Résumé de l'arrêt du 3 février 2003

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8250
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Number (Press Release, Order, etc)
2003/1
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Résumé
Document non officiel

o
N 2003/8bis
Le 3 février 2003

Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)

Résumé de l’arrêt

Le 24avril2001, la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée la «RFY») a
introduit une instance, dans laquelle, se référant à l’article61 du Statut de la Cour, elle priait

celle-ci de reviser l’a rrêt rendu le 11juillet1996 en l’affaire relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répressi on du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 595).

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, la RFY a désigné

M. Vojin Dimitrijević et la Bosnie-Herzégovine M. Sead Hodži ć pour siéger comme juges ad hoc .
Après que M.Hodži ć eut par la suite démissionné de ses fonctions, la Bosnie-Herzégovine a
désigné M. Ahmed Mahiou pour siéger à sa place.

La Bosnie-Herzégovine a présenté ses observations écrites dans le délai fixé par la Cour. La

Cour a décidé qu’un second tour de procédure éc rite n’était pas nécessaire. Des audiences
publiques ont été tenues les 4, 5, 6 et 7 novembre 2002.

Dans la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de la RFY,

à l’audience du 6 novembre 2002 :

«Pour les motifs énoncés dans sa requête du 23avril2001 et dans ses

plaidoiries lors de la procédure orale te nue du 4 au 7novembre2002, la République
fédérale de Yougoslavie prie respectueusement la Cour de dire et juger :

⎯ qu’il y a eu découverte de faits de nature à donner ouverture à la revision de l’arrêt
du 11 juillet 1996 conformément à l’article 61 du Statut de la Cour; et

⎯ que la demande en revision de la Répub lique fédérale de Yougoslavie est de ce
fait recevable.» - 2 -

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

à l’audience du 7 novembre 2002 :

«Au vu de l’ensemble des éléments exposés par les représentants de la
Bosnie-Herzégovine lors des phases écrit e et orale de cette affaire, la

Bosnie-Herzégovine prie la Cour de dire et juger que la demande en revision de l’arrêt
du 11juillt 996 introduite par la République fédérale de Yougoslavie le
23 avril 2001 est irrecevable.»

*

La Cour note que, dans sa demande en revi sion de l’arrêt de 1996, la RFY invoque
l’article61 du Statut, aux termes duquel la procédure en revision s’ouvre par un arrêt de la Cour
déclarant la requête recevable pour les motifs envisa gés par le Statut; l’article 99 du Règlement de
la Cour prévoit expressément une procédure sur le fond au cas où, dans son premier arrêt, la Cour

aurait déclaré la requête recevable.

La Cour constate que le Statut et le Règlement de la Cour organisent ainsi une «procédure en
deux temps». Dans un premier temps, la procédur e relative à la demande en revision d’un arrêt de

la Cour doit être «limité[e] à la question de sa re cevabilité». La décision de la Cour doit donc, à ce
stade de l’instance, se limiter à la question de savoir si la requête satisfait aux conditions prévues
par le Statut. Selon l’article 61 du Statut, ces conditions sont les suivantes :

a) la demande doit être fondée sur la «découverte» d’un «fait»;

b) le fait dont la découverte est invoquée doit être «de nature à exercer une influence décisive»;

c) ce fait doit, avant le prononcé de l’arrêt, avoir été inconnu de la Cour et de la partie qui

demande la revision;

d) il ne doit pas y avoir eu «faute» à ignorer le fait en question; et

e) la demande en revision doit avoir été «formée au plus tard dans le délai de six mois après la
découverte du fait nouveau» et avant l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.

La Cour relève qu’une requête en revision ne peut être admise que si chacune des conditions

prévues à l’article 61 est remplie. Si l’une d’elles fait défaut, la requête doit être écartée.

*

La Cour commence alors par rechercher s’il existe en l’occurrence un «fait» qui, bien
qu’existant à la date du prononcé de son arrêt du 11 juillet 1996, était à ce moment ignoré tant de la

RFY que de la Cour.

A cet égard, la RFY, dans sa requête en revision de l’arrêt de la Cour du 11juillet1996,

affirme ce qui suit : - 3 -

«Il est incontestable que l’admission de la RFY à l’Organisation des
Nations Unies le 1 novembre 2000 en tant que nouvel Etat Membre constitue un fait

nouveau. Il est également possible de montrer que ce fait nouveau est de nature à
exercer une influence décisive sur la question de la compétence de la Cour
ratione personae à l’égard de la RFY et telle est la thèse du demandeur.

er
L’admission de la RFY le 1 novembre 2000 en tant que nouveau Membre a
résolu les difficultés concernant son statut et il est désormais patent que la RFY
n’assurait pas la continuité de la personna lité juridique de la RFSY, n’était pas
er
Membre de l’Organisation des NationsUnies avant le 1 novembre 2000, et n’était
pas un Etat partie au Statut non plus qu’à la convention sur le génocide…

L’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies en tant que nouveau

Membre lève les ambiguïtés et jette un nouve l éclairage sur sa qualité de Membre de
l’Organisation des NationsUnies et de partie au Statut et à la convention sur le
génocide.»

La Cour fait remarquer que, dans ses plaidoi ries, la RFY n’a pas invoqué son admission à
l’Organisation des Nations Unies en novembre 2000 comme étant le «fait nouveau» décisif, au sens
de l’article61 du Statut, de nature à fonder sa demande en revision de l’arrêt de 1996. Elle a

soutenu que cette admission «e n qualité de nouveau Membre» ai nsi que la lettre du conseiller
juridique du 8décembre2000 l’invitant, selon elle, «à procéder aux formalités requises pour
adhérer aux traités auxquels l’ex-Yougoslavie était partie» sont des

«événements qui ont révélé deux faits décisifs :

1) la RFY n’était pas partie au Statut au moment de l’arrêt; et

2) la RFY ne demeurait pas liée par l’article IX de la convention sur le génocide en
continuant d’assumer la personnalité juridique de l’ex-Yougoslavie».

La Cour relève que c’est sur ces deux «faits » que la RFY a en définitive fondé sa demande

en revision à l’audience. La RFY a également souligné à l’audience que ces «faits nouvellement
découverts» n’ont pas eu lieu après le prononcé de l’ arrêt de 1996. A cet égard, elle a affirmé que
«la RFY n’a jamais prétendu ni même consid éré que le fait nouvellement découvert aurait ou
pourrait avoir un effet rétroactif».

