Observations et conclusions du Gouvernement hellénique relativement à l'exception d'incompétence formulée par le Gouvernement britannique

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11159
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Incidental Proceedings
Date of the Document

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

I' PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

AMBATIELOS CASE
(GREECE v. UNITED KINGDOM)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTIC.

- MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

-AFFAIRE AMBAT1,ELOS
(GRÈCE C.ROYAUME-UNI),411 rights reserved by the
International Court of Justice

TOUS droits réservks par la
Cour internationale de Juçticc This volume should 'be as:ted

"T.C.JPleadhgs, AmbatCase(Greece v, United Kii~zgdanz)"

Leprésent volume doit ktre cite comme suit :
rC.7J. M&tnoires, AjJaire Am(Grècc.Royazr,we-fii)

1NOde vente :6 1 AMBATIELOS CASE
(GREECEv.UNITED KINGDOM)

AFFAIRE AMBATLELOS
(GRÈCE c. ROYAURIE-UNI) INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

AMBATIELOS CASE

(GREECE v.UNITEn KINGDOM)

JUBGMENTsOPJUT-YISt1gj2, AND M.~gth, 1953 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ITEMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE AMBATIELOS
(GRECE C.ROYAUME-UNI)

.%RRÊDES ICJUILLE1952ET 19MAI1953 3. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE

RELATIVEMENT A L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE
FORMULÉE PAR LE
GOUVERNERIENT BRITANNIQUE

1. Lésprésentes observations et conclusions sont soumises à la
Cour internationale de Justice en exécution de l'ordonnance du
14 février1952.

2. Objet du difikrend.- La demande introduite par le Gouver-
nement hellénique tend à obtenir du Royaume-Uni réparation du
dommage causé à un ressortissant hellénique par les autorités
britanniques tant administratives que judiciaires en violation des

obligations internationales du Royaume-Uni.
3. Base jz~ridiqzde la demande. - En présentant cette réclama-
tion le Gouvernement hellénique s'est prévalu avant tout d'une
disposition expresse du Traité de commerce et de navigation inter-
venu entre le Royaume-Uni et la Grèce le IO novembre 1886, dis-

position reproduite presque dans les mêmestermes dans le Traité
de commerce et de navigation signé entre les mêmesparties le
16 juillet1926 :
ArticleXV, fiaragraphe 3, du Article12 du Traitéde1926
Traitéde1886
Les deux Parties contractantes
Les sujets de chacune des conviennent de prendre les mesu-
Parties contractantes dans les res les plus appropriées par voie
domaineset possessionsdel'autre de leur législationnationale et de
auront libreacds aux tribunaux leur administration la fois pour
pour la poursuite et la défensede prévenir une application arbi-
leurs droits sans autres condi- traire ou injuste de leurs lois et
tions restrictives ou taxes que règlementsen ce qui concerne les
celles qu'eues imposent à leurs droitsde'douane et autres droits
sujets. similaires et pour assurer des
recoursadministratifs, judiciaires
victimesde pareilsabus. Lemodeé
de procéduresera réglépar les
deux Parties contractantes dans
leurs territoires respectifs.

Le Gouvernement hellénique s'estprévalu aussi de certaines stipu-
lations expresses communes aux deux traités garantissant aux res-
sortissants des parties la liberté de communication et le traitement

de la nation la plus favorisée: Traité(le1886 Traitéde rgzG
Article 1 .Article1

Il y au.ra entre les dominions Il y aura entre les territoires
et possessions des deux Parties des deux Parties contractantes
contractarttesliberté réciproque de libertéréciproqzcdee commerceet
copnvzerceet de navigation. Les de ~zavigatimz. Les sujets ou
sujetsde chncacndeesdeux Parties citoyens de chacune des deux
aurovztlibertéde venir librenze~tt Parties azcrofztliberté de venir
avec lezcrsnavires et cnrgaiso~rs librement aoec leurs fiavires et
dans toutesplaces, portsetrivihres cargaiso~zsdans toutes places et
des dominions et possessions de ports de l'azctreazcxquelsses pro-
l'azbtreazcxqrtelsses propres res- pres ressortissnrztsont accès ozc
sort.issantsont accèsozc peuvent peuvent étreazttorisésde l'avoir
étreautorisésde l'avoiret jouiroitt et jouiront des mêmesdroits, $ri-
respectir~en~ednts mênzesdroits, vilèges, libertés, faveuris, mzc-
;brir~ilègei,ertés, faveursi,mmzc- nitéset exenzptiomsen matière de
nitéset exemptio~zsen matièrede comnterce et de lzavigation que
commerce et de ~zavigationque ceux qwi so~~,tou pe1cve7ttÊtrc
ceux qzci sont ou pezcvelit étre accordéasux .iz.ationaztx.
accordés aux nationaux.

