Contre-mémoire de la République du Bénin

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8288
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

--------------------------------

DIFFÉREND FRONTALIER

(BÉNIN / NIGER)

CONTRE-MÉMOIRE

DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

LIVRE I

28 MAI 2004 SOMMAIRE

SOMMAIRE........................................................................
.....................................................................................ii

SIGLES ET ABRÉVIATIONS........................................................................
......................................................iv

INTRODUCTION........................................................................
............................................................................ 1

Section I: L'île de Lété constitue le cŒur du différend........................................................................
............. 3
Section II: Les incidents........................................................................
.............................................................. 5
§ 1 - L’INCIDENT DE JUIN 1960........................................................................
.................................................. 5
§ 2 - LA CRISE D OCTOBRE 1963........................................................................
................................................ 9

§ 3 - LES "INCIDENTS "DE 1998....................................................................
...................................................... 9
Section III: Les thèses des Parties........................................................................
............................................ 12
Section IV: Plan du contre-mémoire ........................................................................
....................................... 13

CHAPITRE I: LE CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DE LA FRONTIÈRE BÉNIN/NIGER..........14

Section I: Les compétences des autorités coloniales en matière d'organisation territoriale....................... 15
§ 1 - LES REGLES APPLICABLES A LA CREATION DES COLONIES ET DE LEURS SUBDIVISIONS ............................ 16

§ 2 - LES REGLES APPLICABLES A LA FIXATION DES LIMITES TERRITORIALES DES COLONIES ET DE LEURS
SUBDIVISIONS ........................................................................
.......................................................................... 17
Section II: Évolution historique des deux territoires relativement à la frontière contestée........................ 23
§ 1 - L’OCCUPATION DU SECTEUR DU FLEUVE N IGER PAR LA F RANCE ............................................................. 23

§ 2 - ANALYSE CHRONOLOGIQUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA
STRUCTURATION DES COLONIES CONCERNEES ........................................................................
........................ 27

CHAPITRE II: LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER............................................ 38

Section I: Présentation générale de la région du fleuve ........................................................................
......... 39
§ 1 - GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET HUMAINE DE LA REGION DU FLEUVE ............................................................. 40
§ 2 - REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES DE LA REGION DU FLEUVE ......................................................... 43

Section II: Le fleuve Niger comme limite territoriale ........................................................................
............ 55
§ 1 - LE FLEUVE COMME LIMITE NON PAS "NATURELLE ",MAIS DECIDEE PAR L ADMINISTRATION COLONIALE .56
§ 2 - LA MENTION DU COURS DU FLEUVE COMME LIMITE ........................................................................
......... 59
§ 3 - LABSENCE DE TOUTE PORTEE JURIDIQUE DE LA "PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONSTANTE "INVOQUEE PAR

LE N IGER ........................................................................
................................................................................. 60
Section III: La rive gauche du fleuve Niger comme limite territoriale et critère de répartition des îles...73
§ 1 - LA LIMITE N EST PAS DETERMINEE PAR LE CHENAL PRINCIPAL DU FLEUVE .............................................. 74
§ 2 - LAPPARTENANCE DES ILES NE PEUT ETRE DETERMINEE PAR LE CHENAL PRINCIPAL ................................ 88

§ 3 - LIDENTIFICATION DU CHENAL PRINCIPAL ET DES ILES ........................................................................
.... 96
§ 4 - LA LIMITE A LA RIVE GAUCHE A ETE CONSACREE DURANT LA PERIODE COLONIALE .............................. 115

CHAPITRE III: LE CAS SPÉCIFIQUE DE L'ÎLE DE LÉTÉ....................................................................... 135

Section I: Le modus vivendi incertain de 1914-1925........................................................................
............. 137
§ 1 - LA SITUATION ANTERIEURE A 1914........................................................................
............................... 138
§ 2 - LA PORTEE DU MODUS VIVENDI DE 1914....................................................................
............................. 139

Section II: La situation définitive à la veille des indépendances: l'appartenance de l'île de Lété au
Dahomey.......................................................................
.................................................................................... 144

CHAPITRE IV: LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIERE MÉKROU............................. 152

Section I: Le droit colonial a fixé la limite entre les colonies du Niger et du Dahomey
à la rivière Mékrou........................................................................
.................................................................. 154
§ 1 - LA LIMITE INITIALE :LE DECRET DE 1907........................................................................
....................... 154

§ 2 - LES EVOLUTIONS POSTERIEURES AU DECRET DE 1907: LA FIXATION DE LA LIMITE
A LA RIVIERE M EKROU ........................................................................
.......................................................... 157
Section II: La pratique post-coloniale confirme la limite fixée par la puissance coloniale....................... 175
§ 1 - LA VALEUR JURIDIQUE PROBANTE DES POSITIONS ADOPTEES PAR LE N IGER DANS LE CADRE DES

NEGOCIATIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE D YODYONGA .......................................... 177

ii § 2 - LABSENCE DE TOUTE ERREUR DU N IGER CONSTITUTIVE D UN VICE DU CONSENTEMENT ....................... 182

Section III: Le point triple avec le Burkina Faso ........................................................................
................. 193
CONCLUSIONS........................................................................
.......................................................................... 199

LISTE DES ANNEXES........................................................................
............................................................... 201

LISTE DES ANNEXES DOCTRINALES NON CITEES........................................................................
........ 205

TABLE DES MATIÈRES........................................................................
........................................................... 206

iii SIGLES ET ABRÉVIATIONS

I. P IECES DE PROCEDURE ECRITE DU PRESENT DIFFEREND FRONTALIER

M / R.B. ................................................................ Mémoire de la République du Bénin.

CM / R.B. ............................................................. Contre-mémoire de la République du Bénin.
M.N. ..................................................................... Mémoire du Niger.

II. A NNUAIRES - R ECUEILS - R EVUES

A.F.D.I. ................................................................. Annuaire français de droit international.

Ann. C.D.I. ............................................................ Annuaire de la Commission du droit

international.

C.P.J.I. série A. .................................................... Arrêts de anente de Justice
internationale.

C.P.J.I. série B. .................................................... Avis consultatifs de la Cour perm anente de

Justice internationale.

C.P.J.I. série A/B. ................................................. Arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la
Cour permanente de Ju stice in ternationale

(depuis 1931).

J.O.A.O.F. ............................................................ JournalAfrique occidentale

française.
N.I.L.R. ................................................................. Netherlands International Law Review.

R.C.A.D.I. ............................................................. RecueilAcadémie de droit

international de La Haye.

Rec. ....................................................................... Recueil des arrêts de la Cour internationale

de Justice.
R.G.D.I.P. ............................................................. Revue générale de droit international public.

R.S.A. .................................................................... Recueil des sentences arbitrales (publié par

les Nations Unies).

ivIII. JURIDICTIONS INTERNATIONALES

C.I.J. .................................................................
.... Cour internationale de Justice.

C.P.A..................................................................... Cour permanente d'arbitrage.

C.P.J.I. .................................................................. Cour permanente de Justice internationale.

IV. O RGANISATIONS INTERNATIONALES ET SIGLES DIVERS

A.B.N. .................................................................. Autorité du Bassin du Niger.
A.O.F. ................................................................... Afrique occidentale française.

C.D.I. .................................................................... Commission du droit international.

I.G.N. .................................................................... Institut géographique national.

O.C.B.N. ...............................................................
Organisation Commune Bénin/Niger des

chemins de fer et des transports.
U.N.E.S.C.O. ........................................................ Organisaations Unies pour

l'éducation, la science et la culture.

vviINTRODUCTION

10.1 Le Niger a déposé son m émoire au Greffe de la Cour en août 2003. Il se

présente sous la form e d’un volum e de 253 pages accom pagné d’une série de 6 livres

contenant des annexes réunies selon qu’il s’ agit de docum ents diplom atiques (A), de
documents législatifs et réglementaires (B), de documents administratifs et correspondances

(C), de cartes (D), et d’éléments de doctrine (E).

0.2 La thèse du Niger est exposée en trois pa rties, la prem ière retraçant le cadre

historique et juridique de la frontière Bénin/Niger, la de uxième s’attach ant à décrire la

frontière dans le secteur du fleuve Niger, et la troisième consacrée à la frontière dans le

secteur de la rivière Mékrou.

1
0.3 Indépendamment de certain es lacu nes et erreurs , dès son introduction ce

mémoire donne une image contestable du différend soumis à la Chambre de la Cour. Afin de

corriger cette image, la République du Bénin rappellera, dans une section I, que la question de

1
Le mémoire déposé par la République du Niger présente des imperfections dont certaines ont déjà été
soulignées par le Bénin, dans un courri er adressé au Greffe le 30 décem bre 2003 (annexe C M / R.B.
29). Le Béni n m entionnait notamment l’absence, d ans les annexes jointes au m émoire, de deux
documents: le co mpte-rendu matinal n° 70/MR/L EGEND du 2 1 janvier 1998 du0 commandant de

légion n° 1 Niamey à Haut commandant Gendarmerie Niger, cité au paragraphe 0.1.18 (note 4, p. 6 du
mémoire du Niger); la docu mentation relative à la mission hydrologique entreprise par le Niger en
2002 (dite "M 2002"), abondamment citée dans le mémoire (paragraphes 2.3. 30 suiv., p. 138 suiv.).
Ces documents ont été trans mis à la Cour par courrier de l’Agent du Niger au Greffe en date du 11
mars 2004 (annexe CM / R.B. 32).

En dépit de cette régularisation dont le Bénin reme rcie la Partie nigérienne, d ’autres imperfections
sont encore à signaler, dans la mesure où elles affectent la compréhension, la lisibilité, ou la crédibilité
de l’exposé nigérien.
A ce titre, on relève d’abord que le paragraphe 2.1.65 du m émoire, p. 87, n’est pas achevé. Il se
termine par "Le régime des cours d’eau non navigables ni flottables est défini de la manière suivante:",
sans que ladite définition soit donnée.

En outre, certaines citations faites dans le mémoire ne reproduisent pas les extraits des annexes
auxquelles elles se réfèrent. C’est le cas aux paragraphes 2.1.49, 2.2.13, 2.2.14, 2.3.1, 2.3.4, 2.3.51, qui
citent les pag es 18, 32, 34 , 52 et 59 de la Monogr aphie de Gay a, "Le droit ti enga", Marsaud 19 09,
Esperet 1917, lesquelles ne sont cepend ant pas reproduites en annexe C.32. De même, la no te 83, p.
30-31, renvoie à l’annexe B.62, mais le texte cité ne lui correspond pas. On relève le même type

d’erreur s’agissant des citations reproduites aux pages 91 et 92 du mémoire.
On relève aussi que la note de bas de page 515, a ttachée au paragraphe 2.3.74, p. 187, ne devrait pas
renvoyer à l’annexe C.42, mais à l’annexe C.43. Par ailleurs, les annexes C.25 et C.26 ne sont pas des
copies d’orig inaux; il s’a git de textes probablement élaborés p ar la Partie nigérienne à partir de
documents, mais ces documents ne sont pas reproduits en annexe.

Enfin, le Niger ne fournit aucune indication précise, notamment de date, ni aucun d ocument, relatifs à
une mission au cours de l aquelle, selon le m émoire: "Pour i dentifier le chenal principal du fleuve
autour de l’îl e de Gagno Goungo u, le Niger a effectué récemment vingt pr ofils en travers - soit dix
dans chaque bras -, distants entre eux de 500 mètres environ" (M.N., p. 159, par. 2.3.51).

2l’île de Lété cons titue le cŒur du différend. Dans une section II, il m ontrera que le Nige r

s’ingénie à tort à présenter le Bénin comm e étant à l’orig ine dudit dif férend, d’abord en

présentant de façon partiale ou incomplète le déroulement des incidents de 1961 et 1963, puis

en imputant au Bénin la responsabilité d’incide nts qui seraient survenus en 1998. La section
III s’efforcera de dégager brièvement les points d’accord ainsi que les principales divergences

qui caractérisent les thèses des Parties, tandis que la section IV présen tera le plan du contre-

mémoire béninois.

Section I

L'île de Lété constitue le cŒur du différend

0.4 Ce qu’il convient sans doute de reteni r d’un exposé de l’historique des

tentatives de règlem ent pacifique du diffé rend f aites par les Parties dep uis leu rs
indépendances est que le véritable objet du diffé rend est relatif à la s ouveraineté sur l’île de

Lété. Ce n’est pourtant pas ce qui ressort de la section 4 de l’introduction du m émoire du

Niger.

0.5 Les Parties s’accorden t cepend ant à constater que ce s ont les incidents
2
survenus sur l’île de Lété en juin 19 60 qui ont révélé l’existence d’un différend . Comme le
note le Niger, la réunion de Gaya de juin 1961 n’avait pas pour objectif de le régle r

définitivement . Mais, contrairement à ce qu’il laisse croire, elle n’a pas davantage abouti à un

accord su r l’id ée formulée par le responsab le de la délégation n igérienne, po ur qui: "à

l’occasion du règlement de l’île de Lété, le texte organique devra fixer l’appartenance d e

chacune des îles du fleuve, entre Niger et Daho mey, comme d’ailleurs cela était proposé dès
1914" 4. Tout au contraire, le ra pport du responsable dahoméen à propos de la m ême réunion

conclut: "nos voisins veulent un e frontière naturelle qui serait le plus grand bras du fleuve.

Accepter une telle proposition permettrait de remettre en c ause l’appartenance de toutes les

2Voir M.N., p. 7, par. 0.1.20.
3M.N., p. 7, par. 0.1.21.
4
M.N., annexe A.04, p. 5.

3 5
autres îles" . A l’époque, seule l’île de Lété souleva it des difficultés, et c’est pour régler ce
6
seul problème que l’on se réunissait .

0.6 La remise en cause de l’ensemble de la frontière n’interviendra que bien plus

tard, à la seule dem ande du Nige r. En effet, après les premiè res réunions des années 1960,

l’accord de Ya moussoukro de 1965 avait apaisé les tensions et rendu m oins urgente la

résolution du problème de l’île de Lété. La question n’a ressurgi qu’en 1993, suite à un nouvel

incident attribuable au Niger. Dans une note verbale du 8 juillet 1993, la République du Bénin

saisissait l’am bassade du Nige r à Cotonou d’une protestation contre des incursions de
7
militaires et de forces de sécurité nigériens sur l’île de Lé té . En réponse, le Niger proposait

notamment la constitution d’une commission nigéro-béninoise de délimitation de la frontière
8
"dont la mission sera, entre autres, de chercher une solution à cet te affaire de l’île de Lété" .

C’était bien l’île de Lété qui, encore et toujours, était la so urce du litig e, même si le Niger

manifestait son souhait, par la mention "entre autres", d’élargir le débat.

0.7 L’accord portant création de la com mission mixte paritaire de délim itation de

la frontière entre la République du Niger et la République du Bénin suivit finalement cette

option suggérée par le Niger, et déterm ina sa mission de façon large comme étant de "définir

de façon précise la ligne frontière entre les deux États" 9.

0.8 En conséquence, la question de la frontière dans le secteur de la rivière Mékrou
10
fut intégrée dans ses travaux, bi en qu’elle fût très artificielle et s ans aucun lien avec le

problème de l’île de Lété. Cette question n’avai t d’ailleurs été soulevée que de façon fortuite,

à la fin des années 1960 , à l’occasion d’un projet de construction d’un barrage sur la rivière

Mékrou, et alors qu’aucun incident n’avait été observé dans cette zone.

0.9 Puisque la saisine de la Cour par compromis du 15 juin 2001 a été consécutive

à l’échec de la commission mixte paritaire 11, c’est logiquement en référence à la mission que

cette dernière devait accomplir que le compromis fut rédigé. Mais cela ne saurait faire oublier

5M.N., annexe A.05, p. 5.
6
7En ce sens, voir par exemple l'annexe CM / R.B. 19.
8Note verbale n° 0/91/MAEC/SG/DAJC/SAPC, citée in M.N., annexes A.15 et A.16.
M.N., p. 10, par. 0.1.27, et M.N., annexe A.16.
9M.N., annexe A.17, art. 4, b*.
10M / R.B., p. 89, par. 4.02.

4que le différend véritable entre les deux Éta ts est relatif à l’île de L été, ce qui, d ’ailleurs,

ressort du compromis qui, à l’article 2 b., évoque "en particulier l’île de Lété".

0.10 Le fait que le mémoire du Niger ne consacre que 9 pages à la question de l’île

de Lété ne saurait donn er l’illusion qu’elle a un caractère accesso ire. La relative discrétio n

dont fait preuve le Niger tient en réalité au fait qu' il ne parvie nt à présenter aucun titre sur
cette île, pas plus qu’un dossier convaincant d’effectivités coloniales 1. Il n’en dem eure pas

moins que c’est cette question là qui est au centre du différend dont la Chambre de la Cour est

saisie. D’ailleurs, les seuls incidents frontaliers qui ont émaillé les relations entre le Bénin et

le Niger depuis les années 1960 ont toujours concerné l’île de Lé té. Les autres parties de la

frontière séparant les deux États n' ont jamais fait l'objet de véritables rem ises en cause de la

part du Niger.

Section II

Les incidents

0.11 Sous couvert de synthèse, la présenta tion faite par le m émoire du Niger des

incidents survenus à Lété n’en donne pas une image exacte. Cette critique vaut aussi bien

pour l’incident de juin 1960 (§ 1) que pour le s événements de 1963 (§ 2), et égalem ent pour

d’autres, plus récents, de 1998 (§ 3).

§ 1 -L’ INCIDENT DE JUIN 1960

0.12 S’agissant tout d’abord de l’incident de la fin du m ois de juin 1960, le Niger

indique que, suite à l’agression de ressortissants dahoméens sur l’île de Lété "sans que l’on

n’en connaisse, à ce jour, le véritable m otif", les habitant s du village de Goroubéri ont
13
débarqué dans l’île pour y commettre des exactions .

11M / R.B., p. 30, par. 1.67-1.68.
12Voir infra, chapitre III.
13M.N., p. 5, par. 0.1.16.

50.13 Le Bénin comprend mal le sens de la mention selon laquelle l’on ne connaîtrait

pas encore, à ce jour, le "vérita ble motif" de l’agression de Da homéens qui a tout d éclenché.

La lettre du président du conseil des m inistres de la République du Niger au prem ier ministre
de la République du Dahomey, du 13 juillet 1960, annexée au mémoire du Niger mais que le

Niger ne cite que partiellement, est pourtant claire à cet égard. Son auteur précise:

"Quatre peu hls r essortissants n igériens du v illage de Lé té, situ é dan s l’ île,

ayant dans la journée chassé à c oups de bâton deux cultivateurs de
GOROUBIRI (Dahomey) qui prétendaient y semer leur mil …" 14.

0.14 Le "véritable motif" de l’agression que le Niger feint d’ignorer est donc d’une

grande banalité: il s’agissait tout simplement de chasser par la force les Dahoméens de l’île de

Lété, pour les empêcher de cultiver leurs terres. Cette explication ne fait au dem eurant aucun
doute, dès lors que l’on évoque le contexte dans lequel l’inci dent s’est déroulé. D ifférents

courriers permettent de l’apprécier.

0.15 La lettre adressée par le chef de subdiv ision de Malanville au premier ministre

du Dahomey, en date du 16 juin 1959, expose les causes de la montée des tensions, en notant:

"Actuellement ces étrangers Nig ériens s ’érigent en m aître dan s l’Ile en

défendant tout accès aux Dahoméens de GOROUBERI, vrais propriétaires.

Le Chef de Subdivision de GAYA semble soutenir fortement les NIGERIENS.

Il envoya sur l’île des gardes en perm anence pour aider les Peulhs Nigériens à
refouler les dahoméens qui désirent y cultiver et pêcher (…)

L’état actuel des chose s semble susciter un co nflit sérieux entre les P eulhs
15
occupant l’Île et les habitants de GOROUBERI" .

0.16 La lettre du 3 juillet 1960 du comm andant du cercle de Kandi au m inistre de
l’intérieur à Porto-Novo évoque plus précisém ent la façon dont la crise s’est nouée, en

s’appuyant sur un dossier particulièrement étayé:

14
15M.N., annexe C. 66.
M / R.B., annexe 73.

6 "Une lettre n° 131 du 12 juin 1959 (…) du Chef de Subdivision de
Gaya à celui

de Malanville signifie: qu’il a sollicité des instruc tions de son Gouvernem ent
pour que les litiges perpétuellem ent s oulevés à Lété soient définitivem ent

tranchés et qu’en attendant le statu quo, devra être respecté. Il envoie du reste à

cet effet des gardes Républicains à Lété.

Le Chef de village de Gouroubéri pa r lettre du 13 Juin rend compte à
Malanville que les gardes Républicains du Niger ont interdit à se s

ressortissants de cultiver et que les Ni gériens qui devaient respecter la m ême

interdiction ont cependant fait leurs semis (…)

Le Chef de la Subdivision de Malanville par lettre n° 308 du 20 Juin intervient
aussitôt auprès du Chef de Subdivision de Gaya pour que ses ressortissants

s’abstiennent d’enfreindre les prescriptions dont il avait pris l’initiative et que

les Dahoméens respectaient de leur côté (…).

Le 23 décembre 1959 par lettre 376/AD l e Chef de la Subdivision de
Malanville invite ce lui de Gaya à renc ontrer le Comm andant de Cercle de

Kandi dans l’île de Lété les 26 et 2 7 décembre (…) Gaya n ’allat [sic] pas au

rendez-vous.

Le 2 mai 1960 par lettre n° 157 le Chef de la Subdivision de Malanville fait
part à celui de Gaya de l’incendie à Lété du cam pement des ressortissants

Dahoméens (…).

Le Chef de Subdivision de Gaya par lettre n° 62 du 19 m ai 1960 (…) lui

répond d’une manière dilatoire et propose une tournée conjointe sur les lieux.
Malgré l’insistance de Malanville cette tournée ne put être effectuée.

Et ce furent les 29 et 30 Juin les incidents dont je vous ai rendu compte" 16.

0.17 Deux faits majeurs ont donc précédé les incidents de juin 1960: la présence de
gardes républicains nigériens sur l’île de Lété, faisant obstacle aux activités de s cultivateurs

dahoméens tout en favorisant ce lles des Peulhs nigériens, et l’incendie, le 2 m ai 1960, du

campement des cultivateurs dahoméens.

0.18 Ces faits sont encore relatés dans la le ttre du 2 juillet 19 60, adressée par le

commandant du cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso:

16
M / R.B., annexe 80.

7 "Le 20 juin 1959 le Chef de la Subdivisi on de Malanville par lettre n° 308

adressée au Chef de Subdivision de Gaya signalait que les Peulhs Nigériens de
Lété avaient rompu le modus vivendi en s’emparant des terrains de culture des

Dahoméens et il dem andait au Chef de Subdivision d’intervenir pour que les

Nigériens soient rappelés à l’ordre jusqu’à ce que la question de l’île de Lété

ait pu être arbitrée une nouvelle fois.

A cet effet par lettre n° 576/AD du 23 déce mbre 1959 le Chef de Subdivision
de Malanville invitait le Chef de S ubdivision de Gaya à rencontrer le

Commandant de Cercle de Kandi qui se rendrait à Lété les 26 et 27 décembre.

Le Comma ndant de Cercle s’y rendit et ne rencontra pas votre Chef de

Subdivision. Le 2 mai 1960, le Chef de la Subdivision de Malanville par lettre

n° 157 signalait au chef de Subdivisi on de Gaya que le Rouga Lété avait
incendié un campement culture des ressortissants Dahoméens. Par lettre n° 62

du 19 mai 1960 le Chef de Subdivision de Gaya lui répond ait en accordant en

fait son appui moral aux Peulhs Nigériens et e n alléguant que ces con flits ne

pouvaient être tranchés qu’à l’échelon des Gouverneurs
.

Je crains fort que les in cidents tragiques du 30 juin ne s’expliquent par cette
attitude d’autant que le Chef de subdivision de Gaya, invité par le Chef de

Subdivision de Malanville à se rendre ensuite avec lui à Lété ne pût le faire" 17.

0.19 Il est donc clair que, dans cette af faire, alors que la passivité des autorités

nigériennes aura perm is la dégradation de la situation, les autorités dahom éennes ont
constamment tenté de se ra pprocher de leurs hom ologues nigériennes pour amorcer la

recherche d’une solution avant que des incid ents graves ne surviennent. Et, lorsqu’ils sont

survenus, le comm andant de cercle de Ka ndi a imm édiatement réagi. Il ad ressa au

commandant de cercle de Dosso une corresponda nce le 2 juillet 19 60, dans laquelle il

rappelait le déroulement des incidents et exprimait ses regrets les plus vifs "pour ces incidents
tragiques" 18.

17
18M / R.B., annexe 79.
Ibid.

8 §2-L A CRISE D ’OCTOBRE 1963

0.20 S’agissant de l’incident d’octobre 1963 19, il n’est pas exact d e prétendre qu’il

soit survenu sur l’île de Lété, co mme le suggère le Niger. L a crise entre le Bénin et le Niger

de l’époque n’est pas liée aux fron tières, et n’a par conséquent pas de rapport direct avec le
20
présent différend. Comme le Bénin l’a relaté dans son mémoire , la crise s’est nouée dans les

capitales, pour seulem ent ensuite conduire à un e crispation à la frontière. Des m ilitaires et

gendarmes nigériens ont alors été déployés sur une partie de l’île de Lété, tandis qu’un

dispositif militaire était installé sur les hauteurs de Gaya. Le Dahomey positionna pour sa part
21
des troupes à hauteur de Malanville . La crise se dénoua lors de la signature du protocole de
Dakar du 9 mars 1964 22, qui s’attache essentiellement à régler les droits des fonctionnaires et

agents des services publics rapatriés au Dahom ey, la situation des ayants droits des victim es

d’origine nigérienne des événem ents du 28 oc tobre 1963, ainsi que le retour des forces

militaires à leurs bases23.

§ 3-L ES" INCIDENTS "DE 1998

0.21 Le Niger indique dans son m émoire qu’après 1963 de nouveaux "faits

viendront troubler la quiétude des habitants de l’île de Lété", et évoque à cet égard la visite du

sous-préfet de Malanville sur l’île en janvier 1998, suivie de celle de gardes forestiers
24
béninois, ainsi que de celle de villageois de Goroubéri .

0.22 Mais la p résence daho méenne sur l’île de Lété ne sau rait ê tre in terprétée

comme un incident, dès lors que le Bénin dispose en tout état de cause de la souveraineté sur

cette île. Il l’a exercée non se ulement dans le respect des dro its des populations qui y vivent,

mais de surcroît en tâchant de leur apporter les services publics dont ils sont en droit de

bénéficier. Comme l’explique fort bien l’am bassade de la République du Bénin dans la note

verbale du 15 juin 1998, adressée au m inistère des affaires étrangères et de l’intégration

africaine de la République du Niger:

19
M.N., p. 5-6, par. 0.1.17.
20M / R.B., p. 22, par. 1.47.
21Ibid.
22M.N., annexe A.7.
23M.N., p. 9, par. 0.1.25.

9 "les m embres de la Comm ission Nati onale béninoise de délim itation des

frontières et des responsables chargés de la santé et du développement rural se

sont rendus sur l’île de Lété du 11 au 15 janvier 1998 en vue d’étudier sur

place les possibilités d’installation d ’infrastructures socio-communautaires au
25
profit des populations béninoises et des autres habitants de l’île" .

0.23 Le Bénin était donc parfaitem ent dans ses droits dans cette opération, dont on

voit mal comment elle pourrait ê tre qualifiée d’incident. D’autant moins que, m ême si le

Niger contestait à l’époque l’appartenance de l’île de Lété au Bénin, il ne lui contestait pas le
droit d’y exercer une présence effective. Les res sortissants de l’une et l’autre Partie s étaient

alors parfaitement habilités à intervenir sur l’île, dans le cadre de "la cohabitation sur l’île de

Lété, telle que préconisée par le communiqué final de Yamoussoukro du 18/01/1965", comme

le souligne le compte rendu de la troisième session ordinaire de la commission mixte paritaire
26
de délimitation de la frontière, des 8, 9 et 10 avril 1997 . Le communiqué de Yamoussoukro

du 18 janvier 1965 précisait en effet que le Niger et le Dahomey:

"ont convenu d’un com mun accord, jusqu’au règlem ent définitif du litige sur

l’île de Lété, de perm ettre aux Nationaux des deux pays de vivre en parfaite
harmonie sur cette île" 27.

0.24 Le Niger s’est d ’ailleurs lui-même abrité derrière cet acco rd, qu’il con sidère

donc comme faisant droit, dans une note ve rbale du 29 septem bre 1993, dont l’objet était

précisément de justifier la prés ence de forces de sécurité nigériennes sur l’île de Lété 28. Bien

évidemment, le Niger ne peut prétendre que l’ accord de Yamoussoukro vaut pour lui et pas

pour le Bénin. Il ne peut, dès lors, prétendre sérieusement que la présence de Dahom éens,

civils ou militaires, sur l’île en 1998, constitue un quelconque incident.

24
25M.N., p. 6, par. 0.1.18.
Annexe M.N., annexe A.24. Cette note verbale est citée par le Niger, M.N., p. 6, par. 0.1.19.
26M.N., annexe A.21, p. 5.
27M.N., annexe A.9.
28M.N., annexe A.16.

100.25 Ce n’est au dem eurant pas le Bénin, m ais le Niger qu i n’a pas respecté le

principe de cohabitation posé par l’accord d e Yamoussoukro. A cet égard, la no te verbale

béninoise du 15 juin 1988 précise:

"suite aux événements d’octobre 1963, l’accord intervenu dans le cad re de la

rencontre des Chefs d’Etat du Conseil de l’Entente à Yam oussoukro en Côte
d’Ivoire le 18 janvier 1965 recomm andait la mise en Œuvre d’une form ule de

cohabitation des populations des deux pays sur l’île de Lété en attendant un

règlement déf initif du litig e. Or, il est app aru aux autorités béninoise s

compétentes que les populations du Béni n ne résident toujours pas dans l’île

alors qu’elle est déjà occupée par le s populations nigériennes et que les

autorités administratives nigériennes y exercent leur juridiction en dehors de
toute convention, se mettan t ainsi en position de revendiq uer la souveraineté

sur l’île du fait de l’effectivité de l’occupation du territoire , ce qu e la Partie

béninoise ne peut cautionner.

Il ressort des enquêtes m enées par la dé légation béninoise que cette situation

serait le fait de la Partie nigérienne , autorités adm inistratives et populations

confondues, qui par des brim ades et inti midations consistant en arrestation,
rançonnements, saisies de m archandises, de filets de pêche et tirs d’arm es à

feu, et dans l’ignorance des accords de Yamoussoukro, les empêche de résider

et d’exploiter l’île au même titre que les populations nigériennes" 29.

0.26 Il est donc clair que les incidents de 1998 sont imputables au seul Niger, qui

n’a pas respecté les term es de l’accord de Yamoussoukro. Le Ni ger le reconnaît d’ailleurs,

lorsqu’il précise que: "la tentative béninoise de construire [une] infrastructure sur l’île de Lété
s’est cependant heurtée à une réaction ferm e des autorités nigériennes et s’est soldée par un

échec" 30. Il est exact que le Bénin a été victime des mesures d’obstruction mises en place par

le Niger, comme il le s ouligne d’ailleurs dans son m émoire 31. Ce sont là les seuls incident s

qui sont survenus sur l’île de Lété en 1998. Et c’est au seul Niger qu’ils sont imputables.

29Annexe M.N., annexe A.24.
30M.N., p. 6, par. 0.1.19.
31M/ R.B., par. 1.71, p. 32.

11 Section III

Les thèses des Parties

0.27 La lecture croisée des mémoires béninois et nigérien permet de confronter les

thèses en présence, et de dégager les points d’accord comme les divergences entre les Parties.

0.28 A vrai dire, de nombreux points opposent les Parties, comme les

développements du contre-mémoire le montreront. On peut cependant relever que:

- les Parties s ont en acco rd sur la nature et le co ntenu des règles applicables en droit

colonial français à la créati on des colonies et de leur s subdivisions internes; en
32
revanche, il y a divergence sur les règles relatives à la fixation des limites ;

- les Parties s’acco rdent en outre d e façon globale su r les différentes disposition s

applicables du droit français d’outre-m er, sur leur chronologie et leur articulation,

mais les analyses de ces dispositions faites par les Parties sont inconciliables 33;

- enfin, elles sont d’accord pour considérer le cours du fleuve comme séparant les deux
34
Etats, mais en désaccord sur le point de savoir où se situe le tracé de la limite .

0.29 Il faut surtout souligner qu’il y a accord sur "l’application en l’espèce de la
35
règle de l’uti possidetis juris" .

0.30 Le Bénin en tire les cons équences, en précisant qu’il convient d’en "rester aux

frontières héritées de la colonisation, que lles que puissent être, par ailleurs, leurs

imperfections, techniques ou politiques" 36. Mais le Niger fait, de son côté, une im portante

réserve, puisque pour lui, il ne faut se placer que "en principe" à la date de la décolonisation

"pour déterminer quel était le legs du colonisateur en ce qui concerne les lim ites entre les

32
33Voir infra. par. 1.4-1.23
Voir infra par. 1.37-1.62.
34Voir infra, chapitre II.
35M.N., p. 14, par. 0.1.39, M / R.B., p. 38, par. 2.09, M.N., p. 135-136, par. 2.3.27.
36M / R.B., p. 37, par. 2.07.

12 37
deux colonies" . En fait, le Niger s’écarte totalement du principe de l’uti possidetis, au motif
38
que son application serait "irréaliste" . Il y a un total désaccord entre les Parties sur ce point.

0.31 Quant aux thèses des Parties su r le tr acé de la frontière, elles divergent

radicalement. Le Bénin soutien t, en se fondant sur un titre d ifficilement contestable, que la

frontière dans le secteur du fleuve Niger est fix ée à la rive gauche du fleuve, ce qui entraîne

que toutes les îles lui appartiennent 3. S’appuyant de son côté essentiellem ent sur un modus

vivendi conclu par des autorités locales à titre provisoire, le Niger estime que la frontière suit

"la ligne des sondages les plus profonds", et que 16 îles sur les 25 qu’il identifie, dont l’île de
40
Lété, lui appartiennent . Dans le secteur de la rivière Mékrou, le Bénin soutient que la

frontière suit la ligne médiane de la rivière, tandis que le Niger considère qu’elle ne suit pas la
41
rivière mais une ligne en deux segments telle que définie par le décret du 2 mars 1907 .

Section IV

Plan du contre-mémoire

0.32 Même si le contre-m émoire du Bénin s’ attache à répondre, poi nt par point le

cas échéant, au m émoire du Niger, il a paru utile, pour la clarté de l’expos é et la m ise en

évidence des véritables problèmes posés par la présente affaire, d'adopter un plan quelque peu

différent de celui retenu dans le mémoire du Niger. C’est ainsi que le présent contre-mémoire

évoquera d’abord le cadre historique et juridi que de la frontière Bénin/Niger (Chapitre I),

pour se tou rner ensuite, successivem ent, vers la frontière dans le se cteur du fleu ve Niger

(Chapitre II), le cas spécifique de l’île de Lété (Chapitre III), puis la frontière dans le secteur

de la rivière Mékrou (chapitre IV), avant d’exposer les conclusions du Bénin.

37
38M.N., p. 15, par. 0.1.39.
39M.N., p. 136, par 2.3.27.
M / R.B., conclusions, p. 170.
40M.N., conclusions, p. 234.
41M.N., p. 233, par. 2.1.70.

13 CHAPITRE I

LE CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DE LA FRONTIÈRE BÉNIN/NIGER

141.1 Dès lors que les Parties s’accordent sur l’application du principe de l’ uti

possidetis, la résolution du différend impose de déterm iner quel a été le "legs colonial". Son

évaluation nécessite d’abord de déterminer les compétences des autorités coloniales en

matière d’organisation territori ale, ce que le mémoire du Niger ne fait que partiellement

(Section I). Elle conduit ensuite à retracer la chronologie tant de l’occupation du secteur du
fleuve Niger par la France que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la

structuration des colonies concernées (Section II).

Section I

Les compétences des autorités coloniales en matière

d'organisation territoriale

1.2 Comme la République du Bénin l'a exposé dans son mémoire 42, et comme cela

a été également admis par la République du Niger dans le sien 4, l'applicabilité, incontestable

au cas d'espèce, du principe de l' uti possidetis, exige de se pencher sur les règles applicables

en droit colonial français en matière de délimitation des circonscriptions administratives.

Dans la mesure où le Bénin et le Niger succèd ent à deux territoires coloniaux placés jusqu'en

1960 sous l'autorité de la même puissance colo niale (la France), les fr ontières entre ces deux
États doivent être déterminées par référence aux limites administratives qui séparaient les

deux colonies dont ils relevaient à la date de leur indépendance, à laquelle il faut donc se

placer pour l'application du principe de l'uti possidetis 44.

1.3 Sur cette question importante, le Nige r fait preuve, non sa ns contradiction

d'ailleurs, d'un formalisme excessif. Il s'attarde en effet sur le régime applicable à la création
des colonies et de leurs subdivisions (§ 1) sans s'interroger sur les règles de compétence

applicables à la fixation des limites territoriales de ces circonscriptions administratives

coloniales (§ 2).

42M / R.B., Chapitre 2, p. 35-51.
43M.N., p. 18, par. 1.1.1.
44M / R.B., p. 43, par. 2.23. §1-L ES REGLES APPLICABLES A LA CREATION DES COLONIES

ET DE LEURS SUBDIVISIONS

1.4 La lecture croisée des mémoires du Niger et du Bénin laisse apparaître que les

deux États sont en accord sur la n ature et le contenu des règles applicables en droit colonial

français à la création des colonies et de leurs subdivisions internes. Le Niger comme le Bénin

rappellent en effet que, sous l' empire de la Constitution de la Trois ième République (1875-
1940), la com pétence pour créer des colonies appartenait au Président de la République,

compétence qu'il exerçait par l'adoption de décrets sur le fondement du sénatus-consulte du 3

mai 1854 qui est resté en vigueur jusqu'en 1946, ce texte n'ayant été remplacé par aucun autre

entre 1854 et 1946 45. La création des colonies du Dahomey en 1894 et du Niger en 1922, tout

comme d'ailleurs la création de l'A.O.F. en 1895, a ainsi résulté de décrets présidentiels pris
46
sur ce fondement . Toutefois, jusqu’à la réforme de 1904, le gouverneur général de l’A.O.F.

pouvait, sur habilitation des autorités centrales de la République, créer un territoire colonial.

Sa décision était par la suite confirmée par décret du Président de la République. Tel fut le cas
de l’arrêté général du 23 juillet 1900, confirmé par décret du 20 décembre 1900.

1.5 Désireux de réform er profondé ment les relations entre la m étropole et ses

possessions d'outre-mer, les constituants français de 1946 procédèrent à une m odification des

règles applicables sur ce point à l'occasion de l'adoption de la Constitution de 1946 - laquelle

instituait la Quatrièm e Républiqu e (1946-19 58). L' article 86 de la nouvelle Constitu tion

confia désormais la compétence de créer des colonies au Parlement français, cette compétence
devant s'exercer dans certains cas sous réserv e de la consultation préalable de l' assemblée

territoriale de la circonscription intéressée et de l'Assemblée de l'Union française 47.

1.6 S'agissant des règles de com pétence en m atière de créatio n des subdivisions

internes aux colonies (les cercles et leurs subdivisions), le B énin et le N iger ont également

rappelé dans leurs mémoires respectifs que les autorités centrales décidèrent dès 1904, par un

souci tou t à fait compréhensib le de décentral isation et d' efficacité, de délég uer cette
48
compétence au gouverneur général de l'A.O.F. . En vertu de l'article 5 du décret du Président
de la République du 18 octobre 1904, le gouverneu r général était chargé de déterm iner "en

45M.N., p. 22-25, par. 1.1.11-1.1.19; M / R.B., p. 79, par. 3.37.
46
47M.N., p. 24-25, par. 1.1.18; M / R.B., p. 55, par. 3.08 et p. 64, par. 3.20.
M.N., p. 25-26, par. 1.1.20-1.1.25; M / R.B., p. 79, par. 3.37.

16conseil de gouvernem ent et sur la propositio n des lieutenants-gouvern eurs intéressés les

circonscriptions adm inistratives dans chacune des colonies de l' Afrique Occidental e
49
Française" .

1.7 Toutefois, et toujours par souci de décentralisation et d'efficacité, il fut décidé

de déléguer une partie de cette compétence générale aux gouverneurs des colonies. Comme le

Niger et le Bénin l' ont indiqué, la circulaire interprétative n° 114 c du gouverneur général de

l'A.O.F. du 3 novembre 1912 portant sur la forme à donner aux actes portant organisation des

circonscriptions et subdi visions administratives 50précisa que, s' il appartenait au gouverneur

général de créer les cercles, en revanche les gouverneurs locaux pouvaient procéder seuls à la

création des subdivisions territoriales internes aux cercles dépendant de leurs colonies 51.

1.8 Ces règles de com pétence en m atière de création des colonies et de leurs

subdivisions, sur lesquelles il n' existe pas de divergences m ajeures entre les Parties,

constituent un cadre de référen ce utile pour comprendre le contexte de la présente affaire,

mais elles ne sont pas applicables en tant que telles pour trancher le litige - qui porte non pas

sur la création des collectivités territoriales coloniales mais sur leur délimitation.

§ 2-L ES REGLES APPLICABLES A LA FIXATION DES LIMITES TERRITORIALES

DES COLONIES ET DE LEURS SUBDIVISIONS

1.9 Il convient donc de déterm iner, ce qui est fondam ental pour la résolution du

présent différend, quelles étaient les règles ap plicables en m atière de fixation des lim ites

48
49M.N., p. 28, par. 1.1.30; M / R.B., p. 79-80, par. 3.38.
M / R.B., annexe 13. Le Niger cite également cet article 5 dans son mémoire (p. 20, par. 1.1.7, et
annexe B.18), mais il commet deux erreurs dans sa retranscription (il écrit "sur rapport des lieutenants-
gouverneurs intéressés" au lieu de "sur la proposition des lieutenants-gouverneurs intéressés"; et "dans
chacun des territoires et colonies de l'A.O.F." au lieu de "dans chacune des colonies de l'A.O. F."). La

deuxième erreur pourrait avoir une inci dence puisque le Niger n'est devenu une colonie qu'en 1922 et
ne constituait auparavant qu' un "territoire". Toutefois, à la date de l'adoption du décret du 18 octobre
1904, les territoires militaires du Niger relevaient d'une colonie, la colonie du Haut-Sénégal et Niger,
et, à ce titre, le décret de 1904 leur était applicable (v. l'article 1 , 5°, du décret du 18 octobre 1904).
50M / R.B., annexe 25.
51
M.N., p. 28-30, par. 1.1.31-1.1.33, et p. 30, par. 1.1.35; M / R.B., p. 80-81, par. 3.40-3.41. Cela ne
valait toutefois pas pour le s territoires placés sous les ordres des commissaires du gouverneur général
(ce qui fut le cas du Niger avant 1920) (M.N., p. 30, par. 1.1.36). Par ailleurs, après 1946, les organes
représentatifs locaux ont été associés à ces prises de décision (M.N., p. 31-33, par. 1.1.38-1.1.42).

17territoriales de ces différentes circonscriptions administratives. Cette seconde compétence est

distincte de la première et il importe par conséquent de l'envisager séparément.

1.10 Le Niger s' abstient d' opérer cette distinction, pourta nt nécessaire.

Curieusement, comme le m ontre le plan du chapitre 1 de son m émoire, il s' intéresse

exclusivement aux co mpétences des au torités colon iales en m atière de création des
circonscriptions adm inistratives co loniales 52 à l' exclusion des "règ les applicab les aux

délimitations ter ritoriales au sein de l' empire colonial français" 53 alors que seules ces

dernières importent au regard de l'objet du différend, qui est un différend frontalier.

1.11 Il est vr ai que le Niger n' est pas totalem ent muet sur cette derniè re question;
54
mais il ne fait que l'effleurer et se contente de la mentionner en passant, de façon épisodique .
Ce faisant, la Partie nigérienne semble s uggérer qu'il existerait un parallélism e exact des

formes et des compétences entre, d'une part, les règles applicables en matière de création des

colonies et de leurs subdivisions internes et, d'autre part, celles concernant la détermination de

leurs limites territoriales. Des prem ières se déduir aient les secondes, tant et si bien qu' il ne

serait pas nécessaire de préciser ces dernières.

1.12 Ainsi, en se bornant à indiquer que la com pétence d e créer les colonies

appartenait au Présiden t de la République, le Niger s uggère que c' est à lui qu'il revenait

également d'en fixer les lim ites territoriales, puisqu'il se garde de préciser ce qu' il en était de

ce second point dans son m émoire 55. De mêm e, en n'indiquant pas qui déterm inait

précisément les lim ites des cercles, le Niger suggère implicitement que cette compétence

appartenait également dans son entier au gouverneur général de l'A.O.F., car, si tel n'avait pas
56
été le cas, on est en droit de supposer que le Niger l'aurait précisé .

1.13 Ce glissem ent, qui n' est étayé par au cun début d' argumentation, des règles

relatives à la création des circonscriptions administratives coloniales vers celles relatives à la

fixation de leurs lim ites territoriales est patent dans la conclusion du chapitre I du m émoire

52
V. les titres des sections 1 et 2 du chapitre I de la prem ière partie du mémoire du Niger, p. 22 et p.
27.
53Pour reprendre la formule utilisée par le Bénin dans son propre mémoire. V. le titre du paragraphe 1
de la section 2 du chapitre 3 du mémoire du Bénin, p. 79.
54M.N., p. 26, par. 1.1.22; p. 29, par. 1.1.33; p. 30, par. 1.1.35; et p. 33, par. 1.1.41.
55
M.N., p. 22-25, sous-section A.

18nigérien. Après avoir étudié les premières, le Niger s'estime en effet en droit de conclure que,

"[a]u term e de l' étude des com pétences des autorités co loniales en m atière

d'organisation territoriale, il im porte de souligner que les m odifications des

limites coloniales ne pouva ient être effectuées qu' en respectant certaines
57
conditions et formalités prescrites" .

Or, des règles applicables en matière de modifications des limites territoriales, il n'a guère été

question dans le chapitre I du mémoire du Niger.

1.14 Cette assim ilation im plicite d es de ux types de compétences es t c ritiquable.

Comme le Bénin l' a montré dans son m émoire 58, les rè gles app licables en m atière de

délimitation dans le droit colon ial français se présentaient de m anière plus complexe que

l'image trop simple qu'essaie d'en renvoyer le Niger. En effet, la répartition des compétences

en ce qui concerne la création des circons criptions adm inistratives s' accompagnait d' une

division des tâches entre les autorités coloniales en matière de délimitation.

1.15 Si le Prés ident de la Républiqu e s ous la Troisièm e République, puis le
59
Parlement sous la Quatrièm e République, avaient compétence pour créer une colonie et
donc, par implication, pour en fixer les lim ites générales, et si le gouverneur général de

l'A.O.F. avait compétence pour créer les cercles à l'intérieur des colonies et en fixer également

les lim ites généra les, les auto rités loca les ét aient en m esure de déterm iner les lim ites

territoriales exactes de ces différentes circons criptions ad ministratives coloniales , le ca s

échéant. Il appartenait donc à ces autorités lo cales, au prem ier chef a ux gouverneurs des

colonies intéressées, de préciser les décisions des autorités centrales en ce qu i concerne les
60
délimitations précises des circonscriptions concernées .

61
1.16 La circulaire du 3 novembre 1912 du gouverneur général de l' A.O.F. précisa
clairement en ce sens que, s' il revenait au gouvern eur général de l' A.O.F. de fixer "l'étendue

56M.N., p. 28-30, a).
57
58M.N., p. 34, par. 1.1.45.
M / R.B., p. 79-82, § 1.
59V. supra, par. 1.4 et 1.5.
60M / R.B., p. 80-81, par. 3.40-3.41.
61Supra, par. 1.7.

19globale" des cercles par un arrêté pris en Conseil de Gouvernem ent confor mément à la

procédure fixée par l' article 5 du décret du 18 octobre 1904 6, c' était, en revanche, aux

gouverneurs des colonies intéress ées qu'il appartenait d'une part, "de préciser par des arrêtés

dont [le gouverneur général se] réserv[ait] l'approbation, les limites topographiques exactes et

détaillées" de ces cercles, et, d' autre part, de fixer, par "de sim ples actes locaux", "l' étendue
63
des subdivisions territoriales" internes aux cercles .

1.17 Cela atteste sans am biguïté que la compétence touchan t à la création des

cercles s' exerçait de manière différente d e ce lle tou chant à la d éfinition de leu rs lim ites

territoriales. La première était totalement centralisée dans les mains du gouverneur général de
l'A.O.F., lequel devait à cet égard respecter la procédure fixée par le décret de 1904, tandis

que la seconde était déléguée en partie aux gouverneurs des colonies et suivait par ailleurs une

procédure moins contraignante. Deux raisons principales expliq uaient cette répartition des

compétences.

1.18 En premier lieu , les lim ites exac tes des cir conscriptions adm inistratives

coloniales en Afrique occident ale n'étaient pas très bien connues. Comme le reconnaît le

Niger, le principe de la "tâche d' huile" util isé par le co lonisateur français a eu comm e

conséquence que "[l]'étendue [des] premières circonscriptions correspondait au rayon d'action
des commandants de cercles militaires et à des aires de surveillance aux lim ites floues" 6.

Toujours selon le Niger, la répartition des co mpétences partait des "principaux cen tres des

souverains vaincus ou soumis" pour rayonner ensuite autour de ces centres 6. La délimitation

des circonscriptions était donc faite à partir de points d' ancrage isolés, et non sur la base de

délimitations continues com parables aux fr ontières contem poraines. Cette délim itation

résultait par ailleurs de considérations avant tout fonctionnelle s, avant que d' être
66
territoriales . Cela explique qu' en 1930 le gouverneur général de l' A.O.F. ait déploré
67
l'absence de précision ou le caractère confus des textes applicables sur ce point .

62
Supra, par. 1.6.
63M / R.B., annexe 25.
64M.N., p. 27, par. 1.1.26.
65Ibid., ainsi que p. 29, par. 1.1.32.
66V. à cet égard la lettre circulaire n° 358 AP/E du 19 mai 1941 de P. Boisson, haut commissaire pour

l'Afrique française, aux gouverneurs des colonies, citée longuement par le Niger dans son mémoire p.
30-31, par. 1.1.37, et reproduite en annexe B.62 de son mémoire (le Bénin doit relever cependant que
le passage cité par le Niger dans son mémoire ne figure pas dans cette annexe à laquelle il renvoie
pourtant): cette lettre indique, selon le Niger, que les limites des cercles devaient répondre avant tout à
la nécessité d'assurer la meilleure administration possible du territoire. Le Niger explique ailleurs dans

201.19 A cela s'ajoute le fait que les colonies comme leurs subdivisions internes ont
68
fait l'objet de fréquentes modifications , lesquelles, selon le Niger, "s'expliquaient sans doute

en partie par le fait que le cercle est essentiellement un noyau dont les confins sont

fréquemment remis en cause" 69.

1.20 En second lieu, et ce point découle du précédent, dans la mesure où, justement,

les limites exactes des circonscriptions administratives coloniales étaient difficiles à établir, la

question ne pouvait être réglée au m ieux que par les autorités locales. Une décentralisation

des compétences était de ce fait inévitable, non seulement entre la métropole et l'A.O.F., mais

également au sein même de l'A.O.F. 70. Cela était du reste conforme à l'esprit qui avait présidé

à la création de cette dernière entité, dont le rôle, avant tout supplétif (on parlerait aujourd'hui

de "subs idiarité"), cons istait, comme l 'a rappelé le Niger, à n' intervenir qu' à des fins de

coordination et de résolution des éventuels conflits entre les colonies 71.

1.21 Cela explique également que, alors m ême que, comme le relève le Niger 72, le

constituant français de 1946 avait souhaité lim iter le régime des décrets, le Parlement sous la

Quatrième République a été peu à peu dépouillé de sa compétence en la matière au profit des

autorités exécutives locales 7. L'article 1 de la l oi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 portant

réforme outre-mer (loi Deferre) citée par le Niger 74 sur ce point le m ontre expressément en

son mémoire que "[ l]a préoccupation dominante était de définir des cadres t erritoriaux à l'intérieur
desquels l'administration pouvait faire sentir toute son autorité" (M.N., p. 28, par. 1.1.28).
67V. la circulaire n° 93 CM 2 du 4 février 1930, citée par le Bénin dans son mémoire p. 81-82, par.

6842, et annexe 39.
M / R.B., p. 81, par. 3.42.
69M.N., p. 30, par. 1.1.37.
70M / R.B., p. 81, par. 3.42.
71
72M.N., p. 19, par. 1.1.4.
M.N., p. 32, par. 1.1.40.
73M.N., p. 32-33, par. 1.1.40-1.1.41. La lecture du décret du 4 avril 1957 cité par le Niger dans s on
mémoire se révèle tout aussi instructive puisque ce décret précise en son article 8, al. f), que les arrêtés
ou actes concernant "la cr éation, la suppression, la modification des circonscr iptions administratives

du territoire et la modification de leurs li mites gé ographiques" devaient être "pris en conseil d e
gouvernement", "après av is de l' assemblée territorial e" (le Niger cite expressément cet extrait d u
décret dans le corps de son m émoire, p. 33, par. 1.1.41, et ren voie à son annexe B.70, mais cette
annexe est in complète; le Bénin a donc jugé nécessaire de r eproduire in extenso ce décr et dans l e

74ésent contre-mémoire (annexe CM / R.B. 17)).
M.N., p. 32, par. 1.1.40.

21prévoyant l'adoption de "mesures de décentralisation et de déconcentration" . Comme le haut

commissaire pour l' Afrique française l' indiqua par ailleurs de façon très claire aux

gouverneurs des colonies dans sa lettre circulaire n° 358 AP/E du 19 mai 1941 reproduite par

le Niger à l'annexe B.62 de son mémoire, les principes qu'il énonçait en matière d'organisation

et de réorganisation territoriales locales étaient simplement "de por tée générale" et devaien t

"être m is en harm onie avec les circonstances de tem ps et de lieu qui, dans chaque cas
particulier, sont toujours à considérer et à étud ier sur place avec la plus grande attention". Il

appartenait donc aux autorités lo cales d'intervenir pour préciser , le cas échéant, ce qui ne

l'avait pas été au niveau des autorités centrales , et cela valait naturellem ent dans le dom aine

des délimitations territoriales qui supposaient une connaissance tr ès précise de la géographie

locale.

1.22 Le Niger a dmet d'ailleurs, sans le dire, certes, mais sans aucune ambiguïté ,

cette conclusion. En effet, confronté à ce qu’ il considère comm e l'absence de précision des

textes des autorités centrales s'agissant du tracé précis de la limite territoriale dans le secteur

du fleuve Niger, il n' a pas d'autre choix dans s on mémoire que de se ré férer à la " pratique",
76 77
qui ne prouve rien en l' espèce , des autorités coloniales . Le simple fait que le Niger n' ait

pas pu s'appuyer sur un texte législ atif ou réglementaire indiscutable provenant des autorités
centrales pour appuyer sa thèse prouve que les dé limitations territoriales ne relevaient pas du

seul ressort de ces autorités. Il en allait bien ainsi en effet.

1.23 A défaut de toute décision suffisamme nt précise des autorités cen trales

s'agissant du tracé des limites entre les circonscriptions administratives coloniales, il revenait

aux autorités locales de déterminer où passaient précisément ces limites. C'est à la lumière de

cette dernière précision qu' il c onvient d' envisager la situation juridique existant en droit
colonial à la date de s indépendances, ce qui exige, au préalable, de retracer l' évolution

historique des deux territoires relativement à la frontière contestée.

75M.N., annexe B.69. Le Niger en conclut que cette loi "s' inscrit dans la continuité par rapport au
système antérieur, établi par la circulaire de 1912" (M.N., p. 32, par. 1.1.40).
76V. infra, chapitre II, section II, par. 273-2.100.
77M.N., deuxième partie, chapitre III, notamment p. 116, par. 2.3.2, et p. 124-133, sous-section B.

22 Section II

Évolution historique des deux territoires relativement à la

frontière contestée

1.24 Le mémoire du Niger tente de m ontrer que le fleuve Niger a toujours été une

limite entre les terr itoires qui se situ ent sur ses rives gauche et droite , aussi bien avant que

pendant la période coloniale. Il s’appuie à cet égard sur une vision spécieuse de l’histoire de

l’occupation du secteu r par la France (§ 1). Pa r ailleurs, il livr e une analyse inexacte des

dispositions législatives et réglementaires relatives à la structuration des colonies concernées
que, pourtant, il recense de façon exhaustive (§ 2).

§1 -L’ OCCUPATION DU SECTEUR DU FLEUVE NIGER

PAR LA FRANCE

1.25 Les analyses des Parties au différend se rejoignent pour considérer que

l’occupation du secteur contesté du fleuve Niger par la France a suivi, d’une part, une marche

des troupes françaises d’ouest en est à travers le Soudan, allant du Sénégal vers le Niger et le

lac Tchad et, d’autre part, une pénétration de la colonie du Da homey du sud vers le fleuve
78
Niger au nord . Mais contrairement à ce que prétend le Niger, il n’en résulta aucun différend

entre les colonies du Dahom ey et du Soudan (A ). En outre, s’agissa nt des traités de
protectorat qui ont ponctué l’avan cée française, ils témoignent de la volonté de la France de

maintenir l’unité des deux rives du fleuve Niger (B).

A - La marche de l’ouest vers l’est et la montée du sud vers le nord

1.26 Cette double avancée s’inscrivait, comme le note le Nig er, dans la logique

issue des règles adoptées lors de la conférence de Berlin, en particulier celle de "l’occupation

effective". Le Niger indique que l’une des con séquences de cette dou ble avancée aura é té
l’exacerbation d’une compétition puis la naissance d’un différend entre les colonies 7. Cette

présentation, qui repose essentie llement sur une lettre qu’aur ait écrite en janvier 1899 le

directeur des questions d’Afrique au m inistère des colonies, est très exagérée. Il n’y a eu en

78M.N., p. 37, par. 1.2.6; p. 42, par. 1.2.20.
79
M.N., p. 44, par. 1.2.25; p. 90, par. 2.2.8.

23réalité aucun différend entre la colonie du Dahom ey et celle du Soudan, même si, au sein des

troupes françaises, la "course aux galons" 80 aura probablem ent créé une certaine émulation.

On saurait d’autant moins en inférer un différend qu’en tout état de cause les textes en vigueur

à l’époque établissaient clairem ent la com pétence du Dahom ey sur les territoires de la rive

gauche du Niger.

1.27 Il faut en effet rappeler que, pour se conformer aux prescriptions de l’Acte
général de Berlin, la France deva it organiser les régions de la rive gauche placées sous son

autorité par la Convention fran co-britannique de 1898. Or cette mission avait été confiée au

gouverneur du Dahomey, qui l'exécuta en prenant en particulier l’arrêté du 11 août 1898, sur

la base d’un décret présidentiel 81, pour organiser toute la région septentrionale du Dahom ey

s’étendant jusque dans la régi on de Dosso, sur tout le territoir e situé sur la rive gauche du

fleuve Niger. Il a exercé cette mission jusqu’à ce qu’il y fût mis fin, non pas comme l’écrit le

Niger par une lettre du directeu r des questions d’Afrique du m inistère des colonies, mais par

l’arrêté général du 23 juillet 1900, pris pour cr éer le Tro isième territoire m ilitaire devant
s’étendre "sur les régions de la rive gauche du Niger, de Say au lac Tchad qui ont été placée s

dans la sphère d’influence française par la Convention du 14 ju
in 1898" 82. A cette date, le

Dahomey était déjà intégré à l’Afrique occidentale frança ise dont le gouverneur général

pouvait directement donner des instructions au gouverneur du Dahomey.

1.28 Ce n’est donc pas la lettre m inistérielle du 7 septem bre 1901 au gouverneur

général de l’A.O.F. qui m it fin à l’administration par le Dahomey des territoires situés sur la
rive gauche du fleuve Niger, contrairement à ce qu’indique le Niger 83. Cette lettre ne constitue

qu’un échange d’opinions entre deux autorités col oniales. A cet égard , il eût d ’ailleurs été

intéressant de pouvoir lire la dépêche n° 1380 du 7 août 1901 à laquelle le ministre répondait,

le 7 septembre 1901. On eût mieux saisi le contexte dans lequel la lettre fut écrite.

1.29 Tout au m oins cette lettre peu t-elle s’analyser comme une approbation de

l’arrêté général déjà pris le 23 juillet 1900 par le gouverneur général de l’A.O.F. pour fixer la

80
A cet égard, le professeur Jean Ganiage évoque "ces expéditions auxquelles poussaient les militaires
en mal d’ avancement", in Jean Ganiage, L’expansion colonial e de la Fra nce sous la Troisième
République (1871 -1914), Edit. Payot, Paris, 1968, 434 p, p. 40.
81Décret du 22 juin 1 894, v. M / R.B., p. 55, par. 3.08, et p. 69, par.3.24, et M / R.B., annexe 1; pour
le décret du 11 août 1898, voir annexe CM / R.B. 2.
82M / R.B., p. 59, par. 3.14, et M / R.B., annexe 8.

24limite du nouveau Territoire m ilitaire du Niger à la rive gauche du fleuve. Cet arrêté du 2 3

juillet 1900 créa le T roisième territoire m ilitaire qui s’étendra "sur les rég ions de la rive

gauche du Niger, de Say au lac Tchad qui ont été placées dans la sphère d’influence française
84
par la Convention du 14 juin 1898" . Il a été form ellement confirmé par le décret du 2 0
85
décembre 1900 .

B - Les traités de protectorat

1.30 Excipant de la m ultitude de tra ités de prote ctorat interve nus dans la zone
concernée, la République du Niger tire la c onclusion qu’"il n’y avait pas un roi prédom inant

sur les deux rives dans le secteur du fleuve de la région contestée aujourd’hui. [Ceci] atteste,

en particulier, l’absence d’un commandement unifié entre Gaya, sur la ri ve gauche du Niger,

et Karimama, sur la rive droite, au mom ent de la pénétration française et de l’im plantation

coloniale." 86 La République du Niger reconnaît cepe ndant que "[h]istoriquem ent, les deux

rives du Niger ont été conquises par les Dendi qui sont des Songhais venus de Gao et les chefs

de la plupart des villages appartiennent à la même famille; la population, en l’occurrence les

Tiengas, est également la même sur l’une et l’autre rive" 87.

