Audience publique tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunité

Document Number
163-20161019-ORA-02-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2016/17
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Corrigé
Corrected

CR 2016/17

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LA HAYE THE HAGUE

ANNÉE 2016

Audience publique

tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 17 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Yusuf, vice-président,
faisant fonction de président

en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France)

________________

COMPTE RENDU
________________

YEAR 2016

Public sitting

held on Wednesday 19 October 2016, at 5 p.m., at the Peace Palace,

Vice-President Yusuf, Acting President, presiding,

in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings
(Equatorial Guinea v. France)

____________________

VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -

Présents : M. Yusuf, vice-président faisant fonction de président en l’affaire
MM. Owada

Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue
M. Gaja

Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian, juges
M. Kateka, juge ad hoc

M. Couvreur, greffier

 - 3 -

Present: Vice-President Yusuf, Acting President
Judges Owada

Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Xue
Donoghue
Gaja

Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Judge ad hoc Kateka

Registrar Couvreur

 - 4 -

Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :

S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès des
Royaumes de Belgique et des Pays-Bas,

comme agent ;

M. David Nguema Obiang, procureur de la République de Guinée équatoriale,

M. Olo Mba Nseng, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,

M. Juan Carlos Ondo Angüe, président de la Cour suprême de la République de
Guinée équatoriale,

M. Rafael-Robustiano Doro Esuba, magistrat,

S. Exc. Mme Purification Angue Ondo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume d’Espagne,

S. Exc. M. Lazarus Ekua Avomo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de
la Suisse et représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres
organisations internationales à Genève,

S. Exc. Mme Mari Cruz Evuna Andeme, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

S. Exc. M. Pantaleo Mayiboro Miko, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale

auprès de la République fédérale d’Allemagne,

S. Exc. M. Tito Mba Ada, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès du
Portugal et de la représentation de la communauté des pays de langue portugaise (CPLP),

S. Exc. Mme Cecilia Obono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de la République française,

comme membres de la délégation ;

M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de
Paris, membre et ancien président de la Commission du droit international,

M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,

sir Michael Wood, K.C.M.G., membre de la Commission du droit international, membre du barreau
d’Angleterre,

comme conseils et avocats ;

M. Alfredo Crosato Neumann, Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève,

M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale, - 5 -

The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:

H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdoms
of Belgium and the Netherlands,

as Agent;

Mr. David Nguema Obiang, Attorney General of the Republic of Equatorial Guinea,

Mr. Olo Mba Nseng, Delegate Minister of Justice of the Republic of Equatorial Guinea,

Mr. Juan Carlos Ondo Angüe, President of the Supreme Court of the Republic of Equatorial
Guinea,

Mr. Rafael-Robustiano Doro Esuba, Judge,

H.E. Ms Purificación Angue Ondo, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Kingdom of Spain,

H.E. Mr. Lazarus Ekua Avomo, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to Switzerland
and Permanent Representative to the United Nations Office and other international
organizations in Geneva,

H.E. Ms Mari Cruz Evuna Andeme, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

H.E. Mr. Pantaleo Mayiboro Miko, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the

Federal Republic of Germany,

H.E. Mr. Tito Mba Ada, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to Portugal and to
the Community of Portuguese Language Countries (CPLP),

H.E. Ms Cecilia Obono Ndong, Ambassador to the Food and Agriculture Organization (FAO) of
the United Nations,

H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
French Republic,

as members of the delegation;

Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris
Bar, Member and former Chairman of the International Law Commission,

Mr. Jean-Charles Tchikaya, avocat at the Bordeaux Bar,

Sir Michael Wood, K.C.M.G., Member of the International Law Commission, member of the
English Bar,

as Counsel and Advocates;

Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of
Geneva,

Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea, - 6 -

M. Francisco Moro Nve, avocat de la République de Guinée équatoriale,

M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,

M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,

comme conseils.

Le Gouvernement de la République française est représenté par :

M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères et du

développement international,

comme agent ;

M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,

M. Hervé Ascensio, professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),

comme conseils ;

M. Ludovic Legrand, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et du développement international,

M. Julien Boissise, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et du développement international,

M. Jean-Luc Blachon, chef du bureau du droit économique, financier et social, de l’environnement
et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la
justice,

Mme Diarra Dime-Labille, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,

comme conseillers. - 7 -

Mr. Francisco Moro Nve, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,

Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,

Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, Lecturer at McGill University and Université Laval,

as Counsel.