ArticleX Article4

Les Parties contractantescolt,- Les deztx Parties co~ztrac/a~ites
vie7wcelitu'erztoute matièrerela- convienne~ctqu'en toute matière
tiveau commerceet à la?zavigatio?i, relativeau commerce, à Icirzaviga-
tout privilège,faverwmeimmzcnité trou,à l'industrie etLLI'exercicc
quelconqueque l'une d'entreelles dc professions ou occupations,
accorderultérieurement aux sejets que 1'f~ned'entre elles a actuelle-é
ozccitoye~zsde quelqu'azctr Eetat ment accordés ou pourra accorder
seront éteradus imnzédiatementet ~cltérieuremen t,x navires,sujets
i~zconditionnelleme?pztr elle aux ozccitoyensdequelqueautre nation
sujets et citoyensde l'autrPartie étrangère serontétendusunmédia-
contractante ; leurintentionétant tement et inconditionnellement
quele commerceetla navigation de sans requête, ni compensatioii,
chaque nationsoienttraités,à tous aux navires, sacjetsou citoyensde
égards, par l'autre surle pied de l'autreleur intention étant quele
la nation da plzbsfavorisée. commerce,la .navigationetl'indus-
triede chaquenation soienttraités
àtouségards fiarl'autre surlepied
de la qzationla plus favorisée.

Article XII Article3
Les sujets de chaque Partie Les sujetsoz6citoyensdechaque
contractantequi se conformeront Partie contractante se trouvant
aux lois du pays ne seront pas sur le territoiredc l'autre joui-
sujets en ce qzci concergzeleurs ront,en cequi concerneleursper-
personnes ou biens,ou en ce qui sonnes,leursbiens, droits et inté-
concerne leurs passeports ni en rêts,et en ce qui concerneleurcc qui concervteleur commerceou commerce, ,i,ndustrie,profession,
industrie ri des taxes généraleou occupation ou en toute autre
locales, ou à des ,impôts (t des matière de toute façon du même
obligations de quelque naturc traitement et de la mêmeprotec-
clu'elles soient, autres ou plus tion légalc que les sujets ou
lourdes que celles qui sont ou citoyens de cette Partie ou de la
peuvent êtreimposéesaux natio- nation la plus favorisée pour
naux. autant qu'il s'agissc de taxes,
contributions, droits de douane,
inzpdts, redevances équivalant
ails tases et autres charges simi-
laires.

Le moment n'est pas venu d'esaminer de façon approfondie les
clivers traités conclus par le Royaume-Uni dont, par application des
dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée, la
Grèce est fondée à réclamer le bénéfice.Bornons-nous à signaler
qu'un traité avec l'Espagne datant de 1667 et toujours en vigueur
prévoit l'application aux ressortissants des parties, du ((common
right ))tandis que d'autres font un devoir aux gouvernements de se
conformer à l'équitéet à la justice, d'agir avec amour et amitié

(Traités avec le Danemark de 1660 et 1670, avec la Suède de 1654
et 1661).
Enfin le Goiivernement hellénique entend se réclamer des règles
de droit des gens relatives au traitement des étrangers, notamment
des principes générauxdu droit relatifs au déni de justice, parce
qu'il lui paraît évident clu'au moment où le Royaume-Uni et la
Grèce convenaient des faveurs et privilèges particuliers dont joui-
ront les ressortissants de chacune des parties se trouvant sur le
territoire de l'autre, il n'était pas entré dans' leur intention de
renoncer - à supposer qu'elles auraient pu le faire valablement -

au bénéficedu traitement minimum prescrit par le droit des gens
général. :

4. Base de la co~npéte*zcd cela Co,i,rv

La compétence de la Cour internationale dc Justice fonctionnant
Commeinstance arbitrale résulte essentiellement, suivant lc Gouver-
nement hellénique, de l'article 29 du Traité du 16 juillet 1926, dont
la portée est préciséepar la Déclaration signée le meme jour par les
représentants des parties.
Subsidiairement, et en vue de l'hypothèse où, contrairement aux

conclusions du Gouvernement hellénique, la Cour estimerait ne
pouvoir connaître de la demande de réparation, le Gouvernement
hellénique s'appuie non seulement sur la Déclaration de 1926 insé-
parable du traité, mais encore sur les articles 1, paragraphe 1, 2
et 36, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies pour demander
à la Cour d'ordonner au Gouvernement britannique de se prêterà
la procédurearbitrale prévueau Protocole annexéau Traité de 1886.5. Rappel des textes relatifsà la compétence

La compréhension de la discussion relative à la compétence sera
sans doute facilitée si nous reproduisons encore une fois en traduc-
tion française les trois textes qui gouvernent la matière :

Article29 du Traitéde1926

« Les deux Parties contractantes sont d'accord en principe que tout
différendqui peut s'éleverentre elles quant à la juste interprétation ou
l'application d'une quelconque des stipulations du présent traité sera,
à la requêtede l'une des Parties contractantes, soumis à l'arbitrage..
La cour d'arbitrage à laquelle les différendsseront soumis sera la
Courpermanente de Justice internationale, àmoins que, par une conven-
tion particu-re, les deux Parties n'en décidentautrement. 1)

