Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999

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14165
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/14
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA (CAMEROUN c. NIGÉRIA)
(Requête de la Guinée équatoriale à fin d’intervention)

Ordonnance du 22 octobre 1999

Dans son ordonnance la Cour a autorisé la Guinée Vu les Articles 48 et 62 du Statut de la Cour et les
équatoriale à intervenir en l’affaire de la Frontière terrestrearticles 81, 83, 84 et 85 de son règlement,
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le
c. Nigéria) « dans les limites, de la manière et aux fins 29 mars 1994, par laquelle la République du Cameroun a
spécifiées dans sa requête à fin d’intervention ». introduit une instance contre la République fédérale du
La Cour a pris cette décision à l’unanimité. Nigéria au sujet d’un différend présenté comme
La Cour était composée comme suit : M. Schwebel, “port[ant] essentiellement sur la question de la
souveraineté sur la presqu’île de Bakassi” et a prié la
Président; M. Weeramantry, Vice-Président; MM. Oda,
Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, merczegh, Shi, Fleischhauer, Cour de “bien vouloir déterminer le tracé de la frontière
Koroma, Vereshchetin, M Higgins, MM. Parra- maritime entre les deux États au-delà de celui qui avait
Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; MM. Mbaye, Ajibola, été fixé en 1975”,
juges ad hoc; M. Valencia-Ospina, Greffier. Vu la requête additionnelle présentée par le
Cameroun le 6 juin 1994,
*
Vu l’ordonnance en date du 16 juin 1994, par
* * laquelle la Cour a indiqué qu’elle ne voyait pas
d’objection à ce que cette requête additionnelle soit
Le texte complet de l’ordonnance est comme suit : traitée comme un amendement à la requête initiale et a
« La Cour internationale de Justice, fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt,
Ainsi composée,
respectivement, du mémoire du Cameroun et du contre-
Après délibéré en chambre du Conseil, mémoire du Nigéria,

_______________________________
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135 Vu le mémoire déposé par le Cameroun et les serait nécessaire que la Cour examine la demande du
exceptions préliminaires présen tées par le Nigéria dans Camerounaufond.Enmêmetemps,laCourne