The Government of the French Republic is represented by:

Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and International

Development,

as Agent;

Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor, University Paris Ouest, Nanterre-La Défense, Former
Chairperson, International Law Commission, member of the Institut de droit international,

Mr. Hervé Ascensio, Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne),

as Counsel;

Mr. Ludovic Legrand, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs
and International Development,

Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and
International Development,

Mr. Jean-Luc Blachon, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the
Environment and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of
Justice,

Ms Diarra Dime-Labille, Legal Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,

as Advisers. - 8 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir. L’audience est

ouverte. La Cour se réunit cet après-midi pour entendre le second tour d’observations orales de la

France sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Guinée équatoriale.

Pour des raisons qu’il m’a dûment fait connaître, le juge Abraham, président de la Cour, est

malheureusement dans l’incapacité de siéger cet après-midi.

C’est, je crois, au professeur Alain Pellet qu’il revient de commencer les plaidoiries de la

France. Monsieur le professeur, vous avez la parole.

M. PELLET :

L’INCOMPÉTENCE PRIMA FACIE DE LA C OUR

1. Merci beaucoup. Vous croyez tout à fait bien, Monsieur le président. Monsieur le

président, Mesdames et Messieurs les juges, les Etats sont égaux, mais certains le sont plus que

d’autres : la Guinée équatoriale a disposé de 22 heures pour préparer son second tour. Nous de six.

2. Au bénéfice de cette remarque, nous allons faire notre possible pour répondre à

l’argumentation de nos contradicteurs, dont je relève qu’elle est en partie nouvelle, et je pense tout

spécialement aux arguments que sir Michael s’est finalement résigné à développer sur la

compétence prima facie, que je vais m’employer à réfuter. Le professeur Ascensio montrera

ensuite que le préjudice susceptible d’être causé à la Guinée équatoriale n’est ni imminent ni

irréparable. Comme il se doit, l’agent de la République formulera quelques remarques conclusives

avant de lire nos conclusions finales. Et pour que vous soyez particulièrement réceptifs à nos

développements, je crois pouvoir vous indiquer que nous n’utiliserons pas l’intégralité du temps

dont nous disposons.

I. L’absence de compétence de la Cour concernant
les immunités pénales de M. Obiang

3. Monsieur le président, nos contradicteurs l’ont confirmé, la question centrale dans notre

affaire est de savoir si M. Teodoro Nguema Obiang Mangue peut prétendre bénéficier d’immunités

de juridiction et d’exécution pour les faits de blanchiment qui lui sont reprochés. Y a-t-il un

différend sur ce point entre les Parties ? Oui. Cette question relève-t-elle du fond de l’affaire ?

Oui encore. Mais, la seule question qui importe à ce stade est de savoir si vous avez compétence - 9 -

pour en connaître. A cette question centrale, nous disons fermement non : non, il n’existe aucune

disposition liant les Parties conférant à la Cour compétence pour se prononcer, et cette

incompétence est tellement évidente et indiscutable que, malgré l’adroite présentation de

sir Michael, vous ne pouvez que le constater dès maintenant, prima facie.

4. Notre contradicteur concède que la Guinée équatoriale ne prétend pas étendre l’application
1
de l’immunité juridictionnelle des diplomates à M. Obiang . Dont acte. Exit, par conséquent, le

protocole de 1961 comme base de compétence de la Cour en ce qui concerne les immunités pénales

de celui-ci. Il ne reste donc que la convention de Palerme.

5. Sir Michael affirme avec assurance que ces immunités découleraient, prima facie, de

l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Palerme qui évoque les principes de l’égalité

souveraine des Etats et de la non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats dont

découlerait l’immunité pénale de certains officiels de haut rang . Voici un raccourci bien excessif :

certes, si, dans son principe, une telle immunité existait  point sur lequel nous ne prenons pas

position , on pourrait peut-être, dans l’abstrait, la rattacher aux deux principes évoqués dans cette

disposition. Mais s’agissant de la compétence de la Cour  notre seule question , le problème

se pose différemment et consiste à se demander si la convention de Palerme est applicable aux faits

de l’espèce. Les principes en question (qui d’ailleurs s’appliqueraient aussi bien sans texte...) sont,

je dirais, dans l’arrière-plan. Je cite le paragraphe 1 de l’article 4 : «Les Etats Parties exécutent

leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec [ces]

principes...» Et ceci est confirmé par le très sommaire commentaire de cette disposition figurant

dans le Guide législatif de la convention qui rappelle : «L’article 4 est le principal instrument de

protection de la souveraineté nationale dans le cadre de l’application de la convention» . 3

6. La Guinée équatoriale a soutenu ce matin que l’article 4 de la convention de Palerme ne

concernait pas l’objet de la convention, à l’instar de son article premier, mais qu’il constituait une

disposition autonome. Une telle disposition n’est d’abord guère compatible avec les travaux

1CR 2016/16, p. 10, par. 10 (Wood).

