Réponse écrite de l'Inde à la question posée par M. le juge Cançado Trindade à l'audience publique tenue le 16 mars 2016 dans la matinée

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19110
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Réponse de l’Inde à la question posée par M. le juge Cançado Trindade
1.Au terme de l’audience tenue le 16 mars 2016, M. le juge Cançado Trindade a posé auxParties la question suivante :
«Dans leurs écritures et plaidoiries, les Parties se sont toutes deux référées aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement nucléaire. Parallèlement à ces résolutions, qui remontent au début des années 1970 (première décennie du désarmement), il existe deux séries plus récentes de résolutions de l’Assemblée générale, à savoir celles condamnant les armes nucléaires, qui ont été adoptées de 1982 à ce jour, et celles concernant la suite donnée à l’avis consultatif que la Cour a rendu en 1996 sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, qui ont jusqu’à présent été adoptées de 1997 à 2015. S’agissant de cette dernière série de résolutions, auxquelles les Parties se sont référées, je voudrais demander aux Iles Marshall et à l’Inde si, selon elles, ces résolutions constituent l’expression d’une opinio juris et, dans l’affirmative, quelle est leur pertinence en ce qui concerne la formation d’une obligation de droit international coutumier consistant à poursuivre des négociations conduisant au désarmement nucléaire et quelle est leur incidence sur la question de l’existence d’un différend entre les Parties.»1
2.La contribution des résolutions de l’Assemblée générale à la formation du droitinternational coutumier a été examinée par la Cour dans le cadre de la procédure consultative sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, dans laquelle certains Etats avaient estimé que
«l’abondante série de résolutions de l’Assemblée générale qui, depuis la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 1961, ont trait aux armes nucléaires et affirment avec une constante régularité l’illicéité des armes nucléaires tradui[sai]t l’existence d’une règle de droit international coutumier qui prohibe le recours à ces armes».
Cependant, selon d’autres Etats,
«ces résolutions n’ont aucun caractère obligatoire par elles-mêmes et ne sont déclaratoires d’aucune règle coutumière d’interdiction de l’arme nucléaire ; certains de ces Etats ont également fait observer que cette série de résolutions non seulement n’a pas été approuvée par la totalité des Etats dotés d’armes nucléaires, mais ne l’a pas davantage été par de nombreux autres Etats»2.
3.Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 1996 sur la question de la Licéité de la menaceou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a conclu ce qui suit :
«les résolutions de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d’une résolution
1 CR 2016/8, 16 mars 2016, p. 38 (juge Cançado Trindade).
2 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 254, par. 68.

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