Audience publique tenue le mardi 20 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équato

Document Number
163-20180220-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2018/3
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Bilingual Content

Non corrigé
Uncorrected
CR 2018/3
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2018
Audience publique
tenue le mardi 20 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France)
Exceptions préliminaires
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2018
Public sitting
held on Tuesday 20 February 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings
(Equatorial Guinea v. France)
Preliminary Objections
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
- 2 -
Présents : M. Yusuf, président
Mme Xue, vice-présidente
MM. Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Mme Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam, juges
M. Kateka, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
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- 3 -
Present: President Yusuf
Vice-President Xue
Judges Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam
Judge ad hoc Kateka
Registrar Couvreur
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- 4 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
Mme Rimme Bosio Riokale, secrétaire d’Etat de la République de Guinée équatoriale,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de
la France,
S. Exc. M. Lázaro Ekua, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la Suisse
et représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations
internationales à Genève,
M. Sergio Abeso Tomo, ancien président de la Cour suprême de justice de la République de Guinée
équatoriale,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de
Paris, membre et ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre de la Commission du droit international, membre du barreau
d’Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,
comme conseils ;
Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme assistante.
- 5 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdom
of Belgium and the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Mr. Juan Olo Mba, Minister Delegate for Justice of the Republic of Equatorial Guinea,
Ms Rimme Bosio Riokale, State Secretary of the Republic of Equatorial Guinea,
H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to France,
H.E. Mr. Lázaro Ekua, Ambassador to Switzerland and Permanent Representative to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva,
Mr. Sergio Abeso Tomo, former President of the Supreme Court of Justice of the Republic of
Equatorial Guinea,
as Members of the Delegation;
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris
Bar, member and former chairman of the International Law Commission,
Mr. Jean-Charles Tchikaya, member of the Bordeaux Bar,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., member of the International Law Commission, member of the
English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of
Geneva,
Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Francisco Moro Nve Obono, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Didier Rebut, Professor at the University Paris 2 Panthéon-Assas,
Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,
Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, lecturer at McGill University and Université Laval,
as Counsel;
Ms Emilia Ndoho, secretary at the Embassy of Equatorial Guinea in the Kingdom of Belgium and
the Kingdom of the Netherlands,
as Assistant.
- 6 -
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères,
comme agent ;
M. Pierre Boussaroque, directeur adjoint des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères,
comme agent adjoint ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascencio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à Saint
Etienne, Université de Lyon,
comme conseils ;
M. Ludovic Legrand, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
M. Julien Boissise, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
comme conseils adjoints ;
Mme Flavie Le Sueur, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de
l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du
ministère de la justice,
Mme Diarra Dime Labille, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
comme conseillères.
- 7 -
The Government of the French Republic is represented by:
Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Pierre Boussaroque, Deputy-Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign
Affairs,
as Deputy-Agent;
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former member and former
Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
Mr. Hervé Ascencio, Professor at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor at the University Paris Nanterre,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University Paris Nanterre,
Ms Maryline Grange, lecturer in Public Law at the Jean Monnet University in Saint Etienne,
University of Lyon,
as Counsel;
Mr. Ludovic Legrand, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
as Assistant Counsel;
Ms Flavie Le Sueur, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the Environment
and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of Justice,
Ms Diarra Dime Labille, Legal Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,
as Advisers.
- 8 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le premier tour de plaidoiries de la Guinée équatoriale sur les exceptions
préliminaires soulevées par la France.
Je donne à présent la parole à S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, agent de la République de
Guinée équatoriale. Excellence, vous avez la parole.
M. NVONO NCA :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est avec un honneur certain
que je me présente à nouveau devant cette Cour, un honneur étayé par la représentation de mon
pays, la Guinée équatoriale. Comme il ne peut en être autrement, j’aimerais me référer aux bonnes
relations amicales qui lient la République de Guinée équatoriale à la République française et je
souhaiterais saisir cette occasion pour saluer la délégation française et de façon plus particulière
mon ami et collègue, l’agent François Alabrune.
2. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, nous sommes ici aujourd’hui
pour répondre aux exceptions préliminaires de la France. Nous ne sommes pas ici pour traiter du
fond de cette controverse. Aussi, j’aimerais répéter au nom de la République de la
Guinée équatoriale l’importance que cette affaire portée devant la Cour internationale de Justice a
pour nous. Le jugement rendu le 29 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris contre
notre vice-président en violation flagrante du droit international a généré une profonde indignation
dans mon pays, et une telle injustice ne peut être permise. L’indifférence affichée par la France
quant à nos droits de souveraineté a eu des répercussions importantes dans les autres pays
européens. Cela aggrave sérieusement la situation et obstrue la capacité de la Guinée équatoriale à
gérer ses relations internationales eu égard à toute la légitimité et le droit que notre indépendance
totale nous octroie. Je le répète, notre indépendance totale.
3. J’aimerais également réaffirmer, Monsieur le président, ce dont traite cette présente affaire
et ce dont elle ne traite pas. La controverse traite de l’application, entre la Guinée équatoriale et la
France, de principes fondamentaux et règles du droit international en matière d’équipollence
souveraine et la non-intervention dans les affaires internes d’autres Etats ; de l’immunité de
certains hauts fonctionnaires de l’Etat et la propriété de l’Etat ; le statut et l’inviolabilité des locaux
- 9 -
des missions diplomatiques. Toutes ces règles demeurent fondamentales au maintien de relations
pacifiques entre les Etats, autant de principes auxquels la France a porté préjudice  au même titre
que mon pays. Toutes les prétendues considérations, correctes ou pas, sur certains individus
demeurent non pertinentes dans cette affaire. Nous ne parlons pas d’individus, mais d’Etats
souverains.
4. Nous avons tenté et continuerons de tenter de résoudre cette controverse de manière
bilatérale par le biais de contacts politiques avec les autorités françaises. Toutefois, nous nous
sommes jusqu’à présent systématiquement heurtés au même mur. Ils nous disent que les autorités
ne peuvent rien faire dans la mesure où le dossier est entre les mains de la justice française et que
l’exécutif ne peut intervenir quand bien même les tribunaux français interprètent mal le droit
international. C’est pour cette raison que nous nous tenons devant vous aujourd’hui au vu de
l’importance de cette affaire : une déclaration ferme de la Cour sur le droit international applicable
nous paraît être d’une importance cruciale dans de telles circonstances. Malgré tout, la République
de Guinée équatoriale tend une fois encore la main à la France pour trouver une solution pacifique
et amicale. Les relations historiques qui unissent la France et la Guinée équatoriale méritent qu’une
opportunité respectable et amicale leur soit donnée.
5. Pour être sincères, nous sommes quelque peu déçus de voir que les représentants de la
France se soustraient à la compétence et au mandat de la Cour, et l’expriment qui plus est avec une
telle véhémence. Nous espérions que la France saisirait cette opportunité pour résoudre cette
controverse qui existe entre nous sur la base du droit international. Cela aurait été, selon nous, plus
en adéquation avec les relations d’amitié qui existent entre des pays amis. Ce fut précisément dans
cette perspective que l’organe judiciaire des Nations Unies fut établi. Néanmoins, de la même
façon que lorsque nous nous sommes approchés de la Cour en 2012, la France a de nouveau refusé
de se soumettre à la juridiction de cette Cour. Il est clair, Monsieur le président, que la France
cherche à éviter une décision de la Cour susceptible de résoudre définitivement cette controverse.
Nous n’avons pas peur et nous ne nous cachons pas, et c’est la raison pour laquelle nous ne
cherchons pas à éviter la décision de cette prestigieuse et noble Cour internationale de Justice.
6. Comme je l’ai précédemment signalé, mon pays tient en grand respect cette Cour ainsi que
le droit international. L’article 8 de notre Constitution établit clairement que l’Etat équato-guinéen
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se conformera aux principes du droit international et réaffirme son adhésion complète aux droits et
obligations qui émanent des organisations et organismes internationaux auxquels le pays a adhéré.
Du fait de notre présence devant cette Cour, nous espérons que nos droits à la souveraineté seront
reconnus et que les principes du droit international de protéger ces droits seront dûment appliqués.
7. Je tiens à préciser qu’il n’y a aucun doute en ce qui concerne l’appartenance du bâtiment
au 42 de l’avenue Foch à Paris. Nous essayons de faire en sorte que la France ne confisque pas ou
ne s’approprie pas un bien de la République de Guinée équatoriale. Je voudrais rappeler à la
délégation française que la Guinée équatoriale est un pays qui jouit d’une totale indépendance.
C’est précisément pourquoi nous achetons nos biens avec notre argent : pour avoir le droit légitime
sur eux.
8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les avocats français ont
constamment insisté tout au long de la session d’hier sur ce que fait la Guinée équatoriale. La
France perd trop de temps à regarder ce que la Guinée équatoriale fait, alors qu’elle devrait faire
attention à ce qu’elle pourrait faire de mal. Il est évident que la France n’est pas là pour nous juger,
car c’est le rôle de cette prestigieuse Cour de Justice. J’ai l’impression que les avocats français
veulent continuer ici le procès qu’ils mènent en France, en oubliant que cette Cour internationale de
Justice ne fait pas partie du système judiciaire français. Hier, à de nombreuses occasions, la France
a mentionné que la Guinée équatoriale ne devrait pas faire de reproches à la France. Ce n’est pas
correct. Nous ne reprochons rien à la France, nous vous accusons de ne pas respecter le droit
international. Nous accusons la France, nous ne lui reprochons rien. Tout au long de la séance
d’hier, on a parlé de mauvaise foi. Je voudrais vous rappeler que la délégation française a déjà
présenté à la Cour, au cours de la première session, un extrait d’une lettre que Son Exc. M. Teodoro
Obiang, président et chef d’Etat équato-guinéen, a envoyé au chef de l’Etat français. En ne
présentant que cet extrait, la délégation voulait inventer un nouveau et faux contexte. Lorsque nos
avocats ont fait une mention complète de cette lettre, ils ont corroboré que le contexte réel était
totalement différent. Ceci est-il une pratique de bonnes intentions ou de mauvaise foi?
9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de vous
présenter les avocats qui poursuivront notre plaidoyer ce matin.
- 11 -
10. Tout d’abord, sir Michael Wood qui exposera une brève vision générale en réponse aux
exceptions préliminaires de la France.
11. Deuxièmement, Me Jean-Charles Tchikaya expliquera les événements marquants qui
eurent lieu en France au cours des deux derniers mois, dans le contexte du procès pénal mené à
l’encontre de Son Exc. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale.
12. Sir Michael Wood reviendra pour soulever la question de la compétence de la Cour sur la
base de l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée.
13. Enfin, le professeur Kamto abordera la question de la compétence de la Cour sur la base
de l’article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et conclura notre présentation de cette matinée.
14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la République de
Guinée équatoriale vous remercie pour votre aimable et sincère attention.
15. Je vous demande respectueusement, Monsieur le président, de bien vouloir appeler
sir Michael Wood à la barre.
The PRESIDENT: Merci, Monsieur l’agent. I now give the floor to Sir Michael Wood. You
have the floor, Sir.
Sir Michael WOOD:
OVERVIEW OF EQUATORIAL GUINEA’S RESPONSE TO FRANCE’S
PRELIMINARY OBJECTIONS
1. Thank you Mr. President. Mr. President, Members of the Court, it is a great honour to
appear before you, and to do so once again on behalf of the Republic of Equatorial Guinea.
2. I propose to introduce, in broad terms, Equatorial Guinea’s response to France’s
preliminary objections. In addition I shall address in particular what Professor Pellet had to say
yesterday.
I. General points
3. I begin with three general points.
- 12 -
4. First, France continues to take an extraordinarily narrow view with respect to the Court’s
jurisdiction under treaties containing compromissory clauses. If accepted by the Court, this
approach would deprive such clauses of much of their utility. It would significantly reduce the
Court’s role in the peaceful settlement of international disputes. It seems to echo the long-outdated
view that dispute settlement clauses are to be interpreted restrictively.
5. Second, and as the Agent has just said, it is particularly regrettable that France contests
jurisdiction in these proceedings, which involve fundamental principles of international law,
principles that are essential to orderly relations between States, principles that are even more
essential in today’s troubled world. A judgment of this Court on the scope of immunities
ratione personae and on the receiving State’s obligations as regards diplomatic premises would
assist States in these sensitive areas of the law. We note that in two other cases involving similar
issues and African countries, not so long ago, France did indeed accept the jurisdiction of the
Court. It did so on the basis of forum prorogatum.
6. Third, we regret, and we reject, France’s repeated insinuations of ulterior motives on the
part of Equatorial Guinea. The initiation of proceedings before the Court cannot be regarded as an
unfriendly act. And it is baseless  offensive even  to suggest that recourse to the Court was
made merely to give publicity to our complaints. There is no justification for such a claim, and
France’s arguments to this effect are as weak as they are unsettling. Equally unsettling are the
wholly unjustified aspersions on the good faith and motives of Equatorial Guinea in asserting its
rights, aspersions for which there is not a shadow of proof.