Il en résulte que les deux Parties au présent différend s’accordent sur ce qui suit:

1) l’ensemble de la zone concernée rive gauche et rive droite du fleuve Niger et que

l’on appelle pays Dendi a une unité politique et ethnique originelle 88;

2) les conflits et contradict ions au sein d’une fam ille dynastique, comm e cela se
89
produit partout ailleurs, n’enlèvent rien à cette double unité .

1.31 En réalité, à l’issue de la success ion des dom inations monarchiques dans ce

secteur du fleuve, rive gauche et rive droite, les Dendi venus de Gao ont été les derniers à

83M.N., p. 92, par. 2.2.13.
84
85M / R.B., Annexe 8.
M / R.B., p. 59, par. 3.14, et M / R.B., annexe 9 ou M.N., annexe B.13.
86M.N., p. 40, par. 1.2.15. Voir également M.N., p. 95, par. 2.2.24.
87M.N., p. 95, par. 2.2.22.
88M.N., p. 77, par. 2.1.40 et note 245: la République du Niger reconnaît que le mot Dendi est "aussi

89 concept spatial".
Voir la "Généalogie des fa milles ayant régné dans le Dendi" annexée à la consultation de Monsieur
le Professeur Bako-Arifari (annexe CM / R.B. 33).

25étendre leur règne sur toute cet te région appelée pays Dendi, en s’asseyant sur une seule et

unique dynastie. Certes, des guerres de succ ession au trône ont di sloqué le royaum e en

plusieurs chefferies, mais au moment de la colonisation, les différents royaumes et chefferies

se sont regroupés en une confédération unique sous la direction de Karimama.

1.32 Ceci ressort notamm ent de la cons ultation de m onsieur Bako-Arifari,

professeur à l’université d’A bomey-Calavi, départem ent de philosophie et sociologie-
anthropologie, et m aître de conférences associé à l’univ ersité de Cologne, du reste

abondamment cité dans le mémoire du Niger 90. Il résulte de cette étude que:

- seul Karimama régnait sur le pays Dendi, rive gauche et rive droite, à l’exception, sur

la rive gauche, d’un territoire exigu autour de Gaya.

- Gaya n’avait, à la colonisation, aucun pouvoir sur aucun point de la rive droite.

D’ailleurs, seul le roi de Kari mama, roi de la confédération De ndi, portait le titre de Am irou.
91
Amirou vient du mot arabe "émir" qui signifie souverain . Ce titre n’a jamais été conféré à un

chef de Gaya. Ce qui précède exp lique la portée du traité de protectorat signé entre la France
et "l’Amirou" de Karimama le 21 octobre 1897.

1.33 Dans le secteur contesté du fleuve Niger, trois traités successifs ont été conclus

par la France avec des chefs locaux: deux en 1895 et un en 1897:

92
- Traité du capitaine Georges Toutée du 13 mai 1895 avec le roi Aliou de Carim ama

(Allou Faram).

- Traité du capitaine Georges Toutée du 23 juin 1895 avec Abdoulaye, roi de "Gaya-

sur-Niger" 93.

- Traité du capitaine Baud du 21 octobre 1897 avec "Ali, Am irou de Karimama" (Allou
94
Faram) .

90
M.N., p. 78, notes 248 et 250, et p. 80, note 255.
91Annexe CM / R.B. 33, p. 7, note 7.
92M.N., p. 40, par. 2.1.13.
93Ibid.

261.34 De tous ces traités, seul celui de 1897 vise la rive gauche et la rive droite du

fleuve. Le traité du 13 m ai 1895 é voqué par la République du Niger 95et égalem ent par la

consultation de Bako-Arifari 96 n’a pas été produit par la Répub lique du Niger et n’est pas en
97
possession de la République du Bénin . Il ne fait guère de doute au demeurant que ce traité a

existé mais, en tout état de cause, il a été rem placé par un traité postérieur signé par la France

avec le même partenaire en 1897, peut-être parce qu’il ne comportait pas toutes les précisions
géographiques voulues par la France.

1.35 Pour ce qui est du traité du 23 juin 1895 avec Abdoulaye, "Roi de Gaya-sur-

Niger", visé par le Niger, il n’a certainem ent pas échappé à la partie française que si ce roi

avait des relations familiales avec la rive droite, il n’avait aucune habilitation à engager la rive

droite, ni même d’autres parties de la r ive gauche qu’un petit territoire autour de G aya. Par

conséquent, le fait que le traité du 23 juin 1895 vise tout de même les rives gauche et droite

du fleuve démontre seulement qu’aux yeux du col onisateur il convenait de maintenir l’unité
entre rive gauche et rive droite du fleuve.

1.36 Quoi qu’il en soit, ces tr aités n e présentent p lus aujourd’hui qu’un intérêt

historique, la puissance coloniale ayant, une fois installée, structuré les territoires sous son

contrôle par le biais de text es de droit interne, dont l’an alyse chronologique perm et de

comprendre la structuration des colonies concernées.

§ 2 -A NALYSE CHRONOLOGIQUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

RELATIVES A LA STRUCTURATION DES COLONIES CONCERNEES

1.37 Afin d' éclairer la Chambre de la C our sur leur argum entation respective

relative au tracé frontalier entre le urs territoires, le Bénin et le Niger ont, l' un et l'autre, jugé

nécessaire de retracer dans leur m émoire respectif l' évolution chronologique des textes

94
95M.N., p. 40, par. 2.1.14.
M.N., p. 40, par. 2.1.13.
96Annexe CM / R.B. 33, p. 10.
97Ce texte n’est pas annexé mais cité par le Niger (M.N., p 40, n ote 120 - repro duit in de Clercq, p.
235).

27 98
coloniaux applicables . Cette présentation était incontournabl e dès lors que le droit colonial,

qui intervient "comm e un élém ent de fait, parm i d' autres [m ais de façon tout de m ême

privilégiée], ou comme moyen de preuve et de démonstration de ce que l' on a appelé le ' legs
99 100
colonial'" , constitue la pierre angulaire du présent différend . Elle s' imposait
particulièrement en l' espèce du fait de la com plexité de l' évolution historique de ces deu x

territoires. De ce f ait, il a sem blé légitime aux deux Parties d' expliquer, étape par étape, la

structuration progressive des deux colonies du Dahomey et du Niger depuis la fin du XIX ème

siècle jusqu'à la date des indépendances.

1.38 Cette rem ise en perspective chronologique des données du différend doit

cependant être lue à la lum ière de l'importante précision suivante: en application du principe

de l'uti possidetis, la situation existant au moment de l'accession à l'indépendance est la seule

qu'il convient de prendre en considération. Comme la Cham bre de la Cour l' a relevé dans

l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), le principe de l' uti possidetis "vise,

avant tou t, à assurer le respec t des lim ites terr itoriales au moment de l'accession à
101 102
l'indépendance" , ce dont les Parties conviennent , bien que le Niger n'hésite pas à ignorer
103
le principe lorsque cela lui paraît mieux servir sa thèse .

1.39 Par conséquent, le fait que le Bénin et le Niger aient choisi , pour la clarté de

l'exposé, une présentation chronologique des text es pertinents en partant du passé pour aller

vers le présent ne doit pas occu lter le fait que l'application du droit international au présent
différend oblige à suivre, en droit, la dém arche inverse: la date pertinente est la date d es

indépendances et le titre juridique qui l' emporte est celui qui est le plus proche de cette date,

quelle qu'ait pu être la situation antérieure.

1.40 Cela étant précisé, dans l'ensemble (mais dans l'ensemble seulement), le Bénin

et le Niger sont en accord sur les différentes dispositions applicables du droit français d'outre-

mer, sur leur chronologie et sur leur articulation.

98
M / R.B., chapitre 3 ("Le legs colonial"), p. 52 suiv. et M.N., première partie, chapitre II, section 2,
p. 35 suiv.
99C.I.J., Chambre, arrêt du 22 décembre 1986, affaire du Différend frontalier (Burkina/Mali) , Rec.
1986, p. 568, par. 30.
100
101V. supra, par. 1.2.
102Arrêt préc. (note 100) du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 566, par. 23 (italiques ajoutés).
M / R.B., p. 41-42, par. 2.16; M.N., p. 14-15, par. 0.1.39.
103V. par ex.: M.N., p. 136, par. 2.3.27. Sur ce point, v. infra, par. 2.165-2.170 et 2.184-2.194.

281.41 Cet accord global entre les Parties doit cependant être nuancé et assorti de deux

précisions d'importance inégale. Tout d' abord, le Niger cite à l' appui de sa présentation des

dispositions législatives et réglem entaires pertinentes un certain nom bre de textes officiels

que le Bénin n'a pas cités dans son mémoire. Le fait que le Bénin, en toute bonne foi, n'ait pas

mentionné ces docum ents s' explique par les deux raisons suivantes: soit les docum ents
concernés ne présentaient pas selon lui un intérêt direct pour le présent différend, soit ils n'ont

pas pu être retrouvés dans les archives consultées par lui 104. Quoiqu'il en soit, aucun de ces

documents ne remet en cause la th èse soutenue par le Bénin sur le tra cé de la f rontière tant

dans le secteur du fleuve Niger que dans celui de la rivière Mékrou (A ). En outre, la Partie

nigérienne tire des conséquences erronées des textes qu'elle invoque (B).

A - L'accord des Parties sur les dispositions législatives et réglementaires

relatives à la structuration des colonies concernées

1.42 Aucun des textes législatifs ou réglementaires que le Bénin n'a pas mentionnés

dans son mémoire et qui l'ont été en revanche par le Niger dans le sien n'est incompatible avec

la présentation faite par le Bénin de la ch ronologie des dispositions législatives et
réglementaires applicables ni ne remet en cause son argumentation générale. En effet, soit ces

textes ont été modifiés par la suite par d' autres textes auxquels le Béni n a fait référence dans

son m émoire; soit ces textes n' ont aucune in cidence sur la question de la délim itation

territoriale des colonies du Niger et du Dahomey.

1.43 Le premier de ces textes est l' arrêté ministériel du 22 juin 1894 fixant les
105
divisions politiques de la colonie du Dahom ey , créée le m ême jour par un décret d u
Président de la République 106. Les lim ites septentrionales du Dahomey n'étaient pas encore

établies à cette date, puisque, d'une part, la France continuait son expansion vers le nord dans

le cadre de la "course au Niger" 107 et, d'autre part, le territoire du Niger n'existait pas encore à

cette époque. Dès lors, très logiquement, cet arrêté qui ne concerne que la région m éridionale

104
Du reste, le Niger, pour sa part, omet également de citer certains des textes que le Bénin mentionne
dans son mémoire; tel est le cas, par exemple, des arrêtés locaux adoptés en 1934 et en 1938 par le
gouverneur du Dahomey – M / R.B., p. 73, par. 3.28, et p. 75, par. 3.30 (annexes M / R.B. 42 , 43, 49
et 50).
105M.N., p. 39, par. 1.2.11, et annexe B.3.
106
M / R.B., p. 55, par. 3.08, et annexe 1.

29du territoire du Dahomey ne prend pas position sur les limites septentrionales de celui-ci, dans

leur configuration à la date de l’indépendance..

1.44 Le second de ces textes est l' arrêté général du 20 mars 1901 du gouverneur du

Dahomey rattachant le territoire d e Say au cercle du Moyen-Niger 108. Par un décret du 17

octobre 1899, le Président de la République avai t en effet dé cidé de dissoudre la colonie du

Soudan et d'attribuer certaines parties de son territoire, dont la région de Say, à la colonie du
109
Dahomey . En conformité avec ce décret, le gouverneur du Dahom ey adopta l'arrêté du 20

mars 1901 qui se borne à assurer l' application du décret de 1899 en ratt achant le territoire de

Say au cercle dahom éen du Moyen-Niger. Cet ar rêté est m uet sur le s délim itations des

territoires concernés puisqu'il réserve la question en précisant que les lim ites du territoire de

Say "seront fixées ultérieurement".

1.45 Quant au d écret du 4 décem bre 1920 portan t dénomination des Colonies et
Territoires com posant le gouvernem ent général de l' A.O.F. 110, celui-ci procède, selon le

Niger, à un sim ple changement de dénomination de la colonie du Haut-Sénégal et Niger qui

devient la colonie du Soudan français 11. Il n' a donc pas d' incidence juridique autre que ce

changement purement formel.

1.46 Dans son mémoire, le Niger fait également référence au décret du Président de
112
la République du 5 septembre 1932 portant suppression de la colonie de la Haute-Volta . Le

Bénin n'a pas jugé utile de produire ce document devant la Chambre de la Cour afin de ne pas

rendre plus com pliquée qu'elle ne l'était déjà la présentation des textes pertinents. En ef fet,

comme le Bénin l'a souligné dans son mémoire en citant à cet effet l'arrêt de la Chambre de la

Cour dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), la colonie de la Haute-Volta

a disparu en 1932 pour réapparaît re en 1947 dans ses ancienne s limites de 1932. Il était donc
inutile de rentrer dans les détails de cet épis ode neutre du point de vue de ses conséquences

juridiques pour le Bénin et le Niger 113.

107M / R.B., p. 55, par. 3.09.
108
109M.N., p. 47, note 155, et annexe B.14.
110M / R.B., p. 59, par. 3.13, et annexe 7; M.N., p. 47, par. 1.2.36.
M.N., annexe B.36.
111M.N., p. 53, par. 1.2.50.
112M.N., p. 55-56, par. 1.2.54, et annexe B.55.

301.47 Quant aux quatre arrêtés relatifs à l'organisation interne des territoires du Niger

auxquels la Partie nigérienne se réfère, ils ne sont pas p lus pertinents que les précédents:

aucun ne rem et en ca use la présentation par le Bénin des dispositions législatives
e t

réglementaires applicables:

- le premier de ces arrêtés est celui du 25 décembre 1899 du gouverneur général de
114
l'A.O.F. portan t organisation des territoires m ilitaires de l' A.O.F. . Cet arrêt é

énumère les cercle s et résidenc es constitu ant désorm ais les prem ier et deuxiè me

territoires militaires. Il n'en précise cependant pas les limites et ne fait en réalité que
reprendre les dispositions de l' article 1 erdu décret du 17 octobre 1899 qui avait créé

ces deux territoires 115;

- de la m ême manière, le deuxièm e de ces arrêtés, en date du 26 décembre 1904 et

portant organisation du territoire militaire du Niger, procède à la simple subdivision du

dudit territoire en différents cercles, sans en indiquer les limites respectives 116;

- il en va égalem ent ainsi de l' arrêté du 31 décembre 1907 du gouverneur général de

l'A.O.F. portant fixation de diverses circonscriptions du territoire militaire du Niger 11;

d'une part, cet arrêté précise que "les lim ites exactes des circonscriptions" concernées

seront fixées ultérieurement 118; d'autre part, il a été modifié par l'arrêté du 14 décembre

1908 auquel se réfère le Bénin dans son mémoire 119;

- enfin, alors que le Bénin a arrê té l'historique de l'organisation interne de la colonie du
120
Niger à la date de 1927 , la Partie nigérienne m entionne un autre texte intervenu

après cette date, l'arrêté n° 2690 du 30 m ars 1956 qui réorganise le territoire du Niger

en créant de nouveaux cercles et qui est le dernier à le faire avant la date de s
121
indépendances . Cet arrêté n' a cependant, selon les termes mêmes employés par le

113M / R.B., p. 63, note 134.
114
115M.N., p. 48, par. 1.2.36, et annexe B.11.
Ibid., et M / R.B., p. 59, par. 3.13.
116M.N., p. 49-50, par. 1.2.40, et annexe B.19.
117M.N., p. 50, par. 1.2.42, et annexe B.24.
118M / R.B., p. 75, par. 3.31, et annexe 17; et M.N., p. 50-51, par. 1.2.43, et annexe 25.
119
120M / R.B., p. 75, par. 3.31.
M / R.B., p. 75-76, par. 3.31-3.34.
121M.N., p. 58, par. 1.2.58, et annexe B.68.

31 122
Niger, "influ[é] en rien sur les limites entre les territoires du Niger et du Dahomey" .

En effet, il n' a pas m odifié les limites territoriales existant avant sa date d' adoption.
Comme les précédents , il est donc neutre du point de vue des questions de

délimitation.

B - La Partie nigérienne tire des conséquences erronées des dispositions invoquées

1.48 Si, dans son déroulement général, la chronologie des textes applicables établie

par le Niger est conform e à celle retenue par le Bénin, son étude attentive révèle l' existence

d'un certain nombre d'ambiguïtés ou de contradictions entre cette chronologie et le sens que

tente de lui attribuer la Partie nigérienne.

1.49 Ainsi, au paragraph e 1.2.25 de son m émoire, le Niger, après avoir retracé la

"course de vitesse" qui eut lieu entre les troupes françaises venues du Soudan et celles venues
du Dahomey sur les bords du fleuve Niger, en conclut que le directeur des questions d'Afrique

au ministère des colonies aurait "tranch[é] le conflit" entre les deux colonies en janvier 1899

"en plaçant la rive gauche du fleuve Niger sous les ordres de la colonie du Soudan" 12. Cette

affirmation péremptoire appelle deux remarques 124.

1.50 Tout d' abord, le Niger s' appuie à cet égard sur une référence seulem ent

indirecte, établie par simple ouï-dire, sans pr oduire en tant que telle la prétendue décision du
125
directeur des questions d'Afrique .

1.51 Par ailleurs, cette affirm ation ne peut être con ciliée avec l'arrêté du 1 1 août
126
1898, pourtant cité par le Niger , lequel avait été adopté pa r le gouverneur du Dahom ey

pour organiser les territoires des deux rives du fleuve Niger qui lui avaient été attribués par le
décret du Président de la République du 22 juin 1894 127. Seul, par conséquent, un nouveau

décret présidentiel pouvait modifier celui de 1894. Or, ce nouveau décret n'est intervenu que

122M.N., p. 58, par. 1.2.58.
123M.N., p. 44, par. 1.2.25.
124
125Voir aussi supra, par. 1.26-1.27.
M.N., p. 91, par. 2.2.10, et annexe C.1, p. 23. Cette référence elle-même est d' ailleurs obscure,
puisque cette annexe C.1., à laquelle renvoie le Niger, ne comporte pas le passage qu'il lui prête.
126M.N., p. 46, par. 1.2.35, et annexe B.9.
127M / R.B., p. 69-71, par. 3.24-3.26, et annexes 1 et 6.

32le 17 octobre 1899 128. La prétendue solution émanant d'un directeur du ministère des colonies,

en admettant même qu'elle ait été consignée d ans un acte juridique offi ciel, ce que le Niger

n'établit pas, ne pouvait donc en tout état de cause être dotée de la force juridique que le Niger

essaie de lui prêter, probablem ent pour renforcer son argument selon lequel le fleuve Niger

aurait constitué de tout temps la limite entre les deux territoires. Ce n'est que l'année suivante
129
que la limite a été fixée à la rive gauche du fleuve par l'arrêté du 23 juillet 1900 .

1.52 D'autres contradictions sont beaucoup plus graves. L'une d'entre elles établit le

caractère purem ent artif iciel et e rroné de la th èse du Niger en ce qu i concern e le tracé

frontalier dans le secteur de la rivière Mékrou. Le Niger conclu t en effet le chapitre de son
mémoire consacré à l'évolution historique des deux territoires relative à la frontière contestée

en affirmant:

"En ce qui concerne le secteur de la Mékrou, l'analyse fait apparaître que c'est

le décret du 2 m ars 1907, rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les

cercles de Fada N'Gourma et Say, qui reste le texte de référence fixant la limite

entre les territoires du Dahom ey et du Niger dans cette zone. Aucun text e

législatif ou réglementaire n'a modifié, dans la région de la Mékrou, la ligne de
130
1907 qui demeure donc d'application."

La frontière entre le Bénin et le Niger suivrait donc une ligne droite qui n'aurait d'autre point

de contact avec la rivière Mékrou qu' en son point d'arrivée, fixé au confluent de cette riv ière

avec le fleuve Niger 131.

1.53 Quoique l' on puisse penser sur le fond de cette affirm ation (et le Bénin

démontrera, dans le chapitre IV du présent cont re-mémoire, que cette assertion est dépourvue

de tout fondem ent juridique et que la frontière bénino-nigérienne suit le cours de la rivière

Mékrou), elle s'avère en tout état de cause incompatible avec la présentation par le Niger des
textes applicables au présent différend.

128
M / R.B., p. 59, par. 3.13, et annexe 7.
129V. infra, par. 2.219-2.226.
130M.N., p. 58, par. 1.2.59.
131M.N., p. 50, par. 1.2.41.

331.54 Le Niger rappelle en effet que l' arrêté général du 31 août 1927 et son erratum

du 5 octobre 1927, qui ont fixé les lim ites du Nige r et de la Haute-Volta dans la région

correspondant à l' emplacement du point trip le avec le Dah omey, ont p ris comme point de

référence l'intersection de l'ancienne limite des cercles de Fada et de Say avec le cours de la

Mékrou 13. Cela signifie nécessairem ent que la lim ite entre les te rritoires du Niger et du

Dahomey suit le cours de la Mékrou, comm e le soutient le Bénin, et non la ligne de 1907. A

lui seul, cet élément contredit l'affirmation précitée du Niger selon laquelle "[a]ucun texte

législatif ou réglem entaire n'a modifié, dans la région de la Mékrou, la ligne de 1907 qui
133
demeure donc d'application" .

1.55 La thèse du Niger est tout aussi co ntestable s'agissant de la frontière dans le

secteur du fleuve Niger. Tout d'abord, la Partie nigérienne n'est pas cohérente dans la

hiérarchie des textes applicables. Le point a déjà été relevé s'agissant de la prétendue décision

de janvier 1899 é manant d' un directeur du m inistère des colonies 134. La re marque vaut

également à l'égard de la dépêche n° 163 du 7 septembre 1901 adressée par le m inistre des

colonies au gouverneur général de l'A.O.F. Selon le Niger, cette lettre "fix[e]" la "limite entre
135
le troisième territoire militaire et le Dahomey (…) au fleuve Niger" . Indépendamment de la
136
question de la valeur probatoire de cette dépêche sur laquelle le Niger fait erreur , on ne peut

que constater que le Ministre ne décide pas la "fixation" d'une limite, mais exprime seulement
sa position ("je partage sur ce point votre manière de voir") à l'égard d'une simple proposition

du gouverneur du Dahomey.

1.56 Par ailleurs, la conclusion que le Nige r tire de l' analyse des dispositions

législatives et réglem entaires app licables au s ecteur du f leuve Ni ger est contestable à

plusieurs égards. Le Niger conclut en effet de leur exposé que:

"[s]'agissant du secteur du fleuve [Nig er], une décision du Directeur des

questions d'Afrique du ministère des colonies, prise en janvier 1899, a octroyé
au Soudan tous les territoires situés sur la rive gauche du Niger. Cette décision

132M.N., p. 55, par. 1.2. 53, et annexe B.48; v. à cet égard le croquis illustratif reproduit dans le

133oire du Bénin, p. 95.
V. sur ce point infra, chapitre IV.
134V. supra, par. 1.51.
135M.N., p. 48, par. 1.2.37, et annexe C.4.
136V. supra, par. 1.28-1.29.

34 a été précisée par une lettre du ministre des colonies datée du 7 septembre 1901

fixant le cours du Niger comme limite administrative séparant le Dahomey et

le tro isième terr itoire m ilitaire du Niger. Malgré le s multip les m utations

territoriales intervenues dans la région, le cours du Niger est dem euré la limite

administrative séparant les territoires du Dahomey et du Niger. Cette limite fut

consacrée par les arrêtés de 1934 et de 1938, qui n' ont jamais été modifiés par
137
la suite" .

Cette conclusion repose sur un tour de passe-pa sse et néglige les élém ents essentiels des
ème
textes adoptés au début du XX siècle, dont le principal, l'arrêté du 23 juillet 1900, est
totalement passé sous silence par la Partie nigérienne.

1.57 En premier lieu, comm e le Bénin vient de le montrer, le Niger procède à un

renversement critiquable des données juridiques. Ainsi, au lieu de partir des textes législatifs

et réglem entaires applicables pour en dédu ire le tracé d e la frontière, le Niger part d e

documents de m oindre valeur juridique – dont l' un n' est pas produit par le Niger, n' est

rapporté par lui que par ouï-dire et ne peut, en tout état de cause, être interprété d'une manière
138
incompatible avec les textes officiels en vigueur et l'autre ne dit pas ce que le Niger enten d
139
lui faire dire – pour en arriver aux arrêtés de 1934 et 1938 qui n'auraient fait que consacrer
ce qui avait déjà été décidé dans ces documents.

1.58 En deuxième lieu, en tirant cette conclu sion, le Niger fait dire aux textes

recensés quelque chose qu'ils ne disent pas. Plus loin dans son mémoire, le Niger reprend en

effet ces documents pour tenter de prouver qu'ils auraient établi la frontière entre le Dahomey
140
et le Niger au fleuve lui-même . Or, s'il est vrai qu'aucun des documents cités par le Niger

dans le cadre de son recensement des dispositions législatives et réglementaires applicables ne

va au-delà de cette constatation et ne précise où passe exactement cette limite (à la rive, à l a
141
ligne médiane ou au thalweg), co mme le Bénin l' exposera ci-après , il en va différemment
de l' arrêté du 23 juillet 1900 qui crée le tr oisième territoire m ilitaire, que le Niger

137
138M.N., p. 58, par. 1.2.59.
V. supra, par. 1.51.
139V. supra, par. 1.55.
140M.N., deuxième partie, chapitre II, sections 2 et 3.
141V. infra, chapitre II.

35 142
mentionne mais dont il se garde de tirer la moindre conséquence alors qu'il inclut clairement

tout le fleuve Niger dans le territoire dahoméen en fixant une limite à la rive gauche.

1.59 En troisième lieu et enfin, le Bénin ne conteste nullement qu'au début du XX ème

siècle le Dahomey n'était plus maître des territoires situés sur la rive gauche du fleuve. Mais,

contrairement à ce que la Par tie nigérienne voudrait faire croire en cu ltivant délibérément

l'ambiguïté, une chose est de dire que les territoi res de la rive gauche n' appartiennent plus au

Dahomey à partir de 1900, date à laquelle ils furent transférés au nouveau troisième territoire

militaire, une autre, toute dif férente, d'affirmer qu'il en rés ulte que la lim ite entre les deux
143
colonies était constituée par le chenal navigable du fleuve .

1.60 Il convient de lever cette am biguïté. Le Bénin n' a ja mais prétendu avoir

conservé la moindre juridiction su r les territoires de la rive gauche du Niger. Une telle

revendication eût été ab surde puisque l'arrêté du 23 juillet 1900 a définitiv ement placé ces
territoires en-dehors de la juridiction du Dahomey 14. Mais, et c'est une chose toute différente,

l'arrêté du 23 juillet 1900 a bien fixé la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger sur

la rive gau che du f leuve Niger. Cette lim ite a d' ailleurs été conf irmée à la veille des

indépendances. De ce p oint de vue, le Bénin est d'accord pour considérer avec le N iger que

les deux arrêtés du gouverneur général de l'A.O.F. du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938

portant réorganisation des divisions te rritoriales de la colonie du Dahom ey 145établissent la

"structuration" – pour reprendre la term inologie utilisée par le Niger, entre les deux colonies
146
et que celle-ci n'a pas été modifiée par la suite . Mais c'est au bénéfice de la précision selon

laquelle ces arrêtés d'une part ne modifient en rien la situation antérieure résultant de l'arrêté

de 1900 et, d' autre part, ont été ultérieurem ent réitérés et clarifiés pa r les adm inistrateurs

coloniaux "de terrain".

1.61 En 1954 e n effet, la solution simple de l' arrêté du 23 juillet 1900 a été

confirmée par les autorités du Niger et du Dahom ey: la limite entre les deux colonies a été

142
143M.N., p. 48, par. 1.2.37.
144M.N., p. 44, par. 1.2.25, et p. 46-47, par. 1.2.35.
V. infra, par. 2.64-2.65 et 2.223.
145M / R.B., annexes 41 et 48.
146M.N., p. 58, par. 1.2.59.

36confirmée à cette date co mme étant fixée à la ri ve gauche du fleuve. De ceci, le Niger ne dit

mot 147.

1.62 Il résulte des observations qui viennent d’être exposées que:

(i) les règles applicables à la création des colonies et de leurs subdivisions ne sont

pas applicables en tant que telles pour trancher le litige;

(ii) la fixation précise des lim ites territoriales des colonies et de leurs subdivisions

revenait, le cas échéant, aux gouverneurs des colonies;

(iii) c’est l’arrêté général du 23 juillet 1900, con
firm é par le décret du 20 décem bre

1900, qui a retiré au Dahomey compétence pour administrer les territoires de la rive

gauche du fleuve Niger.

147V. infra, chapitre II.

37 CHAPITRE II

LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER2.1 Dans la deuxième partie de son mémoir e, consacrée à la frontière dans le

secteur du fleuve Niger, la République du Niger cherche à montrer qu’aussi bien la

géographie, humaine et physique, que la pratique des autorités coloniales, convergeraient pour
fixer la limite entre le Niger et le Bénin au chenal principal du fleuve Niger.

2.2 Cette démarche le conduit à soutenir notamment que le lit du fleuve serait
148
"stable dans le temps" , que "[s]ur les cartes les plus récentes, la frontière est représentée de
149
façon systématique dans le cours principal du fleuve" , que le Dendi d’avant la colonisation
150
était dépourvu d’unité politique , et que "l’histoire de la détermination des limites entre le
territoire du Niger et celui du Dahomey fait appa raître que c’est le fl euve Niger, puis, de

façon plus précise, le cours de ce fleuve, qui a été retenu comme limite entre les deux

territoires dans la zone concernée, ce qui excluait toute limite à la rive" 15.

2.3 Aucune de ces affirmations n’est justif iée. Instable, et impraticable à la

navigation une partie de l’année, le chenal principal du fleuve n’a jamais constitué une limite

"naturelle" dans la région qu’il traverse (section I). Si le cours du fleuve a été volontairement
retenu par les autorités coloniales comme constituant la limite territoriale entre le Dahomey et

le Niger (section II), elles n’ont pas consacré son chenal principal comme limite ou critère

d’attribution des îles. C’est sa rive gauche qui a été retenue comme limite entre les deux

colonies, et comme critère d’attribution des îles (section III).

Section I

Présentation générale de la région du fleuve

2.4 Le chapitre I du mémoire du Niger s’attache à une description géographique de
la région du fleuve comprenant l’exposé des caractéristiques physiques de la région, l’analyse

de ses représentations cartographiques, puis la présentation d’aspects de géographie humaine.

La principale observation du Bénin sur ces différents aspects con cerne l’exploitation

148M.N., p. 62, par. 2.1.9.
149M.N., p. 76-77, par. 2.1.39.
150M.N., p. 81, par. 2.1.53.imprécise et souvent très contestable par le Niger du matériau cartographique disponible (§ 2).

S’agissant des aspects de gé ographie physique et hum aine, ce sont essentiellem ent les

conclusions que le Niger cherch e à en inf érer, selon lesq uelles le f leuve constituerait une

limite naturelle dans la région, qui suscitent commentaire (§ 1).

§ 1-G EOGRAPHIE PHYSIQUE ET HUMAINE DE LA REGION DU FLEUVE

A - Géographie physique

2.5 Le Niger présente à la Chambre de la Cour une brève étude du milieu physique

de la région du fleuve Niger afin de "cerner les potentialités que la région du fleuve offre aux
152
populations locales" . Pour ce faire, il décrit successive ment la végétation, la faune, les
153
éléments de géologie régionale et locale, la climatologie puis l’hydrographie du milieu .

2.6 A une im portante exception près, ces cons idérations générales relatives à la
flore, la faune et la clim atologie de la ré gion concernée ne prêten t pas à discussion. Au

demeurant, la description qu’en fait le Nige r, aussi in téressante soit-elle sur le plan

géographique, n’a pas d’incidence juridique si ce n’est en ce qui concerne la p rétendue

stabilité du fleuve.

2.7 S’agissant précisément de la description hydrographique de la région du fleuve

faite par le Niger, il faut souligner qu’elle n'est pas compatible avec la thèse de la frontière au
chenal navigable qu’il soutient par ailleurs, puisqu’elle perm et de constater qu’aux périodes

de basses eaux le fleuve Niger n’est pas navigable 154.

2.8 De plus, le Niger ne donne pas une desc ription géologique fidèle de la région

du fleuve. En ef fet, le Niger conclut à la "s tabilité dans le temps du lit du f leuve Niger en
155
raison de la nature des roches qui composent le bief fluvial concerné par le présen t litige" .

Le Niger tente d’en inférer que, compte tenu de la constance du lit du fleuve, le critère du

chenal principal pour établir la frontière offrirait les atouts de la simplicité et de la stabilité.

151
152M.N., p. 89, par. 2.2.3.
M.N., p. 61, par. 2.1.5.
153M.N., p. 61-65, par. 2.1.5. à 2.1.17.
154V. infra, par. 2.133-2.134.
155M.N., p. 62-63, par. 2.1.9. et par. 2.1.12.

402.9 Or, le Niger ne craint pas les contradi ctions puisque, alor s qu’il plaide la
stabilité du fleuve, il reconnaît dans le même temps, à juste titre d’ailleurs, que le fleuve Niger

subit un phénomène d’ensablement, qu’il qualifie lui-même de "bien connu" 156. Il précise que

les "alluvions [draînés par les affluents du Niger] contribuent de façon notable à

l’ensablement du fleuve Niger" 157. Reprenant l’étude réalisée par la m ission Be neyton

effectuée entre 1926 et 1932, le Ni ger doit encore convenir que le fleuve subit des dépôts de

sable qui ont affecté le cours du fleuve au fil du temps. Le Niger explique ainsi que "[d)ans le

bief fluvial concerné, l’auteur a relevé notamment, sur les profils réalisés en travers du fleuve,

des dépôts de sable qui ont affecté le cours du fleuve. Ce phénomène d’ensablement, bien

connu, est dû principalem ent à l’apport des afflue nts du fleuve situés en rive droite; la

Mékrou, par exemple, a charrié 147 000 tonnes de transports solides pour la seule année 1971.

En période de basses eaux, on constate des br as morts dus à cet ensablem ent, rattachant
158
parfois certaines îles à la rive gauche ou à la rive droite" .

2.10 Ce phénomène d’ensablement entraîne nécessairement un déplacement dans le

temps du cours du fleuve. Le Niger l’adm et d’ailleurs lorsqu’il indique que certaines îles du

fleuve Niger ont pu être rattachées à la rive 159du fait de la m odification du cours du fleuve.

En effet, énum érant les villages de la rive gauche signalés dans le rapport de la m ission

Hourst (1886), le m émoire du Niger m entionne: "Bangagoungou (aujourd’hui Bengaga)" 16.

Ce qui indique clairement que ce village fut autrefois une île, le term e "goungou" signifiant,
161
comme l’admet le Niger , "île" dans l’une des langues locales (mokolé).

2.11 Ainsi, comme le Bénin le montrera plus loin, il apparaît que le cours du fleuve
162
n’est pas stable , ce qui est confirmé tant par les ét udes hydrologiques dont le N iger se

prévaut pourtant, que par les affirm ations du Niger lui-même, qui confirment que la situation
de nom breuses îles a changé. L’étude appr ofondie des représentations cartographiques,

photographiques et des im ages satellitaires da ns ce secteur, au vu du rapport réalisé en

156M.N., p. 63, par. 2.1.10.
157M.N., p. 60, par. 2.1.3.
158
159M.N., p. 63, par. 2.1.10.
160Ibid.
M.N. p. 68, par. 2.1.19.
161M.N. p. 152, par. 2.3.47; p. 162 par. 2.3.52.
162V. infra par. 2.171-2.182 et annexes CM / R.B. 27 et 28.

41octobre 2003 par l’I.G.N. France International, permet également d’observer les évolutions

considérables subies par le fleuve 16.

2.12 Le Niger ne peut donc s’appuyer sur une prétendue stabilité dans le temps du

cours du fleuve Niger, dont on a montré qu’elle est erronée, pour soutenir que la lim ite au

chenal principal serait la plus adaptée. Cette instabilité a, au contraire, conduit, entre autres, la
puissance coloniale à ne pas retenir ce critère pour déterminer la limite entre les deux colonies

et à lui préférer une lim ite à la rive gauche, comme le Bénin en apportera la dém onstration

infra, dans la section III de ce chapitre. Cette solu tion était d’autant plus adéquate que la rive

gauche est "beaucoup plus stable que la rive droite depuis la co nfluence avec la rivière

Mékrou, jusqu’à la frontiè re avec le Nigeria " alors que "la rive droite du fleuve se présente
164
comme zone marécageuse aux limites difficilement définissables" .

B - Géographie humaine

2.13 Le Niger décrit les m igrations successives de populations vers la vallée du

secteur du fleuve Niger, objet du présent différend, pour c onclure que "[l]’étude de

l’installation des populations dans le Dendi perm et de constater que le peuplem ent de cette
région est à la fois une juxtaposition et un m élange inextricable de groupes ethniques

d’horizons dif férents, tous attirés par les res sources du m ilieu. Cette situation inf luence

inévitablement la coh ésion politiq ue de cette entité te rritoriale" 165. Par cette p résentation

biaisée, la partie nigérienne vise à faire croire que le fleuve constitue la limite "naturelle" des

sociétés politiqu es de p art e t d’au tre du f leuve. Cependant, sans qu’ il soit néce ssaire de

s’attarder sur la contradiction entre les expressions "juxtaposition" et "mélange inextricable"

utilisées par le Niger, il sera simplement rappelé qu’il est historiquement établi que le Dendi
constituait bien une entité pol itique et hum aine cohérente 166. Le Nige r ne saurait donc

s’appuyer sur ces élém ents de géographie hum aine erronés pour inférer que la lim ite serait

placée dans le lit du fleuve.

2.14 En outre, il est bien établi que des mouvements de populations de part et

d’autres du fleuve ont constamm ent eu lieu et continuen t à se produire. C’est du reste parce

163
164V. infra, par. 2.171-2.182, et annexe CM / R.B. 28.
165Annexe CM / R.B. 27, p. 2.
M.N., p. 80, par. 2.1.52.

42que des populations issues du Da homey se sont installées du côté gauche du fleuve que la

colonie du Dahomey a, pendant un temps, souhaité que lui soient reconnues des enclaves sur

la rive gauche 167.

2.15 En tout état de cause, le fleuve Niger apparaît non pas comm e une lim ite

naturelle entre les populations des deux rives, ma is au contraire comme un centre d’attraction

des populations locales. En effet, il est consta nt que les richesses natu relles de la région du
fleuve en font un territoire part iculièrement attrayant. Désireux de laisser profiter l’ensemble

des riverains de ces ressources, le Bénin a d’ailleurs toujours gé ré cette région dans un esprit

de coopération transfrontalière et continue de le faire, sans que l’on puisse tirer de cette

exploitation commune quelque conséquenc e que ce s oit en term e de souverain eté
168
territoriale .

2.16 Ainsi, à l’époque coloniale, les habitants des deux rive s du fleuve exploitaient

déjà les ressources naturelles de la région sans se soucier de s limites territoriales des deux
colonies. Après son indépendance, le Bénin, s oucieux de préserver l’harmonie entre les deux

populations, a persisté dans cette optique. Le maintien de l’O.C.B.N. (Organisation Commune

Bénin/Niger des chem ins de fer et des transp orts), organisation comm une au Niger et au

Bénin pour la gestion du chemin de fer Cotonou-Parakou prévu pour traverser le fleuve Niger,

ou l’engagement du Bénin au sein de l’A.B.N. (Autorité du Bassin du Ni ger) sont la preuve

de la volonté du Bénin de permettre l’exploitation commune du fleuve.

§ 2-R EPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES DE LA REGION DU FLEUVE

2.17 Le mémoire du Niger com porte une sec tion consacrée aux "[r]eprésen tations

cartographiques de la région du fleuve" 16. Par l’intitulé m ême de cette section, le Niger

semble admettre la portée purem ent indicative de ces représentations ca rtographiques et, au

demeurant, les développem ents de son m émoire à cet égard m ontrent qu’il n’attache

généralement aucune valeur probante aux documents qu’il cite, s’agissant de la représentation
170
de la frontière dans la région du fleuve Niger . Le Niger leur reconnaît toutefois une valeur

166
167Voir supra, par. 1.31-1.35.
Sur ce point, M.N., p. 93-98, par. 2.2.16-2.2.33.
168M / R.B., chapitre 5, section 3, p. 139 suiv.
169M.N., p. 66 suiv.
170M.N., p. 76, par. 2.1.39.

43indicative quant à la géographie du terrain: selon lui, "asso ciée[s] à la connaissance du

terrain", les cartes offrent "un m atériau soli de pour la description détaillée du cours du
171
fleuve" .

2.18 En réalité, même si aucune conclusion ferme ne peut être tirée des cartes quant

au tracé exact de la lim ite entre le Dahom ey et le Niger au m oment des indépendances, des

indications sur ce qui n’était pa s envisagé à l’époque comm e limite ressortent clairement de
leur analyse (A). Par ailleurs , les cartes et croquis utilisés par le Niger pour établir ses

prétentions soulèvent de sérieuses réserves quant à leur fiabilité. Une comparaison entre ces

représentations cartographiques et les ind ications précises fournies pa r les récen tes images

satellites modernes et convenablem ent traitées de la zone, prises récemm ent, révèle leurs
imperfections et insuffisances (B).

A - La mauvaise interprétation par le Niger du matériau cartographique de l’époque

coloniale

2.19 La jurisprudence internationale conduit sans dou te à aborder les carte s avec

prudence. Leurs indications peuvent cependant être utiles. Comme l’indique la Chambre de la

Cour dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali):

"les cartes ne sont que de sim ples indications, plus ou moins exactes selon les

cas; elles ne constituent jamais — à elles seules et du seul fait de leur existence

— un titre territorial, c’es t-à-dire un docum ent auquel le droit international

confère une valeur juridique intrinsèque aux fins de l’établissem ent des droits
territoriaux. Certes, dans quelques cas, les cartes peuvent acquérir une telle

valeur juridique mais cette valeur ne découle pas alor s de leurs seules qualités

intrinsèques: elle résu lte de ce qu e ces cartes ont été in tégrées p armi les

éléments qui constituen t l’exp ression de la volonté de l’État ou des États

concernés. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque des cartes sont annexées à un
texte officiel dont elles font partie in tégrante. En dehors de cette hypothèse

clairement définie, les cartes ne sont que des éléments de preuve extrinsèques,

plus ou moins fiables, plus ou m oins suspects, auxquels il peut être fait appel,

171
Ibid.

44 parmi d’autres élém ents de preuve de nature circonstancielle, pour établir ou
172
reconstituer la matérialité des faits."

2.20 Certaines cartes peuvent donc être utiles aux fins de déterm ination d’une
frontière. Il s’agit de celles dont on peut considérer qu’elles expriment la volonté ou l’accord

des parties. Des cartes peuvent aussi s’intégrer dans les travaux prép aratoires à un accord et,

par suite, éclairer le sens dudit accord, au même titre que les autres travaux préparatoires.

2.21 Le dossier produit devant la Cour et commenté par le Niger ne contient qu’un

très faible nombre de cartes sus ceptibles d’entrer dans cette catégo rie. Elles se trouvent aux

annexes nigériennes D.32, D.33, et D.34. Il s’ag it de la "[c]arte du Dahom ey au 1/1.000.000,

montrant les anciennes limites des cercles et les nouvelles limites proposées pour l'arrêté du 8
173
octobre 1934" , de la "carte du Dahomey au 1/1.000.000, indiquant les nouvelles limites des
174
cercles de Kandi, Natitingou, Parakou et Djougou" , et enfin de la carte du "Bas-Dahom ey

au 1/500.000", dont le Niger indique qu’elle figure au dossier législatif relatif aux arrêtés de
175
1934 et 1938 .

2.22 Ces cartes et croqu is ne présentent cependant pas d’intérêt dans la présente
176
affaire s' agissant de la frontière dans le secteur du fleuve Niger . Comm e le s ouligne
177
d’ailleurs le Niger: "aucune m ention de limite administrative n'est faite le long du fleuve" .

Cette observation vaut pour tous les documents cités au paragraphe précédent, qu’il n’est, par
suite, pas utile de commenter plus avant. En outre, ni le Bénin, ni le Niger, n'ont pu, à ce jour,

retrouver la carte officielle attachée aux arrêtés de 1934 et de 1938 178.

2.23 Ceci ne signifie pas que rien ne pui sse être tiré du reste du matériau

cartographique disponible.

172
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Rec. 1986, p. 582, par. 54; Ile
de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Rec. 1999 (II), p. 1098, par. 84.
173M.N., p. 73, par. 2.1.32.
174M.N., p. 73-74, par. 2.1.33.
175
176M.N., p. 74, par. 2.1.34.
177En revanche, certaines de ces cartes sont pertinentes relativement à la limite sur la Mékrou.
M.N., par. 2.1.32, p. 73; voir également en ce sens M.N., p. 73-74, par. 2.1.33.
178M / R.B., p. 156-157, par. 6.32-6.33; M.N., p. 101-102, par. 2.2.40.

452.24 Il est en effet adm is que des cartes dont les indications sont systématiquement

concordantes peuvent avoir un effet confir matif. C’est déjà ce qu’indiquait la Cour

permanente de Justice internationale dans l'affaire de Jaworzina:

"[s'i]l est vr ai que les c artes et leurs légendes n' ont pas une force probante

indépendante vis-à-vis des textes des trai tés et des décisions, (…) dans le cas
présent elles confirm ent de m anière singulièrem ent convaincante les

conclusions tirées des docum ents et de leur analyse juridique; et elles ne

trouvent certainement de contradiction dans aucun texte." 179

2.25 Le Tribunal arbitral con stitué dans l'affaire du Canal de B eagle a égalem ent

rappelé, en des termes très clairs, que:

"[w]here there is a definite preponderance on the one side – particularly if it is

a very m arked preponderance – and wh ile of course every m ap m ust be

assessed on its own merits – the cumulative impact of a large number of maps,

relevant for the particular case, that tell the same story (…) cannot but be

considerable, either as indications of general or at least widespread repute or
belief, or else as confirm atory of conc lusions reached, as in the pres ent case,

independently of the maps" 18.

2.26 La Chambre constituée dans l’affaire du Différend frontalier l’a confirmé, en

déclarant que:

"la valeur juridique des cartes res te limitée à celle d’une preuve concordante
qui conforte une conclusion à laquelle le juge est parvenu par d’autres moyens,

indépendants des cartes" 181.

179Délimitation de la frontière polono-tc hécoslovaque (affaire de Jaworzina) , avis consultati f du 6
décembre 1923, Série B, n° 8, p. 33.
180Sentence arbitrale du 22 avril 1977 (Argentine/Chili) , R.S.A., vol. XXI, p. 166, par. 138 (italiques
ajoutés). V. également M / R.B., p. 109, par. 4.50.
181C.I.J., Rec. 1986, p. 583, par. 56.

462.27 La Cha mbre constituée dans l’af faire du Différend fro ntalier, ter restre,

insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) a procédé de la m ême

manière en reconnaissant:

ème
"une valeur de preuve concordante à un certain nombre de cartes du XIX

siècle – sur lesquelles le Honduras en particulier a attiré l’attention – qui

indiquent les limites politiques des deux États, y compris en ce qui concerne le
182
secteur en litige de la frontière terrestre qui est actuellement examiné" .

Dans cette espèce, la Chambre a d’ailleurs constaté que:

"[d]ans la grande majorité des cas, ces car tes, si tant est qu’on y distingue une

ligne suffisamment claire dans la zone considérée, confirment effectiv ement

l’opinion selon laquelle c’es t le cours actuel du Goascoran qui constitue la

frontière" 183.

2.28 De façon générale, les Parties semble nt d’accord pour considérer que la

représentation cartographique du fl euve Niger ne perm et pas de tirer de conclusion quant au

tracé de la f rontière 184. Les variations d’une carte à l’ autre m ontrent que leurs auteurs

n’avaient probablement pas d’autre information quant à la limite entre les deux colonies que

celle selon laquelle elle devait suivre le fleuve Niger. De là, certaines cartes retiennent la ligne

médiane du fleuve, coupa nt les îles en deux 185; d’ autres r etiennent la riv e gauch e 186, et

d'autres encore la rive droite 187.

2.29 Ce matériau dénué de cohérence apparent e n’est cependant pas sans offrir une

précieuse indication, que le Niger se garde bien de relever car elle contredit radicalem ent sa

182Rec. 1992, p. 208, par. 316.
183Ibid.
184M.N., p. 76, par. 2.1.39.
185
Voir cartes produites par le Niger en annexe D.20, D.21 (cette carte montre une limite au centre du
fleuve. La portion représentée ne co mporte pas d’île, de sorte que l’on ne peut dire si le parti pris par
les cartographes est de co uper les îles en deux. Toutefois, cette c arte faisant partie de la même série
des "cartes de reconnaissance des Colonies de l’A.O.F.", au 1/500 000 èm, elle ne saurait être
interprétée comme entrant en contradiction avec la précédente qui, pour sa part, coupe l es îles en

186x), D.22, D.24, D.35, D.37.
Voir cartes produites par le Niger en annexes D.16, D.18, D.25, D.28.
187Voir cartes produites par le Niger aux annexes D.12, D.27, D.29, D.30, D.36.

47thèse. Ces cartes et croquis attestent en effet tous que, durant la période coloniale, les

cartographes n’ont jam ais tenu comm e établi, et qu’il ne leur a par co nséquent jamais été

indiqué qu’il était établi, que la lim ite entre les deux colonies suivait le chenal navigable du

fleuve Niger. Il n’est dès lors pas possible d’affir mer que cette so lution a été celle retenue

avant les in dépendances. Un exam en attentif de chacun des docum ents commentés dans le

mémoire du Niger, sur lequel une lim ite ou une séparation entre le Dahom ey et le Niger
apparaît, co nduit à ce constat. Quant aux autres car tes, elle s m ontrent cla irement l’un ité

politique des deux rives du fleuve Niger.

2.30 C’est d’abord le cas de la carte dite "Carte Afri que (région centrale): S okoto

feuille n° 25". De cette carte le Niger retire le constat que l'"on voit bien que le Zaberma, au

nord, et le Dendi, au sud, constituent deux entités bien distinctes, situées de part et d’autre du
fleuve" 18. Mais un sim ple coup d’Œil sur cette carte révèle d’abord qu’il n’existe aucune

limite inscrite sur la carte entre la zone définie comme étant le Dendi, et celle aux abords de la

mention "Zaberma ou Zerm a". En outre, il est apparent que le lettrag e "DENDI" est plus

grand que celui de "ZABERMA ou ZERMA", ce qui laisse penser non pas que les deux

entités sont distinctes, mais plutôt que la seconde est incluse dans la première.

2.31 En outre, on observera qu’à l’époque d’édition de la carte, en 1898 189, si un

traité avait été conclu par la France avec le Roi du Dendi, le 21 octobre 1897, aucun traité

n’avait été conclu avec une en tité dénommée "ZABERMA ou ZERMA". C’est c e qui ressort

des explications données par le Niger lui-m ême 19. On voit dès lors m al comment le s

cartographes de l’époqu e auraient p u considérer que "ZABERMA ou ZERMA" constitu ait

une entité politique spécifique. En revanche, ce qui était connu, comm e le précise le Niger,

était que: "[l]es Zarma se sont installés dans la région pour échapper aux exactions coloniales
… ils se sont implantés dans le nord-ouest du Dendi …" 191, et pas "au nord-ouest du Dendi".

2.32 L’interprétation de la cart e faite par le Niger est donc inexacte. Cette carte ne

fait que confirm er qu’ au nord du fleuve se trouve une ethnie "Z aberma ou Ze rma" (ou

Zarma), considérée comm e résidant dans le De ndi. En tout état de cause, cette carte ne

propose aucune indication de limite.

188
189M.N., p. 68, par. 2.1.20.
190De son côté, l’arrêté du 11 août 1898 assimile Dendi et Zaberma.
M.N., p. 39-40, par. 1.2.13 et 1.2.14.

482.33 Il en va de même de la "Carte du Dahomey, Haut-Dahomey, (Est) feuille n° 2".

Le Niger indique que cette carte datant de 1908 permet de distinguer clairement la différence

faite entre le Dendi et le Zaberm a 192. En réalité, elle perm et surtout de voir que le Dendi

s’étend effectivement sur les rives gauche et dr oite du fl euve. S’agissant d’ailleurs de la

mention "DENDI" reportée sur la carte, on voit bien que les trois premières lettres, D, E, N, se

trouvent sur la rive droite du fleuve, alors que les deux dernières lettres, D et I, se trouvent sur
la rive gauche. Cette extension du Dendi de part et d’autre ressort également de l’arrêté du 11

août 1898 et du traité de 1897.

2.34 La m ême rem arque peut être f aite s’ag issant de la "Car te Miss ion Tillho :

Konni-Sokoto-Dallols-Niger", qui place les lettres du mot DENDI de part et d’autre du fleuve
193
dans la zone de l’île de Lété .

2.35 La "Carte des colonies de l’A .O.F. Dahom ey Niger: Gaya Car te de
reconnaissance D 31 NE", de 1926 (carte Blonde l La Rougery) propose une lim ite séparant

les deux colonies, qui passe sur le f leuve, c’est-à-dire purement et simplement en son milieu.

Les îles so nt d’ailleurs divisées en deux dans le sens de leur longueur, ce qui atteste

manifestement que le chenal principal du fle uve n’est pas considéré comm e le support de

cette ligne. Il est intéressant de constater que cette position cartographique date de 1926. Elle

est donc postérieure à la période durant laquelle, selon le Niger, la limite des colonies aurait
194
été envisagée comme suivant le chenal navigable .

2.36 A propos du "Croquis du Sahara et des régions lim itrophes au 1/1 000 000:

Niamey ND 31", le Niger indique que "[l]e sign e conventionnel de la lim ite de colonie suit

pratiquement la rive droite du fleuve" 195. Ceci est in exact s’agis sant d e la po rtion q ui

correspond à la limite entre le Bénin et le Niger. Sur cette portion, il est d’autant plus apparent

que la limite tracée suit le beau milieu du fleuve que l’île qu’elle traverse est coupée en deux.

Comme la précédente carte qui lui est contemporaine, ce croquis tend à montrer qu ’il n’était

pas envisagé de retenir comme limite le chenal navigable.

191
192M.N., p. 80, par. 2.1.49; italiques ajoutés par le Bénin.
M.N., p. 69, par. 2.1.22.
193Dans le même sens, v. M.N., p. 69, par. 2.1.23.
194M.N., p. 124-127, par. 2.3.16 -2.3.18.
195M.N., p. 71, par. 2.1.27.

492.37 Le Niger com pare le "Croquis du Sahara et des Régions lim itrophes au

1/100 000: Parakou NC 31", de 1930, au croquis précédent et observe que "[l]e signe
196
conventionnel de la lim ite de colonie suit pratiquement la rive gauche du fleuve" . Il n’est
pas exact que la ligne "suit pratiquement" la rive gauche; elle y est très clairement établie, en

particulier dans le secteur de l’île de Lété. En outre, il est faux de dire que ce croquis est

comparable au précéden t. Ce dernier retenait un tracé coupant le Niger en deux, celui-ci le

place sur la rive g auche. Ce qui p eut donc êt re inféré de ce croquis est qu e, comme le

précédent, il m ontre qu’il n ’était pas envisagé, à l’époque, de faire pass er la lim ite dans le

chenal navigable du fleuve.

2.38 Selon le Niger, les car tes intitulées "Carte Service géographique de l’A.O.F.:

fascicule VI - Niger Atlas des Ce rcles" présentent des insuffisances qui n’en permettent pas
197
l’exploitation . Sans doute, le sens des indications qui y sont reportées est-il difficile à

apprécier, mais il est certain qu’il n’en résulte aucune suggestion que le chenal navigable soit
envisagé comme étant la limite entre les deux colonies.

2.39 Il en va de même des documents intitulés "Carte Afrique occidentale française

- Carte d’ensem ble politiqu e et ad ministrative, éditions de 1922, 1928, 1939". Le Niger

observe que, sur ces cartes, la lim ite est tantôt sur la rive gauc he (édition de 1922), tantôt sur
198
la rive droite (éditions de 1928 et 1939) . Ceci attes te à to ut le moins qu’à l’époque de
l’édition de chacune de ces cartes, l’idée que la limite des colonie s devait suiv re le chenal

navigable ne s’était pas imposée.

2.40 Le même commentaire s’impose à propos des cartes routières de 1928 et 1936

au 1/500 000 et au 1/2 500 000. Comme l’indique le Niger, la carte routière pour la colonie du
Dahomey figure un tracé de lim ite des colon ies au milieu du fleuve, en coupant les îles en

deux, alors que la carte rout ière pour le Niger place la limite à la rive droite 199. Ces deux

cartes ne font que conf irmer que la solution du chenal n avigable n’était pas envisagée à

l’époque de leur édition.

196
197M.N., p. 72, par. 2.1.28.
M.N., p. 72, par. 2.1.29.
198M.N., p. 73, par. 2.1.31.

502.41 En élargissant l’analyse à l’ensemble du dossier cartographique, il apparaît que

toutes les cartes de la période antérieure aux indépendances qui retiennent une lim ite dans le

cours du fleuve passant en son milieu coupent les îles en deux lorsqu’elles en croisent, tandis

que d’autres consacrent une lim ite à la rive. Il en résulte donc qu’à aucun m oment avant les

indépendances l’hypothèse d’une limite fixée sur le chenal navigable n’a été considérée

comme acquise.

2.42 Quant aux cartes commentées par le Niger aux paragraphes 2.1.36 à 2.1.38 de

son m émoire, il suffit d’observer qu’elles ont été éd itées ou réimprim ées après les
200
indépendances . Or il est bien évident que, postérieures à la date à laquelle il convient de se
placer aux fins de l’application de l’uti possidetis, elles sont dénuées de pertinence en ce qui

concerne la détermination de la limite des deux colonies.

B - Les approximations du matériau cartographique utilisé par le Niger au soutien de

sa thèse

2.43 Pour établir ses conclu sions quant au tracé du fleuve et de son chenal

navigable, et quant à l’attribution des îles à l’un ou l’autre pays, le Niger s’appuie d’abord sur

les cartes de l’Afrique de l’Ouest au 1/50 000: Kirtachi ND 31-III-2d (1964), Sabongari ND-
31-IV-1a (1965), Sabongari ND-31-IV-1b (1965), Sabongari ND-31-IV-1c (1965), Gaya NC-

31-XXII-3c (1965), G aya NC-31-XXII-3d (1 965) Gaya NC-31-XXII-4c (1965). Pour le

Niger, il s’agit des cartes les plus fiables 201.

2.44 Les cartes peuvent sans doute servir à fixer le cadre géographique d’une

délimitation. La Cham bre de la C our constituée dans l’affaire du Différend fro ntalier,

terrestre, insulaire et maritime, a considéré qu’en l’espèce dès lors que:

"le fait à prouver est, par ailleurs, un fa it géographique concret, la chambre ne

199M.N., p. 74, par. 2.1.35.
200Il s’agit des cartes Carte de l’Afrique de l’Ouest au 1/200 000. Gaya NC 31 XXII, 1 èreédition 1955,
réimpression 196 1 (M.N. , p. 74-75, p ar. 2.1. 36); Carte Sabongari (Kawara-Débé) ND 31 IV, 1 ère
ère
édition 1956, réimpression 1961 (Ibid.); Carte Kirtachi ND 31 III, 1 édition 1960, réimpression 1969
(Ibid.); Cartes à l’échelle de 1/50 000; éditions 1964, 1965, 1967 (M.N., p. 75, par. 2.1.37); NEDECO,
1970. "Navigabilité du fleuve Niger entre Tossaye et Yelwa". Commission du Fleuve Niger, Royaume
des Pays-Bas, Ministère des affaires étrangères. Tome 2: figures, planches (M.N., p. 76, par. 2.1.38).
201M.N., p. 137-138, par. 2.3.29.

51 voit aucune difficulté à fonder une conclusion sur le compte rendu d’expédition
202
considéré conjointement avec la carte" .

2.45 Mais encore convient-il de s’assurer que les cartes utilisées sont fiables.
Comme le soulignait Max Huber da ns la c élèbre affaire de l’Île de Palmas , "[l]a prem ière

condition que l’on exige des cartes, pour qu’elles puissent servir de preuve sur des points de

droit, est leur exactitude géographique" 203.

2.46 Or les cartes considérées par le Nig er comme étant "les plu s fiables", c e qui

indique d’ailleurs que, selon le Niger lui-m ême, elles comportent tout de même des erreurs,

manquent en réalité de fiabilité. C’est ce que démontre la com paraison que l’on peut faire

entre le tracé du fleuve reporté sur ces cartes et les photographi es réalisées pa r le satellite

d’observation SPOT en 2002, qui révèle à la fois les erreurs cartographiques que comportent

ces cartes, et les évolutions du tracé du fleuve Niger depuis que ces cartes, déjà anciennes, ont
204
été dressées .

2.47 Ces erreurs sont parfois très im portantes. On observe par exemple un décalage

considérable entre le tra cé cartographique et le passage réel du fleuve en face du village d e

Monboy Tounga. Alors que la carte m ontre un bras droit du fleuve plus de deux fois plus
205 206
large que le bras gauche , le cliché satellitaire montre une réalité inverse .

2.48 En outre, et ceci est encore plus grave, le Niger lui-même n’est visiblement pas

en mesure de donner une interprétation exacte du matériel sur lequel il s’appuie.

2.49 C’est ainsi que s’il retient, dans son m émoire, un total de 25 îles dont il

entreprend de déterm iner l’appartenance 207, la carte au 1/50 000 ème qu’il u tilise p our e n

donner une représentation 208 n’en m ontre pas m oins de 41. Ce nombre n’est d’ailleurs lui-

même pas fiable, puisque les feuilles de l’étude du Niger au 1/50 000 èmed’après les photos

202
C.I.J., Rec. 1992, p. 203, par. 316.
203R.G.D.I.P., 1935, p. 180; Traduction de Charles Rousseau.
204Sur l'instabilité du fleuve, voir infra, par. 2. 171-2.182.
205V. annexe CM / R.B. 28. Le travail de l’I.G.N. a été fait à partir de cartes au 1/50 000 établies par

206.G.N. au début des années 1960.
207Annexe CM / R.B. 26.
M.N., p. 140, par. 2.3.34.
208M.N. annexes D.44 à D.46.

52 209
aériennes de 1975 perm ettent d’en distinguer 38 , alors, encore, que la m ission de

reconnaissance du comité techni que m ixte paritaire de 1998 établissant un "recensem ent
210 211
correct des îles" en comptabilisait 15 , et que les images SPOT de 2002 en révèlent 44 .