Protocoleannexéau Traitéde 1886
« Aumoment de procéder,cejour, àla signature du Traitéde commerce
et de navigation entre la Grande-Bretagne et la Grèce,les plénipoten-
tiaires des deux Hautes Parties contractantes ont déclaréce qui suit :
Toutes questions qui peuvent s'éleversur l'interprétation ou l'exécu-
tion du présenttraité,ou les conséquencesde toute violation de ce traité
seront soumises, quand les moyens de les réglerdirectement par accord
amiable seront épuisés, à la décisionde commissions d'arbitrage, et le
résultat de cet arbitrage sera obligatoire pour les deux gouvernements.
Les membres de ces commissionsseront choisispar les deux gouveme-
ments d'un commun accord ; àdéfaut, chacunedes Parties nommera un
arbitre ou un égal nombred'arbitres, et les arbitres ainsi nommés choisi-
ront un surarbitre.
La procédured'arbitrage devra clans chaque cas êtredéterminéepar
les Parties contractantes : àdéfaut, la commission d'arbitrage sera en
droit de la déterminerelle-mêmed'avance.
Les plénipotentiaires soussignésont consenti que ce protocole sera
soumis aux deus Hautes Parties contractantes en mêmetemps que le
traité, et que, lorsqu'il sera ratifié, les accords contenus au protocole
seront également considérés comme approuvkss ,ans nécessitéd'une
ratification expresse ultérieure. En foi de quo...))

Déclaratiolaznnexéeau Traitéde 1926
Il est bien entendu que le Traitéde commerce et de navigation entre
la Grande-Bretagne et la Grèce en date d'aujourd'hui ne porte pas
préjudiceaux réclamationsfaites au nom de particuliers, qui sont basées
sur les dispositions du Traité de commerce anglo-grec de 1886, et que
tous différendsqui peuvent s'éleverentre nos deux gouvernements,
quant à la validitéde ces réclamations, doivent, à la demande de l'un
des gouvernements, êtresoumis à l'arbitrage, conformément aux dis-
positions du Protocole du IO novembre 1886 annexé audit traité. »

6. CIzamp d'upplication de la compétencede la Cour résultant de
l'article9 dz~Traite de 1926

Deux observations dominent à i'avis du Gouvernement hellé-
nique l'interprétation qu'il y a lieu de donner en espèceà l'article 29du Traité de 1926. L'une c'est que le Traité de 1926 n'est que pour
partie créateur d'engagements nouveaux de la part des parties ;
ainsi qu'il a étéindiqué déjà, certaines de ses dispositions ont été
reprises presque littéralement du Traité de 1886 ;certaines de ses
dispositions peuvent également êtreconsidéréescomme une simple
formulation des règles du droit des gens préexistantes. Dans cette
double mesure le Traité de 1926 est confirmatif, déclaratif et non
créateur du droit devant régler letraitement des ressortissants de
chacune des parties se trouvant sur le territoire de l'autre partie.
Une question s'élevant sur l'interprétation ou l'exécution du
nouveau traité peut donc se rapporter aussi et simultanément à
l'ancien Traité de 1886 ou aux principes généraux du droit ; cette
circonstance ne suffit pas, suivant le texte de l'article 29, à faire
échapper le différendà la compétence de la Cour.
La deuxième observation est la suivante :il n'y a pas dc différence
essentielie entre les procédures de règlement des différends prévues
dans les Traités de 1886 et de 1926. Dans l'un et l'autre, il s'agit
d'arbitrage. La seule innovation c'est que le Trait4 de 1926 prévoit
comme instance arbitrale, au lieu de la commission d'arbitrage
prévue au Traité de 1886, la Cour permanente de Justice inter-

nationale, dont la Cour internationale de Justice a pris la succession.
Cette deuxièmeobservation conduit àla conclusion qu'en l'absence
de disposition contraire, la procédure arbitrale devant la Cour doit
s'appliquer de plein droit à tout différendnon encore engagé devant
une commission arbitrale, mêmesi le différenda une origine anté-
rieure au 28 juillet1926 - date indiquéecomme celle de la mise en
vigueur du nouveau traité (contre-mémoire, p. 133, note 1). Peu
importe que le différend porte sur l'interprétation ou l'application
dc règles inscrites expressément ou tacitement dans le Traité de
1886 du moment que ces règles se retrouvent aussi dans le Traité
de 1926.

7. Clzamfi d'application de la firocédzrredes conzmissions nrbitrales
aprèsla nzise ertviguezwdu Traitéde 1926
C'est la Déclaration du 16 juillet1926 qui nous fournit la cléde
la solution de ce problème.
Cette fois, sont viséesnon pas les ((questionsqui peuvent s'élever
au sujet de l'interprétation ou de l'application du traité »,mais les
(réclamations baséessur les dispositions du Traité de 1886 1)Et la
Déclaration décideque tous différendsqui peuvent s'éleverquant
à la validité de ces réclamations doivent, à la demande de l'un des
gouvernements, êtresoumis à l'arbitrage, type1886.
L'hypothèse prévue ici estcelle de réclamations s'appuyant exclu-
sivement sur les dispositions du Traité de 1886 dans le cas oh eiles
ne peuvent s'appuyer sur le Traité de 1926 parce que ces disposi-

tions ne s'y retrouvent pas. En l'absence de la Déclaration, pareils
litiges seraient demeuréssans solution, car il n'eût plus étépossible,
après l'expiration du Traité de 1886, de s'appuyer sur le Protocole226 OBS1CRVATIONS HELL. SUR L'EXC. PRÉL. (4IV 52)

