Corrigé
Corrected
CR 2016/16
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2016
Audience publique
tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, vice-président,
faisant fonction de président
en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2016
Public sitting
held on Wednesday 19 October 2016, at 10 a.m., at the Peace Palace,
Vice-President Yusuf, Acting President, presiding,
in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings
(Equatorial Guinea v. France)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -
Présents : M. Yusuf, vice-président faisant fonction de président en l’affaire
M. Abraham, président de la Cour
MM. Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian, juges
M. Kateka, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
- 3 -
Present: Vice-President Yusuf, Acting President
President Abraham
Judges Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Xue
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Judge ad hoc Kateka
Registrar Couvreur
- 4 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès des
Royaumes de Belgique et des Pays-Bas,
comme agent ;
M. David Nguema Obiang, procureur de la République de Guinée équatoriale,
M. Olo Mba Nseng, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
M. Juan Carlos Ondo Angüe, président de la Cour suprême de la République de
Guinée équatoriale,
M. Rafael-Robustiano Doro Esuba, magistrat,
S. Exc. Mme Purification Angue Ondo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume d’Espagne,
S. Exc. M. Lazarus Ekua Avomo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de
la Suisse et représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres
organisations internationales à Genève,
S. Exc. Mme Mari Cruz Evuna Andeme, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
S. Exc. M. Pantaleo Mayiboro Miko, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de la République fédérale d’Allemagne,
S. Exc. M. Tito Mba Ada, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès du
Portugal et de la représentation de la communauté des pays de langue portugaise (CPLP),
S. Exc. Mme Cecilia Obono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de la République française,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de
Paris, membre et ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre de la Commission du droit international, membre du barreau
d’Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale, - 5 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdoms
of Belgium and the Netherlands,
as Agent;
Mr. David Nguema Obiang, Attorney General of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Olo Mba Nseng, Delegate Minister of Justice of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Juan Carlos Ondo Angüe, President of the Supreme Court of the Republic of
Equatorial Guinea,
Mr. Rafael-Robustiano Doro Esuba, Judge,
H.E. Ms Purificación Angue Ondo, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Kingdom of Spain,
H.E. Mr. Lazarus Ekua Avomo, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to Switzerland
and Permanent Representative to the United Nations Office and other international
organizations in Geneva,
H.E. Ms Mari Cruz Evuna Andeme, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
H.E. Mr. Pantaleo Mayiboro Miko, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Federal Republic of Germany,
H.E. Mr. Tito Mba Ada, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to Portugal and to
the Community of Portuguese Language Countries (CPLP),
H.E. Ms Cecilia Obono Ndong, Ambassador to the Food and Agriculture Organization (FAO) of
the United Nations,
H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
French Republic,
as members of the delegation;
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris
Bar, Member and former Chairman of the International Law Commission,
Mr. Jean-Charles Tchikaya, avocat at the Bordeaux Bar,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., Member of the International Law Commission, member of the
English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of
Geneva,
Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea, - 6 -
M. Francisco Moro Nve, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,
comme conseils.
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères et du
développement international,
comme agent ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à de l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascensio, professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),
comme conseils ;
M. Ludovic Legrand, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et du développement international,
M. Julien Boissise, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et du développement international,
M. Jean-Luc Blachon, chef du bureau du droit économique, financier et social, de l’environnement
et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la
justice,
Mme Diarra Dime-Labille, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
comme conseillers. - 7 -
Mr. Francisco Moro Nve, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,
Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, Lecturer at McGill University and Université Laval,
as Counsel.
The Government of the French Republic is represented by:
Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and International
Development,
as Agent;
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor, University Paris Ouest, Nanterre-La Défense, Former
Chairperson, International Law Commission, member of the Institut de droit international,
Mr. Hervé Ascensio, Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne),
as Counsel;
Mr. Ludovic Legrand, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs
and International Development,
Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and
International Development,
Mr. Jean-Luc Blachon, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the
Environment and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of
Justice,
Ms Diarra Dime-Labille, Legal Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,
as Advisers. - 8 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir. L’audience est
ouverte. La Cour se réunit aujourd’hui pour entendre le second tour d’observations orales de la
Guinée équatoriale sur sa demande en indication de mesures conservatoires.
J’appelle à la barre sir Michael Wood. You have the floor, Sir.
Sir Michael WOOD: Thank you, Mr. President.
INTRODUCTION : PRIMA FACIE JURISDICTION
I. Introduction
1. Mr. President, Members of the Court, after some initial comments I shall respond to what
Professor Pellet, my friend and my colleague, said yesterday about prima facie jurisdiction.
2. I shall be followed by Maître Tchikaya, who will deal with the reality of the criminal
proceedings in France.
3. Professor Kamto will reply to what was said yesterday on the risk of irreparable damage
before the final decision of the Court.
4. The Agent of Equatorial Guinea will conclude with our final submissions.
5. Mr. President, we heard a great deal yesterday from our friends opposite, fact, law,
rhetoric, and plain prejudice, about jurisdiction and the merits. But we are not at the stage of the
merits. Nor are we at a possible preliminary objections phase. This is the provisional measures
hearing. It does not seem as though our colleagues from France are paying much heed to your
Practice Direction XI, or to the law and practice on provisional measures.
6. The speeches yesterday were remarkable for what they did not say:
They did not seem to contest that Equatorial Guinea has acquired ownership of the building
located at 42 avenue Foch in Paris.
They did not contest that the building is now used as the Embassy of Equatorial Guinea in
France.
While attempting to rely on probabilities and statistics, they did not deny the possibility that
French courts those courts that they made a point to stress they have no control over (even
to the extent of hinting that they might have difficulty giving effect to a provisional measure - 9 -
1
requiring suspension of the proceedings) that those French courts will indeed push ahead
with the proceedings against the Vice-President of Equatorial Guinea, including by issuing
another arrest warrant and eventual condemnation.
7. Instead, they presented you with what they titled a “chronological record of an abuse of
process”. This was reminiscent of the attitude the French courts have adopted towards
Equatorial Guinea and its high representatives indeed, Professor Pellet adopted with apparent
2
approval the term “habillage juridique” from the ordonnance de renvoi . Thus to impugn the
motives of States is unacceptable in international relations.
