Exceptions préliminaires du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie

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9145
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Incidental Proceedings
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125

2. EXCEPTIONSPRkLIMINAIRES DU GOUVERNEMENTDE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

(Israël c. Bulgarie)
(DÉCLINATOIR DE CO~ZIPÉTENCE)

A. Communication de l'agent du Gouvernement

de Bulgarie du 4 décembre1958 '

Dans une lettre datéedu 16 octobre 1957, le ministre plénipoten-
tiaire d'Israëlà La Haye a annoncé au Greffier de la Cour inter-
nationale de Justice la déposition d'une requête introductive
d'instance au nom du Gouvernement d'Israël contre le Gouverne-
ment de la République populaire de Bulgarie en l'affaire relative à
l'incident aériendu 27 juillet1955.
D'après la requête, la Cour doit êtreconsidéréecomme compé-
tente pour connaître de l'affaireK du fait que l'État d'Israël et la
République populaire de Bulgarie ont, l'un et l'autre, accepté la
juridiction obligatoire de la Cour».A l'appui de cette assertion, la

requête ajoute: «L'acceptation par Israël de la juridiction obli-
gatoire est formulée dans sa déclaration du 3 octobre 1956 rem-
plaçant la déclaration antérieure du 4 septembre 1950 et s'appli-
quant aux différends nésaprès le 25 octobre 1951 La Bulgarie
a accepté la juridiction obligatoire purement et simplement le
29 juillet1921 à i'occasion du dépôt par ce pays de son instmment
de ratification du Protocole de signature concernant le Statut de la
Cour permanente de Justice internationale (Sociétédes Xations,
Recueil des Traités,vol.6, p.143). n
Le mémoire déposé le2 juin 1958 au Greffede la Cour par l'agent
du Gouvernement d'Israël n'ajoute rien d'essentiel à l'argumen-
tation de la requêteintroductive d'instance quant à la compétence
de la Cour. Après une reproduction in extenso de la déclaration
d'Israël du 3 octobre 1956 sur l'acceptation de la compétencede la
Cour, le mémoire donne le texte de la déclaration de la Bulgarie
de 1921, ajoutant que cette déclaration serait devenue applicable

au moment de l'admission de la Bulgarie à l'organisation des Na-
tions Unies, soit le14décembre 1955.
Le Gouvernement de la Républiquepopulaire de Bulgarie oppose,
conformément à l'article62 du Règlement de la Cour, des excep-
tions tendant à faire déclarer irrecevable la requêtedu Gouverne-
ment d'Israël. En ce moment donc, le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Bulgarie ne soumet pas à la Cour un contre-
mémoire tel que l'entend l'article 42, paragraphe z, dudit Règle-
ment. Le présent document, sans aborder le fond du litige, ne
contient que l'exposéde fait et de droit sur lequel les exceptions
préliminaires sont fondées.

'Voir QuatriernPartieCorrespo>ida>&e,ection A, 65126 EXCEPTIONS PRÉL. (ISRAËL C. BULGARI(E X)II 58)

Premièreenceptionpréliminaire:l'article36, paragraphe5. du Statut
de la Cour internationalede Justice est inapplicable à l'égardde la
Républiquepopulairede Bulgarie

Comme il a étédit plushaut, de l'avis du Gouvernement d'Israël,
l'obligation pour la République populaire de Bulgarie de se sou-
mettre à la juridiction de la Cour internationale de Justice décou-
lerait de la déclaration faite par le Gouvernement bulgare en 1921,
et prévoyant l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
permanente de Justice internationale dans le cadre de l'article 36,

paragraphes 2 et 3, de son Statut. Une pareille assertion n'est
possible que si cette déclaration d'acceptation de la «clause facul-
tative >i,faite par le Gouvernement bulgare en 1921, est mise en
connexion avec le texte de l'article 36, paragraphe 5. du Statut de
la Cour,internationale de Justice.
Le Gouvernement bulgare estime que la thèse du Gouvernement
d'Israël est dépourvuedetout fondement juridique, et pour prouver

son assertion invoque les arguments pertinents que voici:
I. L'engagement prévu à l'article 36, paragraphe z, du Statut

prenait naissance à la suite de la signature d'un protocole spécial,
annexé au «Protocole de signature du Statut » du 16 décembre
1920 et intitulé a Disposition facultative o. Les déclarations par
lesquelles les Gouvernements mentionnaient les conditions aux-
quelles ils reconnaissaient la juridiction de la Cour comme obliga-
toire étaient habituellement apposéesou reproduites au bas de la