2Ibid., p. 11, par. 11 (Wood).
3
Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité́ transnationale
organisée et des protocoles s’y rapportant, Nations Unies, New York (2004), p. 14, par. 33 ; les italiques sont de nous. - 10 -

4
préparatoires de la convention durant lesquels l’Allemagne, qui est à l’origine de cette disposition,

avait proposé qu’elle soit insérée dans l’article définissant l’objet même de la convention.

7. Je remarque en passant que le paragraphe 2 de cet article 4 précise la portée de cette

directive de l’article premier en indiquant qu’«[a]ucune disposition de la présente Convention

n’habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat une compétence et des fonctions

qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne». Voilà la

conséquence à tirer de l’article premier. Ceci s’appliquerait si la France entendait poursuivre un

ressortissant équato-guinéen (ou un autre d’ailleurs) pour des infractions commises en

Guinée équatoriale  ce qui n’est pas le cas pour le blanchiment dont M. Obiang est suspecté en

France.

8. Alors donc : «Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente

Convention...». Quelles obligations ? Sir Michael a cité ce matin les articles 6, 12, 14 et 18 de la

convention. Il vaut la peine de les examiner avec un peu de soin en dépit du temps limité dont nous

disposons (et je le précise : le problème n’est pas que la démonstration est difficile mais que ces

dispositions sont fort longues et je me permets de vous engager, Mesdames et Messieurs de la

Cour, à les examiner plus avant lorsque vous en aurez le loisir, dans le silence de vos cabinets) :

 l’article 6 fait obligation aux Etats parties d’adopter «les mesures législatives et autres

nécessaires pour» incriminer le blanchiment du produit du crime ; la France l’avait fait (avant

même de ratifier la convention) ;

 L’article 12 est de la même veine : il fait obligation aux Etats parties de prendre «les mesures

nécessaires pour permettre la confiscation» ; ces dispositions existaient également dans le droit

français mais il s’agit, là encore, d’une obligation de légiférer ou de réglementer et l’on ne voit

pas en quoi les demandes d’immunités de la Guinée équatoriale pourraient interférer avec,

neutraliser, les processus législatif ou réglementaire, de nature générale et impersonnelle

résultant de ces dispositions. Et, en ce qui concerne plus précisément l’article 12, il comporte

sa propre clause interprétative, le paragraphe 9, aux termes duquel :

4 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Travaux préparatoires des négociations en vue de
l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y
rapportant, 2008, accessible à l’adresse https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Travaux_Prep_
ebook/Travaux_Prep_ebook-f.pdf. - 11 -

«Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel
les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne
de chaque Etat Partie et selon les dispositions dudit droit.» Chacun chez soi.

Un rappel qui n’est d’ailleurs peut-être pas totalement superflu, Monsieur le président : il appartient

aux Etats parties d’appliquer, dans leur sagesse souveraine, les dispositions de la convention. La

Guinée équatoriale a raison de se prévaloir de sa souveraineté ; la France se permet de suggérer

qu’elle est, elle aussi, un Etat souverain.

 Le seul paragraphe pertinent de l’article 14, le premier, qui doit être lu en conjonction avec

l’article 12 que je viens de commenter, appelle d’ailleurs la même remarque.

 Quant à l’article 18 sur l’entraide judiciaire, son application n’est pas en litige entre les deux

Etats : la France a fait appel à l’entraide judiciaire de la Guinée équatoriale dans la présente

affaire ; la Guinée équatoriale a répondu positivement à cette demande. Et, de manière très

significative, la Guinée équatoriale n’a pas soulevé la moindre objection fondée sur les

immunités auxquelles elle prétend aujourd’hui en faveur de M. Obiang. Ceci constitue une

5
manifestation de la «pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité» de nature à

éclairer utilement l’interprétation qu’il faut faire de la convention de Palerme. Et cette pratique

est d’autant plus pertinente qu’elle concerne précisément l’affaire qui vous est soumise. Je ne

me hasarderai pas à parler d’estoppel, notion pour laquelle on connaît ma méfiance, mais il me

semble que la Guinée équatoriale est mal venue à opposer les prétendues immunités de

M. Obiang à la mise en œuvre non pas de la convention mais d’actions intentées contre lui sur

la base du droit français, indépendamment de la convention, alors qu’elle n’avait vu aucune

objection à la demande d’entraide judiciaire formulée, elle, très explicitement, sur la base de la

convention.