les délais ainsi fixés, saurait exclure que l’arrêt demandé par le Cameroun
Vu l’arrêt du 11juin 1998, par lequel la Cour a puisse avoir sur les droits et intérêts des États tiers
statué sur les exceptions prél iminaires soulevées par le une incidence telle que la Cour serait empêchée de
Nigéria, rendre sa décision en l’absence de ces États, auquel
cas la huitième exception préliminaire du Nigéria
Vu l’ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la devrait être retenue, tout au moins en partie. La
Cour a fixé la date d’expiration d’un nouveau délai pour question de savoir si ces États tiers décideront
le dépôt du contre-mémoire du Nigéria, et l’ordonnance
du 3 mars 1999, par laquelle elle a reporté cette date, d’exercer leurs droits à in tervention dans l’instance
Vu le contre-mémoire déposé par le Nigéria dans le conformément au Statut reste entière . (Les italiques
sont de nous)”;
délai ainsi prorogé, et considérant que la Guinée équatoriale ajoute :
Vu l’ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la
Cour a notamment décidé la présentation d’une réplique “C’est dans ce contexte que la Guinée équatoriale
du Cameroun et d’une duplique du Nigéria, et fixé se présente devant la Cour. La Guinée équatoriale
respectivement au 4 avril 2000 et au 4 janvier 2001 les tient à indiquer très clairement qu’elle n’a nullement
dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces, l’intention d’intervenir dans les aspects de la
procédure relatifs à la frontière terrestre entre le
Rend l’ordonnance suivante: Cameroun et le Nigéria, y compris la détermination
1. Considérant que, par lettre du 27juin1999,
enregistrée au Greffe le 30juin1999, le Premier de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi. Seuls
Ministre de la République de Guinée équatoriale a l’intéressent les aspects qui, dans l’affaire dont la
Cour est saisie, concernent la frontière maritime et,
soumis à la Cour une “requête... aux fins d’intervenir comme cela est expliqué de façon plus complète ci-
dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre après, l’objet de l’intervention de la Guinée
le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) équatoriale est de faire connaître à la Cour les droits
conformément aux dispositions de l’Article62 du Statut et intérêts d’ordre juridique de la Guinée équatoriale
de la Cour et de l’article81 de son règlement”; et que
cette même lettre portait désignation de S. E. M. Ricardo afin qu’il n’y soit pas porté atteinte lorsque la Cour
Mangue Obama N’Fube, Mini stre d’État, Secrétaire en viendra à examiner la question de la frontière
maritime entre le Cameroun et le Nigéria, qui sont
général de la présidence du Gouvernement, comme les parties à l’instance dont elle est saisie. La Guinée
agent; équatoriale ne cherche pas à devenir partie à
2. Considérant que, dans l’introduction à sa requête, l’instance”;
la Guinée équatoriale se réfère à la huitième exception
préliminaire soulevée par le Ni géria dans l’affaire de la 3. Considérant que, dans sa requête, la Guinée
équatoriale, se référant à l’alinéa a du paragraphe2 de
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le l’article81 du Règlement, spécifie notamment en ces
Nigéria (Cameroun c. Nigéria) et cite ainsi que suit le termes “l’intérêt d’ordre juridique... pour [elle] en
paragraphe 116 de l’arrêt rendu par la Cour le cause” :
j1in998 sur les exceptions du Nigéria
(C.I.J. Recueil 1998, p. 324) : “conformément à son droit interne, la Guinée
“La Cour note que la situation géographique des équatoriale revendique les droits souverains et la
compétence que lui confère le droit international
territoires des autres États riverains du golfe de jusqu’à la ligne médiane en tre la Guinée équatoriale
Guinée, et en particulier de la Guinée équatoriale et et le Nigéria, d’une part, et entre la Guinée
de SaoTomé-et-Principe, démontre qu’en toute équatoriale et le Cameroun, d’autre part. Ce sont ces
probabilité le prolongement de la frontière maritime droits et intérêts d’ordre juridique que la Guinée
entre les Parties ... finira par atteindre les zones
maritimes dans lesquelles les droits et intérêts du équatoriale cherche à protéger ... La Guinée
équatoriale insiste... sur le fait qu’elle ne demande
Cameroun et du Nigéria ch evaucheront ceux d’États pas à la Cour de déterminer ses frontières avec le
tiers. Ainsi, les droits et intérêts d’États tiers seront, Cameroun ou le Nigéria. Elle souhaite toutefois
semble-t-il, touchés si la Cour fait droit à la demande protéger ses droits et ses intérêts d’ordre juridique en
du Cameroun ... La Cour ne saurait donc, en la soulignant qu’aucune frontière maritime entre le
présente espèce, prendre sa décision sur la huitième Cameroun et le Nigéria que la Cour pourrait
exception préliminaire en la considérant simplement
comme une question préliminaire. Pour pouvoir déterminer ne doit couper la ligne médiane avec la
Guinée équatoriale. Si la Cour en venait à déterminer
déterminer quel serait le tracé d’une frontière une frontière maritime entre le Cameroun et le
maritime prolongée..., en quel lieu et dans quelle Nigéria qui se prolongeait jusque dans les eaux de la
mesure elle se heurterait aux revendications Guinée équatoriale, telles qu e définies par la ligne
éventuelles d’autres États, et comment l’arrêt de la médiane, il serait porté atteinte aux droits et aux
Cour affecterait les droits et intérêts de ces États, il intérêts de la Guinée équatoriale ... La Guinée

136 équatoriale entend faire valoir et établir ses droits et procédure conformément aux dispositions de
intérêts juridiques devant la Cour et, le cas échéant, l’article 85 du Règlement de la Cour”;

faire connaître ses vues quant à la manière dont les 7. Considérant que, conformément au paragraphe1
revendications du Cameroun et du Nigéria de l’article83 du Règlement, le Greffieradjoint, par
concernant leur frontière maritime pourraient ou non lettres en date du 30juin1999, a transmis des copies
porter atteinte aux droits légitimes et aux intérêts certifiées conformes de la requête à fin d’intervention au
d’ordre juridique de la Guinée équatoriale”; Gouvernement du Cameroun et au Gouvernement du