7. As explained in more detail in our written observations on France’s preliminary
objections, France’s arguments as to the, as they put it, “sum of all circumstances”1 that amounts to
an abuse of process are unjustified. Equatorial Guinea clearly stated at the outset of these
proceedings the bases of jurisdiction that it invokes; it has relied consistently on the proper
applicable law; and its recourse to the Court is wholly legitimate given that France has acted, and
continues to act, towards Equatorial Guinea in a discriminatory manner that is contrary to
international law. I will not dignify all the arguments raised yesterday in this context by repeating
1 CR 2018/2, p. 49, para. 12; p. 52, para 21.
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them and responding to each one. But it was, for example, remarkable that Professor Pellet tried to
draw inferences from the fact that Equatorial Guinea relied only on forum prorogatum in its
2012 Application2. One cannot draw inferences from the choice of jurisdictional bases made by a
State. In any event, Professor Pellet rather overlooked the fact that, in 2012, the Optional Protocol
was not in force between the two States. All in all, Professor Pellet’s abuse of process argument
seems to consist of no more than arguing that the Application is implausible and that the basis of
jurisdiction is artificial3. As such, it is difficult to see what this argument adds to those of his
colleagues on the Court’s jurisdiction under Palermo and the Optional Protocol.
8. Nor can Equatorial Guinea’s Application to the Court be considered an abuse of rights,
especially where the existence of such rights is precisely a question for the merits. Regrettably,
France once again calls into question the motives of Equatorial Guinea in a manner that is
unacceptable in international relations, and that violates the basic principle that bad faith cannot be
presumed. Professor Pellet did not hesitate to argue, for example, that Equatorial Guinea is “trying
by all means to cover the actions of Mr. Obiang with the cloak of immunity, and to benefit in this
way the property that he has acquired”4. It is of course all too easy to make allegations of this kind:
if immunities fell away, and if the right to come before this Court vanished, as soon as such
allegations were made, immunity would lose all meaning, and the ability of States to defend their
rights before this Court, would be lost.
9. In any case, Professor Pellet’s rather quixotic tactic consisted largely of tilting at
windmills. His very first words were more about merits than jurisdiction: he said that the activities
of the Vice-President at issue in this case had nothing to do with official functions; and that the
activities did not fall within the Vienna Convention, and thus did not justify any immunity on that
basis5. Professor Pellet ignores the fact that our claim on the merits is that the Vice-President of the
Republic of Equatorial Guinea, in charge of National Defence and State Security, is entitled under
customary international law to immunity ratione personae.
2 CR 2018/2, p. 49, para. 13.
3 Ibid., p. 47, para. 8.
4 Ibid., p. 47, para. 8. See also at p. 48, para. 10; p. 54, paras. 27, 28; p. 55, para. 30; p. 58, para. 37.
5 Ibid., p. 44, para. 1; see also, p. 48, para. 9; p. 57, para. 36.
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10. As I understand France’s argument on abuse of right and abuse of process, it is
independent of the arguments on the absence of jurisdiction under the Palermo Convention and the
Optional Protocol. It is put forward in the alternative. France argues that, even assuming that the
Court has jurisdiction under Palermo and the Optional Protocol (which of course we say is indeed
the case), it should decline to hear the case because of some alleged abuse. That is a remarkable
proposition. As Professor Pellet admitted yesterday, this Court has never declined to hear a case on
such a ground6. Cases in the investment field, being cases brought by private persons against
States, are inherently very different, and we would say cannot serve as precedents for inter-State
proceedings. Professor Pellet even suggested that you are being asked “to give a decision that [he
said] no reasonable judge could be inclined to give”7. He suggested that Equatorial Guinea is
ignoring the requirement of consent to jurisdiction8. Mr. President, quite frankly, exaggerations like
this are not good arguments.
11. Mr. President, Members of the Court, it is disappointing, to put it mildly, that
Professor Pellet has seen fit to deliver an entire speech entitled “The abusive character of the
Application”. In so doing he raised a number of, as he put it, “essentially doctrinal questions”9.
These, in our view, do little more than distract attention from the real issues before you this week:
the jurisdiction of the Court under Palermo and the Optional Protocol. Even Professor Pellet
seemed to admit this since, at the end of his speech, he returned precisely to these questions of
jurisdiction, though largely to make the strange assertion that you cannot separate the two volets of
the case: the immunity of the Vice-President and the inviolability of the Embassy building, and its
immunity as State property. For him, somehow the status of the building is linked to the criminal
proceedings. He goes so far as to say that “it is impossible, it is abusive, to dissociate these two
volets”10. Yet, that, in fact, is just what the Court did in its Order of 7 December 2016. And by that
Order, the Court rejected France’s claim at the provisional measures stage that Equatorial Guinea’s
6 CR 2018/2, p. 53, para. 25.
7 Ibid., p. 46, para. 4.
8 Ibid., p. 49, para. 14.
9 Ibid., p. 46, para. 5.
10 Ibid., p. 58, para. 37.
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efforts to ensure respect for the immunity granted to its Vice-President, its property, and its
diplomatic premises were abusive. The same conclusion should be drawn now.
II. Outline of Equatorial Guinea’s case on jurisdiction
12. Mr. President, Members of the Court, I shall now briefly summarize our response to
France’s arguments that the dispute before the Court does not concern the application or
interpretation of either the Palermo Convention or the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
13. France’s arguments to this effect are untenable  to put it mildly  given that the
French authorities have themselves, consciously and explicitly, acted within the régime governed
by each of these treaties. Thus, for example, the provisions of French criminal law, invoked in the
proceedings against Equatorial Guinea’s Vice-President, were recognized by France as giving
effect to France’s obligations under the Palermo Convention. Similarly, the French courts made
explicit reference to the Palermo Convention when they applied, in 2013, for legal assistance from
Equatorial Guinea in the proceedings against the Vice-President. And representatives of France
have long visited the building located at 42 Avenue Foch to obtain consular and other services, thus
recognizing its diplomatic status well before this Court had to order them to treat the building as
premises of the mission.
14. Other arguments, too, support Equatorial Guinea’s position that the Court has jurisdiction
over the entire dispute, that is, both in respect of France’s violation of the immunity to which
Equatorial Guinea’s Vice-President and State property are entitled, as well as its disregard of the
immunity and inviolability enjoyed by Equatorial Guinea’s diplomatic premises in Paris.
(a) The Court has jurisdiction under Article 35 of the Palermo Convention
15. Turning to the Palermo Convention, it is first worth recalling that, in the Court’s own
words, the Court’s Order on provisional measures, “in no way prejudges the question of the
jurisdiction of the Court to deal with the merits of the case”11.
16. Article 35 of the Palermo Convention provides that “[a]ny dispute between two or more
States Parties concerning the interpretation or application of this Convention” which the parties fail
11 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1171, para. 98.
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to settle through negotiation or arbitration, may be referred by one of them to this Court. France
does not dispute that the procedural requirements of this provision have been met. But it claims that
the dispute submitted by Equatorial Guinea to the Court is unrelated to the application or
interpretation of the Convention. As I shall explain in more detail later, that argument cannot stand.
17. As I already recalled, France explicitly referred to the Convention when carrying out the
criminal proceedings against the Vice-President and property of Equatorial Guinea. Its actions may
readily be identified as an unlawful attempt to implement its treaty obligations.
18. As Equatorial Guinea has consistently argued, France’s conduct under the Palermo
Convention is in clear violation of Article 4 of the Convention, which enshrines an overarching
obligation for States parties to perform their other obligations under the Convention “in a manner
consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of
non-intervention in the domestic affairs of . . . States”. The question of jurisdictional immunity
ratione personae and the jurisdictional immunity of State property very much bear on the “manner”
in which States perform their obligations under the Palermo Convention, and indeed form part and
parcel of the fundamental principles that States parties to the Convention clearly sought to uphold.
I turn to the Optional Protocol to the Vienna Convention.
(b) The Court has jurisdiction under Article 1 of the Optional Protocol to the Vienna
Convention on Diplomatic Relations
19. Mr. President, Members of the Court, a dispute between Equatorial Guinea and France as
to the interpretation or application of the Vienna Convention on Diplomatic Relations clearly
exists. France’s efforts yesterday to suggest that that was not so, quite frankly I thought were of
very limited interest.
20. France has claimed, and continues to claim, that the building located at 42 Avenue Foch,
owned by Equatorial Guinea and long housing its Embassy in France, never acquired the status of
“premises of the mission” within the meaning of the Vienna Convention. Despite admitting  as
the Court noted in its Order on provisional measures  that at least “from the summer of 2012,
certain services of the Embassy of Equatorial Guinea appear to have been transferred to 42 Avenue
- 17 -
Foch”12, France has denied the building the protection to which it is entitled as diplomatic premises
and, moreover, violated the inviolability and immunity owed to it under international law.
21. As Professor Kamto will explain in greater detail, such actions by France undoubtedly
involve the interpretation and application of Article 1, paragraph (i), and Article 22 of the Vienna
Convention. If France seriously questions whether the Embassy building even falls under the
definition of mission premises; or the time from which the Embassy building was entitled to
protection and inviolability; or the conditions to be fulfilled in connection with these questions,
then there is most certainly a dispute as to the interpretation or application of the Convention. That
seems obvious, and no amount of Cartesian argumentation, however subtle, can change that.
22. Even France itself appears to acknowledge that the Court may well have jurisdiction
under the Vienna Convention. And it was for that reason that it has adopted a restrictive reading of
Equatorial Guinea’s submissions in order to argue that the Court’s jurisdiction under the Vienna
Convention is limited to the judicial seizure of the building, and does not cover the other grave
violations of its inviolability13. Again, however, this contention misrepresents the position of
Equatorial Guinea and is logically flawed. I need not deal with France’s argument that jurisdiction
under the Vienna Convention does not cover the immunity of State property or the
ratione personae immunity of the Vice-President14; we have never suggested otherwise. On these
matters the jurisdiction is based on the Palermo Convention.
23. Mr. President, Members of the Court, that concludes my brief introduction. I would now
request that you invite Maître Tchikaya to the podium. Thank you.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne à présent la parole à M. Jean-Charles
Tchikaya. Vous avez la parole.
12 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1167, para. 79.
13 Preliminary Objections of the French Republic (POF), paras. 177-183.
14 POF, para. 182.
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M. TCHIKAYA :
DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES EN FRANCE
Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi
de me présenter devant votre Cour, au nom de la République de Guinée équatoriale, pour vous
exposer le développement des procédures pénales en France contre le vice-président de la
Guinée équatoriale.
2. Comme nous l’avons redouté, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné le
vice-président de la Guinée équatoriale au mépris total de son immunité en tant que haut
représentant de cet Etat. Le Tribunal correctionnel a également ordonné la confiscation de
l’immeuble abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, même si la Cour
avait indiqué que la France
«[devait] … prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés
comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à
Paris jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur
inviolabilité»15.
Et tout cela malgré le fait que, à l’occasion des audiences concernant la demande en indication de
mesures conservatoires de la Guinée équatoriale, la France avait assuré, pour s’opposer à la
demande de la Guinée équatoriale, que le vice-président de la Guinée équatoriale ne serait pas jugé
avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
3. Avant d’aborder les motifs de ce jugement, permettez-moi, Monsieur le président, de
rappeler les circonstances des poursuites pénales en France contre le vice-président de la
Guinée équatoriale matérialisées par l’acte de poursuite qu’est sa mise en examen.
I. La mise en examen du vice-président de la Guinée équatoriale, dans le cadre
de la convention de Palerme
4. La Guinée équatoriale a déjà exposé dans son mémoire l’origine et le déroulement des
poursuites pénales contre le vice-président16. La Cour permettra donc qu’elle n’y revienne pas dans
15 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1171, par. 99.
16 MGE, chap. 3.
- 19 -
la présente procédure. Je rappellerai simplement que les poursuites pénales contre
Teodoro Nguema Obiang Mangue ont débuté avec le mandat d’arrêt émis à son encontre le
13 juillet 2012 par les juges d’instruction français.
5. Ce mandat d’arrêt a constitué un acte de poursuite à son encontre, puisqu’il tendait à son
arrestation. En effet, il faut rappeler que le mandat d’arrêt est prévu par l’article 122, alinéa 6, du
code de procédure pénale français, selon lequel :
«Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la
personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après
l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera
reçue et détenue.»
6. Le mandat d’arrêt s’analyse donc comme un acte de poursuites étant donné qu’il vise à
faire arrêter une personne et à la faire comparaître devant le juge d’instruction, lequel est l’autorité
judiciaire chargée de la conduite des investigations relatives à un crime ou à un délit.
