Observations écrites du Japon sur les observations écrites présentées par la Nouvelle-Zélande

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17388
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Incidental Proceedings
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12893

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CHASSE À LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE

(AUSTRALIE c. JAPON ;

NOUVELLE-ZÉLANDE (INTERVENANT))

OBSERVATIONS ÉCRITES DU JAPON

SUR LES OBSERVATIONS ÉCRITES

DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

31 mai 2013

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

Page

I. Questions préliminaires........................................................................................................... 1

A Questions relatives à l’intervention d’un Etat tiers au titre de l’article 63 du Statut............ 1

B. L’intervention de la Nouvelle-Zélande est sans incidence sur l’exception
d’incompétence soulevée par le Japon.................................................................................. 2

C. Points de convergence entre la Nouvelle-Zélande et le Japon .............................................. 3

II. Approche suivie en matière d’interprétation des traités ...................................................... 4

A. Il n’existe pas d’accord ultérieur entre les parties à la convention, et les résolutions
des organes créés par celle-ci ne peuvent être considérées ipso facto comme relevant
de la pratique ultérieure......................................................................................................... 4

B. La portée de l’«interprétation restrictive»............................................................................. 5

C. L’objet et le but de la convention ne peuvent être subrepticement réécrits........................... 6

III L’interprétation erronée que fait la Nouvelle-Zélande du régime établi
par la convention...................................................................................................................... 8

A. Un pouvoir discrétionnaire expressément protégé par l’article VIII..................................... 8

B. Les contraintes limitées énoncées à l’article VIII de la convention et au
paragraphe 30 du règlement................................................................................................ 10

C. «Devoir de coopération» ? .................................................................................................. 12

IV. Pas de renversement de la charge de la preuve ................................................................... 12

V. «En vue de recherches scientifiques».................................................................................... 14

A. Il n’existe pas de définition de l’expression «en vue de recherches scientifiques»,
dont le sens est laissé à l’appréciation du gouvernement contractant ................................. 14

B. Critère d’examen................................................................................................................. 15

VI. Recherche létale et taille des échantillons............................................................................. 17

VII.Conclusion............................................................................................................................... 19

Liste des annexes.............................................................................................................................. 20 - 1 -

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Questions relatives à l’intervention d’un Etat tiers au titre de
l’article 63 du Statut

1. Le Japon a reçu et examiné les observations écrites que la Nouvelle-Zélande a présentées
en l’espèce le 4 avril 2013. C’est la première affaire dans laquelle l’intervention d’un Etat tiers au
1
titre de l’article 63 du Statut est admise par la Cour en vertu de son Règlement de 1978 , et le Japon
espère que ces quelques observations sur la procédure seront utiles à la Cour.

2. Le Japon rappelle la formule employée par un ancien président de la Cour, pour qui l’un
des objectifs de la modification du Règlement de 1978 concernant les modalités d’intervention était
d’offrir aux Etats «une protection solide contre une incertitude prolongée» [traduction du Greffe].

L’égalité entre les parties est également un principe fondamental de la justice internationale. A cet
égard, le Japon se trouve dans une position fâcheuse.

3. L’interprétation que fait la Nouvelle-Zélande de l’article VIII de la convention
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946 (ci-après la «convention»)
diffère sensiblement de celle de l’Australie. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a une conception

différente de ce qui relève de la «recherche scientifique», du rôle de la commission baleinière 3
internationale (la «CBI»), ainsi que du statut de ses résolutions et recommandations . En
conséquence, le Japon doit répondre à deux séries d’arguments, émanant de deux Etats qui font

ouvertement cause commune.

4. Le dépôt par la Nouvelle-Zélande d’une pièce volumineuse et détaillée, après la clôture de

la procédure écrite et peu de temps avant l’ouverture de la procédure orale — au cours de laquelle
la Nouvelle-Zélande présentera ses conclusions orales après le premier tour de plaidoiries du
Japon —, contraindra ce dernier à répondre, dans son dernier tour de plaidoiries, à deux séries

d’arguments avancés par deux adversaires, et ce, dans le temps impar4i dans le calendrier des
audiences. Le Japon a déjà appelé l’attention de la Cour sur certaines anomalies graves qui
découlent de l’admission de la Nouvelle-Zélande en qualité d’Etat intervenant ; et il a rappelé le

contexte dans lequel l’Australie et la Nouvelle-Zélande font front commun, comme l’a5teste la
déclaration conjointe de leurs ministres des affaires étrangères respectifs . Les deux Etats sont

1 La CPJI comme la CIJ ont toutes deux admis des requêtes à fin d’intervention au titre de l’article 63 du Statut.
La CPJI a admis une demande d’intervention de la Pologne et l’a requalifiée en demande présentée au titre de l’article 63
du Statut : Vapeur «Wimbledon», arrêt (question de l’intervention de la Pologne), 1923, C.P.J.I., série A, n 1, p. 12-13 ;
La CIJ, quant à elle, a admis la demande de Cuba dans l’affaire Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt,
C.I.J. Recueil 1951, p. 74-77. Ici, il s’agirait néanmoins de la première intervention au titre de l’article 63 admise en
vertu du Règlement de 1978.

2 Manfred Lachs, «The Revised Procedure of the International Court of Justice», cité dans Shabtai Rosenne,
The Law and Practice of the International Court 1920-2005, 2006, p. 1455.

3Voir ci-après, par. 8.
4
Observations écrites du Japon sur la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande datées
du 21 décembre 2012.
5 Communiqué de presse conjoint du ministre australien des affaires étrangères et de son homologue
néo-zélandais en date du 15 décembre 2010. - 2 -

6
restés muets sur cette coopération dans les communications qu’ils ont adressées à la Cour en
réponse aux observations du Japon du 21 décembre 2012.

B. L’intervention de la Nouvelle-Zélande est sans incidence sur l’exception
d’incompétence soulevée par le Japon

5. Dans son contre-mémoire, le Japon soulève une exception à la compétence de la Cour.

Il fait valoir que l’intervention de la Nouvelle-Zélande ne peut avoir d’incidence sur la décision que
rendra la Cour au sujet de sa compétence, ni sur le droit du Japon d’avancer de nouveaux
arguments relatifs à la compétence, arguments qu’il aurait par ailleurs pu formuler en réponse aux
arguments de l’Australie. La question de la compétence doit être résolue en priorité lors des
audiences, car la recevabilité de la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande présuppose

que la Cour est compétente en l’affaire :

«Considérant que la déclaration d’intervention de la République
d’El Salvador … porte en fait aussi sur des questions, y compris l’interprétation de

conventions, qui présupposent que la Cour a compétence pour connaître du différend
entre le Nicaragua et les Etats-Unis d’Amérique et que la requête du Nicaragua contre
les Etats-Unis d’Amérique concernant ce différend est recevable.» 7

6. A cet égard, il convient également de garder à l’esprit qu’en l’affaire des
Essais nucléaires, la Cour avait rejeté une requête à fin d’intervention présentée par Fidji :

«1. Considérant que la requête de Fidji présuppose, par sa nature même, que la Cour
soit compétente pour connaître du différend entre la Nouvelle-Zélande et la France

et que la requête de la Nouvelle-Zélande contre la France relative à ce différend
soit recevable ;

2. V u la position adoptée par le Gouvernement français dans une lettre de

l’ambassadeur de France aux Pays-Bas datée du 16 mai 1973 et remise par celui-ci
au Greffier le même jour, d’après laquelle la Cour n’a manifestement pas
compétence pour connaître de la requête de la Nouvelle-Zélande ;

3. Considérant que, par son ordonnance du 22 juin 1973, la Cour a décidé que les

pièces écrites porteraient d’abord sur la question de la compétence de la Cour pour
connaître du différend entre la Nouvelle-Zélande et la France et sur celle de la
recevabilité de la requête de la Nouvelle-Zélande ;» 8

En conséquence, la Cour avait décidé

«de surseoir à l’examen de la requête par laquelle le Gouvernement fidjien
demand[ait] à intervenir dans l’instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre la

6
er Lettre de l’agent de l’Australie en date du 10 janvier 2013 et lettre de l’agent de la Nouvelle-Zélande en date du
1 février 2013.
7Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
Déclaration d’intervention de la République d’El Salvador, ordonnance, C.I.J. Recueil 1984, p. 216, par. 2 (les italiques
sont de nous).

8Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), Requête de Fidji à fin d’intervention, ordonnance du 12 juillet
1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 325. - 3 -

France jusqu’à ce qu’elle ait statué sur les questions [traitées dans] les pièces écrites
mentionnées dans son ordonnance du 22 juin 1973» . 9

7. De même, dans la présente instance, le Japon soutient que la Cour devrait surseoir à
l’examen de la demande de la Nouvelle-Zélande jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa compétence

pour connaître de la requête déposée par l’Australie. Si la Cour estime, pour des raisons pratiques,
qu’il est impossible à ce stade de modifier les modalités de la procédure orale en l’espèce, il devra
être entendu qu’elle ne tiendra aucun compte, lorsqu’elle se prononcera sur l’existence ou l’étendue

de sa compétence dans l’instance introduite par l’Australie, de ce que la Nouvelle-Zélande pourra
dire ou écrire.

C. Points de convergence entre la Nouvelle-Zélande et le Japon

8. Nous avons noté plus haut que la position de la Nouvelle-Zélande n’était pas la même que
celle de l’Australie. Parmi les différences les plus importantes, signalons que la Nouvelle-Zélande

ne partage pas l’approche dogmatique adoptée par l’Australie concernant la définition d10ce qui
relève de la «recherche scientifique» au sens de l’article VIII de la convention , et que sa position
est plus nuancée quant au rôle de la CBI et au statut de ses résolutions et recommandations . Par 11
ailleurs, tout en déclarant que sa politique consiste à «œuvrer pour qu’il soit mis fin à la chasse à la
12
baleine dans l’océan Austral» , la Nouvelle-Zélande reconnaît, contrairement à l’Australie, que la
convention n’a pas seulement pour objet et pour but d’assurer la conservation, mais aussi la
réglementation et l’accroissement des peuplements baleiniers . 13

9. La position de la Nouvelle-Zélande et celle du Japon se rejoignent sur de nombreux
points. Le Japon considère que les permis spéciaux ne peuvent être octroyés que dans le cadre
d’activités de chasse menées à des fins scientifiques et non à des fins commerciales. Il estime que

l’article VIII de la convention n’établit pas un droit, non contestable et d’application
discrétionnaire, qui autoriserait un Etat à qualifier d’activité menée «en vue de recherches
scientifiques» toute opération de chasse à la baleine. Il estime que les gouvernements contractants

sont tenus de fixer des limites de capture lorsqu’ils délivrent des permis spéciaux, que ces limites
ne doivent pas excéder le niveau jugé nécessaire par le gouvernement pour mener à bien la mission
scientifique, et qu’elles ne doivent pas avoir d’effet négatif sur l’état des populations concernées.
Selon le Japon, le paragraphe 30 du règlement annexé à la convention impose un devoir de

coopér ation, au titre duquel les gouvernements contractants doivent donner au comité scientifique
de la CBI la possibilité de commenter les propositions de permis spéciaux avant leur délivrance.
Les gouvernements doivent tenir compte de ces commentaires et être disposés à modifier en

conséquence le contenu du permis ou la décision de délivrance.

9
Ibid. ; dans son ordonnance du 20 décembre 1974, Requête de Fidji à fin d’intervention, la Cour a déclaré que,
ayant conclu dans un arrêt du 20 décembre 1974 que «la demande de la Nouvelle-Zélande [était] désormais sans objet et
qu’il n’y a[vait] dès lors pas lieu à statuer», il n’exist[ait], en conséquence, «plus d’instance sur laquelle la requête à fin
d’intervention [pût] se greffer» (C.I.J. Recueil 1974, p. 535).
10
Comparer le mémoire de l’Australie (MA), par. 4.92-4.115, 4.119, avec les observations écrites de la
Nouvelle-Zélande (OENZ), par. 48-64.
11Comparer MA, par. 4.29-4.30, avec les OENZ, par. 55-60.
12
Déclaration du 16 avril 2013 de M. McCully, ministre des affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande
[annexe 6], disponible à l’adresse suivante : http://www.mccully.co.nz/foreign-affairs/press-releases/2012/icj-sets-d…-
for-whaling-submission, site consulté le 24 mai 2013.
13
Par exemple, OENZ, par. 6, 15, 25, 27, 31, 32, 33, 51, 72, 74, 96, 108. - 4 -

10. Cependant, la position du Japon diverge de celle de la Nouvelle-Zélande sur plusieurs
points revêtant en l’espèce une importance considérable. Le Japon exposera en détail sa position à
l’audience, mais distingue essentiellement cinq points de divergence susceptibles d’avoir une
incidence sur les questions que la Cour est appelée à trancher.

II. APPROCHE SUIVIE EN MATIÈRE D ’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

A. Il n’existe pas d’accord ultérieur entre les parties à la convention, et les résolutions
des organes créés par celle-ci ne peuvent être considérées ipso facto comme

relevant de la pratique ultérieure

11. Le premier point sur lequel le Japon et la Nouvelle-Zélande ont une interprétation
différente du droit concerne l’interprétation des traités.

12. A la section B («Principes d’interprétation») de ses observations écrites, la
Nouvelle-Zélande affirme qu’il faut «tenir compte de la pratique ultérieure des parties au traité», et
se réfère aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit
des traités (la «convention de Vienne») . Le Japon estime que cet énoncé de principe omet deux
éléments cruciaux.

13. Tout d’abord, la convention de Vienne fait en réalité référence, à l’alinéa a) du
paragraphe 3 de l’article 31, à «tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions» ; et à l’alinéa b), à «toute pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à

l’égard de l’interprétation du traité» (les italiques sont de nous). En l’espèce, un tel accord n’existe
pas entre les parties à la convention. Bien au contraire, leurs positions sont diamétralement
opposées concernant le sens et la portée de l’article VIII de ladite convention, comme l’atteste le
présent différend. En réalité, la formulation de la Nouvelle-Zélande érige l’opinion de la majorité
des parties à un traité, ou celle d’une minorité éloquente, en interprétation authentique du traité. Le

Japon estime qu’il s’agit d’une manœuvre périlleuse que ne justifient ni la convention de Vienne, ni
le droit international coutumier relatif à l’interprétation des traités. En l’espèce, l’opinion de la
Cour reste, mutatis mutandis, la même que celle exprimée par exemple en l’affaire de l’Ile de
Kasikili/Sedudu :

«De l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que les événements ci-dessus
rapportés, qui se sont déroulés entre 1947 et 1951, révèlent l’absence d’accord entre
l’Afrique du Sud et le Bechuanaland quant à l’emplacement de la frontière autour de
l’île de Kasikili/Sedudu et au statut de l’île. Ces événements ne sauraient dès lors être
constitutifs d’une «pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité [de 1890]

par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité»
(convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 31, par. 3, al. b)). A fortiori
ne peuvent-ils avoir donné lieu à un «accord ... entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions» (ibid., art. 31, par. 3,
al. a)).»5

14. Ensuite, et contrairement à ce que la Nouvelle-Zélande tient pour acquis, les résolutions
des organes créés par la convention ne relèvent pas ipso facto de la pratique ultérieure.
La Nouvelle-Zélande fait référence à des avis consultatifs dans lesquels la Cour a reconnu que

14
OENZ, par. 11.
15Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1087, par. 63. - 5 -

c’était peut-être le cas (Certaines dépenses, Composition du Comité de la sécurité maritime,
16
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur ). Néanmoins, ces références induisent en
erreur : dans chacune de ces affaires, la Cour était appelée à définir les compétences des organes
conventionnels en vertu du traité fondateur, leur pratique étant, dans les circonstances particulières
de ces affaires, pertinente pour ce faire. Ce n’est pas le cas en l’espèce, où ce ne sont pas les

pouvoirs de la CBI en tant que tels qui sont remis en question devant la Cour, mais les obligations
des gouvernements contractants découlant de la convention, et notamment de son article VIII.
Dans ce contexte, seule la pratique des Etats eux-mêmes à l’égard de l’article VIII est pertinente.

B. La portée de l’«interprétation restrictive»

15. Le fait que la Nouvelle-Zélande se méprend sur les droits et obligations des Etats aux
termes de la convention apparaît clairement lorsqu’elle se déclare favorable à «une interprétation
restrictive [plutôt qu’une] interprétation large» de l’article VIII . Les arguments du Japon reposent
principalement sur les dispositions explicites de la convention ; et, selon lui, les arguments avancés

par la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont tendance à mettre de côté, plutôt qu’à interpréter, les
termes exprès de la convention. Cela étant dit, le Japon tient à formuler les observations suivantes
sur les arguments avancés par la Nouvelle-Zélande au sujet de l’«interprétation restrictive».

16. Premièrement, il est manifeste que sa conception de l’«interprétation restrictive» est tout
à fait contraire à celle qui ressort clairement de la jurisprudence. Lorsque la Cour fait une

interprétation restrictive d’un traité, c’est toujours dans le but de protéger la souveraineté et la
liberté d’action de l’Etat. Ainsi, dans l’affaire de l’Interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du
traité de Lausanne, la CPJI observait : «si le texte d’une disposition conventionnelle n’est pas clair,

il y a lieu, en choisissant entre plusieurs in18rprétations possibles, de retenir celle qui comporte le
minimum d’obligations pour les Parties» .

Au lieu d’invoquer le principe de l’interprétation restrictive pour défendre les droits

souverains des Etats, la Nouvelle-Zélande y fait référence pour oblitérer les droits des Etats
expressément protégés par l’article VIII de la convention.

17. Deuxièmement, en réalité, comme il a été relevé,

«Le concept d’interprétation restrictive n’a jamais occupé une place
hiérarchique prépondérante, constituant plutôt une technique visant à garantir une

répartition équilibrée des droits au sein d’un système conventionnel. Ce
principe … n’est en réalité pas mentionné dans les dispositions de la convention de
Vienne.» 19 [Traduction du Greffe.]