qui l'accompagnait et qui avait expiré avec lui pour provoquer la
constitution d'une commission arbitrale en vue du règlement d'un
différend basé exclusivement sur la méconnaissance de ce traité.
D'autre part, un différendexclusivement basésur le Traité de 1886
sortait nécessairement aussi du champ d'application de l'arbitrage
de la Cour permanente de Justice internationale prévu à l'articl29
du Traité de 1926.
C'est donc à bon droit que le contre-mémoire relate sous le para-
graphe 12 (1)que l'objet de la Déclaration est de «maintenir le
vieux traité en vie seulement à certaines fins précises», - mais le
contre-mémoire s'est trompé dan3 la détermination de ces « fins

précises s.
8. Réfzrtationde l'objectio~tiréedzbfait qzrela Déclaration de 1926
est extérietneau traité

Le Gouvernement britannique fait valoir que la Déclaration se
réfèreau traité comme à un ((instrument séparé », qu'elle serait
signée séparément, non mentionnée dans le traité, non indiquée
comme en formant (partie intégrante »et qu'elle serapporterait au
Traité de 1886.
A quoi il peut êtrerépondutout d'abord que sans doute le Gouver-
nement hellénique croit trouver dans la Déclaration une confirma-
tion de son interprétation de l'articl29 du Traité de 1926 mais que
cette dernière disposition se suffit à elle-même ensorte que, si même
la Cour consentait à ignorer la Déclaration, encore l'article 29 du

Traité de 1926 lui offrirait une base suffisante pour se déclarer com-
pétente dans le présent litige. Mais ceci dit, le Gouvernement hellé-
nique ne croit pas un instant que la Cour, placéedevant la nécessité
d'interpréter l'article29 du Traité de 1926, puisse se refuser à
prendre en considération les indications que l'on peut tirer d'une
Déclaration commune des parties signéepar elles le mêmejour que
le traité, et par laquelle, quelle que soit la qualification juridique
que l'on donne au document, elles ont assurément entendu se lier.
Et sans doute est-il vrai que la Déclaration vise très directement
le Traité de 1886 et la procédure prévue dans le Protocole qui
l'accompagne, mais elle se rapporte non moins certainement aussi
au Traité de 1926. Ne commence-t-elle pas par les mots : « Il est
bien entendu que le Traité de commerce et de navigation entre la
Grande-Bretagne et la Grèce en date d'aujourd'hui ne porte pas
préjudice ...D,ce qui est la formule habituelle d'introduction des
réservesinterprétatives.

Quant aux observations accessoires relatives à la forme de la
Déclaration, nous sommes surpris de l'importance que paraît y
vouloir attacherle Gouvernement britannique. Que le Protocole et
la Déclaration accompagnant ces traités aient ou n'aient pascontenu
de mention expresse qu'ils en formaient partie intégrante, rien ne
justifie la signification que leouvernemeilt britannique attache à
la présence ouà l'omission de cette mention. Nous ne pouvons querenvoycr à cet égard ail tableau tracé par M. Basdevant, prkcisé-
ment en 1926, de l'arbitraireetde la confusion de termes régnant
cct égard dans lapraticlue internationalc (BASDEVANT L,a conclzt-
sion et Ea~édaçtion des traitésetdes inslrrments di$lo?.~tafiqwaustres
que lestraités :Recucil des Coursde l'Académiede Droit inten~atio-
nal, 1926, vol. 15, pp. 632 et S.).(Voir aussi MCWAIR , he Law of

Treaiics,1928,pp. 3 et S.)
Ajoutons en dernier lieu que suivant les informatioils du Gouver-
nement hellénique laDéclarationest matbriellement partie intégrante
du Traite de 1926 au point que les parties ont donnéla meme
signature au Trait6 de 1926 et à la Déclaration l.Il est presquc
supedu dès lors de rencontrer l'argumentation que le Gouverne-
ment britannique a prktendu baser sur deus exemples de traités
concius tous deux par le Gouvernement licliériique, tous deux
légèrement postérieurs à la Dkclaratioi~ litigieuse. Examinés de
près, les deux exemples n'infirment du reste en rien la maniére
clc voir exposke plus haut.

Le premier traité citécst un accord grkco-turc qui est à vrai dirc
rion du 21 juin 1925 ,omme indiqué clans le contre-inéinoire, mais
du ler dCcembre 1926 et a paru non au volume LXVIl mais au
volume LXVETI,page 11, du Recztsildes Traitis de la S.d. N. Il a
pour objet l'application de certaines dispositions du Traitd de
Lausanne de 1923 et de la Déclaration no 1X annexée Ace trait6
et comprend, outre un Protocole final fixant des modalités de mise
en vigueur du traité, une Déclaration relative A des aActes ir du
21 juin 1925 qui n'avaient pas &té soumis à ratificatioii et que la
Déclaration abroge pour partie, confirme pour une autre partie. On
comprend très hien le souci qu'ont les deux gouvernements le
rer décembre r926 de donner iine validite juridiquc certaine 2 la

