COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFEREND FRONTALIER
(BENIN / NIGER)
CONTRE-MEMOIRE
DE LA
REPUBLIQUE DU NIGER
Mai 2004 SOMMAIRE
INTRODUCTION........................................................................................................................................6
Section 1 La stratégie argumentative du mémoire de la République du Bénin ..............................6
A. En ce qui concerne le secteur du fleuve Niger................................................................................6
B. En ce qui concerne le secteur de la rivière Mékrou ......................................................................10
Section 2 Les procédés peu orthodoxes du mémoire du Bénin........................................................12
A. Les croquis cartographiques trompeurs.........................................................................................12
B. Les citations inexactes ou tronquées..............................................................................................13
C. Les affirmations erronées...............................................................................................................14
D. L'art du silence sur les faits gênants..............................................................................................16
E. L'art de présenter des faits hors contexte.......................................................................................16
F. L'emploi de formulations déplacées pour la République du Niger...............................................17
G. L'utilisation de moyens de preuve contestables............................................................................18
Section 3 Présentation de la structure et du plan du contre-mémoire de la République du
Niger........................................................................................................................................................20
CHAPITRE I L’INEXISTENCE D’UN “ TITRE COUTUMIER TRADITIONNEL ” DU
BENIN SUR LE DENDI............................................................................................................................21
Section 1 L’absence d’unité politique du pays dendi au moment de la conquête coloniale.........24
A. La méconnaissance du pays dendi par le Bénin............................................................................25
B. Karimama n’était pas la capitale du royaume dendi.....................................................................28
C. Les guerres intestines dans le pays dendi......................................................................................30
D. L’absence de commandement unifié dans le pays dendi au moment de la colonisation.............32
Section 2 L’entérinement par l’autorité coloniale de la division du Dendi entre les deux
colonies par le cours du fleuve Niger...................................................................................................36
A. La fixation de la limite administrative séparant les deux colonies sur le cours du fleuve Niger
.............................................................................................................................................................36
B. L’échec de la revendication du Dendi rive gauche par le Dahomey............................................39
C. La désuétude des titres historiques du fait de l'établissement de la domination coloniale..........40C HAPITRE II L’INEXISTENCE D’UN TITRE COLONIAL DU BENIN FONDANT UNE
LIMITE SUR LA RIVE GAUCHE DU FLEUVE NIGER..................................................................46
Section 1 L’inexistence d’un prétendu titre béninois antérieur à 1954..........................................48
A. Les actes constitutifs du prétendu titre colonial béninois.............................................................48
a) L’arrêté du 11 août 1898.............................................................................................................49
b) L’arrêté du 23 juillet 1900 ..........................................................................................................51
c) Les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938.............................................................53
B. Les silences du Bénin sur les actes constituant le titre du Niger..................................................55
Section 2 La lettre du 27 août 1954 ne constitue pas un titre...........................................................58
A. Les incohérences et contradictions de la thèse béninoise.............................................................58
a) La lettre du 27 août 1954 : acte déclaratoire ou titre constitutif ?.............................................59
b) Les éléments créateurs de la lettre du 27 août 1954 ..................................................................60
i) La fixation de la limite sur la rive gauche du fleuve Niger................................................................61
ii) Le choix de Bandofay comme point de départ de la limite et le prolongement injustifié de celle-ci
jusqu’au confluent de la Mékrou.............................................................................................................62
B. La valeur juridique de la lettre du 27 août 1954............................................................................65
a) Les circonstances dans lesquelles la lettre est intervenue..........................................................65
b) La lettre du 27 août 1954 est contraire au droit positif de l’époque..........................................67
i) Le non respect des règles de compétence et de procédure prescrites par les textes pertinents.........67
ii) L’absence de consultation des assemblées représentatives locales...................................................73
c) La lettre du 27 août 1954 n’a pas été prise en compte par l’administration coloniale. ............74
C. Le prétendu acquiescement du Niger ............................................................................................82
a) L'absence d'acquiescement dans l'ordre international................................................................83
b) L'absence d'acquiescement dans l'ordre interne.........................................................................85
CHAPITRE III ABSENCE DE FONDEMENT D’UNE LIMITE A LA RIVE GAUCHE .............87
Section 1 Le caractère imprécis et déraisonnable d’une limite suivant la ligne des plus hautes
eaux côté rive gauche et son manque de fondement..........................................................................88
A. Le caractère imprécis de la ligne des plus hautes eaux.................................................................89
B. Le caractère absolument déraisonnable de la ligne des plus hautes eaux ....................................91
C. Le manque de fondement de la ligne des plus hautes eaux dans la pratique locale.....................94
a) L’absence d’emprise de la colonie du Dahomey sur la rive gauche .........................................94
b) L’emprise de la colonie du Niger sur la rive gauche.................................................................96
i) Travaux d’aménagement en vue de la traversée du fleuve par bac....................................................96
ii) Construction des ponts de Gaya - Malanville....................................................................................98
iii) Travaux hydro-agricoles..................................................................................................................106
iv) Contrôle de l’activité de pâturage le long du fleuve.......................................................................109 Section 2 Une limite à la rive gauche du fleuve Niger ne trouve aucun fondement dans la
pratique locale......................................................................................................................................111
A. Le caractère exceptionnel du recours à la limite à la rive dans la pratique internationale........112
B. L’absence de tout exercice d’autorité exclusive de la colonie du Dahomey sur le fleuve ........116
C. L’exercice par la colonie du Niger d’une autorité soutenue sur le fleuve..................................118
a) Les activités du Niger sur le fleuve contredisent toute idée de limite à la rive.......................118
b) Le rôle moteur du Niger dans la promotion de la coopération régionale autour du fleuve....123
D. La limite est fixée sur le cours du fleuve et suit son thalweg, depuis le confluent de la Mékrou
jusqu’à la frontière du Nigeria..........................................................................................................125
a) L’identification et la consécration de la limite au thalweg, et son impact sur l’attribution des
îles ..................................................................................................................................................126
b) L’emplacement précis des extrémités de la ligne-frontière.....................................................128
E. La limite sur les ponts de Gaya-Malanville.................................................................................133
CHAPITRE IV L'ABSENCE DE TITRE DU BÉNIN SUR L'ILE DE LÉTÉ................................139
Section 1 Les prétentions du Bénin sur l’île de Lété.......................................................................139
A. L'argument selon lequel l'île aurait de tout temps relevé du royaume dendi, lequel serait
incarné par le Dahomey....................................................................................................................140
B. La relation entre les Peulhs nomadisant à Lété et les sédentaires de la rive droite serait une
relation de subordination...................................................................................................................142
C. L'île aurait de tout temps été administrée par le Dahomey.........................................................145
Section 2 L'administration de l'île a toujours relevé de la colonie, puis de l'Etat du Niger ......148
A. La question de l'appartenance de l'île de Lété fut fréquemment souvent soulevée à l'époque
coloniale entre les deux colonies et, à chaque occasion, leurs administrations ont reconnu son
appartenance à la colonie du Niger...................................................................................................148
B. La pratique administrative indique que l'île, de l'origine de la colonie du Niger à nos jours, a
toujours été administrée par le Niger................................................................................................156
a) Les relevés de localités du Niger ou du secteur de Gaya.........................................................156
b) Les rôles d'impôts relatifs à l'île de Lété..................................................................................157
c) La collecte des droits de pacage sur l'île...................................................................................160
d) Les rapports de tournées des administrateurs de la subdivision de Gaya ou du commandant
de cercle de Dosso.........................................................................................................................162
e) Les recensements divers incluant l'île de Lété .........................................................................163
f) L'exploitation des rôniers de l'île...............................................................................................163
g) La surveillance sanitaire du cheptel..........................................................................................164
h) Exercice de compétence territoriale ou personnelle à Lété par les autorités judiciaires de
Gaya ou de Niamey .......................................................................................................................165
i) Les opérations électorales au Niger auxquelles ont pris part les habitants de l'île de Lété.....169
C. Conclusions ..................................................................................................................................173CHAPITRE V LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA MÉKROU...................................175
Section 1. Le Bénin fait une lecture incorrecte des textes coloniaux.............................................178
Section 2. Les textes relatifs à la création de réserves de chasse et de parcs nationaux ne
remettent pas en cause la ligne de 1907 ............................................................................................184
Section 3. Les rares éléments d’effectivité avancés par le Bénin ne s’avèrent aucunement
probants ................................................................................................................................................192
CONCLUSION S .......................................................................................................................................196
ANNEXE I COMMENTAIRES RELATIFS AUX CROQUIS CONTENUS DANS LE
MEMOIRE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN.................................................................................198
ANNEXE II ANALYSE CRITIQUE DES "SOMMATIONS INTERPELLATIVES"
PRESENTÉES PAR LE BÉNIN............................................................................................................208
Remarques générales.....................................................................................................................208
Nature juridique des "sommations interpellatives"......................................................................209
Relation de faits par ouï-dire.........................................................................................................210
Caractère imprécis des faits rapportés ..........................................................................................212
Caractère inexact des faits rapportés.............................................................................................212
Les souvenirs lointains..................................................................................................................216
La cohérence des informations......................................................................................................217
La pertinence quant au fond..........................................................................................................218
SOMMAIRE DES IMAGES ET TABLEAUX ..................................................................................................221
L ISTE DES DOCUMENTS RETENUS EN ANNEXE DU CONTRE -MÉMOIRE DU NIGER ............................222 Introduction
INTRODUCTION
0.0. L'article 3 du compromis signé le 15 juin 2001 par la République du Bénin et la
République du Niger dispose :
"Procédure
1. […] les Parties prient la Chambre d'autoriser la procédure suivante au regard des pièces de procédure
écrite :
a) […]
b) un contre-mémoire soumis par chacune des parties au plus tard neuf (9) mois après l'échange des
mémoires".
Par son ordonnance du 11 septembre 2003, le Président de la Chambre a fixé au 28 mai 2004
la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chaque partie.
Le présent contre-mémoire est présenté par la République du Niger en conformité avec ces
dispositions.
Section 1
La stratégie argumentative du mémoire de la République du Bénin
0.1. La stratégie de la République du Bénin est simple. Elle peut être dégagée aisément
aussi bien en ce qui concerne le secteur du fleuve Niger qu'en ce qui concerne le secteur de la
rivière Mékrou.
A. En ce qui concerne le secteur du fleuve Niger
0.2. Le seul élément que la partie adverse possède en sa faveur est la lettre du Secrétaire
général de la colonie du Niger, en date du 27 août 1954, qui faisait savoir au chef de la
subdivision de Gaya "que la limite du Territoire du Niger est constituée par la ligne des plus
Contre-mémoire de la République du Niger - 6 Introduction
hautes eaux, côté rive gauche, à partir du village de Bandofay, jusqu'à la frontière du
Nigéria" .1
Conscient depuis longtemps que ce document émanait d'un fonctionnaire incompétent pour
prononcer une telle affirmation à défaut d'avoir suivi la procédure administrative requise, le
Bénin croit avoir trouvé la parade en prétendant que ce document ne possède pas une force
constitutive, mais bien déclarative. Dès lors, son argumentation s'articule de la manière
suivante :
- le pays dendi, qui s'étendait sur les deux rives du fleuve Niger et qui fut occupé par les
2
Français à la fin du XIXe siècle, relevait de l'autorité des chefs de la rive droite ;
- le colonisateur français a voulu ne rien changer à cet état de choses en faisant passer la
limite sur la rive gauche par l'arrêté du 23 juillet 1900 ;
- les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 doivent être interprétés
rétroactivement selon les termes de la lettre de 1954 et
- l'île de Lété a toujours été administrée par le Dahomey.
Une citation du mémoire du Bénin est illustrative de cette argumentation :
"La position claire du gouverneur du Niger dans la lettre du 27 août 1954, résout l'imbroglio en faisant
prévaloir le titre traditionnel que toutes les autorités compétentes, coloniales puis nigériennes elles-
mêmes, ont toujours reconnu comme appartenant au Dahomey. En interprétant les textes délimitant les
territoires respectifs des deux colonies conformément aux titres ancestraux, il met fin à des incertitudes
qui compliquaient les relations entre les deux colonies et entre leurs habitants, et que le Niger a, très
3
artificiellement ressuscitées après son indépendance" .
0.3. Pourtant, toute l'argumentation du Bénin s'écroule lorsque l'on s'aperçoit que la lettre
de 1954 n'a aucun caractère déclaratif. À vrai dire, pas un seul élément de l'histoire de la
région, de la législation ou de la réglementation relative à la limite des colonies —que le
Bénin "interprète" "rétroactivement" avec un sens aigu de la créativité— ou de l'effectivité, ne
situe la limite "par la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche, à partir du village de
Bandofay, jusqu'à la frontière du Nigéria".
1M.N., Annexes, série C, n ° 58.
2M/R.B., § 6.03.
3
M/R.B., § 6.42.
Contre-mémoire de la République du Niger - 7 Introduction
0.4. On verra, au contraire, que l'histoire montre que si, à l'aube de la colonisation, le pays
dendi s'étendait bien sur les deux rives du fleuve, les chefs de l'une et de l'autre rive étaient en
constant conflit et qu'il n'existait aucune autorité politique dominant les deux rives. Ainsi, des
traités portant sur le même espace territorial furent passés presque au même moment par des
officiers français avec des chefs locaux différents sur la rive droite et la rive gauche du
4
fleuve . Si les troupes françaises en provenance du Dahomey ont, pendant quelques mois,
occupé une partie de la zone située sur la rive gauche du fleuve, dès 1900-1901 il fut entendu
par les plus hautes autorités du ministère des Colonies que la limite entre les deux colonies
suivrait le cours du Niger. Le Bénin d'aujourd'hui semble ignorer que cette limite fut choisie à
5
la demande même du lieutenant-gouverneur du Dahomey . Sans doute, l'un de ses
successeurs, le lieutenant–gouverneur Malan, essaya-t-il, en 1910, d'obtenir que la limite soit
repoussée au-delà du fleuve, aux fins de rassembler tout le pays dendi sous la juridiction du
Dahomey. Mais cette tentative essuya un refus de la part du gouverneur général de l'A.O.F. . 6
L'argument d'un "titre traditionnel ou ancestral" - comme n'hésite pas à l'appeler le Bénin -
aurait eu incontestablement un sens si la solution proposée par Malan en 1910 avait été
retenue, car elle aurait regroupé tous les territoires dendis sous la même autorité. En revanche,
la prétention du Bénin de choisir comme limite "la rive gauche" du fleuve, qui coupe le pays
dendi en deux de manière arbitraire, ne donne en rien consistance à la thèse selon laquelle la
puissance coloniale entendait respecter un titre traditionnel ou ancestral.
0.5. Comme on l'a dit, jamais l'autorité coloniale française compétente n'a choisi "la rive
gauche" comme limite entre les deux colonies. Au contraire, aussi bien l'autorité coloniale en
1900-1901 que les textes des arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 font passer la
limite "par le cours du Niger".
0.6. De plus, il est totalement inexact d'affirmer, comme le fait le Bénin, que "toutes les
autorités compétentes, coloniales, puis nigériennes ont toujours reconnu" la limite avancée de
manière surprenante par le secrétaire général Raynier en 1954. Dès 1914, en effet, un
échange de correspondance entre les autorités de Gaya et celles de Kandi fait apparaître que
ces autorités retiennent la solution d'une limite suivant "le bras qui seul est navigable aux
4Le 13 mai 1895 et le 21 octobre 1897 avec le chef de Karimama sur la rive droite, le 23 juin 1895 avec le chef de Gaya et le
19 janvier 1898 avec le chef du Kabbi sur la rive gauche, voy. infra, §§ 1.36-1.40.
5M.N., § 2.2.13.
6M.N., § 2.2.33.
Contre-mémoire de la République du Niger - 8 Introduction
basses eaux" . Cette solution a inspiré de façon constante la pratique des autorités des deux
colonies riveraines par la suite. On ne peut, par ailleurs, manquer de constater que ce sont les
8
autorités du Niger qui ont géré la navigation sur le fleuve , ce qui aurait été incompatible avec
la ligne de 1954, dont le Bénin soutient qu'elle serait "déclarative".
Comme le note la République du Bénin —mais en l'occurrence à mauvais escient, au sujet de
la lettre de 1954—, ces éléments de la pratique administrative doivent bien sûr être pris en
compte lorsqu'il s'agit d'établir l'état du droit colonial sur une question particulière:
"Il [le droit colonial français] s'étend également aux initiatives et aux réactions des responsables de
circonscriptions territoriales compétents pour désigner les limites précises des cercles concernés, ce qui se
traduisait parfois, comme dans la présente affaire, par des lettres et des échanges de correspondance
révélateurs de la réalité administrative" .
Si cette analyse s'avère inappropriée pour la lettre de 1954, c'est pour la simple raison que
celle-ci ne repose sur aucun fondement et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été suivie d'une
quelconque mise en pratique de la part des autorités coloniales et est donc très loin d'être
"révélatrice" d'une quelconque "réalité administrative".
Pareille "réalité administrative" est par contre beaucoup plus fidèlement reflétée par l'échange
de correspondance de 1914, susmentionné, ou par celui qui a été provoqué par l'initiative du
lieutenant-gouverneur du Dahomey, en 1925, visant à procéder à une modification territoriale
10
en procédant à l'échange des îles de Gaya contre l'île de Lété . Cette initiative montrait bien
que la limite passait dans le fleuve, comme l'indiquent les textes applicables.
0.7. Enfin, contrairement à une affirmation qui ne repose que sur des documents
administratifs mal lus et sur des témoignages douteux datant de 2003, l'île de Lété a, au moins
depuis 1908 (date à laquelle le chef-lieu du secteur est passé de Boumba à Gaya), relevé de
façon continue de l'autorité de Gaya, et donc de la colonie du Niger.
Le Niger n'a donc rien "ressuscité" à son indépendance ; il n'a fait que continuer à revendiquer
un titre juridique confirmé par l'effectivité.
7M.N., § 2.3.17 et Annexes, série C, n° 29 (lettre n° 54 du 3 juillet 1914 de l'administrateur-adjoint Sadoux commandant le
Secteur de Gaya à l'administrateur commandant le Cercle du Moyen-Niger).
8M.N., §§ 2.2.42. et s.
9
M/R.B., §§ 2.24.
10M.N., §§ 2.3.74.
Contre-mémoire de la République du Niger - 9 Introduction
0.8. Il est, par ailleurs, symptomatique que si la lettre de 1954 a jeté au départ une certaine
confusion dans les esprits au Niger —sans parler d'une incrédulité évidente, voire de stupeur,
dans le chef des plus hautes autorités dahoméennes qui s'inquiétaient à raison du fondement
juridique de la prétendue limite— elle n'a été suivie d'aucune effectivité. À tous égards, la
lettre de 1954 est restée lettre morte. Le Niger a poursuivi, en tant qu'autorité coloniale, ses
activités sur le fleuve et l'île de Lété est restée sous l'administration de Gaya.
B. En ce qui concerne le secteur de la rivière Mékrou
0.9. L’argumentation développée par le Bénin au sujet de l’autre secteur frontalier en litige,
celui de la rivière Mékrou, ne s’avère pas plus convaincante. Dans un premier temps, la partie
béninoise tente de déprécier ce volet du litige, en affirmant “ qu’il s’agit là d’un différend très
artificiel, forgé par la République du Niger lors de la négociation du compromis ” . Comme 11
la République du Niger aura l’occasion de le montrer de façon plus détaillée dans la suite des
présentes écritures, cette affirmation est dépourvue de tout fondement. Elle se voit
directement contredite par les faits, qui montrent que ce secteur de la frontière a fait l’objet
d’échanges de vues opposées entre les deux parties dès la fin des années 1960 et qu’il figurait,
très logiquement, à l’ordre du jour des travaux de la Commission mixte paritaire de
12
délimitation de la frontière mise sur pied par les deux Etats . Son inclusion dans le
compromis n’a donc rien de surprenant ni d'artificiel.
Si l’on se tourne ensuite vers le fond de l’argumentation béninoise sur ce volet du dossier,
deux faiblesses y apparaissent très rapidement. D’une part, la lecture que fait le Bénin des
textes coloniaux pertinents se révèle fondamentalement incorrecte. Ce n’est qu’en ajoutant à
leur prescrit des éléments créés de toutes pièces que la partie adverse parvient à fonder son
affirmation selon laquelle la frontière dans ce secteur “ résulte d’arrêtés coloniaux fixant les
limites territoriales du Dahomey et du Niger ” . Ainsi que le montrera la République du
Niger, il n’existe en réalité aucun texte législatif ou réglementaire valide de la période
coloniale qui fixe cette limite au cours de la Mékrou . Le décret du 2 mars 1907, les textes
modificatifs subséquents et l'erratum du 5 octobre 1927 à l'arrêté du gouverneur-général du 31
11M/R.B., p. 89, § 4.02.
12
Voy. infra, § 5.2.
13M/R.B., p. 90, § 4.06.
14
Voy. infra, § 5.4-5.9.
Contre-mémoire de la République du Niger - 10 Introduction
août 1927 sont les seuls textes pertinents fixant la limite entre les deux colonies dans ce
secteur suivant deux segments de droite.
D’autre part, les textes relatifs à la création de réserves de chasse et de parcs coloniaux dans la
région du W du Niger, sur lesquels le Bénin appuie également son argumentation, ne
permettent pas plus d’arriver à la conclusion selon laquelle la Mékrou, dans son cours réel, a
15
toujours constitué la limite entre les deux territoires durant la période coloniale . Seule la
méconnaissance profonde de la géographie de la région explique les références au cours de la
Mékrou comme limite des parcs dans certains de ces textes, qui renvoyaient en fait à un cours
imaginaire de cette rivière, bien plus proche —comme en témoigne sa figuration sur de très
nombreuses cartes— de la ligne droite de 1907 que de son cours réel . Ce n’est donc qu’en
ignorant le contexte de leur adoption que l’on pourrait voir dans ces différents textes relatifs
aux réserves de chasse et aux parcs nationaux des éléments qui conforteraient la thèse
béninoise.
Enfin, comme le Niger l’exposera également, les très rares effectivités avancées par le Bénin
à l’appui de sa thèse en ce qui concerne le secteur de la Mékrou n’apportent en réalité aucune
17
confirmation à la théorie échafaudée dans son mémoire .
0.10. Pour arriver aux contrevérités que l'on vient d'énumérer et dont la vacuité, déjà
dénoncée par le mémoire du Niger, trouvera, dans le présent contre-mémoire, les
confirmations nécessaires, le Bénin recourt à une série de procédés simplistes et trompeurs sur
lesquels la République du Niger estime nécessaire d'attirer maintenant l'attention de la Cour.
15M/R.B., pp. 96 et s., par. 4.15 et s.
16Voy. infra, C.M.N., par. 5.10-5.14.
17
Voy. infra, C.M.N., par. 5.15-5.17.
Contre-mémoire de la République du Niger - 11 Introduction
Section 2
Les procédés peu orthodoxes du mémoire du Bénin
0.11. On exposera ci-dessous comment le mémoire du Bénin
- utilise des croquis cartographiques trompeurs;
- recourt à des citations inexactes ou tronquées;
- procède à des affirmations erronées;
- passe sous silence les faits gênants;
- présente les faits hors contexte;
- emploie des formulations déplacées pour le Niger;
- utilise des moyens de preuve contestables.
A. Les croquis cartographiques trompeurs
0.12. On notera tout d'abord le procédé qui consiste, dans les croquis insérés dans le
mémoire du Bénin —qui ont, au demeurant, fort belle apparence—, à souligner sur toutes les
cartes d'un épais trait rouge la rive gauche du fleuve même si le texte que le croquis prétend
illustrer ne dit rien sur la limite ou même si la carte officielle qui a servi de modèle au croquis
ne plaçait pas la limite à cet endroit.
La même tactique est utilisée à propos de la Mékrou. On sait que son tracé exact ne fut connu
que très tard et que les cartes officielles ont longtemps présenté son tracé de façon rectiligne
plutôt qu'anguleuse. Les croquis du Bénin censés illustrer des textes anciens donnent pourtant
toujours le tracé réel de ce cours d'eau, ce qui ne pouvait être la vision contemporaine des
auteurs des textes et des cartes de l'époque.
Toujours à propos de la Mékrou, rien n'explique pourquoi les croquis, après le n° 8,
présentent la limite entre les deux colonies dans ce secteur sur le cours de la Mékrou
—toujours selon un tracé inconnu à l'époque— au lieu du tracé qui résultait du décret de
1907, alors que, selon la thèse béninoise elle-même, le tracé de 1907 n'a été abrogé qu'en
1919.
Contre-mémoire de la République du Niger - 12 Introduction
Ce procédé, qui relève plus de l'influence subliminale que de l'explication scrupuleuse, ne
peut qu'être dénoncé. Un relevé systématique des anomalies de ces croquis —que l'on ne peut
18
toutes citer ici— est proposé en annexe I au présent contre-mémoire .
B. Les citations inexactes ou tronquées
0.13. Un autre procédé, lui aussi assez douteux, consiste à faire des citations inexactes
—qui, à la limite, relèvent de l'intoxication. Ainsi, par deux fois, le Bénin cite erronément le
texte du compromis et lui fait dire que la Cour est priée de
"c. déterminer le tracé de la frontière entre les deux États dans le secteur de la frontière Mékrou" .9
Il s'agit sans doute d'un lapsus freudien, car le texte du compromis énonce :
"c. déterminer le tracé de la frontière entre les deux États dans le secteur de la rivière Mékrou" .0
Dans le but de faire croire que le Niger admet que le litige relatif à l'île de Lété est récent et
s'est transformé tardivement en une contestation de souveraineté, le Bénin cite de la manière
suivante un rapport présenté par un fonctionnaire nigérien au colloque international sur les
conflits frontaliers en Afrique de l'Ouest tenu, qui s'est tenu à Niamey en juin 2001 :
"Dans le cas particulier de l'île de Lété, le litige à l'origine ne se fondait pas sur un problème de
21
souveraineté" .
Mais le Bénin se garde bien de reproduire la phrase qui suit :
22
"Au contraire, la colonie du Dahomey ne doutait pas de l'appartenance de l'île à la colonie du Niger …" .
Autre exemple: le mémoire du Bénin reprend des extraits du rapport sur la réunion de la
24
Commission mixte chargée d'étudier l'appartenance de l'île de Lété , qui s'est tenue à Gaya le
29 juin 1961 :
18
C.M.N., Annexe I, Commentaires relatifs aux croquis contenus dans le mémoire de la République du Bénin.
19M/R.B., § 1.70. et § 3.01; italiques ajoutées.
20Italiques ajoutées.
21M/R.B., § 1.31.
22
Annexe M/R.B. 116, p. 685.
23
M/R.B., § 6.39.
Contre-mémoire de la République du Niger - 13 Introduction
"Le Secrétaire d'Etat, M. Maizoumbou Samna, questionne les notables sur leurs points de vues et trace un
historique des prétentions des villages de Karimama (Malanville) et de Albarkaïzé (Gaya). Ils remontent
à un arbitrage du sultan d'Argoungou et à la situation telle qu'elle se trouvait avant la pénétration
française. Il est constaté d'après les notables qu'à cette époque l'île de Lété relevait des villages de la rive
droite (Dahomey)".
Ces extraits reflètent donc la position des notables du Dahomey sur la situation avant la
colonisation française. Mais les auteurs du mémoire arrêtent leur citation au moment où la
position contraire est exposée :
" À partir de l'organisation administrative telle qu'elle résulta de l'organisation française, et du partage du
pays entre territoires distincts, il fut considéré que l'appartenance antérieure était caduque et que l'île de
Lété devait suivre les pays de la rive gauche, puisque le fleuve constituait une frontière.
Néanmoins les villageois du Dahomey n'abandonnèrent pas leurs prétentions; mais les autorités de Gaya,
et spécialement les autorités coutumières considérèrent depuis lors, ces prétentions n'étant plus
soutenables, que Lété relevait de Gaya. L'occupation de cette île par les Peulh de Gaya, en est la preuve
matérielle. Ces Peulh payaient la dîme aux villages de la rive droite avant l'occupation française; ils ont
cessé tout lien avec eux depuis et n'ont plus dépendu, à tous points de vue, que de Gaya. Les notables de
Gaya sont formels" .25
C. Les affirmations erronées
0.14. Le mémoire du Bénin contient un nombre significatif d'affirmations dépourvues de
tout fondement. Le Bénin affirme ainsi dans ses écritures :
- que les îles du fleuve auraient été inhabitées avant la période coloniale ; 26
- qu'
"[au] cours des premières décennies de la colonisation du Niger et du Dahomey, aucune interrogation
relative aux limites entre ces deux colonies n'a été soulevée par aucun administrateur colonial. La
question de savoir où passe la limite frontalière ne surgira que dans les dernières années de la colonisation
27
[…]" ,
24Le texte de ce rapport se trouve dans les Annexes au M.N., série A, n° 4, p. 4.
25Ibid.
26
M/R.B., §§ 1.28 et 6.38.
27
M/R.B., § 1.36.
Contre-mémoire de la République du Niger - 14 Introduction
alors que cette question fut soulevée, dès 1901 et, ensuite, à de nombreuses reprises en 1914,
1916, 1919, 1920, 1925, etc., ; 28
- que "pour la première fois de l'histoire de cette île, le 21 juin 1959, les gardes républicains
du Niger sont intervenus sur l'île pour empêcher les habitants de Gourouberi d'y cultiver leurs
champs" . La note de renvoi cite une annexe (M/R.B. 74) qui ne dit rien de tel;
- que des actes de vandalisme et d'occupation ont eu lieu du fait des autorités nigériennes, et le
Bénin de citer sans sourire les actes en question : construction d'une école et d'un centre de
santé par le Niger —singulière conception du vandalisme, on en conviendra— et une
interdiction faite au Bénin de construire sans autorisation des locaux publics sur l'île ; 30
31
- que le Niger transforme en conflit de souveraineté des conflits relatifs à la terre , ce qui est
complètement inexact : c'est le Bénin qui opère cette transformation de la nature du conflit.
Les revendications à la base des problèmes sur Lété sont des revendications des agriculteurs
du Dahomey qui venaient cultiver des terres sur l'île sans y séjourner et qui entraient en
conflit avec les Peulhs sédentaires de l'île. La distinction avait été faite très clairement par les
32
autorités de la colonie du Niger ;
- que la limite de la réserve du parc W du Niger, côté Niger, était la même que celle de la
33 34
réserve côté Dahomey , ce qui est inexact, comme le montre l'arrêté local du 25 juin 1953 .
Le Bénin ne recule pas non plus devant les anachronismes. Il en va entre autres ainsi de la
prétention selon laquelle la République du Niger aurait procédé à un acquiescement en 1954,
alors que l'acquiescement implique la personnalité juridique et la souveraineté de l'entité qui y
35
procède. Le Niger ne devait accéder à l'indépendance que six ans plus tard et aurait donc
bien été en mal d'acquiescer à quoi que ce soit —au sens du droit international en tout cas—
en 1954.
28
Voir infra C.M.N., §§ 4.11 et s.
29M/R.B., § 1.40.
30M/R.B., § 1.71.
31M/R.B., § 1.73.
32
M.N., § 2.3.74.
33M/R.B., § 4.31.
34M.N., § 3.1.48.
35M.N., § 5.09, 5.32, 5.33, 5.42.
Contre-mémoire de la République du Niger - 15 Introduction
D. L'art du silence sur les faits gênants
0.15. Le mémoire du Bénin témoigne aussi d'un art consommé de l'amnésie sur des faits
pourtant essentiels :
- Au paragraphe 1.14, voulant donner l'impression que le gouvernement français n'a
passé de convention de protectorat concernant le Dendi qu'avec les chefs de la rive
droite (l'Amirou de Karimama), le mémoire du Bénin passe sous silence le traité signé
avec le Kabbi pour la rive gauche ; 36
- Au paragraphe 1.31, rien n'est dit de l'initiative du résident Moretti 37et de la réaction
du lieutenant-gouverneur du Dahomey qui montre que les autorités de cette colonie
considéraient que l'île de Lété relevait du territoire du Niger;
- Au paragraphe 1.36, les multiples situations où la question de la frontière fut
38
soulevée ;
- Au paragraphe 3.11, à nouveau, le mémoire passe sous silence les traités signés avec
les rois de la rive gauche ; seul le traité signé avec l'Amirou de Karimama est
39
mentionné ;
- Aux paragraphes 3.34, 3.47 et 4.12, l'erratum du 5 octobre 1927 qui a modifié
complètement le sens de l'arrêté du 31 août 1927 —longuement cité quant à lui— est
escamoté ; 40
- Aux paragraphes 5.05 et 5.07, l'arrêté général de 1938, par trop gênant, disparaît à son
tour , etc.
E. L'art de présenter des faits hors contexte
0.16. Les trois points essentiels de l'argumentation béninoise souffrent de ce défaut.
36Voir infra, § 1.39.
37Voir infra, § 4.15.
38
Voir infra, §§ 4.11-4.16.
39
Voir infra, §§ 1.36-1.38.
40Sans doute l'erratum est-il cité au § 4.12 du mémoire du Bénin, mais sans que sa pertinence soit mise en lumière; comp.
infra, § 5.7.
41Comp. infra § 2. .
Contre-mémoire de la République du Niger - 16 Introduction
En premier lieu, l'arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. du 23 juillet 1900, qui est qualifié
42
comme définissant une limite , alors qu'il ne décrivait qu'une zone (la rive gauche) —encore
que d'une manière hâtive puisqu'il y incluait Say qui est situé sur la rive droite. Le contexte
montre très bien que le but de cette rédaction était d'écarter le Dahomey des territoires de la
rive gauche du fleuve . 43
En second lieu, la lettre de 1954 qui est présentée trompeusement —et de manière
44
répétitive — comme un élément d'un accord dans une relation bilatérale entre colonies, alors
qu'il s'agissait d'un acte purement interne à la colonie du Niger. La lettre de 1954 n'était pas
adressée au Dahomey et ne répondait à aucune demande du Dahomey. Une telle présentation
des faits est inexcusable.
Ces deux éléments boiteux sont tour à tour présentés comme précisant le texte de l'arrêté du
27 octobre1938 qui, bien que spécifiant expressément que la limite passe par le cours du
fleuve, fixerait en réalité, selon le Bénin, cette limite à la rive gauche . 45
En troisième lieu, pour ce qui est du secteur de la Mékrou, le Bénin fait montre d'ignorance du
contexte historique et spécialement du fait que les autorités coloniales de l'époque ne
connaissaient pas le cours réel de la rivière.
F. L'emploi de formulations déplacées pour la République du Niger
0.17. Le mémoire du Bénin recèle toute une série d'affirmations erronées, qui visent à
présenter la République du Niger sous un jour défavorable. On y retrouve ainsi :
46
- une présentation du Niger comme dépourvu de ressources hydrographiques , alors
que le fleuve Niger coule sur plus de 400 kilomètres intégralement en territoire nigérien
et qu'il constitue ensuite la frontière entre la République du Niger et la République du
Bénin sur 150 kilomètres; de même, le bassin versant du fleuve en territoire nigérien
2
couvre plusieurs centaines de milliers de km ;
42
M/R.B., § 1.20 notamment.
43Voir infra, § 2.14.
44M/R.B., §§ 3.48, 6.09, 6.18, 6.19, 6.22, et 6.23 notamment.
45
M/R.B., para 5.46 notamment.
46M/R.B., para 1.03 et 1.04.
Contre-mémoire de la République du Niger - 17 Introduction
47
- une qualification du Niger comme procédant à des actes d'occupation ou à des actes
48
de vandalisme à Lété , alors que les autorités nigériennes se sont employées à
administrer l'île dans le meilleur intérêt de ses habitants 49 ;
- l'accusation gratuite et contraire aux éléments les plus fiables du dossier selon laquelle
la question de la Mékrou serait un différend artificiellement créé par le Niger au
moment de la négociation du compromis , alors que le différend existait depuis le début
des années 1970 ;
- l'affirmation selon laquelle les revendications du Niger sur l'île de Lété auraient été
51
"ressuscitées après l'indépendance" , alors que la question n'a cessé d'être soulevée tout
au cours de la colonisation;
- ce serait le Niger qui aurait transformé un conflit de compétence personnelle en un
conflit de souveraineté , alors que c'est le Bénin qui a procédé à une telle
transformation de la nature du conflit.
Tous ces jugements sont donc aussi faux que déplacés.
G. L'utilisation de moyens de preuve contestables
0.18. À défaut de documents administratifs officiels remontant à la période coloniale, le
Bénin recourt systématiquement à la pratique des témoignages —qu'il nomme "sommations
interpellatives"—, recueillis en 2003 pour exposer soi-disant la situation telle qu'elle existait à
l'époque de la colonisation, voire antérieurement à celle-ci. La question de la valeur qu'il
convient d'accorder à ces témoignages est analysée dans une note reprise en annexe II au
présent contre-mémoire . En substance, cette note fait apparaître que ces "sommations
interpellatives" ne peuvent même pas être considérées comme des affidavits —qui ne sont
pourtant déjà crédités que d'une valeur limitée en droit international—, faute pour les auteurs
47
M/R.B., para 1.51.
48M/R.B., para 1.71.
49Voir infra, § 4.27.
50
M/R.B., para 4.02.
51
M/R.B., para 6.42.
52M/R.B., para 6.54
53C.M.N., Annexe II, Analyse critique des "sommations interpellatives" présentées par le Bénin.
Contre-mémoire de la République du Niger - 18 Introduction
des déclarations reprises dans ces sommations de les avoir données sous serment. Ces
documents relatent essentiellement des faits dont les auteurs des déclarations n'ont eu
connaissance que par ouï-dire, et dont ils n'ont que très rarement été les témoins directs. Les
faits rapportés sont le plus souvent imprécis, inexacts ou contradictoires. Il s'agit, dans le
meilleur des cas, de souvenirs lointains, dont la pertinence au fond est très limitée, sinon
nulle. Il en découle que ces "sommations interpellatives" ne peuvent être retenues comme un
moyen de preuve possédant une valeur probatoire quelconque.
0.19. Quatre impressions essentielles ressortent donc de la lecture des écritures béninoises.
- Tout d'abord, ces écritures tentent d'imposer de manière subliminale au lecteur l'image
virtuelle selon laquelle le Bénin a toujours été présent sur l'île de Lété, paisible et serein,
pendant toute la période coloniale et que ce sont les Nigériens qui ont commencé à
semer le trouble à l'aube de la décolonisation, remettant par là en question cette
"possession paisible" et portant atteinte au principe quieta non movere.
- En second lieu, cette vision fantasmée, sans rapport avec les faits du dossier, donne la
pénible impression que le Bénin ne connaît ni la géographie ni l'histoire de la région
qu'il revendique.
- En troisième lieu, le discours béninois aboutit à une incohérence fondamentale : après
avoir mis en avant le titre magique de la lettre du 27 août 1954 qui déclarait que la
limite du Territoire du Niger était constituée "par la ligne des plus hautes eaux, côté rive
gauche, à partir du village de Bandofay jusqu'à la frontière du Nigéria", il n'est plus
question dans la suite de l'argumentation que d'une limite simplement à la rive gauche
(et non plus aux plus hautes eaux), mais, en revanche, sur tout le parcours frontalier du
54
fleuve Niger (et non plus de Bandofay à la frontière du Nigéria) .
- Enfin, plus largement, l'inconsistance de la position du Bénin par rapport aux titres
"historiques" et "coloniaux" qu'il revendique se révèle manifeste; la République du
Bénin donne ainsi très nettement le sentiment qu'elle n'est pas en mesure d'assumer la
portée des titres qui sont au cœur de son argumentation juridique dans la présente
instance.
54Voir conclusions du Bénin, M/R.B., livre I, p. 170.
Contre-mémoire de la République du Niger - 19 Introduction
Section 3
Présentation de la structure et du plan du contre-mémoire de la République du Niger
0.20 Dans les chapitres qui vont suivre, la République du Niger exposera de façon détaillée
les raisons pour lesquelles les thèses du Bénin doivent être repoussées. Le plan du contre-
mémoire sera le suivant :
Chapitre 1 - L’inexistence d’un "titre coutumier traditionnel" du Bénin sur le Dendi
Chapitre 2 - L’inexistence d’un titre colonial du Bénin fondant une limite sur la rive
gauche du fleuve Niger
Chapitre 3 - Le manque de fondement d’une limite à la rive gauche
Chapitre 4 - L'absence de titre du Bénin sur l'île de Lété
Chapitre 5 - La frontière dans le secteur de la Mékrou
Conclusions
Annexe I - Commentaires relatifs aux croquis contenus dans le mémoire de la
République du Bénin.
Annexe II - Analyse critique des "sommations interpellatives" présentées par le Bénin
Contre-mémoire de la République du Niger - 20 Chapitre 1
CHAPITRE I
L’INEXISTENCE D’UN “ TITRE COUTUMIER TRADITIONNEL ” DU BENIN SUR
LE DENDI
1.1. Dans son mémoire, la République du Bénin soutient que :
“ La fixation de la ligne frontière entre le Dahomey et le Niger sur la rive gauche du fleuve Niger trouve
son fondement dans une convention et deux arrêtés réglementaires que la lettre du 27 août 1954 interprète
55
avec précision ” .
1.2. Pour tenter d’étayer sa réclamation de la frontière à la rive gauche, le Bénin précise
que la convention dont il fait mention est le
“ […] traité de protectorat conclu entre le gouverneur du Dahomey et dépendances et Ali, chef de
Karimama, roi du Dendi, le 21 octobre 1897. Il délimite le territoire du Dendi dans les termes suivants :
“ Article 1 - Ali, amirou de Karimama, Roi du Dendi, place ce pays situé sur la rive droite et sur la rive
gauche du Niger, sous le protectorat exclusif de la France, tant en son nom qu’au nom de ses
successeurs ”.
“ Article 5.- Le Dendi, rive droite est limité au Nord par le Territoire de Say ; à l’Ouest par le Gourma ;
au Sud-Ouest, par le territoire de Kandi, dépendant du Borgou, au Sud par le territoire d’Ilo ; le Dendi
rive gauche est limité au Sud et à l’Est par […], jusqu’à la confluence avec le Niger ; au Nord-Est par le
56
Territoire de Kebbi ; au Nord par le Zaberma ” .
Quant aux deux arrêtés visés par le Bénin, il s'agit, respectivement, de l'arrêté local du 11 août
1898 du gouverneur par intérim du Dahomey et dépendances divisant le territoire du Haut-
Dahomey en quatre cercles organisant les territoires du Haut Dahomey et créant le cercle du
Moyen-Niger, et de l'arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. du 23 juillet 1900 créant un
57
troisième territoire militaire dont le chef-lieu sera établi à Zinder .
1.3. Le Bénin fonde ainsi sa revendication sur un "titre coutumier traditionnel", qui
trouverait sa source dans la convention de protectorat de 1897, et qui aurait été confirmé par
55
M/R.B., p. 119, § 5.14.
56Ibid., § 5.15; pour le texte de ce traité, voy. M.N., Annexes, série B, n° 6.
57Ibid., pp. 119-120, §§ 5.16 et 5.17; pour le texte de ces arrêtés, voy. M.N., Annexes, série B., n° 9 et 12. Chapitre 1
divers textes adoptés au cours de la période coloniale. En particulier, la République du Bénin
affirme que la lettre du 27 août 1954 confirmerait ce titre, en exposant que :
“ La position arrêtée par le gouverneur du Niger renouait avec le titre coutumier traditionnel que
58
l’indifférence des autorités coloniales avait laissé s’installer ” .
Seul le premier volet de cette argumentation sera traité dans le présent chapitre, où la
République du Niger montrera qu'un tel "titre coutumier traditionnel" est, en l'occurrence,
inexistant. La question de savoir si le Bénin peut, par ailleurs, invoquer un titre colonial qui
fonderait sa revendication actuelle sera, quant à elle, traitée dans le chapitre suivant du présent
contre-mémoire.
1.4. Contrairement à la thèse béninoise, selon laquelle le Dahomey détient un “ titre
coutumier traditionnel ” en se fondant sur le fait que l’Amirou de Karimama était le roi du
Dendi, situé sur la rive droite et la rive gauche du fleuve Niger, la République du Niger
montrera, d’abord, que le pays dendi ne constituait pas un ensemble unifié lors de la
pénétration et de la conquête coloniale françaises de la zone contestée aujourd’hui (Section 1).
Ensuite, le Niger démontrera que l’autorité coloniale a entériné la division du pays dendi en
fixant la ligne administrative séparant les deux colonies du Dahomey et du Niger au cours du
fleuve Niger (Section 2).
58Ibid., p. 158, § 6.37.
59
Le même toponyme est également orthographié Carimama ou Caroumama.
Contre-mémoire de la République du Niger - 22 Chapitre 1
Image 1 - Extraite de Peuplement et migrations, Actes du premier colloque international Parakou, 26-29 sept. 1995,
CEL HTO ; "Peuplement et populations dendi du Bénin : approches anthropo-historiques", par Nassirou Bako-
Arifari, p. 116.
Contre-mémoire de la République du Niger - 23 Chapitre 1
Section 1
L’absence d’unité politique du pays dendi au moment de la conquête coloniale
1.5. Durant le règne de la dynastie des Askia, à partir de 1493, le Dendi constituait la partie
méridionale de l’empire songhay. Celui-ci fut défait par les troupes du royaume chérifien à la
bataille de Tondibi, le 12 avril 1591. L’invasion marocaine a provoqué la dislocation de
l’empire songhay. Il s’en est suivi un exode d’une partie des Songhays qui se sont déplacés en
aval de Say sur la rive droite du fleuve Niger et de Kirtachi sur la rive gauche, en imposant
progressivement leur hégémonie dans le pays dendi, qui se trouve à cheval sur les deux rives
60 61
du fleuve Niger entre Boumba et Ilo .
1.6. Du point de vue étymologique, dans la langue songhay, Dendi signifie “ au fil de
l’eau ”, c’est-à-dire “ naviguer vers l'aval ”, en descendant le courant. Mais, comme il a déjà
été relevé dans le mémoire de la République du Niger, le Dendi recouvre plusieurs acceptions.
Ce terme est tout d'abord utilisé pour désigner une langue : le parler dendi. En réalité, on peut
considérer le Dendi comme une “ lingua franca ” parlée par des locuteurs songhayphones
peuplant les deux rives du fleuve entre Boumba et la frontière du Nigéria, ayant débordé au
nord du fleuve Niger jusqu’à la limite du pays maouri et, largement au sud, dans le Borgou,
une région septentrionale du Bénin actuel. Ensuite, le Dendi est aussi un concept spatial : c'est
dans ce sens que l'on parle de la région ou du pays dendi. Enfin, il est également employé
62
pour désigner un groupe socio-linguistique : les Dendis .
1.7. S’agissant du pays dendi, le Bénin avance dans son mémoire des affirmations qui sont
inexactes et parfois déconcertantes, notamment le fait que la rive gauche n’était pas habitée de
façon permanente durant la période pré-coloniale et qu’aucune île du fleuve n’était habitée
avant la colonisation. En réalité, toutes ces assertions traduisent une méconnaissance du pays
dendi par le Bénin (Sous-section A). De même, l’affirmation béninoise selon laquelle
Karimama était la capitale du Dendi est également erronée (Sous-section B). Par ailleurs, les
60
E. SÉRÉ DE RIVIÈRES, Histoire du Niger, Paris, Berger-Levrault, 1965, p. 79 et s. (C.M.N., Annexes, série E, n° 18)
ainsi que G. AYOUBA, “ La question de l’établissement des populations songhay-dendi en pays tchanga : cas de Garou et de
Madékali ”, in Peuplement et migrations, Actes du premier colloque international de Parakou, Niamey, OUA-CELTHO,
2000, p.107 (C.M.N., Annexes, série E, n° 29).
61Ilo se trouve dans le nord-ouest de la République du Nigéria actuelle, au sud du fleuve Niger.
62
M.N., p. 77, note 245.
Contre-mémoire de la République du Niger - 24 Chapitre 1
guerres fratricides entre les rives gauche et droite du fleuve au moment de l’arrivée des
Français dans la région attestent l’absence d’unité politique du pays dendi à la veille de
l’occupation française de cette région (Sous-section C). Enfin, la conclusion de multiples
traités de protectorat par les Français avec plusieurs chefs locaux de la zone contestée, à la
même époque, démontre qu’il n’y avait pas de roi prédominant dans le pays dendi
contrairement à la thèse béninoise, selon laquelle l’Amirou de Karimama était le roi du Dendi
(Sous-section D).
A. La méconnaissance du pays dendi par le Bénin
1.8. A l'aube de la colonisation française, le pays dendi, situé à cheval sur les deux rives du
fleuve Niger, était caractérisé à la fois par une juxtaposition de groupes ethniques divers et par
un brassage ethnique et linguistique. En plus des populations autochtones, comme les Tiéngas
et les Gourmantchés, le Dendi était et demeure peuplé également par les Songhays, les
Djermas, les Béribéris, les Peulhs et les Haoussas : Toulmawas ; Ouroudawas ; Kabawas ;
Gobirawas . 63
1.9. Dans sa monographie de la subdivision de Gaya, datant de 1917, l’administrateur
Espéret décrit le pays dendi comme suit :
“ Le “Dendi ” doit être uniquement considéré à notre avis, comme l’appellation commode d’une région
naturelle renfermant un certain nombre de races d’origines diverses, tantôt librement juxtaposées, tantôt
plus ou moins fortement mélangées. Mais c’est à tort, que l’on donne ce nom générique de Dendi soit à
l’élément sonrhai corrompu qui habite la région, soit à l’ensemble des habitants de cette région.
Primitivement le mot aurait désigné, pour les Sonrhais, la contrée qu’ils venaient de conquérir le long des
rives du Niger en descendant le “ courant ”. Le mot prit ensuite de l’extension en même temps que cette
conquête elle-même. Il n’en est pas moins vrai que les Sonrhais de Gaya se différencient fortement de
leurs parents demeurés au pays d’origine, et il en est de même des autres éléments de provenance haoussa
ou Béribéri.
Il en est d’ailleurs ainsi dans l’histoire de toutes les migrations de fractions de races et, dans ce sens
64
restreint, l’appellation de Dendi peut devenir un terme générique… ” .
63
Sur le peuplement de l’espace Dendi, voy. M.N., pp. 77-80 et la Monographie du Secteur de Gaya établie par le lieutenant
Marsaud en 1909 et révisée en 1913, folios 2 et ss. (C.M.N., série C, n° 80).
64ESPERET, Monographie de la Subdivision de Gaya, Archives nationales du Niger, 1917, p. 9 (C.M.N., Annexes, série C,
n° 81).
Contre-mémoire de la République du Niger - 25 Chapitre 1
1.10. Après avoir recensé les différents groupes ethniques qui peuplent la subdivision de
Gaya dans sa monographie de cette circonscription, Espéret fait remarquer la diversité
ethnique du pays dendi :
“ Dans une telle confusion de langues et de races il était difficile de trouver quelque unité pour
l’organisation du pays. Chaque race avait apporté de son habitat d’origine quelques principes directeurs,
souvent assez vagues, et qui se modifièrent plus ou moins sous l’influence des événements ambiants ” .
1.11. Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que le pays dendi n'était pas
caractérisé par une homogénéité ethnique, mais plutôt par une mosaïque de populations
d’origines diverses. Par conséquent, l’affirmation béninoise selon laquelle “ historiquement en
effet, les deux rives du fleuve Niger ont toujours appartenu à un même ensemble […],
ethnique et culturel, qui relevait du roi du Dendi… ” ne correspond aucunement à la réalité
socio-historique, qui était plutôt caractérisée par une hétérogénéité ethnique, car le pays dendi
englobait une multitude de groupes socio-linguistiques.
1.12. En outre, il convient également de relever que l’affirmation faite par le Bénin, selon
67
laquelle “ la rive gauche n’était pas, à l’époque, habitée de façon permanente, … ” est
inexacte. Au moment de la colonisation, il est irréfutable que plusieurs localités situées sur la
rive gauche du fleuve, étaient bien peuplées de façon permanente. En effet, il est fait mention
sur les cartes intitulées “ Cours du Niger-Mission Hourst ” dressées en 1896 (feuilles n° 38,
68
39 et 40) , des localités de Houlou (Koulou), de Katanga, de Sanefine (Sanfina), de Barkaïzé
(Albarkaïzé), de Kourbai, de Tara, de Gagno (Gaya), de Sakanoua, de Gataouani, de
Tounouga et de Dolé, qui étaient de toute évidence habitées à l'époque de façon permanente.
Le fait que la rive gauche du Niger abritait des centres permanents de population —et de
pouvoir— est, en outre, confirmé de façon éclatante par la conclusion, dès 1895, d'un traité de
69
protectorat avec le Roi de Gaya . Le choix de Gaya comme siège par un souverain local bat
en brèche l'affirmation selon laquelle la rive gauche du fleuve aurait été inoccupée avant la
conquête coloniale.
65
Ibid., p. 23.
66M/R.B., p. 144, § 6.03.
67Ibid., p. 158, § 6.38.
68
Cartes n° 2 Kompa et n° 3 Karimama, M.N., Annexes, Série D, n° 2 et 3.
69Traité du 23 juin 1895; M.N., Annexes, série B, n° 5.
Contre-mémoire de la République du Niger - 26 Chapitre 1
1.13. La présence de populations sur la rive gauche du fleuve remonte en réalité à plusieurs
siècles avant la colonisation. Comme l'exposent les documents scientifiques de la mission
Tilho, c'est le fils d'un ancien chef de la région de Gao, du nom de Samsou Béri, qui, à la suite
d'une tentative ratée de s'emparer du pouvoir à Garou, sur la rive droite du Niger, passa sur la
rive gauche et s’établit dans les villages de Tara et de Gaya . C'est depuis ces localités qu'il
pût, durant ses dix-huit ans de règne, de 1761 à 1779, exercer sa domination sur l'ensemble du
Dendi .71
1.14. La méconnaissance du pays dendi par le Bénin est également attestée par
l’affirmation béninoise selon laquelle, avant la colonisation, aucune des îles du fleuve n’était
habitée :
“ S’agissant des îles du fleuve, aucune n’était habitée avant la colonisation. La plus grande île, l’île de
Lété, abritait les champs de culture des gens de Karimama et recevait périodiquement les troupeaux des
Peulhs nigériens, dahoméens et nigérians. C’est à partir de la colonisation à la fin du XIXème siècle que,
petit à petit, des Peulhs dont le plus grand nombre provient du Niger s’y sont établis de manière
permanente ” .2
Comme la République du Niger aura l'occasion de le démontrer de façon détaillée pour l’île
de Lété dans un autre passage des présentes écritures, cette affirmation est tout aussi erronée
que celle qui consiste à dire que la rive gauche du fleuve était inhabitée avant la période
73
coloniale . A cet égard encore, la République du Bénin fait preuve d'une méconnaissance
manifeste de l'histoire de la région concernée par le présent litige.
1.15. Les assertions béninoises selon lesquelles la rive gauche n’était pas habitée de façon
permanente et aucune île n’était habitée avant la colonisation ne sont pas les seules allégations
erronées. De même, le fait d’affirmer que Karimama était la capitale du royaume dendi est
inexact.
70Documents scientifiques de la mission Tilho (1906-1909), Paris, Imprimerie nationale, 1911, Tome II, p. 506 (C.M.N.,
Annexes, série E, n° 11).
71Ibid. p. 507 ; pour plus de détails, voy. infra §§ 1.19-1.20.
72
M/R.B., p. 17, § 1.28.
73Voy. infra, § 4.7.
Contre-mémoire de la République du Niger - 27 Chapitre 1
B. Karimama n’était pas la capitale du royaume dendi.
1.16. Dans son mémoire, le Bénin a soutenu avec une belle assurance que le royaume du
Dendi avait pour capitale Karimama, afin de tenter de défendre sa thèse selon laquelle la lettre
du 27 août 1954 confirmerait son prétendu “ titre coutumier traditionnel ”:
“ Comme le Bénin l’a rappelé dans le chapitre 1 ci-dessus, les territoires situés de part et d’autre du
Niger relevaient, au moment de la colonisation par la France, du royaume de Dendi, comme en témoigne
le traité conclu le 21 octobre 1897 entre Ali, chef de Karimama, Roi du Dendi et la France. Ce royaume
74
avait Karimama pour capitale, dont un chef est dit avoir fondé le village de Goroubéri” .