La Bosnie-Herzégovine a affirmé pour sa part ce qui suit :

«il n’y a pas de «fait nouveau» susceptible de «donner ouverture» à la revision en

application de l’article61, pa ragraphe2, du Statut de la Cour: ni l’admission de la
Yougoslavie aux NationsUnies que l’Etat requérant présente comme un fait de ce
genre ou en tous cas comme étant à l’origine d’un tel fait, ni sa situation prétendument
nouvelle vis-à-vis de la convention sur le génocide … ne constituent de tels faits».

En résumé, la Bosnie-Herzégovine a soutenu que ce que la RFY appelait des «faits» étaient
«les conséquences…d’un fait, qui n’est et ne peut être que l’admission de la Yougoslavie aux

NationsUnies, en2000». Elle a déclaré qu’aux termes de «l’article61 du Statut de la Cour…le
fait doit, «avant le prononcé de l’arrêt, [avoir été] inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
revision»» et que «ceci implique…que le fait en question ait effectivement existé «avant le
prononcé de l’arrêt»». Selon la Bosnie-Herzégovine, la RFY «voit dans son propre changement de

position [quant à savoir si elle a assuré la continuité de la personnalité juridique de la RFSY] (et dans
ses conséquences) un fait nouveau». La Bosnie-Herzégovine en conclut que ce «fait - 4 -

nouveau»invoqué par la RFY«est postérieur à l’arrê t dont la revision est demandée». Elle a fait
observer que le fait nouveau dont l’existence est alléguée ne saurait avoir «aucun effet rétroactif ou

rétrospectif».

*

La Cour commence par rappeler les circonstances de la présente affaire, en vue de replacer
les prétentions de la RFY dans leur contexte :

Au début des années quatre-vingt-dix, la RFSY , constituée de la Bosnie-Herzégovine, de la
Croatie, de la Macédoine, du Mont énégro, de la Serbie et de la Slovénie, commença à se
désintégrer. Le 25juin1991, la Croatie et la Slovénie déclarèrent l’une et l’autre leur

indépendance, suivies par la Macédoine le 17 septembre1991 et par la Bosnie-Herzégovine
le 6 mars 1992. Le 22 mai 1992, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie furent admises
en qualité de Membres de l’Organisation des Nations Unies. Il en fut de même le 8 avril 1993 pour
l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Le 27 avril 1992, les «participants à la sessi on commune de l’Assemblée de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie, de l’Assemblée nationale de la République de Serbie et de
l’Assemblée de la République du Monténégro» adopt èrent une déclaration. Exprimant la volonté

des citoyens de leurs républiques respectives de demeurer au sein de l’Etat commun de
Yougoslavie, ils déclarèrent que :

«1. La République fédérale de Yougoslavie, assurant la continuité de l’Etat et de

la personnalité juridique et politique inte rnationale de la Ré publique fédérative
socialiste de Yougoslavie, respectera st rictement tous les engagements que la
République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l’échelon international,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restant liée par toutes ses obligations vis- à-vis des organisations et institutions
internationales auxquelles elle appartient…»

Dans une note officielle de la missi on permanente de la Yougoslavie auprès de
l’Organisation des Nations Unies, datée du même jour, il fut notamment indiqué que

«Dans le strict respect de la continuité de la personnalité in ternationale de la
Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie continuera à exercer tous les
droits conférés à la République fédérative socialiste de Yougoslavie et à s’acquitter de
toutes les obligations assumées par cette derniè re dans les relations internationales, y

compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisations internationales
et sa participation à tous les traités internationaux que la Yougoslavie a ratifiés ou
auxquels elle a adhéré.» (Nations Unies, doc. A/46/915, annexe I.)

Le 22 septembre 1992, l’Assemblée générale adopta sa résolution 47/1 dans laquelle, suivant
en cela la recommandation faite par le Conseil de sécurité dans sa résolution777 du
19septembre1992, elle considéra «que la Ré publique fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) ne [pouvait] pas assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de

l’Organisation des NationsUnies à la place de l’ancienne République fédérative socialiste de
Yougoslavie et, par conséquent, décid [a] que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) [devait] présenter une demande d’admission à l’ Organisation et qu’elle ne participera

pas aux travaux de l’Assemblée générale». - 5 -

Dans sa réponse en date du 29 septembre 1992 à une lettre des représentants permanents de
la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie dans laquelle ces derniers demandaient un certain nombre

d’éclaircissements, le secrétaire général adjoint, conseiller juridique de l’Organisation, indiquait
que «la position réfléchie du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les
conséquences pratiques de l’adop tion par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» était la
suivante :

«Si l’Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la République fédérative
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assurer automatiquement la
continuité de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socialiste de

Yougoslavie à l’Organisation des NationsUn ies et que la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à
l’Organisation, l’unique conséquence pr atique de cette résolution est que la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne participera pas aux

travaux de l’Assemblée générale. Il est donc clair que les représentants de la
République fédérative de Yougoslavie (Ser bie et Monténégro) ne peuvent plus
participer aux travaux de l’Assemblée générale et de ses organes subsidiaires, ni aux
conférences et réunions organisées par celle-ci.

D’un autre côté, la résolution ne met pas fin à l’appartenance de la Yougoslavie
à l’Organisation et ne la suspend pas. En c onséquence, le siège et la plaque portant le
nom de la Yougoslavie subsistent, mais dans les organes de l’Assemblée les

représentants de la République fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne
peuvent occuper la place réservée à la «Yougos lavie». La mission de la Yougoslavie
auprès du Siège de l’Organisation des Nati onsUnies, ainsi que les bureaux occupés
par celle-ci, peuvent poursuivre leurs activit és, ils peuvent recevoir et distribuer des

documents. Au Siège, le Secrétariat conti nuera de hisser le drapeau de l’ancienne
Yougoslavie, car c’est le dernier drapeau que le Secrétariat ait connu. La résolution
n’enlève pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des organes autres que

ceux de l’Assemblée. L’admission à l’Organisation des Nations Unies d’une nouvelle
Yougoslavie, en vertu de l’artic le 4 de la Charte, mettra fin à la situation créée par la
résolution 47/1.» (Nations Unies, doc. A/47/485; les italiques sont dans l’original.)

Le 29avril1993, l’Assemblée générale, suivant la recommandation figurant dans la
résolution821 (1993) du Conseil de sécurité (formulée en des termes similaires à ceux de la
résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité), adopta la résolution 47/229, dans laquelle elle décida
que «la République fédérative de Yougoslavie (S erbie et Monténégro) ne participera pas aux

travaux du Conseil économique et social».