2.50 Le Niger s’appuie aussi sur des croquis ou études réalisés à diverses époques
212
sur le fleuve Niger, afin de loca liser le tracé du chenal nav igable . Cependant, ces croquis

ou études ne sauraient être considérés comme déterminants.

213
2.51 S’agissant des cinq documents intitulés "Cours du Niger" , réalisés par la
Mission Hourst de 1896, contrairement à ce que semble penser le Niger 214, le "trait continu fin

avec indication de la profondeur" n’a pas d’autre valeur que celle d’indiquer les profondeurs à

l’endroit du passage de la m ission lors de sa descente du fleuve. On voit par exemple, au

nord-ouest de la zone représentée sur le premier croquis 215, que le "trait continu" en question

passe au sud-ouest d’une grosse île, alors qu’il est clairement indiqué que le bras au nord-est

de l’île est le "bras plus profond", sans pr écision de profondeur. Les sondages n’ont par

conséquent pas été systématiques. D’ailleurs, la progression rapide de la mission, attestée par

la mention, sur les croquis, des dates de s on passage aux différents endroits, montre que

l’étude a été effectuée trop rapidem ent pour pe rmettre un sondage systém atique de tous les

bras du fleuve.

2.52 Concernant la Mission Beneyton de 1932 ("Étude du chemin de fer de Cotonou

au Niger et des am énagements du bief fl uvial du Niger, de Ni amey à Gaya (1926-1932).

Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française"), les croquis qui en résultent ne

figurent que les relevés de sondages du fleuve dans le bras du fleuve
em prunté par
216
l’expédition. Selon le Niger, ces croquis permettent l’identification du chenal navigable . Ce

n’est pas exact, car il es t apparent que les relevés ne concernent que ce bief particulier. Les

209Réalisation cartographique préliminaire à l’établissement du modèle mathématique du fleuve Niger,
mosaïque photographique établie en 1979 par l’I nstitut géographique national, à partir de la mission
photographique Niger 75 40/600, avril 1975, I.G.N., Paris, 1979. Cette carte a été déposée par la Bénin

210greffe de la Cour en même temps que le présent contre-mémoire.
M.N., annexe A.25, p. 3.
211Annexes CM / R.B. 26 et 30.
212M.N., p. 137-138, par. 2.3.28 et 2.3.30; plus généralement M.N., p. 140-180, par. 2.3.34 à 2.3.67.
213M.N., annexes D.1 à D.5.
214
215M.N., p. 67, par. 2.1.19.
M.N., annexe D.1.
216M.N., p. 76, par. 2.1.38.

53croquis montrent que le relevé des profondeurs n’a pas été fait dans les bras du fleuve qui

n’ont pas été em pruntés par l’expédition, de so rte, par exemple, qu’au cune indication n’est

donnée quant aux profondeurs du bras gauche du fleuve dans la zone de l’île de Lété.

2.53 La Mission NEDECO de 1970 ("Navigabilité du fleuve Niger entre Tossaye et

Yelwa". Commission du Fleuve Niger, Royaum e des Pays-Bas, Ministère des affaires

étrangères. Tome 2: figures, planches) n’est pas davantage déterminante, ni du tracé du chenal

navigable du tem ps de la période coloniale, pu isqu’elle lui est po stérieure, ni de son tracé

actuel. Comme le reconnaissent d’ailleurs le s responsables de la m ission, dans leur rapport

final de septembre 1970:

"dans le lit fluvial [entre Malanville et Yelwa] beaucoup de bancs de sable se

sont for més. Ces bancs de sable ont été m ontrés sur les cartes pendant les

recherches. Ces cartes étaient basées sur des photographies aériennes, prises en

juin 1962, pendant la saison des basses eaux. A diverses occasions penda
nt les

recherches, le chenal le plus profond a été fixé à des endroits où, en 1962, il y

avait des bancs de sable. Ceci indique qu’un nombre de ces bancs de s
able au

moins ne reste pas fixé et que le chenal navigable pourrait changer au cours des
217
années."

2.54 En tout état de cause, c’est la "ligne des sondes les plus profondes" que le

Niger cherche à indiquer comme étant la limite entre le Dahomey et le Niger 218et, de ce point

de vue, la Mission NEDECO ne saurait lui être d’aucun secours. Le rapport précité indique en

effet que si "la route du chenal le plus favorable à la na vigation" et que ses travaux
219
déterminent "en principe, [suit] le chenal le plus profond dans le fleuve" , ce n’est là qu’un

principe, qui n’est pas respecté av ec rigueur dans tous les cas, la ligne des plus grands fonds
220
n’ayant été suivie que "autant que possible" . C’est ainsi que, comm e le précise le rapport

"les parties peu profondes, renc ontrées pendant les prem iers tours, ont été contrôlées une
deuxième fois. Dans certaines circonstances, des routes alternatives plus convenables

pouvaient être établies" 221.

217
218Annexe CM / R.B. 23, p. 18.
M.N., p. 140, par. 2.3.34.
219Annexe CM / R.B. 23, p. 13.
220Ibid., p. 12.
221Ibid.

542.55 Au total, il résulte de l’ensemble du matériau commenté dans le m émoire du

Niger qu’une conclusion ne peut êt re tirée ni quant au tracé de la frontière dans le secteur du

fleuve Niger, ni quant au tracé du chenal navigable dans le fle uve. En revanche, il en ressort

clairement qu’un tracé suivant le chenal navigable n’a jamais été envisagé comme une option

par les administrateurs coloniaux.

Section II

Le fleuve Niger comme limite territoriale

2.56 Dans le chapitre II de la deuxièm e partie de son mémoire, le Niger expose une

thèse, ou plutôt une hypothèse, selon laquelle:

- "Dès l' origine, le fleuv e Niger est appa ru, aux yeux des adm inistrateurs français,

comme la limite naturelle entre la colonie du Dahomey et l'entité qui allait devenir la

colonie du Niger" 222;

- "[la limite ainsi établie] gagnera en précision à la faveur ta nt de la pratique coloniale
223
que des arrêtés du gouverneur général de l'A.O.F." ;

- c'est ainsi qu'elle a été fixée au "cours du fleuve" 224;

- et qu'elle a été expressément rejetée comme étant fixée à la rive 225.

2.57 Ainsi exposé, ce scénario se déroule à pa rtir d'un premier postulat selon lequel

il existerait une lim ite "naturelle" entre entités politiques dans la régi on, que la puissance

coloniale aurait d'emblée comprise, puis consacrée. "Le fleuve" se serait donc immédiatement

imposé comme limite. Ce postulat premier est erroné (§ 1). La limite fixée au fleuve se serait
par la suite progressivement précisée sous l'appellation de "cours du fleuve", pour suivre enfin

222M.N., p. 90, par. 2.2.5; v. aussi M.N., p. 99, par. 2.2.34.
223
224M.N., p. 99, par. 2.2.34.
M.N., deuxième partie, chapitre II, section 2, p. 99-108.

55et définitivement non pas l' une ou l'autre rive, mais le lit du f leuve lui-même. Le Niger f ait

également erreur sur ce point (§ 2). Quant à la p rétendue "pratique administrative constante"

des autorités nigériennes sur le fleuve qui cons acrerait cette lim ite au lit du f leuve, elle e st

dénuée de toute portée jurid ique en ce qui conc erne la question du conflit frontalier entre le

Bénin et le Niger (§ 3).

§1-L E FLEUVE COMME LIMITE NON PAS "NATURELLE ",MAIS DECIDEE PAR

L'ADMINISTRATION COLONIALE

2.58 L'idée générale que le Niger tente dans un premier temps de justifier est que les

administrateurs coloniaux auraient d'emblée considéré le fleuve Niger comme étant une limite

naturelle entre le Dahomey et les ter res situées sur la rive gauche du fleuve. Il sem ble que le

Niger attache une certaine im portance à cette id ée, qui conforte sa thès e d’une limite qui se

serait imposée aux autorités plus qu’elle n’au rait été décidée par elles. L’hypothèse de la

limite qui se serait imposée "naturellement" ne résiste cependant pas à l'analyse, et sa fragilité

apparaît d'ailleurs dès que l'on se penche sur les explications contradictoires et peu probantes

qu'en donne le Niger. Mêm e son exposé suscite le doute, lorsqu' il laisse entendre que les
ème
premiers administrateurs français p résents dans la région du fleuve, à la fin du XVIII
siècle, auraient deviné que le fleuve allait deven ir "la limite naturelle" entre le Dahomey et

une entité politique qui n'existait pas encore, le troisième territoire militaire créé seulement en

1900, qui, "allait devenir la colonie du Niger" 226.

2.59 Le Niger es t évidemment conscient des excès de son approche. Il en relèv e

immédiatement la faille, comme pour la conjurer, en admettant que "[c]ertes, au départ de la
227
colonisation, la présence du Dahomey s'est étendue à la rive gauche du fleuve" . C'est un fait
228
incontestable, attesté par l'arrêté du 11 août 1898 , mais le Niger cherche à en relativiser la

portée.

2.60 Il invoque d' abord à cette fin des traités antérieurs à l' arrêté d' août 1898,

conclus en 1897 et jan vier 1898 par les m ilitaires français progressant de part et d' autre du

225M.N., deuxième partie, chapitre II, section 3, p. 109-115.
226
227M.N., p. 90, par. 2.2.5.
M.N., p. 90, par. 2.2.6.

56 229
fleuve . Le second, conclu entre Cazemajou pour la France, et le roi du Kabbi, Ismaïl, prend

acte de ce qu'une des limites du royaume de Kabbi se serait alors trouvée sur le fleuve Niger.
230
Dès lors que ces traités con cernaient le Nigeria, ce qu’indique le Niger lui même , le Bénin

ne saisit pas la conclusion qu’il cherche à en tirer, d’autant que, plus loin dans son mémoire, il

constate le caractère co ntradictoire et l' absence d'effectivité comme de portée juridique des
231
traités de l'époque . En tout état de cause, le traité de janvier 1898 ne re flète pas la vision

que les administrateurs français avaient de l' organisation politique présente ou à venir de la

zone; il prend seulem ent acte des prétentions territoriales non vérifiées du roi du Kabbi de

l'époque, prétentions qui, sans nul doute, étaient en concurrence avec celles, légitimes, du Roi
232
du Dendi . En définitive, les seuls traités intéressant la présente affaire sont ceux signés en
233
1895 et 1897 .

2.61 Le Niger en appelle aussi, et de faç on appuyée, à la "No tice sur le pays
234
Zaberma" rédigée par le lieutenant Cornu en décembre 1899 . Il en cite cinq extraits, censés

montrer l'échec immédiat du Dahomey dans ses "vélléités d'extension" de son territoire sur la
235
rive gauche du Niger . Vu l’im portance que le Niger attr ibue à la "Notice sur le pays

Zaberma", on peut s’étonner que seuls des extrai ts soient reproduits, en annexe C.1 à son

mémoire, d’autant que les extraits cités ne fi gurent pas, sauf pour l’un d’entre eux, dans la

sélection de pages reproduites dans cette annexe. Dans ces conditions, le Bénin considère qu'il

lui est impossible d'en débattre ave c le Niger, sauf à constater qu’en t out état de cause, en
236
1899, le Dahomey était compétent pour exercer son autorité sur la rive gauche du Niger .

2.62 S'agissant du seul extrait à la fois cité dans le mémoire et reproduit en annexe
237
C.1 , l'interprétation qu'en donne le Niger est d’ailleurs insoutenable. Le document cité vise

à donner une inform ation sur une zone géogra phique volontairem ent délim itée par le

lieutenant Cornu au "pays com pris entre le Ni ger et le Dallol Maouri ". Le document débute

228
229V. aussi M / R.B., p. 120, par. 5.16.
M.N., p. 90, par. 2.2.7.
230M.N., p. 43, par. 1.2.23.
231M.N., p. 99, par. 2.2.34.
232
Traité de pr otectorat entre la Républi que française et le Dendi, signé à Karimana, le 21 octobre
1897, annexe M / R.B. 3: v. aussi M / R.B., p. 11, par. 1.12.
233V. supra, par. 1.30-1.36.
234M.N., annexe C.1.
235M.N., p. 90-92, par. 2.2.8-2.2.12.
236
237Voir supra, par. 1.27.
M.N., p. 92, par. 2.2.12.

57alors par une présentation de ce tte zone géographique évoquant bien logiquement: "le grand

fleuve Niger ou Kouara qui l[a] délimite au Sud-est […]" 238.

2.63 Contrairement à ce que prétend le Niger, on ne saurait y voir l' affirmation, par

le lieutenant Cornu, que le fle uve Niger constituerait "dès cet te époque" la lim ite du futur
239
territoire du Niger . L’auteur est simplem ent cohérent dans son propos: puisqu’il parle du

pays situé entre le Niger et le Dallol Maouri, il considère que la limite de la zone objet de son

rapport est délimitée, au sud-est, par le fleuve.

2.64 Les explications contestables du Nige r ne sauraient donc convaincre que le
fleuve ait été de tous temps considéré comme une limite "naturelle", surtout par les premiers

administrateurs français. Il n'en reste pas moins, et le Bénin l' admet d'autant plus volontiers

qu'il en a lui-m ême fait état dans son mémoire, qu'une décision a été prise par les autorités

françaises fixant à partir de 1900 la limite du Dahomey au fleuve, en lui retirant tout droit sur

les territoires se situant sur sa rive gauc he. La décision sur ce point ém ane du gouverneur

général de l'A.O.F. dans son arrêté du 23 ju illet 1900, créant le troisième territoire militaire

devant s'étendre "sur les régions de la rive gauche du Niger de Say au Lac Tchad qui ont été
240
placés dans la sphère d'influence française par le convention du 14 juin 1898" .

2.65 Il est exact que, par la suite, l'emprise du Dahomey sur les territoires situés sur

la rive gauche du Niger n' a jamais été rétablie. Malgré des re vendications parfois insistantes

de la part des autorités du Dahomey quant à la création de certaines enclaves 241, les territoires

situés sur la rive gauche sont dem eurés, comme décidé dès 1900, hors de leur emprise. Les

Parties ne sont pas en désacco rd sur ce point, de sorte qu' il est sans objet d' entrer à nouveau

dans le débat qui a agité les autorités resp ectives sur l'opportunité ou non qu' il y aurait eu à

créer des enclaves dah oméennes sur les territoi res de la rive gauche du Niger. Force est

cependant de constater que le fait même qu'il y ait eu un débat soutenu sur la question, comme
242
en attestent les longs développem ents du mémoire du Niger sur ce point , démontre que la
fixation de la lim ite au fleuve n' a jamais été conçue comme s' imposant "naturellement" aux

administrateurs coloniaux.

238
239M.N., Annexe C.1, voir aussi M.N., p. 92, 2.2.12.
M.N., p. 92, par. 2.2.12.
240M / R.B., p. 59, par. 3.14.
241M.N., p. 93-98, par. 2.2.15-2.2.33.
242M.N., p. 93-98, par. 2.2.16-2.2.33.

582.66 Le Bénin considère que l' arrêté de 1900 a retiré au Dahom ey le contrôle qu' il

exerçait ou avait vo cation à exercer sur les territoires situés sur la rive gauche du Niger. On

peut en induire, comme le fait aussi le Niger mais sur le fondement de sa thèse contestable de

la lim ite "n aturelle"24, que le f leuve Niger constitu e depu is cette date la lim ite entre le

Dahomey et son voisin sur la rive gauche du fleuve, cette limite étant fixée à la rive gauche du

fleuve.

§ 2-L A MENTION DU COURS DU FLEUVE COMME LIMITE

2.67 Le Niger consacre quelques pages à montrer que la limite est mentionnée, dans

un certain nombre de documents, comme étant fixée par "le cours du fle uve Niger". Ce point

n'est pas contesté par la République du Bénin. Co mme elle l'a indiqué dans son m émoire, la

frontière bénino-nigérienne a été fixée par les textes coloniaux applicables au cours du fleuve
244
Niger, et plus précisém ent à sa rive gauche . Le Niger tente toutefois de solliciter

l'expression "cours du fleuve" au-delà du sens que lui ont attribué ces textes. Il en d éduit en

effet que la limite se trouverait « dans » le cours du fleuve, à l'exclusion de l'une ou l'autre de
245
ses rives .

2.68 Aucun des docum ents qu' il invoque, une correspondance de 1901, et des

arrêtés de 1934 et 1938, ne préc ise cependant que la lim ite se trouve "dans" le cours du

fleuve, contrairement à ses affirmations 246.

2.69 C'est en ce sens que la m ention imprécise du "cours du Niger", qui peut tout

autant renvoyer à ses rives qu'à une ligne qui se situerait dans son lit, était jugée opportune par

tous les intéressés au début du siècle, alors même que le Dahomey avait un droit sur le fleuve

lui-même, la lim ite du terr itoire du Niger étan t fixée à la rive gauch e, comme le précis ait

l'arrêté du 23 juillet 1900.

243M.N., p. 99, par. 2.2.34.
244M / R.B., p. 115, par. 5.03: "la frontière suit le cours du fleuve Niger sur sa rive gauche".
245M.N., p. 109, par. 2.2.60.
246
V. les documents cités aux paragraphes 2.2.36 à 2.2.40, p. 99-101 du mémoire du Niger. Il en va de
même des documents cités aux para graphes 2.2.44 et 2.2.46, p. 103 et 104, d udit mémoire. Quant au
document visé au paragraphe 2.2.45, p. 103-104, il ne fait aucunement référence au "cours du fleuve".
Par ailleurs, il est dénué de toute pertinen ce juridique, comme le Bénin le montrera. infra, par. 2.116
suiv.

592.70 Il est d'autant plus évident que c' est bien ce sens qu' il convient de donner à la

mention du "cours du fleuve" com me limite dans le cadre de ces correspondances, que le

Niger comme le Bénin ont à plusieurs reprises revendiqué une lim ite à la rive droite ou
247
gauche du fleuve, selon les cas, dans les années qui ont suivi .

248
2.71 Dans ce contexte, ni l' arrêté du 8 décem bre 1934 , ni l'arrêté du 27 octobre
1938 249, ne peuvent être interprétés comm e modi fiant la situation. La mention, dans ces

textes, d'une limite fixée "par" le cours du fleuve ne signifie pa s qu'elle se situe "dans" le

cours du fleuve. La lim ite à la rive n' a donc pa s été exclue par ces arrêtés, qui dem eurent

parfaitement compatibles avec l'arrêté du 23 juillet 1900, qui n' excluait le Dahomey que des
250
territoires de la rive gauche .

2.72 Le Niger n'essaie d' ailleurs même pas de dé montrer en quoi ces docum ents

prouveraient que la référence au "cours du Niger" aurait la signification qu' il lui prête. Il se
borne à m entionner le fait que ces docum ents visent le "cours du fleuve", sans déduire

explicitement la moindre conséquence juridique de l'emploi de cette expression. Ce silence se

comprend aisément: l'expression n'en emporte effectivement aucune en termes de délimitation

frontalière.

§3-L' ABSENCE DE TOUTE PORTEE JURIDIQUE DE LA "PRATIQUE ADMINISTRATIVE

CONSTANTE "INVOQUEE PAR LE N IGER

2.73 Afin d'étayer sa th èse, la Républiqu e du Niger f ait état de l' existence d'une

"pratique administrative constante" qui établirait que la colonie du Niger aurait administré le

fleuve Niger durant la période coloniale, d'où il faudrait déduire que la lim ite avec le

Dahomey ne pouvait pas être fi xée à la rive gauche du f leuve. Cette pratique est dénuée

toutefois de toute portée juridique dans le cadre du présent di fférend. En effet, si elle atteste

bien que les autorités de la colonie du Niger on t utilisé et ont adm inistré le fleuv e à un e

certaine époque (le Bénin utilise ici et utilisera par la suite le terme "administrer", utilisé par
le Niger, comme équivalent au terme "organis er" ou "gérer"), elle n' implique rien en term es

247M.N., p. 109-111, par. 2.2.61-2.2.66.
248
249M.N., p. 100-101, par. 2.2.39.
Ibid.

60de juridiction territoriale dès lors que la na vigation sur le fleuve ét ait ouverte à toutes les

autorités françaises (A) et que, surtout, cette "a dministration" était réalisée par les autor ités
251
nigériennes, non pas "à titre de souverain" , c'est-à-dire pour le compte de la colonie du

Niger, mais pour le compte du gouverneur général de l'A.O.F., en son nom et sur délégation
de ce lui-ci. Cette administra tion déléguée, ou cette "décon centration par serv ice" pou r

reprendre les term es du Niger 252, fut en tout état de cause transférée en 1934 aux autorités

dahoméennes par le gouverneur général de l'A.O.F. (B).

A - La liberté de navigation sur le fleuve Niger

2.74 La République du Niger fait valoir que "[l]'administration du Territoire, puis de

la colonie du Niger, a toujour s maintenu une présence effective sur le cours du fleuve" 253. Il

pouvait difficilement en aller autrement. Le Niger indique dans son m émoire, et le Bénin en

est d’accord, que le fleuve Niger était un axe de transport vital pour le Territoire et la colonie
254
du Niger et, plus largement, pour l'ensemble des circonscriptions administratives françaises

situées sur ses abords. La République du Bénin et la République du Niger ont toutes deux

souligné à cet égard dans leurs mémoires respectifs la place qu'a occupée le fleuve Niger dans
255
la conquête de l' Afrique de l' Ouest . Au dem eurant, les deux parties au présent différend

sont d'accord pour considérer que la navigation sur le fleuve Niger était internation alement
256
libre . La navigation était ouverte à toutes les nations par l' Acte général de Berlin de 1885

puis le traité de Saint-Germ ain du 10 septem bre 1919. Dans ce cadre, même si le territoire
colonial voisin du Dahom ey dans ce secteur avait appartenu à une puissance autre que la

France, celle-ci n' aurait pu l'empêcher d'entretenir une flottille sur le fleuve. Il en va à plus

forte raison ainsi s' agissant d'une circonscription française. La République du Niger ne peut

250
251Voir infra, par. 2.219-2.226.
C.P.J.I., Statut juridique du Groenland oriental (Danemark c. Norvège), arrêt du 5 avril 1933, Série
A/B, n° 53, p. 45-4 6: un e prétention de souveraineté fondée sur "un exercice continu d'
autorité
implique deux élém ents dont l' existence, pour chacun, doit être démontrée: l'intention et l a volonté
d'agir en qualité de souverain, et quelqu e manifestation ou exercice effectif de cette autorité" (rappelé
par la C.I.J., par exemple, dans son arrêt du 17 décem bre 2002, Affaire relative à la souveraineté sur

Pulau Ligitan et Pulau Sipada n (Indonésie/Malaisie), Rec. 2002, par. 134; voir aussi l’arrêt du 16
mars 2001, Affaire de la Délimitation maritime et des qu estions territoriales entre le Qatar et le
Bahreïn, Rec. 2001, par 197.
252M.N., p. 108, par. 2.2.58.
253M.N., p. 102-103, par. 2.2.43.
254
255M.N., p. 117-119, par. 2.3.4-2.3.5.
M / R.B., p. 11-13, par. 1 .11-1.16; p. 54-55, par. 3.06-3.09; M.N., p. 37, par. 1.2.6; p. 39- 40, par.
1.2.12-1.2.14.

61donc exciper de ce qu'elle a acquis chalands et autres bâtiments et organisé un transport sur le

fleuve pour prétendre y avoir exercé les prérogatives d'une autorité administrante dudit fleuve.

De ce point de vue, le fait que le centre de la flottille du service local de transport du cercle de
257
Niamey ait été installé en 1912 à Gaya est s ans aucune incide nce juridique: cela prouve

simplement que les autorités nigériennes utilisa ient le fleuve comm e elles en avaient la

possibilité.

2.75 Le Niger précis e certes que cette présence sur le fleuve des autorités

nigériennes visait à leur "permettre de s'acquitter d'un certain nombre de fonctions" sur celui-
258
ci . Mais les documents auxquels le Niger se réf ère à cet égard ne perm ettent nullement de

conclure ni que ces fonctions impliquaient l'existence au profit des autorités nigériennes d'une

juridiction territoriale sur le fleuve et ses îles dans le secteur frontalier avec le Dahom ey, ni
même qu’elles aient été effectivement exercées.

2.76 D'une part en effet, les fonctions vis ées dans les apostilles n° 210 du 22 m ai

1909 et n° 194 du 27 m ai 1909 à la lettre du lieutenant Marsaud du 17 m ai 1909

ressortissaient à la compétence du "commandant de cercle [de Dosso] et à ses adjoints" ou "à
259
ses gradés français" . Or, les com pétences territoriales du commandant du cercle de Dosso
s'étendaient non pas seulement en aval, mais également en amont du point de confluence de la

Mékrou avec le fleuve Niger, donc dans une pa rtie du territoire nigérien où le fleuve Niger

appartenait en totalité à ce te rritoire. Il était dès lors tout à fait compréhensible que référence

soit faite dans ces apostilles aux missions envisagées par le commandant de cercle sur la rive

gauche ou les îles du fleuve Ni ger, dès lors qu' à cet endroit elles r elevaient bien de la

juridiction des autorités nigériennes. Sur le reste du fleuve, la m ention spécifique dans la

seconde apostille de m issions limitées au "bord gauche du Ni ger", qui évoque certainem ent
les territoires de la rive gauche et non la rive gauche proprem ent dite, montre clairement que

les missions en cause avaient pour cadre non pas le fleuve, m ais les terres sur la rive gauche,

incontestablement sous juridiction nigérienne. Au demeurant, on ignore la nature des missions

dont il est question. A cet égard, la prem ière apostille, que le Niger tron que lorsqu'il la cite,

indique que l' achat envisagé d' une pirogue légère visait égalem ent à "assurer les

256M.N., p. 35, par. 1.2.2.; M / R.B., p. 140, note 304.
257M.N., p. 104, par. 2.2.48.
258M.N., p. 102, par. 2.2.43.
259M.N., p. 102-103, par. 2.2.43, et annexes C.8, C.9 et C.10.

62communications entre Gaya et Carimama" 260, ce qui prouve que l' utilisation de ces p irogues

n'impliquait rien en term es de juridiction territoriale, sauf à considérer que Karimam a était

situé en territoire nigérien, ce que le Niger ne prétend pas. Tel était apparemment d'ailleurs le

seul intérêt de cet achat s'agissant du poste de Gaya, d'après la lettre du lieutenant Marsaud du
261
17 mai 1909 .

2.77 D’autre part, si le Niger fournit un docum ent indiquant qu’à la suite d’une
procédure administrative purement interne au Te rritoire, il fut décidé par ses auto rités de

rédiger une décision d’allocation d’un cr édit à fin d’acquisition d’une pirogue 26, il n e

soutient ni que la décision ait effectivement été prise, ni que ladite pirogue ait effectivement

été acquise, et ne précise nullement quelle utilisation il en fut effectivement faite.

2.78 En tout état de cause, la com pétence en matière d'administration du fleuve

n'appartenait pas aux gouverneurs des colonies, mais au gouverneur général de l' A.O.F. qui

était le seul à pouvoir en disposer, au besoin en en déléguant l'exercice.

B - L'administration du fleuve: une situation de "déconcentration par service"

2.79 Selon le Niger,

"[d]e nombreux actes posés par les adm inistrations du Territoire, puis de la

colonie, du Niger indiquent que, des origines à 1934, l 'organisation et la
gestion de la navigation sur le bief fluvial Niam ey-Gaya ont été assurées

exclusivement par la colonie du Niger. Ceci établit clairement l'exercice par le

Niger de compétences dans le cours du fleuve" 26.

Cela est tout à la fois vrai, faux, et incomplet. Cela est vrai dans la mesure où, effectivement,

"des origines [c' est-à-dire en réalité à partir des anné es 1910] à 1934", des autorités

nigériennes ont été chargées d'assurer l'administration du transport fluvial sur le bief Niamey-

260
261M.N., annexe C.9.
M.N., annexe C.8: "Il ser ait à désirer que le poste possède une bonne pirogue légère et rapide
permettant, par exemple en cas de nécessité des communications avec Carimama".
262M.N., p. 1 03, par. 2. 2.43, et M.N., annexe C. 10. L’annexe.C.10 indique seulement, à ce propos:
"Un crédit de 100 sera ouvert au Chef de poste de Ga ya pour l’achat, l’installation confortable d’une
bonne pirogue. Faire décision - (matériel flottant)".

63Gaya. Mais cela est faux et incomplet dans la mesure où cette administration ne reposait pas

uniquement ni même principalement, comme le laisse entendre l'assertion nigérienne, sur des

"actes posés par les ad ministrations du Territo ire, puis de la colon ie du Niger", mais avan t

tout sur des actes du gouverneur général de l'A.O.F. qui avait délégué cette administration, au

nom de l'A.O.F., au Territoire puis à la colonie du Niger, lesquels devaient s'acquitter de cette

tâche non pas dans leur intérêt propre, mais dans l'intérêt de tous. Si le Niger a bien "exerc[é]
(…) de[s] compétences dans le cours du fleuve", elles n' étaient nullement les siennes et il ne

peut donc rien en être infé ré du point de vue du présen t différend. Comm e le Niger l' a

expliqué lui-m ême, i l s' agissait d' une s ituation de "déconcentration par service",

"[f]onctionnant sous l' autorité suprêm e du gouverneur général de l' A.O.F." et qui, par

conséquent, "n'affecte (…) en rien l'exercice subséquent des compétences territoriales des
264
deux colonies concernées sur les espaces qui relèvent de leur autorité" .

2.80 Le service de navigation sur le fleuve Niger a été ainsi successivement confié à

des autorités nigériennes, de 1919 à 1934, puis a ux autorités dahoméennes, à partir de 1934,

lesquelles ont pu, sur ce fonde ment, intervenir su r des territoires ne re levant pas de leur

juridiction. Ainsi, le "réseau du Bénin au Ni ger", dont le gouverneur général de l' A.O.F.

décida en 1934 de confier l'administration au service central des travaux publics de l'A.O.F. à
Dakar "sous l' autorité du Lieutenant gouverneur du Dahom ey, délégué du gouverneur

général", permit au gouverneur du Dahom ey d'agir sur le territoire nigérien 265. Cette absence

de toute im plication ter ritoriale de l' administration de la navigation sur le fleuve Niger

s'explique par le fait que l'autorité centrale française a, depuis l'origine, placé l'ensemble du

fleuve Niger situé sur son territoire colonial, de sa source en Guinée à son entrée en territoire

britannique du Nigeria sous un régime commun de gestion dépendant de sa seule compétence.

2.81 L'attention des prem ières troupes français es arrivées sur le fleuve Niger en

1883, puis celle des gouverneurs du Soudan (Tre ntinian) puis de certains gouverneurs

généraux de l' A.O.F. (Carde) a été très vite at tirée en ef fet sur les poss ibilités qu'offrait la

vallée du Niger pour la production du coton et du riz. Des études furent entreprises dès 1897

263M.N., p. 104, par. 2.2.47.
264M.N., p. 108, par. 2.2.58.
265M.N., annexe B.58: l' article 2 de l'arrêté du 30 novem bre 1934 lui co nfie la co mpétence
d'administrer "[l]e service de la navigation du Niger" ainsi que "[l]e service des transports par voitures
automobiles au Niger en liaison directe avec le précédent".

64 266
sans effet, puis reprises dès 1903 sous l'impulsion de l'Association cotonnière coloniale . Un

service du Niger fut ra ttaché au gouverneur du Soudan, à la tête duquel fut nommé, par le

gouverneur général de l' A.O.F., l'ingénieur Émile Belime rappelé d' Asie en raison de

l'expérience qu' il y ava it acquise en m atière d' irrigation. Ce service et tous autres créés
relativement aux programmes hydrauliques et hydro- agricoles relatifs au fleuve Niger furent

remplacés par l'Office du Niger, créé par décret du 5 janv ier 1932 267. Ce décret fut modifié

par le décret du 9 décembre 1941 268qui fut abrogé par le décret n° 48.1178 du 18 juillet 1948

portant réorganisation de l'Office du Niger 26.

2.82 En vertu de ces différents textes, l' Office du Niger était un "Établissem ent

public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, ayant pour objet l' étude,

l'aménagement et la mise en valeur de la va llée du Niger. Le siège de cet Office est à Ségou
er
(Soudan français)" (art. 1 du décret du 5 jan vier 1932). Pl acé directement "sous la haute
er
autorité du secrétaire d'Etat aux colonies" (art. 1 du décret du 9 décembre 1941), il fut placé

par le décret du 18 juillet 1948 "sous la haut e autorité du gouverneur général de l' Afrique

Occidentale Française" (art. 2 ). Le directeur g énéral précédemment nommé par décret su r

proposition du ministre des colonies, après avis du gouverneur général de l' A.O.F., fut depuis

le décret du 18 juillet 1948 nomm é par "arrêté du ministre de la France d' Outre-Mer, sur

présentation du Conseil d' Administration et après agrém ent du gouverneur général de

l'Afrique occidentale française" (art. 8).

2.83 Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'organisation de l'Office. Ce qui

précède montre suffisamment clairem ent que l'ad ministration du fleuve relevait en princ ipe

des autorités centrales. Ainsi, aux term es du décret du 9 décem bre 1941, un commissaire du

266
Georges Spitz, "Les débu ts de la m ise en vale ur de la vallée du Moyen-Niger - Les origi nes", in
Sansanding - Les irrigations du Nige r, Société d'éditions géographiques, mariti mes et coloniales,
Paris, 1949, 237 p., p. 44 à 48 (voir annexe CM / R.B. 12). Emil Schrey ger relève qu '"[à] la fin du
XIX ème siècle, l' industrie textilefrançaise dépendait presque t otalement de l' extérieur pour ses
approvisionnements en coton. Après la prem ière guerre mondiale, la marchandise s'est raréfiée sur le
marché mondial, incitant les milieux privés et offi ciels à mettre su r pied une politique nationale pour

éviter une pénurie semblable à celle qui avait accompagné la guerre de sécession aux États-Unis. C'est
ainsi que les colonies fra nçaises d'Afrique occidentale ont été i nvesties du r ôle d'approvisionner la
métropole en coton, comme le faisaient l'Inde et l'Égypte pour l'Angleterre" ("La période 1932-1982 -
De la "mission Bélime" à l'Office du Niger"; in Pierre Bonneval et autres, L'Office du Niger, grenier à
riz du Mali: Succès économiques, transitions culturelles et de développement , Karthala, Paris, 2002 ,

267 p., p. 68.
268Annexe CM / R.B. 8.
Annexe CM / R.B. 10.

65gouvernement, placé sous la haute autorité du gouverneur général de l' A.O.F., était nommé

par le ministre des colonies auprès de l'Office. L'article 11 dudit décret ajoutait: "Pour assurer
la liaison rapide et effective en tre l'administration de l'Office et les administrations locales, il

est institué auprès du comm issaire du gouvernem ent, à Ségou, un délégué des gouverneurs

des colonies intéressées". Il s'agissait de toutes les colonies traversées ou bordées par le fleuve

Niger.

2.84 Ce commissaire du gouvernem ent fut rem placé dans le décret du 18 juillet

1948 par un "inspecteur général ou inspecteur de s colonies" toujours nommé par le m inistre

des colonies et la représentati on des colonies intéressées fut supprimée. Mais par contre, fut
renforcée la représentation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française dans

le conseil d'administration par la présence de presque toutes les directions dudit gouvernement

(affaires politiques, économiques, financières, des travaux publics) (art. 4).

2.85 La création de l'Office du Niger, sa stru cture, son fonctionnement et son objet

montrent donc bien que c' était le s autor ités ce ntrales d e la Républiqu e f rançaise puis l e

gouverneur général de l'Afrique occidentale française qui avaient la haute main sur la gestion

du fleuve. Lorsqu'un gouverneur local intervenait, c'était par conséquent nécessairement pour
le compte d'autres gouverneurs intéressés ou au nom du gouverneur général de l' A.O.F. Mais

cela ne pouvait en aucune m anière être au no m et pour le com pte de sa propre colonie,

puisque la compétence à cet effet lui faisait clairement défaut.

2.86 Lus à la lum ière de ces différentes précisions, les divers docum ents invoqués

par le Niger se trouven t évidemment privés de toute por tée juridique et ne peuvent donc

appuyer le moindre titre territorial à son profit dans le secteur du fleuve Niger. Les autorités

nigériennes ont certes exercé, un te mps, une compétence sur le fleuve Niger, mais elle n'était
pas la leur; cette com pétence appartenait au go uverneur général de l' A.O.F. qui ne leur en

avait délégué que le seul exercice, avant, d'ailleurs, de le confier après 1934 au gouverneur du

Dahomey.

2.87 L'examen de l'articulation des différents documents cités par la République du

Niger le confirme on ne peut plus clairement. Le Niger, pour montrer que les administrateurs

269
Annexe CM / R.B. 11.

66du territoire du Niger ont "réglem enté diverses activités prenant place sur le fleu ve…", a
270
présenté en effet au total onze arrêtés dont deux arrêtés du gouverneur général de l'A.O.F.:
l'arrêté général du 24 m ars 1934 approuvant l'arrêté local n° 1098 d u 31 décem bre 1933

organisant le bief Gaya-Ansongo 271et l'arrêté général du 26 mai 1919 fixant le transport par la

flottille de chalands du Territoire militaire sur le bief dépendant dudit territoire 272.

2.88 Le premier acte de toute la réglem entation est l'arrêté général du 26 m ai 1919

auquel vont se référer tous les arrêtés locaux pris par le gouverneur du Niger. Par cet arrêté, le

gouverneur général de l' A.O.F. confia à des auto rités nigériennes le soin d' administrer une

partie des services de transport sur le fleuve Niger. Certes, à cette date, l' Office du Niger

n'existait pas encore, mais les s tructures qui l' ont précédé reposaien t elles aussi sur une

centralisation des com pétences relatives à l' administration du fleuve, ce ntralisation qui est

maintenue, aujourd' hui encore d' ailleurs, en droit français. Cela ex plique que c’est le

gouverneur général qui a confié, par un acte spécialement adopté à cette fin, cette mission aux
autorités nigériennes concernées. Si l'administration du fleuve avait été liée à la compétence

territoriale des colonies, et que la colonie du Niger avait compétence pour ce faire, cet acte

aurait été tout sim plement inutile et n' aurait pas resso rti à la com pétence du g ouverneur

général.

2.89 Il im porte de plus, pour bien saisir la philosophie de l' organisation des
273
transports en Afrique occiden tale française de rappeler certaines dispositions de cet arrêté

général du 26 mai 1919:

"Article premier: la flottille des chalands du territoire militaire du Niger

assure le tr ansport sur le b ief dé pendant dudit territoire, des passagers,

fonctionnaires et militaires entretenus par les budgets coloniaux et locaux, de

27M.N., annexes B.35, B.40 , B.41, B.4 6, B.49, B.50, B.53, B.54, B.56, B.57 et B.63; M.N., p. 1 04

271v., par. 2.2.49 suiv.
M.N., annexe B.56.
272M.N., annexe B.35.
273Voir arrêt é général n° 999 T.P. du 6 mars 1943, article 2, alin éas 1° et 6°, ainsi que l'article 8
(annexe CM / R.B. 10 bis); de même, voir l'arrêté général n° 255 S.G. du 16 janvier 1951, notamment

l'article 5 (annexe CM / R. B. 12 bis). Pour les questions budgétaires, voir arrêté général n° 2708 T.P.
du 30 novembre 1934 portant incorporation au bud get unique des chem ins de fer (annexe du budget
général de l'Afrique occidentale française) à sa section IV des exploitation s industrielles annexes
suivantes: Réseau des voies ferré es d'intérêt local du Dahomey (service spécial du wharf de Cotonou,
service de la navigation sur le Niger) (annexe CM / R.B. 9 bis).

67 leurs bagages et du m atériel. Cette flottille est placée sous l'autorité directe du

commandant de cercle de Niam ey qui en assure le fonctionnem ent selon les
besoins. (…)

Article 3: les transports effectués entre GAYA et MALANVILLE donnent lieu
au paiement d'une demi-journée de location au tarif fixé à l'article 2. (…)

Article 6: le remboursement au budget annexe du Territoire militaire du Niger

des frais de transport de personnel ou de matériel qui ne doivent pas rester à sa
charge est poursuivi dans les formes ordinaires par le Bureau des Finances, à

Zinder, contre les services intéressés.

Le rem boursement des transports des pa rticuliers et de leur m atériel est
poursuivi directement par les soins du commandant de cercle de Niamey ou des

commandants de subdivision de Gaya et Tillabery."

L'article 7 charge le commissaire du gouvernement général au Territoire militaire du Niger de
l'exécution de l' arrêté. Les tro is autres dispositions (arts. 2, 4 et 5) concernent les tarifs, le

régime de nourriture à bord des chalands et l'autorisation de louer les chalands aux particuliers

"si les besoins des services locaux ne s'y opposent pas".

2.90 Il est à noter que:

1) cet arrêté vise principalement le transport des fonctionnaires et militaires;

2) l'objet principal de l'arrêté est de fixer les conditions financières du transport;

3) le transport entre Gaya au Niger et Malanville au Dahomey est également visé;

4) les responsables de la flottille sont le s administrateurs des cercles ou subdivisions

de Niamey, de Gaya et de Tillabery; non pas le gouverneu r de la colo nie, ce qui
prouve que l'administration du fleuve n'est pas liée à la compétence territoriale de la

colonie;

5) cet arrêté, intervenant dans un dom aine concurrentiel, c'est-à-dire un domaine qui

68 pourrait être entièrem ent pris en ch arge par des opérateurs privés, n' édicte pas de

règles de portée générale, liées aux prérogatives de puissance publique.

Les cinq points d' observations ci-dessus sont a pplicables à tous les ar rêtés locaux pris en

exécution de l'arrêté général du 26 mai 1919.

2.91 Il est bien clair qu'acheter les chalands, en réglementer la location et organiser
le transport sur un fleuve, suppléant par là la défaillance du secteur privé, n' est pas une

activité de puissance publique de nature à é tablir au p rofit de l' administration concernée

juridiction sur le fleuve.

2.92 Le seul arrêté com portant une préroga tive de puissance pub lique est l'arrêté

local n° 38F du 13 janvier 1942 du gouverneur du Niger réglementant les transports par

pirogues sur le Niger 274. Il dispose en son article 1 :

"Lorsque les Services qui ont à effect uer des transports se sont adressés à
l'autorité lo cale pou r obtenir les pir ogues nécessaires, les pirogu es ainsi

fournies seront considérées comme réquisitionnées et les dispositions suivantes

seront appliquées:

Toutefois la réquisition faite par l'autorité territoriale ne pourra porter sur les

pirogues originaires d'une autre circonscription sans autorisation préalable (au

besoin télégraphique) du chef-lieu de celle-ci."

Cette prérogative de puissance publique que c onstitue la réquisition de biens privés dans

l'intérêt du service public est donc strictement circonscrite au territoire du Niger: la réquisition

s'opère sur terre ferm e et c' est ensuite que le vo yage s'effectue sur le fleuve. Par ailleurs, à

aucun endroit cet arrêté ne précise qu'il s'applique au secteur du fleuve Niger situé en aval d u

point de confluence de la Mékrou avec le fl euve Niger. Rien n' indique donc qu' il soit
pertinent pour le secteur frontalier bénino-nigé rien. Il semble bien au contraire qu' il ne

concerne que la partie du fleuve Niger située en am ont du point de conflu ence avec la

Mékrou, c'est-à-dire celle située en totalité dans le territoire du Niger, puisque référence est

274
M.N., annexe B.63.

69faite seulement aux "autres circonscriptions", et non aux autres "colonies".

2.93 Quand bien même l'organisation du transport fluvial serait considérée comme

une activité de puissance publique, la colonie du Niger ne pouvait organiser le transport sur le

secteur du fleuve intégré sur 339 km à son territoire terrestre sans en faire bénéficier le secteur

contesté de 151 km lui servant de frontière avec le Dahomey, sans pour autant qu’elle soit

considérée comme "souveraine" sur ce secteur. La preuve en es t que non seulem ent l'arrêté
général du 26 mai 1919 a visé égalem ent Malanville, située sans contestation en territoire du

Dahomey, mais d'autres arrêtés locaux ont fait de m ême 275. L'arrêté local du 14 janvier 1930

mettant en service le vapeur "Van Vollenhoven" sur le parcours Niam ey-Gaya dispose ainsi

en son article 2 que "le voyage correspond […] chaque m ois avec un des services

hebdomadaires du Dahomey amenant à Malanville le courrier et des pa ssagers à destination
276
du Niger" . Or, la liaison fluviale entre Malanville et Gaya et Malanville et Niamey n'amène

pas la République du B énin à revendiquer Gaya et Niam ey, ni la République du Niger à

revendiquer Malanville. Cela prouve sans équivoque que le service ainsi géré par les autorités
nigériennes, sur délégation du gouve rneur général de l'A.O.F., l'était au nom de ce dernier et

dans l'intérêt des différentes colonies intéressées , et non pas en tant qu' administration "à titre

de souverain" de la part de la colonie du Niger.

2.94 Les documents produits par le Niger ne s ont donc pas de nature à éclairer la
277
solution du présent différend . Le pourraient-ils d' ailleurs, que c' est au Bénin qu' ils

profiteraient en réa lité. En ef fet, si les auto rités nigériennes ont bien géré le service de
navigation jusqu'en 1934, à cette date cette ge stion a été transférée à la colonie du Dahom ey.

La République du Nig er, dans son mémoire, reconnaît d'ailleurs cette lim ite de date: "de

nombreux actes posés par les ad ministrateurs du Territoire, pui s de la c olonie, du Ni ger

indiquent que, des origines à 1934, l' organisation et la gestion de la navigation sur le bief
278
fluvial Niam ey-Gaya ont été ass urées exclusivement par la colon ie du Niger" . Or, en

application du principe de l'uti possidetis juris, la situation en vigueur à la date la plus proche

des indépendances l'emporte. De deux choses l'une alors. Soit cette administration du service

275
276M.N., p.105-107, par. 2.2.50, 2.2.52 et 2.2.56.
M.N., annexe B.54. Voir également: art. 3.b de l'arrêté du 20 août 1927, M.N., annexe B.46; et art.
2.1.) de l'arrêté n° 1098 du 31 décembre 1933, M.N., annexe B.56.
Cet arrêté du 26 mai 1919 sera rapporté par l'arrêté général n° 2707 du 30 novembre 1934.
277M / R.B., p. 42-43, par. 2.18 à 2.22.
278M.N., p. 104, par. 2.2.47.

70de la navigation em porte des conséquences en te rmes d'attribution territoriale, et alors e lle

fonde le titre du Bénin, et pa s celui du Niger; soit elle n' emporte aucune conséquence en

termes d'attribution territoriale, et elle ne peut être utilement invoquée ni par le Bénin, ni par

le Niger. L a République du Bénin se range à cette seconde interpréta tion. Son titre sur le
279
fleuve Niger et ses îles trouve son fonde ment ailleurs . Quant à la gestion du fleuve, le

Bénin considère que, parce qu'elle a été exercée de tout temps pour le compte de l'A.O.F. qui
était seule compétente en ce domaine, elle n'a d'implication territoriale, ni pour le Niger avant

1934, ni pour le Bénin après 1934. Les circonsta nces du transfert de cette gestion au

Dahomey en 1934 le confirment d'ailleurs.

2.95 Le 15 novembre 1902, dans son discours d'ouverture de la session du C onseil

général du Sénégal, le gouverneur général Roume déclarait:

"Mais le temps a fait son Œuvre, la conquête s'est achevée, les différentes

parties de l' Afrique occidentale se s ont soudées, se sont trouvées lim itrophes

sur de vastes étendues et , dès lors, de nouvelles ques tions se sont posées d' un

ordre tout différent de celles qui sollicitaient l'attention du ministre en 1895. Il

ne s'agissait plus exclusivem ent de négociations à poursuivre avec les chefs
indigènes, de colonnes militaires à diriger des divers points de nos possessions,

mais aussi et surtout, des relations économiques de nos colonies entre elles." 280

Les relations économ iques des colonies entr e elles ne pouvaient se concevoir sans

l'intégration du dom aine des transports aux programm es des gouverneurs généraux de

l'Afrique occidentale française. C' est ce qui ex plique la création du Ré seau Bénin-Niger par
281
arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. n° 2707 du 30 novembre 1934 .

2.96 Cet arr êté a institué en tre le Daho mey et le Niger un se rvice d e tr ansport

multimodal intégré. La direction en est confiée à un ingénieur "qui prend le titre de chef des
er
services du réseau du Bénin au Niger" (art. 1 ) et qui est "sous l' autorité du lieutenant-

gouverneur du Dahom ey, délégué du gouverneur gé néral" (art. 2). Les responsables du

279V. infra, par. 2.219-2.262.
280Annexe CM / R.B. 4.
281M.N., annexe B.58.

71service sont nommés par le gouve rneur général "sur proposition du chef des services et du

lieutenant gouverneur du Dahomey" (art. 10).

2.97 Enfin, l' article 23 dudit arrêté rapporte une série d' arrêtés antérieurs du

gouverneur général, du gouverneur du Dahom ey et du gouverneur du Niger, et notamm ent
l'arrêté local n° 1098 du 31 décem bre 1933 portant organisation du service de la navigation

sur le Niger.

2.98 A cette date, ce sont donc bien les autorités dahom éennes, et non plus
nigériennes, qui ont eu en charge, pour le compte du gouvernem ent général de l'A.O.F.,

l'administration de la navigation sur le fleuve Niger. Ce t ransfert, par son caractère global,

prouve que cette g estion déléguée n' avait pas d' autre am bition que de perm ettre une
administration la plus sim ple possible, d' où l'attribution "en bloc" de s compétences tantôt à

une colonie, tantôt à une autre, ind épendamment des limites territoriales de chacune d'entre

elles.

2.99 La prétendue "pratique administrative constante" à laquelle la partie nigérienne

se réfère se trouve donc en définitive doublement remise en cause:

(i) d'une part, il ne s' agit pas d'une "pratique nigérienne", puisqu'il s'agit d'une
pratique exercée pour le compte du gouvernement général de l'A.O.F.;

(ii) d'autre part, elle n' est pas consta nte, puisqu'elle s'est effacée en 1 934 au
profit d'une administration exclusivement dahoméenne.

Il est donc tout sim plement impossible pour le Niger de s' appuyer sur cette pra tique pour en

tirer des déductions en matière de délimitations frontalières.

2.100 Conscient de l'impasse de sa propre thèse, le Niger tente bien, in fine, de faire

valoir que les autorités nigériennes ont to ut de m ême continué, après 1934, m algré
l'administration du fleuve par le Bénin, à exercer leurs "compétences territoriales" sur le

fleuve (ce qui rev ient d'ailleurs à adm ettre que le changement d'administrateur du fleuve

n'avait aucu ne implication sur les limites territoriales des colonies). L es deux docum ents

versés au d ossier à cet effet par le Niger ne sont cependant guère probants. S' agissant de

72l'arrêté du gouverneur du Niger en date du 13 janvier 1942 qui réglemente les transports par
282
pirogues sur le fleuve Niger , le Bénin a déjà m ontré que cet arrêté ne concern ait pas
283
l'administration du fleuve, mais celle des territoires jouxtant le fleuve . Quant à l'extrait du

rapport du chef des services des eaux et de s forêts du Niger pour l' année 1947, daté du 31
mars 1948, lequel attesterait l'exercice d'un "pouvoir de police sur le fleuve" 284, il n'est guère

plus probant. On peut certes y lire que

"Sur le fleuve, notamment dans la ré gion comprise entre l' île de Léth é (Km

260) et Gaya (Km 314) de nom breux pêcheurs de lam antins ont été

appréhendés et une dizaine de dépouilles saisies." 285

Mais le rapport n'indique nullement qui a procédé à ces arrestations et saisies. Or, il n 'est pas

exclu qu'elles aient été imputables aux autorités dahoméennes, ce qui, d'ailleurs, semblerait le

plus logique puisque ce sont elle s qui étaient, à cette époque, chargées de l'administration du

fleuve.

Section III

La rive gauche du fleuve Niger comme limite territoriale et critère

de répartition des îles

2.101 Après avoir exposé que le fleuve N iger constituait la limite entre les colonies

du Dahomey et du Niger et prétendu que cette limite située plus préc isément au "cours du

Niger" 286 excluait toute limite à la rive 28, le Niger soutient que la limite est déterminée par le

chenal principal. Et de conclure de manière contradictoire: "Comme on l’a vu plus haut, dans

le bief de la vallée du N iger concerné par le présent litige, où le lit du fleuve es t assez large,

ses méandres capricieux, la présence d’îles et de bancs de sable fréquente, avec plusieurs bras,

282M.N., p. 108, par. 2.2.58.
283V. supra, par. 2.92.
284
285M.N., p. 108, par. 2.2.58.
286M.N., annexe C.54.
En italiques dans le mémoire du Niger, voir Chapitre III, p. 116, par. 2.3.1, 2°.
287M.N., Chapitre II, p.89-115, par. 2.2.1-2.2.76.

73la lim ite au thalweg, c onsacrée pa r les auto rités colon iales, constitue la so lution la p lus
288
appropriée aussi bien en matière de navigation que pour la répartition des îles."

2.102 Il n’est certes pas inexact de dire que le fleuve est capricieux, et que des bancs

de sable en modifient fréquemment le tracé. C’est d’ailleurs précisément l’une d es raisons

pour lesquelles il n’a jamais été jugé opportun de fixer la limite au thalweg, mais au contraire

à la rive gauche comme il sera démontré infra.

2.103 Cependant, par souci d’exactitude, il se ra répondu à l’argumentation du Niger

qui prétend que la limite territoriale serait déterminée par le chenal principal du fleuve Niger,

critère d’appartenance des îles litigieuses aux colonies intéressées. Ainsi, le Bénin démontrera

que la limite entre les colonies du Dahom ey et du Niger n’est pas déterm inée par le chenal

principal du fleuve (§ 1), et que l’appartenance des îles situées dans le secteur contesté ne peut
pas plus être fonction du chenal principal (§ 2). Enfin, le Bénin s’attachera à démontrer que la

méthodologie et l’identification du chenal princi pal et des îles retenues par le Niger sont

inexacts (§ 3).

§ 1-L A LIMITE N 'EST PAS DETERMINEE PAR LE CHENAL
PRINCIPAL DU FLEUVE

2.104 Le Niger soutient que la limite doit être placée au chenal principal, et non à la

rive. Cette affirmation ne repose sur aucun argument convaincant. D’abord, les m issions de

reconnaissance scientifique du chenal principal du fleuve n’ont jamais eu pour effet de fixer la
limite des colonies (A); ensuite, aucune autorité n’a fixé la limite au chenal principal (B). Au

demeurant le critère du chenal navigable pour la fixation de la lim ite est inadapté au cas

d’espèce (C). En tout état de cause, la France n’avait à l’époque aucune raison de prendre une

telle décision (D).

288
M.N., p. 135, par. 2.3.26.

74 A - La reconnaissance scientifique du chenal principal du fleuve est sans effet sur la

fixation de la limite des colonies

2.105 La République du Niger sem ble fonder sa conviction d’une lim ite au chenal

navigable sur le fait que, durant la périod e coloniale, des m issions de reconnaissance ou

d’études ont été conduites sur le secteur contesté du fleuve Niger. Ces m issions sont, à vrai

dire, de deux ordres: celles effectuées avan t 1960, date d’indépendanc e des deux États, et

celles effectuées après 1960.

2.106 Bien évidemment, et sans qu’il soit beso in d’examiner leur contenu ou leur

portée, le principe de l’uti possidetis juris applicable en l’espèce rend sans objet l’examen des
289
missions postérieures à 1960 , puisque, par définition, elles ne sauraient avoir la m oindre
290
influence sur la situation antérieure .

2.107 Quant aux m issions antérieures à 1960 régulièrem ent ordonnées par une

autorité officielle (m issions Toutée ( 1894-1895), Hourst (1896) , Beyneton (1926-1931),
291
Lucien Fourneau (1902-1904) , mission ordonnée en 1949 par le Chef des services de la
292
région Bénin- Niger et les photographies aériennes de l’I.G .N.-Paris de 1956 ), elles ont

rédigé des rapports de mission qui permettent d’en évaluer la pertinence.

2.108 Chacune de ces missions avait trait exclusivement à la navigation ou au chemin

de fer Bénin-Niger. Aucune n’av ait pour objet la fixation de la limite coloniale. Le mémoire

du Niger le reconn aît d’ailleu rs im plicitement, en af firmant: "Très natu rellement,

l’identification du chenal navigable permet aussi de fixer la limite sur le fleuve." 293L’adverbe

289
Il s’agit:
- de la mission NEDECO (r apport de 1970), pl acée sous l’ égide de la Co mmission du fleuve
Niger, fondée sur la Convention signée le 22 septembre 1967 à Niamey entre le gouvernement
néerlandais d’une part, et les gouvernements des États riverains d’autre part, (Dahomey, Mali,

Niger et Nigeria)(cf. annexe CM / R.B. 22).
- de la mission du Com ité technique mixte pa ritaire benino-ni gérienne de 1998 dont " les
résultats des travaux n’ont pas été formellement avalisés" (M / R.B., annexe 104).
- de la m ission hydrologique unilatérale eff ectuée par la Républiq ue du Niger seule en 200 2
(M.N., p. 121, par. 2.3.12).
290
291M.N., p. 123, par. 2.3.14.
292M.N., p. 117, par. 2.3.4.
M.N., p. 121, par. 2.3.11.
293M.N., p. 124, par. 2.3.16.

75"aussi" montre bien que le Niger est lui-m ême conscient que l’objet des études qu’il cite n’a

jamais été de f ixer la lim ite. Au dem eurant, si les rep érages bathy métriques avaient été

réalisés dan s une telle perspec tive, ils au raient é té sy stématiques su r tou te la largeur du

secteur fluvial, ce qui n’a jamais été le cas.

2.109 En outre, ni la m ission Beneyton, ni le s autres, n’ont déterm iné le chenal
navigable sur tout le cours du fleuve dans le secteu r contesté, contrairement à ce qu’elles

auraient dû faire si leur travail avait consisté à déterminer la limite coloniale. La République

du Niger le reconnaît en conclu ant dans son mémoire au sujet de l’île Gagno Goungou: "On

ne peut vraiment tirer argument de la mission Beneyton, si ce n’est que le fleuve est navigable

jusqu’à Gaya. Mais la m ission n’a pas recher ché lequ el des deu x bras était le bras
294
principal."

2.110 Le rapport Beneyton, qui sem ble être le plus important aux yeux du Niger, e t

qui est effectivement le plus com plet, est clairement sans a ucun lien avec une démarche de

délimitation. Il est fondé sur le projet de convention intervenu entre l’ingénieur Beneyton et le
295 er
gouverneur général de l’A.O.F. . Ce projet de convention fixe la mission en son article 1 :

"M. Beneyton se charge d’entreprendre et de poursuivre pour le compte du

Gouvernement général de l’Afrique O ccidentale Française, avec toutes les

opérations qu’elles peuvent nécessiter, les études et travaux d’essai des

améliorations du bief navigable du Niger entre Niamey et Gaya.

Ces études et travaux d’essai comprendront principalement:

1° le décrochem ent et l’enlèvem ent des écueils du chenal jusqu’à une

profondeur située à 0, 80 en dessous des plus basses eaux;
2° le dragage du chenal par des procédés simples et peu coûteux;

3° l’établissement d’un systèm e d’épis en roniers et clayonnages partout où

cela sera nécessaire pour régulariser le chenal;
296
4° le balisage."

294M.N., p. 158, par. 2.3.51.
295M.N., Annexe C.48.
296M.N., annexe C.48, Projet de Convention 5 B.

76Il est bien évident qu’un repérage bathym étrique aux fins de déterm ination du chenal

principal comme ligne-frontière n’exige pas ce t ype de travaux. Ils montrent au contraire que
la mission Beneyton consistait uniquement à améliorer le bief navigable du Niger.

2.111 Au dem eurant, il faut ajouter qu e ce secteu r relèv e de la com pétence du

gouverneur général de l’A.O.F., ce qui du reste explique que les missions évoquées ici aient
été décidées par les autorités cen trales de la République française ou par le gouverneur

général de l’A.O.F.. Or ce dernier n’a jamais manifesté la moindre préoccupation de chercher
297
à fixer une quelconque frontière dans un point quelconque du cours du fleuve .

2.112 En tout état de cause, on peut sérieusement douter que les études

bathymétriques évoquées par le Niger aient eu la moindre influence sur les positions prises

par les adm inistrateurs des colonies. Pour déterminer dans quelle m esure une étude

bathymétrique est susceptible de jouer un rôle sur la fixation d’une limite de territoires, il faut
naturellement distinguer l' existence de l’étude de la connaissance qu'en avaient les

administrateurs compétents pour fixer le tracé. En partant du postulat que, durant la périod e

coloniale, la limite et la répartition des îles au raient été fondées sur le critère du princ ipal

chenal navigable, le Niger suppose nécessairement que les études relatives à ce chenal étaient
connues des décideurs. Or rien n' est plus faux, au moins en ce qui concerne la délim itation

confirmée en 1954, la seule qui im porte aux fins de la présente affaire puisqu' il s'agit de l a

décision la plus récente avant les indépendances.

2.113 Il est en effet tout à fait clair que le rapport B eneyton n'était pas connu des

administrateurs compétents dans les années 1950. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, puisque

cette étude avait été effectuée dans le cadre du projet de chemin de fer de Cotonou au Niger et

sans aucun lien avec les questions frontalières.

2.114 Du r este, l e r apport d e l a m ission Beneyton sem ble être dem euré assez

largement confidentiel puisque m ême les servi ces techniques chargés de l' aménagement du

fleuve Niger en ignoraient l' existence da ns les années 1950, comme en at testent de
nombreuses correspondances.

297
Voir supra, par. 2.104 suiv.

77 - Ainsi, dans une lettre du 13 juillet 1954, l' ingénieur en chef, directeur local des

travaux publics du Soudan, après avoir accusé réception d'une lettre du chef du service

de l'hydraulique de l'A.O.F. lui "demandant comment nous comptions faire l'étude des

conditions de navigation du Niger sur le bi ef Nia mey-Gaya", ne fait aucunem ent
mention du rapport de la m ission Beneyton, et, au contraire, constate que "si nous ne

changeons pas de m éthode de travail, il s' écoulera un temps très long avant que nous

ne puissions obtenir les renseignements de mandés"; il précise ensuite que, faute de

moyens suffisants en personnel humain, "il ne saurait être question d
' obtenir en un an

ou deux, une connaissance utile de tout le bief navigable du Niger et no
us ne pouvons

raisonnablement espérer l' avoir avec les m oyens dont nous disposons actuellem ent,
que dans dix ans au m inimum, ainsi que le signalait déjà le chef de l' Arrondissement

d'Hydraulique dans son rapport du 24 Déc. 1953"; il dem ande en conséquence à être

autorisé "à passer des conventions lim itées de reconnaissance et d' études" avec
298
certaines entreprises, afin de gagn er du tem ps : nul doute que si le rapport de l a

mission Beneyton avait été connu de ces autorités, elles se seraient épargnées tant
d'efforts.