7. Ce mandat d’arrêt a été suivi par une saisie pénale pratiquée le 19 juillet 2012 sur
l’immeuble 42, avenue Foch à Paris abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en
France.
8. Ultérieurement, soit le 18 mars 2014, le vice-président de la Guinée équatoriale a fait
l’objet d’une mise en examen. Sa mise en examen …
Le PRESIDENT : Monsieur Tchikaya, excusez-moi de vous interrompre, mais ce serait
peut-être mieux si vous pouviez parler un petit peu plus lentement pour permettre aux interprètes
de suivre. Merci.
M. TCHIKAYA : Merci, Monsieur le président. Plutôt que de privilégier le temps, je préfère
privilégier la compréhension. Alors je vous en remercie.
9. Je disais donc, Monsieur le président, que sa mise en examen, en parlant de
Teodoro Nguema Obiang Mangue, qui constitue un acte de poursuites, s’est substitué au mandat
d’arrêt du 13 juillet 2012, comme cela ressort de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal
correctionnel du 5 septembre 2016.
- 20 -
10. Cela atteste bien que le mandat d’arrêt émis le 13 juillet 2012 contre Teodoro Nguema
Obiang Mangue a cessé de produire ses effets au lendemain de sa mise en examen et que la
poursuite à son encontre a alors été entièrement fondée sur cette même mise en examen.
11. Il convient de rappeler, à cet égard, que la mise en examen est selon la procédure pénale
française et les dispositions de l’article 80-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, l’acte par
lequel le juge d’instruction, qui est l’autorité chargée de l’information judiciaire à la suite d’un
déclenchement des poursuites par le procureur de la République, notifie à une personne qu’il existe
à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer,
comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
12. Cette nature d’acte de poursuites est confirmée par le fait que, selon l’article 137 du code
de procédure pénale, le contrôle judiciaire et la détention provisoire ne peuvent être prononcés qu’à
l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une mise en examen.
13. Dans le même sens, seules les personnes qui ont été mises en examen peuvent être
renvoyées devant la juridiction de jugement. La Chambre criminelle de la Cour de cassation
considère que le renvoi devant la juridiction de jugement d’une personne qui n’a pas été mise en
examen n’est pas valable, de sorte que l’ordonnance de renvoi doit être annulée17.
14. La mise en examen prononcée le 18 mars 2014 contre le vice-président de la République
de Guinée équatoriale a certes été fondée sur l’article 80-1 du code de procédure pénale français,
étant donné que son prononcé suppose que les juges d’instruction considéraient qu’il existait des
indices graves et concordants contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, relativement aux
infractions dont ils étaient saisis. Mais cette mise en examen a été prononcée en exécution d’une
demande d’entraide pénale internationale du 14 novembre 2013, émise aux fins de mise en examen
de l’intéressé. Cette demande d’entraide pénale a été délivrée au visa de la convention de
Palerme18, et transmise aux autorités de Guinée équatoriale par une note verbale du 13 février 2014
émanant de l’ambassade de France en Guinée équatoriale. Celle-ci faisait expressément valoir que :
«En l’absence de convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la
France et la Guinée équatoriale, cette demande est formée sur la base de la Convention
17 Chambre criminelle, pourvoi no 02-83482 du 22 octobre 2003.
18 OGE, annexes 14 et 15.
- 21 -
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York
le 15 novembre 2000, dite de Palerme.»
15. Cette note verbale fait foi, en particulier parce qu’elle émane des autorités diplomatiques
qui sont les seules habilitées à transmettre une demande d’entraide aux autorités de la
Guinée équatoriale dès lors qu’il n’existe pas de convention d’entraide judiciaire en matière pénale
entre la France et la Guinée équatoriale. Ce faisant, la France demandait à la Guinée équatoriale de
s’acquitter de ses obligations d’entraide judiciaire au titre de la convention de Palerme. Or, elle ne
pouvait lui faire cette demande que parce qu’elle se situait elle-même dans le cadre de la
convention de Palerme, ce qui établit que la mise en examen de M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue est intervenue sur le fondement d’une exécution de cette convention.
16. Ce visa ne peut pas être compris comme requérant l’exécution d’une demande d’entraide
indépendamment du champ d’application matériel de la convention de Palerme et des obligations
d’incrimination qu’elle prévoit.
17. Le fait que cette mise en examen soit intervenue en exécution de la demande d’entraide
pénale internationale envoyée par les autorités judiciaires françaises aux autorités de
Guinée équatoriale est constaté par les autorités judiciaires françaises :
 par l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction du 5 septembre 2016 renvoyant
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue devant le Tribunal correctionnel, qui mentionne à la
page 8 «le 18 mars 2014, dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide pénale
internationale au cours d’une audience tenue à Malabo (Guinée équatoriale) à laquelle les juges
d’instruction ont assisté par le biais de la visioconférence, Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE a été mis en examen» ;
 par le jugement du 27 octobre 2017 ayant condamné M. Teodoro Nguema Obiang Mangue qui
confirme en page 19 que la mise en examen de l’intéressé est intervenue en exécution de la
demande d’entraide pénale internationale sur la base de la convention de Palerme.
18. Bien entendu, et encore une fois, le vice-président de la Guinée équatoriale avait refusé
de répondre aux questions préparées et posées par les juges français par l’entremise des juges
équato-guinéens en rappelant que ses fonctions au sein de l’Etat de Guinée équatoriale lui
conféraient une immunité juridictionnelle civile et pénale absolue devant les juridictions étrangères,
en tant que haut représentant de l’Etat. Dès lors, a-t-il ajouté, sa mise en examen ne peut être
- 22 -
valablement notifiée sans violer cette règle de droit international touchant à l’ordre public
international.
19. Mais déterminée à échapper à ses obligations internationales en vertu de la convention de
Palerme, la France soutient que la convention est «simplement» visée dans une demande d’entraide
judiciaire, ce qui ne modifierait en rien le fondement juridique des poursuites, celles-ci ayant été
engagées en vertu des textes de droit français.
20. A ce raisonnement, permettez-moi, elliptique, la Guinée équatoriale répond : si les
poursuites sont bien fondées sur des textes d’incrimination du droit français, en revanche la
procédure suivie à partir de la mise en examen et l’ensemble des actes procéduraux ultérieurs qui
en découlent doivent être considérés comme résultant de l’exécution de la demande d’entraide
judiciaire sur la base de la convention de Palerme.
21. Une question se pose alors : en mettant en examen le vice-président dans le cadre de la
demande d’entraide pénale internationale émise, la justice française pouvait-elle en appliquer
uniquement les stipulations relatives à l’entraide judiciaire en ignorant les autres, telles celles sur le
respect du principe de l’égalité souveraine des Etats soumis à l’appréciation de la Cour par la
Guinée équatoriale ?
22. La réponse est assurément négative en droit international, comme vous l’exposera dans
un instant sir Michael Wood, et aussi en droit interne, j’allais dire français, ainsi que je me propose
de le faire en m’appuyant sur l’état actuel de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour
de cassation sur l’office du juge quant à l’application d’une convention d’entraide judiciaire, tel
que rappelé par un arrêt en date du 15 janvier 201419.
23. Par cet arrêt, la Chambre criminelle a jugé, en effet, qu’il est de l’office du juge
d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et que les
autorités judiciaires françaises qui appliquent une stipulation de la convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale doivent prendre en compte cette convention dans l’ensemble
de ses stipulations, ce qui en l’occurrence imposait, en l’espèce, de tenir compte des réserves
formulées par l’Etat requis.
19 Chambre criminelle, pourvoi no 13-84778 du 15 janvier 2014.
- 23 -
24. Dès lors, en prononçant la mise en examen du vice-président de la Guinée équatoriale
dans le cadre de la demande d’entraide pénale fondée sur la convention de Palerme, la France était
tenue d’en respecter toutes les stipulations.
25. C’est donc à la suite des poursuites décrites plus haut que le vice-président de la
Guinée équatoriale a été jugé puis condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en
date du 27 octobre 2017.
II. Le jugement du Tribunal correctionnel de Paris
en date du 27 octobre 2017
26. Je me propose, pour exposer les arguments de la défense du vice-président et les
réponses du Tribunal, de suivre le plan du Tribunal dans ce jugement, à la page 10.
a) La demande de renvoi et de sursis à statuer en attendant l’arrêt définitif de la Cour
internationale de Justice
27. Rappelant l’article 94 de la Charte des Nations Unies selon lequel : «Chaque Membre
des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans
tout litige auquel il est partie», la défense du vice-président de la Guinée équatoriale a demandé au
Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’arrêt définitif de la Cour actuellement saisie de la
question de la conformité ou non au droit international des poursuites exercées contre le
vice-président de la Guinée équatoriale et de celle relative au statut de l’immeuble du 42, avenue
Foch à Paris, objet d’une saisie pénale et susceptible de confiscation judiciaire. Sur ce dernier
point, elle s’est appuyée sur l’article 132-1, alinéa 3, du code pénal, lequel impose au juge de
déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées dans les limites fixées par la
loi, autrement dit, de statuer sur la peine avec toute la latitude prévue par la loi ; pas au-delà, pas en
deçà.
28. Or, les limites fixées par la loi se trouvaient, en l’état, provisoirement restreintes du fait
de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour prescrivant le sursis à
l’exécution de toute mesure de confiscation visant l’immeuble du 42, avenue Foch.
29. Mais le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que, d’une part,
«la CIJ n’étant pas même susceptible d’être compétente pour connaître de l’immunité
de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Vice-Président de la
- 24 -
République de Guinée équatoriale, il n’y a pas lieu, selon le tribunal, de surseoir à
statuer pour attendre la décision au fond de la Cour sur ce point»
et, d’autre part, «en ce qui concerne la demande de la Guinée équatoriale relative à l’inviolabilité
des locaux du 42 avenue Foch, que la procédure pendante rend impossible non pas le prononcé
d’une peine de confiscation mais l’exécution par l’Etat français d’une telle mesure.»20
30. Comme il ressort des pages 84 à 86 du jugement, le Tribunal correctionnel a décidé de
condamner le vice-président de la Guinée équatoriale en se fondant sur l’ordonnance en indication
de mesures conservatoires, en faisant abstraction de son paragraphe 98 selon lequel :
«La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de
la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question
relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit
des Gouvernements de la Guinée équatoriale et de la France de faire valoir leurs
moyens en ces matières.»
b) L’immunité du vice-président
31. Promu par un décret présidentiel récent du 21 juin 2016 vice-président de la République
chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a
soulevé, par ses avocats, la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en ce
qu’elle méconnaissait son immunité de juridiction personnelle attachée à ses nouvelles fonctions
qui l’amènent à représenter son Etat à l’étranger, et sur laquelle la justice française n’avait pas eu
l’occasion de statuer.
32. Pour rejeter cet argument, le Tribunal a considéré que, en l’espèce, la défense ne
rapportait pas la preuve de l’effectivité des fonctions ou portefeuilles qui amèneraient le
vice-président à se déplacer à l’étranger pour représenter l’Etat. Puis, insinuant une nomination de
circonstance, le Tribunal ajoute que
«la nomination de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE au poste de
Vice-Président de la République de Guinée équatoriale est intervenue postérieurement
à sa mise en examen et au réquisitoire définitif du parquet, donc à une date à laquelle
le président de la République de Guinée équatoriale a nécessairement considéré que
Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, son fils, serait en mesure
d’exercer librement ces nouvelles attributions alors qu’il faisait l’objet de procédures
pénales devant les juridictions françaises.»21
20 Tribunal correctionnel, jugement du 27 octobre 2017, p. 86.
21 Ibid., p. 60.
- 25 -
c) Sur la culpabilité
33. La défense du vice-président a produit devant le Tribunal un arrêt revêtu de l’autorité de
la chose jugée rendu le 12 juin 2017 par la Cour provinciale de Malabo. Cet arrêt a jugé que les
infractions principales au délit de blanchiment prétendument commises sur le territoire de la
Guinée équatoriale n’étaient pas constituées.
34. Le Tribunal a écarté ce jugement en considérant qu’il ne portait pas sur les mêmes faits.
Il est pourtant incontestable que le jugement des infractions d’origine relevait de la seule
compétence du juge pénal équato-guinéen en tant qu’il s’agissait d’infractions prétendument
commises sur le territoire équato-guinéen au préjudice de l’Etat équato-guinéen et de personnes
morales de droit équato-guinéen.
35. Enfin, la défense du vice-président a également plaidé que, selon la convention de
Palerme, la lutte contre la délinquance transnationale ne peut se faire au détriment du principe de
l’égalité souveraine des Etats, et que la même convention précise les conditions d’appréciation de
l’infraction principale intégralement commise à l’étranger. Elle impose de déterminer si les faits
susceptibles de caractériser les infractions d’origine constituent une infraction pénale en vertu du
droit de l’Etat où il a été commis.