16OENZ, par. 11, note de bas de page 15.
17
OENZ, par. 46.
18 Interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du traité de Lausanne, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., série B,
n 12, p. 25 ; voir aussi Vapeur «Wimbledon», arrêt, 1923, C.P.J.I., série A, n 1, p. 24 ; Accès et stationnement des
o
navires de guerre polonais dans le port de Dantzig, avis consultatif, 1931, C.o.J.I., série A/B, n 43, p. 142 ;
Interprétation du statut du territoire de Memel, arrêt, 1932, C.P.J.I., série A/B, n 49, p. 313-314 ; Interprétation des
traités de paix, deuxième phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 227 ; Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 22, par. 35 ; voir aussi Interprétation du traité
de paix de 1946 (n° 196) (France c. Italie), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XIII, 1955,
p. 431.
19 Sentence arbitrale, 24 mai 2005, Chemin de fer dit Iron Rhine («Ijzeren Rijn») (Belgique/Pays-Bas), RSA,

vol. XXVII, p. 64-65, par. 53 ; voir aussi par. 24 et 53-55. - 6 -

En vérité, ainsi que la Cour l’a fait observer,

«La disposition d’un traité qui a pour objet de limiter les pouvoirs souverains
d ’un Etat doit être interprétée comme toute autre disposition conventionnelle, à savoir
conformément aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont révélées par le texte du
traité et les autres éléments pertinents en matière d’interprétation.» 20

Assurément, aucun principe d’interprétation ne peut être invoqué pour interpréter un texte
d’une façon qui contredit ses termes explicites . 21

18. Troisièmement, et en tout état de cause, la bonne règle est celle qui garantit l’effet utile
de la disposition à interpréter : «Le principe de l’effet utile est particulièrement important :

ut res m22is valeant quam pereat. La pertinence de l’effet utile a trait à l’objet et au but d’un
traité.» [Traduction du Greffe.]

En d’autres termes, l’interprétation qui prévaut doit être celle qui est la plus proche de l’objet

et du but du traité (correctement interprété).

C. L’objet et le but de la convention ne peuvent être subrepticement réécrits

19. La description que fait la Nouvelle-Zélande de l’objet et du but de la convention comme
cadre de «conservation et de gestion appropriées des baleines» est incomplète. Certes, il est vrai
que la conservation et la gestion relèvent de l’objet et du but de la convention, mais cette

formulation ne paraphrase que partiellement l’objet et le but déclarés de ladite convention. Elle fait
abstraction de l’objectif tendant à «donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer
d’une manière méthodique», qui figure expressément dans le préambule de la convention.

20. Il est dit dans le préambule de la convention que les parties ont «décidé de conclure une
convention destinée à assurer la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant
ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique».

Si la Nouvelle-Zélande a raison de dire que la convention a pour objet et pour but la conservation
appropriée des peuplements baleiniers, il est inexact et trompeur (alors qu’il s’agit d’un élément
crucial en l’espèce) de passer sous silence la volonté des gouvernements contractants de développer
l’industrie baleinière, alors qu’ils ont en partie rédigé et adopté la convention, et y ont par la suite

adhéré, pour cette raison même.

21. La Nouvelle-Zélande omet l’objectif le plus important de la convention. Elle part du

principe que l’augmentation du nombre d’Etat membres ne pratiquant pas la chasse à la baleine a
modifié l’objet et le but de la convention : «Leur priorité est … la conservation et la gestion
appropriées des baleines et non la préservation de l’industrie baleinière.» 23

20 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 237, par. 48.

21 Vapeur «Wimbledon», arrêt, 1923, C.P.J.I., série A, n° 1, p. 24-25 ; voir aussi CIJ, arrêt du 16 avril 2013,
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), par. 85.
22
Sentence arbitrale, 24 mai 20er, Chemin de fer dit Iron Rhine («Ijzeren Rijn») (Belgique/Pays-Bas), RSA,
vol. XXVII, par. 49. Voir CIJ, arrêt du 1 avril 2011, Application de la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, par. 133 et les
sources qui y sont citées.
23
OENZ, par. 32. - 7 -

22. Quelles que soient les intentions de chaque Etat partie lorsqu’il adhère à une convention,

aucun principe de droit ne permet d’en changer l’objet ou le but et certainement pas de les
modifier dans un sens contraire à celui qui découle du texte de la convention ou à la volonté de ses
auteurs. En particulier, le fait que les Etats adhèrent à une convention qui a été négociée sans leur

participation ne peut changer l’objet et le but de cette convention. Ils acceptent la convention telle
qu’elle est ; prétendre le contraire reviendrait à encourager une forme de détournement sans
précédent des conventions existantes.

23. De surcroît, si la convention peut être modifiée (elle l’a d’ailleurs déjà été ), aucune de
ses dispositions essentielles n’a jamais été amendée. L’objet et le but de la convention n’ont pas

été ouvertement ou expressément modifiés, et ils ne sauraient l’être subrepticement, sur la base de
déductions fragiles qu’aucun élément de preuve ne vient étayer.

24. Dans son contre-mémoire, le Japon rappelle que des Etats hostiles à la chasse, et
notamment l’Australie, ont essayé à plusieurs reprises, en vain, de reviser la convention,
notamment son article VIII . Dans le même esprit, en 2005, la Nouvelle-Zélande a introduit un

document en vue de l’adoption d’un protocole modifiant plusieurs dispositions de la convention.
Le document présentant cette proposition précisait que cette modification ne pouvait s’envisager
qu’au moyen d’un instrument ayant la même valeur juridique que la convention elle-même,

c’est-à-dire un protocole :

«[P]lusieurs délégations ont indiqué qu’elles ne pourraient souscrire à un plan
de gestion révisé sans que soit supprimée la chasse à la baleine au titre de permis

spéciaux. Ceci ne pouvant être fait par voie de modification du règlement, il a été
avancé qu’un code de conduite volontaire pourrait constituer une solution appropriée.
Une autre solution — juridiquement efficace et solide — consisterait cependant à
26
modifier ou à supprimer l’article VIII.»

L’article VIII de la convention était le premier visé. La Nouvelle-Zélande proposait soit de
27
supprimer purement et simplement l’article VIII , soit28e soumettre la chasse pratiquée au titre
d’un permis spécial à des règles que la CBI devait fixer .

25. Toutes ces tentatives sont restées vaines, car les Etats hostiles à la chasse ne sont pas
parvenus à imposer leurs vues aux Etats parties à la convention.

24Voir le protocole à la convention.
25
Contre-mémoire du Japon (CMJ), par. 8.33-8.36. Pour d’autres tentatives visant à restreindre les droits dont
jouissent les gouvernements contractants au titre de l’article VIII, voir aussi Communication circulaire en date du
29 août 1986 adressée aux commissaires et aux gouvernements contractants par le secrétaire de la CBI, RG/VJH/16202
[annexe 2] ; Communication circulaire en date du 5 janvier 1987 adressée aux commissaires et aux gouvernements
contractants par le commissaire de la CBI, RG/VJH/16365 [annexe 3].
26
Projet de page de couverture du document intitulé «Protocole portant modification de la convention
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine», établi par la Nouvelle-Zélande, 24 mars 2005
[annexe 4].
27
Document de travail intitulé «Protocole portant modification de la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine», établi par la Nouvelle-Zélande, 24 mars 2005 [annexe 5].
28Ibid. - 8 -

III. L’INTERPRÉTATION ERRONÉE QUE FAIT LA N OUVELLE -ZÉLANDE DU RÉGIME
ÉTABLI PAR LA CONVENTION

A. Un pouvoir discrétionnaire expressément protégé par l’article VIII

26. La Nouvelle-Zélande affirme que la convention a pour objet et pour but de remplacer la
chasse à la baleine menée de façon unilatérale par un système de «réglementation collective»
destiné à servir les intérêts des parties en matière de conservation et de gestion appropriées des
baleines . Cela est inexact à plusieurs égards.

27. Tout d’abord, la convention n’a pas établi un régime complet réglementant l’ensemble
des activités relatives à la chasse à la baleine et écartant tous autres droits et devoirs. Les Etats
parties à la convention sont liés par ses dispositions expresses, ni plus ni moins.

28. Certes, la convention met un frein à «la chasse à la baleine menée de façon unilatérale».
Cet instrument a vu le jour dans un contexte de liberté en matière de chasse à la baleine, l’activité
en question étant alors considérée comme un des aspects de la liberté de la pêche, laquelle constitue
l’une des libertés en haute mer établies de longue date. La convention n’a ni créé ni cristallisé le
droit de pratiquer la chasse à la baleine, pas plus qu’elle n’a énoncé un code exhaustif régissant

toutes les activités ayant une incidence sur les baleines. Cet instrument consiste en un ensemble de
règles applicables à certains aspects de la chasse à la baleine, conformément aux termes exprès qui
y sont employés.

29. Dès lors, la tentative de la Nouvelle-Zélande visant à relativiser le pouvoir

discrétionnaire que l’articleVIII reconnaît expressément aux gouvernements contractants, et ce, en
défendant l’idée erronée d’une transition vers un système «de réglementation collective», est
contraire au sens ordinaire de ladite disposition.

30. L’interprétation que fait la Nouvelle-Zélande de l’article VIII en la présente espèce
soumet le pouvoir discrétionnaire que chaque gouvernement contractant conserve aux termes de
cette disposition à une condition : que l’exercice de ce pouvoir soit validé par les autres parties à la
convention et les organes créés en vertu de celle-ci30. Cela prive les termes exprès de l’article VIII
de tout sens véritable.

31. Il ressort en effet du libellé de l’article VIII que le gouvernement contractant qui accorde
un permis spécial est le gouvernement le seul gouvernement appelé à déterminer si pareille
autorisation est appropriée et à établir les conditions auxquelles seront soumises les activités

menées dans le cadre dudit permis.

32. Le paragraphe 1 de l’article VIII est ainsi libellé :

«Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, chaque

gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial
autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches
scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui
concerne le nombre, et à telles autres conditions que le gouvernement contractant

29
OENZ, par. 25.
3OENZ, par. 45, p. 68. - 9 -

jugera opportunes ; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées
sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention.
Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement la connaissance de la
31
commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées.»

33. Les expressions «Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention» et

«sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention» indiquent
explicitement que le régime établi par cet instrument, sur lequel la Nouvelle-Zélande met tant
l’accent32, ne s’applique pas à la chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques.

34. Tel est sans doute l’élément le plus crucial et il s’agit là d’un fait historique et non
d’une question d’interprétation que la Nouvelle-Zélande occulte dans son analyse, comme il est
également occulté dans le mémoire de l’Australie. La question qui se pose à la Cour est de savoir

si le Japon a manqué à l’un quelconque des engagements qu’il a pris lorsqu’il est devenu partie à la
convention.

35. En outre, «le système de réglementation collective», auquel la Nouvelle-Zélande se
33
réfère à maintes reprises , est une pétition de principe. Le fait que, en vertu de la convention, des
décisions contraignantes ayant des conséquences juridiques pour les gouvernements contractants
soient prises dans certains domaines par des organes de la CBI ne signifie pas que cet instrument a
établi un «régime» dans lequel toutes les questions ayant trait à la chasse à la baleine sont soumises

au contrôle de la commission. L’article VIII n’établit pas un «système de réglementation
collective» comme le font, par exemple, les traités de l’Union européenne dans certains domaines
en supplantant la compétence des autorités nationales. A cet égard, les prévisions de l’article VIII
sont très différentes des règles strictes établies par la convention pour que soient définis des quotas

en matière de chasse à la baleine à des fins commerciales (voir l’article V de la convention et
l’alinéa e) de paragraphe 10 du règlement) ou de chasse aborigène de subsistance (article V de la
convent ion et alinéa a) du paragraphe 13 du règlement).

34
36. De même, les références faites par la Nouvelle-Zélande à un «intérêt commun» et à une
«prise de décision collective» 35 prêtent à confusion, dans la mesure où elles donnent à penser que
les Etats parties à la convention auraient l’intention d’aller au-delà de l’acceptation des obligations

particulières énoncées dans cet instrument. L’article III de la convention utilise le terme
«décisions» pour qualifier l’ensemble des actes de la commission, qu’ils soient contraignants ou
non. Cette disposition mentionne ainsi les modifications du règlement qui, en principe, sont
contraignantes (article V), mais aussi les recommandations (article VI ) et d’autres types de

résolutions qui n’ont aucun effet obligatoire. Ces deux catégories doivent pourtant être clairement
distinguées : si la question du respect des modifications de la convention adoptées en bonne et due
forme celles-ci ayant un caractère obligatoire peut en principe faire l’objet d’un examen et
d’une exécution judiciaires, tel n’est pas le cas d’instruments purement exhortatifs, lesquels ne

sauraient, en eux-mêmes, créer d’obligations contraignantes. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le droit établit la distinction entre instruments contraignants et instruments non
contraignants.

31Paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

32OENZ, par. 6,7, p. 14-33, 108, 109, 114.
33
OENZ, par. 6,7, p. 14-33, 34, 36, 81, 108, 109, 114.
34Voir, par exemple, OENZ, par. 23, 60.
35
Voir, par exemple, OENZ, par. 28. - 10 -

B. Les contraintes limitées énoncées à l’article VIII de la convention et au
paragraphe 30 du règlement

37. En ce qui concerne les restrictions entourant l’exercice des activités de recherche, il
ressort clairement du libellé de l’article VIII que le gouvernement contractant qui accorde le permis
jouit d’un important pouvoir discrétionnaire. Ratione materiae, l’article VIII impose une seule
exigence aux gouvernements contractants, celle de limiter le nombre des captures. La taille des

échantillons relève néanmoins de la compétence du gouvernement qui délivre le permis. Comme
pour toute autre condition dont est assorti le permis, c’est à ce gouvernement qu’il revient de
décider quelles sont, le cas échéant, les limites à établir en la matière.

38. Outre le fait de traiter, dans la mesure du possible, les baleines capturées dans le cadre

d’opérations de chasse soumises à des permis spéciaux et d’utiliser les produits obtenus
conformément aux directives formulées en application du paragraphe 2 de l’article VIII, les seules
autres obligations que cet article impose aux gouvernements contractants sont de porter à la
connaissance de la commission les permis spéciaux après leur délivrance et de transmettre à
l’organisme que la commission pourra désigner à cet effet les renseignements de caractère
scientifique dont ils disposent, y compris les résultats des recherches effectuées en application dudit

article. Le paragraphe 30 du règlement, introduit en 1979, a ajouté une condition supplémentaire à
cette procédure de communication, imposant notamment aux gouvernements contractants de
soumettre au comité scientifique de la CBI le permis spécial avant sa délivrance. Aux termes de
cette disposition, les gouvernements contractants doivent en outre préciser dans leur proposition de
permis certains éléments ayant trait aux objectifs de la recherche et aux méthodes employées :

«Il appartient à tout gouvernement contractant de fournir au secrétaire de la
commission baleinière internationale ses propositions de permis scientifiques avant
leur délivrance et dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de les
examiner et de formuler un avis à ce sujet. Les propositions de permis doivent
préciser :

a) les objectifs de la recherche ;

b) le nombre, le sexe, la taille et la population des animaux à capturer ;

c) les possibilités de participation aux recherches de scientifiques provenant d’autres
pays ; et

d) les effets potentiels de cette chasse sur la conservation de la population concernée.

Les propositions de permis font l’objet d’un examen et de commentaires du
comité scientifique lors des réunions annuelles dans la mesure du possible. Si des
permis sont octroyés avant la réunion annuelle suivante, le secrétaire envoie les
propositions de permis aux membres du comité scientifique par courrier afin qu’elles

puissent être commentées et examinées. Les résultats préliminaires de toute recherche
issue des perm36 sont présentés lors de la réunion annuelle suivante du comité
scientifique.»

39. Cette obligation imposée par le règlement ne saurait cependant être assimilée à un droit
pour les autres gouvernements contractants d’opposer leur veto à l’octroi de permis spéciaux. En

effet, au moment de l’adoption du paragraphe 30 du règlement, celui-ci a été considéré comme
compatible avec l’article VIII uniquement à la condition qu’il ne soit pas interprété comme limitant

36Paragraphe 30 du règlement. - 11 -

les droits souverains des gouvernements contractants. Dans son avis juridique, demandé par la CBI
avant l’adoption du paragraphe 30 du règlement, sir Derek Bowet indique d’ailleurs clairement que
les modifications du règlement ne sauraient être interprétées comme limitant les droits que les

gouvernements contractants tiennent de l’article VIII :

«Par ailleurs, il importe de souligner ce que l’amendement ne peut pas faire.
L’amendement doit être rédigé de manière à ne pas déroger aux droits des
gouvernements contractants en vertu de la convention. L’article VIII précise

clairement que la décision d’accorder un permis spécial revient aux gouvernements
contractants. La fonction du comité scientifique doit donc se limiter à celle
«d’examen et de commentaire» (règle F). Il ne saurait être question que le comité
scientifique s’arroge le pouvoir d’autoriser ou de rejeter un permis. Même la

détermination du nombre de prises et toutes autres conditions sont laissées à la
discrétion des gouvernements contractants («que le gouvernement contractant jugera
opportunes»), de sorte que le comité scientifique peut tout au plus commenter ces
conditions, et ce, par le truchement de rapports et de recommandations transmis à la
37
commission, conformément à la règle J.3.»

40. Le libellé de l’article VIII ne contient donc guère d’éléments susceptibles de limiter le
pouvoir discrétionnaire dont jouissent les gouvernements contractants. En effet, hormis une

obligation de communication (paragraphes 1 et 3) et de participation aux efforts visant à rassembler
et à analyser les renseignements recueillis dans le cadre de la recherche (paragraphe 4), aucune
autre condition objective n’est établie. Cette situation peut être distinguée de celle de l’affaire de la
Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1960, dans laquelle la Cour

avait jugé ce qui suit :

«Si l’article 28 a) avait pour objet de conférer à l’assemblée un tel pouvoir lui
permettant de choisir les huit pays possédant les flottes de commerce les plus

importantes sans être liée par un critère objectif quelconque, qu’il s’agît du tonnage
de jauge immatriculé, de la propriété appartenant aux ressortissants ou de tout autre
critère, les termes impératifs «huit au moins de ces pays doivent être ceux qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes» n’auraient plus aucune

signification. Si l’on interprétait l’article de cette manière, la structure établie par
l’article pour assurer la prédominance au comité de «ceux» qui possèdent les flottes de
commerce les plus importantes dans le rapport d’au moins huit à six serait ébranlée et
s’effondrerait. La Cour ne peut souscrire à une interprétation qui conduirait à ce
résultat.»38

41. La Nouvelle-Zélande, quant à elle, se réfère à l’affaire relative à des Usines de pâte à
papier , mais omet de relever un élément important, à savoir que la Cour, tout en reconnaissant
que l’Uruguay ne s’était pas conformé à certaines obligations procédurales, n’a pas estimé que ce

manquement constituait une violation des obligations de fond y afférentes :

37
Derek Bowett, «Avis juridique sur une disposition du règlement annexé à la convention de 1946 qui prévoirait
l’examen préalable des permis scientifiques et l’interdiction de la chasse à la baleine dans le cadre d’opérations pour
lesquelles toutes les données requises n’auraient pas été fournies», IWC/31/9, p. 4 (les italiques sont de nous) (CMJ,
annexe 78).
38Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1960, p. 166 (les italiques sont de nous).