1.17. Plus loin, la partie béninoise ajoute :
“ L’avènement du phénomène colonial n’a pas été sans incidence sur les mouvements de populations
dans la région. Ainsi, la succession de la France au royaume de Dendi fût-elle à l’origine d’un relatif
déclin de son ancienne capitale, Karimama. Affirmant jadis son autorité sur les deux rives du fleuve, cette
ancienne capitale de royaume ne sera pas plus que le chef-lieu d’une subdivision relevant du cercle de
Kandi, placé dans la colonie du Dahomey” . 75
1.18. L’affirmation de la partie béninoise selon laquelle la capitale du royaume du Dendi
était Karimama est inexacte. En effet, la description de l’évolution historique du pays dendi
permet de comprendre que c’est d’abord Tara qui fut la capitale de cet ensemble, puis Gaya
pendant longtemps. Ces localités sont toutes deux situées sur la rive gauche du fleuve Niger.
1.19. Ainsi que cela a brièvement été exposé plus haut , c'est Samsou Béri, le fils d'un chef
de la région de Gao qui, ayant échoué dans sa tentative de s'emparer du pouvoir à Garou, sur
77
la rive droite du Niger, traversa le fleuve pour s’établir dans les villages de Tara et de Gaya ,
en fondant la première chefferie des descendants songhays.
74
M/R.B., p. 158, § 6.38.
75Ibid., p. 161, § 6.46.
76Voy. supra, § 1.13.
77
Documents scientifiques de la mission Tilho (1906-1909), op. cit., supra (note 70), p. 506.
Contre-mémoire de la République du Niger - 28 Chapitre 1
1.20. Pendant son règne, entre 1761 et 1779, Samsou Béri put réunir tous les villages du
Dendi sous son commandement sans allégeance à l’égard d’un autre royaume. Comme
l'expliquent les documents scientifiques de la mission Tilho,
“ [p]acifiquement, et par le seul prestige de sa naissance et de sa bravoure, Samsou Béri amena
successivement tous les villages des environs à reconnaître son autorité. Garou même le reconnut comme
suzerain. Ainsi le royaume Dendi se trouva constitué avec Gaya comme capitale, s’étendant sur les rives
droite et gauche du Niger, jusque dans le Dallol-Fogha ; indépendant des sultans de Gao, il ne payait
78
tribut de vassalité à qui que ce soit ” .
1.21. Ultérieurement, l'un de ses successeurs, Fodi Mayrounfa, qui gouverna le Dendi de
1798 à 1805, divisa le royaume en trois provinces : celle de la rive gauche, avec Gaya pour
79
capitale, et celles de Karimama et Madécali, sur la rive droite . Ces deux dernières
continuèrent cependant à se trouver sous la suzeraineté du chef de Gaya, qui demeurait le roi
80
de tout le Dendi .
1.22. En dépit des nombreuses luttes intestines qui ont fréquemment opposé les unes aux
autres les diverses composantes du Dendi , les différents successeurs de Fodi Mayrounfa ont
pu conserver cette organisation, en maintenant une suprématie au moins formelle de Gaya sur
82
l'ensemble du Dendi jusqu’en 1882 environ .
1.23. Le rapport historique de la mission Tilho sur le pays dendi montre donc que
Karimama, contrairement à la thèse béninoise, n’a jamais été la capitale de ce royaume.
Karimama n’exerçait aucune autorité ni prééminence sur la rive gauche du fleuve. Dans son
rapport daté du 28 avril 1910, le lieutenant Marsaud, qui avait acquis une très bonne
connaissance de la région, pouvait dès lors écrire à bon droit que
83
“ [l]a capitale du Dendi fut successivement Tara puis Gaya ” .
78
Ibid., p. 507.
79Ibid., pp. 507-508.
80Ibid.
81Voy. infra, §§ 1.25 et s.
82
Documents scientifiques de la mission Tilho (1906-1909), op. cit., supra (note 70), pp. 507-508.
83
Rapport n° 151, du 28 avril 1910, du Lieutenant Marsaud, Commandant du secteur de Gaya, sur la question du Dendi
(M.N., Annexes, série C, n° 16).
Contre-mémoire de la République du Niger - 29 Chapitre 1
1.24. Si, pendant longtemps, Gaya fut la capitale du Dendi, force est de reconnaître qu’à la
veille de la conquête coloniale et surtout pendant l’occupation française, elle a perdu
progressivement son influence sur des localités comme Karimama, Madécali et Tanda, du fait
des guerres fratricides qui divisaient le pays dendi.
C. Les guerres intestines dans le pays dendi.
1.25. A l’opposé de la thèse béninoise selon laquelle, au moment de l'établissement de la
domination coloniale, le pays dendi constituait un ensemble unifié, couvrant les deux rives du
84
fleuve Niger avec Karimama comme capitale , divers documents et la littérature historique
traitant de la question du Dendi font plutôt état de guerres intestines entre les rives gauche et
droite du fleuve au moment de l’arrivée des Français dans la région. Ces conflits attestent les
profondes divisions entre les provinces du pays dendi à la veille de l’occupation française de
la région.
1.26. Ainsi, selon le lieutenant Marsaud :
“ Le Dendi ne conserva pas longtemps son unité.
Un chef de Gaya revenant d’une expédition sur la rive droite du Niger se vit refuser les portes de sa
capitale par les membres de sa famille. Il fut contraint de repasser le fleuve et s’installa définitivement à
Karimama.
Cet incident fut le prélude d’une série de guerres que se firent les deux nouveaux groupes Dendi. Dans
cette lutte les chefs de Gaya eurent comme alliés habituels les villages de Tara sur la rive gauche et
Goroubéri sur la rive droite tandis que les chefs de Karimama groupaient autour d’eux Madékali et
Kompa sur la rive droite et Tanda sur la rive gauche.
85
Cet état de guerre durait encore lorsque l’occupation française vint y mettre fin ” .
1.27. Ces guerres intestines ont également été rapportées par Hourst, qui, descendant le
fleuve Niger, a traversé cette région en septembre et octobre 1896 . En effet, le village de
84M/R.B., p. 161, § 6.46
85
MARSAUD, op. cit., supra, n. 63 (C.M.N., Annexes, série C, n° 80), folio 3, page 2.
86ESPERET, op. cit. (note 64), p. 28
Contre-mémoire de la République du Niger - 30 Chapitre 1
Karimama, en lutte avec le reste du Dendi, s’allia aux Toucouleurs d'Amadou Cheikou qui
87
furent refoulés du Soudan par les troupes françaises .
1.28. En plus des documents élaborés par des explorateurs et des administrateurs
coloniaux, il importe de souligner que la littérature historique a également mis en relief les
luttes fratricides incessantes entre les deux rives du fleuve et les conflits récurrents entre les
différents groupes ethniques ayant provoqué une anarchie dans le pays dendi avant la
pénétration et l’implantation françaises.
1.29. Ainsi, Michel Perron relève que le pays dendi était le théâtre de fréquents conflits à la
veille de la colonisation :
“ Le Dendi ne formait pas une unité territoriale. Chaque gros village Songhraï était un centre indépendant
autour duquel se tenaient quelques satellites plus ou moins bien soumis à son autorité. En cas de besoin,
soit pour repousser une attaque soit, pour combiner une action militaire, ces villages se réunissaient sous
le commandement de Gaya, sauf Tanda toutefois dont l’alliance avec les chefs de Karimama, sur la rive
droite était habituelle ” .
1.30. Le capitaine Urvoy abonde dans le même sens :
“ Un chef de Gaya, dont on ignore le nom et l’époque exacte, revenant d’une expédition sur la rive sud
du fleuve, trouva à son retour sa capitale dressée contre lui à l’instigation de membres de sa famille. Il
retourna sur la rive droite et s’installa à Carimama. Le peuple était coupé en deux partis ennemis. Le
nouveau chef de Gaya eut comme allié Tara sur la rive nord, et Goroubéri sur la rive sud. La dynastie de
Carimama eut de son côté Tanda, sur la rive nord, Madélali et Kompa sur la rive droite. Cette scission
dura jusqu’à notre arrivée. Mais même l’autorité de ces deux branches disparut rapidement. Chaque
village commandé par un descendant de Daouda ou de Hanga, devint en fait indépendant. Le XIXe siècle
ne fut qu’une longue anarchie ” .
1.31. De même, un historien béninois, spécialiste du pays dendi, souligne qu'
e
“ au cours de la deuxième moitié du 19 siècle, l’instabilité politique au Dendi et l’insécurité dans le
Zarmatarey à la suite des incursions peules et touareg ont provoqué de grands mouvements de
87HOURST, La mission Hourst, Paris, Librairie Plon, 1898, p. 390 (C.M.N., Annexes, série E, n° 10).
88M. PERRON, “ Le pays Dendi ”, Bulletin du comité d’études historiques et scientifiques de l’Afrique occidentale
française, Tome VII, n° 1, Janvier-Mars 1924, p. 67 (M.N., Annexes, série E, n° 1).
Contre-mémoire de la République du Niger - 31 Chapitre 1
populations en direction du Borgou. Ainsi, après la destruction de Karimama par la coalition des Dendis
de la rive gauche alliés aux Zarma en 1881, une partie de la population a trouvé refuge à Kandi, et
beaucoup s’y sont établis définitivement. Des populations zarma se sont également établies à Kandi,
Parakou et Nikki où elles se sont fondues au groupe dendi ” .
1.32. A la lumière de ces multiples récits qui font état de guerres fratricides incessantes
entre les deux rives du fleuve Niger, à la veille de la colonisation, il paraît décidément bien
difficile de soutenir la thèse selon laquelle Karimama était la capitale du Dendi et faisait
régner son autorité sur les deux rives du fleuve Niger. Cette thèse se voit en effet contredite
de manière flagrante par les faits historiques.
1.33. Il résulte de tout ce qui précède que l’Amirou de Karimama n’exerçait pas son
autorité sur la rive gauche du fleuve. Par conséquent, le Bénin ne peut invoquer le traité de
protectorat du 21 octobre 1897 pour s’attribuer un prétendu “ titre coutumier traditionnel ” sur
la rive gauche et, à plus forte raison, pour renouer avec ce dernier.
1.34. Les conflits récurrents dans le pays dendi ne sont pas les seuls éléments probants de
l’absence d’unité politique du Dendi. Il faudrait ajouter que la conclusion de plusieurs traités
de protectorat avec les différents chefs régnant sur une partie de la rive droite ou de la rive
gauche du fleuve témoigne de l’absence, au moment où ces accords ont été conclus, de
commandement unifié entre les deux rives.
D. L’absence de commandement unifié dans le pays dendi au moment de la colonisation
1.35. La thèse béninoise selon laquelle le traité de protectorat de 1897 constituerait la base
d'un "titre coutumier traditionnel" sur les deux rives du fleuve Niger est contredite par un
autre élément encore. La portée même de cet instrument se voit en effet considérablement
affaiblie par le fait que d'autres accords du même type ont été conclus, presque au même
moment, par les autorités françaises avec d'autres souverains locaux, à propos des mêmes
espaces territoriaux. Le fait que l'Amirou de Karimama disposait effectivement du pouvoir de
89Y. URVOY, Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, Librairie Larose, 1936, p. 68 (C.M.N.,
Annexes, série E, n° 14).
Contre-mémoire de la République du Niger - 32 Chapitre 1
placer sous protection de la France les territoires situés sur la rive gauche du fleuve Niger est
donc loin d'être établi, car il existait manifestement à l'époque plusieurs autorités locales
concurrentes sur les mêmes espaces.
1.36. On rappellera à ce sujet qu’en partant de Cotonou en décembre 1894 et en passant par
Arenberg, le capitaine Georges Toutée, agissant pour le compte du ministère français des
Colonies, conclut un chapelet de traités dans la zone contestée aujourd’hui ou jouxtant celle-
ci. Parmi ces différents traités de protectorat concernant le pays dendi, l’officier français
conclut le 13 mai 1895 un traité de protectorat avec le roi Aliou de Caroumama . Le 23 juin 91
1895, le capitaine Toutée passa pour la France un autre traité de protectorat avec le “roi de
92
Gaya-sur-Niger ”, Abdoulaye . Il apparaît ainsi très clairement que deux autorités politiques
différentes prétendaient exercer leur pouvoir sur le Dendi, l'une située à Karimama et l'autre à
Gaya.
1.37. Deux ans plus tard, un autre accord du même type que celui conclu avec le roi de
Gaya-sur-Niger a été passé le 21 octobre 1897 entre Victor Ballot, gouverneur du Dahomey et
dépendances, représenté par le capitaine Baud, d’une part, et Ali, le chef de Karimama,
d'autre part .3
1.38. Trois mois plus tard, le capitaine Cazemajou, qui dirige la mission du Haut Soudan,
arrive à Argoungou, la capitale du Kebbi et passe, au nom du gouvernement de la République
française, un traité de protectorat avec le souverain du Kebbi, le 19 janvier 1898. L’article 2
de cet instrument stipule que :
“ Le pays du Kabbi comprend : 1° le Kabbi proprement dit ; 2° le Djerma ; 3° le Maouri ; 4° le Dendi de
la rive gauche du Niger, et tous les territoires qu’Ismaïl ou ses successeurs pourraient acquérir”,
alors que son article 3 précise que
"les limites actuelles du royaume du Kabbi sont les suivantes :
90N. BAKO-ARIFARI, “ Peuplement et populations dendi du Bénin : approches anthropo-historiques ”, in Peuplement et
migrations, Actes du premier colloque international de Parakou, Niamey, OUA-CELTHO, 2000, p. 140. (C.M.N., Annexes,
série E, n° 30; italiques ajoutées).
91Voy. le décret du 1 février 1896 portant ratification des traités passés par MM. Alby, Baud, Destenave, Grodet et Toutée
(Côte occidentale d'Afrique), B.O.C., 1896, p. 685 (C.M.N., Annexes, série B, n° 72).
92
M.N., pp. 39-40, §§ 1.2.13-1.2.15 ; voy. aussi M.N., Annexes, série B, n° 5.
93M.N., Annexes, série B, n° 6.
Contre-mémoire de la République du Niger - 33 Chapitre 1
[…]
Au Sud, au Sud-Ouest, à l'Ouest et au Nord-Ouest, par le Niger, séparant le royaume du Kabbi des
94
possessions françaises de la rive droite du Niger" .
1.39. Il importe de souligner que le traité passé avec l’Amirou de Karimama le 21 octobre
1897 et celui conclu avec le royaume du Kebbi le 19 janvier 1898 sont contradictoires en
certaines de leurs stipulations. En effet, ces deux conventions, qui ont été signées à trois mois
d’intervalle seulement, font dépendre le Dendi rive gauche de deux royaumes différents
presque au même moment. Cette contradiction confirme une fois de plus qu'à la veille de la
colonisation, le Dendi rive gauche ne se trouvait pas sous l’autorité de Karimama.
1.40. Un autre fait historique confirme cette situation. En effet, au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle, le Dendi rive gauche avait contracté une alliance avec les royaumes du
Kebbi, du Djerma et du Maouri, en vue de repousser les incursions venant du Gando, au
95
Nigéria actuel, sans que Karimama participe à cette alliance .
1.41. L'existence de cette alliance est également confirmée par le lieutenant Hourst qui, en
descendant le fleuve Niger dans le pays dendi, arrive le 20 septembre 1896 à Goroubéri,
localité située sur la rive droite mais alliée de Gaya dans les luttes fratricides contre
Karimama. A Goroubéri, Hourst rencontre le frère du roi du Kebbi, qui lui
“confirme aussi, et les autres assistants l’approuvent, que le Dendi, le Djerma et le Maouri sont tributaires
du Kebbi ” .
Aucune mention n'est donc faite à Hourst à cette occasion d'une quelconque sujétion du Dendi
rive gauche à Karimama.
1.42. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, notamment les guerres intestines au sein
du pays dendi et le fait que Karimama n’exerçait aucune autorité sur la rive gauche du Niger,
il apparaît clairement que le traité de protectorat conclu avec le chef de Karimama le 21
octobre 1897, ne peut servir de fondement à la partie béninoise pour revendiquer un prétendu
“ titre coutumier traditionnel ”.
94M.N., Annexes, série B, n° 7.
95Documents scientifiques de la mission Tilho (1906-1909), op. cit., supra (note 70), p. 508.
Contre-mémoire de la République du Niger - 34 Chapitre 1
1.43. Il importe de souligner que l'argumentation béninoise sur ce point est caractérisée
également par une incohérence fondamentale. En effet, l’article premier du traité de
protectorat passé avec l’Amirou de Karimama stipule :
“ Le Dendi rive gauche est limité : au Sud et à l’Est par le Goulbi N’Kebbi jusqu’à son confluent avec le
Niger ; au Nord-Est, par le territoire de Kebbi ; au Nord, par le Zaberma ” .
Il découle de cette stipulation que le Dendi rive gauche ne se limite pas à la rive gauche du
fleuve Niger stricto sensu, mais s’étend bien au-delà, notamment dans l’arrière-pays, en
direction nord jusqu'à la limite du Zaberma. En dépit de cette clause, la République du Bénin
limite sa réclamation à une ligne frontière placée sur la rive gauche du fleuve. En procédant
de la sorte, la partie adverse ne va manifestement pas au bout de sa logique. En effet, cette
dernière aurait consisté à revendiquer une ligne frontière telle qu’elle est plutôt définie par
l’article premier du traité de protectorat de 1897, c’est-à-dire bien au-delà de la rive gauche du
fleuve jusqu’à la limite du Zaberma. Le fait de limiter sa revendication à la rive gauche met
clairement en évidence l’inconséquence de l’argumentation béninoise. Il s'avère ainsi que le
Bénin n'est pas en mesure d'assumer la portée du "titre coutumier traditionnel" qu'il
revendique pourtant avec tant de force.
1.44. En tout état de cause, l'invocation du traité de 1897 comme base d'un "titre coutumier
traditionnel" se révèle particulièrement problématique. Ainsi que la République du Niger
vient de l'exposer de façon détaillée, de nombreux éléments de l'histoire de la région
démontrent qu'à la veille de la colonisation, le Dendi était fortement divisé par des luttes
intestines, qui confirment l'absence de toute autorité politique de Karimama sur la rive gauche
du pays dendi. Cette division de fait du pays dendi a d'ailleurs été entérinée par les autorités
coloniales françaises qui, après la conquête de l'ensemble de la région, ont fixé la limite
administrative séparant la colonie du Dahomey de celle du Niger au cours du fleuve Niger.
96
HOURST, op. cit., supra, (note 87), p. 388.
97M.N., Annexes, série B, n° 6.
Contre-mémoire de la République du Niger - 35 Chapitre 1
Section 2
L’entérinement par l’autorité coloniale de la division du Dendi entre les deux colonies
par le cours du fleuve Niger
1.45. Une fois son autorité établie sur le pays dendi, déjà morcelé entre les territoires de la
rive gauche et ceux de la rive droite du fleuve du fait des guerres fratricides incessantes, la
France va entériner cette division en fixant la limite administrative séparant la colonie du
Dahomey et le troisième territoire militaire au cours du fleuve Niger (Sous-section A). La
tentative ultérieure des autorités dahoméennes de réclamer le rattachement du Dendi de la rive
gauche à la colonie du Dahomey s'est d'ailleurs soldée par un échec (Sous-section B). Ces
développements s'inscrivent ainsi dans le droit fil du principe général de la désuétude des
titres historiques à partir de l'établissement de la domination coloniale sur les territoires
concernés, que confirme la jurisprudence internationale (Sous-section C).
A. La fixation de la limite administrative séparant les deux colonies sur le cours du fleuve
Niger
1.46. Comme la République du Niger l’a déjà exposé dans son mémoire, la pénétration
française dans la région s'inscrit dans le contexte de la compétition acharnée qui opposait les
puissances coloniales (France, Allemagne, Grande-Bretagne) dans leur course au fleuve
Niger. La convention franco-britannique signée le 14 juin 1898 consacre la prééminence
acquise par la France dans cette zone, en particulier à la suite de la conclusion de nombreux
98
traités de protectorat avec les souverains locaux . Cette convention révise la ligne Say-
Barroua en accordant à la France un triangle de territoire situé entre le fleuve Niger et le
thalweg du Dallol-Maouri, à savoir la partie occidentale du triangle Say-Gomba-Argoungou . 99
De ce fait, les pays djermas et le Dendi situés sous la ligne Say-Barroua passent sous
l’autorité de la France . Ceci rendait nécessaire l'adoption de textes législatifs ou
réglementaires pour l'organisation administrative de ces nouveaux territoires. Comme l’écrit
Urvoy :
98Voy. supra, §§ 1.36 à 1.38.
99Ce triangle est visible sur la planche n° 1 de l'Atlas cartographique du Niger (p. 7).
10Y. URVOY, op. cit., supra, (note 89), pp. 120-122.
Contre-mémoire de la République du Niger - 36 Chapitre 1
“ La convention du 14 juin 1898, menant nos frontières au thalweg du Dallol-Maouri, provoqua l’arrêté
du 11 août 1898 du gouverneur du Dahomey, qui créait le cercle du Moyen-Niger, nécessitant la
101
fondation d’un poste sur la rive gauche dendie. Ce fut Gaya, fin mars 1899 ” .
Michel Perron fait pour sa part remarquer que
“[l]’arrêté du 11 août 1898 du Gouverneur du Dahomey divisa le Haut-Dahomey, placé sous l’autorité
d'un commandant supérieur, en quatre cercles : du Gourma, du Djougou-Kouandé, du Borgou et du
Moyen-Niger. Cette nouvelle organisation entraînait la création inévitable d’un poste en pays Dendi de
rive gauche. Gaya fut choisi et le premier poste, comprenant uniquement un caporal et six hommes date
de fin mars 1899. En mai, le lieutenant Rustique vint le commander, toujours pour le Dahomey, auquel
102
Gaya demeura même après le passage de Dosso au Soudan (même mois)” .
1.47. Au regard de ce qui précède, il ressort que l’objet principal de l’arrêté du 11 août
1898 est d’organiser les territoires du Haut-Dahomey, en les incorporant dans la colonie du
Dahomey, qui faisait déjà partie intégrante de la République française.
1.48. Prétextant de la demande d’établissement d’un poste français formulée par le
Zarmakoye de Dosso, le commandant supérieur du Haut-Dahomey assigna au lieutenant
Laussu la mission d’aller occuper le pays Zaberma. Secondé par quarante hommes, il atteignit
Dosso le 19 novembre 1898.
1.49. Entre-temps, les troupes françaises du Soudan, venant notamment de Dori,
progressaient vers le sud-est et s’installaient, le 19 mai 1897, à Say sur la rive droite du
fleuve, où le capitaine Betbeder créa un poste . Conformément à la politique de la tache
d’huile mise en œuvre par les autorités françaises, les troupes venues du Soudan rayonnèrent
à partir de ce poste pour conquérir la région.
1.50. Une course de vitesse s’est alors engagée entre les troupes françaises venues du
Soudan et celles du Dahomey, dont les postes s’enchevêtraient sur les bords du fleuve Niger.
Cette dualité d’occupation a provoqué une rivalité qui a débouché sur des frictions entre les
colonies du Dahomey et du Soudan. Monsieur Binger, directeur des affaires de l’Afrique au
10Ibid., p. 126.
102
M. PERRON, op. cit., supra, (note 88), pp. 71-72.
10M.N., p. 42, § 1.2.21.
Contre-mémoire de la République du Niger - 37 Chapitre 1
ministère des Colonies, de passage à Dakar, trancha le litige en janvier 1899, en plaçant la
104
rive gauche du fleuve Niger sous les ordres de la colonie du Soudan .
1.51. Au sujet de cette rivalité entre le Dahomey et le Soudan, un auteur confirme bien que
le litige a été résolu au détriment du Dahomey, en faisant passer le territoire dendi de la rive
gauche du fleuve sous le commandement du Soudan:
“[…] le Soudan, protestant contre ce qu’il considérait comme un empiétement du Dahomey, sur un pays
qu’il estimait devoir naturellement relever de lui, en mai 1899, le poste de Dosso passa au Soudan.
Inversement, Say passa au Dahomey par décret du 17 octobre 1899 ” 10.
1.52. Il importe d’ajouter que la décision susmentionnée du directeur des affaires de
l’Afrique au ministère des Colonies, octroyant à la colonie du Soudan les territoires situés sur
la rive gauche du fleuve, fut confirmée par une lettre n° 163 du ministre des Colonies adressée
au gouverneur général de l’A.O.F., en date du 7 septembre 1901 . Cette lettre confirmait6
107
clairement l’exclusion de toute emprise du Dahomey sur la rive gauche du Niger .
1.53. A la suite de cette décision ministérielle, la colonie du Dahomey fut écartée de la rive
gauche au profit du troisième territoire militaire :
“ En juillet 1902, toute la rive gauche devait repasser au 3 territoire. En effet, l’occupation militaire
estimée suffisante, les territoires reconnus à la France entre Niger et Tchad par l’accord d’août 1898,
furent organisés par décret du 20 décembre 1900, en un territoire militaire autonome, le 3 territoire, dont
le premier commandant fut le colonel Péroz. Il arriva à Say le 5 décembre, s’installa à Sorbo-Haoussa, qui
fut le premier chef-lieu provisoire de la colonie […]. Il quitta Sorbo le 16 février 1901, et arriva à Tahoua
le 15 mars. Avant de partir, il avait organisé toute la rive gauche en un cercle unique : le cercle du
108
Djerma” .
L'incorporation du cercle du Djerma dans la région de Niamey fut consacrée par l'arrêté
général du 26 décembre 1904 portant organisation du Territoire militaire du Niger . 109
104Ibid., p. 91, § 2.2.10.
105Y. URVOY, op. cit., supra, (note 89), p. 127.
106M.N., Annexes, série C, n°4.
107
Voy. M.N., p. 92, § 2.2.13 .
108
Y. URVOY, op. cit., supra (note 89), pp. 127-128; italiques ajoutées.
109
M.N., Annexes, série B, n° 19.
Contre-mémoire de la République du Niger - 38 Chapitre 1
1.54. Ce changement fut sanctionné par la passation de commandement dans le secteur de
er
Gaya, le 1 juillet 1902, des troupes du Dahomey au lieutenant Fillandriau pour le troisième
110
territoire militaire . Ce transfert de pouvoirs et ses conséquences en matière de limites des
territoires respectifs, furent rapidement assimilés sur le terrain, y compris par les autorités du
Dahomey . Ces dernières tentèrent pourtant, en 1910, d’obtenir, une enclave au nord du
fleuve Niger. Cette tentative se solda par un échec.
B. L’échec de la revendication du Dendi rive gauche par le Dahomey
1.55. En 1910, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, Malan, réclama le rattachement à sa
colonie de la partie du Dendi située sur la rive gauche du fleuve. Aux documents des
administrateurs coloniaux déjà cités par la République du Niger dans son mémoire, qui
mettaient en exergue les inconvénients du rattachement du Dendi rive gauche à la colonie du
112
Dahomey , il importe d’ajouter la lettre datée du 12 avril 1910 du commandant de la région
de Niamey adressée au commandant du territoire militaire du Niger. L'auteur de cette lettre
mettait en relief les inconvénients financiers, pour le territoire militaire du Niger, du transfert
du Dendi de la rive gauche à la colonie du Dahomey dans les termes suivants :
“ J’ai l’honneur, en réponse à votre demande verbale d’hier soir, de vous rendre compte qu’il y aurait
inconvénients, à mon avis, à passer à la colonie du Dahomey le canton du Dendi, qui comprend le poste
de Gaya, situé sur la rive gauche du Niger à cause de ce poste même construit récemment, chef-lieu du
secteur frontière de ce nom et en raison des ressources que cette mutilation du cercle de Dosso et de la
région de Niamey retirerait au budget dudit cercle.
L’extrait ci-joint du tableau annexé à la carte économique du cercle de Dosso du 20 juillet 1908 fait
ressortir la variété des races du canton du Dendi et démontre : 1° que les prétentions de la colonie du
Dahomey ne se justifient pas ; le Niger sépare d’ailleurs le canton du Dendi du cercle dahoméen de
Kandi ; 2° que la richesse relative de ce canton explique cette velléité de la colonie du Dahomey de
prétendre se le faire annexer ” .
1.56. Toutefois, la tentative du Dahomey d’obtenir une enclave au nord du fleuve Niger
échoua. En effet, le conseil du gouvernement de l’A.O.F., tenu le 22 juin 1910, n’a pas donné
110
ESPERET, op. cit., supra (note 64), p. 32 et PERRON, op. cit., supra (note 88), p. 73.
111
Voy. infra, § 2.21.
11M.N., pp. 93 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 39 Chapitre 1
une suite favorable à la requête dahoméenne. Ainsi, l’arrêté du gouverneur général de
l’A.O.F., pris le même jour , a maintenu la région du Dendi rive gauche dans le cercle de
Niamey en transférant le chef-lieu du secteur de Boumba, jugé insalubre, à Gaya . 115
1.57. En tout état de cause, les arrêtés successifs pris en 1934 116 et 1938 117 par le
gouverneur général de l’A.O.F. ont confirmé que le cours du fleuve Niger constituait la limite
administrative séparant les colonies du Dahomey et du Niger. De ce fait, la division du pays
dendi héritée de la période pré-coloniale persista entre les deux territoires durant l’ère
coloniale jusqu’à leur accession à l’indépendance.
1.58. La division territoriale opérée dans la région a donc été effectuée sur des bases
complètement nouvelles, sans que soient pris en compte des éléments tels que les traités de
protectorat conclus antérieurement avec les souverains locaux. Ceci confirme le principe
général de la désuétude des éventuels titres historiques antérieurs du fait de l'établissement de
la domination coloniale.
C. La désuétude des titres historiques du fait de l'établissement de la domination coloniale
1.59. Si la détermination de l'assise territoriale des colonies créées sur les rives du fleuve
Niger a entériné la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain au moment de
l'établissement de la domination coloniale, il apparaît par contre clairement qu'elle a été
opérée sans tenir compte de certains accords antérieurement conclus par la France avec les
souverains locaux. La nature des traités de protectorat qui avaient été conclus entre 1895 et
1898 avec les chefs de la région explique qu'il n'en ait été tenu aucun compte par les autorités
coloniales françaises au moment de l'organisation administrative ultérieure des territoires
conquis.
11C.M.N., Annexes, série C, n° 78.
114
Arrêté général réorganisant le Territoire militaire du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 28).
11M.N., pp. 95-99.
116
M.N., Annexes, série B, n° 59.
117
M.N., Annexes, série B, n° 61.
Contre-mémoire de la République du Niger - 40 Chapitre 1
1.60. Ces accords avaient pour but de créer une situation de subjugation (aimablement
qualifiée de "protection") et, au-delà, de s'octroyer un titre rendant cette domination opposable
aux tiers (en l'occurrence, les autres puissances coloniales). En tant que preuves permettant
de certifier la priorité d’occupation des territoires africains, ces traités de protectorat avaient
ainsi pour objectifs principaux de poser les jalons d’une pénétration ultérieure et de devancer
les expéditions éventuelles d’autres puissances européennes concurrentes visant à étendre leur
zone d’influence respective. De ce fait, ces traités ont permis la conquête et l’occupation
effective des territoires des chefs ayant passé ces conventions de protectorat avec la France.
Par la suite, celle-ci a annexé ces territoires en les incorporant dans des colonies qui sont
elles-mêmes intégrées dans la République française. L’article 109 de la Constitution française
de 1848 disposait ainsi que :
“ Le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français ”.
Le même principe fut affirmé par la Constitution de 1946. Aux termes de son article 60, la
République française
118
“ comprend la France métropolitaine, les départements et Territoires d’outre-mer… ” .
1.61. Cette annexion des territoires des royaumes africains dont les rois ont conclu des
traités de protectorat avec la France a entraîné, comme conséquence, la perte de leur
autonomie ou indépendance. Sur ce point, le professeur Gonidec souligne à juste titre :
“ Sur le plan international, les pays annexés perdaient toute personnalité. A vrai dire, on considérait
qu’ils n’avaient jamais été des personnes du droit international puisque on ne leur reconnaissait pas la
qualité d’Etat. Cependant, les agents de la conquête coloniale avaient accepté de conclure avec les
autorités africaines des accords qualifiés de traités, ce qui laissait supposer que les pays africains avaient
une personnalité internationale. Mais par la suite il se trouvera des juristes pour soutenir qu’en réalité il ne
s’agissait pas de véritables traités, mais de simples conventions de droit interne, en se fondant sur le fait
qu’elles n’avaient pas été conclues entre Etats indépendants. Ceci permit de substituer facilement (par
119
simple décret en général) l’annexion à ces pseudo-protectorats ” .
118
M.N., Annexes, série B, n°65.
119P.-F. GONIDEC, “ L’Afrique colonisée ”, in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome 2, Les nouvelles éditions
africaines, 1982, p.24. (C.M.N., Annexes, série E, n° 22).
Contre-mémoire de la République du Niger - 41 Chapitre 1
1.62. Ainsi, dans la région concernée par le présent litige, l'espace initialement couvert par
les traités de protectorat conclus par la France entre 1895 et 1898 fut ultérieurement incorporé
dans la République française, à l'exception de la partie de ces territoires qui fut cédée à la
Grande-Bretagne par la convention du 14 juin 1898. Cet espace fut organisé par les différents
textes législatifs et réglementaires adoptés par les autorités coloniales françaises à partir de
1898. Ces textes consacrèrent la répartition de ces espaces entre les territoires des deux
colonies riveraines du fleuve Niger. Les modalités d'organisation retenues par les autorités
françaises témoignent très clairement du fait que ces dernières n'ont jamais été animées par un
quelconque souci de maintenir une entité dendi et qu'elles se sont affranchies totalement des
anciennes sphères d'autorités des souverains locaux, telles qu'elles étaient définies dans les
accords de protectorat. Il est symptomatique de relever, à cet égard, qu'aucun des cercles
créés par le colonisateur n'a pris le nom de Dendi, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive
droite du fleuve, alors que de telles utilisations des appellations locales étaient très
fréquentes . La limite qui sépare les territoires conquis a été établie sur la base de critères
liés au contrôle de ces territoires et en tenant compte des avantages qu'offrait une limite
naturelle : le cours du fleuve.
1.63. Tout ceci confirme que le traité de protectorat de 1897 s'est retrouvé dépourvu de tout
effet juridique dès l'établissement de la domination coloniale sur la région. On peut considérer
que ce traité relevait de la catégorie que l'on dénommait anciennement "protectorat colonial".
Le Dictionnaire Basdevant définissait le "protectorat colonial" de la manière suivante :
"Expression employée dans le dernier tiers du XIXe siècle pour désigner la situation d'une Puissance qui
exerce, dans un territoire habité, mais qui, à défaut d'une organisation politique suffisante, ne constitue
pas un État et qui ne relève d'aucun État, non la souveraineté territoriale mais certains droits souverains
avec titre exclusif à l'acquisition de la pleine souverainet."
1.64. L'invocation par le Bénin d'un titre historique que le Dahomey aurait détenu du fait
du protectorat signé le 21 octobre 1897 entre la France et le chef de Karimana, n'est pas sans
120
Voy. par exemple le cercle du Djerma; arrêté général n° 1277 portant fixation des diverses circonscriptions du territoire
militaire du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 24).
121Dictionnaire de la terminologie du droit international , Paris Sirey, 1960 (C.M.N., Annexes, série E, n° 16). Le
Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant 2001 (C.M.N., ennexes, série E, n° 31) donne, pour sa part, la
définition suivante du protectorat colonial : "Terme utilisé dans le dernier tiers du XIX siècle pour désigner la situation dans
laquelle l'entité protégée cédait non seulement sa souveraineté externe, mais aussi sa souveraineté interne. Cette formulation
cachait l'établissement d'un lien colonial proprement dit"
Contre-mémoire de la République du Niger - 42 Chapitre 1
rappeler l'argumentation du Nigéria dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
122
Cameroun et le Nigéria . Dans cette affaire, le Nigéria soutenait que le titre, dans la région
de la presqu'île de Bakassi,
"appartenait en 1913 aux rois et chefs du Vieux-Calabar, et qu'il fut conservé par eux jusqu'à ce que ce
territoire revienne au Nigéria lors de l'indépendance" 12.
En l'espèce, selon le Nigéria,
"aux termes du traité de protectorat conclu le 10 septembre 1884 entre la Grande-Bretagne et les rois et
chefs du Vieux-Calabar, ces derniers auraient conservé leur statut et leurs droits propres sur le plan
international. Ce traité ne conférait à la Grande-Bretagne que certains pouvoirs limités; il ne transférait en
aucune manière à celle-ci la souveraineté sur les territoires des rois et chefs du Vieux-Calabar" 12.
Le Cameroun, pour sa part, soutenait que le traité conclu entre la Grande-Bretagne et les rois
et chefs du Vieux-Calabar
"établissait un "protectorat colonial" et, "dans la pratique de l'époque, il n'y avait que peu de différences
de fond, au plan international, en termes d'acquisition territoriale, entre les colonies et les protectorats
coloniaux". […] l'élément clef du protectorat colonial était le "postulat de souveraineté extérieure de l'État
protecteur" qui se manifestait "de différentes manières, mais principalement par l'acquisition et l'exercice
de la capacité et de la compétence de céder une partie des territoires couverts par les protectorats par des
125
traités internationaux, sans aucune intervention de la population ou de l'entité en question" .
1.65. Appréciant cette pratique, la Cour a tenu à observer
“ que le statut juridique international d’un “ traité de protection ” conclu sous l’empire du droit alors en
vigueur ne saurait être déduit de son seul titre. Certains traités de protection furent ainsi conclus avec des
entités qui conservèrent, dans le cadre de ces traités, la souveraineté qui était antérieurement la leur au
regard du droit international, que ces territoires protégés aient ensuite été appelés “ protectorats ” (comme
dans le cas du Maroc, de la Tunisie et de Madagascar (1885 ; 1895) dans leurs relations conventionnelles
avec la France) ou “ Etats protégés ” (comme dans le cas de Bahreïn et de Qatar dans leurs relations
conventionnelles avec la Grande-Bretagne). En Afrique subsaharienne, en revanche, des “ traités de
protection ” furent conclus non pas avec des Etats, mais avec d’importants chefs indigènes exerçant un
pouvoir local sur des parties identifiables de territoire
122C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002, Recueil 2002, para 194 et ss.
123Ibid., para 194.
124
Ibid., para 201.
125
Ibid., para 202.
Contre-mémoire de la République du Niger - 43 Chapitre 1
Considérant un traité de ce type dans une autre région du monde, Max Huber, siégeant comme arbitre
unique dans l’affaire de l’Île de Palmas, devait dire:
“ il n’y a pas là d’accord entre égaux ; c’est plutôt une forme d’organisation intérieure du territoire
colonial, sur la base de l’autonomie des indigènes… Et c’est la suzeraineté exercée sur l’Etat indigène qui
devient la base de la souveraineté territoriale à l’égard des autres membres de la communauté des
nations ” (Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p.187)” .
La Cour devait finalement conclure sur le cas dont elle était saisie :
"De l'avis de la Cour, de nombreux éléments amènent à considérer que le traité de 1884 conclu avec les
rois et chefs du Vieux-calabar n'était pas un traité de protectorat international. Il s'agissait d'un traité
parmi une multitude d'autres conclus dans une région où les chefs locaux n'étaient pas assimilés à des
États. […] En outre, la Grande-Bretagne estima d'emblée qu'il lui incombait d'administrer les territoires
couverts par le traité de 1884, et non pas seulement de les protéger" .
1.66. C'est bien la situation qui fut celle des territoires couverts par les divers traités de
protectorat passés par la France dans la région du Dendi. Une partie de ces territoires fut
cédée par traité à la Grande-Bretagne. Une autre fut intégrée dans la colonie du Dahomey et
une autre encore passa sous la juridiction du Territoire militaire qui devait devenir
ultérieurement le Niger. Les territoires des rois ou chefs locaux ne se virent, à aucun moment,
attribuer une personnalité juridique internationale, pas même une autonomie interne. Partant,
aucun phénomène de succession d'États ne pouvait se produire.
C'est d'ailleurs précisément en raison du fait qu'il n'existe aucune succession des autorités
coloniales aux titres antérieurs que la jurisprudence internationale tend à ne reconnaître aucun
effet juridique aux "titres historiques" lorsqu'ils ont été supplantés par un titre colonial
ultérieur. La solution est constante.
1.67. En conclusion, il ressort donc clairement de l'ensemble des éléments qui ont été
détaillés dans les pages qui précèdent que le traité de protectorat entre la France et le chef de
Karimama signé le 21 octobre 1897 ne peut conférer un “ titre coutumier traditionnel ” au
Bénin. Contrairement à l’affirmation béninoise selon laquelle Karimama était la capitale du
Dendi, tout entier, il a été démontré que cette localité n’exerçait aucune autorité sur la rive
gauche du fleuve, et a fortiori ne pouvait prétendre être la capitale du Dendi tout entier. En
12Ibid. para 205.
127
Ibid., para 207.
Contre-mémoire de la République du Niger - 44 Chapitre 1
effet, des luttes fratricides incessantes divisaient le pays dendi au moment de l’arrivée des
Français dans cette région. Le colonisateur français a ainsi hérité d’un pays dendi déjà
morcelé. Il a entériné cette division en fixant la limite administrative séparant les colonies du
Dahomey et du Niger au cours du fleuve Niger. L'établissement de l'autorité coloniale sur la
région a ainsi frappé de caducité le traité de protectorat de 1897 sur lequel le Bénin prétend
fonder son titre. Dès lors, l’argument selon lequel le Bénin disposerait d'un “ titre coutumier
traditionnel ” fondé sur cette convention est dénué de tout fondement.
1.68. Après avoir montré que le Bénin ne détient aucun “ titre coutumier traditionnel ”, la
République du Niger s’attachera maintenant à démontrer, dans le prochain chapitre des
présentes écritures, l’inexistence d’un titre colonial du Bénin fondant une limite sur la rive
gauche du fleuve Niger.
Contre-mémoire de la République du Niger - 45 Chapitre 2
CHAPITRE II
L’INEXISTENCE D’UN TITRE COLONIAL DU BENIN
FONDANT UNE LIMITE SUR LA RIVE GAUCHE DU FLEUVE NIGER
2.01. Dans son mémoire, la République du Bénin soutient que son titre juridique sur la
zone litigieuse et, par suite, sa revendication du tracé de la frontière sur la rive gauche dans le
secteur du fleuve Niger, sont fondés sur plusieurs titres coloniaux.
Selon le Bénin :
“ La fixation de la ligne frontière entre le Dahomey et le Niger sur la rive gauche du fleuve Niger trouve
son fondement dans une convention et deux arrêtés réglementaires que la lettre du 27 août 1954 interprète
avec précision ”2.
La "convention" en question est le traité passé avec le Roi de Karimama le 21 octobre 1897.
Le présent contre-mémoire en a traité longuement au chapitre précédent. Les deux arrêtés sont
identifiés avec plus de précision par la suite, ainsi qu'un troisième arrêté qui est quelquefois
ajouté à la liste des titres dont le Bénin entend se prévaloir :
“ la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger est et demeure fixée telle que
décrite dans la lettre n° 3722 du 24 [sic] août 1954, et telle que fixée par les arrêtés coloniaux du 11 août
1898 créant le cercle du Moyen-Niger, du 23 juillet 1900 créant un troisième territoire militaire dont le
chef-lieu sera établi à Zinder, et du 27 octobre 1938 portant réorganisation des divisions territoriales de la
colonie du Dahomey ” 12.
2.02. La République du Bénin fonde ainsi sa revendication d'une frontière sur la rive
gauche du fleuve sur un socle composé d'un traité de protectorat et de deux arrêtés
réglementaires, auxquels vient parfois s'ajouter, de façon intermittente, un troisième texte,
celui de l'arrêté du 27 octobre 1938,voire un quatrième, celui du 8 décembre 1934. Cet
édifice est chapeauté par un dernier élément, auquel le Bénin fait jouer un rôle déterminant
12M/R.B., p. 119, § 5.14.
129
Ibid., p. 124, § 5.32. Chapitre 2
dans ses écritures : la lettre n° 3722/APA du 27 août 1954, signée par le Secrétaire général,
130
gouverneur par intérim, de la colonie du Niger, Raynier . Aux termes de cette dernière,
"… la limite du territoire du Niger est constituée de la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du
fleuve, à partir du village de BANDOFAY, jusqu'à la frontière de NIGERIA".
Le Bénin attribue, pour l'essentiel, un rôle confirmatif à ce document, qui ne ferait
qu'entériner la situation existante, telle qu'elle découlerait des textes réglementaires antérieurs:
131
"En l'espèce, la lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 présente clairement un caractère déclaratoire […]" .
Dans le même sens, le Bénin conclut plus loin qu'
"[i]l échet en conséquence de conclure que la lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 donnant une
description d'une limite déjà existante, la limite entre la République du Niger et la République du Bénin
132
est "constituée de la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche […]" .
Pour autant, l'argumentation béninoise n'est pas dépourvue d'ambiguïté à cet égard. Dans
d'autres passages de ses écritures, en effet, c'est clairement un effet constitutif que le Bénin
reconnaît à la lettre de 1954 :
"Ceci donne tout son poids à la lettre du Gouverneur du Niger du 27 août 1954 qui, aux yeux de tous,
comme le montrent les correspondances ultérieures, règle définitivement la question : elle interprète les
arrêtés antérieurs, qu'elle ne contredit nullement, mais dont elle précise le sens s'agissant de l'île de
Lété" 13.
2.03. La construction de la partie béninoise, qui tente de justifier sa revendication d'une
frontière sur la rive gauche du fleuve sur ces différents titres coloniaux, se révèle pourtant
particulièrement fragile. Comme la République du Niger le démontrera dans cette partie de
ses écritures, cette argumentation est historiquement infondée et juridiquement intenable au
regard du processus de formation des colonies du Dahomey et du Niger, ainsi que de la limite
entre les deux colonies. Le titre juridique revendiqué par le Bénin pour fonder une limite sur
la rive gauche du fleuve Niger est tout simplement inexistant, comme le Niger le montrera à
partir d’un rappel des textes et de la pratique administrative coloniale se rapportant
130
Ibid., p. 124, § 5.32 ; p. 146, § 6.08.
131Ibid., p. 117, § 5.09.
132Ibid., p. 121, § 5.19; italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 47 Chapitre 2
directement ou indirectement aux limites entre la colonie du Dahomey et la colonie du Niger
jusqu’en 1954 (Section 1). La République du Niger montrera ensuite le caractère artificiel du
prétendu acte confirmatif que constituerait la lettre du 27 août 1954, dont le Bénin méconnaît
à la fois la nature et l'absence de portée juridique (Section 2).
Section 1
L’inexistence d’un prétendu titre béninois antérieur à 1954
2.04. Pour le Bénin, la formation des limites entre le Dahomey et le Niger commence en
1897 et se fige en 1900, pour ne trouver confirmation que dans la lettre de 1954 (Sous-section
A). Les impasses faites dans cette “construction ” du titre sur la période qui s'étend de 1900
à1954 sont surprenantes (Sous-section B) mais elles s'expliquent par le fait que l’évolution
postérieure à 1900 déconstruit le prétendu titre béninois et établit au contraire, de façon
irréfutable, que l’idée d’une frontière à la rive fut d'emblée écartée.
A. Les actes constitutifs du prétendu titre colonial béninois
2.05. La République du Niger a déjà démontré, dans le chapitre précédent des présentes
écritures, que le premier des titres invoqués par le Bénin pour fonder sa revendication, en
l'occurrence le traité de protectorat du 21 octobre 1897, ne pouvait se voir reconnaître les
effets juridiques que la partie béninoise entend lui attribuer. Il ne sera donc plus question de
ce premier titre dans les développements qui suivent. Ceux-ci seront centrés uniquement sur
les textes réglementaires invoqués par le Bénin.
2.06. Selon la partie béninoise, le titre colonial dont elle disposerait trouverait son
fondement dans l’arrêté de 1898 portant organisation des territoires du Haut-Dahomey, puis
dans l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 23 juillet 1900 134et enfin dans les arrêtés
133
Ibid., p. 158, § 6.36; italiques ajoutées.
13Ibid., p. 119-120, §§ 5.15 à 5.17.
Contre-mémoire de la République du Niger - 48 Chapitre 2
du 8 décembre 1934 et 27 octobre1938. Le Bénin voit dans ces différents textes les
fondements juridiques de sa revendication d’une frontière sur la rive gauche, ces actes ayant,
d’après lui, définitivement fixé dès cette époque les limites entre la colonie du Dahomey et
celle du Niger.
2.07. Cette vision des choses est totalement erronée. En effet, les arrêtés de 1898 et de
1900 marquent seulement, comme la République du Niger va le montrer, des étapes dans la
formation historique de la colonie du Niger et peuvent d’autant moins asseoir un titre
juridique qu’ils se sont trouvés dépassés par l’évolution territoriale ultérieure du Niger et du
Dahomey. La République du Niger ayant mis en perspective ces textes, à travers une
présentation chronologique et une analyse précise de leurs dispositions au chapitre II de la
première partie de son mémoire, n’y reviendra plus de façon détaillée . Il lui suffira ici de
montrer pourquoi et en quoi ces textes ne peuvent soutenir la prétention béninoise.
a) L’arrêté du 11 août 1898
2.08. Cet arrêté porte organisation des territoires du Haut-Dahomey compris entre le Niger,
e
le Soudan français, la colonie allemande du Togo, le 9 parallèle et la colonie anglaise de
Lagos. Si le Bénin s’y accroche, c’est parce que ce texte crée un cercle du Moyen-Niger
“ formé par les provinces de Bouay et de Kandi, par le pays indépendant de Baniquara et les territoires du
136
Zaberma ou Dendi situés sur les deux rives du Niger et leurs dépendances ” .
Le Bénin en déduit que l’administration coloniale confirme par cet arrêté
“ que les deux rives du fleuve Niger appartiennent à la colonie du Dahomey et dépendances, corroborant
ainsi le contenu du traité de protectorat de 1897 .
2.09. Peu importe à la partie adverse que l'arrêté de 1898 ne vise pas le traité de protectorat
en question bien qu’il ait été adopté postérieurement à la conclusion de celui-ci. De plus, le
Bénin donne une interprétation de cet arrêté qui en modifie complètement le sens. Lorsque la
135Voy. M.N., pp. 99 et s., §§ 2.2.35-2.2.59.
136
M.N., Annexes, série B, n° 9.
137
Ibid., p. 120, § 5.16.
Contre-mémoire de la République du Niger - 49 Chapitre 2
partie béninoise en déduit l’appartenance des “ deux rives du fleuve Niger ” à la colonie du
Dahomey, elle laisse entendre que l'arrêté de 1898 se limite à attribuer les deux rives du
fleuve —au sens strict— à cette colonie. Mais le texte de 1898 va nettement au-delà, car il
attribue en réalité au Dahomey d'importants territoires situés au nord du fleuve Niger. En
d'autres termes, cet arrêté n'a nullement pour but de tracer une ligne de séparation entre des
territoires, mais bien de définir l'étendue des territoires qui relèvent à ce moment de l'autorité
de la colonie du Dahomey. En l'occurrence, ces territoires s'étendent bien au-delà des "rives"
du fleuve. Il y a là plus qu’une nuance qui altère encore plus la pertinence de la revendication
béninoise d’une frontière sur la “ rive gauche ” du fleuve Niger.
2.10. Pas plus que le traité du 21 octobre 1897, l’arrêté du 11 août 1898 ne fixe la limite
administrative entre la colonie du Dahomey et celle du Niger encore en formation, comme le
Niger l’a déjà expliqué dans son mémoire et au chapitre I du présent contre-mémoire . Après 138
avoir créé le poste de Karimama, situé sur la rive droite du fleuve Niger en juillet 1897, les
troupes françaises du Dahomey ont franchi ce dernier pour installer un poste à Kirtachi sur la
rive gauche du fleuve en juillet 1898 . En mentionnant “ les territoires du Zaberma ou Dendi
situés sur les deux rives du Niger et leurs dépendances ”, l’arrêté du 11 août 1898 prend en
compte le fait que certains emplacements de la rive gauche sont occupés par les troupes
françaises du Dahomey.
2.11. Il est tout à fait évident que l’objet de l’arrêté du 11 août 1898 ne pouvait être de
fixer la limite séparant la colonie du Dahomey et le Troisième Territoire Militaire, pour
l'excellente raison que ce dernier n'avait pas encore été créé en 1898. Il s’agissait plutôt de
réorganiser les territoires du Dahomey, qui faisait déjà partie intégrante de la République
française, en y incorporant, par la création du cercle du Moyen-Niger , les territoires reconnus
à la France par la convention franco-anglaise du 14 juin 1898. Dès lors, contrairement à
l’affirmation béninoise, l’arrêté du 11 août 1898 est totalement dépourvu de pertinence en ce
qui concerne la détermination de la frontière entre le Niger et le Bénin.
138
Voy. respectivement M.N., p. 46, § 1.2.35 et supra, §§ 1.46 et 1.47.
13M.N., p. 42, § 1.2.19.
Contre-mémoire de la République du Niger - 50 Chapitre 2
b) L’arrêté du 23 juillet 1900
2.12. Selon la République du Bénin, l’arrêté du 23 juillet 1900 créant un Troisième
Territoire militaire avec pour chef-lieu Zinder
“ fixe la limite de ce territoire qui deviendra plus tard la colonie du Niger, à la rive gauche du fleuve
Niger ”14.
2.13. Cet arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. dispose en son article premier que
“ [ce] territoire s’étendra sur les régions de la rive gauche du Niger de Say au lac Tchad qui ont été
placées dans la sphère d’influence française par la Convention du 14 juin 1898.”
2.14. Comme on peut le noter, ce texte ne fixe pas la limite du territoire en question, mais
donne seulement des indications sur son étendue. Le langage de l’arrêté est significatif à cet
égard : le territoire en question “ s’étendra sur la rive gauche ” ; il en serait allé différemment
si le texte avait dit que “ ce territoire sera limité par la rive gauche du Niger ”. Il y a une
différence entre la détermination d’un espace territorial —ce que fait cet arrêté de 1900— et
la fixation d’une limite territoriale —conséquence inexacte que voudrait tirer le Bénin de ce
texte.
2.15. La formulation même de l'arrêté montre bien qu'il n'a aucunement vocation à fixer
une limite. L'espace décrit dans son paragraphe premier est défini en des termes
particulièrement imprécis, puisque la localité de Say, mentionnée dans cette disposition, est
située sur la rive droite du fleuve et non sur sa rive gauche et qu'elle relevait, à cette époque,
du Dahomey et non du troisième territoire militaire. On voit donc très mal comment l'on
pourrait interpréter le texte en cause comme fixant une limite à la rive gauche du fleuve entre
la colonie du Dahomey et le Troisième Territoire militaire. A la vérité, le problème de la
détermination des limites interterritoriales entre la colonie du Dahomey et la colonie du Niger
interviendra postérieurement à 1900, et ne sera pas réglé dans le sens soutenu par le Bénin.
14M/R.B., p.120, § 5.17.
14M.N., Annexes, série B, n° 12; voy. aussi Atlas cartographique de la République du Niger, p. 35, P7.
Contre-mémoire de la République du Niger - 51 Chapitre 2
2.16. En effet, l'arrêté de 1900 fut aussitôt complété en termes de limites par une lettre
n°163 du ministre des Colonies adressée au gouverneur général de l’A.O.F. en date du 7
septembre 1901, dont l’objet était libellé comme suit : "délimitation entre le Troisième
Territoire militaire et le Dahomey", et dont la teneur était la suivante :
“ Par dépêche du 7 août 1901, n° 1380, vous avez bien voulu me transmettre les extraits de deux rapports
politiques, dans lesquels M. le Gouverneur du Dahomey envisageait la question de la délimitation entre le
e
Dahomey et le 3 territoire militaire, et indiquait le cours du Niger comme la meilleure ligne de
démarcation, au double point de vue géographique et politique. Vous ajoutiez que cette proposition vous
semblait très acceptable. J’ai l’honneur de vous faire connaître que je partage sur ce point votre manière
142
de voir ” .
2.17. Deux éléments importants se dégagent de cette lettre : d’une part, il apparaît qu'un an
seulement après l'adoption de l’arrêté du 23 juillet 1900, c’est le gouverneur du Dahomey lui-
même qui situe la limite entre sa colonie et le Troisième Territoire militaire sur le cours et
non pas sur la rive gauche du fleuve Niger. D’autre part, cette position est confirmée et
confortée par le ministre des Colonies qui exclut ce faisant, toute emprise du Dahomey sur la
rive gauche du fleuve.