(1Disposition facultative 1'.
La possibilité de s'engager conformément aux termes de la
([Disposition facultative IIexistait uniquement pour les Membres
de la SociétédesNations et pour les États mentionnés à l'annexe au
Pacte de la Sociétédes Nations 2.
L'engagement par rapport la GDisposition facultative » ne

prenait pas naissance automatiquement avec la signature et la
ratification du Protocole de signature du Statut en date du 16 dé-
cembre 1920. La signature et la ratification du Protocole ren-
daient tout simplement l'État respectif membre du Statut de la
Cour. Autrement dit, l'État en question devenait partie à un acte
institutionnel créant un organe judiciaire international. Tout en-

gagement par rapport à la « Disposition facultative »supposait de
son côté une manifestation de volonté spéciale et expreçsément
formulée sous la forme d'une déclaration faite soit au moment de

1Voir SciziLmeRapport de la Cour permanente de Justice internationale (15 juin
1939.3'decembre 1945).Publication de la C. P. 1. J., E,rno 16,pp.41-qz.
Vair Manley Hudson - The Pcrmnnent Court oflnternalioitol Justice, New
York. y. 450.d'aprèlequellesddclarations faipar d'autres fitats ne devaient
pas rentrer dans le cadre de l'ar36.lparagraphe 2.du Statut. EXCEPTIONS PRÉL. (ISRAËL C.BULGARIE) (XII 58) 127

la signature ou de la ratification du Protocole, soit A une date ulté-
rieure. Mais étant donnéque toute déclaration de cette nature était
habituellement apposéeou reproduite au bas du Protocole spécial,
annexé au Protocole de signature du Statut, il en découleque dans
leur ensemble les déclarations portant adoption de la E Disposition
facultative ii doivent être considérées comme des déclarations

basées sur le Statut de la Cour et, par conséquent, comme des
déclarations très intimement liées à ce Statut. Ce lien formel étant
la manifestation d'une connexion interne, le sort de ces déclarations
est inséparable de celui du Statut. Leur valeur juridique ne peut
êtreisoléede celle du Statut. Elles ne peuvent garder leur force que
tant que le Statut lui-mêmegarde la sienne. Une abrogation du
Statut de la Cour doit entraîner inévitablement la fin juridique des
déclarations relatives à la juridiction obligatoire. Le consentement

de l'État qui a fait une déclaration prévue à l'article36 ne se rap
porte pas d'une manière abstraite à n'importe quelle institution
judiciaire internationale, et ne vise pas indifféremment tout moyen
judiciaire de solution des conflits. Par l'intermédiairedu Statut, qui
en constitue le fondement normatif, les déclarations d'adhésion à
l'article36 ne visent expressément qu'une Cour déterminée - à
savoir la Cour permanente de Justice internationale.
Vu ce qui précèdeet étant donné que la Cour permanente de

Justice internationale et son Statut ont pris fin le 18 avril 1946, il
en résulte qu'ont ris fin écalement toutes les déclarations conte-
nant :icct:piatii>ii<icla juri8iction de cctte (:our. faites jusqu'alon
Ixir <lifférents~ ~ ~ ~~~ ~ii vient d'êtr-d~t~c~ ~~ ~e lei dCcl:ir:itions
sans exception, qu'elles fussent de durée limitée ou illimitée. Les
déclarations sans limitation de durée, tout comme celles à durée
limitéenon encore expiréesle 18 avril 1946, ont perdu de plein droit
effet juridique du fait de la disparition de l'instance judiciaire

m&medont la compétenceétait explicitement acceptée.
Le fait mêmeque lors de la rédaction des textes du Statut de
l'actuelle Cour internationale de Justice ayant trait à l'acceptation
de la juridiction obligatoire il a étéjugé nécessaired'insérer une
disposition telle que le paragraphe 5 de l'article36, prouve à lui
seul que les auteurs du nouveau Statut ont eu comme point de
départ l'idéeque les déclarations faites sous le régimede l'ancienne