4. Considérant que, dans sa requête, la Guinée Nigéria, qui ont été informés de ce que la Cour avait fixé
équatoriale, se référant à l’alinéa b du paragraphe 2 de au 16août1999 la date d’expiration du délai pour la
l’article81 du Règlement, sp écifie ainsi “l’objet précis présentation de leurs observations écrites sur cette
de l’intervention” : requête; et considérant que, conformément au
“En premier lieu, d’une façon générale, protéger paragraphe2 de la même disposition, le Greffieradjoint
les droits de la République de Guinée équatoriale a également transmis, le 30ju in1999, une copie de la
requête au Secrétaire général de l’Organisation des
dans le golfe de Guinée par tous les moyens
juridiques dont elle dispose et par conséquent, faire Nations Unies;
usage à cette fin de la procédure prévue à 8. Considérant que le Cameroun et le Nigéria ont
l’Article 62 du Statut de la Cour. chacun présenté des observations écrites dans le délai
En second lieu, informer la Cour de la nature des qui leur avait été ainsi fixé; et considérant que le Greffe
a fait tenir à chaque Partie une copie des observations de
droits légitimes et intérêts d’ordre juridique de la
Guinée équatoriale qui pourraient être touchés par la l’autre, et a communiqué une copie des observations des
décision de la Cour, compte tenu de la frontière deux Parties à la Guinée équatoriale;
maritime revendiquée par les parties à l’affaire 9. Considérant que, dans ses observations écrites, le
soumise à la Cour”; Cameroun fait connaître à la Cour qu’il “n’a pas
5. Considérant que, dans sa requête, la Guinée d’objection de principe à l’encontre de [l’intervention de
la Guinée équatoriale], limitée à la délimitation
équatoriale, se référant à l’alinéa c du paragraphe2 de
l’article81 du Règlement, s’exprime comme suit au maritime, qui pourrait permettre à la Cour d’être mieux
sujet de la “base de compét ence qui... existerait entre informée sur le contexte global de l’affaire et de trancher
[elle] et les parties” : plus complètement le différend qui lui a été soumis”;
“La République de Guinée équatoriale ne cherche qu’il ajoute, se référant à l’arrêt rendu par la Cour en
l’affaire le 11juin1998 (exceptions préliminaires), que
pas à être partie à l’affaire soumise à la Cour. Il n’y a “la Cour a envisagé la possibilité d’une intervention de
auregard du Statut et du Règlement de la Cour la part d’État tiers, au nombre desquels se trouve à
aucune base de compétence qui découlerait
d’accords préexistants entre la Guinée équatoriale, le l’évidence la République de Guinée équatoriale”; et qu’il
Nigéria et le Cameroun. La Guinée équatoriale n’a estime que “l’intervention de la Guinée équatoriale doit
pas fait de déclaration en vertu du paragraphe2 de permettre à la Cour de se prononcer sur une délimitation
l’Article36 du Statut de la Cour et aucun accord de la frontière stable et définitive à l’égard des États
intéressés”; et considérant que, dans ces mêmes
n’est en vigueur entre ces trois États qui donnerait observations écrites, le Cameroun exprime par ailleurs
compétence à la Cour à cet égard. Les trois États
peuvent certes demander à la Cour non seulement de “toutes réserves sur le bien-fondé et les
déterminer quelle est la frontière maritime entre le conséquences éventuelles de la délimitation
Cameroun et le Nigéria mais aussi les frontières unilatérale à laquelle a procédé la Guinée équatoriale
maritimes de la Guinée équatoriale avec ces deux dont les revendications, fondées exclusivement sur le
États. Mais la Guinée équatoriale n’a présenté principe de l’équidistance, ignorent les circonstances
géographiques spéciales de la zone en litige”;
aucune demande en ce sens et souhaite continuer à
chercher à déterminer se s frontières maritimes avec 10.Considérant que, dans ses observations écrites, le
ses voisins par la voie de négociations. Nigéria note que “la Guinée équatoriale ne cherche pas à
En conséquence, la requête à fin d’intervention intervenir en qualité de par tie à l’instance”; et qu’il
présentée par la Guinée équatoriale se fonde ajoute ce qui suit :