2.18. Comme la République du Niger l’a indiqué au chapitre I du présent contre-
mémoire , à la suite de la lettre du 7 septembre 1901, un auteur relève que la rive gauche fut
réintégrée dans le Troisième Territoire Militaire. Il écrit :
“ En juillet 1902, toute la rive gauche devait repasser au 3 territoire […] dont le premier commandant fut
le colonel Péroz. Il arriva à Say, le 5 décembre, s’installa à Sorbo-Haoussa, qui fut le premier chef-lieu
provisoire de la colonie […] Avant de partir, il avait organisé toute la rive gauche en un cercle unique : le
er 144
cercle de Djerma. La rive droite, restée au 1 territoire, formait le cercle de Dounzou ” .
Ce changement fut concrétisé par la passation de commandement dans le secteur de Gaya, le
1er juillet 1902, des militaires dahoméens au lieutenant Fillandriau pour le Troisième
145
Territoire Militaire .
142M.N. Annexes, série C., n° 4.
143Voy. supra, § 1.90.
144Y. URVOY, op. cit., supra (note 89), pp. 127-128 ; pour une illustration, voy. Atlas cartographique de la République du
Niger, p. 35, planche 7.
145
Voy. M.N., p. 92, § 2.2.13.
Contre-mémoire de la République du Niger - 52 Chapitre 2
2.19. La limite entre le Troisième Territoire militaire et la colonie du Dahomey ainsi
établie sur le cours du fleuve Niger est dès lors instituée, ainsi que le montre par exemple une
146
lettre n° 246 datée du 26 mars 1904 adressée au gouverneur général de l’A.O.F. . Le
lieutenant-gouverneur du Dahomey transmet sous cette lettre au gouverneur général copie du
rapport du capitaine Chevalier relatif au cercle du Moyen Niger pour l’année 1902. Chevalier,
qui a occupé dans ce cercle les fonctions de résident de Kandi, écrit :
“ Le Cercle du Moyen Niger […] est borné […] au Nord-Est par le troisième Territoire Militaire avec le
Niger comme limite […]. Le Niger coule du Nord-Ouest au Sud-Est en formant la limite du cercle et du
Troisième Territoire Militaire ”4.
2.20. Comme on peut le constater, dans ce rapport de 1902 comme dans la lettre du 7
septembre 1901, les autorités du Dahomey elles-mêmes ne font nullement référence à la rive
gauche du fleuve Niger ; toutes conviennent que la limite interterritoriale est située sur le
cours dudit fleuve. Les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 consacrent cette
limite, étayée en bonne partie par les actes des autorités du Dahomey.
c) Les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938
2.21. Comme la République du Niger l’a déjà relevé , le Bénin mentionne çà et là,
séparément ou ensemble, ces deux arrêtés pour étayer son argumentation à propos de la
frontière dans le secteur du fleuve Niger. Ces textes sont toutefois invoqués de façon pour le
moins aléatoire, puisque tantôt ils sont inclus parmi les textes coloniaux sur lesquels le Bénin
tente d'appuyer sa position , tantôt ils sont passés sous silence . De plus, lorsqu'il en est fait
mention, c'est parfois en se référant à la fois au texte de 1934 et à celui de 1938, parfois à ce
dernier seulement. Ainsi, seul l’arrêté de 1938 est invoqué aux paragraphes 5.32 et 5.46 du
mémoire béninois, dans le cadre du chapitre consacré à la frontière sur le fleuve Niger,
référence n’étant faite aux deux arrêtés ensemble qu’au paragraphe 6.08, dans le chapitre
146Voy. C.M.N., Annexes, Série C, n° 74.
147Voy. C.M.N., Annexes, Série C, n° 73.
148
Voy. supra, § 2.04.
149
Voy. M/R.B., p. 124, § 5.32
150Ibid., p. 119, § 5.14.
Contre-mémoire de la République du Niger - 53 Chapitre 2
traitant du titre sur l’île de Lété. Par ailleurs, l’ambiguïté de la position du Bénin à l’égard de
ces deux arrêtés est accentuée par le fait qu’il ne leur consacre aucune analyse, même cursive.
On se souviendra que ces deux textes énonçaient l'un et l'autre que le cercle de Kandi est
limité
"au nord-est par le cours du Niger jusqu'à son confluent avec la Mékrou" .
En dépit de leur importance centrale pour la détermination de la frontière entre les deux Etats
parties au présent litige, ces deux arrêtés sont, dans le mémoire du Bénin, invoqués
subrepticement sans aucune indication sur leur contenu ni sur leur pertinence en tant
qu’instruments de délimitation de la frontière nigéro-béninoise dans le secteur du fleuve
Niger. Là où le Bénin leur consacre certains développements, c'est pour escamoter leur
contenu en recourant à des formulations particulièrement alambiquées dont la compréhension
s'avère plutôt problématique, comme en témoigne l'extrait suivant des écritures béninoises :
“ S’agissant du tout dernier arrêté pertinent, celui du 27 octobre 1938, il vise “ le cours du Niger jusqu’à
son confluent avec la Mékrou ”. Les précisions quant à l’expression “ cours du Niger ” ayant déjà été
données par les arrêtés de 1898 et 1900, c’est tout le cours du fleuve qui est concerné. Par conséquent la
152
limite suit la rive gauche du fleuve Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou.”
2.22. La République du Bénin se garde donc de présenter les arrêtés en question comme
titre colonial aux fins de la délimitation, alors pourtant qu’elle leur attribue un tel statut en ce
qui concerne la détermination de l’appartenance des îles du fleuve puisqu’elle indique dans la
partie de ses écritures consacrée à cette question que la lettre de 1954 “ confirme et précise les
dispositions des [deux] arrêtés ” en tant que “ titre béninois ” 15. Ces deux arrêtés
constitueraient donc un titre juridique pour la détermination de l’appartenance des îles du
fleuve Niger, mais pas aux fins de la délimitation de la frontière dans le secteur dudit fleuve.
La manœuvre est difficile.
2.23. Mais on comprend aisément que le Bénin ne cherche pas à tirer parti de ces arrêtés
aux fins de la délimitation : ces textes, pris en vue de la réorganisation des divisions
territoriales de la colonie du Dahomey, contredisent sa position et ruinent sa thèse de la
15M.N., Annexes, série B, n° 59 et 61.
15M/R.B., p. 127, § 5.46.
153
Ibid., p. 145, § 6.08.
Contre-mémoire de la République du Niger - 54 Chapitre 2
frontière à la rive gauche, alors qu’en revanche, ils confortent et consacrent expressément la
limite par le cours du fleuve Niger établie dès 1901, comme le Niger l’a montré ci-dessus . 154
2.24. La République du Bénin a préféré garder le silence sur les divers actes de
l’administration coloniale fournissant des précisions sur cette limite interterritoriale dans le
secteur du fleuve Niger. Ce choix est révélateur de l’embarras qu’elle éprouve face à ces actes
juridiques qui contredisent sa thèse de la frontière sur la rive gauche.
B. Les silences du Bénin sur les actes constituant le titre du Niger
2.25. Après avoir présenté les textes sur lesquels elle fonde sa position, la République du
Bénin affirme, non sans une certaine hardiesse :
“ Jusqu’à la proclamation de l’indépendance du Niger en 1960, aucun autre texte ne viendra modifier la
frontière dans cette partie méridionale du territoire du Niger ”
2.26. Cette affirmation prend indubitablement des libertés avec la vérité historique. Le
156
Niger a exposé dans son mémoire et, comme on vient de le voir, dans le présent contre-
mémoire divers actes et documents administratifs relatifs à cette question, qui ont été pris dès
1901 jusqu’à la veille de l’indépendance. Qu’il suffise de rappeler ici les plus significatifs en
ce qui concerne la fixation de la limite entre le Dahomey et le Niger dans le secteur du fleuve
Niger :
- Premièrement, la lettre n° 163 du ministre des Colonies datée du 7 septembre 1901
adressée au gouverneur général de l’A.O.F. dont l’objet est la "délimitation entre le
Troisième Territoire militaire et le Dahomey". Cette lettre —rappelée ci-dessus— qui
précise une décision du directeur des questions d’Afrique du ministère des Colonies
prise en janvier 1899, “ indiquait le cours du Niger comme la meilleure ligne de
157
démarcation au double point de vue géographique et politique ” entre le Dahomey et
le Troisième Territoire militaire. Il est donc mis fin à la présence du Dahomey sur les
154
Voy. supra, §§ 2.18 à 2.22.
15Voy. M/R.B, p. 120, § 5.18.
15Voy. M.N., pp. 92 et s, §§ 2.2-12 et s.
157
Voy. M.N., Annexes, série C, n° 4.
Contre-mémoire de la République du Niger - 55 Chapitre 2
deux rives du fleuve Niger. Ceci est rendu effectif en 1902 par le départ des troupes du
Dahomey de Gaya.
- Deuxièmement, le rapport du capitaine Chevalier pour le quatrième trimestre 1902,
sur le cercle du Moyen-Niger, indique par deux fois que le fleuve Niger forme la
limite du cercle et du Troisième Territoire militaire . 158
- Troisièmement, la lettre du 26 mars 1904 par laquelle le lieutenant-gouverneur du
Dahomey transmet le rapport du capitaine Chevalier au gouverneur général de
159
l'A.O.F. ; le fait que le gouverneur du Dahomey communique ce rapport avec sa
pleine approbation montre clairement que la fixation de la limite entre le Dahomey et
le Troisième Territoire militaire au cours du fleuve a été pleinement acceptée par les
autorités concernées.
- Quatrièmement, les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 qui fixent très
clairement la limite entre la colonie du Dahomey et celle du Niger sur “ le cours ” du
fleuve Niger.
2.27. Ces actes ont été complétés par un important échange de correspondances, de
nombreux comptes rendus et télégrammes des administrateurs coloniaux de divers niveaux, à
l'occasion d'une tentative du Dahomey, en 1910, de récupérer une partie de la région du
Dendi, sur la rive gauche du fleuve. Ainsi, le télégramme du lieutenant-colonel Scal du 13
avril 1910 fait valoir que
“ […] le petit groupement de population de la rive gauche qui au point de vue ethnique a des liens avec
populations Dahomey est de très faible importance et ne constitue qu’une minime partie du canton du
Dendi qui s’étend jusqu’à Boumba et comprend aussi des Peulhs, des Songrays et des Haoussas. Dans ces
conditions, il semble que le fait de créer une très petite enclave du Dahomey sur la rive gauche n’offrirait
que de très faibles avantages pour cette colonie tout en faisant perdre le bénéfice de simplicité et de
160
netteté qu’offre à l’heure actuelle l’adoption du fleuve comme limite entre les deux colon.es ”
Ainsi donc, en 1910, la tentative du Dahomey d’obtenir une enclave sur la rive gauche du
fleuve Niger se solda par un échec. Le statu quo territorial dans la zone du fleuve était déjà
15Voy. C.M.N., Annexes, Série C, n° 73.
15Voy. C.M.N., Annexes, Série C, n° 74.
160
Voy. M.N., pp. 93-94, § 2.2.17 et Annexes, Série C, n° 13.
Contre-mémoire de la République du Niger - 56 Chapitre 2
bien établi à cette date. Il repose clairement sur le fait que la limite interterritoriale entre la
colonie du Niger et celle du Dahomey est constituée par le cours du fleuve Niger. La pratique
administrative ultérieure confirme cet état de choses, ainsi qu'en témoigne la lettre n° 54 de
l’administrateur-adjoint Sadoux, commandant du secteur de Gaya, du 3 juillet 1914, adressée
au commandant du cercle du Moyen-Niger, à Kandi. Cette lettre place clairement la limite
entre les deux colonies sur le cours principal du fleuve. Elle contient en effet un tableau
“ des îles du Niger avec l’indication du grand bras du fleuve et de la colonie à laquelle par suite ces îles
appartiennent ”61.
2.28. Ces différents documents revêtent une importance cruciale dans le cadre du présent
litige. On ne peut dès lors que s'étonner que la République du Bénin n’ait pas jugé utile de
leur consacrer l'analyse qu'ils méritent, ou ait "oublié" d'en faire même la moindre mention
dans ses écritures. A l'instar de la pratique de la colonie du Niger en matière de navigation
fluviale, ces documents administratifs ont fait l’objet d’un exposé systématique dans le
mémoire du Niger . De même, l’exercice par la colonie du Niger d’une autorité soutenue
sur le fleuve et sur la rive gauche est exposé de façon détaillée dans le présent contre-
mémoire . 163
2.29. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à la lettre du 27 août 1954, aucun texte colonial
ne fixe la limite intercoloniale à la rive gauche du fleuve Niger. En tout état de cause, comme
on va le voir maintenant, cette lettre ne peut en aucune façon étayer la revendication du
Bénin.
16Ibid., p. 103, § 2.2.45 et Annexes, série C, n° 29.
16Voy. M.N., pp. 89-109.
163
Voy. infra, Chapitre III, §§ 3.28 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 57 Chapitre 2
Section 2
La lettre du 27 août 1954 ne constitue pas un titre
2.30. La lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 occupe une place centrale dans
l'argumentaire béninois relatif au prétendu titre colonial qui fixerait la frontière entre le Bénin
et le Niger sur la rive gauche du fleuve Niger. Le rôle que le Bénin entend faire jouer à cette
lettre rend la position de cet Etat intenable parce qu'elle le condamne à l'incohérence (Sous-
section A). Peu importe, au demeurant, car cette fameuse lettre est sans valeur juridique
(Sous-section B). Et c’est sans doute parce que le Bénin en est conscient qu’il s’efforce de la
conforter sur le plan juridique, en arguant de l’acquiescement de la République du Niger à la
limite à la rive gauche telle qu’elle est décrite dans cette lettre. L'argument de
l'acquiescement s'avère pourtant, lui aussi, dépourvu de tout fondement (Sous-section C).
A. Les incohérences et contradictions de la thèse béninoise
2.31. En ce qui concerne la frontière dans le secteur du fleuve Niger, le mémoire de la
République du Bénin crée la confusion et suscite deux questions majeures :
- Premièrement, il laisse perplexe sur le rôle exact qu’il entend faire jouer à la lettre du
27 août 1954. Le Bénin ne parvient pas à se déterminer sur le point de savoir si cette
lettre n’a qu’un caractère déclaratoire ou confirmatif, ou si elle est un acte constitutif
en ce qu'il "interprèterait avec précision" les textes préexistants.
- Deuxièmement, le Bénin se révèle bien en mal de donner un sens aux éléments
créateurs contenu dans la lettre de 1954 ; il propose ainsi une lecture particulièrement
spécieuse de ses termes, pour tenter de les réconcilier avec les textes préexistants et
spécule sur le choix de Bandofay, retenu dans la lettre de 1954 comme point de départ
de la limite sur la rive gauche, sans toutefois expliquer les raisons de l’extension de
cette limite dans la direction opposée jusqu’au confluent de la Mékrou.
Contre-mémoire de la République du Niger - 58 Chapitre 2
a) La lettre du 27 août 1954 : acte déclaratoire ou titre constitutif ?
2.32. L'argumentation du Bénin relative à la lettre du 27 août 1954 est parsemée de
contradictions. Alors qu’il prétend que cette lettre est un document confirmatif, il la présente
également comme un titre autonome. Il écrit à ce sujet :
“Il résulte de ce qui précède que le Bénin est fondé à opposer ce titre au Niger. Le titre constitué par la
lettre du gouverneur du Niger en date du 27 août 1954 a été émis par la plus haute autorité du territoire du
164
Niger […]” .
2.33. La République du Bénin se demande dans son mémoire si la lettre n° 3722/APA du
27 août 1954 a “ un caractère modificateur ou déclaratoire ”, en d’autres termes, si elle traduit
165
“ l’intention de définir de novo la limite de droit ” . La partie adverse tranche la question en
indiquant que ce document “ présente clairement un caractère déclaratoire ” 166. Le
gouverneur par intérim du Niger “ n’entendait pas modifier les limites de sa colonie ; il
167
précise seulement ce qu’elles sont ” . Sa lettre se contenterait donc de constater et de
préciser une limite déjà existante. Il en serait ainsi “ puisqu’il s’agit d’une réponse à une
demande formulée par le chef de la subdivision de Gaya (Niger), sur les limites communes du
Dahomey et du Niger ” . Ce caractère déclaratoire serait confirmé par la lettre n° 2475/APA
du 11 décembre 1954 du gouverneur du Dahomey adressée au gouverneur du Niger lui
demandant de lui indiquer
“ les références des textes ou accords déterminant ces limites [limites communes du Dahomey et du
Niger] ”169.
2.34. Selon la République du Niger, si le gouverneur du Dahomey a demandé au
gouverneur du Niger de lui indiquer le fondement juridique de ladite limite, ce n’est pas,
comme le prétend de façon spéculative le Bénin, parce que “ dans son esprit la limite entre les
164M/R.B., p. 126, § 5.40.
165Ibid., p. 117, § 5.08.
166
Ibid., § 5.09.
167Ibid., p. 153, § 6.23.
168Ibid., § 5.09
169C.M.N., Annexes, série C, n° 128.
Contre-mémoire de la République du Niger - 59 Chapitre 2
deux colonies est bien fixée sur la rive gauche du fleuve Niger ” , mais assurément parce
qu’il voulait connaître le fondement juridique d’une affirmation aussi péremptoire et aux
implications administratives et socio-politiques aussi importantes. Or, si Raynier n'a pu
fournir “ les références des textes ou accords déterminant [les] limites ” qu'il énonçait dans la
lettre n° 3722/APA, c'est tout simplement parce qu'en 1954 aucun texte pertinent antérieur et
en vigueur ne fixait la limite sur la rive gauche. Il est significatif, à cet égard, que le
gouverneur par intérim du Niger n'ait jamais donné suite à la lettre du 11 décembre 1954.
2.35. Dans ces conditions, la lettre du 27 août 1954 ne peut être considérée comme
simplement déclaratoire d’une “ limite existante ” fixée par des textes juridiques antérieurs.
Elle est nécessairement créatrice d’une limite nouvelle. La République du Bénin, on l'a vu , 171
qualifie elle-même cette lettre de "titre", en écrivant par exemple au paragraphe 5.40 de son
mémoire qu’elle est fondée “ à opposer ce titre au Niger ”. Et de fait, la lettre du 27 août 1954,
en ce qu'elle énonce que la limite du Territoire du Niger est “ constituée de la ligne des plus
hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, à partir du village de Bandofay jusqu’à la frontière du
Nigeria ”, contient plusieurs éléments qui, comme on va le voir maintenant, sont foncièrement
créateurs.
b) Les éléments créateurs de la lettre du 27 août 1954
2.36. La lettre du 27 août 1954 comprend trois éléments qui apparaissent complètement
novateurs au regard de la situation juridique existante à l'époque en ce qui concerne les limites
entre les deux colonies dans le secteur du fleuve Niger :
- premièrement, la notion de limite à la rive, qui n'a jamais été retenue dans aucun texte
législatif ou réglementaire antérieur;
- deuxièmement, la notion de limite à "la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche",
totalement absente des textes, et qui ne correspond à aucune pratique antérieure;
170
Ibid.
17Supra, § 2.32.
Contre-mémoire de la République du Niger - 60 Chapitre 2
- troisièmement, la référence à la localité de Bandofay comme point de départ de la
limite côté rive gauche, alors que cette localité n'apparaît comme point de repère pour
une délimitation dans aucun texte antérieur.
La République du Niger reviendra de façon très détaillée sur le deuxième de ces éléments
172
dans une autre partie des présentes écritures . On exposera par contre brièvement ici en quoi
le premier et le troisième de ces points constituent des éléments éminemment créateurs au
regard des textes préexistants.
i) La fixation de la limite sur la rive gauche du fleuve Niger
2.37. La République du Niger a montré dans son mémoire et a rappelé dans le présent
contre-mémoire que l’idée de la frontière à la rive a été écartée dès le début de la colonisation
de la région concernée par le présent litige. Le Niger a montré dans son mémoire l’échec des
tentatives de la colonie du Haut-Sénégal et Niger en 1909, puis du Territoire militaire du
Niger en 1910 et 1912, et de la colonie du Niger en 1925, de placer la limite à la rive droite . 173
Quant au Dahomey, il n'a en fait jamais revendiqué une limite à la rive gauche du fleuve au
cours de la période coloniale. Si les autorités de cette colonie ont bien tenté, en 1910,
d'obtenir une enclave sur la rive gauche du fleuve, elles entendaient bien exercer leurs
compétences au-delà du fleuve lui-même, et ne restreignaient donc aucunement leurs
revendications à la fixation d'une limite à la rive gauche du fleuve. En tout état de cause, les
textes législatifs et réglementaires, comme la pratique coloniale, ont consacré la limite sur le
cours du fleuve Niger.
2.38. La référence à une limite à la rive, dans la lettre de 1954, s'écarte donc notablement
des textes et de la pratique préexistants. Dans une tentative de réconcilier l'énoncé de la lettre
de Raynier avec celui des textes antérieurs, le Bénin s'efforce dès lors d'assimiler les notions
de cours et de rive du fleuve. Ainsi, le paragraphe 5.03 du mémoire de la partie adverse
énonce que
172
Voy. infra, ch. III.
17M.N., pp.109-111, §§ 2.2.61 à 2.2.66.
Contre-mémoire de la République du Niger - 61 Chapitre 2
“ La République du Bénin montrera d’abord que la frontière suit le cours du fleuve sur sa rive
gauche ” 17.
La formulation est ambiguë et un tant soit peu confuse.
2.39. Cette tentative d'amalgame doit être relevée, car les deux notions ont des
significations tout à fait différentes. Selon les lexiques courant, le “ cours ” est
l’”[é]coulement continu de l’eau des fleuves, des rivières, des ruisseaux ” , alors que le 175
terme “ rive ” désigne une “ ligne de démarcation entre l’eau et le sol le long d’un cours d’eau
176
(côté sol). Désigne physiquement la “ bordure d’une rivière ” , une “ bande de terre qui
borde un cours d’eau ” . Ces définitions sont confirmées par les manuels techniques relatifs
à l’hydrologie . Ainsi, alors que le “ cours ” d’un fleuve ou d’une rivière est mouvant, la
“ rive ”, elle, est fixe ; le cours est liquide, la rive est solide. Une frontière ne peut être
constituée à la fois par le cours et par la rive. La construction que le Bénin tente de faire du
terme "rive" dans la lettre de 1954 s'avère donc aberrante.
De la même manière, la mention de Bandofay impose au Bénin d'autres contorsions
intellectuelles, qui le contraignent en fin de compte à mettre de côté le texte même de la lettre
de 1954 lorsqu'il formule ses revendications sur le tracé frontalier dans cette zone.
ii) Le choix de Bandofay comme point de départ de la limite et le prolongement injustifié
de celle-ci jusqu’au confluent de la Mékrou
2.40. Les explications données par le Bénin pour justifier la référence à la localité de
Bandofay 179opérée dans la lettre de 1954 sont singulièrement embarrassées. Selon la
République du Bénin, en effet,
174Voy. M.R.B., p.115.
175
Voy. Dictionnaire Le Petit Robert, p. 411.
176
M.F. Roche, Dictionnaire d’hydrologie de surface, Paris, Masson, 1986, p.185, C.M.N., Annexes, série E, n° 25.
177Le Petit Robert, p.1722.
178Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Glossaire international d'hydrologie , OMM, n°385, 1974, p. 243,
C.M.N., Annexes, série E, n° 19.
179On trouve également, selon les époques et les documents, les transcriptions suivantes : Pandofay, Fondofei, Bandofey,
Fondafeye.
Contre-mémoire de la République du Niger - 62 Chapitre 2
“ la précision de 'Badofay jusqu'à la frontière de Nigeria' était destinée à rassurer le chef de la subdivision
de Gaya sur les limites de sa juridiction. La localité de Bandofay a été visée par le gouverneur en raison
180
de ce que Bandofay semble être la plus importante localité à l’ouest dans la subdivision de Gaya.”
Et la partie adverse ajoute qu’il est “ constant ” que la lettre du gouverneur s’est inspirée du
traité de protectorat entre la France et le royaume du Dendi du 21 octobre 1897 ainsi que des
arrêtés du 11 août 1898 et du 23 juillet 1900 qui visent respectivement : “la rive gauche et la
rive droite du fleuve ”, “ les deux rives du Niger et leurs dépendances ”, et les “ régions de la
rive gauche du Niger ” . 181
2.41. La République du Niger se demande d’où le Bénin peut tirer de telles affirmations,
aussi péremptoires que confuses. On ne peut affirmer sans une certaine légèreté qu’”[i]l est
constant ” que la lettre du gouverneur par intérim du Niger s’est inspirée des textes précités
alors même qu’elle ne fait référence à aucun texte ou document antérieur, et que la lettre du
11 décembre 1954 par laquelle le gouverneur du Dahomey lui demande “ les références des
textes ou accords ” déterminant les limites entre les deux colonies est restée sans suite.
2.42. Quant à la belle assurance avec laquelle le Bénin justifie le choix de Bandofay
comme point de départ de la limite sur la rive gauche du fleuve Niger, elle est d’autant plus
étonnante que l’explication fournie ne repose sur rien de concret et apparaît purement
spéculative. D'une part, ainsi que la République du Niger l'a déjà brièvement mentionné,
aucun texte antérieur sur lesquels il aurait été "constant" que la lettre de 1954 prend appui ne
fait une quelconque mention de Bandofay dans la définition de tracés de limites. D'autre part,
l'explication avancée par le Bénin quant au choix de cette localité se révèle en fait dépourvue
de tout fondement. Contrairement à ce qu'affirme la partie béninoise, ce n'est certainement
pas parce qu'elle "semble être la plus importante localité à l'ouest dans la subdivision de
Gaya" que Bandofay est mentionnée dans la lettre n° 3722/APA. Depuis 1932, en effet,
Bandofay ne faisait plus partie de la subdivision de Gaya, mais était rattaché à la subdivision
182
de Dosso . On voit donc plutôt mal en quoi le chef de la subdivision de Gaya serait
18Voy. M.R.B., p. 127, § 5.44.
181
Ibid., § 5.45.
182Voy. e.a. le Répertoire alphabétique des villages, tribus et quartiers par canton ou groupement du Territoire du Niger, mis
à jour au 1 janvier 1954, p. 6 (sous la mention de Fondafeye-cercle de Dosso-secteur de Sambera) (C.M.N., Annexes, série
C, n° 119).
Contre-mémoire de la République du Niger - 63 Chapitre 2
"rassuré" sur les limites de sa juridiction par cette mention. Une fois de plus, l'argumentation
de la partie adverse se révèle particulièrement fantaisiste.
2.43. Par ailleurs, on ne peut manquer de remarquer qu'après avoir défendu avec force le
titre que lui conférait prétendument la lettre du 27 août 1954, le Bénin lui tourne le dos en
revendiquant, dans le cadre du présent litige, une limite à la rive gauche sur tout le bief fluvial
frontalier, et non plus seulement entre Bandofay et la frontière du Nigéria, comme le prévoit
pourtant son "titre". Le Bénin ne justifie à aucun moment de façon explicite le prolongement
de cette limite à la totalité de la rive gauche du bief frontalier. Si l’on s’en tenait à la teneur de
la lettre du gouverneur par intérim du Niger et à la justification qu’en donne le Bénin, la
frontière sur le fleuve Niger devrait avoir deux secteurs qui ne seraient pas délimités
nécessairement suivant un même tracé : de Bandofay à la frontière du Nigeria, la limite serait
sur la rive gauche du fleuve, et de Bandofay à l’intersection avec la Mékrou, elle aurait un
tracé non déterminé ou à déterminer. Mais le Bénin lui-même ne va manifestement pas au
bout de sa logique.
2.44. Au total, le dilemme auquel la lettre du 27 août 1954 confronte le Bénin est évident.
Il doit choisir entre deux thèses toutes aussi intenables. L’une consiste à dire que la lettre du
27 août 1954 n’a qu’un caractère déclaratoire et ne constitue donc pas, en elle-même, un titre,
mais seulement un acte confirmatif d’un titre ; mais il s’agit, en l’occurrence, d’un titre
inexistant dans la mesure où aucun texte législatif ou réglementaire antérieur fixant la limite
entre la colonie du Niger et celle du Bénin ne place la frontière sur la rive gauche. L’autre
thèse est de considérer que la lettre du 27 août 1954 constitue elle-même le titre ; le Bénin
perçoit la limite de cette thèse qui reviendrait à donner à la lettre en question une nature et une
portée juridiques qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir dans le cadre du droit positif
colonial. En réalité, si l'on se place du point de vue de l'auteur de la lettre, ou bien il estimait
que celle-ci était simplement confirmative d'un titre préexistant et il se trompait ou était mal
informé; ou bien il élaborait un texte constitutif, mais il n'était pas en droit de le faire selon les
modalités qu'il a choisies, comme la République du Niger le montrera maintenant de façon
plus détaillée.
Contre-mémoire de la République du Niger - 64 Chapitre 2
B. La valeur juridique de la lettre du 27 août 1954
2.45. La lettre signée le 27 août 1954 par le gouverneur par intérim de la colonie du Niger
est une véritable curiosité tant au regard du contexte de sa signature que de son contenu
matériel. Aussi, afin de bien cerner sa valeur juridique au regard du rôle décisif que voudrait
lui faire jouer la République du Bénin dans la détermination de la frontière entre les deux
Etats, convient-il d’abord de rappeler les circonstances dans lesquelles cette lettre est
intervenue (1). La République du Niger montrera ensuite que cette lettre est contraire au droit
positif de l’époque (2) et qu'elle n’a jamais été suivie d’effets sur le terrain (3).
a) Les circonstances dans lesquelles la lettre est intervenue.
2.46. La lettre du 27 août 1954 intervient dans un contexte particulier caractérisé par une
succession pour le moins rapide d'évènements. Le 23 juillet 1954, le chef de la subdivision de
Gaya, R. Modeste, adresse au gouverneur du Niger, par la voie hiérarchique, une lettre n° 179
183par laquelle il sollicite
“ tous renseignements utiles sur les îles du fleuve appartenant au NIGER ou au DAHOMEY – quelques
contestations sans aucune gravité d’ailleurs – s’étant élevées à ce sujet avec le Cercle de Kandi ”.
L’auteur de la lettre poursuit :
“ Traditionnellement, les Peuls de Gaya et la fourrière sont installés sur l’île faisant face à Gaya et des
gardes du Dahomey sont venus pour y percevoir le pacage. L’affaire a été réglée fort courtoisement par
M. le Commandant de Cercle de Kandi, mais celui-ci affirme que toutes les îles du fleuve
appartiendraient au DAHOMEY. Je désirerais obtenir toutes précisions nécessaires à ce sujet ”.
2.47. La réponse à cette lettre attend sans doute déjà sur le bureau du gouverneur du Niger
quand, le 23 août 1954, l’inspecteur des affaires administratives, M. Augias, chargé de
l’expédition des affaires courantes du Territoire du Niger, annonce au commandant de cercle
18Voy. C.M.N., Annexes, série C, n° 120.
Contre-mémoire de la République du Niger - 65 Chapitre 2
de Niamey l’arrivée, pour le 25 août, de M. Raynier, nommé secrétaire général du Territoire
du Niger . 184
2.48. M. Raynier arrive effectivement à Niamey le mercredi 25 août 1954 en fin d’après-
185
midi. Le jeudi 26 août il reçoit la visite des corps constitués . Le vendredi 27 août, en
réponse à la lettre du 23 juillet 1954 suscitée, il adresse au chef de la subdivision de Gaya,
sous couvert du commandant de cercle de Dosso, sa fameuse lettre n° 3722/APA dont l’objet
est : “ Limites du Territoire dans la Subdivision de Gaya ” . 186
2.49. Cette lettre, fort brève, est libellée comme suit :
“ J’ai l’honneur de vous faire savoir que la limite du Territoire du Niger est constituée par la ligne des
plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, à partir du village de BANDOFAY, jusqu’à la frontière du
Nigeria. En conséquence, toutes les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du Territoire du
187
Dahomey ” .
2.50. Curieusement, le 3 septembre 1954, soit seulement neuf jours plus tard, le même
Raynier signe une lettre n° 3796/SA demandant de
“ faire mettre à l’étude le statut domanial des diverses cuvettes du Niger ”
parmi lesquelles celles du cercle de Dosso comprenant Babodji, Kouassi, Bangaga, Koulou,
Lesegoungou , que la lettre du 27 août plaçait, en même temps que toutes les îles du fleuve
Niger, en territoire dahoméen. Ceci montre bien que le gouverneur par intérim du Niger
ignorait manifestement à cette époque la situation exacte de la zone sur laquelle il s’était
prononcé dans la lettre du 27 août 1954.
2.51. La précipitation avec laquelle la réponse de Raynier à la lettre du chef de la
subdivision de Gaya fut faite laisse pour le moins perplexe. Il y a lieu de s’interroger sur le
degré d’urgence qui justifie une telle précipitation de la part d’un haut administrateur qui a à
184
C.M.N., Annexes, série C, n° 123.
185 s
C.M.N., Annexes, série C, n° 121 et 122. Lettres n° 3650 et 3651/CAB du 23 août 1954 de M. Augias à MM. les Députés
Condat Georges et Zodi Ikhia, et à MM. les Sénateurs Fourrier et Yacouba Siddo.
186M.N., Annexes, série C, n° 58
187Ibid.
188C.M.N., Annexes, série C, n° 124.
Contre-mémoire de la République du Niger - 66 Chapitre 2
peine pris ses fonctions, ignore tout de son territoire de commandement et n’a pas encore pris
la mesure de ses nouvelles responsabilités. Il est pour le moins surprenant de constater que,
moins de 48 heures après son arrivée au Niger, Raynier signe une lettre précisant les limites
d'une colonie dont il ignore tout, sans aucun fondement dans un quelconque texte législatif ou
réglementaire antérieur et sans s'entourer des garanties les plus élémentaires pour un acte
aussi important.
Mais en tout état de cause, la lettre du 27 août 1954 constitue un document sans valeur
juridique ou juridiquement inexistant parce qu'elle a été élaborée sous une forme juridique
inappropriée et en violation de la procédure alors en vigueur.
b) La lettre du 27 août 1954 est contraire au droit positif de l’époque
2.52. Pour déterminer la valeur juridique de cette lettre, il convient, vu son objet, de la
189
confronter au décret organique du 18 octobre 1904 et ses textes d’application, en particulier
190 191
la circulaire du 24 janvier 1905 et celle du 3 novembre 1912 . Il apparaît alors que la lettre
du 27 août 1954 n’a satisfait ni aux règles de compétence et de procédure prescrites par le
droit français de l'époque (i), ni aux exigences de consultation des assemblées représentatives
locales (ii).
i) Le non respect des règles de compétence et de procédure prescrites par les textes
pertinents
2.53. L’article 5, alinéa 2 du décret du 18 octobre 1904 dispose :
“ Le gouverneur général détermine en conseil de gouvernement et sur la proposition des lieutenants-
gouverneurs intéressés les circonscriptions administratives dans chacune des colonies de l’Afrique
occidentale française ”92.
189M.N., Annexes, série B, n° 18.
190C.M.N., Annexes, série B, n° 75 ; italiques ajoutées.
191
M.N., Annexes, série B, n° 31.
192M.N., Annexes, série B, n° 18.
Contre-mémoire de la République du Niger - 67 Chapitre 2
2.54. Certes, cette disposition générale fait l’objet de quelques assouplissements dans ses
textes d’application précités . Mais ceux-ci y introduisent également certaines exigences de
forme et de procédure pour les actes relatifs à la création des circonscriptions administratives
et à la détermination de leur étendue territoriale. Ainsi, dans la partie “ Administration
générale des Colonies. Organisation des Services ”, la circulaire du 24 janvier 1905, qui
s’adressait “ à Messieurs les Lieutenants-Gouverneurs de la Guinée française, de la Côte
d’Ivoire, du Dahomey et du Haut-Sénégal - Niger ”, disposait
“ qu’aucune mesure ne peut être prise par vous […] en matière de politique indigène sans que vous ayez
provoqué et reçu de nouvelles instructions de ma part ; qu’aucune modification ne peut être apportée à la
législation en vigueur sans un arrêté signé par moi ; qu’aucun service ne peut être créé ni voir ses
attributions étendues ou réduites sans un acte émanant de mon autorité. Il vous appartient, d’ailleurs, de
me faire à ce sujet toutes propositions utiles […]. Il vous appartient, d’autre part, d’arrêter toutes les
mesures d’application et de détail que comporte la mise en pratique des actes du Gouvernement général,
comme de prendre, à charge de m’en rendre compte immédiatement, toutes les décisions urgentes que
pourrait exiger une situation spéciale .
2.55. La circulaire emploie le terme “ législation en vigueur ”, terme d’usage courant pour
désigner non seulement l’ensemble des lois mais aussi de la réglementation en vigueur. Il ne
peut donc être entendu dans un sens étroit comme visant uniquement les lois en vigueur, car
195
les territoires d’outre-mer étaient régis par des lois et des décrets spéciaux que le
gouverneur général des Colonies, et encore moins les lieutenants-gouverneurs ne pouvaient
modifier. En cas de nécessité d’adaptation d’une loi métropolitaine aux colonies, il revenait
au gouverneur général de faire des propositions à cette fin au gouvernement français par le
truchement du ministre des Colonies.
2.56. Si donc aucune modification ne pouvait être apportée à la législation coloniale ainsi
entendue, l’arrêté général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 fixant en définitive la limite entre
les colonies du Dahomey et du Niger dans le secteur concerné du fleuve Niger ne pouvait être
modifiée par une simple lettre du gouverneur par intérim du territoire du Niger comme c’est
le cas avec la lettre de 1954. Même à imaginer que cette lettre, dont rien n’indiquait l’urgence
19Voy. supra, § 2.50.
194
C.M.N., Annexes, série B, n° 75 ; italiques ajoutées.
195Voir la réponse de l’inspecteur général des Colonies à une lettre n° 3645 du 5 avril 1947 (C.M.N., Annexes, série C, n°
112).
Contre-mémoire de la République du Niger - 68 Chapitre 2
et qui ne réglait nullement “ une situation spéciale ”, fut rédigée au titre de “ mesures
d’application et de détail ” des arrêtés de 1934 et de 1938, on ne trouve nulle part trace d’une
référence quelconque à l’un ou l’autre de ces arrêtés —que la lettre de 1954 contredit
d'ailleurs ouvertement—, ni d’une correspondance par laquelle le gouverneur par intérim du
territoire du Niger en rendit compte “ immédiatement ” —ou même plus tard— au
gouverneur général de l’A.O.F.
2.57. Dans son mémoire, le Bénin a cru pouvoir tirer parti de la circulaire n° 114c du 3
196
novembre 1912 du gouverneur général de l’A.O.F., William Ponty , pour asseoir la validité
de la lettre de 1954. La partie adverse prétend à cet égard que les règles de compétence y
étaient fixées seulement “ sommairement ” et que “ seules les autorités locales étaient en
mesure de déterminer avec précision quels territoires relevaient de leur juridiction ” . Le 197
Bénin se réfère sur ce point aux sixième, septième et huitième paragraphes de cette
198
circulaire , qui se lisent comme suit :
“ En conséquence, devra être sanctionnée par un arrêté pris en Conseil de Gouvernement (ou, s’il y a
urgence, en Commission permanente) sous réserve de ratification ultérieure, toute mesure intéressant la
circonscription administrative, l’unité territoriale proprement dite, c’est-à-dire affectant le cercle, soit
dans son existence (créations ou suppressions), soit dans son étendue, soit dans sa dénomination, soit dans
l’emplacement de son chef-lieu ”.
"Le nombre des cercles, l'étendue globale de chacun d'eux, sa dénomination, le choix de son chef-lieu
étant ainsi déterminés, il vous appartient de préciser, par des arrêtés dont je me réserve l'approbation, les
limites topographiques exactes et détaillées de chacune de ces circonscriptions".
"Enfin, de simples actes locaux peuvent, dans l'intérieur des cercles, fixer, suivant les nécessités
politiques, administratives ou économiques du moment, laissées à votre entière appréciation, le nombre et
l'étendue des subdivisions territoriales (résidences, postes, secteurs, districts) et l'emplacement de leur
centre. Je vous serai, toutefois, obligé de vouloir bien me communiquer régulièrement, à titre
d'information, les arrêtés ou décisions que vous serez amenés à prendre dans cette partie de vos
199
attributions" .
196
M.N., Annexes, série B, n° 31.
197Voy. M/R.B., p. 80, § 3.40.
198Ibid., p. 81, § 3.41.
199M.N., Annexes, série B, n° 31.
Contre-mémoire de la République du Niger - 69 Chapitre 2
2.58. La lecture que fait le Bénin de ce texte est pour le moins surprenante. Une lecture de
ces trois paragraphes suffit pour réaliser que les modalités d'élaboration de la lettre de 1954
ne correspondent aucunement aux prescriptions de la circulaire de 1912. A l'évidence, cette
lettre implique une modification des limites coloniales et tombe, de ce fait, sous le coup du
paragraphe 6 du texte de 1912.
2.59. A vrai dire, une lecture complète de la circulaire de 1912 montre qu’elle opère en
deux temps. Dans un premier temps, elle rappelle le principe général en cette matière :
“ Le décret organique du 18 octobre 1904 pose, en principe, dans son article 5, que le Gouverneur
général détermine en Conseil de Gouvernement, et sur le rapport des Lieutenants-Gouverneurs intéressés,
les circonscriptions administratives dans chacune des Colonies de l’Afrique occidentale française.
Dans la pratique, ce texte a été interprété d’une façon générale, comme réservant au Gouverneur général
le droit de fixer, par arrêtés pris en Conseil de Gouvernement (ou en Commission permanente), le nombre
ou l’étendue des cercles qui constituent, dans l’intérieur des Colonies, l’unité administrative réelle.
2.60. Dans un second temps, la circulaire introduit des assouplissements à ce principe à la
lumière de la pratique. En effet, après avoir rappelé l’interprétation résultant de la pratique,
elle ajoute :
“ Mais il a été admis que les Lieutenants-Gouverneurs conservaient la faculté de déterminer, par des
actes émanant de leur propre autorité, les subdivisions territoriales créées à l’intérieur de ces cercles, en
201
vue d’en faciliter la surveillance, l’administration […] ”.
2.61. Les différentes règles rappelées ci-dessus déterminent, selon les termes mêmes de la
circulaire, “ d’une manière définitive, dans les différents cas à prévoir, la forme à donner aux
règlements concernant l’organisation territoriale intérieure des Colonies du groupe ” . 202
2.62. Dès lors, il ressort des dispositions de la circulaire de 1912 que l’édiction d’un acte
portant détermination des limites des circonscriptions administratives dans une colonie devait
satisfaire à deux exigences : d’une part, cet acte devait revêtir la forme d’un arrêté pris par le
gouverneur général de l’A.O.F. ; d’autre part, cet arrêté devait être pris en conseil de
200Ibid..
201
Ibid.
202Ibid. ; italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 70 Chapitre 2
gouvernement. La lettre du gouverneur par intérim du Niger, Raynier, en date du 27 août
1954, ne satisfait à aucune de ces exigences fondamentales : elle a été le fait d’une autorité
incompétente et a été élaborée sans la concertation en Conseil de Gouvernement prescrite par
les textes pertinents. Elle fut signée dans la solitude de son cabinet par une autorité à peine
installée dans ses nouvelles fonctions et beaucoup trop pressée, l’on ignore par qui ou
pourquoi.
2.63. Au surplus, il convient également de rappeler que la constitution de la IV e
République française était encore en vigueur en 1954 et que le Niger était un territoire
d’outre-mer, dans le cadre de l’Union française instituée par ladite Constitution. Il est donc
impératif, pour apprécier la validité de la lettre de 1954, de prendre en compte la volonté du
constituant français de 1946 de faire de la détermination des limites des territoires d’outre-
mer une matière relevant de la compétence du Parlement. Ainsi, rappelant les conditions de
rétablissement de la colonie de Haute-Volta en 1947, la Chambre de la Cour, dans l’affaire du
Différend territorial, observe :
“ La décision de supprimer la Haute-Volta a été prise sous forme de décret. S’il a fallu une loi pour
revenir sur cette décision, c’est qu’en vertu de l’article 86 de la Constitution de la République française de
1946, seul le Parlement français pouvait désormais déterminer l’étendue et en conséquence les limites
203
d’un territoire d’outre-mer ” .
2.64. Cette lecture est confortée par une lettre n° 992 du ministre de la France d’Outre-Mer
au Haut Commissaire de l’A.O.F. en date du 26 octobre 1948 dans laquelle il est exposé:
“ L’article 86 de la Constitution est formel : “ le cadre, l’étude, le regroupement et l’organisation des
204
communes, des départements et territoires d’Outre-Mer sont fixés par la loi […] .
Il était donc absolument impossible, depuis 1946, sous quelque prétexte ou motif que ce fût,
de modifier les limites des territoires autrement qu’au moyen d’un acte du législateur.
2.65. Cette position du ministre est transmise par le Haut-Commissaire aux gouverneurs
des territoires du Groupe (A.O.F.) par une lettre du 16 décembre 1948. Les premiers
20C.I.J., Rec. 1986, p. 580, § 51 ; italiques ajoutées.
204
C.M.N., Annexes, série C, n° 115.
Contre-mémoire de la République du Niger - 71 Chapitre 2
paragraphes de cette lettre, qui porte en objet : “ Fixation des limites administratives et
organisation municipale ”, sont éloquents :
“ J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint une lettre du Département qui apporte une réponse définitive à
plusieurs lettres dans lesquelles je demandais que soient apportés certains correctifs aux principes posés
par la Constitution quant au mode de fixation des limites territoriales, interterritoriales et communales.
Les dispositions de la lettre susvisée [s]ont les suivantes :
1°/ Limites territoriales et inter[ter]ritoriales en vertu de l’article 86 de la Constitution elles sont fixées
par la loi.
2°/ Cercles et Subdivisions – Il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat que les limites des
subdivisions et cercles doivent être déterminées par un arrêté général après consultation du Conseil
Général intéressé, selon l’ancienne législation qui demeure en vigueur.
[…]
Enfin vous voudrez bien me saisir de toutes modifications que vous jugerez souhaitables quant aux
limites des cercles et subdivisions, après avoir consulté le Conseil Général. Vous devez en préparant la
205
documentation utile, rédiger également un projet d'arrêté général et m'adresser ces diverses piè.es”
2.66. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la lettre du 27 août 1954
n’était pas conforme au cadre juridique en vigueur à l'époque où elle a été rédigée. Elle était
contraire au décret organique de 1904 et à ses circulaires d’application de 1905 et 1912. La
lettre du gouverneur par intérim Raynier cumulait, au regard de cette législation coloniale, le
vice d’incompétence (dès lors que la fixation des limites territoriales relevait des compétences
du gouverneur général de l’A.O.F.) et de procédure (pareil arrêté devait être pris en conseil de
gouvernement). Elle était, en outre, frappée d’inconstitutionnalité, dans la mesure où elle fut
signée à un moment où la Constitution française du 27 octobre 1946 donnait au parlement
français le pouvoir exclusif de déterminer l’étendue et, en conséquence, les limites des
territoires d’outre-mer – catégorie dans laquelle entrait le Niger en 1954.
La lettre N° 3722/APA ne satisfaisait pas davantage aux exigences de consultation des
assemblées représentatives locales, qui s'appliquaient aux actes visant à déterminer les limites
des circonscriptions territoriales dans les colonies, puis dans les territoires d'outre-mer.
205
C.M.N., Annexes, série C, n° 116.
Contre-mémoire de la République du Niger - 72 Chapitre 2
ii) L’absence de consultation des assemblées représentatives locales
2.67. Déjà, un décret du 21 mai 1919 du Président de la République portant création de
conseils de notables indigènes en A.O.F. avait été promulgué en A.O.F. par décret du 13 juin
206
1919 du gouverneur Angoulvant . Dès les années 1930, des procédures de consultation des
autorités locales et des populations des territoires de l'A.O.F. ont été instituées pour les actes
visant à déterminer l'étendue et les limites des subdivisions territoriales des colonies du
groupe. Un échange de correspondance entre le gouverneur général de l'A.O.F. et le
lieutenant-gouverneur du Dahomey, en 1938, témoigne de l'importance de pareilles
consultations en cas de redéfinition de limites. Par une lettre du 27 août 1938, intitulée
"Pétition des notables et habitants de l'Atlantique ouest – modification territoriale", le
gouverneur général écrit ce qui suit au gouverneur du Dahomey :
"Par lettre susvisée, j'avais attiré votre attention sur l'absence apparente de toute consultation des notables
au cours des études préparatoires aux modifications territoriales en projet. La pétition ci-jointe ne peut
que confirmer mes recommandations antérieures en la matière"0.
Le 9 septembre 1938, le gouverneur du Dahomey transmettait au gouverneur général le
dossier relatif au projet de remaniement territorial considéré, auquel était joint les procès-
verbaux des consultations populaires des régions touchées par cette réorganisation
208
territoriale . On voit donc clairement que le gouverneur général a refusé la modification
territoriale envisagée tant que les populations locales n'avaient pas été consultées sur les
projets en cause.
2.68. L'exigence d'obtenir l'assentiment des populations concernées pour toute
modification territoriale a été consacrée en 1946 par l'article 37, 3° du décret n° 46-2375 du
25 octobre 1946 pris en application de la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées
209
locales dans les territoires d'outre-mer . Cette disposition est ainsi libellée :
"… l'assemblée est obligatoirement consultée sur les matières ci-après […]
3° l'organisation administrative du territoire […]".
206
C.M.N., Annexes, série B, n° 77.
20C.M.N., Annexes, série C, n° 95.
208
C.M.N., Annexes, série C, n° 96.
209
Pour le texte de ce décret, voy. M.N., Annexes, série B, n° 64.
Contre-mémoire de la République du Niger - 73 Chapitre 2
2.69. Aux termes de l'article 2 du même décret, cette assemblée est composée de membres
élus par deux collèges parmi les citoyens français et ceux ayant conservé leur statut personnel.
Elle assure donc la représentation de toute la population. Ce régime de consultation étant
encore en vigueur en 1954, la lettre n° 3722/APA est donc entachée d'un vice de forme
supplémentaire, pour n'avoir pas été soumise à l'assemblée locale.
On comprend qu'eu égard à l'absence de fondement juridique de la lettre du 27 août 1954,
ainsi qu'au caractère imprécis et déraisonnable de la limite qu'elle énonçait , l'administration
coloniale se soit bien gardée de la mettre en application.
c) La lettre du 27 août 1954 n’a pas été prise en compte par l’administration coloniale.
2.70. La République du Niger a déjà signalé que le 3 septembre 1954, soit sept jours
seulement après la signature de la lettre du 27 août 1954, le gouverneur par intérim, Raynier,
demandait une étude sur le statut domanial des diverses cuvettes du Niger —inondables aux
plus hautes eaux—, y compris celles de la zone du fleuve Niger où il s’était pourtant risqué à
211
déterminer une limite interterritoriale en parfaite ignorance des réalités du terrain . Ce
faisant, le secrétaire général de la colonie du Niger ne donne pas suite à la détermination de la
limite du territoire du Niger qu'il a effectuée quelques jours plus tôt. Ceci confirme qu'il était
manifestement ignorant de la portée réelle de la lettre qu'il avait signée le 27 août 1954.
2.71. Le 9 septembre 1954, le commandant de cercle de Kandi (Dahomey) adressait au
commandant de cercle de Dosso (Niger) une lettre ayant pour objet les “ [l]imites entre les
Territoires du Niger et du Dahomey ” et dans laquelle il était exposé ce qui suit:
“ L’arrêté général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 étant muet sur les limites précises, j’ai, sur la demande
du Gouverneur, commencé une enquête dont je vous fais tenir ci-joint un résumé succinct.
Je serais heureux si de votre côté vous pouviez interroger les populations intéressées.
En cas de contestation, nous pourrions provoquer une réunion générale des Chefs et Notables à l’occasion
de laquelle je serais heureux que vous soyez mon hôte à Malanville. ”.
21Voy. infra, ch. III.
21Voy. supra, § 2.50, et Annexes, série C, n° 124.
212
M.N., Annexes, série C, n° 59.
Contre-mémoire de la République du Niger - 74 Chapitre 2
2.72. Et pour souligner l’importance qu’il attachait “ à l’éclaircissement de la question ”, il
rappelait la correspondance que le gouverneur du Dahomey lui avait adressée à ce sujet et qui
se terminait par le paragraphe suivant :
“ Pour l’avenir, il serait intéressant que vous m’adressiez pour cette portion de fleuve la liste des îles dont
la propriété risque d’entraîner des litiges, pour me permettre de régler une fois pour toute avec le Niger,
213
que je saisirai de la question, ce problème de délimitation de la fronti.re ”
2.73. Ainsi, les autorités de la colonie du Dahomey, consciente de la délicatesse de la
question de délimitation et de l’attribution des îles dans le secteur concerné du fleuve Niger,
avaient adopté une démarche pragmatique susceptible de conduire à une délimitation sérieuse
acceptée par toutes les parties concernées : enquête auprès des populations et consultation des
chefs et notables de la zone par le commandement du cercle de Kandi d’une part, concertation
entre le gouvernement colonial du Niger et celui du Dahomey, d’autre part. Ce soin contraste
singulièrement avec la manière dont fut élaborée la lettre du 27 août 1954. Comme cela a été
exposé plus haut, l'auteur de celle-ci ne s’était en effet embarrassé d’aucune démarche tendant
à lui permettre d’appréhender les problèmes posés par la délimitation de la frontière
concernée, ni, encore moins, de la moindre concertation avec les autorités du Dahomey alors
même qu’il s’agissait d’une limite interterritoriale.
2.74. Ayant été relancé par le commandant du cercle de Kandi par une lettre n° 1249 du 11
octobre 1954, dans laquelle ce dernier demandait la suite réservée à sa lettre n° 1094 du 9
septembre 1954, le commandant du cercle de Dosso lui communiqua la lettre du 27 août
1954. Le commandant du cercle de Kandi rendit compte au gouverneur de Dahomey en ces
termes :
“ J’ai l’honneur de vous rendre compte que, sur ma demande mon collègue Commandant le Cercle de
Dosso, ayant contacté le Bureau Politique du Niger, la question de la propriété des Iles du Niger, face au
Dahomey, est définitivement réglée. En effet, ainsi qu’il ressort nettement de la lettre 3722/APA du
Gouvernement du Niger (copie ci-jointe) toutes les Iles du Fleuve Niger en face du Cercle de Kandi
appartiennent au Dahomey ” 21.
21Ibid.
214
M.N., Annexes, série C, n° 61.
Contre-mémoire de la République du Niger - 75 Chapitre 2
2.75. La suite de cette lettre est symptomatique. Le commandant de cercle Kandi, qui
n’ignorait certainement pas la réglementation en vigueur en la matière, tempère
l’enthousiasme suscité par la lettre du 27 août 1954 à travers les remarques suivantes :
“Toutefois, il serait intéressant de connaître le ou les textes auxquels se réfère Monsieur le Gouverneur
du Territoire voisin.
Je vous serais reconnaissant au cas où vous jugeriez utile de les demander, de m’en faire parvenir une
215
copie “ .
2.76. Le gouverneur du Dahomey, suivant la prudence et la sage suggestion de son
subalterne, adressa le 11 décembre 1954 une lettre n° 2475/APA à son homologue, le
gouverneur par intérim du Niger. Il y rappelle que les archives du Dahomey et l’arrêté général
n° 3578/AP du 27 octobre 1938 ne fournissent aucune précision sur les limites communes du
Dahomey et du Niger, et que les renseignements fournis par le commandant de cercle de
Dosso contacté à ce sujet indiquent que “ la limite du Territoire du Niger serait constituée par
la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve depuis le village de Bandofay
216
jusqu’à la frontière avec le Nigeria ” . Bref, il reprend les termes de la lettre de Raynier sans
la citer. Comme l'indique l'usage du conditionnel (la limite "serait constituée"), il n’est pas
convaincu; c’est pourquoi, comme le lui avait suggéré le commandant de cercle de Kandi, il
s’enquiert du fondement juridique de la position adoptée dans cette lettre de 1954 :
“ Afin de pouvoir régler cette question sur le plan formel, car je n’ai pas l’intention de contester les droits
coutumiers des habitants du Niger sur certaines de ces îles, ni de soulever la question des installations que
la Subdivision de Gaya peut avoir faites dans certaines d’entre elles, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir m’indiquer les références des textes ou accords déterminant ces limites”.
2.77. Les administrateurs de la colonie du Dahomey étaient conscients que toute mesure
affectant l’étendue ou les limites d’une circonscription administrative, a fortiori celle fixant
une limite interterritoriale, devait prendre la forme d’un acte réglementaire, sinon législatif.
La lettre du gouverneur par intérim de la colonie du Niger aurait pu être le cas échéant une
mesure d’application d’un tel acte auquel elle aurait alors dû se référer. Or, il n’en est rien :
21Ibid.