Cour perdaient au moment de sa dissolution toute valeur juridique.
Cette conclusion découle très nettement des discussions qui se
sont déroulées lors de la créationde la Cour internationale de Justice.
II est hors de doute que les dispositions de l'article 36, paragra-
phe 5. ont un caractère transitoire et que leur application suppose
inévitablement une liaison étroite entre deux périodesqui se super-
posent ou sesuivent: la période nonencoreexpirée,pendant laquelle
étaient en vigueur des déclarations d'acceptation de la «Disposition

facultative I>de l'ancien Statut - cette période ne pouvant aller
au-delà du 18 avril 1946 - et la période où commence la parti-
cipation des États respectifs à l'organisation des Nations Unies et128 EXCEPTIONS PRÉL. (ISRAËL C. BULGARI(E X)II 58)

au Statut de la nouvelle Cour. Cette liaison immédiate entre les
deux périodesest absolument indispensable pour l'entréeen jeu du
remplacement entre l'ancienne et la nouvelle Cour, tel qu'il est
prévu par l'article 36, paragraphe 5, du nouveau Statut. Ce rem-
placement ne pouvait concerner que les seuls États qui, tout en
étant membres de l'ancien Statut dans les conditions prévues par
son article 36, étaient aussi devenus membres du nouveau Statut,
respectivement de la nouvelle Cour, en un moment où l'ancienne
COIAY n'avait pas encorecessdd'exister. Ainsi, on pouvait mettre à
profit les déclarations existantes et maintenirà l'avenir aussi leur

caractère obligatoire pour les États qui, entrant à l'organisation
des Nations Unies dans l'intervalle de temps entre la fondation de
l'organisation et la dissolution de l'ancienne Cour, soit jusqu'au
18 avril 1946, sont devenus immédiatement, sans interruption
aucune, sans a hiatus chronologique IImembres de la nouvelle Cour
internationale tout en se préparant à abandonner l'ancienne du
fait de sa prochaine dissolution. Tel est le sens qu'on peut unique-
ment attribuer au paragraphe 5 de l'article 36 du nouveau Statut.
Ceci découlede la simple nature des choses et se voit confirmer par
la rédaction mêmedu texte de l'article 36, paragraphe 5, qui parle

de déclarations « qui sont encore en forcen. L'expression qui vient
d'êtrecitéedoit &trecomprise dans le sens qu'il s'agissait de décla-
rations étant en force au plus tard jusqu'au 18 avril 1946, date
prévue par la résolution de la zrme Assembléede la Sociétédes
Nations, relative à la dissolution de la Cour permanente. D'après
cette résolution, la Cour permanente de Justice internationale
devait être nconsidérée à tous égardscomme étant dissoute dès le
lendemain de la présente session de l'Assemblée D.
La dissolution de la Cour permanente de Justice internationale
signifiait en m@metemps l'abrogation de son Statut, et c'est ainsi

que nous revenons à la constatation déjà faite que toutes les décla-
rations, reposant sur l'article 36 de ce Statut et non encore pén-
mées,avaient pu garder leur force au plus tard jusqu'au jour de
la dissolution de la Cour.
La République populaire de Bulgarie est un gtat devenu Membre
de l'organisation des Nations Unies et du Statut de la nouvelle
Cour bien longtemps après la dissolution de l'ancienne Cour sur le
Statut de laquelle était fondéeson acceptation de la n Disposition
facultative n.Entre la date de la suppression de l'ancien Statut
(avril 1946) et la date de l'admission de la Bulgarie à l'O. N. U.
(résolution 995/X 1955 de l'Assembléegénéraledu 14 décembre