39OENZ, par. 86. - 12 -

«La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place des
procédures en liaison avec cette institution, afin que les parties puissent s’acquitter de

leurs obligations de fond. Mais le statut n’indique nulle part qu’une partie pourrait
s’acquitter de ses obligations de fond en respectant seulement ses obligations de nature
procédurale, ni qu’une violation des obligations de nature procédurale emporterait

automatiquement celle des obligations de fond.

De même, ce n’est pas parce que les Parties auraient respecté leurs obligations
de fond qu’elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs obligations de nature

procédurale, ou qu’elles seraient dispensées de le faire. D’ailleurs, le lien entre ces
deux catégories d’obligations peut être rompu, dans les faits, lorsqu’une partie qui
n’aurait pas respecté ses obligations de nature procédurale renoncerait ensuite à la
réalisation de l’activité projetée.» 40

C. «Devoir de coopération» ?

42. Le Japon ne conteste pas l’idée suivant laquelle la convention impose un devoir de
coopération. En revanche, il conteste l’assertion de la Nouvelle-Zélande, pour qui ce devoir de
coopération va jusqu’à imposer à un Etat qui délivre des permis spéciaux de démontrer qu’il est
«prêt à modifier sa proposition de permis spécial» pour «pren[dre]en compte» 41 les vues exprimées

par les Etats qui y sont opposés. Il s’agit là d’un renversement de la charge de la preuve à la fois
injustifié et dépourvu de tout fondement juridique. De surcroît, si le fait de «pren[dre] en compte»
les vues de ces autres Etats doit, comme semble le suggérer la Nouvelle-Zélande, signifier s’y

rallier, cela conférerait à chaque Etat partie à la convention (ou à la majorité, ou à un groupe
d’Etats parties) le droit d’imposer des modifications aux conditions dont sont assortis les permis
spéciaux accordés par d’autres Etats parties. Rien dans cet instrument ne donne à penser qu’il
existe pareil pouvoir.

IV. P AS DE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

43. En différents passages de ses observations écrites, la Nouvelle-Zélande semble chercher
à renverser la charge de la preuve en droit international. Outre l’illustration qui vient tout juste
d’en être donnée 42, le paragraphe 74 des observations écrites, dans lequel il est fait référence à
l’«approche de précaution», en est un exemple. La Nouvelle-Zélande cite ainsi les propos d’une

chambre du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) mentionnant l43«mouvement qui tend
à incorporer cette approche dans le droit international coutumier» . La Nouvelle-Zélande semble
considérer que l’«approche de précaution» fait déjà partie du droit international coutumier, sans

citer de source à l’appui de cette thèse et sans expliquer ce que recouvre, selon elle, une telle
«approche». Elle affirme ensuite que, dans le cadre de cette «approche de précaution», un «Etat
souhaitant entreprendre ou poursuivre une activité est tenu de prouver que ces activités ne nuiront

40
Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, p. 49, par. 78 (les italiques sont de nous).
41OENZ, par. 106. Dans le même ordre d’idées, voir par. 107.

42Voir par. 42.
43
Responsabilités et obligations der Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités
menées dans la Zone, avis consultatif, 1 février 2011, par. 135, reproduit dans ILM, vol. 50 (2011), p. 458 ;
http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/adv_op_… texte intégral de
l’extrait cité semble plus prudent, faisant référence à la création d’un mouvement :
«La Chambre note que l’approche de précaution a été incorporée dans un nombre croissant de

traités et autres instruments internationaux, dont beaucoup reflètent la formulation du principe 15 de la
déclaration de Rio. De l’avis de la Chambre, ceci a créé un mouvement qui tend à incorporer cette
approche dans le droit international coutumier.» - 13 -

pas», citant l’une des 14 opinions individuelles et déclarations annexées à la décision rendue le
3 décembre 2001 par le TIDM sur une demande en indication de mesures conservatoires dans
l’affaire de l’usine MOX 4.

44. Dans l’affaire de l’usine MOX, l’activité en question était le transport et le retraitement

de déchets nucléaires. Le Japon est d’avis que, quoi que l’on puisse penser des activités impliquant
des matières radioactives, la déclaration citée par la Nouvelle-Zélande ne saurait être comprise
littéralement. Rien ne permet d’établir l’existence d’une règle en droit international coutumier

selon laquelle un Etat exerçant, par exemple, ses droits de naviga45on ou de pêche en haute mer a
l’obligation de «prouver que ces activités ne nuiront pas» . La Nouvelle-Zélande n’invoque aucun
fondement justifiant ce renversement général de la charge de la preuve en droit international et,

selon le Japon, elle serait bien en peine de le faire. Le Japon souscrit à la position qu’a adoptée la
Cour dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, selon laquelle «une approche de
précaution, si elle peut se révéler pertinente pour interpréter et appliquer les dispositions du statut

[en l’espèce, le statut de 1975du fleuve Uruguay], n’a toutefois pas pour effet d’opérer un
renversement de la charge de la preuve» . 46

45. Une autre illustration est fournie par les paragraphes 107 et 113-114 des observations
écrites, où la Nouvelle-Zélande affirme qu’il incombe au gouvernement contractant qui délivre le

permis spécial de démontrer qu’il s’est conformé aux obligations procédurales de coopération
prescrites, selon elle, par la convention : faire en sorte que les procédures de consultation puissent
être menées à leur terme 47; prendre en compte les vues d’autrui ; tenir compte de la gravité des
49 50
actions proposées pour les intérêts de l’autre partie ; et se conformer à la procédure établie . La
Nouvelle-Zélande estime que ladite procédure implique l’obligation pour le gouvernement

contractant de démontrer qu’il est prêt à modifier ses propositions de permis spécial. Au
paragraphe 106, elle affirme que cette bonne volonté «doit pouvoir être démontrée», laissant
entendre que le gouvernement contractant ne doit en faire la démonstration que si un autre

gouvernement le lui demande, alors qu’aux paragraphes 113 et 114, elle soutient que le
gouvernement contractant doit «démontrer» qu’il a respecté ses obligations de nature procédurale ;
autrement dit, selon la Nouvelle-Zélande, il incombe à l’Etat délivrant le permis spécial d’en faire

la démonstration. Par ces affirmations, la Nouvelle-Zélande crée en fait la présomption qu’un Etat
accordant un permis spécial agit de mauvaise foi. Or, «il est un principe général de droit bien établi
selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas» 51.

44 TIDM, affaire de l’usine Mox (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance (2001),
opinion individuelle du juge Wolfrum, voir http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/
sep.op.Wolfrum.F.orig.pdf. M. le juge Wolfrum, cité par la Nouvelle-Zélande, a également souligné, dans son opinion,
que «[l]a question de savoir si le principe ou l’approche de précaution en droit international de l’environnement fait
désormais partie du droit international coutumier n’a pas encore été tranchée».

45 OENZ, par. 74.

46 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 71,
par. 164.
47
OENZ, par. 101.
48
Ibid., par. 102.
49 Ibid., par. 104.

50 Ibid., par. 103.
51
Affaire du lac Lanoux (Espagne, France), sentence arbitrale du 16 novembre 1957, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XII, p. 305. Voir également l’affaire Tacna Arica (Chili/Pérou), sentence arbitrale du 4 mars 1925,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 929-930 et Concessions Mavrommatis à Jérusalem, arrêt n 5, 1925,
C.P.I.J. série A, n 5, p. 43 ; Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt n 7, 1926, p. 30. - 14 -

46. Là encore, il n’existe, selon le Japon, aucun fondement ni élément juridique justifiant ce
renversement de la charge de la preuve. «En règle générale, il appartient à la partie qui allègue un
52
fait au soutien de ses prétentions de faire la preuve de l’existence de ce fait.» Selon la
Nouvelle-Zélande, il incombe, semble-t-il, à l’Etat délivrant un permis spécial de prouver
l’«exactitude» de son appréciation, et non aux autres Etats membres du comité scientifique de
démontrer le contraire. Pareille lecture ne saurait être conforme au droit et ne correspond pas au

texte de l’article VIII et du paragraphe 30 du règlement annexé à la convention.

47. C’est pourtant la position qu’adopte encore la Nouvelle-Zélande au paragraphe 54 de ses

observations écrites, en affirmant qu’il serait contraire à l’objectif de la convention de permettre à
un «gouvernement contractant … [de] simplement déclarer que ses opérations de chasse à la
baleine sont menées «aux fins de la recherche scientifique», qu’il soit ou non possible de le
démontrer objectivement». Si cela implique que le Japon est tenu, pour chaque permis spécial

délivré, de présenter une preuve objective, attestant que les activités couvertes par le permis en
question sont bel et bien destinées à la recherche scientifique, cette affirmation ne saurait être
exacte. Lorsqu’un Etat partie à un traité considère qu’un autre Etat partie manque à ses obligations,
il appartient à l’Etat invoquant le manquement d’en faire état et d’expliquer pourquoi.

«Tout d’abord, la Cour considère que, selon le principe bien établi
onus probandi incumbit actori, c’est à la partie qui avance certains faits d’en
démontrer l’existence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Le demandeur doit naturellement commencer par soumettre les éléments de
53
preuve pertinents pour étayer sa thèse.»

V. «E N VUE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES »

A. Il n’existe pas de définition de l’expression «en vue de recherches scientifiques»,
dont le sens est laissé à l’appréciation du gouvernement contractant

48. La Nouvelle-Zélande fonde ses observations sur l’idée qu’il existerait une définition
54
unique, faisant autorité, des termes «en vue de recherches scientifiques» ; elle semble, qui plus
est, faire correspondre cette définition à l’interprétation découlant des «orientations» établies par
une majorité de membres de la CBI 55.

49. Or, ces «orientations» du comité scientifique n’ont pas vocation à être plus que de
simples orientations. Si les gouvernements contractants doivent en tenir compte aux fins
d’exécuter, en toute bonne foi, les obligations prévues par la convention, ils ne sont pas

52
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, p. 660, par. 54 ; voir également Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica
c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 253, par. 101 ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,
Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204, citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101.
53 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 71,
par. 162-163.

54OENZ, par. 48-54.
55
Ibid., par. 55-60. - 15 -

juridiquement tenus de les suivre, et leurs obligations au titre de la convention ne s’en trouvent ni
étendues ni modifiées. Les gouvernements contractants peuvent avoir des vues divergentes sur le
sens de l’expression «en vue de recherches scientifiques».

50. C’est ce qu’a très clairement souligné le comité scientifique de la CBI dans le cadre de
ses tout premiers travaux, comme l’indique le procès-verbal d’une réunion de 1957 :

«Le comité a également examiné la question de savoir s’il serait possible de

définir, d’une manière concrète, les termes «recherches scientifiques» dans ce contexte
et si, par exemple, les recherches conduites sur des éléments tels que les méthodes
techniques utilisées par l’industrie baleinière pourraient entrer dans cette définition. Il
est apparu qu’il serait très difficile de réussir cet exercice ou d’établir une distinction
claire entre telle ou telle branche de la science, et que l’interprétation et la décision

devaient, dans chaque 56s particulier, être laissées au gouvernement contractant
délivrant le permis.»

B. Critère d’examen

51. Le Japon rejette par ailleurs la position adoptée par la Nouvelle-Zélande sur le droit
d’autoriser la chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques. L’article VIII de la convention
réaffirme le droit solidement établi avant 1946, dans le cadre du principe de liberté des mers
en vertu duquel les gouvernements contractants peuvent autoriser des activités «en vue de

recherches scientifiques». L’article VIII ne confère pas ce droit, mais énonce qu’il demeure en
vigueur «nonobstant toute disposition contraire de [la convention]», et que «les baleines pourront
être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de
la … convention».

52. La Nouvelle-Zélande avance en outre que la Cour doit déterminer «de façon objective» si
la chasse est conduite «en vue de recherches scientifiques» . Cette affirmation revient à faire un
amalgame entre différentes questions et à en éluder d’autres particulièrement importantes, et ce,

sans avancer le moindre argument ou fondement juridique.

53. Le Japon convient que la décision d’un gouvernement contractant de considérer que des
activités poursuivent des objectifs «de recherches scientifiques» n’est pas totalement incontestable
et peut être examinée par la Cour.

54. La Cour ne peut toutefois substituer sa propre appréciation de l’ opportunité ou de l’utilité
d’un programme de recherche à celle du gouvernement contractant. Elle peut décider d’invalider la
décision du gouvernement en question, notamment au motif que cette décision a été prise de

mauvaise foi, mais ne saurait prendre la mesure supplémentaire d’y substituer sa propre décision.
Qui plus est, dans la pratique, la Cour tend à se ranger à l’appréciation des circonstances factuelles
et juridiques proposée par l’Etat concerné dans les affaires telles que celle qui nous occupe, où ce
dernier bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire.

«Les Parties ont communiqué à la Cour des éléments d’information relatifs à
des mesures que le Nicaragua a prises et continue de prendre pour réglementer

56Rapport sur les travaux du comité scientifique à la 9 réunion annuelle de la CBI, 1957, document XIII, p. 4
(annexe 1).

57OENZ, par. 51-54. - 16 -

l’utilisation du fleuve. Le Costa Rica affirme qu’il ressort de ces éléments que le

Nicaragua agit non de manière licite et en poursuivant des objectifs légitimes, mais à
des fins de harcèlement, d’une manière déraisonnable et discriminatoire. Le
Nicaragua soutient le contraire.

La Cour note que le Costa Rica, à l’appui de sa thèse selon laquelle l’action du
Nicaragua est illicite, avance des éléments de fait visant à en démontrer le caractère

déraisonnable en invoquant l’incidence prétendument disproportionnée des mesures en
question. La Cour rappelle que, selon un principe général bien établi, c’est au
Costa Rica qu’il incombe d’établir ces élément s (cf. Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 et affaires qui y
sont citées). En outre, une juridiction qui examine le caractère raisonnable d’une
réglementation doit reconnaître que c’est à l’autorité de réglementation, en

l’occurrence à l’Etat qui jouit de la souveraineté sur le fleuve, que revient la
responsabilité principale d’apprécier la nécessité de réglementer et, en se fondant sur
sa connaissance de la situation, de retenir à cette fin la mesure qu’il estime la plus
appropriée. Il ne suffit pas, pour contester une réglementation, d’affirmer en termes
généraux qu’elle est déraisonnable ; pour qu’une juridiction fasse droit à une telle
58
contestation, des faits concrets et spécifiques doivent lui être présentés.»

55. Tout comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ne s’interroge pas sur le critère d’examen
que devrait appliquer la Cour. Pour n’envisager que deux angles d’approche, il convient de se
demander quelle est, selon la Nouvelle-Zélande, la question que la Cour devrait examiner : i) celle
de savoir si, en considérant son programme JARPA II comme un programme de recherche

scientifique, le Japon a pris une décision déraisonnable ou a fait preuve de mauvaise foi ; ou
ii) celle de savoir si la position du Japon était «correcte» et s’il y a lieu, pour la Cour, de substituer
sa propre appréciation à celle du gouvernement contractant ? Il s’agit là de deux questions bien
distinctes et il existe de multiples autres formulations possibles du critère d’examen. Le Japon ne
voit toujours pas, à ce stade tardif de la procédure, quel est le critère d’examen préconisé par
l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans la présente affaire.

56. Répondre à la première question revient à reconnaître au gouvernement contractant un
vaste pouvoir discrétionnaire, ce qui est conforme aux termes clairs de l’article VIII. En revanche,
répondre à la seconde — portant sur l’appréciation «correcte» du Japon quant à la nature
scientifique de son programme JARPA II— ne cadre pas avec le texte de l’article. En effet,

répondre à cette question implique la possibilité pour la Cour ou tout Etat partie de substituer
sa propre appréciation à celle du Japon, et là n’est pas ce qu’énonce la convention.

57. Puis se pose une autre question, celle de la portée de l’examen. Quel que soit le critère
adopté, il y a lieu de préciser comment la Cour devrait l’appliquer. Il est fort peu probable que la

Cour puisse faire sa propre enquête pour établir les faits. Dans la plupart des affaires où les deux
parties comparaissent devant la Cour, celle-ci apprécie les faits sur la base des éléments qui lui sont
présentés par les parties :

«Les parties ont en l’espèce produit à l’appui de leurs versions respectives des
faits une quantité considérable de matériaux. La tâche de la Cour n’est pas seulement

de trancher la question de savoir lesquels d’entre eux doivent être considérés comme
pertinents ; elle est aussi de déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard

58Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 253, par. 100-101 (les italiques sont de nous). - 17 -

des faits allégués. Ces divers éléments de preuve figurent, pour l’essentiel, dans les
documents annexés par les Parties à leurs pièces de procédure.

Comme elle l’a fait par le passé, la Cour examinera les faits qui se rapportent
aux divers éléments constitutifs des demandes formulées par les parties. Dans cette

optique, elle répertoriera les documents invoqués et se prononcera clair59ent sur le
poids, la fiabilité et la valeur qu’elle juge devoir leur être reconnus.»

Il en va de même des rapports et dépositions d’experts :

«[L]a Cour n’estime pas nécessaire, pour statuer en l’espèce, de s’engager dans
un débat général sur la valeur, la fiabilité et l’autorité relatives des documents et
études élaborés par les experts et les consultants des parties. Elle doit seulement
garder à l’esprit que, si volumineuses et complexes que soient les informations
factuelles qui lui ont été soumises, il lui incombe, au terme d’un examen attentif de

l’ensemble des éléments soumis par les parties, de déterminer quels faits sont à
prendre en considération, d’en apprécier la force probante et d’en tirer les conclusions
appropriées. Ainsi, fidèle à sa pratique, la Cour se prononcera sur les faits, en se
fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés, puis appliquera les règles
pertinentes du droit international à ceux qu’elle aura jugés avérés.» 60

58. Au-delà des faits eux-mêmes, et une fois ceux-ci recueillis, se pose la difficulté de savoir
comment la Cour, qui n’est pas une instance technique, peut les évaluer. La présente affaire n’est
pas de celles portées devant l’OMC, où le différend peut se poser sous la forme d’une question
technique : existe-t-il des mesures «moins restrictives» permettant d’atteindre le même but ? Dans

ce type d’affaires, la question, de nature technique, peut recevoir une réponse technique claire. En
la présente espèce, en revanche, la divergence porte sur le caractère approprié des objectifs assignés
à la recherche. Cette question touche à la politique scientifique ; il ne s’agit ni d’une question
technique, ni d’une question juridique.