uniquement sur les dispositions de l’Article62 du “Que la requête de la Guinée équatoriale soit
Statut de la Cour”; acceptée ou non, cela ne change rien, du point de vue
6. Considérant qu’au terme de sa requête la Guinée du Nigéria, à la position juridique du Nigéria à la
équatoriale formule la conclusion suivante : présente instance, ni à la compétence de la Cour.
Cela dit, le Nigéria laisse à la Cour le soin de juger
“Sur la base des observations qui précèdent, la s’il est opportun ou utile de faire droit à la requête de
Guinée équatoriale demande respectueusement à être la Guinée équatoriale et dans quelle mesure”;
autorisée à intervenir dans la présente instance entre
le Cameroun et le Nigéria, aux fins et pour objet 11.Considérant que des communications ont été
énoncés dans la présente requ ête, et à participer à la ultérieurement adressées au Greffe par les Parties et par

137la Guinée équatoriale, et que le Greffe a transmis des ne peut par conséquent pas devenir partie à
copies de chacune de ces communications aux deux l’instance” (ibid., p. 135, par. 100);

autres États; considérant qu e la Guinée équatoriale, par 16.Considérant qu’au vu de la position des Parties et
lettre du 3septembre 1999, a pris note de ce que ni le des conclusions auxquelles elle est elle-même parvenue
Cameroun ni le Nigéria “n’a[vaient] soulevé d’objection la Cour estime que rien ne s’oppose à ce que la requête à
de principe à son intervention”; considérant que le fin d’intervention de la Guinée équatoriale soit admise;
Nigéria, dans une lettre du 13septembre1999, s’est
référé à certains passages des observations écrites du 17.Considérant que copie des pièces de procédure et
Cameroun et a prétendu qu e celui-ci donnait “une idée documents annexés, déposés à ce jour en l’instance, a
déjà été communiquée à la Guinée équatoriale en
inexacte de la position de la Guinée équatoriale” dans la application du paragraph1 e de l’artice3 du
mesure où, “[p]our autant que le Nigéria comprenne la Règlement; et que copie de la réplique du Cameroun et
position de cet État, la Guinée équatoriale ne désir[ait] de la duplique du Nigéria, dont la présentation a été
pas intervenir en tant que partie, mais en tant que tierce prescrite par la Cour aux termes de son ordonnance du
partie”; considérant que le Cameroun, par lettre du
11octobre1999, a indiqué qu’il “ne contest[ait] pas le 30jui1999, le sera également; considérant que,
conformément aux dispositions de l’article 85 du
droit de la Guinée équatoriale d’intervenir en tant que Règlement, il échet de fixer des délais pour le dépôt,
tiers intervenant” et a fait valoir qu’“il n’appart[enait] respectivement, d’une “déclaration écrite” de la Guinée
pas au Nigéria de se substituer à la Guinée équatoriale équatoriale et d’“observations écrites” du Cameroun et
pour apprécier à quel titre celle-ci entend[ait] du Nigéria sur cette déclaration; et que ces délais doivent
intervenir”, les effets juri diques d’une telle intervention
devant être déterminés par la Cour; et considérant que la “coïncid[er] autant que possible avec ceux qui sont déjà
Guinée équatoriale, par une nouvelle communication, fixés pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire”,
en l’occurrence par l’ordonnance susmentionnée du
datée du 11octobre1999, a fait observer “qu’il ne 30 juin 1999;
[pouvait]... être question que la Cour rende un arrêt qui 18.Par ces motifs,
déterminerait les frontières maritimes de la Guinée
équatoriale, que ce soit avec le Cameroun ou avec le La Cour,
Nigéria”, et qu’elle “souhait[a it] avoir le statut d’État l’unanimité,
intervenant non-partie à l’instance”; 1. Décide que la République de Guinée équatoriale
est autorisée à intervenir dans l’instance, conformément
12.Considérant qu’aucune des Parties ne s’oppose à
ce que la requête à fin d’intervention de la Guinée à l’Article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et
équatoriale soit admise; aux fins spécifiées dans sa requête à fin d’intervention;
13.Considérant que, de l’avis de la Cour, la Guinée 2. Fixe comme suit les dates d’expiration des délais
équatoriale a suffisamment établi qu’elle a un intérêt pour le dépôt de la déclaration écrite et des observations
écrites visées au paragraphe1 de l’article 85 du
d’ordre juridique susceptible d’être affecté par un arrêt
que la Cour rendrait aux fins de déterminer la frontière Règlement :
maritime entre le Cameroun et le Nigéria; Pour la déclaration écrite de la République de Guinée
14C. onsidérant par ailleurs que, comme une équatoriale, le 4 avril 2001;
Chambre de la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, Pour les observations écrites de la République du