*

La Cour rappelle que, entre l’adoption de la résolution47/1 de l’A ssemblée générale, le
22septembre1992, et l’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies, le
er
1 novembre 2000, la situation juri dique de la RFY était complexe. A titre d’exemples, la Cour a
cité plusieurs modifications de certains paragraphes pertinents de l’édition anglaise du «Précis de la
pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traité s multilatéraux», préparée par la
section des traités du bureau des affaires juridiques et publiée au début de1996 (dont les

modifications furent directement incorporées dans l’édition française du précis, publiée en 1997);
elle s’est également référée aux lettres adressées par les représentants permanents de la
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine
qui mirent en cause la validité du dépôt, pa r la RFY, de sa déclaration du 25avril1999

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, et exprimèrent leur - 6 -

«objection permanente à l’allégation sans fondeme nt de la République fé dérale de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), allégation rejetée aussi par la communauté internationale, selon laquelle

elle constitue le continuateur de notre prédécesseur commun et jouit à ce titre du statut de celui-ci
dans les institutions internationales et à l’égard des traités».

La Cour ajoute à cette description de la situation particulière de la RFY entre
septembre 1992 et novembre 2000 un certain nombre de précisions concernant les contributions au
budget des Nations Unies et les quotes-parts corre spondantes fixées pour la RFY pour cette même
période.

La Cour rappelle également que, le 27oct obre2000, M. Koštunica, président nouvellement
élu de la RFY, adressa au Secrétaire général une lettre demandant l’admission de la RFY en tant
que Membre de l’Organisation des NationsUnies; et que le 1 ernovembre 2000, l’Assemblée

générale, sur recommandation du Con seil de sécurité, adopta la résolution55/12, par laquelle elle
décida de l’admission de la République fédéra tive de Yougoslavie en tant que Membre de
l’Organisation des Nations Unies.

er
La Cour relève que l’admission de la RFY le 1 novembre 2000 comme Membre de
l’Organisation des NationsUnies a mis fin à la situation suigeneris de la Yougoslavie au sein de
l’Organisation. Elle note que, le 8décembre20 00, le Secrétaire général adjoint, conseiller

juridique de l’Organisation, adressa une lettre au ministre des affaires étrangères de la RFY, dont
les passages pertinents sont les suivants :

«A la suite de [l’admission de la République fédérale de Yougoslavie à
er
l’Organisation des Nations Unies le 1 novembre 2000], il a été procédé à un examen
des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général au sujet d’un grand
nombre desquels l’ancienne République fé dérative socialiste de Yougoslavie (RFSY)
et la République fédérale de Yougosla vie (RFY) ont accompli diverses formalités

conventionnelles…

De l’avis du conseiller juridique, la République fédérale de Yougoslavie devrait
maintenant accomplir les formalités conventionn elles, s’il y a lieu, si elle entend faire

valoir les droits et assumer les obligati ons qui lui reviennent, en qualité d’Etat
successeur, au titre des traités en cause. » (Lettre du conseiller juridique de
l’Organisation des Nations Unies, requête de la Yougoslavie, annexe 27.)

La Cour note qu’en outre, au début du mois de mars2001, une notification d’adhésion à la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fut déposée auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies par la RFY et que, le 15mars2001, le

Secrétaire général, agissant en sa capacité de dépositaire, émit une notification dépositaire
(C.N.164.2001.TREATIES-1), dans laquelle il éta it indiqué que l’adhésion de la RFY à la
convention de 1948 pour la prévention et la répre ssion du crime de génocide avait «été effectuée le
12 mars 2001» et que la convention «entrera[it] en vigueur pour la RFY le 10 juin 2001».

*

La Cour, afin de parachever cette présentati on du contexte factuel de l’affaire, rappelle la
procédure ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 11 juillet 1996 ainsi que les passages de celui-ci

pertinents en l’espèce.

Elle se réfère à son ordonnance en date du 8 avril 1993 par laquelle, après avoir entendu les
Parties, elle indiqua certaines mesures conservatoires à l’effet de protéger les droits conférés par la - 7 -

convention sur le génocide. Dans cette ordonnance, la Cour, se référant à la résolution 777 (1992)
du Conseil de sécurité, à la résolution47/1 de l’ Assemblée générale et à la lettre du conseiller

juridique en date du 29septembre1992, précisa not amment que «si la solution adoptée ne laisse
pas de susciter des difficultés juridiques, la Cour n’ a pas à statuer définitivement au stade actuel de
la procédure sur la question de savoir si la Y ougoslavie est ou non membre de l’Organisation des
Nations Unies et, à ce titre, partie au Statut de la Cour», et qu’elle a conclu que «l’article IX de la

convention sur le génocide, à laquelle la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont parties,
semble ainsi constituer une base sur laquelle la co mpétence de la Cour pourrait être fondée, pour
autant que l’objet du différend a trait à «l’inter prétation, l’application ou l’exécution» de la
convention, y compris les différends «relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide

ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III» de la convention». La Cour se
réfère en outre à son ordonnance du 13septembre199 3, par laquelle elle c onfirma qu’elle était
prima facie compétente en l’affaire sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide.

La Cour souligne enfin que, dans son arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires
de la RFY, elle est parvenue à la conclusion que, au moment du dépôt de la requête, les Parties
étaient l’une et l’autre liées par la convention. Dans le dispositif de son a rrêt, la Cour, après avoir
rejeté les exceptions préliminaires soulevées par la RFY, a dit qu’elle avait compétence «sur la base

de l’articleIX de la convention pour la préven tion et la répression du crime de génocide, pour
statuer sur le différend» et que «la requête déposée par la République de Bosnie-Herzégovine le
20 mars 1993 [était] recevable».

*

Afin d’examiner si les faits sur lesquels la RFY se fonde répondent aux termes de l’article 61
du Statut, la Cour relève tout d’abord qu’aux termes du paragraphe1 de l’article61 du Statut, la
revision d’un arrêt ne peut être demandée qu’«en raison de la découverte» d’ un fait qui, «avant le

prononcé de l’arrêt», était inconnu. Tels sont les caractères que doit revêtir le fait «nouveau» visé
au paragraphe2 du même article. Ces deux paragraphes font donc référence à un fait préexistant
au prononcé de l’arrêt et découvert ultérieurement. Un fait qui se produit plusieurs années après le
prononcé d’un arrêt n’est pas un fait «nouveau» au se ns de l’article 61; il en demeure ainsi quelles

que soient les conséquences juridiques qu’un tel fait peut avoir.

La Cour fait remarquer que, dans la présente espèce, l’admission de la RFY à l’Organisation
des NationsUnies a eu lieu le 1 ernovembre2000, bien après l’arrê t de1996. La Cour en conclut

que cette admission ne saurait être considérée comme un fait nouveau, au sens de l’article61,
susceptible de fonder une demande en revision dudit arrêt.