59. Dans ses observations écrites, la Nouvelle-Zélande a éludé ces problèmes. Sa conception
de l’«objectivité» consiste à affirmer qu’elle est en désaccord avec l’appréciation du Japon, et à
inviter la Cour à se rallier à sa position, sans exposer les raisons pour lesquelles elle devrait
parvenir à une telle conclusion.

VI. R ECHERCHE LÉTALE ET TAILLE DES ÉCHANTILLONS

60. Les Etats ont, à l’évidence, le devoir de veiller à ne pas menacer l’existence des
populations de baleines par leurs activités de chasse à des fins scientifiques. Ce point n’est pas

controversé. Il est toutefois tout aussi évident qu’un certain nombre de baleines peuvent être
capturées sans que la survie des populations concernées s’en trouve grandement menacée. Les
deux questions qui se posent dans ce contexte, et sur lesquelles le Japon et la Nouvelle-Zélande ont
des vues divergentes, sont celles de savoir : i) si les méthodes létales doivent être utilisées en
dernier ressort et uniquement lorsqu’il n’existe aucun autre moyen concret de recueillir des

données scientifiques ; et ii) comment il convient de déterminer les limites de capture.

59
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 200, par. 58-59.
60Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 72-73,
par. 168. - 18 -

61. En ce qui concerne la première question, la convention ne comporte aucun élément
tendant à interdire totalement les méthodes létales à des fins scientifiques et la Nouvelle-
Zélande ne va d’ailleurs pas jusqu’à prétendre à l’existence d’une telle interdiction. Au contraire,

la possibilité de tuer des baleines à des fins scientifiques découle clairement de l’article VIII, qui
énonce que «les baleines pourront être tuées, capturées ou61raitées sans qu’il y ait lieu de se
conformer aux dispositions de la présente convention» .

62. Il est tout aussi clair que la convention n’établit aucune présomption contre l’usage de

méthodes létales pour le recueil des données. Pareille présomption est également absente des
autres traités relatifs à la pêche.

63. Par ailleurs, les méthodes non létales ne peuvent remplacer entièrement les activités

létales, et ce, pour deux raisons. Premièrement, certaines données essentielles ne peuvent être
obtenues que par ce biais. Deuxièmement, si certaines données peuvent être obtenues par des
moyens non létaux, elles ne présentent pas le même niveau de qualité et de fiabilité et, dans
certains cas, le temps et le coût représentés par la collecte des échantillons nécessaires à la

réalisation des objectifs fixés seraient tout simplement irréalistes.

64. La question importante qui se pose est celle de savoir si le recours à des méthodes létales
peut permettre une meilleure compréhension (et par conséquent, une meilleure gestion) des
dynamiques de population, étant entendu que le nombre de baleines capturées ne doit pas menacer

l’existence du stock. En réalité, le Japon ne fait pas usage de moyens létaux au-delà de la limite
qu’il estime nécessaire. Cependant, cette restriction ne découle pas d’une interdiction spécifique
prévue par la convention, mais de sa politique scientifique dans le cadre de la mise en œuvre de ses
droits et obligations au titre de la convention.

65. Sur le second point, la Nouvelle-Zélande affirme que le nombre de baleines capturées
doit être limité au minimum indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche et
proportionnés à ceux-ci, et ne doit pas porter préjudice à la population visée . Elle semble déduire

ces exigences de «nécessité» et de «proportionnalité» de l’idée non controversée (et acceptée par le
Japon) que le pouvoir discrétionnaire dont dispose un gouvernement contractant pour déterminer le
nombre de baleines qui peuvent être tuées en vertu d’un permis spécial n’est pas totalement
illimité autrement dit, qu’il ne s’agit pas d’un chèque en blanc. Or, aucune explication ne vient
justifier pareille déduction, et, selon le Japon, rien ne l’autorise à raisonner ainsi. En ce qui

concerne le nombre de baleines capturées, celui-ci devrait être suffisant pour atteindre les objectifs
de la recherche et garantir que les données recueillies sont exactes, sans menacer la population
visée, cela va de soi.

66. La Nouvelle-Zélande n’explique pas non plus comment 63 convient de déterminer le
nombre de baleines tuées afin qu’il soit «proportionné» à la réalisation des «objectifs de la
recherche». La taille des échantillons est calculée au moyen d’algorithmes normalisés. Les
divergences de vues concernant l’établissement de la taille des échantillons découlent

essentiellement de désaccords sur la nécessité de recueillir les données, le niveau de précision des
données recherché, le niveau de fiabilité statistique recherché concernant l’analyse des données,
ainsi que l’impact sur la population en termes de probabilité et d’échelle. Ces questions ne sont pas

61
Paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
62OENZ, par. 65-80.

63OENZ, par. 76-79. - 19 -

censées être tranchées par la Cour, qui ne saurait substituer son appréciation à celle de l’Etat partie.

Il n’y a que si le gouvernement contractant se montrait, par exemple, manifestement arbitraire, que
la Cour pourrait critiquer sa décision d’accorder des permis spéciaux.

67. Si le Japon comprend et respecte le fait que certains Etats dont la Nouvelle-
Zélande s’opposent à la chasse à la baleine sous quelque forme et dans quelques conditions que

ce soient, telle n’est pas la question à laquelle la Cour a été priée de répondre. La question est de
savoir s’il existe une interdiction absolue, établie en droit international par la convention et
obligatoire à l’égard du Japon. La réponse est non.

68. Bien que plus nuancée et plus réfléchie que la position adoptée par l’Australie dans son
mémoire, l’interprétation que fait la Nouvelle-Zélande de la convention repose sur le même type de

postulats trompeurs et aboutit aux mêmes conclusions erronées.

VII. C ONCLUSION

69. Bien que la Nouvelle-Zélande et le Japon s’accordent sur un grand nombre de points,
d’importantes divergences de vues les divisent, comme exposé ci-dessus. En s’appuyant sur l’idée
que la convention aurait instauré un «système de réglementation collective» et en faisant

abstraction de l’un des objectifs expressément définis dans la convention celui de «donner à
l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique» , la
Nouvelle-Zélande aboutit à des conclusions erronées sur un certain nombre de points qui sont
pertinents aux fins de la présente espèce. Elle élève au rang d’interprétation authentique de la
convention les vues exprimées par un groupe d’Etats parties éloquents, et dénature la portée du

pouvoir discrétionnaire expressément accordé aux gouvernements contractants par l’article VIII de
la convention, en particulier quant aux méthodes de recherche et à la taille des échantillons, et au
devoir de coopération. La Nouvelle-Zélande tente également de renverser la charge de la preuve en
ce qui concerne l’approche de précaution, les obligations de nature procédurale incombant aux
gouvernements contractants qui délivrent des permis spéciaux, ainsi que la détermination de ce qui
constitue une activité menée «en vue de recherches scientifiques» aux termes de l’article VIII. Le
Japon soutient que la façon dont la Nouvelle-Zélande aborde chacun de ces points est incorrecte.

70. La Nouvelle-Zélande demande implicitement à la Cour de substituer son propre
jugement à celui du Gouvernement japonais quant au caractère approprié des permis spéciaux
délivrés par le Japon. Il est respectueusement rappelé que la Cour ne dispose pas d’un tel pouvoir et
ne saurait substituer sa propre appréciation à celle d’un gouvernement contractant délivrant un
permis spécial.

Le 31 mai 2013.

L’agent du Japon,
(Signé) Koji TSURUOKA . - 20 -

L ISTE DES ANNEXES

Page

e
1. Rapport sur les travaux du comité scientifique à la 9 réunion annuelle de la CBI, 1957,
document XIII 21

2. Commission baleinière internationale, communication circulaire en date du
29 août 1986 adressée aux commissaires et aux gouvernements contractants par le
secrétaire de la CBI, RG/VJH/16202 27

3. Commission baleinière internationale, communication circulaire en date du 5 janvier
1987 adressée aux commissaires et aux gouvernements contractants par le secrétaire
de la CBI 30

4. Projet de page de couverture du document intitulé «Protocole portant modification de
la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine», établi
par la Nouvelle-Zélande, 24 mars 2005 68

5. Document de travail intitulé «Protocole portant modification de la convention
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine», établi par la
Nouvelle-Zélande, 24 mars 2005 70

6. Déclaration en date du 16 avril 2013 de M. McCully, ministre des affaires étrangères
de la Nouvelle-Zélande 81

___________ - 21 -

ANNEXE 1

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
À LA 9ERÉUNION ANNUELLE DE LA CBI, 1957,
DOCUMENT XIII

Neuvième réunion annuelle
Document XIII

Commission baleinière internationale

Neuvième réunion annuelle

Rapport du comité scientifique

1. Les membres du comité scientifique ont été désignés par la commission réunie en plénière

lors de sa séance d’ouverture le 24 juin, et se sont réunis les 24, 25 et 26 juin.

2. Le comité était composé des membres suivants :

Afrique du Sud M. Andrews

Australie M. Anderson

Brésil M. Menezes

Etats-Unis M. Kellogg

France M. Budker

Japon M. Omura

Norvège M. Ruud

Pays-Bas M. Slijper

Royaume-Uni M. Mackintosh

U.R.S.S. M. Sleptsov

Nouvelle-Zélande M. Francis (désigné en séance plénière en tant qu’observateur).

D’autres experts, conseillers et observateurs étaient également présents.

3. Election du président. M. Mackintosh a été élu président du comité.

4. L’ordre du jour suivant a été approuvé :

3. Toutes questions relatives aux données de capture pendant la saison de chasse
1956/1957

4. Examen du rapport du sous-comité (document II) sur les questions suivantes : - 22 -

a) Jours de capture autorisée des baleines à bosse dans l’Antarctique

b) Baleines bleues dans l’Atlantique Nord

c) Baleines dans le Pacifique Nord

d) Chasse à la baleine dans l’Antarctique et état des populations

e) Questions soulevées par les recherches en cours

f) Marquage des baleines

g) Captures aux fins de la recherche scientifique

5. Amendements à apporter au règlement annexé à la convention (point 18 de l’ordre
du jour), concernant notamment la réouverture du sanctuaire de l’Antarctique et la

date d’ouverture de la saison de chasse dans l’Antarctique.

6. Rapports sur l’avancement des recherches

7. Autres questions.

5. Données statistiques sur les captures pendant la saison de chasse 1956/1957. (Point 3 de
l’ordre du jour du comité, point 9 de l’ordre du jour de la CBI) Le comité a brièvement examiné
les chiffres présentés par le comité des statistiques baleinières. Il a été relevé que la majorité des
captures avait eu lieu dans les zones II et I, leur nombre étant très peu élevé dans les zones IV et V.
Il est également apparu que dans la zone II, une grande partie des captures avait eu lieu entre les
50 et 60 e parallèles de latitude sud. La quasi-totalité des baleines à bosse a été capturée dans la

zone I. Plus de 4 000 cachalots ont été capturés chiffre toutefois légèrement inférieur à celui des
deux années précédentes. La taille moyenne et le pourcentage de rorquals communs non adultes
n’a montré aucune tendance nette, mais la taille moyenne des baleines bleues, au moins en ce qui
concerne les femelles, a continué à diminuer. Il a également été observé que, sur le total des prises,
baleines bleues et rorquals communs confondus, le pourcentage de baleines bleues était toujours en
baisse.

6. Examen du rapport du sous-comité. (Point 4, point 8 CBI.) Le premier jour, le comité a
reçu un nouveau document établi par M. Chittleborough concernant les baleines à bosse ; pour
laisser au comité le temps de l’étudier, il a été décidé de reporter l’examen du point 4 a) au jour
suivant.

7. Baleines bleues dans l’Atlantique Nord. (Point 4 b), point 11 CBI.) Le comité, à
l’unanimité, s’est joint aux regrets exprimés par le sous-comité, déplorant que la protection des
baleines bleues dans l’Atlantique Nord, recommandée en 1955, n’ait toujours pas été pleinement
mise en œuvre.

8. Chasse à la baleine dans le Pacifique Nord. (Point 4 c), point 12 CBI.) Le comité a pris

note des observations du sous-comité sur ce point. Lui ont été présentées des données
particulièrement intéressantes obtenues à partir de balises récupérées par le Japon, lesquelles
semblent relier les peuplements baleiniers des parties orientale et occidentale du Pacifique Nord.
Les balises avaient été posées à proximité de la partie orientale des îles Aléoutiennes et ont été
récupérées à proximité du Kamtchatka. Dans ce secteur, des activités de marquage sont - 23 -

actuellement entreprises par les autorités japonaises et soviétiques. Le comité a estimé que des
recherches supplémentaires étaient encore nécessaires avant de pouvoir formuler des

recommandations en vue de la conservation des baleines dans le Pacifique Nord.

9. Marquage des baleines. (Point 4 f).) Le comité a été informé que 56 balises, au minimum,
avaient été récupérées sur des baleines pendant la saison de chasse 1956/1957 dans l’Antarctique.
L’une de ces balises était restée posée sur l’animal pendant 22 ans. Une autre a montré qu’une
baleine à bosse marquée dans les eaux entourant les îles Tonga avait été retrouvée dans la partie
orientale du secteur pacifique de l’Antarctique ; une baleine bleue avait parcouru 1900 miles, de la

zone II à la zone VI, en l’espace de 47 jours. Une baleine à bosse marquée au large de la côte est
de l’Australie avait été récupérée en Nouvelle-Zélande élément qui présente une certaine
importance car il témoigne d’un lien entre les peuplements d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Quelque 225 baleines portaient une balise dans l’Antarctique en 1956/1957, avant
l’ouverture de la saison (et 22 de ces balises ont été récupérées), sachant que 50 baleines à fanons
supplémentaires ont été marquées par les autorités soviétiques. En 1956, environ 500 balises ont

été posées en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le comité a estimé qu’il y avait lieu de faire tout ce qui était possible pour favoriser la
récupération des balises sur les carcasses rapportées dans les usines flottantes et les stations
terrestres. Il a recommandé qu’il soit demandé aux inspecteurs d’encourager la recherche des
balises, tant auprès des sociétés propriétaires des usines dans lesquelles ils interviennent, que par
contacts directs avec les salariés desdites usines.

A été soulevée l’idée d’utiliser les voiliers sillonnant l’Antarctique dans le cadre des travaux
liés à l’Année géophysique internationale pour poser des balises sur les baleines. Le comité a
toutefois estimé que l’exercice pourrait s’avérer difficile pour ce type de bateaux.

Le comité a indiqué que tout devrait être fait pour poursuivre le programme de marquage par
balises, et que des efforts particuliers devaient être déployés pour marquer les populations jeunes, à
condition que des précautions soient prises pour ne pas les blesser.

Le comité a également approuvé la recommandation du sous-comité d’accroître la part
allouée aux opérations de marquage dans le budget de la commission.

10. Jours de capture autorisée des baleines à bosse dans l’Antarctique (Point 4 a), points
18 e) et f) CBI.) Le comité a ensuite examiné le point 2 du rapport du sous-comité, ayant trait aux
captures de baleines à bosse dans l’Antarctique. M. Anderson a exposé la position de l’Australie, à

l’appui de la présentation de M. Chittleborough. Il n’a pas contesté la position du sous-comité
selon laquelle la population de baleines à bosse avait été relativement moins grevée dans
l’Antarctique, mais a fait valoir que, dans l’absolu, la population n’aurait pas pu connaître de
hausse au cours des dernières années. M. Anderson a également indiqué que, suite au doublement
des jours de capture autorisée pour les baleines à bosse, le nombre de captures pourrait plus que
doubler. M. Ruud a souligné que la position de l’Australie n’avait pas d’incidence sur l’argument
principal concernant les baleines à bosse, à savoir qu’elles avaient bénéficié d’une mesure de

protection pendant de nombreuses années et que leur situation semblait relativement meilleure que
celle des baleines bleues et des rorquals communs. Selon le sous-comité, l’augmentation des
captures de baleines à bosse aurait pour conséquence une baisse des captures de rorquals communs
et de baleines bleues. D’autres vues ont été exprimées sur les deux aspects de la question, mais il a
été souligné que le sous-comité avait pris en considération presque tous les points soulevés à
l’occasion de la réunion. Il a été observé que la réouverture de l’ancien sanctuaire (dans lequel la
quasi-totalité des baleines à bosse avaient été prises en 1956/1957) diminuerait, dans une certaine

mesure, la pression pesant sur les baleines à bosse dans les zones IV et V. - 24 -

Il a été proposé que le comité formule les recommandations suivantes, qui ont été mises aux
voix : a) que la commission prenne des mesures pour accroître le nombre de baleines à bosse

pouvant être capturées dans l’Antarctique de manière à doubler le nombre moyen annuel de prises
autorisées dans cette région depuis la saison 1949/1950, tout en interdisant dans un premier temps,
penda nt une saison, les captures de baleines à bosse dans la zone III ; et b) que le sujet soit
réexaminé par la commission l’année suivante, au vu des captures de baleines à bosse réalisées au
cours de la saison 1957/1958. Concernant la proposition a), les votes se sont exprimés comme
suit :

Pour : Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Contre : Afrique du sud, Australie, Brésil.

Abstention : Etats-Unis, France, U.R.S.S (la France étant néanmoins
favorable à la fermeture de la zone III).

N’ayant pas participé au vote : Nouvelle-Zélande.

La question a été soulevée de savoir si M. Francis, désigné par la commission en tant
qu’observateur pour le compte de la Nouvelle-Zélande, était autorisé à prendre part au vote. Celui-
ci s’est exprimé contre la motion.

La proposition b) a été approuvée à l’unanimité.

11. Chasse à la baleine dans l’Antarctique et état des populations et Questions soulevées par
les recherches en cours. (Points 4 d) et e), points 13 et 18 g) CBI.) Le comité a pris note de la
section du rapport du sous-comité concernant l’état des populations de l’Antarctique et les
questions soulevées par les recherches en cours. Le président a fait observer que bien que la
discussion du sous-comité ait été rapportée en détail, les vues exprimées étaient très similaires à
celles adoptées par le sous-comité et le comité l’année précédente. Quelques éléments nouveaux

avaient été apportés, notamment le fait que la population de rorquals communs présente dans les
secteurs créés de longue date avait été affectée par la chasse au point que sa composition était très
différente de celle de la population vivant dans le secteur Pacifique nouvellement ouvert. Une
discussion a ensuite eu lieu au cours de laquelle M. Slijper a présenté le mémorandum des
Pays-Bas, qui avait été examiné par le sous-comité, ainsi qu’un autre document succinct (établi par
M. Drion), distribué le jour même aux membres du comité. Il a réaffirmé que, en l’absence
d’éléments plus concluants, aucune recommandation ne pourrait être émise quant à la réduction des

prises pélagiques dans l’Antarctique. M. Slijper était d’avis, à la lecture de ce nouveau document,
que de faibles réductions n’auraient pas d’effet appréciable et que seule une réduction importante
serait efficace en cas de déclin réel de la population.