8. Both as regards the facts and the law, our friends opposite would have you decide, now,
matters that are for the merits. This is, for example, clearly the case with respect to the entitlement
of the Vice-President of Equatorial Guinea, charged with National Defence, to immunity
ratione personae, a possibility that they seemed careful not to rule out completely. (France has
indeed recognized in the past, on several occasions, in the Sixth Committee, for example, that such
3
immunity is not limited under international law to the “troika” alone .) The legal question of
delineating the scope of the narrow circle of holders of high-ranking office in a State to whom “in
international law it is firmly established” that immunity ratione personae is due is, perhaps, in
5
Professor Ascensio’s words, “such a sensitive and complex question” . As such, it is obviously not
fitting for final decision at a provisional measures stage. The same may be said of the
fact-intensive questions relating to the Vice-President’s particular office and functions, and the
relationship between the Vice-President and other senior officers under Equatorial Guinea’s
6
constitutional arrangements . Such questions clearly relate to the merits. At the present stage all
that need be shown is that Equatorial Guinea’s claim to such immunity is at least plausible. I
1CR 2016/15, p. 32, para. 33 (Pellet).
2
CR 2016/15, p. 29, para. 26 (Pellet).
3
See A/C.6/63/SR.19, Summary record of the 19th meeting, 29 October 2008, paras. 12-15; A/C.6/66/SR.20,
Summary record of the 20th meeting, 26 October 2011, para. 44; A/C.6/68/SR.17, Summary record of the 17th meeting,
28 October 2013, paras. 115-116.
4
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J.
Reports 2002, p. 20, para. 51.
5CR 2016/15, p. 37, para. 17 (Ascensio).
6CR 2016/15, p. 36, paras. 15-16 (Ascensio). - 10 -
believe we have done that, especially by reference to the Court’s own statements of the law in
Arrest Warrant and Djibouti v. France.
II. Prima facie jurisdiction
9. Mr. President, I now turn to the question of prima facie jurisdiction. Professor Pellet
yesterday did not really seek to address the criterion of prima facie jurisdiction relevant at the
provisional measures phase. Instead, he launched into a full-scale attack on the jurisdiction of the
Court, such as one would expect at a preliminary objections or merits phase, after an exchange of
detailed written pleadings. There was precious little recognition on his part that the condition for
the indication of provisional measures is prima facie jurisdiction, and that “the Court need not
satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case” . 7
10. Professor Pellet’s arguments yesterday were wide of the mark. He began by making a
series of points that bore no relation to what we had said.
At no time did we suggest that that jurisdiction flowed from the “importance of the principles
involved” .8
At no time did we invoke the 2004 United Nations Convention as a basis of jurisdiction or as
applicable law .9
At no time did we suggest that there was jurisdiction over questions of general or customary
international law except in so far as such jurisdiction flowed from the two treaties we actually
relied upon: the Palermo Convention and the Optional Protocol to the Vienna Convention.
At no time did we “try to extend the application of the jurisdictional immunity of diplomats to
11
[the Vice-President]” .
Professor Pellet suggested yesterday that our claim regarding the inviolability of the building
depended on our claim regarding the immunity of the Vice-President, and that because we have
said that the two issues are related, the same is true for the basis of jurisdiction to rule on
7Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia),
Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I.C.J. Reports 2014, p. 151, para. 18.
8CR 2016/15, p. 19. paras. 5-6 (Pellet).
9CR 2016/15, pp. 19-20, para. 7; p. 31, para. 29 (Pellet).
10
CR 2016/15, p. 20, para. 8 (Pellet).
11CR 2016/15, pp. 20-21, para. 9; p. 31, para. 29 (Pellet). - 11 -
12
them . That is not the case. The two issues are indeed closely linked in the criminal
proceedings in France; but for purposes of the jurisdiction of this Court, Equatorial Guinea has
invoked separate bases.
(a) The Palermo Convention offers prima facie jurisdiction
11. Mr. President, Members of the Court, Equatorial Guinea’s claims for respect for the
principles of sovereign equality and of non-intervention, and the rules of State immunity that derive
from these principles, in particular the immunity from foreign criminal jurisdiction of certain
holders of high-ranking office in the State and the immunity from execution of State property, are
based on the terms of Article 4 of the Palermo Convention.
12. The object of this provision is, as appears from its title, to protect the sovereignty of
States parties to the Palermo Convention. As the Legislative Guide prepared by the United Nations
explains, and I quote: “Article 4 is the primary vehicle for protection of national sovereignty in
13
carrying out the terms of the Convention.”
13. Article 4 establishes a treaty obligation to respect the principles of sovereign equality and
of non-intervention when implementing the Palermo Convention. This provision has the effect of
incorporating these fundamental principles of the international legal order into the Convention.
14. The principles of sovereign equality and the non-intervention encompass important rules
of customary or general international law, in particular those concerning the immunities of States
and their officials. As this Court said in the Jurisdictional Immunities of the State case:
“The Court considers that the rule of State immunity occupies an important
place in international law and international relations. It derives from the principle of
sovereign equality of States, which, as Article 2, paragraph 1, of the Charter of the
United Nations makes clear, is one of the fundamental principles of the international
legal order.” 14
The same may be said of the rules on immunity of certain holders of high-ranking office in
the State.
12CR 2016/15, p. 23, para. 16 (Pellet).
13Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime and the Protocol Thereto (New York: United Nations, 2004), p. 17, para. 33.
14
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J.
Reports 2012 (I), p. 123, para. 57. - 12 -
15. As a consequence, Article 4 of the Palermo Convention requires States to respect the
rules concerning the immunities to which States are entitled before foreign courts when applying
the Palermo Convention. Being embodied in the principle of sovereign equality, the rules
concerning the immunities to which States are entitled before foreign courts are binding on States
when applying the Palermo Convention. It is worthwhile recalling in this context that a Chamber
of the Court found in the ELSI case with respect to a treaty provision that it found itself “unable to
accept that an important principle of customary international law should be held to have been
tacitly dispensed with, in the absence of any words making clear an intention to do so” . 15
16. Our friends opposite have argued that Article 4 of the Palermo Convention does not
constitute a real obligation, but merely a “directive générale” 16 in accordance with which other
provisions of the Convention must be interpreted. They referred in this connection to
Oil Platforms. I would make two points:
First, the treaties and specific provisions in question are entirely different. In Oil Platforms, it
was Article I of the Treaty of Amity which was in question. That provision was broad in scope
and its wording was vague, which led the Court to conclude, after it carefully analysed the
treaty as a whole, that it simply fixed an objective . Article 4 of the Palermo Convention, by
contrast, does not set out the “objective” of the Convention. It is Article 1 of the Convention
which could be seen as “fixing an objective” for purposes of interpretation. Article 4, for its
part, establishes a clear and specific obligation that prescribes what States must and must not
do, not in general and for all purposes, but in applying the Palermo Convention.
The second point and this is crucial the wording of Article 4 is clearly drafted in terms of
an obligation. The reading put forward by France yesterday goes against that clear wording,
and would have the effect of depriving the article of any effet utile.