partic conservéedes Actes du 21 juin 1925 en l'iritégrant fictivement
dans l'accord de 1926. 011 comprend moins l'argument quc prétend
en tirer le Gouvernement britannicltie,
De rnernc, le Trait6 dc commerce gr&-italien du 14 riovcmbre
1926 (vol. LX111 du Recueil des Traités, pp, 51-83} se trouvc
accompagné d'irn Protocole final interprétatif, de deux 13éclara-
tions, d'un deuxième Protocole et de deux Cchailges de lettres. Et
ilest exact que, tandis que le Protocole final et l'une des Déclara-
tions sont mei~tionnéscomme partie intégrante du traité de com-
merce signCce jour, il n'eva pas de m&mede la deuxikmc Declara-
tion, du deuxiéme Protocole et des deux échangesde lettres. Encore
unc fois la chose s'explique aiskrnent :le Protocole final est nette-

ment et exclusivement intcrprét~itif du traite (et du tarif 2 l'entrec
en Grkce y annexé) ;de m&meuriedes deux DEclwatioi-içs'appliqiie
directement et exclusivement à la clause de la nation la pliis favo-
risée,dont il soumet l'alîplicationà une condition supplémentaire
l hTote: C'est donctort que, danl'anncxc aniemoirelessignatures tigiirent
sciilcmcntailbastlutraité, alors que dIcdoçiimentstifficicllefigurenau
bas dutraté ct aussaibas dela dbclaration.de réciprocité au cas oh elle çesüit invoquée reIativenient au cabo-
tage. Dkutre part, le Protocole et les lettront une portee purement
politique et morale sans valeur juridique - il s'agit d'unpromesse
de prise en consideration des VEUX de l'une ou l'autredes parties
en ce qui concerne les soies et laines artificielles d'Italie, les tabacs
et les vins hellériique; leur intégration dans le Traité de 1926 ne
se concevrait pas.
Qzlantà la deuxièmeDéclaration, qui estla copie presque textuelle
de la Iléclaration accompagnant le Trait&gréco-britannique de 1926,
l'omission de toute mention forrnelc d'intégration pourra s'expli-
quer par l'hésitation à intdgrer au nouveau traitéce qiii se rapporte
également 5 an trait& plzis ancien.

g. Ré/utativw de Z'objectio.ir& da failqzbetozdteaccefllationde com-
pétenceobligatoi tillcellerés~ltafitdel'artic29 dzt TraiEkde 1926,
serait ?zécessaZrew zddj3ourvuedeforce rit~oactive

Le contre-mémoireobjecte 2l'invocation de la~kclaration qu'elle
conduirait à permettre une application rétroactive dc la cornpkfence ~
obligatoire, cequi serait contraireà la pratique internationale tcllc
qu'elle resulte de l'arr&t de la Cour permanente de Justice inter-
nationale dans l'affaire des PhosPltales da Maroc (Arr&tAJB nQ 74,
11.24). Cependant, la consultation de cette décision condirit à des
conclusions opposées. Car s'il esvraique, comme la Cour le soulignc,
la plupart des États adhérant à Iü clause facultative ont pris soin de
limiter la compétence de la Cour aux différends naissant après la
ratification de la prksente Déclaration au sujet de situations ou de
faitspostdricurs il la ratificatiole souciqu'ils ont pride formuler
cette exclusion confirme qu'à &faut de pareille limitation l'attribu-
tion de compétence se serait étendue & l'ensemble des diffkrends
ayant l'un des objets énurnkrkç A l'article 38 du Statut cluelIquc
soit la datedes faits dénoncés.
Lc Gouvernement britannique perd au surplus de viic qu'en
l'espèce il ne s'agissait pas pour les parties du Traite de 1926
d'inaugurer wnc procédure de contrble international alors qu'anté-
rieureinent elles n'auraient eu aucun compte à rendre à personne.
Au contraire, ainsi qu'il été dit plus liaut, le principe de l'arbitrage
avait kt6 admis par les parties ,depuis quarante Linset il ne s'agissait
plus que de l'adapter à l'institution récente de la juridiction inter-
nationale nciuvelle. Les considCratioas développées à cet endroit du
contre-memoire par le Gouvcniement hritanniquc sont donc dépour-
vues de toute pertinence.

IO. Rkf.lttatiode I'objectiontiréedzt/aitqateIa Déclarptiof i1a$Plz'-
querad sezdlementGides r$cla.matio?zor.ppzztléamnt le16 juiZZc1t926