Force a été de constater que cette question complexe ne pouvait être intégralement traitée
dans le cadre de la réunion et qu’un débat approfondi avait eu lieu lors de la réunion du sous-
comité. Celui-ci avait formulé l’avis (avec une opinion dissidente de M. Slijper) que, malgré
l’absence d’éléments concluants démontrant un déclin important des populations de rorquals

communs, il existait des éléments d’information suffisants pour justifier une nouvelle mise en
garde quant au nombre dangereusement élevé de baleines actuellement capturées chaque année
dans l’Antarctique. A la question de savoir s’il convenait d’approuver cette vue, les pays suivants
se sont déclarés favorables : Afrique du sud, Australie, Etats-Unis, France, Japon, Norvège,
Royaume-Uni et U.R.S.S. Les Pays-Bas ont voté contre. La Nouvelle-Zélande n’a, cette fois
encore, pas participé au vote mais a laissé entendre qu’elle y était favorable. - 25 -

12. Captures aux fins de la recherche scientifique. (Point 4 g), point 23 CBI.) Le comité
s’est rallié à l’avis du sous-comité selon lequel il ne devrait pas être nécessaire de capturer des

baleines aux fins de la recherche scientifique en dehors de la saison de chasse. Le comité souhaitait
que la commission recommande aux gouvernements contractants de ne pas permettre de telles
captures en dehors de la saison autorisée, hormis dans le cas où la demande reposait sur des motifs
valables.

Le comité a appelé l’attention sur le paragraphe 3 de l’article VIII, qui fait obligation aux
gouvernements délivrant des permis scientifiques de transmettre les résultats de leurs recherches à

la commission. Il a également suggéré que le secrétaire de la CBI soit désigné par la commission
comme destinataire de tout compte rendu de ce type.

Il est apparu que la recommandation du sous-comité selon laquelle ces baleines, si elles
étaient capturées dans l’Antarctique, devraient être prises en compte dans les limites de capture
autorisées dans l’Antarctique (la commission étant appelée par le comité à prendre une résolution à
ce sujet) n’était pasonforme au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

Le comité a également examiné la question de savoir s’il serait possible de définir, d’une
manière concrète, les termes «recherches scientifiques» dans ce contexte et si, par exemple, les
recherches conduites sur des éléments tels que les méthodes techniques utilisées par l’industrie
baleinière pourraient entrer dans cette définition. Il est apparu qu’il serait très difficile de réussir
cet exercice ou d’établir une distinction claire entre telle ou telle branche de la science, et que
l’interprétation et la décision devaient, dans chaque cas particulier, être laissées au gouvernement
contractant délivrant le permis.

13. Date d’ouverture de la saison de chasse. (Point 5, point 14 CBI.) Le comité a
brièvement examiné la proposition tendant à avancer légèrement la date d’ouverture de la saison de
chasse dans l’Antarctique. Aucun élément nouveau n’a été apporté sur la question. Le comité s’est
contenté de rappeler les raisons justifiant une date d’ouverture plus tardive, à savoir que plus la
saison de chasse dans l’Antarctique s’ouvre tard, plus la production obtenue pour un nombre donné
de baleines est abondante et plus faible est le pourcentage de baleines gestantes capturées. En tout

état de cause, le comité a recommandé de ne pas modifier la date d’ouverture de la saison de chasse
en ce qui concerne les baleines bleues.

14. Réouverture du sanctuaire de l’Antarctique. (Point 5, point 18 d) CBI.) Le comité a
reconnu que la fermeture du sanctuaire ne se justifiait pas tant que la fixation des limites de capture
suffisait à empêcher un effondrement des stocks. Il a recommandé de rouvrir l’ancien sanctuaire et
de le maintenir ouvert au-delà de 1958, tout en exprimant le souhait que la commission ne prenne

auc un engagement en ce sens pendant la période de 3 ans suivant 1958 (soit pour les 4 saisons à
venir). La fermeture du sanctuaire pourrait, pour une raison ou pour une autre, s’avérer nécessaire
en tant que mesure de conservation, et le comité préférerait nettement que la période pendant
laquelle le sanctuaire serait opérationnel soit, à ce stade, limitée à une seule saison
après 1957-1958. Il a été recommandé que la question soit réexaminée chaque année.

Le comité a donc recommandé que le texte entre crochets, au paragraphe 5 du règlement

annexé à la convention, soit modifié comme suit :

«[Conformément à la septième réunion tenue à Moscou, cet article cessera de
s’appliquer pendant une période de trois ans à compter du 8 novembre 1955, et,
conformément à la neuvième réunion tenue à Londres, pendant une période
supplémentaire d’un an à compter du 8 novembre 1958 ; il reprendra automatiquement
effet le 8 novembre 1959.]» - 26 -

15. Rapports sur l’avancement des recherches. (Point 6.) Le comité a pris note des rapports
sur l’avancement des recherches remis par le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,

et a remercié ces pays pour les informations intéressantes fournies à cette occasion. Le comité a
exprimé son souhait que d’autres gouvernements soumettent également de tels rapports l’année
prochaine, si possible avant la réunion du sous-comité.

M. Kellog a indiqué que des observations avaient été faites sur les effectifs et la reproduction
des baleines grises au large des côtes californiennes, précisant que le nombre d’individus observés
était plus important que celui des années précédentes. Il a ajouté que des études sur le cerveau des

baleines étaient en cours aux Etats-Unis.

M. Sleptsov a laissé entendre qu’il espérait disposer rapidement d’informations
supplémentaires sur les baleines grises.

M. Finn a eu l’amabilité de distribuer des copies d’un rapport du département des pêches de
la FAO intitulé «A Synopsis of Data on Whales», et a encouragé les membres du comité à y
apporter toute correction ou information complémentaire susceptible d’être utile.

16. Autres questions. (Point 7.) Sous cet intitulé a été abordée la numérotation des zones de
chasse. Les zones sur lesquelles se fondent les scientifiques depuis un certain nombre d’années
sont les suivantes :

Zone I : 120° ouest à 60° ouest ;

Zone II : 60° ouest à 0° ;

Zone III : 0° à 70° est ;

Zone IV : 70° est à 130° est ;

Zone V : 130° est à 170° ouest ;

Zone VI : 170° ouest à 120° ouest.

Les zones ainsi définies ont été utilisées dans un certain nombre d’ouvrages scientifiques et
il serait souhaitable, selon le comité, que la commission invite le comité des statistiques baleinières
à les adopter et à procéder aux ajustements correspondants dans les données établies pour les deux
dernières saisons. Le comité a pris note du fait qu’il existait des raisons pratiques expliquant que

des limites légèrement différentes aient été utilisées pour ces zones dans le cadre des statistiques
récentes.

Approuvé au nom du comité.

N. A. M ACKINTOSH , président.
Le 26 juin 1957.

___________ - 27 -

A NNEXE 2

COMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE ,COMMUNICATION CIRCULAIRE EN DATE DU
29 AOÛT 1986 ADRESSÉE AUX COMMISSAIRES ET AUX GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS PAR

LE SECRÉTAIRE DE LA CBI, RG/VJH/16202

Permis spéciaux délivrés en vue de recherches scientifiques

Le commissaire des Etats-Unis a demandé que la lettre ci-jointe sur la chasse à la baleine au

titre d’un permis spécial à des fins scientifiques soit distribuée à l’ensemble des commissaires et
gouvernements contractants.

M. Calio propose que les observations que les commissaires souhaiteraient éventuellement
formuler en réponse soient adressées au secrétariat de la CBI le 31 octobre 1986 au plus tard, afin
que celles-ci soient communiquées aux autres membres.

___________ - 28 -

Lettre en date du 26 août 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le commissaire des Etats-Unis

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer la présente lettre dans les meilleurs
délais, en tant que communication circulaire adressée à l’ensemble des commissaires et

gouvernements contractants, et de veiller à faciliter nos échanges de la manière indiquée au dernier
paragraphe.

Ces derniers temps, j’ai entrepris d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la résolution
sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial adoptée à la 38 réunion annuelle. Selon moi,
le long et difficile processus ayant conduit à l’adoption par consensus de cette résolution à Malmö

trouve son origine dans une conviction unanime : des opérations de chasse, qui devraient cesser aux
termes de l’alinéa e) du paragraphe 10 du règlement annexé à la convention, ne devraient pas se
poursuivre sous prétexte qu’elles sont effectuées dans le cadre d’un permis spécial. Je tiens ici à
exprimer ma crainte que la résolution ne reflète pas totalement l’intention qui était la nôtre à
l’origine.

e
Lors de la 38 réunion annuelle, nous avons reconnu à la fois les droits des gouvernements
contractants garantis par l’article VIII de la convention et le moratoire sur la chasse commerciale
prévu par l’alinéa e) du paragraphe 10 du règlement. Nous avons également reconnu que la
commission considérait comme très important que l’évaluation exhaustive soit réalisée en 1990 au
plus tard. Ainsi, je pense que nous nous sommes efforcés, lors de la 38 réunion annuelle,

d’exprimer l’idée qu’il fallait limiter le nombre de baleines tuées dans le cadre des opérations de
chasse menées au titre d’un permis spécial, afin qu’il soit compatible avec les résultats de
l’évaluation exhaustive, et à des fins exclusivement non commerciales.

Or, il découle de la présente résolution qu’un pays peut autoriser la capture d’un nombre

illimité de baleines au titre d’un permis spécial scientifique dès lors que la chair et tout autre
produit tiré de la baleine sont utilisés essentiellement pour la consommation locale, c’est-à-dire
nationale, et qu’il est tenu compte des autres dispositions de la résolution. Ce texte ne reflète pas
l’intention première. Non seulement le terme ambigu «essentiellement» n’indique pas clairement
quelle proportion supérieure à 50 % des deux catégories de produits doit être utilisée sur le marché
national, mais en outre, quelle que soit la juste proportion, cette disposition ne fixe pas de critère

limitant les captures. La consommation locale peut prendre, et prendra, la forme d’une
alimentation humaine ou animale.

Je ne suis pas satisfait par ce volet du programme d’action de la CBI en faveur de la
conservation, qui a trait à la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial alors que l’alinéae) du

paragraphe 10 est en vigueur, compte tenu, d’une part, des limites de capture fixées à zéro par ledit
paragraphe et, d’autre part, de l’évaluation exhaustive qu’il prévoit. Les exigences et les modalités
d’exécution de cette évaluation ayant été précisées, toute activité de chasse à la baleine pratiquée en
vertu d’un permis spécial devrait être examinée au regard de ces exigences. La CBI doit clairement
exprimer sa position.

Je propoee que les commissaires intéressés travaillent en coopération dans trois domaines, en
amont de la 39 réunion annuelle, pour demander à la CBI :

1) d’établir un lien très clair entre, d’un côté, les exigences et les modalités d’exécution de
l’évaluation exhaustive prévue à l’alinéa e) du paragraphe 10 et à l’alinéa a) du paragraphe 13
du règlement et, de l’autre, la délivrance de permis scientifiques spéciaux ;

2) de définir plus précisément le rôle et les responsabilités du comité scientifique concernant
l’examen des propositions de permis et des permis scientifiques en vigueur et les commentaires
qu’il formule à leur sujet ; - 29 -

3) d’élaborer des lignes directrices qui permettraient à la communauté scientifique d’aider à
planifier et à effectuer des recherches internationales sur les baleines au titre d’un permis

scientifique, afin de répondre en priorité aux besoins de la commission, en particulier pour
mener à bien l’évaluation exhaustive.

Je propose que les commissaires concernés par la question fassent part de leurs
préoccupations ou de leurs avis, d’ici à la fin du mois d’octobre 1986, au secrétaire de la CBI, qui
nous les transmettra au moyen d’une communication circulaire. Je serais heureux d’en discuter de
nouveau avec vous lorsque ces observations nous seront parvenues.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 30 -

ANNEXE 3

C OMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE ,COMMUNICATION CIRCULAIRE EN DATE DU
5 JANVIER 1987 ADRESSÉE AUX COMMISSAIRES ET AUX GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS

PAR LE SECRÉTAIRE DE LA CBI

Permis spéciaux délivrés en vue de recherches scientifiques

Le secrétaire fait référence à la communication circulaire datée du 29 août 1986

(réf. : RG/VJH/16202) qui sollicitait des commentaires sur un courrier adressé par le commissaire
des Etats-Unis.

Les réponses de l’Australie, de l’Irlande, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
République de Corée, du Royaume-Uni, des Seychelles et de la Suède sont jointes à la présente
pour information de l’ensemble des commissaires.

Il y est également joint un tableau récapitulatif des permis délivrés depuis 1951, dressée par
le secrétariat.

___________ T ABLEAU RÉCAPITULATIF DES PERMIS DÉLIVRÉS EN VUE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES

ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS BALEINE BALEINES Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE

1951 Canada Grise de 10 Recherche Aucune capture
Californie scientifique

1952/53 URSS Baleines de 6 Antarctique Recherche

différentes scientifique
espèces

1952 Canada Grise de 10 " Aucune capture -
Californie 1
-

1952 URSS Baleines de 6 Antarctique "
différentes
espèces

1953 Canada Grise de 10 " 10 captures en Rapport SC1 31A & 34
Californie avril 1953 et IWC/5/11

1953/54 URSS Baleines de 6 Antarctique "

différentes
espèces

1953 Norvège Baleines à 5 Antarctique " Rapport IWC/6/4
fanons ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1954 Royaume-Uni Baleine à 6 Antarctique " 6 captures Rapport intermédiaire,
bosse juin 1954. Rapport

final, février 1957, voir
également fichier SC1,
document 103A.

1954 Japon Baleine 2 Côte Pacifique du " Aucune capture

franche nord-est du Japon

1954/55 URSS Baleines de 8 Antarctique "
différentes
espèces -
2
-
1955 URSS Baleine 10 Iles Kouriles " Captures
franche confiées à
l’Académie des
sciences de
Grise de 5
Californie l’institut
océanographique
Cachalot 50 de l’URSS.

1955 Australie Baleine à 6 " 2 mères et Mentionné dans
bosse 2 jeunes capturésl’intervention présentée
au comité scientifique
en 1957 E SPÈCE DE NB . E
A NNÉE PAYS ZONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1955 Pays-Bas Rorqual 2 jeunes
commun 2 mères

+ 2 jeunes
rorquals
communs
(10-12 m)

1955/56 URSS Baleines de 12
différentes
espèces

1956 Japon Baleine 1 Recherche 1 femelle IWC/8/12 -
3
franche scientifique capturée -

1957 Japon Baleine 2 Côte pacifique du " Rapport de mars 1957
franche nord-est du Japon déposé sous les
références SC1 106 et

IWC/9/6

1956 Pays-Bas Rorqual 1 jeune
commun 1 baleine
allaitante

3 x 13-15 m

1957 Royaume-Uni Baleines à 12 Tester un Permis suspendu
fanons nouveau harpon pour examen à la
électrique suite

d’objections ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1956/57 URSS Baleines à 10 Antarctique
fanons (sauf

Balcienidae)

1957/58 Pays-Bas Rorqual 2 jeunes Antarctique
commun 2 baleines
allaitantes

2 jeunes
d’1 an
(10-12 m)

1957/58 URSS Rorqual 4 -
4
commun -

Baleine 2
bleue

Baleine à 2
bosse

1957 Etats-Unis Toutes 4 Pacifique au large Recherche Rapport de juin 1958

de la Californie scientifique déposé sous la
in vivo référence SC1 doc. 138

1958 Etats-Unis Toutes 4 " " Renouvellement
du permis

ci-dessus E SPÈCE DE NB . E
A NNÉE PAYS ZONE BUT RÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1958 Australie Cachalot 6
adulte

femelle

Cachalot 6
juvénile
femelle

1958 Pays-Bas Baleines à 9 Rapport de mai 1959
fanons déposé sous la
référence SCI
-
5
1959 Etats-Unis Toutes 4 Pacifique au large Recherche 2 baleines grises Rapport de -
de la Californie spécifique capturées décembre 1959

1959/60 URSS Toutes 2 avant la

Slava saison
2 après la
saison

URSS Toutes 4 avant la

Ukraine saison
2 après la
saisonA NNÉE PAYS E SPÈCE DE NB . E ZONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1961 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, Recherche 3 captures IWC/14/8

franche zone au nord du scientifique
45 parallèle de
latitude nord, mer
de Béring, mer du
Japon, mer

d’Okhotsk et
océan Arctique

1961/62 URSS Baleine 12
franche

3
1962 Australie Rorqual 25 d’une taille 6
tropical inférieure à -
12 m

Baleine 10 – Société
bleue Nor-West
Whaling

3 – Société
Cheynes
Beach toutes
d’une taille
inférieure à

21 mA NNÉE P AYS ESPÈCE DE N B. DE ZONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

Cachalot 48 d’une taille

inférieure à
10,6 m.
Maximum de
4 par station
et par mois

(juin-nov.)