17. The Palermo Convention does not oblige States to respect the principles of sovereign
equality and non-intervention generally; it imposes on them the obligation to respect those
15
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), (United States of America v. Italy), Judgment, I.C.J. Reports 1989, p. 42,
para. 50.
1CR 2016/15, p. 21, para. 12 (Pellet).
17
Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment, 1. C. J.
Reports 1996 (II), p. 814, para. 28. - 13 -
principles when applying the Convention. This is to ensure that no disturbance would be caused to
international relations as a result of implementing the Convention; in other words, to prevent
precisely a situation such as the one that has compelled Equatorial Guinea to turn to this Court.
18. I would make three points:
First, in entertaining criminal proceedings against the Vice-President of Equatorial Guinea,
France is prosecuting an alleged crime, the criminalization of which is explicitly required by
Article 6 of the Palermo Convention. It is also clear that France is seeking to implement other
provisions of the Convention, for example, Article 12 (Confiscation and seizure), Article 14
(Disposal of confiscated proceeds of crime or property) and Article 18 (Mutual legal
assistance).
Regarding mutual legal assistance in particular, it will be recalled that, as also mentioned
18
yesterday by the Agent of France , the French judicial authorities addressed a request for
mutual legal assistance to Equatorial Guinea on 14 November 2013. That request made
explicit reference to the Palermo Convention . 19
Second, it is clear that France considers the law on the basis of which it is prosecuting the
Vice-President, namely Article 324-1 of the French criminal code, as implementing legislation
for the Palermo Convention. Evidence of this found may be found in a Senate Report of 2002
concerning the ratification of the Palermo Convention, where French legislators were of the
view that the French legislation on money-laundering was already in conformity with the
20
Convention and thus was a sufficient basis for its implementation.
Third, the fact that the French judicial authorities have not, as a general matter, referred
explicitly to the Palermo Convention (though they did so, as I have just noted, when
approaching Equatorial Guinea) is not only natural and understandable, but it is also irrelevant.
International law does not require States to refer explicitly to the international obligations they
1CR 2016/15, p. 12, para. 25 (Alabrune).
19
See Ordonnance de non-lieu partiel, de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, Paris,
5 September 2016, p. 29 (Request for the indication of provisional measures, Annex 1).
2Rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le
projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2002), available at: https://www.senat.fr/rap/l01-200/l01-
200_mono.html, pp. 11, 15. - 14 -
seek to carry out in their domestic law. In the absence of an obligation that would require them
to do so, States are free to choose the way in which they give effect to their international
obligations domestically.
(b) The Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations offers prima facie
jurisdiction
19. Finally Mr. President, I turn briefly to prima facie jurisdiction under Article II of the
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Professor Pellet’s argument
here got rather lost in his slide show of somewhat dated images. But disentangling the argument,
he seems to be saying that the building at 42 avenue Foch did not form part of the “premises of the
mission” of Equatorial Guinea on what he termed “the critical date”, a notion that has not been
further explained; that they never acquired in law the quality of “premises of the mission”; and
that the building was or perhaps is “a private property” . And his argument continued: because
they are not “premises of the mission” Article 22 on inviolability, and the Vienna Convention as a
whole, did not apply to them. Therefore he said, there is no jurisdiction under the Optional
Protocol.
20. As Professor Pellet knows, I am the first to admire Cartesian logic, but there is something
rather unconvincing about this particular example. Mr. President, we could, and perhaps will, have
interesting debates about the facts and the law concerning whether and at what date (in so far as the
precise date is relevant) the building became “premises of the mission” within the definition of the
definition of that term in the Vienna Convention. But one thing it clear already: a dispute over
such matters is a dispute “arising out of the interpretation and application of the [Vienna]
Convention” within the meaning of Article I of the Optional Protocol. As such, under Article II the
Court has jurisdiction if certain conditions are met. Those conditions are met, as we explained in
the Application instituting proceedings. France has not argued otherwise.
21. Professor Pellet referred in this connection to the Legality of Use of Force cases , where
the Court said that it
2CR 2016/15, pp. 26-27, para. 19 (Pellet).
2CR 2016/15, p. 30, para. 27 (Pellet). - 15 -
“cannot limit itself to noting that one of the Parties maintains that the [Genocide]
Convention applies, while the other denies it; . . . in the present case the Court must
ascertain whether the breaches of the Convention alleged by Yugoslavia are capable of
falling within the provisions of that instrument” . 23
Recalling the essential characteristic of genocide, the Court concluded that it did not appear that the
bombings which formed the subject of Yugoslavia’s Application entailed the required element of
24
intent, towards a group as such . Mr. President, the question whether 42 avenue Foch is or was
“premises of the mission” within the meaning of the Vienna Convention is of a wholly different
nature to the question whether the bombing of Serbia amounted to genocide. Given the positions
of the Parties in the present case, the diplomatic status or otherwise of 42 avenue Foch raises
serious legal and factual issues that will need careful analysis on the merits. Unlike the allegations
of genocide made by Yugoslavia, the violations of the Vienna Convention alleged by
Equatorial Guinea are obviously “capable of falling within the provisions of the Vienna
Convention” . 25
22. Finally, Mr. President, Professor Pellet went so far as to urge you to remove the case
from the List, without hearing the Parties further . He once again cited the Legality of Use of
Force cases. Once again, those cases were wholly exceptional; in our submission there can be no
basis whatsoever for the actions suggested by Professor Pellet.
23. Mr. President, Members of the Court, that concludes what I have to say. I thank you, and
request that you invite Maître Tchikaya to the podium.
The VICE-PRESIDENT, Acting President: I thank Sir Michael Wood and I call to the
podium Maître Jean-Charles Tchikaya. You have the floor.
23Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, Order of 2 June 1999,
I.C.J. Reports 1999 (I), p. 137, para. 38.
24Ibid., p. 138, para. 40.
25
Ibid., p. 137, para. 38.
26CR 2016/15, p. 31, para. 31 (Pellet). - 16 -
M. TCHIKAYA :
L A RÉALITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES EN FRANCE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi
de prendre de nouveau la parole devant vous au nom de la République de Guinée équatoriale pour
préciser à la Cour la réalité des procédures pénales en France.
2. Hier, l’agent de la République française et M. le professeur Alain Pellet ont soutenu
devant vous que les délais d’un procès devant le Tribunal correctionnel en France ainsi que les
voies de recours ouvertes au prévenu sont tels que les conditions de l’urgence et du risque de
préjudice irréparable aux droits plausibles de la Guinée équatoriale n’étaient pas réunies dans cette
affaire.