L'argument britannique est à double fiil :il tend à dkrnontrer
que, quelque interprétation qii'cndonnc la Dkclaration de 1926,
ni les comimissioi~sarbitrales ni la Cour ne seraient compétentes OBsERVATJONS HELL. SUH L'EXC. FREI..(4 IV 52) 229

pour connartrc de rkdamations formulées après le 16 juillet 1926
au sujetde faits antérieurs.
Mais il sautc auxyeux que la DCçlaration nc permet aucunement
pareille interprétation, que bien au contraire elle l'interdit car elle
vise expressément ales différends qui peuvent s'élcver 1)ou qui
((pourront s'élever il,which way ara's)iet non ((wkich have ariselze,
en sorte que l'on peut dire que le texte vise exclusivement les
différends futurs que le contre-mémoirc pretend exclure de ses
prévisions.
Et ilest naturel qu'il en ait éti:ainsicar il n'y avait à ldate du
16 juillet1926 aucune réclamation. formulée par l'une des parties
relativement au Trait4 de 1886 et si un différend avait été pendant

devant des commisçions arbitrales, il n'efit fallu aucune l2éclaration
pour que cette prockd~zrecontinu%t.
Il convient d'ajouter que l'interpr6tatioiz propos& darzsle contrc-
mémoire aurait cette signification assurernent extraordinaire dc
créer entre les différends relevant des commissions arbitrales -
parce que rclatis aux réclamations fornulées avant le 16 juillet
1926 - et les diffkrends relevant de la Cour - parce que relatifs
aux réclamations formulées aprés le 16 juillet~926et concernar~t
des situations ou des faits pristkrieurs à cette date - uiz vacuum,
c'est-à-dire une catégorie de différends 6chappant A tout mode de
réglement pacifique obligatoire. Ce seraient les diffcrends nks dc
réclamations formulées après le 16 juillet 1926, mais purtant sur
des situatioris ou desfaits antérieurs à cettedate. Et cela alors que
manifestemerit les nkgocistei~rs grkco-britanniques nc pouvaient:
pas savoir lorsqu'ils signaient la Uéclaration sileurs compatriotes
n'avaient pas eu se plaindre d'actes fautifs- dommageables dans
les mois pr6cédarztcette signature.

Le Gouvernement britannique prétend, il est vrai, trouver une
confirmation de sa rnanikre dc voir dans les travaux yrkparatnires
de la Déclaration.
Le Gouvernement hellkniquc pourrait exprimer quelque surprisc
à voir des représentants britanniques proposer Ala Cour de recourir
à des travaux préparatoires pour l'interprétation d'un document
dont le texte est clair. Cependant le Gouvernement hc116niquese
garde de s'opposer à l'invocation de circonstances qui corrobcirent
pleinement sa manière de voir :car'il semble bien qu'à la date du
16 juillet1926 il y avait une négociationen cours au sujet de l'exemp-
tion de l'emprunt forcé 2 laqwielle,sur la hase du Traité de 1886,
les sujets britariniques avaient droit, mais il n'yavait pas de rkda-
rnation britannique cet égard, aucun d'eux n'ayant &téastreint
à payer, et il ne s'agissait pasdkslors d'un rtdifférend11,lequel n'a
donc pu &ireprévu qu'à titre d'éventualitéfuture l.
Mais les faits rappeléspar le Gouvernement britannique préçen-
tent cet autre intérétessentiel de démontrer que ce dont les deux

NU~E:Voir en ce sens lcttreduForeign Office d22 juin rgzG ci-annexée.gouverneineiits se prCoccupaient à.l'époque, c'&tait des diffbends
exchcsiuenzentrelatifs au Trait6 de 1886. En effet, la clause du
Traité de 1886 (articleXIII) portant exemption de tout emprtint
forcé a disparu du Trait& de r926. Le Gouvcrnemesit britannique
est préoccupé du fait que si ses ressortissants n'obtiennent pas
satisfaction il faudra bien que, prenant fait et cause pour cux, il
puisse porter le différend çle\7ant une commission arbitrale. Mais il
faut pour cela une Déclaration.
En eût-il kt& autrement, il résulte dc la rédaction proposée par
Ic Gouvernemerit hellénique, citk par le contre-mémoire (par. 13)

et sur la substance de laquelle le Gouvernement britannique se
déclare d'accord, que 1'011eût eu recours iila procédure arbitrale
de la Cour permanente. Car lorsqiie le Go'uvernement hellénique
propose de dire :
{(it is weli undcrs tood that as for that [lise: in so far as] the
new treaty of commerce between Great Britain alid Greece does
not cover anterior claims went*ally deriving from the Treaty
of 1886, any differenccwhich mighl nrise ...P.

il visepar (canterior claims M les rkclarnations non encore formulées
qui s'élèveraientsur dcç faits dérivant du 'Traitéde 1886, mais iI
admet implicitement que, dans unc certaine mesure, ces diffkrends
seront couverts par le nouveau trait6 de commerce, c'est-à-dire dans
la mesure où les dispositions du Traité dc 1886se retrouvent dans
celui de 1926.

TT. Application azl $nisen[ diflé~c9rdde J'inferprétatioadonnie à
I'articla29 du Traitéde:1926
Elle IIC prkçeiite aucune dificultk. Ainsi que le Gouverncrnciit
1zellSniquel'amont& au paragraphe 3 du présent document, les
dispositions du Traité de 1886 sur lestluelles se base directement ou
indirectcment: 1s demande hellhnique unit étE:maintenues dans le

Traite de rgz6, et de m&me on doit suliposer que celui-ci, comme
celui-là, conserve aux ressortissants réciproques le bénéficedes
principes du droit des gens génkralrelatifs au deni de justice qui se
trouvent également invoquks dans le mémoire. Dés lors, pour
empIoyer les termes utiiisés par le Gouvernement hellénique dans
son projet de DécIaration, le Traité dc 1926 crcouvre 11le présent
diffkrend ct il y a lieu de faire applicatiode l'article 29qui prhoit
l'arbitrage de la Cour permanente de Jzistice internationale, dont
la Cour internationalc de Justice a pris la succession aux termes dc
l'article37 de soli Statut.