- De m ême, le chef des travaux publics du Niger dem ande, dans une lettre du 6

septembre 1954, qu' "une étude aux basses eaux [soit] e ffectuée pour déterm iner
299
exactement la cote de navigation " .

- Pour sa part, le Programme de travaux de la m ission d'étude et d' aménagement du

Niger du 13 septem bre 1954 i ndique que la section Gao-Ga ya "est encore inconnue

des membres de la Mission" 300.

- Dans une lettre du 8 janvier 1955, l' ingénieur en chef du Soudan rem arque que "M.
Pauplin a appris qu'il existait un lever sommaire du Niger entre Gaya et Niamey connu

sous le nom de Plan Dineyton" (en fait, il ne peut s' agir que du rapport Beneyton, qui

ne semble donc pas très bien connu à l' époque) 301; on y apprend par ailleurs que ce

plan est "détenu par M. Roure, du Servi ce de l' Hydraulique, qui refuse de s'en

dessaisir", ce qui confirm e que les auto rités coloniales du Niger et du Dahom ey

298
299Annexe CM / R.B. 13.
Annexe CM / R.B. 14.
300Annexe CM / R.B. 15.

78 n'avaient pas connaissance du contenu du ra pport de la Mission Beneyton (dont la

communication est demandée par cette lettre).

302
- Enfin, dans une lettre du 6 juillet 1956, que cite le Niger , le chef de la subdivision

de Gaya afin de "tirer cette affaire au clair une fois pour toutes et cela paraît

nécessaire", indique que "le travail de 1914 [ l'identification du bras principal du

fleuve] devrait être repris (…)".

2.115 Non seulement il apparaît donc clairement que les diverses études relatives à la
navigabilité du fleuve Niger n’ ont pas eu pour objet ni pour effet de fixer la lim ite des

colonies au thalweg, mais, en outre, aucune décision en ce sens n’a jamais été prise durant la

période coloniale.

B - Le chenal navigable n’a jamais été fixé comme étant la limite coloniale

2.116 Pour le Niger, c’e st " [t]rès natur ellement [que] l’identification du chenal

navigable perm et aussi de fi xer la lim ite su r le f leuve" 303. Mais la f ixation d ’une lim ite

coloniale n’est certainement pas le résultat "naturel" d’une reconnaissance bathymétrique.

2.117 Le Niger n’en reste pas là. Pour l’essent iel, il évoque, afin de soutenir sa thèse

d’une fixation de la limite au thalweg, les documents suivants : la "Monographie de Gaya" de

mai 1917 rédigée par l’administrateur Esperet 304; la lettre de l’administrateur adjoint Sadoux

de 1914 305; le rapport de l’adm inistrateur Crocicchia du 27 juillet 1925 306 ; la lettre de J.
307
Etienne, chef de subdivision de Gaya, du 6 juillet 1956 ; et la lettre du 9 septembre 1954 du
308
commandant du cercle de Kandi . Aucun de ces documents n’a cependant eu pour objet ou

pour effet de fixer le chenal navigable comme limite coloniale.

301
302Annexe CM / R.B. 16.
M.N., p. 127, par. 2.3.18.
303M.N., p. 124, par. 2.3.16.
304Ibid.
305M.N., p. 124, par. 2.3.17.
306
307M.N., p. 126, par. 2.3.18.
Ibid., p. 127.
308M.N., p. 127-128, par. 2.3.19.

792.118 La lettre du 3 juillet 1914 du lieuten ant Sadoux est m anifestement une pièce

maîtresse dans la thèse du Niger 309. Selon ce rapport, tel que le Niger l' interprète , la

frontière serait fixée au chenal, ce q ui déterminerait l'appartenance des îles. Il s' en déduirait
311
d’ailleurs le rattachement de Lété au Niger . Cette lecture est totalement erronée.

2.119 L'auteur du rapport, l'administrateur adjoint Sadoux, commandant le secteur de
Gaya, écrit: "je crois en effet que c'est le chenal principal qui doit servir de délimitation". Les

passages mis en italiques par le Bénin montrent que l'auteur du rapport n'est pas sûr de ce qu'il

avance. Du reste, il indique exp ressément, dans le mem bre de phrase suivant: "le

Commandant du Secteur de Gaya m'[a] cité l' an dernier à ce sujet un texte qui se trouve à

Kandi mais que je ne possède pas à Gaya". En d'autres termes, il se fonde sur un texte dont on

lui a signalé l'existence, mais qu'il n'a jamais lu.

2.120 Il convient de noter que, pour sa part, le Niger, ni dans cette section de son

mémoire, ni ailleurs, ne donne la m oindre i ndication sur ce "texte" qui constituerait le

fondement officiel légitimant le recours au chenal navigable comme délimitation et, par voie

de conséquence, le principe sur lequel on de vrait se fonder pour déterm iner la lim ite et

attribuer les îles à l'une ou à l'autre des Parties.

2.121 En d' autres term es, le Niger m et en avant avec insistan ce une lettre don t

l'auteur avait précisé que la solution qu'il préconisait s'appuyait sur un texte qu' il n'avait pas

en sa possession et n'avait jamais lu, dont il ne donnait pas les références et dont le Niger n' a

visiblement pas retrouvé la trace. Surtout, il ne présente nullement cette "délimitation" comme

définitive: elle apparaît clairement comme une proposition faite à l'initiative du seul lieutenant

Sadoux afin de faciliter la "m ise au clair" de la question et est soumise pour observations au
commandant du secteur de Guéné.

2.122 Apparemment celui-ci n' a pas réag i puisque la m onographie du Commis
312
Esperet , rédigée trois ans plus tard, ne fait ét at d'aucune réponse au rapport de 1914. En

revanche, le commandant p.i. de la subdivision de Gaya m entionne un épisode qui prit place

309M.N., annexe C.29.
310M.N., p. 133-134, par. 3.25.
311Ibid.
312M.N., annexe C.32.

80peu après la rédaction du rapport du lieutenan t Sadoux. Le passage pertinent m érite d'être

intégralement cité:

"La frontière avec la colonie du Dahom ey est constituée par le cours du Niger

du village de Dolé (subd. de Gaya) à celui de Bengaga (subd. de Dosso)

exclusivement. Mais le fleuve se divisant en un très grand nombre de bras sur

tout ce parcours, il aurait été utile de déterminer cette frontière avec précision.

En effet, les nombreuses îles sont très disputées comme lieu de pacage par les

peuhls des deux rives, et leur attr ibution à l' une et l' autre colonie n'a pas été

faite d'une façon défin[i]tive. En juillet 1914 le commandant de subdivision de
Gaya s'était concerté sur place avec le Commandant de cercle de Kandy, et ils

avaient mis [sic] des propositions à leurs chefs de colonie respectifs ten dant à

ce que le bras toujours navigable du Niger fut uniquem ent pris comme

frontière. Quoique ces propositions n'aient reçu aucune approbation officielle

elles ont toujours depuis servi de bases au règlement des contestations qui ont
313
pu s'élever entre les différents groupes peulhs."

2.123 Il n'est pas sans intérêt de relever que cette étude, très informée apparemment,

ne fait aucune allusion au m ystérieux document sur lequel le lieutenant Sadoux s'était fondé
sur la base d' un ouï-dire 314en 1914 31. En revanche, elle indique que la délim itation de la

frontière n'a pas été faite "avec précision" et que l'attribution des îles "à l'une et l'autre colonie

n'a pas été faite d' une façon définitiv e". Au surplus, les "proposition s" des deux

administrateurs coloniaux n' ont reçu "aucune approbation offici elle". Sans doute, celles-c i

ont-elles servi de base au règlement des contestations entre les groupes peulhs, et l'on peut en

déduire que ce modus vivendi avait une vertu fonctionnelle, m ais pas qu' il s'agissait d'une
316
délimitation au sens juridique du term e. Du reste, dans le passage que cite le Niger ,

l'arrangement entre le commandant de cercle de Kandi et ce lui du secteu r de Gaya est

313M.N., annexe C.32, p. 4 - italiques ajoutés.
314V. supra, par. 2.119.
315
Ce document n'a, très probablement, jamais existé: dans sa lettre du 27 juillet 1925 au gouverneur
du Niger, le commandant du cercle de Niamey écrit, à propos de l'épisode de 1914: "aucun texte fixant
la frontière entre les Colonies ne [put? le texte f ourni par le Niger est in complet] être d écouvert"
(M.N., annexe C.42 – sur ce document, v. infra, par. 2.125.
316M.N., p.134, par. 2.3.25.

81expressément présenté comm e un "accord provisoire" et l' auteur de conclure: " Question

toujours en suspens" 31.

2.124 Cet arrangem ent de 1914, dont il n' existe aucune preuve directe, co nstitue
l'unique argument sur lequel se fonde le Niger pour justifier sa thèse d’une lim ite coloniale

fixée au chenal navigable, et de sa souveraineté sur une partie des îles du fleuve dans la partie

limitrophe entre les deux États. Ma lgré le caractère ténu et seul ement indirect des preuves de

son existen ce et l' incertitude pers istante qua nt à sa teneur exacte, il sem ble que cet

arrangement a constitué pendant un temps le modus vivendi sur lequel les administrateurs des

régions concernées des secteurs de Kandi (Dahomey) et de Dosso (Niger) se sont f ondés. Or
cet arrangement n’a en tout état de cause aucune valeur juridique étant contraire à l’arrêté d e

1900 confirmé par l’échange de lettres de 1954 318.

2.125 C'est probablement ce que l' on peut déduire de la lettr e de l' administrateur
319
Crocicchia, commandant le cercle de Niam ey, au gouverneur du Niger du 27 juillet 1925 .
Après avoir rappelé que Lété relève, à l'époque, du Niger, pour s'opposer à la réinstallation de

Kalakalas venus du Nigeria, son auteur conclut:

"Quant à la question générale des îles du Niger, qui pose une fois de plus le

problème de la limite avec le Dahomey, il y aurait lieu, à mon avis, de la faire

trancher de manière définitive, au lieu de se contenter du modus vivendi adopté
en 1913 [sic], modus vivendi qui n'est pas sans offrir des inconvénients. C' est

ainsi que la répartition des île s entre les 2 Co lonies présente les ano malies

suivantes. L 'île située en face de Gaya appartient au Dah omey; or elle es t

habitée par des peuhls de Gaya qui ont l'habitude d'y séjourner constamment.

Par contre, les îles situ ées en face de Madécali sont affectées au Niger alo rs
que ce sont les Peuhls de Madécali (Dahomey) qui y séjournent habituellement.

Des échanges, certes, peuvent se faire. Mais il y aurait avantage, croyons-nous,

à prendre une limite plus nette, celle adoptée entre l'ancien Haut-Sénégal-Niger

et le Te rritoire, pa r ex emple, qui est la suiva nte: la f rontière entre les 2

Colonies est marquée par la rive droite du fleuve aux plus hautes eaux. De la

317M.N., annexe C.32, p. 43-44 - italiques ajoutés.
318Voir infra, par. 2.219-2.262.
319
M.N., annexe C.42.

82 sorte, toutes les îles ap partiennent à la Colonie du Niger, sans contestation

possible.
320
Bien des frottements, des conflits entre Gaya et Guéné seraient ainsi évités."

2.126 Ce passage est intéressant à plus d'un titre. Il montre que:

- d'une part, l'arrangement de 1914 est considéré (en tout cas par les adm inistrateurs de

la colonie du Niger) comme ayant réparti les îles entre les deux territoires, mais

- d'autre part, cette répartition (théoriquem ent fondée sur le critère du principal chen al

navigable) ne correspond pas aux besoins et n'a nullement fait cesser les inc idents

entre les habitants et les interrogations des administrations coloniales des deux côtés

du fleuve;

- en 1925, cette répartitio n n'est pas considérée comme définitive: il ne s' agit que d'un

modus vivendi (cette expression est révélatrice par elle-même) qui n'a qu'un caractère

provisoire, alors qu'il convient toujours d' arrêter une solution "plus nette" m ettant un

point final aux contestations.

2.127 Il est encore plus intéressant de cons tater que le comm andant de cercle de

Niamey propose les bases d' un règlement définitif. Selon lui, cette so lution pourrait, "par

exemple" consister à fixer la lim ite à "la rive droite du fleuve aux plus hautes eaux". Certes,

telle n'est pas la so lution finalement retenue (puisque, conformément à l'arrêté du 23 juil let
1900, la limite a été fixée à la rive gauche, ce qu’ont confirmé les lettres de 1954). Mais cela

atteste qu’il n’était pas du tout établi que la lim ite était fixée au chenal navigable, et que l'on

s'orientait bien vers la fixation d' une limite à la rive afin de décider du sort des îles du fleuve

"sans contestation possible".

2.128 Le Niger en appelle encore à la lettre du 6 juillet 1956 de J. Etienne, chef de la

subdivision de Gaya 321. Elle n’ajoute cependant rien au débat puisqu’elle se borne à faire état

des propositions de Sadoux en 1914. Quant à la lettre du 9 septem bre 1954 du comm andant

320
321Italiques ajoutés. Ce passage est également cité par le Niger (M.N., p. 111, par. 2.2.66).
M.N., p. 127, par. 2.3.18.

83du cercle de Kandi, elle n’offre pa s davantage de soutien sérieux à la thèse du Niger. Dans le

passage de cette lettre que le Niger omet de citer, son auteur indique:

"Le chef-lieu étant dans la plus gra nde ignorance de la question, l’arrêté

général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 ét ant muet sur des lim ites précises,

j’ai, sur la dem ande du gouverneur, co mmencé une enquête dont je vous fais
322
tenir ci-joint un résumé succinct."

Dès lors que l’auteur de la lettre est "dans la plus grande ignorance de la question", il est bien

difficile pour le Niger d’espére r convaincre lorsqu’il prétend tirer bénéfice du fait que cet
auteur « adhère ferm ement » au principe que « c’est le chenal principal qui for me la

limite" 32.

2.129 La lim ite n’a donc jam ais été fixée au chenal navigable du fleuve Niger,

contrairement aux affirmations du Niger. Aucun document ne soutient sa thèse. D’autant que

ce critère est inadapté.

C - Le critère du principal chenal navigable n’est pas adapté

2.130 Comme le Bénin le m ontrera infra 324, le critère du principal chenal navigable

qui avait été délibérém ent écarté par la Pui ssance coloniale en 1900, n' a pas davantage été

retenu lorsqu'elle s'est à nouveau penchée sur la question de la limite entre les deux territoires

à la veille des indépendances du Dahomey et du Niger. Mais indépendamment de cela, si l'on

admettait que la f rontière n'avait pas été fixée à la rive, il n' en résulterait ni que c e critère

serait applicable ni qu'il serait adapté aux circonstances de l'espèce.

2.131 Le critère du chenal navigable n' a de sens, et n'est utilisé, que dans le cas des
325
fleuves effectivement ouverts à la navigation. Et, selon la définition généralement acceptée ,

322M.N., annexe C.59.
323
324M.N., p. 128, par. 2.3.19.
V. infra, par. 2.237-2.259.
325Jean Sal mon, (dir.), Dictionnaire du droit international public, Bruylant/AUF, 2001, p. 729, ou
Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), L.G.D.J., Paris, 7 ème
éd., 2002, p. 1230.

84que reflète l'article 1 de la Convention de Barcelone du 20 avril 1921 relative au régime des

voies d'eau internationales:

"Seront considérées comme voies navigables d'intérêt international:

Toutes parties d' une voie d' eau qui, da ns son cours naturellem ent navigable
vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents États, ainsi que toute partie

d'une voie d'eau naturellement navigable qui sépare ou traverse différents États.

Est dite naturellem ent navigable toute voie d'eau naturelle ou partie de voie

d'eau naturelle faisant actuellem ent l'objet d' une navigation commerciale

ordinaire ou suscep tible, par ses co nditions naturelles, de faire l' objet d'une
telle navigation; par navigation commerc iale ordinaire, il faut entendre une

navigation qui, étant donné les conditi ons économiques des pays riverains, est

commercialement et couramment praticable."

2.132 De plus, comme l'a relevé la Cour dans son arrêt du 13 décembre 1999 relatif à
l'affaire de l'Île de Kasikili/Sedudu, la navigabilité doit s' apprécier en période de basses eaux

ou, en tout cas, en fonction du niveau moyen des eaux:

"La Cour est d' avis que, pour déterm iner le chenal principal, elle doit tenir
compte de la laisse des basses eaux et non des lignes de crues." 326

et elle renvoie à cet égard à un passage antérieur de son arrêt:

"La largeur d' un fleuve peut augmen ter ou dim inuer en fonction du niveau

variable de ses eaux. E n raison de ce phénomène, on a souvent déterm iné la

largeur en fonction des basse s eaux (voir par exem ple l'article IX du traité de

délimitation entre la France et le Grand-Duché de Bade du 30 janvier 1827 (De

Clerq, Recueil des traités de la France, vol. III, p. 429 et suiv.); v. aussi l'arrêt,
en date du 19 m ai 1933, de la Cour s uprême des États-Unis en l' affaire

Vermont c. New Hampshire, United States Reports, vol. 289, p. 619 (1933)) ou

d'après le niveau m oyen des eaux (voi r par exem ple la sentence arbitrale

85 rendue le 23 janvier 1933 par le tribuna l spécial de délim itation constitué e n

exécution du traité d' arbitrage entre le Guatemala et le Honduras ( Recueil des

traités de la Société des Nations, vol. 137, p. 259; Nations Unies, Recueil des

sentences arbitrales (R.S.A.), vol. II, p. 1365)), ce qui offre une base acceptable

pour définir les caractéristiques d' un c ours d' eau (chenaux, centre, débit,
327
etc.)."

2.133 Or, le Niger n' est navigable qu'en pé riode de hautes eaux, c' est-à-dire

essentiellement d'août à janvier ou février s' il faut en croire l' hydrogramme reproduit par la
328
Partie nigérienne . Il n'en va pas de m ême en saison sèche comme le montrent certains des
documents sur lesquels se fonde le Niger. Ainsi:

- le rapport de la mission Beneyton (1926-1931) rappelle que la mission Hourst (1896) a

opéré en av ril et en s eptembre car il n' était pas possible de naviguer aux basses
329
eaux ;

- celui de la m ission Bénin/Niger de 1949 i ndique que les mem bres de la m ission ont

progressé "à la perche" (p. 1), ce qui pr ouve que le fleuve n' est pas vraiment

navigable; le bras dro it est le seul praticable, m ais l'accès à ce b ras est interdit e n
partie (p. 2); le docum ent conclut que le fl euve n'est guère navigable en période de

basses eaux 330; et

- le rapport de la m ission mixte de 1998 indi que que la navigation sur le fleuve est

"extrêmement difficile en période d'étiage" 331.

2.134 Ces constatations sont confirmées par de nombreuses études:

- le supplément au Bulletin du Comité de l'Afrique française indique que la navigation
est impraticable et que le fleuve se subdivise en un très grand nombre de bras 332;

326
C.I.J., arrêt du 13 décembre 1999 relatif à l'affaire de l'Île de Kasikili/Sedudu, Rec. 1999, p. 1070,
327. 37.
Ibid., p. 1066, par. 33.
328M.N., p. 65, par. 2.1.17.
329M.N., annexe C.48, p. 3.
330M.N., annexe C.55.

86 - selon la Notice sur le Moye n-Niger datant sans doute de 1903 ou 1904: entre Niam ey

et Gaya, de m ai à mi-août, le fleuve est si bas que tout e navigation devient

pratiquement impossible pendant ces quatre m ois 333, si bien qu'est recommandée la

construction d'un chenal pour permettre la navigation en toutes saisons (p. 31), proje t

qui n'a jamais vu le jour;

- le rapport annuel de 1911 du Service de navi gation du Niger précise qu'en période des

basses eaux, "la navigation (…) devient im praticable pour les moteurs, dont les aubes

ou les hélices ne trouvent plus l'élément nécessaire à leur propulsion" 334.

2.135 Il serait dans ces conditions inapproprié d'appliquer le principe du principa l

chenal navigable pour déterm iner la frontière le long d' un fleuve qui n' est navigable qu' une

moitié de l'année et l'appartenance des îles qui s'y trouvent, d’autant que la France n’aurait eu

aucune raison de prendre un telle décision.

D - La France n’avait aucune raison de fixer la limite coloniale au chenal navigable

du fleuve

2.136 Il est constant que, durant la période col oniale, le fleuve Ni ger, de sa source

dans le Fouta-Djalon en Guinée française à son entrée en territoire britannique du Nigeria, se

trouvait en territoire français. Or , de m anière générale, les différents sect eurs du fleuve ont
toujours été purement et simplement intégrés par la France à une colonie déterminée (Guinée,

Mali et Niger, le Labenzaga à la confluence avec la Mékrou), sans jamais être coupés en deux

dans le sens de la longueur. La m anière dont la question de la frontière entre le Haut-Sénégal

et Niger et le Territoire m ilitaire du Niger a été réglée confirme bien que l’auto rité centrale

française entendait répartir secteur par secteur le cours du f leuve Niger entre ses différentes
335
colonies .

331
332M.N., annexe A.25, p. 2.
Renseignements coloniaux et documents publi és par le Comité de l'Afrique française , n° 3, mars
1899, p. 40, colonne de droite (cf. annexe CM / R.B. 3).
333Annexe CM / R.B. 5, p. 27; voir aussi le tableau récapitulatif, p. 28.
334Annexe CM / R.B. 6, p. 5.
335M.N., p. 111, par. 2.2.66.

872.137 Les difficultés relevées dans le lit du fleuve et les irrégularités de son débit

telles que révélées par tous les rapports, y compris ceux visés par la République du Niger,

expliquent d’ailleurs bien ce choix, la France ne pouvant se lancer dans la difficile recherche
du thalweg pour délimiter ses colonies. Le gouverneur honoraire des colonies, Georges Spitz,

en rendait compte dans un ouvrage paru en 1949:

"[…] on a égalem ent découvert en 1924 l’ existence de deux anciens bras du

Niger qui, obstrués à leur tête par des apports solides du fleuve et par suite
complètement taris, ne communiquaient plus depuis longtemps avec lui…

D’ou l’idée de rouvrir ces bras ou affluents, en les transf ormant en canaux

adducteurs, aux eaux de crue du Niger ta ndis que d’anciens thalwegs seraient
336
employés comme canaux de drainage des eaux excédentaires."

2.138 On ne voit dès lors pas pourquoi la Fr ance aurait dérogé à sa pratique

s’agissant de la limite entre le Dahomey et le Niger. Les recherches de la République du

Bénin ne lui ont révélé aucune tentative dans ce sens ni de la part du gouvernement central de

la France, ni de la part du gouverneur général de l’A.O.F. L’exposé de la République du Niger

ne révèle rien non plus, en dehors des propositi ons de certains adm inistrateurs locaux de la
rive droite et de la rive gauche du fleuve.

2.139 Le Niger n’apporte donc aucun élém ent de nature à convaincre que le chenal

navigable aurait été retenu par la puissance coloniale comme limite entre les deux colonies. Il

ne convainc pas davantage que l’ appartenance des îles serait déterm inée par le chenal
principal.

§ 2-L' APPARTENANCE DES ILES NE PEUT ETRE DETERMINEE PAR LE CHENAL PRINCIPAL

2.140 Le Niger ne parvient pas à fonder sa thèse de la lim ite au thalweg sur les
documents de l’époque coloniale, m ais décidé ment attaché à l' unique critère du chenal

principal, aussi inadapté soit-il au cas d'espèce, il soutient qu 'il est "le p lus approprié" en ce
337
qui concerne la répartition des îles . Il déduit des extraits, so igneusement sélectionnés, des

336
337Annexe CM / R.B. 12, p. 47.
M.N., p. 135, par. 2.3.26.

88études doctrinales jointes en annexes à son mémoire 338 que la limite à la rive est une méthode

inéquitable, tandis que le recours à la ligne médiane risque de couper des îles en deux.

L'impression que la Partie nigérienne veut cr éer est erronée car elle repose sur d e fausses

prémisses et ne tient pas compte d'un élément essentiel.

2.141 Le Niger oublie en effet que, comme les deux Parties en sont convenues dans

l'article 6 du compromis par lequel elles ont saisi la Chambre de la Cour, celle-ci est appelée à
appliquer tout particulièrement "le principe de la succes sion aux frontières héritées de l a

colonisation, à savoir l' intangibilité desdites frontières". C 'est dans cette perspective qu' il

convient de se placer pour appr écier le bien-fondé des thèses des Parties et le caractère

approprié du critère de rattachem ent des îles. Or, non seulem ent, le r ecours au critère du

thalweg ou du chenal principal présente de graves inconvénients par lui-même dès lors que le

fleuve en question comporte des îles, m ais encore ses avantages supposés se trouvent

neutralisés lorsque les deux rives du fleuve relèvent, comme c'était le cas en l'espèce avant les

indépendances, du m ême souverain territorial (A). Telles sont du reste les raisons pour
lesquelles la Puissance coloniale a, en la présente occurrence, délibérément choisi de fixer la

frontière à la rive gauche du Niger 339et d'attribuer au Dahomey l'ensemble des îles du fleuve

(B).

A - Le critère du chenal principal n'est pas approprié au cas d'espèce

2.142 Le recours au critère d u chenal p rincipal pour déterm iner l'appartenance des
îles du fleuve Niger aux Parties n'a nullement la simplicité que la Partie nigérienne lui prête et

les vertus dont elle le pare. Il présente, à vrai dire, les mêmes graves inconvénients que celui

du thalweg, dont tous les auteurs s'accordent à dire qu'il pose de nombreux problèmes.

2.143 En effet, comme le chenal principal, la ligne du thalweg "varie énormément" et
340
il est "complètement impossible d e la f ixer idéalement" ; ainsi que l' a relevé Sauser-Hall,
341
son tracé n'est "jam ais établi d'une manière scientifiquement exacte" . Comme on l'a écrit:

"Soumises à l'action érosive du courant, pris es dans les mouvements qui affectent le fleuve,

338
339M.N., annexes E.6 et E.7.
V. infra, par. 2.217 suiv.
340G. Sauser-Hall, "L' utilisation industrielle des fleuves internationaux", R.C.A.D.I., 1953-II, vol. 83,
p. 484.
341Ibid.

89les îles situées dans un fleuve, loin d' être immobiles, sont en constant mouve ment, parfois
342
imperceptible, parfois rapide, violent" . Dès lors, "l' instabilité du cours de la rivière, qui
rend toute autre solution illusoire, est une (…) raison du recours à la limite à la rive" 343. Il

résulte en effet, tant de la méthode du thalweg que de celle du principal chenal navigable que

la frontière est m ouvante et que les îles du fleu ve peuvent être rattach ées alternativement à

l'un ou à l'autre État en fonction des caprices du fleuve 344.

2.144 Il n'est donc pas étonnant que les cas de fixation de la lim ite à la rive soient
345
"moins rares que bien des auteurs l' affirment" . La présence d' îles est une raison

supplémentaire pour procéder ainsi, comm e cela a probablem ent été le cas, par exem ple,

lorsque la France a fixé à la "r ive droite du bras principal" du fleuve Sénégal la lim ite entre

les colonies de la Mau ritanie et du Sénégal par un décret d u 8 décembre 1933, laissant l' île
346
aux Bois à la colonie de la Mauritanie .

2.145 Dans ce cas comme dans la p résente espèce, la délimitation a été effectuée par

la puissance coloniale, présente sur les deux rive s du fleuve. Il ne s' agissait pas de fixer une

limite internationale, hypothèse dans laquelle des considé rations liées à l'égalité souveraine

des États concernés et au souci d e permettre aux deux riverains d'utiliser également les eaux

du fleuve, peuvent conduire à accepter les in convénients liés à l' application du critère du

principal chenal navigable, mais une limite interne à un même ensemble colonial. Dans cette

situation, chacune des colonies c oncernées peut utiliser le fle uve, sans risque d' empiétement

de souveraineté. Le Niger raisonn e à tort sur le cas d' espèce en appliquant le d roit fluvial

international: il tente d' une part de m ontrer que le tha lweg constitue la solution de droit

commun en droit inte rnational et, d' autre pa rt de déduire l' appartenance du fleuve de

342
François Schroeter, "Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux", A.F.D.I., 1992,
p. 974.
343Ibid., p. 956.
344Ibid., p. 963 ou 970. V. également Romain Yakemtchouk, "Les frontières africaines", R.G.D.I.P.,
1970, p. 45, qui relève que, "si le thalweg peut fournir une frontière relativement bien définie pour les

petites rivières, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de grands fleuves. L'existence d'îles contribue à
la formation de plusieurs thalwegs et il est extrêm ement difficile de déter miner le chenal le plus
profond; en second lieu, il se pose ici le problème d u déplacement des thalwegs lors des inondations.
Dès lors, l'existence de telles frontières mobiles ou "divagantes" appelle des rectifications périodique s
de leur tracé, et ce n'est évidemment pas aisé. Pour éviter ces inconvénients, certains traités ont stipulé

expressément l'appartenance territoriale des îles in dépendamment de tout déplace ment éventuel du
thalweg" (et l'auteur prése nte en note, p. 45-46, ces tr aités) – ce qui n'a pas été le cas de l'îl e de Lété
(ibid., p. 47).
345François Schroeter, op. cit., p. 952.

90l'utilisation qui en est (ou en était) faite. Mais, outre qu'il est loin d'être établi que la limite au
347
thalweg constitue une r ègle générale , les questions territoriales se posent en des term es

radicalement différents selon que le cours d'eau constitue une limite entre deux États ou entre

deux subdivisions internes d' un même État. Da ns cette seconde hypothèse, il est infinim ent

plus aisé de neutraliser les inconvénients du thalweg ou de la ligne médiane que lorsqu'il s'agit

de délimiter la frontière entre deux États souverains, notamment en ce qui concerne le sort des
348
îles .

2.146 Pour cette raison, la lim ite à la rive est fréquemment retenue comme lim ite
entre des subdivisions internes d' un même État, notamment s'agissant des "frontières" entre

États membres d'États fédéraux, par exem ple aux États-Unis d’Amérique ou en Suisse 349. Il

en est également ainsi en droit adm inistratif français applicable aux te rritoires coloniaux. Le

territoire d es circon scriptions administratives, quel que soit pa r ailleurs leur statut peut

englober le lit d’une rivière (CE 21 avril 1997, commune du Vieux-Boucan , Rec. p. 195) de la

même façon qu’elle peut englobe r tout ou une partie de la m er territoriale (CE, 20 février

1981, commune de Saint-Quay-Portrieux , Rec. p. 96). La circonstan ce que le cours d’eau

concerné fasse ou non partie du domaine public est sans incidence sur cette solution

2.147 Dans des cas de ce genre, les lim ites des circonscriptions territoriales

concernées sont clairement déterm inées et le rattachement des îles définitivem ent fixé. Mais

cela est s ans incidence sur l' utilisation du fle uve. Ainsi, en droit français, les cours d' eau

navigables font en principe partie du dom aine public de l' État, ce qui n' empêche pas qu' ils

puissent constituer des limites entre collectivités territoriales et lorsque ces cours d'eau sont

346Annexe CM / R.B. 9.
347V. supra, par. 2.131-2.132.
348Les limites à la rive ou au chenal principal ne s ont pas les seules façons de procéder à l 'allocation

des îles d' un fleuve limitrophe entre deux colonies relevant du même colonisateur. V. p er exeèmee
l'arrêté du 20 mars 1902 du gou verneur général de l'A.O.F., qui délim ite les 1 et 3 territoires
militaires et attribue les îl es non en fonction d'une délimitation à la rive ou par rapport a u chenal
principal, mais en traçant une ligne obl ique qui part de la rive gauche et arrive à la rive droite en
coupant obliquement le Niger (les îles au nord de cette ligne appartiennent au 1 erterritoire militaire,
ème
les îles au s ud au 3 territoire militaire) (article 3). Le même arrêté com plète cette méthode
d'attribution en prévoyant (article 4) que "les îles inhabitées cultivées par les habitants des villages de
la rive droite ou de la rive gauche continuent à appartenir au Territoire duquel dépendent ces villages"
(cet arrêté est reproduit en annexe B.15 du mémoire du Niger). Là encore, les a utorités coloniales ont
adopté une solution beaucoup plus simple et pragmatique que le recours au thalweg. Il est certain que

cette solution aurait difficilement pu être retenue pour une délimitation entre deux États; sa souplesse
tient à ce que la limite est interne à l'Empire colonial français.
349V. les exemples donnés par F. Schroeter, op. cit., p. 953.

91transférés p ar l' État au dom aine public d es c ollectivités terr itoriales, l' État con serve s a

compétence en m atière de police de l' eau, de réglementation générale de la navigation et

d'utilisation de l' énergie hydrauliq ue 350. L' attribution des compétences dépend donc d' une

répartition matérielle, et non terr itoriale. En d'autres termes, le régime de l'utilisation n'a pas

d'incidence sur la délim itation, et réciproquem ent, justem ent parce qu' il s' agit de lim ites

internes à un même État.

2.148 Il en est allé de même en ce qui concerne le "partage" du fleuve Niger entre les

colonies, toutes deux françaises, du Dahomey et du Niger:

- la limite entre elles a été fixée à la rive gauche du fleuve 351,

- sans que cela empêche la colonie du Niger et ses habitants d'utiliser le fleuve (et il en

va toujours ainsi aujourd'hui); mais

- la question de l'attribution des îles s'en est trouvée simplifiée et définitivement arrêtée,

sans que l'évolution du cours du fleuve ait d'incidence sur leur rattachement territorial.

B - Le critère du chenal principal n'a pas été retenu en l'espèce

2.149 Comme l'avait fait le Mali dans l'affaire du Différend frontalier qui opposait ce

pays au Burkina 352, le Niger prétend que seule une ligne hydrographique serait appropriée

pour fixer la frontière entre les deux pays. Ce tte solution n'a pourtant pas été retenue par la

Chambre qui a rendu le jugem ent de 1986, alors m ême que le problème des îles ne se posait

pas en ce qui concerne le Béli. Se fondant su r une lettre du gouverneur général de l'A.O.F. de
353
1935 qui valait "description de la lim ite existant entre le Soudan français et le Niger" , la

Chambre de la Cour a estimé que:

350
351V. l'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
V. infra, par. 2.217 suiv.
352Cf. C.I.J., affaire du Différend frontalier, arrêt du 22 décem bre 1986, Différend frontalier, Rec.
1986, p. 641, par. 164.
353Ibid., p. 610, par. 106.

92 "Quelle qu'ait pu être la politique générale de l'administration coloniale

dans ce domaine, la lettre 191 CM2 constitue (…) la preuve que c' est la limite

orographique qui a été adoptée en l'espèce." 354

2.150 Mutatis mutandis, il en va de m ême en la présente affaire: la lettre du 27 août

1954, reprenant et conf irmant l'arrêté du 23 juil let 1900, établit la lim ite à "la ligne des plus
355
hautes eaux, côté rive gauche du fleuve" . Et la solution s'impose avec d'autant plus de force

qu'elle perm et de résoudre de manière sim ple la question de l' attribution des îles, très

présentes dans cette portion du fleuve Niger: "En conséquence, toutes les îles situées dans

cette partie du fleuve font par tie du territoire du Dahomey". Cette con sidération a du res te
joué un rôle fondamental dans la décision prise par les administrations coloniales.

2.151 Ignorant totalement cet élém ent essentiel, le Niger s' en tient à la distribution

des îles en fonction du critère du chenal pr incipal. P our cela, il se fonde sur des

correspondances antérieures, qui, quelle que so it leur portée, sont cep endant dépourvues de

toute pertinence juridique puisqu'il s'agit de déterminer la limite existante non pas avant, mais

au moment de l'accession des Parties à l'indépendance.

2.152 La Partie nigérienne va m ême jusqu'à invoquer des docum ents relatifs à des
territoires extérieurs à la région concernée. Tel est le cas du rapport du commandant de cercle

de Djerma du 18 juin 1909 356, dont le Niger reconnaît pourtant qu'il concerne un bief situé "en

amont de celui sur lequel porte le présent litige" 357. Au surplus, dans le passage qui précède

celui cité par le Niger, l' auteur du rapport relève que, "[l]es ha bitants, que leur village soit

dans l'île ou sur les riv es, cultivent indistinctement les dif férents points de la vallé e à leu r

hauteur, sur l'une ou l'autre rive"; il en dédu it qu'il est "peu rationnel de faire du fleuve lui-

même la limite de deux circonscriptions territoriales différentes" et "propose que la vallée du

Niger et les cantons qui en sont géographiquem ent tributaires soient considérés comme un

tout" - conclusion radicalem ent opposée à celle que la Partie nigérienne tente de tirer du
rapport en question 358.

354
355Ibid., p. 641, par. 164.
M / R.B., annexes 8 et 67.
356M.N., annexe C.11.
357M.N., p. 133, par. 2.3.25.
358Ibid.

93 359
2.153 La lettre du 3 juillet 1914 du lieutenant Sadoux , et la "Monographie de
360
Gaya" du comm is Esperet , seuls autres docum ents qu’invoque le Niger à l’appui de sa

thèse, sont plus pertinentes en ce qui concerne le secteu r géographique concerné. Elles ne le

sont pas juridiquem ent et ne présentent qu’un intérêt histor ique, comme le Bénin l’a déjà
361
démontré plus haut .

2.154 La limite au chenal, conduisant à un "partage" des îles, n’a jamais été affirmée,

alors que, à l’inverse, des revendications très précises d’une limite à la rive ont constamment

été faites, de façon à régler de façon claire et d éfinitive la question de s îles. A ce t égard, en
s'efforçant (en vain) d'obtenir la fixation de la limite à la rive droite 362, les autorités coloniales

du Niger visaient à obtenir la juridiction sur toutes les îles du fleuve:

- dans une lettre du 12 novem bre 1909 au lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et

Niger, le commandant du Territoire militaire du Niger estim e qu'"il est indispensable

de choisir la rive droite comme limite de façon à laisser au Territoire militaire le cours

du fleuve et les îles" 363;

- dans un rapport du 20 juin 1912, le commanda nt de cercle de Niam ey recommande

que soient laissées "au cercle de Niamey toutes les îles du Niger" 364; et

- cette proposition était réaffir mée dans un proj et non daté, préalable à l' arrêté du 23

novembre 1912, qui, pour sa part, ne définit pas les limites du Territoire du Niger: "La

limite es t e nsuite cons tituée par le f leuve do nt tou tes le s îles appa rtiennent au
365
Territoire" .

366
2.155 Comme le reconnaît le Niger – qui en tire des conclusions erronées - ce s
367
prétentions ne furent pas retenues . Il n' en reste pas m oins que l' on peut tirer de tous ces

épisodes deux conclusions importantes:

359
360M.N., annexe C.29.
M.N., annexe C.32.
361V. supra, par. 2.117-2.127.
362M.N., p. 109-111, par. 2.2.61-2.2.66.
363M.N., annexe C.12.
364
365M.N., annexe C.26.
M.N., annexe C.27.
366Voir supra, par. 2.117-2.127.

94 - en premier lieu, les administrateurs colonia ux n'excluaient nullement que la frontière

fût fixée à la rive, ceci afin d'assurer un rattachement net et définitif des îles du fleuve

à l'un des territoires con cernés, ce qui, du reste, était conforme à la solution qu'avait

retenue l'arrêté du 23 juillet 1900; et,

- en second lieu, cela contred it radicalem ent les affirm ations répétées de la Partie
nigérienne selon laquelle la fixation de la limite au chenal navigable s erait la seule

méthode appropriée pour déterminer le rattachement des îles 368: ni les administrateurs

de la colonie du Dahomey, ni ceux du Niger ne partageaient cette opinion.

2.156 L'attitude adoptée en 1954 par le gouverneur du Niger le confirme. Celui-ci fit

savoir en effet, par une lettre du 27 août 1954 au chef de la subdivision de Gaya – que la

Partie nigérienne omet de mentionner lorsqu’elle traite de l’appartenance des îles alors qu'elle

est essentielle à cet égard – "que la limite du territoire du Niger est constituée par la ligne des
plus hautes eaux, côté rive ga uche du fleuve, à partir du village de Bandofay, jusqu' à la

frontière du Nigeria. En conséquence, toutes les îles situées dans cette partie du fleuve [ainsi,

d'ailleurs, que celles situées en amont de Bandofay, pour les raisons expliquées ci-dessous 369],

font partie du Territoire du Dahomey".

370
2.157 La République du Bénin a expliqué de manière précise dans son mémoire la

signification et la portée de cet épisode décisif, sur lequel la Partie nigérienne conserve un
silence prudent et total dans ses développem ents consacrés aux îles. Elle n' a donc rien à

ajouter à ces développements 371 auxquels elle se permet de renvoyer les Juges de la Chambre:

aucune décision contraire n'étant intervenue depuis lors, "toutes les îles situées dans [la partie

du fleuve limitrophe entre les Parties] font partie du territoire" du Bénin.

2.158 Du reste, contrairem ent à ce que suggère le Niger, le recours au chenal

navigable comme critère d'attribution des îles ne constitue pas une solution de principe dans le

367
368M.N., p. 110, par. 2.2.65.
Voir par ex. M.N., p. 133, par. 2.3.25 ou p. 135, par. 2.3.26.
369Voir infra, par. 2.260-2.262.
370M / R.B., p. 116-121, par. 5.05-5.19 et p. 145-160, par. 6.06-6.42.
371V. cependant infra, chapitre III.

95silence des textes. La pratique est variée sur ce point, et le droit international général ne

privilégie aucune solution par rapport à une autre 37.

2.159 En la présente espèce, l’au torité coloniale, soucieuse de f aire prévaloir une
solution simple et définitive, a choisi de fixer la limite entre les deux colonies à la rive gauche

du Niger tout en aménageant le régime de l'utilisation des eaux et des rives du fleuve de façon

à ne pas léser la colonie du Niger et ses habita nts. Cette solution pleine de sagesse est celle

qui s'impose.

§ 3-L' IDENTIFICATION DU CHENAL PRINCIPAL ET DES ILES

2.160 Partant d'une prémisse erronée, le Ni ger applique une m éthode contestable à

l'identification du chenal principal – dont il déduit l'appartenance des îles à l'une ou l'autre des

Parties.

2.161 Comme le Bénin l'a montré ci-dessus 37, il n'est pas exact de dire que la limite

entre les colonies du Dahom ey et du Niger a été fixée au chenal prin cipal. Ceci avait, certes,

été envisagé par les ad ministrations coloniales – en tout cas par cell e du Niger – et m is en

Œuvre provisoirement à la suite du modus vivendi de 1914, m ais l'idée fut abandonnée au

profit d'un retour à la limite à la rive (qui découlait de l'arrêté du 23 juillet 1900), précisément

pour régler définitivem ent la ques tion de l' appartenance d es îles en fonction d' un critère
simple et indiscutable. Dans ces co nditions, il est vain de s' interroger sur le tracé du chen al

principal du fleuve. La souveraineté sur les îles appartient au Bénin en tant que successeur de

la colonie française du Dahomey à laquelle celle du Niger avait reconnu que toutes les îles du
374
fleuve appartenaient entre Bandofay et la frontière avec le Nigeria .

2.162 Cependant, par souci de ne laisse r dans l' ombre aucun aspect de

l'argumentation développée par le Niger, le Bénin montrera dans un prem ier temps que la

méthodologie retenue par la Partie nigérienne est artificielle et ne correspond pas aux

exigences d'un règlem ent complet et définitif de l'affaire sur la base du principe de l' uti

possidetis juris comm e ceci es t expressém ent dem andé à la Cham bre par l' article 6 d u

372V. sur ce point F. Schroeter, op. cit., p. 972-978.
373V. supra, § 1.
374
V. infra, par. 2.2237 suiv. et chapitre III.

96Compromis (A). Dans un second temps, il établira que, même en retenant le critère erroné sur

lequel se fonde la Partie nigéri enne, celui du principal chenal navigable, les "identifications",

tant du chenal lui-m ême que des îles apparten ant resp ectivement à chacune des Parties,

auxquelles procède le Niger, sont sujettes à caution (B).

A - Les erreurs méthodologiques commises par le Niger

2.163 La méthodologie retenue par le Niger repose sur deux postulats:

- d'une part, le critère de répartition des îles du fleuve entre les Parties serait celui du
principal chenal navigable; et,

- d'autre part, la stabilité du lit du f leuve rend rait inutile de s' interroger sur la

situation prévalant à la date des indépendances.

2.164 Dans un cas comme dans l'autre, le Niger fait erreur. En réalité,

- de graves incertitudes subsistent quant à l'emplacement de ce chenal (qui était, en tout

état de cause, m al connu des adm inistrateurs coloniaux à la veil le des indépendances

(1°)); et

- l'instabilité du lit du f leuve rend de toutes manières ce critère inutilisable et, en tou t

cas, inacceptable le recours à la situation actuelle pour déterm iner l'appartenance des

îles lorsque les Parties ont accédé à la souveraineté (2°).

1°) Les incertitudes concernant l'emplacement du principal chenal navigable

2.165 Tout en reconnaissant que "le principe de l' uti possidetis implique que l' on se
375
situe en 1960 pour établir le chenal principal et id entifier les îles" , le Niger n' en met pas
moins complètement de côté ce principe cardi nal (et expressém ent distingué par les Parties

comme applicable en l'espèce). Pour l'écarter, il invoque 37, très rapidement, deux arguments

qui, ni l'un, ni l'autre, ne sauraient emporter la conviction:

375M.N., p. 136, par. 2.3.27.
376
Ibid.

97 - un argum ent d' opportunité: il serait irréaliste d' attribuer les îles en fonction de la

situation prévalant en 1960 ou de "s' attacher à définir un chenal principal qui aurait

existé en 1960 et qui se serait entre-temps obstrué, ensablé ou asséché";

- un argum ent géom orphologique: "le socle gé ologique du cours du fleuve [serait]

extrêmement stable". Ceci serait attesté pa r "une permanence assez exceptionnelle de

la ligne des sondages les plus prof onds", qui n' aurait "connu que des changem ents
377
mineurs" .

2.166 Il convient d' emblée de rem arquer que ces argum ents ne sont guère

compatibles: ou bien le lit du fl euve est stable et n'a pas subi de modification depuis 1960 et,

dans ce cas, le souci affiché par le Niger d'éviter des solutions "i rréalistes" quant au

rattachement des îles est parfaitem ent vain; ou bien des changements se sont produits et l' on

ne peut écarter le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation comme le

fait le Niger. Or la Partie nigérienne n’a nullement prouvé la stabilité du lit du fleuve.

ème
2.167 Se fondant sur les m issions hydrologiques menées depuis la fin du XIX

siècle, le Niger affirme que celles-ci "attestent la stabilité du lit principal du cours d u fleuve
378
Niger" . Ces missions sont au nombre de neuf:

379
1/ la mission Hourst de 1896 ;
380
2/ l'étude du lieutenant Sadoux de 1914 ;
381
3/ la mission Beneyton de 1926-1931 ;
382
4/ la mission Bénin/Niger de 1949 ;
383
5/ les photographies aériennes de 1956 ;
384
6/ la mission NEDECO de 1970 ;
385
7/ les photographies aériennes de 1973 ;

377M.N., p. 136-137, par. 2.3.27.
378
379M.N., p. 63, par. 2.1.12.
Voir les cartes établies par cette mission, M.N., annexes D.1 à D.5.
380M.N., annexe C.29.
381M.N., annexe C.48.
382M.N., annexe C.55.
383
384M.N., p. 137-138, par. 2.3.29.
M.N., annexe D.43.

98 386
8/ la mission de la Commission mixte paritaire de 1998 ; et
387
9/ la mission unilatérale du Niger de 2002 .

2.168 Deux rem arques d' importance inégale pe uvent êtr e f aites au sujet d e c es

différentes études et de l'uniformité prétendue des conclusions auxquelles elles aboutissent.

2.169 En prem ier lieu, leur lectu re a ttentive m ontre com bien ces conclusions (à

l'exception de celles de l' étude de 2002, diligentée par le seul Niger aux fins de la présen te

affaire et qui contraste avec les précédentes par ses conclusions catégoriques) sont incertaines:

le langage est prudent; les conclusions conditionnelles et hypothétiques.

2.170 En deuxième lieu, contrairement aux principes découlant de la jurisprudence de
388
la Cour , ces différentes études n' ont, pour la plupart, pas été r éalisées à la période des

basses eaux et leurs conclusions ne sont pas non plus fondées sur le niveau moyen des eaux:

1/ la mission Hourst de 1896 a été m enée en avril et en septem bre, parce que les

unités fluviales dont elle disposait "ne pouva ient naviguer ni se risquer aux basses
389
eaux" . En tout état de cause, cette m ission n'a pas opéré une étude systématique,

puisqu'elle a sim plement sondé les profondeurs des endroits du fleuve qu'elle a
390
empruntés ;

2/ pour sa part, l' étude du lieutenant Sadoux de 1914 a été réalisée fin m ai et fin
391
juin 1914, donc en période de basses eaux ;

3/ la mission Beneyton de 1926-1931 sem ble avoir été réalisée à diverses périodes
392
mais être largement fondée sur des ouï-dire assez incertains ;

4/ l'étude de la m ission Bénin/Niger de 1949 a été réalisée entre les 9 et 16 août
393
1949, donc aux hautes eaux ;

385
Voir l' Atlas cartographique des îles dans la secti on frontalière d u fleuve entr e la Républi que du
Niger et la République du Bénin, joint par le Niger à son mémoire.
386M / R.B., Annexe 106; l' annexe correspondante de la Partie nig érienne (M.N., annexe A.25) e st
incomplète.
387
388M.N., p. 123-124, par. 2.3.14.
C.I.J., arrêt du 13 décembre 1999, affaire de l'Île Kasikili/Sedudu, Rec. 1999, p. 1066, par. 33, et p.
1070, par. 37 (cf. supra par. 2.132).
389Rapport Beneyton, M.N., annexe C.48, p. 3.
390V. supra, par. 2.51.
391
392M.N., annexe C.29.
M.N., annexe C.48, p. 7-8.

99 394
5/ les photographies aériennes de 1956 ;

6/ les travaux m enés par la m ission NEDECO semblent s'être étalés sur un an (du
395
27 avril 1968 au 18 avril 1969 ), mais il n' est guère possible de déterm iner les

dates auxquelles les mesures d'étiage ont été effectuées;
396
7/ les photographies aériennes de 1973 ont été prises en période de hautes eaux ;

8/ la Commission m ixte paritaire a effectué la reconna issance du fleuve en avril
397
1998, soit en période de décrue ;

9/ la m ission unilatérale du Niger de 2002 a mené ses travaux durant le m ois de
398
septembre, donc en période de hautes eaux .

Cette diversité rend ces documents très inégalement exploitables aux fins de la déterm ination

du principal chenal navigable, même en admettant qu'une telle détermination soit possible.

2°) L'instabilité du cours du fleuve Niger

2.171 Selon le Niger, le chenal principal du fleuve Niger aurait toujours été le même,

à toutes les époques, et, par conséquent, il serait logique de retenir le chenal principal comme

critère de répartition des îles . Il affir me notamment que l' extrême stab ilité d u "soc le

géologique du cours du fleuve" aurait comm e effet de rendre sans objet le débat autour de la

question du droit intertemporel 399. A lire le m émoire nigérien, on se trouverait donc dans la

même situation que d ans l'affaire Kasikili/Sedudu dans laq uelle la C.I.J. a p résumé que le

fleuve était dans la m ême situation en 1999 qu'en 1890 car il y avait de fortes raisons, au vu

des études hydrologiques fournies par les part ies, de supposer que la situation n' avait
400
"enregistré aucun changement radical durant les cent dernières années" .

393
394M.N., annexe C.55.
La date de 1 956 est donnée par le Niger, sans autre précision (M.N., p. 137, par. 2.3.28 5°). Selon
les informations dont dispose le Bénin, transm ises par la Société I.G.N. France International, la date
des prises de vue aériennes ay ant servi de base à la confection des carte s au 1/50 000 éditées par
l’I.G.N. en 1965-1966 sont: Ouest 3° (feuille Ki rtachi), 18 décembre 1955; Est, 3° (feuilles Sabongari

395Gaya), 21 décembre 1960.
M.N., p. 76, par. 2.1.38.
396M.N., p. 121, par. 2.3.11.
397M / R.B., annexe 106.
398M.N., p. 123, par. 2.3.14.
399
400M.N., p. 136, par. 2.3.27.
C.I.J., affaire Kasikili/Sedudu, Rec., 1999, p. 1065, par. 31.

1002.172 Mais, la situation est com plètement différente dans la présente espèce.

Paradoxalement, le mémoire nigérien lui-même en fournit la preuve.

2.173 Le Niger y af firme que le lit du f leuve est stab le "en raiso n de la nature de s

roches qui composent le bief fluvial con cerné" 401; il en déd uit que le chenal est stable lui

aussi. Il n' en relève pas m oins que les allu vions provenant des affl uents du fleuve Niger
402
contribuent à l' ensablement du fle uve , et il relève qu' "[e]n période de basses eaux, on

constate des bras morts dus à cet ensablement, rattachant parfois certaines îles à la rive gauche
403
ou à la rive droite" .

2.174 Ces dernières constatations sont exactes. Il s'en déduit que le cours du fleuve

n'est pas stable, et que des changements s' opèrent qui ont une incidence sur la répartition des

îles entre les deux États. Ainsi, si un bras mort apparaît à la suite de ce phénom ène

d'ensablement, ce qui constitu ait auparavant une île constitue déso rmais un bout de terre

rattaché à la rive du côté de laquelle se situait l'ancien bras.

2.175 Tel est, en e ffet, de l'aveu du Niger lui-même, ce qui s' est produit ici pour un

certain nombre d'anciennes îles, désormais rattachées à la rive à la suite de l'ensablement d'un

des bras du fleuve:

- une "île bien form ée" apparaissant sur la feuille 2 du plan géné ral Beneyton entre le

km. 220,350 et le km . 220,750 "n'existe plus au jourd'hui et fait probablem ent corps

avec la rive gauche" 40.

- une autre île, m entionnée par la m ission Hourst, par une correspondance de 1951 et

par une note de 1954, "est aujourd' hui pr obablement disparue, probablem ent par
405
ensablement total du bras droit et accrétion à la rive droite" ; et

401
402M.N., p. 62-63, par. 2.1.9 et 2.1.12.
M.N., p. 60, par. 2.1.3. et p. 63, par. 2.1.10.
403Ibid.
404M.N., p. 143, par. 2.3.38.
405M.N., p. 143-144, par. 2.3.39.

101 - une troisième, "identifiée dans le rapport Beneyton du km. 247,3 au km. 247,8 (feuille

8) en face d u village de Doubal, très proche de la rive gauche" constitu e aujourd'hui
406
"un grand banc de sable collé à la rive gauche" .

2.176 Cette instabilité du lit du fleuve et, par suite, du chenal principal, est confirmée

par le rapport de la m ission Beneyton 407. Ce document, dont le m émoire nigérien fait grand

cas, indique:

- que les berges s'effritent; que le lit est mobile, notamment "là où les affluents de la rive

droite débouchent avec leurs lim ons et leurs alluvions"; qu'il existe des bras m orts 408;

et qu'à cause d' existence de fosses, il es t difficile de fi xer la ligne des plus grandes

profondeurs 409;

- qu'il existe un phénom ène d' "érosion intense et continue" 410, ce que confirm e le

rapport de la mission mixte de reconnaissance de 1998 (les "berges des îles et les rives

du fleuve sont fortement érodées" 411 et qui dé ment les affirmations nigériennes sur la

résistance du lit du fleuve à l'érosion hydrique 412;

- que les affluents de la rive droite ont une influence sur la stabilité du lit du fleuve 413;

- que, à Gaya, le lit du fleuve est "instable" 414;

- et ce rapport indique enfin que "là où les all uvions de sable sont instables, le chenal

sera recherché chaque année et indiqué par des bouées lumineuses au jour (…)" 415, car,

comme le précise le rapport, le chenal est "m obile", ce qui prouve qu' il varie d' une

année à l'autre.

406
M.N., p. 145, par. 2.3.42.
407M.N., annexe C.48.
408Ibid., p. 6.
409Ibid., p. 6 et p. 10.
410
411Ibid., p. 9.
M.N., annexe A.25.
412M.N., p. 63, par. 2.1.9.
413M.N., annexe C.48, p. 10.
414
415Ibid., p. 13.
Ibid., p. 15.

1022.177 Ceci est également attesté par un document plus ancien, le rapport annuel pour

1911 du Service de Navigation du Haut-Sénégal et Niger, qui indique qu' à partir d'Ansongo
(situé au Nord de Niamey, sur le fleuve), jusqu'à la frontière avec le Nigeria, le fleuve Niger,

constitué d'une succession de ra pides, est torrentueux, avec de s bancs de grès obstruant le

fleuve par endroits et "ne laissant qu' un étroit chenal, très sinueux, parsem é d'écueils, chenal

qui varie d'ailleurs suivant les différences d'étiage" 416.

2.178 Il est d' autant plus extraordinaire qu e le Nig er entende déduire la f rontière

existant à la date des indépendances de la s ituation qu'il affirme exister aujourd' hui qu'il

reconnaît lui-même que la situation de nom breuses îles a changé, parf ois radicalement, au

cours des années.

2.179 Ainsi, certaines îles, dont il écrit avoir constaté l' existence, n' étaient pas
417 418
répertoriées en 1896 . Au contraire, d' autres ont di sparu depuis l' époque coloniale . Une
étude comparative menée par le Bénin pour les besoins du présent contre-m émoire entre les

données géographiques fournies par la carte I. G.N.-France à l'échelle de 1/50.000 de 1960 et

les données fournies par les images SPOT recueillies en 20 02 à la m ême échelle confirme

cette instabilité du fleuve Niger et donc des îles qui s'y trouvent 419. Cette étude atteste en effet

que par endroits le bras le plus large a ch angé et que de nom breuses îles ont vu leur

configuration modifiée ou ont disparu, tandis que de nouvelles sont apparues, ce qui ne peut

être dû qu'à l'évolution du cours du fleuve. La simple absence de concordance entre le nombre
420
d'îles recensées par le Niger dans son m émoire (25) et celles recensées en 1998 par la
421
Commission mixte paritaire (15) confirme d'ailleurs qu'il est décidément plus que difficile

et aléatoire de donner une im age fixe de la situation du fleuve Niger et de ses îles, d' autant

plus qu'il s'agit ici de se livrer à une analyse rétrospective par application du principe de l' uti
422
possidetis .

2.180 La Partie nigérienne constate du rest e qu'il existe des divergences entre les

différentes études hyd rologiques q uant à l' emplacement du chenal navigable, ce qui n e

416Annexe CM / R.B. 6, p. 3.
417
418M.N., p. 142, par. 2.3.37 et p. 144, par. 2.3.40.
419Voir supra, par. 2.175.
V. annexes CM / R.B. 26 et 30 (et notamment les annexes 1, 3 et 4 de cette dernière).
420M.N., tableau p. 176-177.
421M / R.B., annexe 106.

103l'empêche pas de conclure à l'appartenance des îles concernées au Niger ou au Bénin selon les

conclusions des études les plus r écentes. Tel est le cas s' agissant de ce qu'elle appelle les îles

n° 10 (Kotcha Barou) et 24 (Beyo Barou), qu' elle s'attribue 423et de l'île n° 25 (Dolé Barou),

qui relèverait du Bénin 424. Un tel procédé, accordant priorité aux études les plus récentes, est

incompatible avec le principe de l'uti possidetis.

2.181 Il en va de m ême s' agissant de s îles n° 12 (Gagno Goungou ou Karsani
Goungou) et 13 (Kata Goungou), que le Niger pr ésente comme appartenant au Dahom ey à

l'époque coloniale 425, ce qui ne l' empêche pas de se les approprier au motif que le bras

navigable serait aujourd'hui le bras droit. Cette conclusion n'est pas cohérente:

- elle suppose que la situation d'aujourd'hui l'emporte sur la situation existant à l'époque

coloniale et donc au moment des indépendances, ce qui n'est pas conforme au principe

de l'uti possidetis;

- en outre, puisque les documents coloniaux attestent que l'île appartenait au Dahomey,

cela signifie qu'à l'époque soit le chenal navigable était le bras gauche (ce qu’indiquent

d'ailleurs certains documents que cite le Niger 426), et qu'il y a donc eu changem ent du

chenal navigable, soit les autorités coloniales attribuaient les îles sans se fonder sur le

critère du chenal n avigable (ici, l' île a ppartenait au Dahom ey, m ême si le bras

principal était déjà le bras droit).

2.182 Voici qui remet singulièrement en cause le double postulat dont part le Niger:

le lit du fleuve n'est pas stable et cette instabilité est l'une des raisons pour lesquelles le critère

du chenal navigable n' a pas été retenu par la Puissance coloniale pour déterm iner la lim ite

entre les deux colon ies. Ceci a conduit les Administrateurs coloniaux à attribuer en bloc au

Dahomey l'ensemble des îles, principe qui ava it le double avantage de la sim plicité et de

neutraliser les caprices du fleuve – sans prés enter d'inconvénient puisque "la France étan t

partout chez elle", cette séparation n' empêchait pas les habitants et les adm inistrations

422
423Pour une étude plus détaillée concernant les îles, v. infra, par. 2.183-2.216.
M.N., p. 154-155, par. 2.3.49 et p. 173-174, par. 2.3.63.
424M.N., p. 174-176, par. 2.3.64.
425M.N., p. 157, par. 2.3.51 et p. 162-163, par. 2.3.52.
426M.N., p. 157-158, par. 2.3.51 et p. 163, par. 2.3.52.

104nigériens d'utiliser les eaux et certaines îles du f leuve – droits acquis que le Bénin ne rem et

nullement en cause.

B - Les erreurs commises par le Niger en ce qui concerne l'attribution des îles sur le

fondement du critère du principal chenal navigable

2.183 Le Niger commet au moins quatre erreurs en procédant à l’attribution des îles

sur le fondement du critère du principal chenal navigable, qui rendent extrêmement douteux

l’ensemble de sa démonstration. La prem ière est de s’affranchir du principe de l’uti
possidetis, et de ne tenir com pte que de la situation actuelle (1°). La deuxièm e est de retenir

un nom bre injustifié d’îles dont il conviendrait de déterm iner l’appartenance (2°). La

troisième consiste à interpréter de façon très discutable les documents des administrateurs de
l’époque coloniale; on en donnera une illustration à propos de l’étude du lieutenant Sadoux de

1914 (3°). La quatrième erreur découle des précédentes, qui conduisent le Niger à se trom per

gravement sur le tracé du chenal navigable et, par suite sur l’attribution des îles selon ce

critère (4°).