1962 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, 3 captures IWC/15/13
franche zone au nord du
45 parallèle de

latitude nord, mer 3
de Béring, mer 7
d’Okhotsk, mer -
du Japon et océan
Arctique

1962 Japon Cachalot Banc de 30-60 Pacifique Nord, Recherche Abandon, aucun
baleines, dont zone au nord du scientifique banc susceptible
des individus 35 parallèle de d’être

n’atteignant latitude nord sélectionné
pas la taille n’ayant été
minimale, des trouvé
jeunes et des
jeunes non
sevrés

1962 Etats-Unis Baleine grise 4 " 4 captures IWC/14/8 ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1962/63 URSS Baleines à 8 (2 par
fanons navire) avant

la saison et
8 après la
saison

1963 Afrique du Cachalot 200 individus Recherche 350 captures Rapport de juillet 1964

Sud n’atteignant scientifique déposé sous la
pas la taille référence SC2,
minimale, document 3A
hormis les
jeunes, max. -
40 par mois 8
-

Cachalot 150 individus
n’atteignant
pas la taille
minimale,

hormis les
jeunes, max.
25 par mois

1963 Afrique du Rorqual 50 " 50 captures Rapport de juillet 1964

Sud boréal déposé sous la
référence SC2,
document 3A ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE P AYS Z ONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1963 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, " 3 captures IWC/16/14
franche zone au nord du
e
45 parallèle de
latitude nord, mer
de Béring, mer
d’Okhotsk, mer
du Japon et océan
Arctique

1963 Australie Cachalot 140 individus Au large de " 56 captures
n’atteignant Carnarvon
pas la taille -
minimale 9
-

1963 Etats-Unis Toutes sauf 4 " Permis non
la baleine utilisé.
franche Expériences
menées sur des

baleines
capturées dans le
cadre de la
chasse
commerciale

1963/64 Nouvelle- Cachalot 100, avec un
Zélande maximum de
30 par mois ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1964 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au Recherche Aucune capture,
n’atteignant large de la côte scientifique permis renouvelé

pas la taille ouest du Canada en 1965
minimale, ou
baleines
allaitantes

1964 Etats-Unis Baleine grise 20 " 20 captures Rapport déposé sous les
références SC1 et
IWC/16/14

1964 Etats-Unis Toutes sauf 4 " Renouvellement -
0
la baleine du permis de -
franche 1963

1964 Etats-Unis Cachalot 1 banc entier " Aucune capture Rapport déposé sous la
(harem) référence SC2,

document 13

1964 Japon Cachalot 3 bancs Pacifique Nord, " Aucune capture
entiers zone au nord du
contenant un 45 parallèle de

maximum de latitude nord, mer
30 animaux de Béring, mer
d’Okhotsk, mer
du Japon et océan
Arctique E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1964 Etats-Unis Baleine grise 3 Lagon de
Scammon

(Basse-Californie)

1964 Japon Rorqual 2 de plus de Pacifique Nord, 1 rorqual Rapport déposé sous la
commun 17,4 m zone au nord du commun femelle référence SC2,
e
45 parallèle de capturé document 33
latitude nord, à
l’exclusion de la
Rorqual Deux de plus mer d’Okhotsk et
boréal de 12,2 m, de la mer du
hormis les Japon -
femelles 1
accompagnées -

de jeunes et
de jeunes non
sevrés

1965 Etats-Unis Cachalot Jusqu’à 50 " Aucune capture

1965 Australie Cachalot 120 individus Aucune capture
n’atteignant
pas la taille
minimale,

jusqu’à 40 sur
trois périodes
de 15 jours ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE P AYS Z ONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1965 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au Recherche Aucune capture, IWC/19/9
n’atteignant large de la côte scientifique permis renouvelé

pas la taille ouest du Canada en 1966
minimale ou
baleines
allaitantes

1965 Japon Cachalot Banc pouvant Pacifique Nord, " 26 captures Rapport déposé sous les
aller jusqu’à zoee au nord du références SC2,
30 individus 35 parallèle de document 60, et
latitude nord IWC/18/12
-
2
1965 Etats-Unis Toutes sauf 12 (6 baleines -
la baleine grises
franche maximum)

1965/66 URSS Rorqual 6 " 1 rorqual IWC/18/12

boréal commun femelle
capturé
Rorqual 6
commun

Baleine 3
bleue

Rorqual 4

tropical E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1965 Etats-Unis Baleine grise 3 Magdalene Bay, Recherche Rapport déposé sous la
lagon de scientifique in référence SC2,

Scammon et vivo document 82
Pacifique Est

1966 Norvège Baleine 1
bleue

Baleine à 1
bosse

-
1966 Etats-Unis Baleine grise 40, nombre 26 captures IWC/18/12 et 3
porté IWC/19/9 -
ultérieurement
à 60

Cachalot 50 Renouvellement IWC/19/9
du permis de
1965, 22
captures

1966 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au " Renouvellement IWC/19/9
n’atteignant large de la côte du permis de
pas la taille occidentale du 1965
minimale ou Canada
baleines
allaitantesA NNÉE PAYS E SPÈCE DE NB . E ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1966 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au Aucune capture

public
d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel

1966/67 Japon Rorqual 2 femelles + Zone au sud du Recherche 3 rorquals
commun jeunes 40 parallèle de scientifique communs
latitude sud femelles + jeunes
capturés,

Baleine 3 Zone au sud du Rapport déposé sous les 4
bleue 40 parallèle de 3 baleines bleues références SC2, 4
latitude sud pygmées et 51 document 140 et -
cachalots IWC/19/9

Cachalot 100 Zone au sud du capturés
30 parallèle de
latitude sud

Rorqual 1 femelle + Zone au sud du
commun jeune 40 parallèle de
latitude sud

1966/67 URSS Rorqual 3 " 3 rorquals IWC/20/10
tropical tropicaux et 1
baleine bleue
capturés

Rorqual 3
boréal E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

Baleine 1
bleue

pygmée

Rorqual 2
commun

1967 Etats-Unis Baleine grise 100 " 99 captures IWC/19/10

1967 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au Aucune capture Rapport d’observation
public déposé sous la
-
d’observer les référence SC2, 5
baleines dans document 169 -
leur milieu
naturel ;
renouvellement
du permis de

1966

1967 Etats-Unis Cachalot 50

1967/68 Canada Rorqual 5 de moins de Recherche 1 capture IWC/20/10 et rapport
commun 12,2 m scientifique déposé sous la
référence SC2,
Rorqual 5 de moins de 1 capture document 145
boréal 10 m

Cachalot 5 de moins de 5 captures
9,75 m E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1968 Etats-Unis Baleine grise 100 " 66 captures Rapport déposé sous les
références SC3, doc.

23A, et IWC/20/10

1968 Etats-Unis Baleine grise 5 max. Recherche Rapport déposé sous la
scientifique in référence SC3, doc. 13
vivo

1968 Etats-Unis Cachalot 100 Recherche 53 captures Rapport déposé sous la
scientifique référence SC3, doc.
23A
-
6
1968 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au -
public
d’observer les
baleines dans
leur milieu

naturel ;
renouvellement
du permis de
1967

1968 Japon Rorqual 5 baleines Recherche 1 mère Rapport déposé sous les
boréal allaitantes scientifique + 1 jeune références SC3, doc.
+ 5 jeunes capturés 28A, IWC/20/10 et
SC/21/10 ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE PAYS Z ONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1968 Etats-Unis Baleine à Non spécifié Au large des Pose de balises
bosse Bermudes acoustiques

1968 Japon Baleine 2 Mer d’Okhotsk Recherche 2 captures Rapport déposé sous les
franche scientifique références SC3, doc.
28A et SC/21/10

1969 Etats-Unis Baleine grise 100 "

1969 Etats-Unis Baleine grise 1 Placer une Décès de la Rapport déposé sous la
baleine égarée baleine référence SC3,
-
en captivité doc. 23B 7
-
1969 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au
public
d’observer les

baleines dans
leur milieu
naturel ;
renouvellement
du permis de
1968

1969 Etats-Unis Cachalot 100 Recherche 31 captures Rapport déposé sous les
scientifique références SC3, doc.
40D et SC/22/8A NNÉE P AYS E SPÈCE DE NB. DE Z ONE BUT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1969 Etats-Unis Baleine grise 1 ou plus Recherche

in vivo pour
pose d’appareils
électroniques de
suivi

1969 Etats-Unis Baleine à Non spécifié Au large des Pose de balises Rapport déposé sous la
bosse Bermudes acoustiques référence SC3, doc.
42A

1969 Canada Baleine à 20 de plus de Nord-Ouest de Recherche Aucune capture
bosse 13,7 m l’Atlantique au scientifique 4
large de la côte 8
est du Canada -

e
1969/70 Japon Baleine 9 40 parallèle de " 2 captures Rapport déposé sous les
bleue latitude sud, zone références SC3, doc.
pygmée au nord du 55e 54, et SC/22/4
parallèle de

latitude sue à
partir du 30
méridien de
longitude est E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1970 Etats-Unis Cachalot 3 Permettre au
public

d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel

1970 Etats-Unis Cachalot 100 30 captures Rapport déposé sous les
références SC3, doc.
67A, et SC/22/8

1970 ÉEats-Unis Baleine à Non spécifié Pose de balises -
9
bosse acoustiques -

1970 Etats-Unis Cachalot 4 Maintien en Aucune capture
Baleine à 2 captivité
bosse

1970 Norvège Rorqual 20 Eaux du Recherche 19 captures Rapport déposé sous les
commun Groenland scientifique références SC4, doc. 1,
oriental et IWC/23/SC/18

1970 Canada Rorqual 40 Nord-Ouest de
commun l’Atlantique

1970 Canada Baleine à 20 Nord-Ouest de Renouvellement 20 captures IWC/24/SC/7

bosse l’Atlantique du permis de
1969 ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE P AYS Z ONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1970 Afrique du Petit rorqual 25 baleines Sud-ouest de Recherche 12 baleines Rapport déposé sous les
Sud allaitantes + l’océan Indien au scientifique allaitantes + 2 références SC3, doc.

jeunes large de la côte jeunes capturés 65C, et IWC/23/SC/19
est de l’Afrique
du Sud

1970 Japon Rorqual 5 baleines Pacifique Nord Aucune capture IWC/SC/22/4 et

boréal allaitantes + IWC/23/17
jeunes

1970/71 URSS Baleine 3 Zone au nord du 3 baleines IWC/23/SC/22
franche 40 parallèle de franches -
0
pygmée latitude sud pygmées, 5 -
baleines bleues
Rorqual 10 et 24 rorquals
tropical tropicaux
capturés

Baleine 5
bleue
pygmée

Baleine à 2
bosse

1971 Etats-Unis Cachalot 4 Maintien en Aucune capture
captivité,

Baleine à 2 renouvellement
bosse du permis de
1970 ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1971 Afrique du Cachalot 15 jeunes Sud-ouest de Recherche 9 captures Rapport déposé sous les
Sud l’océan Indien au scientifique références SC3, doc.

large de la côte 81A, IWC/23/SC/19 et
est de l’Afrique IWC/24/SC/7
du Sud

1971 Etats-Unis Cachalot 3 Maintien en

captivité

1971 Etats-Unis Baleine grise 2 jeunes Recherche in
vivo
-
1
1971 Afrique du Petit rorqual 12 baleines Sud-ouest de Recherche 9 captures Rapport déposé sous les -
Sud allaitantes l’océan Indien au scientifique références SC4, doc.
+ 2 jeunes large de la côte 22B, et IWC/24/7
est de l’Afrique
du Sud

1971 Canada Rorqual 40 Nord-Ouest de "
commun l’Atlantique

Baleine à 30 20 baleines à IWC/24/7
bosse bosse capturées

1971 Japon Rorqual 5 baleines Pacifique Nord Renouvellement Aucune capture Rapport déposé sous la
boréal allaitantes du permis de référence SC4, doc. 41

+ jeunes 1970 E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1971 Etats-Unis Cachalot Non spécifié Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
in vivo référence SC4, doc.

28A

1971 Afrique du Cachalot 15 jeunes Sud-ouest de Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
Sud l’océan Indien au scientifique référence SC4, doc.
large de la côte 22A

est de l’Afrique
du Sud

1971 Etats-Unis Baleine à 2 Permettre au
bosse public -
2
d’observer les -
baleines dans
leur milieu
naturel

1971 Japon Cachalot 200 Recherche 200 captures Rapport déposé sous les
scientifique issues de références SC4,
15 bancs doc. 41, et IWC/24/7A NNÉE PAYS E SPÈCE DE N B. E ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1971/72 URSS Rorquals 12 8 rorquals IWC/24/7

boréal & boréaux,
tropical 1 rorqual
tropical,
Baleine 6
3 baleines bleues
bleue
pygmée pygmées et

Baleine à 3 3 baleines à
bosse bosse capturés

1971/72 Japon Rorqual 15 femelles Zone au sud du " 2 captures Rapport déposé sous la 5
commun + jeunes 40 parallèle de référence SC4, doc. 3
latitude sud 42A -

1972 Etats-Unis Cachalot 4 Pour études
in vivo.
Renouvellement
du permis de

1971

Baleine à 2
bosse E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1972 Etats-Unis Cachalot Jusqu’à 5 Pour études
in vivo

Baleine grise Jusqu’à 5

1972 Afrique du Cachalot 10 jeunes Au large de la Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
Sud côte est de scientifique référence SC4, doc.
l’Afrique du Sud 31A

1972 Etats-Unis Baleine grise 2 juvéniles Pour études
in vivo

-
1972 URSS Rorqual 20 d’une taille Pacifique Nord Recherche 13 rorquals SC/25/39 4
tropical inférieure à scientifique tropicaux et -
12,2 m 11 cachalots
capturés

Cachalot 1 ou 2 bancs
(harem)

1973 URSS Baleine à 5 Hémisphère sud Recherche 6 baleines à SC/25/39
bosse scientifique bosse et 6

baleines bleues
Baleine 5 capturées
bleue ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS Z ONE BUT RÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

Baleine 5
bleue

pygmée

Baleine 3
franche
naine

1973 Afrique du Cachalot 15 jeunes Renouvellement 10 jeunes IWC/SC/25/38
Sud et extension du capturés
permis de 1972
-
5
1973 URSS Rorqual 5 Recherche -
commun scientifique

Rorqual 5

boréal

Rorqual 5
tropical

Cachalot 5

1976 Japon Cachalot 80 Pacifique Nord "

1976 Japon Petit rorqual 100 Pacifique Nord " 1 capture SC/29/Doc. 39

1976 Japon Rorqual 240 Hémisphère sud Etudes de 105 captures SC/29/Doc. 38
tropical populations ESPÈCE DE N B. E
A NNÉE P AYS ZONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES

1977 Japon Rorqual 120 Hémisphère sud Etudes de 120 captures SC/30/Doc. 30
tropical populations

1977 URSS Rorqual 5 Hémisphère sud Etudes de 5 captures SC/30/Doc. 55
tropical populations

1978 Japon Rorqual 120 Hémisphère sud Etudes de 120 captures SC/31/Doc. 31

tropical populations

1985 Islande Rorqual 80 Atlantique Nord Programme de
commun recherche sur 5
-
ans 6
Rorqual 40 -
boréal

Petit rorqual 80 par an

___________ - 57 -

Lettre en date du 24 octobre 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le commissaire de l’Australie

J’ai l’honneur de me référer à la lettre datée du 26 août 1986 que vous a adressée M. Calio,
par laquelle il sollicitait les vues des commissaires sur les permis spéciaux délivrés en vue de
recherches scientifiques.

J’appuie sans réserve les déclarations du commissaire des Etats-Unis et, tout comme lui, je

crains que la résolution sur les permis spéciaux établie à Malmö ne donne pas d’orientations claires
aux pays qui envisagent de poursuivre leurs activités de chasse à des fins scientifiques pendant la
durée du moratoire. Les récents événements ont montré que, même si la commission s’est donné
du mal pour élaborer une résolution qui puisse être adoptée par consensus, les différences
d’interprétation du texte suffisent, comme l’a indiqué le commissaire des Etats-Unis, à en altérer
l’intention. Je crains fort que, à moins que nous ne parvenions à mettre en place une procédure

destinée à réglementer la mise à mort des baleines au titre de permis scientifiques nationaux, la CBI
voie ses moyens d’action compromis, au point de perdre le contrôle international qu’elle exerce sur
la chasse à la baleine.

C’est pourquoi je serais très heureux que les commissaires intéressés travaillent en
collaboration dans les trois domaines que M. Calio a identifiés comme prioritaires, pendant la
période précédant la 39 réunion annuelle. Celui-ci propose que les commissaires intéressés

s’attellent aux tâches suivantes : définir plus clairement la relation entre l’évaluation exhaustive et
les captures effectuées aux fins de la recherche ; étoffer les lignes directrices déjà établies par le
comité scientifique pour évaluer les permis scientifiques (annexe L) en définissant plus en détail le
rôle du comité dans l’examen de ces permis ; et faciliter la coopération internationale dans le
domaine de la recherche en vertu d’un permis spécial en respectant les objectifs de la commission.

La République de Corée et l’Islande soutiennent que leurs recherches contribueront à la

réalisation de l’évaluation exhaustive. Selon moi, les gouvernements des Etats membres effectuant
des recherches au titre d’un permis scientifique national devraient s’efforcer en premier lieu de
développer un concept expérimental permettant d’obtenir un maximum d’informations utiles à la
réalisation des objectifs à long terme de la commission, par l’entremise de l’évaluation exhaustive.
Il serait utile que le comité scientifique, en tant qu’organe chargé de la planification et de la
coordination de l’évaluation exhaustive, participe à tous les stades de la conception expérimentale,

à la méthodologie et à l’analyse des résultats.

Outre les tâches déjà mentionnées, il me semble que les commissaires pourraient étoffer la
définition de la «chasse de petite envergure» figurant dans le règlement, en analysant les
caractéristiques des opérations de chasse commerciale, l’objectif final étant d’élaborer une
définition dépourvue d’ambiguïté qui figurerait dans le règlement.

Il devrait alors être possible d’examiner les éléments qui, pris ensemble, constituent la chasse
à la baleine à des fins scientifiques, puis de parvenir à un accord sur une définition de cette chasse,
qui contiendrait tous ces éléments. Une interprétation convenue de l’expression «essentiellement
pour la consommation locale» serait un élément essentiel de la définition de la «chasse à la baleine
au titre d’un permis scientifique» qui figurerait dans le règlement. L’étape suivante consisterait à
déterminer dans quelle mesure la commission devrait considérer les opérations de chasse à des fins

scientifiques sortant du cadre ainsi convenu comme des infractions au règlement. - 58 -

Je serais d’avis de faire avancer le débat par un échange de correspondance pendant les sept
prochains mois, et de réunir les commissaires intéressés juste avant la prochaine réunion annuelle,

qui doit se tenir à Bournemouth. Je crois aussi qu’il serait utile que M. Calio envisage de porter
cette question à l’attention du comité scientifique, afin que celui-ci donne son avis lors de la
prochaine réunion annuelle.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 59 -

Lettre en date du 24 octobre 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le ministère irlandais du tourisme, des pêches et des forêts

Permis spéciaux délivrés en vue de recherches scientifiques

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 29 août concernant le courrier du commissaire
des Etats-Unis sur la résolution relative aux permis spéciaux délivrés en vue de recherches
scientifiques, adoptée à la 38 réunion annuelle.

Nous pensons que le commissaire des Etats-Unis a raison lorsqu’il dit que les permis
scientifiques pourraient autoriser la capture d’un eombre illimité de baleines. Ce problème pourrait
peut-être être résolu par l’ajout, lors de la 39 réunion, d’une quatrième recommandation, qui
pourrait se lire comme suit : «Recommande que le nombre d’animaux pouvant être capturés au titre
d’un permis de ce type délivré par les gouvernements contractants soit strictement limité au nombre

nécessaire à l’achèvement du projet de recherche.»