La Cour ajoute que la RFY, dans le dern ier état de son argumentation, prétend que son

admission à l’Organisation des Nations Unies et la lettre du conseiller juridique du
8décembre2000 auraient simplement «révélé» deux faits existant dès 1996, mais inconnus à
l’époque, à savoir qu’elle n’était pas alors partie au Statut de la Cour et n’était pas liée par la
convention sur le génocide. La Cour conclut que, ce faisant, la RFY ne se prévaut cependant pas

de faits existant en 1996. Elle fonde en réa lité sa requête en revision sur les conséquences
juridiques qu’elle entend tirer de faits postérieurs à l’arrêt dont la revision est demandée. Ces
conséquences, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme des faits au sens de
l’article 61. La Cour conclut que l’argumentation de la RFY ne peut par suite être retenue.

La Cour relève en outre que l’admission de la RFY en tant que membre de l’ONU a eu lieu
plus de quatre années après le prononcé de l’arrêt dont elle sollicite la revision. Or, au moment où
cet arrêt a été rendu, la situation qui prévalait était celle créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée

générale. A cet égard, la Cour observe que les difficultés concernant le statut de la RFY, survenues - 8 -

entre l’adoption de cette résolution et l’admission de la RFY à l’ONU le 1 ernovembre 2000,
découlaient de la circonstance que, même si la pr étention de la Yougoslavie à assurer la continuité

de la personnalité juridique intern ationale de la RSFY n’était p as «généralement acceptée» (voir
résolution 777 du 19 septembre 1992 du Conseil de sécurité), les conséquences précises de cette
situation (telles que la non-par ticipation aux travaux de l’Assemblée générale ou du Conseil

économique et social) étaient déterminées au cas par cas. La résolution 47/1 ne portait notamment
pas atteinte au droit de la RFY d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant celle-ci
dans les conditions fixées par le Statut. Elle ne touchait pas davantage à la situation de la RFY au
regard de la convention sur le génocide. Pour «mettr[e] fin à la situation créée par la résolution

47/1», la RFY devait présenter une demande d’admission à l’Organisation des NationsUnies
comme l’avaient fait les autres Républiques composan t la RSFY. La Cour fait observer que tous
ces éléments étaient connus de la Cour et de la RFY au jour du prononcé de l’arrêt. Ce qui
toutefois demeurait inconnu en juillet1996 était la réponse à la question de savoir si et quand la

RFY présenterait une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies et si et quand cette
demande serait accueillie, mettant ainsi un terme à la situation créée par la résolution 47/1 de
l’Assemblée générale.

La Cour souligne que la résolution 55/ 12 de l’Assemblée générale en date du
1 novembre2000 ne peut avoir rétroactiv ement modifié la situation sui generis dans laquelle se
trouvait la RFY vis-à-vis de l’Organisation des Nati ons Unies pendant la période 1992-2000, ni sa

situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide. En outre, la lettre du
conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies en date du 8 décembre 2000 ne peut avoir
modifié le statut de la RFY à l’égard des traités. La Cour relève également que, en tout état de
cause, cette lettre ne comportait pas, à l’intention de la RFY, d’invitation à adhérer aux conventions

pertinentes, mais plutôt à «accomplir les forma lités conventionnelles, s’il y a lieu,…en qualité
d’Etat successeur».

La Cour conclut de ce qui précède qu’il n’a pas été établi que la requête de la RFY reposerait
sur la découverte «d’un fait» qui, «avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la
Partie qui demande la revision». La Cour en conclut que l’une des conditions de recevabilité d’une
demande en revision prescrites au paragraphe1 de l’article61 du St atut n’est pas satisfaite. Pour

terminer, la Cour note qu’elle n’a donc pas besoin de s’interroger sur la question de savoir si les
autres conditions de recevabilité de la requête de la Yougoslavie telles qu’elles découlent de
l’article 61 du Statut sont remplies.

Le texte intégral du dispositif se lit comme suit (par. 75) :

mcotifs,

L A COUR ,

Par dix voix contre trois,

Dit que la requête en revision de l’arrê t rendu par la Cour le 11juillet1996,
déposée par la République fédérale de Yougos lavie en vertu de l’article61 du Statut
de la Cour, est irrecevable.

POUR : M. Guillaume, président; MS.hi, vice-président ; MMR . anjeva,
Herczegh, Koroma, Parra-Aranguren, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby,
juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Vereshchetin, Rezek, juges; M. Dimitrijević, juge ad hoc.»

___________ Annexe au Communiqué de presse 2003/8bis

Opinion individuelle du juge Koroma

Evoquant la nécessité d’éclairer le sens de l’ article61 et la jurisprudence relativement peu
fournie en matière de revision, le juge Koroma souligne que la procédure de revision porte avant

tout sur des faits ou arguments nouvellement découv erts et ne consiste pas en une remise en
question juridique, en tant que telle, de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour précédemment
en se fondant sur les faits tels qu’ils avaient alors été portés à sa connaissance, quand bien même le

résultat de cette remise en question pourrait avoir une incidence sur l’arrêt.

Conformément à la jurisprudence établie, l’ouverture d’une procédure en revision est
strictement subordonnée à la découverte de fa its nouveaux, laquelle constitue également une

condition essentielle pour pouvoir se prononcer sur la demande, et déterminer si eradmission de
laRFY en tant que nouveau Membre de l’Organisation des NationsUnies, le 1 novembre 2000,
est ou non un fait nouveau au sens de l’article 61 du St atut, lequel fait doit avoir existé, mais avoir
été inconnu, avant le prononcé de l’arrêt.

Vues dans ce contexte, certaines des conclusions de l’arrêt ne sont pas sans susciter quelque
perplexité chez le juge Koroma. Celui-ci fa it observer que la Cour a indiqué, sans définir ce
qu’elle estimait devoir être considéré comme un fait «nouveau» au sens de l’article 61, que si le fait

s’est produit plusieurs années après un arrêt, il ne peut s’agir d’un fait nouveau au sens de
l’article61, quelles que soient ses conséquences juridiques. Le juge Koroma estime que cette
proposition est certes exacte d’un point de vue strict ement juridique, mais que c’est sur la question

dersavoir si la Yougoslavie était ou non Membre de l’Organisation des Nations Unies avant le
1 novembre 2000 que la Cour doit se prononcer.