1°) Erreur consistant à prendre en compte le tracé du chenal navigable actuel

2.184 La démonstration que li vre le Niger aux paragr aphes 2.3.27 à 2.3.65 de son

mémoire repose sur deux identifications: celle des îles actuelles, puis celle du chenal principal
actuel aux alentours de ces îles, de manière à en déterminer l’appartenance. C’est ainsi qu’il

présente une liste de 2 5 îles, don t il s ’attache à déterminer, au regard de ce qu’il considère

comme étant le tracé du chenal navigable actuel, si elles reviennent au Bénin ou au Niger.

2.185 S’agissant de la localisation du chenal navigable, le Niger s’ en tient toujours,

malgré des dém onstrations qui s’étendent parf ois sur plusieurs pages, à ce qui est apparu

comme le bras principal aux yeux des respons ables de la m ission qu’il a unilatéralem ent
conduite en 2002. C’est ainsi par exemple, que le Niger se fonde sur les observations de cette

mission pour écarter les conclusion s de toutes les missions précédentes, et considérer que ce

qu’il appelle les îles n° 13 et 25 (Kata Goungou et Dolé Barou) appartiennent l’une au Niger,

l’autre au Bénin. En outre, il ressort très nettement du cas de l’île de Beyo Barou que le Niger
n’accorde aucune valeur particulière à la mission conjointe de 1998, puisque, pour cette île, le

Niger constate que "bras gauche: plus navi gable que le droit selon M 1998; bras droit

105navigable selon Hourst, NEDECO (1970), M 2002" 427, avant de conclure que l’île appartient

au Niger.

2.186 Le Niger n’attache donc aucune im portance aux informations autres que celles

qu’il a recueillies au cours de missions unilatérales récentes, dont l’une n’est pourtant m ême
428
pas docum entée , qu’il s’agisse des m issions conduite s au long du siècle dernier, des

photographies aériennes, ou des observations d’ad ministrateurs. Leur évocation dans le

mémoire n’ est qu’ instrumentalisée dès lors q u’elle confirm e les observations unilatérales

récentes. Toute la démonstration aurait donc pu se réduire à la présentation des constats de sa

mission de 2002.

2.187 La mission de 2002, dont aucun docum ent annexé au m émoire du Niger ne

rend d’ailleurs compte 429, peut toutefois difficilement servir d’élément de preuve dans le cadre

de la présente affaire. Le Niger n’a été en m esure de fournir que ses conclusions, lesquelles

manquent singulièrem ent des précisions indi spensables à perm ettre d’en m esurer la

pertinence. Les personn els affectés à cette étu de, les techniques et m atériels utilisés, les

protocoles suivis pour effectuer les sondages, le s dates précises des an alyses, la localisation

précise des divers sondages: rien de tout cela n’est p récisé, et l’on v oit mal comment cette

mission pourrait servir de critère de déterm ination du chenal navigable du fleuve ou de
l’appartenance des îles. Au demeurant, même la date à laquelle cette mission a été menée est

douteuse. Le mémoire du Niger évoque la m ission comme ayant été conduite en "septem bre

2002" 43. Mais lorsqu’il précise les profondeurs qu’ il a m esurées dans les divers bras du

fleuve, il indique souvent la date du "29 juin 2002" 431.

2.188 La méthodologie suivie par le Niger ne le conduit certainement à rechercher ni

le tracé de la frontière telle qu’elle s’est établie à la date critique, ni l’appartenance des îles au

moment des indépendances, comm e le requier t pourtant l’applica tion du principe de l’uti

427M.N., par. 2.3.63, p. 174.
428Voir la m ission à laquel le le Niger fait référe nce dans son m émoire aux pages 159 à 161, par.
2.3.51.
429
Toutefois, à sa demande, le Bénin a reçu un doc ument relatif à cette mission hydrologique en
basses eaux du fleuve Niger, qui était joint à la lettre du greffier de la Cour internationale de Justice du
15 mars 2004.
430M.N., p. 123, par. 2.3.14
431M.N., p. 142, par. 2.3.36 et 2.3.37, p. 144, par. 2.3.40, p. 147, par. 2.3.53.

106 432
possidetis. Le Niger en convient lui-m ême , m ais justifie son approche, du m oins

partiellement, en expliq uant que "le critère de la navigabilité du fleuve constitue le m otif
principal du choix du thalweg comm e limite territoriale, il serait [donc] absurde de placer la

frontière dans un bras du fleuve qui ne serait plus navigable à l’heure actuelle" 433.

2.189 Mais, comme le Bénin l’a déjà indiqué, dè s lors que le fleuve Niger n’est pas

navigable à certaines périodes dans la région en litige 434, l’absurd ité s erait de re tenir la

navigabilité comm e motif pr incipal du tr acé de la fron tière en cause. C’es t d’ailleu rs

précisément ce que les adm inistrateurs coloniaux se sont constamment abstenus de faire, en

préférant fixer la frontière à la rive.

2.190 Au de meurant, m ême s’il se pose co mme soucieux d’éviter toute solution

absurde, le Niger ne p arvient pas à présenter un e thèse cohérente. En effet, si c’était bien le

tracé du chenal navigable, et lui seul, qui déte rminait automatiquement l’attribution des îles,
en bonne logique, il devrait nécessairem ent en découler qu’une modification du tracé de ce

chenal pourrait modifier l’attributaire d’une île. Or cette lo gique est refusée par N iger. S’il

admet que le tracé du chenal nav igable peut varier au cou rs du tem ps, et que "en cas de

changement à l’avenir de cette ligne, la fr ontière entre la République du Bénin et la

République du Niger suivra ce nouveau tracé" 435, il considère à l’inverse que "l’attribution des

îles … doit être considérée comme définitive, même en cas de changement à l’avenir du tracé
436
de la ligne des sondages les plus profonds" .

2.191 Curieusement, le Niger, dans un m ême m ouvement, d'une part invite la

Chambre à ne tenir aucun compte de la situation prévalant au moment des indépendances (au

mépris des dispositions expresses de l'article 6 du compromis) pour se fonder uniquement sur

la situation actuelle et, d'autre part, "estime qu'en cas de changement à l'avenir de la ligne des
sondages les plus profonds, la frontière devra suivre cette nouvelle ligne" 437, sans pour autant

modifier l’appartenance des îles.

432M.N., p. 136, par. 2.3.27.
433
434Ibid.
435Supra, par. 2.133-2.134.
M.N., p. 234, conclusions.
436Ibid.
437M.N., p. 189, par. 2.3.77.

1072.192 Cette position n'est ni logique, ni praticable. Supposons une île A, appartenant

au Niger car le bras droit est, en 2004, le bras principal (sans égard pour la situation existant
en 1960); cette île, dans le systèm e prôné pa r la Partie nigérienne lui appartiendrait

définitivement. Im aginons qu' en 2030, le bras principal s oit devenu le bras gau che. La

frontière passerait donc désormais de l'autre côté de l'île, mais l'île resterait nigérienne (alors

même qu'elle aurait pu être da homéenne en 1960). Mais il y a plus grave encore: adm ettons
que le bras droit s' assèche totalement, à cause d'un phénomène d'ensablement, et que l' île

vienne donc se coller à la rive d roite. Dans ce cas, ce b out de territoire qui co nstituait

auparavant une île resterait nigé rien. Il ne serait pas séparé du Bénin par un quelconque bras

du fleuve et il faudrait tracer une frontière de na ture terrestre entre le territoire du Bénin et
celui du Niger alors que la solution habituelle consisterait à attribuer au riverain l’île qui s’est

unie à sa rive438.

2.193 En tout état de cause, aucune explicati on ni justification ne se trouve dans le
mémoire du Niger quant à cette dissociation entre le devenir du chenal navigable et celui des

îles. Ce silence es t à vrai dire bien compréhensible, car s’il fallait admettre en l’espèce une

frontière fixée au chenal navig able, quod non, le seu l mécanisme juridique sus ceptible de

justifier qu’à une certaine date les modifications du tracé du chenal navigable cessent d’avoir
une incidence sur l’app artenance des îles s erait celui de l’uti possidetis. Or le Niger entend

écarter l’application de ce principe.

2.194 Telle n’est pas la position du Bénin, ni d’ailleurs celle acceptée p ar le Niger
dans le cadre du com promis de saisine de la C our. Le Bénin s’en tiendra donc à ce principe.

Dès lors, si pour les seuls be soins de la discussion l’on ac ceptait la thèse du Niger selon

laquelle la frontière comme l’appartenance des îles seraient déterminées par le tracé du chenal

navigable du fleuve Niger, le seul tracé à prendre en c onsidération sera it c elui qui s e
présentait au moment des indépendances.

2°) Erreur sur le nombre d’îles

2.195 La deuxième erreu r co mmise par le Niger dans son m émoire provient de
l’identification des îles présentes sur le cours du Niger. Les estimations à cet égard sont sans

doute loin d’être toutes concorda ntes. Comme le Bénin l’a indiqué supra, leur nombre varie,

438V. F. Schroeter, op.cit., p. 976.

108selon la définition que l’on donne d’une île, et selon les documents pris en considération. Le

nombre passe de 15 à 41, en passant par des estim ations à 35, ou encore à 38. Le re gard le
plus récent que l’on puisse porter sur la zone est celui fourni par les p hotographies réalisées

par le satellite SPOT en 2002. Il révèle, si l’on prend en compte tous les corps ém ergés dans

le cours du fleuve, un nombre de 46 "îles".

2.196 Le nombre de 25 îles retenu par le Niger 439est donc une innovation par rapport

à tous les travaux antérieurs, puisque ni la mission de 1998, ni les textes, croquis ou cartes
440
antérieurs ne font état de 25 îles . Surtout, ce chiffre apparaît comm e résultant d ’une

sélection totalement arbitraire.

2.197 C’est ainsi que dans la zone où le Nige r localise ce qu’il appelle l’île de Sandi
441
Tounga Barou, ou île n° 14 , qui n’apparaît sur aucune carte m ais aurait été "recensée par:

M 2002" comm e ayant une longueur de 770 m , on trouve en réa lité, cela apparaît très
nettement sur les photographies satellitaires prises en 2002, non pas une, m ais deux "îles",

chacune d’une longueur approximative de 700 m. Il est dès lors totalement incohérent de n’en

évoquer qu’une seule comme le fait le Niger.

2.198 Par ailleurs, ce que le Niger appelle l’île de Boumba Barou Kaïna, ou île n°2 442

apparaît en réalité com me un chapelet de troi s bancs de sable d’une longueur approxim ative

de 100 m chacun, et d’une largeur allant d’en viron 15 m ètres pour de ux d’entre eux, à 40

mètres pour le plus large. Faut-il parler d’une, ou de trois île(s) ? S’agit-il d’ailleurs d’îles ? Et

si tel est le cas, pourquoi le Niger ne retient-il pas aussi comme une île ce qu’il appelle un
443
"groupe de petits rochers en face du village de Djébou Kiria" , alors que l’observation

satellite montre que l’un de ces "petits roch ers" ne mesure pas moins de 400 m de longueur,

sur 150 de large ? A vrai dire, un tel "rocher" aurait sans do ute plus vocation à être qualifié
d’île que trois bancs de sable.

439M.N., p. 124, par. 2.3.14.
440
Sur les croquis réalisés par la mission Hourst, on peut compter 24 îles, alors qu’il en ressort 39 des
441vaux NEDECO.
M.N., p. 163, par. 2.3.53.
442M.N., p. 142, par. 2.3.37.
443M.N., p. 145, par. 2.3.41.

1092.199 La sélection arbitraire que réalise le Niger lui permet de présenter à la Cour un

tableau qui n’est pas totalement déséquilibré des îles qu’il considère comme revenant à l’une

ou l’autre Partie. Sur 25 "îles", si 16 vont au Niger, il en reconnaît 9 au Bénin. Mais le tableau

change radicalement si l’on en exclut ce qui ne devrait pas y figurer.

2.200 En réalité, le nombre de terres qui émergent actuellement du cours du fleuve et

qu’il serait opportun de qualifier d’îles aux fins de déterminer si elles appartiennent au Bénin

ou au Niger en prenant comme critère le chenal navigable actuel, ne dépasse guère le nombre

de 11, comme le montrent les photographies satellitaires de 2002. Il s’agit des îles de Boumba

Barou Béri (île n° 1), Kouassi Barou, (île n° 3), San
san Goungou (île n° 4), Lété Goungou (île

n° 5), Tondi Kwaria Barou (île n° 6), Sini Goungou (île n° 8), Lama Barou (île n° 9), Kotcha

Barou (île n° 10), Gagno Goungou (î le n° 12), Gandégabi Barou Béri (île n° 16), Dolé Barou

(île n° 25). Or, si l’on suit les conclusions du mémoire du Niger, sur ces onze îles, neuf

appartiendraient au Nig er, deux au Bénin. L’éq uilibre relatif présenté p ar le Nige r dans ses

conclusions est par conséquent totalement factice.

3°) Erreur d’interprétation du recensement de Sadoux du 3 juillet 1914

2.201 Dans son analyse de chacune des îles, et du passage du chenal à leurs alentours,

le Niger évoque souvent comme pièce essentielle la reconnaissance et le recensement des îles

effectuées par le lieutenant Sadoux, dont les conclusions sont consignées dans un rapport du 3

juillet 1914 444. C’est ainsi notamment que dans son évaluation du chenal navigable à l’endroit

où le fleuve croise l’île de Sansan Goungou, le m émoire nigérien s’appuie en particulier sur

ce travail, en soulignant: "selon Sadoux, "le bras du Niger qui longe la rive gauche est à sec
445 446
aux basses eaux" . La même observation est faite pour les îles de Gandégabi Barou Béri ,
447 448 449 450
Guirawa Barou , Dan Koré Guirawa , El Hadj Chaibou Barou Béri , Goussou Barou ,
451 452
Beyo Barou , Dolé Barou .

444M.N., p. 137, par. 2.3.28.
445M.N., p. 147, par. 2.3.43.
446
447M.N., p. 166, par. 2.3.55.
M.N., p. 167, par. 2.3.56.
448M.N., p. 168, par. 2.3.57.
449M.N., p. 171, par. 2.3.60.
450
451M.N., p. 173, par. 2.3.62.
M.N., p. 174, par. 2.3.63.

1102.202 Les observations de Sadoux ne sont cepe ndant pas aisément transposables à la

situation actuelle car, dans pr atiquement tous les cas, le nom des îles qu’il évoque ne

correspond pas à celui qui leur es t attribué par le Niger. L’in terprétation du texte de Sadoux

est donc aléatoire, et force est de constater que le Niger n’est pas pa rvenu à surmonter cette
difficulté.

2.203 Pour s’en convaincre, on peut d’abor d évoquer le cas de Gandégabi Barou

Béri. Le Niger prétend que cette île, d’une longueur appréciabl e puisqu’elle mesure près de

trois kilomètres, a été vue par Sadoux, en 1914, comme appartenant au Territoire. Se trouvant,

selon le Niger, dans le "gr oupe des sept îles" observé par Sadoux, sous le nom, "sans doute",
selon le Niger, de "Kounkoukou", elle se caracté riserait par le fait que, tout com me pour

l’ensemble du groupe des "sept île s", "le bras du Niger qui longe la rive gauche (…) est sec

aux basses eaux" 453. Mais rien ne perm et de dire, et en réalité tout conduit à douter que

Gandégabi Barou Béri et Kounkoukou soient une seule et même île et que Sadoux en ait parlé

dans les termes rapportés par le Niger. Si l’on jette un coup d’Œ il aux images satellitaires de
la région, il apparaît plus que douteux que le bras gauche à la hauteur de Gandégabi Barou

Béri soit "sec à l’étiage", comme le prétend le Niger, ou "sec aux basses eaux", comme le dit

Sadoux. On voit clairem ent sur cette im age que le bras gauche est d’une largeur très

appréciable, environ 190 m ètres au plus étroit. En outre, aucun docum ent convaincant

n’établit sa sécheresse aux basses eaux. La mission de 1998 indique seulement qu’au niveau

de l’île, "le bras droit est navigable", ce qui ne veut pas dire que le bras gauche ne le soit pas.

2.204 Quant à l’étude unilatérale du Niger de 2002, sa fiabilité est douteuse, comme

le Bénin l’a déjà indiqué supra 45. On observera aussi avec intérêt que la photographie n° 25,

page 249, du m émoire du Niger, représentant une vue de l’amont de l’île, prise du territoire

nigérien probablement au moment de la réalisation de l’étude de 2002, montre un bras gauche
loin d’être à sec m ais au c ontraire très en eaux, qui peut parfaitement être vu comme

navigable Par contraste, on constate que la photographie suivante, n° 26, probablement prise

en même temps que la précéden te, et qui repr ésente une v ue de l’am ont de l’île Guirawa

Barou, montre clairement un bras gauche à sec, ce qui est totalem ent crédible au regard des

photographies satellitaires disponibles. Dès lo rs, si la seconde est probablem ent du côté

452M.N., p. 175, par. 2.3.64.
453M.N., p. 166, par. 2.3.55.
454
V. supra, par. 2.187.

111gauche du chenal, le bras gauche étant effectiv ement à sec à l’étiage, rien ne prouve que la

première le soit, contrairement aux affirmations du Niger.

2.205 On peut encore évoquer, dans le m ême ordre d’id ées, le cas de Dan Koré

Guirawa 455. Le Niger affirme, sans autre justification, que Sadoux l’avait nommée Bédari, et

que, par suite, elle fait partie du mêm e "groupe des sept îles" sépar ées du Territoire par un

bras gauche du fleuve à sec aux basses eaux. Pourtant, le Niger conclut que le "bras droit [est]

à sec à l’étiage" et que, par suite, l’île estau Bénin. Les conclusions de Sadoux et du Niger
sont ici totalement contradictoires. Mais c ette contradiction ne découle clairem ent pas de

l’évolution du fleuve au cours du siècle dern ier. A rapprocher la photographie satellite de

2002 de la représentation de la zone étab lie par la m ission Hourst à la fin du XIX ème siècle

(carte D.5), on voit très bien que cette île n’es t jamais qu’un morceau de la riv e droite du

fleuve s’en détachant lentem ent, tout en en restant suffisamment proche pour que le bras de
fleuve qui l’en sépare s’assèche aux basses eaux. Dès lors, il est plus que douteux que le bras

gauche du fleuve au niveau de cette île ait jamais été à sec aux basses eaux.

2.206 Il résulte de ces cons tats que soit les affir mations de Sadoux, soit

l’interprétation qu’en fait le Niger, sont erronées. Le Bénin penche pour la seconde
conclusion, en observant que les erreurs du Niger s’expliquent pa r la difficulté qu’il y a de

déterminer à quoi correspondent les îles identifiées par Sadoux.

4°) Erreur sur le tracé du chenal navigable et l’attribution des îles

2.207 Le tracé du chenal navigable rev endiqué par le Niger comm e li mite des

territoires des deux parties au différend ne repose finalement sur aucune analyse sérieuse, et
les conclusions qu’il en tire s’ agissant de l’attribution des différentes îles ne sont pas

davantage fondées. Les cas de Sini Goungou, de Kotcha Barou, de Gagno Goungou et de

Kata Goungou sont particulièrement révélateurs de cette carence.

2.208 S’agissant de l’île de S ini Goungou, aucun élément de preuve convaincant
démontrant que l’île "appartient au Niger" 456 n’est présenté par le Niger.

455
456M.N., p. 167, par. 2.3.57.
M.N., p. 152-153, par. 2.3.47.

1122.209 Au titre de ces éléments, on trouve d’abord les affirmations de Sadoux, dont on

a déjà indiqué combien il était délic at de les utiliser sans risquer de comm ettre de grossières

erreurs. Au dem eurant, le Ni ger n’hésite pas à c ontredire Sadoux lorsque cela l’arrange, de

sorte que la référence à ses travaux n’est manifestement pas déterminante à ses yeux.

2.210 On trouve aussi l’affirmation de l’administrateur en chef de la France d’Outre-
457
Mer commandant le cercle de Kandi, du 9 septembre 1954 . Mais elle ne repose , selon son

expression, que sur un commence ment d’enquête dont , d’ailleurs, les m odalités de m ise en

Œuvre sont totalem ent inconnues. Au dem eurant, le Niger lui-m ême se voit contraint de se
458
départir de ce texte, en corrigeant un "lapsus calami" commis par son auteur , ou encore une
référence, qu’il estime erronée au "nom de Tondikoara au lieu – semble-t-il – de Tondika " 45.

A vrai dire, c’est l’ensemble des constats consignés dans ce texte qui sont sujets à caution du

point de vue du Niger, qui s’en écarte enco re à propos d’une autre île, celle de Kata

Goungou 460. La fiabilité des indications de ce docum ent, qui ne se veulent d’ailleurs pas

conclusives puisqu’elles ne re flètent qu’un "commence ment d’enquête", est par conséquent

particulièrement douteuse, y compris aux yeux du Niger.

2.211 Quant à la m ission de 1998, le Niger l’ évoque m ais s e garde bien d’en

reproduire l’observation selon la quelle: "bras droit navigabl e (face embouchur e Alibori)".
Car, cela s ignifie a contrario que l e br as droi t n’ est pas navigab le ailleu rs qu e face à

l’embouchure de l’Alibori, laquelle se situe du côté aval de l’île. En d’ autres termes, de la

pointe amont de l’île jusqu’aux quatre cinquièmes de sa longueur environ, le bras droit n’est

pas navigable.

2.212 Il reste alors au Niger sa m ission unilatérale de 2002, mais elle donne, ici

comme ailleurs, des indications parcellaires et douteuses. Elle conclut que le bras gauche

serait d’une profondeur conséquente, 1, 6 m, mais qu’il serait "obstrué au bout de l’île par un
461
banc de sable" , alors que le bras droit serait d’une profondeur de 1, 2 m à 3, 85 m. Mais la
répartition de ces profondeurs du bras droit n’ est pas précisée, ce qui rend l’observation

totalement inutilisable et, surtout, la présence du banc de sable obstruant le chenal gauche

457
458M.N., Annexe C.59.
M.N., p. 143, par. 2.3.39.
459M.N., p. 153, par. 2.3.47.
460M.N., p. 162, par. 2.3.52.
461M.N., p. 153, par. 2.3.47.

113n’apparaît ni sur des docum ents antérieurs aux indépendances, ni sur aucune étude

postérieure. Les photographies satellitaires de 2002 n’en révèlent pas davantage la trace.

L’hypothèse d’un chenal navigable à la gauche de l’île est, par suite, parfaitement soutenable,

tandis que celle d’un bras droit navigable est douteuse, tout comm e l’est la conclusion du
Niger selon laquelle l’île serait nigérienne. En tout état de cau se, l’île était du côté droit du

chenal navigable à la date critique.

2.213 L’analyse faite à propos de l’île de Kotcha Barou est tout aussi contestable. Le

Niger constate qu’il y a "divergence entre les sources anciennes et les sources plus récentes; le

bras navigable est le bras gauche selon Be neyton, le bras droit selon NEDECO ( 1970), M
1998, M 2002" 462. La conclusion du Niger est qu’il faut faire prim er les sources récentes ,

postérieures aux indépendances et considérer que le bras à prendre en considération est le bras

droit. C’est évidemment la solution inverse qu’impose le principe de l’uti possidetis. A la date

critique, l’île se trouvait donc du côté droit du chenal principal

2.214 Il en va de m ême s’agissant de l’île de Gagno Goungou 463. Le Niger admet à

son égard qu’"il y a discordan ce entre les sources. Se lon la m ission Hourst (f euille

Tombouttou), le chenal navigable est placé au nord de l’île; le bras gauche est donc considéré

comme plus navigable. Selon Sadoux, le chenal principal est le bras gauche puisqu’il attribue

l’île au Dahom ey. (…) Selon NEDECO (197 0), M 1998 et M 2002, les deux bras sont
464
navigables (…) il convient dès lors de cho isir lequel es t le chenal p rincipal." Le Niger
conclut d’une étude qu’il a "récem ment" réalisée, à propos de laquelle aucun élément n’est

fourni, que le bras dr oit est le plus navigable et qu’i l m arque donc la frontière. Cette

conclusion est évidemment erronée. Non seulement parce qu’elle est fondée sur une étude non

fournie par le Niger, mais surt out parce que le principe de l’uti possidetis impose que l’on

s’en tienn e à la situatio n telle qu’elle se p résentait au m oment des indépendances. Or il
résulte, selon les documents sur lesquels le Niger lui-même se fonde, que c’était alors le bras

gauche du fleuve qui était navigable. L’île se trouvait donc, au moment des indépendances, du

côté droit du chenal principal.

462M.N., p. 155, par. 2.3.49.
463M.N., p. 156-162, par. 2.3.51.
464
M.N., p. 158, par. 2.3.51.

1142.215 Le Niger fait enco re prim er les sources récen tes sur les s ources anciennes

s’agissant de la déterm ination du chenal navi gable près de l’île de Kata Goungou. La m ême

conclusion que celle tirée au paragraphe précédent s’impose, sans qu’il soit nécessaire de la

reprendre en détail. La conclusion est en tout cas que l’île de Kata Goungou était du côté droit

du chenal principal à la date critique.

2.216 En tout état de cause, l’attribution des îles est une opération beaucoup moins

compliquée que celle que suggère le Niger, puisque ce n’est pas le chenal principal qui en est

le critère. C’est la rive gauche qui a été consacrée comme limite durant la période coloniale, et
c’est donc la rive gauche qui fixe la frontière entre les deux Parties.

§ 4-L A LIMITE A LA RIVE GAUCHE A ETE CONSACREE DURANT LA PERIODE COLONIALE

2.217 Dans son mémoire, la République du Niger soutient "l'exclusion de toute limite
465
à la rive" . Pour étayer cette affirmation, elle explique d'abord que "le Niger fut tenté" par la

fixation de la limite à la rive droite, et qu'il fit des "tentatives sérieuses pour [...] s'emparer de
466
toutes les îles" . C'est exact; tout comme est exact qu'"aucune suite positive ne semble avoir
467 468
été réservée à cette proposition renouvelée" . Les Parties sont d'accord sur ce point .

2.218 Le Niger essaie ensuite de démontrer que la limite à la rive gauche a également

été exclue 469Le désaccord entre les Pa rties sur ce point est total. Comme la République du

Bénin l'a clairement établi dans son mémoire, la limite à la rive gauche, décidée dès 1900 (A),

a été confirmée de façon incontestable par la lettre du 27 août 1954 (B) 470. La rive gauche du

fleuve Niger constitue la limite dans tout le secteur du fleuve (C), et ses extrémités est et ouest

peuvent aisément être déterminées (D).

465M.N., deuxième partie, chapitre II, section 3, p. 109.
466M.N., p. 109, par. 2.2.61.
467M.N., p. 111, par. 2.2.66.
468
469V. sur cette question supra, par. 2.65.
M.N., p. 111-115, par. 2.2.67-2.2.76.
470M / R.B., p. 116 à 126; p. 145 à 161.

115 A - L'arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. du 23 juillet
1900

2.219 Si le Niger est d' accord avec le Bénin pour considérer que l'arrêté du 11 août

1898 organisant les territoires du Haut-Dahom ey et l' arrêté du 23 juillet 1900 créant un

troisième territoire m ilitaire f ont partie du leg s colonia l 471, curieusem ent, il om et de les

mentionner dans la section 3 du chapitre II de la deuxième partie de son mémoire consacrée à

"l'exclusion de toute limite à la rive". Cette om ission est d'autant plus étrange que le second

au m oins de ces deux arrê tés é tablit cla irement, comm e le Bénin l' a rappelé dans son
472
mémoire , que l' autorité coloniale a fixé en 1900 la lim ite entre les circonscriptions

intéressées à la rive gauche du fleuve Niger (1°) et que c
ette lim ite a subsisté jusqu'à la date

des indépendances (2°).

1°) La fixation de la limite à la rive gauche du fleuve en 1900

2.220 Il est tout à fait inexact de soutenir, comme le fait la République du Niger dans

son m émoire, que "ce n' est qu' en 1934 et 1938 que l' autorité colonial e a arrêté l' assise

territoriale des deux colonies en termes de limites plutôt que par l' énumération des cercles et
régions composant chacune des deux entités" 473. En réalité, cette délimitation a été opérée dès

le début du siècle par l'autorité coloniale compétente.

2.221 Comme le rappelle le Niger, l' arrêté du 11 août 1898 du gouverneur p.i. du

Dahomey et dépendances a placé les deux rive s du fleuve Niger s ous la jurid iction du

Dahomey, et plus précisém ent sous la juridiction du cercle du Moyen-Niger 474. Cet arrê té

indiquait que ce dernier cercle était "form é par les provinces de Bouay et de Kandi, par le

pays indépendant de Baniquara et les territoires du Zaberma ou Dendi situés sur les deux rives
475
du Niger et leurs dépendances" .

471V. M.N., p. 46-47, par. 1.2.35 et p. 48, par. 1.2.37; M / R.B., p. 69, par. 3.25 et p. 59, par. 3.14,

472si que annexes 6 et 8.
473M / R.B., p. 119-120, par. 5.14-5.18.
M.N., p. 100, par. 2.2.39.
474M.N., p. 47, par. 1.2.35.
475M / R.B., annexe 6.

1162.222 Cet arrêté a subi une modification partielle lorsqu' en 1900, le gouverneur

général de l'A.O.F. a procédé à la création d' un troisième territoire militaire, dont les limites

ont été définies comme suit par l'article premier de l'arrêté du 23 juillet 1900:

"Ce territoire s'étendra sur les régions de la rive gauche du Niger de Say au lac Tchad

qui ont été placées dan s la sphère d'influence française par la Convention du 14 jui n
476
1898" .

Cet arrêté fut "confirmé", comm e l' indique le Niger, par un décret du Président de la
477
République française en date du 20 décembre 1900 .

2.223 L'arrêté de 1900 a soustrait par là même à la colonie du Dahomey les territoires

de la rive gauche qui relevaient auparavant de sa juridiction aux termes de l'arrêté du 11 août

1898. Mais il n'a soustrait que ces territoires. En aucune manière en revanche, l'appartenance

à la colonie du Dahom ey du fleuve Niger et des îles s' y trouvant n'a été remise en cause par

l'arrêté de 1900.

2.224 Ce dernier précis e en ef fet que le terr itoire du troisième territoire militaire

s'étend uniquement sur les régions "de la rive gauche du Niger". Il indique donc expressément

que la lim ite de ce terr itoire s'arrête à la rive gauche du fleuve. Toute autre in terprétation
serait contraire au sens ordinaire des termes employés par l'arrêté de 1900.

2.225 Par ailleurs, l' arrêté de 1900 doit être lu à la lum ière de l' arrêté du 11 août

1898, qu'il n'abroge en aucune manière. Une interprétation stricte de l'arrêté de 1900 s'impose
donc: puisque l' arrêté de 1898 a confié au Daho mey une juridiction sur les "territoires (…)

situés sur les deux rives du Niger" et que l' arrêté de 1900 a c onfié seulement certains de ces

territoires (ceux de la rive gauche) au troisième territoire militaire, il faut considérer que seuls

ces territoires sont désormais exclus de la juridiction du Dahomey. Or, l'arrêté de 1900 ne vise

que les "régions de la rive gauche du Niger". Cette mention exclut très clairement les îles qui
jalonnent le cours du fleuve Niger comme le fleuve lui-même, puisque les régions concernées

sont situées sur sa rive gauche . Il apparaît donc, sans la m oindre ambiguïté, que l' arrêté de

1900 a fixé une limite à la rive gauche du fleuve Niger dans ce secteur.

476
M / R.B., annexe 8 - italiques ajoutés, et croquis n° 7, p. 60.

1172.226 Certes, l'arrêté du 23 juillet 1900 ne parl e pas de "lim ite", mais sa rédaction

implique nécessairement une opération de déli mitation. Avant 1900, les territoires concernés

relevaient de la juridiction du Dahom ey et de lui seul. En 1900, le gouverneur général de
l'A.O.F. décide de créer ex nihilo une nouvelle circonscription, le troisième territoire militaire,

dont le territoire est constitué d'anciennes portions du territoire du Dahomey. Nécessairement

par conséquent, la création de cette nouvelle ci rconscription impliquait que son territoire soit

délimité. L'arrêté de 1900 en porte la trace exp licite dans les term es qu'il emploie, puisqu'il

indique que le trois ième territoire militaire "s'étendra sur les régions de la rive gauche du

Niger de Say au lac Tchad qui ont été placés da ns la sphère d' influence française par la
Convention du 14 juin 1898".

2°) L'absence de remise en cause après 1900 de la fixation de la limite à la rive gauche du

fleuve

2.227 A partir de l' adoption par le gouverneur général de l'A.O.F. de l' arrêté du 23
juillet 1900, plus aucun changement n'est intervenu sur la frontière nord-est du Dahomey, soit

dans le secteur du fleuve Niger actuellem ent contesté. Il apparaît ainsi que dans le secteur du

fleuve Niger, l' assise territoriale de la co lonie du Dahom ey et du te rritoire du Niger éta it

définitivement arrêtée en 1900. Cette délim itation des deux territoires à la rive g auche du

fleuve Niger est donc opposable, sans aucune contestation possible, à la République du Niger

en vertu du principe de l'uti possidetis juris.

2.228 Il faut rem arquer tout d' abord en effet que ni l' arrêté de 1898, ni l' arrêté de

1900, ne comportent une disposition en lim itant l'effet dans le temps. Ils sont donc présum és

être restés en vigueur, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une abrogation. Du reste, en 1920 puis

en 1922, lorsque le Territoire militaire du Niger fut transform é en "Territoire du Niger" puis
en colonie du Niger, il n' y eut aucune rem ise en cause des lim ites fixées initialement par

l'arrêté du 23 juillet 1900 478. Le décret du 4 décembre 1920 portant création du "Territoire du

Niger" opère seulement un changement de statut de ce territoire, sans opérer de m odification
479
de ses lim ites terr itoriales . Son seul objet a consisté, co mme l' indique le rapport au

Président de la République du Ministre des co lonies, à "donner au territoire (…) du Niger

477M.N., p. 48, par. 1.2.37, et annexe B.13.
478M / R.B., p. 120, par. 5.18.
479
M/ R.B., annexe 30.

118[son] autonomie administrative et financière" 480. Il en va de m ême pour le décret du 13

octobre 1922 portant transform ation du Territoir e civil du Niger en co lonie autonome. Ce

décret n'opère qu'un changement de statut du territoire, dont les limites restent inchangées 48.

Elles le resteront jusqu'à l'accession à l'indépendance du Niger.

2.229 Le maintien en vigueur après 1900 de ce tte fixation de la limite à la rive

gauche fut d'ailleurs confirmé, a contrario, en 1912, à l' occasion d'un épisode que relate le

mémoire nigérien. Un projet d' arrêté sur la réorganisation administrative du Territoire du

Niger, préalable à l' arrêté du gouverneur gé néral de l'A.O.F. du 23 novembre 1912, proposa

que "[l]a lim ite [du Territoire soit] ensuite constituée par le fleuve dont toutes les île s
appartiennent au Territoire" 482. Mais cette proposition, selon le s termes du Niger, "ne fut pas

consacrée par le gouvernem ent général de l' A.O.F.", la lim ite antérieure restant donc

inchangée 483. Le gouvern eur général de l' A.O.F., loin de céder à la p roposition qui lui était

faite de redessiner les contours du Territoire du Niger, se contenta, à nouveau, de réorganiser

les circonscriptions de celui-ci dans le cadre des limites existantes, en opérant une division du
484
Territoire en sept cercles sans prescrire le moindre changement de délimitation territoriale .

De toute évidence, cette proposition et la su ite négative qui lui a été réservée doivent

s'interpréter de la m anière suiv ante: l'autorité à l' origine du projet d'arrêté, sans doute le

gouverneur du Territoire, entendait profiter de l'occasion donnée par la réorganisation de sa
circonscription pour étendre les limites de cette dernière, notamment aux îles du fleuve Niger.

Le Niger présente d' ailleurs à juste titre ce projet d'arrêté dans son m émoire comme une

proposition fixant une nouvelle délim itation, et non comm e le rappel des délim itations

existantes. Cela explique que ce projet, dont le seul objet devait être la "réorganisation" du

Territoire, consacre longuement deux de ses qu atre articles à fixer le s (nouvelles) limites du

territoire. En ne donnant pas effet à cette propo sition mais, au contraire, en se con tentant de

diviser le Territoire sans toucher à ses limites, le gouverneur général de l'A.O.F. a confirmé le

maintien en vigueur, à cette date, de la délimitation fixée par l'arrêté du 23 juillet 1900.

480Ibid.
481
482M / R.B., annexe 31.
M.N., p. 110, par. 2.2.65, et annexe C.27.
483M.N., p. 110, par. 2.2.65.
484V. l'arrêté général n° 1728 du 23 novembre 1912, M.N., annexe B.32.

119 485
2.230 Le Niger prétend certes , comme le Bénin l' a rappelé plus haut , que ce ne

serait "qu'en 1934 et 1938 que l' autorité coloniale [aurait] arrêté l'assise territoriale des deux
colonies en termes de limites plutôt que par l' énumération des cercles et rég ions composant

chacune des deux entités" 486, pour tenter d'en tirer la conséquence que, dès lors que les arrêtés

du 8 décembre 1934 et du 27 octob re 1938 fixent la limite entre les colonies du Dahom ey et

du Niger au "cours du Niger", cela signifierait que le chenal prin cipal, et non la rive gauche,

constituerait la lim ite entre ces deux colonies 487. Cette argum entation est dénuée de tout

fondement, pour plusieurs raisons.

2.231 En premier lieu, contredisant sa propre th èse, le Niger n'hésite pas à écrire, en

accord avec la position défendue par le Bénin, que:

"les lim ites entre les colonies du Dahom ey et du Niger ont été précisées dès les

premières phases de la conquête coloniale. (…) Cette lim ite [fixée par l' autorité
coloniale au début du siècle 488] fut consacrée par les arrêtés de 1934 et de 1938, qui

n'ont jamais été modifiés par la suite" 489.

Les arrêtés de 1934 et de 1938 n'ont fait, en effet, que consacrer implicitement une limite déjà

existante. De fait, ces deux arrêtés ont pour seul objet de procéder à la " réorganisation des

circonscriptions territoriales de la Colonie du Dahomey", comme l'indiquent leurs intitulés 490.

Ils ne font que rem odeler l'existant, ce qui expl ique que l'arrêté de 1934 se réfère, dans ses

visas, à l'arrêté du 11 août 1898, encore en vigueur à cette date, tel que modifié par l'arrêté du

23 juillet 1900. Mais en aucune manière ces arrêtés n'ont eu comme objectif de remodeler les

limites de la colonie du Dahomey. Dans l'intention des auteurs de ces deux derniers arrêtés, il

s’agissait seulement:

(i) pour l' arrêté de 1934, d' uniformiser les circonscriptions administratives du

Dahomey et de faire d isparaître la distinct ion entre te rritoires annex és, te rritoires

protégés et territoires d'action politique; et

485V. supra par. 2.220
486
487M.N., p. 100, par. 2.2.39.
488M.N., p. 100-102, par. 2.2.39-2.2.41.
Limite sur laquelle le Niger fait toutefois erreur; v. supra par. 1.55-1.60.
489M.N., p. 58, par. 1.2.59.
490M / R.B., annexes 41 et 48.

120 (ii) pour l' arrêté de 1938, de rétablir le cercle de Ouidah qui était m entionné dans

l'arrêté ministériel du 22 juin 1894 et avait été supprimé dans l’arrêté de 1934; en outre

on a jugé utile d' apporter plus de précision à la description des lim ites du cercle de
Porto-Novo, et de rectifier l'erreur matérielle "la frontière de la Nigeria" au lieu de "la

frontière nigérienne" figurant dans la desc ription de la frontière Est du cercle de

Parakou et de la frontière Sud du cercle de Kandi.

En 1934 et 1938, il s'agissait donc bien uniquement de réorganisation interne d'une colonie, ce

qui implique que ladite colonie était déjà or ganisée notamment par le décret du 22 juin 1894,

l'arrêté ministériel du 22 juin 1894 et l'arrêté du 11 août 1898 491.

2.232 D'ailleurs, sur cinquante-six décrets et arrêtés produits par la République du

Niger, seuls quatre actes ont pour objet direct de fixer des limites ou d'en modifier, et aucun

de ces textes ne concerne le se cteur fluvial de la frontière en tre la colonie du Niger et la
492
colonie du Dahomey .

2.233 En second lieu, le Niger so llicite l'expression "cours du Niger" utilisée par les

arrêtés de 1934 et 1938 de m anière excessive, en l'assimilant au "chenal principal", alors que

le "cours du Niger" renv oie simplement au fait q ue la frontière est de nature fluviale, et non
493
terrestre . En effet, la notion de cours d' eau est une notion générale pour désigner le cours
d'un fleuve ou d' une rivière. Tout cours d' eau ayant nécessairement un "bord", la notion de

rive est évidemment com prise dans celle de cours d' eau, de cours d' un fleuve ou d' une

rivière494. Le cours du fleuve dans le secteu r contesté est l' entièreté de ce secteu r du fleuve,

bordé dans sa largeur par deux rives: une rive droite et une rive gauche. Or, suivant une règle

générale d'interprétation, la précision nécessaire à l'interprétation d'une disposition législative

ou réglementaire récente est donnée, le cas échéant, par la disposition d'un texte antérieur. La

491M / R.B., chapitre 3.
492
M.N., aerexe B.ème arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 20 mars 1902 constituant la limite
entre le 1 et le 3 territoire sur la rive gauche du Niger; annexe B.26, décret du 12 août 1909 fixant
les li mites entre le Dahomey et le Haut Sénéga l et Niger; annexe B.33, d écret du 23 avril 191 3
modifiant la limite du Haut Sénégal et Niger et du Dahomey; et annexe B.47, arrêté général du 31 août
1927 fixant les limites des colonies de la Haute-Volta et du Niger.
493
494V. supra, Chapitre II, Section II, § 2.
V. Marcel F. Roche, Dictionnaire français d'hydrologie de surfa ce, Masson, Paris, 1986, p. 78:
d'après cet auteur, le "cours d'eau" est "le terme le plus général pour distinguer la voie em pruntée par
un écoulement naturel: en français, il désigne à la fois le contenant et le contenu (parfois nul)".

121seule condition réside dans la com patibilité des deux dispositions. Il convient de constater à

cet égard que la notion de "rive du fleuve" est parfaitement compatible avec celle de "cours du
fleuve" en ce que la première constitue une partie de la seconde sans laquelle il n'y aurait pas

de "cours du fleuve".

2.234 En troisième lieu, le Niger interprète les arrêtés de 1934 et 1938 dans un sens

qui n'est pas com patible avec les arrêtés du 11 août 1898 et du 23 juillet 1900, ce qui est

contraire à la lettre de ces textes et, du même coup, aux règles les plus classiques

d'interprétation. La consultation que la Républi que du Bénin a sollicitée dans le cadre du
présent différend du professeur François Luchaire sur cette question l'établit clairement. Après

avoir constaté que l'arrêté du 23 juillet 1900 devait s'interpréter comme fixant une limite à la

rive gauche du fleuve Niger, celui-ci précise:

"Cette rive gauche est donc la ligne de séparation entre les deux territoires;

l'arrêté de 1938 ne reprend pas l' expression "rive gauche du Niger" il dispose

que le cercle de Kandi est lim ité "au nord est par le cours du Niger jusqu' à son
confluent avec le Mékrou, au nord oues t la limite Dahomey-Colonie du Niger,

du fleuve Niger jusqu' au confluent de la Pendjari avec le Marigot sud le

Kompongon.

Ce texte peut être interprété de deux façons: ou bien il f ixe la limite entre les

deux colonies (Niger et Dahom ey) au fleuve Niger sans préciser de quelle

colonie relève le f leuve lui-même; ou bien il m aintient la situation antérieure
qui fixe cette limite à la rive gauche du Niger.

Le Professeur consulté se prononce en faveur de cette deuxième interprétation;

et cela pour 3 raisons: d' abord elle maintient la situ ation juridique antérieure
alors que rien n' indique que les auteur s de l' arrêté de 1938 aient voulu la

modifier; ensuite, la lim ite résulta nt des arrêtés de 1898 et 1900 est

parfaitement conciliable sur ce point av ec l'arrêté de 1938 et n' a donc pas été
abrogée par ce dernier; enfin, la première interprétation, en plaçant cette limite

au fleuve Niger et non plus à sa rive gauche, risquerait de créer un vide

juridique car rien ne préciserait alors la situation juridique du fleuve lui-même.

122 Conserver comme limite la rive gauche du Niger c'est donc au contraire éviter

tout vide juridique" 495.

Or, comme le rappelle le Professeur François Luchaire, en cas de contestation relative à

l'articulation de deux textes en droit administratif français, qui est le droit colonial applicable

dans le présent différend,

"il appartient au juge de vérifier si l'in conciliabilité est bien réelle; en op érant

cette vérification, le Conseil d'Etat s'est reconnu le droit d'interpréter les textes

en cause pour apprécier la réalité d' une inconciliabilité. Il le fait en évitant de

donner naissance à un "vide juridique", c' est-à-dire à l' absence de

réglementation sur un point déterminé (Conseil d'Etat 16 Avril 1943 Lanquetot,

Recueil Conseil d'Etat page 100, 12 Mars 1971 idem, page 12, 23 Avril 1977,

page 153 et 21 Mars 2001 Revue française de Droit administratif 2001 page
496
377)."

2.235 Il n' y a là que l' application d' un prin cipe général d' interprétation consacré

également en droit inter national. Confronté à deux textes su sceptibles d'entrer en conf lit, le

juge international doit privilégier l' interprétation qui perm et l'application concomitante des

deux textes. Comm e on a pu le souligner, " [t]reaty interp retation to resolve conflic ts is

included in the tex t" de l' article 30 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
497
traités . L'Organe de règlem ent des différends de l'Organisation mondiale du commerce a
fait valoir dans le m ême sens qu' il existe une présom ption d'absence de conf lit entre deux

textes et que cette présomption "est particulièrement forte dans les cas où des accords distincts

sont conclus entre les mêmes parties, car on peut présumer qu'ils doivent être compatibles s'il

n'y a rien qui pr ouve le contraire" 49. C'est par conséquent avec la plus grande prudence qu'il

convient de donner à un texte une interprétation qui conduirait à son inapplication.

2.236 Les arrêtés de 1934 et de 1938 pouvant êt re très facilem ent interprétés

conformément à l'arrêté de 1900, qui permet d'en préciser les termes en fixant une limite à la

495
496Annexe CM / R.B. 31, p. 2-3.
Ibid., p. 1.
497J.B. Mus, "Conflicts between Treaties in International Law", N.I.L.R., 1998, p. 217.
498Groupe spécial, Indonésie – Certaines mesures affectant l'in dustrie automobile , WT/DS54/ R,
WT/DS55/R, WT/DS59/R et WT/DS64/R, rapport du 2 juillet 1998, par. 14.28.

123rive gauche du cours du fleuve Niger, c'est cette dernière interprétation qu'il convient de faire

prévaloir. Cette solution s' impose d' autant pl us facilement qu' elle a été officiellem ent

confirmée par le gouverneur du Niger en 1954, à la veille des indépendances.

B - La lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 du gouverneur du Niger

2.237 Cette lettre fait clairem ent savoir au chef de l a subdivision de Gaya s/c du

commandant de cercle de Dosso que:

"la limite du territoire du Niger est constituée de la ligne des plus hautes eaux,

côté rive gauche du fleuve à partir du village de Bandofay, jusqu’à la frontière

de Nigeria" 49.

2.238 On ne sau rait être p lus clair, et l’a ffirmation – certes "f ort brève" selon le
500
Niger , mais qui, par suite, ne souffr e absolument d’aucune ambiguïté - a d’autant plus de

portée qu’elle émane non pas d’une autorité dahoméenne, mais du gouverneur du Niger.

2.239 Aucun de ces points n’est contesté par le Niger. Mais le mémoire du Niger
501
cherche à discréditer la lettre, en la qualif iant de "lettre in terne" , pour prétendre ensuite,

sans craindre la contradiction, qu’elle aurait "créé la surprise , tant du côté du Niger que de
502 503
celui du Dahomey" , ou encore qu ’elle aurait suscité de "très sérieux doutes" , aurait été
considérée avec "prudence" 504, tout en indiquant qu’e lle av ait aussi su scité u n

"enthousiasme" 505. Cette présentation est totalement contraire à la réalité.

2.240 La le ttre est d’abo rd bien loin de s’in scrire d ans le cadre d’une procédure

"interne". E lle fait suite à une dém arche in itiée par les adm inistrateurs de la colonie du

Dahomey, relayée par le chef de subdivision de Gaya (Niger) et le commandant du cercle de

499
M / R.B. Annexe 67. Ce tte lettre est signée par le secrétaire général "pour le gouverneur et par
délégation". Aux termes de l’article 3 du décret du 21 m ai 1898, "[ l]e gouverneur est assisté d’un
secrétaire général….Il occupe le premier rang après le gouverneur" (cf. annexe CM / R.B. 1).
500M.N., p. 111, par. 2.2.67.
501M.N., p. 111, par. 2.2.68.
502
503M.N., p. 113, par. 2.2.72.
504M.N., p. 113, par. 2.2.74.
M.N., p. 113, par. 2.2.73.
505Ibid.

124Dosso (Niger), en direction du gouverneur du Ni ger. Son contenu est destiné à répondre aux

autorités du Dahomey.

2.241 La démarche du commandant de cercle de Kandi (Dahom ey) au commandant

de cerc le d e Dosso (Niger), qui e st à l’or igine de la le ttre, es t attes tée pa r deu x pièc es

parfaitement concordantes, l’une ém anant des au torités n igériennes, l’au tre d e la par tie

dahoméenne.

2.242 Quant à la prem ière, il s’agit de la lettre du commandant de cercle de Dosso

(Niger) à son hom ologue de Kandi (Dahom ey) en date du 27 octobre 1954, qui lui transm et

copie de la lettre 27 août 1954:

"En réponse à votre lettre citée en référe nce, j’ai l’honneur de porter à votre

connaissance que, m ’étant directem ent inform é au Bureau des Affaires

Politiques lors de mes passages à Niamey, j’avais reçu une réponse qui m’avait

laissé croire que la lettre dont je v ous adresse ci-joint copie vous avait été
envoyée en communication.

Il résulte d es faits qu’il n’en é tait rien et je vous prie de m ’excuser de m on
506
appréciation erronée, qui a motivé le retard à vous informer."

2.243 Il est donc parfaitem ent clair que la lettre du 27 août 1954 avait été rédigée

dans le but d’inform er les autorités du Daho mey, suite à la de mande qu’elles avaient faite.

C’est d’autant plus manifeste que, ayant pris du retard dans la transmission de la réponse, le

commandant du cercle de Dosso de mande à son hom ologue de Kandi de l’en excuser. Si la
lettre avait été "interne", les autorités du Dahomey n’auraient eu aucune raison d’en réclam er

la comm unication, et le comm andant du cercle de Dosso n’aurait eu aucune raison de

s’excuser du retard pris dans sa communication.

2.244 La seconde correspondance est la lettre du commandant de cercle de Kandi au
gouverneur du Dahomey en date du 12 novembre 1954:

506
M / R.B., Annexe 68; italiques ajoutés par le Bénin.

125 "J’ai l’honneur de vous rendre compte que sur m a demande, mon collègue

commandant le cercle de Dosso, ayant contacté le Bureau politique du Niger, la

question de la propriété des îles du Niger, face au Dahomey, est définitivement

réglée."507

Cet échange de lettres a pour origine "[la] demande" du commandant de cercle de Kandi.

2.245 S’agissant de la procédure suivie au Niger pour répondre aux autorités du

Dahomey, il est aisé de la reconstituer. Le chef de subdivision de Gaya a entrepris une

démarche en direction du gouverneur du Niger pa r l’entremise du comm andant de cercle de

Dosso, qui est attestée d’une part, par la référence portée sur cette lettre-réponse en date du 27
508
août 1954: "Référence: Votre 179 du 23 juillet 1954" , d’autre part, par la prem ière phrase

de ladite lettre: "Par lettre citée en référe nce vous m ’avez demandé de vous faire connaître

l’appartenance des îles du fle uve Niger à l’endroit où son cours form e la lim ite avec le

territoire du Dahomey."

2.246 Ces correspondances établissent que c’es t bien à l’initiative des autorités

coloniales locales du D ahomey que leurs homologues nigériens ont interrogé le gouverneur

du Niger sur la question de la lim ite, afin, ensuite, de leur transmettre sa réponse. Il est donc
509
inexact de prétendre, tout en cita nt d’ailleurs la lettre du 12 nove mbre 1954 , au caractère

"interne" de cette lettre du 27 août 1954. Elle était bel et bien destinée aux autorités

dahoméennes. Et contrairement à ce que prétend le Niger, elle n’a pas suscité les "très sérieux
doutes" dont il fait état.

2.247 Il convient de rappeler à cet égard que les contacts pris par les administrateurs

de la colonie du Dahomey avec ceux de la colonie du Niger, et les correspondances échangées

entre eux au cours de l’année 1954, avaient un objectif précis, qui éta it de "régler une fois

pour toutes […] ce problèm e de délimitation de la frontière", comme l’indique clairement la
er
lettre du 1 juillet 1954 du gouverneur au commanda nt de cercle de Kandi, dont la
510
République du Niger n’ignore d’ailleurs pas l’existence puisqu’il la cite .

507
508M / R.B., Annexe 69; M.N., Annexe 61.
La République du Bénin ne dispose pas de cette lettre du 23 juillet 1954. Elle n’a pas été produite
non plus par la République du Niger.
509M.N., p. 112, par. 2.2.71.
510M.N., p. 112, par. 2.2.69.

1262.248 A ce m oment, les ad ministrateurs colon iaux de part et d’autre du fleuve

savaient tous que la lim ite était au cours du fleuve . Mais ceux qui s’in terrogeaient voulaient

savoir à quel endroit précis du fleuve la limite s’établissait. Avant de recevoir communication

de la lettre d’août 1954, qui ne lui sera transmise que par courrier daté du 27 octobre 1954 511,

le commandant de cercle de Kandi précisait d’ailleurs que, selon lui, la question provenait du

fait que "[l]’arrêté général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 [est] muet sur les limites

précises…" 512.

2.249 Puisqu’il re cherchait u n règlem ent déf initif de la question des "lim ites

précises", il n’est pas étonnant que, recevan t la lettre du gouverneur du Niger n° 3722 du 27

août 1954, le gouverneur du Dahomey, se conformant à la proposition de son collaborateur de

Kandi 513, écrive à son hom ologue du Niger pour de mander "les références des textes ou

accords déterminant ces lim ites" 514. Vouloir "régler une fois pour toutes" une question et

demander les textes pertinents à cette fin ne saurait être assim ilé à l’expres sion, par les

autorités du Dahomey, de "très sérieux doutes" 515, de "surprise" 516, de "réserves sur le bien-

fondé" 517, de "m éfiance" 518, ni m ême de "prudence" 51, comme le prétend à tort le Nig er.

Quant à la prétendue surprise que la lett re du 27 août 1954 aurait provoquée au Niger 520, elle

relève de la pure invention. Si le Niger avait eu une quelconque réserve à l’égard de sa propre

position – l’hypothèse est ab surde mais constitue la thèse soutenue p ar le Niger d ans son

mémoire – le gouverneur du Niger aurait répondu à la demande de précision du 11 décembre

1954 du gouverneur du Dahom ey 521. Le Niger affirm e pour sa part n' avoir "pas trouvé trace

d'une réponse du gouverneur du Niger à son ho mologue du Dahomey sur cette question" 522.

511Ce qui permet au Niger d’écrire, dans son m émoire, que le commandant de cercle de Kandi étai t

"visiblement dans l’ignorance co mplète de cette m issive" (M.N., p. 111, par. 2.2.68). Ce n ’est pas
étonnant puisque ladite missive lui a ét é transmise un peu plus tard par le co mmandant de cercle de
Dosso, qui s’est d’ailleurs excusé du retard pris à cet é
gard.
512Italiques ajoutés par le Bénin.
513
514Lettre évoquée par le Niger, M.N., p. 113, par. 2.2.74.
Lettre évoquée par le Niger, M.N., p. 113, par. 2.2.73.
515M.N., p. 114, par. 2.2.74.
516M.N., p. 113, par. 2.2.72.
517M.N., p. 112, par. 2.2.74.
518
519M.N., p. 114, par. 2.2.76.
M.N., p. 113, par. 2.2.73.
520M.N., p. 113, par. 2.2.72.
521V. la lettre du gouverneur du Daho mey au gou verneur du Niger du 11 dé cembre 1954 (M.N.,

522exe C.62).
M.N., p. 113, par. 2.2.74, p. 113.

127Mais cette réponse n' existe probablement pas: il est révélateur à cet égard que sur l' original

reçu à Niam ey de la lettre du 11 décem bre 1954 par laq uelle le gouverneur du Dahom ey

demandait à celui du Niger comm unication des documents étayant la lettre du 27 août 1954

afin de "pouvoir régler cette question sur le plan formel", le secrétaire général du Niger ai t
523
écrit (annotation m anuscrite) "laissons tom ber il y a plus pressant" . Cela m ontre à

l’évidence que la lettre du 27 août ne posait aucun problème de principe au Niger. Au surplus,

comme le Bénin l'a montré, le problème était, en fait "réglé sur le plan formel" depuis 1900.

2.250 Enfin, il est bien évident que les deux courriers du chef de subdivis
ion de

Gaya, Etienne, invoqués par le Niger comme exprimant des "réserves sur le bien fondé de" la

lettre d’août 1954, qui ne se seraient "jam ais dissipée[s]" 52, ne sauraient affecter la portée de

la lettre. C’est d’ailleurs tout le contraire qu’il convient d’en inférer.

2.251 Il s’agit en l’occurrence de deux lettre s adressées au commandant du cercle de

Dosso, émanant, à un an d’intervalle, du chef de la subdivision de Gaya. La
prem ière est du
20 juin 1955, la seconde du 6 juillet 1956 525.

2.252 La première de ces m issives, la lettre du 20 juin 1955 ne saurait être d’aucun

secours au Niger, puisque son auteur, le ch ef de subdivision de Gaya, Etienne, précis e

expressément que ses interrogations sont formulées "sans vouloir soulever le moins du monde
526
la question des lim ites" . Alors qu’il désapprouve sans doute la solution adoptée par le

gouverneur du Niger, il reconnaît que la question des limites a donc été définitivement réglée
à ses yeux par la lett re du 27 août 1954, m ême si la m ise en Œuvre de la lim ite à la rive

gauche qu’elle implique soulève, selon lui, certaines difficultés.

2.253 A cet égard, il est d’ailleurs clair qu’Etienne a sciemment amplifié l’exposé des

difficultés dont il fait état, du fait de ce qui paraît bien être une certaine forme d’amertume. La

lettre indique, ce qui tém oigne de ses excès , que "de toutes part s, on m e signale que
527
l’administration de Malanville se montre tracassière à l’égard des originaires du Niger" . La

lettre prend ensuite l’allure d’un plaidoyer. Écri te en 1955, elle se réfère, pour justifier de ce

523
524M.N., annexe C.62.
M.N., p. 114, par. 2.2.76.
525M.N., p. 114, par. 2.2.74 et 2.2.75, et annexes M.N., C.64 et C.65.
526M.N., p. 114, par. 2.2.74.
527M.N., Annexe C.64.

128que l’île de Lété aurait été "constamment te nue pour nigérienne", a ux souvenirs d’un agent

spécial de Gaya, M. K élessi, qui se "rappell e fort bien y avoir p erçu du pacage en 1945 et
1946". C’est très probablem ent pour étayer ce plaidoyer fondé sur des ouï dires qu’Etienn e

ajoute que son homologue du Dahomey, le chef de poste de Malanville "n’ignore pas ce fait

puisqu’il demande si réellement il a le droit d’opérer sur cette île".

2.254 Abstraction faite de l' amertume qui a sa ns doute conduit s on auteur à forcer

quelque peu le trait, cette lettre:

- confirme sans l’ombre d’un doute que la lettre du 27 août 1954 du gouverneur du
Niger a été considérée, du côté nigérien, comme réglant définitivement la question tant

de la limite coloniale, fixée à la rive gauche du fleuve, que de l’appartenance des îles;

- démontre que le chef de la subdivision de Ga ya était à la fois inform é de cet état du

droit et chargé de sa mise en Œuvre;

- elle montre enfin que la lettre du 27 août 1954 a été considérée du côté dahom éen
comme réglant la question, le chef de poste de Malanville en étant à la fois informé et

chargé de s a mise en Œ uvre, notamment sur l’île de Lé té, sur laquelle sa juridiction

s’étendait.

2.255 Il est m anifeste qu’Etienne, Chef de la subdivision de Gaya était hostile à la

limite à la rive gauche. Il n’y a guère lieu de s’en étonner, venant d’un administrateur dont ce

qu’il cons idère êtr e sa jur idiction vien t à être am putée: les adm inistrateurs territo riaux
n’aiment pas que l’on porte atteinte à la délim itation de leur circonscription. Ceci explique

qu’il ait saisi la prem ière occasion pour revenir sur la question, qui n’en était p lus une pour

ses supérieurs. C’est en tout cas ce qui ressort de sa lettre du 6 juillet 1956. En réponse à une

banale question posée par le directeur du service géographique de l’A.O.F. relative à la limite
interterritoriale entre le Dahomey et le Niger, à laquelle il aurait dû se borner à répondre
que

cette limite se trouvait à la rive gauche du fleuve, il s’est lancé dans un nouveau plaidoyer

tendant à mettre en lumière les difficultés résultant, selon lui, de la solution retenue, mais qu'il
tient pour acquise, évoquant en particulier la lettre de Sadoux de 1914, et d’autres textes

encore.

1292.256 Cette lettre n’a bien évidemment conva incu personne, puisque la lettre du 27

août 1954 du gouverneur du Niger avait résolu la question dans un
sens différent. Mais elle

est de nature à expliq uer certaines hésitations des cart ographes de l’I.G.N. durant cette
période et dans les années qui ont suivi.

2.257 Les développements qui précèdent prouvent que le Niger a tort d ’affirmer que

"le moins que l’on puisse dire, c’est que la m éfiance vis-à-vis de la lettre de Raynier du 27
août 1954, le seul document sur lequel le Bénin a fondé sa revendication d’une frontière à l a

rive gauche du Niger, ne s’est jamais dissipée" 528.

2.258 C’est aussi à tort qu e la Républiqu e du Niger argue de l’ex clusion de toute
limite à la rive. La lettre du gouverneur du Niger constatant et reconnaissant que la frontière

entre la colonie du Niger et la colonie du Dahomey est à la rive gauche du fleuve s’impose au

gouvernement de la République du Niger ayant succédé à l’administration coloniale.