9. Je précise que les poursuites dirigées contre M. Obiang ne sont pas fondées sur la

6
convention mais sur les dispositions du code pénal français. Comme l’a relevé sir Michael , ces

dispositions n’ont nullement été adoptées pour donner effet à la convention. Au contraire, comme

le l’ai dit, le rapport au Sénat sur la ratification de la convention précise que les dispositions du

droit pénal français étaient déjà en pleine conformité avec les obligations énoncées par la

5Article 31, par. 2 b) de la convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969).

6CR 2016/16, p. 13, par. 18 (Wood). - 12 -

convention de Palerme. M. Obiang Nguema Mangue aurait donc pu être poursuivi pour ces mêmes

faits en vertu du droit français, et ce, avant même et tout à fait indépendamment de l’entrée en

vigueur de la convention, et c’est en vertu de ces dispositions du droit pénal français qu’il est

poursuivi aujourd’hui.

II. L’absence de compétence de la Cour concernant
l’immeuble du 42 avenue Foch

10. Monsieur le président, j’en viens maintenant à l’autre volet de l’affaire  celui qui

concerne le 42 avenue Foch.

11. Ante prima facie, vous pourriez sans doute considérer que le protocole de 1961 établit

votre compétence à ce sujet puisque l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations

diplomatiques garantit, en principe, des immunités aux «locaux de la mission». Mais, Mesdames et

Messieurs les juges, même prima facie, vous ne sauriez vous en tenir à de pures apparences.

Supposez que la Guinée équatoriale, à l’étroit dans les locaux du 42 avenue Foch, proclame une

extension de son ambassade, disons au premier étage de la Tour Eiffel en y apposant une

affichette ; et supposez que la République française, un peu choquée du procédé, s’y oppose ; y

aurait-il un différend sur l’application de la convention entre les deux Etats ? Le protocole vous

donnerait-il prima facie compétence pour vous prononcer ? C’est absurde ; ce n’est pas tenable

prima facie.

12. Eh bien, il en va de même dans notre affaire. La Guinée équatoriale a «inventé»

d’appeler «ambassade» les locaux du 42 avenue Foch pour tenter de faire échapper l’un de ses

ressortissants à des poursuites pénales avec les conséquences risquant d’en résulter pour les biens

qu’il y avait accumulés. Ceci est flagrant. Ceci est établi. Prima facie, on est en présence d’un

abus de droit avéré. En dépit de sa profession de foi cartésienne  et bien que je me réjouisse de

cette conversion inattendue, sir Michael voudrait vous convaincre de ne tirer aucune conséquence

de cet élément essentiel : «présumez contre la France, il sera toujours temps de voir si elle a

raison». L’Etat défendeur devrait donc subir les conséquences (et ce sont des conséquences d’une

très grande gravité) de ce qui paraît, à l’évidence et prima facie, être un détournement de procédure

7CR 2016/16, p. 15, par. 21 (Wood). - 13 -

et il sera toujours temps de remédier à la situation ainsi créée plus tard. Cette logique-là n’est pas

cartésienne, elle marche sur la tête : dans les circonstances de l’espèce, la solution de sagesse

consiste à refuser de donner une prime au fait accompli et à ne pas laisser utiliser votre haute

juridiction pour le consolider. C’est d’autant plus important que, je pense qu’il est à peine utile de

le rappeler, vos ordonnances en indication de mesures conservatoires ont un caractère

juridiquement obligatoire. Si vous ne faisiez pas droit à la conclusion de la France visant à ce que

l’affaire soit rayée du rôle, alors en effet, il sera temps de se demander si, malgré le caractère

accablant des preuves existantes et les conclusions évidentes auxquelles elles conduisent, en

définitive et secunda facie, il serait plausible que l’immeuble du 42 avenue Foch bénéficie de la

protection diplomatique et des immunités offertes par la convention de 1961. C’est un problème de

fond, nous ne pensons pas que vous puissiez le résoudre ou préjuger sa solution à ce stade des

mesures conservatoires.

13. Mesdames et Messieurs les juges, grand merci pour votre écoute. Monsieur le président,

auriez-vous l’obligeance de donner la parole au Professeur Ascensio ?

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie le professeur Alain Pellet.