Quant à l’inquiétude de M. Calio concernant l’utilisation ultérieure des produits issus de la
chasse à la baleine, nous estimons que, dès lors que la recherche est indispensable (et elle devrait
l’être compte tenu du point 2 figurant sur la deuxième page de la recommandation), cette question
n’est pas aussi importante qu’il y paraît.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 60 -

Vues du commissaire du Japon sur la proposition du commissaire des Etats-Unis

1. Nous estimons que les baleines sont une ressource marine renouvelable qui doit être
utilisée rationnellement, en appliquant des mesures de conservation fondées sur les résultats de
recherches scientifiques constantes, de sorte que cette ressource précieuse puisse être transmise aux
générations futures.

Le Japon est fier d’avoir contribué de façon notable à plusieurs travaux de recherches
scientifiques sur l’état des peuplements baleiniers en fournissant des moyens humains et financiers,

ce qu’il considère comme un devoir lui incombant en tant que membre de la CBI.

Nous considérons qu’il est extrêmement déraisonnable que certains Etats membres se
permettent de critiquer les résultats des recherches effectuées par d’autres Etats, sans proposer
d’entreprendre des recherches sur le terrain, qui seraient bien entendu fort onéreuses.

Compte tenu des avis divergents des Etats membres de la CBI, à l’heure actuelle, sur la
question du moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales, la commission devrait

encourager davantage les recherches scientifiques sur l’état des populations, au lieu de chercher à
les restreindre.

2. Le Japon estime que l’article VIII de la convention donne à chaque gouvernement
contractant le droit de délivrer des permis spéciaux en vue de recherches scientifiques, et que rien
ne devrait limiter un tel droit. Il est évident que la commission n’a pas le pouvoir de restreindre ce
droit en appliquant ses propres critères pour déterminer si les recherches ont ou non un objectif

scientifique.

Selon le Japon, la communauté scientifique a la possibilité, par le biais des procédures
adoptées par le comité scientifique de la CBI en 1985, de faire part de ses vues sur les programmes
de recherche scientifique.

3. Le Japon croit fermement que la résolution sur les permis spéciaux adoptée à la dernière

réunion annuelle est le reflet de tous les compromis que les gouvernements contractants pouvaient
accepter, sans porter atteinte au droit que l’article VIII reconnaît à ces derniers.

Si la proposition du commissaire des Etats-Unis consiste à modifier cette résolution pour
tenter d’imposer des restrictions supplémentaires aux permis spéciaux, une telle modification irait
de toute évidence à l’encontre de l’article VIII de la convention et serait donc inacceptable aux
yeux du Japon.

4. L’observation formulée par le commissaire des Etats-Unis souligne que les recherches
scientifiques doivent être limitées à celles qui contribuent à l’évaluation exhaustive. Il va sans dire
que nous devons, par tous les moyens, nous employer activement à réaliser cette évaluation
exhaustive, afin de résoudre les problèmes auxquels est confrontée la CBI et qui sont source de
tensions entre ses Etats membres, en raison des opinions divergentes sur le moratoire. - 61 -

Tout Etat qui présente un projet de recherche au titre de l’article VIII de la convention
pendant cette période doit s’interroger sur la façon dont il peut contribuer à l’évaluation exhaustive.

Cela ne signifie pas pour autant que la commission peut définir des critères lui permettant
d’apprécier ces recherches en se fondant uniquement sur leur utilité par rapport à cette évaluation.
Cela reviendrait à restreindre le droit des Etats membres de décider eux-mêmes de la délivrance des
permis spéciaux.

___________ - 62 -

Lettre en date du 21 octobre 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le commissaire de la République de Corée

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 26 août 1986 concernant la proposition de
M. Calio, commissaire des Etats-Unis, au sujet des permis spéciaux délivrés en vue de recherches
scientifiques.

J’estime qu’il serait souhaitable de procéder à une consultation, afineque la question de
l’ampleur des activités de recherche scientifique soit clarifiée lors de la 39 réunion annuelle.

Je pense néanmoins qu’il faudrait tenir compte, lors de cette consultation, du fait que tout
gouvernement contractant peut délivrer des permis spéciaux en vertu de l’article VIII de la
convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et qu’il existe des

différences entre les activités de recherche des gouvernements contractants souhaitant mener des
travaux scientifiques, les conditions maritimes de chaque zone et les espèces de baleines étudiées.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 63 -

Copie dactylographiée d’un télex du commissaire des Pays-Bas

reçu le 19 novembre 1986

Me référant à la lettre du commissaire des Etats-Unis en date du 26 août 1986, je souhaite
porter les éléments suivants à votre connaissance.

Le Gouvernement néerlandais est préoccupé par l’antagonisme qui oppose la politique
générale de la CBI, largement acceptée, reposant sur les dispositions du règlement annexé à la
convention, et notamment l’alinéa e) du paragraphe 10, et la possibilité pour les gouvernements

contractants, agissant au titre de l’article VIII de la convention qui les autorise à délivrer des permis
spéciaux en vue de recherches scientifiques, d’agir d’une manière non conforme à cette politique
générale.

Je partage l’inquiétude du commissaire des Etats-Unis, qui craint que la formulation de la
présente résolution sur les permis spéciaux ne reflète pas totalement l’intention première.

Je me réjouis donc que les commissaires intéressés soient invités à travailler ensemble pour

définir plus en détail les conditions dans lesquelles les permis scientifiques devraient être délivrés
par les gouvernements contractants, et notamment en précisant le rôle du comité scientifique.

S’agissant des sujets de discussion proposés par le commissaire des Etats-Unis, je suggère
que les commissaires se penchent sur la question des permis spéciaux non seulement dans le cadre
de l’évaluation exhaustive, mais aussi à la lumière du moratoire sur la chasse commerciale.

___________ - 64 -

Lettre en date du 10 décembre 1986 adressée au secrétaire de la CBI

par le ministère norvégien des affaires étrangères

J’ai l’honneur par la présente de répondre à la communication circulaire du 29 août 1986
adressée aux commissaires et aux gouvernements contractants (V/Réf : RG/VJH/16202).

Nous avons eu à Malmö un long et difficile débat au sujet des permis spéciaux délivrés en
vertu de l’article VIII de la convention de 1946. Personnellement, je me réjouis qu’il ait été
possible de parvenir, par consensus, à une résolution définissant les procédures et les modalités que

les gouvernements contractants seront tenus de respecter lors des prochaines discussions sur les
projets de recherche scientifique et la délivrance de permis spéciaux.

Dans sa lettre du 26 août 1986, distribuée avec la communication circulaire susmentionnée,
M. Calio laisse entendre que la commission estimait à l’unanimité que le débat que nous avons
eu ainsi que la résolution sur les lignes directrices était directement lié au moratoire sur la
chasse commerciale prévu à l’alinéa e) du paragraphe 10 du règlement.

Il me semble avoir été très clair avec les groupes de travail et lors des contacts informels que
j’ai pu avoir : la délivrance de permis spéciaux en vertu de l’article VIII de la convention ne se
limite pas à un secteur ou à une spécialité scientifique en particulier, ni à un objectif scientifique
précis mentionné dans le règlement. Il n’y a pas forcément de lien avec l’évaluation exhaustive, ni
avec les recherches visant par ailleurs à évaluer les tendances démographiques ou l’état des stocks.
Je pense avoir insisté sur le fait que la délivrance de permis spéciaux était justifiée pour tout
objectif scientifique véritable, tel que les recherches médicales, vétérinaires ou de biologie

générale. Lors de notre débat en séance plénière, j’ai fait observer que la Norvège craignait que la
CBI crée un précédent malsain en établissant des critères pouvant restreindre la liberté de recherche
scientifique.

Je reste persuadé que des préoccupations plus larges relatives aux politiques communes de
liberté scientifique sous-tendent une position aussi laxiste, et je ne peux donc souscrire à l’opinion
de M. Calio selon laquelle il serait utile d’essayer dedéfinir strictement les liens entre l’article VIII

de la convention et toute partie du règlement.

Par ailleurs, je me réjouis que les commissaires soient invités à engager un débat constructif
sur d’autres aspects des permis spéciaux avant la prochaine réunion annuelle.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 65 -

Lettre en date du 3 novembre 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le commissaire de la Suède

En référence à la lettre du 26 août 1986 d’Anthony J. Calio, commissaire des Etats-Unis, je
souhaiterais faire les remarques suivantes.

e
Lors de la 37 réunion annuelle, la Suède a soumis un projet de résolution sur les permis
scientifiques (IWC/37/27), craignant que le recours abusif à l’article VIII de la convention de 1946
ne conduise à contourner le moratoire commercial établi à l’alinéa e) du paragraphe 10 du
règlement.

Je ne suis pas totalement satisfait du résultat de la 38 eréunion annuelle de la CBI sur ce
point. Nous sommes tous conscients du processus difficile et laborieux qui a débouché sur la

résolution adoptée à l’unanimité.

Il va sans dire que le processus même de recherche de consensus implique que toutes les
intentions initiales ne peuvent être satisfaites.

Lors de ce processus, nous avons pris conscience de la difficulté, voire de l’impossibilité, à

parvenir à une résolution à caractère obligatoire. À une décision tranchée, les commissaires ont
préféré une résolution plus faible adoptée par consensus, même si elle risquait d’être difficile à
interpréter.

La Suède a par conséquent indiqué, après l’adoption de la résolution, que dans un esprit de
consensus, elle acceptait la recommandation et espérait que toutes les nations baleinières la

mettraient en œuvre de façon prudente, afin que les permis spéciaux ne servent pas de couverture à
la poursuite de la chasse commerciale.

Je suis d’accord avec M. Calio en ce qui concerne les implications de la présente résolution.
Le terme «essentiellement» n’est pas facile à interpréter, mais je doute que «principalement»,
«surtout» ou «majoritairement» auraient été mieux.

L’évaluation exhaustive est l’une des tâches les plus importantes auxquelles fait face la CBI.
Etablir un lien entre cette évaluation et la délivrance de permis scientifiques spéciaux pourrait donc
s’avérer utile. Je pense qu’un tel lien est essentiel au maintien de la crédibilité internationale de la
CBI. Dans mon esprit, la difficulté à appliquer ses propres décisions et le recours à l’article VIII de
la convention de 1946 en tant qu’échappatoire ne sauraient caractériser une organisation qui a la
responsabilité de protéger les stocks de baleines. Il se peut, comme le laisse entendre M. Calio, que
e
les travaux préparatoires à la 39 réunion annuelle de la CBI parviennent à établir un tel lien et
trouvent une solution aux deux autres points soulevés dans la lettre de M. Calio. La Suède entend
participer pleinement à ces travaux.

Autre élément essentiel, ces travaux doivent envisager d’adopter un retour d’informations
pour les pays engagés dans «la chasse à la baleine à des fins de recherche scientifique», ou réfléchir

à la manière et à la mesure dans laquelle ils suivent les prescriptions des premier, deuxième et
cinquième alinéas de la résolution.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 66 -

Lettre en date du 10 novembre 1986 adressée au secrétaire de la CBI

par le haut-commissaire des Seychelles

J’ai l’honneur de me référer à la lettre du commissaire des Etats-Unis d’Amérique datée
du 26 août, que vous avez transmise aux autres commissaires.

Nous trouvons que les suggestions de M. Calio permettent utilement à la commission
d’aborder un problème important. Si elle n’est pas résolue de manière satisfaisante et rapide, la
question de «la chasse à la baleine à des fins de recherche scientifique» à grande échelle

constituera, selon la délégation des Seychelles, une question qui continuera à réduire l’efficacité, la
crédibilité et au final peut-être la viabilité de la CBI. Soucieuse d’infléchir cette tendance, notre
délégation est prête à apporter sa collaboration aux actions proposées par le commissaire des Etats-
Unis.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 67 -

Lettre en date du 11 novembre 1986 adressée au secrétaire de la CBI
par le commissaire du Royaume-Uni

Objet : Permis spéciaux délivrés à des fins scientifiques

Je réponds à votre circulaire du 29 août contenant une lettre du commissaire des Etats-Unis
d’Amérique.

Le Gouvernement britannique attache également de l’importance à la question de la chasse à
la baleine en vertu de permis scientifiques spéciaux pendant la période du moratoire sur la chasse

commerciale. Nous avons tout à fait la même position que le commissaire des Etats-Unis e
s’agissant de l’objectif visé par la résolution adoptée sur cette question lors de la 38 réunion
annuelle.

Le fait que les dispositions de cette résolution, adoptée par consensus, se soient au départ

révélées quelque peu difficiles à appliquer, n’a peut-être rien de surprenant. Nous serions tout à
fait favorables à de nouvelles tentatives pour en améliorer l’efficacité et sommes disposés à
poursuivre les travaux en ce sens avant la 39e réunion annuelle.

___________ - 68 -

ANNEXE 4

P ROJET DE PAGE DE COUVERTURE DU DOCUMENT INTITULÉ «P ROTOCOLE PORTANT
MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À LA BALEINE »,
ÉTABLI PAR LA N OUVELLE -ZÉLANDE ,

24 MARS 2005

A la réunion du groupe de travail du plan de gestion révisé qui s’est tenue au mois de
décembre 2004, la Nouvelle-Zélande a précisé qu’il convenait de donner effet aux positions
exprimées par plusieurs délégations sur différentes questions à l’examen au moyen d’une
modification de la convention, et non par le biais de la rédaction du règlement.

Par souci de transparence, et étant donné que les gouvernements contractants ont eu
l’occasion d’examiner les moyens pratiques permettant de procéder à pareille modification, tandis
que la rédaction du règlement se poursuit, la Nouvelle-Zélande a établi le document de travail
ci-après. Celui-ci n’est pas destiné à alimenter la discussion formelle au sein du groupe de travail
du plan de gestion révisé, et la Nouvelle-Zélande invite les gouvernements contractants à formuler

de manière informelle, en dehors dudit processus, toutes observations qu’ils souhaiteraient faire.

Le présent document porte sur quatre questions seulement, que la Nouvelle-Zélande a
présentées dans leurs grandes lignes lors des discussions de Borgholm : a)ticle VIII et la chasse
à la baleine à des fins scientifiques ; b) la mise en place d’un mécanisme de règlement pacifique
des différends ; c) la mise en place d’un régime visant à contrôler le respect des dispositions du

règlement et d)la question des clauses d’exemption.

S’agissant du premier point, plusieurs délégations ont indiqué qu’elles ne pourraient
souscrire à un plan de gestion révisé sans que soit supprimée la chasse à la baleine au titre de
permis spéciaux. Ceci ne pouvant être fait par voie de modification du règlement, il a été avancé
qu’un code de conduite volontaire pourrait constituer une solution appropriée. Une autre

solution — juridiquement efficace et solide —consisterait cependant à modifier ou à supprimer
l’article VIII. A cette fin, plusieurs possibilités de rédaction sont envisageables. Dans le présent
document de travail, la Nouvelle-Zélande présente certaines pistes de réflexion à l’ensemble des
Etats parties, afin que ceux-ci puissent en examiner les incidences.

Quant aux mécanismes de règlement des différends, ils sont courants dans les instruments
conventionnels modernes. Selon la Nouvelle-Zélande, l’avantage que présenterait l’introduction de

pareil mécanisme est que, en cas de différend sérieux, lorsque des tensions entre deux ou plusieurs
parties menacent de se faire jour, il existerait déjà une procédure permettant de régler ledit
différend. L’expérience montre en effet que, lorsqu’il n’a pas été possible de régler un différend
par les voies diplomatiques traditionnelles, le fait de le porter devant un tiers peut empêcher que ce
différend ne s’étende à d’autres aspects des relations entre les Etats concernés. Comme base de

discussion, la Nouvelle-Zélande propose deux solutions : un recours à l’arbitrage facultatif mais
contraignant ; ou une procédure de conciliation obligatoire, dont le résultat serait non contraignant.

En outre, la Nouvelle-Zélande propose que soit conféré un statut plus solide et permanent au
régime visant à contrôler le respect des dispositions du règlement, qui est actuellement à l’examen
au sein du groupe de travail du plan de gestion révisé, et ce, par son inclusion dans le texte de la

convention. Selon la Nouvelle-Zélande, cette solution paraît appropriée, étant donné qu’il a été
proposé que ledit régime prévoie la possibilité, dans certaines circonstances, de réduire les limites
de captures. - 69 -

Enfin, la Nouvelle-Zélande est tout à fait consciente que la question des «clauses
d’exemption» constitue, pour différentes raisons, une source de préoccupation pour un certain

nombre de pays. A cet égard, les discussions en cours au sein du groupe de travail du plan de
gestion révisé au sujet de l’adoption du plan lui-même illustrent les insuffisances du système
actuel. La Nouvelle-Zélande considère ainsi que l’article V de la convention contient une lacune
inacceptable, qui porte atteinte à la crédibilité de la CBI. Bien qu’il ne soit assurément pas aisé
d’y remédier de manière satisfaisante, la Nouvelle-Zélande est d’avis que les gouvernements
contractants devraient se pencher sérieusement sur la question.

___________ - 70 -

A NNEXE 5

D OCUMENT DE TRAVAIL INTITULÉ «P ROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À LA BALEINE »,
ÉTABLI PAR LA N OUVELLE -ZÉLANDE , 24MARS 2005

Document de travail

Protocole portant modification de la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine

Les gouvernements contractants de la convention internationale pour la réglementation de la

chasse à la baleine (ci-après : «la convention»),

[Préambule à insérer]

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier (permis spéciaux)

Solution 1

L’article VIII de la convention est supprimé.

Commentaire : La suppression de l’article VIII vise à réserver à la chasse à la baleine à des

fins scientifiques le même traitement qu’à la chasse à la baleine à toute autre fin, et à s’assurer que
les dispositions du règlement s’appliquent à toutes les formes de chasse. Dans l’hypothèse où il en
serait ainsi convenu, il conviendrait également de veiller à supprimer les références à la chasse
«commerciale» figurant dans le règlement

Cela conduirait à modifier les paragraphes 6, 7 a), 7 b), 10 a), 10 b), 10 c) et 10 e). A cet

égard, il est proposé que ces dispositions soient incluses dans le texte du protocole, un projet de
texte en ce sens étant présenté ci-après.

Ces modifications n’auraient aucune incidence sur la chasse aborigène de subsistance. Cette
activité est en effet traitée dans le règlement en tant que chasse à la baleine à des fins
commerciales, des règles spéciales y étant toutefois applicables. Celles-ci ne seraient pas affectées
par la suppression des références faites à la chasse «commerciale».

Aucune forme de chasse à des fins commerciales ou scientifiques, ou de chasse aborigène de
subsistance, ne serait affectée par ces modifications. Il conviendrait cependant de s’interroger sur
la nécessité éventuelle d’ajouter une disposition particulière à la convention ou au règlement, afin
de s’assurer que la mise à mort de baleines pour certaines raisons d’humanité (par exemple, dans le
cas de baleines échouées) ne se trouve pas interdite par inadvertance.