2.259 Cette reconnaissance de la f rontière à la rive gauche du fleuve constitue titre
pour la République du Bénin. Au surplus, ce dernie r titre, qui pourrait, de toutes manières, se

suffire à lui-m ême, n’est qu’un acte déclaratoire de la situ ation établie par l’in terprétation

combinée des titres antérieurs que sont les arrêtés de 1938, de 1900 et de 1898.

C - La limite est constituée par toute la rive gauche de ce secteur du fleuve

2.260 Il a été souligné ci-dessus que la lettre du gouverneur de la colonie du Niger en

date du 27 août 1954 constituait une réponse aux administrateurs de la subdivision de Gaya et
du cercle de Dosso et à l’in tention du commandant de cercle de Kandi. En outre, la question

qui préoccupait les adm inistrateurs de Ga ya e t de Ka ndi c oncernait tout spécialem ent

l’appartenance de l’île de Lété.

2.261 C’est ce qui explique qu e le gouverneur du Niger a cl airement visé Bandofay,
situé à la pointe ouest de l’île de Lété, afin de bien fixer le chef de la subdivision de Gaya sur

les limites de sa circonscription.

528
M.N., p. 114, par. 2.2.76.

1302.262 Mais cela ne signifie en aucune manière que seule cette portion du fleuve Niger

serait concernée par une lim ite à la rive gauche. En effet, la lettre du 27 août 1954 doit ê
tre

interprétée tant à la lum ière des règles fi xées de longue date par la jurisprudence

internationale, qui exige qu'un acte destiné à fixer une frontière soit interprété, si possible, "de

telle sorte que, par son application intégrale, une frontière précise, complète et définitive soit
529
obtenue" , qu'à la lumière de l'arrêté du 23 juillet 1900. Dans la mesure où celui-ci vise tout

le territoire situé sur la rive gauche du fleuve, le point de term inaison de cette limite à la rive
gauche est nécessairem ent constitué par la confluence avec la rivi ère Mékrou. Celle-ci se

jetant dans le fleuve Niger à la rive droite , le point de jonction des deux lim ites Mékrou et

rive gauche du fleuve est constitué par le prolongement de la dernière ligne droite de la rivière

à la rive gauche du fleuve.

D - Les extrémités est et ouest de la frontière dans le secteur du fleuve Niger

2.263 Dans la m esure où le Niger défend, à tort comm e le Bénin vient de le
démontrer, une limite au chenal principal dans le secteur du fleuve Ni ger, c'est, par voie de

conséquence, également à tort que le Niger situe l' emplacement des extrém ités est (1°) et

ouest (2°) de la frontière dans ce secteur sur ce chenal.

1°) L'extrémité est de la frontière

2.264 Les Parties au prés ent différend sont en désaccord quant à l' emplacement du

point d'aboutissement à l'est du tracé frontalier dans le secteur du fleuve Niger. La République

du Niger prétend en effet que "[l]e dernier point de la frontière Bénin-Niger se trouve[] (…) à

l'intersection de la ligne des sondages les plus profonds du fleuve Niger avec la ligne qu i
constitue la frontière de ces deux États avec le Nigeria" 530. À l' inverse, la République du

529V. l'avis consultatif rendu par la C.P. J.I. le 21 novembre 1925 dans l'affaire de l'Interprétation de
l'article 3, paragraphe 2, du traité de Lausanne, Série B, n° 12, p. 20: il résulte "de la natu re même

d'une frontière et de toute convention destinée à établir les frontières entre deux pays, qu'une frontière
doit être une délimitation précise dans toute son étendue" (italiques de la Cour), et la Cour ajoute: "il
est naturel que tout article destiné à fixer une frontiè re soit, si possible, interprété de tell e sorte que,
par son application intégrale, une fro ntière pr écise, co mplète et définitive soit obtenue" (règle
d'interprétation très clairement rappel ée par l a C.I.J. dans l'affaire du Différend territorial
(Libye/Tchad), arrêt du 3 février 1994, Rec., pp. 23-24, par. 47).
530M.N., p. 180, par. 2.3.67.

131Bénin considère que, dans la m esure où la frontiè re entre le Bénin et le Niger suit la rive
531
gauche du fleuve Niger, le point triple avec le Nigeria se situe nécessairement sur cette rive .

2.265 Les deux Parties s' accordent toutefois sur deux points. En prem ier lieu, l'une

comme l'autre ont tenu à rappeler q ue la tâch e de la Chambre de la C our n'est pas, stricto

sensu, de fixer le "point triple" avec le Nigeria, mais seulement de fixer le point terminal de la

frontière en tre le Nige r et le Bén in à l' endroit où e lle r encontre le ur f rontière avec le
532
Nigeria . En second lieu , le Bénin comm e le Nige r sont d' accord pour considérer q ue le

point triple se situe f orcément sur la ligne f rontière séparant leurs territoires dans ce secteur,

ligne frontière que l' un et l'autre définissent en se référant aux conventions franco-anglaises

des 29 mai et 19 octobre 1906, confortées par le procès-verbal des opérations d' abornement
533 534
du 19 février 1910 , textes qu' ils interprètent à l' identique . Ces trois docum ents ont été

retenus d'ailleurs, comme le rappe llent le Bénin et le Niger da ns leurs mémoires respectifs,

comme "documents juridiques de base" lors de la réunion tripartite qui s'est tenue à Parakou
du 11 au 13 septembre 1985 535.

2.266 Les deux P arties au p résent différend étant d' accord sur ces deux points, la

seule question que la C hambre est appelée à ré soudre en ce qui concerne l' emplacement du

point triple avec le Nigeria est de déterminer si ce point se situe à l'intersection de la ligne de

1906 avec la rive gauche du fleu ve Niger ou à l' intersection de cette m ême ligne avec le

chenal principal du fleuve. Il lui suffit pour cela de trancher la question générale du tracé de la

frontière bénino-nigérienne dans le secteur du fleuve Niger, l'emplacement du point triple se

déduisant autom atiquement de l 'emplacement de ce tracé. Dans la m esure où, d' après le

Bénin, le tracé de la frontière dans ce secteu r suit la rive gauche du fleuve Niger, le poin t

triple avec le Nigeria se situe nécessairement sur cette rive gauche. Si l'on se fonde sur la carte

I.G.N. de 1955, planche de Gaya, les coordonnées de ce point sont donc les suivantes:

531
532M / R.B., p. 138, par. 5.60.
V. M.N., p. 179, par. 2.3.67; M / R.B., p. 12 8, par. 5.49. Ce n'est donc que par co mmodité de
langage que l'expression est utilisée i ci et elle ne l'est que so us la réserve que le Bénin vient de
rappeler.
533V. M.N., pp. 179-180, par. 2.3.67; M / R.B., pp. 130-134, par. 5.50-5.54, et annexes 14, 15, et 20.
534
V. la note précédente, ainsi que le croquis n° 3, reproduit en vis-à-vis de la page 178 du mémoire
535Niger et le croquis n° 26 reproduit en page 137 du mémoire du Bénin.
V. M.N., p. 178, par. 2.3.66; M / R.B., p. 138, par. 5.59, et annexe 97. Le Niger ne dit certes rien
des conventions de 1898 et du procès- verbal de la réunion de 1960. Mais le Bénin a montré que ces
textes ne permettaient pas de fixer le point triple (M / R.B., pp. 136-138, par. 5.57-5.58).

132 - latitude: 11° 41' 44" nord;

536
- longitude: 03° 36' 44'' est .

2°) L'extrémité ouest de la frontière

2.267 Pour des raisons sim ilaires, les Parties au présent différend sont égalem ent en

désaccord quant à l'emplacement du point d'aboutissement à l'ouest du tracé frontalier dans le

secteur du fleuve Niger. Le Bénin considèr e que ce po int se s itue à l' intersection du

prolongement de la dernière section de la ligne médiane de la rivière Mékrou avec la rive
gauche du fleuve Niger, au point de coordonnées 2° 49' 38'' de longitude est et 12° 24' 29'' de

latitude nord 537. Pour sa part, le Niger place ce point d' aboutissement "à l' intersection du

thalweg de la rivière Mékrou avec le chenal principal du fleuve Niger" 538. Cette position du

Niger est contestable à un double titre:

(i) Il paraît tout d'abord difficile de situer le point d'aboutissement ouest de la frontière

sur le thalweg de la rivière Mékrou dès lors que , comme l'a relevé le Comité technique mixte

paritaire dans son Rapport de m ission de reconnaissance du 20 avril 1998, rapport sur lequel
539
s'appuie le Niger , "la navigation sur la rivière Mékrou n'est pas possible" en période de
540 541
décrue . Une fixation de la frontière à la ligne médiane de la Mékrou s'impose donc .

(ii) Dans la m esure où le tracé frontalier da ns le secteur du fleuve Niger suit la rive
542
gauche de ce fleuve, et non son chenal principal , il convient de placer ce point

d'aboutissement sur la rive gauche du fleuve . Telle es t la ra ison p our laque lle le Bénin

demande à la Cham bre de la Cour de fixer ce point à l' intersection du prolongement de la

dernière section de la ligne médiane de la rivière Mékrou avec la rive gauche du fleuve Niger,

au point de coordonnées 2° 49' 38'' de longitude est et 12° 24' 29'' de latitude nord.

536V. M / R.B., p. 138, par. 5.60.
537M / R.B., p. 128, par. 5.47.
538M.N., p. 141, par. 2.3.35.
539
540Ibid.
541V. M / R.B., annexe 106.
V. infra, chapitre IV, par. 4.95, vii.
542V. supra, les sections précédentes du présent chapitre.

1332.268 2.268 En définitive, l’ensemble des affirmations du N iger quant à la

frontière dans le secteur du fleuve Niger sont erronées:

(i) la géographie physique et humaine de la région du fleuve ne démontre pas que son

chenal p rincipal, don t le tracé n ’est au de meurant pas stab le, co nstituerait u ne lim ite
"naturelle", contrairement à ce que suggère le mémoire nigérien;

(ii) la représentation cartographique de la région ne plaide pas davantage dans ce sens,

et montre au contraire clairem ent que les carto graphes n’ont jamais placé la lim ite entre les
deux colonies dans le chenal navigable du fleuve;

(iii) si le fleuve Niger est la limite entre les deux territoires, comm e les deux Parties
l’admettent, cela n e sig nifie pas qu e cette lim ite suit le chenal "n avigable". L a "pratiqu e

administrative constante" dont le Ni ger fait état ne saurait éclair er l’interprétation du sens de

la notion de "cours du fleuve", puisque cette pratique est sans portée juridique s'agissant de la

limite entre les deux États;

(iv) si des propositions ont pu être évoquées par des administrateurs locaux séduits par

l’hypothèse d’une lim ite au chenal principal (t andis que d' autres insistaient pour une lim ite

placée à la rive – droite ou gauche), le Niger ne présente aucun texte fixant la limite au chenal
navigable; une telle so lution s’avérerait en ou tre totalement inadaptée au fleuve Niger qui

n’est navigable qu’une partie de l’année;

(v) le chenal principal, dont l’emplacement demeure incertain en raison notamment de

l’instabilité du cours du fleuve et de l’absence d’étude incont estable à cet égard, n’est pas

davantage le critère de répartition des îles. Les erreurs commises par le Niger lorsqu’il prétend

appliquer ce critère montrent d’ailleurs bien qu’une telle solution serait impraticable;

(vi) la limite a été clairement fixée à la rive gauche durant la période coloniale, ce qui

est attesté en dernier lieu pa r la lettre du 27 août 1954 du gouve rneur du Niger, le dernier
document faisant autorité avant l' accession des deux pays à l' indépendance; toutes les îles

dans le secteur concerné appartiennent donc au Bénin, en particulier l’île de Lété.

134 CHAPITRE III

LE CAS SPÉCIFIQUE DE L'ÎLE DE LÉTÉ 543
3.1 Comme la République du Bénin l' a expliqué dans son mémoire , l'île de Lété

se trouve au cŒur du différend que la Chambre de la Cour est appelée à trancher même s'il ne

s'y limite pas. Telle est la raison pour laquelle il paraît nécessaire d'y revenir dans un chapitre

distinct même si la République du Niger, pour sa part, n'en traite que dans une sous-section de
544
son propre mémoire .

3.2 Les développements que la Partie nigé rienne lui consacre sont brefs et

comportent des lacunes surprenantes – d'autant plus étonnantes qu’e lle n'a pas l'excuse

d'ignorer l'épisode crucial de 1954, qu'elle pa sse cependant sous un silence prudent: elle

produit certains (mais certains seulement) éléments des échanges de correspondances
545
intervenus entre les administrateur s coloniaux durant cette année-là , mais encore la Partie

béninoise avait, en plusieurs occasions, attiré l' attention des autorités ni gériennes sur le titre
546
du Bénin sur l'île de Lété en résultant .

3.3 L'histoire, telle que la réécrit la Partie nigérienne, commence en 1908 (et par un
547
épisode fort peu probant , pour s'arrêter en 192 6. "Ultérieurement, la question de l'île de
548
Lété [n'aurait plus été] remise en cause" . Rien n'est plus faux. Non seulement, elle a, bel et

bien, été remise en cause: c'est, en effet, la question de l'appartenance de l'île de Lété qui a

suscité les échanges de lettre s de 1954. Mais encore, c'est à cette occasion qu'elle a été

définitivement tranchée, une demi-douzaine d'a nnées seulement avant les indépendances, par

543M / R.B., p. 144, par. 6.02.
544
545M.N., p. 181-188, par. 2.3.68-2.3.76.
M.N., annexes C.57 à C.62.
546V. notamment M / R.B., annexe 83 (Lettre confid entielle du 29 juillet 1960 du Premier ministre du
Dahomey au Président du Conseil des ministres du Niger, qui se réfère par erreur à la lettre du 27 août

1957); annexe 90, p. 5 (Note sur l'île de Lété de la délégation èmeomée nne à la réunion Dahomey-
Niger du 29 juin 1964); annexe 103, p. 2 (Compte-rendu de la 2 session ordinaire de la Commission
mixte paritaire bénino-nigérienne, 22, 23 et 24 octo bre 1996); annexe 105, p. 3-4 (Compte-rendu de la
3ème session ordinaire de la Commission mixte parita ire bénino-nigérienne, 8, 9 et 10 avril 1997); et
annexe 111, p. 7-8 (C ompte-rendu de la 5 ème session ordinaire de la Commission mixte paritaire

bénino-nigérienne, 21, 22 et 23 mars 2000). Les documents figurant aux annexes 103, 105 et 111 du
mémoire du Bénin sont également repris dans le mémoire du Niger, aux annexes A.20, A.21 et A.28.
Il n'est pas inintéressant de relever également que le Niger avait estimé nécessaire en 1964 de discuter
la valeur juridique de la lettre du 27 août 1954 dans son Livre blanc (M / R.B., annexe 88, p. 18 et p.
14; le Niger reproduit d'ailleurs cette lettre en pièce n° 10 de son Livre blanc, p. 44).
547
548V. infra, par. 3.7.
M.N., p. 187, par. 2.3.75.la lettre du gouverneur du Niger du 27 août 1954 r econnaissant que "toutes les îles situées
549
dans cette partie du fleuve font partie du Territoire du Dahomey" .

3.4 L'île de Lété étant située "dans cette pa rtie du fleuve" (ent re Bandofay et la

frontière du Nigeria), appartie nt dès lors au Bénin, comm e l'ensemble des îles s' y trouvant

conformément au principe sim ple retenu par l' administration coloniale française et à celu i

posé dès 1900, consistant à fixer la limite entre les deux territoires "à la ligne des plus hautes
eaux, côté rive gauche du fleuve" ( ibid.) afin de mettre définitivement fin aux controverses –

sans qu'il en résulte pour autant une atteinte aux droits des habitants de la rive gauche en ce

qui concerne l'utilisation du fleuve.

3.5 Au demeurant, le Bénin ne conteste pas que cette décision n'est pas entièrement

conforme à un modus vivendi local antérieur, adopté en 1914, même si celui-ci n' avait ni la

portée, ni la solidité ni la cla rté que lui prê te le Niger (s ection I). Mais ce t arrangement

incertain a été écar té au profit de la solu tion de 1954, la seule qui so it à la fois conf orme à

l’arrêté de 1900 et pertinente au regard du principe de l'uti possidetis juris (section II).

Section I

Le modus vivendi incertain de 1914-1925

550
3.6 Comme le Bénin l'a relevé ci-dessus , l'historique de l'appartenance de l'île de

Lété auquel se lim ite le Niger est singulière ment lacunaire, indépendamment m ême de
l'extraordinaire omission des échanges de correspondances de 1954:

- il s' abstient de soulign er qu' avant la co lonisation de la région par la France, l' île

relevait indiscutablement des habitants de la rive droite (§ 1); et

- il analyse de m anière fort discutable l' arrangement intervenu en 1914 entre des

administrateurs locaux des deux rives (§ 2).

549
M / R.B., annexe 67 et supra, par. 2.217 suiv.

137 §1-L A SITUATION ANTERIEURE A 1914

3.7 Le Niger commence sa relation des faits relatifs à l'île de Lété en invoquant "un

document du 31 décembre 1908 ém anant du cercle de Do sso, Région de Niam ey, Territoire

militaire du Niger, et intitulé Carnet des étapes" 551. Ce document 552 mentionne à trois reprises

l'île de Lété - rien de plus; et l' on ne saurait, assurément, en inférer quoique ce soit en ce qui

concerne l'appartenance de l'île à la colonie du Dahomey ou au Territoire militaire du Niger: il

en résulte seulement que l'île n'était pas inconnue - vue son im portance (elle s'étend sur une

longueur d'une quinzaine de kilomètres environ), il n'y a pas lieu de s' en étonner… Du reste,

ce document, partiellement reproduit par le Nige r (alors que ses prem ières pages seraient
probablement bien utiles pour déterm iner l' objet précis de l' exploration relatée dans ce

"carnet"), mentionne indifféremment les villages situés sur l'une ou l'autre rive du fleuve (par

exemple Karimama, qui se trouve sur la rive dr oite) ou des îles dont le Niger affirme qu'elles

appartiennent au Bénin.

3.8 Plus intéressant est un a utre fait, que le Niger p asse sous silence. Il résulte en

effet de nombreux autres documents, dont certains sont cités par la Partie nigérienne, qu'avant

l'adoption du modus vivendi de 1914 l' île de Lété était la propriété des habitants de la rive

droite:

- par une lettre au comm andant du cercle de Kandi en date du 10 m ars 1925, Moretti,

chef de la subdivision de Guéné, indique que l'île de L été "avant notre occupation

appartenait aux gens de Carimama" et suggère qu'elle "retourne au Dahomey" 553;

- dans sa lettre du 3 novembre 1925, le chef de la Subdivision de Guéné, souligne à

nouveau que "[l]es ge ns de Goroubéry, qui avant notre arrivée avaient un droit

primordiale (sic) sur l' île de Lété où ils avaien t presque tous leurs cultures, ont été
554
interdits" ;

550V. supra, par. 3.3.
551M.N., p. 181, par. 2.3.69.
552M.N., annexe C.7.
553
554M.N., annexe C.38.
M.N., annexe C.43; cette démarche est appuyée par la note n° 695 de l'administrateur de Kandi du
20 novembre 1925 - ibid.; v. aussi les lettres du lieutenant-gouverneur du Niger aux commandants des
cercles de Niamey et de Dosso, en date du 3 février 1926 (M.N., annexe C.45) et au go uverneur du
Dahomey, du 9 juillet 1926 (M.N., annexe C.46).

138 - le document non daté annexé à la lettre du Commandant de cercle de Kandi à celui de

Dosso du 9 septem bre 1954 admet du reste que "l a coutume veut [que l 'île Lété] soit

occupée par les gens du Dahomey" et ajoute: "M. Moretti a vu cette île cultivée par les
555
gens de Karimama et de Gouroubéry" .

3.9 La "mémoire collective" des notables de la région conserve d'ailleurs trace de

cette situation pré-coloniale (ou des débuts de la colonisation par la France) puisque, comm e

l'a constaté, en 1961, le secrétaire d' État ni gérien à la Présidence, selon les notables

questionnés par lui à la suite de la rencontre de Gaya de la commission mixte, "à cette époque

[c'est-à-dire avant la pénétration française] l'île de Lété relevait des villages de la rive droite"
556
(rapport de M. Maizoumbou Samma du 29 juin 1961 reproduit in Livre blanc du Niger ).

3.10 La République du Bénin tient à précis er qu' elle ne fait pas des droits

traditionnels des habitants de la rive droite et des Peuhls qui vienne nt faire paître leurs

troupeaux s ur l' île de Lété le f ondement du tit re ju ridique qu’elle détien t sur l’île – sa

souveraineté découle d'autres facteurs, notamment de l'arrêté du 23 juillet 1900 confirm é par

l'échange de lettres de 1954. Il lui a cependant paru important de rappeler cette situation car
elle explique les litiges incessants qui ont opposé les habitants des deux rives et les peuhls sur

et à propos de l'île.

3.11 Il n' y a pas été m is fin par l' arrangement intervenu en 1914 entre des

administrateurs locaux des deux Colonies et sur lequel le Niger fonde exclusivem ent son

argumentation.

§ 2 -L A PORTEE DU MODUS VIVENDI DE 1914

3.12 Le Niger évoque cet arrangem ent à propos de la fixation alléguée de la lim ite
557
au chenal principal , mais il n'y revient pas expressément lorsqu'il traite du "cas spécifique

de l'île de Lété". Il s'agit cependant d'un "maillon nécessaire" pour comprendre les documents

555M.N., annexe C.59.
556M / R.B., p. 159, par. 6.39; v. aussi M / R.B., annexes 73 ou 129.
557M.N., p. 124-127, par. 2.3.17-2.3.18 et p. 133-134, par. 2.3.25.

139des adm inistrateurs coloniaux de la période 1916-1926 sur lesquels la Partie nigérienne

s'appuie exclusivement.

3.13 Il n'est sans doute pas utile de reprendre dans le détail les remarques formulées
ci-dessus par la République du Bénin au sujet du modus vivend i de 1914 558- que,

curieusement, une lettre du commandant du cercle de Niam ey au gouverneur du Niger du 27

juillet 1925 date de l' année précédente 559, sans qu'aucun élément du dossier vienne à l' appui

de cette datation. Il suffit de rappeler que:

- à la suite de problèmes relatifs au rattachem ent de l'île de Lété à l' une ou l' autre
colonie, le commandant du cercle de Kandy (G eay) et celui de la subdivision de Gaya

(Sadoux) convinrent "que la limite serait le bras principal du Niger"; "[l]'île de Lété fut

alors classée comme appartenant au Territoire [militaire du Niger]" 56;

- cet arrangement provisoire a été q ualifié de modus vivendi et n'a jamais été en tériné
par l'une ou l' autre des autorités supérieure s des deux colonies; à plus forte raison,

aucun accord ne fut conclu entre elles à cette fin;

- ce modus vivendi n’avait en outre qu’une vocation purement fonctionnelle;

- du reste, les adm inistrateurs des deux rives l'ont à plusieurs reprises rem is en cause
ultérieurement, ceux de la rive gauche (Niger) demandant avec insistance que la limite

fût fixée à la rive droite du fleuve, et ceux de la rive droite (Dahom ey) suggérant des

échanges en tre les îles (échanges qui con cernaient notamm ent l 'île de Lété) voire

l'attribution d'enclaves sur la rive gauche, ce qui montre pour le moins que personne ne

tenait pour intangibles ni le principe de délim itation provisoirem ent retenu, ni le
rattachement des îles (y compris celle de Lété) en résultant.

3.14 Il n' en reste pas m oins qu’en d épit des résistan ces d es adm inistrateurs

coloniaux des circonscriptions territoriales concernées, ce modus vivendi a guidé la conduite

de ceux-ci ou, en tout cas, a ét é invoqué à plusieurs reprises pa r ceux de la ri ve gauche, à

558V. supra, par. 2.127 suiv.
559M.N., annexe C.42, p. 5.
560
Ibid, p. 2.

140l'appui des prétentions de la Colonie du Niger sur l'île de Lété. Ceci explique la position des

fonctionnaires relevant de ce lle-ci durant la seconde m oitié des années 1910 et les années

1920, sur lesquelles se fonde le Ni ger tout en en exagérant très évidemment la portée et la

fermeté.

3.15 Tel est le cas des deux télégrammes de juin 1916 561 que cite le Niger au

paragraphe 2.3.70 de son mém oire562. Sa ns doute ces docum ents ém anent-ils

d'administrations coloniales nigériennes et l'un d'eux fait-il état des "troupeaux du Lété dans

secteur Gaya". Mais il n'est pas inintéressant de relever que l'information initiale concernant

la peste bovine et la péripneum onie a ffectant ces troupeaux émane du gouverneur du

Dahomey (via Kandi) qui informe le Niger de ce qui se passe sur l'île de Lété, ce qui montre

que, malgré le modus vivendi de 1914, Kandi n' avait pas cessé de surveiller effectivement la

situation sur l' île. En outre, le second télégram me, en date du 30 juin 1919 i ndique que la

sécurité des troupeaux du Dahom ey n'est "nullement menacée car aucun passage fleuve par

bête malade n'a été signalé de part ou d'autre", ce qui semble montrer que le bras droit est sec

(puisque le passage des bovins est possible) et dément l'affirmation récurrente du Niger selon
563
laquelle seul le bras gauche serait à sec aux basses eaux . Dans le cas contraire, on voit mal

comment les bŒufs malades pourraient menacer les troupeaux de la rive droite.

3.16 Il n'est pas douteux qu' Esperet, le comm is de la subdivisi on de Gaya dont le
564
Niger invoque ensuite la "m onographie" de 1917 , se fonde sur l'arrangement de 1914, sur
lequel il donne d'ailleurs d'intéressantes précisions 565 établissant notamment que cette entente

entre deux adm inistrateurs coloniaux était provisoire 566. En outre, il convient de rem arquer

que la réorganisation de la subdivision dont fa it état la Partie nigé rienne est une sim ple

proposition, qui ne semble pas avoir reçu de consécration formelle.

3.17 Les deux lettres du commandant militaire du Territoire des 29 novembre 1919

et 22 avril 1920 dont fait égalem ent état le Niger 567 confirment que, selon les autorités du

561
M.N., annexes C.30 et C.31.
562M.N., p. 181-182, par. 2.3.70.
563M.N., p. 148-149, par. 2.3.44.
564M.N., p. 182, par. 2.3.71.
565
566M.N., annexe C.32.
567Sur ce point, v. supra, par. 2.122- 2.123.
M.N., p. 182-183, par. 2. 3.72-2.3.73. Le Niger ne produit ni le rapport politique, ni le rap port de
tournée du commandant de cercle de Niamey auxquels ces lettres réagissent.

141Territoire, "[j]usqu'à nouvel ordre et preuve contraire fournie par la Colonie du Dahomey, les

villages établis dans l' île Lété doivent (… ) continuer à dépendre de la subdivision de
Gaya" 568. Mais elles montrent aussi que, de l'avis des deux colonies, la question n'avait pas été

définitivement réglée puisqu'elles indiquent que la question avait été expressément soulevée

par le Dahom ey en 1919 56. Quant au Niger, il n' est pas catégorique dans sa fin de non-

recevoir. Du reste, dans un passage de la secon de lettre 570 que la Partie nigérienne se garde

soigneusement de citer, le commandant du Territoire militaire du Niger ajoute:

"Quant à la question des Îles de Gay a et Madécali [??? illis ible], je crois qu' il

vaut mieux la réserver pour le m oment afin de ne pas risquer d' être entraîné

dans une étude et une correspondance avec le Gouvernem ent général ou le

Dahomey, que la pénurie actuelle de pe rsonnel nous permettrait difficilement

de mener à bien".

On relèvera en outre que l' auteur des deux lettres, in ternes à l' administration c oloniale

nigérienne, procède par affirm ation et se fonde non sur un quelconque titre, m ais

exclusivement sur l' effectivité de l' administration de l' île depuis Gay a, ce qui, a ffirme-t-il,

"constitue légalement un titre de propriété (sic) suffisant" 571.

3.18 Il n' est guère étonnant dans ces conditions que la question "refasse
572
surface" en 1925, au sujet de la dem ande d' installation dans l' île de Lété d' une tribu
573
kalakala . Le Niger cite longuem ent les échanges de lettres intervenus à ce sujet (p. 183-

187) mais les analyse de façon partielle et partiale.

3.19 La lettre du 10 mars 1925 du chef de la subdivision de Guéné au commandant
574
du cercle de Kandi constitue une illustration de la mise en Œuvre de l'arrangement local de
1914, que Moretti ne rem et pas en cause. Elle m ontre cependant qu' il ne tient pas le

rattachement de l'île de Lété au Dahomey pour immuable puisqu'il demande "que l'île de Lété,

568M.N., annexe C.35.
569La Partie nigérienne ne pr oduit pas davantage les échanges de correspondance avec le Dahom ey,
que, malgré ses efforts, le Bénin n'a pu retrouver.
570
571M.N., annexe C.36.
572M.N., annexe C.35.
M.N., p. 183, par. 2.3.74.
573V. supra, par. 2.125-2.127.
574M.N., annexe C.38.

142qui avant notre occupation appart enait aux gens de Carim ama, retourne au Dahomey". Il est

du reste révélateur que l' administrateur du cercl e du Moyen-Niger transm ette cette lettre au

gouverneur du Dahom ey et celui-ci au gouverneur du Niger, sans nullem ent exclure cette

éventualité 575, ce qui montre à tout le moins que la répa rtition des îles obéissait à des critères

plus souples et "politiques" que le seul recours au critère du ch enal navigable. Il en va de

même de la suite que le gouverneur du Niger ré serve à cette demande puisqu'il se borne à la
576
transmettre aux commandants de cercle de Niamey et Dosso, sans autre commentaire .

3.20 Dans leurs réponses respectives, ceux-ci se montrent hostiles à l' échange

envisagé par Moretti de l'île de Lété avec celles se trouvant en face de Gaya; mais, de manière
significative, ils n'en contestent pas le principe 577. Davantage même, le commandant de cercle

de Niamey termine ses conseils de refus, très argumentés, en soulignant les inconvénients du

modus vivendi de "1913" (lire: 19 14) et en appelant à u n règlement définitif fondé sur le

critère de la lim ite à la rive (droite en l’oc currence) de façon à m ettre fin aux "anom alies"
578
résultant d e cet arrang ement . Telle sera la s olution d e pr incipe retenue une vingtaine

d'années plus tard – mais en fixant la limite à l'autre rive, conformément à l'arrêté du 23 juillet

1900.

3.21 Tout ceci montre que si les fonctionnaires coloniaux de la région se sont fondés
sur le modus vivendi de 1914, ils ne l' ont, à aucun m oment, considéré comm e intangible,

notamment en ce qui concerne le rattach ement de l'île de Lété. Au surplus, cet arrangem ent

entre des administrateurs locaux n'a jamais été accepté par le Gouvernem ent du Dahomey et

ne semble plus avoir été invoqué après les années 1920; il n' a refait surface qu' en 1954, au

moment où une décision définiti ve concernan t le rattach ement de l' ensemble des îles du
579
fleuve au Dahomey a été prise et a mis fin à la controverse .

3.22 Le Niger néglige en outre un élém ent qui m ontre que ce modus vivendi n'a

jamais été entériné par les auto rités compétentes. Il est en effet c ontredit par un docum ent

575M.N., annexes C.39 et C.40.
576
577M.N., annexe C.41.
M.N., annexes C.42 et C.45.
578M.N., annex e C.42. Le " document anonyme" de 1925, repr oduit en annexe C.44 au m émoire du
Niger, appelle les mêmes observations.
579M / R.B., p. 149-151, par. 6.11-6.16 et M.N., p. 111-115, par. 2.2.67-2.2.76.

143officiel émanant directement du gouvernement général de l’A.O.F. 58: le Répertoire général

des localités de l'Afrique occidentale française publié en 1927, qui, d' une part, dans le livret

consacré au Dahomey, inclut Lété dans le terr itoire du Dahomey en tant que com posante du

cercle de Kandi 58, et, d' autre part, dans le livret consacré au territoire d u Niger 582, ne fait

nulle mention de l'île de Lété. Cette inclusion explicite de Lété dans le territoire du Dahomey,

confirmée par son exclusion du territoire du Niger, atteste on ne peut plus clairem ent que le

gouvernement général de l' A.O.F. considérait que cette île appartenait au Dahom ey. Il n'est
pas sans intérêt par ailleurs de noter que ce Répertoire est le seul document officiel provenant

du gouvernement de l'A.O.F. qui ait été versé au dossier par les Parties.

3.23 Et en tout état de cause, cette solu tion, conforme à l’arrêté de 1900 a été

confirmée et consolidée vingt-sept ans plus tard, lorsque, en 1954, le Niger a reconnu que l'île

appartenait au Dahomey, ce qui, de toutes les manières suffit à disposer de la question.

Section II

La situation définitive à la veille des indépendances:

L'appartenance de l'île de Lété au Dahomey

3.24 Au début des années 1950 la s ituation était la suivante: le Répertoire des

cercles de 1927, qui f aisait foi dans la pratique des adm inistrateurs co loniaux, indiquait
clairement que l'île de Lété relevait du cercle de Kandi et le modus vivendi de 1914, contraire

à l'arrêté du 23 juillet 1900, semblait totalement oublié ou était considéré comme obsolète. En

tout état de cause, le Niger ne fait état d’aucun fait illustrant sa mise en Œuvre après 1926, et

le Bénin n’a pas non plus connaissance d’un fait de ce genre.

3.25 Il es t extrêm ement révélateur à cet égard q ue l' affirmation de la Parti e

nigérienne selon laquelle "Lét é a toujours été adm inistrée par la colonie, puis l' État du
583
Niger" ne soit pas étayée par la moindre preu ve, le m oindre document, établissant un

580
A cet égard, voir C.I.J., Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Rec.
1986, p. 606, par. 97.
581M / R.B., p. 163, par. 6.51 et annexe M / R.B. 38.
582Annexe CM / R.B. 7.
583M.N., p. 181, par. 2.3.68.

144quelconque acte d'administration nigérien de ou sur l'île de Lété entre 1927 et 1954. Durant

ces vingt-sept années, pas une lettre, pas trace d' une enquête judiciaire, d'un acte d'état civil,

d'une taxe et ceci alors m ême que la République du B énin rec onnaît volontiers que,

malheureusement, les archives n igériennes semblent avoir été m ieux conservées que les

siennes.

3.26 Malgré cette situation regrettable, le Bénin, pour sa part, peut faire état d' un
certain nombre d’effectivités, qui m ontrent que l' île, à la fin de cette période en tout cas,

relevait bien des autorités coloniales dahoméennes. Du reste, comme l'a relevé le commandant

de cercle de Kandi dans une lettre à son ho mologue de Dosso du 2 juillet 1960, après que la

lettre du 27 août 1954 eut "confirmé les droits indiscutables de mes ressortissants" (ceux du
584
Dahomey, donc), "[l]es choses ont marché sans incidents jusqu'en 1959" .

3.27 M. Lucien Rose, ancien commandant du cercle de Gaya en 1940 puis du cercle

de Kandi en 1948 (il était à ce titre m ieux informé que quiconque de la situation à l' époque
coloniale et pouvait en p arler en toute impartialité, ayant servi successivement dans les deux

colonies) a clairement affirmé, dans une lettre adressée le 28 décembre 1963 au Président du

Dahomey, "conna[ître] bien l'île de Lété", laquelle "appartient au Dahomey", point sur lequel

"[i]l n'y a pas de problèm e" 585. Cette déclaration a été confir mée le 23 j anvier 1964 par M.

Paul Daguzay, ancien comm andant du cercle de Kandi en 1954-1955, qui rappelle que "le

Territoire du Niger et les habita nts de la Subdivision de G aya considéraient bien que l'île de

Lété appartenait au Dahom ey", qu'"il n'y avait donc à l' époque aucune contestation" et que
cette possession dahom éenne était reportée su r "les cartes établies par le Servic e

géographique", ces dernières "indi qu[a]nt que la lim ite des deux Territoires était fixée entre

l'île et la rive GAUCHE du Fleuve" 58.

3.28 De plus, de nombreux témoignages recueillis aux fins de la p résente affaire et
587
analysés d ans le m émoire bén inois , pallien t à suf fisance les la cunes des docu ments

contemporains et m ontrent que l' administration coloniale d ahoméenne exerçait une autori té

effective et continue sur l'île de Lété, notamment en ce qui concerne:

584
M / R.B., annexe 79.
585M / R.B., annexe 85.
586M / R.B., annexe 87.
587M./ R.B., p. 165-167, par. 6.60-6.61.

145 - la perception des droits de pacage 588 et des impôts;

- la délivrance des permis de pêche ou de coupe de bois;

- la surveillance sanitaire et les vaccinations, tant humaines que vétérinaires;

- les patrouilles militaires; ou

- l'exercice des activités de police ou judiciaire.

3.29 À cet égard, deux affaires doivent retenir l'attention en ce qu'elles attestent que
le Bénin exerçait bien sa ju ridiction sur l' île de Lété à la date des indépendances, ce qui

confirme les dires des témoins précités:

- Le 1 eravril 1960, le chef de subdivision de Malanville indiqua dans son rapport

trimestriel que

"l'élément perturbateur de l'île de Lété, le nommé Garba Hama dit Rouga Lété

a cessé ses déprédations contre les habitants de Goroubéri. Le Commandant de
cercle de Kandi a effectué une tournée dans cette région fin décembre" 589.

Cela indique clairem ent que les autorités dahoméennes étaient chargées de la police

sur l' île de Lété puisque, premièrement, elles ont conna issance des fa its reportés;

deuxièmement, elles font référence à la personne visée, dont le nom même renvoie à

l’île de Lété, en tant qu' elle "perturbe" l'île de Lété; troisièmement, elles s'inquiètent

des déprédations causées par cette personne contre les habitants de Goroubéri, lesquels
possèdent d es cham ps sur l' île de Lété qu' ils cultiven t590; quatrièm ement, elles

effectuent, en raison de ces déprédations, une tournée dans cette région, certainement

afin de s'assurer que ces déprédations ont pris fin.

- Une affaire jugée à Kandi en 1964, m ais portant sur des faits remontant à juin 1960 –

donc juste avant la date des indépendances respectives du Bénin et du Niger, aboutit à

la même conclusion. Non seulem ent elle por te sur des délits (coups et blessures et

588
V. ausserà cet égard, la lettre du gouverneur du Dahomey au co mmandant de cercle de Kandi en
date du 1 juillet 1954 (M / R.B., anne xe 66), qui fait état des difficultés rencontrées par le Chef d e
poste de Malanville "pour la perception de la taxe de pacage" sur les îles de ce secteur (dont celle de
Lété). Ceci confirme que sa perception était assurée par cette subdivision dahoméenne.
589Annexe CM / R.B. 18.
590M / R.B., p. 162, par. 6.49.

146 destruction de cabanes) comm is sur l' île de Lété et réprim és par la gendarm erie

dahoméenne, mais encore, le jugement du T ribunal correctionnel en date du 6 août
1964 indique que quatre des pr évenus sont nés "à l' île de Lété, Subdivision de

Malanville" et y demeurent 59. Même si la Cour permanente de Justice internationale a

pu constater que "la territorialité du droit pénal n'est (…) pas un principe absolu du

droit international" 59, il n'en demeure pas moins que la compétence pénale des É tats

est principalement territoriale et que, pa r conséquent, le f ait pour le Bénin d' avoir

poursuivi des habitants de l' île de Lété pour des faits qui se sont produits sur cette île

constitue une preuve indiscut able de l' exercice effectif de sa souveraineté sur cette

dernière. Il résulte du reste du journal de poste de la subdivision de Malanville pour les

années 1961 et 1962 que les au torités judiciaires et de po lice de cette circonscription
593
se sont rendues très "normalement" sur l'île aux fins de l'enquête .

- Enfin, le Bénin se doit de re lever que, contrairement à l' assertion répétée du Niger
selon laquelle le bras droit du fleuve Niger n'aurait jamais été à sec, l'étude de la carte

I.G.N.-F de 1960 et des im ages SPOT recueillies en 2002 par le Bénin révèlent

l'existence, jusqu' à nos jours, de pistes secondaires su r le terrain qu i partent des

localités de Karimama, de Mamasi (Peuhl) et de Goroubéri pour aller en direction de

l'île de Lé té après la traversée du bras droit du fleuve Niger 594. La présence de ces

pistes prouve que les habitants de la rive droite du fleuve Niger passaient à gué pour se

rendre à l'île de Lété et, donc, que le bras droit du fleuve était à sec à certains moments

de l' année. Cela con stitue un élém ent supplém entaire qui explique que les

administrateurs coloniaux aient préféré une délimitation à la r ive, plutôt que de se

fonder sur le critère du chenal navigable, difficilement applicable en l'espèce.

3.30 Ces éléments, qui concernent les période s tant antérieure que postérieure à la
lettre du 27 août 1954 595, concourent pour établir d'une part que, par cette lettre, le secrétaire

591
Annexe CM / R.B. 21. Le Niger s'appuie en passant sur ce même incident (M.N., p. 188, pa r.
2.3.75). On remarquera cependant que l e rapport du 19 juillet 1960 du commandant de la brigade de
gendarmerie de Malanville (M.N., annexe C.67) qu'invoque la Partie nigérienne appelle à ce "qu'il soit
mis fin à l 'immixtion nigérienne" et indique que des forces de l 'ordre dahoméennes sont présentes e n
permanence sur les lieux.
592
593Affaire du Lotus, 1927, Série A, n° 9, p. 20.
Annexe CM / R.B. 20. La République du Bénin a par ailleurs déposé au greffe de l a Cour
l’intégralité du journal de poste dans sa version originale.
594Annexe CM / R.B. 30, p. 3, ainsi que les pages 3 et 3 bisde l'annexe 4 de ce document.
595M / R.B., annexe 67.

147général du gouvernem ent du Niger agissant pa r délégation du gouverneur s' est borné à

constater la situ ation prévalant alors su r le terrain et, d' autre part, qu' à la d ate d es

indépendances, l'île de Lété était, sans contestation possible, sous administration dahoméenne.

3.31 On ne s'expliquerait d'ailleurs pas que le gouverneur du Niger eût écrit une telle

lettre s'il s'était agi d' une modification des lim ites existantes ou si l' affirmation de la Partie

nigérienne selon laquelle le Niger administrait effectivement l'île de Lété 596était exacte. Il est

tout aussi impensable qu'il ait donné cette réponse à son homologue gouverneur du Dahom ey

par inadvertance et sans avoir examiné la situation: non seulement l'île de Lété est importante

et les Peulhs du Niger l'utilisaient sans auc un doute régulièrement de façon saisonnière, mais
encore il avait été saisi du problème de manière circonstanciée par les commandants de cercle

de Dosso et de Kandi 597.

3.32 De façon surprenante, pour ne pas dire inconvenante, la Partie nigérienne, qui

évoque à sa m anière la correspondance de l' année 1954 aux paragraphes 2.2.67 à 2.2.76 de
son mémoire 598, se garde de faire la moindre allusi on à la lettre du 27 août 1954 à propos de

l'île de Lété, alors m ême que c' est une nouvell e controverse à propos de cette île qui avait

suscité l'initiative du commandant de cercle de Kandi, relayée par le gouverneur du Dahomey.

Tout le raisonnement du Niger s'en trouve faussé.

3.33 La manière dont il construit le paragra phe 2.3.75 de son mémoire témoigne de
son extrême embarras. La Partie nigérienne "saute" en effet

- de la lettre d' attente du gouverneur du Dahom ey au commandant de cercle de Kandi

du 1 erjuillet 1954;

- à celle du comm andant de cercle de Kandi à son collègue de Dosso du 9 septem bre

1954,

sans faire la m oindre allusion à la lettre du gouverneur du N iger du 27 août. Au surplus, la

présentation qu'il fait de ces deux lettres est particulièrement discutable.

596
597M.N., p. 188, par. 2.3.76.
M / R.B., p. 150, par. 6.12-6.13 et les annexes citées.

148 599
3.34 S'agissant de la première , le Niger affirme que "le gouverneur du Dahomey,

Charles-Henri Bonfils [y] indique que:

"En amont jusqu'à l'embouchure de la Mé krou, les peulhs Nigé riens et Dahoméens

sont d'accord sur l'appartenance des îles:

À savoir Lété Banrou, entre Karimama et Torio au Niger." 600

En réalité, le gouverneur du Dahomey se borne à citer des renseignements donnés en 1951 par

le chef de poste de Malanville à la suite de "difficultés rencont rées pour la perception de la

taxe de pacage" sur les îl es; il ne fait pas ceux-ci siens et, bien au contraire, fait part de son

intention de "régler une fois pour toutes avec le Niger, que je saisirai de la question, ce

problème de délimitation de la frontière". En outre, dans son rapport de 1951, le chef de poste

de Malanville lui-même, faisait part de son scepticisme sur les dires des populations locales:

"En réalité tout le long des rives du fleuve un constant m ouvement de

population s'est produit selon les saisons ou l' état des pâturages ou lorsqu' il

s'agissait d'échapper au paiement de l'impôt, de la taxe sur le bétail ou du droit

de pacage". 601

602
3.35 Quant à la lettre du commandant de cercle de Kandi du 9 septem bre 1954 ,

elle arrive trop tard, "après la bataille" si l' on peut dire et, en tout cas, après celle que le

gouverneur du Niger avait adressée le 27 août au chef de la subdivision de Gaya sous couvert

du commandant de cercle de Dosso. Elle se pr ésente du reste de façon un peu surprenante,

puisque l'"annexe" produite par le Niger n' est visiblement pas écrite avec la m ême machine
603
que la lettre à laquelle elle est jointe et n'est pas complète, ce qui rend son analyse difficile.

De toutes m anières, là n'est pas l' essentiel: à la date à laque lle le co mmandant de cercle de

Kandi écrit, il est certain qu'il n'avait pas connaissance de la lettre du 27 août; celle-ci lui a été

598
M.N., p. 111-115, par. 2.2.67-2.2.76. Le Bénin a répondu de manière détaillée à la présentat ion
qu'en fait le Niger ci-dessus (par. 2.237-2.259).
599M.N., annexe C.57.
600M.N., p. 187-188, par. 2.3.75.
601M.N., annexe C.57, p. 2.
602
603M.N., annexe C.59..
La République du Bénin tient à préciser qu' elle n'accuse pas la Partie nigérienne de faux. Elle se
demande simplement s'il s'agit bien du "résumé succinct" de l' enquête qu'évoque le commandant de
cercle de Kandi dans sa lettre.

149communiquée par son collègue de Dosso mais seulement le 27 octobre 1954 604 à la suite d'une

"relance" de Kandi 60.

3.36 Ce qui importe est le fait que, après avoi r pris connaissance de cette lettre, le

commandant de cercle de Kandi fait savoir au gouverneur du Dahomey, par une lettre en date

du 12 novembre 1954, que

"la ques tion de la propriété des Îles du Niger, face au Dahom ey, est

définitivement réglée.

"En effet, ainsi qu'il ressort nettement de la lettre 3722/APA du Gouvernement

du Niger (copie ci-jointe) toutes les Îles du Fleuve Niger en face du cercle de
606
Kandi appartiennent au Dahomey" .

Ceci concerne évidemment l'île de Lété, au même titre que toutes les autres.

3.37 La position du Niger à propos de l'île de Lété ne tient aucun com pte ni des

évolutions postérieures aux faits sur lesquels il se fonde, ni du principe, pourtant fondamental,

de l'uti possidetis. En la présente occurrence:

(i) la P artie nigérienne fonde sa re vendication sur l' île exclusivement sur le

modus vivendi incertain de 1914;

(ii) or celui-ci, convenu par des administrateurs locaux à des fins pragmatiques,

et qui était contraire à l'arrêté du 23 juillet 1900, n'a jamais été entériné, ni même soumis, aux

gouverneurs des deux colonies;

(iii) il est d' ailleurs rapidement tombé dans l'oubli et n’a plus reçu la moindre

application après 1926;

604M / R.B., annexe 68.
605M.N., annexe C.60.
606M / R.B., annexe 69.

150 (iv) les incidents entre les populations des deux rives n' ayant pas cessé, le

gouverneur du Niger a confirm é cette solution aprè s que la question eut été soulevée par le
gouverneur du Dahomey en 1954;

(v) l' appartenance de l' île de Lété au Dahom ey ainsi reconnue n' a pas été
remise en cause jusqu'à l'indépendance des deux États en 1960 ;

(vi) peu avant et peu aprè s l’indépendance, les auto rités coloniales et d e

l’administration dahoméenne y ont posé des actes qui prouvent leur souveraineté sur l’île.

151 CHAPITRE IV

LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIERE MÉKROU4.1 En ce qui concerne "le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur

de la rivière Mékrou", les grandes lignes des thèses soutenues sur ce point par l'une et l'autre

Parties dans leurs mémoires respectifs sont relativement simples à énoncer. Le Bénin
considère que le legs colonial comme la pra tique post-coloniale établissent à suffisance et

sans aucune ambiguïté que la limite entre les colonies du Daho mey et du Niger était

constituée, à la date des indépendances, par le cours de la rivière Mékrou 607. Le Niger, pour sa

part, s'appuie sur le décret du 2 mars 1907 du Président de la République qui procéda à la

séparation des colonies du Haut-Sénégal et Nige r et du Dahomey en se référant à une ligne

droite. Selon le Niger, ce décret aurait ét é maintenu en vigueur jusqu'à la date des
indépendances, sans subir aucune modification et sans être remis en cause après cette date 608.

Comme la Chambre de la Cour pourra le cons tater en se reportant aux croquis n° 4 et 5

reproduits en pages 190 et 231 du mémoire nigéri en, la thèse nigérienne conduit ce faisant à

placer toute la rivière Mékrou en territoire nigérien – excepté au tripoint avec le Burkina Faso

et au point de confluence avec le fleuve Niger, ces deux points étant fixés sur la Mékrou.

4.2 L'argumentation du Niger à l'appui de cette thèse entièrement artificielle – au

point que l'on se demande si elle n'a pas été forgée dans l'espoir de conduire la Chambre à

rendre un trompeur "jugement de Salomon" – se réduit à quatre pages 609. Pour le reste, le

chapitre du mémoire nigérien re latif au secteur de la Mékrou ne vise qu'à tenter de contrer

l’argumentation du Bénin par antici pation. Celui-ci la maintient intégralement et montrera à

nouveau que conformément au "legs colonial", la frontière entre les deux pays était fixée à la

rivière Mékrou (section I), ce que confirme pleine ment la pratique post-coloniale (section II).
C'est donc logiquement sur cette base qu'il convie nt de déterminer l'emplacement du tripoint

avec le Burkina Faso (section III).

607M / R.B., chapitre 4, p. 88-113 et conclusions, p. 170, 1/.
608M.N., troisième partie, p. 190-233 et conclusions, p. 235.
609M.N., p. 202-205. Section I

Le droit colonial a fixé la limite entre les colonies du Niger et du

Dahomey à la rivière Mékrou

4.3 Le Niger centre son argumentation exclusivement sur le décret du 2 mars 1907.
Comme il l'indique, ce texte "constitue le point d'ancrage de [s]a position (…)" 610. De fait, le

Bénin n'a jamais nié que ce décret ait défini, un temps, la limite coloniale entre les colonies du

Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger (et non pas de la co lonie du Niger qui, en 1907,
611
n'existait pas encore ). Mais ceci n' a d'autre intérêt qu'historique. Il n'en irait différemment

que si elle était dem eurée inchangée car, en a pplication du principe fonda mental de l'uti

possidetis juris qu'il appartient à la Cha mbre d'appliquer en vertu tant du droit international
général que de l' article 6 du Comprom is, c' est à l' état du droit existant au m oment de

l'accession des Parties à la souveraineté internationale qu'il convient de se référer.

4.4 Or, il ne peut faire de doute que le d écret de 1907 n'a constitué qu'une étape

provisoire dans le processus de délimitation des colonies concernées (§ 1); la limite qu'il avait

fixée à une ligne d roite a été aband onnée par la suite, et était clairem ent fixée à la rivière
Mékrou en 1960, date de l'accession à l'indépendance des Parties au présent différend (§ 2).

§ 1 -L A LIMITE INITIALE :LE DECRET DE 1907

4.5 Le Bénin ne conteste évidemm ent pas que le décret du Président de la

République française du 2 m ars 1907 rattachant à la colon ie du Haut-Sénégal et Niger le s

cercles de Fada N'Gourm a et de Sa y, a défini la limite entre les colonies du Dahom ey et du
Haut-Sénégal et Niger de la façon suivante:

"La limite entre la co lonie du Haut-Sénégal et Niger et celle du Dahomey est

constituée, à partir de la frontière du Togo, par les limites actuelles du cercle de

610
M.N., p. 202, par. 3.1.27.
611A cette dat e, le troisième territoire militaire qui deviendra ultérieurement le territoire militaire du
Niger en 1912, le territoire du Niger en 1921 puis la colonie du Niger en 1922 ne constituait qu' une
partie de la colonie du Ha ut-Sénégal et Niger cr éée par le décret du 18 octobre 1904. Ce territoire
militaire n 'était donc doté d' aucune au tonomie administrative et juridique. Il ne constituait qu' une
partie de cette dernière colonie (M / R.B., p. 61, par. 3.16; p. 63, par. 3.18, et p. 64, par. 3.20).

154 Gourma jusqu'à la rencontre de la chaîne m ontagneuse de l'Atakora dont elle

suit le sommet jusqu'au point d’intersection avec le méridien de Paris, d'où elle

suit une ligne droite dans la direction Nord-Est et aboutissant au confluent de la
612
rivière Mékrou avec le Niger" .

Le Bénin a du reste clairem ent rappelé dans son mémoire que la rivière Mékrou "ne fut pas

retenue dès l' origine p ar les au torités f rançaises comm e lim ite en tre les te rritoires du

Dahomey et du Niger, en tout cas pas dans sa totalité" et a cité en ce sens le décret de 1907 613.

4.6 Ce dernier visait, com me le rappelle le Niger, à détache r les cercles de Fada

N'Gourma et de Say de la co lonie du Dahomey (à laquelle ils avaient été rattachés en 1898-

1899) pour les rattacher à celle du Haut-Sénég al et Niger, car il avait sem blé nécessaire d e
614
rassembler au sein d'un même territoire des populations de même origine ethnique . Dans la

mesure où il amputait le Dahomey d'une grande partie de son territoire au nord-ouest, et, par

voie de con séquence, décalait très loin vers le sud-est l' ancienne délimitation fixée par le
615
décret du 17 octobre 1899 , ce décret constitue la première délimitation entre les co lonies

concernées à avoir été opérée dans le secteur de la rivière Mékrou. Cette délimitation suit une

ligne droite tracée entre deux poi nts identifiés et par conséqu ent, comme l'affirme le Niger à
616
juste titre, elle "n'est aucunement fixée comme suivant le cours de la Mékrou" .

4.7 Il convient de préciser toutefois que, juridiquement, cette limite ne concernait
pas la colonie du Niger, puisque celle-ci n' existait pas encore à l'époque en tant que territoire

doté d'une autonomie administrative. Elle séparait les colonies du Dahomey d' une part et du

Haut-Sénégal et Niger d' autre part 617; en ce sens, le décret de 1907 n' est pas directem ent

pertinent dans le cadre du présent différend. On se trouve à cet égard dans une situation

similaire à cel le décrite par la Chambre de la Cour dans l' affaire du Différend frontalier

(Burkina Faso/Mali), dans laquelle la Cha mbre, constatant que la colonie de Haute-Volta, à

laquelle avait succédé le Burkina F aso, n'avait été créée qu e par le d écret du 1 er mars 1919,

612M / R.B., annexe 16.
613M / R.B., p. 90, par. 4.07.
614
615M.N., p. 202-203, par. 3.1.27.
616V. les croquis illustratifs reproduits en pages 60 et 62 du mémoire du Bénin.
M.N., p. 204, par. 3.1.28.
617Voir supra, par. 4.3.

155avait estimé qu'il n'était donc "pas nécessaire", pour retracer le legs colonial, "de remonter au-
618
delà de 1919 dans l'histoire des colonies de l'A.O.F." .

4.8 Selon le Niger, le recours à une ligne droite constituait "la seule solution
pratique possible" car la région était, à l'époque, "pratiquement inexplorée" et "[l]e tracé exact

du cours de la Mékrou (…) totalem ent inconnu", il était "impossible d'y faire correspondre la

limite entre les deux colonies" 619. Ceci n' est pas exclu; il con vient cependant de faire trois

observations à ce sujet:

(i) En premier lieu, l'analyse des "travaux préparatoires" du décret de 1907 ne

confirme ni n'infirme l'explication avancée pa r le Niger. La lettre du 10 octobre 1906 du

gouverneur du Dahom ey qui, le prem ier, proposa le recours au tracé d' une ligne droite, ne

donne aucune précision sur les motifs qui ont justifié le recours à une telle ligne 620. Il en va de

même du rapport du ministre des colonies au Président de la République du 2 mars 1907, qui

est muet sur la question 621.

(ii) En deuxièm e lieu, dans sa lettre du 10 octobre 1906, le gouverneur du

Dahomey fait référence, pour fixer le point d'aboutissement de la ligne, "au point où la rivière

Mékrou se jette dans le Niger" , formule qui sera reprise en substance par le décret de 1907.

Même si le tracé exact de la rivière Mékrou était mal connu à l'époque, il n'en reste pas moins

que les docum ents évoqués m ontrent clairement que les autorités coloniales connaissaient

cette rivière. Le point est im portant, puisque cela empêche de considérer que ces autorités

aient pu ultérieurem ent confondre la ligne de 1907 avec cette rivière, comme le laisse
622
entendre à tort le Niger . Cela ressort clairement des c artes géographiques citées par la
Partie nigérienne au paragraphe 3.1.30 de son mémoire, aux fins d'illustration du tracé retenu

par le décret de 1907 623. Sur toutes ces cartes, qui s' étalent sur une période courant de 1907 à

1915, le tracé du cours de la Mékrou, s' il est cer tes "approximati[f]", est bien "distingué",

selon les term es mêmes e mployés par le Nige r, de la ligne du décret de 1907, et il est

impossible de confondre les deux tracés à la lecture de ces différentes cartes 62.

618Arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 569, par. 32.
619M.N., p. 204, par. 3.1.29.
620M.N., annexe C.6.
621
622M / R.B., annexe 6.
623V. infra, par. 4.9 suiv.
M.N., p. 204-205.
624M.N., p. 205, par. 3.1.31, et annexes D.12, D.16, D.1 7 et Atlas cartographique, p. 63. Il existe une

156 (iii) En tout état de cau se, si, comme le Niger l' affirme, le recours à u ne ligne
droite tenait à la connaissance insuffisante de la Mékrou qu'avaient les autorités coloniales, ce

facteur était purement conjoncturel et n'excluait nullement le choix d'une limite naturelle, plus

simple et plus logique, aussitôt que le cours de la Mékrou serait m ieux connu. De fait, c' est

elle qui a été retenue après 1907 pour délimiter les territoires du Niger et du Dahomey.

§2-L ES EVOLUTIONS POSTERIEURES AU DECRET DE 1907: LA FIXATION DE LA LIMITE

A LA RIVIERE M EKROU

4.9 Selon le Niger, "[l]e décret de 1907 n' est en rien contredit, ou rem is en cause,

par les textes qui, dans les années qui suiven t, apportent diverses m odifications aux lim ites

entre le Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger", pas plus que "par d'autres textes législatifs ou
625
réglementaires adoptés da ns les années suivantes" . Afin d' emporter la conviction de la
Chambre de la Cour, le Niger examine ces textes un par un pour essayer de montrer que ceux-

ci n' ont pas eu pour effet de m odifier le dé cret de 1907. L' exercice de style n' emporte

cependant guère la conviction, tant il s' avère incompatible avec le dro it colonial applicable

après 1907.

4.10 Le Bénin admet avec le Niger que ni le décret du 12 août 1909, ni celui du 23

avril 1913 n'ont eu pour effet de m odifier le décret du 2 mars 1907 s'agissant de la frontière

bénino-nigérienne, puisque ceux-ci concernent un secteur situé au-delà (vers le sud-ouest) de
626 er
l'actuel tripoint avec le Burkina Faso . Tel n'est pas le cas en revanche du décret du 1 mars

1919 portant division de la col onie du Haut-S énégal et N iger et création de la nouvelle
627
colonie de la Haute-Volta à laquelle il a incorporé les cercles de Fada N'Gourma et de Say .

erreur sur ce point dans le mémoire du Niger puisqu'il se reporte à propos de de ux cartes différentes à
une même annexe (l' annexe D.17) (v. p. 205, notes 565 et 568). V. également sur le matériau
cartographique infra, §2, B.
625M.N., p. 205, par. 3.1.32, et p. 206, par. 3.1.33.
626M.N., p. 205-207, par. 3.1.32-3.1.33; M / R.B., p. 82-85, par. 3.44-3.46. Le Bénin reconnaît avoir

commis une erreur en invoquant le rapport du m inistre des colonies annexé au prem ier de ces deu x
décrets (celui de 1909) à l'encontre du décret de1907 lors des dernières réunions de la Commission
mixte paritaire. Le Bénin ne s'est pas fondé sur cet argument dans la partie de son mémoire consacrée
au tracé de la frontière dans le secteur de la rivière Mékrou (M / R.B., p. 91, par. 4.08).
627M / R.B., p. 63-64, par. 3.19.

1574.11 Ce faisant, le décret de 1919 a pr ofondément m odifié l' organisation des

colonies concernées en amputant le Dahomey d'une partie de son territoire pour la confier à

une nouvelle colonie créée spécialement à cet effet. Cela a eu une incidence juridique directe

pour le Dahom ey puisque, désorm ais, c 'était cette nouvelle colonie, la Haute-Volta, qui

devenait frontalière de son territoire dans le secteur de la rivière Mékrou 628. Le décret de 1907

ne pouvait donc plus s'appliquer à partir de 1919 629.

4.12 Le Niger consacre de longs déve loppements à contester ce point 630. Il suffit de

relever que:

(i) Le Niger lui-même admet que "plus aucune mention n'est faite du décret de

1907 dans les visas des text es législatifs et réglem entaires adoptés après 1919" 631, ce qui

montre que, dans l'esprit des autorités coloniales, ce texte n'était plus en vigueur.

(ii) Du reste, comm e le Niger le re lève également, "[c]e n' est qu'en 1934 et

1938 que l'autorité coloniale a arrêté l'assise territoriale des deux colonies en termes de limites

plutôt que par l'énumération des cercles et régions composant chacune de ces deux entités" 632.

Il était fréq uent en effet que le décret créan t une colonie n' indique pas ses lim ites exactes.