36. Pour rejeter cet argument, le Tribunal a jugé :
«sur la nature et la portée des engagements internationaux, la convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée n’est pas directement
applicable en droit interne et ce tribunal n’est pas juge du respect par la France ou par
la Guinée équatoriale de ses engagements internationaux»22.
37. On l’aura compris : que le Tribunal correctionnel de Paris ne soit pas juge du respect par
la France de ses engagements internationaux est une position qu’on pourrait qualifier de
juridiquement hérétique, puisque anachronique.
38. En effet, en France, il est désormais acquis que le juge est compétent pour interpréter les
traités internationaux et écarter, à ce titre, dans l’exercice d’un contrôle dit de conventionalité,
l’application d’une loi contraire aux stipulations d’un traité, même antérieur.
39. Quoiqu’il en soit, le Tribunal a déclaré le vice-président de la Guinée équatoriale
coupable des faits qui lui étaient reprochés.
22 Tribunal correctionnel, jugement du 27 octobre 2017, p. 77.
- 26 -
d) Sur la peine
40. Pour entrer en voie de condamnation contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, le
Tribunal déclare avoir pris en compte, en particulier, le préjudice causé au peuple de
Guinée équatoriale.
41. Ainsi, il l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans avec sursis et
au paiement d’une amende de trente millions d’euros, également avec sursis.
42. A titre de peine complémentaire, le Tribunal a ordonné la confiscation de l’ensemble des
biens saisis, y compris de l’immeuble du 42, avenue Foch abritant l’ambassade de
Guinée équatoriale en France.
43. Il me faut insister sur cette peine de confiscation de l’immeuble du 42, avenue Foch
parce qu’elle est résolument contraire à l’ordonnance de la Cour du 7 décembre 2016. Il faut en
effet savoir que la confiscation est, en droit pénal français, une peine qui emporte en elle-même
transfert de la propriété du bien qui en est l’objet au profit de l’Etat français. L’agent de la
République française vous l’a bien dit hier : «quand bien même elle deviendrait définitive, la
mesure de confiscation emporterait uniquement la dévolution à l’Etat de la propriété de
l’immeuble». Je laisse à la Cour le soin d’apprécier l’emploi de l’adverbe «uniquement» s’agissant
du transfert du droit de propriété sur un immeuble.
44. Le Tribunal a d’ailleurs écrit en ce sens «une peine de confiscation inéluctable qui ne
trouvera sa pleine efficacité que dans un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs
illicites»23.
45. Sur ce point, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la
Guinée équatoriale tient à vous faire savoir que le représentant du ministère public français, non
seulement ne s’est pas opposé à cette confiscation, mais l’a même requise marquant ainsi son
indifférence à l’égard de votre ordonnance du 7 décembre 201624. Comme la Guinée équatoriale
vous l’a déjà précisé dans ses observations du 31 juillet 2017, les membres du ministère public
français font partie, selon les termes mêmes de la Cour européenne des droits de l’homme, d’un
supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est membre du
23 Tribunal correctionnel, jugement du 27 octobre 2017, p. 97.
24 Ibid., p. 87.
- 27 -
gouvernement et donc du pouvoir exécutif25. Il incombe à ce titre au ministère public de veiller au
respect des engagements internationaux de la France, ce qui implique bien sûr le respect de
l’article 94 de la Charte des Nations Unies. Sa position relativement à cette confiscation engage
donc le Gouvernement français lui-même.
46. L’agent de la République française vous a dit hier que cette peine de confiscation n’était
pas contraire à votre ordonnance puisqu’il était sursis à son exécution du fait de l’appel dont elle
fait l’objet. Mais cette précision ne remet pas en cause le constat selon lequel le jugement du
27 octobre 2017 a violé l’ordonnance de la Cour puisque c’est l’appel du prévenu  comme le
reconnaît la France  qui lui évite provisoirement de commettre une violation manifeste de votre
ordonnance. La France n’a donc aucune part dans ce sursis à exécution purement lié à l’effet
suspensif de l’appel interjeté par le prévenu.
47. J’ajoute à titre indicatif seulement que le vice-président de la Guinée équatoriale a
interjeté appel de ce jugement, sans avoir été en mesure d’en connaître les motifs au moment de
son appel puisque le jugement n’a été communiqué aux parties qu’en février 2018, soit près de cinq
mois après son prononcé.
48. Pour terminer relativement à l’immeuble du 42, avenue Foch, la France hier a fait état
d’une lettre du président de la Guinée équatoriale du 19 janvier 2017 à son homologue français
portant sur une proposition de règlement du différend dans le cadre de l’accord de protection
réciproque des investissements26 pour en inférer hâtivement que c’était là une reconnaissance du
caractère privé de cet immeuble. Il n’en est rien. Cette lettre visait à un règlement général du litige
avec la France dans le cadre d’une procédure interétatique qui aurait pu avoir lieu nécessairement
devant un tribunal arbitral ad hoc ou devant la Cour permanente d’arbitrage si les deux Etats
avaient signé un compromis pour cela. Il n’est donc pas permis de l’interpréter autrement.
49. Ainsi s’achève mon exposé sur le développement des procédures pénales en France
contre le vice-président de la Guinée équatoriale.
50. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l’attention
que vous avez bien voulu m’accorder.
25 OGE, par. 1.34.
26 EPF, annexe 12.
- 28 -
51. Monsieur le président, puis-je vous demander, très respectueusement, de donner la parole
à sir Michael Wood.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Tchikaya. Je donne à présent la parole à
sir Michael Wood. Vous avez la parole.
Sir Michael WOOD: Thank you, Mr. Chairman. With your agreement, I will indicate a
suitable point for the coffee break well before 11.30 a.m., if that is acceptable to the Court.
JURISDICTION UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
I. Introduction
1. Mr. President, Members of the Court, I shall now address the first basis of jurisdiction
invoked by Equatorial Guinea: the Palermo Convention. As you know, we rely on this basis as
regards the immunity of the Vice-President as the holder of a high-ranking office in the State and
as regards the immunity of the building as State property used for non-commercial purposes.
Mr. President, I shall cover the following matters:
 Firstly, I shall make some general observations regarding the arguments of France.
 I shall then discuss Article 4 of the Palermo Convention. I shall explain that this provision
imposes a treaty obligation upon States to carry out their obligations under the Convention in a
manner consistent with the principles of sovereign equality and non-intervention. These
principles include the rules of international law on the immunity of States, their officials and
their property. As we have explained in our written pleadings27, these rules are contained
within the principles referred to in Article 4 of the Palermo Convention. France has not
questioned that, yesterday or in writing.
 Finally, I shall show that there are indeed a number of obligations under the Palermo
Convention which, in our submission, France has failed to carry out in a manner consistent
with the principles of sovereign equality and non-intervention, thus violating Article 4 of the
Convention.
27 Memorial of the Republic of Equatorial Guinea (MEG), paras. 5.15-5.16; Written Statement of the Republic of
Equatorial Guinea on the Preliminary Objections of the French Republic (WSEG), para. 2.8.
- 29 -
II. General observations
2. Mr. President, I begin with two general observations.
3. First, with respect to the Palermo Convention (though not of course the Optional
Protocol), France gives much weight to the Court’s provisional measures Order28. Yet, as
Maître Tchikaya has just recalled, that Order in no way prejudges the question of the jurisdiction of
the Court to deal with the merits of the case29. At the provisional measures stage the Court did not
have the benefit of the Parties’ full arguments on jurisdiction; once it has, we are confident that this
will lead the Court to find that there is jurisdiction under the Palermo Convention.
4. Second, the arguments advanced by France concerning jurisdiction under the Palermo
Convention raise complex questions of fact and law. These are closely linked to, indeed go to, the
merits of the case. We have made this point already in our written observations30; the presentation
from our friends opposite yesterday has made this even clearer. They said, for example, that, I
quote, “French law is consistent with [the] provisions [of the Convention]”31. The Court might thus
conclude, in accordance with Article 79, paragraph 9, of the Rules of Court, that this objection does
not possess, in the circumstances of the case, an exclusively preliminary character.
5. I shall now explain how we understand Article 4 of the Convention, read in the context of
the Convention as a whole, and why the dispute between the Parties concerning its interpretation
and application does indeed fall squarely within the compromissory clause in Article 35 of the
Convention.
III. Article 35 of the Palermo Convention
6. Mr. President, Members of the Court, the Palermo Convention is at tab 2 in the folders, in
both French and English. It is common ground between the Parties that the procedural conditions of
Article 35, paragraph 2, have been met32. So the only question under Article 35 is whether the
dispute submitted to the Court concerns the interpretation or application of the Convention. It is our
28 CR 2018/2, p. 18, para. 5 (Ascencio).
29 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1171, para. 98.
30 WSEG, para. 2.5.
31 CR 2018/2, p. 20, para. 9 (Ascencio).
32 Preliminary Objections of France (POF), para. 90.
- 30 -
submission that it does; specifically, it concerns the interpretation and application of Article 4, read
together with other provisions of the Convention.
IV. Article 4 of the Palermo Convention
7. Article 4 is entitled “Protection of sovereignty”. Paragraph 1 reads: “States Parties shall
carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of
sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic
affairs of other States.”
8. There are three principal questions concerning the interpretation of Article 4 that arise in
the circumstances of this case, although France in its pleadings yesterday, did not seem to address
them very clearly. The first is whether Article 4 imposes a legal obligation. It clearly does. The
second is whether Article 4, by imposing a treaty obligation upon States parties to carry out their
obligations under the Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality
and non-intervention, requires them to carry out those obligations in a manner consistent with the
rules of international law that are contained within those principles. Again, we believe that is clear
and no longer, I think, contested by France. The third question is whether the rules of international
law on State immunity are indeed contained within the principles of sovereign equality and
non-intervention.
9. Mr. President, Members of the Court, as indicated in our written observations33,
Equatorial Guinea agrees with much that is said by the Court in paragraph 49 of its Order of
7 December 2016 (we have placed that for convenience at tab 3 in the folders). In particular, we
would agree that, and I quote:
 “The purpose of Article 4 of the Convention is to ensure that the States parties to the
Convention perform their obligations in accordance with the principles of sovereign equality,
territorial integrity of States and non-intervention in the domestic affairs of other States”;
further,
 “[t]he provision does not appear to create new rules concerning the immunities of holders of
high-ranking office in the State”; and further,
33 WSEG, para. 2.3.
- 31 -
 “[a]ny dispute which might arise with regard to ‘the interpretation or application’ of Article 4
of the Convention could relate only to the manner in which the States parties perform their
obligations under that Convention.”
10. Mr. President, where, with very great respect, we find it hard to follow the Court is when
it says that Article 4 “does not appear to . . . incorporate rules of customary international law
concerning [the] immunities [of holders of high-ranking office in the State]”. On the contrary,
Equatorial Guinea is convinced that Article 4, by requiring States to respect the principles of
sovereign equality and non-intervention, does require that the rules of international law contained
within those principles are complied with in good faith. Those rules include, as the Court
determined in the Jurisdictional Immunities of the State case34, the immunity of States, their
officials and their property. I could cite very many authorities for this, but I’ll make do with just
one, and it is in French: “Les immunités de l’État sont destinées à garantir le respect de sa
souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la
souveraineté territoriale d’un autre État . . .”. That is from Daillier, Forteau and Pellet35. Indeed, it
was the express intention of the States that negotiated the Palermo Convention that States act
consistently with these rules when they apply the Convention. An interpretative note to the
Convention, which we have placed at tab 4 in your folders, reads: “the travaux préparatoires
should indicate that it is not the intention of the Convention to restrict the rules that apply to
diplomatic or State immunity, including that of international organizations”36.
11. A conclusion that a treaty obligation to respect the principles of sovereign equality and
non-intervention does not incorporate an obligation to respect the rules of international law that are
deeply entrenched37 in those principles would in our submission be extraordinary, as it would
render that obligation meaningless. Yet that seems to be the French position, in flagrant
contradiction to the effet utile principle.
34 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J.
Reports 2012 (I), p. 123, para. 57.
35 P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit International Public, 8e édition (L.G.D.J., 2009), p. 497.
36 Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (UN Doc. A/55/383/Add.1), para. 21.
37 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1176, declaration of Judge Gevorgian, para. 2.
- 32 -
12. Mr. President, Members of the Court, I now move to another issue concerning Article 4,
namely whether Article 4 embodies a treaty obligation.