Je donne la parole au professeur Hervé Ascensio. Vous avez la parole, Monsieur le professeur.

M. ASCENSIO :

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il m’incombe de revenir à

présent sur les conditions d’urgence et de préjudice irréparable. Ce matin, le professeur Kamto a

livré une interprétation particulièrement réductrice de votre jurisprudence sur les conditions du

prononcé de mesures conservatoires, en réduisant non seulement ces deux conditions à une seule,

mais encore en disant que le risque devait être «simplement «possible»» . Le fait que, dans ses

ordonnances, votre Cour choisisse parfois d’exprimer ces conditions dans une formule ramassée ne

modifie en rien sa jurisprudence constante. Le risque doit être «imminent», ce qui renvoie

clairement à la condition d’urgence, et il doit porter sur un préjudice irréparable. Par ailleurs, le

risque et l’imminence doivent être réels et sérieux et doivent porter sur des droits plausibles. Votre

8CR 2016/14, p. 34, par. 21 (Kamto). - 14 -

appréciation ne porte donc pas sur une possibilité, théorique ou hypothétique, d’un quelconque

risque, mais sur l’existence d’un risque qualifié, d’un risque réel et sérieux, apprécié in concreto,

c’est-à-dire à la lumière des circonstances de l’affaire.

2. Or, rien de tout cela n’a été établi dans la présente affaire par nos contradicteurs. Je

commencerai par la procédure pénale concernant M. Nguema Obiang Mangue et poursuivrai avec

le risque de confiscation de l’immeuble du 42 avenue Foch et d’expulsion consécutive.

I. LABSENCE D ’URGENCE ET DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE CONCERNANT
M. TEODORO N GUEMA O BIANG M ANGUE

3. L’agent de la République française a expliqué hier le déroulement de la procédure pénale

française, y compris les voies de recours ouvertes à la suite de tout jugement d’un tribunal

correctionnel. Il a également expliqué que la condamnation à une peine de prison ferme, de même

que l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt, était, non pas improbable, mais très ou hautement

improbable, à la fois pour des raisons liées aux voies de recours, mais aussi aux peines encourues et

à l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu . Cela signifie qu’aucun risque imminent, réel ou

sérieux de préjudice irréparable n’est présent. Il n’est sans doute pas utile d’y revenir aujourd’hui

en détail. Quelques points méritent cependant d’être précisés, en réponse à la plaidoirie de

M Tchikaya.

4. L’article 388 du code de procédure pénale prévoit effectivement que le tribunal est saisi

par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Toutefois, cette dernière ne comporte pas de date

d’audience, car il revient au procureur de la République de déterminer cette date et surtout

d’assigner le prévenu. Dès lors, si l’ordonnance du juge d’instruction saisit le Tribunal

correctionnel, ce dernier dispose néanmoins, comme le montre le courrier du procureur de la

République financier versé au dossier, de toute latitude pour fixer la date d’audience au fond.

5. De plus, M Tchikaya a entretenu une certaine ambiguïté quant aux infractions pour

lesquelles M. Nguema Obiang Mangue est renvoyé devant le Tribunal correctionnel, en se limitant
10
à mentionner les motifs de sa mise en examen le 18 mars 2014 . Au titre de l’ordonnance de

9CR 2016/15, p. 14-15, par. 39 et 43 ; p. 16-17, par. 52 et 56 (Alabrune).
10
CR 2016/16, p. 18, par. 26 (Tchikaya). - 15 -

renvoi du 5 septembre 2016, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue est poursuivi du seul chef de

blanchiment. Il s’agit là d’une infraction autonome, localisée en l’espèce sur le territoire français.

6. Mais il faut aussi souligner que nos contradicteurs se sont bien gardés, ce matin, de revenir

sur un aspect essentiel de la présente affaire : l’existence de voies de recours et leur effet suspensif.

Or, une procédure pénale comprend un grand nombre d’étapes et doit être appréhendée dans son

intégralité au regard du critère de l’urgence. Une décision définitive ne pourra intervenir qu’à

l’issue de cette procédure, et certainement pas à tout moment, comme voudrait le faire croire la

République de Guinée équatoriale. Il ne s’agit là nullement de «lenteur de la justice», comme le

professeur Maurice Kamto s’est complu à le dire ce matin, mais de son cours normal, permettant de

garantir les droits du justiciable.

7. De plus, à supposer qu’un préjudice puisse naître d’une procédure pénale visant un

individu pour ses activités privées, le préjudice ne saurait être considéré comme irréparable dès lors

qu’il peut être réparé par l’exercice du recours en appel ou en cassation.