12. Inleqbrétaiiolcde l'article 29 dl6 Trccz'tde 1926et interibrétatio?~
de la. DicLtxratia~te 1926 ;broposéep sar le Gouver~ernentheZZéfiique
ri:litre sstbsidiaire
A titresubsidiaire et par unique souci d'être complet, le Gouver-

nemerit hellkniquf: désire rencontres une autre interpretation del'article29 du Traité de 1926 ainsi que de la Déclaration, que
permettent à première vue les termes de ces documents, bien que,
pour les raisons indiquées ci-dessus, l'interprétation proposàetitre
principal doive lui êtrepréférée.
Dans ce systèmel'article 29aurait bien eu lui-mêmela portéeque
le Gouvernement hellénique lui a attribuée, ou pourrait mêmese
voir attribuer un champ d'application embrassant tous les différends
relatifs au traitement des ressortissants, mais il serait affectégrave-
ment dans son application par la Déclaration du mêmejour pour

les différends se rapportant à l'application du Traité de 1886, que
les règlesinvoquéesaient ou non étémaintenues en 1926. Pour tous
ces différendsla Déclaration dérogerait au principe de compétence
obligatoire de la Cour, en permettant à chaque partie contractante
de marquer sa préférencepour la procédure des commissions arbi-
trales prévues au Traité de 1886.

13. A~~lication azr.présetitre Hzibsidiairenterprétationproposéeà

Normalement cette interprétation subsidiaire doit conduire à la
même conclusionqu'en l'espècele différend relèvede la compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice;car non seulement
le Gouvernement britannique n'a pas exercéson option en faveur
de la compétence des commissions arbitrales, inais il a expressé-
ment repousséla proposition en ce sens que lui adressait le ministre
de Grèce à Londres (annexe R 6 du mémoire) le 21 novembre 1939.
Tout au plus la Cour pourrait-elle estimer opportun, dans l'hypo-
thCsc où elle admettrait l'interprétation subsidiaire, de fixer au
Royaume-Uni un délaitrès court à l'issue duquel il serait présumé,

sans manifestation contraire de sa part, avoir renoncéà la constitu-
tion d'une commission arbitrale. Car on ne peut supposer que le
droit d'option puisse se transformer en une faculté de délibérer
indéfinimentet d'ajourner indéfinimentle règlement d'un différend.
14. InterprétationPlus sz~bsidiairede l'article 29 dlt T~aitéde 1926
ainsiqclede la Déclarationde 1926

Pour êtrecomplet le Gouvernement hellénique désire examiner
aussi l'hypothèse où la Cour, adoptant en grande partie les inter-
prétations défenduesdans le contre-mémoire, estimerait que la com-
pétence obligatoire prévue à l'article 29 du Traité de 1926, ne
s'applique qu'aux différendsrelatifs Ades réclamations baséesexclu-
sivement sur le Trait6 de1926 et que, pour les réclamations néesde
situations antérieures et qui donc ne peuvent pas êtrebasées exclu-
sivement sur ce traité, seul le Protocole de 1886 peut recevoir
application.

15. Applicatiolz azcprésentdigérenddel'interprétationplus subsidiaire
Dans le système d'interprétation exposéau paragraphe précédent,
la Cour ne pourrait plus sans doute connaître du fond du différend OBSERVATIONS HELI.. SUR L'EXC. PRÉL. (4 IV52)
232
mais du moins celui-ci devrait-il êtreporté devant une commission
arbitrale ainsi que la Grècel'a proposé.
Si dans une affaire récente (affaire de 1'Anglo-Iranian Oil Co.,
p. 23 de la Requête)le Gouvernement britannique a pu considérer
qu'il 31avait déni de justice de la part du Gouvernement iranien

àse refuser de se conformer à la clause compromissoire dela Conven-
tion du 29 avril 1933, combien plus certain encore apparaîtrait le
caractère international du dénide justice du Gouvernement britan-
nique s'ilpersistait dans son refus de donner exécution au Protocole
de 1886.
Sans doute, le Gouvernement britannique ne se fait-il pas faute
d'indiquer que le Gouvernement hellénique ne peut se réclamer
d'aucun engagement généralpar lequel il aurait, à charge de réci-
procité, conférécompétence à la Cour pour connaître de toute
violation de traité, et qu'en l'absence de pareil engagement la Cour
n'a pas cette compétence. Mais s'il est vrai qu'en général lesviola-
tions de traité échappent au contrôle de la Cour si les parties ne
luiont pas attribué compétence à cet égard, le Gouvernement hellé-
nique est d'avis qu'il en va autrement dans le cas où un certain

mode de règlement arbitral a étéacceptépar les parties auquell'une
d'elles prétend ensuite se dérober. Car il est dans la vocation de la
Cour de se montrer la gardienne du principe accepté par les Nations
Unies de réglerleurs différends par des moyens pacifiques de telle
manière que ...la justice ne soit pas mise en danger (art. 2 de la
Charte).
En l'espèce,la compétence de la Cour pour statuer sur l'étendue
de l'engagement arbitral de 1886 s'imposerait d'autant plus inévita-
blement que, mêmesi la Cour admettait l'interprétation plus sub-
sidiaire exposée au paragraphe précédent, ce ne pourrait être
qu'après avoir vérifiéde prèsla frontière entre les champs d'applica-
tion de l'une et l'autre procédures dites arbitrales.

