11888
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE DU 13 SEPTEMBRE 1995
(EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE c. GRÈCE)
DUPLIQUE
VOLUME I
27 octobre 2010
[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES
pages
Chapitre 1 Introduction........................................................................
.......................................... 1
A. L’objet du différend........................................................................
................................ ......... 1
B. Lecaractèregéné ral de l’affaire........................................................................
....................... 3
C. Plan de la réplique........................................................................
............................................ 5
Chapitre 2 L’accord intérimaire........................................................................
............................ 7
A. Introduction........................................................................
........................................ .............. 7
B. L’accord intérimaire en tant qu’«accord synallagmatique»..................................................... 7
1. Le refus pur et simple par l’ERYM de reconnaître le caractère synallagmatique de
l’accord intérimaire........................................................................
..................................... 8
2. L’argument selon lequel le paragraphe 1 de l’article 11 serait une clause autonome......... 8
3. L’allégationselonlaquelle les obligations que l’ERYM aurait violées ne seraient
pas synallagmatiques ........................................................................
.................................. 9
C. L’accord intérimaire en tant que cadre conservatoire provisoire........................................... 13
D. Conclusion ........................................................................
.......................................... ........... 14
Chapitre 3 La compétence........................................................................
.................................... 16
A. Introduction........................................................................
........................................ ............ 16
B. Le différend concerne la divergence visée au paragraphe1 de l’article5 et se trouve,
par conséquent, exclu de la compétence de la Cour par le paragraphe 2 de l’article 21........ 21
C. Le différend est exclu de la compétence de la Cour par application de l’article 22 .............. 25
D.Le différend portant sur un comportement attribuable à l’OTAN, la Cour ne peut
exercer sa compétence ........................................................................
................................... 28
E. Conclusion ........................................................................
.......................................... ........... 31
Chapitre 4 Limitations inhérentes à l'exercice de la fonction judiciaire de la Cour............. 32
A. Introduction........................................................................
........................................ ............ 32
B. L’arrêt de la Cour ne serait pas effectivement applicable...................................................... 33
1. L’arrêt de la Cour ne peut avoir d’effet sur l’admission du demandeur à l’OTAN.......... 33
2.Toute tentative d’étendre la portée de la demande à l’adhésion à d’autres
organisations serait inacceptable ........................................................................
.............. 36
C.Toute ingérence dans les négociations diplomatiques demandées par leConseil de
sécurité serait incompatible avec la fonction judiciaire de la Cour........................................ 37
D. Conclusion ........................................................................
.......................................... ........... 39 ii
Chapitre 5 L’interprétation du paragraphe 1 de l’article 11.................................................... 40
A. Introduction........................................................................
........................................ ............ 40
B. Le rapport existant entre le paragraphe 1 de l’article 11 et l’article 22 ................................. 40
1. L’ERYM nie que l’article 22 soit une disposition effective du traité............................... 41
2. L’ERYM nie le caractère corrélatif des droits et obligations ........................................... 43
3.L’ERYM fait une interprétation trompeuse des clauses relatives à l’Union
européenne figurant aux articles 14 et 19........................................................................
. 44
4. L’interprétation que l’ERYM fait de l’article 22 est contraire à l’avis consultatif sur
les Conditions de l’admission d’un Etat........................................................................
... 45
C. La teneur de l’obligation de «ne pas s’opposer».................................................................... 46
1. La tentative, faite par l’ERYM, d’élargir le sens ordinaire de l’expression : «ne pas
s’opposer»........................................................................
................................................. 47
2. La pratique des autres organisations n’ élargit pas le sens de l’expression : «ne pas
s’opposer»........................................................................
................................................. 48
3. Le rejet par l’ERYM des autres éléments de preuve confirmant le sens ordinaire du
texte...................................................................
................................................................ 49
4. Conclusions concernant le traitement de l’expression: «ne pas s’opposer» dans la
réplique........................................................................
..................................................... 51
D. La clause de sauvegarde........................................................................
................................. 51
1. L’ERYM ne tient pas compte de la syntaxe de la clause de sauvegarde.......................... 52
2. La condition énoncée dans la clause de sauvegarde est exprimée au futur ...................... 54
3. La marge d’appréciation permettant à la Grèce de prendre en considération des
éléments de fait pertinents lorsqu’elle détermine si l’ERYM «doit être dotée dans»
l’OTAN «d’une appellation différente» de celle qui a été stipulée ................................. 55
E. Conclusion ........................................................................
.......................................... ........... 56
Chapitre6 La Grèce n’a pas viole l’obligation que lui fait le paragraphe1
de l’article 11 ........................................................................
.....................................................
A. Introduction........................................................................
........................................ ............ 58
B. conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu du traité de l’Atlantique
Nord, La Grèce a participé à la décision prise le 3 avril 2008 par l’OTAN .......................... 58
1. L’OTAN a clairement énoncé les conditions que l’ERYM devait remplir pour
pouvoir être invitée à devenir membre de l’organisation ................................................. 59
a) Les déclarations de l’OTAN concernant la nécessité d’un règlement........................ 60
b) Il n’échoit pas à l’OTAN de régler la divergence....................................................... 62
c) L’ERYM nie que la divergence relative au nom présente un quelconque risque
pour la sécurité de la région........................................................................
................ 63
2.La participation de la Grèce à la prise de décision à l’OTAN n’est pas
prédéterminée par un accord avec une tierce partie.......................................................... 65
3. Les Etats membres de l’OTAN, dont la Grèce, ont appliqué les critères d’adhésion
de l’OTAN lorsqu’ils sont parvenus à un consensus sur la candidature de l’ERYM....... 66
C. La condition prévue par la clause de sauvegarde était remplie à tout moment pertinent ...... 67
1. Des éléments qui existent depuis un certain temps indiquent que les conditions
énoncées dans la clause de sauvegarde sont satisfaites...............................................
...... 68
2. Le fait que l’ERYM persiste à ne pas utiliser le nom convenu est pertinent.................... 70 iii
3. L’attitude adoptée depuis1995 par l’ERYM da ns ses relations diplomatiques, tant
dans des cadres institutionnels que bilaté raux, étaye la conclusion selon laquelle
elle sera «dotée», à l’OTAN, d’une appellation différente de celle qui a été stipulée...... 71
4. Il ressort des déclarations antérieure s de la Grèce que la condition nécessaire à
l’application de la clause de sauvegarde était remplie...................................................... 73
D. Conclusion ........................................................................
.......................................... ........... 74
Chapitre 7 Les violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM............................. 75
A. Introduction........................................................................
........................................ ............ 75
B. Observations sur l’admissibilité des éléments de preuve....................................................... 76
C. Les violations de l’article 11commises par l’ERYM............................................................. 78
1. Le paragraphe1 de l’article11 impos e au demandeur des obligations quant à
l’usage de l’appellation provisoire........................................................................
............ 79
2. Nombreuses tentatives faites par l’ERYM pour imposer l’utilisation du nom qu’elle
revendique........................................................................
................................................. 83
3. La Grèce a protesté contre l’emploi par l’ERYM du nom que celle-ci revendique ......... 88
D. Les violations par l’ERYM du paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire et du
principe de négociation de bonne foi........................................................................
............. 92
1. Les initiatives unilatérales par lesquelles l’ERYM tente de redéfinir la portée des
négociations en cours........................................................................
................................ 93
2. La stratégie suivie par l’ERYM pour priv er les négociations de leurs objet et de
leur but........................................................................
...................................................... 94
3. La violation d’une obligation de résultat imposée par l’accord intérimaire ..................... 97
E. Les violations substantielles d’autres ar ticles de l’accord intérimaire commises par
l’ERYM ........................................................................
......................................................... 98
F. Conclusion ........................................................................
.......................................... ......... 103
Chapitre 8 Moyens de défense opposés a l’allégation de l’ERYM selon laquelle il y
aurait eu violation de l’accord intérimaire........................................................................
... 104
A. Introduction........................................................................
........................................ .......... 104
B. L’exception de non-exécution peut être invoquée en tant que moyen de défense.............. 105
1. L’exception d’inexécution permet à la Grèce, en vertu du droit relatif à la
responsabilité de l’Etat, de suspendre l’application du paragraphe 1 de l’article 11...... 105
a) L’exception d’inexécution est bien un prin cipe général de droit international
applicable dans le domaine de la responsabilité de l’Etat ........................................ 106
b) Les obligations en question découlent de rapports synallagmatiques ...................... 107
2. La mise en Œuvre de l’exception d’inexécution n’est subordonnée à aucune
notification préalable ........................................................................
.............................. 108
C. A titre subsidiaire, la Grèce était en droit de recourir à des contre-mesures....................... 110
D. Conclusion ........................................................................
.......................................... ......... 114 iv
Chapitre 9 Mesures demandées ........................................................................
......................... 115
A. Introduction........................................................................
........................................ .......... 115
B.La demande de l’ERYM tendant au rejet des exceptions d’incompétence et
d’irrecevabilité........................................................................
............................................. 116
C. La première demande de l’ERYM........................................................................
............... 116
D. La seconde demande de l’ERYM ........................................................................
................ 117
E. Conclusion ........................................................................
.......................................... ......... 120
Chapitre 10 Résumé........................................................................
............................................ 121
Nature de l’accoprd intérimaire ........................................................................
........................ 121
Compétence de la Cour et recevabilité de la demande.............................................................. 121
Interprétation et application de l’article 11........................................................................
....... 122
Les autres violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM et les moyens de
défense de la Grèce........................................................................
...................................... 123
Mesures demandées et «réserve de droits» formulée par l’erym.............................................. 124
Conclusions ........................................................................
........................................................... 125
Liste des annexes ........................................................................
.................................................. 12711 C HAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. La présente duplique est déposée conf ormément à l’ordonnance du 12mars2010 par
laquelle la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par l’ex-République yougoslave de
Macédoine (ERYM) et d’une duplique par la Grèce et fixé respectivement au 9juin2010 et au
27 octobre 2010 les dates d’expiration des délais pour le dépôt de la réplique et de la duplique.
1.2. Conformément au paragraphe2 de l’in struction de procédureII, un «bref résumé» de
l’argumentation de la Grèce figure à la fin de la présente duplique. Dès lors, il est inutile de
présenter un aperçu de la présente pièce de proc édure dans cette introduction. Toutefois, le
défendeur tient à faire, à titre liminaire, quelques brèves observations concernant :
a) l’objet du différend ; et
b) le caractère général de l’affaire.
A. L’ OBJET DU DIFFÉREND
1.3. A ce stade de la procédure, il pourrait sembler superflu de revenir sur l’objet du
différend. Or il s’agit d’une question capitale, su r laquelle les parties sont toujours divisées.
L’ERYM soutient que «le différend qui a été soum is à la Cour n’exige pas que cette dernière
tranche la divergence visée au paragraphe1 de l’article5, ni qu’elle exprime un avis sur la
12 1
question…» . Dans son contr2-mémoire, la Grèce a dé montré que la divergence relative au nom
était au cŒur du différend . Elle s’en tient résolument à cette opinion.
1.4. Dans ces conditions, la Cour ne saurait se limiter à faire sienne la définition de l’objet du
différend proposée par le demandeur: elle doit ap précier elle-même les faits. La Cour a jugé
qu’«[i]l [lui] incomb[ait], tout en consacrant une attention particulière à la formulation du différend
utilisée par le demandeur, de définir elle-même, sur une ba3e objective, le différend qui oppose les
Parties, en examinant la position de l’une et de l’autre» .
1.5. L’ERYM s’efforce de faire croire que l’ affaire qu’elle a introduite devant la Cour
«n’exige pas que cette dernière tranche la divergence concernant le nom du demandeur» 4. Cet
argument est purement rhétorique. Il est vrai que la requête de l’ERYM ne contient aucune
conclusion formelle en ce sens et que toute sa straté gie judiciaire tend à démontrer que la Cour n’a
pas à «exprime[r] un avis sur la question», encore moins à statuer sur celle-ci. A cette fin, elle
tente de détourner l’attention de la clause de sauvegarde contenue au paragraphe 1 de l’article 11 de
1
Réplique, par. 1.8 3) et 3.14. Voir également le mémoire, par. 3.14 ; et la réplique, par. 3.13-3.19.
2
Contre-mémoire, par. 1.4-1.8 et 6.32-6.51.
3Compétence en matière de pêcherie s (Espagne c.Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J.Recueil1998 ,
p.448, par.30 (les italiques sont de noEssais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J.Recueil1974 ,
p. 466, par. 30 ; Demande d’examen de la situation au titre du pagraphe63 de l’arrêt rendu par la Cour le
20décembre1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.France(Nouvelle-Zélande c.France) ,
ordonnance du 22 septembre 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 304, par. 55.
4Réplique, par. 1.8 3) et par. 3.14. - 2 -
5 6
l’accord intérimaire et d’établir un lien exclusif entre le paragraphe1 de l’article5 et le
paragraphe 2 de l’article 21 , en les isolant du reste de l’accord intérimaire. Cet argument se heurte
toutefois à deux difficultés majeures :
8
13 ⎯ premièrement, comme la Grèce l’a démont ré dans son contre-mémoire et comme elle le
démontrera encore plus avant 9, la Cour ne saurait statuer sur les conclusions expresses de
l’ERYM sans tout d’abord trancher la questi on de savoir si les négociations relatives à la
question du nom se poursuivent ou non et déterminer les responsabilités respectives des Parties
dans cette situation (une question qui cons titue nécessairement une conclusion implicite du
demandeur) ;
⎯ deuxièmement, le libellé explicite du para graphe1 de l’article11 ne laisse aucun doute sur le
fait que cette disposition a été conçue compte tenu de l’existence d’un différend sur la question
du nom — c’est précisément l’éventualité prévue par le paragraphe 2 de l’article 21 et le renvoi
à l’article 5 qu’il contient.
1.6. De surcroît, les faits parlent d’eux-mê mes. Toute l’argumentation de l’ERYM tend à
obtenir l’annulation de la décision de l’OTAN de reporter au jour où «une solution mutuellement
10
acceptable aura été trouvée à la question du nom» le moment où l’ERYM sera invitée à adhérer à
l’Alliance, ce qui soulève de délicates questions qua nt à la compétence de la Cour. Tout d’abord,
la demande de l’ERYM est, en réalité, dirigée c ontre une organisation qui n’est pas (et ne pourrait
pas être) partie à la présente affaire ; ensuite, la demande de l’ERYM porte sur la question du nom,
qui est exclue de la compétence de la Cour par le paragraphe2 de l’article21 de l’accord
intérimaire. Les explications tortueuses du dema ndeur ne sauraient masquer ce fait incontestable :
il reproche à la Grèce qu’au vu de «ses actions et déclarations ultérieures, il est manifeste que le
motif de l’opposition [de cette dernière] à l’admission à l’OTAN du demandeur était la divergence
14 11
entre les Parties concernant le nom constitutionnel de ce dernier » . Ou, comme cela a de
nouveau été indiqué dans la réplique : «les faits révèlent … que la raison pour laquelle le défendeur
s’est opposé à l’adm12sion du demandeur à l’OTAN tenait au défaut de règlement de la divergence
au sujet du nom» .
1.7. La Grèce soutient qu’elle n’a pas violé le paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire et que, en s’associant à la décision, prise par consensus, de reporter l’admission de
l’ERYM dans l’Alliance jusqu’à ce que la question du nom soit réglée, elle a simplement exercé les
5«La première Partie se réserve le droit d’éleverdes objections à une telle demande ou à une telle
participation si la seconde Partie doit être dotée da ns ces organisations ou ins titutions d’une appellation
différente que celle prévue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil de sécurité des
Nations Unies».
6«Les Parties conviennent de pour suivre les négociations sous les au spices du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue
de parvenir à régler le différend mentionné danscette résolution et dans la résolution817(1993) du
Conseil.»
7
«2. A l’exception de la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5, l’une ou l’autre des Parties peut
saisir la Cour internationale de Justice de toute divergence ou de tout différend qui s’élèvent entre elles en
ce qui concerne l’interprétation ou l’exécution du présent accord intérimaire.»
8
Voir contre-mémoire, par. 6.46-6.51.
9Voir ci-après, par. 3.16-3.24.
10OTAN, communiqué de presse (2008) 049, déclaration du sommet de Bucarest publiée par les chefs d’Etat et
de gouvernement participant à la réunion du conseil de l’Atlantique Nord tenue à Bucarest le 3avril2008, par.20;
mémoire : annexe 65 (les italiques sont de nous).
11Requête du 13 novembre 2008, par. 20 (les italiques sont de nous).
12Réplique, par. 4.39 (les italiques sont de nous). - 3 -
droits et respecté les devoirs qui étaient les siens en vertu de l’article10 du traité de l’Atlantique
13
Nord , droits et devoirs qui sont préservés par l’article 22 de l’accord intérimaire. De surcroît, le
paragraphe1 de l’article11 lui-même réserve au défendeur «le droit d’élever des objections
à … une telle participation si la seconde Partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions
d’une appellation différente [de] celle prévue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du
Conseil de sécurité des NationsUnies» et, en l’ occurrence, cette condition était remplie. Mais,
quand bien même la Cour rejetterait cette analyse, elle ne pourrait que cons tater qu’elle n’est pas
compétente en l’espèce car l’«opposition» allégu ée de la Grèce à l’admission de l’ERYM à
l’OTAN aurait nécessairement été fondée, selon les termes employés par le demandeur lui-même,
sur «la divergence entre les Parties au sujet du nom» . 14
B. L E CARACTÈRE GÉNÉRAL DE L ’AFFAIRE
1.8. Pour un observateur extérieur à la région, la question du nom ⎯qui est au cŒur de
l’affaire portée devant la Cour par l’ERYM — pour rait sembler banale, exagérée ou artificielle. Il
n’en est rien. La Macédoine est une région divisée entre quatreEtats, dans une région qui eut
longtemps le malheur d’être le théâtre de reve ndications irrédentistes et de conflits ethniques
15
sanglants. La prétention d’un Etat de porter ce nom, sans aucun qualificatif, pour la Macédoine
toute entière n’est pas banale. La Grèce a sout enu l’indépendance de l’ER YM et l’a instamment
priée d’adopter un nom indiquant clairement qu’elle n’est qu’une partie de la région macédonienne.
L’ERYM a systématiquement rejeté tout qualificatif clair à cet égard. Le Conseil de sécurité a
apporté, dans sa résolution, une solution temporai re assortie d’un engagement de négocier et, sur
cette base, la Grèce a pu conclure un accord intérimaire avec l’ERYM, qui lui a permis d’établir
des relations amicales avec celle-ci.
1.9. La Grèce s’est toujours montrée loyale et transparente quant à ses objectifs. Elle a, en
particulier, toujours respecté l’obligation convenu e dans le cadre de l’ accord intérimaire de
négocier sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en application
de la résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité en vue de parvenir à un accord sur la question du
nom.
1.10. Pour sa part, l’ERYM s’est constamment employée à créer un fait accompli qui viderait
de toute substance son obligation de négocier de bonne foi. Une de ses tactiques est celle de la
«double formule», à savoir que l’objectif des négociations sur la question du nom serait
uniquement de trouver un nom à l’usage de la « seconde Partie» exclusivement dans ses relations
bilatérales avec la Grèce, tout en préservant dans tous les autres contextes l’usage du nom que la
seconde Partie aurait choisi seule. Pour reprendre les termes du président de l’ERYM :
«Cela signifie utiliser le nom constitu tionnel de la République de Macédoine
avec le monde entier, avec toutes les organisations internationales et dans nos relations
16 bilatérales avec tous les pays, et trouver une solution de c15promis uniquement pour
nos relations bilatérales avec la République hellénique.»
13
Voir Etude sur l’élargissement de l’OTAN présentée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la
réunion du conseil de l’Atlantique NorBruxelles, 3septembre1995 (publié dans Manuel de l’OTAN, Bureau de
l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p. 335-369) ; contre-mémoire, annexe 19.
14
Réplique, par. 4.39.
15Déclaration du président Crvenkovski, compte rendu sténographique de la septième séance de la 27 session du
Parlement de la République de Macédoine, tenue le 3 novembre 2008, p. 27-7/11 ; contre-mémoire, annexe 104. - 4 -
1.11. Il est tout simplement inconcevable que la Grèce ait pu accepter un tel marché de dupes
et, de fait, cette hypothèse est contredite par le lib ellé même de la résolution 817 (1993) du Conseil
de sécurité. Pour la même raison, il n’est pas créd ible de voir le paragra phe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire comme une carte blanche qu’aurait donnée la Grèce à l’ERYM en s’engageant
à ne pas s’opposer à la participation de cette dernière à des organisations internationales quand bien
même il deviendrait évident que l’ERYM ne resp ecterait pas son engagement de ne pas être
désignée dans ces organisations s ous une appellation différente de celle provisoirement convenue.
Là encore, il s’agirait d’un marché de dupes, puisqu’une fois l’ERYM devenue membre d’une
organisation (en l’occurrence, l’OTAN), aucun moyen de s’assurer qu’elle respecte son
engagement quant au nom par le quel elle serait désignée dans ce tte organisation ne pourrait être
mis en Œuvre par la Grèce.
1.12. Le demandeur n’a eu de cesse de chercher à faire oublier son obligation d’utiliser son
nom provisoire et, dans le même temps, a conspi ré pour faire échouer le processus de négociation
qu’il avait mis en place et accepté en vue de régler le différend. Il tente à présent de persuader la
Cour que l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations est due aux vicissitudes habituelles
du processus diplomatique et non à ses tactiques d’ obstruction, niant toute responsabilité dans la
décision prise par l’OTAN en 2008 de reporter son invitation à rejoindre l’Alliance, alors qu’en fait
c’est en raison de son attitude que le différend persiste.
1.13. L’ERYM recourt à la même ruse quand e lle utilise, en un tour de passe-passe, son
«nom constitutionnel» dans l’espoir de conférer une au ra de légitimité à un nom que les
négociations auxquelles elle a cons enti devaient remplacer. Il reste que l’invocation d’une
17
préférence «constitutionnelle» nationale ne saurait se substituer au droit international.
1.14. Et cela nous amène à considérer un autre aspect de la présente affaire, à savoir
l’importance stratégique du facteur temps, qu estion que le demandeur a exposée de façon
tendancieuse mais contradictoire :
⎯ D’une part, l’ERYM affirme que l’horloge doit s’arrêter au moment de la signature de l’accord
intérimaire. C’est ainsi, par exemple, qu’elle prétend que, «en concluant l’accord intérimaire,
le défendeur a reconnu que, nonobstant la divergence non réglée au sujet du nom, le demandeur
respectait tous les principes fondamentaux du dr oit international, ceux-là mêmes qui président
au traité de l’Atlantique Nord, et que la divergence relative au nom n’était pas un facteur
empêchant le demandeur d’aspirer au «maintien de la paix et de la sécurité internationales, en
particulier dans [la] région» 1, ou qu’elle soutient, alors même que sa façon d’agir depuis
quinzeans prouve le contraire, que son admissi on à l’Organisation des NationsUnies apporte
la confirmation définitive de sa qualité «d17tat pacifique» dont l’attachement au principe de
bon voisinage ne peut être mis en doute .
⎯ D’autre part, elle «joue la montre» en ce sens qu’elle a créé une situation qui, espère-t-elle,
persuadera la communauté intern ationale et la Cour qu’il n’ y a plus rien à négocier car,
affirme-t-elle, «le nom constitutionnel du demande ur était, et est touj18rs, «République de
Macédoine», et il est reconnu sous ce nom par un grand nombre d’Etats» .
16Réplique, par. 5.44 (note de bas de page omise).
17
Voir réplique, par. 4.84.
18Réplique, par. 4.42. - 5 -
1.15. L’ERYM tente d’envoyer un message sublim inal: elle voudrait que la Cour, oubliant
18
la règle de la prééminence du droit et le principe pacta sunt servanda, croie que la question du nom
est anodine et que cette affaire est un conte de fée. Elle voudrait faire croire à la Cour que la Grèce
est le «grand méchant loup», qui s’obstine à fair e «beaucoup de bruit pour rien» aux dépens d’un
petit voisin innocent 19. Mais cette affaire concerne bien la prééminence du droit et le principe
pacta sunt servanda , et la question du nom n’est pas anodine . Le simple fait que les Parties ont
conclu l’accord intérimaire, où la question du nom était centrale, dément l’analyse qu’en livre
l’ERYM: il montre que cette question était importa nte, et même très importante, pour la Grèce.
Elle était cruciale, et elle l’est toujours. Elle était même si sensible politiquement qu’elle a été
expressément soustraite du champ de compétence de la Cour en vertu du paragraphe2 de
l’article 21 dudit accord.
1.16. Cette affaire ne concerne pas le dr oit du demandeur de «continuer à exercer les
prérogatives qui sont les siennes, en tant qu’Etat indépendant…qui comp rennent [le droit] de
20
demander à faire partie de l’OTAN et d’autres organisations internationales» , que la Grèce ne
conteste pas. Elle concerne le devoir du demandeur d’agir ainsi conformément à ses obligations
internationales ; elle concerne le principe pacta sunt servanda.
C. PLAN DE LA RÉPLIQUE
1.17. Outre la présente introduction, la réplique de la Grèce comprend neuf chapitres.
1.18. Etant donné l’image gravement falsif iée que donne, dans sa réplique, l’ERYM de
l’accord intérimaire de1995, le chapitre2 est c onsacré à une analyse de cet instrument. Il est
indispensable d’en faire une interp rétation correcte, tant pour établir l’incompétence de la Cour en
l’espèce que pour statuer sur les violations alléguées par l’ERYM. Il sera démontré en particulier
que l’accord intérimaire est fondamentalement un acco rd synallagmatique et qu’il visait à être un
19
cadre de protection provisoire.
1.19. Les chapitres 3 et 4 exposent pourquoi la Cour ne peut exercer sa compétence en
l’espèce. Au chapitre3, la Grèce présente ses trois exceptions formelles, fondées respectivement
sur les articles5 (par.1) et 21 (par.2) de l’accord intérimaire, sur l’article22 de ce même
instrument et sur le fait que le différend concerne en réalité un comportement imputable à l’OTAN,
entité échappant à la juridiction de la Cour. Au chapitre4, la Grèce développe l’argument plus
général selon lequel la Cour, si elle tranchait la présente affaire, dépasserait les limites inhérentes à
l’exercice de sa fonction judiciaire dans la m esure où son arrêt ne serait pas susceptible
d’application effective et perturberait les négoc iations diplomatiques en cours prescrites par le
Conseil de sécurité. Le chapitre4 traite aussi brièvement des conséquences juridiques de la
«réserve de droits» formulée par l’ERYM.
1.20. Ces exceptions à la compétence de la Cour n’ont pas été formulées dans une phase
distincte, dans le souci de ne pas freiner la procédure. Les arguments développés dans les chapitres
ultérieurs au chapitre4 sont présentés à titre subs idiaire et seulement pour le cas où la Cour ne
retiendrait pas ces exceptions.
19
Voir par exemple, e’allocution annuelle du président de l’ERYM, M. Branko Crvenkovski, devant le Parlement,
note sténographique de la 37session du Parlement de la République de Macédoine, tenue le 18décembre2008,
p. 37-00/2 ; contre-mémoire, annexe 105.
20
Mémoire, par. 1.1 ; réplique, par. 1.3. - 6 -
1.21. Au chapitre 5, la Grèce se penche à nouveau sur le sens et la portée du paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire, parce que l’ ERYM a gravement embrouillé cette question dans
sa réplique. La Grèce montrera en particulier que l’ERYM, de par l’interprétation qu’elle donne de
ce paragraphe :
⎯ ne reconnaît aucun effet utile à l’article 22 ;
⎯ interprète de façon erronée l’obligation de «ne pas s’opposer» aux demandes d’admission ;
⎯ ne tient pas compte du sens ordinaire de la clause de sauvegarde à laquelle est subordonnée
cette obligation.
Au chapitre6, il est démontré sur la base de cette analyse que la Grèce n’a pas violé l’obligation
conditionnelle que lui impose le para graphe1 de l’article11. Il en est ainsi, notamment, parce
20
qu’elle a participé à la décision prise au sommet de l’OTAN de Bucarest, conformément à ses
obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord, et parce que la condition énoncée dans la
clause de sauvegarde a été remplie à tous les moments pertinents.
1.22. Les chapitres 7 et 8 vont de pair : dans le premier, la Grèce montre que l’ERYM a violé
plusieurs dispositions de l’accord intérimaire; ces violations fondent certains arguments, exposés
au chapitre8, que la Grèce peut invoquer pour sa défense. En dépit des dénégations furieuses de
l’ERYM, le défaut d’exécution d’une obligation découlant de l’accord est un comportement dont la
Grèce peut exciper pour sa défense et la Grèce au rait par ailleurs été en droit de recourir à des
contre-mesures si, prima facie, il était établi qu’elle avait enfreint le paragraphe 1 de l’article 11 en
réponse à des violations par l’ERYM de ce même ar ticle et du paragraphe1 de l’article5, ainsi
qu’à plusieurs autres violations substantielles de l’accord intérimaire.
1.23. A défaut, et dans la perspective d’un argum ent encore plus subsidiaire, la Grèce traite
brièvement au chapitre 9 des mesures demandées par l’ERYM.
1.24. Enfin, conformément à l’instruction de procédureII, la Grèce fait figurer au
chapitre 10, avant l’exposé de ses conclusions, un bref résumé de son argumentation. - 7 -
21 C HAPITRE 2
L’ ACCORD INTÉRIMAIRE
A. INTRODUCTION
2.1. Dans son contre-mémoire, la Grèce a mis en lumière le caractère synallagmatique de
l’accord intérimaire .1
2.2. S’efforçant désespérément de faire passer l’obligation faite à la Grèce par le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intéri maire pour une obligation «absolue», totalement
isolée au sein du texte et sans rapport avec les au tres engagements, droits et obligations qui y
figurent, l’ERYM nie, dans sa réplique, que l’ accord intérimaire puisse être qualifié d’«accord
synallagmatique» ou de «solution provisoire», et parle avec mépris de «qualificatifs
talismaniques» . Il n’y a pourtant rien de talismanique ou de chamanique dans ces termes, ni dans
leur application à l’accord intérimaire, comme nous le verrons dans ce qui suit.
B. L’ ACCORD INTÉRIMAIRE EN TANT QU ’« ACCORD SYNALLAGMATIQUE »
2.3. Le concept d’«accord synallagmatique» est un concept juridique de base, largement
reconnu par la doctrine 23 et utilisé par la CIJ et la Commission du droit international .25
2.e4. Shorter Oxford English Dictionary donne du terme synallagmatic la définition
suivante: «adjectif, se dit d’un contrat, d’un traité, etc.: imposant des obligations mutuelles,
réciproquement contraignantes».
2.5. Une récente étude indique que ce con cept trouve sa source en droit interne et en
22
explique ainsi la logique sous-jacente :
«Dans les systèmes juridiques internes, un contrat synallagmatique donne
normalement naissance à une obligation juridique non délictuelle. En droit anglais, la
règle générale veut qu’une obligation c ontractuelle ne soit pas reconnue comme
opposable en l’absence de contrepartie ou, pour reprendre la terminologie de la Cour
internationale, en l’absence de quid pro quo… Le droit français aboutit par une autre
voie à une position très similaire: toute obligation contractuelle doit avoir une
«cause» et dans un contrat synallagmatique, l’obligation de chaque partie représente la
«cause» de l’obligation de l’autre.» 26[Traduction du Greffe]
21
Contre-mémoire, par. 3.41-3.49.
22
Réplique, par. 4.73.
23Voir, par exemple, S. Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986 , Cambridge University Press,
1989, p. 182 ; M. Footer, An Institutional and Normative Analysis of the WTO, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 194.
24Voir, par exemple, Activités militaires et pamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 132, par. 261.
25Fragmentation du droit international: difficultés découl ant de la diversification et de l’expansion du droit
international, Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international , CDI, cinquante-huitièmesession,
doc. A/CN.4/L.682 du 13 avril 2006, par. 472.
26H.Thirlway, «Concepts, Principles, Rules and Analogi es: International and Municipal Legal Reasoning», in
RCADI, vol. 294 (2002), p. 340. - 8 -
2.6. Ainsi considéré, l’accord intérimaire est de toute évidence un accord synallagmatique
par excellence, dans la mesure où il repose sur un quid pro quo global ou sur un échange de
contreparties entre les Parties, comme la Grèce l’a assez longuement démontré dans son
contre-mémoire . Par conséquent, l’obligation faite à la Gr èce par le paragraphe 1 de l’article 11
— qui constituait l’un des principaux engagements échangés — ne saurait être prise ou interprétée
isolément, mais bien comme faisant partie de ce quid pro quo.
2.7. Dans sa réplique, l’ERYM s’efforce de passer outre ce simple fait en invoquant trois
types d’arguments.
1. Le refus pur et simple par l’ERYM de reconnaître le caractère synallagmatique
de l’accord intérimaire
2.8. Le premier argument de l’ERYM consiste à tout simplement nier que l’accord
intérimaire soit synallagmatique. Elle soutient par exemple qu’
23 «il est inexact de qualifier l’ensemble de l’accord intérimaire «d’accord
synallagmatique» si l’on entend par là que l’exécution de chaque obligation est d’une
manière ou d’une autre liée à l’exécution de chacune des autres obligations» . 28
2. L’argument selon lequel le paragraphe 1 de l’article 11
serait une clause autonome
2.9. Le deuxième argument invoqué par l’ER YM à l’encontre du caractère synallagmatique
de l’accord consiste à tenir pour évident que la seule éventualité dans laquelle l’obligation faite à la
Grèce par la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 peut être levée («ne [pas] s’oppos[er]»)
est celle que prévoit la deuxième clause de ce même paragraphe («si [l’ERYM] doit être dotée dans
ces organisations ou institutions d’une appellation différente [de celle-ci]»). Cela revient à isoler le
paragraphe 1 de l’article 11 du reste de l’accord, et donc à exclure toutes les autres raisons d’élever
des objections pouvant être invoquées en vertu du droit conventionnel et du droit international
général.
2.10. Aussi la sectionIII du chapitreIV de la réplique propose-t-elle une longue liste de
circonstances dans lesquelles le paragraphe1 de l’article11 ne «permet[trait] pas au défendeur
d’élever une objection», prétendument parce ces circ onstances ne relèveraient pas de l’éventualité
spécifiquement prévue dans la deuxième clause du paragraphe 1 de l’article 11.
2.11. Toujours dans le mê me ordre d’idées, le demande ur trahit le raisonnement du
défendeur au point de faussement citer le contre-mémoire, en affirm ant dans sa réplique que «[le]
défendeur soutient que la deuxi ème clause du paragraphe1 de l’ article11 «ne peut être prise
29
isolément»» .
2.12. Le demandeur semble ainsi insinuer que la Grèce tenterait d’élargir la portée de la
deuxième clause du paragraphe1 de l’article11 de façon à faire j ouer d’autres considérations ou
éventualités que celles qui y sont prévues, pour que la condition suspensive de l’obligation que lui
27Contre-mémoire, par. 3.41-3.46 et 8.31.
28
Réplique, par. 4.74.
29Réplique, par. 4.73, renvoyant au contre-mémoire, par. 3.26. - 9 -
fait la première clause trouve à s’appliquer. Ce pendant, dans le paragr aphe du contre-mémoire
24
dont les cinq derniers mots sont repris dans la réplique, la Grèce affirmait tout autre chose :
«si cette disposition [le paragraphe 1 de l’ article 11] impose à la Grèce une obligation
en limitant un droit préexistant, cette obligation n’est toutefois pas «absolue»,
contrairement à ce que soutient l’ERYM. En effet, son existence dépend d’une
condition qui doit être remplie et respectée de manière continue, sans quoi l’obligation
est levée et la Grèce recouvre toute libert é d’exercer le droit dont l’existence est
protégée par la condition requise… En outre, cette obligation fait partie intégrante
d’un ensemble plus vaste de droits c onsentis et d’obligations contractés
réciproquement par les Parties au titre de l’accord intérimaire et, pour cette raison, elle
ne peut être prise isolément.» 30
2.13. Une simple lecture de l’ensemble du text e révèle que contrairement à ce qu’en dit le
demandeur, ce n’est pas la deuxième clause du pa ragraphe1 de l’article11 (la clause de
sauvegarde) qui «ne peut être prise isolément» ma is l’obligation que la première clause de cette
disposition fait à la Grèce. Il en ressort égalem ent que le contexte duquel le traitement de cette
obligation ne peut être isolé dépasse largement (« En outre… ») celui de l’éventualité
spécifiquement prévue à la deuxième clause : l’obligation qui lie la Grèce fait partie intégrante d’un
échange global de contreparties, énonçant les droits et obligations des Parties dans le cadre d’un
quid pro quo ; et cela nous amène au troisième volet de la charge menée par l’ERYM contre le
caractère «synallagmatique» de l’accord.
3. L’allégation selon laquelle les obligations que l’ERYM aurait violées
ne seraient pas synallagmatiques
2.14. En guise de troisième argument, l’ERYM se contente d’affirmer que les autres
dispositions de l’accord intérimaire et, en particulier, celles qu’il lui est reproché d’avoir violées, ne
25 sont pas synallagmatiques et sont sans rapport au cun avec l’obligation que le paragraphe1 de
l’article 11 impose à la Grèce.
2.15. La réplique abonde en affirmations comme: «les obligations conven31onnelles issues
de l’accord intérimaire qui sont en litige ne sont pas liées entre elles» ; «elles ne sont nullement
«synallagmatiques» ni directement liées les unes aux autres dans le cadre d’un quid pro quo » 32.
L’argument est formulé en termes plus explicites dans la citation suivante :
«S’il est évident que l’accord inté rimaire dans son ensemble impose des
obligations aux deux Parties, par des moye ns différents, ces obligations ne sont
nullement «synallagmatiques», si l’on ente nd par là que l33bligation dépendrait de
l’exécution d’une autre obligation par l’autre Partie.»
Cela étant, dans une note de bas de page insérée immédiatement à la suite, le demandeur
ajoute ce qui suit :
«Certes, si l’une des Parties venait à commettre une violation substantielle
d’une disposition, l’autre Partie pourrait être en mesure de suspendre les obligations
que lui fait cette disposition ou une dispositi on différente, ou encore de les déclarer
éteintes, sous réserve que soient effectuées les démarches qui s’imposent en droit
conventionnel…» 34
30Contre-mémoire, par. 3.26 (les italiques sont de nous).
31
Réplique, par. 5.52.
32Ibid., par. 5.81 ; voir aussi par. 5.83.
33
Ibid., par. 4.74.
34Ibid., note de bas de page 255, p. 116. - 10 -
2.16. Cette dernière affirmation appelle deux critiques. La prem ière se rapporte à la note de
bas de page elle-même, et la seconde à la logique juridique du raisonnement qui sous-tend en
général cette troisième catégorie de dénégati ons du caractère «synallagmatique» de l’accord
intérimaire.
2.17. S’agissant, premièrement, de la note de bas de page, elle révè le une grave confusion
entre fond et procédure, c’est-à-dire entre les ra isons matérielles qui étayent une prétention de
suspension ou d’extinction d’un tra ité et la procédure à suivre pour faire valoir cette prétention.
26 Pareille prétention doit se fonder sur une raison matérielle, dont le droit international reconnaîtra ou
non l’existence, indépendamment de la procédure à suivre. Ce n’est pas en effectuant les
démarches qui s’imposent que l’on fait apparaître une raison matérielle. Et si, par «démarches qui
s’imposent», on entend la procédure prévue aux para graphes 1 et 2 de l’article 65 de la convention
de Vienne sur le droit des traités, la Grèce démontrera au chapitre8 ci-après que de telles
démarches ne s’imposent pas lorsque la prétention constitu35un moyen de défense du type prévu au
paragraphe 5 de l’article 65 de la convention de Vienne .
2.18. Mais le plus important dans cette note (hormis la qu estion de la procédure), c’est
qu’elle constitue une claire reconnaissance du caractère synallagmatique de l’accord ; en effet, dans
l’hypothèse où «une Partie [viendrait] à commettre une violation substantielle d’une disposition»,
sur quoi l’autre Partie pourrait–elle baser sa prét ention «de suspendre les obligations que lui fait
cette disposition ou une autre, ou encore de les décl arer éteintes», si ce n’est sur l’interdépendance
réciproque et sur la communauté de destin de ces obligations et des dispositions dont elles
découlent, en somme, sur le caractère synallagmatique de l’accord ?
2.19. Deuxièmement, un vice majeur entache le raisonnement juridi que qui sous-tend la
troisième série de dénégations par l’ERYM du caractère «synallagmatique» de l’accord intérimaire.
Dans chacun des arguments qu’elle soulève, l’ER YM utilise le mot «synallagmatique» comme s’il
définissait ou qualifiait un droit, une obligation ou un engagement en particulier. Il y a là une
erreur conceptuelle, parce que ce qui est synallagmati que, c’est l’accord en tant que tel ou dans sa
globalité, et non les droits et obligations spécifiqu es ou distincts qui découlent de ses dispositions.
Ce qui rend synallagmatique un accord, ce n’est pas ta nt que les droits et obligations en question
soient identiques, parallèles ou divers, mais bien le fait qu’il s’agit d’une transaction juridique (un
negotium), par laquelle chaque partie assume un ensemble d’engagements ou d’obligations
27 constituant le quid consenti en échange de droits et d’obligations dont l’autre facette est formée par
les engagements et obligations assumés par l’autre partie (le quo). L’ensemble d’engagements et
d’obligations que reçoit chacune des parties du fait de l’application de l’acte représente la
«contrepartie» ou la «cause» (au sens technique qu e ces termes revêtent en droit) des engagements
et obligations qui lui échoient en vertu du même acte.
2.20. Cela ne signifie pas nécessairement que chacune des obligations assumées par une
partie est rattachée de façon directe et en term es exprès à une obligation particulière de l’autre
partie. Ce qui lie les deux ensembles d’obligations et d’engagements, c’est la transaction juridique
elle-même, l’échange ou negotium qui noue le «lien juridique» (écho du vinculum juris du droit
romain) et établit une communauté de destin entre le s éléments de ces deux ensembles. Partant, la
violation dans ce contexte d’une importante oblig ation par une partie compromet la transaction
juridique dans sa globalité et ne peut qu’avoir en retour des répercussions sur les engagements et
obligations de la partie lésée envers la partie responsable de la violation.
35
Voir ci-après par. 8.17-8.23. - 11 -
2.21. Il s’ensuit qu’il est nécessaire de défi nir les droits, obligations et engagements qui
forment les deux ensembles constitutifs du quid pro quo consacré par l’accord intérimaire, ce qui
soulève la question de l’objet et du but de cet accord (voir ci-dessous) et de sa qualification de
«solution provisoire» (voir ci-après section C).
2.22. Avant d’en venir à l’analyse de l’objet et du but de l’accord intérimaire, il convient de
formuler une remarque générale à propos de la méthode retenue par l’ERYM pour interpréter
celui-ci. Elle paraît assez étrange, si on la co mpare à la règle fondamentale d’interprétation
codifiée au paragraphe1 de l’artic le31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, lequel
prévoit ce qui suit :
28 «Un traité doit être interprété de bonne fo i suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.»
2.23. Comme nous le verrons au chapitre5, selon l’interprétation donnée par l’ERYM,
l’obligation que la première clause du paragraphe1 de l’article11 impose à la Grèce («ne [pas]
s’oppos[er]») est une obligation générale. L’ERYM abandonne pourtant cette thèse lorsqu’il s’agit
d’interpréter la condition suspensive de cette oblig ation, énoncée dans la deuxième clause de la
même phrase («si [l’ERYM] doit être dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation
différente…»).
2.24. L’ERYM s’efforce également d’interpréte r cette obligation («ne [pas] s’oppos[er]») et
la disposition qui la prescrit comme si elles étaient totalement isolées du reste du traité, c’est-à-dire
des autres dispositions de l’accord intérimaire et des droits, obligations et engagements qui en
découlent, ainsi que nous venons de le voir. Elle entend de la sorte séparer cette obligation, telle
qu’elle l’interprète, de son contexte immédiat (les autr es dispositions du traité) ou éluder ce
contexte en écartant les termes du traité pour mettr e en avant sa propre formulation de l’objet et du
but de l’accord intérimaire.
2.25. Ainsi, selon l’ERYM : «[t]els étaient l’ob jet et le but de l’accord intérimaire dans son
ensemble, à savoir trouver un moyen pour rendre possible une coopération pragmatique au double
36
plan bilatéral et multilatéral, à titre provisoire» . Cette formulation laisse entendre que l’accord
intérimaire avait pour seul but de permettre à l’ERYM de s’assurer la reconnaissance et la
coopération de la Grèce et d’avoir le champ libre pour accéder aux organisations internationales.
2.26. Par la suite, l’ERYM reprend la même idée mais dans des termes différents :
29 «L’objet même de l’accord intérimaire était d’instituer pour les Parties certains droits
et obligations applicables même en l’absence d’un règlement négocié de la divergence
relative au nom.» 37
Le fait que l’ERYM a choisi de mettre certains mots en italiques dans son texte (« en
l’absence d’un règlement négocié de la divergence relative au nom») donne à penser que son
interprétation de l’accord intérimaire part de l’ idée que celui-ci, pour pouvoir s’appliquer, doit
neutraliser et écarter la question de la recherche d’un «règlement négocié de la divergence relative
au nom»; en d’autres termes, cette question échapperait au champ d’application de l’accord
intérimaire et ne relèverait donc pas des préoccupations qui ont présidé à la conclusion de l’accord.
Outre la violence ainsi faite à la logique, le texte lui-même révèle qu’au c ontraire, le souhait d’un
36Réplique, par. 4.63.
37
Ibid., par. 4.72 (les italiques sont dans l’original). - 12 -
futur règlement négocié est au cŒur des préoccupa tions qui ont présidé à la conclusion de l’accord
intérimaire et constitue une part capitale de la matière qu’il réglemente (voir, par exemple, les
articles 1, 5, 11 et 21).
2.27. Loin de refléter fidèlement l’objet et le but de l’accord intérimaire, la formulation
retenue par l’ERYM (telle que cité e plus haut) relève de la caricat ure. Cette formulation ne rend
compte que d’une partie des objectifs de l’accord, de façon à les limiter aux avantages que l’ERYM
entendait en tirer, sans tenir compte des avantag es (sous forme d’engagements et d’obligations)
qu’elle devait réciproquement consentir à la Grèce pour que celle-ci trouve la transaction
acceptable. Comme il est expliqué dans le contre-mémoire 38, l’ERYM souhaitait avant tout être
reconnue par la Grèce et normaliser ses relations avec elle, tant du point de vue bilatéral — pour ce
pays enclavé, la Grèce représente à la fois le plus grand de ses voisins et une passerelle d’accès
vers la mer et au-delà — que du point de vue multilatéral.
2.28. Comme on l’a vu dans l’introduction, il faut, pour comprendre les préoccupations qui
30 ont poussé la Grèce à accepter l’accord intérimaire, commencer par se rappeler que l’ERYM ne
constitue qu’une portion de la Macédoine géographique et hi storique. Celle-ci se trouve
principalement à l’intérieur des frontières actue lles de la Grèce, dont elle constitue une partie du
territoire national, et sa population représente une composante importante de la communauté
nationale grecque. En outre, l’héritage et les symboles historiques et culturels de la Macédoine
antique forment une partie essentielle du patrimoine historique et culturel grec.
2.29. Ainsi, au moment de la conclusion de l’accord intérimaire et alors que la négociation
relative au nom était dans l’impasse, la Grèce entendait avant tout s’assurer que l’ERYM mette un
terme à ces tendances et prétentions irrédentistes et y renonce, et ce, en veillant à ce que le traité
renferme non seulement des déclarations formelles concernant l’intégrité territoriale, la propagande
hostile, l’appropriation de ses symboles nationaux, et c., mais également et surtout des garanties
qu’un accord satisfaisant serait atteint sur la qu estion du nom, de façon à ce que celui-ci cesse de
servir de symbole relayant en permanence les mêm es ambitions et prétentions irrédentistes. La
Grèce envisageait à cette fin des négociations menées de bonne foi et de telle manière qu’elles aient
un sens, pour barrer la voie aux initiatives unilatérales et aux faits accomplis.
2.30. La Grèce avait déjà clairement exprimé ses préoccupations à cet égard à l’époque de
l’admission de l’ERYM à l’Organi sation des NationsUnies. Ainsi, dans une lettre datée du
6 avril 1993, on peut lire ce qui suit :
«Mon gouvernement considère que les trois aspects principaux de cette résolution, à
savoir le règlement de la divergence dont fait l’objet le nom de l’Etat demandeur,
l’adoption des mesures de confiance voulues et la procédure d’admission du nouvel
Etat à l’Organisation des Nations Unies s ous un nom provisoire, forment un ensemble
31 intégré et indivisible, seul susceptible de résoudre les litiges existant encore entre la
Grèce et la nouvelle République.» 39
38
Contre-mémoire, par. 3.42-3.45.
39Lettre en date du 6avril1993 adressée au président du Coeil de sécurité par le mi nistre grec des affaires
étrangères, S/25543; mémoire: annexe30. Voir aussi llettre, accompagnée d’un mémorandum, adressée en date du
17mars1994 au représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU par le minstre des affaires étrangères de la
République hellénique ; annexe 59. - 13 -
2.31. Il était donc essentiel de trouver une form ule juridique permettant la normalisation des
relations entre les Parties souhaitée par l’ERYM , la Grèce ayant pour objectif ultime de donner
pleinement effet à l’objet et au but de l’accord. C’est dans ce contexte que se pose la question du
fonctionnement de l’accord intérimaire comme une «solution provisoire».
C. L’ ACCORD INTÉRIMAIRE EN TANT QUE CADRE CONSERVATOIRE PROVISOIRE
2.32. Dans sa réplique, l’ERYM soutient hardim ent qu’il est «incorrect de qualifier l’accord
intérimaire de solution provisoire» . Elle y affirme également que
«l’accord intérimaire n’était pas un simple modus vivendi ou une «solution
provisoire»… Au contraire, il a fonda mentalement modifié les relations qui
existaient entre le demandeur et le défendeur avant septembre 1995.» 41
2.33. Par ces affirmations, l’ERYM conf ond deux aspects ou fonctions de l’accord
intérimaire, qui sont pourtant faciles à distinguer l’un de l’autre en pro cédant à l’analyse exposée
42
plus haut et qui l’avaient déjà clairement été dans le contre-mémoire de la Grèce .
2.34. Pour qu’il soit pleinement donné effet à l’objet et au but susmentionnés, l’accord
intérimaire devait simultanément remplir trois fonctions :
i) premièrement, normaliser autant que possible les relations entre les Parties en dépit de la
32 persistance de la divergence relative au nom ;
ii) deuxièmement, préserver la position de chac une des Parties au sujet de la question du
nom, en garantissant que la normalisation de leurs relations, tant bilatérales que
multilatérales, en vertu de ses dispositions ne nuise pas à leurs positions respectives et ne
produise pas de conséquences favorisant l’une au détriment de l’autre ;
iii)troisièmement, jeter les bases juridiques d’un accord mutuellement satisfaisant sur la
question du nom, au moyen de négociations menées de bonne foi et de telle manière
qu’elles aient un sens.
C’est aux fins de la deuxième et de la troisi ème fonctions que l’accord intérimaire intervient
comme une «solution provisoire».
2.35. En langue juridique courante, cela signifie tout simplement qu’il fonctionne comme un 43
instrument «intérimaire» ou encore un «instrument provisoire mis en place à titre conservatoire» .
Si l’on s’en tient au sens ordinaire des mots composant cette expression juridique courante,
«intérimaire» signifie «provisoire» ou temporaire et s’applique à un régime ou une solution qui
n’est pas censé durer mais qui constitue en droit une manière de parer au plus pressé en attendant le
règlement définitif de la question considérée. Le caractère provisoire de l’accord intérimaire n’est
40
Réplique, par. 4.74.
41Réplique, par. 4.16.
42Contre-mémoire, par. 3.8-3.10 et 3.42-3.45.
43
Le terme «conservatoire» est utilisé ici en ce qu’il a tra it au fond, et non à la procédure. De toute évidence, il
ne s’agit pas des «mesures conservatoires» prévues à l’article 41 du Statut de la C our, qui ne peuvent être prises que sur
indication de la Cour (ou d’un tribunal ou d’une juridiction), mais de certaines dispositions d’un accord. Cela étant, ces
dispositions accomplissent sur le fondles mêmes fonctions que le s mesures conservatoires indiquées par la Cour,
c’est-à-dire qu’elles tendent à préserver les droits (ou positions) de l’une ou l’autr e des parties ou, en d’autres termes, à
éviter à celles-ci de subir un préjudice tant qu’une solution définitive n’a pas été trouvée. - 14 -
pas en litige44. De cet aspect de l’accord dérive une autre de ses caractéristiques, à savoir qu’il
représente un modus vivendi —du moins pour celles de ses dispositions qui ont trait à l’objet du
litige — en ce sens qu’il permet la poursuite des relations entre les Parties en dépit de la persistance
de leur divergence, jusqu’à ce qu’il soit trouvé une solution permanente à celle-ci.
2.36. Enfin, l’expression «mesure conservatoir e» (plus parlante que l’expression anglaise
33 interim measure of protection ) renvoie à la protection des prétentions des Parties quant à la
question litigieuse, le nom, en ce qu’elle maintient les choses en l’état où elles étaient au moment
où a été prise la mesure (c’est-à-dire au moment où a été conclu l’accord intérimaire) et ce, jusqu’à
ce que le différend soit réglé. Cela permet de garantir que dans l’intervalle, la situation n’évolue ni
par pratique cumulée ni par altération délibérée au moyen d’un acte unilatéral ou autre qui aurait
pour effet de favoriser une partie au détriment de l’autre, en particu lier sous le couvert de la mise
en Œuvre de l’accord provisoire. C’est dans ce sens que l’accord intérimaire fonctionne comme
une «solution provisoire», c’est-à-dire comme une mesure conservatoire (voir en particulier le
paragraphe1 de l’article1, le pa ragraphe1 de l’article11, le pa ragraphe2 de l’article21 et le
paragraphe 2 de l’article 23).
2.37. Cela ne signifie pas que c’est là la seule fonction de l’accord intérimaire ou que toutes
les dispositions de celui-ci relèvent de cette catégorie, comme l’a cl airement indiqué la Grèce dans
45
son contre-mémoire . Il est logique que les dispositions qui ont trait aux deux autres fonctions de
l’accord intérimaire fonctionnent différemment (comme on l’a vu plus haut au paragraphe 2.34).
2.38. Cela étant, les trois fonctions de l’ accord intérimaire sont interdépendantes. En
particulier, la fonction de mesure «conservato ire» ou de «solution provisoire» constitue une
condition sine qua non, une circonstance préalable ou habilitant e, sans laquelle ne pourraient être
accomplies les deux autres fonctions (normaliser autant que possible les relations entre les deux
Parties en dépit de la persistance de la diverg ence relative au nom et jeter les bases juridiques d’un
règlement négocié).
D. C ONCLUSION
2.39. Les principaux arguments peuvent être résumés ainsi :
i) L’accord intérimaire est un accord synallagm atique représentant une transaction juridique
globale ou un échange de droits et d’obligations sur la base d’un quid pro quo. Il s’ensuit
34
que ces droits et obligations sont interdép endants et sont liés par une communauté de
destin.
ii) Cette réciprocité et cette interdépendance s’appliquent particulièrement à l’obligation que
le paragraphe1 de l’article11 fait à la Gr èce de «ne [pas] s’oppos[ er]» à l’admission de
l’ERYM à des organisations et institutions in ternationales. Cette obligation représente
pour la Grèce un engagement important pris dans le cadre du quid pro quo global.
iii) Cette obligation ne saurait donc être isolée de son contexte immédiat, à savoir les autres
dispositions de l’accord intérimaire et le respect ou non par l’ERYM des obligations que
ces dispositions lui imposent.
iv) En outre, une partie de l’accord intérimair e fait office de cadre conservatoire provisoire,
destiné à maintenir le nom en l’état où il était au moment de la conclusion de l’accord, et
ce, jusqu’à ce que les Parties s’accordent sur un nom acceptable par l’une et l’autre.
44Voir réplique, par. 4.63.
45
Contre-mémoire, par. 3.10 ; voir aussi par. 3.42-3.46. - 15 -
v)Qu’elle soit directe ou indirecte, toute violation de cet arrangement amoindrirait les
chances de parvenir au résultat escompté, compromettrait par là l’ensemble de la
transaction juridique consacrée par l’accord intérimaire et serait de nature à déclencher une
réaction immédiate de la partie lésée. - 16 -
35 C HAPITRE 3
L A COMPÉTENCE
A. INTRODUCTION
3.1 Dans son contre-mémoire, la Grèce soulève trois exceptions à la compétence de la Cour
pour trancher le différend soumis par l’ERYM, affirmant :
⎯ premièrement, que le présent différend a tra it à la divergence visée au paragraphe1 de
l’article 5 de l’accord intérimaire et qu’il est donc exclu du champ de compétence de la Cour,
en application du paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire ;
⎯ deuxièmement, qu’il échappe à la compétence de la Cour conformément à l’article 22 du même
accord ; et
⎯ troisièmement, qu’il concerne un comporteme nt imputable à l’OTAN, alors que ni cette
organisation ni ses Etats membres n’ont accepté la compétence de la Cour.
Dans sa réplique, l’ERYM conteste chacune de ces exceptions. Dans le présent chapitre, la Grèce
commencera par formuler quelques observations limin aires, valant pour l’ensemble des exceptions
qu’elle a soulevées, avant de répondre de manière détaillée à chacune des attaques de l’ERYM.
3.2. Depuis l’introduction de sa requête ju squ’au dépôt de sa réplique, l’ERYM s’est
ingéniée à faire en sorte que les questions qui sont au cŒur même du présent différend échappent à
tout examen juridictionnel ou examen au fond, à savoir :
⎯ le différend qui oppose les Parties au sujet du nom par lequel doit être désignée l’ERYM ;
⎯ le rôle déterminant de l’arrangement provisoire dans la conclusion de l’accord intérimaire ; et
⎯ les violations répétées de l’accord conclu sur la base de cet arrangement provisoire par
l’ERYM, ainsi que l’intention préméditée de celle-ci de persister dans cette voie.
Ainsi, dans sa réplique, l’ERYM tente de persuader, une énième fois, la Cour
«que la Cour n’a pas à exprimer un avis sur la conduite de négociations menées sous
36
les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ni sur le
comportement de l’une ou l’autre Partie dans le cadre de ces négociations, ni sur les
raisons pour lesquelles la divergence con cernant le nom n’a pas été résolue. Ces
questio46 ne sont tout simplement pas pertinentes aux fins du différend porté devant la
Cour.» .
[Dans sa requête], l’ERYM affirme également que «l’objet du présent litige ne se rapporte ni
directement ni indirectement à la divergence visée par le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord
intérimaire» 4.
3.3. Or c’est tout le contraire. En fait co mme en droit, la divergence visée au paragraphe 1
de l’article 5 de l’accord intérimaire, expressément exclue de la compétence de la Cour en vertu du
paragraphe2 de l’article21 de l’accord intérimair e, est au cŒur même du différend que la partie
demanderesse s’efforce par tous les moyens de faire accepter par la Cour. Les actes imputés à la
46
Réplique, par. 3.19.