8. S’agissant du préjudice tout court, il a été dit ce matin que M. Nguema Obiang Mangue,

en tant que vice-président, était exposé «au moins autant qu’un ministre des affaires étrangères, à

des déplacements fréquents à l’étranger» . Mais le fait est qu’il est en charge de certains domaines

seulement, défense nationale et sécurité de l’Etat, et qu’il n’est pas ministre des affaires étrangères.

Les deux fonctions ne sont pas identiques.

9. Il est vrai que, en raison du développement de la coopération internationale dans tous les

domaines, tous les membres du pouvoir exécutif, vice-présidents comme ministres ou secrétaires

d’Etat, peuvent être appelés à se déplacer occasionnellement à l’étranger. Est-ce à dire qu’il s’agit

là d’une fonction de «conduite des relations internationales» d’un Etat à l’instar de la fonction du

ministre des affaires étrangères lui-même ? La République de Guinée équatoriale ne le prétend

12
pas ; elle dit seulement que M. Nguema Obiang Mangue y est «impliqué» , ce qui n’est pas la

même chose, et reste assez vague.

10. De plus, et cela est d’une grande importance, M. Nguema Obiang Mangue ne fait pas

l’objet d’un mandat d’arrêt et, encore une fois, il n’existe pas de risque réel qu’un nouveau mandat

11CR 2016/16, p. 26, par. 12 (Kamto).

12Ibid., p. 27, par. 18 (Kamto). - 16 -

soit émis avant une décision définitive, laquelle, dans l’hypothèse où une condamnation serait

prononcée, n’interviendra pas avant plusieurs années. On ne voit donc pas quel est le préjudice, ni

a fortiori le préjudice irréparable.

11. La République de Guinée équatoriale a, dans sa demande en indication de mesures

conservatoires, donné une liste, assez courte, de déplacements à l’étranger de M. Nguema Obiang

Mangue. Le professeur Maurice Kamto a mentionné ce matin deux déplacements à l’étranger

13
survenus durant les quatre derniers mois . Ceci montre bien que, jusqu’à présent, le cours normal

de la procédure pénale française n’a nullement constitué un obstacle à l’exercice des activités

officielles de M. Nguema Obiang Mangue. Il n’en ira pas différemment à l’avenir.

12. D’autre part, je ne vois pas ce qu’il y a de «mal venu» ou de «paradoxal» à expliquer à

la Cour que, dans le cas où M. Nguema Obiang Mangue ferait partie d’une mission diplomatique

spéciale, il bénéficierait d’une immunité conformément au droit international coutumier. Les

missions diplomatiques spéciales constituent un moyen tout à fait usuel de la coopération entre

Etats, et ce, en tous domaines d’activité. Il est en revanche curieux de suggérer que la France ne

respecterait pas le régime des missions diplomatiques spéciales.

13. J’ajoute que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue bénéficierait également d’une

immunité s’il devait faire partie d’une délégation auprès d’une organisation internationale ayant

son siège sur le territoire français, en vertu des dispositions sur les immunités figurant dans les

accords de siège liant la République française à ces organisations internationales.

14. En revanche, la mesure conservatoire demandée par la République de Guinée équatoriale

imposerait à la France :

 premièrement, de respecter une immunité tout à fait générale accordée à un agent de l’Etat

n’appartenant pas à la troïka, alors que l’existence même d’une telle immunité est contestable

au regard de l’état actuel du droit international, pour dire le moins ; et

 deuxièmement, lui imposerait de le faire y compris pour d’éventuelles visites privées de

M. Teodoro Nguema Obiang Mangue sur le territoire français, puisqu’il s’agirait d’une

immunité personnelle.

13CR 2016/16, p. 27, par. 14 et 15 (Kamto).

14Ibid., p. 28, par. 20 (Kamto). - 17 -

15. J’en viens maintenant, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, à l’autre

aspect de la présente affaire :

II. LABSENCE D URGENCE ET DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE CONCERNANT
L’IMMEUBLE DU 42 AVENUE F OCH

16. Il n’existe à l’évidence aucun risque de confiscation imminente de l’immeuble. Comme

la République française l’a expliqué hier, la confiscation ne pourrait advenir qu’après une décision

judiciaire définitive, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours. Cela nous reporte à 2019

seulement : aucune urgence ici. Là encore, il ne paraît pas nécessaire d’y revenir en détail.