Il rappelle que la Cour, en fondant son arrêt de 1996 sur la déclaration de la RFY en date du

22avril1992, dans laquelle celle -ci affirmait notamment qu’elle demeurait liée par les traités
auxquels l’ancienne République Fédé rative Socialiste de Yougoslavie avait été partie, a de ce fait
considéré que la RFY était Membre de l’Organisation des Nations Unies. En effet, sauf à formuler
une telle hypothèse, la déclaration de la RFY n’aurait pu et ne pouvait constituer, d’un point de vue

juridique, une base suffisante à la reconnaissance de la RFY en tant que partie à la convention sur
le génocide ⎯or, telle est la seule base sur laquelle la Cour a fondé sa compétence. Dès lors,
l’admission de la RFY en qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies, le
er
1 novembre2000, laisse penser qu’elle ne l’était pas en 1996 et n’était donc pas partie à la
convention sur le génocide, supprimant du même coup la base sur laquelle la Cour fondait sa
compétence. Il est regrettable que la Cour ait choisi de ne pas traiter ces questions cruciales, qui
ont été soulevées dans la requête et lors des audiences, préférant déclarer que les conséquences que

la RFY entendait tirer de faits survenus en20 00, à les supposer établies, «ne sauraient être
regardées comme des faits au sens de l’article 61» (arrêt, par. 69). Mais les conséquences sont loin
de ne pas avoir été établies : c’est parce que la RFY est devenue Membre des Nations Unies qu’elle

a adhéré à la convention sur le génocide en mars 2001, après avoir reçu une lettre du conseiller
juridique des NationsUnies lui demandant d’entr eprendre, en sa qualité d’Etat successeur, toutes
les formalités conventionnelles nécessaires. Pour le juge Koroma , il est incontestable que, comme
la RFY l’a indiqué dans sa demande, «[l]’admissi on de la RFY à l’Organisation des Nations Unies

en tant que nouveau Membre [a levé] les ambiguïtés et jet[é] un nouvel éclairage sur sa qualité de
Membre de l’Organisation des Nations Unies et de partie au Statut et à la convention sur le
génocide».

Le juge Koroma reconnaît qu’il est diffic ile de résoudre les questions posées par cette
affaire, mais craint que les réponses fournies ne se limitent à éluder la question et ne supportent pas
un examen approfondi. A son avis, lorsqu’une demande en revision est présentée en vertu de

l’article61 et que se sont produits des faits nouvea ux d’une importance telle qu’ils justifient la
revision d’une décision ou d’un prononcé de la Cour , celle-ci devrait y faire droit. Une telle - 2 -

demande ne saurait être considérée comme remettant en question la décision même déjà rendue par
la Cour, cette décision se fondant sur les faits tels qu’ils étaient alors connus. Le juge Koroma

estime que l’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies en tant que nouveau
Membre, en novembre2000, a nécessairement des c onséquences juridiques pour l’arrêt rendu par
la Cour sur cette question en juillet 1996.

Pour le juge Koroma, la compétence de la Cour aurait pu être fondée sur des bases juridiques
plus solides.

Opinion dissidente du juge Vereshchetin

Le juge Vereshchetin estime que la Cour aura it dû, dans le raisonnement motivant le présent
arrêt, partir de la question, qui se trouve au cŒur du différend entre les Parties, de savoir s’il était

nécessaire, pour établir la compétence de la Cour , de poser que la Yougoslavie était Membre de
l’Organisation des NationsUnies au moment du prononcé de l’arrêt de1996, et si ce présupposé
était, en conséquence, «de nature à exercer une influence décisive» (au sens du paragraphe1 de
l’article 61 du Statut) sur cette décision.

Ayant conclu qu’il était nécessaire de partir de ce postulat, «sans quoi il serait inconcevable
que la Cour ait pu reconnaître la continuité de la participation de la Yougoslavie à la convention sur
le génocide lors même que le préalable d’une telle participation [la qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies] avait cessé d’être», le juge Vereshchetin se demande si la notion
juridique de «fait» peut s’appliquer à la qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies et
si, le cas échéant, un arrêt peut être revisé au motif qu’il s’appuie sur un postulat se rapportant à un

tel fait qui s’est par la suite révélé erroné, sous réserve que toutes les autres conditions énoncées à
l’article 61 du Statut soient remplies.

Répondant par l’affirmative à ce s deux questions, le juge Vereshchetin soutient en outre que

la Yougoslavie a montré que sa non-appartenan ce à l’Organisation des NationsUnies était
inconnue d’elle-même et de la Cour au moment du prononcé de l’arrêt, et qu’il n’y avait pas de sa
part faute à l’ignorer.

«Du point de vue juridique, poursuit le j uge Vereshchetin, il est indéniable que la
non-appartenance de la Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies lors du prononcé de l’arrêt
de 1996 ne pouvait être établie avant que l’Assemblée générale ne prenne, le 1 novembre 2000, la

décision d’admettre la Yougoslavie en qualité de nouveau Membre ⎯ce qu’elle a fait
conformément à la recommandation du comité d’admission de nouveaux membres et à la
recommandation du Conseil de sécurité. Comme pour tous les autres Etats ayant fait partie de
l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, les documents officiels de

l’Organisation des NationsUnies reconnaissent à présent à la nouvelle Yougoslavie la qualité de
Membre à compter de la date de son admission, et non de la date d’adhésion de l’ex-Yougoslavie.

En revanche, l’hypothèse selon laquelle la Yougoslavie était Membre de l’Organisation des

Natiers Unies au moment où la Cour a rendu son a rrêt sur la compétence ne peut se défendre après
le 1 novembre 2000. L’existence de certains vestiges de l’appartenance de l’ex-Yougoslavie, dont
la nouvelle Yougoslavie a pu continuer à se préval oir après1992, ne saurait infirmer cette

conclusion. Autrement, il nous faudrait présumer que les règles de la logique élémentaire et du bon
sens ne s’appliquent pas en l’espèce, et qu’un Etat qui était déjà membre d’une organisation, et
dont l’appartenance n’a ni cessé ni été suspendue à une date donnée, peut être réadmis au sein de la
même organisation en qualité de nouveau membre, mais sous une date d’admission différente.

Toutefois», de l’avis du juge Vereshchetin, «tel est exactement ce qui découle de la conclusion de
la Cour selon laquelle «il n’a pas été établi que la requête de la RFY reposerait sur la découverte
«d’un fait» qui, «avant le prononcé de l’arrêt, éta it inconnu de la Cour et de la Partie qui demande
la revision» (arrêt, par. 72).» - 3 -

Le juge Vereshchetin conclut son opinion en indiquant que, selon lui, la demande en revision
de l’arrêt de la Cour sur la compétence satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’article 61

du Statut et qu’en conséquence, la requête de la Yougoslavie est recevable et l’arrêt rendu par la
Cour le11juillet1996 aurait dû être ouvert à la re vision. «Pareille décision procédurale n’aurait
pas préjugé de l’issue de la revision. Elle n’au rait pu, à fortiori, être considérée comme légitimant
le comportement de l’une ou l’autre des Parties, dans le conflit qui a ensanglanté le territoire de

l’ex-Yougoslavie.»