47
Requête du 13 novembre 2008, par. 10. - 17 -
Grèce par l’ERYM lors du sommet de Bucarest (dont l’existence a été présumée aux fins
d’apprécier la compétence de la Cour) sont insépar ables de la divergence visée au paragraphe 1 de
l’article5. D’ailleurs, en l’ absence d’une telle divergence, ces actes seraient tout simplement
incompréhensibles.
3.4. Dans sa réplique, l’ERYM affirme à maintes reprises que l’objection élevée par la Grèce
repose sur «l’absence de règlement de la divergence concernant le nom» 48. Cette formulation a
beau servir les objectifs stratégiques de l’ERYM en la présente affaire, elle n’en est pas moins
incorrecte car, dans une large mesure, incomp lète. L’objection qu’aurait élevée la Grèce à
Bucarest ne saurait avoir d’autre fondement que le comportement de l’ERYM qui, en manquant
délibérément et ouvertement à ses obligations re latives à l’usage de son nom provisoire et en
déclarant son intention de persévérer en ce sens da ns chaque organisation in ternationale dont elle
deviendrait membre, n’a fait que compliquer et aggraver la situation, compromettant les chances de
résoudre le différend. Le comportement de l’ ERYM, auquel viennent s’ajouter son manque de
37
bonne foi et son intransigeance dans le cadre du processus de négociation, a de fait conduit à une
impasse. Or, pour que l’ERYM remplisse la condition exigée par l’OTAN d’entretenir des
relations de bon voisinage, exigence dont il a cl airement été fait mention lors des discussions sur
une éventuelle accession de l’ERYM, il aurait fallu parvenir à une solution. Le fait que cette
dernière ait délibérément aggr avé le différend a donc constitué un facteur déterminant pour
apprécier si la condition énoncée dans la clause de sauvegarde était ou non remplie.
3.5. L’accord intérimaire repose, d’une part, sur le refus de la Grèce d’accepter le nom dont
s’est dotée l’ERYM et, d’autre part, sur l’engageme nt des deux parties de parvenir à une solution
négociée. Alors qu’elle avait accepté l’obliga tion de négocier, l’ERYM, faisant preuve de
mauvaise foi, a obstinément paralysé le processus de négociation tout en s’efforçant (aujourd’hui
encore) de faire adopter, dans le cadre de ses rela tions bilatérales et multilatérales, le nom qu’elle
s’était choisi (celui-là même qui est à l’origine du différend), dans le but de placer la Grèce devant
un fait accompli. Le présidentCrvenkovski a ouv ertement exposé cette stratégie, dont il s’est
même vanté, dans une allocution prononcée devant le parlement de son pays le 3 novembre 2008 :
«Tout d’abord, dans les négociations menées sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. Mais nous avons toujours eu une seule et même position, et
c’est ce qu’on a appelé la double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de
la République de Macédoine doit être u tilisé avec le monde entier, avec toutes les
organisations internationales et dans les re lations bilatérales avec tous les pays, une
solution de compromis n’étant nécessaire que pour nos relations bilatérales avec la
République hellénique.
Deuxièmement, essayer simultanément d’inciter de plus en plus de pays à
38 reconnaître notre nom constitutionnel et, ainsi, renforcer notre capital politique sur le
plan international, capital dont nous aurons besoin lors des prochaines phases du
processus.» 49
Ainsi, l’ERYM reconnaît elle-même avoir violé l’accord intérimaire et avoir l’intention de
continuer à le faire.
48
Voir, par exemple, réplique, par. 3.16.
49Compte rendu sténographique de la septième séance de la 2session du Parlement de la République de
Macédoine, tenue le 3 novembre 2008, p. 27-7/11 ; contre-mémoire : annexe 104 (les italiques sont de nous). - 18 -
3.6. Préférant ignorer l’exposé caricatural qu’a fait l’ERYM de son argumentation, la Grèce
s’en tient à sa position et réitère la déclaration qu’elle a faite dans son contre-mémoire :
«Il est clair que la divergence au su jet du nom de l’ex-République yougoslave
de Macédoine n’a pas été réglée. Dès lors , les droits et obligations découlant du
régime provisoirement convenu en ce qui con cerne cette «divergence» demeurent en
vigueur. Les allégations de l’ex-Républi que yougoslave de Macédoine à propos de
violations commises par la Gr èce concernent «la divergence visée au paragraphe 1 de
l’article 5». Compte tenu du comportement persistant de l’ex-République yougoslave
de Macédoine, la Grèce était raisonnablemen t fondée à conclure que «la divergence»
était directement pertinente à l’égard de la candidature de ce pays à l’OTAN et, de
surcroît, que ses actes antérieurs concernant «la divergence» ⎯ par rapport à d’autres
organisations internationales analogu50 ⎯ étaient également pertinents pour son
éventuelle candidature à l’OTAN.»
3.7. Puisque l’ERYM s’évertue à éluder la véritable question, il convient d’y revenir
brièvement. Le paragraphe1 de l’article5 de l’accord intérimaire, est-il utile de le rappeler,
renvoie à la résolution 817 (1993) du Conseil de sécur ité, dont il cite les passages pertinents. Cette
résolution traite de «la divergence…au sujet [du] nom» et prévoit que l’ERYM sera «désigné[e]
provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisati on, sous le nom d’«ex-Ré publique yougoslave de
Macédoine» en attendant que soit réglée la dive rgence qui a surgi au sujet de son nom».
39 L’argument soutenu par l’ERYM se lon lequel les résolutions de ce type ne formulent que des
recommandations est tout simplement inexact. Comme la Grèce l’a démontré dans son
contre-mémoire, les résolutions du Conseil de sécu rité en matière d’admission sont contraignantes
à l’égard de l’Assemblée générale . Quand bien même il ne s’agirait pas clairement du droit de la
52
Charte (alors que si, et ainsi qu’en a décidé la Cour elle-même) , l’ERYM semble oublier, une fois
encore, qu’elle a accepté, en vertu de la clau se de sauvegarde figurant au paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire, que la Grèce
«se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle
participation si la seconde partie [le demandeur] doit être dotée dans ces organisations
ou institutions d’une appellation différente que celle prévue au pa ragraphe2 de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies» (les italiques sont de
nous).
Dans son contre-mémoire, la Grèce explique que la clause de sauvegarde figurant au paragraphe 1
de l’article11 prévoit expressément (s’il exista it le moindre doute à ce sujet) que l’obligation
53
contractée par l’ERYM est une obligation continue .
3.8. Et pourtant, dans son mémoire, l’ERYM avance une interprétation de cette obligation,
dont elle se sert pour justifier ses actes au sein des organisations internationales. Or les actes qui
découlent de cette interprétation violent en eux-mê mes les termes de la résolution817 du Conseil
de sécurité et de l’accord intérimaire. L’ERYM déclare :
«Il est significatif que la résoluti on [817] n’ait pas imposé au demandeur de se
désigner lui-même par l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine», ce
40 que celui-ci n’a d’ailleurs jamais consenti à faire. Dès lors, conformément à la
résolution 817 et sans que cela ne pose de difficultés au Secrétariat de l’Organisation
50Contre-mémoire, par. 6.35.
51Contre-mémoire, par. 6.18.
52
Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux NationsUnies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p. 10.
53Contre-mémoire, par. 7.59-7.60. - 19 -
des Nations Unies, le demandeur a toujours fait usage de son nom constitutionnel dans
ses communications écrites et orales avec l’Organisation, ses membres et ses
représentants.» 54
Au paragraphe 5.66, elle réitère sa position :
«Il est significatif que la résolu tion n’ait pas exigé que le demandeur s’appelle
lui-même «ex-République yougoslave de Macédoi ne», ce qu’il ne s’est d’ailleurs
jamais engagé à faire. En acceptant les termes de la résolution817, le demandeur a
accepté «d’être désigné» sous cette appellation provisoire au sein de l’Organisation
des Nations Unies, mais il n’a pas renoncé à son droit souverain de faire usage de son
nom constitutionnel, comme il l’a clairement indiqué pendant les négociations. Par
conséquent, conformément à la résolution 8 17, le demandeur a continué à faire usage
de son nom constitutionnel dans ses co mmunications écrites et orales avec
l’Organisation des Nations Unies et avec ses Etats membres.»
L’ERYM semble ne pas avoir conscience de ses propres contradictions. Dans un même
paragraphe, elle parvient à dire , dans une première phrase, que «le demandeur a accepté «d’être
désigné» sous cette appellation provisoire au sein de l’Organisation des NationsUnies», avant
d’affirmer, dans la phrase suivante, que «le de mandeur a continué à faire usage de son nom
constitutionnel dans ses communications écrites et or ales avec l’Organisation des Nations Unies et
avec ses Etats membres». De fait, dans sa requête introductive d’instance, l’ERYM contredit dès la
première phrase les déclarations hypocrites qui émailleront ses pièces de procédure écrite :
«La République de Macédoine (provisoir ement désignée à toutes fins utiles à
l’Organisation des NationsUnies sous le nom d’«ex-République yougoslave de
41
Macédoine», conformément à la résolution817(1993) du Conseil de sécurité des
Nations Unies) dépose la présente requête …» 55
3.9. L’Organisation des NationsUnies n’a p as tenu compte de l’interprétation pharisaïque
que l’ERYM donne de ses obligations. Ignorant la manière dont celle-ci se désignait elle-même,
elle s’en est toujours tenue à l’appellation «ex- République yougoslave de Macédoine» dans tous
ses documents et communications, y compris sur les plaques portant le nom du pays lors des
réunions. Et pourtant, l’ERYM a constamment cherché à faire échec à l’application de la
56
résolution 817 du Conseil de sécurité , multipliant les manŒuvres pour se soustraire à l’obligation
que lui imposait cette résolution et contraignant la Grèce à dénoncer l’indignité de tels procédés.
L’incident le plus choquant, survenu devant l’A ssemblée générale et décrit en détail par la Grèce
57
dans son contre-mémoire , a conduit l’Organisation des Nations Unies à affirmer clairement sa
position. Répondant à une question qui lui était posée, la porte-parole adjointe du Secrétaire
général, MmeMariaObake, a déclaré que le Secrétaire général et le Secrétariat de l’Organisation
des NationsUnies avaient pour pratique d’empl oyer l’appellation «ex-République yougoslave de
Macédoine», comme indiqué dans la résolution [817] du Conseil de sécurité . 58
54Mémoire, par. 2.20 (les italiques sont dans l’original).
55
Requête du 13 novembre 2008, par. 1.
56
Voir ci-après, par. 7.26-7.41.
57Contre-mémoire, par. 4.67.
58Voir NationsUnies, point de presse quotidien du bureau de la porte-parole du Secrétaire général de l’ONU et
du porte-parole du président de l’Assemblée générale, 2ptembre2007, Département de l’information, Service des
informations et des accréditations, New York ; annexe 34. - 20 -
3.10. La Cour ne saurait, sans se pencher su r le problème du nom, décider si l’ERYM était
ou non en droit de l’utiliser (et si elle a ou n on déclenché la condition suspensive de la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire).
3.11. L’ERYM admet avoir adopté une pratique constante par rapport à la
42 résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité et a ux articles 5.1 et 11.1 de l’accord intérimaire, qui
est tout simplement incompatible avec les engagement s qu’elle a pris en vertu de ces instruments.
Cette pratique constitue donc un motif de s’opposer à une demande d’admission tel que prévu au
paragraphe 1 de l’article 11. Rappelons, une fois encore, qu’aux termes de cette disposition, «la
première Partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle
participation si la seconde Partie doit être dot ée dans ces organisations ou institutions d’une
appellation différente que celle pré vue au paragraphe 2 de la résolution817(1993) du Conseil de
sécurité des Nations Unies». L’ERYM concède elle -même, au paragraphe 3.7 de sa réplique, que
le paragraphe1 de l’article11 dé finit quel est le motif autorisé pour élever une objection. C’est
notamment sur cette concession, outre la violation délibérée de l’accord intérimaire, que se fondent
les exceptions à la compétence soulevées par la Grèce.
3.12. Quand bien même la Grèce aurait él evé une objection, comme le prétend l’ERYM
(affirmation de fait que conteste la Grèce) 59, elle n’aurait fait qu’exercer son droit de s’opposer
conformément à l’article 11. Mais, apparemment oublieuse de ses déclarations antérieures (citées
plus haut), l’ERYM aime à répéter dans sa réplique que le différend «ne concerne pas la divergence
sur le nom» .60
3.13. La Grèce tient à souligner qu’elle ne prétend pas que l’accord intérimaire n’accorde
aucun rôle à la Cour. Bien au contraire! E lle pense, comme l’ERYM, que «le paragraphe2 de
l’article21 confère à la Cour un rôle central de 61 nature à garantir que les Parties exécutent leurs
obligations aux termes de l’accord intérimaire» . Les diverses obligations énoncées dans l’accord
intérimaire relèvent chacune de la compétence de la Cour. Mais, aussi vaste que soit son champ
d’application et aussi utile soit-elle, la clause de juridiction qui figure dans cet accord n’en contient
pas moins une exception. La question est de sa voir jusqu’où s’étend le consentement à la
compétence. La Grèce rejette l’interprétation proposée par l’ERYM de l’expression «à l’exception
de la divergence», utilisée au paragraphe2 de l’ar ticle21. Pour résumer, cette dernière soutient
43
que cette disposition exclut uniquement le fait pour la Cour de décider de son nom ou d’«exprimer
un quelconque avis sur la question» 62. La Grèce, pour sa part, lit ce paragraphe dans son sens
ordinaire : sans aucun doute possible, l’exception porte sur la divergence au sujet du nom, entendue
de manière générale, sans le moindre adjectif vena nt la qualifier. Il s’ensuit que les deux Parties
divergent sur l’interprétation du «texte» et du «c ontexte» du régime juridictionnel de l’accord
intérimaire. L’ERYM se plaît à répéter que la seule limitation à la compétence de la Cour
concernant «la divergence…au sujet du nom» cons iste en fait à ne pas prendre de décision au
sujet du nom. La Grèce, quant à elle, montre que par «différend», il faut entendre tout différend
qui, s’il était réglé, préjugerait ⎯ directement ou implicitement ⎯ la divergence au sujet du nom.
59Contre-mémoire, par. 7.40 ; et ci-dessous par. 5.31 et 6.41.
60Réplique, par. 3.14, et chapitre III, Section I passim.
61
Ibid., par. 3.12.
62Réplique, par. 3.14. - 21 -
3.14. Quant à la charge de la preuve, la Grèce rejette l’assertion sommaire de l’ERYM selon
laquelle «c’est au défendeur qu’il incombe de pe rsuader la Cour que le différend qui lui a été
soumis par le demandeur exige qu’elle règle la divergence concernant le nom.» 6. Comme dans
64
toute affaire, c’est à chacune des Parties qu’incombe l’onus probandi de ses affirmations . Qui
plus est, la Grèce n’a jamais suggéré que la Cour «trouve une solution» à la divergence au sujet du
nom. Elle cherche simplement à démontrer qu’aucune solution aux griefs adressés à la Cour par le
demandeur ne saurait être trouvée sans que celle-ci s’interroge sur la divergence au sujet du nom et
la mesure dans laquelle la Grèce s’est (ou se serait) fondée sur cette divergence à Bucarest.
3.15. La Grèce procèdera à présent à un examen plus détaillé des derniers arguments opposés
par l’ERYM à chacune de ses exceptions.
44 B. LE DIFFÉREND CONCERNE LA DIVERGENCE VISÉE AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 5ET
SE TROUVE ,PAR CONSÉQUENT , EXCLU DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ’ARTICLE 21
3.16. La Grèce soutient que le différend con cerne la divergence visée au paragraphe1 de
l’article5 de l’accord intérimaire et que, par 65ap plication du paragraphe2 de l’article21, il ne
relève donc pas de la compétence de la Cour . L’ERYM qualifie d’«ala mbiquée» la déclaration
de la Grèce selon laquelle
«quand bien même la Grèce se serait effectivement opposée à la candidature de
l’ex-République yougoslave de Macédoi ne au sommet de Bucarest, il ressort
clairement des documents y relatifs que le fait que la divergence relative au nom n’ait
pas été réglée était l’unique raison du rejet de cette candidature» .
Un qualificatif dédaigneux ne fait toutefois pas un argument. Du reste, si une objection avait
effectivement été élevée, on ne saurait lui imag iner d’autre raison: les critères d’admission à
l’OTAN n’auraient laissé aucun choix à la Grèce, en tant qu’Etat membre de cette organisation.
Cela étant, il convient de noter que «le fait que la divergence relative au nom n’ait pas été réglée»
ne s’explique pas seulement par la réticence de l’ERYM à négocier de bonne foi pendant les
67
quinzeannées d’existence de l’accord intérimaire ; il tient également à son intention, et à la
pratique qu’elle a adoptée à cette fin, de gagner du temps en rendant les négociations stériles et de
l’utiliser pour convaincre les tiers, ou les persuader à force de cajoleries, de faire usage du nom
même qui est à l’origine du différend, créant ains i une situation de fait accompli. Le fait que la
divergence relative au nom n’ait pas été réglée résulte également de son intention déclarée ex ante
de manquer à ses engagements en la matière dès lo rs qu’elle parviendrait à se faire admettre dans
toute organisation, quand bien même cette admission aurait lieu sous l’appellation provisoire et à la
condition qu’elle en fasse usage.
63Ibid.
64
Voir, en général, M.Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International
Tribunals, Kluwer, La Haye, 1996, chapitre II.
65
Contre-mémoire, par. 6.32-6.51.
66Réplique, par.3.11. A noter que la citation ale est tirée du paragraphe6. 40 du contre-mémoire de la
Grèce, mais que les italiques ont été ajoutées par l’ERYM.
67Voir contre-mémoire, par. 2.21-2.34. - 22 -
3.17. Les critiques formulées par l’ERYM à l’encontre des conclusions de la Grèce portent
45
sur l’interprétation, par celle-ci, d68la portée de la clause d’exception inscrite au paragraphe2 de
l’article 21 de l’accord intérimaire . On se souviendra que ce paragraphe stipule que :
« A l’exception de la divergence vis ée au paragraphe1 de l’article5 , l’une ou
l’autre des Parties peut saisir la C our internationale de Justice de toute divergence ou
de tout différend qui s’élèvent entre ell 69 en ce qui concerne l’interprétation ou
l’exécution du présent accord intérimaire.»
Le paragraphe 1 de l’article 5 prévoit :
«Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétairegénéral de l’Organisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution845(1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le différend
mentionné dans cette résolution et dans la résolution 817 (1993) du Conseil.»
3.18. De toute évidence, la clause d’excep tion énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 ne dit
pas «à l’exception de la détermination du nom de l’ERYM». Quand au reste de l’accord
intérimaire, qui constitue le «contexte» du paragrap he2 de l’article21, il confirme, en préservant
pour la Grèce les «droits et devoirs découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux …» (article 22),
que l’accord reconnaissait explicitement les cons équences juridictionnelles plus larges de la
«divergence». Comme l’a expliqué la Grèce dans son contre-mémoire, ces autres composantes de
l’accord intérimaire ont des incidences juridic tionnelles, puisqu’une disposition conventionnelle
doit être interprétée non pas isolément mais dans le contexte de l’ensemble du traité considéré, à la
lumière de l’objet et du but de celui-ci ainsi que des autres obligations internationales applicables,
70
46 comme celles issues de la résolution817 du Conseil de sécurité . Dans son contre-mémoire, la
Grèce a montré que, si la clause juridictionnelle est inscrite au paragraphe2 de l’article21, le
régime juridictionnel de l’accord intérimaire in tègre nécessairement d’autres dispositions: par
conséquent, l’interprétation et l’application de ce régime exigent de tenir compte, non seulement du
paragraphe 1 de l’article 5 qui est expressément incorporé dans le paragraphe 2 de l’article 21, mais
également du paragraphe1 de l’ar ticle11, de l’article22, ainsi que du fondement premier de
71
l’accord intérimaire tout entier, à savoir la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité .
3.19. L’ERYM amorce sa critique de l’interprétation donnée par la Grèce au paragraphe 2 de
l’article21 par une présentation inversée et incomplè te de la méthode d’interprétation retenue en
droit international. Au paragra phe3.12 de sa réplique, elle fait va loir que la lecture de la Grèce
«repose sur une interprétation incorrecte de l’objet et du but du paragraphe2 de l’article21». Le
paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu’«[u]n
traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans
leur contexte et à la lumière de son objet et de son but». Il est inadmissible de passer outre le sens
ordinaire que revêt le texte dans son contexte, pour le remplacer par un objet et un but fictifs, qui
non seulement ne sont pas fondés sur les termes du traité mais vont aussi manifestement à
l’encontre du sens ordinaire du libellé du paragra phe 2 de l’article 21 et des éléments formant son
contexte, tel qu’ils figurent au paragraphe 1 de l’article 5 et à l’article 22.
68Réplique, par. 3.12.
69Les italiques sont de nous.
70
Voir l’article31 de la convent ion de Vienne sur le droit des tr aités, 31 mai 1969, Nations Unies, Recueil des
traités, vol. 1155, p. 331.
71Voir contre-mémoire, par. 6.13-6.31. - 23 -
3.20. D’après l’ERYM, l’interprétation de la Grèce irait à l’encontre de l’objet et du but de
l’accord intérimaire car, fait-elle valoir, cette interprétation 72boutirait effectivement à vider
l’article 21 de toute substance ou à le priver de toute efficacité» . A l’appui de sa thèse, l’ERYM
avance que,
«puisque le but même de l’accord intérima ire était de permettre aux Parties d’éviter
des difficultés découlant de la divergence en cours relative au nom du demandeur, tout
47
différend concernant une disposition 73elconque de l’accord intérimaire est
nécessairement lié à la question du nom» .
Il s’agit là d’une version partiale de l’objet et du but d’un accord devant sa conclusion au fait qu’il
réussissait à tenir compte des intérêts divergents de chacune des Parties. La Cour notera que
l’ERYM ne fait aucune référence à ses propres obligations en ce qui concerne l’usage de
l’appellation provisoire «à toutes fins utiles…». De fait, ainsi qu’il est expliqué dans le
contre-mémoire, sans la moitié de cette obligati 74 qui incombe à l’ERYM, la Grèce n’aurait eu
aucune raison de conclure l’accord intérimaire .
3.21. Il est ridicule d’affirmer, comme l’ERYM, que la lecture que la Grèce fait des termes
ordinaires de l’accord intérimaire signifierait que chaque «disposition…de l’accord intérimaire
[serait alors] nécessairement lié[e] à la ques tion du nom». L’accord intérimaire est un modus
vivendi complet: l’inobservation d’un certain nomb re des obligations qu’il contient donnera
naissance à des différends sans rapport avec la «diverge nce», d’où l’intention de soumettre de tels
différends à la compétence de la Cour. Parmi ces obligations, on trouve :
⎯ Celle, à l’article3, de ne pas «appu[yer] les actions d’une tierce partie dirigées contre la
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’autre Partie» ;
⎯ Celle, à l’article 4, de ne pas «appu[yer] de revendications à l’égard d’une partie quelconque du
territoire de l’autre Partie ou de revendications visant à modifier [la] frontière existante» ;
⎯ Celles, au paragraphe2 de l’article5, de «prendr[e] des dispositions pratiques, portant
notamment sur la question de la documenta tion, en vue de permettre des activités
commerciales normales entre [les Parties]…» ;
⎯ Celles, à l’article6, relatives à l’engagement de l’ERYM de s’abstenir d’interpréter sa
Constitution de manière à revendiquer un territoir e qui n’est pas situé à l’intérieur de ses
frontières existantes ;
48 ⎯ Celle, au paragraphe 1 de l’article 7, de «prendr[e] … des mesures efficaces afin d’interdire des
actes d’hostilité ou de propagande par des organismes d’Etat et de décourager les actes
d’entités privées susceptibles d’inciter à la violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles» ;
⎯ Celle, au paragraphe2 de l’article7, qui im pose à l’ERYM de «cesser d’utiliser de quelque
façon que ce soit et sous toutes ses formes le symbole qui figurait sur son drapeau national…» ;
⎯ Celles, au paragraphe 3 de l’article 7, relatives à l’utilisation des «symboles faisant partie [du]
patrimoine historique ou culturel [de l’autre Partie]…» ;
⎯ Celles, au paragraphe 1 de l’article 8, de «s’abst[enir] de faire obstacle de quelque façon que ce
soit au mouvement de personnes et de biens entre [les] territoires [des Parties]…» ;
⎯ Celle, à l’article12, d’appliquer les dispositi ons de certains accords bilatéraux spécifiques
auxquels l’ERYM n’était pas Partie ;
72Réplique, par. 3.15.
73
Ibid.
74
Voir, contre-mémoire, par. 3.38-3.49. - 24 -
⎯ Celle, à l’article 13, qui impose à la Grèce d’app liquer les dispositions de la convention sur le
droit de la mer à l’égard de l’ERYM, Etat enclavé ;
⎯ Celles, à l’article14, relatives aux liaisons de transport et aux communications routières,
ferroviaires, maritimes et aériennes ainsi qu’au transit de marchandises par le territoire et les
ports des Parties ;
⎯ Celles, à l’article17, portant sur la protecti on de l’environnement et l’élimination de la
pollution dans les zones frontalières ;
⎯ Celles, à l’article20, de coopérer dans la lutte contre les activités criminelles organisées, le
terrorisme, les crimes et délits économiques, les crimes liés aux stupéfiants, le commerce
illicite de biens culturels, les infractions en matière de transport aérien civil et la contrefaçon.
Ces engagements relèvent tous de la compétence de la Cour internationale de Justice, puisqu’ils ne
font pas intervenir la clause d’ex ception inscrite au paragraphe 2 de l’article 21. En somme, c’est
sans aucun fondement que l’ERYM soutient que l’interprétation faite par la Grèce du sens ordinaire
de l’accord intérimaire priverait la Cour de tout e compétence à l’égard de l’accord. C’est plutôt
49 l’interprétation que propose l’ERYM du paragraphe 2 de l’article 21 qui priverait effectivement de
sens la clause d’exception.
3.22. L’ERYM persiste à interpréter l’accord intérimaire non comme l’accord
synallagmatique qu’il est mais comme un mécanism e conçu simplement pour obliger la Grèce à
soutenir la candidature de l’ERYM dans toutes les organisations internationales 75, malgré les droits
et obligations de la Grèce en tant que membre de ces organisations et malgré l’inobservation, par
l’ERYM, d’autres éléments importants de l’accord. Elle persiste également à se méprendre sur le
fondement des objections élevées par la Grèce. Au paragraphe3.16 de sa réplique, l’ERYM
indique :
«Si le défendeur avait raison en affirman t que le paragraphe 2 de l’article 21 lui
réserve le droit de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à cause de
l’absence de règlement de la divergence c oncernant le nom, le but même de l’accord
76
intérimaire et du paragraphe 1 de son article 11 se trouverait compromis.»
Le grief de la Grèce ne porte p as seulement sur le non-règlement de la divergence relative au nom,
mais également sur la politique constante par laque lle l’ERYM viole son obligation de faire usage
du nom provisoire «à toutes 77ns utiles à l’Orga nisation [des NationsUnies]…en attendant que
soit réglée la divergence» . L’argument est clairement présenté dan78le contre-mémoire, auquel
nous prions respectueusement la Cour de bien vouloir se reporter .
3.23. Pour résumer, la politique et la pr atique adoptées par l’ERYM en ce qui concerne
l’obligation que lui font la résolution817(1993) du Conseil de sécurité et l’article5 de l’accord
intérimaire constituent et, de l’ aveu de l’ERYM, continueront de constituer des violations
manifestes de cet accord. Cette politique et cette pratique touchent au cŒur même de la clause
d’exception inscrite au paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire, celle-ci s’appliquant en
50 termes inconditionnels «à la divergence visée à l’ar ticle 5» et non pas simplement à la compétence
de la Cour de connaître de la question du no m de l’ERYM. A supposer, aux seules fins de
déterminer si la Cour est compétente, que la Grèce se soit effectivement opposée à la candidature
de l’ERYM lors du sommet de Bucarest, elle au rait été motivée par des considérations liées à la
divergence sur le nom, elle-même causée par l’ab sence de bonne foi de l’ERYM et sa politique
explicite de violation manifeste de ses obligations à cet égard.
75Réplique, par. 3.16.
76Ibid.
77
Résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, 7 avril 1993.
78Voir contre-mémoire, par. 4.65-4.72. Voir également, ci-après, par. 7.26-7.41. - 25 -
3.24. Pour contester le sens ordinaire du texte en l’espèce, l’ERYM choisit une poignée de
déclarations publiques de responsables grecs, qui ét aient destinées à un public général et qui, à la
différence d’un exposé de droit devant une juri diction, ne citaient pas expressément la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité ni l es dispositions de l’accord intérimaire. Telle est,
bien évidemment, la nature des déclarations politiques, qui sont adap tées aux assemblées dans
lesquelles elles sont prononcées et au public auquel elles s’adressent. L’ERYM choisit d’ignorer
les termes mêmes de la déclaration de Bucarest 79et des déclarations ultérieures de l’OTAN 80,
toutes présentées dans le contre-mémoire. Elles dé montrent qu’au cŒur de la décision par laquelle
l’OTAN a reporté l’examen de la candidature de l’ ERYM, résidait la question de la divergence sur
le nom ; si la Grèce s’était opposée à l’accession de l’ERYM, la raison en aurait été la divergence
et, comme élément aggravant de celle-ci, la viol ation par l’ERYM de ses obligations ainsi que son
intention explicite de continuer de les violer à l’ avenir. L’instance introduite par l’ERYM portant
sur la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire, elle ne relève pas de
la compétence de la Cour par application du paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord.
C. L E DIFFÉREND EST EXCLU DE LA COMPÉTENCE DE LA C OUR
PAR APPLICATION DE L ARTICLE 22
3.25. Les actes de la Grèce au sommet de l’ OTAN à Bucarest sont également exclus de la
51 compétence de la Cour par application de l’article 22 de l’accord intérimaire. Cette disposition, qui
figure dans la section de l’accord intérimaire intitul ée «Clauses finales», précise dans la partie qui
nous intéresse :
«Le présent accord intérimaire … ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs
découlant d’accords bilatéraux et multilatéra ux déjà en vigueur que les Parties ont
conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales.»
Pour expliciter la manière dont l’article 22 fonctionne par rapport au paragraphe 1 de l’article 11, la
Grèce les a présentés bout à bout dans son contre-mémoire, comme suit :
«la première Partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde Partie
dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales, dont
la première Partie est membre … [mais] [l]e présent accord intérimaire … ne porte pas
atteinte aux droits et aux devoirs découl ant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà
en vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations
internationales».
3.26. L’article22 est si néfaste pour la cause de l’ERYM que celle-ci n’en a pas touché un
mot dans son mémoire. Le contre-mémoire de la Grèce l’ayant obligée à y faire face, l’ERYM
s’efforce, dans sa réplique, d’éviter d’en traiter au moyen de deux procédés différents.
3.27. Premièrement, elle feint de ne pas comprendre en quoi ce contre-argument constitue
une exception d’incompétence. C’est pourtant loin d’être compliqué. Pour qu’il y ait compétence,
une demande doit se fonder sur le traité en question ; si ce n’est pas le cas, la compétence ne peut
79
Contre-mémoire, par. 5.49-5.50.
80
Ibid., par. 5.51-5.52. - 26 -
81
être assise sur aucune demande susceptible de donner lieu à une action en justice . Dans son
52 contre-mémoire, la Grèce a expliqué en détail le processus de prise de décisions au sein de l’OTAN
ainsi que celui qui préside l’élargissement en particulie r, en citant le traité de l’Atlantique Nord et
d’autres documents officiels de l’organisation, lesquels indiquent clairement que toutes les
décisions de l’Alliance qui concernent l’élargisse ment sont prises par consensus en fonction de
critères bien définis. De fait, aux termes du traité de l’Atlantique Nord, les obligations
préexistantes de la Grèce, que protège l’article 22, comprenaient «la participation au processus de
consultation à l’intérieur de l’Alliance et le prin cipe de la prise de décision par consensus, qui
réclame un engagement à rechercher un consensus au sein de l’Alliance sur toutes les questions qui
82
la concernent» .
3.28. Deuxièmement, l’ERYM cherche à éluder l’incidence de ce défaut de compétence en
invoquant une partie de la décision prise par la Cour dans l’affaire Avena 83, prétendant qu’elle la
fonde à affirmer que l’exception tirée par la Grèc e de l’article22 porte sur l’interprétation de
l’accord intérimaire, plutôt que sur la compétence de la Cour. Mais cette prétendue distinction est
creuse en l’espèce. Premièrement, la présente instance ne ressemble en rien à l’affaire Avena.
Dans celle-ci, la deuxième exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique se
fondait sur l’interprétation restrictiv e que le défendeur faisait du para graphe 1 de l’article 36 de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, principale disposition de fond en cause dans le
cadre du diffé84nd. La Cour confirma qu’«[i]l s’agi[ssa]it là d’une ques tion d’interprétation des
obligations» , concluant que «[c]ette interprétation sera[it] confirmée ou infirmée lors de l’examen
au fond, mais [qu’]elle ne se situ [ait] pas hors des limites de la compétence conférée à la Cour par
85
53 le protocole de signature facultative…» . L’article22 de l’accord intérimaire ne joue pas en
l’espèce un rôle analogue à celui de l’article36 de la convention de Vienne, qui était au cŒur de
l’affaire Avena ; de fait, le demandeur lui-même a affi rmé dès ses premières conclusions que seul
était en cause l’article11 de l’accord intérimair e. Mais surtout, la Grèce a choisi de ne pas
demander la tenue d’une phase juridictionnelle distincte; compétence et fond sont conjointement
traités dans le cadre d’une procédure unique. Ri en n’empêche donc la Cour de se prononcer sur
l’interprétation de l’article22 en même temps que sur les arguments juridictionnels de la Grèce.
Les deux démarches ne sont pas mu tuellement exclusives et une cl ause juridictionnelle ne saurait
être interprétée sans référence à son «contexte», surtout lorsqu’elle incorpore explicitement
d’autres parties et principes de l’accord considéré.
3.29. Sur le fond de l’exception, la Grèce est, comme l’ERYM, d’avis qu’il lui revient de
démontrer que «son interprétation de l’article22 est correcte et, en outre, qu’[elle] a, en vertu du
traité de l’Atlantique Nord, des droits et des de voirs qui priment ses obligations au titre de l’accord
86
intérimaire» . (De même, une fois que la Grèce a fait une première démonstration de sa thèse, la
81Dans le même ordre d’idées, le paragraphe1 de l’ article11 présente lui auss i une dimension clairement
juridictionnelle: même si la Grèce avait élevé une objection en raison de la divergence relative au nom, comme le
prétend l’ERYM, cela n’aurait pas donné naissance à une de mande pouvant entraîner une ac tion en justice, étant donné
que le paragraphe 1 de l’article 11 réserve à la Grèce «le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle
participation si la seconde Partie doit être dotée dansorganisations ou institutions d’une appellation différente que
celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».
82
Etude sur l’élargissement de l’OTAN publiée par les chef s d’Etat et de gouvernement participant à la réunion
du conseil de l’Atlantique Nord , Bruxelles, le 3septembr e1995 (publiée dans le Manuel de l’OTAN , Bureau de
l’information et de la presse de l’OT AN, 1999, p.335-369), chap.4, par.43;contre-mémoire, annexe19 (citée dans
contre-mémoire, par. 5.24).
83
Avena et autres ressortissants mexicains (M exique c.Etats-Unis d’Amérique), arrêt , C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 32, cité par l’ERYM au par. 3.27 de sa réplique.
84
Ibid., p. 32, par. 30.
85Ibid.
86Réplique, par. 3.26. - 27 -
charge de la preuve bascule alors vers l’ERYM, qui doit démontrer que sa propre interprétation de
cette disposition est correcte et que les droits et de voirs qui sont ceux de la Grèce en vertu du traité
de l’Atlantique Nord et qui font l’obj et de la réserve inscrite à l’article 22 ne prévalent pas sur des
obligations contraires découlant de l’accord intérimaire.)
3.30. La Grèce estime qu’elle a amplement prouvé ses deux aspects dans son
87
contre-mémoire , et que l’ERYM n’a réussi ni à les réfuter ni à apporter la preuve d’une autre
interprétation. Comme l’explique le contre-mémoire de la Grèce, l’OTAN appartient à la catégorie
des organisations internationales fermées, au se in desquelles «la qualité de membre…entraîne
d’importants engagements et liens de solidarité, l’admission de tout nouveau membre ayant dès lors 88
54 une incidence potentielle importante sur les engagements et obligations des autres membres» . Un
membre d’une telle organisation a des responsabilit és juridiques internationales envers les autres
membres ainsi qu’à l’égard de l’organisation e lle-même en ce qui concerne sa participation aux
décisions d’admission d’autre Etats. La Grèce est membre de l’OTAN. L’article22 de l’accord
intérimaire précise que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits ou aux devoi rs qui sont ceux de la
Grèce au sein de l’OTAN ; parmi ces droits et de voirs figure indubitablement la participation aux
décisions relatives à l’accession de nouveaux membres.
3.31. Si, comme l’a allégué l’ERYM et comme nous l’avons supposé plus haut pour
déterminer si la Cour était compétente, la Grèce s’était effectivement opposée à la candidature de
l’ERYM à l’OTAN en exerçant s es droits et en s’acquittant de ses obligations envers
l’organisation, l’article22 ferait échapper son acte à la compétence de la Cour. La pertinence de
cet argument au regard de la troisième exception soulevée par la Grèce sera développée par la suite.
3.32. Au mépris à la fois de la logique et des termes explicites de l’accord intérimaire,
l’ERYM a affirmé dans son mémoire que «cette affaire ne se rapporte d’aucune façon…à l’une
quelconque des dispositions de l’instrument c onstitutif de l’OTAN…: la présente instance a
exclusivement pour objet les actes du défendeur et leur incompatibilité avec l’accord
intérimaire» .9
L’ERYM n’a jamais expliqué comment ni pour 90 quoi il pourrait en être ainsi. Elle se
contente, dans sa réplique, de répéter cette affirmation . Or, les termes de l’accord intérimaire ne
laissent clairement aucune place au doute: l’article22 indique que les obligations découlant de
l’accord intérimaire ne portent pas atteinte aux dr oits et aux devoirs que chacune des Parties tient
des accords multilatéraux préexistants qu’elles ont conclus avec des organisations internationales.
55 3.33. L’ERYM ne traite pas non plus des critères qu’utilise l’OTAN da ns le cadre de sa
procédure d’accession ni de la manière dont ils p ourraient s’appliquer à un candidat comme elle.
«L’Alliance», explique l’OTAN dans son manuel, peut «[s]’il y a lieu, [] exiger des engagements
politiques spécifiques pendant les négociations en vue d’une adhésion». Il se peut que l’ERYM
soit mécontente des «engagements politiques spécifi ques» que l’OTAN lui a assignés et des suites
de la décision qui a été collectivement prise à Bucare st et lors des réunions ultérieures en raison du
fait qu’elle n’a pas tenu ces engagements. Il semble que l’ERYM n’ait pas la volonté d’accepter
les conditions que l’OTAN lui a fixées pour fa ire progresser le processus d’accession, mais rien
n’indique qu’en respectant ses obligations de memb re de l’Alliance dans le cadre du processus du
87Contre-mémoire, p. 96-104.
88Contre-mémoire, par. 6.57.
89
Mémoire, par. 1.8.
90Réplique, par. 3.4 3) ; ibid., par. 3.30. - 28 -
plan d’action pour l’adhésion (MAP), la Grèce soit allée à l’encontre des droits et devoirs découlant
de cet accord multilatéral. En bref, la déci sion de Bucarest est une question à débattre entre
l’ERYM et l’OTAN et, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une question qui relève de la
compétence de la Cour.
D. L E DIFFÉREND PORTANT SUR UN COMPORTEMENT ATTRIBUABLE À L ’OTAN,
LA C OUR NE PEUT EXERCER SA COMPÉTENCE
3.34. En dernier lieu, la Grèce soutient que le présent différent est inextricablement lié à
un
comportement attribuable à l’OTAN et échappe donc à la compétence de la Cour. Elle a consacré
les pages 109 à 123 de son contre-mémoire à cette question mais elle reviendra ci-après sur certains
points majeurs pour répondre aux arguments présentés dans la réplique de l’ERYM.
3.35. Au cŒur de cette affaire, réside une décision collective par laquelle les membres de
l’OTAN ont résolu à l’unanimité de différer l’ examen de la demande d’adhésion présentée par
l’ERYM jusqu’au règlement de la divergence re lative au nom. Nombre de participants ont
confirmé qu’à l’instar d’autres décisions de l’OTAN, la décision de Bucarest revêtait un caractère
collectif. Ainsi, Štefan Füle, ambassadeur de la République tchèque auprès de l’OTAN, a tenu en
ERYM une conférence de presse dont la presse de ce pays s’est fait l’écho. L’ambassadeurFüle
n’ayant pas fait mystère de son soutien à l’adhési on de l’ERYM à l’OTAN, sa position politique et
56
le lieu où se tenait la conférence rendent ses propos encore plus parlants. Voici ce qui en a été
rapporté :
««Au sommet, les Etats membres n’ont pas pu parvenir à un accord et, par
conséquent, la question n’a pas été mise au vote. Il n’y a pas eu de procédure au cours
de laquelle on pourrait dire qu’un pays91u un gr oupe de pays en particulier ait élevé
une objection», a expliqué M. Füle.»
L’article se poursuit ainsi :
«Il [Füle] a prévenu les journalistes que dans la mesure où ils souhaiteraient faire état
d’un véto, ils devraient être pleinement conscients que «ce n’est pas exactement ce qui
s’est passé à Bucarest». L’ambassadeurFüle a souligné que tant que le différend
relatif au nom ne serait pas réglé, la Macédoine ne pouvait espérer devenir membre de
92
l’OTAN.» [Traduction du Greffe.]
Cette position a été confirmée par une source au ssi autorisée que le président de l’ERYM
lui-même. Comme on le verra par la suite, le prési dentIvanov a cla93ement attribué l’issue du
sommet de Bucarest aux Etats membres en tant qu’instance collective .
3.36. L’affaire portant sur une décision collec tive de l’OTAN, l’ERYM se trouve en butte à
une difficulté classique: en effet, l’exercice de sa juridiction en l’espèce contraindrait la Cour à
trancher des questions concernant une partie tierce, qui n’a pas consenti à sa compétence. Entre les
deux branches d’un tel dilemme, un demandeur a invariablement du mal à établir que d’une
certaine manière, son affaire se distingue vraiment de la question qui concerne la partie tierce. En
effet, la Cour a décidé de longue date qu’elle déclinerait d’exercer sa compétence lorsque les
91«The Czech Republic continues to support Macedonia in NATO» [La République tchèque continue de soutenir
la Macédoine à l’OTAN], Utrinski Vesnik , 2n2ovembr2e008, consultable à l’adresse suivant:e
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FCA3114349781142BDFC9200560B889A ; annexe 54.
92
Ibid.
93Voir ci-après, par. 6.23. - 29 -
94
57 intérêts juridiques d’un tiers absent en constitueraient «l’objet même» . Par exemple, dans
l’affaire de l’Or monétaire, elle a considéré qu’elle ne pouvait pas exercer sa compétence sur une
tierce partie indispensable sans le consentement de celle-ci . 95
«[P]our déterminer si l’Italie a titr e à recevoir l’or, il est nécessaire de
déterminer si l’Albanie a commis un délit inte rnational contre l’Italie et si elle est
tenue à réparation envers elle ; puis, dans ce cas, de déterminer aussi le montant de
l’indemnité. Pour trancher ces questions, il est nécessaire de déterminer si la loi
albanaise du 13 janvier 1945 était contraire au droit international. A la solution de ces
questions, lesquelles concernent le caractèr e licite ou illicite de certains actes de
l’Albanie vis-à-vis de l’Italie, deux Etats seulement, l’Italie et l’Albanie, sont
directement intéressés. Examiner au fond de telles questions serait trancher un
différend entre l’Italie et l’Albanie.
La Cour ne peut trancher ce différend sa ns le consentement de l’Albanie. Mais
il n’a été soutenu par aucune des Parties que l’Albanie ait donné son consentement en
l’espèce, ni expressément, ni implicite ment. Statuer sur la responsabilité
internationale de l’Albanie sans son consentement serait agir à l’encontre d’un
principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la
58 Cour ne peut exer96r sa juridiction à l’égard d’un Etat si ce n’est avec le consentement
de ce dernier.»
De la même manière, dans l’affaire relative au Timor oriental (Portugal c.Australie) , la Cour a
refusé de se prononcer sur les demandes du Portug al au fond parce que cela l’aurait obligée à se
prononcer sur la licéité du comportement de l’Indonésie alors même que celle-ci n’avait pas
acquiescé à sa compétence , dans la mesure où «l’arrêt que demand[ait] le Portugal aurait [eu] des
effets équivalant à ceux d’une décision déclaran t que l’entrée de l’Indonésie et son maintien au
98
Timor oriental [étaient] illicites…» . Ces deux précédents résolvent le dilemme de l’ERYM et
règlent la question de la compétence en l’espèce.
3.37. Le droit étant très clair sur cette qu estion, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’ERYM
évite d’en discuter dans sa réplique, pour s’efforcer plutôt de distinguer sa prétention de la question
au cŒur du litige. Dans son mémoire, elle affirme :
«Il s’agit d’un différend juridique postul ant que le paragraphe 1 de l’article11
reste applicable, et il concerne exclusivem ent les actes du défendeur et son opposition
à l’admission du demandeur à l’OTAN. Pour se prononcer sur le différend dont elle
est saisie, la Cour n’a pas à statuer sur les actes d’Etats tiers ou d’organisations
99
internationales.»
Dans sa réplique, elle se rétracte en déclarant :
«Le demandeur ne prétend pas et n’a ja mais prétendu, dans le cadre de la
présente procédure, «avoir subi un préjudice par suite de la décision que l’OTAN a
prise à l’unanimité» : la prétention ne concerne que l’acte d’objection du
59 100
défendeur.»
94 Voir, par exemple, Or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt, C.I.J.Recueil1954 , p.32; Plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt C.I.J.Recueil1985 , p.25; Différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras), re quête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J.Recueil1990 , p.114
à 116 ; Certaines terres à phosphates à Nauru (N auru c. Australie), exceptions prélim inaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992 ,
p. 259 à 262. Voir aussi Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102.
95 Or monétaire pris à Rome en 1943, question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32.
96 Ibid.
97
Voir Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, par. 36.
98 Ibid.
99
Mémoire, par. 3.12.
100Réplique, par.3.41) (les italiques sont dans l’iginal, nous soulignons). On remarquera ici que le mot
«préjudice» n’est assorti d’aucun qualificatif et peut désigner toute forme de préjudice. - 30 -
La Cour ne manquera pas de re marquer que la proposition selon la quelle l’ERYM ne prétend pas
avoir subi un préjudice est soigneusement nuancée par les mots «dans le cadre de la présente
procédure», de façon à éviter toute renonciation à cet te prétention centrale pour tenter de préserver
la possibilité pour l’ERYM de la faire valoir. Comme le montrera la Grèce, c’est en vain que
l’ERYM s’efforce de remédier au vice de compétence en essayant d’exciser la question centrale du
corps de l’affaire.
3.38. Examinons le dilemme a uquel se heurte l’ERYM, tel qu’i l ressort du paragraphe3.31
de sa réplique :
«La cause du demandeur s’articule exclusivement autour de l’objection élevée
par le défendeur à ce que le demandeur soit invité à adhérer à l’OTAN au sommet de
Bucarest, objection qui s’est cristallisée le 3avril2008. Les décisions prises par
l’OTAN à la suite de cette objection ne sont pas et ne sauraient être l’objet de la
présente procédure. Comme il l’a affirmé à maintes reprises, le demandeur ne prie pas
la Cour de s’exprimer sur la licéité d’ actes de l’OTAN ou de l’un quelconque de ses
membres au regard des critères définis dans l’accord intérimaire. Si les actes de
l’OTAN ou de l’un de ses autres Etats membres peuvent être pertinents, c’est
seulement dans la mesure où ils permettent d’élucider l’objection du défendeur, qui est
l’objet de la présente procédure. Afin de ne pas laisser place au doute, le demandeur
n’invite pas la Cour à s’exprimer sur la li céité ou le bien-fondé de la décision prise au
sommet de l’OTAN à Bucarest. De l’avis du demandeur, le seul acte dont la Cour doit
apprécier la licéité au regard du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire est
60 l’objection élevée par le défendeur à ce que le demandeur soit invité à adhérer à
l’OTAN au sommet de Bucarest.» 101
Dans le paragraphe suivant de la réplique, l’ ERYM affirme n’avoir «jamais laissé entendre que
l’OTAN ait pu manquer à une quelconque obligation» 10.
3.39. Cependant, la Cour ne peut pas statuer sur la licéité, au regard de l’accord intérimaire,
des actes imputés à la Grèce avant d’avoir statué sur la licéité ou non des décisions de l’OTAN. En
effet, la détermination de la li céité, du point de vue de l’article 22, de l’acte imputé à la Grèce
dépend inextricablement de la licéité de la décision collectivement prise par l’OTAN à Bucarest en
vertu du traité de l’Atlantique Nord. En outre, elle prend nécessairement en considération d’autres
décisions collectives que l’OTAN a adoptées ultérieure ment au sujet de la demande d’adhésion de
l’ERYM. En tant que membre de l’OTAN, la Grèce a participé à la prise de ces décisions, qui
allaient dans le même sens que la déclaration de Bucarest.
3.40. Si la déclaration faite à Bucarest par l’OTAN constituait une décision licite et prise
intra vires en vertu du traité de l’Atlantique Nord, il s’ensuit que tout acte posé par la Grèce en
qualité de membre de l’OTAN serait conforme aux paramètres énoncés dans l’article22 de
l’accord intérimaire, c’est-à-dire «aux droits et aux devoirs découlant d’accords … multilatéraux» ;
ainsi considéré, l’acte posé par la Grèce ne contrevi endrait pas à l’accord intérimaire. De surcroît,
comme la teneur de la déclaration de Bucarest a été réitérée sans qu’il soit reproché à la Grèce d’en
être à l’origine (ce qu’avait allégué l’ERYM dans le contexte de Bucarest), si la Cour connaissait
de la prétention selon laquelle les actes que la Grèce aurait posés à Bucarest contrevenaient à
l’accord intérimaire et n’étaient pas couverts par l’article 22 de celui-ci, elle serait par la force des
choses obligée de statuer sur la licéité et le caractère intra vires des décisions de l’OTAN. Cette
question irait toutefois au-delà de sa compétence.
101
Réplique, par. 3.31.
102
Réplique, par. 3.32. - 31 -
3.41. Inversement, si les actes prétendument posés par la Grèce à Bucarest n’étaient pas
61
conformes aux droits et devoirs découlant du tra ité de l’Atlantique Nord , ils ne seraient pas non
plus couverts par l’article 22 de l’accord intérimair e. Il n’y a aucun moyen d’éluder le fait que la
décision de Bucarest a été prise colle ctivement et que, comme l’a reconnu
103 104
l’ambassadeur tchèque Füle , entre autres personnes , cette décision ne résultait pas des actes de
la Grèce seulement. Au surplus, l’OTAN a pris dans le sillage de Bucarest d’autres décisions
collectives de même teneur 105. Partant, si la Cour venait conclure en l’espèce que les actes de la
Grèce n’étaient pas couverts par l’article22, elle statuerait nécessairement su r la licéité des actes
d’autres membres de l’OTAN et de cette organisation elle-même. Là encore, la question irait
au-delà de la compétence de la Cour.
E. C ONCLUSION
3.42. Pour résumer, la Cour n’est pas compétente en l’espèce pour les raisons suivantes :
i) le différend a trait à la divergence visée au pa ragraphe 1 de l’article 5 de l’accord et il est
donc exclu de la compétence de la Cour, en a pplication du paragraphe 2 de l’article 21 du
même accord.
ii) Le différend échappe à la compétence de la Cour par le jeu de l’article22 de l’accord
intérimaire.
iii)Le différend concerne un comportement imputable à l’OTAN alors que ni cette
organisation ni ses membres n’ont accepté la compétence de la Cour.
62 3.43. En raison de ce qui précède, la Grèce réitère son exception d’incompétence et prie la
Cour de rejeter la requête de l’ERYM pour défaut de compétence.
10Voir plus haut, par. 3.35.
104
Voir ci-après, par. 6.23 (déclaration du président Ivanov).
10Voir ci-après, par. 6.10. - 32 -
63 C HAPITRE 4
L IMITATIONS INHÉRENTES À L 'EXERCICE
DE LA FONCTION JUDICIAIRE DE LA C OUR
A. INTRODUCTION
4.1. Outre les exceptions soulevées au chapitr e3 de la présente duplique, la Grèce soutient
qu’il existe d’autres raisons décisives qui devr aient empêcher la Cour de se prononcer sur la
demande de l’ERYM. La Cour est ici saisie d’une affaire dans laquelle elle devrait faire preuve de
réserve judiciaire pour préserver l’intégrité de sa fonction judiciaire.
4.2. Comme la Cour l’a rappelé dans l’affaire du Cameroun septentrional :
«Il y a des limitations inhérentes à l'exercice de la fonction judiciaire dont la
Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte. Il peut ainsi y avoir
incompatibilité entre, d'un côté, les désirs d'un demandeur ou même des deux parties à
une instance et, de l'autre, le devoir de laCour de conserver son caractère judiciaire.
C'est à la Cour elle-même et non pas aux Par ties qu'il appartient de veiller à l'intégrité
de la fonction judiciaire de la Cour.»106
4.3. Ces raisons, qui relèvent de l’opportunité judiciaire, découlent des autres exceptions que
la Grèce a soulevées, mais il serait utile de s’y attard er un instant. Elles obligent la Cour à évaluer
les conséquences que pourrait avoir son arrê107si elle devait se déclarer compétente. Ce sont des
exceptions à la recevabilité de la requête et, à ce titre, elles empêchent la Cour d’examiner
l’affaire au fond. Ainsi que l’a relevé un auteur,
«[I]l importe de relever que la Cour a e xplicité…une catégorie plus large, qui a
64 d’ailleurs toujours été sous-jacente dans sa jurisprudence, catégorie que l’on peut
désigner par les termes «recevabilité générale».
En effet, la Cour peut parfois conclure à l’irrecevabilité de la demande en invoquant
des considérations générales, allant au-d elà des conditions spécifiques de recevabilité
matérielle, en se fondant uniquement sur l’incompatibilité de la demande avec sa
fonction judiciaire. Il s’agit d’une recevab ilité générale qui, dans le cadre de la
recevabilité matérielle, va au-delà des c onditions spécifiques et représente un résidu
du pouvoir discrétionnaire pour la Cour dans ce domaine, pourvoir qu’elle détient et
exerce en vu108e sauvegarder l’indépe ndance et l’intégrité de sa fonction
judiciaire.»
106
Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume-Uni), excep tions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1963 ,
p. 15, 29.
107En apportant cette précision,Grèce souhaite dissiper les doutesdemandeur quant à la nature des
exceptions qu’elle a formulées (réplique, parCameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 15, 38.
108GeorgesAbi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale , Paris, Pedone,
1967, p. 97. - 33 -
4.4. De ce point de vue, l’irrecevabilité de la requête de l’ERYM en l’espèce s’explique par
deux raisons différentes :
⎯ Premièrement, si la Cour faisait droit à la demande de l’ERYM, elle rendrait forcément un arrêt
qui ne serait pas effectivement applicable pui squ’il aurait trait à l’admission du demandeur à
l’OTAN (ou à d’autres organisations internationales).
⎯ Deuxièmement, la demande de l’ ERYM conduirait inévitablement la Cour à intervenir dans le
processus de négociation et, de surcroit, à approuver l’objectif poursuivi par elle dans le cadre
de ces négociations. Un tel résultat serait clairement incompatible avec la fonction judiciaire
de la Cour car contraire aux résolutions817 (1993) et 845(1993) du Conseil de sécurité, qui
demandent aux Parties de régler la question du nom par voie de négociation. Par ailleurs, ce
65 résultat conduirait paradoxalement la Cour à se prononcer sur la question du nom, alors que
celle-ci, comme le souligne l’ER YM elle-même, ne relève pas de la fonction judiciaire de la
Cour.
B. L’ ARRÊT DE LA C OUR NE SERAIT PAS EFFECTIVEMENT APPLICABLE
4.5. Comme le rappelle un dictum bien connu de la Cour en l’affaire du Cameroun
septentrional, «[s]i la Cour devait poursuivre l'affair e et déclarer toutes les allégations du
demandeur justifiées au fond, elle n'en serait pa s moins dans l'impossibilité de rendre un arrêt
effectivement applicable» 109. Ce serait le cas en l’espèce: quelle que soit la décision de la Cour,
elle n’aura pas d’effet sur l’admission du de mandeur à l’OTAN ou à d’autres organisations
internationales, encore que pour des raisons différentes.
1. L’arrêt de la Cour ne peut avoir d’effet sur l’admission
du demandeur à l’OTAN
4.6. Le demandeur fonde et aligne sa pos ition juridique relative à l’admission à l’OTAN sur
les conditions énoncées à l’article10 du traité de l’Atlantique nord 11. Dans la décision de
Bucarest, les Etats membres de l’OTAN ont déjà conclu à l’unanimité que l’ERYM ne satisfaisait
pas aux critères d’admission, en particulier à celui des relations de bon voisinage. Ils ont par
ailleurs précisé la condition que l’ERYM devait remplir pour que sa candidature soit prise en
considération : le règlement de la question du nom par les Parties. C’est ainsi qu’ils ont déclaré :
66 «[d]ans le cadre des Nations Unies, de nombreux acteurs se sont employés activement
au règlement de la question du nom, mais l’alliance a noté avec regret que ces
pourparlers n’avaient pas abouti. C’est pourquoi nous sommes convenus qu’une
invitation serait faite à l’ex-République yougoslave de Macédoine dès qu’une solution
mutuellement acceptable aura été trouvée à la question du nom. Nous souhaitons
vivement voir les négociations reprendre san s délai et comptons bien qu’elles seront
111
menées à bonne fin dès que possible.»
4.7. Pratiquant l’incantation au lieu de rec ourir à des arguments valables, le demandeur
112
essaie de convaincre la Cour que sa requête n’est pas dirigée contre la décision de l’OTAN . On
constatera toutefois que si les arguments qu’il invoq ue contre la Grèce étaient acceptés tels qu’ils
109 Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume-Uni), excep tions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1963 ,
p. 15, 33.
110
Contre-mémoire, par. 5.16-5.17, 5.22-5.24 ; et, plus bas, par. 6.4-6.10.
111Communiqué de presse de l’OTAN (2008)049, déclaration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion dueil de l’Atlantique Nord te nue à Bucarest le 3avril2008
(3 avril 2008), par. 20 ; mémoire : annexe 65 (les italiques sont de nous). Voir aussi, contre-mémoire par. 5.48-5.51.