Pour autant, personne n' a jamais considéré qu'il y avait là une pratique "absurde" 63. Au

demeurant, il ne revenait pas au Président de la République de fixer dans le détail les limites

des colonies 634.

628Déjà, en 1912, le territoi re militaire du Niger ava it été détaché de la colonie du Haut-Sénégal et

Niger pour constituer un t erritoire autonome (M / R.B ., p. 63, pa r. 3.18). La situation était donc, au
plan administratif et juridique, radicalement différe nte en 1919 d e celle qui existait en 190 7: au lieu
d'être frontalier d'une seule colonie (la colonie du Haut-Sénégal et Niger) dans le secteur de la rivière
Mékrou comme dans le secteur du fleuve Niger, le Dahomey était désormais frontalier au nord-ouest

629la nouvelle colonie de Haute-Volta, et au nord-est du territoire militaire du Niger créé en 1912.
V. d'ailleurs l'article 5 du décret de 1919 (M / R.B., annexe 29, p. 178); le Niger reproduit ce décret
en annexe B.34 de son mémoire, mais sans en fourni r le bon texte. V. aussi l' article 3 du décret du 7
septembre 1911 rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'A.O.F. à partir
du 1 janvier 1912 (M / R.B., annexe 23). Ces textes prévoient que les textes q ui les précèdent et qui

630r sont contraires sont abrogés.
M.N., p. 207-209, par. 3.1.34-3.1.36.
631M.N., p. 208-209, par. 3.1.36.
632M.N., p. 100, par. 2.2.39. Encore faut-il noter que ces "limites" sont demeurées fort vagues.
633
634M.N., p. 208, par. 3.1.36.
V. supra, par. 1.9-1.23.

158 (iii) De toutes manières, le fait est qu'à partir de 1919, tous les textes pertinents,

toutes les cartes, sans aucune exception, fixent la limite entre les deux colonies non plus à la

ligne droite de 1907, mais à la rivière Mékrou elle-même.

4.13 L'ensemble des dispositions réglem entaires coloniales postérieures à 1919

attestent en ef fet sans la moindre ambiguïté qu e c'est la rivière Mékrou qui est devenue la

limite entre les colonies du Dahomey et du Niger (A). Le matériau cartographique soumis par

le Niger à l'appréciation de la Chambre va dans le même sens (B).

A - Les dispositions réglementaires postérieures à 1919

4.14 Les dispositions réglem entaires postérieures à 1919 sont d'une remarquable

convergence. Toutes établissent clairem ent que le tracé de la frontière suit la rivière

Mékrou 63. Les textes applicables étant ce qu' ils sont, le leitmotiv de l' argumentation

nigérienne consiste à soutenir qu' il se serait opéré une confusion entre la ligne de 1907 et la
636
rivière Mékrou, tant et si bien que l' une (la seconde) aurait été prise à tort pour l'autre . Que

les autorités coloniales aient eu une connaissa nce approximative de la région, soit, m ais que

cela les ait conduites à confondre une ligne droite artificielle mentionnée expressément dans

un texte officiel avec un cours d' eau qui, m anifestement, ne suivait pas un chem inement
strictement rectiligne (q uelle rivière le fait d' ailleurs?)637, il y a là un pas imm ense, que le

Niger n'hésite pourtant pas à franchir.

4.15 Ainsi, le Niger reconnaît que l' arrêté du gouverneur général de l' A.O.F. du 16

avril 1926 fixant certaines conditions d' exécution du décret du 10 m ars 1925 portant

réglementation de la c hasse e t in stitution de parcs d e r efuge en A.O.F. f ait clairem ent
638
référence à la rivière Mékrou comme limite entre les deux colonies . Il le fait d'ailleurs à un

double titre:

635
M / R.B., chapitre 4, passim.
636V. ainsi M.N., p. 211, par. 3.1.41: "I l importe, par ailleurs, de releve r que la confusion qui a
progressivement été opérée entre le cours de la Mékrou et
le tracé de 1907 ne s'est pas manifestée
uniquement dans le do maine cartographique. Ainsi, on trouve d ans certains textes une référence au
cours de la Mékrou comme li mite entre les territoires relevant de l'une et l'autre colonie, en raison de

637progression de cette confusion"!
V. à cet égard l'analyse infra du matériau cartographique, B.
638M.N., p. 211, par. 3.1.41, et annexe B.42. Ce texte, que le Bénin n' avait pas en sa possession,
confirme et renforce donc d'autant la thèse défendue par lui dans s on mémoire (M / R.B., not amment
p. 96-107 à propos de la délimitation des parcs nationaux du "W du Niger").

159 (i) D'une part, en définissant la limite occidentale du parc institué au Dahomey

dans le cercle du Moyen- Niger et la lim ite méridionale du parc institué dans la colonie de
Haute-Volta dans les cercles de Fada et de Sa y par référence à la rivière Mékrou, cet arrêté

admet nécessairement que celle-ci constitue la limite entre ces deux colonies. Si tel n'était pas

le cas, un des deux parcs empiéterait nécessairement sur le territoire d'une colonie de laquelle

il ne relève pas;

(ii) D'autre part, l' arrêté du 16 avri l 1926 précise expressém ent ce point en

faisant référence à "la rivière Mék rou limite de la colonie du Dahomey ". La référence à l a

rivière Mékrou a donc été faite en toute connaissance de cause et par référence à sa nature

juridique de limite administrative entre deux colonies. Ce t arrêté a d' ailleurs d'autant plus de

poids qu'il émane du gouverneur général de l' A.O.F., qu'il a été publié au Journal officiel de
l'A.O.F. et que, aux term es de son article 5, il deva it être "enregistré, publié et communiqué

partout où besoin sera" par les lieutenants- gouverneurs des colonies qui étaient donc

nécessairement en possession de ce texte. Or, aucun de ces gouverneurs n' a protesté contre

cette référence à la rivière Mékrou "limite de la colonie du Dahomey".

4.16 Comme tel, l'arrêté de 1926 contredit évidemment la thèse du Niger. Ce dernier

appelle alors à son secours la prétendue "ignorance dans laquell e [seraient] dem eur[és] les

administrateurs et les cartographes de l' époque de la géographie exacte des lieux et, plu s

précisément, du tracé réel du cours de la Mékrou ". Là se trouverait l' explication du décalage
639
flagrant entre cet arrêté, nullement isolé d' ailleurs , et le décret de 1907. Et le Niger de
conclure qu'en conséquence:

"Même si e lles se retrouvent dans un certain nom bre de textes législatifs ou

réglementaires [le Niger n'a pas d'autre solution en effet que d'admettre cet état

de f ait ind iscutable, e t il y a là d' ailleurs u ne cla ire " admission against
interest"], ces mentions du cours de la Mékrou comme limite entre les colonies

dans ce secteur ne peuvent donc perm ettre de conclure que la ligne de 1907
640
était tombée en désuétude peu de temps après son adoption" .

639
M / R.B., chapitre 4, p. 93 suiv., et infra, par. 4.21 suiv.

1604.17 Une nouvelle fois, les autorités colonial es auraient donc été incapables de

distinguer une ligne droite artificielle, mentionnée dans un texte, et la confondraient avec une

rivière alors m ême que , par ailleurs, elles se mblaient su ffisamment au f ait de s réa lités
641
géographiques locales pour estimer devoir créer des parcs nationaux de refuge. L'argument
ne tient évidemment pas. En adm ettant même d'ailleurs que l'absence de connaissance de la

région des autorités coloniales so it telle que la décrit le Niger, il n' était pas bes oin de la

moindre connaissance de la géog raphie locale pour constater, à la seule lecture des textes

pertinents, que la référence à une rivière ne co rrespondait pas à la ligne droite décrite dans le

décret de 1907. Enfin, même si la différence des termes employés n'avait pas attiré l'attention

des autorités de l'A.O.F. comme cela aurait dû être le cas si le décret de 1907 avait encore ét
é
applicable, les gouverneurs de la Haute-Volta ou du Niger n'auraient pa s manqué de rectifier

d'eux-mêmes l'erreur et d'en avertir les autorités de l'A.O.F. Or, ils ne l'ont fait ni en 1926 ni

chaque fois que, par la s uite, référence a été faite à la Mékrou comm e "limite" entre les deux

colonies. Il ne peut de toute évidence en ressortir qu'une seule chose: cette limite était bien

constituée par le cours de la Mékrou.

4.18 L'argumentation du Niger relative à l' arrêté du 31 août 1927 fixant les lim ites

entre les colonies de la Haute- Volta et du Niger est tout auss i dénuée de fondement. Selon la

Partie nigérienne, si cet arrêté du 31 août 1927 se référait bien à la Mékrou comme lim ite

entre les colonies du Dahom ey et du Niger, il fut toutefois m odifié par un erratum qui

supprima cette référence au cours de la Mékrou comme limite et n' en fit plus m ention que
comme point d' aboutissement de la l imite entre les colonies de la Haute-Volta et du Niger

dans le secteur du point triple avec le Dahomey. Le Niger s'estime en droit d'en conclure que

"l'argument béninois fondé sur ces deux textes de 1927 n' emporte – pas plus que ceux fondés
642
sur des documents antérieurs – la conviction" . Cette conclusion appelle deux remarques.

4.19 En premier lieu, le Bénin est d'accord avec le Niger pour considérer que l'arrêté

du 31 août 1927 n'avait pas comme objet la fixation de la limite entre les colonies du Niger et

du Dahomey, puisqu'il portait seulement sur les limites entre les colonies de la Haute-Volta et

du Niger. Telle est effectivement la raison pour laquelle un erratum a été adopté le 15 octobre

640M.N., p. 212, par. 3.1.42.
641Au point de connaître précisément les espèces animales présentes dans ces régions (v. l'article 2 de
l'arrêté du 16 avril 1926).
642M.N., p. 212-213, par. 3 .1.43-3.1.45. Ces deux arrêtés sont reproduits en annexes 36 et 37 du

mémoire du Bénin.

1611927 comme le Bénin l' a expliqué dans son mém oire 64. La prem ière version de l' arrêté de

1927 n'en est pas m oins dotée d' une grande valeur probante: confrontée au m ême arrêté de

1927 dans l' affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), la Cham bre de l a Cour a

relevé que, dans la m esure où elle appliqua it, comme dans le prés ent différend, le droit

colonial en tant que "f ait", il lui appartenait de se référer, non pas seulement à la version

corrigée de l'arrêté de 1927, mais aussi à sa version non corrigée, en tant que mode de preuve
644
permettant de dégager l'état du legs colonial . Or, l'arrêté du mois d'août 1927 est tout à fait

parlant s'agissant du présent différend: lorsque le gouverneur général de l'A.O.F. a cru, à tort,

statuer dans l' arrêté du 31 août 1927 sur la "lim ite[]" entre les colonies du Niger et du

Dahomey, il s'est référé à "la Mékrou", et non à la ligne du décret de 1907. De manière tout
aussi probante, lors de leur réunion d u 10 février 1927 qui a précédé l' adoption de cet arrêté,

les représentants des gouverneurs de la Haute-Volta et du Niger avaient eux aussi défini cette

"limite[]" en faisant référence au cours de "la Mékrou" 645. Loin donc d'avoir protesté contre ce

qu'elles auraient dû considérer comm e un e mpiétement sur le territoire dont elles avaient la

charge si le décret de 1907 av ait été encore en vigueur, les autorités nigériennes ont elles-

mêmes admis que la limite se situait à la rivière Mékrou. Leur absence de protestation sur ce

point précis à l'égard de l'arrêté du mois d'août 1927 va dans le m ême sens. Tout cela prouve

de manière on ne peut plus cla ire qu'à cette da te, le cou rs de la Mékr ou constituait bien la

limite entre les colonies du Niger et du Dahomey, limite admise tant par les autorités centrales
de l'A.O.F. que par les autorités des deux colonies intéressées.

4.20 En second lieu, si l' erratum du 15 octobre 1927 a bien corrigé l' arrêté du 31

août 1927 au motif que la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger n'était pas, en tant

que telle, concernée p ar l'objet de cet arrêté, cela n'autorise pas à lui dénier toute portée

juridique à l' égard de ces deux colonies. En effet, l' erratum a m aintenu la référence à la

Mékrou comme emplacement du point triple entre les colonies du Niger, de la Haute-Volta et
646
du Dahomey , confirmant ainsi que la limite entre le Dahomey et le Niger n'était plus fixée à

cette date sur la ligne de 1907: si tel avait été le cas, le point triple aurait nécessairement dû se
situer sur cette ligne, et en aucun cas n' aurait pu être fixé sur la rivière Mékrou 64. Or, une

nouvelle fois, le gouverneur du Niger n' a nullem ent protesté contre ce tte référence à la

643
644M / R.B., p. 93-94, par. 4.10-4.12.
Arrêt du 22 décembre 1986, Rec., 1986, p. 590, par. 69.
645M / R.B., annexe 35.
646M.N., p. 213, par. 3.1.44; M / R.B., p. 94, par. 4.12, et p. 111, par. 4.55.
647Voir infra, section III.

162Mékrou, expressém ent m entionnée dans un arrê té adopté par le gouverneur général de

l'A.O.F.

4.21 De toute évidence, la Mékrou constituait donc bien à cette é
poque la lim ite des

territoires du Dahomey et du Niger, lim ite reconnue tant par les gouve rneurs du Dahomey et

du Niger, puisqu'aucun n'a protesté contre les te xtes officiels précités, que par le gouverneur

général de l'A.O.F. Telle est la raison pour laquelle certains actes postérieurs ne prirent plus la
peine de rappeler, si ce n' est par allusion indirecte, une limite qui était connue et admise par

tous. Au d emeurant et en tout état de cau se, d' autres actes se chargèrent de rappeler

expressément que la rivière Mé krou constituait bien la "lim ite" entre les deux colonies en

dépit de l'affir mation, fort désin volte, du Niger selo n laquelle il serait "d' ailleurs
symptomatique, à cet égard, que la plupart des textes législatifs et réglementaires ultérieurs [à

1927] ne fassent plus aucune m ention du cours de la Mékrou lorsqu'ils définissent les limites

des entités qui composent les colonies du Niger et du Dahomey" 648:

(i) D'une part, on peut se demander de quoi cela est "symptomatique". Dans les
passages qui précèdent cette affirmation, le Nige r a adm is tour à tou r en effet, comm e le

Bénin vient de le rappeler, que le décret de 1907 n'avait plus été invoqué après son adoption et

que, en revanche, de nom breux textes réglem entaires postérieurs à cette date avaient, eux,

clairement reconnu que la rivière Mékrou constituait la "limite" entre les deux colonies.

(ii) D'autre part, en admettant même qu'aucun texte ultérieur n'ait fait référence

à la rivière Mékrou (ce qui n' est pas le cas), on n'en serait pas plus avancé, puisqu' aucun n'a

fait référence non plus au décret de 1907. Dans cette situation, les documents datant de 1926
et 1927 l'emporteraient.

(iii) De toutes manières, ce n'est pas parce qu'un texte ne fait pas référence à la

Mékrou que celle-ci ne constitue pas la limite entre les deux colonies. Pour qu'il en aille ainsi,

il faudrait que ce texte se réfère à une autre lim ite. Or, c'est en vain qu'on chercherait un tel
texte, et le Niger n'en produit d'ailleurs aucun.

648
M.N., p. 213, par. 3.1.46.

163 (iv) Enfin et surtout, l'affirmation est tout simplement erronée, puisque d'autres

textes réglementaires ont bien fait référe nce à la rivière Mékrou après 1927, sans aucune
649
ambiguïté et sur une période s'étalant jusqu'à la veille des indépendances .

4.22 Ces différents éléments montrent tout à fait clairement le caractère inopérant de

l'argument du Niger tenant à l'absence de référence explicite à la rivière Mékrou dans certains

textes postérieurs à 1927. Le Niger applique cette ligne d'argumentation tout d'abord aux deux

arrêtés du gouverneur général de l'A.O.F. du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 193 8 portant,

l'un et l' autre, à quatr e années d' intervalle, réorganisation des division s terr itoriales de la

colonie du Dahomey 650.

4.23 Aux termes de l'article 1 e, 7°, de l'arrêté de 1934, le cercle de Kandi est limité,

"Au Nord-Est: par le cours du Niger jusqu'à son confluent avec la Mékrou;

"Au Nord-Ouest: la lim ite Dahomey-Colonie du Niger, du fleuve Niger au
651
confluent de la Pendjari avec le marigot Sud de Kompongou" .

De toute évidence, cette référence no n explicitée à "la limite Dahomey-Colonie du Niger" ne

peut s'expliquer que parce que la limite était clairement connue de tous. Si tel n'avait pas été le

cas, les autorités colon iales auraient estim é nécessaire de préciser cette limite. Or, depuis
1926 au moins, référence était continuellement faite à la Mékrou comme "limite de la colonie

du Dahomey" 652. Cela atteste que ce tte limite était bien la lim ite pertinente. Dans le cas

contraire en effet, la référence à la Mékrou da ns les textes datés des années 1920 aurait dû

instiller le doute dans l' esprit des autorités co mpétentes et les aurait incitées à ne pas avoir

recours à une formule elliptique dans les arrêtés de 1934 et 1938 et, au contraire, à clarifier

une fois pour toutes la situation. A l'inverse, le choix d'une telle formule s'explique facilement

par le f ait que la Mék rou était la limite admise par tous. Le m atériau cartographique de

l'époque le confirme d'ailleurs 653.

649M / R.B., p. 96-107, par. 4.15-4.40.
650M.N., p. 213-215, par. 3.1.46; M / R.B., annexes 41 et 48.
651 er
M / R.B., annexe 41. L'article 1 , 8°, de l'arrêté de 1938 reprend exactement la même formule (M /
652., annexe 48).
Voir supra, par. 4.15.
653Voir infra, B.

1644.24 Le Niger fait valoir que si la Mékrou avait bien constitué la limite entre les

deux colonies, il aurait été

"extrêmement facile de l' exprimer dans cet arrêté [en faisant] usage d' une

formule similaire à celle utilisée dans ce texte pour la définition de la lim ite
nord-est du cercle de Kandi ("par le c ours du Niger"), en indiquant que la

limite nord-ouest de cette m ême circonscription passait "par le cours de la

Mékrou" 654.

C'est oublier que les arrêtés de 1934 et de 1938 ne visaient pas à définir la lim ite entre les

colonies du Niger et du Dahom ey, mais simplement à dé finir les lim ites des subdivisions
internes à la colonie du Dahom ey. Dès lors, il suffisait de faire référence à la "limite" entre

ces deux colonies, sans la définir précisément 65.

4.25 Un dernier argument invoqué par le Niger mérite d'être cité in extenso:

"L'absence de toute pertinence du cours de la Mékrou dans le tracé établi en
1934 est d'ailleurs confirmée sans la moindre ambiguïté par le fait que le point

d'arrivée de la ligne établie à ce moment-là n'est pas située [sic] sur le cours de

la Mékrou et en est mêm e distant de plusieurs dizaines de kilom ètres (au

"confluent de la Pendjari avec le m arigot Sud de Kompongou"). On voit assez

mal, en effet, comm ent le cou rs de la Mék rou aurait p u être con sidéré, à

l'époque, comme constituant la limite entre les deux colonies dans cette région,

dès lors que le point d' arrivée de la ligne fixée en 1934 ne se situe m ême pas
sur le cours de cette rivière. Ce texte montre donc clairement que c'est par le

tracé d'une ligne droite entre deux points, et non par référence au cours réel de

la Mékrou que la limite entre le Dah omey et le Niger était établie, y co mpris
656
durant les années 1930."

654M.N., p. 214, par. 3.1.46.
655Voir infra, par. 4.28.
656M.N., p. 214, par. 3.1.46.

1654.26 Deux brèves rem arques suffiront à montrer le caractèr e erroné de l' argument

nigérien:

(i) Si le point d' arrivée de la lim ite ne coïncide pas, effectivem ent, avec la

rivière Mékrou, il ne coïncide pas non plus avec le point d'arrivée de la ligne droite définie

dans le décret du 2 mars 1907.

(ii) En tout état de cause, cette discussion est dépourvue de tout intérêt:

l'absence de coïncidence avec l'une et l'autre de ces limites est, en effet, tout à fait logique car

les arrêtés de 1934 et de 1938 ne définissent pas la limite de la colonie du Dahomey et de la

colonie du Niger m ais les lim ites du cercle de Kandi. Or, celui-ci s' étendait à l' époque à

l'ouest de l' actuel point trip le Burkina Faso/Niger/Dahomey. Le cercle de Kandi suivait en

effet successivement l'actuelle limite Bénin/Niger puis l'actuelle limite Bénin/Burkina Faso.

4.27 C'est donc tout à fait naturellement que le point de rencontre des lim ites nord-
ouest et ouest du cercle de Kandi ne se situ ait pas sur la Mé krou mais au-delà de l' endroit

auquel la Mékrou cesse de constituer la frontière actuelle entre le Niger et le Dahomey, c'est-

à-dire au-delà du point triple, à un endroit où la Mékrou suit son cours vers le sud en territoire

dahoméen. La carte reproduite en annexe D.23 du m émoire nigérien (et en cote 3 de l' Atlas
657
cartographique joint au mémoire du Bénin) le montre on ne peut plus clairement : en haut à

droite de la carte a pparaît la rivière Mékrou, désignée par la légende comm e la "L imite de

Colonie Française" entre le Bénin et le Niger. Ensuite, si l'on suit la rivière en rem ontant son
cours (en allant de la droite vers la gauche), celle-ci rencontre l'actuel point tr iple Burkina

Faso/Bénin/Niger 658. Ici s' arrête donc l'actuelle limite Bénin/Niger et commence l' actuelle

limite Burkina Faso/Bénin, qui constituait, à l'époque, le prolongement de la limite nord-ouest

du cercle de Kandi 659. Cette limite poursuit une direction su d-ouest jusqu'à l'endroit où elle

rencontre la lim ite ouest du cerc le de Kandi, point de rencontre qui, comm e l'indiquent les

arrêtés de 1934 et de 1938, se situe bien "au co nfluent de la Pendjari avec le m arigot Sud de

657Carte Blondel la Roug ery de 1 926, carte des colonies de l' A.O.F. établie par le Service

658graphique de l'A.O.F. (M.N., p. 198, par. 3.1.16).
Ce point triple est désigné par la légende, côté Haute-Volta (l'ancien Burkina Faso), par une lim ite
de subdivision, et non de colonie. Cela s' explique par le fait qu'à l'époque où cette carte a été réalisée
(avant décembre 1926), le cercle de Say appartenait en core à la Haute-Volta, et pas encore au Niger.
La limite entre les c ercles de Fada et de Say était donc une lim ite interne à la colonie de l a Haute-
Volta (v. M / R.B., croquis illustratifs n° 10 et 11, p. 66-67).
659Cercle du Moyen-Niger en 1926, date de la carte.

166Kompougou". Ainsi s'explique le fait qu'il ne soit fait nulle m ention, au point d'arrivée de la

limite, de la rivière Mékrou, puisqu'on se situe ici au-delà de la limite actuelle Bénin/Niger.

On notera également que, sur cette carte, le "p oint triple" entre les ce rcles du Moyen-Niger

(Kandi), de Say et de l'Atacora est bien situé sur la Mékrou.

4.28 Certes, on pourra se dem ander pourquoi, en 1934 comme en 1938, il est fait

référence dans le texte des arrêtés déf inissant la lim ite nord-ouest du cercle de Kandi

uniquement à la "lim ite Dahomey-Colonie du Niger", et pas aux "lim ites Dahomey-Colonie

du Niger puis Dahomey-Colonie de la Haute-Volta", puisque l'une et l'autre sont concernées.

L'explication est simple: à ces deux dates, la colonie de Haute-Volta n'existe plus et la partie
de son territoire qui est en cause ici a été intégrée à celle du Niger 660. Dès lors, à ces dates (en

1934 et en 1938), l' ensemble du secteur nord-oue st du cercle de Kandi est lim itrophe de la

colonie du Niger. Ceci explique d'ailleurs pou rquoi, justem ent, il n' était pas plus sim ple,

comme le soutient à tort le Niger, de se ré férer dans les arrêtés de 1934 et 1938 au "cours de
661
la Mékrou" pour définir la "l imite Dahomey-Colonie du Niger" . Dans la m esure où, à
l'époque, ce tte lim ite e mbrassait l' actuelle f rontière bén ino-nigérienne plus une partie de

l'actuelle fr ontière entr e le Bénin et le Bur kina Faso , il éta it im possible d e se réf érer

uniquement à la rivière Mékrou, sauf alors à redéfinir dans sa tota lité l'ensemble de la limite

Dahomey-Colonie du Niger en se référant non seulement à la Mékrou, mais aussi en précisant

où passait la limite après l'actuel point triple jusqu'à l'extrémité ouest de la lim ite nord-ouest

du cercle de Kandi. Les arrêtés de 1934 et 1938 n' ayant pas co mme objet de déf inir cette
limite, mais seulement de préciser celle du cerc le de Kandi, un renvoi général à la "lim ite

Dahomey-Colonie du Niger" telle qu' elle exis tait à l' époque était la solution la plus

appropriée, car la plus sim ple, tout en é tant satisfaisante au regard de l' objet de ces deux

arrêtés.

4.29 La m ême considération explique que l' arrêté du 13 novem bre 1937 du

gouverneur du Niger, cité par le Niger dans son mémoire, dispose que la limite provisoire du

Parc national du W créé côté Niger est, au sud, "[l]a rivière Mékrou depuis son em bouchure
662
dans le fleuve Niger jusqu'au point où elle effectue la limite entre le Dahomey et le Niger" .

Selon le Niger, "[c]ette for mulation pourrait, certes, donner l'impression que c'est la Mékrou

660M.N., p. 55-56, par. 1.2.54.
661Voir supra, par. 4.24.
662
M.N., p. 215, par. 3.1.47.

167qui constitue la limite entre les deux colonies. Mais, en fait", elle "lais se clairement entendre
663
que la rivière ne représente pa s cette limite sur tout son cou rs" . Tel est en ef fet le cas. A
cette époque (en 1937), la Haute-Volta n' existe plus et, par conséquent, la lim ite entre le

Dahomey et le Nig er est cons tituée d'abord par la Mékrou puis par l' ancienne lim ite

Dahomey/Haute-Volta qui, elle, ne suit pas le cours de la rivière. Telle est la raison pour

laquelle l'arrêté de 1937 se réfère à la Mékrou "jusqu'au point où elle effectue la limite entre le

Dahomey et le Niger". La lim ite sud du Parc ne suit pas en ef fet l'ensemble de la lim ite

Dahomey/Niger de l'époque, mais seulement la partie de cette limite qui est constituée par la

Mékrou, c'est-à-dire la partie com prise entre le point de confluence de la Mékrou avec le
664
Niger jusqu'à l'emplacement de l'actuel point triple avec le Burkina Faso .

4.30 C'est par ailleurs tout à fait à tort que le Niger affirm e que la prétendue

"ambiguïté" de cet arrêté "sera en tout état de cause levée par le dernier des textes coloniaux à

traiter de questions de limites entre les colonies dans ce secteur: l'arrêté du gouverneur général
de l'A.O.F. du 25 juin 1953 (…)" 665. Certes, comme le relève le Niger, cet arrêté ne se réfère

pas explicitement au cours de la Mékrou 666. Mais, comm e l'a montré le Bénin dans son

mémoire:

(i) d'une part, les travaux préparatoires de cet arrêté confirment que c'était bien

la rivière Mékrou qui était visée (et non la li gne du décret de 1907, dont il ne fut jam ais
667
question) ; et,

(ii) d' autre part, l' arrêté antérieu r du gouverneur général de l' A.O.F. du 3

décembre 1952 définissant les lim ites de la ré serve du W côté Dahom ey se réfère lui,

explicitement, à "la riv ière Mékrou", comme le firent les travaux prép aratoires de ce texte
668
ainsi que les textes réglementaires qui l'ont suivi .

4.31 Il en ressort nécessairement que:

663Ibid.
664Le Bénin a co mmis une confusion sur ce point en représ entant la H aute-Volta sur l e croquis
illustratif n° 20, p. 98, de son mémoire, alors qu'elle n'existait plus à l'époque (avant de réapparaître en

6657). Il prie les Juges de la Chambre et la Partie nigérienne de bien vouloir l'en excuser.
666M.N., p. 215, par. 3.1.47, et annexe B.67.
M.N., p. 215-216, par. 3.1.48.
667M / R.B., p. 103-105, 2°).
668M / R.B., p. 101-103, 1°).

168 1° en 1952, la ligne du décret du 2 mars 1907 n'était plus la limite entre le Dahomey et

le Niger, car, sinon, le parc dahoméen, ainsi défini, aurait empiété sur le territoire nigérien; et

2° la Mékrou constituait forcément la limite sud du parc créé cô té Niger en 1953, car,

dans le cas contraire, les de ux arrêtés de 1952 et de 195 3, bien qu' adoptés à une année

d'intervalle et par la même autorité, seraient incompatibles.

4.32 Il est d'ailleurs significatif que, lorsque le Parc du W côté Niger a été classé au

patrimoine mondial de l' U.N.E.S.C.O., il l' a été en respectant les délimitations territoriales
fixées par le colonisateur. La description du Parc disponibl e sur le site Internet de

l'U.N.E.S.C.O. indique en e ffet qu'en 1937 – date des arrêtés m entionnés ci-dessus – a été

créé le Parc W du Niger "au Dahom ey, en Haute-Volta et au Niger" 669. La référenc e à ce s

arrêtés ne peut que signifier que la lim ite des secteurs du Parc côté Niger et côté Bénin es t
670
constituée par la rivière Mékrou .

4.33 L'ensemble de ces éléments établiss ent de manière incontestable que le cours

de la rivière Mékrou constituait, à cette date, la limite entre les colonies du Dahomey et du

Niger. Cela est confirmé également par l'étude du matériau cartographique.

B - Le matériau cartographique

4.34 Le Niger utilise un m atériau cartographique relativement abondant pour tenter

d'établir que:

(i) en prem ier lieu, la rivière M ékrou ne marquerait pas la frontière entre les
deux États à la date des indépendances, car cette frontière aurait été encore constituée, à cette

date, par la ligne droite définie dans le décret du 2 mars 1907 67; et,

(ii) en second lieu, si les cartes postérieures à 1919 indiquent
bien que la

Mékrou marque la frontière, ces cartes ne seraie nt pas pertinentes, d' une part parce que ce

669
Voir annexe CM / R.B. 34; également sur www.unesco.org/delegates/niger/regw.htm (site consulté
le 7 mai 2004).
670M / R.B., p. 97-99, par. 4.18-4.22.

169 672
constat ne pourrait pas être "généralisé" , d' autre part parce qu' il se serait opéré une
673
confusion chez les cartographes entre la ligne de 1907 et la rivière Mékrou .

4.35 L'examen des cartes p ertinentes n e conf irme en rien ces allégatio ns. Au

contraire, l' étude du m atériau cartographique soum is par le Niger perm et, de m anière

parfaitement limpide et cohérente, d' établir que la rivière Mékrou c onstituait bien, depuis

1919 et jusqu'à la date des indépendances, la seule et unique lim ite administrative reconnue
674
comme telle entre les colonies du Niger et du Dahomey .

4.36 En prem ier lieu, le m atériau cartogra phique soum is par le Niger dans son

mémoire montre bien que, de 1907 à 1915, c'est-à-dire à l'époque où le décret du 2 mars 1907

était encore en vigueur, la ligne définie par ce décret était, de m anière tout à fait logique,
675
reportée par les cartographes: tel est le cas sur les cartes visées aux paragraphes 3.1.8 ,
676 677 678
3.1.9 , 3.1.11 et 3.1.12 du mémoire du Niger, qui couvrent une période commençant en

1907 et finissant en 1915.

4.37 En second lieu, de toutes les cartes produites par le Niger, une seule,

postérieure à 1915, figurerait la ligne du décret de 1907; toutes les autres placent la limite à la

Mékrou, ce qui confirme que le décret de 1907 n'était plus considéré comme étant en vigueur.

4.38 La seule exception est constituée par une carte, datée de 1922, qui reprend cette
679
ligne et qui contient une mention expresse "décret de 1907" , mais il est probable qu'il y ait

eu là un retard des cartographes dans la m ise à jour des données juridiques applicables. Cela

est confirmé d'ailleurs par la nouvelle éd ition de cette carte, diffusée en 1928, à laquelle le

Niger se réfère et dont il affirm e qu'elle reprendrait la m ême ligne et contiendrait elle aussi

une mention "décret de 1907". Il renvoie sur ce point à la carte reproduite en annexe D.29 de
680
son mémoire . Or, contrairem ent à ce qu' affirme le Niger, la carte de 1928 ne comporte

671
M.N., p. 210, par. 3.1.39.
672M.N., p. 209, par. 3.1.37.
673M.N., p. 209-210, par. 3.1.38.
674
675V. à cet égard M / R.B., p. 109, par. 4.47-4.50.
M.N., p. 195, et annexes D.10 (carte du 31 décembre 1907) et D.11 (carte d'octobre 1908).
676M.N., p. 195, et annexe D.12 (carte de 1907-1908).
677M.N., p. 196, et annexe D.16 (carte du 1 avril 1915).
678M.N., p. 196, et annexe D.17 (carte de 1915).
679
680M.N., p. 197, par. 3.1.13, et annexe D.18.
M.N., p. 210, par. 3.1.39. Le Niger se réfère ici à la carte de 1922 en la citant comme annexe D.28,

170justement plus la m ention "décret de 1907". L es services cartographiques avaient de toute

évidence corrigé l'erreur qu'ils avaient commise sur la carte de 1922, erreur qui s' expliquait

sans doute par le fait que cette carte avait ét é réalisée peu de tem ps après 1919. On ne peut

que constater par ailleurs que cette erreur n'a jamais été reproduite par la suite, puisque toutes

les cartes postérieures à 1922 se réfèrent à la Mékrou, tandis que plus aucune ne se réfère à la

ligne de 1907.

4.39 Le Niger produit un grand nom bre de cartes (dont les plus anciennes datent de

1922 et les plus récentes de la période des indépendances, et qui s'étalent tout le long de cette

période) qui montrent expressément que la frontière (indiquée comme telle sur la légende) est

établie à la rivière Mékrou, et aucunem ent sur la ligne de 1907. Tel est, sans aucune

681 682 683 684
ambiguïté, le cas des cartes citées aux paragraphes 3.1.14 , 3.1.15 , 3.1.16 , 3.1.17 ,
685 686 687 688 689 690 691
3.1.18 , 3.1.19 , 3.1.20 , 3.1.21 , 3.1.22 , 3.1.23 et 3.1.24 du mémoire du Niger.

4.40 Certaines d e ces cartes, il es t v rai, rep résentent la M ékrou de faço n

passablement approximative. Il n'en reste pas mo ins que, sur aucune des cartes citées par le

Niger la rivière n'est représentée par une ligne droite; dans tous les cas, elle est dessinée avec

des méandres plus ou moins m arqués, pas toujours rigoureusement fidèles à la ré alité, mais

dont l' existence est inc ontestable. Cela vaut aussi bien pour les cartes antérieures que

postérieures à 1919.

692
4.41 Celles qui sont antérieures reproduisent la ligne du décret de 1907. Sur

toutes ces cartes, le tracé de la Mékrou, non r ectiligne, est toujours distinct de la ligne du

alors qu'elle figure en annexe D.18.
681
682M.N., p. 197, et annexe D.19 (carte de 1925).
M.N., p. 197, et annexe D.21 (carte de juin 1926).
683M.N., p. 198, et annexe D.23 (carte d'octobre 1926).
684M.N., p. 198, et annexe D.24 (carte de 1926-1927).
685
686M.N., p. 198-199, et annexe D.25 (carte de 1926-1930).
M.N., p. 199, et annexes D.28, D.29 et D.30 (cartes de 1922, 1928 et 1939).
687M.N., p. 199, et annexe D.31 (carte de 1930).
688M.N., p. 200, et annexes D.32 et D.33 (cartes de 1934 et 1938). Contrairement à ce qu'affirme le
Niger, la seconde carte reporte clairement le signe conventionnel frontalier sur la Mékrou.
689
M.N., p. 200, et annexes D.35 et D.36 (cartes de 1928 et 1936).
690M.N., p. 200-201, et annexes D.38 et D.41 (cartes de 1955 et 1960-1969).
691M.N., p. 201, et annexes D.47 à D147 (cart4s de 1965). Le Niger insiste sur le fait que ces cartes
ont été réalisées juste apr ès les indépendances, sur la base de données recueillies juste avant les

indépendances. Il met par ailleurs en exergue la "fiabilité de ces cartes". Or, celles-ci établissent, avec
une précision extrême, que la Mékrou marque la frontière entre les deux États.

171 693
décret de 1907 et n'a rien de comparable avec une ligne que l'on tracerait à la règle . Rien ne

permet donc d'affirmer, comme le fait le Niger, que, confrontés à leur m éconnaissance de la

région, les cartographes aient "visiblem ent choi si de (…) faire coïncider [le cours de la
694
Mékrou] avec la ligne fix ée par le décret de 1907" . Cela est clairem ent con tredit par

l'ensemble des cartes pr oduites par la Partie n igérienne, que rien par conséquent n' autorise à
695
conclure que ces cartes "confortent donc, plutôt qu'elles n'infirment, la thèse" du Niger .

4.42 Quant aux cartes postérieures à 1919, elles figurent toutes la Mékrou autrement

que par une ligne droite, tandis que plus aucune référence n'est faite à la lign e du décret de
1907. Cela vaut y compris pour la carte citée par le Niger au paragraphe 3.1.14 de son

mémoire, carte à propos de laquelle le Nige r prétend qu' on y trouve "une rivière Mékrou

rectiligne" 696. Telle est bien l' impression qui se dé gage au prem ier abord, en raison de

l'échelle retenue. Mais cette impression est trompeuse. Il suffit en effet de placer une règle sur

la carte pour constate r que le tracé de la Mékrou n' est, en réalité, pas rectiligne. Il en va de

même des trois éditions de la carte publiée sous la direction du Commandant Ed. de Martonne

en 1922, 1928 et 1939. D' après le Niger, le signe conventionnel sur cette carte, de très petite

échelle puisqu'elle couvre tout l'A.O.F., "est figuré par une ligne droite", à laquelle la Mékrou

est "tantôt accolée", tantôt "dessinée sur le côté droit" 697. Ici encore, il suffit de poser une

règle sur la carte de 1922 pour constater que ni la ligne des croisillons, ni la Mékrou qui suit

cette ligne, ne sont rectilignes 698.

4.43 Le matériau cartographique atteste donc bien, sans qu' il puisse subsister le

moindre doute à cet égard, qu'à la date des indépendances, la frontière entre l'État du Bénin et

l'État du Niger était constituée par le cours de la rivière Mékrou. Le constat opéré par la Cour

692Ainsi que la carte précitée, supra par. 7.37.
693V. les cartes citées dans le mémoire du Niger, p. 195, par. 3.1.8, et annexe D.10; p. 195, par. 3.1.9,

694annexe D.12; p. 196, par. 3.1.11, et annexe D.16; p. 196, par. 3.1.12, et annexe D.17.
M.N., p. 210, par. 3.1.38.
695Ibid.
696M.N., p. 197, et annexe D.19.
697M.N., p. 199, par. 3.1.19, et annexes D.28, D.29 et D.30.
698
Certes, sur les éditions 1928 et 1 939 de cette carte (annexes D.29 et D.30), la Mékrou n' est pas
rectiligne, tandis que la ligne de tra its indiquant la frontière l'est. Mais cela s'explique par l' échelle de
la carte: il était im possible aux cartographes de fair e suivre aux traits indi quant la fr ontière les
méandres de la Mékrou reportés sur l a carte, sous peine de rendre celle-ci illisible. De fait, dans
l'édition 1939 de cette carte, le trait indi quant la frontière se distingue difficilement du trait indiquant

le cours de la Mékrou. Le Niger en con vient d'ailleurs, puisqu'il remarque à propos de ces cartes qu' il
s'agit de "cartes de compilation sans valeur topogr aphique, de caractère schématique co mpte tenu de

172 699
permanente de Justice in ternationale dans l'affaire de Jaworzina et par le Tribunal arbitral
700
constitué dans l'affaire du Canal de Beagle s’applique donc à cet égard en tous points au

présent différend.

4.44 Il en va d'autant plus certainement ainsi dans le cas d' espèce que certaines des

cartes citées par le Niger dans son m émoire sont dotées d'une force probante particulière, qui

renforce d'autant la valeur probante du m atériau cartographique envisagé dans son ensem ble,

lequel est d'une unité remarquable. Comme la Chambre de la Cour l'a affirmé dans l'affaire du

Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), certaines cartes peuvent constituer en effet "un titre

territorial" dès lors qu'elles "ont été intégrées parmi les éléments qui con stituent l'expression

de la volonté de l'Etat ou des États concernés". La Chambre a précisé qu'il en allait ainsi, "par

exemple, lorsque des cartes sont annexées à un texte officiel dont elles f ont partie
701
intégrante" .

4.45 Dans la présente affaire, certes, ni le Bénin, ni le Niger, n'ont pu, à ce jour,
702
retrouver la carte officielle attachée aux arrêtés de 1934 et de 1938 . Il convient toutefois de

souligner les deux points suivants:

(i) En prem ier lieu, amenée à statu er dans l' affaire du Différend frontalier

(Burkina Faso/Mali) sur la valeur juridique de l'arrêté de 1927 délimitant les territoires de la
703
Haute-Volta et du Niger, arrêté qui intéresse directement la présente affaire , la Chambre de
la Cour a constaté qu'"[e]n 1927, la carte à laquelle on se référait surtout était la carte Blondel

la Rougery de 1925 (…)" 704. Or, cette carte Blondel la Roug ery, qui a été citée tant par le

Bénin que par le Niger dans leurs m émoires respectifs 705, montre, encore une fois sans la

moindre ambiguïté, que la seule lim ite admise à l'époque par les autorités coloniales comm e

limite entre les colonies du Niger et du Dahom ey suivait le cours de la rivière Mékrou. Sur

cette carte en effet, le signe conventionnel "Limite de Colonie française" suit en son milieu le

699chelle" (M.N., p. 73, par. 2.1.31).
V. supra, par. 2.24.
700V. supra, par. 2.25. V. également M / R.B., p. 109, par. 4.50
701Arrêt du 22 décembre 1986, Rec., 1986, p. 582, par. 54.
702M / R.B., p. 156-157, par. 6.32-6.33; M.N., p. 101-102, par. 2.2.40.
703
704Voir supra, par. 4.19.
705Arrêt précité, p. 642, par. 166 (italiques ajoutés).
M / R.B., p. 109, par. 4.48, et Atlas cartographique, cotes 3 et 4; M.N., p . 197-198, par. 3.1.15-
3.1.16, et annexes D.21 et D.23.

173cours de la rivière Mékrou, dessinée avec ses m éandres, et cela du point triple avec la Haute-
706
Volta jusqu'au point de confluence avec le fleuve Niger .

(ii) En second lieu, le N iger produit trois cartes qui étaient "jointes aux projets
707 708
d'arrêtés" de 1934 et de 1938 , ainsi que la correspondance y relative . Ces cartes sont en

tous points confor mes à la carte Blondel la Rouge ry et établissent que c' est le cours de la

rivière Mékrou qui m arque toujours à ce tte date la lim ite entre les colonies du Niger et du
709
Dahomey . Le Niger l' admet d'ailleurs en rem arquant, par une f ormule contorsionnée qui

traduit son embarras, que la rivière Mékrou y est représentée "bordée d'un liseré faisant croire
qu'elle est assimilée à la lim ite entre les deux colonies" 710. La lecture d e cette carte n e peut

cependant conduire qu' à la seul e conclusion que cette rivière était la lim ite entre les deux

colonies, sauf à considérer en effet que le Dahomey pouvait s'attribuer unilatéralement (avec

d'ailleurs, ici, l'assentiment des autorités centrales de l'A.O.F.) des territoires situés au nord de

la ligne de 1907 dont le Niger prétend qu'elle constituait à l'époque la limite entre le Niger et

le Dahomey 711. Dans la mesure où il s' agit de cartes jo intes à des projets d' arrêtés, qui n'ont

pas été démentis par les arrêtés de 1934 et de 1938, ces cartes indiquent clairement quelle était

la position officielle des autorités coloniales au m oment d' adopter ces deux arrêtés. La

Chambre de la Cour se trouve donc ici, mutatis mutandis, dans la même situation que celle

décrite dans les termes suivants par le Tribunal arbitral dans l'affaire du Canal de Beagle:

"Thus maps or charts in existence prev ious to the conclusion of the treaty in

1881 might be relevant if, in the circumstances, they could (for instance) throw

lights on the intentions of the Parties, or give graphic expression to a situation

of fact generally known at the tim e or w ithin the actual, or to be presum ed,

706
La même indication se retrouve sur la carte de l'A.O.F. reproduite par le Bénin en cote 1 d e l'atlas
cartographique joint à son mém oire. Or, sur cette ca rte, il est écrit: "A.O.F. Nouvelle frontière de la
Haute-Volta et du Niger (Suivant Erratum du 5 octobre 1927 à l'arrêté en date du 31 août 1927)".
707M.N., p. 101-102, par. 2.2.40, et annexes D.32, D.33 et D.34 (la troisième carte n'intéresse toutefois
pas le secteur de la rivière Mékrou, mais le Bas-Dahomey).
708
709Id., et annexes C.51 et C.53.
Il convient de rappeler à ce sujet que, t ant en 1971 qu'en 1997, l'I.G.N. Paris a indiqué que la carte
jointe aux arrêtés de 1934 et de 1938 avait été, sel on toute vrai semblance, établie sur la b ase de l a
carte Blondel la Rougery de 1926. Il s'agissait en effet "de la seule carte existant alors, en 8 feuilles sur
le Dahomey" (M / R.B., annexe 104).
710
711M.N., p. 200, par. 3.1.21 - italiques ajoutés.
Il convient de rappeler en effet que la ligne de 1907 se situe au sud de la rivièr e Mékrou et qu'elle
l'aurait donc englobée dans le territoire nigérien si cette ligne avait été encore en vigueur à cette date.

174 knowledge of the negotiators" 712.

4.46 En définitive, l'étude tant du droit colonial que des cartes produites par la Partie

nigérienne elle-même, prouve donc, sans aucune ambiguïté, que le cours de la rivière Mékrou

constituait, à la date des indépendances, et dès les années 1920, la limite entre les colonies du

Dahomey et du Niger. Les conclusions que le Niger tire de son argumentation sont de ce fait,
en tous points, totalement infondées en droit. Affirmer en effet que les références à la Mékrou

dans les tex tes législatifs et réglementaires so nt "rares", qu' elles reposent, en tout état de

cause, sur une "confusion" entre une ligne droite – celle du décret de 1907 – et une rivière – la

Mékrou – et, enfin, qu' il en ressort que "la lign e instituée par le décret de 1907 n' est jamais
713
tombée en désuétude par la suite" ne correspond en rien à la réalité juridique de l' époque
714
coloniale, comme le Bénin avait déjà eu l'occasion de le montrer dans son m émoire . Ces
conclusions sont d' autant plus infondées que la République du Niger, postérieurem ent aux

indépendances, a elle-m ême reconnu, officielle ment, que le cours de la rivière Mékrou

constituait la f rontière de son terr itoire av ec celui du Bénin. C' est à l' étude de cette

reconnaissance explicite que le Bénin se consacrera m aintenant, étant entendu toutefois que

celle-ci est surabondante en dr oit dès lors qu' il est incontestable qu' à la date des

indépendances, la ligne frontière entre les deux États suivait le cours de la Mékrou, du point
triple av ec la Haute -Volta jus qu'à son point de confluence avec le Niger. L' étude de la

pratique post-coloniale n'en confirme pas moins cette situation.

Section II

La pratique post-coloniale confirme la limite fixée par la
puissance coloniale

4.47 L'examen de la pra tique post-coloniale, telle q ue le Niger la décr it dans son

mémoire, confirme que la frontière du Bénin et du Niger dans le secteur de la rivière Mékrou

est b ien fix ée au cours de cette rivière. La R épublique du Niger l' a en effet clairem ent

reconnu, de manière tout à fait officielle, après la date des i ndépendances. Certes, la position

712Sentence arbitrale précitée, R.S.A., vol. XXI, p. 164, par. 137.
713M.N., p. 216-217, par. 3.1.49.
714M / R.B., p. 90-95, par. 4.07-4.13.

175des Parties au présent différend exprimée après cette date est, en tant que telle et en principe,

neutre au plan ju ridique en application du principe de l' uti possidetis , puisqu' elle est
er
postérieure à la date cr itique pertinente, la da te des indép endances, soit les 1 et 3 août
715
1960 . Néanmoins, la pratique postérieure à la date critique a force probante en droit
international positif dès lors qu'elle révèle quelle était la conception que se faisaient les parties

de la situation juridique existant au moment de cette date critique.

4.48 La jurisprudence est clairement fixée en ce sen s. Dans l' arbitrage de l' Ile de

Palmas, l' arbitre Max Huber a ains i cons idéré que les événem ents postérieurs à la d ate

critique, s'ils ne peuvent m odifier la situation juridique existant à cett e date, n'en présentent

pas moins "indirectement un certain intérêt, grâce à la lumière qu' ils peuvent projeter sur la

période immédiatement antérieure " 716. De m ême, dans l' affaire Taba, le Tribunal arbitral a

indiqué:

"Events subsequent to the critical period can (…) be relevant, not in terms of a

change of the situation, but only to the extent that they may reveal or illustrate
717
the understanding of the situation as it was during the critical period" .

La Cour a égalem ent considéré, à plusieu rs reprises, que la pratique postérieure à la date
718
critique était pertinente pour confirmer la situation existant à cette date .

4.49 Il en va d' autant plus ainsi lorsque cet te pratique postérieu re consiste en une

reconnaissance univoque, par l'une des parties au différend, de la validité de la thèse juridique

soutenue par l' autre partie à ce différend. N on seulem ent cette reconnaissance (le Niger

préfère parler d'"acquiescement" 719) confirme, sur le fond, le bien -fondé de la thèse soutenue

par cette autre partie, mais elle cons titue en plus une très cla ire "admission against interest",

715M / R.B., p. 5, par. 1.02; M.N., p. 1, par. 0.1.2, et p. 2, par. 0.1.5.
716C.P.A., sentence du 4 avril 1928 (États-Unis/Pays-Bas), R.G.D.I.P., 1935, p. 196.
717
Sentence du 29 septem bre 1988 (Ég ypte/Israël), R.S.A., vol. X X, p. 45, par. 175. V. égalem ent
l'arbitrage du Canal de Beagle (Argentine/Chili), sentence du 18 février 1977, R.S.A., vol. XXI, p. 53,
Section IV, p. 147 suiv., par. 112 suiv.
718V. par exemple les arrêts du 15 juin 1962, Temple de Preah Vihear (Cambodge/Thaïlande) (fond),
Rec. 1962, p . 35; du 1 1 septembre 1992, Différend frontalier, terre stre, insulaire et mari time (El

Salvador/Honduras), Rec. 1992, p. 55 8-559, par. 3 33; du 10 octobre 2002 , Frontière ter restre et
maritime entre le Cameroun et le Nigeria, par. 68 ou 223-224 ou du 17 décembre 2002, Souveraineté
sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, par. 135.
719M.N., p. 217, par. 3.1.50.

176qui, si elle venait à être reniée ensuite par la partie en cause, serait alors constitutive d'un cas

d'estoppel. Telle est bien la situation en l'espèce.

4.50 La République du Niger a en effet reconnu officiellement la validité de la thèse

soutenue par le Bénin, ce qui confirme le bien-fondé de cette thèse, constitue une "admission

against interest " et place le Niger en position d' estoppel dès lors qu' il tente aujourd' hui,

devant la Chambre de la Cour, de revenir sur une position exprimée pourtant officiellement et
720
sans ambiguïté, "d'une manière claire et constante" (§ 1). Le Niger tente bien d' effacer le

passé en soutenant que ces prises de positi on, "sensiblement différentes de celles défendues
721
dans le cadre de la prés ente instance" , ne sont pas pertinentes en droit dès lors qu' elles

reposeraient sur une prétendue "e rreur" commise par le Niger. Mais rien ne vient confirm er

cette assertion (§ 2).

§ 1 -LA VALEUR JURIDIQUE PROBANTE DES POSITIONS ADOPTEES PAR LE NIGER DANS LE
CADRE DES NEGOCIATIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE

D YODYONGA

4.51 Comme le relève le Niger dans son m émoire, les négociations entamées au

début des années 1970 par le Niger et le Bénin en vue de la réalisation d'un projet commun de

construction d' un barrage hydroélectrique sur le cours de la rivière Mékrou, au site de

Dyodyonga, ont conduit les parties à rendre "pu blique leur position officiel le sur le tracé de
722
leur frontière commune dans cette zone" . Le déroulement chronologique des faits, tels que

le Niger lui-m ême les décrit, m ontre claire ment qu' il considérait à l' époque, en pleine

conformité avec la situ ation existant au m oment des indépendances, qu e la rivière Mékrou

constituait la ligne frontière entre les territoires du Niger et du Dahomey.

4.52 Le Niger rappelle que c' est lui qui p rit l'initiative, à la fin de l' année 1969, de

proposer que les deux États coopèrent en vue de la réalisation de ce projet 723. Le Bénin

720C.I.J., arrêt du 2 0 févri er 1969, Plateau contine ntal de la mer du Nord (Danemark e t Pay s-
Bas/République Fédérale d’Allemagne), Rec. 1969, p. 26, par. 30; arrêt du 11 juin 1998, Frontière
terrestre et maritime (Cameroun/Nigeria) (exceptions préliminaires), Rec. 1998, p. 303, par. 57.
721
M.N., p. 217, par. 3.1.50. En réalité, comme la Chambre pourra le constater, ces prises de positi on
avalisent totalement la thèse du Bénin et, en conséquence, diffèrent radicalement de la thèse soutenue
par le Niger dans le présent différend.
722M.N., p. 217, par. 3.1.51.
723M.N., p. 220, par. 3.1.55.

177répondit à cette sollicitation par de ux lettres de février et de juillet 1970 dans lesquelles il

remarqua que ce projet soulevait de réelles diffi cultés car "la Mékrou fait partie intégrante de

la République du Dahomey" 724. Suite à ces deux lettres, le Niger entama des démarches pour

vérifier l'affirmation dahoméenne. Le m inistère nigérien des affaires étrangères s' adressa en

avril 1970 au Centre I.G.N. de Da kar pour lui de mander, sur la base de quatre cartes, de lui
725
fournir des éléments d'information sur ce point .

4.53 La formulation de la question posée par le ministère nigérien à l'I.G.N. prouve

qu'il s'agissait bien à l'époque de déterminer, non pas si la frontière se situait ailleurs que sur

la Mékrou – cela était adm is, car sinon la question n'aurait eu aucun sens – m ais où elle se
situait sur la Mékrou (à la rive ou sur la rivière elle-m ême) 726. La réponse du directeur du

centre I.G.N. fut tout au ssi claire sur ce point, puisque, si ce dernier re leva l'existence d'une

"indécision" sur l' emplacement exact de la frontière sur la rivière Mékrou, il ne rem it

aucunement en cause le fait que la Mékrou con stituait bien la ligne f rontière, ainsi que cela
727
résultait clairement de la légende des cartes étudiées . Certes, le signe indiquant la frontière

pouvait être placé sur une carte à cette échelle "i ndifféremment d'un côté ou de l'autre" de la
728
rivière , m ais ce signe indiqua it, a u m oins, que la f rontière éta it é tablie à la M ékrou.

Personne, à l'époque, n'eut même l'idée de remettre en cause ce dernier point.

4.54 Afin d'obtenir une réponse plus précise, le Niger se tourna vers l' ancienne

puissance coloniale, la France, qui lui fournit une réponse identique
729. Cette réponse était,

elle aussi, dépourvue de toute am biguïté. Le gé ographe du m inistère français des affaires

étrangères commença par rappeler que, sur la prem ière carte qu 'il étudia, "le sign e

conventionnel de frontière (…), appelé ' limite de colonie française' , dans la légende, suit la

rive gauche de la rivière Mé krou …"; et que, su r la seconde carte étudiée, "le signe

conventionnel de limite est presque superposé au trait bleu continu représentant le cours du

Mékrou et la suit jusqu' à son confluent avec le fleuve Niger". L'analyse de l' édition

modernisée de ces cartes m ontra par ailleurs que le signe conventionnel de frontière suivait

724Ibid.; v. aussi M.N., annexe A.10, p. 1.
725
726M.N., p. 218, par. 3.1.52, et annexe C.68.
Ibid.
727M.N., p. 218, par. 3.1.52, et annexe C.69.
728Ibid.
729M.N., p. 219, par. 3.1.53, et annexe C.70.

178tantôt la rive gauche de la rivière, tantôt sa rive droite 730. Le géographe du m inistère en

conclut que

"le fait que le trait conven tionnel de frontière le long d' un cours d'eau passe,

tantôt sur une rive, tantôt sur l'autre, ne traduit pas nécessairement une situation

juridique déterminée par les textes; il s' agit, en l' occurrence, d'un problème
essentiellement cartographique; lorsqu'un cours d'eau n'a pas, à l'échelle de la

carte où il est représenté, une largeur suffisante pour être dessiné par deux traits

parallèles espacés d'environ 1 mm, le cartographe se trouve dans l'obligation de

situer tout signe conventionnel de lim ite d'un côté ou de l'autre du seul trait

représentant le cours d'eau (…)".

4.55 Deux éléments résultent clairement de cette constatation:

(i) En premier lieu, la Mékrou est bien la ligne frontière ("le trait conventionnel

de frontière le long d'un cours d'eau"). Si tel n'était pas le cas d'ailleurs, l'analyse à laquelle se

livre le géographe n'aurait aucun sens.

(ii) En second lieu, le seul doute qui ne pouvait pas être levé par l' étude des

cartes tenait à l'emplacement exact de la frontière par rapport à la Mékrou: suivait-elle sa rive

droite ou sa rive gauche, ou bien encore sa ligne médiane ou le thalweg? Cela explique que le

géographe, après avoir relevé son impuissance à être plus précis, "en l' absence de textes

précis", conclut son analyse en affirm ant que, "[ d]ans le doute, la pra tique internationale

généralement suivie tend à considérer que la ligne frontière passe par le milieu du lit majeur
731
du fleuve ou de la rivière séparant les deux États" .

4.56 Cette précision confirme que le se ul doute que l' on pouvait avoir tenait à

l'emplacement exact de la frontière s ur la Mékrou, à l'exclusion de toute incertitude q uant au

caractère frontalier de la rivi ère Mékrou. Si cette qu estion avait pu se poser, le géographe

n'aurait pas manqué de le relever. Dès lors, si les "informations reportées sur les cartes de la
732
région ne sont guère probantes", comme le note le Niger , c'est uniquement sur le prem ier

730Ibid.
731Ibid. Telle est d'ailleurs la thèse soutenue par le Bénin (M / R.B., conclusions, p. 170).
732M.N., p. 220, par. 3.1.54.

179point, et aucunem ent sur le second. De m ême, c'est sur le prem ier point seulem ent qu'il

n'existe, comme l 'ont relevé les auto rités consultées, au cun texte colonial 733. De f ait, s'il en

existe un grand nombre qui se réfèrent à la Mékrou comme ligne frontière, il est vrai qu'aucun

ne précise si cette limite est fixée à la rive ou à la lign e médiane. Mais, encore un e fois, le

silence des textes ne vaut que sur ce dernier po int, le premier étant lui clairement établi par

l'examen du droit colonial et confirm é par l'examen des cartes pertinentes par le directeu r de

l'I.G.N. à Dakar puis par les autorités françaises. Si, donc, comme le prétend le Niger, celui-ci

s'est trouvé, à l' issue de ces consultations, "s ingulièrement dépourv[u] lorsqu' il s'est agi de

préciser la conception du tracé frontalier qu'[il] allai[t] défendre en ce qui concerne la région
734
de la Mékrou" , il n'en allait ainsi qu'à l'égard de l'emplacement exact de la frontière qui, en
tout état de cause, était indiscutablement définie par référence à la rivière Mékrou.

4.57 La réponse apportée par le Niger dans une note verbale du 29 août 1973 aux

deux lettres béninoises de février et juillet 1970 n' infirme en rien, bien au contraire, cette
735
conclusion . Dans cette note verbale, le m inistère nigérien des affaires étrangères ex plique

que l' affirmation dahom éenne selon laquelle "la Mékr ou f ait par tie in tégrante de la
736
République du Dahom ey" "ne tradu it pas parf aitement la réalité" - non pas parce que la

Mékrou ne constituerait pas la fr ontière entre le Bénin et le Ni ger, ce qu'à aucun moment le

ministère nigérien ne prétend ou m ême ne laisse entendre, ni n' a l'idée de remettre en cause,
mais, plus simplement, et en harmonie avec les documents qu'il avait en sa possession, parce

que rien n'indiquait que la rive gauche de la rivière Mékrou constituait la frontière. S'appuyant

sur les cartes de l'I.G.N. au 500 000 ème et sur la réponse du directeur de l'I.G.N. à Dakar, ainsi

que sur celle du m inistère français des affaires étrangères, le Niger conclut en 1973, non pas

que la Mékrou ne constituait pas la frontière entre les deux États, m ais, seulement, que les

indications cartographiques "n'impliqu[aient] pas que la totalité du cours d'eau se trouve dans
737
l'un ou l'autre des territoires" .

4.58 Autrement dit, le Niger entendait seulement faire valoir, à cette époque, que les
indications cartographiques ne permettaient pas de retenir une lim ite à la rive (gauche). Dans

le doute, le Niger fit valoir que "la pratique c onstante du Droit international" est, dans ce cas

733
734Ibid.
Ibid.
735M.N., p. 220-221, par. 3.1.55, et annexe A.10.
736M.N., annexe A.10, p. 1.
737Ibid., p. 5.

180de figure, de prévoir que "la frontière est représentée par le milieu du lit majeur du cours d'eau

ou (plus exactem ent) par le thalweg ou ligne de plus grande profondeur". Et le Niger de

conclure en conséquence que le tracé frontalier entre les deux États dans ce secteur était formé

par la rivière Mékrou, du point triple avec le Burkina Fas o jusqu'à son confluent avec le

fleuve Niger, sans qu' il soit possible pour autant de dire que c' est "la rive nigérienne qui
738
constitue la frontière" .