Déclaration du juge Rezek

Le juge Rezek estime que la demande en revision est recevable. A son sens, l’affirmation de
la compétence de la Cour à l’encontre du défendeur par l’arrêt du 11 juillet 1996, qui est le résultat
d’une appréhension inexacte de la situation de fait, mériterait à présent de faire l’objet d’un
réexamen. Autrement, il aurait proposé le rejet in limine de la demande en revision, mais pour une

raison diamétralement opposée à celles de la major ité : la République fédérale de Yougoslavie, un
des membres les plus récents de l’Organisation d es Nations Unies, ne se confond pas avec l’entité
vue par la Cour comme défenderesse dans l’arrêt du 11juillet1996. De ce chef, la nouvelle
Yougoslavie n’est pas fondée à demander la revisi on. Elle n’est pas partie au différend porté

devant la Cour par la Bosnie-H erzégovine. A la Cour de dire, le moment venu, si ce différend
subsiste en l’absence de défendeur.

Opinion dissidente du juge Dimitrijević

Le juge Dimitrijević juge erronés les deux raisonnements principaux suivis par la majorité,
qui ont consisté a) à interpréter de manière restrictive le sens du terme «fait» employé à l’article 61
du Statut pour classer l’affaire, et b) à choisir une interprétation unique de la situation juridique au

11juillet1996, date à laquelle fut rendu l’arrêt sur les exceptions préliminaires dans l’affaire
relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c.Yougoslavie) . En1996, la Cour, tout comme la majorité en la présente
espèce, avait traité comme un fait l’affirmatio n selon laquelle la République fédérale de

Yougoslavie (RFY) assurait la continuité de l’ancienne République fédérative socialiste de
Yougoslavie (RFSY) or, l’admission de la RFY à l’ Organisation des NationsUnies en tant que
nouveau Membre, le 1 novembre 2000, a montré que ce fait n’avait jamais existé.

De l’avis du juge Dimitrijevi ć, la signification du terme «fait» ne saurait être réduite à un
événement ou à un objet existant dans la réalité physi que: un fait, en droit, appartient à la réalité
juridique. Etre ou ne pas être membre d’une organi sation internationale ou partie à un traité
international est un fait juridique. Il est fait réfé rence, au paragraphe 1 de l’article 61 du Statut, à

un fait existant avant le prononcé de l’arrêt, mais alors inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la revision, tandis que le paragraphe2 exige de la C our qu’elle constate expressément
l’existence du «fait nouveau » pour pouvoir déclarer recevable la demande en revision. Le fait de
découvrir, après le prononcé de l’arrêt, que le fa it «ancien» qui avait été considéré comme existant

avant le prononcé de l’arrêt n’a jamais existé en réalité implique une nou velle interprétation.
Contrairement à ce que soutient la majorité, la RFY ne se fonde pas «sur les conséquences
juridiques qu’elle entend tirer de faits postérieurs à l’arrêt [de 1 996]» (arrêt, par.69), mais elle

soutient que le fait sur lequel la Cour a fondé son arrêt de1996 n’existait pas. La non-existence
d’un fait est autant une donnée factuelle que son existence.

Dans son ordonnance du 8avril1993 sur la demande en indication de mesures

conservatoires en l’affaire Bo snie-Herzégovine c. Yougoslavie , la Cour jugea qu’elle avait
compétence primafacie en vertu de l’articleIX de la conve ntion sur le génocide ainsi que sur la
base du paragraphe2 de l’article 35 de son Statut, et elle fit observer que la solution adoptée «ne
laiss[ait] pas de susciter des difficultés juridiques» (C.I.J.Recueil1993 , p.14, par.18) et que «la

Cour n’a[vait] pas à statuer définitivement [à ce] stade … de la procédure sur la question de savoir
si la Yougoslavie [était] ou non membre de l’Organisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au - 4 -

Statut de la Cour» (ibid. ; c’est le juge qui souligne). Dans son arrêt de1996 sur les exceptions
préliminaires, la Cour jugea une nouvelle fois qu’il n’était pas nécessaire de déterminer de manière

définitive si la RFY était ou non membre de l’organi sation des Nations Unies et partie au Statut de
la Cour.

Pour le juge Dimitrijevi ć, il est malaisé de dire à quelle «Yougoslavie» la Cour se référait

lorsqu’elle disait qu’elle était partie à la convention sur le génocide. Si la Cour n’a pas indiqué que
la RFY était, en sa qualité d’Etat successeur, liée par les obligations de la RFSY, c’est parce qu’elle
devait supposer qu’il y avait continuité entre la RFSY et la RFY, et que cette dernière était Membre
de l’Organisation des Nations Unies. Ce faisant, elle se prononçait sur les faits. La Cour a tiré ces

conclusions en dépit des «difficultés juridiques» reconnues, qui se présentaient à elle sous la forme
de différentes solutions possibles s’agissant de d écider de l’existence de certains faits, comme
l’avaient montré une série de décisions ambiguës ou controversées rendues par divers Etats,
organes des NationsUnies et autres organisations internationales, telle s que la résolution757

(1992) du Conseil de sécurité, qui notait que l’affirmation de la RFY selon laquelle «elle assur[ait]
automatiquement la continuité de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie
comme Membre de l’Organisation des NationsUn ies n’a[vait] pas été généralement acceptée»
(Nations Unies, doc. S/RES/757, 1992), la résolution 777 (1992) dans laquelle le même Conseil de

sécurité jugeait que la RFSY avait cessé d’exister et recommandait à l’Assemblée générale de
décider que la RFY «devrait présenter une demande d’adhésion aux NationsUnies et qu’elle ne
participera[it] pas aux travaux de l’Assemblée gé nérale» (Nations Unies, doc. S/RES/777, 1992),

puis la résolution47/1 de l’Assemblée générale , selon laquelle la RFY «ne [pouvait] assumer
automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la
place de l’ancienne République fédérative soci aliste de Yougoslavie» (NationU s nies,
doc.S/RES/47/1, 1992) et «devrait présenter une demande d’admission à l’Organisation et…ne

participera[it] pas aux travaux de l’Assemblée générale» (ibid.). Après avoir décidé, sept mois plus
tard, que la RFY ne participer ait pas non plus aux travaux du Conseil économique et social,
l’Assemblée générale adopta la résolution 48/88, qui demandait instamment «aux Etats Membres et
au Secrétariat, dans l’esprit de ladite résolution, de mettre fin à la participation de fait de

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux de l’Organisation»
(NationsUnies, doc. A/RES/48/88, par.19; c’est le juge qui souligne). La Cour n’ignorait sans
doute pas comment avaient réagi les destinataires de cette résolution.