112Réplique, par. 2.35; par. 2.44, par. 2.54 ; par. 3.29-3.33. - 34 -
sont formulés dans la réplique, cela reviendr ait à conclure que la Grèce s’est opposée à son
admission à l’OTAN, même si cette prétendue oppositi on ne «s’inscrirait [pas] dans le cadre de la
décision collective que l’OTAN a prise par con sensus: la violation porte entièrement sur
l’objection distincte et antérieure opposée par le défendeur et, parta113 il n’est pas nécessaire que la
Cour exprime un avis sur toute décision ultérieure de l’OTAN» . C’est pourtant lors du sommet
de Bucarest que l’OTAN a décidé de reporter l’invitation qu’elle comptait adresser à l’ERYM,
pour la raison expresse que les parties n’avaient pas réglé le différend qui les oppose au sujet du
nom.
4.8. L’ERYM formule son allégation comme si la décision qu’elle cherchait à obtenir de la
Cour ne concernait aucunement les obligations de la Grèce au sein de l’OTAN ou la décision prise
par l’Alliance en avril2008 au sujet de sa candidature. D’emblée, on voit que ses arguments ne
67 tiennent pas. Ils donnent d’ailleurs à penser que l’ERYM reconnaît que la Cour ne peut en l’espèce
ordonner à l’OTAN d’infirmer une décision prise dans le cadre du processus prévu à cet effet.
4.9. L’ERYM a beau s’employer à modifier la base sur laquelle repose sa requête, il ressort
de plusieurs passages de sa réplique qu’il s’agit esse ntiellement pour elle de contester la décision
de Bucarest, et il est évident que c’est l’OTAN qui est en cause. On peut ainsi lire dans la réplique
que le présent différend «s’est cristallisé[] le 3 avril2008», à savoir la date de la décision sur
laquelle l’ERYM souhaiterait que l’OTAN revienne 114 La présente affaire concerne «uniquement»
la prétendue opposition de la Grèce, son objection «à ce que le demandeur soit invité à rejoindre
l’OTAN lors du sommet de Bucarest» 115. La procédure d’admission à l’OTAN est au cŒur de la
revendication de l’ERYM.
4.10. En outre, le demandeur cherche à obtenir de la Cour que «le demandeur puisse
continuer à exercer les prérogatives qui sont les si ennes, en tant qu’Etat indépendant…[d116 le
droit de demander à faire partie de l’OTAN et d’autres organisations internationales» . La Cour
n’a pas besoin de rendre un arrêt pour que le demandeur retrouve «le statu quo ante, à savoir sa
117
qualité de candidat à l’adhésion à l’OTAN» . La relation actuelle de l’ERYM avec l’OTAN est
ainsi résumée dans les documents de cette organi sation: «Le pays a rejoint le Plan d’action pour
l’adhésion (MAP) en 1999 et aspire à devenir membre de l’Alliance» 118. Exprimée en ces termes,
la réparation demandée serait sans objet.
4.11. «Le droit de demander son admission» s ous-entend une chance de réussite. C’est ce
que l’ERYM recherche en réalité, même si la manière détournée dont elle a formulé sa deuxième
68 demande dans sa réplique essaie de le dissimule r. Mais pour pouvoir réussir, le demandeur doit
satisfaire aux critères d’admission énoncés par l’OTAN. La décision de Bucarest ne change rien à
la candidature de l’ERYM. Elle précise simplement que la condition à remplir pour être invitée,
telle qu’adoptée à l’unanimité par les participants au sommet , est le règlement de la question du
nom. Comme l’ERYM elle-même le souligne, cela ne relève pas de la compétence de la Cour.
113Réplique, par. 3.4(3), (les italiques sont dans l’original).
114Réplique, par. 3.31.
115
Réplique par. 3.32 (les italiques sont de nous).
116
Réplique, par. 1.3
117Réplique, par. 6.22.
118OTAN, «NATO’s relations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia» [Les relations entre l’OTAN
et l’ex-République yougoslave de Macédoine], disponible à l’adresse suivante:http://www.nato.int/cps/fr/51D-
895DF122-875490FO/natolive/topics_48830.htm?selectedLocale=en ; annexe 68. - 35 -
4.12. La position juridique du demandeur en termes de droits et d’obligations est par
conséquent déterminée —et uni quement déterminée— par la décision de Bucarest en ce qui
concerne son admission à l’OTAN. En effet, la Grèce ne peut changer unilatéralement une
décision unanime de l’OTAN et la Cour ne peut elle-même prendre cette décision ou ordonner à
l’OTAN de le faire. L’arrêt de la Cour ne peut infirmer ou modifier cette décision, ni changer les
conditions d’admission y énoncées. Come nous l’expliquons plus loin 11, la décision en cause a été
prise à l’unanimité par les Etats membres de l’OTAN après qu’ils eurent examiné si l’ERYM
satisfaisait aux critères d’admission. Bien avant que l’ERYM ne saisisse la Cour, son président
d’alors avait reconnu :
«[N]ous pouvons engager des procédures devant les NationsUnies ou devant
des juridictions internationales. J’es time que ce sont des options à envisager
sérieusement. Mais en même temps, nous ne devrions pas oublier que cela ne lèvera
pas l’obstacle à notre à adhésion à l’OTAN et n’empêchera pas que la même chose se
reproduise avec l’Union européenne. Une résolution de l’ONU ou une décision de
69 justice ne permettent pas d’adhérer à ces organisations, pour cela, il faut 120 décision
consensuelle de leurs Etats membres, et la Grèce est l’un d’entre eux.»
121
4.13. Par conséquent, comme nous l’ avons démontré au chapitre précédent , la Cour ne
peut exercer sa compétence du fait que le présent différend concerne un comportement imputable à
l’OTAN. Mais la Grèce tient à soulever ici un poi nt légèrement différent. Outre le fait que le
véritable auteur de la décision contestée est absent de la présente procédure, ce qui suffit à priver la
Cour de sa compétence, elle tire une autre conclusion: en ce qui concerne l’OTAN, l’arrêt de la
Cour ne peut être que res inter alios acta , sans force obligatoire pour l’Alliance atlantique. Dès
lors, si la Cour devait conclure que la décision contestée a été prise à la faveur de la violation par la
Grèce de l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article11 de l’accord intérimaire, une
telle constatation n’aurait pas —et ne pourrait avoir— d’effet sur la situation. Tel était
précisément le cas dans l’affaire du Cameroun septentrional, où la Cour a relevé que si elle
«devait … déclarer toutes les allégations du demandeur justifiées au fond, elle n'en serait pas moins
dans l'impossibilité de rendre un arrêt effectivement applicable.» 122 Si la Cour devait ordonner à la
Grèce de soutenir l’adhésion de l’ERYM à l’OTAN (ce qui ne relève pas de sa compétence), sa
décision n’aurait pas d’effet pratique à cet égard.
4.14. La demande de l’ERYM conduit donc la Cour à une impasse. Même si l’on acceptait
que les revendications du demandeur ne visent pas la décision de l’OTAN, aussi artificielle que soit
cette hypothèse, il serait encore impossible d’imagin er quel effet concret la décision de la Cour
pourrait avoir en l’espèce. La Cour est aux pri ses avec le même dilemme que dans l’affaire du
70
Cameroun septentrional , où les question123ont elle avait ét é saisie avaient été réglées par une
résolution de l’Assemblée générale . Comme le fait l’ERYM en l’espèce, la République du
Cameroun s’était employée à persuader la Cour que sa requête n’était pas une contestation de ladite
résolution. La Cour avait conclu, comme elle se devait de le faire, que toute décision qu’elle
rendrait se heurterait forcément aux conclusions de l’Assemblée générale :
«Le requérant, dans la présente affaire, a déclaré expressément qu’il ne
demandait à la Cour ni de reviser, ni d’infirmer ces conclusions de l’Assemblée
générale ou ces décisions en tant que telles; il n’est donc pas nécessaire d’examiner si
119Voir plus loin, par. 6.4-6.10.
120Compte rendu sténographique de la septièmeséance de la 27session du Parlement de la République de
Macédoine, tenue le 3 novembre 2008 ; p. 27-7/11 : contre-mémoire : annexe 104 (les italiques sont de nous).
121
Voir plus haut, par. 3.34-3.41.
122
Voir plus haut, par. 4.5.
123Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume-Uni), excep tions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1963 ,
p. 15, 25. - 36 -
la Cour peut exercer un tel pouvoir. Mais ce que le requérant demande à la Cour, c’est
d’apprécier certains faits et d’arriver, à l’égard de ces faits, à des conclusions
s’écartant de celles qu’a énoncées 1’Assemblée générale dans sa
124
résolution 1608 (XV).»
4.15. Et, fait important, la Cour avait préci sé que «[son] arrêt…n’infirmerait pas les
125
décisions de l’Assemblée générale» .
4.16. Il en va de même en l’espèce. Deux hypothèses se présentent ici: soit le demandeur
conteste ouvertement la décision de l’OTAN, auquel cas la Cour n’est manifestement pas
compétente, soit le demandeur ne conteste pas la décision de l’OTAN et, dans ce cas, la décision de
la Cour ne peut être suivie d’effet. Dans les de ux cas, la Cour ne peut connaître de l’affaire. Dans
la première hypothèse, elle n’est pas compétente, da ns la seconde, elle devrait refuser d’exercer sa
compétence afin de préserver l’intégrité de sa fonction judiciaire.
71 2. Toute tentative d’étendre la portée de la demande à l’adhésion à
d’autres organisations serait inacceptable
4.17. En ce qui concerne l’admission à d’autr es organisations internationales, la Grèce a
longuement démontré dans son cont re-mémoire que cette question n’ opposait pas les Parties. La 126
requête doit donc être jugée irrecevable pour ce qui concerne ces situations hypothétiques .
4.18. La requête devrait également être reje tée parce que la revendi cation du demandeur est
dénuée de fondement. Alors que l’ERYM soutient avec véhémence que sa «réserve de droits…
est parfaitement appropriée» 127, elle n’exerce pas son prétendu «droit de réserver ses droits». Elle
menace simplement de le faire et prétend qu ’en étendant la portée de ses conclusions à un
hypothétique «véto» que le défendeur opposerait à son admission à d’autres organisations ou
institutions internationales que l’OTAN, elle ne transformerait pas «l’objet du différend
initialement porté devant» la Cour 128étant donné que l’objet de la requête serait «l’application du
129
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire du 13septembre1995» . Pour ajouter à la
confusion, cette dernière phrase est placée entre guillemets alors que ce n’est pas ce qui est dit dans
la requête, qui définit ainsi l’objet du diffé rend: «[l]e présent différend concerne les actes du
défendeur visant, en violation flagrante des ob ligations que lui impose l’accord intérimaire, à
130
empêcher le demandeur d’être invité à adhérer à l’OTAN» . Et au début-même de la réplique, le
demandeur confirme que
«Au cŒur du présent différend se trouvent deux questions de fait essentielles :
72 1. Le défendeur s’est-il opposé à ce que le demandeur soit invité à rejoindre
l’Alliance lors du sommet de Bucarest … ?
131
2. Le défendeur s’est-il opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN … ?»
124
Ibid., p. 32.
125Ibid., p. 33.
126Contre-mémoire, par. 9.17-9.26.
127
Réplique, par. 6.30.
128Différend territorial et maritime entre le Nicaragua le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 659, par. 108. Voir également affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, 13 juillet 2009, par. 137.
129
Réplique, par. 6.29
130
Requête du 13 novembre 2008, p. 20, voir également mémoire, par. 6.6.
131Réplique, par. 1.17 (les italiques sont de nous). - 37 -
4.19. L’ERYM évite de poser la vraie question, celle de savoir si ses futures demandes
d’admission à d’autres organisations pourront être «considérées comme faisant partie de la
demande originelle». Elle affi rme que «toute demande supplémenta ire», introduite en vertu de ce
qu’elle définit en termes généraux comme sa «réserve de droits», découlerait directement de
«l’application du paragraphe 1 de l’article 11». Voilà jusqu’où va son analyse.
4.20. Or la Cour a déjà précisé que de simpl es liens d’ordre général ne suffisaient pas pour
justifier la recevabilité d’une nouvelle demande 13. Pour sa part, la Grèce a montré qu’une
revendication fondée sur le paragra phe1 de l’article11, concerna nt les droits et obligations
associés à une toute autre organisation internatio nale et, par conséquent, à des circonstances
factuelles distinctes, serait considérablement différente de celles portées devant la Cour en l’espèce.
Elle transformerait du tout au tout la demande c oncernant l’OTAN, qui a été introduite sur la base
d’un autre contexte factuel.
4.21. A étendre la portée des conclusions du demandeur à une objec tion que le défendeur
opposerait à son admission à des organisations in ternationales autres que l’OTAN, on s’écarterait
de ces «questions essentielles» et la nature même de l’affaire en serait transformée. Une telle
extension serait irrecevable —ne serait-ce que parce que la Grèce n’aurait pas la possibilité de
soulever des exceptions préliminaires ni d’examiner les nouvelles demandes pendant la phase écrite
73
de la procédure, ce qui porterait atteinte au principe de «l’égalité des armes» entre les Parties.
4.22. A la date de la présente duplique, l’ER YM n’avait pas invoqué ce qu’elle appelle sa
réserve de droits ni modifié ses conclusions. Si elle devait le faire, la Grèce maintiendrait ses
objections et insisterait sur son droit de soulever des exceptions (dont des exceptions préliminaires)
contre les conclusions modifiées.
C. TOUTE INGÉRENCE DANS LES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES DEMANDÉES PAR LE C ONSEIL
DE SÉCURITÉ SERAIT INCOMPATIBLE AVEC
LA FONCTION JUDICIAIRE DE LA C OUR .
4.23. Une autre raison relevant de l’opportunité judiciaire devrait conduire la Cour à refuser
d’exercer sa compétence. En se déclarant co mpétente et en se prononçant sur les questions
soulevées par l’ERYM, la Cour s’ingérerait dans un processus diplomatique que le Conseil de
sécurité a rendu obligatoire dans sa résolution81 7(1993) et que les Parties à l’accord intérimaire
ont accepté. Si elle devait accueillir l’une quel conque des conclusions de l’ERYM, la Cour
imposerait à l’une des Parties, la Grèce en l’o ccurrence, une position qui, selon le Conseil de
sécurité, doit être déterminée par voie de négociation.
4.24. L’argument est simple :
i) Les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité imposent aux Parties une
obligation de négocier sous les auspices du S ecrétaire général «afin de parvenir à un
règlement rapide de la divergence qui existe entre elles» («au sujet du nom de l’Etat») ;
ii) Selon l’article5 de l’accord intérimaire, les deux Parties sont tenues de poursuivre les
négociations sur le nom «en vue de parvenir à régler [ce] différend» ;
132
Différend territorial et maritime entre le Nicale Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 659, par. 104. - 38 -
iii) La Grèce estime, comme elle l’exposera plus loin, que l’échec de ces négociations est dû à
74 133
la mauvaise foi dont l’ERYM a fait preuve pendant les négociations ;
iiii) Face à ce comportement, la réaction de la Gr èce consiste à préserver les négociations de
l’impasse et à empêcher qu’elles ne soient complètement dénaturées 134;
iv)En rendant un arrêt sur les demandes de l’ERYM, la Cour prendrait parti dans ce
processus diplomatique et priverait la Grèce d’un moyen important de s’assurer que
l’ERYM applique de bonne foi l’article 5 de l’accord intérimaire.
4.25. Cette conclusion ne relè ve pas de la pure spéculati on: tout en poursuivant les
négociations sur le nom, l’ERYM essaie d’obtenir un e reconnaissance générale, de la part d’Etats
ou d’organisations tiers, du nom qu’elle revendique. Dans l’intervalle, elle cherche à faire obstacle
à quelque perspective de règlement que ce soit en refusant systématiquement tout compromis, dans
l’espoir qu’en persistant dans une telle démarche unilatérale, elle fi nira par faire de la désignation
qu’elle revendique un fait accompli. Parallèlement , en optant pour la «double formule», l’ERY135
essaie de réduire la portée des négociations à ses relations bilatérales avec la Grèce , ne portant
qu’une attention de pure forme à un processus de négociati on qu’elle vide en r éalité de son but et
de son objectif. Un tel comportement est contrair e au paragraphe1 de l’article5 de l’accord
136
intérimaire et aux résolutions du Conseil de sécurité .
4.26. Le comportement de la Grèce à l’ égard de l’admission de l’ERYM à l’OTAN
s’explique notamment par le fait que celle-ci a freiné le processus de négociation au détriment de la
recherche d’un compromis. Affirmer que l’ERYM accepte le compromis n’a aucun sens, si le
75 compromis en question ne sera pas appliqué erga omnes mais uniquement dans ses relations
bilatérales avec la Grèce. Ce n’est pas ce que pr évoient les résolutions du Conseil de sécurité, qui
présentent clairement le différend en cause comme «une divergence [qui] a surgi au sujet du nom
de l’Etat». Si la Cour devait faire droit aux arguments du demandeur , elle approuverait cette
double formule. Dans le même temps, la Grèce se trouverait privée de tout recours efficace contre
ces violations, ainsi que d’un des droits essentiels qu’ elle tire de l’accord intérimaire : celui de voir
le différend réglé par voie de né gociation. Si la Cour rendait une décision favorable à l’ERYM,
elle entérinerait la tentative de cette dernière d’imposer unilatéralement sur le plan international un
nom qui aurait fait l’objet ni de négociations ni d’un accord.
4.27. La situation établie par les résolu tions pertinentes du Conseil de sécurité de
l’Assemblée générale deviendrait inextricable. Le demandeur a été admis à l’Organisation des
Nations Unies sous le nom provisoire d’«ex-République yougoslave de Macédoine» en attendant le
règlement du différend relatif à son nom 13. C’est aussi ce qui s’est produit pour les nombreuses
organisations internationales auxquelles l’ERYM a adhéré dans les mêmes conditions. La pratique
unilatérale de l’une des parties au différend ne peut se substituer au règlement négocié prévu par les
résolutions et ne peut être entérinée par une décisi on de justice. Si en vertu du paragraphe2 de
l’article21 de l’accord intérimaire la Cour ne peut se prononcer sur le différend relatif au nom,
c’est parce que le règlement de ce différend relè ve du processus de négociation mis en place sous
les auspices du Secrétaire général. Une décision de la Cour en faveur de l’ERYM constituerait
forcément une ingérence dans ce processus, qui se trouverait privé de tout effet.
133Voir ci-après, par. 7.53-7.70.
134Voir ci-après, par. 8.31-8.36.
135
Cette «double formule» a été décrite dans le contre-mémoire, aux par. 3.47, 4.8-4.9, 8.39. Voir aussi plus loin,
par. 7.59-7.60.
136
Voir plus loin, par. 7.55-7.56.
137Résolution817(1993) du Conseil de sécurité en date du 7avril1993 et résolution47/225 de l’Assemblée
générale en date du 8 avril 1993. - 39 -
76 D. C ONCLUSION
4.28. Il apparaît donc que :
i)dans l’éventualité où elle s’estimerait co mpétente, la Cour devrait, pour des raisons
d’opportunité judiciaire, refuser d’exercer sa juridiction en l’espèce ;
ii) la première de ces raisons se rapporte au fait que l’arrêt de la Cour ne pourrait être
effectivement exécuté aux fins de l’admission du demandeur à l’OTAN ;
iii) dans la mesure où elle pourrait avoir des incidences sur l’admission du demandeur au sein
d’autres institutions internationales, cette requête serait tout simplement irrecevable ;
iv)la deuxième raison se rapporte au fait qu’ en scellant judiciairement une pratique
unilatérale tendant à imposer l’usage d’un nom contesté, un arrêt favorable à l’ERYM irait
à l’encontre des résolutions817(1993) et 845(1993) du Conseil de sécurité, lesquelles
exigent des Parties qu’elles règlent cette divergence par la négociation. - 40 -
77 CHAPITRE 5
L’INTERPRÉTATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11
A. INTRODUCTION
5.1. Le principal argument sur lequel repose la demande de l’ERYM est que la décision prise
par l’OTAN le 3avril2008 au sommet de Bucarest a occasionné une violation, par la Grèce, du
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimair e. Les éléments de fait pertinents sont peu
nombreux et simples. L’ERYM souhaitait être inv itée à rejoindre les rangs de l’Alliance en tant
que nouveau membre, conformément à la procédure de décision par consensus en vigueur à
l’OTAN ; la divergence relative au nom de l’ERYM, objet de négocia tions depuis alors treize ans,
n’était pas encore résolue ; la Grèce avait fait pa rt, à maintes reprises, de ses vives préoccupations
quant à l’intransigeance de l’ERYM durant les négociations; et, lors du sommet tenu le
3avril2008, l’OTAN n’a pas lancé à l’ERYM l’in vitation escomptée. Les Parties interprétant
toutefois le paragraphe1 de l’article11 de ma nière fort différente, elles parviennent à des
conclusions opposées quant aux conséquences juridi ques des faits susmentionnés. Il convient
donc, pour comprendre le présent différend, de bien a ppréhender le paragraphe 1 de l’article 11, et
notamment son rapport à l’article22 ainsi qu’à l’obj et et au but de l’accord intérimaire dans son
ensemble.
5.2. L’ERYM le reconnaît implicitement : elle consacre une part importante de sa réplique à
138
une critique de l’analyse textuelle que la Grèce fait de l’accord intérimair. Cet effort n’aboutit
cependant pas à une réfutation convaincante de l’ analyse mais plutôt à un enchevêtrement de
propos contradictoires. Le présent chapitre se propose de débrouiller la réplique de l’ERYM en ce
qu’elle se rapporte au paragraphe 1 de l’article 11.
5.3. La Grèce a, dans son contre-mémoire, analysé de manière exhaustive le paragraphe 1 de
139
l’article11. Sauf à en éclairc ir certains aspects, cette analyse ne sera donc pas reprise ic. Le
présent chapitre s’articule plutôt de la manière suivante : la section B traite du rapport existant entre
78 le paragraphe 1 de l’article 11 et l’article 22 de l’accord intérimaire ; la section C précise la teneur
de l’obligation «de ne pas s’opposer»; la section D explique le fonctionnement de la clause de
sauvegarde portant réserve du droit de la Gr èce d’élever une objection lorsqu’une condition
particulière est remplie, ce droit pouvant être exercé si l’ERYM «do it être dotée» dans une
organisation d’une appellation diffé rente de celle prévue dans la résolution 817 (1993) du Conseil
de sécurité.
B. L E RAPPORT EXISTANT ENTRE LE PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11 ET L ARTICLE 22
5.4. Le libellé du paragraphe1 de l’article11 consiste en une clause obligeant la Grèce à
«[ne pas] s’opposer à la participation de l’ERYM aux organisations dont elle est membre, et en une
clause de sauvegarde réservant à la Grèce le droit d’élever une objection «si» l’ERYM «doit être
dotée» dans ces organisations d’une appellation différ ente de celle prévue dans la résolution817
(1993) du Conseil de sécurité. L’effet juridique du paragraphe1 de l’article11 est davantage
précisé par le contexte: il ne s’agit en effet qued’une des dispositions d’un accord intérimaire.
138
Voir, par exemple, réplique, par. 4.8-4.23, 4.51-4.68, 4.73-4.77, 5.8-5.45.
139
Voir contre-mémoire, chap. 7. - 41 -
140
Entre autres engagements des Parties, cet accord établit un régime juridictionnel (article 21) . Il
engage les Parties à régler la divergence rela tive au nom exclusivement par voie de négociation
bilatérale (paragraphe 1 de l’article 5) 141. Il exige de chacune qu’elle interdise les actes d’hostilité
142
ou de propagande à l’encontre de l’autre (article7) , et l’ERYM y prend, vis-à-vis de la Grèce,
certains engagements ayant une incidence sur sa Constitution (article 6) 14.
5.5. Evidemment, il est aussi des rapports juridiques sur lesquels l’accord intérimaire n’a pas
d’incidence. L’accord intérimaire est un traité bila téral qui, en tant que tel, ne peut porter atteinte
aux droits et obligations découlant pour la Grèc e et/ou l’ERYM d’accords déjà en vigueur qu’elles
ont conclus avec des tierces parties. En tant que disposition d’un accord bilatéral conclu entre la
Grèce et l’ERYM, le paragraphe 1 de l’article 11 est, de toute évidence, sans incidence sur de tels
droits et obligations, parmi les quels ceux de la Grèce en tant qu ’Etat membre d’une organisation
79 internationale publique. Rien dans le paragraphe 1 de l’article 11 ne tend même à laisser entendre
qu’il pourrait avoir une incidence sur les procédures d’une telle organisation. Quoi qu’il en soit,
pour dissiper tout éventuel doute, les Parties ont également inséré une disposition générale,
l’article22, indiquant clairement que l’accord in térimaire «ne porte [notamment] pas atteinte aux
droits et aux devoirs découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les parties
ont conclus avec d’autres Etats ou organisations in ternationales». Cette disposition confirme que
l’accord intérimaire, instrument bilatéral, vo it ses effets classiquement limités aux rapports
inter partes.
5.6. Bien que les limites de l’accord intérima ire à cet égard soient claires et découlent des
144
termes mêmes de cet instrument, ains i que de certains principes généraux , l’ERYM en conteste
vivement l’existence 145. La Grèce rappellera tout d’abord qu’en vertu des règles classiques
d’interprétation, le paragraphe 1 de l’article11 doit être lu dans son contexte, c’est-à-dire
conjointement avec l’article 22. L’ERYM avance un certain nombre de théories pour tenter de nier
à l’article22 toute pertinence aux fins de l’interpré tation textuelle du paragra phe 1 de l’article 11.
Aucune d’entre elles n’est valable.
1. L’ERYM nie que l’article 22 soit une disposition effective du traité
5.7. La première charge de l’ERYM contre l’article22 consiste à essayer de le faire
disparaître de l’accord intérimaire. Cet article serait «tout simplement une déclaration de fait»,
semblant ainsi suggérer qu’il s’agirait d’une clause dépourvue d’objet juridique, d’un simple rappel
des faits 146. Voilà une bien curieuse manière d’inte rpréter une disposition figurant dans le
dispositif d’un traité. Le préambule de l’accord intérimaire est relativement long. C’est là que
80 devaient figurer les «simples» rappels de fait. Or, l’article 22 ne fait pas partie du préambule, il fait
partie des clauses finales de l’accord.
140Voir contre-mémoire, par. 6.13-6.31 ; et plus haut, chap. 3.
141Voir ci-après, par. 7.67-7.68 ; voir également plus haut, par. 3.16-3.24.
142
Voir ci-après, par. 7.76-7.81.
143
Voir ci-après, par. 7.73-7.75.
144Il a été observé que «l’opportunité de rec ourir à des principes juridiques applicables inter partes» peut être
contestée dans une affaire nécessitant de «résoudre des problèmes qui présentent un caractère erga omnes, par exemple le
dommage causé à l’environnement» (opinion indivi duelle de M. eeramantry, vice-président, Projet
Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 88. Tel n’est pas le cas de la clause bilatérale
figurant au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
145Réplique, par. 5.8-5.33.
146Réplique, par. 5.12. - 42 -
5.8. Essayant une autre tactique, l’ERYM avan ce que l’inclusion de l’article22 dans une
section intitulée «Clauses finales» démontre que l es Parties souhaitaient qu’il n’ait que peu ou pas
de rapport avec le paragraphe 1 de l’article 11 : sel on elle, l’emplacement de l’article 22 en fait une
«clause usuelle ayant pour objet d’indiquer, d’un point de vue factuel, l’effet de l’accord
147
intérimaire à l’égard des tierces parties» . Le propos est pour le moins opaque: l’article22 n’a
rien de déclaratoire, et l’effet d’une disposition conventionnelle à l’égard de tierces parties relève
du droit, non des faits. L’article22 précise que l’ accord intérimaire «ne porte pas atteinte» aux
droits et aux devoirs «découlant» d’accords en vigueur entre la Grèce et/ou l’ERYM, d’une part, et
des tierces parties, d’autre part. Il revêt la fo rme consacrée, les termes utilisés dénotant l’ensemble
des droits et obligations «découlant» de tels accords, et non pas uniquement les droits et obligations
des tierces parties. L’accord intérimaire laisse intacts tous ces droits et obligations.
5.9. L’inclusion de l’article22 dans la section intitulée «Clausesfinales» ne fait que
confirmer qu’il s’applique à toutes les dispositions de l’accord intérimaire. Mais l’ERYM
minimise l’importance de telles clauses. A suivre son raisonnement, l’article21 (la clause
juridictionnelle) disparaîtrait également du traité. En effet, si l’inclusion de l’article22 dans les
clauses finales du traité le prive d’effet à l’égard du paragraphe1 de l’article11, alors l’article21
devrait lui aussi être privé d’effet. Mais bien évidemment, cette disposition n’est pas dépourvue
d’effet : l’article 21 établit la compétence de la Cour pour connaître «de toute divergence ou de tout
différend qui s’élèvent entre [les Parties] en ce qui concerne l’interprétation ou l’exécution d[e l’]
accord intérimaire», «[à] l’exception de la divergen ce visée au paragraphe 1 de l’article 5». Nous
sommes bien loin d’une «clause usuelle» 14. L’article 22 n’en est pas une non plus : il s’agit d’une
81
disposition effective, écartant sans équivoque la pos sibilité que l’accord intérimaire porte atteinte
aux droits et obligations découlant pour la Grèce d’accords conclus avec des tiers et en vigueur au
13 septembre 1995. En tant que disposition de l’accord intérimaire, le paragraphe 1 de l’article 11
ne porte donc atteinte à aucun de ces droits et obligations, et certainement pas à ceux de la Grèce en
tant qu’Etat membre de l’OTAN.
5.10. Tentant d’étayer la thèse confuse sel on laquelle l’article22 serait dépourvu d’effet à
l’égard du paragraphe1 de l’article11, l’ERYM prétend que l’interprétation que fait la Grèce de
l’article22 «réduirait à néant» le paragraphe1 de l’article11 149. Il n’en est pourtant rien. C’est
plutôt l’ERYM qui fait fi du libellé de la disposition qu’elle cherche à interpréter. Elle soutient que
l’historique de la rédaction de l’article 22 impose de conclure que le paragraphe 1 de l’article 11 ne
«fonctionner[ait] en harmonie avec l’article22» que si le second était dépourvu d’effet sur le
150
premier . Le libellé de l’article 22 est pourtant clai r et il n’est nullement besoin de recourir aux
travaux préparatoires, lesquels ne font, de toute façon, que confirmer ce libellé, ainsi que la Grèce
l’a démontré 15. L’article22 énonce clairement que les droits et obligations découlant pour les
Parties d’accords existants priment su r le paragraphe1 de l’article11. Il faut y inclure les règles
des organisations internationales dont la Grèce fait partie. De telles règles, comme celles de
l’OTAN, imposent donc des limites à l’obligation figura nt au paragraphe 1 de l’article 11. Dans le
même temps, l’obligation «de ne pas s’opposer» si gnifie que l’ERYM jouit, dans les faits, d’un
droit de regard sur la participation de la Grèce au processus de décision dans l’organisation
concernée, la Grèce s’étant engagée envers elle à se conformer aux règles de cette organisation
lorsque serait examinée sa candidature. Cela étant, ni la Grèce ni l’ERYM ne peuvent modifier ces
règles ou en suspendre l’application, que ce soit unilatéralement ou bilatéralement.
147
Réplique, par. 5.14.
148Voir plus haut, chapitre 3.
149Réplique, par. 5.31, 5.32.
150
Ibid.
151Voir contre-mémoire, par. 7.15-7.19. - 43 -
2. L’ERYM nie le caractère corrélatif des droits et obligations
82
5.11. Ainsi que nous l’avons démontré dans les chapitres 3 et 4, l’ERYM a du mal à venir à
bout du dilemme s’attachant au fait que les droits et obligations de l’OTAN sont inextricablement
liés à sa demande. L’article 22 lui pose à cet égard un problème tout particulier. Elle tente donc
d’en occulter l’effet, tactique qui, comme nous l’avons vu plus haut, va à l’encontre de la
signification évidente du texte. Toujours dans sa tentative de nier que l’article22 soit une
disposition effective à appliquer en conjonction avec le paragraphe1 de l’ article11, l’ERYM nie
qu’en droit international, les droits et obligatio ns présentent un caractère corrélatif, principe qui
semble par trop élémentaire pour être contesté 152.
5.12. L’ERYM estime pourtant que l’article 22 signifie que les droits et obligations
incombant aux parties à l’accord intérimaire :
«n’entendent pas «porter atteinte» à tous droits et devoirs d’Etats et entités tiers
existant en vertu de traités que le dema ndeur et le défendeur ont conclus avec ces
parties tierces. L’article 22 en tant que tel ne crée ni ne réserve de droits dans le chef
du demandeur ou du défendeur, et ne modifie pas les obligations de l’une ou de l’autre
des Parties en vertu d’autres dispositions de l’accord intérimaire.» 153
L’ERYM concède que l’article 22 a trait aux droits et obligations de tiers ayant conclu des traités
avec les parties à l’accord intérimaire mais soutient qu’il ne dit rien des droits et obligations que
ces mêmes traités confèrent à la Grèce ou à elle-mêm e. Il s’ensuivrait que les rapports juridiques
83
entre les Parties aux traités en question ne présentera ient pas d’aspect corrélatif. Or, les droits et
obligations conventionnels, et notamment ceux auxquels renvoie l’article 22, sont bien évidemment
corrélés par nature.
5.13. Qu’une partie nie un principe juridique aussi fondamental ne laisse pas de surprendre.
En l’occurrence, cela s’explique par le fait que tout au long de sa réplique, l’ERYM cherche
désespérément à rompre tout lien juridique étab lissant un rapport entre le présent différend et
l’OTAN. Par exemple, comme nous l’avons vu plus haut, la règle juridictionnelle privant la Cour
de compétence en l’absence d’une tierce partie dont la présence est indispensable pousse l’ERYM à
154
nier que sa demande entretienne un quelconque rapport avec l’OTAN . Dans le cas présent, le
fait que l’article22 indique que l’accord intérimair e ne prévaut pas sur les droits et obligations
découlant pour la Grèce d’accords conclus avec des tiers —comme ceux incombant à la Grèce
dans le cadre de l’OTAN — conduit l’ERYM à affirmer que l’article 22 n’a pas de rapport avec les
Parties à l’accord intérimaire. Cette interprétati on est insoutenable. L’article22 dit bien ce qu’il
dit: aucune disposition de l’accord intérimaire ne porte atteinte «aux droits et aux devoirs
découlant d’accords bilatéraux [ou] multilatéraux dé jà en vigueur que les Parties ont conclus avec
d’autres Etats ou organisations internationales».
152
Celui-ci a été rappelé, à l’occasion, dans cert ains arrêts de la Cour: voir, par exemple, Droit de passage sur
territoire indien (Portugal c.Inde), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1960 , p.27. Voir également l’opinion individuelle de
M. le juge Sir Percy Spender, Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume- Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p.82; opinion individuellde M. le juge Weeramantry, Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.Yougosla vie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1996, p. 648.
153
Réplique, par. 5.12 (les italiques sont dans l’original).
154Voir plus haut, par. 3.36-3.39. - 44 -
3. L’ERYM fait une interprétation trompeuse des clauses relatives à
l’Union européenne figurant aux articles 14 et 19
5.14. L’ERYM souhaiterait que la Cour dédui se de l’absence, dans le paragraphe1 de
l’article 11, de clause renvoyant aux obligations spécifiques incombant à la Grèce en vertu d’autres 155
traités que ce paragraphel’emporte sur les oblig ations découlant pour la Grèce de tels traités .
Elle estime pouvoir soutenir cette thèse en se référant aux articles14 et 19 de l’accord
intérimaire 15, lesquels ont trait aux obligations de la Grèce en tant que membre de l’Union
européenne. L’article14, qui concerne la prom otion réciproque des liaisons de transport et de
communication routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, tient «compte … des obligations qui
84 incombent à la [Grèce] du fait qu’elle est membre de l’Union européenne et partie à d’autres
instruments internationaux»; l’article19 stipule qu e, dans le cadre des efforts qu’elles consentent
«de concert» dans les domaines des affaires et du tourisme, les parties tiennent compte «des
obligations qui incombent à la [Grèce] du fait qu’elle est membre de l’Union européenne et partie
aux instruments pertinents de l’Union». Les articles14 et19 ne disent cependant rien du
paragraphe 1 de l’article 11 ni de l’article 22. Il s’agit de dispositions spéciales invitant la Grèce à
mettre en place, avec un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, des régimes bilatéraux
ayant une incidence sur des domaines relevant de la compétence de l’Union. Les articles 14 et 19
sont des clauses usuelles, protégeant les régimes mis en place par l’Union dans les secteurs
auxquels elles se rapportent. Selon la lect ure qu’en fait l’ERYM, les articles14 et 19 ⎯ qui ont
trait à des obligations communautaires ⎯ sont les éléments essentie ls du contexte déterminant
l’interprétation de l’article22. Ni le texte ni le contexte ne corroborent toutefois cette
interprétation, puisque c’est l’article22 qui s’a pplique explicitement à toutes les dispositions de
l’accord intérimaire, les articles14 et19 ne s’appliquant, eux, qu’à des secteurs d’activité
particuliers (transports, tourisme, etc.). Inversemen t, rien dans l’article 22 lui-même n’en limite la
portée générale, que ce soit explicitement ou implicitement.
5.15. Faire droit à l’interprétation de l’ article22 proposée par l’ERYM aurait d’étranges
conséquences. Premièrement, si ce tte interprétation était correcte, alors l’article22 ne protégerait
que les droits et devoirs des tiers, même dans le cas où la Grèce et l’ERYM auraient modifié ou
annulé nombre des droits et devoirs leur incombant à l’égard de tiers. Comme on l’a vu plus
haut 15, cela n’a aucun sens car, en modifiant leurs propres droits et devoirs, la Grèce et l’ERYM
auraient aussi modifié la position juridique corré lative des tiers concernés. L’interprétation
proposée par l’ERYM aurait pour second effet illogiqu e que l’accord intérimaire l’emporterait sur
d’autres droits et devoirs découlant pour la Grèce et à l’ERYM de tout traité qui ne serait pas
nommément désigné dans ledit accord. A titre d’ exemple, l’article9 énumère un certain nombre
85 d’instruments relatifs aux droits de l’homme. L’interprétation proposée par l’ERYM ferait que 158
l’accord intérimaire dérogerait à tous les inst ruments qui n’y sont pas nommément désignés .
L’article22 a justement été adopté afin d’éviter pareille confusion. Il s’applique à toutes les
dispositions de l’accord intérimaire et indique ainsi clairement que le paragraphe1 de l’article11
ne l’emporte pas, entre autres, sur les droits et obligations incombant à la Grèce en vertu d’un
quelconque accord préexistant.
155Réplique, par. 5.14.
156Voir, par exemple, réplique, par. 5.15-5.16.
157
Voir ci-dessus, par. 5.11-5.13.
158Réplique, par. 5.14. - 45 -
4. L’interprétation que l’ERYM fait de l’article 22 est contraire à l’avis consultatif
sur les Conditions de l’admission d’un Etat
5.16. L’ERYM souhaiterait que la Cour déduise de l’avis qu’elle a rendu sur les Conditions
de l’admission d’un Etat que la responsabilité internationale de la Grèce à l’égard de l’ERYM
pourrait être engagée à raison d’une décision prise par l’OTAN 159. Cependant, rien dans cet avis
n’étaye les allégations de l’ERYM en ce qui co ncerne la responsabilité in ternationale, ce qui n’a
rien d’étonnant: il n’avait pas été demandé à la C our de se prononcer sur le lien existant entre la
responsabilité de l’organisation et la responsabilité de ses Etats membres dans le cadre de leur
comportement à l’égard de tierces parties. La question posée par l’Assemblée générale ne faisait
d’ailleurs aucunement mention de la responsabilité internationale 16. Dans l’avis consultatif qu’elle
a rendu en 1948, la Cour s’est intéressée aux règles de l’organisation régissant les décisions en
matière d’admission et en particulier, aux rè gles figurant à l’article4 de la Charte des
Nations Unies et à leur caractère contraignant.
5.17. Bien loin de conforter la position de l’ERYM sur la question de la responsabilité, l’avis
consultatif relatif aux Conditions de l’admission réfute sa position quant à l’article 22. Il indiquait
86
clairement que les conditions particulières régissant l’admission étaient des règles que les Etats
membres étaient tenus d’appliquer, en dépit du contexte d’ordr e «parlementaire» ou délibératif. Il
ne s’agissait pas de règles qu’un Etat membre pouvait remplacer ou écarter en vertu d’un accord
passé avec une tierce partie. Un Etat membre ne pourrait d’ailleurs pas conclure de «marché
politique» avec un autre Etat membre afin de passer outre aux règles d’admission de l’organisation.
Ces règles remontent au temps de la guerre froid e, lorsque le processus d’admission des Etats était
dans l’impasse en raison de l’insistance d’Etats membres pour que l’admission de certains
candidats soit subordonnée à l’admission simultanée des Etats ayant leur faveur 161. L’ERYM fait fi
de ce que l’un des principaux éléments pris en compte par la Cour162t plusieurs Etats ayant présenté
des observations écrites lors de la procédure consultative ) était le caractère obligatoire des règles
de l’organisation en ce qui concerne le pr ocessus d’admission des nouveaux membres: le
paragraphe 1 de l’article 4 de la Charte, «par le lien étroit qu’[il] établit entre la qualité de membre
et l’observation des principes et des obligati ons de la Charte, constitue clairement une
réglementation juridique en matière d’admission d’Etats» 163. Si, à l’époque, la principale
inquiétude tenait au risque que certains Etats ajoutent des critères politiques à ceux énoncés au
paragraphe1 de l’article4 de la Charte, l’idée de faire du système d’admission inscrit dans la
Charte «une réglementation juridique en [la] matière» permettait également de faire face aux
tentatives visant à supprimer certains des critères expressément énoncés.
159Réplique, par. 4.30
160La question était libellée comme suit :
«Un membre de l’Organisation des Nations Unies appelé, en vertu de l’article 4 de la Charte, à se
prononcer par son vote, soit au Conseil de sécurité, soit à l’Assemblée générale, sur l’admission d’un Etat
comme membre des Nations Unies, est-il juridiquement fondé à fa ire dépendre son consentement à cette
admission de conditions non expressément prévues à l’alinéa I dudit article ? En particulier, peut-il, alors
qu’il reconnaît que les conditions pré vues par ce texte sont remplies pa r l’Etat en question, subordonner
son vote affirmatif à la condition que, en même temps que l’Etat dont il s’agit, d’autres Etats soient
également admis comme membres des Nations Unies ?» (Résolution 113 II) B), de l’Assemblée générale
en date du 17 novembre 1947.)
161Voir Conditions de l’admission , observations présentées par certains gouvernements, lettre en date du
9février1948 adressée au greffier de la Cour par le ministre australien en poste à La HayeMémoires, plaidoiries et
documents, 1948, part. I, p. 30-32.
162Voir, par exemple, Conditions de l’admission, observations présentées par cer tains gouvernements, lettre au
greffier de la Cour par le secr étaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique en date du 29 janvier 1948, Mémoires, plaidoiries
et documents , 1948, part.I, p.20; audiences publiques du 23 avril 1948, exposé de M. Scelle (France), Mémoires,
plaidoiries et documents, 1948, part. II, p. 66 ; exposé de M. Bartoš (Yougoslavie), ibid., p. 81.
163Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux NationsUnies , avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 63. - 46 -
5.18. L’ERYM soutient que, dans le cadre de la procédure de 1947-1948, la Grèce «avait mis
87 l’accent sur le droit de chaque membre de l’Organisation des NationsUnies lors du 164e sur une
demande d’admission, et non sur la décision des organes de l’Organisation» . Ce n’est pas du
tout ce que la Grèce avait dit dans ses observations écrites. Voici le texte intégral du passage
pertinent :
«Qu’aucun Etat non membre des Nations Unies ne pourra être admis comme
membre de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions d’admission prévues par
l’article 4, alinéa I, susmentionné. Par c onséquent, aucun membre des Nations Unies,
en votant, soit dans l’Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité, sur une
demande d’admission d’un Etat non membre de l’Organisation n’a le droit de donner
un vote affirmatif tant qu’il ne s’est pas persuadé que l’Etat demandant l’admission ait
rempli toutes les conditions d’admission pr évues par l’article4, alinéaI, de la
Charte.» 165
Ce passage traitait des votes qui forment «la décision des organes de l’Organisation des
NationsUnies», mais en le citant, l’ERYM a omis les mots «soit dans l’Assemblée générale, soit
dans le Conseil de sécurité» 166. Il est trompeur de dire que, dans ses observations, la Grèce n’avait
pas «mis l’accent» sur la «décision de [ces] organ es». Il est également inexact de dire que le
passage se concentrait plutôt sur un «droit» détenu pa r chacun des Etats membres. En réalité, le
passage «mettait l’accent» sur une obligation incombant à chacun des Etats membres, ainsi que sur
l’absence de droit pour l’Etat non membre. Il n’ex istait pas de droit à l’admission pour un Etat
membre ne remplissant pas les conditions d’admissi on, pas plus qu’il existait de devoir pour un
Etat membre de «donner un vote affirmatif» à l’ad mission d’un Etat, s’il n’était pas convaincu que
les conditions en étaient remplies. Il ne s’agissait pas d’une déclar ation sur l’autonomie d’un Etat
membre par rapport à l’Organisation, mais de l’affirmation d’une évidence, à savoir que
88 l’instrument constitutif contient des règles juridiquement contraignantes que l’Etat membre, en tant
que participant au processus de décision de l’Or ganisation, doit respecter. Bien que pouvant être
modifiées, les règles d’admission des Etats à l’orga nisation internationale universelle n’en sont pas
moins contraignantes; les règles d’admission à l’OTAN, alliance militaire subordonnant les
adhésions à des critères de fond, ne sauraient, a fortiori, être écartées par un seul Etat membre au
moyen d’un accord bilatéral.
C. L A TENEUR DE L OBLIGATION DE « NE PAS S ’OPPOSER »
5.19. En signant l’accord intérimaire, la Grèce a accepté une obligation énoncée au
paragraphe 1 de l’article 11. Cette disposition est ainsi libellée :
«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie
[la Grèce] ne s’opposera pas à la de mande d’admission de la seconde Partie
[l’ex-République yougoslave de Macédoine] dans des organisations et institutions
internationales, multilatérales ou régionales dont la première partie est membre…»
L’intérêt qu’a la Grèce au maintien des dispositi ons intérimaires et du processus de négociation,
cadre dans lequel l’ERYM s’est engagée à régler par un accord le différend concernant le nom, est
un intérêt juridique protégé par la seconde clause — la clause de sauvegarde — du paragraphe 1 de
l’article 11, ainsi libellée :
«Toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever des objections à une
telle demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993)…»
164
Réplique, par. 4.30.
165Voir, par exemple, Conditions de l’admission, observations présentées par certains gouvernements, exposé du
Gouvernement hellénique en date du 2 février 1948, Mémoires, plaidoiries et documents, 1948, part. I, p. 21.
166
Réplique, par. 4.30, note 207. - 47 -
Dans la présente section, le sens ordinaire de l’expression: «ne pas s’opposer» sera à nouveau
examiné et les graves erreurs d’interprétation sur la base desquelles l’ERYM chercherait à modifier
sensiblement la portée des obligations de la Grèce seront corrigées.
1. La tentative, faite par l’ERYM, d’élargir le sens ordinaire de l’expression :
89
«ne pas s’opposer»
5.20. L’ERYM ne tient aucun compte du sens ordinaire de la clause de non-objection,
voulant au contraire imposer sa propre vision montée de toutes pièces de l’objet et du but de
l’accord intérimaire. Si l’on acceptait cette interprétation élargie que fait l’ERYM, cela reviendrait
dans les faits à imposer à la Grèce une obligatio n générale d’appuyer l’admission du demandeur à
167
toute organisation quelle qu’elle soit et ce, nonobstant le se ns circonscrit et clair de l’obligation
négative de «ne pas s’opposer». Selon l’ERYM, l’ob jet et le but du paragraphe1 de l’article11
étaient de «rendre possible et…faciliter l’ intégration du demandeur dans la communauté
internationale» et, par conséquent , l’obligation «de ne pas s’opposer» est pratiquement pour la
Grèce une obligation d’aider l’ERYM à obtenir son «adhésion à des organisations et institutions
internationales, multilatérales ou régionales» 168. Si l’ERYM dit vrai, alors il faut trancher la
question de savoir si la Grèce, à cette occasion, s’est acquittée de l’obligation qui est la sienne en
vertu du paragraphe1 de l’artic le11, non d’après son comportement, mais d’après le résultat
obtenu (ou non) dans le cadre du processus d’ admission à l’OTAN. Pour répondre à l’une des
questions d’interprétation essentielles que pose l’acc ord intérimaire, l’ERYM considérerait ainsi
l’issue d’un sommet de l’OTAN comme le facteur déterminant 169. Le libellé du paragraphe1 de
l’article11 est cependant clair: l’obligation de la Grèce, qui est subordonnée à ses obligations
envers des tiers, est de «ne pas s’opposer», et non d’obtenir un résu ltat donné en faveur de l’autre
Partie.
5.21. N’ayant rien trouvé dans le texte de l’accord qui étaye sa tentative d’élargir le sens
ordinaire de l’expression: «ne p170s’opposer», l’ER YM a cherché, dans le mémoire, à s’appuyer
sur les travaux préparatoires . Elle l’a fait sur la base d’un do ssier incomplet, qu’elle a ensuite
complété dans le contre-mémoire où sont ajoutés les documents pertinents qui manquaient 171. Quoi
qu’il en soit, s’il est vrai que les travaux préparatoires peuvent bien évidemment aider à lever des
90 ambiguïtés dans un texte ou à en confirmer le sens ordinaire, ils ne peuvent servir à modifier le
sens d’une expression déjà clairement formulée. L’ERYM affirme que tous les libellés qui avaient
172
été proposés pour le paragraphe1 de l’artic le11 «[allaient] dans le même sens» . Mais ces
versions précédemment proposées auraient claireme nt imposé une obligation bien plus étendue.
Elles prévoyaient une obligation de ne pas faire obstacle à la pleine participation de l’ERYM, de ne
173
pas l’empêcher ou, positivement, de l’appuyer . Ces libellés proposés furent rejetés, ce qui est
significatif et en même temps, n’est pas surprenant: l’accord intérimaire de 1995 était un
compromis et non une capitulation. Le compromis essentiel est énoncé au paragraphe1 de
l’article11: la Grèce a accepté une obligation de «ne pas s’opposer» et non une obligation plus
étendue comme le prévoyait d’autres libellés qui auraient pu être adoptés.
167Réplique, par. 4.19-4.20.
168Voir, par exemple, réplique, par. 4.16.
169En ce qui concerne la demande d’adhésion à l’OTAN de l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Grèce
expose le caractère déterminan t de la décision adoptée par ce tte organisation au sommet de Bucarest: voir ci-dessus,
par. 3.35, 4.7.
170Mémoire, par. 4.15-4.18.
171
Contre-mémoire : annexe 148.
172Réplique, par. 4.21.
173Voir contre-mémoire, par. 7.18. - 48 -
2. La pratique des autres organisations n’élargit pas le sens de l’expression :
«ne pas s’opposer»
5.22. L’ERYM, ne pouvant rien trouver dans le texte à l’appui de sa thèse mais cherchant
toujours à élargir le sens de l’expression «ne pas s’opposer», consacre une sous-section de la
réplique à l’«objet et [au] but du paragraphe1 de l’article11» 174. Pourtant, elle se livre, dans la
quasi-totalité de cette section, à une présentation de la pratique antérieure des autres organisations
internationales. Elle rappelle qu’elle a été admise par un certain nombre d’organisations
internationales 175. Selon l’ERYM, les décisions prises, entre autres, par l’OSCE et le Conseil de
l’Europe après 1995 ont «modifié[] complètement le statu quo qui existait au moment de la
signature de l’accord intérimaire, lorsque le défe ndeur avait entièrement bloqué la participation du
demandeur à ces organisations et institutions» 17. On discerne mal en quoi cela concerne au juste
«l’objet et le but» du paragraphe 1 de l’article 11. Cela signifie, semblerait-il, que la Cour devrait
91 conclure ce qui suit: puisque l’admission de l’ER YM dans certaines organisations a été retardée
avant l’adoption de l’accord intérimaire mais a ét é acceptée ensuite, alors nécessairement, «l’objet
et le but» du paragra phe1 de l’article11 ne sont pas seulement d’obliger la Grèce à «ne pas
s’opposer» mais, bien davantage, d’ exiger d’elle qu’elle facilite l’obtention du résultat concret que
l’ERYM, selon ses propres mots, «souhaitait le plus vivement» 17. Si telle est bien la thèse de
l’ERYM, elle est viciée pour les raisons qui suivent.
5.23. Premièrement, chaque organisation a ses propres règles et, conformément à celles-ci,
ses propres critères d’adhésion qui déterminent de fa çon rationnelle quels Etats elle peut décider
d’admettre; et chaque organisation a ses propres procédures pour prendre cette décision. Du
simple fait que d’autres organisations l’ont admise, il semble que l’ERYM souhaiterait voir la Cour
conclure que la décision, prise par l’OTAN, de di fférer sa candidature équivaut à une violation par
la Grèce du paragraphe1 de l’article11 —et à une violation par l’OTAN de ses propres règles.
Mais ce serait ne pas tenir compte du fait que la décision prise à Bucarest émanait de l’OTAN et
non de la Grèce. De surcroît, chaque organisa tion, surtout en ce qui concerne le processus
d’adhésion, est régie selon l’instrument constitutif et les règles qui lui sont propres. L’accord
intérimaire ne devait et ne pouvait rien changer à cet égard.
5.24. Deuxièmement, chaque organisation considère une candidature compte tenu des
circonstances du moment, dans leur rapport avec l es conditions qu’elle exig e pour l’admission de
nouveaux membres. Les organisations auxquelles l’ERYM fait allusion l’ont admise dans des
circonstances différentes. Depuis la période qui a immédiatement suivi la conclusion de l’accord
intérimaire, l’ERYM, au lieu de s’en tenir au processus de négociation convenu, s’est employée à
92 enchaîner des règlements bilatéraux —avec d’autres Etats que la Grèce 178. Les efforts qu’elle a
déployés pour convaincre des Etats tiers d’utiliser un certain nom, autre que celui dont elle avait
convenu avec la Grèce, représentent en eux-mêmes un changement de contexte appréciable, l’une
des Parties à l’accord intérimaire ayant cessé de respecter les conditions posées au paragraphe 1 de
l’article5, selon lesquelles le différend serait réglé par la voie d’un accord et non par d’autres
moyens. L’accord intérimaire, et en particulier l’obligation de négocier qu’il imposait, était gênant
pour l’ERYM qui a cherché à se soustraire à cette obligation en faisant campagne en faveur d’un
emploi généralisé de ce même nom qui avait causé le différend avec la Grèce et était à l’origine de
l’accord intérimaire 179.
174Réplique, par. 4.16-4.20.
175Réplique, par. 4.16, renvoyant à la liste des organisa tions figurant au paragraphe 2.40 du mémoire, et examen
approfondi aux paragraphes 4.17 à 4.20.
176
Réplique, par. 4.16.
177Réplique, par. 4.20.
178
La violation, par l’ex-République yougoslave de Macédoine, du paragraphe1 de l’article5, est examinée
ci-dessous aux par. 7.53 à 7.70. Voir en particulier par. 7.61 et 7.70.
179Voir par. 6.37 ci-dessous et les exemples donnés au par. 6.40. - 49 -
5.25. L’ERYM cherche à brouiller les choses en affirmant que le Conseil de sécurité, dans sa
résolution 817 (1993), ne lui a jamais demandé d’utiliser l’appellation : «ex-République fédérale de
Macédoine» 180. C’est faux mais, même si c’était vrai, cela n’aurait aucune pertinence au regard de
la question principale : l’ERYM s’est engagée à répondre d’une certaine manière au différend qui
l’oppose à la Grèce quant à son nom, et non à soutenir, quelle que soit la situation, qu’il faut utiliser
avant de pouvoir traiter avec elle un certain nom que la Grèce n’a pas appr ouvé. Il n’est pas non
plus nécessaire de chercher à déterminer quel est le sens de l’expression : «ne pas s’opposer» sur la
base de la pratique suivie par les organisations internationales à un stade antérieur, alors que les
conditions étaient tout autres: cette expression énonce une obligation simple, négative et dont
l’application ne doit s’opposer à aucun autre dro it ou obligation pertinents, tels que ceux de la
Grèce en sa qualité d’Etat membre de l’OTAN.
3. Le rejet par l’ERYM des autres éléments de preuve confirmant
le sens ordinaire du texte
5.26. Dans le contre-mémoire, la Grèce a re levé, dans la pratique, un certain nombre
d’exemples «d’opposition» 18. Ces exemples montrent que le sens ordinaire des mots a été retenu
de façon pratiquement systématique. L’ERYM, cependant, écarte non seulement ce sens ordinaire
mais aussi tous les autres éléments de preuve.
93 5.27. Premièrement, l’ERYM rejette la prati que du Conseil de sécurité des NationsUnies,
estimant qu’elle n’apporte aucun écl airage sur la question. Au Conseil de sécurité, en vertu de
l’article27 de la Charte des NationsUnies, une distinction s’établit entre le rejet actif —
c’est-à-dire, le véto — et la passivité — c’est-à-dire, l’abstention. L’ERYM affirme que cela n’est
pas pertinen182parce que c’est le résultat de la procédure qui compte, et non la procédure
elle-même . Mais une fois encore, l’ERYM ne tient aucun compte du sens ordinaire du texte. Le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire au rait pu, par exemple, exiger de la Grèce
qu’elle se prononce d’une façon positive, notamment par un vote affirmatif. Il aurait pu disposer
—comme c’était le cas dans u183vant-projet— que la Grèce doit «s’effo rcer d’appuyer» les
candidatures de l’ERYM . Ces formulations concernent dava ntage le résultat que le processus.
Et lorsque les Parties à l’accord intérimaire ont tenu à imposer une obligation de résultat, elles l’ont
exprimé de façon claire: ainsi, au paragraphe1 de l’article5, les Parties ont accepté de se plier à
184
l’obligation de négocier «en vue de parvenir à régler le différend» . En revanche, le paragraphe 1
de l’article 11, tel qu’adopté, dispose seulement que la Grèce «ne s’opposera pas».
5.28. L’ERYM affirme que le droit conven tionnel, où l’opposition à une réserve suit une
procédure active formelle, n’étaye pas l’interprétation que fait la Grèce de l’expression
considérée 185. Selon elle,
velrebe «s’opposer» figurant au paragraphe1 de l’article11 n’a aucune
connotation intrinsèque qui rendrait néces saires les formalités prévues dans la
convention de Vienne au sujet des objecti ons aux réserves; ces formalités sont dues
aux procédures particulières liées à ce régime spécifique» 186.
180
Voir réplique, par. 4.40-4.61 (chap. VI, sect. II B), C))
181Contre-mémoire, par. 7.13-7.14.
182Réplique, par. 4.12.