3. Ainsi, l’agent de la République française a affirmé que :
«Lors de l’audience du 24 octobre, les juges devront constater l’irrégularité de
l’ordonnance de renvoi, ils devront renvoyer le dossier au ministère public, lequel
devra saisir à son tour les magistrats instructeurs, en vue d’adopter une nouvelle
ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel qui sera cette fois-ci exempte
de tout vice de procédure.
Et ce n’est qu’une fois cette nouvelle ordonnance prise que les premières
audiences tendant à examiner cette nouvelle affaire pourront être fixées … avec les
conseils de M. Nguema Obiang Mangue. Selon toute probabilité, ces premières
audiences au fond n’auront pas lieu avant l’année prochaine.» 27
I. L’ordonnance de renvoi emporte saisine du Tribunal correctionnel et
jugement inéluctable du vice-président
4. Intervenant à la suite de l’agent de la République française, M. le professeur Alain Pellet,
étonnamment séduit par la qualification de «biens mal acquis» utilisée par la presse, par opposition
à l’intitulé «Immunités et procédures pénales» retenu par la Cour, a affirmé :
«Mais la presse qui s’embarrasse de moins de scrupules terminologiques, la
presse désigne cette affaire d’un nom moins poliment neutre ; c’est celle des «Biens
mal acquis» ; elle veut signaler par-là que cette affaire concerne des biens dont les
juges instructeurs ont considéré qu’ils ont été acquis par le biais du blanchiment
d’argent sale, ce qui les a conduits à estimer que les charges pesant sur M. Obiang sont
suffisamment graves pour demander son renvoi devant le Tribunal
correctionnel son renvoi devant le Tribunal correctionnel mais rien de plus : la
France est un Etat de droit et la présomption d’innocence y est respectée.»8
27
CR 2016/15, p. 14, par. 36-37 (Alabrune).
28CR 2016/15, p. 27, par. 20 (Pellet). - 17 -
5. Or, la République de Guinée équatoriale fait valoir que c’est justement le renvoi devant le
Tribunal correctionnel qui implique l’exercice par la France de son pouvoir juridictionnel à l’égard
de son vice-président, et, c’est plus important, ou c’est aussi important, pour des faits, entre autres,
de blanchiment de détournement de fonds publics censés avoir été commis sur son territoire, et ce,
en méconnaissance de l’immunité de juridiction ratione personae du vice-président et du principe
de l’égalité souveraine et de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats.
6. L’immunité de juridiction invoquée par la Guinée équatoriale a pour effet d’interdire que
son vice-président puisse être jugé par quelque juridiction que ce soit d’un Etat étranger, en
l’occurrence le Tribunal correctionnel de Paris.
7. Or, tel est le cas puisque l’ordonnance de renvoi du 5 septembre 2016, en ce qu’elle
emporte saisine du Tribunal correctionnel, constitue à elle seule un risque imminent de préjudice
irréparable aux droits plausibles de la Guinée équatoriale.
8. En expliquant, à la lecture de la lettre adressée au conseil du vice-président par le
procureur financier adjoint de Paris, que l’audience du 24 octobre 2016 a pour seul objet de
permettre au Tribunal de renvoyer la procédure aux juges d’instruction, afin que ceux-ci
régularisent l’ordonnance de renvoi qui serait affectée d’«une erreur purement matérielle» , tenant
à ce que son dispositif ne ferait pas mention des textes d’incrimination et de répression, la France
ne discute pas l’irrévocabilité de la saisine de la juridiction de jugement.
9. En effet, cette lettre ne modifie en rien le caractère irrévocable de la saisine du Tribunal
correctionnel et, partant, le caractère inéluctable du procès.
10. La France ne saurait soutenir le contraire, puisque, dans la même lettre, le procureur
financier adjoint précise qu’«après régularisation, nous reprendr[i]ons alors la voie de
l’audiencement» et invite d’ailleurs l’avocat du vice-président à s’entretenir de «la période à
30
laquelle l’affaire pourra être examinée au fond» .
11. Il convient donc de noter que le Tribunal malgré tout n’a pas été tenu informé par le
procureur adjoint financier de l’objet réel de l’audience du 24 octobre 2016, alors que le document
intitulé «Avis audience au fond» adressé le 21 septembre 2016 à l’avocat du vice-président
29Pièce n 51 du dossier de la France.
30Ibid. - 18 -
comporte la mention «audience au fond», que le procureur a tenu à souligner, signifiant ainsi au
destinataire de ne pas se méprendre sur l’objet de l’audience du 24 octobre 2016.
12. Cette audience est le prélude voulu par le procureur en sa qualité d’autorité de
poursuite, pour purger un vice de forme au jugement, dont le principe est acquis et l’avènement
par conséquent certain.
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, l’article 388 du code de
procédure pénale français dispose que :
«Le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation, … soit par le renvoi ordonné
par la juridiction d’instruction.»
14. Il suit de là que, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi du 5 septembre 2016, et
par elle seule.
15. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, c’est cette ordonnance qui
31
détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l’étendue et la date de sa saisine .
16. Certes, l’ordonnance de renvoi, selon la procédure pénale française, ne comporte pas de
date d’audience, en sorte que des actes complémentaires sont nécessaires pour audiencer l’affaire
devant la juridiction de jugement ; ils ressortissent au greffe et au parquet, mais celui-ci,
c’est-à-dire le procureur, ne dispose d’aucune latitude et est cantonné à un rôle d’exécutant d’une
tâche d’ordre administratif. Ainsi, l’article 180 du code de procédure pénale dispose :
«Dans le cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le
tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet
le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République. Celui-ci est tenu de
l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le Procureur de la République doit
faire donner assignation au prévenu pour l’une des prochaines audiences, en observant
les délais de citation prévus au présent code.»
17. La saisine du Tribunal est donc effective du seul effet de l’ordonnance de renvoi et la
situation, évoquée par le procureur en l’espèce, d’un renvoi de la procédure au juge d’instruction
pour régularisation est sans incidence. Le juge d’instruction n’aura en effet pas d’autre pouvoir que
31 Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 juin 1977, bulletin criminel n 223 du
23 avril 1980, publié au bulletin criminel n 118. - 19 -
de régulariser et de renvoyer le dossier et l’ordonnance ainsi parfaite au procureur de la République
dans les termes de l’article 180 précité.