17. Un point mérite cependant d’être précisé. M Tchikaya a présenté ce matin la

confiscation comme une «peine complémentaire obligatoire», ce qui pouvait suggérer un lien

automatique entre la condamnation de M. Nguema Obiang Mangue et la confiscation de

l’immeuble sis 42 avenue Foch .5

18. En droit pénal français, la confiscation est une peine complémentaire encourue pour les

crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an.

Autrement dit, elle ne saurait être prononcée par le Tribunal sans une déclaration préalable de

culpabilité du prévenu, et ne serait mise en œuvre qu’après épuisement des voies de recours. De

plus, les peines complémentaires sont des peines encourues, elles ne sont pas obligatoires.

L’article 321-9 du code pénal, qui prévoit les peines complémentaires encourues applicables au

délit de blanchiment, est ainsi rédigé :

«Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes : … 6) La confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est

le produit …»

Il appartient donc au Tribunal correctionnel d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce,

s’il y a lieu de prononcer la peine complémentaire de confiscation. Les textes ne lui en font pas

obligation.

15CR 2016/16, p. 21, par. 26 (Tchikaya). - 18 -

19. La question de la propriété de l’immeuble fait évidemment partie de ces circonstances. Il

faut à cet égard rappeler que l’Etat de Guinée équatoriale a la faculté, devant les juges du fond, de

s’opposer à ladite confiscation en invoquant sa prétendue qualité de tiers propriétaire de bonne foi

ayant acquis le bien avant sa saisie pénale.

20. En tout état de cause, la confiscation du bien et sa vente ultérieure ne seraient pas

forcément incompatibles avec la qualité d’occupant de la République de Guinée équatoriale. Il est

par exemple fréquent qu’un Etat loue des locaux dans un immeuble qui ne lui appartient pas. Les

deux aspects, confiscation et expulsion, sont donc dissociables.

21. Monsieur le président, je suis arrivé au terme de mes remarques sur l’absence d’urgence

et de préjudice irréparable pour ce second tour de plaidoiries. Je vous prie respectueusement de

bien vouloir donner la parole à l’agent de la République française.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie le professeur Ascensio.

Je donne la parole à l’agent de la République française, M. François Alabrune. Vous avez la

parole.

M. ALABRUNE :

CONCLUSIONS FINALES

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, avant de lire les conclusions que

la République française soumet à la Cour à l’issue de ces audiences, je souhaite formuler les

remarques suivantes.

2. Comme je l’ai rappelé hier, la France est très attachée à l’excellence de ses relations

d’amitié et de coopération avec la République de Guinée équatoriale. Les autorités françaises ne

peuvent toutefois pas donner suite à l’appel à la négociation formulé par l’agent de la Guinée

équatoriale et qui conduirait à l’interruption de la procédure pénale en France. J’en ai expliqué hier

les raisons, touchant à l’indépendance des juridictions françaises et à l’absence dans notre

législation pénale de possibilité d’interrompre une procédure par le bais d’une transaction.

3. Je souhaite également réitérer l’attachement de la France au respect de la souveraineté de

la Guinée équatoriale. Mais il convient toutefois de rappeler que l’ordonnance de renvoi ne vise - 19 -

que des faits commis sur le territoire français. Cette procédure ne traduit donc pas une atteinte à la

souveraineté de la Guinée équatoriale. Elle traduit en revanche l’exercice même de la souveraineté

de la France.

4. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous ai apporté hier une

présentation des faits qui sont à l’origine du différend et des étapes possibles de la procédure à

l’avenir. J’observe que les représentants de la Guinée équatoriale qui se sont exprimés ce matin

n’ont pas contesté cette présentation, M Tchikaya seulement a mis en doute le fait que des

magistrats de la Cour suprême de Malabo aient «mis en examen M. Nguema Obiang Mangue». Je

confirme toutefois ce que j’ai indiqué hier. Ce sont bien des magistrats de la Cour suprême de

Malabo, agissant en qualité de juge d’instruction pour l’exécution de la demande d’entraide

judiciaire avec les autorités françaises, qui ont notifié, c’est-à-dire qui ont formalisé et authentifié

par un procès-verbal la mise en examen de M. Nguema Obiang Mangue.

5. Je relève par ailleurs que les débats menés depuis hier sur les conditions relatives à

l’indication de mesures conservatoires ont confirmé que la demande de la Guinée équatoriale est

mal fondée.