183Voir contre-mémoire, par. 7.17
184
Voir ci-dessous, par. 7.67.
185Réplique, par. 4.13.
186Réplique, par. 4.13. - 50 -
Mais là n’est pas la question. La Grèce ne pr étendait pas qu’un «régime juridique particulier»,
prévoyant des formalités à accomplir pour donner suite aux réserves conformément à la convention
de Vienne, était transposé dans l’accord intérimaire. Il s’agissait au contraire de montrer que le
94
terme «opposition» a un certain sens, et que ce sens s’applique de façon généralement cohérente à
diverses relations juridiques internationales.
5.29. L’ERYM n’aborde pas davantage les difficultés pratiques que soulèverait son
interprétation élargie et additive de l’expression : «ne pas s’opposer». La Grèce a noté que selon
l’interprétation donnée par la l’ERYM, le sens de cette expression est très large et mal défini.
Selon cette interprétation, pratiquement n’impor te quel comportement de la part d’un Etat
⎯ycompris l’abstention ou l’inaction— serait couvert par cette expression 18. Toute nouvelle
action ou toute nouvelle omission poserait alors de s problèmes d’interprétation. L’ERYM écarte
ces difficultés pratiques en assurant, de façon asse z peu convaincante, que la Cour «n’a pas à
explorer tous les aspects du comp188ement qui pourra ient entrer dans le champ d’application du
paragraphe1 de l’article11» . Cela ne constitue pas une répons e pour un organe judicaire qui,
selon l’interprétation donnée par l’ERYM, risquerait fort d’être amené à connaître de différends
dans lesquels les limites entre appui et opposition, entre participation et abstention, ou encore entre
approbation et désaveu, fluctuent au gré du processu s de décision d’une organisation régie par des
règles qui lui sont propres.
5.30. L’ERYM rejette toute tentative faite pa r la Grèce d’éclairer le sens de l’expression «ne
pas s’opposer» à la lumière de la pratique intern ationale. Clairement, lo rsqu’elle a examiné cette
pratique dans le contre -mémoire, la Grèce n’avait pas pour in tention de jeter le doute sur le sens
ordinaire du texte, mais au contraire de le conf irmer. L’ERYM, à l’inve rse, demande à la Cour
d’opter systématiquement pour la position maximaliste. L’expression «ne pas s’opposer» ne
signifie rien de moins que ce que l’ERYM dit qu’elle signifiait, de sorte que la Grèce doit
s’abstenir d’exprimer toute préoccupation, ne doit jamais exposer ses considérations de principe et,
95 dans les faits, doit appuyer par de s actes affirmatifs de consentement les demandes d’adhésion de
l’ERYM à des organismes comme l’OTAN 189. Cela contredit les termes précis du texte adopté.
5.31. L’opposition dans les organisations in ternationales a un sens évident, qui apparaît
clairement d’après la pratique des Etats. Il y eut par exemple l’opposition de la Chine à
l’admission du Bengladesh à l’Organisation des Nati onsUnies. La Chine fit valoir que la
séparation du Bengladesh était le résultat d’un conflit armé illicite, que le nouvel Etat existait grâce
à une intervention extérieure, et que le traite ment des prisonniers de guerre par le Bengladesh
190
n’était pas conforme au droit international humanitaire . Les Etats-Unis s’opposèrent à
187Contre-mémoire, par. 7.12.
188
Réplique, par. 4.15.
189
Réplique, par. 4.20 :
«En admettant que le défendeur ait rais on en affirmant que le fait de «réser ver son consentement» ne relève pas
du champ d’application du terme «s’opposer», le paragraphe1 de l’article11 ne seraitalors d’aucune utilité au
demandeur au sujet de l’une quelconque de s organisations et institutions de premie r plan auxquelles il a souhaité le plus
vivement adhérer, telles que le Conse il de l’Europe, l’Union européenne, l’OTAN ou l’OSCE. Il en est ainsi parce que
chacune de ces organisations et institutions n’admet dnouveaux membres qu’au travers d’une procédure de prise de
décision par consensus. En admettant que le défendeur ait eu raison en affirmant qu’il pouvait «réserver son
consentement» sans violer le paragraphe1 de l’article 11, il pourrait alors continuer de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à toutes ces organisations tout en respectant pleinement son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 11.
Au vu de cela, l’interprétatio n étroite du terme «s’opposer» figurant auragraphe1 de l’artic le11 suggérée par le
défendeur est totalement incompatible avecl’objet et le but de cette disposition.».
190M.HuangHua (Chine) DOCS 27 année, 1658 séance, 10 août 1972, p. 7-8, par. 77-87 ; ibid., 1660 séance,
25 août 1972, p. 7, par. 73, p. 9, par. 82. - 51 -
l’admission du Vietnam, au motif qu’ils avaient de bonnes raisons de douter qu’il fût disposé à
assumer ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies 19. Le Yémen du Sud s’opposa à
l’admission du Qatar, faisant état d’une «pseudo 192 indépendance qui perpétu[ait] l’influence
coloniale indirecte et la répression interne» . Le Maroc, quelques ann ées avant, avait déclaré:
«cette région de Chenguet, dite Mauritanie, ne fait, avec le reste du Maroc, qu’un seul et même
193
pays aux limites géographiques et historiques claires et précises» ⎯ et s’opposa, à l’Assemblée
générale, à l’admission de la Mauritanie 194. Ce n’était pas là des expressions de mécontentement
96 inopinées ou des déclarations politiques destinées à po ser une ambiance. Il s’agissait au contraire
de protestations et de démarches formelles, exprimées dans des termes clairs ; elles furent assorties
de votes effectifs exprimés, dans le cadre des procédures parlemen taires d’une organisation, dans
l’intention de s’opposer aux candidatures des Etat s en question. Les cadres dans lesquels ces
déclarations furent faites ne laissent aucun do ute quant à l’audience à laquelle elles étaient
destinées ou quant à leur caractère d’objection. La Grèce n’a jamais prononcé de telles
déclarations contre l’ERYM.
4. Conclusions concernant le traitement de l’expression :
«ne pas s’opposer» dans la réplique
5.32. Pour conclure, l’ERYM n’offre dans la réplique aucune analyse satisfaisante de
l’expression : «ne pas s’opposer». Son traitement de cette expression pose les problèmes suivants :
i) l’ERYM ajouterait au paragraphe1 de l’ar ticle11 des termes qui ne sont pas contenus
dans le texte et qui ne peuve nt d’aucune manière être déduits de l’objet et du but de
l’accord intérimaire dans son ensemble ou des travaux préparatoires ;
ii) l’admission de l’ERYM à d’autres organisations internationales s’est faite selon les règles
propres à chacune de ces organisations et elle ne revêt donc aucune pertinence en ce qui
concerne l’application du paragraphe 1 de l’article 11 au regard des règles de l’OTAN ;
iii) l’ERYM rejette, sans se livrer à une analy se de fond, les autres éléments de preuve, tirés
de la pratique internationale , en faveur du sens ordinaire de l’expression considérée, sans
apporter aucun élément à l’appui de sa propre tentative de transformer ce sens ordinaire ;
iv) l’interprétation de l’ERYM obligerait à empl oyer un critère ambigu et mal défini, au lieu
de poser la simple question de savoir si la Grèce a ou non élevé une objection.
D. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE
97
5.33. La seconde clause du paragraphe 1 de l’artic le 11 joue le rôle de contrepoids destiné à
protéger les intérêts de la Grèce dans le cadre de l’accord intérimaire 19. Si la condition
d’application de la clause de sauvegarde est remplie, alors la Grèce, exerçant le droit qu’elle s’était
réservé, peut s’opposer à l’admission de l’ERYM à une organisation dont elle est membre. La
condition est exprimée en termes simples: la Grèce peut élever une objection «si [l’ERYM] doit
être dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation différent e» de celle qui est
stipulée dans l’accord.
191 e e
M. Scranton (Etats-Unis) DOCS 31 année, 1972 séance, 15 novembre 1976, p. 13-14, par. 122.
192Voir résolution2753 (XXVI) de l’Assemblée gé nérale, 21septembre1971 (126-1:0); DOAG 26 esession,
e
1934 séance plénière, p. 36.
193M. Boucetta (Maroc) DOCS 15 année, 911 séance, 3 décembre 1960, par. 194.
194Voir résolution1631 (XVI) de l’Assemblée générale, 27octobre1961 (68-13:20); DOAG 16 esession,
1043 eséance plénière, 27 octobre 1961, par. 195.
195Voir contre-mémoire, par. 7.3, 7.68 et 7.69. - 52 -
5.34. L’ERYM rejette le sens ordinaire de ces mots. Elle s’efforce de nier à la Grèce la
possibilité d’élever une objection lorsque l’ERYM «doit être dotée dans ces organisations», comme
l’OTAN, «d’une appellation différente» de celle qui a été stipulée. De plus, elle tient à assortir la
clause de sauvegarde d’une condition procédurale qui ne figure nulle part dans son libellé : d’après
elle, la Grèce ne peut élever d’objection qu’a près avoir formellement d éclaré avoir conclu que
l’ERYM «doit être dotée dans [l’organisation] d’une appellation différent e» de celle qui a été
196
stipulée . Pourtant, l’ERYM prétend aussi que la Grèce n’a pas le pouvoir discrétionnaire de tirer
pareille conclusion sur la base des éléments de preuve. Bien que la clause ne prescrive absolument
aucune procédure, l’ERYM s’imagine qu’elle peut, comme par magie, faire apparaître une
procédure obligatoire à cet égard ; ainsi, l’ERYM aurait le pouvoir de faire disparaître les droits de
la Grèce, bien que les termes du paragraphe1 de l’article11 confèr ent à celle-ci le droit, bien
adapté à ses besoins, de réagir à la campagne menée par l’ERYM pour échapper aux exigences
d’un règlement négocié de la divergence relative au nom. Dans la présente section, la Grèce traite
de l’interprétation insoutenable que l’ERYM fait de la clause de sauvegarde.
98 1. L’ERYM ne tient pas compte de la syntaxe de la clause de sauvegarde
5.35. Dans sa réplique, l’ERYM ne tient absolument aucun compte de la syntaxe de la clause
de sauvegarde, ce qui a pour effet de vider celle-ci de tout sens. Il est donc nécessaire de rappeler
ici que cette clause contient trois marqueurs syntaxiques qui en dénotent le champ d’application :
i) La condition d’application de la clause est ré digée à la voie passive, ce qui indique qu’elle
couvre tous les intervenants possibles. Si l’ERYM «doit être dotée dans» une organisation
«d’une appellation différente» de celle qui a été stipulée, la clause trouve à s’appliquer.
Elle se déclenche donc lorsqu’il appert que l’organisation doit doter l’ERYM d’une
appellation autre que celle qui a été stipulée. Mais elle se déclenche aussi lorsqu’il appert
que l’ERYM elle-même doit se doter ou que t out autre Etat doit la doter d’une autre
appellation.
ii) La condition de déclenchement de la clause est le comportement dans l’organisation. Ce
«dans» renvoie à tout ce qui se passe au sein de l’organisation et est donc en phase avec
l’usage de la voie passive, qu’il vient renforcer : la clause concerne tous les intervenants
possibles dans l’organisation. Elle ne se limite pas au comportement adopté «par»
l’organisation.
iii) La clause est au futur («doit être dotée»), ce qui signifie que la condition qui en déclenche
l’application est constituée lors qu’il appert que l’ERYM va êt re dotée dans l’organisation
d’une appellation différente. Cela implique que la Grèce doit déterminer, sur la base d’une
évaluation de bonne foi des faits actuels, si l’ ERYM doit à l’avenir être dotée dans une
organisation d’une appellation différente. La dimension future de cette condition est
conforme à l’esprit d’ensemble de l’accord intérimaire. Si la Grèce ne pouvait élever
d’objection qu’après coup, c'est-à-dire lorsqu ’un nom qui n’a pas été accepté par les deux
Parties est entré dans l’usage de l’organisation, l’équilibre recherché au moyen de l’accord
99 intérimaire serait déjà compromis. A un stade si tardif, la Grèce n’aurait aucun moyen de
s’opposer à l’admission de l’ERYM, et l’équilibre en question serait déjà compromis.
Il existe donc un certain nombre de situations de fait où la Grèce peut élever une objection
conformément au paragraphe 1 de l’article 11.
5.36. Le champ d’application de la clause de sauvegarde dessert le projet de l’ERYM tendant
à la généralisation de l’usage d’un nom que la Grèce n’a pas accepté. Dans le cadre de toutes ses
relations, ou presque, l’ERYM a insisté pour qu’il so it fait usage du nom contesté, en conséquence
196
Mémoire, par. 5.10, 5.11 et 5.12 à 5.20 ; réplique, par. 4.34 à 4.38. - 53 -
de quoi cet usage a proliféré en dépit du fait que cet Etat continuait à être tenu de régler la
divergence relative au nom selon la modalité dont il avait été convenu, à savoir la négociation
bilatérale. Cette situation de fa it est en soi suffisante pour perme ttre à la Grèce de conclure, en
vertu de la clause de sauvegarde, que l’ERYM «doit être dotée dans [des organisations] d’une
appellation différente» de celle qui a été stipulée : un usage de plus en plus courant de l’appellation
non négociée influera inévitablement sur la pratique dans les organisations internationales.
5.37. Pour contrer cet argument, l’ERYM introduit en particulier trois changements
syntaxiques dans l’expression qui définit la c ondition s’attachant à la clause de sauvegarde.
Premièrement, elle transforme le «dans» en un «p ar». Ensuite, elle passe de la voie passive («doit
être dotée») à une voie active. Et enfin, elle affirme que la condition n’est constituée qu’ après que
l’ERYM a été dotée d’une autre appellation, et non pas lorsqu’elle «doit [en] être dotée»: ce
faisant, elle transforme des éventualités futures en faits déjà accomplis.
5.38. L’ERYM introduit le premier de ces cha ngements sans s’en expliquer. Elle considère
197
que «dans l’OTAN» et «par l’OTAN» signifient exactement la même chose . Elle n’explique
aucunement pourquoi il en serait ainsi. Elle se contente, dans plusieurs paragraphes successifs,
d’utiliser «dans» comme s’il était interchangeable avec «par». Elle va même jusqu’à admettre
explicitement la réalité, lorsqu’elle affirme que la clause de sauvegarde «permet … au défendeur de
100 s’opposer à la «participation» du demandeur da ns le cas où ce dernier doit être doté «dans»
l’organisation ou l’institution d’une appellation différente» 198. Mais il ne suffit pas de placer le mot
«dans» entre guillemets pour en modifier la fonc tion grammaticale. Apparemment, l’ERYM croit
que le simple fait de répéter plusieurs fois une idée en assoit la validité, même quand cette idée va à
l’encontre d’un sens attesté par la langue.
5.39. C’est en des termes exacerbés que l’ER YM critique l’analyse proposée par la Grèce,
sans toutefois en offrir une autre. Qualifiant l’in terprétation faite par la Grèce d’«alambiquée» et,
199
pire encore, de «fantaisiste» , elle affirme qu’elle constitue une tentative «d’articuler
grammaticalement diverses bribes de la seconde clau se du paragraphe 1 de l’article 11 … de façon
à établir un sens qui aurait pu (et dû) être exprim é simplement en rédigeant la clause de façon à ce
200
qu’elle en dise autant — si telle avait réellement été l’intention» . Dans son contre-mémoire, la
Grèce a cependant soigneusement étudié les term es mêmes de l’expression qui expose la condition
énoncée dans la clause de sauvegarde ; mieux, elle y a démontré que si des libellés antérieurement
envisagés pour cette clause se proposai ent justement «d’en dire autant» ⎯ c’est-à-dire exactement
ce que l’ERYM prétend assigner comme sens à la clause adoptée ⎯, pareille formulation a
toutefois été abandonnée 201.
5.40. Au mépris tant de l’historique de la rédaction du texte adopté que du sens ordinaire de
celui-ci, l’ERYM affirme :
«Le texte ne réserve pas un droit d’élev er une objection si le demandeur «doit
être doté[] dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente ou
entend se désigner [lui]-même dans ses relations avec ces organisations ou
institutions par une appellation différente» de la provisoire. La clause aurait pu être
197
Réplique, par. 4.33 à 4.36.
198Ibid., par. 4.33.
199Réplique, par. 4.52.
200
Ibid.
201Contre-mémoire, par. 7.70 à 7.72. - 54 -
rédigée ainsi mais elle ne l’a pas été. S on libellé vise l’appellation dont le demandeur
101
doit être «doté[] dans c202organisations ou institutions», et non la manière dont il doit
se désigner lui-même.»
L’argument est spécieux. L’ERYM s’est emparée du libellé même de la clause de
sauvegarde et, au prétexte d’illustrer son rais onnement, elle l’enri chit d’une proposition
subordonnée hypothétique («ou entend se désigner elle-même [etc.]»). Cette subordonnée
hypothétique est cependant littéralement incluse dans la proposition principale. La condition
énoncée dans la clause de sauvegarde est remplie dès lors que l’ERYM «doit être dotée dans [une
organisation] d’une appellation différente». Cette proposition couvre toutes les pratiques possibles
qui tendraient à saper les négociations censées résoudr e la divergence relative au nom, et elle a été
adoptée à cette fin. La subordonnée hypothétique n’ajoute absolument rien à la clause qui a
effectivement été adoptée. L’ERYM défie la logique linguistique lorsqu’elle nie que la clause telle
qu’adoptée est en quelque sorte moins exhaustive que la version élargie qu’elle en propose.
Défiant de nouveau la grammaire, elle déclare que le «libellé vise l’appellation dont le demandeur
doit être «doté [] dans ces or ganisations ou institutions», et non la manière dont il doit se désigner
lui-même» 203. Lorsque les guillemets sont replacés là où ils se trouvaient au départ, soit avant le
verbe à la voie passive («doit être», que l’ERYM a pris soin de laisser hors des guillemets), il est
clair que l’expression «doit être dotée dans ces organisations ou instituti ons d’une appellation»
inclut littéralement «la manière dont [elle] doit se désigner [elle]-même».
5.41. A en croire l’ERYM, la clause de sauvega rde ne peut couvrir les cas où «elle doit être
dotée dans [ces organisations] d’une appellation différe nte» que si elle expose explicitement le cas
considéré. C’est là l’objectif poursuivi au moyen de l’inclusion de la formule «ou entend se
désigner elle-même» . Ainsi, d’après la gr ammaire particulière du de mandeur, la clause de
sauvegarde telle qu’adoptée ne couvr irait aucun organe, organisation, institution, Etat membre,
individu ou Etat tiers, pas plus qu’elle ne c ouvrirait l’ERYM elle-même, car aucun de ces
intervenants n’est spécifiquement mentionné comme déclenchant, du fait de son choix de s’écarter
102 du nom stipulé, la possibilité pour la Grèce d’exer cer son droit réservé. Cela correspond bien à
l’interprétation partiale que fait l’ERYM de l’accord intérimaire, selon laquelle tel doit être le sens
de la clause de sauvegarde. Cela ne respecte cepen dant ni le texte de la clause de sauvegarde, ni
son contexte, ni encore la logique de son libellé. La syntaxe de cette clause est claire et conforme
au rôle de contrepoids qu’elle est censée tenir dans l’accord intérimaire.
2. La condition énoncée dans la clause de sauvegarde est exprimée au futur
5.42. Un autre des marqueurs syntaxiques de la clause de sauvegarde mérite d’être étudié
plus avant. Dans son contre-mémoire, la Grèce a expliqué que cette clause est d’ordre
prospectif204. Curieusement, l’ERYM reconnaît, peut-ê tre par mégarde, que l’expression traite
forcément des appellations dont elle sera dotée et pa s seulement de celle dont elle est actuellement
dotée. Elle affirme avoir «démontré qu’avant 2008, le demandeur était doté dans l’OTAN de
l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine» et qu’en tant qu’Etat membre, il aurait
continué à être doté de la même appellation » 205. La seule raison qui pourrait pousser l’ERYM à
avancer un tel argument (que la Grèce rejette en t out état de cause) tient au fait que la condition
énoncée dans la clause de sauvegarde est effectivement remplie lorsqu’il ressort des faits actuels
qu’en tant qu’Etat membre, elle n’aurait pas «continué à être doté[e] de la même appellation».
20Réplique, par. 4.53 (les italiques sont dans l’original).
20Ibid. (les italiques sont de nous).
204
Contre-mémoire, par. 7.63 et 7.64.
20Réplique, par. 4.34 (les italiques sont de nous). - 55 -
5.43. L’ERYM prétend que la clause de sa uvegarde n’a rien à voir avec le comportement
206 207
d’Etats tiers ou avec son propre comportement , et que seule peut la déclencher l’adoption par
une organisation internationale d’ une pratique bien établie consistant à doter le demandeur d’une
appellation différente 208. Si tel était le cas, l’accord intérimaire serait un marché de dupes (en
français dans le texte). Si la Gr èce ne pouvait élever une objection qu’ après que l’ERYM a été
dotée dans une organisation internationale d’une ap pellation différente de celle qui a été stipulée,
103 l’objection serait vide de sens. Rien n’entravera it ni ne contrarierait l’ERYM dans son projet de
voir généralement validé l’usage d’une désignatio n à laquelle la Grèce n’a pas consenti. Une
interprétation correcte de la clause de sauvegarde permet d’éviter ce résultat : la Grèce peut exercer
son droit d’élever une objection en vertu de la cl ause de sauvegarde dès lors que les faits actuels
permettent de conclure que, dans une organisation internationa le, l’ERYM est dotée à présent, ou
doit être dotée, d’une appellation différente de celle qui a été stipulée.
3. La marge d’appréciation permettant à la Grèce de prendre en considération des éléments
de fait pertinents lorsqu’elle détermine si l’ERYM «doit être dotée dans» l’OTAN
«d’une appellation différente» de celle qui a été stipulée
5.44. Lorsqu’ils ont à déterminer si une c ondition juridique précise est remplie, les Etats
doivent prendre en considération des éléments de fait qui se rapportent à l’existence de cette
condition. C’est le cas, par exemple, lorsqu’ils étudient s’il est satisfait aux critères d’admission
d’un Etat à l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’article 4 de la Charte des Nations Unies :
«L’article4 n’interdit la prise en cons idération d’aucun élém ent de fait qui,
raisonnablement et en toute bonne foi, peut êt re ramené aux conditions de cet article.
Cette prise en considération est impliquée dans le caractère à la fois très large et très
souple des conditions énoncées; elle n’écar te aucun élément politique pertinent,
c’est-à-dire se rattachant aux conditions d’admission.» 209
Les Etats membres doivent prendre en consid ération les conditions posées par l’instrument
constitutif de l’organisation et agir en toute bonne foi. Sous cette réserve, ils peuvent également
prendre en considération tous les éléments de fa it qu’implique «le caractère à la fois très large et
très souple des conditions énoncées».
104 5.45. En dépit du sens ordinaire de la clause de sauvegarde, l’ERYM affirme en substance
que la Grèce ne dispose pas d’une telle marge d’a ppréciation : la Grèce n’aurait aucun rôle à tenir
lorsqu’il s’agit d’«apprécier…si, et dans quelle mesure, la condition énoncée dans la clause de
sauvegarde est remplie»; le paragr aphe1 de l’article11 serait vid210e son sens «si le pouvoir de
procéder à une telle appréciation était laissé au défendeur» . D’après l’ERYM, le droit pour la
Grèce d’élever une objection n’est préservé par la clause de sauvegarde que lorsque trois conditions
spécifiques sont remplies: i)l’ERYM a été admise dans une organisation; ii)elle y est
actuellement dotée d’une appellation différente de celle qui a été stipulée; et iii)c’est
l’organisation elle-même qui a pour politique de la désigner de manière non conforme. Selon le
demandeur, il serait «déraisonnable et absurde» que la Grèce soupèse des éléments de preuve avant
206Ibid., par. 4.75.
207Ibid. , par.4.73 (parlant «d’une théorie inhabituet insoutenable» selon laque lle «le demandeur [doit]
satisfaire à la condition énoncée» dans la clause de sauvegarde) ; voir aussi plus haut, par. 5.38.
208
Réplique, par. 4.33 à 4.36.
209
Conditions de l’admission d’un Etat comme membre des NationsUnies (article4 de la Charte), avis
consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 63.
210Réplique, par. 4.65. - 56 -
211
que l’ERYM ne soit effectivement dotée d’une appellation différente . Toutefois, une réserve de
droits exprimée dans les termes de la clause de sauvegarde est inopérante lorsque l’Etat qui est
censé en bénéficier se voit nier le droit de déterm iner si la condition de déclenchement de la clause
est constituée. Ainsi bridée, la possibilité pour la Grèce d’élever une objection légitime serait
réduite au rang d’exercice théorique, simple commentaire émanant d’un observateur.
5.46. Confondant marge d’appréciation et lib erté absolue, l’ERYM avance que la Grèce
revendique le droit d’élever une objection en ra ison simplement de son «mécontentement que la
divergence relative au nom ne soit toujours pas réglée» 212. S’il est manifeste que la divergence en
question persiste, la Grèce n’a cependant ja mais prétendu qu’elle constituait une condition
suffisante au regard de la clause de sauvegarde. Cela étant, la persistanc e de cette divergence est
importante à deux égards : i) lorsque la Grèce cher che à déterminer si la condition inscrite dans la
clause de sauvegarde est remplie, il convient qu’elle prenne en considération les efforts que déploie
l’ERYM pour faire valider un nom litigieux en dé pit de son engagement à négocier en vue du
règlement de la divergence,; et ii)la diverg ence nuisant aux relations de bon voisinage, elle
constituait un obstacle à l’adhésion du demande ur à l’OTAN, obstacle dont se devait de tenir
compte un Etat membre de cette organisation exerça nt les fonctions que lui confère le traité de
105 l’Atlantique Nord en matière d’admission 21. Tout en relevant elle-même plusieurs autres éléments
de fait qui portent à conclure que la condition de déclenchement de la clause de sauvegarde était
constituée, l’ERYM prétend pourtant que chaque fois que la Grèce prend acte de tels éléments, elle
commet une violation de l’accord intérimaire ! 214 La Grèce reviendra successivement sur chacun de
ces éléments de fait au chapitre 6 ci-après .
E. C ONCLUSION
5.47. L’interprétation correcte du paragraphe1 de l’article11 peut être résumée de la
manière suivante :
i)Le paragraphe1 de l’article11 ne modi fie pas et ne saurait modifier les relations
conventionnelles existantes entre la Grèce et des parties tierces, ce que confirme
l’article 22 de l’accord intérimaire, qui s’appliq ue à toutes les dispositions de celui-ci ; les
droits et obligations qui sont ceux de la Grèce en sa qualité de membre de l’OTAN ne sont
donc pas modifiés par le paragraphe 1 de l’article 11.
ii)L’obligation de «ne pas s’opposer» a les limites que lui fixe le sens ordinaire du
paragraphe1 de l’article11: il ne s’agit pas d’une obligation de s’assurer que la
candidature de l’ERYM auprès d’organisa tions internationales soit favorablement
accueillie, ni d’une obligation de ne pas s’abst enir ou de ne pas lui refuser son soutien
dans le cadre d’un processus consensuel quel qu’il soit.
211Ibid.
212
Ibid., par. 4.93.
213
La pertinence de la divergence au re gard des règles d’admission à l’OTAN se distingue de sa pertinence au
regard de la clause de sauvegarde ; la première sera étudiée plus avant par la suite, aux paragraphes 6.3 à 6.13.
214A titre subsidiaire, la Grèce signale que même s’il était conclu que l’ERYM elle-même n’était pas tenue de
faire usage du nom stipulé ⎯thèse que la Grèce rejette catégorique ment (voir ci-après par.7.13 à 7.24) ⎯ la condition
inscrite dans la clause de sauvegarde au rait tout autant été remplie en ldes faits le 3avril2008. La clause de
sauvegarde tire l’appellation «ex-République yougoslave deMacédoine» de la résolution817 (1993) du Conseil de
sécurité pour l’inclure dans le paragraphe1 de l’are11, et ce, non seulement pour rappeler que le demandeur est
obligé d’utiliser ce nom mais également pour définir une condition générale particulière au régime créé par le
paragraphe 1 de l’article 11. La clause de sauvegarde reprend à son compte les termes du Conseil de sécurité pour définir
sa propre condition d’application et, unfois cette condition remplie, l’obligatiinscrite à la première clause du
paragraphe 1 ne s’applique plus. C’es t dans cette mesure que la clause de sauvegarde peut s’appliquer indépendamment
des obligations de l’ERYM. - 57 -
106 iii)La seconde clause de paragr1phe de l’arti11 —clause de sauvegar—e
contrebalance l’obligation de la Grèce par un droit permanen t d’élever une objection dans
les situations où l’ERYM doit être dotée, ns une organisation internationale, d’une
appellation différente de celle qui est prévue dans la résoluti on817(1993) du Conseil de
sécurité. Il s’agit d’un droit conditionnel et, partant, la Grèce dispose d’une certaine marge
d’appréciation pour déterminer si la condition est constituée. - 58 -
107 C HAPITRE 6
L A GRÈCE N A PAS VIOLE L ’OBLIGATION QUE LUI FAIT LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11
A. INTRODUCTION
6.1. Dans son contre-mémoire, la Grèce a déjà traité du problème fondamental de l’ERYM, à
savoir qu’en réalité (et en dépit de ses dénégations ), sa requête constitue une protestation contre la
décision d’une organisation internationale. La décision prise par l’OTAN au sommet de Bucarest
était une décision collective, adoptée par consenss sur la base des critères définis par cette
organisation aux fins de l’invitation faite à l’ERd’en devenir membre. En tant que personne
215
de droit international, l’OTAN est responsable de ses propres actes. Comme nous l’avons vu
aux chapitres3 et4 de la présente duplique, larequête concerne un comportement attribuable à
l’OTAN alors que ni cette organisation ni ses membres n’ont consenti à la compétence de la Cour.
Le comportement de l’OTAN n’est pas non plus attribuable à la Grèce.
6.2. Il est ainsi répondu à toutes les prétentions de l’ERYM. Cependant, dans l’éventualité
où la Cour déterminerait que la requête est recevable, la Grèce se propose ici d’étudier sa propre
participation à la prise de la décision de l’OTAN datée du 3 avril 2008, pour démontrer qu’elle était
conforme aux obligations que le tr aité de l’Atlantique Nord et l’accord intérimaire mettent à sa
charge.
B. CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS QUI SONT LES SIENNES EN VERTU DU
TRAITÉ DE L ’A TLANTIQUE NORD , A G RÈCE A PARTICIPÉ À LA
DÉCISION PRISE LE 3 AVRIL 2008 PAR L’OTAN
6.3. La participation de la Grèce à la décision prise par l’OTAN le 3 avril 2008 était régie par
les règles en vigueur dans cette organisatioFondamentalement, le cas de l’ERYM touche aux
conditions d’élargissement de l’OTAN et à l’app lication de ces conditions en 2008. L’ERYM nie
que la possibilité d’être invitée à devenir mmbre de l’OTAN ait été subordonnée par cette
108 organisation au règlement de la divergence relatie au nom dans l’intérêt des relations de bon
voisinage dans la région. Elle soutient qu’aucune condition de ce type n’a été posée et qu’en tout
état de cause, toute obligation à laquelle la Grèce serait tenue dans le cadre du processus de prise de
décision à l’OTAN serait supplantée par les prescriptions du paragraphe 1 de l’article 11. La Grèce
a déjà analysé les conditions d’accession à l’OTAN dans son contre-mémoire6. Dans sa réplique,
l’ERYM conteste pratiquement tous les aspects des règles et procédures en vigueur à l’OTAN21.
Dans la présente partie de sa duplique, la Grèce répond aux arguments avancés par l’ERYM en ce
qui concerne: a)les conditions posées par l’OTAN; b)les effets de l’accord intérimaire sur les
obligations de la Grèce en tant que participant à la prise de décisions à l’OTAN ; et c) l’application
de ces conditions par la Grèce lorsque la candidature de l’ERYM a été examinée.
21Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 184.
216
Contre-mémoire, chapitre 5 et, en particulier, par. 5.37 à 5.47.
21Réplique, par. 2.34 à 2.66. - 59 -
1. L’OTAN a clairement énoncé les conditions que l’ERYM devait remplir pour
pouvoir être invitée à devenir membre de l’organisation
6.4. Dans son contre-mémoire, la Grèce a rappelé les critères auxquels l’ERYM devait
218
satisfaire pour pouvoir être invitée à accéder à l’OTAN . Parmi ceux-ci figurait la condition,
conforme au principe des relations de bon voisin age, que la divergence relative au nom trouve une
solution définitive. En règle générale, l’OTAN a toujours précisé que les divergences bilatérales
pouvaient retarder l’admission d’un Etat souhaita nt devenir membre de l’organisation et,
inversement, que le règlement définitif de te lles divergences ouvrait à l’alliance la possibilité
d’adresser une invitation à l’Etat intéressé. En 1997, le secrétaire général de l’OTAN a déclaré ce
qui suit au sujet des candidatures d’Etats d’Europe centrale et orientale :
«L’élargissement…n’est pas un processus qui ne survient qu’une seule fois.
Les portes de l’OTAN demeureront ouvertes et nous nous attendons à émettre d’autres
invitations à l’avenir… Par conséquent, nous continuerons d’encourager les Etats
aspirant à devenir membres de l’organisation à poursuivre leurs efforts sur la voie de
la démocratie et des réformes économiques. La possibilité de devenir membre de
109 l’OTAN a incité de nombreuses nations d’Europe centrale et orientale à mettre un
terme à de vieilles querelles, à des diffé219 rends frontaliers ou à des problèmes de
sécurité jusque là restés sans solution.» [Traduction du Greffe.]
6.5. Pour l’OTAN, les Etats aspirant à deveni r membres de l’organisa tion devaient «mettre
un terme» à divers «problèmes de sécurité jusque là restés sans solution», avant que le processus
d’élargissement ne puisse prendre en compte leur s ouhait. Par exemple, lorsque le président de la
Hongrie s’adressa au conseil de l’Atlantique Nord en 1996, il fit remarquer que son pays avait
définitivement réglé ses principaux différends b ilatéraux avec la Roumanie et la Slovaquie,
conformément au «processus d’accessi on aux structures euro-atlantiques» 220 [traduction du
Greffe]. Les Etats candidats comme la Hongrie comp renaient qu’en vertu des règles de l’OTAN,
ils ne pouvaient laisser perdurer leurs différends les plus importants s’ils souhaitaient être invités à
rejoindre l’organisation. L’ERYM prétend pour tant qu’en ce qui concerne ses propres aspirations,
221
l’OTAN n’a pas fait du règlement de la divergence relative au nom une condition de l’adhésion .
6.6. Trois assertions particulières méritent d’être étudiées : a) l’ERYM fait abstraction de la
signification évidente des diverses déclarations par lesquelles l’OTAN pose le règlement de la
divergence bilatérale comme condition sine qua non à l’admission; b)elle brouille la distinction
entre le règlement de la divergence (acte qu’il n’appartient pas à l’OTAN d’accomplir) et la
persistance de celle-ci (fait qui empêch e l’OTAN d’accepter sa candidature); et c) prenant le
contrepied de l’OTAN, du Conseil de sécurité de l’ONU et de nombreux Etats, elle nie que la
divergence relative au nom pose le moindre problème de sécurité dans la région 222. Ces assertions
110
donnent une image singulièrement faussée de la réalité.
218Contre-mémoire, par. 5.37 à 5.47 et 5.50.
219«NATO Beyond Enlargement» [La mission de l’OTAN au-delà de son élargissement], allocution prononcée le
19 novembre 1997 devant l’Atlantic Council of the UK par M. Javier Solana, secrétaire général de l’OTAN ; annexe 52.
220
Allocution prononcée le 16septembre1996 par S.Exc. M. Arpad Gönez, président de la République de
Hongrie, à l’occasion de la réunion du conseil de l’Atlantique Nord : annexe 51.
221
Réplique, par. 2.56.
222Ibid., par. 2.34 à 2.66. - 60 -
a) Les déclarations de l’OTAN concernant la nécessité d’un règlement
6.7. L’ERYM reprend les déclarations pertin entes de l’OTAN, mais ne tient aucun compte
de leur signification. Elle cite ainsi le Plan d’action pour l’adhésion à l’OTAN, lequel précise qu’il
est attendu des Etats candidats
«qu’ils règlent les querelles ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y
compris les revendications irrédentistes, ou les litiges juridictionnels d’ordre interne
par des moyens pacifiques conformément aux princ223s de l’OSCE et qu’ils
recherchent des relations de bon voisinage» .
Toutefois, elle passe rapidement sur cette déclaration, sans l’analyser, alors même que l’importance
et la teneur de la224ndition de «recherche de rela tions de bon voisinage» ont été explicitées dans le
contre-mémoire .
6.8. L’ERYM ne tient absolument pas compte de la déclaration faite quelques mois avant le
sommet de Bucarest par le secrétaire général de l’OTAN :
«Bien évidemment, l’intégration euro-atla ntique demande et exige également des
relations de bon voisinage et il est manifest e que les appels à trouver une solution à la
question du nom ont été nombreux autour de la table, question qui n’est pas l’affaire
de l’OTAN. Elle relève de M.Nimetz, de l’ambassadeurNimetz, de l’ONU. [La
recherche d’une solution à la question du nom] n’est pas l’affaire de l’OTAN, elle ne
relève pas de sa responsabilité. Mon rapport ne serait pas complet si je m’abstenais de
mentionner le communiqué des ministres des affaires étrangères de l’OTAN de
décembre dernier, dans lequel figure cet argument sur les relations de bon voisinage et
111 225
la question du nom.» [Traduction du Greffe.]
Le secrétaire général reconnaissait ainsi expresséme nt que «les appels à trouver une solution à la
question du nom» se rapportaient directement à la nécessité («demande et exige également») des
«relations de bon voisinage». C’était là «l’argum ent» mis en avant par l es ministres des affaires
étrangères des pays de l’OTAN à la réunion minist érielle tenue à Bruxelles le 7décembre2007.
L’ERYM n’en tient absolument pas compte. Il est encore plus frappant qu’elle ne prenne pas en
considération la déclaration de son propre premier ministre, publiée en conjonction avec les
observations du secrétaire général :
«Nous sommes confortés dans l’idée de continuer d’Œuvrer à la résolution des
problèmes et à la mise en place des réformes. Et bien sûr, probablement le principal
point mentionné par de nombreux ambassadeurs porte sur les risques potentiels, la
question à régler étant celle du différend avec la Grèce relativement au nom, question
à propos de laquelle nombre d’entre eux ont souligné la nécessité d’intensifier les
discussions. Et c’est bien sûr ce que nous fe rons. Nous intensifierons les discussions
dans le cadre du processus mené par M. Nimetz sous les auspices de l’ONU et par tout
autre moyen possible. Et bien évidemment, nous ferons au mieux pour régler dès que
possible ce problème qui date de 17 ans mais dont tout le monde comprend aussi qu’il
n’est pas si simple…» 226 [Traduction du Greffe.]
223
Réplique, par. 5.8, citant le plan d’action pour l’adhésion, chapitre I, par. 2 c) ; contre-mémoire, annexe 21.
224
Contre-mémoire, par. 5.25 et 7.36.
225Point de presse conjoint du secrétaire général de l’ OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premierministre
de l’ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janvier 2008 ; contre-mémoire, annexe 26.
226Ibid. Le premier ministre de l’ERYM a essentiellemen t adopté la même position lors d’une conférence de
presse tenue après le sommet de Bucarest conjointement avec M. nde rs Fogh Rasmussen, successeur de
M.HoopScheffer au poste de secrétai re général de l’OTAN. Voir «Rasmusse n: Name issue settlement, key to NATO
accession» [Rasmussen : le règlement de la question du nom, un élément essentiel de l’adhésion à l’OTAN], Macedonian
Information Agency, 18 juin 2010 ; annexe 56. - 61 -
De «nombreux» ambassadeurs auprès de l’OTAN s’ étaient déclarés préoccupés par le fait que la
question du nom n’était pas encore été réglée. Il s’agissait en effet de «la question à régler» pour
que l’ERYM puisse atteindre l’objectif qu’elle s’était assignée pour le sommet de Bucarest, à
112
l’époque imminent. Ces positions227lairement e xprimées, furent expressément reconnues par le
premier ministre de l’ERYM .
6.9. Il n’est pas surprenant que le pr emier ministre ait reconnu ces conditions, dont
l’importance avait été formellement rappelée dans les déclarations et communiqués officiels de
l’alliance. Ainsi, la déclaration publiée à l’issue du sommet de Riga , le 29novembre2006,
précisait ce qui suit :
«Dans les Balkans occidentaux, l’intégr ation euro-atlantique, sur la base de la
solidarité et des valeurs démocratiques, de meure nécessaire pour garantir la stabilité à
long terme. Cela exige une coopération dans la région, des relations de bon voisinage
ainsi que la recherche de solutions mutuellement acceptables pour les questions en
suspens.» 228
De plus, le 2décembre2007, il était rappelé dans la déclaration de Bruxelles que l’intégration
«passe par la promotion de la coopération dans la région et des relations de bon voisinage ainsi que
par la recherche de solutions mutuellement acceptables in tervenant en temps opportun pour les
229
questions en suspens» .
6.10. L’ERYM ne tient pas non plus compte de déclarations ultérieures de l’OTAN
concernant sa candidature, bien que celles-ci exposent en termes concis la condition encore à
remplir. A la réunion tenue à Bruxelles le 3déce mbre2008, le conseil de l’Atlantique Nord
230
113 débattit de la possibilité de lancer une invitation à l’ERYM . Le paragraphe 17 du communiqué
final publié à l’issue de la réunion se lit comme suit :
«Nous rappelons que les chefs d’Etat et de gouvernement sont convenus, au
sommet de Bucarest, de lancer une invitation à l’ex-République yougoslave de
Macédoine dès qu’une solution mutuelleme nt acceptable aurait été trouvée à la
question du nom dans le cadre des NationsUnies, et nous appelons instamment à un
redoublement des efforts en ce sens. Par aille urs, nous continuerons de soutenir et
d’aider le gouvernement de l’ex-République yougoslave de M acédoine dans ses
efforts de réforme.» (Les italiques sont de nous.)
227
L’ERYM a également reconnu l’importance régionale des relations de bon voisinage devant d’autres
organisations, comme le Consei l économique et social: voir page4 de la déclaration faite le 29juin1994 par
M. Naste Calovski, ambassadeur de l’ERYM, reprenant la résolution48/ 84-B de l’Assemblée générale datée du
16 décembre 1993, déclaration reproduite dans une télécopie adressée au ministèr e grec des affaires étrangères par la
mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies au sujet de l’allocution prononcée par le
représentant de la Grèce lors du déba t de haut niveau du conseil économi que et social sur l’«agenda pour le
développement» ; annexe 4.
228OTAN, communiqué de presse (2006) 150, «Déclaration du sommet de Riga publiée le 29 novembre 2006 par
les chefs d’Etat et de gouvernement partic ipant à la réunion du conseil de l’Atla ntique Nord tenue à Riga», par.28:
contre-mémoire, annexe 23 (les italiques sont de nous).
229OTAN, communiqué de presse (2007)130, «Communiqué final ⎯Réunion ministérielle du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue le 7décembre2007 au si ège de l’OTAN», Bruxelles, 7 décembre 2007, par. 14 ;
contre-mémoire, annexe 25 (les italiques sont de nous).
230OTAN, communiqué de presse(2008)153, «Communiqué final ⎯Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
au niveau des ministres des affaires étrangères tenue le 3décembre2008 au siège de l’OTAN», Bruxelles,
3 décembre 2008 ; contre-mémoire, annexe 32. - 62 -
Les mêmes idées furent reprises dans la déclaration de Strasbourg-Kehl publiée par les chefs d’Etat
231
et de gouvernement ayant participé à la réunion du conseil de l’Atlantique Nord le 4 avril 2009 ,
comme l’indique le paragraphe 22 de cette déclaration :
«Nous rappelons que nous sommes convenus, au sommet de Bucarest, de lancer
une invitation à l’ex-République yougosla ve de Macédoine dès qu’une solution
mutuellement acceptable aura été trouvée, dans le cadre de l’ONU, à la question du
nom…
Conformément à l’article10 du traité de Washington, la porte de l’OTAN
restera ouverte à toutes les démocraties europ éennes qui partagent les valeurs de notre
Alliance, qui sont désireuses et capa bles d’assumer les responsabilités et les
obligations liées au statut de membre, et do nt l’admission peut contribuer à la sécurité
et à la stabilité communes.» 232
114 Dans son contre-mémoire, la Grèce a présenté nombre de ces pièces pour expliciter la condition
appliquée par l’OTAN au sommet de Bucarest. Dans sa réplique, l’ERYM prend acte de certaines
de ces pièces. Elle en néglige toutefois une bonne partie et elle ne propose pas d’autre
interprétation.
b) Il n’échoit pas à l’OTAN de régler la divergence
6.11. L’ERYM affirme que l’OTAN a clairement indiqué que le règlement de la divergence
relative au nom n’avait «tout simplement jamais été considéré comme «intéressant l’OTAN»» 233.
Mais l’OTAN n’a jamais décl aré que l’alliance était censée régler la divergence. Elle a affirmé
que la persistance de cette divergence était un él ément qu’il importait de prendre en considération
pour déterminer si l’ERYM remplissait les conditions requises pour être invitée à faire acte de
candidature. L’OTAN a le droit de tenir compte du fait qu’il y a encore une divergence lorsqu’elle
s’interroge sur l’opportunité d’inviter un candidat à devenir membre de l’organisation. L’ERYM
s’efforce à tout prix d’en faire abstraction. Or c’est précisément parce qu’il ne lui appartient pas
d’assumer la responsabilité de réconcilier des Etats entre lesquels persistent de telles divergences
que l’OTAN a précisé que l’ERYM et la Grè ce devaient elles-mêmes régler le différend avant
qu’une invitation ne puisse être lancée.
6.12. Il est malheureusement nécessaire d’étudier ici en détail le procédé par lequel l’ERYM
tente de semer la confusion sur ce point: sa tactique consiste à formuler à l’encontre de la Grèce
une allégation totalement infondée et de mauvaise foi. Elle soutient que le contre-mémoire
expurge «[une] déclaration [du secrétaire généra l de l’OTAN de] passages particulièrement
importants…où il est so234gné que le différend concernant le nom n’était pas une question
intéressant l’OTAN» . Les termes supprimés, dont l’ERYM soutient qu’ils l’étaient délibérément
et dont l’absence selon elle «dénature totalement les commentaires du secrétaire général», étaient
les suivants :
«[la question du nom,] qui n’est pas l’affaire de l’OTAN . Elle relève de M.Nimetz,
115 de l’ambassadeurNimetz, de l’ONU. Cette question n’est pas l’affaire de l’OTAN,
235
elle ne relève pas de sa responsabilité.»
231OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de Stra sbourg-Kehl publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du conseil de l’Atlantique Nordtenue à Strasbourg-Kehl le
4 avril 2009» : contre-mémoire : annexe 35.
232Ibid., par. 21.
233Réplique, par. 2.48.
234
Ibid, par. 2.57.
235Ibid., citant l’annexe 26 du contre-mémoire, p. 1. - 63 -
Ces termes sont cependant sans rapport avec le point considéré et ils sont de surcroît absolument
évidents. Comme on l’a vu, la Grèce c onvient qu’il n’appartient pas à l’OTAN de régler la
divergence relative au nom. S’il subsis tait le moindre doute que c’est bien au règlement que le
secrétaire général faisait référence, il suffirait de faire remarquer qu’il a mentionné le nom de
l’ambassadeur Nimetz, représentant spécial de l’ONU chargé du mandat relatif au règlement. Bien
qu’elle n’ait pas à régler la divergence relative au nom, l’OTAN s’inquiète toutefois fortement de
sa persistance. La distinction n’est pas si subtile mais l’ERYM réussit tout de même à la brouiller,
au service de la théorie selon laquelle l’OTAN ne se préoccuperait nullement de la persistance d’un
différend bilatéral larvé dans la région (différend dont la gravité a pourtant conduit à l’adoption des
résolutions 817 et 845 du Conseil de sécurité).
6.13. L’ERYM se démène pour nier que l’OTAN ait exigé d’elle plus qu’un simple exercice
de respect apparent et formel des principes les plus généraux de l’alliance. Mais comme il a été
démontré plus haut, l’OTAN a clairement indiqué que tout Etat aspirant à devenir membre de
l’organisation devait adhérer en substance à ces pr incipes, et notamment à celui des relations de
bon voisinage, qui se trouve bafoué lorsqu’un candi dat retarde indéfiniment le règlement d’une
importante divergence bilatérale. Il s’agit là d’une conséquence logique de la nature de l’OTAN en
tant qu’alliance militaire intégrée, exigeant de ses membres une très ét roite coordination des
politiques.
c) L’ERYM nie que la divergence relative au nom présente un quelconque risque pour la
sécurité de la région
6.14. Apparemment peu confiante que sa manière de présenter la pratique de l’OTAN suffira
à réécrire les conditions d’admission à l’OTAN, l’ ERYM ajoute qu’en tout état de cause, sa
candidature à l’organisation ne présentait pas de problèmes sur le plan de la sécurité ou des
116 relations de bon voisinage. Elle semble être d’ avis que sa propre appréciation des besoins de la
région en matière de sécurité l’emporte sur celle de tout autre Etat ou organisation.
6.15. Elle commence par soutenir que s on admission à l’ONU a écarté toute possibilité
qu’elle soit elle-même à l’origine de problèmes de sécurité dans la région. Elle affirme que son
caractère «pacifique» a été établi dès lors que le Conseil de séc236té a recommandé son admission à
l’ONU et que l’Assemblée générale a voté son admission . Si l’article4 de la Charte des
NationsUnies exige effectivement qu’un Etat qu i souhaite devenir membre de l’organisation soit
«pacifique», l’admission elle-même ne certifie toutefois pas que l’Etat considéré ne causera pas de
préoccupations sur le plan de la paix et de la sécurité internationales, par exemple au regard du
chapitreVII de la Charte. Lorsque l’ERYM tent e de défendre la manière dont elle se comporte
depuis dix-sept ans en rappelant qu’elle a été admise à l’ONU en 1993, cela n’a aucun rapport avec
le fait que l’OTAN s’inquiète de ce que la persistance de la divergence concernant le nom ne risque
de causer des difficultés au sein de l’alliance.
6.16. Elle prétend ensuite que la comm unauté internationale craignait que l’ERYM
elle-même, et non d’autres Etats de la région, ne fût menacée. Elle affirme ainsi :
«C’est en effet la vulnérabilité particulière du demandeur et le fait qu’il était
exposé à des tensions et à un conflit dans la région, et non pas une prétendue
vulnérabilité du défendeur liée à des ambitions territoriales inexistantes du demandeur,
qui constituaient la principale préoccupation de la communauté internationale lors de
l’adoption de la résolution 817. La menace véritable pour la paix régionale dont il est
236
Ibid., par. 4.84. - 64 -
question au troisième alinéa du préambule était celle qui pesait sur le
237
demandeur…»
L’ERYM ajoute qu’en décembre1992, des troupes de la FORPRONU furent déployées sur son
117
territoire 238ur faire face à une menace qui était perçue par l’ONU comme pesant sur [ce]
territoire» . L’argument est solipsiste. De même qu’elle voudrait que l’accord intérimaire ne
serve aucun autre objet ou but que la protectio n de ses intérêts, l’ERYM présente la pratique
internationale concernant les Balkans comme en tièrement orientée vers la résolution de ses
problèmes internes. Selon cette thèse, le déploiement de la FORPRONU n’avait rien à voir avec la
menace que posaient les problèmes internes de l’ERYM ou la crainte que l’indépendance d’encore
une autre ex-république yougoslave instable ne renf erme les germes d’un conflit pouvant s’étendre
à la région tout entière.
6.17. Ce récit partial des événements est contredit par les sources mêmes sur lesquelles
s’appuie l’ERYM. Par exemple, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré
en 1993 que la situation dans ce pays «risqu[ait] … de provoquer des affrontements interethniques
dégénérant en u239onflit armé, dont les conséquences seront extrêmement graves pour l’ensemble
de la région» . C’est exactement le contraire de ce que prétend l’ERYM lorsqu’elle affirme que
ce qui a poussé la communauté internationale à r éagir, c’est «la vulnérabilité particulière du
demandeur». En réalité, le problème touchait à la paix et à la sécurité de la région. L’importance
de l’ERYM au regard de celles-ci, et l’intérêt que la communauté internationale portait à ce pays,
tenaient au fait que la situation sur ce territoire menaçait d’avoir des répercussions sur l’ensemble
de la région. C’est là la situation que l’ERYM présente comme étant sa «vulnérabilité
particulière».
6.18. D’après l’ERYM, sa «vulnérabilité par ticulière» tenait principalement au fait que
certains Etats n’ avaient pas immédiatement reconnu son indépendance 240, ce qu’elle reproche
118 implicitement à la Grèce. Les observateurs internationaux étaient cependant convaincus que même
si elle avait peut-être contribué aux difficultés, cette non-reconnaissance n’était pas la principale
cause d’inquiétude: les troubles interethniques en ERYM avaient d’autres origines et ils
expliquaient pourquoi la prudence devait être de mise à l’égard du nouvel Etat. S’agissant de sa
reconnaissance en tant qu’Etat, l’ERYM renvoie aux recommandations de la commis241n Badinter,
qu’elle qualifie d’«avis juridique officiel d’une commission d’arbitrage» . Ces recommandations
furent cependant formulées avant la conclusion de l’accord intérimaire et l’adoption de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Postérieurement aux recommandations de la
commission Badinter, le Conseil de sécurité indi qua que la question du nom touchait à la sécurité
régionale et devait être rég242 «dans l’intérêt du maintien de relations pacifiques et de bon
voisinage dans la région» . C’est cette conclusion qui fait autorité ; les événements avaient rendu
caduques les recommandations précédemment émis es par la commission sur la base de
considérations plus anciennes. L’attitude cavalière de l’ERYM envers des obligations qu’elle a
pourtant librement assumées est illustrée par le fa it que nonobstant la r ésolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité et l’accord intérimaire, elle présente les recommandations antérieures de la
commission Badinter comme l’autorité suprême pour apprécier le comportement des Etats de la
région 243. Il y a dix-septans, cette commission s’était penchée sur le comportement de l’ERYM
dans le contexte de l’examen d’ une question particulière, à savoir la reconnaissance de ce pays en
237
Ibid., par. 4.86 (les italiques sont dans l’original).
238
Ibid., par. 4.87.
239Annexe 13 de la réplique, citée par. 4.85 de la réplique (les italiques sont de nous).
240Réplique, par. 4.85 et 4.86.
241
Ibid., par. 4.81.
242
Préambule de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, 7 avril 1993.
243Voir réplique, par. 4.81. - 65 -
tant que nouvel Etat. Elle avait alors affirmé que le comportement de l’ERYM (à l’époque) ne
représentait aucun obstacle à une telle reconnaissance. A en croire l’ERYM, ni son comportement
ni le contexte n’ont changé depuis lors, et l’admission d’un Etat dans une alliance militaire intégrée
ne diffère en rien de sa reconnaissance à des fins générales
.
6.19. L’ERYM pose comme postulat que son insistance pour être désignée par
un nom qui
n’a pas fait l’objet d’un accord conclu avec la Grèce à l’issue du processus de négociation prescrit
n’a rien à voir avec la divergence relative au nom. D’après elle, «[i]l ressort…clairement du
libellé de la résolution817 que c’était la dive rgence concernant le nom du demandeur, et non le
nom constitutionnel (sic) lui-même, qui était considérée co mme de nature à compromettre les
119 244
relations pacifiques et de bon voisinage dans la région» . C’est là une étrange logique. Il y a
«divergence» lorsque deux ou plusieurs parti es ont des vues incompatibles sur une question
donnée. Si la divergence concerne les relations régionales, l’existence d’ une incompatibilité de
vues est à la source du problème. S’il n’existait qu’u ne seule vue, il n’y aurait pas de problème. Il
est donc ridicule de soutenir que l’insistance de l’ERYM pour être désignée par un nom qui n’a pas
fait l’objet d’un accord conclu avec la Grèce à l’issue du processus de négociation prescrit — nom
pouvant nourrir l’irrédentisme, dans une région en proie depuis longtemps aux conflits
irrédentistes— n’est pas «de nature à comp romettre les relations pacifiques et de bon
voisinage…». En tout état de cause, la résolu tion817(1993) du Conseil de sécurité ne faisait
aucunement référence aux problèmes internes à l’ERYM ; elle tirait des conclusions sur la question
internationale de la divergence relative au nom et sur le risque qu’elle présentait pour la région.
6.20. Enfin, l’ERYM avance que la Grèce cherche «à minimiser la crise dans la région ou à
nier son existence» 24. Voilà une thèse surprenante, dans la mesure où il est soutenu par ailleurs
dans la même réplique que la FORPRONU ne se préoccupait que des problèmes de l’ERYM et non
de la sécurité de la région 246 ; que la divergence relative au nom n’avait rien à voir avec l’insistance
de l’ERYM pour l’adoption d’un nom qui n’était pas le fruit d’un accord 247 ; et que l’OTAN ne
s’intéressait pas aux conséquences que cette dive rgence pouvait avoir pour la sécurité de la
région 248.
2. La participation de la Grèce à la prise de décision à l’OTAN n’est pas prédéterminée
par un accord avec une tierce partie
6.21. Comme la Grèce l’a expliqué, sa partic ipation à la prise de décision à l’OTAN ne
saurait être prédéterminée par un accord conclu entre la Grèce et une tierce partie 249. L’ERYM
prétend toutefois que la Grèce a choisi d’ignorer le critère du bon voisinage appliqué à l’OTAN,
120 comme en témoigne le fait que le différend re latif au nom doive être réglé avant que l’OTAN
puisse inviter l’ERYM à devenir membre. Selon l’ERYM, «le différend rela250 au nom ne suffisait
pas à lui seul» pour justifier le report de sa candidature à l’OTAN ; et, de plus, la Grèce a accepté
de renoncer à son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la prise de décision à l’OTAN
concernant l’adhésion de l’ERYM: «tout pouvoir d’a ppréciation … avait déjà été exercé lorsque le
244
Ibid., par. 4.85 (les italiques sont dans l’original).
245
Ibid., par. 4.88.
246Ibid., par. 4.87.
24Ibid., par. 4.85.
248
Ibid., par. 2.48.
249
Contre-mémoire, par. 7.32-7.39, 7.95 ; et plus haut, par. 5.5-5.6.
250Réplique, par. 5.6. - 66 -
défendeur a conclu l’accord intérimaire…» 25. Ni l’une ni l’autre de ces affirmations n’est
soutenable.