18. Cette irrévocabilité de la saisine de la juridiction de jugement est l’illustration d’un
principe en procédure pénale française de l’indisponibilité du procès pénal : l’initiative de
l’instance appartient au procureur de la République qui déclenche les poursuites (dans notre affaire,
le réquisitoire introductif qui a ouvert l’information avec cette particularité de la cotitularité offerte
à la victime, l’association Transparence International France, via la constitution de partie civile),
mais une fois la poursuite déclenchée, elle échappe au procureur de la République et doit se
poursuivre jusqu’à une décision d’une juridiction du siège (d’instruction ou de jugement). Dès
lors, en vertu de l’ordonnance de renvoi du 5 septembre 2016, les juges d’instruction sont dessaisis
du dossier et le Tribunal correctionnel est irrévocablement saisi, pour juger le vice-président.
II. La France n’a aucun moyen légal pour empêcher ou retarder
le jugement du vice-président
19. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je dois porter à votre
connaissance que, même si la France le voulait, elle ne pourrait nullement empêcher la tenue du
procès contre le vice-président, car ne disposant pour cela d’aucun moyen légal.
20. En effet, il a été rappelé dans la requête introductive d’instance que pour refuser l’offre
de la Guinée équatoriale de régler le différend par la conciliation ou l’arbitrage, la France a
expliqué qu’elle n’était pas en mesure d’accepter cette offre au motif que «les faits mentionnés ont
fait l’objet en France de décisions de justice et font encore l’objet de procédures judiciaires en
32
cours» .
21. Au cours de son intervention, l’agent de la France a réaffirmé cette position en ces
termes :
«Il est vrai qu’en raison du principe d’indépendance de la justice, inscrit à
l’article 64 de la Constitution française, le Gouvernement français ne saurait donner de
directives aux juges français dans l’exécution de leur mission… Il s’agit de la 33
traduction du principe de la séparation des pouvoirs commun aux Etats de droit.»
32Requête introductive d’instance, par. 34.
33CR 2016/15, p. 8, par. 3 (Alabrune). - 20 -
22. L’interdiction de l’immixtion du Gouvernement français dans les affaires judiciaires en
cours est un principe fondamental au point qu’elle a été reprise par l’article 30 du code de
procédure pénale français qui énonce :
«Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la
République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du Ministère public des instructions
générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans les affaires individuelles.»
23. Monsieur le président, la Cour sait désormais que les poursuites pénales engagées en
France contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale l’ont été, non à l’initiative
du procureur de la République, qui s’y est toujours opposé, mais à la suite des plaintes des
associations françaises.
24. A la suite de l’ordonnance de renvoi contre le vice-président de la Guinée équatoriale,
l’avocat des associations qui ont introduit ces plaintes se félicitait dans un journal Le Monde
Afrique de ce que «la France va accueillir le premier procès sur les biens mal acquis» . Cette4
déclaration prouve que, même dans l’hypothèse hautement improbable d’une inertie du procureur
de la République, dans le processus d’audiencement, l’association partie civile dans l’affaire
pourrait valablement faire citer devant le Tribunal correctionnel le vice-président de la République
de Guinée équatoriale comme elle en a concurremment le droit avec le procureur de la République
en vertu de l’article 551 du code de procédure pénale.
25. Enfin, il est à noter qu’à l’issue de l’interrogatoire de première comparution du
vice-président, tenu par visioconférence le 18 mars 2014, et en exécution d’une demande d’entraide
judiciaire internationale du 14 novembre 2013 adressée par les autorités françaises à la République
de Guinée équatoriale, le 13 février 2014, sur la base de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale de New York du 15 novembre 2000, dite de Palerme, le vice-président a
été mis en examen. Contrairement à ce qui a été soutenu par l’agent de la France, ce ne sont pas
35
des magistrats de la Cour suprême de Malabo qui l’ont mis en examen , mais les juges
34Le Monde Afrique (7 septembre 2016).
35CR 2016/15, p. 12, par. 27 (Alabrune). - 21 -
d’instruction français, les magistrats équato-guinéens s’étant limités à confirmer ladite mise en
examen .36
26. La mise en examen du vice-président, qui par définition est un acte de poursuite, lui a été
notifiée pour, entre autres, des faits de blanchiment de détournement de fonds publics, d’abus de
biens sociaux, et les juges d’instruction ont visé parmi les textes d’incrimination l’article 445-3 du
37
code pénal français sur le délit de corruption , qui prévoit comme peine complémentaire
obligatoire la confiscation «de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit».
27. Or, l’ordonnance de saisie de l’immeuble situé au 42 avenue Foch en date du
19 juillet 2012 qui est dans les pièces de la France , telle que motivée par le juge
d’instruction, mentionne bien que cette mesure de contrainte a été décidée en vue de la
confiscation :
«Attendu que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant qu’objet d’une
opération de placement, de dissimulation et de conversion de fonds provenant
d’infraction38de détournement de fonds publics, d’abus de biens sociaux, d’abus de
confiance.»
28. Dès lors, le caractère imminent et inéluctable du procès du vice-président par l’effet de
l’ordonnance de renvoi du 5 septembre 2016 constitue, à l’évidence, un risque de préjudice
irréparable quant aux droits plausibles de la Guinée équatoriale.
29. Hier, après la projection des images de l’immeuble du 42 avenue Foch, qui n’ont ému
que lui, M. le professeur Alain Pellet s’est laissé aller à dire «La morale et le droit sont deux choses
distinctes mais il y a des limites. Dans cette affaire, elles ont été franchies.» Le droit et la morale
ont le même centre, mais pas la même circonférence, répondrait le jurisconsulte
britannique Jeremy Bentham.
30. Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, de l’attention
que vous avez bien voulu m’accorder. Je vous prie très respectueusement, Monsieur le président,
de donner à présent la parole au professeur Maurice Kamto.
36Demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale, annexe 1, p. 29.
37Ibid., p. 3, par. 1.
38 o
Pièce n 47 du dossier de la France, p. 4-13. - 22 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie M Tchikaya. Je donne la
parole au professeur Maurice Kamto. Vous avez la parole, professeur.
M. KAMTO :
FAITS ALLÉGUÉS PAR LA FRANCE R ISQUE SÉRIEUX DE PRÉJUDICE
IRRÉPARABLE R ADIATION DE L ’AFFAIRE DU RÔLE DE LA COUR
1. Merci Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il
me revient dans le cadre de ce second tour de plaidoiries orales de la Guinée équatoriale d’éclairer
la Cour sur trois points exposés par la Partie adverse dans ses plaidoiries d’hier.
2. D’abord,
je ferai quelques brèves mais très brèves remarques sur certains faits qui ont été
allégués ;
ensuite je rétablirai le véritable objet de la procédure en indication des mesures conservatoires
pour laquelle nous sommes devant cette Cour aujourd’hui, objet qui a été largement ignoré par
la Partie adverse lors de ses plaidoiries d’hier ;
puis je reviendrai sur la question du risque réel de préjudice irréparable ;
et, enfin, je montrerai non seulement qu’il n’y a pas lieu de rayer l’affaire du rôle de la Cour,
mais qu’au contraire, les circonstances de la présente affaire justifient que la Cour indique les
mesures conservatoire sollicitées par la Guinée équatoriale.
