La République du Burundi remercie la Cour de lui permettre, une nouvelle fois, d'exprimer son
avis sur certains aspects de la question qui a éadresséeàla Cour par 1'Assemblée généralL e.s
brèves observations qui suivent entendent offrir quelques éléments en réponsà e deux des trois
questions formn1ées par la Cour..
Question 1: "lt bas been contended that international law does not prohibifthe secession of
a .territory from a sovereign State. Could participants in these proceedings address the
Court on the principles and rules of international law, if any, which, outside the colonial
context, permit the secession of a territory from a sovereign State without the latter's
consent?"
La République du Burundi se range parmi les membres de l'Organisation qui soutiennent que le
droit international général n'interdit pas les sécessions. Elle ajoute cependant que le droit
international général n'autorise pas pour autant ces sécessions. Il n'existe aucune règle de droit
international, en dehors du contexte colonial, qui autorise la sécession d'un territoire faisant
partie d'un ~t~t existant. Que le droi~_!_n!~l1'1:8:t~'n_t~il~~eni n'interdise qu'une entité _fasse
sécession n'exclut néanmoins pas, selon le Burundi, l'existence de régimes spéciaux dans le
cadre desquels la sécession pourrait être spécifiquement prohibée. En l'occurrence, il semble
raisonnable de soutenir que la résolution 1244 .a bel et bien créé un tel régime juridique .et
interdit, aux différentes autorités habilitées à exercer certains pouvoirs dans le cadre de ce régime
spécial, toute .actionmenantà la sécession du territoire du Kosovo. Même dans l'hypothèse où il
ne pourrait être établi que le régime juridique créé par la résolution 1244 ne défend pas aux
autorités habilitées en vertu de celle-cià exercer certains pouvoirs sur le territoire du Kosovo
tout action qui participerait à la sécession, il semble ne faire aucun doute qu'elle ne 1'autorise pas
et que ces autorités n'avaient pas le pouvoir de poser des actes contribuant à la sécession du
territoire du Kosovo. En ce sens, la sécession ne rentre assurément pas dans le mandat conféré
aux différentes autorités habilitées dans le cadre du régime spécial créé par la résolution 124à
exercer certains pouvoirs sur le territoire du Kosovo.
Cette conclusion, selon le Burundi, n'a toutefois d'importance, au regard de la question posée à
la Cour, que s'il est établi que les auteurs de la déclaration ont adopté celle-ce in qualitéd'autôrité habilitéë ën vertu dë la résôlutiôn à exerëër ëërtains pouvoirs sur lë tërritoirë du
.KJJsovo.La question de lalimite des pouvoirs des auteurs de 1adéclaration d'indépendance ne se
posêën effot que s'ilsont agi ès qualitésd'autoritéhabilitéeen vertti de la résolutionà êxerëëï
certains pouvoirs sur le territoire.du Kosovo. C'est du moins ce que prescrit une application par
analogie du droit de la responsabilitéinternationale de l'Etat, selon lequel la questila limite
des pouvoirs d'un organe ne se pose que s'il est établi que. c'est en qualité. d'organe que le
comportement en question a été adopté. 1
LeBurunde ispère quesesobservationl s,tsdelaptoëéduto erale,ontmontré à suffisàiicqëuë,
selon Jui,Jes auteurs de ]a.déclarationd'.indépendance,en déclarant leur indépendance,n'ontpas
agi en tant qu'autorité habilitée en vertu de la résolution 1à4exercer certains pouvoir sur lè
.ter.r.ito.due.KJJsovo.La. question de Ja limite des pouvo.ir.s.des auteurs de Ja déclaration
d'indépendance au regard du régime juridique créé par la résolution 1244 ne se pose donc pas. Il
n'est, partant,.nullement beso.inde se demander si Jes auteurs de Ja déclarationont~ dans Je
cadre de ce régime spécial,ultra vires et ont posé un acte qui n'était pas autorisé dans ce cadre.