6.22. Aucun Etat membre de l’OTAN ne peut esquiver les exigences relatives à l’adhésion à
l’Alliance en concluant un accord bilatéral avec une tierce partie. L’ERYM fait valoir que les
critères dont dépendait son adhésion à l’OTAN n’incl uaient pas l’obligation de démontrer qu’elle
entretenait des relations de bon voisinage en réglant tout différend régional en suspens. La Grèce a
montré que cette affirmation est factuellement incorrecte: l’adhésion à l’OTAN est effectivement
assujettie au règlement des différends. L’ERYM fait valoir par ailleurs, acceptant ainsi tacitement
qu’il existe une telle obligation, qu’en tout ét at de cause la Grèce avait renoncé à en exiger
l’exécution en concluant l’accord intérimaire. Cette affirmation est incorrecte: la Grèce n’a
renoncé aucun critère d’adhésion de l’OTAN en conc luant un accord intérimaire, et du reste elle
n’aurait pas été en mesure de le faire. L’article 22 est clair et reflète un principe général : l’accord
intérimaire, en tant qu’accord avec une tierce pa rtie, n’affecte en rien les règles applicables à
l’OTAN. Cela vaut aussi bien pour les règl es régissant l’adhésion, telles que les conditions
auxquelles doit satisfaire l’ERYM en tant que candi dat à l’adhésion à l’OTAN, que pour les règles
régissant la prise de décision à propos des exigences en matière d’admission. C’est donc en vain
que l’ERYM prétend que la Grèce a renoncé à ex ercer son pouvoir discrétionnaire en tant que
participant à la prise de décision au sein de l’OT AN lorsqu’elle a adopté l’article 11, paragraphe 1,
de l’accord intérimaire.
121 3. Les Etats membres de l’OTAN, dont la Grèce, ont appliqué les critères d’adhésion de
l’OTAN lorsqu’ils sont parvenus à un consensus sur la candidature de l’ERYM
6.23. Dans la requête initiale de l’ERYM, c’ est lors du sommet de Bucarest que la Grèce
aurait «fait objection» à l’admission de l’ERYM à l’OTAN. Celle-ci n’a toutefois jamais apporté
la preuve que la Grèce avait e ffectivement soulevé une objection lors du sommet de Bucarest. Au
contraire, il est clair que les résultats du sommet r ésultent d’un consensus bien plus large. Le
président de l’ERYM a d’ailleurs affirmé ce qui suit :
«La Macédoine pâtit beaucoup de l’ind écision des pays européens. L’année
dernière, lors du sommet de Bucarest, l’Europe a montré un visage qui ne lui fait pas
honneur. Nous avons pu voir comment un différend banal a dominé le débat qui aurait
dû être consacré au grand projet d’une Eur ope unie et complète, d’une Europe sûre et
protectrice.
Nous avons du mal à comprendre le s ilence dédaigneux qui a été opposé à la
Macédoine, ainsi qu’à la Géorgie et à l’Ukraine et à d’autres Etats.
Ce silence, ce manque de soutien de la part de toute l’Europe est bien plus
dangereux pour le projet eu ro-atlantique en Macédoine que les menées tapageuses
d’un seul pays déterminé à trouver fautes et manquements dans mon pays.
Nous sommes habitués à la négativité de la Grèce.
122 Mais que le reste de l’Europe, et les Etats-Unis d’Amérique, nous tournent le
dos, voilà qui nous a surpris. De la part de l’Union européenne et des Etats-Unis
d’Amérique nous attendons du soutien.» 252[Traduction du Greffe.]
Selon le président Ivanov, le retard pris par la candidature de l’ERYM au sommet de Bucarest n’est
pas imputable à la Grèce; il résulte d’une omissi on (tourner le dos) qui est le fait d’un grand
251
Ibid.
252
«Macedonia on the road to Europe» [La Macédoine sur la voie de l’Europe]: discours du président de
l’ERYM, Gjorge Ivanov, à la Konrad Adenauer Foundation, Be rlin, 14 septembre 2009 ; annexe 55 (les italiques sont de
nous). - 67 -
nombre de pays de l’OTAN. C’est, on peut le dire, une description exacte de la décision prise au
253
sommet de Bucarest : il s’agissait d’une décision de consensus au sein de l’OTAN .
6.24. Dans sa réplique, l’ERYM essaie cependant de mettre en cause la participation de la
Grèce au sommet à d’autres égards. Elle suggère que c’est délibérément que la Grèce n’a tenu
aucun com254 des progrès accomplis par l’ERYM sur le plan des critères à remplir pour adhérer à
l’OTAN . L’ERYM tente ainsi de présenter le cont re-mémoire comme inexact quant aux faits et
partial. L’accusation selon laquelle la Grèce n’avait fait aucun cas des signes de progrès du dossier
de l’ERYM implique aussi que la Grèce n’accorda it pas l’attention voulue à la candidature de
l’ERYM à l’OTAN lors du sommet de Bucarest. En fait, la Grèce a déclaré expressément que
l’OTAN avait reconnu les progrès sensibles accomplis en ERYM, qui rapprochaient celle-ci de la
perspective d’une invitation à devenir membre de l’OTAN. Comme il est indiqué dans le
contre-mémoire, le communiqué de presse de l’OTAN, publié également au nom de la Grèce,
«reconnaît le travail important accompli par l’ ERYM et l’engagement dont elle a fait
preuve à l’égard des valeurs de l’OTAN et des opérations de l’Alliance. Nous saluons
123 255
les efforts mis en Œuvre par ce pays pour édifier une société multi-ethnique.»
La Grèce est convenue que l’ERYM avait fait des pr ogrès importants. Même si lors du sommet de
Bucarest le consensus au sein de l’OTAN était que l’ERYM ne satisfaisait pas aux critères retenus
pour une invitation, cela ne signifie pas que l’OTAN ait choisi d’ignorer les signes de progrès. La
difficulté tient au fait que l’Alliance admet unique ment les candidats qui satisfont à toutes les
exigences ; au 3 avril 2008, ce n’était pas le cas de l’ERYM.
C. L A CONDITION PRÉVUE PAR LA CLAUSE DE SAUVEGARDE ÉTAIT REMPLIE
À TOUT MOMENT PERTINENT
6.25. L’ERYM insiste sur le fait que, le 3avr il2008, il n’existait pas de base factuelle ou
juridique justifiant une objection de la Grèce à sa candidature à l’OTAN. Cela revient à passer
sous silence sa pratique constante relative à l’utilisation d’un nom avec lequel la Grèce n’est pas
d’accord, qui montre que l’ERYM est désignée da ns des organisations par un nom différent de
celui convenu. Cela revient à passer sous sile nce également les efforts inlassables que déploie
l’ERYM pour «être désignée» dans toutes ses rela tions sous un autre nom que celui qui a été
convenu dans la résolution817(19 93) du Conseil de sécurité. La présente partie de la réplique
traite des idées fausses qu’entretient l’ERYM à propos des droits que le paragraphe 1 de l’article 11
confère à la Grèce et explique l’importance que revêt l’utilisation par l’ERYM d’un nom qui n’a
pas été accepté ainsi que ses tentatives répétées d’in citer d’autres Etats et institutions à utiliser ce
nom. Cette pratique suffit à déclencher la clau se de sauvegarde, sans qu’il faille se référer aux
violations multiples et continues de l’accord inté rimaire par l’ERYM, question qui sera abordée au
chapitre 7.
253
Voir aussi observations de Štefan Füle, qui était ambassadeur de la Ré publique tchèque auprès de l’OTAN à
l’époque : «Füle : Veto in Bucharest was not just a Greek affa ir» [Füle : le veto à Bucarest n’était pas seulement l’affaire
de la Grèce], Vest, 22novembre2008: annexe53; et plus haut, par. 3.35. L’ERYM a elle-même indiqué que le
consensus était le mode de prise de décision à l’OTAN et que c’est par consen sus que l’OTAN avait décidé de reporter
l’examen de sa candidature. Ains i, l’ambassadeur que l’ERYM a nommé auprès de l’OTAN en juillet2010,
Martin Trenevski, a dit que «les conclusions du sommet de l’OTAN à Bucarest … fondées sur les principes du consensus
et de la solidarité sont absurdes et intenables » (les italiques sont de nous). L’ ambassadeur a égal ement déclaré que
l’ERYM essaierait d’amener l’OTAN à changer ces principe s, voir «New Macedonian Ambassador to NATO presents
platform for diplomatic activities» [Le nouvel ambassademacédonien auprès oe l’OTAN présente l’orientation
générale des activités diplomatiques], Macedonian Information Agency, newsletter n 2764, 30 juillet 2010 ; annexe 57.
25Réplique, par. 2.56.
255Voir contre-mémoire, par exempl e par.5.49, citant le communiqué de presse de l’OTAN(2008)049,
«Déclaration du sommet de Bucarest publiée par les chefs d’Et at et de gouvernement participant à la réunion du Conseil
de l’Atlantique Nord tenue à Bucarest le 3 avril 2008», par. 20 ; mémoire, annexe 65. - 68 -
1. Des éléments qui existent depuis un certain temps indiquent que les conditions énoncées
dans la clause de sauvegarde sont satisfaites
6.26. L’ERYM affirme que la Grèce a soulevé une objection, non formulée explicitement,
quant au fait que l’ERYM devait être dési gnée à l’OTAN sous un nom différent du nom
convenu 256. La Grèce a déjà traité de l’affirmation e rronée de l’ERYM selon laquelle la clause de
124 sauvegarde est assortie d’une condition procédurale faisant obligation à la Grèce d’annoncer si elle
257
compte invoquer son droit réservé de faire objection . Des déclarations faites par plusieurs hauts
responsables grecs, l’ERYM dit qu’elles sont contraires au paragraphe 1 de l’article 11 :
i) L’ERYM affirme que la Grèce a cherché à justifier son objection en faisant observer que
le différend concernant le nom n’avait pas été réglé 25. Par exemple, le premier ministre
grec a dit au parlement que «à défaut d’une solution mutuellement acceptable au problème 259
du nom, il ne saurait être question d’une invitation à participer à … l’Alliance» .
ii) L’ERYM affirme que la Grèce a essayé de justif ier son objection en la fondant sur «des
allégations générales d’absence de relati ons de bon voisinage ou d’«irrédentisme» 26.
Ainsi, la Grèce a indiqué dans son contre-mémoire :
«le Conseil de sécurité affirma, dans sa résolution817 (1993), que le
règlement de la divergence au sujet du nom était nécessaire «dans l’intérêt du
maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région»… Les
graves difficultés rencontrées dans d’autres parties de l’ex-République
fédérative socialiste de Yougoslavie on t mis encore plus en évidence le
caractère délicat de la situation et le risque que des revendications
125 irrédentistes, déclarées ou implicites, ne déstabilisent les relations
internationales.» 261
iii) L’ERYM affirme que la Grèce a essayé de justifier son comportement en faisant valoir
qu’une objection était nécessaire pour corri ger l’équilibre d’intérêts dans l’accord
262
intérimaire . Par exemple, dans son contre-mémoire, la Grèce dit que «l’écart [par
rapport au processus de négociation en vue du rè glement de la question du nom] peut être
pris en compte par la Grèce pour déterminer si la clause de sauvegarde s’applique à une
263
nouvelle candidature ou demande d’admission» .
Il ressort de ce catalogue que l’ERYM soutient que le paragraphe1 de l’article11 interdit à la
Grèce de se référer à toutes circonstances factuelles ou juridiques concernant les candidatures de
l’ERYM à des organisations internationales, san s parler des multiples violations de l’accord
intérimaire que celle-ci a commises.
6.27. La première réponse à apporter est que la décision de l’OTAN du 3 avril 2008 264it une
décision consensuelle. La Grèce n’a donc jamais eu à élever une objection . En tout état de
cause, les arguments avancés par l’ERYM sont boiteux. Selon elle il n’existe virtuellement aucune
256
Réplique, par. 3.7.
257
Contre-mémoire, par. 7.73-7.77.
258Réplique, par. 4.70-4.72.
259Ibid., par. 4.70.
260
Ibid., par. 4.78-4.88.
261 o
Les ellipses sont de l’ERYM. Ibid., par. 4.79, note de bas de page n 260, citant le contre-mémoire, par. 2.15
(note interne omise).
262
Ibid., par. 4.73-4.77.
263Ibid., par. 4.76, citant le contre-mémoire, par. 7.60.
264Contre-mémoire, par. 5.56. - 69 -
situation propre à déclencher l’exercice du droit de faire objection, si ce n’est, peut-être, les cas où
l’organisation elle-même a déjà désigné l’ERYM sous une appellation non convenue. La Grèce a
déjà expliqué pourquoi cette position n’est pas tenable au regard de la clause de sauvegarde, ni sur
265
le plan de la syntaxe ni par rapport à l’objet et au but de l’accord intérimaire .
126 6.28. La première déclarati on relevée par l’ERYM (une d éclaration du premier ministre
grec) n’expose que des faits: il n’y avait pas eu de règlement de la divergence au 3avril2008 et
cela empêchait l’OTAN de décider d’inviter l’ERYM. La deuxième observation est une réitération
de la position de l’OTAN. Il s’agit donc essentie llement d’observations concernant les processus
en vigueur au sein de l’OTAN et les contraintes qui pèsent sur ces processus; aucune des
observations ne concerne la clause de sauve garde. La troisième observation a trait aux
conséquences des violations répétées par l’ERYM de l’accord intérimaire, en particulier du
paragraphe 1 de son article5: l’ERYM essaie de mettre fin au processus de négociation et
d’imposer ainsi, à tous ses interlocuteurs et à t outes fins internationales, un nom qui n’a pas été
266
accepté . La Grèce est fondée à conclure de cette situation que l’ERYM sera désignée à l’OTAN
sous un nom différent du nom convenu.
6.29. Insistant malgré tout pour que la Gr èce fasse une déclaration officielle avant de
déclencher la clause de sauvegarde 26, l’ERYM dresse l’historique des communications officielles
268
et quasi officielles de la Grèce . Elle interprète plusieurs déclarations faites par des responsables
grecs comme étant des preuves de la mauvaise ap plication de la clause de sauvegarde par la
Grèce 269. Ces déclarations font toutefois apparaîtr e des éléments de fait qui viennent étayer
l’appréciation selon laquelle l’ERYM «doit être désignée» à l’OTAN sous un nom différent de
celui convenu. La clause de sauvegarde, comme on l’a expliqué, exprime une condition mais ne
270
précise pas les éléments de fait permettant de déterminer si cette condition est remplie ou non .
6.30. Lorsqu’un texte pose une condition au comportement d’un Etat, il ne saurait être
interprété comme privant l’Etat en question de la marge d’appréciation nécessaire pour déterminer
si cette condition est remplie. L’impossibilité jus qu’à présent de régler la question du nom (et les
raisons de cet échec); le risque pour les relations de bon voisinage qu’a suscité le comportement
irrédentiste de l’ERYM et la rupture de l’équi libre établi dans l’accord intérimaire qu’a provoquée
127 le comportement de l’ERYM ⎯ sans parler des multiples violations de l’accord intérimaire qu’elle
271
a commises ⎯ sont autant d’éléments de fait que la Grèce pourrait pertinemment prendre en
considération pour déterminer si la condition prévue par la clause de sauvegarde est remplie. Pour
paraphraser la Cour dans son avis relatif aux conditions d’admission, le traité en question
«n’interdit la prise en considération d’aucun élément de fait qui, raisonnablement et en toute bonne
foi, peut être ramené aux conditions posées» 27.
265
Ibid., par. 7.59-7.72.
266
Voir infra, par. 7.62.
267Mémoire, par. 5.10-5.11, 5.12-5.20 ; réplique par. 4.33-4.38.
268Réplique, appendice 1.
269
Ibid., par. 4.69-4.88.
270
Voir supra, par. 5.44-5.46.
271Voir chap. 7.
272 Conditions de l’admission d’un Etat comme membre des NationsUnies (article4 de la Charte), avis
consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 63 (les italiques sont de nous). - 70 -
6.31. La condition énoncée dans la clause de sauvegarde est que l’ERYM «doive être
désignée» dans une organisation sous un nom diffé rent de celui convenu. La grammaire veut que
cela implique un jugement par la Grèce de l’appe llation sous laquelle l’ERYM sera désignée dans
l’Organisation, c’est-à-dire un jugement sur un com portement futur. De plus, la logique de la
clause de sauvegarde, qui protège la Grèce cont re une érosion éventuelle des mécanismes et
principes de l’accord intérimaire, est qu’elle do it permettre à la Grèce de réagir, non seulement
après qu’une appellation non-conforme soit entrée da ns les usages d’une organisation, mais aussi
(et surtout) au préalable. La Grèce peut donc examiner tout «élément de fait» ayant un lien
raisonnable avec la condition en question, tout él ément de fait donc «qui, raisonnablement et en
toute bonne foi, peut être ramené [à la] condition posée».
6.32. L’ERYM se plaint de ce que l’interprétation que donne la Grèce de la clause de
sauvegarde érode l’obligation «de ne pas s’opposer» 27. Mais la condition, à savoir que l’ERYM
«[doive] être désignée» dans une organisation sous un nom différent de celui convenu —a
logiquement trait, premièrement, à l’exigence que l’appellation convenue soit utilisée à toutes fins
utiles (résolution817 (1993) du Conseil de sécurité et paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire) ; et, deuxièmement, à l’exigence que la divergence au sujet du nom soit réglée par voie
128 de négociation avec la Grèce (paragraphe 1 de l’article 5). La Grèce est tenue d’appliquer la clause
de sauvegarde de bonne foi, sans arbitraire et en réponse à un comporteme nt de l’ERYM. C’est
pourquoi il n’est pas indifférent que la Grèce a it considéré que le comportement de l’ERYM
rompait l’équilibre des intérêts établi dans l’accord intérimaire; en fait, sur le plan pratique, ce
comportement constituait une violation de l’instrume nt en question. Compte tenu de ses effets sur
les arrangements convenus dans l’ensemble, il faisait naître la pe rspective imminente que l’ERYM
soit désignée à l’OTAN sous une appellation autre que celle convenue.
6.33. L’ERYM affirme à tort que la Grèce a essayé de réécrire la condition de l’application
de la clause de sauvegarde. Selon elle, la Grèce prétend que cette condition était que la question du
nom n’ait pas été réglée. L’ERYM dit que le para graphe1 de l’article11 «ne peut en aucun cas
être interprété comme autorisant le défendeur … à refuser de se conformer [à l’obligation de ne pas
s’opposer] parce qu’il n’apprécie pas que la période intérimaire ne soit pas terminée 27. Autre
manŒuvre de fabrication d’homme de paille : la Grèce dans son contre-mémoire a fait observer que
la divergence relative au nom persistait, invoquant non pas la clause de sauvegarde mais les critères
275
d’admission à l’OTAN . Cette consid276tion faisait qu’il était impossible alors pour l’OTAN
d’inviter l’ERYM à adhérer à l’Alliance . Selon l’interprétation de l’ERYM, la Grèce aurait violé
l’accord intérimaire simplement en ce qu’elle aura it exprimé ce qui est de toute évidence au centre
de la question, à savoir le fait que la divergence relative au nom n’a pas été réglée. Il s’agit là
d’une interprétation absurde du paragraphe 1 de l’article 11.
2. Le fait que l’ERYM persiste à ne pas utiliser le nom convenu est pertinent
6.34. L’ERYM affirme catégoriquement qu’e lle a toute discrétion pour utiliser un nom que
la Grèce n’a pas accepté dans le cadre du pro cessus de négociation. Elle feint d’ignorer que i) le
paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimair e fait obligation aux Parties de convenir d’un nom
par voie de négociation; et ii) que le paragraphe1 de l’artic le11 repose sur le principe que
129
l’ERYM utilisera le nom décidé par le Conseil de sécurité en attendant le règlement du différend.
Le chapitre7 est consacré à l’opinion fausse de l’ERYM selon laquelle l’utilisation du nom
convenu n’a pas d’importance si c’est de son propre comportement qu’il s’agit. En fait, en utilisant
subrepticement un nom qui n’est pas accepté l’ERYM viole l’obligation de négocier : voilà un Etat
27Voir par exemple, réplique, par. 4.77
27Ibid., par. 4.72.
275
Voir par exemple contre-mémoire, par. 7.45.
27Contre-mémoire, par. 7.45. - 71 -
qui fait mine de poursuivre le processus diplomati que tout en recherchant énergiquement le fait
accompli d’une manière qui vide ledit processus de tout son sens. Dans sa réplique, l’ERYM garde
le silence face à l’aveu renversant du président Crvenkovski selon lequel son pays dispose «d’une
stratégie qui, pour des raisons compréhensib les, n’a jamais été publiquement énoncée» 277. La
stratégie déclarée de l’ERYM est bien de vider les négociations de leur sens et d’implanter
l’utilisation d’un nom dont elle n’est pas convenue avec la Grèce. On peut difficilement imaginer
indication plus claire de ce que l’ERYM se ferait appe ler, chaque fois qu’elle choisirait de le faire,
par un nom autre que le nom stipulé.
3. L’attitude adoptée depuis 1995 par l’ERYM dans ses relations diplomatiques, tant dans
des cadres institutionnels que bilatéraux, étaye la conclusion selon laquelle elle sera «dotée»,
à l’OTAN, d’une appellation différente de celle qui a été stipulée
6.35. L’ERYM affirme qu’existait, «en 1995, une pratique institutionnelle et étatique
solidement établie» relativement à son nom 27. Il est absolument essentiel pour elle de soutenir que
la situation actuelle est exactement la même qu’ en1995. La situation a pourtant clairement
changé ; et elle a changé parce que l’ERYM s’est employée assidûment à obtenir la consécration —
dans chaque forum et dans le cadre de chacune de ses relations bilatérales — d’un nom qui n’avait
pas été convenu avec la Grèce. La manière dont l’ERYM a utilisé un no m qui n’avait pas été
convenu est l’un des éléments qui font craindre à la Grèce qu’elle sera «dotée», à l’OTAN, d’une
appellation différente de celle qui a été stipulée.
6.36. L’ambassadeur Matthew Nimetz estimait que l’emploi de l’appellation stipulée était un
130 élément important de la pratique étatique à l’é poque où les parties ont adopté l’accord intérimaire.
Selon lui, l’appellation stipulée
«ne fait qu’indiquer l’existence d’un désacco rd. Et, sur le plan international,
tant que cet accord [sic] n’aura pas été réglé, les organisations internationales et
certains pays comme les Etats-Unis ne se sentiront pas à l’aise en utilisant ce nom à
cause du caractère délicat de ces relations . Nous utilisons donc une appellation
provisoire, sans prétendre pour autant qu’il s’agit du nom d’un pays …» 279
Il ne s’agit que de la déclaration d’un re présentant étatique, mais l’ERYM l’invoque comme
s’il s’agissait d’une interprétation faisant autorité des obligations lui incombant. Or, plutôt que
d’étayer la thèse de l’ERYM, elle va à son enc ontre. L’ambassadeur a dit que les Etats «ne se
sent[aient] pas à l’aise en utilisant ce nom», ce qui signifie que, en 1995, les Etats étaient réticents à
utiliser un nom qui n’était pas convenu —comme tel devait être le cas— entre l’ERYM et la
Grèce. A l’époque, dans la pratique, la majorité des Etats s’abstenaient en fait d’utiliser cette
appellation. On ne peut toutefois pas en dire au tant de la période qui a immédiatement précédé le
sommet de Bucarest. A ce moment-là, à la suite de la campagne menée par l’ERYM afin de
transformer l’utilisation d’une appellation non co nvenue en fait accompli, un nombre bien moins
important d’Etats observait le statu quo de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Et si un
très grand nombre d’Etats le respectent encore auj ourd’hui, le risque existait, au 3 avril 2008, que
l’ERYM —qui avait fait fi de l’accord intérimair e et de la résolution817(1993) du Conseil de
sécurité— soit dans un très proche avenir irré vocablement dotée d’une appellation différente de
celle qui avait été stipulée.
277 e e
Voir compte rendu sténographique de la 7 séance de la 27 session du Parlement de la République de
Macédoine, tenue le 3novembre2008 (les it aliques sont de nous), p.27-7/10; c ontre-mémoire, annexe 104. Voir plus
bas, par. 7.62.
278
Réplique, par. 4.50 (les italiques sont de nous).
279Point de presse du 18septembre1995, reproduit dans laréplique (annexe87) et ci té au par.4.57 de cette
même pièce. - 72 -
6.37. Selon l’ERYM, l’appellation stipulée n’est utilisée qu’à certaines fins pratiques
purement administratives — notamment pour les plaques et plans de tab280portant le nom de l’Etat
et d’autres choses du même ordre — sans véritable importance . La Grèce a déjà examiné cette
interprétation fondamentalement erronée de la réso lution817(1993) du Conseil de sécurité et de
l’accord intérimaire 281. L’appellation qui a été stipulée permet, en réalité, de stabiliser la situation,
131 en attendant que les Parties parviennent, d’un commun accord, à régler la question selon le
processus convenu. Cette solution devait permettr e — jusqu’à ce que l’ERYM convienne avec la
Grèce d’un nom définitif — de maintenir la situation telle qu’elle existait en 1995 et, partant, de ne
pas compromettre le processus de négociation. Bien que l’ERYM nie avec véhémence les raisons
d’ordre général pour lesquelles l’ appellation stipulée a été adoptée et était nécessaire, elle ne dit
rien, dans sa réplique, des objectifs qu’elle poursu it en utilisant certaine appellation non convenue.
L’un de ces objectifs est cependant évident: e lle utilise cette appellation afin d’en répandre
l’emploi erga omnes. L’ERYM a, d’une manière générale, agi de plus en plus ouvertement à cet
égard (et ce, bien qu’elle n’en dise rien dans ses écritures). Ainsi, en 2005, la mission permanente
de l’ERYM auprès de l’Organisation des Nations Unies à NewYork a indiqué ce qui suit: «Au
sein de l’Organisation des NationsUnies ainsi que dans le cadre des communications
internationale282n général , nous ne reconnaissons que notre nom constitutionnel, République de
Macédoine.» Cette note verbale a été adressée à «toutes les missions permanentes auprès de
l’Organisation des NationsUnies», «à toutes les missions permanentes d’observation», «à toutes
les organisations intergouvernementales» et «à t outes les institutions spécialisées et organisations
283
apparentées» . L’objectif de l’ERYM est vraiment vast e. Elle sait bien pourquoi elle emploie
l’appellation non convenue. Il s’agit d’un manqueme nt manifeste à l’obligation de négocier au
sujet du différend: alors même qu’elle siège à la table des négociations, l’ERYM cherche à
généraliser l’emploi d’un nom qui n’a pas été conve nu. Cela étaye donc également la thèse selon
laquelle elle sera «dotée», à l’OTAN et dans chacune des autres organisations pertinentes, d’une
appellation différente de celle qui a été stipulée.
6.38. Il s’agit également d’un changement im portant de circonstances, directement pertinent
en ce qui concerne les droits dont jouit la Grèce en vertu de la clause de sauvegarde. Au cours des
132 années qui ont précédé le sommet de Bucarest de 2008, l’objectif poursuivi par l’ERYM est devenu
évident. L’utilisation qu’elle fait d’une appellation non convenue atteste — surtout depuis 2005 —
qu’elle a pour objectif d’en généraliser l’emploi, compromettant ainsi les chances de parvenir à une
solution négociée, ce à quoi elle s’est pourtant en gagée. L’insistance de l’ERYM à utiliser une
appellation qui n’a pas été convenue avec la Grèce est devenue un indicateur clair de son intention
de se voir désigner de la manière qu’elle a choisie, à toutes fins et dans toutes ses relations. Il
280
Voir, par exemple, réplique, par. 4.42.
28Contre-mémoire, par. 3.44.
282 o
Note verbale n 63/2005 en date du 15avril2005, adressée à to utes les missions permanentes par la mission
permanente de l’ERYM auprès de l’Organisation des Nations Unies ; annexe 21 (les italiques sont de nous).
28Ibid. - 73 -
ressortait clairement des circonstances exista284en 2008 que la condition nécessaire à l’application
de la clause de sauvegarde était remplie .
133
4. Il ressort des déclarations antérieures de la Grèce que la condition nécessaire
à l’application de la clause de sauvegarde était remplie
6.39. L’ERYM affirme que, n’ayant pas invoqué la clause de sauvegarde avant le sommet de
Bucarest 285, la Grèce n’avait aucunement le droit de s’opposer à son adhésion à l’OTAN. Elle
s’obstine à soutenir que la Grèce aurait dû réagir lors de chaque incident spécifique, à défaut de
quoi la clause de sauvegarde perdra it tout effet. Il a toutefois ét é démontré que l’exercice par la
Grèce de son droit au titre de la cla286 de sauvegarde n’était subordo nné à aucune condition
préalable de nature procédurale . Quand bien même tel serait le cas, l’ERYM relate les faits de
manière inexacte: la Grèce a, à maintes reprises, noté que l’ERYM cherchait à se faire appeler
dans certaines organisations inte rnationales par un nom autre que celui stipulé, et qu’elle y était
d’ailleurs parfois parvenue.
6.40. On peut citer, à titre d’exemple, la r éaction de la Grèce après que l’ERYM a employé,
dans un cadre bilatéral au sein de l’Organisation d es Nations Unies, certain nom qui n’avait pas été
convenu avec elle. L’ERYM a ainsi adopté un comm uniqué conjoint avec l’Etat indépendant du
Samoa le 18août2005, communiqué par lequel les deux Etats annonçaient l’établissement de
relations diplomatiques bilatérales, et dans le quel l’ERYM était désignée par une appellation autre
que celle qui avait été stipulée 287. L’ERYM et le Samoa ont ensuite transmis ce communiqué au
134
284La pratique ultérieure de l’ERYM conduit à la même conclusion. En 2010, l’ERYM est entrée en pourparlers
avec le grand quartier général des puissances alliées en Eur ope (le «SHAPE»), centre de commandement de la structure
militaire de l’OTAN. Ces pourparlers avaient pour objet la conclusion entre le SHAPE, l’ERYM et la Grèce d’un accord
tripartite relatif à l’échange de donnéesur la situation aérienne (ASDE). Le SHAPE a proposé que cet accord soit
conclu sous la forme d’un mémorandum d’accord classique, ty pe d’instrument que l’ERYM avait, a-t-il indiqué, utilisé
pour au moins deux accords antérieurs (voir lettre en date du 23 août 2010, adressée à l’équipe de liaison permanente de
l’ERYM par le SHAPE, SH/MIC/CG/ION/20100823, par.3). L’ERYM s’est toutefois opposée à l’utilisation d’un tel
instrument, qui aurait pourtant été conforme aux obligationslui incombant en ce qui concerne son nom. Le chef du
département de la coopération in ternationale du ministère de la défense de l’ERYM a indiqué, par une lettre en date du
15septembre2010, au chef d’état-major adjoint du SHAP E, division de la coopération militaire, «avoir du mal à
comprendre pourquoi la division de la coopération militairedu [SHAPE] se référait à la pratique de la République de
Macédoine en matière de conclusion d’accords au format onusien, et faisait fi de la pratique constante de la République
de Macédoine en matière de signatu re d’accords au sein de l’OTAN» [traduction du Greffe] (lettre en date du
15septembre2010, adressée au général de division Frantisek Maleninsky, chef d’état-major adjoint, division de la
coopération militaire, par Biljana Eftimova, chef du département de la coopération internationale de l’ERYM). L’ERYM
énumérait ensuite un certain nombre d’accords qu’elle avait conclus dans le cadre de sa participation à l’OTAN
(notamment les accords sur l’état des forces relatifs à la participation de l’ERYM au partenariat pour la paix de l’OTAN),
pour lesquels elle n’avait pas utilisé le «format onusien». Elle souhaitait, cette fo is encore, ne pas recourir au format
onusien et conclure le protocole d’acco rd ASDE par un échange de lettres ⎯ou, si le SHAPE refusait de procéder par
échange de lettres, par envoi unilatéral ⎯ ce qui, bien sûr, signifierait qu’elle en verrait une lettre rédigée sur son propre
papier à en-tête où figurerait son nom «constitutionnel» et non l’appellation qui avait été sti pulée. Cela signifierait
également que l’ERYM éviterait de si gner un protocole d’accord avec l’OTAN dans lequel figurerait l’appellation
correcte, qui avait été stipulée. Le chef du département de la coopération internationale de l’ERYM a précisé ce qui suit :
«nous proposons cela (une lettre tenant li eu de signature) comme solution de remp lacement à l’échange de lettres; nous
communiquerions une lettre d’acceptation du document concerné , c’est-à-dire le mémorandum d’accord, et serions ainsi
considérés comme signataires du document» [traduction du Greffe] (voir lettre en date du 23août2010 adressée au
ministère de la défense de l’ERYM par le chof d’état majo r adjoint de la division de la coopération militaire de l’OTAN,
et la lettre en date du 15septembre2010 (n 11/1-36/199) du chef du département de la coopération internationale du
ministère de la défense de l’ERYM, réplique : annexe 67). Cette pratique est révélatrice, en ce que les accords énumérés
par l’ERYM ont été conclus au sein de l’OTAN, comme le serait le futur mémorandum d’accord ASDE. Or, les accords
existants étaient conclus ⎯et le mémorandum d’accord ASDE le serait également ⎯ selon les modalités préférées de
l’ERYM, c’est-à-dire celles lu i permettant d’introduire dans la pratique de l’OTAN son papier à entête, non seulement
dans le cadre de sa correspondance officielle avec l’organisatio n, mais en tant que partie intégrante d’un accord conclu
avec celle-ci. L’ERYM se sert donc de sa participation à l’OTAN pour pr omouvoir l’emploi, au sein de cette
organisation, d’un nom qui n’a pas été convenu conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire.
285Réplique, par. 4.38.
286Contre-mémoire, par. 4.38.
287
Communiqué conjoint relatif à la mise en place de relations diplomatiques entre l’Etat indépendant du Samoa
et l’ERYM, transmis sous le couvert du document des Nations Unies NV 2005/50 en date du 29 août 2005 ; annexe 24. - 74 -
Secrétaire288néral, le priant de le distribuer en tant que document des Nations Unies à tous les Etats
Membres . Le2septembre2005, le représentant permanent de la Grèce a écrit au représentant
permanent du Samoa afin de le «prie[r] de bien vouloir, à l’avenir, utiliser exclusivement la
289
dénomination ERYM pour désigner [son] pays voisin» [traduction du Greffe] . Le problème
n’était pas que la Grèce était désignée, par l’Organisation des NationsUnies, par une appellation
différente de celle qui avait été stipulée. Le problème était que l’ERYM était désignée, au sein de
l’Organisation des Nations Unies — par certains Etats Membres y compris elle-même —, par une
appellation différente de celle qui avait été stipul ée. Avant le sommet de Bucarest, la Grèce a, des
années durant, appelé l’attention sur des in cidents similaires au sein de l’Organisation
290
Nations Unies . D’autres exemples seront évoqués dans le chapitre suivant, lequel a trait aux
violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM.
D. C ONCLUSION
6.41. En résumé :
i)La décision prise par l’OTAN au sommet de Bucarest, le 3avril2008, de reporter
l’examen de la candidature de l’ERYM est l’élément central du grief de l’ERYM.
ii)La Grèce n’est pas responsable de la décision de l’OTAN, laquelle a été prise
collectivement, ainsi que l’a reconnu le président de l’ERYM 291.
iii) L’OTAN a clairement indiqué que l’un d es critères de l’admission de l’ERYM était le
règlement de la divergence relative au nom de celle-ci. Si l’ERYM n’a pas été invitée à
135 adhérer à l’OTAN, c’est parce que cette divergence n’avait pas été réglée, l’ensemble des
Etats membres de l’OTAN ayant dès lors décidé , par consensus, de reporter l’examen de
sa candidature.
iv) La condition permettant le déclenchement de la clause de sauvegarde était remplie à tous
les moments pertinents. Cette clause n’exigean t de la Grèce aucune déclaration officielle,
il n’est pas pertinent de s’interroger sur le point de savoir si la Grèce avait ou non
préalablement invoqué les manquements de l’ ERYM (eu égard notamment à l’article5),
ou d’autres éléments indiquant que la condition de l’application de la clause de sauvegarde
était remplie. La Grèce a néanmoins fait part de ses préoccupations à maintes reprises
avant le 3 avril 2008, et a continué à le faire après cette date.
v) La clause de sauvegarde n’est toutefois pertin ente qu’à titre subsidiaire : la Grèce ne s’est
en réalité jamais opposée à la candidature de l’ERYM à l’OTAN au sens de la première
clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
288
Lettre en date du 18août2005 adressée à S.Exc.M.Ko fiAnnan par S.Exc.M. Igor Dzundev, représentant
permanent de l’ERYM ; et par S. Exc. M. Ali’iaoiga Feturi Elisaia, représentant permanent du Samoa ; annexe 24.
289Lettre en date du 2septembre2005 adressée au représentant permanent de l’Etat indépendant du Samoa
auprès de l’Organisation des NationsUnies par le représtant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies ; annexe 25.
290Voir également les lettres similaires adressées par le représentant permanent de la Grèce au représentant
permanent du Pérou (6 juillet 2005, annexe 23) ; de l’Iraq (29 juin 2005 ; annexe 22) ; de Saint-Vincent-et-les Grenadines
(23 mai 2003 ; annexe 17) ; et du Nigéria (16 mai 2003 ; annexe 16).
291Voir ci-dessus, par. 6.23. - 75 -
136 C HAPITRE 7
L ES VIOLATIONS DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE COMMISES PAR L ’ERYM
A. INTRODUCTION
7.1. L’ERYM s’obstine à décrire cette affaire comme ayant trait à une seule et unique
question, la prétendue violation par la Grèce du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Elle déclare solennellement que «le demandeur a introduit une instance devant la Cour…[pour]
rappeler le défendeur à l’obligation qu’il a contr actée à l’article11 de cet accord, à laquelle il est
contrevenu en s’opposant à la participation du demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord («l’OTAN»)» 29. Elle ajoute que cette affaire «ne concerne pas les circonstances historiques
ayant donné lieu à293 divergence relative au nom du demandeur, ni la co nduite des négociations
entre les Parties» . Voilà qui donne une image grossièrem ent déformée de l’affaire : comme il a
été démontré dans le contre-mémoire, le paragra phe1 de l’article11 ne saurait en aucun cas être
envisagé de manière isolée (voir également le chapitre 1 plus haut).
7.2. Ces tactiques fondées sur le déni 294sont vouées à l’échec: les obligations de la Grèce
découlant de l’accord intérimaire, et principale ment l’engagement de ne pas «s’opposer» à la
candidature de l’ERYM auprès d’organisations inte rnationales, ont été contractées en échange de
plusieurs autres engagements connexes, pris par l’ERYM. Il s’agissait de conditions sine qua non
à la signature de l’accord par la Grèce et tout au long du processus de négociation de celui-ci, le
défendeur avait insisté pour qu’elles y soient incluses.
7.3. Pour preuve, la lettre suivante fut envo yée par le ministre grec des affaires étrangères
avant même l’ouverture des négociations :
«Il faut dès le départ qu’une chose soit cl aire. La Grèce attache la plus grande
importance non seulement à la résolution du problème de l’appellation, mais aussi à
137
l’adoption et à la mise en application par le nouvel Etat d’un ensemble de mesures de
confiance à l’égard de la Grèce… Elles doivent, entre autres choses, consister :
⎯ à donner des garanties juridiques et politiqu es quant au fait que le nouvel Etat n’a
aucune revendication territoriale à l’ég ard de la Grèce (ce qui suppose que
certaines dispositions de la constitution de 1991 de l’ex-République yougoslave de
Macédoine devraient être amendées, dans la mesure où il y est question de la
«protection» dans les pays voisins de la nouvelle république de minorités qui n’y
existent pas) et à faire garantir les frontières existantes par les deux pays ;
⎯ à faire cesser toute propagande hostile, not amment toute provocation de l’opinion
publique et tout acte compromettant les efforts de bon voisinage ;
⎯ à mettre un terme à l’utilisation de symboles grecs ⎯par exemple le Soleil de
Vergina ⎯ comme symboles de la nouvelle république. Ce point est d’une
importance capitale pour le peuple grec.» 295
292Réplique, par. 1.3, citant le mémoire, par. 1.1.
293
Réplique, par. 1.18.
294Ibid., par. 5.82.
295Lettre en date du 6avril1993 adressée au présidt du Conseil de sécurité par M.AntoniosExarchos,
représentant permanant du défendeur aupr ès de l’Organisation des Na tionsUnies, aux fins de transmission d’une lettre
datée du même jour émanant du ministregrec des affaires étrangères, M.Mich ael Papaconstantinou, Nations Unies,
doc. S/25543, 6 avril 1993 ; mémoire : annexe 30. - 76 -
7.4. Dans ce contexte, il est clair que les viol ations substantielles par l’ERYM de nombre de
ses obligations peuvent rejaillir sur l’exécution par la Grèce de ses propres obligations. Cet effet
sera analysé au chapitre 8.
7.5. Comme il a été souligné dans le chapitre précédent, les Etats membres de l’OTAN ont
collectivement déterminé, au vu de la prol ongation excessive du différend de longue date
concernant le nom, que l’ERYM n’avait pas satisfait à la condition des relations de bon voisinage.
Comme il sera démontré dans le présent chapitre, cette perpétuation résulte entièrement de la
mauvaise foi dont l’ERYM fait preuve dans le cadre des négociations et de la stratégie par laquelle
138 elle cherche à créer une situation de fait accompli privant les négociations de l’objectif qui leur
avait été assigné d’un commun ac cord. Par ailleurs, les multip les manquements par l’ERYM aux
obligations conventionnelles qui étaient les sie nnes quant à l’usage de l’appellation provisoire
convenue dans l’accord intérimaire constituent autant de raisons de considérer que la condition de
déclenchement de la clause de sauvegarde était remplie.
7.6. Le présent chapitre démontrera le caractèr e substantiel d296es violations, en réponse aux
dénégations peu convaincantes formulées par l’ERYM à cet égard . Les manquements relèvent
de plusieurs catégories :
⎯ Les violations de l’accord intérimaire commi ses par l’ERYM du fait de l’usage, au plan
international, du nom qu’elle re vendique, au mépris de l’artic le5 et du paragraphe1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire (section C) ;
⎯ Le manquement de l’ERYM à l’obligation de négocier de bonne foi, au mépris du paragraphe 1
de l’article5 de l’accord intérimaire et de la règle coutumière correspondante en droit
international (section D) ;
⎯ l’attitude irrédentiste et hostile de l’ERYM, qui se manifeste par des violations des articles6
et 7 et des manquements au principe de bon voisinage (section E).
Après quelques brèves observations sur l’ad missibilité des éléments de preuve, nous
examinerons tour à tour chaque type de violation.
B. O BSERVATIONS SUR L ’ADMISSIBILITÉ DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
7.7. L’ERYM affirme péremptoirement qu’
«[u]ne grande partie des faits allégués par le défendeur sont postérieurs au sommet de
Bucarest. Il n’est pas possible, d’un point de vue factuel, qu’ils aient eu des
incidences sur la violation du paragraphe1 de l’article11 par le défendeur, qui s’est
cristallisée le 3 avril 2008.»97
Pour plusieurs raisons, ces affirmations sont dénuées de tout fondement.
7.8. Premièrement, la Grèce avait commencé à protester contre les violations de l’accord
139
intérimaire commises par l’ERYM bien avant le somme t de Bucarest, et elle a continué de le faire
après celui-ci. Ces violations, qui s’inscrivent dans un comportement persistant depuis des années,
comprennent plusieurs violations continues de l’ac cord intérimaire. Qu’ils soient antérieurs ou
postérieurs au sommet, certains faits sont pertinen ts au regard du différend soumis à la Cour, dans
la mesure où ils présentent un caractère continu, répétitif et systématique :
296Réplique, par. 5.84-5.99.
297
Ibid., par. 5.84, note de bas de page non reproduite. - 77 -
«des actes postérieurs doivent aussi être pr is en considération par la Cour, en
exceptant les mesures qui auraient été prises en vue d’améliorer la position en droit de
la partie intéressée. Sous bien des rapp orts, l’activité à l’égard de ces groupes s’est
développée graduellement, longtemps avan t la naissance du différend sur la
souveraineté, et elle s’est poursuivie de puis, sans interruption et d’une manière
semblable. Dans ces circonstances, il serait injustifié d’écarter tous les faits qui, au
cours de ce développement continu, se sont produits après 1886 et 1888
respectivement.» 298
Comme nous le démontrerons dans ce chap itre, les violations commises par l’ERYM
présentent un caractère continu et se sont en outre aggravées depuis le sommet de Bucarest.
7.9. Deuxièmement, en faisant d’avril2008 la date de cristallisation du différend, l’ERYM
en élude le véritable objet. A l’en croire, sa cau se «s’articule exclusivement autour de l’objection
élevée par le défendeur à ce que le demandeur soit invité à adhérer à l’OTAN au sommet de
140 Bucarest, objection qui s’est cristallisée le 3avril2008» 299. Ces propos sont révélateurs du
caractère contradictoire de la thèse du demandeur : d’un côté, il soutient que l’affaire ne porte pas
sur la décision prise par l’OTAN à Bucarest et de l’autre, il tient des propos qui montrent que cette
décision est à l’origine de sa requête. La contradiction intrinsèque qui caractérise ces déclarations
ne peut passer inaperçue: elle confirme que le véritable objet de la re quête de l’ERYM est la
décision prise ce jour-là par l’OTAN.
7.10. Par ailleurs, le demandeur prie la Cour non seulement d’attribuer à la Grèce une
décision prise par l’OTAN mais également de faire abstraction du contexte dans lequel elle a été
prise. En soutenant que l’accord intérimaire ne lui impose aucune obligation quant à l’usage du
300 301
nom qu’il revendique et que les autres obligations sont sans rapport avec le différend , le
demandeur insiste pour que la Cour analyse cette décision de manière cliniquement isolée de la
réalité. Les violations de l’accord intérimaire co mmises par l’ERYM sont pourtant pertinentes à
deux titres :
i) Dans la mesure où elles sont en lien av ec l’usage par l’ERYM de son nom constitutionnel
dans d’autres organisations au mépris de l’ engagement qu’elle avait pris en vertu du
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intéri maire, elles permettent à la Grèce d’exciper
des manquements antérieurs, par l’ERYM, à son engagement de ne pas faire usage de son
nom «constitutionnel» dans d’autres organisations et, par conséquent, d’invoquer la clause
302
de sauvegarde ;
29Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni), arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 59 et 60. Voir aussi I. Brownlie :
«Le concept de date critique est lié à l’admissibilité des preuve s et au poids à leur accorder. Cette date constitue le point
auquel le différend s’est cristallisé, devenant manifeste pour les parties. Les éléments de preuve postérieurs à cette date
sont présumés être favorables à la partie qui les présente et manquer de fiabité. Cela étant, des actes accomplis
postérieurement à cette date peuvent attester une continui té dans le comportement, et il sera tenu compte des
comportements marquant une rupture et des déclarations contraires aux intérê ts de la partie dont elles émanent»
[Traduction du Greffe] (I.Brownlie, «International Law at the FiftietAnniversary of the United Nations: General
Course on Public International Law», RCADI, vol. 255 (1995–V), p. 156, note de bas de page non reproduite).
29Réplique, par. 3.31.
300
Ibid., par. 4.40-4.61 et par. 5.88.
30Ibid., par. 5.81 et 5.83.
30Voir plus haut, par. 6.35-6.38. - 78 -
ii) En outre, les manquements à d’autres prescrip tions de l’accord confirment la thèse de la
141 Grèce selon laquelle l’ERYM n’a absolument p as satisfait à la condition des relations de
bon voisinage, condition sine qua non pour l’admission à l’OTAN 30.
7.11. Comme l’a déclaré la Cour, des faits postérieurs à sa saisine peuvent être pertinents aux
fins de l’appréciation de la situation :
«La date critique à retenir pour déterminer la recevabilité d’une requête est celle de
son dépôt (cf. Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, C.I.J.Recueil1962,
p. 344). Il peut toutefois être nécessaire, pour déterminer avec certitude quelle était la
situation à la date du dépôt de la requête, d’examiner les événements, et en particulier
les relations entre les parties, 304dant une période antérieure à cette date, voire
pendant la période qui a suivi.»
De surcroît, quoique niant toute pertinence a ux documents ultérieurs au sommet, l’ERYM
305
n’hésite pas à s’y référer elle-même . On est bien loin de la rigueur procédurale qu’elle prône de
façon malvenue.
C. L ES VIOLATIONS DE L ARTICLE 11 COMMISES PAR L ’ERYM
7.12. Le demandeur tente de démontrer que l’article 11
«ne vis[e] que l’une des Parties. En effet, ce texte ne fait peser une obligation que sur
le défendeur. En dépit des efforts de ce de rnier pour apporter la preuve contraire, le
demandeur ne saurait commettre une violati on du paragraphe 1 de l’article 11 puisque
ce texte n’institue aucune obligation à sa charge.» 306
142 Cette interprétation de l’article 11 est complètement partiale. Elle est fondamentalement viciée. Le
paragraphe1 de l’article11 ne saurait être co mpris comme imposant des obligations à la Grèce
uniquement. L’ERYM feint d’ignorer que les oblig ations internationales découlant de traités
bilatéraux sont synallagmatiques pa r nature. Ce caractère synallagm atique se traduit tout d’abord
par l’équilibre général des obligations inscrites dans l’ensemble du traité 30, sachant également que
les obligations réciproques sont parfois énoncées dans une seule disposition. C’est le cas de
l’article 11. La clause de sauvegarde exprime le quid pro quo, c’est-à-dire la garantie que la Grèce
a reçue en contrepartie de l’engagement qu’elle a pris. Certes, la Grèce est tenue de « ne [pas]
s’oppos[er]…à la demande d’admission de [l’E RYM] dans des organisations et institutions
internationales, multilatérales ou régionales» dont e lle est membre, «non plus qu’à la participation
de [l’ERYM] à ces organisations et institutions». Il est cependant absurde de soutenir que la Grèce
aurait accepté cette obligation sans exiger le mo indre engagement en contrepartie de cette
concession majeure. Et effectivement, la Grèce n’ a pas voulu courir un tel risque : le paragraphe 1
de l’article 11 énonce l’obligation corrélative de l’ ERYM, qui joue également le rôle de clause de
sauvegarde, en ce sens que l’ERYM accepte de ne pas «être dotée dans ces organisations … d’une
appellation différente que celle pré vue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil de
sécurité des Nations Unies», et s’y engage.
30Voir plus haut, par. 6.4 -6.10.
304Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicar agua c.Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 95, par. 66.
30Réplique, vol. II, annexes 34-56.
306
Ibid., par. 5.98.
30Voir plus haut, par. 2.3 et suiv. - 79 -
1. Le paragraphe 1 de l’article 11 impose au demandeur des obligations
quant à l’usage de l’appellation provisoire
7.13. En tant que par tie intégrante d’un accord bilatéral, le paragraphe1 de l’article11
n’impose de toute évidence aucune obligation a ux tiers (qu’il s’agisse des organisations et
institutions internationales mentionnées ou d’Etat s) mais, de manière tout aussi évidente, il
s’applique à l’ERYM elle-même. Il subordonne l’exécution de l’obligation acceptée par la Grèce
au respect par l’ERYM de son propre engage ment, par lequel elle est indubitablement liée 30. Ce
quid pro quo constitue la raison d’être même de l’articl11: il s’agit d’une clause
309
conditionnelle , qui subordonne le respect de l’engageme nt pris par la Grèce à l’exécution de
143 l’obligation correspondante de l’ERYM. De ce point de vue, l’article 11 diffère, par exemple, du
paragraphe2 de l’article7 31, lequel a été adopté pour ne protéger que l’une des Parties, en
l’occurrence la Grèce. Cette dernière dispos ition énonce clairement une obligation unilatérale
incombant uniquement à l’ERYM. Et,311 fait, la disposition ne prévoit aucun engagement en
contrepartie de cette obligation . La Grèce n’a pris et n’aurait pu prendre aucun engagement à cet
égard, si bien que tout manquement au paragrap he2 de l’article7 ne peut engager que la
responsabilité de l’ERYM.
7.14. Allant encore plus loin et défiant tout logique, l’ERYM va jusqu’à nier
catégoriquement dans sa réplique que l’accord in térimaire lui impose l’obligation de ne pas faire
usage de son nom constitutionnel dans le cadre de ses relations internationales :
«Le demandeur rejette en particulier toute affirmation du défendeur selon laquelle son
propre recours à son nom constitutionnel dans des organisations internationales ou
dans sa correspondance officielle, et/ou sa reconnaissance sous ce nom par des Etats
tiers démontrent ou peuvent dé montrer que dans le cadre des négociations concernant
le nom, il a fait preuve d’une «intransig eance»» contraire au paragraphe1 de
l’article5. Comme il a été expliqué aux chapitresII etIV de la présente réplique, le
demandeur ne s’est jamais engagé, que ce soit en vertu de la résolution817, de
l’accord intérimaire ou d’un autre texte, à se désigner lui-même par l’appellation
provisoire.» 312
7.15. Les efforts incessants déployés par l’ER YM pour imposer l’usage d’un nom contesté
dans des organisations internationales où elle a été admise conformément au paragraphe1 de
l’article 11 constituent une violation directe de cette disposition ; il y a également manquement au
313
144 principe des négociations mené es de bonne foi énoncé à l’article5 de l’accord intérimaire . La
Grèce ne nie pas s’être engagée à «ne [pas] s’ oppos[er] … à la demande d’admission de [l’ERYM]
dans des organisations et institutions internati onales, multilatérales ou ré gionales» dont elle est
membre, «non plus qu’à la partic ipation de [l’ERYM] à ces organisations et institutions», mais il
ne s’agissait pas d’un engagement à sens unique. Il a été pris en contrepartie d’une obligation
connexe, celle pour l’ERYM de ne pas se désigner elle-même par une appellation non convenue au
sein des organisations internationales mentionnées à l’article11 dont elle est devenue membre.
C’est la seule interprétation qui ressort de la lecture du paragraphe1 de l’article11 dans son
contexte.
308
Voir plus haut, par. 2.6 et 2.19-2.21.
309Voir plus haut, par. 5.35.
310Art. 7, par. 2 : «Lorsque le présent accord intérimaire entrera en vigueur, la seconde Partie cessera d’utiliser de
quelque façon que ce soit et sous tout es ses formes le symbole qui figurait sur son drapeau national avant l’entrée en
vigueur de l’accord.»
311
Cela ne signifie toutefois pa s que le paragraphe2 de l’ar ticle7 ne fait pas paquid pro quo global
consacré par l’accord intérimaire de 1995.
312
Réplique, par. 5.88, note de bas de page non reproduite.
313Voir ci-après, section III. - 80 -
7.16. Cette interprétation est confirmée par les circonstances ayant entouré l’adoption de
l’accord intérimaire, et notamment par les déclarations faites à l’époque par des responsables grecs.
Ainsi, peu après la signature de l’accord intérimair e, dans une lettre adressée au Secrétaire général
de l’ONU en protestation contre des propos te nus en plusieurs occasions par le représentant
permanent de l’ERYM dans le cadre d’un autre déba t devant le Conseil de sécurité, le représentant
permanent de la Grèce indiquait :
«Je tiens seulement à faire observer qu’en ne cessant de désigner son pays sous un
nom impropre, M.Maleski contrevient non seulement aux dis positions bien connues
de la résolution817 (1993) du Conseil de sécurité mais aussi à celles de l’accord
intérimaire.» 314
7.17. Dans le même ordre d’idées, la délégation grecque à une conférence de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge tenue en 1995 a protesté contre la tentative de Skopje d’imposer au sein de
cette organisation l’usage du nom qu’ elle revendique. Dans cette prot estation, la Grèce n’a laissé
aucun doute quant à la portée des obligations que l’accord intérimaire impose à l’ERYM :
«[e]n signant l’accord intérimaire du 13 septembre 1995, l’ERYM a reconnu par voie
145
de traité l’existence d’une divergence au sujet du nom et a accepté de poursuivre les
négociations bilatérales menées sous les auspices de l’ONU en vue du règlement du
problème. Malheureusement, la divergence n’ a pas encore été réglée, en dépit de la
signature de l’accord susmentionné. Je tiens également à préciser que tant qu’elle
demeure sans solution, ce pays n’a pas le droit d’utiliser un nom autre que celui qui
315
figure dans lesdites résolutions [817 et 845 (1993)].» [Traduction du Greffe.]
7.18. L’ERYM essaye par plusieurs autres moyens d’étayer la proposition selon laquelle la
316
résolution817 (1993) du Conseil de sécurité ne lui impose pas de faire usage du nom stipulé .
Elle s’appuie sur des documents d’origine et de teneur incertaines 317. Elle produit, dans le cadre de
la réplique, une déclaration recueillie en ma i 2010 auprès de M. Jeremy Greenstock, diplomate
britannique aujourd’hui à la retraite qui était basé à Londres à l’époque de l’adoption de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité. Au delà du fait qu’aucun ouvrage de référence
n’élève les déclarations d’ex-diplomates au rang de s moyens d’interprétation des textes juridiques,
cette déclaration particulière n’ apporte pas grand-chose à la cause de l’ERYM. M. Greenstock se
remémore les discussions tenues dix-septans pl us tôt au sujet du sens du texte adopté par le
Conseil de sécurité :
«pour autant que je me souvienne, il était reconnu de façon informelle que le nouveau
membre continuerait probablement à se désigner lui-même [autrement que par
l’appellation qui a été stipulée]. De même, il était entendu que des Etats tiers
146 pourraient également désigner le nouveau membre de l’Organisation des
Nations Unies comme bon leur semblait…» 318
314 er
Lettre en date du 1 décembre 1995 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. S/1995/1005 ; annexe 10 (les italiques sont de nous).
315 e
Droit de réponse de la délégation hellénique à la 26conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Commission II, 5 décembre 1995 ; annexe 37 (les italiques sont de nous).
316Réplique, par. 4.40-4.50.
317Voir, par exemple, réplique, par.4.42, renv oyant à une note informelle du Royaume du Maroc
(6 février 1993) : réplique : annexe 12. Ce document a été présenté avec la rése rve suivante: «A cause de la mauvaise
qualité de ce document, une traduction vers le macédonien effect uée à l’époque à partir de la version française est jointe
en annexe, accompagnée d’une traduction depuis le macédonien» (réplique, note de bas de page 213).
318Déclaration de M. Jeremy Greenstock (29 mai 2010) : réplique : annexe 59 (les italiques sont de nous). - 81 -
Les termes mêmes de cette déclaration montrent qu’ elle relève de la spéculation: l’ERYM ferait
«probablement» quelque chose ; des Etats tiers «pou rraient» en faire de même. De surcroît, cette
spéculation portait exclusivement sur d’éventuels faits à venir, en l’occurrence ce que l’ERYM et
d’autres Etats pourraient probablement faire à l’avenir. En se remémorant les choses ainsi,
l’intéressé n’essaye même pas d’analyser le sens juridique du texte de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité, pas plus qu’il ne s’intéresse aux droits de la Grèce dans cette éventualité.
7.19. En outre, le demandeur présente délibér ément une image faussée de la réalité lorsque,
du comportement de M.Vance dans le contex te de la signature de l’accord intérimaire 319, d’une
prétendue absence de réaction de la part des responsables grecs ou du récit spéculatif de souvenirs
320
de faits lointains , il se propose de déduire que l’accord intérimaire ne lui impose aucune
obligation quant à l’usage qu’il fait au plan international d’un nom autre que l’appellation
provisoire 321. Pareilles déductions ne peuvent que s’effondrer sous l’effet de déclarations affirmant
322
sans ambigüité le contraire .