I. De quelques observations générales
1.1. Sur les faits allégués par la France
3. Sur les faits, l’essentiel a été dit par mon confrère sir Michael Wood. Cela étant dit, il faut
rétablir la chronologie exacte des événements qu’une présentation ne restituant pas tous les
éléments a rendu confus hier alors qu’ils sont on ne peut plus clairs. Premièrement, contrairement
à ce qu’a fait croire hier la France, c’est dès le 4 octobre 2011, et non pas à partir du
27 juillet 2012, que l’ambassade de la Guinée équatoriale a communiqué au ministère des affaires
étrangères de la France qu’elle disposait depuis plusieurs années d’un immeuble sis au
42 avenue Foch «qu’elle utilise pour l’accomplissement des fonctions diplomatiques sans qu’elle
ne l’ai formalisé expressément auprès de vos services». La Guinée équatoriale ne dit pas qu’elle - 23 -
est propriétaire de cet immeuble, elle ne dit pas qu’elle l’a acquis depuis plusieurs années, elle
reconnaît qu’elle n’avait pas formalisé expressément l’immeuble, mais elle dit qu’elle dispose d’un
immeuble utilisé à des fins de locaux diplomatiques. Au demeurant, la Partie adverse fait mention
de la note du ministère des affaires étrangère du 11 avril répondant à l’ambassade de la
Guinée équatoriale qu’il ne considérait pas l’immeuble comme faisant partie des locaux
diplomatiques, sans dire à quel message répondait cette note du 11 avril. Bien entendu, elle
répondait à la note de la Guinée équatoriale précédemment citée. Tout au long des échanges
diplomatiques entre les deux pays, et il y en a eu au moins une trentaine, la Guinée équatoriale n’a
cessé de réitérer le statut diplomatique de l’immeuble du 42 avenue Foch abritant les locaux de sa
mission diplomatique.
4. Deuxièmement, la France a mis dans le dossier des juges une lettre du 14 février 2012 du
président Obiang au président Sarkozy dans laquelle, selon elle, le président de la
Guinée équatoriale reconnaît que l’immeuble «appartenait à son fils» . Mais nos contradicteurs
trouvent dans cette lettre quelque chose qui ne s’y trouve pas. Le président Obiang dit très
clairement qu’«à cause des pressions exercées contre [la] personne [de son fils] du fait d’une
supposée acquisition illégale des biens, il a décidé de revendre ledit immeuble au Gouvernement de
la République de Guinée équatoriale» ; et surtout le président Obiang précise : «A ce jour
l’immeuble en question est une propriété légalement acquise par le Gouvernement de la
République de Guinée équatoriale.» 40 Voilà les faits exacts, Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les juges.
1.2. Sur l’objet de la procédure en indication des mesures conservatoires
5. Dans ses plaidoiries d’hier, la Partie adverse a demandé le rejet de la demande en
indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale au motif que, outre le défaut de
compétence prima facie de la Cour, «les droits revendiqués par la République de
Guinée équatoriale n’étaient pas plausibles et que la demande des mesures conservatoires
constituait un détournement de procédure» . Si la jurisprudence a dégagé la condition des droits
39
CR 2016/15, p. 10, par. 13 (Alabrune) ; p. 14, par. 18 (Pellet).
40Dossier des juges, onglet n 5.
41
CR 2016/15, p. 33, par. 2 (Ascensio). - 24 -
plausibles, on ne peut en dire autant de la notion de détournement de procédure invoquée par la
France. Ces arguments n’éclairent en rien la Cour sur l’objet de la présente procédure. S’ils
tendaient à montrer que les droits de la Guinée équatoriale ne sont pas plausibles, il leur aurait suffi
de se reporter aux plaidoiries de la Guinée équatoriale de lundi pour s’en convaincre. Nous n’y
reviendrons donc pas.
6. L’argument de «détournement de procédure», qui manque de surcroît de fondement dans
votre jurisprudence, doit donc être écarté.
7. Les hautes fonctions du vice-président de la Guinée équatoriale n’étant pas contestées, pas
plus que le droit de propriété de ce pays sur l’immeuble sis au 42 avenue Foch qui abrite les locaux
de sa mission diplomatique, la Cour doit conclure que les droits de la Guinée équatoriale à
l’immunité de son vice-président et à l’inviolabilité des locaux de sa mission diplomatique sont
plausibles. La France s’est efforcée tout au long de ses plaidoiries à démontrer, non pas que le
vice-président n’est pas vice-président ce qui eût été au demeurant irrecevable mais, que le
vice-président ne jouissait pas d’immunités, parce qu’il n’appartenait pas à la soi-disant «troïka» ;
d’autre part, que l’immeuble du 42 avenue Foch n’était pas des locaux d’une mission diplomatique.
Il s’agit là de questions qu’il convient de réserver pour le fond.
8. Pour rappel, le critère de plausibilité des droits renvoie à celui de vraisemblance. La
position du vice-président et la propriété de la Guinée équatoriale sur l’immeuble du 42 avenue
Foch étant établies, il est plausible qu’un tel organe et qu’un tel bien jouiraient de l’immunité et de
l’inviolabilité en vertu du droit international. Qu’ils en jouissent effectivement n’est pas le sujet de
la présente procédure en indication de mesures conservatoires. Seule une décision au fond de votre
Cour pourrait la confirmer ou la contredire.
II. Sur le risque réel et imminent de préjudice irréparable
9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la France a prétendu hier que,
outre les conditions de compétence prima facie et de droits plausibles, il fallait établir «d’autres
conditions, bien connues et établies de longue date par votre jurisprudence : l’urgence et le risque
de préjudice irréparable» .2
42CR 2016/15, p. 33, par. 2 (Ascensio). - 25 -
10. En réalité, ce que la France croit identifier comme «d’autres conditions», au pluriel, n’en
n’est qu’une : la condition du risque réel et imminent de préjudice irréparable. Dans l’ordonnance
en indication de mesures conservatoires rendue en l’affaire de Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière, la Cour déclare que son pouvoir «d’indiquer des mesures
conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent
43
qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige» . L’expression «c’est-à-dire» est
explicative de ce qu’il faut entendre par «urgence» et n’introduit pas un nouveau critère distinct de
celui-ci. Cette condition implique de répondre à la question de savoir si on peut s’attendre à ce
qu’il soit porté atteinte aux droits de la partie qui demande les mesures conservatoires, de telle sorte
qu’à défaut d’ordonner les mesures demandées, même une décision sur le fond ne pourrait
remédier le préjudice causé à ces droits. Nous avons longuement exposé ce critère lors du premier
tour des plaidoiries lundi matin. On se limitera ici à répondre aux arguments de la Partie adverse
selon lesquels il n’y a pas de risque imminent de préjudice irréparable tant pour l’immunité du
vice-président que pour l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale.