A ce sujet, le juge Dimitrijevi ć cite notamment l’exemple de la commission d’arbitrage
établie comme organe consultatif par la confér ence de paix sur la Yougoslavie (la «commission
Badinter»). Cette commission avait conclu en ju illet 1992 que la RFSY n’ existait plus, qu’«aucun
des Etats successeurs ne [pouvait] revendiquer en tant que tel et pour lui seul le bénéfice des droits

détenus jusqu’aloro par l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie en sa qualité de
Membre» (avis n 9, reproduit dans Inte rnational Legal Materials , 1992) et que la RFY était «un
Etat nouveau qui ne saurait être considéré comme le seul successeur de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie» (avis n 10, reproduit dans International Legal Materials , 1992). Si la

Communauté européenne et ses Etats membres n’ont jamais accepté, pas plus que la majorité des
autres Membres des NationsUnies, le postulat selon lequel la RFY assurait la continuité
automatique de la RFSY, les représentants de cer tains autres Etats, en revanche, firent des
déclarations dans lesquelles ils soutenaient la prétention à la continuité du Gouvernement de la

RFY de l’époque. Enfin, un troisième groupe d’Et ats indiqua qu’il ne voyait pas quel était le
fondement en droit des résolutions prises par les principaux organes des NationsUnies sur la
Yougoslavie, et en particulier qu’il n’y était fait aucune mention d es dispositions de la Charte des

Nations Unies relatives à la qualité de Membre.

Le juge Dimitrijevi ć estime qu’il faut maintenant consid érer sous un jour différent la
conclusion énoncée par la Cour en 1996, selon laque lle «il n’a pas été contesté que la Yougoslavie

soit partie à la convention sur le génocide». La Bosnie-Herzégovine faisait partie des Etats qui se
sont opposés le plus vigoureusement à l’assimilation entre RFSY et RFY, sauf dans le cas d’une
affaire spécifique portée devant la Cour. - 5 -

Le juge Dimitrijević considère que les avis émis par les services juridiques du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies n’ont pas éclairci les incohérences et les ambiguïtés des décisions

rendues par les organes des NationsUnies, en pa rticulier la résolution47/1 de l’Assemblée
générale. A l’époque, tous les acteurs devaient savoir que le terme «Yougoslavie», dans ce cadre
spécifique et important, pouvait être considéré comme une abréviation tant de la RFSY que de la
RFY. Le jugeDimitrijevi ć se demande alors quelle différence établir entre les expressions

«ancienne Yougoslavie» et «nouve lle Yougoslavie» utilisées dans l es avis. Que pensait-on qu’il
adviendrait de l’ancien Etat, une fois que le nouveau serait admis en tant que Membre de
l’Organisation des NationsUnies? On pourra it même en conclure que certains acteurs
continuaient à rêver à l’existence d’un Etat fantôme, qui n’était ni la RFSY ni la RFY, ou bien que

la RFSY était supposée ne pas avoir cessé d’exister. Paradoxalement, la théorie fantaisiste de la
«Yougoslavie» semble mieux correspondre à la situ ation décrite par un auteur comme «une survie
limitée après la mort…de l’ancienne Yougosl avie aux NationsUnies» (T.Treves, «The
Expansion of the World Community and Membership of the UnitedNations», The Finnish

Yearbook of International Law, vol. VI, 1995, p. 278).

En 1992, le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des NationsUnies reconnut que la
résolution47/1 «n’enlev[ait] pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des organes

autres que ceux de l’Assemblée» (Nations Unies, doc. A/47/485). Aux yeux du juge Dimitrijević,
le «droit» implicite de la RFY de participer a ux travaux d’autres organes des NationsUnies et de
faire appel à Cour internationale de Justice, qui constitue l’un des principaux arguments de la

majorité en faveur de la compétence de la Cour en1996, était très faible, dans la mesure où,
septmois plus tard, l’Assemblée générale lui refusa la partic ipation aux travaux du Conseil
économique et social, sans avancer d’autres raisons d’ordre juridique. Comment la Cour a-t-elle pu
ensuite en conclure que la RFY avait davantage le «droit» d’ester devant elle? Si les mesures

prises à l’encontre de la RFY restaient très limitées et ne revêtaient pas une importance décisive
pour la question essentielle du statut d’un Etat au sein de l’Organisation des NationsUnies, le
remède prescrit, à savoir «l’admission à l’Or ganisation des NationsUnies d’une nouvelle
Yougoslavie, en vertu de l’article4 de la Char te», n’était-il pas trop puissant? Les mesures

directement prises à l’encontre de la RFY aura ient simplement pu être annulées. Si la RFY
conservait sa qualité de Membre, pourquoi cet Etat a-t-il dû présenter une demande d’admission en
qualité de nouveau Membre ?

Le juge Dimitrijević pense que la réponse réside dans le caractère punitif de ces mesures. A
l’époque, la RFY faisait l’objet de restrictions croissantes qui visaient à réduire le cadre limité dans
lequel elle était autorisée à jouer le rôle de la «Yougoslavie» au sein de l’Organisation des
NationsUnies. Il fut donné à entendre à la RFY qu’elle bénéficierait d’un traitement plus

favorable si les organes compétents des Nations Unies constataient que sa conduite politique ne
suscitait plus d’objections. La procédure d’admiss ion aux termes de l’artic le4 de la Charte des
Nations Unies était un bon test, car elle permettait de vérifier si la RFY était un Etat «pacifique»,
«capable» de remplir les obligations énoncées dans la Charte «et disposé à le faire». Ce faisant, on

oublia opportunément qu’il avait été affirmé à main tes reprises que la RFSY avait cessé d’exister,
ce qui revenait à entretenir la fiction de son existence. Si la RFSY continuait d’exister sous le nom
de «Yougoslavie», on pouvait en c onclure que l’arrêt du 11 juillet 1996 ne concernait pas la RFY
mais bien la RFSY, toujours existante. Lors que la RFY fut finalement admise au sein de

l’Organisation des NationsUnies, il devint évident que cette solution pragmatique temporaire ne
pouvait dissiper l’ambiguïté qu’il y avait à proposer l’admission d’un nouvel Etat en qualité de
Membre des NationsUnies tout en prétendant qu’il s’agissait en même temps d’un ancien Etat, à

réadmettre un Etat Membre qui n’avait pas été exclu, à reconfirmer la qualité de Membre d’un Etat
qui la possédait déjà, etc.