13. As we have explained in our written observations38, France has misrepresented our
position. Equatorial Guinea has consistently maintained that Article 4 imposes a treaty obligation
upon States parties to respect the principles of sovereign equality and non-intervention, not in
general but, as the Court has also said, when applying the Convention39. Contrary to what France
suggests, there has never been an attempt on the part of Equatorial Guinea to dissociate Article 4
from the rest of the Convention. When we spoke of an “autonomous obligation”, it was simply to
emphasize that Article 4 itself creates a conventional obligation, albeit one that operates in
conjunction with other provisions of the Convention. It is most certainly not merely a “general
guideline” deprived of legal effect.
14. Mr. President, France once again sought, in its written pleadings, to rely on the Oil
Platforms case as authority to sustain the position that Article 4 imposes no legal obligation, that it
is merely a directive générale. They did not repeat that argument yesterday, but now they say that
Article 4 constitutes not an obligation, but a principle40, whatever that may mean. So perhaps their
position has not changed, and I will say a few words about the Oil Platforms case.
15. Mr. President, there is no similarity between Article 1 of the 1955 Treaty of Amity, and
Article 4 of the Palermo Convention. You can see both of these provisions side by side at tab 5 in
the folders. France suggests that its interpretation of Article 4 of the Palermo Convention is
“perfectly in line” with the case law of the Court concerning “general provisions that mention
principles of general international law”, specifically the Oil Platforms case41. But, with respect, we
do not see any such principles mentioned in Article 1 of the Treaty of Amity. Article 1 reads, and
I quote: “There shall be firm and enduring peace and sincere friendship between the United States
and Iran.”
38 WSEG, paras. 2.10-2.14.
39 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1160, para. 49.
40 CR 2018/2, p. 22, para. 18 (Ascencio).
41 POF, para. 99.
- 33 -
16. In contrast, Article 4 of the Palermo Convention reads: “States Parties shall carry out
their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign
equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of
other States.”
17. Is it reasonable to maintain that these provisions, the Treaty of Amity and Palermo, have
equal force? Mr. President, the differences between them are self-evident. Article 1 of the
1955 Treaty is broad and vague. It is simply and clearly a statement of aspiration for “peace and
sincere friendship”. It is moreover the very first provision of the 1955 Treaty; it is, if you like,
preambular in nature, and it indicates that it sets out the objective of the Treaty in general.
18. Article 4 of Palermo is entirely different. Its wording is clear and specific. It says,
I repeat, that “States . . . shall  shall  carry out their obligations under this Convention in a
[certain] manner”. This is the language of obligation. When read in good faith and in context, the
provision manifestly imposes an obligation on the States parties. This is confirmed by the travaux
préparatoires42. The principles of international law to which Article 4 refers have a clear meaning
and content, in contrast to the political concepts of “peace” and “sincere friendship” in Article 1 of
the Treaty of Amity. Moreover, Article 4 does not purport to set out the general objectives of the
Palermo Convention  that objective is actually set out in Article 1 of the Convention.
19. In short, Mr. President, Article 4 constitutes an overriding legal framework within which
the other provisions of the Convention are to be implemented. States must act consistently with the
principles concerned when applying the Convention. It is not merely aspirational, but central to the
scheme of the Convention.
20. I would like to make two final points concerning Article 4 of the Palermo Convention.
The first is that, in paragraph 49 its Order of 7 December 2016, the Court recognized the possibility
that a dispute with regard to the interpretation or application of Article 4 might arise and that such
dispute would relate to the manner in which the States perform their obligations under the
42 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), separate opinion of Judge ad hoc Kateka, p. 1181, paras. 11-12.
- 34 -
Convention43. This seems to show an acceptance that Article 4 does indeed impose an obligation
upon the States parties to the Convention.
21. The second point is that, in fact, the obligation set out in Article 4 of the Convention has
nothing extraordinary or unusual in it. It is trite but no less true that, unless there is a clear intention
otherwise, States are at all times obliged to respect the fundamental principles of international law
when applying or implementing a treaty. As France has itself recognized, this obligation exists
even if it is not expressly included in a treaty44. But when it is expressly provided for in a treaty 
and this is the case of Article 4 of the Palermo  one has to draw the consequences. In particular, a
court or tribunal with jurisdiction to hear disputes under the treaty must necessarily be competent to
determine the violation of those fundamental principles in the context of the implementation or
application of the treaty.
Mr. President, the next part of my speech will address the various provisions of the Palermo
Convention which we say were being applied, but this might be a convenient moment to have the
break.
The PRESIDENT: May I thank you very much. I agree with you, I think this is a suitable
moment to mark a break. We will have a break of 15 minutes. The meeting is suspended.
The Court adjourned at 11.20 a.m.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience reprend et je donne la parole à
sir Michael. Vous pouvez continuer, sir Michael.
Sir Michael WOOD:
V. The obligations under the Palermo Convention that France has not carried out
in a manner consistent with the principles of sovereign equality
and non-intervention
22. Thank you, Mr. President. Mr. President, Members of the Court, before the break I was
describing in general terms the way Equatorial Guinea sees Article 4 of the Palermo Convention. I
43 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1160, para. 49.
44 CR 2016/17, p. 9, para. 5 (Pellet).
- 35 -
will now turn to address the obligations under the Palermo Convention that, we say, France has not
carried out in a manner consistent with the principles of sovereign equality and non-intervention.
And so I think I turn France’s main argument. Put briefly, France maintains that the Court does not
have jurisdiction ratione materiae because there is no link between the dispute and the
conventional obligations that appear in provisions other than Article 4 of the Palermo Convention.
23. As we have explained in detail in our written observations45, the present case concerns
the interpretation and application of Article 4 of the Palermo Convention read in conjunction with
several provisions of the Convention, namely Articles 6, 11, 12, 14, 15 and 18. The overarching
obligation of Article 4 has effect when other provisions of the Convention are applied, as indeed
the Court recognized in its Order of 7 December 201646. I will recall briefly how each of the
provisions I mentioned relates to the dispute, and respond to the arguments advanced by France.
24. As we have seen, Article 4 of Palermo imposes an obligation on States parties to carry
out their obligations under the Convention in a manner consistent with the principles of sovereign
equality and non-intervention. The consequences of that are straightforward. When France seeks to
prosecute an alleged crime in implementation of the Convention, for example, the exercise of
criminal jurisdiction must be in accordance with those principles. When France adopts measures in
its internal law to implement certain provisions of the Convention, those measures must, both in
form and in practice, respect the same principles. And when carrying out the provisions of the
Convention concerning co-operation, sovereign equality must similarly be fully respected.
25. There are two main strands in France’s line of argument. First, France claims that it has
acted exclusively on the basis of its own internal law, and not on the basis of the Palermo
Convention. Second, France seems to believe that its legislation is fully compatible with the
Convention, and that this is somehow not disputed47.
26. With respect to the first point, that France acted solely on the basis of its own domestic
law, we have already explained in writing that the fact that the French authorities have not always
45 WSEG, Section II of Chapter 2.
46 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1160, para. 49.
47 CR 2018/2, p. 20, para. 10 (Ascencio).
- 36 -
explicitly referred to the Convention is of no particular significance48. States are free to decide for
themselves how to give effect to their international obligations in their internal law. What matters is
to test the conduct of France against the obligations set out in the Convention. To admit France’s
argument would be as good as allowing it to rely on its internal law to avoid international
responsibility, something that, of course, it cannot do.
27. In this respect, Professor Ascencio cited yesterday Article 11, paragraph 6, and
Article 12, paragraph 9, of the Convention49. In his view, these provisions make it clear that France
has acted and continues to act solely on the basis of its own domestic law, and not at all on the
basis of the Palermo Convention.
28. We find this reading of those provisions curious. First of all, France completely puts
aside Article 4 of the Convention when interpreting Articles 11 and 12. And second, France seems
to imply that those articles would allow a State party to act in a manner inconsistent with the
principles of sovereign equality and non-intervention if its internal law so allows. This, of course,
would be an unacceptable outcome, and certainly not what States parties had in mind when they
negotiated and concluded the Convention.
29. Regarding the second point, the compatibility of French legislation with the Palermo
Convention, whatever France may say, there is a dispute between the Parties concerning the
compatibility of the applicable French law with the Convention. The Convention as a whole and a
number of specific provisions have been constantly relied upon by Equatorial Guinea, both in
diplomatic exchanges and in the course of the proceedings before the Court. From what we have
heard so far, it appears that France believes that the legislation which has been applied throughout
the criminal proceedings against Equatorial Guinea’s Vice-President has always given proper effect
to the Convention50.
30. Mr. President, even if, as France argued yesterday51, the Convention only imposed
obligations to adopt measures in internal law and co-operate in criminal matters (a proposition that
48 MEG, para. 5.33.
49 CR 2018/2, p. 20, para. 11 (Ascencio).
50 POF, paras. 105, 111, 116, 117, 121, 125.
51 CR 2018/2, p. 19, para. 8 (Ascencio).
- 37 -
we do not agree with), those obligations must be carried out in a manner consistent with the whole
of the Convention, including Article 4. Thus, a State’s legislation that implements the Convention
must be consistent with the principles of sovereign equality and non-intervention. Whether this is
so in the case of France is a matter for the merits. All we can say now is that, in light of the
criminal proceedings against the Vice-President and the measures of constraint taken against the
property of Equatorial Guinea in France, there appear to be serious failings in the French legal
system compared with the requirements of the Palermo Convention. That is a question which
relates to the interpretation and application of the Convention.
31. Mr. President, I now turn to each of the obligations under the Palermo Convention that,
in the view of Equatorial Guinea, France has carried out in violation of the requirements of
Article 4. The acts complained by Equatorial Guinea that are capable of falling within the
provisions of the Palermo Convention are all the acts of the French prosecuting authorities and
courts, taken with a view to prosecuting the Vice-President for crimes within the scope of the
Convention, including measures of judicial assistance and measures of constraint; and the failure to
include within the French legal system provisions for giving effect to the rules of international law
on the immunity of high-ranking State officials and State property, or at least to ensure that the
French legal system is interpreted and applied in such a way so as to guarantee that those
immunities are respected.
32. The relevant obligations of the Convention are those concerning: (1) the prosecution of
the crimes laid down by the Convention, specifically money laundering; (2) the criminalization of
money laundering and the establishment of criminal jurisdiction to prosecute that crime; (3) the
confiscation and seizure of assets, as well as the disposal thereof; and (4) inter-State co-operation
on criminal matters. I will address these in turn.
33. First, we submit that France has carried out its obligations under the Convention to
prosecute alleged acts of money laundering in a manner inconsistent with Article 4. This is so to
the extent that France has exercised its criminal jurisdiction over the Vice-President of
Equatorial Guinea, in charge of National Defence and State Security, despite the fact that under
international law he is entitled to immunity ratione personae, a rule that derives from the principle
- 38 -
of sovereign equality. France, or at least the French courts, may contest that, but that is a matter for
the merits.
34. France’s main contention is that the Palermo Convention is not concerned in any way
with the exercise of criminal jurisdiction, and that the prosecution of the Vice-President is based
exclusively on French law.
35. The arguments are without merit. An obligation to prosecute alleged crimes of money
laundering exists under the Convention. This is clear from reading the Convention as a whole, and
its Article 11 in particular. It is clear from the facts of the case that France has acted on the basis of
the Palermo Convention, including as reflected in French internal law, in prosecuting the
Vice-President.
36. Mr. President, Members of the Court, the Palermo Convention is an important
international legal instrument in the fight against transnational organized crime. Its object and
purpose are set out in Article 1  and I quote: “to promote cooperation to prevent and combat
transnational organized crime effectively”. In General Assembly resolution 55/25, by which the
Convention was adopted, States were “[d]etermined to deny safe havens to those who engage in
transnational organized crime by prosecuting their crimes wherever they occur . . .”. In this
connection, Article 3 of the Convention expressly stipulates that the Convention applies to
prosecution of the offences established therein.
37. Thus, the Convention has as its object and raison d’être the repression of transnational
organized crime. In the absence of prosecutions, the Convention would be to a large extent lacking
in meaning and deprived of its objective.
38. Article 16, paragraph 10, of the Convention is an aut dedere aut judicare provision,
albeit with certain restrictions. This article is important because it clearly shows that the
Convention does indeed concern the prosecution of crimes, contrary to what France would have
you believe52. Indeed, it would seem that France, by trying to make out a case based on the
caractéristiques générales of the Convention53, has omitted to pay attention to its specific
52 CR 2018/2, p. 20, para. 10 (Ascencio); POF, para. 115.
53 CR 2018/2, p. 18, para. 6 (Ascencio).
- 39 -
provisions. An interpretative note to Article 16, paragraph 10, is illuminating in this regard. It is at
tab 4 of the folders. It reads:
“The travaux préparatoires should reflect the general understanding that States
Parties should also take into consideration the need to eliminate safe havens for
offenders who commit heinous crimes in circumstances not covered by paragraph 10.