11. Pour réfuter l’imminence d’une atteinte aux droits de la Guinée équatoriale qui justifie la
présente demande en indication de mesures conservatoires, l’on a expliqué longuement que la
lenteur des procédures pénales françaises rendrait les demandes de la Guinée équatoriale
irrecevables quant au risque d’atteinte à l’immunité du vice-président et à l’inviolabilité de
l’immeuble sis au 42 avenue Foch. On a entendu qu’«une éventuelle condamnation à une peine
44
privative de liberté ne deviendrait définitive qu’après plusieurs années» et qu’une confiscation
«n’interviendrait pas avant plusieurs années» . La Partie adverse voudrait faire croire que la
Guinée équatoriale devrait se réjouir de la prétendue lenteur de la justice française ; une lenteur sur
laquelle elle n’exercerait aucun contrôle. L’utilisation du conditionnel et des probabilités montrent
à elle seule le risque qui pèse sur les droits de la Guinée équatoriale. La présente procédure repose
précisément sur notre volonté d’éliminer ce risque.
43Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 21, par. 64.
44CR 2016/15, p. 34, par. 9 (Ascensio).
45
CR 2016/15, p. 38, par. 22 (Ascensio). - 26 -
2.1. Sur l’absence de risque réel et imminent de préjudice irréparable pour l’immunité
personnelle du vice-président
12. L’argument de la France, selon lequel «votre Cour n’a jamais jugé qu’une procédure
pénale en cours concernant un agent de l’Etat autre que [ceux de la troïka] risquerait de causer un
46
préjudice grave et irréparable» , est spécieux. La Partie adverse ne peut ignorer que la solution de
votre Cour dans une affaire dépend des circonstances de chaque espèce. En l’occurrence, l’affaire
du Mandat d’arrêt n’a de commun avec celle-ci que la nature pénale des procédures nationales et
l’immunité personnelle d’une personne occupant un rang élevé dans l’Etat. Pour le reste, si
M. Yerodia était devenu par la suite ministre de l’éducation, et par conséquent, occupant des
47
fonctions, selon vos propres termes, «moins exposées à des déplacements fréquents à l’étranger» ,
nous sommes dans la présente affaire précisément dans une situation inverse.
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue étant devenu entre-temps vice-président de la
Guinée équatoriale, il remplit, à la différence du ministre de l’agriculture qu’il était au moment de
l’ouverture des procédures pénales en France, des fonctions qui l’exposent, au moins autant qu’un
ministre des affaires étrangères, à des déplacements fréquents à l’étranger.
13. La Guinée équatoriale a fourni au paragraphe 18 de sa demande en indication de mesures
conservatoires une liste fournie, néanmoins purement illustrative, des nombreux déplacements à
l’étranger de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue en sa qualité de second vice-président chargé
de la défense et de la sécurité ; je n’y reviendrai donc pas. Depuis qu’il est vice-président chargé
notamment de la défense et de la sécurité nationales, le 30 juin 2016, peu après sa nomination, il a
reçu en audience l’ambassadeur de France à Malabo, M. Christian Bader, pour discuter de la
coopération militaire. Il supervise entre autres la mise en œuvre de la coopération militaire
bilatérale franco-équato-guinéenne du 9 mars 1985. L’ambassadeur de France était le premier
diplomate à se rendre au bureau du vice-président pour le féliciter après sa nomination à ce poste.
Le vice-président l’a reçu en compagnie du ministre de la défense nationale qui est placé sous son
autorité.
46
CR 2016/15, p. 35, par. 13 (Ascensio).
47Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), mesures conservatoires,
ordonnance du 8 décembre 2000, C.I.J. Recueil 2000, p. 201, par. 72. - 27 -
14. Tout récemment, le 30 juillet 2016, le vice-président a conduit une délégation de haut
niveau de la Guinée équatoriale au sommet des chefs d’Etat de la Communauté économique et
monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) auquel ont pris part des chefs d’Etats et des hauts
représentants des Etats membres de cette Communauté, parmi lesquels les présidents de la
République du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon et les premiers ministres du
Cameroun et du Tchad.
15. En août 2016, le vice-président a rendu une visite officielle au Brésil où il a eu des
réunions officielles relatives à la coopération militaire.
16. Comme le montre les exemples qui précèdent, dans ses fonctions de vice-président,
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue occupe des fonctions de rang élevé ayant clairement un
caractère international. Il est un des principaux représentants de son pays sur le plan international,
à vrai dire le deuxième après le chef de l’Etat. Les déplacements à l’étranger font partie intégrante
et indispensable de son rôle, et il est impliqué dans la conduite des relations internationales de la
Guinée équatoriale sur des questions de la plus haute importance nationale.
17. La France prétend qu’il ne peut être porté préjudice de manière irréparable aux hautes
fonctions du vice-président de la Guinée équatoriale en charge de la défense et de la sécurité, sous
prétexte que ces fonctions seraient remplies par d’autres ministres et personnalités de l’exécutif de
48
la Guinée équatoriale . D’une part, comme vice-président, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
est en charge de bien plus de responsabilités que celles uniquement relatives à la défense et à la
sécurité de l’Etat. Il est constitutionnellement la deuxième personnalité de l’exécutif, au-dessus du
premier ministre.
18. D’autre part, bien que les fonctions appartiennent à l’Etat et peuvent être exercées par
toute personne qui en est chargée, le critère pertinent selon votre jurisprudence n’est pas celui du
risque réel et imminent pour la fonction ; c’est le risque réel et imminent de préjudice irréparable
aux droits des parties. Et de toute évidence, il revient à chaque Etat de désigner telle personne à
telle fonction.