6. S’agissant du statut de M. Nguema Obiang Mangue, il n’existe manifestement aucune

base de compétence prima facie pour permettre à la Cour de connaître de la question, qui relève du

droit international coutumier. Même s’il bénéficiait d’une immunité personnelle et même s’il était

réellement exposé au risque sérieux d’une mesure affectant sa liberté, ce qui n’est pas le cas, la

Cour ne serait donc pas en mesure d’ordonner les mesures conservatoires demandées.

7. S’agissant par ailleurs de l’immeuble sis 42 avenue Foch, à supposer que la Cour dispose

d’une compétence prima facie sur ce point  ce qui n’est pas non plus le cas , il n’existe aucun

risque réel et imminent de préjudice irréparable, et donc aucune urgence justifiant l’indication de

mesures conservatoires. Encore une fois, ce n’est pas avant 2019 qu’une condamnation définitive

et une éventuelle confiscation pourraient intervenir.

8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, conformément au Règlement de

la Cour, je vous donne lecture des conclusions de la République française :

«Pour les motifs que ses représentants ont exposés au cours des audiences
relatives à la demande en indication de mesures conservatoires en l’affaire des - 20 -

Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), la République
française prie la Cour :

i) de radier l’affaire de son rôle ;

ii) à défaut, de rejeter l’ensemble des demandes de mesures conservatoires
formulées par la Guinée équatoriale.»

9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie très vivement

de votre attention. Je remercie également très chaleureusement M. le greffier et tous les membres

du Greffe, les interprètes et les personnes chargées de l’établissement des comptes rendus. Je

remercie les membres de la délégation de la Guinée équatoriale pour la qualité de nos échanges au

cours de ces audiences, et tout particulièrement l’agent de la Guinée équatoriale,

S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca. Et, si vous me le permettez, je remercierai également aussi les

membres de la délégation française, tout particulièrement les professeurs Alain Pellet et

Hervé Ascensio.

10. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, j’ai ainsi achevé la présentation

de la République française au cours de la présente audience. Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie l’agent de la République

française.

Il y a deux juges qui souhaiteraient poser des questions à la Guinée équatoriale. Je donne la

parole, tout d’abord, à M. le juge Bennouna. Vous avez la parole, Monsieur.

Le juge BENNOUNA : Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Ma question s’adresse

à la République de Guinée équatoriale comme suit :

Dans une lettre, qui a été versée au dossier du 15 février 2012 adressée au ministère français

des affaires étrangères, l’ambassade de la République de Guinée équatoriale informe que «la

République de Guinée équatoriale a acquis un hôtel particulier au 42 avenue Foch» et elle a ajouté

«l’obtention du titre de propriété est en cours». Ma question est la suivante :

«A quelle date la Guinée équatoriale a-t-elle acquis définitivement ce titre de
propriété et l’a-t-elle inscrit au registre de la conservation foncière en France ?».

Je vous remercie, Monsieur le vice-président. - 21 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie M. le juge Bennouna.

And I will now give the floor to Judge Donoghue who would also like to put a question to Guinea

Equatorial.

Judge DONOGHUE: Thank you, Mr. Vice-President. My question addressed to Equatorial

Guinea is as follows:

“The Application of Equatorial Guinea (paragraph 12) describes the property
at 42 avenue Foch as ‘the premises of the diplomatic mission of Equatorial Guinea in
France’. As of what date does Equatorial Guinea consider that the property acquired
the status of premises of its diplomatic mission in France?”

Thank you, Mr. Vice-President.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : I thank Judge Donoghue.

Le texte de ces questions sera communiqué aux Parties sous forme écrite dès que possible.

Conformément à l’usage, la Guinée équatoriale est invitée à fournir sa réponse le 26 octobre 2016,

à 13 heures au plus tard.

Toute observation que la France pourrait souhaiter présenter conformément à l’article 72 du

Règlement de la Cour sur la réponse de l’autre Partie devra être communiquée le

1 novembre 2016, à 13 heures au plus tard.

Voilà qui clôt cette série d’audiences. Il me reste à remercier les représentants des deux

Parties pour l’aide qu’ils ont apportée à la Cour en lui présentant leurs observations orales au cours

de ces quatre audiences. Conformément à la pratique, je prierai les agents de bien vouloir rester à

la disposition de la Cour.

La Cour rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires dès

que possible. Les agents des Parties seront avisés en temps utile de la date à laquelle elle en

donnera lecture en audience publique.

La Cour n’étant saisie d’aucune autre question aujourd’hui, l’audience est levée.

L’audience est levée à 17 h 50.

___________

Document Long Title

Audience publique tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)

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