Question 2 : «Est-ce que les auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance des
institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo ont fait auparavant
campagne, lors de l'électionde novembre 2007 de l'assemblée des institutions provisoires
d'administration autonome dn Kosovo, sur 1a base de leur volonté de déclarer
unilatéralement, une fois élus, l'indépendance duKosovo, ou bien ont-ils, au moins,
.présenté à Jeurs électeurs 1a déclaration unilatér.aled'indépendance du Kosovo comme
l'une des alternatives de leur action future?>>
La République du Burundi estime que d'autres participants à la procédure sont plus à même de
répondre à cette question. Elle juge néanmoins utile de souligner que le fait que l'indépendance
ait pu constituer un objectif du programme politique des auteurs de la déclaration
1
V. l'article 7 des articles ràlla responsabilité de l'Etat qui précise en ef«le comportement
d'un organe de l'Etat ou d'une personne ou entité habiliàél'exercice de prérogatives de puissance
publique est considéré commeÙnfait de l'Etat d'après le droit international si cet organe, cette personne
ou cette entitéagiten cettequa, ême s'il outrepasse sa compétence ou contrevt ses instructions».
(nous soulignons).d'indépendance n'estpas déterminant pour juger de la qualité en laquelle ceux-ci ont agi en
.adoptantladile déclaration.
Question 3: "United Nations Security Council resolution 1244 (1999) refers, in its
paragraph 11 (a).,to "substantial autonomy and self-government in Kosovo".,ta.kingfull
account of the Rambouillet Accords. ln your understanding, what is the meaning of this
r.envoi to the Rambouillet Accords? Does it have a bearing on the issues of self
determination and/or secession? If so, what would be the prerequisites of a people's
eligibility into statehood, in the framework of the legal régime set up by Security Council
resolution 1244 (1999)? And what are the factual preconditions for the configurations of a
'people'.,and of its eligibility into statehood, under general international law?"
La République du Burundi soutient que la référence aux accords de Rambouillet dans la
ré.solution J244 confirme que Je. clro.àtJ'autodétermination de.s peuples est .inapplicable en
l'espèce. En effet, les accords de Rambouillet ne font aucune référence au principe du droit des
.peuplesà clisposerd'eux~mêlJ:l~IslyaJàune ~clication supplémentaire~selon JeBurun~ queJe
droit à l'autodétermination ne s'applique pas en dehors de situations de décolonisation, seule
hypothèse où le droit international reconnaîtertaines entités constitutives d'un.peuple un droit
à constituer un Etat indépendant si telle est leur volonté librement exprimée. Cela étant dit, la
République du Burundi juge utile de rappeler que,. selon elle,. l'inapplicabilité du droità
l'autodétermination ne préjuge pas en l'espèce de la légalité ou de l'illégalité, au sens où le
Burundi l'a interprété dans ses observations, de la déclaration d'indépendance. L'absencd'un
droit à l'autodétermination en l'espèce reste au demeurant sans conséquence sur l'existence de
l'entité qui l'invoque.
Selon le Burundi, la référence aux accords de Rambouillet dans la résolution 1244 corrobore en
outre l'idéeque le régime juridique créé par la résolution 1244 ne permet pas aux autorités
habilitées en vertu de celle-cà exercer certains pouvoirs sur le territoire du Kosovoà poser
quelque acte que ce soit qui puisse mener à la sécession du territoire du Kosovo. En effet, les
accords de Rambouillet traduisent très clairement, selon le Burundi, un rejet de la possibilité···-.
d'une indépendance du territoire du Kosovo Cela •tantdit, et comme il a été indiqué ci-dessus,
·siYon -considèreque le régimejuridique spécial créé palr a résolution 1244 interditlasécession
duterritoireduKosovo- cequesemblelaisserentendrelaréférenca euxaccordsdeRambouillèt
- cela n'emporte aucune conséquence ..sur la légalité de la déclaration d'indépendance~é . tant
donnéque ses auteursn'ont pas adoptécelle-cien qualitéd'autoritéhabilitéeen vertu de la
résolution 1244 à exercer certains.pouvoirs .surle territoire duKosovo.
2 V.notamment le préambule des accords de Rambouillet et la mention explicite du respect de l'intégrité
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. V.aussi les référencàl'intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie dans les chapitres 1eret 7.
Réponses de la République du Burundi aux questions posées par MM. les juges Koroma, Bennouna et Cançado Trindade au terme de la procédure orale