48CR 2016/15, p. 36-37, par. 15-18 (Ascensio). - 28 -
19. La France fait ensuite valoir que si M. Teodoro Nguema Obiang fut l’objet d’un mandat
d’arrêt par le passé, il est «hautement improbable» qu’il le soit pour le futur . Le critère que vous
avez toujours pris en compte, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est s’il
existe un risque réel et imminent de préjudice irréparable. Dès qu’il est simplement «possible», le
risque d’atteinte aux droits d’une partie doit ouvrir droit à des mesures conservatoires. Telle a été
votre position dans l’affaire Congo c. France lorsque vous avez refusé les mesures conservatoires
concernant un général congolais parce que le Congo, avez-vous dit, «n’a pas démontré qu’il est
probable, voire seulement possible, que les actes de procédure dont le général Dabira a fait l’objet
causent un préjudice irréparable quelconque aux droits dont se prévaut le Congo» . Il s’ensuit0
donc que la seule possibilité de risque suffit à votre Cour pour indiquer des mesures conservatoires.
20. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la France a utilisé pas moins de
six fois l’adjectif «improbable» dans ses plaidoiries d’hier. Vous avez bien compris que ce terme
ne correspond à aucun critère consacré par votre jurisprudence. A défaut pour la France d’affirmer
qu’il est impossible qu’un mandat d’arrêt soit délivré contre le vice-président de la
Guinée équatoriale, la Cour doit répondre favorablement aux demandes que la Guinée équatoriale
sollicite. L’argument selon lequel le vice-président de la Guinée équatoriale peut toujours
accomplir ses fonctions par des missions spéciales est mal venu , et je dois dire paradoxal. Mal
venu dans la mesure où c’est précisément cette intrusion dans la souveraineté d’un Etat et dans ses
affaires intérieures que la Guinée équatoriale conteste. Il ne revient pas à un Etat souverain de
dicter à un autre Etat souverain la manière de conduire ses relations internationales. L’argument
est en outre paradoxal en ce qu’il consiste pour la France à dire à la Guinée équatoriale : la France
n’ignore pas l’immunité ratione personae de votre vice-président, mais, lors même qu’il est
convoqué devant la justice pénale française, il peut toujours séjourner en France en toute
tranquillité dans le cadre des missions spéciales pendant que son procès suit son cours. On ne
saurait convaincre la Cour, nous en sommes persuadés, avec un tel argument tiré par les cheveux.
49CR 2016/15, p. 36, par. 14 (Ascensio).
50Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France), mesures conservatoires,
ordonnance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 111, par. 38.
51
CR 2016/15, par. 19 (Ascensio). - 29 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Monsieur le professeur, je vous
demande de m’excuser. Je dois vous interrompre parce que nous avons un petit problème de
temps. Il reste seulement cinq minutes et l’agent de la Guinée équatoriale doit encore faire ses
conclusions, alors j’aimerais savoir si vous allez conclure votre intervention.
M. KAMTO : Je conclus, Monsieur le président. Je vous prie respectueusement de bien
vouloir donner la parole à l’agent de la Guinée équatoriale. Merci, Monsieur le président.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci. Monsieur l’agent, vous avez
la parole.
M. NVONO NCA :
C ONCLUSIONS FINALES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, après avoir entendu les
arguments des avocats de la Guinée équatoriale, je voudrais mentionner deux points :
Comme je l’ai dit dans mon intervention lundi dernier, la Guinée équatoriale réitère son
attachement au dialogue basé sur la négociation et la conciliation au bénéfice des bonnes
relations entre elle et la France.
Nous sommes convaincus que des relations heurtées et inutilement conflictuelles ne
garantissent pas les bonnes relations entre les Etats, et ne sommes pas assurés que leur
persistance n’affecteront pas la qualité des relations entre nos deux pays. Mais, si la volonté de
préserver ces bonnes relations existait, la Guinée équatoriale ne peut que vous encourager à
aller de l’avant pour trouver des solutions pacifiques. Monsieur l’agent de la France, nous
pouvons encore y parvenir.
Nous sommes ouverts et prêts à la négociation. Monsieur l’agent de la France, il n’est jamais
tard.
Les procédures judiciaires engagées devant les juridictions françaises nuisent sérieusement à la
capacité de la République de Guinée équatoriale en tant qu’Etat souverain à mener
efficacement ses relations internationales avec les Etats et les organismes internationaux. - 30 -
2. La Guinée équatoriale est un pays qui parie clairement pour le respect et la non-ingérence
dans les affaires intérieures d’autres Etats souverains. Je peux vous assurer que notre indépendance
n’est pas à vendre et qu’elle n’est pas non plus conditionnée.
Nous cherchons de manière permanente la protection du droit international sans renoncer à
nos obligations, mais en exigeant toujours nos droits.
3. Monsieur le président, Messieurs et Mesdames les membres de la Cour, en accord avec le
Règlement de la Cour, je vais maintenant énoncer les conclusions de la Guinée équatoriale :
«Sur la base des faits et du droit exposés dans notre demande du
29 septembre 2016, et au cours de la présente audience, la Guinée équatoriale prie
respectueusement la Cour d’indiquer, dans l’attente de son arrêt sur le fond, les
mesures conservatoires suivantes :
a) que la France suspende toutes les procédures pénales engagées contre le
vice-président de la République de Guinée équatoriale, et s’abstienne de lancer une
nouvelle procédure contre lui, qui pourrait aggraver ou étendre le différend soumis
à la Cour ;
b) que la France veille à ce que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris soit traité
comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, et,
en particulier, assure son inviolabilité, et que ces locaux, ainsi que leur
ameublement et les autres objets qui s’y trouvaient ou s’y trouvent, soient protégés
contre toute intrusion ou dommage, toute perquisition, réquisition, saisie,
confiscation ou toute autre mesure de contrainte ;
c) que la France s’abstienne de prendre toute autre mesure qui pourrait porter
préjudice aux droits revendiqués par la Guinée équatoriale et/ou aggraver ou
étendre le différend soumis à la Cour, ou compromettre l’exécution de toute
décision que la Cour pourrait rendre.»
4. Une copie écrite de ces conclusions est remise à la Cour et à l’agent de la France.
5. Je tiens particulièrement à remercier le greffier et son personnel, qui ont assuré le
déroulement sans heurt de ces procédures. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux
interprètes et à ceux qui ont produit les comptes rendus avec une telle efficacité. Et pour finir, je
souhaiterais remercier nos homologues de la Partie adverse, qui représentent la France, notamment
à son agent M. François Alabrune, pour l’amabilité qu’ils montrent dans les démarches relatives
aux procédures en cours.
6. Monsieur le président, Messieurs et Mesdames les membres de la Cour, cela conclut la
plaidoirie de cette étape. Je vous remercie de votre attention. - 31 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie l’agent de la Guinée
équatoriale, S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca. Ainsi s’achève le second tour d’observations orales
de la Guinée équatoriale. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi, à 17 heures, pour entendre
le second tour d’observations orales de la France. L’audience est levée.
L’audience est levée à 11 heures.
___________
Audience publique tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)