216
M.N., Annexes, série C, n° 62; italiques ajoutées.
217
Ibid. ; italiques ajoutées
Contre-mémoire de la République du Niger - 76 Chapitre 2
cette lettre ne se réfère à aucun texte, parce qu’elle n’a été rédigée en application d’aucun
texte.
2.78. Sans doute les vices qui entachent la lettre du 27 août 1954 en ont-ils sonné le glas. Il
n’y est plus fait référence dans aucune correspondance administrative après décembre 1954. Il
faut attendre 1960 pour que le commandant de cercle de Dosso l’évoque à nouveau, de façon
incidente et avec beaucoup de prudence, dans un message du 12 juillet 1960 adressée au
ministre de l’Intérieur du Niger. En fait, il la communique au ministre à titre purement
informatif, car tel n’est pas l’objet principal de la lettre. Il écrit :
“1. Suite à votre TOMI/AI N° 273 de ce jour, honneur vous adresser ci-joint copie lettre du Commandant
de Cercle de Kandi, datée de Malanville, le 2 courant.
2. Saisis occasion pour vous envoyer, également ci-joint, deux copies d’une lettre Gouverneur Niger
(3722 APA du 27/8/54) dans laquelle le Secrétaire Général, M. RAYNIER semble admettre que l’île de
Lété appartient au Dahomey ” 21.
2.79. Mais, entre 1954 et 1960, il y a eu l’intéressante correspondance n° 376 du chef de
subdivision de Gaya au commandant de cercle de Dosso en date du 6 juillet 1956, relative à
une demande de renseignements formulée le 20 juin 1956 par le directeur du service
219
géographique de l'A.O.F. . Cette lettre émane donc de l'autorité même à qui fut adressée,
deux ans plus tôt, la lettre du 27 août 1954. Or, elle ignore totalement cette dernière. A la
vérité, il ne s’agit pas d’un oubli, mais d’une défiance. Les quatre premiers paragraphes de la
lettre ne laissent aucun doute à cet égard. En voici la teneur :
“Vous avez bien voulu transmettre, pour suite à donner, la lettre n° 2038/GEO.AOF, en date du 20 juin
1956, du Directeur du Service Géographique de l’AOF, relative à la limite interterritoriale entre le
Dahomey et le Niger.
J’ai l’honneur de vous rendre compte de ce que je viens de retrouver la lettre n° 54, en date du 3 juillet
1914, de l’Administrateur Adjoint Sadoux, Commandant le Secteur de Gaya qui paraît être le seul
document sérieux sur la question, et dont je vous fais parvenir sous ce pli deux copies.
Prenant pour principe que le bras principal du fleuve constitue la frontière, l’Administrateur Sadoux avait
étudié pour partie, et fait étudier par son Adjoint pour le reste, le secteur du fleuve qui va de Koulou à
Gaya. Or ce travail aboutit à un résultat très différent de ce que nous pensions être la réalité, c’est-à-dire
218
C.M.N., Annexes, série C, n° 144 ; italiques ajoutées.
21Lettre n° 2038/GEO.AOF, du 20 juin 1956, C.M.N., Annexes, série C, n° 131.
Contre-mémoire de la République du Niger - 77 Chapitre 2
toutes les îles au Dahomey sauf LETE. L’administrateur Sadoux attribue au Niger un nombre d’îles
beaucoup plus important.
Aussi n’est-il pas possible dans l’état actuel des choses de répondre de façon définitive. D’autant plus que
je n’ai pu faire coïncider la liste des îles établies par le Chef de Secteur de Gaya et celle des îles portées
sur la carte ”2.
2.80. Le manque de sérieux de la lettre du 27 août 1954 est ainsi relevé —puisqu'elle n'est
même pas mentionnée— par son destinataire qui préconise expressément le retour au travail
effectué en 1914 et qui avait abouti à la lettre du 3 juillet de la même année . De plus, la 221
lettre du 6 juillet 1956 réouvre la question de la détermination du tracé de la frontière dans le
secteur concerné du fleuve Niger, que la lettre de Raynier avait traitée, avec une précipitation
et une légèreté qu’aucun administrateur éclairé sur la question ne pouvait approuver, et qui, en
l'occurrence, n’a laissé aucune trace dans sa propre mémoire.
2.81. En effet, dans une lettre datée de Toulouse le 24 janvier 1964 adressée au Président
de la République du Niger en réponse à celle par laquelle le chef de l’Etat nigérien lui
demandait son témoignage “ à propos de la souveraineté sur l’île de Lété dans le fleuve
Niger ”, Raynier écrit :
“ En mai 1917 l’Administrateur ESPERET, commandant la Subdivision de Gaya, dressait une
monographie de cette unité administrative.
Il écrivait : Citation
“ La frontière avec la colonie du Dahomey est constituée par le cours du Niger du village de Ndolé
(Subdivision de Gaya) à celui de Bengaga (Subdivision de Dosso) exclusivement. Mais le fleuve se
divisant en un très grand nombre de bras sur tout ce parcours, il aurait été utile de déterminer cette
frontière avec précision. En effet, les nombreuses îles sont très disputées par les Peulhes des deux rives, et
leur attribution à l’une et l’autre colonie n’a pas été faite d’une façon définitive. En juillet 1914, le
Commandant de la Subdivision de Gaya s’était concerté sur place avec le Commandant du cercle de
Kandy et ils avaient émis des propositions à leurs chefs de colonie respectifs, tendant à ce que le bras
toujours navigable du Niger fut uniquement pris comme frontière. Quoique ces propositions n’aient reçu
aucune approbation, elles ont toujours depuis servi de base au règlement des contestation qui ont pu
s’élever entre les différents groupes Peulhes ”.
Fin Citation.
220M.N., Annexes, série C, n° 65; italiques ajoutées.
221M.N., Annexes, série C, n° 29
Contre-mémoire de la République du Niger - 78 Chapitre 2
Dans l’historique de la fondation du poste et de la formation de la Subdivision de Gaya (chapitre 3) je lis :
Citation :
“Juin-Juillet 1914. Question des îles du Niger. Après parcours des rives et établissement du bras toujours
navigable (grand bras) un accord provisoire a lieu entre le Commandant du Cercle de Kandy et le
Commandant de secteur de Gaya. Ce grand bras est pris comme frontière des deux colonies, ce qui
entraine une répartition des îles. Celle de Lete entre autre revient au Territoire qui au contraire ne possède
pas celle située en face même de Gaya. Il en est référé aux chefs de colonie respectifs. Question toujours
en suspens. ”
Fin de citation.
Mr Raoul CAZAL qui dirigeait la Subdivision de Gaya aux alentours des années 1927-1928, confirme
que la limite des deux colonies s’identifiait toujours avec le cours principal du fleuve. Il évoque à ce
propos un événement de chasse.
Des chasseurs dahoméens traquaient un troupeau d’éléphants sur la rive droite du Niger. Ces animaux
s’étaient réfugiés dans l’île de Lete, où ils s’étaient plus ou moins enlisés. Ils avaient été abattus par leurs
poursuivants.
Les Nigériens du lieu exigeant de participer au partage des dépouilles, la contestation avait été soumise au
tribunal de Gaya. Celui-ci avait réparti à parts égales, les défenses entre Nigériens et Dahoméens. Ces
derniers n’auraient pas reconnu la compétence du tribunal et accepté le règlement intervenu s’ils s’étaient
estimés en territoire dahoméen.
Durant mes séjours au Niger, (1954-1957), je n’ai pas été informé de complications au sujet de l’île de
Lete ”22.
2.82. Il ressort de cette lettre que dix ans après la lettre du 27 août 1954, Raynier confirme
avec force arguments d’archives que la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger à
toujours été le “ cours principal ” du fleuve Niger. De plus, il n’a plus aucun souvenir de sa
lettre du 27 août 1954 à laquelle il ne fait aucune référence même allusive. Manifestement,
cette lettre n’a jamais eu, même pour son propre signataire, une quelconque importance
pratique. Sinon on voit mal comment Raynier aurait pu écrire en 1964 que, durant ses séjours
au Niger, il n’a pas “ été informé de complications au sujet de l’île de Lété ”.
2.83. Les cartes du secteur concerné du fleuve Niger postérieures à 1954 ne suivent pas
non plus les indications de la limite contenues dans la lettre n° 3722/APA. Il en est ainsi, en
222C.M.N., Annexes, série C, n° 152.
Contre-mémoire de la République du Niger - 79 Chapitre 2
e 223 e
particulier, des cartes au 1/200.000 établies en 1956 , mais aussi de celles au 1/50.000
224
établies après l’indépendance . La ligne correspondant à la limite entre la colonie du
Dahomey et celle du Niger, puis formant la frontière entre la République du Bénin et la
République du Niger est représentée dans le cours du fleuve, soit suivant l’un des bras, soit
plutôt sous la forme d’une ligne médiane, et non sur la rive gauche. Ces cartes ne confirment
donc aucunement le prétendu titre béninois que constituerait la lettre du 27 août 1954, pas
plus qu'elles ne confirment, plus généralement, l'idée d'une limite à la rive gauche, que le
Bénin prétend pourtant être solidement établie depuis le début de la période coloniale.
Il convient à cet égard de s'arrêter sur un fait particulièrement significatif. Le 20 juin 1956,
par deux lettres identiques, n° 2037/GEO-AOF, adressée au commandant du cercle de Kandi,
et n° 2038/GEO-AOF, adressée au commandant du cercle de Dosso, le Directeur du Service
Géographique de l'A.O.F. écrivait ce qui suit quant à l'entendement de son service sur la
limite entre le Niger et le Dahomey dans le fleuve Niger :
"J'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien me faire connaître quelle est la position exacte de la
limite DAHOMEY-NIGER, le long du fleuve NIGER, entre la NIGERIA et la région de Kompa. Le
mieux serait de nous retourner l'assemblage au 200.000° joint en le complétant correctement.
Nous avons porté sur cet assemblage la limite telle que nous croyons la connaître, c'est à dire en
général l'axe du fleuve NIGER. Mais il se trouve, en plusieurs endroits, que le fleuve comporte
divers bras…ce qui laisse une indécision que notre documentation ne permet pas de lever, car
elle nous donne la limite tantôt sur un bras du fleuve, tantôt sur un autre bras, tantôt même entre
deux bras (en partageant une île entre les deux territoires…).
Un tel cas est particulièrement flagrant au raccord des coupures dont je vous adresse
l'assemblage.
Pourriez-vous à cette occasion me préciser nature et dates des textes officiels (décrets,
arrêtés…) qui définissent cette frontière ?
Je vous demande de me faire parvenir ces renseignements le plus rapidement possible, de
manière à ce que nous puissions en tenir compte pour l'édition prochaine (en 4 couleurs) de la
225
coupure au 200.000° SABONGARI ex (KAOUARA-DEBE)" .
223
Voy. M.N., Annexes, série D, n° 39 à 41.
22Voy. M.N., Annexes, série D, n° 47 à 47 .
4 10
22C.M.N., Annexes, série C, n° 131.
Contre-mémoire de la République du Niger - 80 Chapitre 2
Il résulte de cette correspondance qu'en juin 1956, et prenant appui sur des connaissances
s'étendant sur plus d'un demi-siècle, le service géographique de l'A.O.F. estimait que la limite
entre le Dahomey et le Niger passait dans le cours du Niger —comme l'avaient rappelé les
arrêtés de 1934 et 1938— et que, par conséquent, le service faisait passer la limite dans l'axe
du fleuve. Le responsable de ce service n'avait, à l'évidence, jamais entendu parler de limite à
la rive gauche, et le seul problème qui se posait à lui était la répartition des îles entre les deux
Territoires.
Le service géographique de l'A.O.F. fut pleinement informé, à cette date, de l'existence de la
lettre n° 3722/APA et de la limite qu'elle décrivait. Celle-ci lui fut en effet transmise par le
commandant de cercle de Kandi, en annexe à la lettre qu'il avait envoyée en réponse à la
demande de renseignements formulée par ce service. Il est vrai que le commandant de cercle
de Kandi de manière très consciencieuse avait estimé nécessaire de préciser, à cet égard, que
"le chef-lieu du Territoire du Dahomey, qui a eu connaissance de cette lettre, n'a pa. réagi"
Cette réponse montre donc très clairement que, du côté dahoméen comme du côté nigérien
—ainsi que le met très nettement en évidence la lettre susmentionnée de l'administrateur
Etienne —, la lettre du 27 août 1954 était dépourvue de tout effet concret et était totalement
ignorée dans la pratique des autorités locales. Ceci explique sans doute que les éditions
postérieures des cartes de l'IGN n'ont en rien tenu compte des termes de la lettre de Raynier.
2.84. Les cartes ne confirment donc pas le prétendu titre béninois que constituerait la lettre
du 27 août 1954. Elles confirment, en revanche, la thèse nigérienne de la frontière sur le cours
(principal) du fleuve Niger fondée sur les arrêtés de 1934 et 1938 et une pratique coloniale
constante depuis 1901, l’ensemble formant le titre dont se prévaut la République du Niger.
2.85. Quant au sens à donner à l’attitude des autorités coloniales par rapport à la lettre du
gouverneur par intérim du Niger, la succession des lettres consécutives à celle du 27 août
1954, en l’occurrence les lettres du 3 septembre, du 9 septembre et du 11 septembre 1954,
montre à la fois l’incohérence de la position prise par le gouverneur par intérim de la colonie
226
Lettre du 28 juin 1956 du commandant du cercle de Kandi au directeur du service géographique de l'A.O.F., Annexe
M/R.B. n° 72.
22Voy. supra, § 2.79.
Contre-mémoire de la République du Niger - 81 Chapitre 2
du Niger à propos de la limite interterritoriale dans la zone du fleuve Niger, la surprise
suscitée par cette lettre, y compris chez les autorités dahoméennes, et l’inanité de la lettre n°
3722/APA au regard des titres et de la pratique établissant la limite sur le cours du fleuve.
*
A défaut de pouvoir prouver la validité intrinsèque de cette lettre au regard de la législation
alors en vigueur, le Bénin tente de la rendre opposable au Niger par la voie de
l'acquiescement. Comme la République du Niger le démontrera maintenant, cette construction
manque toutefois totalement de fondement juridique.
C. Le prétendu acquiescement du Niger
2.86. Selon le Bénin,
“ la limite à la rive gauche telle que déterminée par les actes juridiques sus-mentionnés [arrêtés coloniaux
du 11 août 1898, du 23 juillet 1900 et du 27 octobre 1938, lettre du 27 août 1954] a recueilli
l’acquiescement de la République du Niger ”228.
2.87. En réalité, la partie béninoise utilise la notion d'acquiescement dans un double sens.
D'une part, elle laisse entendre que le Niger aurait, par cette lettre, acquiescé à des demandes
formulées par le Dahomey, comme le montre l'extrait suivant du mémoire béninois :
"[le gouverneur du Niger] était l'autorité supérieure, du grade le plus élevé, d'une colonie française dont la
partie nigérienne est le successeur et […] il a pris une position dépourvue de la moindre ambiguïté sur la
non-appartenance de l'île de Lété au territoire dont il avait la charge, ceci en réponse à une demande
d'éclaircissement de son homologue du Dahomey, formulée de façon assez neutre si l'on en croit les
termes de la lettre de celui-ci du 1 juillet 1954.
D'autre part, le Bénin envisage également sous l'angle de l'acquiescement l’absence de
protestation des autorités administratives inférieures de la colonie du Niger par rapport à la
lettre du 27 août 1954. Il relève ainsi que cette lettre reçue par le commandant de cercle de
Dosso puis par le chef de subdivision de Gaya
228
M/R.B., p. 124, § 5.33.
229
M/R.B., p. 153, § 6.22; italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 82 Chapitre 2
“ n’a entraîné de leur part aucune observation, réserve ou protestation auprès de leur supérieur. Il s'agit
donc d’une reconnaissance par le Niger du titre béninois fixant la frontière au fleuve Niger sur la rive
230
gauche ” .
Cette reconnaissance serait confirmée par le fait que la République du Niger, dans son Livre
blanc produit en réponse à celui du Dahomey de 1963 dans lequel a été reproduit in extenso la
lettre du 27 août 1954,
"n'a contesté ni la teneur, ni l'authenticité de cette lettre qui demeure un document commun aux deux
parties"23.
2.88. La République du Niger conteste formellement l'argument selon lequel il y aurait là
un acquiescement, qu'il s'agisse d'un acquiescement dans le cadre du droit international ou
dans l'ordre interne.
a) L'absence d'acquiescement dans l'ordre international
2.89 Il paraît impossible, dans le cadre de la présente affaire, de parler d'acquiescement, au
sens du droit international, car pareil acquiescement fait en l'espèce défaut, en fait comme en
droit. Sur le plan du fait, il convient de relever d’emblée que la lettre du 27 août 1954 ne
répond pas à une demande quelconque ou à une revendication du Dahomey. Il s’agit d’une
correspondance d’ordre purement interne à l’administration de la colonie du Niger qui n’est
parvenue aux autorités du Dahomey qu’après d’assez longs détours par les autorités
er
inférieures des deux colonies. Il faut rappeler que la lettre du gouverneur du Dahomey du 1
juillet 1954 n'était pas une demande adressée au Niger. Elle était en effet adressée au
commandant du cercle de Kandi, en réponse à une demande d'information formulée par ce
dernier dans une lettre du 17 juin 1954 quant à l'appartenance de l'île en face de Gaya. Dans
sa réponse, le gouverneur du Dahomey commence par rappeler que
"le texte le plus précis dispose que 'la frontière du Dahomey est déterminée à partir de la frontière
anglaise, par le cours du Niger, puis par celui de son affluent occidental la Mékrou'.
230
Voy. M/R.B., p. 124, § 5.33.
231
Ibid., p. 124, § 5.34 et p. 126, § 5.40.
Contre-mémoire de la République du Niger - 83 Chapitre 2
Il examine ensuite par le menu, île par île, l'ensemble des informations qu'il possède et
conclut que
"pour l'avenir, il serait intéressant que vous m'adressiez pour cette portion de fleuve la liste des îles dont
la propriété risque d'entraîner des litiges pour me permettre de régler une fois pour toutes avec le Niger,
que je saisirai de la question, ce problème de délimitation de la frontière".
Les termes de cette correspondance montrent très clairement que le gouverneur du Dahomey
se limite à envisager la réalisation d'une étude en vue d'établir la position de sa colonie dans le
cadre d'une future négociation avec les autorités du Niger sur la répartition des îles dans le
cours du fleuve. On ne trouve par contre pas là l'expression d'une quelconque position arrêtée
—et encore moins d'une revendication— à laquelle le Niger aurait pu acquiescer. Est-il
nécessaire de rappeler à cet égard que l'acquiescement s'entend de l’absence d’objections à un
acte ou un fait juridiques qui emporte acceptation dudit acte ou dudit fait ? Le consentement
prêté à un Etat l’est, dans ce cas, en raison de sa conduite (active ou passive) en présence
233
d’une situation donnée .
2.90. De plus, il est essentiel de rappeler que le gouverneur du Niger n'adresse pas non plus
sa lettre du 27 août 1954 au gouverneur du Dahomey . En l'occurrence, Raynier répondait à
une correspondance du chef de subdivision de Gaya. La lettre ne parviendra au gouverneur de
la colonie du Dahomey qu’indirectement : elle est d’abord communiquée au commandant du
cercle de Kandi (Dahomey) par son homologue de Gaya (Niger) dans le cadre de la simple
collaboration entre autorités administratives locales. C’est le commandant de cercle de Kandi
qui la transmettra à son tour au gouverneur du Dahomey dans le cadre de la collaboration
hiérarchique, sans que ce ne soit jamais l’expression de la position officielle de la colonie du
Niger à l’intention de la colonie du Dahomey à propos de la limite entre les deux colonies
dans le secteur du fleuve Niger. On cherchera en vain trace d’une quelconque lettre de
transmission de cette fameuse lettre du 27 août 1954 du gouverneur par intérim du Niger au
gouverneur du Dahomey.
2.91. Pas plus qu'il n'est, en l'espèce, établi en fait, l'argument de l'acquiescement n'est
fondé en droit. Pour qu'il y ait acquiescement en droit international, encore faut-il que l'on
232
M.N., Annexes, série C, n° 57.
23Voy. Article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
Bruylant/AUF, 2001, pp. 21-22, C.M.N., Annexes, série E, n° 31.
Contre-mémoire de la République du Niger - 84 Chapitre 2
soit en présence d'une relation interétatique, entre deux sujets de droit international. Ainsi,
234
dans l’affaire des Minquiers et Ecréhous, citée mal à propos par le Bénin , il était question
des “ échanges diplomatiques entre […] deux Gouvernements ” : l’ambassadeur de France à
Londres transmettait au Foreign Office une lettre du ministre français de la Marine au
ministre des Affaires étrangères où les Minquiers étaient indiqués comme “ possédés par
235
l’Angleterre ” . Il n'est évidemment pas question de relations de ce type dans la présente
affaire. Le parallèle fait par le Bénin avec la déclaration Ihlen, dans l’affaire du Groenland
236
oriental , n'est pas plus fondé . Cette déclaration était faite par le ministre des Affaires
étrangères d’un Etat souverain, la Norvège, à un autre Etat souverain, le Danemark. Dans la
présente affaire, la lettre de Raynier n’était pas adressée au gouverneur de la colonie du
Dahomey et, de plus, ni le Dahomey, ni le Niger n’étaient des Etats souverains. Pour ces
différents motifs, de fait comme de droit, on ne saurait donc voir dans la lettre n° 3722/APA
un acte d'acquiescement de la colonie du Niger à une prétention —en l'occurrence
inexistante— de la colonie du Dahomey. Il ne saurait non plus être question, dans la présente
affaire, d'un quelconque "acquiescement" dans le cadre des relations internes entre autorités
administratives de la colonie du Niger.
b) L'absence d'acquiescement dans l'ordre interne
2.92. On rappellera que le Bénin tente de tirer argument de l'absence de contestation des
termes de la lettre du 27 août 1954 par ses destinataires pour en conclure à l'existence d'un
acquiescement de la colonie du Niger à la fixation de la limite intercoloniale à la ligne des
plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve Niger. Cette analyse s'avère éminemment
contestable. Il ne saurait en effet être question d'un quelconque "acquiescement" lorsqu'une
autorité subordonnée met en œuvre une décision d'une autorité supérieure. Il s'agit là d'une
obéissance normale de la part d'une autorité subalterne à son supérieur hiérarchique. Dans
l’affaire du Différend frontalier, la Chambre a estimé “ ne pouvoir retenir l’argument fondé
sur la prétendue acceptation, par le lieutenant-gouverneur du Soudan français, du tracé
23M/R.B., p. 125, § 5.39.
23Arrêt du 17 novembre 1953, C.I.J., Rec. 1953, p. 71.
23C.P.J.I., 5 avril 1933, série A/B, n° 53, p. 22 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 85 Chapitre 2
237
indiqué dans la lettre du gouverneur général ” , notamment parce que “ le lieutenant-
238
gouverneur répondait à une communication émanant de son supérieur hiérarchique ” . En
effet, comme la Chambre l’a noté dans cette affaire, “ [d]ans ces conditions on voit mal
comment un acquiescement, qui suppose le libre exercice de la volonté aurait pu
intervenir ” .39
2.93. Au surplus, le soi-disant accord des autorités administratives inférieures à l'égard des
termes de la lettre du 27 août 1954 est loin d'être établi. Comme la République du Niger le
montrera de façon plus détaillée dans la suite des présentes écritures, la pratique
administrative qui a suivi la transmission de cette lettre montre de façon très claire que les
240
autorités subalternes ne l'ont pas appliquée . A supposer même que la notion
d'acquiescement puisse trouver application à semblable situation, il apparaît donc
manifestement qu'un tel "acquiescement" ne pouvait, en l'espèce, être établi en fait.
Que ce soit dans l'un ou dans l'autre des sens où le Bénin s'est référé à la notion
d'acquiescement, on voit donc que cette argumentation est totalement dépourvue de
fondement, en fait comme en droit.
*
2.94.En définitive, il apparaît, au regard de tout ce qui précède, que la limite à la rive
gauche aujourd'hui revendiquée par la République du Bénin ne définit nullement le legs
colonial de 1960, parce qu'elle est dépourvue de tout fondement juridique et qu’elle ne
correspond en rien à la pratique des deux territoires en cause. La question du tracé de la
frontière entre les deux nouveaux Etats dans le secteur du fleuve Niger est, par application du
principe de l’application de l’uti possidetis, réglée formellement par les arrêtés de 1934 et
1938 appuyés par une pratique coloniale qui remonte à 1901 et qui est resté constante jusqu’à
l’indépendance en 1960. Le Bénin ne peut donc revendiquer avoir succédé en 1960 à une
limite autre que celle placée sur le cours du fleuve en raison de l’absence de tout fondement
juridique à toute autre limite.
23Rec. 1986, p. 596, § 80.
238
Ibid., p. 597, § 80.
23Ibid.
24Voy. infra, §§ 2. et ss.
Contre-mémoire de la République du Niger - 86 Chapitre 3
CHAPITRE III
ABSENCE DE FONDEMENT D’UNE LIMITE A LA RIVE GAUCHE
3.1. Dans les conclusions de son mémoire, la République du Bénin demande à la Chambre
de la Cour de décider notamment que, dans le secteur du fleuve Niger, la frontière suit “ la
241
rive gauche du fleuve ”.
Pour cela, la partie béninoise se base notamment sur la lettre du secrétaire général de la
colonie du Niger, gouverneur par intérim, M. Raynier, en date du 27 août 1954, aux termes de
laquelle
“ … la limite du territoire du Niger est constituée par la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du
fleuve, à partir du village de Bandofay, jusqu’à la frontière du Nigeria ” .
Selon le mémoire du Bénin, en effet,
243
“ [l]a limite à la rive gauche est identifiée, en l’espèce, par la “ ligne des plus hautes eaux ” ”.
Dans les vues de la République du Bénin, la limite à la rive gauche qu’elle demande
aujourd’hui à la Cour correspondrait donc à “ la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche ”
dont parlait la lettre du 27 août 1954.
Le problème pour le Bénin est que, comme on le verra plus loin , “ la ligne des plus hautes
eaux côté rive gauche ” décrite par la lettre du 27 août 1954 est une ligne totalement
différente de la “ limite à la rive gauche ”. La ligne des plus hautes eaux se situe en l’espèce,
bien loin de la rive, en plein territoire terrestre du Niger!
Dès lors qu'il s'agit pour la Cour d'indiquer une limite fluviale, la ligne terrestre à laquelle
renvoie nécessairement la lettre de 1954 présente un caractère tellement aberrant que la
République du Bénin n’ose en fin de compte pas la revendiquer, préférant se replier en
quelque sorte sur la rive gauche. De fait, il est frappant de constater que toute référence à la
241
M/R.B., p. 170. Au terme des développements consacrés à la délimitation de la frontière ders le secteur du fleuve Niger, le
mémoire béninois conclut dans les termes suivants : “ Il appert qu’à l’indépendance du Dahomey le 1 août 1960, le fleuve
Niger dans son secteur frontière entre la République du Niger et la République du Bénin est entièrement sous la juridiction
béninoise. Cette ligne frontière sur la rive gauche du fleuve Niger aboutit à l’ouest à la jonction avec la rivière Mékrou et à
l’est à la frontière avec le Nigeria ” (M/R.B., § 5.42).
242
M.N., Annexes, série C, n° 58.
243
M/R.B., § 5.13. Voy encore ibid., §§ 5.19 et 5.40-5.42.
244Infra, §§
Contre-mémoire de la République du Niger - 87 Chapitre 3
ligne des plus hautes eaux disparaît des conclusions du Bénin malgré la relation que la partie
béninoise établit entre cette ligne et la limite à la rive. Le Bénin se retrouve donc dans la
situation peu confortable où il se sent obligé de demander une limite différente de celle que
désigne le “ titre ” qu’il brandit . Il apparaît ainsi tiraillé entre une limite à la ligne des plus
hautes eaux qu’il ne peut assumer, parce que par trop déraisonnable, et une limite à la rive
qu’il ne peut fonder, ni en droit, ni en fait.
Cette position ambivalente et incohérente de la partie béninoise, et l’amalgame qui en résulte,
placent la République du Niger dans l’obligation de répondre aussi bien à la revendication
d’une limite à la rive gauche aujourd’hui exprimée par le Bénin, qu’à l’idée d’une limite
suivant “ la ligne des plus hautes eaux côté rive gauche ” décrite par la lettre du 27 août 1954,
que le Bénin considère comme étant son titre juridique ou comme un élément crucial de
"confirmation" de titres antérieurs.
Dans le présent chapitre, on verra, d’une part, que “ la ligne des plus hautes eaux côté rive
gauche ” est une ligne à la fois imprécise et déraisonnable, et qu'elle est dénuée de tout
fondement (section 1), et d’autre part, qu’une limite à la rive gauche ne trouve pas davantage
de fondement dans la pratique des autorités nigériennes et dahoméennes, pas plus durant la
période coloniale qu'après l'indépendance (section 2).
Section 1
Le caractère imprécis et déraisonnable d’une limite suivant la ligne des plus hautes eaux
côté rive gauche et son manque de fondement
3.2. Pour revendiquer une limite à la rive gauche, la République du Bénin se fonde, on
vient de le voir, sur la lettre du 27 août 1954 qui renvoie à la “ ligne des plus hautes eaux côté
rive gauche ”.
24Dans son mémoire, la République du Bénin parle en effet du “ titre constitué par la lettre du gouverneur du Niger en date
du 27 août 1954 ” (M/R.B. § 5.40).
Contre-mémoire de la République du Niger - 88 Chapitre 3
3.3. Dans le sens courant de l’expression, “ la ligne des plus hautes eaux ” signifie le
niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux du fleuve durant les périodes de crue
exceptionnelle, sur les rives. Comme le montre le croquis ci-après, il s'agit d'une ligne qui se
situe nettement au-dessus de la limite du lit majeur d'un cours d'eau. Les traces des plus hauts
niveaux ainsi atteints par les crues peuvent être suivies et matérialisées latéralement, en
étudiant la propagation de telles crues à travers les plaines d’inondation, en déterminant leur
hauteur et en reportant les lignes de ces crues sur des cartes topographiques.
inondation
cuvette rive rive
inondable
majeur
moyen
mineur
Lits d’un fleuve
Image 2 – Le régime d'écoulement d'une rivière (d'après : Le bassin versant, un territoire pour les rivières ?, Ministère
français de l'environnement).
Lorsqu’on examine la description de la limite découlant de la lettre de M. Raynier du 27 août
1954 à la lumière de la notion de ligne des plus hautes eaux ainsi précisée, on réalise
rapidement que la limite décrite est totalement imprécise (sous-section A) et déraisonnable
(sous-section B). De plus, elle manque totalement de fondement dans la pratique (sous-section
C).
A. Le caractère imprécis de la ligne des plus hautes eaux
3.4. Pour déterminer la ligne des plus hautes eaux, il est essentiel de disposer du maximum
d’informations sur les crues historiques du cours d’eau concerné. Cela signifie que des
collectes de données doivent être régulièrement effectuées pendant plusieurs années, voire
plusieurs décennies, par les services hydrologiques, le long des biefs du cours d’eau et entre
Contre-mémoire de la République du Niger - 89 Chapitre 3
246
les stations de jaugeage . L’Organisation météorologique mondiale recommande ainsi une
période d’enregistrement de trente ans pour une meilleure analyse des paramètres
hydrologiques . Dans les cas où ces statistiques de mesures et observations manquent, il est
possible d’avoir une idée des plus hauts niveaux atteints par le fleuve en s’appuyant sur les
traces des matériaux déposés par les crues, sur les laissés de crue visibles sur les ponts, les
constructions et les berges des rivières, ou en se basant sur des enquêtes auprès des riverains
de longue date, sur des photographies prises lors des crues, sur des archives, des articles de
presse ou d’autres sources d’information similaires.
3.5. Dans la présente espèce, pour le bief fluvial concerné, la station hydrométrique de
référence, à la fois pour le Niger et pour le Bénin —et la plus ancienne—, est celle de
Malanville qui a été installée en 1952. Cela signifie qu’à la date du 27 août 1954, date de la
lettre de Raynier, seules les données de trois années consécutives étaient disponibles. Le
maximum relevé était alors de 463 centimètres, le 11 octobre 1952 à 06 heures.
A cet instant précis, plusieurs sections en travers, de Bandofay jusqu’à la frontière avec le
Nigéria, auraient dû être effectuées pour permettre de relever le niveau maximum atteint par
la crue aussi bien en hauteur que sur le plan latéral dans les plaines inondables. Ces mesures
auraient alors dû être enregistrées, cotées (nivelées) et consignées dans un document de
manière à tracer les lignes de cette crue sur des cartes. Ce n’est que de cette façon que la ligne
des plus hautes eaux, à laquelle renvoie la lettre du 27 août 1954, aurait pu être matérialisée.
Or, un tel document, de telles cartes, n’existent pas, et cette ligne des plus hautes eaux n’a
jamais été déterminée de façon concrète, pas plus en 1954 qu'avant ou après cette date.
3.6. Il apparaît donc clairement que l'auteur de cette lettre ne s'est fondé sur aucune donnée
technique pour déterminer la ligne des plus hautes eaux qu’il y décrivait. On ne voit d’ailleurs
pas de quels moyens il aurait pu disposer à cette époque pour déterminer cette ligne.
En outre, la lettre du 27 août 1954 aurait normalement dû préciser l’année de référence de
cette fameuse ligne des plus hautes eaux, ce qui n’a pas été fait.
24Le jaugeage est un ensemble d’opérations destinées à mesurer le débit d’une rivière ou d’un fleuve en un point donné pour
un instant donné et surtout pour une hauteur à l’échelle donnée. Quant à la station de jaugeage, c’est l’emplacement souvent
balisé et équipé, où l’on fait des mesures de débit d’un cours d’eau.
247 ème
OMM, Guide des pratiques hydrologiques, ème., 1994, pp. 767-768 (C.M.N., Annexes, série E, n° 28). Voy. également
REMENIERAS, G., L'hydrologie de l'ingénieur, Ed., Ed. Eyrolles, Paris 1980, p. 101 (C.M.N., Annexes, série E, n° 20).
Contre-mémoire de la République du Niger - 90 Chapitre 3
Enfin, en ne précisant pas l’année de référence durant laquelle la ligne des plus hautes eaux
avait pu être mesurée, la lettre en question laisse ouverte la possibilité qu’une crue ultérieure
du fleuve porte cette ligne à un niveau sensiblement plus élevé, et implique une modification
significative de la limite territoriale.
3.7. Ce sont là autant d’éléments d’incertitude qui montrent définitivement que cette
fameuse ligne des plus hautes eaux n’avait rien de précis, alors que la lettre qui l'énonce
répondait à une demande de fournir “ toutes précisions nécessaires ” au sujet de
248
l’appartenance des îles, et donc en même temps de la ligne frontière . La lettre du 27 août
1954 ne pouvait qu’ajouter à la confusion dans l’esprit des administrateurs des deux colonies,
249
raison pour laquelle, on l’a vu, elle n’a été suivie d’aucun effet.
Cette lettre a décrit une ligne abstraite dont le concepteur n’avait aucune représentation
exacte. Il est significatif à cet égard qu’aucune carte postérieure à la lettre n’ait porté une
représentation graphique de cette ligne.
Mais plus grave encore que son imprécision est le caractère absolument déraisonnable de cette
ligne.
B. Le caractère absolument déraisonnable de la ligne des plus hautes eaux
3.8. Dans le cas du fleuve Niger aujourd’hui, selon les données disponibles, si l’on plaçait
la limite du territoire du Niger, du côté de la rive gauche, à la ligne des plus hautes eaux,
toutes les cuvettes inondables reviendraient au Bénin. Il s’agit des cuvettes aménagées de
Ouna-Kouanza, de Koulou et de Gatawani-Dolé, totalisant une superficie de plus de 14.000
250
hectares , et s’étendant sur une largeur de plus d’un kilomètre en partant de la berge du
fleuve. Seraient également concernées les cuvettes non aménagées de Boumba, Kouassi-
Bembodgi, entre Koulou et Lété, Albarkaïzé, et Lata-béri, Momboye-Tounga, Tara, Fo-tondi
et Kombo.
248
Lettre du chef de subdivision de Gaya au Gouverneur du Niger, 23 juillet 1954 (C.M.N., Annexes, série C, n° 120).
24Voir supra, §§ 2.70 et s.
25B.C.E.O.M., Etude de cuvettes à Gaya. Avant-projets détaillés – Etudes techniques (Hydrologie), 1985 (C.M.N., Annexes,
série E, n° 24).
Contre-mémoire de la République du Niger - 91 Chapitre 3
Il en résulte que la limite à la ligne des plus hautes eaux coté rive gauche se trouverait
aujourd’hui à plus d’un kilomètre de la rive du fleuve, ce qui, pour une limite fluviale, est
évidemment totalement déraisonnable. En réalité la ligne décrite par la lettre du 27 août 1954
n’est pas une limite à la rive, mais une limite totalement différente, puisque cette lettre parle
251
de “ la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche ” , et non d’une “ limite à la rive
gauche ”.
3.9. La ligne des plus hautes eaux est tellement déraisonnable que même la République du
Bénin n’ose pas en tirer toutes les conséquences. Elle se contente en effet de revendiquer une
limite à la rive gauche, là où la lettre du 27 août 1954 sur laquelle elle se fonde, désigne une
limite suivant la ligne des plus hautes eaux côté rive gauche, se trouvant en plein territoire
terrestre de la République du Niger.
Cette incohérence de la position béninoise ne peut s’expliquer que par le fait que la partie
adverse a réalisé que la ligne des plus hautes eaux conduirait à une revendication aberrante
d’importantes étendues du territoire terrestre nigérien.
Seul le caractère absolument incongru du critère de la ligne des plus hautes eaux peut ainsi
expliquer, que tout en donnant une place proéminente dans toute son argumentation à la lettre
du 27 août 1954 qui en parle, la République du Bénin se refuse néanmoins à fonder sa
demande finale sur cette correspondance, puisque la mention de cette ligne disparaît purement
et simplement de ses conclusions.
3.10. Il faut en outre souligner que le critère de la “ ligne des plus hautes eaux ”, dans le
cadre d’une limite à la rive, semble totalement inconnu de la pratique. Même le Bénin, dans
son mémoire, ne cite aucun exemple dans lequel une telle ligne a été pratiquée.
La pratique interétatique révèle à cet égard une diversité d’autres solutions à la question de
savoir à quel endroit précis passe la ligne frontière à la rive. Selon F. Schroeter, plusieurs
formules sont possibles.
25Italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 92 Chapitre 3
“ … la frontière se trouve à la [ligne] marquée par les basses eaux […], au niveau moyen […], à la ligne
marquée par les hautes eaux […], au pied de la berge du cours d’eau […], au sommet du talus formé par
252
le lit de la rivière… ” .
En ce qui concerne la ligne marquée par les hautes eaux, on peut donner l’exemple de la
sentence arbitrale du 23 janvier 1933 qui décrit la frontière entre le Guatemala et le Honduras
comme suit :
“ the boundary is established on the right banks of the Tinto and Motagua rivers at mean high water
mark ” .53
Cet exemple montre que la ligne des hautes eaux peut être fixée à la moyenne des différents
niveaux des hautes eaux, sur la rive. Mais une telle ligne est nettement distincte de la ligne
des plus hautes eaux.
S’agissant de la ligne au sommet du talus formé par le lit de la rivière, on peut citer l’exemple
du Traité entre la France et la Suisse du 10 juin 1891 qui stipule ce qui suit :
“ Il est convenu que, par rive gauche de l’Eau Noire, puis par rive droite de la Barberine, on doit entendre
le sommet de la berge correspondante, c’est-à-dire du petit talus d’éboulement en pente raide ou du petit
escarpement rocheux qui borde immédiatement le cours d’eau, de façon à comprendre seulement l’espace
nécessaire à l’écoulement des grandes eaux et à la culée des ponts construits ou à construire ” .
Cet exemple atteste, quant à lui, que le niveau le plus haut que puisse atteindre une limite à la
rive est le sommet de la berge, et illustre que la limite à la rive doit être distinguée de la ligne
des plus hautes eaux qui, elle, est en dehors de la rive elle-même.
Il résulte de ce qui précède que la lettre du 27 août 1954 ne trouve aucun écho dans la pratique
internationale.
*
3.11. Au total, il apparaît donc manifestement que “ la ligne des plus hautes eaux, côté rive
gauche ” est à la fois imprécise et déraisonnable.
252SCHROETER, F., Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux, A.F.D.I. , 1982, p. 953-954 (M.N.,
Annexes, série E, n° 9).
253
Honduras Borders, R.S.A., vol. II, p. 1365 ; Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 137, p. 259.
254PARRY, Clive (éd.), The Consolidated Treaty series (C.T.S.), vol. 175, p. 169 (C.M.N., Annexes, série A, n° 44)
Contre-mémoire de la République du Niger - 93 Chapitre 3
Les caractères qu’elle présente témoignent par ailleurs de la légèreté avec laquelle l'auteur de
la fameuse lettre du 27 août 1954 l’a préparée, puisqu’aussi bien, il ne savait manifestement
pas à quoi correspondait physiquement et matériellement la limite qu’il était en train de
décrire. Comme on l’a noté, la partie béninoise ne le sait d’ailleurs pas davantage aujourd’hui,
puisqu'elle l'assimile à une limite à la rive.
Il s’avère de plus que la ligne des plus hautes eaux ne repose sur aucun élément de pratique, et
est dénuée de tout fondement comme on va le préciser ci-après.
C. Le manque de fondement de la ligne des plus hautes eaux dans la pratique locale
3.12. La ligne des plus hautes eaux décrite par la lettre du 27 août 1954 n’aurait eu quelque
fondement pratique que si la colonie du Dahomey avait exercé une emprise quelconque sur la
rive gauche du fleuve Niger et les espaces immédiatement attenants à cette rive. Or, comme
on va le voir, contrairement à la colonie du Niger la colonie du Dahomey n’a jamais exercé
une emprise réelle sur ces divers espaces.
a) L’absence d’emprise de la colonie du Dahomey sur la rive gauche
3.13. L’on se souvient que, dès l’origine, toutes les tentatives de la colonie du Dahomey de
s’approprier des territoires sur la rive gauche du fleuve Niger se sont soldées par des
échecs .55
Une première tentative échoua lorsqu’en 1899 et en 1901, les autorités du ministère des
Colonies tranchèrent la question en faveur du refoulement de la colonie du Dahomey à la
256
limite constituée par le fleuve .
Une seconde tentative du Dahomey pour obtenir une enclave au nord du fleuve échoua en
1910, le Conseil du gouvernement général de l'A.O.F. n’ayant donné aucune suite favorable à
257
la revendication persistante de la région du Dendi rive gauche par le Dahomey .
255
M.N., §§ 2.2.5. à 2.2.33
25M.N., §§ 2.2.10 à 2.2.15.
25M.N., §§ 2.2.16 à 2.2.23.
Contre-mémoire de la République du Niger - 94 Chapitre 3
3.14. Depuis l’échec de ces tentatives, qui confirmait la volonté de l’autorité coloniale
compétente d’établir la limite inter-territoriale sur le fleuve, le Dahomey s’est gardé de poser
le moindre acte d’autorité sur la rive gauche.
3.15. En effet, la colonie du Dahomey n’a accompli aucun acte qui puisse témoigner de son
emprise sur cet espace. Elle n’a procédé à aucun des travaux habituels qu’une autorité
entreprend à partir de certains endroits de la rive d’un fleuve qu’elle contrôle, tels que la
construction de ponts, l’aménagement de la rive à des fins d’amélioration de la traversée du
fleuve ou des endiguements. Et lorsque la colonie du Niger, elle, a entrepris de tels travaux
sur la rive gauche, la colonie du Dahomey n’a jamais élevé la moindre protestation.
Par ailleurs, les autorités centrales de l’A.O.F. ne semblaient pas avoir le sentiment que la
colonie du Dahomey avait à s’occuper des travaux d’aménagement du fleuve. En témoigne
entre autres le fait que lorsque le Haut-Commissaire de la République française en A.O.F. a,
par arrêté du 26 décembre 1957, prévu dans le cadre de la Mission d’études et
d’aménagement du Niger (M.E.A.N.), la création d’une Commission consultative, où seraient
représentés les gouvernements intéressés, il avait en vue la Guinée, le Niger et le Soudan,
mais pas le Dahomey . On ne trouve, ici encore, aucune trace d’une protestation quelconque
de la colonie du Dahomey à cet égard, ni d’une demande de ses autorités de participer à cet
organisme.
En outre, même lorsque des occasions se sont offertes à la colonie du Dahomey d’affirmer
son autorité sur la rive gauche, elle ne les a pas saisies, manifestement convaincue que la rive
gauche ne lui appartenait pas. Ainsi, par exemple, lorsque le gouverneur du Dahomey eut à
créer, par arrêté n° 1464/A.P.A. du 30 septembre 1937, une réserve naturelle intégrale dans la
er
région du W du Niger, il en plaça la limite à la rive droite du fleuve. Selon l’article 1 de cet
arrêté en effet :
“ … Il est institué dans le cercle de Kandi, à titre provisoire, en attendant son institution définitive par
décret après enquête, conformément à l’article 21 du décret du 13 octobre 1936, une réserve naturelle
intégrale limitée provisoirement comme suit : au Nord, par la rive droite du Niger, de son confluent avec
259
le Mékrou, jusqu’à son confluent avec l’Alibory… ” .
258Société d’études pour le développement économique et social, Problèmes d’hydraulique au Niger, 1959, p. 28 (C.M.N.,
Annexes, série C, n° 140).
25Annexe M/R.B., n° 45.
Contre-mémoire de la République du Niger - 95 Chapitre 3
Cette disposition reproduisait d’ailleurs l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 16 avril
1925 qui créait notamment dans la colonie du Dahomey un parc du cercle du Moyen-Niger
“ limité : au nord, par la rive droite du Niger, de son confluent avec le Mékrou jusqu’à son
260
confluent avec l’Alibory… ” .
Le contraste avec la façon dont les autorités de la colonie du Niger ont défini les limites du
parc national du W, cercle de Niamey et de Fada N'Gourma, est particulièrement frappant,
puisqu'aux termes de l'arrêté n° 1302 AE/SZ du 13 novembre 1937 du lieutenant-gouverneur
du Niger, cette limite suit
" à l'est la rive gauche (rive haoussa) du fleuve Niger depuis l'embouchure de la Tapoa jusqu'à
261
l'embouchure de la Mékrou" .
Contrairement à ce qu'a choisi de faire le Dahomey, le Niger a donc, pour sa part, clairement
inclus le fleuve dans le parc national qu'il a créé sur son territoire.
b) L’emprise de la colonie du Niger sur la rive gauche
3.16. La pratique montre que la colonie du Niger a de tout temps réalisé des travaux de
divers types sur la rive gauche, qui témoignent de son emprise sur cette dernière et excluent
toute idée de limite à la ligne des plus hautes eaux. Ces travaux ont notamment concerné des
aménagements du fleuve à partir de la rive gauche, la construction d’infrastructures tels que
les ponts, ou des aménagements hydro-agricoles divers, et d’autres activités encore.
i) Travaux d’aménagement en vue de la traversée du fleuve par bac
3.17. Un rapport daté de 1935 et émanant du département “ Affaires économiques et
Administration générale ” de la colonie du Niger rend compte des difficultés rencontrées dans
le démarrage des travaux d’aménagement de la traversée du fleuve entre Malanville et Gaya,
en commençant par fournir des indications sur le projet lui-même :
26M.N., Annexes, série B n° 42.
26M.N., Annexes, série B n° 60.
Contre-mémoire de la République du Niger - 96 Chapitre 3
“ Les travaux d’aménagement de la traversée du Niger entre Malanville et Gaya comportent
l’établissement de chaque côté du fleuve, d’une plate-forme d’environ 800 mètres, côté Niger, et 1.400
mètres du côté Dahomey. Elle réduira considérablement la longueur de la traversée qui s’effectuera sur
bac, les deux points d’accostage étant réciproquement visibles ” .
Chaque colonie ayant la charge d’une partie des travaux, l’auteur du rapport regrette que le
chef de la subdivision de Gaya n’ait reçu aucune instruction technique pour assurer la
direction partielle des travaux, à l’instar de l’administrateur commandant le cercle du Moyen-
Niger à Kandi, avant de relever le peu d’intérêt que manifestait la population dahoméenne
pour ce projet :
“ Au cours d’une conversation téléphonique que j’ai eue avec Monsieur PRAT Administrateur de Kandi,
celui-ci […] m’a en outre fait part des difficultés rencontrées pour le recrutement de sa main-d’œuvre
dont une des causes principales était le mécontentement manifesté par ses administrés d’effectuer un
travail qui ne sera utile qu’à la Colonie du Niger. Je me suis bien gardé d’engager une polémique à ce
propos, mais si cette mentalité existe depuis le terrassier jusqu’aux agents chargés de la direction des
chantiers, cela confirmerait le désintéressement qu’[ils] semblent apporter dans l’exécution des travaux à
effectuer sur la rive gauche du fleuve, ce qui ne les empêcherait pas, le cas échéant, si ceux-ci se trouvent
263
en retard sur les leurs ou sont mal exécutés, de nous en imputer la responsabilité ” .
3.18. Ce rapport montre, d’une part, qu’il s’agissait là d’un projet commun aux deux
colonies, raison pour laquelle il a été réalisé sous les auspices du Réseau Bénin-Niger , et 264
raison pour laquelle la direction générale des travaux pouvait être confiée à des agents du
265
service des Travaux publics du Dahomey . Le caractère commun du projet confirmait que la
colonie du Niger continuait de s’occuper elle-même des travaux sur la rive gauche du fleuve.
Il montre, d’autre part, le peu d’intérêt que manifestait la population de Kandi à l’égard de
travaux, même communs, dont elle pensait - à tort ou à raison- qu’ils profiteraient davantage à
la rive gauche – qui n’était pas la leur – qu’à la rive droite. Ceci confirme le sentiment
qu’avait la population riveraine du côté du Dahomey, que la rive gauche était strictement
nigérienne.
262
C.M.N., Annexes, série C, n° 91.
263
Ibid.
264Voy. Réseau du Bénin-Niger, Rapport de l’ingénieur en chef, 25 mars 1935 (C.M.N., Annexes, série C, n° 89).
265Rapport de 1935 (C.M.N., Annexes, série C, n° 91).
Contre-mémoire de la République du Niger - 97 Chapitre 3
3.19. Ces travaux, on l’a vu, devaient permettre la traversée du fleuve entre Gaya et
Malanville, par bac.
L’exploitation du bac faisait rentrer des recettes qui étaient régulièrement budgétisées dans le
budget local du territoire du Niger, comme en témoignent par exemple les budgets territoriaux
des exercices 1957 266et 1958 .267
Par ailleurs, dans une lettre du 20 novembre 1958 adressée au chef du service des affaires
économiques par le directeur des finances, à Niamey, J. Paulme, Directeur des Finances, écrit
ce qui suit, au sujet des “ Recettes Bac Malanville ” :
“ Comme il était de tradition les années précédentes, je vous demanderai de bien vouloir me faire
connaître le montant des redevances dues au Budget territorial par la C.S.A.T.N. au titre de l’utilisation
er
du Bac de Gaya-Malanville depuis le 1 janvier 1958.
Ce montant était calculé par vos services d’après le nombre des passages effectués par les véhicules
268
concourant à l’Opération Hirondelle ” .
3.20. Tout ceci atteste que les travaux d’aménagement du fleuve et de ses rives exécutés
par la colonie du Niger conjointement avec la colonie du Dahomey pour organiser la traversée
par bac entre Gaya et Malanville ont été exécutés avec la conviction des autorités des deux
colonies que la rive gauche était nigérienne. L’exploitation commerciale du bac Gaya-
Malanville par la colonie du Niger le confirme largement.
ii) Construction des ponts de Gaya - Malanville
3.21. Les autres travaux importants que la colonie du Niger a réalisés pour son compte
concernent la construction du premier pont de Gaya-Malanville.
Dès 1954, le secrétaire général, assurant l’intérim du gouverneur de la colonie du Niger, M.
Raynier, évoque le projet de construction de ce pont et en prend l’initiative. Dans une lettre du
20 novembre 1954 adressée au Délégué du Niger à Cotonou, Raynier exprime son soutien au
projet de réalisation d’un axe moderne Zinder-Cotonou et expose que l’exécution de ce projet
26Gouvernement général de l’A.O.F., Territoire du Niger, Budget local, Exercice 1957 (C.M.N., Annexes, série C, n° 132).
267
Territoire du Niger, Budget territorial, Exercice 1958 (C.M.N., Annexes, série C, n° 138).
268C.M.N., Annexes, série C, n° 136bis. Le sigle C.S.A.T.N. signifie : Caisse de stabilisation autonome du territoire du
Niger.
Contre-mémoire de la République du Niger - 98 Chapitre 3
implique logiquement, notamment, “ … la construction d’un pont sur le Niger entre Gaya et
Malanville ” . 269
C’est d’ailleurs dans ce contexte que le même gouverneur par intérim du Niger adresse, le 11
décembre 1954, une lettre à son homologue du Dahomey, pour lui exprimer son appui total à
la construction d’un port à Cotonou, plutôt qu’au Togo, et pour lui demander son appui au
projet de créer à partir de Maradi et de Zinder “ un axe moderne aboutissant à
270
COTONOU dans l’intérêt bien compris et concordant de nos deux Territoires ” .
3.22. Peu de temps après, un cahier des charges particulier sur la construction d’un pont-
route sur le Niger entre Gaya et Malanville, est élaboré à Dakar, pour le compte du territoire
du Niger, par un ingénieur de la D.G.T.P. (Direction générale des travaux publics) et
approuvé par le Haut-Commissaire de la République en A.O.F. . 271
Ce cahier de charges précise en son article premier que “ L’Entreprise a pour objet la
construction d’un pont-route sur le NIGER entre GAYA et MALANVILLE, y compris les
272
remblais d’accès à l’ouvrage sur chaque rive ” . Il ajoute en son article 4 que “ les origines
du projet sont situées sur chaque rive aux extrémités des remblais d’accès à construire dans le
lit du fleuve ” et que “ la longueur de ces remblais comptée à partir des bornes du nivellement
général situés sur chaque rive, est environ de : 80 m sur la rive droite 55 m sur la rive gauche
plus les raccordements aux routes existantes, laissant ainsi une largeur de lit de 345 m
273
environ ” .
Pour ce qui est de l’administration responsable du suivi de l’exécution de ce marché, le cahier
des charges particulier désigne exclusivement et sans équivoque l’administration du territoire
du Niger. Ainsi, aux termes de l’article 40 du cahier, l’entrepreneur devra faire connaître son
domicile élu (à proximité des travaux)
269
C.M.N., Annexes, série C, n° 126.
27C.M.N., Annexes, série C, n° 127.
27C.M.N., Annexes, série C, n° 129.
272
Ibid.
27Ibid.
Contre-mémoire de la République du Niger - 99 Chapitre 3
“ au chef du service des travaux publics du Niger à Niamey ” et “ [e]n l’absence de précision sur le lieu
de son domicile toutes les notifications concernant l’Entreprise seront valablement faites à la Mairie de
274
Niamey ” .
Par ailleurs, selon l’article 41 du même cahier,
“ le service chargé de la liquidation des sommes dues en application du marché est le service des travaux
publics du Niger ”,
“ le comptable du Trésor chargé du paiement est le Trésorier Payeur du Niger ”
et
“ le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou
subrogations les renseignements et états prévus à l’article 6 du décret du 6 septembre 1938 est le Chef du
275
Service des Travaux publics du Niger ” .
En ce qui concerne le règlement des contestations entre l’Entrepreneur et l’Ingénieur, l’article
46 du cahier des charges précise que
“ le chef de service mentionné dans ces articles est le chef du service des travaux publics du Niger ”,
que
“ [l]’autorité supérieure est le Gouverneur du Niger ”, et que “ [l]’ingénieur chargé du contrôle des
276
travaux sera désigné par ordre de service du chef de service des travaux publics ” .
Enfin, l’article 48 du cahier des charges prévoit que, parmi les textes juridiques généraux
applicables à l’entrepreneur, figurent les
277
“ textes législatifs et réglementaires en vigueur sur le Territoire du Niger ” .