7.20. L’ERYM a également tort de soutenir que c’est ex post facto que le défendeur a
323
proposé son interprétation de cet aspect de l’accord intérimaire . Bien au contraire, la Grèce a fait
connaître son interprétation de l’accord dès le dé but, ou presque, de la période intérimaire, à
l’époque de l’adoption du texte ; et elle n’a jamais accepté d’interprétation contraire.
7.21. Ainsi, dans une note verbale adressée par la mission permanente de la Grèce à «[t]outes
les missions permanentes auprès de l’Organisation des NationsUnies, toutes les missions
147 d’observation permanentes auprès de l’Organisation des NationsUnies, toutes les organisations 324
intergouvernementales et toutes les agen ces spécialisées et organisations liées» , le défendeur
rappelait, urbi et orbi, qu’en ce qu’ils prévoyaient la tenue de négociations, les résolutions et
l’accord intérimaire (notamment les articles5 et11 de celui-ci) constituaient le contexte juridique
dans lequel il convenait d’apprécier le différend relatif au nom :
«Les négociations envisagées dans les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil
de sécurité tendent au règlement de la diverg ence dont fait l’objet le nom de l’Etat de
l’ERYM, «divergence…qu’il faudrait régler dans l’intérêt du ma intien de relations
pacifiques et de bon voisinage dans la ré gion»… Le 13 septembre 1995, la Grèce et
l’ERYM ont signé un accord intérimaire qui prévoit que…[suivent des citations
tirées des articles 5 et 11].» 325
Etant donnée la situation, la Grèce précisait que les actes unilatéralement posés par l’une des
Parties, en l’occurrence l’ERYM, ne pouvaient que mettre le processus en péril :
«Compte tenu de ce qui précède, et en attendant que soit réglée la divergence qui a
surgi au sujet du nom de cet Etat, qui malh eureusement n’est pas encore résolue, la
mission permanente de la Grèce prie tout es les missions permanentes de bien vouloir
envisager des initiatives positives et d’évite r toute action en raison du caractère
incomplet des informations…qui ne cont ribuerait pas à un règlement rapide de la
question.» 326
319
Réplique, par. 4.56.
320Ibid., par. 4.43.
321Ibid., par. 4.56 et 4.61.
322
Voir plus haut, par. 7.16-7.17.
323Réplique, par. 4.54.
324
Note verbale adressée le 15avril2005 à toutes les missions permanentes auprès de l’Organisation des
Nations Unies par la mission permanente de la Grèce, réf. F.4608/179/AS 1075 ; annexe 20.
325
Ibid.
326Ibid. - 82 -
7.22. Ces déclarations n’étaient en aucun cas isolées. Dans toutes les organisations
internationales, la pratique de la Grèce a consisté à faire sa voir que l’ERYM devait se désigner
elle-même et se faire désigner par l’appellation provi soire, en attendant que le différend soit réglé
148 et pour que les négociations ne soient pas compromises. C’est ce qui ressort, par exemple, de la
déclaration suivante de l’ambassadeur grec devant le Conseil de l’Europe :
«Compte tenu de la pratique persistante de la représentation permanente de cet Etat
auprès du Conseil de l’Europe, je dois avouer ⎯à mon grand regret ⎯ que la
patience de mes autorités commence à s’épuiser. Ceci parce que, comme vous n’aurez
aucun mal à le vérifier, alors que la divergence entre la Grèce et l’ERYM à propos du
nom de ce dernier pays n’est toujours pas, comme vous le savez, résolue et que des
consultations diplomatiques intensives se poursuivent à ce jour, la représentation
permanente de ce pays auprès du Conseil de l’Europe insiste pour utiliser ⎯ dans sa
correspondance officielle avec le secrétaria t et les autres missions permanentes à
Strasbourg ⎯ un nom totalement inconnu à toutes les fins utiles au Conseil de
l’Europe…
Dans l’intervalle, les négociations menées s ous les auspices des Nations Unies ont de
nouveau repris… C’est précisément ce pro cessus que l’attitude de la représentation
permanente de l’ERYM compromet.» 327
7.23. Il est intéressant de constater que l’ERYM ne nie pas avoir violé cette obligation ; bien
au contraire, elle essaye de tirer profit de ses propres méfaits :
«Dans le même temps, le demandeur s’est toujours désigné sous son nom
constitutionnel de «République de Macédoi ne» dans ses relations avec l’OTAN et
avec les Etats membres de celle-ci, comme il est en droit de le faire. Le demandeur
affirme une fois de plus qu’il n’est pas tenu de se désigner lui-même sous l’appellation
d’«ex-République yougoslave de Macédoi ne» à l’OTAN, pas plus que dans ses
149 relations avec le défendeur ou avec des parties tierces, y compris des organisations et
institutions internationales, et qu’il n’ a jamais consenti à se désigner sous cette
appellation.» 328
Dans ce passage, l’ERYM reconnaît en quelque sorte avoir eu un comportement fautif au regard de
l’accord intérimaire. Les Parties s’accorden t donc pour dire que l’ERYM s’est constamment
désignée (et continue de se désigner) par un nom pr ohibé dans les organisa tions internationales
auxquelles elle a été admise par application du para graphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire
et des résolutions du Conseil de sécurité.
7.24. De nombreux autres exemples de viola tions sont exposés dans ce qui suit. Ils
montrent, de la part des responsables de l’ERYM, un comportement persistant adopté
unilatéralement dans le but d’élargir la reconna issance d’un nom contesté. Cette succession de
violations illustre le degré de parti pris qui a pr ésidé à la rédaction de la réplique du demandeur, où
l’on peut lire ce qui suit :
«Il n’a jamais été exigé du demandeur qu’il se désigne lui-même par
l’appellation provisoire ni au sein de l’Orga nisation des Nations Unies, ni au sein des
institutions spécialisées des NationUn ie; qu’il se désigne lui-même par
l’appellation provisoire depuis l’ouverture des relations diplomatiques avec le
défendeur en 1995; depuis1995, qu’il se désigne lui-même par l’appellation
provisoire dans aucune des organisations ou institutions internationales, multilatérales
327Lettre en date du 23 décembre 2004 adressée au secrétai re général du Conseil de l’Europe par le représentant
permanent de la Grèce, réf. F.6705B/169/AS 1148 : annexe 46 (les italiques sont de nous).
328
Réplique, par. 2.30, note de bas de page non reproduite (les italiques sont de nous). - 83 -
ou régionales auxquelles il a été admis, nota mment l’OSCE, le Conseil de l’Europe,
l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques, la charte européenne de 329
l’énergie, la cour permanente d’arbitrage et l’organisation mondiale du commerce.»
150 Il est donc établi non seulement que l’ERYM n’ét ait pas en droit de se donner elle-même le nom
qu’elle revendique, mais également qu’en se désignant ainsi au sein d’instances internationales, elle
a créé une situation où elle était dotée d’une appe llation différente de l’appellation provisoire, en
violation manifeste de l’obligation que lui faisait le paragraphe 1 de l’article 11.
2. Nombreuses tentatives faites par l’ERYM pour imposer l’utilisation
du nom qu’elle revendique
7.25. L’ERYM ayant formellement admis qu’elle avait maintes fois employé le nom qu’elle
s’est attribué, point n’est besoin pour la Grèce d’étab lir la matérialité de ce fa it. Il lui suffira de
relever que l’utilisation de cette appellation dans le but d’imposer la reconnaissance internationale
de l’Etat sous ce nom ⎯but dont l’ERYM ne fait pas mystère ⎯ constitue une violation de
l’accord et, partant, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
7.26. La liste des violations commises pa r l’ERYM est longue. La Grèce se bornera à
rappeler certaines des plus choquantes tentatives faites par l’ERYM pour contourner les obligations
qu’elle tient de l’accord intérimaire et des réso lutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de
sécurité.
7.27. Les premières ont eu pour cadre le syst ème des Nations Unies. L’ERYM, dès qu’elle
l’a pu, s’y est servie de sa position pour promouvoir l’utilisation, au sein de l’Organisation et par
ses organes, du nom qu’elle revendiquait. Ces vi olations, dont on trouve des exemples bien avant
le sommet de Bucarest, se sont poursuivies jusqu’ en 2008, sans cesser ensuite. Le simple fait que
l’ERYM a soumis sa requête à la Cour sous un nom dont elle n’ était pas convenue avec la Grèce
est on ne peut plus éloquent. 330
7.28. La Grèce, dans son contre-mémoire , a déjà cité le discours prononcé devant
l’Assemblée générale par le président de l’ERYM 33, qui illustre bien la manière dont celle-ci a pu
151 abuser de sa position au sein d’institutions interna tionales. Il s’agit d’une violation patente du
paragraphe 1 de l’article 11. Rappelons ici qu’en septembre 2007, au cours du débat général de la
soixante-deuxièmesession de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Srgjan Kerin, qui
présidait alors celle-ci, a présenté son compatriote, M.Crvernkovski, comme le «président de la
République de Macédoine», appellation qu’il a de surcroît employée à plusieurs reprises pour
désigner son pays au sein de l’Organisation. C’est là un exemple flagrant d’abus332ar un
ressortissant de l’ERYM, de la charge officielle qu’il occupait au sein de l’ONU , trahissant le
plus profond mépris pour l’impartialité que lui imposaient ses fonctions.
7.29. Le demandeur n’avance aucun élément d’explication pour justifier les abus commis par
ses ressortissants dans l’exercice de leurs fonctions officielles au sein d’organisations
internationales. On ne peut manquer d’en conclure qu’ils ne peuvent raisonnablement se justifier.
En tout état de cause, cet épisode atteste co mbien l’ERYM est malvenue à protester de son
32Réplique, par. 4.61.
33Voir requête du 13 novembre 2008 ; voir aussi contre-mémoire, par. 7.93.
331
Contre-mémoire, par. 4.67.
33NationsUnies, Documents officiels de l’Assemblée générale , soixante-deuxième session, quatrièmeséance
plénière, doc. A/62/PV.4, p. 32 ; contre-mémoire, annexe 5. - 84 -
innocence: dans ce cas précis, le plus haut repr ésentant —son président— de l’organe suprême
⎯l’Assemblée générale— de la plus éminente organisation internationale —l’Organisation des
Nations Unies — a employé, pour désigner son pays , le nom de «République de Macédoine» et il
ne saurait faire de doute que, ce faisant, il agissait à la fois en qualité de ressortissant de l’ERYM et
de responsable de l’Organisation. Il est clair que l’intéressé a abusé des fonctions officielles qui
étaient les siennes au sein d’une organisation intern ationale dans le but de servir les desseins
unilatéraux de son pays.
7.30. L’ERYM a parfois cherché à impos er à des organes de l’Organisation des
NationsUnies l’utilisation de l’a ppellation qu’elle revendique, nonobstant les term es exprès de la
résolution 817, laquelle précise que «cet Etat d[oit] être désigné provisoirement, à toutes fins utiles
à l’Organisation, sous le nom d’«ex-République y ougoslave de Macédoine» en attendant que soit
réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom». Ainsi, les autorités de Skopje refusèrent, si
leur pays n’était pas désigné sous le nom de «République de Macédoine», de signer avec la mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la
Croatie un protocole de coopéra tion en vue de créer, avec le soutien financier de l’Union
152 333
européenne, une école régionale d’administration publique . L’ERYM n’a donc pas hésité à
saboter un processus régional de coopération me né sous l’égide de l’Organisation des
NationsUnies et de l’Union européenne pour se s oustraire une fois de pl us à son obligation de
régler par la voie de négociations, à la satisfac tion des deux Parties, la divergence relative à son
nom.
7.31. Dans le même esprit, le nom «cons titutionnel» de l’ERYM apparaît dans un rapport
publié en 1997 par le Programme des Nations Unies pour le dév334ppement (PNUD). Ayant reçu à
ce sujet une lettre de protestation de la mission grecque , le PNUD y répondit en affirmant : «[L]a
préparation des [rapports nationaux sur le dével oppement humain] est entièrement dirigée par les
pays eux-mêmes suivant un processus participatif complexe» 335. Cette lettre indique en outre
clairement que la participation du Gouvernement de l’ERYM à l’élaboration de ce rapport était rien
moins que négligeable: «Le gouvernement a, le 29avril1996, confié le projet à une commission 336
nationale composée de membres délégués par dive rs ministères et institutions scientifiques.»
153 En dépit de la note de protestation envoyée pa r la Grèce, le bureau du PNUD à Skopje a continué
d’utiliser abusivement l’appellation non convenue dans des rapports appelés à être publiés sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies, au mé pris de l’obligatio337ncombant à l’ERYM de ne
pas être dotée d’une appellation autre que le nom provisoire . Il est clair que l’ERYM avait
insisté pour que le PNUD utilise son nom «c onstitutionnel» comme condition préalable à sa
participation au projet.
333
Voir lettre en date du 27avril2006 adressée au Secrétai re général par le représenta nt permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies, réf. F. 4608/95/AS/1507 ; annexe 29.
334Lettre en date du 25novembre1997 adressée à l’admini strateur du Programme des NationsUnies pour le
développement (PNUD) par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
doc. APF.1130/613/AS/4421 ; annexe 13.
335Lettre en date du 9 janvier 1998 adre ssée au représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies par l’administrateur associé du PNUD : annexe 14.
336
Ibid.
337
Voir lettre en date du 13 novembre 2000 adressée à l’admi nistrateur du PNUD par le représentant permanent
de la Grèce auprès de l’Organisation de s NationsUnies: «Ce n’est malheureusement pas la première fois que le bureau
du PNUD à Skopje utilise la dénomination e rronée de «Macédoine». J’aimerais aj outer que, jusqu’à présent, la réponse
apportée à nos graves préoccupations est loin d’être satisfa isante.» (Lettre réf.F.1130(6261)/103(36)/AS4488;
annexe 15). Voir aussi lettre en date du 29 juin 2007 adressée à l’administrateur du PNUD par le représentant permanent
de la Grèce auprès de l’Organisationdes NationsUnies, réf. F.4608/295/AS1761(annexe32); et la lettre en date du
9juillet2007 adressée au porte-parole du Secrétaire générade l’Organisation des Nations Unies par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Or ganisation, réf. F.4608/324/AS 1853 (annexe 33). Le fait que Skopje ait organisé
sous le nom qu’elle revendique certain es activités de l’Organisation mondial e du commerce (OMC) constitue un autre
exemple de l’utilisation abusive, parl’ERYM, de sa qualité de membre d’une organisation internationale pour
promouvoir et imposer peu à peu ce nom. Vo ir lettres en date du 17 octobre 2007 adressées au directeur général adjoint
de l’OMC et au représentant permanent des communautés européennes auprès de l’OMC par le représentant permanent
de la Grèce auprès de l’Office des Nations Unies à Genève ; annexe 44. - 85 -
7.32. Dans le dessein d’imposer l’usage du nom contesté au sein d’organisations
internationales, des représentants de l’ERYM ont parfois eu recours à des procédés qu’on ne peut
guère qualifier que de puérils. Ainsi, lors d’une conférence de l’Organisation météorologique
mondiale, des responsables de l’ERYM se sont livrés à un jeu de cache-cache d’un genre nouveau,
en dissimulant partiellement la plaque portant le nom de leur Etat, de manière à ce que seule en
demeure visible la dernière partie, Macédoine. Ce comportement a suscité les protestations
d’usage de la part de la Grèce 338, ainsi qu’une réaction de l’organisation 339.
7.33. Que ce soit par mimétisme inconscient ou simplement par ignorance, il est arrivé que
154
des responsables de l’ONU ou d’autres organisa tions internationales emploient le nom
«constitutionnel» de l’ERYM. Mais la Grèce n’a jamais manqué de s’opposer vivement à un tel
comportement, et l’organisation internationale concernée d’y remédier. Ainsi, la Grèce ayant
appelé l’attention de certaines institutions de l’ONU sur le fait que le nom constitutionnel de
l’ERYM avait été employé dans leurs documents ou sites officiels, les institutions rectifièrent
l’erreur, en appliquant la résolution 817 (1993) des Nations Unies 340.
7.34. L’ERYM a tout bonnement tort d’affirmer que, «à aucun moment, le Conseil de
sécurité, l’Assemblée générale ou un autre organe des NationsUnies n’a exprimé officiellement
155 une préoccupation concernant l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel, sans parler
d’une condamnation de cette utilisation» 341. Au contraire, des responsables de l’ONU se sont
déclarés préoccupés à l’idée que l’utilisation, au sein d’instances internationales, de ce nom
constitutionnel pourrait laisser préjuger de l’issue des négociations. Ainsi, le secrétaire général
adjoint aux opérations de maintien de la paix écrivait-il, en réponse à une note verbale du
représentant permanent de la Grèce concernant l’utilisation abusive du nom 342:
338Voir note verbale en date du 10mai2007 adressée au secrétaire général de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) par la mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des NationsUnies et autres organisations
internationales à Genève, réf. n 6394.1(1130)72/AS 1116 ; annexe 43.
339
Voir note verbale en date du 12mai2007 adressée à la mission permanente de la Grèce à Genève par le
cabinet du secrétaire général de l’OMM, réf. 7825-07/SG/MDG ; annexe 43. Et cette tact ique déployée par l’ERYM ne
l’a pas été qu’à des fins symboliques.Ainsi, l’ERYM a tenté d’ancrer l’usage du nom contesté dans les documents de
l’OSCE, son délégué indiquant «ten[ir] à ce eue la … déclaration [relative à l’uti lisaoion de ce nom] soit consignée dans
le Journal [officiel de l’OSCE] du jour», 79 séance plénière du Conseil, PC Journal n 79, Déclaration interprétative
septembre2010 pour amener l’OTAN à utiliser l’appellati on non convenue dans les accord s internationaux passés par
cette organisation.
340Ce fut le cas lorsqu’une série de photographies montra nt des responsables de l’ERYM qui participaient à des
activités de l’ONU furent reproduites sur le site Internet de l’organisation, accompagnées de légendes qui comportaient,
initialement, le nom constitutionnel du pays. Répondant à une lettre en date du 6 octobre 2005 (qui lui avait été adressée
par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUn ies, (réf. F.4608/435/AS 3112 ;
annexe 26), le secrétaire général adjoint à la communication et à l’information indiqua que l’erreur avait «été corrigée, et
[qu’il avait] demandé au superviseur con cerné de veiller à ce qu’[elle] ne se reproduise plus». (Lettre en date du
22novembre2005 adressée au représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisatio n des NationsUnies par le
secrétaire général adjoint à la communication et à l’informatio n de l’Organisation; annexe27 .) Sur cette même erreur
occasionnelle, voir aussi la note verbale, réf.6270/69/AS2549, en date du 20novembre2006, adressée au secrétaire
exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Europe par la mission permanente de la Grèce à Genève
et la note verbale réf.ECE/OES/227/2006 en date du 30novembre2006 envoyée par la commission économique des
NationsUnies pour l’Europe à titre de réponse; annexe41. La même erreur a pu se pr oduire dans des documents de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (voir la note ve rbale réf. 6778.52/2/AS 813, en date du
16mai1997, adressée au bureau international de l’OMPI par la mission permanente de la Grèce à Genève et la note
verbale en date du 5 juin 1997 envoyée par l’OMPI à titre de réponse ; annexe 39), au sein de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) (voir note verbale réf. 6395/8/AS 212, en date du 7 février 2005, adressée au directeur général de l’OMS
par la mission permanente de la Grèce à Genève et la note verbale en date du 15 février 2005 envoyée par l’OMS à titre
de réponse, annexe40) ou encore de l’Organisation inte rnationale pour les migrati ons (OIM) (voir la lettre,
réf.6825GEN/17/AS867, en date du 10avril2007, adressée au directeur général de l’ OIM par le représentant
permanent adjoint de la Grèce à Genève ; annexe 42).
341Réplique, par. 4.49.
342Voir lettre en date du 21 mai 1997 adressée au secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix
par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation de s Nations Unies, réf. F.1130/246/AS1725 ;
annexe 11. - 86 -
«J’ai parfaitement conscience du caractère sensible de la question soulevée dans
votre lettre et tiens à vous assurer que les termes employés dans le rapport, similaires à
ceux des rapports précédents, n’ont en aucun cas pour but de laisser préjuger de l’issue
des négociations menées entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine
sous les auspices du Secrétaire général, conformément à l’articleV de l’accord
intérimaire du 13septembre1995. Soy ez également assuré que nous veillerons à ce
que vos préoccupations soient prises en co mpte dans les prochains rapports sur la
Force de déploiement préventif des Nations Unies.» 343
7.35. Dans le même esprit, et à la suite de l’incident susmentionné survenu au sein de
l’Assemblée générale 344, des responsables de l’ONU prirent langue avec M.Nimetz, en sa qualité
de médiateur, dans un souci de coordination. Ai nsi qu’il ressort de leurs déclarations, ils avaient
parfaitement conscience que ce type de compor tement pourrait laisser préjuger des négociations
156 alors en cours :
«Comme vous le savez, le Secrétaire général a chargé un envoyé personnel des
négociations Grèce-ERYM … Nous nous sommes entretenus avec lui, et il a déclaré
que ce qui s’était passé hier à l’Assemblée générale démontrait la nécessité d’une
solution permanente; il continue d’Œuvrer en ce sens avec les deux parties. Le
Secrétaire général, pour sa part, exhorte celles-ci à redoubler d’efforts en vue de régler
leurs divergences par la voie des efforts de médiation mis en place. Au sein de
l’Organisation des NationsUnies, le Secrét aire général et le Secrétariat ont pour
pratique d’utiliser le nom d’«ex-République yougoslave de Macédoine» ou «ERYM»,
ainsi que prévu dans [la] résolution[] du Conseil de sécurité.» 345 [Traduction du
Greffe.]
7.36. L’ERYM s’est comportée de la même façon au sein d’organisations internationales
n’appartenant pas au système des NationsUnies. Le contre-mémoire de la Grèce fournit des 346
exemples de la p347ique constante de l’ER YM dans ses relations avec l’Union européenne et
avec l’OTAN . Ainsi, l’ERYM ayant cherché à obten ir du plus grand nombre d’Etats possible
qu’ils la reconnaissent sous son appellation «constitutionnelle», elle a pu, dans le contexte de
l’OTAN, être dotée d’une appellation différente du no m provisoire, puisque tous les documents de
cette organisation doivent comporter, en note de bas de page, la mention suiv348e: «La Turquie
reconnaît la République de Macédoi ne sous son nom constitutionnel.» L’ERYM n’a pas
157 démenti cette pratique, qui est antérieure au sommet de Bucarest. Elle refuse simplement d’en tirer
349
les conséquences qui s’imposent .
34Lettre en date du 23mai1997 adressée au représentant permanent de la Grèce a uprès de l’Organisation des
NationsUnies par le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix; annexe12. Dans le même ordre
d’idées, le responsable du PNUD avait déclaré, au cours de l’incident mentionné au paragraphe7.31:«[N]ous ne
manquerons pas de notifier aux auteurs du [rapport national sur le développement humain] que, s’ils veulent continuer à
bénéficier du soutien du PNUD, ils doive nt eux aussi adhérer strictement à toutes les résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité concernant le nom de l’ex-République yougoslave de Macédoine, ou tout
autre point consacré à la question.» (Lettre en date dujanvier1998 adressée au représen tant permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies par l’administrateur associé du PNUD ; annexe 14).
344
Voir par. 7.28.
345
NationsUnies, point de presse quotidien du bureau de la porte-parole du Secrétai re général de l’ONU et du
porte-parole du président de l’Assemblée générale: 26se ptembre2007, département de l’information, service des
informations et des accréditations, New York ; annexe 34.
346
Voir contre-mémoire, par. 4.68-4.69.
34Ibid., par. 4.70-4.71.
348Voir OTAN, secrétaire exécutif, Traitement du nom de l’ex-Républ ique yougoslave de Macédoine ,
doc.ES(2000)30, en date du 29février2000: annexe61. En ce qui concerne les derniè res manifestations de ce
comportement de l’ERYM dans ses relations avec l’OTAN, voir plus haut, par. 6.38.
34Voir aussi contre-mémoire, par. 4.71-4.72. - 87 -
7.37. Un exemple très récent illustre la manière dont l’ERYM abuse de sa qualité de membre
d’organisations internationales pour promouvoir son nom constitutionnel, confortant la Grèce dans
sa préoccupation de la voir saisir toute occasion d’être dotée d’une appellation autre que son nom
provisoire. En mai2010, l’ERYM assuma la pr ésidence du comité des ministres du Conseil de 350
l’Europe, organisation à laquelle elle avait ét é invitée à adhérer sous son nom provisoire .
L’ERYM, cependant, imposa au comité des mi nistres d’employer l’expression «présidence
macédonienne», en dépit de l’opposition de la Grèce 351. Son ministre des affaires étrangères,
M.Milososki, donna l’assurance suivante: «Nous ne cherch352 en aucune façon à présider le
comité des ministres en utilisant notre nom constitutionnel» . L’un des plus hauts responsables
de l’ERYM reconnaissait ainsi implicitement que l’utilisation du nom constitutionnel au sein
d’institutions internationales posait problème au regard des résolutions du Conseil de sécurité et de
l’accord intérimaire. Toutefois, en dépit de l’assurance ainsi donnée, la présidence du comité des
158 ministres, sur son site Internet, utilise non seule ment l’adjectif «macédonien», mais même le nom
«constitutionnel» revendiqué 353.
7.38. Il y a là une incompatibilité patente entre l’assurance publiquement donnée de respecter
l’accord et, en parallèle, la persistance manifeste de la violation de ce dernier. Or, il ne s’agit pas
de n’importe quelle violation, mais d’imposer à la présidence de l’une des principales institutions
internationales européennes l’usage d’un nom dont les Parties ne sont pas convenues. Dans une
réponse censée justifier ce comportement, les responsables de l’ERYM ont simplement illustré une
fois de plus le peu de cas que fait en réalité leur pays de cet engagement qui revêt une importance
capitale dans l’attente du règlement de la divergence. Ils ont défendu l’utilisation abusive par leur
pays du nom contesté en attaquan354es résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Répondant à
la protestation de la Grèce contre le «manque de respect pour l’impartialité qu’exigent [l]es
fonctions» de président de l’Assemblée générale 355, le chargé d’affaires de l’ERYM auprès de
l’Organisation des NationsUnies s’est ainsi plaint que, par ces résolutions, «contraire[s] à l’avis
consultatif de la Cour internati onale de Justice de mai 1948», le Conseil de 356urité «avait imposé
une condition additionnelle sans précédent pour [l’]admission» . Dans le même esprit, le
président de l’ERYM a écarté sans plus de faç on la motion d’ordre légitimement soulevée par la
159 délégation grecque, affirmant ceci : «Enfin, qu’il y ait ou non motion d’ordre, le n357de mon pays
est la République de Macédoine et restera la République de Macédoine.»
Cela revenait à affirmer que les résolutions imposant l’utilisation d’un nom provisoire étaient
sans importance et, pis encore, illicites.
350
Conseil de l’europe, comité des ministres, résolution(95)23 (adoptée par le comité des ministres le
19 octobre 1995 à la 547 réunion des délégués) : requête du 13 novembre 2008, annexe V, section B.
351Voir lettre en date du 4mai2010 adressée à M.Antoni oMilososki, ministre de s affaires étrangères de
l’ERYM, par M.DimitriosDroutsas, ministre des affaires ét rangères par intérim de la République hellénique, telle que
transmise sous le couvert de la note verbale nF.143.5/77/AS606 du bureau de liais on de la République hellénique à
Skopje, datée du même jour ; annexe 66.
352Voir lettre en date du 30avril2010 adressée à M.Geor gePapandreou, premier mi nistre et ministre des
affaires étrangères de la République he llénique, par M.AntonioMilosoki, minist re des affaires étrangères de l’ERYM,
communiquée sous le couvert du document n DD (2010) 234, daté du 3 mai 2010, du secrétariat du comité des ministres
du Conseil de l’Europe : annexe 50.
353
Voir document du ministère des affaires étrangèr es de l’ERYM «Conseil de l’Europe, présidence
macédonienne 2010» disponible [en anglais uniquement ] à l’adresse: http://www.coe-chairmanship.mk / ; annexe 65.
L’ERYM s’emploie égalem ent à faire adopter dans certaines organisati ons l’usage de l’appellation non convenue au
moyen de la pratique des Etats membres. Ainsi, l’utilisatio n «bilatérale» de cette appellation dans les relations avec la
Turquie et la Bulgarie a finalement amen é ces Etats à «reconnaîtr e» cette appellation dans l’OSCE: voir
PC.DEC/446/Corr.1, annexe 4, 4 décembre 2001 (déclaration interprétative de la délégation de la Bulgarie);
PC.DEC/446/Corr.2, annexe 3, 4 décembre 2001 (déclaration interprétative de la délégation de la Turquie) (annexe 62).
354Voir plus haut, par. 7.28.
355
Lettre en date du 4 octobre 2007, adressée au Secrétaire général par M. John Mourikis, représentant permanent
de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies, NationsUnies, doc. A/62/470-S/2007/592, 5 octobre 2007 ;
contre-mémoire, annexe 6.
356Lettre en date du 17octobre2007, adressée au Secrétaire général par le chargé d’affaires par intérim de la
mission permanente de l’ERYM auprès de l’Organisation des NationsUnies, NationsUnies, doc.A/62/497-S/2007/621,
19 octobre 2007 ; contre-mémoire, annexe 7.
357NationsUnies, Documents officiel s de l’Assemblée générale, soixant e-deuxième session, quatrièmeséance
plénière, doc. A/62/PV.4 ; contre-mémoire, annexe 5. - 88 -
7.39. C’est un trait regrettable de l’attitude du demandeur —lorsqu’il lui est reproché
d’avoir violé ses obligations— que de contester incidemment la validité des actes sur lesquels
repose son admission à l’Organisation des Nations Unies, actes qui sont systématiquement
appliqués depuis 1993, dans l’attente du règlement du différend.
7.40. La Grèce a résolument dénoncé cette utili sation abusive, par l’ERYM, de sa qualité de
membre d’organisations internationales auxquelles elle a été admise sous son nom provisoire, ainsi
que les violations des résolutions pertinentes :
«Parallèlement, en ignorant indirectement, mais de façon éhontée, les
dispositions de la résolution 23 adoptée le 19 octobre 1995 par le comité des ministres
sur la base de laquelle, je tiens à le souligner, l’ex-République yougoslave de
Macédoine a été admise au Conseil de l’Eu rope, la représentation permanente de ce
pays se moque non seulement de notre organisation, mais également de tous les autres
Etats membres qui ont accepté qu’elle soit admise au Conseil de l’Europe et en
devienne le trente-huitième membre le 9 novembre 1995 dans les conditions énoncées
358
par ladite résolution.»
7.41. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il ne saurait faire de
doute que les résolutions du Conseil de sécur ité lui imposent de ne pas utiliser son nom
constitutionnel au sein des organisations inte rnationales dont il est devenu membre. Ces
160 résolutions sont contraignantes. La question, en revanche, est de savoir si, en utilisant un nom qui
n’est pas celui prescrit par les résolutions du Conseil de sécurité, l’ERYM viole les engagements
qu’elle a pris en vertu du paragra phe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Ainsi que démontré
plus haut 35, force est de répondre par l’affirmative. Ex delicto jus non oritur.
3. La Grèce a protesté contre l’emploi par l’ERYM du nom que celle-ci revendique
7.42. Au vu de ce qui précède, il apparaît clai rement que l’ERYM déforme la réalité en
affirmant dans sa réplique que :
«Ce n’est qu’après que le différend qu i oppose actuellement les Parties s’est
cristallisé, à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril 2008, lors du sommet
de Bucarest, que le défendeur a décidé de faire valoir officiellement et par écrit auprès
du demandeur une violation de l’accord intérimaire, en réponse à la prétention
officielle du demandeur selon laquelle le défendeur avait lui-même commis une
violation substantielle de l’accord intérimaire. Les allégations nouvelles et tardives du
défendeur sont reflétées dans un flux régulier de notes verbales diplomatiques
postérieures au sommet de Bucarest, qui portent souvent sur des questions surgies bien
avant avril 2008.» 360
7.43. En réalité, la Grèce a bel et bien pr otesté, par «un flux régulier de notes verbales»
antérieures et postérieures au sommet de Bucarest, cont re la pratique de l’ERYM consistant à
employer son nom constitutionnel dans des enceintes internationales ou les tentatives faites par cet
Etat d’obtenir une reconnaissance internationale de ce nom, qui n’a pas fait l’objet d’un accord.
358Lettre en date du 23 décembre 2004 adressée au secrétai re général du Conseil de l’Europe par le représentant
permanent de la Grèce auprès de cette organisation, réf. F.6705B/169/AS 1148 ; annexe 46.
359
Par. 7.19-7.24.
36Réplique, par. 5.100. - 89 -
7.44. Les exemples de notes verbales ad ressées à l’ONU ou à d’autres institutions
internationales et à des Etats tiers — lorsque ceux- ci ont établi des relations diplomatiques avec le
demandeur sous le nom qu’il revendique— a bondent. Ces nombreuses protestations démontrent
clairement que la Grèce a toujours considéré que le nom provisoire devait être employé sur le plan
international en attendant que soit réglé le diffé rend. Les énumérer ici ne ferait qu’alourdir la
duplique. La Grèce a joint en annexe certains des documents les plus pertinents 361; elle se limitera
161
ici à en donner quelques exemples.
7.45. La plupart de ces protestations ont été adressées aux représentants de l’ERYM par les
voies offertes par les organisations au sein desq uelles celle-ci agissait en violation de son
obligation. Les premières sont bien antérieures au sommet de Bucarest et ont été élevées en bonne
et due forme par la Grèce lorsque la situation se prêtait à soulev er un tel point de procédure.
Deuxexemples suffiront à démontrer que la Grèce a commencé à s’opposer aux tentatives de
l’ERYM dès l’année de l’adoption de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, c’est-à-dire
avant même la conclusion de l’accord intérimaire :
⎯ En 1993, pendant la session de la Sixième Commission,
«ME. CONOMIDES (Grèce), soulevant une motion d’ordre, conteste
vigoureusement, du point de vue de la pro cédure, l’utilisation du nom de République
de Macédoine par le représentant de l’ ex-République yougoslave de Macédoine, qui
viole outrageusement les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale
relatives à la question, en vertu desquell es la République de Skopje a été admise
provisoirement à l’ONU sous le nom d’ex-R épublique yougoslave de Macédoine qui
162 doit être utilisé à l’ONU sans aucune excepti on, limitation, réserve ni nuance, et ce
jusqu’au règlement du différend qui oppose la Grèce à la République de Skopje et qui
porte précisément sur le nom de cette république.» 362
361
Il a déjà été fait référence à certains d’entre eux dans les paragraphes précédents. D’autres exemples peuvent
être cités: lettre en date du 26novembre2007 adressée au secrétaire général adjoint à la communication et à
l’information de l’Organisation des Nations Unies par le chargé d’affaires par in térim de la mission permanente de la
Grèce, réf. F.4608/742/AS 3228 : annexe 36 ; lettre en date du 18 octobre 2007 adressée au secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information par le représentant permanen t de la Grèce auprès de l’Or ganisation des Nations Unies,
réf.F.4608/571/AS2701: annexe35; lettre en date du 9juillet 2007 adressée au porte-parole du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/324/AS 1853 : annexe 33; lettre en date du 10avril2007 adressée au secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’Orga nisation des NationsUnies pa r le représentant permanent de la Grèce auprès
de l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/118/885 : annexe 30 ; lettre en date du 4janvier2006 adressée au
secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des NationsUnies par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/004/AS 0011 : annexe 28 ; lettre en date
du 25 février 2005 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le représentant permanent de la
Grèce auprès de l’Organisation des NationsUn ies, réf.F.4608/72/546: annexe18; OSCE, 79 séance plénière du
Conseil, PC journal n 79, PC.DEC/annexe 3, 18 juillet 1996 ; annexe 60.
362Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Sixième Commission,
compte rendu analytique de la 22 séance, doc. A/C.6/48/SR.22, 7 décembre 1993, par. 66 ; annexe 2. - 90 -
⎯ En 1994, dans le cadre de l’exercice d’un droit de réponse, il a été indiqué ce qui suit :
«Je tiens à préciser qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la résolution 817 du Conseil
de sécurité, celle-ci n’appelant aucune explication particulière. Si elle était interprétée
comme indiquant que l’ex-République yougos lave de Macédoine peut être désignée
d’une autre manière, cette résolution serait dépourvue de tout sens.» [Traduction du
363
Greffe]
7.46. Cette position a été maintenue aprèsera signature de l’accord intérimaire, ainsi que
l’atteste clairement la lettre en date du 1 décembre1995 adressée au Secrétaire général par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies, lettre qui a été
364
citée plus haut . De même, en 1997, à l’occasion d’un discours prononcé par le représentant de
l’ERYM auprès de la Commission économique pour l’Europe, le représentant grec, soulevant une
163 motion d’ordre, a déclaré: «c’est la mission de l’ERYM qui aurait dû s’abstenir d’employer une
365
dénomination qui n’est pas reconnue par le présent organe.» [Traduction du Greffe]
7.47. Aussitôt après le sommet de Bucarest, répondant à l’ERYM qui l’accusait injustement
d’avoir violé le paragraphe1 de l’article11, la Grèce a souligné que les violations constantes de
cette même disposition qui avaient été commises pa r l’ERYM avaient créé les conditions pour que
soit appliquée la clause de sauvegarde :
«c’est l’ex-République yougoslave de Macédoine qui n’a pas respecté le principe
pacta sunt servanda en ce qui concerne l’application du paragraphe 1 de l’article 11 de
l’accord intérimaire et du paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil de
sécurité, aux termes duquel l’ex-République yougoslave de Macédoine serait désignée
provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous ce nom, en attendant que soit 366
réglée la divergence qui a surgi au sujet du nom de cet Etat» [traduction du Greffe] .
7.48. La liste de ces déclarations sans équivoque est longue. L’exemple le plus récent, lié à
l’épisode qui s’est déroulé à l’Assemblée générale et a été relaté plus haut 367, ne fait que confirmer
la pratique générale de protest ation adoptée par la Grèce. A cette occasion, le représentant grec a
en effet déclaré ce qui suit: «Je demande…que le nom correct, ex-République yougoslave de
Macédoine, soit utilisé à toutes fins utiles à l’Organi sation, en application des résolutions précitées
363
Télécopie en date du 7 juin 1994 adressée au ministère des affaires étrangères par la mission permanente de la
Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet de la déclaration relative à l’emploi du nom «Macédoine» faite
pendant les travaux des gra ndes commissions de l’Assemblée générale, ré f. F.1130(6395)/196/AS 2486bis : annexe 3.
Voir également la télécopie en date du 30juin1994 adre ssée au ministère des affaires étrangères par la mission
permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Un ies au sujet de la déclaration relative à l’emploi du nom
«Macédoine» faite par le représentant de la Grèce lors du débat de haut niveau du Conseil économique et social sur
l’«agenda pour le développement», ré f. F.1130/223/AS 2818 : annexe 4 ; la télécopie en date du 11octobre1994
adressée au ministère des affaires étrangères par la mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies au sujet de la déclaration relative à l’emploi du nom «Macédoine» faite par le représentant de la Grèce à la
Troisième Commission de l’Assemblée généra le, réf. F.6179.1(1130)/25/AS 4482 : annexe 5; et la télécopie en date du
8 mars 1995 adressée au ministère des affaires étrangères par la mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation
des Nations Unies au sujet de la déclaration relative à l’emploi du nom «Macédoine» faite par le représentant de la Grèce
au sommet mondial pour le développement social, réf. F.1130/74/AS 921 ; annexe 8.
364Voir plus haut, par. 7.16.
365
Télécopie en date du 22 avril 1997 adressée au ministère des affaires étrangères par la mission permanente de
la Grèce à Genève au sujet de l’obj ection soulevée par elle relativement l’emploi du nom «Macédoine» pendant la
séance solennelle1e997 de la commissi on économique des Nation Usnies pour l’Europe,
protocole n 1130/36/AS 627 ; annexe 38. Voir également plus haut, par. 7.27.
366Note verbale en date du 15 mai 2008 adressée au ministère des affaires étrangères de l’ERYM par le bureau de
liaison de la Grèce à Skopje ; mémoire, annexe 51. Voir également ci-après, par. 8.23.
367Voir plus haut, par. 7.28. - 91 -
368
164 et compte tenu du fait que des négociati ons sont en cours entre les deux pays» . Cet épisode a
conduit la Grèce à tenter d’anticiper de nouvelles violations similaires par l’ERYM et, partant, à
mettre en garde les organes des institutions internationales contre d’éventuelles violations 369
7.49. Le défendeur s’est également élevé cont re la stratégie du demandeur consistant à se
faire reconnaître par des Etats tiers sous un nom diffé rent de celui qu’il était tenu d’utiliser. A cet
égard, le défendeur a indiqué clairement que ce tte stratégie était contraire aux résolutions du
Conseil de sécurité et à l’accord intérimaire. La référence expresse faite à ces textes dans les notes
verbales adressées aux Etats tiers ayant établi des relations diplomatiques avec l’ERYM sous le
nom «constitutionnel» qu’elle invoque ne laisse aucun doute sur le fait que, selon la Grèce, le
demandeur n’avait pas le droit d’u tiliser ce nom sur le plan international. Pour ne prendre qu’un
seul exemple, parmi beaucoup d’autres :
«C’est avec un certain étonnement que j’ai constaté qu’il n’avait pas été dûment tenu
compte des résolutions817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité. Dans la
résolution817, il est souligné que, en attenda nt que soit réglée la divergence qui a
surgi au sujet du nom de cet Etat [l’ERYM] , celui-ci sera désigné provisoirement, à
toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’«ex-République yougoslave de
Macédoine». Dans la résolution845, les parties ont été instamment priées de
poursuivre les efforts qu’elles mènent sous les auspices du Secrétaire général en vue
de parvenir à un règlement rapide des questions qu’il reste à trancher [la question du
nom].
165 Je saisis l’occasion pour vous faire connaître que, aux termes du paragraphe 1 de
l’article 5 de l’accord intérimaire conclu en 1995 par la Grèce et l’ERYM,
«[l]es Parties conviennent de pour suivre les négociations sous les
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies,
conformément à la résolution845 (1 993) du Conseil de sécurité, en vue
de parvenir à régler le différend [r elatif au nom] mentionné dans cette
résolution et dans la résolution 817 (1993) du Conseil».
Ces négociations sont encore en cour s et se sont pour l’heure révélées
infructueuses.» 370 [Traduction du Greffe.]
7.50. Les protestations de la Grèce sont pertinentes à plusieurs titres. Premièrement, elles
ont fait connaître à l’ERYM, ainsi qu’à la co mmunauté internationale, que la Grèce n’avait
nullement acquiescé à la pratique du demandeur consistant à employer son nom «constitutionnel»
sur le plan international. A cet égard, il convient de rappeler que ces nombreuses protestations sont
antérieures au sommet de Bucarest.
368 e e
Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, 62 session, 4 séance plénière, doc. A/62/PV.4,
p. 27 ; contre-mémoire, annexe 5.
369Voir la note verbale en date du 12décembre2007 ad ressée au secrétaire exécu tif de la réunion des Etats
parties à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication eo du stockage des armes bactériologiques
ou à toxines et sur leur destru ction par la mission pe rmanente de la Grèce à Genève, réf.n(1130)/25/AS 2803 ;
annexe 45.
370Lettre en date du 6 juillet 2005 adre ssée au représentant permanent du Pérou par le représentant permanent de
la Grèce auprès de l’Organisation des Na tionsUnies, réf.4608/321/AS1996: annexe23. Voir également les lettres en
date du 24 mai 2007 adressées aux représentants permanents de la Jamaïque, du Portugal, de la Lettonie, des Palaos et de
la République-Unie de Tanzanie par le représentant permanen t de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/208/AS 1382 (annexe 31) ; lettre en date du 2 septembre2005 adressée au représen tant permanent de l’Etat
indépendant du Samoa par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. 4608/391/AS 2692 (annexe 25) ; lettre en date du 23 ma2i003 adressée au représentant permanent de
Saint-Vincent-et-Les-Grenadines par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies (annexe 17) ; lettre en date du 16 mai 2003 adressée au représentant permanent du Nigéria par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies (annexe 16). - 92 -
7.51. Deuxièmement, les protestations de la Grèce confirment que sa position est fondée sur
les résolutions du Conseil de sécurité et sur l’accord intérimaire. Dès lors, il est incompréhensible
que l’ERYM puisse soutenir que,
«[à] aucun moment avant l’introduction de la présente instance, le défendeur n’a
cherché à indiquer officiellement au de mandeur que la manière dont il se désignait
371
lui-même à l’OTAN n’était pas conforme à l’accord intérimaire.»
166 Bien au contraire, la Grèce souligne depuis longtem ps que l’emploi, sur le plan international, du
nom dit «constitutionnel» est contraire aux résolutions et à l’accord intérimaire372. Le demandeur
n’a pas manifesté l’intention de modifier la pra tique persistante qui est la sienne au sein de
l’OTAN. Au vu de cette ligne de conduite, que le demandeur a adoptée en 1993 et à laquelle il se
tient toujours, la Grèce était fondée à conclure que les violations qui s’étaient produites dans toutes
373
les autres organisations (ainsi que dans le contexte de l’OTAN) se reproduiraient au sein de
l’OTAN. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
7.52. Troisièmement, les protestations de la Grèce soulignent avec fermeté que tant l’emploi
abusif du nom «constitutionne l» que la stratégie de l’ERYM c onsistant à se faire reconnaître sous
ce nom étaient préjudiciables aux négociations en cours, les privant de leur but et violant ainsi les
résolutions pertinentes et l’accord intérimaire. Il convient de relever que, à la différence de
l’ERYM dans le cadre de ses violations de l’accord intérimaire, la Grèce n’a jamais tenté, dans
aucune de ces notes verbales, d’imposer aux ins titutions internationales ou aux Etats tiers un nom
ayant sa préférence. Elle s’est toujours référé e à l’ERYM en employant le nom prescrit par les
résolutions du Conseil de sécurité et n’a nullement cherché à établir un nom différent par quelque
moyen que ce soit, hors le processus de négociation bilatérale décidé d’un commun accord. Les
protestations de la Grèce visent donc clairement à ga rantir le respect des résolutions et de l’accord
intérimaire.
D. L ES VIOLATIONS PAR L ’ERYM DU PARAGRAPHE 1 DE L ARTICLE 5 DE L ’ACCORD
INTÉRIMAIRE ET DU PRINCIPE DE NÉGOCIATION DE BONNE FOI
7.53. Il est incontestable que les négociations en cours entre les Parties portent sur la
question du nom de la «seconde Partie », ainsi que le prévoient la r ésolution 817 et le paragraphe 1
de l’article 5 de l’accord intérimaire. Tel est leur objet. Leur but est de parvenir à un accord entre
le demandeur et le défendeur sur cette qu estion, pour créer des conditions propices à la
normalisation complète des relations entre les deux Etats et à la stabilisation de la région. L’emploi
167 permanent par l’ERYM de son «nom constitutionnel» et sa politique délibérée consistant à se faire
reconnaître sous ce nom privent en réalité ces négocia tions de leur objet et de leur but et, par là
même, emportent violation des résolutions817(1 993) et845(1993) du Conseil de sécurité, ainsi
que du paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire. Il s’agit là d’une stratégie délibérée de la
part de l’ERYM, qui se manifeste par des efforts pe rsistants visant à imposer l’emploi sur le plan
international du nom qu’elle préconise et à se fa ire reconnaître internati onalement sous ce nom,
éludant ainsi le processus de négociation.
37Réplique, par. 2.27. Voir également ibid., par. 4.68 (les italiques sont de nous).
372
Voir plus haut, par. 7.17-7.21 et 7.44.
37Voir plus haut, par. 7.36. - 93 -
1. Les initiatives unilatérales par lesquelles l’ERYM tente de redéfinir
la portée des négociations en cours
7.54. Il doit être fait échec à la grossière tentative par laquelle l’ERYM s’efforce de redéfinir
unilatéralement l’objet et le but de ces négoc iations. Alors que le processus a débuté depuis
plusieurs années, l’ERYM tente de convaincre la communauté internationale et la Cour que les
négociations ont en réalité simplement pour but la détermination du nom à employer dans le cadre
des relations bilatérales entre les Parties. Cette position est indéfendable. Un nom ne remplit pas
374
sa fonction s’il n’est pas erga omnes . Ce n’est ni un pseudonyme ni un surnom devant être
utilisé seulement entre les deux Etats.
7.55. Cette interprétation est confirmée par les déclarations incontestées et objectives de
différents responsables ayant participé à la conclu sion de l’accord intérimaire. Ainsi, dans le
rapport qu’il a présenté au Conseil de sécurité en 1993, à la suite de l’admission de l’ERYM à
l’Organisation des NationsUnies, le Secrétaire général a exposé les positions des Parties mais
également les vues de l’envoyé spécial en ce qui concerne la portée des négociations relatives au
nom :
«a)La délégation grecque a déclaré que l’autre partie ne dev
rait pas utiliser un nom
168 375
[,dans ses relations internationales,] qui inclue le mot «Macédoine»; elle a
toutefois indiqué que si ce terme devait figurer dans une appellation employée à
des fins nationales et internationales, le nom de «Slavom acédoine» pourrait être
envisagé ;
b)La délégation de l’ex-République yougoslave de Macédoine préfère que
l’appellation employée dans tous les cas soit celle qui figure dans la Constitution, à
savoir: «République de Macédoine»; elle était toutefois disposée à examiner les
modalités de l’emploi d’un nom à des fins exclusivement internationales.
M. Vance et lord Owen estiment que le nom à employer devrait être le même à toutes
fins officielles, aussi bien nationales qu’internationales.» 376
7.56. Au lendemain de la signature de l’accord intérimaire, les positions des Parties dans la
négociation ainsi que la marge de compromis qu’ elles autorisaient étaient donc claires: la
divergence ne portait pas sur la question de savoir si le nom établi par voie de négociation devrait
être employé uniquement dans le cadre des relations bilatérales mais s’il devrait l’être d’une
manière générale, sur les plan international et na tional. A cet égard, le coprésident du comité
directeur a interprété son mandat comme ayant tr ait à un nom unique, devant être employé aussi
bien sur le plan international que national. Cela est conforme à la résolution 817 (1993) du Conseil
de sécurité, qui a énoncé une d ésignation devant être utilisée en attendant que soit réglée la
divergence; une fois que les Parties seraient convenues d’un nom par la voie de négociations
169
bilatérales, le nom provisoire serait donc remplacé par cette solution négociée.
374L’ERYM soutient également (réplique, par. 4.45, note de bas de page n 217) que son nom provisoire est une
simple «désignation», et non un nom, en interprétant de mani ère erronée la version française de la résolution817. Le
caractère erroné de cette interprétation apparaît clairement à la lecture de l’intégralité de la version française de la
résolution correspondante de l’Assemblée générale (A/RES47/125 du 27avril1993; annexe1), dans laquelle le mot
«nom» (et non «désignation») est employé à deux reprises, la première fois au sujet du nom provisoire et la seconde, au
sujet de la divergence sur la question du nom.
375Note de bas de page figurant dans le texte: «M.Va nce et lordOwen ont cru comprendre que l’énoncé de la
position grecque comprenait la phrase entr e crochets. Cependant, après vérifi cation de ce point avec la délégation
grecque postérieurement au départ de lord Owen pour Moscou, la délégation a indiqué qu’il fallait exclure la phrase entre
crochets».
376Rapport du Secrétaire général en application de la résolution817(1993),Nations Unies, doc. S/25855,
28 mai 1993, p. 4, par. 12-13 ; mémoire, annexe 33 (les italiques sont de nous). - 94 -
7.57. La situation est restée inchangée avec la signature de l’accord intérimaire. Cet accord a
réglé un certain nombre de questions pendantes, sans toutefois modifier les circonstances entourant
la divergence au sujet du nom. De plus, chacun sait que la Grèce avait signé l’accord intérimaire à
la condition sine qua none que l’ERYM ne chercherait pas, pendant la durée des négociations, à se
faire reconnaître sous le nom qui fait l’objet de la controverse. En conséquence, le défendeur avait
fermement écarté la tentative du demandeur visant à redéfinir unilatéralement l’obligation imposée
par le Conseil de sécurité et acceptée par l’ERYM dans l’accord intérimaire.
7.58. M.Nimetz a interpré té son mandat de la même manière que son prédécesseur,
M. Vance 377. Selon le médiateur, les négociations avaient pour but de déterminer un nom destiné à
être employé sur le plan international, et non une désignation spéciale limitée aux relations entre les
Parties :
«les négociations sur cette question se déroul ent depuis plusieurs années à New York,
sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, qui a
désigné M. Nimetz en tant que représentant spécial. Celui-ci a présenté sa proposition
de règlement de ce différend.
Selon cette proposition, le nom «Republika Makedonija-Skopje», ainsi orthographié et
non traduit, sera retenu aux fins internationales. Il sera employé dans tous les organ
es
de l’ONU, et l’Organisation recommandera qu’il le soit également par les autres
170 organisa378ns internationales et les Etats à ces mêmes fins. » [Traduction du
Greffe.]
2. La stratégie suivie par l’ERYM pour priver les négociations de leurs objet et de leur but
7.59. Malgré la clarté du libellé de l’oblig ation imposée à l’ERYM par le paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire, les dirigeants de cet Etat ont commencé à adopter ce qu’ils
appellent la «double formule», allant jusqu’à la présenter comme une concession majeure. Mais
cette prétendue «concession majeure» n’a en fait rien concédé. Il s’agissait au contraire d’une
tentative éhontée de la part de l’ERYM d’éte ndre sa liberté d’utiliser comme bon lui semble son
«nomconstitutionnel» dans toute espèce de relations internationales, au mépris des engagements
qu’elle avait pris lors de son admission à l’Orga nisation des NationsUnies et à la conclusion de
l’accord intérimaire 37.
7.60. Cette prétendue «double formule» ét ait considérée comme inacceptable lors de
l’adoption des résolutions du Conseil de sécurité et de la conclusion de l’accord intérimaire. Mais,
forte d’être parvenue à rejoindre des organisations internationales (avec le plein appui de la Grèce),
et d’avoir obtenu des concessions de la Grèce su r un vaste ensemble de questions bilatérales,
l’ERYM s’est enhardie à renouer avec la position qui avait été expressément rejetée au départ. Le
gouvernement grec a par conséquent protesté en ces termes :
«Dans ce contexte, j’aimerais particulière ment attirer votre attention sur le fait
qu’aucune nouvelle pr oposition ou contre-proposition n’a été formulée à titre de
solution de rechange par l’ex-République yo ugoslave de Macédoine. Au contraire, ce
pays est revenu à la position défendue en1992 par son président de l’époque,
171 KiroGligorov, concernant l’adoption d’une «double formule» prévoyant l’utilisation
37Voir plus haut, par. 7.56.
378
Note verbale en date du 8 avril 2005 adressée à l’ensemble des missions permanentes auprès de l’Organisation
des NationsUnies par la mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/127/AS 997 ; annexe 19.
37Voir ci-dessus, par. 7.56. - 95 -
d’un nom dans les relations avec la Grèce («ERYM») et d’un autre ⎯ le «nom
officiel» ⎯ à toutes les autres fins dans le cadre des relations bilatérales et
internationales («Macédoine» ou «République de Macédoine»). Ladite proposition
avait été rejetée à l’époque par la Gr èce, ce qui n’a pas empêché Skopje de
380
«l’exhumer» littéralement en la présentant comme «un compromis généreux.» .
7.61. En effet, en réponse à une proposition faite par l’ambassadeur Nimetz, Mme Mitreva,
ministre des affaires étrangères de l’ERYM, évoqua nt le nombre d’Etats dont celle-ci avait obtenu
la reconnaissance sous le nom qu’elle revendiquait, a effectiv ement annoncé que le demandeur
limiterait désormais l’objet des négociations à un nom devant être utilisé dans les relations
bilatérales avec la Grèce :
«En vertu du principe de l’égalité c onsacré par la Charte des NationsUnies,
chaque pays a le droit souverain de déci der de son nom et de son identité. En
acceptant ce droit fondamental de la République de Macédoine, cent neuf pays dans le
monde, dont trois membres permanents du Co nseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies, ont accepté sans réserve le nom constitutionnel de notre pays.
Compte tenu du fait que la République he llénique est le seul pays qui s’oppose
à notre nom constitutionnel, nous c onsidérons que l’a ppellation Republika
Makedonija-Skopje ne peut servir que de f ondement à des entretiens constructifs
destinés à trouver une formule pour la communication bilatérale entre la République
381
de Macédoine et la République hellénique.» .
7.62. Il s’agissait là manifestement d’une stratégie préméditée par les dirigeants de l’ERYM.
172
Le «nom constitutionnel» n’était plus une expression innocente des préférences de l’ex-République
yougoslave de Macédoine (si tant est qu’il l’eût jamais été). C’était désormais devenu un moyen
de faire disparaître tout vestige de l’engagement de cet Etat à tenir des négociations bilatérales.
LeprésidentCrvenkovski l’a lui-même admis dans une déclaration faite devant le Parlement de
l’ERYM en 2008 :
«J’aimerais être plus précis. Nous avons besoin d’une nouvelle stratégie nationale sur
cette question. Pourquoi? Parce que ces dernières années, la République de
Macédoine a suivi une stratégie qui, pour des raisons aisées à comprendre, n’a jamais
été publiquement annoncée, mais à laquelle tous les gouvern ements et chefs d’Etat se
sont tenus jusqu’ici, de quelque orientation politique qu’ils soient. Une stratégie
fonctionnelle qui a porté ses fruits.
Sur quels principes de base ce concept s’appuyait-il ?
Tout d’abord, dans les négociations mené es sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. Mais nous avons toujours eu une seule et même position, et
c’est ce qu’on a appelé la double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de
la République de Macédoine doit être u tilisé avec le monde entier, toutes les
organisations internationales et dans les re lations bilatérales avec tous les pays, une
solution de compromis n’étant nécessaire que pour nos relations bilatérales avec la
République de Grèce.
380
Lettre du représentant permanent de la Grèce au secrétaire général du Conseil de l’Europe,
réf. F6705B/130/AS 690, datée du 5 juillet 2005 ; annexe 47.
38Déclaration du ministère des affaires étrangères l’ERYM, note verbale de la mission permanente de
l’ERYM auprès de l’Organisation des Na tionsUnies, adressée à toutes lesssions permanentes de l’Organisation,
o
n 63/2005, datée du 15 avril 2005 ; annexe 21 (les italiques sont de nous). - 96 -
Deuxièmement, essayer simultanément d’inciter de plus en plus de pays à reconnaître
notre nom constitutionnel et, ainsi, renfor cer notre capital politique sur le plan
international, capital dont nous aurons besoin lors des prochaines phases du processus.
Je dois dire que, dans ce domaine, nos efforts ont été couronnés de succès. A force de
173 travail, nous avons obtenu que plus de centvingtEtatsmembres et trois des
cinq membres permanents du Conseil de sécur ité de l’Organisation des Nations Unies
reconnaissent et utilisent notre nom constitu tionnel au double plan bilatéral et
382
multilatéral.» .