1955) s'étaient écoul6s presque dix ans. Prétendre aujourd'hui
encore que la République populaire de Bulgarie continue à etre
liée par une declaration faite en 1921 signifierait prétendre que
pendant plus de dix ans sur la Bulgarie a peséune obligation inter-
nationale ne reposant sur aucun fondement juridique.
Depuis la créationde la Cour internationale de Justice n'a jamais
étéposéela question de la survivance de l'ancienne déclaration EXCEPTIONS PRÉI..(ISRAËL C.BULGARIE) (XII 58) 129
faite par la Bulgarie en 1921. Rlêmeaprès l'admission de la Bul-
garie à l'O.N. U.,les annuaires de la Cour internationale de Justice
continuent à ne pas faire figurer son nom dans la liste des États

encore liéspar une acceptation de la dispositionfa facultatiIIfaite
sous le régimede l'ancien Statut. Par respect pour le Greffe de la
Cour et pour l'organisation et le fonctionnement si minutieux de
ces services, le Gouvernement bulgare se refuse àadmettre dans le
cas présent l'existence d'une simple erreur ou d'une omission quel-
conque.
Pour conclure, le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie se permet de déclareret de répéterque sa déclaration de
1921 n'a étéen vigueur que tant qu'ont existéla Cour permanente
de Justice internationale et son Statut. S'il avait étépossible d'ad-
mettre la Bulgarie à l'O. N. U. dans ce laps de temps, la jonction
prévuepar l'article 36, paragraphe 5, du nouveau Statut aurait pu
s'opéreret la Bulgarie se serait vue engagée à l'avenir aussi'par
sa déclaration de 1921. Admise à l'Organisation des Nations Unies
à la fin de1955 .a Bulgarie est deventtepartie au Statut de la Cour

internationale de Justice complètementlibérée deson engagement de
1921, qui n'a pu iztridiyzbementsztrvivrà l'ancienne Cour et à son
Statut.
II

Deuxième exception préliminaire: la Cour internationale de Justice
n'est pas compétentepoztr conriaitre dela reqrlétedu Gouvernement
d'Israël, celui-ci soumettaàtla Cour un diférend qui porte sur des
sitztations et des faits, dont l'origine est antérieurea prUendue
acceptation de la juridictiolz obligatoire dela Cour internationale de

Justice par la Bulgarie
Au sujet de cette deuxième exception préliminaire, le Gouverne-
ment bulgare tient àsouligner que s'il aborde ici le principe de la

non-rétroactivité. il ne fait cela qu'à titre purement subsidiaire.
Aucune afirmation dans la présentepartie ne saurait êtreinterprétée
comme une reconnaissance mêmetacite de la juridiction oblicatoire
de la Cour,ni étreconsidéréceommeun abandonsoit total,soit partiel,
de la thèsefondamentale sur le sens et la portéedu paragraphe 5 de
l'article36 du Statut, dont il est question dans la première partiedu
présentdocument.
La déclaration du Gouvernement d'Israël remise le 17 octobre
1956 au Secrétariat généralde l'O. N. U. contient une réserve
limitant ratione temporis la portée de l'acceptation par l'État
d'Israël de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice. Cette réserve est ainsi conçue: eJe déclare reconnaître
comme obligatoire ...la juridiction de la Cour internationale de
Justice ...pour tous les différendsd'ordre juridique portant sur
des situations ou des faits dont l'origine est postérieure a25 oc-

tobre 1951 ..i>Cette déclaration d'Israël remplace une première EXCEPTIONS PRÉL. (ISRAËL C. BULGARIE) (XII56)
I3O
déclaration contenant elle aussi une réserve dans le même sens.
La limitation ratione temporis vise avant tout de préserver l'Etat
intéresséde toute application rétroactive de sa déclaration. Le
Gouvernement d'Israël a choisi dans sa déclaration de 1956 la date
du 25 octobre 1951 en tant que « date critique»,mu par des consi-
dérations qui lui sont propres. Ce Gouvernement a accepté la juri-
diction obligatoire depuis la date où la ratification de son adhésion
à la Cour a étédûment déposée,en excluant ainsi tous les faits re-
montant à une époque où il ne serait pas à mêmede prévoir les
recours judiciaires dont ils pourraient êtrel'objet.
La limitation ratione temporis dans la déclaration du Gouverne-