La responsabilité de l’exécution du marché est donc confiée aux autorités du territoire du
Niger, qu’il s’agisse du gouverneur du Niger, du chef du service des travaux publics, de
l’ingénieur chargé du contrôle des travaux, ou du trésorier payeur du Niger ; et la législation
nigérienne s’applique aux activités de l’entrepreneur.
274Ibid.
275Ibid.
276Ibid.
277
Ibid.
Contre-mémoire de la République du Niger - 100 Chapitre 3
3.23. On trouve également, dans le dossier de construction du pont entre Gaya et
Malanville, des croquis d’élévation générale dudit pont, établis le 12 mars 1956 sous l’égide
de la direction générale des travaux publics de l’A.O.F. (Dakar), pour le compte du Territoire
du Niger . 278
3.24. Au cours des travaux de construction du pont, l’entreprise s’adresse naturellement au
ministre des Finances du Niger pour réclamer les paiements venus à échéance. Dans une lettre
datée du 13 octobre 1958, par exemple, le directeur de l’entreprise écrit ce qui suit au ministre
des Finances :
“ Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur d’appeler votre haute attention sur la situation très sérieuse où va, encore une fois,
se trouver notre chantier de construction du pont de GAYA-MALANVILLE par suite des retards
considérables enregistrés dans les paiements.
Le déblocage d’une somme d’environ 35 millions, ces mois derniers aura certes permis d’assurer la
relance, mais à un mois et demi de l’achèvement des travaux, nous nous trouvons pratiquement dans la
situation suivante :
a) Tous les travaux exécutés depuis le mois de Mai nous restent dus. Pour le 1 Décembre 1958, si
aucun règlement n’intervient d’ici cette date, il nous sera dû, au titre du marché n° 187 (Budget
Fides) une somme d’une cinquantaine de millions de francs environ.
er
b) Tout laisse à penser que l’ouvrage pourra être livré à la circulation pour le 1 Décembre 1958.
Nous espérons donc vivement que le Territoire dispose d’ores et déjà des crédits nécessaires au
règlement de la prime exceptionnelle pour avance de frcs 9.500.000 – prévue dans la convention
passée entre notre Société et Monsieur le Ministre des Travaux publics du Niger.
c) Enfin, il nous serait agréable que soit définie, sans plus tarder, de quelle façon les dispositions
de protection du Pont contre les Iles flottantes qui ont fait l’objet d’une commande des Travaux
Publics en date du 10 juin 1958, dont les travaux qui sont bien avancés s’élèvent à 19.300.000 frcs
C.F.A. pourront nous être réglés…” .279
3.25. Le directeur des finances du Niger transmet cette correspondance le 22 octobre 1958
au chef du service des travaux publics du Niger en lui demandant de préparer les éléments de
réponse à la lettre, et en lui signalant qu’”[u]n crédit de 68 M a été mis à la disposition des
278C.M.N., Annexes, série C, n° 130.
279C.M.N., Annexes, série C, n° 134.
Contre-mémoire de la République du Niger - 101 Chapitre 3
Travaux Publics (au remaniement de juin) à titre d’avance au Fidès pour la poursuite des
travaux ” .80
3.26. Dans sa réponse en date du 30 octobre 1958, le chef du service des travaux publics du
Niger, fournit au directeur des finances du Niger les éléments de réponse demandés, en
indiquant notamment les montants déjà payés à l’entreprise sur FIDES et sur budget
281
territorial, ainsi que les montants qu’il reste encore à régler .
3.27. Une correspondance adressée au chef du service du plan du Niger en date du 12
novembre 1958, informe celui-ci que “ le Budget Territorial du Niger a consenti les avances
suivantes au FIDES pour certaines opérations reconnues urgentes ou pour lesquelles tardaient
les crédits de paiement : (…) – Routes et Pont de Malanville… 68.000.000 ” . 282
3.28. Par une lettre en date du 26 novembre 1958, le directeur des finances du Niger
informe le chef du service des travaux publics du Niger que des crédits “ Routes ” ont été
accordés au Niger lors du dernier remaniement du budget commun du Groupe à propos
notamment du “ Pont de Malanville (inauguration) 6 M ” et du “ Pont de Malanville (accès)
283
6,5 M ” .
3.29. Dans son rapport mensuel du mois de décembre 1959, le chef de la subdivision de
Gaya fait état, entre autres, de cérémonies d’inauguration du pont à Gaya par le Président du
Conseil de la République du Niger, cérémonies auxquelles avait été conviée notamment une
délégation de la République du Dahomey conduite par le Président du Conseil de la
République de ce pays . 284
3.30. Comme on vient de le voir, l’initiative de la construction du pont est revenue au
gouverneur du Niger, les études techniques ont été faites au nom du territoire du Niger, la
responsabilité de l’exécution des travaux incombait à l’administration du Niger, le
financement des travaux a émargé au budget du Niger, l’exécution des travaux était soumise
280
Ibid. Le sigle FIDES signifie : Fonds d’investissement pour le développement économique et social.
28C.M.N., Annexes, série C, n° 135 ; italiques ajoutées.
28C.M.N., Annexes, série C, n° 136 ; italiques ajoutées.
283
C.M.N., Annexes, série C n° 137.
28C.M.N., Annexes, série C n° 141.
Contre-mémoire de la République du Niger - 102 Chapitre 3
notamment à la loi nigérienne, l’inauguration officielle du pont a été faite à Gaya par le
Président du Niger.
Tous ces éléments convergent donc pour attester que, d’un bout à l’autre, la construction du
pont de Gaya-Malanville a relevé de la responsabilité du territoire du Niger qui affirmait une
fois de plus, à cette occasion, son autorité habituelle sur la rive gauche.
On a là une preuve éclatante du contrôle de la rive gauche par la colonie du Niger.
3.31. Lorsque, plus tard, il fut question de rehausser le pont de Gaya pour faciliter la
navigation industrielle, c’est la République du Niger qui prit l’initiative de chercher les
financements nécessaires et de faire réaliser les travaux appropriés.
C’est ainsi qu’en 1975, la République du Niger obtint un financement de la United States
Agency for International Development (U.S.A.I.D.), pour mener une étude de justification du
285
rehaussement du pont et de la construction d’un port fluvial à Gaya .
L’étude fut menée par le consultant Sanders et Thomas Inc., qui conclut à cet effet un contrat
avec le ministre des Travaux publics, des transports et de l’urbanisme de la République du
286
Niger, avec le visa du ministre des Finances le 30 avril 1975 .
Les prestations attendues du consultant étaient, d’une part, l’évaluation des possibilités
techniques et économiques concernant la construction d’un port fluvial à Gaya et le
rehaussement du pont de Gaya en vue du passage de la navigation et, d’autre part,
287
l’établissement du projet d’exécution définitif .
Le projet d’exécution proposé par le consultant en avril 1976 prévoyait la surélévation des
appuis centraux du pont, de manière à porter le tirant d’air de 1,50 m à 7 m, dimension
requise pour permettre le passage des grands bateaux qu’envisageait d’acquérir la Société
Nationale des Transports Fluviaux et Maritimes (S.N.T.F.M.) du Niger, dont l’ambition était
288
d’assurer la navigation sur le fleuve de Niamey à l’embouchure, au Nigeria .
285Termes de référence pour l'avant-projet et études définitives pour le rehaussement du pont de Gaya-Malanville et la
construction d'un port à Gaya (Niger), 20 mars 1975; C.M.N., Annexes, série C, n° 156.
286Marché n° 75/16 : Etude de justification et projet d’exécution pour le rehaussement du Pont de Gaya et la construction du
Port de Gaya, 12-30 avril 1975, C.M.N., Annexes, série C, n° 157.
287
Termes de référence pour l’avant-projet et les études définitives pour le rehaussement du pont et la construction d’un port
à Gaya (Niger), 20 mars 1975, C.M.N., Annexes, série C n° 156.
288République du Niger, Demande de financement, Reconstruction du pont de Gaya-Malanville, Dossier d’appel d’offres
avec concours (B – Sous-dossier technique, p. 1), novembre 1982, C.M.N., Annexes, série C n° 158.
Contre-mémoire de la République du Niger - 103 Chapitre 3
Le projet fut finalement abandonné parce qu’il nécessitait des travaux spéciaux, comme
l’adjonction de pieux inclinés à la structure du pont pour assurer sa stabilité et d’autres
289
aménagements du fleuve .
De nouveau, le fait que ce soit la République du Niger qui ait pris l’initiative du projet, qui ait
cherché à obtenir le financement pour les études, qui ait conclu le contrat des prestations avec
le bureau d’études retenu, qui ait en fin de compte décidé de renoncer au projet, ne peut que
confirmer, si besoin en était, que le Niger n’a pas cessé, après les indépendances, d’exercer
son autorité sur la rive gauche du fleuve.
3.32. Par la suite, deux rapports du Bureau central d’études d’outre-mer (BCEOM), établis
en décembre 1979 et en avril 1980, mirent en évidence l’état de vétusté très avancée du
290
pont .
Il s’imposait donc de l’entretenir, mais en même temps d’opérer un choix entre deux solutions
plus durables : soit construire très rapidement un autre pont routier à proximité du premier,
soit construire sur un autre site un pont mixte à une ou deux voies ferrées et deux voies
routières.
Ce choix, c’est naturellement la République du Niger qui l’a fait, en optant pour la première
formule, étant donné que la deuxième solution ne pouvait être exécutée à court terme . 291
292
C’est ainsi qu’une demande de financement fut formulée par le Niger en novembre 1982 .
Le financement sollicité fut obtenu par la République du Niger sous la forme d’un emprunt
auprès de la Caisse centrale de coopération économique, à hauteur de deux milliards cinq cent
millions de francs CFA pour la construction du nouveau pont, et de cent millions de francs
293
CFA pour l’entretien de l’ancien pont .
Plus tard, un accord interviendra, en date du 2 mai 1986, à Niamey, entre la République du
Niger et la République du Bénin, aux termes duquel les deux Etats s’engagent à supporter à
289Ibid, § 2 du sous-dossier technique.
290
République du Niger, Demande de financement, Reconstruction du pont de Gaya-Malanville, Dossier d’appel d’offres
avec concours, (B – Sous dossier technique, pp. 1-2), novembre 1982, C.M.N., Annexes, série C, n° 158.
291
Ibid, p. 6. Voir aussi Fiche de présentation, p. 2.
292Ibid.
293Voy le Protocole d’accord entre la République populaire du Bénin et la République du Niger relatif à l’entretien de
l’actuel pont de Gaya-Malanville et à la construction d’un nouvel ouvrage, 1 avril 1988, exposé, C.M.N., Annexes, série A,
n° 72.
Contre-mémoire de la République du Niger - 104 Chapitre 3
294
parts égales les frais d’entretien de l’ancien pont et de construction du nouveau pont . Selon
l’article 8 de cet accord, la République du Niger s’engage à prendre provisoirement en charge
les frais d’entretien et de construction, et la République du Bénin s’engage à rembourser au
Niger sa quote-part . 295
Les articles 5 et 7 du même accord stipulent que le pont sera une copropriété de la République
populaire du Bénin et de la République du Niger, que les deux Etats sont conjointement
maîtres de l’ouvrage, et que la République du Niger sera le maître d’ouvrage délégué pendant
la période d’exécution du projet . 296
Un protocole relatif à l’aspect financier et aux modalités de remboursement par la République
du Bénin fut signé à Niamey, le 1 avril 1988. En vertu de l’article 5 de ce protocole, la
République du Bénin doit rembourser à la République du Niger trente et un millions deux
297
cent cinquante mille francs CFA tous les semestres du 15 novembre 1997 au 15 mai 2017 .
La surveillance des travaux avait été confiée par le ministère des Travaux publics et de
l’habitat de la République du Niger, au Bureau central d’études d’outre-mer (B.C.E.O.M.) aux
298
termes d’un contrat conclu le 9 octobre 1986 .
Le deuxième pont de Gaya fut finalement construit en 1988-1989. A l’entrée et à la sortie du
pont, une plate-forme est aménagée sur la terre ferme. Cette plate-forme sert d’aire de
stationnement et reçoit les infrastructures des postes de contrôle frontaliers. Ces postes de
contrôle sont situés à environ 40 m du début de l’ouvrage de part et d’autre et de manière
symétrique.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’initiative de la construction du deuxième pont de
Gaya a été prise par le Niger, que c’est le Niger qui a cherché et obtenu tous les financements
nécessaires et qu’ensuite la République du Bénin a accepté de contribuer pour moitié aux frais
engagés, et que c’est le Niger qui a été chargé de l’exécution du projet. Il en résulte également
que le pont est une copropriété des deux Etats riverains qui sont conjointement maîtres de
294Accord entre la République du Niger et la République populaire du Bénin, relatif à la maintenance de l’actuel pont de
Gaya-Malanville et aux travaux de construction du nouveau pont à édifier, 2 mai 1986, articles 2 et 6, C.M.N., Annexes, série
A, n° 70.
295Ibid.
296
Ibid.
297Protocole d’accord entre la République populaire du Bénin et la République du Niger relatif à l’entretien de l’actuel pont
er
de Gaya-Malanville et à la construction d’un nouvel ouvrage, 1 avril 1988, C.M.N., Annexes, série A, n° 72.
298C.M.N., Annexes, série C, n° 159.
Contre-mémoire de la République du Niger - 105 Chapitre 3
l’ouvrage. De la manière dont le pont a été conçu et construit, il ressort qu’il se prolonge de
chaque côté du fleuve par une plateforme aménagée sur la terre ferme.
Tous ces éléments mis ensemble montrent à l’évidence que le Niger a joué un rôle de tout
premier plan dans la construction du deuxième pont de Gaya à partir de la rive gauche, et que
la République du Bénin a accepté que le Niger avait le droit d’engager un tel projet puisque le
Bénin n’a jamais protesté contre l’initiative nigérienne et qu’au contraire il y a adhéré
totalement, en prenant l’engagement de rembourser la moitié du coût du projet. Un Etat qui
revendique une limite à la ligne des plus hautes eaux côté rive gauche, ne se comporterait
certainement pas de cette manière.
Tout ceci confirme à nouveau l’emprise du Niger sur la rive gauche et exclut toute idée d’une
limite à la ligne des plus hautes eaux.
iii) Travaux hydro-agricoles
3.33. La colonie du Niger a également réalisé un certain nombre de travaux hydro-
agricoles à partir de la rive gauche, dans les cuvettes de la vallée du fleuve, et notamment des
travaux d’endiguement et de canalisation des eaux du fleuve.
3.34. Dans le secteur du fleuve qui fait frontière avec la colonie du Dahomey,
l’aménagement de la plaine de Koulou est en effet envisagé dès 1935 par M. Bélime, directeur
299
de l’Office du Niger, qui en fait la proposition au gouverneur général de l’A.O.F. . Il sera
300
procédé à des levés en 1936 , à l’étude de l’avant-projet d’aménagement par le service des
travaux publics en 1938 , et les travaux commenceront en 1940 . En 1951, il sera proposé
de renforcer les travaux de protection de Koulou , mais en 1952, surviendra une crue
exceptionnelle qui endommagera gravement la digue de Koulou . Par une lettre du 3304
septembre 1954 adressée à l’Inspecteur des Domaines de la colonie, le secrétaire général et
gouverneur par intérim, M. Raynier, demandera, on l’a vu, de “ faire mettre à l’étude le statut
29Problèmes d’hydraulique au Niger, op. cit., pp. 13-14 (C.M.N., Annexes, série C, n° 140).
30Ibid, p. 14.
301
Ibid, p. 17.
30Ibid, p. 14.
30Ibid, p. 15.
Contre-mémoire de la République du Niger - 106 Chapitre 3
domanial actuel des diverses cuvettes du NIGER, A savoir […] sur le cercle de Dosso : -
Babodji-Kouassi-Bangaga-Koulou-Lesegoungou ” . Des études de réaménagement de
Koulou et d’aménagement de Boumba seront entreprises en 1958 . 306
Le rapport sur les problèmes d’hydraulique au Niger élaboré par la Société d’études pour le
développement économique et social en 1959 conclut en proposant notamment au
gouvernement de la République du Niger d’achever les aménagements anciens, tels que celui
307
de Koulou, avant de poursuivre avec des projets moins onéreux, tels que celui de Boumba .
3.35. Il apparaît en tout cas que, même si les études de ces aménagements ont pu être
réalisées sous l’égide des services centraux de l’A.O.F., la direction générale et le contrôle des
aménagements sont du ressort de la colonie du Niger, comme l’atteste par exemple la note du
gouverneur de cette colonie en date du 29 septembre 1943, adressée au chef du service de
l’agriculture :
“ Il est indispensable de fixer avec précision à qui incombent la direction générale et le contrôle des
aménagements et de la mise en valeur de la cuvette de Koulou.
Seul le Chef du Service de l’Agriculture est qualifié à ce sujet. En accord avec les Chefs des services
intéressés et avec le Commandant du cercle de Dosso, c’est lui qui est le “ maître de l’œuvre ” et qui agit,
en l’occurrence, sous sa responsabilité directe. Ainsi cesseront les hésitations et à-coups, les
éparpillements des responsabilités qui font qu’en définitive, on ne sait à qui s’adresser devant une
malfaçon ou une erreur.
I. RENFORCEMENT DE LA DIGUE. LEVE GENERAL etc.
A défaut d’agents disponibles au Service des T.P., les travaux de planimétrie et de levé en général seront
assurés par le service de l’agriculture. Le matériel nécessaire sera mis à sa disposition par le service des
travaux publics.
Une fois de plus la digue pourrait ne pas résister à la crue, crue exceptionnelle sans doute, mais qui
réclame des aménagements urgents notamment pour la surélévation de certains points de l’ouvrage. Déjà
un renfort de main-d’œuvre est au travail ensuite des mesures que vous avez prises sur place au cours de
votre tournée. Je vous demande de veiller à l’exécution rapide et soigneuse des travaux en cours.
304
Ibid, p. 15.
30C.M.N., Annexes, série C, n° 124.
30Problèmes d’hydraulique au Niger, op. cit., p. 16 (C.M.N., Annexes, série C, n° 140).
30Ibid.
Contre-mémoire de la République du Niger - 107 Chapitre 3
Plus généralement concernant tous les travaux de génie rural à exécuter à KOULOU, c’est à vous qu’il
appartient de préparer les plans et devis et une fois qu’ils sont approuvés, de veiller à leur bonne
exécution ” .8
3.36. Toujours en rapport avec les travaux d’aménagement du fleuve Niger, la colonie du
Niger était, contrairement à la colonie du Dahomey, membre de la Mission d’études et
d’aménagement du Niger (M.E.A.N.), dès que celle-ci est devenue un service commun aux
territoires de la Guinée, du Soudan et du Niger, par suite de la décision d’une conférence
309
interterritoriale réunie à Bamako les 20 et 21 mars 1958 . Dans l’esprit du gouvernement
310
général de l’A.O.F., qui avait originellement créé la M.E.A.N. par arrêté du 19 février 1954 ,
le territoire du Niger faisait partie des territoires coloniaux qui devaient naturellement
s’occuper des travaux de l’aménagement du fleuve, y compris, bien entendu, des travaux
menés à partir de sa rive gauche.
Mais, dans le même temps, le texte constitutif de la M.E.A.N., dans sa nouvelle conception,
n’accordait pas l’exclusivité des études et des travaux d’aménagement de la vallée du Niger à
311
cet organisme , de sorte que les territoires concernés pouvaient poursuivre leurs études et
travaux pour leur propre compte.
Ainsi, dans une correspondance adressée au Haut-Commissaire de l’A.O.F. en date du 12 mai
1958, le chef du territoire du Niger laissait entendre que celui-ci souhaitait continuer à
s’occuper des études et travaux d’aménagement intéressant directement son territoire . Cette 312
position confirme la volonté traditionnelle des autorités de la colonie du Niger d’exercer leur
autorité sur la rive gauche du fleuve. Comme en rend compte le rapport précité sur les
Problèmes d’hydraulique au Niger :
“ … loin d’avoir recours aux services de la M.E.A.N., d’exposer les besoins particuliers du NIGER en
Comité de Direction, de proposer, sinon un programme nigérien, du moins des tranches nigériennes de
308
C.M.N., Annexes, série C, n° 98.
309Problèmes d’hydraulique au Niger, op. cit., pp. 28-29 (C.M.N., Annexes, série C, n° 140).
310Cité in Ibid, pp. 26-27. Par la suite, par arrêté du 26 décembre 1957, le Haut-Commissaire de la République en A.O.F.
prévoyait dans le cadre de la M.E.A.N. la création d’une Commission consultative où seraient représentés les trois
gouvernements intéressés de la Guinée, du Niger et du Soudan. Pour les détails, voy. Ibid, pp. 26-29.
311L’article 2 du texte constitutif prévoit en effet que la M.E.A.N. peut être simplement chargée de “ la coordination des
études et travaux effectués dans la vallée et qu’elle ne conduit pas ”, et que les territoires intéressés pourraient la charger de
certaines “ études et travaux concourant à des aménagements locaux ” : Problèmes d’hydraulique au Niger, op. cit., p. 29
(C.M.N., Annexes, série C, n° 140).
312Ibid, pp. 30-31.
Contre-mémoire de la République du Niger - 108 Chapitre 3
programme inter-territorial, le Territoire du NIGER poursuivait pour son propre compte des études
incombant normalement à cet organisme ” .313
En termes de conclusion, l’auteur dudit rapport abonde dans le même sens :
“ La mission supérieure de conception et de direction incombe désormais au Gouvernement de la
République du NIGER, pour tous les aménagements de la vallée entre LABEZENGA et GAYA. [...].
Quant aux réalisations hydroagricoles et hydro-électriques il semble que le Gouvernement du Niger aurait
314
intérêt à conserver l’initiative des projets et le choix des moyens ” .
Tous ces éléments montrent sans contestation possible qu’aussi bien les autorités centrales de
l’A.O.F. que les autorités de la colonie du Niger avaient la conviction qu’il revenait à cette
dernière d’exercer son autorité en ce qui concerne les études et les travaux d’aménagement
intéressant le territoire, notamment dans le secteur du fleuve frontalier avec la colonie du
Dahomey.
iv) Contrôle de l’activité de pâturage le long du fleuve
3.37. L’exercice de l’autorité sur la rive gauche du fleuve par la colonie du Niger s’est
encore manifesté par le contrôle qu’elle exerçait sur l’activité de pâturage des troupeaux en
provenance du Nigeria le long du fleuve. Dans un télégramme – lettre daté du 29 juin 1944
adressé au commandant de cercle de Dosso, par exemple, le gouverneur du Niger signale
même la nécessaire collaboration qui devrait exister entre les deux colonies à cet égard :
“ D’autre part, Gouverneur Dahomey, a été saisi par mes soins de la nécessité d’un effort concerté des
cercles de Dosso et Kandi en vue du contrôle des troupeaux de Nigeria pâturant le long du fleuve ” .
Il va de soi qu’on ne peut pas proposer une collaboration si l’on ne contrôle pas sa propre
rive.
3.38. Il convient de relever ici qu’un certain nombre d’éléments d’effectivités signalés ci-
dessus sont intervenus immédiatement après la lettre du 27 août 1954 et dans la période qui a
31Ibid, p. 31.
314
Ibid, p. 44.
31C.M.N., Annexes, série C, n° 100.
Contre-mémoire de la République du Niger - 109 Chapitre 3
précédé les indépendances, ce qui montre encore qu’aucun compte n’a été tenu du contenu de
cette lettre et de “ la ligne des plus hautes eaux côté rive gauche ” qu’elle décrit.
Il en est ainsi, notamment, de la poursuite ininterrompue de l’exploitation commerciale du bac
Gaya-Malanville par les autorités de la colonie du Niger, de la construction du premier pont
de Gaya-Malanville à l’initiative de M. Raynier, auteur de la lettre du 27 août 1954, et sous la
316
responsabilité des autorités de la colonie du Niger . Il faut rappeler également que c’est le
même Raynier qui demandera, une semaine après la signature de la lettre du 27 août 1954, de
mettre à l’étude le statut domanial de diverses cuvettes du Niger, y compris celles qui se
317
trouvent dans le secteur visé par cette lettre . Enfin, en ce qui concerne les études et les
travaux d’aménagements hydro-agricoles, aussi bien le gouvernement général de l’A.O.F. que
les autorités de la colonie du Niger, entendaient bien qu’ils restaient de la responsabilité de
318
cette dernière.
*
3.39. Il résulte de tous les éléments qui précèdent que ce sont les autorités de la colonie du
Niger qui ont, dès l’origine et de façon continue, exercé leur contrôle sur la rive gauche du
fleuve, qu’il s’agisse de la construction d’ouvrages importants tels que les ponts, ou encore de
travaux d’aménagements hydro-agricoles divers et de différentes autres activités.
Comme on l’a noté, ces éléments excluent toute prétention à une limite suivant la ligne des
plus hautes eaux, côté rive gauche. Mais, comme la République du Niger l'a déjà souligné à
319
plusieurs reprises , le Bénin tente d'échapper aux conséquences de son "titre" de 1954 en se
repliant sur la revendication d'une limite à la rive gauche du fleuve.
Il s’avère pourtant que cette revendication est tout aussi dépourvue de fondement. Elle ne
peut s'appuyer sur aucun élément de pratique, en particulier parce que, contrairement à la
colonie du Niger, la colonie du Dahomey n’a jamais exercé d’emprise réelle sur le fleuve.
31Supra, §§ 3.21 et s.
317
Supra, §§ 2.66 et 3.34 (C.M.N., Annexes, série C, n° 124).
31Supra, §§ 3.33 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 110 Chapitre 3
Section 2
Une limite à la rive gauche du fleuve Niger ne trouve aucun fondement
dans la pratique locale
3.40. Dans les cas authentiques de limite à la rive, la souveraineté sur la totalité du fleuve
jusqu’à la rive en question appartient à l’un des Etats riverains, à l’exclusion de l’autre.
Dans son mémoire, le Bénin prétend à cet égard qu’il
er
“ appert qu’à l’indépendance du Dahomey le 1 août 1960, le fleuve Niger dans son secteur frontière
entre la République du Niger et la République du Bénin est entièrement placé sous la juridiction
320
béninoise ” .
Dans les chapitres qui précèdent, la République du Niger a amplement démontré que les titres
juridiques avancés par la République du Bénin à l'appui de ses prétentions, étaient en réalité
inexistants. Il reste maintenant à voir si, en l’absence de titres, le Bénin peut au moins faire
valoir un exercice effectif de l’autorité de la colonie du Dahomey sur le fleuve.
Comme cela apparaîtra au fil des pages qui suivent, la colonie du Dahomey n’a jamais exercé
aucune emprise exclusive sur le fleuve (sous-section B). Par contre, comme la République du
Niger l'a déjà exposé dans son mémoire, la colonie du Niger n’a jamais cessé d’exercer son
autorité sur le fleuve (sous-section C). Cet exercice de l’autorité effective a confirmé que la
limite, fixée sur le cours du fleuve par les textes juridiques de l’autorité coloniale compétente,
suit le thalweg, c’est-à-dire la ligne des sondages les plus profonds du cours du fleuve ou de
son bras principal (sous-section D). Il y aura lieu aussi de préciser à quel endroit passe la
limite sur les ponts qui enjambent le fleuve entre Gaya et Malanville (sous-section E). Mais
auparavant, il conviendra de souligner que la limite à la rive étant d’un usage exceptionnel
dans la pratique des Etats, elle ne peut être retenue que si elle résulte clairement d’un acte
juridique valable ou d’une pratique incontestable (sous-section A).
31Supra, §§ 3.1 et 3.9.
32M/R.B., § 5.42.
Contre-mémoire de la République du Niger - 111 Chapitre 3
A. Le caractère exceptionnel du recours à la limite à la rive dans la pratique internationale
3.41. Dans son mémoire, la République du Bénin fait valoir que la pratique internationale
en matière de délimitation des fleuves frontières a consacré la limite à la rive et que des
exemples d’une telle pratique sont même nombreux. 321
Le mémoire béninois cite à cet égard le traité de paix et d’amitié d’Utrecht du 11 avril 1713
entre la France et le Portugal (pour la rivière des Amazones), la convention de frontières du
20 juin 1780 entre la France et le Prince-Evêque de Bâle et le traité de cession et de frontières
conclu à Turin le 16 mars 1816 entre la Suisse et la Sardaigne (pour le Doubs et le Foron), le
traité de limites du 1 avril 1858 entre le Costa-Rica et le Nicaragua (pour le fleuve San Juan),
la convention du 26 mars 1928 entre la Grande-Bretagne et les Pays Bas précisant la
délimitation de la frontière entre le protectorat britannique et le territoire néerlandais dans l’île
322
de Borneo (par les rivières Odong et Tring) . Le mémoire signale également la sentence
arbitrale du 23 janvier 1933, consécutive au traité d’arbitrage entre le Guatemala et le
Honduras du 16 juillet 1930 (pour le Rio Tinto et le Rio Motagua), de même qu’un arrêt de la
Cour suprême des Etats-Unis en date du 19 mai 1933 en l’affaire Vermont v. New Hampshire
(pour le fleuve Connecticut) . Enfin s’agissant du continent africain, le mémoire mentionne
les exemples suivants : le Procès-verbal franco-britannique du 9 juin 1891 (pour des cours
d’eau entre la Gambie et le Sénégal), le décret du 8 décembre 1933 portant détermination de
la limite entre le Sénégal et la Mauritanie (pour le fleuve Sénégal), la déclaration franco-
libérienne du 13 janvier 1911 (pour des cours d’eau formant la frontière entre le Libéria et la
324
Côte d’Ivoire) . Le mémoire béninois conclut de ces différents précédents que “ la pratique
de la limite à la rive n’est pas isolée ” et que “ l’administration coloniale, en fixant la frontière
daho-nigérienne à la rive gauche du fleuve Niger n’a contredit ni la pratique conventionnelle
325
des Etats ni la pratique juridictionnelle ” .
3.42. S’il est exact que des cas de limite à la rive peuvent être cités, il convient de faire
e e
remarquer dans le même temps qu’à partir de la fin du XIX siècle et du début du XX siècle,
le procédé est en net déclin et revêt un caractère exceptionnel. Même les exemples
321
Ibid, §§ 5.25 à 5.27.
32Ibid, § 5.25.
32Ibid, § 5.26 et 5.27.
324
Ibid, § 5.28.
Contre-mémoire de la République du Niger - 112 Chapitre 3
mentionnés dans le mémoire du Bénin 326 attestent, sauf exception, le caractère ancien de cette
méthode de délimitation. Comme on vient de le voir, la plupart des conventions citées datent
e e
en effet du XVIII et du XIX siècles. Quant à la sentence arbitrale du 23 janvier 1933
mentionnée, elle a fait application de l’uti possidetis de 1821, selon les termes mêmes de
327
l’article V du Traité d’arbitrage entre le Guatemala et le Honduras du 16 juillet 1930 .
3.43. Le reproche majeur qu’on a pu adresser à ce procédé est qu’en attribuant la totalité du
328
fleuve à un seul Etat riverain, il aboutit à un résultat inéquitable .
En fait, dans la plupart des cas, la limite à la rive n’a été adoptée que lorsque l’un des deux
Etats riverains était beaucoup plus puissant que l’autre et pouvait donc la lui imposer, ou que
l’un des riverains se désintéressait du fleuve . 329
3.44. Le caractère inéquitable de la méthode explique que, dans plusieurs cas où la limite à
la rive a été maintenue, des différends sont apparus, qu’il a fallu résoudre, le plus souvent en
renonçant à cette méthode et en adoptant des procédés tels que la ligne médiane ou le thalweg,
qui assurent un égal accès des Etats riverains au fleuve.
Ainsi, le Traité de 1816 entre la Sardaigne, la Suisse et Genève fixe sur le Rhin la limite à la
ligne médiane 330alors qu’elle était jusque-là établie à la rive . 331
De même, le Traité du 21 janvier 1911 entre la Grande-Bretagne et le Libéria établit la
332
frontière au thalweg de l’Uldafu et de la Biwa alors qu’elle était fixée à la rive
auparavant . 333
325
Ibid, §§ 5.26 et 5.29.
326
Ibid, §§ 5.25 à 5.28.
327
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 137 p. 248. Honduras Borders, R.S.A., vol. II, pp. 1309-1316.
328Voy. CAFLISCH, Lucius, “Règles générales du droit des cours d’eau internationaux ”, R.C.A.D.I., 1989-VII, tome 219, p.
69 (C.M.N., Annexes, série E, n° 27).
329
Voy. BOUCHEZ, L.J., “ The fixing of boundaries in international boundary rivers “, I.C.L.Q. , 1963, p. 791. (C.M.N.,
Annexes, série E, n° 17). Les cas où l’on recourt à la limite à la rive parce que toute autre méthode est impraticable sont
malgré tout exceptionnels. F. SCHROETER cite le cas de la Morge, torrent de montagne dont l’instabilité exceptionnelle n’a
pas laissé le choix d’un autre procédé (op. cit., p. 956) (M.N., Annexes, série E n° 9).
330PARRY, C., C.T.S., vol. 65, p. 450 (C.M.N., Annexes, série A, n° 38).
331
SCHROETER, F., op. cit., p. 956 (M.N., Annexes, série E n° 7).
332
PARRY, C., C.T.S., vol. 213, p. 27 (C.M.N., Annexes, série A, n° 46).
333
SCHROETER, F., op. cit., p. 956 (M.N., Annexes, série E n° 7).
Contre-mémoire de la République du Niger - 113 Chapitre 3
On peut encore citer le cas du différend qui a opposé la Russie et la Chine, parties au Traité
des 2-14 novembre 1860 au sujet de la limite sur le fleuve Amour. La Russie prétendait que
ce traité avait établi une limite à la rive chinoise alors que la Chine soutenait que la limite
devait suivre le thalweg. Le différend semble avoir été réglé par l’Accord de frontières entre
334
la Fédération de Russie et la Chine de 1992, dans le sens de la position chinoise .
Une autre illustration de cette tendance à l’abandon de la limite à la rive est donnée par le cas
du fleuve Chatt-el-Arab qui fait frontière entre l’Iran et l’Irak. Le Traité du 4 juillet 1937 qui
confirmait une ancienne limite à la rive sur une partie du fleuve 335 fut dénoncé par l’Iran en
1969 en invoquant un changement fondamental des circonstances. Un nouveau traité fut
336
conclu le 13 juin 1975 qui introduisait le thalweg comme limite . Le différend ne prit pas fin
pour autant puisqu’en 1980, l’Irak dénonça à son tour le traité de 1975 et envahit l’Iran. Le
différend a finalement été résolu dans le cadre du règlement de la crise du Golfe du début des
années 1990, avec la reconnaissance de l’accord de 1975 . 337
Enfin, dans le cas de la limite entre le Sénégal et la Mauritanie sur le fleuve Sénégal, cité par
338
le mémoire béninois , il convient de rappeler que la Mauritanie a toujours refusé de se
considérer comme liée par le texte fixant la limite à la rive droite.
3.45. Comme le relèvent plusieurs auteurs, le système de limite à la rive a donc été
progressivement abandonné au profit des deux procédés modernes : la ligne médiane et le
thalweg, qui assurent l’égalité entre les Etats riverains et s’avèrent donc plus équitables . 339
3.46. S’agissant spécialement des fleuves navigables, le constat qui a été fait est que le
thalweg est la méthode de délimitation fluviale qui a été la plus pratiquée depuis le début du
XIX siècle . 340
334Voy. : CAFLISCH, L., op. cit., p. 68 (C.M.N., Annexes, série E, n° 27).
335Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 190, p. 241 (C.M.N., Annexes, série , n° 50). L’ancienne limite à la rive
résultait du Traité d’Erzeroun de 1847, PARRY, C., C.T.S., vol. 101, p. 87 (C.M.N., Annexes, série A, n° 40).
336I.L.M., 1975, pp. 1133 et ss (C.M.N., Annexes, série A, n° 67).
337
Voy. CAFLISCH, L., op. cit., p. 68 (C.M.N., Annexes, série E, n° 27).
338
M/R.B., § 5.28.
339Voy. notamment BARDONNET, D., “ Equité et frontières terrestres ”, Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit
international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1980, p. 44 (C.M.N., Annexes, série E, n° 21) ; ANDRASSY, J., “ Les
relations internationales de voisinage ”, R.C.A.D.I., 1951-II, tome 79, p. 146 (C.M.N., Annexes, série E, n° 15); SAUSER-
HALL, G., “ L’utilisation industrielle des fleuves internationaux ”, R.C.A.D.I., 1953-II, p. 482 (M.N., Annexes, série E, n°
4) ; DIPLA, H., “ Les règles de droit international en matière de délimitation fluviale : remise en question ? ”, R.G.D.I.P.,
1985, p. 595 (C.M.N., Annexes, série E, n° 23).
Contre-mémoire de la République du Niger - 114 Chapitre 3
Au point que, dans certains traités de délimitation, la méthode du thalweg a même été
formulée en termes généraux. Ainsi, par exemple, la Convention entre la France et
l’Allemagne du 15 mars 1894 prévoit au paragraphe VI de son annexe que
“ … toutes les fois que le cours d’un fleuve ou d’une rivière est indiqué comme formant la ligne de
démarcation, c’est le thalweg du fleuve ou de la rivière qui est considéré comme frontière ” .
De la même manière, l’article 30 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 dispose ce qui suit :
“ En ce qui concerne les frontières définies par un cours d’eau, les termes “ cours ” ou “ chenal ”
employés dans les descriptions du présent Traité signifient, pour les fleuves non navigables, la ligne
médiane du cours d’eau ou de son bras principal, et d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne
342
médiane du chenal de navigation principal ” .
Ce que la pratique internationale révèle donc, c’est la tendance générale des Etats, depuis le
e
début du XIX siècle, à adopter, sauf raisons spécifiques particulières, le thalweg comme
limite dans les fleuves frontières navigables.
3.47. L’ensemble des développements qui précèdent autorisent à conclure qu’à l’époque
e
considérée dans la présente affaire (de la fin du XIX siècle au début des années 1960), la
pratique générale des Etats allait dans le sens de la fixation de la limite au thalweg dans le cas
de fleuves navigables comme le Niger, et que le recours au procédé de la limite à la rive
constituait l’exception.
Il en découle qu’une limite à la rive, en tant que méthode pratiquée exceptionnellement, ne
peut être retenue que si elle résulte explicitement d’un acte juridique valable, ou clairement
d’une pratique affirmée et incontestable. Lorsque tel n’est pas le cas, on ne peut pas présumer
que l’autorité compétente ait voulu établir une limite d’un caractère aussi particulier et
exceptionnel.
3.48. Lorsque, comme en l’espèce, on est en présence de textes juridiques déterminant (les
arrêtés de 1934 et de 1938), qui placent explicitement et en conformité avec la tendance
générale de la pratique, la limite “ sur le cours du fleuve ”, d’une part, et d’une lettre
34BOUCHEZ, L.J., op. cit., p. 799 (C.M.N., Annexes, série E, n° 17).
34PARRY, C., C.T.S., vol. 180 p. 84 (C.M.N., Annexes, série A, n° 45).
Contre-mémoire de la République du Niger - 115 Chapitre 3
surprenante, émanant d’une autorité intérimaire incompétente, n’ayant pas pris les précautions
d’usage et suivi les procédures habituelles, qui avance la notion de limite à la rive (procédé de
délimitation exceptionnel), d’autre part, il n’est manifestement pas justifié de retenir cette
dernière limite.
Une interprétation raisonnable de l’ensemble des textes pertinents pour la délimitation des
territoires des deux colonies concernées à l’époque considérée ne saurait ignorer cette donnée.
Cette conclusion s’impose davantage encore lorsque, comme dans la présente instance, la
partie qui revendique la limite à la rive ne peut faire valoir aucune emprise exclusive sur le
fleuve.
B. L’absence de tout exercice d’autorité exclusive de la colonie du Dahomey sur le fleuve
3.49. Il apparaît, en effet, que le Dahomey n’a jamais posé aucun acte d’autorité exclusive
sur la totalité du bief fluvial concerné par le présent litige, du moins dans l’état actuel des
informations dont dispose la République du Niger.
Et de fait, alors qu’elle consacre un paragraphe entier de son mémoire à ce qu’elle considère
comme étant l’exercice effectif par le Dahomey, puis le Bénin, de la souveraineté territoriale
343
sur la rive droite de la Mekrou , la République du Bénin ne signale aucune effectivité sur le
fleuve. Ce contraste est d'autant plus troublant que la région du fleuve connaît un degré
d'activité humaine qui dépasse de très loin celui que l'on peut observer dans le secteur de la
Mékrou. Ce silence est donc particulièrement révélateur.
3.50. En effet, le mémoire béninois ne fait état d’aucun acte posé par les autorités
coloniales du Dahomey, en rapport avec l’organisation ou la gestion des activités qui se
déroulent sur le fleuve, telle la navigation par exemple.
On sait que même les actes que le gouverneur du Dahomey pouvait être amené à poser dans le
cadre du Réseau Bénin-Niger (créé par l’arrêté du 30 novembre 1934 du gouverneur général
34Ibid, vol. 225, p. 209 (C.M.N., Annexes, série A, n° 47). Voy. également : Traité de Lausanne, 25 juillet 1923, art. 6,
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 28, p. 11 (C.M.N., Annexes, série A, n° 48) : Traité entre la Chine et la
Birmanie, 1 octobre 1960, art. 8, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1010, p. 142 (C.M.N., Annexes, série A, n° 52).
34M/R.B., pp. 107-109.
Contre-mémoire de la République du Niger - 116 Chapitre 3
de l’A.O.F.) 344 n’étaient pas pris par lui en sa qualité de gouverneur du Dahomey, mais au
nom du gouvernement général de l’A.O.F., dont il était le délégué à cet égard. En effet, ce
service intercolonial chargé de gérer diverses activités de transport concernant les deux
colonies, sous l’autorité suprême du gouverneur général de l’A.O.F., constituait un exemple
typique d’une déconcentration par service. Il n’affectait d’ailleurs en rien l’exercice
subséquent par chacune des deux colonies, des compétences territoriales qui relevaient de leur
autorité .45
En revanche, le fait que le service de navigation fluviale appartenant à la colonie du Niger ait
été le seul service de navigation intégré dans le Réseau Bénin-Niger , confirme a contrario
que la colonie du Dahomey ne disposait d’aucun service propre de navigation sur le fleuve
Niger.
3.51. L’absence de tout exercice d’autorité exclusive de la colonie du Dahomey sur le
fleuve contredit évidemment toute idée de limite à la rive gauche.
Il convient de relever à cet égard, que dans les conclusions de son mémoire, la partie
béninoise n’indique même pas à quel endroit précis de la rive gauche devrait passer, à son
sens, la limite qu’elle revendique.
Seule une éventuelle pratique des autorités dahoméennes aurait pu évidemment fournir les
précisions à cet égard, mais pour l’instant, elle fait désespérément défaut.
Il s’agit là d’un indice supplémentaire du manque total de fondement de la limite à la rive
gauche que revendique le Bénin, et du caractère fantaisiste de cette revendication.
3.52. En ce qui concerne les îles situées dans le fleuve et spécialement l’île de Lété, la
colonie du Dahomey n’a pas non plus posé d’actes attestant son autorité à leur égard, ainsi
qu’on le développera plus loin . 347
3.53. Au total, on peut donc difficilement concevoir qu’une colonie dont l’Etat successeur
prétend aujourd’hui qu’elle exerçait son autorité sur le fleuve et sur les îles situées dans le
34M.N., Annexes, série B, n° 58.
34Pour plus de détails, voy. M.N., §§ 2.2.57 et 2.2.58.
34Article 2 de l'arrêté de 1934, M.N., Annexes, série B, n° 58.
347
Voy infra, chapitre IV.
Contre-mémoire de la République du Niger - 117 Chapitre 3
fleuve, n’ait pas posé le moindre acte qui puisse prouver qu’elle avait juridiction sur ces
espaces.
Il en résulte qu’à cet égard déjà, la prétention de la République du Bénin à la souveraineté sur
la totalité du bief fluvial concerné ne repose sur aucun fondement. Le contraste entre cette
situation et le degré d’activité de la colonie du Niger sur le cours d’eau en cause n’en est
d’ailleurs que plus frappant.
C. L’exercice par la colonie du Niger d’une autorité soutenue sur le fleuve
3.54. A l’inverse de cette situation, la colonie du Niger n’a cessé d’exercer son autorité sur
le fleuve.
Il convient de souligner ici que l’ensemble des actes d’autorité posés par le Niger, tant sur le
fleuve que sur la rive gauche, détruit complètement la thèse de la partie béninoise, selon
laquelle la limite serait placée à la rive gauche.
La République du Niger montrera ci-après que l’ensemble des actes d’autorité posés par le
Niger sur le fleuve, contredisent toute idée de limite à la rive (paragraphe a)). L’emprise de la
colonie du Niger sur le fleuve explique par ailleurs que dès l’aube des indépendances, la
République du Niger ait joué un rôle moteur dans la promotion de la coopération régionale
autour du fleuve (paragraphe b)).
a) Les activités du Niger sur le fleuve contredisent toute idée de limite à la rive
3.55. Dans son mémoire, la République du Niger a largement fait état des très nombreuses
effectivités de la colonie du Niger sur le fleuve, et il ne sera pas nécessaire de les reprendre ici
par le menu ; il suffira simplement d’en rappeler la nature.
En revanche, on fera état d’éléments d’effectivités supplémentaires, coloniaux ou post-
coloniaux, qui participent de cette pratique soutenue.
3.56. En ce qui concerne les activités sur le fleuve déjà rapportées dans le mémoire de la
République du Niger, il convient de rappeler que les actes posés par la colonie du Niger ont
porté notamment sur les aspects suivants : réglementation des activités qui prennent place sur
Contre-mémoire de la République du Niger - 118 Chapitre 3
le fleuve, création d’un service de navigation fluviale, acquisition de divers moyens de
transport fluvial (pirogues, chalands, vapeurs, remorqueurs, bacs, etc.), fixation des conditions
348
de transport, police sur le fleuve, etc .
Même après la création, en 1934, du service intercolonial “ Réseau Bénin-Niger ” —qui
intégrait notamment le service de la navigation du Niger—, les autorités de la colonie du
Niger ont conservé et exercé effectivement leurs compétences sur le fleuve, notamment en
349
matière de réglementation du transport et de l’exercice de la police .
3.57. En dehors de ces différents actes de gestion et d’administration concernant le fleuve
lui-même, la pratique révèle que les autorités du territoire, puis de la colonie du Niger ont
également exercé leurs compétences sur différentes îles du fleuve dans la zone contestée . 350
3.58. Parmi les éléments d’effectivités supplémentaires qu’il convient de citer dans le
présent contre-mémoire, certains concernent la police sur le fleuve, d’autres la navigation et la
pêche, dans le cadre de la coopération régionale qui s’est développée après les indépendances.
3.59. S’agissant de la police et de la surveillance exercées sur le fleuve, dans son rapport
du 5 novembre 1908, le capitaine Meynier, adjoint au lieutenant-colonel commandant le
Territoire militaire du Niger, signale déjà, en plaidant pour l’installation d’un poste
351
administratif à Gaya, que “ Gaya est sur le fleuve dont il permet la surveillance… ” .
On peut ensuite mentionner la lettre que M. Court, gouverneur du Niger adresse au
gouverneur du Dahomey en date du 19 avril 1938, au sujet du parc national du W, et qui a la
teneur suivante :
“ J’ai été ainsi amené à instituer des mesures de protection et en particulier à organiser la surveillance des
pirogues à la descente. Mais de la Mékrou à la frontière nigérienne, la rive droite du Niger est
dahoméenne. Ici encore, votre concours me serait précieux, soit que vous participiez à cette surveillance
348Tous ces aspects ont été amplement détaillés dans le mémoire de la République du Niger : M.N., §§ 2.2.42 à 2.2.43 et
2.2.47 à 2.2.58.
34Voy. M.N., § 2.2.58.
350
Voy. M.N., §§ 2.3.69 à 2.3.76 et infra C.M.N., §§ 4. 10 et s.
35C.M.N., Annexes, série C, n° 77, p. 71.
Contre-mémoire de la République du Niger - 119 Chapitre 3
grâce aux gardes du Dahomey, soit que vous vouliez bien autoriser ceux du Niger à poursuivre les
352
délinquants en territoire dahoméen ” .
Il y a encore lieu de citer, comme illustration de l’exercice du pouvoir de contrôle par
l’autorité coloniale nigérienne sur le trafic fluvial, un extrait du rapport d’une tournée du
commandant de cercle de Dosso, effectuée du 21 au 28 mars 1944. Après avoir indiqué qu’il
avait lui-même utilisé une “ pirogue de Gaya à Dollé ”, et qu’un des buts de la tournée était de
“ [v]oir le trafic sur le fleuve ”, le commandant de cercle rapporte notamment ce qui suit :
“ Le trafic fluvial insignifiant en amont de Gaya prend tout de suite de l’importance en aval. Au cours du
trajet Gaya-Dollé j’ai eu l’occasion [de] rencontrer de nombreuses pirogues et l’on s’explique les recettes
élevées faites par le poste de Douanes de Gaya. Ce sont surtout des paniers de kolas qui arrivent par cette
voie.
353
A Dollé-Nigéria, de belles pirogues se trouvaient [à] l’escale ” .
La surveillance —notamment douanière— du trafic fluvial par les autorités nigériennes s’est
naturellement poursuivie après les indépendances, comme l’atteste par exemple, une
correspondance adressée au ministre des Finances nigérien, en date du 24 avril 1966, et dont
la teneur est la suivante :
“ J’ai l’honneur de vous transmettre ampliation du rapport de l’Inspecteur d’Etat relatif à des saisies
douanières opérées à TARA (Gaya).
J’estime que ces opérations ont été régulières et que dans cette affaire le sous préfet de Gaya a fait preuve
de sang-froid et de la plus parfaite correction à l’égard de son collègue dahoméen de Malanville.
Par ailleurs ainsi que le signale l’Inspecteur d’Etat il n’y a aucune raison de suspendre certains jours la
surveillance douanière, les piroguiers dahoméens n’ayant en principe aucun motif valable de préférer les
eaux nigériennes aux eaux dahoméennes pour aller de Malanville à Karimama les jours de marché de ce
village.
Toutefois il serait opportun qu’une vérification commune soit opérée de temps à autre avec les agents des
douanes dahoméens, suivant l’état des eaux pour constater le libre passage le long de la rive dahoméenne.
J’approuve les propositions de l’Inspecteur d’Etat sur ce point… ” .54
352C.M.N., Annexes, série C, n° 94.
353Rapport du 11 avril 1944, C.M.N., Annexes, série C, n° 98bis.
354
C.M.N., Annexes, série C, n° 154.
Contre-mémoire de la République du Niger - 120 Chapitre 3
3.60. En matière de navigation et dans le cadre de la coopération qui s’est développée au
sein de la Commission du fleuve Niger, puis de l’Autorité du Bassin du fleuve Niger , 355
plusieurs éléments de la pratique post-coloniale montrent que la République du Niger a
continué à s’occuper de cette importante activité sur le fleuve, sans la moindre protestation ou
réserve de la part de la République du Bénin, pour le bief fluvial concerné. Au contraire, la
participation de cette dernière à certains actes conjoints, confirme que même dans les vues du
Bénin, la République du Niger avait des droits sur le fleuve, notamment en matière de
navigation.
Ainsi, par exemple, est-ce ensemble avec d’autres Etats concernés (en l’occurrence le Mali et
le Nigeria) que la République du Bénin et la République du Niger ont conclu à Niamey, le 22
septembre 1967, une convention avec le Gouvernement des Pays-Bas, portant sur l’étude de
la navigabilité de la partie centrale du fleuve Niger pour les transports internationaux . 356
Par ailleurs, dans une lettre adressée le 8 octobre 1971 à son homologue dahoméen, en
réponse à une correspondance du 4 août 1971, le Président de la République du Niger, après
avoir fait état de la teneur des résolutions de la sixième session de la Commission du Fleuve
Niger en rapport avec la navigabilité du fleuve, rappelle la décision du Gouvernement
nigérien d’entreprendre des travaux en vue de la navigation commerciale sur le fleuve :
“ … au cours de la sixième session susvisée, la délégation nigérienne a informé la Commission de
l’intention du Gouvernement de la République du Niger d’entreprendre des travaux en vue de la
navigation commerciale sur le Fleuve. Par sa résolution n° 8, la Commission a pris acte de la décision du
Gouvernement Nigérien… ” .357
De même, lors de la septième session de la Commission du fleuve Niger qui s’est tenue à
Ouagadougou du 1 au 3 février 1973, le représentant du Niger put annoncer que la
navigation sur le fleuve Niger était effective avec l’arrivée, le 17 janvier 1973 à Gaya, d’un
convoi de trois barges. Il précisa qu’il restait à effectuer la construction du port de Gaya et
l’élévation du pont de Malanville. Il annonça en outre qu’en vue d’exploiter cette flotte, une
société d’économie mixte nigérienne avait été créée, à savoir “ la Société nigérienne des
transports fluviaux et maritimes ”. Enfin il informait ses collègues que la République du
Niger, qui venait d’être dotée d’une flotte commerciale exploitant le tronçon Port
35Sur le rôle du Niger dans la mise en place de ces organismes internationaux, voy. infra, §§ 3.64 et s.
35C.M.N., Annexes, série A, n° 59.
357
C.M.N., Annexes, série A, n° 64.
Contre-mémoire de la République du Niger - 121 Chapitre 3
Harcourt/Gaya, soumettait à l’approbation des Etats membres un projet de Convention sur la
réglementation de la navigation sur le fleuve Niger, qui fut finalement adopté par le Conseil
des Ministres de la Commission le 22 février 1974 . 358
Signalons enfin que l’Accord de siège entre le Gouvernement de la République du Niger et
l’Autorité du Bassin du Niger, conclu le 2 septembre 1982, contient des dispositions qui
montrent que même l’Autorité se soumet aux lois nigériennes en matière de transport fluvial.
Cet accord stipule que les dispositions qui accordent des exonérations de frais, taxes et
redevances aux navires utilisés par ou pour l’Autorité du Bassin du Niger, ne peuvent pas
s’interpréter comme pouvant exonérer ces navires de l’application stricte de toutes les lois
nigériennes en vigueur, régissant le transport fluvial à l’intérieur du Niger (article V, section
359
5) . Comme cet accord ne prévoit aucune restriction particulière, les dispositions pertinentes
s’appliquent naturellement à tous les biefs du fleuve concerné, y compris le bief du secteur
frontalier avec le Bénin.
3.61. Dans le domaine de la pêche, le fleuve apparaît également comme une ressource
partagée puisque les deux pays parlent de coopération, ainsi que le montre éloquemment, par
exemple, le télex que le ministère des Affaires étrangères du Niger a adressé en date du 6
janvier 1971 (et non 1970, comme l'indique ce document, puisque référence est faite à une
réunion du 14 décembre 1970), au ministère des Affaires étrangères du Bénin :
“ Suite entretiens entre responsables des pêches du Niger et du Dahomey et expert FAO M. Welcome en
date du 14.12.70 à Niamey il en est ressorti qu[´] une réunion au niveau des experts en pêche des deux
pays se tiendrait à Niamey le 19 janvier 1971 stop Cette réunion permettrait la préparation d’un document
de coopération pour l’exploitation des ressources halieutiques de la partie du fleuve intéressant nos deux
pays stop. Le MAE serait reconnaissant à son homologue du Dahomey de bien vouloir lui faire connaître
si le principe ainsi que la date de la réunion rencontrent l’agrément de son gouvernement stop Haute
considération ” .
On aura remarqué que cette correspondance parle de “ la partie du fleuve intéressant nos deux
pays ” et que, naturellement, le Dahomey n’a pas soulevé la moindre contestation à cet égard.
35Sur toutes ces informations, voy : C.M.N., Annexes, série A, n° 66.
359
C.M.N., Annexes, série A, n° 69.
360
C.M.N., Annexes, série A, n° 63.
Contre-mémoire de la République du Niger - 122 Chapitre 3
3.62. Il convient de relever en outre que la plupart des effectivités de l’autorité coloniale du
361
Niger sur la rive gauche mentionnées plus haut , valaient également emprise de la colonie du
Niger sur le fleuve. Il en est ainsi notamment des travaux d’aménagement du fleuve à partir
des rives en vue de sa traversée par bac, des travaux de construction des ponts de Gaya-
Malanville qui enjambent le fleuve, et des études et travaux d’aménagements hydro-agricoles
à partir des eaux du fleuve.
*
3.63. Il ressort de tous ces éléments d’effectivités sur le fleuve rapportés aussi bien dans le
mémoire que dans le contre-mémoire de la République du Niger, que dans l’esprit des
autorités coloniales du Niger et du Dahomey (et plus tard des autorités des deux Etats
indépendants), toute idée de limite à la rive était totalement exclue.