La Grèce mentionne dans le contre-mémoire cette admission d’une politique du fait accompli 383,
qui expose la duplicité de l’ERYM dans le processus de négociation et son attitude hypocrite face à
la procédure de négociation prévue par l’accord intérimaire. L’ERYM n’en fait pas mention dans
la réplique.
7.63. Poursuivant cet objectif, l’ERYM n’a fa it preuve d’aucune souplesse dans le processus
de négociation qui a précédé le sommet de Bucarest. Au contraire, elle a cherché à exploiter le
processus de négociation formel pour retarder le règlement du différend dans l’espoir qu’elle
pourrait mettre à profit le temps ainsi «gagné» pour u ser de son influence auprès d’Etats tiers afin
384
de les amener progressivement à reconnaître son prétendu nom «constitutionnel» .
7.64. L’ERYM tente de faire oublier dixannées d’obstruction et d’évasion en affirmant à
plusieurs reprises qu’en avril2008, elle avait accepté le nom de «Ré publique de Macédoine
(Skopje)» 385. En réalité, elle n’a jamais fait cette prétendue concession puisque son gouvernement
n’a jamais accepté officiellement la propositio n en question. C’est là encore un exemple
d’escamotage. L’intention exprimée par l’ERYM de considérer cette proposition n’était rien
d’autre qu’une tentative de faire prévaloir sa pos ition à Bucarest. Dans ces conditions, la fiabilité
de cette «concession» de la onzièmeheure es t douteuse. Il convient de rappeler qu’en
novembre2007 —soit seulement cinqmois auparavant — le premier ministre de l’ERYM avait
174 rejeté une proposition similaire de l’ambassadeur Nimetz, affirmant à nouveau : «nous ne pouvons
admettre que … la République de Macédoine doive accepter aux fins de ses relations
internationales un nom différent de son nom constitutionnel» 386.
7.65. Les dirigeants grecs ont averti que l’ERYM — par l’effet conjugué de l’utilisation d’un
nom contesté dans toutes les instances internationa les, de la poursuite d’une politique visant à être
reconnue sous ce nom et de l’intransigeance dont elle a en même temps fait preuve dans les
négociations directes — était en fait en train de pr iver le processus convenu de son objet et de son
but :
«Le fond de l’affaire est que tout comp ortement —à l’égard de la divergence
relative au nom entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine — adopté
par les organes et les institutions du Conseil de l’Europe autre que celui décrit dans la
résolution (95)23 compromet de facto le résultat final des négociations, dans la mesure
382 ème ème
Compte rendu sténographique de la 7 séance de la 27 session du parlement de la République de
Macédoine, tenue le 3 novembre 2008 (les italiques sont de nous), p. 27-7/10 et 27-7/11 ; contre-mémoire, annexe 104.
383
Contre-mémoire par. 4.8.
384Ibid., par. 4.9.
385Réplique, par. 2.63-2.64, 5.87.
386
Voir contre-mémoire, par.4.6. Une position compar able a été exprimée en2005, dans la déclaration du
ministre des affaires étrangères de l’ERYM, note verbale de la mission permanente de l’ERYM auprès de l’Organisation
des NationsUnies, adressée à toutes lesmissions permanentes de l’Organisation, n 63/2005, datée du 15avril2005;
annexe 21. - 97 -
où il encourage l’approche unilatérale et renforce l’attitude récalcitrante et
intransigeante de l’autre partie et, par conséquent, vide de sa substance l’accord
intérimaire du 13septembre1995 (article5) signé par nos deux pays. Il s’agit d’une
question revêtant une importance politique cruciale, de sorte que vous comprendrez
aisément que nous ne saurions rester tranqu illement assis et assister à la destruction
progressive de toute chance de parvenir à un règlement (c’est-à-dire, par définition, à
387
un compromis) alors que l’accord intérimaire nous impose cette obligation.» .
7.66. Comme l’a souligné la Grèce, l’intransigeance de l’ERYM ne pouvait que conduire les
388
négociations à l’impasse, ce dont les dirigean ts de cet Etat étaient bien conscients . Ils
cherchaient même à les installer durablement dans l’impasse. Ainsi, contrairement à ce que tente
175 d’établir dans sa réplique l’ERYM 389, ce n’est pas l’échec objectif des négociations mais bien la
mauvaise foi du demandeur qui a compromis pour la Grèce la possibilité d’ établir des relations
390
pleinement normalisées avec lui. Contrairement à ce qu’affirme ce dernier , ce n’est pas
immédiatement avant le sommet de Bucarest ou aux fins de celui-ci que la Grèce a pris conscience
de l’intransigeance de l’ERYM. Cette prise de conscience a été progressive et la Grèce, après bien
des efforts, a conclu à contre-cŒur que l’ERYM n’avait nullement l’intention de respecter ses
engagements découlant de l’accord intérimaire. En particulier, la Grèce a constaté que l’ERYM
cherchait à se soustraire à son engagement de négocier un règlement du principal différend bilatéral
faisant obstacle au plein exercice de relations de bon voisinage entre les deux Etats.
3. La violation d’une obligation de résultat imposée par l’accord intérimaire
7.67. L’attitude de l’ERYM constitue une viola tion patente du paragraphe 1 de l’article 5 de
l’accord intérimaire. Cette disposition impose aux parties l’obligation de continuer à négocier «en
vue de parvenir à régler le différend». Ce libellé implique, comme la Cour l’a établi dans un autre
contexte, que les parties ont une obligation de résultat et pas seulement une obligation de
comportement :
«La portée juridique de l’obligation considérée dépasse celle d’une simple
obligation de comportement; l’obligation en cause ici est celle de parvenir à un
résultat précis … par l’adoption d’un comportement391terminé, à savoir la poursuite
de bonne foi de négociations en la matière.»
176 7.68. Cela signifie que les parties sont tenu es de poursuivre les négociations jusqu’à ce que
le résultat soit atteint, au moins tant que l’accord est en vigueur ⎯ ce qui est le cas. Cela signifie
également que les Parties doivent s’abstenir de toute action unilatérale qui priverait ces
négociations de leur objet; toute action de ce t ype constituerait une viol ation de la disposition
pertinente du traité. C’est là une conséquence que la jurisprudence internationale a tirée de longue
date de l’obligation de négocier en vue de parvenir à un certain résultat :
387
Lettre du représentant permanent de la Grèce adre ssée au secrétaire généra l du Conseil de l’Europe,
réf. F.6705B/48/AS 730 datée du 30 août 2007 ; annexe 48.
388
Voir par exemple cette déclaration du président alors en exercice de l’ERYM : «Et, alors que le médiateur, nos
amis et nos partisans nous av aient indiqué auparavant que la double formul e ne saurait constituer une approche pour
négocier et régler le différend, mais seulement un moyen de geler lesdites négociations, le premier ministre décida que
cette formule exprimerait notre position.» (Discoers annuel de M. Branko Cr venkovski, président de l’ERYM, devant le
Parlement, compte rendu sténographique de la 37 session du Parlement de la Ré publique de Macédoine, tenue le
18 décembre 2008, p. 37-00/3 ; contre-mémoire, annexe 105). Voir aussi contre-mémoire, par. 4.9 et 8.39.
389
Réplique, par. 2.60 et par. 2.63.
390Ibid., par. 2.53.
391Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucl éaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.226, 264,
par. 99. - 98 -
«En attendant des instructions des trois puissances parties au traité…ces
puissances étaient tenues, en vertu des princi pes de la bonne foi internationale, de
maintenir la situation392nsi créée jusqu’à ce que d’un commun accord elles en aient
décidé autrement.»
7.69. C’est un principe élémentaire de la ju risprudence que nul ne peut profiter de ses
propres torts. Dans le digeste de Justinien, ce principe est ainsi exprimé: «Nemo ex suo delicto
393
meliorem suam condicionem jacere potest» (nul ne peut améliore r sa condition par son propre
délit). Ce même principe trouve son expression dans la maxime: «nemo auditur propriam
turpitudinem allegans», qui s’applique au niveau international 394.
7.70. Pourtant, c’est précisément ce que te nte de faire l’ERYM. Par de constantes
177 manŒuvres, celle-ci a empêché les négociations d’aboutir à rien. En même temps, elle a tenté de
les priver peu à peu de leur objet et de leur but, par la politique qu’elle a menée en vue d’être
reconnue sous le nom qu’elle revendique. Dans cette affaire, le devoir de négocier le nom du pays
n’est pas seulement une application du principe général du droit intern ational selon lequel les
différends doivent, au moins, faire l’obj et de négociations menées de bonne foi 395: c’est une
obligation conventionnelle expressé ment prévue au paragraphe 1 de l’article5 de l’accord
intérimaire. C’est la garantie sous laque lle l’ERYM a été admise à l’Organisation des
NationsUnies et compte tenu de laquelle la Grèce a assumé les obligations stipulées par l’accord
396
intérimaire . A présent, l’ERYM tente d’amener la Cour à entériner cette politique du fait
accompli, et de priver ainsi la Grèce des droits essentiels que lui confère l’accord intérimaire. On
ne saurait laisser aboutir cette stratégie, qui constitue un abus de procédure 397.
E. L ES VIOLATIONS SUBSTANTIELLES D ’AUTRES ARTICLES DE
L ’ACCORD INTÉRIMAIRE COMMISES PAR L ’ERYM
7.71. Comme on l’a déjà expliqué en détail, l es dispositions de l’acco rd intérimaire doivent
être lues comme un tout, et non de manière isolée 39. A cet égard, le différend relatif au nom
s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation plus vaste du défendeur quant à l’attitude irrédentiste du
demandeur dans la région. C’est ce que fit observer, par exemple, le premier ministre de l’époque
dans une lettre adressée à tous les membres de l’OTAN le 31 mars 2008 :
392Décision rendue par Sa Majesté Oscar II , roi de Suède et de Norvège, en qualité d’arbitre, le 14 octobre 1902,
Samoan Claims (Allemagne, Grande-Bretagne , Etats-Unis), Reports of Intern ational Arbitral Awards, vol.IX , p. 25.
Dans cette affaire, un gouvernement proviso ire était établi à Samoa et reconnu par les agents consulaires des puissances
administratives des îlesSa moa. Les trois puissances devaie nt se consulter en vue d’adopter les instructions pertinentes
pour un régime constitutionnel. Cependant, avant l’adoption de ces instructions d’un commun accord, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis d’Amérique procédèrent à une interventiomilitaire unilatérale sans consulter la troisième puissance
investie de droit sur le territoire, en l’occurrence l’Allemagne. L’arbitre, leroiOscarII de Suède et de Norvège,
condamna cette intervention militaire comme contraire au principe de la bonne foi.
393Digeste de droit romain 50.17.134.1.
394Voir par exemple Nottebohm (Liechtenstein c.Guatemala), de uxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p.4,
20 ; Inceysa Vallisoletana S.L. c.République du El Salvador , CIRDI, affaire noARB/03/26, sentence arbitrale,
2 août 2006, par. 240-241, pouvant être consulté sur le site : http:/icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp.
395Voir principe n 5 de la déclaration de Man ille sur le règlement pacifiqudes différends internationaux,
A/RES/37/10 (15 novembre 1982). Voir aussi : Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.Recueil1984 , p.246, 292, par.87; affaire du Lac Lanoux (Espagne
c. France), sentence arbitrale du 16novembre1957, NationsUnies, Recueil des sentences arbitr ales, vol.XII, p.307.
L’étendue et l’importance de cette obligation ont été examinées dans le contre-mémoire, par. 8.35-8.36.
396Voir ci-dessus, par. 2.29, 2.34.
397Voir affaire de Certaines terres à phosphates à N auru (Nauru c.Australie), excep tions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 240, 255, par. 38.
398Voir supra, chap. II, par. 2.2-2.31. - 99 -
«Je voudrais à cette occasion souligner que , pour la Grèce, la question du nom
178 de l’ERYM n’a pas seulement une dimension historique, psychologique et
sentimentale. Il s’agit d’une véritable affaire politique. Faute de règlement, elle
empoisonne les relations bilatérales de bon voisinage dans les Balkans, zone qui a
connu les guerres interethniques et civiles, la haine et l’instabilité pendant des siècles.
En insistant sur le nom de Macédoine, alors que celui-ci correspond à une zone
géographique plus vaste dont la majeure partie appartient à la Gr èce, l’ex-République
yougoslave poursuit dans les Balkans du sud des politiques irrédentistes à peine
déguisées, dont les résultats sont manifestement négatifs pour la sécurité et la stabilité
399
de la région.»
400
7.72. Dans son contre-mémoire , la Grèce a fourni de nombreux exemples d’autres
violations commises par l’ERYM, qui concernent d’autres dispositions que les articles5 et 11 de
l’accord intérimaire. Malgré ces preuves factuelle s écrasantes, l’ERYM a adopté une stratégie de
401
déni catégorique : «Le demandeur n’a viol é aucun article de l’accord intérimaire.» La Grèce ne
peut que renvoyer à son contre-mém oire, dans lequel elle a apporté la preuve que l’attitude des
autorités de l’ERYM constitue une violation tant di recte qu’indirecte de l’accord intérimaire. Les 402
faits mentionnés dans le contre -mémoire constituent des violatio ns, par action et par omission ,
des obligations qui sont celles de l’ERYM en vertu de l’accord intérimaire et, en tant que tels, ils
engagent sa responsabilité internati onale. Dans le chapitre suivan t de la présente duplique, la
Grèce démontrera que les violations commises par l’ERYM l’autorisent à suspendre l’exécution de
ses propres obligations découlant de l’accord intérimaire.
7.73. Premièrement, le demandeur est en violation du pa ragraphe 2 de l’article 6 de l’accord
179 403
intérimaire et les réponses qu’il apporte aux griefs de la Grèce à cet égard ne sont pas étayées par
les faits. Ainsi, le demandeur soutient que sa préoccupation quant aux droits de l’homme des
«groupes minoritaires» ne peut raisonnablement êt re considérée comme une ingérence dans les
affaires intérieures d’un autre Etat et cherche à légitimer ce souci pour les droits des minorités en
Grèce en comparant son rôle à la mission des organi smes chargés de surveiller le respect des droits
de l’homme.
7.74. Le paragraphe 2 de l’article 6 trouve son origine dans une proposition présentée par les
coprésidents du comité directeur de la conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie qui, dans
l’exercice de leurs bons offices sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, avaient jugé
bon d’inclure une disposition interdisant à l’ERYM de formuler quelque revendication que ce soit
«dans le dessein spécifique de protég404le statut et les droits de toutes personnes dans d’autres Etats
qui ne sont pas [ses] citoyens» . L’objectif était de donner des garanties internationales de
non-ingérence dans les affaires intérieures de la Grèce. L’actuel paragraphe2 de l’article6 de
399
Lettre en date du 31mars2008 adre ssée à tous les pays me mbres de l’OTAN par le premier ministre grec,
M. Kostas Karamanlis : réplique : annexe 6.
400
Contre-mémoire, par. 8.44-8.58.
401Réplique, par. 5.84.
402Voir l’article2 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fa it internationalement illicite, adopté
par la commission du droit international à sa cinquante-troisièmesession (2001), Rapport de la Commission à
l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Annuaire de la commission du droit
international, 2001, volume II, deuxième partie, p. 26.
403Contre-mémoire, par. 4.14-4.26 et par. 8.44-8.45.
404Paragraphe2 de l’article6 du proj et de traité portant confirmation la frontière exista nte et adoption de
mesures de confiance, d’amitié et de coopération dans un esprit de bon voi sinage (Nations Unies, doc.S/25855,
annexe V ; mémoire, annexe 33). - 100 -
l’accord intérimaire est plus strict que l’article correspondant du plan Vance-Owen de 1993, en ce
que a)il mentionne et englobe expressément dans son champ d’application l’amendement à
l’article 49 de la constitution de l’ERYM et b) il renvoie directement au principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures d’un autre Etat. L’objet et le but du paragraphe 2 de l’article6, ainsi
que de la modification de l’article 49 de la constitution de l’ERYM, étaient précisément d’éviter, de
la part de cette dernière, tout comportement su sceptible de nuire aux re lations de bon voisinage
entre les deux pays et, partant, à la stabilité de la région. Il ressort clairement de l’article6
considéré dans son ensemble que l’interdiction faite à l’ERYM, d’une part, de formuler des
180 revendications territoriales (paragraphe 1) et, d’autr e part, de s’ingérer dans les affaires intérieures
d’un autre Etat (paragraphe 2), est une condition préalable au développement de relations amicales.
7.75. Au paragraphe 5.90 de sa réplique, l’ER YM rappelle qu’elle finance des organisations
non-gouvernementales (ONG) situées sur son territoire et qu’elle soutient d es citoyens dans leurs
revendications auprès de la c our européenne des droits de l’homme. Or les citoyens et
organisations en question sont de prétendus «Macé doniens de la partie égéenne de la Macédoine»,
405
dont certains encouragent l’irrédentisme et mènent une propagande hostile à la Grèce . Ainsi,
sous prétexte de défendre les droits fondamenta ux de ses propres citoyens, l’ERYM fait progresser
les prétentions et les ambitions qu’elle nourrit à l’égard de la Grèce, ce qui saurait être considéré
comme une authentique préoccupation concernant les droits de l’homme. En aidant les
Slavo-macédoniens qui ont fui la Grèce à l’issue de la guerre civile (1946- 1949) ainsi que leurs
descendants, en soutenant officiellement leurs déma rches tendant à recouvrer leurs biens et à être
rétablis dans leur citoyenneté et en allégua nt qu’une «minorité ma cédonienne» est opprimée,
l’ERYM viole le paragraphe 2 de l’article 6.
7.76. Deuxièmement, l’ERYM viole les obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 7
de l’accord intérimaire sous plusieurs de leurs aspects. Elle a notamment failli, à maintes reprises,
à son obligation de protéger les locaux et le pe rsonnel du bureau de liaison grec à Skopje contre le
harcèlement que leur faisaient subir ses ressortissants 406. Les explications qu’elle a fournies au
sujet de ces violations 40, qui n’ont d’autre but que de minimiser l’importance de ces actes répétés,
ne sont pas satisfaisantes.
7.77. L’ERYM viole également le paragraphe1 de l’article7 de l’accord intérimaire en ce
qu’elle ne cesse de mener une propagande irrédent iste dans laquelle elle présente ses frontières
actuelles comme le résultat d’une injustice historique 408. Pour sa défense, elle se borne à rappeler
181 409
qu’elle a proposé la création d’un comité mixte sur l’éducation et l’histoire . Or cette
proposition, pour inconsistant e qu’elle soit, n’a été faite qu’en 2009, sans doute pour protéger la
position juridique du demandeur dans la présente procédure engagée devant la Cour.
7.78. Troisièmement, l’ERYM continue de violer le paragraphe2 de l’article7 , qui lui fait
410
interdiction d’utiliser le soleil de Vergina . Elle essaie d’échapper à sa respo411bilité en
affirmant que, dans un cas, c’était une entité privée qui avait utilisé ce symbole . Toutefois :
405
Voir contre-mémoire, par. 4.16.
406
Ibid., par. 4.46-4.56 et par. 8.47-8.49.
407Réplique, par. 5.92-5.93.
408Contre-mémoire, par. 4.27-4.37 et par. 8.50.
409
Réplique, par. 5.94.
410
Contre-mémoire, par. 4.57-4.60 et par. 8.52-8.56.
411Réplique, par. 5.95. - 101 -
i) l’argument selon lequel «l’article n’est contraignant que pour le demandeur et non pour ses
ressortissants» 412 n’est pas crédible: c’est au demandeur qu’il revient de respecter ses
obligations conventionnelles et de veiller à ce que ses resso413ssants ainsi que toutes les
personnes vivant sur son territoire les respectent également ;
ii)l’affaire derrière laquelle l’ERYM tent e de s’abriter n’était qu’un cas parmi tant
d’autresd’utilisation indue du symbole; le de mandeur n’a fourni aucune explication pour
414 415
les nombreuses fois où ses plus hauts représentants ou ses ministères ont utilisé ce
symbole. Pour justifier son refus de retire r son objection à l’enregistrement par la Grèce
416
du soleil de Vergina comme symbole d’Etat , l’ERYM avance une explication confuse
selon laquelle elle chercherait ce faisant à em pêcher que des personnes privées n’utilisent
ce symbole 41. Toutefois, cette explication, qui a été donnée ex post facto, contredit la
182
première que l’ERYM avait avancée (l’objection formulée auprès de l’OMPI n’avait pas
pour objectif de protéger les droits des ressor tissants mais de réserver le droit de l’Etat
d’utiliser ce symbole); elle est d’ailleurs i nvalide car l’ERYM ne peut pas exclure ses
418
ressortissants du champ d’applicatio n du paragraphe2 de l’article7 . De plus, le
demandeur continue aujourd’hui de violer cette disposition, en dépit des objections
419
formulées par la Grèce .
iii) L’ERYM persiste à utiliser l’étoile ou le soleil de Vergina, comme elle le fait dans un
manuel scolaire de publication récente, où l’on peut lire que «l’étoile de Kutlesh»
(«Kutlesh» étant le nom slave de Vergina) est le «drapeau national de tous les
Macédoniens» et que le drapeau national actuel est une version modifiée du drapeau
frappé de l’étoile de Vergina 420.
7.79. Quatrièmement, et de manière plus générale, l’ERYM continue de violer le
paragraphe 3 de l’article 7 qui interdit l’utilisation d’«un ou plusie urs symboles faisant partie d[u]
patrimoine historique ou culturel [d e la Grèce]». Les représentant s de l’ERYM prétendent que les
griefs formulés par la Grèce sont fabriqués de toutes pièces ou qu’ils ne sont pas sincères et que, en
tout état de cause, aucun organe judiciaire ne saurait leur accorder de crédit. Mais l’ERYM a
donné le nom d’«Alexandrele Grand» (conquérant de vastes contrées du monde antique) à son
principal aéroport et celui de «Philippe II» (père d’Alexandre et «rassembleur» des Etats grecs sous
le royaume de Macédoine) à son plus grand stade. Elle a également érigé des statues célébrant ces
personnages historiques. Que des tiers puissent ne pas mesurer pleinement ce que signifie pour la
Grèce une telle usurpation de son patrimoine culturel est totalement hors sujet ⎯ bien que ce soit le
premier point sur lequel mise l’ERYM lorsqu’elle fait appel à des Etats tiers ainsi qu’à des
183 organisations internationales. L’ERYM a pourtant accepté de respecter ces symboles dans le cadre
d’un engagement international cont raignant. Tel est le sens du pa ragraphe3 de l’article7 de
412Ibid.
413 e o
Affaire Tellini, Société des Nations, Journal officiel , 5 année, n 4 (avril 1924), p. 524 ; Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J.Recueil1980 , p.3, 31-32, par.63 et67; Commission
des Communautés européennes c.République française , affaire C-265/95, Recueil de jurisprudence 1997 , p.I-06959,
par. 31 et 66.
414Contre-mémoire, par. 4.58-4.59.
415
Ibid, par. 4.59, notes de bas de page 146, 148 et 149.
416
Voir contre-mémoire, par. 4.57-4.58.
417Réplique, par. 5.95, note de bas de page 430.
418Contre-mémoire, par. 4.57.
419Voir note verbale du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, n F.141.B/22/AS 1152, en date
du 13 septembre 2010, adressée au ministre des affaires étrangères de l’ERYM ; annexe 63.
420
Hristina Kraljeva, Vesna Pavlovic, Elena Stanojkovic, Sonia Kirkovska, Society, for the Fi fth Grade Nine
Years Studies Primary Education, 2010, p. 10 ; annexe 69. - 102 -
l’accord intérimaire. Elle essaie de prouver le contraire en ayant tout d’abord recours à une
interprétation des plus inventives du paragraphe3 de l’article7, qui renvoyait incidemment aux
travaux préparatoires de l’accord. Sa ligne de «défense» principale ⎯si tant est qu’on puisse
qualifier ainsi une réponse qui en est si peu une ⎯ consiste à dire que les statues et les noms ne
421
sont pas des «symboles» . Dans toutes les langues, le mot «symbole» recouvre les éléments
auxquels la Grèce se référait, comme l’attestent l es principaux dictionnaires de référence. Ainsi,
par exemple, l’Oxford English Dictionary définit le terme comme suit :
«Something that stands for, represents, or denotes something else (not by exact
resemblance, but by vague suggestion, or by some accidental or conventional
relation); esp. a material object repr esenting or taken to represent something
immaterial or abstract, as a being, idea, quality, or condition; a representative or
422
typical figure, sign, or token.»
[Ce qui incarne, représente ou désigne que lque chose d’autre (non du fait d’une
ressemblance exacte mais plutôt par s uggestion vague ou analogie fortuite ou
conventionnelle); en particulier, un ob jet concret représentant ou perçu comme
représentant quelque chose d’immatériel ou d’abstrait, tel qu’un être, une idée, une
qualité ou une condition; personnage ou signe représentatif ou typique. [Traduction
du Greffe.]]
Il en va de même pour le PetitRobert: «Ce qui représente autre chose en vertu d’423
correspondance…Personne qui incarne, qui personnifie de manière exemplaire.» Ilnefait
aucun doute que les noms litigieux ont été choisis en ra ison de leur forte valeur symbolique et, de
fait, il est très courant qu’un Etat attribue aux pr incipaux bâtiments et rues le nom de personnages
historiques qui symbolisent des notions importantes ou qu’il érige des statues à leur effigie.
7.80. De même, l’ERYM tente de minimiser l’importance des obligations imposées pa424e
184 paragraphe 3 de l’article 7 en les réduisa nt à de simples obligations procédurales . Il est vrai que
l’interdiction n’est pas formulée en termes absolus, mais il n’en est pas moins vrai que la Partie
accusée par l’autre d’avoir violé les dispositions de cet article doit, en réponse à ce grief, prendre
des «mesures … pour remédier à la situation». En l’espèce, il est incontestable que l’aéroport porte
toujours le nom d’ Alexandre le Grand et le stade, celui de Philippe II et que les statues sont
toujours en place, malgré les protestations répétées de la Grèce. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que l’ERYM respecte le paragraphe 3 de l’article 7.
7.81. Face à l’évidence de ces violations, l’ ERYM tente d’échapper à sa responsabilité en
usant de procédés élusifs : elle prétend que les faits n’ont pas d’importance, ou alors qu’ils ont eu
lieu après le sommet de Bucarest. Comme l’a démontré la Grèce, ces faits sont antérieurs au
sommet et, s’il lui arrive de mentionner des faits postérieurs, c’est pour montrer qu’ils se sont
poursuivis et aggravés après le sommet. Bien que l’ERYM tente de les minimiser, ces faits
constituent des violations importantes de l’accord intérimaire qui autorisent la Grèce à invoquer le
principe de l’exception d’inexécution et à mettre en Œuvre des contre-mesures.
421Réplique, par. 5.96.
422Oxford English Dictionary.
423
Le Petit Robert de la langue française.
424Réplique, par. 5.97. - 103 -
F. CONCLUSION
7.82. Dans le présent chapitre, la Grèce a démontré que :
i)conformément à la résolution 817(1993) du Conseil de sécurité, le paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire fait obl igation au demandeur d’utiliser l’appellation
provisoire au niveau international ;
ii)en utilisant de manière répétée le nom «constitutionnel» qu’elle revendique dans des
enceintes internationales et en tentant ains i d’obtenir une reconnaissance internationale
sous ce nom, le demandeur a violé et continue de violer le paragraphe 1 de l’article 11 ;
185 iii)la Grèce a fait valoir ses droits conv entionnels et s’est opposée, par de nombreuses
protestations, aux violations commises par le demandeur ;
iv) par son intransigeance et ses atermoiements tant à la table de né gociation qu’entre deux
séries de pourparlers, l’ERYM viole le premier paragraphe de l’article5 de l’accord
intérimaire ;
v) l’ERYM tente de modifier unilatéraleme nt l’objet des négociations avec la Grèce pour
qu’elles ne portent plus sur la recherche d’une appellation mutuellement acceptable qui
serait généralement utilisée au double plan inte rnational et national (comme les parties en
étaient convenues) mais sur le fait que la désignation finale ne s’appliquerait qu’aux seules
relations bilatérales avec la Grèce ;
vi) conjuguée à ses efforts visant à généraliser, sur le plan international, l’utilisation d’un nom
contesté, la transformation que l’ERYM ve ut imprimer à l’objet des négociations
représente une tentative de priver le paragra phe1 de l’article5, et plus généralement
l’accord intérimaire, d’un de ses objets et buts fondamentaux ;
vii)d’autres actions et omissions de l’ER YM constituent également des violations du
paragraphe2 de l’article6 ainsi que des para graphes1, 2 et 3 de l’article7 de l’accord
intérimaire. - 104 -
186 C HAPITRE 8
M OYENS DE DÉFENSE OPPOSÉS A L ’ALLÉGATION DE L ’ERYM SELON LAQUELLE
IL Y AURAIT EU VIOLATION DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE
A. INTRODUCTION
8.1. La Grèce soutient, à titre principal, que son comportement lo rs du sommet de l’OTAN
tenu à Bucarest ne constitue pas une «objection» au sens du paragraphe1 de l’article11 de
l’Accord intérimaire, compte tenu notamment de la nature de l’OTAN ainsi que du processus et des
règles de prise de décision au sein de cette organisation. Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait
pas son interprétation à cet égard, la Grèce fait valoir , à titre subsidiaire, qu’elle avait le droit, dans
de telles circonstances, de faire application de la clause de sauvegarde du paragraphe1 de
l’article11 étant donné qu’il était clair que l’ERYM avait l’intention d’être dotée, au sein de
l’OTAN, d’une appellation autre que le nom proviso ire. Le présent chapitre ne présente donc que
des conclusions purement subsidiaires, dans l’h ypothèse où la Cour retiendr ait une interprétation
différente du paragraphe 1 de l’article 11.
8.2. Aucun des points traités dans le présent chapitre ne doit être interprété comme signifiant
que la Grèce reconnaît avoir vi olé l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu du
paragraphe1 de l’article11 de l’accord inté rimaire, disposition qui prévoit expressément ⎯ ainsi
que cela a été expliqué dans le chapitre 5 425⎯un remède spécifique en cas d’inobservation de la
condition qui y est posée :
«la première Partie [la Grèce] se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993)».
187 8.3. Si la Cour venait à juger qu’une telle objection a été élevée au mépris des dispositions de
l’article 11 lui-même, la Grèce invoquerait deux moyens de défense excluant l’illicéité de ses actes
lors du sommet de Bucarest: l’ exceptio non adimpleti contractus et le droit de recourir à des
contre-mesures. Appartenant tous deux au droi t de la responsabilité de l’Etat, ces moyens de
défense n’impliquent aucune prétention de suspension ou d’extinction de l’accord intérimaire sur le
426
fondement de l’article 60 de la convention de Vienne .
8.4. Estimant que les conditions nécessaires à l’application de l’ exceptio non adimpleti
contractus sont remplies, la Grèce n’a pas invoqué, dans son contre-mémoire, le droit de recourir à
des contre-mesures. Elle a néanmoins indiqué qu’ il s’agissait de l’un des moyens de défense dont
elle disposait face aux violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM :
42Voir, en particulier, par. 5.3-5.46 ci-dessus.
42Face à de nombreuses violations substantielles de l’accord intérimaire par le demandeur, la Grèce se réserve
toutefois le droit de suspendre à l’avenir l’application de ce t accord ou d’y mettre fin, conformément à l’article60 de la
convention de Vienne ou au paragraphe 2 de l’article 23 de l’accord intérimaire. Insistant sur la réciprocité de l’accord,
la Grèce a invoqué le principe pacta sunt servanda (voir, par exemple, la note verbale en date du 15 mai 2008 adressée au
ministère des affaires étrangères de l’ERYM par le de liaison de la République hellénique à S kopje (mémoire,
annexe 51) ; et la lettre en date du 23 mai 2008, adressée au S ecrétaire général par le représentant permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. John Mourikis, Nations Unies, doc. S/2008/346, 28 mai 2008 (mémoire,
annexe 43). Voir également contre-mémoire, par. 8.2. - 105 -
«[s]i les allégations de l’ERYM concernant la violation de l’article11 par la Grèce
étaient effectivement fondées ⎯ quod non ⎯ cette dernière serait en droit d’invoquer
le droit de recourir à des contre-mesures en tant que circonstances excluant l’illicéité.
Toutefois, toutes les conditions étant réunies pour invoquer l’ exceptio non adimpleti
contractus, il n’y a pas lieu pour [le défendeur ] d’invoquer expressément ce droit
comme moyen de défense» 427.
8.5. L’ERYM a contesté le principe même de l’ exceptio non adimpleti contractus. La Grèce
répondra à ces critiques et démontrera de surcroît dans le présent chapitre que les conditions du
188 recours à des contre-mesures auraient également été remplies. Si le comportement de la Grèce
venait à être jugé comme constitutif d’une violation, il pourrait aussi être justifié à ce titre.
B. L’ EXCEPTION DE NON -EXÉCUTION PEUT ÊTRE INVOQUÉE
EN TANT QUE MOYEN DE DÉFENSE
8.6. La thèse de l’ERYM repose sur la néga tion de l’existence de l’exception d’inexécution
en tant que principe général de droit international :
«Le défendeur se heurte au fait qu’en réa lité, l’exception d’inexécution n’apparaît ni
dans la convention de Vienne de 1969 (sauf sous la fo rme dans laquelle elle est
reflétée à l’article60), ni dans les articl es de la CDI de2001 sur la responsabilité de
l’Etat. L’exception d’inexécution n’a jamais été reconnue par la Cour internationale
428
de Justice.»
Or, ainsi que nous le démonterons, cette exception est bien un principe du droit international de la
responsabilité.
1. L’exception d’inexécution permet à la Grèce, en vertu du droit relatif à la responsabilité
de l’Etat, de suspendre l’application du paragraphe 1 de l’article 11
8.7. Dans son contre-mémoire 429, la Grèce a démontré que parmi les moyens de défense
offerts par le droit de la responsabilité de l’ Etat, l’exception d’inexécution lui permettait de
suspendre l’exécution de ses engagements tant que et aussi longtemps que l’ERYM ne se
conformerait pas à ses propres engagements en vertu de l’accord intérimaire. Ainsi que cela a déjà
été démontré, au cŒur de ce principe se trouve la notion de réciprocité :
«Un important principe d’équité semblerait être que, quand deux parties ont assumé
une obligation identique ou réciproque, une partie qui, de manière continue, n’exécute
pas cette obligation, ne devrait pas être autorisée à tirer avantage d’une
189 430
non-observation analogue de cette obligation par l’autre partie.»
L’ERYM n’exécutant pas l’accord intérimair e, la Grèce aurait pu invoquer l’exception
d’inexécution, laquelle lui permet de suspendre celles de ses obligations qui sont réciproques aux
obligations que l’ERYM n’observe pas 431. Cette exception permet en particulier à la Grèce ⎯ sans
suspendre l’accord en tant que tel dans son ensemble ⎯de suspendre l’exécution de l’obligation
427Contre-mémoire, par. 8.29.
428Réplique, par. 5.48 (note de bas de page non reproduite).
429
Contre-mémoire, par. 8.6-8.28.
430Opinion individuelle de M.le jugeHudson en l’affaire relative aPrises d’eau à la Meuse, arrêt, 1937,
o
C.P.J.I. série A/B n, p. 4, 77 (les italiques sont de nous).
431Voir contre-mémoire, par. 8.15. - 106 -
que lui fait le paragraphe 1 de l’ article 11 (de ne pas s’opposer à la candidature de l’ERYM à des
organisations internationales), le quid pro quo de cette obligation conditionnelle n’étant pas assuré
et ce, aussi longtemps que la violation de cette condition perdure.
8.8. L’ERYM conteste l’applicabilité de ce princi pe en la présente affaire au moyen de deux
arguments: elle nie tout d’abord l’existence de l’exception d’inexécution en tant que principe
général de droit international. E lle ajoute ensuite que, en tout ét at de cause, les obligations qu’elle
a violées n’étaient pas connexes à celle qui incombait à la Grèce en vertu du paragraphe1 de
l’article 11. Ces deux arguments sont dépourvus de fondement.
a) L’exception d’inexécution est bien un princi pe général de droit international applicable
dans le domaine de la responsabilité de l’Etat
8.9. L’exception d’inexécution est un principe reconnu du droit international général. La
432
Grèce ne rappellera pas ici les arguments qu’elle a présentés dans son contre-mémoire et qui
démontrent l’existence d’un tel principe en droit in ternational général. El le ne fera que répondre
aux arguments par lesquels l’ERYM s’efforce de nier cette existence. Ceux-ci reposent, d’une
190 manière générale, sur le pos433at que la CDI au rait exclu l’exception d’inexécution des articles sur
la responsabilité de l’Etat . Or, tel n’est pas le cas.
8.10. La CDI n’a pas rejeté l’exception d’in exécution dans ses articles sur la responsabilité
de l’Etat. Elle en a reconnu l’existence en tant que principe général de droit et l’a, en tant que telle,
considérée comme couverte au titre de cette source du droit international. Dans son commentaire,
la CDI souligne que :
«Le chapitreV définit les circonsta nces excluant l’illicéité actuellement
reconnues en droit international général. D’autres situations ont été exclues. Par
exemple, l’exception d’inexécution (exceptio inadimpleti contractus) est surtout
perçue comme une caractéristique particuliè re de certaines obligations réciproques ou
synallagmatiques et non comme une circonstance excluant l’illicéité.» 434
L’ERYM ne rend donc pas fidèlement compte de l’ historique de la rédaction des articles de la
CDI 435. En réalité, ainsi que la commission l’in dique dans son commentaire, l’exception
d’inexécution est incorporée dans ses articles par renvoi: dans la mesure où cette exception doit
être appliquée en tant que principe séparé, j ouissant d’un régime spécial et ayant une portée
différente de celle des contre-mesures, elle entre dans le champ de l’article 56.
8.11. Et effectivement, bien que le rapporte ur spécial ait renoncé à consacrer un article
spécifique à l’exception d’inexécution, il a souligné que ce principe faisait partie des règles
continuant à s’appliquer en tant que principes du droit international général :
432
Contre-mémoire, par. 8.6-8.28.
433Réplique, par. 5.72.
434CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Epour fait internationalement illicite et commentaires
y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international , 2001, vol.II, deuxièmepartie, p.75. Cela étant, la CDI
n’ayant pas opéré de distinction entre les contre-mesu«réciproques» et les contre-mesures «non-réciproques» (voir,
ibid., p. 138, par. 5 des commentaires relatifs au chapitre II (contre-mesures)), les premières (contre-mesures réciproques)
peuvent être considérées comme une illustration spécifique de l’exception d’inexécution (voir également ci-après,
par. 8.34).
435Voir, réplique, par. 5.72-5.80. - 107 -
191 «[A]vec le principe plus limité retenu par la Cour dans l’affaire relative à l’ Usine de
Chorzów (compétence), la situation est différente. Il ne s’agit pas dans ce cas de la
relation entre des obligations synallagmatiques mais entre les comportements des deux
parties: la violation d’une obligation pa r l’une des parties a «empêché» l’autre
d’exécuter l’obligation en question. Il ne s’agit là que de l’application du principe
général selon lequel une partie ne doit p as pouvoir s’appuyer sur les conséquences de
son propre comportement illicite. Pour le rapporteur spécial, ce principe peut
entraîner, dans le domaine de la respon sabilité des Etats, de nouvelles conséquences
qui seraient préservées par l’article 38 adopté en première lecture.» 436
Le terme «empêché» est ici placé entre guillemets pour ne pas être compris comme
emportant l’impossibilité absolue d’exécuter l’ obligation en question (puisque, dans cette
hypothèse, c’est la force majeure qui s’appliquerait) . Ce terme laisse plutôt entendre, comme dans
l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, que l’exécution de l’obligation en question par la partie qui
invoque l’exception d’inexécution serait inopérante, étant donné qu’elle ne lui permettrait pas
d’obtenir la réalisation de l’objet et du but de la disposition conventionnelle dont l’application est
recherchée. Selon le rapporteur spécial :
«Dans les cas où cette exception s’applique, la raison pour laquelle l’EtatA est en
192 droit de ne pas s’exécuter tient simpleme nt à ce que, l’EtatB n’ayant pas exécuté
437
l’obligation connexe, le moment pour l’Etat A de s’exécuter n’est pas encore venu.»
8.12. Dès lors, l’article56 des articles sur la responsabilité de l’Etat (issu du projet
d’article 38) doit être compris comme préservant l’application de l’exception d’inexécution :
«Article 56
Questions concernant la responsabilité de l’Etat non régies par les présents articles
Les règles de droit international applicables continuent de régir les questions
concernant la responsabilité de l’État pour fait internationaleme nt illicite dans la
mesure où ces questions ne sont pas régies par les présents articles.»
Cet article préserve donc expressément l’application des règles du droit international qui ne sont
pas codifiées par les articles de la CDI. Parmi ces principes figure l’exception d’inexécution.
b) Les obligations en question découlent de rapports synallagmatiques
8.13. En l’affaire dont la Cour a présentement à connaître, les manquements, multiples et
continus, de l’ERYM à l’accord intérimaire pourraient avoir une incidence sur la mise en Œuvre par
la Grèce de l’accord intérimaire. Ces manquements ont d’abord et avant tout trait à l’emploi abusif
par l’ERYM du nom qu’elle revendique sur le plan international, ycompris au sein des
organisations internationales dont elle est désormais membre. Ils ont été répertoriés au chapitre 7,
dans lequel il est démontré qu’ils438nstituent des violations du paragraphe 1 de l’article 5 ainsi que
du paragraphe 1 de l’article 11 .
436Troisième rapport sur la responsabilité des Etats préenté par M.JamesCrawford, Représentant spécial,
ème
52 session de la Commission du droit internat ional, 2000, Nations Unies, doc.A/CN.4/507/add.3, par. 366. Le projet
d’article 38 se lisait comme suit : «Les c onséquences juridiques d’un fait internationalement illicite d’un Etat qui ne sont
pas énoncées dans les dis positions de la présente partie continuent d’êt re régies par ees règles du droit international
coutumier.» (Rapport de la Commission à l’A ssemblée générale sur les travaux de sa 51 session, annuaire de la
Commission du droit international, 1999, vol. II, deuxième partie, p. 25, note de bas de page 34.) Cet article est ensuite
devenu l’article 56 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat.
437
ème Troisième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par M.JamesCrawford, représentant spécial,
52 session de la Commission du droit international, 2000, Nations Unies, doc. A/CN.4/507/add.3, par. 364.
438Voir plus haut, par. 7.53-7.70, 7.13-7.41. - 108 -
8.14. Il en va de même des violations de l’artic le 7 et, en particulier, de l’emploi continu du
193 soleil de Vergina, nonobstant le fait que l’ERYM s’est clairement et inconditionnellement engagée
à n’en rien faire en1995. Les travaux préparatoi res révèlent le lien particulièrement étroit qui
existait entre l’article 7 et l’article 11, dans l’esprit de leurs auteurs39. Dans sa réplique, l’ERYM a
reconnu le caractère 440iproque de ces deux dispositions; point n’est donc besoin d’examiner la
question plus avant .
8.15. Face à ces violations, la Grèce était en droit de suspendre l’exécution des obligations
lui incombant en vertu de l’article 11 et ce, au ssi longtemps que l’ERYM ne se conformerait pas à
ses engagements correspondants.
2. La mise en Œuvre de l’exception d’inexécution n’est subordonnée
à aucune notification préalable
8.16. L’exception d’inexécution a pour caractér istique de ne pas avoir à être notifiée ou
établie préalablement. L’ERYM tente de minimiser et de déformer cette caractéristique
importante, soutenant que cette exception «présen te…un avantage important pour le défendeur,
puisqu’[elle] serait susceptible d’être soulevé[e] de manière unilatérale et ne serait pas assujetti[e] à
des limitations tenant à l’accomplissement préalab le de prescriptions ou de conditions d’ordre
procédural» 441. Il s’agit là d’une présentation erronée tant de l’exception d’inexécution que de
l’argument avancé par le défende ur: l’exception ne constitue pas un moyen de contourner les
garanties procédurales, mais d’assurer une défense (valide) face à une allégation d’inobservation.
En tant que moyen de défense, l’exception ne pe ut être soulevée que lorsqu’il est reproché à une
partie d’avoir manqué à une oblig ation internationale. L’exigen ce d’une notification préalable
serait alors tout simplement inconcevable, comme en attestent les sources mêmes sur lesquelles le
défendeur se fonde dans son contre-mémoire 442.
8.17. En atteste également le paragraphe 5 de l’article 65 de la convention de Vienne sur le
droit des traités, lequel peut être appliqué pa r analogie, dans la mesure où il répond à la même
logique que l’exception d’inexécution. Le paragraphe 5 de l’article 65 dispose :
«Sans préjudice de l’article45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé la notification
194 prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une
autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.»
8.18. Dans ses derniers commentaires relatifs au projet d’articles sur le droit des traités, la
CDI a ainsi expliqué la raison d’être du paragraphe5 de l’ar ticle62, ancêtre immédiat du
paragraphe 5 de l’article 65 de la convention de Vienne sur le droi t des traités (qui le reprend mot
pour mot) :
«Le paragraphe 5 réserve le droit, pour l’une quelconque des parties, d’adresser la
notification prévue au paragraphe1 en réponse à une demande d’exécution du traité
ou à une plainte alléguant la violation du traité, quand bien même elle n’aurait pas
auparavant entamé la procédur e prévue dans l’article.… [U]n Etat pourra fort bien
n’avoir pas fait valoir le motif en question avant d’avoir été l’objet de cette
plainte ⎯ qui aura peut-être même été présentée de vant un tribunal. Sous réserve des
dispositions de l’article42 [art.45 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités]…, il semblerait normal que le si mple fait, pour une partie, de n’avoir pas
439Voir les deux versions de ce qui est deve nu l’article7 dans le troisièmeprojet c) d’accord
intérimaire :.contre-mémoire : annexe 148 ou réplique : annexe 61.
440Réplique, par. 5.82, note de bas de page 376. En ce qui concerne les manquements de l’ERYM à l’article6,
voir plus haut, par. 7.73-7.75.
441Réplique, par. 5.46. Voir également réplique, par. 5.53.
442Contre-mémoire, par. 8.22-8.25. - 109 -
adressé de notification avant d’avoir été saisie d’une demande d’exécution ne doive
pas l’empêcher de faire cette notification en réponse à une demande d’exécution ou [à]
443
une plainte alléguant la violation du traité.»
8.19. Le paragraphe1 de l’article60 repr ésente l’aspect «offensif» de la réponse à la
violation d’un traité au regard du droit conventio nnel, une plainte étant formulée à l’encontre de
l’autre partie, tandis que le paragraphe 5 de l’ar ticle 65 en représente l’aspect «défensif», puisqu’il
sert de moyen de défense contre une demande d’ex écution du traité émanant de l’autre partie ou
une allégation de violation du traité.
8.20. Les rôles différents associés aux deux aspects de ce moyen de défense similaire à
195
l’exception d’inexécution qui a été inscrit dans la convention de Vienne sur le droit des traités
entraînent logiquement des différences sur le pl an des procédures et conditions d’application.
L’une des principales tient au moment auque l cette possibilité est invoquée comme fondement
d’une plainte ou d’un moyen de défense.
8.21. Lorsqu’une partie invoque l’inexécution en tant que fondement d’une prétention de
suspension ou extinction d’un traité, elle doit en informer l’autre partie ou les autres parties
conformément au paragraphe1 de l’article65 et veiller à l’observation des procédures énoncées
aux paragraphes2 et3 de cet article, avant de pouvoir prendre une quelconque mesure. En
revanche, lorsque l’inexécution est invoquée en vert u du paragraphe5 de l’article65 en tant que
moyen de défense contre «une autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa
violation», l’invocation de la violation intervient «en réponse» au fait que l’autre partie a formulé
pareille demande ou allégation et ne peut donc survenir, d’un poin t de vue chronologique, qu’une
fois cette demande ou allégation formulée. Une fo is invoquée, elle permet la suspension partielle
d’un traité et, assurément, la suspension partielle des obligations connexes.
8.22. Dans ce cas, aucune notification préalable ne saurait logiquement être exigée. Le
paragraphe5 de l’article65 a pour objet même de lever en pareil cas l’exigence de notification
préalable figurant au paragraphe1 du même ar ticle. Si l’exigence d’une notification demeure
(quoiqu’elle n’ait pas à être «préalable»), elle doit nécessairement être adaptée au contexte qui
diffère.
8.23. Ainsi que la CDI l’avait envisagé avec prescience dans son commentaire des
dispositions qui allaient devenir le paragraphe5 de l’article65, « un Etat pourra fort bien n’avoir
pas fait valoir le motif en question avant d’avoir été l’objet de cette plainte—qui aura peut-être
même été présentée devant un tribunal». Dans ce cas —celui de la Grèce en l’espèce— la
notification de l’invocation d’une violation du traité et, partant, de la suspension de celui-ci, ne
peut, en bonne logique, intervenir que dans la pr emière pièce de procédure soumise par la partie
invoquant la violation du traité, après qu’une plai nte a été formulée à son encontre. Il en va de
196 même lorsqu’un Etat invoque l’inexécution d’ob ligations conventionnelles comme fondement de
l’exception d’inexécution. En la présente affaire, cela a été fait dans le contre-mémoire de la
Grèce, qui tient donc lieu de notification au titre du pa ragraphe 5 de l’article 65. Dans les faits, la
Grèce a toutefois fréquemment protesté contre les violations répétées de l’accord intérimaire par
l’ERYM 444, ainsi qu’elle l’a démontré dans son contre-mémoire et qu’elle le démontrera de
nouveau dans ce qui suit, pour ce qui concerne les contre-mesures 445.
443
Annuaire de la commission du droit international, 1966, vol. II, p. 287.
44Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 8.27 ; voir égal ement plus haut, par. 7.43-7. 49. Voir, en particulier,
la note verbale en date du 15 mai 2008 adre ssée au ministère des affaires étrangères de l’ERYM par le bureau de liaison
de la République hellénique à Skopjemémoire, annexe51, et lettre en da te du 23mai2008, adressée au Secrétaire
général par le représentant permanent de la Grèce auprde l’Organisation des NationsUnies, M.JohnMourikis,
Nations Unies, doc. S/2008/346 (28 mai 2008) : mémoire : annexe 43.
445
Voir par. 8.24-8.40. - 110 -
C. A TITRE SUBSIDIAIRE , LA G RÈCE ÉTAIT EN DROIT DE
RECOURIR À DES CONTRE -MESURES
8.24. Cette section de la duplique présente un caractère doublement subsidiaire. En premier
lieu, la Grèce soutient qu’elle n’a pas violé le para graphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Tout moyen de défense devient alors sans objet 44. En second lieu, le défendeur s’appuierait sur
l’exception d’inexécution comme moyen de défense pr incipal, si la Cour venait à conclure qu’il a
contrevenu au paragraphe1 de l’article11. Les contre-mesures ne joueraient un rôle que si les
arguments fondés sur l’exception d’inexécution étaient à leur tour rejetés.
8.25. Se méprenant sur la teneur du contre-mém oire de la Grèce, l’ERYM conclut à tort que
«le défendeur reconnaît qu’il ne peut satisfaire aux conditions d’aucun de ces régimes et [que],
447
pour cette raison, il n’a pas cherché à invoquer l’article 60 ou le droit des contre-mesures» . Bien
au contraire, le défendeur avait souligné que les conditions du recours aux deux moyens de défense
étaient réunies 44. Le rejet, par l’ERYM, de l’exception d’inexécution en tant que principe établi
197 amène toutefois la Grèce à démontrer de façon plus approfondie que les conditions du recours à des
contre-mesures étaient également réunies.
8.26. En droit de la responsabilité internationale, les contre-mesures sont considérées comme
des circonstances excluant l’illicéité. L’article22 des articles de la CDI sur la responsabilité de
l’Etat les définit comme suit :
«Article 22 ⎯ Contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite
L’illicéité du fait d’un Etat non conforme à l’une de ses obligations
internationales à l’égard d’un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce fait
constitue une contre-mesure prise à l’encont re de cet autre Etat conformément au
chapitre II de la troisième partie.»
8.27. Il s’ensuit que, s’il devait être jugé que la Grèce a contrevenu au paragraphe1 de
l’article 11 nonobstant la clause de sauvegarde, l’illicéité de son comportement serait tout de même
exclue en ce que ce comportement constitue une cont re-mesure qui est licite en soi, dès lors que
sont réunies les conditions permettant d’y recourir.
8.28. Ces conditions ont été énoncées par la CDI aux articles49 à53 des articles sur la
responsabilité de l’Etat. Parmi ces dispositions, trois sont particulièrement pertinentes pour
l’affaire à présent soumise à la Cour : les articles 49, 51 et 52. Ils exigent que les contre-mesures
aient pour «objectif … la cessation du fait interna tionalement illicite et la réparation à ce titre» 44,
qu’elles aient «un caractère temporaire et [que] leurs effets [soient] autant que
possible…réversibles pour permettre la repris e des relations juridiques entre les deux Etats
(art.49, par.2 et3, et53)» 450. «Les contre-mesures doivent être proportionnées (art.51).» 451En
198 ce qui concerne les conditions procédurales prévues à l’article 52, il apparaît que
446
Voir plus haut, par. 8.1-8.3.
44Réplique, par. 5.80.
44Voir plus haut, par. 8.4-8.5.
449
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 138, par. 6.
450
Ibid.
45Ibid. - 111 -
«[l]es contre-mesures doivent être précédées d’une demande adressée par l’Etat lésé à
l’Etat responsable pour l’inviter à s’acqu itter des obligations qui lui incombent en
vertu de la deuxième partie, elles doivent être assorties d’une offre de négocier, et
elles doivent être suspendues si le fait in ternationalement illicite a cessé et si le
différend est soumis de bonne foi à une cour ou un tribunal habilité à rendre des
452
décisions obligatoires pour les parties (art. 52, par. 3)» .
8.29. Dans l’hypothèse où la Cour déciderait qu’au sommet de Bucarest, la Grèce s’est
opposée à l’accession de l’ERYM à l’OTAN au mépris del’obligation découlant du paragraphe1
de l’article11 de l’accord intérimaire, cette prétendue opposition de la Grèce réunirait les
conditions associées à la prise de contre-mesures. Faisant face à d’importantes violations répétées
de l’accord intérimaire, mais toujours acquise à so n application, la Grèce aurait ainsi cherché à
persuader l’ERYM de respecter les engagements qu’e lle a pris en signant l’accord. La réalisation
de l’objet et du but de l’accord intérimaire est au centre des préoccupations de la Grèce. Rappeler
l’ERYM à ses engagements, en particulier quant au règlement du différend relatif au nom, est un
objectif qui revêt la plus grande importance pour la Grèce. Le défendeur a insisté sur l’importance
de cet objectif dans plusieurs déclarations faites avant et après le sommet de Bucarest 453.
8.30. Cette possibilité avait déjà été prise en compte au paragraphe1 de l’article11, au
moyen de l’inclusion de la clause de sauvegarde. Pour cette raison, la Grèce continue de soutenir
qu’elle n’a pas violé cet article. Toutefois, si la Cour en décidait autrement, elle devrait reconnaître
que l’attitude de l’ERYM lors de s négociations n’a laissé à la Gr èce d’autre choix que de faire
pression sur l’ERYM pour l’inciter à cesser ses violations et à resp ecter ses obligations
conventionnelles. Autrement, la Grèce ne pouva it obtenir la mise en Œuvre de l’accord et, en
particulier, de l’une de ses dispositions principa les, celle qui prévoit d es négociations entre les
199 Parties en vue d’un accord sur le nom. La «double formule» adoptée par l’ERYM prive les
négociations de leur objet et la stratégie par laquelle ce pays conti nue de s’efforcer d’obtenir une
reconnaissance international454ous le «nom c onstitutionnel», vise à placer la Grèce devant une
situation de fait accompli .
8.31. Cette politique de l’ERYM a conduit la Grèce à se rendre compte non seulement qu’il
ne pouvait pas être satisfait au prin cipe des relations de bon voisinage ⎯ question qui se rapporte
aux conditions d’admission et ne relève pas en soi du principe des contre-mesures ⎯, mais
également que le processus de négociation perdait progressivement tout son sens. En effet, la
Grèce devait faire face à un processus de négocia tion évanescent, dans lequel elle demeurait très
engagée alors que l’ERYM tentait systématique ment d’éroder ses propres obligations. Les
déclarations des responsables grecs soulignent ces préoccupations légitimes.
8.32. Selon le premier ministre M. Karamanlis :
«Jusqu’ici, les efforts entrepris pour parven ir à une solution mutuellement acceptable
au problème du nom, comme l’a prescrit le Conseil de sécurité de l’ONU, sont restés
vains en raison de l’intransigeance de Skopje et de son manque de volonté politique de
trouver au problème à une solution gagnante pour tous.
A l’heure où nous nous réunissons cette semaine à Bucarest, les espoirs de redresser la
situation et d’arriver à un consensus sur la possibilité d’adresser une invitation aux
trois nations paraissent vraiment limités. Si tel se révèle être finalement le cas, je crois
sincèrement que les négociations se poursuivr ont après Bucarest sous les auspices des
452Ibid., par. 7
453
Voir plus haut, par. 7.66.
454
Voir plus haut, par. 7.62. - 112 -
200 Nations Unies et que l’OTAN continuera d’appliquer utilement sa politique de la porte
ouverte à tout candidat européen qui partage réellement nos valeurs, principes et buts
communs.» 455 [Traduction du Greffe.]
Après le sommet de Bucarest, des responsables grecs, également cités par de demandeur, ont
indiqué clairement que leur but était la reprise de négociations menées de bonne foi :
«Nous sommes prêts à reprendre immédiatement les négociations. Le processus
onusien est un fait. Il est prescrit par les réso lutions du Conseil de sécurité. C’est ce
processus qui conduira à une solution. Il ne manque que la volonté de l’autre Partie de
s’asseoir à la table en toute bonne foi, en étant prête au compromis.» 456 [Traduction
du Greffe.]
8.33. L’attitude adoptée par la Grèce au cour s de la préparation du sommet de Bucarest —
dont l’objectif clairement annoncé était de conva incre l’ERYM de reprendre les négociations de
bonne foi— relève strictement du champ d’applic ation des contre-mesures, tel que défini à
l’article 49 des articles de la CDI.
8.34. En outre, l’article51 des articles de la CDI pose comme condition à la licéité d’une
contre-mesure que celle-ci soit proportionnée. Co mme l’a expliqué la CDI, le principe de
proportionnalité est présumé être respecté dans le cas des «contre-mesures réciproques» 457 :
201 «Des contre-mesures auront plus de chance de satisfaire aux conditions de nécessité et
de proportionnalité si elles visent la même obligation ou une obligation étroitement
connexe, comme dans l’affaire, soum ise à l’arbitrage, concernant l’ Accord relatif aux
services aériens.» 458
8.35. En l’espèce, l’opposition de la Grèce aura it été une contre-mesure proportionnée. Il ne
fait aucun doute qu’il existe une étroite connexité entre l’insistance de l’ERYM concernant un nom
qui n’a fait l’objet d’aucun accord, son usage du soleil de Vergina et son admission au sein
d’institutions internationales 45.