Several States indicated that such cases should be reduced and several States stated
that the principle of aut dedere aut judicare should be followed.”54
39. There was a difference of opinion among States negotiating the Palermo Convention as
to whether there should be an obligation to prosecute the crimes established by the Convention in
all permissible cases, or whether some discretion should be left to the authorities in making such
decisions. The outcome of this was not only the inclusion of Article 16, paragraph 10, but also
Article 11, paragraph 2, which reads:
“Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers
under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by
this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement
measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the
commission of such offences.”
40. Here again, France takes the position that this provision is a simple recommendation, a
general guideline, which imposes no real obligation. Alternatively, France seems to argue that it
would impose a general obligation to establish a “criminal policy”, and that its policy does not
contravene the Convention.
41. We have already explained in detail in our written submissions the meaning of
Article 11, paragraph 255. The Legislative Guide of the United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) refers to this provision as a “mandatory requirement” under the Convention56. It
obliges States parties to exercise their jurisdictional power and to apply their criminal law to the
fullest possible and permissible extent in order to deter the commission of certain crimes, in this
case money laundering. It is not addressed to legislative bodies exclusively, as France seems to
suggest, but to States as such; all branches of government must make their best efforts so that any
discretionary legal powers are exercised. A State party is of course not obliged to submit to its
54 Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (UN Doc A/55/383/Add.1), para. 31.
55 MEG, paras. 5.30-5.31; WSEG, paras. 2.33-2.39.
56 Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, p. 93 (available at: http://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislat…).
- 40 -
competent authorities every single allegation of money laundering. But every time it does so, it
applies Article 11, paragraph 2, of the Convention, especially when the underlying legislation
referred to in criminal proceedings is recognized as implementing the Convention, as is the case
with French law.
42. In any event, even if, as France has argued, Article 11, paragraph 2, imposes a general
obligation to introduce a “criminal policy” in conformity with the requirements of that provision,
that policy, too, must be consistent with Article 4 of the Convention. But the criminal proceedings
against the Vice-President show that, at least in respect of immunities, a “criminal policy”
consistent with Article 11, paragraph 2, and Article 4 of the Palermo Convention, does not exist in
France.
43. In conclusion on this point, Mr. President, Equatorial Guinea submits that there is an
obligation under the Palermo Convention to prosecute money laundering, or at the very least to
make best efforts to do so in order to discourage the commission of that crime. This is in fact what
France has tried to do in the present case, acting on the basis of legislation that admittedly
implements the Convention. But that obligation remains subject to Article 4 of the Convention, and
particularly to the respect for the full immunity of certain holders of high-ranking office in the
State, including the Vice-President of Equatorial Guinea, during their term of office.
44. France has also carried out its obligations under Articles 6 and 15 of the Convention,
concerning the criminalization of money laundering and the establishment of criminal jurisdiction
to prosecute that crime, in a manner inconsistent with Article 4, that is, with the principles of
sovereign equality and non-intervention, including the immunity of certain holders of high-ranking
office in the State. This breach of the Convention is the fons et origo of the present dispute. That
has been explained in detail in our written observations57. I will just make a few points at this stage.
45. When a State has a treaty obligation to adopt certain legislation in its internal law, both
the legislation  and the way it is actually applied in practice  must be analysed in order to
determine whether the State party properly fulfils this international obligation. It may be the case
that a piece of legislation seems on its face incompatible with the obligations of the State party, but
57 WSEG, paras. 2.61-2.68.
- 41 -
is actually applied in a way that does not violate that obligation. On the contrary, there can be
legislation that, on its face, seems compatible with an international obligation, but which in practice
is applied in a way that breaches that obligation.
46. As we explained in our written observations, this position is fully in conformity with the
practice of States, including France, and the case law of international courts and treaty bodies58. It
is also in conformity with Article 34, paragraph 1, of the Convention, which provides that States
shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, but not
excluding others, to ensure the implementation of the obligations under the Convention. And I
would add that this position has also been confirmed by the International Law Commission in its
commentary to Article 12 on State responsibility, where it considered whether the mere enactment
of legislation may amount to a breach of an international obligation59.
47. France did not question, at least did not seriously question, any of this yesterday.
48. In the present case, France has an obligation under Articles 6 and 15 of the Palermo
Convention to establish criminal jurisdiction in order to prosecute the crime of money laundering.
By virtue of Article 4 it must do so in full respect of the principles of sovereign equality and
non-intervention, including the immunity of States and their property. In order to determine
whether France has properly fulfilled these obligations, it does not suffice to look at the bare text of
its legislation; it is also necessary to consider how that legislation has actually been applied by the
French courts in specific cases. Turning to see what the French courts do in practice is necessary in
this case, since France, like many States, does not possess legislation regulating most aspects of
State immunity, a matter that is inextricably linked with the question of the establishment and
exercise of criminal jurisdiction.
49. We submit that the criminal proceedings against the Vice-President show that the
jurisdiction existing in France for purposes of the Palermo Convention does not conform to
Article 4. It does not recognize, or make any exception owing to, the personal immunity of holders
of high-ranking office in the State, neither in form nor in practice. But that too, Mr. President, is a
question for the merits.
58 WSEG, paras. 2.43-2.51.
59 Yearbook of the International Law Commission (YILC), 2001, p. 57 (footnotes omitted).
- 42 -
50. Mr. President, Members of the Court, I now turn to two other provisions of the Palermo
Convention that we say France has not carried out in accordance with Article 4 of the Convention:
these are Articles 12 and 14, dealing with confiscation, seizure and disposal of confiscated
proceeds of crime or property.
51. Article 12 requires States to adopt in their internal law measures that allow confiscation
and seizure of the proceeds of crime or property. What I have just said with regard to Articles 6
and 15 of the Convention applies equally to this provision: in order to determine whether France
has carried out its obligations under Article 12 in a manner compatible with the principles of
sovereign equality and non-intervention, one must look not only at legislation existing in France,
but also at the way it is actually interpreted and applied by the French courts.
52. An interpretative note to Article 12 leaves no doubt as to the importance of respecting the
immunity of States and their property when giving effect to this provision. That note reads:
“The travaux préparatoires should indicate that interpretation of article 12
should take into account the principle in international law that property belonging to a
foreign State and used for non-commercial purposes may not be confiscated except
with the consent of the foreign State.” 60
53. Since the French courts have ordered the seizure and the confiscation of the building at
42 Avenue Foch, which is undoubtedly State property that enjoys immunity from measures of
constraint, it is clear that the legislation existing in France to give effect to Article 12 of the
Convention is not in conformity with the principles of sovereign equality and non-intervention.
When applied, that legislation simply does not properly take into consideration and protect State
property.
54. Mr. President, moving on to Article 14 of the Convention, this provision imposes on
States an obligation to dispose of proceeds of crime or property confiscated in accordance with
their domestic law and administrative procedures. The provision does not refer to the adoption of
measures in internal law, but rather to specific acts of disposal of property, which must be carried
out in accordance with Article 4 of the Convention, and specifically with the rules governing the
60 Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (UN Doc A/55/383/Add.1), para. 21.
- 43 -
immunity of State property from measures of constraint. The French authorities have not yet
disposed of the building at 42 Avenue Foch, but they have ordered its confiscation.
55. Finally, Mr. President, I turn to the obligations of the Convention related to inter-State
co-operation in criminal matters and how they relate to the present dispute.
56. First of all, we submit that France has violated Articles 4, 15, and 18 of the Convention
by refusing to take into account the information provided by the authorities of Equatorial Guinea
on many occasions regarding the predicate offences allegedly committed in Equatorial Guinea. As
Equatorial Guinea is the State with exclusive jurisdiction over those offences, such as the alleged
misappropriation of public funds, France should have taken full account of what it had to say on
that matter: that is, that investigations confirmed that no predicate offence was committed under the
law of Equatorial Guinea.
57. Contrary to what France said yesterday, Equatorial Guinea did not raise this issue for the
first time in its written observations61. In fact, it was explained in detail in the Memorial62, and long
before that in the memorandum of 2 February 2016 sent to the French Ministry of Foreign Affairs
by the Embassy of Equatorial Guinea in France63. The scope of the dispute could not be clarified in
greater detail before Equatorial Guinea submitted its Application and Memorial, since France
always maintained that it could not intervene in the criminal proceedings and so no further
exchanges took place between the Parties64.
58. Secondly, the commission rogatoire addressed by the French authorities to
Equatorial Guinea on 14 November 2013 that we heard from Mr. Tchikaya earlier today made
express reference to the Palermo Convention, thus attesting to the fact that France was indeed
acting within the Palermo Convention régime. It was also in violation of Article 4 of the
Convention. The then Second Vice-President in charge of National Defence (now the sole
Vice-President, and also in charge of National Defence) enjoyed then, as he does today, immunity
ratione personae by virtue of his high office and functions. France was under an obligation under
61 CR 2018/2, pp. 18 and 28, paras. 5 and 31 (Ascencio).
62 MEG, paras. 6.30-6.35.
63 Ibid., Ann. 56.
64 Ibid., Ann. 57.
- 44 -
Palermo to recognize that and to abstain from transmitting the commission rogatoire. It is no
answer for France to say that Equatorial Guinea acquiesced in the transmission of the commission
rogatoire. Whether or not we did, and in our submission we did not, is a matter for the merits.
59. Indeed, the definitive answer to whether France has violated or not Article 4 of the
Palermo Convention when applying or implementing all the provisions of the Convention that we
have referred to is, we believe, for the merits stage. But what we have just explained demonstrates
that the dispute between Equatorial Guinea and France does indeed concern the interpretation and
application of Article 4 (applied together with other articles of the Palermo Convention). In our
submission the Court thus clearly has jurisdiction under Article 35, paragraph 2, of the Convention.
60. Mr. President, Members of the Court, that concludes what I have to say and I thank you
for your patience, and request that you invite Professor Maurice Kamto to the podium.
Le PRESIDENT : Merci. Je donne à présent la parole à M. le professeur Maurice Kamto.
Vous avez la parole.
M. KAMTO :
LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUR LA BASE DU PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE
À LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
I. Introduction
1. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est toujours un grand honneur
de me présenter devant cette Cour, et je vous sais gré de m’accorder à nouveau le privilège de
prendre la parole devant vous, au nom de la République de Guinée équatoriale.
2. Dans ses exceptions préliminaires, la France conteste que vous ayez le droit de connaître
du différend qui l’oppose à la Guinée équatoriale au sujet du statut de l’immeuble sis au 42, avenue
Foch à Paris, et de l’inviolabilité de cet immeuble utilisé aux fins de la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale soutient que la compétence de la Cour relativement au
différend qui oppose les deux Parties au sujet dudit immeuble est incontestable.
3. En effet, la France a essayé hier, lors de ses plaidoiries, de rendre obscure une question qui
est, de l’avis de la Guinée équatoriale, parfaitement claire. La question qui se pose est la suivante :
la Cour a-t-elle compétence pour connaître du différend opposant la Guinée équatoriale à la France
- 45 -
au sujet du statut et de l’inviolabilité de l’immeuble du 42, avenue Foch à Paris abritant les locaux
de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale ? La Guinée équatoriale soutient depuis le
début de cette procédure que la Cour a compétence sur le fondement de l’article premier du
protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
4. La Cour a compétence parce qu’il existe, selon la Guinée équatoriale, un différend entre la
France et la Guinée équatoriale au sujet de l’interprétation de l’article premier, alinéa i), de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques d’une part, et l’application de l’article 22 de
ladite convention d’autre part.
5. Hier la France a soutenu au sujet du statut du 42, avenue Foch et de sa protection en vertu
de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques deux choses : elle a admis, comme dans
ses exceptions préliminaires65, l’existence d’un différend entre les Parties au sujet du statut
juridique de cet immeuble, mais a nié que ce différend relève des prévisions de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques d’une part, et elle a réfuté en bloc l’existence d’un différend
concernant l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France
d’autre part66.
6. Je me réjouis que la France reconnaisse l’existence d’un différend au sujet de
l’interprétation de l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques entre les Parties67. Par conséquent, après quelques remarques liminaires sur les
exceptions préliminaires de la Partie adverse (II), je poursuivrai en montrant que le différend entre
la Guinée équatoriale et la France au sujet du statut diplomatique de cet immeuble entre dans les
prévisions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (III) ; je soutiendrai en outre
qu’il existe incontestablement un différend entre les Parties relativement à l’inviolabilité de
l’immeuble sis au 42, avenue Foch (IV) ; enfin je soumettrai à la Cour les conclusions de la
Guinée équatoriale sur ce volet des exceptions préliminaires de la France (V).