On peut en même temps dire que la colonie du Niger avait une vocation naturelle à s’occuper
du fleuve qui porte son nom, et que cette vocation ne lui a été contestée par personne à
l’époque considérée. Au contraire, aussi bien le gouvernement métropolitain que le
gouvernement général de l’A.O.F. et la colonie du Dahomey (en dehors de revendications
sporadiques de l’île de Lété), n’ont cessé de lui reconnaître cette compétence, tantôt de
manière explicite, tantôt de manière implicite, mais de façon toujours certaine.
Il n’est dès lors pas étonnant que, dès la fin de la période coloniale, le Niger ait pris l’initiative
de lancer la coopération régionale autour du fleuve.
b) Le rôle moteur du Niger dans la promotion de la coopération régionale autour du fleuve
3.64. C’est sans doute la vocation naturelle de la colonie du Niger à s’occuper du fleuve
qui a spontanément poussé la République du Niger, dès le lendemain des indépendances, à
jouer un rôle moteur dans la promotion de la coopération à tous égards entre les Etats
362
riverains du fleuve .
361
Supra, §§ 3.16 et s.
36Lettre du Président du Niger du 25 août 1960 au Président de la Fédération du Niger relative à la révision de l'Acte de
Berlin en ce qui concerne la navigation sur le Niger (C.M.N., Annexes, série A, n° 51).
Contre-mémoire de la République du Niger - 123 Chapitre 3
3.65. Dans une lettre adressée au Premier Ministre de la Fédération du Nigeria en date du
20 septembre 1962, le Président du Niger annonce avoir obtenu l’accord de tous les Etats
riverains à la tenue d'une conférence en vue d’élaborer un statut relatif à la navigation fluviale
et d’harmoniser les plans d’utilisation industrielle des eaux ou d'aménagements agricoles dans
les vallées, et estime que cette conférence pourrait avoir lieu en décembre 1962 ou en janvier
363
1963 . Il se propose d’envoyer aux autres chefs d’Etats riverains des projets de textes fixant
le statut du fleuve et arrêtant les termes d’une convention sur l’utilisation de ses eaux,
élaborés par des experts qualifiés du Niger sous l’égide du gouvernement nigérien . 364
La Conférence aura en fin de compte lieu à Niamey et adoptera, le 26 octobre 1963, l’Acte
relatif à la navigation et à la coopération économique entre les Etats du Bassin du Niger . 365
3.66. L’Acte de Niamey —comme on l’appelle— annonce la création d’une institution
intergouvernementale qui sera concrétisée par l’Accord relatif à la Commission du fleuve
Niger et à la navigation et aux transports sur le fleuve Niger, conclu de nouveau à Niamey le
25 novembre 1964 366 et révisé successivement le 2 février 1968, le 15 juin 1973 367 et le 26
janvier 1979.
3.67. Aujourd’hui, l’organisme international qui s’occupe du fleuve Niger est l’Autorité du
Bassin du Niger, qui a remplacé la Commission du fleuve Niger. La Convention portant
368
création de l’Autorité du Bassin du fleuve Niger a été signée le 21 novembre 1980 à Farana
(République de Guinée), et a elle-même été révisée le 29 octobre 1987 . Le siège de cet 369
organisme est établi à Niamey, comme l’était celui de la Commission du fleuve Niger. Ce
dernier texte, comme tous les précédents, désigne la République du Niger comme dépositaire
de la convention, et la charge de faire enregistrer celle-ci auprès des Nations Unies.
363C.M.N., Annexes, série A, n° 53.
364Ibid. C’est le gouvernement nigérien qui adressera également les invitations aux autres organismes invités, tels que la
Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara (C.C.T.A.) (C.M.N., Annexes, série A, n° 54) et la
Commission économique pour l’Afrique (C.E.A.) (C.M.N., Annexes, série A, n° 55).
365R.T.N.U., vol. 587, pp. 10 et ss. (C.M.N., Annexes, série A, n° 56).
366
Ibid., pp. 20 et ss. (C.M.N., Annexes, série A, n° 57).
367
R.T.N.U., vol. 1346, pp. 201 et ss. (C.M.N., Annexes, série A, n° 65).
368Ibid., pp. 220 et ss. (C.M.N., Annexes, série A, n° 68).
369C.M.N., Annexes, série A, n° 71.
Contre-mémoire de la République du Niger - 124 Chapitre 3
3.68. Ce qu’il importe de souligner, par rapport à la question examinée ici, c’est que les
initiatives ainsi prises par la République du Niger, sans la moindre protestation ou réserve du
Bénin pour ce qui est du bief fluvial en cause, jointes à un certain nombre de dispositions
diverses de tous ces instruments internationaux, témoignent de ce que le Bénin ne saurait
prétendre à la souveraineté sur la totalité du fleuve dans le secteur concerné, et qu’il s’impose
d’écarter toute idée de limite à la rive gauche. En effet, on concevrait mal que la République
du Niger porte le nom du fleuve, prenne l’initiative de la coopération interétatique autour du
fleuve et abrite les grandes conférences à cet effet, abrite également le siège de tous les
organismes qui se sont succédés, soit le dépositaire de tous les instruments internationaux
pertinents et, sauf exception, le lieu habituel de leur signature, tout en étant exclu du fleuve,
dans la partie de celui-ci qui fait frontière avec le Bénin. Si un Etat devait avoir une prétention
quelconque à l’exclusivité des compétences sur le fleuve dans ce secteur, ce ne serait
sûrement pas le Bénin.
3.69. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la prétention de la
République du Bénin à une limite à la rive gauche du fleuve manque totalement de
fondement. Contrairement à la colonie du Niger, qui a exercé son autorité de manière
continue sur le fleuve, la colonie du Dahomey n’a exercé aucune emprise exclusive sur cet
espace, durant toute la période considérée.
En réalité, la limite dans la zone contestée est fixée, non sur la rive, mais sur le cours du
fleuve et elle suit son thalweg, c’est-à-dire la ligne des sondages les plus profonds du cours du
fleuve ou de son bras principal, depuis le confluent de la Mékrou jusqu’à la frontière du
Nigeria.
D. La limite est fixée sur le cours du fleuve et suit son thalweg, depuis le confluent de la
Mékrou jusqu’à la frontière du Nigeria
3.70. Dans son mémoire, la République du Niger a eu l’occasion de montrer amplement
que la limite a été fixée sur le cours du fleuve en suivant son thalweg.
Il ne sera donc pas nécessaire de reprendre ici dans le détail tous les éléments avancés à cet
égard ; il suffira de rappeler l’essentiel de l’argumentation qui soutient la limite au thalweg du
fleuve Niger, et la répartition conséquente des îles du fleuve entre les deux Etats riverains
(paragraphe a). Il conviendra également de répondre à la position du Bénin sur l’emplacement
Contre-mémoire de la République du Niger - 125 Chapitre 3
précis des deux extrémités de la ligne frontière, à savoir le point double Bénin-Niger en amont
(confluent du fleuve Niger avec la rivière Mékrou) et le point triple Bénin-Niger-Nigeria en
aval, et de rappeler la position du Niger à cet égard (paragraphe b).
a) L’identification et la consécration de la limite au thalweg , et son impact sur
l’attribution des îles
3.71. Une fois admis par l’administration coloniale française que le cours du fleuve Niger
370
devait constituer la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger , s’est posé le
problème de la détermination de l’endroit où devait passer exactement la limite dans le cours
du fleuve, et de l’attribution des îles à l’une ou à l’autre des deux colonies.
3.72. En ce qui concerne la détermination précise de la limite dans le fleuve, ce sont les
besoins en rapport avec la navigation qui ont poussé les autorités coloniales à fixer cette
limite au thalweg. La solution de la limite suivant la ligne des sondages les plus profonds a en
effet été dictée par le souci des autorités coloniales d’assurer la navigation sur le fleuve dans
les meilleures conditions possibles et de permettre une utilisation égale du fleuve par ses
riverains à cet égard.
Ces besoins résultaient d’abord du souci des autorités coloniales d’assurer que le fleuve
constitue une voie de ravitaillement pour le Territoire militaire au nord du fleuve . Ils 371
provenaient ensuite de leur souci de faire du fleuve une voie par laquelle pouvait s’effectuer
la surveillance des activités des autochtones 37. Enfin, à ces considérations purement
militaires sont venues s’ajouter ultérieurement des motivations économiques, le fleuve Niger
373
étant devenu une importante voie de trafic fluvial .
3.73. Etant donné l’intérêt que présentait le fleuve comme voie de pénétration coloniale,
puis comme voie de transport, sa navigabilité constitua de tout temps une préoccupation
majeure. C’est pour cette raison que le fleuve a fait l’objet d’une série de reconnaissances par
37Voy. M.N., §§ 2.2.1 à 2.2.76.
37M.N., § 2.3.4.
37Ibid
373
M.N., § 2.3.5.
Contre-mémoire de la République du Niger - 126 Chapitre 3
des géologues ou des hydrologues, afin d’en déterminer le chenal principal et d’assurer en
374
tout temps sa navigabilité .
3.74. L’identification du chenal navigable a par la suite permis aux autorités coloniales de
fixer la limite sur le fleuve. Comme le montrent de nombreux écrits d’administrateurs, aussi
bien de la colonie du Niger que de celle du Dahomey, les autorités coloniales ont considéré
375
que la limite intercoloniale passait par le chenal principal du fleuve . Pareil choix du chenal
principal constitue d’ailleurs une solution classique pour déterminer la limite dans un fleuve
376
frontière navigable . Dans la pratique, l’objectif de navigabilité du fleuve Niger a imposé
comme limite, la ligne déterminée par la suite des sondages les plus profonds, telle que l’ont
identifiée les reconnaissances effectuées sur le fleuve . 377
3.75. La fonction attribuée par les autorités coloniales au chenal principal du fleuve Niger
ne fut pas seulement de fixer la limite entre les deux colonies riveraines, mais aussi de servir
de critère d’attribution, à l’une ou l’autre de ces colonies, des îles situées dans le cours du
fleuve.
Cette double fonction du chenal principal, en tant que limite intercoloniale et critère
d’attribution des îles du fleuve a très tôt été à la fois perçue et utilisée par les autorités
coloniales, comme le montrent encore certains écrits d’administrateurs 37. Cette formule
d’attribution des îles dans un fleuve en fonction de la ligne frontière suivant le thalweg, qui a
rencontré un certain succès dans la pratique internationale, présente notamment l’avantage de
379
ne pas couper les îles en deux .
Les dernières missions de reconnaissance ont permis d’identifier vingt-cinq îles dans le bief
fluvial concerné. Par application de la formule d’attribution des îles en fonction de la ligne-
frontière dans le fleuve, seize îles (dont l’île de Lété) appartiennent au Niger, tandis que les
neuf autres reviennent au Bénin . 380
374
M.N., §§ 2.3.7 à 2.3.15 ; voir aussi §§ 2.3.28 à 2.3.30.
375
M.N., §§ 2.3.16 à 2.3.19.
376M.N., §§ 2.3.23 à 2.3.24 et supra, §§ 3.7 à 3.9.
377M.N., p. 132, M.N. §§ 2.3.34.
378
M.N., § 2.3.25.
379M.N., § 2.3.26.
380M.N., §§ 2.3.36 à 2.3.65 et 2.3.77.
Contre-mémoire de la République du Niger - 127 Chapitre 3
b) L’emplacement précis des extrémités de la ligne-frontière
3.76. La ligne des sondages les plus profonds qui détermine ainsi la limite fluviale et, en
conséquence, l’appartenance des îles, va du confluent de la rivière Mékrou à la frontière du
Nigeria.
Il y a lieu ici de répondre aux arguments de la partie béninoise au sujet de l’emplacement
précis des points de départ et d'arrivée de cette ligne, et de rappeler la position nigérienne à
cet égard.
3.77. Pour ce qui est du point de confluence Mékrou-Niger, la République du Bénin
soutient, curieusement, qu’il est situé sur la rive gauche du fleuve Niger, au terme d’un
raisonnement pour le moins tortueux :
“ … la limite suit la rive gauche du fleuve Niger jusqu’à son confluent, la Mékrou. Or, la Mékrou a son
embouchure sur la rive droite du fleuve Niger.
5.47. En conséquence, le point de terminaison de la ligne-frontière sur la rive gauche du fleuve Niger est
constitué par l’intersection du prolongement de la dernière section de la ligne médiane de la rivière
Mékrou avec ladite rive du fleuve Niger comme figuré au point C sur le croquis ci-après (voir croquis n°
381
22, p. 129), de coordonnées 2° 49’ 38’’ de longitude est et 12° 24’ 29’’ de latitude nord ” .
Dans les conclusions de son mémoire, la partie béninoise n’hésite pas à écrire, dans le même
sens, sans plus d’explication, qu’à partir du point de confluence entre la rivière Mékrou et le
382
fleuve Niger, “ la frontière se prolonge jusqu’à la rive gauche du fleuve… ” . La
République du Bénin se garde bien évidemment d’expliquer par quel tour de magie le point
de confluence est ainsi projeté de son emplacement réel, au lieu de rencontre des deux cours
d’eau, à la rive gauche du fleuve Niger.
En réalité, l’emplacement du point de confluence Mékrou-Niger sur la rive gauche du fleuve
Niger, tel que le Bénin le préconise, ne repose sur aucun fondement.
381M/R.B., §§ 5.46 et 5.47. Au paragraphe 4.58 de son mémoire, le Bénin avait déjà affirmé : “ … à partir du point de
confluence de la rivière Mékrou avec le fleuve Niger, point qui marque la limite du secteur de la rivière Mékrou, la frontière
bénino-nigérienne rejoint la rive gauche du fleuve Niger en suivant l’axe de la rivière Mékrou, pour aboutir à un point dont
les coordonnées sont 2° 49’ 38’’ de latitude Est et 12° 24’ 29’’ de longitude Est, et suit cette rive gauche jusqu’au point triple
avec le Nigeria ”. On relèvera la confusion opérée entre les latitudes et les longitudes.
382
M/R.B., p. 170; italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 128 Chapitre 3
Tout d’abord, le point ainsi proposé à la Cour ne correspond pas à la définition d’un point de
confluence entre deux cours d’eau. En effet, le confluent de deux cours d’eau ne peut pas se
trouver à la rive opposée à celle où un affluent se jette dans le cours d'eau principal.
Ensuite, le point de confluence sur la rive gauche ne résulte d’aucun texte juridique
établissant ou décrivant les limites entre les deux parties. Le texte du mémoire béninois n’en
signale aucun, la légende du croquis d’illustration qu’il comporte (croquis n° 22, p. 129) est
totalement muette sur la question, et l’on ne trouve aucune représentation cartographique
reproduisant un tel emplacement.
Enfin, il convient de relever – et ce n’est pas la moindre des choses – que les coordonnées
géographiques fournies par le Bénin lui-même comme déterminant l’emplacement précis de
l’extrémité amont de la ligne frontière (2° 49’ 38’’ de longitude Est ; 12° 24’ 29’’ de latitude
Nord), situent le point double, non pas sur la rive gauche, mais bien dans le lit du fleuve, très
près du point que la République du Niger considère comme étant le véritable point de
confluence entre le fleuve Niger et la rivière Mékrou (2° 49’ 36’’ de longitude Est ; 12° 24’
27’’ de latitude Nord).
3.78. Selon la République du Niger, tous les textes juridiques pertinents convergent pour
faire aboutir la frontière entre le Bénin et le Niger au confluent du fleuve Niger avec la
Mékrou . Le point de confluence doit donc nécessairement être recherché au lieu de
rencontre des deux cours d’eau. D’après les constatations faites sur le terrain par le Comité
technique mixte paritaire en avril 1998 , le point de confluence se situe au “ point
d’intersection des axes du fleuve Niger et de la rivière Mékrou ”, aux coordonnées
géographiques qui viennent d’être rappelées.
3.79. En ce qui concerne le point triple Bénin-Niger-Nigeria, la République du Bénin, en
prétendant se fonder notamment sur les conventions franco-britanniques du 29 mai et du 19
octobre 1906 et sur le procès-verbal des opérations d’abornement de 1910, soutient à nouveau
qu’il est situé sur la rive gauche du fleuve Niger :
383Pour mémoire, il s’agit des textes suivants : décret rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les cercles de Fada
N’gourma et de Say, 2 mars 1907 (M.N., Annexes, série B, n° 23), arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. portant
réorganisation des divisions territoriales de la colonie du Dahomey, 8 décembre 1934 (M.N., Annexes, série B, n° 59) ; arrêté
du gouverneur général de l’A.O.F. portant réorganisation des divisions territoriales de la colonie du Dahomey, 27 octobre
1938 (M.N., Annexes, série B, n° 61).
38M.N., Annexes, série A, n° 25.
Contre-mémoire de la République du Niger - 129 Chapitre 3
“ Ces documents ne laissent aucun doute quant à l’emplacement du point triple : celui-ci est situé au nord
du point BN2 (médian dans le fleuve Niger) sur la ligne résultant des accords franco-britanniques de
1906, à l’intersection de cette ligne avec la frontière bénino-nigérienne. Comme l’a montré le Bénin dans
le présent chapitre […], cette frontière suit la rive gauche du fleuve Niger. Il s’en déduit que le point
d’aboutissement de cette frontière se trouve situé au point D figurant sur le croquis n° 26 (p. 135), qui
constitue aussi le point triple entre les Parties et le Nigeria. Les coordonnées géographiques de ce point,
telles qu’elles peuvent être déterminées à partir de la carte I.G.N. de 1955 […], planche de Gaya […] sont
385
les suivantes : latitude : 11° 41’ 44’’ nord ; longitude : 03° 36’ 44’’ est ” .
Le point triple ainsi proposé par le Bénin sur la rive gauche du fleuve ne repose sur aucun
fondement.
D’une part, à nouveau, l’emplacement de ce point sur la rive gauche ne résulte d’aucun texte
juridique définissant les limites entre le Bénin et le Niger. Le Bénin déduit tout simplement, et
de manière arbitraire, l’emplacement de ce point du fait que, selon lui, la ligne frontière passe
par la rive gauche du fleuve, sans le démontrer d'aucune façon.
D’autre part, le matériau cartographique produit par la partie béninoise à cet égard ne lui est
d’aucun secours. S’agissant de la carte jointe au procès-verbal des opérations d’abornement
de 1910 par la Commission franco-anglaise de délimitation des territoires situés entre le Niger
386
et le lac Tchad , si la ligne droite allant de la dernière borne frontière posée en 1900 à la
borne n° 1 à Dolé porte en effet le point triple Bénin-Niger-Nigeria, c’est bien évidemment,
dans le cours du fleuve, et non sur la berge. En ce qui concerne la carte de l’A.O.F. au
e
1/200000 (exploitation de la couverture aérienne verticale GAYA (Kawara Débe)-Dahomey-
Niger-Feuille NC 31 XXII) établie en 1955 , le Bénin, qui l’utilise uniquement pour
déterminer les coordonnées de ce qu’il estime être un point triple sur la rive gauche, oublie
malencontreusement de signaler qu’elle représente la ligne-frontière entre le Bénin et le Niger
au moyen de croisillons, non pas sur la rive gauche, mais bien dans le cours du fleuve. Il
s’agit pourtant d’une carte dont le Bénin lui-même reconnaît explicitement qu’elle est “ la
388
plus fiable publiée à la veille de l’indépendance ” . Cette carte, qui fait figurer la limite dans
le cours du fleuve à l’extrémité de la ligne frontière, exclut évidemment tout emplacement du
point triple sur une rive quelconque.
385M/R.B., § 5.60.
386M/R.B., Atlas cartographique, cote 9.
387
M/R.B., Atlas cartographique, cote 11 ; M.N., Annexes, série D, n° 39.
388M/R.B., § 4.56. A cet endroit, le mémoire béninois se réfère à la planche Kandi de cette carte (Atlas cartographique, cote
8), mais cette appréciation porte naturellement sur toutes les composantes de la carte.
Contre-mémoire de la République du Niger - 130 Chapitre 3
3.80. Toujours en rapport avec la détermination du point triple Bénin-Niger-Nigeria, la
République du Bénin fait état d’un procès-verbal d’une réunion bilatérale daho-nigériane qui
eut lieu en février 1960 pour préparer, sur la base de documents cartographiques réalisés
depuis le traité de 1906, une description plus détaillée de la partie de la frontière comprise
entre la rivière Okpara au sud et le fleuve Niger au nord. Selon le mémoire béninois :
“ Aux termes du dernier paragraphe de la “ description proposée ” à l’issue de cette réunion, tel qu'il
figure dans le procès-verbal de la rencontre :
“ Enfin la frontière […] se dirige sur la borne (35) placée sur un escarpement à 5 km. Nord-Est de la
borne 34 et à 6 km.5 à l’Ouest du village de Lollo, et de là va directement sur le village de Dole jusqu’à
son intersection avec la ligne médiane du fleuve Niger où elle rejoint le tracé décrit dans les accords de
389
1906 ” .
Le mémoire béninois ajoute que cette proposition était légèrement défavorable au Bénin, mais
390
que, de toute façon, tout ceci n’a pas d’incidence sur la détermination du point triple .
3.81. Sans entrer dans un débat inutile sur la pertinence et la valeur des éléments ainsi
avancés par la partie béninoise, la République du Niger se contentera de formuler ici trois
observations.
Premièrement, contrairement à ce qu’affirme le Bénin, le nouveau tracé qui résulterait des
propositions contenues dans le procès-verbal en question aurait une incidence sur
l’emplacement précis du point triple dans le cours du fleuve. En effet, il aboutirait, au
préjudice de la République du Niger, à un point différent de celui qui est situé sur la ligne
droite reliant la borne de 1900 à la borne n° 1 de la frontière Niger-Nigeria, comme le montre
d’ailleurs clairement le croquis n° 26 précité du mémoire béninois.
Deuxièmement, quels que soient le statut que le Bénin veut accorder à ce procès-verbal et
l’argument qu’il veut en tirer au moins implicitement —toutes choses qui ne ressortent pas
clairement des écritures béninoises—, l’accord entre le Bénin et le Nigeria qu’il contiendrait,
n’engage pas la République du Niger et ne lui est donc nullement opposable. La carte de
389
M/R.B., § 5.55. Ce procès-verbal constitue l’annexe M/R.B. n° 75.
39M/R/B/, § 5.55. Plus loin, le mémoire béninois poursuit assez confusément dans les termes suivants : “ Il [le procès-verbal
de la réunion de 1960] se situe expressément dans la continuité (historique et géographique) des accords de 1906 puisque,
après avoir relaté l’accord des participants sur un infléchissement de la ligne en résultant, il poursuit en précisant que la
nouvelle frontière “ rejoint le tracé décrit dans les accords de 1906 ”. De manière significative il ne mentionne nullement le
tripoint. Tout ce que l’on peut en déduire est que l’emplacement de celui-ci n’en est pas affecté : il est situé “ quelque part ”
au nord du point BN2 où le tracé de 1960 rejoint celui de 1906 (voir supra croquis n° 26, p. 137) ” (Ibid, § 5.58).
Contre-mémoire de la République du Niger - 131 Chapitre 3
GAYA (Kawara Débé, édition simplifiée, feuille NC 31 XXII), échelle 1/200000 e 39, que la
République du Bénin produit pour représenter le tracé résultant de cet accord ne change rien à
la situation. Ce processus n’a en conséquence aucune place dans la détermination du point
terminal de la frontière entre le Bénin et le Niger.
Troisièmement, il est d’ailleurs douteux que ce procès-verbal tienne lieu d’accord entre la
République du Bénin et la République du Nigeria. Tout d’abord, à la date de la tenue de la
réunion concernée en février 1960, les colonies du Dahomey et du Nigeria n’avaient pas
encore accédé à l’indépendance et n’avaient donc pas la capacité juridique de conclure un
accord international quelconque. Il s’ensuit que la République du Bénin et la République du
Nigeria n’ont pu succéder à un acte qui ne pouvait pas avoir d’existence juridique. Ensuite,
l’objet de la réunion n’était pas de “ décider ” d’une description de la partie de la frontière
daho-nigériane concernée, mais de “ proposer ” une telle description, comme cela ressort
explicitement du texte du procès-verbal lui-même , et comme cela est par ailleurs reconnu
par le Bénin lui-même dans ses écritures . Le caractère simplement préparatoire de la
réunion est également attesté par le fait qu’y participaient uniquement des représentants des
deux colonies à un niveau technique, et pas politique, tels que le directeur du Federal Survey
Department du Nigeria et l’adjoint au directeur du service topographique du Dahomey . 394
Enfin, il est significatif à cet égard que lorsque les experts du Bénin, du Niger et du Nigeria se
sont réunis à Parakou du 11 au 13 septembre 1985 en vue de déterminer le point frontalier
tripartite sur le fleuve Niger, ils n’ont pas retenu le procès-verbal de la rencontre daho-
nigeriane de février 1960 —pourtant proposé par la délégation béninoise—, parmi les textes
395
juridiques pertinents . On remarquera au passage, que même si les experts des trois pays
n’ont pas pu mener à terme leur mission, ils considéraient d’emblée que le point triple se
trouvait sur le fleuve Niger comme le montre notamment l’intitulé du compte-rendu de la
réunion, adopté par eux le 13 septembre 1985 . 396
3.82. Du reste, il faut également relever, comme pour le point de confluence Mékrou-
Niger, que les coordonnées géographiques données par la République du Bénin elle-même, en
391
M/R.B., Atlas cartographique, cote 10.
39Annexe M/R.B. 75, p. 1.
39M/R.B., § 5.55.
394
Annexe M/R.B. 75, p.1.
39M.N., Annexes, série A, n° 13, p. 2.
Contre-mémoire de la République du Niger - 132 Chapitre 3
ce qui concerne le point triple Bénin-Niger-Nigeria (11° 41’ 44’’ de latitude Nord ; 3° 36’
397
44’’ de longitude Est) , situent celui-ci, non sur la berge, mais bien dans le lit du fleuve, à
proximité immédiate du point que la République du Niger considère comme étant le point
triple (11° 41’ 40.7’’ de latitude Nord ; 3° 36’ 44’’ de longitude Est).
3.83. Comme la République du Niger l’a déjà relevé dans son mémoire , la frontière 398
établie par la France et le Royaume-Uni pour délimiter leurs colonies respectives, coupe le
fleuve Niger par une droite qui, partant de la dernière borne placée sur la frontière Dahomey-
Nigeria suit l’azimut 48° 30, pour rejoindre la borne 1 de la frontière Niger-Nigeria. Cette
situation est illustrée aussi bien par la carte officielle française établie par le capitaine Tihlo en
1910 399que par une carte britannique du War Office de 1954 . 400
Le dernier point de la frontière Bénin-Niger se trouve donc à l’intersection de la ligne des
sondages les plus profonds du fleuve Niger avec la ligne qui constitue la frontière de ces deux
Etats avec le Nigeria.
Il reste à voir maintenant à quel endroit passe la limite sur les ponts de Gaya-Malanville, qui
enjambent le fleuve Niger.
E. La limite sur les ponts de Gaya-Malanville
3.84. Comme on l’a vu plus haut, deux ponts reliant Gaya (Niger) et Malanville (Bénin)
401
ont été construits sur le fleuve Niger, respectivement en 1958 et en 1988-1989 .
Aux termes du compromis par lequel les parties ont saisi la Cour du présent différend, celle-ci
est priée de
“ a) déterminer le tracé de la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le
secteur du fleuve Niger ; … “.
396
Ibid.
397M/R.B., p. 137.
398M.N., § 2.3.67.
399
M.N., Annexes, série D, n° 15.
400M.N., Annexes, série D, n° 37.
401Supra, §§ 3.21 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 133 Chapitre 3
La détermination de la limite entre la République du Bénin et la République du Niger dans le
secteur du fleuve serait incomplète si la limite sur les ponts de Gaya-Malanville n’était pas
fixée dans l’arrêt de la Chambre de la Cour.
3.85. Selon la République du Niger, la limite frontalière avec le Bénin se trouve au milieu
de chaque pont.
Cette limite découle essentiellement des vues convergentes des deux Etats riverains à cet
égard, particulièrement mises en évidence à l’occasion de la construction du deuxième pont
de Gaya-Malanville.
3.86. Ainsi, dans la fiche de présentation du projet de construction de ce pont aux bailleurs
de fonds en novembre 1982, la République du Niger indique-t-elle déjà que le pont de Gaya-
402
Malanville est “ limitrophe entre les Etats du Niger et du Bénin ” .
Dans le sous-dossier technique de ce projet, la République du Niger précise encore davantage
les données de cette limite :
“ Le pont de la RN7 franchit le fleuve Niger entre GAYA (Niger) et MALANVILLE (Bénin), l’axe du
fleuve matérialisant la frontière entre les deux Etats ” .
Ces prises de position n’ont jamais été contestées par le Bénin, qui a pourtant eu accès par la
suite aux documents qui les expriment.
Au contraire, comme on l’a vu, la République du Bénin a accepté de financer pour moitié le
404
projet de construction du pont, aux termes de l’accord du 2 mai 1986 et du protocole
d’accord du 1 avril 1988 . Les deux parties ont également convenu qu’elles seront co-
propriétaires de l’ouvrage . 406
402
République du Niger, Demande de financement, Reconstruction du pont de Gaya-Malanville, novembre 1982, Fiche de
présentation précitée, note 290, p. 1, C.M.N., Annexes, série C, n° 158.
403Ibid., B-Sous-dossier technique p. 1; italiques ajoutées.
404Accord précité entre la République du Niger et la République populaire du Bénin relatif à la maintenance de l’actuel pont
de Gaya-Malanville et aux travaux de construction du nouveau pont à édifier, 2 mai 1986, C.M.N., Annexes, série A, n° 70.
405Protocole d’accord précité entre la République populaire du Bénin et la République du Niger relatif à l’entretien de
l’actuel pont de Gaya-Malanville et à la construction d’un nouvel ouvrage, 1 avril 1988, C.M.N., Annexes, série A, n° 72.
406Accord du 2 mai 1986, op. cit.
Contre-mémoire de la République du Niger - 134 Chapitre 3
Le fait que les deux Etats aient financé le projet à parts égales et que le pont soit une propriété
qui leur est commune, impliquent qu’ils se le partagent par moitiés, et que donc seule une
limite au milieu du pont peut garantir à chacun une part égale de l’ouvrage.
En outre, le fait que la République du Bénin ait accepté de contribuer à égalité avec le Niger
aux frais d’entretien de l’ancien pont construit en 1958 407montre incontestablement qu’elle a
toujours considéré que même ledit pont appartenait en parts égales aux deux Etats riverains.
Par ailleurs, cette idée de partage strictement égal du pont se dégage aussi de la manière dont
le deuxième pont est construit. Comme on l’a noté plus haut , à l’entrée et à la sortie du
pont, une plate-forme est aménagée sur la terre ferme. Cette plate-forme sert d’aire de
stationnement et reçoit les infrastructures des postes de contrôle frontaliers. Dans cette vision
partagée de droits égaux sur le pont, ces postes de contrôle sont situés à environ 40 m du
début de l’ouvrage de part et d’autre, et de manière symétrique.
Tous ces éléments mis ensemble montrent que, dans les vues aussi bien du Niger que du
Bénin, la limite sur les ponts de Gaya-Malanville passe au milieu de chaque ouvrage.
S’agissant de ce qu’il faut entendre par milieu du pont, on peut se reporter à la définition
qu’en donne par exemple l’accord franco-allemand du 30 janvier 1963, à savoir : le
“ [m]ilieu de la construction sur l’eau, mesurée entre les ancrages ” .
Dans la présente espèce, la limite sur le pont a été donc établie indépendamment de la limite
sur le fleuve qui, elle, on l'a vu, suit le thalweg du fleuve ou de son bras principal.
3.87. Il faut dire que si elle n’est pas la seule , cette formule qui consiste à établir la limite
au milieu du pont, indépendamment de l’endroit où passe la limite sur les eaux du fleuve, est
largement pratiquée en matière de délimitation fluviale. On peut en effet citer de nombreux
exemples dans ce sens parmi lesquels, les traités suivants :
40Ibid.
40Supra, § 3.32.
409
Cité par SCHROETER, F., op. cit., p. 979 (M.N., Annexes, série E, n° 9).
410La pratique internationale connaît également la formule consistant à faire coïncider la limite sur le pont avec la limite sur
le fleuve, c’est-à-dire à projeter sur le pont la limite établie sur les eaux du fleuve. Voy. notamment à ce sujet les cas signalés
par SCHROETER, F., op. cit, p. 978.
Contre-mémoire de la République du Niger - 135 Chapitre 3
- Traité de paix de Lunéville entre la France et l’Empire, 9 février 1801, article III
411
(ponts sur l’Adige) ;
er
- Traité définitif entre la France et la Grande Bretagne, 20 novembre 1815, article1
412
2° ;
- Traité de frontières entre la France et les Pays-Bas, 28 mars 1820, article 6 1 4 (ponts
sur la Lys) ; 413
- Traité de frontières entre la France et l’Espagne, 2 décembre 1856, article XXVI (pont
414
sur la Bidassoa) ;
- Déclaration entre la France et Bade au sujet de la limite de souveraineté sur les ponts
415
du Rhin, 10 janvier 1861, articles 1 et 2 ;
- Convention entre la Belgique et les Pays-Bas fixant la frontière sur un pont enjambant
la Meuse à Maseyck, 7 avril 1886, article 7 ; 416
- Traité entre la France et l’Allemagne portant délimitation de la frontière avec annexes,
417
protocole et échange de notes, 14 août 1925, article17 (ponts sur le Rhin) ;
- Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et le Paraguay relatif à
l’utilisation, l’entretien et la surveillance du pont international sur le Parana, 27 mars
1965, article II . 418
3.88. Le succès de cette formule est dû principalement à ce qu’elle offre une solution
équitable en ce sens que les deux Etats riverains exercent leur souveraineté sur une partie
égale de l’ouvrage. Cet avantage décisif explique sans doute que ce soit la solution de la
411PARRY, C., C.T.S., vol. 55 p. 478., C.M.N., Annexes, série A, n° 36.
412Ibid, vol. 65, p. 254., C.M.N., Annexes, série A, n° 37.
413
Ibid, vol. 71, p. 4. Voy. également le procès-verbal de délimitation du 28 mars 1820, ibid., p. 15. C.M.N., Annexes, série
A, n° 39.
414
Ibid, vol. 116, p. 93., C.M.N., Annexes, série A, n° 41.
415
Ibid, vol. 123, p. 446. Le point 3 de cette Déclaration donne la précision suivante : “ Ces dispositions [milieu du pont] sont
indépendantes de la limite des eaux et ne sauraient porter aucun préjudice à cette limite, telle qu’elle est fixée chaque année
par le thalweg du Rhin ”., C.M.N., Annexes, série A, n° 42.
416Ibid, vol. 167, p. 404., Annexes, série A, n° 43.
417
Société des Nations, Recueil des traités, vol. 75, p. 114., Annexes, série A, n° 49.
418
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 842, p. 57., Annexes, série A, n° 58.
Contre-mémoire de la République du Niger - 136 Chapitre 3
limite au milieu du pont qui est probablement la plus pratiquée, et qu’elle ait également les
faveurs d’une bonne partie de la doctrine .419
Et c’est incontestablement parce qu’elle est équitable que cette formule a été retenue par la
République du Bénin et la République du Niger, comme le montrent les éléments de pratique
relevés plus haut.
*
* *
3.89. En conclusion de ce chapitre, il apparaît clairement que ni la limite à la rive
aujourd’hui revendiquée par le Bénin, ni la limite suivant la ligne des plus hautes eaux côté
rive gauche décrite par la lettre du 27 août 1954 que le Bénin présente comme son titre
juridique, ne sont fondées.
La ligne des plus hautes eaux côté rive gauche ne repose sur aucune donnée technique précise,
et se révèle être tellement déraisonnable (en ce qu’elle fixe la limite en plein territoire terrestre
nigérien) que même la République du Bénin n’ose pas la revendiquer comme telle. Par
ailleurs elle ne repose sur aucune pratique, l’ensemble des actes d’autorité posés par
l’administration coloniale du Niger à partir de la rive gauche excluant au contraire toute idée
de limite suivant la ligne des plus hautes eaux.
S’agissant de la limite à la rive, le Bénin n’a fait valoir aucun acte d’autorité exclusive de la
colonie du Dahomey sur la totalité du bief fluvial concerné, et les multiples emprises du Niger
sur le fleuve excluent bien évidemment au contraire toute idée de limite à la rive gauche. Le
Bénin ne précise même pas en définitive à quel endroit précis de la rive passerait la limite à la
rive ainsi revendiquée. Or, la limite à la rive est d’un usage tellement exceptionnel dans la
pratique des Etats qu’elle ne saurait être retenue que si elle résulte clairement d’un acte
juridique valable ou d’une pratique incontestable, ce qui n’est pas du tout le cas dans la
présente affaire.
Comme cela résulte à la fois des textes juridiques pertinents et d’une pratique soutenue, la
limite entre le Bénin et le Niger dans le secteur du fleuve suit la ligne des sondages les plus
profonds dans le cours du fleuve ou de son bras principal, depuis le confluent de la Mékrou
419
Matthias, “ River Bridges “, Encyclopedia of public international law, Rudolf BERNHARDT (ed), vol. 10, p. 378 (C.M.N.,
Annexes, série E, n° 26).
Contre-mémoire de la République du Niger - 137 Chapitre 3
jusqu’à la frontière du Nigeria. Quant à la limite sur les ponts de Gaya-Malanville, elle passe
au milieu de chacun de ces ouvrages.
La limite sur le fleuve détermine en même temps, on l' a vu, l’appartenance des îles qui s’y
trouvent. Parmi les îles qui reviennent ainsi à la République du Niger, figure l’île de Lété dont
on va voir maintenant, pour le surplus, qu’elle a été de tout temps administrée et gérée par la
colonie, puis la République, du Niger.
Contre-mémoire de la République du Niger - 138 Chapitre 4
CHAPITRE IV
L'ABSENCE DE TITRE DU BENIN SUR L'ILE DE LETE
4.1. La question de l'île de Lété est de celles qui se sont posées aux parties dès l'aube de
leur indépendance. Le mémoire du Niger a rappelé, dans son introduction, les différentes
tentatives de règlement de ce contentieux . Le compromis passé entre les deux parties vise
cette question spécialement puisqu'il est demandé à la Cour de "préciser à quel État appartient
chacune des îles dudit fleuve et en particulier l'île de Lété".
Dans le présent chapitre, après avoir rappelé les prétentions du Bénin sur l'île de Lété (section
1), la position du Niger sera exposée, selon laquelle l'administration de l'île a toujours relevé
du Niger (section 2).
Section 1
Les prétentions du Bénin sur l’île de Lété
4.2. Le mémoire du Bénin invoque plusieurs arguments pour justifier ce qu'il appelle "le
titre béninois" sur l'île de Lété. Ces arguments sont les suivants :
1°) l'île aurait de tout temps relevé du royaume dendi, lequel serait incarné par le
Dahomey;
2°) la relation entre les Peulhs, nomadisant à Lété, et les sédentaires de la rive droite
serait une relation de subordination;
3°) l'île aurait de tout temps été administrée par le Bénin.
Ces prétentions, totalement dépourvues de fondement, seront examinées systématiquement
dans les pages qui suivent.
42M.N., §§ 0.1.20 et s.
Contre-mémoire de la République du Niger - 139 Chapitre 4
A. L'argument selon lequel l'île aurait de tout temps relevé du royaume dendi, lequel serait
incarné par le Dahomey
4.3. Dans l'argumentaire béninois, l'île de Lété est située dans une zone, dénommée "partie
du pays Dendi", dont le Dahomey serait le successeur.
Le Bénin expose comme suit cette assertion :
"[…] le titre béninois sur l'île de Lété ne constitue pas un titre "isolé" : il résulte de celui que la
République du Bénin peut faire valoir sur l'ensemble du fleuve, la limite entre les colonies du Dahomey
et du Niger étant […] fixée à la rive gauche du fleuve. Historiquement en effet, les deux rives du fleuve
Niger ont toujours appartenu à un même ensemble géographique, ethnique et culturel, qui relevait du roi
du Dendi avant d'être placé sous l'autorité de la colonie du Dahomey par les arrêtés du 11 août 1898 et du
23 juillet 1900 puis du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938. Le colonisateur français a pris soin de ne
pas remettre en cause cette situation en fixant la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger sur la
rive gauche du fleuve Niger, ce qui a été confirmé sans aucune équivoque possible à l'égard de l'île de
421
Lété" .
Il a été démontré dans les chapitres précédents des présentes écritures qu'aucune des
propositions contenues dans ce paragraphe n'est exacte. Les traits principaux de cette
démonstration seront néanmoins brièvement rappelés ci-dessous.
4.4. Historiquement, le territoire dendi qui s'étendait des deux côtés du fleuve n'a jamais
422
relevé d'une seule et même autorité qui aurait eu son siège à Karimama . Si capitale du
423
Dendi, il y eut, ce fut plutôt Gaya qui joua ce rôle . Avant l'arrivée des Français, les chefs
424
de Gaya et de Karimama ne cessaient d'entretenir des relations hostiles . Des traités portant
sur cet espace territorial furent passés presqu'au même moment par les troupes françaises
avec des chefs locaux différents sur la rive droite (Amirou de Karimama) et sur la rive gauche
(Roi de Gaya-sur-Niger et Roi du Kebbi) séparément 42.
Si, pendant un temps, au demeurant fort bref —de 1898 à juin 1902— les troupes du
Dahomey occupèrent une partie du territoire situé sur la rive gauche du fleuve (dont Dosso et
421M/R.B., § 6.03.
422
M.N., § 1.2.15 et supra, §§ 1.16 à 1.24.
423
M.N., §§ 2.2.22 et 2.2.24 et et C.M.N., §§ 1.16 à 1.24. Voy. en outre L'Historique du pays Dendi dans Documents
scientifiques de la Mission Tilho (1906-1909), T. II, op. cit., pp. 507 à 510 (CMN, Annexes, série E, n° 11).
424Supra, §§ 1.25 à 1.34 et Documents scientifiques de la Mission Tilho (1906-1909), op. cit. (CMN, Annexes, série E, n°
11).
Contre-mémoire de la République du Niger - 140 Chapitre 4
Gaya), cet état de choses prit fin, dès janvier 1899, à la suite de la décision de M. Binger,
directeur de l'Afrique au ministère des Colonies, de limiter la colonie du Dahomey à la rive
droite du fleuve, décision confirmée par une lettre du ministre des Colonies du 7 septembre
1901 426. Il est piquant de noter que la lettre du ministre fait état de l'avis du gouverneur du
Dahomey "indiquant le cours du Niger comme la meilleure ligne de démarcation, au double
427
point de vue géographique et politique" . La passation de commandement dans le secteur de
Gaya eut lieu le 1 juillet 1902 au profit du Troisième Territoire militaire 428.
Le fait que le cercle du Moyen-Niger (nord du Dahomey) était limité, au nord, par le fleuve
Niger fut confirmé par les autorités dahoméennes elles-mêmes en 1902 et 1904 42. Rien dans
tout ceci ne fait la moindre mention d'une prétendue limite à la rive gauche du fleuve.
Si —comme l'avance le Bénin— le colonisateur français avait pris soin de ne pas remettre en
cause l'unité du territoire dendi —unité inexistante en l'occurrence—, il n'aurait pas fixé la
limite "par le cours du Niger". Il aurait incorporé la partie de la zone dendi au nord du fleuve
—pour autant que l'on ait pu la définir avec précision, ce qui n'était pas évident— au
Dahomey. On sait que ce ne fut pas le cas et les tentatives tardives du lieutenant-gouverneur
du Dahomey, en 1910, de remettre en cause la limite, fixée au fleuve, furent vouées à
430
l'échec .
4.5. Le Bénin affirme ensuite que les deux rives du fleuve furent placées "sous l'autorité de
la colonie du Dahomey par les arrêtés du 11 août 1898 et du 23 juillet 1900 puis du 8
décembre 1934 et du 27 octobre 1938" . Il s'agit là d'un extraordinaire amalgame. C'est
ignorer la césure profonde entre une période limitée de temps, de 1898 à 1900, où le
Dahomey se vit confier la tâche d'occuper une partie du terrain au nord du fleuve Niger, et la
période subséquente où le Dahomey fut confiné à la rive droite du fleuve, la limite étant fixée
—comme on vient de le rappeler— dès le 7 septembre 1901, au cours du fleuve. La violence
425M.N., § 2.2.7. et supra, §§ 1.36 à 1.40
426
M.N., §§ 2.2.10 et 2.2.13.
427
M.N., Annexes, série C, n° 4.
428M.N., § 2.2.13.
429Supra, § 2.19 et lettre du lieutenant-gouverneur du Dahomey au gouverneur général de l'A.O.F. en date du 26 mars 1904
(C.M.N., Annexes, série C, n° 74) avec en annexe le rapport du capitaine Chevalier, résident du cercle du Moyen Niger sur
l'état du cercle au 4 trimestre 1902, CMN, Annexes, série C, n° 73.
430M.N., §§ 2.2.16 à 2.2.33. et supra, §§ 1.55 et 1.56.
431Texte précité au paragraphe 4.3, ci-dessus.
Contre-mémoire de la République du Niger - 141 Chapitre 4
faite à la foi due aux actes est encore plus brutale en ce qui concerne les arrêtés du 8
décembre 1934 et du 27 octobre 1938. Ces deux arrêtés n'ont pas fixé la limite sur la rive
gauche du fleuve, comme le prétend la partie adverse, mais "par le cours du fleuve" . Cette 432
fixation de la limite au cours du fleuve fut, au demeurant, confirmée par une pratique
433
administrative constante .
Le second argument du Bénin n'est pas plus convaincant.
B. La relation entre les Peulhs nomadisant à Lété et les sédentaires de la rive droite serait
une relation de subordination
4.6. Selon le mémoire du Bénin, l'île de Lété n'aurait pas été habitée avant la colonisation
française ; les agriculteurs de Karimama l'exploitaient ; les Peulhs nomades leur payaient un
tribut pour faire paître leurs troupeaux sur l'île.
"S'agissant des îles du fleuve, aucune n'était habitée avant la colonisation. La plus grande, l'île de Lété,
abritait les champs de culture des gens de Karimama et recevait périodiquement les troupeaux des Peulhs
nigériens, dahoméens et nigérians. C'est à partir de la colonisation à la fin du XIXème siècle que, petit à
434
petit, des Peulhs dont le plus grand nombre provient du Niger s'y sont établis de manière permanente" .
Ou encore :
" […] l'île de Lété ne comporte que 40 kilomètres carrés et n'était, à l'époque, [date non précisée, mais le
paragraphe précédent traite de la lettre de 1954], guère habitée de façon permanente. Les habitants de
Goroubéri (et, dans une moindre mesure de Karimama) y cultivaient des champs […] durant les mois de
juin à octobre, tandis que les Peulhs venus du Niger (et tenus de payer une taxe de pacage au Dahomey) y
435
faisaient paître leurs troupeaux durant la saison sèche de novembre à mai" .
Toujours selon le mémoire du Bénin :
"[…] certains bouviers peulhs ont cessé de respecter les règles établies avant la colonisation entre Peulhs
et Dendis : faire paître les boeufs sur l'île de Lété hors des périodes de culture de manière à fertiliser les
432M.N., §§ 2.2.36 à 2.2.41.
433M.N., §§ 2.2.42 à 2.2.59 et supra, §§ 3.54 et s.
434M/R.B., § 1.28.
435
M/R.B., § 6.37.
Contre-mémoire de la République du Niger - 142 Chapitre 4
sols, payer un tribut en nature à la hiérarchie Dendi et surtout faire respecter le droit de propriété des
Dendis sur leurs champs dans l'île de Lété" . 436
4.7. Quant au caractère prétendument inhabité des îles, en particulier de l'île de Lété, à
l'aube de la colonisation, toutes les assertions béninoises sont démenties par des faits et écrits
historiques.
À l’opposé de l’affirmation de la République du Bénin selon laquelle aucune île du fleuve
n’était habitée, l’historien béninois Nassirou Bako-Arifari, spécialiste du pays Dendi, soutient
437 e 438
que l’île de Lété était déjà habitée par des Koumaté au 14 siècle . Selon cet auteur,
“ Outre Katanga, les Koumaté étaient établis avant l’invasion songhay à Moulébon, ancienne localité
439
située sur l’actuelle île de Lété en face de Kompa ” .
On notera que la thèse du Bénin est encore démentie par les cartes "Cours du Niger - Mission
Hourst", dressées en 1896, dont les feuilles n° 38 et 39 indiquent sur l'île de Lété : "Laté, Vge
440
Foulbés" , ce qui prouve que cette île était habitée, déjà en 1896, et ce par un village peulh.
Au demeurant, dans l'ouvrage qu'il a publié à propos de sa mission hydrographique sur le
441
fleuve Niger, le lieutenant de vaisseau Hourst y fait spécifiquement allusion :
“ A deux heures nous quittons le mouillage de Tenda pour aller jeter l’ancre devant un petit village peul
situé dans une île, un peu en amont de Gagno ” . 442
Les documents de l'administration française attestent aussi la présence d'un village Foulbé
(peuhl) sur l'île. Ainsi, la Monographie du Secteur (de Gaya) établie par le lieutenant
Marsaud en 1909 et revue en 1913, décrit comme suit les Foulbés :
436M/R.B., § 1.34.
437
Lété est également orthographié Laté, Lathé, Léthé Lésé, Lethay ou Lézé.
438
D’après cet historien, les Koumaté “ pourraient être issus de ces guerriers du Mali que l’empereur Kankan Moussa a
envoyés en expédition au Dendi après la conquête de Gao en 1325 (Séré de Rivières, op. cit., p. 68 ; C.M.N., Annexes, série
E, n°18). On peut alors dater la présence koumatée au Dendi du 14 siècle. Les Koumaté sont considérés comme les
commerçants et les argentiers par excellence du Dendi ”. N. BAKO-ARIFARI, “ Peuplement et populations dendi du
Bénin…", op. cit., p. 132 ( C.M.N, Annexes, série E, n° 30).
439Ibid.
440Feuille n° 2 Kompa et feuille n° 3 Karimama (MN, Annexes, série D, n° 2 et 3).
441HOURST, Sur le Niger et au pays des Touaregs, la Mission Hourst, op. cit., p. 397. (C.M.N., Annexes, série E, n° 10)
(italiques ajoutées).
442Actuellement, le toponyme Gagno est orthographié Gaya.
Contre-mémoire de la République du Niger - 143 Chapitre 4
"Les Foulbés sont répandus dans tout le secteur. La plupart sont des nomades dont le terrain de parcours
est assez restreint. Leur migration se fait entre le Niger et la région du Fogha.
443
Cependant les peulhs des cantons nord du secteur […] et ceux de Lété forment de véritables villages" .
De même la Monographie de Gaya établie par l'administrateur Espéret en 1917 fait état de
deux groupements peulhs et de deux "rougas" (chefs traditionnels de village) à Lété,
dépendant de Gaya : Sambo Konguiri —dont un descendant est encore aujourd'hui rouga à
Lété— et Sadio . 444
Il est possible, sinon probable, que des gens de Karimama ou de Goroubéri aient, en ces
temps anciens, cultivé des parcelles sur l'île, puisque c'était encore le cas pendant la période
coloniale. Mais ce fait est, en soi, sans pertinence puisqu'il n'était pas inhabituel que des
champs, situés dans une colonie, soient cultivés par les résidents d'une colonie voisine. Ce qui
n'est nullement prouvé, en revanche, c'est l'affirmation d'une manière de subordination des
peulhs à des notables dendis de la rive droite. Cette prétention ne repose sur aucune preuve,
car on ne peut qualifier de preuve le contenu d'une sommation interpellative du 20 mai 2003
reprise dans les annexes du mémoire du Bénin et qui fait état d'une telle subordination . Ce 445
document reproduit une déclaration d'un instituteur retraité de Guéné, qui aurait été originaire
de Goroubéri, sans que l'on sache, au demeurant, à quel âge et pour quelle durée il a séjourné
à Goroubéri et s'il s'est jamais rendu sur l'île de Lété. La valeur d'un tel témoignage
concernant des faits remontant au début de la colonisation et que l'interpellé n'a pu connaître
446
que par ouï-dire, est —pour utiliser un euphémisme— limitée . Outre qu'il est démontré
qu'au moment de la colonisation, la hiérarchie dendi était divisée et entretenait des relations
hostiles qui opposaient les groupes installés sur chacune des deux rives du fleuve, aucun
document des autorités coloniales n'atteste telles pratiques de payement de tribut. Au
contraire, on verra plus loin, en s'appuyant sur des documents administratifs à l'authenticité
incontestable, que les impôts et les droits de pacage sur l'île ont en réalité toujours été perçus
447
par les autorités nigériennes .
44ESPERET, op. cit., C.M.N., Annexes, série C, n° 81 , folio 6.
44M.N., § 2.3.71 et M.N., Annexes, série C, n° 32, p. 51.
445
Sommation interpellative de Djato Guisso, annexe M/R.B. n° 128.
446Pour plus de détails, voy. l'annexe II au présent contre-mémoire : "Analyse critique des "sommations interpellatives"
présentées par le Bénin".
44Infra, §§ 4.19 et 4.20
Contre-mémoire de la République du Niger - 144 Chapitre 4
La troisième assertion du Bénin n'est pas plus sérieuse.
C. L'île aurait de tout temps été administrée par le Dahomey.
4.8. Le Bénin se réfère froidement dans son mémoire à
"[…] l'administration effective de l'île, dont la continuité, avant comme immédiatement après la période
coloniale, a toujours été le fait des autorités du Dahomey" .
"Bref, l'administration de l'île de Lété n'a jamais cessé, tout au long de la période coloniale, de relever de
l'administration dahoméenne. On notera, au demeurant, que la situation n'a pas changé immédiatement
après l'indépendance, puisque dans les années 1960-1964 encore, la gestion effective de l'île était exercée
449
par les autorités dahoméennes" .
L'histoire est jolie, mais relève surtout du conte de fée.
On s'attendrait, en effet, que sur un point aussi crucial le Bénin produise des documents
d'archives prouvant que la colonie du Dahomey a administré l'île. Les seuls éléments à valeur
probatoire que le Bénin produise consistent en une série de témoignages recueillis en 2003,
désignés sous le nom de "sommations interpellatives" et une pièce de nature administrative :
"le Répertoire général des localités de l'Afrique occidentale française".
1°) En ce qui concerne, tout d'abord, les "sommations interpellatives", les témoignages
recueillis par le biais de ces sommations sont sensés établir qu'avant, pendant et après la
période coloniale, les autorités du Dahomey auraient administré l'île, notamment en y
percevant des droits de pacage, en délivrant des autorisations de pêche "en eaux troubles", en
450
exerçant le contrôle sanitaire, en donnant des autorisations de coupes de bois, etc. . On
trouvera, en annexe II au présent contre-mémoire, une analyse critique détaillée de ces textes.
On se limitera à rappeler ici très brièvement les raisons pour lesquelles ces documents ne
possèdent aucune valeur probatoire.
Il convient tout d'abord de rappeler que les témoignages ne se voient généralement
reconnaître par les tribunaux internationaux qu'une valeur probatoire minime, en particulier
—ce qui est le cas ici— lorsqu'ils reposent essentiellement sur des ouï-dire. Il faut de plus
44M/R.B., § 6.45.
449
Ibid., § 6.61.
45Ibid., § 6.60.
Contre-mémoire de la République du Niger - 145 Chapitre 4
observer que les témoignages produits par le Bénin émanent de personnes qui n'avaient pas
d'attaches particulières avec l'île de Lété, qui témoignent sur des faits parfois très anciens
(avant ou pendant la période coloniale), dont les souvenirs sont souvent imprécis, vagues ou
contradictoires ou qui se bornent à affirmer ce qui devrait être prouvé. Il est facile de montrer,
en les confontant aux archives de l'époque, que plusieurs de ces témoignages sont faux ou
mensongers. Enfin, un grand nombre des faits rapportés sont sans pertinence, soit temporelle
soit matérielle (par exemple, parce qu'ils n'attestent que d'activités purement privées, sans
caractère officiel susceptible d'affecter l'issue d'un contentieux territorial). Ces diverses
assertions, notamment celles qui sont relatives à l'exercice de prétendues activités
administratives sur l'île de Lété par les autorités du Dahomey, ne sont confortées par aucun
document d'archives coloniales.