DiMm.itrijevi ć reconnaît que la RFY prétendait effectivement assurer la continuité de la

RFSY. Mais ce qui est déterminant, c’est de savoir si les autres Etats adhéraient à cette prétention.
Prendre une décision à propos de la continuité d’un Etat est l’un des actes décentralisés de la
communauté internationale, à l’instar de la prise de décision relative à la reconnaissance d’un Etat. - 6 -

Chaque fois qu’il y a eu désintégration d’un Etat, la réponse générale a dépendu principalement de
l’attitude des nouveaux Etats apparus sur le territoire de l’ancien Etat. Habituellement, s’il y avait

accord entre ces Etats, les autres membres de la communauté internationale s’y conformaient.
Mais dans le cas de la RFSY, il n’y avait pas accord. Il n’appartenait pas à la RFY de décider
seule, ou uniquement avec les autres Etats success eurs de la RFSY, si elle assurait ou non la
continuité de la RFSY; cette décision était entre les mains d’autres acteurs. En admettant la RFY

au sein de l’Organisation des Nations Unies, le Con seil de sécurité et l’Assemblée générale ont fini
par déterminer l’issue d’un débat qui avait mis en évidence que la continuité entre la RFSY et la
RFY était un postulat ou une perception partagée par certains acteurs internationaux mais non par
la majorité. Si la prétention de la RFY n’était pas «généralement acceptée» en 1992, elle aurait pu

l’être plus tard, par exemple en1996, mais la C our ne démontra pas à l’époque l’existence d’une
acceptation universelle. Elle n’aurait pu la démontrer en1996, ni entre le 11juillet1996 et le
1 novembre 2000, date à laquelle il de vint finalement évident que la prétention de la RFY n’avait
pas été généralement acceptée.

Que la RFY n’assurait pas seule la continuité de la RFSY, mais n’en était que l’un des Etats
successeurs, est un fait dont il fut établi qu’il avait existé depuis la création même de la RFY. Le
«fait» que la RFY assurait la continuité de la RFSY n’a existé à aucun moment. Dans son arrêt

de 1996, la Cour adopta l’un des points de vue qui pr évalaient à l’époque, mais qui fut rejeté par la
majorité des Etats, notamment par la Bosnie-Herzégovine. En l’espèce, la majorité des membres
de la Cour considère ce point de vue comme étant le seul fait connu à l’époque. Pour le juge

Dimitrijević, les événements postérieurs ont prouvé que les «faits» sur laquelle la Cour s’est fondée
pour établir sa compétence en 1996 ne correspondaient pas à la réalité.

Même en admettant qu’aucune des interprétations avancées ne soit valable, le
juge Dimitrijević est convaincu que la Cour connaissa it en1996 la suite donnée aux résolutions

pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemb lée générale, et qu’elle devait savoir que cette
suite n’était pas satisfaisante. La situation en 1996 n’avait pas suffisamment évolué pour permettre
à la Cour d’établir sa compétence sur la base de la continuité entre les deuxEtats. Au vu de

l’opposition continue de la Bosnie-Herzégovine à la prétention de la RFY à assurer la continuité, la
Cour aurait dû examiner la question de sa compétence proprio motu et ne pas s’arrêter au fait que la
Bosnie-Herzégovine ne contestait pas cette compétence en l’espèce. La compétence de la Cour ne
peut être imposée à un Etat sans le consentement de ce dernier; et ce consentement ne peut être

présumé, il doit être soigneusement examiné et interprété au sens le plus strict. Le
juge Dimitrijević estime que la «situation sui generis dans laquelle se trouvait la RFY vis-à-vis de
l’Organisation des Nations Unies pendant la période 1992-2000» (arrêt, par. 71), qui équivaut pour
la majorité au statut de la RFY, ne suffisait pas pour établir la compétence de la Cour. La majorité

reconnaît que l’on ignorait en 1996 si la RFY demanderait à devenir Membre de l’Organisation des
NationsUnies, et si elle serait admise à l’êt re, mais fonde entièrement sa thèse sur l’étrange
postulat selon lequel l’admission d’un Etat au sein de l’Organisation des Nations Unies ne permet
pas nécessairement de conclure, en toute logique, que cet Etat n’était pas déjà Membre auparavant.

Si, pour une quelconque raison, il existe une excep tion à la règle, celle-ci doit être strictement
interprétée et démontrée sans laisser place au doute; or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Aux termes du paragr aphe2 de l’article61 du Statut , un arrêt par lequel s’ouvre une

procédure de revision a pour seul objet de c onstater l’existence d’un fait nouveau et d’en
reconnaître les caractères. De l’avis du juge Dimitrijevi ć, l’arrêt rendu en l’espèce aurait dû être
l’occasion, pour la Cour, d’examiner de manière plus approfondie la question de sa compétence sur
la base de faits qui, bien qu’existant en juille t1996, n’ont pris leur sens véritable que le
er
1 novembre2000. Ouvrir la procédure de revisi on n’aurait pas pour autant empêché la Cour de
conclure que les faits étaient de nature à lui permettre de connaître de l’affaire. En déclarant que la
requête en revision est irrecevable sur la seule base du sens littéral du terme «fait», la Cour a

manqué une occasion de statuer sur des questions im portantes relatives à sa compétence. Certes, il
aurait pu y avoir d’autres fondements à sa compétence, mais la Cour ne les a pas examinés dans
son arrêt de 1996. Elle aurait pu le faire dans le cadre d’une revision de l’arrêt. - 7 -

Opinion individuelle du juge Mahiou

Le juge Mahiou note que, pour demander la revision de l’arrêt du 11juillet1996, la
Yougoslavie invoque le fait qu’à la date du jugement elle n’était pas membre des Nations Unies,
n’était pas partie au Statut de la Cour et n’éta it pas liée par la convention sur le génocide; ce fait
er
serait nouveau et aurait été découvert le 1 novembre2000 lorsqu’elle a été admise aux
Nations Unies, révélant ainsi qu’elle n’en était pas membre auparavant. Or, cette prétention n’est
pas démontrée au regard de l’article61 du Statut de la Cour parce que, si l’admission de la
Yougoslavie en 2000 est effectivement un fait nouveau , celui-ci est intervenu après l’arrêt et il ne

saurait affecter la situation antéri eure. En outre, le problème du statut de la Yougoslavie était en
débat devant les différents organes des NationsUni es et constituait donc un fait connu de tout le
monde, notamment de la Yougoslavie et de la Cour qui a statué en toute connaissance de cause.
Enfin, les engagements, les déclarations et le comportement de la Yougoslavie montrent qu’elle n’a

rien fait pour clarifier la situation; celle-ci pers iste encore comme le pr ouve le fait qu’elle est
toujours demanderesse devant la Cour, dans les huit affaires l’opposant aux membres de l’OTAN
sur la licéité de l’emploi de la force, en fondant précisément ses demandes sur sa déclaration

d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour et sur la convention sur le génocide.

___________

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Résumé de l'arrêt du 3 février 2003

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