ment d'Israël peut, en vertu du principe de la réciprocité - prin-
cipe d'ailleurs expressément formulé dans la déclaration du Gou-
vernement bulgare de 1921 -, êtrerevendiquée par la Bulgarie,
quoique sa déclaration de 1921 ne contienne pas une pareille limi-
tation. La Bulgarie.à l'instar del'État d'Israëla donc la possibilité
juridique d'exiger que la juridiction obligatoire de la Cour ne
s'exerce pas sur des différends portant sur des situations ou des
faits dont l'origineest antérieureà l'acceptation de cette juridiction
- acceptation qui ne pourrait êtreconsidéréecomme boucléeen
vertu de l'article 36. paragraphe 5, qu'après l'entréede la Bulga-
rie à l'O. N.U.,soit après le14 décembre 1955
L'incident aérien - objet de la requète d'Israël- s'étant pro-
duit le 27 juillet1955, la Cour internationale de Justice est donc
incompétente dese saisir de cette affaire, car sa juridiction vis-à-vis
de la Bulgarie ne saurait s'exercer que sur des différendsconcernant
des faits postérieurs à la date du14 décembre 1955
Toute autre solution serait de nature à porter atteinte au prin-
cipe de la réciprocité. Ainsi, sil'on ne prenait en considération que
la date du 25 octobre 1951,on ferait attribuerà la prétendue accep-
tation de la juridiction obligatoire par la Bulgarie un caractère
nettement rétroactif. En effet, la Bulgarie, devenue partie auStatut
le 14 décembre 1955. ne saurait êtreconsidéréeen vertu du para-
graphe 5 de l'article36 comme liéepar la juridiction obligatoire
qu'à partir de cettedate. Or, lui imposer la date d25 octobre 1951,
c'est rendre L'État bul~are iusticiable de situations et de faits
survenus avant sa pritendue acceptation de la juridiction obliga-
toire de 13Cour internationale tlc Iiiitice. nani ce; conditions. on
serait mal venu de rétendre que 1; Bulgarie pourrait bénéficie;au

mêmetitre que 1' tat d'Israël de la limitation ratione temporis
incluse dans la déclaration de celui-ci. Confronter la situation des
deux États par rapport à la date du 25 octobre 1951 serait donc
mettre en évidencele fait qu'ils occupent des positions diamétra-
lement opposées: cette date a étéchoisie par Israël dans l'intention
clairement exprimée de faire évitertoute rétroactivitéà sa déclara-
tion, tandis que pour la Bulgarie la prise en considération de la
mêmedate ne ferait que rendre rétroactive son acceptation de la
juridiction obligatoire et lui imposer une date qui pour elle ne peut EXCEPTIOSS PRÉL. (ISRAËL C. BULGARI X)II 58)
131
avoir ni motif, ni justification. Le Gouvernement bulgare ne saurait
trop insister sur leaitque cette situation est destmctive de toute
notion de réciprocité.Celle-ci a fait l'objet d'analyses pénétrantes
de la part de la Cour internationale de Justice, ainsi que de la part
de ia Cour permanente de Justice internationale, et ces analyses
ne sauraient permettre de prendre dans notre cas des solutions
absolument contraires au principe de la réciprocité.

* * *

Tels sont les motifs pour lesquels le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Bulgarie prie la Cour internationale de Justice
de se déclarer incompétente. Leur examen ne saurait toucher le
fond de l'affaire. D'autres considérations d'irrecevabilité et d'in-
compétence pourraient y êtreajoutées, telles que celles relativàs
la compétence interne de l'État bulgare ou à l'épuisement des
recours internes. En n'exposant pas ici en détailles moyens d'irre-
cevabilitéet d'incompétencede cet ordre, le Gouvernement bulgare
n'entend point par là y renoncer et se réserve ledroit de les déve-
lopper te cas échéant.