Les "sommations interpellatives" que le Bénin a recueillies en vue de tenter d'étayer sa
position dans le présent litige ne permettent donc aucunement de prouver que l'île de Lété a
effectivement été administrée, à un moment quelconque, par les autorités du Dahomey.
2°) La seule pièce de nature administrative produite par la partie adverse est le Répertoire
général des localités de l'Afrique occidentale française. Sur ce point, le mémoire du Bénin
prend la peine de souligner que ce Répertoire donnait les noms des localités
"classées par ordre alphabétique dans chaque colonie. Publié en 1927 par le Gouvernement général de
l'A.O.F., ce répertoire était un instrument administratif de grande importance. Il comporte, à son fascicule
II, consacré au Dahomey, la mention de l'île de Lété, relevant du Cercle de Kan.i"
4.9. Le Répertoire général des localités de l'Afrique occidentale française est
incontestablement, comme prend soin de le préciser le mémoire du Bénin, "un instrument
administratif de grande importance". L'extrait du Répertoire pour 1927, fourni par le Bénin
45, mentionne bien "Lété, Cercle du Moyen-Niger, subdivision Kandi". La mention relative
au canton est illisible sur la photocopie rapportée dans les écritures béninoises. Si on prend la
peine de consulter un exemplaire lisible, on constate que le canton concerné est celui de
Sekondji . L'arrêté n° 2090 A.P.A. du 31 décembre 1938 portant constitution du cercle de
45Ibid., § 6.51.
45Annexe M/R.B. n° 38.
453
C.M.N., Annexes, série B, n° 78.
Contre-mémoire de la République du Niger - 146 Chapitre 4
454
Kandi mentionne également la localité de Lété dans le canton de Sekondji. Enfin, l'arrêté
n° 1884/APA du 13 décembre 1943 concernant la subdivision de Kandi et celle de
455
Malanville mentionne également la localité de Lété, dans le canton de Segbana cette fois.
Le problème, pour le Bénin, c'est que la localité "Lété" mentionnée dans le Répertoire de
1927, dans l'arrêté de 1938 et dans celui de 1943 n'est pas l'île de Lété. Il s'agit d'un village
du cercle de Kandi, qui a relevé, selon les époques, du canton de Sekondji ou de celui de
Segbana, et dont les coordonnées sont les suivantes : 11° 05' 30"- 3° 32' 47". Cette localité est
bien visible sur la carte n°10 et la carte n° 11 de l'Atlas cartographique annexé au mémoire du
Bénin. L'île de Lété, elle, se trouve à 130 kilomètres de là au nord, nord-ouest. Elle s'étend
entre les points de coordonnées 12° 09' 55" - 03° 06' 47" et 12° 03' 43" - 03° 13' 09". S'il
s'agissait de l'île de Lété, elle se serait trouvée mentionnée dans le Répertoire de 1927 dans le
canton de Karimama, où l'on retrouve les autres localités bien connues de la rive droite du
fleuve : Garoutedji, Garoubery, Karimama, Koki, Kompa, Madecali, Pekinga, Tondikoara,
etc. et, dans l'arrêté de 1943, au sein de la subdivision de Malanville, canton dendi de
Karimama. Ce n'est pas le cas.
Exit donc le seul document administratif que le Bénin avait réussi à produire. On trouvera là
un indice supplémentaire de la légèreté avec laquelle le Bénin conçoit les preuves à fournir à
la Cour; ceci témoigne également, de la part de la partie béninoise, d'une méconnaissance
étonnante de sa propre géographie.
À l'inverse, comme on le verra ci-dessous , les documents officiels du Niger, qu'il s'agisse
de nomenclatures des localités ou groupements du Niger, ou plus spécifiquement du secteur
de Gaya, incluent de façon constante le groupement peulh de l'île de Lété comme relevant de
Gaya. Il n'y a pas la moindre ambiguïté sur ce point.
On constate donc, à l'issue de cet examen de la position du Bénin relative à un titre colonial
sur l'île de Lété, qu'à défaut de la moindre preuve administrative datant de l'époque coloniale,
le Bénin en est réduit à invoquer une prétendue limite à la rive gauche, ce qui le dispense de
454
Annexe M/R.B. 49.
45Annexe M/R.B. 51.
456
Voy. infra, § 4.22.
Contre-mémoire de la République du Niger - 147 Chapitre 4
s'attarder sur le statut des îles. La République du Niger a cependant amplement démontré
l'absence totale de fondement de cette dernière revendication . 457
La République du Niger montrera maintenant, qu'à l'inverse du Bénin, elle dispose de
quantités d'éléments qui attestent la réalité de l'administration de l'île de Lété par les autorités
de la colonie, puis de l'État du Niger.
Section 2
L'administration de l'île a toujours relevé de la colonie, puis de l'Etat du Niger
4.10. On examinera ci-dessous deux types de faits :
1° La question de l'appartenance de l'île de Lété fut fréquemment souvent soulevée à
l'époque coloniale entre les deux colonies et, à chaque occasion, leurs administrations
ont reconnu son appartenance à la colonie du Niger.
2° La pratique administrative indique que l'île, de l'origine de la colonie du Niger à nos
jours, a toujours été administrée par le Niger.
A. La question de l'appartenance de l'île de Lété fut fréquemment souvent soulevée à
l'époque coloniale entre les deux colonies et, à chaque occasion, leurs administrations ont
reconnu son appartenance à la colonie du Niger
4.11. On se souviendra que le Bénin soutient que les problèmes relatifs à l'appartenance de
l'île de Lété ne se sont fait jour qu'aux dernières années de la colonisation, voire en 1963.
Ainsi le mémoire du Bénin affirme, de manière assez déconcertante :
"Au cours des premières décennies de la colonisation du Niger et du Dahomey, aucune interrogation
relative aux limites entre ces deux colonies n'a été soulevée par aucun administrateur colonial. La
45Voy. supra, chapitre II.
Contre-mémoire de la République du Niger - 148 Chapitre 4
question de savoir où passe la limite frontalière ne surgira que dans les dernières années de la
458
colonisation au fur et à mesure des affectations d'administrateurs" .
Un peu plus loin, le mémoire du Bénin invoque une période plus tardive encore :
"[…] c'est en effet la remise en cause de la souveraineté béninoise sur l'île de Lété par la République du
Niger à partir de 1963 qui est à l'origine des problèmes de délimitation qui opposent les Parties […]" 45.
Comme on va le voir, les connaissances historiques que révèle le mémoire du Bénin le
disputent aux connaissances géographiques dont témoigne le même document.
Ainsi qu'il a déjà été exposé dans le mémoire du Niger —mais il convient d'y revenir—, la
question de l'appartenance de l'île de Lété s'est posée très tôt dans les rapports entre les
administrations voisines, notamment à propos de la collecte des droits de pacage.
Dans sa “ Monographie de Gaya ”, rédigée en mai 1917, l'administrateur Esperet notait ce qui
suit :
“ Juin et juillet 1914 - Questions des îles du Niger; après parcours des rives et établissement du bras
toujours navigable (grand bras) un accord provisoire a lieu entre le commandant de cercle de Kandy et le
commandant de secteur de Gaya.
Ce grand bras est pris comme frontière des deux colonies ce qui entraîne une répartition des îles. Celle de
Lété entre autres, revient au territoire qui au contraire ne possède pas celle située en face même de Gaya
460
[…] ” .
En effet, dès le 3 juillet 1914, l'administrateur adjoint Sadoux, commandant du secteur de
Gaya, cercle de Niamey, Territoire militaire du Niger, adressait une lettre à l'administrateur
commandant le cercle du Moyen-Niger, à Kandi, au Dahomey, dans laquelle il faisait le
constat suivant :
“ J’ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le tableau des îles du Niger avec l'indication du grand bras du
fleuve et de la colonie à laquelle, par suite, ces îles appartiennent. J'ai cru devoir établir cette liste dans le
but unique de déterminer nettement le cas dans lequel des laissez-passer de pacage doivent être délivrés
aux peulhs des deux rives et de délimiter la compétence territoriale des tribunaux indigènes des deux
colonies. […] j'ai entendu par grand bras du fleuve, non le bras le plus large, mais le bras qui seul est
navigable aux basses eaux; je crois en effet que c'est le chenal principal qui doit servir de délimitation, le
458M/R.B. § 1.36; voy. aussi § 1.37.
459Ibid, § 6.02.
460M.N., Annexes, série C, n° 32, pp. 43 et 44.
Contre-mémoire de la République du Niger - 149 Chapitre 4
Commandant du Secteur de Guéné m'ayant cité l'an dernier à ce sujet un texte qui se trouve à Kandi mais
que je ne possède pas à Gaya. […]
J'envoie copie de cette lettre et de ce tableau au Commandant du Secteur de Guéné en le priant de vous
adresser les observations qu'il pourrait avoir à présenter sur cette délimitation. Dans le cas où ce tableau
donnerait lieu à des contestations, je serais heureux si vos occupations vous permettraient de venir
personnellement à Gaya où je me ferais un plaisir de vous revoir. Je mettrais une embarcation à votre
disposition et nous pourrions voir de concert la situation des lieux avant que la crue du Niger ait
commencé (vers le 18 ou 19 juillet si cela vous convenait).
Je pense ainsi que la mise au clair de cette question […] permettra au Commandant du Secteur de Guéné
(et à moi-même) de régler plus facilement les différentes petites questions qui surgissent continuellement
461
entre les populations ” .
L'annexe jointe à cette lettre portait, au regard de l'île "Létégoungou", dans la colonne relative
à la colonie dont l'île relevait, l'indication "Territoire", c'est-à-dire le Territoire militaire du
Niger.
Il n'y a pas trace, au dossier, de réactions du Dahomey au travail accompli par Sadoux. Il est
peu probable que le commandant de secteur de Guéné aurait laissé cette lettre sans réponse si
elle avait suscité des réserves de sa part, d'autant plus que, selon la lettre de Sadoux, le
commandant du secteur de Guéné possédait lui-même un texte à Kandi fondé sur la même
conception.
Esperet, commis des affaires indigènes, commandant de la subdivision de Gaya, résumait
comme suit la situation trois ans plus tard :
“ En juillet 1914 le commandant de subdivision de Gaya s'était concerté sur place avec le commandant
du cercle de Kandy, et ils avaient mis des propositions à leurs chefs de colonie respectifs tendant à ce que
le bras toujours navigable du Niger fut uniquement pris comme frontière. Quoique ces propositions
n'aient reçu aucune approbation officielle, elles ont toujours depuis servi de bases au règlement des
462
contestations qui ont pu s'élever entre les différents groupes peulhs .
4.12. En effet, en juin 1916, le télégramme suivant (n° 529) fut envoyé à Gaya par le
Cercle de Niamey, Territoire militaire du Niger :
461M.N., Annexes, série C, n° 29; souligné dans l'original.
462M.N., Annexes, série C, n° 32, p. 4.
Contre-mémoire de la République du Niger - 150 Chapitre 4
“ Urgent- Gouverneur Dahomey télégraphie au Territoire que suivant renseignements donnés par Kandi
peste bovine et peripneumonie sévissent sur troupeaux de l'île de Lété dans secteur Gaya et peste bovine
sur ceux de Tinda. Vous prie me télégraphier d'urgence renseignements à ce sujet pour permettre au
463
Territoire de répondre à Gouverneur Dahomey. (s) Mère ” .
Le 30 juin 1916, un nouveau télégramme (n° 540) est envoyé par le Cercle de Niamey, cette
fois aux autorités du Territoire, à Zinder :
"Réponse à 762. Secteur Gaya télégraphie. Citation : n° 219 réponse à 529. Honneur rendre compte que
troupeaux île Lété sont malades depuis 6 mois vraisemblablement de péripneumonie (point). Ceux de
Tanda sont en partie guéris. […]- Toutefois interdiction à troupeaux passer Niger est absolue et je puis
affirmer que cette consigne n'a pas été transgressée. Commandant secteur Guéné est venu plusieurs fois
Gaya ou j'ai pu l'entretenir des mesures prises. Il semble donc que sécurité troupeaux Dahomey soit
nullement menacée car aucun passage fleuve par bête malade n'a été signalé de part ou d'autre; Signé
464
Bigourdan. Fin de citation (s) Mère" .
Ces deux télégrammes sont révélateurs des conceptions que l'on se fait dans chacune des
colonies. Le premier atteste que le Dahomey reconnaît que l'île de Lété relève de la
compétence du Niger, puisqu'il attire l'attention du cercle de Niamey sur la nécessité de
prendre des mesures vétérinaires, y compris à l'île de Lété. Le second indique clairement que
la vérification de la santé du cheptel sur l'île de Lété était bien exercée par Gaya.
4.13. Le 29 novembre 1919, la lettre N° 397A.I. du lieutenant-colonel Lefebvre,
commandant du Territoire militaire du Niger, au commandant du cercle de Niamey indique ce
qui suit :
“ A propos de l’avis que vous exprimez dans votre dernier rapport politique, au sujet de la nécessité
d’être fixé d’une manière définitive sur les droits respectifs du Territoire Militaire du Niger et du
Dahomey, à la possession de l’île Lété, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aucun doute ne me
paraît plus devoir subsister à ce sujet.
En effet, la possession de l’île Lété par le Territoire Militaire du Niger (possession rendue effective par ce
fait que les villages installés sur cette île ont toujours relevé de l’administration de Gaya), constitue
légalement un titre de propriété suffisant, tant qu’il n’est pas prouvé qu’elle résulte d’une irrégularité.
C’est donc à la colonie du Dahomey, et non au Territoire, qu’il appartenait de faire la preuve du bien
fondé de ses revendications. Invitée, en conséquence, à établir celui-ci par la production de documents
officiels, elle a cessé toute discussion au sujet de l’île de Lété.
463
M.N., Annexes, série C, n° 30.
Contre-mémoire de la République du Niger - 151 Chapitre 4
Jusqu’à nouvel ordre et preuve contraire fournie par la Colonie du Dahomey, les villages établis dans l’île
465
Lété doivent donc continuer à dépendre de la subdivision de Gaya “ .
4.14. Le 22 avril 1920, par une lettre 28 A.P., le lieutenant-colonel Lefebvre réitère la
même information au commandant du cercle de Niamey :
"2° Questions des îles du Niger. La question de la possession de l'île de Lété, qui avait été soulevée
l'année dernière par la colonie du Dahomey, a été solutionnée par le fait que cette Colonie, invitée à
466
fournir des documents sur lesquels elle étayait ses prétentions sur l'île, n'a pu en produire aucun" .
4.15. La question de l'île de Lété refait néanmoins surface quelques années plus tard avec
une lettre de Moretti, chef de la subdivision de Guéné, au commandant du cercle du Moyen-
Niger à Kandi, Colombani, en date du 10 mars 1925. Moretti y fait part à son supérieur de la
visite d'un résident du Nigeria désireux d'établir un village dans la vallée du fleuve sans se
grouper avec les Dendis :
“ […] Il voudrait, pour cela s’installer dans l’île de Lété. Il sait bien que cette île appartient à Gaya, mais
il demande si tu ne peux pas t’entendre avec le blanc de Gaya pour le laisser s'installer dans l’île et être
sous tes ordres, car il ne veut à aucun cas être sous les ordres de Gaya. […]
Le chef de la Subdivision a l’honneur de demander que les pourparlers soient engagés avec la colonie du
Niger pour que l’île de Lété, qui avant notre occupation appartenait aux gens de Carimama, retourne au
Dahomey. En compensation le groupe des trois îles en face de l’agglomération de Gaya et qui appartenait
avant notre occupation aux gens de Gaya retournent [sic] aux gens de Gaya de la sorte les Kalakala
467
pourront s’installer à Lété et payer leur impôt à Guéné ” .
Comme on l'aura noté, cette lettre est très claire sur le point de savoir de quelle administration
territoriale dépend l'île de Lété, puis qu'aussi bien il s'agirait de faire un échange d'îles entre
les deux colonies.
C'est d'ailleurs l'expression qu'utilise Colombani, l'administrateur du cercle du Moyen-Niger,
lorsqu'il transmet la lettre de son subordonné au gouverneur du Dahomey par une lettre n°
193 du 20 mars 1925 :
464M.N., Annexes, série C, n° 31; italiques ajoutées.
465M.N., Annexes, série C, n° 35.
466M.N., Annexes, série C, n° 36.
467
M.N., Annexes, série C, n° 38.
Contre-mémoire de la République du Niger - 152 Chapitre 4
“ Si les conditions que mettent à leur retour au Dahomey ces émigrés dont le nombre atteindrait huit cent
personnes vous paraissent acceptables, je vous serais reconnaissant de vouloir bien entamer des
pourparlers utiles avec M. le Gouverneur du Niger pour l’échange des 3 îles de Gaya contre l’île de
468
Lété ” .
Ce texte montre clairement que l'administrateur du cercle du Moyen-Niger reconnaît que Lété
relève de la colonie du Niger. Le lieutenant-gouverneur du Dahomey, par une lettre n° 200
du 11 avril 1925, confirme ce point de vue en proposant alors à son homologue du Niger la
"modification territoriale" envisagée.
“ Dans le cas, où vous n’auriez aucune objection de principe à cette modification territoriale, je vous
serais obligé de bien vouloir me le faire connaître afin de me permettre de saisir utilement M. le
Gouverneur général de la question ” 469.
Le gouverneur du Niger consulte alors les commandants de cercles de Niamey et de Dosso le
470
19 mai 1925 .
Le commandant de cercle de Niamey, l'administrateur Crocicchia, fait au gouverneur du
Niger une réponse très circonstanciée par dépêche n° 239 du 27 juillet 1925, qui mérite une
longue citation :
“ […] Ce n'est pas la première fois que la question des îles du Niger se trouve posée par le Dahomey. En
1910, lors de la venue au Niger du Gouverneur du Dahomey, M. Malan, le chef de poste de Carimama (le
poste de Guéné n'existait pas encore) s'efforça de prouver au Gouverneur que les populations étant les
mêmes sur les 2 rives, le pays Dendi devait en entier appartenir au Dahomey, ce qui enlevait au Territoire
la rive gauche du Niger dans la subdivision de Gaya, et le Bas Fogha, Bengou compris ainsi que Gaya,
bien entendu. La demande du Gouverneur Malan, transmise au Territoire, fut l'objet d'une réponse
défavorable à la suite du rapport du Lieutenant Marsaud, Commandant le Secteur de Gaya.
En 1914, le Commandant de la subdivision de Guéné —le même qui était à Carimama en 1910— souleva
la question de l'île de Lété, à propos des déplacements des Peuhls d'une rive à l'autre. Aucun texte fixant
la frontière entre les 2 colonies ne put être découvert. Pour trancher le différend, le Lieutenant Sadoux,
Commandant la Subdivision de Gaya, rencontrait en juillet 1914 le Commandant du Cercle de Kandy, M.
Geay, et il fut convenu que la limite serait le bras principal du Niger, c'est-à-dire, le seul bras navigable
aux basses eaux. Les îles furent cataloguées et l'on détermina nettement celles qui appartenaient à
chacune des 2 colonies. L'île de Lété fut alors classée comme appartenant au Territoire.
468M.N., Annexes, série C, n° 39.
469M.N., Annexes, série C, n° 40.
470
M.N., Annexes, série C, n° 41.
Contre-mémoire de la République du Niger - 153 Chapitre 4
En 1919, nouvelle contestation. À la réclamation portée par Guéné, le Colonel commandant le Territoire
répondit (Cf lettre n° 397 A.I. du 29 novembre 1919 adressée au Cercle de Niamey) que [voir citation au
471
§ 4.13 ci-dessus] ” .
Le commandant de cercle de Niamey concluait dès lors au rejet de la demande du Dahomey.
La réponse du gouverneur du Niger au gouverneur du Dahomey n'a pas été retrouvée, mais,
en tout état de cause, il découle implicitement d'une lettre n° 81 de l’administrateur Moretti
472
du 3 novembre 1925 qu'il n'y a pas eu de changement quant à l’appartenance de l’île à la
colonie du Niger et que le différend s'analysait désormais en termes de conflit d'utilisation de
terrains de culture. De même, la note n° 695 de l'administrateur de Kandi, Colombani, en date
du 20 novembre 1925, opère bien la distinction entre limites de colonies et droits de propriété
ou d'usage :
“ J’ai l’honneur de transmettre à Monsieur le Gouverneur du Dahomey le présent rapport (N° 81 du 3
Novembre 1925) établi sur mes instances par M. le Chef de la Subdivision de Guéné.
Depuis quelques années, un certain nombre d’indigènes de la Subdivision de Guéné qui cultivaient des
terrains dans la Colonie du Niger se sont vu interdire l’accès de cette Colonie pour la mise en valeur de
leurs champs dont ils ont été arbitrairement dépossédés.
J’ai l’honneur de demander qu’ils soient remis dans l’entière jouissance de leurs terrains de culture. Une
limite administrative entre deux Colonies ne peut avoir pour conséquence de déposséder d’un terrain un
indigène d’une de ces Colonies au profit d’un indigène d’une colonie à côté ” 473.
Le 3 février 1926, le lieutenant-gouverneur du Niger, Brévié, en donnant instruction aux
commandants de cercle de Niamey et de Dosso d'ouvrir une enquête sur les droits de
propriété en question, note que
“ Il n'est pas douteux que l'existence d'une limite administrative séparant deux colonies françaises n'est
474
pas une raison suffisante de frustrer des indigènes de droits anciens qu'ils possèdent ” .
475
Il a répondu en ce sens au gouverneur du Dahomey le 9 juillet 1926 .
471M.N., Annexes, série C, n° 42.
472M.N., Annexes, série C, n° 43.
473M.N., Annexes, série C, n° 42.
474
M.N., Annexes, série C, n° 45.
475
Pièce n° 19 jointe au livre blanc du Niger ; M.N., Annexes, série C, n° 46.
Contre-mémoire de la République du Niger - 154 Chapitre 4
4.16. Ultérieurement, l'appartenance de l'île de Lété à la colonie du Niger ne fut plus
remise en cause. Les administrateurs du Dahomey étaient bien conscients que l’île de Lété
appartenait au Niger et relevait de Gaya. Ainsi, le gouverneur du Dahomey, Charles-Henri
Bonfils, dans une note 992/APA du 1 juillet 1954 adressée au commandant de cercle de
Kandi, indique que :
“ En amont jusqu’à l’embouchure de la Mékrou, les peulhs Nigériens et Dahoméens sont d’accord sur
l’appartenance des îles :
À savoir Lété Banrou entre Karimama et Torio au Niger ” 47.
De même, par une lettre du 9 septembre 1954 adressée au commandant de cercle de Dosso
(Niger), le commandant du cercle de Kandi (Dahomey) transmettait une annexe contenant les
résultats d'une enquête à laquelle il avait procédé à la demande du gouverneur du Dahomey et
qui signalait :
“ En face de Karimama, île Lété qui, le bras principal étant côté Dahomey, appartient au Niger, mais la
coutume veut qu’elle soit occupée par les gens du Dahomey […] ” 477.
Même au cœur des événements de 1960, un rapport du 19 juillet 1960 du groupement de
gendarmerie du Dahomey - compagnie de Parakou - brigade de Malanville, transmettait
l'information suivante aux autorités supérieures :
“ L'île de Lété est occupée par un village peulh. Ses habitants se prévalent de la nationalité nigérienne et
sont administrés par la subdivision de Gaya ” .8
Cette constatation repose en effet sur une longue pratique administrative dont la République
du Niger donnera maintenant de nombreuses illustrations.
476M.N., Annexes, série C, n° 57.
477M.N., Annexes, série C, n° 59.
478M.N., Annexes, série C, n° 67.
Contre-mémoire de la République du Niger - 155 Chapitre 4
B. La pratique administrative indique que l'île, de l'origine de la colonie du Niger à nos
jours, a toujours été administrée par le Niger.
4.17. On verra, dans les paragraphes qui suivent, que l'administration de l'île de Lété, des
origines à nos jours, n'a jamais cessé de dépendre de Gaya dès que ce poste acquit son statut
administratif. On en voudra pour preuve :
- les relevés de localités du Niger ou du secteur de Gaya ;
- les rôles d'impôts relatifs à l'île de Lété ;
- la collecte des droits de pacage sur l'île ;
- les rapports de tournées des administrateurs de la subdivision de Gaya ou du
Commandant de cercle de Dosso ;
- les recensements divers incluant l'île de Lété ;
- l'exploitation des rôniers de l'île ;
- la surveillance sanitaire du cheptel de l'île ;
- les décisions judiciaires par exercice de compétence territoriale ou personnelle à Lété
par les tribunaux de Gaya et Niamey et
- les opérations électorales au Niger auxquelles ont pris part les habitants de l'île de
Lété.
a) Les relevés de localités du Niger ou du secteur de Gaya.
4.18. Dès 1900, le registre intitulé "Création et organisation du cercle du Djerma – liste
des secteurs, cantons, villages, races, etc." faisait mention de Letay parmi les groupements
479
peuhls du cercle du Djerma . La liste des villages ou emplacements des groupements, chefs
et populations par cantons pour le secteur de Gaya en 1932 mentionne comme groupements
peulhs : Lété - Sambo Konguiri (chiffre de population : 317) et Lété Oumarouré (chiffre de
population : 80) .480
47C.M.N., Annexes, série C, n° 72.
48C.M.N., Annexes, série C, n° 88.
Contre-mémoire de la République du Niger - 156 Chapitre 4
La nomenclature des villages du Niger pour 1945 inclut le groupement peulh de Lété dans le
481
canton de Gaya .
Le dictionnaire des villages de la subdivision de Gaya, de 1946, mentionne Lété Manafi et
482
Lété Aoudi comme groupements peuhls .
Le répertoire des populations de l'A.O.F., Subdivision de Dosso, pour 1950, suivant enquête
de l'Institut français de l'Afrique noire à Dakar, cite le groupement peulh de Lété dans la
subdivision de Gaya 483.
Le Répertoire alphabétique des villages, tribus et quartiers par canton ou groupement du
Territoire du Niger mis à jour au 1 janvier 1954 mentionne le groupement peulh de Lété
dans la subdivision de Gaya 48.
Cette pratique s'est, bien entendu, poursuivie après l'indépendance 485.
Elle indique, sans contestation possible, que pour les différentes autorités de l'A.O.F. et de la
colonie du Niger, le village de l'île de Lété a toujours fait partie du territoire du Niger.
b) Les rôles d'impôts relatifs à l'île de Lété
4.19. On sait l'importance que peut présenter, en matière d'effectivités, la perception des
impôts. Un document particulièrement significatif doit être signalé à cet égard ; il s'agit d'un
relevé effectué par le Chef de circonscription de Gaya, Ousmane Toudou, le 14 Janvier 1964,
intitulé "Relevé des impôts payés par les groupements peulhs Lété nord et sud pendant les
486
années ci-dessous" .
En voici le contenu :
481C.M.N., Annexes, série C, n° 106.
482C.M.N., Annexes, série C, n° 109.
483
C.M.N., Annexes, série C, n° 117.
484C.M.N., Annexes, série C, n° 119.
485Voy. par exemple le Répertoire national des villages du Niger (suivant le recensement général de la population 1988),
Niamey, mars 1991, qui mentionne Lété Goungou dans le canton de Gaya (C.M.N., Annexes, série C, n° 160).
486C.M.N., Annexes, série C, n°151.
Contre-mémoire de la République du Niger - 157 Chapitre 4
"Groupements Noms et prénom des chefs année montant de groupement
Lété sud Sadio Oumarouré 1923 824,90
Lété nord Sambo Kongoré 1923 1.429,50
Lété sud Aoudi 1933 1.232
Lété nord Sambo Oumarouré 1933 2.414
Lété sud Aoudi 1934 798,50
Lété nord Sambo Ousman 1934 2.152
Lété sud Aoudi 1935 1.585,50
Lété nord Garba Hanafi 1935 459,50
Lété sud Abara 1946 8.506
Lété nord Garba Hanafi 1946 6.425
Lété sud Mahaman 1947 10.920
Lété nord Garba Hanafi 1947 4.620
Lété sud Mahaman 1948 95.945
Lété nord Garba Hanafi 1948 19.360
Lété sud Mahaman 1949 66.880
Lété nord Garba Hanafi 1949 63.406
Lété sud Mahaman Sambo 1950 91.785
Lété nord Garba Hanafi 1950 86.608
Lété sud Sambo Magagi 1951 113.210
Lété nord Garba Hanafi 1951 108.220
Lété sud Magagi Sambo 1952 70.990
Lété nord Garba Hanafi 1952 177.885
Lété sud Magagi Sambo 1953 81.045
Lété nord Garba Hanafi 1953 201.640
Lété sud Magagi Sambo 1954 89.678
Lété nord Garba Hanafi 1954 226.214
Lété sud Magagi Sambo 1955 93.634
Lété nord Garba Hanafi 1955 238.302
Lété sud Magagi Sambo 1956 116.945
Lété nord Garba Hanafi 1956 313.180
Lété sud Magagi Sambo 1957 116.948
Lété nord Garba Hanafi 1957 313.180
Lété sud Magagi Sambo 1958 116.948
Lété nord Garba Hanafi 1958 313.180
Lété sud Magagi Sambo 1959 116.948
Lété nord Garba Hanafi 1959 313.180
Lété sud Magagi Sambo 1960 122.168
Lété nord Garba Hanafi 1960 249.299
Lété sud ? 1961 172.165
Lété nord Garba Hanafi 1961 266.150
Lété sud Magagi Sambo 1962 72.165
Lété nord Garba Hanafi 1962 266.150
Lété sud ? 1963 82.505
Lété nord Garba Hanafi 1963 302.295
Lété sud ? 1964 82.505
Lété nord Garba Hanafi 1964 302.295"
Tableau 1 - Relevé des impôts payés par les groupements peulhs Lété nord et sud pendant les années 1923, 1933-1935
et 1946-1964.
Ainsi, de 1923 à 1964, année où a été établi ce relevé, il apparaît que les deux chefs de
groupements peulhs résidant à Lété payaient l'impôt collectif annuel à Gaya. On soulignera
Contre-mémoire de la République du Niger - 158 Chapitre 4
que les deux chefs de groupement mentionnés en 1923 sont ceux dont faisait déjà état Espéret
en 1917, dans sa Monographie de Gaya . 487
Les Archives nigériennes possèdent encore différents rôles d'impôts annuels sur le bétail des
Peulhs ou sur les populations nomades pour le cercle de Dosso, subdivision de Gaya, qui
complètent en partie des années manquantes dans le relevé ci-dessus : ainsi le relevé
488
- pour l'année 1925, mentionne Lété Nord : Sambo et Lété Sud : Sadio ;
489
- pour l'année 1927 : les mêmes ;
- pour l'année 1928 : les mêmes 49;
- pour l'année 1930 : les mêmes 49;
- pour l'année 1932 : Lété Nord : Garba, Lété Sud : Sadio 492;
- pour l'année 1935 : Lété Garba 493(rôle supplémentaire de taxe sur le bétail);
- pour l'année 1936 : le même 494 (rôle supplémentaire de taxe sur le bétail).
Si l'île de Lété avait relevé du Dahomey, est-il pensable que ses habitants aient payé leurs
impôts pendant 40 ans à une autre colonie ?
Bien entendu, cette pratique s'est poursuivie après l'indépendance 495.
On ne saurait assez insister sur l'importance de ces renseignements. Ils confirment que
l'autorité fiscale de la colonie du Niger s'appliquait aux habitants de l'île de Lété. Le contraste
entre ces documents officiels et les indications imprécises et de seconde main contenues dans
496
les "sommations interpellatives" présentées par le Bénin à l'appui de ses revendications sur
l'île de Lété est évidemment particulièrement frappant.
487
M.N., Annexes, série C, n° 32, p. 51
488
C.M.N., Annexes, série C, n° 82.
489C.M.N., Annexes, série C, n° 84.
490C.M.N., Annexes, série C, n° 85.
491C.M.N., Annexes, série C, n° 86.
492
C.M.N., Annexes, série C, n° 87.
493
C.M.N., Annexes, série C, n° 90.
494C.M.N., Annexes, série C, n° 92.
495Voy., par exemple, les états nominatifs pour servir au payement des remises acquises par les chefs de groupement pour les
années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, C.M.N., Annexes, série C, n° 155.
Contre-mémoire de la République du Niger - 159 Chapitre 4
c) La collecte des droits de pacage sur l'île
4.20. Les impôts sur les personnes ou sur le bétail doivent être distingués des droits de
pacage perçus sur les non-sédentaires en transhumance. Cette perception s'effectuait par une
opération de collecte distincte. Celle-ci pouvait être réalisée de deux manières différentes. Ou
bien l'éleveur en provenance d'une colonie se rendait spontanément à la résidence dans
laquelle son bétail allait transhumer (Gaya au Niger, Malanville au Dahomey) pour y
acquitter les droits de pacage, ou bien ce droit était perçu sur place par un agent percepteur
faisant le déplacement sur les lieux de pacage 497. Les tentatives des peulhs des deux rives
pour échapper à la perception appelaient fréquemment la collaboration des autorités des deux
colonies intéressées.
Comme l'explique le rapport de tournée du commandant de cercle de Dosso, daté du 22 juin
1944 :
" Contrairement à ce que je pensais, très peu de troupeaux du Dahomey se trouvaient sur la rive
nigérienne; par contre beaucoup de troupeaux originaires du Cercle de Dosso sont scindés en deux, les
vaches et les veaux restent dans l'île de Lété alors que les bœufs se rendent sur la rive du Dahomey.
Quoiqu'il en soit, un contrôle comme celui qui vient d'être effectué devrait être opéré chaque année à peu
près à cette époque avant la montée des troupeaux et pour que ce contrôle soit sérieux il est nécessaire
498
que les autorités de Kandi y participent car les troupeaux passent facilement d'une rive à l'au.re"
Un rapport trimestriel du chef de la subdivision de Gaya du 4 mai 1951 indique comment
pouvait s'effectuer la coopération entre les autorités des deux rives. Il montre aussi que la
perception du droit de pacage dans l'île de Lété ne relevait pas du Dahomey:
"Transhumance : le 27 avril, le Commandant de cercle de Kandi en tournée à Malanville est venu jusqu'à
Gaya. Il nous a fait connaître qu'il s'était rendu à Malanville pour mettre au point la perception du pacage
sur les gens qui nomadisent sur la rive dahoméenne. […] Le chef de poste de Malanville a obtenu du
Cercle l'aide de 4 gardes de cercle supplémentaires - ce qui porte l'effectif à 9 gardes. Il serait équipé d'un
moto-godille afin d'empêcher les troupeaux de retraverser le fleuve. La zone des opérations des équipes
de pacage se limiterait à la seule rive dahoméenne.
Une délégation des chefs peuls de Gaya s'est présentée à la Subdivision pour faire connaître que de la
frontière de Nigéria à l'île de Lété toutes les îles du fleuve appartiennent traditionnellement aux peuls du
496
Voy. C.M.N., Annexe II, "Analyse critique des sommations interpellatives présentées par le Bénin".
49Voy. l'explication donnée par le poste de Malanville le 23 mai 1955, M.N., Annexes, série C, n° 63.
49C.M.N., Annexes, série C, n° 99.
Contre-mémoire de la République du Niger - 160 Chapitre 4
Niger (Gaya) sauf l'île de Momboye domaine de Karimama. Le Commandant de cercle de Kandi informé
de cet état de choses a déclaré que les îles ne l'intéressaient pas et que le pacage ne serait prélevé que sur
499
le territoire dahoméen" .
Dans un même ordre d'idées, on peut encore mentionner la lettre du 23 mai 1955, par laquelle
le poste administratif de Malanville demande au commandant de cercle de Kandi si l'agent
500
percepteur du Dahomey peut opérer sur l'île de Lété . Faisant ses observations, le 20 juin
1955, sur la lettre précitée, J. Etienne, chef de subdivision de Gaya, relève à bon droit :
"[…] je dois insister sur le fait que, sinon les autres, au moins l'île de Lété a constamment été tenue pour
nigérienne : l'agent spécial de Gaya, M. Kélessi, se rappelle fort bien y avoir perçu du pacage en 1945 et
1946, sur ordre de ses chefs. Le chef de poste de Malanville n'ignore pas ce fait puisqu'il demande si
réellement il a le droit d'opérer sur cette î.e"
Ici encore, la comparaison entre les indications provenant des documents officiels nigériens et
les souvenirs des ressortissants béninois recueillis dans les "sommations interpellatives"
jointes au mémoire du Bénin est pour le moins parlante. Il n'entre pour autant aucunement
dans les intentions de la République du Niger d'accuser les témoins du Bénin de mauvaise foi
sur ce point. Il ne faut pas oublier que la collecte de droits de pacage était une activité difficile
pour les agents collecteurs des deux rives ; si ces agents semblaient bien connaître les limites
territoriales de leur compétence, il n'en demeurait pas moins qu'il fallait, pour les percepteurs
côté dahoméen, empêcher que les troupeaux arrivés sur la rive droite, en provenance du
Niger, ne repassent subrepticement le fleuve vers le Niger pour éviter d'acquitter la taxe
dahoméenne. Les autorités du Niger ont pu faire preuve d'une certaine tolérance en ce qui
concerne la perception de la taxe de pacage dans le cadre de la coopération interfrontalière
contre les fraudeurs ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. Ceci expliquerait que, dans certaines
conditions, des agents dahoméens aient pu se rendre sur l'île de Lété avec l'accord des
autorités du Niger. Mais, à supposer même que de telles situations se soient effectivement
présentées, elles ne remettent aucunement en cause la pratique générale, telle qu'elle ressort
des documents qui viennent d'être cités et qui montrent très clairement que la collecte des
droits de pacage sur l'île de Lété était effectuée avec une très grande constance par les
autorités de la colonie du Niger.
49M.N., Annexes, série C, n° 56; italiques ajoutées.
500
M.N., Annexes, série C, n° 63.
50M.N., Annexes, série C, n° 64.
Contre-mémoire de la République du Niger - 161 Chapitre 4
d) Les rapports de tournées des administrateurs de la subdivision de Gaya ou du
commandant de cercle de Dosso
4.21. Les rapports de tournée des administrateurs dans leur circonscription constituent
également une indication précise de la perception que les commandants de cercles ou les
chefs de subdivision possédaient de l'extension territoriale de leur cercle ou de leur secteur.
Les administrateurs n'avaient, en effet, guère l'habitude de faire leur tournée dans d'autres
colonies que celle au service de laquelle ils se trouvaient. En l'occurrence, divers rapports de
tournée constituent des preuves tangibles de l'appartenance de l'île de Lété à la colonie du
Niger.
Plusieurs de ces rapports mentionnent le passage de leur auteur par l'île de Lété. C'est le cas,
par exemple, pour :
- le chef de la subdivision de Gaya qui, dans son rapport de tournée adressé au commandant
de cercle de Dosso, en date du 27 juin 1937, mentionne sa visite au village peulh à Lété; il y
traite de vaccination des animaux :
"Chez les Peuls des groupements de Lété et d'Igouda Baba, j'ai parlé de la vaccination définitive des
animaux qui sera pratiquée prochainement à Gaya. A Lété, tout petit groupement qui n'a pu être vacciné
au moment de l'épidémie de peste bovine la vaccination définitive est inutile, tous les animaux ayant été
atteints et les survivants étant immunisés" .
- le rapport de tournée du commandant de cercle de Dosso, daté du 22 juin 1944, qui
mentionne sa visite de Lété. Il y contrôle en particulier le payement des droits de pacage et le
reboisement en rôniers 503;
- de nombreuses tournées eurent également lieu à des fins de recensements; comme on va
maintenant le voir de façon plus détaillée.
50C.M.N., Annexes, série C, n° 93.
503
C.M.N., Annexes, série C, n° 99.
Contre-mémoire de la République du Niger - 162 Chapitre 4
e) Les recensements divers incluant l'île de Lété
4.22. Des recensements divers ont été effectués par les administrateurs de Gaya sur l'île de
Lété. En témoignent entre autres :
- le rapport du 23 septembre 1944 du chef de subdivision de Gaya relatif au recensement des
504
groupements peulhs et à l'état général des cultures , qui mentionne le passage de son auteur
à Lété entre le 6 et le 19 juillet. Les annexes incluent des tableaux comparatifs chiffrés pour
1941 et 1944, incluant Lété Hanafi (nord) et Lété Aoudi (sud) 505;
- le recensement des populations musulmanes, envoyé le 29 mai 1945 par la subdivision de
Gaya au commandant de cercle de Dosso, mentionne les deux groupements Lété Hanafi et
Lété Aoudi 506 ;
- le rapport faisant connaître les résultats du recensement des fractions peules de la
subdivision de Gaya dressé par le chef de subdivision Malfettes en décembre 1951, qui cite
l'île de Lété comme lieu de recensement 507. Un tableau récapitulatif du 25 décembre 1951
508
donne les chiffres détaillés de cheptel et de population à Lété .
f) L'exploitation des rôniers de l'île
4.23. Les Archives de la colonie du Niger relèvent que l'administration coloniale était
également préoccupée par la question de l'exploitation et du reboisement de l'île de Lété en
rôniers. On mentionnera notamment :
- le rapport de tournée du commandant de cercle de Dosso, daté du 22 juin 1944, signale sa
509
visite à l'île de Lété. L'administrateur y contrôle, en particulier, le reboisement des rôniers :
"Forêts : Le peuplement de rôniers de l'île de Lété commence à se reconstituer et si on le préserve contre
toute coupe pendant une vingtaine d'années, il redeviendra ce qu'il était autrefois".
504C.M.N., Annexes, série C, n° 102.
505Transmis par télégramme-lettre du Cercle de Dosso à Gouverneur du Niger le 2 octobre 1944, C.M.N., Annexes, série C,
n° 103.
506C.M.N., Annexes, série C, n° 104.
507
C.M.N., Annexes, série C, n° 118.
508Ibid.
509C.M.N., Annexes, série C, n° 99.
Contre-mémoire de la République du Niger - 163 Chapitre 4
- le télégramme du 29 juin 1944, du directeur des Affaires politiques de la colonie du Niger,
qui signale que la question du reboisement de l'île de Lété est soumise pour étude au service
510
compétent .
- diverses communications du service des eaux et forêts de la colonie du Niger traitent
abondamment de la question des rôniers de l'île de Lété (reboisement, autorisation de coupes,
transport), en date du 29 décembre 1945 511, du 24 décembre 1946 (trois lettres) , et des 28
décembre 1946 51, 4 mars 1947 514et 19 mars 1947 515(divers télégrammes-lettres).
- un rapport de tournée du chef du service forestier du 26 avril 1947, accompagné d'un
516 517
croquis relatif aux zones où se trouvent les rôniers , et une lettre du 3 novembre 1947
traitent encore de Lété.
Est-il besoin de souligner que des souvenirs douteux basés sur des ouï-dire récoltés en
"sommations interpellatives" 518ne sont pas de nature à entamer la valeur probatoire de
l'ensemble de communications émanant d'autorités officielles signalées ci-dessus.
g) La surveillance sanitaire du cheptel
4.24. La question de la surveillance sanitaire du cheptel de l'île de Lété a toujours été une
prérogative des autorités de Gaya.
- On a mentionné plus haut 519 les incidents de juin 1916, à l'occasion desquels on put
constater, d'une part, que le Dahomey reconnaissait que Lété relèvait de la compétence du
Niger, puisque les autorités du Dahomey attiraient l'attention du cercle de Niamey sur la
510C.M.N., Annexes, série C, n° 100.
511C.M.N., Annexes, série C, n° 105.
512C.M.N., Annexes, série C, n° 107.
513
C.M.N., Annexes, série C, n° 108.
514
C.M.N., Annexes, série C, n° 110.
515C.M.N., Annexes, série C, n° 111.
516C.M.N., Annexes, série C, n° 113.
517C.M.N., Annexes, série C, n° 114.
518
Voy. C.M.N., Annexe II, "Analyse critique des sommations interpellatives présentées par le Bénin".
519
Supra, § 4.12.
Contre-mémoire de la République du Niger - 164 Chapitre 4
nécessité de prendre des mesures vétérinaires, y compris à Lété et, d'autre part, que la
vérification de la santé du cheptel sur l'île de Lété était bien exercée par Gaya.
- On se rappellera aussi qu'à l'occasion de son rapport de tournée adressé au commandant de
cercle de Dosso du 27 juin 1937, le chef de la subdivision de Gaya traite de la vaccination des
animaux dans le village peulh de Lété 520.
- Cette situation devait perdurer pendant toute la période coloniale. On mentionnera par
exemple encore, à cet égard, le rapport n° 75 du 10 juin 1959 du chef de secteur de l'élevage à
Gaya, adressé au chef de la circonscription d'élevage de Niamey, citant comme centre de
521
vaccination du canton de Gaya le village de Lété .
h) Exercice de compétence territoriale ou personnelle à Lété par les autorités judiciaires
de Gaya ou de Niamey
4.25. On mentionnera encore diverses situations où les tribunaux nigériens ont exercé leur
compétence territoriale sur l'île de Lété, ainsi que des cas où la République du Niger a
rappelé la nécessité du respect de cette compétence.
- Par jugement n° 7 du 6 novembre 1906, le tribunal du cercle de Djerma, siégeant à Niamey
statuant en matière correctionnelle 522a condamné le nommé Yoro et trois autres personnes à
une peine d’emprisonnement pour trafic d’êtres humains commis à Lété et Tanda dans le
courant de l'année 1906. Les faits et la procédure relatifs à cette affaire sont les suivants.
Les faits : dans le courant année 1906, les nommés Doko Balami et Satou Balami enfants de
dame Kobo épouse Balami, furent vendus par les sieurs Amma et Djidda chez lesquels ils
étaient employés. Doko Balami, qui était âgé de 10 ans au moment des faits, fut vendu au prix
de cinq vaches au sieur Yoro. La transaction eut lieu au village de Lété, domicile de
l’acheteur. Satou Balami fut, elle, vendue au prix de cinq bœufs et quatre vaches au nommé
Ousmane domicilié à Tanda. Les vendeurs alléguaient avoir procédé à cette opération pour
faire face aux charges familiales et payer les impôts.
520
Supra, § 4.21 et C.M.N., Annexes, série C, n° 93.
52C.M.N., Annexes, série C, n° 139.
522
C.M.N., Annexes, série C, n° 75.
Contre-mémoire de la République du Niger - 165 Chapitre 4
La procédure : comme il résulte des constatations du jugement, Dame Kobo se rendit d’abord
à Karimama puis à Kandi pour porter plainte. Elle fut renvoyée au tribunal du cercle de
Djerma siégeant à Niamey par les autorités de Kandi, qui s’étaient estimées incompétentes
pour connaître de l’affaire. Appelée à l’audience publique du tribunal de cercle de Niamey
du 6 novembre 1906, cette affaire fut jugée le même jour sous le n° 7. Les sieurs Djidda et
Amma furent condamnés à deux ans d’emprisonnement chacun. Ousman et Yoro furent,
quant à eux, condamnés à 1 an d’emprisonnement chacun pour trafic d’êtres humains. Les
produits de la vente furent confisqués au profit de l’Etat.
Ce jugement fut cependant annulé par décision de la Cour d’homologation en date du 12
juillet 1907 et repris à l’audience du 12 septembre 1907 du tribunal de Niamey. De ce
deuxième jugement tout comme du premier, il ressort que les faits incriminés ont eu lieu à
Lété et Tanda, qui relevaient à l’époque du secteur de Boumba dans le cercle du Djerma . 523
Les autorités coutumières de Karimama et coloniales de Kandi ont donc reconnu la
compétence territoriale du tribunal du cercle du Djerma, siégeant à Niamey, puisqu’elles ont
orienté la plaignante, dame Kobo, vers cette juridiction.
524
- Dans sa lettre adressée au président de la République du Niger le 24 janvier 1964 , Pierre
Raynier, alors gouverneur honoraire de la France d'Outre-Mer, rappelait l'information
suivante :
" Mr Raoul Cazal qui dirigeait la subdivision de Gaya aux alentours des années 1927-1928, confirme que
la limite des deux colonies s'identifiait toujours avec le cours principal du fleuve. Il évoque à ce propos
un événement de chasse.
Des chasseurs dahoméens traquaient un troupeau d'éléphants sur la rive droite du Niger. Ces animaux
s'étaient réfugiés dans l'île de Lété, où ils s'étaient plus ou moins enlisés. Ils avaient été abattus par leurs
poursuivants.
Les Nigériens du lieu exigeant de participer au partage des dépouilles, la contestation avait été soumise
au tribunal de Gaya. Celui-ci avait réparti à parts égales, les défenses entre Nigériens et Dahoméens. Ces
derniers n'auraient pas reconnu la compétence du tribunal et accepté le règlement intervenu s'ils s'étaient
estimés en territoire dahoméen".
52C.M.N., Annexes, série C, n° 76.
524
C.M.N., Annexes, série C, n° 152.
Contre-mémoire de la République du Niger - 166 Chapitre 4
- En son audience publique du 22 juillet 1944, le tribunal de 1 degré de Gaya statuant en
matière d’état civil, a rendu un jugement qui confirme lui aussi que l'île de Lété relevait du
ressort territorial du tribunal de Gaya en matière civile.
"Le tribunal déclare que le nommé Tiamana, de coutume peulhe, berger de profession et domicilié à Lété
vers 1916, fils de Sadio et de Hassana, est décédé à Lété le 29 février 1944. Le jugement tiendra lieu
d’acte de décès et sera transcrit sur les registres de l’Etat civil indigène de la subdivision de Gaya et sur le
double déposé au greffe du tribunal colonial d’appel de Niamey" 525.
- La question de la compétence respective des tribunaux nigériens et dahoméens a été posée à
l'occasion du procès pénal qui a suivi les incidents du 29 juin 1960 à Lété. À l'origine, le juge
d'instruction de Niamey a ouvert une information contre X pour assassinats et incendie
volontaire de maisons habitées; sa compétence résultait de ce que les crimes avaient été
commis dans son ressort territorial. Le juge d'instruction de Niamey adressa, le 7 juillet 1960,
une commission rogatoire au juge de Kandi pour qu'il recherche les auteurs des faits du 29
juin 526. Le tribunal de Kandi reçut instruction de refuser de donner suite à cette demande, sur
527
la base du principe qu'en matière d'extradition, un État ne livre pas ses nationaux . Le fait
est commenté comme suit par une lettre du ministre de l'Intérieur du Niger, Y.M. Diamballa
adressée, le 17 novembre 1960, à son collègue des Finances.
"Compte tenu du fait que les inculpés résident en territoire dahoméen et sont citoyens du Dahomey, le
juge d'instruction de Niamey s'est dessaisi au profit du Tribunal de Kandi. L'affaire doit donc passer en
528
Cour d'assises à Cotonou" .
Si l'affaire était jugée au Dahomey, c'est donc en application d'une compétence personnelle
active et non d'une compétence territoriale qui, comme le montre la première phase de la
procédure, fut exercée spontanément par les tribunaux du Niger. La question des principes
devant régir l'entraide judiciaire entre les deux pays en ces circonstances fut exposée comme
suit dans une seconde lettre du ministre de l'Intérieur, datée des 16-17 février 1962, adressée
au commandant de cercle de Dosso et au chef de subdivision de Gaya :
525C.M.N., Annexes, série C, n° 101.
526
M.N., Annexes, série C, n° 66.
527Lettre de C. Boiffin du 30 juin 1960, adressée au Procureur de la République près le tribunal de première instance de
Cotonou, C.M.N., Annexes, série C, n° 143.
528C.M.N., Annexes, série C, n° 145.
Contre-mémoire de la République du Niger - 167 Chapitre 4
" J'ai l'honneur de vous préciser que tant que l'appartenance de l'île de LÉTÉ n'est pas réglée par un
accord entre Gouvernements, les habitants des villages de l'île n'ont pas à répondre à des convocations
directes d'autorités dahoméennes. Ils sont administrés par Gaya, et, en réservant la question terrain, ils ne
peuvent - jure personnae [sic] - que répondre aux ordres leur venant des autorités de la République du
Niger. Ce point ne souffre pas discussion.
Concernant la bagarre du 29 juin 1960, le juge d'instruction de Niamey s'est dessaisi au profit de son
collègue de Kandi - et l'affaire doit passer aux Assises de Cotonou. Le juge de Kandi effectue donc
légitimement les actes d'instructions. Mais lorsqu'il s'adresse à des personnes résidant hors de son ressort
territorial, il est tenu de passer par le juge du ressort de résidence. Dans le cas présent, les deux ressorts
relevant de deux Etats, la Convention judiciaire en vigueur précise que les actes judiciaires émis dans un
Etat intéressant des habitants de l'autre Etat doivent suivre le canal Procureur Général à Procureur
Général - dans la pratique entre Niger et Dahomey, la voie Procureur à Procureur est admise.-
Mandats de comparution : la personne objet d'un mandat de comparution est incitée à se présenter, mais
le fait de ne pas y déférer n'est pas répréhensible. C'est pourquoi, si le témoin est défaillant, le juge peut
décerner un mandat d'amener (ce que paraît avoir fait le juge de Kandi), mais non contre des personnes
résidant à l'étranger et nationaux de l'autre Etat. Si dans l'état actuel des choses personne ne peut
présumer de l'appartenance de l'île, un fait est incontestable c'est que ses habitants sont administrés par
Gaya, donc sauf preuve du contraire - nationaux Nigériens. Il ne peut donc être question contre eux de
mandat d'amener décerné par un juge Dahoméen. De plus, s'il s'agissait de nationaux Dahoméens, c'est la
procédure d'extradition qui devrait être appliquée, mais, encore une fois administrés par le Niger, la seule
présomption que l'on peut faire est qu'ils sont Nigériens.
Les mandats d'amener décernés à Kandi, actes répressifs faisant intervenir la force publique et entraînant
arrestation, ne peuvent être exécutés au Niger, et ne peuvent être exécutés à Lété tant qu'il n'a pas été dit
par acte international que l'île dépend du Dahomey.
Vous devez donc interdire aux Nigériens de l'île de se rendre au Dahomey pour répondre à un acte
judiciaire quelconque qui ne proviendrait pas des autorités judiciaires Nigériennes. Pour éviter toute
action intempestive d'un gendarme Dahoméen qui pourrait être envoyé à Lété, vous voudrez bien y
détacher en permanence un garde de la Garde Républicaine" . 529
Les termes de cette lettre sont sans équivoque. Le ministre de l'Intérieur y rappelle les
principes qui gouvernent les procédures d'entraide internationale en matière pénale et
l'autorité exclusive des juridictions nigériennes pour tout acte d'exécution en territoire
nigérien, ici l'île de Lété.
529
C.M.N., Annexes, série C, n° 148.
Contre-mémoire de la République du Niger - 168 Chapitre 4
Il résulte de cet ensemble de documents d'archives judiciaires que la compétence territoriale
des tribunaux du Niger s'est exercée à diverses occasions à propos de faits qui s'étaient
produits sur l'île de Lété.
i) Les opérations électorales au Niger auxquelles ont pris part les habitants de l'île de Lété
4.26. Lorsque le système électoral a été introduit progressivement dans la colonie, l'île de
Lété a été automatiquement incluse dans l'assise des bureaux de vote du Niger.
- Un arrêté n° 2794/APA du 17 décembre 1955 fixant le siège et le ressort des bureaux
de vote en vue des élections à l'Assemblée nationale a prévu dans la subdivision de
Gaya un bureau de vote siégeant à Adiga Lele ayant comme ressort Lété . 530
- Un arrêté n° 737 APA du 16 mars 1957 portant création de bureaux de vote dans le
territoire du Niger pour les élections de l'Assemblée territoriale du 31 mars 1957 fixe à
Adiga Lele le siège des bureaux de vote ayant pour ressort le groupement de Lété 53.
- Un arrêté n° 58-465 du 13 septembre 1958 portant création de bureaux de vote dans le
territoire du Niger pour les élections au Référendum du 28 septembre 1958 mentionne
encore Adiga Lélé comme un des bureaux de vote de la subdivision de Gaya 53.
Ce rattachement s'est, bien entendu, poursuivi après l'indépendance 533
4.27. Postérieurement au 3 août 1960, date de son indépendance, le Niger a continué à
gérer administrativement l'île.
Il y a naturellement assuré la modernisation par la construction de divers édifices publics :
une école (en 1993), un dispensaire sanitaire rudimentaire, trois puits cimentés. L'île
comporte aussi deux moulins privés mais à usage communautaire et une modeste mosquée.
530 er
C.M.N., Annexes, série B, n° 81, J.O. du Niger du 1 janvier 1956, p. 11.
531C.M.N., Annexes, série B, n° 82, J.O. du Niger du 1 avril 1957, p. 121.
532C.M.N., Annexes, série B, n° 83, J.O. du Niger du 1 novembre 1958, p. 667.