“[d]ans la mesure où l’intervention [d’un État] a pour Cameroun et de la République fédérale du Nigéria, le
objet « d’informer la Cour de la nature des droits [de 4 juillet 2001;
cet État] qui sont en cause dans le litige », on ne peut 3. Réserve la suite de la procédure. »
pas dire que cet objet n’est pas approprié: il semble
d’ailleurs conforme au rôle de l’intervention” *
(Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime * *

(ElSalvador/Honduras), requête du Nicaragua à fin
d’intervention, arrêt du 1s3eptembre 1990, Rappel des faits
C.I.J. Recueil 1990, p. 130, par. 90);
15.Considérant en outre que, comme la même Le 30 juin 1999, la Guin ée équatoriale a déposé une
Chambre l’a souligné, requête à fin d’intervention dans l’affaire susmentionnée.
Elle a indiqué que l’objet de sa requête était de «protéger
“[i]l découle... de la nature juridique et des buts de [ses] droits dans le golfe de Guinée par tous les moyens
l’intervention que l’existence d’un lien juridictionnel juridiques» et d’«informer la Cour de la nature des droits
entre l’État qui demande à intervenir et les parties en légitimes et intérêts d’ordre juridique de la Guinée
cause n’est pas une condition du succès de sa équatoriale qui pourraient être touchés par la décision de la
requête. Au contraire, la procédure de l’intervention
doit permettre que l’État dont les intérêts risquent Cour, compte tenu de la frontière maritime revendiquée par
les parties à l’affaire soumise à la Cour entre le Cameroun et
d’être affectés puisse être autorisé à intervenir, alors le Nigéria ».
même qu’il n’existe pas de lien juridictionnel et qu’il

138 La Guinée équatoriale a précisé qu’elle ne cherchait pas aucun moment donné à entendre qu’il n’acceptait pas la
à intervenir dans les aspects de la procédure relatifs à ligne médiane comme étant la frontière maritime entre lui-

la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigéria, ni à même et la Guinée équatoriale ». Observant que « la zone
être considérée comme une partie en l’affaire. Elle a en marit ime où les intérêts de la Guinée équatoriale, du Nigéria
outre indiqué que bien que les trois pays aient la faculté de et du Cameroun se rejoignent est une zone d’exploration et
demander à la Cour non seulement de déterminer la d’exploitation active du pétrole et du gaz », la Guinée
frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria, mais équatoriale a soutenu que « tout arrêt qui aurait pour effet de
également celle entre la Guinée équatoriale et ces États, la faire passer la frontière entre le Cameroun et le Nigéria au-
Guinée équatoriale n’avait fait aucune demande en ce sens delà de la ligne médiane avec la Guinée équatoriale serait

et souhaitait continuer à tenter de déterminer sa frontière invoqué par les concessionnaires » et que ceux-ci « ne
maritime avec ses voisins par voie de négociations. tiendraient pas compte des protestations de la Guinée
À l’appui de sa demande, la Guinée équatoriale a équatoriale et procéderaient à l’exploration et à
souligné que les revendications présentées par le Cameroun l’exploitation des ressources, causant ainsi un préjudice
dans son mémoire du 16 mars 1995 « ne tenaient à juridique et économique » à ce pays.

l’évidence aucun compte de ses droits » puisqu’elles En application de l’article 83 du Règlement de la Cour,
faisaiet abstraction de la ligne médiane (la ligne partageant la requête a été immédiatement transmise au Cameroun et
les zones maritimes entre deux États et dont chaque point au Nigéria, et la Cour a fixé au 16 août 1999 la date
est équidistant des côtes de chacun de ces États) et qu’en d’expiration du délai pour le dépôt d’observations écrites
outre, « dans les échanges diplomatiques bilatéraux entre le par ces États.
Cameroun et la Guinée équatoriale, le Cameroun n’a[vait] à

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Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999

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