65 Voir EPF, par. 137 et 159.
66 CR 2018/2, p. 31, par. 6, 8 (Bodeau-Livinec).
67 Ibid., p. 31 et 37, par. 8, 19 (Bodeau-Livinec).
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II. Remarques préliminaires
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la Guinée équatoriale prend acte
de ce que, dans leurs plaidoiries d’hier, les représentants de la France ont fini par admettre que le
statut diplomatique est indifférent de la question de sa propriété68. La Guinée équatoriale a toujours
soutenu, d’une part, que l’utilisation des locaux de la mission diplomatique en déterminait la
protection en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et, d’autre part,
qu’elle a acquis la propriété du bien litigieux le 15 septembre 2011, soit bien avant la notification
de son affectation comme locaux de l’ambassade de la Guinée équatoriale.
8. La France a voulu contourner ce fait en prétendant, comme l’ont allégué les professeurs
Alain Pellet et Bodeau-Livinec, qu’il s’agissait d’une acquisition tendant à «maquiller
précipitamment l’immeuble comme local diplomatique»69. La courtoisie judiciaire m’interdit de
répondre à ces allégations dans le même style. Il me suffira de rappeler à la Cour que dès
notification de l’affection de l’immeuble à sa mission diplomatique, la Guinée équatoriale n’en a
fait qu’une utilisation à des fins diplomatiques, y logeant d’abord sa chargée d’affaires ad interim,
puis y déménageant ses services diplomatiques. Que la Guinée équatoriale ait mis le lendemain de
la perquisition ce que nos contradicteurs appellent «affichette», ce fut pour signaler à quiconque
qu’il s’agissait bien des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Rien de ces
actes de la Guinée équatoriale postérieurs à l’acquisition de l’immeuble n’accrédite la thèse du
«maquillage». En tout état de cause, cette allégation de la Partie adverse n’est en rien pertinente en
l’espèce quant à la détermination du statut diplomatique de l’immeuble sis au 42, avenue Foch.
9. Enfin, je relèverai pour conclure sur mes remarques préliminaires, la thèse soutenue par la
France selon laquelle en évoquant postérieurement à sa requête du 13 juin 2016 la violation
d’autres dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la
Guinée équatoriale tentait d’élargir l’objet du différend. Elle a cité à ce sujet les articles 20, 21 et
23 dont la Guinée équatoriale n’aurait pas étayé les violations commises par la France70.
10. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges. La thèse de l’élargissement de
l’objet du différend est sans pertinence, dès lors que la Partie adverse a reconnu  comme la
68 CR 2018/2, p. 38, par. 23 (Bodeau-Livinec).
69 Ibid., p. 39, par. 24 (Bodeau-Livinec).
70 Ibid., p. 40, par. 26 (Bodeau-Livinec).
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Guinée équatoriale l’a d’ailleurs soutenu  que la Cour peut redéfinir l’objet du différend à la
lumière des écritures des parties. En outre, la Guinée équatoriale souligne que les dispositions des
articles 20, 21 et 23 sont incidemment violés dès lors que l’inviolabilité consacrée par l’article 22
n’est pas respectée.
11. Ces précisions étant faites, je me permettrai maintenant de me pencher sur ce qui semble
désormais diviser les Parties :
 d’une part, le point de savoir si le statut de l’immeuble abritant les locaux de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale entre dans les prévisions de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques (III) ; et
 d’autre part, le point de savoir s’il existe un différend entre les Parties relativement à
l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale sis au 42, avenue
Foch à Paris (IV).
III. Le différend au sujet du statut de l’immeuble sis au 42, avenue Foch entre dans
les prévisions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
12. Le protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques concernant le règlement des différends est la base granitique de compétence de la
Cour dans la présente affaire. Je rappelle que ce protocole a été ratifié par la Guinée équatoriale et
par la France. De plus, la France a reconnu dans ses exceptions préliminaires que les conditions de
nature procédurale que le protocole impose comme préalable au recours à l’office de la Cour sont
satisfaites71.
13. Aux termes de l’article premier du protocole,
«[l]es différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent
de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra
être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au
présent protocole». [Le texte figure à l’onglet no 6 du dossier des juges.]
14. La jurisprudence de cette Cour a déjà conclu que la relation exigée entre le différend et la
convention imposait de rechercher si les prétentions ou revendications de la partie requérante
étaient susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention72.
71 EPF, par. 132.
72 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 137, par. 38.
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15. Ainsi, comme la Partie adverse l’a relevé hier, il ne suffirait pas que les deux Parties
aient des oppositions de thèses juridiques. Encore faut-il que cette opposition porte sur des objets
qui se rapportent à la convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. C’est de cette
manière que la Guinée équatoriale comprend l’exigence que ses revendications dans la présente
affaire entrent dans les prévisions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
16. La quintessence de l’argumentation de nos contradicteurs se trouve au paragraphe 19 des
plaidoiries du professeur Bodeau-Livinec, qu’il convient de rappeler intégralement. Il a dit hier :
«Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, il existe bel et bien un différend entre les
Parties au sujet du statut de l’immeuble du 42, avenue Foch. Toutefois, la convention
ne comporte aucune disposition fixant les conditions dans lesquelles la reconnaissance
du caractère diplomatique d’un immeuble donné doit s’opérer. La question du régime
d’identification des locaux diplomatiques est réglée par la pratique des Etats, en
dehors de la convention. Dès lors, le différend qui oppose la Guinée équatoriale à la
France au sujet de l’immeuble du 42, avenue Foch n’entre pas dans les prévisions de
la convention de 1961 ; il n’est pas justiciable de la procédure prévue par l’article
premier de son protocole facultatif.»73
17. Pour étayer cette affirmation, la Partie adverse a avancé dans un premier temps la
doctrine dite «test des Plate-formes pétrolières»74, reprise par la jurisprudence du Tribunal
international du droit de la mer qu’elle cite, laquelle exigerait au demandeur de montrer «un lien
entre les faits allégués et les dispositions qu’il invoque et démontrer que ces dispositions sont de
nature à fonder ses prétentions»75. Partant de cela, la France affirme que la Guinée équatoriale n’a
jamais démontré le lien entre les faits allégués et la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques en ce sens que la Guinée équatoriale «ne parvient pas à montrer en quoi la France,
en refusant de reconnaître le caractère diplomatique de l’immeuble du 42, avenue Foch, serait
susceptible d’avoir commis une violation d’une disposition précise de la convention de Vienne»76.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, relativement à l’article premier,
alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l’interprétation défendue par
la Guinée équatoriale satisfait au fameux test des Plate-formes prétrolières invoqué par le conseil
de la Partie adverse. Il existe incontestablement un lien entre le fait de soutenir le caractère
73 CR 2018/2, p. 37, par. 19 (Bodeau-Livinec).
74 Navire “Norstar” (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 10 ; CR 2018/2,
p. 33, par. 10 (Bodeau-Livinec).
75 CR 2018/2, p. 33-34, par. 10-11 (Bodeau-Livinec).
76 Ibid., p. 34, par. 12 (Bodeau-Livinec).
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déclaratif de l’établissement d’une mission diplomatique et l’inviolabilité prévue à l’article 22 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En effet, c’est précisément parce que la
Guinée équatoriale considère que la convention consacre la liberté de l’Etat accréditant d’établir les
locaux de sa mission diplomatique, qu’elle prétend que l’immeuble sis au 42, avenue Foch jouit de
l’inviolabilité prévue à l’article 22. Cette lecture ne s’écarte pas des canons d’interprétation de
l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
19. Pour la Guinée équatoriale, le fait que la convention n’ait prévu aucune faculté pour
établir le statut diplomatique d’un immeuble constitue une indication que les rédacteurs ont voulu
laisser à l’Etat accréditant la liberté de faire le choix de ses locaux diplomatiques. C’est
certainement le cas lorsqu’aucune législation nationale dans l’Etat d’accueil n’est applicable en la
matière.
20. L’argument selon lequel la question de l’établissement des locaux de la mission
diplomatique n’est pas traitée dans la convention Vienne sur les relations diplomatiques ne tient pas
non plus compte du contexte de la convention même. Lorsque les auteurs de la convention ont
voulu restreindre la liberté de l’Etat dans l’établissement des locaux de sa mission diplomatique, ils
l’ont indiqué expressément. Il en est ainsi, par exemple, au sujet de l’établissement des locaux de la
mission diplomatique ailleurs que dans la capitale de l’Etat accréditaire, en vertu de l’article 12 de
la convention Vienne sur les relations diplomatiques qui dispose :
«L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement
exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission
diplomatique dans les localités autres que celles où la mission elle-même est établie.»
[Le texte figure à l’onglet no 7 du dossier des juges.]
21. Le silence de la convention sur les formalités d’établissement des locaux de la mission
diplomatique ne signifie pas que la question de leur statut ne relève pas de la convention. La
position française, qui veut qu’une disposition réglant la question figure expressément dans le texte
de la convention, est formaliste et ne tient aucun compte de l’objet et du but de la convention.
22. L’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques est
sans ambiguïté : «l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de
bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la
mission diplomatique, y compris la résidence du chef de la mission». Telles sont les prévisions de
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la convention. Cet article premier, alinéa i), n’est pas, comme le suggère la France, simplement
descriptif77. Il s’agit d’un énoncé juridique dont l’interprétation fait l’objet d’un désaccord entre les
Parties. Une règle de droit énonçant des critères, conditions ou éléments nécessaires à l’existence
d’une chose ou d’une situation juridiques, ne peut être considérée comme simplement descriptive
puisque les critères, conditions ou éléments en question sont la condition de possibilité de ladite
chose ou situation juridiques. C’est l’essence même de toute définition. La normativité de l’énoncé
réside dans le lien qui existe entre les critères, conditions ou éléments et l’avènement de la chose ou
de la situation juridiques. Ainsi en est-il de l’énoncé selon lequel : sont locaux de la mission
diplomatique les bâtiments et les immeubles utilisés aux fins de la mission diplomatique ; ce ne
sont pas tous les bâtiments ni n’importe quel bâtiment, mais uniquement ceux qui sont utilisés aux
fins de la mission diplomatique.
23. La question qui se pose est de savoir quand, précisément, peut-on dire que des locaux
sont «utilisés aux fins de la mission» diplomatique d’un pays, au sens de la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ? La convention est claire : aucune formalité n’est requise.
24. Le fait pour un Etat accréditaire de déclarer que l’immeuble abritant l’ambassade d’un
Etat accréditant ne constitue pas les locaux de la mission diplomatique de ce dernier et que celui-ci
conteste la prétention de l’Etat d’accueil, atteste incontestablement de l’existence d’un différend
entre les deux Etats entrant dans les prévisions de l’article 22 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Ce différend porte sur l’interprétation et l’application des termes «locaux
de la mission» diplomatique, tels que définis à l’article 1, alinéa i), de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, à la lumière des faits de l’affaire. Que la question du statut
diplomatique doive être déterminée au préalable pour que l’article 22 trouve application n’empêche
pas que le différend relève des prévisions de la convention. Cela est tout simplement logique.
Lorsque les parties n’ont pas pu s’entendre à ce propos, comme c’est le cas en l’espèce, c’est le but
même de l’article premier du protocole de signature facultative qu’une telle question soit tranchée
par votre auguste Cour.
77 EPF, par. 162.
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25. Dans un deuxième temps, la France a fait valoir hier que lorsqu’une question n’était pas
traitée par la convention, elle relevait du droit international coutumier78. Pourtant, le
professeur Bodeau-Livinec refuse plus loin de se lancer «dans l’identification de telles règles»,
considérant que «ce sont les prérogatives et les compétences souveraines normalement exercées par
l’Etat accréditaire sur son territoire  et non celles de l’Etat accréditant  qui se trouvent
encadrées et limitées par l’attribution d’un statut diplomatique à un immeuble donné»79.
26. La Guinée équatoriale a démontré, dans ses observations sur les présentes exceptions
préliminaires et dans son mémoire, que seule une minorité d’Etats, dont la France ne fait pas partie,
avaient légiféré en matière de reconnaissance d’immeubles désignés à tire de locaux diplomatiques
par les Etats accréditants.
27. De plus, la pratique ou la coutume invoquée par la France n’a jamais été appliquée à la
Guinée équatoriale avant l’affaire qui justifie notre présence devant vous aujourd’hui.
28. En somme, ce qui n’est clairement pas prévu dans la convention, c’est que l’Etat
accréditaire détermine à sa discrétion et de manière arbitraire le statut des locaux de la mission
diplomatique d’un Etat accréditant. La France ne peut faire dire à la convention ce qu’elle ne dit
pas, en prétendant que son silence implique que la détermination du statut de mission diplomatique
de l’immeuble lui revient, alors même qu’elle n’a pas légiféré sur la question.
29. Ainsi donc, dans la mesure où le différend entre la Guinée équatoriale et la France porte
sur l’interprétation et l’application de dispositions de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961, ce différend entre incontestablement dans les prévisions de ladite
convention.
