Ordonnance du 17 janvier 2018

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169-20180117-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
17 janvier
Rôle général
no 169
17 janvier 2018
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCE
Présents : M. ABRAHAM, président ; M. YUSUF, vice-président ; MM. OWADA, TOMKA, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MMES XUE, DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 66 du Statut de la Cour et les articles 44, 102 et 105 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que, le 22 juin 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à la 88e séance de sa soixante et onzième session, la résolution 71/292 par laquelle elle a décidé, en vertu de l’article 65 du Statut, de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :
- 2 -
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?» ;
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?» ;
Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies datée du 23 juin 2017 et reçue le 28 juin 2017 ;
Considérant que par lettres en date du 28 juin 2017, le greffier a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 juillet 2017, la Cour a décidé, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut, que l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question qui lui était soumise pour avis consultatif, et fixé au 30 janvier 2018 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur la question pourraient lui être présentés et au 16 avril 2018 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations qui auraient présenté un exposé écrit pourraient présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits ;
Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a, sous le couvert d’une lettre du conseiller juridique de l’Organisation datée du 30 novembre 2017, communiqué à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider la question formulée par l’Assemblée générale, qui a été reçu au Greffe le 4 décembre 2017 ;
Considérant que, par une lettre datée du 10 janvier 2018 et reçue au Greffe le même jour, le conseiller juridique de l’Union africaine a demandé que cette organisation i) soit autorisée à fournir des renseignements, par écrit et oralement, sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif et ii) se voie accorder une prorogation d’un mois du délai dans lequel elle pourrait présenter son exposé écrit,
Décide que l’Union africaine, qui est susceptible de fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif, pourra le faire dans les délais fixés par la Cour ;
Proroge jusqu’au 1er mars 2018 le délai dans lequel tous les exposés écrits sur la question pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut ;
- 3 -
Proroge jusqu’au 15 mai 2018 le délai dans lequel les Etats ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Le président,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Prorogation de délais : présentation d’exposés écrits et d’observations écrites sur ces exposés

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