4.59 Ainsi le Niger reconnaissait-il que la Mékrou constituait, sur tout son lo ng, la

frontière daho-nigérienne, sous rés erve de sa définition exacte. Seul ce dernier point r estait

donc en suspens. Or, comme le Niger l' a constaté dans son m émoire, "[l]es négociations de

1974 ont (…) vu les points de vue des deux partie s converger sur" ce dernier point. En effet,

toujours selon le Niger,

"le procès-verbal de la réunion des experts du Niger et du Dahomey au sujet de

la Mékrou et du projet de barrage, qui s'est tenue le 8 février 1974, consigne cet
accord dans les termes suivants: "Après un échange de vues sur la question, les

deux Délégations sont convenues de ce qui suit : la Mékrou, dans son cours

inférieur, constitue la frontière entre la Républiq ue du Niger et la République

du Dahomey. Ainsi donc le m ilieu du lit m ajeur du cours d'eau ou thalweg
739
constitue la frontière entre les deux pays"."

4.60 A l'issue de cette réunion, il n'existait donc plus le moindre désaccord entre les
deux États. Plus précisém ent, il n' en avait jam ais existé aucun quant au fait que la Mékrou

constituait la frontière, ce qui était conforme au droit colonial. Formellement, le seul point de

désaccord, levé par l' accord d e 1974 740, porta it su r le p oint de savoir où se situait

l'emplacement exact de la frontière sur la rivière Mékrou, étant entendu que, par définition, la

solution retenue sur ce point confirm ait que la rivière Mékrou constituai t bien la frontière

entre les deux États.

738Ibid.
739
M.N., p. 22 1-222, par. 3.1.56, et ann exe A.11 (italiques ajoutés). De l' avis du Bénin, ce procès -
verbal, rédigé par des techniciens qui n e sont pas des spécialistes en droit international, comporte une
petite erreur de droit: la Mékrou n'étant pas navigable, il convient d'adopter comme frontière la ligne
médiane et non le thalweg. Cette précision n'a, au demeurant, qu'une incidence mineure sur le tracé et
aucune sur le raisonnement juridique.
740Et confirm é par le projet d'accord pour la cons truction du barrage: M.N., p. 222, par. 3 .1.56, et
annexe A.12, p. 3.

1814.61 Cette position fut d'ailleurs réitérée, selon le Niger, "à diverses reprises en 1973

et 1974" 741. Pareille continuité, au plus haut niveau et dans les formes les plus solennelles, des

positions respectives des deux États est remarquable et, comme telle, est insuscep tible d'être

remise en cause, sous peine de soum ettre le s relations intern ationales à une insécur ité

juridique extrême.

4.62 Le Niger n e sem ble néanm oins pas voir les choses ai nsi puisqu' il défend

aujourd'hui l'idée qu'il se serait trompé à l'époque et qu'en conséquence, selon les qualificatifs

juridiques employés par le Nige r dans son m émoire, la "déclaration unilatérale" de 1973 (la
note verbale de 1973 ) et l' "accord bilatéral" de 1974 (le proc ès-verbal de 1974) seraient

dépourvus de tout effet juridique et ne pourraient donc "aucunement être considéré[s] comme

liant d'une quelconque façon le Niger dans le cadre de la présente instance" 74. Il ne peut

cependant en aller ainsi. Il s'agit là en effet de deux actes juridiques internationaux qui lient le
743
Niger en vertu du droit international et aucune erreur n' a été comm ise qui pourrait en

affecter la validité.

§ 2 -L'ABSENCE DE TOUTE ERREUR DU NIGER

CONSTITUTIVE D 'UN VICE DU CONSENTEMENT

4.63 La position adoptée par le Nig er, tant un ilatéralement en 1973 que

bilatéralement en 1974, lui sera it inopposable aujourd'hui: "Cette prise de posi tion", écrit-il,

"est en effet entachée d'une erreur manifeste, qui trouve sa source dans le fait que les autorités

nigériennes de l'époque se trouvaient dans une situation d'ignorance totale des textes adoptés

au cours de la période colonial e en vue de préciser les lim ites entre les deux colonies dans la

région de la Mékrou". Le Niger fait valoir en pa rticulier que "[l]'absence de toute référence,

dans la note verbale nigérienne du 29 août 1973, à l' un des textes fondateurs les plus

741M.N., p. 222, par. 3.1.57.
742
743Ibid.
L'accord bilatéral de 1974, en vertu du principe pacta sunt servanda , la déclaration de 1973 en
vertu du principe selon lequel les actes unilatéraux étatiques ont un effet juridique obligatoire pour les
États qui les adoptent (C.I.J., arrêt du 20 décem bre 1974, Essais nucléaires (Australie c. France et
Nouvelle-Zélande c. France), Rec. 1974, p. 267, par. 43 et p. 472, par. 46).

182importants dans ce domaine - le décret du 2 m ars 1907 - apparaît particulièrement révélatrice

à cet égard" 744.

4.64 En réalité, cette absence de référence au décret de 1907 est t out à fait logique:

ce n'est pas le Niger de 1973 qui a fait erreur, mais celui de 2003, qui se trompe. En effet:

(i) d'une part ce d écret ne statuait p as sur l'emplacement exact de la fro ntière

sur la rivière Mékrou. Et pour cause: il ne retenait pas la Mékrou comme frontière;

(ii) d'autre part, puisque c'est très tôt dans l'histoire coloniale (à partir de 1919)

que le décret de 1907 a disparu de l'ordonnancement juridique français (cela d' ailleurs avant
745
même la création de la colonie du Niger ), il était normal que la République du Niger n' ait
plus eu en m émoire un texte qui n' était plus applicable depuis fort longtemps et n'avait pas

passé le cap, crucial, du legs colonial.

4.65 Le Bénin éprouve en tout état de cause quelque difficulté à suivre les

explications confuses du Niger lorsque celui-ci conclut de cet oubli qu' il ne fait "dès lors

aucun doute qu' au moment où il a indiqué rec onnaître le thalweg de la Mékrou comme
frontière entre les deux États dans cette zo ne, le Niger se trouvait dans une situation

d'ignorance presque totale de l' état réel de la situation juridique dont il avait hérité de la

période coloniale…" 746. Cela est franchement invraisemblable à partir du moment où le Niger

revendique un tracé frontalier qui déplace considérablem ent ve rs le sud-es t la f rontière

concernée, au point d'englober l'ensemble de la rivière Mékrou dans son territoire ainsi qu'une

grande partie du territoire situ é au sud-est d e cette riv ière. Si, réellement, cette zone avait

appartenu depuis 1907 et sans aucune interruption depuis cette date à la colonie du Niger
puis à l'Etat nigérien, on voit mal comment ce dernier aurait pu être dans une telle ignorance –

ce qui revient à dire qu'il ne savait pas que toute cette zone de plus de 1000 kilomètres carrés

se trouvait sous sa juridicti on, alors même qu'un parc animalier y avait été créé dès 1926 et

maintenu jusqu'à la date des indépendances et au-delà, et que les limites de ce parc avaient été
747
formellement définies et confirmées à plusieurs reprises, par référence à la rivière Mékrou .

744
745M.N., p. 223, par. 3.1.58.
746Supra, § 1 du présent Chapitre.
Ibid.

1834.66 En admettant d'ailleurs que l'on puisse considérer qu'il s'agisse d'une véritable

erreur de la part du Niger (quod non), il y aurait, en tout état de cause, une erreur dans l'erreur.

En effet, le décret de 1907 n'est pas l'acte juridique colonial le plus proche des indépendances.

Comme le Bénin l'a amplement démontré, ce décret a été abrogé en 1919 et, par ailleurs, de

nombreux textes réglementaires ont, après 1919 et avant 1960, clairement fixé à la Mékrou la
748
limite entre les colonies du Dahom ey et du Niger . Le legs colonial étant ce qu' il est, il
apparaît nécessairement que le Niger n'a pas commis d'erreur en reconnaissant que la Mékrou

constituait la frontière daho-nigérienne. En rec onnaissant cela, il n' a fait que reconnaître la

situation juridique héritée de la colonisation par le Bénin et le Niger.

4.67 En admettant même, d'ailleurs, pour les seuls besoins de la discussion, qu'il n'y

ait pas "d' erreur dans l' erreur" (ce qui n' est pas le cas), le s conditions d'application de la
théorie de l'erreur comme vice du consentement ne sont certainement pas remplies dans le cas

d'espèce.

4.68 On peut se de mander tout d' abord à quel titre l' erreur peut être inv oquée

comme vice du consentem ent à l' égard d' un act e unilatéral de l' Etat. Le Niger sem ble

considérer que cela va de soi, mais ne trouve pas d'autre élément pour étayer son point de vue
qu'une citation doctrin ale elliptique qui se réfère aux ca uses de nullité éventue lles des

déclarations unilatérales sans les énum érer - et, évidemm ent, sans mentionner l'erreur 74. Au

demeurant, il n' est sans doute pas exclu que l' on puisse transposer cet te règle du droit des

traités au droit des actes unilatéraux. Toutefois, même si le régim e du droit des traités était

applicable sur ce point aux actes unilatéraux, il conviendrait de l'appliquer complètement et de

bonne foi.

4.69 Dans ce cas, force est de constater qu e le Niger ne pourrait invoquer l' absence

de validité de sa déclaration de 1973 du fait que, par son com portement postérieur, il en a

"reconnu le caractère valable" 750, ce qu' a fait le Niger en adoptant l' accord de 1974, qui

confirme et entérine la déclaration de 1973. Il n'est donc plus en droit de contester la validité

de celle-ci.

747Voir supra, par. 4.15 et par. 4.29-4.31.
748Voir supra, section 1.
749M.N., p. 222, par. 3.1.57.
750C.I.J., Sentence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras/Nicaragua),
arrêt du 18 novembre 1960, Rec. 1960, p. 213.

1844.70 Si l' on s' attache aux conditions d' invocation de l' erreur comme vice du

consentement dans le cadre du droit des traités, le Niger rappelle à très juste titre que ces
conditions sont définies de m anière draconienne par le droit positif 751. La raison en est bien

connue: l'ensemble du droit des traités est constru it autour de l'impératif de sécurité juridique

des relations conventionnelles et il ne peut donc être admis que de façon très restrictive qu'un

accord valablem ent conclu puiss e être rem is en cause au m otif qu'une des parties au rait

commis une "erreur" lors de sa conclusion. S' il n'en allait pas ainsi, comme l'a souligné la
Commission du droit internationa l, on "compromettrait gravement la stabilité des traités" 75.

Aussi l'erreur comme vice du consentem ent a-t-elle été enserrée dans des conditions très

strictes lorsqu'elle fut incorporée dans la Conv ention de Vienne sur le droit des traités du 23

mai 1969. Son article 48 pose en effet plusieur s conditions en son paragraphe 1 pour que

l'erreur soit invocable comme cause de nullité , et e lle réserve, en son paragraphe 2, une
situation dans laquelle le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer.

4.71 En vertu de l'article 48, paragraphe 1, de la Convention de Vienne:

"Un État peut invoquer une erreur dans un traité comm e viciant son
consentement à être lié par un traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation

que cet État supposait exister au mom ent où le traité a été conclu et qui

constituait une base ess entielle du consen tement de c et État à être lié par le

traité".

Ces conditions ne sont, de toute évidence, pas remplies dans le cas d'espèce.

4.72 Selon la Partie nigérienne, il ne fait "aucun doute qu'au début des années 1970,

le Niger était convaincu que les limites de son territoire dans le secteur de la Mékrou n'avaient

été définies de façon précise par aucun texte adopté au cours de la période coloniale, à
l'exception de l'arrêté de 1934 portant réorganisation du territoire du Dahom ey" 753. Or si, en

effet, aucun texte colonial ne précise où était située la frontière sur la Mékrou, en revanche, le

droit colonial était très clair su r le fait qu e la Mékrou constituait la frontière entre les deux

751
M.N., p. 223, par. 3.1.59.
752V. le paragraphe 6 du co mmentaire de l'article 45 du projet d'articles de la C.D.I. sur le droit de s
traités entre États , Ann. C.D.I., 1966, vol. II, p. 266.

185colonies. A aucun moment le Niger, ni d'ailleurs l'I.G.N. et la France, consultés par lui, n'ont

fait part du moindre doute sur ce point.

4.73 Le Niger prétend pourtant qu' "[i]l n'est guère douteux (…) que les autorités

nigériennes avaient, à l'époque, acquis la conviction qu'en l'absence quasi-complète de textes

pertinents remontant à la période coloniale, la fixation de la frontière nigéro-dahoméenne au

thalweg de la Mékrou représentait la seule solu tion acceptable". Le consentement donné sur

ce point en 1973 et 1974 trouverait "à l'évidence son origine dans la vision erronée qu' avait
alors le Niger du cadre législatif et réglementaire colonial pertinent" 754. Cet argument appelle

les remarques suivantes:

(i) Il est pour le moins surprenant qu'un Etat qui constate que le droit colonial

est quasi m uet sur une question aussi fondam entale que celle de la délim itation entre deux
colonies, sur laquelle repose la définition de ses frontières, ne cherche pas à en savoir plus sur

la question et, au contraire, s' engage unilatéralement, puis bilatéralem ent, en faveur d' une

solution donnée.

(ii) De plus, une nouvell e fois, le N iger mélange deux choses. D' une part, il
était vrai qu'il n'existait pas de textes coloniaux sur l'emplacement exact de la frontière sur la

Mékrou. Il n'y a donc pas d' erreur possible sur ce point. D'autre part, il existait en revanche

bel et bien des textes coloni aux précisant que la frontière était la Mékrou. Mais ce second

point n'était pas discuté par les parties en 1973-1974. Tout indique au contraire qu'il était

acquis pour elles que la frontière était la Mékrou , ce qui était en effet le reflet exact du legs
colonial. Si tel n'avait pas été le cas d'ailleurs, la question posée par le Niger à l'I.G.N. puis à

la France dans les années 1970, ainsi que les réponses apportées par ces derniers, n'auraient eu

strictement aucun sens. Pourquoi discuter de l'emplacement exact de la frontière sur la

Mékrou, si celle-ci ne constituait pas la frontière?

4.74 L'analyse de la chronologie des faits atteste égalem ent de la vision erronée des

autorités actuelles du Niger. Le Niger la isse entendre que ce serait le soi-disant mutism e du

droit colonial, révélé à lui par l'I.G.N. et la France, qui l'aurait induit en erreur. Or, les choses

753
754M.N., p. 224, par. 3.1.59.
Ibid.

186ne se sont pas passées ainsi 75. Le Niger a pris l'initiative de proposer au Bénin un proje t

commun sur la rivière Mékrou, ce qui prouve que, spontaném ent, sans avoir consult é

personne, et parce que, en réalité, telle était la situation admise par tous à l' époque, le Niger
considérait que la Mékrou constituait la frontière entre les deux États. C'est seulement dans un

second temps que, confronté à la revendication da homéenne d'une limite à la rive gauche sur

cette rivière, le Niger a estimé nécessaire de consulter l'I.G.N. et les autorités françaises, mais

sur ce point uniquement. Et c'est sur ce point seulement qu'il a obtenu les réponses susvisées.
Ces réponses ne peuvent donc pas l'avoir induit en erreur sur le caractère frontalier de la

Mékrou, puisqu'il était convaincu de cela, sans l' aide de personne, avant même de procéder à

des consultations. Le Niger l' admet d'ailleurs, puisqu'il conclut que "[c]' est donc b ien cette

erreur qui l'a amené à formuler son consentement", non pas pour une frontière à la Mékrou
plutôt que par référence à une ligne droite, m ais uniquem ent "pour la solution de la

délimitation au thalweg de la Mékrou".

4.75 En tout état de cause, m ême en a dmettant que les conditions de l' article 48,

paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1969 soient remplies (ce qui, le Bénin tient à le
rappeler, nécessiterait au préalable de prouver que le décret de 1907 était encore en vigueur à

la date des indépendances), l' article 48, paragraphe 2, est app licable. Aux termes de cette

disposition,

"Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreu r

par son comportem ent ou lorsque les circ onstances ont été telles qu' il devait

être averti de la possibilité d'une erreur".

Tel est indubitablement le cas en l'espèce, et pour deux séries de raisons:

4.76 En premier lieu, le Niger a bien "contribu é à cette erreur" dans la m esure où

c'est lui qui a pris contact avec le B énin pour la réalisation du projet commun sur la Mékrou,

ce qui ne pouvait avoir qu' une seule signification: aucun des États ne possédait à lui seul la
Mékrou et, donc, il s' agissait de leur frontière commune. En second lieu, on attend d' un Etat

qu'il soit attentif, notam ment lorsque des questi ons frontalières sont en jeu, aux argum ents

755
Voir supra, par. 4.51 suiv.

187qu'il peut faire valoir et surtout aux engagements qu'il peut prendre à son détriment. Cela vaut

d'autant plus en l'espèce que:

- depuis les années 1960, les deux Etats s'opposaient déjà en matière frontalière dans un

autre secteur, le secteur du fle uve Niger, à propos de l' île de Lété; à elle seule, cette

considération aurait dû conduire le Niger à davantage de prudence; le fait même que le
Niger n'ait même pas envisagé que la Mékrou ne m arquait peut-être pas la frontière

entre les deux Etats m ontre en réalité qu'une telle revendication était trop éloignée de

la situation existante pour que l'on pense m ême avoir l' idée de la formul er du côté

nigérien, même à titre de simple allégation;

- par ailleurs, si l' on prend le Niger au m ot, celui-ci avait été m is en garde à trois
reprises: une prem ière fois par le Bénin, qui avait revendiqué une limite à la rive

gauche, une deuxième fois par l'I.G.N. Dakar et une troisième fois par la France. Ces

deux derniers avaient souligné l'un et l'autre l'absence de textes précis sur la question

du tracé exact de la frontière sur la rivière Mékrou et qui,
de ce fait, avaient refusé de

prendre position sur ce point.

4.77 Le Niger ne pouvait être m ieux infor mé, ou, pour reprendre les term es de

l'article 48, être m ieux "averti de la possibilité d'une erreur". Le Niger le reconnaît d' ailleurs

de fait lorsqu' il relève que le s réponses qu'il a reçues d es autorités consultées "sont loin

d'avoir éclairé le Niger sur la situation réelle du cadre législatif relatif à ses frontières dans le
756
secteur de la Mékrou" . Effectivement, ces répo nses se term inaient par la con clusion que
757
"l'imprécision n'est donc pas levée" et qu' il demeurait un "doute" . "Dans le doute abstiens-

toi", dit la m axime; le Niger aurait dû s' y conformer pour ne pas tomber sous le couperet
légitime de l'article 48, paragraphe 2, de la Convention de Vienne.

4.78 Le Niger ne peut esquiver le problèm e en se déchargeant sur un tiers. Il essaie

en effet de convaincre la Cha mbre de la C our que la solution adoptée en 1973 et 1974 lui

"avait été suggérée de façon très directe par les autorités françaises peu de tem ps
758
auparavant" . Ceci n' est pas exact; au contraire, les au torités françaises n' avaient fait

756M.N., p. 225, par. 3.1.59.
757M.N., annexes C.69 et C.70.
758M.N., p. 223, par. 3.1.58.

188qu'indiquer, non pas ce qu' impose le droit inte rnational, m ais seulem ent ce que "tend à

considérer" "la pr atique internationale généralement suivie" en cas de "doute", laissant ce
759
faisant le N iger seul face à ses responsabilités . Tout État étant indé pendant et souv erain

dans ses choix, il ne peut se décharger de sa responsabilité au seul motif qu'il aurait suivi,
aveuglément, un autre Etat qui n' a fait que lui f ournir un a vis et qui a vait d'ailleurs pris la

peine de lui préciser que les informations dont il disposait n'étaient pas suffisamment précises

pour pouvoir répondre à la question qui lui était posée.

4.79 Pour ces différentes raisons, la note ve rbale de 1973 comme l'accord bilatéral

de 1974, lesquels ne font d' ailleurs que confir mer l' état du droit co lonial à la date des

indépendances, sont incontestablem ent opposables en droit au Niger. Certes, le Bénin s' est

abstenu durant les discussions m enées au se in de la Comm ission m ixte paritaire de

délimitation de la frontière d'invoquer ces deux actes juridiques pourtant favorables à la thèse
760
qu'il défend depuis toujours . Le Niger relève sur ce point que le Bénin s'est à cette occasion

"centré de façon exclusive sur l' interprétation de textes et de cartes remontant à la période
761
coloniale" . Cela était cependant tout à fait logique:

(i) Convaincu de son bon droit, le Béni n a estimé devoir concentrer ses efforts

sur l'argument nigérien fondé sur le décret du 2 m ars 1907, pour une raison simple: ce t

argument était le seul invoqué par le Niger, et il était de toute éviden ce contraire au droit

colonial applicable à la date des indépendances. Aussi le Bénin jugeait-il prioritaire de contrer
cet argument 762. Pour ce faire, il n' avait pas d' autre solution que de m ontrer que ce décre t

n'était plus applicable à la date des indépendances.

(ii) Cette c oncentration sur le dro it colonial é tait justif iée par ailleu rs par

l'application du principe de l'uti possidetis au respect duquel les deux Etats avaient soumis les

travaux de la Commission 763.

759M.N., annexe C.70, p. 3.
760
761M.N., p. 225-226, par. 3.1.60.
M.N., p. 225, par. 3.1.60.
762V. le compte-rendu de la 5 ème session ordinaire de la Commission, M / R.B., annexe 111, p. 3-5.
763V. l'accord du 8 avril 1 994 portant création de la Commission mixte paritaire, avant-dernier alinéa
du préam bule: "Se fond ant sur les dispositions de la Charte ainsi que sur les résolutions de

l'Organisation de l'Unité Africaine relatives respectivement aux principes de l'intégrité territoriale et de
l'intangibilité des frontières héritées de la colonisatio n, principes auxquels ils ont tous deux souscrit";
ainsi que son article 2: "Les parties co ntractantes s'engagent à d éfinir et à matérialiser la frontière
commune à leurs deux États conformément aux principes fondamentaux énoncés par l'Organisation de

1894.80 A cet égard, le Niger n'est pas fondé à soutenir que cette absence de référence à

la reconnaissance unilatérale de 1973 et à l' accord bilatéral de 1974 confirm e "qu'aux yeux
mêmes de la partie bén inoise, les position s adoptées par le Niger (… ) ne pouvaient être

considérées comme entraînant des conséquences juridiques". Cela n' a pas le m oindre sens.

Comment expliquer que le Bénin se soit acharné à montrer que le décret de 1907 n'était pas

pertinent puisque la f rontière avait été ulté rieurement fixée à la Mé krou, alors m ême qu'il

aurait considéré, dans le même temps, que les actes de 1973 et 1974 n' étaient pas opposables
au Niger car fondés sur une erreur consistant pour le Niger à avoi
r cru, à tort, que la frontière

était fixée à la Mékrou?

4.81 Le dernier argument développé par le Nige r est tout aussi in fondé et confirme

le caractère tout à fait artificiel de sa thèse. Selon le Niger, le fait que les deux Etats aient pris
le so in d' inclure dans l' accord du 14 janvier 1999 relatif à la réalis ation du barrage de

Dyodyonga 764une clause sans préjudice réservant les questions frontalières dans le secteur de

la Mékrou prouverait que "la question des délimitations entre les deux États dans la région de

la Mékrou n' est pas tranchée", ce qui "n eutralis[erait]" ce que le Niger appelle, avec un e
765
certaine pudeur, "l'épisode de 1973-1974" . Si le Bénin comprend bien cet argument, le fait
qu’il n' ait pas réussi à im poser, seul, l' inscription dans un accord d' une solution que,

manifestement, et con trairement à l' état du dr oit colonial et à ce qu' il avait adm is dans les

années 1970, le Niger s' escrime à contester dé sormais, l’em pêcherait de tirer parti d' une

déclaration unilatérale et d' un accord bilatéral antérieurs co nfirmant la thèse bén inoise, et,

même, déposséderait ces actes ju ridiques de leur caractère cont raignant? Le Bénin avoue ne
percevoir, ni le fondement, ni la cohérence, en droit d'une telle assertion.

4.82 En tout état de cause, sur le plan, t out aussi solide, des f aits, l'analyse du

compte-rendu de la m ission technique d'étude béninoise qui s'est rendue à Niamey du 16 au

22 avril 19 98 aux fins de la préparation de l'accord du 14 janvier 1 999 infirme, sans la
moindre ambiguïté, l'interprétation nigérienne de la clause sa ns préjudice incluse dans c et

accord. Le compte-rendu de cette mission en date du 30 avril 1998 indique en effet:

l'Unité Africaine et aux règles internationales régissant la matière" (M / R.B., annexe 101, p. 541-542).
764
765M.N., annexe A.27, et M / R.B., annexe 109.
M.N., p. 226, par. 3.1.61, et annexe A.27.

190- premièrement, que

"L'accès au site [de Dy odyonga par la m ission] s'est fait par la traversée du

parc W du Niger à partir de Tapoa. Le parc W s' étend sur les territoires du

Bénin, du Niger et du Burkina Faso et la rivière Mékrou, sur so
n cours

inférieur, constitue à la f ois la ligne frontière entre le Bénin et le Nige r et la
délimitation entre le parc W du Bénin et du [sic] parc W du Niger" (p. 4);

- deuxièmement, que

"Le Ministre nigérien des Mines et de l' Énergie a souhaité que la partie

béninoise procède également à une identification du site du côté béninois dans

les meilleurs délais" (p. 4, réitéré p. 6);

- et, troisièmement, que

"Le Ministre nigérien des Mines et de l'Énergie, par les actes qu'il pose dans le

cadre du projet reconnaît que le co urs inférieur de la rivière Mékrou où se
trouve le site du projet d' aménagement hydroélectrique de Dyodyonga est une

ligne frontière naturelle entre la Ré publique du Niger et la République du

Bénin. Cependant, la matérialisation de la frontière commune le long du cours

inférieur de cette rivière tout au moins au niveau du site de Dyodyonga avant la
mise en chantier du p rojet est nécessaire. Les travaux de la commission mixte

paritaire bénino-nigérienne de délim itation de la frontière relatifs à cette zone

géographique doivent être à cette fin accélérés afin de résoudre
au plus tôt le
766
problème frontalier qui y existe" (p. 6) .

Les choses ne peuvent être dite s plus clairement: en aucune manière le Niger n'a entendu, en

1998-1999, remettre en cause le fait que la rivièr e Mékrou constituait la frontière entre le

Bénin et le Niger. Au contrair e, il a reconnu expressément que tel était bien le cas, comme il
l'avait déjà fait en 1973-1974. La seule chose qui constituait un "problème frontalier" entre les

deux États dans ce secteur à cette date tenait à la "matérialisation" exacte de la frontière.

1914.83 En admettant d’ailleurs, pour les seuls be soins de la discussion, qu'il n'en aille

pas ainsi, comment concilier dans ce cas l' interprétation que donne le Niger de l' accord de

1999 avec le fait que le projet de barrage sur la Mékrou est un projet bénino-nigérien? Si le

Bénin avait, en 1999, et comme le prétend le Niger, abandonné sa prétention sur la Mékrou,

pourquoi, du côté du N iger, avoir conclu un accord avec cet Etat en vue de la construction

d'un barrage sur la Mékrou alors que celle-ci serait entièrement dans le territoire n igérien en

vertu du décret de 1907? En réalité, à aucun m oment, les autorités nigériennes n' ont entendu

remettre en cause le fait que la frontière suit la rivière Mékrou. Le Ministre nigérien des

Mines et de l' Énergie ne s' y est pas trom pé, en dem andant au Bénin qu' il conduise une
"identification du site du côté béninois" 767, c’est-à-dire sur le territoire situé sur la rive droite

de la rivière Mékrou. Cela explique égal ement que ce soit le Niger et le Bénin réunis au sein

d'un établis sement public in ternational spécialem ent créé à cet effet 768qui constituen t

l'autorité concédante qui a concédé, en vertu de la convention du 14 janvier 1999, à la société

hydroélectrique de la Mékrou "l'aménagement et l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
769
sur la rivière Mékrou au site de Dyodyonga" .

4.84 Les circonstances de la conclusion de l' accord du 14 janv ier 1999, lo in de
770
"neutraliser" "l'épisode de 1973-1974" , le confirm ent donc tout au contraire. En 1999, le
Niger admettait encore, de manière tout à fait officielle, que la frontière suivait la Mékrou.

4.85 En définitive, il ressort de la troisième partie du mémoire du Niger, consacrée

au tracé frontalier dans le secteur de la rivière Mékrou, les trois éléments suivants:

(i) la limite prévue dans le décret du 2 mars 1907 n'était plus en vigueur à partir

des années 1920 et ne peut donc pas être invoquée par le Nige r dans le cadre du présent

différend;

(ii) il est clairem ent établi qu' à pa rtir des années 1920 la lim ite entre les

766Annexe CM / R.B. 25. Voir également l’aide mémoire antérieur du 20 janvier 1998 qui précède le

767pte rendu (annexe CM / R.B. 24).
ibid.
768V. l'accord bénino-nigérien du 14 janvier 1999 précité, M / R.B., annexe 109, articles 1 à 4.
769M / R.B., annexe 110, article 3.
770Voir supra, par. 4.80

192colonies du Dahom ey et du Niger a été fixée de manière claire et cons tante au cou rs de la

rivière Mékrou, du point de conflu ence de cette rivière avec le fleuve Niger jusqu'au tripoint

avec le Burkina Faso. Telle a été la situation, c ontinue et ininterrompue, jusqu'à la date des

indépendances en 1960;

(iii) la République du Niger a officie llement reconnu cette situation juridique

une première fois par une déclaration unilaté rale en 1973, une seconde fois par un accord
bilatéral en 1974, une troisièm e fois à l' occasion de la con clusion de l' accord du 1 4 janvier

1999, et cet Etat n' est donc plus fondé, aujourd' hui, à contester sur le fond la thèse béninois e

qu'il a clairem ent adm is, sur une longue pério de, encore tout récemment, et tou jours de

manière officielle, être fondée en droit.

Section III

Le point triple avec le Burkina Faso 771

4.86 Dans la m esure où le s Partie s au pr ésent différend soutiennent des thèses

radicalement opposées quant au tr acé de leur frontière dans le secteur de la rivière Mékrou

(excepté sur le point de départ de cette frontière, que le Bénin et le Nige r fixent l'un et l'autre
772
au point de confluence de la ri vière Mékrou avec le fleuve Niger ), il devrait logiquement

exister une divergen ce de vues quant à l' emplacement du point triple avec le Burkina Faso.
Partant du principe que le droit colonial fixe la frontière entre le Bé nin et le Niger sur la

rivière Mékrou, le Bénin situe très logiquem ent ce point triple sur cette rivière. Il n'éprouve

d'ailleurs gu ère d e dif ficulté à le f aire puisqu e l' erratum du 31 août 1927 adopté par le

gouverneur général de l' A.O.F., qui n' a ja mais été m odifié après cette date, fixe très

précisément et expressément ce point triple sur la rivière Mékrou à l'endroit où celle-ci croise

771
Le Bénin rappelle qu' il utilise la notion de "point triple" avec certaines réserves (M / R.B., p. 11 0,
772e 223, qui renvoie à p. 128, par. 5.49).
M / R.B., p. 112-113, par. 4.57; M.N., p. 140-141, par. 2.3.35, et p. 227- 228, par. 3.1.63. Selon le
Niger, "le point de confluence se situe à l'intersection du thalweg de la rivière Mékrou avec le chenal
principal du fleuve Niger" (M.N., p. 141, par. 2. 3.35; v. aussi p. 221, par. 3.1.56 ou p. 223, par.
3.1.58); la rivière Mékrou ne pou vant être considérée comme navigable (v. supra, note 739), c'est la
ligne médiane, non le thalweg qui doit être pris en considération.

193 773
l'ancienne limite des cercles de Fad a N'Gourma et de Say . Or, de m anière surprenante au

regard de la thèse générale qu'il défend, le Niger ne contredit pas le Bénin sur ce point.

774
4.87 Le Niger reconnaît en effet la validité de l'erratum du 31 août 1927 , tout en

maintenant à tort que, déjà, en 1907, le décret du 2 m ars aurait fixé un prem ier point triple,

situé "à l'intersection d'une droite partant d'un point situé sur la rivière Tapoa et aboutissant au

point d' intersection du m éridien de Paris avec le somm et de la chaîne m ontagneuse de
775
l'Atakora" . Le Bénin se doit de relever toutefois qu' il ne s'agit pas là d' un véritable "point

triple" entre colonies, puisqu'à cette date (1907), ce point ne concernait que le Dahom ey d'un
côté et, de l'autre côté, "les entités administratives limitrophes de Say et de Fada N'Gour ma",

lesquelles relevaient d' une seule et m ême colonie, celle du Haut-Sénégal et Niger 776.

Autrement dit, ce "po int triple" était situé au point de rencontre, d' une part, des cercles de

Fada et de Say et, d' autre part, des colonies du Dahom ey et du Haut-Sénégal et Niger. Dès

lors, la période critique pour la fixation du point triple ne peut commencer, en droit, qu'à dater

de la création de la colonie de Ha ute-Volta, c'est-à-dire à partir du 1 er mars 1919 777. En tout

état de cause, la limite fixée par le décret de 1907 n'était plus en vigueur à la date d' adoption

de l'arrêté de 1927.

4.88 Telle est la raison pour laquelle - et le Bénin est d'accord avec le Niger sur ce

point - c'est l'arrêté du 31 août 1927, dans sa version corrigée par l'erratum du 5 octobre 1927,

qui constitue le seul texte pertin ent pour fixer le point triple entre les trois colonies du Niger,

du Dahomey et de la Haute-Volta, colonies auxquelles ont succédé les États du Niger, du

Bénin et du Burkina Faso. Le Niger considère à juste titre que cet arrêté a p rocédé à la
778
fixation "définitive" du point triple , terme approprié en ce qu'il marque très clairement que

cet arrêté définit le droit applicable à la date des indépendances. Or, comme l'admet le Niger,

cet arrêté fixe le point trip le à l' intersection de l'ancienne limite Say-Fada avec la riviè re
779
Mékrou .

773
774M / R.B., p. 111-112, par. 4.53-4.56 (avec les coordonnées pertinentes), et annexe 37.
M.N., p. 229-230, par. 3.1.65.
775M.N., p. 230, par. 3.1.66.
776Ibid.
777M / R.B., p. 110, par. 4.53.
778
779M.N., p. 231, par. 3.1.68.
M.N., p. 231-232, par. 3.1.68-3.1.69, ainsi que le croquis n° 4 reproduit en page 191 du mémoire du
Niger.

1944.89 Au regard de ce qui p récède, la p osition du Niger es t contradictoire. Il es t

impossible en effet de soutenir, en mêm e temps, que la frontière entre le Bénin et le Niger ne

suit pas la rivière Mékrou, m ais une ligne droite située au sud-est de cette rivière, et que le
point tr iple avec le Burkina Faso se situe s ur cette riv ière. Obligé de résoud re cette

contradiction, le Niger a recours à un pur artif ice en f aisant valoir qu' il existerait un point

double Dahomey/Niger distinct du poi nt triple. Ce point double se situerait sur la ligne de

1907 et par conséquent au sud-est du point triple. Le Niger en conclut que la frontière bénino-
nigérienne dans le secteur de la r ivière Mékrou est constituée de "deux segm ents de droite",

l'un constitué par la ligne droite de 1907 du point de confluence de la ri vière Mékrou avec le

fleuve Niger jusqu'au point double Bénin/Niger, l'autre qui, prenant le relais, part de ce point

dans une direction nord-ouest pour rejoindre en ligne droite le point triple fixé par l'arrêté de
1927 780.

4.90 Ces assertions ne reposen t sur aucun fondem ent juridique. D' une part, elles

partent du postulat selon lequel le décret du 2 mars 1907 définirait la limite entre les colonies

du Niger et du Dahomey. Or, cela n'était plus le cas depuis les années 1920 et donc depuis la
date des indépendances 781. D' autre part, en adm ettant m ême que le décret de 1907 soit

applicable ( quod non ), cette ass ertion n' est pas fondée et , au contraire, confirm e que la

frontière entre le Bénin et le Niger est bien fi xée à la Mékrou. En adm ettant que le décret de

1907 soit applicable, on se trouverait en effet dans la situation suivante:

(i) Le décret de 1907 trace une lign e droite dans une direction nord-est/sud-

ouest pou r délim iter les ter ritoires du Bénin et du Niger; en cons équence, le point

d'aboutissement de leur frontière se situerait nécessairement à l'extrémité sud-ouest de cette
ligne.

(ii) Le seco nd texte ap plicable, l'arrêté de 1927, qui concerne la délim itation

entre les ter ritoires du Niger et d e l'actuel Burkina Faso, prévoit qua nt à lui qu' une ligne,

grosso modo, de direction nord-ouest/sud -est délimite ces territoires (les anciens cercles d e
Fada et de Say) jusqu' à un point extrêm e situé sur la rivière Mékrou. Par conséquent, ici se

situe le point double Niger/Burkina Faso.

780
M.N., p. 232-233, par. 3.1.69-3.1.70. La thèse du Niger est reportée sur le croquis n° 5, p. 231.

195 (iii) La situation est donc la suivante: le point double Burkina Faso/Niger défini

en 1927 se situe au nord-ouest du point double Bénin/Niger défini en 1907. Il en résulte par
conséquent un "vide" à la fois juridique et géographique, puisque ces deux points doubles ne

coïncident pas et qu'il est impossible, au vu de ces textes, de dire qui possède la souveraineté

territoriale au sud-est du poi nt double Burkina/Niger et au nord-ouest du point double

Bénin/Niger. Cela oblige par conséquent le Niger, pour que sa revendication ait une
apparence de cohérence, à continuer la ligne de 1927 vers le sud-est pour rejoindre la ligne de

1907 782.

4.91 Or, le Niger ne justifie en rien ce prolongement. Le tracé de ce second segment
de droite repose en réalité sur une pure extrapolation de la pa rt du Niger, non étayée, ni en

fait, ni en droit. Rien n' interdirait en effet, d'une part, de f aire suivre à ce segm ent une autre

forme ou une ligne "naturelle"; d'autre part, et surtout, ce prolongement n'est défini dans

aucun texte. Il est intéressant de relever à cet égard que le croquis n° 4 reproduit en page 191
du mémoire du Niger, ne repren d pas sa thèse de deux segm ents de droite, m ais trace un e

ligne droite continue (celle de 1907) du point de confluence de la ri vière Mékrou avec le

fleuve Niger jusqu' au point triple fixé sur la Mékrou. Par ailleurs, sur ce croquis, le point

double Bénin/Niger est assimilé au point triple, tandis que l' ancienne ligne Say-Fada, au lieu
de couper la Mékrou pour rejoindre la ligne de 1907 (comme cela est le cas sur le croquis n° 5

reproduit en page 231 du m émoire du Niger), rejoint directement la ligne de 1907 en même

temps qu'elle rejoint la Mékrou. Cette différence flagrante entre ces deux croquis réalisés par

le Niger met bien en évidence le caractère contrad ictoire et confus, parce qu' artificiel et
contraire à la réalité juridiqu e, de sa revendication. En réal ité, ce prolongem ent auquel le

Niger est o bligé de recourir trahit l' absence de validité de la thèse fondée sur le décret de

1907.

4.92 En revanche en effet, si l' on admet que la rivière Mékrou est bien la frontière

entre les deux États, ce problèm e disparaît: il n'existe plus deux points doubles, mais un seul

point triple, fixé sur la rivière, à l'emplacement défini par l'arrêté de 1927. D'ailleurs, c'est là

le seul moyen de comprendre l'arrêté de 1927. Si la limite daho-nigérienne avait été encore
fixée en 1927 à la ligne de 1907, on se de mande pour quelle raison les autorités coloniales

auraient arrêté la lim ite Niger/Haute-Volta à la rivière Mékrou. La logique voulait qu' on la

781
Voir supra, sections I et II.

196continuât jusqu'à son point de rencontre avec la ligne de 1 907. Tel est d' ailleurs ce que le

Niger est obligé de faire en définitive pour m aintenir un semblant de cohérence à sa thèse.

Ainsi, "bloqué" au point double Bénin/Niger, il n'a pas d' autre choix que de tracer, sans

expliquer le fondement juridique de sa démarche, un segment de droite reliant ce point double

au point double Niger/Burkina Faso.

4.93 Cet artifice montre bien qu' en réalité, la ligne de 1907 n' est pas la frontière

entre le Bénin et le Niger et qu'elle n'était plus considérée comme étant la limite entre les deux

colonies à la date d' adoption de l' arrêté de 1927. Il convient de rappeler à cet égard que le

gouverneur général de l' A.O.F. avait indiqué e xpressément, dans la version antérieure de

l'arrêté d'octobre 1927, datant d' août 1927, que la lim ite entre les colonies du Niger et du

Dahomey était m atérialisée par la Mékrou, co mme du reste l' avait reconnu avant lui le
gouverneur du Niger en février de la même année 78.

4.94 A la lumière de ces éléments, nullement isolés, il est clair que l'arrêté d'octobre

1927 fixe la lim ite à la Mékrou tout sim plement parce que c' est sur la Mékrou qu' était déjà

située à cette époque la lim ite inter-coloniale entre le Dahom ey et le Niger. L' examen des

cartes soumises par le Niger le confirm e puisqu'à une exception près, aucune, à partir des
années 1920, ne reprend la ligne de 1907 et qu'aucune ne représente non plus, a fortiori, le

tracé en deux segm ents de droite revendiqué aujourd'hui par le Niger 784. Enfin, comme le

Bénin l'a rappelé égalem ent 78, la carte Blondel la Rougery m ontre, très clai rement, que la

limite bénino-nigérienne suit la rivière Mékrou, et nullement la ligne du décret de 1907.

*

4.95 Au terme des développements qui précèdent, il apparaît que:

(i) la limite séparant la colonie du Dahomey à celle du Haut-Sénégal et Niger a

été fixée initialement à une ligne droite de "direction Nord-Est et aboutissant au confluent de

la rivière Mékrou avec le Niger" par le décr et du 2 mars 1907; cette limite a été abandonnée

en 1919 au moment de la création de la colonie de la Haute-Volta;

782
783V. (toujours) le croquis n° 5 reproduit en page 231 du mémoire du Niger.
784V. supra, par. 4.19.
V. supra, section I, § 2, B.

197 (ii) tous les textes postérieurs établissent que la puissance coloniale a considéré
par la suite que la lim ite entre les deux co lonies était fixée à la Mékrou, ce qu'indiquait

expressément l'arrêté du 31 août 1927; et si l' erratum du 15 octobre de la m ême année ne

mentionne plus cette lim ite cela tient uniquem ent au fait qu' il concerne la délim itation des

colonies du Niger et de la Ha ute-Volta, non du Dahomey; au demeurant, de nombreux autres
textes coloniaux antérieurs et postérieurs à 1927 et, en particulier, tous ceux qui concernent la

création des parcs naturels situés de part et d' autre de la frontière confirment la fixation de la

frontière à la Mékrou;

(iii) il en va de m ême de la tota lité des cartes pertinentes à une unique

exception près (constituée par la carte de 1922);

(iv) le Niger a constamment reconnu cet état de chose tant avant son
indépendance qu'une fois celle-ci acquise, notamment par une déclaration unilatérale de 1973

et un accord conclu avec le Dahomey l'année suivante;

(v) il n'existe donc aucune incertitude sur le fait que la frontière entre les deux
pays suit le cours de la rivi ère Mékrou du point triple avec le Burkina Faso, situé au point de

coordonnées 11°54’15’’ de latitude nord, jusqu'à l'intersection du prolongement de la dernière

section de la ligne médiane de la rivière Mékrou avec la rive gauche du fleuve Niger (au point

de coordonnées 2°25’10’’ de longitude est);

(vi) le seul point sur le quel le droit et la prati que coloniaux français ne

permettent pas de conclusions certaines concerne le tracé exact de la frontière le long de la

Mékrou;

(vii) celle-ci n' étant pas navigable, il convient de considérer que la frontière

suit la ligne médiane du cours d'eau.

785
V. supra, par. 4.45.

198CONCLUSIONS5.1 Pour les motifs exposés tant dans son mémoire que dans le présent contre-
mémoire, la République du Bénin persiste dans se s conclusions et prie la Chambre de la Cour

internationale de Justice de bien vouloir décider:

1° que la frontière entre la République du Bénin et la Répub lique du Niger suit le tracé
suivant:

- du point de coordonnées 11° 54' 15'' de latitude nord et 02° 25' 10'' de longitude est, elle
suit la ligne médiane de la rivière Mékrou jusqu’au point de coordonnées 12° 24’ 29'' de

latitude nord et 02° 49' 38'' de longitude est,

- de ce point, la frontière suit la rive gauche du fleuve jusqu’au point de coordonnées 11°
41' 44'' nord et 03° 36' 44'' est,

2° que la souveraineté sur chacune des îles du fleuve, et en partic ulier l’île de Lété,
appartient à la République du Bénin.

L'Agent de la République du Bénin,

Rogatien BIAOU LISTE DES ANNEXES

ANNEXE CM / R.B. 1 Décret du 21 m ai 1898 supprimant, aux Colonies, les fonctions des
directeur de l’intérieur et de secétaire général des Directions de
l’intérieur et portant création de Secrétariats généraux
In Bulletin officiel des colonies, 1898, p. 365-366

ANNEXE CM / R.B. 2 Arrêté du 11 août 1898
In Journal officiel de la Co lonie du Dahomey et dépendances n° 16
du 15 août 1898, p. 5

ANNEXE CM / R.B. 3 "Renseignements coloniaux et docum ents publiés par le Com ité de
l'Afrique française", n° 3

Supplém ent au Bulletin du Comité de l’Afrique française de m ars
1899, p. 33-48

ANNEXE CM / R.B. 4 "La réorganisation de l’Afrique occidentale française"
In Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1902, p. 433-438

ANNEXE CM / R.B. 5 Notice sur le Moyen-Niger par le Capitaine d’Artillerie Coloniale

Henri Salamar (Date supposée: 1903 ou 1904)

ANNEXE CM / R.B. 6 Rapport annuel sur le budget loca l de l' exercice 1911 du Ministère
des Colonies du Haut Sénégal et Niger - Service de Navigation du
Haut-Sénégal et Niger, Service de Navigation du Niger (en date du
28 mars 1912)

ANNEXE CM / R.B. 7 Répertoire général des localités del'Afrique occidentale française
classées par ordre alphabétique dans chaque colonie: fascicule VI -
Niger
Publié en 1927 par le Gouvern ement général de l’Afrique
occidentale française

ANNEXE CM / R.B. 8 Décret du 5 janvier 1932 instituant un Office du Niger
In Journal officiel de la République française, 7 janvier 1932, p. 194,
reproduit in Juris-classeur de la France d’Outre-Mer , textes
législatifs et réglementaires, vol. VII

ANNEXE CM / R.B. 9 Décret du 8 décembre 1933
In Journal officiel de l’ Afrique occidentale française , 27 janvier

1934, p. 69-70

201ANNEXE CM / R.B. 9 bis Arrêté général n° 2708 T.P. du 30 nove mbre 1934 portant
incorporation au budget unique de s chem ins de fer (annexe du
budget général de l'Afrique occidentale française) à sa section IV des

exploitations industrielles annexe s suivantes: Réseau des voies
ferrées d' intérêt loc al d u Dahom ey (service spécial du wharf de
Cotonou, service de la navigation sur le Niger)
In Journal officiel du Niger n° 11 du 20 janvier 1965, p.10-11

ANNEXE CM / R.B. 10 Décret du 9 décembre 1941 portan t réorganisation de l’Office du

Niger
In Bulletin officiel des Colonies, 1944, III, p. 226, reproduit in Juris-
classeur d e la Fra nce d’Outre-Mer , textes législatifs et
réglementaires, vol. X

ANNEXE CM / R.B. 10 bis Arrêté général n° 999 T.P. du 6 mars 1943

In Journal officiel de l'A.O.F. du 20 mars 1943, p. 233-236

ANNEXE CM / R.B. 11 Décret n°48.1178 du 18 juillet 1948 portant réorganisation de l'office
du Niger
In Journal officiel de la République française , 24 juillet 1948, p.
7238-7240

ANNEXE CM / R.B. 12 Georges Spitz, "Les débuts de la mise en valeur de la vallée du Moyen-
Niger - Les origines"
(Extraits: p. 44 à 48)
In Sansanding - Les irrigations du Niger , Société d' Éditions
Géographiques, Maritimes et Coloniales, Paris, 1949, 237 p.

ANNEXE CM / R.B. 12 bis Arrêté général n° 255 S.G. du 16 janvier 1951 ème
In Journal officiel de l'A.O.F. du 27 janvier 1951, n° 2518, 47
année, p. 87-88.

ANNEXE CM / R.B. 13 Lettre n° 3588/TP-2A du 13 juille t 1954 de l’ingénieur en chef,
directeur local des travaux publics du Soudan à Monsieur le chef du

service de l’hydraulique de l’A.O.F.

ANNEXE CM / R.B. 14 Lettre n° 2039/TP/HI 623 du 6 se ptembre 1954 de l’ingénieur
principal des T.P. de la F.O.M. chef du service des travaux publics
du Niger à Monsieur le chef du service de l’hydraulique de l’Afrique
occidentale Française

ANNEXE CM / R.B. 15 "Mission d’étude et d’am énagement du Niger - Programme de
travaux", note du 13 septem bre 1954, de l’ingénieur principal chef
du 2ème arrondissement et de la m ission d’étude et d’am énagement
du Niger

ANNEXE CM / R.B. 16 Lettre n° 107/TP-2A, du 8 janvier 1955, de l' ingénieur en chef,
directeur local des travaux publics du Soudan à Monsieur le chef du
service hydraulique de l’Afrique occidentale Française

202ANNEXE CM / R.B. 17 Décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de
territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées
territoriales dans les terr itoires de l’Afrique occidentale française et

de l’Afrique équatoriale française
In Journal officiel de la République française, 11 avril 1957, p.
3363-3368

ANNEXE CM / R.B. 18 Rapport trimestriel (du 1 janvier au 31 m ars 1960) fait le 1ravril
1960 par le chef de la subdivision de Malanville

ANNEXE CM / R.B. 19 Lettre n° 0250/MI/DAI du 15 février 1961, du ministre de l'intérieur
du Niger (chargé de l' intérim du Pr ésident du conseil) au Prem ier
Ministre, Chef de l'État de la République du Dahomey

ANNEXE CM / R.B. 20 Journal de poste de la subdivision de Malanville

(Extraits: années 1961 et 1962)

ANNEXE CM / R.B. 21 Jugement n° 69 en date du 6 août 1964 du Tribunal correctionnel de
Cotonou (Dahomey), section de Kandi, Affaire Ministère public c/
Djodi Garba et 12 autres

ANNEXE CM / R.B. 22 Convention du 22 se ptembre 1967 signée à Nia mey entre le
gouvernement des Pays-Bas et les gouvernem ents de la République
du Dahomey, de la République Mali, de la République du Niger et
de la République fédérale du Nigeria

ANNEXE CM / R.B. 23 Rapport final de septembre 1970 sur l’étude de la navigabilité du
fleuve Nige r entre Tos saye et Yelwa, NEDECO, Commi ssion du

Fleuve Niger, Royaum e des Pays -Bas, Ministère des Affaires
étrangères (Tomes I et II)

ANNEXE CM / R.B. 24 Aide m émoire du 20 janvier 1998 dans le cadre d’une réunion
relative au projet d’aménagement hydroélectrique de Dyodyonga

ANNEXE CM / R.B. 25 Compte-rendu du 30 avril 1998 de la mission technique d’études
relative au projet d’aménagement hydroélectrique de Dyodyonga

ANNEXE CM / R.B. 26 20 images SPOT 5 de 2002 rectifiées au 1/25 000 sur le cours du
fleuve Niger en frontière Bénin-Niger

ANNEXE CM / R.B. 27 Abel Afoud a, " Esquisse hydrologique du Niger entre Niamey et
Malanville", juin 2003

ANNEXE CM / R.B. 28 I.G.N. France Interna tional, "Étu de d’évolution du fleuve Niger
1960-2002", décembre 2003

ANNEXE CM / R.B. 29 Lettre n° 1541/MAEIA/SGM/DAJDH/SDIG du 30 déce mbre 2003
du co-agent du Bénin, m inistre des affaires étrangères et de
l’intégration africaine, au greffier de la Cour internationale de Justice

203ANNEXE CM / R.B. 30 Pascal Lokovi, "Études relatives aux îles du fleuve Niger dans le
secteur frontalier Bénin-Niger", rapport, 16 février 2004

ANNEXE CM / R.B. 31 François Luchaire, consultation, 3 mars 2004

ANNEXE CM / R.B. 32 Lettre n° 00033/SP/CACN du 11 m ars 2004 de l’agent du Niger,
ministre des affaires étrangères et de la coopération, au greffier de la
Cour internationale de Justice

ANNEXE CM / R.B. 33 Nassirou Bako-Arifari, " Sur la portée politique et territoriale des
traitèmede protectorat de 1895 et 1897 passés avec les chefs du Dendi
au 19 siècle", 3 avril 2004

ANNEXE CM / R.B. 34 Reproduction du contenu du site Intern et de l'U.N.E.S.C.O. sur le
Parc du W du Niger (faite le 7 mai 2004)

204 LISTE DES ANNEXES DOCTRINALES NON CITEES

ANNEXE CM / R.B. 35 P. Dareste, "Le caractère légi slatif des décrets coloniaux", in

Reèmeil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales ,
40 année, janvier-février 1937, p. 1-12

ANNEXE CM / R.B. 36 Charles Eisemann, Cours de droit administratif , Tome II, Paris,
L.G.D.J., 1983, p. 694-697 et 702-703

ANNEXE CM / R.B. 37 Pierre-François Gonidec, Cours de droit administratif spécial ,
Paris, les cours de droit, 1967-1968, p. 38-39

ANNEXE CM / R.B. 38 Pierre-François Gonidec, De l'empire colonial de la France à la
Communauté, Tome I, Paris, Montchrestien, 1959, p. 128-129

ANNEXE CM / R.B. 39 Pierre Lampue, Les conseils du contentieux administratif des
colonies, Thèse pour le doctorat sciences politiques et
économiques, 1924, Paris (in Librairie de jurisprudence ancienne et
moderne, p. 220-221)

ANNEXE CM / R.B. 40 Raymond Odent, Contentieux administratif - Fascicule I, Les cours
de droit, Institut d'Études Politiques de Paris, Paris, date incertaine
(postérieure à mai 1970) (Extra its: p. 44-45; 208-210; 321; 426;
431-432)

ème
ANNEXE CM / R.B. 41 Jean Rivero, Droit administratif, Paris, Dalloz, 11 édition, 1985,
p. 110-113

ANNEXE CM / R.B. 42 Georges Vedel, Droit administratif, Paris, Presses Universitaires de
France, Collection Thémis, p. 182-185

ème
ANNEXE CM / R.B. 43 Marcel Waline, Droit administratif, 9 édition, Sirey, Paris, 1963,
p. 547-563

ANNEXE CM / R.B. 44 Georges Widal, "Contribution de s traités diplomatiques à la
formation politique et économique de l'Afrique occidentale

française"; in Recueil de lèmeslation, de doctrine et de
jurisprudence coloniale, 36 année, juillet-août 1933, p. 87-108 TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE........................................................................
........................................................................................ii

SIGLES ET ABRÉVIATIONS........................................................................
.........................................................iv

INTRODUCTION........................................................................
...............................................................................1

Section I: L'île de Lété constitue le cŒur du différend........................................................................
................3
Section II: Les incidents........................................................................
.................................................................5

§ 1 - L’INCIDENT DE JUIN 1960........................................................................
.....................................................5
§ 2 - LA CRISE D ’OCTOBRE 1963........................................................................
................................................... 9
§ 3 - LES "INCIDENTS " DE 1998....................................................................
.........................................................9

Section III: Les thèses des Parties........................................................................
...............................................12
Section IV: Plan du contre-mémoire........................................................................
..........................................13

CHAPITRE I: LE CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DE LA FRONTIÈRE BÉNIN/NIGER.............14

Section I: Les compétences des autorités coloniales en matière d'organisation territoriale..........................15
§ 1 - LES REGLES APPLICABLES A LA CREATION DES COLONIES ET DE LEURS SUBDIVISIONS ...............................16
§ 2 - LES REGLES APPLICABLES A LA FIXATION DES LIMITES TERRITORIALES DES COLONIES ET DE LEURS

SUBDIVISIONS ........................................................................
.............................................................................17
Section II: Évolution historique des deux territoires relativement à la frontière contestée...........................23
§ 1 - L’OCCUPATION DU SECTEUR DU FLEUVE N IGER PAR LA F RANCE ................................................................23
A - La marche de l’ouest vers l’est et la montée du sud vers le nord...............................................................................23
B - Les traités de protectorat........................................................................
....................................................................25

§ 2 - ANALYSE CHRONOLOGIQUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA
STRUCTURATION DES COLONIES CONCERNEES ........................................................................
...........................27
A - L'accord des Parties sur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la structuration des colonies
concernées........................................................................
...............................................................................................29
B - La Partie nigérienne tire des conséquences erronées des dispositions invoquées......................................................32

CHAPITRE II: LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER...............................................38

Section I: Présentation générale de la région du fleuve ........................................................................
............39
§ 1 - GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET HUMAINE DE LA REGION DU FLEUVE ................................................................40

A - Géographie physique........................................................................
.........................................................................40
B - Géographie humaine........................................................................
..........................................................................42
§ 2 - REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES DE LA REGION DU FLEUVE ............................................................43
A - La mauvaise interprétation par le Niger du matériau cartographique de l’époque coloniale.....................................44
B - Les approximations du matériau cartographique utilisé par le Niger au soutien de sa thèse .....................................51

Section II: Le fleuve Niger comme limite territoriale ........................................................................
...............55
§ 1 - LE FLEUVE COMME LIMITE NON PAS "NATURELLE ", MAIS DECIDEE PAR L 'ADMINISTRATION COLONIALE ....56
§ 2 - LA MENTION DU COURS DU FLEUVE COMME LIMITE ........................................................................
............59
§ 3 - LABSENCE DE TOUTE PORTEE JURIDIQUE DE LA "PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONSTANTE " INVOQUEE PAR

LE N IGER ........................................................................
....................................................................................60
A - La liberté de navigation sur le fleuve Niger ........................................................................
....... ...............................61
B - L'administration du fleuve: une situation de "déconcentration par service"..............................................................63
Section III: La rive gauche du fleuve Niger comme limite territoriale et critère de répartition des îles......73
§ 1 - LA LIMITE N EST PAS DETERMINEE PAR LE CHENAL PRINCIPAL DU FLEUVE .................................................74

A - La reconnaissance scientifique du chenal principal du fleuve est sans effet sur la fixation de la limite des colonies75
B - Le chenal navigable n’a jamais été fixé comme étant la limite coloniale..................................................................79
C - Le critère du principal chenal navigable n’est pas adapté.................................................................. ........................84
D - La France n’avait aucune raison de fixer la limite coloniale au chenal navigable du fleuve.....................................87
§ 2 - LAPPARTENANCE DES ILES NE PEUT ETRE DETERMINEE PAR LE CHENAL PRINCIPAL ...................................88
A - Le critère du chenal principal n'est pas approprié au cas d'espèce.............................................................................89

B - Le critère du chenal principal n'a pas été retenu en l'espèce.............................................................. ........................92
§ 3 - LIDENTIFICATION DU CHENAL PRINCIPAL ET DES ILES ........................................................................
.......96
A - Les erreurs méthodologiques commises par le Niger........................................................................
.. ......................97
1°) Les incertitudes concernant l'emplacement du principal chenal navigable...........................................................97
2°) L'instabilité du cours du fleuve Niger.....................................................................
................ ............................100
B - Les erreurs commises par le Niger en ce qui concerne l'attribution des îles sur le fondement du critère du principal

chenal navigable........................................................................
....................................... .............................................105 1°) Erreur consistant à prendre en compte le tracé du chenal navigable actuel........................................................105
2°) Erreur sur le nombre d’îles........................................................................
........................ .................................108
3°) Erreur d’interprétation du recensement de Sadoux du 3 juillet 1914..................................................................110
4°) Erreur sur le tracé du chenal navigable et l’attribution des îles..........................................................................112
§ 4 - LA LIMITE A LA RIVE GAUCHE A ETE CONSACREE DURANT LA PERIODE COLONIALE .................................115
A - L'arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. du 23 juillet 1900.................................................................................116

1°) La fixation de la limite à la rive gauche du fleuve en 1900................................................................................116
2°) L'absence de remise en cause après 1900 de la fixation de la limite à la rive gauche du fleuve.........................118
B - La lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 du gouverneur du Niger............................................................................124
C - La limite est constituée par toute la rive gauche de ce secteur du fleuve.................................................................130
D - Les extrémités est et ouest de la frontière dans le secteur du fleuve Niger..............................................................131
1°) L'extrémité est de la frontière........................................................................
.................... .................................131
2°) L'extrémité ouest de la frontière........................................................................
.................. ...............................133

CHAPITRE III: LE CAS SPÉCIFIQUE DE L'ÎLE DE LÉTÉ........................................................................
.. 135

Section I: Le modus vivendi incertain de 1914-1925........................................................................
................ 137
§ 1 - LA SITUATION ANTERIEURE A 1914........................................................................
.................................. 138

§ 2 - LA PORTEE DU MODUS VIVENDI DE 1914....................................................................
................................ 139
Section II: La situation définitive à la veille des indépendances: l'appartenance de l'île de Lété
au Dahomey ........................................................................
................................................................................144

CHAPITRE IV: LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIERE MÉKROU................................152

Section I: Le droit colonial a fixé la limite entre les colonies du Niger et du Dahomey
à la rivière Mékrou........................................................................
.....................................................................154

§ 1 - LA LIMITE INITIALE : LE DECRET DE 1907........................................................................
.......................... 154
§ 2 - LES EVOLUTIONS POSTERIEURES AU DECRET DE 1907: LA FIXATION DE LA LIMITE
A LA RIVIERE M EKROU ........................................................................
.............................................................157
A - Les dispositions réglementaires postérieures à 1919........................................................................
.......................159
B - Le matériau cartographique........................................................................
......................... ....................................169

Section II: La pratique post-coloniale confirme la limite fixée par la puissance coloniale..........................175
§ 1 - LA VALEUR JURIDIQUE PROBANTE DES POSITIONS ADOPTEES PAR LE N IGER DANS LE CADRE DES
NEGOCIATIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE D YODYONGA ............................................. 177
§ 2 - L'ABSENCE DE TOUTE ERREUR DU N IGER CONSTITUTIVE D UN VICE DU CONSENTEMENT ..........................182

Section III: Le point triple avec le Burkina Faso ........................................................................
....................193
CONCLUSIONS........................................................................
.............................................................................199

LISTE DES ANNEXES........................................................................
..................................................................201

LISTE DES ANNEXES DOCTRINALES NON CITEES........................................................................
........... 205

TABLE DES MATIÈRES........................................................................
..............................................................206

207

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Contre-mémoire de la République du Bénin

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