convention.
La Cour relève que, sont considérés comme des «locaux de la mission», au titre de l’article
premier, alinéa i), de la convention de Vienne, les bâtiments ou parties de bâtiment qui, quel qu’en
soit le propriétaire, sont «utilisés aux fins de la mission» diplomatique, y compris la résidence du
chef de la mission. La Cour relève ensuite que l’article 22 de la convention de Vienne assure un
régime d’inviolabilité, de protection et d’immunité aux «locaux d[’une] mission [diplomatique]» en
faisant obligation à l’Etat accréditaire, notamment, de s’abstenir de pénétrer dans de tels locaux
sans le consentement du chef de la mission, et d’empêcher que lesdits locaux ne soient envahis ou
endommagés, ou la paix de la mission troublée, par ses agents. Il garantit en outre que les locaux de
la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport
de la mission, ne puissent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d’exécution.
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Selon la Cour, dès lors qu’il existe, comme en l’espèce, des positions divergentes sur la
question de savoir si l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, dont la Guinée équatoriale prétend
qu’il est «utilisé [aux] fins de sa mission diplomatique», peut être considéré comme «locaux de la
mission» et, partant, s’il convient ou non de lui accorder la protection prévue par l’article 22, il y a
lieu de considérer que cet aspect du différend est «relatif à l’interprétation ou à l’application de la
convention de Vienne», au sens de l’article premier du protocole de signature facultative à ladite
convention. La Cour estime donc que cet aspect du différend entre dans le champ de la convention
de Vienne.
En conséquence, la Cour conclut qu’elle a compétence pour se prononcer sur l’aspect du
différend relatif au statut de l’immeuble en tant que locaux diplomatiques, compétence qui inclut
toute demande relative aux pièces d’ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du
42 avenue Foch à Paris. La deuxième exception préliminaire soulevée par la France doit donc être
rejetée.
3. Troisième exception préliminaire : Abus de procédure et abus de droit
La Cour rappelle que, dans ses exceptions préliminaires, la France fait valoir que le
comportement de la Guinée équatoriale procède d’un abus de droit et que la saisine de la Cour
constitue un abus de procédure. La Cour est d’avis que cette exception préliminaire doit être
qualifiée d’exception d’irrecevabilité de la requête.
La Cour observe qu’un abus de procédure se rapporte à la procédure engagée devant une
cour ou un tribunal et peut être examiné au stade préliminaire de ladite procédure. Selon elle, seules
des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que la Cour rejette pour ce motif une demande
fondée sur une base de compétence valable. Or, elle n’estime ne pas être en présence de telles
circonstances en l’espèce. La Cour est par ailleurs d’avis que l’abus de droit ne peut être invoqué
comme cause d’irrecevabilité alors que l’établissement du droit en question relève du fond de
l’affaire. Dès lors, tout argument relatif à un abus de droit sera examiné au stade du fond de la
présente affaire.
Pour ces raisons, la Cour n’estime pas devoir déclarer irrecevable pour abus de procédure ou
abus de droit la présente demande de la Guinée équatoriale. La troisième exception préliminaire
soulevée par la France doit par conséquent être rejetée.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ;
MM. Owada, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, juges ; M. Kateka, juge ad hoc ;
M. Couvreur, greffier.
*
Mme la vice-présidente XUE, Mme la juge SEBUTINDE, M. le juge ROBINSON et M. le juge
ad hoc KATEKA joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune ; M. le juge
OWADA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ABRAHAM joint à l’arrêt l’exposé de son opinion
individuelle ; Mme la juge DONOGHUE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
MM. les juges GAJA et CRAWFORD joignent une déclaration à l’arrêt ; M. le juge GEVORGIAN joint
à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
*
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2018/3». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
___________
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents
officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le
seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la
seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction
pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des
Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une
personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et
internationaux), le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI, chargé d’exercer
les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal
international pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le
Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la convention de La Haye de 1899).
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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