533
Voy., par exemple, J.O. de la République du Niger du 4 décembre 1992 : l'arrêté n° 235/MI/DAPJ du 16 novembre 1992
fixant la liste des bureaux de vote en vue des élections présidentielles et législatives et du référendum, mentionne Lété dans
le canton de Gaya (C.M.N., Annexes, série B, n° 84). Même chose en 1996, pour les élections législatives, l'arrêté n°
003/P/CENI du 18 octobre 1996, J.O. de la République du Niger du 24 octobre 1996 (C.M.N., Annexes, série B, n° 85) ainsi
que pour les élections locales de février 1999, l'arrêté 0159 P/CENT du 19 janvier 1999 (C.M.N., Annexes, série B, n° 86).
Contre-mémoire de la République du Niger - 169 Chapitre 4
4.28. Dans ces conditions, les prétentions béninoises selon lesquelles l'occupation de l'île
par le Niger daterait de la fin de la période coloniale, voire de 1963 sont particulièrement
fantaisistes. Cette affirmation est liée aux incidents survenus à partir de 1959 et que le Bénin
présente comme des actions provocatrices des gardes républicains du Niger . Pourtant, ces 534
derniers ne sont intervenus sur l'île qu'en cas d'échauffourées ou en réponse à des incursions
de gardes dahoméens.
Il faut dire que, depuis la fin 1959, les Dahoméens ont exprimé de façon plus agressive leurs
revendications sur l'île de Lété. À ce propos, la manière dont le mémoire du Bénin retrace
divers événements témoigne d'une incontestable propension à réécrire l'histoire.
Ainsi, le Bénin fait état, dans ses écritures, des faits suivants qui se seraient produits à la suite
de contestations entre cultivateurs de Goroubéri et peulhs de l'île de Lété en juin 1959 :
"[…] pour la première fois de l'histoire de cette île, le 21 juin 1959, les gardes républicains du Niger sont
intervenus sur l'île pour empêcher les habitants de Goroubéri d'y cultiver leurs champs, alors même que la
veille, soit le 20 juin 1959, le chef de la subdivision de Malanville […] soulignait que […] le statu quo
devait être respecté"3.
Cette lettre du 20 juin1959 fait pourtant entendre un autre son de cloche :
"J'ai l'honneur de vous faire connaître que le statu quo étant maintenu, les habitants de Goroubéri ont
sursis d'ensemencer les terres qu'ils avaient préparées, en attendant le règlement définitif de l'affaire de
l'île de Lété. Mais à mon grand étonnement, il vient de m'être signalé que les peulhs Nigériens se sont
emparés des emplacements travaillés par les gens de Goroubéri.
Pour éviter tout nouveau malentendu pouvant éventuellement naître d'un tel fait, je vous demanderais de
536
bien vouloir inviter vos gardes à rappeler les Nigériens à se conformer aux mêmes conditions" .
La lecture que fait le Bénin des pièces qu'il produit lui-même, est pour le moins surprenante.
On lit, en effet, dans la lettre du 20 juin 1959 adressée par le chef de la subdivision de
Malanville au chef de subdivision de Gaya que des incidents se sont produits entre peulhs et
cultivateurs de Goroubéri. C'est le chef de la subdivision de Malanville qui demande à son
collègue nigérien que les gardes républicains du Niger interviennent pour faire cesser ce qu'il
considère comme des abus. Il apparaît donc manifestement que cette intervention fut faite à la
demande même du Dahomey.
53M/R.B., §§ 1.40 et 1.47.
53M/R.B., § 1.40.
Contre-mémoire de la République du Niger - 170 Chapitre 4
La suite des relations, faites par les écritures béninoises, est de la même veine :
"Le chef de village de Goroubéri rendit compte de cet incident aussitôt au chef de subdivision de
Malanville qui, par lettre n° 376/AD du 23 décembre 1959, invita le chef de subdivision de Gaya à
rencontrer le commandant du cercle de Kandi dans l'île de Lété les 26 et 27 décembre 1959. Mais la
partie nigérienne s'est abstenue de venir à cette rencontre" .
On signalera tout d'abord que la prétendue lettre d'invitation n'est pas jointe au dossier. En
tout état de cause, elle ne fut jamais reçue par son destinataire car celui-ci n'a été mis au
courant de cette visite surprise dahoméenne qu'ultérieurement et par d'autres voies, ainsi qu'il
résulte du rapport adressé à son supérieur le 15 janvier 1960 :
"Le 28 décembre 1959, le chef nigérien de l'île de Lété est venu me rendre compte que le 26 décembre,
accompagné de quelques européens et du chef peulh de Mamassi, le Commandant de cercle de Kandi
(Dahomey) est passé à l'île susvisée; que le chef de village de Goroubéri et quelques uns de ses hommes
ont profité de cette occasion pour se rendre dans l'île où ils ont sommés les ressortissants Nigériens de
quitter les lieux prétendant que le passage du Commandant de cercle de Kandi et les visiteurs qui
538
l'accompagnaient était pour signifier aux Nigériens que l'île en cause est la propriété du Dahomey" .
On est donc bien loin là d'une visite "diplomatique", ou d'une tentative de négociation,
comme le prétend pourtant le Bénin.
On ne reviendra pas sur les graves incidents du 29 juin 1960 —sur lesquels, curieusement, le
Banin ne s'attarde guère dans ses écritures— qui aboutirent au meurtre du rouga de Lété et à
l'incendie du village et de ses archives, y compris une partie des actes de l'état civil que le
chef détenait. Ultérieurement, si la gendarmerie du Niger a été renforcée sur l'île, c'est à la
suite de visites intempestives de gardes républicains du Dahomey le 5 juillet 1960, ainsi qu'il
appert de la lettre du 13 juillet 1960 du ministre de la Justice du Niger au premier ministre de
la République du Dahomey . 539
Le rapport mensuel pour le mois de mai 1961 du chef de la subdivision de Gaya fait état d'une
nouvelle incursion d'autorités dahoméennes sur l'île sans qu'elles y soient invitées :
"Signalons le passage de nombreux piroguiers venant du Nigéria pour koumassi.
536
Lettre du chef de la subdivision de Malanville au chef de la subdivision de Gaya, Annexe M/R.B. n° 74.
537M/R.B., § 1.41.
538Rapport sur les incursions des Dahoméens dans l'île de Lété, note du chef de subdivision de Gaya en date du 15 janvier
1960 C.M.N., Annexes, série C, n° 142.
539M.N., Annexes, série C, n° 66.
Contre-mémoire de la République du Niger - 171 Chapitre 4
À noter au cours d'un déplacement, le chef de l'arrondissement de Karimama (Dahomey) et le député de
Kandi s'étaient rendus sur l'île de Lété, qu'ils prétendent leur propriété.
Selon les informations du fils de feu Garba, chef du groupement de la dite île, les autorités dahoméennes
auraient menacé quelques Nigériens de quitter les lieux.
Informé de cette nouvelle, rapidement le député Sama et moi, en compagnie du responsable de Lété,
étions allés à Malanville où avions demandé au député dahoméen la confirmation de la nouvelle portée à
notre connaissance. Il nous répondit que les menacés n'étaient pas ceux du Niger, mais du Nigéria.
De retour de Malanville, nous nous dirigeames vers Lété où avons tranquilisé les esprits déjà remplis
d'inquiétude. Il serait souhaitable que les 2 groupements se penchent à cette situation, afin de définir le
propriétaire" .0
Le document est émargé par l'autorité supérieure "Relancer le Dahomey qui fait la sourde
oreille. Il n'est pas question pour nous d'abandonner l'île de Lété".
En février 1962, des gendarmes dahoméens vinrent notifier sur l'île des mandats de
541
comparution destinés à quatre administrés nigériens . On a vu plus haut la ferme réaction
542
du ministre de l'intérieur de la République du Niger à ce propos . L'intrusion des gendarmes
dahoméens l'incita à demander à ce qu'un garde républicain nigérien soit placé en permanence
dans l'île pour que de tels incidents ne se reproduisent pas . 543
Une tension plus sérieuse se produisit en janvier-février 1964 lorsque des forces armées
dahoméennes significatives s'installèrent à Malanville. Ceci incita le cercle de Dosso à
544
envoyer un détachement de 18 gardes républicains à Lété , retirés une fois toute menace
écartée.
Rien, dans tout cela, ne peut donc être interprété comme une provocation. Le Niger n'a été
amené à envoyer des gardes républicains sur l'île que lorsqu'il fallait y ramener l'ordre ou
pour assurer le respect des frontières qui pouvaient paraître menacées en une période trouble
au Dahomey.
540
Document daté du 20 mai 1961, C.M.N., Annexes, série C, n° 146.
541
Télégramme de Gaya à Niamey du 7 février 1962, C.M.N., Annexes, série C, n° 147.
542Supra, § 4.25.
543Lettre du ministre au chef de circonscription de Gaya, en date du 29 octobre 1963, C.M.N., Annexes, série C, n° 149.
544Voy. à ce sujet les télégrammes des 2 janvier, 14 janvier, 14 février et 15 février 1964, C.M.N., Annexes, série C, n° 150.
Contre-mémoire de la République du Niger - 172 Chapitre 4
C. Conclusions
4.29. Il découle de ce qui précède que contrairement à ses allégations, le Bénin ne possède
aucun titre juridique sur l'île de Lété.
Le présent chapitre a pu montrer la vanité des arguments invoqués dans le mémoire du Bénin
pour tenter de justifier ce que la partie adverse appelle "le titre béninois" sur l'île de Lété.
1°) Si l'île relevait avant l'indépendance du royaume dendi, ce dernier n'était nullement sous
la dépendance exclusive des villages de la rive droite. En tout état de cause, la colonisation a
fait disparaître l'autorité des divers chefs locaux qui se disputaient de part et d'autre du fleuve
Niger. Deux colonies ont été établies, que séparait le cours du Niger.
2°) La relation entre les Peulhs, résidant, dès avant la colonisation, à Lété et les sédentaires de
la rive droite ne s'apparentait nullement à une relation de subordination. L'image d'une
occupation de l'île par des cultivateurs dahoméens troublés par des peulhs transhumants est
inexacte. Du plus loin que l'on remonte dans les archives coloniales, les peulhs sédentaires
installés à l'île de Lété relevaient de la subdivision de Gaya.
3°) L'appartenance de l'île de Lété fut une question soulevée à plusieurs reprises à l'époque
coloniale et, à chaque occasion, les administrations de part et d'autre ont reconnu son
appartenance à la colonie du Niger.
4°) La pratique administrative indique que l'île, de l'origine de la colonie du Niger à nos jours,
a toujours été administrée par le Niger; l'île de Lété n'a jamais cessé de dépendre de Gaya dès
que ce poste acquit son statut administratif.
Ceci est établi par un grand nombre de documents datant de la période coloniale :
- les relevés de localités du Niger, ou du secteur de Gaya ;
- les rôles d'impôts relatifs à l'île de Lété ;
- la collecte des droits de pacage sur l'île ;
- les rapports de tournées des administrateurs de la subdivision de Gaya ou du
commandant de cercle de Dosso ;
- les recensements divers incluant l'île de Lété ;
- l'exploitation des rôniers de l'île ;
- la surveillance sanitaire du cheptel de l'île ;
Contre-mémoire de la République du Niger - 173 Chapitre 4
- les décisions judiciaires par exercice de compétence territoriale ou personnelle à l'île
de Lété par les tribunaux de Gaya et Niamey et
- les opérations électorales au Niger auxquelles ont pris part les habitants de l'île de
Lété.
La lettre du secrétaire général Raynier n'a aucunement affecté cette administration effective
par le Niger.
L'administration effective par le Niger de l'île de Lété confirme donc l'attribution de cette île à
cet État par la limite territoriale découlant du chenal principal du fleuve.
Contre-mémoire de la République du Niger - 174 Chapitre 5
CHAPITRE V
LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DE LA MEKROU
5.1. Les mémoires échangés par les parties au présent litige dans le cadre du premier tour
de la procédure écrite ont permis de confirmer les positions respectives de la République du
Bénin et de la République du Niger en ce qui concerne la détermination du tracé de leur
frontière commune dans la région de la Mékrou. Ces positions demeurent, pour l’essentiel,
identiques à celles qui avaient été défendues antérieurement de part et d’autre dans le cadre de
la Commission paritaire mixte de délimitation des frontières.
Pour le Bénin, la frontière, dans cette zone, suit le cours de la rivière Mékrou, et plus
545
précisément la ligne médiane de ce cours d’eau . Les écritures béninoises fondent cette
position sur quatre textes réglementaires adoptés au cours de la période coloniale, en 1919 , 546
547 548 549
1927 , 1934 et 1938 , que confirmeraient divers arrêtés relatifs à la création de réserves
de chasse et de parcs nationaux dans la région, ainsi que des effectivités à la fois coloniales et
post-coloniales . 550
Pour le Niger, au contraire, c’est le décret du 2 mars 1907 rattachant à la colonie du Haut-
551
Sénégal et Niger les cercles de Fada-N’Gourma et de Say qui continue à déterminer le tracé
frontalier dans cette région jusqu’à l’heure actuelle, ce tracé n’ayant été remis en cause par
552
aucun texte postérieur . La frontière entre les deux Etats dans cette zone suit donc une ligne
droite qui part du confluent de la Mékrou avec le fleuve Niger pour atteindre un point proche
de l’extrémité de la chaîne de l’Atacora, d’où elle oblique vers le point de convergence des
553
frontières du Burkina-Faso, du Bénin et du Niger . Le fait que les autorités nigériennes aient
545Voy. les conclusions du Bénin, M/R.B., p. 170.
546Décret du 1 mars 1919 portant division de la colonie du Haut-Sénégal et Niger et création de la colonie de la Haute-Volta
(Annexe M/R.B., n° 29 ; M.N., Annexes, série B, n° 34).
547Arrêté du 31 août 1927 fixant les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta (Annexe M/R.B., n° 37 ; M.N.,
annexes, série B, n° 48).
548Arrêté du 8 décembre 1934 portant réorganisation des divisions territoriales du Dahomey (Annexe M/R.B., n° 41 ; M.N.,
annexes, série B, n° 59).
549Arrêté du 27 octobre 1938 portant réorganisation des divisions territoriales du Dahomey (Annexe M/R.B., n° 48 ; M.N.,
annexes, série B, n° 61).
550Voy. M/R.B., pp. 90 et s.
551M.N., Annexes, série B, n° 23 ; M/R.B., annexe 16.
552
Voy. M.N., pp. 202 et s.
553
Voy. M.N., pp. 227 et s., ainsi que les conclusions de la République du Niger, ibid., p. 235.
Contre-mémoire de la République du Niger - 175
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$$* Chapitre 5
adopté une position différente à l’occasion des négociations relatives à la construction d’un
barrage sur la Mékrou 554ne saurait emporter aucune conséquence juridique dans le cadre de la
présente instance. Comme le Niger l’a exposé de façon détaillée dans son mémoire, cette
prise de position résultait, en effet, d’une erreur manifeste quant à l’état de la législation et de
555
la réglementation coloniale relative aux limites entre les deux territoires . Le décret de 1907
continue donc à constituer le seul texte de référence pour ce secteur de la frontière.
Toutefois, avant d’exposer les raisons pour lesquelles la position de la République du Niger
n’est pas remise en cause par l’argumentation développée par la République du Bénin dans
son mémoire, il est indispensable de faire justice à l’allégation par laquelle la partie adverse
ouvre son argumentation sur ce volet du dossier.
5.2. Selon le Bénin, en effet, cette partie du litige constituerait “ un différend très artificiel,
forgé par la République du Niger lors de la négociation du compromis ” . Cette affirmation6
est totalement inexacte et appelle une mise au point très ferme. Il convient de rappeler à ce
sujet que, dès 1996, la Commission mixte paritaire bénino-nigérienne de délimitation de la
frontière a été confrontée à l’interprétation des textes coloniaux relatifs à la détermination des
limites dans la région de la Mékrou . L’importance accordée par les parties au litige à la
détermination du tracé frontalier dans cette zone s’est d’ailleurs traduite par le fait qu’aux fins
des travaux de la Commission, la frontière commune a été divisée en deux secteurs : celui du
558
fleuve et celui de la Mékrou . Et la Commission a rapidement été amenée à prendre acte
“ de la divergence d’interprétation des textes sur ce secteur ” , ce qui l’a conduit à
recommander la poursuite de la recherche de documents complémentaires et l’organisation
554Outre les documents cités dans le mémoire du Niger sur cet épisode, voy. également la lettre du 17 novembre 1969,
adressée par le Président Diori Hamani à son homologue dahoméen, le Président Zinsou (C.M.N., Annexes, série A, n° 60),
la lettre adressée par le Président du Directoire du Dahomey, le Lieutenant-colonel de Souza, au président du Niger, en date
du 5 février 1970 (C.M.N., Annexes, série A, n° 61) et la lettre du Président Hamani Diori au Président Maga, en date du 9
mai 1970 (C.M.N., Annexes, série A, n° 62).
555
Voy. M.N., pp. 217 et s.
556M/R.B., p. 89, § 4.02.
557Voy. ainsi le compte rendu de la deuxième session ordinaire de la Commission, Niamey, 22-24 octobre 1996, p. 3 (M.N.,
Annexes, série A, n° 20).
558Voy. ainsi le compte rendu de la troisième session ordinaire de la Commission, Parakou, 8-10 avril 1997, p. 5 (M.N.,
Annexes, série A, n° 21).
559Ibid., p. 6.
Contre-mémoire de la République du Niger - 176 Chapitre 5
d’une mission de reconnaissance tant dans le secteur du fleuve Niger que dans celui de la
560
Mékrou .
Ces divergences d’interprétation des textes coloniaux relatifs à la région de la Mékrou se sont
561
maintenues jusqu’à la fin des travaux de la Commission mixte , qui n’a pu que constater, en
mars 2000, “ la situation de blocage devant laquelle elle s’est ainsi trouvée ” en ce qui
562
concerne les deux secteurs de la frontière . Il apparaît donc pour le moins singulier
d’évoquer à ce sujet un “ différend artificiel forgé lors de la signature du compromis ”.
Il en est d’autant plus ainsi qu’en réalité, les oppositions qui se sont manifestées sur ce point
au cours des travaux de la Commission mixte ne sont que la résurgence des vues divergentes
qu’avaient exprimées les deux Etats sur le tracé de leur frontière dans cette zone dès la fin des
années 1960. Il convient de rappeler à cet effet que le projet de réalisation d’études en vue de
la construction d’un ouvrage hydroélectrique sur le cours de la Mékrou, au site de
Dyodyonga, qui avait été avancé par le Niger, a rencontré une vive opposition de la part du
Dahomey. Dans une lettre adressée au Président Diori en date du 5 février 1970, le
Lieutenant-Colonel de Souza, alors président du Directoire du Dahomey invitait ainsi son
homologue nigérien à prendre les dispositions nécessaires “ pour surseoir aux travaux et
démarches en cours, afin que la Mékrou ne devienne pas un objet de discorde entre nos deux
563
pays, comme l’a malheureusement été l’Ile de Lété ” .
Dès ce moment, les prétentions contradictoires des deux Etats sur la question des limites dans
cette zone apparaissent donc nettement. Et en dépit de l’entente provisoire atteinte par les
564
deux Etats en 1974 sur les modalités de leur coopération dans le cadre de ce projet , l’accord
bilatéral du 14 janvier 1999 relatif à l’aménagement hydroélectrique du site de Dyodyonga
précise expressément qu’il est “ sans effet sur le processus de délimitation de la frontière entre
les deux Etats ” . Comme l’indiquait la République du Niger dans son mémoire, “ [o]n ne
560
Ibid.
561Voy. ainsi le compte rendu de la cinquième session ordinaire de la Commission, Parakou, 21-23 mars 2000, pp. 3-6 et 9-
10 (M.N., Annexes, série A, n° 28).
56Ibid., p. 10.
563
C.M.N., Annexes, série A, n° 61.
564
Voy. sur ce point M.N., pp. 217 et s.
56Art. 7, § 1 ; M.N., Annexes, Série A, n° 27.
Contre-mémoire de la République du Niger - 177 Chapitre 5
saurait laisser plus clairement entendre que la question des délimitations entre les deux Etats
dans la région de la Mékrou n’est pas tranchée ” . 566
On peut donc aisément mesurer, sur la base de ces différents éléments, à quel point
l’allégation de la République du Bénin selon laquelle ce volet du litige présenterait un
caractère artificiel et aurait été forgé au moment de la négociation du compromis est
contredite par les faits eux-mêmes. C’est en réalité plus de trente ans avant la négociation de
cet instrument que les oppositions de vues entre les deux Etats sur le tracé de leur frontière
commune dans le secteur de la Mékrou se sont fait jour. L’affirmation du Bénin manque
donc singulièrement de fondement et l’on ne peut dès lors que s’interroger sur le but
poursuivi par la partie adverse lorsqu’elle offre cette présentation manifestement tronquée de
la situation, en ce qui concerne ce volet du litige.
5.3. Ces précisions ayant été apportées, la République du Niger s’emploiera maintenant à
réfuter les arguments avancés par le Bénin dans son mémoire, en montrant successivement
que la lecture des textes coloniaux proposée par la partie adverse est incorrecte (section 1),
que les textes relatifs à la création de réserves de chasse et de parcs nationaux ne remettent
pas en cause la ligne de 1907 (section 2), et que les rares éléments d’effectivité avancés par le
Bénin ne s’avèrent aucunement probants (section 3).
Section 1.
Le Bénin fait une lecture incorrecte des textes coloniaux
5.4. Dans un premier temps, l’argumentation développée par le Bénin dans son mémoire
tend à fonder sur différents textes coloniaux la fixation de la frontière entre les deux Etats
dans ce secteur au cours de la Mékrou. La lecture qu’offre la partie adverse de ces différents
textes se révèle néanmoins foncièrement incorrecte. Le Bénin se limite ainsi à une brève
mention du décret du 2 mars 1907 , qui constitue pourtant le texte le plus important en la
566
M.N., p. 226, § 3.1.61.
56M/R.B., p. 90, § 4.07.
Contre-mémoire de la République du Niger - 178 Chapitre 5
matière, dès lors qu’il est le seul à avoir jamais eu pour objectif de fixer les limites
intercoloniales dans cette région. Qui plus est, la présentation qui en est faite dans les
écritures béninoises appelle de sérieuses réserves. Le Bénin entame en effet la présentation de
ce texte en signalant que
“ [l]a rivière Mékrou ne fut pas retenue dès l’origine par les autorités françaises comme limite entre les
568
territoires du Dahomey et du Niger, en tout cas pas dans sa totalité ” .
C’est donc laisser entendre que, sur une partie de son cours, en tout cas, la Mékrou avait été
retenue comme limite entre les deux colonies dès ce moment. Or, ce n’est absolument pas ce
que prévoit le décret de 1907, qui ne contient aucune mention du cours de la Mékrou, et qui
se limite à fixer au confluent de la Mékrou et du fleuve Niger le point d’aboutissement de la
ligne droite qu’il trace comme limite entre le Haut-Sénégal et Niger et le Dahomey dans cette
zone :
“ La limite entre la colonie du Haut-Sénégal et Niger et celle du Dahomey est constituée, à partir de la
frontière du Togo, par les limites actuelles du cercle du Gourma jusqu’à la rencontre de la chaîne
montagneuse de l’Atacora dont elle suit le sommet jusqu’au point d’intersection avec le méridien de
Paris, d’où elle suit une ligne droite dans la direction Nord-Est et aboutissant au confluent de la rivière
569
Mekrou avec le Niger ” .
On le voit, il n’est aucunement question là de fixer d’une quelconque manière cette limite au
cours de la Mékrou. En donnant à penser que c’est ce qu’énonce, au moins en partie, le
décret de 1907, la présentation qu’en fait le Bénin s’avère donc trompeuse.
5.5. En tout état de cause, la partie adverse ne s’attarde guère sur ce premier texte.
Reprenant sur ce point l’argumentation qu’elle avait développée dans le cadre de la
Commission mixte paritaire de délimitation des frontières, la République du Bénin prétend
que le décret de 1907 a été abrogé par le décret du 1 mars 1919 portant division de la colonie
du Haut-Sénégal et Niger, instituant un conseil d'administration de cette colonie et portant
570
création de la colonie de la Haute-Volta . Le Niger a montré de façon détaillée, dans son
mémoire, que même si l’on suivait la thèse béninoise selon laquelle le décret de 1907 aurait
été abrogé par celui de 1919, cela ne signifiait pas pour autant la disparition des limites
56Ibid. ; souligné par la République du Niger.
569 er
Art. 1 du décret, M.N., Annexes, série B, n° 23; pour une illustration cartographique, voy. supra, croquis n° [1].
57M/R.B., p. 91, § 4.08.
Contre-mémoire de la République du Niger - 179 Chapitre 5
qu’énonçait ce texte . Le seul effet de ce décret, dans la région en cause, est de faire passer
à la nouvelle colonie de la Haute-Volta les cercles de Fada N'Gourma et de Say, qui relevaient
jusque-là du Haut-Sénégal et Niger. Or, à partir du moment où le décret de 1919 ne contient
aucune indication de limite des circonscriptions de la colonie qu'il crée, il est évident que les
cercles qui sont rattachés à cette dernière ne peuvent l'être que dans les limites qui étaient les
leurs au moment de ce transfert. A défaut, comme l'indiquait déjà le mémoire de la
République du Niger,
"le nouveau territoire ne posséderait plus de limites fixes, ce qui serait évidemment absurde" .
Rien, dans ce décret, ne permet donc de conclure à la remise en cause des limites des cercles
de Say et de Fada N'Gourma, telles qu'elles avaient été définies avec précision par le décret du
2 mars 1907 et amendées, en ce qui concerne la partie méridionale de cette limite, par les
décrets du 12 août 1909 et du 23 avril 1913 573
Il s’impose, par contre, de relever que le Bénin s’appuie sur le décret de 1919 pour faire
apparaître, sur le croquis n° 18 joint à ses écritures , la limite entre le Haut-Sénégal et Niger
et le Dahomey comme suivant le cours de la Mékrou. Le procédé, une fois encore, s’avère
éminemment contestable. C’est en effet en vain que l’on cherchera dans le texte du décret de
1919 une quelconque mention du cours de la Mékrou comme ligne de séparation entre les
cercles relevant des différentes colonies dans la région —et plus généralement, une
quelconque indication des limites de la colonie de la Haute-Volta, que crée ce texte. En
d’autres termes, tout ce que le Bénin pourrait prétendre représenter sur le croquis en cause,
c’est son interprétation de la limite telle qu’elle se présentait à la suite de l’adoption du décret
er
du 1 mars 1919. Ce n’est pourtant pas ce que fait la partie adverse qui, en fondant la limite
représentée sur ce croquis sur ce texte législatif, fait passer son interprétation subjective de la
limite pour une réalité bien établie. Ce procédé s’avère, lui aussi, pour le moins incorrect.
5.6. Tout aussi contestable, sur le plan de la méthode, est l’affirmation du Bénin selon
laquelle “ [e]ntre-temps [soit entre 1907 et 1919], la Mékrou avait été retenue comme limite
57M.N., pp. 207-209, §§ 3.1.35-3.1.36.
57Ibid.
573
Sur le fait que ces textes n'affectent que très minimalement le tracé résultant du décret de 1907, voy. M.N., pp. 205-207,
§§ 3.1.32 et 3.1.33; sur leur impact sur la détermination du point triple Niger-Bénin-Burkina-Faso, voy. ibid., pp. 230-232, §§
3.1.67-3.1.69.
574
M/R.B., p. 92.
Contre-mémoire de la République du Niger - 180 Chapitre 5
entre les colonies du Dahomey et du Niger ” . La partie adverse fonde cette affirmation sur
un ouvrage de Maurice Delafosse, consacré au Haut-Sénégal Niger et publié en 1912.
L’auteur y expose que la limite de cette dernière colonie avec le Dahomey suit le cours de la
Mékrou entre son confluent avec le Niger et un point où le cours de cette rivière croise une
ligne longeant le massif de l’Atacora. Le fait que le Bénin s’appuie sur ce seul élément pour
conclure que la limite fixée par le décret de 1907 avait, dès 1912, été remise en cause et que
le cours de la Mékrou lui avait été préféré est pour le moins surprenant. Delafosse ne se
réfère en effet à aucun texte législatif, et l’on voit mal en quoi sa description de la limite
supplanterait d’une quelconque manière celle qui résulte du décret de 1907. Il en va d’autant
plus ainsi que cette description date de 1912, alors que le Bénin lui-même a toujours prétendu
que la limite entre les deux colonies dans ce secteur n’a été modifiée que par le décret de
1919, portant création de la colonie de la Haute-Volta. On ne peut manquer de relever, en
outre, que Delafosse ne possède visiblement aucune connaissance du cours réel de la Mékrou,
qu’il décrit de façon particulièrement approximative . Dans l’ensemble, la présentation de la
limite effectuée dans cet ouvrage de 1912 ne repose donc sur aucun fondement et est, de toute
évidence, le fruit de la confusion fréquemment opérée à l’époque entre le cours de la Mékrou,
577
tel qu’il était alors imaginé, et la ligne déterminée par le décret du 2 mars 1907 . On sait, en
effet, que ce n'est que très tardivement, avec les premières photographies aériennes, que le
cours de la Mékrou a finalement été représenté de manière conforme à la réalité . Les 578
représentations cartographiques de la région ont très longtemps présenté la Mékrou de façon
fantaisiste, suivant un cours légèrement sinueux, dans une direction analogue à la ligne droite
579
déterminée par le décret du 2 mars 1907 .
5.7. L’importance donnée par le Bénin, dans la suite de son argumentation, à l’arrêté du 31
580
août 1927 fixant les limites des colonies de la Haute-Volta et du Niger s’avère tout aussi
problématique. Ainsi que la République du Niger a eu l’occasion de l’exposer dans son
mémoire, ce texte n’avait en effet aucunement pour objet de déterminer le tracé des limites
575
Ibid., p. 91, § 4.09.
576La frontière "descend la Mékrou, dans une direction générale Nord-Est, jusqu'à son embouchure dans le Niger" (M.
DELAFOSSE, Haut-Sénégal Niger, Paris, rééd. Par Maisonneuve et Larose, t. I, Le pays, les peuples et les langues, p. 42).
57Pour plus de détails sur ce point, voy. M.N., p. 209, § 3.1.38.
57Voy. déjà M.N., p. 205, § 3.1.31; p. 209, § 3.1.38; voy. aussi infra, § 5.9.
579
Voy. e.a., parmi les cartes reprises dans le dossier cartographique de la République du Niger, les planches suivantes :
M.N., Annexes, série D, n° 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 32, 33, 35 et 36.
58M/R.B., pp. 93-94, § 4.11.
Contre-mémoire de la République du Niger - 181 Chapitre 5
entre le Niger et le Dahomey, et c’est précisément pour cette raison qu’il a fait l’objet d’un
581
erratum en date du 5 octobre de la même année . Cet erratum a très logiquement fait
disparaître les dispositions de l’arrêté initial qui concernaient la limite entre le Niger et le
Dahomey dans le secteur de la Mékrou, qui sortaient entièrement de son objet. Il est donc
surprenant, dans ces conditions, que le Bénin continue, dans son mémoire, à s’appuyer de
façon aussi insistante sur l’arrêté du 31 août 1927 et sur les documents préparatoires qui ont
précédé son adoption. A cet égard, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle les limites
reportées sur le croquis n° 19 joint à ses écritures 582 trouvent leur fondement dans “ l’arrêté
du Gouverneur général de l’A.O.F. en date du 31 août 1927, corrigé le 15 [sic] 583octobre
584
1927 ” est tout simplement inexacte. Il convient de réaffirmer avec force ici que le texte du
31 août 1927, tel qu’il a été modifié par l’erratum du 5 octobre de la même année, ne dit pas
un mot des limites entre le Niger et le Dahomey, et porte exclusivement sur les limites Haute-
Volta Niger . 585
5.8. La lecture particulièrement orientée que fait le Bénin des textes coloniaux se poursuit
encore dans la suite de son argumentation. Le dernier point du premier volet de celle-ci porte
ainsi sur les arrêtés des 8 décembre 1934 et 27 octobre 1938 portant réorganisation des
divisions territoriales du Dahomey. Selon le mémoire béninois,
“ [l]’un et l’autre indiquent en effet en leur article premier que la limite nord-est du cercle de Kandi ‘suit
le cours du Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou’, et que la frontière nord-ouest est constituée par
‘la limite Dahomey Colonie du Niger[c’est-à-dire la Mékrou], du fleuve Niger au confluent de la
Pendjari avec le marigot Sud de Kompongou’ ” . 586
Le procédé est, une nouvelle fois, révélateur. Ce n’est que par l’addition d’une incise dans la
citation que le Bénin parvient à faire dire à ce texte ce qu’il souhaiterait y lire. Pourtant,
comme l’a relevé le Niger dans ses écritures, c’est tout au contraire le contraste entre la
581
M.N., Annexes, série B, n° 48.
582
M/R.B., p. 95.
583La date du 15 octobre 1927, donnée par le Bénin pour cet erratum, est erronée (voy. aussi M/R.B., p. 94, § 4.12) ; cette
dernière date est celle, non de l’adoption de ce texte, mais de sa publication au Journal officiel de l’Afrique occidentale
française. L’erratum lui-même date du 5 octobre 1927.
584Légende du croquis n° 19, M/R.B., p. 95.
585Voy. également à ce sujet la carte intitulée "Nouvelle frontière de la Hte-Volta et du Niger, suivant erratum du 4 [sic]
octobre 1927 à l'arrêté du 31 août 1927", Atlas cartographique déposé par la République du Niger, p. 111. Les limites de
cercles de Say et de Fada avaient déjà fait l’objet d’une première description détaillée dans un rapport établi par le
Commandant Boutiq, en 1909 (M.N., Annexes, série C, n° 11).
586M/R.B., p. 94, § 4.13; italiques ajoutées.
Contre-mémoire de la République du Niger - 182 Chapitre 5
référence au cours du Niger, pour la limite nord-est du cercle, et l’absence de toute mention
587
du cours de la Mékrou, pour sa limite nord-ouest, qui est frappante . Si la chose avait le
degré d’évidence qu’y voit la partie adverse, pourquoi le législateur ne s’est-il pas contenté, à
l’époque, de se référer simplement au cours de la Mékrou, comme il l’avait fait au cours du
Niger pour l’autre segment des limites du cercle de Kandi ?
5.9. Au total, on le voit, ce n’est que par une lecture tout à fait orientée des textes
coloniaux qui, quand elle ne va pas à l’encontre de leur lettre même, consiste à y surajouter
des éléments créés de toutes pièces, que le Bénin parvient à fonder son affirmation selon
laquelle “ la fixation de la frontière à la rivière Mékrou en 1960 résulte d’arrêtés coloniaux
588
fixant les limites territoriales du Dahomey et du Niger ” . En réalité, il n’existe aucun texte
législatif ou réglementaire valide de la période coloniale qui fixe cette limite au cours de la
Mékrou. Le seul qui ait jamais fixé la limite entre le Dahomey et le Niger (alors Haut-
Sénégal et Niger) de façon claire et explicite —en raison de son tracé linéaire— est le décret
du 2 mars 1907, tel qu’il a été modifié, dans sa partie méridionale— par les décrets de 1909 et
1913. Ces textes font courir la limite intercoloniale selon une ligne droite reliant le confluent
de la Mékrou et du fleuve Niger et le point d’intersection de la chaîne de l’Atacora avec le
méridien de Paris, à partir duquel la limite décroche ensuite sur huit kilomètres pour arriver au
point triple Niger-Dahomey-Haute-Volta . 589
Il est donc manifestement erroné de prétendre, comme le fait le Bénin dans ses écritures, que
les cartes qui représentent la limite entre les deux colonies dans cette zone comme suivant le
cours de la Mékrou possèdent “ une valeur auxiliaire et confirmative ” du titre juridique
590
résultant des textes coloniaux invoqués de manière sélective par le Bénin . On l’a vu, aucun
de ces textes législatifs ou réglementaires ne constitue un “ titre juridique ” fixant cette limite
au cours de la Mékrou. Aucune carte postérieure ne saurait, partant, être considérée comme
“ confirmative ” d’un tel titre, inexistant en l’occurrence. Il en est d’autant moins ainsi que,
contrairement à ce qu’avance le Bénin dans son mémoire, aucune de ces cartes ne montre
“ que la ligne médiane de la rivière Mékrou constitue la limite entre les colonies du Niger et
58M.N., p. 214, § 3.1.46.
588
M/R.B., p. 90, § 4.06.
58Voy. l'illustration de cette ligne sur le croquis n° 1, supra, voy. aussi M.N., p. 232, § 3.1.69.
590
Ibid., p. 109, § 4.50.
Contre-mémoire de la République du Niger - 183 Chapitre 5
591
du Dahomey ” dans cette zone . Le Bénin évoque, à l’appui de cette thèse, les planches
“ Kandi ” et “ Niamey ” de la carte publiée en 1926 par le Service géographique de
592
l’A.O.F. . Or, ni l’une ni l’autre de ces cartes ne fait apparaître la limite entre les colonies
dans ce secteur comme suivant la ligne médiane de la Mékrou ; les croisillons qui
représentent cette limite courent en effet à côté du cours de cette rivière, et non dans celui-ci.
Plus globalement, ces cartes, tout comme les autres cartes mentionnées par le Bénin dans cette
partie de ces écritures, ne peuvent constituer des éléments susceptibles de confirmer que la
Mékrou constituait la limite entre les deux colonies dans ce secteur. On ne peut en effet
manquer de constater —comme la République du Niger l’a d’ailleurs déjà fait dans son
mémoire— qu’elles représentent le cours de la Mékrou de façon extrêmement approximative,
593
sans rapport avec les réalités du terrain . Ce constat, doublé de l’absence de tout texte
législatif ou réglementaire énonçant un tracé que ces cartes viendraient “ confirmer ”, permet
donc de conclure sans aucune ambiguïté qu’aucun enseignement ne peut être déduit de ces
documents cartographiques en ce qui concerne le tracé de la limite entre les deux territoires
dans ce secteur durant la période coloniale.
Les autres éléments de nature “ confirmative ” avancés par la République du Bénin,
concernant la création de réserves de chasse et de parcs nationaux, n’emportent pas plus la
conviction.
Section 2.
Les textes relatifs à la création de réserves de chasse et de parcs nationaux ne remettent
pas en cause la ligne de 1907
5.10 Conscient, sans doute, que les textes coloniaux définissant les limites intercoloniales
dans la région concernée par le présent volet du litige n’offraient guère d’appui à sa position,
le Bénin a tenté d’étayer cette dernière en se référant abondamment à divers textes législatifs
591
Ibid., § 4.48.
59Atlas cartographique, M.R.B., cotes 3 et 4.
59Voy. e.a. M.N., p. 205, § 3.1.31.
Contre-mémoire de la République du Niger - 184 Chapitre 5
et réglementaires portant création de réserves de chasse et de parcs nationaux dans la zone en
cause . Trois parcs ont, en effet, vu le jour dans ce secteur, à partir de 1926, et constituaient
ensemble le Parc national du W du Niger. Il s’agissait :
1. du parc national du W du Niger, cercle de Niamey (Niger) ;
2. du parc national du W du Niger, cercle de Fada N’Gourma (Haute Volta) et
3. du parc national du W du Niger, cercle de Kandi (Dahomey).
Il convient cependant de ne pas perdre de vue que ces parcs ont été créés à une époque où les
colonies concernées existaient déjà dans des limites bien établies . Répondant à des5
impératifs spécifiques, la définition des limites des trois parcs n’a, dès lors, pas toujours
coïncidé systématiquement avec les limites intercoloniales préexistantes dans ce secteur.
5.11. Il est vrai, comme le Niger lui-même l’a exposé dans son mémoire, que plusieurs de
ces textes se réfèrent au cours de la Mékrou comme limites de ces réserves et de ces parcs
dans la région contestée. C’est en particulier le cas de
• l’arrêté du 16 avril 1926 du Gouverneur général de l’A.O.F. fixant certaines
conditions d’exécution du décret du 10 mars 1925 portant réglementation de la
chasse et institution de parcs de refuge en Afrique occidentale française (art. 1 , er
6° et 7° : le parc du cercle du Moyen-Niger est limité “ à l’ouest, par la rive droite
du Mékrou sur 75 kilomètres à partir de son confluent ”) ; 596
• l’arrêté du 30 septembre 1937 du lieutenant-gouverneur p.i. du Dahomey relatif à
er
la création d’une réserve naturelle intégrale dans le cercle de Kandi (art. 1 :
limite fixée “ à l’ouest, par la rive droite du Mékrou sur 75 kilomètres à partir de
son confluent ”) ;97
• l’arrêté du 13 novembre 1937 du gouverneur du Niger relatif au Parc national du
W (l’annexe I de l’arrêté dispose que la limite provisoire du Parc est, au sud, “ [l]a
594
M/R.B., pp. 96 et s., §§ 4.15 et s.
595Voy. ci-contre, croquis n° 2.
596M.N., Annexes, série B, n° 42 ; voy. aussi la lettre adressée par le Gouverneur du Niger à son homologue du Dahomey en
date du 19 avril 1938 (C.M.N., Annexes, série.C, n° 94).
597
M/R.B., annexe n° 46
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**/ Chapitre 5
rivière Mékrou depuis son embouchure dans le fleuve Niger jusqu’au point où elle
598
effectue la limite entre le Dahomey et le Niger ”) ;
• l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 3 décembre 1952 portant création
d’une réserve totale du W du Niger (du côté du Dahomey) (art. 1 : le terrain de la
réserve, “ situé dans le cercle de Kandi ” est limité par “ la rivière Mékrou de M à
599
N ”) .
Pour impressionnante et constante qu’elle puisse apparaître à première vue, cette pratique
législative relative aux réserves de chasse et aux parcs nationaux doit être relativisée et remise
en perspective. Il est en fait loin d’être sûr qu’elle permette d’arriver aux conclusions
600
qu’entend en tirer le Bénin .
5.12. Il convient, en premier lieu, de réfuter l’affirmation contenue dans le mémoire
béninois, selon laquelle les arrêtés de 1937 suivent “ les textes applicables à l’époque qui […]
fixaient cette limite sur la Mékrou ” . Ainsi que cela vient d’être rappelé, il n’existait aucun
texte législatif ou réglementaire concernant l’organisation territoriale des colonies en cause
602
antérieur à 1937 qui fixait cette limite à la Mékrou : l’arrêté du 31 août 1927, le seul texte
qui contenait une disposition en ce sens, a en effet été modifié par l’erratum du 5 octobre
1927, et ce dernier a fait disparaître toute référence à ce secteur de la frontière, dès lors que
l’arrêté de 1927 n’avait aucunement vocation à régir celui-ci. En réalité, la focalisation sur la
Mékrou qui ressort des différents textes énumérés ci-dessus s’explique à la fois par des
considérations d’ordre strictement pratique et par la méconnaissance de la région, déjà
603
longuement évoquée dans le mémoire de la République du Niger .
5.13. En ce qui concerne le premier de ces points, il est essentiel de rappeler que
l’attention des gouverneurs de colonie a toujours été appelée sur la nécessité de “ choisir des
limites précises et facilement reconnaissables sur le terrain ” pour la délimitation des réserves
59M.N., Annexes, série B, n° 60.
599
M/R.B., Annexe n° 63.
60Voy. en particulier M/R.B., pp. 106-107, § 4.40.
60M/R.B., p. 99, § 4.21.
602
Voy. déjà supra, § 5.9.
60Voy. e.a. M.N., p. 193, § 3.1.4. et pp. 201-202,§ 3.1.25.
Contre-mémoire de la République du Niger - 186 Chapitre 5
de chasse créées sur le territoire dont ils avaient la responsabilité . On comprend aisément
que ce facteur a joué un rôle considérable dans le choix opéré, respectivement, par les
gouverneurs du Dahomey et du Niger pour fixer les limites des réserves créées dans ces deux
colonies. Si elle est indéniablement précise, la limite qui avait été fixée par le décret du 2
mars 1907 n’était, à l’évidence, pas “ facilement reconnaissable sur le terrain ”. Le choix
d’une limite “ naturelle ” s’imposait donc à cette fin. Et que ce choix se soit porté sur la
Mékrou n’a rien d’étonnant. Ainsi que le Niger a eu l’occasion de l’exposer en détail dans ses
écritures, en effet, la très mauvaise connaissance qu’avaient les administrateurs coloniaux et
les cartographes de la région en cause les a conduits, pendant très longtemps, à prêter à la
Mékrou un cours imaginaire, quasiment rectiligne, qui n’avait que très peu de rapport avec le
605
cours réel de cette rivière, particulièrement sinueux et tortueux .
Une confusion s’est donc très rapidement opérée, en raison de cette méconnaissance, entre la
Mékrou, telle qu’elle était imaginée à l’époque, et le tracé de limites qui résultait du décret du
2 mars 1907. La coïncidence quasiment parfaite entre le cours de la Mékrou et la ligne droite
qui représentait la limite de 1907, sur de nombreuses cartes, est l’un des éléments qui
témoignent de cette confusion avec le plus d’éclat . Or, ni en 1926, ni en 1937, ni même,
dans une certaine mesure, au début des années 1950, la connaissance qu’avaient les hautes
sphères de l’administration coloniale de la géographie de la région ne s’était véritablement
améliorée. On en prendra pour preuve, en ce qui concerne la dernière de ces périodes, le
croquis joint par le gouverneur du Dahomey à une lettre du 27 juin 1951 adressée au
gouverneur général de l’A.O.F. au sujet de l’édition de nouvelles cartes touristiques du
607
Dahomey . A cette date encore, et en dépit du soin qui a visiblement été apporté par l’auteur
du croquis en ce qui concerne la précision de son œuvre, la Mékrou y est représentée par une
ligne quasiment droite. C’est dire que la conviction des différentes autorités coloniales,
lorsqu’elles se sont référées au cours de la Mékrou pour délimiter les réserves et parcs créés
sur leur territoire, était de se référer à la limite intercoloniale, telle qu’elle résultait du décret
de 1907, et dont on croyait alors qu’elle coïncidait pour l’essentiel avec le cours de cette
rivière.
604
Article 21 in fine de l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 19 décembre 1936 promulguant le décret du 13 octobre
1936 portant réglementation de la chasse en A.O.F. (M/R.B., annexe n° 44).
60Voy. e.a. M.N., pp. 209-210, § 3.1.38.
60Voy. e.a. M.N., pp. 201-202, § 3.1.25.
607
M/R.B., annexe n° 56.
Contre-mémoire de la République du Niger - 187 Chapitre 5
La persistance de cette confusion jusque dans les années 1950 s’explique dans une large
mesure par le fait que les représentations cartographiques de la région ont été réalisées de
façon quasiment systématique à partir de la même carte de base. Il s’agit, en l’occurrence, de
la carte de l’Afrique occidentale française au 1/500.000 , établie en 1926 sur la base des
renseignements recueillis dans toute cette partie du continent par de nombreuses missions
scientifiques, entre 1900 et 1926. Or, il est bien établi que la connaissance de la région de la
Mékrou, et du cours réel de cette rivière, demeurait, à l’époque, des plus approximatives.
Même si la connaissance de ce secteur s’est sensiblement améliorée par la suite —en
particulier à partir des années 1930—, sa représentation sur les cartes est restée inspirée, pour
l’essentiel, de la figuration qui en était donnée par la carte de base de 1926. Toutes les cartes
qui ont suivi cette édition, jusqu’en 1955, sont des cartes dérivées, soit à la même échelle, soit
à des échelles plus petites. Les auteurs de certaines d’entre elles ont tenté, sur la base des
connaissances empiriques dont ils pouvaient disposer de la région de la Mékrou, d’y
représenter de façon plus exacte le cours de cette rivière, en lui donnant des formes plus ou
moins proches de la réalité, mais qui demeuraient pour l’essentiel purement imaginaires. Ce
n’est qu’au moment de l’établissement d’une nouvelle carte de base de l’A.O.F. au
1/200.000 , en 1955, que les rectifications nécessaires ont été apportées à la représentation de
la Mékrou. Celle-ci apparaît, à partir de ce moment, pour la première fois dans son cours réel
sur le document cartographique qui constitue la référence principale des autorités coloniales.
Il n’est donc pas surprenant que les représentations erronées du cours de la Mékrou aient
continué à influencer les administrateurs des territoires en cause, quasiment jusqu’à la toute
fin de la période coloniale.
5.14. Un élément de fait extrêmement significatif, relatif à la création des réserves de
chasse, permet de confirmer que cette confusion n’était pas une vue de l’esprit, élaborée par le
Niger dans le cadre du présent litige, mais bien une réalité qui affectait très concrètement la
perception des limites durant toute la période coloniale. Aux termes de l’article premier de
l’arrêté n° 4676 SE du gouverneur général de l’A.O.F. du 25 juin 1953,
“ Est constituée à la fois en forêt domaniale et en réserve totale de faune, dite ‘Réserve totale de faune du
W du Niger’, d’une superficie de 330.000 hectares environ, la zone située dans le cercle de Niamey et
délimitée comme suit :
Soient
[…]
Contre-mémoire de la République du Niger - 188 Chapitre 5
C. Le confluent de la rivière Mékrou dans le Niger ;
D. Le point de convergence des frontières respectives entre les trois Territoires du Niger, du Dahomey et
de la Haute-Volta.
Les limites de la réserve sont les suivantes :
[…]
Au Sud : la frontière entre le Territoire du Niger et celui du Dahomey, de C à D ;
[…] ” .8
Ce texte appelle un premier commentaire. Alors que l’arrêté n° 7640 SE/F du gouverneur
général de l’A.O.F. du 3 décembre 1952 portant création d’un parc dans le cercle de Kandi, au
Dahomey, en définit la limite ouest comme suivant le cours de la Mékrou , tel n’est pas le
cas de l’arrêté de 1953 qui vient d’être cité. Contrairement à ce qu’affirme le Bénin, cette
limite n’est pas définie de la même manière “ pour la réserve côté Niger ” , puisque ce 610
dernier texte renvoie, pour la limite du parc dans cette zone, à “ la frontière entre le Territoire
du Niger et celui du Dahomey ” et non au “ cours de la Mékrou ”. Cette formule laisse donc
transparaître la volonté des autorités du Niger de se référer sur ce point à la limite
intercoloniale. Or, celle-ci ne peut résulter que du seul texte existant en la matière, à savoir le
décret du 2 mars 1907.
5.15. Ces différences de formulation peuvent d’ailleurs être observées de façon
systématique dans les trois arrêtés de 1952 et 1953 portant classement de la “ Réserve totale
de faune du W du Niger ”. En vue de préciser les limites des différentes parties de la réserve,
ces trois textes se réfèrent le plus souvent expressément aux limites intercoloniales découlant
des textes législatifs et réglementaires préexistants. Toutefois, ils se réfèrent également de
temps à autre à d’autres points de référence, dont on ne peut que conclure qu’ils sont
différents des limites de territoire entre les trois colonies concernées. Ainsi, l’arrêté n° 7640
SE/F du gouverneur général de l’A.O.F. du 3 décembre 1952 portant création d’un parc dans
le cercle de Kandi, au Dahomey en définit, dans son annexe, les limites de la manière
suivante :
60M.N., Annexes, série B, n° 67.
60Voy. supra, § 5.10.
610
M/R.B., p. 103, § 4.31.
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**1 Chapitre 5
“ à l’ouest, la limite des territoires Dahomey-Haute Volta de L à M ; la rivière Mékrou de M à N ” .
Le contraste entre ces deux énoncés est frappant, et ne peut mener qu’à une seule conclusion :
si la rivière Mékrou constituait la limite entre le Dahomey et le Niger dans cette zone, le texte
se serait simplement référé à “ la limite des territoires Dahomey-Niger, de M à N ”, comme il
l’a fait pour le segment précédent. Ceci laisse clairement entendre que les limites des parcs et
réserves ne correspondaient pas systématiquement aux limites intercoloniales. Ce constat est
d’ailleurs confirmé par le fait que le point N, retenu comme point extrême de la limite ouest
du parc côté Dahomey, est situé à environ 5 kilomètres au sud ouest du confluent de la
Mékrou avec le fleuve Niger. Or, ce dernier point a toujours été reconnu comme constituant
le point de départ de la frontière entre les deux territoires dans cette zone. Si la limite de parc,
telle qu’elle est définie dans l’arrêté de 1952, devait correspondre à la limite intercoloniale
dans ce secteur, l’on arriverait ainsi à un résultat absurde, puisque cela signifierait que la
frontière entre le Niger et le Dahomey aurait été indéfinie sur cette fenêtre de 5 kilomètres.
Force est donc de conclure que la définition des limites du parc national du W, telle qu’elle a
été opérée du côté du Dahomey en 1952, n’a pu avoir pour effet de modifier les limites
intercoloniales préexistantes.
5.16. Ce constat est confirmé par un autre point de l’arrêté de 1953, définissant les limites
du parc du côté du Niger, qui mérite plus particulièrement de retenir l’attention. Il s’agit, en
l’occurrence, de l’indication de la superficie que couvre la réserve créée par ce texte, qui la
fixe à “ 330.000 hectares environ ”. Or, une mesure effectuée au planimètre électronique fait
apparaître que si l’on suit la thèse béninoise, en fixant la limite sud de la réserve totale de
faune établie au Niger à la rivière Mékrou, en suivant son cours réel, on obtient une superficie
d’environ 220.000 hectares, soit une surface bien inférieure à celle donnée dans le texte de
1953. Si, par contre, le même relevé est effectué en suivant cette fois les limites
intercoloniales définies par le décret du 2 mars 1907 et l’erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté
du 31 août 1927, on arrive alors à une surface d’environ 330.000 hectares. Une seule
conclusion s’impose à cet égard : c’est bien les textes législatifs pertinents de 1907 (pour la
limite Niger-Dahomey) et de 1927 (pour la limite Niger-Haute-Volta), et non au cours réel de
la Mékrou, que paraissent avoir eu à l'esprit les administrateurs de la colonie du Niger pour
établir les limites du Parc du W du Niger.
61Voy. M/R.B., p. 109, croquis n° 21.
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// Chapitre 5
Le même test, appliqué à l'arrêté du gouverneur du Dahomey du 3 décembre 1952 portant
création d'un parc dans le cercle de Kandi, fait également apparaître des discordances
significatives. Alors que cet arrêté fixe la superficie du parc créé du côté de la colonie du
Dahomey à 525.400 hectares environ, une mesure effectuée au planimètre électronique
montre que le parc, s'il devait posséder comme limite le cours réel de la Mékrou, s'étendrait en
réalité sur près de 600.000 hectares, soit une différence de près de 75.000 hectares par rapport
à ce que disposait le texte de l'arrêté. Si la limite suivait, au contraire, la ligne résultant du
décret de 1907, la superficie du parc atteindrait alors environ 490.000 hectares, soit un
"déficit" de 35.000 hectares par rapport aux prévisions de l'arrêté du 3 décembre 1952. La
concordance de la superficie réelle du parc, suivant la limite de 1907, avec celle prévue dans
l'arrêté du gouverneur du Dahomey de 1952, s'avère donc moins parfaite que celle qui a pu
être observée ci-dessus, côté Niger. Il n'en reste pas moins que la discordance de mesure se
révèle, dans cette hypothèse, sensiblement moins marquée (35.000 hectares) que celle
qu'entraînerait la fixation de la limite du parc au cours réel de la Mékrou (75.000 hectares).
Ce résultat montre, à tout le moins, que ce n'est de toute évidence pas au cours réel de la
Mékrou que se référait le gouverneur du Dahomey dans son arrêté du 3 décembre 1952,
lorsqu'il fixait à cette rivière la limite ouest du parc du W, côté Dahomey.
De façon générale, cette analyse montre, au-delà de tout doute, que la ligne de 1907 continuait
à constituer un point de référence essentiel pour les administrateurs des territoires en cause, et
ce jusqu’à la fin de la période coloniale. Ce n’est que dans la mesure où le cours de la
Mékrou était imaginé comme se confondant avec le tracé établi par l’autorité coloniale au
début du XXe siècle que la référence à cette rivière comme limite entre les deux colonies a
parfois été effectuée. Il s’avère donc manifestement abusif de tirer de cette situation la
conclusion selon laquelle c’est la Mékrou, dans son cours réel, qui a été considérée dès les
années 1910 et durant toute la suite de la période coloniale comme constituant cette limite.
Cette vision des choses ne trouve d’ailleurs aucune confirmation dans les quelques éléments
d’effectivité avancés par le Bénin à l’appui de son argumentation.
Contre-mémoire de la République du Niger - 191 #$$%&