Libellé des modifications du règlement qui résultent de la suppression des références à la
chasse «commerciale»

Dispositions à insérer en tant qu’articleparagraphe 2 et suivants :

2. Le paragraphe 6 du règlement est modifié et se lit comme suit : - 71 -

«Il est interdit de tuer des baleines, à l’exception des petits rorquals, en utilisant
un harpon à grenade non explosive, à partir du début de la saison pélagique 1980-1981

et de la saison côtière 1981. Il est interdit de tuer des petits rorquals, en utilisant un
harpon à grenade non explosive, à partir du début de la saison pélagique 1982-1983 et
de la saison côtière 1983.»

3. Le paragraphe 7 a) du règlement est modifié par la suppression du mot «commerciale» dans la
première phrase.

4. Le paragraphe 7 b ) du règlement est modifié par la suppression du mot «commerciale» dans la

première phrase.

5. Le paragraphe 10 a) du règlement est modifié par la suppression du mot «commerciale» dans la
troisième phrase.

6. Le paragraphe 10 b) du règlement est modifié par la suppression du mot «commerciale» dans la
deuxième phrase.

7. Le paragraphe 10 c) du règlement est modifié par la suppression du mot «commerciale» dans la
deuxième phrase.

8. Le paragraphe 10 e) du règlement est modifié par la suppression de l’expression «à des fins
commerciales» dans la première phrase.

Solution2

Une solution, autre que sa suppression, consiste à modifier l’article VIII de sorte que la
chasse à la baleine à des fins scientifiques demeure une catégorie de chasse distincte, mais de
soumettre cette activité à des règles devant être élaborées par les gouvernements contractants.
Actuellement, cette forme de chasse à la baleine n’est pas réglementée sur le plan international.
Cette solution nécessiterait non seulement d’élaborer de nouvelles règles, mais aussi d’apporter
certaines modifications à l’article VIII afin que soient supprimées les mentions telles que
«Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention» et «subordonnée aux

restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le gouvernement
contractant jugera opportunes; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées
sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention».

Solution 3

Une troisième solution consiste à modifier l’article VIII de sorte à indiquer clairement que la

chasse en vue de recherches scientifiques au titre d’un permis spécial ne peut être autorisée que
dans certaines circonstances définies par le comité scientifique. Une proposition dans ce sens est
présentée ci-après ; dans cette hypothèse, il conviendrait toutefois de veiller à apporter toutes les
autres modifications qui en découlent, notamment au paragraphe 2 de l’article VIII.

Le paragraphe 1 de l’article VIII est modifié et se lit comme suit : «Il est interdit de tuer des
baleines en vue de recherches scientifiques, sauf autorisation de la commission, sur avis du comité

scientifique». - 72 -

Article 2 (respect des dispositions du règlement)

Un nouvel article IX bis est ajouté à la convention ; il se lit comme suit :

«Article IX bis

1. Il est établi un comité chargé de contrôler le respect des dispositions du règlement ;
à cette fin, le comité examine la conformité de toutes opérations de chasse à la
baleine auxdites dispositions ainsi que les sanctions infligées en cas d’infraction, et
en fait rapport.

2. Les fonctions du comité chargé de contrôler le respect des dispositions du
règlement sont énoncées à l’annexe I. L’annexe I fait partie intégrante de la
convention. Tout ajout aux fonctions énoncées à l’annexe I peut être fait par
décision de la commission, conformément au paragraphe 2 de l’article III de la
convention.

3. Le comité chargé de contrôler le respect des dispositions du règlement agit
conformément au règlement intérieur établi par la commission. Dans le cadre de
ses délibérations et recommandations finales relatives à des infractions alléguées, à
des manquements au règlement ou à d’autres prescriptions pertinentes de la
commission, le comité agit conformément aux principes d’équité, de transparence
et de respect d’une procédure régulière.

4. Sont invités à participer aux travaux du comité en tant que membres n’ayant pas le

droit de vote des délégués d’au moins deux, mais pas plus de deux, organisations
non gouvernementales (représentant des groupes environnementaux et l’industrie
baleinière), conformément à une procédure de sélection établie par la commission.

5. En cas d’infraction grave, telle que constatée par la commission sur avis du comité
chargé de contrôler le respect des dispositions du règlement, la limite de captures
est automatiquement fixée à zéro, à moins et jusqu’à ce qu’il en soit décidé

autrement par la commission sur avis du comité.

6. A sa première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, la
commission définit une catégorie d’infractions devant être considérées comme
graves.»

Commentaire : Ce texte est le fruit des travaux du groupe de rédacteurs experts (voir le
document IWC/54/RMS 1), auquel ont été apportées certaines modifications explicitées ci-après.

Le rapport du groupe de rédacteurs experts contenait un certain nombre de passages entre crochets ;
ces crochets ont été supprimés ici, étant donné que l’ensemble des textes présentés au titre du
présent projet de protocole sont entre crochets. Au paragraphe 4, le nombre de «deux» ONG
représentées au maximum est proposé comme base de discussion.

Bien que la commission ait la faculté d’établir elle-même un comité sans que la convention
ne soit modifiée, il est proposé que cet organe soit établi par voie de protocole, afin d’être
considéré comme ayant un mandat clair et durable. Un comité fort constitue en effet un élément

essentiel aux fins du plan de gestion révisé. La chasse illicite est un sujet de préoccupation de la
CBI depuis les années 1970. Les infractions liées à la chasse licite le sont devenues depuis les
années 1980. Plusieurs gouvernements contractants ont œuvré sans relâche pour contrôler ces
activités, et le texte proposé ci-dessus est fondé sur les efforts qui ont été menés. - 73 -

Premièrement, les fonctions du comité ne pourront pas être réduites par des décisions
ultérieures de la commission. Sauf dans le cas ci-après, toute modification future desdites

fonctions devrait donc être apportée par voie de modification à la convention. Le texte proposé
énonce toutefois, en son paragraphe 2, un processus simplifié permettant d’ajouter des fonctions, et
ce, par exemple, pour le cas où il apparaîtrait que le comité n’est pas en mesure de fonctionner
réellement sans que lui soit conférées des fonctions supplémentaires.

Deuxièmement, étant donné que le texte proposé par le groupe de rédacteurs experts prévoit
la possibilité de réduire les limites de captures, il est important que soit conféré à cette disposition

le statut conventionnel approprié, de sorte qu’il soit clair que rien dans le règlement ne peut la
supplanter. Il est possible que cet instrument doive être modifié en conséquence.

Troisièmement, le fait d’inclure ce texte dans la convention elle-même démontrera à la
communauté internationale que la commission baleinière internationale est déterminée à exercer un
rôle de surveillance et à prendre les mesures qui s’imposent en cas d’infraction.

Le paragraphe 1 du texte initial du groupe de rédacteurs experts a été modifié, de sorte à

indiquer clairement que l’établissement du comité ne nécessite aucune mesure supplémentaire de la
part de la commission. Dès l’entrée en vigueur du protocole, le comité est automatiquement établi.

Une autre modification a été apportée pour préciser que le comité agit conformément aux
dispositions pertinentes du règlement établi par la commission. Dans le cas où aucune disposition
spécifique ne serait adoptée avant la première réunion du comité, il conviendrait de déterminer
d’un commun accord quelles sont les dispositions du règlement existant qui s’appliquent au comité.

La référence faite aux infractions «graves» vise à alimenter le débat, sur la base des travaux
du groupe de travail du plan de gestion révisé et du groupe de rédacteurs restreint.

Article 3 (clause d’exemption)

1. Le paragraphe 3 de l’article5 est modifié et se lit comme suit : «Une modification de cette
nature entrera en vigueur à l’égard des gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après la

date à laquelle la commission l’aura notifiée à chacun des gouvernements contractants.»

Commentaire : Sont ainsi simplement supprimées les exceptions a), b ) et c) qui
correspondaient à la procédure d’exemption énoncée au paragraphe 3 de l’article V existant. Reste
à savoir ce qu’il convient de faire dans le cas où un pays en a déjà fait usage. Une solution consiste
à accorder à celui-ci un délai de grâce, d’une durée de deux ans, par exemple, pour se mettre en
conformité.

Cette disposition pourrait être ainsi libellée :

2. Lorsqu’un gouvernement contractant a, avant l’entrée en vigueur du présent protocole,
présenté une objection contre une modification, cette objection doit être considérée comme ayant
cessé de produire ses effets deux ans après l’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 4 (règlement des différends)

Un nouvel article IX bis est inséré. Il se lit comme suit :

«1. En cas de différend entre gouvernements contractants touchant l’interprétation ou
l’application de la présente convention, les parties concernées recherchent une
solution par voie de négociation. - 74 -

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de
négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la

médiation d’une tierce partie.

3. Au moment de ratifier la présente convention ou d’y adhérer, et à tout moment par
la suite, un gouvernement contractant peut déclarer par écrit auprès du dépositaire
que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément aux
paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire 1’un ou
l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :

a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans l’annexe II;

b) La soumission du différend à la [Cour internationale de Justice].

4. Si les Parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque,
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation
conformément à l’annexe III, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux différends touchant un
protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

6. Les annexes II et III font partie intégrante de la présente convention.»

Commentaire : Cette disposition prévoyant le règlement des différends est largement
inspirée de celle qui est énoncée dans la convention sur la diversité biologique, certaines
modifications s’étant révélées nécessaires pour l’adapter au contexte de la CBI, telles que la

référence faite au président de la commission, en lieu et place du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, aux fins de la désignation des arbitres.

Pour l’essentiel, ce mécanisme consiste à prévoir a) le recours à un arbitrage contraignant
lorsque les parties au différend en conviennent, ou en sont convenues à l’avance ou b) une
procédure de conciliation obligatoire mais non contraignante.

Dispositions finales

1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout
gouvernement contractant de la convention de 1946.

2. Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.

3. Après l’adoption du présent protocole, toute ratification de la convention ou adhésion à celle-ci

constituera aussi un consentement à être lié par le présent protocole.

4. Le présent protocole entrera en vigueur à la date à laquelle [tous les] gouvernements
contractants de la convention de 1946 au moment de son adoption auront déposé leurs
instruments de ratification auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ou auront fait
parvenir à celui-ci leur notification d’adhésion.

5. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les gouvernements contractants de

la convention de 1946 de toute ratification ou adhésion.

6. Le présent protocole portera la date à laquelle il est ouvert à la signature et il restera ouvert à la
signature pendant un délai de [] après cette date ; il restera ensuite ouvert à l’adhésion.

En foi de quoi, etc. - 75 -

Commentaire : Ces dispositions reprennent celles du protocole de 1946, à quelques
différences près. Une clause proscrivant toute réserve a été incluse, ce qui est le cas de nombre de

traités modernes, notamment la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette clause
repose sur l’idée que les parties négocieront de bonne foi pour parvenir à un résultat auquel elles
peuvent toutes souscrire, étant entendu qu’un accord global contient toujours certains éléments
moins souhaitables que d’autres. Pareille disposition permet d’éviter le cas où différents
gouvernements contractants se trouvent liés par des relations conventionnelles différentes. De cette
manière, tous les gouvernements contractants sont soumis aux mêmes règles.

En ce qui concerne l’entrée en vigueur du protocole, plusieurs possibilités sont
envisageables. La première hypothèse est que cet instrument n’entre en vigueur que lorsque tous
les gouvernements contractants actuels l’auront ratifié, ou y auront adhéré. Cette exigence, bien
qu’étant la plus stricte, reflète le fait que les modifications n’entrent pas en vigueur à l’égard des
gouvernements contractants qui ne les ratifient pas, et qu’il ne serait pas souhaitable, compte tenu
de la nature desdites modifications, que le fonctionnement de la commission soit régi par deux
ensembles de règles différents. Dans cette hypothèse, tout gouvernement contractant aurait

cependant le pouvoir d’opposer son veto à l’entrée en vigueur du protocole, ce qui n’est pas
souhaitable.

Une autre solution consisterait à admettre qu’un ou plusieurs gouvernements contractants ne
soient pas en mesure de ratifier le protocole ou d’y adhérer avant un certain temps, même si cet
instrument ne leur pose pas de difficultés sur le fond. A cet égard, il est courant qu’un instrument
entre en vigueur lorsqu’un certain nombre (par exemple les deux tiers) des gouvernements
contractants (au moment de l’adoption) l’ont ratifié ou y ont adhéré.

___________ - 76 -

Annexe I

Fonctions du comité chargé de contrôler le respect des dispositions du règlement

Le comité chargé de contrôler le respect des dispositions du règlement

i) examine a) les rapports d’infractions émanant des gouvernements contractants ; b) le rapport
d’activité annuel du plan international d’observation, y compris toutes les infractions
alléguées, en ce qui concerne la campagne complète la plus récente ;

ii) examine d’autres rapports présentés par les gouvernements contractants sur des sujets
présentant un intérêt lui, y compris les infractions alléguées ;

iii) compare les informations recueillies au titre des points i) et ii) ci-dessus, et met au jour tout
désaccord portant sur les éléments relatifs à une infraction alléguée ;

iv) présente ses vues sur la question de savoir si une infraction alléguée constitue une violation

des dispositions du règlement ;

v) examine les mesures prises par le gouvernement contractant concerné pour répondre à une
violation des dispositions du règlement établie conformément au point iv) ci-dessus ;

vi) examine les mesures prises et évalue les progrès accomplis par les gouvernements
contractants pour répondre à des violations antérieures relevées par la commission ;

vii) recommande à la commission certaines mesures visant à améliorer le respect des dispositions

du règlement ;

viii) présente à la commission un rapport sur ses délibérations et recommandations.

___________ - 77 -

Annexe II

Arbitrage

Article premier

La partie requérante notifie au secrétariat que les parties renvoient un différend à l’arbitrage
conformément à l’article IX bis. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les
articles de la convention ou du protocole dont l’interprétation ou l’application font l’objet du litige.

Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du président du Tribunal
arbitral, c’est ce dernier qui le détermine. Le secrétariat communique les informations ainsi reçues
à tous les gouvernements contractants de la convention ou du protocole concerné.

Article 2

1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres.
Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un

commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Le président du
Tribunal ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être
déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent
un arbitre d’un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination
initiale.

Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du
Tribunal arbitral n’est pas désigné, le président de la commission procède, à la requête d’une Partie,
à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend
n’a pas procédé à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le président de la
commission, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

3. Dans le cas où le président de la commission, mais pas le vice-président, est ressortissant
de l’une des parties au différend, a sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, se
trouve au service de l’une d’elles ou s’est déjà occupé de l’affaire à un autre titre, c’est le

vice-président de la commission qui procède à la désignation, conformément au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 ci-dessus, selon le cas.

Article 4

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente
convention, à tout protocole concerné et au droit international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres
règles de procédure. - 78 -

Article 6

A la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures
conservatoires indispensables.

Article 7

Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent
tous les moyens à leur disposition pour :

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ; et

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et
d’enregistrer leur déposition.

Article 8

Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout
renseignement qu’ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières
de l’affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le
Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Tout gouvernement contractant ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt
d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le
consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à

l’objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la
majorité des voix de ses membres.

Article 13

Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend
pas sa cause, l’autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer
sa décision. Le fait qu’une des parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit
abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa
sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits et en
droit.

Article 14

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à
laquelle il a été créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui
ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires. - 79 -

Article 15

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du
différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date
à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une
opinion divergente.

Article 16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les

parties ne se soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou
l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.

___________ - 80 -

Annexe III

Conciliation

Article premier

Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. A
moins que les parties n’en conviennent autrement, la commission se compose de cinq membres,
chaque partie concernée en désignant deux et le président étant choisi d’un commun accord par les

membres ainsi désignés.

Article 2

En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent
leurs membres de la commission d’un commun accord. Lorsque deux parties au moins ont des
intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le
même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation,
tous les membres de la commission n’ont pas été nommés par les parties, le président de la
commission baleinière procède, à la requête de la partie qui en a fait la demande, aux
désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d’un membre de la commission de
conciliation, celle-ci n’a pas choisi son président, le président de la commission baleinière
procède, à la requête d’une partie, à la désignation du président dans un nouveau délai de
deux mois.

3. Dans le cas où le président de la commission baleinière, mais pas le vice-président, est
ressortissant de l’une des parties au différend, a sa résidence habituelle sur le territoire de l’une
de ces parties, se trouve au service de l’une d’elles ou s’est déjà occupé de l’affaire à un autre

titre, c’est le vice-président de la commission baleinière qui procède à la désignation,
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus, selon le cas.

Article 5

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A
moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure.
Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.

Art icle 6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci
décide si elle est ou non compétente.

___________ - 81 -

ANNEXE 6

D ÉCLARATION EN DATE DU 16AVRIL 2013 DE M. M CC ULLY ,MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES DE LA NOUVELLE -ZÉLANDE HTTP :/WWW MCCULLY CO .NZ/FOREIGN -AFFAIRS /
PRESS -RELEASES /2012/ICJ-SETS-DATE -FOR-WHALING -SUBMISSION ,
SITE CONSULTÉ LE 24MAI 2013)

La CIJ fixe une date pour la présentation des conclusions de la Nouvelle-Zélande

en l’affaire de la chasse à la baleine

Le 16 avril 2013

Le ministre des affaires étrangères, M. MurrayMcCully, s’est aujourd’hui félicité de

l’annonce faite par la Cour internationale de Justice, qui a fixé au 8 juillet la date à laquelle elle
entendra les conclusions de la Nouvelle-Zélande en l’affaire relative à la chasse à la baleine dans
l’océanAustral, portée devant elle par l’Australie contre le Japon.

Dans cette affaire, l’Australie conteste la validité du programme «scientifique» de chasse à la

baleine mené par le Japon dans l’océan Austral. Le fait que la Nouvelle-Zélande intervienne en
l’affaire signifie qu’elle pourra exposer à la Cour ses vues sur l’interprétation qu’il convient de
donner à la convention internationale sur la réglementation de la chasse à la baleine.

«Je suis heureux que la Nouvelle-Zélande ait la possibilité de s’adresser directement à la

Cour pour lui présenter ses arguments. L’Attorney General nous représentera lors de la procédure
orale qui se tiendra à La Haye», a déclaré M. McCully.

«En tant que membre de la commission baleinière internationale, la Nouvelle-Zélande a un
intérêt à ce que celle-ci fonctionne correctement et à ce que la convention soit interprétée et

appliquée comme il se doit.»

«La Nouvelle-Zélande continuera d’œuvrer pour qu’il soit mis fin à la chasse à la baleine
dans l’océanAustral.»

___________

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations écrites du Japon sur les observations écrites présentées par la Nouvelle-Zélande

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