16. Application au prksent difkrend de l'intkgralitt?des interpréta-
tions jz~ridiqzlesproposéespar le Gouvernementbritannique

Le Gouvernement britannique ne s'est pas bornC dans son contre-
mémoire à considérerque les différendsvisésdans la Déclaration de
1926 échappaienttotalement àla compétenceobligatoire de la Cour ;
il a considéré, nous l'avonsvu, que, suivant la Déclaration, ils ne
devaient êtresoumis à la procédure des commissions arbitralesqu'à
condition que les réclamations aient étéformuléesantérieurement à
la Déclaration.
Quelque étonnante que lui ait paru cette interprhtation, le Gou-
vernement hellénique tient à souligner que, mêmedans cette hypo-
thèse,le présent différendn'échapperait pas àla procédurearbitrale.
Car s'il est vrai que ce n'est qu'après 1926 que le Gouvernement
hellénique a élevéune véritable protestation contre le traitement
infligépar les autorités britanniques à M. Ambatielos, il avait, dès OBSERVATIONS HELL. SUA L'EXC. FRI!L.(4 IV 52)
233
le IZseptembre 192j, marqué la volonté d'exercer en faveur de son
ressortissant son droit de protection,ce qui suffità donner date au
diff&rend.

17. PAR CES RIOTIFS, le C;ouvernement hellkniclue demande qu'il
plaise àla Cour de rejeter l'exception d'incompétence prbsentbe par
le Gouverriement britannique et, statuantsur lesdemandes relatives
A la cornpetence, formulkes dans la rcqu&te introductive d'instance
et qui sont préciséesci-aprks, de bicn vouloir :

I. eN urd~e $rimipal dire pour droit que lc Gouvernement du
Royaume-Uni est tenu d'accepter la soumission ;Zla Cour inter-
nationale de Justice sikgtant comme cour arbitrale du différend
entre ce gouvernerne~~t et le Gouvcrriement hellkniquc, et en
conséquence fixer aux Parties les délais pour le dép6t de la
réplique et de la contre-rCplique visant le fond du ÇliffCrend;

2. en oardre subsidialireautoriser le Gouvernement britannique à
notifier dans le délaid'un mois au Gouvernement hellkriique sa
prhfésencekventuelle pour la çoumission du différend à la deci-
sion d'une commission arbitrale comme lir&vudans le Protocole
de 1886, &tarit cntendu que, faute par le Gouvernement kritan-
nique d'avoir exercécette option dans le dehi prescrit, la procé-
dure au fond sera reprise devant la Cour, dont le Président, sur
simple requete du Gouvernement hellénique, fixera les délais
pour le &pÔt de la réyliclueet de la contre-réplique ;

3. en ordre$lus subsidiaire renvoyer les Parties àla procédure de la
Commission arbitrale prévue par le Protocole de 1586 ;
4. en.ordre tout1àf.itszcbsidiaireet pour le cas oh la Cour estimerait
ne pouvoir se proiloilcer susa compktence avant d'avoir recueilli
de plus amples explicatiotzs sur le fond, faisant application de
l'article62 de son Règlement, joindre l'incident au fond.

Le 4 avril 1952.
(Si@&) N. G. LÉLY,
fifinistre de Gsece,
Agent du Gouvernement hellénique
prks la Cour internationale de Justice. 013SERVtlTIONS HELL. SUR L'EXC. PREL (4 IV 5'2)
234

Annexe

LETTRE DU 22 JUlN 1926 DU FOREIGN OFFICE
AU MINISTRE DE CGKCCE A LONDRES

Foreign Office
The Greek Miilister. 22 Jiinc ry6.

Sir, l
Beiare prnceeding to the signature of tl?commercial treat between
Greece and this coiintryI would ask for anassurance that t leconclu-
sion of the treaty winot be regarded byyowr Government as prejudicing
tl-iclaims of Britishsubjects for compcnsation or relief on the ground
that tlierecent Greek loan iç coirtrarto Article 13 of the Anglo-Greek
Commercial Trenty of 1586, and for a furthcr assurance that in the ever~t
of any clifferenceof opinion between outwo Governments with rcfcrcnce
to the validity of these claims, thniattershall,at therequest of either
Government, be referred to arhitration in accordance with the provisions
of tlieProtocol ofNovember IO, 1856, annexed to tlie saidTreaty.

(Sz'ped) M. L:i~rsow,
For the Secretary of State.

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations et conclusions du Gouvernement hellénique relativement à l'exception d'incompétence formulée par le Gouvernement britannique

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