IV. L’existence d’un différend entre la Guinée équatoriale et la France relativement
à l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue Foch à Paris
30. Je vais maintenant, Monsieur le président, répondre aux arguments de la France qui
conteste l’existence d’un différend entre les Parties sur la question de savoir si la France a porté
atteinte à l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale80.
78 CR 2018/2, p. 35, par. 14-15 (Bodeau-Livinec).
79 Ibid., p. 37, par. 20 (Bodeau-Livinec).
80 EPF, par. 136, 139-158 ; CR 2018/2, p. 38 et suiv., par. 21 et suiv. (Bodeau-Livinec).
- 52 -
31. Votre jurisprudence et celle de votre devancière, la Cour permanente de Justice
internationale, a, de manière constante, défini le différend comme «un désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre des
parties»81.
32. Votre Cour ajoute : «En outre, aux fins de déterminer s’il existe un différend juridique, la
Cour doit rechercher si «la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de
l’autre partie» (Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328).»82
33. Comment la Partie adverse peut-elle contester l’existence d’un différend entre la
Guinée équatoriale et elle-même alors que les deux Etats sont en désaccord depuis 2011 sur le point
de savoir si la France n’a pas respecté l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue Foch à Paris ?
34. L’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques impose à l’Etat
sur le territoire duquel se trouvent les locaux d’une mission diplomatique de leur assurer
l’inviolabilité contre les intrusions de ses forces de sécurité et des tiers, ainsi que contre toute
mesure de poursuite ou d’exécution judiciaire [le texte figure à l’onglet no 7 du dossier des juges].
La Guinée équatoriale soutient que la France a manqué à cette obligation fondamentale depuis que
la Guinée équatoriale utilise l’immeuble sis au 42, avenue Foch comme locaux de sa mission
diplomatique.
35. En effet, le 5 octobre 2011, le lendemain même de la transmission de la notification de
l’affectation de l’immeuble aux locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, des
policiers français ont fait irruption dans l’enceinte de la concession abritant l’immeuble, constatant
au passage qu’une affiche indique l’effectivité de l’affectation de l’immeuble aux fins de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale83.
36. Le 14 février 2012, malgré l’installation de son chargé d’affaires ad interim dans
l’immeuble sis au 42, avenue Foch, la justice française perquisitionne les locaux affectés à la
81 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11 ; Cameroun septentrional
(Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 27 ; Applicabilité de l’obligation
d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 27, par. 35 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995,
p. 99-100, par. 22 ; Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005,
p. 18, par. 24.
82 Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 18, par. 24.
83 Réquisitoire définitif du 23 mai 2016 (annexe 29 du MGE, p. 17) ; ordonnance de renvoi du 5 septembre 2016
(annexe 7 du MGE, p. 16).
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mission diplomatique de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale élèvera les plus vives
protestations sans que la France ne change d’attitude84.
37. Le 19 juillet 2012, malgré les informations données par la Guinée équatoriale aussi bien
aux juges d’instruction qu’au Gouvernement français sur l’identité du propriétaire de l’immeuble et
l’affectation de celui-ci comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale,
l’immeuble est saisi en vue de sa confiscation et de sa vente par la justice française85.
38. Pour la Guinée équatoriale, ces actes constituent des violations graves de l’inviolabilité
des locaux d’une mission diplomatique d’un Etat souverain, violations manifestement contraires
aux règles fondamentales du droit international énoncées dans la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Ils ont gravement porté atteinte à la capacité de la Guinée équatoriale à
conduire ses relations extérieures avec la France, ce que la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques cherche précisément à éviter, comme le montre l’article 25 de cette convention qui
dispose : «L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la
mission.» [Le texte figure à l’onglet no 7 du dossier des juges.]
39. La France répond, à l’inverse, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en vertu de
l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Hier, l’agent de la France,
s’appuyant sur une disposition du code général de la propriété des personnes publiques, a fait valoir
que,
«quand bien même elle deviendrait définitive, la mesure de confiscation [ordonnée par
le Tribunal correctionnel de Paris], emporterait uniquement dévolution à l’Etat de la
propriété de l’immeuble du 42, avenue Foch, sans préjudice de la situation prévalant
quant à l’occupation et à l’usage des locaux»86.
40. Cette position n’est pas tenable. Elle suffit seule à établir l’existence d’un différend,
puisque la Guinée équatoriale soutient qu’une telle confiscation, qui constitue incontestablement
une mesure contraire à l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques dans
la mesure où elle intervient après la saisie interdite par cette disposition et avant l’exécution
84 Ambassade de la Guinée équatoriale, note verbale no 173/12, 14 février 2012, annexe 37 du MGE ; lettre du
président de la République de Guinée équatoriale à S. Exc. Nicolas Sarkozy, président de la République française,
14 février 2012, annexe 39 du MGE.
85 Ordonnance de saisie pénale immobilière, 19 juillet 2012 (annexe 25 du MGE).
86 CR 2018/2, p. 11, par. 5 (Alabrune).
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également interdite par le même article : elle porte donc atteinte à l’inviolabilité des locaux de la
mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
41. Hier également, le professeur Bodeau-Livinec n’a pas pu démontrer l’inexistence d’un
différend entre les Parties au sujet de l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue Foch à Paris.
Je note au passage que l’argument de la France, à ce sujet, a grandement varié entre ses exceptions
préliminaires et ses plaidoiries d’hier. Désormais, la France ne formule plus d’argument subsidiaire
tendant à ce que la Cour limite le différend dont elle viendrait à reconnaître l’existence et qui
porterait sur l’inviolabilité, à la seule question de la saisie pénale immobilière.
42. Notre collègue de l’autre côté s’est contenté de reprocher à la Guinée équatoriale d’avoir,
par diverses correspondances diplomatiques, voulu trouver un accord diplomatique au sujet du
différend en dehors de la présente procédure contentieuse87. Non seulement la France n’est pas
fondée à faire à la Guinée équatoriale grief d’une telle démarche, mais celle-ci s’inscrit en droite
ligne de l’attitude qui a été celle de la Guinée équatoriale tout au long de cette affaire, et que
l’agent de la Guinée équatoriale a rappelé ce matin, à savoir rechercher une solution diplomatique à
un différend entre deux Etats qui entretiennent des relations bilatérales étroites. Cette attitude n’est
en rien étrangère ou «singulière». Il ressort en effet de votre jurisprudence que des négociations
diplomatiques peuvent être menées parallèlement à une procédure judiciaire88.
43. Le conseil de la France a cependant poursuivi en reconnaissant que les autorités
françaises n’ont jamais dérogé à leur position initiale dans ce litige, c’est-à-dire le refus de toute
solution négociée. Il cite à ce propos la réponse du ministère français des affaires étrangères qui
réitère que : «Suivant sa position constante, la France ne considère pas l’immeuble situé 42, avenue
Foch à Paris 16ème comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale.»89 Cette déclaration atteste encore de l’existence d’un différend entre les
Parties. Le conseil de la France lui-même ne le conteste pas puisqu’il déclare : «Tel est bien le
coeur du différend opposant la Guinée équatoriale à la France.»90
87 CR 2018/2, p. 41-42, par. 30-31 (Bodeau-Livinec).
88 Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 12, par. 29 ; Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 303, par. 56.
89 Note verbale no 2017-158865/PRO/PIDC du 2 mars 2017, reproduite en annexe 7 aux OGE, p. 155.
90 CR 2018/2, p. 43, par. 34 (Bodeau-Livinec).
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44. Cependant, la France reprend l’argumentation qu’elle a fait valoir dans ses exceptions
préliminaires et selon laquelle s’il y a différend, celui-ci porterait sur le fait de savoir si l’immeuble
répond à la définition de locaux d’une mission diplomatique contenue dans la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et non sur le fait de savoir si l’article 22 de ladite convention
a été violé91. Cet argument ne saurait non plus prospérer.
45. En effet, comme nous l’avons montré tout au long de la présente plaidoirie, il y a une
opposition de thèses entre la Guinée équatoriale et la France au sujet de l’inviolabilité de
l’immeuble sis au 42, avenue Foch. Je répète, la Guinée équatoriale considère en vertu de
l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques que
l’immeuble abritant les locaux diplomatiques sis au 42, avenue Foch doivent bénéficier de
l’inviolabilité garantie par l’article 22 de la convention. La France quant à elle prétend qu’il
n’existe pas de différend entre les Parties au sujet de l’article premier, alinéa i), parce la question de
l’identification des locaux diplomatiques est en dehors du champ de la convention et que sur cette
base l’immeuble 42, avenue Foch n’abrite pas, à son avis les locaux de la mission diplomatique de
la Guinée équatoriale ; qu’en conséquence, il ne saurait lui être opposé la violation de l’article 22.
Cette opposition de thèses constitue bien un différend relatif à l’interprétation et à l’application de
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques au sens de l’article premier du protocole de
signature facultative et en conséquence donne compétence à la Cour pour connaître du différend en
vertu de ce même article premier du protocole.
V. Conclusion
46. Mesdames et Messieurs les juges, le présent aspect du différend dont vous êtes saisi, qui
oppose la Guinée équatoriale à la France, porte sur la question de l’établissement et de la protection
des locaux de la mission diplomatique des Etats. Il s’agit d’un aspect particulièrement important
des relations diplomatiques entre les nations, qui ne peut être laissé à l’incertitude des humeurs des
Etats et sur lequel la décision de cette Cour est par conséquent attendue. La France voudrait peutêtre
maintenir à ce sujet le flou qui entoure désormais sa position en la matière en faisant dire à la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques ce qu’elle ne dit pas. La Guinée équatoriale
91 CR 2018/2, p. 43, par. 35 (Bodeau-Livinec).
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estime qu’il y a là, entre elle et la France, un différend sur l’interprétation et l’application de ladite
convention, différend au sujet duquel l’article premier du protocole de signature facultative à la
convention donne incontestablement à votre Cour compétence pour en connaître. C’est pourquoi la
Guinée équatoriale prie la Cour de rejeter l’exception préliminaire de la France, fondée sur
l’absence de compétence de la Cour sur le fondement de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
47. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, ceci conclut mes plaidoiries,
ainsi que le premier tour des plaidoiries de la Guinée équatoriale en réponse aux exceptions
préliminaires de la France.
48. Je vous remercie, Monsieur le président.
LE PRESIDENT : Je vous remercie. La vice-présidente souhaite poser une question à la
France. Madame la vice-présidente, vous avez la parole.
The VICE-PRESIDENT: Thank you, Mr. President. My question to France is as follows:
“With regard to the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime, the counsel for France has stated during the first round of oral
pleadings that the French domestic law relating to money-laundering crime contains
no provision on immunity. Is the present money-laundering case against
Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, the Vice-President of the Republic of
Equatorial Guinea, the only case, where the immunity of a foreign high-ranking
official from the jurisdiction of the French courts has been raised, but rejected by the
French courts? If not, in which other cases was this issue of immunity addressed by
the French courts?
Equatorial Guinea may make observations on the answer to be given by
France.”
Thank you, Mr. President.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Le texte de cette question
sera communiqué aux Parties, sous forme écrite, dès que possible. La France est invitée à répondre
oralement à cette question lors du second tour de plaidoiries. La Guinée équatoriale pourra
formuler des observations sur la réponse donnée par la France lors de ce même tour de plaidoiries.
Il est loisible à la France, si nécessaire, de compléter par écrit toute réponse qu’elle aura fournie
oralement. Un tel complément devra être communiqué le vendredi 23 février 2018, à 18 heures au
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plus tard. La Guinée équatoriale pourra présenter le mardi 27 février 2018, à 18 heures au plus tard,
les observations écrites qu’elle voudrait formuler sur un tel complément écrit fourni par la France.
Ainsi s’achève le premier tour de plaidoiries. La Cour se réunira de nouveau demain,
mercredi 21 février, à 16 h 30, pour entendre la France en son second tour de plaidoiries. A l’issue
de l’audience, la France présentera ses conclusions finales. La Guinée équatoriale prendra, pour sa
part, la parole le vendredi 23 février, à 10 heures, pour son second tour de plaidoiries. A la fin de
l’audience, la Guinée équatoriale présentera à son tour ses conclusions finales.
Je rappellerai que, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 du Règlement de la Cour,
les exposés oraux devront être aussi succincts que possible. J’ajouterai que le second tour de
plaidoiries a pour objet de permettre à chacune des Parties de répondre aux arguments avancés
oralement par l’autre Partie ou aux questions posées par les membres de la Cour. Le second tour ne
doit donc pas constituer une répétition des présentations déjà faites par les Parties, qui ne sont, au
demeurant, pas tenues d’utiliser l’intégralité du temps de parole qui leur est alloué. Je vous
remercie.
L’audience est levée.
L’audience est levée à 12 h 45.
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Document Long Title

Audience publique tenue le mardi 20 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)

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