8.36. Les autres violations de l’accord intérima ire par l’ERYM montrent qu’elle ne respecte
pas la condition des relations de bon voisinage. Le respect de ce principe est un aspect essentiel de
l’accord intérimaire, comme en atteste le préam bule de celui-ci: «Désireuses de développer leurs
relations mutuelles et de jeter des bases solides en vue de l’instauration de relations pacifiques et
d’un climat de compréhension.» Toute oppositi on de la Grèce aurait rempli la condition de
45Lettre en date du 31mars2008 adressée à tous les Etats membres de l’OTAN par le premier ministre grec,
M. Kostas Karamanlis. Réplique : annexe 6.
45Ambassade du défendeur à WashingtonD.C., L’ERYM: article du porte-parole du ministère des affaires
étrangères, M.G.Koumoutsakos, pa ru dans le quotidien athénien Kathimerini et intitulé «Bucharest: The Day After»
[«Bucarest : le lendemain»] (9 avril 2008 ; réplique : annexe 145).
45«Ce terme désigne des contre-mesures qui supposent la suspension de l’exécution d’obligations envers l’Etat
responsable «si lesdites obligations corres pondent ou sont directement liées à l’obligat ion qui a été violée». Il n’est pas
prévu de restreindre les contre-mesures prises par les Etats à la suspension de l’exécution de la même obligation ou d’une
obligation étroitement connexe.» (CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite
et commentaires yrelatifs, Annuaire de la Commission du droit international , 2001, vol.II, deuxième partie, p.138,
par. 5 des commentaires au chap. II (contre-mesures), notes de bas de page omises).
45CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Epour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, Annuaire de la Commission du droit international , 2001, vol.II, deuxièmepartie, p.138, par.5 des
commentaires au chap. II (contre-mesures) ; note de bas de page omise).
45Voir plus haut, par. 8.13-8.14. - 113 -
proportionnalité, puisque les droits du demandeur n’en auraient pas ét é affectés de manière
substantielle. La situation de l’ ERYM à l’égard de l’OTAN n’en aurait pas été modifiée, cet Etat
demeurant candidat et pouvant indubitablement deve nir membre de l’organisation une fois cette
condition remplie.
8.37. Enfin, le paragraphe1 de l’article52 des articles de la CDI énonce une série d’étapes
procédurales à suivre en cas de recours à des contre-mesures. La portée de cet article a été détaillée
dans les commentaires :
«La première condition, énoncée à l’alinéa a du paragraphe 1, est que l’Etat lésé doit
demander à l’Etat responsable de s’acqu itter de ses obligations de cessation et de
réparation avant de recourir à des contre-m esures. Cette condition (parfois désignée
sous le nom de «sommation») a été soulignée tant par le tribunal arbitral dans l’affaire
202 concernant l’Accord relatif aux services aériens que par la CIJ dans l’affaire relative
au Projet Gabčikovo-Nagymaros. Il semble aussi qu’elle corresponde à une pratique
générale.» 460
8.38. Comme il ressort des explications de la CDI, le défendeur n’est pas tenu de notifier
formellement au demandeur son intention de recourir à des contre-mesures :
«Dans la pratique toutefois, un di fférend fait généralement l’objet de
négociations assez longues et détaillées avant que des contre-mesures soient
envisagées. Dans de tels cas, l’Etat lésé aura déjà notifié à l’Etat responsable sa
demande conformément à l’article43, et il n’aura pas à le faire à nouveau pour se
461
conformer aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1.»
En l’espèce, les Parties étant engagées dans un processus de négociation depuis la signature de
l’accord intérimaire, aucune condition formelle de sommation ne s’applique.
8.39. La Grèce a fait connaître urbi et orbi sa position concernant l’admission de l’ERYM,
462
comme en attestent les nombreuses déclarations sur lesquelles s’appuie le demandeur , bien qu’il
en déforme le sens. Avant le sommet de Bucarest, il était clair que l’ERYM essayait en réalité de
gagner du temps plutôt que de participer de bonne foi aux négociations menées de longue date sous
les auspices du Secrétaire général de l’Organisa tion des NationsUnies, en application de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité et de l’accord intérimaire. Malgré la tentative de
l’ERYM d’éroder l’obligation de négocier, la Grèce ne saurait être accusée d’avoir cherché à
203 exploiter cette position intransigeante au lendema in du sommet. Au contraire, elle avait fait
connaître son mécontentement dès 2004, à tout le moins 463, et a continué à le faire depuis. Elle a
continué à négocier jusqu’à la dernière mi nute, dans l’espoir que l’ERYM renonce à sa
464
«double formule», qui privait les négociations de leur objet .
460CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, Annuaire de la Commission du droit international , 2001, vol.II, deuxièmepartie, p.146, par.3 des
commentaires à l’article 52 (notes de bas de page omises).
461
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, Annuaire de la Commission du droit international , 2001, vol.II, deuxième partie, p. 146, par. 4 des
commentaires à l’article 52 ; (notes de bas de page omises).
462
Réplique, par 2.11.
463
Ibid., annexe 91.
464Voir plus haut, par. 7.59-7.61. - 114 -
8.40. La Grèce a indiqué dans son contre-mémoire qu’elle «demeur[ait] pleinement acquise à
l’accord intérimaire et [465], loin de vouloir le fair e suspendre, elle entend[ait] le faire pleinement
respecter par l’ERYM» . Dans son contre-mémoire, la Grèce a également réfuté l’allégation de
l’ERYM selon laquelle elle aurait violé l’obligati on conditionnelle que lui fa it le paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire 46. La Grèce s’en tient à ces affirmations. Dans la présente
duplique, elle s’est contentée de démontrer que, même à supposer qu’il soit conclu par la Cour
qu’elle n’a pas respecté l’obligation conditionnelle inscrite au paragraphe 1 de l’article11 de
l’accord intérimaire, elle aurait tout de même été en droit de suspendre l’exécution de cette
obligation en invoquant l’exception d’inexécution ou les contre-mesures, dont les conditions
d’invocation sont pleinement réunies en l’espèce.
D. C ONCLUSION
8.41. Pour conclure, notons que :
i) L’attitude de la Grèce pendant le sommet de Bucarest et plus généralement à cette période
ne constitue pas une objection élevée en viol ation du paragraphe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire. Par conséquent, il ne sau rait être conclu que la Grèce a contrevenu à
cette disposition. Le présent chapitre, qui tr aite des moyens de défense dont la Grèce
dispose, présente donc un caractère subsidiaire et ne s’appliquerait que si la Cour devait
rejeter sa conclusion principale.
ii)L’ exceptio non adimpleti contractus est le premier moyen de défense dont dispose la
204
Grèce. Ce principe, qui relève du droit de la responsabilité de l’Etat, permettrait à la Grèce
de suspendre l’exécution de son obligation de ne pas s’opposer à l’admission ou à la
participation de l’ERYM à l’OTAN, dès lors et tant que cet Etat ne respecterait pas ses
propres obligations, qui sont réciproques à l’e ngagement pris par la Grèce. L’exception
d’inexécution étant un moyen de défense, son invocation n’est subordonnée à aucune
notification préalable.
iii) L’ERYM a violé son obligation de ne pas êt re dotée dans des organisations internationales
d’une appellation autre que le nom provisoire, de participer de bonne foi aux négociations
sur le différend relatif au nom ou de ne pas utiliser le soleil de Vergina, entre autres
symboles. Les conditions permettant à la Grèce d’invoquer l’app lication de l’exception
d’inexécution sont par conséquent réunies.
iv) A titre subsidiaire, la Grèce pourrait s’appuye r sur le droit applicable aux contre-mesures.
En l’espèce, les conditions d’exercice de ce mo yen sont réunies, sur le fond comme sur la
forme.
v)Malgré les violations commises par l’ERYM, la Grèce demeure acquise à l’accord
intérimaire et elle a toujours eu pour objectif de garantir la réalisation de l’objet et du but
de celui-ci, à savoir la normalisation des rela tions entre les Parties, laquelle suppose le
règlement du différend sur le nom.
465
Contre-mémoire, par. 8.2.
466
Ibid., chapitre 7. - 115 -
205 C HAPITRE 9
M ESURES DEMANDÉES
A. INTRODUCTION
9.1. Dans son contre-mémoire, la Grèce a démontré ce qui suit :
⎯ La Cour n’a pas compétence pour connaître du fond de l’affaire introduite par l’ERYM
et la requête de celle-ci est irrecevable ;
⎯ Même si la Cour avait compétence, quod non, la Grèce n’a pas violé l’obligation que lui
fait l’article 11 de l’accord intérimaire ;
⎯ Quand bien même la Grèce aurait violé l’obligation lui incombant, quod non, elle aurait
été en droit de le faire compte tenu des nombreuses violations substantielles de l’accord
intérimaire imputables à l’ERYM.
Dans la présente duplique, la Grèce a réitéré ces arguments et répondu aux thèses avancées par
l’ERYM dans la réplique.
467
9.2. Dans sa réplique, l’ERYM demand e les mêmes mesures que dans son mémoire , et
prie en outre la Cour de «rejeter les exceptions soulevées par le défendeur quant à la compétence de
la Cour et à la recevabilité des prétentions du demandeur» 46. Les conclusions présentées par
l’ERYM dans sa réplique sont les suivantes :
«[L’ERYM] prie la Cour :
i) de rejeter les exceptions soulevées par le défendeur quant à la compétence de
la Cour et à la recevabilité des prétentions du demandeur ;
ii) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes d’Etat et
de ses agents, a violé les obligations que lui impose le paragraphe1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire ; et
206 iii)d’ordonner au défendeur de pre ndre immédiatement toutes les mesures
nécessaires afin que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire et de mettre fin et de
renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission du
demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres «organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales» dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ce s organisations ou institutions, sous
l’appellation prévue au pa ragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil
de sécurité des Nations Unies».
9.3 Dans le présent chapitre, la Grèce exam inera successivement chacune de ces demandes,
en accordant une attention particulière à la manièr e dont l’ERYM les a évoquées dans la réplique.
Dans le chapitre 4, la Grèce a analysé la «réser ve de droits» au moyen de laquelle l’ERYM entend
se réserver «le droit de modifier et de compléter les termes de la… requête, ainsi que les
467
Voir réplique, conclusions ii) et iii) ; mémoire, conclusions i) et ii).
468
Réplique, conclusions i). - 116 -
469
fondements invoqués» . En réitérant ses demandes dans la réplique, l’ERYM désigne les
conclusions ii) et iii) par «première demande» et «seconde demande» (retenant la solution adoptée
dans le mémoire), et la Grèce s’y référera de la même manière.
B. L A DEMANDE DE L ’ERYM TENDANT AU REJET DES EXCEPTIONS
D’INCOMPÉTENCE ET D ’IRRECEVABILITÉ
9.4. Dans son contre-mémoire, la Grèce a soulevé des exceptions d’incompétence et
470 471
d’irrecevabilité , qu’elle a renouvelées da ns la présente duplique . Si, dans l’intérêt de la
célérité de la présente procédure, ces exceptions n’ont pas été soulevées dans le cadre d’une phase
distincte, elles n’en constituent pas moins des exceptions fermement opposées. Pour les raisons
exposées précédemment, la réplique de l’ERYM n’est pas convaincante dans ses sections
207 consacrées à la compétence et à la recevabilité 472. Nous prions respectueus ement la Cour de dire
qu’elle n’est pas compétente pour statuer au fond sur la requête de l’ERYM.
C. L A PREMIÈRE DEMANDE DE L ’ERYM
9.5. Ici encore, point n’est besoin d’une l ongue argumentation pour réfuter la demande de
l’ERYM tendant à ce que la Cour «di[s]e et juge [] que le défendeur, par l’intermédiaire de ses
organes d’Etat et de ses agents», a agi de façon illicite 47. Dans son contre-mémoire, la Grèce a
expliqué qu’une éventuelle décision favorable à l’ERYM ne pourrait avoir absolument aucun effet
et serait par conséquent incompatible avec la fonc tion exclusivement judiciaire de la Cour, puisque
seule l’OTAN, qui est absente de cette procédur e, pourrait donner effet à l’arrêt de la Cour 47. En
réponse à cela, l’ERYM se contente de r475ter que la réparation qu’e lle dema476 concerne
uniquement la Grèce et non l’OTAN , argument auquel la Grèce a déjà répondu .
9.6. Quand bien même la Cour conclurait qu’e lle est compétente pour statuer sur le fond de
l’affaire portée devant elle par l’ERYM et que la Grèce a violé le paragraphe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire, il serait nécessaire d’examiner les nombreuses violations substantielles
commises par l’ERYM. Or, dans sa réplique, l’ERYM nie que sa demande appelle une quelconque
appréciation de son propre comportement au regard de l’accord intérimaire. Pour l’essentiel, elle
se borne dans ses dénégations à répéter que les droits que la Grèce tient de l’accord intérimaire sont
conditionnés par diverses obligations formelles ⎯à savoir que la Grèce, aujourd’hui défendeur
dans la procédure engagée par l’ERYM, ne saurait arguer du comportement fautif de l’ERYM qu’à
condition d’en avoir au préalable notifié cette dernière. Ainsi s’exprime l’ERYM :
208 «Aux termes du second argument avancé par le défendeur, «il ne serait pas équitable
que [la Cour] fasse droit» au demandeur «sans, dans le même temps, tenir compte» du
comportement de celui-ci. Cet argument est totalement infondé. Avant de s’être
46Mémoire, par. 6.26, citant le par. 25 de la requête du 13 novembre 2008 ; citation dans la réplique au par. 6.25.
Voir plus haut, par. 4.17-4.22.
47Contre-mémoire, chapitre 6, p. 89-123.
47Voir plus haut, chapitres 3 et 4.
472
Réplique, chapitre III, p. 65-79.
473
Ibid., par. 6.4.
47Contre-mémoire, par.9.4-9.5, citant l’affaire Cameroun septentrional (C ameroun c.Royaume-Uni),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil, p.37; l’affaire relative à lLicéité de l’emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 295-296, par. 38.
47Réplique, par. 6.8.
47Voir plus haut, par. 3.34-3.41. - 117 -
opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN, le défendeur aurait pu faire savoir
officiellement par écrit à celui-ci —conformément aux procédures établies— qu’il
avait commis une violation substantielle de l’accord intérimaire, ce qu’il n’a pas fait.
Le défendeur aurait pu enga ger une procédure devant la Cour au sujet de ces
allégations, ce qu’il n’a pas fait. A aucun mo ment avant avril 2008, le défendeur n’a
formulé officiellement par écrit une telle allégation auprès du demandeur, comme le
confirme à présent son contre-mémoire ; il n’a pas introduit d’instance devant la Cour,
pas plus qu’il n’a eu recours à d’autres moye ns de règlement dont il disposait. Il ne
s’est prévalu d’aucun droit ou procédure di sponibles en vertu de la convention de
Vienne de 1969 (y compris ses articles 60 et 65), pas plus que du droit de p477dre des
contre-mesures licites en vertu du droit de la responsabilité des Etats.»
Dans le chapitre8 ci-dessus, il a déjà été étab li que la possibilité pour une partie d’invoquer un
moyen de défense en vertu de l’article 65 de la c onvention de Vienne sur le droit des traités n’était
pas limitée par le défaut de notification préalable de son retrait du traité ou de sa suspension de
478
l’application de celui-ci . Le principe de l’exception d’inexécution n’impose pas non plus une
telle obligation. L’ERYM, tout en niant que la Grèce lui ait jamais notifié les nombreuses
violations de l’accord intérimaire qu’elle a commises et commet encore , appuie sa demande de
réparation sur la théorie infondée selon laquelle la Grèce aurait renoncé à tout droit de faire de
telles observations. L’ERYM passe sous silence le principe fondamental selon lequel «la Cour
possède un pouvoir inhérent qui l’autorise à pr endre toute mesure voulue…pour assurer le
209 479
règlement régulier de tous les points en litige…». Les violations commises par l’ERYM sont
des «points en litige» et la Grèce répète qu’on ne saurait les méconnaître.
D. LA SECONDE DEMANDE DE L ’ERYM
9.7. Dans sa seconde demande, l’ERYM prie la Cour d’«ordonn[er] [au défendeur] de
prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le statu quo ante et s’abstenir à l’avenir de
toute action contraire à l’obligation que lu i impose le paragraphe1 de l’article11» 480. L’ERYM
indique clairement que cette réparation est liée à l’OTAN :
«Le demandeur prie la Cour de formuler un tel ordre afin que l’arrêt de celle-ci
ne soit pas uniquement tourné vers le passé mais qu’il rétablisse aussi le statu quo ante
et empêche le défendeur d’adopter à l’avenir un comportement qui serait incompatible
ou en contradiction avec les obligations lu i incombant au titre du paragraphe1 de
l’article11, d’autant plus que le demande ur nourrit toujours l’espoir d’être invité à
rejoindre l’OTAN.» 481
9.8. L’élément prospectif de la seconde demande («à l’avenir») vaut également
«pour les autres demandes que le de mandeur a formulées ou pourrait formuler
en vue de faire partie de «toute autre or ganisation ou institution internationale,
multilatérale ou régionale», y compris toute procédure liée à482 demande qu’il a
présentée pour devenir membre de l’Union européenne» .
477
Réplique, par. 6.9, citant le contre-mémoire, par. 9.6.
478Voir plus haut, par. 8.17-8.23.
479Essais nucléaires (Australie cFrance), arrêt, C.I.J. Recueil 197, p.259, par. 23; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 463, par. 23 (les italiques sont de nous).
480
Réplique, par. 6.18.
481
Mémoire, par. 6.19.
482Ibid., par. 6.21 (guillemets internes à la citation omis). - 118 -
9.9. La première difficulté que pose la seconde demande de l’ERYM est qu’elle fait
210 référence aux «mesures nécessaires pour rétablir le statu quo ante [en faveur du demandeur]». Les
événements survenus le 3avril2008 au sommet de Bucarest en relation avec la candidature de
l’ERYM à l’OTAN découlaient d’une décision de l’OTAN. La Grèce et la Cour n’ont ni le
pouvoir de contester ou de modifier une telle décisi on ni l’autorité pour le faire. Toutefois, quand
bien même cette limite n’existerait pas, on vo it mal ce que signifie l’ERYM lorsqu’elle affirme
qu’à partir du 3avril2008, une nouvelle situ ation est apparue qui, à moins d’être renversée
(c’est-à-dire à moins que le statu quo ne soit rétabli), entraînera pour elle un préjudice. La
candidature de l’ERYM n’a jamais engendré en sa faveur un droit d’admission à l’OTAN en vertu
des règles en vigueur dans cette organisation. Qu ant au paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire, il n’a conféré, et ne pouvait conférer , aucun droit d’admission à l’ERYM. Celle-ci est
ce qu’elle a toujours été, un candidat série ux à l’accession en vertu du plan d’action pour
l’adhésion (MAP). Comme cela a toujours été le cas, la décision d’admettre effectivement
l’ERYM au sein de l’OTAN demeure du ressort de cette organisation. Que la Cour donne des
instructions pour «rétablir» un statu quo qui n’a jamais changé n’aurait aucun sens.
9.10. L’ERYM soutient que dans ses conclusions, elle demande de façon assez classique à la
Cour d’ordonner la non-répétition des violations , ce qui est «conforme à l’approche adoptée à
483
l’article30 de la CDI [sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite]» . A
titre d’observation liminaire, il est évident que la CDI considérait les demandes de non-répétition
comme ayant un «caractère plus ou484ins excepti onnel … [comme l’]indiqu[ent] … les mots «si
les circonstances l’exigent»» . La CDI a également précisé que «[b]eaucoup dépendra[it] des
circonstances de l’espèce, y compris de la nature de l’obligation et de la violation [alléguée]» 485,
ajoutant que
«[l]’obligation de l’Etat responsable en matière d’assurances et de garanties de
non-répétition est formulée en termes soupl es pour éviter les demandes abusives ou
211 excessives d’assurances et de garanties comme celles présentées par certains Etats
dans le passé» 486.
La demande présentée par l’ERYM en l’espèce pos e la difficulté particulière qu’elle appelle
une injonction portant sur un comportement futur, concernant des situations factuelles différentes,
voire très différentes, et d’autres institutions dotées de leurs propres règles d’admission.
9.11. Quant aux éventuelles situations factuelles à venir, elles sont indissociables de la bonne
mise en Œuvre de la clause de sauvegarde. La Gr èce conserve le droit d’élever des objections pour
peu que certains éléments de fait indiquent que la condition d’application de la clause de
sauvegarde est constituée. En d’autres termes si, dans une organisation, l’ ERYM «doit être dotée
d’une appellation» différente de celle prévue, la Grèce peut s’opposer à ce que cet Etat y soit admis
comme membre. La Grèce a expliqué l’importa nce de cette condition dans le cadre de
487
l’application du paragraphe1 de l’article11 . C’est une chose que de demander réparation au
titre d’éventuelles violations futures d’une obliga tion permanente ; c’en est une autre de présumer
l’obligation permanente, alors que les termes de l’accord pertinent la subordonnent à certains faits
sujets à mutation.
483Voir réplique, par. 6.12 ; mémoire, par. 6.21.
484
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, par. 13 des commentaires relatifs à l’article 30, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa cinquante-troisièmesession, documen ts officiels de l’Assemblée générale , cinquante-sixièmesession, supplément
no10 (A/56/10), p. 239-240.
485
Ibid.
486
Ibid.
487Par. 6.25-6.40 plus haut. - 119 -
9.12. De même que le paragr aphe1 de l’article11 peut concerner diverses situations
factuelles, il peut également concerner plus d’une série d’obligations conventionnelles. La Grèce a
expliqué la relation qui existait entre le paragra phe1 de l’article11 et l’article22 de l’accord
488
intérimaire . L’article 22 confirme que le paragraphe 1 de l’article 11 «ne porte pas atteinte aux
droits et aux devoirs découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les Parties
ont conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales». A supposer qu’une objection à la
candidature de l’ERYM à l’OTAN ait été soulevée en vertu du traité de l’Atlantique Nord, il serait
impossible de déterminer si cette objection c onstitue ou non une violation du paragraphe1 de
l’article11 sans tenir compte des «droits et devo irs» pertinents au sein de cette organisation.
212
Toutefois, en demandant réparation, l’ERYM e nvisage une injonction s’étendant aux objections
relatives aux candidatures actuelles et futures de l’ERYM à d’autres organisations ⎯ «surtout» à
489
l’Union européenne . Les droits que l’ERYM t490t de l’accord intérimaire, droits qu’il est selon
elle «absolument nécessaire [de] protéger» au moyen d’une mesure s’étendant à l’avenir, ne
sauraient l’emporter sur le processus d’admission à l’Union européenne, ni d’ailleurs à toute autre
organisation. L’éventuelle objection qui à l’avenir pourrait être faite à la candidature de l’ERYM à
une autre organisation régie par ses propres instruments constitutifs ne saurait être considérée
comme un acte s’inscrivant dans la continuité d’une hypothétique objection passée à sa candidature
à l’OTAN. Une telle situation ne relève pas du paragraphe a) de l’article 30 de la CDI (relatif à la
continuation du fait illicite). Il ne s’agit pas non plus d’une situation dans laquelle les
circonstances appelleraient une gara ntie de non-répétition (paragraphe b) de l’article30): les
aspects factuels et juridiques de l’éventuelle violation future sont si éloignés de ceux de la violation
actuelle alléguée que la Cour aurait tort de juger les deux violations à la même aune 491.
9.13. Face aux difficultés inhérentes à la de mande de réparation qu’elle a initialement
formulée, l’ERYM s’efforce d’en déplacer l’objet. Tout en soutenant que «[a]ucun des arguments
avancés par le demandeur dans son contre-mémoire [ne l’a] amené[e] à modifier ni à revoir ses
213 conclusions antérieures» 492, elle a expressément cherché dans sa réplique à placer l’objet de sa
demande hors de l’OTAN. Le caractère artificiel de cette tactique est évident car, tout au long de
sa réplique, l’ERYM place l’acte dont elle se plaint au cŒur de la décisi on par laquelle l’OTAN a,
le 3avril2008, reporté l’invitation à adhérer à l’ organisation la concernant . Dans la présente
493
duplique, la Grèce a analysé le lien qui existe entre la demande de l’ERYM et l’OTAN.
9.14. Il est évident que les événements qui se sont déroulés le 3avril2008 au sommet
organisé par l’OTAN à Bucarest sont au cŒur de la demande de l’ERYM. Dans son mémoire, elle
a déclaré qu’il «s’agi[ssai]t uniquement…de la responsabilité internati onale du défendeur, qui
découl[ait] des mesures que celui-ci a[vait] prises pour empêcher le demandeur de faire partie de
494
l’OTAN» . L’ERYM n’aurait pas pu être plus claire: sa demande porte uniquement sur les
488Par. 5.4-5.18 plus haut.
489
Réplique, par. 6.20.
490Ibid.
491La différence matérielle demeur e, même lorsque deux organisations ont établi des critères d’admission
analogues: il est peu probable que l’interprétation des critères et leurs mécanismes d’application soient identiques dans
deux organisations. La Grèce rappelle que, en2009, le consei l affaires générales de l’UE a notamment déclaré ce qui
suit : «33. Il est essentiel de maintenir de bonnes relations de voisinage et de trouver, sous l’égide des Nations Unies, une
solution négociée et acceptée mutuellement au problèm e de la dénomination du pays» (Conclusions de la 2984ssion
du conseil affaires générales sur l’élagissement et le processus de stabilistion et d’association, Bruxelles, 7et
8décembre2009, approuvées par le conseil européen, c onclusions, 10/11 décembre 2009, par. 39 : contre-mémoire :
annexe 14).
492
Réplique, par. 6.3.
493Voir par. 3.25-3.41, 6.22.
494Mémoire, par. 6.6. - 120 -
conséquences juridiques qui, selon elle, ont découl é des mesures que la Grèce aurait prises dans le
cadre du processus d’adhésion à l’OTAN. Dans sa réplique, l’ERYM ne fait que le confirmer
lorsqu’elle cite un passage du Manuel de l’OTAN selon lequel chaque495at membre «conserve son
entière souveraineté et la pleine responsabilité de ses décisions» . De cette déclaration, l’ERYM
tire des conclusions radicales et dépourvues de t out fondement quant à la responsabilité juridique
des Etats membres de l’OTAN du fait des décisions prises par cette organisation ⎯ conclusions
auxquelles elle a besoin d’aboutir, uniquement parce que sa demande a toujours porté sur les
événements du sommet de Bucarest.
214 9.15. L’adoption d’une mesure de répara tion qui dépendrait entièrement de l’OTAN,
organisation qui n’est pas partie à la procédure, échappe à la fonction judiciaire de la Cour. En tout
état de cause, il ne servirait à rien que la Cour se borne simplement à dire qu’il est obligatoire de
respecter l’accord intérimaire. Cette obligation est évidente et la Grèce ne la conteste pas.
E. CONCLUSION
9.16. Conformément à ce qui précède, les conclusions concernant les mesures demandées
sont les suivantes :
i) L’ERYM n’est pas parvenue à réfuter l es exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité
soulevées par la Grèce, qui doivent être accueillies ;
ii) La première demande de l’ERYM sera it nécessairement dépourvue d’effet et serait dès
lors incompatible avec la fonction judiciaire de la Cour ;
iii) L’ERYM était dans la même situation avant et après le sommet de Bucarest et, partant, sa
demande de retour au statu quo ante n’a pas de sens ;
iv) L’ERYM ne démontre pas en quoi il conviendrait de lui accorder une mesure de réparation
s’étendant à de futures candidatures à l’accession, où entreraient en considération d’autres
faits ainsi que d’autres droits et devoirs ;
v) La deuxième demande de l’ ERYM revient à introduire un recours contre une décision de
l’OTAN et, à ce titre, elle ne relève pas de la co mpétence de la Cour et elle est en tout état
de cause irrecevable ;
vi) A supposer que la Cour se déclare compét ente pour juger l’affaire au fond, la Grèce a
démontré qu’elle ne s’est jamais opposée à l’admission de l’ERYM à l’OTAN, au sens de
l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;
vii) Au surplus, les violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM auraient conféré à
la Grèce le droit d’élever des objections ; et
viii)L’affirmation de l’ERYM selon laquelle la Grèce n’aurait eu le droit d’élever des
215
objections qu’après lui avoir notifié les viola tions qu’elle lui reprochait est dépourvue de
tout fondement.
495
Manuel de l’OTAN , Division de la diplomatie publique, OTAN, 2006, p.35-44, 209-216[VF];
contre-mémoire, annexe 22, p. 35, citée au par. 6.8 de la réplique. - 121 -
C HAPITRE 10
216
R ÉSUMÉ
N ATURE DE L ’ACCOPRD INTÉRIMAIRE
10.1. L’accord intérimaire est un accord sy nallagmatique représentant une transaction
juridique globale ou un échange de droits et d’obligations sur la base d’un quid pro quo. Il s’ensuit
que ces droits et obligations sont interdépendants et sont liés par une communauté de destin.
10.2. Cette réciprocité et cette interdépendan ce s’appliquent particulièrement à l’obligation
que le paragraphe 1 de l’article 11 fait à la Grèce de «ne pas s’opposer» à l’admission de l’ERYM à
des organisations ou institutions internationa les. Cette obligation représente pour la Grèce un
engagement important pris dans le cadre du quid pro quo global. Elle ne saurait donc être isolée de
son contexte immédiat, à savoir les autres dispositi ons de l’accord intérimaire et le respect ou non
par l’ERYM des obligations que ces dispositions lui imposent.
10.3. En outre, une partie de l’accord in térimaire fait office de cadre conservatoire
provisoire, destiné à maintenir le nom en l’état où il était au moment de la conclusion de l’accord,
et ce, jusqu’à ce que les Parties s’accordent sur un nom acceptable par l’une et l’autre. Qu’elle soit
directe ou indirecte, toute violation de cet arrangement amoindrirait les chances de parvenir au
résultat escompté, compromettrait par là l’ensemble de la transaction juridique consacrée par
l’accord intérimaire et serait de nature à déclencher une réaction immédiate de la partie lésée.
C OMPÉTENCE DE LA COUR ET RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
10.4. Le différend a trait à la divergence vie au paragraphe1 de l’article5 de l’accord
intérimaire et il est donc exclu du champ de compétence de la Cour, en application du paragraphe 2
217
de l’article21 de l’accord. Il échappe égalem ent à la compétence de la Cour par le jeu de
l’article 22 du même accord.
10.5. Le différend concerne un comporteme nt imputable à l’OTAN, alors que ni cette
organisation ni ses Etats membres n’ont accepté la compétence de la Cour.
10.6. Dans l’éventualité où elle s’estimeracompétente, la Cour devrait, pour des raisons
d’opportunité judiciaire, refuser d’exercer sa juridiction en l’espèce :
a) La première de ces raisons se rapporte au fa it que l’arrêt de la Cour ne pourrait être
effectivement exécuté aux fins de l’admission de l’ERYM à l’OTAN.
b) Dans la mesure où elle pourrait avoir des incidences sur l’admission du demandeur au sein
d’autres institutions internationales, cette requête serait tout simplement irrecevable. De fait, en
scellant judiciairement une pratique unilatérale tendant à imposer l’usage d’un nom contesté, un
arrêt favorable à l’ERYM irait à l’encontre des résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil
de sécurité, lesquelles exigent des Parties qu’elles règlent cette divergence par la négociation. - 122 -
I NTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L ’ARTICLE 11
10.7. Le paragraphe1 de l’ar ticle11 ne modifie pas et ne saurait modifier les relations
conventionnelles existantes entre la Grèce et des parties tierces, ce que confirme l’article22 de
l’accord intérimaire, qui s’applique à toutes les dis positions de celui-ci ; les droits et obligations de
la Grèce en sa qualité de membre de l’OTAN ne s ont donc pas modifiés pa r le paragraphe1 de
l’article 11.
10.8. L’obligation «de ne pas s’opposer» a l es limites que lui fixe le sens ordinaire du
paragraphe1 de l’article11: il ne s’agit pas d’ une obligation de s’assurer que la candidature de
l’ERYM auprès d’organisations internationales soit favorablement accueillie, ni d’une obligation
218 de ne pas s’abstenir ou de ne pas lui refuser s on soutien dans le cadre d’un processus consensuel
quel qu’il soit.
10.9. La seconde clause du paragraphe1 de l’article11 —clause de sauvegarde—
contrebalance l’obligation de la Grèce par un droit permanent d’élever une objection dans les
situations où l’ERYM doit être dotée, dans une organisation internati onale, d’une appellation
différente de celle qui est prévue dans la résolu tion817(1993) du Conseil de sécurité. Il s’agit
d’un droit conditionnel et, partant, la Grèce di spose d’une certaine marge d’appréciation pour
déterminer si la condition est constituée.
10.10. La décision prise par l’OTAN au sommet de Bucarest, le 3avril2008, de reporter
l’examen de la candidature de l’ERYM est l’élément central du grief de l’ERYM. La Grèce n’est
pas responsable de la décision de l’OTAN, laquelle a été prise collectivement, ainsi que l’a reconnu
le président de l’ERYM et comme il ressort de la déclaration ultérieure de celle-ci où elle considère496
que ce sont les principes et procédures de l’OTAN qui ont fait obstacle à son admission .
L’OTAN a clairement indiqué que l’un des critères de l’admission de l’ERYM était le règlement de
la divergence relative au nom de celle-ci. Si l’ERYM n’a pas été invitée à adhérer à l’OTAN, c’est
parce que cette divergence n’avait pas été réglée, l’ensemble des Etats membres de l’OTAN ayant
dès lors décidé, par consensus, de reporter l’examen de sa candidature.
10.11. La condition permettant le déclenchemen t de la clause de sauvegarde était remplie à
tous les moments pertinents. Cette clause n’exigean t de la Grèce aucune déclaration officielle, il
n’est pas pertinent de s’interroge r sur le point de savoir si la Grèce avait ou non préalablement
invoqué les manquements de l’ERYM ou d’autr es éléments indiquant que la condition de
l’application de la clause de sauvegarde était re mplie. La Grèce a néanmoins fait part de ses
préoccupations à maintes reprises avant le 3 avril 2008, et a continué à le faire après cette date.
219 10.12. La clause de sauvegarde n’est toutefois pertinente qu’à titre subsidiaire : la Grèce ne
s’est en réalité jamais opposée à la candidature de l’ERYM à l’OTAN au sens de la première clause
du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
496
Voir plus haut, par. 6.23 et note de bas de page 253. - 123 -
LES AUTRES VIOLATIONS DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE COMMISES
PAR L ’ERYM ET LES MOYENS DE DÉFENSE DE LA G RÈCE
10.13. Conformément à la résolution 817(1993) du Conseil de sécurité , le paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire fait obligation au demandeur d’utiliser l’appellation provisoire
au niveau international.
10.14. En utilisant de manière répétée le nom «constitutionnel» qu’elle revendique dans des
enceintes internationales et en tentant ainsi d’obtenir une reconnaissance internationale sous ce
nom, le demandeur a violé et continue de violer le paragraphe 1 de l’article 11.
10.15. La Grèce a fait valoir ses droits conventionnels et s’est opposée, par de nombreuses
protestations, aux violations commises par le demandeur. En particulier :
a) Par son intransigeance et ses atermoiements tant à la table de négociation qu’entre deux séries
de pourparlers, l’ERYM viole le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire ;
b) L’ERYM tente de modifier unilatéralement l’objet des négociations avec la Grèce pour qu’elles
ne portent plus sur la recherche d’une appe llation mutuellement acceptable qui serait
généralement utilisée au double plan internationa l et national (comme les Parties en étaient
convenues) mais sur le fait que la désignation fi nale ne s’appliquerait qu’aux seules relations
bilatérales avec la Grèce ;
c) Conjuguée à ses efforts visant à généraliser, sur le plan international, l’utilisation d’un nom
contesté, la transformation que l’ERYM veut imprimer à l’objet des négociations représente une
tentative de priver le paragraphe 1 de l’article 5, et plus généralement l’accord intérimaire, d’un
de ses objets et buts fondamentaux ;
d) D’autres actions et omissions de l’ERYM cons tituent également des violations du paragraphe 2
de l’article 6 ainsi que des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 de l’accord intérimaire.
220 10.16. Pour sa part, et indépendamment de la clause de sauvegarde, la Grèce peut invoquer
plusieurs moyens de défense en ré ponse à l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 11.
En particulier :
a) L’ exceptio non adimpleti contractus est le premier moyen de défense dont dispose la Grèce. Ce
principe, qui relève du droit de la responsabilité de l’Etat, permettrait à la Grèce de suspendre
l’exécution de son obligation de ne pas s’opposer à l’admission ou à la participation de l’ERYM
à l’OTAN, dès lors et tant que cet Etat ne respecterait pas ses propres obligations, qui font écho
à l’engagement pris par la Grèce. L’excepti on d’inexécution étant un moyen de défense, son
invocation n’est subordonnée à aucune notification préalable ;
b) L’ERYM a violé son obligation de ne pas être dotée dans des organisations internationales
d’une appellation autre que le nom provisoire, de participer de bonne foi aux négociations sur le
différend relatif au nom et de ne pas utiliser lsoleil de Vergina, entre autres symboles. Les
conditions permettant à la Gr èce d’invoquer l’exce ption d’inexécution sont par conséquent
réunies ;
c) A titre plus subsidiaire, la Grèce pourrait s’appuye r sur le droit applicable aux contre-mesures.
En l’espèce, les conditions d’exercice de ce moye n sont réunies, sur le fond comme sur la
forme ;
d) Malgré les violations commises par l’ERYM, la Grèce demeure acquise à l’accord intérimaire
et elle a toujours eu pour objectif de garantir lréalisation de l’objet et du but de celui-ci, à
savoir la normalisation des relations entre le s Parties, laquelle suppose le règlement du
différend sur le nom. - 124 -
M ESURES DEMANDÉES ET «RÉSERVE DE DROITS » FORMULÉE PAR L ’ERYM
221 10.17. En ce qui concerne les mesures demandées :
a) L’ERYM n’est pas parvenue à réfuter les exceptions d’incompéten ce et d’irrecevabilité
soulevées par la Grèce, qui doivent être accueillies ;
b) La première demande de l’ERYM, qui tend à une déclaration de viola tion du paragraphe1 de
l’article11 de l’accord, serait nécessairement dépour vue d’effet et serait dès lors incompatible
avec la fonction judiciaire de la Cour ;
c) L’ERYM était dans la même situation avant et après le sommet de Bucarest et, partant, sa
demande de retour au statu quo ante n’a pas de sens ;
d) Quant à la seconde demande de l’ERYM, con cernant l’examen futur de sa candidature à
l’OTAN, l’ERYM ne démontre pas en quoi il conviendrait de lui accorder une mesure de
réparation s’étendant à de futures candidatures à l’accession, où entreraient en considération
d’autres faits ainsi que d’autres droits et devoirs. Cette demande revient à introduire un recours
contre une décision de l’OTAN et, à ce titre, elle ne relève pas de la compétence de la Cour et
elle est en tout état de cause irrecevable ;
e) A supposer que la Cour se déclare compétente pour juger l’affaire au fond, la Grèce a démontré
qu’elle ne s’est jamais opposée à l’admission del’ERYM à l’OTAN, au sens de l’obligation
énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;
f) Les violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM auraient conféré à la Grèce le
droit d’élever des objections, si tel avait été son choix. En particulier, l’affirmation de l’ERYM
222
selon laquelle la Grèce n’aurait eu le droit d’élev er des objections qu’après lui avoir notifié les
violations qu’elle lui reprochait est dépourvue de tout fondement.
10.18. De même, la prétendue «réserve de droits» formulée par l’ERYM est sans objet et elle
est de toute façon irrecevable. Elle est d’ordre hypothétique et a trait à un comportement futur sur
lequel la Cour ne saurait statuer. - 125 -
C ONCLUSIONS
223
Sur la base des éléments de preuve et des moyens de droit exposés, la République hellénique,
défendeur en l’affaire, prie la Cour de dire et juger :
i) que l’instance introduite par l’ERYM ne relève pas de sa compétence et que ses demandes
sont irrecevables ;
ii) ou, dans l’hypothèse où elle conclurait à sa compétence et à la recevabilité des demandes
de l’ERYM, que ces dernières sont dépourvues de fondement.
Le 27 octobre 2010
Les agents de la République hellénique,
(Signé) GeorgesS AVVAIDES . (Signé) Maria T ELALIAN . - 126 -
CERTIFICATION
224
Nous certifions que les annexes sont des copies conformes des documents mentionnés et que
les traductions fournies sont exactes.
Les agents de la République hellénique,
(Signé) Georges AVVAIDES . (Signé) Maria TELALIAN - 127 -
L ISTE DES ANNEXES
227
V OLUME II
DOCUMENTS DE L ’ORGANISATION DES N ATIONS U NIES ET CORRESPONDANCE
DES MISSIONS PERMANENTES
Annexe 1 Nations Unies, Résolution 47/225 adoptée par l’Assemblée gé nérale, Admission à
l’Organisation des Nations Unies de l’Etadont la demande est formulée dans le
document A/47/876-S/25147, doc. A/RES/47/225, en date du 27 avril 1993
Annexe 2 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemb lée générale, quarante-huitième
e
session, Sixième Commission, compte rendu analytique de la 22 séance,
doc. A/C.6/48/SR.22, 7 décembre 1993
Annexe 3 Télécopie en date du 7 juin 1994 adressée au ministère des affaires étrangères par la
mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet
de la déclaration relative à l’emploinom «Macédoine» faite pendant les travaux
des grandes commissions de l’Assemblée générale,
réf. F.1130(6395)/196/AS 2486bis
Annexe 4 Télécopie en date du 30 juin 1994 adressée au ministère des affaires étrangères par la
mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet
de la déclaration relative à l’emploi du nom «Macédoine» faite par le représentant de
la Grèce lors du débat de haut niveau du Conseil économique et social sur l’«agenda
pour le développement», réf. F.1130/223/AS 2818
Annexe 5 Télécopie en date du 11octobre1994 adressée au ministère des affaires étrangères
par la mission permanente de la Grèce aupr ès de l’Organisation des Nations Unies au
sujet de la déclaration relative à l’eploi du nom «Macédoine» faite par le
représentant de la Grèce à la Troisième Commission de l’Assemblée générale,
réf. F.6179.1(1130)/25/AS 4482
Annexe 6 Télécopie en date du 12octobre1994 adressée au ministère des affaires étrangères
par la mission permanente de la Grèce aupr ès de l’Organisation des Nations Unies au
sujet de la déclaration relative à l’eploi du nom «Macédoine» faite par le
représentant de la Grèce à la Deuxième Commission de l’Assemblée générale,
réf. F.6116.2(1130)/14/AS 4504
Annexe 7 Télécopie en date du 16 novembre 1994 adr essée au ministère des affaires étrangères
par la mission permanente de la Grèce aupr ès de l’Organisation des Nations Unies au
sujet de la déclaration relative à l’eploi du nom «Macédoine» faite par le
représentant de la Grèce à la Deuxième Commission de l’Assemblée générale,
réf. F.6116.2(1130)/51/AS 5686
Annexe 8 Télécopie en date du 8 mars 1995 adressée au ministère des affaires étrangères par la
mission permanente de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet
de la déclaration relative à l’emploi du nom «Macédoine» faite par le représentant de
la Grèce au sommet mondial pour le développement social, réf. F.1130/74/AS 921 - 128 -
Annexe 9 Lettre en date du 3avril 1995 adressée au S ecrétaire général par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organi sation des Nations Unies, doc. S/1995/257,
3 avril 1995, et lettre en date du 5 avril1995 adressée au Secrétaire général par le
représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de
l’Organisation des Nations Unies, doc. S/1995/260, 6 avril 1995
Annexe 10 Lettre en date du 1 décembre 1995 adressée au Secrétaire général par le représentant
peeranent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. S/1995/1005,
1 décembre 1995
Annexe 11 Lettre en date du 21 mai 1997 adressée au secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix par le représenta nt permanent de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Unies, réf. F.1130/246/AS1725
Annexe 12 Lettre en date du 23 mai 1997 adressée au repr ésentant permanent de la Grèce auprès
de l’Organisation des NationsUnies par le secrétaire général adjoint aux opérations
de maintien de la paix
Annexe 13 Lettre en date du 25novembre1997 adressée à l’administrateur du Programme des
NationsUnies pour le développement (PNUD) par le représentant permanent de la
Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. APF.1130/613/AS/4421
Annexe 14 Lettre en date du 9janvier1998 adressée au représentant permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies par l’administrateur associé du PNUD
Annexe 15 Lettre en date du 13novembre2000 adressée à l’administrateur du PNUD par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies, réf. F.1130(6261)/103(36)/AS 4488
Annexe 16 Lettre en date du16mai2003 adressée au représentant permanent du Nigéria par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies
Annexe 17 Lettre en date du3 a2i003 adressée au représentant permanent de
Saint-Vincent-et-Les-Grenadines par le représentant permanent de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Unies
Annexe 18 Lettre en date du 25 février 2005 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies, réf. F.4608/72/546
Annexe 19 Note verbale en date du 8 avril 2005 adressée à l’ensemble des missions permanentes
auprès de l’Organisation des NationsUnies par la mission permanente de la Grèce
auprès de l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/127/AS 997
Annexe 20 Note verbale adressée le 15avril2005 à toutes les missions permanentes auprès de
l’Organisation des NationsUnies par la mi ssion permanente de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/179/AS 1075
Annexe 21 Note verbale n o63/2005 en date du 15avril2005 adressée à toutes les missions
permanentes par la mission permanente de l’ERYM auprès de l’Organisation des
Nations Unies
Annexe 22 Lettre en date du 29 juin2005 adressée au représentant permanent de l’Iraq par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. 4608/314/1943 - 129 -
Annexe 23 Lettre en date du 6juillet2005 adressée au représentant permanent du Pérou par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. 4608/321/AS 1996
Annexe 24 Communiqué conjoint relatif à la mise en place de relations diplomatiques entre
l’Etat indépendant du Samoa et l’ERYM, tr ansmis sous le couvert du documentdes
Nations Unies NV 2005/50 en date du 29 août 2005
Annexe 25 Lettre en date du 2septembre2005 adressée au représentant permanent de l’Etat
indépendant du Samoa auprès de l’Organisation des Nations Unies par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies
Annexe 26 Lettre en date du 6octobre2005 adressée au secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’ Organisation des Nations Unies par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation,
réf. F.4608/435/AS 3112
Annexe 27 Lettre en date du 22 novembre 2005 adressée au représentant permanent de la Grèce
auprès de l’Organisation des NationsUnies par le secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’Organisation
Annexe 28 Lettre en date du 4 janvier 2006 adressée au s ecrétaire général adjoint aux opérations
de maintien de la paix de l’Organisati on des NationsUnies par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nationsnies,
réf. F.4608/004/AS 0011
Annexe 29 Lettre en date du 27avril2006 adressée au Se crétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nations Unies, réf. F. 4608/95/AS/1507
Annexe 30 Lettre en date du 10avril2007 adressée au secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’ Organisation des NationsUnies par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/118/885
Annexe 31 Lettres en date du24mai2007 adressées aux représentants permanents de la
Jamaïque, du Portugal, de la République de Lettonie, de la République des Palaos et
de la République-Unie de Tanzanie par le représentant permanent de la Grèce auprès
de l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/208/AS 1382
Annexe 32 Lettre en date du 29juin2007 adressée à l’administrateur du PNUD par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/295/AS 1761
Annexe 33 Lettre en date du 9juillet2007 adressée au porte-parole du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le représentant permanent de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Unies, réf. F.4608/324/AS 1853
Annexe 34 Nations Unies, point de presse quotidien du bureau de la porte-parole du Secrétaire
général de l’ONU et du porte-parole du président de l’Assemblée générale,
26septembre 2007, Département de l’inform ation, Service des informations et des
accréditations, New York - 130 -
Annexe 35 Lettre en date du 18octobre2007 adressée au Secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’ Organisation des NationsUnies par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des NationsUnies,
réf. F.4608/571/AS 2701
Annexe 36 Lettre en date du 26novembre2007 adress ée au Secrétaire général adjoint à la
communication et à l’information de l’Organisation des NationsUnies par le chargé
d’affaires par intérim de la mission perman ente de la Grèce auprès de l’Organisation
des Nations Unies, réf. : F.4608/742/AS 3228
DOCUMENTS DE L ’O FFICE DES N ATIONS U NIES ET AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES À G ENÈVE ET CORRESPONDANCE DES MISSIONS PERMANENTES
e
Annexe 37 Lettre en date du 4 décembre 1995 adressée à la 26 conférence internationale de la
Croix-Rouge par la délégation de l’ER YM au sujet de l’emploi du nom
constitutionnel de l’ERYM, lettre avec pièce jointe en date du 7décembre1995
envoyée par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Office des Nations
Unies et autres organisations à Genève à titre de réponse et
déclaration du bureau de
la 26 conférence
Annexe 38 Télécopie en date du 22 avril 1997 adressée au ministère des affaires étrangères par la
mission permanente de la Grèce à Genève au sujet de l’objection soulevée par elle
relativement à l’emploi du nom «Macédoine » pendant la séance solennelle de1997
de la commission économique des Nations Unies pour l’Europe, protocole
n 1130/36/AS 627
Annexe 39 Note verbale en date du 16 mai 1997 adressée au bureau international de l’OMPI par
la mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des nations Unies et autres
organisations à Genève, réf. 6778.52/2/AS 813, et note verbale en date du 5 juin 1997
envoyée par l’OMPI à titre de réponse
Annexe 40 Note verbale en date du 7 février 2005 adressé e au directeur général de l’OMS par la
mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des nations Unies et autres
organisations à Genève, ré.395/8/AS212, et note verbale en date du
15 février 2005 envoyée par l’OMS à titre de réponse
Annexe 41 Note verbale en date du 20novembre2006 adressée au secrétaire exécutif de la
commission économique des Nations Unies pour l’Europe par la mission permanente
de la Grèce auprès de l’Office des nations Unies et autres organisations à Genève, réf.
6270/69/AS2549, et note verbale en date du 30novembre2006 envoyée par la
commission économique des NationsUnies pour l’Europe à titre de réponse,
réf. ECE/OES/227/2006
Annexe 42 Lettre en date du 10avril2007 adressée au directeur général de l’OIM par le
représentant permanent adjoint de la Grèce auprès de l’Office des nations Unies et
autres organisations à Genève, réf. 6825 GEN/17/AS 867
Annexe 43 Note verbale en date du 10 mai 2007 adressée au secrétaire général de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) par la miss ion permanente de la Grèce auprès de
l’Office des NationsUnies et autres organisations internationales à Genève,
réf. n 6394.1(1130)72/AS 1116, et note verbale en date du 12 mai 2007 envoyée par
le cabinet du secrétaire général de l’OMM à titre de réponse, réf. 7825-07/SG/MDG - 131 -
Annexe 44 Lettre en date du 17octobre2007 adress ée au représentant permanent des
communautés européennes auprès de l’OMC par le représentant permanent de la
Grèce auprès de l’Office des NationsUnies et autres organisations internationales à
Genève, réf. 800/120/AS 2266, et lettre en date du 17octobre2007 adressée au
directeur général adjoint de l’OMC par le représentant permanent de la Grèce auprès
de l’Office des NationsUnies et autres organisations internationales à Genève, réf.
1130/84/AS 2334
Annexe 45 Note verbale en date du 12décembre2007 adressée au secrétaire exécutif de la
réunion des Etats parties à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur
destruction par la mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des
Nationnsies et autres organisa tions internationales à Genève,
réf. n 6162.1 (1130)/25/AS 2803
D OCUMENTS DU C ONSEIL DE L ’E UROPE ET CORRESPONDANCE DES MISSIONS PERMANENTES
Annexe 46 Lettre en date du 23décembre2004 adressée au secrétaire général du Conseil de
l’Europe par le représentant permanent de la Grèce auprès de cette organisation,
réf.F.6705B/169/AS1148, et notes verbales y relatives n o35-01-439 en date du 17
décembre 2004 et n° 35-01-050 envoyées par la représentation permanente de
l’ERYM auprès du Conseil de l’Europe
Annexe 47 Lettre en date du 5 juillet 2005 adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe
par le représentant permanent de la Grèce auprès de cette organisation,
réf.F6705B/130/AS690, et lettre y relative en date du 11avril2005 adressée au
secrétaire général du Conseil de l’Europe pa r le représentant permanent de la Grèce
auprès de cette organisation transmettant la d éclaration faite le 8 avril par le ministre
grec des affaires étrangères, M. P. Molyviatis, réf. F.6705B/44/AS 342
Annexe 48 Lettre en date du 30 août 2007 adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe
par le représentant permanent de la Grèce auprès de cette organisation,
réf. : F.6705B/48/AS 730
Annexe 49 Lettre en date du 14 septembre2007adressée au secrétaire général du Conseil de
l’Europe par le représentant permanent de l’ERYM auprès de cette organisation
Annexe 50 Lettre en date du 30 avril 2010 adressée à M. George Papandreou, premier ministre et
ministre des affaires étrangères de la République hellénique, par
M.AntonioMilosoki, ministre deo affaires étrangères de l’ERYM, communiquée
sous le couvert du document n DD (2010) 234, daté du 3 mai 2010, du secrétariat du
comité des ministres du Conseil de l’Europe
ARTICLES DE PRESSE ET DÉCLARATIONS
Annexe 51 OTAN, allocution prononcée le 16septembr e 1996 par S. Exc. M. Arpad Gönez,
président de la République de Hongrie, à l’occasion de la réunion du conseil de
l’Atlantiqdispooidl,e à l’adresse :
http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960916b.htm - 132 -
Annexe 52 OTAN, «NATO Beyond Enlargement» [L a mission de l’OTAN au-delà de son
élargissement], allocution prononcée le 19 novembre 1997 devant l’Atlantic Council
of the UK par M.JavierSolana, secrétaire général de l’OTAN,disponible à
l’adresse : http://www.nato.int/docu/speech/1997/s971119a.htm
Annexe 53 «Füle: Veto in Bucharest was not just a Greek affair» [Füle : le veto à Bucarest n’était
pas seulement l’affaire de la Grèce], Vest, 22 novembre 2008 disponible à l’adresse :
http://star.vest.com.mk/default.asp?id=159984&idg=8&idb=2531&rubrika=Ma…
ija
Annexe 54 «The Czech Republic continues to support Macedonia in NATO»
[La République tchèque c ontinue de soutenir la Macédoine à l’OTAN],
Utrinski Vesnik ,n22em20r0e8, disponible à l’adr:esse
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FCA3114349781142BDFC9200560B889A
Annexe 55 «Macedonia on the road to Europe»[La Macédoine sur la voie de l’Europe] :
discours du président de l’ERYM, Gjorge Iv anov, à la Konrad Adenauer Foundation,
Bersip,e09breisponible à l’:adresse
http://www.kas.de/upload/veranstaltungen/2009/09/090916_ivanov.pdf
Annexe 56 «Rasmussen: Name issue settlement, ke y to NATO accession» [Rasmussen: le
règlement de la question du nom, un élém ent essentiel de l’adhésion à l’OTAN],
Macedonian Information Agency , 1un010, disponible à l’adress:e
http://www.mia.com.mk/default.aspx?mId=125&vld=74837413&lId=2&title=EURO
-ATLANTIC+INTEGRATION
Annexe 57 «New Macedonian Ambassador to NATO presents platform for diplomatic activities»
[Le nouvel ambassadeur macédonien auprès de l’OTAN présente l’orientation
gonérale des activités diplomatiques], Macedonian Information Agency, newsletter
20u0l,nt0ponible à l’:adresse
http://www.mia.com.mk/default.aspx?mId=41&vId=75859295&lId=2&title=BULLE
TINS+-+NEWSLETTER
Annexe 58 Interview du ministre des affaires étrangèr es de l’ERYM, M.AntonioMilososki, à
Radio Free Europe en date du 5 septembre 2010, ministère des affaires étrangères de
l’ERYM, communiqués de presse disponibles à l’adre:sse
http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=319&id=970
A UTRES DOCUMENTS
Annexe 59 Lettre, accompagnée d’un mémorandum, adressée en date du 17mars1994 au
représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU par le ministre des affaires
étrangères de la République hellénique
Annexe 60 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Conseil
permanent, PC journal n o79, déclaration interprétative au titre du paragraphe 79
(chapitre 6) des recommandations finales des consultations d’Helsinki par la
délégation de l’ERYM, PC.DEC annexe1, et déclarati on de la délégation de la
Grèce, PC.DEC annexe 3, en date du 18 juillet 1996
Annexe 61 OTAN, secrétaire exécutif, Traitement du nom de l’ex-République yougoslave de
Macédoine, doc. ES(2000)30, en date du 29 février 2000 - 133 -
e
Annexe 62 OSCE, séance spéciale du Conseil permanent (371 séance plénière), déclaration
interprétative au titre du paragraphe 79 (cha pitre 6) des recommandations finales des
consultations d’Helsinki pa r la délégation de la Bulgarie (PC.DEC/446/Corr.1,
annexe4), de l’ERYM (PC.DEC/446/Co rr.2, annex2), et de la Turquie
(PC.DEC/446/Corr.2, annexe 3) en date du 4 décembre 2001
o
Annexe 63 Note verbale n F.141.B/22/AS 1152 en date du 13septembre2010 du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 64 Note verbale n°32-7032/1 en date du 22 septembre2009 du ministère des affaires
étrangères de l’ERYM et note verbale n°F.141.1/124/AS 1309 en date du 30
septembre 2009 envoyé par le bureau de liaison de la République hellénique à Skopje
à titre de réponse
Annexe 65 Ministère des affaires étrangères de l’ERYM, «Conseil de l’Europe, présidence
macédonienne 2010», disponible [en anglais uniquement] à l’adresse http://www.coe-
chairmanship.mk/
Annexe 66 Lettre en date du 4mai2010 adressée à M.An tonioMilososki, ministre des affaires
étrangères de l’ERYM, par M.DimitriosDroutsas, ministre des affaires étrangères
par intérim de la République hellénique, telle que transmise sous le couvert de la note
o
verbale n F.143.5/77/AS606 du bureau de liais on de la République hellénique à
Skopje, datée du même jour
Annexe 67 Lettre en date du 23 août 2010 adressée au ministère de la défense de l’ERYM par le
chef d’état major adjoint de la division de la coopération militaire de l’OTAN et lettre
en date du 15septembre2010 (n o11/1-36/199) envoyée par le chef du département
de la coopération internati onale du ministère de la défense de l’ERYM à titre de
réponse
Annexe 68 OTAN, «NATO’s relations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia»
[Les relations entre l’OTAN et l’ex -République yougosla ve de Macédoine],
disponible à l’ad:resttep://www.nato.int/cps/fr/51D-895DF122-
875490FO/natolive/topics_48830.htm?selectedLocale=en
Annexe 69 Hristina Kraljeva, Vesna Pavlovic, Elena Stanojkovic, Sonia Kirkovska, Society, for
the Fifth Grade Nine Years Studies Primary Education, 2010, p. 10
___________
Duplique de la Grèce