CONCLUSIONS
Plaise à la Cour,
Attendu que l'article 36, paragraphe j, du Statut de la Cour
internationale de Justice est inapplicable à l'égardde la République
populaire de Bulgarie,

Attendu que la Cour internationale de Justice n'est pas compé-
tente pour connaître de la requete du Gouvernement d'Israël,
celui-ci soumettant à la Cour un différendqui porte sur des situa-
tions et des faits dont l'origine est antérieure à la prétendue accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice par la République populaire de Bulgarie,
Pour ces motifs et tous autres qui pourraient &treprésentésou
que la Cour jugerait à propos d'y ajouter ou substituer,

Dire et juger
Que la Cour est incompétenteen l'affaire relative à l'incident
aériendu 27 juillet19jj, respectivement,
Que la requêteprésentéele 16 octobre 1957 par le Gouvernement
d'Israël contre le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie est irrecevable.

Sofia, le 3 décembre 1958.

(Signd) Dr Nissim MÉVORAH,
Agent du Gouvernement de la
République populaire de Bulgarie. B. Télegrammede l'agent du Gouvernement
de Bulgarie du 8 dkcembre 1958

Cour internationale de Justice
La Haye

Affaire Israël contreBulgarie

Conformément aux réserves formuléesdans les exceptions pré-
liminaires, page neuf in fine l,le Gouvernement bulgare soumet à la
Cour à titre subsidiaire, dans le délai fixépar eue, les exceptions
complémentaires suivantes:

I. La requêteisraéliennedoit êtredéclaréeirrecevable, pour le
motif que l'État d'Israël ne peut prendre la défense que de ses
seuls nationaux et que le préjudice dont le Gouvernement d'Israël
demande la réparation est supporté, pour la plus grande part, par
des compagnies d'assurances de nationalité non israélienne;
i(z.La Cour internationale de Justice est incompétente pour

connaître du litige qui lui est déféréc ,e litige étant soumis à la
compétenceexclusive de la République populaire de Bulgarie. Il ne
rentre donc pas dans une des catégoriesde différendsénumérép sar
l'article 36, paragraphe z, du Statut de la Cour. En tout état de
cause, le litige relèveessentiellementde la compétenceinterne de la
Bulgarie, au sens où cette compétence est entendue dans le para-
graphe e) de la déclaration israélienne et, par voie de réciprocité,
dans la déclaration bulgare;

c3. La Cour est incompétente pour connaître du litige qui lui
est soumis parce que le Gouvernement israélienn'a pas épuisé les
recours juridictionnels offerts par les tribunaux bulgares, avant de
s'adresser à la Cour. II

En ajoutant aux attendus formulésdans les exceptions prélimi-
naires le texte suivant:
iA titre subsidiairz,

cPlaise à la Cour,
IAttendu que l'État d'Israël ne peut prendre la défenseque de
ses seuls nationaux et que le préjudice dont il demande la répara-
tion est supporté, pour la plus grande partie, par des compagnies
d'assurances non israéliennes,

sAttendu que le litige déféré à la Cour internationale de Justice
par le Gouvernement israélienest soumis à la compétence exclusive
de la République populaire de Bulgarie; qu'au surplus, il rel&veentout étatde cause essentiellement de la compétenceinterne de la
Bulgarie,

oAttendu que le Gouvernement israélien n'a pas épuiséles
recours juridictionnels offerts par les tribunaux bulgares avant de
s'adresser à la Cour,
<rPour ces motifs et tous autres qui pourraient êtreprésentés ou

que la Cour jugeraitA propos d'y ajouter ou substituer,
BDire et juger que la requête présentélee16 octobre 1957 par le
Gouvernement d'Israël contre le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie est irrecevableII

Texte écritsuit.

(Signd) Dr MÉVORAH,
Agent du Gouvernement de la
République populaire de Bulgarie.

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